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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-03-09, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec it & S» '» «g LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1869-1992 La Bibliothèque nationale du Québec a entrepris en 1993 le microfilmage de la collection complète de la Gazette officielle du Québec de 1869 à 1992.un programme ambitieux qui comprend plus de 700 000 pages de texte.Réalisé à l'intérieur du programme de conservation de la Bibliothèque, ce projet vise à rendre la Gazette officielle plus accessible tout en permettant une économie d'espace très appréciable.Le microfilmage des années 1869 à 1990 s'effectuera en deux phases : 1869 à 1972 (d'ici 1995) et 1973 à 1990 (en 1996-1997).Les années 1991 et 1992 sont disponibles dès maintenant.Profitez de notre offre de lancement pour les années 1869-1972 : \u2022 9 600 $ en un seul versement (plus taxes) ou \u2022 3 200 % en trois versements annuels (plus taxes).Epargnez, ainsi près de 25 % du prix de vente régulier ?(offre valable jusqu'au 30 septembre 1994).Pour plus de renseignements, demandez le dépliant d'information en vous adressant à la : Bibliothèque nationale du Québec Section de l'édition Téléphone: 873-1100.poste 158 ou 1-800-363-9028 Gazette officielle du Québec Partie 2 126°année Lois et Wo31994 règlements Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 10 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.r.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .93 ?\" par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 ' Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises ft Table des matières page Règlements et autres actes t 281-94 Assurance des pommes de terre (Mod.) .1425 284-94 Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, Loi sur la.\u2014 Critères d'admissibilité et les modalités de participation financière.1435 286-94 Substituts du procureur général (Mod.).1436 287-94 Ingénieurs \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis .1437 288-94 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales (Mod.) .1443 ^ Projets de règlement Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.1445 Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .1448 Dentistes \u2014 Code de déontologie .%.1453 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau .1454 Psychologues \u2014 Normes d'équivalence de diplômes en vue de la délivrance d'un permis \u2014 Normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis .1454 1^ Décisions Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.) .1461 Décrets t \u2022 253-94 Ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie.1463 254-94 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation.1463 255-94 Monsieur Maurice Bergevin, membre et vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.\".1464 256-94 Versement à la Corporation du Centre d'interprétation de l'industrie de Shawinigan inc.d'une subvention maximale pour l'implantation du Centre d'interprétation de l'industrie de Shawinigan .1465 257-94 Contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec, Verseau international Inc.et 2968-9536 Québec Inc.concernant la série «ZAP» .1466 258-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec .1467 263-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux abords du chantier maritime de MIL Davie à Lauzon .1468 264-94 Aide financière pour un projet de recherche exploratoire en environnement (PREE) dans le cadre du volet III - Environnement du Fonds de développement technologique: Projet DÉCONTAMinc.1470 265-94 Approbation du Règlement numéro 601 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.1470 266-94 Avance du ministre des Finances au Fonds de financemenl .1472 267-94 Emprunt à long terme de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1473 268-94 Prêt participatif d'un montant maximal en faveur de Cheminées Sécurité ltéc par la Société de développement industriel du Québec.1473 270-94 Subvention aux partenaires du projet mobilisateur «ENDORECHERCHE».1474 297-94 Autorisation à Hydro-Québec de construire l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes, et d'obtenir les immeubles du domaine public et les droits réels nécessaires à cette fin .1475 298-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-électrique de Sainte-Margucrite-3 dans les M.R.C.de Sept-Rivières et de Caniapiscau.1476 Erratum Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction 1483 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1425 # Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 281-94,23 février 1994 oi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des pommes de terre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement ur l'assurance des pommes de terre Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, établir les dates ultimes des semailles et des récoltes; u F1, Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de cette loi, la Régie peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer elon un système individuel contre la perte de rende-ent de leurs cultures et de déterminer les conditions de participation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de cette loi, la Régie peut, par règlement, classifier les catégories de récoltes assurables; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 74 de cette loi, la Régie peut, par règlement, déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités t des compensations prévues par la loi, notamment ans le cas de l'abandon d'une récolte; Attendu Qu'à sa séance du 26 janvier 1994, la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre; t.Attendu que plusieurs assurés n'ayant pas d'entrepôt ne sont pas d'accord à payer un taux de prime incluant la protection en entrepôt et en raison des particularités de cette protection et afin d'offrir aux producteurs une protection adéquate, il y a lieu de soumettre différents plans d'assurance; i Attendu QU'afin de dissocier les pertes dues à des conditions climatiques au champ de celles découlant de leur aggravation en entrepôt, il est essentiel de fixer des normes d'entreposage et une date limite d'acceptation d'avis de dommages; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter la protection de pommes de terre de semence audit règlement; Attendu Qu'en regard de l'évolution de la production, il y a lieu d'actualiser les normes de classification en vigueur et de définir les semences admissibles; Attendu Qu'un règlement pris en vertu de cette loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre Loi sur l'assurance-récolte (L;R.Q., c.A-30, a.25,59 et 74, par.d et h) 1 \u2022 Le Règlement sur l'assurance des pommes de terre (R.R.Q., 1981.c.A-30, r.15), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1186-85 du 19 juin 1985, 860-86 du 16 juin 1986, 526-87 du 8 avril 1987, 111-89 du 8 février 1989, 874-90 du 20 juin 1990 et.209-92 du 19 février 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: «1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « récolte »: pommes de terre produites au Québec conformes aux normes de classification déterminées en vertu des articles 60 à 66 de l'Annexe I du Règlement sur les 1426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 fruits et légumes frais (C.R.C., ch.285), adopté en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R., ch.20 (4e suppl.), ou en vertu de l'article 48 du Règlement sur les semences (C.R.C., ch.1400), adopté en vertu de la Loi sur les semences (L.R.ch.49 ( 1 * suppl.); «rendement assuré»: la quantité de récolte qui correspond à 80 % du produit du rendement moyen par le nombre d'hectares assurés; «rendement moyen»: le rendement moyen est celui établi conformément au troisième alinéa de l'article 47 de la loi; «rendement réel»: la quantité de récolte obtenue par le producteur établie suite à une expertise individuelle effectuée sur la récolte rendue à maturité.».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Le producteur doit assurer toutes les étendues de pommes de terre qu'il cultive.La demande d'assurance doit parvenir à la Régie avant le 30 avril de l'année où la protection sera en vigueur.Toutefois, lorsque des travaux de substitution de récolte sont effectués, le producteur à qui la Régie applique un stade d'ajustement peut assurer, à l'intérieur des dates limites de semailles, une culture de substitution.».3» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant: «2.1 La superficie minimale qu'un producteur peut assurer est fixée à 4 hectares.».4.L'article 3 de ce règlement est remplacé par'le suivant: «3.Les cultures assurées doivent être cultivées et entreposées, le cas échéant, selon les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec.».5.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.Les semences doivent être de catégorie Canada généalogique tel que prévue à l'article.47 du Règlement sur les semences (C.R.C.ch.1400) ou être produites l'année précédente sur la ferme de l'assuré à partir de pommes de terre Élite IV ou Fondation et exemptes de maladie.».6.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le producteur peut assurer sa récolte contre les risques incontrôlables prévus à l'article 24 de la loi selon l'un ou l'autre des plans de protection suivants: 1° plan A: protection strictement limitée aux pertes qui surviennent au champ; 2° plan B: protection contre les pertes qui surviennent au champ et leur aggravation en entrepôt.».7» L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Sous réserve de l'article 25 de la loi, la protection contre les pertes qui surviennent au champ commence avec le début des semailles pour autant que celles-ci soient effectuées avant la date limite prévue pour chaque zone à l'annexe 1.Elle se termine à la fin des récoltes mais sans toutefois dépasser la date ultime de récolte qui est fixée au 15 octobre.Toutefois, à compter du 6 octobre jusqu'au 15 octobre inclusivement, tout retard dans l'exécution des travaux d'arrachage par le producteur, entraîne une diminution du pourcentage de la couverture d'assurance dans la mesure suivante à moins que ce retard ne soit attribuable à la réalisation d'un risque incontrôlable prévu à l'article 24 de la loi: Date 6 octobre 7 octobre 8 octobre 9 octobre 10 octobre 11 octobre 12 octobre 13 octobre 14 octobre 15 octobre Pourcentage de couverture résiduel 80% 72% 64% 56% 48% 40% 32% 24% 16% 8 % ».\u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1427 8» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'ar-^^ticle 7, du suivant: «7.1 La protection contre les pertes de récolte qui surviennent en entrepôt débute à compter de l'entreposage des pommes de terre.Elle se termine au plus tard le 31 décembre de l'année d'assurance.».9» Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 8.10.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 10.ffll 1.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Dès que le producteur constate qu'une récolte a subi des dommages, il doit avertir la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que son représentant puisse constater la cause des dommages et faire l'expertise alors que la récolte est encore sur pied.L'assuré est obligé de formuler un avis de dommages toutes les fois qu'il se produit une cause de dommages.La date limite pour donner un avis de dommages est déterminée par la date ultime de récolte.».12* L'article 12 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, du mot « contenu ».13* L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Si, dans les 30 jours qui suivent la semaiIle, la culture est affectée par une cause de dommages assurée au point de nécessiter une reprise de la semaille, la Régie, après inspection, peut recommander une reprise des opérations.t L'exécution des travaux urgents donne doit à l'assuré à une compensation égale au montant des dépenses engagées et approuvées par la Régie jusqu'à concurrence de 80 % de la valeur assurée de la récolte.».14.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: L'indemnité est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel obtenu dont on établit la valeur d'après le prix unitaire fixé par la Régie.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non engagés pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.».B5o L'article 19 est remplacé par les articles suivants: « 19.Toutefois lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte en partie ou en totalité, l'assuré a droit à une indemnité équivalant à 80% de la valeur assurable de l'étendue affectée.De ce montant la Régie déduit la somme des frais non engagés pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.19.1 L'abandon d'une récolte entreposée est autorisé aux conditions suivantes: 1 ° la Régie a constaté les dommages et autorisé I ' abandon de la récolte alors que celle-ci était au champ; 2° les pertes de récolte sont attribuables à une maladie évolutive ou au gel.Dans ce cas, le producteur a droit à l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 19.».16.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1 «18.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée suite à la réalisation d'un risque prévu à l'article 6. 1428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 Partie 2 ANNEXE I (Article 7) PROGRAMME D'ASSURANCE-RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE DESCRIPTION DES ZONES ET DATES LIMITES DE SEMAILLES FIXÉES POUR CHAQUE ZONE (Année d'assurance 1994) Description de la zone Zone 01-1 L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD-RI, Grande-Cascapédia SD, Restigouche RI, New-Richmond V, Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-Elzéar SD, Bonaventure SD, Port-Daniel SD, Shigawake SD, Saint-Godefrqy CT, Hopetown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New Carlisle SD, Grosse-Ile SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux-Maisons SD, Fatima SD, Cap-aux-Meules VL, L'Etang-du-Nord SD, L'île-du-Havre-Aubert SD, L'île-d'Entrée VL, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons P, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, Tourelle SD, La Marthe SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du-Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup P, Rivière-du-Loup V, La Pocatière P, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P, Rivière-Ouelle SD, Saint-Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de-Néri P, Kamouraska SD, Saint-Germain P, Sainte-Hélène P, Saint-André SD, Saint-Pascal V-SD, Sainl-Onésime-d'Ixworth P, Saint-Gabriel-Lalemant SD, Mont-Carmel SD, Saint-Joseph-de-Kamouraska P, Saint-Bruno-de-Kamouraska SD, Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Epiphane SD, Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte SD, L'isle-Verte VL, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs P, Saint-Éloi P, Notre-Dame-des-Neiges-de-Trois-PistoIes P, Trois-Pistoles V, Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint-Hubert P, Saint-Cyprien SD, Saint-Pierre-de-Lamy SD, Saint-Clément P, Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint-Jean-de-Dieu SD, Sainte-Rita SD, Saint-Louis-du-Ha! Ha! P, Cabano V, Notre-Dame-du-Lac V, Dégelis V, Saint-Athanase SD, Pohénégamook V, Rivière-Bleue SD, Saint-Marc-du-Lac-Long P, Saint-Jean-de-la-Lande SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-Elzéar SD, Saint-Honoré SD, Saint-Michel-de-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Lejeune SD, Saint-Simon P, Saint-Mathieu-de-Rioux P, Saint-Fabien P, Saint-Eugène-de-Ladrière P, Le Bic SD, Sainte-Odile-sur-Rimouski P, Saint-Valérien P, Rimouski V, Rimouski-Est VL, Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des-Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD, La Trinité-des-Monts P, Sainte-Blandine P, Mont-Lebel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, Saint-Marcellin P, Saint-Charles-Garnier P, Saint-François-Xavier-des-Hauteurs P, Saint-Gabriel SD, Saint- Donat P, Pointe-au-Père V, Saint-Anaclet-de-Lessard P, Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Price VL, Saint-Joseph-de-Lepage P,_Sainte-Angèle-de-Mérici SD, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Damase P, Saint-Noël VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P, Saint-Cléophas P, Sayabec SD, Val-Brillant SD, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-Ie-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Sainl-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P, Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulric-de-Matane P, Matane V, Saint-Jérôme-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD, Saint-Vianney SD Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1429 Description de la zone Zone 02-1 Sainl-Siméon VL-P, Saint-Fidèle-de-Mont-Murray P, Saint-Firmin SD, Cap-à-l'Aigle VL, Rivière-Malbaie SD, Pointe-au-Pic VL, La Malbaie V, Saint-Irénée P, Sainte-Agnès P, Clermont V, Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des-Monts SD, La Baleine SD, Saint-Bemard-de-L'île-aux-Coudres SD, Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres P, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, Les Éboulements SD, Saint-Hilarion P, Rivière-du-Gouffre SD, Saint-Urbain P, Baie-Saint-Paul V, Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière P, Saint-Omer SD, Saint-Pamphile V, Sainte-Perpétue SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Adalbert SD, Saint-Marcel SD, Saint-Cyrille-de-Lessard P, Tourville SD, Saint-Damase-de-l'Islet SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-Aulnaies SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Saint-Aubert SD, Saint-Eugène P, L'Islet V, L'Islet-sur-Mer SD, Lac-Frontière SD, Saint-Just-de-Bretenières SD, Saint-Fabien-de-Panet P, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Sainte-Apolline-de-Patton P, Saint-Paul-de-Montminy SD, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud SD, Notre-Dame-du-Rosaire SD, Cap-Saint-Ignace SD, Montmagny V, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud SD, Berthier-sur-Mer P, Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues P, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-de-Bellechasse SD, Saint-Philémon P, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P, Saint-Damien-de-Buckland P, Saint-Lazare P, Honfleur SD, Saint-Nérée P, Armagh VL, Saint-Cajetan-d'Armagh P, Saint-Raphaël VL-P, Saint-Gervais SD, Saint-Charles VL, Saint-Charles-Boromé P, La Durantaye P, Saint-Vallier SD, Saint-Michel-de-Bellechasse SD, Saint-Etienne-de-Beaumont P, Saint-François P, Saint-Jean P, Sainte-Famille P, Saint-Pierre P, Saint-Laurent P, Sainte-Pétronille VL, Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente P, Saint- Ferréol-les-Neiges SD, Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte-Anne-de-Beaupré V, Château-Richer V, Boischatel SD, L'Ange-Gardien P, Sainte-Brigitte-de-Laval P, Beauport V, Charlesbourg V, Saint-Emile V, Loretteville V, Québec V, Vanier V, L'Ancienne-Lorette V, Sillery V, Cap-Rouge V, Sainte-Foy V, Val-Bélair V, Saint-Gabriel-de-Valcartier SD, Lac-Delage V, Lac-Saint-Charles SD, Lac-Beauport SD, Stoneham-et-Tewkesbury CV, Saint-Henri SD, Saint-Lambert-de-Lauzon SD, Saint-Étienne SD, Sainte-Hélène-de-Breakcyville P, Saint-Jean-Chrysostome V, Pintendre P, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy P, Levis V, Saint-Romuald V, Charny V, Saint-Rédempteur V, Bernières SD, Saint-Nicolas V, Saint-Isidore VL-P, Sainte-Sophie SD, Saint-Jacques-de-Leeds SD, Lyster SD, Laurierville VL, Sainte-Julie SD, Plessisville V-P, Notre-Dame-de-Lourdes P, SaintSylvestre VL-P, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD, Saint-Narcisse-de-Beaurivage P, Saint-Gilles P, Saint-Agapit SD, Saint-Octave-de-Dosquet P, Villeroy SD, Val-Alain SD, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Flavien VL-P, Laurier-Station VL, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD, Saint-Antoine-de-Tilly P, Sainte-Croix VL-P, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Lolbinière SD, Leclercville VL, Sainte-Emmélie P, Sainte-Françoise SD, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, Parisville P, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, Deschaillons VL, Saint-Augustin-de-Desmaures P, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier SD, Fossambault-sur-le-Lac V, Shannon SD, Lac-Saint-Joseph V, Pont-Rouge VL, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge SD, Neuville VL, Pointe-auxTrembles P, Donnacona V, Cap-Santé SD, Saint-Basile-Sud VL, Saint-Basile P, Notre-Dame-de-Portneuf P, Portneuf V, Deschambault SD, Saint-Gilbert P, Saint-Marc-des-Carrières VL, Grondines SD, Saint-Casimir SD-P, Saint-Thuribe P, Saint-Alban SD, Sainte-Christine-d'Auvergne SD, Saint-Léonard-de-Portneuf SD, Lac-Sergent V, Saint-Raymond V-P, Saint-Ubalde SD Zone 03-1 Saint-Cyprien P, Sainte-Justine SD, Sainte-Rose-de-Watford SD, Saint-Louis-de-Gonzaguc SD, Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Lac-Etchemin V, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin P, Saint-Luc P, Saint-Léon-de-Standon P, Saint-Nazaire-de-Dorchester P, Saint-Malachie P, Saint-Edouard-de-Frampton P, Sainte-Marguerite P, Sainte-Claire SD, Sainte-Hénédine P, Saint-Anselme VL-P, Scott VL, Taschereau-Fortier SD, 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Description de la zone Date limite de semailles Zone 03-1 (suite) Saint-Bernard SD, Sainte-Aurélie SD, Saint-Zacharie SD, Linière VL, Saint-Côme-de-Kennebec P, Saint-Théophile SD, Saint-René P, Saint-Martin P, Shenley CT, Saint-Honoré P, Saint-Ephrem-de-Tring VL, Saint-Ephrem-de-Beauce P, Lac-Poulin VL, Saint-Benoît-Labre SD, Saint-Jean-de-la-Lande P, Aubert-Gallion SD, Saint-Georges, Saint-Georges-Est P, Saint-Philibert SD, Saint-Simon-les-Mines SD, Notre-Dame-des-Pins P, Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD, Saint-François-Ouest SD, Saint-Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de-Tring SD, Sainte-Clotilde-de-Beauce P, East-Broughton SD, East-Broughton-Station VL, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Jules P, Tring-Jonction VL, Saint-Frédéric P, Saint-Joseph-des-Érables SD, Saint-Joseph-de-Beauce V-P, Vallée-Jonction SD, Saints-Anges P, Sainte-Marie V, Saint-Elzéar VL, Saint-EIzéar-de-Beauce SD, Saint-Sévérin P, Saint-Pierre-de-Broughton SD, Saint-Robert-Bellarmin SD, Saint-Gédéon VL-P, Saint-Ludger VL, Risborough SD, Audet SD, Lac-Mégantic V, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD, Piopolis SD, Val-Racine P, Milan SD, Marston CT, Nantes SD, Sainle-Cécile-de-Whitton SD, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie-Sud-Est CT, Saint-Hilaire-de-Dorset P, Saint-Sébastien SD, Saint-Romain SD, Stornoway SD, Lambton SD, CourcellesP, La Guadeloupe VL, Saint-Évariste-de-Forsyth SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD, Vianney SD, Bernierville VL, Halifax-Sud CT, Halifax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, Inverness VL-CT, Irlande SD, Saint-Adrien-d'Ireland SD, Rivière-Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinner's Mills SD, Pontbriand SD, Robertsonville VL, Thetford Mines V, Black Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford-Partie-Sud CT, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud P, Sainte-Anne-du-Lac VL c Zone 04-1 Les Becquets VL, Saint-Pierre-les-Becquets P, Sainte-Cécile-de-Lévrard SD, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Lemieux SD, Manseau VL, Saint-Joseph-de-Blandford P, Bécancour V, Saint-Célestin VL-SD, Nicolet V, Nicolet-Sud SD, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Baie-du-Febvre SD, Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-de-Yamaska P (partie est de la Rivière Yamaska), Yamaska-Est VL, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Bonaventure SD, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, La Visitation-de-Yamaska P, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin-de-Courval P, Saint-Joachim-de-Courval P, Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P, Saint-Léonard-d*Aston VL, Saint-Léonard SD, Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint-Raphaël-Partie-Sud P, Saint-Louis-de-Blandford P, Maddington CT, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Valère SD, Princeville P-V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL, Victoriaville-Arthabaska V, Warwick CT-V, Saint-Albert-de-Warwick P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Elisabeth-de-Warwick P, Kingsey Falls VL-SD, Kingsey CT, Saint-Samuel P, Saint-Jacques-de-Horton SD, Sainte-Clotilde-de-Horton P-VL, Saint-Lucien P, Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Notre-Dame-du-Bon-Conseil P-VL, Saint-Eugène SD, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Saint-Majorique-de-Grantham P, Grantham SD, Drummondville V, Wickham SD, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD_ Zone 05-1 31 mai 25 mai Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, Racine SD, Brompton Gore SD, Lawrenceville VL, Saint-Joachim-de-Shefford P, Warden VL, Shefford CT, Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonsecours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT, Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford SD, Rock Forest V, Deauville VL, Hatley CT-VL, North Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Ayer's-Cliff VL, Ascot-Corner SD, Ascot SD, Lennoxville V, Waterville V, Compton-Station SD, Compton CT-VL, Scotstown V, Hampdem CT, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 1431 Description de la zone\tDate limite de semailles Zone 05-1 (suite) La Patrie VL, Ditton CT, Chartierville SD, Saint-Isidore-d'Auckland SD, Saint-Malo SD, Clifton-Partie-Est CT, Saint-Venant-de-Hereford P, East Hereford SD, Saint-Herménégilde SD, Bury SD, East Angus V, Westbury CT, Cookshire V, Eaton CT, Sawyerville VL, Newport CT, Martinville SD, Sainte-Edwidge-de-Clifton CT, Windsor V, Val-Joli SD, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke SD, Fleurimont V, Sherbrooke V, Danville V, Asbestos V, Shipton CT, Cleveland CT, Richmond V, Ulverton SD, Melbourne VL-CT, Kingsbury VL, Wotton SD, Saint-Camille CT, Saint-Georgcs-de-Windsor VL-CT, Saint-Claude SD, Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint-Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham-Sud P, Saints-Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P, Disraeli VP, Sainte-Praxède P, Garthby CT, Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, Weedon CT, Weedon-Centre VL, Barford CT, Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL, Coaticook V, Dixville VL, Saint-Mathieu-de-Dixville SD, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead-East SD, Ogden SD, Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Bamston-Ouest SD, Lac Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, Abercorn VL, Potton CT, Austin SD, Saint-Benoît-du-Lac SD, Bolton-Est SD, Bolton-Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bolton SD, Eastman VL, Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, East Farnham VL, Brigham SD, Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT, Roxton Falls VL, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Tingwick P, Trois-lacs SD, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Roxton Pond VL-P, Sainte-Christine P (comprenant les lots du cadastre du canton de Ely)\t Zone 06-1 Saint-Ours V, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Robert P, Saint-Roch-de-Richelieu P, Sainle-Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint-Aimé P, Massueville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel-de-Yamaska P (partie ouest de la Rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V, Beloeil V, MacMasterville VL, Saint-Mathieu-de-Beloeil SD, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Denis P-VL, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P, La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V, Saint-Hyacinthc-lc-Confesseur P, Saint-Barnabé-Sud SD, Sainte-Rosalie P-VL,,Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, Saint-Éphrem-d'Upton P, Upton VL, Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-d'Acton P, Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Christine P (excluant les lots du cadastre du canton de Ely), Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Saint-Dominique SD, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P, Contrecoeur SD, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V\t25 mai Zone 07-1 Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint-Lazare P, Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil;sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de l'île-Perrot P, L'île-Cadieux V, Les Cèdres SD, Pointe-des-Cascades VL, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, La-Station-du-Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint-Zotique VL, Rivière-Beaudette SD, Saint-Polycarpe SD, Saint-Télesphore P, Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, Godmanchester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, Hinchinbrooke CT, Grande-Île SD, Saint-Timothée SD, Salabcrry-de-Val ley field V, Melocheville VL, Maple Grove V, Beauharnois V, Saint-Étienne-de-Beauharnois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanislas-de-Kostka P, Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, Franklin SD, Havelock CT, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P,\t25 mai 1432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Description de la zone Zone 07-1 (suite) Napierville VL, Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Châteauguay V, Sainte-Martine SD, Mercier V, Léry V, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Saint-Édouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay P, Hemmingford CT-VL, Sainte-Catherine V, Brossard V, Saint-Constant V, Delson V, La Prairie V, Candiac V, Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, Saint-Jacques-le-Mineur P Zone 08-1 Rapides-dcs-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau VL, L'Isle-des-Allumettes CT, L'île-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort-Coulonge VL, Litchfield CT, Leslie-Claphan-et-Huddcrsfiefd CU, Buckingham V, Masson-Angers V, L'Ange-Gardien SD, Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Mayo SD, Plaisance SD, Montebello VL, Saint-Sixte SD, Galineau V, Fasset SD, Notre-Dame-de-Bonsecours-Partie-Nord P, Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P, Grand-Calumet CT, Campbell's Bay VL, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT, Bristol CT, Pontiac SD, HulJ V, Aylmer V, La Pêche SD, Thome CT, Des Ruisseaux SD, Mont-Laurier V, Lac-des-Écorces SD-VL, Val-Barette VL, Kiamika CT, Lac-Saguay VL, Saint-Aimé-du-Lac-des-îles SD, L'Ascension P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand SD, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint-Jovite V, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le Lac SD, Sainte-Agathe-Nord SD, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, Lanthier SD, Val-des-Lacs SD, Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Doncaster RI, Sainte-Véronique VL, Lac-Simon SD, Chénéville VL, Montpellier SD, Lac-des-Plagcs SD, Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avelin VL-P, Duhamel SD, Amherst CT, Suffolk-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm SD, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac-des-Seize-îles SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin-Heights SD, Mille-Isles SD, Wenlworth-Nord SD, Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, Notre-Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des-Bois SD, Notre-Dame-de-la-Salette SD, Mulgrave-et-Derry CU, Val-des-Monts SD, AHeyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac-Sainte-Marie SD, Low CT, Denholm CT, Messine SD, Blue Sea SD, Gracefield VL, Wright CT, Northfield SD, Bouchette SD, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau SD, Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki V, Déléage SD, Aumond CT, Boisfranc SD, Grand-Remous CT, Egan-Sud Sd, Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, Mont-Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, Chute-Saint-Philippe SD, Cayamant SD, Cantley SD, Chelsea SD Zone 09-1 Saint-Edouard-de-Fabre P, Béam SD, Ville-Marie V, Duhamel-Ouest SD, Lorrainville VL, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville P, Saint-Bruno-de-Guigues P, Laverlochère P, Fugcreville SD, Latulipe-et-Gaboury CU, Belleterre V, Laforce SD, Moffet SD, Angliers VL, Saint-Eugène-de-Guigues SD, Notre-Dame-du-Nord SD, Guérin CT, Nédelec CT, Rémigny SD, Bcllecombe SD, Rollet SD, Cloutier SD, Montbeillard SD, Beaudry SD, McWatters SD, Saint-Guillaume-de-Granada SD, Rouyn V, Noranda V, Évain SD, Arntfield SD, Val-d'Or V, Val-Senneville SD, Sullivan SD, Malartic V, Vassan SD, La Corne SD, La Motte SD, Cadillac V, Preissac SD, Saint-Norbert-de-Mont-Brun SD, Saint-Joseph-de-Cléricy SD, Lac-Dufault SD, D'Alembert SD, Destor SD, Duparquet V, Rapide-Danseur SD, Roquemaure SD, Clerval SD, Sainte-Hélène-de-Mancebourg P, Saint-Laurent SD, Sainte-Germaine-Boulé SD, Palmerolle SD, Colombourg SD, Macamic V-P, Poularies SD, Authier SD, Tachereau VL-SD, Launay CT, Trécesson CT, Sainte-Gertrude-Manneville SD, Saint-Mathieu-d'Harricana SD, Saint-Marc-de-Figuery P, Amos V, Saint-Félix-de-Dalquier SD, Landrienne CT, Barraute VL, Fiedmont-et- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1433 Description de la zone Zone 09-1 (suite) Barraute SD, Dubuisson SD, Rivière-Héva SD, Belcourt SD, Champneuf SD, Senneterre V-P, Saint-Dominique-du-Rosaire SD, La Morandière SD, Rochebaucourt SD, Chazel SD, La Sarre V, Saint-Jacques-de-Dupuy SD, Clermont CT, Val-Saint-Gilles SD, Authier-Nord SD, Normétal SD, Saint-Lambert P, Berry SD, Temiscaminq V, Roulier NO Zone 10-1 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle V, Mont-Rolland VL, Chertsey SD, Entrelacs SD, Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des-Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines V, La Plaine P, New-Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V, (comprenant toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal), Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, Charlemagne V, Le Gardeur V, Repentigny V, L'Epiphanie V-P, L'Assomption V, Saint-Sulpice P, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurentides V, Saint-Lin SD, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de-l'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Thomas SD, Joliette V, Notre-Dame-des-Prairies SD, Sainte-Elisabeth P, Nolre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Berthierville V, Sainte-Geneviève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La-Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert P, Lanoraie-d'Autray SD, Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Sajnt-Gabriel-de-Brandon P, Saint-Cléophas P, Saint-Félix-de-Valois VL-P, Sainte-Émélie-de-PÉnergie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de-Rodriguez SD, Sainte-Béatrix SD, Saint-Jean-de-Matha SD, Saint-Guillaume-Nord NO, Saint-Liguori P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Borromée SD, Sacré-Coeur-de-Crabtree SD, Saint-Paul SD, Crabtree SD, Sainte-Marie-Salomée P, Sainte-Mélanie SD, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Rawdon VL-CT Zone 11-1 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, Louiseville V, Yamachiche SD, Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-Madeleine SD, Saint-L6uis-de-France V, Saint-Maurice P, Champlain SD, Saint-François-IXavier-de-Batiscan P, Sainte-Anne-de-la-Pérade SD, Saint-Prosper P, Saint-Stanislas SD, Sainte-Geneviève-de-Batiscan P, Saint-Luc-de-Vincennes SD, Saint-Narcisse P, Saint-Sévérin P, Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Sévère P, Saint-Barnabe P, Hunterstown CT, Saint-Paulin VL-P, Sainte-Angèle P, Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint-Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des-Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint-Édouard-de-Maskinongé SD, Saint-Alexis-des-Monts P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Grand-Mère V, Shawinigan V, Shawinigarr-Sud V, Lac-à-la-Tortue SD, Saint-Georges VL, Hérouxville P, Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle SD, Saint-Jean-des-Piles SD, Grandes-Piles VL, Saint-Roch-de-Mékinac P, La Tuque V, Boucher SD, Langelier CT, La Bostonnais SD, Lac-Edouard SD, Rivière-à-Pierre SD, NotreDame-de-Montauban SD, Lac-aux-Sables P 1434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Description de la zone\tDate limite de semailles Zone 12-1 La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière V, Jonquière V, Shipshaw SD, Tremblay CT, Saint-Fulgence SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise SD, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Lac-Kénogami SD, Taché CT, Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL.Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V, Delisle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigncur P, Saint-Henri-de-Taillon, Sainte-Monique SD, Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint-Ludger-de-Milot SD, Saint-Augustin P, Péribonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Dolbeau V, Albanel SD, Girardville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Normandin V, Saint-Edmond SD, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V, La Doré P, Saint-Prime SD, Lac-Bouchette VL, Sainte-Hedwidge SD, Saint-François-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boileau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Roberval V, Chambord SD, Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Les Escoumins SD, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les-Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V, Chute-des-Passes NO\t10 juin Zone 14-1 Saint-Mathias-sur-Richelieu SD, Richelieu V, Notre-Dame-de-Bon-Secours SD, Marieville V, Sainte-Marie-de-Monnoir P, Saintc-Angèle-de-Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn Park V, Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-Le-Grand P, Saint-Césaire P-V, Sainte-Brigide-D'Iberville SD, Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, Farnhnam V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Saint-Ignace-de-Stanbridge P, L'Ange-Gardien VL, Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre SD, Saint-Sébastien P, Henryville VL-SD, Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridge-Station SD, Noyan SD, Saint-Armand SD, Philipsburg VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD, Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD, Boucherville V, Longueuil V, LeMoyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield Park V, Carignan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint-Bruno-de-Montarville V, Lacolle VL, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Saint-Blaise-sur-Richelieu SD, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix P, L'Acadie SD, Saint-Luc V, Saint-Jean-sur-Richelieu V\t25 mai Symboles de statut juridique des municipalités du Québec C Municipalité de cité NO Territoire non organisé SD Municipalité sans désignation CT Municipalité de canton P Municipalité de paroisse V Municipalité de ville CU Municipalité de cantons-unis VL Municipalité de village 20649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1435 t Gouvernement du Québec Décret 284-94,23 février 1994 Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (1993, c.80) Critères d'admissibilité et les modalités de participation financière Concernant le Règlement sur les critères d'admissibilité et les modalités de participation financière de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, la Société détermine, par règlement, les critères d'admissibilité des initiatives qui lui sont présentées, la forme, les modalités et, le cas échéant, les limites de sa participation financière; Attendu que la Société a adopté, à une réunion de son conseil d'administration tenue le 27 janvier 1994, le Règlement sur les critères d'admissibilité et les modalités de participation financière de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Société ne peut réaliser sa mission sans la mise en vigueur du règlement qui fait l'objet du présent décret; \u2014 plusieurs initiatives ont déjà été présentées à la Société sans qu'elle puisse y donner suite, ce qui risque de mettre en péril la réalisation de certaines d'entre elles; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que le Règlement sur les critères d'admissibilité et les modalités de participation financière de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les critères d'admissibilité et les modalités de participation financière de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (1993, c.80, a.25) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1» L'intervention de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches s'inscrit dans le cadre des orientations gouvernementales relatives au développement régional des territoires définis à l'annexe A de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (1993, c.80).SECTION II CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 2« Toute personne, association ou société ainsi que tout ministère ou organisme du gouvernement peut présenter une initiative à la Société.3* L'initiative doit avoir pour objet la réalisation sur le territoire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, d'activités liées au processus d'innovation technologique, y compris la recherche et le développement, le transfert technologique et la mise en valeur économique de l'innovation.4.L'initiative qui peut faire l'objet d'un soutien financier en vertu d'un programme gouvernemental n'est pas admissible en vertu du présent règlement. 1436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Une telle initiative est néanmoins admissible lorsque certaines des activités qu'elle comporte ne sont pas visées par ce programme.5« La participation financière à laquelle le promoteur doit s'engager, seul ou avec d'autres, est d'au moins 25 % du coût de réalisation de l'initiative ou d'au moins 60 % lorsque sa réalisation porte sur des activités à caractère commercial.6* L'initiative doit être présentée à la Société dans la forme qu'elle détermine et contenir les renseignements et documents requis en vertu de l'article 26 de la loi.SECTION III PARTICIPATION FINANCIÈRE 7« L'initiative admissible est soumise à l'évaluation de la Société à partir d'une grille qu'elle élabore en vue de déterminer celles qu'elle entend soutenir ou non.8* La Société s'assure que l'initiative qu'elle soutient s'autofinancera à moyen terme sans que celui qui l'a présentée n'ait recours pour sa réalisation à une aide gouvernementale autre que celle attribuable en vertu des programmes réguliers du gouvernement.9* La participation financière de la Société ne peut excéder 75 % du coût de la réalisation de l'initiative ou 40 % lorsqu'elle porte sur des activités à caractère commercial.IO« La participation financière de la Société à la réalisation d'une initiative dont certaines activités ne sont pas visées par un programme gouvernemental ne peut excéder les pourcentages établis à l'article 9.11* La participation financière de la Société peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes: 10 une contribution; 2° un prêt avec ou sans intérêt; 3° une prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts sur un prêt; 4° une garantie de remboursement d'un prêt; 5° une acquisition d'actions ou de parts participatives.Toute participation financière de la Société constitue un débours qui doit être comptabilisé dans ses états financiers.12.Les montants que la Société peut recevoir en vertu de l'article 29 ou 31 de la loi n'ont pas pour effet de réduire la contribution que le ministre des Finances est autorisé à lui verser conformément à l'article 35 de la Loi.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20650 Gouvernement du Québec Décret 286-94, 23 février 1994 Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) Substituts du procureur général \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du procureur général; Attendu que les conditions de travail des substituts du procureur général sont présentement régies par le Règlement sur les substituts du procureur général adopté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du Procureur général: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général, annexé au présent dé-i cret, soit adopté.' Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement i sur les substituts du procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q.,c.S-35, a.5, par.I) 1 \u2022 Le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990j modifié par les règlements édictés par les décrets 1090-9 du 31 juillet 1991,314-92 du 4 mars 1992 et 1067-92 du 15 juillet 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.00 de la section A de l'annexe 1 parle suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 1437 t «3.00 L'ajustement des traitements individuels au 1\" juillet est fait en fonction de l'évaluation du rendement.Les sommes monétaires dégagées sont distribuées selon les grilles établies en fonction des cotes d'évaluation.Toutefois, le substitut ayant moins de quatre mois de service au 30 juin ne peut recevoir une évaluation de son rendement aux fins de l'ajustement de son traitement.».2.Le règlement est modifié par l'addition à l'annexe I de la section E annexée au présent règlement.3* Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.ANNEXE SECTION E: PÉRIODE DU 93 07 01 AU 94 06 30 1.00 L'échelle de traitement en vigueur au I\" juillet 1993 est la suivante: \u2014 minimum normal: 31 758 $ \u2014 maximum normal: 72 555 $ \u2014 maximum mérite: 85 173 $ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 1\" juillet 1993 sont calculées comme suif A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1993: 1° La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 30 juin 1993 est multipliée par 10 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 30 juin 1993 est multipliée par 4 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1993 est multipliée par 3 %; La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 30 juin 1993.2° On ajoute au résultat du calcul du sous-paragraphe 10 un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ce sous-paragraphe.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substituts dont le traitement est supérieur au maximum normal au 30 juin 1993: 1° La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 30 juin 1993 est multipliée par 3 %; 2° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 30 juin 1993.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.20644 Gouvernement du Québec Décret 287-94,23 février 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9) Ingénieurs \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis Concernant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 11 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec peut adopter un règlement pour l'admission à l'exercice de la profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 11 de cette loi, le Bureau de l'Ordre peut adopter un règlement pour régir, restreindre ou prohiber, durant une période n'excédant pas deux ans à compter du jour où le nouveau membre exerce de façon continue sa profession, l'usage du sceau ou du titre d'ingénieur, en y ajoutant des termes qualificatifs ou par tout autre moyen; Attendu Qu'en vertu du paragraphe m de l'article 11 de cette loi, le Bureau de l'Ordre peut adopter un règle- 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 ment pour statuer sur toute matière d'intérêt général pour l'Ordre et ses membres; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 94 du Codé des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre peut, par règlement, déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes; Attendu que le Bureau de l'Ordre a adopté, en vertu de ces articles, le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 3 novembre 1993 avec avis qu'il pourrait eue soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.h) Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9, a.11, par.d,fel m) \u2022 SECTION I CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS 1° «candidat»: une personne titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou qui possède une formation reconnue équivalente en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° «ingénieur stagiaire»: le candidat inscrit comme membre conformément à la section V.2.Le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec délivre un permis à l'ingénieur stagiaire qui satisfait aux conditions suivantes: 1° il a transmis au secrétaire de l'Ordre une demande d'admission accompagnée des documents suivants: a) une copie authentique de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance; b) une photographie récente de format passeport (5 cm x 7 cm) certifiée sous sa signature comme étant la sienne; 2° il a prouvé qu'il est titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du code ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou qu'il possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 3° il a acquis l'expérience en génie conformément à la section II; 4° il a effectué avec succès les activités de parrainage conformément à la section III; 5° il a réussi l'examen professionnel conformément à la section IV; 6° il a prouvé qu'il a une connaissance appropriée à l'exercice de la profession d'ingénieur de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I); 7° il a acquitté tous les droits et frais relatifs à la délivrance du permis exigés en vertu de l'article 86 du Code.1 \u2022 Dans le présent règlement, on entend par: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1439 § § t SECTION II EXPÉRIENCE EN GÉNIE 3.Le Bureau nomme parmi les membres de l'Ordre un évaluateur de l'expérience en génie et détermine ses devoirs et ses fonctions.4L Sous réserve de l'article 2, pour avoir droit à la délivrance d'un permis, l'ingénieur stagiaire doit démontrer qu'il possède l'expérience en génie exigée conformément à la présente section.5« L'expérience en génie s'acquiert à titre d'ingénieur stagiaire ou de candidat.L'ingénieur stagiaire n'exerce une activité professionnelle réservée par la loi à l'ingénieur que sous la supervision et la responsabilité d'un ingénieur.Le candidat n'exerce une activité professionnelle réservée par la loi à l'ingénieur qu'aux conditions suivantes: 1° dans le cadre du paragraphe i de l'article 5 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d'entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d'inspecteur quand ces travaux sont exécutés sous l'autorité d'un ingénieur; 2° dans le cadre du paragraphe j de l'article 5 de la Loi sur les ingénieurs, à titre de salarié, faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l'article 3 de cette loi, sous la direction immédiate d'un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l'article 24 de cette loi ou simplement sa signature dans les cas visés à l'article 25 de cette loi.6* L'expérience en génie s'acquiert au cours d'une période d'apprentissage dont l'objectif général est de familiariser le candidat ou l'ingénieur stagiaire avec les divers aspects de la pratique du génie en vue d'atteindre l'autonomie professionnelle requise pour exercer la profession.Elle s'acquiert en exerçant les activités décrites à l'article 8.7» Sous réserve des alinéas suivants, seule l'expérience en génie acquise par le candidat ou l'ingénieur stagiaire après avoir complété le programme d'étude menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code ou à un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou après avoir complété le programme d'étude qu'il fait valoir à l'appui de sa demande en vue de la reconnais- sance par le Bureau de l'équivalence de formation en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code, est reconnue.Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue d'un programme coopératif des Universités de Sherbrooke, Waterloo et Ottawa et qui a été admis à ce programme avant le I\" janvier 1990 bénéficie d'un crédit d'expérience en génie égal à 2,5 mois par stage réussi, jusqu'à concurrence de 10 mois.Le titulaire d'un diplôme de baccalauréat en technologie de l'École de technologie supérieure bénéficie d'un crédit d'expérience en génie équivalent au tiers du temps de travail pertinent réalisé durant la période comprise entre la date d'obtention de son diplôme de baccalauréat en technologie et le moment où il satisfait aux qualifications académiques qui lui sont autrement requises.Ce crédit d'expérience en génie ne peut excéder 12 mois.8« Pour être reconnue par l'évalua leur, l'expérience en génie doit être contemporaine à la demande de permis, avoir été acquise pendant une période totale de 24 mois, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois accomplis au Canada, et être certifiée conformément à l'article 10.En outre, l'expérience en génie doit avoir permis au candidat ou à l'ingénieur stagiaire: 1° d'exercer régulièrement des activités reliées aux matières étudiées au cours du programme menant au diplôme qu'il détient; 2° de solutionner des problèmes exigeant l'application .des sciences du génie dans au moins un des domaines d'activité suivants: recherche, développement, conception, production, construction, installation, maintenance, vente et marketing techniques; 3° de participer soit: a) à l'application des aspects financiers, économiques, réglementaires et légaux du travail d'ingénieur; b) à la gestion et à l'animation d'une équipe technique; c) à la solution de problèmes industriels ou environnementaux; 4° de progresser dans la complexité des problèmes solutionnés et d'avoir endossé des responsabilités croissantes. 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 9* Le candidat ou l'ingénieur stagiaire demande par écrit transmis à l'évaluateur de reconnaître son expérience en génie.Il joint à sa demande les certifications d'expérience en génie requises conformément à l'article 10.Dans le cas où la demande est faite par le candidat, celui-ci joint en outre une demande de permis restreint conformément à la section V.IO« Le candidat ou l'ingénieur stagiaire fait certifier chaque période de travail au cours de laquelle il a acquis l'expérience en génie par chacune des personnes suivantes qui remplissent et signent le formulaire fourni par l'Ordre ou un écrit semblable: 1° son supérieur immédiat et, si ce dernier est un ingénieur, un autre ingénieur qui a une connaissance personnelle du travail qu'il a accompli; 2° son supérieur immédiat et, si.ce dernier n'est pas un ingénieur, deux ingénieurs qui ont une connaissance personnelle du travail qu'il a accompli.Le formulaire prévu au premier alinéa comporte notamment les parties suivantes: 1° l'identification du candidat ou de l'ingénieur stagiaire et de la personne qui certifie la période de travail; 2° la description de l'expérience de travail; 3° l'appréciation de l'expérience de travail par la personne qui certifie cette expérience.1 la En cas de retard injustifié ou de refus d'un ingénieur visé à l'article 10 de produire la certification demandée par le candidat ou l'ingénieur stagiaire, celui-ci peut s'adresser à l'évaluateur qui adopte alors les mesures appropriées pour l'obtenir.12.Dans le cas où le candidat ou l'ingénieur stagiaire est dans l'impossibilité de fournir une certification exigée en vertu de l'article 10, il expose par écrit à l'évaluateur les motifs et circonstances qui l'en empêchent.L'évaluateur l'informe par quel autre moyen de preuve remplacer cette certification notamment par un écrit de son employeur ou de ses clients ou d'autres personnes ayant eu connaissance du travail effectué, une attestation d'une autre organisation professionnelle d'ingénieurs ou par l'inspection, par une personne que l'évaluateur désigne, du travail accompli.13.Après étude des certifications d'expérience ou des moyens mentionnés à l'article 12, l'évaluateur reconnaît conformément à la présente section l'expérience acquise par l'ingénieur stagiaire et délivre une attestation à cet effet.14.Lorsque l'évaluateur entend refuser la reconnaissance de l'expérience en génie, il doit aviser par écrit l'ingénieur stagiaire des motifs de son refus et de son droit d'être entendu.L'ingénieur stagiaire peut se prévaloir de ce droit à la condition qu'il en fasse la demande par écrit à l'évaluateur dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis.L'évaluateur procède à l'audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande.À cette fin, l'évaluateur convoque l'ingénieur stagiaire au moyen d'un écrit transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée au moins 10 jours avant la date de l'audition.L'évaluateur doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.Si l'évaluateur refuse de délivrer l'attestation d'expérience en génie, il doit motiver sa décision et indiquer à l'ingénieur stagiaire les mesures à prendre pour remédier au défaut, telles que la reprise de certaines activités ou l'accomplissement de certaines tâches.SECTION III PARRAINAGE 15.Le Bureau nomme un évaluateur du parrainage et détermine ses devoirs et ses fonctions.16* Sous réserve de l'article 2, pour avoir droit à la délivrance d'un permis, l'ingénieur stagiaire doit avoir effectué avec succès les activités de parrainage ou avoir rédigé l'essai conformément à l'article 26, ou en avoir été exempté conformément au deuxième alinéa.Est exempté des activités de parrainage ou de l'essai, l'ingénieur stagiaire qui a été membre avec pleins droits d'exercice d'une corporation professionnelle canadienne d'ingénieurs autre que l'Ordre pendant au moins trois ans.17* Par un jumelage entre un ingénieur stagiaire et un ingénieur agissant à titre de parrain, le parrainage vise les objectifs suivants: 1° faciliter l'intégration de l'ingénieur stagiaire à l'exercice de la profession en l'informant des obligations et des droits inhérents au statut d'ingénieur; 2° promouvoir auprès de l'ingénieur stagiaire les valeurs fondamentales de la profession: la compétence, la responsabilité, l'éthique et l'engagement social.18» Peut agir à titre de parrain, l'ingénieur qui: 1° est inscrit au tableau de l'Ordre depuis au moins cinq ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 1441 2° exerce dans la même discipline ou le même secteur d'activité que l'ingénieur stagiaire; 3° n'a fait l'objet d'aucune sanction d'un comité de discipline ou du Tribunal des professions.L'ingénieur qui ne satisfait pas à l'une des conditions \u2022mentionnées au premier alinéa peut s'adresser à l'évaluateur du parrainage afin d'être autorisé à agir comme parrain.L'évaluateur du parrainage peut refuser à l'ingénieur qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa d'agir comme parrain après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre.19» L'ingénieur stagiaire doit communiquer à l'évaluateur du parrainage dès le début de son expérience en génie le nom, le numéro de membre et l'adresse de son parrain.L'évaluateur du parrainage confirme dans les plus brefs délais le choix du parrain.20.Le parrainage consiste en une série de six rencontres d'une durée d'environ 90 minutes entre l'ingénieur stagiaire et le parrain, en vue d'échanger sur les _ matières prévues à l'article 17.m ygf?Ces rencontres ont lieu à intervalles, réguliers sur toute la durée de l'expérience en génie.21 \u2022 Chacune des cinq premières rencontres est constatée par une fiche de suivi signée par l'ingénieur stagiaire et le parrain, transmise à l'évaluateur du parrainage dans un délai de 15 jours de la date de chacune de ces rencontres.La sixième rencontre est constatée par un rapport final signé par le parrain et transmis à l'ingénieur stagiaire et à l'évaluateur du parrainage dans un délai de 15 jours de la date de cette rencontre.22* En cas de retard injustifié, de refus ou d'impossibilité du parrain de produire ses fiches de suivi ou son rapport final, l'ingénieur stagiaire en informe par écrit \u2022l'évaluateur du parrainage.Ce dernier prend les mesures appropriées pour les obtenir ou, le cas échéant, informe l'ingénieur stagiaire des documents qu'il devra produire ou des moyens à prendre pour démontrer la validité des activités de parrainage.23* Après étude des fiches de suivi et du rapport \u2022final ou des documents qui les remplacent conformément à l'article 22, l'évaluateur du parrainage décide selon les objectifs prévus à l'article 17 si l'ingénieur stagiaire a effectué avec succès les activités de parrainage et délivre une attestation à cet effet.24.Lorsque l'évaluateur du parrainage entend refuser la délivrance de l'attestation ou de l'exemption prévue au deuxième alinéa de l'article 16, il doit aviser par écrit l'ingénieur stagiaire des motifs de son refus et de son droit d'eue entendu.L'ingénieur stagiaire peut se prévaloir de ce droit à la condition qu'il en fasse la demande par écrit à l'évaluateur du parrainage dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis.L'évaluateur du parrainage procède à l'audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande.A cette fin, l'évaluateur du parrainage convoque l'ingénieur stagiaire au moyen d'un écrit transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée au moins 10 jours avant la date de l'audition.L'évaluateur du parrainage doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.Si l'évaluateur du parrainage refuse de délivrer l'attestation ou l'exemption, il doit motiver sa décision et indiquer à l'ingénieur stagiaire les mesures à prendre pour remédier au défaut.25.Si les activités de parrainage ne satisfont pas aux objectifs de l'article 17, l'évaluateur du parrainage exige de l'ingénieur stagiaire la reprise d'une ou plusieurs rencontres avec le parrain, ou la rédaction d'un essai.Le sujet de cet essai sera choisi par l'évaluateur du parrainage parmi les matières prévues à l'article 17 et son envergure sera proportionnelle à l'insuffisance constatée.26.L'évaluateur du parrainage corrige l'essai et délivre l'attestation si l'ingénieur stagiaire a obtenu la mention réussie.SECTION IV EXAMEN PROFESSIONNEL 27* Le Bureau nomme un responsable de l'examen chargé de l'organisation et de l'administration de l'examen professionnel et détermine ses devoirs et ses fonctions.28» Sous réserve de l'article 2, pour avoir droit à la délivrance d'un permis, l'ingénieur stagiaire doit réussir l'examen professionnel après s'y' être inscrit conformément à l'article 33.29.L'examen professionnel est d'une durée de trois heures.Il comporte les trois parties suivantes qui ont pour but de vérifier si l'ingénieur stagiaire; 1° est familier avec le droit professionnel québécois, c'est-à-dire le Code des professions, la Loi sur les ingénieurs et les règlements applicables aux ingénieurs adoptés en vertu de ces deux lois; 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 2° possède des connaissances juridiques de base en matière de responsabilité civile et du droit des contrats, de la propriété intellectuelle, commercial général, du travail, de la construction, de l'environnement et de la santé et de la sécurité du travail; 3° est familier avec les principes de pratique professionnelle, les notions d'éthique et de professionnalisme, le rôle et les obligations de l'ingénieur dans la société, l'impact social de la technologie, le développement durable, la protection de l'environnement et le devoir de maintenir sa compétence.30.Est exempté des parties de l'examen professionnel visées aux paragraphes 2° et 3° de l'article 29, le membre avec pleins droits d'exercice d'une corporation professionnelle canadienne d'ingénieurs qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° il a réussi un examen professionnel similaire portant sur les matières mentionnées dans ces paragraphes; 2° il a été inscrit, pendant au moins 5 ans, au tableau de cette corporation et a exercé la profession d'ingénieur.31 ¦ Les séances d'examen se tiennent aux endroits et aux moments fixés par résolution du Bureau.32» Seul l'ingénieur stagiaire ayant accompli une année d'expérience en génie peut s'inscrire à l'examen.33.Une demande d'inscription à l'examen doit être faite par écrit, accompagnée d'un exposé de l'état de l'expérience en génie acquise et transmise au responsable de l'examen au moins 60 jours avant la date fixée pour l'examen.Le responsable de l'examen informe l'ingénieur stagiaire de son inscription à l'examen ou, s'il y a lieu, des mesures à prendre pour satisfaire à la condition de l'article 32.Cette inscription n'implique pas la reconnaissance de l'expérience en génie aux fins de la section II.34.Pour réussir l'examen, l'ingénieur stagiaire doit obtenir au moins 60 % des points dans chacune des parties énumérées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 29.Dans les meilleurs délais, le responsable de l'examen corrige l'examen et informe par écrit chaque ingénieur stagiaire du résultat obtenu.35» Dans les 30 jours de la réception d'un avis mentionnant un échec à son examen, l'ingénieur stagiaire peut demander par écrit au responsable de l'examen d'en réviser la correction.Dans les plus brefs délais, le responsable de l'examen procède à la révision et avise l'ingénieur stagiaire du résultat.SECTION V MEMBRE INSCRIT 30.Le secrétaire de l'Ordre inscrit au tableau comme membre le candidat qui en fait la demande par écrit transmis au secrétaire de l'Ordre et qui, à l'exception de l'expérience en génie, des activités de parrainage et de l'examen professionnel, satisfait aux autres conditions et modalités énumérées à l'article 2 requises pour obtenir le permis délivré par l'Ordre.37.Ce membre ne peut obtenir de sceau.38* Ce membre doit toujours s'identifier à titre d'ingénieur stagiaire dans ses activités professionnelles.39.Ce membre n'est plus assujetti aux articles 37 et 38 à compter de la date de la délivrance du permis d'ingénieur délivré conformément à l'article 40 du Code des professions.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 40.Rien dans le présent règlement n'affecte les droits d'une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement: 1° est titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; ou 2° a uansmis au secrétaire de l'Ordre une demande de permis.j 41.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvé par le décret 230-93 du 24 février 1993.42.Le présent règlement entre en vigueur le, quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette offï-\\ cielle du Québec.20647 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1443 Gouvernement du Québec Décret 288-94,23 février 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce Code; Attendu QUE ce Bureau a adopté, en vertu de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur les Affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvé par le décret 1427-92 du 23 septembre 1992; ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 octobre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; .Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications de forme; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvé par le décret 1427-92 du 23 septembre 1992 est modifié par l'abrogation de l'article 18.2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 42, des suivants: «42.1 Le président a droit à une allocation lorsqu'il participe à une réunion du Bureau, du comité administratif, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.Le président peut être rémunéré pour l'exercice de ses autres fonctions et pouvoirs.La rémunération du président ne doit pas excéder le taux horaire fixe de patron établi par le Conseil du uésor aux fins de l'application du Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs édicté par le décret 1235-87, du 12 août 1987, avec les modifications qui pourront éventuellement y eue apportées.42.2 Le vice-président aux affaires professionnelles, le vice-président aux affaires corporatives et le vice-président à la planification et au développement ont droit à une allocation lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, du comité administratif, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.42.3 Les administrateurs élus ont droit à une allocation lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.42.4 Le vice-président qui exerce les fonctions et pouvoirs du président en vertu de l'article 7, l'administrateur élu désigné comme porte-parole en vertu de l'ar- 1444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 ticle 14 et l'administrateur élu nommé comme représentant de l'Ordre au sein du Conseil interprofessionnel du Québec en vertu du paragraphe d de l'article 86 du Code des professions peuvent être rémunérés de la même manière que le président.42.5 La rémunération du président, du vice-président, du porte-parole désigné et du représentant de l'Ordre au sein du Conseil interprofessionnel, ainsi que la valeur des allocations remises conformément aux articles 42.1, 42.2 et 42.3 sont déterminées par résolution du Bureau.».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20648 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1445 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux \u2022articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.t Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'eue à la corporation professionelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organisme intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant i Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a, et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1« Le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec est formé de dix-sept personnes dont le président.2» Une réunion ordinaire du Bureau de l'Ordre se tient au siège social de l'Ordre, à la date et à l'heure que le Bureau détermine.Toutefois, une telle réunion peut, à l'occasion, se tenir à tout autre endroit, à la date et à l'heure que détermine également le Bureau.3* Une réunion extraordinaire du Bureau se tient à l'endroit, à la date et à l'heure que le président ou le comité administratif détermine.4* Une réunion ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu par conférence téléphonique pour le bénéfice de tous les membres du Bureau ou certains d'entre eux, à condition que ceux-ci puissent être entendus par tous les autres membres participant à la réunion.5* Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.6.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui assistent à la réunion.7.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.La réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'ordre du jour.8.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau indique la date et l'heure ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.9« Malgré les articles 6 et 7, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y participent et renoncent à l'avis de convocation.!©\u2022 À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre. 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).11* Le quorum est de la majorité-des membres du Bureau.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal le nom des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.12* Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal l'heure et l'ajournement et les noms des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.13* Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.14» Lorsque le président demande à prendre part au débat, le vice-président préside la réunion du bureau.Lorsque le président et le vice-président demandent à prendre part au débat, les autres membres du Bureau désignent l'un de ses membres pour présider la réunion.15* Le Bureau peut, lorsque la majorité des membres le décide, siéger à huis clos pendant toute une réunion ou pendant une partie de celle-ci.16* Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.Dans ce cas, les membres quj participent à la réunion par conférence téléphonique peuvent voter par courrier.A cette fin, le secrétaire leur transmet un bulletin de vote et utilise les modalités nécessaires au secret du vote.17.Sous réserve de l'article 19, tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou sur l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l'Ordre.SECTION II DIRIGEANTS 18.Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur la chiropratique (L.R.Q., c.C-16), le Code des professions ainsi que les règlements et les résolutions de l'Ordre.19.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou sur l'exercice de la professions.Toutefois, il peut désigner une autre personne qu'il autorise à s'exprimer au nom de l'Ordre.20* Le premier et le deuxième vice-président assistent le président dans l'exercice de ses fonctions.Ils exercent en ouue les fonctions du président en cas d'incapacité ou d'absence de celui-ci.21* Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau et du comité adminisUatif.Il a les pouvoirs et les devoirs suivants: 10 vérification des revenus et dépenses de l'Ordre; 2° autorisation des dépenses excédant le montant fixé de temps à autre par résolution du Bureau; 3° présentation de rapports financiers périodiques au Bureau; 4° aliénation de valeurs sur résolution du Bureau; 5° direction du comité des finances de l'Ordre.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 22.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du comité au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la séance par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager.23.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis de convocation qui indique l'ordre du jour et qui est donné à chaque membre du comité par téléphone, par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de la séance.La séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'ordre du jour.24.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif indique la date et l'endroit déterminés, conformément à l'article 100 du Code des professions, pour la tenue de la séance ainsi que l'heure où elle doit se tenir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1447 25* Malgré les articles 22 et 23, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y participent et renoncent à l'avis de convocation.26* Au cas d'égalité des voix lors de la prise d'une décision, le président donne un vote prépondérant.27.Les articles 4 et 5 et 11 à 17 s'appliquent aux membres du comité administratif et aux séances de ce comité et, à cette fin, les mots «Bureau» et «réunion» sont remplacés, respectivement, par les mots «comité administratif» et «séance».SECTION IV ALLOCATIONS ET RÉMUNÉRATION 28* Les membres élus qui assistent à une réunion du Bureau, à une séance du comité administratif ou à une assemblée générale des membres de l'Ordre ont droit à une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu'à un montant forfaitaire pour chaque jour où ils y assistent.29» La rémunération du président ainsi que les allocations et montants mentionnés à l'article 28 sont déterminés par le Bureau.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 30* Une assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à l'endroit, à la date et à l'heure que détermine le Bureau, qui en dresse également un projet de l'ordre du jour.31* Une assemblée générale est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.32* Outre le mode de convocation prévu à l'article 31, l'assemblée générale annuelle peut être convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation écrit, publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l'Ordre adresse à chaque membre et dont l'exemplaire est également transmis à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.Cet avis doit être d'au moins 120 cm carrés et présenté sous le titre d'« Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle».33* Tout avis de convocation est accompagné d'un projet de l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que, le cas échéant, de tout autre document, et indique la date, l'heure et l'endroit fixés pour la tenue de l'assemblée.Toutefois, l'avis de convocation à une assemblée générale spéciale est accompagné, en plus de tout autre document, le cas échéant, de l'ordre du jour et cette assemblée ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.34.Tout membre de l'Ordre peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale.Une demande écrite à cet effet doit être transmise au secrétaire de l'Ordre au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.35* L'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale, convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code des professions, indique les sujets mentionnés dans cette demande.38» Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents de l'Ordre qui assistent à l'assemblée.37» Le quorum de l'assemblée générale est fixé à 25 membres.38* Les décisions d'une assemblée générale se prennent à la majorité des voix des membres présents.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 39* Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins deux personnes qu'autorise à cet effet le comité administratif.40» Le siège social de l'Ordre est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.41.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre. 1448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 42» Le symbole graphique et le nom de l'Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l'Ordre.43.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Guide de procédure des assemblées délibérantes», Secrétariat général.Université de Montréal, 1982, 2' édition s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.44.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-16, r.1).45.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20653 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les uansmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'eue à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1 \u2022 L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et regisues que tient le membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice, ainsi que sur la pratique du membre en général.Elle porte également sur les documents et rapports, à la rédaction desquels ce membre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2).SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2« Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec est formé de trois membres.Le Bureau les choisit parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins trois ans.La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), est également choisie parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins uois ans.3a Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4a Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et l'endroit qu'il détermine ou que détermine son président.5a Le personnel de secrétariat du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.6a Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre où doivent y être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1449 Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été faite, le nom du chiro-praticien visé et le nom de la personne qui l'a faite.T.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres, le personnel de secrétariat du comité ainsi que les membres du Bureau de l'Ordre ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions, aux procès-verbaux, rapports et auues documents du comité.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8* Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque chiropraxieien qui fait l'objet d'une vérification oud'une enquête particulière en vertu du présent règlement.9.Le dossier professionnel contient: 1° une fiche d'informations générales sur le chiro-praticien; 2° un résumé de ses qualifications académiques; 3° un résumé de son expérience professionnelle; 4° le rapport de vérification ou d'enquête particulière; 5° les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l'enquête particulière; 6e tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l'enquête particulière dont le chiro-praticien fait l'objet en vertu du présent règlement.10* Le chiropraticien a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.Les membres et le secrétaire du comité, ainsi que les membres du Bureau ont aussi le droit, dans l'exercice de leurs fonctions, de consulter un dossier professionnel et d'en obtenir copie.SECTION IV PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11* Le comité surveille l'exercice de la profession par les chiropraticiens suivant le programme de surveillance générale de l'exercice de la profession qu'il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Bureau.Il 2.Chaque année, le Bureau fait parvenir à tous les chiropraticiens le programme de surveillance générale du comité, en omettant d'y inscrire toute information permettant d'identifier les personnes qui feront l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.Le programme de surveillance générale du comité peut également eue annoncé dans une des publications que l'Ordre fait parvenir à ses membres.SECTION V SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 13* Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe I.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.14.Le chiropraticien qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.15* Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le chiropraticien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l'article 13.Copie de l'avis est Uansmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article I.16* Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et auues éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.17.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut exiger d'une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification. 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 18* Tout membre du comité ou enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.19* Le chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et peut assister à la vérification s'il le désire.Le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.20* Le comité, le membre ou l'enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu'il Uansmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification.Le comité approuve le rapport de vérification avec ou sans modifications et en transmet une copie au chiropraticien.21* Le comité, le membre ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le chiropraticien devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification.Malgré l'article 9, le rapport contenant cette indication ne peut être versé au dossier professionnel du chiropraticien à moins que l'enquête particulière n'ait eu lieu.SECTION VI ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN CHIROPRATICIEN 22* Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe II.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.Dans le cas où la transmission de cet avis au chiropraticien ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.23* Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le chiropraticien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enquête particulière et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l'article 22.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.24.Le comité, l'enquêteur ou l'expert peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et auues éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.25.Le comité, un enquêteur ou un expert peut exiger d'une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une enquête particulière.26* Tout enquêteur ou expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.27* Le chiropraticien qui fait l'objet d'une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu si le comité ou l'enquêteur requiert sa présence.Le chiropraticien peut toujours assister à l'enquête particulière s'il le désire et il peut être assisté d'un avocat.28.Le comité, l'enquêteur ou l'expert dresse, pour étude, un rapport d'enquête particulière qu'il Uansmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de son enquête.Le comité approuve le rapport d'enquête particulière avec ou sans modifications et en uansmet une copie au chiropraticien.29» Les articles 22 à 28 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, dans le cas d'une enquête particulière faite par un membre du comité.SECTION VII ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 30» Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d'enquête particulière a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans un délai de 20 jours de sa décision et le Bureau à la première réunion régulière qui suit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1451 Lorsqu'après étude de l'un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.31* Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui uansmet, avec l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l'annexe III, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant: 1° un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement.32* Le chiropraticien qui désire eue entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audience.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans auue avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.33* Le comité convoque le chiropraticien qui en a fait la demande conformément à l'article 32 en lui transmettant, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audience: 1° un avis analogue à celui reproduit à l'annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du chiropraticien d'eue présent à l'audience, le comité pourra procéder en son absence, sans auue avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.34.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du chiropraticien et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.35* Le chiropraticien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.36* L'audience est publique, sauf si le comité, sur demande du chiropraticien, ordonne le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou la réputation d'une personne.37» Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l'ajournement de l'audience aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.38» Le comité peut procéder par défaut si le chiropraticien ne se présente pas à la date, à l'heure et à l'endroit prévus.39.Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du chiropraticien ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.40» Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l'audience et, le cas échéant, les recommandations du comité dans un registre spécial.41.Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l'enregisUement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.42* Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière doit s'abstenir de participer à l'audience et aux recommandations qui y font suite.43.L'appréhension raisonnable de partialité d'un membre du comité doit eue soulevée dès le début de l'audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.44» Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l'audience.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Bureau dès la première réunion qui suit l'adoption de ces recommandations et au chiropraticien concerné dans les 15 jours de celle-ci.45» Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c.C-16, r.7).46.Le présent règlement enue en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l'exercice de la profession de chiropraticien pour l'année en cours, le comité d'inspection professionnelle désire vous informer qu'il procédera en votre présence à une vérification, notamment, de vos dossiers, le.c jour de., à.À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de SIGNE A.CE.' JOUR DE COMITE D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRETAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec prévoit qu'un chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d'eue présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le chiropraticien peut eue assisté de toute personne de son choix.ANNEXE II (a.22) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE En vertu de la section VI du chapiue IV du Code des professions (L.R.Q.i.c.C-26) et du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, avis vous est donné que le comité d'inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière à voue cabinet, le .'jour de., à vos bureaux, à.À cette fin, un ou des membres du comité, enquêteurs , ou experts ont été désignés pour vous rencontrer: il (?s'agit de.SIGNE A.CE.' JOUR DE COMITE D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRETAIRE DU COMITE AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec prévoit qu'un chiropraticien qui fait l'objet d'une enquête particulière a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d'eue présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.ANNEXE III (a.31) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC EXPOSÉ DES FAITS Je, soussigné(e).secrétaire du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, déclare par les présentes que: 1) le.' jour de.vous avez été l'objet d d'une (vérification dans le cadre du programme de sur- W veillance générale de l'exercice de la profession) (enquête particulière concernant votre compétence professionnelle).2) à la suite à cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le.e jour de.Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.3) ce rapport (de vérification) (d'enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l'exercice de la profession) (voue compétence professionnelle), notamment en ce que: o).i ¦ b) .W< cj^ . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1453 4) Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audience.À défaut d'une telle demande, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À.CE.E JOUR DE.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR:.SECRÉTAIRE DU COMITÉ ANNEXE IV (a.33) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE À: .PRENEZ AVIS, conformément à l'article 33 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, que l'audience est fixée pour le.' jour de., à compter de.heures, au siège social de l'Ordre sis au 7950, boulevard Métropolitain Est à Ville d'Anjou, Québec.Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audience soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présent(e) à la date et à l'heure fixées pour l'audience, le comité pourra procéder en votre absence, sans auue avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.SIGNÉ À.CE.\u2022 JOUR DE.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR:.SECRÉTAIRE DU COMITÉ 20652 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes», adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les Uansmetue, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au mi-nisue responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1 \u2022 Le Code de déontologie des dentistes (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.4), modifié par le règlement édicté par le décret 279-93 du 3 mars 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe u de l'article 4.02.01, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe u de cet article, des suivants: « v) modifier les honoraires généralement chargés par le dentiste pour le seul motif que le patient est porteur d'un contrat d'assurance; w) refuser de fournir un reçu pour les honoraires payés à tout patient qui en fait la demande.». 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20646 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.C.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec», adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra êUe soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmeure, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'eue à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 2e al., 69, par.d, 74, 1\" al., 76, T al., et 93, par.b) 1.Le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, approuvé par le décret 1425-92 du 23 septembre 1992, est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Le bureau désigne six scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni employés de celle-ci, ni membres du Bureau.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 14 par le suivant: «14.Outre les inscriptions prévues au paragraphe c de l'article 69 du Code des professions, le numéro de membre de l'électeur doit également apparaître sur l'enveloppe adressée au secrétaire et visée à ce paragraphe.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de la troisième phrase de l'article 21 par la suivante: «Puis, il Uansmet l'enveloppe préadressée au secrétaire avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.».4.Ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du troisième paragraphe de l'avis reproduit à l'annexe V, des mots suivants: « et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe dans l'espace réservé à cette fin.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20645 Projets de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Normes d'équivalence de diplômes en vue de la délivrance d'un permis \u2014 Normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que les « Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes en vue de la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec» et «Règlement sur les normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec», adoptés par le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, et dont les textes apparaissent ci-dessous, pourront être soumis au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1455 gouvernement qui pourra les approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.L'urgence de la situation impose que ces règlements soient publiés pendant 30 jours au lieu de 45 jours.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au mi-nisUe responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté les règlements ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes en vue de la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) SECTION I DÉFINITIONS 1 \u2022 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «Comité»: le comité d'équivalence formé par le comité administratif de la corporation, en application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et de l'article 19 du Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, approuvé par le décret 1434-92 du 23 septembre 1992, pour étudier les demandes d'équivalence; 2° «corporation»: la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; 3° «crédit»: la valeur quantitative atuibuée aux activités d'un étudiant dans le cadre d'un programme d'enseignement, de formation pratique ou de recherche; lorsque l'activité est un cours formel alors un crédit représente 15 heures d'enseignement; 4° «équivalence des diplômes»: la reconnaissance par le comité adminisuatif de la corporation en application du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions et de l'article 19 du règlement mentionné au paragraphe 1°, qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, dont le candidat est titulaire, atteste que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et de formation pratique équivalent à celui acquis par le titulaire des diplômes reconnus comme donnant ouverture au permis; 5° « internat »: l'internat se caractérise par l'insertion dans un milieu de uavail professionnel avec supervision par des psychologues ou par des professionnels oeuvrant dans un domaine connexe et dont la compétence est reconnue par le Comité; 6° «travaux pratiques»: Uavaux d'ordre général visant à compléter ou à approfondir l'enseignement donné et comprenant notamment les travaux effectués en laboratoire; 7° «secrétaire»: le secrétaire de la corporation ou une auue personne nommée par le Bureau de la corporation pour remplir ce rôle en application du présent règlement; 8° «stage»: activité devant permettre à l'étudiant de se familiariser avec le uavail de psychologue auprès d'une clientèle diversifiée, soit enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, et l'utilisation de divers modes d'évaluation et d'intervention (individuelle, groupe, communautaire) sous supervision d'une personne accréditée par les responsables du programme d'enseignement.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES 2* Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en psychologie délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si: 10 le diplôme a été obtenu au terme d'études universitaires de premier et de deuxième ou troisième cycles comportant un ensemble de 135 crédits de cours, de laboratoires, de stages, d'internats et de Uavaux pratiques; 2° les études visées au paragraphe 1° comportent un minimum de 105 crédits portant directement sur un enseignement et une formation psychologiques dispensés dans un département universitaire de psychologie.Ces crédits doivent eue répartis de la façon suivante: 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 A) Connaissances de base en psychologie (minimum 48 crédits) i.Fondements de la psychologie (36 crédits)\t * Psychologie physiologique\t3 crédits * Motivation et émotion\t3 crédits * Psychologie de la perception\t3 crédits * Processus cognitifs\t3 crédits * Psychologie de l'apprentissage\t3 crédits * Psychologie sociale\t3 crédits * Psychologie du développement\t3 crédits * Psychologie de la personnalité\t3 crédits * Psychopathologie\t3 crédits * Psychopharmacologie\t3 crédits * Histoire de la psychologie\t3 crédits * Psychologie des groupes\t3 crédits ii.Méthodes quantitatives et techniques ( 12 crédits)\t * Techniques d'analyse statistique I\t3 crédits * Techniques d'analyse statistique II\t3 crédits * Psychométrie\t3 crédits * Méthodologie scientifique\t3 crédits B) Connaissances théoriques et pratiques relatives à la psychologie professionnelle (minimum de 57 crédits)\t * Déontologie professionnelle\t3 crédits * Organisation professionnelle\t3 crédits * Théorie de la pratique\t6 crédits * Initiation à la pratique\t6 crédits * Au mois 21 crédits dans les domaines de l'évaluation et du diagnostic\t Au moins 18 crédits dans le domaine de l'intervention; 3° Les stages, internats et travaux pratiques intégrés à la formation de base comprennent au moins 600 heures, dont 250 heures de contact direct avec le client et 125 heures de supervision.3.Malgré l'article 2, lorsque le diplôme qui fait 1 '.objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence sera refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, en raison du développement de la profession, au niveau de connaissances et de formation pratique acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.Toutefois, l'équivalence doit eue reconnue si l'expérience pertinente de uavail et la formation du candidat depuis l'obtention de son diplôme lui ont permis d'acquérir les connaissances requises.4» Le comité peut imposer la réussite d'un examen, ou d'un stage, ou les deux à la fois, dans le but de compléter son appréciation faite en vertu de l'article 2.SECTION III PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 5* Le secrétaire Uansmet une copie du présent règlement au candidat qui demande la reconnaissance d'une équivalence.Les informations contenues dans le présent règlement peuvent eue Uansmises sous forme de brochure explicative publiée par la corporation et reproduisant le contenu du présent règlement.6.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant le relevé officiel des notes de cours, la description du contenu des cours et le nombre d'heures de cours suivis; 2° une copie de tout diplôme certifiée conforme par l'établissement d'enseignement qui l'a délivré; 3° une attestation universitaire qu'il a complété et réussi les stages, internats et travaux pratiques; 4° une attestation de son expérience pertinente de uavail; 5° le paiement des frais d'ouverture de son dossier, prescrits par le Bureau en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1457 Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de diplômes sont rédigés dans une langue auue que le français ou l'anglais, ils doivent eue accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction.7.Le secrétaire transmet au comité les documents fournis en application de l'article 6 afin qu'il puisse formuler une recommandation appropriée.À la première séance qui suit la réception du rapport de ce comité, le comité adminisuatif décide s'il reconnaît l'équivalence.8.Dans les 30 jours qui suivent sa décision, le comité adminisuatif doit en informer le candidat par écrit, en lui transmettant sa décision par la poste.En cas de refus d'équivalence, il doit l'informer par écrit du programme de cours, de stages, d'internats, de travaux pratiques ou des examens qui doivent eue complétés et réussis dans le délai indiqué par le comité adminisuatif et qui lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.9.Le candidat à qui le comité adminisuatif refuse de reconnaître une équivalence peut, dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence, demander au comité adminisuatif de réviser sa décision en justifiant sa demande par écrit.Le comité administratif, à compter de la réunion qui suit la date de la réception de la demande de révision du candidat, peut, s'il y a lieu, réviser sa décision.Suite à la demande de révision, la décision du comité administratif est définitive et doit eue transmise au candidat par écrit dans les 30 jours suivants.SECTION IV DISPOSITION FINALE 10« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur les normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) SECTION I DÉFINITIONS 1 \u2022 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «Candidat»: Toute personne qui, le 18 août 1993 ou avant, était inscrite dans un programme universitaire québécois menant à: a) une maîtrise en psychologie non prévu par le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit au permis et au certificat de spécialiste des corporations professionnelles (décret 890-89 du 14 juin 1989); ou b) une maîuise ou un doctorat désigné par ledit règlement, sans toutefois eue détenteur de l'un des diplômes de premier cycle prévu audit règlement; 2° «Comité»: le comité d'équivalence formé par le comité adminisuatif de la corporation, en application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et de l'article 19 du Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, approuvé par le décret 1434-92 du 23 septembre 1992, pour étudier les demandes d'équivalence; 3° «corporation »: la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; 4° «crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d'un étudiant dans le cadre d'un programme d'enseignement, de formation pratique ou de recherche; lorsque l'activité est un cours formel alors un crédit représente 15 heures d'enseignement; 5° «équivalence de la formation»: la reconnaissance par le comité adminisuatif de la corporation, en application du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions et de l'article 19 du règlement mentionné au paragraphe 2°, que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et de formation pratique équivalent à celui acquis par le titulaire des diplômes reconnus comme donnant ouverture au permis; 6° «internat»: l'internat se caractérise par l'insertion dans un milieu de uavail professionnel avec supervision par des psychologues ou par des professionnels oeuvrant dans un domaine connexe et dont la compétence est reconnue par le Comité; 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 7° « travaux pratiques »: travaux d'ordre général visant à compléter ou à approfondir l'enseignement donné et comprenant notamment les travaux effectués en laboratoire; 8° «secrétaire»: le secrétaire de la corporation ou une autre personne nommée par le Bureau de la corporation pour remplir ce rôle en application du présent règlement; 9° « stage »: activité devant permettre à l'étudiant de se familiariser avec le travail de psychologue auprès d'une clientèle diversifiée, soit enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, et l'utilisation de divers modes d'évaluation et d'intervention (individuelle, groupe, communautaire) sous supervision d'un psychologue détenant un permis valide et possédant un minimum de 5 années d'expérience.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION 2.Un candidat bénéficie d'une équivalence de la formation s'il démontre qu'il possède à la fois: 1° un niveau de connaissances théoriques et pratiques équivalent à celui acquis au terme d'études universitaires de premier, de deuxième ou troisième cycles comportant un ensemble de 135 crédits de cours, de laboratoires, de stages, d'internats et uavaux pratiques; 2° les études visées au paragraphe 10 comportent un minimum de 105 crédits portant directement sur un enseignement et une formation psychologiques dispensés dans un département universitaire de psychologie.Ces crédits doivent eue répartis de la façon suivante: A) Connaissances de base en psychologie (minimum 48 crédits) \tFondements de la psychologie (36 crédits)\t *\tPsychologie physiologique\t3 crédits *\tMotivation et émotion\t3 crédits *\tPsychologie de la perception\t3 crédits *\tProcessus cognitifs\t3 crédits *\tPsychologie de l'apprentissage\t3 crédits *\tPsychologie sociale\t3 crédits *\tPsychologie du développement\t3 crédits *\tPsychologie de la personnalité\t3 crédits *\tPsychopathologie\t3 crédits *\tPsychopharmacologic\t3 crédits *\tHistoire de la psychologie\t3 crédits *\tPsychologie des groupes\t3 crédits ii.\tMéthodes quantitatives et techniques (12 crédits)\t *\tTechniques d'analyse statistique I\t3 crédits *\tTechniques d'analyse statistique II\t3 crédits *\tPsychométrie\t3 crédits *\tMéthodologie scientifique\t3 crédits B) Connaissances théoriques et pratiques relatives à la psychologie professionnelle (minimum de 57 crédits)\t\t *\tDéontologie professionnelle\t3 crédits *\tOrganisation professionnelle\t3 crédits *\tThéorie de la pratique\t6 crédits *\tInitiation à la pratique\t6 crédits *\tAu mois 21 crédits dans les domaines de l'évaluation et du diagnostic\t *\tAu moins 18 crédits dans le domaine de 1\t'intervention 3° Les stages, internats et uavaux pratiques comportent au moins 600 heures, dont 250 heures de contact direct avec le client et 125 heures de supervision.3.Malgré l'article 2, lorsque la formation qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence sera refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, en raison du développement de la profession, au niveau de connaissances et de formation pratique acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.Toutefois, l'équivalence doit eue reconnue si l'expérience pertinente de travail et la formation du candidat depuis l'obtention de sa formation initiale lui ont permis d'acquérir les connaissances requises. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1459 4« Le comité peut imposer la réussite d'un examen, ou d'un stage, ou les deux à la fois, dans le but de compléter son appréciation faite en vertu de l'article 2.SECTION III PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 5* Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui demande la reconnaissance d'une équivalence.Les informations contenues dans le présent règlement peuvent être transmises sous forme de brochure explicative publiée par la corporation et reproduisant le contenu du présent règlement.6.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants au soutien de sa demande: 10 son dossier académique incluant le relevé officiel des notes de cours, la description du contenu des cours et le nombre d'heures de cours suivis; 2° une copie de tout diplôme certifiée conforme par l'établissement d'enseignement qui l'a délivré; 3° une attestation officielle qu'il a complété et réussi les stages, internats et travaux pratiques; 4° une attestation de son expérience pertinente de uavail; 5° le paiement des frais d'ouverture de son dossier, prescrits par le Bureau en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions.7.Le secrétaire Uansmet au comité les documents fournis en application de l'article 6 afin qu'il puisse formuler une recommandation appropriée.A la première séance qui suit la réception du rapport de ce comité, le comité administratif décide s'il reconnaît l'équivalence.8* Dans les 30 jours qui suivent sa décision, le comité adminisuatif doit en informer le candidat par écrit, en lui transmettant sa décision par la poste.En cas de refus d'équivalence, il doit l'informer par écrit du programme de cours, de stages, d'internats, de Uavaux pratiques ou des examens qui doivent être complétés et réussis dans le délai indiqué par le comité administratif et qui lui permetuait de bénéficier de cette équivalence.9.Le candidat à qui le comité administratif refuse de reconnaître une équivalence peut, dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaîue l'équivalence, demander au comité adminis- uatif de réviser sa décision en justifiant sa demande par écrit.Le comité administratif, à compter de la réunion qui suit la date de la réception de la demande de révision du candidat, peut, s'il y a lieu, réviser sa décision.Suite à la demande de révision, la décision du comité administratif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours suivants.SECTION IV DISPOSITION FINALE 10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20651 c < c I c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994.J26e année, n\" 10 Décisions Décision 6022, 15 février 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6022 du 15 février 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec à sa réunion tenue le 29 octobre 1993 et dont le texte suit Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier du 25 novembre 1991 (1991, 123 G.0.11,6744); 5500 du 6 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 193); 5672 du I\" septembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6277); 5726 du 12 novembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 7225), 5813 du 25 mars 1993 (1993, 125 G.O.II, 2755) et 5912 du 15 septembre 1993 (1993, 125 G.O.II, 6603) est de nouveau modifié par le remplacement du dernier alinéa de l'article 33.1 par le suivant: « Le présent article ne s'applique qu'aux transactions effectuées aux termes de la section V et ce, à condition qu'une première transaction d'achat ou de vente ait été effectuée avant le 9 mars 1994.».2» Le présent règlement enue en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20643 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93, 2° al., par.14°) I.Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4135 du 18 juin 1985 (1985, 117 G.O.II, 3560) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4168 du 22 août 1985 (1985, 117 G.O.II, 5762); 4339 du 10 juillet 1986 (1986, 118 G.O.II, 3271); 4407 du 12 décembre 1986 (1987, 119 G.O.II, 1361); 4542 du 17 juillet 1987 (1987, 119 G.O.II, 5281); 4570 du 23 septembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6033); 4602 du 23 novembre 1987 (1987, 119 G.O.II.6870); 4778 du 14 octobre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5493); 4794 du 11 novembre 1988 (1988,120 G.O.II, 5706); 4863 du 22 mars 1989(1989, 121 G.O.II, 2274); 4917 du 6 juin 1989(1989, 121 G.O.II, 3237); 5060 du 2 février 1990 ( 1990,122 G.O.II, 745); 5418 du 30 juillet 1991 (1991, 123 G.O.II, 4898); 5481 I C ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1463 Décrets Gouvernement du Québec Décret 253-94,16 février 1994 Concernant le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à I 'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie exerce les fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche relatives à l'application de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01); QUE le décret 94-94 du 10 janvier 1994 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20624 Gouvernement du Québec Décret 254-94, 16 février 1994 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à meure en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation Attendu que le gouvernement du Canada a établi un programme national en matière d'alphabétisation visant à subventionner des projets élaborés et présentés par des commissions scolaires et d'autres organismes; Attendu que par le décret 469-89 du 29 mars 1989, le ministère de l'Education a été autorisé à présenter au Secrétariat d'État, selon un arrangement à intervenir entre ceux-ci, des projets élaborés par des commissions scolaires, des o/ganisations non gouvernementales et par Radio-Québec pour l'année 1988-1989; Attendu que par le décret 75-90 du 24 janvier 1990, l'Entente enue le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à metUe en oeuvre un pro- gramme fédéral en matière d'alphabétisation pour les années subséquentes a été approuvée; Attendu que l'Entente enue le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à metue en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation a pris fin le 31 mars 1993 et qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente pour l'exercice 1993-1994 afin que le Québec puisse recevoir sa juste part des crédits de ce programme aux conditions qu'il détermine compte tenu de sa compétence en matière d'éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation et de la Science (L.R.Q., c.M-15), le ministre de l'Éducation peut,conformément à la loi, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, eue approuvées par le gouvernement et eue signées par le Premier ministre; Attendu que l'article 214 de la Loi sur l'insuuction publique (L.R.Q., c.M 3.3) prévoit qu'une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province au Canada; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Éducation: Que l'Entente enue le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à metue en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; 1464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Que les commissions scolaires soient autorisées à soumettre des projets dans le cadre de ce programme à condition que les subventions du Secrétariat d'État destinées aux commissions scolaires soient versées, au nom du ministère de l'Éducation, dans un «compte en transit » ouvert auprès du ministère des Finances et redistri -buées aux commissions scolaires par le ministère de l'Éducation.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20625 Gouvernement du Québec Décret 255-94, 16 février 1994 Concernant monsieur Maurice Bergevin, membre et vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau; Attendu que l'article 93 de cette loi énonce que le gouvernement désigne le vice-président de chaque section parmi les membres à temps plein du Bureau; Attendu que l'article 94 de cette loi précise que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de Uavail de chaque membre du Bureau; Attendu que monsieur Maurice Bergevin a été nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 4132-76 du 24 novembre 1976 et vice-président de ce Bureau par le décret 584-80 du 5 mars 1980, qu'il a démissionné de ses fonctions de vice-président avec effet le 16 février 1994 et qu'il y a lieu de fixer ses conditions d'emploi comme membre de ce Bureau à compter de cette date; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: * Que, suite à sa démission comme vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, avec effet le 16 février 1994, monsieur Maurice Bergevin continue d'agir comme membre de ce Bureau à compter de cette date, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Maurice Bergevin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec a nommé monsieur Maurice Bergevin, qui a accepté d'agir à tiUe exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau, par l'arrêté en conseil 4132-76 du 24 novembre 1976 et par le décret 584-80 du 5 mars 1980.Suite à sa démission comme vice-président du Bureau, monsieur Bergevin continue d'agir comme membre de ce Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Bergevin remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 février 1994 pour se terminer le 15 février 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bergevin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bergevin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 750$.De plus, il reçoit un montant forfaitaire de 3 162 $ réparti sur 35 périodes de paye. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, rf 10 1465 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du r juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Bergevin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et par a public du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintein des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bergevin continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bergevin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bergevin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit eue autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Bergevin peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de Uois mois.Copie de l'avis de démission doit eue transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bergevin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladmin istration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5*3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bergevin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Maurice Bergevin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20626 Gouvernement du Québec Décret 256-94, 16 février 1994 Concernant le versement à la Corporation du Cen-Ue d'interprétation de l'industrie de Shawinigan inc.d'une subvention maximale de 4,5 M$ pour l'implantation du Centre d'interprétation de l'industrie de Shawinigan attendu que la Corporation du Cenue d'interprétation de l'industrie de Shawinigan inc.est une corporation sans but lucratif légalement constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); attendu que la Corporation du CenUe d'interprétation a présenté une demande de subvention pour T implantation du Cenue d'interprétation de l'industrie de Shawinigan; 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1994.126e année, n\" 10 Partie 2 Attendu que ce projet de centre d'interprétation a reçu un accord de principe lors de la Biennale de la conférence socio-économique de la Mauricie-Bois-Francs en mai 1992; Attendu que le site industriel de Shawinigan comporte un caractère patrimonial exceptionnel sur le plan national; Attendu que la Corporation du Centre d'interprétation a pour mandat la mise en valeur de ce site; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Culture (1992, c.65), la ministre peut accorder une aide financière relative aux activités ou aux équipements culturels; attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'administration financière et du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1,0 M$; Attendu que le coût total de l'implantation du Centre d'interprétation est de 9,379 M$, que le gouvernement fédéral y participe pour un montant de 4,5 M$ et que le gouvernement du Québec est sollicité pour une participation similaire, dont 2,4 M$ proviendraient du ministère de la Culture et des Communications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Francophonie: Que soient autorisés: a) la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Francophonie à inscrire le projet en 1994-1995 pour un montant de 2,4 M$ dans le plan uiennal 1994-1997 des immobilisations financées par service de dette du ministère de la Culture et des Communications; b) le minisue de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et minisue délégué aux Affaires régionales à effectuer un virement de 600,0 $ du Fonds des conférences socio-économiques au programme 02, élément 02 du ministère de la Culture et des Communications et 300,0 $ du programme d'Aide aux MRC désignées au programme 02, élément 02 du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du projet d'un cenUe d'interprétation de l'indusuie de Shawinigan; c) le minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie à verser 1,2 M$, dont 400,0 $ en 1995-1996, 400,0 $ en 1996-1997 et 400,0 $ en 1997-1998, à la Corporation du CenUe d'interprétation de l'indusuie de Shawinigan inc.pour le financement d'une partie des expositions et du multimédia.L'implication financière du gouvernement du Québec est conditionnelle aux exigences suivantes: a) la Corporation devra assumer la totalité des dépenses de fonctionnement du projet; b) la Corporation devra déposer au ministère de l'indusuie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, d'ici mars 1995, un plan d'interprétation qui satisfasse les exigences de ce ministère; c) la Corporation accepte qu'un représentant du ministère de l'indusuie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, un représentant du secrétariat aux Affaires régionales et un représentant du ministère de la Culture et des Communications siègent au comité du suivi de projet et que le représentant du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit présent lors de l'élaboration du plan d'interprétation.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20627 Gouvernement du Québec Décret 257-94,16 février 1994 Concernant un contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir enue la Société de radio-télévision du Québec, Verseau international Inc.et 2968-9536 Québec Inc.concernant la série «ZAP» Attendu que le conseil d'adminisuation de la Société de radio-télévision du Québec a, le 12 décembre 1991, par sa résolution 1356, adopté son plan directeur 1992-1995; Attendu que la Société projette de participer à la coproduction des épisodes 1 à 16 de la série «Zap»; Attendu que cette coproduction répond au plan directeur 1992-1995 de la Société et résulte d'idées soumises par les auteurs mêmes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1467 attendu que cette coproduction fait appel à plusieurs partenaires et exige l'engagement de la Société; Attendu Qu'en vertu des articles 54 et 60 du Règlement sur la gestion financière de la Société (règlement adopté par le décret 72-90), un tel conual de préachat de droits de diffusion doit être autorisé préalablement par le gouvernement; attendu que, par sa résolution 1403 du 29 octobre 1993, le conseil d'administration de la Société recommande au gouvernement d'autoriser la Société à conclure, avec le producteur 2968-9536 Québec Inc.et le cédant Verseau International Inc., un conuatde préachat de droits de diffusion pour la production des épisodes 1 à 16 de la série «Zap», en considération d'un montant global de I 225 160$; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à conclure ce contrat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Culture et des Communications: que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure avec le producteur 2968-9536 Québec Inc.et le cédant Verseau International Inc.un contrat de préachat de droits de diffusion pour la production des épisodes 1 à 16 de la série «Zap», en considération d'un engagement global pour la Société de 1 225 160$; que le financement de ce montant soit effectué à même les équilibres budgétaires de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20628 Gouvernement du Québec Décret 258-94, 16 février 1994 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'adminisUation de la Commission de la cons-Uuction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'indusuie de la construction (L.R.Q., c.R-20), modifié par l'article 72 du chapiue 51 des Lois de 1993 ainsi que par l'article 2 du chapiue 61 des Lois de 1993, la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de Ueize membres dont un président; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi prévoit notamment qu'un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre de l'Éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'adminisUation sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans et qu'à la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1081 -92 du 15 juillet 1992, monsieur Claude Page était nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la cons-tr net ion du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1882-92 du 16 décembre 1992, monsieur Valois Malenfant était nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 97-94 du 10 janvier 1994, le minisue de l'Emploi exerce les fonctions du minisue de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en matière d'emploi; attendu que le ministre de l'Éducation a recommandé la nomination de monsieur Serge Côté, directeur, Direction de l'organisation pédagogique, ministère de l'Éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisue de l'Emploi: Que monsieur Gilles Michaud, directeur, Direction générale des relations du uavail, ministère de l'Emploi, soit nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec, jusqu'au 1\" juillet 1995, en remplacement de monsieur Valois Malenfant; Que monsieur Serge Côté, directeur, Direction de l'organisation pédagogique, ministère de l'Éducation, soit nommé membre du conseil d'adminisUation de la Commission de la construction du Québec, jusqu'au 1er juillet 1995, en remplacement de monsieur Claude Page.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20629 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 263-94, 16 février 1994 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux abords du chantier maritime de MIL Davie à Lauzon Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains Uavaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988.586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de creusage, remplissage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe «A» dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la compagnie MIL Davie inc.a soumis une demande pour réaliser un programme décennal d'entretien aux abords de son chantier maritime situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l'extrémité est de la pointe de Lévy à Lauzon; Attendu que MIL Davie inc.a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce programme décennal de dragage; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 30 septembre 1991 et que ce programme a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu Qu'une audience publique sur ce programme décennal de dragage a été tenue; Attendu que le minisue de l'Environnement et de la Faune juge satisfaisante l'étude d'impact déposée par MIL Davie inc.; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de MIL Davie inc.relativement au programme décennal de dragage d'entretien aux abords de son chantier maritime à Lauzon; Il est ordonné, sur la proposition du minisue de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de MIL Davie inc.pour la réalisation du programme décennal de dragage d'entretien aux abords de son chantier maritime de Lauzon, tel que décrit dans sa requête de certificat soumise au ministère de l'Environnement le 25 juillet 1988 aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur exécute les Uavaux selon les mesures et modalités prévues dans les documents suivants: \u2014 Programme de dragage décennal, MIL Davie Inc., Lauzon: rapport final d'étude d'impact, Robert Hamelin et Associés Inc., août 1989; \u2014 Programme de dragage décennal, MIL Davie Inc., Lauzon: résumé vulgarisé de l'étude d'impact, Robert Hamelin et Associés Inc., août 1989; \u2014 Programme de dragage décennal, MIL Davie Inc., Lauzon: addenda à l'étude d'impact, Robert Hamelin et Associés Inc., juin 1990; \u2014 Programme de dragage décennal, MIL Davie Inc., Lauzon: note d'information, Robert Hamelin et Associés Inc., février 1991; \u2014 Programme de dragage décennal, MIL Davie Inc., Lauzon: complément d'informations aux audiences publiques des 4 et 5 février 1992, Robert Hamelin et Associés Inc., remis au BAPE le 25 février 1992; \u2014 Programme de dragage décennal de MIL Davie Inc.: Objectifs du suivi environnemental en réponse aux demandes des ministères fédéraux, Robert Hamelin et Associés Inc., présenté à la Garde côtière canadienne le 26 octobre 1992; \u2014 Programme de dragage décennal de MIL Davie Inc.: Informations demandées et engagement de MIL Davie Inc., Robert Hamelin et Associés Inc., juin 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1469 I I Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent; Condition 2: Qu'aucun dragage n'ait lieu durant les mois d'avril et de mai afin de ne pas affecter la période de fraie de l'Alose savoureuse et de l'Éperlan arc-en-ciel; Condition 3: Que le promoteur utilise une drague mécanique à benne-preneuse pour réaliser ses travaux; Condition 4: Que le promoteur procède à des mesures de turbidité (calibrées en fonction des matières en suspension) dans la colonne d'eau à proximité du site de rejet C afin d'évaluer, en fonction du cycle des marées, les panaches de dispersion des sédiments remis en suspension par les Uavaux; ce suivi devra eue effectué durant la première année de dragage; Condition 5: Que des échantillons d'eau soient prélevés à au moins trois stations sur les battures de Beaumont et à proximité afin de mesurer les matières en suspension (MES) pouvant provenir du rejet en eau libre; les prélèvements devront eue effectués à mi-profondeur sur la colonne d'eau et à intervalles réguliers pendant une période de sept jours consécutifs; si la concentration d'un échantillon excède 100 mg/l, les déversements en eau libre au site C devront eue synchronisés avec le cycle des marées de manière à ne pas rejeter les sédiments durant le flot (marée montante) ou durant l'étalé de marée basse pour les uavaux subséquents; Condition 6: Que des échantillons d'eau soient prélevés à l'embouchure de la conduite d'amenée de l'usine de filtration de Lévis pour connaître les apports en MES pouvant provenir des activités de dragage des zones 1 et 4; les prélèvements devront eue effectués à intervalles réguliers; lorsque la concenuation en MES observée excède 60 mg/l, les Uavaux doivent être arrêtés temporairement; pour chacune des zones 1 et 4, si toutes les concentrations en MES observées durant un cycle marégraphique complet sont inférieures à 60 mg/l, cette mesure de surveillance pourra être interrompue; Condition 7: Que le promoteur effectue des mesures en continu de turbidité dans l'eau brute qui enue à l'usine pour toutes les périodes de dragage s'il ne peut obtenir ces renseignements de l'usine même; Condition 8: Que la communication avec un responsable de la ville de Lévis permette l'arrêt temporaire des Uavaux si l'usine de filtration de Lévis rencontre quelque difficulté que ce soit pour son fonctionnement en raison de la turbidité pendant une période de dragage; Condition 9: Que le promoteur fournisse au minisue de l'Environnement et de la Faune le plan de la zone à draguer, le plan d'immersion au site de dépôt, le calendrier des Uavaux, les modalités du programme de suivi des travaux et une évaluation de la quantité et de la qualité des sédiments à draguer et des sédiments au site C\\ réalisée conformément aux exigences de la section 2.3 de la directive du ministre de l'Environnement et de la Faune, préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour chaque dragage du programme y compris le premier; les années de dragage prévues à l'étude d'impact peuvent cependant être modifiées en fonction de l'évolution de l'accumulation des sédiments au site de dragage; Condition 10: Que le promoteur fournisse au minisue de l'Environnement et de la Faune pour évaluation, les informations relatives à une modification de la gestion des matériaux dragués advenant que la caractérisation des sédiments révèle une contamination chimique de classe 4 selon les critères intérimaires pour la qualité des sédiments du Saint-Laurent publiés par le CenUe Saint-Laurent en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Faune; Condition U: Que les résultats du programme de surveillance et de suivi soient Uansmis au minisue de l'Environnement et de la faune; Condition 12: Que le présent programme de dragage d'entretien prenne fin le 30 novembre 2003; Condition 13: Nonobstant la présente autorisation d'un site de rejet en eau libre, dans l'éventualité où le gouvernement se prononce par décret sur un plan régional de gestion des matériaux de dragage qui affecterait les activités du promoteur, celui-ci sera tenu de se conformer à ces dispositions après leur adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20623 1470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 264-94, 16 février 1994 Concernant une aide financière pour un projet de recherche exploratoire en environnement (PREE) dans le cadre du volet III - Environnement du Fonds de développement technologique: Projet DÉCONTAM inc.attendu que les modalités du volet III « Recherche et développement technologique en environnement » rattaché au Fonds de développement technologique (FDT) prévoient» enue autres, que deux catégories de projets sont admissibles à l'aide financière, c'est-à-dire les projets de recherche exploratoire en environnement (PREE) et les projets d'innovation technologique en environnement (PITE); Attendu Qu'une entente enue le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés est intervenue le 12 mars 1992; Attendu que cette entente prévoit, entre autres, que: \u2014 le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investiront chacun 6 375 000 $ en cinq ans; \u2014 le gouvernement du Québec financera sa quote-part des projets par le Fonds de recherche et de développement technologique en environnement (volet III -Environnement du FDT); \u2014 les cont rats ou ententes de financement requis pour la mise en oeuvre des projets doivent eue conclus par le Québec et le Québec verse la totalité de l'aide financière aux promoteurs; le Canada remboursant sa quote-part au fonds consolidé du revenu du Québec; \u2014 un Comité de gestion de développement et dé démonstration est responsable, entre auues, de la sélection et de la mise en oeuvre des projets de développement ou de démonstration des techniques d'assainissement des lieux contaminés; Attendu que lors de sa réunion du 4 août 1993, le Comité de gestion de développement et de démonsua-tion a approuvé le projet présenté par DÉCONTAM inc.dont le but est de démonUer, en conditions de chantier, l'efficacité et la fiabilité technique, environnementale et économique du procédé canadien AOSTRA-TACIUK et d'en optimiser l'utilisation pour le traitement de sols et de déchets contaminés par des composés organiques; attendu que le paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur ta promesse et l'ocUoi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) stipule que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet ocUoi ou de cette promesse est égal ou supérieur à I 000 000 $; Attendu que le montage financier du projet DÉCONTAM inc., dont le coût total est de 4 125 000 $, prévoit une contribution de 1 912 500 $ (46 %) du promoteur et de ses partenaires et de 2 212 500 $ (54 %) du Fonds de recherche et de développement technologique en environnement; Attendu que la quote-part du gouvernement du Canada de 1 106 250 $ sera remboursée au fonds consolidé du revenu du Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisue de l'Environnement et de la Faune: Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à accorder aux promoteurs une subvention de 2 212 500 $ pour la réalisation du projet DÉCONTAM inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20622 Gouvernement du Québec Décret 265-94, 16 février 1994 Concernant l'approbation du Règlement numéro 601 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente de tiues d'Hydro-Québec sur le marché américain Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (Lois refondues du Québec, c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le «Québec»), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute auue monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre.des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu Qu'en vertu de son Règlement numéro 601 daté du 9 février 1994, dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, Hydro-Québec a approuvé certaines modalités et conditions de vente s'appliquant généralement aux titres d'emprunt qu'elle pourra offrir et vendre de temps à auue sur le marché américain aux termes de sa déclaration d'enregistrement numéro 33-55856, déposée le 17 décembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, tf 10 1992 auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») et d'une nouvelle déclaration d'enregistrement (la « Nouvelle déclaration d'enregistrement») devant être déposée auprès de la SEC (ces déclarations d'enregistrement et le prospectus (le «Prospectus») qui sera contenu à la Nouvelle déclaration d'enregisuement étant ci-dessous désignés les «Déclarations d'enregistrement»), relativement à l'offre et à la vente de temps à auue sur le marché américain de titres d'emprunt (comprenant, notamment, les billets à moyen terme dont l'émission et la vente sont autorisées par les Règlements numéros 511 et 572 d'Hydro-Québec, édictés respectivement le 31 octobre 1990 et le 17 juin 1992) et de droits d'achat de titres d'emprunt, ces titres d'emprunt devant eue payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou toute autre monnaie ou monnaie composée, telle l'unité monétaire européenne, et le prix global de leur émission ne devant pas excéder 3 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (ces tiues d'emprunt et droits d'achat étant ci-dessous désignés collectivement les «Titres» et les titres d'emprunt payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique pouvant eue offerts et vendus aux termes des Déclarations d'enregisuement et du Prospectus étant ci-dessous désignés spécifiquement les «Obligations»); Attendu qu'Hydro-Québec et le Québec, ce dernier à titre de garant, ont l'intention de signer avec Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, CS First Boston Corporation, Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers Inc., RBC Dominion Securities Corporation, Salomon Brothers Inc., ScotiaMcLeod (USA) Inc., et Wood Gundy Corp.ou tout autre preneur ferme qui y serait désigné (collectivement les «Gérants») une convention intitulée « Underwriting Agreement » (la «Convention de prise ferme ») prévoyant certaines conditions de vente s'appliquant généralement aux Tiues; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé au gouvernement du Québec d'approuver son Règlement numéro 601, d'approuver la signature et le dépôt de la Nouvelle déclaration d'enregistrement et le dépôt du Prospectus, d'autoriser la signature, pour et au nom du Québec, de la Convention de prise ferme et d'un contrat intitulé « Terms Agreement » (le «Conuat de modalités») à l'occasion de la vente dûment autorisée des Obligations d'une série donnée et d'approuver certaines modalités s'appliquant généralement à la garantie du Québec qui pourra eue autorisée éventuellement à l'égard d'Obligations d'une série donnée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisue des Finances: 1.Que le Règlement numéro 601 d'Hydro-Québec soit approuvé; 2.Que le projet de la Nouvelle déclaration d'enregisuement comportant notamment en annexe le texte de la garantie, dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé.Le fait par le minisue des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Nouvelle déclaration d'enregistrement et au Prospectus ou qui y sont incorporés par renvoi est ratifié et approuvé.Le minisue des Finances est autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de la Nouvelle déclaration d'enregisuement, de tous amendements aux Déclarations d'enregisuement ou au Prospectus, de tout prospectus supplémentaire relatif aux Obligations ou de tout auue document de divulgation, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 3.Que la Convention de prise ferme à eue signée par le Québec à titre de garant et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 4.Que le projet du Conuat de modalités qui sera utilisé enue Hydro-Québec, le Québec et les acheteurs des Obligations d'une série donnée (dont la vente aura alors été autorisée par Hydro-Québec et le gouvernement du Québec), et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du minisue des Finances, soit approuvé; 5.Que lorsqu'un décret subséquent autorisera la garantie d'Obligations d'une série donnée par le Québec, cette garantie soit inscrite sur chacune de ces Obligations ou sur chacun des titres globaux représentant ces Obligations (ainsi que sur chacune des Obligations pour lesquelles un tiue global pourra, en certaines circonstances, eue échangé).Cette garantie portera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du minisue des Finances ou du sous-minisUe des Finances en poste à la date de ce décret subséquent, cette signature imprimée ou auue-ment reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.Le texte de la garantie sera rédigé en langue anglaise et sera de la teneur de celui approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec; 6.QUE n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-minisUe des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre 1472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou du délégué général du Québec, du directeur des services économiques, du conseiller aux affaires publiques ou du conseiller en administration, tous à la Délégation générale du Québec à New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec, a) à signer et livrer la convention de prise ferme et à signer et déposer auprès de la SEC la Nouvelle déclaration d'enregistrement, dans chaque cas de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, b) à signer et livrer à l'occasion de la vente d'Obligations d'une série donnée dûment autorisée par un règlement d'Hydro-Québec et un décret subséquents, un Contrat de modalités de la teneur du projet approuvé ci-dessus avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles afin de refléter les modalités et conditions de vente particulières de ces Obligations, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, c) à signer, livrer et le cas échéant, déposer auprès de la SEC tous prospectus amendés ou supplémentaires ou auUes documents qui pourraient eue nécessaires ou souhaitables en vertu des lois des États-Unis d'Amérique intitulées « Securities Act of 1933» et « Securities Exchange Act of 1934», chacune telle qu'amendée, et à recevoir des avis de la SEC relativement aux Déclarations d'enregisuement et au Prospectus et d) à prendre toutes mesures nécessaires ou souhaitables, notamment la signature et la livraison de temps à autre de toutes déclarations et de tous certificats, documents et écrits, relativement à l'émission et la vente des Obligations de toute série et à la signature, la livraison et l'exécution de la Convention de prise ferme et de tout Conuat de modalités; 7.Qu'en cas d'incompatibilité des dispositions du présent décret avec celles d'un décret subséquent, ces dernières aient préséance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20621 Gouvernement du Québec Décret 266-94, 16 février 1994 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'adminisuation financière (L.R.Q., chapiue A-6), telle que modifiée, le minisue des Finances peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le minisue en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 525-93 du 7 avril 1993, le gouvernement a autorisé un régime d'emprunts en vertu duquel le minisue des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la Province de Québec, en Europe et ailleurs, dans le cadre d'une offre continuelle jusqu'à concurrence d'une valeur nominale globale des billets en cours de 2 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu que le.ministre des Finances a emprunté par billet à moyen terme en Europe en vertu du régime d'emprunt qui précède une somme de 10000 000 de Livres Sterlings dont le produit peut être affecté, en totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le minisue des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 15 051 441,50 $É.-U.; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt par billet à moyen terme autorisé en vertu du décret numéro 525-93 du 7 avril 1993, jusqu'à concurrence de 15 051 441,50$ É.-U.; Que cette avance porte intérêt au taux Libor É.-U.majoré d'une marge do 0,11 % déterminé conformément aux dispositions formulées en annexe de la recommandation du minisue des Finances, payable semestriellement les 20 juin et 20 décembre de chaque année (sauf Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1473 pour les premier et dernier paiements d'intérêt qui couvriront respectivement la période du 18 février 1994 inclusivement au 20 juin 1994 exclusivement et la période du 20 décembre 1996 inclusivement au 7 février 1997 exclusivement), le premier paiement d'intérêt ayant lieu le 20 juin 1994, et vienne à échéance le 7 février 1997; Que cette avance soit assujettie aux autres conditions de l'emprunt par billet à moyen terme effectué en vertu du décret précité et des conventions d'échange de taux d'intérêt et de devises accessoires à cet emprunt, en date effective du 7 février 1994, relative à un montant de 15 051 441,50 $ É.-U.mais puisse cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de Financement le 18 février 1994; Que les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables, s'il y a lieu, par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20620 Gouvernement du Québec Décret 267-94, 16 février 1994 Concernant un emprunt à long terme de 15 051 441,50$ É.-U.de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., chapiue R-7), la Régie des installations olympiques (la «Régie»)\" peut contacter des emprunts par billets, obligations ou auues tiues au taux d'intérêt et aux.auues conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du «Règlement no 146 modifiant le Règlement no 125 concernant l'exercice des pouvoirs de la Régie, sa régie interne et d'autres mesures adminisuatives s'appliquant à l'enueprise afin de déléguer le pouvoir d'effectuer certains emprunts », la Régie a délégué le pouvoir d'effectuer ses emprunts auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de Financement à des membres de son personnel; attendu que la Régie désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 15 051 441,50$ É.-U.auprès du minisue des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement au taux d'intérêt et selon les modalités et conditions portées en annexe à la recommandation du minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le minisue de l'indusuie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, après s'eue assuré que la Régie n'est pas en mesure de renconUer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que la Régie soit autorisée à emprunter la somme de 15 051 441,50$ É.-U.auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions portées en annexe à la recommandation du ministre de l'indusuie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que le minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, après s'êue assuré que la Régie n'est pas en mesure de renconuer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20619 Gouvernement du Québec Décret 268-94, 16 février 1994 Concernant un prêt participatif d'un montant maximal de 3 500 000 $ en faveur de Cheminées Sécurité ltée par la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement indusuiel du Québec (L.R.Q.,c.S-11.01) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde l'aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Cheminées Sécurité ltée, fabricant de cheminées et de foyers en métal projette le développement de ses ventes à l'exportation aux États-Unis d'Amérique et en France et l'acquisition d'une division de Thomas Industries inc.; Attendu que Cheminées Sécurité ltée a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du programme favorisant le développement des exportations adopté par le décret 687-92 du 6 mai 1992 et du programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques adopté par le décret 684-92 du 6 mai 1992; Attendu que lors de sa séance du 18 janvier 1994 le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Cheminées Sécurité ltée un prêt participatif d'un montant maximal de 3 500 000 $ selon les termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que le Règlement sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec adopté par le décret 681-92 du 6 mai 1992 stipule que, dans le cas d'une demande reliée à un plan d'entreprise qui prévoit la réalisation de plusieurs projets admissibles, un seul financement peut être offert par la Société selon les critères, normes et conditions des programmes d'aide financière concernés; Attendu que ledit règlement stipule que l'aide financière est accordée par décision du gouvernement lorsque le montant est supérieur à 2 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement indusuiel du Québec accorde à Cheminées Sécurité ltée un prêt participatif d'un montant maximal de 3 500 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20618 Gouvernement du Québec Décret 270-94, 16 février 1994 Concernant une subvention au montant maximum de 8 915 000 $ aux partenaires du projet mobilisateur «ENDORECHERCHE» Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des projets mobilisateurs, a été créé le 31 mai 1989; Attendu que Endorecherche inc.et Schering-Plough (USA) ont convenu d'être partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur de recherche et de développement en vue de concevoir et commercialiser de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer du sein et de la prostate; Attendu que le 16 octobre 1991, le projet «ENDORECHERCHE» a été reconnu comme projet mobilisateur, Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du uésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement indusuiel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour ie Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisue de l'indusuie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et de la minisue de la Santé et des Services sociaux: Que le minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 8 915 000 $ aux partenaires du projet «ENDORECHERCHE»; Que la Société de développement indusuiel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du minisue de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 mars 1994.126e année, n\" 10 1475 que le minisire de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et la ministre de la Santé et des Services sociaux soient autorisés à signer une convention de contribution financière selon les termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin # s 20617 Gouvernement du Québec Décret 297-94, 24 février 1994 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de consUuire l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes, et d'obtenir les immeubles du domaine public et les droits réels nécessaires à cette fin Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée par le décret numéro 381-88 du 16 mars 1988 à réaliser Pavant-projet de l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes; Attendu que l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3 permettra de combler une partie des besoins additionnels en puissance et en énergie pour répondre à la croissance de la demande à l'horizon 2002; Attendu que le projet d'aménagement hydroélec-Uique Sainte-Marguerite 3 comprend la construction d'une centrale hydroélectrique souterraine équipée de deux groupes turbines-alternateurs au site SM-3 d'une puissance installée d'environ 882 MW et la création des réservoirs SM-3, Carheil et Pékans; Attendu que le projet d'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3 comprend également le détournement d'une partie des apports des rivières Carheil et aux Pékans, uibutaires de la rivière Moisie, et la construction des routes donnant accès au réservoir SM-3, à la cenuale SM-3 ainsi qu'aux sites Pékans et Carheil; Attendu Qu'avant de réaliser les uavaux requis pour le détournement d'une partie des apports des rivières Carheil et aux Pékans, Hydro-Québec peut effectuer une partie des uavaux de construction de l'aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes; Attendu Qu'avant de prendre une décision à l'égard de l'ensemble des Uavaux, il y a lieu d'autoriser dans l'immédiat la partie des uavaux de construction de l'aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes, à l'exception des uavaux requis pour le détournement d'une partie des apports des rivières Carheil et aux Pékans; attendu qu'Hydro-Québec désire eue autorisée à obtenir les immeubles du domaine public et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées dans le territoire ci-après défini: Municipalité Lac-Walker (TNO) Cadastre Terres non cadastrées Rivière- Terres non Mouchalagane (TNO) cadastrées Division d'enregistrement Sagucnay Saguenay attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à consUuire l'aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite 3, d'une puissance maximale de 882 MW, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes à l'exception des travaux requis pour le détournement d'une partie des apports des rivières Carheil et aux Pékans; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles du domaine public et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif; Benoît Morin 20670 1476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 298-94,24 février 1994 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-électrique de Sainte-Marguerite-3 dans les M.R.C.des Sept-Rivières et de Caniapiscau Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de cons-Uuction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains uavaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 2 décembre 1993); Attendu que la construction et l'exploitation subséquente de barrages et de digues destinés à créer des réservoirs d'une superficie excédant 50 000 mèues carrés sont visées par le paragraphe a de l'article 2 du Règlement, que tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans les rivières Sainte-Marguerite, Carheil et Pékans, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printa-nières moyennes sur une distance de 300 mèues ou plus ou sur une superficie de 5 000 mèues carrés ou plus ou égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités sur un même cours d'eau est visé par le paragraphe b, que le détournement des rivières aux Pékans et Carheil est visé par le paragraphe c, que la consUuction d'une cenuale destinée à produire de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW est visée par.le paragraphe / du même article; Attendu qu'Hydro-Québec a soumis une demande d'autorisation pour réaliser l'aménagement hydroélecUique de la rivière Sainte-Marguerite (SM-3), y compris les ouvrages nécessaires au détournement des rivières aux Pékans et Carheil; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement aux éléments du projet assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le minisue de l'Environnement et de la Faune le 29 septembre 1992 et que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu une audience sur ce projet et déposé son rapport le 9 juin 1993; Attendu que l'étude d'impact soumise par HydroQuébec satisfait les exigences prévues à l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.5 delà Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin; Attendu Qu'il y a lieu d'examiner les connaissances de base de la biologie du saumon ayant servi à déterminer les impacts du projet sur la population du saumon et sur les activités de pêche de la rivière Moisie; Attendu Qu'il y a lieu de former un comité fédéral-provincial à cette fin, qui devra faire rapport annuellement aux deux gouvernements; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un comité fédéral-provincial, dont les membres seront nommés par le ministre des Transports du Canada et le minisue de l'Environnement et de la Faune du Québec, soit formé pour examiner les connaissances de base de la biologie du saumon afin d'éviter les impacts négatifs sur la population du saumon et les activités de la pêche sur la rivière Moisie et faire rapport annuellement aux deux gouvernements; Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation de l'aménagement hydro-élecuique de la rivière Sainte-Marguerite d'une puissance installée maximale de 882 MW, tel que décrit dans les documents soumis au soutien de sa demande au minisue de l'Environnement et de la Faune mais sans détournement des rivières aux Pékans et Carheil, qui pourra faire l'objet d'une autorisation subséquente.Ce certificat est délivré aux conditions suivantes: Condition 1: Qu'Hydro-Québec exécute les uavaux selon les mesures et modalités prévues dans les documents suivants sous réserve qu'elles soient compatibles avec les conditions énoncées ci-après: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1477 HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie (Justification du projet, 19 pages HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 2, variantes d'aménagement, 25 pages.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 3, études technoéconomiques, 112 pages.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 4, description du milieu, 199 pages.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 5, impacts sur le milieu, 255 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 6, mesures d'atténuation, impacts résiduels, surveillance et suivi, 29 pages.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 7, impacts sur le saumon de la Moisie et sur son exploitation, mesures d'atténuation et suivi, 150 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 8, route d'accès au réservoir, 109 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 9, route d'accès à la centrale et route d'accès au site Pékans-Carheil, 37 pages.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 10, communication, 39 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 11, recueil des planches et des cartes (aménagement hydroélecUique).HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 12, recueil des planches et des cartes (routes).HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, résumé, 72 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Code de l'environnement, vice-présidence Environnement avec la collaboration de la vice-présidence Communications et Relations publiques, 243 pages.HYDRO-QUÉBEC.1992.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, réponses aux questions du MENVIQ, complément, avril 1992, 240 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1992.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, réponses aux questions du MENVIQ, deuxième série, complément 2, juillet 1992, 40 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1992.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, mise à jour des données hydrologiques de la rivière Sainte-Marguerite, 17 pages.HYDRO-QUÉBEC.1993.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, réponses aux questions complémentaires du MENVIQ dans le cadre de l'analyse environnementale, questions 2, 4, 7 et 8 (en partie), 14 juillet 1993, 19 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1993.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, réponses aux questions complémentaires du MENVIQ dans le cadre de l'analyse environnementale, questions I, 3, 5, 6, 8 (en partie), 9, 11 et 12 (en partie) et 13, 22 juillet 1993, 39 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1993.Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, réponse 1.2.3 (22 juillet 1993), informations complémentaires, bélinogramme transmis à Gilles Brunet de Francine Beaudry le 1\" septembre 1993, 2 pages.HYDRO-QUÉBEC.1993.Accès routier, région de la centrale hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, juillet 1993, 85 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1992.Rivière Sainte-Marguerite, choix du corridor et étude des résistances, accès nord, volume 1, décembre 1992, 146 pages et annexe HYDRO-QUÉBEC.1993.Rivière Sainte-Marguerite, évaluation du uacé, accès nord, volume 2, juillet 1993, 38 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1993.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, réponse 1.2.3 (22 juillet), informations complémentaires, bélinogramme transmis à monsieur Gilles Brunet de madame Francine Beaudry le I\" septembre 1993, 2 pages. 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 Partie 2 ARRAKIS, CONSULTANTS INC.1993.Recherche en eau Sept-îles \u2014 Secteur-Clarke, rapport final, 32 pages et annexes.CONSULTANTS FORESTIERS DGR INC.1991.Projet rivière Sainte-Marguerite, déboisement des réservoirs dans les bassins des rivières Carheil et aux Pékans, 32 pages.FAU, J.P., M.DELAGRAVE.1989.Aménagement hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite, avant-projet \u2014 phase II, impacts hydrauliques du détournement Pékans \u2014 Sainte-Marguerite (secteur Lac aux Cèdres \u2014 tête de réservoir SM3), 24 pages.GROUPE ENVIRONNEMENT SHOONER INC.1993.Étude de la montaison du saumon atlantique (Salmo Salar) par méthode hydroacoustique dans la rivière Moisie, rapport des opérations 1990,1991 et 1992,73 pages et annexes.HYDRO-QUÉBEC.1991.Comptes rendus des réunions de l'équipe de uavail sur les conditions de pêche et de navigation dans la rivière Moisie.OPTION AMÉNAGEMENT INC.1992.Synthèse et analyse comparative des impacts environnementaux des scénarios de développement/phase 2, rapport final, 47 pages.ROCHE.1992.Aménagement hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite, études complémentaires, aire de disposition, 27 pages.ROCHE.1993.Aménagement hydroélecUique Sainte-Margucrite-3, étude complémentaire de la qualité de l'eau (1991), 63 pages et annexes.ROCHE.1993.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, étude complémentaire de la faune ichtyenne (1992), 36 pages et annexes.SNC.1990.Rivière Sainte-Marguerite, énoncé d'Envergure, Réservoir SM 3, Note Technique H-101, validation des Niveaux d'Opération (1\" Partie \u2014 Validation des Apports), 24 pages.SNC.1991.Correction des débits à la station 072101 sur la rivière Sainte-Marguerite, note de service, 8 pages et tableaux.THÉRIEN, N.1990.Impacts cumulatifs-enjeu «qualité de l'air», étude des enjeux environnementaux associés à l'effet de serre suite à la création de réservoirs hydroélecuiques, rapport final, 209 pages.Letue de monsieur Daniel Dubeau (Hydro-Québec) à monsieur Jean Pronovost (MEF) datée du 4 novembre 1993.LetUe de monsieur Daniel Dubeau (Hydro-Québec) à monsieur Jean Pronovost (MEF) datée du 29 novembre 1993 accompagnée de l'annexe intitulée «Déboisement et gestion des bois et des débris ligneux sur les sites de réservoirs déjà mis en eau ».Letue de monsieur Daniel Dubeau (Hydro-Québec) à monsieur Jean Pronovost (MEF) datée du 22 décembre 1993 accompagnée de l'annexe intitulée «Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3, débit réservé pour le nettoyage des aires de fraie sur la Moisie».Letue de monsieur Daniel Dubeau (Hydro-Québec) à monsieur Jean Pronovost (MEF) datée du 25 janvier 1994 accompagnée du «Plan 7, aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3 », de la letue du secrétaire exécutif de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique à monsieur Armand Couture (HydroQuébec) datée du 16 décembre 1993, du projet d'entente à intervenir enue Hydro-Québec et les montagnais de Uashat-Maliotenam relativement au projet Sainte-Marguerite-3 et de l'annexe intitulée «Lacs de remplacement dans le bassin de la rivière aux Pékans».Si des dispositions contraires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent; Condition 2: Qu'Hydro-Québec examine la possibilité d'exploiter les forces hydrauliques additionnelles rendues disponibles aux sites SM-1 et SM-2 et qui sont économiquement aménageables dans des conditions environnementales souhaitables et fasse rapport au ministre de l'Environnement et de la Faune; Condition 3: Qu'Hydro-Québec dépose au ministre de l'Environnement et de la Faune une étude appliquée au cas spécifique de la rivière Sainte-Marguerite portant sur la faisabilité économique, technique et environnementale d'un suréquipement de même que sur les avantages et inconvénients comparatifs sur ces mêmes plans de réaliser cet aménagement de façon simultanée ou différée par rapport à la centrale de base; Condition 4: Qu'Hydro-Québec prévoie la participation de représentants de la communauté montagnaise de Uashat-Maliotenam au sein du comité de liaison chargé de consulter et d'informer les divers agents de la région concernée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1479 Conditions: jjA Qu'Hydro-Québec laisse sur place ou accumule à l'extérieur du réservoir SM-3 les déchets de coupe lors des déboisements, aucun brûlage ne devant avoir lieu dans le réservoir ou sur ses rives; t t \u2022 i Condition 6: Qu'Hydro-Québec dépose au ministre de l'Environnement et de la Faune, avant la mise en eau, un plan d'élimination des débris ligneux flottant dans le réservoir SM-3; Condition 7: Qu'Hydro-Québec s'assure que la mesure retenue en accord avec la ville de Sept-Iles pour alimenter le secteur Clarke de la ville soit mise en place avant le début 'des Uavaux; Condition 8: Qu'Hydro-Québec fournisse de l'eau potable aux propriétaires d'habitations destinées à des fins de villégiature situées en bordure du réservoir SM-2 pendant la mise en eau du réservoir SM-3, dans le cas où les valeurs mesurées des paramèues de qualité de l'eau à la station prévue dans le réservoir SM-2 dépasseraient les normes du Règlement sur l'eau potable (R.R.Q., c.Q-2, r.4.1) applicables à ce moment; Condition 9: Qu'Hydro-Québec négocie une entente avec Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et le Conseil des Atikamekw et des Montagnais qui convient des modalités de réalisation de mesures d'atténuation et de développements communautaires.Les termes de cette entente devront être sensiblement les mêmes, mais ajustés au projet autorisé, que ceux du document intitulé: Convention Uashat-Maliotenam (1993) du 26 novembre 1993; Condition 10: Qu'Hydro-Québec, après entente avec le Centre Nutshimiu Atusseun et le Conseil de bande, participe à la mise en place d'une exposition permanente des découvertes archéologiques effectuées dans le cadre de ses recherches archéologiques et à la réalisation d'un document audio-visuel sur les rapides en aval de SM-3 et le sentier du Grand Portage; Condition 11: Qu'Hydro-Québec tienne, auprès de l'ensemble des uavailleurs, des séances d'information sur les activités, les droits et les coutumes de la population montagnaise et le.ur rende accessibles des brochures et des affiches les informant des activités de chasse et de pêche permises et des lois et règlements les régissant; Condition 12: Qu'Hydro-Québec dépose un programme détaillé de suivi environnemental conçu spécifiquement pour la communauté montagnaise et définisse les modalités de réalisation et d'implantation dudit programme en termes de contenu et de calendrier de réalisation, à la satisfaction du minisue de l'Environnement et de la Faune, du mi-hisUe des Ressources naturelles et minisue délégué aux Affaires autochtones et de la minisue de la Santé et des Services sociaux; durant toute la période du suivi, qu'Hydro-Québec soumette un rapport annuel sur les résultats de celui-ci au ministre de l'Environnement et de la Faune; Condition 13: Qu'Hydro-Québec mette sur pied une suucture visant la communication continue avec la communauté montagnaise portant sur différents aspects de la réalisation du projet et de son exploitation et visant à assurer la mise en oeuvre et le suivi de certaines mesures d'atténuation s'adressant aux Montagnais; Condition 14: Qu'Hydro-Québec réalise une enquête portant sur les habitudes alimentaires des communautés montagnaises et allogènes concernées par le projet SM-3 (incluant ceux qui utilisent le réservoir SM-2), à la satisfaction du minisue de l'Environnement et de la Faune et de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Condition 15: Selon les résultats de l'enquête mentionnée à la condition 14, qu'Hydro-Québec évalue le potentiel halieutique de certains lacs de la région afin d'établir des lieux de pêche de remplacement.Les teneurs en mercure des poissons de ces lacs doivent eue mesurées; Hydro-Québec doit préciser également au minisue de l'Environnement et de la Faune le détail des mesures qu'elle entend prendre pour favoriser l'exploitation des ressources ichtyologiques des lieux de pêche de remplacement.De plus, Hydro-Québec doit définir des modalités relatives à l'utilisation des ressources de manière à éviter les conflits possibles enUe les utilisateurs allogènes et montagnais; Le tout doit eue réalisé à la satisfaction du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la minisue de la Santé et des Services sociaux; Condition 16: Qu'Hydro-Québec fournisse à la minisUe de la Santé et des Services sociaux toutes les informations nécessaires à l'élaboration et la réalisation du programme de suivi du mercure au sein de la population; 1480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 Partie 2 Condition 17: Qu'Hydro-Québec mette en place les mesures pour favoriser l'accès physique et l'exploitation des lieux de pêche de remplacement; Condition 18: Qu'Hydro-Québec défraie les coûts associés à la production des guides de consommation de poissons, de même que ceux qui sont liés à leur diffusion au sein des communautés touchées; Condition 19: Qu'Hydro-Québec assume les coûts relatifs à la production et à l'installation des panneaux d'affichage et aux auUes mesures visant à informer la population sur la contamination du poisson par le mercure; Condition 20: Qu'Hydro-Québec complète le programme de suivi en ajoutant les éléments suivants: \u2022 Que les teneurs en mercure dans les macro-invertébrés benthiques de certains lacs situés dans les zones à inonder soient caractérisées avant la mise en eau et qu'un suivi de l'évolution du mercure chez ces organismes soit effectué; \u2022 Que les teneurs de mercure dans le plancton de certains lacs situés dans les zones à inonder soient mesurées, et qu'un suivi de l'évolution de ces teneurs après la mise en eau du réservoir SM-3 soit effectué; \u2022 Qu'un suivi soit effectué des teneurs de mercure chez les jeunes poissons de l'année, advenant que des hausses importantes et imprévues de mercure dans le poisson de certains secteurs soient observées; Condition 21: Qu'Hydro-Québec réalise, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Faune, une étude sur la stratégie des coupes de rajeunissement indiquant où et comment elles seraient réalisées et le pourcentage d'habitats fauniques qu'elle compte remplacer, qu'elle prévoit la réalisation de ces coupes quelques années avant la mise en eau du réservoir SM-3 pour permettre à la faune terrestre de se relocaliser durant la période de déboisement; Condition 22: Qu'Hydro-Québec utilise la méthode d'inventaire de Veillet et Vézina (Veillet et Vézina, 1991 ) dans le cadre de la partie du programme de suivi concernant les orignaux; Condition 23: Qu'Hydro-Québec suive les populations de petite faune, notamment de castors, et leur utilisation de l'habitat, durant la première année de mise en eau et pendant les cinq années subséquentes, afin de préciser les impacts et les mesures d'atténuation requises; la méthode de Veillet et Vézina doit être utilisée (Veillet et Vézina, 1991); Condition 24: Qu'Hydro-Québec complète les inventaires des populations d'oiseaux et caractérise les communautés en fonction des habitats et de leur utilisation du territoire, avant le début des Uavaux de déboisement du réservoir SM-3, et évalue les modifications résultant de changements dans les habitats découlant du projet afin de préciser les impacts du projet et permettre la mise en place d'un programme de suivi adéquat à ce sujet; Condition 25: Qu'Hydro-Québec effectue, avant le début des Uavaux de déboisement du réservoir SM-3, un inventaire des espèces suivantes: le balbuzard, la loutre et le vison; qu'elle effectue un suivi des teneurs de mercure dans la chair des espèces, dont la densité de population respective le justifierait, selon l'avis du ministère de l'Environnement et de la Faune; Condition 26: Qu'Hydro-Québec inclue dans le programme de suivi, la température de l'eau, entre autres dans le réservoir SM-3 et en aval de celui-ci, ainsi que de la production primaire de la rivière Sainte-Marguerite; Condition 27: Qu'Hydro-Québec oriente les mesures d'atténuation et de compensation de manière à favoriser des aménagements visant les populations de poissons existantes avant d'envisager des ensemencements de poissons, que ce soit dans le but d'implanter de nouvelles populations ou dans le but d'assurer le maintien des activités de pêche.À cet effet, qu'elle évalue le potentiel des tributaires du réservoir SM-3 concernant la reproduction des espèces de poissons et procède aux aménagements nécessaires, s'il y a lieu (nettoyage de l'embouchure des tributaires, aménagement de passes migratoires); Condition 28: Qu'Hydro-Québec oriente le programme de suivi prévu sur les populations de poissons de l'estuaire de la rivière Sainte-Marguerite durant la phase de remplissage du réservoir SM-3 en fonction du succès de fraie et de recrutement des jeunes, puisque cette partie du cycle de vie des poissons est celle qui serait la plus touchée par la réalisation du projet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1481 # Condition 29: Qu'Hydro-Québec, durant la phase d'exploitation, uive les juvéniles des populations de poissons présents dans l'estuaire de la rivière Sainte-Marguerite afin d'établir les impacts réels des débits hivernaux et des modifications de la température de l'eau sur leur survie; Condition 30: Qu'Hydro-Québec assure la protection des espèces ivant dans l'estuaire de la rivière Sainte-Marguerite pendant la mise en eau du réservoir SM-3 en maintenant un débit réservé, à la satisfaction du ministre de l'Environnement et de la Faune; Condition 31: \u2022Qu'Hydro-Québec accorde une attention particulière aux espèces menacées, vulnérables ou à risque lors de l'établissement de l'état de référence du milieu qui sera effectué pour la faune terresue et l'avifaune, et lors du suivi subséquent qui sera effectué.Si les inventaires démonuent la présence d'espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l'eue, floristiques ou fauniqucs, Hydro-Québec doit en aviser immédiatement le ministère de l'Environnement et de la Faune; Condition 32: \u2022Qu'Hydro-Québec produise, à la satisfaction du minisue de l'Environnement et de la Faune, une cartographie des sites potentiels d'accumulation des débris ligneux pour le réservoir SM-3 et identifie les sites où le nettoyage des berges devrait être fait de façon prioritaire pour faciliter la reconstitution d'écotones riverains, et les sites où les débris ligneux devraient être conservés pour réduire les risques d'érosion; Condition 33: Qu'Hydro-Québec installe une station de mesure de la qualité de l'eau dans le réservoir SM-2 et suive les paramètres énumérés^dans la section 3.2.2 du rapport intitulé: HYDRO-QUÉBEC.1991.Aménagement hydroélecUique Sainte-Marguerite-3, rapport d'avant-projet, partie 6, mesures d'atténuation, impacts résiduels, surveillance et suivi, 29 pages, puisque les modifications qui y sont appréhendées risquent d'engendrer des problèmes pour les utilisateurs; Condition 34: Qu'Hydro-Québec suive l'évolution des conccnua-tions de mercure et de méthylmercure dans les eaux de surface en aval du réservoir SM-3 et dans le réservoir SM-2; i& Condition 35: '^B Qu'Hydro-Québec fournisse les informations relatives aux courbes de remous dans le canal de fuite en aval de la centrale une fois que le design final de ce canal sera achevé, et précise à la satisfaction du ministre-de l'EnvironncmentetdclaFaune les mesures d'atténuation des impacts qu'elle entend prendre; Condition 36: Qu'Hydro-Québec complète l'étude relative aux embruns qui pourraient être causés sur le pont de la route 138 traversant la rivière Sainte-Marguerite par le fonctionnement régulier de l'évacuateur de crue du barrage SM-2 en période hivernale durant l'exploitation, en apprécie les effets sur la sécurité routière et prenne les mesures appropriées pour remédier à la situition, à la satisfaction du ministre de l'Environnement et de la Faune; Condition 37: Qu'Hydro-Québec dépose et mette en oeuvre un plan de conuôlc de l'accès aux routes pour la période de consUuction des routes, des ouvrages et des équipements, de même que pour la période d'exploitation; qu'elle prévoie en outre dans ce plan les mesures d'atténuation ou de compensation qu'elle entend prendre compte tenu des resUictions d'accès imposées, à la satisfaction du minisue de l'Environnement et de la Faune et du ministre des Ressources naturelles; Condition 38: Qu'Hydro-Québec élabore, en collaboration avec les intervenants concernés, un plan d'urgence afin de faire face à une situation exceptionnelle et prévoie les mécanismes permettant sa mise à jour, à la satisfaction du ministre de la Sécurité publique; Condition 39: Qu'Hydro-Québec dépose le calendrier détaillé du programme de suivi, y incluant l'établissement de l'état de référence, dans les six mois suivant la présente autorisation; Hydro-Québec doit, avant d'entreprendre une activité du programme de suivi, en soumettre le plan détaillé au ministre de l'Environnement et de la Faune pour approbation, trois mois avant qu'elle ne débute; Condition 40: Que soit confiée à la minisue de la Santé et des Services sociaux, dans l'exercice subséquent de ses mandats à l'égard de la santé publique relativement au projet SM-3, notamment l'élaboration et la réalisation de programmes de suivi du mercure au sein de la population, la responsabilité de considérer les points suivants lors de l'élaboration des guides de consommation du poisson: \u2022 Le temps de demi-vie du mercure chez l'être humain de même que le schéma d'exploitation cyclique du poisson par les autochtones; \u2022 Les résultats de l'enquête prévue à la condition 14; 1482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 Partie 2 Condition 41: Que la ministre de la Santé et des Services sociaux 03 valide et autorise le contenu, la présentation et la localisation des panneaux d'affichage et des auues mesures de communication ci-haut mentionnés à la condition 40.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20669 t e t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 1483 Erratum Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-l.l) Frais de l'avis préalable d'infraction Gazette officielle du Québec, Partie 2, 125e année, no 42, 6 octobre 1993, décret 1363-93, 22 septembre 1993.À la page 6962, la date d'entrée en vigueur apparais-À santdans la deuxième ligne de l'article 2 aurait dû se lire (H «21 octobre 1993» au lieu du «20 octobre 1993».20671 ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n° 10 1485 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_____Page Assurance des pommes de terre .1425 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur Y.\u2014 Assurance des pommes de terre.1425 (L.R.Q., c.A-30) Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction .1483 (L.R.Q., c.B-I.l) Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Monsieur Maurice Bergevin, membre et vice-président.1464 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau, comité adminisuatif et assemblées générales .1445 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .1448 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau, comité adminisuatif et assemblées générales .1445 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .1448 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Code de déontologie.1453 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau .1454 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.1443 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis .1437 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Normes d'équivalence de diplômes en vue de la délivrance d'un permis \u2014 Normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis.1454 (L.R.Q., c.C-26) Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'adminisUation .1467 Corporation du Çenue d'interprétation de l'indusuie de Shawinigan inc.\u2014 Versement d'une subvention pour l'implantation du Centre d'interprétation de l'indusuie de Shawinigan .1465 Critères d'admissibilité et les modalités de participation financière .1435 (Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, 1993, c.80) Commentaires # M M Erratum N Projet Projet Projet Projet Projet Projet M N Projet N N N I486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 Partie 2 Dentistes \u2014 Code de déontologie .1453 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) « ENDORECHERCHE» \u2014 Subvention aux partenaires du projet mobilisateur .1474 N Environnement du Fonds de développement technologique: Projet DÉCONTAM inc.\u2014 Aide financière pour un projet de recherche exploratoire en environnement (PREE) dans le cadre du volet III.1470 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.1472 N Frais de l'avis préalable d'infraction .1483 Erratum (Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c.B-1.1 ) Gouvernement du Québec \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada visant à metue en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation.1463 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 601, l'émission et la vente de tiues sur le marché américain .1470 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire l'aménagment hydroélecUique Sainte-Marguerite 3, les routes d'accès ainsi que les infrastructures et équipements connexes, et d'obtenir les immeubles du domaine public et les droits réels nécessaires à cette fin .1475 N Hydro-Québec \u2014 Certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-élecuique de Sainte-Marguerite-3 dans les M.R.C.de Sept-Rivières et de Caniapiscau.1476 N Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie \u2014 Ministre délégué .1463 N Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau .1454 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité adminisuatif et assemblées générales .1443 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Auues conditions et modalités de délivrance des permis .1437 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) (Loi sur les ingénieurs, L.R.Q., c.1-9) Ingénieurs, Loi sur les.\u2014 Ingénieurs \u2014 Auues conditions et modalités de délivrance des permis .1437 N (L.R.Q., c.1-9) MIL Davie \u2014 Certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux abords du chantier maritime à Lauzon.1468 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.1461 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas.1461 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Psychologues \u2014 Normes d'équivalence de diplômes en vue de la délivrance d'un permis \u2014 Normes d'équivalence de formation en vue de la délivrance d'un permis.1454 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Régie des installations olympiques \u2014 Emprunt à long terme auprès du minisue des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1473 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mars 1994,126e année, n\" 10 1487 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif d'un montant (¦B maximal en faveur de Cheminées Sécurité ltée.1473 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Conuat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation à intervenir avec Verseau international inc.et 2968-9536 Québec Inc.concernant la série « ZAP ».1466 N Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, Loi sur la.\u2014 Critères d'admissibilité et les modalités de participation financière .1435 N (1993, c.80) Substituts du procureur général .1436 M (Loi sur les substituts du procureur général, L.R.Q., c.S-35) Substituts du procureur général, Loi sur les.\u2014 Substituts du procureur général .1436 M (L.R.Q., c.S-35) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION TËRMINOGRAMME Un outil indispensable aux terminologues.traducteurs, linguistes et à toute personne soucieuse d'en connaître davantage sur la terminologie : \u2022 des articles de fond sur la terminologie : \u2022 des comptes rendus d'ouvrages linguistiques, de colloques, de séminaires, etc.: \u2022 des informations utiles sur les activités du milieu linguistique.Abonnement: 1 an (4 numéros) 2 ans (8 numérosI Aussi disponible au numéro 37i0os 64,0D$ 9)50S 3*8.-___ COMMANDE POSTALE Retourner ce coupon à : Abonnement et informalion : Les Publications du Quebec Téléphone (51-41 948-1222 Service a la clientèle Sans irais Division des abonnements * onn .rr noKK Case postale 1190 1 800 465-9266 Oulremonl lOuébecl Télécopieur (51-1) 278-3030 H2V 4S7 3-081-4 .'02 ij i nmiili! i Ii-mI Adresse Ville Ccdo postal Telephone TËRMINOGRAMME\tl'rn unitaire\tIPS 7°c\t\tSoiis-lol.il\tOuanl\tfoi.il Abonnement 1 an \u2014 4 numéros\t37.00 S\t2.59 S\t3.17S\t42.76 S\t\t Abonnement 2 ans \u2014 8 numéros\t64.00 S\t4.48 S\t5.48 S\t73.96 $\t\t Un numéro\t9.50 S\t0.67 S\t0.81 S\t10.98 S\t\t .-TOTAL »\t\t\t\t\t\t Caries de crëdil acceptées Numéro__ u.ne d'échéance Banque _ Nom du titulaire _ Signature Québec n a a a Imparlant : Paiement par chèque ou mandat-posle à l'ordre de ¦Les Publications du Québec-Prix et conditions de venle modifiables sans préavis Egalement en vente chez votre libraire habiluel Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, bout.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MML Socldlé ciiMdlenne du poilci Canada Poil Corpoullon Piirl payé Past.ije r.iul Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014m\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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