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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-03-02, Collections de BAnQ.

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[" ¦ ¦ îàm Partie 2 Lois et IÉÉ4, 126e année 2 mars 1 1994 Nn Q imu y \u2014 ^- ÉÎ É i ' i i rife' 1 » -5v ::s \u2022 D'EDITION GOUVERNEMENTALE l MB 16 janvier 1869 ^¦r.15 janvier 1994 ^feipQ-^â .^r^p.-.-ft »k pp nta; If! .i» ^ \u2022\u2022 vir LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1869-1992 * La Bibliothèque nationale du Québec a entrepris en 1993 le microfilmage de la collection complète de la Gazette officielle du Québec de 1869 à 1992.un programme ambitieux qui comprend plus de 700 000 pages de texte.Réalisé à l'intérieur du programme de conservation de la Bibliothèque, ce projet vise à rendre la Gazette officielle plus accessible tout en permettant une économie d'espace très appréciable.Le microfilmage des années 1869 à 1990 s'effectuera en deux phases : 1869 à 1972 (d'ici 1993) et 1973 à 1990 (en 1996-1997).Les années 1991 et 1992 sont disponibles dès maintenant.Profitez de notre offre de lancement pour les années 1869-1972: \u2022 9 600 $ en un seul versement (plus taxes) ou \u2022 3 200 S en trois versements annuels (plus taxes).Epargnez ainsi près de 25 c/< dit prix de veille régulier Pour plus de renseignements, demande/, le dépliant (offre valable jusqu'au M) septembre 1994).d'information en vous adressant à la : Téléphone: 873-1100.poste 158 ou 1-800-363-9028 Bibliothèque nationale du Québec Section de l'édition Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126eannée 2 mars 1994 No 9 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes para publics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Saint>Fov (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois \u2022 272-94 Mise à jour au 1\" mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur.1353 Règlements et autres actes 259-94 Convention collective, Loi sur les décrets de.\u2014 Comité paritaire du bois ouvré du Québec (Mod.) .1355 260-94 Convention collective, Loi sur les décrets de.\u2014 Cercueil (Mod.) .1355 261-94 Convention collective, Loi sur les décrets de.\u2014 Confection pour hommes (Mod.) .1359 262-94 Convention collective, Loi sur les décrets de.\u2014 Personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (Mod.).1360 269-94 Programme favorisant le développement technologique et le design .1365 271 -94 Substituts en chef du procureur général (Mod.) .1366 273-94 Application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (Mod.) .1367 274-94 Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Irlande ainsi que le règlement de mise en oeuvre de cette entente.1369 275-94 Délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec (Mod.) .1379 276-94 Régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec (Mod.) .1380 Projets de règlement t Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Régime de péréquation.1383 Ministère des Approvisionnement et Services, Loi sur le.\u2014 Contrats de services de déneigement.1385 Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation générale.1386 Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation professionnelle .1391 Règles sur la célébration du mariage civil.1394 Urbanistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.1397 Décrets 217-94 Exercice des fonctions de certains ministres.1401 218-94 Christian Latortue.1401 219-94 Entente Canada-Québec portant sur des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde .1401 220-94 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du marché du travail et des ministres responsables des Services sociaux et de la Sécurité du revenu Ottawa \u2014 14 février 1994 .1402 221-94 Nomination d'un membre du Comité de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1402 235-94 Vente de la maison Jacquet, située dans la ville de Québec, par la Société générale des industries culturelles.1403 236-94 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1404 237-94 Occupation par Lauralco Trois-Rivières inc.de terres publiques dans les limites du Port de Trois-Rivières .1405 238-94 Périodicité du plan de développement de RECYC-QUÉBEC .1405 239-94 Approbation d'une entente entre la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et la ville de Bécancour ____.1405 240-94 Financement temporaire de SIDBEC auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1406 241-94 Changement de résidence d'un juge de la Cour supérieure.1407 242-94 Désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec.t.1407 243-94 Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant des États-Unis .1408 244-94 Vente par SOQUEM à Ressources Unifiées Oasis inc.d'un intérêt dans trois cent quatre-vingt-quatre (384) daims situés dans les cantons Fancamp et Raie et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans .1408 245-94 Vente par SOQUEM à Ressources Unifiées Oasis inc.d'un intérêt dans le projet Pontiac et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans .1410 246-94 Nomination d'un membre, président et directeur général par intérim de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.1411 248-94 Approbation d'un budget de fonctionnement pour l'entrée en vigueur de la loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux.1412 252-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat de construction pour la réfection du barrage Portage des Roches.1412 Décrets, avis d'adoption 222-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'asssurances et la Société du Grand Théâtre de Québec.1415 223-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de SOQUEM.1415 224-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administative des régimes de retraite et d'assurances et la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec .1415 225-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg .1415 226-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Jonquière.1415 227-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite et des assurances collectives des employés du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins.1416 228-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Union des producteurs agricoles.1416 229-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (F.M.S.Q.) et de ses organismes associés .1416 230-94 Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et MFQ Vie, corporation d'assurance .1416 Commissions parlementaires Élude du rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur le Conseil de la famille .1417 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1991 \u2014 Limite de prise en charge en fonction du maximum annuel assurable.1419 § # f t S' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1994,126e année, n\" 9 1353 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 272-94,16 février 1994 Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3) Mise à jour au 1\" mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au Ier mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au r mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois Ski refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur et qu'il a été déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des \u2022règlements (L.R.Q., c.R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 1\" mars 1994 et ait force de loi sous la réserve qu'une \u2022disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec non encore en vigueur au 28 février 1994, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.mLe greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20631 f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1994,126e année, n\" 9 1355 Règlements et autres actes t 9 9 9 Gouvernement du Québec Décret 259-94,16 février 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec Attendu que, conformément au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire du bois ouvré du Québec a adopté, lors de son assemblée tenue le 14 juillet 1993, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1 « Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du bois ouvré du Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret 258-91 du 27 février 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: «2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du bois ouvré du Québec un montant équivalant à 0,30 % des salaires bruts qu'il verse à ses salariés assujettis au décret.«3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire, un montant équivalant à 0,30 % de son salaire brut.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20633 Gouvernement du Québec Décret 260-94, 16 février 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil 1356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1994,126e année, n\" 9 Partie 2 Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu que des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juin 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, art 8) 1» Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8), modifié par les décrets 802-82 du 21 mars 1982 (Suppl., p.418), 1597-83 du 2 août 1983, 866-84 du 4 avril 1984, 20-85 du 9 janvier 1985, 1164-89 du 12 juillet 1989 et 74-92 du 22 janvier 1982, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes: 1° par le remplacement du nom de «L'Association des manufacturiers de cercueils de la province de Québec » par le nom suivant: «L'Association des manufacturiers de cercueils au Québec»; 2° par le remplacement du nom de « L'Union internationale des rembourreurs de l'Amérique du Nora (CTC) » par le nom suivant: « Syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: I ° par l'addition, à la fin du paragraphe c, de «, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; »; 2° par l'addition, après le paragraphe d, du suivant* «e) «conjoint»: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an.».3* L'article 3.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.01.Le salaire horaire moyen de l'atelier est de: a) à compter du 2 mars 1994: 10,60$; b) à compter du Ier septembre 1994: 10,75 $.».4* L'article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «3.03.Le salaire horaire minimal est de: a) les 6 premiers mois: 6,05 $; b) à compter du 7' mois: 6,20 $; c) à compter du 10e mois: 6,45 $; d) à compter du 13' mois: 6,70 $.».5» L'article 5.04 de ce décret est modifié par le rem placement des mots «samedi au dimanche » par les mots «dimanche au samedi».6* L'article 5.05 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots «majoration de» du mot « son ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mars 1994.126e année.n° 9 1357 7.L'article 5.09 de ce décret est remplacé par le uivant: «5.09.Taux de salaire horaire moyen: Dans le cas d'un salarié rémunéré à la pièce ou suivant un système de boni ou de prime au rendement, pour les fins de calcul du paiement des heures supplémentaires ou des jours fériés et payés, le taux de salaire horaire moyen est éterminé sur la base du salaire total gagné, mais excluant les primes pour les heures supplémentaires, les jours fériés et le congé annuel payé, en regard des heures travaillées au cours des 2 dernières semaines de travail précédant la semaine où des heures supplémentaires ont été effectuées ou précédant la date du jour férié et payé concerné.».9 9 8.L'article 6.02 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante; «À compter de 1994, le lundi qui précède le 25 mai sera également un jour férié et payé.» 9* L'article 6.08 de ce décret est modifié par le remplacement des mots «punir ou de menacer de punir, directement ou indirectement.» par les mots «congédier, suspendre ou déplacer».10.Les articles 7.01 et 7.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.01.Droit au congé: Le salarié a droit a) s'il a moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu, sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence; b) s'il a un an de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 2 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence; c) s'il a 3 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 2 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 5 % du salaire brut gagné par le salarié pendant l'année de référence; d) s'il a 5 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 3 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire brut gagné par le salarié pendant l'année de référence; e) s'il a 7 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 3 semaines continues.Le salarié qui aura 6 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence se terminant en 1994 aura droit au congé annuel prévu au présent paragraphe.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire brut gagné par le salarié pendant l'année de référence; f) s'il a 10 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 3 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 7 9b du salaire brut gagné par le salarié pendant l'année de référence; g) s'il a 15 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé d'une durée minimale de 3 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % du salaire brut gagné par le salarié pendant l'année de référence.« 7.02.Période de congé: Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande, sauf si l'employeur ferme son établissement pour la période des congés annuels.Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de 2 périodes à la demande du salarié si l'employeur y consent.Le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.La troisième semaine de congé annuel payé peut être remplacée par une indemnité compensatrice ou être prise séparément des deux premières semaines, entre le I\" mai Texte détérioré 1358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1994,126e année, n\" 9 Partie 2 de l'année en cours et le 30 avril de l'année subséquente, à la suite d'une entente entre l'employeur et le salarié concerné.».11.L'article 8.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «8.02.Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres jours à cette occasion, mais sans salaire.Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou l'un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.Dans les cas visés aux alinéas précédents, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 jours, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premiers jours d'absence sont rémunérés si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 jours, sans salaire.».12.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01.10 Un employeur doit donner un avis écrit à.un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail oïl de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continua L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi-dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.Le présent paragraphe n'a pas pour effet de priver uir salarié d'un droit qui lui est conféré par une loi.2° Le paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: a) qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; b) dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; c) qui a commis une faute grave; ' d) dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.3° L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu au paragraphe 1 ° ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel ijf avait droit.\\ Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.A L'indemnité du salarié principalement rémunéré à la pièce est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les 3 mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à pied.4° Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droil de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice prévue au paragraphe 3° qu'à compter de la première des dates suivantes: I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mars 1994,126e année, n\" 9 1359 i I I ) a) à l'expiration du droit de rappel du salarié; b) un an après la mise à pied.5° Le salarié visé au paragraphe 4° n'a pas droit à l'indemnité compensatrice prévue au paragraphe 3°: a) s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu au paragraphe I °; b) si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.».13* L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «10.01.Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" septembre 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes, dans un délai d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours avant le 1\" septembre de l'année 1994 ou avant le 1\" septembre de toute année subséquente.».14* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20634 I Gouvernement du Québec Décret 261-94,16 février 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.27); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour.que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 août 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes, ci-annexé, soit édicté.\u2022 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1» Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.27), modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.432), 966-83 du 11 mai 1983, 360-85 du 21 février 1985, 880-85 du 8 mai 1985, 1874-85 du 11 septembre 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1436-88 du 21 septembre 1988 et 1576-90 du 7 novembre 1990, est de nouveau modifié dans l'article 9.02.4: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: ¦
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