Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 juin 1994, Partie 2 français mercredi 8 (no 23)
[" HE mm wBssaMwr MSKSfia» Partie 2 Lois et règlements 126e année 16 janvier 1869 15 janvier 1994 ( S3 ES mm Décisions de 1993 RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC \" - LJ repérage facile des décisions et une consultation rapide en font un outil de référence unique pour tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie du monde municipal.Québec:: Ce recueil regroupe les décisions rendues parla CommissionmunicipaleduQuébecen 1993.Il s'ajoute aux fascicules nos 1 à 9 déjà publiés, qui présentent les décisions rendues de 1966 à 1992.Les nombreux index qui permettent un ABONNEMENT ET INFORMATION (Voir coupon ci-dessous) Re du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées en vertu du rachat.Si l'employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 39 de la loi par la fraction représentant le nombre d'année ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'années de service créditées après le 31 décembre 1965.SECTION V PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a.134, par.22.3°) 46.3 Les périodes d'absence d'un employé, à l'exception de celles durant lesquelles il est admissible à l'assurance-salaire et de celles pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne doivent pas excéder un total de 5 années de service.Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de service.Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l'employé.Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements.».4» L'article 51 de ce règlement est modifié par la suppression de ce qui suit le sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa.5* L'article 53 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, dans le premier alinéa, de ce qui suit* «remplir les conditions suivantes: » par ce qui suit: « avoir un caractère de permanence et être solvable.»; 2° par la suppression, dans cet alinéa, des paragraphes 1° et 2°.6.L'article 57 de ce règlement est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2809 7* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21245 Gouvernement du Québec Décret 707-94, 18 mai 1994 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 130 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2), modifié par l'article 4 du chapitre 16 des lois de 1992 et par l'article 26 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut édicter un règlement aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° de cet article, le gouvernement peut, par règlement, établir le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 110 de cet article, le gouvernement peut, par règlement déterminer les périodes d'absence qui peuvent être créditées pour chaque type d'absence et au total; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et modifiant diverses dispositions législatives par son décret 1842-88 du 14 décembre 1988 et que ce règlement a été modifié par le règlement édicté par le décret 834-90 du 20 juin 1990; Attendu que le paragraphe 6° de l'article 130 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels a été abrogé par Particle 26 du chapitre 67 des lois de 1992; Attendu Qu'il y a lieu de supprimer, en conséquence, l'article 6 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et modifiant diverses dispositions législatives, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et modifiant diverses dispositions législatives Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2, a.130, par.10° et 11 °; 1992, c.67, a.26) 1 \u2022 Le Règlement d 'appl ication de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et modifiant diverses dispositions législatives, édicté par le décret 1842-88 du 14 décembre 1988 et modifié par le règlement édicté par le décret 834-90 du 20 juin 1990, est de nouveau modifié par la suppression, dans l'intitulé, après le mot «correctionnels» des mots «et modifiant diverses dispositions législatives ».2* Ce règlement est modifié par la suppression de l'article 6.3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8, des chapitres suivants: «CHAPITRE IX PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION (a.130, par 10°) 8.1 Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une année antérieure au 1 ¦ janvier 1990, ne doit pas excéder le montant « M » de la formule suivante: A + (0,78125 % x B) - M 2,1875% 2810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8pin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 « A » représente les % du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'employé; «B» représente la partie du traitement admissible qui n'excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et applicable pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'employé.Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une partie d'année antérieure au 1° janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l'objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant « M » du premier alinéa.8.2 Si l'employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après celte date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d'année antérieures au 1\" janvier 1990 ayant fait l'objet d'un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les % du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées en vertu du rachat Si l'employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 51 de la loi, compte tenu de la limite prévue à l'article 52 de la loi, par la fraction représentant le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'année de service créditées après le 31 décembre 1965.CHAPITRE X PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a.130, par.11°) 8.3 Les périodes d'absence d'un employé, à l'exception de celles durant lesquelles il est admissible à l'assurance-salaire et de celles pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ne doivent pas excéder un total de 5 années de service.Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de service.Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l'employé.Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21243 Gouvernement du Québec Décret 708-94, 18 mai 1994 Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q.C.R-9.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 41.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1), modifié par l'article 10 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, édicter un règlement aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de cet article, le gouvernement peut, par règlement, établir le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de cet article, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les périodes d'absence qui peuvent être créditées pour chaque type d'absence et au total; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2811 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1, a.41.8, par.6° et 7°; 1992.c.67, a.10) SECTION 1 PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION (a.59.2) 1.Le traitement admissible, aux Tins de l'établissement du coût du rachat d'une année antérieure au I \" janvier 1990, ne doit pas excéder le montant « M » de la formule suivante: A + (0,7 % x B) - M 2% «A» représente les % du montant le plus élevé entre 1 725,00$ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'employé; «B» représente la partie du traitement admissible qui n'excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et applicable pour l'année durant laquelle la proposition de rachat est faite à l'employé.Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une partie d'année antérieure au I\" janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l'objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant « M » du premier alinéa.2- Si l'employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d'année antérieures au ln janvier 1990 ayant fait l'objet d'un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les % du montant le plus élevé entre I 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année dè la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées en vertu du rachat.Si l'employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 24 de la Loi par la fraction représentant le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'année de service visées au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.SECTION II PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a.59.3) 3* Les périodes d'absence d'un employé, à l'exception de celles durant lesquelles il est admissible à l'assurance-salaire et de celjes pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite de certains enseignants ne doivent pas excéder un total de 5 années de service.Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de service.Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite de certains enseignants et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l'employé.Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements.4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21244 2812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 719-94,18 mai 1994 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Régime de péréquation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de péréquation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l'article 261 de la loi, pour définir la richesse foncière uniformisée par habitant d'une municipalité locale, pour prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l'établissement d'une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d'un groupe de municipalités locales, pour préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l'article 261 de la loi, pour diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie et pour désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur le régime de péréquation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le régime de péréquation » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 2 mars 1994 aux pages 1383 à 1385, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édîcter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de péréquation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le régime de péréquation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.7°) 1.Le Règlement sur le régime de péréquation, édicté par le décret 1087-92 du 22 juillet, est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa de l'article 4, des mots « l'exercice précédent » par les mots « le deuxième exercice précédent».2» L'article 6 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «On doit également tenir compte, le cas échéant, de toutes les modifications au rôle qui prennent effet au 1er janvier de l'exercice pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie ou à une date antérieure, qui sont effectuées après la fin de cet exercice et qui sont portées à la connaissance du ministre des Affaires municipales, par la municipalité, avant le r février de l'exercice pour lequel la richesse foncière uniformisée touchée par ces modifications sert à déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation.».3.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «l'exercice» par les mots «le deuxième exercice»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant «Aux fins de l'établissement de la médiane, dans le cas d'une municipalité dont le ministre a, à la date de référence, reçu le rapport financier pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, la richesse foncière uniformisée est celle que l'on établit conformément aux articles 5 à 9, abstraction faite du troisième alinéa de l'article 6.».4* L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, de « 40 %, 45 % ou 65 % » par «32 %, 37 % ou 53 % ».5* L'article 20 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «l'exercice» par les mots «le deuxième exercice»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2813 2° par le remplacement, au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, de «visées à celui-ci ont été prises en considération conformément à l'article 11 » par « forment le total prévu à ce sous-paragraphe ».6.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Ce versement est fait, selon la plus tardive des échéances: 1° au plus tard le 30 juin de l'exercice; 2° dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du budget de la municipalité pour l'exercice; 3° dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour le deuxième exercice précédent; 4° dans les 60 jours qui suivent la date de référence, au sens du deuxième alinéa de l'article IL».7» L'article 27 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1 ° du premier alinéa, des mots «le précédent» par les mots «le deuxième exercice précédent»; 2° par le remplacement, au paragraphe 4° du premier alinéa, des mots «le précédent» par les mots «le deuxième exercice précédent»; 3° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: «5° le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 25 ne s'applique pas à l'égard de la municipalité.»; 4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les adaptations prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 2 de la section 2, de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant des municipalités comprises dans une catégorie, ni aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 4 de la section 3, de la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional ou du facteur de déficience d'une municipalité régionale de comté.».8.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 28.Dans le cas où une municipalité locale est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour le premier exercice financier qui suit celui au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour cet exercice suivant: 10 la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est divisée par sa population, en vertu de l'article 4, est celle qui est établie pour l'exercice au cours duquel la municipalité est constituée plutôt que pour l'exercice précédent; 2° le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôles qui étaient applicables au territoire de la municipalité avant sa constitution; 3° l'exercice visé à l'article 11, au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 20 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 25, quant à la municipalité, est celui au cours duquel elle est constituée plutôt que l'exercice précédent.L'adaptation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa s'applique également aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour le deuxième exercice financier qui suit celui au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour cet exercice suivant.».9>» L'article 29 de ce règlement est modifié: 1 ° par le remplacement, au paragraphe 2°, des mots «l'exercice» par les mots «le deuxième exercice»; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° le point de départ du délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 25 est la réception par le ministre du dernier des rapports financiers des anciennes municipalités pour le deuxième exercice précédent.»; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Les adaptations prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 2 de la section 2, de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant des municipalités comprises dans une catégorie, ni aux fins de 2814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 l'établissement, conformément à la sous-section 4 de la section 3, de la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional ou du facteur de déficience d'une municipalité régionale de comté.».10- Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 30, du suivant: «30.1 Aux fins de déterminer si la municipalité issue d'un regroupement ou la municipalité annexante visée à l'article 29 ou 30 est admissible au régime de péréquation pour le premier exercice financier qui suit celui au cours duquel le regroupement ou l'annexion entre en vigueur et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour cet exercice suivant, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes: I ° la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour le deuxième exercice précédent est la somme de telles richesses des anciennes municipalités, au sens des articles 29 et 30; 2° le point de départ du délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 25 est la réception par le ministre du dernier des rapports financiers des anciennes municipalités, au sens des articles 29 et 30, pour le deuxième exercice précédent.Lorsque, à la date de référence au sens du deuxième alinéa de l'article 11, le regroupement ou l'annexion n'est pas en vigueur, les adaptations prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 2 de la section 2, de la médiane des richesses uniformisées par habitant des municipalités comprises dans une catégorie, ni aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 4 de la section 3, de la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional ou du facteur de déficience d'une municipalité régionale de comté.».fil.Le présent règlement s'applique aux fins de la détermination de l'admissibilité des municipalités au régime de péréquation pour tout exercice financier à compter de celui de 1994 et aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation pour tout tel exercice.12* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 722-94,18 mai 1994 Loi sur les produits et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Normes microbiologiques des produits laitiers \u2014 Modifications j Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes microbiologiques des produits laitiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut par règlement, établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d'anayse qui doivent être employées à ces fins; Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 42 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, permettre l'uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu'il indique, aux conditions et suivant les procédés qu'il détermine, y compris l'écrémage; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édictcr ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes microbiologiques des produits laitiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21232 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2815 Règlement modifiant le Règlement sur les normes microbiologiques des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g et i) 1.Le Règlement sur les normes microbiologiques des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.5), modifié par les règlements édictés par les décrets 1866-82 du 12 août 1982,441 -87 du 25 mars 1987 et 1826 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par la suppression, dans l'intitulé, des mots «destinés à la consommation »; 2° par la suppression, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots «destinés à la consommation humaine en l'état et»; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La crème destinée à la transformation qui se trouve dans l'usine est conforme aux normes du présent règlement lorsque l'analyse de l'échantillon prélevé à même cette crème révèle que cet échantillon possède un taux d'acidité inférieur à 20 degrés Dornic.».2«.L'article 4 de ce règlement est abrogé.3.L'annexe 5.A de ce règlement est modifiée à l'article 3: 10 par la suppression, sous la colonne I, de « frais (»; 2° par le remplacement, sous la colonne 2, de « Levures ou moisissures ou levures et moisissures» par «Staphylococcus aureus »; 3° par le remplacement, sous la colonne 3, du nombre « 50 » par le nombre « 100 ».4* L'annexe 6.A de ce règlement est modifiée à l'article 2: 1° par le remplacement, sous la colonne I, de «frais (sans affinage, à caillé lactique et avec un taux minimal d'humidité de 50 %) » par « sans affinage, à caillé lactique et avec un taux minimal d'humidité de 50 % »; 2° par le remplacement, sous la colonne 2, de « Levures ou moisissures ou levures et moisissures» par « Staphylococcus aureus »; 3° par le remplacement, sous la colonne 3, du nombre «500» par le nombre « 100».5* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21227 Gouvernement du Québec Décret 723-94; 18 mai 1994 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Salubrité des produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des produits laitiers Attendu que les paragraphes h, i, m et s de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des produits laitiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.h,j, m et s) 1.Le Règlement sur la salubrité des produits laitiers édicté par le décret 183-88 du 10 février 1988 et modifié par le décret 1037-91 du 24 juillet 91, est de nouveau modifié à l'article 2: 10 par le remplacement, au paragraphe 6°, du nombre « 55 » par le nombre « 20 »; 2° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: «7° être pourvue d'un système de ventilation de façon à éliminer la condensation et les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, du nombre «55» par le nombre «20»; 2° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant: «6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à éliminer la condensation et les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; »; 3° par le remplacement, au deuxième alinéa, du nombre « 5 » par le nombre « 30 ».3* L'article 4 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, du nombre «55» par le nombre «20»; 2° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant: «6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à éliminer la condensation et les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait »; 3° par le remplacement, au cinquième alinéa, du nombre « 5 » par le nombre « 30 ».4* L'article 5 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, du nombre «55» par le nombre «20»; 2° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant «6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à éliminer la condensation et les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait.»; 3° par le remplacement au cinquième alinéa, du nombre « 5 » par le nombre « 30 ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 10° du premier alinéa par le suivant: « 10° être pourvue d'un système de ventilation de façon à éliminer la condensation et les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait »; 2° par le remplacement, au septième alinéa, du nombre « 5 » par le nombre « 30 »; 3° par l'addition, après le septième alinéa, du suivant: «Le système d'éclairage, visé au paragraphe 9° du premier alinéa, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination de ces produits en cas de bris des éléments du système.».6* L'article 8 de ce règlement est modifié: 1 ° par le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mqjs «à fermeture automatique» par les mots « qui doit être maintenue fermée après usage »; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «ou d'un agrandissement de la laiterie,» par les mots «, d'un agrandissement de la laiterie ou du remplacement du bassin refroidisseur, »; 3° par le remplacement, au quatrième alinéa: a) du nombre «5 » par le nombre «30»; b) des mots «ou d'un agrandissement» par les mots «, d'un agrandissement ou du remplacement du bassin refroidisseur».7.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'insertion, au paragraphe 1 ° et après le mot « nettoyés », des mots «au moyen d'un instrument non métallique».8.L'article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement au quatrième alinéa, du nombre «5 » par le nombre « 30 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2817 9.L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «-23 °C» par «-18 °C».10* L'article 65 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au paragraphe 4° et après le mot «température» partout où il se trouve, du mot «interne »; 2° par le remplacement, au paragraphe 4°, de «-20°C»par«-l8 °C».lia Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 67, du suivant: « 67.1 Durant leur transport, les produits laitiers doivent être maintenus, jusqu'à leur livraison, à une température interne qui varie entre 1 °C et 5 °C, sauf dans le cas des produits laitiers congelés dont la température interne ne doit pas excéder -18 °C.».12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21225 Gouvernement du Québec Décret 724-94, 18 mai 1994 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P.29) Fruits et légumes frais \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les fruits et légumes frais attendu que les paragraphes a, b, i et j de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les fruits et légumes frais, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les fruits et les légumes frais Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.a, b, i et j) la Le Règlement modifiant le Règlement sur les fruits et légumes frais (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.3), modifié par les règlements édictés par les décrets 1432-84 du 20 juin 1984 et 130-86 du 19 février 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, au premier alinéa de l'article I et après « (L.R.Q., c.P-29) », des mots « la détention et ».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «organique» du mot «, chimique ».3» L'article 7 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe a.4a L'article 18 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, du paragraphe e.5a L'article 22 de ce règlement est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, du paragraphe b.tia L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le chapitre 4 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1) s'applique au présent règlement.».7.Les articles 31, 32 et 34 à 49 de ce règlement sont abrogés.8a L'annexe I de ce règlement est modifiée, au paragraphe d de l'article 3 du Tableau C: 2818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 1° par la suppression, aux trois dernières lignes du premier alinéa, des nombres suivants: «175 2ls/.« 2 \"/m 2 Va 200 2 \"/« 2 7.12 2 Vis 216 2 7m 2 7.» 2 Va»; 2° par la suppression, aux trois dernières lignes du deuxième alinéa, des nombres suivants: «180 2 72 2 7.6 2 7s 200 2 7b 2 7» 2 Va 216 2 7» 2 2 7.6».9* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 21226 Gouvernement du Québec Décret 725-94,18 mai 1994 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Attendu que les paragraphes a, a.l, a.2, b, c, d, g, h et y de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que, conformément aux article 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.a, a.1, a.2, b, c, d, g, h, et i) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044), 845-87 du 3 juin 1987,1819-87 du 2 décembre 1987,397-88 du 23 mars 1988,419-90 du 28 mars 1990,591 -90 du 2 mai 1990,669-90 du 16 mai 1990,1573-91 du 20 novembre 1991, 336-92 du 11 mars 1992 et 1057-92 du 15 juillet 1992, 1131-92 du 5 août 1992, 1769-92 du 9 décembre 1992,336-93 du 17 mars 1993,440-93 du 31 mars 1993, 1305-93 du 15 septembre 1993, 1483-93 du 27 octobre 1993 et 1825-93 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 1.4.2, 1.4.3, 2.1.2 premier alinéa, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 deuxième alinéa, 3.1.1 troisième alinéa, 3.1.2, 3.1.6, 3.2.1 deuxième alinéa, 3.2.3 premier alinéa, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 paragraphe c, 3.3.5,3.3.8,3.4.6 premier alinéa, 3.4.11,6.3.5.9, 6.4.1.2, 6.4.1.4, 6.4.1.6, 6.4.1.15, 6.4.1.18, 6.4.2.8, 6.4.3.16 à 6.4.3.18, 6.4.4.2, 6.4.4.4, 6.7.1.3, 6.7.1.4, 6.7.1.13, 9.3.1.1, 9.3.1.3, 9.3.1.7, 9.3.1.10, 9.3.1.13 et 9.3.2.12.2* L'article 1.1.1 de ce règlement est modifié par l'insertion, au paragraphe d du premier alinéa et après le mot « inspecteur », des mots «ou analyste ».3» L'article 1.3.1.2 de ce règlement est modifié par la suppression, au paragraphe d du premier alinéa, du mot « fixe ».4.L'article 1.3.2.1 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe a, du nombre « 6 » par le nombre « 5 »; 2° par la suppression du paragraphe d.5.L'article 1.3.2.2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «bovine», du mot «chevaline,».©\u2022 L'article 1.3.2.3 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «bovine», du mot «chevaline, ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 juin 1994.126e armée.n° 23 2819 7m L'article 1.3.2.5 de ce règlement est abrogé.8» L'article 1.3.3.1 de ce règlement est modifié: I ° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe a, du nombre «7» par le nombre «6»; 2° par la suppression du paragraphe b, 9* L'article 1.3.3.2 de ce règlement est modifié par la suppression des mots «ou des viandes ou aliments carnés à base de cheval ».10.L'article 1.3.3.3 de ce règlement est abrogé.11* L'article 1.3.6.1 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe d.12* L'article 1.3.6.2 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe b.13* L'article 2.1.4 de ce règlement est modifié par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: «Le récurage des surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits doit se faire au moyen d'un instrument ou tampon non métallique.».14* L'article 2.1.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du mot «carton» par lès mots «de carton, de sel ».15» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.2.3, du suivant: «2.2.4 Les aliments non emballés et détenus pour fins de vente au détail, sauf les fruits et légumes frais et entiers et les aliments en vrac, doivent être maintenus à l'abri des manipulations du public».16.L'article 3.2.2 est modifié: 1° par la suppression, au premier alinéa et après le mot « précis », des mots «, utilisé d'une façon correcte et loyale»; 2° par la suppression du deuxième alinéa.17.L'article 3.3.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, du mot «fabriquant» par le mot « fabricant»; 2° par la suppression, au premier alinéa, du paragraphe b.18.L'article 3.4.1 de ce règlement est modifié par l'addition, après le mot «salubre», des mots «et propre».19* L'article 4.1.1 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots «et agréées par le ministre ».20* L'article 6.3.1.8 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au paragraphe a, de « 3°C » par «4°C»; 2° par le remplacement, au paragraphe b, de « 2°C » par«4°C»; 3° par le remplacement, au paragraphe c, de « 2°C » par«4°C».21.L'article 6.3.2.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe e du premier alinéa, de «2°C» par «4°C».22.L'article 6.3.2.8 de ce règlement est modifié par l'insertion, au paragraphe b du premier alinéa et après le mot « inoxydable», des mots «et fixée au plancher».23* L'article 6.3.2.A.I de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, de «2°C» par«4°C».24* L'article 6.3.3-2 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe g du premier alinéa, de «2°C» par«4°C».25» L'article 6.3.3.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe c, de « 2°C » par « 4°C ».26.L'article 6.3.3.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe c, de « 2°C » par « 4°C ».27* L'article 6.3.3.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes a et e du premier alinéa, de « 2°C » par « 4°C ».28.L'article 6.3.4.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, de «2°C» par «4°C».29» L'article 6.4.1.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le personnel affecté aux opérations de préparation doit porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux et, en outre, dans le cas où ces opérations sont effectuées à l'abattoir, à l'atelier de 2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 charcuterie pour fins de vente en gros ou à la conserverie de viandes, il doit porter des vêtements de travail blancs ou d'une teinte claire permettant de déceler la saleté.».30* L'article 6.4.1.7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.4.1.7 Les opérations doivent être effectuées exclusivement dans les locaux et avec les équipements exigés aux fins de ces opérations.».31* L'article 6.4.1.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.4.1.9 Les détersifs, les désinfectants, de même que les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites par les paragraphes (9) et (10) de l'article 9 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (DORS/90/288, du 10 mai 1990, (1990) No.12 Gaz.Can.II, 2090).».32.L'article 6.4.1.14 de ce règlement est modifié: 1 ° par l'addition, à la fin du premier alinéa et après le mot «antibiotiques», de «et de parasiticides autres que ceux dont les limites maximales de résidus sont prescrites par le tableau III du Titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c.870) »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Les viandes et les aliments camés ne doivent pas contenir un antibiotique ou un parasiticide en quantité supérieure à la limite maximale de résidus prescrite par le tableau visé au premier alinéa.».33* L'article 6.4.2.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.4.2.2 La contention, l'insensibilisation et la saignée de l'animal doivent se faire conformément aux articles 76 à 80 du Règlement sur l'inspection des viandes.».34.L'article 6.4.2.7 de ce règlement est modifié: 18 par le remplacement de « 3°C » par « 4°C »; 2° par le remplacement de «2°C» par «4°C».35.L'article 6.4.2.9 de ce règlement est modifié par la suppression, au deuxième alinéa et après le mot «dénaturant», de «sauf dans le cas de viandes impropres visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 7.1.1 lesquelles doivent être entièrement dénaturées par l'application de mazout numéro 2 ou d'huile à chauffage ».36* L'article 6.4.3.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe a du deuxième alinéa, des mots «et insensibilisées» par «, insensibilisées et saignées conformément à l'article 6.4.2.2».37.L'article 6.4.3.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.4.3.9 Les volailles doivent être habillées de façon à satisfaire aux conditions suivantes: a) les plumes, les chicots et les poils doivent être enlevés; b) la glande uropygienne et la tête doivent être enlevées; c) les viscères et les abats doivent être enlevés; d) l'intérieur et l'extérieur de la carcasse doivent être lavés et égouttés; e) les pattes doivent être coupées à l'articulation tarsienne.Toutefois, la tête et les pattes peuvent rester attachées à la carcasse si la tête est emballée dans un sac étanche et les pattes débarrassées de leur cuticule et de leurs griffes.».38.L'article 6.4.3.10 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2°C » par « 4°C ».39* L'article 6.4.4.6 de ce règlement est modifié par l'addition, au premier alinéa et après le mot « toxigène», des mots «et de toute toxine».40* Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.5.2.31, des suivants: «6.5.2.32 La personne visée au troisième alinéa de l'article 9 de la Loi doit installer et maintenir dans son atelier de préparation pour fins de vente en détail une affiche portant l'inscription «Avis: Des viandes et des aliments camés en vente ici proviennent d'animaux abattus et transformés sans inspection permanente ».Cette affiche doit être adjacente au comptoir des ventes et à la vue du public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2821 Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d'au moins cinq centimètres de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l'affiche.« 6.5.233 L'exploitant d'un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération où se fait la préparation de viandes provenant d'animaux abattus sur le site d'une exploitation agricole et ne portant pas l'estampille prévue et apposée conformément à l'article 6.S.2.6, doit installer et maintenir dans son atelier une affiche portant l'inscription « Avis: Les viandes et aliments camés détenus à cet établissement ne peuvent faire l'objet de vente».Cette affiche doit être placée dans un endroit à la vue du public.Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d'au moins cinq centimètres de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l'affiche.».41.L'intitulé de la section 6.7 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «DÉTAIL», des mots «, ACTIVITÉ DE RESTAURATEUR ».42.L'intitulé de la sous-section 6.7.1 est modifié par l'addition, après le mot «détail», des mots «et activité de restaurateur».43* L'article 6.7.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « sont servis des viandes ou aliments camés moyennant rémunération » par les mots «est exercée l'activité de restaurateur».44.L'article 6.7.1.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.7.1.8 L'atelier de charcuterie doit comprendre une installation frigorifique permettant d'entreposer la totalité des viandes ou aliments camés détenus par l'exploitant.».45* L'article 6.7.1.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.7.1.9 Les viandes ne doivent être exposées en dehors des installations frigorifiques que le temps nécessaire aux opérations de préparation et de découpe.Les viandes ou les aliments camés non emballés et détenus pour fins de vente au détail doivent être maintenus à l'abri des manipulations du public».46.L'article 6.7.1.10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «6.7.1.10 Les planchers des locaux où l'on prépare ou détient des viandes ou des aliments camés doivent être nettoyés quotidiennement et balayés autrement qu'à sec de façon à éviter de soulever de la poussière.».2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après les mots « bran de scie », des mots «, de sel ».47.L'article 6.7.1.11 de ce règlement est modifié: 10 par la suppression, au paragraphe a, des mots « le plancher doit être exempt de fissures et constitué en matériau lavable et le recouvrement des murs et plafonds doit être lavable; »; 2° par la suppression des paragraphes c et e.48* L'article 6.7.1.16 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe a, de « 10°C » par «4°C».49.La section 6.9 de ce règlement est abrogée.50.Les articles 7.2.6 à 7.2.Il de ce règlement sont modifiés par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, de «2°C» par « 4°C».51* L'article 7.4.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de «2°C» par «4°C».52.L'article 9.2.2.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ° du premier alinéa, de « 2°C » par « 4°C ».53.L'article 9.2.2.2 de ce règlement est modifié au premier alinéa: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 10 du premier alinéa, de « 2°C » par «4°C »; 2° par le remplacement, au paragraphe 4°, de « 2°C » par«4°C».54.L'article 9.2.2.A.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de«2°C»par«4°C».55.L'article 9.2.2.B.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 10 du premier alinéa, de « 2°C » par « 4°C».56.L'article 9.2.2.C.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, de « 2°C » par «4°C». 2822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 57* L'article 9.2.3.1 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, au premier alinéa et dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « 1.3.5.A.6» par «1.3.5.A.7»; 2° par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, de «2°C» par «4°C».58.L'article 9.3.1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 9.3.1.2 Le personnel affecté aux opérations de préparation ou de mise en conserve doit porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux et, en outre, dans le cas où ces opérations sont effectuées à l'établissement de préparation ou à la conserverie de produits marins pour fins de vente en gros, il doit porter des vêtements de travail blancs ou d'une teinte claire permettant de déceler la saleté.».59.L'article 9.3.1.8 de ce règlement est modifié par le remplacement de «Règlement sur l'inspection des viandes (CP.1979-2123 du 9 août 1979-DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie II, vol.113, no 16,79.08.22, p.2211) adopté en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C., 1970, c.M-7)» par «Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (DORS/90-288, du 10 mai 1990, (1990) No.12 Gaz.Can.II, 2090)».60.L'article 9.3.1.11 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la partie qui précède le paragraphe 1 ° et après le mot « marins », des mots « pour fins de vente en gros ».61* L'article 9.3.1.18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «et d'antiseptiques» par les mots «, de parasiticides et d'antiseptiques ».62.Les articles 9.3.2.9 et 9.3.3.16 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, au premier alinéa, de «2°C»par«4°C».63» L'article 9.3.3.9 de ce règlement est modifié par l'addition, au premier alinéa et après le mot « toxigène », des mots «et de toute toxine ».64.L'article 9.5.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1°, de «2°C» par «4°C».65.L'article 9.6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «débarquement où » par les mots « débarquement ou ».66* L'intitulé de la section 9.9 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «DÉTAIL», des mots «ET D'ACTIVITÉ DE RESTAURATEUR».67- L'article 9.9.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots «sont servis des produits marins moyennant rémunération» par les mots «estexercée l'activité de restaurateur».88.L'article 9.9.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots «conditionnement et de préparation de produits marins pour fins de vente en détail » par les mots « détention ou de préparation de produits marins ».69* L'article 9.9.4 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots «offerts à la vente en détail ».70.L'article 9.9.5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «Le commerce de vente en détail de produits marins» par « L'établ issement »; 2° par la suppression, au deuxième alinéa, des mots « doit servir exclusivement à l'entreposage et elle»; 3° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «2°C»par«4°C»; 4° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « du commerce visé au premier alinéa » par les mots « de l'établissement».71.L'article 9.9.6 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots «pour fins de vente au détail ».72.L'article 9.9.7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «et vend en détail » par les mots «ou détient»; 2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après le mots « bran de scie », des mots «, de sel ».73.L'article 9.9.8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 2° à 5° du premier alinéa par le suivant: « 2° cet emplacement doit comprendre des comptoirs réfrigérés: a) à une température qui n'excède pas 4°C et munis d'un compartiment exclusivement réservé à l'exposition et à la conservation des produits marins frais; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n\" 23 2823 b) à une température qui n'excède pas -18°C et munis d'une aire distincte exclusivement réservée à l'exposition et à la conservation des produits marins congelés.»; 2° par la suppression du deuxième alinéa.74.L'article 10.3.1.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de «aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 10.3.2.1 » par «aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ».75.L'article 10.3.1.6 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10.3.2.1 » par « 10.2.3.1 ».70* L'article 10.3.1.20 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10.3.2.1 » par « 10.2.3.1 ».77* Le tableau 6.4.A de ce règlement est abrogé.78* L'annexe 6.4.B de ce règlement est abrogée.79* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21233 Gouvernement du Québec Décret 726-94, 18 mai 1994 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Insémination artificielle des bovins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 28 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualités requises d'une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d'un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis peut être exigé; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 28 de celte loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d'un permis pour l'insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l'insémination artificielle des animaux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.28, par.4° et 7°) 1* Le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, édicté par le décret 690-88 du 11 mai 1988 et modifié par les règlements édictés par les décrets 151 -90 du 14 février 1990 et 1771-92 du 9 décembre 1992 et 1828-93 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, au paragraphe 3° de l'article 3, de «qu'elle a suivi avec succès le cours d'établissement numéro 981-002-88, intitulé «Insémination artificielle pour les éleveurs», apparaissant aux Cahiers de l'enseignement collégial du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et dispensé sous la supervision de l'Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe» par «qu'elle a réussi le cours de formation en insémination artificielle dispensé par une commission scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, un Institut de technologie agro-alimentaire ou un établissement d'enseignement privé régi par la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68) selon le programme élaboré par l'Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe.».2\u201e L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « éjaculas » par « éjaculats ».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21228 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 727-94,18 mai 1994 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Surveillance des étalons \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance des étalons Attendu Qu'en vertu de paragraphe 1° de l'article 21 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme d'une demande de permis, les renseignements qu'elle doit contenir et les documents qui doivent l'accompagner; Attendu Qu'en vertu de paragraphe 6° de l'article 21 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, établir des conditions de délivrance et de renouvellement d'un permis ainsi que sa forme et son coût; Attendu que, conformément aux article 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance des étalons, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance des étalons Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.21, par.1° et 6°) IL Le Règlement sur la surveillance des étalons, édicté par le décret 668-90 du 16 mai 1990, est de nouveau modifié par le remplacement au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article I, de « (35-36-37 Elizabeth II, c.13) » par « (L.R.C., 1985, c.A-l 1.2) ».2* L'article 12 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 13°, du suivant: « 14° s'il en est, toute condition, restriction ou interdiction déterminée par le ministre en vertu de l'article 55.28 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42).».3* L'article 15 de ce règlement est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21224 Gouvernement du Québec Décret 728-94, 18 mai 1994 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux destinés aux animaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4.1° de l'article 55.9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement, établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des pré-mélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux.Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l'ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l'aliment médicamenteux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de > la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2825 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif , Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55.9, par.4.1°) I \u2022 Le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux, édicté par le décret 728-87 du 13 mai 1987 et modifié par le règlement édicté par les décrets 1633-92 du II novembre 1992 et 1829 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la sous-section I des la section II par le suivant: « Permis de vente, de fourniture et de préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8, du suivant: «8.1 Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux au moyen d'équipements alimentés de façon volume trique et continue que s'il utilise un prémélange médicamenteux en quantité supérieure à 20 kilogrammes pour chaque tonne d'aliment médicamenteux préparé.».3.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «original », des mots « ou une copie ».4» L'article 14 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion ou l'addition, dans le deuxième alinéa, après le mot «vente» des mots «ou fourniture» partout où il se trouve; 2° par l'insertion, dans le troisième alinéa, après le mot «vente» des mots «ou fourniture»; 3° par l'insertion, dans le troisième alinéa, après les mots «l'aliment médicamenteux,», des mots «le nom du médicament, »; 4° par l'addition, à la fin, du suivant: «Dans le cas de la vente ou de la fourniture d'un prémélange médicamenteux, les pièces justificatives doivent indiquer le numéro du permis de la personne à qui la vente ou la fourniture est faite.».5* L'article 16.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 13 et 14» par « 12 à 14».6.L'article 16.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 13, 14» par « 12 à 14».7.L'article 23.1 de ce règlement est abrogé.8» L'article 25 de ce règlement est modifié par l'insertion après « 7, » de «8.1, ».9.L'article 25.1 de ce règlement est modifié par l'insertion après « 8, » de «8.1, ».10.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I.et III par celles jointes au présent règlement.11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, \u201e.des Pêcheries et de l'Alimentation i i m m i Direction de la santé animale ANNEXE I DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS Loi sur la protection sanitaire des animaux (P-42) Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Règlement sur les prèmelanges médicamenteux et les alimenta médicamenteux destinés aux animaux 1.IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT (SI OM roruitlg ntmtnîi MM«xadt*.puMT A Ptam S] (Nom Mfltl -No ctvtqu», rut, ipp, \u2022 VIII», vHttg», muntolptlltt¦ prcvlnot ¦ ood» potttl-UMphont- teUjoopltur)_ 2.CORRECTION DE L'IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT Nom ____ Mnominillon au nUton toatlt: A*»»tt: _ _ m*m\\ I I '-I I I I I I l-l I I l-l I I I I Té^rl I I l-l I I I I 3.VOUS EXPLOITEZ A TITRE DE: I llndhrtdu lllunl | I IccrporiHon ou oooptrtllvt illJi«iM.I (Rémplli U numéro 4.) 4.NOUS DES ASSOCIÉS S.NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITATION [SI DIFFÉRENT DE 1) S.Si VOUS FAITES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PER MB, V A-T-IL EU DES CHANGEMENTS DANS LES LIEUX ET LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS DANS L'EXERCICE DES ACTTVTTÉB POUR LESQUELLES LE PERMIS EST REQUIS ?! |oul | |Hon Si oui.lesquels?_ T.NATURE DU PERHtt DEMANDÉ mmmmmmsm a.hHmlMllcn inmaunt tfw bavins j~~| p*rm ot prèitvanMnt ea tpcfln* [ | p»m«i gtMral crritttnntlion i | ptrmn milnnnl tfin»«mn«ljon | p«m d* pot««**>on o» warm* a u rem | permii rMiéirioaccmmercaon «p«rm« b.MMMmtntimUérlnilnw ?i J parmn cm preptvtun trun tkmtnl mtacamtrvttux ?pwmn CM préparation cTun tlimenl mte»carn«nttux ou La commission scolaire informe l'adulte de l'acceptation ou du refus de la demande d'admission.31* Si l'adulte est admis, la commission scolaire procède à son inscription dans un centre d'éducation des adultes.CHAPITRE IV GRATUITÉ DES SERVICES 32» L'adulte inscrit aux services de formation a droit à la gratuité de tous ces services sauf s'il est déjà titulaire d'un diplôme d'études secondaires, auquel cas il n'a droit qu'à la gratuité des services d'entrée en formation, de francisation, de formation à l'intégration sociale, d'alphabétisation, d'intégration socioprofessionnelle, de préparation à la formation professionnelle ou aux études postsecondaires et d'appui à la formation.CHAPITRE V CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES DEFORMATION SECTION I CYCLES D'ENSEIGNEMENT DU SECONDAIRE 33.L'enseignement secondaire comprend deux cycles.Le premier cycle du secondaire est réparti en 3 degrés et le second cycle en 2 degrés.SECTION II ÉTAPES DE FORMATION 34* Pour accéder à un programme d'études dans une étape donnée, l'adulte doit avoir atteint les objectifs des programmes de l'étape précédente.Les matières obligatoires par étape de formation sont, outre les matières à option: 1° en alphabétisation: langue d'enseignement, mathématique; 2° au présecondaire: langue d'enseignement, mathématique; 3° au premier cycle du secondaire: langue d'enseignement, langue seconde, mathématique; 4° au second cycle du secondaire: langue d'enseignement, langue seconde, mathématique, sciences, histoire du Québec et du Canada, ou sciences humaines.35.La promotion s'effectue séparément pour chaque cours.L'adulte, le cas échéant, ne peut s'inscrire à un cours qu'après avoir obtenu les préalables.36* Un cours est un ensemble d'activités d'apprentissage auquel est attribué un nombre d'unités.37* Une unité équivaut à 15 heures de formation.SECTION III TEMPS PRESCRIT ET CALENDRIER SCOLAIRE 38.Un maximum de 30 heures par semaine est consacré aux activités de formation.Une heure fait référence à une durée de 60 minutes.L'adulte peut toutefois être appelé exceptionnellement à participer à des activités de formation au-delà du temps hebdomadaire prévu au premier alinéa. 2832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 39.Les jours suivants sont des jours de congé pour l'adulte: 1° le 1CT juillet; 2° le premier lundi de septembre; 3° les 24,25 et 26 décembre; 4° les 31 décembre, 1\" et 2 janvier; 5° le Vendredi saint; 6° le lundi de Pâques; 7° le 24 juin.L'adulte peut toutefois être appelé exceptionnellement à participer à des activités liées aux programmes d'études pendant ces jours de congé.SECTION IV MANUELS SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUE 40* La commission scolaire met à la disposition de l'adulte les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études.CHAPITRE VI ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SANCTION DES ACQUIS SECTION I OBJECTIFS 41 \u2022 Les activités d'évaluation ont pour objet: I ° de déterminer le classement de l'adulte dans un ou plusieurs services de formation; 2° d'informer l'adulte et le personnel enseignant du degré de maîtrise que l'adulte a atteint en cours d'apprentissage.42* Les activités de sanction ont pour objet de reconnaître les apprentissages scolaires et extra-scolaires de l'adulte.SECTION II SANCTION 43* Le ministre, conformément à l'article 463 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), détermine et fait connaître la liste des matières pour lesquelles il impose des épreuves qui seront utilisées aux fins de sanction.44« L'adulte peut s'inscrire à des épreuves imposées en vue de l'obtention d'unités sans qu'il ait suivi le cours correspondant.45» La commission scolaire s'assure que l'adulte reçoit un relevé de ses apprentissages, au moins deux fois par année.46* La note de passage est fixée à 60 pour cent pour chaque cours donné au secondaire.47.Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'adulte qui a accumulé 54 unités du second cycle du secondaire, réparties de la façon suivante: 1° 6 unités de langue d'enseignement de 5' secondaire; 2° 4 unités de langue seconde de 5' secondaire; 3° 4 unités de mathématique de 5e secondaire ou d'un programme de 4e secondaire déterminé par le ministre en vertu de l'article 461 de la loi et dont les objectifs présentent un niveau de difficultés comparables; 4° 6 unités de sciences physiques de 4e secondaire ou d'un programme de biologie ou d'informatique de 4e secondaire déterminé par le ministre en vertu de l'article 461 de la loi; 5° 4 unités d'histoire du Québec et du Canada ou d'un programme de sciences humaines de 4e secondaire déterminé par le ministre en vertu de l'article 461 de la loi.Les unités choisies et réussies pendant le second cycle du secondaire, parmi les matières à option des programmes de formation générale ou de formation professionnelle, sont prises en considération pour l'attribution du diplôme d'études secondaires.CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES 48» Le ministre permet une dérogation à une disposition du présent règlement, sur demande motivée de l'adulte ou des parents de l'élève mineur ou de la commission scolaire, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à l'adulte ou à une catégorie d'adultes.49* Le ministre établit des modalités d'application et prévoit toute mesure en vue de permettre l'application progressive des dispositions du présent règlement.50» Le présent règlement entre en vigueur le I \" juillet 1994.21230 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2833 Gouvernement du Québec Décret 733-94,18 mai 1994 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.C.1-13.3) Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation professionnelle Concernant le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation professionnelle Attendu Qu'en vertu de l'article 448 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13,3), le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de régime a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que ce projet de régime a été soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation, conformément à l'article 458 de la loi, et qu'un avis a été présenté au ministre; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce régime av.c modifications; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation professionnelle, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation professionnelle Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.448) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit les services éducatifs offerts aux adultes en formation professionnelle.CHAPITRE II NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTION I SERVICES ÉDUCATIFS 2.Les services éducatifs offerts aux adultes en formation professionnelle comprennent des services de formation et des services complémentaires.Ils ont pour objet: 10 de permettre à l'adulte d'accroître son autonomie; 2° de faciliter son insertion sociale et professionnelle; 3° de favoriser son accès, son maintien ou son retour sur le marché du travail; 4° de lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son milieu; 5° de lui permettre d'acquérir une formation sanctionnée par le ministre.SECTION II SERVICES DE FORMATION 3» Les services de formation sont ceux qui sont liés à l'acquisition, à l'évaluation et à la sanction des compétences et des apprentissages visés par les programmes d'études offerts à l'adulte.Ils visent également ceux qui sont liés au soutien pédagogique et à l'environnement éducatif dans lequel l'adulte fait ses apprentissages, de son entrée en formation jusqu'au terme de celle-ci.4.Les services de formation ont pour objet: 2834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 1° de développer les compétences de l'adulte, c'est-à-dire les connaissances et les habiletés qui lui sont nécessaires pour exercer un métier ou une profession; 2° de développer les compétences de l'adulte de façon à lui permettre de poursuivre éventuellement des études.5.Les services de formation comprennent des services d'enseignement et des services d'appui à la formation.6» Les services d'enseignement ont pour objet d'aider l'adulte à acquérir les Connaissances pratiques et théoriques nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession.Les services d'enseignement comprennent: 1° des services de formation conduisant au diplôme d'études professionnelles; 2° des services de formation conduisant à l'attestation de spécialisation professionnelle.7m Les services d'appui à la formation ont pour objet de soutenir l'adulte dans son cheminement éducatif.Les services d'appui à la formation comprennent: 1° des services d'assistance aux autodidactes; 2° des services d'accueil et d'aide; 3° des services d'appui pédagogique.8* Les services de formation conduisant au diplôme d'études professionnelles (DEP) correspondent à des programmes d'études qui ont pour but d'offrir à l'adulte une formation professionnelle initiale à la fois polyvalente et fonctionnelle, qui lui permettra d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession.9*> Les services de formation conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) correspondent à des programmes d'études qui ont pour but de permettre à l'adulte l'accès à une formation spécialisée complémentaire dans un métier ou une profession à la suite d'une formation professionnelle initiale ou de l'exercice du métier ou de la profession afférent au programme d'études.10» Les services d'assistance aux autodidactes ont pour objet d'aider l'adulte à poursuivre une formation menant à l'obtention d'une sanction ministérielle; ces services prennent notamment la forme d'études et de travaux personnels, de soutien à distance, de rencontres individuelles ou de groupe.11« Les services d'accueil et d'aide ont pour objet de permettre à l'adulte: 10 de préciser son projet de formation en fonction des acquis antérieurs et des objectifs visés; 2° d'explorer les voies et ressources disponibles; 3° le cas échéant, d'avoir recours à une ressource particulière.12« Les services d'appui pédagogique ont pour objet d'assister l'adulte qui éprouve des difficultés d'apprentissage en cours de formation, de faciliter son rattrapage et son passage d'un cours à un autre ou d'une étape à une autre.SECTION III SERVICES COMPLÉMENTAIRES 13« Les services complémentaires sont ceux qui sont liés aux conditions personnelles et sociales dans lesquelles l'adulte fait ses apprentissages, de son accueil jusqu'au terme de sa formation.14.Les services complémentaires ont pour objet d'aider l'adulte dans la réalisation progressive de son projet de formation, de le soutenir par des services professionnels et de contribuer au développement de son autonomie.1 Les services complémentaires comprennent des services d'information sur les ressources du milieu.CHAPITRE IU ADMISSION ET INSCRIPTION 16.Tout adulte qui désire être admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire doit lui en faire la demande.17.La demande d'admission doit comprendre au moins les informations suivantes: 1° les nom et prénom de l'adulte; 2° l'adresse de sa résidence; 3° les noms et prénoms des parents ainsi que leur adresse de résidence, dans le cas d'un élève mineur.18* Une première demande d'admission doit être accompagnée d'une copie de l'acte de naissance ou d'un certificat de naissance de l'adulte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2835 Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil du Québec (1991, c.64), la personne qui fait une demande d'admission ne peut fournir une copie de l'acte de naissance ou d'un certificat de naissance, celle-ci doit être accompagnée d'une déclaration écrite sous serment faite par elle, si elle est majeure, ou faite par elle ou l'un de ses parents si elle est mineure et qui atteste de sa date et de son lieu de naissance.La demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté une école ou un établissement d'enseignement au Québec doit être accompagnée d'un document officiel sur lequel figure le code permanent qui lui a été attribué par lé ministère de l'Éducation.19* La commission scolaire informe l'adulte de l'acceptation ou du refus de la demande d'admission.20.Si l'adulte est admis, la commission scolaire procède à son inscription dans un centre de formation.CHAPITRE IV CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES DE FORMATION SECTION I TEMPS PRESCRIT ET CALENDRIER SCOLAIRE 21* Un maximum de 35 heures par semaine est consacré aux activités de formation.Une heure fait référence à une durée de 60 minutes.L'adulte peut toutefois être appelé exceptionnellement à participer à des activités de formation au-delà du temps hebdomadaire prévu au premier alinéa.22.Les jours suivants sont des jours de congé pour l'adulte: 1° le 1\" juillet; 2° le premier lundi de septembre; 3° les 24,25 et 26 décembre; 4° les 31 décembre, r et 2 janvier; 5° le Vendredi saint; 6° le lundi de Pâque; 7° Le 24 juin.L'adulte peut toutefois être appelé exceptionnellement à participer à des activités liées aux programmes d'études pendant ces jours de congé.SECTION II MANUELS SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUE 23* La commission scolaire met à la disposition de l'adulte les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études.SECTION III ADMISSIBILITÉ AUX PROGRAMMES D'ÉTUDES 24» Une personne est admise à un programme conduisant au diplôme d'études professionnelles (DEP) si elle satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° elle est titulaire du diplôme d'études secondaires (DES), ou elle possède les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 250 de la Loi sur l'instruction publique; 2° elle doit, selon les conditions d'admission du programme auquel elle s'inscrit, avoir obtenu les unités de 3' ou de 4e secondaire ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 250 de la loi, en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématique et, le cas échéant, les unités additionnelles particulières propres à ce programme.Toutefois, peut être admise conditionnellement à un programme conduisant au DEP, la personne qui n'a obtenu les unités requises de 3e ou de 4' secondaire que dans deux des trois matières prescrites.La personne ainsi admise devra obtenir les unités manquantes dans un délai de 6 mois suivant le début de sa formation et elle devra s'inscrire à des cours totalisant un minimum de 15 unités pendant ce délai, incluant les activités rattachées aux unités manquantes; 3° elle a atteint l'âge de 18 ans et elle possède les préalables fonctionnels prescrits pour l'admission à ce programme conformément à l'article 465 de la loi.25« Une personne est admise à un programme d'études menant à l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) si elle satisfait à l'une des conditions suivantes: 1 ° elle est titulaire du diplôme d'études professionnelles (DEP) exigé, à titre de préalable, par le programme d'études; 2° elle possède les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 250 de la loi.20.Une personne est admise à un programme ou à un cours sanctionné par une attestation de formation (AF) si elle satisfait aux exigences d'admission définies pour ce programme ou ce cours par la commission scolaire.SECTION IV DURÉE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES 27.La durée minimale d'un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles (DEP) est de 600 heures et celle d'un programme d'études condui- 2836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 sant à l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) est de 450 heures.28* Un cours est un ensemble d'activités d'apprentissage auquel est attribué un nombre d'unités.29.Une unité équivaut à 15 heures de formation.SECTION V GRATUITÉ DES SERVICES DE FORMATION 30.La personne titulaire d'un diplôme ou d'une attestation sanctionnant un programme de formation professionnelle ou possédant les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 250 de la loi doit, pour avoir droit à la gratuité des services de formation, s'inscrire simultanément, pour la durée de la formation, à des cours totalisant un minimum de 15 unités.31* Une personne qui n'a pas atteint les objectifs du programme d'études menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) dans le temps alloué correspondant à la durée du programme d'études majorée de 20 % n'a plus droit à la gratuité de ces services de formation.CHAPITRE V ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SANCTION DES ACQUIS SECTION I OBJECTIFS 32* Les activités d'évaluation et de sanction ont pour objet d'informer l'adulte et le personnel enseignant du degré de maîtrise que l'adulte a atteint en cours d'apprentissage.33» Les activités de sanction ont pour objet de reconnaître les apprentissages scolaires et extra-scolaires de l'adulte.SECTION II SANCTION 34* Le ministre, conformément à l'article 463 de la loi, détermine et fait connaître la liste des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves qui seront utilisées aux fins de sanction.35.L'adulte peut s'inscrire à des épreuves imposées en vue de l'obtention d'unités sans qu'il ait suivi le cours correspondant.36» La commission scolaire s'assure que l'adulte reçoit un relevé de ses apprentissages, au moins deux fois par année.37* Le ministre décerne le diplôme d'études professionnelles (DEP), avec mention du métier ou de la profession, à l'adulte qui a obtenu toutes les unités du programme d'études.38.Le ministre décerne l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP), avec mention de la spécialité, à l'adulte qui a obtenu toutes les unités du programme d'études.CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 39» Le ministre permet une dérogation à une disposition du présent règlement, sur demande motivée de l'adulte ou des parents de l'élève mineur ou de la commission scolaire, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à l'adulte ou à une catégorie d'adultes.40* Le ministre établit des modalités d'application et prévoit toute mesure en vue de permettre l'application progressive des dispositions du présent règlement.41* Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1994.21231 Gouvernement du Québec i Décret 748-94,18 mai 1994 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.C.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31 ) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; -Attendu que l'article 31.1.5 de la Loi sur le ministère du Revenu édicté par l'article 41 du chapitre 79 des lois du Québec de 1993 prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d'application du mécanisme d'affectation prévu à l'article 31.1.1, les renseignements dont la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2837 communication est requise pour l'application des articles 31.1.1 et 31.1.2 et les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de la Loi sur te ministère du Revenu, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31', r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu, dans le but d'assurer une meilleure application des lois fiscales, de modifier ce règlement afin de l'adapter aux changements survenus dans certaines lois fiscales; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.7 et 97) 1* Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.l) modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985,1240-86 du 13 août 1986,1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988,879-89 du 7 juin 1989,922-89 du 14 juin 1989, 1798-90 du 19 décembre 1990,49-91 du 16 janvier 1991, 497-92 du ln avril 1992, 647-92 du 29 avril 1992, 993-92 du 30 juin 1992, 1078-92 du 15 juillet 1992 et 1498-93 du 27 octobre 1993 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 7R1 par le suivant: « 7R1.Les sous-ministres adjoints et le fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général au sein d'une direction générale au ministère du Revenu sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, tous les documents que ce dernier est habilité à signer.».2.Les articles 7RI8 à 7R20.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: «7R18.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint-Québec, de directeur général adjoint-Montréal Est ou de directeur général adjoint-Montréal Ouest à la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées aux articles 7R19, 7R20et7R20.l; 2° les articles 16, 17.5 et 17.6 de la Loi.7R19.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur de la perception aux bureaux de Québec, de Montréal-Est ou de Montréal-Ouest au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées aux articles 7R20 et 7R20.1; 2° les articles 17,17.1, 17.3 et 17.4 de la Loi; 2838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 3° le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts.7R20.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service à la perception des bureaux de Québec, de Montréal-Est ou de Montréal-Ouest au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 10 les dispositions mentionnées à l'article 7R20.1; 2° les articles 13, 14, 17.2, 25.4,36, 39 et 58.1 de la Loi; 3° l'article 1001 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux; 5° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.7R20.1.Un fonctionnaire régi par la Convention collective de travail des fonctionnaires qui occupe un poste d'agent de recouvrement fiscal au sein de la Direction générale de la perception des bureaux de Québec, de Montréal-Est ou de Montréal-Ouest est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 9.2, 10, 15 à 15.4, 30.1,31,31.1 et 31.1.1 de la Loi.».3» L'article 7R31 est abrogé.4» Le présent règlement est modifié par l'insertion, après l'article 31R5, des articles suivants: «31.1.SRI Aux fins de l'article 31.1.2 de la Loi, les renseignements que doit transmettre au ministre un organisme public ou son agent sont les suivants: 1 ° le nom et la dénomination ou raison sociale de la personne morale; 2° l'adresse civique de son siège ou de sa principale place d'affaires; 3° le numéro d'usager qui lui est attribué par le ministre, le cas échéant; 4° la référence attribuée au paiement par l'organisme ou l'agent; 5° le montant qui doit être payé à la personne morale.31.1.5R2 Les renseignements identifiés à l'article 31.1.5RI sont transmis quotidiennement au minis- tre, au plus tard quatre jours avant la date où il deviendrait impossible à l'organisme public ou à l'agent payeur de donner effet à une demande d'affectation.31.1.5R3 Aux fins de l'affectation prévue à l'article 31.1.1 de la Loi, le ministre transmet à l'organisme ou à l'agent, selon le cas, les renseignements suivants lorsqu'il s'agit d'une personne morale: 1° les informations décrites aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 31.1.5R1; 2° la référence attribuée par le ministre; 3° le montant à lui transmettre.Toutefois, s'il s'agit de l'affectation d'un montant au paiement de la dette d'une personne physique, le ministre transmet les renseignements suivants: 10 les nom et prénom de la personne; 2° son adresse civique; 3° son numéro d'assurance-sociale; 4° les renseignements mentionnés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.31.1.5R4 Sur réception des renseignements visés à l'article 31.1.5R3, l'organisme public ou son agent doit: 1° dans les huit jours qui suivent ou à la date prévue du paiement, selon la plus tardive de ces dates, transmettre au ministre le montant indiqué; 2° transmettre à la personne à qui le montant devait être payé un avis l'informant de l'affectation.31.1.5R5 Lorsqu'un montant est affecté, en totalité ou en partie, le ministre transmet au créancier ou au bénéficiaire du montant ainsi affecté un avis lui donnant le détail de l'affectation.31.1.5R6 Les renseignements prévus à l'article 31.1 .5R3 sont confidentiels et seul peut avoir accès à ces renseignements un fonctionnaire, employé ou préposé d'un organisme public ou d'un agent de cet organisme pour lequel la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l'exécution de ses fonctions.31.1.5R7 Aucun fonctionnaire, employé ou préposé d'un organisme public ou d'un agent de cet organisme ne peut utiliser, communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements prévus à l'article 31.1 .5R3 pour d'autres fins que l'affectation prévue à l'article 31.1.1 de la Loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2839 31.1.5R8 Lorsque les renseignements prévus à l'article 31.1.5R3 ne sont plus nécessaires pour les fins de l'affectation prévue à l'article 31.1.1 de la Loi, ils sont détruits de façon sécuritaire par l'organisme public ou son agent, selon le cas.31.1.5R9 Aux fins de l'article 31.1.1 de la Loi, aucune affectation ne peut être effectuée dans les cas suivants: 10 le montant exigible dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale fait l'objet d'une opposition ou d'un appel et cette personne a fourni une sûreté visée à l'article 10R1; 2° une entente de paiement visée à l'article 9.2 de la Loi a été conclue entre le ministre et la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale et est toujours en vigueur, sauf si cette entente prévoit expressément une telle affectation.».5« Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21248 Gouvernement du Québec Décret 750-94, 18 mai 1994 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Transport de bois en grume sur le chemin publique qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon Attendu que le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon, a été édicté en 1968 en vertu du Code de la route (L.R.Q., c.C-24) et qu'il a été maintenu en vigueur en vertu de l'article 672 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); Attendu que ce règlement est devenu caduc parce qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un permis spécial de circulation pour circuler avec les charges prévues au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, édicté par le décret 1299-91 du 18 septembre 1991, et que l'article 633 du Code de la sécurité routière permet au ministre des Transports de délivrer des permis spéciaux de circulation; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement abrogeant le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon, annexé au présent décret, a été publiée à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Québillon, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement abrogeant le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.621 par.20° et a.672) 1 \u2022 Le Règlement sur le transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.31) est abrogé.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21247 2840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 762-94, 25 mai 1994 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-13.3) Calcul du produit maximal de la taxe scolaire 1994-1995 Concernant le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1994-1995 Attendu Qu'en vertu de l'article 455.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement doit, par règlement, déterminer les règles relatives à l'établissement du nombre admissible d'élèves pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire que peu-i vent imposer la commission scolaire et le Conseil scolaire de l'île de Montréal ainsi que les taux de majoration des montants par élève et du montant de base visés à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie -l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1994-1995 en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1994-1995 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-I3.3,a.455.1) 1 \u2022 Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1994-1995 prévu à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le nombre admissible d'élèves est établi en effectuant les opérations suivantes: 1° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes: a) multiplier par 1,00 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours complets le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 7°; b) multiplier par 0,75 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 demi-journées le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 7°; c) additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b.2° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre de ces élèves à temps complet légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 8°; 3° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,45 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 4°, 6° et 9°; 4° déterminer le nombre des élèves admis à un programme d'études menant au diplôme d'études professionnelles ou à une attestation de spécialité professionnelle qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes: H a) multiplier par 2,00 le nombre, majoré de 10 %, des élèves à temps complet admis à un tel programme d'études, légalement inscrits au cours de l'année sco- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2841 laire 1992-1993 dans les écoles et les centres d'éducation des adultes qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation aux fins de l'application des règles budgétaires pour l'année scolaire 1992-1993; b) ajouter au produit obtenu en application du paragraphe a le nombre des élèves correspondant à l'écart entre le nombre de nouvelles places reliées à la capacité d'accueil d'un établissement d'enseignement allouées par le ministre de l'Éducation au 30 avril 1994 pour un ou plusieurs programmes d'études professionnelles et le nombre des élèves à temps complet, majoré de 10%, admis à ce ou à ces programmes d'études au cours de l'année scolaire 1992-1993 dans les écoles et les centres d'éducation des adultes qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation aux fins de l'application des règles budgétaires pour l'année scolaire 1992-1993; 5° déterminer le nombre des élèves admis aux services éducatifs pour les adultes qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes: a) multiplier par 0,75 le nombre des élèves à temps complet âgés de 16 à 18 ans admis aux services éducatifs pour les adultes de formation présecondaire ou de formation secondaire, légalement inscrits au cours de l'année scolaire 1991-1992 dans les centres d'éducation des adultes qui relèvent de la commission scolaire, à l'exception des élèves visés au paragraphe 4°; b) multiplier par 0,75 le nombre des élèves à temps complet âgés de 19 ans ou plus admis aux services éducatifs pour les adultes obtenu par la division par 900 du nombre d'heures de formation allouées à la commission scolaire pour ces élèves pour l'année scolaire 1993-1994 en vertu des règles budgétaires, à l'exception des heures de formation allouées pour les élèves visés au paragraphe 4°; c) additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b.6° déterminer le nombre des élèves handicapés qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,50 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire; 7° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire; 8° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,40 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire; 9° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1993 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire; 10° additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 ° à 9°.2.Lorsque la somme obtenue par l'addition des nombres d'élèves visés aux paragraphes 10 à 3° et 6° à 9° de l'article 1 excède de 200 ou de 2 % la somme obtenue par l'addition des nombres d'élèves à temps complet visés aux paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° de l'article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1993-1994 édicté par le décret 704-93 du 19 mai 1993 et est inférieure d'au moins 200 ou 2 % à la somme obtenue par l'addition des nombres d'élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° de l'article 1 établis selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1994-1995, les paragraphes 1 ° à 3° de l'article 1 sont remplacés par les suivants: 1° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 0,75 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1994-1995, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 7° de l'article 1 ; 2° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon le prévisions démographiques réalisées par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1994-1995, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 8° de l'article 1 ; 3° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,45 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1994-1995, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 4°, 6° et 9° de l'article 1. 2842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 3* Pour l'application des paragraphes 10 à 4°, du sous-paragraphe a du paragraphe 5° et des paragraphes 6° à 9° de l'article 1: 1° l'élève inscrit le 30 septembre 1993 ou au cours de l'année scolaire 1991-1992 ou 1992-1993 est celui qui est présent dans une école ou un centre d'éducation des adultes qui relève de la commission scolaire à l'une de ces dates ou, s'il est absent à l'une de ces dates, a fréquenté la classe depuis le début de la période de fréquentation scolaire visée et dont le retour est assuré; 2° le nombre des élèves à temps complet est obtenu par l'addition du nombre des élèves inscrits à temps complet, qui participent au nombre minimum d'heures d'activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre des élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d'élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes: a) déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l'équation suivantes: le nombre d'heures d'activités de l'élève par année scolaire le nombre minimum d'heures d'activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable b) additionner, pour chacune des catégories d'élèves visée aux paragraphes 1° à 4°, au sous-paragraphe a du paragraphe 5° et aux paragraphes 6° à 9° de l'article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a.4> Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1994-1995, le montant de base et les montants par élève visés à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique sont ceux fixés pour l'année scolaire 1993-1994 majorés de 2,42 %.5> Le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1993-1994 édicté par le décret 704-93 du 19 mai 1993 est abrogé.G* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21241 Gouvernement du Québec Décret 778-94,25 mai 1994 Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) Contributions \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au Régime d'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 35 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de la section I du chapitre IV de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les contributions au régime d'assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-5, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été modifiée par les chapitres 19 et 64 des lois de 1993 afin de donner suite à des mesures fiscales annoncées les 2 mai 1991, 14 mai 1992 et 20 mai 1993 par le ministre des Finances à l'occasion de Discours sur le budget; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec, principalement afin de donner suite à ces mesures fiscales du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2843 Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, les règlements adoptés en vertu de la section I du chapitre IV de cette loi peuvent, s'ils en disposent ainsi, prendre effet à une date ultérieure ou antérieure à leur publication mais, dans ce dernier cas, non antérieure à la date à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5, a.35, par.b) 1.1.Le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-5, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1931-86 du 16 décembre 1986 et 839-88 du 1\" juin 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, dans son intitulé, du mot « contributions » par le mot « cotisations ».2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1994.2» 1.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: «a) « Loi »: la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5); «b) «Règlement sur les impôts»: le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année 1993.3» 1.L'article 1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.1 Pour l'application de la définition du terme «salaire» de l'article 33 de la Loi, les rémunérations suivantes sont prescrites: a) le salaire que verse une corporation exploitant un centre financier international, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), à un particulier titulaire de l'attestation visée à l'article 79.0.1 ou au paragraphe /du deuxième alinéa de l'article 737.15 de cette dernière loi, pour la période où il travaille presque exclusivement pour celle-ci et dont les fonctions sont consacrées presque exclusivement aux opérations de ce centre financier international; b) le salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d'une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu'en vertu de l'entente, la personne n'est soumise qu'à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un salaire versé après le 31 décembre 1987.Toutefois, le présent article ne s'applique qu'à l'égard d'un salaire versé après le 2 mai 1991 lorsque l'entente en matière de sécurité sociale en vertu de laquelle la personne qui reçoit ce salaire est devenue un salarié détaché, a été conclue après le 2 mai 1991.4« 1.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.L'employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen d'un formulaire prescrit, à l'égard des salaires sur lesquels il est tenu de verser une cotisation en vertu de l'article 34 de la Loi; le titre XXVII du Règlement sur les impôts s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.».2.Le présent article a effet depuis le ln janvier 1994.5.I.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 4, du suivant: «5.La proportion visée au deuxième alinéa de l'article 34.1.6 de la Loi est celle qui est déterminée selon les articles 22RI à 22R18 du Règlement sur les impôts.». 2844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 2.Le présent article s'applique à compter de Tannée 1993.6» Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21238 Gouvernement du Québec Décret 799-94,1er juin 1994 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Délivrance des certificats de compétence et autres dispositions réglementaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence et .d'autres dispositions réglementaires Attendu Qu'en vertu des paragraphes 5°, 6°, 7°, 13° et 14° de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut adopter un règlement portant notamment sur les conditions de délivrance d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation et d'un certificat de compétence-apprenti; Attendu que la Commission de la construction du Québec a adopté le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction approuvé par le décret 313-93 du 10 mars 1993 et le Règlement sur l'embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la construction approuvé par le décret 1946-82 du 25 août 1982; Attendu Qu'en vertu du décret 575-94 du 27 avril 1994, le gouvernement a approuvé l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec; Attendu que l'Accord prévoit, aux paragraphes a, c et d de l'article 4.2, des engagements particuliers du Québec sur le plan réglementaire; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction et le Règlement sur l'embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la construction afin de rendre le tout compatible avec l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 97-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Emploi exerce, depuis le 11 janvier 1994, les fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, la Commission de la construction du Québec doit soumettre au Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de l'article 123.1 de cette loi, avant son adoption; Attendu que la Commission de la construction du Québec, après consultation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, a adopté et transmis au ministre de l'Emploi le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence et d'autres dispositions réglementaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1994 avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication aucun commentaire n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 14 jours; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2845 Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence de la situation justifie une telle entrée en vigueur puisque l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec prévoit que le gouvernement du Québec s'engage à apporter, au plus tard d'ici le 15 juin 1994, les modifications réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence et d'autres dispositions réglementaires, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence et d'autres dispositions réglementaires Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.5°, 6°, 7°, 9° et 14°) 1« Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, modifié par les règlements approuvés par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988,1191-89 du 19 juillet 1989,992-92 du 30 juin 1992,1462-92 du 30 septembre 1992, 314-93 du 10 mars 1993, 722-93 du 19 mai 1993 et 1112-93 du 11 août 1993, est de nouveau modifié à l'article I, par l'addition, à la fin du troisième alinéa, après les mots « les commissions scolaires du Québec», des mots «ou tout autre cours équivalent dispensé à l'extérieur du Québec.».2* L'article 2 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots «ou démontre qu'elle a acquis une formation équivalente».3« L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «du métier concerné, domiciliés dans la région visée» par les mots «délivré pour le métier et la région visés »; 2° par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots «domiciliée dans cette région ».4* L'article 3.2 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, après les mots « les commissions scolaires du Québec », des mots « ou tout autre cours équivalent dispensé à l'extérieur du Québec ».5» L'article 4.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots «domiciliés dans une » par les mots « délivré pour la »; 2° par la suppression des mots « domiciliée dans cette région ».6.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au deuxième alinéa, après le mot «démontré», de «, soit»; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de «, soit qu'il a réussi tout autre cours équivalent dispensé à l'extérieur du Québec»; 3° par le remplacement au troisième alinéa, des mots « ce cours » par les mots « un tel cours ».7» L'article 14 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1, du suivant: « 1.1 cette personne démontre avoir obtenu, à l'extérieur du Québec, une autorisation provisoire, délivrée par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans le cadre d'une entente intergouvemementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie, à exercer le métier ou la spécialité qui, en vertu de cette entente, correspond au métier ou à la spécialité pour lequel elle demande d'être exemptée de l'obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon; ».8* L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «L'exemption délivrée en vertu du paragraphe 1.1° de l'article 14 est valable pour la durée de l'autorisation provisoire.»; 2846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 2° par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, de «ou, s'il est domicilié ailleurs au Canada, la région à l'intérieur de laquelle il désire bénéficier d'une préférence d'emploi».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 15, des suivants: « 15.1 Une personne âgée de 16 ans ou plus, admise à l'apprentissage selon un régime d'apprentissage établi à l'extérieur du Québec, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l'obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti lorsqu'une telle exemption fait l'objet d'une entente intergouvemementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.Cette demande doit: 1° être appuyée par son employeur qui démontre qu'elle a travaillé 1500 heures ou plus pour lui, à titre d'apprenti dans le métier pour lequel l'exemption est demandée, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec, au cours des vingt-quatre premiers des vingt-six mois précédant la demande; 2° être accompagnée d'un document qui démontre que les heures d'exercice effectuées à l'extérieur du Québec ont été validées au préalable par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin en vertu de l'entente intergouvemementale; 3° être accompagnée d'une garantie d'emploi qui précise la durée approximative des travaux à exécuter au Québec.L'exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande et à l'égard de l'employeur qui en a fait la demande.Cependant, cette exemption est d'une durée d'au plus trois mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.«15.2 Une personne âgée de 16 ans ou plus, domiciliée ailleurs au Canada, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l'obligation de détenir un certificat de compétence-occupation lorsqu'une telle exemption fait l'objet d'une entente intergouvemementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.Cette demande doit: 1° être appuyée par son employeur qui démontre qu'elle a travaillé 750 heures ou plus pour lui, dans le cadre de l'exercice d'une occupation, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec, au cours des vingt-quatre premiers des vingt-six mois précédant la demande; 2° être accompagnée d'une garantie d'emploi qui précise la durée approximative des travaux à exécuter au Québec.L'exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande et à l'égard de l'employeur qui en a fait la demande.Cependant, cette exemption est d'une durée d'au plus trois mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.« 15.3 Une personne âgée de 16 ans ou plus, domiciliée ailleurs au Canada, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l'obligation de détenir un certificat de compétence-occupation pour l'exercice d'une occupation dans l'une des régions prévues à une entente intergouvemementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.Cette personne doit préciser la durée des travaux et la région du chantier concerné et démontrer, au moyen d'une pièce justificative, qu'elle a exécuté des travaux de construction à l'extérieur du Québec.L'exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande.Cependant, cette exemption est d'une durée d'au plus trois mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.Le nombre d'exemptions délivrées par la Commission ne peut excéder celui prévu à l'entente intergouvernementale.».1 ©.L'article 18 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de «ou, s'il est domicilié ailleurs au Canada, la région à l'intérieur de laquelle il désire bénéficier d'une préférence d'emploi».11.L'article 24.7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « au paragraphe » par « aux paragraphes 1.10 et».Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.6°) 12.Le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction approuvé par le décret 313-93 du 10 mars 1993, modifié par l'article 74 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2847 « 11.Est exempté de l'examen de qualification: 1° le titulaire d'un certificat de qualification délivré suivant les dispositions d'une entente interprovinciale sur la reconnaissance réciproque de la qualification professionnelle (sceau rouge); 2° la personne dont la qualification est attestée, à l'extérieur du Québec, par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans le cadre d'une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.».Règlement sur l'embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20, a.123.1, par.13°) 13.Le Règlement sur l'embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la construction approuvé par le décret 1946-82 du 25 août 1982, modifié par les règlements approuvés par les décrets 276-84 du 1\" février 1984, 359-85 du 21 février 1985, 162-86 du 19 février 1986, par l'article 42 du chapitre 89 des lois de 1986, par les décrets 306-88 du 2 mars 1988, 349-89 du 8 mars 1989, 230-90 du 21 février 1990, 1743-90 du 12 décembre 1990 et par l'article 72 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié, à l'article 38, par le remplacement du premier alinéa el des paragraphes 1° et 2° de cet alinéa par le suivant: « Un employeur peut affecter un salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1,500 heures ou plus pour lui, dans l'industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des vingt-quatre premiers des vingt-six mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence.».14* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21277 Gouvernement du Québec Décret 800-94,1er juin 1994 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Attendu Qu'en vertu du décret 97-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Emploi exerce, depuis le 11 janvier 1994, certaines fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, notamment celles prévues à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5); Attendu que l'article 30 de cette loi prévoit que le gouvernement peut édicter des règlements pour assurer une application efficace de celle-ci et, notamment, déterminer les qualifications que requiert l'exercice des métiers ou professions et les conditions d'admission à l'exercice des métiers ou professions et généralement adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l'application efficace de la loi; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.4); attendu qu'en vertu du décret 575-94 du 27 avril 1994, le gouvernement a approuvé l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec; Attendu que l'Accord prévoit que les travailleurs ontariens et québécois munis d'un certificat de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec dans les métiers spécifiés au paragraphe 6 de l'article 4.2, peuvent être reconnus lorsqu'ils travaillent dans le secteur déréglementé de l'industrie de la construction; 2848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction afin de le rendre compatible avec l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec; Attendu que, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de cette publication; attendu qu'à la suite de cette publication aucun commentaire n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 14 jours; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence de la situation justifie une telle entrée en vigueur puisque l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction entre la province de l'Ontario et la province de Québec prévoit que le gouvernement du Québec s'engage à apporter, au plus tard d'ici le IS juin 1994, les modifications réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction, annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30) 1* Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.4), modifié par les règlements édictés par les décrets 1794-90 du 19 décembre 1990 et 1400-92 du 23 septembre 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe 1 de l'article 4, de l'alinéa suivant: «Pour l'application du présent règlement et aux fins de travaux de construction de bâtiments réservés exclusivement à l'habitation, y compris les installations et équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, lorsque ces bâtiments comprennent, au total, huit logements ou moins, un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987 et ses modifications, tient lieu, tant qu'il est en vigueur, de certificat de qualification dans la mesure où les activités qu'il permet d'exercer sont identiques à des activités comprises dans un métier ou une spécialité défini à l'annexe A.».2* L'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant «3) Les tâches que peut accomplir le titulaire d'un certificat de compétence-compagnon qui tient lieu de certificat de qualification en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 sont celles qui, dans les métiers et spécialités définis à l'annexe A, sont identiques aux tâches ou activités pour lesquelles ce certificat de compétence-compagnon a été délivré.».3« Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21276 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2849 Projets de règlement Projet de règlement Code de procédure pénale (L.R.Q.C.C-25.1) Forme des rapports d'infraction \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec), G1V 4ML Le ministre de la Justice, roger lefebvre Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.367, par.1 °) 1» Le Règlement sur la forme des rapports d'infraction, édicté par le décret 1411 -93 du 6 octobre 1993, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 2 par le suivant: «2.Le rapport d'infraction général est fait sur des feuilles d'au moins 10 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur, mais d'au plus 21,5 cm de largeur sur au plus 35,5 cm de hauteur.».2» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Industrie des boîtes de carton \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le minisire de l'Emploi a reçu de parties visées au Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), soit SPB Canada Inc., Emballages Somerville, division des Emballages Cascades Paperboard Inc., Les Cartonniers St-Francis Ltée, Price Wilson, division d'Abitibi Price Inc., Boîtes Major Inc., Groupe Wilco Ltée (usine St-Laurent), Bourguignon DH, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 217 (FTQ-CTC), Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 145 (FTQ-CTC), Syndicat international des communications graphiques, local 555, Montréal (FTQ-CTC-CTM) et l'Association des employés de Boîtes Major Inc., une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée, de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la soussignée, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), G1R 5S1.La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo 21240 2850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 juin 1994.126e année.n° 23 Partie 2 Décret modifiant le Décret sur \" l'industrie des boîtes de carton Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) S.Le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.392), 2000-82 du 2 septembre 1982,865-84 du 4 avril 1984, 2236-84 du 3 octobre 1984, 635-89 du 26 avril 1989, 228-90 du 21 février 1990 et 978-90 du 4 juillet 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: «Décret sur l'industrie de la boîte et des produits de carton ».2.La liste des noms des parties contractantes de ce décret est remplacée par la suivante: « SPB Canada Inc.; Emballages Somerville, division des Emballages Cascades Paperboard Inc.; Les Cartonniers St-Francis Ltée; Price Wilson, division d'Abitibi Price Inc.; Boîtes Major Inc.; Groupe Wilco Ltée (usine St-Laurent), Bourguignon DH; et, d'autre part: Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 217 (FTQ-CTC); Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 145 (FTQ-CTC); Syndicat international des communications graphiques, local 555, Montréal,(FTQ-CTC-CTM); Association des employés de Boîtes Major Inc.;».3* L'article 1.02 de ce décret est remplacé par les suivants: «1.02 Professionnel: 1° Le décret s'applique aux salariés qui fabriquent, de façon principale, accessoire ou connexe, des boîtes rigides ou pliantes faites en totalité ou en partie avec du papier, de la fibre, du bois ou du carton.2° Il s'applique également au laminage, au coupage en feuilles, au découpage et au pliage de papier ou de carton servant à la fabrication des produits visés au paragraphe 10 et à d'autres produits tels que blancs, bandes de papier ou de carton, plateaux, insertions, divisions, postiches, cartes supports, chemises, enveloppes, pare-soleils, fonds de tiroirs, pochettes, fourreaux, présentoirs, articles d'emballages de toutes sortes, ainsi que tout autre produit connexe, peu importe sa forme ou son usage.Il s'applique de plus au tirage d'échantillons de ces produits.3° Le décret s'applique aux opérations énumérées aux paragraphes 1° et 2°, effectuées en totalité ou en partie par le même employeur ou par plusieurs employeurs, dans un ou plusieurs ateliers spécialisés, entreprises privées, industrielles ou commerciales ou dans tout autre établissement, qu'elles constituent le commerce principal de l'employeur ou l'activité secondaire ou complémentaire de tout autre commerce ou occupation et que ces produits soient fabriqués aux fins de vente à d'autres consommateurs ou exclusivement pour la propre consommation de l'employeur.4° Sans limiter la généralité des paragraphes 1° à 3°, le formage et l'assemblage des produits de carton non ondulé sont des opérations comprises dans le champ d'application professionnel du décret.«1.03 Exception: Le décret ne s'applique pas aux produits de papier et de carton ondulé régis par le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.5).».4* L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à h » par « 10 à 8° »; 2° par l'addition, après le paragraphe 8°, des suivants: «9° «préposé à l'entretien ou à la réparation»: tout salarié travaillant à l'entretien ou à la réparation des machines ou des biens immeubles à l'intérieur de l'usine.10° «conjoint»: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2851 11° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».5* Les articles 3.01 à 3.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.01 Le salaire horaire minimal des salariés est le suivant pour chaque classe d'emploi: 10 département des boîtes rigides: Classe d'emploi .à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Échelle de progression Classe d'emploi Durée Taux minimal Taux minimal a) chef de section du 1\" au 6'mois b) travailleur à la main: \u2014 classe A du 1\" au 6e mois \u2014 classe B du 1\" au 6* mois c) étiqueteur à la main du 1CT au 6e mois d) colleur à la main, mise en position précise du 1\" au 6e mois e) opérateur de: \u2014 machine à couvrir du 1er au 6' mois \u2014 machine à renforts du 1\" au 6' mois \u2014 machine à enchemisage du 1\" au 6' mois \u2014 machine à poser les dessus du 1\" au 6e mois \u2014 machine à étiqueter du r au 6* mois \u2014 machine gommeuse alimentée à la main du 1\" au 6* mois f) assembleur, attacheur du ln au 6e mois g) al i menteur de: \u2014 machine à assembler ou à former les boîtes du 1e* au 6* mois \u2014 machine emporte-pièces du 1\" au 6e mois \u2014 machine à plier du r au 6e mois \u2014 machine mécanique ou pneumatique à poser les charnières et les serrures du 1\" au 6e mois \u2014 machine manuelle à estamper du 1\" au 6e mois \u2014 presse à découper du 1n au 6' mois \u2014 machine à renfort à 4 coins du 1\" au 6* mois \u2014 machine à pédale à sceller à chaud du 1\" au 6' mois \u2014 machine non classifiée du 1 \" au 6e mois 8,53$ 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 9,59$ 9,11 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8.78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 2852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Classe d'emploi\tÉchelle de progression Durée Taux minimal\t\tClasse d'emploi Taux minimal h) opérateur de machine à plisser\tdu 1\" au 6e mois\t10,02\t11,76 i) refouleur\tdu 1er au 6* mois\t10,02\t11,76 j) opérateur de monteuse simple\tdu 1\" au 6* mois\t9,11\t10,74 k) opérateur de monteuse double\tdu Tau6emois\t9,21\t10,85 l) opérateur de machine à renforts à 4 coins\tdu l\"au 6* mois\t9,59\t11,24 m) opérateur de machine emporte-pièces\tdu lCTau6' mois\t8,75\t10,26 nj bobineur\tdu 1\" au 6' mois\t8,91\t10,48 o) opérateur de presse à balles\tdu 1er au 6'mois\t8,74\t10,27 p) préposé à la mise en train de:\t\t\t \u2014 machine automatique à assembler ou à former les boîtes\tdu 1\" au 6* mois\t10,17\t11,98 \u2014 machine à fabriquer les pochettes pour disques:\tdu 1° au 6' mois\t9,36\t11,00 \u2014 machine à enchemiser\tdu Ie* au 6* mois du 7' au 12' mois du 13'au 18e mois\t9,36 9,92 10,45\t11,00 q) opérateur de:\t\t\t \u2014 machine à estamper à chaud\tdu 1\" au 6' mois\t8,70\t10,24 \u2014 machine à onglets\tdu 1\" au 6* mois\t8,70\t10,24 \u2014 presse à découper\tdu l°au 6e mois\t8,70\t10,24 \u2014 machine non classifiée\tdu r au 6* mois\t8,70\t10,24 r) préposé sur presse clicker à découper\tdu 1\" au 6' mois\t9,21\t9,79 s) opérateur de coupeuse en feuilles\tdu 1\" au 12' mois du 13e au 24e mois du 25e au 36' mois\t9,51 9,92 10,33\t10,74 t) aide sur coupeuse en feuilles\tdu 1er au 6' mois\t8,53\t8,78 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2853 2° département des boîtes pliantes: à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Classe d'emploi\t\tÉchelle de progression Durée Taux minimal\t\tClasse d'emploi Taux minimal a)\tchef de section\tdu l\"au 6e mois\t8,93$\t10,50$ b)\topérateur de machine à piquer\tdu 1\" au 6e mois\t8,53\t8,98 c)\tpréposé au contrôle de la qualité\tdu 1 \" au 6e mois\t8,53\t8,98 d)\temballeur, ficeleur\tdu I\" au 6' mois\t8,53\t8,98 e)\tal i menteur de:\t\t\t \t\u2014 machine droite à coller\tdu l^au 6* mois\t8,53\t8,98 \t\u2014 machine à angle droit à coller\tdu 1\" au 6e mois\t8,53\t8,98 \t\u2014 machine automatique à poser le cellophane\tdu 1 \" au 6* mois\t8,53\t8,98 \t\u2014 machine automatique et verticale à former et à coller\tdu Ier au 6e mois\t8,53\t8,98 \t\u2014 machine automatique à assembler ou à former les boîtes\tdu 1er au 6' mois\t8,53\t8,98 \t\u2014 presse cylindrique à découper\tdu 1\" au 6* mois\t9,36\t11,00 \t\u2014 presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus\tdu 1er au 6' mois\t9,73\t11,46 \t\u2014 presse platine à découper\tdu 1 \" au 6e mois\t9.36\t10,99 f)\tfaiseur de matrice\tdu 1 \" au 16e mois .du 17e au 32e mois du 33e au 48' mois\t11,22 11,90 12,52\t13,20 8)\tassistant-faiseur de matrice\tdu 1\" au 6e mois\t10,15\t11,94 h)\tpréposé à la mise en train de:\t\t\t 1\t\u2014 machine automatique à coller\tdu 1\" au 6' mois du 13e au 24* mois du 25e au 36' mois\t10.83 11,46 12,10\t12,74 \t\u2014 machine à poser le cellophane:\tdu 1e1 au 8e mois du 9* au 16* mois du 17' au 24' mois\t10,83 11,46 12,10\t12,74 \t\u2014 machine à couper, à plier et à coller les cigarettes\tdu 1CT au 6' mois\t10,83\t12,74 \t\u2014 machine à fabriquer les pochettes pour disques\tdu 1\" au 6e mois\t10,83\t12,74 \t\u2014 machine automatique à assembler ou a former les boîtes\tdu 1\" au 6e mois\t10,83\t12,74 2854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Classe d'emploi à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Échelle de progression Classe d'emploi Durée Taux minimal Taux minimal \u2014 machine automatique à former et à coller, verticale \u2014 machine à cirer i) pressier sur presse cylindrique à découper j) pressier sur presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus: k) pressier sur presse platine à découper: l) décortiqueur manuel ou sur marteau pneumatique m) opérateur de presse à balles n) opérateur de machine à estamper à chaud o) emballeur-manutenteur p) manutenteur de rouleaux sur presse rotative à découper ou à imprimer q) opérateur de coupeuse en feuilles: r) aide sur coupeuse en feuilles s) opérateur de machine à laminer.t) aide sur machine à laminer u) opérateur de machine non classifiée v) aide sur machine non classifée du Pau6'mois 10,16 du 1er au 6e mois 9,28 du 1\" au 12e mois 10,74 du 13'au 24* mois 11,38 du 25* au 36e mois 12,00 du 1\" au 12e mois 11,47 du 13e au 24e mois 12,13 du 25e au 36e mois 12,83 du 1\" au 12e mois 10,20 du 13e au 24e mois 10,80 du 25e au 36* mois 11,40 du lnau 6'mois 9,21 du 1\" au 6' mois 9,16 du 1\" au 6e mois 9,30 du Ie* au 6'mois 9,04 du 1er au 6* mois 10,03 du 1er au 12e mois 9,51 du 13e au 24e mois 9,97 du 25e au 36'mois 10,33 du 1er au 6'mois 8,53 du 1er au 12'mois 9,51 du 13'au 24'mois 9,97 du 25'au 36e mois 10,33 du 1\" au 6e mois 8,53 du I\" au 6* mois 9,30 du 1\" au 6'mois 8,53 11,98 10,95 12,63 13,50 11,99 10,85 10,79 10,95 10,60 11,78 10,95 8,98 10,95 8,98 10,95 8,98 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23\t\t\t2855 3° tous les départements:\t\t\t \tà compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret)\t\t Classe d'emploi\tÉchelle de progression Durée Taux minimal\t\tClasse d'emploi Taux minimal a) électricien\tdu 1\" au 6' mois\t10,60$\t12,48$ b) machiniste\tdu 1\" au 6* mois\t10,60\t12,48 c) préposé à l'entretien ou à la réparation\tdu 1\" au 6e mois\t9,60\t11,26 d) expéditeur\tdu 1er au 6e mois\t10,02\t11,76 e) expéditeur-adjoint\tdu 1er au 6' mois\t9,30\t10,95 f) découpeur sur guillotine:\t\t\t \u2014 r classe\tdu I\" au 6' mois\t10,74\t12,63 \u2014 2' classe\tdu 1\" au 6e mois\t10,02\t11,76 g) conducteur de charriot gerbeur automoteur\tdu 1er au 6e mois\t9,55\t11,53 h) conducteur de camion\tdu 1\" au 6e mois\t10,12\t11,93 i) opérateur de scie circulaire\tdu 1 \" au 6* mois\t8,76\t10,27 j) gardien\tdu 1 \" au 6l mois\t9,16\t10,79 k) préposé aux machines\tdu 1\" au 6e mois\t10,20\t12,00 l) chauffeur de chaudières\tdu 1er au 6e mois\t9,36\t10,98 m) conducteur de machines fixes\tdu 1\" au 6' mois\t9,62\t11,30 n) aide général\t\t\t8,53 o) mécanicien de machines fixes:\t\tpar semaine\tpar semaine \u2014 P classe\tdu Pau6emois\t517,70\t609,04 \u2014 2e classe\tdu Pau6*mois\t488,06\t574,22; 2856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 3.02 Proportion des salariés de la classe d'emploi: La proportion des salariés ayant atteint la classe d'emploi doit être d'au moins 85 % du nombre de salariés au travail sur les opérations classifiées.».6* Les articles 3.09 et 3.10 de ce décret deviennent les articles 3.03 et 3.04.7.L'article 3.11 de ce décret est abrogé.8» Les articles 4.01 à 4.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: «4.01 10 La durée de la semaine normale de travail pour tous les salariés est de 40 heures réparties du lundi au vendredi.2° Les heures normales de travail de l'équipe de jour sont étalées entre 7 h et 18 h et celles des équipes de soir et de nuit entre 15 h et 8 h.Elles ne doivent pas excéder 8 heures par jour pour chaque équipe, du lundi au vendredi.3° L'employeur peut modifier la semaine de travail de la façon suivante: a) 4 jours consécutifs de 10 heures, du lundi au samedi inclusivement, réparties entre 7 h et 18 h pour l'équipe de jour et entre 15 h et 8 h pour les équipes de soir et de nuit; b) 5 jours consécutifs de 8 heures, du lundi au samedi inclusivement, réparties entre 7 h et 18 h pour l'équipe de jour et entre 15 h et 8 h pour les équipes de soir et de nuit.4° Dans tous les cas, l'horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié, prévu pour la semaine suivante, doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l'atelier, au plus tard le vendredi midi et ne doit pas être modifié à moins de circonstances incontrôlables.Cependant, l'affichage de l'horaire de travail hebdomadaire ne constitue pas un minimum garanti d'heures de travail; 5° Si l'employeur modifie la répartition des heures de la semaine normale de travail, il doit aviser les salariés et le comité paritaire 3 jours ouvrables avant la mise en application de l'horaire de travail modifié; 6° L'employeur ne peut faire effectuer du travail au taux normal le samedi, s'il n'a pas prévu, en début de semaine, qu'une équipe soit en fonction ce jour-là.Cependant, advenant que les conditions l'exigent, les heures travaillées le samedi entraînent une majoration du salaire normal de 50 %.4.02 Travail supplémentaire: 10 Le travail effectué en plus des heures normales de la journée ou de la semaine de travail entraîne une majoration du salaire de 50 %.2° Le travail effectué en plus des heures planifiées de chaque jour, sur toute équipe additionnelle, en moins de 24 heures, est considéré comme du travail supplémentaire et entraîne une majoration de salaire de 50 %.3° Pour la compilation des heures supplémentaires, la semaine normale de travail débute à 23 h le dimanche.4° L'employeur n'est pas tenu de majorer le salaire de plus de 50 %.4.03 Prime pour les équipes de soir et de nuit: Les salariés travaillant sur une équipe de soir et de nuit sont rémunérés au taux horaire de l'équipe de jour, majoré de 0,45 $ l'heure pour l'équipe du soir et de 0,60 $ l'heure pour l'équipe de nuit.Cette prime horaire n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.4.04 Les salariés affectés à des fonctions dont l'opération est inscrite sur une période continue ont droit, pour chaque équipe de travail, à une période de repos payée d'une demi-heure, pourvu qu'il n'y ait pas d'interruption dans la marche des machines et que l'employeur prévoit une période de rotation afin que tous les salariés prennent leur repas à l'extérieur de leur poste de travail.».9* L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 1 ° Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).2° L'employeur accorde à son salarié 11 jours chômés et payés, choisis parmi les jours suivants: les I\", 2 et 6 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, la fête de la Reine, le 1er juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, le 1er novembre, les 8, 24, 25,26 et 31 décembre.Un jour chômé et payé mobile est déterminé par la majorité des salariés, le tout ne devant pas excéder 11 jours chômés et payés.».10* Les articles 5.02 et 5.03 de ce décret sont modifiés par le remplacement des mots «jour de congé» par les mots «jour chômé », partout où ils se trouvent.11.L'article 5.04 de ce décret est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2857 «5.04 10 L'indemnité afférente aux jours chômés et payés prévus à l'article 5.01 est payable au salarié qui a effectué 30 jours de travail.Cette indemnité est égale au nombre d'heures normales de travail du salarié, planifié selon l'article 4.01, multiplié par son salaire horaire et majoré de la prime d'équipe pour le salarié qui est affecté à une équipe de soir ou de nuit au cours de la semaine où le jour chômé et payé est observé.2° Le salarié qui, au cours de la semaine où un jour chômé est observé, s'absente en raison d'un licenciement temporaire pour manque de travail, d'un accident de travail, d'une maladie attestée par un certificat médical, d'un congé autorisé par l'employeur ou prévu au décret ou en raison d'une fermeture temporaire de l'établissement, a droit à une indemnité calculée selon le paragraphe 1°.Cependant, si l'absence survient en dehors de la semaine où le jour chômé est observé ou si ce jour chômé survient en dehors des jours planifiés selon l'article 4.01, l'indemnité est payable sur la base de 8 heures multipliées par le salaire horaire du salarié.Toutefois, ces absences ne doivent pas excéder une période de 30 jours civils se terminant à la fin de la jounée ouvrable suivant le jour chômé et payé.».112.L'article 6.04 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots «l'équipe de» et «des équipes de », des mots « soir ou de ».13.L'article 6.05 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4, des mots « et recevoir une indemnité compensatrice.».14.L'article 6.06 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.06 Si un jour chômé et payé prévu au paragraphe 2 de l'article 5.01 ou un jour observé comme tel survient durant la période de congé d'un salarié, ce dernier a droit à un jour supplémentaire de congé, à une date déterminée par l'employeur et le salarié ou à l'indemnité compensatrice prévue au paragraphe I de l'article 5.04.».15.L'article 6.08 de ce décret devient l'article 3.05.1 S.L'article 6.09 de ce décret devient l'article 7.02.17» La section 7.00 de ce décret est remplacée par la suivante: «7.00 Dispositions diverses 7.01 Indemnité pour fonctions juridiciaires: Le salarié qui remplit la fonction de juré a droit à la différence entre l'indemnité qu'il reçoit à ce titre et le salaire correspondant à 8 heures à son taux horaire normal, pourvu: 1° qu'il fournisse la preuve de son assignation à litre de juré et du montant de l'indemnité reçue; 2° que les jours admissibles pour ce paiement soient des jours ouvrables prévus pendant lesquels le salarié aurait normalement travaillé.».18* Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «8.01 Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès, des funérailles ou de l'incinération de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.8.02 Le salarié qui a 3 mois de service continu chez le même employeur a droit à un congé payé équivalant à 24 heures de travail pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son père, de sa mère, de son enfant, de son frère ou de sa soeur et à un congé payé équivalant à 40 heures de travail pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son conjoint.8.03 Le salarié qui a 3 mois de service continu chez le même employeur peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, pour assister aux funérailles ou à l'incinération du père, de la mère, du frère ou d'une soeur de son conjoint, du conjoint de son frère ou de sa soeur et du conjoint du frère ou de la soeur de son conjoint.Le présent article ne s'applique que si le congé réclamé survient pendant un jour où le salarié doit travailler.8.04 Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants.8.05 Dans les cas visés aux articles 8.01 à 8.04, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.06 Malgré les dispositions de la section 8.00, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 80 et 80.1 de la Loi sur les normes du travail.».19.L'article 10.01 de ce décret est modifié par l'addition, après les mots « par chèque », des mots «, par virement bancaire ». 2858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 20.L'article 10.02 de ce décret est modifié: 1 ° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à g » par « 1 ° à 7° »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 7°, des suivants: « 8° la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées; 9° le taux du salaire; »; 3° par le remplacement de la désignation des paragraphes « h à 7» par « 10° à 12° ».21.L'article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le salarié reçoit au moins le taux de salaire minimal de la classe d'emploi indiquée sur la carte de service émise par le comité paritaire, si ce dernier présente à son employeur, au moment de son engagement, une carte de service indiquant une période de temps équivalente ou supérieure à la durée de l'échelle de progression sur cette classe d'emploi.».22.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 10 Le salarié a droit chaque jour à une période continue de repos de 10 minutes durant la première moitié de sa journée de travail et de 10 minutes durant la deuxième moitié.2° Le salarié qui travaille 2 heures supplémentaires a droit à une période de repos de 10 minutes à la fin de son équipe habituelle.Par la suite, il a droit aux périodes de repos de l'équipe suivante.».23.La section 14.00 de ce décret est abrogée.24.La section 15.00 de ce décret est remplacée par la suivante: « 14.00 Durée du décret 14.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1995.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre de l'Emploi et à l'autre groupe, au cours du mois de mai de l'année 1995 ou au cours du mois de mai de toute année subséquente.».25.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21239 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet de règlement pourra être édicté à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable en vertu de l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 les montants de la somme d'argent devant être versée en même temps que lé dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec doivent être augmentés avant le dépôt des prochains rôles d'évaluation pouvant faire l'objet de plaintes; \u2014 ces rôles peuvent être déposés à compter du 15 août 1994; \u2014 avant cette date, des formules de plainte mentionnant les nouveaux montants doivent être prescrites par un règlement du ministre des Affaires municipales, imprimées et distribuées dans les bureaux de toutes les municipalités locales du Québec et dans tous les greffes de la Cour du Québec.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2859 Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8°) 1* Le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, édicté par le décret 1975-83 du 28 septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1200-89 du 26 juillet 1989, 1090-92 du 22 juillet 1992, et 1619-93 du 24 novembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 7° de l'article 2 par les suivants: « 1 ° 40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000$; 2° 60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $; 10° 140 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100000$.».2* L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 30 $ » par « 40 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1994.21242 3° 75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $; 4° 150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à 1 O00 000 $; 5° 300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $; 6° 500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $; 7° 1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $; 8° 40 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 50 000$; 9° 75 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 100 000 $; i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2861 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.183723,25 août 1993 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail \u2014 Personnel cadre et non syndiqué Concernant le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 79 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1 ), les membres du personnel du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Fonds; Attendu que le règlement du Fonds entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur là fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du fonds FCAR 27 novembre 1992 SECTION 1 NORMES, BARÈMES ET EFFECTIFS 1.1 Le nombre total d'effectifs réguliers autorisés au Fonds FCAR est de 38.1.2 Les 38 effectifs réguliers sont répartis selon les catégories suivantes: I Président directeur général 3 Cadres supérieurs 11 Professionnels 23 Soutiens technique et administratif 38 1.3 Le niveau des emplois de la catégorie cadre supérieur au Fonds FCAR correspond au niveau des emplois de cadre supérieur utilisé dans le secteur de la fonction publique et ces niveaux sont les suivants: Titre de l'emploi Niveau 1° directeur des programmes scientifiques Classe II 2° directeur de l'administration Classe IV 3° directeur des politiques et de la Classe V planification M 2862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8pin 1994,126e année, n°23 Partie 2 SECTION 2 RÉMUNÉRATION, CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX POUR LE PERSONNEL NON SYNDIQUÉ 2.1 La présente section du règlement s'applique aux employés de la catégorie professionnelle et de soutien qui occupent une fonction non syndiquée et non syndicable.Personnel de soutien non syndiqué 2.2 La rémunération, les conditions de travail ainsi que les avantages sociaux prévus à la convention collective intervenue entre le Fonds FCAR et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Fonds FCAR (CSN) s'appliquent en les adaptant aux employés de la catégorie du personnel de soutien.2.3 Pour le titulaire de l'emploi de secrétaire principal, la rémunération est celle prévue à l'annexe 1.Personnel professionnel non syndiqué 2.4 La rémunération, les conditions de travail ainsi que les avantages sociaux prévus à la convention collective intervenue entre le Fonds FCAR et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Fonds FCAR (CEQ) s'appliquent en les adaptant aux employés de la catégorie du personne] professionnel.2.5 Pour le titulaire de l'emploi de secrétaire du Fonds, une prime de 7 % de son taux de traitement est accordé considérant que cet emploi est reconnu comme étant un emploi de complexité supérieure.SECTION 3 RÉMUNÉRATION, CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX POUR LE PERSONNEL CADRE SUPÉRIEUR CHAPITRE 1 JURIDICTION 3.1.1 La présente section du règlement s'applique aux titulaires des emplois de la catégorie cadre supérieur du Fonds FCAR.3.1.2 La classification des emplois de la catégorie cadre supérieur au Fonds FCAR est celle en vigueur dans la fonction publique et correspond aux classes d'emploi suivantes: 1° Le directeur des programmes Classe II scientifiques 2° Le directeur de l'administration Classe IV 3° Le directeur des politiques et de Classe V la planification CHAPITRE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 3.2.1 «période de probation»: période d'évaluation pendant laquelle un cadre supérieur nouvellement embauché est soumis avant d'obtenir le statut d'employé régulier.Cette période est d'une durée de 24 mois.3.2.2 «stage probatoire»: période d'évaluation pendant laquelle un employé régulier est soumis avant d'obtenir un des emplois énumérés à l'article 3.1.2 du présent règlement.Cette période est d'une durée de 12 mois.3.2.3 «cadre supérieur en probation »: un employé qui n'a pas complété sa période de probation; 3.2.4 «cadre supérieur régulier»: un employé qui a terminé sa période de probation et qui a fait l'objet d'une évaluation du rendement satisfaisante; 3.2.5 «conjoint»: la personne qui l'est devenue par suite d'un mariage légalement contracté et reconnu comme tel au Québec ou par le fait pour une personne de résider en permanence depuis plus de 3 ans ou depuis 1 an si un enfant est issu de leur union, avec une personne d'un autre sexe, qu'elle présente publiquement comme son conjoint, étant précise que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d'une union non légalement contractée.Lors du décès du cadre supérieur la définition de conjoint ne s'applique pas si le cadre supérieur ou la personne qu'il présentait publiquement comme son conjoint est marié à une autre personne; 3.2.6 «enfant à charge»: un enfant d'un cadre supérieur, de son conjoint ou des deux, non marié et résident ou domicilié au Canada, qui dépend du cadre supérieur pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: \u2014 est âgé de moins de 18 ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2863 \u2014 ou est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue; \u2014 ou quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.3.2.7 «supérieur immédiat»: la personne qui exerce une autorité immédiate sur le cadre supérieur, en l'occurrence le président directeur général; 3.2.8 «traitement»: le traitement régulier du cadre supérieur à l'exclusion notamment, de toute prime, allocation, indemnité, rémunération additionnelle, boni au rendement et montant forfaitaire.3.2.9 « service continu »: la période d'emploi ininterrompue d'un cadre supérieur en probation ou régulier depuis sa dernière date d'embauché.Cette période se calcule en années, en mois et en jours sous réserve de l'alinéa suivant.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à 6 mois accumulés au cours des 12 mois précédant le 1er juin de chaque année.CHAPITRE 3 ÉVALUATION DU RENDEMENT 3.3.1 L'évaluation du rendement est faite annuellement par le supérieur immédiat dans les 60 jours suivant le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du 1er juin d'une année au 30 mai de l'année suivante.Malgré l'alinéa précédent, le cadre supérieur en probation doit faire l'objet d'une.évaluation positive à partir des attentes qui lui ont été signifiées avant d'obtenir le statut d'employé régulier.3.3.2 L'évaluation du rendement est faite au moyen de la fiche d'évaluation du rendement en vigueur au Fonds FCAR.3.3.3 La fiche d'évaluation du rendement doit être signée par le supérieur immédiat et par le cadre supérieur évalué.Une copie en est remise à ce dernier.3.3.4 Un cadre supérieur qui refuse de signer sa fiche d'évaluation du rendement est considéré en avoir reçu copie à la date à laquelle une copie lui en est expédiée.3.3.5 Un cadre supérieur peut apporter par écrit ses commentaires sur l'évaluation de son rendement lesquels sont annexés à sa fiche d'évaluation.3.3.6 L'évaluation du rendement consiste à procéder à l'appréciation du niveau de correspondance entre les attentes préalablement signifiées et les réalisations.Par attentes signifiées, il faut comprendre les responsabilités découlant de l'emploi et les demandes spécifiques exprimées par le président directeur général portant sur des résultats anticipés, des comportements prévus ou tout autre besoin de l'organisation.3.3.7 L'évaluation du rendement repose sur des faits et se traduit par une des cinq appréciations globales suivantes: 1° A: un rendement qui dépasse de beaucoup les attentes signifiées; 2° B: un rendement qui dépasse les attentes signifiées; 3° C: un rendement qui est équivalent aux attentes signifiées; 4° D: un rendement qui est inférieur aux attentes signifiées; 5° E: un rendement qui est grandement inférieur aux attentes signifiées.CHAPITRE 4 RÉMUNÉRATION 3.4.1 Les échelles de traitement de chaque classe d'emploi visée par la section 3 du présent règlement sont celles apparaissant à l'annexe 2.3.4.2 L'horaire régulier de travail d'un cadre supérieur est celui que le président directeur général juge nécessaire pour qu'il s'acquitte des devoirs de sa charge et aucune rémunération ou compensation sous forme de congé ne lui sera versée pour du travail effectué en temps supplémentaire.3.4.3 Lors du recrutement ou de la promotion à un emploi d'une classe d'emploi visée à la présente section du règlement, le traitement d'un cadre supérieur ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est recruté ou promu.3.4.4 Lors de la promotion à un emploi d'une classe d'emploi de la classification des cadres supérieurs, le traitement attribué à un employé correspond au traitement de l'employé avant la promotion majoré d'un montant représentant 10% du traitement maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu lorsqu'il s'agit d'une promotion à un premier 2864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 emploi d'encadrement ou de 5 % du traitement maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu lorsque l'employé fait l'objet d'une promotion ultérieure dans un autre emploi d'encadrement, sans toutefois que ce traitement majoré excède le traitement maximum de cette échelle.Le traitement avant promotion s'entend du traitement régulier excluant notamment toute allocation, indemnité, rémunération additionnelle, boni au rendement et montant forfaitaire.3.4.5 La révision des échelles de traitement s'effectue au 1er juillet de chaque année.La majoration des échelles de traitement est fixée par le Conseil d'administration sur recommandation du président directeur général et selon les paramètres définis par le gouvernement.La révision du traitement s'effectue au 1er juillet de chaque année.La révision du traitement est fonction de l'évaluation du rendement du cadre supérieur faite par le président directeur général.La masse totale dégagée, pour fin de révision de la rémunération des cadres supérieurs, est fixée par le Conseil d'administration selon les paramètres définis par le gouvernement.Cette masse totale se compose de trois éléments: la masse dégagée lors de la progression du cadre supérieur dans son échelle de traitement; la masse dégagée lors de la majoration de son échelle de traitement; enfin, s'il y a lieu, la masse dégagée pour la distribution d'un boni au rendement.3.4.6 Un cadre supérieur qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire alors qu'il cumule des attributions de 2 emplois de cadre supérieur pour une période minimale de 45 jours consécutifs reçoit une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de: a) 2 500 $ si son classement est équivalent au niveau de l'emploi où on le désigne; b) 2 250 $ si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne; c) I 750$ si son classement est inférieur au niveau de l'emploi où on le désigne.3.4.7 Le traitement d'un cadre supérieur qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette classe à son retour.CHAPITRE 5 VACANCES ANNUELLES 3.5.1 Un cadre supérieur a droit au cours des 12 mois qui suivent le 31 mai de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" juin Accumulation de jours de vacances du rjuin au 31 mai (jours ouvrables) Moins de 1 an 1 an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus 1 7, jour par mois de service continu (max.: 20 jours) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours La période d'utilisation des vacances annuelles est fixée après entente avec le président directeur général.3.5.2 Un cadre supérieur qui a moins d'un (1) an de service continu reçoit un crédit de vacances pour le mois au cours duquel il a été embauché, quel que soit le quantième où il est entré en fonction.3.5.3 Lorsqu'un cadre supérieur a eu droit à son traitement pendant une période minimum de 4,5 jours sans y avoir eu droit pendant la période complète précédant le 1 er juin de chaque année, la durée de ses vacances est calculée selon la formule suivante, sans toutefois excéder le nombre de jours auquel il a droit en vertu de l'article 3.5.1: Nombre de jours x Nombre de jours de avec traitement vacances selon service 248,6 jours Lorsque le cumul de crédits de vacances donne une fraction de journée, on considère que de: .00 à.244 - 0,0jour .25 à.744-0,5 jour .75 à.999- 1,0jour 3.5.4 Aux fins d'application de l'article 3.5.1, l'absence pour invalidité d'une durée de 6 mois cumulatifs ou moins ainsi que l'absence suite à un accident du travail pour une période continue maximale de deux ans sont considérées comme des absences avec traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2865 3.5.5 Si un jour férié et chômé prévu à l'annexe 3 du présent règlement coïncide avec la période des vacances annuelles d'un cadre supérieur, celui-ci se voit remettre une journée de vacances à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur.3.5.6 Le président directeur général peut reporter les vacances d'un cadre supérieur à toute date ultérieure.3.5.7 Lorsqu'un cadre supérieur doit, à la demande du président directeur général, changer sa période de vacances qui a fait l'objet d'une entente et qu'il a effectué des dépenses non remboursables relatives à ses vacances, le président directeur général peut autoriser le remboursement de ces dépenses sur production de pièces justificatives et ce jusqu'à un maximum de 1 000 $.3.5.8 Un cadre supérieur qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie au régime d'assurance collective prévu au chapitre 7 du présent règlement ou qui est absent par suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à une date ultérieure à la condition que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début de ses vacances.3.5.9 En cas de cessation définitive d'emploi, un cadre reçoit une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances apparaissant à son crédit.CHAPITRE 6 CONGÉS 3.6.1 Les 13 jours énumérés à l'annexe 3 sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.3.6.2 Après entente avec le président directeur général, un cadre supérieur a droit à des jours d'absences rémunérés en raison d'un mariage, d'une naissance, d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.3.6.3 Après entente avec le président directeur général, un cadre supérieur peut s'absenter sans traitement pour de courtes périodes pour l'exercice de fonctions reliées à des charges publiques, des services communautaires, des affaires professionnelles ou autres fonctions de même nature.3.6.4 Le cadre supérieur a droit, pour la période pendant laquelle sa présence est requise, de recevoir son traitement et, le cas échéant, les primes, les allocations, les indemnités, la rémunération additionnelle et les montants forfaitaires lorsqu'il est appelé: 10 à agir comme juré ou à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties; 2° à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus,dans l'exercice de ses fonctions; 3° à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute commission d'enquête comme témoin et que par la suite il n'est pas incriminé.3.6.5 Un cadre supérieur qui, à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès, ne reçoit que la différence entre son traitement régulier et l'indemnité qu'il reçoit pour le temps où il agit comme tel, si telle indemnité est inférieure à son traitement.3.6.6 Un cadre supérieur peut, pour un motif jugé valable par le président directeur général, bénéficier d'un congé avec ou sans traitement pour une période déterminée par ce dernier.Les conditions d'octroi du congé et de retour au travail du cadre supérieur font partie d'une entente écrite entre ce dernier et le président directeur général.3.6.7 Les dispositions relatives au congé à traitement différé prévues à la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres supérieurs de la fonction publique (C.T.156607 du 21 mai 1985 et ses amendements) s'appliquent en les adaptant aux cadres supérieurs.CHAPITRE 7 RÉGIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE, RÉGIME DE RETRAITE, CONGÉS DE MALADIE 3.7.1 Le cadre supérieur bénéficie des régimes d'assurance collective en vigueur pour le personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.7.2 Le cadre supérieur bénéficie du régime supplémentaire de rentes en vigueur pour les employés du Fonds FCAR (Annexe 4).Malgré l'alinéa précédent, un employé en provenance du secteur public et qui maintient son lien d'emploi peut, après entente auprès de son employeur et de la CARRA, maintenir sa participation au régime auquel il est assujetti.Dans un tel cas, la contribution du Fonds FCAR à ce régime de retraite ne pourra excéder la contribution que le Fonds aurait versée si l'employé avait participé au régime de retraite des employés du Fonds FCAR. 2866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 3.7.3 Le cadre supérieur n'a droit à aucun crédit de congés de maladie.CHAPITRE 8 DROITS PARENTAUX 3.8.1 Les dispositions relatives aux droits parentaux prévues à la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres supérieurs de la fonction publique (C.T.156607 du 21 mai 1985 et ses amendements) s'appliquent en les adaptant aux cadres supérieurs.CHAPITRE 9 ACCIDENTS DU TRAVAIL 3.9.1 Un cadre supérieur incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenus alors qu'il était au service de l'employeur, reçoit, pendant la période où lui est versée une indemnité de remplacement du revenu, un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le traitement net du cadre supérieur durant cette période.Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est ramené à un brut imposable et ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le cadre supérieur aurait droit durant cette période.3.9.2 Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est versé pendant une période continue maximale de 2 ans, mais cesse d'être versé lorsque l'employé n'est plus admissible, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.3.9.3 Le traitement net s'entend du traitement régulier, à l'exclusion de toute autre allocation, prime ou rémunération additionnelle, diminué des impôts fédéral et provincial, de la cotisation de l'association représentative ainsi que des cotisations versées par le cadre supérieur au régime des rentes du Québec, à l'assurance-chômage, au régime de retraite et aux régimes d'assurance collective.3.9.4 Un cadre supérieur bénéficiant de l'indemnité de remplacement du revenu mentionnée à l'article 3.9.1 est réputé invalide et régi par les dispositions prévues aux régimes d'assurance collective en vigueur pour le personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec, sous réserve notamment de l'assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.3.9.5 Malgré toute autre disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à un cadre supérieur absent par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenus alors qu'il était au service de l'employeur: 1° aux fins du calcul du service continu, le cadre supérieur est réputé absent avec traitement; 2° aux fins d'application des dispositions de l'article 3.5.1, le cadre supérieur est réputé absent avec traitement.CHAPITRE 10 RESPONSABILITÉ CIVILE 3.10.1 Dans le cas où un cadre supérieur est poursuivi en justice par un tiers ou est appelé à l'occasion d'une enquête ou d'une pré-enquête judiciaire ou quasi-judiciaire par suite d'actes ou de gestes professionnels posés dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans le cas d'une faute lourde, l'employeur désigne un procureur pour assurer une défense pleine et entière au cadre supérieur et ce, aux frais de l'employeur.Le procureur désigné par l'employeur est choisi, après consultation avec le cadre supérieur visé par le présent article, parmi les procureurs que l'employeur a à sa disposition.Si de telles poursuites entraînent pour le cadre supérieur une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci est payée par l'employeur, sauf dans le cas d'une faute lourde.Le cadre supérieur a le droit d'adjoindre, à ses frais, au procureur choisi par l'employeur, son propre procureur.CHAPITRE 11 FRAIS REMBOURSABLES 3.11.1 Frais de déménagement Les dispositions relatives aux frais de déménagement prévues à la Directive 8-79 de la fonction publique concernant le remboursement de certains frais à de nouveaux employés s'appliquent en les adaptant aux cadres supérieurs.3.11.2 Cotisation à une association ou corporation professionnelle Les dispositions relatives aux frais de cotisation prévues à la Directive 6-79 de la fonction publique concernant le paiement par le gouvernement de cotisations à ses associations s'appliquent en les adaptant aux cadres supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994.126e année, tf 23 2867 ANNEXE 1 297 SECRÉTAIRE PRINCIPAL (35 H) (TAUX ANNUELS) Échelon 1992 07 01 au 1993 03 31 1 2 3 4 5 ANNEXE 2 29 684 $ 30699$ 31 734$ 32 825 $ 33 897 $ 1993 04 01 au 199306 30 29 981 $ 31 006$ 32 051 $ 33 153$ 34 236 $ ECHELLES DE TRAITEMENT POUR LES CADRES SUPÉRIEURS 1992 07 01 au 1993 04 01 au 1993 0331 1993 0630 Minimum Maximum Minimum Maximum » Directeur des programmes scientifiques (classe II): 69 873$ 85 065 $ 70 572$ 85 916$ Directeur de l'administration (classe IV): 57 250$ 69 699 $ 57 823$ 70 396$ Directeur des politiques et de la planification (classe V) 50949 $ 63 060 $ 51 458$ 63 691$ ANNEXE 3 LISTE DES JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS le premier de l'An le lendemain du premier de l'An le Vendredi Saint le Lundi de Pâques .la Fête de Dollard ou de la Reine la Fête Nationale la Confédération la Fête du travail la Fête de l'Action de Grâces la veille de Noël le jour de Noël le lendemain de Noël la veille du jour de l'An ANNEXE4 RÈGLEMENT RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES EMPLOYÉS DU FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE TABLE DE RÉFÉRENCE Préambule Article I \u2014 Nom du régime Article 2 \u2014Définitions Article 3 \u2014 Entrée en vigueur et année financière Article 4 \u2014 Administration du régime Article 5 \u2014 Admissibilité et participation Article 6 \u2014 Mise à la retraite Article 7 \u2014 Prestations normales de retraite Article 8 \u2014 Prestations à la cessation d'emploi Article 9 \u2014 Prestations en cas de décès Article 10 \u2014 Formes optionnelles de rentes Article 11 \u2014 Paiement de la rente Article 12 \u2014 Cotisations obligatoires du participant Article 13 \u2014 Cotisations de l'employeur Article 14 \u2014 Cotisations volontaires additionnelles du participant Article 15 \u2014 Bénéficiaire Article 16 \u2014 Absences temporaires Article 17 \u2014 Assemblée annuelle Article 18 \u2014 Généralités Article 19 \u2014 Financement du régime 2868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 Juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 ANNEXE A PRÉAMBULE L'objet du présent règlement est de tenir compte des changements effectués aux dispositions du régime supplémentaire de rentes pour les employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche afin de le rendre conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à compter du 1\" janvier 1990.Le présent règlement prend effet rétroactivement à cette date.Le présent règlement s'applique à tous les participants à la date de prise d'effet du présent règlement et aux futurs participants et futurs retraités.L'adoption du présent règlement n'a pas et ne doit pas avoir pour effet de diminuer les droits acquis des participants ou retraités actuels en vertu du règlement existant antérieurement.Elle ne constitue pas non plus ni ne doit être interprétée comme constituant l'abolition du régime jusqu'alors en vigueur et l'établissement d'un autre régime.C'est le même régime qui est maintenu mais suivant d'autres modalités et conditions tel que stipulé dans le présent règlement.Toutes les prestations en cours de paiement à l'entrée en vigueur du présent règlement restent assujetties au règlement remplacé.Les rentes différées dont le droit a été acquis avant le 1\" janvier 1990 restent assujetties au règlement remplacé sauf quant à l'alinéa 10.01 concernant la rente réversible au conjoint.ARTICLE 1 NOM DU RÉGIME Le régime de rentes des employés du FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE établi le 1er mars 1983 sera connu sous le nom de «Régime supplémentaire de rentes pour les employés du FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE».ARTICLE 2 DÉFINITIONS Pour les fins du présent règlement et à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions suivantes signifient: 2.01 Actuaire: une personne qui possède le titre de « Fellow » de l'Institut canadien des Actuaires, ou une maison d'actuaires-conseils dont au moins un des actuaires possède ce titre.2.02 Administrateur: le comité de retraite.2.03 Âge: l'âge au dernier anniversaire de naissance.2.04 Année de service: année ou fraction d'année durant laquelle l'employé a été continuellement au service de l'employeur.2.05 Caisse de retraite: la caisse constituée de toutes les cotisations de l'employeur et des participants, ainsi que des gains et profits en provenant, et pourvoyant au paiement des prestations prévues par ce régime.2.06 Conjoint: la personne de sexe opposé qui est mariée à un participant ou vit maritalement avec un participant non marié depuis au moins trois (3) ans.Dans les cas suivants, la personne qui vit maritalement avec un participant non marié depuis au moins un (1) an est considérée comme son conjoint: \u2014 un (I) enfant au moins est né ou à naître de leur union; \u2014 ils ont conjointement adopté au moins un (1) enfant durant leur période de vie maritale; \u2014 l'un d'eux a adopté au moins un (1) enfant de l'autre durant cette période.2.07 Employé: toute personne travaillant au service de l'employeur.2.08 Employeur: FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE À LA RECHERCHE.2.09 Équivalent actuariel: valeur équivalente déterminée en utilisant des hypothèses établies par l'Actuaire.2.10 Intérêt crédité: à compter du I\" janvier 1990, l'intérêt crédité est calculé annuellement au taux d'intérêt établi pour chaque année.Les cotisations portent intérêt à compter du premier jour du mois suivant immédiatement la date où les cotisations effectivement versées sont échues jusqu'à la fin du mois qui précède immédiatement la date du commencement de la rente, la date du décès avant la retraite ou la date du remboursement des cotisations à l'employé, tel qu'applicable dans chaque cas individuel, mais en aucun temps après la retraite.Le taux d'intérêt est égal au taux de rendement net de la caisse.2.11 Maximum des gains admissibles: maximum des gains admissibles défini dans le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2869 2.12 Participant: un employé ou un ancien employé qui, ayant été admis à participer au régime, conserve des droits à des prestations en vertu du régime.Cependant, si ces droits sont acquittés, sauf dans le cas d'un transfert selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par la constitution d'une rente garantie, leur titulaire n'en continue pas moins d'être participant au régime.2.13 Participant actif: un participant est considéré comme actif jusqu'à ce qu'il termine sa période de travail continu sans égard aux périodes d'absences temporaires ou jusqu'à ce qu'il décède.2.14 Participation: l'action de verser les cotisations prévues au régime.2.15 Régime: le Régime supplémentaire de rentes pour les employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche établi par le présent règlement ainsi que toute modification ou texte additif s'y rapportant.2.16 Salaire: salaire annuel effectivement gagné, tel que déterminé par l'employeur selon sa pratique courante à l'exclusion des bonis, paiements spéciaux, allocations, remboursement de dépenses ou autres rémunérations pour services rendus.2.17 Service: toute fonction exercée par un employé auprès de l'employeur et pour laquelle un salaire lui est versé.ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR ET ANNÉE FINANCIÈRE 3.01 Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1990.Cependant, la date d'entrée en vigueur du régime est le I\" mars 1983.3.02 L'année financière du régime se termine le 31 décembre et est d'une durée de 12 mois.ARTICLE 4 ADMINISTRATION DU RÉGIME 4.01 L'administrateur administre le présent régime et confie la gestion de la caisse de retraite établie en vertu des présentes à une compagnie d'assurance-vie.4.02 Caisse de retraite a) Toutes les cotisations de l'employeur et des employés, ainsi que les gains et profits en provenant, doivent être investis dans le contrat d'administration de dépôts régissant la caisse de retraite et intervenu entre la compagnie d'assurance et l'employeur.b) L'administrateur du régime autorise les paiements de prestations à être versés à même la caisse de retraite.c) Toutes les dépenses autorisées par l'administrateur et engagées durant l'opération du régime sont assumées à part entière par l'employeur.4.03 Fonctions et pouvoirs de l'administrateur Sans restreindre les fonctions et les pouvoirs nécessaires à l'administrateur pour la bonne administration du régime, l'administrateur doit particulièrement: a) fournir à la demande d'un participant durant les heures ouvrables les renseignements relatifs à sa participation au régime; b) établir des règlements concernant l'administration du régime; c) calculer le montant des prestations ou autres sommes payables à tout participant ou bénéficiaire conformément aux dispositions du régime et déterminer à quelles personnes ces prestations sont payables; d) déposer mensuellement les cotisations dans la caisse de retraite; e) tenir l'assemblée annuelle prévue à l'article 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Cependant, l'administrateur peut déléguer certaines de ses fonctions.4.04 Décision de l'administrateur Sous réserve des dispositions expresses contenues aux présentes, les décisions de l'administrateur relatives à l'administration, l'opération et l'interprétation du régime sont définitives.ARTICLE 5 ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION 5.01 Admissibilité Jusqu'au 31 mai 1990, tout employé régulier est admissible à participer au régime à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la plus éloignée des dates suivantes: \u2014 la date d'entrée en vigueur du régime; \u2014 la date de son 18' anniversaire de naissance; pourvu qu'il ne soit pas âgé de plus de 65 ans. 2870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Tout employé travaillant à titre temporaire depuis au moins 200 jours au 1\" juin 1987 est admissible à cette date.Tout employé à titre temporaire, avant le r juin 1987 et n'ayant pas complété 200jours de travail à cette date ou après le 1\" juin 1987 deviendra admissible à la date où il aura complété 200 jours de travail.À compter du 1\" juin 1990, tout employé en probation, réguliers, réguliers permanents et temporaires affectés aux opérations cycliques, est admissible à sa date d'entrée en service.Tout employé temporaire, remplaçant, surnuméraire est, quant à lui, admissible le 1\" janvier suivant l'année civile au cours de laquelle il a satisfait à l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité suivantes: \u2014 avoir reçu de l'employeur un salaire au moins égal à 35 % du maximum des gains admissibles de l'année; \u2014 avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures.5.02 Participation a) Tout employé admissible peut participer au régime à la date d'entrée en vigueur.b) Tout nouvel employé peut adhérer au régime dès qu'il devient admissible.c) L'employé qui participe au régime doit remplir, signer et remettre à l'employeur la formule prescrite à cette fin, autorisant l'employeur à retenir à la source la cotisation prévue par le présent règlement.d) Aucun participant ne peut discontinuer sa participation au régime alors qu'il est employé par l'employeur.ARTICLE 6 MISE À LA RETRAITE 6.01 Date normale de la retraite La date normale de la retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle un participant atteint son 65e anniversaire de naissance.6.02 Retraite anticipée Un participant peut prendre sa retraite en tout temps à compter de l'âge de 55 ans, en autant qu'il ait été participant actif pendant au moins deux (2) ans.Un participant invalide peut prendre sa retraite en tout temps, en autant qu'il ait été participant actif pendant au moins deux (2) ans.6.03 Retraite ajournée Un participant peut demeurer au service de l'employeur après la date normale de la retraite.Advenant cette éventualité, le paiement de sa rente de retraite est ajourné durant cette période.Toutefois, le service de la rente doit commencer au plus tard le premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint son 71' anniversaire de naissance.Pendant la période d'ajournement, un participant peut exiger le paiement de sa rente de retraite, en tout ou en partie, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction permanente de salaire survenue au cours de cette période.S'il y a ajournement du paiement de la rente, en tout ou en partie, les cotisations non utilisées durant la période d'ajournement continuent de s'accumuler au taux d'intérêt crédité jusqu'à la date effective de sa retraite.À cette date, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.Les cotisations versées au nom de ce participant cessent cependant à la date normale de la retraite.ARTICLE 7 PRESTATIONS NORMALES DE RETRAITE 7.01 La rente est payable mensuellement le premier jour de chaque mois à compter de la date de retraite; le montant de chaque versement est égal à 7I2 de la rente annuelle.La forme normale est une rente viagère comportant une garantie minimum de 120 versements mensuels.7.02 Un participant a droit, à la date de sa retraite, à la rente viagère annuelle pourvue par les cotisations versées à son nom, et non utilisées en vertu des alinéas 6.03 et 8.03, augmentées des intérêts crédités.Le participant doit choisir une des modalités de paiement de la rente décrites à l'article 10.7.03 En plus de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les cotisations volontaires additionnelles du participant, s'il en est, augmentées des intérêts crédités peuvent: a) servir à lui constituer un complément de rente; b) être retirées en numéraire; ou c) être virées à un REER. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2871 ARTICLE 8 PRESTATIONS À LA CESSATION D'EMPLOI 8.01 Cotisations versées à compter du 1\" janvier 1990: a) Un participant au régime qui quitte le service de l'employeur avant sa date normale de retraite et qui a été participant actif pendant moins de deux (2) années au régime a droit au remboursement immédiat du total des cotisations versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.b) Un participant au régime qui quitte le service de l'employeur avant sa date normale de retraite et qui a été participant actif pendant deux (2) années ou plus au régime reçoit une rente différée payable à la date normale de retraite, dont le montant est pourvu par le total des cotisations versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.8.02 Cotisations versées avant le V janvier 1990: a) Un participant au régime qui quitte le service de l'employeur avant sa date de normale de retraite mais qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans ou, ayant atteint cet âge, ne compte pas une période continue de 10 années de service ou de participation, reçoit à son choix: i.le remboursement immédiat du total des cotisations versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.ii.une rente différée, payable à la date normale de retraite dont le montant est pourvu par le total des cotisations versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.b) Un participant au régime qui quitte le service de l'employeur avant sa date normale de retraite et qui a atteint l'âge de 45 ans et complété une période continue de 10 années de service ou de participation reçoit une rente différée payable à la date normale de retraite, dont le montant est pourvu par le total des cotisations versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.La rente doit être au moins égale à la rente pourvue par la valeur des cotisations du participant.8.03 Un participant au régime qui a droit à une rente différée, selon les alinéas précédents, peut choisir de la remplacer, en tout ou en partie, avant qu'elle ne soit servie, par un paiement en un seul versement, si la valeur de la rente est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente.8.04 Un participant peut demander le transfert de son remboursement ou de la valeur de sa prestation, décrits à l'alinéa 8.01 ou 8.02, à un autre régime dûment enregistré, en accord avec les lois provinciales et fédérales.Le transfert ne peut s'effectuer que dans l'un ou l'autre des délais suivants: \u2014 dans les 180 jours qui suivent la date de la cessation d'emploi; \u2014 par la suite, tous les cinq (5) ans, dans les 180 jours qui suivent la date d'expiration de chaque cinquième année.Si la somme que le participant a droit de transférer est inférieure à 10% du maximum des gains admissibles pour l'année de la cessation d'emploi, elle peut être transférée par l'administrateur à un autre régime dûment enregistré et choisi par le participant ou, à défaut, par l'administrateur.L'administrateur ne peut cependant effectuer le transfert d'une telle somme si elle a servi à constituer une rente dont le service est commencé.ARTICLE 9 PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS 9.01 Au décès d'un participant avant la date de la retraite, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit au total des cotisations versées au nom du participant augmentées des intérêts crédités.9.02 Au décès d'un participant après sa retraite, son conjoint ou bénéficiaire continue de recevoir, s'il y a lieu, la rente mensuelle que recevait le participant avant son décès jusqu'à ce qu'un total de 120 versements mensuels de rente ait été effectué, incluant les versements de rente déjà effectués au participant de son vivant.Dans le cas où une rente optionnelle a été choisie, conformément à l'article 10, les montants payables après le décès du participant, s'il y a lieu, sont ceux déterminés selon la nature de la rente choisie.9.03 Si un participant dont le paiement de la rente a été ajourné, en tout ou en partie, décède durant la période d'ajournement, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit reçoivent le remboursement des cotisations non utilisées versées en son nom, augmentées des intérêts crédités.S'il y a lieu, la prestation payable pour la partie de la rente en cours de versement est déterminée conformément à l'alinéa 9.02. 2872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 9.04 Si le bénéficiaire est le conjoint du participant, il peut choisir au lieu du remboursement au comptant, une rente viagère immédiate ou une rente viagère différée commençant à être servie avant qu'il n'atteigne l'âge de 65 ans et la période garantie de cette rente ne doit pas dépasser le moindre de 15 ans ou de la période à compter de la date du décès du participant jusqu'au jour précédant le 86e anniversaire de naissance du conjoint.Le montant de la rente viagère est établi de façon à être actuariellement équivalent au montant du remboursement.Toutefois, dans le cas de l'alinéa 9.03, ce choix devient une obligation si le décès survient durant la période d'ajournement et qu'il n'y a pas eu de renonciation du conjoint.9.05 Au décès avant la retraite d'un participant qui a effectué des cotisations volontaires additionnelles, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit reçoivent le remboursement de ses cotisations volontaires, augmentées des intérêts crédités.ARTICLE 10 FORMES OPTIONNELLES DE RENTES 10.01 Au lieu de la rente normale décrite à l'article 7.01, tout participant peut choisir une rente payable selon un des modes suivants: a) une rente viagère ne comportant aucune garantie minimum quant à la durée de la rente et cessant immédiatement au décès du participant; b) une rente viagère payable pendant la plus longue des deux périodes suivantes: i.la vie du participant ii.cinq (5) ans c) une rente viagère payable aussi longtemps que le participant vie et, lors du décès de ce dernier, la moitié de cette rente est payable au conjoint sa vie durant (le conjoint ne peut être que celui désigné lors du choix de cette forme de rente); d) toute autre forme approuvée par l'administrateur et conforme aux lois et règlements régissant les régimes de rentes.Si le participant a un conjoint au moment de sa retraite, il doit opter pour une rente réversible au conjoint à au moins 60 %, à moins que le conjoint ne renonce à ce droit avant que celle-ci ne soit servie.Si, pour une raison quelconque, un participant ne fixe pas son choix sur la forme de la rente et qu'il n'a pas de conjoint au moment de sa retraite, celle-ci est réputée revêtir la forme d'une rente viagère payable pendant la plus longue des deux périodes suivantes: 1) la vie du retraité; 2) 10 ans.10.02 Le choix de la modalité ainsi que toute révocation ou modification de celui-ci doit être exercé par un avis signifié par écrit à l'administrateur avant la date de la retraite.10.03 Le montant de la rente en vertu de ces options est déterminé sur une base d'équivalence actuarielle.10.04 Avant de recevoir toute prestation de rente en vertu de ce régime, le participant ou le conjoint doit fournir à l'administrateur des renseignements comprenant, mais ne se limitant pas à, la preuve d'âge, relativement à sa personne et son conjoint tel que l'administrateur jugera nécessaire.ARTICLE 11 PAIEMENT DE LA RENTE 11.01 La rente de retraite est payée mensuellement, le montant de chaque versement mensuel étant égal à 7,2 de la rente annuelle.11.02 Toute rente mensuelle payable à un participant ou à son conjoint, à la date de retraite du participant dont la valeur est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente peut être remplacée par un seul versement, le versement ainsi modifié étant déterminé sur base d'équivalence actuarielle.ARTICLE 12 COTISATIONS OBLIGATOIRES DU PARTICIPANT 12.01 À compter de la date d'entrée en vigueur du régime, tout participant doit cotiser un montant mensuel égal à cinq pour cent (5 %) de son salaire mensuel.ARTICLE 13 COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 13.01 L'employeur doit verser mensuellement des cotisations égales à cinq pour cent (5 %) du salaire mensuel des participants.13.02 Les cotisations en vertu du régime doivent être versées par l'employeur à la caisse de retraite, dans le cours de chacun des mois compris dans un exercice financier, à raison de % de leur montant annuel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2873 13.03 Toutefois, les cotisations versées en vertu du régime ne peuvent excéder les limites prévues à l'article 147.1 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu.ARTICLE 14 COTISATIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES DU PARTICIPANT 14.01 Tout employé participant au régime a le privilège de verser des cotisations volontaires à titre de service courant qui, additionnées aux cotisations régulières, n'excèdent pas les limites prévues à l'article 147.1 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Ces cotisations doivent se faire suivant des modalités approuvées par le comité de retraite.Un nouveau participant peut verser aussi toute somme provenant d'un autre régime de rentes auquel il aurait participé antérieurement en autant que ce transfert soit permis par les lois fiscales.Toutefois, cette cotisation est soumise à toute loi concernant les régimes supplémentaires de rentes.Une telle cotisation peut être créditée à un employé, même s'il n'a pas encore rempli les conditions d'admissibilité stipulées à l'article S.Aux fins de cette cotisation, il est considéré au même titre que tout autre participant en service.Le montant de la rente additionnelle résultant de ces cotisations sera établi sur la base d'équivalence actuarielle selon l'âge du participant à la date de sa retraite, son sexe, la forme de la rente régulière et le taux d'intérêt crédité.Les prestations de décès ou de départ résultant de ces cotisations s'ajouteront à celles résultant des cotisations versées en son nom.Les rentes ou autres prestations résultant des cotisations volontaires sont soumises aux dispositions du présent régime comme si elles faisaient partie intégrante des rentes ou autres prestations créditées au participant en vertu de sa participation, sauf qu'il peut toujours obtenir le remboursement de la valeur accumulée de ses cotisations volontaires au moment de son départ ou de sa mise à la retraite ou à la suite de la terminaison du régime.ARTICLE 15 BÉNÉFICIAIRE 15.01 Sous réserve des restrictions légales, un participant peut désigner un bénéficiaire pour recevoir toutes sommes payables à la suite de son décès.Il doit indiquer si sa désignation de bénéficiaire est révocable ou irrévocable.Si, au décès d'un participant, il n'existe pas de bénéficiaire désigné ou, si la personne que le participant a désignée comme bénéficiaire est décédée, les sommes payables à la suite du décès du participant sont versées à ses héritiers légaux.ARTICLE 16 ABSENCES TEMPORAIRES 16.01 Les cotisations cessent d'être versées lorsqu'un participant est absent en raison d'absences temporaires ne dépassant pas 24 mois.À l'échéance de cette période, si le participant ne reprend pas son service de façon continue, il devient participant non-actif.16.02 Les cotisations au crédit du participant demeurent dans la caisse de retraite jusqu'à sa retraite, sa cessation de service ou son décès avant la retraite.ARTICLE 17 ASSEMBLÉE ANNUELLE 17.01 Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par avis écrit les participants et l'employeur à une assemblée pour \u2014 qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime et de la situation financière du régime; \u2014 rendre compte de son administration.ARTICLE 18 GÉNÉRALITÉS 18.01 Sous réserve de ce qui est expressément prévu dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les cotisations, rentes, remboursements ou autres prestations payables en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables.18.02 La création et la continuation de ce régime ne doivent pas être interprétées comme conférant un droit quelconque à tout employé ou autre personne quant à la continuation de son emploi ni comme entravant les droits de l'employeur de démettre tout employé et de traiter avec lui sans égard aux effets qui pourraient être subis par l'employé à titre de participant au régime.18.03 La caisse ne s'engage pas à payer des prestations au-delà des fonds disponibles et les obligations de la caisse ne sont pas des obligations de l'employeur.Les obligations de l'employeur sont limitées aux cotisations échues selon les dispositions alors en vigueur du règlement du régime. 2874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8pin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 18.04 L'employeur se réserve le droit de modifier ou de discontinuer le régime en tout temps.Une modification du régime n'affectera pas cependant les bénéfices accrus du participant à la date de la modification.18.05 Toute modification au présent régime doit être approuvée par les autorités gouvernementales compétentes.18.06 Dans le cas d'abrogation du régime, les fonds alors disponibles dans la caisse de retraite servent à l'acquittement des obligations envers les participants aux termes du régime, et ce, en conformité avec les normes prescrites par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements adoptés sous son autorité, les droits des participants devant, en cas d'insuffisance des fonds, être ajustés conformément à ces normes.En cas de surplus des fonds disponibles, celui-ci pourra être retourné à l'employeur dans la mesure où il cesse d'être nécessaire ou utile à la sécurité des prestations acquises aux participants.18.07 Tout participant doit recevoir une description écrite des dispositions pertinentes du régime et, éventuellement, de ses modifications, avec un exposé de ses droits et devoirs et tout autre renseignement prescrit.ARTICLE 19 FINANCEMENT DU RÉGIME Sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de ses règlements, l'administrateur confie la gestion de la caisse de retraite établie en vertu des présentes à La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.La caisse de retraite du régime est investie aux termes du contrat d'administration de dépôts DA-8301 émis par La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.ANNEXE A COMITÉ DE RETRAITE Le régime est administré par le comité de retraite.COMPOSITION DU COMITÉ DE RETRAITE Le comité de retraite est composé de (5) membres désignés de la manière suivante: i.(2) représentants qui sont participants actifs, élus par les participants ou choisis par l'employeur si ceux-ci ne se prévalent pas de leur droit de vote; ii.(2) représentants de l'employeur choisis par celui-ci; iii.( 1 ) représentant choisi par l'employeur et approuvé par les membres du comité de retraite qui n'est ni partie au régime ni un tiers à qui l'article 176 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite interdit de consentir un prêt.DURÉE DU MANDAT Le mandat d'un membre du comité de retraite se termine trois (3) ans après sa nomination.Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé.REMPLACEMENT D'UN MEMBRE Si un membre du comité de retraite devient incapable d'agir ou en cas de vacance de son poste, ou si un participant devient non-actif, l'employeur doit désigner un membre pour remplir le mandat jusqu'à ce qu'un nouveau membre soit désigné.RÉMUNÉRATION DES MEMBRES Seul le membre désigné au paragraphe iii peut être rémunéré selon une base pré-établie avec l'employeur et approuvée par le comité de retraite.Ce paiement pourra être prélevé à même la caisse de retraite, s'il y a lieu.21246 Gouvernement du Québec C.T.185259,24 mai 1994 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 79 de la.Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), les membres du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec sont nommés et rémunérés selon les effectifs, nonnes et barèmes établis par règlement du Fonds; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2875 Attendu Qu'en vertu de cet article, ce règlement peut de plus déterminer les avantages sociaux et les autres conditions de travail auxquelles les membres du personnel ont droit et les assujettir au deuxième alinéa de l'article 76 de cette loi visant les conflits d'intérêts; Attendu que le règlement du Fonds entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec on à toute date ultérieure qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec a été approuvé par le C.T.159582 du 4 décembre 1985 et modifié par les C.T.162379 du 8 octobre 1986, 175229 du 30 octobre 1990 et 182924 du 27 avril 1993; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.La grejfière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1) 1* Le Règlement sur les effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel du Fonds de la recherche en santé du Québec a été approuvé par le C.T.159582 du 4 décembre 1985 et modifié par les C.T.162379 du 8 octobre 1986,175229 du 30 octobre 1990 et 182924 du 27 avril 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 1, du chiffre « 16 » par ce qui suit: « 19.75 ».2* Ce règlement est modifié par le remplacement, à l'article 8, du premier alinéa par le suivant: « 8.Les échelles de traitement pour douze catégories d'employés permanents du Fonds sont les suivantes: Nbr Description Échelles salariales Cadre i Cadre intermédiaire IV, Directeur gestion programmes Professionnels 1 Chef des services administratifs 2.75 Conseillers encommunicaiion 1 Agent de recherche 1 Analyste de l'informatique Employés de soutien 2 Techniciens en administration 1 Technicien en informatique 5 Agents de bureau (cl.principale) 1 Secrétaire principale 2 Secrétaires 1 Agent de bureau 1 Téléphoniste-réceptionniste 19.75 37 408 $ à 49 876 $ 29 835 $ à 54 932$ 30 345 $ à 57 527 $ 30 345$ à 57 527$ 30 885 $ à 57 039 $ 24 673$ à 37 056$ 27 048$ à 39 795$ 29 422 $ à 33 275 $ 29 970$ à 34 243$ 21 422$ à 28 143$ 21 422$ à 27 705$ 21 368$ à 22 062$ 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21234 1 11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année.n° 23 2877 Décisions Décision 6083, 16 mai 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6083 du 16 mai 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait, tel que pris par le conseil d administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec à ses réunions tenues les 30 et 31 mars 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93,2° al., par.14°) I.Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4135 du 18 juin 1985 (1985,117 G.O.II, 3560) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4168 du 22 août 1985 (1985, 117 G.O.II, 5762), 4339 du 10 juillet 1986 (1986,118 G.O.II, 3271), 4407 du 12 dfécembre 1986 (1987, 119, G.O.II, 1361), 4542 du 17 juillet 1987 (1987,119 G.O.II, 5281), 4570 du 23 septembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6033), 4602 du 23 novembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6870), 4778 du 14 octobre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5493), 4794 du 11 novembre 1988 (1988,120 G.O.II, 5706), 4863 du 22 mars 1989 (1989, 121 GO.II, 2274), 4917 du 6 juin 1989(1989,121 G.O.II, 3237), 5060 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 745), 5418 du 30 juillet 1991 (1991,123 G.O.11,4898), 5481 du 25 novembre 1991 (1991, 123 G.O.Il, 6744), 5500 du 6 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 193), 5672 du lr\" septembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6277), 5726 du 12 novembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 7225), 5813 du 25 mars 1993 (1993, 125 G.O.II, 2755), 5912 du 15 septembre 1993 (1993,125 G.O.II, 6603) et 6022 du 15 février 1994 (1994, 126 G.O.II, 1461) est de nouveau modifié par la suppression, à l'article 16 des mots « l'article 54 et».2« L'article 32 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots «, sous réserve de l'artifcle,».3.L'article 54 de ce règlement est abrogé.4* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21235 Décision 6084,16 mai 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6084 prise le 16 mai 1994, le Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour frais de mise en marché hors quota, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait lors de sa réunion tenue le 13 avril 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, ri> 23 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour frais de mise en marché hors quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93,1OT al.et 2e al., par.6) t \\m Le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour frais de mise en marché hors quota approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4155 du 30 juillet 1985 (1985, 117 G.O.II, 5490) et modifié par les décisions 4615 du 9 décembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 7081), 4699 du 5 mai 1988 (1988,120 G.O.II, 2849), 4812 du 6 décembre 1988 (1989, 121 G.O.II, 21), 5032 du 7 décembre 1989 (1989, 121 G.O.II, 6485), 5247 du 18 décembre 1990 (1991, 123 G.O.IL 648) et 5682 du 22 septembre 1992 (124 G.O.II, 6549) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Sous réserve de tout autre recours prévu par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1), le présent règlement impose la pénalité suivante, par kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé par le plan, qu'une personne produit au-delà de son quota de lait de transformation: 10 2,586 $ par kilogramme de solides totaux sur toute production excédant jusqu'à 4 % son quota de lait de transformation; et 2° 3,131 $ par kilogramme de solides totaux sur toute production excédant 4 % son quota de lait de transformation.Une personne qui produit sans quota le produit visé par le plan doit payer sur toute cette production, la pénalité prévue au paragraphe 1 °.2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21236 Décision 6085, 16 mai 1994 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) Fédérations et syndicats spécialisés \u2014 Contributions Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6085 prise le 16 mai 1994, le Règlement sur les contributions des fédérations et syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles, tel que pris par les délégués de l'Union des producteurs agricoles réunis en assemblée générale le 8 décembre 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28, art.31 et 35) 1« .Le maximum des contributions exigibles des fédérations spécialisées et syndicats spécialisés déterminé à l'article 31 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) est, selon le cas, augmenté au-delà de 20 % des montants exigibles des producteurs visés par un plan conjoint.2.Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l'association accréditée, à même les montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint, la contribution respective ci-après: 1 ° la Fédération des producteurs de lait du Québec: I 0,10359$ l'hectolitre; 2° la Fédération des producteurs de bois du Québec: 0,0388 $ le mètre cube apparent; 3° la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec: 0,00077 $ la douzaine; 4° la Fédération des producteurs de volailles du Québec: 0,07775 $ les cents kilogrammes de volailles éviscérées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2879 5° la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0,05683 $ les cent kilogrammes; 6° la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0,03064 $ les cents kilogrammes; 7° la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec: 0,0434 $ les cent kilogrammes de légumes; 8° la Fédération des producteurs de porcs de terre du Québec: 0,10766 $ la tête; 9° la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0,02179$ les cent kilogrammes de céréales; 10° la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec: 0,28814 $ la tête; 11° le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec: 0,24341 $ les cents kilogrammes; 12° la Fédération des producteurs maraîchers du Québec: 0,02387 $ les cent kilogrammes d'oignons jaunes; 13° la Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0,69467 $ la tête; 14° la Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 1,40428 $ les cent litres de sirop; 15° le Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec: 0,00292 $ la douzaine; 16° le Syndicat des producteurs de lapins du Québec: 0,01358$ la tête.3* Les contributions déterminées à l'article 2 sont versées par les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés à l'association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.4* Toute contribution impayée dans les délais de 1 ' article 3 demeure due et reste payable en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.5* Une part, représentant 53,35 % des contributions perçues par l'association accréditée des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés, est répartie çntre les fédérations régionales affiliées, les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés ne participent pas dans le partage, compte ayant été tenu dans l'établisse- ment de leur contribution des quotes-parts qui auraient pu leur revenir et revenir aux syndicats spécialisés qui les composent.6.Ce règlement remplace le Règlement sur les contributions des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par la décision 5857 du 15 juin 1993 ( 1993,125 G.O.II, 4439).7» Le présent règlement entre en vigueur le 1° août 1994.21237 ill m S ¦ h- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n» 23 2881 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 721-94,18 mai 1994 Concernant la constitution en ville de la municipalité de Saint-Timothée, municipalité régionale de comté de Bcauhamois-Salaberry Attendu Qu'en vertu de l'article 1s de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer en ville toute municipalité du Québec régie par le Code municipal du Québec, si sa population est d'au moins deux mille habitants, après l'accomplissement des formalités prescrites par cette loi; Attendu que la population de la municipalité de Saint-Timothée est de 8 292 habitants; Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies pour la constitution en ville de la municipalité de Saint-Timothée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) des lettres patentes soient octroyées décrétant la constitution en ville, sous le nom de «Ville de Saint-Timothée», d'un territoire décrit à la description officielle du ministre des Ressources naturelles, en date du 30 mars 1994, jointe au présent décret comme annexe «A», le tout conformément à la demande contenue dans une requête du conseil municipal de la municipalité de Saint-Timothée, municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, en date du 9 novembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-TIMOTHÉE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BEAUHARNOIS-SALABERRY Le territoire actuel de la municipalité de Saint-Timothée, dans la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, comprenant en référence au ca- dastre de la paroisse de Saint-Timothée les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne nord-est du lot 3 et de la rive sud-est du fleuve Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord-est des lots 3,2 et I, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; la ligne est des lots 310,309,592 (emprise de chemin de fer), 308, 307, 306, 311, 460 et 461, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne sud-est des lots 461 à 501, 591 (emprise de chemin de fer), 502 à 512,595,521 et 522, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; la ligne sud-ouest des lots 522, 523, 390, 388, 389,591 (emprise de chemin de fer), 192, 592 (emprise -de chemin de fer), I, 190 et 191, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; une ligne droite à travers la rivière Saint-Charles jusqu'au point de rencontre de la ligne sud-ouest du lot 583 et de la rive nord-ouest de ladite rivière; la ligne sud-ouest des lots 583, 584 et 601, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiante du chemin du rang du Milieu; la ligne médiane dudit chemin dans une direction sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 561; ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 560 et la ligne sud-ouest des lots 560 et 559, cette ligne sud-ouest prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et en passant au sud de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-des-Cèdres et au nord de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Timothée jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 3 de ce dernier cadastre; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la ville de Saint-Timothée.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 30 mars 1994 Préparée pan Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 21188 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2883 Décrets Gouvernement du Québec Décret 705-94, 18 mai 1994 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles soient conférés temporairement, du 22 mai 1994 au 29 mai 1994, à monsieur Yvon Picotte, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21176 Gouvernement du Québec Décret 720-94, 18 mai 1994 Concernant la réalisation de projets pilotes municipaux de gestion des boues dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux Attendu que le gouvernement a décidé de rendre admissibles dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux les ouvrages additionnels requis pour la gestion des boues de stations d'épuration et de fosses septiques; Attendu que le gouvernement a également décidé de différer la mise en oeuvre des immobilisations dans ce domaine jusqu'à ce que le cadre de gestion du Programme d'assainissement des eaux ait été amendé de manière à prévoir les mécanismes administratifs appropriés à la gestion de ce volet du programme; Attendu Qu'à ce jour, les modifications proposées au cadre de gestion du Programme d'assainissement des eaux pour rendre opérationnelle cette décision ne sont pas encore en vigueur, Attendu Qu'il est souhaitable que le volet de la gestion des boues de stations d'épuration et de fosses septiques fasse l'objet de projets pilotes afin d'établir s'il y a lieu de l'étendre à l'ensemble des municipalités du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'établir les modalités et normes d'élaboration, d'approbation, de réalisation et de financement de ces projets pilotes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que soient approuvées les règles administratives et financières relatives aux projets pilotes de plans directeurs de gestion des boues, dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux; Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à conclure, au nom du gouvernement, des conventions de principe avec cinq municipalités régionales de comté qu'il désignera en vue de réaliser pour chacune d'elles un plan directeur de gestion des boues ainsi que les plans et devis préliminaires des solutions à privilégier; Que les sommes autorisées pour chacune de ces conventions de principe ne dépassent pas 250 000 $ et que les sommes autorisées pour les cinq projets pilotes ne dépassent pas I 000 000 $; Que la participation financière du gouvernement s'effectue à même les crédits prévus au programme 06, élément 02 du ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÈGLES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES AU PROGRAMME PROJETS PILOTES DE PLANS DIRECTEURS DE GESTION DES BOUES SECTION 1 - OBJET Les présentes règles administratives visent à préciser le cadre des interventions municipales effectuées en vertu du Programme projets pilotes de plans directeurs de gestion des boues et, à cette fin, il établit les modalités et normes d'élaboration, d'approbation, de réalisation et de financement de ces interventions. 2884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 SECTION 2 - DÉFINITIONS 2.1 Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «Ministre»: le ministre des Affaires municipales; b) «Ministère»: le ministère des Affaires municipales; c) «Municipalité»: toute municipalité, y compris les municipalités régionales de comté (MRC), les communautés urbaines et les régies intermunicipales; d) «Maître des ouvrages»: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus à la convention de principe sont exécutés; e) «Convention»: contrat intervenu entre le Ministre, la Municipalité ou la Municipalité régionale de comté en vue de réaliser le plan directeur de gestion des boues; f) «Plan directeur de gestion des boues »: étude réalisée en vue d'identifier la provenance et la production des boues sur un territoire de municipalité(s) régionales(s) de comté (MRC), de définir le type de gestion et les équipements requis en fonction de la problématique du territoire et d'en évaluer les coûts d'implantation; g) «Boues de station»: résidus retirés de la phase liquide lors du traitement des eaux usées des municipalités suite à une décantation primaire ou secondaire; h) « Boues des fosses septiques»: contenu repris lors de la vidange d'une installation septique traitant les eaux usées domestiques.SECTION 3 - DISPOSITIONS NORMATIVES 3.1 Ouvrages admissibles La convention comprend les études requises à l'élaboration du plan directeur de gestion des boues et les plans et devis préliminaires.3.2 Coût des ouvrages admissibles a) Les coûts des ouvrages admissibles comprennent les sommes versées pour les contrats d'exécution de ces ouvrages et pour les contrats de service de laboratoire ou d'expertise.b) Frais de financement temporaire et de gestion, lesquels sont fixés à 2 % des coûts de l'article 3.2 a.3.3 Ouvrages et coûts non admissibles 3.3.1 Ouvrages non admissibles Tous les ouvrages exécutés avant la signature d'une convention ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales.3.3.2 Coûts non admissibles Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas à l'article 3.2.3.4 Critères de choix de solution 3.4.1 Critères de conception Dans le cadre du plan directeur de gestion des boues, la conception est basée sur les quantités de boues produites par les stations d'épuration et sur le volume des boues de fosses septiques produites par les installations en place tout en tenant compte de la normalisation des équipements et des modes de gestion.3.4.2 Critères de choix de la solution Le plan directeur de gestion des boues contient, lorsque plusieurs solutions sont possibles, une analyse économique comparative des différentes solutions ayant fait l'objet d'une consultation auprès de la Municipalité.Le choix de la solution à retenir s'effectue selon les résultats de cette analyse.3.5 Modalités d'approbation et de réalisation des ouvrages Le ministre des Affaires municipales est autorisé à conclure, au nom du gouvernement, des conventions avec cinq MRC qu'il désignera en vue de réaliser pour chacune d'elles un plan directeur de gestion des boues.3.6 Modalités de réalisation a) À la suite de la signature de la convention, la Municipalité ou la MRC procède à l'embauche d'un consultant ou d'un consortium de consultants en vue de la réalisation du plan directeur de gestion des boues.b) Tous les résultats et rapports découlant de la convention sont soumis pour approbation à la Municipalité et au Ministère au fur et à mesure de leur déroulement; un Comité de coordination composé de représentants de la Municipalité et du Ministère sera formé afin d'assurer le suivi du projet pilote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2885 c) La Municipalité ou la MRC s'engage à faire produire un rapport des vérificateurs concernant l'objet de la convention, et ce, sous la forme requise par le Ministère.3*.7 Assistance financière 3.7.1 Participation financière du gouvernement Les coûts des ouvrages inclus à la convention sont admissibles à une subvention gouvernementale équivalent à 90 % des coûts décrits à l'article 3.2.Toute autre subvention provenant des gouvernements du Canada et du Québec, ou de leurs agences, consentie à la Municipalité ou à la MRC pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du gouvernement du Québec.3.7.2 Modalités de paiement Le gouvernement rembourse se quote-part à la Municipalité ou à la MRC sur présentation de pièces justificatives adéquates.3.7.3 Indexation des coûts Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention ne sont pas sujets à indexation.SECTION 4 - RESSOURCES 4.1 Budget Le montant total des conventions que le Ministre peut signer pour les 5 MRC est fixé à 1 000 000 $ avec un coût maximal de 250 000 $ par MRC, incluant les frais de financement temporaires et de gestion.4.2 Financement La participation financière du gouvernement sera prise à même les crédits prévus au programme 06, élément 02 du ministère des Affaires municipales.4.3 Durée La présent programme viendra à échéance le 31 octobre 1995.21187 Gouvernement du Québec Décret 729-94, 18 mai 1994 Concernant une aide financière pour l'achat de poisson étranger Attendu que Pêches et Océans Canada décidait, en décembre 1992, de réduire le contingent de pêche à la morue dans la zone à laquelle sont assujettis les morutiers québécois; Attendu que certaines entreprises québécoises de transformation de produits marins ont dû, pour répondre à la demande en morue, s'approvisionner à l'extérieur du Canada; Attendu que par le décret no 580-93 du 7 avril 1993, le gouvernement a été autorisé à octroyer au bénéfice de certaines entreprises de transformation de produits marins, des garanties d'emprunt pour permettre l'achat de morue provenant de l'extérieur du Canada; Attendu que Pêches et Océans Canada a annoncé en décembre 1993 que la pêche à la morue serait interdite dans la zone à laquelle sont assujettis les morutiers québécois et que les quotas de la plupart des autres espèces de poisson de fonds seraient radicalement réduits; Attendu que par cette décision certaines entreprises québécoises oeuvrant dans la transformation de poisson de fonds seront affectées et devront s'approvisionner à l'extérieur du Canada si elles veulent maintenir leurs activités; Attendu que les transformateurs ont déjà démontré qu'ils peuvent avoir des activités rentables à partir d'approvisionnement venant de l'extérieur du Canada; Attendu que Poissonnerie De Cloridorme inc., Les Pêcheries Gaspésiennes inc., Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée, Pêcheries Rivière-au-Renard inc.et Poisson salé Gaspésien Ltée sont des entreprises de transformation de produits marins; Attendu que l'entreprise 150147 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale de Gaspé Cured enr., est une agence de commercialisation agissant pour le compte des entreprises de transformation susdites; attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, consentir des garanties d'emprunt à toute corporation exerçant des activités similaires aux coopératives agricoles; 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Attendu que ces entreprises sont des corporations exerçant des activités similaires aux coopératives agricoles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 3 000000 $ le remboursement du solde en capital, intérêts, frais et accessoires de prêts ou d'avances de crédits, sous forme d'ouverture de crédit rotatif pouvant être contractés par Poissonnerie De Cloridorme inc., Les Pêcheries Gaspésiennes inc., Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée.Poisson salé Gaspésien ltée, Pêcheries Rivière-au-Renard inc.et 150147 Canada inc.faisant affaires sous la raison sociale de Gaspé Cured enr., dans le cours ordinaire des affaires de ces corporations, ces garanties étant accordées aux conditions suivantes: 1.Les garanties qui pourront être consenties au bénéfice de 150147 Canada inc.faisant affaires sous la raison sociale de Gaspé Cured enr., ne pourront, en aucun temps, excéder 80 % du coût d'achat assumé par cette entreprise de poisson venant de l'extérieur du Canada; 2.Les garanties pouvant être consenties au bénéfice de Poissonnerie De Cloridorme inc.Les Pêcheries Gaspésienne inc., Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée, Poisson salé Gaspésien Ltée et Pêcheries Rivière-aux-Renard inc.'ne pourront, en aucun temps, excéder 40 % du coût d'achat de poisson venant de l'extérieur du Canada, assumé par ces dernières suite à la vente complétée par 150147 Canada inc.faisant affaires sous la raison sociale de Gaspé Cured enr.; 3.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dettes ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 4.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents, que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans effecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 5.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne devra pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de % %; 6.La responsabilité du gouvernement en vertu de ces garanties d'emprunt sera limitée à la somme maximale de 3 000 000 $ en capital, intérêts, frais et accessoires; 7.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes; 8.Ces garanties seront valides jusqu'au V mai 1995; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer aux entreprises susdites toutes modalités, conditions, mesures de surveillance et d'administration qu'il jugera utiles; Qu'une somme de 3 000 000 $ soit affectée à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ce, pour les années financières 1994-1995 et 1995-1996; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit responsable de l'application et de l'administration du présent décret et soit autorisé à signer tout document jugé nécessaire pour y donner suite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21189 Gouvernement du Québec Décret 730-94, 18 mai 1994 Concernant la nomination de neuf membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la « Société ») est une corporation au sens du Code civil constituée en vertu de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.1); Attendu Qu'en vertu des paragraphes a, d et d.1 du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé, entre autres, d'un président, de sept personnes domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal et de cinq autres personnes nommées par le gouvernement, dont une représentant les milieux de l'éducation nommée sur la recommandation du ministre de l'Éducation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, nn 23 2887 Attendu que le second alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit qu'avant de procéder aux nominations visées par le paragraphe d du premier alinéa, le gouvernement invite les organismes régionaux à soumettre des candidatures; Attendu Qu'en vertu du décret 541-90 du 25 avril 1990, monsieur Jean-Claude Cadieux, représentant les milieux de l'éducation, a été nommé membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 806-90 du 13 juin 1990, monsieur Guy Lord a été nommé, pour un second mandat, président du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, messieurs André Perron, Guy Lebel et Georges Harrisson ont été nommés membres, conformément au paragraphe d du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de messieurs André Perron et Guy Lebel et qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Georges Harrisson; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, mesdames Linda Otis et Brigitte Bourque et messieurs Michel Le Rouzès et Ronald J.Béliard ont été nommés membres, conformément au paragraphe d.\\ du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; attendu que le ministre de l'Éducation a formulé sa recommandation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que monsieur Pierre L.Lapointe, avocat, Lapointe Rosenstein, avocats, soit nommé président du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Guy Lord; Que les personnes suivantes soient, conformément au paragraphe d du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, nommées membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Georges Harrisson, conseiller en gestion.Les Habitations Mont-Carleton 1994 inc., pour un second mandat; \u2014 monsieur François Colbert, président du Conseil des affaires professorales, vice-recteur aux Affaires professorales et titulaire de la Chaire de gestion des arts, École des Hautes Études Commerciales, en remplacement de monsieur Guy Lebel; \u2014 monsieur Michel Page, président et chef de la direction, Donohue inc., en remplacement de monsieur André Perron; Que les personnes suivantes soient, conformément au paragraphe d.\\ du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, nommées membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Henri-Paul Chaput, sous-ministre adjoint, ministère de l'Éducation, représentant les milieux de l'éducation, en remplacement de monsieur Jean-Claude Cadieux; \u2014 monsieur Claude Beaudoin, président, Télémédia Communications Québec, en remplacement de madame Linda Otis; \u2014 monsieur Michel Sévigny, vice-président, RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., en remplacement de madame Brigitte Bourque; \u2014 monsieur Raymond Si rois, administrateur de compagnies, en remplacement de monsieur Ronald J.Béliard; \u2014 madame Francine Côté, avocate, Côté et Associés, en remplacement de monsieur Michel Le Rouzès.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21190 Gouvernement du Québec Décret 731-94, 18 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est un musée national institué en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, à l'expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1363-90 du 26 septembre 1990, monsieur Raymond Sirois était nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu, de le remplacer; Attendu que la consultation prévue par la loi a été effectuée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: QUE monsieur Denis Bouchard, architecte-associé, Bouchard & Chabot, soit nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Raymond Sirois; que le premier alinéa du dispositif du décret 2791 -84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas au membre nommé en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21191 Gouvernement du Québec Décret 734-94, 18 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001 ), les affaires de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement nomme notamment six membres dont un qui représente le milieu de l'enseignement collégial, ce dernier membre étant choisi après consultation du ministre de l'Éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1606-92 du 4 novembre 1992, madame Christine Martel était nommée membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, à titre de personne représentative du milieu de l'enseignement collégial, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que monsieur Jacques Lanoux, sous-ministre adjoint formation professionnelle et technique, ministère de l'Éducation, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, à titre de représentant du milieu de l'enseignement collégial, en remplacement de madame Christine Martel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21192 Gouvernement du Québec Décret 735-94, 18 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.C-55), le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre est composé de onze membres nommés par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n\" 23 2889 d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle dont le président, cinq membres choisis parmi les personnes recommandées par les associations de salariés les plus représentatives et cinq membres choisis parmi les personnes qui sont recommandées par les associations d'employeurs les plus représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les membres du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, toute vacance au cours de la durée du mandat d'un membre du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 872-91 du 19 juin 1991, monsieur Femand Daoust a été nommé membre du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre pour un mandat de trois ans, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 97-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Emploi exerce les fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en matière d'emploi; attendu que les associations de salariés les plus représentatives ont été consultées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que monsieur Henri Massé, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, soit nommé membre du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Femand Daoust.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 736-94,18 mai 1994 Concernant la nomination d'un membre et d'un vice-président au Comité consultatif de l'environnement Kativik Attendu que l'article 169 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé «Comité consultatif de l'environnement Kativik » chargé, entre autres, de conseiller les gouvernements exerçant une compétence dans le Nord québécois en matière de protection de l'environnement et du milieu social; Attendu que l'article 170 de cette loi prévoit que le Comité consultatif de l'environnement Kativik est composé de neuf membres dont trois sont nommés par le gouvernement du Québec durant son bon plaisir; Attendu que monsieur Guy Tanyan a été nommé membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik par le décret numéro 30-88 du 13 janvier 1988, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les articles 5 et 20 du Règlement sur certains organismes de protection de l'environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord québécois (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.16) prévoient que la désignation du vice-président du Comité consultatif de l'environnement Kativik doit alterner, de sorte que pour l'année 1994-1995, il doit être nommé par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que madame Noëlle De Roo Lemos, anthropologue, soit nommée membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik, en remplacement de monsieur Guy Tanyan; Que madame Noëlle De Roo Lemos soit remboursée, dans l'exercice de ses fonctions, pour ses frais de voyage suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage des personnes engagées à honoraires et qu'aucune autre rémunération ne soit rattachée à ces mêmes fonctions; 21193 2890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n\" 23 Partie 2 que monsieur Jacques Giguère, conseiller cadre au ministère du Conseil exécutif, actuellement membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik, soit nommé vice-président de ce Comité pour l'année 1994-1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21194 Gouvernement du Québec Décret 738-94, 18 mai 1994 Concernant le renouvellement de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau Attendu que le ministre de l'Environnement du Canada et le ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec ont négocié une nouvelle convention devant lier les gouvernements du Canada et du Québec relativement à la cartographie des plaines d'inondation; Attendu que cette nouvelle convention doit entrer en vigueur le 1\" avril 1992 et remplacer celle du 4 octobre 1976 et ses modifications subséquentes; Attendu que le contenu technique de cette nouvelle convention demeure subtantiellement le même, c'est-à-dire la cartographie et la proctection des plaines d'inondation; Attendu que des modifications doivent être apportées au texte de cette nouvelle convention en regard du développement durable des ressources en eau, de l'admissibilité de nouveaux cas de dérogation dans le cadre d'un processus de consolidation urbaine et relativement à des aspects techniques ou de concordance; Attendu que le programme de cartographie a déjà permis, à ce jour, de désigner officiellement le territoire inondable de deux cent vingt (220) municipalités à fort potentiel de développement en bordure des cours d'eau, et que la poursuite du programme touchera le territoire de deux cent quatre-vingts (280) autres municipalités; Attendu que la .nouvelle convention entre en vigueur rétroactivement le 1 * avril 1992 pour se terminer le 31 mars 1997 en ce qui concerne le programme de cartographie, et le 31 mars 2002 en ce qui concerne l'application de la politique d'intervention relative aux zones d'inondation désignées et aux zones d'inondation provisoires; Attendu que pour la réalisation des objectifs de cette convention et pour son administration, les parties verseront un montant maximum de trois millions six cent quatre vingt mille dollars (3 680 000 $), le Canada et le Québec assumant chacun 50 % du coût.Attendu que ladite convention constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.m-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le ministre de l'Environnement et de la Faune peut conclure, avec l'autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à signer cette convention au nom du gouvernement du Québec conjointement avec le Premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21195 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 juin 1994.126e année, n° 23 2891 Gouvernement du Québec Décret 740-94,18 mai 1994 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 22 384 700 $ pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) stipule que le gouvernement paie au Centre une somme n'excédant pas 155 000 000 $ au cours de la période du 1-avril 1990 au 31 mars 1995; Attendu que cet article prévoit également que cette somme doit être payée en plusieurs versements selon le mandat et les conditions déterminés par le gouvernement et que le total des versements pour l'ensemble de la période ne peut être inférieur à 100 000 000 $, à l'exclusion du service de la dette; attendu QUE, par le décret 908-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a approuvé la directive numéro 1 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie au Centre de recherche industrielle du Québec lui confiant le mandat de normalisation industrielle au Québec; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à transférer au Centre de recherche industrielle du Québec les ressources financières lui permettant d'assumer le mandat du Bureau de normalisation du Québec et à verser les sommes ainsi transférées en sus de la somme maximale de 155 000 000$ prévue à l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1994-1995, une somme de I 184 300 $ afin de permettre au Centre d'assumer ses obligations à l'égard des régimes de retraite de ses employés; attendu Qu'il y a lieu de payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1994-1995, une somme de 22 384 700 $, dont 907 400 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec et I 184300$ pour assumer ses obligations à l'égard des régimes de retraite de ses employés; Attendu Qu'il y a lieu que cette somme de 22 384 700$ soit payée en quatre versements, soit 5 596 100$ en mai 1994, 5 596 100$ en juillet 1994, 5 596 200 $ en octobre 1994 et 5 596 300 $ en janvier 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1994-1995, une somme de 22 384700$, dont 907 400 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec et 1 184 300 $ pour assumer ses obligations à l'égard des régimes de retraite de ses employés; Que cette somme soit payée en quatre versements, soit 5 596 100$ en mai 1994, 5 596 100$ en juillet 1994, 5 596 200 $ en octobre 1994 et 5 596 300 $ en janvier 1995; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 01 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie pour l'exercice financier 1994-1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21196 Gouvernement du Québec Décret 741-94, 18 mai 1994 Concernant le versement à la Société générale de financement du Québec d'une somme n'excédant pas 8 300000$ Attendu que, par le décret 951 -91 du 3 juillet 1991, l'Entente régissant l'aide financière à MIL Davie inc.entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec («l'Entente») a été approuvée; Attendu que l'Entente a été conclue le 30 décembre 1991 et amendée le 30 décembre 1993; ; Attendu Qu'en vertu de l'Entente, la contribution de base du gouvernement du Canada est établie à 263 000 000 $ et celle du gouvernement du Québec à 100 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'Entente, les contributions du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec peuvent également inclure les coûts de financement nets encourus sur une base acceptable aux parties et partageables selon la proportion établie à l'Entente; 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Attendu que MIL Davie inc.est une filiale à part entière de Le Groupe MIL inc.qui est contrôlée par la Société générale de financement du Québec; Attendu que la gestion courante de l'Entente a été confiée à la Société générale de financement du Québec qui agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de verser à la Société générale de financement du Québec, suivant les dispositions prévues à l'Entente, une somme n'excédant pas 8 300 000 $, dont 2 400000$ pour les coûts de financement nets encourus, pour l'exercice financier 1994-1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à verser à la Société générale de financement du Québec, suivant les dispositions prévues à l'Entente autorisée en vertu du décret 951-91 du 3 juillet 1991, une somme n'excédant pas 8 300 000 $, dont 2 400 000 $ pour les coûts de financement nets encourus, pour l'exercice financier 1994-1995; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 04 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie pour l'exercice financier 1994-1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21197 Gouvernement du Québec Décret 742-94,18 mai 1994 Concernant une garantie financière d'un montant maximal de 2 000 000$ à 138170 Canada inc.(Remcor) par la Société de développement industriel du Québec Attendu que 138170 Canada inc.(Remcor) désire fabriquer 400 remorques citernes pour l'armée américaine; Attendu que l'entreprise a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que lors de sa séance tenue le 29 mars 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à 138170 Canada inc.(Remcor) une garantie de 80 % de la perte éventuelle sur une marge de crédit de 2 500 000 $ pour un montant maximal de 2 000 000 $, selon les termes et conditions stipulés par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de mandater la Société de développement industriel du Québec pour accorder cette garantie pour un montant maximal de 2 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour accorder à 138170 Canada inc.(Remcor) une garantie de 80 % de la perte éventuelle sur une marge de crédit de 2 500 000 $ pour un montant maximal de 2 000 000 $, selon les termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à ces garanties soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21198 Gouvernement du Québec Décret 743-94,18 mai 1994 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2893 établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que, parmi les municipalités signataires d'une telle entente, celles mentionnées à l'annexe A avaient intenté des poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite Contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu que, par contre, la municipalité mentionnée à l'annexe B n'avait pas intenté de poursuites devant la Cour municipale compétente sur son territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et que, par conséquent, elle n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe A versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur tenitoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; Attendu Qu'à la date de signature de ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe A ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes poursuivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe A et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; IL est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: Que soient approuvées les ententes conclues entre le Procureur général et les municipalités mentionnées aux annexes A et B relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; Que, dans le cas des municipalités mentionnées à l'annexe A, les amendes et les frais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXEA Municipalité signataire HAMPSTEAD Cour municipale Date de signature compétente HAMPSTEAD 14 décembre 1993 SAINT-RAPHAEL- DE-L'ÎLE-BIZARD PIERREFONDS 21 octobre 1993 ROXBORO ROXBORO 7 février 1994 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 ANNEXE B Municipalité Cour municipale Date de signature signataire compétente LEVIS LEVIS 7 mars 1994* 21199 Gouvernement du Québec Décret 744-94,18 mai 1994 Concernant la nomination de monsieur le juge Bernard Tellier comme secrétaire du Conseil de la magistrature Attendu Qu'en vertu de l'article 255 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16), le gouvernement, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, nomme le secrétaire du conseil, parmi les juges des cours énumérées à l'article 248; Attendu Qu'en vertu de l'article 255.1 de cette loi, le mandat du secrétaire du Conseil de la magistrature est d'au plus 3 ans et, à l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 206-93 du 17 février 1993, monsieur le juge Bernard Tellier, juge à la cour du Québec, a été nommé secrétaire du Conseil de la magistrature pour un mandat d'une durée d'un an, à compter du 17 février 1993; attendu que le Conseil de la magistrature a recommandé de nouveau la nomination de monsieur le juge Bernard Tellier comme secrétaire du conseil; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément aux articles 255 et 255.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, monsieur le juge Bernard Tellier, juge à la Cour du Québec, soit nommé de nouveau secrétaire du Conseil de la magistrature, pour un mandat d'une durée d'un an à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21200 Gouvernement du Québec Décret 745-94, 18 mai 1994 Concernant la nomination de monsieur le juge Gilles LaHaye comme juge coordonnâtes à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que par le décret 657-92 du 29 avril 1992 monsieur le juge Gilles LaHaye, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Québec, a été désigné par le juge en chef de cette cour, comme juge coordonnâtes à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Québec, Beauce, Charlevoix, Frontenac et Montmagny pour une période de deux ans à compter du 1\" juillet 1992; Attendu que, conformément à la demande du juge en chef associé de la division régionale de Québec, monsieur le juge Yvon Mercier, il y a lieu de désigner à nouveau monsieur le juge Gilles LaHaye comme juge coordonnâtes*; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonnâtes de monsieur le juge Gilles LaHaye soit approuvé à nouveau pour une période de deux ans, avec effet à compter du 1er juillet 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21201 Gouvernement du Québec Décret 746-94, 18 mai 1994 Concernant le changement de résidence de monsieur Yves Lagacé, juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), toute modification à l'acte de nomination d'un juge à la Cour du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2895 Québec quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur la recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, cette recommandation ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent; Attendu que monsieur le juge Yves Lagacé, juge à la Cour du Québec, a été nommé juge à la Cour du Québec par le décret 548-87 du 8 avril 1987 avec résidence à Longueuil ou Sore! et que son lieu de résidence a été fixé à Montréal par le décret 1331-87 du 26 août 1987; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'accord du juge en chef associé de la division régionale de Montréal, recommande que le lieu de résidence de monsieur le juge Yves Lagacé soit fixé à Longueuil ou dans le voisinage immédiat, à compter du 1\" septembre 1994; attendu que monsieur le juge Yves Lagacé consent à cette modification à son acte de nomination; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le lieu de résidence de monsieur le juge Yves Lagacé, juge à la Cour du Québec, soit fixé à Longueuil ou dans le voisinage immédiat avec effet à compter du 1\" septembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21202 Gouvernement du Québec Décret 747-94, 18 mai 1994 Concernant l'entente fédérale-provinciale-industrie pour la mise sur pied d'un bureau de développement et de promotion internationale des panneaux dérivés du bois attendu que l'industrie québécoise des panneaux dérivés du bois est une composante importante de l'infrastructure industrielle régionale québécoise; Attendu que cette industrie permet la production de produits à valeur ajoutée supérieure à partir des sous-produits du sciage et de matière ligneuse auparavant sous utilisée, permettant ainsi l'utilisation intégrée de la ressource forestière; Attendu que l'effet de synergie créé par la mise en commun des efforts de développement et de promotion internationale de trois associations sectorielles importantes du Québec, de l'Ontario et de I'Alberta permettra de diversifier les marchés et augmenter les exportations avec un minimum d'implications financières pour le gouvernement du Québec; Attendu que l'ensemble des intervenants conjuguent présentement leurs efforts pour mettre sur pied un bureau de développement et de promotion afin dé profiter de la conjoncture très favorable à l'introduction de nos produits sur les marchés où il y a une pénurie de contreplaqué; Attendu que l'article 14 de la Loi sur le ministère des Forêts (L.R.Q., c.M-24.1) attribue, notamment, au ministre des Forêts les fonctions de contribuer au développement des usines de transformation du bois et de favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant de la forêt; Attendu que le gouvernement, en vertu du décret 100-94, du 10 janvier 1994, a remplacé le nom de ministre et de ministère de l'Énergie et des Ressources par le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et qu'en vertu de ce même décret, le ministre des Ressources naturelles exerce les fonctions de ministre des Forêts; Attendu que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de I'Alberta et l'industrie constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le premier ministre est responsable de l'application de la section ii de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994, 126e année, n° 23 Partie 2 QUE l'entente fédérale-provinciale-industrie à intervenir pour la mise sur pied d'un bureau de développement et de promotion internationale des panneaux dérivés du bois, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre des Ressources naturelles soit autorisé à la signer conjointement avec le premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21203 Gouvernement du Québec Décret 749-94,18 mai 1994 Concernant la nomination de quatre membres de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1 ), l'Office des personnes handicapées du Québec est composé de quatorze membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, les membres visés dans l'article 6, autres que le président, sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, chaque membre de l'Office demeure en fonction nonobstant l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 116-91 du 30 janvier 1991, monsieur Roger Filion était nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 116-91 du 30 janvier 1991, madame Renée Girard était nommée membre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 949-93 du 30 juin 1993, messieurs Gérard Lefebvre et Michel Juteau étaient nommés membres de l'Office des personnes handicapées du Québec, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations prévues à l'article 6 de cette loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office des personnes handicapées du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Roger Filion, directeur des Services de l'enseignement aux adultes et de la formation professionnelle, Commission scolaire catholique de Sherbrooke, pour un second mandat; \u2014 monsieur Jacques Audy, administrateur, en remplacement de madame Renée Girard; \u2014 monsieur Gérard Lefebvre, secrétaire-trésorier.Centrale de l'enseignement du Québec, pour un second mandat; \u2014 monsieur Michel Juteau, marathonien en fauteuil roulant, pour un second mandat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21204 Gouvernement du Québec Décret 751-94, 18 mai 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.343) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54) le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les im- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2897 meubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 132, située dans les municipalités de Pabos, SD et de la ville de Chandler, dans la circonscription électorale de Gaspé, selon le plan 622-88-A0-I08 (projet 20-3172-7801) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 368, située dans la municipalité du village de Sainte-Pétronille, dans la circonscription électorale de Montmorency, selon le plan 622-93-C0-003 (projet 20-4372-9001) des archives du ministère des transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 122, située dans les municipalités de la paroisse de Saint-David et de la paroisse de Saint-Guillaume, dans la circonsccription électorale de Nicolet-Yamaska, selon le plan 622-92-GO-052 (projet 20-3875-8611) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21205 Gouvernement du Québec Décret 752-94, 18 mai 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.347) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54) le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 277, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Léon-de-Standon, dans la circonscription électorale de Bel léchasse, selon le plan 622-92-D0-084 (projet 20-4276-8303) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 277, intersection McKenzie et rang de la Montagne, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Anselme, dans la circonscription électorale de Belle-chasse, selon le plan 622-93-D0-064 (projet 20-4274-8819) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21206 Gouvernement du Québec Décret 753-94,18 mai 1994 Concernant l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 400 000 000 $ 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement du Québec emprunte une somme n'excédant pas 400 000 000 $ en capital par l'émission et la vente d'obligations d'épargne; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 400 000 000$ au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1995.2.L'émission d'obligations d'épargne est composée de deux tranches, dont l'une comprend des obligations portant intérêt simple (les « obligations « R » ») et l'autre, des obligations portant intérêt composé (les «obligations «C»»), (les obligations «R» et les obligations «C» étant ci-après désignées collectivement les «obligations»).3.Les obligations comportent les principales caractéristiques suivantes: a) elles sont datées du 1er juin 1994 et viennent à échéance le I\" juin 2004, sous réserve toutefois de leur remboursement anticipé; b) le gouvernement du Québec fixe de temps à autre le taux d'intérêt applicable sur les obligations pour la période qu'il détermine, ce taux étant fixé au moins une fois par année; c) du 1\" juin 1994 jusqu'au 31 mai 1995 inclusivement, sous réserve du paragraphe/, les obligations portent intérêt au taux de 5,50 % l'an; d) le capital et les intérêts des obligations sont payables en monnaie du Canada; e) elles sont remboursables en tout temps avant leur échéance, sur demande de leur bénéficiaire enregistré; f) aucun intérêt n'est payable sur les obligations remboursées avant le 1 \" septembre 1994, date à compter de laquelle elles sont remboursables à leur valeur nominale, majorée de l'intérêt couru; g) leur texte est en français ou, lorsque leur acheteur en fait la demande, en français et en anglais, et comporte les dispositions que détermine le ministre des Finances, l'apposition de la signature de ce dernier faisant preuve de telle détermination; h) chaque obligation est enregistrée et immatriculée au nom d'un particulier, adulte ou mineur, qui est réputé en être le seul propriétaire; au nom d'une succession avec mention, sur demande, du nom du liquidateur de la succession; au nom du curateur public, d'un curateur ou d'un tuteur ès qualités; au nom d'une fiducie personnelle établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec; au nom d'une corporation constituée sous le régime de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71); au nom d'une fabrique au sens de la Loi sur les fabriques (L.R.Q.,c.F-l ); au nom du fiduciaire ou de l'agent de ce dernier, pour le bénéfice du participant, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime enregistré de retraite, d'épargne-retraite, de pension agréé, d'épargne-logement, d'épargne-études, d'intéressement des employés, de participation différée aux bénéfices, au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C.1970-71-72, c.63), telles que modifiées; i) elles sont échangeables, sans frais pour leur bénéficiaire enregistré, sur remise à l'agent des transferts, pour une égale valeur nominale globale d'obligations en toutes coupures autorisées; cependant, les obligations «R» ne peuvent être échangées pour des obligations «C» que jusqu'au 31 mars 1995; lors de l'échange d'une obligation «C» pour une obligation «R», il sera payé au bénéficiaire enregistré de l'obligation «C» un montant représentant la différence entre l'intérêt couru sur cette obligation «C» jusqu'au jour précédant l'échange et l'intérêt qui aurait alors couru sur la valeur nominale de l'obligation «C» depuis le 1\" juin précédant son échange comme si l'obligation «C» avait été une obligation « R » sans interruption depuis cette date; j) elles ne sont pas négociables, ni cessibles, ni transférables; toutefois, elles peuvent, suite au décès du bénéficiaire enregistré, être transférées à sa succession ou, sur demande du liquidateur, au nom du légataire ou de l'héritier y ayant droit, le cas échéant; elles sont également transférables entre la fiducie personnelle visée au pragraphe h ci-dessus et le bénéficiaire d'une telle fiducie; elles sont en outre transférables entre le participant à un fonds ou régime enregistré visé au paragraphe h ci-dessus, ou sa succession, et le fiduciaire du fonds ou du régime, ou entre deux fiduciaires de tels fonds ou régimes, ou entre deux des personnes suivantes: le curateur public, un curateur ou un tuteur ès qualités ou entre l'une de ces personnes et la personne faisant l'objet d'un régime de protection ou sa succession; toute Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n°23 2899 convention relative à la propriété, à la cession ou au transfert des obligations, conclue entre le bénéficiaire enregistré et un tiers, y compris son conjoint, est inopposable au gouvernement du Québec, à l'agent des transferts et à l'agent de remboursement; k) sur présentation et remise à l'agent des transferts d'une obligation immatriculée et enregistrée au nom de l'un ou l'autre des bénéficiaires autorisés visés au paragraphe h ci-dessus, à l'exception d'une corporation religieuse ou d'une fabrique, et sur accomplissement de toute formalité raisonnable que peut prescrire le ministre des Finances, on peut remplacer une telle obligation par une ou plusieurs obligations de la même tranche d'une valeur nominale globale égale, immatriculées et enregistrées à l'un ou l'autre des bénéficiaires autorisés visés au paragraphe y ci-dessus, le cas échéant; /) la valeur nominale globale d'obligations de la présente émission détenues par un bénéficiaire enregistré ne doit en aucun cas excéder soixante-quinze mille dollars (75 000$), sans tenir compte des obligations qu'il peut recevoir par succession, ni de la valeur nominale d'obligations d'épargne de l'émission E-84, remboursées à compter du 24 mai 1994, qu'il investit dans des obligations de la présente émission; tout montant excédentaire d'obligations de la présente émission doit être présenté sans délai pour remboursement et les intérêts perçus sur de telles obligations doivent être remboursés par le bénéficiaire enregistré; m) elles sont revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date du présent décret, cette signature imprimée ayant le même effet qu'une signature manuscrite; elles portent aussi le timbre officiel d'un agent émetteur autorisé ci-après ou, dans le cas des obligations émises aux fins d'échange^ de transfert ou de remplacement, le timbre officiel de l'agent des transferts; n) elles sont émises sous forme de titres entièrement nominatifs, en coupures de 250 $, 500 $, I 000 $ et 5 000$.4.Les obligations « R » comportent de plus les caractéristiques suivantes: a) l'intérêt est payable le r juin de chaque année; b) le capital et l'intérêt dû à la date d'un remboursement anticipé sont payables comptant, déduction faite de toute taxe qui doit être prélevée, aux comptoirs de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec ou à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle- Ecosse, la Banque Royale du Canada ou de La Banque Toronto-Dominion, désignée agent de remboursement autorisé dans la province de Québec et avec laquelle le bénéficiaire enregistré fait affaires; c) l'intérêt échu avant le capital et l'intérêt payable à l'échéance de ces obligations, déduction faite de toute taxe qui doit être prélevée, sont payables par virement de fonds, tel que prévu au contrat de souscription de telles obligations, ou par chèque à l'ordre du bénéficiaire enregistré transmis par courrier ordinaire à l'adresse de ce bénéficiaire figurant au registre des obligataires tenu par le ministre des Finances; à moins que le chèque ne soit pas payé sur présentation, son envoi constitue un paiement d'intérêt jusqu'à concurrence du montant indiqué et de la taxe déduite conformément à la loi; de même, si le paiement est effectué par virement de fonds, l'envoi d'instructions de virement à l'institution financière désignée par le bénéficiaire enregistré constitue un tel paiement d'intérêt dans la même mesure; d) elles sont remboursables à leur valeur nominale majorée, à compter du 1er septembre 1994, de l'intérêt couru pour chaque jour écoulé à partir du 1\" juin précédent; le bénéficiaire enregistré qui demande le remboursement d'une obligation «R» durant les mois d'avril ou de mai reçoit au 1° juin suivant l'intérêt pour l'année entière écoulée, mais l'intérêt alors payé en trop est déduit du capital de l'obligation lors du remboursement.5.Les obligations « C » comportent de plus les caractéristiques suivantes: a) à compter du I\" septembre 1994, l'intérêt d'une obligation «C» est calculé au taux applicable depuis le 1er juin précédent, et le total de l'intérêt ainsi couru au 1\" juin d'une année s'ajoute au capital de l'obligation «C»; pour les fins du présent paragraphe, l'expression «capital de l'obligation «C»» signifie, pour l'année se terminant le 31 mai 1995, la valeur nominale de cette obligation « C » et, pour les années subséquentes, cette valeur nominale telle que majorée cumulativement, au I\" juin de chaque année, de l'intérêt couru sur l'obligation « C »; b) le capital et l'intérêt dû lors du remboursement des obligations « C» sont payables comptant, sans frais, aux comptoirs de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec ou à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Laurentienne du Canada, La Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada ou La Banque Toronto-Dominion, désignée agent de remboursement autorisé dans la province de Québec et avec laquelle le bénéficiaire enregistré fait affaires; 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 pin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 c) elles sont remboursables à leur valeur nominale majorée, à compter du 1\" septembre 1994, de l'intérêt couru pour chaque jour écoulé à partir du 1° juin 1994.6.Les obligations sont achetables au comptant à leur valeur nominale à compter du 24 mai 1994 jusqu'au 1\" juin 1994.Si l'achat devait être effectué après le I\" juin 1994, l'intérêt couru sur l'obligation, à compter de cette date jusqu'à la date de l'achat, devra alors être payé par l'acheteur.Toutefois, les obligations «C» peuvent également être achetées, avec intérêt couru, suivant un mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite jusqu'au 8 juin 1994.Malgré ce qui précède, le ministre des Finances peut, dans chaque cas et à sa seule discrétion, mettre fin à la vente des obligations en tout temps.7.Les offres d'achat d'obligations provenant de personnes visées à l'article 3 h mais ne résidant pas au Québec ne peuvent être acceptées.Il en est de même de celles provenant de successions ouvertes hors du Québec ou de particuliers qui résident au Québec mais ayant pour objet des obligations à être enregistrées et immatriculées au nom de personnes qui n'y résident pas ou au nom de successions ouvertes hors du Québec.Est acceptable une souscription d'obligations pour un régime enregistré d'épargne-retraite dont le bénéficiaire est un résident du Québec, quel que soit l'endroit où ce régime est géré.Aux fins des présentes, les résidents du Québec à l'emploi du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada ou les membres des forces armées canadiennes, en service à l'étranger, sont considérés comme des résidents du Québec à moins qu'ils n'élisent domicile hors du Québec.De plus, les membres des forces armées en poste au Québec acquièrent aux mêmes fins la qualité de résidents.Ces restrictions relatives à la résidence ne s'appliquent pas dans le cas d'obligations recueillies par voie de succession ni dans le cas d'obligations achetées par des résidents qui perdent par la suite cette qualité.8.Le ministre des Finances tient des registres pour l'enregistrement et l'immatriculation des obligations et y fait inscrire les noms et adresses des bénéficiaires enregistrés et tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations et à leurs transferts.Le ministre des Finances prend les moyens raisonnables pour maintenir à jour, exacts et complets ces registres, notamment au moyen d'ententes avec certains organismes publics afin d'obtenir les changements d'adresse des bénéficiaires enregistrés qui n'en ont pas avisé le ministre des Finances.9.Les obligations achetables au comptant sont vendues sans intermédiaire ou par l'intermédiaire des agents vendeurs suivants, conformément aux conventions conclues entre eux et le gouvernement du Québec: a) la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, b) les banques inscrites à l'annexe « I» de la Loi sur les Banques (Canada) et faisant affaires au Québec, c) La Banque Laurentienne du Canada, d) les sociétés de fiducie autorisées à faire affaires au Québec, e) les courtiers en valeurs mobilières et les vendeurs de telles valeurs autorisés à faire affaires au Québec, f) les cabinets de courtage en assurance et les compagnies d'assurance-vie à charte québécoise dont la candidature aura été retenue par le ministre des Finances.La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec peut désigner comme son mandataire une caisse affiliée à l'une ou l'autre de ses fédérations.10.Les obligations «C» achetables suivant un mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite sont vendues par l'intermédiaire d'agents de sollicitation et de représentants des ventes désignés conformément aux conventions conclues entre eux et le gouvernement du Québec.11.La propriété d'une obligation n'est pas acquise à y acheteur ou au bénéficiaire désigné par celui-ci si cette obligation n'a pas été payée en entier.À défaut de recevoir le paiement intégral d'une obligation achetable au comptant avec, le cas échéant, l'intérêt couru à compter du 1\" juin 1994, le ministre des Finances peut, en tout temps après cette date, annuler cette obligation au moyen d'une inscription à cet effet au registre des bénéficiaires et, s'il y a eu livraison de l'obligation, l'acheteur sera alors tenu de lui remettre cette obligation dès qu'il en aura été avisé.En cas d'annulation ou de manquement à des engagements contractés dans le cadre d'un achat effectué suivant un mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite, la valeur de l'obligation est remise, sur demande, par le gouvernement du Québec, à l'institution financière ou à l'employeur qui en a financé l'achat et l'acheteur reçoit, à même cette remise, les sommes auxquelles il a droit en conformité avec les modalités de sa convention d'achat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2901 12.Aux fins de la présent émission d'obligations le gouvernement du Québec peut notamment conclure, par ses représentants autorisés, pour la vente au comptant, des conventions d'agents vendeurs, d'agents émetteurs, d'agent de traitement des souscriptions postales et d'agent de formation des registres; et, pour la vente suivant un mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite, des conventions de gérant et de directeur des ventes, d'agents de sollicitation et de représentants des ventes, d'agent émetteur, d'agents de financement et d'agent de gestion des souscriptions des employés du gouvernement du Québec.Il peut également accorder des contrats pour l'impression et pour la publicité ainsi que pour tout autre produit ou service nécessaire ou utile aux fins de la présente émission d'obligations.13.Les obligations achetables au comptant sont enregistrées et immatriculées par Trust Prêt et Revenu à titre d'agent émetteur.Toutefois, certains intermédiaires de marché et d'autres institutions financières peuvent être autorisées à enregistrer et immatriculer certaines obligations sur la base des modalités et conditions convenues entre le gouvernement du Québec et Trust Prêt et Revenu.Les obligations achetées suivant un mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite sont enregistrées et immatriculées par Trust Général du Canada, à titre d'agent émetteur.Les obligations vendues sans intermédiaire sont enregistrées et immatriculées par Fiducie Desjardins Inc.à titre d'agent de traitement des souscriptions postales.Ces agents doivent enregistrer et immatriculer au nom de leur bénéficiaire les obligations qu'ils émettent, y apposer leur timbre officiel et en notifier le ministre des Finances aux fins de la tenue de ses registres.14.La gérance et la direction des ventes du mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite sont confiées à Lévesque Beaubien Geoffrion Inc.15.Le ministre des Finances est autorisé à verser, selon les modalités à être convenues avec celles-ci, une compensation aux institutions financières qui agissent comme agent de financement pour l'achat d'obligations dans le cadre du mode d'épargne sur le salaire ou sur la rente de retraite.16.En rémunération de leurs services, le gouvernement du Québec paie aux agents vendeurs au Québec une commission de 0,75 % et des droits administratifs de 0,125 % de la valeur nominale des obligations qu'ils vendent.Toutefois, dans le cas où un agent a fait défaut de se conformer aux procédures et directives relatives aux obligations, incluant le cas où il a encouragé ou favorisé la vente d'obligations pour une courte période, le ministre des Finances peut exiger de cet agent vendeur le remboursement de ces commissions et droits.Les agents vendeurs ne peuvent se départir de leur commission au profit des acheteurs d'obligations.17.À compter du 1\" juillet 1995, tout bénéficiaire enregistré d'une obligation «R» qui n'a pas reçu paiement des intérêts échus sur cette obligation peut adresser par écrit au ministère des Finances une demande de compensation en expliquant les détails et les motifs de cette demande.Le ministre des Finances est autorisé à payer au bénéficiaire qui a produit une telle demande, une compensation calculée et versée selon les modalités suivantes: a) la compensation s'applique seulement au montant des intérêts échus à l'exclusion du capital; cette compensation est calculée selon les modalités et selon les taux d'intérêt prévus relativement aux obligations «C»; b) la compensation couvre la période commençant à la date du paiement dû sur les intérêts échus et non payés et se terminant à la première des dates suivantes: i.le jour précédant la date du chèque relatif à un paiement de compensation visé dans le présent article; ii.le jour précédant la date du chèque relatif à un paiement d'intérêt sur l'obligation «R»; iii.le jour précédant la date du remboursement de l'obligation «R»; iv.la date d'échéance de l'obligation «R»; c) tout paiement est effectué par chèque à l'ordre du réclamant, expédié par courrier ordinaire à l'adresse indiquée par celui-ci; d) aux fins du présent article, le mot «paiement» signifie la réception et l'encaissement du chèque ou des sommes relatives au versement des intérêts par le bénéficiaire de l'obligation immatriculée.18.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, le directeur des marchés de capitaux, le directeur des opérations de trésorerie, le directeur de l'émission des emprunts, le directeur de la ges- 1 E ¦ i 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994.126e année, n° 23 Partie 2 I i i I ; : tion de la dette publique et le directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, sont tous et chacun autorisés à conclure toute convention nécessaire ou utile aux fins de l'émission et de la vente des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations, à encourir les dépenses relatives aux paiements de compensation prévus aux présentes, à payer les commissions, honoraires et droits administratifs, à livrer les obligations aux agents émetteurs, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt de même que l'exécution des engagements résultant d'une telle convention ou des obligations et de donner effet aux présentes.Toutes les démarches entreprises et tous les documents signés à ce jour pour ces fins par l'une ou l'autre de ces personnes sont ratifiés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21207 Gouvernement du Québec Décret 754-94, 18 mai 1994 Concernant les obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1990 à 1993 Attendu que par le décret 684-90 du 16 mai 1990, tel que modifié par les décrets 907-90 du 27 juin 1990, 736-91 du 29 mai 1991, 755-92 du 20 mai 1992 et 711-93 du 19 mai 1993, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1er juin 1990 et échéant le rjuin 2000 (les «obligations 1990»); Attendu que par le décret 676-91 du 15 mai 1991, tel que modifié par les décrets 932-91 du 3 juillet 1991, 755-92 du 20 mai 1992 et 711-93 du 19 mai 1993, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du l\"juin 1991 et échéant le Tjuin 2001 (les «obligations 1991 »); Attendu que par le décret 732-92 du 12 mai 1992, tel que modifié par les décrets 978-92 du 30 juin 1992 et 711-93 du 19 mai 1993, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1992 et échéant le 1\" juin 2002 (les «obligations 1992»); Attendu que par le décret 710-93 du 19 mai 1993, tel que modifié par le décret 944-93 du 30 juin 1993, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1993 et échéant le rjuin 2003 (les «obligations 1993»); Attendu Qu'en raison des conditions du marché financier canadien, il convient de modifier à compter du 1er juin 1994 le taux d'intérêt applicable aux obligations 1990, 1991, 1992 et 1993 (ci-après désignées collectivement les «obligations») en cours; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Les obligations portent intérêt au taux de 5,50 % l'an du 1\" juin 1994 au 31 mai 1995 inclusivement.2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses populaires et d'économie Desjardins qui agissent comme agents de remboursement autorisés des obligations, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs d'obligations, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations, à poser tout acte et à signer tout document qu'il juge nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21208 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2903 Décrets, avis d'adoption Gouvernement du Québec Décret 709-94, 18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les administrateurs de régimes de retraite d'enseignants des provinces canadiennes La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 43 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21177 Gouvernement du Québec Décret 710-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite pour les employés de l'Office franco-québécois pour la jeunesse La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21178 Gouvernement du Québec Décret 711-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité du régime complémentaire de retraite des employés de SOQUIP La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21179 Gouvernement du Québec Décret 712-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite de l'Université du Québec La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21180 Gouvernement du Québec Décret 713-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Communauté urbaine de l'Outaouais La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21181 2904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8pin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 714-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Gatineau La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21182 Gouvernement du Québec Décret 715-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Rimouski La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21183 Gouvernement du Québec Décret 716-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite du personnel cadre de Gaz Métropolitain La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21184 Gouvernement du Québec Décret 717-94, 18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et Québécor inc.La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21185 Gouvernement du Québec Décret 718-94,18 mai 1994 Concernant une entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et La Solidarité, compagnie d'assurance sur la vie et ses compagnies affiliées La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor.La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.21186 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2905 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page \" Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.347).2897 N Administration fiscale.2836 M (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Aide financière pour l'achat de poisson étranger .2885 N Aliments.2818 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Calcul du produit maximal de la taxe scolaire 1994-1995 .2840 M (Loi sur P instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement pour l'exercice financier 1994-1995.2891 N Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction .2849 Projet (L.R.Q., c.C-25.1) Code de la sécurité routière \u2014 Transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon.2839 A (L.R.Q., c.C-24.2) Comité consultatif de l'environnement Kativik \u2014 Nomination d'un membre et d'un vice-président .2889 N Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination d'un membre .2888 N Conseil de la magistrature \u2014 Nomination d'un juge comme secrétaire .2894 N Contributions.2842 M (Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, L.R.Q., c.R-5) Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau \u2014 Renouvellement .2890 N Cour du Québec \u2014 Changement de résidence d'un juge .2894 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge comme juge coordonnateur .2894 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Industrie des boîtes de carton.2849 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délivrance des certificats de compétence et autres dispositions réglementaires- 2844 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Conditions de travail.2874 M (L.R.Q.C.D-9.1) 2906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail \u2014 Personnel cadre et non syndiqué.2861 N (L.R.Q., c.D-9.1) Effectifs, normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail \u2014 Personnel cadre et non syndiqué.2861 N (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec.'.2897 N Entente de transfert à conclure entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et La Solidarité, compagnie d'assurance sur la vie et ses compagnies affiliées .2904 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Communauté urbaine de l'Outaouais.2903 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de retraite du personnel cadre de Gaz Métropolitain .2904 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Rimouski.2904 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Gatineau .2904 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite de l'Université du Québec.2903 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité du régime complémentaire de retraite des employés deSOQUIP .2903 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite pour les employés de l'Office franco-québécois pour la jeunesse .2903 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les administrateurs de régimes de retraite d'enseignants des provinces canadiennes.2903 N Entente de transfert entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et Québécor inc.2904 N Entente fédérale-provinciale-industrie pour la mise sur pied d'un bureau de développement et de promotion internationale des panneaux dérivés du bois .2895 N Fédérations et syndicats spécialisés \u2014 Contributions.2878 Décision (Loi sur les producteurs agricoles, L.R.Q., c.P-28) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Régime de péréquation.2812 M (L.R.Q.C.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2858 Projet (L.R.Q.,c.F-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2907 Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Conditions de travail .2874 (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.2847 M (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre, L.R.Q.,c.F-5) Forme des rapports d'infraction .2849 Projet (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1) Fruits et légumes frais.2817 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Industrie des boîtes de carton.2849 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Insémination artificielle des bovins .2823 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Instruction publique, Loi sur 1*.\u2014 Calcul du produit maximal de la taxe scolaire 1994-1995 .2840 M (L.R.Q.C.1-13.3) Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation générale .2828 M (L.R.Q., c.1-13.3) Instruction publique, Loi sur P.\u2014 Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation professionnelle .2833 M (L.R.Q., cl-13.3) Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.2836 M (L.R.Q., c.M-31) Ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles \u2014 Exercice des fonctions.2883 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota .2877 M (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas .2877 M (L.R.Q.,c.M-35.1) Musée de la Civilisation \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .2887 N Normes microbiologiques des produits laitiers .2814 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Obligations d'épargne du Québec datées du I \" juin des années 1990 à 1993 ____ 2902 N Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Nomination de quatre membres .2896 N Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales .2892 N Prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux destinés aux animaux .2824 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Producteurs agricoles, Loi sur les.\u2014 Fédérations et syndicats spécialisés \u2014 Contributions .2878 Décision (L.R.Q., c.P-28) 2908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 Partie 2 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota.2877 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas.2877 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments .2818 M (L.R.Q., c.P-29) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Fruits et légumes frais .2817 M (L.R.Q., c.P-29) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Normes microbiologiques des produits laitiers.2814 M (L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Salubrité des produits laitiers .2815 M (L.R.Q., c.P-30) Programme d'assainissement des eaux \u2014 Réalisation de projets pilotes municipaux de gestion des boues.2883 N Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Insémination artificielle des bovins.2823 M (L.R.Q., c.P-42) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux destinés aux animaux .2824 M (L.R.Q., c.P-42) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Surveillance des étalons.2824 M (L.R.Q., c.P-42) Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la.\u2014 Contributions.2842 M (L.R.Q., c.R-5) Régime de péréquation .2812 M (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Régime de retraite de certains enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement.2810 M (L.R.Q.,c.R-9.1) Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le.\u2014 Règlement.2809 M (L.R.Q., c.R-9.1) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement.2807 M (L.R.Q., c.R-10) Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation générale -.2828 M (Loi sur l'instruction publiqije, L.R.Q., c.1-13.3) Régime pédagogique \u2014 Adultes \u2014 Formation professionnelle .2833 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1994,126e année, n° 23 2909 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Délivrance des certificats de compétence et autres dispositions réglementaires.2844 M (L.R.Q., c.R-20) Saint-Timothée, municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, constitution en ville de la municipalité de.2881 N Salubrité des produits laitiers.2815 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière à 138170 Canada inc.(Remcor) .2892 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de neuf membres du conseil d'administration .2886 N Société générale de financement du Québec \u2014 Versement d'une somme d'argent à la société.2891 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .2888 N Surveillance des étalons .2824 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon.2839 A (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2858 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) avis page blanche non numérotée mais incluse dans la pagination Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N 2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Soclélê canadlenna de: posies \u2022 Canada Posl Coiporallon Poil \\
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