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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-05-25, Collections de BAnQ.

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[" Gazette of fieielle du Québec Lois et Partie 2 règlements 126e année œœœœœœœœœœœœœ^ MM Mon mm léMéâ Québec ss Règlements du Québec TABLEAU DES MODIFICATIONS et INDEX SOMMAIRE La liste complète, à jour, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981 paraît deux fois l'an.Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la Gazette officielle du Québec.Pourchaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor, on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié.L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements.Abonnement Les Publications du Québec vous offrent la possibilité de recevoir automatiquement et dès parution, la publication Tableau des modifications et Index sommaire.L'abonnement fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit la publication à jour, en mars et en septembre, accompagnée de la facture correspondante.L'abonné peut annuler son abonnement tout temps, par écrit.Le prix régulier de l'édition de mars 1994 est de 60 $ en librairie et de 54 $ par abonnement.ABONNEMENT ET INFORMATION (Voir coupon ci-dessous) Tableau des modifications el Index sommaire Éditeur officiel C A $ Mars 1994, 672 pages Uni Commandes téléphoniques Les Publications du Québec Tél.: (418) 643-5150 CP.1005 Sans frais: 1 800 463-2100 Québec (Québec) Télécopieur : (418} 643-6177 G1K7B5 Découper ici AUSSI OFFERT EN LIBRAIRIE Tableau des modifications et Index sommaire Éditeur olficiel en $ Mars 1994, 672 pages DU le numéro + 4 $ de Irais d'expédition si commandé par la posle.BON DE COMMANDE 4-012-3/04 ?Je désire m'abonner au Tableau des modifications et Index sommaire VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX OE PAIEMENT: ?Cheque ou mandalposle ci-|oint j I oruie de -Le» Publierions du Québec- ?SE ?S3 NUMERO Df LA CARTE I .Quantité Total ÉCHÉANCE I .I , I Sigiuluie (_) Mme ?M.Entreprise : Adresse : ?Domicile ?Bureau X 54 S\t TPS 7%\t Total\t~9 Prénom\t\tInitiales\tNom de famille\t\u2022 (Si livraison à l'entreprise ou au bureau)\t\t\t\t Titre (Fonction)\t\tService\t\t N'\tNom de rue\t\tApp./ Bur\t CP\tSuce\t\t\t Ville ( )\t-\tProvince ( )\tCode posi.il\t Tel tes Tel bur I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126°année 25 mai 1994 No 21 Sommaire TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENTS £T AUTRES ACTES PROJETS DE REGLEMENT CQNSEIL DU TRÉSOR DECRETS ARRETES MINISTERIELS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .'93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boni.Charest Ouest 1\" étage Satate-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418)644.7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes § 660-94 661-94 663-94 667-94 668-94 669-94 675-94 676-94 685-94 701-94 704-94 Assurance Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Comité de retraite \u2014 Régie interne (Mod.) .2599 Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière (Mod.) .2600 Régime de retraite des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.) .2603 Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale (Mod.).2604 Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur I'.\u2014 Producteurs de céréales de maïs-grain et de soya \u2014 Régime (Mod.) \u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime (Mod.).2620 Assurance-récolte, Loi sur F.\u2014 Demandes de révision des décisions de la Régie.2622 Audioprothésistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.2624 Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis.2625 Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (Mod.) .2628 Ministère des Transports, Loi sur le.\u2014 Signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports .2629 Code civil du Québec \u2014 Responsabilité du transporteur maritime.2633 automobile, Loi sur F.\u2014 Groupement des assureurs automobiles.2589 Projets de règlement Agronomes \u2014 Modalités d'élection au Bureau .2637 Industrie des services automobiles \u2014 Montréal .2643 Conseil du trésor 185179 185180 Décrets Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.) .Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.) 2645 2646 \u2022 614-94 615-94 616-94 617-94 618-94 621-94 622-94 Monsieur Ghislain Fortin.2649 Monsieur Aubert Ouellet .2649 Nomination de monsieur Jean-Louis Bazin comme secrétaire général associé à la Famille au ministère du Conseil exécutif.2649 Incorporation d'une annexe relative aux modalités d'accès de la bière américaine au marché du Québec au Mémorandum d'accord États-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière.2649 Accord entre le gouvernement du Québec et le Conseil international de l'action sociale (CIAS) relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec au Conseil et à ses employés non canadiens.2650 Renouvellement de mandat de monsieur Raymond Lecours comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2651 Renouvellement de mandat de monsieur Raymond Proulx comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2653 623-94 Renouvellement de mandat de M'Jean Péloquin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2655 624-94 Nomination d'un actuaire-conseil en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.2656 625-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.2657 626-94 Rachat d'une conduite d'interception pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.2658 627-94 Financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Anselme.2659 628-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole.,.2660 629-94 Formation d'une société agricole et laitière sûus le nom de Société de chevaux et poneys Hackney du Québec .2660 630-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.2661 631 -94 Entente de coopération et d'échanges en matière d'enseignement supérieur entre le gouvernement du Québec et la Commission d'État à l'Éducation de la République populaire de Chine .;.2661 637-94 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.2662 638-94 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nicolet situé dans le canton de Ham, circonscription foncière de Richmond .2662 639-94 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Rivière-au-f onnerre, circonscription foncière deSept-îles.2663 640-94 Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Mont-Louis, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts.2664 641-94 Certaines modifications aux décrets numéros 1696-91 du 11 décembre 1991,1144-92 du 5 août 1992 et 117-93 du 3 février 1993 .2665 642-94 Enveloppe budgétaire du Programme d'appui à la reprise dans les PME.2667 651 -94 Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce extérieur qui se tiendra à Winnipeg les 9 et 10 mai 1994 .2668 652-94 Nomination de monsieur Paul Casgrain comme juge à la Cour du Québec .2668 655-94 Création de la Régie régionale du Nunavik.2669 656-94 Citoyens étrangers travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et qui désirent conclure un accord en vue de bénéficier des services assurés par la Loi sur l'assurance-hospitalisation et la Loi sur l'assurance-maladie .2669 Arrêtés ministériels Nomination de monsieur Claude Trudel comme juge municipal par intérim à la Cour municipale de La Tuque .2673 Nomination de monsieur Jules Bell avance comme juge municipal par intérim à la Cour municipale de Princeville.2673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2589 Règlement et autres actes Avis Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Groupement dès assureurs automobiles Attendu que selon l'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25), le Groupement des assureurs automobiles doit établir une Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles; Attendu que cette Convention est entrée en vigueur le 1\" mai 1978 et a par la suite été modifiée le 1\" septembre 1980, le rjuin 1984, le 1° octobre 1987, le 1\" janvier 1990, le 7 mai 1990 et le l\" décembre 1991; Attendu que des modifications s'étant avérées nécessaires, ces modifications ont reçu, le 29 mars 1994, l'assentiment requis des assureurs agréés conformément à l'article 174 de la Loi sur l'assurance automobile; En conséquence, avis est donné que la Convention d'indemnisation directe, telle que modifiée, dont le texte est reproduit dans le présent numéro de la Gazette officielle du Québec, entrera en vigueur le 25 juin 1994, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance automobile, soit trente (30) jours après la publication du présent avis.Groupement des assureurs automobiles La secrétaire, Isabelle Parizeau Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.C A-25, a.116 et 173) (9* édition) PRÉAMBULE cle 173 de la Loi sur l'assurance automobile et donne suite à l'article 116 qui prévoit ce qui suit «Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du dommage matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la Convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à rencontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la Convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.» CHAPITRE I DÉFINITIONS 1* Dans la présente Convention, et sauf dispositions contraires, on entend par: «collision»: a) le contact (incluant tous les types de chocs) de deux ou plusieurs véhicules ou parties de véhicules détachées indépendamment de la volonté de l'assuré; b) le contact (incluant tous les types de chocs) d'un véhicule et le chargement se trouvant à bord d'un autre véhicule, en tombant ou en étant tombé; c) le contact (incluant tous les types de chocs) causé par le cisaillement de deux ou plusieurs véhicules attelés l'un à l'autre; «dommages»: a) les dommages subis par un véhicule assuré; b) la perte résultant de l'immobilisation du véhicule; c) la perte ou l'endommagement de biens transportés; «Loi»: la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).«véhicule»: tout véhicule répondant à la définition d'automobile au sens de l'article 1 de la Loi.La présente Convention a été établie par le Groupement des assureurs automobiles conformément à l'arti- 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Parties liées 2.Sont soumis à l'application de la Convention d'indemnisation directe: a) tous les assureurs agréés, toutes les personnes visées par l'article 175 ainsi que tous ceux y ayant volontairement adhéré, à l'exclusion des assureurs des propriétaires de véhicules exemptés de l'obligation de l'article 84 (réf.196c) sauf si ces derniers sont assurés en Responsabilité Civile automobile.b) les assureurs des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) relativement aux véhicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin public.Accidents visés 3> La présente Convention s'applique aux collisions survenant au Québec entre au moins deux véhicules ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés.Sont cependant exclues les collisions impliquant seulement des véhicules appartenant au même propriétaire ou impliquant un conducteur heurtant son propre véhicule.CHAPITRE III PRINCIPES D'INDEMNISATION 4.L'assureur indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules aux lieu et place de ces derniers, sous réserve des dispositions suivantes: 1) la responsabilité des conducteurs est déterminée d'après le Barème de responsabilité en annexe; 2) lorsque les personnes ci-dessous conduisent des véhicules confiés: a) les garagistes quels qu'ils soient et leurs préposés; b) les exploitants de parcs de stationnement et leurs préposés; c) les commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et leurs préposés; L'assureur R.C.automobile indemnise son assuré à 100 % lorsque celui-ci n'exerce aucun contrôle sur son véhicule et que l'accident ne résulte ni de-l'état ni de l'arrimage du véhicule.Il en est de même lorsque le véhicule de l'assuré est remorqué par un tiers.Paiements (assurance R.C.automobile et assurance collision) 5.Lorsque l'assuré possède à la fois une assurance R.C.automobile et une assurance collision, les règles suivantes s'appliquent: 1) Si les deux assurances ont été accordées par le même assureur, celui-ci indemnise d'abord son assuré conformément à ses obligations contractuelles et applique ensuite la Convention d'indemnisation directe pour toutes les sommes payables au titre de ladite Convention.2) Lorsque les garanties ont été accordées par des assureurs différents: L'assureur collision couvre les dommages subis par le véhicule assuré par lui et recouvre ensuite de l'assureur R.C.automobile les sommes payables par celui-ci en fonction de la responsabilité du tiers au titre du barème en annexe.Limitations 6* a) Biens transportés L'assuré n'a de recours contre son assureur qu'à concurrence de 2 000 $ par véhicule en ce qui concerne les biens transportés appartenant à l'assuré désigné ou au conducteur.Cette indemnité est due en priorité à l'assuré désigné.b) Perte résultant de l'immobilisation du véhicule La demande pour l'indemnisation de la perte résultant de l'immobilisation du véhicule doit être admissible en droit commun et se limiter aux frais obligatoirement engagés, pièces justificatives à l'appui.Franchises 1* La franchise R.C.automobile ne saurait s'appliquer aux dommages couverts par la Convention.La franchise Collision payable par l'assuré est égale à la proportion des dommages subis par son véhicule et dont il est responsable par rapport au total des dommages subis par son véhicule, multipliée par la franchise.d) les préposés d'entreprises de remorquage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2591 Total des pourcentages 8* Dans un accident où chaque manoeuvre effectuée par les automobilistes, prise isolément, entraîne l'application de pourcentages de responsabilité dont le total dépasse 100 %, les proportions données dans le Barème en annexe doivent être réduites en conséquence.Ensemble de véhicules 9* Dans les cas d'accidents causés par des véhicules réunis en un seul ensemble, ces véhicules sont considérés séparément en ce qui concerne les obligations de leur assureur automobile respectif au titre de la Convention.Expertise 10.L'expertise des dommages est à la charge de l'assureur Collision, ou, en l'absence d'assurance Collision, de l'assureur R.C.automobile.CHAPITRE IV SUBROGATION 11 \u2022 Jusqu'à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention, les assureurs R.C.automobile sont subrogés dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, que le tiers soit assuré ou non.Les assureurs renoncent cependant à l'exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas: 1) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules confiés: a) à des garagistes quels qu'ils soient ou à leurs préposés; b) à des exploitants de parcs de stationnement ou à leurs préposés; c) à des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) ou à leurs préposés; d) à des entreprises de remorquage; 2) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules tractés; 3) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules exemptés autres que ceux visés par l'article 11.2, sauf si lesdits véhicules sont assurés en responsabilité civile automobile.Dans les cas 1 et 2, le droit de subrogation s'exerce contre l'assureur des conducteurs du véhicule confié ou du tracteur seulement CHAPITRE V ARBITRAGE 12* Tout différend surgissant entre les parties liées par la Convention et naissant de celle-ci doit être soumis au Conseil d'arbitrage du Groupement des assureurs automobiles.Le Conseil d'arbitrage est formé de sept membres désignés annuellement par le conseil d'administration du Groupement des assureurs automobiles qui en nomme le président et les deux vice-présidents.Ce conseil doit se réunir dans les trente jours de la réception d'une demande écrite d'arbitrage.Le quorum du Conseil d'arbitrage est fixé à trois membres dont le président ou l'un des vice-présidents qui, en cas d'égalité des voix, a un vote prépondérant.La décision du Conseil d'arbitrage est sans appel.CHAPITRE VI PRISE D'EFFET 13* La présente Convention entre en vigueur le 25 juin 1994 et s'applique aux accidents survenus à partir de cette date.ANNEXE BARÈME DE RESPONSABILITÉ Barème 1.La responsabilité des conducteurs est établie suivant le Barème.Toute reconnaissance de responsabilité et tout accord préalable à ce sujet sont non avenus.Les cas non prévus dans le Barème et répondant aux critères d'application de la Convention sont traités selon les règles du droit commun.Note liminaire 2.Pour l'établissement des faits en application du Barème et sauf disposition contraire du Barème, il ne sera tenu compte ni du point d'impact sur les véhicules, ni des circonstances ci-après : \u2022 le mouvement des piétons; \u2022 la vitesse; \u2022 les conditions atmosphériques; 2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 \u2022 la visibilité; \u2022 l'état de la chaussée; \u2022 la présence ou l'absence de signaux lumineux, sonores ou manuels; \u2022 la présence ou l'absence sur la chaussée de lignes de signalisation continues ou discontinues.3.Définitions On entend par: «Axe médian»: \u2022 la ligne continue simple ou double ou la ligne pointillée au centre de la chaussée; ou \u2022 le milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée laissée disponible par une file de véhicules en stationnement, par un amas de neige ou par tout autre objet faisant entrave à la circulation sur une partie prolongée de la chaussée, pour autant que la partie de la chaussée laissée libre permette aisément la circulation dans les deux sens.«Carambolage»: une série de contacts (incluant tous les types de chocs) entre plusieurs véhicules circulant dans des files ou sur des voies différentes; «Intersection»: le lieu où se coupent plusieurs chemins publics, rues, avenues et boulevards, y compris les voies de circulation sur les terrains de stationnement, à l'exception des ruelles (les pointillés du schéma délimitant ladite intersection); \tL\tIL \t\t 1\t\tr « Changement de file »: toute manoeuvre par laquelle un véhicule quitte sa file pour prendre celle de l'autre véhicule; «Chaussée»: la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers (a.4 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2); «Chemin à accès limité»: chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin (a.288 et 319 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2); «Collision en chaîne»: une série de contacts (incluant tous les types de chocs) entre trois véhicules ou plus, placés l'un derrière l'autre et circulant dans une même file, entrant en collisions successives; « File de véhicules »: une succession de véhicules (deux ou plus) placés l'un derrière l'autre.Sont réputés dans la même file les véhicules se trouvant même partiellement dans le prolongement l'un de l'autre.BARÈME DE RESPONSABILITÉ Véhicules en circulation dans le même sens sur la même chaussée (Cas I à 3) Véhicules en circulation dans le même sens sur deux files différentes (Cas 4 à 7) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2593 Véhicules en circulation en sens contraires (Cas 8 et 9) BAREME DE RESPONSABILITE Véhicules en circulation dans le même sens sur la même chaussée (Cas 1 à 3) Véhicules provenant de chaussées différentes, leurs directions devant se couper ou se rejoindre (Cas.10) 1 Véhicules A et B sur une même file (A est heurté à l'arrière) \t\t \t\t> Véhicules en stationnement (Cas 11 et 12) Cas spéciaux A (Cas 13 à 15) Cas spéciaux B (Cas 16 à 22) Responsabilité A\tB 0\t1 La responsabilité de B, qui heurte à l'arrière A qui le précède, est retenue en totalité, car il n'a pas pu rester maître de son véhicule.Lorsque le véhicule A effectue une manoeuvre de recul, la Convention trouve son application dans le CAS SPÉCIAL 17.2 Véhicule A tournant dans une chaussé latérale ou une entrée tL Responsabilité A\tB 0\t1 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Le cas 2 s'applique lorsque A tourne pour emprunter une chaussée latérale ou une entrée à droite ou à gauche.A, heurté à l'arrière, ne supporte aucune part de responsabilité.3 Véhicule A prenant un stationnement en marche avant ou s'engageant dans un parc de stationnement 10 33 an Responsabilité A\tB 0\t1 Le cas 3 s'applique lorsque le véhicule A prend un stationnement en marche avant sur la droite ou sur la gauche de la chaussée ou s'engage à droite ou à gauche dans un parc de stationnement Véhicules A et B sur deux files différentes (Cas 4 à 7) 4 Véhicules A et B en mouvement et ne changeant pas de file \t\t) 4 L_ \t\t 9RID\t\t IMllB - aim m\t\t l'ii ru ¦ » \"*\t\t TERRE-PLEIN OU CENTRE PC LA CHAUSSEE Responsabilité A\tB V,\t% Ce cas doit toujours être appliqué lorsque les deux véhicules circulant dans deux files différentes se heurtent latéralement sans changement de file.Il s'applique notamment en cas de dépassement sans changement de file, ou de rétrécissement de la chaussée, sauf lorsque l'un des véhicules ne respecte pas un panneau d'interdiction de dépasser ou une ligne continue.Dans cette dernière hypothèse, on appliquera à rencontre du conducteur de ce véhicule le CAS SPÉCIAL 13.5 Véhicule B changeant de file \tirm ai\t BED\t\t \t\t Responsabilité A\tB 0\t1 Ce cas s'applique lorsque B change de file pour quelque raison que ce soit EXCEPTION Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 kilomètre/heure, le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s'immobiliser.Réf.art 407 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2).6 A) Virage à gauche dans une entrée La responsabilité est indiquée dans les vignettes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2595 Vignette 1 Ce cas s'applique lorsque A effectue un virage à gauche à l'endroit prévu à celte fin dans une entrée alors que B effectue un dépassement malgré la ligne simple ou double continue le lui interdisant.Vignette 2 Ce cas s'applique lorsque A effectue un virage à gauche dans une entrée en coupant une ou deux lignes continues et que B effectue un dépassement.Vignette 3' Ce cas s'applique lorsque A effectue un virage à gauche dans une entrée sur une chaussée sans axe médian matérialisé ou en coupant une ligne pointillée, alors que B effectue au même moment un dépassement.«?Il Responsabilité A\tB 0\t1 Est responsable en totalité le conducteur du véhicule B dépassant l'axe médian dans une intersection lorsque le véhicule A effectue un virage à gauche.7 Véhicule B quittant un stationnement Responsabilité A\tB 0\t1 Le véhicule B quitte un stationnement et est la cause déterminante de l'accident.Véhicules en circulation en sens contraires (Cas 8 et 9) 8 Véhicule B chevauchant ou dépassant complètement l'axe médian, même pour emprunter une chaussée à gauche \t\t 0L2JB\"\"\"\tfggS^T- ! r\t Responsabilité A\tB 0\t1 Véhicule A circulant dans sa voie de marche.9 Véhicules A et B chevauchant l'un et l'autre l'axe médian ou dont la position sur la chaussée par rapport à cet axe ne peut être déterminée \t\t \t^ i r\t Responsabilité A\tB V:\t% Ce cas doit toujours être appliqué lorsque la circulation à gauche de l'un ou l'autre des véhicules n'est pas prouvée.Le simple dérapage d'un véhicule ne saurait, à défaut d'autres précisions, prouver à lui seul que le véhicule chevauchait l'axe médian. 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année.n° 21 Partie 2 Véhicules provenant de chaussées différentes, leurs directions devant se couper ou se rejoindre (Cas 10) 10 Véhicule A prioritaire et circulant dans sa vole de marche Responsabilité A\tB 0\t1 Pour les accidents survenant aux intersections munies de signaux, voir CAS SPÉCIAUX 13,14 et 15.' Véhicules en stationnement (Cas 11 et 12) Responsabilité 11 Véhicule X en stationnement (sauf circonstances prévues au cas 12) A\tB 0\t1 Responsabilité Pour les accidents se produisant à une intersection ou à une bifurcation sans signalisation, le véhicule A bénéficie de la priorité à droite s'il circule dans sa voie de marche; B supporte alors la totalité de la responsabilité.Pour les accidents survenant aux intersections munies de signaux, voir CAS SPÉCIAUX 13, 14 et 15.Chemin à accès limité Le conducteur d'un véhicule qui s'engage ou qui quitte un chemin à accès limité, doit céder le passage aux véhicules venant de sa droite comme de sa gauche.X\tY 0\t1 12 Véhicule X en stationnement illégal hors agglomération et sans feux la nuit Responsabilité X\tY %\t% Cas spéciaux A (Cas 13 à 15) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année.n°2I 2597 13 Véhicule Y négligeant ou quittant: Responsabilité a) un signal d'un agent de la circulation 0 b) un stop, un signal «cédez» ou toute autre signalisation assimilable, notamment: balise, signalisation au sol, feu rouge clignotant 0 c) un feu de signalisation tricolore (faute de preuve, la responsabilité est partagée par moitié) 0 d) un panneau de sens interdit (sens unique) 0 e) un panneau d'interdiction de dépasser à gauche ou à droite 0 f) un panneau d'interdiction de tourner à gauche ou à droite 0 g) un feu de changement de direction d'un autobus conformément à l'article 407 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) 0 14 Véhicule Y tournant à une flèche verte (non clignotante) Véhicule X passant au feu vert Responsabilité X\tY 0\t1 15 Accident survenant à une intersection munie de signaux stop à chaque coin, de feux de circulation défectueux ou inopérants dois STOP Responsabilité A\tB 0\t1 Dans ce cas, le conducteur du véhicule qui atteint l'intersection le premier a priorité de passage sauf s'il est prouvé que: a) ie conducteur A n'a pas immobilisé son véhicule à l'intersection, auquel cas il sera tenu entièrement responsable; b) les conducteurs A et B n'aient pas immobilisé leur véhicule à l'intersection, auquel cas, la responsabilité sera partagée à raison de moitié pour chacun.Cas spéciaux B (Cas 16 à 22) 16 Véhicule B sortant d'un parc de stationnement, d'une ruelle ou d'un lieu non ouvert à la circulation publique \u2014 aucune signalisation n'est indiquée et le véhicule A circule dans sa voie de marche Responsabilité 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Toutefois, si le véhicule A circulant en sens inverse chevauche une ligne continue ou la dépasse, le règlement est effectué sur la base du partage des responsabilités par moitié, compte tenu des fautes respectives de chacun 20 Collision en chaîne Responsabilité A\tB V,\t% 17 Véhicule Y circulant en marche arrière ou effectuant un demi-tour Responsabilité X\tY 0\t1 18 Intersection de deux ruelles sans signalisation Responsabilité X\tY 0\t1 Véhicule Y n'ayant pas respecté la priorité à droite.19 Ouverture d'une portière du véhicule Y Responsabilité X\tY 0\t1 Ce cas s'applique que la portière soit en mouvement ou que ce mouvement vienne de s'achever.Dans toute collision en chaîne, le propriétaire du premier véhicule n'ayant eu au préalable aucun contact avec un autre véhicule ou objet est indemnisé pour la totalité de ses dommages.Tous les autres sont indemnisés à raison de 50 % à l'avant et de 100 % à l'arrière à l'exception du dernier qui ne reçoit rien.21 Carambolage Dans tous les cas de carambolage où la responsabilité ne peut être déterminée, l'indemnité payable est arrêtée à raison de 50 % pour chacun.22 Collision survenant dans un parc de stationnement sans signalisation On entend par: «allée prioritaire» une voie principale utilisée dans un parc de stationnement sans signalisation pour y entrer, en sortir ou y circuler.«allée secondaire» une voie qui alimente une allée prioritaire ou autre.La responsabilité des conducteurs impliqués dans une collision dans une allée prioritaire ou secondaire est établie comme suit : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2599 1) Le véhicule Y quittant une allée secondaire doit céder le passage au véhicule X circulant dans une allée prioritaire.Responsabilité X\tY 0\t1 2) Le véhicule Y quittant un espace de stationnement doit céder le passage au véhicule X circulant dans une allée secondaire ou prioritaire.Responsabilité X\tY 0\t1 Les circonstances autres que celles prévues à I et 2 seront traitées selon les règles du droit commun.21169 Gouvernement du Québec Décret 660-94,11 mai 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Comité de retraite \u2014 Régie interne \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 171 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le Comité de retraite, constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, peut adopter des règlements concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, les règlements n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite par son décret 2403-84 du 31 octobre 1984 et que ce règlement a été modifié par le décret 1632-91 du 4 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu .du premier alinéa de l'article 173 de cette loi, le Comité de retraite peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2° de l'article 165 de cette loi à des sous-comités; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 173 de cette loi, le Comité de retraite peut, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 10 de l'article 165 de cette loi, déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu'il s'agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d'employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant droit, leur conjoint ou leur enfant; Attendu que la section III du Règlement prévoit les règles de fonctionnement des sous-comités de réexamen formés en vertu de l'article 173 de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 180 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) modifié par l'article 10 de la Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et d'autres dispositions législatives (1993, chapitre 74), si aucune décision n'est prise par le Comité de retraite parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l'arbitre ou à la Commission des affaires sociales, selon les cas prévus à l'article 181 de cette loi; Attendu que le Comité de retraite, lors de sa séance du 26 janvier 1994, a modifié le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite afin de l'ajuster à l'article 180 de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10, a.171) !.Le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de rétraite, édicté par le décret 2403-84 du 31 octobre 1984 et modifié par le décret 1632-91 du 4 décembre 1991, est de nouveau modifié par la suppression, à l'article 30, du deuxième alinéa.2o Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.21133 Gouvernement du Québec Décret 661-94,11 mai 1994 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Exonération et aide financière \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde Attendu Qu'en vertu des paragraphes 21 °, 22°, 22.10 de l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) telle que modifiée par l'article 27 du chapitre 36 des lois de 1992, l'Office des services de garde à l'enfance peut faire des règlements, pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour: \u2014 déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels une personne peut être exonérée partiellement ou entièrement du paiement d'une contribution; \u2014 déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles, en cas d'exonération de contribution, une aide financière est versée; \u2014 déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une aide financière versée sans droit doit être remboursée et déterminer les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels cette dette peut être déduite de tout versement d'aide financière à venir; lequel règlement de l'Office doit être soumis au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde par le décret 69-93 du 22 janvier 1993; Attendu que l'Office a adopté, le 23 septembre 1993, un règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1), un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 décembre 1993 accompagné d'un avis indiquant qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille; que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2601 Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.38, 39, 40, 41, 41.2, 73, par.20°, 21°, 22°, 22.1°; 1992, c.36, a.15,17,18,19,27) 1 \u2022 Le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde adopté par le décret 69-93 du 22 janvier 1993, modifié par le décret 382-93 du 24 mars 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant «2.Est également admissible la famille d'accueil au sens du premier alinéa de l'article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et du paragraphe o du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c.S-5).».2.L'article 7 du règlement est remplacé par le suivant: «7.Malgré l'article 6, n'est pas considéré comme enfant à charge, l'enfant placé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d'accueil, un centre hospitalier ou confié à une famille d'accueil au sens de la Loi sur.les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c.S-5).De même, n'est pas considéré comme enfant à charge, l'enfant ne résidant pas au Québec et qui n'est pas légalement autorisé à demeurer au Canada.».3* L'article 8 du règlement est remplacé par le suivant: «8.L'enfant confié à une famille d'accueil ou placé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d'accueil qui effectue un retour progressif dans sa famille en vertu d'un plan d'intervention élaboré par l'établissement qui lui dispense les services ou un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c.S-5) est considéré comme un enfant à charge.».4» L'article 23 du règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 4° de l'article 23, des mots suivants: «, ou, selon le cas, le montant prévu à l'article 29»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 5° de l'article 23, des mots suivants: «, ou selon le cas, le revenu pour l'année civile en cours prévu à l'article 32».5* L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: «27.Le montant quotidien maximum d'exonération et d'aide financière pour un enfant à charge en service de garde accordé en vertu du présent règlement est égal à un montant de base de: 1° 5;46 $ plus 40 % de la contribution que le service de garde exige de la personne pour plus d'une demi-journée de garde sans excéder cette contribution moins 1,00 $ tel que prévu à l'article 10; 2° 2,73 $ plus 40 % de la contribution que le service de garde exige de la personne pour une demi-journée de garde sans excéder cette contribution moins 1,00$ tel que prévu à l'article 10.».6* L'article 28 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « sans excéder cette contribution moins 1,00 $ tel que prévu à l'article 10.»; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa après le mot «établi», de la préposition «à» par «au paragraphe l°de».7» L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 29.Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: 10 60 %, pour une demi-journée de garde par jour; 2° 120 %, pour une journée de garde par jour; de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1; 1992, c.36), pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus. 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Le premier alinéa s'applique également pour l'enfant à charge qui fréquente une classe de niveau primaire.».8* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 29, du suivant: «29.1 Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde en milieu familial ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: 1° l'un des pourcentages prévus au a paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 29; 2° 180 %, pour une journée et demie de garde par jour; 3° 240 %, pour deux journées de garde par jour; de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., ç.S-4.1 ; 1992, c.36), pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus.».9* L'article 30 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, après le mot « personne » des mots « ne doit pas excéder 13 000 $ » par les mots « doit être inférieur à 13 500 $»; 2° par le remplacement, du montant « 11 000 $ » par le montant « 11 500 $ ».10* L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: «31.Lorsque le revenu familial annuel net du bénéficiaire excède celui donnant droit au maximum d'aide financière, le montant quotidien d'aide établi en application des articles 27 et 28 est réduit de 0,40 $ par tranche de 500$ de revenu en excès.Tout montant excédentaire inférieur à 500 $ entraîne la même réduction.Le calcul prévu au premier alinéa ne doit s'effectuer qu'une seule fois même si le bénéficiaire a plusieurs enfants à charge en service de garde.Lorsque le bénéficiaire a droit à l'exonération et l'aide financière pour un enfant à charge en service de garde, la déduction quotidienne calculée suivant les dispositions du premier alinéa est appliquée sur le montant quotidien d'exonération et d'aide financière auquel il a droit, calculé suivant les articles 27 et 28 selon le cas.Lorsque le bénéficiaire a droit à l'exonération et l'aide financière pour plus d'un enfant à charge en service de garde, la déduction quotidienne calculée suivant les dispositions du premier alinéa est appliquée proportionnellement aux montants quotidiens d'exonération et d'aide financière auxquels il a droit, calculés suivant les articles 27 et 28.».11* L'article 38 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement au paragraphe 2, après le mot «autorisé» des mots «d'un centre local de services communautaires, d'un centre de services sociaux» par les mots «d'un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre de services sociaux »; 2° par le remplacement au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, après le mot «psychosocial » du mot «de» par le mot « affectant »; 3° par le remplacement, à la fin du paragraphe 3°, après le mot «établi» des mots «à l'article 27» par les mots « aux articles 27 et 28 ».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 38 du suivant: «38.1 Est également admissible au programme «Soutien aux familles défavorisées pour la garde des enfants» la personne dont l'enfant fait partie d'un groupe d'enfants sélectionnés par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires dans le cadre d'un projet expérimental faisant l'objet d'un protocole d'entente entre l'Office et l'établissement qui exploite le centre local de services communautaires et qui remplit les conditions suivantes: 10 elle ne reçoit par de prestations comprenant une aide financière pour le remboursement d'une partie de ses frais de garde en vertu des programmes «Apport», «Soutien financier» et «Actions positives pour le travail et l'emploi» institués par la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1 ) et est admissible au montant maximum d'aide financière établi aux articles 27 et 28; 2° elle ne reçoit par de prestations comprenant une aide financière pour le remboursement d'une partie de \u2022ses frais de garde en vertu des programmes «Apport», «Soutien financier» et «Actions positives pour le travail et l'emploi » institués par la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.hl), n'est pas admissible au montant maximum d'aide financière établi aux articles 27 et 28 et son revenu familial annuel brut n'excède pas 26000$. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2603 Le nombre de bénéficiaires admissibles en vertu du paragraphe 2° est calculé à partir du nombre d'enfants faisant partie du groupe sélectionné.Le nombre d'enfants des bénéficiaires visés au paragraphe 2° ne peut dépasser 20 % du nombre d'enfants admis dans un groupe sélectionné en vertu du premier alinéa.» 13* L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Le montant quotidien d'aide financière versé en vertu du présent chapitre est égal à: 1° la moitié de la différence entre le montant de la contribution prévue à l'article 47 exigée d'une personne et le montant quotidien d'aide financière maximum établi aux articles 27 et 28, lorsque cette différence est égale ou supérieure à deux dollars; 2° la différence entre le montant de la contribution prévue à l'article 47 exigée d'une personne et le montant quotidien d'aide financière maximum établi aux articles 27 et 28, moins un dollar, lorsque cette différence est supérieure à un dollar et inférieure à deux dollars.».14.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'insertion, au premier alinéa après le mot «admissibles» des mots «en vertu de l'article 38».15.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: «42.Les personnes visées à l'article 38.1 sont admissibles au programme pour un maximum de 20 heures ou deux journées de garde par semaine.».16* L'article 44 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement au paragraphe 9°, après le mot «écrite » des mots «du centre de services sociaux » par les mots «de l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux »; 2° par le remplacement au paragraphe 10°, après le mot «par» des mots «le centre de services sociaux», par les mots « l'établissement qui dispense des services à l'enfant ou par un centre de services sociaux».17.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: «52.Lors du transfert d'un enfant, le bénéficiaire et le nouveau service de garde doivent remplir sans délai le formulaire mis à leur dispositions par l'Office.Si des changements sont intervenus à l'un des éléments énumérés à l'article 23 depuis la dernière demande, le bénéficiaire devra fournir, en plus du formulaire requis au premier alinéa, les documents prévus aux articles 44 et 45.».18.Le présent règlement entrera en vigueur le 27 juin 1994.21124 Gouvernement du Québec Décret 663-94,11 mai 1994 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 75 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les taux d'intérêt dont cette loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l'intérêt; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989 et que ce règlement a été modifié par le décret 1541-91 du 13 novembre 1991, par le décret 570-92 du 15 avril 1992 et par le décret 885-92 du 17 juin 1992; Attendu que l'article 1 de ce règlement établit le taux d'intérêt annuel aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 1 de ce règlement afin de prévoir que le taux d'intérêt est établi à compter du 1\" août de chaque année; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ), le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus 2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 municipaux» a été publié à la Gazette officielle du Québec du 15 décembre 1993, partie 2, acccompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, ci-joint, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3, a.75, par.1°) 1* Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) édicté par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1541-91 du 13 novembre 1991, 570-92 du 15 avril 1992 et 885-92 du 17 juin 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa de l'article 1 et après les mots « établi à», de ce qui suit: « compter du 1\" août de ».\u2022 2» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21123 Gouvernement du Québec Décret 667-94,11 mai 1994 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, établir les dates ultimes de protection des récoltes; Attendu qu' en vertu de l'article 59 de cette loi, la Régie peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système individuel contre la perte de rendement de leur culture commerciale ou à la fois contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité par suite de la réalisation d'un risque déterminé en vertu de l'article 24 de cette loi; Attendu qu' en vertu de l'article 74 par.d de cette loi, la Régie peut, par règlement, classifier les catégories de récoltes et déterminer les zones; Attendu que depuis 1991, les producteurs de canota ne bénéficient plus d'aucune aide financière étant donné que le programme national de soutien a été remplacé par le Régime d'assurance-revenu brut et qu'au Québec, le canola n'a pas été couvert par ce régime; Attendu Qu'il n'existe présentement aucune protection contre les pertes reliées aux conditions climatiques et que l'assurance-récolte est un instrument efficace et essentiel pour protéger les producteurs de canola; Attendu que le canola s'apparente, d'un point de vue agronomique, aux céréales et protéagineuses et que, conséquemment, il y a lieu d'inclure cette catégorie dans le même règlement d'assurance-récolte; Attendu que lors d'une séance spéciale tenue le 13 avril 1994, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2605 IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25,59, 74 par.d et h) 1 \u2022 Le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.7), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1234-84 du 30 mai 1984, 860-86 du 16 juin 1986,526-87 du 8 avril 1987,111-89 du 8 février 1989, 874-90 du 20 juin 1990 et 209-92 du 19 février 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abandon »: le fait pour un assuré de renoncer aux bénéfices de l'assurance à l'égard d'un champ endommagé, aux conditions et indemnités prévues à l'article 18; «champ»: une étendue de terre délimitée de manière visible sur laquelle une catégorie de récolte assurée est cultivée; «rendement total »: le produit du rendement moyen par le nombre d'hectares assurés exprimé en masse selon un taux d'humidité déterminé par catégorie et qui remplit les critères des classes prévues à l'article 65 du Règlement sur les grains édicté par le décret 1724-92 du 2 décembre 1992; «rendement assuré»: la quantité de récolte qui correspond à 80 % du rendement total; «rendement réel »: la quantité de récolte obtenue par le producteur établie suite à une expertise individuelle effectuée sur la récolte rendue à maturité.».2* L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «2.Sont assurables les catégories de céréales et protéagineuses destinées à être récoltées comme grains aux taux d'humidité suivants: Catégories 1) l'avoine 2) le blé de printemps 3) le canola 4) la féverole 5) le haricot sec 6) l'orge 7) le pois sec 8) le sarrasin 9) le soya Taux d'humidité 15% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%.».3* L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant « 3.Le producteur peut assurer l'une ou plusieurs des catégories de son choix, avant le 30 avril de l'année où la protection sera en vigueur, à la condition toutefois que toute l'étendue cultivée dans les catégories qu'il a choisi d'assurer, fasse l'objet de l'assurance.Malgré le premier alinéa, le producteur peut, après sa demande, assurer de nouvelles superficies, pourvu qu'il avise la Régie des assurances agricoles du Québec de son intention avant de procéder aux semailles.Dans ce cas, la Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.».4* L'article 4 de ce règlement est modifié par la suppression de l'intitulé «Plan de culture: ».5* L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: «5.Le producteur peut assurer les catégories de récolte contre les risques incontrôlables prévus à l'article 24 de la loi.».6* L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.Sous réserve de l'article 25 de la loi, la protection contre les pertes qui surviennent au champ commence avec le début des semailles pour autant que celles-ci soient effectuées avant la date limite prévue pour chaque catégorie de céréales et protéagineuses et, selon le cas, pour chaque zone de l'annexe I.Elle se termine à la fin des récoltes mais sans toutefois dépasser la date ultime de récolte qui est fixée pour chacune des catégories de céréales et de protéagineuses à l'annexe I.». 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 7» Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 7.Sm Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 9.9.L'article 10 de ce règlement est modifié par la suppression de l'intitulé «Période pour le formuler: » et de la numérotation « 1 ) 2) 3) » des paragraphes.10* L'article 11 de ce règlement est modifié par la suppression de l'intitulé «Contenu: ».11* L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le paragraphe c des mots: «contenant 15 % d'humidité» par les mots «et protéagineuses contenant le taux d'humidité prévu, à l'article 2, selon leur catégorie.».12* L'article 15 est remplacé par les suivants : « 15.L'assuré a droit à la protection spéciale prévue à l'article 55 de la loi lorsque, à la suite des risques incontrôlables visés à l'article 5, il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l'étendue préparée à cette fin et assurée.Cette protection est égale à 80 % du coût moyen des frais déboursés et non récupérables approuvés par la Régie pour la préparation de l'étendue à semer.L'application de cette protection spéciale entraîne l'annulation de l'assurance contre la perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.Cependant, le producteur peut assurer, à l'intérieur des dates ultimes de semailles prévues aux différents règlements d'assurance-récolte, une autre culture assurable.16.Le producteur est tenu d'exécuter les travaux urgents nécessaires en raison des risques incontrôlables visés à l'article 5 pour éviter ou réduire une perte ou une baisse de rendement.L'exécution des travaux urgents donne droit à l'assuré à une indemnité égale au montant des dépenses engagées et approuvées par la Régie jusqu'à concurrence de 80 % de la valeur assurée de la récolte.17.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée suite à la réalisation d'un risque prévu à l'article 5.L'indemnité est égale au prix unitaire fixé par la Régie multiplié par la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel obtenu.Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non engagés pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.Pour toute récolte ou partie de récolte effectivement produite qui ne rencontre pas les critères du rendement assuré en raison des effets causés par des éléments couverts par l'assurance, une valeur de récupération calculée en fonction de la valeur monétaire de la production est déduite de l'indemnité.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.18.Toutefois, lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte en partie ou en totalité, l'assuré a droit à une indemnité équivalant à 80% de la valeur assurable de l'étendue affectée.De ce montant, la Régie déduit la somme des frais non engagés pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.19.Lorsque la récolte d'un assuré est compromise par un élément couvert par l'assurance, la Régie applique, à l'intérieur des dates ultimes de semailles, un stade d'ajustement si le producteur effectue des travaux de substitution de récolte en ressemant une culture prévue aux différents règlements d'assurance-récolte.Dans ce cas, l'indemnité représente 80 % de la valeur assurable de la culture initiale dont on soustrait les frais variables non engagés y compris les frais de récolte et les frais fixes de la culture de substitution jusqu'à concurrence des frais fixes de la culture initiale.».13.Malgré l'article 3 de ce règlement tel que remplacé par l'article 3 du présent règlement, le producteur peut, pour l'année d'assurance 1994-1995, assurer sa production de canola au plus tard le 31 mai 1994.14* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2607 ANNEXE I PROGRAMME D'ASSURANCE-RÉCOLTE DES CÉRÉALES ET PROTÉAGINEUSES DATES ULTIMES DE SEMAILLES, DATES ULTIMES DE RÉCOLTE ET DESCRIPTION DES ZONES Symboles de statut juridique des municipalités du Québec C Municipalité de cité V Municipalité de ville VL Municipalité de village P Municipalité de paroisse CT Municipalité de canton CU Municipalité de cantons-unis SD Municipalité sans désignation RI Réserve indienne NO Territoire non organisé Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 01 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 juin\tl\"Juln\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 juin\tr Juillet\t1\" juin Récolte: 1\" octobre\tr* octobre\t15 octobre\t1\" novembre\tl\" novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre La Pocatière V, Rivière-Ouelle SD, Saint-Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de-Néri P, Kamouraska SD, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P (excluant le Rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) Saint-Germain P, Sainte-Hélène P, Saint-André SD, Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du-Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup P, Rivière-du-Loup V, Saint-Pascal V-SD Saint-Onésimc-d'Ixworth P, Saint-Gabriel-Lalemant SD, Mont-Carmel SD, Saint-Bruno-de-Kamouraska SD, Saint-Joseph-de-Kamouraska P, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P (comprenant le Rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière), Picard NO Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint-Clément P, Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint-Jean-de-Dieu SD, Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Épiphane SD, Saint-Jean-Baptiste-de-1'Isle-Verte SD, L'Isle-Verte VL, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs P, Saint-Eloi P, Notre-Dame-des-Neiges-de-Trois-Pistoles P, Trois-Pistoles V, Cacouna RI Saint-Louis du Ha! Ha! P, Cabano V, Notre-Dame-du-Lac V, Dégelis V, Saint-Hubert P, Saint-Pierre-de Lamy SD, Whitworth RI, Saint-Athanase SD, Pohénégamook V, Rivière-Bleue SD, Saint-Marc-du-Lac-Long P, Saint-Jean-de-la-Lande SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-Elzéar SD, Saint-Honoré SD Saint-Simon P, Saint-Mathieu-de-Rioux P, Saint-Fabien P, Saint-Eugène-de-Ladrière P, Le Bic SD, Saint-Valérien P Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des-Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD, La Trinité-des-Monts P, Saint-Michel-de-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Lejeune SD, Sainte-Rita SD, Saint-Cyprien SD Pointe-au-Père V, Saint-Anaclet-de-Lessard P, Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Saint-Donat P (excluant la 5e Concession ce Saint-Donat), Price VL, Saint-Odile-sur-Rimouski P, Rimouski V, Rimouski Est VL, Sainte-Blandine P, (comprenant le Rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Saint Joseph-de-Lepage P Mont-Le bel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, Saint-Marcellin P, Saint-Charles-Gamier P,' Saint-François-Xavier-des-Hauteurs P, Saint-Gabriel SD, Saint-Donat P (comprenant seulement la Se Concession de Saint-Donat), Sainte-Blandine P (excluant le Rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Sainte-Angèle-de-Mérici SD, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Noei VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P 2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, tf 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 01 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\tlff juin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\t1\" juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" novembre\t1\" novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulrlc-de-Matane P, Matane V, Saint-Jérome-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Damasse P, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD Sayabec SD, Saint-Vianney SD, Saint-Cléophas P, Val-Brillant SD, Saint-Benoît-Joseph-Labre P, Amqui V, Laé-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d' Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Restigouche RI_ Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD, Grande-Cascapédia SD, New Richmond V, Maria (Gesgapegiag) RI Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-EIzéar SD, Bonaventure SD, Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, Hopetowrt SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New-Carlisle SD, Port-Daniel SD Grosses-Roches SD, Les-Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, La Martre SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleinc-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Tourelle SD, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos-Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons P Grosse-Île SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux-Maisons SD, Fatima SD, Cap-aux-Meules VL, L'Étang-du-Nord SD, L'ÎIe-du-Havre-Aubert SD, L'île-d'Entrée VL Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 02 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" novembre\t1\" novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Baie-Saint-Paul P-V, Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière P, Rivière-du-Gouffre SD (excluant les Rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, Sainte-Marie et Saint-Pierre), Saint-Urbain P (excluant les Rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François) Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Ferréol-les-Neiges SD, Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte-Anne-de-Beaupré V, Château-Richer V, Boischatel SD, L'Ange-Gardien P, Beauport V, Sainte-Pétronille VL, Saint-Laurent P, Saint-Pierre P, Sainte-Famille P, Saint-Jean P, Saint-François P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2609 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 02 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 Juin\tl\"juin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 Juin\t15 Juin\t1\" juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t 1\" octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\tr novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Sainte-Brigitte-de-Laval P, Lac-BeauportSD, Lac-Delage V, Stoneham-et-Tewkesbury CU, Saint-Gabriel-de-Valcartier SD, Shannon SD, Val-Bélair V, Loretteville V, Lac-Saint-Charles SD, Saint-Émile V, Charlesbourg V, Vanier V, Québec V, Sillery V, L'Ancienne-Lorettc V, Sainte-Foy V, Cap-Rouge V, S ain t-August in - de-Desmaures P, Wendake RI Cap-Santé SD, Donnacona V, Neuville VL, Pointeaux-Trembles P, Pont-Rouge VL (comprenant le Rang de la Rivière ou partie de la municipalité comprise à l'ouest de la Route 36S et au sud de la Route 358), Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge SD (comprenant les concessions du Grand Bois de l'Ail et de l'Enfant-Jésus et la partie des Rangs Terrebonne et Saint-Jacques située à l'ouest de la route Bédard), Saint-Basile Sud VL, Portneuf V, (comprenant la partie à l'est de la Côte du C ou chemin du village de Portneuf à Portneuf-Station), Notre-Dame-de-Portneuf P, (comprenant la partie à l'est de la route d'Irlande ou route des Bois-Francs), Saint-Basile P (comprenant la partie de la municipalité comprise à l'ouest de la Route 365) Grondines SD, Deschambault SD, Saint-Marc-des-Carrières VL, Saint-Gilbert P, Saint-Thuribe P, Saint-Ubalde SD, Saint-Casimir P-SD, Saint-Alban SD, Portneuf V, (excluant la partie à l'est de la côte du C ou chemin du village de Portneuf à.Portneuf-Station), Notre-Dame-de-Portneuf P (excluant la partie à l'est de la route d'Irlande ou route des Bois-Francs) Montmagny V (comprenant la partie est de la Route 283), Cap-Saint-Ignace SD, L'Islet V, L'Islet-sur-Mer SD, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues P, Saint-Eugène P, Saint-Cyrille-de-Lessard P, Saint-Aubert SD, Saint-Damase-de-L'Islet SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-AuInaics SD Notre-Dame-du-Rosaire SD, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud SD, Saint-Paul-de-Montminy SD, Sainte- Apolline-de-Paton P, Saint-Fabien-de-Panet P, Lac Frontière SD, Saint-Just-de-Bretenières SD, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Saint-Marcel SD, Saint-Adalbert SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Pamphile V, Saint-Omer SD, Sainte-Perpétue SD, Tourville SD, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-de-Bellechasse SD Saint-Étienne-de-Beaumont P, Saint-Michel-de-Bellechasse SD, Saint-Vallier SD, La Durantaye P, Saint-Raphaël VL-P, Berthier-sur-Mer P, Montmagny V (comprenant la partie ouest de la Route 283) Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud SD Saint-Lazare P (excluant le 4e Rang), Saint-Nérée P, Armagh VL, Saint-Cajetan-D'Armagh P, Saint-Damien-de-Buckland P, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P, Saint Philemon P Saint-Charles VL, Saint-Charles-Boromé P, Saint-Gervais SD, Honfleur SD, Saint-Lazare P (comprenant seulement le 4e Rang) Levis V, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy P, Saint-Romuald V, Pintendre SD, Charny V, Sainte-Hélène-de-Breakeyville P, Saint-Jean-Chrysostome V, Saint-Henri SD, Saint-Isidore VL-P, Saint-Lambert-de-Lauzon P (incluant la partie est de la Rivière Chaudière) Sainte-Julie SD, Laurierville VL, Lyster SD, Plessisville P (comprenant seulement la partie est de la Route Bellemarre), Saint-Sylvestre VL-P, Saint-Jàcques-de-Leeds SD, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Gilles P, Saint-Narcisse-de-Beaurivage P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD Saint-Nicolas V, Saint-Rédempteur V, Bernières SD, Saint-Antoine-de-Tilly P (comprenant la partie est de la Route 273), Saint-Apollinaire SD (partie comprise entre l'est de la Route 273 et le nord de l'Autoroute Jean-Lesage), Saint-Étienne SD, Saint-Lambert-de-Lauzon (comprenant la partie ouest de la Rivière Chaudière) 2610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 02 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Laurier-Station VL, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Flavien VL-P, Saint-Octave-de-Dosquet P, Saint-Agapit SD, Saint-Apollinaire SD (comprenant la partie sud de l'Autoroute Jean-Lesage) Deschaillons VL, Deschai llons-sur-Saint-Laurent VL, Parisville P, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, Lotbinière SD, Leclercville VL, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Sainte-Emmélie P, Sainte-Croix VL-P, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD (partie comprise entre l'ouest de la Route 273 et le nord de l'Autoroute Jean-Lesage), Saint-Antoine-de-Tilly P (comprenant la partie ouest de la Route 273) Sainte-Françoise SD, Villeroy SD, Notre-Dame-de-Lourdes P, Plessisville P (comprenant la partie ouest de la Route 265 au nord de la voie ferrée et la partie est de la Route 265 au nord de la Route 116), Val-Alain SD Plessisville V-P (excluant l'est de la Route Bellemarre ainsi que la partie ouest de la Route 265, au nord de la voie ferrée et la partie est de la Route 265 au nord de la Route 116), Sainte-Sophie SD Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des-Monts SD, La Malbaie V, Sainte-Agnès P, Pointe-au-Pic VL, Saint-Irénée P, Saint-Hilarion P, Les Écoulements SD, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, Rivière-du-Gouffre SD (comprenant les Rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, Sainte-Marie et Saint-Pierre), Saint-Urbain P (comprenant les Rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François), Clermont V, Cap-à-1 'Aigle VL, Rivière-Mal baie SD, Sain t-Fidèle-de-Mont- Murray P, Saint-Siméon VL-P, Baie Sainte-Catherine SD, Saint-Bernard-de-L'île-aux-Coudres P, La Baleine SD, Saint-Louis-de-L'Isle-aux-Coudres P Saint-Raymond V-P, Lac-Sergent V, Saint-Léonard-de-Portneuf SD, Sainte-Christine-d'Auvergne SD, Lac-Saint-Joseph V, Fossambault-sur-le-Lac V, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier SD, Pont-Rouge VL (excluant le Rang de la Rivière ou partie de la municipalité comprise à l'ouest de la Route 365 et au sud de la Route 358), Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge SD (excluant les concessions du Grand Bois de L'Ail et de l'Enfant-Jésus et la partie des rangs Terrebonne et Saint-Jacques située à l'ouest de la route Bédard), Saint-Basile P (excluant la partie de la municipalité à l'ouest de la Route 365) Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 03 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\t1\" juillet\trjuin Récolte: r octobre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Stornoway SD, Nantes SD, Milan SD, Val-Racine P, Piopolis SD, Audet SD, Lac-Mégantic V, Marston CT, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD Sainte-Cécile-de-Whitton SD, Saint-Romain SD, Lambton SD, Courcelles P, Saint-Sébastien SD, Saint-Hilaire-de-Dorset P, Saint-Honoré P, Shenley CT, Saint-Martin P, Saint-Évariste-de-Forsyth SD, La Guadeloupe VL, Saint-Benoît-Labre SD, Saint-Gédéon VL-P, Saint-Robert-Bellarmin SD, Risborough SD, Saint-Ludger VL, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie-Sud-Est CT, Saint-Jean-de-la-Lande P, Lac-Poulin VL Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2611 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 03 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\tr juillet\trjuin Récolte: V octobre\tt1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Vianney SD, Bernierville VL, Halifax-Sud CT, Halifax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, Inverness CT-VL, Irlande SD, Saint-Adrien-d' Ireland SD, Rivière-Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinnear's Mills SD, Pontbriand SD, Robertsonville VL, Thetford Mines V, Black Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford-Partie-Sud CT, Sainte-Anne-du-Lac VL, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud P Saint-Séverin P, Saint-Elzéar-de-Beauce VL-SD (comprenant la partie sud de la Route 216), Saint-Frédéric P, Tring-Jonction VL, Saint-Jules P, Saint-Joseph-des-Érables SD (comprenant le Rang Saint-Bruneau et le Petit Rang Saint-Antoine), East Broughton SD, East-Broughton-Station VL, Saint-Pierre-de-Broughton SD, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Sainte-Clotilde-de-Beauce SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD, Saint-François-Ouest SD (comprenant les Rangs Saint-Joseph et Saint-Alexandre), Saint-Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de-Tring SD, Saint-Éphrem-de-Tring VL, Saint-Éphrem-de-Beauce P Sainte-Marie V (comprenant le fond et versants de la Rivière Chaudière, i.e.le Rang Saint-Etienne et la Route 173), Vallée-Jonction SD (excluant la Route Jacob), Sainl-Joseph-de-Beauce P (comprenant le 1er Rang Nord-Est ou Route 173), Saint-Joseph-de-Beauce V, Saint-Joseph-des-Erables SD (comprenant la Route des Érables et le 1er Rang Sud-Ouest), Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD (comprenant la Route 173), Saint-François-Ouest SD (comprenant le 1er Rang Nord-Ouest) Saint-René P, Saint-Théophile SD, Saint-Simon-les-Mines SD, Saint-Philibert SD, Saint-Georges V, Saint-Georges-Est P, Aubert-Gallion SD, Notre-Dame-des-Pins P, Saint-Côme-de-Kennebec P, Linière VL, Saint-Zacharie SD, Sainte-Aurélie SD, Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD Sainte-Rose-de-Watford SD, Saint-Luc P, Sainte-Justine SD, Saint-Louis-de-Gonzague SD, Lac-Etchemin V, Saint-Cyprien P, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin P, Saint-Nazaire-de-Dorchester P, Saint-Léon-de-Standon P Saints-Anges P, Saint-Joseph-de-Beauce P (comprenant les Rangs L'Assomption, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Jean et Saint-Thomas), Saint-François-de-Beauce SD (comprenant les Rangs Saint-Gaspard, Fraser et Saint-Çharles), Saint-Malachie P, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Vallée-Jonction SD (comprenant la Route Jacob), Saint-Édouard-de-Frampton P, Sainte-Claire SD, Sainte-Marie V (comprenant les Rangs Saint-Gabriel, Saint-Elzéar et Saint-Martin), Sainte-Marguerite P Saint-Bernard SD, Scott VL, Taschereau-Fortier SD, Saint-Elzéar-de-Beauce SD-VL (comprenant la partie nord de la Route 216), Saint-Anselme VL-P, Sainte-Hénédine P, Sainte-Claire SD Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 04 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\tr Juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre \u2022!\"\tnovembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Saint-Gérard-Majella P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Bonaventure SD, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-de-Yamaska P (comprenant la partie à l'est de la Rivière Yamaska), Yamaska-Est VL 2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates' ultimes de récolte et description de la zone 04 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\t1-Juln\trjuin\t25 mal\t15 juin\t15 Juin\t15 Juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\tr novembre\tr octobre\t15 octobre\tr octobre\t15 octobre Nicolet V, Nicolet-Sud SD.Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Baie:du-Fèbvre SD, Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Odanak RI, La Visitàtion-de-Yamaska SD, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin-de-Courval P Bécancour V (comprenant le secteur Saint-Grégoire-le-Grand), Saint-Célestin VL-SD, Saint-Léonard-d' Aston VL, Saint-Léonard SD, Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P Saint-Pierre-les-Becquets SD, Sainte-Cécile-de-Lévrard P, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Lemieux SD, Manseau VL, Sa i nt-J oseph-de- Bl andford P, Saint-Louis-de-Blandford P, Madding ton CT, Bécancour V (comprenant les secteurs de Sainte-Angèle-de-Laval, Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur, Sainte-Gertrude, Gentilly et Bécancour), Wôlinak RI Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Notre-Dame-du-Bon-Conseil P-VL, Saint-Joachim-de-Courval P, Saint-Eugène SD, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Saint-Majorique-de-Grantham P, Grantham SD, Drummondville V, Wickham SD Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint-Raphaêl-Partie-Sud P, Saint-Samuel P, Saint-Jacques-de-Horton SD, Sainte-Clotilde-de-Horton P-VL, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-SaultP, Saint-Valère SD Saint-Lucien P, Kingsey Falls VL-SD, Kingsey CT, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD__ Princeville P-V, Victoriaville-Arthabaska V (excluant l'ancienne partie de la ville d'Arthabaska), Warwick CT-V, Saint-Albert-de-Warwick P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chestérville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Tingwick P, Trois-Lacs SD, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Victoriaville-Arthabaska V (comprenant l'ancienne partie de la ville d'Arthabaska), Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 05 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: r octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\tr novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, East Farnham VL, Brigham SD, Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT (comprenant la partie à l'ouest de la Route 139), Roxton Falls VL (comprenant la partie à l'ouest de la Route 139), Sainte-Cécile-de-Milton CT, Roxton Pond VL-P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2613 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 05 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\t1-Juln\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\t1\" juillet\trjuin Récolte: l'octobre\t1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\tr octobre\t15 octobre Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, Racine SD, Brompton-Gore SD, Lawrenceville VL, Saint-Joachim-de-Shefford P, Warden VL, Shefford CT, Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonsecours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT, Sainte-Christine P (comprenant les lots du cadastre du canton de Ely), Roxton CT (comprenant la partie à l'est de la Route 139), Roxton Falls VL (comprenant la partie à l'est de la Route 139), Cleveland CT, Richmond V, Ulverton SD, Melbourne VL-CT, Kingsbury VL Lac Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, Abercorn VL, Potton CT, Austin SD, Saint-Benoît-du-Lac SD, Bolton-Est SD, Bolton-Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bolton SD, Eastman VL, Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford SD, Rock Forest V, Deauville VL, North Hatley VL, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Hatley CT Windsor V, Val-Joli SD, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke SD, Fleurimont V, Sherbrooke V, Wotton SD, Saint-Camille CT, Saint-Georges-de-Windsor VL-CT, Saint-Claude SD, Danville V, Asbestos V, Shipton CT Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Ayer's Cliff VL, Ascot SD, Lennoxville V, Waterville V, Compton-Station SD, Compton CT-VL, Coaticook V, Barford CT, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead-East SD, Ogden SD, Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Barnston-Ouest SD Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint-Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham-Sud P, Saints-Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P, Disraeli V-P, Sainte-Praxède P, Garthby CT, Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, Weedon CT, Weedon-Centre VL, Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL Scotstown V, Hampden CT, La Patrie VL, Ditton CT, Chartierville SD, Saint-Isidore-d'Auckland SD, Saint-Malo SD, Clifton-Partie-Est CT, Saint-Venant-de-Hereford P, East Hereford SD, Saint-Herménégilde SD, Bury SD, East Angus V, Westbury CT, Cookshire V, Eaton CT, Sawyerville VL, Newport CT, Martinville SD, Sainte-Edwidge-de-Clifton CT, Ascot Comer SD, Dixville VL, Saint-Mathieu-de-Dixville SD Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 06 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge Pois sec\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mal\t15 Juin\t15 Juin 15 Juin\tr juillet\trjuin Récolte:\t\t\u2022\t\t\t\t\t r octobre\t!\" octobre\t15 octobre\tr novembre\tr novembre\tr octobre 15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Saint-Ours V, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Robert P, Saint-Roch-de-Richelieu P, Sainte-Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint-Aimé P, Massueville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel- de -Yamaska P (comprenant la partie à l'ouest de la Rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V _ Beloeil V, McMasterville VL, Saint-Mathieu-de-Beloeil SD, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Denis P-VI, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-JudeP 2614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n°21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 06 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanota\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" novembre\tr novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V (excluant le Rang de la Rivière Côte Nord ou secteur Douville), Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, Saint-Bamabé-Sud SD, Sainte-Rosalie P-VL Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, Saint-Ephrem-d'Upton P, Upton VL, Saint-Dominique SD Sainl-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-d'Acton P, Acton-Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Christine P (excluant les lots du cadastre du canton de Ely) Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Saint-Hyacinthe V (comprenant le Rang de la Rivière Côte Nord ou secteur Douville), Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P Contrecoeur SD, Verchères VL, Cal ixa-La va liée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 07 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t r octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\tr octobre\t15 octobre Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint-Lazare P, Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de-l1le-Perrot P, L'île-Cadieux V Les Cèdres SD, Pointe-des-Cascades VL, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, La Station-du-Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint-Zotique VL, Rivière-Beaudette SD, Saint-Polycarpe SD, Saint-Télesphore P Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, Godmanchester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, Hinchinbrooke CT, Akwesasne RI Grande-Île SD, Saint-Timothée SD, Salaberry-de-Valleyfield V, Melocheville VL, Maple-Grove V, Beauharnois V, Saint-Étienne-de-Beauhamois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanislas-de-Kostka P Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, Franklin SD, Havelock CT, Saint- Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Châteauguay V, Sainte-Martine SD, Mercier V, Léry V Saint-Édouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Hemmingford CT-VL, Saint-Jacques-le-Mineur P, Napierville VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P Sainte-Catherine V, Brassard V, Saint-Constant V, Delson V, La Prairie V, Candiac V, Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, Kahnawake RI, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Sainte-Clothilde-de-Châteauguay P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2615 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 08 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 juin\t1-Juin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\t1\" juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t 1\" octobre\t« r octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Rapides-des-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau VL, LTsle-des-Allumettes CT, L'île-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort-Coulonge VL, Litchfield CT (comprenant les Rangs 4 à 11 inclusivement à l'ouest de la Route 301), Leslie-Claphan-et-Huddersfield CU Buckingham V, Masson-Angers V (comprenant la partie est de la Route 309), L'Ange-Gardien SD (comprenant la partie est de la Rivière du Lièvre, à partir de la municipalité de Masson-Angers au sud, jusqu'au 7e Rang inclusivement sur les Routes 309 et 315 et leurs embranchements), Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Mayo SD (comprenant la Montée d'Antremont), Plaisance SD, Montebello VL, Fassett SD, Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P (excluant les Rangs Côte Azélie et Côte Sainte-Angèle), Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P (excluant le Rang Côte Saint-Amédée) Litchfield CT (comprenant les Rangs 1 à 3 inclusivement à l'ouest de la Route 301 ), Grand-Calumet CT, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT (comprenant les Rangs 1 à 7 inclusivement), Bristol CT (comprenant les Rangs I à 6 inclusivement), Pontiac SD (comprenant les Rangs 1 à 7 inclusivement du Canton Onslow et le Canton Eardly au complet) Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, Notre-Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des-Bois SD, Notre-Dame-de-la-Salette SD, Mulgrave-et-Derry CU, Val-des-Monts SD (comprenant le Canton Portland), Denholm CT (comprenant le Rang 8) Alleyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac-Sainte-Marie SD, Low CT, Denholm CT (excluant le Rang 8) Messine SD, Blue Sea SD, Gracefield VL, Wright CT, Northfield SD, Bouchette SD, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau SD, Cayamant SD Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki RI-V, Déléage SD, Aumond CT, Bois-Franc SD, Grand-Remous CT, Egan-Sud SD__ Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, Mont-Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, Chute-Saint-Philippe SD, Des Ruisseaux SD, Mont-Laurier V, Lac-des-Écorces VL, Val-Barette VL, Beaux-Rivages SD, Kiamika CT, Saint-Aimé-du-Lac-des-lles SD Lac-Saguay VL, Sainte*-Véronique VL, L'Ascension P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand SD, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint-Jovite V-P, Brébeuf P, Mont-Tremblant SD, Lac-Supérieur SD, Lac-Carré VL, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe-Nord SD, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, LanthierSD, Val-des-Lacs SD, Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Doncaster RI Lac-Simon SD, Chéneville VL, Montpellier SD, Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avelin VL-P, Sainte-Angélique P (comprenant le Rang Côte Saint-Amédée), Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P (comprenant les Rangs Côte Azélie et Côte Sainte-Angèle), Saint-Sixte SD Duhamel SD, Lac-des-Plages SD, Amherst CT, Suffolk-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm SD, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac-des-Seize-îles SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin-Heights SD, Mille-Isles SD, Wentworth-Nord SD, Grenville CT (comprenant les Rangs 8 à 11 inclusivement) , Grenville VL-CT (comprenant les Rangs I à 7 inclusivement), Brownsburg VL, Chatham CT, Lachute V, Carillon VL, Saint-André-d'Argenteuil P, Saint-Aridré-Est VL, Calumet VL 2616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 08 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\t1\" Juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\tr octobre\t15 octobre Val-des-Monts SD (excluant les Cantons Portland et Wakefield), L'Ange-Gardien SD (excluant l'est de la Rivière du Lièvre, à partir de la municipalité de'Masson-Angers au sud jusqu'au 7e Rang inclusivement sur les Routes 309 et 315 et leurs embranchements), Mayo SD (excluant la Montée d'Antremont), Gatineau V, Hull V, Aylmer V, Masson-Angers V (comprenant la partie ouest de la Route 309), Cantley SD, Chelsea SD La Pêche SD (comprenant les Cantons Wakefield et Masham), Pontiac SD (comprenant les Rangs 8 à 13 du Canton Onslow), Bristol CT (comprenant les Rangs 7 à 12), Clarendon CT (comprenant les Rangs 8 à 13), Thome CT, Litchfield CT (comprenant les Rangs 1 à 6 inclusivement à l'est des Routes 301 et 148), Val-des-Monts SD (comprenant le Canton Wakefield) Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 09 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mal\t15 Juin\t15 Juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: r octobre\tr octobre\t15 octobre\t1\" novembre\t1\" novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Cantons de: Mazenod, Fabre, Duhamel, Laverlochère Cantons de: Guigues (Rangs I et 2 au complet; lots 1 à 54 des Rangs 3 à 9 inclusivement), Baby (lots I à 54 des Rangs 1,2 et 3, et Rang 4 au complet) Cantons de: Baby (lots 55 à 66 des Rangs 1 et 2, lots 55 à 60 du Rang 3 et Rangs 5 à 15 inclusivement), Guigues (lots 55 à 74 des Rangs 3 et 4, lots 55 à 71 du Rang 5, lots 55 à 69 du Rang 6, lots 55 à 66 du Rang 7 et lots 55 à 62 des Rangs 8 et 9), Gaboury, La tulipe, Brodeur, Blondeau, Guillet, Devlin, Montreuil, Nédélec, Rémigny, Guérin, Villars, Beaumesnil Cantons de: Hébécourt (Rangs 1 à 5 inclusivement), Duparquet (Rangs 1 à 5 inclusivement), Destor (Rangs 1 à 5 inclusivement), Aiguebelle (Rangs 1 à 5 inclusivement), Pontleroy, Désandrouins, Caire, Dufay, Montbeillard, Bellecombe, Vaudray, Dasserat, Beauchastel, Rouyn, Joannes, Montbray, Duprat, Dufresnoy, Cléricy, Basserode Cantons de: Hébécourt (Rangs 6 à 10 inclusivement), Duparquet (Rangs 6 à 10 inclusivement), Destor (Rangs 6 à 10 inclusivement), La Sarre, La Reine, Royal-Roussi lion, Roque maure, Palmarolle, Poularies, Aiguebelle (Rangs 6 à 10 inclusivement), Chazel (Rang I), Disson (Rang 1), Privât, Languedoc, Des Meloizes, Clermont, Perron, Boivin, Paradis, Rousseau Cantons de: Ligneries (Rang 1 ), Desboues (Rang I ), Figuery (lots 1 à 5 des Rangs 1 à 10 inclusivement), Manne vil le, Villemontel, Launay, Trécesson, Guyenne, Berry, Cadillac, Preissac, Bousquet, La Pause Cantons de: Miniac (Rang 1), Coigny (Rang 1), Figuery (lots 6 à 64 des Rangs 1 à 10 inclusivement), Dalquier, Landrienne, Duverny, Castagnier, Lacorne, Malartic, La Motte, Béam Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1994.126e année, n\" 21 2617 Programme d'assurance-r(-colte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 09 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\tr octobre\t15 octobre\t1\" novembre\tr novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Cantons de: Vassal (Rangs 1 à 4 inclusivement), Despinassy (Rangs I à 4 inclusivement), Bartouille (Rangs 1 à 4 inclusivement), Pascalis, Tiblemont, Senneterre, Courville, Fiedmont, Barraute, Carpentier, Montgay, Ducros, Rochebeaucourt, Lamorandière, Senneville, Vassan N.B.: La description des zones de la région 09 est faite selon les limites cadastrales des cantons.Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 10 Avoine \u2022\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 juin\t15 Juin\t15 Juin\tr Juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t r octobre\t1\" octobre\t15 octobre\tr novembre\tr novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle V, Mont-Roland VL, Chertsey SD, Entrelacs SD, Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des-Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines V, La Plaine P, New-Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD-R, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V (comprenant toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal) Kanesatake RI Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, Charlemagne V, Legardeur V, Repentigny V, L'Epiphanie V-P, L'Assomption V, Saint-Sulpice P, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurentides V, Saint-Lin SD, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de-L'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Ligouri P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Borromée SD, Sacré-Coeur-de-Crabtree SD, Saint-Paul SD, Crabtree SD, Sainte-Marie-Salomée P Saint-Thomas SD, Joliette V, Notre-Dame-des-Prairies SD, Sainte-Elisabeth P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Berthierville V, Sainte-Geneviève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La Visitât ion-de-! 'Île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert, (excluant le Rang Sainte-Anne et la Route 347 au nord de l'église), Lanoraie-d'Autray SD Sainte-Mélanie SD, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Rawdon VL-CT, Saint-Norbert P (comprenant le Rang Sainte-Anne et la Route 347 au nord de l'église), Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Saint-Gabriel-de-Brandon P, Saint-Cléophas P, Saint-Félix-de-Valois VL-P, Sainte-Émélie-de-1 'Énergie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de Rodriguez SD, Sainte-Béatrix SD, Saint-Jean-de-Matha SD, Saint-Guillaume-Nord NO, Lac-Legendre NO 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 11 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 juin\trjuin\t1-juin\t25 mai\t15 juin\t15 juin\t15 juin\t1\" Juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Yamachiche SD, Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P (excluant le côté nord de la concession du Pied de la Côte, soit seulement le Chemin Grand Trompe-Souris et la Route Petit Trompe-Souris), Louiseville V (excluant les concessions de Beauséjoùr, des Caries, des Carrières, des Noél, de Chacoura et du Village des Gravel) Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine SD, Saint-Maurice P, Champlain SD, Batiscan SD, Sainte-Anne-de-la-Pérade SD, Saint-Prosper P Saint-Louis-de-France V, Sainte-Geneviève-de-Batiscan P, Saint-Luc-de-Vincennes SD, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Shawinigan-Sud V, Lac-à-la-Tortue SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Narcisse P__ Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Sévère P, Saint-Bamabé P, Saint-Joseph-de-Maskinongé (comprenant le côté nord de la concession du Pied de la Côte, soit seulement le Chemin Grand Trompe-Souris et la Route Petit Trompe-Souris), Louiseville V (comprenant les concessions de Beauséjoùr, des Caries, des Carrières, des Noël, de Chacoura et du Village des Gravel) Saint-Paulin SD, Sainte-Angèle-de-Prémont SD, Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint-Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des-Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint-Édouard-de-Maskinongé SD, Saint-Alex is-des-Monts P Grand-Mère V, Shawinigan V, Saint-Georges VL, Hérouxville P, Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle SD, Saint-Jean-des-Piles SD, Saint-Roch-de-Mékinac P, Grandes-Piles VL, Saint-Sévérin P, Notre-Dame-de-Montauban SD, Lac-aux-Sables P, Rivière-à-Pierre SD La Tuque V, Boucher SD, Langelier CT, Lac-Édouard SD, La Bostonnais SD, Lac-Laperyère NO, Petit-Lac-Wayagamac NO, Lac-Masketsi NO Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 12 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles: 15 Juin\trjuin\trjuip\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\tr juillet\trjuin Récolte: 1\" octobre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne^de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les-Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V-R, Betsiamites RI, Les Escoumins SD-RI Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boileau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lalemant NO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, if 21 2619 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 12 (suite) Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPois sec\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 Juin\trjuin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 Juin\t15 Juin\tr Juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t 1\" octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\t1\" novembre\tr octobre\t15 octobre\tr octobre\t15 octobre La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière V, Jonquière V (partie sud de la Rivière Saguenay, en excluant les Rangs I à 4 du Canton Ké nog a mi), Lac-Kénogami SD, (comprenant les Rangs 8 et 9, et Rangs Nord et Sud du Canton Jonquière), Tremblay CT (comprenant les Rangs I à 3 du Canton Simard et Rangs 3 à 6 du Canton Tremblay), Saint-Fulgence SD (comprenant les Rangs 5 et 6 du Canton Tremblay et les Rangs A, I et 2 du Canton Harvey) Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise VL, Saint-Charlcs-dc-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Jonquière V (comprenant la partie nord de la Rivière Saguenay et les Rangs 1 à 4 du Canton Kénogami au sud de la Rivière Saguenay), Lac-Kénogami SD (excluant les Rangs 8 et 9, et Rangs Nord et Sud du Canton Jonquière), Taché CT (comprenant les lots I à 26 des Rangs 1,2,3 et les lots 1 à 34 des Rangs 4 à 8 inclusivement), Tremblay CT (excluant les Rangs 1 à 3 du Canton Simard et Rangs 3 à 6 du Canton Tremblay), Saint-Fulgence SD (excluant les Rangs 5 et 6 du Canton Tremblay et les Rangs A, 1 et 2 du Canton Harvey) Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V Lac-Bouchetté VL, Sainte-Hedwidge SD, Saint-François-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD (comprenant les Rangs 4 et 5) La Doré P, Saint-Félicien V (excluant le Rang Saint-Euzèbe), Saint-Prime SD.Roberval V, Chambord SD (excluant les Rangs 4 et 5), Pointe-Bleue (Mashteuiastsh) RI Normandin V, Saint-Edmond SD, Albanel SD, Girardville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V (comprenant le Rang Saint-Euzèbe), Dolbeau V Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint-Ludger-de-Milot SD, Saint-Augustin P, Péribonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Chute-des-Passes NO (secteur de Sainte-Élisabeth-de-Proulx) Delisle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, Sainte-Monique SD, Saint-Henri-de-Tai|lon SD, Taché CT (comprenant les lots 27 à 41 des Rangs 1,2, 3 et les lots 35 à 46 des Rangs 4 à 8 inclusivement) Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 14 Avoine\tBlé de printemps\tCanola\tFéverole\tHaricot sec\tOrge\tPoissée\tSarrasin\tSoya Semailles:\t\t\t\t\t\t\t\t 15 Juin\tr juin\trjuin\t25 mai\t15 Juin\t15 juin\t15 juin\tr Juillet\trjuin Récolte:\t\t\t\t\t\t\t\t r octobre\tr octobre\t15 octobre\tr novembre\t1** novembre\t1\" octobre\t15 octobre\t1\" octobre\t15 octobre Saint-Mathias-sur-Richelieu SD, Richelieu V, Notre-Dame-de-Bon-Secours SD, Marieville V, Sainte-Marie-de-Monnoir P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn-Park V, Boucherville V, Longueuil V, Le Moyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield-Park V, Carignan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint-Bruno-de-Montarville V 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Programme d'assurance-récolte des céréales et protéagineuses Dates ultimes de semailles, dates ultimes de récolte et description de la zone 14 (suite) Avoine Blé de Canola Féverole Haricot Orge Poissée Sarrasin Soya printemps sec Semailles: 15 Juin rjuin rjuin 25 mal 15 Juin 15 Juin 15 juin r Juillet rjuin Récolte: 1\" octobre r octobre 15 octobre r novembre r novembre r octobre 15 octobre r octobre 15 octobre Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Césaire P-V, Sainte-Brigide-d'Iberville SD Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre SD, Saint-Sébastien P, Henryville VL-SD Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridgé-Station SD, Noyan SD, Saint-Armand SD, Philipsburg VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, Farhnam V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Saint-lgnace-de-Stanbridge P, L'Ange-Gardien VL Saint-Luc V, L'Acadie SD, Saint-Jean-sur-Richelieu V, Saint-Blaise-sur-Richelieu SD, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-PÎle-aux-Noix P, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Lacolle VL, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P 21119 Gouvernement du Québec Décret 668-94,11 mai 1994 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales de maïs-grain et de soya \u2014 Régime \u2014 Modifications Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre Attendu Qu'en vertu des articles 2,5,6 et 6.1 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a édicté le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 du 14 juin\" 1989 et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre édicté par le décret 1055-92 du 15 juillet 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 dé cette loi le Régime doit prévoir les conditions d'admissibilité et de participation des adhérents; Attendu que l'admissibilité à ces régimes doit être conditionnelle à l'utilisation de semences prescrites de céréales, de maïs-grain et soya, ainsi que de pommes de terre afin de minimiser les risques pouvant influer sur la valeur des volumes annuels de production; Attendu que l'ensemble des superficies d'avoine et d'orge ensemencées après le 15 juin ainsi que celles de blé fourrager, de blé destiné à la consommation humaine, de maïs-grain et de soya ensemencées après le Ie* juin, ne seront pas couvertes par le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya; Attendu que l'établissement d'une méthode alternative du volume de production basée sur le rendement observé par la Régie des assurances agricoles du Québec sur la ferme de l'adhérent incitera le producteur à adopter de bonnes pratiques culturales et ainsi accroître la rentabilité de son entreprise; Attendu Qu'il y a lieu de préciser davantage les modalités permettant de tenir compte des montants versés en vertu du Régime d'assurance-revenu brut; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2621 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2,5, et 6) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya 1* Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 du 14 juin 1989, modifié par les règlements édictés par les décrets 711-90 du 23 mai 1990, 1004-90 du 11 juillet 1990, 1074-90 du ln août 1990, 1148-91 du 21 août 1991, 417-92 du 25 mars 1992, 1054-92 du 15 juillet 1992, 1166-92 du 12 août 1992, 1723-92 du 2 décembre 1992 et 1002-93 du 14 juillet 1993, est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par l'insertion, après le paragraphe 10, des suivants: «10.1° utiliser, pour toutes ses superficies, une variété de semences de céréales et de soya classées dans l'une des catégories Canada généalogique ou une variété de semences approuvées par l'Association canadienne des producteurs de semences comme étant de la semence Sélecte, conformément à la Partie I du Règlement sur les semences (C.R.C., c.1400) et des variétés de maïs-grain enregistrées auprès d'Agriculture Canada.10.2° réaliser, selon le cas, les travaux d'ensemencement avant les dates suivantes : 1° le 2 juin pour les cultures de blé fourrager, de blé destiné à la consommation humaine, de maïs-grain et de soya; 2° le 16 juin pour les cultures d'avoine et d'orge; »; 2° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant: « 12° produire des céréales, du maïs-grain et du soya selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec (CPVQ) Agdex 111-20, Agdex 110-20 et Agdex 141-20.».2.Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 13, des suivants: « 13.1 Le producteur qui ne se conforme pas à l'une des conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes 10.1° et 10.2° de l'article 3, au cours de l'année d'assurance, perd son intérêt assurable à l'égard des superficies cultivées en dérogation à ces conditions et la Régie lui rembourse la cotisation payée et afférente à ces superficies.13.2 Lorsque le producteur ne se conforme pas à la condition d'admissibilité prévue au paragraphe 12° de l'article 3, au cours de l'année d'assurance, la Régie détermine la compensation à laquelle il a droit en établissant le volume annuel de production des superficies cultivées en dérogation à cette condition conformément à l'article 25.1.».3o Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 25, du suivant: «25.1 Pour l'application de l'article 13.2, le volume annuel de production est égal au produit du nombre d'hectares assurés multiplié par le rendement à l'hectare constaté par la Régie au moyen d'un échantillonnage de la récolte dans le champ.À défaut de pouvoir procéder par échantillonnage, la Régie procède au décompte physique de la récolte entreposée ou mise en marché.Toutefois, ce rendement ne peut excéder le rendement à l'hectare du modèle de la ferme type prévu à l'article 8 de l'annexe 1.».4.L'article 30 de ce régime est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «producteur», des mots «, y compris les paiements reçus en vertu du Régime d'assurance-revenu brut (RARB),». 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 5.L'article 11 de l'annexe 1 de ce régime est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant : « 3° les paiements versés en vertu du Régime d'assurance-revenu brut (RARB).».Régime d'assurauce-stabiiisation des revenus des producteurs de pommes de terre 6* Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre édicté par le décret 1055-92 du 15 juillet 1992, modifié par les règlements édictés par les décrets 41-93 du 20 janvier 1993, 1001-93 du 14 juillet 1993 et 1516-93 du 3 novembre 1993, est de nouveau modifié par la suppression, à l'article 1, de la définition de « plan de culture ».7.L'article 2 de ce régime est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 10°, des suivants: « 10.1° utiliser, pour toutes ses superficies, les classes de pommes de terre de semences prévues à l'article 47 du Règlement sur les semences (C.R.C., c.1400) ou une classe de pommes de terre de semences produites l'année précédente au moyen de pommes de terre de semences saines de classe Elite IV ou Fondation.10.2° réaliser les travaux d'ensemencement avant le 11 juin.»; 2° par la suppression du paragraphe 12°.8.L'article 4 de ce régime est modifié par la suppression du paragraphe 1 °.9» Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 12, du suivant* « 12.1 Lorsqu'un producteur ne se conforme à la condition d'admissibilité prévue du paragraphe 10° de l'article 2, au cours de l'année d'assurance, la Régie détermine la compensation à laquelle il a droit en établissant le volume annuel de production des superficies cultivées en dérogation à cette condition conformément à l'article 23.1.».12.2 Le producteur qui ne se conforme pas à l'une des conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes 10.1° et 10.2° de l'article 2, au cours de l'année d'assurance, perd son intérêt assurable à l'égard des superficies cultivées en dérogation à ces conditions et là Régie lui rembourse la cotisation payée et afférente à ces superficies.».10* Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 23, du suivant: «23.1 Pour l'application de l'article 12.1, le volume annuel de production est égal au produit du nombre d'hectares assurés multiplié par le rendement à l'hectare constaté par la Régie au moyen d'un échantillonnage de la récolte dans le champ: À défaut de pouvoir procéder par échantillonnage, la Régie procède au décompte physique de la récolte entreposée ou mise en marché.Toutefois, ce rendement ne peut excéder le rendement prévu à l'article 23.».11.L'annexe 1 de ce régime est modifié au paragraphe a de l'article 8 par le remplacement du nombre « 23,761 » par « 23,914 » et par le remplacement du nombre « 523,8 » par « 527,2 ».12* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21118 Gouvernement du Québec Décret 669-94,11 mai 1994 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Demandes de révision des décisions de la Régie Concernant le Règlement sur les demandes de révision des décisions de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe y de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision; Attendu que les procédures d'accueil et de traitement des demandes de révision doivent être modifiées afin d'en faciliter l'accès aux clients de la Régie; Attendu que toutes les décisions rendues à l'égard de tout produit faisant l'objet d'une intervention de la Régie doivent être soumises à une structure unique de révision; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2623 Attendu que lors de son assemblée du 10 mars 1994 la Régie a adopté le Règlement sur les demandes de révision des décisions de la Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu Qu'un règlement pris en vertu de cette loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée;' Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur les demandes de révision des décisions de la Régie des assurances agricoles du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les demandes de révision des décisions de la Régie des assurances agricoles du Québec Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74 par.;) SECTION I APPLICATION 1* Un demandeur doit être un producteur qui a produit une demande d'admissibilité ou qui est reconnu admissible à un contrat d'assurance administré par la Régie des assurances agricoles du Québec.2» Tout demandeur peut formuler une demande de révision à rencontre d'une décision de la Régie adoptée en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), d'un règlement édicté en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, ou en vertu d'une entente à laquelle est partie la Régie.SECTION II _^ CONDITIONS D'ADMISSIBILITE représentant de la Régie, au siège social ou à un bureau régional de la Régie dans les trente jours de la date d'envoi de la décision contestée.4.La demande de révision doit être signée par le demandeur ou son représentant et peut exposer les motifs à l'appui de la contestation et être accompagnée des documents ou pièces pertinentes.SECTION III TRAITEMENT DE LA DEMANDE £»\u2022 Toute demande de révision conforme à la section II fait l'objet d'une analyse de la part de la Régie.G.La Régie peut confier l'analyse d'une demande de révision pour toute question qu'elle juge pertinente à un comité de révision.7» Le comité de révision est formé d'une personne désignée par la Régie et de deux représentants dont les noms ont été soumis par les associations ou les regroupements de producteurs.8.Le comité de révision, lorsqu'il est appelé à procéder à une analyse, étudie la décision qui fait l'objet de la demande de révision.9* Le comité est présidé par la personne désignée par la Régie et est assisté d'un secrétaire.10.Suite à son analyse, le comité de révision formule une recommandation sur le maintien, la modification ou la révocation de la décision contestée.Les délibérations d'un comité de révision sont confidentielles.11* La recommandation, colligée par le secrétaire et signée par tous les membres du comité de révision, est transmise sans délai au secrétaire de la Régie.12» La Régie, ayant pris connaissance de la recommandation, décrète le maintien, la modification ou la révocation de la décision contestée.13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21132 3* Une demande de révision doit être adressée par courrier recommandé ou être remise en main propre à un 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 675-94,11 mai 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Audioprothésistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe c de l'article 93 du code, le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: .QUE le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BENOiT Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des audioprothésistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1* Le secrétaire de l'Ordre des audioprothésistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement on entend par «équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par lé titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2» Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une indication du nombre d'heures de cours théoriques et de travaux pratiques pour chacun des cours suivis; 3° une preuve de l'obtention de son diplôme; 4° une attestation qu'il a participé à un stage d'intégration pratique en audioprothèse; 5° une attestation de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l'audioprothésie.Le candidat doit fournir au secrétaire de l'Ordre une traduction de tous les documents qui ne sont rédigés ni en français, ni en anglais.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en audioprothésie délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu aux termes d'études de niveau collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 60 crédits.Chacun des crédits représente 30 heures de présence à un cours et 15 heures de travail personnel et sont répartis de la façon suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 2625 1° entre 15 et 25 crédits dans les quatre matières suivantes: biologie, physique, mathématiques et psychologie; un minimum de trois crédits est exigé dans chacune de ces matières; 2° entre 20 et 30 crédits dans les cinq matières suivantes: audiométrie, pathologie de l'oreille, audioprothèse, prothèse auditive et appareillage auditif; un minimum de quatre crédits est exigé dans chacune de ces matières; , .3° entre 15 et 25 crédits en intégration pratique en audioprothèse.4* Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, l'équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5* Le secrétaire transmet les documents mentionnés à l'article 2 au comité formé par le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.8» Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7« Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, par lettre transmise sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21120 Gouvernement du Québec Décret 676-94, 11 mai 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du code, le Bureau d'une corporation professionnelle peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, en vertu des paragraphes susmentionnés; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 du 6 octobre 1993, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c, a.94, par.g) 1* Le secrétaire de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de formation » la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2* Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément au paragraphe o de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, ainsi que le ou les annuaires des cours pour les années au cours desquelles le diplôme a été obtenu; 2°'une copie certifiée conforme par l'établissement d'enseignement de tout diplôme obtenu; 3° une attestation et une description de sa participation à tout stage de formation; 4° une attestation et une description de son expérience pertinente de travail; 5° un relevé de ses publications.3* Les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.4c Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme ou d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.5* Sous réserve de l'article 6, un candidat qui est titulaire d'un diplôme délivé par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, s'il s'agit d'études de premier cycle, ou de 60 crédits, s'il s'agit d'études de deuxième cycle.G* Les études doivent couvrir les matières suivantes, sans que chaque matière fasse obligatoirement l'objet d'un cours distinct: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année.n° 21 2627 10 les théories explicatives et les modes d'analyse de l'espace urbain et rural; 2° les méthodes de planification et la problématique des choix d'aménagement; 3° l'élaboration des schémas d'aménagement, des plans d'urbanisme et des stratégies d'intervention; 4° la préparation des projets d'équipements et l'évaluation de leurs effets sur le milieu; 5° les modalités d'application des décisions d'urbanisme et de programmation des réalisations d'aménagement; 6° les outils et les techniques d'observation, l'interprétation et la représentation d'espace; 7° les modèles d'analyse spatiale et de localisation des activités économiques; 8° les techniques d'analyse économique et financière; 9° les techniques statistiques et prospectives; 10° les méthodes d'optimisation des choix collectifs; 11° l'histoire de l'urbanisme et de la production urbaine; 12° le droit de l'urbanisme et des collectivités locales et régionales; \u202213° les pratiques immobilières et les gestions publiques du sol; 14° l'organisation des services publics et des entreprises d'équipements; 15° les politiques urbaines des gouvernements et des collectivités; 16° la protection de l'environnement; 17° l'administration de l'urbanisme; 18° les politiques d'habitation; 19° le transport et la circulation.7* Malgré les articles 5 et 6, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l'expérience de travail qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.8* Sous réserve de l'article 9, un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède à la fois: 1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du code; 2° une expérience pertinente de travail d'une durée minimale de S ans, notamment par la pratique de l'urbanisme, de la planification urbaine et régionale ou de l'aménagement du territoire.9* Dans l'appréciation de l'équivalence de formation du candidat, le Bureau tient compte des facteurs suivants: 1 ° la nature et la durée de son \"expérience; 2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° la nature et le contenu des cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 5° le nombre total d'années de scolarité.10* En disposant de la demande du candidat, le Bureau décide: 1° que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d'une équivalence de diplôme ou de formation; 2° que le candidat bénéficie d'une équivalence partielle de diplôme ou de formation et doit, pour obtenir l'attestation d'équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l'une d'entre elles: a) réussir un examen déterminé par le Bureau; b) réussir un programme d'études en urbanisme déterminé par le Bureau, dans une université autorisée à émettre un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du code; 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 3° que le candidat ne bénéficie pas d'une équivalence de diplôme ou de formation.11* Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme ou l'équivalence de formation, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.12» Lorsque le candidat bénéficie d'une équivalence de diplôme ou de formation ou satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2° de l'article 10, le Bureau lui remet une attestation d'équivalence qui le rend admissible à l'examen d'admission et au strage prévus au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, approuvé par le décret 323-94 du 4 mars 1992.13.Le candidat visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 10 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme ou de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.14* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21145 Gouvernement du Québec Décret 685-94,11 mai 1994 Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q.,c.M-17) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du commerce et de la Technologie Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu Qu'en vertu du décret 856-91 du 19 juin 1991, le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été édicté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de mieux répondre aux réalités administratives du ministère; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2629 Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la technologie Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c* lvï-17, a.8) 1* Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie édicté par le décret 856-91 du 19 juin 1991, est modifié par l'insertion, après l'article 4, de l'article suivant «4.1 Malgré l'article 4, tout directeur régional pour la direction régionale dont il assume la responsabilité, jusqu'à concurrence de 25 000 $: les conventions de subvention.».2* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, des articles suivants: «5.1 Le sous-ministre adjoint aux opérations régionales, services aux entreprises, commerce et coopératives et le directeur général du commerce: 1° un écrit autorisant le public à être admis dans les établissements commerciaux situés dans une zone touristique, en dehors des heures et des jours prévus, ainsi que l'avis d'autorisation à la Gazette officielle du Québec, en vertu de l'article 13 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2.1); 2° un écrit autorisant le public à être admis dans les établissements commerciaux, en dehors des heures et des jours prévus, lorsque se tient un événement spécial, en vertu de l'article 14 de cette loi.5.2 Le sous-ministre adjoint à l'industrie et le directeur général des industries de biens de consommation: 1° un permis délivré en vertu de l'article 2 de la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (L.R.Q., c.P-9.2); 2° la révocation ou la suspension d'un permis délivré en vertu de cette loi.53 Le sous-ministre adjoint aux opérations régionales, services aux entreprises, commerce et coopératives et le directeur général de l'aide à la gestion des entreprises et coopératives: l'émission et la révocation d'un visa dans le cadre d'un régime d'intéressement des travailleurs dans un contexte de qualité, conformément à la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3).».3* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21125 Gouvernement du Québec Décret 701-94,11 mai 1994 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28) Signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports Concernant le Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, un document ou un écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre des Transports, s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports a été adopté par le décret 1324-88 du 31 août 1988 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1827-88 du 7 décembre 1988, 1348-89 du 16 août 1989 et 693-90 du 16 mai 1990; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement de manière à ce que ses prescriptions tiennent compte de la nouvelle organisation administrative du ministère et des diverses modifications législatives entrées en vigueur depuis 1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: QUE le Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports, annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28, a.7) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 \u2022 Le fonctionnaire du ministère des Transports qui est titulaire, à titre permanent, d'une fonction mentionnée au présent règlement ou qui est désigné à titre provisoire pour exercer cette fonction est autorisé à signer seul, avec la même autorité que le ministre des Transports, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de sa fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01 ).2* Un directeur général est autorisé à signer: 1° tout contrat, y compris tout acte d'annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement; 2° tout contrat d'acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d'avances sur un contrat de construction ou d'entretien que doit exécuter l'entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (1992, c.54) et de l'article 9.S du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications; 3° tout document confirmant l'octroi de subventions conformément aux normes d'un programme de subventions.Pour l'application du présent article, on entend par «directeur général », le directeur général de la planification et de la technologie, le directeur général de l'Ouest, le directeur général de Montréal, le directeur général de Québec, le directeur général de l'Est et le directeur général des services à la gestion.3* Le directeur général adjoint aux infrastructures et aux technologies est autorisé à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, les documents visés à l'article 2.SECTION 2 CONTRATS §1.Contrats de construction 4L Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service des contrats et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer tout contrat de construction.5* Un directeur, un chef de service, autres que ceux visés à l'article 4, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de construction dont le montant est inférieure 10 000$.6* Le directeur des contrats et des ressources matérielles et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer les modifications apportées à un contrat de construction selon l'article 9.4 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports.§2.Contrats d'approvisionnement 7* Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de l'approvisionnement sont autorisés à signer tout contrat d'approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure selon un règlement pris en vertu de l'article 49,49.1 ou 49.2 de la Loi sur l'administration financière ou en vertu de l'article 7.1,7.2 ou 7.3 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services.Un directeur, y compris le directeur et le directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d'approvisionnement visé au premier alinéa.8* Un magasinier est autorisé, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative à laquelle il est rattaché, à signer tout contrat d'achat de biens meubles dont le montant est inférieur à 1 000 $.9.Le directeur général adjoint aux infrastructures et aux technologies, le directeur du Laboratoire des chaussées, le chef du Service des matériaux de chaussées et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2631 administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer, en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie, un contrat d'acquisition de matériaux nécessaires aux travaux de voirie.§3.Contrats de services 10* Le directeur des contrats et des ressources matériel les et le chef du Service des contrats sont autorisés à signer tout contrat de services.11* Un directeur, y compris le directeur et le directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité: 10 tout contrat de services auxiliaires; 2° tout contrat de services professionnels dont le montant est inférieur à 10 000 $.S 2.Un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de services pour le déneigement des routes.13* Le directeur des ressources financières et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer tout contrat de services juridiques et tout contrat de démolition, de déplacement de biens, de creusage de puits, de construction de fosses septiques et autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation de l'exproprié par suite de travaux entrepris sous l'autorité du ministre des Transports.§4.Contrats de louage et de concessions 14* Le directeur des ressources financières et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer 1° les baux, les prêts à usage et les cessions de droits d'usage ou de propriété superfîciaire affectant les immeubles sous l'autorité du ministre des Transports; 2° les baux consentis à des locataires de locaux, terrains, quais ou autres biens de l'État faisant partie d'installations portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires.15* Le directeur des contrats et des ressources matérielles et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer tout contrat accordant une concession ou une autorisation d'exploiter un bien ou un service.16* Un directeur, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative, dont ils ont la responsabilité, tout contrat par lequel l'État devient locataire de tout ou partie d'un immeuble.SECTION 3 REQUÊTES ET ENTENTES 17* Le directeur général adjoint aux infrastructures et aux technologies et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer toute requête faite au ministre des Transports du Canada ou à l'Office national des transports du Canada, concernant la sécurité aux croisements des chemins publics et des voies ferrées, et à l'Office national de l'énergie du Canada, concernant la traverse d'un pipeline sous une route.18.Le directeur général adjoint aux infrastructures et aux technologies, le directeur des politiques d'exploitation et des programmes routiers et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer: 10 toute entente en vue de l'exécution d'une décision accueillant une requête visée à l'article 17; 2° toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie; 3° toute entente portant sur l'installation et l'entretien de l'équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d'énergie.19* Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des immeubles et des télécommunications et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer toute entente avec la Société immobilière du Québec.20.Le directeur des ressources financières, le chef du Service de la normalisation et de la vérification des opérations immobilières-et, aux fins de l'accomplisse- 2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 Partie 2 ment du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer: 1° toute entente d'acquisition et tout règlement de réclamation relatifs à un dossier d'acquisition en application de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur le ministère des Transports; 2° toute déclaration de règlement hors cour produite à la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec.21* Le directeur des ressources financières et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer tout règlement découlant d'une réclamation extra-contractuelle.Le chef du Service du recouvrement et des réclamations sur dommages et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer tout règlement découlant d'une réclamation extra-contractuelle lorsque le montant en cause est égal ou inférieur à de 5 000 $.22* Le directeur des contrats et des ressources matérielles et, lorsque le montant en cause est égal ou inférieur à 25 000 $, le chef du Service des réclamations sur contrats sont autorisés à signer tout règlement découlant d'une réclamation sur contrat.SECTION 4 ACTES, PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS 23>.Le directeur des ressources financières et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer les documents suivants: 10 tout acte notarié requis en application de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), de la Loi sur le ministère des Transports, de la Loi sur la voirie, de la Loi du Boulevard métropolitain (1960-61, c.61) et de la Loi concernant la construction d'un tronçon de l'autoroute 30 entre Châteauguay et Sainte-Catherine (1990, c.33); 2° toute acte de rétrocession en application de la Loi concernant certaines rétrocessions de droits dont le gouvernement est devenu titulaire par expropriation avant le r avril 1976 (1986, c.90); 3° toute acquisition d'immeuble du directeur des terres destinées aux anciens combattants; 4° toute permission de voirie et tout avis transmis en application de la Loi sur la voirie; 5° tout acte notarié et tout document requis en application de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1).24» Le chef du Service de la normalisation et de la vérification des opérations immobilières et, aux fins de l'accomplissement du mandat de la direction territoriale à laquelle il est rattaché, un chef de service d'une telle direction sont autorisés a signer tout acte visé aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 23, à l'exception d'un acte par lequel est établie, modifiée ou résiliée une servitude de non-accès.25* Un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout plan d'acquisition ou d'aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal de bornage.26* Le directeur de la planification, le chef du Service de la sécurité dans les transports et, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 329 et 627 du Code de la sécurité routière, tout document: 1° constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux; 2° approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.27.Un directeur territorial, un chef de service d'une direction territoriale, un chef de division d'une telle direction et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, les autorisations d'accès à une route.28* Un directeur territorial, un chef de service d'une direction territoriale, un chef de division d'une telle direction et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité: 1° tout permis de publicité délivré en application de l'article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c.P-44) et tout document constatant la révoca- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2633 tion d'un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi; 2° tout document constatant une autorisation donnée en application de l'article 304 du Code de la sécurité routière; 3° tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.21).29* Un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef de Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document du ministre des Transports visé aux articles 149 à 165 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).SECTION 5 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET TRANSPORT SCOLAIRE 30* Le directeur du transport multimodal est autorisé à signer, en application des articles 627 et 628 du Code de la sécurité routière, tout document* 1° approuvant un règlement une résolution ou une ordonnance pris par une municipalité, sauf en matière de vitesse; 2e retirant tout ou partie d'une approbation visée au paragraphe 1 °.Un directeur territorial et un chef de service d'une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.31* Le directeur du transport terrestre des personnes et le chef du Service des politiques et des programmes en transport public sont autorisés à signer tout document constatant 1° une autorisation donnée en application des articles 195 ou 431.2 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.I-14); 2° une autorisation donnée en application de l'article 291, du quatrième alinéa de l'article 300 ou du second alinéa de l'article 385 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.,c.1-13.3); 3° une autorisation donnée en application du second alinéa de l'article 62 ou du quatrième alinéa de l'article 91 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9.1).Un directeur territorial et un chef du Service des liaisons avec les partenaires et les usagers sont autorisés à signer, aux fins de l'accomplissement du mandat de l'unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.SECTION 6 DISPOSITIONS FINALES 32* Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports adopté par le décret 1324-88 du 31 août 1988 et modifié par les décrets 1827-88 du 7 décembre 1988,1348-89 du 16 août 1989 et 693-90 du 16 mai 1990.33.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21122 Gouvernement du Québec Décret 704-94, 11 mai 1994 Code civil du Québec (1991, c.64) Responsabilité du transporteur maritime Concernant le Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime Attendu Qu'en vertu de l'article 2074 du Code civil du Québec (1991, c.64), sanctionné le 18 décembre 1991, le gouvernement peut prendre un règlement pour établir la somme limite à laquelle peut eue tenu le transporteur maritime en cas de perte du bien transporté; Attendu que, de l'avis du gouvernement, il y a lieu de prendre un tel règlement pour établir cette somme limite; Attendu que en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 janvier 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été reçu et que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce projet sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Transports: Que le Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime Code civil du Québec (1991, c.64, a.2074) 1 \u2022 Le transporteur maritime est tenu de la perte du bien transporté jusqu'à concurrence de la somme fixée conformément aux alinéas a à d du paragraphe 5 de l'article IV des Règles de La Haye-Visby figurant dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 et par le Protocole de Bruxelles du 21 décembre 1979, reproduits en annexe au présent règlement.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE EXTRAIT DES RÈGLES DE LA HAYE-VISBY (article IV, paragraphe 5, alinéas a à d) 5.a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration n'ait été insérée dans le connaissement, le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens du présent paragraphe.En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.d) L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.La somme mentionnées à l'alinéa a du présent paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l'affaire.La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions.La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet État.Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues par les présentes règles et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: i.en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa a du présent paragraphe 5, 10,000 unités monétaires, ii.en ce qui concerne la somme de deux unités de compte mentionnée à l'alinéa a du présent paragraphe 5, 30 unités monétaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2635 L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin.La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause.Les calculs de la conversion mentionnées aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'État, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa a du présent paragraphe 5, que celle exprimée en unités de compte.Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire.21129 I 6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 2637 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Modalités d'élection au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\"étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministère et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec Loi sur les agronomes (L.R.Q., c.A-12) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1» Le présent règlement régit l'élection du président et du vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.SECTION II FONCTION DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 3» Le secrétaire de l'Ordre est chargé de 1 ' application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.4.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.5* Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celui-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 6* La clôture du scrutin est fixée au 12 mai à 14 heures ou, s'il s'agit d'un jour non juridique, à 14 heures le premier jour juridique suivant.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 7* Le secrétaire déclare élus aux postes de président et de vice-président les candidats qui ont obtenu le plus de votes à chacun de ces postes.Au cas d'égalité des voix à l'un de ces postes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.Les candidats déclarés élus entrent en fonction dès qu'ils sont déclarés élus. 2638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 SECTION V DURÉE DES MANDATS 8« Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 9.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I et à l'annexe II.10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature et doit également être signé par cinq membres de l'Ordre.11* Un membre ne peut signer plus d'un bulletin de présentation pour chacun des postes à pourvoir.12* Une signature apparaissant sur plus d'un bulletin de présentation pour chaque poste à pourvoir est rayée de tous les bulletins.13* Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 14 heures.14* En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote les documents suivants: 10 un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président et de vice-président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.15.Le bulletin de vote au poste de président et de vice-président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V et à l'annexe VI.Il doit être certifié par le secrétaire et être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 10 le nom et le blason de l'Ordre; 2° l'année de l'élection; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 17» Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.18* Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 19* À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.20* Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment d'office et de discrétion prévu à l'annexe VIII.21* Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède au dépouillement du vote au siège social de l'Ordre en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2639 Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.22* Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient par membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.23.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.24.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE VICE-PRÉSIDENT» et le nom de l'Ordre.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.25* Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 10 qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du code; 26* Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.27* Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.28.La décision du secrétaire quant à la validité d'un bulletin de vote est finale et sans appel.29.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection du président et, le cas échéant, pour l'élection du vice-président.30* Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période de six mois après laquelle le secrétaire peut en disposer.31.Dans les 24 heures suivant le dépouillement du vote, le secrétaire avise chacun des candidats du résultat de l'élection.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.DISPOSITIONS FINALES 32* Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.8).33* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7° qui est détérioré, maculé ou raturé. 2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 ANNEXE I (a.9) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des agronomes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre des agronomes du Québec: (nom).(adresse) .Nom et prénom.du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, ., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des agronomes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.ce .jour de .(moi*) (innée) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, .proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.ce .jour de .(moi.*) (tnnec) (signature) ANNEXE III (a.13) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU DE VICE-PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC (date).M.ANNEXE II (a.9) (signature) BULLETIN DE PRESENTATION POUR L'ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des agronomes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec: (nom).(adresse) .'.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de_,_ de l'Ordre des agronomes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à 14 h, le: Le dépouillement du votre aura lieu à .(heure) le.(dale) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 Veuillez agréer, M.l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.14) t t AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITE OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (date) .À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 14 du Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE\u2014PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 VICE-PRÉSIDENT».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Élection» et finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.II est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à 14 h, le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le .(date).2641 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.15) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture de scrutin: à 14 h, le.(date).Le secrétaire, ANNEXE VI (a.15) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Candidats proposés pour le poste de VICE-PRÉSIDENT .?.?.?Clôture de scrutin: à 14 h, le.(date).Le secrétaire, 2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, rt>2i Partie 2 ANNEXE VII (a.16) SERMENT ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) Je soussigné,.membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec, affirme solennellement avoir (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou vice-président) de l'Ordre des agronomes du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à ce_' jour de ____ (moii) (année) Signature du membre Déclaré devant moi, à ce'jour de.(moi*) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.20) SERMENT D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, affirme solennellement sur mon honneur que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des agronomes du Québec, le cas échéant) aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, j'affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y eue autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à cee jour de.(mois) (année) Signature du membre Déclaré devant moi, à ce'jour de.(mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.29) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou vice-président) de l'Ordre des agronomes du Québec.Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL: Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: .Donné sous mon seing, à .ce_* jour de .(moi») (année) Le secrétaire d'élection, Signature 21128 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994.126e année, n° 21 2643 Projet Loi sur le décret de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Industrie des services automobiles \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets dé convention collective (L.R.Q., c.D-2) que le ministre de l'Emploi a reçu du «Syndicat des Employés de Garages du Montréal-Métropolitain (CSD) », une requête lui demandant de recommander au gouvernement une modification au Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46) contenue dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la soussignée, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), GIR5S1.La sous-ministre, Nicole Malo 2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21121 Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8 et 10) 1.Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.455), 1693-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.456), prolongé par les décrets 1501-90 du 17 octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, modifié par le décret 296-92 du 26 février 1992 et prolongé par le décret 426-93- du 24 mars 1993, est de nouveau modifié par l'addition, dans la liste des noms des parties contractantes syndicales, du nom suivant: «Syndicat des Employés de Garages du Montréal-Métropolitain (CSD).». iii Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2645 Conseil du trésor Gouvernement du Québec CT.185179,10 mai 1994 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R,Q.,c.R-ll) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifié par l'article 68 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a édicté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants par sa décision du 29 novembre 1988 portant le numéro CT.169291 et que ce règlement a été modifié par les décisions CT.174096 du 5 juin 1990, CT.177445 du 11 juin 1991, CT.177607 du 26 juin 1991, CT.178402 du 8 octobre 1991 etC.T.180609 du 16 juin 1992; Attendu que le paragraphe 3.1° de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants prévoit que le gouvernement peut, par règlement, établir le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension; Attendu que le paragraphe 3.2° de cet article prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les périodes d'absence qui peuvent être créditées pour chaque type d'absence et au total; Attendu Qu'il y a lieu de supprimer la référence à l'article 19 de cette loi à l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants pour tenir compte des modifications apportées aux articles 11 et 35 de cette loi par le chapitre 77 des lois de 1991; Attendu que le paragraphe 7° de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants a été abrogé par le deuxième paragraphe de l'article 68 du chapitre 67 des lois de 1992 et qu'il y a lieu d'abroger, en conséquence, les articles 8 et 14 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le Conseil du trésor décide: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, ci-joint, soit édicté.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.c.R-11, a.73, par.3.1 °, 3.2°, 6° et 7°; 1992, c.67, a.68) 1* Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants édicté par la décision CT.169291 du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 et modifié par les règlements édictés par les décisions CT.174096 du 5 juin 1990, CT.177445 du 11 juin 1991, CT.177607 du 26 juin 1991, CT.178402 du 8 octobre 1991 etC.T.180609 du 16 juin 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3, des chapitres suivants: 2646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 « CHAPITRE III.1 PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION (a.73, par 3.1 °) 3.1 Le traitement admissible, aux fins de rétablissement du coût du rachat d'une année antérieure au 1 ¦ janvier 1990, ne doit pas excéder le montant « M » de la formule suivante: A + (0,7 % x B) - M 2% «A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) pour Tannée durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'enseignant; « B » représente la partie du traitement admissible qui n'excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et applicable pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'enseignant.¦ Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une partie d'année antérieure au 1\" janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l'objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant « M » du premier alinéa.3.2 Si l'enseignant prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d'année antérieures au l\" janvier 1990 ayant fait l'objet d'un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années ou de parties d'année, de service créditées en vertu du rachat.Si l'enseignant prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 38 de la loi, compte tenu de la limite prévue à l'article 40 de la loi, par la fraction représentant le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'année de service créditées après le , 31 décembre 1965 jusqu'à concurrence de 35.CHAPITRE III.2 PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a.73, par.3.2°) 3.3 Les périodes d'absence d'un enseignant, à l'exception de celles durant lesquelles il est admissible à l'assurance-salaire et de celles pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des enseignants ne doivent pas excéder un total de 5 années de service.Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de services.Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des enseignants et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l'enseignant Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements.».2* L'article 7 de ce règlement est modifié en supprimant ce qui suit: « 19,».3.L'article 8 de ce règlement est abrogé.4.L'article 14 de ce règlement est abrogé.5* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21127 Gouvernement du Québec CT.185180,10 mai 1994 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.c.R-12) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2647 Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), modifié par l'article 86 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a édicté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires par sa décision du 29 novembre 1988 portant le numéro CT.169292 et que ce règlement a été modifié par les décisions CT.174095 du 5 juin 1990, CT.177444 du 11 juin 1991, CT.177606 du 26 juin 1991 et CX 180608 du 16 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de supprimer la référence à l'article 67 de cette loi à l'article 4 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires pour tenir compte des modifications apportées aux articles 19 et 63.1 de cette loi par le chapitre 77 des lois de 1991; Attendu que le paragraphe 6° de l'article 109 de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires a été abrogé par le premier paragraphe de l'article 86 du chapitre 67 des lois de 1992 et qu'il y a lieu d'abroger, en conséquence, les articles 5 et 12 du Règlement d'application de la Loi sur |e régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le paragraphe 8.7° de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires prévoit que le gouvernement peut, par règlement, établir le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension; Attendu que le paragraphe 8.8° de cet article prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les périodes d'absence qui peuvent être créditées pour chaque type d'absence et au total; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le Conseil du trésor décide: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, ci-joint, soit édicté.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.109, par.5°, 6°, 8.7° et 8.8°; 1992, c.67, a.86) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, édicté par la décision CT.169292 du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 et modifié par les règlements édictés par les décisions Cf.174095 du 5 juin 1990, CT.177444 du II juin 1991, CT.177606 du 26 juin 1991 et CT.180608 du 16 juin 1992, est de nouveau modifié en supprimant, à l'article 4, ce qui suit: «67,».2« L'article 5 de ce règlement est abrogé.3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.4, des chapitres suivants: «CHAPITRE VIII.2 PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION (a.109, par 8.7°) 8.5 Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une année antérieure au 1 \" janvier 1990, ne doit pas excéder le montant « M » de la formule suivante: A + (0,7 % x B) - M 2% «A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite au fonctionnaire; « B » représente la partie du traitement admissible qui n'excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et applicable pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite au fonctionnaire. 2648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une partie d'année antérieure au 1\" janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l'objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder\" le montant « M » du premier alinéa.8.6 Si le fonctionnaire prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d'année antérieures au Ie* janvier 1990 ayant fait l'objet d'un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre I 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées en vertu du rachat.Si le fonctionnaire prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 63.3 de la loi, compte tenu de la limite prévue à l'article 63.5 de la loi, par la fraction représentant le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'année de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu'à concurrence de 35.CHAPITRE VIII.3 PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a.109, par 8.8°) 8.7 Les périodes d'absence d'un fonctionnaire, à l'exception de celles durant lesquelles il est admissible à l'assurance-salaire et de celles pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des fonctionnaires ne doivent pas excéder un total de 5 années de service.Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de service.Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des fonctionnaires et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par le fonctionnaire.Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au mo- ment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements.».4* L'article 12 de ce règlement est abrogé.5* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21126 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, rf 21 2649 Décrets Gouvernement du Québec Décret 614-94, 4 mai 1994 Concernant monsieur Ghislain Fortin Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Ghislain Fortin, secrétaire général associé au Développement économique au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période de trois ans à compter du Ie* août 1994; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Ghislain Fortin, à l'exception de l'article 30.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21113 Gouvernement du Québec Décret 615-94,4 mai 1994 Concernant monsieur Aubert Ouellet Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Aubert Ouellet, secrétaire général associé à la Famille au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période de trois ans à compter du 9 mai 1994; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des admi- nistrateurs d'Etat I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Aubert Ouellet, à l'exception de l'article 30.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21112 Gouvernement du Québec Décret 616-94,4 mai 1994 Concernant la nomination de monsieur Jean-Louis Bazin comme secrétaire général associé à la Famille au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Louis Bazin, secrétaire général associé à la Jeunesse au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État II, soit également nommé secrétaire général associé à la Famille au même ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 9 mai 1994; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Louis Bazin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21111 Gouvernement du Québec Décret 617-94,4 mai 1994 Concernant l'incorporation d'une annexe relative aux modalités d'accès de la bière américaine au marché du Québec au Mémorandum d'accord États-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière 2650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Attendu que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Canada, avec l'accord du Québec, ont conclu, le 5 août 1993, un mémorandum d'accord sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière; Attendu que par le décret 1371-93 du 29 septembre 1993, le gouvernement du Québec s'est déclaré favorable au Mémorandum d'accord État-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière et s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre au Québec; Attendu Qu'à la suite des consultations menées conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, des représentants québécois et américains se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le but de trouver une solution mutuellement avantageuse à l'ensemble de la question de la commercialisation de la bière au Québec; Attendu Qu'il y a lieu de compléter le Mémorandum d'accord par l'adoption d'une annexe visant à clarifier les conditions de commercialisation de la bière américaine importée au Québec; Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis se sont entendus pour incorporer, au Mémorandum d'accord, une annexe relative aux modalités d'accès de la bière américaine au marché du Québec; Attendu que le contenu de cette annexe relève de la compétence constitutionnelle exclusive du Québec; Attendu que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), a la responsabilité de recommander au gouvernement la participation du gouvernement aux accords internationaux qui ressortissent à la compétence constitutionnelle du Québec et d'assurer et de coordonner leur mise en oeuvre au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que le gouvernement du Québec se déclare favorable à l'annexe relative aux modalités d'accès de la bière américaine au marché du Québec et à son incorporation au Mémorandum d'accord États-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière conclu le 5 août 1993; Que le gouvernement du Québec s'engage à prendre les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre; Que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles soit chargé de transmettre cette déclaration et cet engagement aux instances appropriées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21110 Gouvernement du Québec Décret 618-94, 4 mai 1994 Concernant l'Accord entre le gouvernement du Québec et le Conseil international de l'action sociale (CIAS) relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec au Conseil et à ses employés non canadiens Attendu que le Conseil international de l'action sociale (CIAS) regroupe soixante-douze comités nationaux et vingt et une organisations internationales spécialisées dans le secteur du développement social; Attendu que le Conseil a notamment pour but de constituer un forum mondial de discussions des problèmes de développement social et d'action sociale ainsi que de recherche des solutions à ces problèmes; Attendu que le Conseil bénéficie d'un statut consultatif (catégorie 1) auprès du Conseil économique et social des Nations Unies de même qu'auprès de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation (FAO); Attendu que le Conseil a été fondé en 1928 et qu'il a établi son siège permanent à Montréal depuis le I\" janvier 1994; Attendu que le Conseil est une organisation internationale non gouvernementale répondant aux critères définis au Décret 1779-88 du 30 novembre 1988 concernant les critères de reconnaissance et les domaines d'activités des organisations internationales non gouvernementales aux fins d'octroi d'exemptions fiscales et d'avantages; Attendu que le Conseil oeuvre notamment dans des secteurs prioritaires du Québec soit le développement social et les droits de la personne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 2651 Attendu que le Conseil et le gouvernement du Québec sont désireux de conclure un accord, afin d'accorder certains avantages au Conseil et à certains de ses employés et membres de leur famille pour favoriser l'accomplissement de son mandat et le développement de ses activités au Québec; attendu que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles conseille le gouvernement relativement à l'attribution de ces avantages; Attendu que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), favorise l'établissement d'organisations internationales sur le territoire du Québec; Attendu que le présent Accord s'inscrit dans la Politique du gouvernement du Québec visant à favoriser l'établissement et le développement d'organisations internationales non gouvernementales au Québec; Attendu que le ministre du Revenu peut, en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31 ), avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec toute association, personne ou société aux fins de l'application de toute loi fiscale.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: que soit approuvé l'Accord entre le gouvernement du Québec et le Conseil international de l'action sociale (CIAS) relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec au Conseil et à ses employés non canadiens; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles ledit Accord, dont le texte sera substantiellement semblable à celui joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21109 Gouvernement du Québec Décret 621-94,4 mai 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur.Raymond Lecours comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1.) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que monsieur Raymond Lecours a été nommé de nouveau membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 978-89 du 21 juin 1989, que son mandat viendra à expiration le 20 juin 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-o dation du ministre des Affaires municipales': Que monsieur Raymond Lecours soit nommé de nouveau membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 21 juin 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Raymond Lecours comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Lecours, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau. 2652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Lecours remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 juin 1994 pour se terminer le 20 juin 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lecours comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lecours reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 080$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Lecours participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lecours choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lecours reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4» 1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lecours sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lecours a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lecours peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lecours consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5*3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Proulx demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, rf 21 2653 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lecours se termine le 20 juin 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART ; À la fin de son mandat de membre du Bureau, monsieur Lecours recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lecours comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée., 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Raymond Lecours Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21108 Gouvernement du Québec Décret 622-94, 4 mai 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Raymond Proulx comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que monsieur Raymond Proulx a été nommé de nouveau membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 979-89 du 21 juin 1989, que son mandat viendra à expiration le 20 juin 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Raymond Proulx soit nommé de nouveau membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 21 juin 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Raymond Proulx comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Proulx qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Proulx remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.Pour la durée du présent mandat, monsieur Proulx, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 juin 1994 pour se terminer le 20 juin 1999, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Proulx comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 2654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Proulx reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 504$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du \\\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Proulx participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Proulx continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Proulx sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Proulx a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent 5.1 Démission Monsieur Proulx peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Proulx consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5*3 Échéance À la fin de son mandat monsieur Proulx demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Proulx peut demander que ses fonctions de membre du Bureau prennent fin avant l'échéance du 20 juin 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre du Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre du Bureau est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Proulx se termine le 20 juin 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Proulx à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.8» Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Raymond Proulx Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21107 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2655 Gouvernement du Québec Décret 623-94,4 mai 1994 Concernant le renouvellement de mandat de M'Jean Péloquin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que Mc Jean Péloquin a été nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 598-89 du 26 avril 1989, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que M'Jean Péloquin soit nommé de nouveau membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de LVT Jean Péloquin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1* OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jean Péloquin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.M' Péloquin remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 mai 1994 pour se terminer le 3 mai 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M'Péloquin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, M'Péloquin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 750 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du r juillet 1994.3*2 Assurances M* Péloquin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M'Péloquin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, M* Péloquin reçoit une somme équivalente, soit 6,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui. 2656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M'Péloquin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Mc Péloquin a droit à des vacances annuelles* payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé, en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission M'Péloquin peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Mc Péloquin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, Mc Péloquin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle mandat de Mc Péloquin comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.7» Toute entente verbale non incluse au président document est nulle.8.SIGNATURES Me Jean Péloquin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21106 Gouvernement du Québec Décret 624-94,4 mai 1994 Concernant la nomination d'un actuaire-conseil en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances doit, au moins une fois tous les trois ans, faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des élus municipaux par les actuaires qu'elle désigne; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 64 de cette loi, le gouvernement nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l'évaluation actuarielle du régime; Attendu Qu'en vertu de l'article 81 de cette loi, les municipalités qui adhèrent au régime de retraite des élus municipaux fournissent à même les contributions provisionnelles prévues à l'article 26 de cette loi les montants nécessaires pour couvrir les dépenses que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances doit faire au cours d'une année pour administrer le régime; Attendu Qu'il y a lieu que les honoraires et les frais de l'actuaire-conseil soient défrayés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances remettra au ministre des Affaires municipales une évaluation du régime de retraite des élus municipaux sur les données arrêtées au 31 décembre 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n°2I 2657 Attendu que le gouvernement désire nommer monsieur Claude Plamondon, membre Fellow de l'Institut canadien des actuaires comme actuaire-conseil; Attendu Qu'il y a lieu de prendre le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Claude Plamondon, membre Fellow de l'Institut canadien des actuaires, soit nommé actuaire-' conseil chargé de faire rapport au ministre des Affaires municipales, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination; sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l'évaluation du régime de retraite des élus municipaux sur les données arrêtées au 31 décembre 1991; Que monsieur Claude Plamondon reçoive de la Commission administrative des régimes dé retraite et d'assurances un montant ne pouvant excéder 6 000,00 $ à titre d'honoraires et de remboursement des frais encourus pour ladite étude, sur production des pièces justificatives; Que la nomination de monsieur Claude Plamondon prenne effet 15 jours après la remise, par le ministre des Affaires municipales à monsieur Plamondon, de l'évaluation actuarielle du régime de retraite des élus municipaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21105 Gouvernement du Québec Décret 625*94,4 mai 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.Attendu que conformément au décret 94-94 du 10 janvier 1994, le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1); attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de Saint-Paulin; \u2014 Corporation municipale de Saint-Isidore-d'Auckland; \u2014 Corporation municipale du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton; \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Matapédia; \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Philémon; \u2014 Corporations municipales de la ville de Beloeil, du village de McMasterville, de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la ville de Otterbum Park; \u2014 Corporations municipales de la ville de Joliette, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies; Attendu que l'article 28 de sa loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités de Saint-Paulin, de Saint-Isidore-d'Auckland, du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton et la ville de Mont-Saint-Hilaire; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société sur le territoire des corporations municipales de la ville de Joliette, de Saint-Paul, Saint-Charles-Borromée et de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies font partie de la zone agricole permanente mais que, d'autre part, les études à y être réalisées ne constituent point une utilisation à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; 2658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Paulin, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par François Thibodeau, de la firme Groupe LP A Groupe-conseil inc., en date du mois d'août 1993, sous le numéro de dossier 5149c, plan numéro 1 de 1; que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Isidore-d'Auckland, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Martine Codère, de la firme Les Consultants Lemieux, Royer, Donaldson, Fields et Associés, en date du 22 octobre 1993, sous le numéro de dossier SIAQ-006, plan numéro AO-1452; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Bertrand St-Laurent, de la firme Les Consultants S.M.inc., en date du mois de novembre 1993, sous le numéro de dossier 11202-309, feuille 1 de 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Matapédia, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par France Michaud, de la firme Consultants Gesco Roche, en date du mois de décembre 1993, sous le numéro de dossier 09112-300, plan numéro 01; Que là Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Philémon, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Louis Nanini, de la firme Claude Cantin et Associés, en date de mois de décembre 1993, sous le numéro de dossier 92-20, plan numéro 3; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réali- sation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de la ville de Beloeil, du village de McMasterville, de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la ville de Otterburn Park, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Réal D'Anjou, de la firme Groupe des Consultants de la Vallée-du-Richelieu, en date du 30 novembre 1993, sous le numéro de dossier 93-72-03 GC; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir,* de gré à gré ou par expropriation, des servitudes de travail nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de la ville de Joliette, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée, de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme SNC \u2014 Lavalin, plan numéro 31 H-14-200-0201.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21104 Gouvernement du Québec Décret 626-94,4 mai 1994 Concernant le rachat d'une conduite d'interception pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, en avril 1982 (CT.138922), l'inscription de la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'une convention de principe a été signée en juillet 1987 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux d'interception et de traitement à réaliser; Attendu Qu'une convention de réalisation a été signée en mars 1992 pour la construction des travaux d'interception et de traitement; Attendu que- lors de la réalisation en 1991 de travaux de collecte subventionnés par le programme AIDA du ministère des Affaires municipales, la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a dû devancer la construction d'une conduite d'interception prévue au Programme d'assainissement des eaux afin de rendre opérationnels ses travaux de collecte; Attendu que le coût (excluant les frais contingents) de ces travaux a été de 91 378,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1994,126e année.n° 21 2659 Attendu que l'article 3.4.1 /du cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux définit comme ouvrages non admissibles aux subventions « tous les ouvrages exécutés avant la signature d'une convention de principe ou d'une convention de réalisation»; Attendu Qu'il n'y a pas lieu de pénaliser la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en lui faisant absorber les coûts de réalisation de cette conduite - d'interception dont la construction était prévue au Programme d'assainissement des eaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à racheter dans le cadre de la convention de réalisation signée le 12 mars 1992 avec la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson les travaux d'interception réalisés sur le chemin Masson (entre le boulevard L'Estérel et la rue des Pins) pour une somme de 91 378,00 $, laquelle sera majorée de 25 % pour couvrir l'ensemble des frais contingents, incluant ceux de 1 % % de la Société québécoise d'assainissement des eaux pour couvrir ses frais de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21103 Gouvernement du Québec Décret 627-94,4 mai 1994 Concernant le financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Anselme Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, en 1984, l'inscription de la municipalité de Saint-Anselme à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'une convention de principe a été signée en 1988 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux de réhabilitation, d'interception et de traitement à réaliser; Attendu Qu'une convention de réalisation a été signée en 1992 relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées; Attendu que la municipalité de Saint-Anselme a réalisé en 1990 des travaux de réfection de la rue Principale Sud avec l'aide financière du ministère des Transports; Attendu qu'afin de profiter de la subvention du ministère des Transports, la municipalité de Saint-Anselme devait réaliser ces travaux au plus tard en 1990; Attendu que le traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Anselme se fera conjointement avec la municipalité de Saint-Anselme paroisse; Attendu que lors des études préliminaires réalisées dans le cadre'du Programme d'assainissement des eaux, le ministère de l'Environnement, alors responsable de ce programme gouvernemental, avait reconnu comme éventuellement admissible aux subventions de ce programme, à titre de travaux de réhabilitation, le remplacement de la conduite d'interception localisée entre les regards 3-8 et 3-10 situés sur la rue Principale Sud; attendu Qu'il était logique et économiquement rentable que ces travaux d'assainissement se réalisent simultanément aux travaux de réfection subventionnés par le ministère des Transports; Attendu que pour réaliser ces travaux de réhabilitation la municipalité de Saint-Anselme a déboursé une somme de 62 367,13 $ (excluant les frais contingents); Attendu que selon l'article 3.4.1 /du cadre de gestion régissant les activités du Programme d'assainissement des eaux et adopté par le décret 37-89 du 18 janvier 1989 tous ouvrages exécutés avant la signature d'une convention de réalisation sont des ouvrages non admissibles aux subventions du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il n'y a pas lieu de pénaliser la municipalité de Saint-Anselme pour la décision rationnelle qu'elle a prise avec l'accord, à cette époque, du ministère de l'Environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: QUE le ministre des Affaires municipales soit autorisé à racheter, dans le cadre de la convention de réalisation signée avec la municipalité de Saint-Anselme le 31 mars 1992, les travaux de réhabilitation de la conduite située dans la fondation de la rue Principale Sud, entre les regards 3-8 et 3-10, pour une somme de-62 367,13 $, laquelle sera majorée de 25 % pour couvrir l'ensemble 2660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 des frais contingents, incluant ceux de 1 7:% de la Société québécoise d'assainissement des eaux pour couvrir ses frais de financement Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21102 Gouvernement du Québec Décret 628-94,4 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le gouvernement qui nomme parmi eux un président et un vice-président du conseil d'administration qui agissent respectivement comme président et vice-président de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans à l'exception du président et du vice-président dont le mandat est d'au plus cinq ans; Attendu que monsieur Patrice Laroche a été nommé membre de l'Office du crédit agricole du Québec par le décret 1224-88 du 17 août 1988, qu'il est devenu membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole en vertu de l'article 44 de cette loi, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président et le vice-président ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement et qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'un préjudice sera apporté à la représentation des agriculteurs au conseil d'administration de la Société de financement agricole, si les membres qui ont à jouer ce rôle ne reçoivent pas une rémunération conforme aux exigences de leur tâche; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que ia personne suivante soit nommée membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Napoléon Théberge, producteur agricole, en remplacement de monsieur Patrice Laroche; Qu'une rémunération annuelle de 2 500 $, en plus d'une allocation de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-journée, soit versée à monsieur Napoléon Théberge pour participer aux réunions du conseil d'administration de la Société de financement agricole ou de l'un de ses comités permanents dans la mesure où les réunions de ces comités permanents se tiennent une journée distincte de celles du conseil d'administration de la Société; Que monsieur Napoléon Théberge soit remboursé des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21101 Gouvernement du Québec Décret 629-94,4 mai 1994 Concernant la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de Société de chevaux et poneys Hackney du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23) permet au gouvernement d'autoriser la formation d'une ou de plusieurs sociétés agricoles et laitières ayant pour objet entre autres, l'amélioration des animaux; Attendu Qu'un groupe d'au moins dix personnes ont signé, conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières, une déclaration demandant la formation d'une telle société, qu'ils ont transmise au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; IL est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1994,126e année.n° 21 2661 Que soit autorisée la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de Société de chevaux et poneys Hackney du Québec, dont le siège social sera situé au 16940, rue Savard à Saint-Hyacinthe et dont l'objet sera l'élevage et la promotion des chevaux et poneys Hackney.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21100 Gouvernement du Québec Décret 630-94,4 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration Composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette même loi, tout membre visé aux paragraphes b ou c de l'article 32 cesse de faire partie du conseil d'administration d'une université constituante dès qu'il perd la qualité nécessaise à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du décret 621-91 du 8 mai 1991, monsieur Georges-L.Goulet était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull pour un second mandat, qu'il a perdu qualité à titre de vice-recteur et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, sur la recommandation du recteur, a désigné monsieur Pierre Roberge; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: QUE monsieur Pierre Roberge, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un premier mandat de cinq ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21099 Gouvernement du Québec Décret 631-94,4 mai 1994 Concernant une entente de coopération et d'échanges en matière d'enseignement supérieur entre le gouvernement du Québec et la Commission d'État à l'Education de la République populaire de Chine Attendu que le ministère des Affaires intergouvernementales a signé, le 14 mars 1980, un mémoire d'échanges de documentation de professeurs et d'étudiants avec le Bureau des Affaires étrangères du ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine; Attendu que le gouvernement du Québec a conclu une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec la République populaire de Chine qui fut approuvée par le décret 599-87 du 15 avril 1987; Attendu que le gouvernement du Québec et la République populaire de Chine désirent conclure dans l'esprit des ententes précédentes, une nouvelle entente de coopération et d'échanges en matière d'enseignement supérieur; Attendu que les Parties ont signé à cette fin, le 25 février 1994, une entente d'une durée de trois ans, à laquelle l'une des Parties peut mettre fin par une dénonciation, moyennant un préavis écrit de six (6) mois; Attendu que cette entente remplace, dès le 25 février 1994, les ententes précédentes qui sont abrogées; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le 2662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 ministre ou une personne qu'il a autorisée, par écrit, à signer en son nom, selon l'article 20 de la même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que l'entente de coopération et d'échanges en matière d'enseignement supérieur entre le^gouvernement du Québec et la Commission d'Etat à l'Education de la République populaire de Chine, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21098 Gouvernement du Québec Décret 637-94, 4 mai 1994 Concernant la nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de nommer deux membres additionnels afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement et de la Faune; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement et de la Faune la nomination de monsieur Peter Brooke Clibbon et madame Ngoc-An Nguyen-Thi, à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: que les personnes suivantes soient nommées membres additionnels à temps partiel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes: \u2014 monsieur Peter Brooke Clibbon, géographe, professeur titulaire, Université Laval; \u2014 madame Ngoc-An Nguyen-Thi, ingéhieure biomédicale, adjointe au directeur des services techniques.Hôpital Saint-Luc; que chacun de ces membres additionnels reçoive des honoraires de 390 $ par jour ou 195 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que ces membres additionnels soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21097 Gouvernement du Québec Décret 638-94,4 mai 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nicolet situé dans le canton de Ham, circonscription foncière de Richmond Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 268 du 17 mars 1955, le gouvernement du Québec vendait au gouvernement fédéral un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Nicolet et situé dans le canton de Ham, circonscription foncière de Richmond, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par un acte de transfert de gestion et maîtrise en date du 20 septembre 1993, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'Honorable Ross Reid, ministre des Pêches et des Océans, transférait, à la province de Québec, la gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2663 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit accepté le transfert de gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde sis et situé dans le lit du lac Nicolet en face du lot originaire vingt-quatre (24), rang XI, aux plan et livre de renvoi du cadastre du canton de Ham, circonscription foncière de Richmond, province de Québec, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Armand St-Pierre, le 14 février 19S3.Ledit lot de grève et en eau profonde, de figure irrégulière, forme une superficie de trente mille pieds carrés (30 000 pi2), soit deux mille sept cent quatre-vingt-sept mètres carrés et neuf centièmes (2 787,09 m-).Que deux copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21096 Gouvernement du Québec Décret 639-94,4 mai 1994 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Rivière-au-Tonnerre, circonscription foncière de Sept-îles Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2136 du 8 septembre 1932, le gouvernement du Québec concédait au gouvernement du Canada le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Rivière-au-Tonnerre, circonscription foncière de Sept-îles pour le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret C.P.1986-355 du 6 février 1986, le Gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soient acceptés l'administration et le contrôle du lot ci-après décrit, tel que prévu par le décret C.P.1986-355: Un certain lot de grève et en eau profonde connu et désigné comme étant le bloc 553 du fleuve Saint-Laurent à l'arpentage primitif.Au cadastre, ce lot est désigné comme étant le lot originaire 480 du village de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, circonscription foncière de Sept-îles, province de Québec, contenant une superficie d'un hectare et quarante-quatre centièmes (1,44 ha); Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21095 2664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 640-94; 4 mai 1994 Concernant le transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Mont-Louis, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde pour le maintien de remblais servant aux opérations du port de pèche commercial de Mont-Louis; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et désigné comme étant le bloc 1070 du fleuve Saint-Laurent (bloc 11 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis), contenant une superficie de 2 023,2 mètres carrés.Le deuxième lot est connu et désigné comme étant le bloc 1071 du fleuve Saint-Laurent (bloc 12 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis), contenant une superficie de 2 037,1 mètres carrés.Ces lots sont montrés sur un plan préparé par M.Jean-Paul Lavoie, arpenteur-géomètre, en date du 12 mars 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles en date du 2 novembre 1993.(Dossier: Ressources naturelles 61011408.FL.1) (Dossier: Environnement et de la Faune 4121-02-56-1061) attendu que le transfert du droit d'usage de ces lots par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral s'effectue par décret au Québec et par acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'usage des lots en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de remblais, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les lots qui ont fait l'objet du présent transfert, ainsi que les ouvrages et améliorations érigés sur ceux-ci, ne sont plus requis ou sont abandonnés par le gouvernement fédéral, ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune; la rétrocession du droit d'usage de ces lots ainsi que la cession en faveur du gouvernement du Québec des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se feront sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne sont pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement et de la Faune, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un (1) an, à compter d'un avis écrit au ministre de l'Environnement et de là Faune à cet effet, démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du présent décret, le gouvernement fédéral devra transmettre au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 5.Le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2665 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots visés par le présent décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21094 Gouvernement du Québec Décret 641-94,4 mai 1994 Concernant certaines modifications aux décrets numéros 1696-91 du 11 décembre 1991, 1144-92 du 5 août 1992 et 117-93 du 3 février 1993 attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement; Attendu Qu'aux termes du décret numéro 1696-91 du 11 décembre 1991, le ministre des Finances a été autorisé à emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 2 000 000 000 FF et à conclure à cet effet un contrat de prise ferme et un contrat d'agent financier; Attend Qu'aux termes du décret numéro 1144-92 du 5 août 1992, le ministre des Finances a été autorisé à emprunter par l'émission et-la-vente, sur le marché international, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 2 000 000 000 FF et à conclure à cet effet un contrat de prise ferme et un contrat d'agent financier; Attendu Qu'aux termes du décret numéro 117-93 du 3 février 1993, le ministre des Finances a été autorisé à emrpunter par l'émission et la vente, sur le marché .international, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 500 000 000 $ can et à conclure à cet effet un contrat de prise ferme et un contrat d'agent financier; Attendu que les emprunts précités ont été réalisés et que les obligations auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été émises et vendues; attendu Qu'il y a lieu de modifier les décrets numéros 1696-91 du 11 décembre 1991, 1144-92 du 5 août 1992 et 117-93 du 3 février 1993 (les «décrets initiaux ») pour prévoir que les emprunts qui y sont visés puissent également être représentés par des obligations collectives au porteur comportant les caractéristiques décrites ci-dessous; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1- Que le paragraphe a de l'article 2 du décret numéro 1696-91 du 11 décembre 1991 et que lepragraphe a de l'article 2 du décret numéro 1144-92 du 5 août 1992 soient remplacés par ce qui suit: «a) l'emprunt, pour un montant de 2 000 000 000 FF en capital, sera initialement représenté par une obligation globale provisoire au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt (('«obligation globale provisoire»), puis par une obligation globale permanente au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt (l'« obligation globale permanente »), par des obligations collectives au porteur en coupures de 10 000 000 FF chacune, munies de coupons d'intérêt (les «coupons») et comportant les autres caractéristiques mentionnées aux présentes (les «obligations collectives ») ou par des obligations au porteur en coupures de 10 000 FF et de 100 000 FF chacune, munies de coupons (les «obligations en forme définitive »); »; 2- Que les décrets numéros 1696-91 du 11 décembre 1991 et 1144-92 du 5 août 1992 soient modifiés de telle sorte que les dispositions suivantes en fassent partie intégrante: «Les obligations collectives comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles représenteront des obligations en coupures de 10 000 FF et de 100 000 FF chacune d'une égale valeur nominale globale; b) elles comporteront des termes identiques à ceux des obligations et seront échangeables, sur demande, en totalité mais non en partie seulement, contre une valeur nominale égale d'obligations qu'elles représentent; c) elles seront émises à CEDEL S.A.et à Euroclear et détenues par elles au même titre que s'il s'agissait des obligations qu'elles représentent; d) elles porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons y afférents porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du sous- 2666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n\" 21 Partie 2 ministre des Finances en poste à la date des présentes; elles comporteront de plus un certificat d'authentification signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier, la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura le même effet que leur signature manuscrite, et les obligations collectives et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; e) les dispositions des présentes relatives aux obligations s'appliqueront intégralement aux obligations collectives dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques particulières des obligations collectives prévues ci-dessus; f) s'il survient un cas de défaut, au sens où cette expression est utilisée dans le projet de texte des modalités des obligations joint à la recommandation du ministre des Finances, le Québec convient de procéder le plus tôt possible au remplacement des obligations collectives par des obligations en forme définitive en coupures de 10 000 FF et de 100 000 FF chacune d'une égale valeur nominale globale.»; 3- Que le paragraphe b de l'article 2 du décret 117-93 du 3 février 1993 soit remplacé par ce qui suit: « b) l'emprunt sera intialement représenté par une obligation globale provisoire au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt (l'«obligation globale provisoire»), puis par une obligation globale permanente au porteur, dépourvue de coupons d'intérêt («obligation globale permanente »), par des obligations collectives au porteur en coupures de 5 000 000 $ CAN, chacune munies de coupons d'intérêt (les «coupons») et comportant les autres caractéristiques mentionnées aux présentes (les «obligations collectives») ou par des obligations au porteur en coupures de I 000 $ CAN, de 10 000 $ CAN ou de 100 000 $ CAN chacune, munies de coupons (les «obligations en forme définitive»);»; 4- Que le décret numéro 117-93 du 3 février 1993 soit modifié de telle sorte que les dispositions suivantes en fassent partie intégrante: «Les obligations collectives comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles représenteront des obligations en coupures de I 000 $ CAN, de 10 000 $ CAN et de 100 000 $ CAN chacune d'une égale valeur nominale globale; b) elles comporteront des termes identiques à ceux des obligations et seront échangeables, sur demande, en totalité mais non en partie seulement, contre une valeur nominale globale égale d'obligations qu'elles représentent; c) elles seront émises à CEDEL S.A.et à Euroclear et détenues par elles au même titre que s'il s'agissait des obligations qu'elles représentent; d) elles porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons y afférents porteront la signature imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; elles comporteront de plus un certificat d'authentification signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier; la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura le même effet que leur signature manuscrite, et les obligations collectives et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; e) les dispositions des présentes relatives aux obligations s'appliqueront intégralement aux obligations collectives dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques particulières des obligations collectives prévues ci-dessus; /) s'il survient un cas de défaut, au sens où cette expression est utilisée dans le projet de texte des modalités des obligations joint à la recommandation du ministre des Finances, le Québec convient de procéder le plus tôt possible au remplacement des obligations collectives par des obligations en forme définitive en coupures de 1 000$CAN, de 10000SCAN ou de 100000SCAN chacune d'une égale valeur nominale globale.»; 5- Que les obligations collectives au porteur auxquelles il est fait référence ci-dessus comportent les autres caractéristiques décrites au projet de texte des obligations collectives joint à la recommandation du ministre des Finances; 6- Que le Québec soit autorisé à modifier en conséquence les contrats d'agent financier conclus dans le cadre des emprunts autorisés aux termes des décrets initiaux; 7- Que le Québec soit autorisé à prendre les mesures appropriées pour que les porteurs des obligations émises dans le cadre des emprunts autorisés aux termes des décrets initiaux soient informés de la teneur des présentes, si cela s'avère nécessaire; 8- Que le Québec prenne à sa charge les frais d'impression des obligations collectives au porteur auxquelles il est fait référence ci-dessus, de leur livraison initiale et de leur authentication, les frais de préparation, d'impression et de livraison de tout document requis pour l'information des porteurs d'obligations émises Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2667 dans le cadre des emprunts autorisés aux termes des décrets initiaux, si cela s'avère nécessaire, ainsi que les honoraires et déboursés de ses propres Conseillers juridiques; 9- Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Paris, ou du directeur des affaires politiques à la Délégation générale du Québec à Paris, ou du délégué général du Québec à Londres, ou du directeur des services économiques ou du conseiller en coopération, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer toute convention pour modifier les contrats d'agent financier conclus dans le cadre des emprunts autorisés aux termes des décrets initiaux qu'il jugera nécessaire de conclure et de signer pour donner effet aux dispositions des présentes, à livrer les obligations collectives au porteur auxquelles il est fait référence ci-dessus, à encourir les dépenses nécessaires et à autoriser les paiements relatifs à l'émission et à la livraison desdites obligations collectives au porteur (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser les actes et à signer lés autres documents nécessaires ou utiles pour parfaire la création, l'émission et la livraison des obligations collectives au porteur précitées de même que l'exécution des engagements résultant de toute telle convention, desdites obligations collectives au porteur et des exigences des bourses de valeurs mobilières où sont cotées les obligations émises dans le cadre des emprunts autorisés aux termes des décrets initiaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21093 Gouvernement du Québec Décret 642-94,4 mai 1994 Concernant l'enveloppe budgétaire du Programme d'appui à la reprise dans les PME attendu que dans le Discours du 14 mai 1992 sur le budget 1992-1993, le gouvernement du Québec annon- çait son intention de mettre sur pied le Programme d'appui à la reprise économique dans les PME tout en fixant à 60000 000$ l'enveloppe maximale d'autorisations pour la durée de ce programme constituant ainsi partie du plan d'aide de la Société de développement industriel du Québec; ' Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), le gouvernement a adopté le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME par le décret 1027-92 du 8 juillet 1992, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1861-92 du 16 décembre 1992,903-93 du 22 juin 1993 et 1386-93 du 29 septembre 1993; Attendu que l'article 6 de ce règlement stipule que l'aide financière prend la forme d'une garantie d'un prêt effectué par un prêteur jusqu'à un montant correspondant à 80 % de la perte nette; Attendu que l'article 29 de ce règlement stipule qu'une demande doit être présentée à la Société avant le 1\".avril 1994; Attendu Qu'en date du 7 mars 1994, la Société de développement industriel du Québec a autorisé, dans le cadre de ces règlements, des interventions financières qui totalisent 43 325 540 $; Attendu Qu'à cette date, les demandes introduites totalisent 29 560 000 $ et qu'elles se chiffreront vraisemblablement à 36 000 000 $, au 31 mars 1994; Attendu que l'article 34.1 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec stipule que la Société doit faire approuver par le gouvernement son plan d'aide financière; Attendu Qu'il y a lieu de porter l'enveloppe budgétaire du Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME à 75 000 000 $ modifiant ainsi le plan d'aide financière de la Société de développement industriel du Québec; Il.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: QUE l'enveloppe maximale d'autorisations du Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME, adopté par le décret 1027-92 du 8 juillet 1992 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1861-92 du 16 décembre 1992,903-93 du 22 juin 1993 et 1386-93 du 29 septembre 1993, soit portée à 2668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 75 000 000 $, modifiant ainsi le plan d'aide financière de la Société de développement industriel du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21092 Gouvernement du Québec Décret 651-94,4 mai 1994 Concernant la composition et le mandat de la délégation du Québec à la Confédérence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur qui se tiendra à Winnipeg les 9 et 10 mai 1994 Attendu que les ministres responsables du Commerce intérieur se réuniront à Winnipeg les 9 et 10 mai 1994; Attendu que l'ordre du jour de cette conférence portera sur l'examen des travaux relatifs au démantèlement des barrières au commerce interprovincial; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette conférence; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que lé ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie dirige la délégation québécoise; Que la délégation québécoise à cette conférence soit en outre composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Bernard Labrecque, chef de cabinet Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie \u2014 Monsieur Jacques Brind'Amour Sous-ministre adjoint Ministère de l'Industrie, du Commercé, de la Science et de la Technologie \u2014 Monsieur Marc Gignac Direction de l'analyse \u2014 Commerce extérieur Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie \u2014 Monsieur Éric Théroux Direction des Affaires juridiques Ministère de la Justice \u2014 Monsieur Daniel Beaudet, secrétaire adjoint Secrétariat au développement économique \u2014 Monsieur Luc Walsh, conseiller Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21091 Gouvernement du Québec Décret 652-94,4 mai 1994 Concernant la nomination de monsieur Paul Casgrain comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Paul Casgrain, avocat et membre du.Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-l 6), durant bonne conduite, par commission sous le.grand sceau, jugé à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81,82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 25 mai 1994; Que le lieu de résidence de monsieur Paul Casgrain soit fixé daqs la ville de Chicoutimi ou dans le voisinage immédiat Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21090 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1994,126e année, n° 21 2669 Gouvernement du Québec Décret 655-94,4 mai 1994 Concernant la création de la Régie régionale du Nunavik Attendu Qu'en vertu de l'article 530.25 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), ajouté par l'article 1 du chapitre 58 des lois de 1993, le gouvernement institue une régie régionale pour le territoire défini à l'article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.inattendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale pour ce territoire; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik pour le territoire défini à l'article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik; Que la Régie régionale de la santé et des Services sociaux du Nunavik ait son siège social à Kuujjuaq dans le district judiciaire d'Abitibi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21089 Gouvernement du Québec Décret 656-94,4 mai 1994 Concernant les citoyens étrangers travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et qui désirent conclure un accord en vue de bénéficier des services assurés par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.a-28) et la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.a-29) attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), la ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d'une loi dont l'application relève d'elle, de bénéficier, aux conditions qu'elle détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), le gouvernement peut autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à conclure des accords avec toute personne pour les fins de cette loi ou de la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a élaboré un projet d'accord à intervenir avec les citoyens étrangers travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec pour leur permettre de bénéficier des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ledit accord avec les citoyens étrangers qui désirent s'en prévaloir et ce, à compter du Ier juin 1994; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux désire modifier la répartition et le montant des primes individuelles et familiales le 1er juin 1994 parce qu'il y a lieu de le faire en raison de l'évolution des coûts réels du programme; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux désire que soient abolies les primes trimestrielles prévues au programme tel que le prévoyait le décret 1786-82 du 12 août 1982; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à conclure l'accord joint au présent décret avec tout citoyen étranger travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et qui désire bénéficier des services assurés par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et par la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); Que pour la période débutant le ln juin 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le montant de la prime individuelle annuelle soit fixé à 980 $ et le montant de la prime familiale annuelle à 4 410 $; Que les primes trimestrielles individuelles et familiales soient abolies; 2670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à modifier le montant des primes individuelles et familiales au 1er avril de chaque année, selon l'évolution des coûts réels du programme; que le décret 1786-82 du 12 août 1982 soit remplacé par le présent décret à compter du 1\" juin 1994 mais que tout accord conclu en vertu de ce décret demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il prenne fin conformément à ses dispositions ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un accord conclu en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ACCORD INTERVENU ENTRE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX représentée par .(ci -après appelée la ministre) 1.Pour les fins du présent accord le mot «famille» comprend toute personne inscrite auprès du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, qui est: le conjoint du citoyen étranger qui demeure avec ce dernier, ainsi que toute personne qui demeure avec ce citoyen étranger et qui est financièrement à sa charge.Le mot « famille » comprend également les domestiques inscrits auprès du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ressortissants étrangers, au service de ce citoyen étranger, le conjoint de ces domestiques qui demeure avec ces derniers ainsi que toute personne qui demeure avec ces domestiques et qui est financièrement à leur charge.2.D'UNE PART, la ministre s'engage à: a) considérer comme bénéficiaire(s) des régimes d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation M.et les membres de sa famille, s'il y a lieu, pour la durée du présent accord: i.Chef de famille ou individu ET M.citoyen étranger travaillant au service du Gouvernement de .ou de l'organisme.résidant à.dans la province de Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), la ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d'une loi dont l'application relève d'elle, de bénéficier, aux conditions qu'elle détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi; Attendu que la ministre désire conclure un accord avec un citoyen étranger travaillant au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et les membres de leur famille, s'il y a lieu, pour leur permettre de bénéficier des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); En CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit- Nom .Prénom .Date d'arrivée au Québec.Adresse.no rue ville code postule No de téléphone .Sexe Date de naissance Nationalité MF j m a État civil marié _ célibataire _ autre_ Nom de l'employeur.Titre de fonction .Adresse de l'employeur .no rue ville code postale ii.Famille \u2014 Conjoint du citoyen étranger Nom (selon acte de naissance).Prénom.Date de naissance Nationalité j m a \u2014 Autres personnes qui demeurent avec le citoyen étranger et qui sont financièrement à charge du citoyen étranger. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2671 Nom Prénom Date de Sexe Nationalité naissance j m a m f \u2014 Domestiques du citoyen étranger Nom Prénom Date de Sexe Nationalité naissance j m a m f Conjoints des domestiques Nom (selon acte de naissance).Prénom.Date de naissance Nationalité j m a \u2014 Autres personnes qui demeurent avec ces domestiques et qui sont financièrement à la charge de ces domestiques Nom Prénom Date de Sexe Nationalité naissance j m a m f b) Fournir, par l'entremise de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, à M.et à chaque membre de sa famille, s'il y a lieu, une carte d'assurance-maladie valide pour la durée de présent accord.c) Rembourser, dans le cas de cessation des fonctions au Québec du citoyen étranger avant la fin de l'accord, une partie de la prime annuelle au prorata de la période qui restera à couvrir déduction faite des frais administratifs d'annulation.3.D'AUTRE PART, M.a) s'engage à i.Payer à la Régie de l'assurance-maladie du Québec les primes annuelles suivantes: Prime individuelle Prime familiale Un chef de famille peut opter pour le paiement d'une prime familiale ou d'une prime individuelle pour chaque membre de sa famille.Toutefois, le montant des primes pourra être modifié annuellement selon l'évolution des coûts réels du programme.ii.Respecter toutes les dispositions de la Loi sur l'assurance-maladie et de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, des règlements concernant ces lois et des règlements de la Régie pendant la durée du présent accord.iii.Aviser la Régie de l'assurance-maladie de la date de cessation de ses fonctions auprès du gouvernement de .ou de l'organisme .ou de son départ du Québec.iv.Retourner à la Régie de l'assurance-maladie sa carte d'assurance-maladie et celle de chaque membre de sa famille, aussitôt que le présent accord prendra fin ou à la date de cessation de ses fonctions au Québec.De plus, il s'engage à retourner la carte d'assurance-maladie d'un membre de sa famille dès que ce dernier cesse d'eue un membre de sa famille au sens du présent accord.b) déclare que les personnes autres que son conjoint ou le conjoint d'un de ses domestiques sont effectivement à sa charge ou à la charge de ses domestiques et s'engage à fournir à la Régie de l'assurance-maladie du Québec tout renseignement qu'elle pourrait exiger à l'appui de cette déclaration.4.DURÉE Le présent accord est fait pour une durée de .an (s) à compter de la date de la signature des présentes et prendra fin le.ou à la date de cessation des fonctions dudit citoyen étranger auprès du gouvernement de .ou de l'organisme de.Québec avant la fin du présent accord.En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord en deux exemplaires à Québec, le La ministre de la Santé et des Services sociaux, Par- Le citoyen étranger La prime annuelle en vertu du présent accord est de .dollars ( ).21088 c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2673 Arrêtes ministériels A.M., 1994 Arrêté numéro 1392 du ministre de la Justice en date du 9 mai 1994 '¦' Concernant la nomination de monsieur Claude Trudel comme juge municipal par intérim à la Cour municipale de La Tuque Attendu Qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), le ministre de la Justice peut lors de l'établissement d'une cour municipale, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté un juge d'une autre cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci et que cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Attendu que conformément au décret 416-94 du 23 mars 1994, le règlement 2-93 de la ville de La Tuque portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de La Tuque a été approuvé; Attendu Qu'en vertu de ce décret le règlement 2-93 de la ville de La Tuque entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec; Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec, partie 2 du 13 avril 1994, numéro 15, page 1912 et est entré en vigueur le 28 avril 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, le juge municipal est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux établie par règlement du gouvernement et que l'application de cette procédure implique certains délais; Attendu Qu'il y a lieu d'ici là de nommer un juge municipal par intérim à cette cour; En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales, le juge municipal des cours municipales de Shawinigan et de Shawinigan-Sud, Me Claude Trudel, pour présider les séances de la nouvelle cour municipale jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour municipale; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 9 mai 1994 Le ministre de la Justice, Roger Lefebvre 21115 A.M., 1994 Arrêté numéro 1391 du ministre de la Justice en date du 9 mai 1994 Concernant la nomination de monsieur Jules Bellavance comme juge municipal par intérim à la Cour municipale de Princeville Attendu Qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), le ministre de la Justice peut lors de l'établissement d'une cour municipale, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté un juge d'une autre cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci et que cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Attendu que conformément au décret 417-94 du 23 mars 1994, le règlement 486-92 de la ville de Princeville portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de Princeville a été approuvé; Attendu Qu'en vertu de ce décret le règlement 486-92 de la ville de Princeville entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec, Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec, partie 2 du 13 avril 1994, numéro 15, page 1912 et est entré en vigueur le 28 avril 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, le juge municipal est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux établie par règlement du gouvernement et que l'application de cette procédure implique certains délais; 2674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'ici là de nommer un juge municipal par intérim à cette cour, Jfc En conséquence, le ministre de la Justice: ^ Désigne, en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales, le juge municipal de la Cour municipale de Plessisville, Me Jules Bellavance, pour présider les séances de la nouvelle cour municipale jusqu'à la ^ nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour municipale; x£ Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 9 mai 1994 Le ministre de la Justice, Roger Lefebvre 21116 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2675 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nicolet situé dans le canton de Ham, circonscription foncière de Richmond.'.2662 N Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Rivière-au- Tonnerre, circonscription foncière de Sept-îles.2663 N Accord entre le gouvernement du Québec et le Conseil international de l'action sociale (CIAS) relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec au Conseil et à ses employés non canadiens .2650 N Agronomes \u2014 Modalités d'élection ou Bureau .2637 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Groupement des assureurs automobiles .2589 M (L.R.Q., c.A-25) Assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale .2604 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1\\\u201e \u2014 Assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale .2604 M (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur I*,.\u2014 Demandes de révision des décisions de la Régie .2622 M (L.R.Q., c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.2620 M Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur I'.\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime.2620 M Audioprothésistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .2624 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de deux membres additionnels .2662 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.2651 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.,.2653 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.2655 N Citoyens étrangers travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et qui désirent conclure un accord en vue de bénéficier des services assurés par la Loi sur l'assurance-hospitalisation et la Loi sur l'assurance-maladie.2669 N 2676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Code civil du Québec \u2014 Responsabilité du transporteur maritime.2633 M (1991, c.64) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Modalités d'élection au Bureau.2637 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.2624 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis.2625 M (L.R.Q., c.C-26) Comité de retraite \u2014 Régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec.2599 M (Loi sur le régime de retraite des employés\" du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur \u2014 Composition et mandat de la délégation du Québec qui se tiendra à Winnipeg les 9 et 10 mai 1994 .2668 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge .2668 N Cour municipale de La Tuque \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim .2673 Cour municipale de Princeville \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim .2673 Demandes de révision des décisions de la Régie.2622 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec en dollars canadiens \u2014 Modifications aux décrets numéros 1696-91 du 11 décembre 1991, 1144-92 du 5 août 1992 et 117-93 du 3 février 1993 .2665 N Entente de coopération et d'échanges en matière d'enseignement supérieur entre le gouvernement du Québec et la Commission d'État à l'Éducation de la République populaire de Chine .2661 N Exonération et aide financière .2600 M (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Fortin, Ghislain .2649 N Groupement des assureurs automobiles.2589 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Industrie des services automobiles \u2014 Montréal .2643 Projet Mémorandum d'accord États-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière \u2014 Incorporation d'une annexe relative aux modalités d'accès de la bière américaine au marché du Québec .2649 N Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.2628 M (L.R.Q.C M-17) Ministère des Transports, Loi sur le.\u2014 Signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports .2629 M (L.R.Q., c.M-28) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 2677 Ministère du Conseil exécutif\u2014 Nomination d'un secrétaire général associé à la Famille.2649 N Ouellet, Aubert .2649 N Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime .2620 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime .2620 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Programme d'appui à la reprise dans les PME \u2014 Enveloppe budgétaire .2667 N Régie régionale du Nunavik \u2014 Création.2669 N Régime de retraite des élus municipaux \u2014 Nomination d'un actuaire-conseil .26S6 N Régime de retraite des élus municipaux \u2014 Règlement.2603 M (L.R.Q., c.R-9.3) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Comité de retraite \u2014 Régie interne.2599 M (L.R.Q.c.R-10) Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement.2645 (L.R.Q., c.R-11) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement.2646 (L.R.Q., c.R-12) Responsabilité du transporteur maritime .2633 M (Code civil du Québec, 1991, c.64) Saint-Anselme, municipalité de.\u2014Financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées.2659 N Saînte-Marguerite-du-Lac-Masson, municipalité de.\u2014 Rachat d'une conduite d'interception pour l'assainissement des eaux usées.2658 N Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière .2600 M (L.R.Q., c.S-4,1) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.2628 M (Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, L.R.Q., c.M-17) Signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports .2629 M (Loi sur le ministère des Transports, L.R.Q., c.M-28) Société de chevaux et poneys Hackney du Québec \u2014 Formation d'une société agricole et laitière .2660 N Société de financement agricole \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration -.2660 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .2657 N Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Mont-Louis, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts.2664 N 2678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1994,126e année, n° 21 Partie 2 Université du Québec à Hull >\u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .2661 N Urbanistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d'un permis .2625 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE AIL Scciélé cinsdlsnne cci poilat i CnaSa Poil Corporation Port Priyi Post.iBc PMI Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Editeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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