Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 mars 1994, Partie 2 français mercredi 16 (no 11)
[" Gazette of ficidle du Québec Dortip o Lois ©t SSeSi vgfigr règlements .-.¦¦ 1 am 126e année \u2022 16 mars I y y £OT \"W-i .1 l! » S m pi $ H D I I I ON GOUVERNEMENTALE 1 \u2022 \u2022 \u2022 I TERMINOGRAMME Un outil indispensable aux terminologues.traducteurs, linguistes et à toute personne soucieuse d'en connaître davantage sur la terminologie : \u2022 des articles de tond sur la terminologie : \u2022 des comptes rendus d'ouvrages linguistiques, de colloques, de séminaires, etc.: \u2022 des informations utiles sur les activités du milieu linguistique.Abonnement : 1 an (4numéros) 37,oos 2 ans |8 numéros) 64,00$ Aussi disponible au numéro 9,50S Retourner ce coupon à : Abonnement et information : Les Publications du Québec Téléphone (514)948-1222 Service à la clientele sans Irais Division des abonnements - «nn À ce n-jcc Case postale 1190 1 800 465-9266 Outremont (Québec) Télécopieur (514) 278-3030 H2V4S7 COMMANDE POSTALE 3-081-4/02 fjoin N coinole client _ Adresse__ .Code posi.il Telephone (.terminogramme\tPrix timt.me\tips 7°o\trvo bv\t5otis-loi.il\ti; : il\ttotal Abonnement 1 an \u2014 4 numéros\t37.00 $\t2.59 S\t3.17S\t42.76 $\t\t Abonnement 2 ans \u2014 8 numéros\t6400$\t4.48$\t5.48 S\t73.96 $\t\t Un numéro\t9.50$\t0.67$\t0.81 $\t10.98 S\t\t r\t\t\t\tTOTAL 1\t\t Caries de crédit acceptées Numéro__ Unie d échéance _ Banque _ Nom ilu liliil.ine Signature Québec a a a a Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de ¦\u2022Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Egalement en vente chez votre libraire habituel Gazette officielle du Québec Partie 2 126eannée Lois et JET81994 règlements Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 r trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX ANNONCEURS La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel le Gouvernement du Québec rend officielles ses décisions.Elle est publiée en deux éditions distinctes.La première, intitulée «Avis juridiques», est publiée au moins à tous les samedis; la deuxième, intitulée «Lois et règlements», est publiée en français et en anglais au moins à tous les mercredis.Contenu : La Partie 1 de la Gazette officielle contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des règlements ou encore par le gouvernement.Elle est publiée en français seulement.Normes de recevabilité : Les avis doivent contenir le minimum d'information requis par les lois et règlements qui régissent leur publication.On peut se référer à la Gazette officielle pour y retrouver des avis déjà publiés et les utiliser comme modèles.Les avis doivent être dactylographiés.Les annonceurs doivent fournir une lettre d'accompagnement indiquant clairement leurs nom et adresse, leur numéro de téléphone et le nombre de publications requises pour chaque avis.Conditions générales: Les manuscrits doivent être reçus au bureau de la Gazette officielle au plus tard à 12 h, le jeudi précédant la semaine de publication.Les avis reçus après cette date seront reportés à l'édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec se réserve le droit de retarder ou de refuser la publication de certains documents, à cause de leur longueur, de leur mauvaise formulation ou pour toute autre raison d'ordre administratif.Les frais de publication sont payables à l'avance et doivent être acquittés par mandat ou par chèque émis a l'ordre de: «Les publications du Québec».Un exemplaire de la Gazette officielle est automatiquement expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.Toute demande d'annulation doit être faite par écrit et être reçue avant l'heure de tombée.Les frais déjà encourus sont facturés à l'annonceur à qui l'on rembourse tout montant versé en trop.Si une erreur typographique se glisse dans une première publication, les annonceurs sont priés d'en aviser le responsable de la Gazette officielle avant la seconde publication.Les demandes de corrections au texte original doivent aussi être faites par écrit et être reçues avant l'heure tombée.Tarir de publication* Le tarif de publication est de 0,83 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Tarif de traduction* Le tarif de traduction est de 20,64 $ les 100 mots.Tarir pour les feuilles volantes* Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 0,72 $ l'unité.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Les demandes de publication d'avis doivent être adressées comme suit : Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest I\" étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tous les abonnements sont payables à l'avance.Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste émis à l'ordre de «Les Publications du Québec ».Aucune réclamation après 90 jours.Tarir d'abonnements* Partie 1 «Avis juridiques»: 64 $ pour 12 mois Partie 2 «Lois et règlements»: 93 $ pour 12 mois Partie 2 «Laws and Régulations»: 93 $ pour 12 mois.Toute correspondance concernant les abonnements doit eue adressée au : Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514)948-1222 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse.* Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 305-94 Convention collective, Loi sur les décrets.\u2014 Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation .1489 \u2022306-94 Convention collective, Loi sur les décrets.\u2014 Bois ouvré (Mod.).1490 307-94 Convention collective.Loi sur les décrets.\u2014 Boîte de carton \u2014 Prélèvement (Mod.).1491 312-94 Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits (Mod.) .1492 313-94 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).1492 338-94 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (Mod.) .1493 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement \u2022d'une usine de transformation du bois.1496 Valeur des traitements sylvicoles.1419 Projets de règlement Crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Ventes aux consommateurs .1505 Producteurs de lait \u2014 Ventes faites à un consommateur .1505 Décisions 6025 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement (Mod.).1507 6030 Producteurs de lait \u2014 Paiement (Mod.) .1507 Affaires municipales J302-94 Regroupement des villes de Dorion et de Vaudreuil .1509 Décrets 277-94 Nomination des membres du groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire jjj^k et administratif des entreprises.1519 TOH278-94 Composition de la délégation québécoise à la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Education (Canada), Toronto, 27 et 28 février 1994 .1520 279-94 Composition de la délégation québécoise fédérale-provinciale des ministres responsables du marché du travail à Toronto, le r mars 1994 .1520 280-94 Certaines modifications au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation .1521 JBBu282-94 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire |H agricole .1521 N^^283-94 Environnement \u2014 Nomination d'un membre du Comité d'examen .1522 285-94 Allocation des crédits 1993-1994 et 1994-1995 de même que leur versement à la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches.1522 289-94 Prêt à Tripap inc.par REXFOR.1523 290-94 Nomination du président du Conseil québécois de la recherche sociale .1523 291-94 Demande d'aide financière relative au glissement de terrain affectant la résidence principale de madame Josée Gadoury et de monsieur Sylvain Plante, dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier(P).1524 292-94 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec .1528 293-94 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse.1529 294-94 Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et Y Association Internationale Permanente des Congrès de la Route relative à la tenue du XX* Congrès Mondial de la Route.'.1529 295-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroit du Québec, selon les projets ci-après décrits .1530 296-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après.1531 299-94 Renouvellement de mandat d'un délégué du Québec à Los Angeles .1531 300-94 Jean-Claude Cadieux .1531 301 -94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société d'Investissement Jeunesse.1532 304-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .1532 308-94 Requête d*Hydro-Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.1533 309-94 Modification au décret 306-93 du 10 mars 1993 relatif au transfert, en faveur du gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort.1533 310-94 Avenant au contrat de fourniture d'électricité entre Tembec Inc.et Hydro-Québec .1534 311 -94 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.1534 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Ashuapmushuan, district électoral deRoberval.1537 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1489 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 305-94, 2 mars 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) t t Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46); attendu que l'Association des industries de l'automobile du Canada, partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; Attendu que, conformément à l'article 11.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jusqu'au 31 mars 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entier en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal est en vigueur jusqu'au 31 mars 1994; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger ce décret afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties contractantes de ce dernier de connaître les résultats des démarches entreprises par le ministère de l'Emploi avec les représentants du secteur de l'automobile, sur la mise en place d'un règlement de qualification provincial des métiers de l'automobile puisque ces résultats influenceront leur négociation sur l'avenir de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: que le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.455), 1693-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.456), prolongé par les décrets 1501 -90 du 17 octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, modifié par le décret 296-92 du 26 février 1992 et prolongé par le décret 426-93 du 24 mars 1993, et de nouveau prolongé jusqu'au 31 mars 1995. 1490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20688 Gouvernement du Québec Décret 306-94,2 mars 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Attendu que le gouvernement a édicté le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu QUE des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que «L'Association des fabricants et distributeurs de l'industrie de la cuisine du Québec inc.» a présenté une requête au ministre du Travail à l'effet d'être acceptée comme partie contractante patronale à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de cet article, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: \u2014 le Décret sur l'industrie du bois ouvré est en vigueur jusqu'au 31 mars 1994; après cette date, les employeurs visés par le décret ne seront plus astreints d'accorder les conditions de travail prévues par le décret et les salariés non couverts par une convention collective pourraient voir certaines de leurs conditions de travail modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de modifier de nouveau ce décret afin de le maintenir en vigueur le temps nécessaire à une prise de décision concernant l'avenir de la Loi sur les décrets de convention collective et à une consultation élargie à toutes les entreprises de produits de fenestration assujetties à ce décret, afin de connaître le point de vue individuel des manufacturiers sur le maintien ou l'abolition du régime des décrets à leur secteur d'activité, compte tenu des positions divergentes exprimées jusqu'à maintenant; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), modifié par les décrets 1103-83 du 25 mai 1983, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1029-90 du 11 juillet 1990 et prolongé par les décrets 393-92 du 18 mars 1992,1411 -92 du 23 septembre 1992,1886-92 du 16 décembre 1992, 874-93 du 16 juin 1993 et 1719-93 du 1er décembre 1993, est de nouveau modifié par l'addition de la partie contractante patronale suivante: «L'Association des fabricants et distributeurs de l'in-l dustrie de la cuisine du Québec inc.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1491 t 2» Les articles 9.01 et 9.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «9.01 L'employeur verse au régime de sécurité sociale administré par le Comité paritaire du bois ouvré du Québec, 0,21 $ pour chaque heure de travail effectuée par un salarié assujetti au décret.9.02 L'employeur déduit de la paie de tout salarié assujetti au décret, 0,19 $ pour chaque heure de travail effectuée.».3* L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «10.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1995.».4« Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20689 Gouvernement du Québec Décret 307-94,2 mars 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boîte de carton \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets dé convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnelle et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec a adopté, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1992, le Règlement modi- fiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 octobre 1993, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton du Québec, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1224-87 du 5 août 1987, 549-89 du 12 avril 1989 et 344-91 du 13 mars 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: «2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec un montant équivalant à 0,21 % des salaires bruts qu'il verse à ses salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire un montant équivalant à 0,21 % de son salaire brut.».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20690 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994, J26e année, n° 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 312-94,2 mars 1994 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Modification Concernant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1183-87 du 29 juillet 1987, le Règlement I sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été édicté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'en vertu du décret 420-93 du 24 mars 1993 ledit Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été remplacé; Attendu Qu'il est opportun de modifier le premier alinéa de l'article 2 de ce règlement afin de permettre aux personnes qui y sont visées de signer les documents nécessaires au transfert, cession ou transport de subventions pour les emprunts autres que les émissions d'obligations, ainsi que pour indiquer la référence appropriée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: que le Règlement modifiant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.C.M-19.2, a.8) 1 \u2022 Le premier alinéa de l'article 2 du Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, adopté par le décret 420-93 du 24 mars 1993, est remplacé par le suivant: «2.Les fonctionnaires suivants sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux tout acte, document ou écrit en vue de transférer, céder ou transporter au fiduciaire nommé en vertu d'un acte ou d'une convention de fiducie ou, le cas échéant, au prêteur, à son mandataire ou au cessionnaire des droits du prêteur, les subventions accordées par décret du gouvernement ou par le ministre, selon le cas, à même les crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux pour garantir le capital et l'intérêt des émissions d'obligations, des emprunts effectués auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement ou de tout autre mode d'emprunt d'un établissement public, d'une régie régionale ou de la Corporation d'hébergement du Québec visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), d'un établissement public ou d'un conseil régional visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) ou de tout autre organisme qui relève de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux: » 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20691 Gouvernement du Québec Décret 313-94, 2 mars 1994 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement \u2014 Modification ^ Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1493 Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d'un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d'un service d'ambulance; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et 69 de la Loi sur la protection de la santé publique, un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993, à la page 7898, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69, 1er al., par.c) 1 \u2022 Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du \u20228 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1* octobre 1986, 1557-87 du 7 octobre 1987, 713-89 du 10 mai 1989, 1506-89 du 13 septembre 1989, 1099-90 du 1\" août 1990,1590-91 du 20 novembre 1991,1245-92 du 26 août 1992 et 1604-93 du 17 novembre 1993, est de nouveau modifié à l'article 110 par le remplacement du sous-paragraphe H du paragraphe b par le suivant: «ii.d'une infraction à la Loi ou au présent règlement; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20692 Gouvernement du Québec Décret 338-94, 9 mars 1994 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.,c.T-16; 1993, c.31) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe \u2014 Modifications Concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par l'article 1 du chapitre 31 des lois de 1993, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, le gouvernement peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu'ils sont exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement édicté par le décret 52-93 du 20 janvier 1993, indexé au lnavril 1993 suivant l'article 20.1 de ce tarif tel que le démontre l'avis donné à la Partie I de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1993, à la page 1423 et modifié par le règlement édicté par le décret 1428-93 du 13 octobre 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: QUE le Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224; 1993, c.31, a.1 ) I.Le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement édicté par le décret 52-93 du 20 janvier 1993, indexé au 1er avril 1993 suivant l'article 20.1 de ce tarif tel que le démontre l'avis donné à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1993, à la page 1423 et modifié par le règlement édicté par le décret 1428-93 du 13 octobre 1993 est de nouveau modifié, à l'article 4, par le remplacement: 10 du sous-paragraphe a du paragraphe 1 ° du premier alinéa par le suivant: «a) pour la délivrance du premier bref ou de la première déclaration dans une instance, ainsi que pour une opposition ou une intervention, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe d'action et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe d'action\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t37$\t44$ Classe II\t70$\t84$ Classe III\t136$\t163$ Classe IV\t214$\t257$ Classe V\t426$\t511$ 2° des sous-paragraphes c et d du paragraphe 10 du premier alinéa par les suivants: «c) pour une demande reconventionnelle, la somme de 63 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 76 $, quelle que soit la classe d'action; d) pour toute procédure introductive d'instance ou toute procédure en matières non contentieuses non mentionnée au présent tarif, la somme de 31 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 37 $, quelle que soit la classe d'action.»; 3° du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: «a) pour une défense ou une contestation de même nature ainsi que pour une rétractation de jugement ou ,\\ une tierce opposition, l'une des sommes établies au' tableau qui suit et déterminée selon la classe d'action et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe d'action\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t23$\t28$ Classe II\t37$\t44$ Classe III\t70$\t84$ Classe IV\t109$\t131 $ Classe V\t214$\t257$ 4° des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du premier alinéa par les suivants: «c) pour une défense à une demande- reconventionnelle, la somme de 44 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 53 $, quelle que soit la classe d'action; d) pour la contestation de toute procédure introductive .d'instance ou de toute procédure en matières non con-| tentieuses non mentionnée au présent tarif, la somme de 31 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 37 $, quelle que soit la classe d'action.»; 5° du paragraphe 3° du premier alinéa par ce qui suit: «3° Étape III: L'exécution: l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe d'action et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe d'action\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t31 $\t37$ Classe II\t57$\t68$ Classe III\t103$\t124$ Classe IV\t162$\t194$ Classe V\t321 $\t385$ Classe VI\t76$\t 2* L'article 4.1 de ce tarif est modifié par le rempla-, cernent du paragraphe 2° par le suivant: «2° dans les autres cas 250$ ou, si les frais sont exigibles d'une personne morale, 300 $.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° il 1495 3* L'article 4.3 de ce tarif est remplacé par le suivant: «4.3 Des frais de 25 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 30 $ sont exigibles pour la taxe des dépens par le protonotaire ou, selon le cas, le greffier, sur présentation d'un mémoire de frais par la partie qui y a droit.».4.L'article 5 de ce tarif est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 5.En matière immobilière, les frais suivants sont exigibles: 1° pour l'exécution des devoirs du shérif, de la réception du dossier à la vente, la somme de 90 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la s?mme de 108 $, quelle que soit la classe d'action; 2° pour l'exécution des devoirs du protonotaire, de la réception du dossier jusqu'au jugement d'homologation inclusivement, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe d'action et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe d'action\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t90$\t108$ Classe II\t130$\t156$ Classe III\t168$\t202$ Classe IV\t267$\t320$ Classe V\t531 $\t637$ Classe VI\t155$\t 3° au cas de contestation de l'état de la collocation, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe d'action et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe d'action\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t23$\t28$ Classe II\t37$\t44$ Classe III\t70$\t84$ Classe IV\t109$\t131 $ Classe V\t214$\t257$ Classe VI\t57$\t 5* L'article 6 de ce tarif est remplacé par le suivant: «6.En matière mobilière, des frais de 31 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 37 $ sont exigibles pour la confection de l'ordre de collocation.».6.L'article 8 de ce tarif est remplacé par le suivant: «8.Pour une réclamation sur saisie-arrêt ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 652 à 659 du Code de procédure civile, les frais sont de 23 $ ou, si la réclamation est présentée par une personne morale, de 28 $ et sont les seuls exigibles jusqu'à satisfaction complète de cette réclamation.».7m L'article 12 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 12.Des frais de 63 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 76 $ sont exigibles pour la présentation d'une requête en vérification de testament ou pour l'obtention de lettres de vérification.Des frais de 57 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 68 $ sont exigibles pour la contestation de l'une ou l'autre de ces requêtes.».8> L'article 13 de ce tarif est modifié par le remplacement: 10 des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 ° par les suivants: «a) dans le cas d'un jugement final, la somme de 189 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 227 $; b) dans le cas d'un jugement interlocutoire, la somme de 136 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 163 $.»; 2° du paragraphe 2° par le suivant: « 2° pour la comparution à la Cour d'appel, la somme de 90 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, la somme de 108$.».9« L'article 14 de ce tarif est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: «a) pour la production ou le dépôt d'une inscription ou d'une procédure lui étant assimilée au greffe de la cour compétente pour entendre l'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, la somme de 31 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 37 $; 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 b) pour la contestation de l'inscription en appel ou d'une procédure lui étant assimilée, la somme de 23 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 28$.».10» Les montants des frais, tels qu'établis par le présent règlement, s'appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à compter de la date de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.11* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20687 A.M., 1994 Arrêté numéro 9300311 du ministre des Ressources naturelles du 7 mars 1994 Concernant le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois attendu qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le ministre fixe les taux unitaires pour les autres catégories de permis qui n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de cette loi, le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Attendu Qu'il y a lieu d'établir conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicables au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 1994-1995; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du y règlement en annexe au présent arrêté a été publié à lay Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans .modification; a en conséquence, le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d ' une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.Charlesbourg, le 7 mars 1994 |j Le ministre des Ressources naturelles, Christos Sirros Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.5 et 72) 1 \u2022 Les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine public mentionnés à l'annexe I sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière qui y est indiquée, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce pour l'année financière 1994-1995.2* Le présent règlement remplace le Règlement concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel 9200498 du ministre des Forêts du 3 mars 1993, publié à la Gazette officielle du Québec du 17 mars 1993.| 3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Attendu Qu'en vertu du décret 100-94 du 10 janvier 1994, le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur les forêts; ® & © © ^ 111 |p ANNEXEI (a.l) TAUX UNITAIRE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1994-1995 Essences\tQualité*\t\tValeur marchande (SArr1)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tZones\t1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9\t10\t11\t12\t13\t14 Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tA B\t\t11,00 7,60\t1135 8,00\t11.45 8,05\t11.60 8,00\t10,20 6,75\t730 430\t4,15 2,70\t3,75 2,25\t10,95 6,85\t9,05 6,85\t8,95 6,15\t6,15 4,15\t7,65 4,60\t12,65 6,95 Pin blanc\tB\t\t11,70\t12,65\t10,45\t8.60\t6,15\t5,85\t10.60\t9.10\t935\t535\t6,75\t6,75\t8,80\t8,15 Pin rouge\tA B\t\t1830 830\t20,90 935\t17,90 7.90\t14,60 5.85\t10,45 435\t935 4,35\t15,45 730\t13.95 6.80\t16.65 7.45\t10,55 5,05\t935 435\t935 435\t12,20 6,60\t11,15 6,20 Pruche, cèdre\tB\t\t3.90\t4,45\t3,85\t3.15\t2,65\t230\t3,20\t2.70\t335\t2,80\t2,15\t1.60\t1,90\t1,60 Autres résineux\tC\t\t230\t2,95\t230\t1,75\t130\t130\t1,90\t1,70\t2,25\t1,60\t1,60\t1,45\t1.25\t1,20 Chêne, cerisier, noyer\tA B\t\t29,00 15,75\t27,60 14,45\t24,75 13,15\t16,35 8.40\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t26,20 14,25\t20,85 11,15\t25,85 13,90\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 8,00\t15,35 6,40 Bouleau jaune, tilleul\tA B\t\t19,70 10,25\t21,85 11,40\t18,10 9,45\t14,75 7,75\t*30 4.40\t4,75 4,45\t15,90 835\t12,95 6,75\t14,40 730\t10,95 5,70\t10,05 5,30\t8,00 4,25\t12.40 630\t11,35 5,95 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, ostryer\tA B\t\t18.25 5,20\t20,25 7,45\t16,75 5,90\t13.70 5,25\t7.75 3,60\t7,85 2,95\t14,75 3,65\t11,90 2,95\t13.20 3.70\t10,00 330\t930 3,30\t7.75 2,80\t11,35 2,85\t10,20 2,75 Peuplier\tB C\t\t235 0,85\t3.10 1,00\t235 0,90\t1,85 0,80\t1.60 0,70\t1.15 0,65\t1,65 0,70\t1,40 0,70\t1,80 0,85\t1,30 035\t1,20 0,65\t1.05 0,65\t135 0,60\t130 0,85 Autres feuillus\tB\t\t3,15\t3,95\t330\t2,85\t2,40\t2,00\t2,45\t2,00\t2,40\t2,30\t2.25\t1,85\t1.95\t1,75 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tCD\t\t2,10\t2.45\t2,10\t1,45\t1,25\t1,25\t1,60\t1,45\t1.90\t135\t1,35\t1,20\t1,05\t1.30 Les lettres A, B, C et D correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, intermédiaire et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc. Essences\tQualité*\tZones\t\tValeur marchande (S/m3)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t15\t16\t17\t18\t19\t20\t21\t22\t23\t24\t25\t26\t27\t28 Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tA B\t\t8,40 5,25\t7,95 530\t10,15 7,25\t3,95 1,70\t4,70 2,65\t3,45 2,40\t6,05 4,15\t5,80 4,00\t3,00 2,05\t2,75 1,90\t1,60 1,00\t0,45 0,30\t0,20 0,10\t0,00 0,00 Pin blanc\tB\t\t7,35\t5,45\t6,35\t4,40\t4,50\t4,50\t5,35\t530\t4,50\t2,65\t0,90\t130\t1,75\t0,00 Pin rouge\tA B\t\t10,75 5,60\t10,10 435\t11,05 5,15\t9,35 4,35\t9,35 -4,35\t9,35 4,35\t9,35 4,35\t9,35 4,35\t9,35 4,35\t9,35 .4,35\t9,35 435\t9,35 4,35\t9,35 4,35\t0.00 0,00 Proche, cèdre\tB\t\t1,80\t2,30\t2,25\t1,05\t0,95\t1,30\t1,30\t135\t1,10\t0,65\t0,25\t0,40\t0,40\t0,00 Autres résineux\tC\t\t1,15\t1,00\t1,40\t1,05\t0,85\t1,30\t1,10\t1,15\t1,10\t0,60\t0,25\t0,30\t0,10\t0,00 Chêne, cerisier, noyer\tA B\t\t15,35 6,95\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t15,35 6,05\t0,00 0,00 Bouleau jaune, tilleul\tA B\t\t11,00 5,75\t9,15 4,80\t9,75 5,15\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t4,75 235\t6,70 335\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t4,75 2,55\t0,00 0,00 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, ostryer\tA B\t\t10,10 2,65\t8,35 2,15\t9,00 2,95\t5,45 2,15\t5,25 1,70\t6,30 235\t6,10 2,20\t6,25 2,25\t5,45 2,00\t3,10 1,15\t1,25 0,50\t2,05 0,80\t2,30 0,90\t0,00 0,00 Peuplier\tB C\t\t1,30 0,55\t1,05 0,50\t1,25 0,60\t0,95 0,55\t0,80 0,40\t1,05 0,75\t1,05 030\t0,95 030\t0,75 0,55\t0,45 0,25\t0,20 0,15\t0,35 0,25\t0,35 0,30\t0,00 0,00 Autres feuillus\tB\t\t1,75\t1,45\t2,00\t0,90\t1,05\t1,25\t130\t135\t1,15\t0,75\t0,25\t0,35\t0,35\t0,00 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tCD\t\t0,95\t0,85\t1,15\t0,85\t0,70\t1,20\t0,95\t0,95\t0,90\t030\t0,25\t0,30\t0,10\t0,00 * Les lettres A, B, C et D correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, intermédiaire et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° Il 1499 A.M., 1994 9 9 9 9 9 Arrêté numéro 9300310 du ministre des Ressources naturelles du 7 mars 1994 Concernant le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Attendu Qu'en vertu de l'article 73.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), les droits que doit payer un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier en vertu de l'article 71 de cette loi sont payables en argent ou en traitements sylvicoles dans la mesure où ces traitements sont requis et acceptés par le ministre pour atteindre le rendement annuel prévu pour la zone de tarification où s'exécute le contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 73.3 de cette loi, le ministre fixe la valeur des traitements sylvicoles selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la valeur des traitements sylvicoles conformément à l'article 3 de ce règlement pour l'année financière 1994-1995; Attendu Qu'en vertu du décret 100-94 du 10 janvier 1994, le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur les forêts; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement, en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édictcr ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles, annexé au présent arrêté, est édicté.Charlesbourg, le 7 mars 1994 Le ministre des Ressources naturelles, Christos Sirros Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Loi sur les forêts (L.R.Q.C.F-4.1, a.73.1 et 73.3) 1 \u2022 Les traitements sylvicoles décrits à l'annexe I sont admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts pour l'année financière 1994-1995.2.La valeur de ces traitements sylvicoles est celle fixée à l'annexe II.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles édicté par l'arrêté 9200499 du ministre des Forêts du 4 mars 1993, publié à la Gazette officielle du Québec du 17 mars 1993.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (a.l) TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1994-1995 SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES I.Préparation de terrain: la préparation de terrain comprend l'une ou l'autre des cinq opérations suivantes: 1° scàrifiage: l'ameublissement du sol pour favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'arbres d'essences désirées; 2° déblaiement: la mise en andains ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur, 3° déblaiement d'hiver avec lame tranchante: le déblaiement effectué lorsque le sol est gelé à l'aide d'un tracteur muni d'une lame tranchante pour éliminer toute végétation et enlever là matière organique trop épaisse; 4° labourage et hersage: l'ameublissement du sol par l'utilisation d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus tolérants ou de peupliers hybrides; 5° brûlage dirigé à plat: le brûlage intentionnel de combustibles forestiers laissés à plat dans une aire d'ex- Texte détérioré 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994.126e année, n° 11 Partie 2 ploitation forestière après la coupe des arbres commercialement utilisables réalisé dans des conditions météorologiques permettant au feu de se propager librement à l'intérieur de cette aire.2.Plantation: la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse.3.Regarnis de la régénération naturelle: la mise en terre de plants sur une superficie de terrain où la régénération naturelle est insuffisante, afin d'obtenir un nombre d'arbres uniformément distribués d'essences principales sur cette superficie.4.Dégagement de la régénération: le contrôle de la végétation compétitive pour faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences désirées par l'épandage de phytocides homologués pour la foresterie, tel le glyphosate ou par l'utilisation de moyens mécaniques, tels la scie circulaire, la scie mécanique et le sécateur.5.Éclaircie précommerciale: abattage des arbres qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement d'arbres en régularisant leur espacement.6.Éclaircie commerciale: l'abattage ou la récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint la maturité, de façon à accélérer l'accroissement du diamètre des arbres et améliorer la qualité du peuplement d'arbres résiduel.7.Drainage: le creusage de fossés pour diminuer l'humidité du sol par l'écoulement de l'eau de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle et artificielle.SECTION II LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 8.Ensemencement de pin: l'épandage de semences de pin gris par voie aérienne ou terrestre ou l'ensemencement de pin gris ou de pin blanc à l'intérieur de mini-serres.SECTION m LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES, DE THUYA ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 9.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle struc-^ turc, en assurant les soins culturaux nécessaires au» arbres en croissance et en favorisant l'installation de^ semis.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.10.Coupe d'amélioration: dans une futaieJ inéquienne dégradée, l'abattage ou la récolte d'arbres\" dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence, en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité I après traitement.SECTION IV LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 11.Coupe de préjardinage: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.Elle nécessite l'abattage des ti-i ges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes! de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.12.Enrichissement: l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges de pin blanc, de chêne rouge, de frêne d'Amérique ou de bouleau jaune dans un peuplement d'arbres par la plantation.SECTION V LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS i 13.Coupe progressive d'ensemencement: l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupesg successives de régénération dans un peuplement d'arfl bres équienne ayant atteint l'âge d'exploitabilité qui permet l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés, et favorise la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants etcodominants conservés comme semenciers.14.Coupe par bandes: l'abattage ou la récolte dfl tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1501 9 t sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.Dans une aire forestière destinée à la production prioritaire de thuya, le diamètre d'utilisation est celui prévu au permis d'intervention et la largeur de la bande coupée ne doit pas dépasser 25 mètres.15.Fertilisation: l'application d'engrais chimiques ou organiques pour augmenter la capacité de production du sol.SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER 16.Récolte dans les lisières boisées: la récolte des arbres choisis individuellement dans un peuplement d'arbres constituant une lisière boisée sur un terrain présentant un pourcentage d'inclinaison de moins de 40 %.Cette récolte porte sur le tiers des tiges de toute essence dont le diamètre est de 10 centimètres et plus à une hauteur de 30 centimètres à partir du niveau le plus élevé du sol lorsque la densité du couvert forestier de ce peuplement dépasse 60 %.Les arbres choisis pour être récoltés sont répartis uniformément dans le peuplement d'arbres concerné.17.Coupe par bandes: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.18.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation des semis.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.19.Coupe d'amélioration: dans une futaie inéquienne dégradée, l'abattage ou la récolte d'arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence, en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité 1 après traitement.20.Coupe de préjardinage: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation des semis.Elle nécessite l'abattage des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.ANNEXE II (a.2) VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES DROITS 9 t SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES I.PREPARATION DE TERRAIN \u2014 Scarifiage Chaînes d'ancre Barils et chaînes Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell) Scarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren) Scarificateur à poquets (Bracke), scarificateur à disques (Type TTS) Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule) Pelle en V + scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques Taupe, pioche forestière 95 $/ha 265 $/ha 200 $/ha 165 $/ha 120 $/ha 165 $/ha 330 $/ha 290 $/l 000 microsites 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n\" 11 Partie 2 Herses forestières (Types Rome et Crabe) 1 hersage 190 $/ha 2 hersages 335 $/ha Létourneau 220 $/ha \u2014 Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante 330 $/ha \u2014 Déblaiement Tracteur sur chenilles avec pelle râteau 370 $/ha Débusqueuse avec pelle râteau 330 $/ha Pelle en V modèle C et H modifiée 160 $ ha \u2014 Labourage et hersage Charrue for.(Type Lazure) + herses for.(Types Rome et Crabe) 1 030 $/ha \u2014 Brûlage dirigé à plat 355 $/ha 2.PLANTATION \u2014 Avec préparation de terrain Racines nues\tPlants de dimensions conventionnelles\t185 S/1\t000\tplants \tPlants de fortes dimensions\t235 $/i\t000\tplants Récipients\t67-50:\t150 $/l\t000\tplants \t45-110 ou boutures:\t155 S/1\t000\tplants \t25-200:\t220 S/1\t000\tplants \t45-340:\t300 $/l\t000\tplants \u2014 Sans préparation de terrain\t\t\t\t Racines nues\tPlants de dimensions conventionnelles\t210S/1\t000\tplants \tPlants de fortes dimensions\t255 $11\t000\tplants Récipients\t67-50:\t170 S/1\t000\tplants \t45-110:\t175 S/1\t000\tplants \t25-200:\t240 S/1\t000\tplants \t45-340:\t320 S/1\t000\tplants REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE\t\t\t\t \u2014 Avec préparation de terrain Racines nues Plants de dimensions conventionnelles 205 $/l 000 plants Plants de fortes dimensions 255 $/1 000 plants Récipients 67-50: 170 $/l 000 plants 45-110: 175 $/l 000 plants 25-200: 240 $/l 000 plants 45-340: 320 $/l 000 plants \u2014 Sans préparation de terrain Racines nues Plants de dimensions conventionnelles 230 $/l 000 plants Plants de fortes dimensions 275 $/1 000 plants Récipients 67-50: 190 $/I 000 plants 45-110: 195 $/l 000 plants 25-200: 260 $/l 000 plants 45-340: 340 $/l 000 plants 4.DEGAGEMENT DE LA REGENERATION \u2014 Mécanique Zone de la forêt coniférienne ou boréale 510 $/ha Zones de la forêt mixte et feuillue 585 $/ha \u2014 Phytocides Terrestre 340 $/ha Aérien 205 $/ha Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1503 9 5.\tÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE\t \t\u2014 Production prioritaire de résineux et de peuplements mélangés\t \tà dominance de résineux\t \t5 000 à 9 999 ti/ha\t285 $/ha \t10 000 à 14 999 ti/ha\t415 $/ha \t15 000 à 19 999 ti/ha\t530$/ha \t20 000 à 24 999 ti/ha\t625 $/ha \t25 000 à 34 999 ti/ha\t750 $/ha \t35 000 et plus 820$/ha\t \t\u2014 Production prioritaire de feuillus intolérants et de peuplements\t \tmélangés à dominance de feuillus\t \tintolérants\t755 $/ha \t\u2014 Production prioritaire de feuillus tolérants et de peuplements\t \tmélangés à dominance de feuillus tolérants\t720 $/ha 6.\tÉCLAIRCIE COMMERCIALE\t \t\u2014 Résineux\t475 $/ha \t\u2014 Mélangés à feuillus tolérants et intolérants\t355 $/ha \t\u2014 Feuillus tolérants et intolérants\t230$/ha 7.\tDRAINAGE\t \tMilieu dénudé (sans abattage préalable)\t1,45 $/m ou m' \tMilieu boisé (avec abattage préalable)\tl,75$/moum' SECTION II\t\t AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX\t\t 8.\tENSEMENCEMENT DE PIN\t \t\u2014 Aérien\t35 $/ha \t\u2014 Terrestre\t120$/ha \t\u2014 Mini-serres\t275 $/l 000 microsites ensemencés SECTION III AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES, DE THUYA ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 9.COUPE DE JARDINAGE\t \u2014 Feuillus tolérants\t230$/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t230$/ha \u2014 Thuya\t205 $/ha 10.COUPE D'AMÉLIORATION\t \u2014 Feuillus tolérants\t230 $/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t230$/ha \u2014 Thuya\t205 $/ha 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 SECTION IV AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLERANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS | 11.COUPE DE PRÉJARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya\t230 $/ha 230$/ha 205 $/ha 12.ENRICHISSEMENT\t465 $/l 000 plants SECTION V AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS\t 13.COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT \u2014 Résineux \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants et intolérants \u2014 Feuillus tolérants et intolérants\t475 $/ha 230 S/ha 230 $/ha 14.COUPE À BLANC PAR BANDES (sauf dans les peuplements mélangés)\tl90$/ha 15.FERTILISATION \u2014 Résineux et peuplements mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Feuillus tolérants\t315 $/ha 315$/ha SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER\t 16.RÉCOLTE DANS LES LISIÈRES BOISÉES \u2014 Résineux \u2014 Mélangés à feuillus tolérants et intolérants \u2014 Feuillus tolérants et intolérants\t2l5$/ha 180 $/ha 140$/ha 17.COUPE PAR BANDES\tl90$/ha 18.COUPE DE JARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya 205 $/ha\t230$/ha 230 $/ha 19.COUPE D'AMÉLIORATION \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya\t230$/ha 230 $/ha 205 $/ha 20.COUPE DE PRÉJARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya\t230$/ha 230 $/ha 205 $/ha Note: L'expression « feuillus tolérants » comprend les pins blancs et les pins rouges.20694 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994.126e année, n° Il 1505 Projets de règlement 9 9 9 Projet de règlement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Ventes aux consommateurs Attendu que les articles 63 et 181 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche permettent à la Régie d'assujettir les ventes d'un produit visé par le plan conjoint faites par un pêcheur directement à un consommateur à toutes dispositions de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée et d'une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable en vertu de l'article 11 lorsque l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi le motif justifiant un délai de publication plus court doit être publié avec le projet de règlement; Attendu que de l'avis de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec les circonstances suivantes justifient un délai de publication plus court: 1 ) ce règlement doit entrer en vigueur avant la prochaine saison de pêche au crabe sur la Moyenne Côte Nord; 2) la Régie fera publier un avis dans un journal circulant dans la région de la Moyenne Côte Nord de son intention d'édicter ce règlement; 3) la Régie a déjà prévu tenir une audience publique à Sept-îles le 31 mars 1994 pour entendre les personnes qui auraient des représentations à faire sur ce règlement; La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec donne avis qu'elle édictera le Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un pêcheur de crabe de la Moyenne Côte-Nord, dont le texte apparaît ci-dessous, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute perorine ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai à Claude Régnier, secrétaire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est à Montréal, H2M 1L3.Le secrétaire.Claude Régnier Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un pêcheur de crabe de la Moyenne Côte-Nord Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.63,2° al.) 1 \u2022 Les ventes du produit visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5748 du 10 décembre 1992 (1993, 125 G.O.II, 21), faites par un pêcheur directement à un consommateur sont assujetties: 1) au plan; 2) au règlement pris en application du plan; 3) à toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce plan.2« Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20686 Projet de règlement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Ventes faites à un consommateur Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec peut par règlement 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 et aux conditions qu'elle détermine, assujettir les ventes faites aux consommateurs par un producteur à toutes dispositions d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable en vertu de l'article 11 lorsque l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court doit être publié avec le projet de règlement; Attendu que, de l'avis de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, les circonstances suivantes justifient un délai de publication plus court: 1) ce règlement doit entrer en vigueur le plus tôt possible; 2) la Régie fera publier son intention d'édicter ce règlement dans un journal de circulation générale dans le secteur agricole; 3) la Régie a déjà prévu tenir une audience publique à Montréal le 6 avril 1994 pour entendre les personnes qui auraient des représentations à faire au sujet de ce projet de règlement; La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec donne avis qu'elle édictera le Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait dont le texte apparaît ci-dessous, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai à Claude Régnier, secrétaire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est \u2014 rez-de-chaussée à Montréal, H2M 1L3.Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1, a.63) I.Les ventes du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (décret 769-82, 114 G.O.II, p.1727 modifié par la décision 3639 du 17 05 83, 115 G.O.II, p.2409) faites par un producteur directement à un consommateur sont assujetties: 1) au plan; 2) aux règlements pris en application du plan; 3) à toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce plan.2« Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20685 Le secrétaire, Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1994,126e année, n\" il 1507 Décisions Décision 6025.21 février 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 6025 du 21 février 1994, approuvé le Règlement modifiant le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement, tel que pris par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec à sa réunion du 22 novembre 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93,1\" al.et 2° al., par.2°, 3° et 5°) 1* Le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5446 du 24 septembre 1991 (1991, 123 G.O.II, 5735) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5476 du 18 novembre 1991 (1991,123 G.O.II, 6740), 5523 du 28 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 1180), 5549 du 16 mars 1992 (1992,124G.0.11,2441), 5745 du 3 décembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 7485) et 5914 du 12 août 1993 (1993, 125 G.O.II, 6605) est de nouveau modifié par le remplacement, au deuxième alinéa de l'article 19, de «aux articles 21,», par «au premier alinéa de l'article 22 et aux articles.» 2.L'article 21 de ce règlement est abrogé.îî.L'article 24 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, du nombre «21 ».4.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «25.Le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent 100 % de la quantité autorisée selon l'article 19 dans la production des oeufs d'incubation de pondeuses d'oeufs de consommation, et 101 % de la quantité autorisée selon l'article 19 dans la production des oeufs d'incubation de poulet à chair, diminue d'autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par le Syndicat.».5* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20674 Décision 6030,22 février 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Paiement \u2014 Modifications , Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 6030 prise le 22 février 1994, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs, pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait à sa réunion du 17 novembre 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98.par.1 °, 3° et 5°) 1 \u2022 L'article 5 du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4136 du 18 juin 1985 ( 1985, 117 G.O.II, 3551 ) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5310 du 19 avril 1991 (1991, 123 G.O.II, 2396), 5416 du 30 juillet 1991 (1991, 123 G.O.II, 4897), 5672 du ln septembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6115), 5721 du 12 novembre 1992(1992, MA G.O.II, 6957) et 5916 du 12 août 1993 (1993, 125 G.O.II, 6721), est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « iv.tout ou partie des pénalités perçues en vertu du Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4155 du 30 juillet 1985 (1985, 117 G.O.11,5490).».2.L'article 5.1 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans la mesure où ces augmentations sont insuffisantes pour combler cet écart, tout ou partie des pénalités perçues en vertu du Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota pourront être versées au pool II, de telle sorte que soit respecté au moment de tel versement, si possible, le facteur d'ajustement de l'écart (Fn) décrit au tableau I de l'annexe C; tel remboursement pourra être utilisé par la suite, de la même façon, chaque mois, jusqu'à épuisement ou jusqu'au 1\" juillet 1996.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1509 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 302-94,2 mars 1994 Concernant le regroupement des villes de Dorion et de Vaudreuil Attendu que chacun des conseils municipaux des villes de Dorion et de Vaudreuil a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux villes en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.O-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des villes demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des villes demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement des villes de Dorion et de Vaudreuil, aux conditions suivantes: 10 Le nom delà nouvelle ville est « Ville de Vaudreuil-Dorion».Cependant, à l'occasion de la première élection générale, la ville effectuera une consultation auprès de ses électeurs afin de déterminer si le nom de la nouvelle ville sera « Vaudreuil-Dorion » ou «Dorion-Vaudreuil ».Au terme de cette consultation, le conseil procédera, le cas échéant, à une demande de changement de nom, conformément à la Loi sur l'organisation territoriale municipale.2° La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Énergie et des Ressources le 28 octobre 1993; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret.3° La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).4° La nouvelle ville fera partie de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de 8 membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du conseil provisoire à chaque mois.Le maire de l'ancienne ville de Vaudreuil agira comme maire de la nouvelle ville pour le nombre de jours qu'il reste à écouler dans le mois au cours duquel le présent décret entre en vigueur et le premier mois suivant.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1994 et la deuxième élection générale en 1998.7° Pour la première élection générale, le conseil de la nouvelle ville sera composé d'un maire et de six conseillers et le territoire de la nouvelle ville sera divisé en six districts électoraux tels que nommés, numérotés et délimités au plan préparé par monsieur Roger Trudeau, arpenteur-géomètre, en date du 10 septembre 1993, et portant le numéro T21449 de ses minutes; ce plan apparaît comme annexe « B » au présent décret.8° Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les membres du conseil vont recevoir la même rémunération que celle que recevaient les membres du conseil de l'ancienne ville de Vaudreuil lors de l'entrée en vigueur du présent décret.Cette règle s'appliquera également pendant la première année du mandat des membres du premier conseil élu de la nouvelle ville, à moins que le conseil en décide autrement conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001 ).9° Les résolutions adoptées par les anciennes villes de Vaudreuil et de Dorion en vertu de l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) vont continuer de s'appliquer comme si elles avaient été adoptées par la nouvelle ville.10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes villes, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville et les 1510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° il Partie 2 dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces villes continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes villes en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), telle qu'elle apparaît à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant le présent décret continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes villes ont adopté des budgets séparés.11° Le surplus accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne ville, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes villes ont adopté des budgets séparés, sera utilisé pour effectuer des travaux sur le territoire de l'ancienne ville qui l'aura accumulé.Le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne ville, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes villes ont adopté des budgets séparés, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ville.12° Les fonds de roulement des anciennes villes de Dorion et de Vaudreuil deviennent le fonds de roulement de la nouvelle ville à la fin du dernier exercice financier pour lequel ces villes ont adopté des budgets séparés.Tout règlement d'emprunt adopté par l'une ou l'autre des anciennes villes pour la création du fonds de roulement devient, pour le reste du terme de cet emprunt, à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville et il est imposé une taxe spéciale qui sera prélevée sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.Les deniers empruntés à ce fonds seront remboursés conformément à l'article 569 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) à même les fonds généraux de la nouvelle* ville.13° Les taxes des règlements d'emprunt de l'une ou l'autre des anciennes villes qui étaient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de chacune de celles-ci deviennent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville.Il est donc imposé et il sera prélevé sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville une taxe spéciale sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition de ces règlements sont modifiées en conséquence.14° Les taxes des règlements d'emprunt de l'une ou l'autre des anciennes villes qui étaient à la charge d'un secteur de celles-ci vont continuer d'être imposées et prélevées par la nouvelle ville conformément aux clauses d'imposition prévues à ces règlements.15° Malgré les articles 13° et 14°, les taxes des règlements d'emprunt concernant l'alimentation en eau de l'une ou l'autre des anciennes villes vont continuer d'être imposées et prélevées par la nouvelle ville conformément aux clauses d'imposition prévues à ces règlements.Cependant, celle-ci pourra modifier ces règlements conformément à la loi pour tout changement qu'elle voudra apporter aux réseaux actuels d'alimentation en eau.16° Une taxe spéciale à un taux de 0,43 $ par 100 $ d'évaluation est imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables du secteur formé de l'ancienne ville de Dorion suivant leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Le présent article a effet pour les cinq années financières suivant l'entrée en vigueur du présent décret.17° Les sommes qui ont été accumulées par l'ancienne ville de Vaudreuil, conformément au paragraphe 10.1° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1 ), à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement ainsi que le fonds réservé pour fins de parcs et de terrains de jeux qui a été accumulé, conformément à l'ancien paragraphe 8° de l'article 115 et aux articles 117.1 à 117.16 de cette loi, par l'une ou l'autre des anciennes villes à la fin du dernier exercice financier pour lequel elles ont adopté des budgets séparés, devront être utilisés pour effectuer des travaux sur le territoire de l'ancienne ville qui les a accumulés.18° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé par une des anciennes villes, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ville.19° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Ville de Vaudreuil-Dorion ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1511 Cet office municipal succède aux Offices municipaux d'habitation des anciennes villes de Vaudreuil et de Dorion, lesquels sont éteints.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'office municipal d'habitation de la nouvelle Ville de Vaudreuil-Dorion, comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'office sont les membres des Offices municipaux d'habitation des anciennes villes de Vaudreuil et de Dorion en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.20° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes villes.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces villes.Les règlements, résolutions, procès-ver baux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes villes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.21° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes villes deviendront la propriété de la nouvelle ville.22° La Régie intermunicipale des bibliothèques publiques Dorion-Vaudreuil cessera d'exister lors de l'entrée en vigueur du présent décret 23° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin ANNEXE «A» DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES Le territoire actuel des villes de Vaudreuil et de Dorion, dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, comprenant en référence aux cadastres de la paroisse et du village de Saint-Michel-de-Vaudreuil et de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-l'île-Perrot les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, autoroutes, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites des deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre Partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 2005 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne nord des lots 2005 à 2009; partie de la ligne est dudit lot 2009 jusqu'à la ligne nord-est du lot 2039; la ligne nord-est des lots 2039 et 2040, ces lignes sont reliées par une ligne droite à travers le chemin public qu'elles rencontrent; la ligne sud-est des lots 2040 et 2041; la ligne brisée séparant le lot 2042 des lots 1952, 1950 et 1948; la ligne sud-est des lots 2042 à 2055; la ligne sud-ouest du lot 2055 et son prolongement à travers un chemin public jusqu'à la ligne sud-est du lot 2019; partie de ladite ligne sud-est et la ligne sud-ouest des lots 2019 et 2020; partie de la ligne est du lot 2016 et la ligne est des lots 2017 et 2018; la ligne sud du lot 2018; enfin, la ligne ouest des lots 2018, 2017, 2016, 2013A, 2010 et 2005 et son prolongement à travers les chemins publics qu'elle rencontre jusqu'au point de départ; Deuxième périmètre Partant du sommet de l'angle nord du lot 1925 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne brisée limitant au nord-est les lots 1925 et 1924; la première ligne nord-est et la seconde ligne nord-ouest du lot 1923, cette dernière ligne prolongée jusqu'au côté nord-est de l'emprise du chemin public limitant au nord-est les lots 1923 en rétrogradant à 1905; le côté nord-est de l'emprise dudit chemin dans une direction sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 1903; partie de ladite ligne nord-ouest et la ligne nord-est dudit lot; partie de la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du lot 1901; partie de la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du lot 1899; partie de la ligne nord-ouest du lot 1895 et la ligne nord-ouest des lots 1824, 1823 et 1822, cette dernière ligne prolongée à travers l'emprise de chemin de fer et le chemin public qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane du lac des Deux Montagnes; la ligne médiane dudit lac en descendant son cours sur une distance de 1,6 kilomètre; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de la ligne ouest du lot 1788 et de la rive sud du lac des Deux Montagnes; ladite ligne ouest et la ligne sud-ouest des lots 1788 et 1789, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; la ligne sud-est et partie de la ligne nord-est du lot 1789 jusqu'à un point situé au sud-est et à une distance de 30,48 mètres du côté sud-est de l'emprise du chemin public limitant au nord-ouest ledit lot 1789; vers 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° il Partie 2 le nord-est, la ligne parallèle audit côté sud-est jusqu'à la ligne nord-est du lot 1787; partie de ladite ligne nord-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 1768; la ligne nord-ouest des lots 1768 et 1769; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 1770; la ligne nord-ouest des lots 1771 à 1775 et son prolongement jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre les rives sud-est de l'île Cadieux et sud du lac des Deux Montagnes; la ligne irrégulière passant au sud de l'île Cadieux et au nord des îles numéros 1778 et 2066jusqu'à la ligne médiane de la partie dudit lac située à l'ouest de l'île de Montréal; vers le sud-est, ladite ligne médiane passant au nord-est des îles numéros 1778,2065 et 2064 jusqu'à la ligne irrégu-lière qui passe au sud-est des îles numéros 2065,2064 et 1778; dans des directions générales sud-ouest et sud, ladite ligne irrégulière, la ligne qui contourne par le nord-est l'île numéro 347 du cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-l'île-Perrot, la ligne qui passe à mi-distance entre la rive est des îles numéros 347,353,354, 361, 363, 362, 364, 371, 372, 375, 376, 379 et 384 du cadastre de cette paroisse et la rive est de la rivière des Outaouais et la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'à sa rencontre avec la ligne droite de direction astronomique nord-est dont le point d'origine est la rencontre de la ligne médiane du ruisseau Chamberry et de la rive sud-ouest de la rivière des Outaouais; ladite ligne droite jusqu'à son point d'origine; la ligne médiane du ruisseau Chamberry jusqu'à la ligne sud du lot 84 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Michel-de-Vaudreuil et de Saint-Joseph-des-Cèdres dans des directions ouest et nord-ouest jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 1712 de ce premier cadastre, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne nord-ouest des lots 1712, 1711, 1710, 1709, 1708D, 1708C, I708B, I708A et 1707 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; la seconde ligne sud-ouest du lot 1707 dudit cadastre et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Quinchien; vers le nord-est, ladite ligne médiane jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 1898 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; ledit prolongement et partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Michel-de-Vaudreuil et de Saint-Lazarre jusqu'au côté nord de l'emprise de la route numéro 342 vis-à-vis le lot 1930 de ce premier cadastre, cette ligne brisée prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; le côté de l'emprise de ladite route dans une direction est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 1925 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; enfin, partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ; Lesquels périmètres définissent les limites du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 28 octobre 1993 Préparée pan Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre V-85 ANNEXE «B» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES DESCRIPTION TECHNIQUE DES DISTRICTS ÉLECTORAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES DISTRICT NUMÉRO 1: QUINCHIEN Partant de l'intersection entre la limite nord-est de la municipalité Les Cèdres et la ligne médiane du chemin de fer du Canadien National étant le lot 238, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane du chemin de fer du Canadien National en direction nord-est jusqu'à sa rencontre avec l'axe de la rivière des Outaouais; ledit axe de la rivière des Outaouais en contournant vers l'est les îles numéros 372 à 384 inclus, du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Jeanne-de l'île-Perrot; de là, en descendant le cours de ladite rivière jusqu'à une ligne originant au point d'intersection de la rive de la rivière des Outaouais avec la rive du ruisseau Chamberry; ladite ligne et son prolongement jusqu'à l'axe du ruisseau Chamberry; ledit axe jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 84; partie de ladite limite sud du lot 84; la limite sud des lots 85,86,87,88,90,93,96,94,97; la limite sud-ouest des lots 103, 104,106,109,110,111,112,113,1627,1626, 1625,1624 prolongée à travers un chemin public (Rang Saint-Antoine); la limite sud-ouest des lots 1628,1629, 1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638, 1640, 1643, 1645, 1649, 1651 prolongée à travers un chemin public (Rue Chicoine) et l'autoroute 20; la limite sud-ouest du lot 1655 prolongée à travers la bretelle d'accès de l'autoroute 20; la limite sud-ouest des lots 1659, 1661, 1663, 1664,1668,1669, 1671 jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1513 Canadien National étant le point de départ.DISTRICT NUMÉRO 3: FIEF CAVAGNAL DISTRICT NUMÉRO 2: HARWOOD Partant de l'intersection entre la ligne médiane de l'avenue Roche et la ligne de division entre les lots originaires 1802 et 1801, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane de l'avenue Roche vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes; la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes vers l'ouest et le sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la me Briand; la ligne médiane de la rue Briand vers le sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique; la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du boulevard de ia Cité-des-Jeunes; la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes vers l'ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la bretelle d'accès (est) de l'autoroute 540; la ligne médiane de la bretelle d'accès de l'autoroute 540 vers le sud, puis la ligne médiane de l'autoroute 540 jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique (lot 268); la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique vers l'est jusqu'à sa rencontre avec la rive de la rivière des Outaouais; la rive de la rivière des Outaouais vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du Canadien National (lot 238); la ligne médiane du chemin de fer du Canadien National vers le sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-est de la municipalité Les Cèdres; la limite sud-ouest des lots 1726,1725, 1724, 1723, 1722,1721, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713 prolongée à travers un chemin public (chemin Saint-Pierre); la limite sud-ouest du lot 1712; la limite nord-ouest des lots 1712,1711,1710,1709,1708D, 1708C, I708B, 1708A, 1707; partie de la limite sud-ouest du lot 1707 prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Quinchien; ledit axe de ladite rivière jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du lot 1898; ledit prolongement et la limite sud-ouest des lots 1898, 1891, 1890, 1886 prolongée à travers le chemin de fer du Canadien Pacifique (lot 268), 1884, 1883, 1882, 1881, 1880 prolongée à travers deux (2) chemins publics (Boulevard de la Cité-des-Jeunes et montée Labossière); la limite sud-ouest des lots 1879, 1878, 1875 jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest du lot 1872; la limite sud-ouest des lots 1872, 1869, 1867 et 1865 jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la montée Cadieux; la ligne médiane de la montée Cadieux vers le nord-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de l'avenue Roche; la ligne médiane de l'avenue Roche vers l'est jusqu'à sa rencontre avec la ligne de division entre les lots 1802 et 1801 étant le point de départ.Première partie Partant du sommet de l'angle nord du lot 2005, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la limite nord des lots 2005,2006,2007, 2008,2009; la limite est du lot 2009 jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-est du lot 2039; la limite nord-est du lot 2039 prolongée à travers un chemin public (Montée Harwood); la limite nord-est du lot 2040; la limite sud-est des lots 2040, 2041, 2042; la limite nord-est du lot 2042; la limite sud-est des lots 2042, 2043 prolongée à travers un chemin public (Route Harwood), 2044,2045, 2046, 2047, 2048, 2049 prolongée à travers l'autoroute 40 (Trans-Canadienne), 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055; la limite sud-ouest du lot 2055 prolongée à travers le chemin public (Montée Harwood) jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest dudit chemin; la limite sud-est du lot 2019; la limite sud-ouest des lots 2019 et 2020 prolongée à travers un chemin public (chemin du Fief); longeant le chemin public (chemin du Fief) jusqu'à la limite sud du lot 2018; la limite sud du lot 2018; la limite ouest des lots 2018, 2017, 2016, 2013A prolongée à travers un chemin public (chemin du Fief); la limite ouest des lots 2010, 2005 prolongée à travers deux (2) chemins publics (Autoroute 40, Trans-Canadienne et route Harwood) jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 2005 étant le point de départ.Deuxième partie Partant du sommet de l'angle nord du lot 1925, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la limite nord-est des lots 1925, 1924; partie des limites nord-ouest et nord-est du lot 1923, cette dernière prolongée jusqu'au côté nord-est d'un chemin public; ledit côté nord-est dudit chemin public en allant vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du lot 1903; partie de la limite nord-ouest du lot 1903; la limite nord-est du lot 1903; partie de la limite nord-ouest du lot 1901; la limite nord-est du lot 1901; partie de la limite nord-ouest du lot 1899; la limite nord-est du lot 1899; partie de la limite nord-ouest du lot 1835 prolongée à travers le chemin de fer du Canadien Pacifique; la limite nord-ouest des lots 1824, 1823, 1822 prolongée à travers un chemin public (Chemin de l'Anse) jusqu'à sa rencontre avec l'axe du lac des Deux-Montagnes; ledit axe dudit lac en descendant son cours sur une distance de un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km); de là, une ligne droite jusqu'au point d'intersection de la limite sud-ouest du lot 1788 avec la rive du lac des Deux-Montagnes; la limite sud-ouest du lot 1788 prolongée à travers un chemin public 1514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 (rue les Rigolets); la limite sud-ouest du lot 1789 jusqu'au prolongement de la limite sud-est du lot 1789; le prolongement dudit lot 1789 jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de l'avenue Roche; la ligne médiane de l'avenue Roche vers l'ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la montée Cadieux; la ligne médiane de la montée Cadieux vers le sud-ouest et la ligne de division entre les lots 1863 et 1865 jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-est de la municipalité de la paroisse de Saint-Lazare; la limite sud-ouest des lots 1863, 1861, 1858.1854, 1852.1850.1848, 1847.1846, 1845, 1844, 1843,1842, 1841; partie de la limite nord-ouest du lot 1841 ; la limite sud-ouest des lots 1840, 1839, 1838, 1837, 1836; partie de la limite sud-est du lot 1900; la limite sud-ouest des lots 1900, 1902, 1904, 1905 prolongée à travers un chemin public (Chemin Daoust); la limite sud-ouest des lots 1906, 1907, 1908, 1909.1910, 1911, 1912, 1913, 1914 en longeant l'emprise sud-ouest du chemin public (rue Metcalfe); partie de la limite sud-est du lot 1915; la limite sud-ouest des lots 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 prolongée à travers un chemin public (rue du Manège), 1920, 1921 prolongée à travers l'autoroute 40 (Trans-canadienne), 1922, 1923,1924,1925; la limite ouest des lots 1925,1927; la limite sud-ouest des lots 1927, 1928, 1929; partie de la limite sud-ouest du lot 1930 jusqu'à sa rencontre avec l'emprise nord d'un chemin public (Route Harwood, numéro 342); l'emprise nord dudit chemin (Route Harwood, numéro 342) dans une direction sud-est jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du lot 1925; la limite nord-ouest du lot 1925 jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 1925 étant le point de départ.DISTRICT NUMÉRO 4: CITÉ DES JEUNES Partant de l'intersection de la ligne médiane de l'avenue Roche et de la ligne médiane de la rue Jeannotte; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane de l'avenue Roche et de la rue Saint-Charles vers le sud-est jusqu'à leur rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique; la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique vers l'ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de l'autoroute 540; la ligne médiane de l'autoroute 540 vers le nord jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la bretelle d'accès (est) de l'autoroute 540; la ligne médiane de ladite bretelle d'accès jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du boulevard de la Ci té des-Jeunes; la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes vers le nord-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la rue Jeannotte; la ligne médiane de la rue Jeannotte vers le nord-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de l'avenue Roche étant le point de départ DISTRICT NUMÉRO 5: LA BAIE Partant de l'intersection de la ligne médiane de l'avenue Roche et du prolongement de la limite sud-est du lot 1789, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la limite sud-est du lot 1789 et son prolongement; partie de la limite sud-ouest du lot 1790 jusqu 'à une distance de trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) au sud-est de la limite sud-est d'un chemin public (rue les Rigolets); une ligne se maintenant à une distance de trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) dudit côté sud-est dudit chemin et traversant les lots 1790 et 1787 jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-est du lot 1787; la limite nord-est du lot 1787 prolongée le long d'un chemin public (rue des Guérets), la voie de service de l'autoroute 40 (Trans-Canadienne), ainsi que l'autoroute 40 (Trans-Canadienne) jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du lot 1768; la limite nord-ouest des lots 1768 et 1769 jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest du lot 1770; partie de la limite sud-ouest du lot 1770 prolongée à travers l'autoroute 40 (Trans-Canadienne); la limite nord-ouest du lot 1770 prolongée à travers la bretelle d'accès de l'autoroute 40 (Trans-Canadienne) ainsi que la voie de service de ladite autoroute; longeant la limite actuelle du village de Vaudreuil-sur-le-Lac le long de la limite nord-ouest des lots 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 jusqu'à la rive du lac des Deux-Montagnes; de ladite rive du lac, une ligne dans le lac des Deux-Montagnes contournant par le nord l'île numéro 2066 et par l'est les îles numéros 2065 et 2064 pour rejoindre par la suite le point le plus au nord des limites de la ville de l'île-Perrot; longeant lesdites limites jusqu'au point le plus au nord des limites de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, puis suivant les limites actuelles de ladite municipalité et de celle de la municipalité de la ville de Pincourt, contournant par le sud-est les îles numéros 347 à 371 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Jeanne-dc-l'île-Perrot jusqu'à* sa rencontre avec la ligne médiane du chemin de fer du' Canadien Pacifique; la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique vers l'ouest jusqu'à la ligne médiane de la rue Saint-Charles; la ligne médiane de la rue Saint-Charles et de l'avenue Roche vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la limite sud-est du lot 1789 étant le point de départ.DISTRICT NUMÉRO 6: DE LA SEIGNEURIE Partant de l'intersection de la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l'avenue Roche, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane de l'avenue Roche vers! le sud-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de la rue Jeannotte; la ligne médiane de la rue Jeannotte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n°U 1515 vers le sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes; la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes vers le sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique; la ligne médiane du chemin de fer du Canadien Pacifique vers le nord-ouest jusqu'à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-ouest de la ligne médiane de la rue Briand; la ligne médiane de la rue Briand vers le nord-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du boulevard de ia Cité-des-Jeunes; la ligne médiane du boulevard de la Cité-des-Jeunes vers le nord et le nord-est jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane de l'avenue Roche, étant le point de départ.Les districts électoraux ainsi décrits sont représentés sur le plan préparé par le soussigné en date du 10 septembre 1993, portant le numéro T 9546-1 et annexé à la présente description technique sous le numéro T 21449 de ses minutes.En foi de quoi, j'ai signé la présente description technique à Dorion, ce dixième jour de septembre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-treize (10 septembre 1993).Roger Trudeau, arpenteur-géomètre t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1517 20678 f :- 1 c c c c ll \u20ac I I c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1519 Décrets Gouvernement du Québec Décret 277-94,23 février 1994 Concernant la nomination des membres du groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises Attendu que le gouvernement du Québec doit agir pour que les PME passent le moins de temps possible dans la paperasserie et concentrent plutôt leurs ressources humaines et financières de façon stratégique pour le développement de leurs activités et la création d'emplois; attendu Qu'il y a lieu de mettre sur pied un groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises; Attendu que le plan d'action de ce groupe d'intervention comprend: \u2014 la mise en oeuvre d'une vingtaine de mesures de déréglementation identifiées lors des travaux préparatoires du plan de relance sur l'économie et l'emploi; \u2014 la simplification de procédures administratives par la consolidation de formulaires et de programmes, le regroupement des points de services aux clients et l'élimination de chevauchements et de duplication entre ministères; \u2014 l'élimination d'irritants pour les citoyens et les entreprises faisant affaires avec le gouvernement; \u2014 la réduction ou l'élimination des règlements jugés non pertinents et l'identification de ceux propices à l'inclusion d'une clause crépusculaire; Attendu que le groupe d'intervention devra fournir un premier rapport de suivi aux membres du Comité ministériel permanent du développement économique d'ici le 31 mars 1994; Attendu que le secrétariat de ce groupe d'intervention sera assuré par un haut fonctionnaire et qu'un conseiller externe y sera également désigné; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les membres du groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que les personnes suivantes soient nommées membres du groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Robert Benoît, député de la circonscription d'Orford; \u2014 monsieur Michel Charbonneau, député de la circonscription de Saint-Jean; \u2014 monsieur Robert LeSage, député de la circonscription de Hull; \u2014 monsieur Guy B.Champagne, président, directeur et chef de la direction, Excltor inc.; \u2014 madame France-Carole Deschamps, vice-présidente marketing, J.B.Deschamps inc.; \u2014 monsieur René Gendron, directeur général, Maison régionale de l'Industrie; Que monsieur Michel Charbonneau soit désigné président de ce groupe d'intervention pour la durée de son mandat comme membre de ce groupe; Que monsieur Pierre Cléroux, vice-président pour le Québec, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, agisse comme conseiller externe auprès de ce groupe d'intervention, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Jacques Privé, coordonnateur de l'Opération réalignement de l'administration publique, administrateur d'État II, agisse comme secrétaire de ce groupe d'intervention, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que les personnes nommées membres du groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises, à l'exception de messieurs Benoît, Charbonneau et LeSage, soient remboursées pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; 1520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, if 11 Partie 2 Que messieurs Benoît, Charbonneau et LeSage soient remboursés des frais réels de déplacement et de séjour encourus dans l'exercice de leurs fonctions, sur production des pièces justificatives; Que le présent décret ait effet depuis le 16 février 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20668 Gouvernement du Québec Décret 278-94,23 février 1994 Concernant la composition de la délégation québécoise à la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), Toronto, 27 et 28 février 1994 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto, les 27 et 28 février 1994, la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette réunion; il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre et du ministre de l'Éducation: Que le ministre de l'Éducation dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Toronto les 27 et 28 février 1994; Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Éducation, de: \u2014 Madame Lise Saint-Martin Tremblay, directrice du cabinet du ministre de l'Éducation; \u2014 Madame Sophie Gagnon, attachée de presse, cabinet du ministre de l'Éducation; \u2014 Monsieur Pierre Lucier, sous-ministre, ministère de l'Éducation; \u2014 Monsieur Pierre Brodeur, coordonnateur aux relations extérieures, ministère de l'Éducation; \u2014 Monsieur Paul Vécès, conseiller.Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20667 Gouvernement du Québec Décret 279-94, 23 février 1994 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du marché du travail à Toronto, le 1\" mars 1994 attendu que l'article 3.21 et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit eue constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto le 1 ¦ mars 1994 la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du marché du travail; attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre et du ministre de l'Emploi: Que le ministre de l'Emploi dirige la délégation québécoise à la conférence qui se tiendra à Toronto le l-mars 1994; que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Emploi, de: Madame Chantai Chevrier, cabinet du ministre de l'Emploi; Madame Nicole Malo, sous-ministre de l'Emploi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, rf 11 1521 Monsieur Jean-Paul Arsenault, président-directeur général, Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre; Monsieur Clément Bourque, conseiller, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20666 Gouvernement du Québec Décret 280-94,23 février 1994 Concernant certaines modifications au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation; Attendu que ce décret prévoyait que les organismes et établissements concernés des secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation versent annuellement à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, à compter du 1\" avril 1983, une cotisation de 2,50$ par employé pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire; Attendu que ce décret a ensuite été modifié chaque année jusqu'en 1993 afin de faire progresser le taux de cotisation précité jusqu'à 7,60 $ par employé pour l'année financière 1992-1993; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce décret afin que la cotisation devant être versée à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire soit fixée à 7,60 $ pour l'année financière 1993-1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le décret 1161-83 du 8 juin 1983, modifié parles décrets 283-84 du 8 février 1984, 1929-84 du 29 août 1984,1704-86 du 19 novembre 1986,481 -87 du 1 \" avril 1987,460-88 du 30 mars 1988,319-89 du 8 mars 1989, 99-90 du 31 janvier 1990,153-91 du 13 février 1991 et 249-93 du 3 mars 1993, soit de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa de la conclusion par le suivant: Que tous les ministères et organismes dont le budget est voté annuellement par l'Assemblée nationale voient leur budget diminué, en regard de la population visée par le régime d'assurance-salaire de base, des crédits afférents à la cotisation à verser et que tous les organismes et établissements autonomes versent annuellement à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances une cotisation basée sur la population visée au régime d'assurance-salaire de base et ce, pour partager les coûts d'administration de ce régime; le coût sera de 7,60 $ par employé au cours de l'année financière 1993-1994.Si un employeur n'est pas assujetti pour toute l'année, cette cotisation sera fixée en conséquence au prorata; »; Que les modifications prennent effet le 1er avril 1993 pour l'année financière 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20665 Gouvernement du Québec Décret 282-94,23 février 1994 Concernant la nomination de Me Louise Marcotte comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu que le premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) stipule qu'est constitué un organisme sous le nom de «Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole», formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi énonce que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du tribunal d'appel; 1522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Attendu que Me Louise Marcotte a été nommée membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 950-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 1336-93 du 22 septembre 1993, que son mandat est expiré depuis le 31 décembre 1993 et qu'il y a lieu de la nommer de nouveau jusqu'au 30 juin 1994; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Mc Louise Marcotte soit nommée de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole jusqu'au 30 juin 1994 et qu'elle demeure régie par les conditions d'emploi annexées au décret 950-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 1336-93 du 22 septembre 1993; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20664 Gouvernement du Québec Décret 283-94, 23 février 1994 Concernant la nomination d'un membre du Comité d'examen Attendu que le deuxième alinéa de l'article 148 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé «Comité d'examen» chargé, en territoire cri, de conseiller le ministre de l'Environnement et de la Faune dans le cadre de l'examen d'une étude d'impact sur l'environnement et le milieu social; Attendu que l'article 151 de cette loi prévoit que le Comité d'examen est composé de cinq membres dont trois sont nommés et rémunérés par le gouvernement, y compris le président; Attendu que monsieur Ghislain Verreault a été nommé membre du Comité d'examen par le décret numéro 1080-89 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Clément Tremblay, ingénieur, soit nommé membre du Comité d'examen, en remplacement de monsieur Ghislain Verreault; Que monsieur Clément Tremblay soit rémunéré dans l'exercice de ses fonctions, selon les conditions suivantes: \u2014 tarif horaire de 44,00$ pour un maximum de 308,00 $ par jour de travail; \u2014 remboursement des frais de voyage suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage des personnes engagées à honoraires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20663 Gouvernement du Québec Décret 285-94,23 février 1994 concernant l'allocation des crédits 1993-1994 et 1994-1995 de même que leur versement à la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches Attendu Qu'en vertu des articles 3 et 6 de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (1993, c.80), le gouvernement a nommé les membres du conseil d'administration et a désigné parmi ceux-ci un président; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés cadres et de soutien de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les critères d'admissibilité et les modalités de participation financière de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le versement à la Société des crédits nécessaires pour son démarrage et ses opérations subséquentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1523 Que soit autorisé le versement d'une subvention de 200 000 $ à la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches en 1993-1994, afin de financer les dépenses d'opération et de démarrage de la Société d'ici la fin de la présente année financière; Que sous réserve de l'adoption des crédits 1994-1995 par l'Assemblée nationale, soit autorisé le versement d'une subvention maximale de 10 900 000 $ à la Société en 1994-1995, selon les modalités de déboursements suivantes: \u2014 pour les dépenses de fonctionnement, un montant payable à la Société en quatre versements selon les besoins établis; \u2014 pour le soutien financier aux projets, un premier versement de 3 000 000 M$ à l'adoption des crédits 1994-1995 et le solde au fur et à mesure des besoins de financement de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20662 Gouvernement du Québec Décret 289-94,23 février 1994 Concernant un prêt de 5 000 000 $ à Tripap inc.par REXFOR Attendu que le gouvernement a indiqué, en février 1993, son intention de favoriser la reprise des activités de l'usine de pâtes et papiers appartenant à Produits forestiers Canadien Pacifique ltéê à Trois-Rivières, en annonçant une aide financière de REXFOR sous forme de prêt pouvant atteindre 5 000 000 $, sujet au respect de certaines conditions par l'acquéreur éventuel de cette usine; Attendu Qu'à titre d'acquéreur et de promoteur du projet de relance de l'usine de Trois-Rivières, Tripap inc.satisfait substantiellement aux conditions prescrites par le gouvernement; Attendu que dans ces circonstances, il est opportun d'autoriser REXFOR à consentir un prêt de 5 000 000 $ en faveur de Tripap inc.; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec («REXFOR») (L.R.Q., c.S-12) (la « Loi »), la Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement, consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1373-90 du 26 septembre 1990 fixant entre autres les limites et les modalités aux fins du paragraphe précédent, REXFOR ne peut sans l'autorisation du gouvernement consentir un prêt dans une entreprise dans laquelle elle ne détient pas déjà une participation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: que REXFOR soit autorisée à consentir un prêt de 5 000 000 $ en faveur de Tripap inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20661 Gouvernement du Québec Décret 290-94,23 février 1994 Concernant la nomination du président du Conseil québécois de la recherche sociale Attendu Qu'en vertu du décret 63-94 du 10 janvier 1994, monsieur Marc Renaud a été nommé de nouveau membre du Conseil québécois de la recherche sociale pour un mandat de deux ans à compter du 10 janvier 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Marc Renaud président du Conseil québécois de la recherche sociale pour la durée de son mandat comme membre de ce Conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Marc Renaud soit nommé président du Conseil québécois de la recherche sociale, pour la durée de son mandat comme membre de ce Conseil; Que le présent décret ait effet depuis le 10 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20660 1524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 291-94,23 février 1994 Concernant une demande d'aide financière relative au glissement de terrain affectant la résidence principale de madame Josée Gadoury et de monsieur Sylvain Plante, dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier (P) Attendu que le troisième alinéa de l'article 11 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1) permet au ministre de la Sécurité publique, lors d'un sauvetage, même en l'absence d'un sinistre, de porter secours à toute personne dont la vie est en péril ou, dans la mesure où la sécurité d'une personne est menacée, de sauvegarder des biens; Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que le 20 octobre 1993, un glissement de terrain a rendu inhabitable la résidence principale de madame Josée Gadoury et de monsieur Sylvain Plante, du 1116, rang de la Bayonne Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier; Attendu que ce glissement a obligé madame Gadoury et monsieur Plante à assumer des frais supplémentaires d'hébergement; Attendu que cet événement d'origine naturelle constitue, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à madame Josée Gadoury et à monsieur Sylvain Plante à titre d'allocation de départ ou pour le déplacement de leur résidence ainsi que pour leurs frais supplémentaires d'hébergement; Attendu Qu'il est raisonnable que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier (P) procède à l'acquisition du terrain sur lequel est construite cette résidence afin de garantir une utilisation sécuritaire de ce site; Attendu Qu'il y a lieu d'établir à ces fins un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de ia Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 51 260$ soit octroyée à madame Josée Gadoury et à monsieur Sylvain Plante à titre d'allocation de départ ou pour le déplace- & ment de leur résidence principale ainsi que pour leurs frais supplémentaires d'hébergement; Que soit adopté à ces fins le programme d'assistance financière tel qu'annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance A financière soit confiée au ministre de la Sécurité publi- % que.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin C ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU GLISSEMENT DE TERRAIN AFFECTANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DE MADAME JOSÉE GADOURY ET DE MONSIEUR SYLVAIN PLANTE, DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER (P) 1.OBJET DU PROGRAMME Ce programme d'assistance financière a pour objet d'octroyer une aide financière à madame Josée Gadoury et à monsieur Sylvain Plante, ci-après désignés les sinis-très, dont la résidence principale a, par les effets d'un A glissement de terrain survenu le 20 octobre 1993, été rendue inhabitable sur son emplacement actuel du 1116, rang de la Bayonne Sud, dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier (P).Ce programme permet aux sinistrés, s'ils le désirent, d'utiliser l'aide financière à des fins d'allocation de £ départ ou pour déplacer leur résidence sur un site W sécuritaire.Une aide financière est également octroyée aux sinistrés pour les frais supplémentaires d'hébergement qu'ils ont dû encourir.Ce programme expose enfin les conditions de l'acqui- w sition, par la municipalité de Sainte-Geneviève-de- * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1525 Bert hier, du terraimnenacé et les dispositions que celle-ci devra prendre afin d'en garantir une utilisation sécuritaire.2.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Le ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre, ou son représentant, est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.3.AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE AUX SINISTRÉS t 3.1 Option des sinistrés Au plus tard dans les trente (30) jours de l'envoi d'un avis écrit les informant de l'établissement de ce programme, les sinistrés doivent aviser le Ministre par écrit de l'option qu'ils ont choisie pour l'utilisation de l'aide financière, soit l'allocation de départ ou le déplacement de leur résidence.De plus, les sinistrés doivent s'engager à respecter toutes les conditions et modalités du programme relatives à l'option choisie.3.2 Résolution municipale L'application de ce programme aux sinistrés est conditionnelle à ce que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier fasse parvenir au Ministre, au plus tard dans les trente (30) jours de l'envoi d'un avis écrit l'informant de l'établissement de ce programme, une résolution par laquelle elle s'engage à respecter toutes les conditions et modalités de ce programme.3.3 Frais d'hébergement supplémentaires Une aide financière est octroyée aux sinistrés pour les frais d'hébergement supplémentaires qu'ils ont dû encourir à la suite de l'évacuation de leur résidence.L'aide financière versée à cette fin est égale à un montant de 420 $ par mois et ne peut valoir que pour une durée maximale de trois (3) mois.3.4 Premier versement de l'aide financière En sus du montant mentionné à l'article 3.3, un premier versement pouvant atteindre cinquante pour cent (50 %) de l'aide financière maximale pourra être versé directement aux sinistrés, après réception de la résolution municipale mentionnée à l'article 3.2, et lorsque les sinistrés auront fait connaître leur option au Ministre et leur engagement à respecter toutes les conditions et modalités de ce programme tel que prévu à l'article 3.1.3.5 Aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée aux sinistrés en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Le droit à cette aide financière est incessible, tandis que l'aide est insaisissable.3.6 Aide obtenue d'une autre source L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que les sinistrés s'engagent à rembourser au gouvernement l'aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie d'assurance ou de toute autre source, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre de don de charité à la suite d'une levée de fonds auprès du.public.4.ALLOCATION DE DÉPART 4.1 Engagements des sinistrés S'ils optent pour une allocation de départ, les sinistrés s'engagent à: 10 fournir un rapport contenant des renseignements concernant: \u2022 le terrain sur lequel se trouve leur résidence: \u2014 description cadastrale; \u2014 description technique; \u2014 photographies du terrain avant la démolition de la résidence; \u2014 certificat de recherche portant plus particulièrement sur les servitudes existantes; \u2022 la résidence et ses dépendances: \u2014 dimensions principales; \u2014 description et composition (genre, nombre d'étages, logements); \u2014 photographies intérieures et extérieures; \u2014 date de construction.2° procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et autres biens situés sur leur terrain; 3° céder en entier leur propriété à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la somme nominale de 1 $, en contrepartie de l'aide financière accordée par le gouvernement. 1526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 4.2 Valeur de l'allocation de départ La valeur de l'aide financière octroyée aux sinistrés à titre d'allocation de départ est de 50 000 $.4.3 Délai pour la réalisation des travaux Les travaux relatifs à la démolition ou au déplacement des dépendances et autres biens doivent être réalisés, à la satisfaction du Ministre, dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle les sinistrés auront fait connaître leur option, tel que prévu à l'article 3.1.4.4 Versement du solde Le solde de l'aide financière sera versé aux sinistrés lorsque le transfert des titres de propriété aura été effectué.De plus, toutes les pièces justificatives demandées par le Ministre devront être reçues et acceptées par ce dernier.5.DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE 5.1 Engagements des sinistrés S'ils choisissent d'utiliser l'aide financière pour déplacer leur résidence, les sinistrés s'engagent à: 10 entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de trouver un site d'accueil adéquat pour leur résidence et soumettre le résultat de cette recherche à l'acceptation du Ministre; 2° acquérir le site d'accueil approuvé par le Ministre; 3° obtenir tous les permis et approbations nécessaires à la réalisation des travaux, et ce, avant le début de ceux-ci; 4° faire approuver par le Ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l'aide financière avant qu'il ne soit octroyé à qui que ce soit, jusqu'à concurrence de l'aide financière versée; 5° négocier et signer les contrats avec les différents entrepreneurs qui exécuteront les travaux; 6° fournir un rapport contenant des renseignements concernant: \u2022 le site d'accueil et le terrain sur lequel se trouve actuellement leur résidence: \u2014 descriptions cadastrales; \u2014 descriptions techniques; \u2014 photographies des deux terrains avant le déplacement de la résidence; c \u2014 certificats de recherche portant plus particulièrement sur les servitudes existantes; \u2022 la résidence et ses dépendances: \u2014 dimensions principales; \u2014 description et composition (genre, nombre d'étages, logements); \u2014 photographies intérieures et extérieures; \u2014 date de construction; 7° céder en entier leur terrain à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la somme nominale de I $, en contrepartie de l'aide financière accordée par le gouvernement.5.2 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière octroyée aux sinistrés pour le déplacement de leur résidence sur un site sécuritaire est égale aux coûts des dépenses et des travaux admissibles énumérés à l'appendice A de ce programme, moins la participation financière des sinistrés établie à 6 409 $.La valeur de cette aide financière ne peut excéder 50 000$.5.3 Dépenses additionnelles Pour le déplacement de leur résidence, les sinistrés comprennent et acceptent qu'ils devront assumer toutes les dépenses excédant l'aide financière versée en vertu de ce programme ainsi que les dépenses et les travaux non admissibles énumérés à l'appendice A.5.4 Délai pour la réalisation des travaux Les travaux relatifs au déplacement de la résidence des sinistrés, jusqu'à concurrence de l'aidé financière pouvant être versée, doivent eue réalisés, à la satisfaction du Ministre, dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle les sinistrés auront fait connaître leur option, tel que prévu à l'article 3.1.Tout délai supplémentaire devra être spécifiquement autorisé par le Ministre.5.5 Versement du solde Le solde de l'aide financière sera versé aux sinistrés lorsque le transfert des titres de propriété aura été effectué.De plus, les travaux devront être complétés à la satisfaction du Ministre ou encore le coût des travaux devra avoir atteint le montant de l'aide financière prévu w à l'article 5.2.* t r V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° II 1527 # \u2022 \u2022 \u2022 Toutes les pièces justificatives demandées par le Ministre devront être reçues et acceptées par ce dernier.6.ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier s'engage à: 10 fournir au Ministre une copie de la promesse d'acquisition du fonds de terre incluant des dispositions pour la prise de oossession intervenue entre la municipalité de Saince-Gencviève-de-Berthier et les sinistrés, promesse par laquelle les propriétaires s'engagent à céder ce fonds de terre en considération de l'octroi de l'aide financière gouvernementale; 2e acquérir le terrain des sinistrés; 3° dans les six (6) mois suivant le transfert des titres de propriété, éliminer les fondations résiduelles, et la résidence selon le cas, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur; 4° dans les soixante (60) jours suivant l'élimination des fondations ou de la résidence, rendre le site sécuritaire; tout délai supplémentaire devra être spécifiquement autorisé par le Ministre; 5° modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes.7.LES SINISTRÉS ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER: 1° conviennent de fournir au Ministre tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme; 2° renoncent, en reconnaissance de l'aide financière accordée en vertu de ce programme, à tous les droits et recours qu'ils auraient pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement; 3° s'engagent à subroger le gouvernement dans les droits et recours qu'ils pourraient avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue, et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue par les sinistrés; 4° conviennent que l'aide versée en vertu de ce programme ne peut être utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle est octroyée; 5° comprennent qu'à défaut par eux de respecter l'une quelconque des conditions et modalités de ce programme, le gouvernement pourra, à son choix, réclamer aux sinistrés la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun; 6° déclarent avoir pris connaissance de ce programme, de ses conditions et modalités et les avoir toutes acceptées.8.AIDE FUTURE La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et les sinistrés comprennent et acceptent qu'aucune aide financière ne pourra être versée à quiconque dans l'avenir par le gouvernement si un autre problème d'instabilité du sol devait endommager ou menacer soit la nouvelle propriété des sinistrés soit le terrain faisant l'objet du présent programme.APPENDICE A PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU GLISSEMENT DE TERRAIN AFFECTANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DE MADAME JOSÉE GADOURY ET DE MONSIEUR SYLVAIN PLANTE, DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER (P) LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX ADMISSIBLES AU PROGRAMME DANS LE CAS DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE \u2022 Achat du nouveau terrain: l'aide financière allouée pour l'achat du nouveau terrain ne peut excéder l'évaluation municipale uniformisée de l'ancien terrain, sauf si le Ministre autorise un dépassement; \u2022 frais notariés reliés à l'achat du nouveau terrain; \u2022 permis requis par les réglementations gouvernementale et municipale en vigueur relatives au transport de la résidence et à son installation sur le site d'accueil; \u2022 transport de la résidence et de ses appendices lorsqu'ils font partie intégrante de la structure initiale, incluant les débranchements, le soulèvement, le chargement, la signalisation, le déplacement des lignes (Hydro-Québec, Bell Canada, câble); \u2022 nouvelles fondations incluant l'excavation, le remblayage, les fenêtres (s'il y a lieu) et le transport des matériaux excavés dans un rayon de cinq (5) kilomètres à l'extérieur du site d'accueil; 1528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1994,126e année.ri> 11 Partie 2 \u2022 installation de la résidence sur les nouvelles fondations, incluant les raccordements aux réseaux d'aqueduc et d'égouts, d'électricité, de plomberie et de téléphone, y compris les matériaux; \u2022 installation des escaliers et des galeries qui donnent accès aux entrées principales; \u2022 réparation des murs extérieurs de façon à empêcher les infiltrations d'eau et les pertes de chaleur découlant de bris occasionnés par le déplacement de la résidence; \u2022 isolation du sous-sol et finition des pièces essentielles au sous-sol; on entend par pièces essentielles: \u2014 un salon ou salle de séjour, une cuisine et une salle de bain lorsque ces pièces sont les seules disponibles dans la résidence; \u2014 une chambre à coucher si cette pièce était déjà aménagée au sous-sol avant le déplacement de la résidence et si cette chambre était occupée en permanence; \u2022 installation du système de chauffage principal; \u2022 installation septique et puits artésien si la résidence ne peut Être raccordée au réseaux municipaux; \u2022 travaux de terrassement requis pour que la résidence soit conforme à la réglementation municipale en vigueur ou, en l'absence d'une telle réglementation, pour assurer le ruissellement des eaux de surface; \u2022 certification de localisation; \u2022 tout travail jugé essentiel par le Ministre.LISTE DES DÉPENSES ET DES TRAVAUX NON ADMISSIBLES AU PROGRAMME DANS LE CAS DU DÉPLACEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE \u2022 Droit de mutation (taxe de bienvenue); \u2022 déménagement et entreposage des meubles; \u2022 frais de base pour soumission; \u2022 aménagement de l'ancien terrain cédé à la municipalité; \u2022 transport ou démolition des immeubles jugés non essentiels (garage, remise, piscine, etc.) situés sur l'ancien terrain; \u2022 raccordement au câble; \u2022 joints intérieurs, peinture et tout ouvrage se rapportant à la décoration intérieure; \u2022 finition des pièces jugées non essentielles; \u2022 installation ou réparation d'appendice à la résidence (patio, abri d'auto, serre, etc.), sauf si cet appendice fait partie intégrante de la structure; \u2022 aménagement paysager du site d'accueil, incluant le gazonnement, les clôtures, les chemins d'accès, les entrées, les piscines; \u2022 honoraires d'architecte; \u2022 pertes de salaire et de toute autre source de revenu attribuables à l'évacuation de la résidence et à son déplacement; \u2022 tout préjudice physique ou psychologique relié directement ou indirectement à l'évacuation de la résidence et à son déplacement.20659 Gouvernement du Québec Décret 292-94,23 février 1994 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu qù'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé le 9 décembre 1993 les recommandations suivantes: Que le lieutenant Jacques Ayotte soit promu au grade de capitaine; Que le lieutenant Denis Clermont soit promu au grade de capitaine; Que le sergent Jacques Beaupré soit promu au grade de lieutenant; Que le sergent Claude Boutin soit promu au grade de lieutenant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1994.126e année, n\" 11 Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le lieutenant Jacques Ayotte soit promu au grade de capitaine, à compter du I\" février 1994, au salaire annuel de 73 951 $; Que le lieutenant Denis Clermont soit promu au grade de capitaine, à compter du 1\" février 1994, au salaire annuel de 73 951 $; Que le sergent Jacques Beaupré soit promu au grade de lieutenant, à compter du 1\" février 1994, au salaire annuel de 68 473 $; Que le sergent Claude Boutin soit promu au grade de lieutenant, à compter du 1\" février 1994, au salaire annuel de 68 473 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20658 Gouvernement du Québec Décret 293-94,23 février 1994 Concernant la signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse Attendu Qu'a été paraphée la version finale du 5 mai 1993 de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse et du Protocole final relatif à celle-ci; Attendu que le sous-alinéa a de l'article 15 de cette entente prévoit que les modalités d'application de l'entente doivent faire l'objet d'un arrangement administratif entre les mêmes parties et que la version finale du 5 mai 1993 de cet arrangement a également été paraphée; Attendu que l'Entente en matière de sécurité sociale, le Protocole final et l'Arrangement administratif constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, les ententes internationales doivent, pour être vali- des, êu*e signées par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Attendu que l'article 22 de cette loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Sécurité du revenu, du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles soit autorisé à signer seul l'Entente en matière de sécurité sociale, le Protocole final et l'Arrangement administratif entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse, dont les textes sont substantiellement conformes aux textes annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20657 Gouvernement du Québec Décret 294-94,23 février 1994 concernant une entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route relative à la tenue du XXe Congrès Mondial de la Route Attendu que le gouvernement, en vertu du décret 1400-93 du 29 septembre 1993, a approuvé une entente à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route relative au financement et à l'organisation du XXe Congrès Mondial de la Route et a autorisé le ministre des Transports à la signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que des modifications ont été apportées à cette entente et que par voie de conséquence, le texte définitif comporte certains changements comparativement à celui approuvé par le décret 1400-93 du 29 septembre 1993; 1530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Attendu Qu'il est opportun de remplacer le texte de l'entente approuvé par le décret 1400-93 du 29 septembre 1993 et d'obtenir l'approbation du gouvernement quant au texte définitif de cette entente; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère de Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Attendu Qu'une telle entente constitue également une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, eue approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le minisue peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier minisue, du minisue des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles et du ministre des Transports: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association internationale Permanente des Congrès de la Route relative au financement et à l'organisation du XXe Congrès Mondial de la Route, dont le texte définitif est conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le minisure des Transports soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le Premier ministre et le minisue des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; QUE le décret 1400-93 du 29 septembre 1993 concernant une entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route relative à la tenue du XXe Congrès Mondial de la Route soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20656 Gouvernement du Québec Décret 295-94,23 février 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.342) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de l'autoroute 20, située dans la municipalité de la ville de Montréal, dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce, selon le plan 622-90-10-153 (projet 620-6300-8891 ) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de l'autoroute 20 et du boulevard Notre-Dame situés dans la municipalité de la ville de Montréal, dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce, selon le plan 622-91-10-115 (projet 20-5200-9012-A) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20655 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n\" 11 1531 Gouvernement du Québec Décret 296-94, 23 février 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.341) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie des chemins du Quai et de l'Église situés dans la municipalité de Lac-Kénogami, SD, dans la circonscription électorale de Jonquière, selon le plan 622-92-B0-127 (projet 20-3671-9002) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie des routes 138 et 348 situées dans la municipalité de la ville de Louiseville, dans la circonscription électorale de Maskinongé, selon le plan 622-93-E0-156 (projet 20-3872-9212) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20654 Gouvernement du Québec Décret 299-94,2 mars 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Marcel Gilbert comme délégué du Québec à Los Angeles Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Marcel Gilbert a été nommé délégué du Québec à Los Angeles par le décret 910-91 du 3 juillet 1991 pour un mandat venant à expiration le 15 septembre 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Marcel Gilbert soit nommé de nouveau délégué du Québec à Los Angeles pour un mandat d'un an à compter du 16 septembre 1994 et qu'il demeure régi par les conditions d'emploi annexées au décret 910-91 du 3 juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20675 Gouvernement du Québec Décret 300-94,2 mars 1994 Concernant monsieur Jean-Claude Cadieux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Jean-Claude Cadieux, administrateur d'État II au ministère de l'Éducation, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que monsieur Jean-Claude Cadieux soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique, pour une période de trois ans à compter des présentes; 1532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Claude Cadieux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20676 Gouvernement du Québec Décret 301-94,2 mars 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société d'Investissement Jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur la Société d'Investissement Jeunesse (L.R.Q., c.S-8.1), une corporation sans but lucratif est constituée sous le nom de «Société d'Investissement Jeunesse»; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au moins onze et d'au plus vingt membres provenant de différentes régions du Québec, dont un président du conseil, nommés par le gouvernement, après consultation du milieu des affaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, la durée du mandat des administrateurs ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, s'il survient des vacances dans le conseil d'administration, le gouvernement peut y pourvoir en nommant des remplaçants pour le reste du mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1824-92 du 16 décembre 1992, monsieur Pierre Pinsonneault était nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société d'Investissement Jeunesse pour un mandat venant à expiration le 15 décembre 1997, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'après consultation du milieu des affaires, monsieur Paul M.Tellier, président-directeur général.Cana- dien national, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société d'Investissement Jeunesse, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Pierre Pinsonneault, soit jusqu'au 15 décembre 1997.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20677 Gouvernement du Québec Décret 304-94,2 mars 1994 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001), les affaires de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement nomme notamment six membres qui représentent la main-d'oeuvre québécoise dont cinq sont choisis après consultation des associations de salariés les plus représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1606-92 du 4 novembre 1992, monsieur Femand Daoust ainsi que madame Lauraine Vaillancourt étaient nommés membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, à titre de personnes représentatives du milieu des associations de salariés, qu'ils ont démissionné de leurs fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, les personnes suivantes qui représentent la main-d'oeuvre québécoise: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année.rC 11 1533 \u2014 monsieur Claude Ducharme, directeur québécois du Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA-Canada), en remplacement de madame Lauraine Vaillancourt; \u2014 monsieur Henri Massé, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en remplacement de monsieur Femand Daoust.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20680 Gouvernement du Québec Décret 308-94,2 mars 1994 Concernant la requête d'Hydro-Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qu'Hydro-Québec soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire pour continuer à détourner les eaux de la rivière Suzie vers le réservoir Gouin situé à la tête de la rivière Saint-Maurice; attendu que ce barrage sera situé à l'exutoire du lac Brécourt, sur des terres publiques du canton de Brécourt en Abitibi; Attendu que le gouvernement du Québec a déjà cédé à Hydro-Québec la possession de cet ouvrage par l'Arrêté en conseil 4843 du 28 novembre 1973; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Barrage Suzie - Plan, coupes et détails », en date du 30 octobre 1991, signé et scellé par a.Lanevshi, ingénieur; 2.Un plan intitulé «Barrage Suzie - Coupes et dé-Utils », en date du 31 octobre 1991, signé et scellé par a.Lanevshi, ingénieur.Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: QUE conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20681 Gouvernement du Québec Décret 309-94,2 mars 1994 Concernant une modification au décret 306-93 du 10 mars 1993 relatif au transfert, en faveur du gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort attendu que par le décret 306-93 du 10 mars 1993, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement fédéral le droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé das le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort, division d'enregistrement de Saguenay; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort est situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles et non dans la division d'enregistrement de Saguenay; Attendu Qu'il y a donc lieu de modifier le décret 306-93; 11 est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le décret 306-93 du 10 mars 1993 soit modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième 1534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 lignes du titre, des mots «division d'enregistrement de Saguenay» par les mots «division d'enregistrement de Sept-îles ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20682 Gouvernement du Québec Décret 310-94,2 mars 1994 Concernant un avenant au contrat de fourniture d'électricité entre Tembec Inc.et Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que Tembec Inc., ci-après appelée «le client», exploite une usine de pâtes et papiers à Témis-caming; Attendu que les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie à cette usine sont ceux précisés au contrat intervenu entre les parties le 8 janvier 1985; Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé, le 29 septembre 1993, le Règlement numéro 589 lequel i ii traduit un tarif de maintien de la charge établissant les prix et conditions d'application pour les clients industriels de grande puissance; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 30 juin 1993, a approuvé un avenant au contrat du 8 janvier 1985; Attendu que ledit avenant vise à permettre au client de bénéficier, rétroactivement au 14 avril 1993, des modalités qui s'inscrivent dans le cadre du Règlement numéro 589 sur le tarif de maintien de la charge; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: D'approuver l'avenant au contrat intervenu entre Hydro-Québec et Tembec Inc.afin de permettre à cette dernière de bénéficier, rétroactivement au 14 avril 1993, des modalités qui s'inscrivent dans le cadre du Règlement numéro 589 sur le tarif de maintien de la charge, ledit avenant devant être substantiellement conforme au projet, dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20683 Gouvernement du Québec Décret 311-94,2 mars 1994 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), tel que remplacé par l'article 564 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente pour l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et, à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'Accord-cadre concernant la mise en oeuvre des articles 360 à 366 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relatif aux activités médicales particulières et concernant la révision des modalités dé rémunération différente établies dans le cadre de la répartition géographique ainsi que diverses autres questions connexes, annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: QUE les modifications à l'entente intervenue le I\" jour de septembre 1976 contenues dans l'Accord-cadre concernant la mise en oeuvre des articles 360 à 366 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relatif aux activités médicales particulières et concernant la révision des modalités de rémunération différente établies dans le cadre de la répartition géographique ainsi i i i c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1535 que diverses autres questions connexes, annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de ia Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer V Accord-cadre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20684 f i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 1537 Arrêtés ministériels A.M., 1994 Arrêté numéro AM 94-054 du ministre des Ressources naturelles en date du 23 février 1994 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Ashuapmushuan, district électoral de Robervni Attendu qu* Hydro-Québec demande que le territoire faisant l'objet du projet hydroélectrique Ashuapmushuan soit en partie soustrait au jalonnement, à la recherche minière et à l'exploitation minière, et en partie réservé à la Couronne; Attendu que la soustraction vise à protéger les ouvrages hydrauliques principaux et les chemins d'accès proposés au site de chaque centrale; Attendu que la réserve à la Couronne vise à protéger le territoire couvert par le réservoir d'emmagasinage avec une prévision pour les crues; Attendu Qu'une fois la réserve créée, tout jalonnement devra y être autorisé au préalable conformément au paragraphe 4° de l'article 32 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements); ATTENDU Qu'une telle autorisation peut être subordonnée à des conditions et obligations conformément à l'article 34 de la Loi sur les mines qui peuvent notamment concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim; ATTENDU QUE l'article 304 de la Loi sur les mines permet au ministre, par arrêté, de réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques ou de réservoirs d'emmagasinage; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la loi, le ministre de l'Énergie et des Ressources est chargé de son application; Attendu Qu'en vertu du décret 100-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Énergie et des Ressources est désormais désigné sous le nom de ministre des Ressources naturelles; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: Que les terrains faisant partie des zones 1 à 8, dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que les terrains faisant l'objet des chemins d'accès au site de chaque centrale, sur une distance de 500 mètres de part et d'autre de la ligne centrale des emprises prévues, tel que montré sur les plans déposés par HydroQuébec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que les terrains faisant partie des zones 9 à 11,12 A et 12B, tel que montré sur les plans déposés par HydroQuébec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soient réservés à la Couronne pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques; que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 23 février 1994 Le ministre des Ressources naturelles, Christos Sirros ANNEXE Description technique des terrains faisant l'objet de la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des zones 1 à 8 du projet hydroélectrique Ashuapmushuan, tel que montré sur les plans déposés par Hydro-Québec Il- 1538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° Il Partie 2 au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles.Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM (NAD 27), méridien central 75°, et ont été prélevées par Hydro-Québec sur les cartes du ministère des Ressources naturelles du Canada à l'échelle 1:50 000.Zone «1» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 4 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t685 000\t5 397 500 2\t685 000\t5 395 000 3\t682 500\t5 395 000 4\t682 500\t5 397 500 Zone«2» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 5 à 8 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 5\t651000\t5 416 500 6\t651 000\t5 414 500 7\t649 000\t5 414 500 8\t649 000\t5 416 500 Zone «3» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 9 à 14 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 9\t652 000\t5 420 500 10\t652000\t5 418 500 11\t649000\t5 418 500 12\t646 000\t5 420 000 13\t646 000\t5 422 500 14\t648 500\t5 422 500 Zone «4» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 15 à 18 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 15\t649000\t5 425 000 16\t649000\t5 423 000 17\t646 000\t5 423 000 18\t646 000\t5 425 000 Zone «5» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 19 à 23 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 19\t642 500\t5 430000 20\t642 500\t5 425 500 21\t641 000\t5 425 500 22\t639 000\t5 427 500 23\t639 000\t5 430 000 Zone «6» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 24 à 30 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 24\t631 000\t5 441 500 25\t631 000\t5 438 500 26\t628 000\t5 438 500 27\t628 000\t5 435 500 28\t624500\t5 435 500 29\t624 500\t5 439 500 30\t626 000\t5 441 500 Zone «7» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 31 à 34 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 3!\t632 000\t5446000 32\t632 000\t5 444000 33\t630 000\t5 444 000 34\t630 000\t5446 000 Zone «8» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 35 à 38 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 35\t629 500\t5 452 000 36\t629 500\t5 447 000 37\t624 000\t5 447 000 38\t624000\t5 452 000 20672\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° II 1539 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois_Page Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec.1530 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec .1531 Assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation \u2014 Décret concernant l'administration .1521 Bois ouvré .1490 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Boîte de carton \u2014 Prélèvement.1491 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cadieux, Jean-Claude \u2014 Mutation au ministère du Conseil exécutif.1531 Conférence fédérale-provinciale des minisires responsables du marché du travail à Toronto, le 1\" mars 1994 \u2014 Composition de la délégation québécoise.1520 Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) \u2014 Composition de la délégation québécoise à la 65* réunion ordinaire à Toronto, les 27 et 28 février 1994 .1520 Conseil québécois de la recherche sociale \u2014 Nomination du président .1523 Convention collective, Loi sur les décrets.\u2014 Bois ouvré .1490 (L.R.Q., c.D-2) Convention collective, Loi sur les décrets.\u2014 Boîte de carton \u2014 Prélèvement .1491 (L.R.Q., c.D-2) Convention collective, Loi sur les décrets.\u2014 Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Prolongation.'.1489 (L.R.Q., c.D-2) Crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Ventes aux consommateurs .1505 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Délégué du Québec à Los Angeles \u2014 Renouvellement de mandat.1531 Demande d'aide financière relative au glissement de terrain dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier .1524 Dorion, ville de.\u2014 Regroupement avec la ville de Vaudreuil.1509 Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse.1529 Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route relative à la tenue du XXe Congrès Mondial de la Route .1529 Environnement \u2014 Nomination d'un membre du Comité d'examen .1522 Commentaires t N N N M M N N N N M M M Projet N N N N N N 1540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994,126e année, n° 11 Partie 2 Forêts, Loi sur les.\u2014 Valeur des traitements sylvicoles .1499 M (L.R.Q.C.F-4.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .1496 M Groupe d'intervention pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises \u2014 Nomination des membres.1519 N Hydro-Québec \u2014 Avenant au contrat de fourniture d'électricité entre Tembec et Hydro-Québec.1534 N Hydro-Québec \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.1533 N Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Ashuapmushuan, district électoral de Roberval.1537 N (L.R.Q., c.M-13.1) Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.1492 M (L.R.Q., c.M-19.2) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Ventes aux consommateurs.1505 Projet Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.1507 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Paiement .1507 Décision (L.R.Q.,c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Ventes faites à un consommateur.1505 Projet Producteurs de lait \u2014 Paiement.1507 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Ventes faites à un consommateur .1505 Projet (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement .1507 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.1492 M (L.R.Q., c.P-35) Régime d'assurance-maladie et régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente relative aux régimes.1534 N REXFOR \u2014 Prêt à Tripap inc.1523 N Services automobiles \u2014 Montréal.1489 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Partie 2 \\ 1541 Signature de certains actes, documents ou écrits.1492 M ^^(Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) 'flH&ociété d'Investissement Jeunesse \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .1532 N Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches \u2014 Allocation des crédits 1993-1994 et 1994-1995 de même que leur versement.1522 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination de \u2022deux membres du conseil d'administration .1532 N Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, 4 la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Ashuapmushuan, district électoral de Roberval.1537 N (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13.1) ^^fcSÛreté du Québec \u2014 Promotion d'officiers.1528 N ^^Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1493 M (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-15) Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .1496 M (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Transfert, en faveur du gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort \u2014 Modification au décret 306-93 du A 10 mars 1993 .1533 M ^Br Tribunal d'appel en matière de protecton du territoire agricole \u2014 Nomination d'une membre .1521 N Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe .1493 N (L.R.Q., c.T-15) Valeur des traitements sylvicoles.1499 M (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Vaudreuil, ville de.\u2014 Regroupement avec la ville de Dorion.1509 N GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1994.126e année, n° 11 AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION © Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M AIL Soclëlé canadienne del poitci CanaCi Poil Corporalion Poil Wy* Piislain paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014m\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.