Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 février 1994, Partie 2 français lundi 14 (no 7)
[" Gazette officielle du Québec \t Mu :'V-' 9\t Partie 2 Lois et règlements LANGUES ET CONSTITUTIONS Recueil des clauses linguistiques des constitutions du monde Langues et constitutions est un recueil des dispositions linguistiques de 120 pays et de 85 États non souverains.Tous ces textes sont présentés en version française, ce qui constitue une première mondiale.On constatera, à la lecture de l'ouvrage, que les aspects les plus souvent traités dans les constitutions concernent le statut de la langue, l'emploi des langues dans la législation, la justice, l'éducation et l'administration publique, puis le traitement des minorités et la non-discrimination sur le plan linguistique.Langues el constitutions Recueil des clauses linguistiques des constitutions du monde Office de la langue française 1993.149 pages EOO 2-551-15620-3 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 17,95$ Vente el Information (418)643-5150 Sans frais : 1 800463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 COMMANDE POSTALE 3-073-2 / 12 Nom N compte client Adresse Ville Code postal Téléphone ; Code Titre Prix unitaire TPS 7« Sous-total Quanl Total 2-551-15620-3 Langues et constitutions 17.95$ 1.26$ 19.21 $ Cartes de crédit acceplées Numéro Dale d'échéance : Banque _ Nam du titulaire : Signature _ Frais de port Hôtes incluses) TOTAL » 4$ Québec Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec\".Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Egalement en vente chez voire libraire habituel. Gazette officielle du Québec Sommaire Table des matières Lois 1993 Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 Lois et 126eannée 16 février 1994 No 7 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Chares* Ouest 1- étage Salnte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 90 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac, la Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.1151 Entrée en vigueur de lois 214-94 Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, Loi modifiant la loi constitutive de la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1177 Règlements et autres actes 181 -94 Contrats de construction des ministères et des organismes publics (Mod.) .1179 188-94 Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Nouveaux services et agences \u2014 Fixation et répartition annuelle du nombre de places (Mod.) .1181 193-94 Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Quels cas les échecs ne sont pas pris en compte .1183 195-94 Exploitation de la faune \u2014 Tarification (Mod.).1183 196-94 Pêche dans certaines réserves fauniques (Mod.).1196 197-94 Permis de pêche (Mod.) .1212 198-94 Parcs (Mod.) .1212 199-94 Chasse (Mod.).1213 200-94 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).1243 201-94 Piégeage et commerce des fourrures (Mod.).1245 202-94 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse (Mod.).1245 249-94 Règlement sur la sécurité du revenu (Mod.).1246 Règlements ou politiques qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit adopter.1248 Affaires municipales 165-94 Modification aux lettres patentes concernant la municipalité régionale de comté de Coaticook .1251 186-94 Regroupement du village de LorrainviIle et de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes-de- Lorrain vil le .1251 \\ Décrets 162-94 Exercice des fonctions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux affaires régionales,.1255 163-94 Monsieur Guy Jacob, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.1255 164-94 Composition de la délégation québécoise à la rencontre des ministres canadiens responsables des Affaires autochtones, des leaders autochtones et des commissaires de la Commission royale sur le peuples autochtones .1255 166-94 Exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l'obligation d'obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière.1256 167-94 Versement d'une subvention à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .1256 168-94 Nomination de trois membres du Conseil du statut de la femme.1257 169-94 Nomination du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières .1257 170-94 Renouvellement de mandat du directeur général de l'École de technologie supérieure.1258 171-94 Renouvellement de mandat du directeur général de l'École nationale d'administration publique.1258 172-94 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique .'.1259 173-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec àRimouski.1259 174-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.1260 175-94 Financement temporaire de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'implantation du casino à Pointe-au-Pic.1260 176-94 Contribution financière remboursable à Schlumberger Canada Limited (Schlumberger Industries - Electricity Division) par la Société de développement industriel du Québec.1261 177-94 Emprunt à court terme de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des finances.1262 178-94 Monsieur André Thibault, membre de la Commission des transports du Québec .1262 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n°7 1151 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 90 (1993, chapitre 79) Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac, la Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal Présenté le 13 mai 1993 Principe adopté le 11 juin 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 1152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n°7 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi donne suite à diverses mesures relatives à l'application des lois fiscales et à la lutte contre la fraude en matière d'impôt sur le tabac.Ces mesures ont été annoncées par le ministre des Finances du Québec, principalement dans le bulletin d'information 98-1 publié le 23 avril 1993.Il modifie d'abord la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin d'assujettir à l'impôt sur le tabac, le tabac brut en feuilles et afin de prévoir certaines mesures pourfreiner la fraude en matière de tabac, dont notamment: - l'augmentation de l'amende maximale qui peut être imposée à l'égard de certaines infractions; - la création d'une nouvelle infraction lorsqu'une personne a en sa possession, à des fins de consommation, du tabac acquis illégalement; - le renforcement des pouvoirs en matière de perquisition, de saisie ainsi que de rétention, de disposition ou de confiscation des choses saisies.Il modifie également la Loi sur le ministère du Revenu afin de solutionner différents problèmes liés à l'interprétation et à l'application de cette loi et d'autres lois fiscales.Les modifications proposées concernent: 1° l'introduction de mesures relatives à la reproduction de documents sur pellicules photographiques et aux règles de preuve applicables aux documents ainsi reproduits; #° l'introduction d'une disposition en vertu de laquelle un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la perception de droits prévus par une loi fiscale peut prévoir la possibilité pour le gouvernement du Canada de conclure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rf 7 1153 toute entente avec un tiers visant à faciliter l'application d'un tel accord; 3° l'introduction de mesures autorisant le ministre du Revenu à conclure certaines ententes avec les débiteurs fiscaux pour le remboursement de leurs dettes; 4° l'introduction de mesures destinées à préciser certaines conditions ou circonstances relatives à l'application de frais pour le recouvrement des créances fiscales; 5° l'introduction de mesures destinées à favoriser le recouvrement de dettes fiscales auprès de tierces personnes elles-mêmes redevables de sommes auprès d'un débiteur fiscal; 6° l'introduction de mesures aux termes desquelles le ministre du Revenu pourra octroyer certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu d'une loi fiscale à des personnes oeuvrant auprès d'une personne ou d'un organisme ayant conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour l'exécution d'un accord intervenu entre ce dernier et le gouvernement du Québec pour la perception de droits prévus par une loi fiscale; 7° l'introduction de mesures relatives au cautionnement que le ministre du Revenu peut exiger d'une personne tenue de percevoir, de retenir ou de remettre des droits en vertu d'une loi fiscale; 8° l'introduction d'une mesure destinée à contrer les effets d'une faillite sur le recouvrement d'une somme déduite, retenue ou perçue en vertu d'une loi fiscale lorsqu'une telle somme est confondue avec le patrimoine du failli; 9° l'introduction de mesures permettant au ministre du Revenu de retenir un remboursement à l'égard d'une personne qui n'a pas produit les déclarations ou rapports qu'elle était tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; 10° l'introduction de mesures permettant au ministre du Revenu d'exiger, lorsqu'une personne est à la fois redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale et créancière d'un montant payable par un organisme public, la retenue totale ou partielle de ce montant aux fins de procéder à son affectation à Vencontre du montant dont cette personne est redevable; 11° la possibilité qu'un mandat de perquisition puisse être accordé sur autorisation écrite d'un juge de la Cour du Québec, à la 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment, à tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou à toute autre personne qu'il désigne sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du ministre du Revenu au même effet; 12° l'introduction de nouvelles règles pour la signification d'un constat d'infraction lors de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale par une personne qui ne réside pas au Québec; 13° la possibilité pour le gouvernement de faire remise de tout montant payable au ministère du Revenu ou de rembourser tout montant payé par erreur à ce dernier; U° la possibilité pour le gouvernement d'édicter la durée pour laquelle le ministre du Revenu peut exiger un cautionnement ou un cautionnement additionnel.Il modifie également la Loi concernant la taxe sur les carburants afin de prévoir la possibilité qu'un mandat de perquisition puisse être accordé à tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou à toute autre personne qu'il désigne, sur autorisation écrite d'un juge de la Cour du Québec, à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu et ce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du ministre du Revenu au même effet.Le projet de loi abroge enfin certaines dispositions prévues dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-î) et la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67), par suite de leur insertion dans la Loi sur le ministère du Revenu.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 2° Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 3° Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 4° Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, tf 7 1155 Projet de loi 90 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac, la Loi sur le ministère du Revenu et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi concernant l'impôt sur le tabac 1.1.L'article 2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) est modifié : 1° par le remplacement de la définition du mot «paquet» par la suivante : « «paquet»: un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu'une manoque;»; 2° par le remplacement de la définition du mot «tabac» par la suivante: «tabac»: le tabac sous quelque forme qu'il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l'étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles dë tabac, ni les cigares vendus à un prix de vente en détail de 0,05 $ ou moins chacun;»; 3° par la suppression de là définition de l'expression «tabac brut en feuilles»; 4° par l'insertion, avant la définition de l'expression «tabac en vrac», de la définition suivante: « «tabac en feuilles»: le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;»; 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 5° par le remplacement de la définition de l'expression «tabac en vrac» par la suivante: « « tabac en vrac » : tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;»; 6° par le remplacement de la définition de l'expression « vendeur en gros» par la suivante: « «vendeur en gros»: toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;»; V par le remplacement de la définition de l'expression « vente en détail » par la suivante : « «vente en détail » : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.».2.Le présent article a effet depuis le 24 avril 1993.Toutefois, pour la période qui commence le 24 avril 1993 et qui se termine le 20 mai 1993: a) l'article 2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, que le présent article modifie, doit se lire en y supprimant la définition de l'expression « tabac en feuilles » ; b) la définition de l'expression «tabac en vrac» contenue à cet article doit se lire comme suit: « «tabac en vrac»: le tabac en feuilles, les parties brisées de feuilles de tabac ainsi que le tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares et les \u2022 rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;»; c) la définition de l'expression «vente en détail» contenue à cet article doit se lire comme suit: « « vente eh détail » : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles ou de parties brisées de feuilles de tabac devant être composant de tabac destiné à la vente.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année.n° 7 1157 2.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;».3.L'article 6.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;».4.L'article 6.3 de cette loi est remplacé par le suivant: «6.3 La période de validité du permis est de deux ans.À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu'il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu.».5.Les articles 7.2 à 7.5, 7.7 et 7.8 de cette loi sont abrogés.6.L'article 7.9 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l'une ou l'autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.».7* 1.L'article 8 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 16 des lois de 1991 et remplacé par l'article 547 du chapitre 67 des lois de 1991, est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 6, du suivant: « b.1) 0,0146 $ par gramme de tout tabac en feuilles; » ; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) 0,0735 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.».2.Le présent article a effet depuis le 21 mai 1993.8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9.1, du suivant: 1158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, tf 7 Partie 2 «9.2 Nul ne peut, étant une personne qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaires, avoir en sa possession du tabac destiné à être consommé par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1 pour le tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec.».9.L'article 13.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.1 Tout paquet de tabac prescrit par règlement destiné à la vente en détail au Québec et qui s'y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.».10.L'article 13.2.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ces scellés demeurent apposés jusqu'à ce qu'un juge ait accordé une autorisation en vertu de l'article 13.4 à saisir le distributeur automatique et le tabac qui s'y trouve ou pour une période d'au plus 15 jours si une telle autorisation n'a pas été obtenue.».11.L'article 13.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.3 Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des paquets de tabac s'y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu'il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l'article 7.9 et la copie du permis prévue à l'article 6.2 et vérifier l'identification des paquets de tabac transportés.» ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Sauf autorisation d'un membre de la Sûreté du Québec, d'un membre d'un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.».12.L'article 13.3.1 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année,if 7 1159 « 13.3.1 Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l'acheteur n'est pas titulaire du certificat d'enregistrement prévu à l'article 3 ou du permis approprié prévu à l'article 6 ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l'article 13.1 ou qu'une infraction au paragraphe a de l'article 14.1 lorsqu'il réfère à l'article 17.10 est ou a été commise.Sauf autorisation d'un membre de la Sûreté du Québec, d'un membre d'un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.».13.L'article 13.4 de cette loi est remplacé par le suivant: «13.4 Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu'il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu'il désigne à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à s'introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.En outre, un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d'un corps de police municipal peut faire une demande de mandat ou de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) en vue de rechercher, de saisir et d'emporter une chose visée au premier alinéa.Un fonctionnaire du ministère du Revenu peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément à ces articles du Code de procédure pénale en vue de rechercher, de saisir et d'emporter une chose visée au premier alinéa.De plus, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou un fonctionnaire du ministère du Revenu 1160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu'il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l'autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de mandat ou de télémandat prévue au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s'il y a urgence au sens de l'article 96 du Code de procédure pénale.».14.L'article 13.4.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.4.1 Aux fins du premier alinéa de l'article 13.4, le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu'il indique s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que des choses pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent à l'endroit indiqué dans la dénonciation.».15.L'article 13.4.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «13.4.2 Le fonctionnaire ou la personne désignée qui perquisitionne conformement.au premier alinéa de l'article 13.4 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction décrite dans la dénonciation ou avoir été utilisées pour sa perpétration, ainsi que toute chose bien en vue et qui est visée à l'article 13.4.» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport de cette saisie au juge qui, en vertu dé l'article 13.4 a donné l'autorisation écrite, ou, en cas d'absence de celui-ci, à un juge de même compétence.» ; 3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s'il est convaincu qu'elles peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou qu'elles y ont été utilisées et qu'elles ont été saisies, conformément au présent article.».16.L'article 13.4.3 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1161 « 13.4.3 Sous réserve d'une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu des articles 13.4 et 13.4.2 demeure, sous la garde d'une personne qu'il désigne à cette fin jusqu'à ce que, conformément à l'article 13.5, elle soit vendue ou, conformément a l'article 13.5.1, elle soit détruite ou, conformément à l'article 15.1, elle soit confisquée ou, conformément à l'article 138 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), sous réserve de l'article 13.7.1, ou à l'article 13.8, elle soit remise à une personne qui y a droit.Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement.Ce dépôt est payable en argent ou de manière prescrite par règlement et \"il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément à la loi.».17.L'article 13.5 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.5 Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac, un véhicule ou un distributeur automatique sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ces paquets, de ce véhicule ou de ce distributeur automatique aux conditions déterminées dans l'autorisation.Une autorisation visant des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d'échantillons en quantité, suffisante pour fins de preuve.Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets, ce véhicule ou ce distributeur automatique.Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément à la loi.».18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13.5, du suivant: « 13.5.1 Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac sont saisis et qu'ils ne peuvent être légalement vendus en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de ces paquets aux conditions déterminées dans l'autorisation.Cette autorisation doit également prévoir la conservation d'échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande est signifié, s'ils 1162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets.».19.L'article 13.6 de cette loi est remplacé par le suivant: .« 13.6 La chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, le dépôt visé à l'article 13.4.3 ou le produit de la vente visé à l'article 13.5 ne peut être retenu plus de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie, à moins qu'une poursuite n'ait été intentée ou qu'une ordonnance de prolongation n'ait été rendue.».20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13.7, du suivant: « 13.7.1 Lorsque, selon les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), une demande de remise d'une chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 ou du produit visé à l'article 13.5 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n'est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu'il indique s'il est Convaincu, outre ce qui est prévu à l'article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n'est pas requise aux fins de l'application de la présente loi ou que la confiscation n'est pas requise en vertu de l'article 15.1.Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.».21.L'article 13.8 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.8 Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé à l'article 13.4.3 ou le produit visé à l'article 13.5 dès que sa rétention n'en est plus nécessaire dans l'intérêt de la justice.».22.L'article 14.2 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 14.2 Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l'impôt qui aurait été payable en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l'objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d'au plus 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre Ç-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne: ».23.L'article 15 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1163 «15.Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 9.2, 14, 14.1 et 14.2, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.».24.L'article 15.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 15.1 Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2.Toutefois, le juge peut réduire ce montant s'il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans raison suffisante un délai pour qu'elle soit instruite.Sur demande du ministre présentée dans les trente jours d'un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d'une infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l'infraction, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la signification du constat d'infraction, un juge peut également ordonner la confiscation des paquets de tabac saisis en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 lorsque l'illégalité de la possession de ces paquets de tabac en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit et, dans le cas d'un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d'une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, du dépôt visé à l'article 13.4.3 ou du produit visé à l'article 13.5.Un préavis d'au moins un jour franc d'une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à l'article 13.5, à moins qu'ils ne soient présents devant le juge.Lorsque la confiscation de paquets de tabac ou du produit de la vente de ceux-ci visé à l'article 13.5 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, autoriser ce dernier à détruire ou à disposer de ces paquets de tabac ou du produit de la vente de ceux-ci visé à l'article 13.5 au profit d'organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.».25.L'article 15.2 de cette loi est abrogé. 1164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e année, n° 7 Partie 2 26.L'article 17.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «17.2 Le titulaire d'un permis d'agent-pereepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l'impôt établi à l'article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l'article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.».27.L'article 17.10 de cette loi est remplacé par le suivant: «17.10 Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l'entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.Aux fins du présent article, une « caisse » signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes sont emballées ainsi que toute caisse prescrite.».loi sur le ministère du revenu 28.1.La Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifiée par l'insertion, après l'article 8.1, du suivant: «8.2 Malgré toute autre loi, le ministre peut, afin de garder une preuve permanente de tout document requis pour l'application d'une loi fiscale, reproduire sur une pellicule photographique tout document produit par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale eh vertu d'une telle loi pourvu que ce document ait été fidèlement reproduit conformément aux directives prescrites par lui ou par une personne qu'il désigne.Cette pellicule, ou un duplicata d'une telle pellicule, est authentique et a la même valeur que le document original reproduit si elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui a supervisé la reproduction du document attestant la fiabilité' du procédé de reproduction et la fidélité de celle-ci.».2.Le présent article s'applique à l'égard de la reproduction d'un document effectuée après le 23 avril 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n° 7 1165 29.L'article 9 de cette loi est modifié par l'addition,, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Un tel accord peut autoriser ce gouvernement ou cet organisme à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.».30.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section I du chapitre III, de l'article suivant: «9.2 Le ministre peut, pour favoriser le recouvrement de tout montant dont quiconque est redevable en vertu d'une loi fiscale, conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de la dette.Avant de conclure une telle entente, le ministre peut exiger du débiteur la production de tout document établissant sa capacité financière, les résultats de toute démarche effectuée par ce dernier en vue d'obtenir un prêt ou une sûreté visée à l'article 10 auprès d'une institution bancaire ou financière ou tout autre renseignement visant à établir sa solvabilité.».31.L'article 12.1 de cette loi, remplacé par l'article 12 du chapitre 31 des lois de 1992, est modifié: 1° par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.» ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le ministre peut annuler ou réduire les frais ainsi calculés s'il estime que ceux-ci ne l'auraient pas été n'eût été d'une erreur ou négligence qui lui est imputable ou lorsque le montant de la dette ayant donné lieu à l'application de ces frais est annulé ou réduit.».32.L'article 15 de cette loi, remplacé par l'article 562 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant: « 15.Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d'une personne qui est ou sera, dans l'année qui suit la signification ou la transmission de l'avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.Il en va de même à l'égard d'un paiement devant être fait à un créancier garanti de la personne redevable d'un montant exigible en 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 vertu d'une loi fiscale ou au cessionnaire d'une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n'était de la garantie ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.».33.L'article 15.1 de cette loi, édicté par l'article 562 du chapitre 67 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La même règle s'applique lorsque la personne doit devenir débitrice d'une institution bancaire ou financière dans l'année qui suit la signification ou la transmission de l'avis du ministre.».34.L'article 15.2 de cette loi, édicté par l'article 562 du chapitre 67 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 15.3 Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d'une personne autre qu'une institution bancaire ou financière qui, dans l'année qui suit la signification ou la transmission de l'avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu'elle lui verse, à l'acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.».35.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 15.3, du suivant: « 15.3.1 Sur réception d'un avis du ministre signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de la Couronne et doit lui être remis par priorité sur toute autre garantie donnée à l'égard de ce montant.».36.L'article 16.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «16.1 Le ministre peut, pour l'application d'un accord conclu avec le gouvernement du Canada en vertu de l'article 9 concernant la perception des droits prévus par une loi fiscale, autoriser toute personne ou catégorie de personnes exerçant une fonction auprès du gouvernement du Canada ou d'un tiers visé par cet accord, à exercer les pouvoirs que la loi lui confère et qui sont nécessaires à son application.».37.L'article 16.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1167 « 16.2 Lorsqu'une personne apporte ou fait apporter.au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables et qu'elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par cette loi ou d'obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l'article 16.1, cette dernière peut retenir le bien et le déposer à l'endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu'au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.».38.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17.1, des suivants: « 17.2 Toute personne qui ne réside pas au Québec, qui n'y a pas d'établissement stable et qui présente une demande d'inscription ou est tenue d'être inscrite pour l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) ou qui présente une demande pour la délivrance d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis en vertu de là Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) doit donner et maintenir un cautionnement, d'un montant et sous une forme satisfaisants pour le ministre, assurant qu'elle percevra et versera les droits prévus par l'une ou l'autre de ces lois.«17.3 Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s'il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d'une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d'une loi fiscale à l'égard des six mois précédant cette date, si cette personne: a) au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à.une loi fiscale; b) est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l'un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d'une telle infraction; c) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise ; 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, if 7 Partie 2 d) omet de payer au ministre un montant qu'elle est tenue de lui payer en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24; e) n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, le rapport ou le formulaire prescrit pour l'application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants ou de l'article 1015 de la Loi sur les impôts; f) a été titulaire d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande; g) est une personne dont l'un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d'une corporation ou membre d'une société dont le certificat d'inscription, le certificat d'enregistrement ou le permis délivré en vertu d'une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.« 17.4 Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel si, à ce moment, le montant du Cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues aux articles 17.2 ou 17.3.«17.5 Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d'inscription, un certificat d'enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d'une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas: .a) au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale; b) est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l'un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d'une telle infraction; c) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise ; d) Omet de payer au ministre un montant qu'elle est tenue de lui payer en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994, !26e année, n\" 7 1169 e) ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l'obtention du certificat d'inscription ou du certificat d'enregistrement ou pour l'obtention ou le renouvellement du permis; f) n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, le rapport ou le formulaire prescrit pour l'application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants ou de l'article 1015 de la Loi sur les impôts ; g) a été titulaire d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale qui a été révoqué dans tes 24 mois qui précèdent la demande; h) est une personne dont l'un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d'une corporation ou membre d'une société dont le certificat d'inscription, le certificat d'enregistrement ou le permis délivré en vertu d'une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande; i) a cessé ses activités ou l'activité pour laquelle un permis a été délivré.Toutefois, dans le cas des paragraphes b et d à h, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d'inscription que s'il a exigé de la personne le cautionnement prévu aux articles 17.2,17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.De plus, dans le cas des paragraphes 6 et c, le ministre ne peut révoquer le certificat d'inscription, le certificat d'enregistrement ou le permis sans l'avoir au préalable suspendu.Il ne peut également dans le cas prévu à l'article 17.6 révoquer le certificat d'enregistrement ou le permis sans l'avoir au préalable suspendu.«17.6 Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d'enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants à toute personne qui ne respecte pas les obligations «contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac ou la Loi concernant la taxe sur les carburants.«17.7 Un avis de non-renouvellement d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale doit être transmis au titulaire par poste recommandée ou certifiée ou signifié à personne dans les 60 jours précédant la date d'expiration du permis. 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 « 17.8 La suspension d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.Cette signification s'effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.« 17.9 La révocation d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c de l'article 17.5 et dans celui prévu à l'article 17.6, la révocation n'a d'effet qu'à l'échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n'a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière.Cette révocation s'opère de plein droit.Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s'effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d'inscription, son certificat d'enregistrement ou son permis au ministre.».39.1.L'article 20 de cette loi, modifié par l'article 565 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l'a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et dans les cas d'une liquidation, cession ou faillite, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu doit être considéré comme formant un fonds séparé île faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.».2.Le présent article s'applique à l'égard de toute somme visée par une preuve de réclamation produite par le ministre du Revenu dans une faillite ou cession de biens faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, chapitre B-3 telle que modifiée par L.C.1992, chapitre 27) après le 23 avril 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1171 40.L'article 30.1 de cette loi, édicté par l'article 572 du chapitre 67 des lois de 1991, est remplacé par les suivants: «30.1 Le ministre peut retenir tout montant qu'il doit rembourser à une personne si celle-ci, au moment où ce montant doit être remboursé, n'a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu'elle était tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi.Une telle retenue demeure valide et tenante jusqu'à ce que le ministre ait, suite à l'examen de ces déclarations ou rapports, déterminé si cette, personne est ou non redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale.«30.2 Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, lorsqu'un remboursement ou un montant payable ou sur le point de l'être a été retenu en vertu de l'article 30.1, aucun intérêt n'est payable sur cette somme pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.».41.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 31.1, des suivants: «31.1.1 Lorsqu'une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale est aussi créancière ou bénéficiaire d'un montant payable par un organisme public tel que défini à l'article 31.1.4, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, jusqu'à concurrence de cette dette.À cette fin, le ministre peut exiger du payeur ou de son agent qu'il lui transmettre tout ou partie du montant payable.Cette exigence demeure valide et tenante à l'égard de tout autre montant devant être payé'àcette personne par le payeur ou son agent jusqu'à ce que la dette de la personne soit éteinte.« 31.1.2 Pour l'application de l'article 31.1.1, lorsqu'un montant doit être payé par un organisme public à une personne morale, l'organisme ou son agent doit en informer le ministre selon les conditions et les modalités prescrites en vertu de l'article 31.1.5.« 31.1.3 L'article 31.1.1 ne s'applique pas à l'égard d'un montant ou de la partie d'un montant qui est déclaré insaisissable par la loi ou qui constitue une indemnité ou le remboursement d'un service assuré ou de tout autre frais afférent à une indemnité.«31.1.4 Aux fins de l'article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 organismes, y compris les personnes désignées par l'Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), à l'exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.«31.1.5 Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d'application de l'article 31.1.1, les renseignements visés par l'article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.».42.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : «40.Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l'application d'une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu'il désigne, à s'introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d'une infraction à une loi fiscale ou â un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu'à ce qu'ils soient produits dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu'il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l'infraction.».43.L'article 40.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «40.1 Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s'introduit et perquisitionne conformément à l'article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1173 .44.L'article 69.1 de cette loi, modifié par l'article 213 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié, au deuxième alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) le contrôleur des finances, à l'égard d'une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l'obtention d'un certificat de régularité ainsi qu'à l'égard d'un renseignement qui lui est communiqué en application de l'article 31.1.1;»; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « é) tout fonctionnaire, employé ou préposé d'un organisme public au sens de l'article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d'un agent de cet organisme, à l'égard d'un renseignement qui leur est communiqué dans l'exercice de leurs fonctions en application des articles 31 et 31.1.1.».45.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 78, des suivants: « 78.1 Lorsqu'un fonctionnaire autorisé en vertu de l'article 72.4 constate la perpétration d'une infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 14.1 ou 14.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ou aux articles 42,42.1,43,43.1,43.2 ou 45 de la Loi concernant la taxe sur les carburants par le propriétaire ou le locataire d'un véhicule qui n'a ni résidence, ni établissement, ni place d'affaires au Québec, le constat d'infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l'infraction, par la remise d'un double de celui-ci à cette personne.Ce constat peut également être signifié par la remise du double du constat à toute personne qui, lors de la perpétration de cette infraction, a la garde ou le contrôle du véhicule.«78.2 Lorsqu'un fonctionnaire a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l'article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l'infraction de la signification du constat doit lui être transmis par poste recommandée ou certifiée, à la résidence ou à l'établissement du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social, à l'un de ses établissements ou à l'établissement d'un de ses agents.Un avis transmis conformément au premier alinéa n'a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rf 7 Partie 2 loi fiscale ou par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.».46.L'article 82 de cette loi est remplacé par le suivant: «82.Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère, attestant qu'il a la charge des registres appropriés et qu'un document annexé à cet affidavit est un document ou une copie de ce document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d'un tel document reproduit conformément à l'article 8.2, fait preuve prima facie de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu'aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.».47.L'article 94 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 94.Le gouvernement, lorsqu'il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l'oppression ou de l'injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à la Couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l'imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l'administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q, chapitre 1-8.1) et à la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.».48.L'article 96 de cette loi, modifié par l'article 606 du chapitre 67 des lois de 1991 et par l'article 214 du chapitre 64 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d'exercice d'un cautionnement prévu aux articles 17.2,17:3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994,126e année, n° 7 1175 loi concernant la taxe sur les carburants 49.L'article 24 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), remplacé par l'article 10 du chapitre 15 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;».50.L'article 27.1 de cette loi, édicté par l'article 10 du chapitre 15 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;».51.L'article 27.3 de cette loi, édicté par l'article 10 du chapitre 15 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: «27.3 La période de validité du permis est de deux ans.À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu'il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu.».52.L'article 30, l'article 31, remplacé par l'article 10 du chapitre 15 des lois de 1991, et les articles 31.1, 31.2, 31.4 et 31.5 de cette loi sont abrogés.53.L'article 39 de cette loi, remplacé par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.».54.L'article 40 de cette loi, modifié par l'article 17 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.». 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rf 7 Partie 2 55.L'article 40.1 de cette loi, remplacé par l'article 18 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant: « 40.1 Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise en un endroit au Québec, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère, ou toute autre personne qu'il désigne, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter toute chose pouvant servir de preuve de l'infraction et, à ces fins, à s'introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.».loi sur la taxe de vente du québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal 56.Les articles 413, 414, 419 à 421, 679 et 680 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) sont abrogés.DISPOSITIONS FINALES 57.Les procédures de suspension, de révocation ou d'annulation d'un certificat ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale, engagées avant le 17 décembre 1993, à l'exception des procédures d'annulation engagées en vertu des articles 416 à 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, sont continuées conformément aux dispositions prévues aux articles 17.5 à 17.9 de la Loi sur le ministère du Revenu.58.Tout cautionnement exigé ou réputé exigé par le ministre en vertu d'une loi fiscale avant le 17 décembre 1993 à l'égard d'un certificat ou d'un permis délivré en vertu d'une telle loi est réputé avoir été exigé en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu.59.La présente loi entre en vigueur lè 17 décembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1177 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 214-94,2 février 1994 Loi modifiant la Loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie (1993, c.71) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie Attendu que la Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie (1993, c.71) a été sanctionnée le 17 décembre 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, les dispositions de celle-ci, autres que celles des articles 49, 50 et 59, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 3 février 1994 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, à l'exception de celles relatives au renouvellement de licences d'appareils d'amusement ou d'immatriculation de ces appareils, à la révocation de ces licences ou de ces immatriculations, qu'elle soit volontaire ou de plein droit, et à l'exception de celles de l'article 4, des paragraphes 2° et 3° de l'article 5, du paragraphe 1° de l'article 16, du sous-paragraphe /.I du paragraphe 2° de l'article 26, des paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 29 et des articles 30,39 à 45 et 47; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1 \" octobre 1994 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement de licences d'appareils d'amusement ou d'immatriculation de ces appareils, à la révocation de ces licences ou de ces immatriculations, qu'elle soit volontaire ou de plein droit; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le 3 février 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie (1993, c.71), à l'exception de celles relatives au renouvellement de licences d'appareils d'amusement ou d'immatriculation de ces appareils, à la révocation de ces licences ou de ces immatriculations, qu'elle soit volontaire ou de plein droit, dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1\" octobre 1994, et à l'exception de celles de l'article 4, des paragraphes 2° et 3° de l'article 5, du paragraphe 10 de l'article 16, du sous-paragraphe i.I du paragraphe 2° de l'article 26, des paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 29, des articles 30, 39 à 45 et 47, ainsi que des articles 49, 50 et 59 dont la date d'entrée en vigueur est prévue à cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20545 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, ri' 7 1179 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 181-94,2 février 1994 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.,c.M-23.01) Contrats de construction des ministères et des organismes publics \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut prendre des règlements portant sur l'acquisition et la construction de biens ainsi que sur la location et la fourniture de biens et de services pour les ministères et les organismes publics; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1168-93 du 18 août 1993, le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu du décret 17-94 du 10 janvier 1994, le gouvernement a approuvé l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que l'entente prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes les mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics afin de le rendre compatible avec l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entier en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 compte tenu que l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes les mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction, il est urgent que les modifications soient apportées au Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics afin de le rendre compatible avec les termes de l'entente; \u2014 compte tenu que l'Ontario s'est engagé à retirer, au plus tard le 24décembre 1993, le «Ontario-Québec Construction Trade Policy Addendum » des directives du Conseil de gestion du gouvernement ôntarien (Management Board of Cabinet), il est impérieux de donner suite le plus rapidement possible à celte entente afin de maintenir, pour les entrepreneurs du Québec, l'accès aux marchés publics de l'Ontario en construction; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu du décret 104-94 du 12 janvier 1994, la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique exerce les fonctions du ministre des Approvisionnements et Services; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor: 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rf.7 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.,c.M-23.01, a.7.1).1 \u2022 Le Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, édicté par le décret 1168-93 du 18 août 1993, est modifié à l'article 2, par 1° l'insertion dans la définition «Appel d'offres sur invitation», après le mot «entrepreneurs», des mots « sélectionnés de manière aléatoire à partir du fichier ou choisis par un propriétaire »; 2° la suppression des définitions «Appel d'offres sur invitation générale », «Appel d'offres sur invitation restreinte», «Région» et «Région limitrophe»; 3° la suppression dans la définition «Traitement de base», après le mot «sous-région», des mots «ou la région»; 4° la suppression dans la définition «Traitement limitrophe », après le mot «sous-régions», des mots «ou des régions».2.Ce règlement est modifié par 1 'insertion, après l'article 3, de ce qui suit: «SECTION 3 ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL 3.1 Dans le présent règlement, on entend par «accord intergouvernemental », un accord visant l'accès aux marchés publics conclu entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement au Canada.3.2 Le ministre des Approvisionnements et Services publie à la Gazette officielle du Québec les catégories de contrats et la liste des ministères et organismes publics assujettis à un accord intergouvememental.».3» L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Un contrat de construction doit être précédé d'un appel d'offres public lorsque le montant estimé des travaux est de 100 000 $ ou plus.».4» L'article 8 de ce règlement est modifié par la suppression, au paragraphe 1°, du mot « restreinte ».5* L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° la mention que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvememental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord; ».6* L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° et 2°, du chiffre « 200 000 » par le chiffre « 100 000».7- Les articles 26 et 27 de ce règlement sont abrogés.8.L'article 28 de ce règlement est modifié par la suppression, après le mot «invitation», du mot «restreinte ».9» L'article 42 de ce règlement est modifié par la suppression, après le mot « entrepreneur », des mots «de l'extérieur du Québec».10.Les articles 43 et 44 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du chiffre « 200 000 » par le chiffre «100 000».11* L'article 45 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « pays », des mots «, la province ou le territoire ».12* L'article 66 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 3°.13* L'article 67 de ce règlement est remplacé par le suivant: «67.L'inscription au fichier est sous-régionale.».14.L'article 69 de ce règlement est remplacé par le suivant: «69.Pour une même spécialité et un même niveau, les entrepreneurs ne peuvent être inscrits plus d'une fois par sous-région.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1181 15* L'article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «et chaque sous-région aux niveaux 1 et 2 » par les mots «, sous-régions et niveau de contrat».16.L'article 71 de ce règlement est abrogé.17» Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII, des mots « pour les contrats des niveaux 1 et 2 ».18* La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VIII de ce règlement est abrogée.19* L'article 83 de ce règlement est modifié par la suppression des mots «s'il s'agit d'un contrat de niveau I ou 2, ».20* L'article 86 de ce règlement est modifié: I ° par la suppression, au paragraphe 2°, des mots « la région ou »; 2° par l'insertion, au paragraphe 3°, après le mot «détiennent», des mots «, le cas échéant, ».21 \u2022 L'article 87 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 87.De plus, pour un contrat de niveau 2, un entrepreneur doit détenir la licence requise, le cas échéant, depuis au moins douze (12) mois et avoir réalisé au Québec, au cours des douze (12) mois précédant sa demande d'inscription ou des trente-six (36) mois s'il s'agit de la spécialité «Aménagement de cours d'eau», au moins un ( I ) projet dans cette spécialité d'un montant minimum de 50 000 $.».22* L'article 88 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 3°.23* L'article 108 de ce règlement est modifié: 1 ° par le remplacement, au premier alinéa, du chiffre « 500 000» par le chiffre « 100 000»; 2° par la suppression aux paragraphes 1° et 2°, après le mot « invitation », du mot « restreinte »; 3° par la suppression du paragraphe 3°.24* Les annexes 1,3 et 4 de ce règlement sont modifiées par la suppression, au paragraphe 1, des mots «au Québec».25* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20536 Gouvernement du Québec Décret 188-94,2 février 1994 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Nouveaux services et agences \u2014 Fixation et répartition annuelle du nombre de places \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 72.1 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1; 1992, c.36, a.26), le gouvernement peut par règlement établir les critères, les méthodes et les normes suivant lesquels, en vertu de l'article 41.7, il fixe et répartit annuellement un nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 72.1, ces critères, méthodes et normes peuvent varier selon les catégories visées à l'article 41.7 et peuvent prévoir des priorités entre ces catégories et dans la répartition des places; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 1845-92 du 16 décembre 1992, le Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour s'assurer de son application aux services et agences sis sur les réserves indiennes et établissements et pour tenir compte des données les plus récentes, celles du Recensement de 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur à la date de sa publication; 1° il importe que tous les services et agences sur lesquels l'Office a juridiction puissent, dans le cadre du règlement, également concourir au financement prévu et ce, dès la fixation et la répartition pour 1993-1994, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office, ce que vise à assurer la modification proposée; 2° tant que la modification au règlement n'est pas adoptée par règlement, l'estimation des besoins de garde doit se faire à partir des données du Recensement de 1986 alors que nous disposons, depuis le 12 novembre 1993, des données du Recensement de 1991 ; 3° il importe que l'estimation des besoins de garde soit la plus juste possible et, à cette fin, les données du Recensement de 1991 sont les seules qui peuvent servir à la préparation du décret sur la fixation et la répartition 1993-1994 et permettre au gouvernement de répondre adéquatement aux besoins des parents; 4° il importe que les modifications entrent en vigueur rapidement afin que la fixation et la répartition annuelle qui doit prochainement être décrétée pour 1993- 1994, le soit, autant que possible, à un an près de la précédente, qui date du 13 janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille; Que le Règlement modifiant le Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées, annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur !a fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.72.1; 1992, c.36, a.26) I.Le Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées, édicté par le décret 1845-92 du 16 décembre 1992, est modifié à l'article 4: 1° par le remplacement de la définition «municipalité » par la suivante: « « municipalité »: une municipalité locale telle que définie à l'article 3 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9; 1993, c.65), et les réserves et établissements mentionnés au Règlement sur la définition du mot «Indien» édicté en vertu du paragraphe 8.1 ° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1; 1992, c.53, a.15); »; 2° par le remplacement de la définition de l'expression « places requises » par la suivante: « « places requises »: places requises pour combler les besoins de garde des enfants de 0-11 ans estimées annuellement, au 31 mars, en multipliant le nombre d'enfants du Québec par groupe d'âge calculé au 30 septembre de l'année précédente selon le Fichier d'aide aux familles de la Régie des Rentes du Québec, par, selon le groupe d'âge, le taux d'activité des mères ayant au moins un enfant de moins de 6 ans ou le taux d'activité des mères ayant au moins un enfant de 6 ans et plus, établi selon les données de Statistique Canada venant du Recensement de 1991, en appliquant à ce résultat les préférences des parents pour l'un ou l'autre des modes de garde exprimées lors du sondage effectué par l'Office 1 en 1989 et multipliant le tout par le nombre de places occupées en moyenne par un enfant, calculé pour l'année en cours dans les services de garde offerts au Québec conformément à la loi; ».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20537 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, ri' 7 1183 Gouvernement du Québec Décret 193-94, 2 février 1994 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Quels cas les échecs ne sont pas pris en compte Concernant le Règlement déterminant dans quels cas les échecs d'un étudiant ne sont pas pris en compte Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 24.4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), tel qu'inséré par l'article 18 du chapitre 25 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, déterminer, pour l'appplication de l'article 24.1 de la loi, la mesure et les cas ou conditions dans lesquels il n'est pas tenu compte d'échecs cumulés par un étudiant; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour adoption par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il ya lieu d'adopter ce règlement avec une modification concernant la date d'entrée en vigueur de ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Règlement déterminant dans quels cas les échecs d'un étudiant ne sont pas pris en compte, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement déterminant dans quels cas les échecs d'un étudiant ne sont pas pris en compte Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.24.4, par.b; 1993.c.25, a.18) 1* Pour l'application de l'article 24.1 de la loi: I\" le nombre d'échecs d'un étudiant, lorsque des droits de scolarité sont exigibles en vertu de cet article, est réduit, aux fins d'une session ultérieure, d'un échec chaque fois qu'il réussit quatre cours; 2\" lorsqu'un étudiant s'est vu décerner un diplôme d'études collégiales, les échecs figurant à ses bulletins d'études collégiales et antérieurs à ce diplôme ne sont pas pris en compte, aux fins d'une session ultérieure.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20538 Gouvernement du Québec Décret 195-94,2 février 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Attendu que l'article 54 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), prévoit notamment que le ministre ou la personne qu'il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer notamment les conditions d'obtention, de transfert et de renouvellement, le mode de calcul du loyer annuel ainsi que les conditions de paiement de ce loyer pour chaque catégorie de baux; Attendu Qu'en vertu de l'article 102 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer notamment les conditions d'obtention, de transfert et de renouvellement d'un permis de pourvoi rie; Attendu Qu'en vertu de l'article 121 de cette loi, le gouvernement peut, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer notamment les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités et déterminer les catégories de person- 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 nés qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin; Attendu Qu'en vertu des articles 155.2 et 191.2 de cette loi, le montant de la contribution, pris à même les sommes perçues sur les permis de pêche pour le financement de la Fondation de la faune, est déterminé par règlement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 10\", 10.1\" et 21\" de l'article 162 de celte loi, le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer notamment le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d'un permis ou d'un certificat selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, déterminer pour chacun des types et des catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec et déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d'un permis visé dans l'article 53 de cette loi; Attendu que le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune a été édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune afin notamment d'y remplacer les tarifs qui s'y trouvent et d'y ajouter les tarifs relatifs au permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome d'une durée de 3 jours et au permis d'extraction d'oeufs et de laitance; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ) un projet du Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce projet avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1,a.54,97, 102,121, par.I\"et3'\\ 155.2, 162, par.10,10.1 et 21 et 191.2) 1* Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991, modifié par les règlements édictés par les décrets 277-92 du 26 février 1992,494-92 du 1\" avril 1992 et 310-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 1.2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 1993 » par le nombre « 1994 » et des mots et du nombre «ou rendu inutilisable est de 6,74 $ » par les mots et le nombre «, rendu inutilisable ou déjà délivré mais non renouvelé est de 22,47 $ ».3* L'article 4 de ce règlement est modifié en remplaçant respectivement, aux paragraphes I\" à 4\", les nombres « 10,50», « 194,75», « 10,50» et « 10,50» par les nombres « 12,00», «221,00», « 12,00» et « 12,00».Am L'article 4.1 de ce règlement est modifié: r en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\" et 2\", les nombres « 24,94 », « 62,68 », « 41,56 », « 10,78 » et « 6,96 » par les nombres « 25,98 », « 83,72 », « 41,48 », «10,71 » et «7,79»; 2\" en y ajoutant le paragraphe suivant: « 3\" permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome (durée de 3 jours) a) pour un résident 5,09 $ b) pour un non-résident 17,00 $ ».5* L'article 4.2 de ce règlement est modifié: I\" en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\", 2\" et 3\" du premier alinéa, les nombres « 59,50», « 10,25 » et «27,00» par les nombres «61,00», «10,50» et «27,75 »; 2\" en ajoutant, après le paragraphe 3\" du premier alinéa, le paragraphe suivant: «4\" permis d'extraction d'oeufs et de laitance 500,00$.»; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, ri' 7 1185 3\" en ajoutant, au deuxième alinéa, après le mot «aquaculture» les mots «, à l'exception de celui non renouvelable d'extraction d'oeufs, »; 4\" en abrogeant le troisième alinéa.6.L'article 4.3 de ce règlement est modifié en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\" à 7\", les nombres « 180,00 », « 90,00 », « 25,00 », « 50,00 », « 150,00 », «300,00» et «25,00» par les nombres «184,00», «92,00», «25,50», «51,00», «153,00», «306,00» et «25,50».7- L'article 6 de ce règlement est modifié: 1° en remplaçant, dans la partie de cet article qui précède le paragraphe I\", le nombre «1993» par le nombre « 1994»; 2° en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\" et 2°, les nombres «202,09» et «808,42» par les nombres « 207,00 » et « 830,00 ».8.L'article 6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre «25,50» par le nombre «26,00».9* L'article 7 de ce règlement est modifié: 1\" en remplaçant respectivement, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1\", les nombres «81,50» et « 163,25 » par les nombres « 83,00 » et « 168,00 »; 2° en remplaçant respectivement, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2\", les nombres «313,25» et « 632,75 » par les nombres « 320,00 » et « 650,00 »; 3\" en remplaçant, au paragraphe 3\", le nombre « 27,00 » par le nombre « 28,00 »; 4\" en remplaçant, au paragraphe 4\", le nombre « 237,75 » par le nombre « 245,00 »; 5\" en remplaçant, au paragraphe 5\", le nombre «789,50» par le nombre «810,00».10* L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsqu'il n'y a pas hébergement dans un chalet, le montant indiqué à la troisième colonne de l'annexe III eu égard au droit d'accès pour la chasse du petit gibier au sens de l'article I du Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 inclut le coût du droit d'accès pour un enfant de moins de 18 ans accompagné du titulaire de l'autorité parentale.».11* L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre «33,92» par le nombre «34,82».12* L'article 10.1 de ce règlement est modifié: 1\" par le remplacement du premier alinéa par le suivant* « Dans les réserves fauniques mentionnées à la colonne I de l'annexe IV, le montant du droit d'accès pour la pêche de toute espèce autre que le saumon atlantique anadrome est fixé à la colonne II de cette annexe.»; 2\" par l'abrogation du deuxième alinéa; 3\" par le remplacement, au quatrième alinéa, des mots «troisième alinéa» par les mots «deuxième alinéa».13* L'article 10.2 est modifié par le remplacement des mots «établi selon les secteurs d'une réserve faunique » par «établi pour une réserve faunique ou selon les secteurs d'une réserve faunique le cas échéant».14* L'article 11 de ce règlement est modifié: 1\" en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\" à 3\" du premier alinéa, les nombres « 1,34», « 14,81 » et« 14,81 » par les nombres « 1,38 », « I5,l8»et« 15,18»; 2\" en remplaçant, au deuxième alinéa, le nombre «40,41 » par le nombre «41,42 »; 3\" en remplaçant, au troisième alinéa, le nombre « 10,77 » par le nombre « 11,04».15« L'article 12 de ce règlement est modifié en remplaçant respectivement, aux paragraphes 1\", 2\" et 3\", les nombres « 13,47 », « 134,73 » et « 134,73 » par les nombres « 13,81 », « 138,10» et « 138,10».16.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots et des nombres «\"Production de fourrure\", catalogue 23-207» par les mots et les nombres « \"Statistiques du bétail\", catalogue 23-603». 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 20.Les annexes II et III de ce règlement sont remplacées, aux fins de modifier le montant des droits d'accès, par les annexes II et III ci-jointes.21.Les annexes IV et V de ce règlement sont remplacées par les annexes IV et V ci-jointes.22* Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1994 à l'exception de l'article 19, en ce qui concerne l'article I de l'annexe I qui entrera en vigueur le 1\" mai 1994, de l'article 9 qui entrera en vigueur le 1\" juillet 1994 et de l'article 4 qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur, en 1994, du Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec concernant le prix des permis de pêche et adopté en vertu de la Loi sûr les pêches (L.R.C.(1985) c.F-14), si cette date est postérieure au I\" avril.Article\tColonne I type de permis\tColonne II Droits annuels 1\tCaribou a) Valide pour la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V i.résident\t33,27 $ \tb) Valide pour la zone 22 i.résident\t33,27 $ \tc) Valide pour la zone 23 Automne i.résident ii.non-résident\t33,27 $ 191,21 $ \td) Valide pour la zone 23 Hiver i.résident ii.non-résident\t33,27$ 191,21 $ \te) Valide pour la zone 24 i.résident\t33,27 $ \tf) Valide pour la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX i) résident\t33,27 $ 2\tCerf de Virginie a) Ailleurs que dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t29,00$ 168,07$ \tb) Dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t30,35 $ 175,93$ 17» L'article 14 de ce règlement est modifié: I par le remplacement, dans la partie de cet article qui précède le paragraphe I\", des mots «de chasse ou de piégeage » par « de chasse, de piégeage ou de pêche »; 2\" par l'addition à la fin, du paragraphe suivant: «4° Permis de pêche: 1,65 $.».18* L'article 15 de ce règlement est modifié en remplaçant respectivement, aux premier et deuxième alinéas, le nombre « 1994 » par le nombre « 1995 ».19.L'annexe I de ce règlement est remplacée, aux fins de modifier le montant des droits annuels, par l'annexe I ci-jointe.ANNEXEI (a.3) DROITS RELATIFS AUX PERMIS DE CHASSE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année.n° 7 1187 Article\tColonne I Type de permis\tColonne II Droits annuels 3\tGrenouille léopard, Grenouille'verte, Ouaoùaron i) résident\t10,68$ 4\tLièvre ou lapin au moyen de collet i.résident\t10,68 $ 5\tOrignal i.résident ii.non-résident\t31,25$ 198,17$ 6\tOurs noir i.résident ii.non-résident\t28,10$ 87,86 $ 7\tPetit gibier, sauf pour la chasse du lièvre ou du lapin au moyen de collet i.résident ii.non-résident\t10,68 $ 52,92 $ 8\tPermis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone i.résident ii.non-résident\t5,39$ 5,39$ ANNEXE II (a.8) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur\t Ashuapmushuan\tOrignal, Ours noir.Lièvre d'Amérique\t184,80$\tpar séjour pour la chasse des 3 espèces Chic-Chocs\tOrignal\t184,80$\tpar séjour \tOurs noir\t33,92 $\tpar jour Dunière\tOrignal\t184,80$\tpar séjour Laurentides \u2022\tOrignal\t\u2022 184,80$\tpar séjour \tOurs noir\t33,92 $\tpar jour La Vérendrye\tOrignal, Gelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique, Sauvagine\t184,80$\tpar séjour pour la chasse des 5 espèces 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au ' paragraphe/de Particle I du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.31) sauf en ce qui concerne le territoire décrit à l'annexe III du Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques, introduite par le décret 492-92 du I1* avril 1992.Mastigouche\tOurs hoir Orignal\t33,92$ par jour 184,80$ par séjour Matane\tOrignal\t184,80$ par séjour \tOurs noir\t33,92$ par jour Papineau - Labelle\tOrignal\t184,80$ par séjour \tCerf de Virginie Ours noir\t29,88$ par jour 33,92 $ par jour Portneuf\tOrignal\t184,80$ par séjour \tOurs noir\t33,92$ par jour Rimouski\tOrignal\t184,80$ par séjour \tOurs noir\t33,92$ par jour Rouge-Ma ta win\tOrignal\t184,80$ par séjour Saint-Maurice\tOrignal\t184,80$ par séjour Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal, Ours noir\t184,80$ pour la chasse des 2 espèces ANNEXE III (a.9) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA CHASSE NON CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES\t\t Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t24,49 $ par saison Ashuapmushuan\tGelinotte huppée.Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3) *, Sauvagine\t14,15$ par jour pour la chasse des 4 espèces \tOurs noir\t22,24$ par jour \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $ par saison Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994,126e année, n\" 7 1189 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur\t Chic-Chocs\tLoup, Coyote\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 2 espèces \u2022\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Dunièrc\tLoup, Coyote\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 2 espèces \u2022\tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique (e.3) *, Sauvagine\t14,15 $\tpar jour pour la chasse des 4 espèces -\tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Laurentides\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison La Vérendrye\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Mastigouche\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*.Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.W\t24,49 $\tpar saison \tOurs noir\t22,24 $\tpar jour 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e année, n\" 7 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur\t Matane\tLoup, Coyote\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 2 espèces \tGelinotte huppée.Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*.Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49$\tpar saison \tOurs noir\t22,24$\tpar jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée.Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique Lapin à queue blanche (e.3) ?, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 5 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Plaisance\tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison \tSauvagine\t24,49 $ 12,13$\tpar saison par jour Port-Daniel\tGelinotte huppée.Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison \u2022\tLoup, Coyote\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 2 espèces Portneuf\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rt'7 1191 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur\t Rimouski\tLoup, Coyote\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 2 espèces \u2022\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49$\tpar saison \tOurs noir.\t22,24 $\tpar jour Rouge-Matawin\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison Saint-Maurice\tGelinotte huppée.Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3) *, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison \tOurs noir\t22,24 $\tparjour Sept-Iles - Port-Cartier\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3) *, Sauvagine\t14,15$\tpar jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t24,49 $\tpar saison \tOurs noir\t22,24 $\tpar jour * La référence se trouvant entre parenthèses renvoie aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989. 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 ANNEXE IV (a.10.1) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA PÊCHE DE TOUTE ESPÈCE AUTRE QUE LE SAUMON ATLANTIQUE ANADROME, DANS CERTAINES RÉSERVES FAUNIQUES Colonne I Réserves fauniques\tColonne II Montant du droit d'accès quotidien par personne 1.Aiguebelle\t11,23$ 2.Ashuapmushuan\t11.23$ 3.Assinica\t11.23$ 4.Baldwin\t11.23$ 5.Chic-Chocs\t11.23$ 6.des lacs Albanel, Mistassini et Waconichi\t11,23$ 7.Laurentides\t11,23$ 8.La Vérendrye\t11,23$ 9.Mastigouche\t11.23$ 10.Matane\t11,23$ 11.Papineau-Labelle\t11,23$ 12.Port-Daniel\t11,23$ 13.Portneuf\t11,23$ 14.Rimouski\t11,23$ 15.Rouge-Mata win\t11,23$ 16.Saint-Maurice\t11,23$ 17.Sept-îles/ Port-Cartier\t11.23$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1193 ANNEXE V (a.10.2) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA PÊCHE DU SAUMON ATLANTIQUE ANADROME DANS CERTAINES RÉSERVES FAUNIQUES Colonne I Réserves fauniques\tColonne II Secteur\t\tMontant du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident\t 1.Rivière Petit-Saguenay\t1°\tSecteur 1:\t\t \u2022\t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 avec les modifications qui pourront éventuellement y être apportées.\t26,51 $\t53,24 $ \t2°\tSecteur 2:\t\t \u2022\t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t40,89 $\t81.78$ 2.Rivières Matapédiaet Patapédia Secteurs de la rivière Matapédia\t1° 2°\tSecteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.Secteur 2:\t27,86 $\t55,94$ \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t61,11 $\t122,21 $ \t3°\tSecteur 3:\t\t \u2022\t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t27,86 $\t55,94$ \t4°\tSecteur 4:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t3,37$\t6,74$ 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Colonne I Réserves fauniques\tColonne II Secteur\t\tMontant du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident\t 3.Rivières Matapédia et\t1°\tSecteur 1:\t\t Patapédia\t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t30,10$\t \t\t\t\t\u2014 Secteurs de la rivière\t\tà l'annexe V du Règlement sur la pêche\t\t Patapédia\t\tdans certaines réserves fauniques.\t\t \t2°\tSecteur 2:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t30,10$\t \t\tà l'annexe V du Règlement sur la pêche\t\t \t\tdans certaines réserves fauniques.\t\t \t3°\tSecteur 3:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t30,10$\t60,21 $ \t\tà l'annexe V du Règlement sur la pêche\t\u2022\t \t\tdans certaines réserves fauniques.\t\t 4.Rivières Matapédia et\t1°\tSecteur 1:\t\t Patapédia\t\t\t\t55,94 $ \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t27,86 $\t Secteurs de la rivière\t\tà l'annexe VI du Règlement sur la pêche\t\t Causapscal\t\tdans certaines réserves fauniques.\t\t \t2°.\tSecteur 2:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t52,57 $\t105,14$ \t\tà l'annexe VI du Règlement sur la pêche\t\t \t\tdans certaines réserves fauniques.\t\t 5.Sainte-Anne\t\t\t38,19$\t76,38 $ 6.Saint-Jean\t1°\tSecteur 1:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t35,05 $\t70,09 $ \t\tà l'annexe VII du Règlement sur la\t\t \t\tpêche dans certaines réserves fauniques.\t\t\u2022 \t2°\tSecteur 2:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique\t70,99 $\t141,98$ \t\tà l'annexe VII du Règlement sur la\t\t \t\tpêche dans certaines réserves fauniques.\t\t 7.Port-Daniel\t\t\u2022' \u2022\t27,86$\t55,94$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, ri'7 1195 Colonne I \u2022 Réserves fauniques\tColonne II Secteur\t\tMontant du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident\t 8.Sept-lies - Port-Cartier\t1°\tSecteur 1:\t\t Secteurs de la rivière aux Rochers\t2°\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.Secteur 3:\t42,91 $\t85,82 $ \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur les permis de pêche dans certaines réserves fauniques.\t19,77$\t39,54 $ 9.Sept-îles - Port-Cartier\t1°\tSecteur 2:\t\t Secteurs de la rivière MacDonald\t2°\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.Secteur 3:\t19,77$\t39,54 $ \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t19,77$\t39,54$ \t3°\tSecteur 5:\t\t \t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t19,77$\t39,54$ \u2022\t4°\tSecteur 6:\t\t \u2022\t\tLe territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.\t19,77$\t39,54$ 20539 11% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 196-94,2 février 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer notamment les conditions auxquelles les activités de pêche sont permises; Attendu que le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques a été édicté par le décret 847r84 du 4 avril 1984 en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques afin notamment d'y réglementer de nouvelles réserves fauniques; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce projet avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.I °) 1 \u2022 Le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985, 633-88 du 27 avril 1988, 483-89 du 29 mars 1989, 460-90 du 4 avril 1990, 4491 du 16 janvier 1991, 279-92 du 26 février 1992, 1241-92 du 26 août 1992 et 310-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié, à l'article 3: 1° par l'addition, après le paragraphe 4, du paragraphe suivant: «4.1 au paragraphe 10 ou 2° de l'article 3.1 ;»; 2° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: «6° à l'article 5;»; 3° par l'addition du paragraphe suivant: «7° au paragraphe 1° de l'article 7/.».2* L'article 5 de ce règlement est modifié par l'addition des paragraphes suivants: «6° à l'article 6; 7° au paragraphe 2° ou 3° de l'article 7; 8° à l'article 8,».3.L'annexe II de ce règlement est modifiée: 10 par le remplacement, à la colonne II, des paragraphes 10 et 2?de l'article 1 par les suivants: «1° Secteur I: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III dont le p]an apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III dont le plan apparaît à cette annexe.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e année, n\" 7 1197 2° par le remplacement, aux colonnes I et II, des articles 2 et 3 par les suivants: 3° par l'addition, aux colonnes I et II et après l'article 3, de l'article suivant: «2.Rivières Matapédia et Patapédia Secteurs de la rivière Matapédia 3.Rivières Matapédia et Patapédia Secteurs de la rivière Patapédia 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.4° Secteur 4: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.10 Secteur 1 : Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le.territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe.».«3.1 Rivières Matapédia et Patapédia Secteurs de la rivière Causapscal 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI et dont le plan apparaît à cette annexe.»; 4° par le remplacement, à la colonne II, des paragraphes 1° et 2° de l'article 5 par les suivants: «1° Secteur I: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VII dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VII dont le plan apparaît à cette annexe.».5° par l'addition, aux colonnes I et II, des articles suivants: «6.Port-Daniel 7.Sept-îles - Port-Cartier Secteurs de la rivière aux Rochers 1° Secteur I: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe. 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 8.Scpt-îles-Port-Cartier Secteurs de la rivière MacDonald 3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe vm et dont le plan apparaît à cette annexe.1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.4° Secteur 4: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.5° Secteur 5: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VIII et dont le plan apparaît à cette annexe.6e Secteur 6: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe Vin et dont le plan apparaît à cette annexe.».4* Ce règlement est modifié par l'addition des annexes HI, IV, V, VI, VII et VIII jointes au présent règlement.5* Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1994.ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI Description technique SECTEURS DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-PETIT-SAGUENAY SECTEUR 1 A) La partie du lit de la rivière Petit-Saguenay, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°13'27\" de latitude nord et 70*05 17 de longitude ouest, point situé en aval de la fosse 3, 48°()8'55\" de latitude nord et 70°02'0O\" de longitude ouest, point situé à environ 400 m du côté nord-est du pont.B) La partie du lit de la rivière du Portage, limitée par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: .48°10'03\" de latitude nord et 70°03'07\" de longitude ouest, point situé à l'embouchure dans la rivière Petit-Saguenay, et limitée vers l'amont par le prolongement de la limite sud-ouest du rang I Ouest Petit-Saguenay.SECTEUR 2 La partie du lit de la rivière Petit-Saguenay, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°08'55\" de latitude nord et 70°02'0O\" de longitude ouest, ce point situé à environ 400 m du côté nord-est du pont, 48°08'47\" de latitude nord et 70°02'02\" de longitude ouest, ce point étant le côté sud-ouest du pont.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1199 I Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-910.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.iparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 30 novembre 1992 Jfvlinute: 910 > J 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994,126e année, n\" 7 1201 NNEXE IV X PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MATAPÉDIA ET DE BONAVENTURE DIVISION Description technique RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES-MÀTAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE MATAPÉDIA ECTEUR 1 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°58'17\" de la latitude nord et 66°56'30\" de longitude ouest, 48°05'01\" de latitude nord et 67°05'56\" de longitude ouest.SECTEUR 2 ( ¦ La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à W chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°05'01\" de latitude nord et 67°05'56\" de longitude ouest, 48°10'32\" de latitude nord et 67°08'35\" de longitude ouest.SECTEUR 3 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à Taxe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48° 10' 32\" de latitude nord et 67°08'35\" de longitude ouest, 48°21'17\" de latitude nord et 67°13'31\" de longitude ouest.SECTEUR 4 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48=21'17\" de latitude nord et 67°13'3r de longitude ouest, 48t24'36\" de latitude nord et 67°17'S2\" de longitude ouest.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-932.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 27 avril 1993 Minute: 932 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche Service dee immobilisations RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES -' MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE MATAPÉDIA ÉCHELLE : DATE: 1993-ru-27 | PLAN N°: P-932 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n° 7 1203 J LNNEXE.V PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI ET DE BONAVENTURE 2e DIVISION Description technique RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES-MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE PATAPÉDIA > ECTEUR 1 La partie du lit de la rivière Patapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°51'37\" de latitude nord et 67°23'41\" de longitude ouest, 47°53'38\" de latitude nord et 67°28' 11\" de longitude ouest.SECTEUR 2 La partie du lit de la rivière Patapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°53'38\" de latitude nord et 67°28'11\" de longitude ouest, 48°00'00w de latitude nord et 67°35'56\" de longitude ouest.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 27 avril 1993 Minute: 933 SECTEUR 3 La partie du lit de la rivière Patapédia, limitée à -^chacune de ses extrémités, par une droite perpendicu-Mlaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordon-jFnées géographiques suivantes: 48°00'00\" de- latitude nord et 67°35'56\" de longitude ouest, 48°04'37\" de latitude nord et 67°38'09\" de longitude ouest.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère Vde l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-anhexé et portant le numéro P-9.33.1 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 t L*T.47«5!'3T' H.\t\t LOK.67*2î'«r 0.\t\tÇa Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chassa et de la Pèche Prepjrepsr S«rvlci dtl immobHisationt RÉSERVE FAUNIQUE OES RIVIERES -MATAPÉDIA- ET- PATAPÉDIA SECTEURS OE LA RIVIÈRE PATAPÉDIA ÉCHELLE¦ P I « I < I' DATE: 1993-04-27 | PLAN N°: P-933 ftCNM-CASTE Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, rf 7 1205 XE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI ET DE BONAVENTURE :« DIVISION -^«DJ ^Desc riptkm technique RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES- MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE CAUSAPSCAL > ECTEUR 1 La partie du lit de la rivière Causapscal, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°21'I2\" de latitude nord et 67°13'24\" de longitude ouest, 48°24'36\" de latitude nord et 67°09'48\" de longitude ouest.SECTEUR 2 / I La partie du lit de la rivière Causapscal, limitée à '\u2022¦ jFehacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°24'36\" de latitude nord et 67°09'48\" de longitude ouest, 48*27'05\" de latitude nord et 67°12'12\" de longitude ouest.SECTEUR 3 La partie du lit de la rivière Causapscal, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnes géographiques suivantes: 48°27'05\" de latitude nord et 67°12'12\" de longitude ouest, 48°3r44\" de latitude nord et 67°08'47\" de longitude ouest Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère le l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8992.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée pan Henri Morne au, arpenteur-géomètre Québec, le 17 août 1993 Minute: 8992 1 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n°7 1207 ANNEXE VII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ Description technique SECTEURS DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-SAINT-JEAN SECTEUR 1 La partie du lit de la rivière Saint-Jean, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48° 46* 19\" de latitude nord et 64° 28' 32\" de longitude ouest, ce point étant le côté ouest du pont de la route 132, et 48° 46' 18\" de latitude nord et 64° 33' 58\" de longitude ouest.SECTEUR 2 La partie du lit de la rivière Saint-Jean, limitée à sa partie aval par le prolongement de la limite ouest des blocs 54 et 55 du canton de Baillargeon et à sa partie amont par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48° 43' 05\" de latitude nord et 65° 06' 16\" de longitude ouest, ce point est situé à l'intersection de la rivière Saint-Jean sud.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-966.L'original de ce document est conservé à la division des données foncières et de la cartograhie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 14 janvier 1994 Minute: 966 to gag I Gouvernement du Queoec Ministère de l'Environnement I et de la Faune Division des données foncières et de la cartographie SECTEURS DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-SAINT-JEAN ÉCHELLE: 1/300 000 î_ 1 i 1 I w 1 DATE ¦¦ 1994-01-14 PLAN' P-966 S3 Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n°7 1209 jNEXE VIII 10VINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE SERVICE DES IMMOBILISATIONS, DE LA CARTOGRAPHIE ET DES LOCAUX ( ^VISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY Description technique RÉSERVE FAUNIQUE DE SEPT-ÎLES -PORT-CARTIER -LECTEURS DE LA RIVIÈRE AUX ROCHERS ET ( JE LA RIVIÈRE MACDONALD Rivière aux Rochers SECTEUR 1 La partie du lit de la rivière aux Rochers, limitée à son extrémité sud, par le côté aval des ponts reliant Port-Cartier-Ouest à Port-Cartier et à son extrémité nord, par le côté aval du barrage municipal de retenue jj'eau, dont la coordonnée géographique est 50°01'35\" latitude nord et 66°52'25\" de longitude ouest.SECTEUR 2 La partie du lit de la rivière aux Rochers, limitée à son extrémité sud, par le côté aval du barrage municipal de retenue d'eau, dont la coordonnée géographique est 50°0r35\" de latitude nord et 66°52'25\" de longitude ouest et à son extrémité nord, par le côté aval du pont du 8e mille, dont la coordonnée géographique est 50°05'13\" de latitude nord et fjo°59'45\" de Jjngitude ouest.LECTEUR 3 La partie du lit de la rivière aux Rochers, limitée à son extrémité.sud, par le côté aval du pont du 8e mille, dont la coordonnée géographique est P°05'13\" de latitude nord et 66°59'45\" de longitude est et à son extrémité nord, par une droite perpen-iculaire à l'axe de cette rivière et passant par un point sur la pointe sud de l'île située au sud du lac Walker dont la coordonnée géographique est 50*07'54\" de latitude nord et 67°07'59\" de longitude ouest.Jbe vière MacDonald ECTEUR 1 ' La partie du lit de la rivière MacDonald, limitée à son extrémité sud, par une droite passant par un point situé à son embouchure dans la rivière aux Rochers, point dont la coordonnée géographique est 50°07'54\" de latitude nord et 67°07'59\" de longitude ouest, et à son extrémité nord par le côté aval du pont du chemin de fer situé au nord-est du lac Quatre Lieues, dont la coordonnée géographique est 50°07'37\" de latitude nord et 67°08'32* de longitude ouest.SECTEUR 2 La partie du lit de la rivière MacDonald, limitée à son extrémité sud par le côté aval du pont du chemin de fer situé au nord-est du lac Quatre Lieues, dont la coordonnée géographique est 50°07'37\" de latitude nord et 67°08'32\" de longitude ouest, et à son extrémité nord, par le côté aval du pont du 26e mille, dont la coordonnée géographique est 50° 10' 13\" de latitude nord èt 67° 15'28\" de longitude ouest.SECTEUR 3 La partie de la rivière MacDonald, limitée à son extrémité sud par le côté aval du pont du 26e mille, dont la coordonnée géographique est 50° 10'13\" de latitude nord et 67°15'28\" de longitude ouest et à son extrémité nord, par le côté aval de la passerelle située en aval de la chute MacDonald, dont la coordonnée géographique est 50°10'20\" de latitude nord et 67°16'25\" de longitude ouest.SECTEUR 4 La partie du lit de la rivière MacDonald, limitée à son extrémité sud, par le côté aval de la passerelle située en aval de la chute'MacDonald, dont la coordonnée géographique est 50o10'20\" de latitude nord et 67°16'25\" de longitude ouest et à son extrémité nord, par le côté amont de la chute MacDonald dont la coordonnée géographique est 50°10'20\" de latitude nord et 67° 16'30\" de longitude ouest.SECTEUR 5 La partie du lit de la rivière MacDonald, limitée à son extrémité sud, par le côté amont de la chute MacDonald, dont la coordonnée géographique est 50°10'20\" de latitude nord et 67°16'3f/ de longitude ouest et à son extrémité nord, par le barrage situé au sud du lac Vallilée, dont la coordonnée géographique est 50°30'10\" de latitude nord et 67°24'15\" de longitude ouest.SECTEUR 6 La partie du lit de la rivière Ronald, limitée à son extrémité nord par une droite passant par un point situé à son embouchure dans la rivière MacDonald, 1210_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7_Partie 2 À inclure au territoire ci-haut décrit, les tributaires fréquentés par le saumon.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur une carte à l'échelle 1:50 000 et portant le numéro P-952, conservée à la Division des données foncières et de la cartographie, dont une copie réduite est annexée à la présente, à titre indicatif.Carte 1:50 000 22 0/2, 22 0/3, 22 0/6.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L.Québec, le 14 septembre 1993 Minute: 952 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en août 1993.point dont la coordonnée géographique est 50°10'22\" J, de latitude nord et 67°15'42\" de longitude ouest et à m son extrémité nord par une droite perpendiculaire passant par un point dont la coordonnée géographique est 50°15'10\" de latitude nord et 6T14W de longitude ouest. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n°7 1211 20534 Texte détérioré 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 197-94,2 février 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Permis de pêche \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Attendu Qu'en vertu des paragraphes 4,8° et 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, adopter des règlements pour déterminer notamment les endroits où un permis de pêche est requis, fixer les types et les catégories de permis, entre autres pour les résidents et les non-résidents et pour déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis selon les catégories de personnes ou selon l'espèce faunique recherchée; Attendu que le Règlement sur les permis de pêche a été édicté par le décret 845-84 du 4 avril 1984 en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les permis de pêche afin d'y prévoir un permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome pour résident et pour non-résident et d'une durée de trois jours; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche, annexé au décret ci-joint, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.4°, 8° et 10°) 1 \u2022 Le Règlement sur les permis de pêche édicté par le décret 845-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règle ments édictés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984, 1319-85 du 26 juin 1985, 484-86 du 16 avril 1986, 630-88 du 27 avril 1988,704-89 du 10 mai 1989,462-90 du 4 avril 1990, 46-91 du 16 janvier 1991, 280-92 du 26 février 1992 et 310-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié, par l'addition, à la fin du premier alinéa de l'article 1, du paragraphe suivant: «3° le permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome pour résident ou pour non-résident, d'une durée de trois jours.».2* Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1994 ou à la date d'entrée en vigueur, en 1994, du Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec concernant le prix des permis de pêche et adopté en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C.( 1985), c.F-14) si cette date est postérieure au 1\" avril.20540 Gouvernement du Québec Décret 198-94,2 février 1994 Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Parcs * \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), le gouvememenf peut, à l'égard d'un parc, adopter des règlements pour: «d) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s'y livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer pour y pêcher selon qu'elle est titulaire d'un permis de pêche^ pour résident ou pour non-résident et selon les espèce! de poissons recherchées; »; Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1213 Attendu que le Règlement sur les parcs a été édicté par le décret 567-83 du 23 mars 1983 en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les parcs afin d'y remplacer les droits à payer pour pécher dans un parc; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les parcs a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9, par.d) 1* Le Règlement sur les parcs édicté par le décret 567-83 du 23 mars 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1112-83 du 1er juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987, 632-88 du 27 avril 1988, 484-89 du 29 mars 1989,459-90 du 4 avril 1990,722-90 du 23 mai 1990, 1727-90 du 12 décembre 1990, 43-91 du 16 janvier 1991,278-92 du 26 février 1992 et 311 -93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié, à l'annexe I, par le remplacement: 1\" à l'article I, du chiffre «10,78 $» par «11,23 $»; 2\" de l'article 2 par le suivant: «2.Pour le saumon ou toute autre espèce, pendant la période de pêche au saumon: a) le titulaire d'un permis de pêche pour résident du Québec: 54,37 $ par jour par personne; b) le titulaire d'un permis de pêche pour non-résident du Québec; 108,96 $ par jour par personne.»; 3\" à l'article 3, au premier alinéa, de l'année «1994» par l'année «1995».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1994.20541 Gouvernement du Québec Décret 199-94, 2 février 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1) Chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, permettre la chasse aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique et y déterminer en outre: « 1° en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé; 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; et 5° en fonction de son âge, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; »; 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Attendu Qu'en vertu des paragraphes 8°, 9°, 10°, 14° et 16° de l'article 162 de cette loi.le gouvernement peut, en outre dés autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l'âge du requérant ou du titulaire; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; »; Attendu que le Règlement sur la chasse a été édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la chasse dans le but notamment de rendre le certificat du chasseur ou du piégeur permanent et de modifier les conditions de chasse à l'orignal dont la femelle âgée de plus d'un an; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement modifiant le Règlement sur la chasse a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 43 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce projet avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56,162, par.8°, 9°, 10°, 14° et 16°) 1* Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 457-90 du 4 avril 1990,1094-90 du 1\" août 1990, 1149-90 du 8 août 1990, 41-91 du 16 janvier 1991, 294-91 du 6 mars 1991, 1290-91 du 18 septembre 1991,491 r92 du 1CT avril 1992,1286-92 du r'septembre 1992,18-93 du 13 janvier 1993,719-93 du 19 mai 1993, 1108-93 du 11 août 1993 et 1351-93 du 22 septembre 1993 est de nouveau modifié, à l'article 7: 10 par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le certificat du chasseur ou du piégeur est permanent; il indique les nom, prénom et date de naissance de son titulaire.».2° par la suppression, au deuxième alinéa, des mots «la date de son expiration,».2* L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mats « ou rendu inutilisable » par les mots «, rendu inutilisable ou déjà délivré mais non renouvelé ».3» Les articles 9, 10 et 10.1 de ce règlement sont abrogés.4.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Pour obtenir un permis prévu aux paragraphes a, b, et/de l'article i, au paragraphe c de l'article 2 et au paragraphe b de l'article 5 de l'annexe I, une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort.».5.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, au premier alinéa, des mots «Le conjoint et» et par le remplacement du mot «les» par « Les »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e année, n\" 7 1215 2° par la suppression, au deuxième alinéa, des mots « le conjoint et »; 3° par la suppression, au quatrième alinéa, des mots «du conjoint et».6* L'article 14 de ce règlement est modifié: Ie par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Un permis indique les nom, prénom et la date de naissance de son titulaire.»; 2° par la suppression, au troisième alinéa, des mots «, la date de son expiration ».7« L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « zone » par les mots «zone et indique la partie de celle-ci le cas échéant »; 2° par l'addition, au paragraphe 1° du troisième alinéa, après le mot «exclusifs» des mots «de chasse».il.L'article 16 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par l'addition, après le mot «exclusifs» des mots «de chasse».9* L'article 17 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, aux premier et deuxième paragraphes, après le mot «exclusifs » des mots «de chasse »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis visé à l'article 3 de l'annexe II, concernant la chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an, ne peut obtenir un tel permis dans une autre zone que celle pour laquelle il lui a été délivré par tirage au sort.» 1 O* L'article 18 de ce règlement est modifié par l'addition après le mot «exclusifs» des mots «de chasse».Il* L'article 19 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° les nom, prénom et date de naissance du titulaire;»; 2° par la suppression au paragraphe 2°, après le mot « piégeur » des mots «, la date de son expiration ».12* L'article 20 de ce règlement est modifié par l'addition, au premier alinéa, après les mots « annexes III ou IV » des mots « du présent règlement ou aux annexes I ou II du Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984.13.L'article 21 de ce règlement est modifié par l'addition, au premier alinéa, après le mot « zone » des mots «ou dans la partie de celle-ci ».14.L'article 22 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 1° de l'un des permis prévus aux paragraphes bouf et d et # de l'article I de l'annexe 1 ; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° de chacun des permis prévus aux articles 2 à 8 de l'annexe I.»; 3° par l'addition de l'alinéa suivant: «Sous réserve de l'article 24, un résident ne peut, au cours d'une année, être titulaire de plus d'un permis de chaque type visé au premier alinéa.».15.L'article 23 de ce règlement est modifié: 1 ° par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 10 de chacun des permis prévus aux paragraphes c, d et g de l'article I de l'annexe I; »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° de chacun des permis prévus aux paragraphes a et b de l'article 2, au paragraphe a de l'article 5 et aux articles 6 à 8 de l'annexe I.»; 3° par l'addition de l'alinéa suivant: « Sous réserve de l'article 24, un non-résident ne peut, au cours d'une année, être titulaire de plus d'un permis de chaque type visé au premier alinéa.».16.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «ou volé » par les mots «, volé ou rendu inutilisable». 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU.QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n\" 7 Partie 2 17.L'article 25 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition d'une «,» après le mot «mâle» partout où on l'y retrouve; 2° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «autre zone» par les mots «autre zone ou une partie d'une autre zone»; 3° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «dans une zone autre» par les mots «dans une zone ou une partie de zone autre ».18.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 25, de l'article suivant: «25.1 Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27, un résident ne peut chasser la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an dans les zones ou parties de zone visées à l'article 3 de l'annexe II que s'il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et b de l'article 5 de l'annexe I.Sous réserve du troisième alinéa de l'article 27, un non-résident ne peut chasser la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an que dans les zones ou les parties des zones 7, 12, 13, 16, 17, 19 sud, 20 et 22.».19» L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, au premier alinéa, d'une «,» après le mot «mâle» et par l'addition, après le mot «zones» des mots « ou parties de zone »; 2° par l'addition, au deuxième alinéa, après le mot «zones» des mots «ou parties de zone»; 3° par l'addition du troisième alinéa suivant: «Le nombre de permis de chasse à la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an est limité, par année, au nombre mentionné à l'article 3 de l'annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone qui y sont prévues.».20.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 26, de l'article suivant: «26.1 Malgré l'article 14, un permis visé aux premier et troisième alinéas de l'article 26 indique seulement les nom, prénom et adresse du titulaire à qui il est délivré.Il porte également un numéro, la mention de l'animal pour lequel il est délivré et le numéro de la zone ou de la partie de la zone où cet animal peut être chassé.Il doit être signé par son titulaire.» 21* L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, la chasse est permise pour les animaux et dans les conditions prévues à l'annexe III, sauf à partir d'un chemin public y compris la largeur de dix mètres de chaque côté extérieur de l'emprise dans les zones 5 et 6; toutefois dans les zones d'exploitation contrôlée, la chasse à l'orignal et au cerf de Virginie au moyen des engins de chasse de type 1 ou 2 est régie par l'annexe IV, sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas.Dans les zones 3,4,5 et 6, la chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an est interdite.Dans les zones 12, 13, 16 et 17, la chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an est interdite au cours des années 1994, 1996 et 1998.Dans les zones 14 et 15, la chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an est interdite au cours des années 1994 et 1995; au cours des années 1996,1997 et 1998, la chasse de cette femelle est permise, dans ces zones, à la condition de détenir le permis prévu au paragraphe b de l'article 5 de l'annexe I.Dans le présent article, l'expression «chemin public» signifie un chemin dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers.».22* L'article 30 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement du mot « les » par les mots «au moins deux » et par l'addition après le mot « pourvoi rie » des mots « dont l'hébergement, ».23» L'article 31 de ce règlement est modifié: 1 ° par l'insertion après les mots « chasse au caribou » des mots « dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe XVII ou»; 2° par le remplacement des mots «la partie de cette zone » par les mots « la partie de la zone 23 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n\" 7 1217 24* L'article 32 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression des mots « son numéro d'assurance sociale,».25* L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° 6 caribous durant la période de chasse d'hiver, soit 2 caribous dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe VII ou dans la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX, 2 caribous dans la zone 23 à l'exception de la partie décrite à l'annexe VIII et 2 caribous dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe XVII.».26* L'article 35 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 soit I orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l'une ou l'autre des zones ou parties de zone prévues à l'article 1 de l'annexe III;»; 2° par l'abrogation des paragraphes 2° et 4°; 3° par le remplacement de son paragraphe 3° par le suivant: « 3° soit I orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d'exploitation contrôlée Casault, Des Nymphes, Lavigne, Normandie, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice.».27- L'article 37 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe 3° du premier alinéa; 2° par la suppression, au deuxième alinéa, des mots «et plus d'un dindon sauvage».28* L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition, au premier alinéa et après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant: «5.1° les flèches autres que celles munies d'un dispositif émettant des ondes; ».29* L'article 50 de Ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots «celui-ci doit être transporté, par le chasseur qui l'a tué, » par « le chasseur doit le transporter».30.L'article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Dans le cas d'un caribou ou d'un orignal, le chasseur doit, lors de l'enregistrement, produire à l'état entier ou en quartiers ces animaux morts; dans le cas d'un orignal produit en quartiers, le chasseur doit produire aussi la tête ou la mâchoire inférieure complète et, s'il s'agit d'un mâle, celui-ci doit être produit avec le scrotum adhérant à la carcasse ou l'un de ses quartiers postérieurs; dans le cas d'un cerf de Virginie, celui-ci doit être produit à l'état entier ou en deux parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes n'aient été détachées de l'une des parties de l'animal.».SI.L'article 55 de ce règlement est modifié par le remplacement des nombres et mot « 11 à 23,25 » par les nombres et mot « 11 à 25.1 » et par le remplacement des nombres et mot « 27 à 40 » par les nombres et mot « 26.1 à 40».32* L'annexe I de ce règlement est modifiée: 10 par le remplacement, à la colonne I, du paragraphe b de l'article 1 par le suivant: «b) Valide pour la partie de la zone 22 décrite à l'annexe VII i.résident»; 2° par l'addition, après le paragraphe/de l'article I, aux colonnes I et II, du paragraphe suivant: g) Valide pour la partie de la zone 22\t décrite à l'annexe XVII\t i.résident\t2 ii.non-résident\t2 3° par l'addition, au paragraphe c de l'article 2, après le mot « mâle », d'une «, »; 4° par le remplacement de l'article 5 par le suivant: «\t5.\tOrignal\t \t\ta) Pour toutes les zones\t \t\ti.résident\t1 \t\tii.non-résident\t1 \t\tb) Femelle de plus d'un an\t \t\ti.résident\t0 33» L'annexe II de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement du titre par le suivant: 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e armée, n\" 7 Partie 2 «Nombre de permis de chasse disponibles selon les zones ou parties de zone par année » 2° par le remplacement des articles 1 et 2 par les suivants: « 1.Pour la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm.Nombre de permis 660 I 500 500 400 3000 330 Zone 3, partie décrite à l'annexe X 5 8, partie décrite à l'annexe VI 9 10 11 « 2.Pour la chasse du caribou.Zone Nombre de permis 19, partie sud décrite à l'annexe V - 600 22, partie décrite à l'annexe VII 2 000, à raison de 2 permis par chasseur sélectionné par tirage au sort 34* L'annexe III de ce règlement est modifiée: 10 par le remplacement de l'article 1 par le suivant: Zone Nombre de permis Parties de la zone 19 et de la I 000, zone 23 décrites à l'annexe IX à raison de 2 permis par chasseur sélectionné par tirage au sort.»; 3° par l'addition, après l'article 2, du suivant: «3.Pour la chasse de la femelle de l'orignal âgée de plus d'un an Zone 1 2 8 9 10 11 14 15 18, partie est décrite à l'annexe XII 18, partie ouest décrite à l'annexe XIII Nombre de permis 2 560 I 760 200 820 I 800 600 5 228 7516 7 520 6 200».1\tOrignal «\tD 6\ta) 1,2,3,4,5, 10, la partie ouest de la zone 11 décrite à l'annexe XV\ta) Du samedi le ou le plus près du 27 septembre au dimanche le ou le plus près du 5 octobre \t\t\u2022\tb) 8,9, la partie est de la zone 11 décrite à l'annexe XIV\tb) Du samedi le ou le plus près du 27 septembre au dimanche le ou le plus près du 19 octobre \t\t\tc) 12,13,15\tc) Du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre \t\t\u2022\td) 14,16,17, 18 \u2022\td) Du samedi le ou le plus près du 4 septembre au dimanche le ou le plus près du 19 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n\" 7 1219 \t\u2022\t\te) la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V, 22\te) Du samedi le ou le plus près du 28 août au dimanche le ou le plus près du 5 septembre \t\t\tf) la partie de la zone 20 décrite à l'annexe XI\tf) Du premier septembre au premier décembre \t\t\t8)6\tg) Du samedi le ou le plus près du 15 octobre au dimanche le ou le plus près du 23 octobre \t\t\t\th) Du samedi le ou le plus près du 27 septembre au dimanche le ou le plus près du 19 octobre \t\u2022\t2) 1\ta) 1,2,3.4, la partie ouest de la zone 10 décrite à l'annexe XVI, la partie ouest de la zone 11 décrite à l'annexe XV\ta) Du samedi le ou le plus près du 15 octobre au dimanche le ou le plus près du 23 octobre \t\t\tb) 12, 13,15\tb) Du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus , près du 24 octobre \t\t\tc) 14, 16,17,18\tc) Du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre \t\t\td) la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V, 22\td) Du samedi le ou le plus près du 11 septembre au lundi le ou le plus près du 11 octobre \t\t\te) 20, à l'exception de la partie de cette zone décrite à l'annexe XI\te) Du premier septembre au premier décembre 2° par le remplacement, dans la colonne III, du paragraphe b de l'article 2 par le suivant* «b) Les parties de la zone 22 décrites aux annexes VII et XVII»; 3° par le remplacement, dans les colonnes III et IV, des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l'article 3 par les suivants: 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 « a) la partie de la zone 3 décrite à l'annexe X, la partie de la zone 8 décrite à l'annexe VI, 10, 1.1\t\ta) Du samedi le ou le plus près du r novembre au dimanche le ou le plus près du 16 novembre.b)5,9\t\tb) Du samedi le ou le plus près du r novembre au vendredi le ou le plus près du 14 novembre.»; 4° par la suppression, dans la colonne I, du mot «mâle» à l'article 4 et par le remplacement, dans les colonnes III et IV, du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article, par le suivant;\t\t 2) 2\ta) 3,4, 6\ta) du samedi le ou le plus près du premier novembre au dimanche le ou le plus près du 16 novembre 5° par le remplacement, dans la colonne IV, des paragraphes a, b,ceidde l'article 7, par les suivants: « a) Du 18 octobre au 31 mars b) Du 25 octobre au 31 mars c) Du 8 novembre au 31 mars d) Du 18 octobre au 31 mars », 6° par le remplacement, dans la colonne IV, du paragraphe a de l'article 8 par le suivant « a) Du premier juillet au 30 avril »; 7° par l'addition, dans la colonne III, à la fin du sous-paragraphe d du paragraphe I de l'article 12, des mots «et les îles de la Madeleine» et par l'addition, dans la colonne III, à la fin du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de cet article, des mots « sauf les îles de la Madeleine »; 8° par le remplacement, dans la colonne III, du sous-paragraphe d de l'article 13 par le suivant: «autres zones, sauf la partie nord de la zone 19 décrite àj'annexe V et les îles suivantes: l'île d'Orléans et l'île Verte située dans la zone 2 »; 9° par le remplacement, dans la colonne III, au sous-paragraphe d de l'article 14, des mots «20 et l'île d'Orléans » par les mots « la zone 20 et les îles suivantes: l'île d'Orléans et l'île Verte située dans la zone 2»; 10° par la suppression, dans la colonne I, à l'article 17, des mots «Corneille d'Amérique»; 11° par l'addition, dans la colonne I, à l'article 20 et après les mots «Vacher à tête brune» des mots «.Corneille d'Amérique» et par le remplacement, dans la colonne IV, à cet article, des mots « Du premier avril au 31 mars » par les mots « Du premier juillet au 30 avril ».35* L'annexe IV de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, à l'article 1, des périodes de chasse relatives aux zones d'exploitation contrôlée «Anse-Saint-Jean, Buteux-Bas-Saguenay, Capitachou-ane, Chauvin, Des Passes, Festubert, Forestville, Iberville, Labrieville, Lac-au-Sable, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boiteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Nordique, Onatchi way, Rivière-aux-Rats, Trinité, Varin » par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre»; 2° par le remplacement, à l'article 1, des périodes de chasse relatives aux zones d'exploitation contrôlée « Bas-Saint-Laurent, Bras-Coupé-Désert, Cap-Chat, Chapais, Des Anses, Jaro, Louise-Gosford, Owen, Petawaga, Pontiac, Rapide-des-Joachims, Saint-Patrice, York-Baillargeon » par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du 15 octobre au dimanche le ou le plus près du 23 octobre »; 3° par le remplacement, à l'article I, des périodes de chasse relatives aux zones d'exploitation contrôlée « Batiscan-Nelson, Des Nymphes, Dumoine, Jeannotte, Kipawa, Lavigne, Maganasipi, Maison-de-Pierre, Restigo, Rivière-Blanche» par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du 9 octobre aû dimanche le ou le plus près du 17 octobre »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1221 .4° par le remplacement, à l'article 1, des périodes de chasse relatives aux zones d'exploitation contrôlée « Bessonne, Borgia, Boullé, Chapeau-de-Paille, Collin, Flamand, Fremont, Gros-Brochet, Kiskissink, La Croche, Lesueur, Mazana, Ménokéosawin, Mitchinamécus, Normandie, Tawachiche, Wessonneau» par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre »; 5° par le remplacement/à l'article 1, de la période de chasse relative à la zone d'exploitation contrôlée Casault par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du IS octobre au vendredi le ou le plus près du 21 octobre»; 6° par le remplacement, à l'article 1, de la période de chasse relative à la zone d'exploitation contrôlée Des Martres par la suivante: «Du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 10 octobre»; 7° par le remplacement, à l'article 1, de la période de chasse relative à la zone d'exploitation contrôlée Matimek par la suivante: « Du samedi le ou le plus près du 11 septembre au lundi le ou le plus près du 11 octobre».8° par la suppression, dans la colonne I, à l'article 3, du mot « mâle ».36* Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe VII par l'annexe VII ci-jointe.37* Ce règlement est modifié par l'addition des annexes XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII ci-jointes.38.Tout certificat du chasseur ou du piégeur en vigueur au 31 mars 1994 devient permanent à compter de cette date.39» Le présent règlement entre en vigueur le 1 \" avril 1994.ANNEXE VII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES Description technique ZONES DE PÊCHE, CHASSE ET PIÉGEAGE PARTIE DE LA ZONE 22 Un territoire situé en territoire non organisé (T.N.O.), ayant une superficie de 33 265 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Point 1: Partant du point 1 situé sur le parallèle de latitude 53°00' nord, à un kilomètre à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route conduisant à Radisson (Barrage L.G.2); Segment 1-2: De ce point 1, dans une direction nord-ouest, une ligne parallèle et distante de un km de la limite ouest de cette emprise jusqu'à la rencontre avec la limite nord de- l'emprise de la route conduisant à Chisasibi, soit le point 2; Segment 2-3: De ce point 2, une droite dans une direction nord-est jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est des terres de catégorie II (Fort-George), point dont la coordonnée géographique est: latitude 53°50'50\" nord et longitude 77°42'45\" ouest, soit le point 3; Segment 3-4: De ce point 3, une droite dans une direction nord astronomique sur une distance de 6,096 km jusqu'au point 4; Segment 4-5: De ce point 4, une droite dans une direction est astronomique sur une distance de 48,7 km jusqu'au point 5; Segment 5-6: De ce point 5, une droite dans une direction nord 45°00' est jusqu'au parallèle de latitude 54°00' nord, soit le point 6; Segment 6-7: De ce point 6, le parallèle de latitude 54°00' nord jusqu'au méridien 73°00' ouest, soit le point 7; Segment 7-8: De ce point 7, le méridien 73°00' ouest jusqu'au parallèle de latitude 53W nord, soit le point 8; 1222 GAZETTEOFFICIELLEDUQUÉBEC.16février 1994,126e année.n° 7 Partie2 Segment 8-1: De ce point 8, le parallèle de latitude 53°00' nord jusqu'au point de départ.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur une carte à l'échelle 1:625 000 et portant le numéro P-8994, conservée à la Division des données foncières et de la cartographie, dont une copie réduite est annexée à la présente, à titre indicatif.Carte: 1:250 000 33F, 33G, 33H Préparée par: Henri Morne au, arpenteur-géomètre H.L.Québec, le 23 septembre 1993 Minute: 8994 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en septembre 1993. 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 ANNEXE XII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE Partie est de la zone 18 Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant du point dé rencontre du parallèle de latitude 50° nord et de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest de la rivière aux Hirondelles; de là, dans une direction sud la L.H.E.O.de ladite rivière jusqu'au réservoir Pipmuacan; de là, à travers le réservoir Pipmuacan en suivant la ligne la plus courte jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière au Sable; de là, dans une direction sud, la L.H.E.O.de ladite rivière jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 454 250 m N et 391 660 m E; de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 454 420 m N et 398 160 m E; 5 451 950 m N et 402 480 m E; 5 438 380 m N et 407 080 m E; 5 440 700 m N et 412 220 m E; 5 437 600 m N et 411 950 m E, ce point est situé sur l'emprise sud du chemin conduisant au lac Du Dégelis; 5 439 250 m N et 413 350 m E en contournant par le nord par une ligne parallèle et distante de 60,35 m les méandres de la rivière Portneuf; 5 442 000 m N et 413 150 m E; 5 443 500 m N et 415 500 m E; 5 441 700 m N et 418 250 m E; 5 440 100 m N et 417 650 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la limite ouest de l'emprise du chemin jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 428 000 m N et 422 300 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5.423 950 m N et 417 800 m E, ce point est situé sur l'émissaire du lac Emmurai lié (rivière Portneuf); de là, une direction générale sud-est, suivant la rivière Portneuf jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 415 000 m N et 419 200 m E; de là, vers le sud-ouest, le sud-est et le sud, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 414 400 m N et 418 770 m E; 5 410 650 m N et 424 630 m E; 5 407 880 m N et 425 900 m E; 5 397 720 m N et 425 750 m E, en contournant par l'ouest, selon la L.H.E.O., le lac Serres; 5 397 740 m N et 424 060 m E; 5 395 450 m N et 424 080 m E; 5 393 880 m N et 425 060 m E; de là, en direction franc sud jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 393 000 m N et 425 060 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 394 300 m N et 420 725 m E, en contournant par le nord, selon la L.H.E.O., le lac qu'on y rencontre; de là, dans une direction générale sud-est, une ligne de bassins versants dont les points sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 392 600 m N et 420 025 m E; 5 391 725 m N et 420 000 m E; 5 390 950 m N et 420 400 m E; 5 390 100 m N et 420 550 m E; 5 389 750 m N et 420 800 m E; 5 389 200 m N et 420 300 m E; 5 386 800 m N et 420 700 m E; 5 386 100 m N et 421 700 m E; 5 385 350 m N et 421 500 m E; 5 384 875 m N et 422 100 m E; 5 384 700 m N et 422 850 m E; 5 384 050 m N et 423 000 m E; 5 383 300 m N et 422 750 m E; 5 382 600 m N et 423 750 m E; 5 381 700 m N et 424 550 m E; 5 381 450 m N et 425 150mE; 5 380 700 m N et 425 300 m E; 5 381 250 m N el 426 225 m E; 5 380 900 m N et 426 850 m E; 5 379 475 m N et 426 250 m E; 5 378 475 m N et 427 350 m E; 5 380 050 m N et 429 550 m E; 5 379 800 m N et 430 000 m E; 5 378 850 m N et 429 400 m E; 5 378 100 m N et 429 750 m E; 5 377 475 m N et 429 475 m E; 5 377 750 m N et 430 300 m E; 5 377 500 m N et 430 800 m E; 5 375 375 m N et 430 400 m E; 5 375 650 m N et 430 900 m E; 5 373 500 m N et 431 000 m E; 5 372 025 m N et 433 125 m E; 5 370 900 m N et 432 450 m E; 5 369 925 m N et 434 100 m E; 5 370 000 m N et 435 250 m E; 5 368 825 m N et 435 050 m E; 5 368 175 m N et 436 125 m E; 5 367 250 m N et 436 025 m E; de là, dans une direction générale sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 366 820 m N et 437 080 m E; 5 365 500 m N et 437 050 m E; 5 365 050 m N et 438 100 m E; 5 363 200 m N et 437 760 m E; 5 362 020 m N et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n°7 1225 437 900 m E; de là, en direction franc sud jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est; de là, dans une direction sud-ouest, ladite ligne jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Saguenay; puis, dans une direction sud-est, en suivant ladite ligne jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-est, en suivant cette dite ligne jusqu'au parallèle de latitude 50° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-9007.L'original de ce document est conservé à la division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Préparé par: HENRI MORNEAU, arpenteurTgéomètre Québec, le 13 janvier 1994 Minute: 9008 8550 1226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année.n° 7 1227 ANNEXE XIII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE.DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE Parlie ouest de la zone 18 Cette partie du Québec dont le périmètre se décrit comme suit: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 50° 00' N et la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans la baie James; de là, vers le sud-ouest, suivant cette ligne jusqu'à son point le plus au sud-est dans le canton de Ventadour; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du canton de Dubois et la ligne de séparation des terres de la Couronne d'avec les terrains détenus en franc-alleu par la Compagnie Internationale de Papier du Canada; de là, vers le sud puis l'est, les limites est et nord des terrains détenus en franc- ' alleu dans les cantons de Dubois et de Huard jusqu'à la rive gauche de la rivière Wabano-Ouest; de là, vers le sud puis dans une direction générale est, cette rive gauche, puis la rive gauche des rivières Wabano et Saint-Maurice, des lacs Blanc (réservoir) et Tourouvre jusqu'à la rive droite de la rivière Trenche; de là, dans une direction générale nord, cette rive droite jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise du pont traversant la rivère Trenche; de là, vers le sud-est, une droite, en .suivant cette emprise sud-ouest, jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-est de l'emprise de ce pont; de là, dans une direction générale sud-est, l'emprise sud-ouest de la route forestière de la compagnie C.I.P.jusqu'à sa rencontre avec l'emprise sud-est du dernier pont de la rivière Croche faisant partie de cette route forestière; de là, vers le nord-est, une droite, en suivant cette emprise sud-est jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Croche; de là, dans une direction générale nord, cette rivé gauche jusqu'à sa rencontre avec la limite nord du canton de Michaux; de là, vers l'est, la limite nord des cantons de Michaux, de Biart et de Rhodes et son prolongement jusqu'à l'intersection avec l'émissaire du lac Monceau, en contournant vers le sud, par une ligne parallèle et distante de 60,35 m, la rive sud de la rivière Métabetchouane et des lacs Aubuchon, du Brion et Vulcain et en contournant vers le nord, par une ligne parallèle et distante de 60,35 m, la rive nord du lac Consor; de là, une droite jusqu'au coin sud-est du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Saint-Hilaire jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V dudit canton; de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs I et II du canton de Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, en suivant ledit prolongement et la ligne de division desdits lots jusqu'à la ligne de division des cantons de Saint-Hilaire et de Caron; de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des cantons de Caron, de Mesy, de Plessis et de Lartigue jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m de la limite ouest de l'emprise de la route no 175, soit une ligne arpentée par monsieur Jos Bjanchet, arpenteur-géomètre, le 19 novembre 1954, en contournant vers le sud les lacs Mesy et Plessis par une ligne parallèle et distante de 60,35 m au sud de leur rive sud; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, en suivant ladite ligne arpentée jusqu'à un point situé à 804,67 m au nord-est de la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, en suivant cette ligne arpentée ayant une course S 52° 40' E jusqu'à un point situé à 60,35 m à l'est de la rive est du ruisseau Simoncouche; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant une ligne parallèle et distante de 60,35 m au nord-est de la rive nord-est du ruisseau Simoncouche, au nord de la rive nord du lac Simoncouche et à l'ouest de la rive ouest d'un tributaire dudit lac jusqu'à l'intersection avec ladite ligne arpentée par monsieur Jos Blanchet; de là, en suivant ladite ligne arpentée ayant une course S 52° 40' E jusqu'à l'intersection, avec une droite ayant une course S 12° 00*0; de là, cette ligne S 12° 00'O jusqu'à la ligne de division des cantons de Lartigue et de Laterrière; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne méridienne originant au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, cette ligne méridienne sur une distance de 2,494 kilomètres; de là, est, une droite sur une distance de 402,34 m; de là, sud, une droite sur une distance de 603,50 m; de là, ouest, une droite jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, cette ligne méridienne sur une distance de 603,50 m; de là, est, une droite sur une distance de 502,92 m; de là, sud, une droite sur une distance de 965,61 m; de là, ouest, une droite jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud, cette ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-est, le nord-est et l'est, les lignes ouest et sud du bloc B jusqu'à un point situé à 60,35 m à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin; de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, la limite sud des cantons de Dubuc et de Boileau jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 381, en contournant par une ligne parallèle et distante de 60,35 m, la rive sud du lac Georges; de là, dans une direction générale sud, cette 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 limite ouest jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont- 5 281 430 m N et 377 370 m E; de là, vers le nord-est, une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 282 220 m N et 378 120 m E, 5 282 670 m N et 378 700 m E, point situé 60,35 m au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste; de là, dans des directions générales nord-est, est et sud-est, une ligne parallèle et distante de 60,35 m au nord de la rive nord du lac de la Tourterelle Triste, au nord-ouest de la rive nord-ouest de l'émissaire dudit lac, au nord de la rive nord du lac Saint-Georges et au nord-est de l'émissaire dudit lac Saint-Georges jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte de Beaupré; de là, vers le sud-ouest, cette dernière limite jusqu'à un point situé à 30 m à l'est de la limite est de l'emprise de la route 381; de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne parallèle et distante de 30 m à Test de la limite est de ladite emprise sur une distance de 100 m; de là, vers le sud-ouest, en suivant une perpendiculaire à la limite est de l'emprise de la route no 381 jusqu'à ladite limite de l'emprise; de là, vers le sud-est, la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte de Beaupré; de là, vers le sud-ouest, cette limite nord-ouest jusqu'à la rive droite de la rivière Gros-Bras; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la rivière du Gouffre; de là, vers le sud, cette rive droite jusqu'à la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-est, cette rive nord jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière.Saguehay; de là, vers le nord-ouest, cette rive jusqu'à la limite aval du pont Dubuc à Chicoutimi; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rive gauche de la rivière Saguenay; de là, vers le sud-est, cette rive jusqu'à la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite; de là, vers le nord-est, cette rive et la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 358 800 m N et 437 900 m E; de là, vers le nord puis le nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 362 020 m N et 437 900 m E; 5 363 200 m N et 437 760 m E; 5 365 050 m N et 438 100 m E; 5 365 500 m N et 437 050 m E; 5 366 820 m N et 437 080 m E; 5 367 250 m N et 436 025 m E, ce dernier point est situé sur la limite de bassins versants; de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite de bassins versants dont les points sont identifiées par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 368 175 m N et 436 125 m E; 5 368 825 m N et 435 050 m E; 5 370 000 m N et 435 250 m E; 5 369 925 m N et 434 100 m E; 5 370 900 m N et 432 450 m E; 5 372 025 m N et 433 125 m E; 5 373 500 m N et 431 000 m E; 5 375 650 m N et 430 900 m E; 5 375 375 m N et 430 400 m E; 5 377 500 m N et 430 800 m E; 5 377 750 m N et 430 300 mE; 5 377 475 m N et 429 475 m E; 5 378 100 m N et 429 750 m E; 5 378 850 m N et 429 400 m E; 5 379 800 m N et 430 000 m E; 5 380 050 m N et 429 550 m E; 5 378 475 m N et 427 350 m E; 5 379 475 m N et 426 250 m E; 5 380900m N et 426 850 mE; 5 381 250m N et 426 225 m E; 5 380700 m N et 425 300 m E; 5 381 450 m N et 425 150 m E; 5 381 700 m N et 424 550 m E; 5 382 600 m N et 423 750 m E; 5 383 300 m N et 422 750 m E; 5 384 050 m N et 423 000 m E; 5 384 700 m N et 422 850 m E; 5 384 875 m N et 422 100 m E; 5 385 350 m N et 421 500 m E; 5 386 100 m N et 421 700 m E; 5 386 800 m N.et 420 700 m E; 5 389 200 m N et 420 300 m E; 5 389 750 m N et 420 800 m E; 5 390 100 m N et 420 550 m E; 5 390 950 m N et 420 400 m E; 5 391 725 m N et 420 000 m E; 5 392 600 m N et 420 025 m E; 5 394 300 m N et 420 725 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 393 000 m N et 425 060 m E, en contournant par le nord, selon la L.H.E.O., le lac qu'on y rencontre; de là, dans une direction générale nord-ouest, nord, est, nord-ouest, puis nord-est, une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 393 925 m N et 425 000 m E; 5 395 450 m N et 424 075 m E; 5 397 750 m N et 424 075 m E; 5 397 725 m N et 425 750 m E; 5 407 875 m N et 425 900 m E; en contournant par l'ouest, selon la L.H.E.O., le lac Serres; 5 410 650 m N et 424-625 m E; 5 414 400 m N et 418 750 m E; 5 415 000 m N et 419 200 m E, ce point est situé sur la rive droite de la rivière Portneuf; de là, dans une direction générale nord-ouest, puis nord-est suivant cette rive jusqu'au point 5 423 950 m N et 417 800 m E, ce point est situé sur l'émissaire du lac Emmurai lié (rivière Portneuf); de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1229 point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 428 000 m N et 422 300 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier, de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite ouest de cette emprise jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 440 100 m N et 417 650 m E; de là, vers le nord-est, le nord-ouest, le sud-ouest, le sud-est puis le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 441 700 m N et 418 250 m E; 5 443 500 m N et 415 500 m E; 5 442 000 m N et 413 150 m E; 5 439 250 m N et 413 350 m E; 5 437 600 m N et 411 950 m E; en contournant par le nord, par une ligne parallèle et distante de 60,35 m les méandres de la rivière Portneuf, ce dernier point est situé sur l'emprise sud du chemin conduisant au lac Du Dégel is; de là, vers le nord-est, sud-ouest, nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 440 700 m N et 412 220 m E; 5 438 380 m N et 407 080 m E; 5 451 950 m N et 402 480 m E; 5 454 420 m N et 398 160 m E; 5 454 250 m N et 391 660 m E; ce dernier point est situé sur la L.H.E.O., sur la rive droite de la rivière aux Sables; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 469 000 m N et 390 750 m E (réservoir Pipmuacan); de là, vers le nord-est, à travers le réservoir Pipmuacan, en suivant la ligne la plus courte jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière aux Hirondelles; de là, dans une direction nord, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec le parallèle de latitude 50\" 00' Nord; de là, vers l'ouest, ce parallèle de latitude jusqu'au point de départ.À inclure dans cette zone: l'île-aux-Coudre s.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 19).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-9007 L'original de ce document est conservé à la division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 13 janvier 1994 Minute: 9007 8972 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie 2 fin S»nmèiB inc Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1231 ^R( NEXE XIV ROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES IMMOBILISATIONS (Jesc: ription technique ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE 9 PARTIE EST DE LA ZONE 11 \u2014 Cette partie du uébec, dont le périmètre est le suivant: Partant d'un point situé dans le canton de Mitchell, à l'intersection de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117 avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomasine; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ladite emprise jusqu'à la rive gauche de la rivière du Diable; de là, dans une direction générale nord puis est, en suivant cette rive gauche jusqu'à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang III, canton ,-^de Grandisson; de là, vers le nord, en suivant la ligne Aie division des lots 20 et 21 des rangs III et IV jusqu'à vjffa limite nord du rang IV; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du rang V; de là.vers le nord, en suivant ladite limite jusqu'à la limite nord du rang V; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 32B; de là, vers le sud, en suivant cette limite jusqu'à la limite sud du lot 32B; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu'à la limite est du lot 33A du rang VI; de là, vers le nord, l'ouest et le sud, en suivant les limites ^-^est, nord et ouest dudit lot jusqu'à la limite sud-ouest ( Adu lot 34B; de là, vers le nord-ouest, en suivant la V ^limite sud-ouest des lots 34B, 35B et 36B jusqu'à la limite des cantons de Grandisson et de Joly; de là, vers le nord, en suivant cette limite jusqu'à la limite sud du lot 12B du rang nord-est du lac Tremblant, canton de Joly; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à ¦ la limite ouest du lot 12B; de là, vers le nord-ouest et l'est, en suivant les limites sud-ouest et nord du lot 12B ['jusqu'au coin sud-ouest du lot 13A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 13A et 14A jusqu'à la limite sud du lot 15B; de là, vers l'ouest, le nord-ouest et l'est, en suivant les limites sud, sud-ouest et nord du lot 15B jusqu'à la limite ouest du lot 16A; de là, vers le nord, en suivant ladite limite /qm, jusqu'à la limite sud du lot 17A; de là, vers l'ouest et ¦ le nord, en suivant les limites sud et ouest du lot 17A ^ P jusqu'à la limite sud du lot 18A; de là, vers l'ouest et le nord, en suivant les limites sud et ouest du lot 18A jusqu'à la limite sud du rang K; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite est du lot 19A du rang nord-est du lac Tremblant; de là, vers le nord, en suivant la limite est des lots 19A, 19B, 19C, 19D et 19E jusqu'à la limite sud du lot 20-25; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 20-25 et 20-24 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 20-24; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 20-24, 21C et 22 partie (limite nord-est du lot 22F) jusqu'à la limite sud du lot 23C; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud des lots 23C et 23A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 23A; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest des lots 23A et 24C jusqu'à la limite sud du rang L; de là, vers l'ouest, en suivant ladite limite et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant ladite rive jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest du lot 29 du rang L; de là, vers le nord, en suivant la limite ouest du rang L jusqu'à un point situé à 60 m au nord de la rive droite de la rivière Cachée; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Cachée; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin conduisant de la municipalité de Labelle au lac Caché; de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord de ladite emprise jusqu'à la rive sud-est du lac Caché; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, en suivant les rives sud-est et nord-est du lac Caché jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 135 450 m N et 525 300 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite traversant la rivière Cachée jusqu'à un point situé à 60 m à l'ouest de la rive droite de ladite rivière; de là, vers le nord-est, en suivant une parallèle à ladite rive jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV, canton de Nantel; de là, vers le nord-ouest, ledit prolongement, la limite sud-ouest du lot 26 des rangs IV, III, II et I, canton de Nantel et des rangs IX et VIII, canton de Lynch jusqu'à la limite nord-ouest dudit rang VIII; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de 200 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route du ruisseau Froid, en contournant par le sud le lac Caussy; de là, dans une direction générale nord, une ligne parallèle à la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rive droite de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette rive droite jusqu'à la ligne de division des lots 46 et 47 du rang III, canton de Mousseau; de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-ouest du rang III; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rive nord-est de l'émissaire du lac aux Poissons; de là, vers le nord-ouest, cette rive jusqu'à la digue du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale nord, une ligne parallèle et distante de 100 m des rives est et nord du Texte détérioré 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 lac aux Poissons, de la rive nord du tributaire du lac aux Poissons jusqu'à la limite nord-ouest du chemin du lac aux Poissons; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant ladite limite jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin du lac Mousseau; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à la rive sud-ouest du lac Mousseau; de là, vers l'ouest, en suivant cette rive jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 163 800 m N et 504 850 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 163 800 m N et 503 500 m E; de là, dans une direction nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 169 300 m N et 503 500 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 168 550 m N et 500 700 m E; de là, vers le nord, jusqu'à un point situé sur la ligne centrale du canton de Brunei et dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 173 100 m N et 500 900 m E; de là, vers le nord-est, en suivant la ligne centrale du canton de Brunei jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite ouest de ladite emprise jusqu'à un point situé sur la rive sud-ouest du lac Franchère, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 176 850 m N et 500 200 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, en suivant la rive sud-ouest dudit lac, la rive droite de la rivière Kiamika et la rive gauche du ruisseau Péret jusqu'à un point situé sur la limite sud-est du canton de Pérodeau, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 178 740 m N et 495 100 m E; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est dudit canton jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 177 450 m N et 493 750 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 182 050 m N et 487 100 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 186 000 m N et 489 775 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 189 740 m N et 491 740 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 194 800 m N et 491 525 m E, point situé sur la rive gauche du ruisseau Iroquois; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive dudit ruisseau et son prolongement jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de la rivière du Lièvre, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 197 660 m N et 490 380 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 197 660 m N et 489 260 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 203 090 m N et 486 325 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 203 090 m N et 483 HOmE; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.son 5 202 350 m N et 481 000 m E, point situé sur I limite sud de l'emprise d'un chemin forestier longeant le ruisseau Sheehan; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite limite du chemin longeant les ruisseaux Sheehan et Busby jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud de l'emprise d'un chemin secondaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 199 600 m N e 478 100 m E; de là, vers le nord-ouest, en suivant ledi prolongement et la limite de l'emprise du chemin jusqu'à un point situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Polonais; de là, vers le nord-ouest, en suivant ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 205 800 m N et 474 750 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rive est du lac Polonais; de là, vers le sud, le nord ouest puis le sud-ouest, en suivant les rives du la Polonais, de la baie Tapani, du lac Foster et de la rive gauche de la rivière Polonaise jusqu'à l'extrémité nord-est du lac George; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 202 200 m N et 462 600 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, ladite limite du chemin passant au sud du lac File, longeant les ruisseaux Caille et Butor jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la route longeant la rivière Notawassi; de là, vers le sud-ouest en suivant la limite sud-est de ladite emprise et la limite sud-est de l'emprise de la route conduisant au dépôt Esturgeon jusqu'à un point situé sur la rive est du réservoir Baskatong au niveau du dépôt Esturgeon; de là, dans une direction générale nord-ouest» la rive est dudit réservoir, puis la rive gauche de la rivière Gati-neau jusqu'à la rencontre avec le pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur; de là, vers le nord-ouest, le côté est de ce pont; de là, vers le sud-ouest, la rive droite de la rivière Gatineau puis la rive ouest du réservoir Baskatong, en suivant les rivesj nord, sud-ouest et nord-ouest, des baies Gens-de-Terre' et Mercier du réservoir Baskatong jusqu'à l'extrémité la plus à l'ouest de la baie Mercier dudit lac; de là, vers le sud-ouest, une droite reliant l'extrémité ouest de ladite baie jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes a l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 18).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8978.| L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1233 parée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 19 janvier 1993 Minute: 8979 1234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère Ou Loisir de la Chasse et de la Pèche Service des Immobilisations zones de pêche, de chasse et de piégeage ÉCHELLE = DATE 93-01-19 | PLAN NO' P-697B Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994.126e année, n° 7 1235 XEXV PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES IMMOBILISATIONS riptton technique ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE PARTIE OUEST DE LA ZONE 11 \u2014 Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant d'un point situé Sur la rive droite de la rivière Gatineau, au nord du réservoir Baskatong, à la rencontre avec le côté est du pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur, point dont les coordonnées sont 5 214 500 m N et 442 750 m E; de là, vers le nord-est, la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Bull; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ledit prolongement, la rive gauche de l'émissaire du lac ^Bull, la rive est du lac Bull, le tributaire du lac Bull, la Arive est du lac dont les coordonnées U.T.M.du point Wmilieu sont: 5 231 300 m N et 452 200 m E; de là, vers le nord-ouest, la rive gauche de r émissaire du lac situé au sud du lac Millan; de là, la rive ouest dudit lac et du lac Millan, la rive droite de l'émissaire du lac Hanson jusqu'à l'extrémité sud dudit lac; de là, vers l'ouest et le sud, la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon jusqu'au lac Pants; de là, vers l'ouest et le nord-ouest, la rive nord du lac Pants et la rive gauche du )tributaire de ce lac; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac dont les coordonnées U.T.M.du point milieu sont: 5 237 100 m N et 443 400 m E, la rive est de ce lac, la rive gauche du tributaire de ce lac et son prolongement jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant la limite nord-est de l'emprise dudit chemin | jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, en suivant la limite sud-ouest de l'emprise de ladite route jusqu'à la rive gauche de la rivière Wapus; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-lerre; de T là, vers le sud et le sud-est, en suivant la rive gauche ' (f de ladite rivière jusqu'à la rive nord du réservoir * Baskatong (Baie Gens-de-Terre); de là, dans une direction générale sud-est, puis nord-est, en suivant les rives nord, nord-ouest et ouest, du réservoir Baskatong et la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 18).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8978.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 19 janvier 1993 Minute: 8978 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 1237 1NEXEXVI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES IMMOBILISATIONS ription technique ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE i PARTIE OUEST DE LA ZONE 10 \u2014 Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière du Lièvre et de la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117 dans la ville de Mont-Laurier, de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite sud-ouest jusqu'à la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomasine; de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de cette emprise jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac du Pont; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive droite et celle du lac du Pont, de 'émissaire du lac Tomasine et du lac Tomasine, de la 'rivière Tomasine et de l'émissaire du lac Savary; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant les rives est, sud et ouest dudit lac, la rive droite du ruisseau Fraser jusqu'à l'intersection avec le côté ouest du portage à la ferme Tomasine, point dont les coordonnées U.T.M.sont:.5 184 750 m N et 380 360 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 178 450 m N et 376 440 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées JMÎÏ.TM.sont: 5 173 550 m N et 370 390 m E, tout en y contournant le lac Weldie par le nord-ouest, soit le point de rencontre de la limite sud de l'emprise du chemin no 13, chemin longeant les lacs: Tilley, Yellow, Cassel, Gibéon, Druid, Gallia, Pelletier, avec la rive gauche du tributaire du lac Pelletier; de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 168 200 m N et 371 200 m E; de là, vers le sud-1ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 167 675 m N et 369 380 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 167 100 m N et 364 350 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: k 5 167 675 m N et 367 150 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 165 600 m N et 362 925 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 165 800 m N et 359 700 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 164 050 m N et 359 310 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 164 300 m N et 355 400 m E, ce point est situé sur la rive droite de la rivière Coulonge-Est (ruisseau Gore); de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite de la rivière Corneille, point dont les coordonnées géographiques sont: 46°37' 10\" N et 76°56'50\" O; de là, dans une direction générale suq-ouest, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive droite de la rivière Coulonge; de là, vers le sud-est, en suivant cette rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Duval; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire, point dont les coordonnées géographiques sont: 46°14'40\" N et 76°57' O; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette rive gauche jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Saint-Patrice; de là, vers le nord, en suivant la limite est de ladite emprise jusqu'à la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Blanc; de là, vers l'est, en suivant la limite sud de ladite emprise jusqu'à la rencontre avec l'extrémité ouest du pont et la limite sud de l'emprise du chemin traversant la rivière Foran; de là, dans une direction générale nord, en suivant ladite limite jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise dudit chemin, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 149 800 m N et 331 100 m E; de là, vers l'ouest, en suivant une droite jusqu'à la rive droite d'un tributaire du lac Lamb, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 149 750 m N et 331 050 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive droite dudit tributaire, la rive nord-est du lac Lamb, la rive gauche d'un tributaire du lac Lamb jusqu'à un point situé sur la rive nord d'un lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 154 000 m N et 322 625 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 154 000 m N et 322 250 m E, point situé sur la rive droite de l'émissaire du lac Skunk; de là, vers l'ouest, en suivant la rive droite de l'émissaire dudit lac et son prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Noire; de là, dans une direction générale sud, en suivant ladite rive droite jusqu'à la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite rive gauche, les rives est et nord du lac Petitot jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin passant près des lacs Petitot, de l'Isle-Dieu, Corrigan, Saint-Patrice, Hogan et la Truite; de là, dans des directions générales sud-ouest, nord-ouest, ouest et sud, en suivant la limite est de ladite emprise et les limites nord-est, nord et ouest de l'emprise du chemin passant près des lacs Aumont, la Chaux, Whiskey, Lay rat, du Portail, la Ligne, Masson et du Lièvre, jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Dumoine; de là, dans une direction générale sud, en suivant la rive droite de ladite rivière jusqu'au point 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n° 7 Partie dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 141 750 m N et 289 250 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé à 60,35 m à l'ouest de la rive ouest du lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 143 400 m N et 297 700 m E; de là, vers le sud-est, en suivant une ligne parallèle à ladite rive jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 142 850 m N et 298 300 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 140 100 m N et 300 450 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 135 025 m N et 296 875 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 137 250 m N et 293 100 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 138 125 m N et 293 450 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 139 625 m N et 286 900 m E, en contournant à 60,35 m vers le sud le lac qu'on y rencontre, ce dernier point est situé sur la rive est de la rivière Dumoine; de là, vers l'ouest, une droite transversale à la rivière Dumoine jusqu'au point le plus rapproché de la rive droite de cette rivière; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette rive droite et son prolongement dans la rivière des Outaouais jusqu'à la ligne frontière Québec \u2014 Ontario; de là, dans une direction générale sud-est.en suivant cette ligne frontière jusqu'à sa rencontre avec une droite perpendiculaire à cette ligne frontière et située sur le prolongement de la rive gauche de la rivière du Lièvre: de là, en direction générale nord, cette dernière droite et la rive gauche de la rivière du Lièvre jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines ét des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 18).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8977.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 15 janvier 1993 Minute: 8976 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1239 Gouvcnemenl du Québec Ministère du Loisir, de la Criasse el de la Pèche Service des Immobilisations ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE ÉCHELLE i 25 DATE ¦ 93-01-15 PLAN N0= P-6977 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 ANNEXE XVII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, CHASSE ET PIÉGEAGE Partie est de la zone 22 Un territoire situé en territoire non organisé (T.N.O.), ayant une superficie de 136 100 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Point 1: Partant du point 1 situé à un kilomètre à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route conduisant à Radisson (Barrage L.G.2); ce point est situé au nord-est du petit lac Miy.Segment 1-10: De ce point 1, vers le sud-ouest une droite sur une distance de 5,437 km jusqu'à un point situé sur la limite est des terres de catégorie II (Nouveau-Comptoir), soit le point 10; ce dernier point est situé sur la rive nord-ouest du lac Missiakhegin.De ce point 10 et jusqu'au point 15, la limite du territoire de catégorie II (Nouveau-Comptoir) suivant les éléments suivants: Segment 10-11: Une droite, dans une direction ouest astronomique, sur une distance de 15,0 km jusqu'au point 11 ; Segment 11-12: De ce point 11, une droite, dans une direction sud 75° 00' ouest sur une distance de 30,48 km jusqu'au point 12; Segment 12-13: De ce point 12, une droite, dans une direction ouest astronomique sur une distance de 28,65 km jusqu'au point 13; Segment 13-14: De ce point 13, une droite, dans une direction sud astronomique sur une distance de 22,86 km jusqu'au point 14; Segment 14-15: De ce point 14, une droite, dans une direction ouest astronomique jusqu'à la rencontre avec la ligne des basses eaux ordinaires (L.B.E.O.) sur la rive est de la Baie James, soit le point 15; Segment 15-16: De ce point 15, en direction générale nord puis nord-est, la L.B.E.O.sur la rive est de la Baie James, jusqu'au point 16 situé sur la limite nord-ouest du territoire de catégorie II (Poste-de-la-Baleine); Segment 16-17: De ce point 16, une droite, dans une direction est astronomique sur une distance de 15,24 km, en suivant la limite nord de ce dernier territoire, jusqu'au point 17; Segment 17-18: De ce point 17, une droite, dans une direction sud 48° 00' est sur une distance de 42,06 km, soit le point 18; Segment 18-19: De ce point 18, une droite, dans une direction sud astronomique jusqu'à la rencontre avec le parallèle de latitude 55\"32' nord, soit le point 19; Segment 19-20: De ce point 19, vers l'est, le parallèle de latitude 55° 32' nord jusqu'au méridien 69° 30' ouest, soit le point 20; Segment 20-21: De ce point 20, vers le sud, le méridien 69° 30' ouest, jusqu'au parallèle de latitude 53° 00' nord, soit le point 21; Segment 21-8: De ce point 21, vers l'ouest, le parallèle de latitude 53° 00' nord jusqu'au méridien 73° 00' ouest, soit le point 8; Segment 8-7: De ce point 8, vers le nord, le méridien 73° 00' ouest jusqu'au parallèle de latitude 54° 00' nord, soit le point 7; Segment 7-6: De ce point 7, vers l'ouest, le parallèle de latitude 54° 00' nord jusqu'au méridien 76° 50' 20\" ouest, soit le point 6, ce dernier point est situté sur la limite sud-est du territoire de catégorie II (Fort-George); Segment 6-5: De ce point 6, une droite en suivant la limite de ce dernier territoire, dans une direction sud 45° 00' ouest, jusqu'au méridien 76° 51' 50\" ouest, soit le point 5; Segment 5-4: De ce point 5, une droite, dans une direction ouest astronomique sur une distance de 48,7 km jusqu'au point 4; Segment 4-3: De ce point 4, une droite, dans une direction sud astronomique sur une distance de 6,096 km jusqu'au point 3; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 1241 Segment 3-2: De ce point 3, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point 2, ce point est situé sur la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à Chisibi et à un km à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant à Radisson (L.G.2); Segment 2-1: De ce point 2, vers le sud-est, une ligne parallèle et distante de un km du chemin conduisant à Radisson jusqu'au point de départ.Les coordonnées géographiques, mentionnées ci-dcs-sùs ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que-montré sur une carte à l'échelle 1:1 250 000 et portant le numéro P-9006, conservée à la division des données foncières et de la cartographie, dont une copie réduite est annexée à la présente, à titre indicatif.L'original de ce document est conservé à la division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Carte: 1:250 000 23E, 23F, 23K, 23L.33E, 33F, 33G, 33H, 331, 33J, 33K, 33L Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 13 janvier 1994 Minute: 9006 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en septembre 1993.8993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1994.126e année, ri' 7 1243 Gouvernement du Québec Décret 200-94, 2 février 1994 Loi-sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° et 4° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ).le gouvernement peut, par règlement et à l'égard d'une réserve faunique, déterminer notamment les conditions auxquelles les activités de chasse sont permises et auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, y accède, y séjourne ou y circule; Attendu que le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques a été édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984 en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur là chasse dans les réserves fauniques afin d'y prévoir de nouvelles conditions auxquelles les activités de chasse y seront permises et auxquelles devra se conformer une personne qui y circule; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter avec une modification, le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur lâchasse dans les réserves fauniques, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1, a.121, par.I°et4°) 1* Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984,209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986,1786-87 du 24 novembre 1987,631 -88 du 27 avril 1988,1366-88 du 7 septembre 1988, 485-89 du 29 mars 1989, 1385-89 du 23 août 1989.461-90 du 4 avril 1990,1095-90 du 1\" août 1990,45-91 du 16 janvier 1991, 295-91 du 6 mars 1991.1292-91 du 18 septembre 1991, 492-92 du I\" avril 1992 et 1109-93 du Il août 1993 est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article I par le suivant: «1.Sous réserve de l'article 25.1 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27 du Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989, la chasse est permise dans les réserves fauniques prévues à l'annexe I à l'égard des animaux et aux conditions qui y sont mentionnées.».2.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression de la phrase «Il est permis d'abattre, dans une année, deux cerfs de Virginie, par personne, dans la réserve faunique de l'lle-d' Anticosti.»; 2° par le remplacement des mots «De plus, il est permis d'abattre» par «Il est permis d'abattre, dans une année,».3- L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, durant les périodes de chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie, la circulation n'est permise aux personnes non visées au premier alinéa, qu'entre 10 heures et 15 heures et qu'entre 19 heures et 22 heures.».4* L'article 13 de ce règlement; est modifié par le remplacement des mots «Tout chasseur» par les mots «Sauf à l'égard de la réserve faunique de l'Ile d'Anticosti, tout chasseur».Sm L'article 13.2 de ce règlement est modifié par l'addition, après les mots «annexe II», dans le premier alinéa, des mots «à l'exception de celle de l'île d'Anticosti ». 1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1994,126e année, n\" 7 Partie 2 6* L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement de la période de chasse relative à la réserve faunique «Chic-Chocs» en ce qui concerne «l'ours noir» par la suivante: « Du vendredi le ou le plus près du 3 juin au lundi le ou le plus près du 27 juin »; 2° par le remplacement de la période de chasse relative à la réserve faunique «La Vérendrye» en ce qui concerne «l'ours noir» par la suivante: «Du vendredi le ou le plus près du 17 mai au 4 juillet»; 3° par la suppression, eu égard aux réserves fauniques de Mastigouche et de Saint-Maurice, de l'espèce «ours noir» et du « type d'engin », de la « limite de capture» et de la « période de chasse » y correspondant.4° par le remplacement de la période de chasse relative à la réserve faunique de «Matane» en ce qui concerne «l'ours noir» par la suivante: « Du vendredi le ou le plus près du 3 juin au dimanche le ou le plus près du 19 juin »; 5° par l'addition, eu égard à la réserve faunique de
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