Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 mai 1994, Partie 2 français mercredi 18 (no 20)
[" 1 Partip 9 *-0\\S e^ rariie d règlements NOUVEAUTES dans la série \"Dossiers\" du Conseil de la langue française Les eh*!* L'aven\" .du Québec el de ses regions les \\eunes ella langue Les choix linguistiques des travailleurs immigrants et allophones UOO 2-551-15740-X 29,95 $ L'avenir démolinguistique du Québec et de ses régions EOÛ2-55I-136H-8 24,95 $ Les jeunes et la langue, tome 1 TOO 2-551-15740-8 21,95$ et les \\eones la langue tome 2 eassimilotio\" lingoistique-mesure et évolution Les jeunes el la langue, tome 2 EOQ2-55I-136I3-X 19,95 $ (a p»R«irM siENlOi) L'assimilation linguistique: mesure et évolution -1971-1986 EOO 2-551-15750-1 24,95 $ (a paranai bientôt) Important : Paiemenl par chèque ou mandai-poste à l'ordre de ¦¦Les Publications du Québec-.Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Cartes de crédit acceptées : IS C& Québec D B Vente et information (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur:(418) 643-6177 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Également en vente chez votre libraire habituel Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DECISIONS AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ARRETES MINISTERIELS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 126e année 18 mai 1994 No 20 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: .1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .!93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 653-93 Forêts et abrogeant diverses dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 10 de l'article 30.2481 Règlements et autres actes 632-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Lanaudière- Laurentides \u2014 Prolongation .2483 633-94 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Parcs, Loi sur les.\u2014 Parcs (Mod.) \u2014Tarification (Mod.).2484 634-94 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan .2485 635-94 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Dunes-de-la-Moraine- d'Harricana .i.2488 636-94 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Grands-Ormes.2490 643-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'appui à la reprise dans les PME (Mod.) .2493 644-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programmes de la Société de développement industriel du Québec (Mod.) .2495 645-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement (Mod.) .2496 646-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement technologique et le design .2497 647-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques (Mod.) .2499 648-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement des exportations (Mod.) .2500 649-94 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement touristique (Mod.).2501 650-94 Aide au développement des coopératives, Loi sur 1'.\u2014 Programme favorisant le développement des entreprises coopératives (Mod.) .2502 654-94 Forêts, Loi sur les.\u2014 Forêts du domaine public \u2014 Normes de mesurage des bois récoltés .2503 657-94 Régimes complémentaires de retraite.Loi sur les.\u2014 Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi (Mod.) .2505 658-94 Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires de retraite .2510 f Projets de règlement Administration financière, Loi sur I'.\u2014 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats.2515 Agents de sécurité.2516 Architectes \u2014 Code de déontologie .2520 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Vente de la chair d'animal .2522 Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .2522 Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Prestations.2524 Sécurité du revenu, Loi sur la.\u2014 Sécurité du revenu .2528 Décisions 6060 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Division en groupes .2529 6061 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de flétan du Groenland \u2014 Fichier des pêcheurs.2529 6063 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Vente \u2014 (Mod.) .'.2530 6069 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Ventes faites à un consommateur par un producteur de lait .2531 Affaires municipales 578-94 Regroupement des villages de Coteau-Landing et de Coteau-Station .2533 Décrets 572-94 Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .2537 573-94 Nomination de Me André St-Jean comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2537 574-94 Nomination de madame Diane Vincent comme sous-ministre adjointe au ministère de la Sécurité du revenu .2537 575-94 Accords entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec sur les marchés publics et sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et occupations du secteur de la construction .2538 576-94 Désignation de madame Francine Gazaille comme vice-présidente du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2538 577-94 Nomination de monsieur Claude de Champlain comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2540 579-94 Nomination de monsieur Marcel Miville-Déchêne comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec .2542 582-94 Mise en place d'un programme spécial de consolidation des entreprises de veaux lourds.2544 584-94 Vente d'un terrain situé à Saint-Grégoire de Bécancour par la Société générale des industries culturelles.2544 585-94 Vente de la maison Deschamps, située dans la ville de Brassard, par la Société générale des industries culturelles.2545 587-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.2546 588-94 Nomination des membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.2546 589-94 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.2548 590-94 Requête de monsieur Mike Swords, représentant de la Société Hydro-Low, relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.2548 591-94 Requête de monsieur Peter Do be 11 relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.2549 592-94 Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de trois lots en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Levis, circonscription foncière de Lévis .2549 593-94 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé dans le canton de Laval, circonscription foncière de Saguenay .2550 594-94 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec de trois parcelles de terrain en milieu hydrique faisant partie du lit de la rivière Saguenay situées dans la ville de Chicoutimi, circonscription foncière de Chicoutimi .2551 595-94 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1er mai 1994 au 30 avril 1995 .2552 596-94 Avance du ministre des Finances au Fonds des approvisionnements et services.2553 597-94 Emprunt à long terme de 12 193 000 $ de SIDBEC auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.2554 598-94 Autorisation de financement 1993-1994 de la Société des établissements de plein air du Québec.2555 599-94 Désignation de monsieur le juge Jean-Paul Aubin comme juge coordonnateur à la Cour du Québec.2555 600-94 Désignation de monsieur Michael Sheehan, juge à la Cour du Québec, comme membre du Tribunal des droits de la personne.2556 602-94 Modification de l'entente relative à la Cour municipale de Saint-Félicien.2556 603-94 Nomination de monsieur Bernard Langevin comme régisseur de la Régie du gaz naturel - 2557 604-94 Nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.2559 605-94 Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans le canton de Beaussier (Duplessis) .2559 606-94 Cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur de Société d'énergie Petites Bergeronnes inc., pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière des Petites Bergeronnes, à Bergeronnes.2560 607-94 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec .2561 608-94 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents des services correctionnels.2576 609-94 Désignation d'un organisme local pour la réserve de Mashteuiatsh .2577 611 -94 Nomination de monsieur Gilles Laflamme comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec.2577 613-94 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée de Sidbec.2578 619-94 Modification au Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) préparé par la Société d'habitation du Québec .2578 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Haut-Saint-Maurice, circonscription électorale de Laviolette.2581 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2481 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 653-94,4 mai 1994 Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55) \u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 1° de Particle 30 Concernant l'entrée en vigueur du paragraphe 1° de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55) a été adoptée le 10 décembre 1993 et sanctionnée le 13 décembre 1993; Attendu que l'article 42 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 13 décembre 1993 à l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur le 1\" janvier 1994 et des articles 27 et 30 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 4 mai 1994 l'entrée en vigueur du paragraphe 10 de l'article 30 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le 4 mai 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 1° de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21069 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2483 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 632-94, 4 mai 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Lanaudière - Laurentides \u2014 Prolongation concernant le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides Attendu qu'en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44); Attendu que l'Association des industries de l'automobile du Canada, division du Québec, partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; Attendu que, conformément à l'article 11.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 30 mai 1994; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jusqu'au 30 mai 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publica- tion à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur \u2014 le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides est en vigueur jusqu'au 30 mai 1994; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger ce décret afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties contractantes de ce dernier, de connaître les résultats des démarches entreprises par le ministère de l'Emploi avec les représentants du secteur de l'automobile, sur la mise en place d'une règlement de qualification provincial des métiers de l'automobile puisque ces résultats influenceront leur négociation sur l'avenir de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par les décrets 2573-82 du 10 novembre 1982, 1025-83 du 18 mai 1983, 556-89 du 2484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 Partie 2 12 avril 1989 et 762-89.du 17 mai 1989, prolongé par les décrets 1630-90 du 21 novembre 1990 et 1559-91 du 13 novembre 1991, modifié par le décret 619-92 du 15 avril 1992 et prolongé par le décret 649-93 du 5 mai 1993, est de nouveau prolongé jusqu'au 30 mai 1995.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21078 Gouvernement du Québec Décret 633-94,4 mai 1994 Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Parcs \u2014 Modification Tarification \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs et le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), le gouvernement peut, à l'égard d'un parc, adopter des règlements pour fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s'y livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer pour y pêcher selon qu'elle est titulaire d'un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées; Attendu Qu'en vertu de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de la pêche; Attendu que par le décret 567-83 du 23 mars 1983, le gouvernement a édicté le Règlement sur les parcs, qui a été modifié notamment par le règlement édicté par le décret 198-94 du 2 février 1994, fixant le montant du droit d'un permis de séjour quotidien pour la pêche de toute espèce autre que le saumon à 11,23 $ par personne; Attendu que par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991, le gouvernement a édicté le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, qui a été modifié notamment par le règlement édicté par le décret 195-94 du 2 février 1994, fixant le montant du droit d'accès quotidien pour la pêche de toute espèce autre que le saumon atlantique anadrome à 11,23 $ par personne; Attendu que la Cour supérieure a autorisé l'exercice d'un recours collectif en 1983 contre le Procureur général du Québec afin de déterminer le droit au remboursement du trop-perçu par le gouvernement du Québec sur le droit d'accès quotidien à la pêche durant la saison de pêche 1982 du demandeur Marcel Delaunais et des membres du groupe du recours collectif; Attendu que dans le but de régler ce recours collectif, des négociations ont eu lieu entre les parties et celles-ci ont convenu d'un recouvrement collectif, soit plus particulièrement l'exécution d'une mesure réparatrice par le défendeur, le Procureur général du Québec, laquelle prendrait la forme d'une réduction générale de 3 $ du montant du droit d'accès quotidien par personne pour la pêche de toute espèce, autre que la pêche au saumon atlantique anadrome, pour la saison de pêche 1994, afin de tenir lieu de compensation directe pour le demandeur et les membres visés par le recours collectif; Attendu que cette transaction a été publiée dans un quotidien le 3 avril 1994 et que personne n'y a fait opposition; Attendu que conformément à l'article 1025 du Code de procédure civile, cette transaction a été soumise à la Cour supérieure pour approbation le 14 avril 1994; Attendu que cette cour a jugé notamment que cette transaction apparaissait bien servir l'intérêt des membres du recours collectif, dont l'identification est impossible et à qui le montant dû à chacun d'eux est minime; Attendu que par jugement rendu par la Cour supérieure le 14 avril 1994, cette cour a approuvé et entériné la transaction intervenue entre les parties le 31 mars 1994, lequel jugement a donné un effet légal à cette transaction et a rendu toutes et chacune des dispositions de ladite transaction exécutoire; Attendu que pour donner suite au jugement du 14 avril 1994, il y a lieu de modifier le Règlement sur les parcs et le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune en réduisant de trois dollars le montant du droit d'accès quotidien pour la pêche de toute espèce autre que le saumon pour la saison de pêche 1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2485 Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une (elle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable des règlements et leur entrée en vigueur à la date de leur publication: 1° il importe de réduire au plus tôt le montant du droit d'accès quotidien pour la pêche pour la saison de pêche 1994 parce qu'elle débute le 15 mai 1994; 2° tant que la modification proposée n'est pas édictée par règlement, les pêcheurs ne peuvent en bénéficier, IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs et le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, annexés au présent décret, soient édictés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9, par.d) 1* Le Règlement sur les parcs édicté par le décret 567-83 du 23 mars 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 11 12-83 du 1er juin 1983,1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984,2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985.1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987,632-88 du 27 avril 1988; 484-89 du 29 mars 1989, 459-90 du 4 avril 1990, 722-90 du 23 mai 1990, 1727-90 du 12 décembre 1990, 43-91 du 16 janvier 1991, 278-92 du 26 février 1992, 311-93 du 10 mars 1993 et 198-94 du 2 février 1994 est de nouveau modifié, à l'annexe I, par l'addition à la fin de l'article 1, de l'alinéa suivant: «Toutefois, pour la période débutant le 18 mai 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le montant du droit d'un permis de séjour quotidien prévu à l'alinéa précédent est de 8,23 $ par jour par personne, sauf dans le cas où il est inclus dans le prix d'un forfait comprenant l'hébergement dans le parc».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.l,a.121, par.I°et 162, par 10) 1* Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 et modifié par les règlements édictés par les décrets 277-92 du 26 février 1992,494-92 du 1\" avril 1992, 310-93 du 10 mars 1993 et 195-94 du 2 février 1994, est de nouveau modifié, à l'annexe IV, par l'addition, sous le tableau, de ce qui suit: «Toutefois, pour la période débutant le 18 mai 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le montant du droit d'accès quotidien prévu au tableau ci-dessus est de 8,23 $ par jour par personne, sauf dans le cas où il est inclus dans le prix d'un forfait comprenant l'hébergement dans un chalet.» 2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21079 Gouvernement du Québec Décret 634-94,4 mai 1994 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan Concernant la constitution de la Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan 2486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Attendu que l'article 1 de la Loi sur les réserves écologiques (1993, c.32) prévoit que le gouvernement peut constituer en réserve écologique des terres du domaine public lorsqu'il le juge nécessaire pour l'une ou l'autre des fins suivantes: 10 conserver ces terres à l'état naturel; 2° réserver ces terres à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation; 3° sauvegarder les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan; Attendu que la Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan est incluse dans la programmation triennale de constitution de réserves écologiques 1991-94 approuvée par le Conseil des ministres; attendu que tous les ministères concernés ont donné leur accord à la constitution de la Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan; Attendu que la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or a émis un avis de conformité du projet de réserve écologique des Caribous-de-Jourdan quant aux dispositions de son shcéma d'aménagement; Attendu que la Commission de toponymie a donné un avis favorable pour le nom de « Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan»; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques, le Conseil de la conservation et de l'environnement a émis un avis favorable à la constitution de la Réserve écologiques des Caribous-de-Jourdan; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques, un avis décrivant sommairement le projet de réserve écologique des Caribous-de-Jourdan a été publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée et qu'il n'y a pas eu de point de vue transmis au ministre de l'Environnement et de la Faune sur le sujet; Attendu que l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout décret pris en vertu des articles 1 et 2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le territoire dont le plan et la description technique sont annexés au présent décret soit constitué en réserve écologique sous le nom de «Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan »; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE D'ABITIBI-EST DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DES CARIBOUS-DE-JOURDAN SITUATION CENTRE GÉOGRAPHIQUE APPROXIMATIF: lat.: 47°47\"38\" Long.: 77°53\"30\" ARPENTAGE PRIMITIF: CANTON DE JOURDAN CADASTRE DU CANTON DE JOURDAN DIVISION D'ENREGISTREMENT DE ROUYN-NORANDA M.R.C.: VALLÉE-DE-L'OR Un territoire de figure irrégulière, situé dans le canton de Jourdan, en territoire non divisé, sur la rive nord de la rivière des Outaouais et dont le périmètre suit, en référence au plan annexé à la présente description, le tracé ci-après décrit.Partant du point A, extrémité sud d'un petit lac sans nom dont le centre géographique approximatif est à la latitude nord 47°47\"35\" et à la longitude ouest 77°54\"55\"; de là, vers le nord, les limites est et nord-est du susdit lac, jusqu'à son extrémité nord au point B; de là, une droite courant nord astronomique, sur une distance de 1 000 mètres jusqu'au point C; de là, une droite courant est astronomique sur une distance approximative de 3 500 mètres jusqu'au point D, sur la limite ouest d'un ruisseau sans nom de là, en direction sud, la dite limite ouest du dit ruisseau jusqu'au Réservoir Decelles, à la cote d'altitude géodésique 309,68 mètres (1016 pieds), au point E; de là, la limite ouest du susdit Réservoir, à la cote susdite, jusqu'au point F sur la limite est du bras nord de la rivière des Outaouais, de là, dans une direction générale ouest et à la même cote, la rive droite de la susdite rivière des Outaouais, jusqu'au point G, point d'intersection d'une droite partant de A et se dirigeant sud astronomique, jusqu'è la rive nord de la rivière des Outaouais, à la cote de retenue ci-dessus, (309,68 m); de là, cette droite courant nord astronomique, jusqu'au point A, point de départ. ANNEXE PLAN ET DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DES CARIBOUS-DE-JOURDAN Copie conform* de roriginal conserve3 eu mlnbiàr» L'article 6.05 de ce décret est modifié, par l'insertion après le premier alinéa, du suivant: «Pour bénéficier d'une indemnité de jour férié, le salarié occasionnel A-04 doit justifier de 60 jours de service continu.».14* L'article 6.06 de ce décret est modifié au premier alinéa, par l'insertion, après le mot «permanent», de la lettre et des chiffres « A-01 ».15» L'article 6.10 de ce décret est modifié par le remplacement du mot « minuit » par « 24 h ».16.L'article 7.01 de ce décret est modifé: 1° par le remplacement, au paragraphe 1°, de la dernière phrase par la suivante: « Par membre de sa famille, on entend le conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint, son père, sa mère, d'un frère ou d'une soeur, sa belle-mère et son beau-père.Il peut aussi s'absenter pendant un autre journée à cette occasion, mais sans salaire.»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, de la phrase suivante: «Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru et de l'un de ses petits-enfants.»; 3° par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants: « 4° Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée sans réduction de salaire le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de sa mère, de son père, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur au moins une semaine à l'avance de son absence.«5° Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journée à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration de 30 jours civils qui suivent l'arrivée dé l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte le ou les enfants de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.»; 4° par l'addition, après le paragraphe 5°, du suivant: «6° Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle.Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé.Ce congé peut être fractionné en journées.Une journée peut aussi être fractionné si l'employeur y consent.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.».17* L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «7.02 1° À compter du premier du mois suivant le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret), les salariés permanents A-01 accumulent en congé de maladie ou d'accident, 2 % de leur salaire gagné pour les heures travaillées, incluant l'indemnité des jours fériés, excluant les primes.2° Un salarié qui s'absente pour cause de maladie ou d'accident, reçoit l'équivalent en salaire du nombre d'heures prévues pour chaque jour d'absence en autant que la somme accumulée soit égale ou supérieure au montant en dollars à payer.3° Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le solde en dollars de congé de maladie ou d'accident accumulé par chaque salarié et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant. 2520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 4° Pour avoir droit au paiement du solde de son montant accumulé de congé de maladie ou d'accident établit par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié doit être à l'emploi de son employeur le 31 octobre.Pour le salarié encore à l'emploi de son employeur le 31 octobre, le solde de son montant accumulé lui est payé au plus tard le 10 décembre suivant.Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant le 31 octobre, il n'a pas droit au paiement du solde de son montant accumulé de congé de maladie ou d'accident.».18* L'article 8.02 de ce décret est modifié par l'insertion, au premier alinéa, après le paragraphe 2°, de ce qui suie «3° un manteau d'hiver avec capuchon lorsque requis par la nature des tâches; 4° un imperméable et un chapeau de pluie lorsque requis par la nature des tâches.Lorsqu'il s'agit du personnel féminin, l'employeur doit fournir l'équivalent en vêtement féminin.L'employeur fournira des vêtements de grossesse aux femmes enceintes.».19» L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 septembre 1996.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes du mois de juillet de Tannées 1996 ou au cours du mois de juillet de toute année subséquente.» 20* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21060 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des architectes », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des architectes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1 \u2022 Le Règlement concernant le Code de déontologie des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.3), modifié par le règlement approuvé par le décret 820-91 du 12 juin 1991, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 2.03, de ce qui suif «Il doit notamment favoriser l'engagement des stagiaires lorsque les circonstances s'y prêtent.».2.L'article 3.04.01 est remplacé par les suivants: «3.04.01 L'architecte doit dater et identifier de la raison sociale de son bureau tout document relatif à l'exercice de sa profession.3.04.02 L'architecte doit de plus signer et authentifier de son sceau: a) les copies des dessins d'exécution et le cahier des charges remises à toute autorité dont, notamment, celles remises au maître de l'ouvrage ou à une municipalité au soutien d'une demande de permis; b) les copies des documents préparés par l'architecte pour les fins du marché entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994.126e année, n° 20 2521 c) la copie des documents préparés par l'architecte et utilisés pour l'exécution des travaux sur le chantier; d) les copies des documents préparés par l'architecte pour les fins d'avenants au marché entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur; e) les rapports d'expertises.».3.L'article 3.08.02 de ce règlement est abrogé.4* Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 4.03.05, des suivants: «4.03.06 Lorsqu'un donneur d'ouvrage invite plusieurs architectes à lui présenter des esquisses, l'architecte ne peut répondre à l'invitation que s'il remplit les conditions suivantes: a) l'identité de tous les architectes invités est connue de chacun d'eux; b) tous les architectes reçoivent une rémunération égale et connue de chacun.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement de la section V par la suivante: SECTION V PUBLICITÉ §1.Restrictions et obligations relatives à la publicité «5.01.01 Un architecte peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d'aider quiconque n'a pas une connaissance particulière du domaine de l'architecte à faire un choix éclairé sur les services qui peuvent lui être utiles ou nécessaires.Cette publicité doit favoriser l'accès à ces services, de même que le maintien et le développement du professionnalisme.5.01.02 Un architecte ne peut faire, ou permettre qu'il soit fait, par quelque moyen que ce soit, de publicité fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur.5.01.03 L'architecte qui mentionne le nom d'un projet auquel il a participé doit aussi mentionner, le cas échéant, que d'autres bureaux d'architectes ont participé au projet et préciser son rôle et sa participation dans le projet.5.01.04 Un architecte ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en mesure de les justifier.5.01.05 Un architecte ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un confrère.5.01.06 Toute publicité sur les tarifs doit donner des indications suffisantes sur l'ampleur des services offerts et de la rémunération correspondante.Cette publicité doit préciser la période pendant laquelle elle est en vigueur et indiquer si les débours sont inclus dans la rémunération.5.01.07 L'architecte doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période d'un an suivant la date de la dernière parution.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.§2.Symbole graphique de l'Ordre 5.02.01 L'Ordre des architectes du Québec est représenté par un symbole graphique, dont l'original est détenu par le secrétaire.5.02.02 Lorsque l'architecte reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original.§3.Raison sociale des firmes d'architectes 5.03.01 La présente section s'applique aussi à l'architecte qui exerce seul.5.03.02 La raison sociale d'une société d'architectes ne comprend que des noms de membres de l'Ordre qui exercent ensemble.5.03.03 Lorsqu'un architecte se retire d'une société, son nom doit disparaître de la raison sociale sauf dans les cas prévus à l'article 5.03.04.5.03.04 Lorsqu'un architecte se retire d'une société pour exercer seul, pour se joindre à une autre firme ou pour remplir une fonction incompatible avec l'exercice de sa profession, son nom doit disparaître de la raison sociale dans un délai raisonnable, à moins d'une convention contraire.5.03.05 Nonobstant l'article 5.03.02, une société d'architectes peut conserver dans sa raison sociale le nom d'un architecte décédé ou à la retraite, pendant un an suivant le décès ou la retraite, pourvu que cet architecte ait fait partie de la société au moment de son décès ou de sa retraite.5.03.06 Malgré l'article 5.03.05, la raison sociale d'une société d'architectes peut comprendre le nom d'un architecte décédé ou à la retraite pourvu que cet archi- 2522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 tec te ait fait partie de cette société pendant les cinq années précédant son décès ou sa retraite et que l'architecte, ses héritiers ou ayants droit aient conclu une convention à cet effet; celle-ci est révocable pour cause.».6> Le Règlement sur la publicité des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.10) est abrogé.7a Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21084 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1) Vente de la chair d'animal \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy, G1X 4E4.Le ministre de TEnvironnement et de la Faune, Pierre Paradis 2a Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21087 .Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1e* étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.69) 1« Le Règlement sur la vente de la chair d'animal édicté par le décret 1295-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 796-85 du 24 avril 1985 et 627-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 1, après les mots « boeuf musqué » des mots « provenant du Québec ».Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.a-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1» Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de la Corporation pro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1994,126e année, n° 20 2523 fessionnelle des inhalothérapeutes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans le cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I.5- Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à au moins 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 10 doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6* Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7» Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8* Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins cinq ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, l'avis au secrétaire en fait état.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.10» Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau. 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, rf 20 Partie 2 11.Dans le cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de un mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 30 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15* Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21085 Projet de règlement Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9; 1993, c.15) Prestations Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les prestations» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet pourra être approuvé dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 l'article 111 de la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives ( 1993, c.15) dispose que les règlements qui, d'ici le 30 juin 1994, seront pris en vertu de l'article 219 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pourront prévoir qu'ils s'appliquent depuis toute date non antérieure au 1\" janvier 1994 ou, si ces règlements sont pris en vertu des paragraphes h.1, i, i.I,/et/, 1 de cet article, au Ie* juillet 1993; \u2014 il est opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 30 jours afin de permettre que les dispositions relatives à la rente d'invalidité et celles relatives à la présomption de demande de rente de retraite entrent en vigueur avant le 1er juillet 1994.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Claude Legault, président-directeur général de la Régie des rentes du Québec, 2600, boulevard Laurier, 5e étage, Sainte-Foy (Québec), G1K 7S9.Ces commentaires seront communiqués par la Régie à la ministre de la Sécurité du revenu, responsable de l'application de la Loi sur le régime de rentes du Québec.La ministre de la Sécurité du revenu, Violette Trépanier Règlement sur les prestations Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.86, 95, 95.1, 98, 133.1, 139, 142.1, 150,175et219par.aà7,;.2àm,ietr; 1993, c.15,a.14, 18, 19,51,53,57,59,70 et 82) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D.La personne qui demande une prestation prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec, un partage de rente de retraite ou un partage des gains admissibles non ajustés prévus par cette loi doit fournir à la Régie la preuve de son droit à une telle prestation ou à un tel partage.2* La preuve de naissance, de mariage ou de décès se fait par la production d'un acte ou certificat de l'état civil.La preuve du divorce, de la séparation de corps ou de la nullité du mariage se fait par la production soit du certificat de divorce soit d'une copie du jugement attestée par l'officier public qui en est le dépositaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1994.126e année, n° 20 2525 3* Les renseignements relatifs à la naissance, au mariage ou au décès d'un cotisant ou d'un bénéficiaire qui sont transmis à la Régie par un organisme du gouvernement canadien ou québécois font preuve de leur contenu à moins que la Régie n'exige une meilleure preuve.4.La personne qui présente une demande au nom d'autrui doit déclarer sa qualité et, à la demande de la Régie, prouver son titre.5.Les articles 2803 à 2874 du Code civil du Québec s'appliquent à toute preuve requise en vertu de la Loi ou du présent règlement.6.Une demande à la Régie doit contenir les nom, adresse et numéro d'assurance sociale du requérant, de même que ceux du cotisant lorsqu'ils diffèrent de ceux du requérant SECTION II PAIEMENT DES PRESTATIONS 7* Lorsqu'un bénéficiaire doit, en raison de son incapacité à gérer ses affaires, être assisté ou représenté et qu'aucun administrateur n'a été désigné légalement pour gérer ses biens, la Régie peut désigner toute personne pour administrer les prestations auxquelles il a droit.Les règles prévues aux articles 1308 à 1323 du Code civile du Québec s'appliquent à la personne ainsi désignée par la Régie.8* Le paiement de toute prestation due à un bénéficiaire décédé est fait à l'ordre de sa succession.9, Toute rente peut, sur demande faite par écrit à la Régie, être versée par chèque ou par dépôt direct soit semestriellement, au cours du mois de juin pour les prestations payables pour les mois de janvier à juin et au cours du mois de décembre pour les prestations payables pour les mois de juillet à décembre, soit trimestriellement au cours des mois suivants: 1° le mois de mars, pour les prestations payables pour les mois de janvier à mars; 2° le mois de juin, pour les prestations payables pour les mois d'avril à juin; 3° le mois de septembre, pour les prestations payables pour les mois de juillet à septembre; 4° le mois de décembre, pour les prestations payables pour les mois d'octobre à décembre.La Régie peut toutefois verser semestriellement ou trimestriellement, au cours des mois indiqués au premier alinéa pour un tel versement toute rente dont le montant mensuel est inférieur à 10 $.10* L'intérêt prévu à l'article 143.0.1 de la Loi est calculé sur une base quotidienne en divisant le taux d'intérêt en vigueur le jour en cause par le nombre de jours compris dans l'année où se situe ce jour, ajusté à la neuvième décimale.Si la dixième décimale est un chiffre supérieur à quatre, la neuvième décimale est augmentée d'une unité.Une fois l'intérêt payable calculé, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième décimale est un nombre supérieur à quatre, la deuxième est augmentée d'une unité.SECTION III RECOUVREMENT 11» La Régie peut opérer compensation entre une somme recouvrable et une prestation accordée au débiteur jusqu'à concurrence du plus élevé des montants suivants: 10 25 % de la prestation payable; 2° 1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50 % de la prestation payable.Elle peut toutefois opérer compensation jusqu'à 100 % de la prestation payable dans les cas suivants: I ° le débiteur y consent par écrit 2° la compensation prévue au premier alinéa ne paraît pas suffisante pour rembourser toute la somme recouvrable, compte tenu des versements à venir de la prestation payable.Elle peut en outre opérer compensation d'une dette d'un cotisant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à son égard, si cette prestation est payable aux héritiers du cotisant.SECTION IV RENTE DE RETRAITE 12* Le requérant qui désire recevoir sa rente de retraite avant 65 ans doit mentionner dans sa demande la date à laquelle il a cessé ou cessera de travailler.13.L'ajustement suivant est applicable au montant mensuel initial de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant à une date autre que celle de ses 65 ans: I ° une réduction de 0,5 % pour chaque mois de la période comprise entre la date, antérieure à son 65e anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable et celle de cet anniversaire; 2526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 2° une augmentation de 0,5 % pour chaque mois de la période comprise entre la date de son 65e anniversaire et celle, postérieure à cet anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable, jusqu'à concurrence de 60 mois.14.Le cotisant âgé d'au moins 65 ans qui n'a pas présenté de rente de retraite et qui est bénéficiaire d'une rente de conjoint survivant est présumé avoir présenté une telle demande le dernier jour du dernier des mois suivants: 10 le mois précédant son 65' anniversaire; 2° le mois au cours duquel est présentée sa demande de rente de conjoint survivant; 3° le mois de janvier 1994.La personne âgée d'au moins 65 ans qui devient un cotisant à la suite de l'exécution d'un partage de gains admissibles non ajustés est présumée avoir présenté une telle demande le dernier jour du mois au cours duquel le partage des gains admissibles non ajustés est présumé avoir été exécuté.15» La demande de partage de la rente de retraite doit être accompagnée des renseignements et documents suivants: 1° les noms, adresse et numéro d'assurance sociale des deux conjoints; 2° le certificat de mariage des conjoints ou le certificat d'état civil de l'un d'eux; 3° la déclaration du demandeur qu'il n'est pas séparé judiciairement.Si un seul des conjoints est bénéficiaire d'une rente de retraite payable en vertu de la Loi, doivent également être joints à la demande le certificat de naissance du conjoint non bénéficiaire et sa déclaration qu'aucune cotisation n'a été versée à son égard en vertu de la Loi ou d'un régime équivalent SECTION V RENTE D'ORPHELIN, RENTE D'ENFANT DE COTISANT INVALIDE ET RENTE DE CONJOINT SURVIVANT 16.Le cotisant qui réside avec un enfant est considéré comme assurant sa subsistance pour l'application du paragraphe d du premier alinéa de l'article 86 de la Loi; en outre, si ce cotisant a un conjoint, ses revenus doivent être égaux ou supérieurs à 50 % de la somme de ses revenus et de ceux de son conjoint.S'il ne réside pas avec l'enfant, il est considéré comme assurant sa subsistance pourvu qu'il subvienne à ses besoins pour un montant égal ou supérieur au montant, arrondi à la dizaine de dollars inférieure, que représente la moitié de la rétribution de base quotidienne établie en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) selon son âge, qui serait versée à une famille d'accueil pour héberger cet enfant.Si l'enfant a plus de 17 ans, la rétribution à utiliser est celle applicable à un enfant de cet âge.Pour l'application de l'article 133.1 et de l'article 175 de la Loi, le conjoint survivant du cotisant ou, selon le cas, toute autre personne est considérée comme assurant la subsistance d'un enfant si elle satisfait à la condition prévue au premier alinéa à l'égard d'un cotisant qui ne réside pas avec l'enfant ou si, dans le cas d'un enfant placé par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, elle paie la contribution fixée par ce centre conformément au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, c.S-5,r.1).SECTION VI RENTE D'INVALIDITÉ \\7m Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95 de la Loi, une occupation n'est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice que si la personne en cause en aurait tiré, n'eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à 12 fois la rente maximale d'invalidité payable pour chaque mois de l'année où elle devient invalide.18.Pour l'application du troisième alinéa de l'article 95 de la Loi, l'occupation rémunérée d'une personne ne constitue son occupation habituelle que si cette personne en aurait tiré, n'eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à l'exemption générale pour l'année où elle devient invalide.19* La personne qui demande la rente d'invalidité doit fournir à la Régie une autorisation écrite permettant à cette dernière d'obtenir les documents ou renseignements concernant son état physique ou mental que détient tout établissement ou professionnel de la santé.SECTION VII PARTAGE DES GAINS ADMISSIBLES NON AJUSTÉS 20.Aux fins du deuxième alinéa de l'article 102.1 de la Loi, la preuve de la renonciation de !'ex-conjoint au partage se fait, en l'absence de toute mention à cet effet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 niai 1994,126e année, n° 20 2527 dans le jugement de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation de corps, en présentant une copie de l'acte de renonciation au partage, notarié et enregistré conformément aux dispositions de l'article 423 du Code civil'du Québec.21* .Aux fins du deuxième alinéa de l'article 102.5 de la Loi, la demande de partage doit être accompagnée des documents suivants: 1° une copie certifiée du jugement de divorce, d'annulation du mariage, de séparation de corps ou d'un jugement ayant des effets semblables à un jugement de séparation de corps et, s'il y a lieu, de toute convention ou entente intervenue entre les ex-conjoints; 2° un certificat attestant que ce jugement est définitif; 3° un acte établissant l'âge de chaque ex-conjoint et délivré par un gouvernement ou tout autre organisme habilité ou, à défaut, toute autre preuve littérale acceptable suivant les dispositions du Code civil du Québec; 4° un écrit établissant le numéro d'assurance sociale de l'ex-conjoint qui demande le partage ainsi que celui de l'autre ex-conjoint si une telle information est disponible.22.Lorsqu'une demande de partage a été retirée conformément à l'article 102.8 de la Loi et que le requérant désire que soit effectué le partage, la demande ainsi annulée ne peut pas être utilisée à nouveau et le requérant doit compléter une nouvelle demande.Dès qu'une demande a été retirée par un ex-conjoint, la Régie en avise sans délai l'autre ex-conjoint à sa dernière adresse connue.SECTION VIII CALCULS ET AJUSTEMENTS 23.Pour les fins de l'article 98 de la Loi, lorsque l'exemption personnelle est un nombre qui comporte une ou plusieurs décimales, aucune décimale n'est retenue.En outre, pour les fins du sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de cet article, les montants des gains et cotisations d'un cotisant en vertu du Régime de pensions du Canada sont ceux déterminés suivant les dispositions de ce régime et certifiés par l'autorité qui administre ce régime.24* Lorsque le résultat d'un calcul visé aux articles suivants de la Loi est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, il est arrondi comme suit: 1° aux articles 98, 102.3 et 180, aucune décimale n'est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à quatre, le nombre ainsi modifié est augmenté d'une unité; 2° aux articles 99,100,119 à 121,123 à 126,129 à 131, 133,134 à 138 et 179, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième est un chiffre supérieur à quatre, la deuxième est augmentée d'une unité; 3° à l'article 102, aucune décimale n'est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à quatre, le nombre ainsi modifié est augmenté d'une unité, après que les calculs visés aux articles 103 et 104 aient été effectués; 4° aux articles 106, 106.1 et 107, ce nombre est augmenté d'une unité et aucune décimale n'est retenue; 5° aux articles 117 et 118, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à quatre, elle est augmentée d'une unité; 6° à l'article 158.5, seules les deux premières décimales du montant P de la formule qui y est prévue sont retenues.Toutefois, lorsqu'il s'agit de la moyenne visée aux paragraphes b des deuxième et troisième alinéas de l'article 119 de la Loi et des moyennes visées au troisième alinéa de l'article 124 de la Loi, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à quatre, elle est augmentée d'une unité.25.Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la proportion de l'indice des rentes pour une année par rapport à cet indice pour une autre année, si le résultat obtenu est un nombre comportant plus de trois décimales et que la quatrième est supérieure à quatre, la troisième décimale est augmentée d'une unité.26.Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la moyenne du maximum des gains admissibles pour trois années données, si le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n'est retenue, et le nombre ainsi modifié est augmenté d'une unité, si la première décimale est un chiffre supérieur à quatre.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 27- Le présent règlement remplace le Règlement sur les prestations (R.R.Q., 1981, c.R-9, r.5). 2528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 28* Les articles 16 à 18 ont effet depuis le Ier juillet 1993.L'article 14 a effet depuis le 1° janvier 1994.Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique cependant qu'aux partages de gains admissibles non ajustés dont la date d'exécution présumée est postérieure au 31 décembre 1993.29* Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 9 qui entrera en vigueur le r janvier 1995.21114 Projet de règlement Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.C.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Sécurité du revenu, 425, rue Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R4Z1.La ministre de la Sécurité du revenu, Violette Trépanier Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.,c.S-3.1.1, a.91, rai., par.18°, 2e al.) 1« Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990,567-91 du 24 avril 1991,1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992, 1155-92 du 5 août 1992, 1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992, 123-93 du 3 février 1993,825-93 du 9 juin 1993, 1287-93 du 8 septembre 1993,1780-93 du 8 décembre 1993 et 159-94 du 19 janvier 1994 est de nouveau modifié à l'article 24 par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: «1.1° pendant au plus 12 mois, lorsqu'il cesse d'être admissible à un programme d'aide de dernier recours en raison de sa participation à une mesure de soutien à l'emploi autonome établie par le ministre, s'il continue de participer à cette mesure; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21086 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2529 Décisions Décision 6060,15 avril 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bovins :\u2014 Division en groupes \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins tel que pris par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de bovins du Québec et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi stir la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.86) 1.Le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins approuvé par la Régie des marchés agricoles du Québec par sa décision 3561 du 11 janvier 1983(1983,115 G.O.II, 1036) est modifié par l'insertion, après l'article 17 du suivant: « 17.1 À toute assemblée des producteurs de bovins du Québec régis par le plan, a droit à deux voix exprimées par deux fondés de pouvoirs munis d'une procuration écrite le producteur dont l'exploitation est soumise à l'un des régimes juridiques suivants: 2° elle est une corporation régie par une loi, à l'exception d'une corporation qui ne compte qu'un seul actionnaire ou d'une corporation sans capital-action qui ne représente qu'un seul producteur; 3° elle est une société au sens du Code civil du Québec.Dans le cas d'une société, les fondés de pouvoirs doivent être des sociétaires spécialement désignés à cette fin.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21062 Décision 6061, 15 avril 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1) Pêcheurs de flétan du Groenland \u2014 Fichier des pêcheurs Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6061 prise le 15 avril 1994, le Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland tel que pris par le Conseil d'administration de l'Office des pêcheurs de flétan du Groenland lors de sa réunion-tenue le 20 janvier 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 1° elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2); 2530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1, a.71, par.1°) 1 \u2022 L'Office des pêcheurs de flétan du Groenland dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque pêcheur visé par le plan qu'il administre et dont il connaît l'identité.2* L'Office conserve à son siège social le fichier des pêcheurs visés par le plan.3* Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l'Office, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, l'Office peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.Lorsque l'Office refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le secrétaire de l'Office doit en informer le pêcheur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.4.Le pêcheur peut vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de l'Office soit en personne, soit par téléphone.Il peut exiger du secrétaire de l'Office une confirmation écrite de son inscription.5* Tout pêcheur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des pêcheurs au siège social de l'Office durant les heures habituelles d'affaires.Il ne peut cependant en exiger de cdpie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de l'article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1).6* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21061 Décision 6063,19 avril 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Vente \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 6063 du 19 avril 1994, approuvé le Règlement modifiant le règlement sur la vente des bovins du Québec, tel.que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de bovins du Québec à sa réunion tenue le 20 décembre 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la vente des bovins du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98, par.2°et 7°) 1« Le Règlement sur la vente des bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4496 du 12 mai 1987 (1987, 119 G.O.II, 3464) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5131 du 13 juin 1990 ( 1990, 122 G.O.II, 2411) et 6008 du 28 janvier 1994 (1994, 126 G.O.II, 1130) est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 1, du paragraphe a par le suivant: «a) acheteur: une personne qui acquiert ou reçoit d'un producteur, directement ou par voie d'enchère ou d'encan, un bovin laitier ou un veau lourd; ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, de l'article suivant: «Article 3.1 - Un producteur ne peut utiliser les services d'un intermédiaire autre qu'un agent pour mettre en marché ses bovins laitiers.».i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994.126e année, n° 20 2531 3.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant* « La vente par encan public se fait à l'enchère, en présence de l'acheteur ou de son représentant; l'acheteur doit posséder des installations d'abattage, de transformation ou d'engraissement ».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21063 Décision 6069, 27 avril 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Ventes faites à un consommateur par un producteur de lait Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1 ), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec peut par règlement et aux conditions qu'elle détermine, assujettir les ventes faites aux consommateurs par un producteur à toutes dispositions d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement peut être édicté à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable en vertu de l'article 11 lorsque l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court doit être publié avec le projet de règlement; \u2022 Attendu que, de l'avis de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, les circonstances suivantes justifient un délai de publication plus court 1.ce règlement doit entrer en vigueur le plus tôt possible; 2.la Régie a fait publier son intention d'édicter ce règlement dans un journal de circulation générale dans le secteur agricole; 3.la Régie accueille les commentaires des personnes qui avaient des représentations à faire au sujet de ce règlement Attendu que la Régie a fait publier le 16 mars 1994 (126 G.O.II, 1505) un avis de son intention de prendre ce règlement; Attendu que l'article 42 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche stipule qu'un règlement de la Régie entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris, par sa décision 6069 du 27 avril 1994, le Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait dont le texte suit.Le secrétaire.Claude Régnier Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1, a.63) 1* Les ventes du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (1982, 114 G.O.II, 1727) et remplaçant celui approuvé par le décret 3316-80 du 22 octobre 1980 (1980, 112 G.O.II, 6493), et modifié par la décision 3639 du 17 mai 1983, ( 1983,115 G.O.II, 2409) faites par un producteur directement à un consommateur sont assujetties: 1 ° au plan; 2° aux règlements pris en application du plan; 3° à toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce plan.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2533 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 578-94,27 avril 1994 Concernant le regroupement des villages de Coteau-Landing et de Coteau-Station Attendu que chacun des Conseils municipaux des villages de Coteau-Landing et de Coteau-Station a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupe des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municiples; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement des villages de Coteau-Landing et de Coteau-Station, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité des Coteaux».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 8 février 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.5° Un Conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant lors de l'entrée en vigueur du présent décret Le quorum sera de huit membres.Les deux maires alterneront comme maire du Conseil provisoire pour des périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du Conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret Si cette date correspond au premier dimanche de janvier, la première élection générale est reportée au premier dimanche de février.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le Conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres dont un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de I à 6 à compter de la premier élection générale.7° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes I, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancien village de Coteau-Landing et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancien village de Coteau-Station.Pour la deuxième élection générale, la nouvelle municipalité sera divisée en six districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2).Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités en vertu de l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.36) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle municipalité comme si elle les avait adoptées.8° Monsieur Luc Lamoureux, secrétaire-trésorier de l'ancien village de Coteau-Station, agira comme secrétaire-trésorier adjoint jusqu'à ce que le Conseil élu lors de la première élection générale en décide autrement conformément à la loi. 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 9° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera d'être appliqué par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le Conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.10° Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, le cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de cette municipalité.11° Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.12° Le fonds de roulement de l'ancien village de Coteau-Landing devient le fonds de roulement de la nouvelle municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.Les deniers empruntés à ces fonds seront remboursés à même les fonds généraux de la nouvelle municipalité.13° Le solde en capital et intérêts des emprunts contractés par l'ancien village de Coteau-Landing en vertu de ses Règlements 316, 317, 321 et 324 devient à la charge des immeubles imposables du secteur de la nouvelle municipalité qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est desservi par le réseau d'aqueduc (usine de filtration et conduite maîtresse) de l'ancien village de Coteau-Landing.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.La nouvelle municipalité pourra modifier ces règlements conformément à la loi si elle effectué des travaux pour prolonger ce réseau.14° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour- un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.15° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Municipalité des Coteaux ».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancien village de Coteau-Landing, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle municipalité des Coteaux comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'office sont les membres de l'Office municipal d'habitation de l'ancien village de Coteau-Landing.16° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.17° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviennent la propriété de la nouvelle municipalité.18° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE VAUDREUIL-SOULANGES .Le territoire actuel du village de Coteau-Landing et du village de Coteau-Station, dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, comprenant en référence aux cadastres du village dé Coteau-Landing et des paroisses de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac, de Saint-Polycarpe et de Saint-Zotique, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi ( que les chemins, routes, rues, autoroute, emprise de chemin de fer, îles, quais ou autres constructions, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1994.126e année, n\" 20 2535 l'angle nord-est du lot 303 du cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord-est dudit lot 303, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre jusqu'à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Delisle; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 246; ledit prolongement et ladite ligne nord-est, cette ligne prolongée à travers l'emprise de chemin de fer et le chemin public rencontrés, jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac et de Saint-Polycarpe; vers le sud-est, partie de ladite ligne separative des cadastres et partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac et de Saint-Zotique jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada; le côté sud-ouest de l'emprise dudit chemin de fer dans une direction sud-est jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du canal de Soulanges; la ligne médiane dudit canal dans une direction sud-ouest jusqu'à son intersection avec la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac des cadastres du village de Coteau-Landing et de la paroisse de Saint-Zotique; ladite ligne separative des cadastres et le prolongement dans le lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent) de la ligne sud-ouest du lot 531 du cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre la ligne nord-ouest du lot 526 du cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac et la ligne sud-est des lots 531 dudit cadastre et 170 et 171 du cadastre du village de Coteau-Landing; vers le sud-ouest, ladite ligne passant à mi-distance jusque vis-à-vis l'extrémité nord-ouest dudit lot 526 (île Lalonde); vers le sud et le sud-est, une ligne parallèle à la rive ouest et sud-ouest de l'île Lalonde jusque vis-à-vis l'extrémité sud-ouest de ladite île; vers le sud-est, une ligne droite parallèle à la ligne sud-ouest du lot 531 du cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac jusqu'à la ligne médiane du lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent); la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne séparant le lot 10 du cadastre de la paroisse de Saint-Zotique d'un côté et les lots 154,155 et 166 du cadastre du village de Coteau-Landing et 9 du cadastre de la paroisse de Saint-Zotique de l'autre côté; le prolongement et ladite ligne separative des lots; une ligne brisée limitant au sud-est, au sud et au sud-ouest les lots 167,169, 171, 172,174, 176 à 191 du cadastre de la paroisse de Saint-Polycarpe, cette ligne prolongée à travers l'emprise de chemin de fer et le chemin public rencontrés, jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 191 dudit cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Polycarpe, la ligne nord-ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Delisle; la ligne médiane de la rivière Delisle en descendant son cours et son prolongement jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du lot 671 ; ledit prolongement et la ligne sud-ouest des lots 671 et 672 jusqu'à l'angle ouest du lot 672; la ligne nord-ouest des lots 672,673,677 à 680, 682 à 684; partie de la ligne sud-ouest du lot 689 et la ligne sud-est des lots 689 et 690 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Polycarpe et de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac; ladite ligne de division des cadastres jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 307 du cadastre de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac; enfin, la ligne nord-ouest des lots 307 en rétrogradant à 303 dudit cadastre jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la Municipalité des Coteaux.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 8 février 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre C-264 21008 I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2537 Décrets Gouvernement du Québec Décret 572-94, 27 avril 1994 Concernant le ministre de l'Agriculture, des ' Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation exerce les fonctions du ministre de l'Environnement et de la Faune relatives à l'application des dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) concernant les eaux embouteillées, l'eau au volume distribuée commercialement à des fins de consommation humaine, la glace produite ou distribuée commercialement à des fins de consommation humaine et la glace mise à la disposition du public ou utilisée pour la préparation des aliments à des fins de consommation humaine dans les endroits publics; Qu'à ce titre, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit responsable de l'application de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ainsi que de l'application du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.5), de l'article 19 du Règlement sur l'eau potable (Décret 1158-84 du 16 mai 1984) et de l'article 2 du Règlement sur la salubrité dans les endroits publics (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.23 modifié par le décret 1159-84 du 16 mai 1984) portant sur la qualité de la glace mise à la disposition du public ou utilisée pour la préparation des aliments à des fins de consommation humaine dans un endroit public et, qu'à ces fins, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ait les pouvoirs du ministre de l'Environnement et de la Faune prévus dans la Loi sur la qualité de l'environnement, notamment ceux prévus aux articles 25, 26 et 119 à 121; Que le présent décret prenne effet le 1\" mai 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21009 Gouvernement du Québec Décret 573-94,27 avril 1994 Concernant la nomination de Me André St-Jean comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que Me André St-Jean, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, administrateur d'Etat II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 9 mai 1994; que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux eUes autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à Me André St-Jean; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 8 mai 1996, Me André St-Jean reçoive une allocation mensuelle de séjour de 800 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21010 Gouvernement du Québec Décret 574-94, 27 avril 1994 Concernant la nomination de madame Diane Vincent comme sous-ministre adjointe au ministère de la Sécurité du revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Diane Vincent, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculturcdes Pêcheries et de l'Alimentation, administratrice d'État II, soit nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Sécurité du revenu, aux mêmes classement et salaire annuel; à compter du 9 mai 1994; 2538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux etjes autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Diane Vincent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21011 Gouvernement du Québec Décret 575-94,27 avril 1994 Concernant des accords entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec sur les marchés publics et sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et occupations du secteur de la construction Attendu que le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont reconnu l'impact non désiré aux plans social et économique de certaines mesures discriminatoires limitant le commerce entre les deux provinces; Attendu Qu'une entente, visant à atténuer ou à éliminer ces mesures discriminatoires dans les domaines des marchés publics et de la mobilité de la main-d'oeuvre, a été conclue entre les deux gouvernements en décembre 1993; Attendu que cette entente prévoyait la poursuite de négociations visant à augmenter la couverture à plus de marchés publics et à faciliter davantage la mobilité de la main-d'oeuvre; Attendu que ces négociations ont conduit à l'élaboration de deux projets d'accord; Attendu que ces projets d'accord sont en outre conformes aux orientations déjà prises par le gouvernement du Québec en matière de libéralisation du commerce interprovincial; Attendu que de tels accords constituent des ententes intergouvemementales aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre délégué aux Services gouvernementaux, du ministre de l'Emploi et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les accords Québec-Ontario sur les marchés publics et sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et occupations du secteur de la construction, dont les textes seront substantiellement conformes aux versions anglaises et françaises des accords annexés à la recommandation ministérielle du présent décret, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21012 Gouvernement du Québec Décret 576-94, 27 avril 1994 Concernant la désignation madame Francine Gazaille comme vice-présidente du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec attendu que l'article 93 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement désigne le vice-président de chaque section parmi les membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que monsieur Maurice Bergevin a été nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 4132-76 du 24 novembre 1976 et vice-président de ce Bureau par le décret 584-80 du 5 mars 1980, qu'il a démissionné de ses fonctions de vice-président de ce Bureau et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que madame Francine Gazaille a été nommée membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 772-81 du 11 mars 1981 et qu'il y a lieu de la désigner vice-présidente de ce Bureau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2539 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que madame Francine Gazaille, membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, soit désignée vice-présidente de la section de Montréal de ce Bureau, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Francine Gazaille comme vice-présidente du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Francine Gazaille, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Gazaille remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 avril 1-994 pour se terminer le 26 avril 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Gazaille comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement madame Gazaille reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 88 987 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Madame Gazaille participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Gazaille participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RR AS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Gazaille sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Gazaille a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.4.3 Frais de représentation Le Bureau remboursera à madame Gazaille, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Madame Gazaille peut démissionner de son poste de vice-présidente du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Gazaille consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Gazaille demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Gazaille se termine le 26 avril 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7» Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Francine Gazaille Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21013 Gouvernement du Québec Décret 577-94,27 avril 1994 Concernant la nomination de monsieur Claude de Champlain comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein pu à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu Qu'il y a actuellement un poste de membre vacant au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Claude de Champlain, évaluateur senior et directeur d'études, Raymond, Chabot, Martin, Paré, soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 2 mai 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude de Champlain comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude de Champlain, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bu- m reau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2541 Monsieur de Champlain remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 mai 1994 pour se terminer le 1\" mai 1999, sous réserve des dispositions de Particle 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur de Champlain comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur de Champlain reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 275$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur de Champlain participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur de Champlain choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur de Champlain reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur de Champlain sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur de Champlain a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.4.3 Allocation de séjour A compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 1\" août 1994, monsieur de Champlain reçoit une allocation mensuelle de séjour de 800 $.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur de Champlain peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur de Champlain consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur de Champlain demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur de Champlain se termine le 1\" mai 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fm de son mandat de membre du Bureau, monsieur de Champlain recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur de Champlain comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude de Champlain Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21014 Gouvernement du Québec Décret 579-94,27 avril 1994 Concernant la nomination de monsieur Marcel Miville-Déchêne comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), un organisme est institué sous le nom de Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la Régie est formée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement et que le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que monsieur Claude Fortin a été nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 103-91 du 30 janvier 1991, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Marcel Miville-Déchêne, directeur général des services à la gestion au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, cadre supérieur classe II, soit nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 9 mai 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Marcel Miville-Déchêne comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Marcel Miville-Déchêne qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Miville-Déchêne remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Miville-Déchêne, cadre supérieur classe II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 mai 1994 pour se terminer le 8 mai 1999, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2543 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Miville-Déchêne comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Miville-Déchêne reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 293 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Miville-Déchêne participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Miville-Déchêne continue de participer au régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Miville-Déchêne sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Miville-Déchêne a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.4.3 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Miville-Déchêne, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformé- ment aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Miville-Déchêne peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Miville-Déchêne consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Miville-Déchêne demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Miville-Déchêne peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 8 mai 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable. 2544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994.126e année, rf 20 Partie 2 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Miville-Déchêne se termine le 8 mai 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Miville-Déchêne à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Marcel Miville-Déchêne Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21015 Gouvernement du Québec Décret 582-94, 27 avril 1994 Concernant la mise en place d'un programme spécial de consolidation des entreprises de veaux lourds Attendu que l'article 23 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) permet au ministre d'élaborer des programmes propres à favoriser le redressement de l'agriculture; Attendu que l'article 24 de cette loi permet au ministre, avec l'approbation du gouvernement, d'assumer la direction et d'assurer l'exécution de ces programmes; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation veut rétablir la situation financière des entreprises de veaux lourds qui ont subi des pertes attribuables à la diarrhée virale bovine; Attendu que les entreprises de production de veaux lourds ont subi des pertes de l'ordre de 7 millions $ consécutivement à la diarrhée virale bovine; Attendu que plusieurs entreprises de production de veaux lourds éprouvent actuellement des difficultés financières consécutives aux pertes causées par la diarrhée virale bovine; t Attendu que la propagation du virus de la diarrhée virale bovine est difficilement contrôlable par les entreprises de production de veaux lourds; Attendu que le secteur du veau lourd génère des retombées économiques importantes avec, annuellement, plus de 86 millions $ de recettes monétaires à la ferme; Attendu que les mesures proposées permettraient de réduire de 1,6 million $ les contributions du gouvernement dans le fonds d'assurance stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à mettre en place un programme spécial de consolidation des entreprises de veaux lourds.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21016 Gouvernement du Québec Décret 584-94,27 avril 1994 Concernant la vente d'un terrain situé à Saint-Grégoire de Bécancour par la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries cultuelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des immeubles ou en disposer; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la Société peut également, avec l'autorisation du gouvernement, restaurer et rénover des immeubles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2545 Attendu que la Société est propriétaire d'un terrain situé en la paroisse de Saint-Grégoire, connu et désigné comme étant les lots 213-1 et 213-2 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Grégoire, circonscription foncière de Nicolet; Attendu que la Société a reçu, le 15 octobre 1993, une offre d'achat de monsieur René M orris set te, ancien propriétaire et propriétaire du lot adjacent, pour la somme de trois mille dollars (3 000 $); Attendu que le conseil d'administration de la Société, lors de son assemblée du 20 octobre 1993, a recommandé la vente à monsieur René Morrissette, pour la somme de trois mille dollars (3 000 $); Attendu que ce terrain est un bien culturel classé conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) et qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, la ministre a autorisé cette aliénation après avoir pris l'avis de la Commission des biens culturels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Francophonie: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à vendre, pour la somme de trois mille dollars (3 000 $), à monsieur René Morrissette, le terrain situé à Saint-Grégoire de Bécancour, lequel est connu et désigné comme étant les lots 213-1 et 213-2 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Grégoire, circonscription foncière de Nicolet; Que la Société autorisée à signer les documents requis pour cette vente et à fixer toutes les autres conditions qu'elle pourra juger opportunes; que la Société soit autorisée à affecter le produit de cette vente à la restauration de la Maison Hazeur; Que cette somme s'ajoute aux montants fixés dans le décret 1536-89 du 27 septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21017 Gouvernement du Québec Décret 585-94,27 avril 1994 Concernant la vente de la maison Deschamps, située dans la ville de Brassard, par la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation du gouvernement acquérir des immeubles ou en disposer; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la Société peut également, avec l'autorisation du gouvernement, restaurer et rénover des immeubles; Attendu que la Société est propriétaire d'un immeuble situé au 5505, boulevard des Prairies, dans la ville de Brassard, province de Québec, connu sous le nom de «Maison Deschamps» et plus particulièrement désigné comme étant une partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix (ptie 290) du cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Madeleine, division d'enregistrement de Laprairie, contenant deux cent quatre pieds (204 pi) de front sur le boulevard des Prairies et une superficie de trente-sept mille cent cinquante-six pieds carrés (37 156 pi2), plus ou moins, avec bâtisse y érigée, circonstances et dépendances; Attendu QUE le conseil d'administration de la Société, lors de son assemblée du 13 janvier 1993, a recommandé la mise en vente de la maison Deschamps, par l'entremise d'un courtier en immeubles; Attendu que la Société a mandaté la compagnie de courtage immobilier Royal LePage de procéder à la vente de cet immeuble; Attendu que la Société a reçu une offre d'achat de monsieur Charles Baudry, restaurateur, résidant et domicilié au 436, rue Lockhart à ville Mont-Royal, pour la somme de cent vingt-cinq mille dollars (125 000$) payable comptant à la signature de l'acte de vente notarié; attendu QUE le conseil d'administration de la Société, lors de son assemblée du 15 septembre 1993, a recommandé une contre-offre pour un prix qui ne pourrait être inférieur à cent trente-cinq mille dollars (135 000 $), le tout sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Société a reçu et accepté une contre-offre d'achat de monsieur Charles Baudry, au montant de cent trente-sept mille cinq cents dollars (137 500 $) payable comptant à la signature de l'acte de vente notarié; 2546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Attendu que la maison Deschamps est un bien culturel classé conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) et qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, la ministre a autorisé cette aliénation après avoir pris l'avis de la Commission des biens culturels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Francophonie: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à vendre, pour la somme de cent trente-sept mille cinq cents dollars (137 500 $), payable comptant à la signature de l'acte de vente notarié, l'immeuble au 5505, boulevard des Prairies, dans la ville de Brossard, connu sous le nom de «Maison Deschamps» et plus particulièrement désigné comme étant une partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix (ptie 290) du cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Madeleine, division d'enregistrement de Laprairie, contenant deux cent quatre pieds (204 pi) de front sur le boulevard des Prairies et une superficie de trente-sept mille cent cinquante-six pieds carrés (37 156 pi2), plus ou moins, avec bâtisse y érigée, circonstances et dépendances; Que la Société soit autorisée à signer les documents requis pour cette vente et à fixer toutes autres conditions qu'elle pourra juger opportunes; Que la Société soit autorisée à affecter le produit de cette vente à la restauration des immeubles suivants: La Gorgendière, Louis et Gervais Beaudoin et Canac; Que cette somme s'ajoute aux montants fixés dans le décret 1536-89 du 27 septembre 1989.greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21018 Gouvernement du Québec Décret 587-94,27 avril 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois profes- seurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 132-91 du 6 février 1991, monsieur Georges Frenette était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, que son mandat s'est terminé le 5 février 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, le corps professoral a désigné monsieur Gilles Gagnon; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: ' Que monsieur Gilles Gagnon, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Georges Frenette.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21019 Gouvernement du Québec Décret 588-94,27 avril 1994 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 140 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) stipule que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est administrée par un conseil d'administration composé de quinze membres dont un président du conseil et chef de la direction; Attendu que l'article 141 de cette loi énonce que les membres du conseil d'administration de la Commission sont nommés par le gouvernement, que sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives et sept autres membres à partir des listes fournies par les associations d'employeurs les plus représentatives; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2547 Attendu que l'article 144 de cette loi prévoit que les membres du conseil d'administration, autres que le président du conseil d'administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus deux ans et que les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l'article 141; Attendu que l'article 147 de cette loi précise que les membres du conseil d'administration de la Commission de même que le président et chef des opérations et les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que l'article 149 de cette loi stipule que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; attendu que mesdames Andrée Bouchard et Céline Lamontagne et messieurs L.Pierre Comtois, Ghislain Dufour, Franco Fava, Claude Gingras, Clément Godbout, Michel Guillemette, Gaston Lafleur, Jean Lavallée et François E.Pelletier ont été nommés membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 231-90 du 21 février 1990, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que messieurs Claude Ducharme et Henri Massé ont été nommés, membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 873-91 du 19 juin 1991, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que monsieur Pierre Girardin a été nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 1030-91 du 17 juillet 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que le décret 618-87 du 15 avril 1987 concerne la rémunération des membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 madame Andrée Bouchard, secrétaire du Comité confédéral de santé-sécurité.Confédération des syndicats nationaux; \u2014 monsieur L.Pierre Comtois, directeur général du service juridique et affaires publiques (Québec), General Motors du Canada; \u2014 monsieur Ghislain Dufour, président, Conseil du patronat du Québec; \u2014 monsieur Franco Fava, secrétaire, Neilson Excavation inc.; \u2014 monsieur Claude Gingras, président, Centrale des syndicats démocratiques; \u2014 monsieur Pierre Girardin, associé, Towers Perrin; \u2014 monsieur Clément Godbout, président, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; \u2014 monsieur Michel Guillemette, expert-conseil en santé-sécurité du travail, Prévexel Michel Guillemette inc.; \u2014 monsieur Gaston Lafleur, président-directeur général, Le Conseil Québécois du Commerce de Détail; \u2014 madame Céline Lamontagne, troisième vice-présidente au Comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux; \u2014 monsieur Jean Lavallée, directeur général et secrétaire financier, F.I.P.O.E.; \u2014 monsieur François E.Pelletier, vice-président, Ressources humaines, La Compagnie minière Québec Cartier; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Arnold Dugas, directeur, Syndicat des Métallos, en remplacement de monsieur Claude Ducharme; \u2014 monsieur Gilles Charland, directeur québécois, Syndicat canadien de la fonction publique, en remplacement de monsieur Henri Massé; 2548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Que le décret 618-87 du 15 avril 1987 concernant la rémunération des membres du conseil d'aministration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail s'applique aux personnes nommées membres du conseil d'administration de cette Commission en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21020 Gouvernement du Québec Décret 589-94,27 avril 1994 Concernant la cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public Le ministre de l'Environnement et de la Faune.La publication intégrale de ce décret de 27 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21021 Gouvernement du Québec Décret 590-94, 27 avril 1994 Concernant la requête de monsieur Mike Swords, représentant de la Société Hydro-Low, relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que monsieur Mike Swords, représentant de la Société Hydro-Low, soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage pour fins de génération hydroélectrique; Attendu que ce barrage sera situé sur le ruisseau Stag, lot 39B, rang 3, de la municipalité de canton de Low, M.R.C.de la Vallée-de-la-Gatincau; Attendu que les terrains qui seront affectés par l'ouvrage ou son refoulement font partie du domaine privé; 1.Un plan intitulé «General notes and typical détails», d'octobre 1993, signé et scellé par Pierre Boulanger, ingénieur; 2.Un plan intitulé « Typical details », d'octobre 1993, signé et scellé par Pierre Boulanger, ingénieur; 3.Un plan intitulé «Site plan and section», d'octobre 1993, signé et scellé par Pierre Boulanger, ingénieur, 4.Un plan intitulé « Dam plan and sections », d'octobre 1993, signé et scellé par Pierre Boulanger, ingénieur, 5.Une étude intitulée «Étude de répercussions environnementales Hydro-Low », de juillet 1993 par les consultants Consor inc.; 6.Une lettre du 26 novembre 1993, signée par Pierre Boulanger, ingénieur.Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 Le requérant paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par le requérant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21022 Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, tf 20 2549 Gouvernement du Québec Décret 591-94,27 avril 1994 Concernant la requête de monsieur Peter Dobell relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que monsieur Peter Dobell soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aménagement récréatif; Attendu que ce barrage sera situé sur le ruisseau Stag, lot 18, rang IV, municipalité de Mulgrave-et-Derry, MRC de Papineau; Attendu que les terrains qui seront affectés par l'ouvrage ou son refoulement font partie du domaine privé; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plans et coupes \u2014 barrage projeté» de mars 1993, signé par monsieur Roland Drouin, ingénieur; 2.Un plan intitulé « Localisation du bassin projeté \u2014 barrage projeté» de mars 1993, signé par monsieur Roland Drouin, ingénieur; 3.Un rapport intitulé « Projet de barrage pour la création d'un lac artificiel sur le lot 18, rang IV, canton de Mulgrave, municipalité de Mulgrave-et-Derry » de mars 1993, signé par monsieur Roland Drouin, ingénieur.Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 Le requérant paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par le requérant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21023 Gouvernement du Québec Décret 592-94, 27 avril 1994 Concernant le transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de trois lots en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Levis, circonscription foncière de Levis Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de trois lots en eau profonde pour le maintien de trois quais servant aux opérations de cales sèches; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; attendu que ces lots en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et désigné comme étant le bloc 1044 du fleuve Saint-Laurent (lot 239 du village de Lauzon), contenant une superficie de deux mille neuf cent trente-quatre mètres carrés et quatre-vingt-onze centièmes (2 934,91 m3) tel que montré sur un plan préparé par M.Gaétan Faucher, arpenteur-géomètre, en date du 15 septembre 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 4 mars 1993.Le deuxième lot est connu et désigné comme étant le bloc 1045 du fleuve Saint-Laurent (lot 240 du village de Lauzon), contenant une superficie de huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés et trente-deux centièmes (8 899,32 m3) tel que montré sur un plan préparé par M.Gaétan Faucher, arpenteur-géomètre, en date du 15 septembre 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 4 mars 1993.Le troisième lot est connu et désigné comme étant le bloc 1046 du fleuve Saint-Laurent (lot 1247 du village de Lauzon), contenant une superficie de trois mille quatre cent soixante mètres canes et quatre-vingt-onze centièmes (3 460,91 m3) tel que montré sur un plan préparé par M.Gaétan Faucher, arpenteur-géomètre, en date du 15 septembre 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 4 mars 1993. 2550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 (Dossier Ressources naturelles 610 11408.FL 1) (Dossier Environnement et de la Faune 4121-02-93-0119) Attendu que le transfert du droit d'usage de ces lots par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral s'effectue par décret au Québec et par acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M.-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre el du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'usage des lots en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de quais, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les lots qui ont fait l'objet du présent transfert, ainsi que les ouvrages et améliorations érigés sur ceux-ci, ne sont plus requis ou sont abandonnés par le gouvernement fédéral, ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune; la rétrocession du droit d'usage de ces lots ainsi que la cession en faveur du gouvernement du Québec des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se feront par acte de transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec et par décret au Québec, le tout sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne sont pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement et de la Faune, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un (1) an, à compter d'un avis écrit au ministre de l'Environnement et de la Faune à cet effet, démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de deux (2) copies conformes du présent décret, le gouvernement fédéral devra transmettre au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 5.Le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots visés par le présent décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21024 Gouvernement du Québec Décret 593-94,27 avril 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gesdon et maîtrise à la province de Québec d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé dans le canton de Laval, circonscription foncière de Saguenay Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 917 du 6 mai 1964, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada, la régie et l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé dans le canton de Laval, circonscription foncière de Saguenay, pour la construction et le maintien d'aménagements portuaires; Attendu que, par un acte de transfert de gestion et maîtrise en date du 4 octobre 1993, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'honorable Paul Dick, ministre des Travaux publics et des Approvisionnements et Services, transférait, à la province de Québec, la gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2551 Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par acte de transfert de gestion et maîtrise pour le gouvernement fédéral et par décret d'acceptation pour le gouvernement du Québec; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le Gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit accepté le transfert de gestion et maîtrise du lot ci-après décrit: un certain lot de grève et en eau profonde de figure irrégulière connu comme étant le résidu du bloc 22 du fleuve Saint-Laurent à l'arpentage primitif, situé en face des lots 30 à 32 du rang III du cadastre officiel du canton de Laval, circonscription foncière de Saguenay, province de Québec, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre E.A.Gauthier en date du 19 janvier 1965.Ce lot contient une superficie de cent quarante-sept acres et cinq dixièmes (147,5 ac), soit cinquante-neuf hectares et sept dixièmes (59,7 ha).Que deux copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21025 Gouvernement du Québec Décret 594-94,27 avril 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec de trois parcelles de terrain en milieu hydrique faisant partie du lit de la rivière Saguenay situées dans la ville de Chicoutimi, circonscription foncière de Chicoutimi Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 624 du 5 mars 1969, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration des terrains en milieu hydrique ci-après décrits, faisant partie du lit de la rivière Saguenay et situés dans la ville de Chicoutimi, circonscription foncière de Chicoutimi, pour la construction et le maintien de structures maritimes; Attendu que, par acte de transfert et maîtrise en date du 1er septembre 1993, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'Honorable Paul Dick, ministre des Trauvaux publics et ministre des Approvisionnements et Services, transférait, à la province de Québec, la gestion et maîtrise des terrains en milieu hydrique ci-après décrits; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: QUE soit accepté le transfert de gestion et maîtrise des terrains en milieu hydrique suivants: trois parcelles de terrain, de figure irrégulière, étant composées des lots 1-3 Bloc I, 1-1-2 Bloc 1 et 1-1-1 Bloc 1 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la ville de Chicoutimi, circonscription foncière de Chicoutimi, province de Québec, et aussi connues comme étant le Bloc 56 et les lots 1 et 2 du Bloc 54 de l'arpentage primitif rivière Saguenay et pouvant être plus particulièrement décrites comme suit: 2552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Parcelle n\" 1 Lot 1-3 Bloc 1 (Bloc 56 arpentage primitif) De figure irrégulière, bornée vers le nord-ouest, le nord et le nord-est par le lot 1 -1 -2 Bloc I, vers le sud-est par le Bloc 12, vers le sud par le Bloc 13 et vers l'ouest parle lot 1-2 Bloc 1.Ladite parcelle de terrain forme une superficie de mille sept cent trente-huit mètres carrés et cinq dixièmes (1 738,5 m2).Parcelle n\" 2 Lot 1-1-2 Bloc 1 (Lot 2 du Bloc 54 arpentage primitif) De figure irrégulière, bornée vers le nord par le lot 1-1-1 Bloc I, vers l'est par le lot 5-4 Bloc 5, vers le sud par le lot 1-3 Bloc 1 et le lot 1-2 Bloc 1 et vers l'ouest par le lot 1-2 Bloc I et la rivière Saguenay.Ladite parcelle de terrain forme une superficie de seize mille soixante-trois mètres carrés et deux dixièmes (16 063,2 m2).Parcelle n° 3 Lot 1-1-1 Bloc 1 (Lot 1 du Bloc 54 arpentage primitif) De figure irrégulière, bornée vers le nord par le Bloc 17, vers l'est par le lot 5-4 Bloc 5 et par le lot 1-1-2 Bloc 1, vers le sud par le lot 1-1-2 Bloc 1 et vers l'ouest par la rivière Saguenay.Ladite parcelle de terrain forme une superficie de quatorze mille quatre cent trente mètres carrés et un dixième (14430,1 m2).Les trois parcelles de terrain ainsi décrites forment une superficie totale de trente-deux mille deux cent trente et un mètres carrés et huit dixièmes (32 231,8 m2).Dans la présente description, toutes les mesures sont exprimées dans le système international (S.I.) pour les superficies.Que deux copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit; Que les terrains èn milieu hydrique soient placés sous l'autorité du ministère de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21026 Gouvernement du Québec Décret 595-94,27 avril 1994 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1994 au 30 avril 1995 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1 ), pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1er mai 1994 au 30 avril 1995; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 19 a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une corporation de fonds de sécurité est conditionnel à l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration, tenue le 16 mars 1994, condi-tionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 9-94, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2553 inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité, à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1994 au 30 avril 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1), à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime s'étendant du r mai 1994 au 30 avril 1995, conformément à la résolution numéro 9-94 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 16 mars 1994 et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Résolution numéro 09-94 adoptée lors de la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 16 mars 1994 .Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime s'étendant du \\\" mai 1994 au 30 avril 1995 Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), la Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l'autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1) à une corporation de fonds de sécurité qui, de l'avis de la Régie: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui lui sont affiliées pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1994 au 30 avril 1995; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit Que la Régie sous réserve de l'autorisation du gouvernement réduise de 1/15 de 1 % à 1/30 de 1 % la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1994 au 30 avril 1995.Adoptée Le secrétaire.Normand Côté 21027 Gouvernement du Québec Décret 596-94,27 avril 1994 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds des approvisionnements et services Attendu Qu'en vertu de l'article 15.5 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72) le ministre des Finances peut avancer au Fonds des approvisionnements et services, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu; Attendu que la gestion des opérations du Fonds des approvisionnements et services implique des déboursés nécessaires à la poursuite de ses objectifs de même qu'à l'acquisition de biens et qu'il est soumis à des cycles normaux d'opération, d'où la nécessité d'obtenir du financement à court terme; 2554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai-1994,126e année, n° 20 Partie 2 Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° et 3° de l'article 4 et de l'article 16 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72), le Fonds des approvisionnements et services a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), les fournitures et l'ameublement, les équipements informatiques ainsi que l'entretien des équipements bureautiques; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances avance au Fonds des approvisionnements et services, sur le fonds consolidé du revenu, une somme globale en capital n'excédant pas dix millions de dollars (10000000$); Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Services gouvernementaux et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds des approvisionnements et services, à même le fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à un moment donné ne pourra excéder dix millions de dollars (10 000 000 $), aux conditions décrites à l'annexe 1.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 Conditions de l'avance du ministre des Finances au Fonds des approvisionnements et services Le décret a pour objet d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds des approvisionnements et services un montant global ne pouvant excéder 10000000 $ pour pallier à ses besoins temporaires de liquidités.L'avance du ministre des Finances est effectuée aux conditions suivantes: 1) Un montant global n'excédant pas dix millions de dollars peut être avancé à partir du fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, selon la distribution et aux conditions suivantes: \u2022 Fonds des approvisionnements et services \u2014 Fournitures et ameublement: 5 M $ \u2022 Fonds des approvisionnements et services \u2014 Equipements informatiques: 3 M $ \u2022 Fonds des approvisionnements et services \u2014 Acquisitions de biens et services: 1 M $ \u2022 Fonds des approvisionnements et services \u2014 Entretien équipements bureautiques: 1 M $ i.les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance; On entend par «taux préférentiel» le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel.ii.le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; iii.l'intérêt sera payable le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; iv.elles seront attestées au moyen d'un écrit mensuel en la forme agréée par le ministre des Finances; v.elles viendront à échéance le 31 mars 1996, sous réserve du privilège du Fonds des approvisionnements et services d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité.21028 Gouvernement du Québec Décret 597-94,27 avril 1994 Concernant un emprunt à long terme de 12 193 000 $ de SIDBEC auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 12 paragraphe a de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret no 215-89 du 22 février 1989 Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 5 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2555 Attendu que le conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 11 avril 1994, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, autorisant un emprunt à long terme pour un montant de 12 193 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, et priant le gouvernement de l'autoriser à effectuer cet emprunt; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, après s'être assuré que Sidbec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à Sidbec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que Sidbec soit autorisée à contracter un emprunt pour un montant de 12 193 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, après s'être assuré que Sidbec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à Sidbec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21029 Gouvernement du Québec Décret 598-94,27 avril 1994 Concernant l'autorisation de financement 1993-1994 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'à ses séances du 28 mai 1993 et du 21 juin 1993, le conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec (la «Sépaq») a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 1993-1994 se terminant le 31 mai 1994; Attendu que ces prévisions budgétaires prévoient un budget d'immobilisations de consolidation de 2 700 000 $ et des immobilisations de développement de I 200 000 $ de même que des liquidités additionnelles pour un montant de 7 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun de financer une partie de ce budget d'immobilisations par une souscription d'actions du capital social de la Sépaq, au cours de l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement, pour un montant de 600 000 $; Attendu Qu'il est opportun de financer une autre partie du budget d'immobilisations et d'augmenter les liquidités de la Sépaq par un emprunt de 10 300 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) (la «loi»), le ministre des Finances peut, selon les conditions que décrète le gouvernement, payer à la Sépaq, sur le fonds consolidé du revenu, une somme d'argent pour des actions de son capital social; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du Tourisme et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à la Sépaq, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement et au plus tard le 31 mai 1994, la somme de 600 000 $ pour l'achat de 6 000 actions du capital social de la Sépaq; Que la Sépaq soit autorisée à contracter des emprunts additionnels n'excédant pas 10 300000$ auprès d'institutions financières et à consentir toute garantie hypothécaire ou autre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21030 Gouvernement du Québec Décret 599-94, 27 avril 1994 Concernant la désignation de monsieur le juge Jean-Paul Aubin comme juge coordonnâtes à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette 2556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonna tours et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que par le décret 657-92 du 29 avril 1992 monsieur le juge Jean-Paul Aubin, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Chicoutimi, a été désigné par le juge en chef de cette Cour comme juge coordonnâtes à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Chicoutimi, Robervai et Aima pour une période de deux ans à compter du l\"mai 1992; Attendu que, conformément à la demande du juge en chef associé de la division régionale de Québec, monsieur le juge Yvon Mercier, il y a lieu de désigner à nouveau monsieur le juge Jean-Paul Aubin comme juge coordonnâtes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonna leur de monsieur le juge Jean-Paul Aubin soit approuvé à nouveau pour une période de deux ans, avec effet à compter du 1e* mai 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21031 Gouvernement du Québec Décret 600-94,27 avril 1994 Concernant la désignation de monsieur Michael Sheehan, juge à la Cour du Québec, comme membre du Tribunal des droits de la personne Attendu Qu'en vertu de l'article 103 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12), le gouvernement peut, à la demande du président du Tribunal des droits de la personne et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d'une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette Cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Charte, un juge désigné en vertu de l'article 103 précité remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa fonction; Attendu que, par le décret 948-93 du 30 juin 1993, monsieur le juge Michael Sheehan, juge à la Cour du Québec, a été désigné comme membre du Tribunal des droits de la personne pour une période d'une année à compter du 30 juin 1993; Attendu que, conformément à la demande de la présidente du Tribunal des droits de la personne et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de désigner à nouveau monsieur le juge Michael Sheehan comme membre du Tribunal des droits de la personne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur le juge Michael Sheehan, juge à la Cour du Québec, soit désigné à nouveau comme membre du Tribunal des droits de la personne, pour un mandat d'une année à compter du 30 juin 1994; Que monsieur le juge Michael Sheehan, juge à la Cour du Québec et membre du Tribunal des droits de la personne, remplace, pendant la durée de ce mandat, la présidente du Tribunal des droits de la personne en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa fonction.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21032 Gouvernement du Québec Décret 602-94,27 avril 1994 Concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Saint-Félicien Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.,'c.C-72.01), les municipalités sur les territoires desquelles une Cour municipale avait compétence le 31 mars 1991, sont réputées avoir conclu avec celle-ci une entente d'établissement d'une Cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, tf 20 2557 Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut donner son approbation à l'entente sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, l'entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'il indique; Attendu que la Cour municipale de Saint-Félicien avait, le 31 mars 1991, compétence sur le territoire de la ville de Saint-Félicien, des municipalités de Saint-Méthode et de Saint-Prime et de la paroisse de La Doré et qu'en conséquence, ces municipalités sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une Cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'à sa séance du 21 juin 1993, le Conseil de la ville de Saint-Félicien a adopté le Règlement 93-318 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente réputée conclue;.Attendu Qu'à sa séance du 5 juillet 1993, le Conseil de la municipalité de Saint-Méthode a adopté le Règlement 313-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 21 juin 1993, le Conseil de la municipalité de Saint-Prime a adopté le Règlement 93-191 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 21 juin 1993, le Conseil de la paroisse de La Doré a adopté le Règlement 382-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée par les parties; Attendu que les règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 12 août 1993 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur les modifications à l'entente réputée conclue entre la ville de Saint-Félicien, les municipalités de Saint-Méthode et de Saint-Prime et la paroisse de La Doré soit approuvée; que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21033 Gouvernement du Québec Décret 603-94, 27 avril 1994 Concernant la nomination de monsieur Bernard Langevin comme régisseur de la Régie du gaz naturel Attendu que l'article 3 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02) institue la Régie du gaz naturel; Attendu que l'article 4 de cette loi stipule que la Régie est composée de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail et que les régisseurs exercent leurs fonctions à plein temps; Attendu Qu'un poste de régisseur à la Régie du gaz nature] est actuellement vacant et qu'il y a lieu de le combler, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: QUE monsieur Bernard Langevin, ex-régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel, soit nommé régisseur de cette Régie, pour un mandat de cinq ans à compter du 2 mai 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin . 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Bernard Langevin comme régisseur de la Régie du gaz naturel Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.QM c.R-8.02) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Langevin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de la Régie du gaz naturel, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Langevin remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 mai 1994 pour se terminer le 1\" mai 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Langevin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Langevin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 545 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Langevin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-s al a ire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Langevin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Langevin reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Langevin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Langevin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Langevin peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2559 5*2 Destitution Monsieur Langevin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5.3 Échéance Malgré l'expiration de son mandat, monsieur Langevin peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider; il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6» Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Bernard Langevin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21034 Gouvernement du Québec Décret 604-94, 27 avril 1994 Concernant la nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les comptes de la Société de développement de la Baie James sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète et les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération, celle-ci étant payée par la Société; Attendu que le conseil d'administration de la Société a modifié la période de son exercice financier; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré située à Amos soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1993; Que la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James soit fixée à 26 929,76 $ pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21035 Gouvernement du Québec Décret 605-94,27 avril 1994 Concernant le transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans le canton de Beaussier (Duplessis) Attendu que le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, sollicite le transfert d'un droit d'usage sur un terrain situé dans le canton de Beaussier, pour l'implantation et le maintien d'un feu de référence; attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), le gouvernement peut aux conditions qu'il détermine, confier l'administration d'une terre ou consentir d'autres droits au gouvernement du Canada ou à l'un de ses ministères; attendu que le transfert envisagé s'effectue par décret pour le gouvernement du Québec et par acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le Premier ministre, de qui relève le Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que le ministre des Transports du Québec a donné son accord sur le projet du gouvernement du Canada; 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Attendu que le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité de la gestion des terres du domaine public en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que le gouvernement du Québec transfère au gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, en faveur du ministre des Transports du Canada et aux seules fins d'y aménager et d'y maintenir un feu de référence, le droit d'usage du lot douze (12) du rang « A » du canton de Beaussier à l'arpentage primitif, correspondant au lot douze ( 12) du cadastre du canton de Beaussier, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 mJ), tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 7 juillet 1993; que ce transfert soit assujetti aux conditions suivantes: a) les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le terrain susmentionné ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; b) advenant que le terrain faisant l'objet de ce transfert et que les ouvrages et améliorations qui y sont érigés ne soient plus requis ou soient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada devra être donné au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec se fera par acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada et par décret pour le gouvernement du Québec, le tout sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Ressources naturelles, le gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un an à compter de son avis de cession, démolir les ouvrages et améliorations existant sur les lieux transférés et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; c) les droits miniers à l'intérieur du terrain affecté par le présent décret demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec; Qu'après réception de trois copies conformes du présent décret autorisant le transfert entre les deux gouvernements, il soit demandé au gouvernement du Canada de transmettre au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes une copie certifiée de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; Que le présent transfert ne devienne effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21036 Gouvernement du Québec Décret 606-94,27 avril 1994 Concernant la cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur de Société d'énergie Petites Bergeronnes inc., pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière des Petites Bergeronnes, à Bergeronnes Attendu qu'Hydro-Québec rétrocède au gouvernement, sans compensation, tous les immeubles et tous les droits qu'elle possède, nécessaires au maintien et à l'exploitation de la petite centrale hydroélectrique de Petites Bergeronnes, comté de Saguenay, qu'elle n'opère plus depuis 1966; Attendu que ce site hydraulique a été rendu disponible pour la production privée d'électricité lors de l'appel public de propositions lancé en 1991, conformément aux dispositions de la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins; Attendu Qu'au terme du processus d'évaluation comparative des propositions prévu dans cette Politique, la proposition soumise par Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.a été retenue; Attendu que Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.demande que lui soient cédés les barrages, les bâtiments ainsi que tous les équipements qui y sont contenus et qu'elle requiert la location des forces hydrauliques et des droits immobiliers du domaine public qui sont nécessaires au maintien et à l'exploitation de cette centrale, dont la puissance installée sera de 4,2 MW; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2561 Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la location de la force hydraulique nécessaire à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 25 MW et moins doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Attendu que la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins prévoit notamment les conditions auxquelles peut s'effectuer la cession des ouvrages et des équipements en place; Attendu que le Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, adopté en vertu du décret 1317-90 du 12 septembre 1990 en conformité avec la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1 ) et la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), prévoit le loyer annuel applicable pour les biens et droits fonciers du domaine public hydrique ou de terre ferme affectés par l'aménagement et l'exploitation d'une petite centrale hydroélectrique; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune est chargé de l'application de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) à l'exception de l'article 3 et de la section VIII qui relèvent de l'autorité du ministre des Ressources naturelles; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la requête de Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux articles 2, 3 et 76 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et au Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Environnement et de la Faune soient autorisés à: Ie céder à Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.les barrages, les bâtiments, situés sur les blocs A et B du cadastre du canton de Bergeronnes, circonscription foncière de Saguenay, ainsi que tous les équipements qui s'y trouvent; 2° louer à Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.les forces hydrauliques entre une ligne imaginaire obte- nue en reliant en amont, en travers de la rivière, les stations 869 et 874 et en aval, une ligne imaginaire étant le prolongement en travers de la rivière de la limite sud du bloc A du cadastre du canton de Bergeronnes, circonscription foncière de Saguenay.3° louer à Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.une partie des lots 28, 29, 30, 31, 32, rang B et 14, 13, 12,11,10, 8, 7, 4,5, du rang B, ainsi que les blocs A et B, du cadastre du canton de Bergeronnes, circonscription foncière de Saguenay, d'une superficie totale de 13,92 hectares; Le contrat devant intervenir avec Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.devra être substantiellement conforme au document annexé à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21037 Gouvernement du Québec Décret 607-94,27 avril 1994 Concernant l'établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'au cours de l'hiver 1993-1994, des embâcles dus à l'accumulation de frasil et des réchauffements subits de température sont à l'origine d'inondations dans diverses municipalités du Québec dont les noms apparaissent à l'annexe 2; Attendu que la crue de certaines rivières, consécutive à la période de dégel 1994, a provoqué des inondations dans plusieurs municipalités du Québec dont les noms apparaissent également à l'annexe 2; Attendu que ces événements d'origine naturelle apparaissent constituer, de par leur gravité et leur ampleur, un sinistre au sens de la loi; 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Attendu que ce sinistre a porté atteinte à la sécurité des sinistrés et a causé aux biens essentiels des dommages étendus susceptibles de placer plusieurs sinistrés dans une situation financière précaire; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière aux sinistrés et d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir qu'un sinistré bénéficiant d'une aide financière en vertu de ce programme à des fins d'allocation de départ, pour surélever sa résidence principale, ou dont les préjudices admissibles représentent plus des deux tiers de la valeur de l'évaluation municipale uniformisée, ne pourra recevoir, dans l'avenir, aucune aide financière du gouvernement du Québec pour un quelconque préjudice subi lors d'une inondation; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que soit adopté le programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 tel qu'énoncé à l'annexe 1 jointe au présent décret; Qu'un sinistré bénéficiant d'une aide financière en vertu de ce programme à des fins d'allocation de départ, pour surélever sa résidence principale, ou dont les préjudices admissibles représentent plus des deux tiers de la valeur de l'évaluation municipale uniformisée, ne pourra recevoir, dans l'avenir, aucune aide financière du gouvernement du Québec pour un quelconque préjudice subi lors d'une inondation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMMED'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION I.OBJET DE CE PROGRAMME Ce programme a pour objet d'octroyer une aide financière aux sinistrés qui ont subi un préjudice lors d'une inondation.Il s'agit d'une aide humanitaire de dernier recours.Ce programme a aussi pour objet le remboursement des dépenses encourues par les organismes qui ont apporté aide et assistance aux sinistrés lors d'une inondation.2.DÉFINITIONS Les mots et expressions ci-après énumérés ont, aux fins du présent programme, le sens suivant à moins que le contexte n'indique le contraire: , 2.1 «Mesures d'urgence»: les moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.1, par.b).2.2 «Ministre»: le ministre de la Sécurité publique ou son représentant.2.3 «Programme» ou «Programme d'assistance financière »: le présent programme d'assistance financière créé en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1), ainsi que le décret prévoyant son adoption, incluant ses annexes et les appendices du programme.2.4 «Sinistré»: une personne physique, une entreprise, qu'elle soit incorporée ou non, un organisme sans but lucratif ou à caractère religieux, où un établissement d'enseignement privé qui a subi un préjudice lors de l'inondation faisant l'objet de ce programme et qui a sa résidence principale ou une place d'affaires sur le territoire d'une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme; ou une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.3.APPLICATION DE CE PROGRAMME L'application de ce programme aux sinistrés est conditionnelle à ce que leur municipalité fasse parvenir au Ministre, au plus tard le soixantième (60e) jour suivant l'établissement de ce programme, une résolution par laquelle: \u2014 elle accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme; \u2014 elle s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à mettre sur pied un comité municipal de sécurité civile et à mandater ce comité pour réaliser ou mettre à jour un plan municipal de sécurité civile, en collaboration avec les représentants de la direction régionale de la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique.Ce comité devra également conseiller la municipalité sur les mesures pouvant être prises pour prévenir ou minimiser les effets d'un sinistre de même nature que celui faisant l'objet du présent programme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, tf 20 2563 4.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 4.1 Le Ministre est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.4.2 Le Ministre, dans l'administration de ce programme, procède à l'évaluation ou à la vérification des rapports qui lui sont soumis relativement à la valeur du préjudice subi et du préjudice admissible.Pour ce faire, le Ministre a recours aux services d'experts lorsqu'il le juge opportun.4.3 Le Ministre décide de l'octroi d'une aide financière à un sinistré après consultation du rapport d'analyse et des recommandations préparés par les services compétents du ministère de la Sécurité publique et suivant les modalités d'application de ce programme.Le Ministre doit aussi prendre en considération les mesures préventives entreprises par un sinistré pour protéger ses biens.4.4 Toutefois, s'il advient qu'un sinistré, qui n'aurait pas droit en tout ou en partie à une aide financière selon certaines modalités d'application de ce programme autres que celles contenues à l'article 7, convainc le Ministre qu'il mérite tout de même une aide financière considérant la précarité de sa situation financière, le Ministre peut alors lui octroyer l'aide financière qu'il juge nécessaire.4.5 Le Ministre peut, dans l'administration de ce programme, octroyer à un sinistré une aide financière excédant le maximum prévu dans sa catégorie, s'il en obtient l'autorisation du Conseil du trésor.5.AIDE FINANCIÈRE 5.1 Dispositions générales 5.1.1 La valeur du préjudice admissible représente le moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur de remplacement apparaissant à l'appendice A.5.1.2 Le sinistré assume une partie du préjudice subi lors d'une inondation.L'aide financière octroyée à un sinistré est égale à la valeur du préjudice admissible aux fins de ce programme moins la somme que représentent sa participation financière et le montant reçu, ou ayant pu être reçu, à titre de compensation d'autres sources, sous réserve du montant maximum de l'aide payable s'il y a lieu.Toutefois, l'aide reçue à titre de don de charité suite à une corvée ou à une levée de fonds auprès du public ne sera pas considérée dans la participation financière du sinistré.5.1.3 La valeur de l'aide financière octroyée pour la réparation d'un bâtiment endommagé ne peut excéder la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du bâtiment visé, excluant ses dépendances, telle qu'établie au moment du sinistre.5.1.4 Aucune participation financière n'est exigée d'un sinistré pour les frais d'hébergement temporaire, les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des coûts de remise en état.5.1.5 Les frais d'hébergement temporaire, les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des coûts de remise en état ne seront pas considérés dans le montant maximum de l'aide financière accordée à un sinistré.5.1.6 Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n'est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d'une proposition concordataire approuvée par le tribunal.5.2 Pour les particuliers 5.2.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les propriétaires et les loctaires dont la résidence principale et les biens meubles essentiels énumérés à l'appendice A ont été endommagés par l'inondation faisant l'objet de ce programme, si ladite résidence principale est située dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.2.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages à la résidence principale et aux biens meubles essentiels énumérés à l'appendice A intitulé « Liste des biens essentiels »; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des coûts de remise en état réellement encourus par le sinistré et agréés par le Ministre; \u2014 les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré dans un établissement hôtelier, ou chez un parent ou un ami ou dans un immeuble locatif, lorsque le sinistré a évacué sa résidence principale pour une durée déterminée par le Ministre et s'est enregistré auprès de celui-ci.Pour les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré 2564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami, la valeur de l'adide financière est égale à 12,00$ par personne par jour ou partie de jour d'évacuation, sans excéder 24,00 $ par famille évacuée par jour ou partie de jour d'évacuation.Pour l'hébergement temporaire d'un sinistré dans un immeuble locatif, préalablement approuvé par le Ministre, la valeur de l'aide financière est égale aux frais réellement déboursés par le sinistré, sans excéder le coût mensuel moyen d'un logement dont le nombre de pièces correspond aux besoins minimaux d'une famille.Le coût mensuel moyen d'un logement est déterminé à partir des données les plus récentes, au moment du sinistre, tel qu'établi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour la région concernée.5.2.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par un sinistré propriétaire, la participation financière du sinistré est égale à un pourcentage de la valeur que l'évaluation municipale uniformisée reconnaît à sa propriété (bâtiment seulement) au moment du sinistre.Le pourcentage qui fixe le montant de la participation financière du sinistré est établi à la table apparaissant à l'appendice B intitulé «Participation financière des particuliers».Pour le préjudice admissible subi par un sinistré locataire, la participation financière du sinistré est égale à deux fois la valeur de son loyer mensuel au moment du sinistre.5.2.4 Montant maximum de l'aide financière L'aide financière octroyée à un sinistré pour les préjudices admissibles établis selon l'article 5.2.2 ne peut dépasser la somme de 50 000 $.5.2.5 Allocation de départ Un sinistré propriétaire d'une résidence principale peut utiliser à des fins d'allocation de départ l'aide financière qui lui est octroyée en vertu du présent programme pour la réparation de ses biens meubles et immeubles.Il doit, dans ce cas, procédera la démolition ou au déplacement de sa résidence principale sur un autre terrain et rendre sécuritaire le terrain résiduel; tous les coûts relatifs à ces travaux sont défrayés par le sinistré.Le terrain résiduel demeure la propriété du sinistré.Pour ce faire, le sinistré doit alors, à l'intérieur du délai fixé à l'article 8.3, fournir au Ministre: \u2014 un écrit par lequel il l'informe de son intention d'utiliser l'aide financière à des fins d'allocation de départ; \u2014 le document, émis par sa municipalité, l'autorisant à démolir ou à déplacer sa résidence principale; \u2014 une résolution de sa municipalité par laquelle celle-ci déclare son intention de modifier son règlement de zonage, de façon à soustraire le terrain du sinistré de toute construction.Le sinistré qui opte pour cette solution peut demander au Ministre d'annuler sa participation financière ou de lui octroyer un montant forfaitaire de 4 000 $.Cette aide financière additionnelle ne sera pas considérée dans le montant maximum de l'aide financière accordée au sinistré.5.2.6 Mesures d'immunisation Un sinistré propriétaire d'une résidence principale qui a été endommagée par l'inondation faisant l'objet de ce programme, est admissible à une aide financière additionnelle s'il décide de surélever sa résidence principale à une hauteur suffisante pour éviter que le niveau supérieur des fondations ne soit atteint par la crue à récurrence de cent ( 100) ans.Lorsque la donnée concernant la hauteur de la crue centenaire n'est pas disponible pour un secteur ou une municipalité, le Ministre pourra considérer comme admissibles des travaux de surélévation appropriés de la résidence principale d'un sinistré.Le coût de ces travaux sera remboursé à vingt-cinq pour cent (25 %), jusqu'à concurrence de 2 500 $; aucune autre participation financière n'est exigible pour ces travaux qui devront être agréés par le Ministre.Cette aide financière additionnelle ne sera pas considérée dans le montant maximum de l'aide financière accordée au sinistré.5.3 Pour les municipalités 5.3.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les municipalités mentionnées à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce program me.5.3.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux biens essentiels propriété d'une municipalité; \u2014 les dépenses faites aux fins de mesures d'urgence par une municipalité, si ces dépenses ont été faites avec l'accord du Ministre ou agréées par celui-ci et lorsque ces mesures d'urgence ne sont pas admissibles à une aide financière dans le cadre d'un autre programme gouvernemental; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\"20 2565 \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des coûts de remise en état réellement encourus par le sinistré et agréés par le ministre.5.3.3 Participation financière .Pour le préjudice admissible subi par une municipalité, la participation financière du sinistré est établie au prorata du préjudice admissible par habitant.Le nombre d'habitants est celui apparaissant au dernier dénombrement reconnu valide par le décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9).La participation financière d'une municipalité est établie par l'addition, s'il y a lieu, des montants suivants: \u2014 quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour le premier dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 soixante-quinze pour cent (75 %) pour le deuxième et le troisième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 cinquante pour cent (50 %) pour le quatrième et le cinquième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 vingt-cinq pour cent (25 %) pour les dollars suivants par habitant de préjudice admissible.5.3.4 Montant maximum de l'aide financière L'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la valeur des préjudices admissibles établis selon l'article 5.3.2.5.4 Pour les entreprises 5.4.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les entreprises dont les bâtiments, les équipements ou les stocks ont été endommagés par l'inondation faisant l'objet de ce programme, excluant celles visées à l'article 5.5, si une place d'affaires de ladite entreprise est située dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.Pour qu'une entreprise soit admissible à une aide financière, les propriétaires de l'entreprise possédant au moins cinquante pour cent (50 %) de la propriété de l'entreprise devaient en tirer leur principal moyen de subsistance durant la plus récente année fiscale précédant le sinistre.Aux fins d'application du présent programme, sont également considérés comme une entreprise un travailleur autonome, un producteur agricole, un propriétaire d'immeuble locatif et une coopérative.5.4.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux bâtiments, aux équipements et aux stocks qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise; \u2014 les frais de nettoyage des terres agricoles en culture au cours de l'année précédant le sinistre, encourus par un producteur agricole et qui ont été agréés par le Ministre, et ce, sans excéder un maximum de 40 $ l'hectare; ces frais seront remboursés à cinquante pour cent (50 %), jusqu'à concurrence de 2 500 $; aucune autre participation financière n'est exigible pour ces préjudices; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des coûts de remise en état réellement encourus par le sinistré et agréés par le Ministre.Cependant, dans le cas d'une entreprise subventionnée par les gouvernements municipal, provincial ou fédéral, seule la portion des dommages aux bâtiments, aux équipements et aux stocks qui ne fait pas l'objet d'une subvention peut être considérée pour le calcul du préjudice admissible, si ces bâtiments, ces équipements et ces stocks sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise.5.4.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par une entreprise propriétaire, la participation financière du sinistré est égale à un pourcentage de la somme que représentent la valeur que l'évaluation municipale uniformisée (B) reconnaît à l'ensemble des bâtiments composant son actif (bâtiments seulement) et de la valeur de ses stocks (S) et de ses équipements (E), à l'exclusion de l'équipement assurable, telle qu'établie au plus récent bilan dressé à des fins fiscales.Pour le préjudice admissible subi par une entreprise locataire, la participation financière du sinistré est égale à un pourcentage de la somme que représentent 50 fois la valeur de son loyer mensuel (L) et de la valeur de ses stocks (S) et de ses équipements (E), à l'exclusion de l'équipement assurable, telle qu'établie au plus récent bilan dressé à des fins fiscales. 2566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Dans le cas d'un producteur agricole, la valeur des animaux de ferme n'est pas considérée dans le calcul de la participation financière' du sinistré.Le pourcentage qui fixe le montant de la participation financière du sinistré est établi à la table apparaissant à l'appendice C intitulé «Participation financière des entreprises».5.4.4 Montant maximum de l'aide financière L'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la valeur des préjudices admissibles établis selon l'article 5.4.2.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 75 000 $.5.5 Pour les lieux d'exercice d'un culte religieux, les organismes sans but lucratif et les établissements d'enseignement privés 5.5.1 Admissibilité Est admissible à une aide financière: \u2014 tout lieu d'exercice d'un culte religieux; \u2014 tout organisme sans but lucratif; \u2014 tout établissement d'enseignement privé ne faisant l'objet d'aucune subvention des gouvernements municipal, provincial ou fédéral en matière d'immobilisations; dont les biens essentiels ont été endommagés par l'inondation faisant l'objet de ce programme et qui est situé dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.5.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux biens essentiels requis pour la poursuite des activités régulières du sinistré admissible en vertu de l'article 5.5.1 ; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles et les frais d'évaluation des Coûts de remise en état réellement encourus par un sinistré et agréés par le Ministre.5.5.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par un sinistré en vertu de l'article 5.5.1, la participation financière du sinistré est égale à douze pour cent (12%) de son revenu annuel tel qu'établi dans ses plus récents états financiers au moment du sinistre.5.5.4 Montant maximum de l'aide financière L'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la valeur des préjudices admissibles établis selon l'article 5.5.2.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 75 000 $.5.6 Pour les organismes qui ont apporté aide et assistance aux sinistrés 5.6.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les organismes qui, lors d'une inondation faisant l'objet du présent programme et à la demande du Ministre, ont apporté aide et assistance aux sinistrés visés par ce programme.5.6.2 Dépenses admissibles Les dépenses admissibles à un remboursement en vertu de ce programme sont les dépenses encourues par un organisme visé à l'article 5.6.1, si elles ont été demandées et autorisées par écrit par le Ministre ou si elles ont été agréées par ce dernier.5.6.3 Valeur de l'aide financière Pour les dépenses encourues par un organisme tel que stipulé à l'article 5.6.2, la valeur de l'aide financière est égale aux dépenses effectivement encourues par cet organisme pour apporter aide et assistance aux sinistrés.6.EXCLUSIONS 6.1 Pour Pensemble des sinistrés Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: \u2014 la perte de revenu; \u2014 la perte de terrain; \u2014 les dommages aux divisions non portantes du sous-sol sauf pour les pièces essentielles d'un bâtiment; \u2014 les dommages aux biens meubles d'un sinistré situés au sous-sol d'un bâtiment, sauf si la résidence principale ou l'activité principale du sinistré est située au sous-sol; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, if 20 2567 \u2014 les dommages à un abri d'auto, un garage et autres dépendances ne faisant pas corps avec la résidence principale; \u2014 les dommages au terrain, au parterre, à l'aménagement paysager et au potager; \u2014 tout ouvrage conçu pour proléger ou retenir un remblai, un talus, un terrain; \u2014 les dommages aux clôtures, aux chemins d'accès, aux entrées et aux piscines; \u2014 les dommages à un boisé, à une érablière et à une plantation d'arbres; \u2014 les dommages aux revêtements muraux ou tout autre élément relié à la décoration intérieure et extérieure d'un bâtiment; \u2014 les dommages à un chalet, à une résidence secondaire et à tout bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives; \u2014 les dommages à une automobile et à tout véhicule récréatif; \u2014 la perte d'animaux et tous les frais résultant d'une maladie ou d'une blessure subie par un animal; \u2014 la perte de valeur marchande; \u2014 le déductible d'une couverture d'assurance; \u2014 les dommages à un bien assurable dans la mesure où une assurance approriée est offerte sur le marché; \u2014 les dommages et les mesures d'urgence qui pourraient faire ou avoir fait l'objet d'une participation financière gouvernementale dans le cadre d'un autre programme administré par un ministère ou un organisme gouvernemental.6.2 Pour les particuliers Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent les dommages à un bâtiment qui ne mettent pas en péril la structure ou qui n'ont pas été subis par la seule cuisine, le seul salon ou salle familiale, la seule salle de lavage et la seule chambre de bain d'une résidence principale ou par une chambre occupée en permanence par un membre de la famille.6.3 Pour les municipalités Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: \u2014 les dommages subis par un bien appartenant à une municipalité mais non essentiel à la communauté.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont expressément considérés comme non essentiels à la communauté aux fins de ce programme un terrain, un bâtiment ou une section de bâtiment, aménagé pour la pratique d'un jeu, d'un sport ou de toute activité récréative, culturelle, sociale ou servant à l'hébergement; \u2014 les dommages aux chemins municipaux qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas habitées sur une base permanente, à des installations récréatives, à des zones de villégiature, forestières ou minières, de même qu'à des territoires appartenant à un organisme public ou parapublic.6.4 Pour les entreprises 6.4.1 Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent les dommages, en ce qui concerne une exploitation agricole, pour la perte de sol, la perte de culture sur pied et pour tout manque à gagner suite à l'insuffisance de croissance de la récolte ou à l'impossibilité de semer.6.4.2 Sont exclus de ce programme: \u2014 une entreprise dont les activités sont illégales de par leur nature; \u2014 une entreprise qui ne représente pas le principal moyen de subsistance de ses propriétaires; \u2014 une entreprise dont le revenu imposable de l'une des deux années précédant le sinistre est supérieur à 200 000$; \u2014 une entreprise de services publics; \u2014 les organismes publics et parapublics, à l'exception des municipalités visées à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme, les entreprises filiales dans lesquelles l'un ou l'autre des trois niveaux de gouvernement ou des organismes publics ou parapublics ont des intérêts majoritaires et les filiales de ces filiales, ainsi que les commissions scolaires; \u2014 une institution bancaire ou financière. 2568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 Partie 2 7.OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: 7.1 Demande écrite Produise, dans le cadre de ce programme, une demandé écrite d'aide financière au Ministre; cette demande doit être motivée et présentée, lorsque possible, sur le formulaire proposé par le Ministre.7.2 Renseignements Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme et lui produise, sur demande, une déclaration assermentée concernant certains faits relatifs aux modalités d'application du présent programme.7.3 Utilisation de l'aide S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce, tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.7.4 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.7.5 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement à l'inondation qui a causé le préjudice admissible.7.6 Assurabilité Déclare ne posséder aucune assurance couvrant le préjudice admissible ou déclare avoir reçu un refus de son assureur à la suite d'une demande d'indemnisation pour le préjudice admissible à ce programme.7.7 Aide financière future Déclare comprendre et accepter, s'il a reçu une aide financière additionnelle à des fins d'allocation de départ ou pour surélever sa résidence principale, ou encore si les préjudices admissibles reliés à sa propriété (bâtiment seulement) représentent plus des deux tiers de la valeur de l'évaluation municipale uniformisée au moment du sinistre, qu'il ne recevra plus d'aide financière du gouvernement dans l'avenir pour un quelconque préjudice subi lors d'une inondation.7.8 Remboursement S'engage à rembourser au gouvernement l'aide financière accordée pour les frais d'hébergement temporaire et pour la réparation ou le remplacement d'un bien en vertu des modalités d'application du présent programme, si ces frais et ce bien ont été ou seront l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie d'assurances ou de toute autre source, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre de don de charité suite à une levée de fonds auprès du public.7.9 Acceptation des modalités d'application de ce programme Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.7.10 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée.8.DÉLAIS Les délais déterminés dans le cadre de ce programme sont des délais de rigueur.8.1 Demande d'aide financière La demande d'aide financière d'un sinistré doit être adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le soixante-quinzième (75*) jour suivant l'établissement de ce programme; le cachet officiel apposé par la Société canadienne des postes fera foi de la date de son envoi.8.2 Renseignements Le sinistré devra fournir au Ministre tous les renseignements et documents nécessaires permettant de déterminer la valeur de l'aide financière à laquelle il aurait droit en venu des modalités d'application de ce programme et ce, au plus tard le soixantième (60e) jour suivant la date de l'envoi d'une demande écrite du Ministre à cet effet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2569 8.3 Allocation de départ Le propriétaire d'une résidence principale qui choisit d'utiliser à des fins d'allocation de départ l'aide financière qui lui est octroyée en vertu du présent programme, \u2022 doit, au plus tard le soixantième (60*) jour suivant la date inscrite sur la décision déterminant le montant de l'aide financière qui lui est transmise par le Ministre, fournir à ce dernier tous les documents requis à l'article 5.2.5.À défaut, par un sinistré, de faire connaître son intention ou de fournir tous les documents requis à l'intérieur du délai fixé, le Ministre considérera que le sinistré ne désire pas utiliser l'aide financière à des fins d'allocation de départ.8.4 Réalisation des travaux Le sinistré doit compléter, à la satisfaction du Ministre, les travaux pour lesquels une aide financière lui est accordée dans les six (6) mois suivant la date inscrite sur la décision déterminant le montant de l'aide financière qui lui est transmise par le Ministre ou, selon le cas, suivant la date à laquelle le Ministre a reçu tous les documents requis en vertu des modalités d'application énoncées à l'article 5.2.5.8.5 Expiration des délais Les délais prévus au présent article peuvent être prolongés si le sinistré prouve, à la satisfaction du Ministre, qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité de produire sa demande d'aide financière, de réaliser les travaux ou de fournir les renseignements et documents requis à l'intérieur des délais fixés.9.QUALITÉ DE L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 9.1 Aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel.Le droit à cette aide financière est incessible, tandis que l'aide est insaisissable.9.2 Décès du sinistré Nonobstant le fait qu'elle soit une aide à titre personnel, dans l'éventualité du décès du sinistré, l'aide financière octroyée en vertu de ce programme sera versée à la personne chargée de la liquidation de la succession.10.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 10.1 Demande Tout sinistré qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière demandée en vertu de quelque modalité d'application de ce programme, autres que celles prévues à l'article 7, peut demander la révision de cette décision s'il a des faits nouveaux à invoquer.La demande de révision se fait au moyen d'un avis écrit au Ministre exposant les motifs de la demande.Cette demande de révision doit être adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le quarante-cinquième (45e) jour suivant la date de l'avis de décision finale.Le Ministre peut considérer une demande transmise après l'expiration de ce délai si le sinistré prouve, à la satisfaction du Ministre, qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité de produire sa demande à l'intérieur du délai fixé.10.2 Le Ministre peut, de sa propre initiative et en tout temps, réviser toute décision entachée d'une erreur.10.3 Le Ministre révise la décision et y substitue, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.11.CONFORMITÉ DES TRAVAUX Tous les travaux de construction exécutés dans le cadre de ce programme doivent être réalisés selon les règles de l'art et vérifiés par une personne reconnue compétente en la matière.12.VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE L'aide financière est versée au sinistré selon les modalités suivantes: \u2014 Après analyse de la demande, une avance peut être consentie au sinistré, laquelle ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la valeur de l'aide financière estimée par le Ministre.\u2014 Lorsque les travaux sont complétés et sur présentation et acceptation des pièces justificatives, le total ou le solde de l'aide financière est versé au sinistré.\u2014 Toutefois, en aucun cas le montant total de l'aide versée au sinistré ne pourra excéder le montant des frais réellement encourus par ce dernier.S'il advenait que 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 l'avance consentie au sinistré excède le montant des frais réellement encourus par ce dernier, il devra rembourser la différence au Ministre.13.LES COÛTS D'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le Ministre ainsi que les dépenses reliées à l'acquisition et à l'utilisation des technologies de l'information, sont pris à même le fonds consolidé du revenu.APPENDICE A PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION Liste des biens essentiels N.B.: Les biens apparaissant à cette liste ne sont considérés comme biens essentiels que lorsqu'ils sont les seuls disponibles pour le sinistré.La valeur du préjudice admissible doit représenter le moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur de remplacement apparaissant à cet appendice.I.BIENS MEUBLES ESSENTIELS Valeur de Remplacement 1.1 Cuisine et salle à manger \u2014 une cuisinière ou un four à micro-ondes et une plaque chauffante 660,00 $ \u2014 un réfrigérateur 940,00 $ \u2014 un congélateur (excluant son contenu) 470,00 $ \u2014 une table et quatre chaises 415,00 $ \u2014 une chaise par occupant supplémentaire 70,00 $ 1.2 Articles ménagers d'usage courant \u2014 service de vaisselle, ustensiles et accessoires électro-ménagers (par famille) 400,00 $ 1.3 Aliments essentiels \u2022\u2014 premier occupant \u2014 montant additionnel par occupant supplémentaire Valeur de Remplacement 200,00$ 25,00$ 1.4 Salon ou salle familiale \u2014 un mobilier (1 sofa et 1 fauteuil) 975,00 $ \u2014 un téléviseur 460,00 $ 1.5 Buanderie \u2014 une laveuse 595,00 $ \u2014 une sécheuse 375,00 $ 1.6 Chambre à coucher \u2014 un mobilier (par occupant) \u2014 un lit 265,00 $ \u2014 une commode 210,00 $ 1.7 Divers \u2014 tapis et couvre-plancher non fixés 325,00 $ \u2014 lingerie, literie et vêtements (par occupant) 400,00 $ 2.BIENS IMMEUBLES ESSENTIELS 2.1 Les fondations, les piliers de soutien, les murs de retenue; 2.2 la charpente, la toiture, les portes, les fenêtres, les planchers, les armoires; 2.3 les pompes, les puisards, les fosses septiques, les entrées et systèmes électriques, le système d'approvr-sionnement en eau potable, les réservoirs à eau chaude, la tuyauterie; 2.4 le système de chauffage principal; 2.5 la peinture des murs, en autant qu'on ait dû refaire le mur intérieur, 2.6 les couvre-planchers fixes jusqu'à concurrence del 6,00 $/m2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1994,126e année, n° 20 2571 APPENDICE B PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION Participation financière des particuliers \tPourcentage (%)\tÉvaluation\tPourcentage (%)\tÉvaluation\tPourcentage (%) Évaluation\tcorrespondant à\t\tcorrespondant à\t\tcorrespondant à municipale\tla participation\tmunicipale\tla participation\tmunicipale\tla participation uniformisée\tfinancière du\tuniformisée\tfinancière du\tuniformisée\tfinancière du du bâtiment\tsinistré\tdu bâtiment\tsinistré\tdu bâtiment\tsinistré 1 $ à 11 000$\t1.0\t80 001 $à 81000$\t8.0\t150 001 $ à 151 000$\t15,0 Il 001 $ à 12 000$\tU\t81 001 $ à 82 000$\t8,1\t151 001 $à 152 000$\t15,1 12001 $ à 13 000$\t1.2\t82 001$ à 83 000$\t8,2\t152 001 $ à 153 000$\t15.2 13 001 $ à 14000$\t1.3\t83 001 $ à 84 000 $\t8,3\t153 001 $ à 154000$\t15,3 14001 $ à 15000$\t1.4\t84001 $à 85 000$\t8.4\t154 001 $ à 155 000$\t15,4 15 001 $ à 16000$\t1.5\t85 001$ à 86 000$\t8,5\t155 001 $ à 156 000$\t15.5 16001 $ à 17000$\t1.6\t86 001 $à 87 000$\t8,6\t156 001 $àl57O0O$\t15,6 17001 $ à 18 000$\t1.7\t87 001$ à 88 000$\t8.7\t157 001 $ à 158 000$\t15,7 18 001 $ à 19000$\t1.8\t88 001 $ à 89 000$\t8,8\t158 001 $ à 159000$\t15.8 19 001 $ à 20 000$\t1.9\t89 001 $à 90 000$\t8,9\t159 001 $à 160 000$\t15.9 20 001 $ à 21 000$\t2.0\t90001 $à 91 000$\t9,0\t160 001 $à 161 000$\t16,0 21 001 $ à22 000$\t2.1\t91 001 $ à 92 000$\t9.1\t161 001 $à 162 000$\t16.1 22 001 $ à 23 000 $\t2,2\t92 001 $ à 93 000$\t9.2\t162 001 $ à 163 000$\t16,2 23 001$ à 24000$\t2,3\t93 001 $ à 94 000$\t9.3\t163 001 $à 164 000$\t16,3 24 001 $ à25 000$\t2,4\t94 001 $ à 95 000$\t9.4\t164 001 $ à 165 000$\t16,4 25 001 $ à 26 000$\t2,5\t95 001 $ à 96 000$\t9.5\t165 001 $à 166 000$\t16,5 26 001 $ à 27 000$\t2,6\t96 001 $ à 97 000$\t9.6\t166 001 $ à 167000$\t16,6 27 001 $ à 28 000$\t2,7\t97 001$ à 98 000$\t9.7\t167 001 $ à 168 000$\t16.7 28 001 $ à 29 000$\t2.8\t98 001$ à 99 000$\t9.8\t168 001 $ à 169 000$\t16.8 29 001 $ à 30 000$\t.2,9\t99 001 $ à 100 000$\t9.9\t169 001 $ à 170 000$\t16.9 30 001 $ à 31 000$\t3,0\t100001 $ à 101 000$\t10.0\t170001 $à 171 000$\t17.0 31 001 $ à32 000$\t3.1\t101 001 $à 102 000$\t10.1\t171 001 $à 172 000$\t17,1 32 001 $ à 33 000 $\t3,2\t102 001 $ à 103 000$\t10,2\t172 001 $ à 173 000$\t17.2 33 001 $ à 34 000$\t3.3\t103 001 $ à 104000$\t10.3\t173 001 $à 174000$\t17.3 34 001 $ à 35 000$\t3,4\t104001 $ à 105 000$\t10.4\t174001 $ à 175 000$\t17,4 35 001 $ à 36 000$\t3,5\t105001 $ à 106 000$\t10.5\t175 001 $ à 176 000$\t17,5 36 001 $ à 37 000$\t3.6\t106001 $ à 107 000$\t10.6\t176 001 $ à 177 000$\t17.6 37 001 $ à 38 000$\t3.7\t107 001 $ à 108 000$\t10.7\t177 001 $ à 178 000$\t17.7 38 001 $ à 39 000 $\t3.8\t108 001 $ à 109000$\t10,8\t178 001 $à 179 000$\t17,8 39 001 $ à40 000$\t3,9\t109001 $ à 110 000$\t10,9\t179 001 $à 180 000$\t17.9 40 001 $ à 41 000$\t4.0\t110 001 $ à 1 11 000$\t11.0\t180 001 S ù 181 000$\t18.0 41 001 $ à 42 000$\t4,1\t111 001 $à 112000$\t11,1\t181 001 $à 182000$\t18.1 42 001 $ à 43 000$\t4,2\t112001 $à 113000$\t11.2\t182 001 $à 183 000$\t18,2 43 001 $ à 44 000$\t4.3\t113001 $à 114000$\t11,3\t183 001 $à 184000$\t18,3 44 001 $ à 45 000$\t4,4\t! 14001 Sà 115000$\tH.4\t184 001 $ à 185 000$\t18.4 45 001 $ à 46 000$\t4.5\t115 001 $ à 116000$\t11,5\t185 001 $ à 186 000$\t18.5 46 001 $ à 47 000$\t4,6\t116 001 S ù 117000$\t11,6\t186001 $ à 187 000$\t18.6 47 001 $ à 48 000$\t4,7\t117001 $à 118 000$\t11.7\t187 001 $à 188 000$\t18.7 48 001 $ à 49 000$\t4,8\t118 001 $ à 119000$\t11,8\t188 001 $ à 189 000$\t18,8 49 001 $ à 50 000 $\t4,9\t119001 $ à 120 000$\tM.9\t189 001 $à 190 000$\t18.9 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Évaluation\tPourcentage (%)\tÉvaluation\tPourcentage (%)\tÉvaluation\tPourcentage (%) \tcorrespondant à\t\tcorrespondant à\t\tcorrespondant à municipale\tla participation\tmunicipale\tla participation\tmunicipale\tla participation uniformisée\tfinancière du\t- uniformisée\tfinancière du\tuniformisée\tfinancière du du bâtiment\tsinistré\tdu bâtiment\tsinistré\tdu bâtiment\tsinistré 50001 $ à SI 000$'\t5.0\t120 001 S à 121 000 S\t12,0\t190 001 $à 191 000$\t19,0 51 001 $ à 52 000$\t5,1\t121 001 $à 122 000 5\t12,1\t191 001 $ à 192 000$\t19.1 52 001$ à53OO0$\t5,2\t122 001 $ à 123 000$\t12,2\t192 001 $ à 193 000$\t19.2 53 001 $ à 54 000$\t5,3\t123 001 $ à 124000$\t12,3\t193 001 $ à 194 000$\t19.3 54001 $ à55 000$\t5,4\t124 001 $ à 125 000$\t12,4\t194001 $ à 195 000$\t19,4 55 001 $ à56000$\t5.5\t125 001 $ à 126 000$\t12 J\t195 001 $ à 196 000$\t19,5 56001 $ à57 000$\t5,6\t126001 $ à 127 000$\t12,6\t196 001 $ à 197 000$\t19,6 57 001 $ à 58 000$\t5,7\t127 001 $ à 128 000$\t12,7\t197 001 $ à 198 000$\t19,7 58 001 $ à59 000$\t5.8\t128 001 $à 129 000$\t12,8\t198 001 $à 199000$\t19,8 59001 $ à60 000$\t5.9\t129001 $ à 130 000$\t12,9\t199 001 $ à 200 000$\t19,9 60 001 $ à 61 000$\t6,0\t130 001 $ à 131 000$\t13,0\t200 001 et plus\t20.0 61001 $ à 62 000$\t6.1\t131 001 $ à 132 000$\t13,1\t\t 62 001 $ à 63 000$\t6,2\t132 001 $ à 133 000$\t13,2\t\t 63 001 $ à 64 000$\t6.3\t133 001 $à 134 000$\t13,3\t\t 64001 $ à65 000$\t6.4\t134001 $ à 135 000$\t13,4\t\t 65 001 $ à 66 000$\t6,5\t135 001 $à 136 000$\t13,5\t\t 66 001 $ à67 000$\t6,6\t136 001 $ à 137 000$\t13,6\t\t 67 001 $ à 68 000$\t6.7\t137 001 $à 138 000$\t13,7\t\t 68 001 S à 69 000$\t6.8\t138 001 Sà 139 000$\t13,8\t\t 69 001 S à 70 000$\t6.9\t139001 $à 140 000$\t13.9\t\t 70001 S à 71 000$\t7,0\t140 001 $ à 141 000$\t14.0\t\t 71001 S à72 000$\t7,1\t141 001 $à 142 000$\t14.1\t\t 72 001 $ à 73 000$\t7.2\t142 001 $ à 143 000$\t14,2\t\t 73 001 $ à 74 000$\t7,3\t143 001 $à 144 000$\t14.3\t\t 74 001 $ à 75 000$\t7.4\t144001 $à 145 000$\t14.4\t\t 75 001 $ à 76 000$\t7,5\t145 001 $à 146 000$\t14.5\t\t 76 001 $ à 77 000$\t7,6\t146 001 $ à 147 000$\t14,6\t\t 77 001$ à78 000$\t7,7\t147 001 $ à 148 000$\t14,7\t\t 78 001 $ à79 000$\t7.8\t148 001 $ à 149 000$\t14,8\t\t 79001 $ à 80 000$\t7.9\t149 001 $ à 150 000$\t14,9\t\t APPENDICE C PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION Participation financière des entreprises Valeur des bâtiments, des stocks et des équipements (B + S + E) ou Valeur de 50 fois le loyer mensuel, des stocks et des équipements [(50 x L) + S + E]\tPourcentage (%) correspondant à la participation financière du sinistré\tValeur des bâtiments, des stocks et des équipements (B + S + E) ou Valeur de 50 fois le loyer mensuel, des stocks et des équipements [(50xL) + S + E]\tPourcentage (%) correspondant à la participation financière du sinistré l$à 10000$\t0,25\t400 001 $ à 410000$\t10,25 10001 $ à 20 000$\t0,50\t410 001 $ à 420 000$\t10,50 20001$ à 30 000$\t0,75\t420001 $ à 430 000$\t10,75 30001$ à 40 000$\t1,00\t430001 $ à 440000$\t11,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2573 Valeur des bâtiments, des stocks et des équipements (B + S + E) ou Valeur de 50 fois le loyer mensuel, des stocks et des équipements [(50 x L) + S + E]\t\tPourcentage {%) correspondant à la participation financière du sinistré\tValeur des bâtiments, des stocks et des équipements (B + S + E) ou Valeur de 50 fois le loyer mensuel, des stocks et des équipements [(50 x L) + S + E]\t\tPourcentage (%) correspondant à la participation financière du sinistré 40 001\t$à 50000$\t1,25\t440001\t$à 450 000$\t11,25 50 001\t$à 60000$\t1,50\t450001\t$ à 460 000 $\t11,50 60 001\t$à 70000$\t1,75\t460 001\t$ à 470 000 $\t11,75 70 001\t$à 80000$\t2,00\t470 001\t$ à 480 000 $\t12,00 80 001\tIl 90000$\t2,25\t'480001 $ à 490 000$\t\t12,25 90 001\t$à 100000$\t2,50\t490 001 $ à 500 000$\t\t12,50 100 001\t$à 110 000$\t2,75\t500 001\t$à 510000$\t12,75 110 001\t$à 120 000$\t3,00\t510001\t$ à 520 000 $\t13,00 120 001\t$à 130000$\t3,25\t520 001\t$ à 530000$\t13,25 130001\t$à 140 000$\t3,50\t530 001\t$ à 540 000 $\t13,50 140001\t$à 150 000$\t3,75\t540001\t$ à 550 000$\t13,75 150 001\t$à 160 000$\t4,00\t550 001\t$ à 560 000 $\t14,00 160 001\t$à 170 000$\t4,25\t560 001\tJ à 570000$\t14,25 170 001\tSa 180 000$\t4,50\t570 001\t5 à 580000$\t14,50 180 001\t$à 190 000$\t4,75\t580001\t5 à 590000$\t14,75 190 001\t$ à 200 000 $\t5,00\t590001\tS à 600 000$\t15,00 200001\t$à210000$\t5,25\t600001\tJ à 610000$\t15,25 210 001\t$ à 220 000 $\t5,50\t610001 .\tE à 620000$\t15,50 220 001\t$à230 000$\t5,75\t620 001 i\tF à 630 000$\t15,75 230 001\t$ à 240 000 $\t6,00\t630001 S\tS à 640000$\t16,00 240001\t$ à 250 000 $\t6,25\t640001 v\t5 à 650 000$\t16,25 250 001\t$ à 260 000$\t6,50\t650001 S\t5 à 660000$\t16,50 260 001\t$ à 270 000 $\t6,75\t660001 J\t; à 670000$\t16,75 270 001\t$ à 280 000 $\t7,00\t670001 S\t5 à 680 000$\t17,00 280 001\t$ à 290 000 $\t7,25\t680 001 S\ti à 690 000 $\t17,25 290 001\t$ à 300 000 $\t7,50\t690 001 5\t5 à 700 000 $\t17,50 300 001\t$ à 310000$\t7,75\t700001 3\t> à 710000$\t17,75 310 001\t$ à 320 000$\t8,00\t710001 3\t> à 720 000$\t18,00 320 001\t$ à 330000$\t8,25\t720 001 3\t> à 730 000 $\t18,25 330 001\t$à 340000$\t8,50\t730001 $ à 740 000$\t\t18,50 340 001\t$ à 350 000$\t8,75\t740001 S\tà 750 000 $\t18,75 350 001\t$ à 360 000$\t9,00\t750001 3\tà 760000$\t19,00 360 001\t$ à 370 000$\t9,25\t760001 3\tà 770 000 $\t19,25 370001\tS à 380 000 $\t9,50\t770001 3\tà 780000$\t19,50 380 001\t$ à 390 000$\t9,75 ¦\t780 001 5\tà 790 000 $\t19,75 390001\tS à 400000$\t10,00\t790001 3\tet plus\t20,00 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 ANNEXE 2 LISTE DES MUNICIPALITÉS AYANT SUBI UNE INONDATION ET DÉSIGNÉES EN VERTU DU PRÉSENT DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION Municipalité Région 01 La Trinité-des-Monts Sainte-Angèle-de-Mérici Sainte-Félicité Saint-Jérôme-de-Matane Saint-Joseph-de-Lepage Saint-Noël Saint-UIric-de-Matane Val-Brillant Région 02 La Baie L'Anse-Saint-Jean Saint-Dav id-de-Falardeau Région 03 Baie-Saint-Paul Beauport Beaupré Boischatel Charlesbourg Lac-Beauport Lac-Saint-Charles Québec Saint-Casimir Sainte-Brigitte-de-Laval Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Saint-Gabriel-de-Valcartier Saint-Raymond Saint-Raymond Shannon Région 04 Sainte-Brigitte-des-Saults Saint-Nicéphorc Wôlinak Yamachiche Désignation Paroisse Sans désignation Paroisse Paroisse Paroisse Village Paroisse Sans désignation Ville Sans désignation Sans désignation Paroisse Ville Ville Sans désignation Ville Sans désignation Sans désignation Ville Sans désignation Sans désignation Sans désignation Sans désignation Paroisse Ville Sans désignation Paroisse Sans désignation Réserve indienne Sans désignation Circonscription électorale Rimouski Matapédia Matane Matane Matapédia Matapédia Matane Matapédia Dubuc Dubuc Dubuc Charlevoix Montmorency Charlevoix Montmorency Chauveau Charlesbourg Chauveau Chauveau Chauveau La Peltrie Jean-Talon Taschereau Vanier Limoilou Portneuf Montmorency Chauveau Chauveau Portneuf Portneuf Chauveau Nicolet-Yamaska Drummond Nicolet-Yamaska Maskinongé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, if 20 2575 Municipalité Région 05 Ascot Ayer's Cliff Cleveland Cookshire Fleurimont Hatley-Partie-Ouest Lennoxville Magog Melbourne North Hatley Richmond Rock Forest Saint-Grégoire-de-Greenlay Sherbrooke Désignation Sans désignation Village Canton Ville Sans désignation Canton Ville Canton Canton Village Ville Ville Village Ville Région 07 Mansfield-et-Pontefracl Mayo Région 11 Bonaventure Matapédia New Richmond Percé Ristigouche-Partie-Sud-Est Région 12 Irlande La Durantaye Montmagny Saint-Anselme Saint-Antoine-de-Tilly Saint-Camille-de-Lellis Sainte-Lucie-de-Beauregard Sainte-Marie Saint-François-dë-Beauce Saint-François-Ouest Saint-Gilles Saint-Henri Saint-Jacques-de-Leeds Saint-Joseph-de-Beauce Saint-Lambert-de-Lauzon Saint-Malachie Saint-Omer Scott Taschereau-Fortier Vallée-Jonction Cantons-Unis Sans désignation Sans désignation Paroisse Ville Ville Canton Sans désignation Paroisse Ville Paroisse Paroisse Paroisse Sans désignation Ville Sans désignation Sans désignation Paroisse Sans désignation Sans désignation Ville Paroisse Paroisse Sans désignation Village Sans désignation Sans désignation Circonscription électorale Saint-François Orford Richmond Mégantic-Compton Saint-François Orford Saint-François Orford Johnson Orford Richmond Orford Johnson Saint-François Sherbrooke Pontiac Papineau Bonaventure Bonaventure Bonaventure Gaspé Bonaventure Frontenac Bel léchasse Montmagny-1'Islet Bellechasse Lotbinière Bellechasse Montmagny-I'Islet Beauce-Nord Beauce-Nord Beauce-Nord Lotbinière Lévis Frontenac Beauce-Nord Les Chutes-de-la-Chaudière Bellechasse Montmagny-1'Islet Beauce-Nord Beauce-Nord Beauce-Nord Région 14 Terrebonne Ville Terrebonne 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Municipalité Désignation Circonscription électorale Région 15 Arundel Beaux-Rivages Brébeuf Chatham Huberdeau Lachute Mirabel Saint-Colomban Val-David Val-Morin Région 16 Brigham Coteau-du-Lac Coteau-Station Henryville Hinchinbrook Iberville Lac-Brome McMasterville Notre-Dame-du-Mont-Carmel Noyan Saint-Athanase Saint-Biaise Saint-Constant Sainte-Anne-de-Sabrevois Sainte-Georges-de-Clarenceville Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Luc Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix Saint-Polycarpe Venise-en-Québec Canton Sans désignation Paroisse Canton Sans désignation Ville Ville Paroisse Village Sans désignation Sans désignation Sans désignation Village Sans désignation Canton Ville Ville Village Paroisse Sans désignation Paroisse Paroisse Ville Paroisse Sans désignation Ville Ville Paroisse Sans désignation Sans désignation Argenteuil Labelle Labelle Argenteuil Argenteuil Argenteuil Argenteuil Argenteuil Labelle Labelle Brome-Missisquoi Salaberry-Soulanges Salaberry-Soulanges Iberville Beauhamois-Huntingdon Iberville Brome-Missisquoi Verchères Saint-Jean Iberville Iberville Saint-Jean La Prairie Iberville Iberville Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Salaberry-Soulanges Iberville 21038 Gouvernement du Québec Décret 608-94,27 avril 1994 Concernant la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents des services correctionnels Attendu Qu'en vertu de Particle 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que ce comité a notamment pour mandat de négocier le renouvellement de la convention collective et d'exercer différentes autres fonctions identifiées par les parties; Attendu que, par le décret 625-93 du 28 avril 1993, monsieur Jacques Lesage a été nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents des services correctionnels avec effet jusqu'au 31 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Jacques Lesage comme président du comité paritaire et conjoint et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2577 IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Jacques Lesage soit nommé de nouveau président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents des services correctionnels à compter du 1\" avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995; Que les honoraires de monsieur Jacques Lesage comme président de ce comité paritaire el conjoint soient fixés à 80,00 $ l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'il ne reçoive pas d'honoraires professionnels lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21039 Gouvernement du Québec Décret 609-94,27 avril 1994 Concernant la désignation d'un organisme local pour la réserve de Mashteuiatsh Attendu que l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) permet au gouvernement de désigner un organisme local pour la délivrance de licences de bingo sur le territoire d'une communauté autochtone avec laquelle il a conclu une entente relative à la constitution de cet organisme; Attendu Qu'une telle entente a été conclue le 12 octobre 1993 avec la communauté de Mashteuiatsh; Attendu que cette entente a été déposée à l'Assemblée nationale le 26 octobre 1993 conformément au troisième alinéa de l'article 34 précité; Attendu que l'article 1.1 de cette entente prévoyait qu'un organisme, appelé « Piekuakami Metueun », serait légalement constitué; Attendu Qu'un organisme a été incorporé le 4 janvier 1994 selon la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C.1970, c.C-32) sous le nom de « Jeux Piekuakami Metueun inc.»; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingo sur la réserve de Mashteuiatsh.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux Affaires autochtones: Que l'organisme incorporé le 4 janvier 1994 selon la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes sous le nom de « Jeux Piekuakami Metueun inc.» soit désigné pour la délivrance de licences de bingo sur la réserve de Mashteuiatsh.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21040 Gouvernement du Québec Décret 611-94, 27 avril 1994 Concernant la nomination de monsieur Gilles Laflamme comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec Attendu Qu'en vertu du CT 175750 du 4 décembre 1990, la Société de l'assurance automobile du Québec a pris en charge le contrôle du transport routier; Attendu que le décret 299-91 du 13 mars 1991 reconnaît que les contrôleurs routiers sont réputés cire des employés de la Société de l'assurance automobile du Québec pour les fins d'application de la convention collective; Attendu que la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec est toujours l'unité d'accréditation reconnue pour représenter les contrôleurs routiers oeuvrant maintenant à la Société de l'assurance automobile du Québec puisque leur appellation n'a pas été modifiée; Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, tf 20 Partie 2 attendu que, par les décrets 1084-88 du 6 juillet 1988, 588-89 du 19 avril 1989,611-90 du 2 mai 1990, 992-91 du 10 juillet 1991, 457-92 du 25 mars 1992 et 790-93 du 2 juin 1993, monsieur Gilles Laflamme a été nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective du travail des constables du contrôle routier du Québec avec effet jusqu'au 31 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Gilles Laflamme comme président du comité paritaire et conjoint et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: QUE monsieur Gilles Laflamme soit nommé de nouveau président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec jusqu'au 31 mars 1995; que les honoraires de monsieur Gilles Laflamme comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 80,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'il ne reçoive pas d'honoraires professionnels lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale-place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21041 Gouvernement du Québec Décret 613-94,27 avril 1994 Concernant la nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée de Sidbec Attendu que l'article 11 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) prévoit que le gouvernement désigne, sur recommandation du ministfe des Finances, une personne pour représenter ce dernier, en sa qualité d'actionnaire, à une assemblée de la compagnie; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le ministre de l'Industrie, du commerce, de la Science ët dé la Technologie, ou en son absence la président du conseil d'administration de Sidbec, pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire de Sidbec, à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Finances: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ou en son absence le président du conseil d'administration de Sidbec, soit désigné pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire, à la prochaine assemblée annuelle de Sidbec qui se tiendra en 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21042 Gouvernement du Québec Décret 619-94,4 mai 1994 Concernant une modification au Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) préparé par la Société d'habitation du Québec Attendu que les conditions d'application du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) ont été approuvées par le décret 153-94 du 19 janvier 1994 et modifiées par le décret 453-94 du 30 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau les conditions d'application de ce programme pour reconnaître aux fins de son application les travaux relatifs à l'installation d'une thermopompe dans la mesure où cette dernière est installée dans le cadre d'un programme bi-énergie d'Hydro-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: QUE les conditions d'application du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) approuvées par le décret 153-94 du 19 janvier 1994 et modifiées par le décret 453-94 du 30 mars 1994 soient à nouveau modifiées selon les paramètres apparaissant en annexe du présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994.126e année, n° 20 2579 Que cette modification entre en vigueur à la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification au Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) 1.L'annexe I est modifiée par le remplacement de son paragraphe 7° par le suivant: «7° l'installation ou la réparation d'une génératrice électrique, d'un système de climatisation ou d'une thermopompe sauf si cette dernière est installée dans le cadre d'un programme bi-énergie d'Hydro-Québec.».21059 c ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2581 Arrêtés ministériels Arrêté numéro AM 94-126 du ministre des Ressources naturelles en date du 6 mai 1994 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Haut-Saint-Maurice, circonscription électorale de Laviolette Attendu qu'Hydro-Québec demande que le territoire faisant l'objet du projet hydro-électrique Haut-Saint-Maurice soit en partie soustrait au jalonnement, à la recherche minière et à l'exploitation minière, et en partie réservé à la Couronne; attendu que la soustraction vise à protéger les ouvrages hydrauliques principaux, les chemins d'accès proposés au site de chaque centrale et l'emprise requise pour la relocalisation de la voie ferrée existante; Attendu que la réserve à la Couronne vise à protéger le territoire couvert par le réservoir d'emmagasinage avec une prévision pour les crues; Attendu Qu'une fois la réserve créée, tout jalonnement devra y être autorisé au préalable conformément au paragraphe 4° de l'article 32 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements); Attendu Qu'une telle autorisation peut être subordonnée à des conditions et obligations conformément à l'article 34 de la Loi sur les mines qui peuvent notamment concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines permet au ministre, par arrêté, de réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques ou de réservoirs d'emmagasinage; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, le ministre de l'Énergie et des Ressources est chargé de son application; Attendu Qu'en vertu du décret 100-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Énergie et des Ressources est désormais désigné sous le nom de ministre des Ressources naturelles; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: Que les terrains faisant partie des zones 1 à 5, dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; que les terrains faisant l'objet des chemins d'accès au site de chaque centrale, ainsi que de la relocalisation prévue de la voie ferrée existante, sur une distance de 500 mètres de pan et d'autre de la ligne centrale des emprises prévues, tel que montré sur les plans déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que les terrains faisant partie des zones 6A, 6B, 6C, 6D, 7A et 7B, tel que montré sur les plans déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, à l'exclusion des terrains faisant l'objet de la réserve indienne de Weymontachie, soient réservés à la Couronne pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 6 mai 1994 Le ministre des Ressources naturelles, Christos Sirros 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 ANNEXE Description technique des terrains faisant l'objet de la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des zones 1 à 5 du projet hydro-électrique Haut-Saint-Maurice, tel que montré sur les plans déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles.Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM (NAD 27), méridien central 75°, et ont été prélevées par Hydro-Québec sur les cartes du ministère des Ressources naturelles du Canada à l'échelle 1:50 000.Zone «1» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points I à 4 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t613000\t5 288 500 2\t613000\t5 286 000 3\t610 500\t5 286 000 4\t610500\t5 288 500 Zone «2» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 5 à 16 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 5\t625 500\t5 298 500 6\t627 500\t5 297 000 7\t628 000\t5 294 000 8\t627 000\t5 292 500 9\t622 500\t5 292 500 10\t622 000\t5 290 000 11\t618 500\t5 290000 12\t618 500\t5 293 000 13\t618000\t5 294 000 14\t618 000\t5 296 000 15\t620 000\t5 296 000 16\t620 000\t5 297 500 Zone «3» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 17 à 22 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 17\t618 500\t5 304 000 18\t618 500\t5 302 000 19\t617 000\t5 300000 20\t613 500\t5 301 000 21\t610000\t5 301 000 22\t610 000\t5 304500 Zone «4» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 23 à 26 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 23\t624 000\t5 306000 24\t624000\t5 303 500 25\t621 000\t5 303 500 26\t621 000\t5 305 500 Zone «5» Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 27 à 38 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 27\t580 500\t5 349 500 28\t582 500\t5 347 500 29\t583 000\t5 347 500 30\t583 500\t5 345 500 31\t586000\t5 345 500 32\t590 000\t5 341 500 33\t590 000\t5 339500 34\t587000\t5 339 500 35\t581 000\t5 343 500 36\t579 500\t5 346000 37\t578 500\t5 346000 38\t579 000\t5 349 500 21065\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, tf 20 2583 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Accords entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec sur les marchés publics et sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et occupations du secteur de la construction.2538 N Administration financière, Loi sur Y.\u2014 Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats .2515 Projet (L.R.Q., c.A-6) Agents de sécurité.2516 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Aide au développement des coopératives, Loi sur P.\u2014 Programme favorisant le développement des entreprises coopératives.2502 M (L.R.Q.,c.A-12.1) Architectes \u2014 Code de déontologie.2520 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Désignation d'une vice-présidente.2538 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre .,.2540 N Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.2548 N Codé de professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice.2522 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Code de déontologie .2520 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.',.2546 N Conservation et la mise en valeur de la faune \u2014 Vente de la chair d'animal- 2522 Projet (L.R.Q.C.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Parcs \u2014 Tarification.2484 M (L.R.Q.,c.C-61.1) Convention collective de travail des agents des services correctionnels \u2014 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint.2576 N Convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec \u2014 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint.2577 N Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins \u2014 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1994 au 30 avril 1995 .2552 N Cour du Québec \u2014 Désignation d'un juge comme membre du tribunal des droits de la personne.2556 N 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994.126e année, n\" 20 Partie 2 Cour du Québec \u2014 Désignation d'un juge coordonnâtes.2555 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité .2516 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.2483 M (L.R.Q., c.D-2) Dobell, Peter \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un garrage.2549 N Entente relative à la Cour municipale de Saint-Félicien \u2014 Modification .2556 N Entrée en vigueur du paragraphe 1 ° de l'article 30 .2481 (Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives, 1993, c.55) Fonds des approvisionnements et services \u2014 Avance du ministre des Finances .2553 N Forêts du domaine public \u2014 Normes de mesurage des bois récoltés.2503 M (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1 ) Forêts et abrogeant diverses dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 1 ° de l'article 30 .2481 (1993, c.55) Forêts, Loi sur les.\u2014 Forêts du domaine public \u2014 Normes de mesurage des bois récoltés.2503 M (L.R.Q., c.F-4.1) Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .2522 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats .2515 Projet (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) (Loi sur le ministère des approvisionnements et services, L.R.Q., c.M-23.01) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.2537 N Ministère de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination d'une sous-ministre adjointe .2537 N Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats.2515 Projet (L.R.Q., c.M-23.01) Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .2537 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de flétan du Groenland \u2014 Fichier des pêcheurs.2529 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Ventes faites à un consommateur par un producteur de lait .2531 Décision (L.R.Q.,c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Vente .2530 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Division en groupes.2529 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 2585 Mise en place d'un programme spécial de consolidation des entreprises de veaux lourds.2544 N Parcs \u2014Tarification.2484 M (Loi sur les parcs, L.R.Q., c.P-9) (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q.C C-61.1) Parcs, Loi sur les.\u2014 Parcs \u2014 Tarification.2484 M (L.R.Q.C.P-9) Pêcheurs de flétan du Groenland \u2014 Fichier des pêcheurs .2529 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Prestations .2524 Projet (Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9; 1993, c.15) Producteurs de bovins \u2014 Division en groupes .2529 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Vente.2530 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Programme d'appui à la reprise dans les PME .2493 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec \u2014 Établissement.2561 N Programme de stimulation de la rénovation résidentielle (Virage Rénovation) préparé par la Société d'habitation du Québec \u2014 Modification .2578 N Programme favorisant l'investissement.2496 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme favorisant l'investissement touristique .2501 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme favorisant le développement des entreprises coopératives .2502 M (Loi sur l'aide au développement des coopératives, L.R.Q., c.A-12.1) Programme favorisant le développement des exportations.2500 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme favorisant le développement technologique et le design.2497 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques.2499 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programmes de la Société de développement industriel du Québec.2495 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président .2542 N Régie du gaz naturel \u2014 Nomination d'un régisseur.2557 N Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Prestations.2524 Projet (L.R.Q.,c.R-9; 1993, c.15) 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n° 20 Partie 2 Régimes complémentaires de retraite.2510 M (Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c.R-15.1) Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires de retraite.2510 M (L.R.Q., c.R-15.1) Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi .2505 M (L.R.Q.,c.R-15.1) Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi.2505 M (Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c.R-15.1 ) Regroupement des villages de Coteau-Landing et de Coteau-Station .2533 Requête de monsieur Peter Dobell relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.2549 N Réserve de Mashteuiatsh \u2014 Désignation d'un organisme local.2577 N Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan.2485 M (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique des Dunes-de-la-Moraine-d'Harricana .2488 M (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique des Grands-Ormes.2490 M (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan .2485 M (L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Dunes-de-la-Moraine-d'Harricana .2488 M (L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique des Grands-Ormes .2490 M (L.R.Q., c.R-26) Sécurité du revenu.2528 Projet (Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu, Loi sur la.\u2014 Sécurité du revenu.2528 Projet (L.R.Q.,c.S-3.1.1) Services automobiles \u2014 Lanaudière - Laurentides \u2014 Prolongation.2483 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) SIDBEC \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement .25\"54 N Sidbec \u2014 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances .2578 N Société d'énergie Petites Bergeronnes inc.\u2014 Cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière des Petites Bergeronnes, à Bergeronnes \u2014.2560 N Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination et la rémunération des vérificateurs.2559 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'appui à la reprise dans les PME .\u2014 2493 M (L.R.Q., c.S-l 1.01) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 2587 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement .2496 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement technologique et le design.2497 M (L.R.Q.C.S-l 1.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques.2499 M (L.R.Q., c.S-l 1.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement des exportations.2500 M (L.R.Q., c.S-l 1.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement touristique.2501 M (L.R.Q.C.S-l 1.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur les.\u2014 Programmes de la Société de développement industriel du Québec.2495 M (L.R.Q.C.S-l 1.01) Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation de financement 1993-1994.2555 N Société générale des industries culturelles \u2014 Vente d'un terrain situé à Saint-Grégoire de Bécancour .2544 N Société générale des industries culturelles \u2014 Vente de la maison Deschamps .2545 N Société Hydro-Low \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.2548 N Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique Haut-Saint-Maurice, circonscription électorale de Laviolette .2581 M Swords, Mike, représentant de la Société Hydro-Low \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.2548 N Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans le canton de Beaussier (Duplessis).2559 N Transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé dans le canton de Laval, circonscription foncière de Sagueuay \u2014 Acceptation.2550 N Transfert de gestion et maîtrise à la province de Québec de trois parcelles de terrain en milieu hydrique faisant partie du lit de la rivière Saguenay situées dans la ville de Chicoutimi, circonscription foncière de Chicoutimi \u2014 Acceptation .2551 N Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de trois lots en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Lévis, circonscription foncière de Lévis.2549 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .2546 N Vente de la chair d'animal .2522 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1994,126e année, n\" 20 Partie 2 Ventes faites à un consommateur par un producteur de lait.2531 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) m m !)\u2022 m m Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N 2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL SocléIS canadlmno ilsi poilui \u2022 Cmadj Poil Cniparallon Poil payé Poslaga paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec -L£S\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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