Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 mai 1994, Partie 2 français mercredi 4 (no 18)
[" \u2022 ~ \u2014 - Partip ?Lois et 126e année 4 mai 1994 No 18 S'ji'i';;.-'-''' v\u2022>:.;¦ 7K\"^; '^C;,'-v-!'Y \"¦\u2022'''^î.-'ï'.Ji D'EDITION GOUVERNEMENTALE s 16 janvier 1869 15 janvier 1994 Québec D D KB O ¦ 4 A \u2022 I \u2022 *** ' LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1869-1992 La Bibliothèque nationale du Québec a entrepris en 1993 le microfilmage de la collection complète de la Gazette officielle du Québec de 1X69 à 1992, un programme ambitieux qui comprend plus de 700 000 pages de texte.Réalise à l'intérieur du programme de conservation de la Bibliothèque, ce projet vise à rendre la Gazette officielle plus accessible tout en permettant une économie d'espace très appréciable.Le microfilmage des années 1869 à 1990 s'effectuera en deux phases : 1X69 à 1972 (d'ici 1995) et 1973 à 1990 (en 1996-1997).Les années 1991 et 1992 sont disponibles dès maintenant.Profite/, de notre offre de lancement pour les années 1869-1972 : \u2022 9 600 S en un seul versement (plus taxes) ou \u2022 3 200 $ en trois versements annuels (plus taxes).Épargnez ainsi près de 25 r/c du prix de vente régulier (offre valable jusqu'au M) septembre 1994).Pour plus de renseignements, demandez le dépliant d'information en vous adressant à la ; Bibliothèque nationale du Québec Section de l'édition Téléphone: 873-1100.poste 158 ou 1-800-363-9028 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126e année 4 mai 1994 No 18 Sommaire TABLE DES MATIÈRES INDEX RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ERRATUM Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe .3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .!93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 555-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi .2091 .556-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi.2091 557-94 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Contrats de services des ministères et organismes (Mod.) ____ 2092 570-94 Transport par taxi, Loi sur le.Transport par taxi (Mod.).2094 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Écoles de conduite.2101 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles .'.2112 Code de procédure pénale \u2014 Règles de procédure du Tribunal du travail .2112 Diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite, Loi modifiant.\u2014 Partage et cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec .2117 Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.2123 Psychologues \u2014 Condition et modalités de délivrance des permis.2124 Affaires municipales Municipalités régionales de comté \u2014 Remplacement de certaines lettres patentes .2129 Décrets 510-94 Exercice des fonctions du ministre de l'Éducation.2157 511 -94 Monsieur Germain Halley, sous-ministre adjoint au ministère des Transports.2157 512-94 Monsieur Marc-André Dowd, vice-président du Conseil permanent de la jeunesse.2157 513-94 Madame Julie Lévesque, vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse.- 2159 515-94 Deux ententes entre la ville de Montmagny et le gouvernement du Canada relativement à l'acquisition, la restauration et l'aménagement de la Maison Sir Étienne-Pascal-Taché.2161 517-94 Projet d'aménagement des Grands jardins de Normandin.2162 519-94 Protocole d'entente Québec-Vermont sur les activités relatives à la confirmation de la qualité et de l'authenticité du sirop d'érable.2162 520-94 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'École des Hautes Etudes Commerciales de Montréal.2163 521 -94 Autorisation à trois commissions scolaires d'établir chacune deux nouvelles circonscriptions électorales.2163 522-94 Autorisation à deux commissions scolaires d'augmenter chacune de deux le nombre de leurs circonscriptions électorales.2164 523-94 Autorisation à la Commission scolaire de la Haute Gatineau d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .2165 524-94 Autorisation à la Commission scolaire La Riveraine d'établir six nouvelles circonscriptions électorales.2165 525-94 Autorisation à la Commission scolaire Jérôme-Le-Royer de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales .2166 526-94 Autorisation à la Commission scolaire Taillon de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.2167 527-94 Nomination de Me Pierrette Sinclair comme membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.2167 528-94 Nomination des membres du conseil d'administradon de la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC).2168 529-94 Nomination du vice-président du Comité d'évaluation pour l'année 1994-1995 .2169 530-94 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NP de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de cinq milliards de francs français (5 000 000 000 FF).2169 531 -94 Nomination de quatre membres du Centre de recherche industrielle du Québec.2172 532-94 Prêt participatif d'un montant maximal de 3 300 000 $ en faveur de Forges de Sorel inc.par la Société de développement industriel du Québec.2172 533-94 Contribution financière remboursable à Waterville TG inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 500 000 $.2173 534-94 Contribution financière remboursable à Harris Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 168 900 $.2174 535-94 Autorisation au sens de l'article 31 du décret 1166-93 et de l'article 49.2 de la Loi sur l'administration financière.2174 536-94 Avance du ministre des Finances à Sidbec .2175 537-94 Prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1\" janvier 1994.2176 538-94 Désignation d'un juge coordonnâtes à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal .2176 539-94 Allocation de présence des membres de la Société québécoise d'information juridique .2176 540-94 Plan de développement de SOQUEM pour les exercices financiers 1993-1994 à 1997-1998 .2177 541 -94 Remise partielle de dette du ministère des Forêts en faveur de la Fondation québécoise en environnement.2178 542-94 Révision du loyer et du taux de la redevance d'emmagasinage du réservoir Onatchiway dont bénéficie la compagnie Abitibi-Price inc.2178 543-94 Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc .2179 544-94 Nomination d'un membre dentiste du comité de révision des dentistes .2179 545-94 Accord portant sur la formation de stagiaires du Nouveau-Brunswick inscrits au programme de formation policière de base à l'Institut de police du Québec .2180 546-94 Désignation d'organismes auxquels le ministre délégué aux Services gouvernementaux offre des services en télécommunications .2180 548-94 Acquisition par expropriation d'un immeuble pour l'agrandissement de l'aéroport de Bonaventure (P.E.344).2181 549-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une parue des routes 112 et 116 (échangeur Edna-Maricourt), situées dans la municipalité de la ville de Saint-Hubert, selon le projet ci-après décrit (P.E.346).2182 550-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.345).2182 Erratum Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux (Mod.) .2183 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2091 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 555-94,20 avril 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du.gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu qu' en vertu de l'article 220 de cette Loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 moins avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de la afin d'assujettir au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit édictée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10, a.220) 1* L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992, 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1\" septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993 et 1728-93 du 8 décembre 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992, 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993 et 13 du chapitre 74 des lois de 1993 est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots «Centre de référence des directeurs généraux et des cadres ».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement mais a effet à compter du 23 août 1993.21002 Gouvernement du Québec Décret 556-94,20 avril 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe II.1 de la Loi Concernant une modification à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-11 ), le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est 2092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, tf 18 Partie 2 versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas, cet organisme est désigné à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le premier alinéa s'applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et que cet organisme paie sa contribution à titre d'employeur; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: 1 ° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.I de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.I et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II.1 de cette loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor Que la modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit édictée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10, a.220) 1 \u2022 L'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 577-93 du 28 avril 1993, 836-93 du 16 juin 1993, 1728-93 et 1729-93 du 8 décembre 1993 et par l'article 14 du chapitre 74 des lois de 1993, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots «Le Syndicat de l'enseignement Richelieu-Yamaska ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement, mais a effet 12 mois avant l'édiction des présentes.21005 Gouvernement du Québec Décret 557-94, 20 avril 1994 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.,c.M-23.01) Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) Contrats de services des ministères et organismes .\u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut prendre des règlements portant sur l'acquisition et la construction de biens ainsi que sur la location et la fourniture de biens et de services pour les ministères et les organismes publics; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1169-93 du 18 août 1993 et modifié par le décret 1810-93 du 15 décembre 1993, le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2093 Attendu Qu'en vertu du décret 104-94 du 12 janvier 1994, la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique exerce les fonctions du ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que les modifications proposées reflètent l'essentiel des consensus dégagés au sein du «Comité consultatif sur les modalités d'appel et d'évaluation des offres » qui a été mis sur pied et coordonné par le ministère de l'Énergie et des Ressources et qui réunissait les principaux intervenants du milieu dans le domaine de l'arpentage et des représentants gouvernementaux, dont ceux du ministère des Approvisionnements et Services et, à titre de représentants des fournisseurs et du public, ceux de la Fédération des arpenteurs-géomètres du Québec et de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10, Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de cette publication; Attendu que, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement; Attendu QU'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les contrais de services des ministères et des organismes publics; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.C.M-23.01, a.7.1) Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) 1 \u2022 Le Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, édicté par le décret 1169-93 du 18 août 1993 et modifié par le décret 1810-93 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 26, du paragraphe 2° par le suivant: «2° lorsqu'il s'agit d'un contrat relié à la catégorie « informatique », aux spécialités « photographie aérienne verticale » et «rénovation et révision cadastrale», et que le montant estimé est de 10 000 $ ou plus; ».2.L'article 93 de ce règlement est modifié par le remplacement du pargraphe 3° par le suivant: « 3° le niveau 3 regroupe les contrats dont le montant estimé est de 100 000$ ou plus, mais inférieur à 200 000 $, sauf pour les contrats relatifs aux spécialités « photographie aérienne verticale » et « rénovation et révision cadastrale » où ce niveau s'établit à 100 000 $ et plus.».3.L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par le remplacement de l'article 8 par lé suivant: «8.Le chargé de projet doit être une ressource permanente du fournisseur au moment de la présentation de l'offre de services, sauf lorsqu'il s'agitd'un contrat relié à la spécialité « rénovation et révision cadastrale », auquel cas le chargé de projet peut être une ressource externe au moment de la présentation de l'offre mais, le cas échéant, il doit devenir une ressource permanente du fournisseur pour la durée de la prestation de services; toutes les ressources affectées au projet doivent être domiciliées au Québec.».4.L'annexe 7 de ce règlement est modifiée par l'insertion, à l'article 1, après le mot « arpentage », de ce qui suit: «à l'exception de la spécialité «rénovation et révision cadastrale » ».5.L'annexe 8 de ce règlement est modifiée par le remplacement de l'article 1 parle suivant: 2094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 « 1.Rénovation et révision cadastrale: « 1° Le nom du fournisseur réalisant habituellement les travaux sur le territoire visé peut être ajouté s'il est inscrit au fichier dans la spécialité et le niveau concernés.2° Le traitement de base est fait sur des listes sous-régionales correspondant à la sous-région du lieu des travaux et aux sous-régions adjacentes à la sous-région du lieu des travaux et accessibles par le réseau routier numéroté.3° Un fournisseur ayant plus d'un établissement ne sera sélectionné qu'une seule fois.4° Lorsque le traitement de base se traduit par l'obtention de moins de dix (10) noms, un traitement est effectué auprès des sous-régions limitrophes de l'ensemble des sous-régions visées par les travaux et ce, conformément à l'article 107 du règlement.5° Lorsque les traitements de base et limitrophe se traduisent par l'obtention de moins de cinq (S) noms, un traitement est effectué auprès des sous-régions périphériques de l'ensemble des sous-régions limitrophes et ce, conformément à l'article 109 du règlement.6° Le choix des sous-régions qui sont considérées pour les fins du traitement limitrophe ou périphérique est effectué de façon aléatoire.».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21003 Gouvernement du Québec.Décret 570-94, 20 avril 1994 Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.,c.T-U.I) Transport par taxi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Attendu que les paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14°, 17.1°, 18°, 18.3° et 20.1° de l'artcile 60 de la Loi sur le transport par taxi, (L.R.Q., c.T-11.1) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications pour tenir compte des commentaires reçus à la suite de la publication du projet; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1, a.60, par.I °, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14°, 17.1°, 18°, 18.3° et 20.1°) 1 ¦ Le Règlement sur le transport par taxi, édicté par le décret 1763-85 du 28 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 393-87 du 18 mars 1987, 865-87 du 3 juin 1987, 129-88 du 27 janvier 1988, 1729-88 du 16 novembre 1988 et 648-91 du 8 mai 1991 est de nouveau modifié, à l'article 4.1, par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° si, lors de sa demande de permis, elle n'est pas propriétaire d'une limousine de grand luxe, elle doit déposer une copie d'un contrat d'achat, de crédit-bail ou de location d'une durée d'au moins un an d'un tel véhicule, conditionnel à l'obtention du permis et, le cas échéant, une copie du contrat de transformation d'une berline en limousine de grand luxe, aussi conditionnel à l'obtention du permis.».2» L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Le nombre maximum de permis de taxi délivrés pour une région ne peut excéder le ratio de 1 permis par 1 000 personnes.Toutefois, la Commission, peut délivrer deux permis même si le nombre de personnes, dans une région, n'atteint pas 2 000 personnes et elle peut refuser de délivrer un permis même si le nombre maximum de permis n'est pas atteint. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2095 Malgré le premier alinéa, la Commission peut, dans chaque territoire qu'elle a constitué en région et qui est désigné à l'annexe C, délivrer un nombre de permis selon le ratio qui y est établi.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: «8.Pour l'application de l'article 7, la population d'une municipalité comprise dans une région est celle indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou pour le territoire d'une municipalité, conformément à l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) et à l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1).».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13, du suivant: « 13.1 Les droits payables pour le transfert d'un permis de taxi sont de 100$.Dans le cas d'un permis d'entreprise de limousine, délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi, ces droits sont de 100 $ pour chaque véhicule autorisé par le permis.Ces droits sont payables à la Commission.».5.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: «1.1 ayant au moins 246 centimètres d'empattement; ».6* L'article 18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «18.Lorsqu'il effectue un transport par limousine, le titulaire d'un permis de taxi spécialisé ou d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi doit utiliser une berline de la marque la plus luxueuse qui était mise en marché par son fabricant à l'époque où le titulaire l'a acquise.»; 2° par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par les suivants: « 8° elle a un habitacle fini cuir ou velours, exempt de tache ou de déchirure; «9° elle a une peinture extérieure non écaillée, exempte d'éraflure et de rouille.».7m L'article 18.1 de ce règlement est modifié par l'insertion, au début du premier alinéa et après les mots «Le titulaire», des mots «d'un permis de taxi spécialisé en service de limousine de grand luxe, d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi ou».8* L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où on l'y retrouve, du mot «Société » par le mot « Commission ».9.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: «25.Le titulaire d'un permis de taxi doit utiliser un taximètre devant indiquer en tout temps une lecture conforme à la tarification en vigueur.Cette lecture peut toutefois varier d'au plus un pour cent par rapport au tarif prescrit.».10* L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant* « 28.Un permis de chauffeur de taxi est délivré par la Société pour un territoire.Ce territoire doit être le même que celui de l'autorité régionale sauf si l'agglomération ou la région n'est pas comprise dans le territoire d'une autorité régionale.».11.L'article 32 de ce règlement est remplacé par les suivants: «32.Une personne doit, pour obtenir un permis de chauffeur de taxi: 1° être titulaire d'un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis édicté par le décret 1421-91 du 16 octobre 1991; 2° avoir fourni à la Société les documents et les renseignements exigés dans la formule prévue à cette fin; 3° comprendre, parler et lire le français de façon à pouvoir exercer son travail; 4° être de citoyenneté canadienne ou admise au Canada à titre de résident permanent; 5° le cas échéant, ne pas avoir eu son permis de chauffeur de taxi révoqué depuis au moins trois mois; 6° le cas échéant, ne pas avoir subi d'échec, depuis au moins deux mois, à l'examen prévu au paragraphe 2° de l'article 41.3 de la Loi sur le transport par taxi.». 2096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994.126e année, n° 18 Partie 2 «32.1 Pour obtenir un permis de chauffeur de taxi pour les territoires régionaux de la Communauté urbaine de Québec, de la municipalité régionale de comté de Champlain ou de la municipalité régionale de comté de Laval, une personne doit, en outre de satisfaire aux conditions énumérées à l'article 32, avoir réussi un cours de formation d'une durée d'au moins 50 heures sans excéder 60 heures, dont les sujets et la répartition du temps alloué à chacun sont conformes à l'annexe D.Les personnes suivantes sont habilitées à dispenser ce cours: 1° le Centre de formation professionnelle pour l'industrie du taxi du Québec Inc.; 2° la Commission scolaire de Charlesbourg; 3° la Commission scolaire Saint-Jérôme.».12.L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant: «Le chauffeur de taxi n'est cependant pas tenu d'accepter le paiement d'une course avec un billet qui excède de plus de 30 $ le prix de la course.Toutefois, s'il accepte le billet, il peut exiger du client les frais de déplacement qu'il a assumés pour aller chercher la monnaie exacte.».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 78, du suivant: «78.01 Un chauffeur de limousine peut exiger des frais pour l'utilisation de son téléphone cellulaire par un client Les frais doivent correspondre au coût réel du service et des taxes afférentes.».14.L ' annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXE A (a.6) AGGLOMÉRATIONS DES TAXI Les numéros et lettres de référence inscrits à la suite du nom de chaque municipalité mentionnée à cette annexe sont ceux attribués à cette municipalité par le Bureau de la statistique du Québec.Les agglomérations urbaines suivantes sont constituées des territoires ci-après décrits: A.l Agglomération de Bourcherville: le territoire de la municipalité de Boucherville (59005V) A.2 Agglomération de Longueuil: le territoire des municipalités de Brossard (58005V), Greenfield Park (58015V), LeMoyne (58025V), Longueuil (58030V), Saint-Hubert (58020V) et Saint-Lambert (58010V).A.3 Agglomération de Candiac-La-Prairie: le territoire des municipalités de Candiac (67020V) et La Prairie (67015V).A.4 Agglomération de Cowansville: le territoire de la municipalité de Cowansville (46080V).A.5 Agglomération de l'Est-de-Montréal: le territoire des municipalités d'Anjou (66010V), Montréal-Est (66005V), Montréal-Nord (66020V), Saint-Léonard (66015V) et les secteurs de Montréal auparavant connus sous les noms de Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies.A.6 Agglomération de Joliette: le territoire des municipalités de Crabtree (6I010VL), Joliette (61025V), Notre-Dame-de-Lourdes (61045P), Notre-Dame-des-Prairies (61030SD), Saint-Charles-Borromée (61035SD), Saint-Paul (61005SD) et Saint-Pierre (61020VL).A.7 Agglomération de Lachute: le territoire des municipalités de Brownsburg (76040VL) et Lachute (76020V).A.8 Agglomération de Laval: le territoire de la municipalité de Laval (65005V).A.9 Agglomération de Matane: le territoire des municipalités de Matane (08055V), Petit-Matane (08050SD) et Saint-Jérôme-de-Matane (08060P).A.10 Agglomération de Mont-Joli: le territoire des municipalités de Mont-Joli (09075V), Sainte-Flavie (09085P) et Saint-Jean-Baptiste (09080SD).A.ll Agglomération de Montréal: le territoire des municipalités de Côte-Saint-Luc (66055C), Hampstead (66060V), LaSalle (66040V), Montréal (66025V), Montréal-Ouest (66045V), Mont-Royal (66070V), Outremont (66065V), Saint-Laurent (66075V), Saint-Pierre (66050V), Verdun (66035V) et Westmount (66030V), excluant les secteurs décrits dans l'agglomération de l'Est-de-Montréal.A.12 Agglomération de l'Ouest-de-Montréal: le territoire des municipalités de Baie-d'Urfé (66110V), Beaconsfield (66105V), Dollard-des-Ormeaux (66140V), Dorval (66085C), Kirkland (66100V), Lachine (66080V), Pierrefonds (66130V), Pointe-Claire (66095V), Roxboro (66145V), Sainte-Anne-de-Bellevue (66115V), Sainte-Geneviève (66135V), Saint-Raphaôl-de-l'Ile-Bizard (66150P) et Senneville (66125V). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2097 A.13 Agglomération de Rivière-du-Loup: le territoire des municipalités de Rivière-du-Loup ( 12070V) et Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup ( 12075P).A.14 Agglomération de Saint-Eustache: le territoire des municipalités de Deux-Montagnes (72010V), Sainte-Marthe-sur-Ie-Lac (72015V) et Saint-Eustache (72005V).A.15 Agglomération de Saint-Jérôme: le territoire des municipalités de Bellefeuille (75010P), Lafontaine (75035VL), Saint-Antoine (75020V) et Saint-Jérôme (75015V).A.16 Agglomération de Sorel: le territoire des municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel (53065P), Saint-Joseph-de-Sorel (53050V), Sorel (53057V) et Tracy (53045V).A.17 Agglomération de Terrebonne: le territoire des municipalités de Lachenaie (64005V), Mascouche (64015V) et Terrebonne (64010V).A.18 Agglomération de Thetford Mines: le territoire des municipalités de Rivière-Blanche (31090SD), Robertsonville (31115VL), Thetford Mines (31075V) et Therford-Partie-Sud (31080CT).A;l 9 Agglomération de Victoriaville: le territoire des municipalités d'Arthabaska (39055V), Saint-Christophe-d'Arthabaska (39060P), Sainte-Victoire-d'Arthabaska (39070P) et Victoriaville (39065V).A.20 Agglomération d'Alma: le territoire de la municipalité d'Alma (93040V).A.21 Agglomération de la Côte-Nord: le territoire des municipalités de Baie-Comeau (96020V) et Pointe-Lebel (96025VL).A.22 Agglomération de Beauhamois: le territoire des municipalités de Beauhamois (70025V), Maple Grove (70020V) et Melocheville (70060VL).A.23 Agglomération de Beloeil: le territoire des municipalités de Beloeil (57040V), McMasterville (57025VL), Mont-Saint-Hilaire (57035V) et Olterburn Park (57030V).A.24 Agglomération de Saint-Bruno: le territoire des municipalités de Saint-Basile-le-Grand (57020V) et Saint-Bruno-de-Montarville (57015V).A.26 Agglomération de Châteauguay: le territoire des municipalités de Châteauguay (67050V), Léry (67055V) et Mercier (67045V).A.27 Agglomération de La Baie: le territoire de la municipalité de La Baie (94040V).A.28 Agglomération de Dolbeau-Mistassini: le territoire des municipalités de Do! be au (92025V) et Mistassini (92020V).A.29 Agglomération de Drummondville: le territoire des municipalités de Drummondville (49060V) Grantham (49055SD), Saint-Charles-de-Drummond (49065SD), Saint-Cyrille-de-Wendover (49070SD), Saint-Germain-de-Grantham (49050P), Saint-Germain-de-Grantham (49045VL), Saint-Majorique-de-Grantham (49095P) et Saint-Nicéphore (49035SD).A.30 Agglomération de l'Est-de-Québec: le territoire de la municipalité de Beauport (23005V).A.31 Agglomération de Gaspé: le territoire de la municipalité de Gaspé (03005V).A.32 Agglomération de Repentigny: le territoire de la municipalité de Repentigny (60015V).A.33 Agglomération de Granby: le territoire des municipalités de Granby (47020CT) et de Granby (47015V).A.34 Agglomération de Hull: le territoire de la municipalité de Hull (81020V).A.35 Agglomération de Lévis: le territoire des municipalités de Lévis (24020V), de Pintendre (24010SD) et de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (24015P).A.36 Agglomération de Québec: le territoire des municipalités de Loretteville (23045V), Québec (23025V) et Vanier (230IOV).A.37 Agglomération de Rimouski: le territoire des municipalités de Pointe-au-Père (10035V), Rimouski (10045V), Rimouski-Est (10040VL) et Sainte-Odile-sur-Rimouski(10050P).A.38 Agglomération de Sainte-Foy-Sillery: le territoire des municipalités de Cap-Rouge (23065V), L'An-cienne-Lorette (23055V), Saint-Augustin-de-Desmaures (23070P), Sainte-Foy (23060V) et Sillery (23020V).A.25 Agglomération de Charlesbourg: le territoire de la municipalité de Charlesbourg (23030V). 2098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 A.39 Agglomération de Saint-Hyacinthe: le territoire des municipalités de La Présentation (54035P), Sainte-Rosalie (54085P), Sainte-Rosalie (5408OVL), Saint-Hyacinthe (54045V) et Saint-Thomas-d'Aquin (54040P).A.40 Agglomération de Trqis-Rivières: le territoire des municipalités de Cap-de-la-Madeleine (37055V), Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (37050SD), Trois-Rivières (37065V) et Trois-Rivières-Ouest (37070V).A.41 Agglomération de Saint-Jean: le territoire des municipalités d'Iberville (56085V), L'Acadie (56070SD), Saint-Athanase (56090P), Saint-Jean-sur-Richelieu (56080V) et Saint-Luc (56075V).A.42 Agglomération de Shawinigan: le territoire des municipalités de Baie-de-Shawinigan (36025VL), Grand-Mère (36055V), Lac-à-la-Tortue (36045SD), Saint-Boniface-de-Shawinigan (36020VL), Saint-Georges (36050VL), Shawinigan (36030V) et Shawinigan-Sud (36035V).A.43 Agglomération de Sherbrooke: le territoire des municipalités de Fleurimont (43020SD), Rock Forest (43030V), Saint-Elie-d'Orford (43040SD) et Sherbrooke (43025V).A.44 Agglomération de^ Valleyfield: le territoire des municipalités de Grande-Île (70050SD), Saint-Louis-de-Gonzague (70035P), Saint-Stanislas-de-Kostka (70040P), Saint-Timothée (70055SD) et Salaberry-de-Valleyfield (70045V).A.45 Agglomération d'Amos: le territoire de la municipalité d'Amos (88055V).A.46 Agglomération de Chibougamau: le territoire de la municipalité de Chibougamau (99025V).A.47 Agglomération de Matagami: le territoire de la municipalité de Matagami (99015V).A.48 Agglomération de Rouyn-Noranda: le territoire de la municipalité de Rouyn-Noranda (86040V).A.49 Agglomération de Val-d'Or: le territoire de la municipalité de Val-D'Or (89005V).A.50 Agglomération de La Tuque: le territoire de la municipalité de la Tuque (90010V).A.5I Agglomération de l'Ouest-du-Saguenay: le territoire de la municipalité de Jonquière (94070V).A.52 Agglomération du Saguenay: le territoire de la municipalité de Chicoutimi (94050V).A.53 Agglomération de Sept-îles: le territoire des municipalités de Moisie (97005V) et Sept-îles (97010V).A.54 Agglomération de Sainte-Thérèse: le territoire des municipalités de Blainville (73015V), Boisbriand (73005V), Bois-des-Filion (73030V), Lorraine (73025V), Rosemère (73020V) et Sainte-Thérèse (73010V).A.55 Agglomération de Gatineau: le territoire de la municipalité de Gatineau (81015V).A.56 Agglomération de Le Gardeur: le territoire des municipalités de Charlemagne (60005V) et Le Gardeur (60010V).A.57 Agglomération de Vaudreuil: le territoire des municipalités de Dorion (71080V), l'île-Cadieux (71095V), l'île Perrot (71060V), Notre-Dame-de-l'ÎIe-Perrot (71065P), Pincourt (71070V), Pointe-des-Casca-des (71055VL), Terrasse-Vaudreuil (71075SD), Vaudreuil (71085V) et Vaudreuil-sur-le-Lac (71090VL).Aux fins du présent règlement, le territoire des aéroports de Montréal à Dorval et à Mirabel est compris dans chacune des agglomérations suivantes: agglomération de l'Est-de-Montréal, agglomération de Montréal et agglomération de l'Ouest-de-Montréal et le territoire de l'aéroport de Sainte-Foy est compris dans chacune des agglomérations suivantes: agglomération de Québec et agglomération de Sainte-Foy-Sillery.».15* L'annexe B de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXEB (a.70,71) LISTE DES AÉROPORTS DESSERVIS PAR UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF AÉROPORTUAIRE Un service de transport collectif aéroportuaire peut être effectué aux aéroports identifiés dans la présente annexe par les titulaires de permis de taxe qui y sont mentionnés et aux conditions qui y sont prévues.A) MONT-JOLI Tous les titulaires de permis de taxi de l'agglomération de Mont-Joli (A.10) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994,126e année, tf 18 2099 DE DE L'aéroport de Mont-Joli 155, boul.René-Lepage Est, Rimouski 130, rue Saint-Barnabe, Rimouski 53, rue de l'Évêché Est, Rimouski 556, rue Saint-Germain Est, Rimouski-Est 922, boul.Sainte-Anne, Pointe-au-Père 225, boul.René Lepage Est, Rimouski Tous les titulaires de permis de taxe de l'agglomération de Rimouski (A.37) DE 155, boul.René-Lepage Est, L'aéroport de Mont-Joli Rimouski 130, rue Saint-Barnabe, Rimouski 53, rue de l'Évêché Est, Rimouski 556, rue Saint-Germain Est, Rimouski-Est 922, boul.Sainte-Anne, Pointe-au-Père 225, boul.René Lepage Est, Rimouski Ce service doit être offert en fonction des heures de départ et d'arrivée des vols commerciaux aux conditions et tarifs suivants: 1° le goût du service est fixé à 32,00 $ par automobile, à partager également entre les passagers peu importe leur nombre et leur destination respective; 2° lorsque le nombre de cliens nécessite l'utilisation de plus d'une automobile compte tenu du nombre maximum de passagers que ces automobiles peuvent transporter simultanément conformément au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le prix total du service effectué par ces automobiles doit eue partagé également entre tous les clients même si le nombre de passagers varie d'une automobile à l'autre.B) ROUYN NORANDA Tous les titulaires de permis de taxi de l'agglomération de Rouyn-Noranda (A.48).L'aéroport de Rouyn-Noranda 84, rue Principale, Rouyn-Noranda 41,6* Rue, Rouyn-Noranda DE 84, rue Principale, L'aéroport de Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 41,6' Rue, Rouyn-Noranda Ce service doit être offert en fonction des heures de départ et d'arrivée des vols commerciaux aux prix suivants: 10 7,00 $ par adulte par passage simple par personne; 2° 3,50 $ par passage simple par personne pour les enfants de moins de douze ans.».16* Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe B, des annexes suivantes: « ANNEXE C (a.7) EXCEPTION AU RATIO DE 1 PERMIS PAR I 000 HABITANTS: Territoire M.R.c.Ratio Mashieuiatsh Le Domaine du Roy (91) I permis par 220 habitants «ANNEXE D (a.32.1) COURS DE FORMATION PRESCRIT POUR LES NOUVEAUX CHAUFFEURS DE TAXI Sujets I.Introduction au contexte législatif et réglementaire de l'industrie du taxi au Québec II.Éthique professionnelle: la conduite et l'image du chauffeur de taxi III.Sécurité Répartition du temps 25% 30% 5% 2100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Sujets Répartition du temps IV.Utilisation de l'équipement 8% V.Transport adapté 15% VI.Notions de gestion en tant que travailleur autonome 10% VII.Notion générales liées à la connaissance du territoire 5% VIII.Information et documentation disponibles 2% 100%».B7.L'article 5 du présent règlement ne s'applique pas à un titulaire de permis de taxi qui utilise une automobile de type berline ou familiale conforme aux exigences de l'article 17 du Règlement sur le transport par taxi tel qu'il se lisait le (indiquer ici la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement), jusqu'à ce que le titulaire remplace cette automobile.18* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 8 qui entrera en vigueur le 1 \" juillet 1994.21004 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2101 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Écoles de conduite \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Normand Cherry Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.1°, 10°, 12°, 13°, 18°, 19° et 22°) 1 \u2022 Le Règlement sur les écoles de conduite édicté par le décret 1765-89 du 15 novembre 1989 et modifié par le décret 145-91 du 6 février 1991 est de nouveau modifié à l'article 1 par la suppression, après les mots «communauté urbaine », des mots «ou régionale».2* L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: «8° fournir, s'il s'agit d'une requête pour l'obtention d'un permis de la classe 2, une copie de l'acte de propriété ou, avant le 1er avril, une copie du bail prenant effet à cette date pour une durée minimale de sept mois, relatif à la piste en circuit fermé où se dispensera l'enseignement pratique du programme de cours de conduite pour la motocyclette ou une copie du contrat de services avec le titulaire d'un permis de classe 2 qui dispensera l'enseignement pratique du programme de cours de conduite pour la motocyclette; ».3.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre «deux» par le nombre «quatre».4* L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « trois » par le nombre « six ».5* L'article 16 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « la propriété ou », des mots «, à compter du 1er avril et pour une durée minimale de sept mois, ».6.L'article 26 de ce règlement est modifié par la suppression des mots «sur un chemin public».7.L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: «29.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer qu'une séance pratique sur une piste en circuit fermé soit dispensée à plus de six élèves à la fois par enseignant.Il ne peut non plus permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée à plus de 20 élèves à la fois.Enfin, il ne peut permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée sans que les élèves disposent chacun d'une motocyclette fournie par l'école, sauf dans le cas prévu à l'article 52.&\u2022 L'article 30 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au premier alinéa, du nombre « trois » par le nombre « quatre »; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «fournie par l'école, sauf dans le cas prévu à l'article 52».9.L'article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant: «32.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer que la piste en circuit fermé utilisée pour une séance pratique n'ait pas un revêtement d'asphalte ou de béton et n'ait pas une superficie d'au moins 5 000 mJ ou d'au moins 2 500 mJ si elle est utilisée par un seul groupe de six élèves ou moins.». 2102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 10» L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Société autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe du permis requis et qui ne fait pas l'objet d'une sanction.De plus, un requérant ne doit pas avoir, au cours des cinq années précédant la requête, été déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'il en ait obtenu le pardon; ».11* L'article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 \" par le suivant: « 10 être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Société autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe du permis requis et qui ne fait pas l'objet d'une sanction.De plus, un requérant ne doit pas avoir, au cours des cinq années précédant la requête, été déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'il en ait obtenu le pardon; ».12* L'article 38 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « De plus, un requérant ne doit pas avoir, au cours des cinq années précédant la requête, été déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'il en ait obtenu le pardon.».13.L'article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 41.Un permis est valide à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin du jour de l'anniversaire de son titulaire: 10 au cours de la deuxième année paire suivant son entrée en vigueur, pour une personne née durant une année paire; 2° au cours de la deuxième année impaire suivant son entrée en vigueur, pour une personne née durant une année impaire.Si, en vertu du premier alinéa, la période de validité du permis est inférieure à trois mois, elle est prolongée de 48 mois.».14» L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant* « De plus, le titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis de moniteur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Société autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe de son permis et qui nè fait pas l'objet d'une sanction.Enfin, ce titulaire ainsi que le titulaire d'un permis de moniteur ne doivent pas, pendant la durée de leur permis, se voir déclarés coupables d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade.».15* L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: «45.Le titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispense une séance pratique sur une piste en circuit fermé ne peut le faire à plus de six élèves à la fois et que si chacun dispose d'une motocyclette fournie par l'école, sauf dans le cas prévu à l'article 52.».16* L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: «Il ne peut dispenser une telle séance à plus de quatre élèves à la fois et que si chacun d'eux dispose d'une motocyclette fournie par l'école, sauf dans le cas prévu à l'article 52.».17» L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: «52.Le titulaire d'un permis d'école de conduite de la classe 1 ou 2 peut utiliser le véhicule adapté d'une personne handicapée lors d'une séance pratique à la condition qu'une vignette de conformité mécanique délivrée en vertu du Code de la sécurité routière ou réputée valide au sens du Code ait été délivrée moins de six mois avant son utilisation et à la condition, pour une classe 1, que le véhicule satisfasse aux normes prévues à l'article 51.».18* L'article 53 de ce règlement est remplacé par le suivant: «53.Le titulaire d'un permis d'école de conduite de la classe 2 doit utiliser, lors d'une séance pratique, une motocyclette dont la cylindrée est d'au moins 100 cm3 et d'au plus 600 cm3.».19* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 53, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, rf 18 2103 «53.1 Le titulaire d'un permis d'enseignement de la classe 2 peut utiliser la motocyclette dont il est propriétaire pour dispenser l'enseignement pratique à la condition de respecter les normes applicables à toute motocyclette utilisée pour l'enseignement par une école de conduite.».20* L'article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 53 » par le nombre «53.1 ».21.L'annexe IV de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXE IV (a.48 et 49) LES PROGRAMMES DE COURS SECTION I DÉFINITION Dans cette annexe, on entend par « séance pratique », une période de 55 minutes consécutives consacrées à l'enseignement pratique de la conduite d'un véhicule de promenade.SECTION II PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LE VÉHICULE DE PROMENADE AUTRE QU'UNE MOTOCYCLETTE Normes d'application du programme de cours: 1 ° En regard du nombre de séances: Le cours complet est composé de 12 séances pratiques.2° En regard de l'enseignement pratique: a) te cours doit être dispensé pendant au moins 80 % de sa durée sur un chemin public; b) les jours où la première et la douzième séances sont dispensées, le maximum quotidien est d'une séance; toutefois, ce maximum peut être de deux séances pour les autres; c) un intervalle minimum de cinq minutes doit séparer deux séances consécutives.Grille des séances pratiques Phase Numéro Titre des séances Nombre de séances de 55 minutes PHASE I INITIATION À LA CONDUITE 1 Le premier contact avec le .véhicule et le réseau routier I 2 Les virages à droite et à gauche I I 3 Les virages à droite et à gauche II I 4 Les changements de voie I 5 Exercices de maîtrise et de perfectionnement I PHASE II LA CONDUITE SUR LE RÉSEAU ROUTIER 6 Stationnement I et Conduite urbaine I 1 7 Conduite sur routes principales et secondaires I I 8 Conduite sur autoroutes I I 9 Conduite urbaine II et Stationnement II I PHASE III PERFECTIONNEMENT DE LA CONDUITE 10 Conduite sur routes principales et secondaires II et Conduite sur autoroutes II I 11 Conduite urbaine III et Stationnement III 1 PHASE IV ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 12 Évaluation 1 Le cours complet est composé de 12 séances pratiques. 2104 Contenu des séances pratiques PHASE I Numéro: 1 Durée: 1 séance Titre: Le premier contact avec le véhicule et le réseau routier 1.Premier contact avec le véhicule 1.1 Habitudes de préconduite: a) vérifications extérieures à l'approche du véhicule; b) précautions à prendre au moment de monter dans le véhicule; c) vérifications intérieures; d) position de conduite et ajustements; e) vérifications et contrôles avant le démarrage du moteur.1.2 Organes de contrôle et dispositifs: a) les organes de contrôle du véhicule; b) les dispositifs de sécurité; c) les indicateurs et les témoins de l'état du véhicule.1.3 Le démarrage du moteur.1.4 La manipulation du sélecteur de vitesse.1.5 La mise en marche du véhicule.1.6 Processus d'arrêt du véhicule.2.Mise en stationnement 2.1 Processus d'arrêt du moteur.2.2 Précautions à prendre avant de quitter le véhicule.3.Premier contact avec le réseau routier: 3.1 Les vérifications qui précèdent immédiatement le départ.3.2 Le choix de l'engrenage approprié.3.3 Position des mains sur le volant pour la conduite en ligne droite.3.4 Conduite en ligne droite et contrôle du véhicule: a) la mise en mouvement; b) l'accélération; c) le contrôle de la vitesse; Partie 2 d) la décélération; e) l'arrêt du véhicule.3.5 Techniques et exercices d'exploration visuelle.3.6 Manoeuvres d'arrêt du véhicule en bordure de la chaussée.3.7 Manoeuvres de marche arrière en ligne droite dans un endroit sécuritaire.3.8 Exercices de maîtrise de ces diverses manoeuvres.Numéro: 2 Durée: 1 séance Titre: Les virages à droite et à gauche I 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors de la séance précédente.2.Maniement du volant pour un virage à droite et à gauche.3.Exercices de vision.4.Démonstration des techniques pour une manoeuvre de virage à droite et à gauche.5.Exercices de virages à droite et à gauche.Numéro: 3 Durée: 1 séance Titre: Les virages à droite et à gauche II 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Exercices de conduite et de virage sur des rues à sens unique et sur des chaussées à deux sens de circulation et à voies multiples.Numéro: 4 Durée: 1 séance Titre: Les changements de voie 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Exercices de vision.3.Démonstration des techniques pour une manoeuvre de changement de voie.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 4.Exercices de changement de voie.5.Circulation sur la voie de droite, changement de voie et virage à gauche.6.Circulation sur la voie de gauche, changement de voie et virage à droite.7.Particularités relatives aux changements de voie.8.Introduction au dépassement: a) comment agir lorsque Ton dépasse; b) comment agir lorsque Ton est dépassé.9.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.Numéro: 5 Durée: 1 séance Titre: Exercices de maîtrise et de perfectionnement 1.Exercices favorisant la maîtrise des techniques et des manoeuvres ayant fait l'objet d'enseignement depuis le début de l'apprentissage notamment: 1.1 l'approche du véhicule et les contrôles avant le démarrage.1.2 le démarrage du moteur et la mise en marche du véhicule.1.3 les virages à droite et à gauche.1.4 les changements de voie.2.Exercices de perfectionnement des habiletés à améliorer.PHASE II Numéro: 6 Durée: 1 séance Titre: Stationnement I et Conduite urbaine I 1.Stationnement: 1.1 Exercices de vision 1.2 Exercices de marche arrière: a) en ligne droite; b) vers la droite; c) vers la gauche.1.3 Stationnement à angles: 45° et 90°.2105 1.4 Stationnement dans les pentes.1.5 Exercices de maîtrise des stationnements.2.Conduite urbaine: 2.1 Exercices de vision.2.2 Introduction à la circulation urbaine: a) entrée dans la circulation; b) changements de voie en circulation urbaine; c) intersections; d) virages.3.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.Numéro: 7 Durée: 1 séance Titre: Conduite sur routes principales et secondaires I 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Introduction à la conduite sur route: 2.1 la tenue de route: \u2014 position du véhicule; \u2014 maîtrise du volant; \u2014 les marques sur la chaussée; 2.2 contrôle de la vitesse; 2.3 particularités relatives aux routes principales et secondaires; 2.4 exercices de vision; 2.5 faire comprendre les lois naturelles affectant la conduite; 2.6 intervalle à conserver, 2.7 comment négocier un virage; o 2.8 les pentes: en montée, en descente.3.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2106 Numéro: 8 Durée: 1 séance Titre: Conduite sur autoroutes I 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres qui ont fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Exercices de vision.3.Introduction à la circulation sur autoroute: 3.1 comment entrer sur l'autoroute; 3.2 la vitesse; 3.3 les voies de circulation; 3.4 le dépassement; 3.5 intervalle à conserver; 3.6 particularités relatives à l'autoroute; 3.7 les échangeurs; 3.8 comment quitter l'autoroute.4.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.' S'il n'y a pas d'autoroute dans la région où le cours est suivi, la conduite s'effectue sur des routes principales et secondaires.Numéro: 9 Durée: 1 séance Titre: Conduite urbaine II et Stationnement II 1.Révision des exercices de la séance 6 (Stationnement/Conduite urbaine I) où une amélioration est nécessaire.2.Circulation dense d'un centre-ville: 2.1 exercices de vision; 2.2 virages: a) aux croisements de chaussées à voies multiples; b) aux croisements de chaussées dont au moins une est à sens unique; 2.3 intervalle à conserver; 2.4 particularités relatives à la conduite en circulation urbaine.Partie 2 3.Stationnement: 3.1 exercices de vision; 3.2 stationnement en file (parallèle); 3.3 particularités relatives au stationnement en milieu urbain.4.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.PHASE III Numéro: 10 Durée: 1 séance Titre: Conduite sur routes principales et secondaires II et Conduite sur autoroutes II 1.Révision des exercices des séances n° 7 et n° 8.Particulièrement les manoeuvres où une amélioration est nécessaire.2.Exercices de perfectionnement relatifs au contenu des séances n° 7 et n° 8.3.Exercices de précision.Numéro: 11 Durée: 1 séance Titre: Conduite urbaine III et Stationnement III 1.Révision des exercices des séances n\" 6 et n\" 9.Principalement les manoeuvres où une amélioration est nécessaire.2.Exercices de perfectionnement relatifs au contenu des séances n° 6 et n° 9.3.Exercices de précision.PHASE IV Numéro: 12 Durée: 1 séance Titre: Évaluation 1.Évaluation des techniques et habiletés acquises par l'élève, notamment: 1.1 l'approche du véhicule et le contrôle avant le démarrage; 1.2 le démarrage du moteur et la mise en marche du véhicule; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994.126e année, rf 18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2107 1.3 les virages et les changements de voie; 1.4 la conduite sur route et en milieu urbain; \u2014 1.5 les stationnements.section m PROGRAMMES DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR PISTE EN CIRCUIT FERMÉ ET SUR UN CHEMIN PUBLIC Normes d'application du programme de cours.1\" Généralités: a) le programme de cours de la partie A doit être réussi pour accéder au programme de cours de la partie B; b) les programmes de cours des parties A et B doivent être réussis pour se présenter à l'examen pratique de la Société; c) le programme de cours de la partie C est obligatoire pour les apprentis- conducteurs ayant subi un échec à l'examen pratique de la Société; 2\" En regard du nombre de séances: a) le cours complet comprend 22 séances pratiques, soit: les 16 séances de la partie A, dispensées sur piste en circuit fermé et les 6 séances de la partie B, dispensées sur un chemin public; b) le programme de cours de la partie C comprend 4 séances de perfectionnement de la conduite dont au moins deux séances sont dispensées sur un chemin public; 3° En regard de l'enseignement pratique: a) les séances du programme de cours de la partie A sont dispensées sur piste en circuit fermé, les séances du programme de cours de la partie B sont dispensées sur un chemin public et les séances du programme de cours de la partie C sont dispensées, pour au moins deux séances, sur un chemin public.b) les séances peuvent être dispensées selon un maximum quotidien établi comme suit: \u2014 les séances du programme de cours sur piste en circuit fermé peuvent être dispensées jusqu'à un maximum quotidien de quatre séances; \u2014 les séances du programme de cours sur un chemin public peuvent être dispensées jusqu'à un maximum quotidien de 2 séances; c) les séances d'une phase doivent être complètement dispensées avant de passer à la phase suivante; d) l'ordre des phases ne peut être modifié; e) l'ordre des séances ne peut être modifié; f) un intervalle minimum de cinq minutes doit séparer deux séances.A) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR PISTE EN CIRCUIT FERMÉ Grille des séances pratiques Phase Numéro Titre des séances Nombre de séances de 55 minutes PHASE I I Préparation à la conduite.équilibre et freinage I 2 Démarrage du moteur I 3 et 4 Contrôle de la motocyclette au ralenti 2 5 et 6 Conduite au ralenti sur tracé 2 PHASE II 7 et 8 Contrôle de la motocyclette à vitesse moyenne 2 9 à 11 Conduite à vitesse moyenne sur tracé 3 PHASE III 12 à 16 Techniques d'urgence, perfectionnement et évaluation 5 Contenu des séances pratiques PHASE I Numéro: 1 Durée: 1 séance Titre: Préparation à la conduite, équilibre et freinage 1.Présentation et vérification de l'équipement de protection du motocycliste.2.Premier contact avec la motocyclette.2.1 déplacement de la motocyclette, moteur à l'arrêt; 2.2 enfourchement de la motocyclette; 2.3 position de conduite. 2108 3.Identification et manipulation des commandes de base: 3.1 guidon; 3.2 frein avant; 3.3 frein arrière.4.Coup d'oeil vers Tanière.5.Maintien de l'équilibre et freinage: 5.1 équilibre d'une motocyclette en mouvement; 5.2 utilisation du frein avant; 5.3 utilisation du frein arrière; 5.4 utilisation des freins avant et arrière pour un arrêt à un point déterminé.Numéro: 2 Durée: 1 séance Titre: Démarrage du moteur 1.Vérification mécanique et de sécurité en 10 points.2.Identification et manipulation des commandes de démarrage.3.Procédure de démarrage à froid et à chaud.4.Procédure d'arrêt du moteur.Numéros: 3 et 4 Durée: 2 séances Titre: Contrôle de la motocyclette au ralenti 1.Les opérations de prédépart.2.Procédure de mise en mouvement de la motocyclette.3.Conduite en ligne droite.4.Procédure d'arrêt à un point spécifique.5.Maîtrise de la motocyclette au ralenti: 5.1 dans un cercle; 5.2 en slalom.6.Exercices de coordination et de maîtrise de'la vitesse sur tracé.\\ Partie 2 Numéros: 5 et 6 Durée: 2 séances Titre: Conduite au ralenti sur tracé 1.Les opérations de prédépart.2.Conduite de la motocyclette sur un tracé en slalom.3.Conduite de la motocyclette sur un tracé en cercle.4.Virages à angle de 90°, à droite et à gauche.5.Conduite de la motocyclette sur un tracé en forme de 8.6.Exercice d'apprentissage optionnel: \u2014 Arrêt et départ dans une pente.PHASE II Numéros: 7 et 8 Durée: 2 séances Titre: Contrôle de la motocyclette à vitesse moyenne 1.Les opérations de prédépart.2.Sélection et utilisation des vitesses en gradation et rétrogradation.3.Accélération et rétrogradation avec arrêt à un endroit déterminé.4.Accélération, rétrogradation et freinage pour un arrêt à un endroit déterminé.5.Introduction au freinage rapide en ligne droite.6.Virages à droite et à gauche avec utilisation des signaux de changement de direction (manuels et mécaniques).Numéros: 9 à 11 Durée: 3 séances Titre: Conduite à vitesse moyenne sur tracé 1.Les opérations de prédépart 2.Technique du contre-braquage.3.Technique du contre-braquage sur tracé en slalom.4.Application de la technique du contre-braquage lors d'un changement de voie.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2109 5.Choix de la vitesse appropriée à l'approche et dans une courbe.6.Accélération dans une courbe.7.Décélération dans un courbe.8.Freinage dans une courbe.9.Introduction au freinage rapide dans une courbe.10.Conduite avec passager.PHASE III Numéros: 12 à 16 Durée: 5 séances Titre: Techniques d'urgence, perfectionnement et évaluation 1.Les opérations de prédépart.2.Perfectionnement des manoeuvres du module précédent.3.Freinage d'urgence: 3.1 en ligne droite; 3.2 dans une courbe.4.Accélération d'urgence.5.Changement rapide de direction (contre-braquage).6.Changement rapide de direction ou freinage d'urgence (décision à prendre).7.Sauts d'obstacle.8.Étape finale du processus d'évaluation.B) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR UN CHEMIN PUBLIC Grille des séances pratiques Phase Numéro Titre des séances PHASE I I Initiation au réseau routier 2 Conduite en circulation restreinte Nombre de séances de 55 minutes 1 Phase Numéro Titre des séances Nombre de séances de 55 minutes 3 Continuation de l'apprentissage effectué lors des séances précédentes I PHASE II 4 Conduite sur routes principales et autoroutes I 5 Conduite en milieu urbain 1 6 Continuation de l'apprentissage effectué lors des séances 4 et 5 et évaluation I Contenu des séances pratiques PHASE I Numéro: 1 Durée: 1 séance Titre: Initiation au réseau routier 1.Les opérations de prédépart.2.Franchissement d'intersections en ligne droite avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.3.Virages à droite à une intersection avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.4.Virages à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.5.Franchissement d'intersections en ligne droite avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.6.Virages à droite à une intersection avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection. 2110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 7.Virages à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.8.Franchissement d'intersections en ligne droite avec priorité de passage.9.Virages à une intersection avec priorité de passage: a) adroite; b) à gauche.10.Virages à une intersection contrôlée par des feux de circulation: a) à droite; b) à gauche.11.Changements de vitesse (gradation et rétrogradation).12.Virages dans une courbe peu prononcée.13.Montée et descente d'une pente faible.14.Arrêts et départs dans une pente faible.Numéro: 2 Durée: 1 séance Titre: Conduite en circulation restreinte 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée dans la circulation: 2.1 départ à partir d'une bordure; 2.2 en provenances d'une aire de stationnement; 2.3 en provenance d'une voie convergente.3.Sortie de la circulation: 3.1 vers une aire de stationnement; 3.2 vers une rue résidentielle.4.Vérifications arrière.5.Changements de voie.6.Virage à droite avec arrêt obligatoire.7.Virage à gauche avec-arrêt obligatoire vers une chaussée à sens unique.8.Franchissement d'intersections avec arrêt obligatoire.9.Virage à gauche non prioritaire.10.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.11.Immobilisation derrière un véhicule dans la voie où l'on circule.12.Virage dans une courbe moyennement prononcée.13.Montée et descente d'une pente moyennement raide.14.Arrêts et départs dans une pente moyennement raide.15.Conduite sur une chaussée à plus d'une voie de circulation dans le même sens, en tenant compte et en adaptant sa position par rapport au véhicule qui se trouve à côté.16.Maintien d'une distance sécuritaire avec les autres véhicules.17.Changement de voie et, s'il y a lieu, des dépassements.Numéro: 3 Durée: 1 séance Titre: Continuation de l'apprentissage effectue lors des séances précédentes I.Unités du contenu des séances 1 et 2.PHASE II Numéro: 4 Durée: 1 séance Titre: Conduite sur routes principales et autoroutes 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée sur une autoroute: 2.1 bretelle d'accès; 2.2 voie d'accélération. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année.n° 18 2111 3.Sortie d'une autoroute: 3.1 voie de décélération; 3.2 bretelle de sortie.4.Conduite sur une autoroute: 4.1 distance sécuritaire; 4.2 courbes; 4.3 pentes; 4.4 changements de voie et dépassements, si nécessaire.5.Conduite sur une route principale: 5.1 distance sécuritaire; 5.2 courbes prononcées; 5.3 pentes raides.S'il n'y a pas d'autoroute dans la région où le cours est suivi, la conduite s'effectue sur des routes principales et secondaires.Numéro: 5 Durée: 1 séance Titre: Conduite en milieu urbain 1.Les opérations de prédépart.2.Accélérations et décélérations au rythme de la circulation d'un centre-ville.3.Virage à gauche prioritaire: 3.1 d'une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens à une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens.4.Virages à gauche non prioritaires: 4.1 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens; 4.2 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à sens unique.5.Virage à gauche d'une artère principale à une rue résidentielle (absence de feux de circulation).6.Virage à droite d'une rue résidentielle à une artère principale avec arrêt obligatoire.7.Franchissement d'intersections avec arrêt obligatoire.8.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.9.Changements de voie et, s'il y a lieu, des dépassements.Numéro: 6 Durée: 1 séance Titre: Continuation de l'apprentissage effectué lors des séances 4 et 5 et évaluation 1.Unités du contenu des séances 4 et 5.2.Évaluation.C) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE À LA SUITE D'UN ÉCHEC À L'EXAMEN PRATIQUE DE LA SOCIÉTÉ Grille des séances pratiques Phase Numéro Titre des séances PHASE I I Conduite en milieu semi-urbain 2 Conduite en milieu urbain PHASE II 3 Conduite sur routes et autoroutes 4 Perfectionnement de la conduite en milieu urbain, sur routes et autoroutes et évaluation Nombre de séances de 55 minutes l Les éléments du contenu de ces séances sont tes mêmes que ceux des séances numéros I, 2, 4 et 5 du programme de la partie B.».22* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21000 2112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués» édicté par la Société de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, N-6-2, case postale 19600, Québec (Québec), GIK 8J6.Le président-directeur général, Georges Lalande Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.624, par.3°) 1* Le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués édicté par le décret 646-91 du 8 mai 1991, modifié par les règlements édictés par les décrets 1423-91 du 16 octobre 1991 et 1877-92 du 16 décembre 1992 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4.1 par le suivant: «4.1 Les frais exigibles en matière de permis d'écoles de conduite et de permis d'enseignement sont de: 1° 400 $ pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis général d'école de conduite comportant une classe; 2° 700$ pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis général d'école de conduite comportant deux classes; 3° 300 $ pour l'ajout d'une classe à un permis général d'école de conduite; 4° 25 $ pour un changement, autre qu'un transfert et qu'un ajout de classe, aux permis visés aux paragraphes l°et 2°; 5° 300 $ pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis temporaire d'école de conduite comportant une classe; 6° 600 $ pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis temporaire d'école de conduite comportant deux classes; 7° 25 $ pour un changement aux permis visés aux paragraphes 5° et 6°; 8° 100 $ pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'instructeur-moniteur, de moniteur ou d'instructeur et ce, pour chaque classe que comporte le permis; 9° 25 $ pour changement de catégorie d'un permis d'enseignement; 10° 100 $ pour l'ajout d'une classe à un permis d'enseignement.» 2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20998 Projet de règlement Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Code de procédure pénale (L.R.Q.,c.C-25.1) Règles de procédure du Tribunal du travail Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que les « Règles de procédure du Tribunal du travail», adoptées avec l'assentiment de la majorité des juges du Tribunal du travail convoqués à cette fin par le juge en chef du Tribunal du travail lors d'une assemblée tenue à Québec le 13 octobre 1993 et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2113 Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai au soussigné, 1200, route del'Église, 9e étage, Sainte-Foy (Québec), Gl V 4ML Le ministre de la Justice, Roger Lefebvre Règles de procédure du Tribunal du travail Adoptées avec l'assentiment de la majorité des juges du Tribunal du travail convoqués à cette fin par le Juge en chef du Tribunal du travail lors d'une assemblée tenue à Québec, le 13 octobre 1993.Le Juge en chef du Tribunal du travail, Louis Morin Le 15 février 1994 Règles de procédure du Tribunal du Travail Code du travail (L.R.Q., c.C-27, a.138, al.2) Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.368 et 370) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Greffe du tribunal 1« Les bureaux du greffe du tribunal sont sis à Montréal au 255, boulevard*Crémazie Est, 7e étage, H2M ILS, et à Québec à l'édifice n° 1 du Samuel-Holland, 1245, chemin Sainte-Foy, bureau 340, GIS 4W7.Ils sont ouverts les jours juridiques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.2» Ils desservent les régions administratives décrites en annexe.3.Le greffier doit tenir à jour les registres, index et fichiers dans lesquels il doit consigner, pour chaque cause, les indications suivantes: 1° Quant à l'exercice de la compétence administrative: a) le numéro du dossier, b) le nom des parties et de leurs représentants; c) la nature et la date d'entrée de tout acte de procédure; d) la date d'audience; e) la date où la cause est reportée dans le cas d'ajournement; f) la date où la cause a été prise en délibéré; g) la date et la nature de tout jugement; h) la date de signification, la nature et le numéro de dossier de tout recours exercé à rencontre d'un jugement du tribunal.2° Quant à l'exercice de la compétence pénale: a) le numéro du constat d'infraction; b) le nom de la Cour; c) le nom du juge qui a accompli un acte de procédure ou devant qui il a été posé; d) les nom et adresse du poursuivant; e) le nom ou la description du défendeur; f) la description de l'infraction; g; la date de la signification du constat d'infraction; h) la manière dont le constat d'infraction a été signifié; i) la date des ajournements; j) une note succincte des autres actes de procédure; k) la nature du jugement et, le cas échéant, de la peine imposée; /) la date de la déclaration de culpabilité, de l'acquittement, du dépôt du jugement et, le cas échéant, de l'imposition de la peine; m) le montant des frais imposés à l'égard de chaque infraction; n) le montant du cautionnement; o) l'ordre d'emprisonner le défendeur pour défaut de paiement de l'amende. 2114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 4m Toute personne peut, pendant les heures de bureau, avoir accès aux registres, index et fichiers du greffe, de même qu'aux dossiers du tribunal, sauf à ce qui est confidentiel suivant le Code du travail.Un dossier ne peut être consulté qu'en présence du greffier.S'il ne peut assister à la consultation, une reconnaissance écrite de cette dernière est exigée et déposée au dossier.Toute copie d'un document peut être obtenue contre le paiement requis en vertu, selon le cas, du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe adopté par le décret 1428-93 du 13 octobre 1993 ou du Tarif judiciaire en matière pénale adopté en vertu du décret 1412-93 du 6 octobre 1993.§2.L'audience 5.Les audiences de l'avant-midi et de l'après-midi débutent respectivement à 9 h 30 et 14 h.6.Le greffier dresse un procès-verbal d'audience où il note: 10 le nom du juge présidant l'audience; 2° la date, le lieu et l'heure de l'audience; 3° les diverses étapes de la séance; 4° l'identité des parties, de leurs représentants et des témoins; 5° les pièces produites; 6° les conclusions des ordonnances et des décisions rendues séance tenante.7m Est interdit tout ce qui porte atteinte au bon ordre de l'audience.8* Aucun ajournement n'est accordé du seul fait du consentement des parties.SECTION 2 EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE §1.Signification et avis 9* Tout acte de procédure doit être signifié par voie d'huissier, par poste recommandée ou certifiée, par messager avec accusé de réception ou par attestation de réception.Un juge peut, sur requête motivée et si les circonstances le justifient, autoriser la signification d'une autre manière.10* Le jugement verbal a pour date celle du jour où il est prononcé.11* Le jugement écrit porte la date de son dépôt au greffe du tribunal.Celui-ci est constaté par le timbre du greffe.*\" H 2.Dès le dépôt du jugement, une copie est transmise aux parties.13» Toute demande d'ajournement d'audience soumise verbalement avant l'audience doit être immédiatement suivie d'un écrit énonçant les raisons invoquées au soutien de cette demande, avec copie aux autres parties.14* La requête pour permission d'appel nécessite un avis de présentation.En toute autre matière, le tribunal fixe la date de l'audience et convoque les parties.15.En matière de permission d'appel et d'appel le juge peut, avec l'accord des parties, remplacer l'audience par une argumentation écrite ou par une conférence téléphonique.16* Sur réception de l'avis de convocation, les parties doivent communiquer au greffier le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de leurs représentants.§2.Documents \\7m Sur réception d'une requête selon l'article 47.4 du Code du travail, le greffier transmet aux parties une copie de la requête ainsi* que la plainte au ministre du Travail.18.Si la preuve faite devant le commissaire du travail, la Régie du bâtiment ou une municipalité visée à l'article 132 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.I) a été l'objet d'une transcription par sténographe officielle à la demande d'une partie et que celle-ci veut l'utiliser devant le tribunal, cette transcription doit être produite sans délai au greffe du tribunal dès la signification de la requête en appel.§3.Appels en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.c.B-I.l) et de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) 19* La requête pour en appeler d'une décision de la Régie du bâtiment ou d'une municipalité visée à l'article 132 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1 ) doit indiquer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, tf 18 2115 1° le numéro de dossier; 2° le nom et le domicile du requérant; 3° la date et la nature de la décision de la Régie ou de la municipalité; 4° le nom de la municipalité s'il y a lieu; 5° le motif de l'appel; 6° les conclusions recherchées.20.L'appel d'une décision du président de la Commission de la construction du Québec, en vertu de l'article 93 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) est formé dans les délais prévus à cet article, de la même façon que l'appel fait en vertu de l'article 108.3 de la même loi, à savoir, au moyen d'un avis énonçant: 1 ° le numéro de dossier, 2° le nom et le domicile du requérant; 3° la date et la nature de la décision du président de la Commission; 4° les faits pertinents; 5° les conclusions recherchées.§4.Conservation des enregistrements et disposition des dossiers 21.Les audiences sont enregistrées au moyen d'un magnétophone, de tout autre dispositif analogue, de la sténographie ou de la sténotypie; les rubans d'enregistrement sont conservés pendant les 2 années qui suivent le jugement du tribunal ou jusqu'à jugement final d'un recours exercé contre ce jugement.Une copie de ces rubans peut être obtenue contre le paiement requis en vertu, selon le cas, du Tarif judiciaire en matière pénale adopté en vertu du décret 1412-93 du 6 octobre 1993 ou du Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins adopté en vertu du décret 2253-83 du 1\" novembre 1993.22* Après trois mois de la décision du Tribunal, la partie ayant produit des pièces peut les reprendre au greffe du Tribunal.Après deux ans de la décision du Tribunal, le greffier peut disposer des pièces non réclamées.§5.Instruction 23.Les appels relatifs aux requêtes en accréditation et aux plaintes en vertu de l'article 16 du Code du travail sont tenus pour urgents.24.Une demande de préséance d'instruction peut être accordée sur requête adressée au juge en chef du tribunal.25.Avant de procéder à l'instruction d'une cause, le juge saisi du dossier peut convoquer les parties ou leurs représentants à une rencontre préliminaire pour conférer des moyens propres à simplifier ou à abréger l'audience.Le juge peut alors s'enquérir si toute possibilité de règlement à l'amiable a été explorée.2(S.Advenant un désistement ou autre règlement d'une affaire, les parties doivent en aviser sans délai le greffier.SECTION 3 EXERCICE DE LA COMPÉTENCE PÉNALE 27* Les date, lieu et heure de présentation de toute demande orale sujette à un préavis de même que de toute demande écrite doivent être préalablement convenus entre le greffier et la partie qui soumet la demande.28.Lorsque semblable demande est présentée dans un district judiciaire autre que celui de Montréal ou de Québec, la partie qui la fait doit transmettre au greffe de Montréal ou de Québec selon le district dont il s'agit, au moins 5 jours francs avant la date de présentation, copie des documents signifiés à la partie adverse.29.Le défendeur qui, préalablement à l'instruction, décide de changer sa réponse à l'acte d'accusation doit en aviser sans délai, en fonction du district judiciaire, soit le greffe de Montréal soit celui de Québec.30.Pour l'application des articles 32, 55 par.2 et 169 du Code de procédure pénale, le greffe du tribunal est celui mentionné dans les dispositions générales des présentes règles en ce qui concerne les districts judiciaires de Montréal et de Québec.Pour les autres districts judiciaires, il est établi au greffe de la Cour du Québec de chaque chef-lieu. 2116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, ri' 18 Partie 2 ANNEXE I.Régions administratives desservies par le greffe de Québec Région 01 Bas-Saint-Laurent, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Matane La Matapédia La Mitis Rimouski-Neigette Les Basques Rivière-du-Loup Témiscouata Kamouraska Région 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Domaine-du-Roy Lac-Saint-Jean-Est Maria-Chapdelaine Le Fjord-du-Saguenay Région 03 Québec, comprend la Communauté urbaine de Québec et les municipalités régionales de comté suivantes: Charlevoix-Est Charlevoix La^Côte-de-Beaupré L'île-d'Orléans La Jacques-Cartier Portneuf Région 04 Mauricie-Bois-Francs, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Haut-Saint-Maurice Mékinac Le Centre-de-la-Mauricie Maskinongé Francheville Nicolet-Yamaska Bécancour Arthabaska L'Érable La municipalité régionale de comté de Drummond relève des bureaux de Montréal.Région 09 Côte-Nord, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Caniapiscau La Haute-Côte-Nord Manicouagan Sept-Rivières Minganie et la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent.Région H Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Denis-Riverin La Côte-de-Gaspé Pabok Bonaventure Avignon Les Iles-de-la-Madelcine Région 12 Chaudière-Appalaches, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: L'Islet Montmagny Bellechasse Les Etchemins Desjardins Les Chutes-de-la-Chaudière La Nouvelle-Beau ce Robert-Cliche Beauce-Sartigan Lotbinière L'Amiante II.Régions administratives desservies par le greffe de Montréal Région 04 La municipalité régionale de comté de Drummond seulement Région 05 Estrie, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Granit L'Or-Blanc Le Haut-Saint-François Le Val-Saint-François Sherbrooke Coaticook Memphrémagog Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2117 Région 06 Montréal, comprend la Communauté urbaine de Montréal Région 07 Outaouais, comprend la Communauté urbaine de TOutaouais et les municipalités régionales de comté suivantes: La Vallée-de-la-Gatineau Les Collines-de-l'Outaouais Papineau Pontiac Région 08 Abitibi-Témiscamingue, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Abitibi-Ouest Abitibi Vallée-de-l'Or Témiscamingue Rouyn-Noranda Région 10 Nord-du-Québec, comprend tout le territoire non constitué en municipalités régionales de comté situé au nord des municipalités régionales de comté d'Abitibi-Ouest (à l'exception des communautés locales de Beaucanton, Villebois et Val-Paradis), d'Abitibi, de Vallée-de-l'Or, du Haut-Saint-Maurice, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et de Caniapiscau, soit en particulier: la municipalité de la Baie-James; les villes enclaves de Matagami, Lebel-sur- Quévillon, Chibougamau et Chapais; les communautés cries; les municipalités de villages nordiques de la région de Kativik Région 13 Laval, comprend la municipalité régionale de comté de Laval.Région 14 Lanaudière, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Matawinie D'Autray Joliette Montcalm L'Assomption Les Moulins Région 15 Les Laurentides, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Les Laurentides Les Pays-d'en-haut La Rivière-du-Nord Thérèse-de-Blainville Deux-Montagnes Argenteuil Antoine-Labelle Mirabel Région 16 La Montérégie, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Acton La Haute-Yamaska Brome-Missisquoi Le Bas-Richelieu Les Maskoutains Rouville Le Haut-Richelieu La Vallée-du-Richelieu Lajemmerais Champlain Vaudreuil-Soulanges Beauharnois-Salaberry Le Haut-Saint-Laurent Roussillon Les Jardins-de-Napierville 20999 Projet de règlement Loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite (1990, c.5) Partage et cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 2118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor, Monique Gagnon Tremblay Gouvernement du Québec Concernant le décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec Attendu que le gouvernement a édicté, conformément à l'article 52 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite (1990, c.5), le décret 756-91 du 5 juin 1991 relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec; Attendu que ce décret a rendu applicables au régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec et compte tenu des adaptations nécessaires, les mesures particulières prévues au chapitre VIL 1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); Attendu que ce décret a également rendu applicables au régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec certaines mesures prévues au Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991, et des dispositions particulières prévues en annexe I de ce décret; Attendu que le nouveau régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec a été approuvé par la décision du Conseil du trésor C.T.181151 du 18 août 1992 et qu'il est en vigueur depuis le 1er janvier 1992 et ce, jusqu'au 31 décembre 1996; Attendu que le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret); Attendu Qu'il y a lieu de rendre applicables et compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, les règles prévues aux sections I et III du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991 et modifié par le règlement édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret), et de les reproduire en annexe; Attendu Qu'il y a lieu de.prévoir des dispositions particulières pour l'établissement et l'évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec de même que pour la réduction, en raison de l'acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime; Attendu Qu'il y a lieu pour ces raisons de remplacer le décret 756-91 du 5 juin 1991 relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que les règles prévues au chapitre VIL 1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics soient applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec; Que soient applicables à ce régime de retraite et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues aux sections I et III du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991 et modifié par le règlement édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret), telles que reproduites en annexe; Que soient édictées les dispositions particulières prévues aux sections II et IV de cette annexe pour l'établissement et l'évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, de même que pour la réduction, en raison de l'acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2119 Que le présent décret remplace le décret 756-91 du 5 juin 1991; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE I SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L'EX-MEMBRE 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 122.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1° les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4° les données qui doivent être fournies par l'em- ployeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 49 du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T.181151 du 18 août 1992), pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l'employeur.Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l'ex-membre de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle le membre ou l'ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y participer; 2° les droits accumulés par le membre ou l'ex-membre, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à participer à ce régime jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS §1.Établissement des droits 3.Les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec sont établis en tenant compte des dispositions suivantes: I ° lorsque le régime prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une rente différée et que ce choix n'a pas été exercé à la date d'évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée; 2° lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente différée s'il cessait d'occuper une fonction avec au moins 10 années de service et 45 ans d'âge sans avoir atteint 20 années de service et 60 ans d'âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente différée payable à 60 ans; 3° lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente s'il cessait d'occuper une fonction visée avec au moins 20 années de service mais sans 2120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 avoir atteint 32 années de service ou 60 ans d'âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente différée payable à l'âge correspondant au nombre le moins élevé entre: a) 60 b) le nombre « N » obtenu à partir de la formule suivante: H + (32 -1) - N «H» représente le nombre correspondant à l'âge du membre à la date d'évaluation; «I» représente le nombre d'années de service créditées au membre à la date d'évaluation.Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d'année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l'ex-membre a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation.Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l'égard du retraité, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la rente de retraite.À ces fins, le membre est réputé avoir cessé d'être visé par ce régime à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement .sur le montant total en capital.Ces années ou parties d'année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.5.Dans le cas des policiers d'autoroute, lorsque le nombre d'années ou parties d'année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu'une, fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec; «C» représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; «D» représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial.§2.Évaluation des droits 6.Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.Il en est de même pour la valeur des.droits accumulés pour la période afférente au mariage.7.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: \u2022 ' 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles pour les prestations basées sur le salaire des meilleures années: a) taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; b) taux d'intérêt: 9 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6,5 % pour les années subséquentes; c) taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.8.Lorsque les droits accumulés correspondent à une rente ou à une rente différée, la valeur de ces droits, est égale au montant «D» de la formule suivante: d, + d, - D BX£-A D Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2121 «di» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; «d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l'excédent de ce taux sur 3 %.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.9.Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ex-membre avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS 10.Dans la présente section, l'expression « fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90 du 8 août 1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement 11.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre, et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.12.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l'ex-membre; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.13.Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au membre ou à l'ex-membre un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établi conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépenses dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite édicté par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.À défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet 2122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique.14.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une rente ou à une rente différée.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.Malgré les premier et second alinéas, ces sommes sont payées aux ayants droit en cas de décès du conjoint.I S.Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application du premier alinéa de l'article 8 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation.16.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS 17.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente différée, les droits du membre ou de l'ex-membre sont établis conformément au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et ils sont recalculés de la façon suivante: 1° lorsque le membre ou l'ex-membre a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué; 2° lorsque le membre ou l'ex-membre a droit à une rente différée ou à une rente, sa rente est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de rente différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.18.Si le montant payé au conjoint provient du droite une rente, cette rente est réduite, à compter de la date d'acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d'un membre âgé de soixante ans ou plus à la date d'évaluation, du montant de rente payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.19.Chaque partie de toute rente correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable doit respectivement être réduite du.montant de toute rente correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.20.Pour l'application des articles 17 et 19, le montant de rente différée qui est payable à 60 ans ou à l'âge retenu au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 3 s'il est antérieur à 60 ans, qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si la date à laquelle la rente annuelle devient payable est antérieure à la date à laquelle la rente différée est payable ou si la rente est en cours de versement à la date d'acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle la rente différée est payable, le montant obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,33 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant commence à s'appliquer et la date à laquelle la rente différée est payable, sans excéder 90%.Si la date à laquelle la rente annuelle devient payable est postérieure à la date à laquelle la rente différée est payable ou si la rente est en cours de versement à la date d'acquittement et que cette dernière date est postérieure à la date à laquelle la rente différée est payable, le montant obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,33 % par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la rente différée est payable et la date à laquelle ce montant commence à s'appliquer si cette date n'excède pas celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.Si ce montant commence à s'appliquer après la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994.126e année, n° 18 2123 compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle il commence à s'appliquer.21.Pour l'application des articles 18 et 19, le montant de rente payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes ai tri buée s au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le montant de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du retraité, il est augmenté de 0,33 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s'appliquer.Si le montant de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du retraité ou après cette date, et que la date d'évaluation est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,33 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de rente commence à s'appliquer.Si le montant de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du retraité ou après cette date, et que la date d'évaluation est postérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,75-% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s'appliquer.22.Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès ou tout paiement de valeur actuarielle doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une rente est versée.21001 Projet de règlement Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et aux articles 10 et 11 de Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4), que le «Règlements modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec», adopté par la Corporation des maîtres en tuyauterie du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au directeur général de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie, 8175, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2P 2M1.Le directeur général de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, Michel Favre Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.10,2e al.et 11, par.e) 1 \u2022 Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les règlements approuvés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984,1799-84 du 8 août 1984,2575-84 du 21 novembre 1984,345-85 du 21 février 1985,1908-85 du 18 septembre 1985, 356-86 du 26 mars 1986,534-88 du 13 avril 1988 et 494-93 du 31 mars 1993 sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 60 par le suivant: «60.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 700 $.» 2» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20996 2124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994', 126e année, n° 18 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Condition et modalités de délivrance des permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, r étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 \u2022 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «candidat à l'admission»: une personne qui est titulaire des diplômes délivrés par les universités reconnues ou à qui le Comité administratif de la corporation a reconnu une équivalence des diplômes, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou une équivalence de la formation, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l'article 94 dudit Code; 2° « corporation »: la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; 3° «secrétaire»: le secrétaire de la corporation; 4° «université reconnue»: un établissement d'enseignement délivrant un diplôme en psychologie déterminé par règlement du gouvernement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions.2* Le secrétaire transmet copie du présent règlement au candidat qui fait une demande d'admission à la corporation.Les informations contenues dans le présent règlement peuvent être transmises sous forme de brochure explicative publiée par la corporation et reproduisant le contenu du présent règlement.SECTION II CONDITION SUPPLÉMENTAIRE DE DÉLIVRANCE DES PERMIS 3» Pour obtenir un permis de la corporation, un candidat à l'admission doit participer à un cours portant sur la déontologie d'une durée de 45 heures, offert par la corporation.4» La personne qui est titulaire de diplômes délivrés par une université reconnue et qui, dans le cadre du programme d'étude conduisant à l'obtention de ces diplômes, a complété un cours portant spécifiquement sur la déontologie d'une durée d'au moins 45 heures peut être exemptée de participer au cours visé à l'article 3.SECTION III MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS 5* Pour qu'une demande d'admission soit prise en considération, le candidat doit fournir à la corporation les faits prouvant le bien-fondé de sa demande et attester de leur validité.En cas de fausse déclaration de la part du candidat, sa demande est rejetée, et si celle-ci avait été acceptée, elle devient nulle.En cas de rejet d'une demande d'admission, le candidat est informé des raisons du rejet.6.Pour obtenir un permis, le candidat à l'admission doit soumettre au secrétaire les documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994.126e année, rt> 18 2125 1° une demande d'admission à la corporation selon la formule prévue à l'annexe I dûment complétée; 2° une attestation qu'il détient les diplômes à l'appui de sa demande d'admission; y un relevé officiel complet de notes d'études de niveau universitaire; 4° si une demande d'exemption en application de l'article 4 est présentée, une attestation de participation accompagnée d'un descriptif du contenu du cours suivi tel qu'apparaissant à l'annuaire de l'université reconnue; 5° dans le cas où la loi l'exige, une preuve qu'il possède une connaissance appropriée de la langue officielle; 6° les frais d'ouverture du dossier, prescrits par le Bureau de la corporation en application du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions.7« Sur confirmation de son éligibilité, le Comité administratif délivre un permis au candidat à l'admission qui en paie les frais de délivrance en application du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions.15.Le défaut de paiement dans un délai de 2 mois des frais de délivrance du permis prescrits en application du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions entraîne l'annulation de la demande d'admission.Si, à la suite d'une telle annulation, un candidat formule une nouvelle demande d'admission, il doit de nouveau acquitter les frais d'ouverture du dossier prescrits par le Bureau en application du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions et fournir les documents exigés à l'article 6 du présent règlement.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 9.Le présent règlement remplace le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec à sa réunion du 19 février 1982 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982.10* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.6, par.1°) FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADMISSION IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Nom, Prénom Si le candidat est une femme mariée, écrire le nom avant le mariage.Adresse du domicile, no., rue, app.Date de naissance Ville/Province/Pays Code postal téléphone Sexe Masculin Féminin Code Langue maternelle Code Langue principale de travail O O M F Française Anglaise Autre O O O F A X Française Anglaise O O Code F A 2126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, ri> 18 Partie 2 Membre d'une association professionnelle Code Société canadienne de psychologie (S.C.P.) ( ) American Psychological Association (A.P.A.) ( ) S.C.P.et A.P.A.( ) Aucune ( ) Membre d'une autre corporation Barreau du Québec Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Corporation professionnelle des médecins du Québec Autre corporation Précisez:-:- Aucune Occupation actuelle:- O O o o o titre du poste Employeur (s'il y a lieu) Nom Permis de pratique (autre province ou État Ontario Nouveau Brunswick Autre province ou État précisez:_ Aucun Code Citoyenneté Canadien Résident permanent Autre Précisez:_ Code O l O 2 O 3 b 4 Code O 1 O 2 O 3 Adresse: no/rue/Bureau Ville/Province/Pays téléphone FORMATION UNIVERSITAIRE Décrivez vos études par ordre chronologique Institution Date(de-à) Diplôme obtenu Date d'obtention Sigle STAGE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2127 Avez vous fait un stage d'entraînement pratique en psychologie?Oui () Non () Si oui nombre de crédits _ (1 crédit - 30 heures) nombre d'heures _ endroit(s) _ superviseur(s) THÈSE Titre de la thèse, du mémoire ou de l'essai Nom du directeur- Université- Date du dépôt de la thèse, du mémoire ou de l'essai- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN PSYCHOLOGIE, s'il y a lieu Noms et adresses des employeurs en commençant par le plus récent Date (de-à) Poste occupé 2128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Je comprends qu'une fausse déclaration entraîne le rejet de ma demande et qu'une demande d'admission obtenue ainsi par de fausses déclarations devient nulle.Je demande mon admission à la Corporation professionnelle des psychologues du Québec et j'atteste que les renseignements fournis sont exacts.Date Signature 20997 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2129 Affaires municipales (L.S.) Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant le remplacement de certaines lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., chapitre J-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la Justice au Québec (1992, chapitre 37), il est opportun de remplacer le texte de certaines lettres patentes concernant des municipalités régionales de comté.En conséquence, conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 90-94, adopté le 10 janvier 1994, suivant la recommandation du ministre des Affaires municipales, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes énumérées ci-après sont remplacées, à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée, par le texte de l'annexe mentionnée en regard de chacune: Date \tDate\td'entrée\t MRC\td'émission\ten vigueur\t La Malapédia\t1981-11-25\t1982-01-01\tAnnexe 1 La Malapédia\t1988-10-19\t1988-11-09\tAnnexe 2 L'Amiante\t1981-11-25\t1982-01-01\tAnnexe 3 L'Amiante\t1982-03-24\t1982-04-28\tAnnexe 4 La Mitis\t1981-11-25\t1982-01-01\tAnnexe 5 La Mitis\t1989-05-17\t1989-06-14\tAnnexe 6 La Nouvelle Beauce\t1981-12-02\t1982-01-01\tAnnexe 7 La Nouvelle Beauce\t1982-03-31\t1982-05-05\tAnnexe 8 La Nouvelle-Beauce\t1984-12-12\t1985-01-23\tAnnexe 9 La Nouvelle-Beauce\t1988-10-19\t1988-11-09\tAnnexe 10 La Rivièrc-du-Nord\t1982-10-20\t1983-01-01\tAnnexe i 1 La Rivièrc-du-Nord\t1984-08-01\t1984-10-03\tAnnexe 12 L'Assomption\t1982-10-20\t1983-01-01\tAnnexe 13 L'Assomption\t1987-06-10\t1987-07-15\tAnnexe 14 La Vallée-de-la-\t\t\t Gatineau\t1982-11-03\t1983-01-01\tAnnexe 15 La Vallée-de-la-\t\t\t Gatineau\t1984-11-28\t1985-01-01\tAnnexe 16 La Vallée-de-la-\t\t\t Gatineau\t1989-03-01\t1989-03-29\tAnnexe 17 En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: le très honorable MARTIAL ASSELIN, C.P., C.R., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce 10' jour de janvier 1994 Par ordre, Le sous-procureur général par intérim, Michel Bouchard Libro: 1550 Folio: 1 ANNEXE 1 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Matapédia Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Matapédia; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.À ces causes, du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3234-81 du 25 novembre 1981, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes. 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État, à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Matapédia»; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Matapédia sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de la Matapédia, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Une municipalité dispose, au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: de 0 à 2 000 habitants: 1 représentant; de 2 001 à 6 000 habitants: 2 représentants.Pour toute population supérieure à 6 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel par tranche de 4 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à chacun des représentants qui occupe la charge de maire à la ville de Causapscal, à la ville d'Amqui et à la municipalité du village de Sayabec.\u2022 Un comité administratif sera constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de sept (7) membres dont le préfet, le préfet-suppléant, les maires des villes d'Amqui et de Causapscal; les autres membres sont nommés par résolution du conseil de la municipalité régionale de comté parmi les membres de celui-ci.Ces nominations doivent tenir compte, eu égard à la composition totale dudit comité, de la représentation territoriale suivante: les sept (7) membres seront issus des conseils des municipalités faisant partie des trois (3) secteurs ci-après désignés à raison d'au moins deux (2) par secteur.Le secteur Causapscal comprend la ville de Causapscal, les paroisses de Saint-Jacques-le-Majeur-dc-Causapscal, de Saint-Raphaël-D'Albertville et de Saint-Alexandre-des-Lacs, le village de Lac-au-Saumon, et enfin, les municipalités de Sainte-Marguerite, Sainte-Florence et Saint-Edmond.Le secteur Amqui comprend la ville d'Amqui et les paroisses de Saint-Benoît-Joseph-Labre, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Irène, Saint-Tharcisius et Saint-Jean-Baptiste-Vianney.Le secteur Sayabec comprend les villages de Sayabec, Val- Brillant et Saint-Noël et les paroisses de Sainte-Marie-de-Sayabec, Saint-Pierre-du-Lac, Saint-Cléophas, Saint-Moïse et Saint-Damase.Les règles de fonctionnement de ce comité seront celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 123 me Desbiens à Amqui.Monsieur Gervais Paquet, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Matapédia, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Matapédia jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de La Matapédia succède à la corporation du comté de La Matapédia; les archives de la corporation du comté de Matapédia seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Matapédia.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à la l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ou de la corporation du comté de Matapédia demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de'droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2131 Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ou de la corporation du comté de Matapédia sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ou de la corporation du comté de Matapédia, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la.municipalité régionale de comté de La Matapédia devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligation que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation foncière; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Matapédia, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation foncière en vigueur en 1980; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Le conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant, répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes.La municipalité régionale de comté de La Matapédia, propriétaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Matapédia, fera procéder à l'évaluation de ceux-ci dans les six (6) mois de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes; une quote-part de cette valeur, déduction faite du passif qui s'y rattache, sera versée, à titre d'indemnité, aux paroisses de Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt, de Sainte-Jeanne-D'Arc et de La Rédemption; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation foncière en vigueur en 1980, par rapport à l'évaluation foncière de la totalité du territoire de la corporation du comté de Matapédia.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Matapédia continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de la Matapédia, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission Ou leur remplacement Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Matapédia ou de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATAPÉDIA La municipalité régionale de comté de La Matapédia comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin est du canton de Richard; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Richard; vers le sud-ouest, partie de la ligne separative des cantons de Joffre et de Dunière jusqu'au coin nord du bloc A du canton de Dunière; la limite est du bloc A du canton de Dunière jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1920; vers le sud-ouest et le nord-ouest, ladite ligne de hauteur des terres jusqu'à la rive gauche de la rivière à la Truite; vers le sud-ouest, ladite rive gauche de la rivière à la Truite jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par l'arpenteur-géomètre J.F.Fafard en 1928; vers le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest, ladite ligne de hauteur des terres jusqu'à la limite sud-est du canton de Cuoq; partie de la ligne sud-est et la ligne sud-ouest du canton de Cuoq; partie de la ligne sud-ouest du cadastre du canton de 2132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, tf 18 Partie 2 Tessier; les lignes sud-est, sud-ouest, sud et sud-ouest du cadastre du canton de Matane; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ulric; partie de la ligne sud-est du rang VI du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-rAssomption-de-MacNider; en référence à ce cadastre, la ligne, sud-ouest du lot 745; partie de la ligne separative des rangs V et VI; partie des lignes nord-est et nord-ouest du cadastre du canton de Cabot; en référence à ce cadastre, la ligne separative des lots 3B et 4A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne separative des lots 6 et 7 du rang IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne separative des lots 15 et 16 du rang X; partie de la ligne separative des rangs X et XI; partie de la ligne nord-est du rang Nord-Est chemin Kempt; la ligne separative des lots 26 et 27 des rangs Nord-Est et Sud-Ouest chemin Kempt; partie de la ligne nord-est et les lignes nord et sud-ouest du rang III; partie de la ligne séparant le cadastre du canton de Cabot du cadastre du canton d'Awantjish; en référence à ce cadastre, la ligne separative des lots 12 et 13 dans les rangs I et II; partie de la ligne séparant les rangs II et III; la ligne separative des lots 22 et 23 du rang III; partie de la ligne séparant les rangs III et IV; la ligne separative des lots 20 et 21 du rang IV; partie de la ligne séparant les rangs IV et V; la ligne separative des lots 22 et 23 du rang V; partie de la ligne séparant les rangs V et VI; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du canton de Massé; la ligne brisée séparant la seigneurie du Lac Mitis des cantons de Nemtayé, Pinault et Jette; une autre ligne brisée limitant au sud-est la seigneurie du Lac Mitis jusqu'à la ligne médiane de la rivière Patapédia-Est; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton de Roncevaux; ledit prolongement, ladite ligne nord-ouest et la ligne nord-est dudit canton; partie de la ligne nord-est du canton de Patapédia; la ligne sud-est du canton de Milnikck et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Matapédia; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton de Ristigouche; le prolongement et une partie de ladite ligne nord-ouest; les lignes sud-ouest et nord-ouest du rang Ouest du chemin Kempt du cadastre du canton d'Assemetquagan; les lignes nord-ouest et nord-est du rang Est du chemin Kempt du même cadastre; partie de la ligne nord-ouest du canton de Ristigouche; la ligne brisée séparant le canton d'Assemetquagan des cantons de Mann et de Fauvel; partie de la ligne sud-est du canton de La Vérendrye; la ligne sud-est des cantons de Catalogne, Gravier et Clarke; enfin, la ligne nord-est du canton de Clarke jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Amqui et Causapscal; les villages de Lac-au-Saumon, Saint-Noël, Sayabec et Val-Brillant; les paroisses de Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Benoît-Joseph-Labre, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Sainte-Irène, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal, Saint-Jean-Baptiste-Vianney, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Marie-de-Sayabec, Saint-Moïse, Saint-Pierre-du-Lac, Saint-Raphaël-d'Albertville, Saint-Tharcisius et Saint-Zénon-du-Lac-Humqui; les municipalités de Saint-Edmond, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Energie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 2 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Matapédia Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Matapédia entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée par le décret du gouvernement du Québec numéro 1570-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit Les lettres patentes-constituant la municipalité régionale de comté de La Matapédia sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année.n° 18 2133 « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Matapédia dispose d'une voix pour une première tranche de 10 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins SI % de la population des municipalités concernées.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.»; 3° par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de sept membres dont le préfet, le préfet suppléant, les maires des villes d'Amqui et de Causapscal, les autres membres sont nommés par résolution du conseil de la municipalité régionale de comté parmi les membres de celui-ci.Les règles de fonctionnement de ce comité sont celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.».ANNEXE 3 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Amiante Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Amiante; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À c.es causes du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3227-81 du 25 novembre 1981, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de L'Amiante».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Amiante sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Amiante, datée du 3 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: De 0 à 3 000 habitants: 1 voix; De 3 001 à 5 000 habitants: 2 voix; De 5 001 à 7 000 habitants: 3 voix; De 7 001 à 9 000 habitants: 4 voix; De 9 001 à 12 000 habitants: 5 voix; De 12 001 à 18 000 habitants: 6 voix; De 18 001 à 40 000 habitants: 7 voix; Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose de huit (8) voix.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes.Il est composé de sept (7) membres dont le préfet.Le conseil nommera par résolution les six (6) autres membres, dont la charge est d'une durée de deux ans et peut être renouvelée; toutefois, parmi les six (6) membres nommés lorsque le conseil exercera pour la première fois, après l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, son pouvoir de nomination, trois (3) auront une charge d'une durée d'un an seulement, avec 2134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994.126e année, n° 18 Partie 2 possibilité de renouvellement, de façon que par la suite trois (3) membres soient nommés chaque année.Les trois (3) membres ainsi nommés pour une année seulement seront tirés au sort par le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante lors de la dernière séance précédant la fin de la durée de leur fonction.Le conseil pourra remplacer tout membre du comité administratif devenu inhabile à exercer sa charge; une personne ainsi nommée en remplacement le sera pour le reste de la durée du mandat du membre du comité administratif qu'elle remplacera.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine.Monsieur Eloy Gravel, secrétaire-trésorier de Saint-Joseph-de-Coleraine, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Amiante jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Beauce, la corporation du comté de Frontenac, la corporation du comté de Wolfe ou la corporation du comté de Mégantic demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, pour chacune de ces corporations de comté, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Beauce, de la corporation du comté Mégantic, de la corporation du comté de Frontenac ou de la corporation du comté de Wolfe demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Beauce, la corporation du comté de Mégantic, la corporation du comté de Frontenac ou la corporation du comté de Wolfe, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Beauce, de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté de Frontenac ou de la corporation du comté de Wolfe, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Beauce, de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté de Frontenac ou de la corporation du comté de Wolfe, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Beauce, de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté de Frontenac et de la corporation du comté de Wolfe, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2135 ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'AMIANTE La municipalité régionale de comté de L'Amiante comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Leeds; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée limitant vers le nord-ouest et le sud-ouest le canton de Leeds jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre du canton d'Inverness; en référence au cadastre de ce canton, ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358, 298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11 ; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton; partie de la ligne nord-ouest du canton de Wolfe.s town jusqu'à la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; en référence au cadastre du canton de Wolfestown, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne sud-est des lots 20B et 20D du rang IX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX vers le sud-est; partie de la ligne nord-ouest du canton de Garthby; en référence au cadastre de ce canton, la ligne séparant le rang II Nord des rangs I, II et III; la ligne ouest du lot 26 des rangs II Nord, I Nord, I Sud et II Sud; la ligne sud-ouest du canton de Garthby prolongée jusqu'à la ligne médiane du lac Aylmer; la ligne médiane dudit lac en allant dans une direction générale nord-est jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du rang III Nord-Est du cadastre du canton de Stratford; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne nord-ouest du rang VII; la ligne sud-ouest du lot 7 du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-ouest des lots 15 des rangs VI et V et 15A et 15B du rang IV; partie des lignes sud-est et nord-est du canton de Stratford; la ligne sud-est du lot 9A du rang I du cadastre du canton de Price et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Saint-François; la ligne médiane dudit lac en allant dans une direction générale nord jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons d'Adstock et de Lambton; ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de cantons; en référence au cadastre du canton d'Adstock, la ligne sud-est des lots 11 des rangs III à VII et 11A du rang VIII; le côté sud-est du chemin entre les lots 10 et MA du rang IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X vers le sud-est; partie de la ligne sud-est du canton d'Adstock et toujours en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs XI et XII; la ligne sud-est du lot 4 des rangs XII et XIII; partie de la ligne nord-est du canton d'Adstock; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-de-Tring, la ligne sud-est du lot 529; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est du lot 423; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-est des lots 357, 190 et 128; partie de la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Tring; la ligne sud-est de la demi-nord-ouest du lot 708 du cadastre de la paroisse de Saint- Victor-de-Tring et partie de la ligne separative des rangs V et VI du canton de Tring; partie de la ligne sud-est du canton de Broughton et partie de la ligne separative des rangs III et IV de ce canton; la ligne separative des cadastres du canton de Broughton et de la paroisse de Saint-Séverin; enfin, partie de la ligne sud-est et les lignes nord et nord-est du canton de Leeds jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Black Lake, Disraeli et Thetford Mines; les villages de Bcaulac, East Broughton Station, Robertsonville et Sainte-Anne-du-Lac; les paroisses de Disraeli, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sacré-Coeur-de-Marie partie Sud, Saint-Antoine-de-Pontbriand, Saint-Julien, Sainte-Clothilde, Sainte-Praxède et Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown; les municipalités des cantons de Garthby, Ireland partie Nord, Leeds et Thetford partie Sud; les municipalités d'Hast Broughton, Ireland, Rivière-Blanche, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Méthode-de-Frontenac et Saint-Pierre-de-Broughton.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 3 novembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 4 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Amiante Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; 2136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Amiante ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 1981 et sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; à ces causes du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 682-82 du 24 mars 1982, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Amiante, entrées en vigueur le 1 \" janvier 1982, sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Amiante dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: De 0 à 3 000 habitants: 1 voix; De 3 001 à 5 000 habitants: 2 voix; De 5 001 à 7 000 habitants: 3 voix; De 7 001 à 9 000 habitants: 4 voix; De 9 001 à 12 000 habitants: 5 voix; De 12 001 à 15 000 habitants: 6 voix; De 15 001 à 18 000 habitants: 7 voix; De 18 001 à 40 000 habitants: 8 voix.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent».ANNEXE 5 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Mitis Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de cette Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des munici- palités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Mitis; Attendu Que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; à ces causes du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3235-81 du 25 novembre 1981, npus avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Mitis ».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Mitis sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Mitis, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Une municipalité dispose, au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: De 0 à 8 500 habitants: 1 représentant; De 8 501 à 17 000 habitants: 2 représentants.Pour toute population supérieure à 17 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel par tranche de 8 500 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2137 Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de sept (7) membres dont le préfet, le préfet-suppléant, et cinq (5) directeurs; ces directeurs seront nommés parmi les membres du conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis par résolution.Ces nominations doivent tenir compte, eu égard à la composition totale dudit comité, de la représentation territoriale suivante: six (6) membres seront issus des conseils des' municipalités faisant partie des secteurs ouest, est et centre ci-après désignés à raison de deux (2) par secteur, et un membre est issu du conseil de la ville de Mont-Joli.Le secteur ouest comprend la municipalité de Fleuriault, les municipalités des paroisses de Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Charlcs-Garnier, Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier-des-Hau-teurs et la municipalité du village de Luceville.Le secteur est comprend les municipalités de Les Boules et Grand-Mitis, les municipalités des paroisses de Saint-Octave-de-Mitis et Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt, et les municipalités des villages de Price et de Métis-sur-Mer.Le secteur centre comprend la municipalité de Saint-Jean-Baptistc, les municipalités des paroisses de Sainte-Jeanne-d'Arc, La Rédemption, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Joseph-de-Lepage et Sainte-Flavie et la municipalité du village de Sainte-Angèle-de-Mérici.Les règles de fonctionnement de ce comité seront celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée én vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel-de-ville de la ville de Mont-Joli.Monsieur Yves Bécott, de Saint-Narcisse-de-Rimouski, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Mitis jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Matapédia, la corporation du comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ou la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations de comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 dès lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Matapédia, de la corporation du comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ou de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Matapédia, la corporation du comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le I\" avril 1981, ou la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Matapédia, de la corporation de comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le I\" avril 1981, ou de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation foncière; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire. 2138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Matapédia, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation foncière en vigueur en 1980; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Le conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté des Basques ou des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant, répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes respectives.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Matapédia, de la corporation du comté de Rimouski, telle que cette dernière existe le 1er avril 1981, ou de la corporation du comté de Matane, telle que cette dernière existe le 18 mars 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MITIS La municipalité régionale de comté de La Mitis comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne separative des lots 88 et 89 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-MacNider; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, la ligne separative desdits lots; la ligne separative des lots 127 et 128; partie de la ligne separative des rangs II et III; la ligne separative des lots 285 et 286; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne separative des lots 444 et 445; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne separative des lots 582 et 583; partie de la ligne separative des rangs V et VI; partie des lignes nord-est et nord-ouest du cadastre du canton de Cabot; en référence à ce cadastre, la ligne separative des lots 3B et 4A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne separative des lots 6 et 7 du rang IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne separative des lots 15 et 16 du rang X; partie de la ligne separative des rangs X et XI; partie de la ligne nord-est du rang Nord-Est chemin Kempt; la ligne separative des lots 26 et 27 des rangs Nord-Est et Sud-Ouest chemin Kempt; partie de la ligne nord-est et les lignes nord et sud-ouest du rang III; partie de la ligne séparant le cadastre du canton de Cabot du cadastre du canton d'Awantjish; en référence à ce cadastre, la ligne separative des lots 12 et 13 dans les rangs I et II; partie de la ligne séparant les rangs II et III; la ligne separative des lots 22 et 23 du rang III; partie de la ligne séparant les rangs III et IV; la ligne separative des lots 20 et 21 du rang IV; partie de la ligne séparant les rangs IV et V; la ligne separative des lots 22 et 23 du rang V; partie de la ligne séparant les rangs V et VI; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du canton de Massé; la ligne brisée séparant la seigneurie du Lac Mitis des cantons de Nemtayé, Pinault et Jette; une autre ligne brisée limitant au sud-est la seigneurie du Lac Mitis jusqu'à la ligne médiane de la rivière Patapédia-EsU la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de la rivière Patapédia jusqu'à son intersection avec la ligne frontière Québec/ Nouveau-Brunswick; partie de ladite ligne frontière en allant vers l'ouest jusqu'au méridien passant par un point situé sur le prolongement de la ligne separative des cantons de Flynn et Ouimet à une distance de vingt kilomètres et cent treize millièmes (20,113 km) mesurée le long dudit prolongement à partir de la ligne sud-est du canton de Flynn; partie dudit méridien; le prolongement et partie de la ligne separative des cantons de Flynn et Ouimet; en référence au cadastre du canton de Ouimet, partie de la ligne separative des rangs I et II; la ligne separative des lots 16B et 17 du rang I; partie de la ligne séparant le canton de Ouimet du canton de Neigette; en référence au cadastre du canton de Neigette, la ligne separative des lots 16 et 17 du rang IX; partie de la ligne separative des lots 16 et 17 du rang VIII et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Neigette; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs III et IV; ledit prolongement et partie de la ligne separative desdits rangs jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 11 du rang I; ledit prolongement et la ligne nord-est dudit lot; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, rf 18 2139 partie de la ligne sud-est, la ligne nord-est et partie de la ligne nord du cadastre de la paroisse de Saint-Anaclet; la ligne separative des lots 142 et 145 du cadastre de la paroisse de Saint-Luce et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 88 et 89 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-MacNider; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.\u2022 Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Mont-Joli; les villages de Luceville, Métis-sur-Mer, Price et Sainte-Angèle-de-Mérici; les paroisses de La Rédemption, Sainte -Angèle-de-Mérici,Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Flavie, Sain t-François-Xavicr-dcs-Hauteurs, Saint-Gabriel, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Joseph-de-Lepage, Sainte-Luce et Saint-Octave-de-Métis; les municipalités de Fleuriault, Grand-Métis, Les Boules et Saint-Jean-Baptiste.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, Gérard Tangua y ANNEXE 6 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Mitis Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu que suite aux propositions de la Commission municipale, il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Mitis qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 17 mai 1989, par le décret du gouvernement du Québec numéro 731 -89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Mitis soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Mitis dispose d'une voix pour une première tranche de 750 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 750 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité des deux tiers des voix des membres.».ANNEXE 7 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce; 2140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994.126e année, n\" 18 Partie 2 , Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.à ces causes du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3301-81 du 2 décembre 1981, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, datée du ,23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 20 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à la ville de Sainte-Marie.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sera tenue le troisième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de la ville de Sainte-Marie.Monsieur Clermont Gagné, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Dorchester, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce succède à la corporation du comté de Dorchester et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Dorchester ou la corporation du comté de Beauce demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Beauce ou de la corporation du comté de Dorchester demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Beauce ou la corporation du comté de Dorchester sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2141 corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article-16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Si la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce procède à la vente des biens meubles ou immeu-\u2022 bles de la corporation du comté de Dorchester, le produit de cette vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de ce comté avant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant la vente, la municipalité régionale de comté doit consulter lesdites municipalités sur son opportunité.Nonobstant ce qui précède, les meubles de la corporation du comté de Dorchester qui servent aux fins d'évaluation ne feront pas l'objet de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent tant et aussi longtemps que le premier rôle d'évaluation annuel visé à l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 n'aura pas été déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Dorchester.Les revenus provenant de la location de l'édifice situé au 107 rue de l'Église, Sainte-Hénédine, seront répartis entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Cette répartition se fera pendant 3 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes.Les fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation du comté de Dorchester, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE La municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton et de la ligne separative des rangs V et VI dudit cadastre; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne nord-ouest du lot 544; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 594; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton des cadastres des paroisses dé Saint-Léon-dc-Standon, Saint-Malachie et Sainte-Claire; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Claire des cadastres des paroisses de Sainte-Marguerite et de Sainte-Hénédine; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Anselme et de Sainte-Hénédine; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore du cadastre de la paroisse de Saint-Anselme jusqu'à la ligne est du lot 752 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Anselme, la ligne est dudit lot 752 et la ligne sud-ouest du lot 751 ; la ligne nord-ouest des lots 751 et 750; partie de la ligne nord-est du lot 750; la ligne nord-ouest des lots 748, 747 et 744; une ligne brisée limitant vers le nord les lots 745 et 761; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore des cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Lambert; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bernard des cadastres des paroisses de Saint-Lambert, de Saint-Narcisse, de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre; la ligne brisée séparant lé cadastre de la paroisse de Saint-Elzéar des cadastres des paroisses de Saint-Sylvestre et de Saint-Séverin; partie des lignes sud-ouest et sud-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Frédéric et de Saint-Joseph; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, la ligne sud-est du lot 35 prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au pro- 2142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 longement de la ligne sud-est du lot 718; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 718,719 et 723; partie de la ligne sud-ouest et la ligne sud-est du lot 724; la ligne nord-est des lots 724,725B, 725A et 725; la ligne est des lots 733,748,749,750,759 et 760; la ligne nord-ouest des lots 796 et 796A; la ligne sud-ouest des lots 1134,1133,1132 et 1130 en rétrogradant à 1120; partie de la ligne sud-est du lot 1120 et la ligne sud-ouest du lot 1107; la ligne sud-est du lot 1107 et partie de la ligne sud-est du lot 1106; le côté nord-est du chemin situé entre les concessions Saint-Jean et Sainte-Marie; la ligne sud-est du lot 1073 et son prolongement à travers le lot 1086; la ligne sud-est du lot 1266; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Edouard-de-Frampton et en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest du lot 98 et partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le sud-est; enfin, partie de la ligne sud-est dudit cadastre vers le nord-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Sainte-Marie; les villages de Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Scott et Vallée-Jonction; les paroisses de I'Enfant-Jésus, Saints-Anges, Saint-Bernard, Saint-Edouard-de-Frampton, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore et Sainte-Marguerite; les municipalités de Saint-EIzéar-de-Beauce et Taschereau-Fortier.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 23 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 8 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1981 et sont entrées en vigueur le Pjanvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; à ces causes, du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 754-82 du 31 mars 1982, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation, du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, entrées en vigueur le 1CT janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du seizième alinéa du dispositif par le suivant: «Les revenus provenant de la location de l'édifice situé au 115 rue Lange vin, Sainte-Hénédine, seront répartis entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Cette répartition se fera pendant 3 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes.» ANNEXE 9 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2143 .En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 décembre 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 2746-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, modifiées par des lettres patentes entrées en vigueur le 5 mai 1982, sont modifiées par l'insertion, après le seizième alinéa, du suivant: «La valeur de l'immeuble et des meubles meublant situés au 11 S, route Langevin, dans la paroisse de Sainte-Hénédine est établie après entente entre la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce et les municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; une quote-part de cette valeur est versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester; cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Dorchester.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part est égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.».ANNEXE 10 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce entrées en vigueur le 1° janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1571-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce dispose du nombre de voix calculé suivant la formule suivante: \u2014 de 0 à 20 001 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 002 à 40 001 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 001 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à la ville de Sainte-Marie.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».ANNEXE 11 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités 2144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, tf 18 Partie 2 de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2383-82 du 20 octobre 1982, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord ».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, datée du 27 septembre 1982, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 236 avenue du Palais dans la ville de Saint-Jérôme.Monsieur André Tassé, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Terrebonne, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord succède à la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe depuis le 26 mai 1982; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Deux-Montagnes ou la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe depuis le 26 mai 1982, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Deux-Montagnes et de la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe le 26 mai 1982, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du'paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Deux-Montagnes ou la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe depuis le 26 mai 1982, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2145 de drpit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Deux-Montagnes ou de la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe depuis le 26 mai 1982, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Deux-Montagnes ou de la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe depuis le 26 mai 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les municipalités régionales de comté des Laurentides, des Pays-d'en-Haut, de La Rivière-du-Nord, des Moulins et de Thérèse-De Blainville peuvent retenir les services des employés permanents de la Corporation du comté de Terrebonne au 31 décembre 1982.Chacune de ces municipalités régionales de comté pourra demander les services d'un nombre de ces employés déterminé de la façon suivante: pour chacune des municipalités locales se retrouvant dans cette municipalité régionale de comté et qui faisaient partie de la corporation du comté de Terrebonne le 31 décembre 1981, il sera calculé la moyenne des trois (3) proportions que représente, par rapport à toutes les corporations municipales faisant partie de la corporation du comté de Terrebonne à cette date: .1° le nombre de fiches d'évaluation de chacune de ces municipalités locales au 31 décembre 1982; .2° le montant de l'évaluation uniformisée, au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal, de chacune de ces municipalités au 31 décembre 1982; 3° le montant de la quote-part que chacune de ces municipalités a versé au 31 décembre 1981 à la corporation du comté de Terrebonne pour l'exercice financier de 1981.Les moyennes ainsi établies pour chacune de ces municipalités situées dans les limites d'une même municipalité régionale de comté seront additionnées et détermineront, quant à chacune de ces municipalités régionales de comté le nombre d'employés sur le total des employés permanents au 31 décembre 1982, dont elle peut, si elle le désire, requérir les services.Si le conseil d'une municipalité régionale de comté décide de requérir les services d'un employé mentionné à l'alinéa précédent, elle doit le faire avant le 1er mars 1983.Elle peut aussi requérir les services d'un nombre d?employés supérieur à celui qui a été déterminé pour elle en vertu des alinéas précédents.Le ou les employés permanents de la corporation du comté de Terrebonne au 31 décembre 1982 qui n'auront pas été engagés conformément aux dispositions qui précèdent devront l'être par les municipalités locales qui faisaient partie de la corporation du comté de Terrebonne le 31 décembre 1981, selon la moyenne établie pour chacune de celles-ci, conformément aux dispositions qui précèdent.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Argenteuil, de la corporation du comté de Labelle, de la corporation du comté de Papineau ou de la corporation du comté de Terrebonne, telle que cette dernière existe le 26 mai 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce -qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD La municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle nord du lot 25 du rang II du canton de Wexford du cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte des cadastres des cantons de Wexford et de Kilkenny jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 22B du rang VII du cadastre du canton de Kilkenny; la ligne nord-est des lots 22B et 22A dans les rangs VII, VI, V et IV dudit cadastre; partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Lin et de Sainte-Anne-des-Plaines des cadastres du canton de Kilkenny et de la paroisse de Sainte-Sophie jusqu'à la ligne nord-est du lot 12 du cadastre de Mirabel; partie de la ligne separative des cadastres de la paroisse 2146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 de Sainte-Sophie et de Mirabel jusqu'à la ligne nord-est du lot 10 de ce dernier cadastre; les lignes sud-est et sud-ouest dudit lot 10; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Sophie et de Saint-Jérôme jusqu'au côté nord-ouest de la route numéro 158; le côté nord-ouest de la route numéro 158 en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 153 et 154 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme; en référence au cadastre de ladite paroisse, ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de lots jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise de la voie désaffectée du chemin de fer de la compagnie des Chemins de Fers Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise jusqu'à la ligne separative des lots 150 et 151; ladite ligne separative de lots jusqu'à un point à une distance de 60 mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m, soit 200 pi) du côté sud-est de la route numéro 158; une ligne parallèle au côté sud-est de ladite route sur toute la largeur du lot 150; partie de la ligne separative des lots 149 et 150 en allant vers le sud-est jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise de la voie désaffectée du chemin de fer de la compagnie des Chemins de Fers Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 141 et 189; partie de ladite ligne separative de lots en allant vers le sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Antoine; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 135; ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 135 et 136; la ligne sud-est des lots 135, 127, 126, 1.21, 120, 119, 118, 117 et 116; une ligne brisée limitant au sud-est le lot 5 et la ligne sud-ouest dudit lot du cadastre de Mirabel, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Nord; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne nord-est du lot 236 du cadastre de la paroisse de Saint-Canut; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Colomban du cadastre de la paroisse de Saint-Canut jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Nord; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jérusalem et de Saint-Colomban; ledit prolongement et ladite ligne separative de cadastres; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Colomban et de Saint-Jérôme des cadastres du canton de Gore et de la municipalité des Mille-Isles; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jérôme et de Saint-Sauveur jusqu'à la ligne ouest du lot 97 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur; en référence à ce cadastre, une ligne brisée limitant à l'ouest, au sud et au nord, selon le cas, les lots 97, 93, 87, 86, 82 et 81; partie de la ligne nord-ouest du lot 81 jusqu'au côté nord-est de l'ancien chemin du nord de la rivière faisant maintenant partie de l'emprise de l'autoroute des Laurentides; le côté nord-est dudit chemin en allant vers le nord-ouest sur une distance de cent soixante-trois mètres et cinquante-cinq centièmes (163,55 m, soit 536,6 pi); une ligne droite faisant un angle intérieur de 81° 00' avec la ligne précédente jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Nord; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le sud-est et le sud jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 2; ledit prolongement et ladite ligne nord; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte des cadastres des paroisses de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle-d'Abercrombie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1 du rang III du canton de Wexford du cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte; partie de la ligne sud-ouest dudit lot et la ligne separative des rangs II et III dudit canton dudit cadastre; enfin, partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Hippolyte et de Sainte-Marguerite jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Saint-Antoine et de Saint-Jérôme; les villages de Lafontaine et de New Glasgow; les paroisses de Bellefeuille, Saint-Colomban et Saint-Hippolyte et les municipalités de Prévost et de Sainte-Sophie.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 27 septembre 1982 Le chef du service, Gérard Tanguay ANNEXE 12 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2147 Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" août 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1709-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, sont modifiées par le remplacement du dix-huitième alinéa du dispositif par les suivants: « Tout employé permanent de la corporation du comté de Terrebonne qui n'est pas, le 3 octobre 1984, engagé par une municipalité régionale de comté mentionnée au quatorzième alinéa, reçoit une indemnité de départ.Cette indemnité, qui doit être versée par la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, équivaut à un an du salaire que recevait de la corporation du comté de Terrebonne l'employé au 31 décembre 1982.Cette indemnité est remboursée à la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord par les municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Terrebonne le 31 décembre 1981.La quote-part de chaque municipalité est versée en proportion de l'évaluation uniformisée, au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal, de chaque municipalité par rapport au montant total de l'évaluation uniformisée des municipalités mentionnées au vingtième alinéa.» ANNEXE 13 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Assomption Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Assomption; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.À ces causes, du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2378-82 du 20 octobre 1982, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'Assomption ».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Assomption sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Assomption, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994.126e année, n° 18 Partie 2 La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au bureau de la corporation du comté de L'Assomption.Monsieur Gaétan Giguère, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de L'Assomption, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Assomption jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de L'Assomption succède à la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1\" janvier 1982, et, en conséquence, devient propriétaire de ses biens meubles et immeubles; les archives de la corporation du comté de L'Assomption seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Assomption.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1CT janvier 1982, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le même droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1 \u2022 janvier 1982, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le Ier janvier 1982, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1\" janvier 1982, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de -chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le I\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1 \"janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Assomption, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement Pendant 10 années, à compter de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, une quote-part des revenus provenant de la location de l'immeuble appartenant à la municipalité régionale de comté de L'Assomption, situé au-300 rue Dorval dans la ville de L'Assomption, sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Assomption mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de L'Assomption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2149 Pendant 10 années, à compter de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, la municipalité régionale de comté de L'Assomption versera, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Assomption mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, une somme équivalente à celle qu'un tiers aurait à payer pour la location de l'espace occupé par elle-même dans l'immeuble situé au 300 rue Dorval dans la ville de L'Assomption; la quote-part de chacune de ces municipalités sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de L'Assomption.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de L'Assomption, telle que cette dernière existe depuis le 1\" janvier 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION La municipalité régionale de comté de L'Assomption comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent et de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Sulpice et de S a int- An toi ne-de- Laval trie; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Sulpice et de L'Assomption; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Marie-Salomé et de Saint-Jacques-de-l'Achigan des cadastres des paroisses de L'Assomption et de l'Epiphanie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Roch-de-I'Achigan du cadastre de la paroisse de l'Epiphanie; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Mascouche et de Lachenaie des cadastres des paroisses de l'Epiphanie et de Saint-Paul-L'Ermite, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre les rives nord-ouest de l'île Bourdon et de la rivière des Prairies; ladite ligne passant à mi-distance en allant vers le sud-ouest; enfin, une ligne sinueuse dans la rivière des Prairies puis dans le fleuve Saint-Laurent séparant les îles faisant partie des cadastres des paroisses de Lachenaie, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Varennes, Verchères, Contrecoeur et Saint-Antoine-de-Lavaltrie des îles faisant partie des cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repentigny et de Saint-Sulpice jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Charlemagne, L'Assomption, Le Gardeur, L'Epiphanie et Repentigny; les paroisses de L'Assomption, L'Epiphanie, Saint-Gérard-Magella et Saint-Sulpice.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 14 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Assomption Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les let-tres.patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Assomption sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 10 juin 1987 par le décret du gouvernement du Québec numéro 895-87, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Assomption entrées en vigueur le 1\" janvier 1983 soient modifiées: 2150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 Partie 2 1° Par le remplacement des quinzième et seizième alinéas du dispositif par les suivants: « L'article 10 du règlement numéro 142 de la corporation du comté de L'Assomption est remplacé par le suivant: «Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque, année une taxe spéciale sur toutes les corporations locales du comté et sur toutes les municipalités de cités, de villes ou aubes qui se trouvent comprises dans les limites du comté pour fins d'enregistrement, à l'exception des immeubles imposables situés sur le territoire des paroisses de Saint-Lin, Saint-Roch-de-l'Achigan et de La Plaine et de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, en proportion de la valeur totale de leurs biens-fonds imposables déterminée chaque année par la corporation de comté selon la loi.».La municipalité régionale de comté de L'Assomption doit verser aux corporations municipales énumérées à l'annexe « B » les sommes d'argent qui y sont mentionnées.»; 2° Par l'addition, après l'annexe «A», de l'annexe « B » des présentes lettres patentes.ANNEXE B Paroisse de Saint-Lin 9 760,48 $ Paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan 8 128,86 $ Paroisse de La Plaine 10 713,83 $ Saint-Roch-Ouest I 398,48 $ ANNEXE 15 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.A ces causes, du consentement et de l'avis de notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2491-82 du 3 novembre 1982, nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, datée du 3 novembre 1982, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 2 500 habitants: 1 voix; \u2014 De 2 501 à 5 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 5 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 2 500 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'HÔtel-de-ville de la municipalité du canton de Wright. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2151 Monsieur Pierre Rondeau, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Gatineau, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau succède à la corporation du comté de Gatineau et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles de cette dernière; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Gatineau ou la corporation du comté de Pontiac demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations de comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Gatineau ou la corporation du comté de Pontiac demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Gatineau ou la corporation du comté de Pontiac, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Malgré l'alinéa qui précède, toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Gatineau, en matière d'aménagement ou relativement à l'exercice de sa compétence en matière d'évaluation ne sera pas à la charge des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire des municipalités du canton de Hull-Ouest et de La Pêche.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Gatineau ou de la corporation du comté de Pontiac, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé; à ces fins, chaque municipalité et territoire visé à l'article 27 dudit code, s'il y a lieu, en raison duquel le déficit a été accumulé, se verra allouer une part du déficit, en proportion de la quote-part qu'il aura versée à la corporation du comté de Gatineau ou à la corporation du comté de Pontiac pour l'exercice financier de 1982 par rapport au total des quotes-parts versées par les municipalités et territoire visés par le présent alinéa pour cet exercice financier, la charge de chaque propriétaire d'une même municipalité ou territoire sera établie en conséquence et le prélèvement pourra se faire à un taux différent selon chaque municipalité ou territoire; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligation que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Gatineau ou de la corporation de Pontiac, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de la quote-part de chacune des municipalités à leur corporation de comté respective pour l'exercice financier 1982 par rapport au total des quotes-parts versées à ces corporations de comté pour le même exercice financier, lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Gatineau, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de 2152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 Partie 2 Gatineau ou de la corporation du comté de Pontiac, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin sud-ouest du canton de Dorion; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Dorion; la ligne ouest des cantons de Aylwin et de Low; la ligne sud du canton de Low et son prolongement à travers la rivière Gatineau; les lignes sud et est du canton de Denholm; la ligne est du canton de Hincks et la rive ouest du lac Poisson Blanc jusqu'à la ligne separative des cantons de Hincks et de Blake; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac des Trente et un Milles et ladite ligne separative de cantons dans ledit lac jusqu'à sa rive ouest; la rive ouest du lac des Trente et un Milles dans une direction générale nord jusqu'à la ligne nord du canton de Wabassee; partie de ladite ligne nord; la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major; la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens-de-Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens-de-Terre à l'embouchure de la rivière Gens-de-Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; la rive gauche de cette rivière en remontant son cours jusqu'à la ligne sud du canton de By; partie de la ligne sud dudit canton en allant vers Y ouest et la ligne sud des cantons de Harris, Cardinal, Émard et Gaillard; la ligne est du canton de Houdet, puis en suivant les limites de la réserve faunique de La Vérendrye, partie de la ligne sud du canton de Lorrain et les rives ouest, sud et est du lac Byrd; la rive gauche d'un ruisseau reliant le lac Byrd au portage du lac Saint-Castin et ce portage; les rives sud-ouest et sud du lac Saint-Castin, la rive droite de l'émissaire du lac Saint-Castin, la rive sud-ouest du lac Kondiaronk et la rive droite de son émissaire; la rive sud du lac Barker, la rive est du lac Delahey, les rives nord et est du lac Putnam jusqu'à l'extrémité sud de la baie sud-est dudit lac; le côté ouest du portage à la ferme Tomasine jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5184750 m N et 380360 m E; puis laissant les limites de la réserve faunique de La Vérendrye et en suivant les limites de la Z.E.C.Bras-Coupé-Désert, une ligne de direction S 3I°53'30\" O sur une distance de sept kilomètres et quatre cent vingt millièmes (7,420 km) soit jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5178450 m N et 376440 m E; une ligne de direction S 51°00' O sur une distance de sept kilomètres et sept cent quatre-vingt-cinq millièmes (7,785 km) jusqu'au point d'intersection de la rive gauche du tributaire du lac Pelletier et de la limite sud de l'emprise de la route numéro 13, point dont les coordonnées U.T.M.sont 5173550 m N et 370390 m E, cette ligne contournant le lac Weldie par le nord-ouest; puis laissant les limites de la Z.E.C.Bras-Coupé-Désert et suivant les limites de la Z.E.C.Pontiac, vers le sud-est, une distance de cinq kilomètres et quarante et un centièmes (5,41 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5168200 m N et 371200 m E; vers le sud-ouest, une distance de un kilomètre et quatre-vingt-.neuf centièmes (1,89 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5167675 m N et 369380 m E; vers le sud-ouest, une distance de deux kilomètres et trente centièmes (2,30 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5167100 m N et 367150 m E; vers le nord-ouest, une distance de deux kilomètres et quatre-vingt-six centièmes (2,86 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5167675 m N et 364350 m E; vers le sud-est, une distance de deux kilomètres et cinquante-deux centièmes (2,52 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5165600 m N et 362925 m E; vers l'ouest, une distance de trois kilomètres et vingt-trois centièmes (3,23 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5165800 m N et 359700 m E; vers le sud-ouest, une distance de un kilomètre et soixante-dix-neuf centièmes (1,79 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5164050 m N.et 359310 m E; vers l'ouest, une distance de trois kilomètres et quatre-vingt-douze centièmes (3,92 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5164300 m N et 355400 m E, ce point est situé à la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive droite de la rivière Coulonge-Est (ruisseau Gore); dans une direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive droite du ruisseau Gore, du lac Des Ruisseaux et de la rivière Coulonge-Est jusqu'au pont du chemin conduisant au lac Bush; dans une direction générale sud-est, la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Coulonge-Est jusqu'au pont du chemin numéro 36; dans des directions générales nord-est, est et sud-est la limite sud de l'emprise du chemin du numéro 36, longeant le ruisseau Simon, le lac Éros, le lac Owen, le lac Bouleau, le lac du Dépôt, le lac Brock et le lac au Hibou, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5125150 m N et 398050 m E; vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la digue située à l'embouchure de la rivière au Hibou; vers le sud-est, la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2153 rive droite de ladite rivière jusqu'à la ligne ouest du canton de Church; puis laissant les limites de la Z.E.C.Pontiac, partie de la ligne ouest dudit canton de Church et la ligne ouest du canton de Dorion jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Maniwaki; le village de Gracefield; les municipalités des cantons de Aumond, Denholm, Dorion, Grand-Remous, Low, Lytton et Wright; les municipalités de Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Deléage, Egan-Sud, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Messine, Montcerf, Northfield et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 3 novembre 1982 Le chef du service, Gérard Tangua y ANNEXE 16 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, sont entrées en vigueur le ln janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 2617-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, entrées en vigueur le 1° janvier 1983, sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant «Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.».ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU La municipalité régionale de comté de La-Vallée-de-la-Gatineau comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin sud-ouest du canton de Dorion; de là, successivement les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Dorion; la ligne ouest des cantons de Aylwin et de Low; la ligne sud du canton de Low et son prolongement à travers la rivière Gatineau; les lignes sud et est du canton de Denholm; la ligne est du canton de Hincks et la rive ouest du lac Poisson Blanc jusqu'à la ligne separative des cantons de Hincks et de Blake; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive du lac des Trente et un Milles; dans ledit lac, une ligne droite suivant une course S 40° 00' O jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre les îles à la Croix et Brennan; dans une direction nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre l'île à la Croix et les îles Brennan et Ahearn jusqu'à la ligne médiane du lac des Trente et un Milles; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale nord, en contournant par l'ouest les îles les plus rapprochées de la rive est et par l'est les îles les plus rapprochées de la rive ouest, et se continuant dans la ligne médiane de la baie Davis jusqu'à la ligne sud du canton de Kensington; partie de ladite ligne sud et la ligne ouest 2154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994\\ 126e année, n° 18 Partie 2 du canton de Bouthillier, partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major, la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens-de-Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens-de-Terre à l'embouchure de la rivière Gens-de-Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; en suivant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la rive gauche de la rivière Gens de Terre et la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; la limite sud-ouest de l'emprise de cette route et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie en le suivant jusqu'à son extrémité nord; le prolongement de la rive gauche du tributaire d'un lac dont les coordonnées sont long.: 75° 44' 40\", lat.: 47° 17' 15\"; la rive gauche de ce tributaire et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac en le contournant vers l'est; vers le sud, l'émissaire de ce lac, la rive gauche du tributaire du lac Pants et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; la limite nord dudit chemin; la rive droite de l'émissaire du lac Hanson; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Millan et du lac situé au sud de ce lac en les contournant par l'ouest; la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m N, 452200 m E, en le contournant vers l'est; le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en le contournant vers l'est; la rive gauche de l'émissaire du lac Bull et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la ligne médiane de la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Gosselin; ledit prolongement et partie de la ligne ouest dudit canton; la ligne sud du canton de Radisson et partie de la ligne sud du canton de Chouan jusqu'à la limite de la Z.E.C.Festubert; dans une direction de départ sud en suivant les limites est et sud de la Z.E.C.Festubert telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 et en suivant également les limites sud et sud-est de la Z.E.C.Capitachouane telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713 jusqu'à la ligne nord-est du canton de Devine; partie de la ligne nord-est dudit canton; puis laissant les limites de la Z.E.C.Capitachouane, la ligne ouest des cantons de.Devine et de Loubias; la ligne nord des cantons d'Émard et de Gaillard; la ligne ouest des cantons de Gaillard et de Lorrain; la ligne sud du canton de Lorrain; la ligne est des cantons d'Auvergne et de Lyonnais; partie de la ligne est du canton de Dauphiné soit jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des bassins versants des rivières Coulonge et Gatineau; dans une direction générale sud, cette ligne separative de bassins versants jusqu'à sa rencontre avec la limite sud de la Z.E.C.Pontiac; puis en suivant la limite sud de cette Z.E.C.soit la limite sud de l'emprise du chemin numéro 36, longeant le ruisseau Simon, le lac Eros, le lac Owen, le lac Bouleau, le lac du Dépôt, le lac Brock et le lac au Hibou, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5125150 m N et 398050 m E; vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la digue située à l'embouchure de la rivière au Hibou; vers le sud-est, la rive droite de ladite rivière jusqu'à la ligne ouest du canton de Church; puis laissant les limites de la Z.E.C.Pontiac, partie de la ligne ouest dudit canton de Church et la ligne ouest du canton de Dorion jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Maniwaki; le village de Gracefield; les municipalités des cantons de Aumond, Denholm, Dorion, Grand-Remous, Low, Lytton et Wright; les municipalités de Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Deléage, Egan-Sud, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Messine, Montcerf, Northfield et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: gilles cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du service, gérard tànguay ANNEXE 17 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres paten- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2155 tes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1985, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du gouvernement du Québec numéro 263-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont modifiées: 1 ° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 1000 habitants: 1 voix; \u2014 De 1001 à 3000 habitants: 2 voix; \u2014 De 3001 à 6000 habitants: 3 voix; \u2014 De 6001 et plus: 4 voix.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).Conformément à l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., chapitre J-1.1 ), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1992, chapitre 37), \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Matapédia reproduites à l'annexe I des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Matapédia reproduites à l'annexe 2 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Amiante reproduites à l'annexe 3 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Amiante reproduites à l'annexe 4 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 28 avril 1982; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Mitis reproduites à l'annexe 5 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Mitis reproduites à l'annexe 6 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 14 juin 1989; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce reproduites à l'annexe 7 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le I\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce reproduites à l'annexe 8 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 5 mai 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce reproduites à l'annexe 9 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 23 janvier 1985; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce reproduites à l'annexe 10 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord reproduites à l'annexe 11 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le T janvier 1983; 2156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994,126e année.n° 18 Partie 2 \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord reproduites à l'annexe 12 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 3 octobre 1984; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Assomption reproduites à l'annexe 13 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le I\" janvier 1983; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Assomption reproduites à l'annexe 14 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 15 juillet 1987; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau reproduites à l'annexe 15 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1983; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau reproduites à l'annexe 16 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1985; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau reproduites à l'annexe 17 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 29 mars 1989; Le présent avis remplace, à compter de leur date respective, ceux donnés à la suite de la délivrance de chacune des lettres patentes remplacées par les lettres patentes ci-dessus.Le minisire des Affaires municipales, Claude Ryan Québec, le 17 janvier 1994 20979 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2157 Décrets Gouvernement du Québec Décret 510-94,13 avril 1994 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Éducation soient conférés temporairement, du 17 avril 1994 au 22 avril 1994, à monsieur Serge Marcil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20939 Gouvernement du Québec Décret 511-94,13 avril 1994 Concernant monsieur Germain Halley, sous-ministre adjoint au ministère des Transports Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Germain Halley, administrateur d'État II au ministère des Transports, le classement de cadre supérieur classe II à ce ministère, au salaire annuel correspondant au maximum de l'échelle de traitement de cette classe, à compter du 31 mars 1994; Que le décret 387-94 du 23 mars 1994 nommant monsieur Germain Halley sous-ministre adjoint au ministère de la Sécurité du revenu à compter du 2 mai 1994 soit abrogé à compter du 23 mars 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20940 Gouvernement du Québec Décret 512-94, 13 avril 1994 Concernant monsieur Marc-André Dowd, vice-président du Conseil permanent de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01), le Conseil permanent de la jeunesse se compose de quinze membres élus par les personnes qui forment le collège électoral prévu à la section II de cette loi, conformément à cette section; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, deux vice-présidents sont choisis par les membres du Conseil permanent de la jeunesse parmi eux; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de cette loi, la durée du mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse est de trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 17 de cette loi, le collège électoral est composé de quarante membres nommés par le gouvernement conformément à la section II de cette loi; Attendu que le gouvernement a formé le collège électoral chargé de l'élection des membres du Conseil permanent de la jeunesse et nommé les quarante membres le composant par le décret 4-94 du 10 janvier 1994; Attendu que monsieur Marc-André Dowd a été élu le 6 février 1994 membre du Conseil permanent de la jeunesse par les membres du collège électoral chargé de l'élection des membres de ce Conseil; Attendu que les membres du Conseil permanent de la jeunesse ont choisi parmi eux monsieur Marc-André Dowd comme vice-président du Conseil lors d'une séance du Conseil tenue le 26 mars 1994 et qu'il y a lieu de fixer ses conditions d'emploi à ce titre; 2158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: que les conditions d'emploi de monsieur Marc-André Dowd comme vice-président du Conseil permanent de la jeunesse soient celles apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Marc-André Dowd comme vice-président du Conseil permanent de la jeunesse Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q.C.C-59.01) 1.OBJET Le Conseil permanent de la jeunesse a élu monsieur Marc-André Dowd, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président du Conseil permanent de la jeunesse, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Dowd remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 mai 1994 pour se terminer le 5 février 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dowd comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dowd reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 45 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Dowd participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et para public du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dowd choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Dowd reçoit une somme équivalente, soit 5,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dowd sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dowd a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil.4.3 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Dowd, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2159 d'un montant annuel de 600 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5, TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dowd peut démissionner de son poste de vice-président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Dowd consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 .Échéance A la fin de son mandat, monsieur Dowd demeure en fonction jusqu'à ce que les membres du nouveau Conseil permanent de la jeunesse auront été élus.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-président du Conseil, monsieur Dowd recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Dowd est nommé de nouveau vice-président du Conseil permanent de la jeunesse ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.7m Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Marc-André Dowd Pierre Gabrièle, secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 513-94,13 avril 1994 Concernant madame Julie Lévesque, vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01), le Conseil permanent de la jeunesse se compose de quinze membres élus par les personnes qui forment le collège électoral prévu à la section II de cette loi, conformément à cette section; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, deux vice-présidents sont choisis par les membres du Conseil permanent de la jeunesse parmi eux; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de cette loi, la durée du mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse est de trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 17 de cette loi, le collège électoral est composé de quarante membres nommés par le gouvernement conformément à la section II de cette loi; Attendu que le gouvernement a formé le collège électoral chargé de l'élection des membres du Conseil permanent de la jeunesse et nommé les quarante membres le composant par le décret 4-94 du 10 janvier 1994; Attendu que madame Julie Lévesque a été élue le 6 février 1994 membre du Conseil permanent de la jeunesse par les membres du collège électoral chargé de l'élection des membres de ce Conseil; Attendu que les membres du Conseil permanent de la jeunesse ont choisi parmi eux madame Julie Lévesque comme vice-présidente du Conseil lors d'une séance du Conseil tenue le 26 mars 1994 et qu'il y a lieu de fixer ses conditions d'emploi à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: 20941 2160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 Partie 2 Que les conditions d'emploi de madame Julie Lévesque comme vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse soient celles apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Julie Lévesque comme vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions, de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01) 1.OBJET Le Conseil permanent de la jeunesse a élu madame Julie Lévesque, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Madame Lévesque remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.2* DURÉE Le présent engagement commence le 18 avril 1994 pour se terminer le 5 février 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lévesque comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Lévesque reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 45 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1994.3«2 Assurances Madame Lévesque participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lévesque choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Lévesque reçoit une somme équivalente, soit 5,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lévesque sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Lévesque a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil.4*3 Frais de représentation Le Conseil remboursera à madame Lévesque, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2161 d'un montant annuel de 600 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Madame Lévesque peut démissionner de son'poste de vice-présidente du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lévesque consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Lévesque demeure en fonction jusqu'à ce que les membres du nouveau Conseil permanent de la jeunesse auront été élus.6.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de vice-présidente du Conseil, madame Lévesque recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où madame Lévesque est nommée de nouveau vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse ou si elle est nommée à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Julie Lévesque Pierre Gabrièle, secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 515-94,13 avril 1994 Concernant deux ententes entre la ville de Montmagny et le gouvernement du Canada relativement à l'acquisition, la restauration et l'aménagement de la Maison Sir Étienne-Pascal-Taché Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Montmagny deux subventions totalisant 375 000$ afin qu'elle acquière, restaure et aménage la Maison Sir Étienne-Pascal-Taché; Attendu que l'obtention de telles subventions nécessite la signature de deux ententes entre la ville de Montmagny et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Montmagny de conclure deux ententes avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Affaires municipales: QUE les ententes à intervenir entre la ville de Montmagny et le gouvernement du Canada, qui prévoient le versement de deux subventions totalisant 375 000 $ pour l'acquisition, la restauration et l'aménagement de la Maison Sir Étienne-Pascal-Taché et dont les textes seront substantiellement conformes à ceux joints à la recommandation ministérielle du présent décret, soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20943 20942 2162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 517-94,13 avril 1994 Concernant le projet d'aménagement des Grands jardins de Normandin Attendu Qu'il est important de consolider l'industrie touristique régionale, principalement dans le nord du Lac-Saint-Jean, où il n'existe par d'attrait touristique majeur.Attendu que la corporation des Grands jardins du Lac-Saint-Jean (Normadin) inc.désire aménager un vaste jardin décoratif d'inspiration française et anglaise; Attendu que les résultats d'une étude crédible confirment la faisabilité technique et financière de ce projet; Attendu que l'ensemble des intervenants régionaux a évalué ce projet parmi les priorités régionales lors du Sommet économique de février 1991 ; Attendu que le promoteur a rempli les six exigences gouvernementales formulées lors de la Conférence socio-économique régionale de février 1991 ; Attendu que ce projet a été inscrit à l'Entente-cadre de développement 1991-1996 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean signée le 21 juin 1991; attendu que les intervenants socio-économiques de la région ont largement démontré leur intérêt pour la réalisation de ce projet par leur implication dans la campagne de financement organisée par le promoteur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: Que le Secrétariat aux affaires régionales du ministère du Conseil exécutif soit autorisé à verser à la corporation des Grands jardins du Lac-Saint-Jean (Normandin) inc.une subvention de 1 000 000 $ échelonnée sur deux exercices financiers, à compter de l'exercice financier 1994-1995; Que cette somme soit prise à même les crédits du Fonds de conférence socio-économique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 519-94,13 avril 1994 Concernant le protocole d'entente Québec-Vermont sur les activités relatives à la confirmation de la qualité et de l'authenticité du sirop d'érable Attendu que^le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Vermont désirent coopérer en matière d'établissement de normes de qualité et d'authenticité du sirop d'érable; Attendu que la coopération technique et commerciale entre les deux gouvernements contribuera, de manière pertinente, à réduire les risques de conflits commerciaux entre le Vermont et le Québec; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Vermont désirent atteindre ces objectifs en créant un comité d'experts sur cette question; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), les ententes internationales, pour être valides, doivent être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que le Protocole d'entente du 23 septembre 1993 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Vermont concernant les activités relatives à la confirmation de la qualité et de l'authenticité du sirop d'érable, dont le texte est conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20945 20944 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2163 Gouvernement du Québec Décret 520-94, 13 avril 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal Attendu Qu'en vertu de 4e paragraphe du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal ( 1987> c.136), la Corporation est administrée par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes nommées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du 3* paragraphe du premier alinéa de l'article 15 de cette loi, une personne diplômée de l'École est nommée par le gouvernement au conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 16 de cette loi, les membres du conseil, à l'exception du directeur de l'École qui est d'office membre du conseil, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable plus d'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 40-90 du 17 janvier 1990, monsieur Jean Saine était nommé membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Jean Saine, président et conseiller senior en marketing, Saine Marketing inc., soit nommé membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal, à titre de personne diplômée de l'École nommée par le gouvernement, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20946 Gouvernement du Québec Décret 521-94, 13 avril 1994 Concernant l'autorisation à trois commissions scolaires d'établir chacune deux nouvelles circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois qui précèdent le 1er septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 10 de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire Samuel-De Champlain est divisé en dix-neuf circonscriptions électorales et que la commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus en raison du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; Attendu que le territoire de la Commission scolaire de Chavigny est divisé en quinze circonscriptions électorales et que la commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus en raison notamment du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire et de l'isolement du territoire de certaines municipalités locales dans celui de la commission scolaire; attendu que le territoire de la Commission scolaire de Grandpré est divisé en onze circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation 2164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 199.4,126e année, n° 18 Partie 2 d'en établir deux de plus en raison notamment l'isolement du territoire de certaines municipalités locales dans celui de la commission scolaire; Attendu que la demande des commissions scolaires est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: 1° d'autoriser la Commission scolaire Samuel-De Champlain à établir deux circonscriptions électorales de plus; 2° d'autoriser la Commission scolaire de Chavigny à établir deux circonscriptions électorales de plus; 3° d'autoriser la Commission scolaire de Grandpré à établir deux circonscriptions électorales de plus; 4° que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 20947 Gouvernement du Québec Décret 522-94, 13 avril 1994 Concernant l'autorisation à deux commissions scolaires d'augmenter chacune de deux le nombre de leurs circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions de chaque commission scolaire varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans ses écoles au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que la Commission scolaire des Falaises, qui comptait 3 683 élèves inscrits au 30 septembre 1993, devrait comporter treize circonscriptions électorales et que cette commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus, en raison, notamment, de la dimension particulièrement étendue du territoire de cette commission scolaire, du nombre de municipalités locales dont le territoire-est compris dans son territoire et de l'isolement du territoire de la municipalité de Murdochville dans son territoire; Attendu que la Commission scolaire Gaspésia-Les îles, qui comptait 1 286 élèves inscrits au 30 septembre 1993, devrait comporter neuf circonscriptions électorales et que cette commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus, en raison, notamment, de la dimension particulièrement étendue de son territoire; Attendu que les demandes de ces commissions scolaires sont justifiées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: 1° d'autoriser la Commission scolaire des Falaises à établir deux circonscriptions électorales de plus que le nombre prévu en application de l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 2° d'autoriser la Commission scolaire Gaspésia-Les îles à établir deux circonscriptions électorales de plus que le nombre prévu en application de l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 3° que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20948 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2165 Gouvernement du Québec Décret 523-94,13 avril 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire de la Haute Gatineau d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois quj précèdent le [\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire de la Haute Gatineau est divisé en onze circonscriptions électorales et que la commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus en raison notamment de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission scolaire, du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire et de l'isolement du territoire de certaines municipalités scolaires dans celui de la commission scolaire; Attendu que la demande de la Commission scolaire de la Haute Gatineau est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: 1° d'autoriser la Commission scolaire de la Haute Gatineau à établir deux circonscriptions électorales de plus; 2° que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20949 Gouvernement du Québec Décret 524-94, 13 avril 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire La Riveraine d'établir six nouvelles circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; ATTENDU que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; 2166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Attendu que l'article 7 de cette loi stipule aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire La Riveraine est divisé en dix-neuf circonscriptions électorales et que la commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir six de plus en raison de la dimension particulièrement étendue de son territoire et du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien; Attendu que la demande de la Commission scolaire La Riveraine est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la, recommandation du ministre de l'Éducation: I ° d'autoriser, la Commission scolaire La Riveraine à établir six circonscriptions électorales de plus; 2° que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20950 Gouvernement du Québec Décret 525-94,13 avril 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire Jérôme-Le Royer de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 10 de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le I\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire Jérôme-Lc Royer est divisé en dix-neuf circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation d'en établir six de moins en raison de la dimension particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire et du peu de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; Attendu que la demande de la Commission scolaire Jérôme-Le Royer est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: 1° d'autoriser la Commission scolaire Jérôme-Le Royer à établir six circonscriptions électorales de moins; 2° que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20951 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, rf 18 2167 Gouvernement du Québec Décret 526-94, 13 avril 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire Taillon de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) stipule que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; .Attendu que l'article 6 de cette loi stipule notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi stipule aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire Taillon est divisé en dix-neuf circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation d'en établir quatre de moins en raison de la dimension particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire; Attendu que la demande de la Commission scolaire Taillon est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: 10 d'autoriser la Commission scolaire Taillon à établir quatre circonscriptions électorales de moins; 2° que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20952 Gouvernement du Québec Décret 527-94,13 avril 1994 Concernant la nomination de Me Pierrette Sinclair comme membre à temps partiel du Conseil des services essentiels Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.2 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le Conseil des services essentiels se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.4 de ce code, les membres du Conseil, autres que le président et le .vice-présidenL sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'un poste de membre est actuellement vacant au Conseil des services essentiels et qu'il y a lieu de le combler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: que Me Pierrette Sinclair soit nommée membre à temps partiel du Conseil des services essentiels, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; QUE Me Sinclair reçoive des honoraires de 300 $ par journée de travail, pour un maximum de 7 heures de travail par jour, ou 150 $ par demi-journée où ses services sont requis par le président du Conseil des services essentiels, pour un maximum de 130 jours par année; Que, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions.Me Sinclair soit remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; 2168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Que Me Sinclair exerce ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20953 Gouvernement du Québec Décret 528-94, 13 avril 1994 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (L.R.Q., c.S-22.01 ), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre dont huit membres, autres que le président, sont nommés pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, sur la recommandation du ministre, le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président de la Société, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement, mais qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; ATTENDU que messieurs Louis Archambault, Serge Lévesque, Camille Rouillard, Jean Gagnon et André Harvey ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société par le décret 1379,-90 du 26 septembre 1990, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que madame Michèle Gouin et monsieur Jean-François Couture ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société par le décret 1379-90 du 26 septembre 1990, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que madame Diane Lalancette Deschamps a été nommée membre du conseil d'administration de la Société par le décret 983-91 du 10 juillet 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Louis ArchambaulL président, Groupe Conseil Entraco inc.; \u2014 monsieur Serge Lévesque, professeur, Commission scolaire de Victoriaville; \u2014 monsieur Camille Rouillard, administrateur de sociétés; \u2014 monsieur Jean Gagnon, président, Sable Mer Champlain inc.; \u2014 monsieur André Harvey, sous-ministre adjoint, Développement durable et Conservation\", ministère de l'Environnement et de la Faune; \u2014 madame Léna Rouillard, directrice générale, Agrinove, en remplacement de madame Diane Lalancette Deschamps; \u2014 madame Marie Linteau, représentante services financiers, Mutuelle du Canada, en remplacement de madame Michèle Gouin; \u2014 monsieur Pierre Leroux, associé, Raymond, Chabot, Martin, Paré, en remplacement de monsieur Jean-François Couture; , Que monsieur Camille Rouillard soit également nommé de nouveau président du conseil d'administration de la Société pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration; que monsieur Pierre Leroux soit également nommé vice-président du conseil ci 'administration de la Société pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration; Que, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage, à l'exception de monsieur André Harvey, soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifica- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2169 tions subséquentes lorsqu'ils assistent, à titre de membres, à une séance du conseil d'administration de la Société qui se tient en dehors du lieu de leur résidence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20954 Gouvernement du Québec Décret 529-94, 13 avril 1994 Concernant la nomination du vice-président du Comité d'évaluation pour l'année 1994-1995 Attendu que l'article 148 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé «Comité d'évaluation» chargé, entre aunes, de conseiller le ministre de l'Environnement et de la Faune lors de l'élaboration des directives concernant la nature et la portée d'une étude des impacts sur l'environnement et le milieu social d'un projet soumis à la procédure d'évaluation et d'examen prévue à la section II, sous-section 3, du chapitre II de cette loi; Attendu que l'article 149 de ladite loi prévoit que le Comité d'évaluation est composé de six membres, dont deux sont nommés par le gouvernement du Québec; Attendu que les articles 5 et 16 du Règlement sur certains organismes de protection de l'environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord Québécois (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.16) prévoient que le vice-président du Comité d'évaluation est, pour l'année 1994-1995, nommé par le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de pourvoir à cette nomination; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Daniel Berrouard, membre du Comité d'évaluation depuis janvier 1988, assume la vice-présidence pour l'année 1994-1995; Que monsieur Daniel Berrouard n'ait droit, à ce titre, à aucune rémunération en plus du traitement régulier attaché à ses fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20955 Gouvernement du Québec Décret 530-94,13 avril 1994 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NP de la province de Québec d'une valeur nominale globale de cinq milliards de francs français (5 000 000 000 FF) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, d'obligations série NP du Québec d'une valeur nominale globale de cinq milliards de francs français (5 000 000 000 FF), dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émisssion et la vente, sur le marché international, d'obligations série NP du Québec (les «obligations ») d'une valeur nominale globale de 5 000 000 000 FF (l'« emprunt»); 2.Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) les obligations seront datées du 22 avril 1994 et, sous réserve de leur remboursement par anticipation suivant les dispositions ci-dessous, viendront à échéance le 22 avril 2004; b) l'emprunt sera initialement représenté par une obligation globale provisoire au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt (l'«obligation globale provisoire») puis, en totalité ou en partie, par une obligation globale permanente au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt (l'«obligation globale permanente»), par des obligations collectives au porteur en coupures de 50 000 000 FF chacune, munies de coupons d'intérêt (les «coupons») et comportant les autres caractéristiques mentionnées à l'article 3 ci-dessous (les «obligations collectives») et par des obligations au porteur en coupures de 20 000 FF chacune (les « obligations en forme définitive »), munies de coupons; 2170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai-1994,126e année, n° 18 Partie 2 c) les obligations porteront intérêt, à compter du 22 avril 1994, au taux de 6,875 % l'an et l'intérêt sera payable à terme échu, jusqu'à échéance, le 22 avril de chaque année et, pour la première fois, le 22 avril 1995; d) le paiement ou le remboursement effectué par le Québec à tout porteur non résident en regard de la législation ou de la réglementation en vigueur au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques, des intérêts, de toute prime éventuelle et du capital des obligations sera exonéré de toute imposition à la source au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques; si, en vertu de la législation ou de la réglementation au Canada ou dans la province de Québec, un paiement quelconque d'intérêts ou le remboursement du capital était soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de quelque impôt ou taxe, le Québec, sauf si autrement prévu aux modalités des obligations, majorera le montant à payer ou à rembourser de telle sorte qu'après déduction du prélèvement ou de la retenue, les porteurs reçoivent intégralement le montant en question; sans restreindre la généralité de ce qui précède, si tel paiement d'intérêts ou si tel remboursement du capital était soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de quelque impôt ou taxe, le Québec pourra procéder au remboursement par anticipation de la totalité des obligations suivant les modalités des obligations paraissant au projet de contrat d'agent financier auquel il est fait référence ci-dessous; e) l'obligation globale provisoire, l'obligation globale permanente et les obligations en forme définitive comporteront les autres caractéristiques décrites au projet de texte des obligations qui paraît en annexe au projet de contrat d'agent financier auquel il est fait référence ci-dessous ainsi que toute autre caractéristique que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes; f) l'obligation globale provisoire et l'obligation globale permanente porteront la signature manuscrite d'une des personnes autorisées ci-dessous à signer le contrat de prise ferme pour et au nom du Québec; les obligations en forme définitive porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons y afférents porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; l'obligation globale provisoire, l'obligation globale permanente et les obligations en forme définitive comporteront de plus un certificat d'authentification signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier; la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura le même effet que leur signature manuscrite, et l'obligation globale provisoire, l'obligation glo- bale permanente, les obligations en forme définitive et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; g) des obligations additionnelles comportant les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles, pourront s'ajouter aux obligations à la condition que les modalités de ces obligations additionnelles prévoient leur assimilation; l'intérêt payable lors du premier paiement d'intérêt sur les obligations additionnelles émises après le 22 avril 1994 comprendra l'intérêt réputé couru sur celles-ci depuis le 22 avril 1994 jusqu'à la date d'émission de ces obligations additionnelles si elles sont émises avant le 22 avril 1995, et autrement, depuis la date de paiement d'intérêt sur les obligations précédant immédiatement la date d'émission de ces obligations additionnelles jusqu'à leur date d'émission si cette date ne coïncide pas avec une date de paiement d'intérêt; 3.Que les principales caractéristiques des obligations collectives soient les suivantes: a) chaque obligation collective représentera 2 500 obligations de 20 000 FF; b) les obligations collectives comporteront des termes identiques à ceux des obligations et seront échangeables, sur demande, en totalité mais non en partie seulement, contre une valeur nominale globale égale d'obligations qu'elles représentent; c) les obligations collectives seront remises à CEDEL S.A.et à Euroclear et détenues par elles au même titre que s'il s'agissait des obligations qu'elles représentent; d) les obligations collectives porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons y afférents porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; elles comporteront de plus un certificat d'authentification signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier; la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura la même effet que leur signature manuscrite, et les obligations collectives et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; e) les dispositions des présentes relatives aux obligations s'appliqueront intégralement aux obligations collectives dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques particulières des obligations collectives prévues ci-dessus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2171 f) s'il survient un cas de défaut, au sens où cette expression est utilisée dans le projet de texte des obligations qui paraît en annexe au projet de contrat d'agent financier auquel il est fait référence ci-dessous, le Québec convient de procéder le plus tôt possible au remplacement des obligations collectives par des obligations en forme définitive en coupures de 20 000 FF chacune d'une égale valeur nominale globale; 4.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet un contrat de prise ferme avec Société Générale et les autres établissements financiers dont le nom paraît au projet de contrat de prise ferme auquel il est fait référence ci-dessous (les « preneurs fermes »); 5.Que le Québec paie aux preneurs fermes une commission de gestion et de prise ferme (la « commission de gestion et de prise ferme») d'un montant égal à 0,35 % de la valeur nominale globale des obligations et leur accorde une concession de vente d'un montant égal à 1,65 % de la valeur nominale globale des obligations (la «concession de vente»); 6.Que les obligations soient vendues aux preneurs fermes au prix de souscription de 98,28 % de leur valeur nominale globale, soit le prix de vente au public de 100,28 % de leur valeur nominale globale moins la commission de gestion et de prise ferme et la concession de vente, ce prix payable par les preneurs fermes devant être augmenté des intérêts courus depuis le 22 avril 1994 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant; 7.Que le Québec soit autorisé à émettre un prospectus relatif à l'émission et à la vente des obligations; 8.Que le Québec retienne les services de Société Générale Alsacienne de Banque pour agir en qualité d'agent financier et de principal agent payeur (l'«agent financier») relativement aux obligations et, à cette fin, que le Québec soit autorisé à conclure un contrat d'agent financier avec cette institution; 9.Que Société Générale, à Paris, et Société Générale Alsacienne de Banque, à Luxembourg, agissent initialement comme agent payeurs relativement aux obligations; 10.Que les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui y sont applicables régissent toutes les questions relatives à l'emprunt; que toute action intentée contre le Québec puisse, au choix de l'obligataire, être portée soit devant les tribuneaux compétents de la province de Québec soit devant les tribunaux compétents du ressort de la Cour d'Appel de Paris; que, pour les fins de toute action intentée à Paris, le Québec élise domicile auprès de la Délégation générale du Québec à Paris pour tous actes, formalités ou procédures; et que le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité éventuelle de juridiction ou d'exécution; 11.Que les projets de contrat de prise ferme et de contrat d'agent financier, y compris le texte de l'obligation globale provisoire, le texte de l'obligation globale permanente, le texte des obligations collectives, le texte des obligations en forme définitive et celui des modalités des obligations, joints à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que le Québec soit autorisé à conclure un contrat de prise ferme et un contrat d'agent financier dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 13 des présentes) substantiellement semblable auxdits projets; 12.Que le Québec prenne à sa charge les frais d'impression des obligations et du prospectus, de leur livraison initiale et de l'authentification des obligations, les frais relatifs à l'introduction des obligations à la bourse de Luxembourg et à la Bourse de Paris et à leur cotation, les frais et débours de l'agent financier et des agents payeurs et les honoraires et déboursés de ses propres conseillers juridiques et que le Québec rembourse aux preneurs fermes, sur présentation d'un compte détaillé et jusqu'à concurrence d'une somme de 270 000 FF, les frais encourus par ceux-ci pour l'émission, la souscription et la vente initiale des obligations, y compris les honoraires et frais de leurs conseillers juridiques et les frais de publicité, télex, voyage et frais divers; 13.QUE n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Paris, ou du directeur des affaires politiques à la Délégation générale du Québec à Paris, ou du délégué du Québec à Londres, ou du directeur des services économiques ou du conseiller en coopération, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer le contrat de prise ferme, le contrat d'agent financier, l'obligation globale provisoire et l'obligation globale permanente, à consentir à toutes modifications de ces contrats non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature des contrats étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer l'obligation globale provisoire l'obligation globale permanente, les obligations 2172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 Partie 2 collectives et les obligations en forme définitive, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à encourir les dépenses nécessaires et à autoriser les paiements relatifs à l'émission et à la livraison des obligations (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à signer et à livrer le prospectus, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaite l'émission et la livraison des obligations, leur cotation à la Bourse de Luxembourg et à la Bourse de Paris de même que l'exécution des engagements résultant du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier, des obligations et des exigences de la Bourse de Paris.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20956 Gouvernement du Québec Décret 531-94, 13 avril 1994 Concernant la nomination de quatre membres du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), le Centre de recherche industrielle du Québec, ci-après nommé le «Centre», est formé d'un directeur général et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de I ' industrie et des membres; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres, autres que le directeur général, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi, toute vacance survenant au cours de la durée d'un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, sauf dans le cas du directeur général;* Attendu Qu'en vertu du décret 223-92 du 19 février 1992, messieurs Maurice Dussault et Jean-Louis Fortin ainsi que mesdames Gertrude Bradley et Guylaine Saucier étaient nommés membres du Centre jusqu'au 18 février 1995, qu'ils ont démissionné de leurs fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement pour la durée non écoulée de leur mandat; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que monsieur Jean-Paul Boillot, président et chef de la direction, Servo-Robot inc., soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Maurice Dussault soit jusqu'au 18 février 1995; que monsieur François Giroux, président, Gentec inc., soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Jean-Louis Fortin soit jusqu'au 18 février 1995; Que madame Nicole Diamond-Gélinas, vice-présidente et directrice générale, Aspasie inc., soit nommée membre du Centre de recherche industrielle du Québec, pour la durée non écoulée, du mandat de madame Gertrude Bradley soit jusqu'au 18 février 1995; Que monsieur Pierre Marcouiller, président-directeur général, Venmar Ventilation inc., soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de madame Guylaine Saucier soit jusqu'au 18 février 1995; Que messieurs Jean-Paul Boillot, François Giroux et Pierre Marcouiller ainsi que madame Nicole Diamond-Gélinas soient remboursés des frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20957 Gouvernement du Québec Décret 532-94,13 avril 1994 Concernant un prêt participatif d'un montant maximal de 3 300 000 $ en faveur de Forges de Sorel inc.par la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur la'Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 2173 Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde l'aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Forges de Sorel inc., entreprise d'aciérie intégrée, projette la modernisation et l'achat de nouvelles technologies; Attendu que Forges de Sorel inc.a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du programme favorisant l'investissement adopté par le décret 682-92 du 6 mai 1992; Attendu que lors de sa séance du 1\" mars 1994 le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Forges de Sorel inc.un prêt participatif d'un montant maximal de 3 300 000 $ selon les termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que le Règlement sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec adopté par le décret 681-92 du 6 mai 1992 stipule que l'aide financière est accordée par décision du gouvernement lorsque le montant est supérieur à 2 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que la Société de développement industriel du Québec accorde à Forges de Sorel inc.un prêt participatif d'un montant maximal de 3 300 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20958 Gouvernement du Québec Décret 533-94,13 avril 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Waterville TG inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 500 000$ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000$; Attendu que Waterville TG inc.projette l'expansion et la modernisation de ses usines situées à Waterville etCoaticook; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 11 février 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 5 000 000 $; Attendu que lors de sa séance tenue le 1er mars 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et en a recommandé les termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: QUE la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Waterville TG inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 2 500 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; 2174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20959 Gouvernement du Québec Décret 534-94, 13 avril 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Harris Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 168 900$ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industrie] (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; Attendu que Harris Canada inc.projette le développement de nouveaux produits en radiocommunication micro-ondes et le développement de logiciels; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 11 février 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 4 337 800 $; Attendu que lors de sa séance tenue le 1\" mars 1994, le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et en a recommandé les termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Harris Canada inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 2 168 900 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20960 Gouvernement du Québec Décret 535-94, 13 avril 1994 Concernant une autorisation au sens de l'article 31 du décret 1166-93 et de l'article 49.2 de la Loi sur l'administration financière Attendu que la Régie des installations olympiques (la « Régie ») doit octroyer, dès l'été prochain, le contrat relatif à la fourniture et à l'installation de la charpente d'acier de la nouvelle toiture du Stade olympique, afin de permettre la réalisation de ces travaux selon l'échéancier prévu; Attendu que le montant prévu au budget pour ce contrat s'élève à seize millions de dollars ( 16 000 000 $), excluant les taxes; Attendu que la Régie juge opportun de procéder par appel d'offres public à une préqualification des entreprises qui seront invitées à présenter une soumission pour ce projet; Attendu que cette préqualification est essentielle afin de s'assurer que l'entrepreneur retenu pour la réalisation de ce contrat disposera des compétences et de l'expertise nécessaires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2175 Attendu que l'octroi d'un tel contrat doit être autorisé par le gouvernement selon l'article 31 du décret 1166-93 du 18 août 1993 et l'article 49.2 de la Loi sur l'administration financière; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie à procéder, par appel d'offres public, à une préqualification des entrepreneurs qui seront invités à présenter une soumission pour le projet de contrat relatif à la fourniture et à l'installation de la charpente d'acier de la nouvelle toiture du Stade; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie à octroyer ce contrat à l'entreprise invitée à présenter une proposition qui soumettra la plus basse soumission conforme, sous réserve que le montant du contrat n'excède pas seize millions de dollars (16 000000$), excluant les taxes; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: D'autoriser la Régie des installations olympiques à procéder, par appel d'offres public, à une préquaiification des entrepreneurs qui seront invités à présenter une soumission pour le projet de contrat relatif à la fourniture et à l'installation de la charpente d'acier de la nouvelle toiture du Stade olympique; D'autoriser la Régie à octroyer ce contrat à l'entreprise invitée à présenter une proposition qui soumettra la plus basse soumission conforme, sous réserve que le montant du contrat n'excède pas seize millions de dollars (16 000 000 $), excluant les taxes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20961 Gouvernement du Québec Décret 536-94, 13 avril 1994 Concernant une avance du ministre des Finances à Sidbec Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Sidbec tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l'exécution de ses obligations; Attendu Qu'en vertu du décret no 678-93 du 12 mai 1993, le ministre des Finances a été autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme globale en capital de 8 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu que cette avance à Sidbec soit haussée à 18 000 000$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre des Finances: que le ministre des Finances soit autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme dont le capital global ne devra pas excéder 18 000 000 $, aux conditions suivantes: a) l'avance portera intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée du prêt.Aux fins du présent paragraphe, on entend par «taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada, comme étant le taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, et qu'elle appelle son taux préférentiel; b) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien, pour le nombre de jours réellement écoulés, sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours; c) l'intérêt sera payable au moment du remboursement de l'avance; l'avance sera attestée au moyen d'un écrit dont la forme est déterminée par le ministre des Finances et sera remboursable à la demande du ministre des Finances; Que le présent décret remplace le décret no 678-93 du 12 mai 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20962 2176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 537-94,13 avril 1994 Concernant les prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1\" janvier 1994 Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, tel que modifié par l'article 565 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57), le curateur public finance ses activités à même les revenus qu'il perçoit suivant les articles 55 à 57 et à même les sommes prises sur le fonds de réserve que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances; Attendu que l'article 63 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81) stipule que l'exercice financier du curateur public se termine le 31 décembre de chaque année; Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de cette loi, le curateur public transmet au ministre de la Justice ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier, lesquelles sont soumises à l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le lCTjanvier 1994 soient approuvées pour un montant de 17 666 800 $, dont une somme de 10 626 100 $ applicable aux traitements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20963 Gouvernement du Québec Décret 538-94,13 avril 1994 Concernant la désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que par le décret 1642-92 du 11 novembre 1992, monsieur le juge Jacques Lamarche a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Laval, Joliette et Terrebonne et dans le district judiciaire de.Labelle moins la partie desservie par le palais de justice de Maniwaki; Attendu que monsieur le juge Jacques Lamarche est depuis le 14 mars 1994 dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maladie; Attendu que les circonstances exigent qu'un autre juge assume temporairement les fonctions de juge coordonnateur exercées par monsieur le juge Jacques Lamarche; 1 Attendu que le juge en chef associé à la Cour du Québec, à Montréal, monsieur le juge Louis Vaillancourt, a désigné à cette fin, à compter du 14 mars 1994, madame la juge Marie Lapointe-Prévost comme juge coordonnateur à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Laval, Joliette et Terrebonne et dans le district judiciaire de Labelle moins la partie desservie par le palais de justice de Maniwaki; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soit approuvé en vertu des article 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat, comme juge coordonnateur, de madame la juge Marie Lapointe-Prévost, en remplacement de monsieur le juge Jacques Lamarche, durant sa maladie; Que le mandat de madame la juge Marie Lapointe-Prévost soit pour la période du 14 mars 1994 au 31 août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20964 Gouvernement du Québec Décret 539-94,13 avril 1994 Concernant l'allocation de présence des membres de la Société québécoise d'information juridique Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), le gouvernement fixe, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année.n° 18 2177 Attendu Qu'il y a lieu que les membres de la Société québécoise d'information juridique, autres que la directrice générale et autres que ceux qui sont membres de la fonction publique, reçoivent une allocation de présence après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance durant une même année; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les membres de la Société québécoise d'information juridique, à l'exception de la directrice générale et de ceux qui sont membres de la fonction publique, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance de la Société ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de la Société; Que, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Société québécoise d'information juridique soient remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20965 Gouvernement du Québec Décret 540-94, 13 avril 1994 Concernant le plan de développement de SOQUEM pour les exercices financiers 1993-1994 à 1997-1998 Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement ainsi que l'époque à laquelle celui-ci doit être présenté; Attendu Qu'en vertu du même article, le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l'époque à laquelle celui-ci doit être présenté; Attendu Qu'il y a lieu que SOQUEM soumette au gouvernement pour le ou avant le 1\" décembre de chaque année son plan de développement; Attendu que SOQUEM a soumis au gouvernement son plan de développement pour les exercices financiers 1993-1994 à 1997-1998; Attendu que ce plan de développement, tel que requis par le décret 157-87 du 4 février 1987, porte sur une période de cinq (5) ans et qu'il expose les orientations, les prévisions de dépenses et les modes de financement des activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière de SOQUEM ainsi que des prévisions de dépenses administratives, les stratégies d'association avec le secteur privé et un état de réalisation du plan précédent; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement modifie la forme et la teneur des prochains plans de développement de SOQUEM; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que soit approuvé le plan de développement présenté par SOQUEM pour les exercices financiers 1993-1994 à 1997-1998.Qu'à compter de décembre 1994, SOQUEM soumette au gouvernement pour le ou avant le I\" décembre de chaque année son plan de développement.Que SOQUEM puisse en cours d'exercice soumettre au gouvernement des amendements à son plan de développement afin d'y inclure de nouveaux projets; Qu'à compter de décembre 1994, le plan de développement de SOQUEM porte sur une période de trois (3) ans; Que le premier plan de développement de ce cycle triennal expose les orientations, les prévisions de dépenses et les modes de financement des activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière de SOQUEM ainsi que des prévisions de dépenses administratives, les stratégies d'association avec le secteur privé et un état de réalisation du plan précédent; Que les deuxième et troisième plans de développement de ce cycle triennal fassent le point sur les résultats atteints en regard des prévisions du plan de développement de la première année et présentent, le cas échéant, de nouvelles orientations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20966 2178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 541-94, 13 avril 1994 Concernant une remise partielle de dette du minis-, tère des Forêts en faveur de la Fondation québécoise en environnement Attendu que la Fondation québécoise en environnement participe chaque année avec le ministère des Forêts à une campagne provinciale pour assurer la distribution de plants afin d'éduquer la population québécoise à la conservation des arbres et de la forêt; Attendu Qu'à cette fin, la Fondation signe avec le ministère des Forêts un protocole d'entente précisant le rôle des parties impliquées concernant la distribution des plants à différents endroits situés dans la province; Attendu Qu'en vertu de ce protocole, la Fondation s'est engagée à remettre au ministre, à la fin de la campagne, tous les équipements (cassettes, palettes, plants non distribués et récipients) qui ont servi à la distribution des plants; Attendu que suite à la signature du protocole d'entente, la Fondation a signé une entente similaire avec la compagnie Steinberg inc.concernant la distribution des plants et que cette dernière a déclaré faillite; Attendu que cette compagnie a perdu lors de cette distribution environ 3 3S0 récipients; Attendu que la Fondation ne pouvait avoir aucun contrôle sur le déplacement des récipients et le retour; Attendu que la Fondation est redevable envers le ministère des Forêts de 3 350 récipients qui représentent la somme de 8 892,83 $ incluant les intérêts; Attendu que la Fondation, organisme sans but lucratif, est dans l'impossibilité de remettre un tel montant mais est disposée à débourser un montant de I 200 $ pour cette créance; Attendu que l'approbation de cette entente constitue une remise de dette au sens du Règlement sur l'administration et la perception des revenus et recettes du gouvernement (CT 175175 du 23 octobre 1990) et qu'à ce titre, elle doit faire l'objet d'une autorisation gouvernementale aux termes de l'article 7 (4°) de ce règlement; Attendu que le ministre des Ressources naturelles, en vertu du décret 100-94 du 10 janvier 1994, exerce les fonctions du ministre des Forêts; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Ressources naturelles: Qu'une remise de dette au montant de 7 692,83 $ soit consentie à la Fondation québécoise en environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20967 Gouvernement du Québec Décret 542-94,13 avril 1994 Concernant la révision du loyer et du taux de la redevance d'emmagasinage du réservoir Onatchiway dont bénéficie la compagnie Abitibi-Price inc.Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 1893 du 7 octobre 1964, le ministre des Richesses naturelles a été autorisé, au nom du gouvernement de la province de Québec, à accorder à la Compagnie Price Limitée, un contrat pour la location, jusqu'au 31 mars 1998, des droits et des terrains requis pour le maintien d'un barrage-réservoir à l'issue du lac Onatchiway, dans le but d'assurer la constance des forces hydrauliques à ses usines de production hydroélectrique; Attendu que ledit contrat est intervenu le 20 janvier 1965 devant Mc Germain Boulanger, notaire, sous le numéro 653 de ses minutes; Attendu que la compagnie Abitibi-Price inc.est maintenant aux droits et obligations de la Compagnie Price Limitée; Attendu que l'article 5 dudit contrat accorde au lieutenant-gouverneur en conseil le droit de réviser les loyers, les taux de redevances ainsi que les bénéfices d'emmagasinage au 1\" avril 1968 et à tous les cinq ans par la suite; Attendu que depuis 25 ans, soit depuis le r avril 1968, les taux applicables au calcul des loyers et des redevances d'emmagasinage sont demeurés inchangés, soit 37,00 $ l'hectare pour la location de terres fermes, 3,09 $ l'hectare pour la location de terres innondées et 3,00 $ par HP-an additionnel rendu disponible pour les redevances d'emmagasinage; Attendu Qu'il y a lieu de procéder, comme l'article 5 du contrat de location le permet, à une révision du loyer et du taux de la redevance d'emmagasinage du réservoir Onatchiway, afin de les ajuster au niveau des taux actuellement en vigueur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994,126e année, n° 18 2179 Attendu que l'article 63 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) autorise le gouvernement à concéder les terres du domaine public et autres droits occupés ou affectés par ce barrage réservoir, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune est chargé de l'application de cette disposition en vertu de l'article 1 de cette loi; Attendu que le ministre des Ressources naturelles détient l'autorité sur les terres du domaine public en vertu de l'article 3 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que pour les cinq années à compter du I\" avril 1993, les taux applicables pour le calcul du loyer et des redevances d'emmagasinage pour le réservoir Onatchiway soient établis de la façon suivante: Loyer de terre ferme: 42,50 $ l'hectare Loyer de terre inondée: 13,75 $ l'hectare Redevance d'emmagasinage: 3,50 $ par HP-an additionnel rendu disponible.Le greffier du Conseil exécutif, .Benoît Morin 20968 Gouvernement du Québec Décret 543-94,13 avril 1994 Concernant l'Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc Attendu Qu'en vertu de l'article 490 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc; Attendu Qu'en vertu du décret 66-94 du 10 janvier 1994, le gouvernement a ordonné que l'administration provisoire assumée par le ministre se continue pour une période de 90 jours, soit jusqu'au 19 avril 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 492 de cette loi, le délai prévu à l'article 490 peut être prolongé par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il est nécessaire de prolonger pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 18 juillet 1994, l'administration provisoire de l'Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport provisoire dans ce délai; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de l'Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc, assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, se continue pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 18 juillet 1994, et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport provisoire dans ce délai.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20969 Gouvernement du Québec Décret 544-94, 13 avril 1994 Concernant la nomination d'un membre dentiste du comité de révision des dentistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des dentistes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le mandat d'un membre d'un comité de révision ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres d'un comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 1836-91 du 18 décembre 1991, le gouvernement du Québec nommait de nouveau la D\" Andrée Dallaire, d.m.d., membre du co- 2180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 mité de révision des dentistes pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 482-93 du 31 mars 1993, le gouvernement du Québec désignait la D\" Andrée Dallaire vice-présidente du comité de révision des dentistes, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de la désigner de nouveau; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 établit les règles relatives aux honoraires et aux allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la D\" Andrée Dallaire soit nommée de nouveau membre et vice-présidente du comité de révision des dentistes, sur la recommandation de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989, concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités, s'applique à la D\" Andrée Dallaire; Que la Drc Andrée Dallaire soit remboursée pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20970 Gouvernement du Québec Décret 545-94, 13 avril 1994 Concernant un accord portant sur la formation de stagiaires du Nouveau-Brunswick inscrits au programme de formation policière de base à l'Institut de police du Québec Attendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'Institut de police du Québec souhaitent conclure un accord concernant la formation de stagiaires du Nouveau-Brunswick inscrits au programme de formation policière de base à l'Institut; Attendu Qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que par un arrêté ministériel du 8 février 1994, le Premier ministre a autorisé la conclusion de cet accord; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), l'Institut de police du Québec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: QUE l'accord, portant sur la formation de stagiaires du Nouveau-Brunswick inscrits au programme de formation policière de base à l'Institut de police du Québec, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20971 Gouvernement du Québec Décret 546-94, 13 avril 1994 Concernant la désignation d'organismes auxquels le ministre délégué aux Services gouvernementaux offre des services en télécommunications Attendu que le paragraphe 9 du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) prévoit que le ministre délégué aux Services gouvernementaux offre aux ministères, ainsi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2181 qu'aux organismes publics ou autres désignés par le gouvernement, des services dans le domaine des communications, notamment en télécommunications; Attendu que le gouvernement, par le décret 108-88 du 27 janvier 1988, a identifié les organismes qui peuvent obtenir des services en télécommunications; Attendu que d'autres organismes désirent obtenir des services en télécommunications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que les organismes auxquels le ministre délégué aux Services gouvernementaux offre des services en télécommunications soient, en plus de ceux identifiés à l'Annexe 1 du décret 108-88, les suivants: 1.la Fédération des sociétés de conservation du Québec, les sociétés de conservation, membres de cette fédération, et la corporation qui sera constituée par la fusion de ces corporations; 2.les régies régionales de la santé et des services sociaux, pour la fourniture de services de radiocommunication lorsque les services équivalents ne sont pas dispensés par l'entreprise privée; 3.toute personne qui partage un service en télécommunications avec un ministère, un organisme public ou autre à qui le ministre délégué aux Services gouvernementaux fournit le service.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20972 Gouvernement du Québec Décret 548-94,13 avril 1994 Concernant l'acquisition par expropriation d'un immeuble pour l'agrandissement de l'aéroport de Bonaventure (P.E.344) Attendu que pour compléter l'agrandissement de l'aéroport de Bonaventure il est nécessaire pour le ministre des Transports d'acquérir à l'amiable ou par expropriation une partie de la subdivision un des lots cinq cent quarante-huit, cinq cent quarante-neuf, cinq cent cinquante-deux et cinq cent cinquante-trois (ptie lots 548-1,549-1,552-1 et 553-1 ) du cadastre officiel revisé du canton d'Hamilton, circonscription foncière de Bonaventure No 1, d'une superficie totale de trois cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept et neuf dixièmes mètres carrés (358 797, 9 m3), le tout tel que montré au plan EX-74-555-236 en date du 10 février 1976 et conservé aux archives du ministère des Transports; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d'entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, le ministre des Transports, aux fins de l'article 3 de ladite loi, peut acquérir à l'amiable ou par expropriation ou louer tout bien qu'il juge nécessaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: 1.Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation l'immeuble suivant et ce pour réaliser les travaux ci-après mentionnés; a) Une partie de la subdivision un des lots cinq cent quarante-huit, cinq cent quarante-neuf, cinq cent cinquante-deux et cinq cent cinquante-trois (ptie lots 548-1, 549-1, 552-1 et 553-1) du cadastre officiel revisé du canton d'Hamilton, circonscription foncière de Bonaventure No I, d'une superficie totale de trois cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept et neuf dixièmes mètres carrés (358 797,9 m1), tel que montré au plan EX-74-555-236 en date du 10 février 1976 et conservé aux archives du ministère des Transports; b) Agrandissement de l'aéroport de Bonaventure dans la municipalité de Bonaventure, S.D.; 2.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 5.2 «exploitation des aéroports» du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20973 2182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n» 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 549-94, 13 avril 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction pu la reconstruction d'une partie des routes 112 et 116 (échangeur Edna-Maricourt), situées dans la municipalité de la ville de Saint-Hubert, selon le projet ci-après décrit (P.E.346) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'Etat; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I.Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: I) Construction ou reconstruction d'une partie des routes 112 et 116 (échangeur Edna-Maricourt), situées dans la municipalité de la ville de Saint-Hubert, dans la circonscription électorale de Vachon, selon le plan 622-93-HO-137 (projet 20-5371-8497B) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20974 Gouvernement du Québec Décret 550-94, 13 avril 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.345) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'Etat; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionés, il y a lieu que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de l'autoroute 20, située dans la municipalité de la ville de Rimouski, dans la circonscription électorale de Rimouski, selon le plan 622-92-A0-061 (projet 20-1207-720IC) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 276, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce, dans la circonscription électorale de Beauce-Nord, selon le plan 622-89-D0-066 des archives du ministère des Transports.IL Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, benoît Morin 20975 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, if 18 2183 Erratum Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction Régimes complémentaire d'avantages sociaux \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 125e année, no 52, 15 décembre 1993, décret 1707-93.À la page 8655, à l'article 136, remplacer «7° d'une main 5 000 $ » par « 7° d'une main 2 500 $ ».21006 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 2185 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Acquisition par expropriation d'un immeuble pour l'agrandissement de l'aéroport de Bonaventure .2181 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie des routes 112 et 116, (échangeur Edna-Maricourt), situées dans la municipalité de la ville de Saint-Hubert .2182 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec .2182 N Autorisation à deux commissions scolaires d'augmenter chacune de deux le nombre de leurs circonscriptions électorales.2164 N Autorisation à trois commissions scolaires d'établir chacune deux nouvelles circonscriptions électorales.2163 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de quatre membres .2172 N Code de la sécurité routière \u2014 Écoles de conduite.2101 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles .2112 Projet (L.R.Q.c.C-24.2) Code de procédure pénale \u2014 Règles de procédure du Tribunal du travail .2112 Projet (L.R.Q.C.C-25.1) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Condition et modalités de délivrance des permis .2124 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code du travail \u2014 Règles de procédure du Tribunal du travail .2112 Projet (L.R.Q., c.C-27) Comité d'évaluation \u2014 Nomination du vice-président pour l'année 1994-1995 .2169 N Comité de révision des denstistes \u2014 Nomination d'un membre dentiste .2179 N Commission scolaire de la Haute Gatineau \u2014 Autorisation d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .2165 N Commission scolaire Jérôme-Le-Royer \u2014 Autorisation de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales____.2166 N Commission scolaire La Riveraine \u2014 Autorisation d'établir six nouvelles circonscriptions électorales.2165 N Commission scolaire Taillon \u2014 Autorisation de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.2167 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel \u2014 2167 N Contrats de services des ministères et organismes .2092 N (Loi sur le ministère des approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) 2186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994,126e année, n° 18 Partie 2 Cour du Québec \u2014 Désignation d'un juge coordonnateur dans la division régionale de Montréal .2176 N Curateur public \u2014 Prévisions budgétaires pour l'année financière débutant le ICT janvier 1994 .2176 N Diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints les droits accumulés au titre d'un régime de retraite, Loi modifiant.\u2014 Partage et cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.\u2014 2117 Projet Dowd, Marc-André, vice-président du Conseil permanent de la jeunesse.2157 N École des Hautes Études Commerciales de Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2163 N Écoles de conduite.2101 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NP de la province de Québec.2169 N Ententes entre la ville de Montmagny et le gouvernement du Canada relativement à l'acquisition, la restauration et l'aménagement de la Maison Sir Étienne-Pascal-Taché .2161 N Exercice des fonctions du ministre de l'Éducation .2157 N Frais exigibles .2112 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Grands jardins de Normandin \u2014 Projet d'aménagement.2162 N Halley, Germain, sous-ministre adjoint au ministère des Transports.2157 N Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc .2179 N Lévesque, Julie, vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse.2159 N Loi sur l'administration financière \u2014 Autorisation au sens de l'article 31 du décret 1166-93 et de l'article 49.2 .2174 N Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.2123 Projet (L.R.Q., c.M-4) Ministère des approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Contrats de services des ministères et organismes .2092 N (L.R.Q.,c.M-23.01) Ministère des forêts \u2014 Remise partielle de dette en faveur de la Fondation québécoise en environnement.2178 N Modification à l'annexe I de la Loi .'.2091 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe II.1 de la Loi .2091 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.C.R-10) Municipalités régionales de comté \u2014 Remplacement de certaines lettres patentes.2129 Lettres patentes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1994.126e année.n° 18 2187 Partage et cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.2117 Projet (Loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints les droits accumulés au titre d'un régime de retraite, 1990, c.5) Programme de formation policière de base \u2014 Accord portant sur la formation de stagiaires du Nouveau-Brunswick à l'Institut de police du Québec.2180 N Protocole d'entente Québec-Vermont sur les activités relatives à la confirmation de la qualité et de l'authenticité du sirop d'érable.2162 N Psychologues \u2014 Condition et modalités de délivrance des permis .2124 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.2091 N (L.R.Q.,c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi .2091 N (L.R.Q., c.R-10) Régimes complémentaires d'avantages sociaux.2183 Erratum (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Règlements .2123 Projet (Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, L.R.Q., c.M-4) Règles de procédure du Tribunal du travail.2112 Projet (Code du travail, L.R.Q., c.C-27) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux .2183 Erratum (L.R.Q., c.R-20) Réservoir Onatchiway \u2014 Révision du loyer et du taux de redevance d'emmagasinage dont bénéficie la compagnie Abitibi-Price inc.2178 N Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Contrats de services des ministères et organismes.2092 N (L.R.Q., c.S-4) Services gouvernementaux \u2014 Désignation d'organismes auxquels le ministre délégué offre des services en télécommunications.2180 N Sidbec \u2014 Avance du ministre des Finances .2175 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Harris Canada inc.2174 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Waterville TG inc.2173 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif en faveur de Forges de Sorel inc.2172 N Société québécoise d'information juridique \u2014 Allocation de présence des membres.2176 N Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration .2168 N 2188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1994.126e année, n\" 18 Partie 2 SOQUEM \u2014 Plan de développement pour les exercices financiers 1993-1994 à 1997-1998 .2178 N Transport par taxi.2094 N (Loi sur le transport par taxi, L.R.Q., c.T-l 1.1) Transport par taxi, Loi sur le.\u2014 Transport par taxi .2094 N (L.R.Q., c.T-l 1.1) ( PAS D'EXCUSE Québec .pour ne pas connaître nos bis! Code de procédure civile à jour au S février l'W-i I \u2022 M(.')v-i 24,95$ Manuel de l'inscription et de la consultation des droits personnels et réels mobiliers Pour favoriser une utilisation efficace du Registre des droits personnels et réels mobiliers.S20 murs + cahier ivlicur 49,95$ El KJ a a En vente aux Publications du Québec Téléphone: (418) 643-5150 Sans frais : 1800 463-2100 ou chez votre libraire habituel Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M A IL EocICIé canadienne des poilu \u2022 Canada Poil Corporation Pou pay* Poslapo paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014m_ PUBLICATIONS PU QUÉBEC "]
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