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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-06-22, Collections de BAnQ.

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[" Partie 2 Lois et règlements li6e année 22 Juin 1994 ; No 25 ; '.\"'¦'!\":.¦¦/\"''¦' \"''.! v5 ip; m iiç in il 2 s « « s JHS3B85iî D'ÉDITION GOUVERNEMENTALE \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 15 janvier 1994 X /^ÏS\\ f^Êis iSS fi^sSKÂ^ ti Décisions de 1993 RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC him\" m i l'o ll'M-V l>l' Ql pftfiQ Québec Ce recueil regroupe les décisions rendues par la Commission municipale du Québec en 1993.Il s'ajoute aux fascicules nos 1 à 9 déjà publiés, qui présentent les décisions rendues de 1966 à 1992.Les nombreux index qui permettent un repérage facile des décisions et une consultation rapide en font un outil de référence unique pour tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie du monde municipal.ABONNEMENT ET INFORMATION (Volr.coupon ci-dessous) Re Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21320 Gouvernement du Québec Décret 839-94, 8 juin 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3045 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu QUE, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION H \u2022 Le client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2* Le client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté en tout ou en partie peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.3* Le membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné.Il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5» Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si, en cours de conciliation, une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.7* Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1 ° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I. 3046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Le client peut, dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9* Le secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné.10* Le client peut retirer sa demande d'arbitrage en avisant par écrit le secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes.11* Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes, qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes; si l'entente survient après la nomination des arbitres, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Arbitres 13.Le Bureau nomme les membres du conseil d'arbitrage des comptes et en désigne le président parmi eux.Il nomme aussi le secrétaire du conseil.Le président et les membres doivent être membres de la corporation.14.Dans les plus brefs délais suivant la réception de la demande d'arbitrage, le président du conseil désigne trois arbitres parmi les membres du conseil.Si le montant en litige est inférieur à 2 000 $, il désigne un seul arbitre.15.Le secrétaire du conseil avise les arbitres et les parties de la nomination des arbitres.16.Avant d'agir, les arbitres prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes, aux arbitres et aux parties ou à leurs avocats dans les 15 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.Le président du conseil statue sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 15 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Les arbitres, avec diligence, entendent les parties, reçoivent leur preuve ou constatent leur défaut.À ces fins, ils adoptent la procédure la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Si un seul arbitre a été désigné, le président du conseil d'arbitrage des comptes désigne un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Les arbitres doivent rendre leur sentence dans les 30 jours de la fin de l'audience.24.La sentence est rendue à la majorité des voix.La sentence doit être motivée et signée par tous les arbitres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Chaque partie assume les frais qu'elle a engagés pour la tenue de l'arbitrage.26.Les arbitres peuvent maintenir ou réduire le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec la demande d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1994.126e année.n° 25 3047 27.Les arbitres peuvent répartir entre les parties les dépenses engagées par la corporation pour la tenue de l'arbitrage, jusqu'à concurrence de 10% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Les arbitres peuvent aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter 1 ' intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.28» La sentence arbitrale oblige les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29* Le secrétaire du conseil d'arbitrage des comptes transmet la sentence arbitrale aux parties ou à leurs avocats sans délai.30* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné- (nom du client) (domicile) déclare que: 1) - (nom du membre) _ me réclame _refuser de me rembourser la somme de_ relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation du syndic.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 16) SERMENT J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs de membre du conseil et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Serment prêté devant_ (nom et fonction, profession ou qualité) à_le _ (municipalité) (date) Signature 21323 Gouvernement du Québec Décret 848-94,8 juin 1994 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Attendu Qu'en vertu des paragraphes e,fr h, jt /, n, r et u de l'article 350 de la Loi sur la protection du 3048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 consommateur (L.R.Q., c.P-40.1 ), le gouvernement peut édicter des règlements sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981, c.P-40.1,r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicterce règlement, avec modifications, pour tenir compte des commentaires reçus à la suite de cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350, par.e, f, h, j, l, n, r et u) 1 \u2022 Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.l), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p 1067), J 739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985, 697-86 du 21 mai 1986, 462-87 du 25 mars 1987, 1150-89 du 12 juillet 1989, 1148-90 du 8 août 1990, 600-92 du 15 avril 1992 et 1394-92 du 23 septembre 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 7, de l'article suivant: «7.1 Malgré l'article 57 de la loi, constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone ou autrement, en vue d'être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour faire une évaluation ou sous un quelconque prétexte.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 15, des articles suivants: « 15.1 Est exempté de l'application du deuxième alinéa de l'article 192 de la loi ou, s'il est conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, de celle du deuxième alinéa de l'article 201 de la loi, le contrat de louage de services à exécution successive en vertu duquel l'obligation totale du consommateur n'excède pas 100 $ ou dont l'exécution doit être complétée en au plus trois jours consécutifs.15.2 Est exempté de l'application de l'article 199 de la loi, le contrat de louage de services à exécution successive conclu par un commerçant qui opère un studio de santé et qui a pour objet de conférer à un consommateur, pour une nouvelle période de temps, les droits déjà consentis à ce sonsommateur dans un contrat constaté conformément à l'article 199 de la loi, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes: a) le commerçant expédie au consommateur, avant l'expiration du contrat en cours, un avis écrit faisant part de son offre de renouvellement et indiquant la durée, le coût total et les modalités de paiement du nouveau contrat proposé; b) le consommateur avise le commerçant par écrit, avant l'expiration du contrat en cours, de son acceptation de l'offre de renouvellement; c) l'obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat n'excède pas celle prévue au contrat initial constaté par écrit, si le nouveau contrat est d'une durée égale ou supérieure, sans excéder un an, à celle du contrat initial, ou, si le nouveau contrat est d'une durée moindre que le contrat initial, l'obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat est proportionnellement égale ou proportionnellement inférieure à celle prévue au contrat initial, compte tenu de la durée respective de chacun.».3* L'article 16.1 de ce règlement est abrogé.4.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) une banque régie par la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l);». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3049 5» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 54, de l'article suivant* «54.1 Lorsqu'une assurance sur la vie, la maladie, l'accident ou l'emploi du consommateur établie au bénéfice du commerçant est contractée dans le cadre du contrat de crédit et que des frais de crédit découlant de l'acquittement de la prime par le commerçant sont imposés, le commerçant doit divulguer au contrat, parmi les composantes des frais de crédit, tant le montant de la prime que le coût des frais de crédit afférents à celle-ci, et il doit inclure l'un et l'autre dans le total des frais de crédit, y compris aux fins du calcul et de la divulgation du taux de crédit conformément à la loi.».6* L'article 73 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) un travail dont le coût total, incluant le prix des pièces et le coût de la main-d'oeuvre, n'excède pas 50 $ ni, quant à l'obligation de fournir une évaluation écrite, un travail dont le coût total, incluant les mêmes composantes, n'excède pas 100 $; ».7» L'article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) fournir une évaluation écrite, si cette réparation excède 100$;».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 77, de l'article suivant «77.1 Est exemptée de l'application du paragraphe c de l'article 237 de la loi, la personne qui doit remplacer l'odomètre défectueux d'une automobile par un type d'odomètre qu'il est raisonnablement impossible de régler de façon à ce qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l'odomètre remplacé, à la condition que cette personne appose, au moment du remplacement, sous la glace du tableau de bord et à proximité du nouvel odomètre, une étiquette permanente indiquant que Podomètre a été remplacé ainsi que la date du remplacement et précisant, de façon non équivoque et en caractères facilement lisibles, le nombre de kilomètres parcourus qu'affichait l'ancien odomètre au moment de son remplacement.».9.L'article 92 de ce règlement est modifié : 1° par le remplacement, dans le paragraphe c de la version anglaise, de l'expression «collective warranty policy » par « group guarantee bond »; 2° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant: «e) «police de garantie»: une police de garantie ou un certificat de cautionnement.».10* L'article 94.2 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsqu'une telle demande ou l'un des documents qui doivent l'accompagner sont transmis au président après le délai prescrit, les droits que le commerçant doit payer conformément à l'article 108.1 sont doublés.».11* L'article 108 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10 000 $ » par « 15 000 $ ».12* L'article 117 de ce règlement est abrogé.2 S.Les articles 137 et 138 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, dans la version anglaise de chacun, du mot « policy » par le mot « bond».14» L'article 141 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'expression « 117 à 119 » par « 118 et 119».15.L'article 145 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la première ligne et après le mot «jugement», des mots «ou une entente ou transaction».16.Les articles 150 et 151 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 150.Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l'article 256 de la loi, est basé sur le chiffre d'affaires apparaissant dans les états financiers du dernier exercice et sur le nombre d'établissements en opération.En regard du chiffre d'affaires, le cautionnement est déterminé selon l'échelle suivante: Chiffre d'affaires Cautionnements 0,00$ à 999 999,99$ 40 000$ 1 000 000,00 $ à 1 999 999,99 $ 80 000 2 000 000,00$ à 4999 999,99$ 120000 5 000 000,00 $ et plus 160 000 Le cautionnement ainsi déterminé est augmenté, le cas échéant, de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l'établissement principal.151.Au cours de la première année d'opération d'un commerce, un commerçant satisfait à l'article 150 s'il fournit au président un cautionnement de 40 000 $, augmenté de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l'établissement principal, s'il en est. 3050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 151.1 Lorsqu'un commerce cesse d'être opéré sous une entité légale ou une dénomination mais que les opérations de ce commerce sont continuées sous une nouvelle entité légale ou une nouvelle dénomination, le cautionnement à fournir pour l'exemption prévue à l'article 150 est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement d'entité légale ou de dénomination.».17* L'article 152 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 50 000 $ » par « 80 000 $ ».18.L'article 155 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe b, de « 300 000 $ » par « 500 000 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe c, de « 400 000 $ par «600 000 $ ».19* L'article 161 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'expression « 117 à 119» par « 118 et 119».20.L'article 165 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la première ligne et après le mot «jugement», des mots «ou une entente ou transaction ».21* L'article 168 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 169» par « 168.1 ».22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 168, de l'article suivant: « 168.1 En plus de maintenir, conformément à l'article 260.7 de la loi, des réserves suffisantes pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut, le commerçant doit aussi maintenir en tout temps, dans le compte de réserves visé à cet article, des réserves additionnelles correspondant à 15 % des réserves suffisantes.Pour l'application des articles 170 et 171, l'obligation de tenir compte de l'exigence de réserves additionnelles au rapport de l'actuaire n'a effet qu'à l'égard des exercices financiers du commerçant ayant débuté après l'entrée en vigueur du présent article.Jusqu'à ce qu'un rapport d'actuaire attestant qu'on y a tenu compte de cette exigence lui ait été transmis, le commerçant doit verser au compte de réserves, conformément à l'article 260.8 de la loi, 15 % de plus que la portion qu'il est alors tenu d'y verser et il ne peut retirer d'excédent en application de l'article 172».«169.Le commerçant doit fournir au président un rapport financier exposant la situation de son entreprise au plus tard cinq mois après la fin de chaque exercice financier ou au moins deux mois avant la date d'expiration de son permis, selon le plus court de ces délais lorsqu'ils diffèrent.»/ 24.L'article 170 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le rapport financier doit aussi comprendre un rapport d'un actuaire contenant un certificat de celui-ci attestant que les réserves ne sont pas inférieures à ce que prescrivent les articles 260.7 de la loi et 168.1 du présent règlement, en ce qu'elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire conclus par le commerçant et comprennent les réserves additionnelles exigées ou, dans le cas contraire, indiquant quel pourcentage des sommes reçues en contrepartie des contrats devrait être déposé dans le compte de réserve conformément à l'article 260.8 de la loi pour constituer la provision bonne et suffisante requise et comprendre les réserves additionnelles exigées, et attestant que les réserves déclarées constituer une provision bonne et suffisante ont été calculées selon les principes actuariels généralement reconnus et d'après des hypothèses adéquates eu égard à la situation du commerçant et aux contrats qu'il conclut.».25.L'article 171 de ce règlement est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après les mots «provision bonne et suffisante », de « et comprendre les réserves additionnelles ».26« L'article 172 de ce règlement est modifié par l'insertion, après les mots «provision bonne et suffisante », de «et comprendre les réserves additionnelles».27* La formule N-33 en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la version anglaise, du mot « security » par le mot « bond ».28* Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21327 23* L'article 169 de ce règlement est remplacée par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 3051 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,c.N-l.l) Normes du travail \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-lS.I) et aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1 ) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Serge Marcil, ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), GIR 5S1.Le ministre de l'Emploi, Serge Marcil Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,c.N-l.l, a.89, par.1°) 1* Le Règlement sur les nonnes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3), modifié par les règlements adoptés en vertu dès décrets 1394-86 du 10 septembre 1986, 1340-87 du 26 août 1987, 1316-88 du 31 août 1988, 1468-89 du 6 septembre 1989, 1288-90 du 5 septembre 1990, 1201-91 du 28 août 1991, 1292-92 du 1\" septembre 1992 et 1237-93 du r septembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 3, du montant « 5,85 $ » par le montant « 6,00 $ ».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 5,13 $ » par le montant « 5,28 $ ».3* L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 227 $ » par le montant « 233 $ ».4.Le présent règlement entre en vigueur le ICT octobre 1994.21324 c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, ri' 25 3053 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 757-94,25 mai 1994 Concernant le regroupement du village et du canton de Compton Attendu que chacun des conseils municipaux du village et du canton de Compton a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement du village et du canton de Compton, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Compton ».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 9 février 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Coaticook.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.11 sera composé de tous les membres des deux conseils municipaux actuels.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les deux maires alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Le maire de l'ancien canton de Compton exercera le rôle de maire du conseil provisoire en premier, suivi par le maire de l'ancien village de Compton.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de 7 membres parmi lesquels un maire et 6 conseillers.Les postes de conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.7° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien canton de Compton et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien village de Compton.Pour la deuxième élection générale, la nouvelle municipalité sera divisée en 6 districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.8° Le secrétaire-trésorier de l'ancien village de Compton, monsieur Gilles Groleau, agira comme secrétaire-trésorier adjoint de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil en décide autrement.9° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera d'être appliqué par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget. 3054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 10° Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la nouvelle municipalité versera à son fonds général un montant du surplus accumulé au nom des anciennes municipalités.Le montant qui sera ainsi versé est établi à 70 000 $ selon les modalités suivantes: a) Un montant de 40000$ sera versé à même le surplus accumulé au nom de l'ancien canton de Compton; b) Un montant de 30000$ sera versé à même le surplus accumulé au nom de l'ancien village de Compton.Si le montant du surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité est insuffisant pour verser le montant établi aux paragraphes précédents pour cette ancienne municipalité, la nouvelle municipalité complétera le montant à être versé en imposant une taxe spéciale sur les immeubles imposables du secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité au nom de laquelle le surplus accumulé est insuffisant.Cette taxe sera sur la base de la valeur des immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur.11° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 10, il reste des fonds disponibles au surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, ces fonds demeureront au bénéfice des contribuables de cette ancienne municipalité.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux sur le territoire de celle-ci ou à la réduction de taxes foncières spéciales.12° Le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.13° Jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement par règlement conformément aux dispositions de l'article 1077 du Code municipal, le solde en capital et intérêts de l'emprunt contracté par l'ancien village de Compton en vertu de son règlement 120 devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité, sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition prévues à ce règlement sont modifiées en conséquence.14° Jusqu'à ce que le conseil en décide autrement par règlement conformément aux dispositions de l'article 1077 du Code municipal, 13,7 % du solde en capital et intérêts de l'emprunt contracté par l'ancien village de Compton en vertu de son règlement 207 devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.86.3 % du solde en capital et intérêts de cet emprunt va continuer d'être à la charge des immeubles du secteur desservi par le réseau d'aqueduc.Les clauses d'imposition prévues à ce règlement sont modifiées en conséquence.15° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.16° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la municipalité de Compton ».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancien village de Compton, lequel est éteint Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle municipalité de Compton comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.17° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesuré où ils sont compatibles avec le présent décret.18° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.i 19° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 3055 DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE COMPTON.DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE COATICOOK Le territoire municipal actuel du canton de Compton et du village de Compton, dans la municipalité régionale de comté de Coaticook, comprenant en référence aux cadastres du canton de Compton et du village de Compton les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du canton de Compton; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, la ligne est et partie de la ligne sud du canton jusqu'à son intersection avec la ligne médiane de la route numéro 147 (anciennement route numéro 22); vers le nord-ouest, ladite ligne médiane à travers les rangs 7 et 6 jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 11B du rang 5; vers l'ouest, le prolongement et ladite ligne nord, cette ligne prolongée à travers la rivière Coaticook, un chemin public et l'emprise d'un chemin de fer; partie de la ligne separative des rangs 4 et 5 en allant vers le nord jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin public qui longe au nord le lot 16C du rang 4; vers l'ouest, le côté nord de ladite emprise et la ligne nord du lot I6G dudit rang, cette ligne prolongée à travers la rivière Coaticook; la ligne est des lots 17A, 18C, 18A, 18D et 19A du rang 4; vers l'est, partie de la ligne sud du lot 20C du rang 4 jusqu'à la ligne separative des rangs 4 et 5, cette ligne prolongée à travers la rivière Coaticook; partie de ladite ligne separative de rang et la ligne sud du lot 20A dudit rang 5; la ligne est des lots 20A et 20B du rang 5; partie de la ligne sud et la ligne est du lot 20C du rang 5; vers l'est, le côté sud de l'emprise d'un chemin public limitant au nord ledit lot 20C et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la route numéro 147 (anciennement route numéro 22); vers le nord-est, ladite ligne médiane à travers les rangs 5 et 6 jusqu'à la ligne nord du canton de Compton; enfin, partie de ladite ligne nord en allant vers l'est jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Compton.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 9 février 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 21278 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 3057 Décrets Gouvernement du Québec Décret 786-94, 1er juin 1994 Concernant l'exercice dés fonctions du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles soient conférés temporairement, du 3 juin 1994 au 12 juin 1994, à monsieur Yvon Picotte, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21286 Gouvernement du Québec Décret 787-94, 1er juin 1994 Concernant la création d'un compte à fin déterminée «Compte pour l'entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec » Attendu que l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions du Québec, approuvée par le décret 844-88 du 1\" juin 1988, vise à établir de manière concertée et harmonisée une programmation d'activités répondant aux besoins spécifiques des régions du Québec; Attendu que des modifications, approuvées par le décret 187-93 du 17 février 1993, ont été apportées à cette entente auxiliaire; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour couvrir une partie des frais encourus concernant cette entente; attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du prési- dent du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel peuvent être déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions du Québec à l'exception de celles inscrites au Livre des crédits; Il est ordonné, sur la proposition de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé le compte à fin déterminée «Compte pour l'Entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions du Québec à l'exception de celles inscrites au Livre des crédits et ce, pour la durée restante de l'entente; Que les activités visées par le compte à fin déterminée soient celles retenues par le comité de gestion et répondant aux besoins spécifiques des régions du Québec concernant la réalisation de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions du Québec; Que les coûts relatifs à ces activités, à l'exception de ceux pour lesquels des sommes sont inscrites au Livre des crédits, soient imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués correspondent à la contribution financière en provenance du gouvernement du Canada conformément à l'entente et ce, pour sa durée restante; 3058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 Que les responsabilités administratives inhérentes à la coordination de la gestion et de l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre délégué aux Affaires régionales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21287 Gouvernement du Québec Décret 788-94,1er juin 1994 Concernant la création d'un compte à fin déterminée «Compte pour les travaux d'infrastructure» Attendu que l'Entente Canada-Québec sur les infrastructures, signée conformément au décret 185-94 du 2 février 1994, a pour but de mettre en oeuvre un programme d'investissements afin de renouveler et d'améliorer les infrastructures nécessaires à la prestation d'un service public, de créer des emplois, d'améliorer la compétitivité et de promouvoir un environnement de plus grande qualité; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada de l'ordre de 526 753,0 K$ est prévue pour couvrir une partie des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur les infrastructures; Il est ordonné, sur la proposition de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé le compte à fin déterminée «Compte pour les travaux d'infrastructures» pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'Entente Canada-Québec sur les infrastructures et ce, pour la durée de l'entente; Que les activités visées par le compte à fin déterminée soient celles retenues par le comité de gestion concernant la réalisation de l'Entente Canada-Québec sur les infrastructures; Que tous les coûts relatifs aux programmes, volets et projets liés à cette entente sur les infrastructures puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière en provenance'du gouvernement du Canada conformément à l'entente, sans toutefois dépasser 526 753,0 K$; Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21288 Gouvernement du Québec Décret 789-94,1er juin 1994 Concernant la nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable Attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission; Attendu Qu'en vertu de l'article 173.2 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans et que parmi ces dix membres, cinq représentent le gouvernement et les cinq autres représentent ces employés, un des cinq membres représentant ces employés étant choisi parmi ceux qui font partie d'une catégorie d'employés désignée en application de l'article 10.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu des articles 167 et 173.4 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3059 Attendu Qu'en vertu du décret 78-92 du 29 janvier 1992, monsieur Robert Savard était nommé membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: QUE monsieur Robert Savard, directeur général de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, soit nommé de nouveau membre du Comité de placement pour agir à titre de représentant des employés de niveau non syndicable, pour une période de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Robert Savard ne reçoive aucune allocation de présence; QUE monsieur Robert Savard soit remboursé par la Commission de ses frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec, si son employeur ne rembourse pas ces frais de déplacement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21289 Gouvernement du Québec Décret 790-94,1er juin 1994 Concernant une entente entre la Communauté urbaine de Montréal et le gouvernement du Canada relativement aux opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Attendu que la Communauté urbaine de Montréal veut signer une entente avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Transports et le ministre de la Défense nationale, relativement aux opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), la Communauté urbaine de Montréal ne peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, des ententes relatives à l'exercice de ses compétences sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu Qu'en vertu des articles 121 et 188 de cette loi, la Communauté urbaine de Montréal a compétence en matière de police pour le maintien de la paix, l'ordre et la sécurité publique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucune communauté urbaine ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement sauf dans la mesure prévue expressément par la loi; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Communauté urbaine de Montréal de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) la signature de l'entente entre la Communauté urbaine de Montréal et le gouvernement du Canada relativement aux opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, soit autorisée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21290 Gouvernement du Québec Décret 791-94, 1er juin 1994 Concernant le financement temporaire de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), la Société québécoise d'assainissement des eaux (la SOCIÉTÉ) ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu Qu'en vertu du décret 1635-93 du 24 novembre 1993, la SOCIÉTÉ ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 500 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; 3060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 Attendu que la SOCIÉTÉ désire contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 650 000 000$ et que le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ a adopté une résolution à cet effet le 11 mai 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la SOCIÉTÉ à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 650 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la SOCIÉTÉ en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la SOCIÉTÉ aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre des Affaires municipales, après s'être assuré que la SOCIÉTÉ n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur Tun ou l'autre de ces emprunts, à verser à la SOCIÉTÉ les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Attendu Qu'il serait opportun que la SOCIÉTÉ soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à ces fins et dans cette mesure des emprunts temporaires auprès des institutions financières qu'elle juge appropriées ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q., ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales; Que la SOCIÉTÉ soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q., ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la SOCIÉTÉ peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt pris en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder six cent cinquante millions de dollars (650 000 000 $) en monnaie du Canada; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3061 g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un ( I ) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 1\" décembre 1994.Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre litre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre des Affaires municipales, après s'être assuré que la SOCIÉTÉ n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des em; prunts à court terme, soit autorisé à verser à la SOCIÉTÉ les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Que le présent décret remplace le décret 1635-93 du 24 novembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21291 Gouvernement du Québec Décret 792-94, 1er juin 1994 Concernant la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Bathurst, les 6,7 et 8 juin 1994 Attendu que la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada se tiendra à Bathurst, les 6,7 et 8 juin prochain; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, dirige la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada,à Bathurst, les 6,7 et 8 juin 1994; Que la délégation du Québec soit composée, outre le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, de: Monsieur Jean-Paul Beaulieu, président-directeur général, Société d'habitation du Québec; Madame Mireille Fillion, directrice générale de la planification et de la recherche, Société d'habitation du Québec; Monsieur Yves Bemier, attaché politique, Cabinet du ministre des Affaires municipales; Monsieur Stephen Burke, coordonnateur administratif des ententes fédérales-provinciales.Société d'habitation du Québec; Madame Geneviève Ménard, conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21292 Gouvernement du Québec Décret 793-94, 1er juin 1994 Concernant la nomination de monsieur Jean Bertrand comme président par intérim de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Attendu que monsieur Jean Bertrand a été nommé régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par le décret 1311 -90 du 12 septembre 1990 pour un mandat venant à expiration le 11 septembre 1995 et qu'il y a lieu de le nommer président par intérim de cette Régie; Attendu que monsieur Gilles Prégent a été nommé régisseur et président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par le décret 1309-90 du 12 septembre 1990, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à titre intérimaire; 3062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de Y Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: ?Que monsieur Jean Bertrand, régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, soit nommé président par intérim de cette Régie, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21293 Gouvernement du Québec Décret 794-94,1er juin 1994 Concernant l'octroi d'un contrat d'emphytéose en faveur du Centre de Développement du Porc de Québec inc.Attendu que le Centre de Développement du Porc de Québec inc.et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ont convenu de mettre en commun leurs ressources respectives pour maintenir des outils d'encadrement technique des producteurs de porcs; Attendu que le Centre de Développement du Porc de Québec inc.s'est engagé à prendre en charge l'application de quatre programmes d'encadrement technique autrefois sous la gestion du ministère dont, notamment, le Programme d'évaluation des porcs commerciaux (PEPC); Attendu que le Centre de Développement du Porc du Québec inc.désire construire une porcherie expérimentale pour l'évaluation des porcs commerciaux et s'engage à défrayer les coûts de la construction, de l'entretien et de l'opération de la porcherie; Attendu que le Centre a identifié comme site, pour l'implantation de celte porcherie, un terrain faisant partie de la station de recherche Deschambault, propriété du ministère, connu et désigné comme étant une partie du lot 5 du cadastre de la paroisse de Deschambault, d'une superficie approximative de 9 600m2; Attendu que le ministère est favorable à la réalisation de ce projet sur le terrain identifié mais désire s'assurer, par l'octroi d'un contrat d'emphytéose, que la vocation expérimentale et agricole, rattachée à la porcherie, sera préservée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qu'il soit autorisé à consentir un contrat d'emphytéose au bénéfice du Centre de Développement du Porc de Québec inc., portant sur une partie du lot S du cadastre de la paroisse de Deschambault, d'une superficie approximative de 9 600m2 sur laquelle sera construite la porcherie expérimentale aux prix, termes et conditions qu'il jugera opportuns et en donner quittance; Qu'il soit responsable de l'application du présent décret et autorisé à signer tout document jugé par lui nécessaire pour y donner suite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21294 Gouvernement du Québec Décret 795-94, 1er juin 1994 Concernant la composition et le mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Condition féminine qui se tiendra à Régina (Saskatchewan) les 7,8 et 9 juin 1994 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Régina (Saskatchewan) les 7, 8 et 9 juin 1994, une Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la Condition féminine; Attendu que les sujets discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre et de la ministre déléguée à la Condition féminine: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3063 QUE la ministre déléguée à la Condition féminine dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la Condition féminine qui se tiendra à Régina (Saskatchewan) les 7, 8 et 9 juin 1994; Que la délégation québécoise soit composée, outre la ministre déléguée à la Condition féminine, de: \u2014 Marie-Claude Champoux, attachée de presse; \u2014 Rita Bédard, secrétaire générale associée à la Condition féminine; \u2014 Danielle V.Gagnon, Secrétariat à la Condition féminine; \u2014 Denise Lacroix, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21295 Gouvernement du Québec Décret 796-94,1er juin 1994 Concernant la vente de la maison Van Felson, située dans la ville de Québec, par la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation du gouvernement acquérir des immeubles ou en disposer; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la Société peut également, avec l'autorisation du gouvernement, restaurer et rénover des immeubles; Attendu que la Société est propriétaire d'un immeuble situé aux 15,17 et 11 de la rue des Jardins, dans la ville de Québec, connu sous le nom de « Maison Val Felson », lequel est connu et désigné comme étant le lot deux mille huit cent dix-sept-c (2817-c) du cadastre officiel de la cité de Québec, quartier Saint-Louis, division d'enregistrement de Québec, et une partie du lot deux mille huit cent dix-sept-b (ptie 2817-b), du même cadastre, étant bornée vers le nord par une autre partie dudit lot 2817-b, vers l'est par le lot 2818, vers le sud par le lot 2817-c et vers l'ouest par la rue des Jardins.Le tout avec les bâtiments y érigés, circonstances et dépendances et plus particulièrement les bâtiments portant respectivement les numéros 15, 17 et 11 de la rue des Jardins, en la ville de Québec; Attendu que la Société a reçu une offre d'achat de Boutique La Sachem inc.pour la somme de trois cent deux mille cinquante dollars (302 050 $) payable comptant; Attendu que Boutique Le Sachem inc.est locataire de l'immeuble depuis douze (12) ans; Attendu Qu'il est opportun d'accepter cette offre; Attendu que le conseil d'administration de la Société, lors de son assemblée du 9 février 1994, a recommandé la vente à Boutique Le Sachem inc.; Attendu que la maison Van Felson est un bien culturel classé conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), inscrite au registre des biens culturels en date du 17 mai 1960 sous le numéro 839 et qu'en vertu de l'article 55 de cette même loi, la ministre a consulté la Commission des biens culturels qui a donné son accord; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à vendre, pour la somme de trois cent deux mille cinquante dollars (302 050 $) payable comptant, l'immeuble situé aux 15, 17 et 11 de la rue des Jardins, dans la ville de Québec, connu sous le nom de « Maison Van Felson», lequel est connu et désigné comme étant le lot deux mille huit cent dix-sept-c (2817-c) du cadastre officiel de la cité de Québec, quartier Saint-Louis, division d'enregistrement de Québec, et une partie du lot deux mille huit cent dix-sept-b (2817-b), du même cadastre, étant bornée vers le nord par une autre partie dudit lot 2817-b, vers l'est par le lot 2818, vers le sud par le lot 2817-c et vers l'ouest par la rue des Jardins.Le tout avec les bâtiments y érigés, circonstances et dépendances et plus particulièrement les bâtiments portant respectivement les numéros 15, 17 et 11 de la rue des Jardins, en la ville de Québec; 3064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994.126e année, n\" 25 Partie 2 Que la Société soit autorisée à signer les documents requis pour cette vente et à fixer toutes autres conditions qu'elle pourra juger opportunes; Que la Société soit autorisée à affecter le produit de cette vente à la restauration des immeubles suivants: La Gorgendière, Louis et Gervais Beaudoin et Canac; Que cette somme s'ajoute aux montants fixés dans le décret 1536-89 du 27 septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21296 Gouvernement du Québec Décret 797-94, 1er juin 1994 Concernant la réunion du territoire des commissions scolaires Deux-Montagnes et de Saint-Eustache pour former la Commission scolaire des Patriotes Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3) dispose notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; ATTENDU que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) dispose qu'un décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que la Commission scolaire Deux-Montagnes et la Commission scolaire de Saint-Eustache ont demandé au gouvernement de réunir leur territoire pour former la Commission scolaire des Patriotes; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande des commissions scolaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que, conformément à l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3): a) le territoire de la Commission scolaire Deux-Montagnes et celui de la Commission scolaire de Saint-Eustache soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; b) la nouvelle commission scolaire ait juridiction sur le territoire suivant tel qu'il existait le 22 avril 1994: \u2014 les municipalités de Saint-Placide (VL), Saint-Placide (P), Oka (P), Oka (SD), Pointe-Calumet (VL), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (V), Saint-Joseph-du-Lac (P), Deux-Montagnes (V), et Saint-Eustache (V); \u2014 une partie de la municipalité de Mirabel (V), comprenant le cadastre de la paroisse de Saint-Benoît, soit les lots 1 à 466 inclusivement, le cadastre de la paroisse de Sainte-Scholastique, soit les lots I à 532 inclusivement et le cadastre de la paroisse de Saint-Augustin, soit les lots 1 à 467 inclusivement; \u2014 une partie de la municipalité de Laval (V), comprenant les lots 173 à 190 inclusivement et les lots 449 à 457 inclusivement du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose ainsi que les lots 213 à 234 inclusivement du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée; Que, conformément à l'article 118 de la même loi, la nouvelle commission scolaire porte le nom de Commission scolaire des Patriotes; QUE le présent décret entre en vigueur le V juillet 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21297 Gouvernement du Québec Décret 801-94, 1er juin 1994 Concernant l'autorisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de conclure un contrat de services d'entretien matériel de son parc d'équipements informatiques Attendu Qu'en vertu de l'article 31 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics édicté par le décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement exerce les pouvoirs d'autorisation à l'égard des contrats adjugés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail lorsque le contrat à adjuger est de I 000 000 $ ou plus et ce, après recommandation du Conseil du trésor, Attendu Qu'en vertu de l'article 49.2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement exerce les pouvoirs d'autorisation à l'égard de l'adjudication d'un contrat selon des normes différentes de celles qui sont applicables à un organisme public en vertu des articles 49 ou 49.1 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3065 Attendu que le maintien du parc d'équipements informatiques de la Commission de la santé et de la sécurité du travail sans interruption, de manière permanente, est indispensable à l'atteinte de ses objectifs en regard des services offerts à sa clientèle; Attendu que pour ce faire, la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit conclure un contrat de services d'entretien matériel de son parc d'équipements informatiques; Attendu que la Commission de la santé et de la sécurité du travail requiert l'autorisation du gouvernement lui permettant d'adjuger un contrat de services d'entretien de son parc d'équipements informatiques dont le montant est supérieur à l 000 000 $ et ce, sans appel d'offres; Attendu Qu'il y a lieu d,'autoriser la Commission de la santé et de la sécurité du travail à adjuger IBM Canada Itée un contrat de services d'entretien matériel de son parc d'équipements informatiques pour la période du I\" juin 1994 au 31 mai 1995 et ce, sans appel d'offres; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que la Commission de la santé et de la sécurité du travail soit autorisée à adjuger, sans appel d'offres, en dérogation au Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, un contrat de services d'entretien matériel de son parc d'équipements informatiques à IBM Canada Itée, pour la période du 1\" juin 1994 au 31 mai 1995 et pour un montant de 1 752 364 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21298 Gouvernement du Québec Décret 802-94, 1er juin 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Archambault situé dans le canton de Lussier, circonscription foncière de Montcalm attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3618 du 23 septembre 1970, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Archambault et situé dans le canton de Lussier, circonscription foncière de Montcalm, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par acte de transfert de gestion et maîtrise en date du 29 novembre 1990, Sa Majesté du chef du Canada représenté par le ministre des Travaux publics transférait à la province de Québec, par suite de la non-utilisation du lot, la gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.r.q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: que soit accepté le transfert de gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde composé de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant les blocs R (bloc R) et T (bloc T) du canton de Lussier, comté de Montcalm, province de Québec.Contenant en superficie respectivement trois cent quatre-vingt-six mètres canes et quatre cent soixante-seize millièmes (386,476 m2) et mille quatre cent soixante-trois mètres carrés et cinq cent deux millièmes (1 463,502 m2), soit une superficie totale de mille huit cent quarante-neuf mètres carrés et neuf cent soixante-dix-huit millièmes (I 849,978 m2), le tout montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre, M.Jacques Poulin en date du 15 février 1970 sous le numéro 7699-1 ; Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21299 3066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 803-94, 1er juin 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé dans la ville de Sorel, circonscription foncière de Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 669 du 12 mars 1969, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé dans la ville de Sorel, circonscription foncière de Richelieu, pour le maintien d'installations portuaires; Attendu que, par un acte de transfert de gestion et maîtrise en date du 6 octobre 1993, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'Honorable Jean Corbeil, ministre des Transports, transférait, à la province de Québec, la gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit accepté le transfert de gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde connu et désigné comme étant le lot originaire mille six cent vingt-huit (1628) du cadastre officiel de la ville de Sorel, circoncription foncière de Richelieu, province de Québec (lot 2 du bloc 622 du fleuve Saint-Laurent à l'arpentage primitif), contenant une superficie de deux cent quarante-six mille quatre cent trente-neuf mètres carrés et cinq dixièmes (246 439,5 m2) le tout montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Louis Lessard en date du 7 février 1990, minute 2676; Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21300 Gouvernement du Québec Décret 804-94, 1er juin 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Harricana et situé à Amos, circonscription foncière d'Abitibi Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2434 du 11 octobre 1934, le gouvernement du Québec concédait au gouvernement du Canada un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit de la rivière Harricana et situé à Amos, Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Abitibi, pour la construction d'un quai; Attendu que, par acte de transfert de gestion et maîtrise en date du 1\" novembre 1993, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par l'Honorable Ross Reid, ministre des Pêches et Océans, transférait à la province de Québec la gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 3067 Que soit accepté le transfert de gestion et maîtrise du lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Harricana et situé en face des lots étant la subdivision un du lot originaire cent soixante-treize (lot 173-1), lot originaire trois cent vingt-neuf (lot 329-A) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du village d'Amos, Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Abitibi, province de Québec, tel que montré sur un plan préparé par l'ar-penteur-géomètre CM.Deschênes en date du 12 mai 1934.Ce lot de grève et en eau profonde, de figure irrégulière, contient une superficie d'environ quarante-trois centièmes d'acres (0,43 acre), soit mille sept cent soixante-cinq mètres carrés et seize centièmes (1 765,16 m2); Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 21301 Gouvernement du Québec Décret 805-94, 1er juin 1994 Concernant le transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage de cinq lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés à Rivière-au-Renard, circonscription foncière de Gaspé Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de cinq (5) lots de grève et en eau profonde pour le maintien d'un remblai servant aux opérations du parc industriel de pêche; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; attendu QUE ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et désigné comme étant la parcelle 20 du lot 2 du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-2-20 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox), contenant une superficie de six cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes (632,8 m2) tel que montré sur un plan préparé par M.Gérard Joncas, arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 1987, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 23 novembre 1987.Le deuxième lot est connu et désigné comme étant la parcelle 21 du lot 2 du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-2-21 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox), contenant une superficie de huit mètres carrés et trois dixièmes (8,3 m2) tel que montré sur un plan préparé par M.Gérard Joncas, arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 1987, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 23 novembre 1987.Le troisième lot est connu et désigné comme étant la parcelle 22-1 du lot 2 du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-2-22-1 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox), contenant une superficie de cent soixante quatre mètres carrés et sept dixièmes ( 164,7 m2) tel que montré sur un plan préparé par M.Christian Roy, arpenteur-géomètre, en date du 15 mars 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 11 février 1994.Le quatrième lot est connu et désigné comme étant la parcelle 22-2 du lot 2 du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-2-22-2 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox), contenant une superficie de cent vingt mètres carrés et huit dixièmes (120,8 m2) tel que montré sur un plan préparé par M.Christian Roy, arpenteur-géomètre, en date du 15 mars 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 11 février 1994 Le cinquième lot est connu et désigné comme étant la parcelle 22-3 du lot 2 du bloc 175 du fleuve Saint-Laurent (lot 2-2-22-3 du bloc 2 du cadastre du canton de Fox), contenant une superficie de six cent soixante trois mètres carrés (663,0 m2) tel que montré sur un plan préparé par M.Christian Roy, arpenteur-géomètre, en date du 15 mars 1993, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 11 février 1994.(Dossier: Ressources naturelles C.1/68-A, sec.41 et 610 11408 FL1) (Dossier: Environnement et de la Faune 4121-02-54-1237) Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M.-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section ii qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; 3068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'usage des lots en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien d'un remblai, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les lots qui ont fait l'objet du présent transfert, ainsi que les ouvrages et améliorations érigés sur ceux-ci, ne sont plus requis ou sont abandonnés par le gouvernement fédéral, ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune; la rétrocession du droit d'usage de ces lots ainsi que la cession en faveur du gouvernement du Québec des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se feront sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne sont pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement et de la Faune, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un (1) an, à compter d'un avis écrit au ministre de l'Environnement et de la Faune à cet effet, démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du présent décret, le gouvernement fédéral devra transmettre au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 5.Le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots visés par le présent décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21302 Gouvernement du Québec Décret 807-94, 1er juin 1994 Concernant la composition et le mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur qui se tiendra à Fredericton les 6 et 7 juin 1994 Attendu que les ministres responsables du Commerce intérieur se réuniront à Fredericton les 6 et 7 juin 1994; Attendu que l'ordre du jour de cette conférence portera sur l'examen des travaux relatifs au démantèlement des barrières au commerce interprovincial et n'appelle pas de nouvelle prise de position de la part du gouvernement du Québec; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette conférence; attendu QUE l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie dirige la délégation québécoise; QUE cette délégation soit en outre composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Jacques Brind'Amour, sous-ministre adjoint, ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; \u2014 Monsieur Bernard Labrecque, chef de cabinet, ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 3069 \u2014 Monsieur Marc Gignac, directeur.Direction de l'analyse du commerce extérieur, ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; \u2014 Monsieur Éric Théroux, Direction des affaires juridiques, ministère de la Justice; \u2014 Monsieur Daniel Beaudet, secrétaire adjoint, Secrétariat au développement économique; \u2014 Monsieur Luc Walsh, conseiller, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21303 Gouvernement du Québec Décret 808-94, 1er juin 1994 Concernant la détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1 ) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1992-1993 Attendu que l'article 260.24 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) prévoit que les frais engagés pour l'application des dispositions de cette loi qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 sont à la charge des commerçants titulaires d'un tel permis, que ces frais sont réclamés et perçus de ces commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement, et que le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le quantum de ces frais pour l'exercice financier 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: Que le quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de cette loi soit fixé à 29 788 $ pour l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21304 Gouvernement du Québec Décret 810-94,1er juin 1994 Concernant la nomination du D' Serge Turmel comme coroner permanent et coroner en chef adjoint Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement nomme des coroners permanents; Attendu que l'article 6 de cette loi stipule que les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi stipule que le gouvernement peut nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l'un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier, Attendu que le premier alinéa de l'article 9 de cette loi énonce que la durée du mandat du coroner en chef et des coroners en chef adjoints est d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du coroner en chef, d'un coroner en chef adjoint et d'un coroner permanent sont fixés par le gouvernement; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur conformément à l'article 164 de la loi le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude du D' Serge Turmel à être nommé coroner permanent a été évaluée conformément aux dipositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; 3070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 Attendu Qu'il y a actuellement un poste de coroner en chef adjoint vacant et qu'il y a lieu de le combler; Attendu que monsieur Paul G.Dionne a été nommé de nouveau coroner en chef adjoint par le décret 167-93 du 10 février 1993, modifié par le décret 1027-93 du 14 juillet 1993, que son mandat viendra à expiration le 14 août 1994 et qu'il y a lieu de pouvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), le D' Serge Turmel, directeur des Services médicaux à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommé coroner permanent; Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le D' Serge Turmel, coroner permanent, soit nommé coroner en chef adjoint, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 juin 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Paul G.Dionne à compter du 15 août 1994; Que le D' Serge Turmel soit désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier; Que le décret 1027-93 du 14 juillet 1993 concernant monsieur Paul G.Dionne, coroner en chef adjoint, soit abrogé à compter du 20 juin 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du docteur Serge Turmel comme coroner permanent et coroner en chef adjoint Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme le docteur Serge Turmel qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme coroner permanent et coroner en chef adjoint.Sous l'autorité du coroner en chef et en conformité avec les lois et les règlements, monsieur Turmel exerce tout mandat que lui confie le coroner en chef.Monsieur Turmel remplit ses fonctions au bureau du Coroner à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Turmel, médecin-évaluateur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail est muté au ministère de la Sécurité publique et placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juin 1994 pour se terminer le 19 juin 1999, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Turmel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Turmel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 93 655 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Turmel participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur Turmel participe au Régime de retraite de l'ami ni si ration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4* 1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Turmel sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année.n°25 3071 4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Turmel a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme médecin-évaluateur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le coroner en chef.4*3 Frais de représentation Le Coroner remboursera à monsieur Turmel, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Turmel peut démissionner de la fonction publique et de son poste de coroner permanent et coroner en chef adjoint, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution En vertu de l'article 15 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), le gouvernement peut destituer, suspendre avec ou sans traitement ou réprimander monsieur Turmel sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec fait à la suite d'une enquête demandée par le ministre responsable.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Turmel demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Turmel peut demander que ses fonctions de coroner en chef adjoint prennent fin avant l'échéance du 19 juin 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Turmel pourra, conformément à l'article 21 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), demeurer coroner permanent ou réintégrer le personnel du ministère de la Sécurité publique au salaire qu'il avait comme coroner en chef adjoint si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement qui lui sera alors applicable.Toutefois, ce traitement ne pourra être augmenté tant qu'il n'aura pas été rejoint par le traitement d'un coroner permanent.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui sera alors applicable.Les présentes conditions cesseront alors de s'appliquer et les conditions d'emploi de monsieur Turmel seront alors celles applicables.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Turmel comme coroner en chef adjoint se termine le 19 juin 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de coroner en chef adjoint, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Turmel à un autre poste, ce dernier pourra demeurer coroner permanent ou réintégrer le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Docteur Serge Turmel Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21305 3072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 811-94,1er juin 1994 Concernant la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs du gouvernement du Québec attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; attendu que ce comité a notamment pour mandat de négocier le renouvellement de la convention collective et d'exercer différentes autres fonctions identifiées par les parties; Attendu que ce comité est sans président depuis le \"avril 1993; attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jacques Lesage comme président du comité paritaire et conjoint et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Jacques Lepage soit nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs du gouvernement du Québec à compter du 1er avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995; Que les honoraires de monsieur Jacques Lesage comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 80$ l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucuns honoraires profession- nels ne lui soient versés lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21306 Gouvernement du Québec Décret 812-94, 1er juin 1994 Concernant la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que ce comité a notamment pour mandat de négocier le renouvellement de la convention collective et d'exercer différentes autres fonctions identifiées par les parties; Attendu que ce comité est sans président depuis le Ie'avril 1993; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jacques Lesage comme président du comité paritaire et conjoint et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Jacques Lesage soit nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux à compter du 1e' avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n* 25 3073 Que les honoraires de monsieur Jacques Lesage comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 80$ l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucuns honoraires professionnels ne lui soient versés lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21307 Gouvernement du Québec Décret 813-94, 1er juin 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour des travaux de génie civil et la construction d'un débarcadère souterrain au Centre des congrès de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'un projet de Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec a été publié, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993, avec avis qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration du délai prescrit, et que ce projet de règlement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le 1\" novembre 1993 pour ouverture le 26 mai 1994, le montant de la plus basse soumission conforme pour des travaux de génie civil et la construction d'un débarcadère souterrain au Centre des congrès de Québec s'élève à la somme de 3 445 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour des travaux de génie civil et la construction d'un débarcadère souterrain au Centre des congrès de Québec (n\" 003-30-155), au montant de 3 445 000$, avec la firme Henri Labbé & Fils Inc.; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: QUE la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour des travaux de génie civil et la construction d'un débarcadère souterrain au Centre des congrès de Québec (n° 003-30-155) au montant de 3 445 000 $ avec la firme Henri Labbé & Fils Inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21308 Gouvernement du Québec Décret 814-94,1er juin 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat pour l'excavation et le remblayage en vue de la construction du Centre des congrès de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; 3074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le la novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'un projet de Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec a été publié, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993, avec avis qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration du délai prescrit, et que ce projet de règlement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le 1\" novembre 1993 pour ouverture le 18 mai 1994, le montant de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et le remblayage en vue de la construction du Centre des congrès de Québec s'élève à la somme de 1 221 245 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Les Entreprise P.E.B.Liée, suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour l'excavation et le remblayage en vue de la construction du Centre des congrès de Québec (N\" 003-10-016) au montant de I 221 245$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Les Entreprises P.E.B.Ltée, suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat pour l'excavation et le remblayage en vue de la cons- truction du Centre des congrès de Québec (N\" 003-10-016) au montant de 1 221 245 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21309 Gouvernement du Québec Décret 815-94, 1er juin 1994 Concernant l'autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat concernant le service d'entretien ménager de l'édifice Marie-Guyart à Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu qu'eh vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de I 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'un projet de Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec a été publié, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993, avec avis qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration du délai prescrit, et que ce projet de règlement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3075 Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié après le 1\" novembre 1993 pour ouverture le 27 avril 1994, le montant du contrat calculé suivant la plus basse soumission conforme concernant le service d'entretien ménager de l'édifice Marie-Guyart à Québec s'élève, pour les fins de la réglementation gouvernementale, à la somme de 1 851 583,40$ représentant l'engagement financier total qui découle du contrat en tenant compte des possibilités de renouvellements qui y sont prévues; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Entretien San i-Choc inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat concernant le service d'entretien ménager de l'édifice Marie-Guyart à Québec (N° 003-55-077) avec entrée en vigueur prévue le 1 \"juin 1994, et dont le montant du contrat, pour les fins de la réglementation gouvernementale, s'élève à 1 851 583,40$ représentant l'engagement financier total qui découle du contrat en tenant compte des possibilités de renouvellement qui y sont prévues; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: que la Société immobilière du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Entretien Sani-Choc inc., suivant les conditions de l'appel d'offres, un contrat concernant le service d'entretien ménager de l'édifice Marie-Guyart à Québec (N° 003-55-077) avec entrée en vigueur prévue le 1\" juin 1994, et dont le montant du contrat, pour les fins de la réglementation gouvernementale, s'élève à 1 851 583,40$ représentant l'engagement financier total qui découle du contrat en tenant compte des possibilités de renouvellements qji y sont prévues.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21310 Gouvernement du Québec Décret 816-94,1er juin 1994 Concernant le renouvellement de mandat du D'Pierre Leblanc comme assesseur de la Commission des affaires sociales Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) stipule que le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi énonce que lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l'assesseur; Attendu que le troisième alinéa du même article de cette loi précise qu'au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels; attendu que le D' Pierre Leblanc a été nommé assesseur auprès de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de la division de l'assurance automobile et de la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales par le décret 1083-89 du 5 juillet 1989, que son mandat viendra à expiration le 31 août 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: QUE le D' Pierre Leblanc soit nommé de nouveau assesseur auprès de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de la division de l'assurance automobile, de la division des services de santé et des services sociaux et de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du Ie' septembre 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Leblanc comme assesseur de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des Affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Leblanc, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de la division de l'assurance automobile, de 3076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 Partie 2 la division des services de santé et des services sociaux et de la division de r aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Leblanc remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" septembre 1994 pour se terminer le 31 août 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Leblanc comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Leblanc reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 939 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ie* juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Leblanc participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Leblanc choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Leblanc reçoit une somme équivalente, soit 6,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Leblanc sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Leblanc a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Leblanc peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Leblanc consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, ri' 25 3077 5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Leblanc demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Leblanc recevra une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Leblanc comme assesseur de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.T* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Pierre Leblanc Pierre Gabrièle, secrétaire général associé Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I QUE le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir I) Construction ou reconstruction de parties de la route 138 situées dans la municipalité du canton de Godmanchester, dans la circonscription électorale de Beauhamois-Huntingdon, selon les plans 622-92-H0 -077, 622-92-H0-270 (projet 20-5472-8749-A) des archives du ministère des Transports.II Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21312 21311 Gouvernement du Québec Décret 817-94, 1er juin 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de la route 138 situées dans la municipalité du canton de Godmanchester, selon le projet ci-après décrit (P.E.348) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.54), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'Etat; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernementaux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3079 Arrêtés ministériels A.M., 1994 Arrêté du ministre de l'Emploi en date du 31 mal 1994 Concernant la délégation de l'application de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment et de ses règlements à la ville de Dollard-des-Ormeaux Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c.E-l-1), le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur peut, à la requête d'une corporation minicipale qui applique sur son territoire un règlement de construction, lui déléguer, en tout ou en partie, l'application de cette loi et de ses règlements sur ce territoire à l'égard des bâtiments autres que les bâtiments publics; attendu que la ville de Dollard-des-Ormeaux m'a présenté une requête en vue de se voir déléguer l'application de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment et de ses règlements sur son territoire à l'égard des bâtiments autres que les bâtiments publics; Attendu Qu'en vertu du décret 97-94 du 10 janvier 1994, le ministre de l'Emploi exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment; En conséquence, suite à cette requête, je délègue l'application de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment et de se règlements à l'égard des bâtiments autres que les bâtiments publics à la ville de Dollard-des-Ormeaux.La présente décision ministérielle entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 31 mai 1994 Le ministre de l'Emploi, Serge Marcil 21329 t i c f) Partie 2 3081 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois______Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de la route 138 situées dans la municipalité du canton de Godmanchester, selon le projet ci-après décrit (P.E.348).3077 N Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles \u2014 Exercice des fonctions du ministre .3057 N Aide financière aux étudiants.3034 M (Loi sur l'aide financière aux étudiants, L.R.Q., c.A-13.3) Centre de Développement du Porc de Québec inc.\u2014 Octroi d'un contrat d'emphytéose.3062 N Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3043 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis .3038 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3041 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .3044 M (L.R.Q., c.C-26) Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable \u2014 Nomination d'un membre .3058 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Autorisation de conclure un contrat de services d'entretien matériel de son parc d'équipements informatiques.3064 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un assesseur .3075 N Commission scolaire des Patriotes \u2014 Réunion du territoire des commissions scolaires Deux-Montagnes et de Saint-Eustache.3064 N Compte pour l'entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec \u2014 Création d'un compte à fin déterminée .3057 N Compte pour les travaux d'infrastructures \u2014 Création d'un compte à fin déterminée.3058 N Compton, canton de \u2014 Regroupement avec le village de Compton .3053 Compton, village de \u2014 Regroupement avec le canton de Compton .3053 Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Condition féminine qui se tiendra à Régina (Saskatchewan) les 7,8 et 9 juin 1994 \u2014 Composition et mandat de la délégation du Québec .3062 N 3082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1994,126e année, n° 25 Partie 2 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur qui se tiendra à Fredericton les 6 et 7 juin 1994 \u2014 Composition et mandat de la délégation du Québec .3068 N Conférence fédérale-proVinciale-lerritoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada à Bathurst, les 6,7 et 8 juin 1994 \u2014 Délégation du Québec.3061 N Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux \u2014 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regoupant les employés assujettis à la convention collective de travail .3072 N Coroner permanent et coroner en chef adjoint \u2014 Nomination.3069 N Critères de fixation de loyer.3031 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.r-8.1) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes .3043 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Dollard-des-Ormeaux, ville de.\u2014 Délégation de l'application de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment et de ses règlements à la ville.3079 M Entente entre la Communauté urbaine de Montréal et le gouvernement du canada relativement aux opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.3059 N Gardes du corps-chauffeurs du gouvernement du Québec \u2014 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail.3072 N Médecins vétérinaires -+¦ Conditions et modalités de délivrance des permis - 3038 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .3041 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Normes du travail .3051 Projet (Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c.N-l .1) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1992-1993 .3069 N Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement .3047 M (L.R.Q., c.P-40.1) Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec \u2014 Nomination d'un président par intérim.3061 N Régie du logement\u2014Critères de fixation de loyer.3031 M (L.R.Q., c.r-8.1) Sécurité du revenu.3032 M (Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.S-3.1.1) Société générale des industries culturelles \u2014 Vente de la maison Van Felson, située dans la ville de Québec.3063 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat concernant le service d'entretien ménager de l'édifice Marie-Guyart à Québec .3074 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1994,126e année, n\" 25 3083 \u2022Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat pour l'excavation et le remblayage en vue de la construction du Centre des congrès de Québec.3073 N Société immobilière du Québec \u2014 Autorisation de conclure un contrat pour des travaux de génie civil et la construction d'un débarcadère souterrain au Centre des congrès de Québec .3073 N \u2022Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Financement temporaire .3059 N Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .3044 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé dans la ville de Sorel, circonscription foncière \u2022de Richelieu \u2014 Acceptation.3066 N Transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Harricana et situé à Amos, circonscription foncière d'Abitibi \u2014 Acceptation.3066 N Transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Archambault situé dans le canton de Lussier, circonscription foncière de Montcalm \u2014 Acceptation .3065 N Transfert, en faveur du gouvernement fédéral, du droit d'.usagc de cinq lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situés _ à Rivière-au-Renard, circonscription foncière de Gaspé.3067 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTEE/MAIL Soclélê cuidlenna d
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