Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 juillet 1994, Partie 2 français mercredi 13 (no 28)
[" Partie 2 s (i ¦ ¦ Lois et règlements ¦ 126e année 13 Juillet 1994 No 28 ¦ i y) ^ D'ÉDITION GOUVERNEMENTALE \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 15 janvier 1994 : Québec Ki a an Québec Décisions de 1993 RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC < Ce recueil regroupe les décisions rendues parla Commission municipale du Québec en 1993.Il s'ajoute aux fascicules nos 1 à 9 déjà publiés, qui présentent les décisions rendues de 1966 à 1992.Les nombreux index qui permettent un repérage facile des décisions et une consultation rapide en font un outil de référence unique pour tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie du monde municipal.| ABONNEMENT ET INFORMATION {Voir coupon ci-dessous) Recueil de jurisprudence Fascicule n 10 (décisions de 1993) 1994 EOQ 2-551-13754-3 Commandes téléphoniques Les Publications du Québec Tél.: (418) 6-13-5150 CP.1005 Sans Irais: 1 800 463-2100 Québec (Québec) Télécopieur : (418) 643-617?G1K7B5 70$ AUSSI OFFERT EN LIBRAI Recueil de jurisprudence Fascicule n\" 10 (décisions de 1993) 1994 7p $ EOQ 2-551-13754-3 / O le numéro + 4 S de Irais d'expédition si commandé par la poste.COMMANDE POSTALE Nom : _ 4-015-2/05 N coniple client : Adresse Ville _______ Code poslal \u2022__ Téléphone Code Prix uiiiMiic Ou.inl total 2-551-15794-3 Recueil de jurisprudence FASCICULE 9 (décisions de 1992) 130 2-551-13754-3 Recueil de jurisprudence FASCICULE 10 (décisions de 1993) 78 S ABONNEMENT TPS 7% Frais de porl (Lues mi:(uses/ TOTAl I 4S Tilie Prix iiiiitauc Quant Total Recueil de jurisprudence FASCICULE 9 (décisions de 1992) ABONNEMENT 115$ Recueil de jurisprudence FASCICULE 10 (décisions de 1993) ABONNEMENT 70 Cartes de crédit acceptées Numéro Date a échéance Banque Nom du titulaire Signature _ TPS 7°o TOTAL » Prix et conditions de vente modiliables sans préavis Retourner ce coupon à : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K 7Q5 Vente el inlormation (418) 643-5150 Sans frais : 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126eannée 13 juillet 1994 No 28 Sommaire TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCRETS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C- II) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification .1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .'93 $ par année Édition anglaise .593 ?par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 905-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Application de certains critères temporaires d'admissibilité à la pension à certains employés de niveau non syndicable.3563 907-94 Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Société immobilière du Québec \u2014 Soustraction des contrats et des activités de la Société immobilière du Québec de l'application de certaines dispositions de la réglementation en matière de contrats .3564 908-94 Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Société immobilière du Québec \u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services .3565 910-94 Ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, Loi sur le.\u2014 Signature de certains écrits \u2014 Règles .3569 929-94 Traducteurs et interprètes agréés du Québec \u2014 Code de déontologie .3570 931 -94 Code du travail \u2014 Exercice du droit d'association (Mod.) .3574 939-94 Publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.) .3575 940-94 Inspecteur général des institutions financières, Loi sur 1'.\u2014 Signature de certains documents (Mod.).3576 960-94 Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale (Mod.) .3577 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Ajustement rétrospectif de la cotisation .3583 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif.3585 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1995.3586 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1995 .3587 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Taux de cotisation, unités d'activités économiques et secteurs pour l'année 1995 .3608 Camionnage, Loi sur le.\u2014 Camionnage.3628 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Industrie du verre plat .3628 Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique .3629 Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Application d'un Code du bâtiment - 1990 .3631 Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Sécurité dans les édifices publics.3632 Décrets 855-94 Ordonnances 2794, 2795 et 2806 de la municipalité de la Baie-James.3635 894-94 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Explorations Noranda Limitée relativement au Projet Chakonipau l'engageant pour plus de cinq (5) ans .3655 900-94 Nomination de Me Michel Bouchard comme sous-ministre au ministère de la Justice .3658 901-94 Monsieur Clément Ménard, administrateur d'État II au ministère de la Justice.3658 902-94 Monsieur Jean-Jacques Paradis, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif .3658 903-94 Exercice des fonctions de certains ministres.3658 904-94 Ententes relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.3659 906-94 Désignation d'institutions représentées par l'Association des Écoles Juives en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3659 909-94 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord relative à la location d'un avion-citerne amphibie CL-215 .3659 911-94 Monsieur Jacques W.Fortier, membre de la Commission municipale du Québec.3661 912-94 Ordonnance 2811 de la municipalité de la Baie-James .3661 913-94 Délégation et mandat de la délégation du Québec aux Conférences interprovinciale et fédérale, provinciale et territoriale des ministres de l'Agriculture à Winnipeg, les 4,5 et 6 juillet 1994 .3663 914-94 Signature des deux accords fédéraux-provinciaux modifiant l'Accord fédéral-provincial instituant le programme Compte de stabilisation du revenu net .3664 915-94 Plan de développement 1994-1995 de la Société générale des industries culturelles.3665 916-94 Autorisation à la Société de radio-télévision du Québec de contracter des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 16 M$ à être utilisés comme marge de crédit .3665 917-94 Modification des échéances de certains emprunts et du décret 467-94 du 30 mars 1994 du Musée d'Art contemporain de Montréal .3666 918-94 Modification de l'échéance de certains emprunts du Musée du Québec.3668 919-94 Modification à l'échéance des emprunts du Musée de la Civilisation.3669 920-94 Modification à l'échéance de certains emprunts de la Société du Grand Théâtre de Québec .3669 921-94 Modification à l'échéance des emprunts de la Société de la Place des Arts de Montréal.3670 922-94 Modification de l'échéance de certains emprunts de la Société générale des industries culturelles .3670 923-94 Modification à l'échéance des emprunts de la Bibliothèque nationale du Québec.3671 924-94 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec .3672 926-94 Autorisation à la Commission scolaire Des Montagnes d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .«.3672 927-94 Autorisation à la Commission scolaire de La Tourelle et à la Commission scolaire des îles d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales.3673 928-94 Aliénation d'un immeuble par le Cégep de Rivière-du-Loup à la Société de développement Plaza (Québec) inc.3674 930-94 Délégation du Québec à la session générale de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN) qui doit avoir lieu à Yaounde au Cameroun, les 29, 30 juin et 1 \" juillet 1994 .3674 933-94 Renouvellement de mandat de monsieur Lucien Caron comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec .3675 934-94 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec .3676 935-94 Augmentation à 3 500 000 000 $US du produit net des emprunts que le ministre des Finances peut effectuer par l'émission et la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis d'Amérique .3677 936-94 Modifications au décret 32-91 du 16 janvier 1991, modifié par les décrets 1454-91 du 23 octobre 1991, 1063-92 du 15 juillet 1992 et 528-93 du 7 avril 1993, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle dans les États-Unis d'Amérique.3679 937-94 Augmentation à 3 000 000 000 SUS de l'encours des billets à moyen terme du Québec que le ministre des Finances peut émettre en Europe et ailleurs et des modifications au décret 525-93 du 7 avril 1993 .3679 938-94 Emprunt, en date du 12 mars 1986, par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le «Québec») d'une valeur nominale globale de 130 000 000 $ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique .3680 941-94 Entente entre la Régie de Vassurance-dépôts du Québec et la Société d'assurance-dépôts du Canada relative à la proportion des pertes à être assumées, le cas échéant, par la Régie et subies par la Société, en raison de l'aide financière fournie par la Société pour l'acquisition et la restructuration du capital de la compagnie Trust First City .3681 942-94 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Vancouver les 28 et 29 juin 1994 .3682 943-94 Avance du ministre des Finances au Fonds du courrier et de la messagerie.3682 944.94 Assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques.3683 945-94 Octroi d'une subvention au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium .3684 946-94 Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur qui se tiendra à Toronto le 22 juin 1994 .3684 947-94 Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur qui se tiendra à Ottawa les 27 et 28 juin 1994 .3685 948-94 Financement de la Société du Centre des congrès de Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .3685 949-94 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1994-1995 .3686 950-94 Avantages sociaux des juges de la Cour du Québec.3686 951-94 Désignation de madame Marjolaine Loiselle comme Curatrice publique par intérim .3687 952-94 Cession par British Gas Netherlands Holdings B.V.et Bristish Gas Overseas Holdings Limited du capital-actions qu'elles détiennent dans British Gas Finance (Canada) Limited, laquelle détient indirectement les titres de Gazifère inc.à la société InterProvincial Pipe Line System Inc.3687 953-94 Assistance financière à Ressources MSV inc., pour son projet de mise en production du dépôt d'or Eastmain, dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral 1992-1998 .3688 954-94 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec GéoNova Explorations inc.relativement au projet Rivière Eastmain et l'engageant pour plus de cinq (5) ans.3688 955-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières.3689 956-94 Me Jean Giroux, régisseur et président de la Régie du gaz naturel .3690 957-94 Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans le canton de Chardon (Dubuc) .3690 958-94 Octroi au gouvernement du Canada d'un droit de passage sur des terrains situés dans le canton de Pontchartrain (Duplessis) .3691 959-94 Transfert au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'un terrain situé dans le canton de Leneuf (Duplessis).3692 962-94 Nomination d'un membre de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain .3693 963-94 Nomination de six membres du Conseil d'évaluation des projets-pilotes.3693 964-94 Nomination de monsieur Jean R.Joly comme membre du Conseil d'évaluation des technologies de la santé.3694 965-94 Monsieur Claude Desjardins, président directeur général et président du conseil d'administration du Centre de référence des directeurs généraux et des cadres.3695 966-94 Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc .3695 968-94 Renouvellement de mandat du Dr François Brunet comme assesseur de la Commission des affaires sociales .3696 969-94 Renouvellement de mandat du Dr Monique Gratton-Amyot comme assesseure de la Commission des affaires sociales .3697 970-94 Renouellement de mandat du Dr Jean-Yves Larochelle comme assesseur de la Commission des affaires sociales .3699 971-94 Renouvellement de mandat de monsieur Gilles Légaré comme assesseur de la Commission des affaires sociales .3701 972-94 Renouvellement de mandat de Me Charlotte Roberge comme membre de la Commission des affaires sociales .3703 973-94 Financement de l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .3705 975-94 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec .3706 976-94 Entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté mohawk d'Akwesasne.3707 977-94 Nomination du président de l'Office des autoroutes du Québec .3708 978-94 Nomination du président de la Société québécoise des transports.3708 979-94 Soutien gouvernemental à la demande de création du centre hospitalier de l'Université McGill .3709 980-94 Nomination de Me Rita Bédard comme membre et présidente du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole .3710 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3563 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 905-94, 22 juin 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Application de certains critères temporaires d'admissibilité à la pension à certains employés de niveau non syndicable Concernant l'application de certains critères temporaires d'admissibilité à la pension à certains employés de niveau non syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu que le titre IV.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) prévoit des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 85.17 de cette loi, les critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.l du titre I de cette loi ont effet jusqu'au 1\" septembre 1992.Toutefois, suite à l'évaluation produite en vertu de l'article 85.19 de cette loi, le gouvernement peut déterminer, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, jusqu'à quelle autre date cette section IV pourra continuer de s'appliquer; Attendu Qu'en vertu de l'article 215.8 de cette loi, modifié par l'article 28 du chapitre 41 des lois de 1993, le gouvernement peut, en outre du pouvoir de prolongation prévu à l'article 85.17 de cette loi, déterminer, à l'égard des employés de niveau non syndicable qui satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 ° à 3° de l'article 215.5.1 de cette loi, édicté par l'article 24 du chapitre 41 des lois de 1993, jusqu'à quelle autre date postérieure à celle découlant de l'application de l'article 85.17 de cette loi, la mesure prévue à la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi pourra continuer de s'appliquer; Attendu Qu'en vertu du chapitre I.l du titre IV.1 de cette loi, introduit par l'article 24 du chapitre 41 des lois de 1993, une pension non réduite est accordée à l'employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite en vertu du critère de 60 ans d'âge et qui satisfait à certaines conditions; attendu Qu'en vertu de l'article 215.5.3 de cette loi, édicté par l'article 24 du chapitre 41 des lois de 1993, le gouvernement peut, sauf à l'égard de la personne qui s'en est prévalue, déterminer la date d'échéance de la mesure prévue par le chapitre 1.1 du litre IV.1 de cette loi.Le gouvernement peut également déterminer, suite à l'évaluation produite en vertu de l'article 215.7 de cette loi ou suite à une telle évaluation faite subséquemmcnl, toute autre date postérieure jusqu'à laquelle la mesure prévue par ce chapitre pourra continuer de s'appliquer; attendu que le gouvernement a, par son décret 1038-93 du 21 juillet 1993, fixé au 31 décembre 19931a date d'échéance de la mesure concernant les critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.l du titre I de cette loi, à l'égard des employés de niveau non syndicable qui satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 10 à 3° de l'article 215.5.1 de cette loi, de même que la date d'échéance de la mesure concernant l'application particulière d'un critère d'admissibilité à la pension prévue au chapitre 1.1 du titre IV.1 de cette loi; Attendu que le gouvernement a, par son décret 1805-93 du 15 décembre 1993, fixé au 1er juillet 1994 la date jusqu'à laquelle ces mesures pourront continuer de s'appliquer; Attendu que pour donner suite à l'entente intervenue entre le gouvernement et les associations de cadres des secteurs public et parapublic, il y a lieu de prévoir que la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi concernant les critères temporaires d'admissibilité à la pension à l'égard des employés de niveau non syndicable qui satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 215.5.1 de cette loi continue de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 1994etque le chapitre 1.1 du titre IV.1 de cette loi concernant l'application particulière d'un critère d'admissibilité à la pension continue de s'appliquer jusqu'au llT juillet 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor recommande: 3564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 Que la section IV du chapitre V.l du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics concernant les critères temporaires d'admissibilité à la pension à l'égard des employés de niveau non syndicable qui satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 215.5.1 de cette loi continue de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 1994 et que le chapitre 1.1 du titre IV.1 de cette loi concernant l'application particulière d'un critère d'admissibilité à la pension continue de s'appliquer jusqu'au !\" juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21497 Gouvernement du Québec Décret 907-94,22 juin 1994 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.C.M-23.01) Société immobilière du Québec \u2014 Soustraction des contrats et des activités de la réglementation en matière de contrats Concernant la soustraction des contrats et des activités de la Société immobilière du Québec de l'application de certaines dispositions de la réglementation en matière de contrats Attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats faits par un organisme public de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de cette loi; Attendu Qu'en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut soustraire l'ensem- ble des activités faites par un organisme public de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 7.1 de cette loi; Attendu Qu'en regard des activités ainsi soustraites, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté des règles particulières et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du mini stre; Attendu que le conseil d'administration de la Société immobilière du Québec a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de soustraire l'ensemble des contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec et l'ensemble des activités de la Société en ces matières de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière et de certains règlements pris en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique et présidente du Conseil du trésor: Que l'ensemble des contrats d'approvisionnement, des contrats de construction et des contrats de services faits par la Société immobilière du Québec soit soustrait de l'application de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1166-93 du 18 août 1993 et, en regard des contrats de construction, de l'application de l'article 19 dudit règlement; Que l'ensemble des activités en matière de contrats d'approvisionnement, de construction et de services fait par la Société immobilière du Québec soit soustrait de l'application des dispositions suivantes: \u2014 de l'article 7 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1167-93 du 18 août 1993; \u2014 des articles 4, 14, du paragraphe 2° de l'article 38 et des articles 39,54 et 55 du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1168-93 du 18 août 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3565 \u2014 des articles 4, 14 et 59 du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1169-93 du 18 août 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21501 Gouvernement du Québec Décret 908-94,22 juin 1994 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Société immobilière du Québec \u2014 Contrats d'approvisionnement, construction et services \u2014 Règles particulières Concernant le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories, d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) la Société peut adopter tout règlement concernant notamment l'exercice de ses pouvoirs; Attendu que le conseil d'administration de la Société immobilière du Québec a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 907-94, le gouvernement a soustrait l'ensemble des contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec et l'ensemble des activités de la Société en ces matières de certaines dispositions de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu des articles 49.1 et 7.2 mentionnés ci-dessus le règlement de la Société n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor; attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993 avec avis qu'il pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de cette publication; Attendu que le règlement de la Société a fait l'objet d'une recommandation du Conseil du trésor à la suite d'un avis favorable de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2; 1993, c.23, a.1 ) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7.7; 1993, c.23, a.4) 3566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e armée, n\" 28 Partie 2 SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de construction et aux contrats de services de la Société immobilière du Québec.2.Les dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et celles du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics, du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics et du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics s'appliquent aux contrats de la Société, sauf dans la mesure où ils en sont soustraits par le gouvernement et sous réserve des dispositions du présent règlement.SECTION II AUTORISATION GOUVERNEMENTALE 3* Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs d'autorisation suivants à l'égard des contrats adjugés par la Société: 1° l'autorisation d'adjuger un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus, à moins que ce contrat n'ait été prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle ou qu'il s'agisse d'un projet ayant fait l'objet d'une autorisation aux fins d'une entente d'occupation au sens du Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles et que dans ce cas, le Conseil du trésor spécifie que son autorisation tient lieu d'une programmation contractuelle; 2° l'autorisation d'accorder un supplément de 10 % ou plus relativement à un contrat de 1 000 000 $ ou plus ou un supplément ayant pour effet de faire passer l'ensemble du montant payable en vertu d'un contrat et de ses suppléments à I 000 000 $ ou plus; 3° l'autorisation d'effectuer un paiement au titre d'une réclamation si le montant de celle-ci est de I 000 000 $ ou plus à moins qu'il ne découle d'un jugement d'un tribunal de droit commun ou d'une décision d'un arbitre en vertu de l'article 30 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics; 4° l'autorisation de soumettre à l'arbitrage un différend dont le montant en litige est de 1 000 000 $ ou plus à la suite ou à l'occasion d'un contrat.SECTION III CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT 4.L'adjudication d'un contrat d'approvisionnement doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans les cas prévus à l'article 8 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et à l'article 7 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics, ainsi que dans les cas suivants: 1° lorsqu'il est plus économique de négocier à la source sans l'intermédiaire des distributeurs dans le domaine de l'électricité, du gaz ou des combustibles; 2° lorsque la Société ne peut procéder à un appel d'offres parce qu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que ne soient compromises ses activités ou celles des ministères et des organismes publics qui font affaire avec elle.La Société doit inclure dans son rapport annuel la liste des contrats d'approvisionnement adjugés conformément au présent paragraphe.SECTION IV CONTRATS DE CONSTRUCTION 5* L'adjudication d'un contrat de construction doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans les cas prévus à l'article 8 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et à l'article 4 du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, ainsi que dans les cas suivants: 1° dans le cas de travaux confiés à une entreprise agissant à l'intérieur de son champ d'activités en matière de services publics; 2° dans le cas de travaux dont l'exécution est confiée à un conseil de bande et que celle-ci est principalement faite par lui; 3° lorsque la Société ne peut procéder à un appel d'offres parce qu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que ne soient compromises ses activités ou celles des ministères et des organismes publics qui font affaire avec elle.La Société doit inclure dans son rapport annuel la liste des contrats de construction adjugés conformément au présent paragraphe.6* Lorsque la garantie de soumission est présentée sous une forme autre qu'un cautionnement de soumission, elle peut servir de garantie d'exécution et de garantie d'obligation pour gages, matériaux et services, en tout ou en partie selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3567 ! 7m Lorsque la Société exige une garantie d'exécution ainsi qu'une garantie des obligations de l'entrepreneur I pour gages, matériaux et services, ces garanties peuvent * être présentées pour un montant correspondant à 10 % du montant du contrat, s'il s'agit de travaux relatifs à un bâtiment et 5 ou 10 % du montant du contrat pour les autres travaux si la garantie est fournie sous forme de chèque visé, de mandat, de traite, d'obligations payables ; au porteur émises ou garanties par le gouvernement du A Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance \" ne dépasse pas cinq ans ou par lettre de garantie bancaire irrévocable et encaissable sans condition, émise en faveur de la Société, sous la forme prescrite par le for-; mulaire «Lettre de garantie irrévocable» de la Société apparaissant à l'annexe I.k 8.Lorsque la Société apporte des modifications aux 1 travaux conformément à l'article 53 du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, la valeur de tout changement est déterminée suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° l'acceptation, par l'entrepreneur, d'une somme forfaitaire; 2° les prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite; I 3° le coût de la main-d'oeuvre, des matériaux et de l'équipement majoré de 12 %, si les travaux sont exécutés par l'entrepreneur ou un sous-traitant, auquel s'ajoute, pour l'entrepreneur, un pourcentage représentant 6 % du coût des travaux s'ils sont exécutés par un sous-traitant; la majoration inclut les frais généraux, les frais d'administration et les profits; lorsqu'en regard d'un équipement, un taux maximum de location est publié par le Directeur général des achats en vertu du Règlement sur les contrats de services des ministères et des I organismes publics, ce taux est utilisé pour établir le | coût de l'équipement et aucune majoration n'est alors applicable.Si le propriétaire et l'entrepreneur ne peuvent en venir à une entente quant au prix des changements, le prix est alors fixé conformément aux dispositions du paragraphe 3°.9m La remise à l'entrepreneur des garanties d'exécution et des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services ne s'effectue qu'après la réception définitive des travaux par une personne habilitée en vertu du Règlement sur la délégation de signatures de la Société immobilière du Québec.Malgré ce qui précède, la Société peut remettre la garantie d'exécution à l'entrepreneur après la réception provisoire, lorsqu'une garantie de performance d'une durée au moins équivalente à la garantie d'exécution a été fournie et acceptée par la Société en substitution de la garantie d'exécution; dans ce cas, le montant de la garantie d'exécution ne peut être réduit d'un montant supérieur à 50 % de sa valeur originale, et la garantie de performance est présentée sous forme de cautionnement émis par une compagnie habilitée à se porter caution judiciaire en faveur de la Société, chèque visé, mandai, traite, obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans, ou lettre de garantie bancaire irrévocable et encaissable sans condition émise en faveur de la Société.SECTION V CONTRATS DE SERVICES 10.L'adjudication d'un contrat de services doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans les cas prévus à l'article 8 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics à l'article 4 du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, ainsi que dans les cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels confié au concepteur des plans et devis ou à celui qui a effecté la surveillance des travaux et ce, pour la défense des intérêts de la Société en regard d'une réclamation soumise aux tribunaux de droit commun ou à une procédure d'arbitrage; 2° dans le cas de travaux de services auxiliaires confiés à une entreprise agissant à l'intérieur de son champ d'activités en matière de services publics; 3° lorsque l'exécution du contrat est confiée à un conseil de bande et que celle-ci est principalement faite par lui; 4° lorsque dans le cas de travaux d'agrandissement d'un bâtiment dont la garantie légale découlant, selon le cas, de l'article 1688 C.C.B.C.ou de l'article 2118 C.C.Q.n'est pas expirée, il s'agit d'un contrat de services professionnels confié au concepteur des plans et devis de construction et que ce choix comporte des avantages économiques pour la Société ou une meilleure efficacité dans la réalisation du projet; 5° lorsque l'exécution des travaux par un professionnel autre que celui qui a effectué les travaux originaux risquerait d'annuler les garanties fournies, auquel cas la Société négocie avec le professionnel qui a effectué les travaux; 3568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 6° lorsque la Société ne peut procéder à un appel d'offres parce qu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que ne soient compromises ses activités ou celles des ministères et des organismes publics qui font affaire avec elle.La Société doit inclure dans son rapport annuel la liste des contrats de services adjugés conformément au présent paragraphe.11.La Société peut exiger une garantie d'exécution pour la durée du contrat.Dans ce cas, la garantie est calculée sur le montant du contrat ou sur le montant estimé du contrat ouvert ou de l'offre permanente et elle correspond à 10 % du montant du contrat et peut être présentée sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution en faveur de la Société, chèque visé, mandat, traite, obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas cinq ans ou lettre de garantie bancaire irrévocable et encaissable sans condition émise en faveur de la Société.SECTION VI MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES 12.Tout addenda doit être expédié aux entrepreneurs à qui ont été remis les documents d'appel d'offres.Si l'addenda ne peut être transmis au moins sept jours avant la date limite pour la réception des soumissions, la date de clôture est reportée en conséquence, à moins que l'addenda n'apporte que des précisions ou corrections sans incidence prévisible sur le prix des soumissions.SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 13.Les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.14» Tout contrat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement, à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat en cours, auquel cas cette dernière prévaut.15.Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE (Garantie d'exécution) Bénéficiaire: Société immobilière du Québec Adresse: Objet: Nom du soumissionnaire: Adresse: N\" de projet: Description: La.(nom de l'institution financière et succursale) ici représentée par.dûment autorisé, établit ce jour, en faveur du bénéficiaire, et pour le compte du soumissionnaire, ci-haut mentionné, la présente lettre de garantie irrévocable et encaissable sans condition au moment de.dollars ( $).Le montant payable en vertu de cette garantie irrévocable et inconditionnelle sera aussitôt remis au bénéficiaire lors de sa première demande formulée par une déclaration écrite de son président ou l'un de ses vice-présidents sur présentation du présent document à l'établissement de la.(nom de l'institution financière et succursale), dont l'établissement est situé au.(adresse), sans que la.(nom de l'institution financière et succursale) considère les causes d'une telle demande et malgré tout litige ou différend entre le bénéficiaire et le soumissionnaire ci-haut mentionné.Cette garantie irrévocable et inconditionnelle demeure en vigueur jusqu'à la fin du contrat ,'.(numéro et description du contrat), après quoi, sur demande elle sera remise au client ci-haut mentionné par le bénéficiaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3569 En foi de quoi, la.(nom de P institution financière et succursale) par ses représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à .,1e.ième jour de.199.Par: _ Signataire autorisé 21499 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que les Règles sur la signature de certains écrits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, jointes au présent décret, soient édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 910-94,22 juin 1994 Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1) Signature de certains écrits \u2014 Règles Concernant les Règles sur la signature de certains écrits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement a adopté, par le décret 2003-88 du 21 décembre 1988, les Règles sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1), le gouvernement a adopté, par le décret 838-90 du 20 juin 1990, le Règement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration; Attendu que ces lois ont été modifiées par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales, la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration et d'autres dispositions législatives (1994, P.L.7.) pour notamment remplacer la désignation du ministère des Affaires internationales par celle de ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles et modifier en conséquence les fonctions attribuées à ce nouveau ministère; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'édicter les nouvelles règles pour la signature de certains écrits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, jointes au présent décret; Règles sur la signature de certains écrits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q.,c.M-21.1, a.7) 1» Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, tout acte, document ou écrit signé par un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou le directeur général des services à la gestion du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer les fonctions de ceux-ci à titre provisoire, engage le ministre et peut lui être attribué comme s'il l'avait signé lui-même.Il en va de même des actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent et de ceux qui s'y rattachent, lorsqu'ils sont signés par les membres du personnel ou les titulaires d'un emploi de ce ministère qui y sont mentionnés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer leurs fonctions à titre provisoire, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs fonctions.2« Les directeurs généraux ou les directeurs, à l'exclusion des directeurs de centres d'orientation et de formation pour les immigrants, sont autorisés à signer: 10 les contrats de service de moins de 10 000 $; 2° les contrats d'achat ou de location de biens meubles de moins de 10 000 $; 3° les contrats de location d'immeubles de moins de 10,000$; 4° les contrats de service, les contrats de location d'immeubles ainsi que les contrats de location et d'achat de biens meubles conclus à l'étranger, s'ils le sont dans le cadre d'activités de promotion ou d'exposition; 3570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 5° les promesses de subvention, si elles sont faites dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor.3.Outre les écrits visés à l'article 2, 10 le directeur des ressources financières est autorisé à signer tous les contrats de prêt ou de placement et les avances de fonds; 2° le directeur des ressources informationnelles est autorisé à signer, jusqu'à concurrence de 50 000 $, les contrats de service et les contrats d'achat ou de location de biens reliés aux technologies de l'information.4.Le secrétaire général est autorisé à signer les écrits visés aux paragraphes 10 à 4° de l'article 2.».Le directeur des ressources matérielles et immobilières est autorisé à signer: 10 les contrats de service; 2° les contrats d'achat ou de location de biens meubles; 3° les contrats de location d'immeubles; 4° les contrats visés aux paragraphes 1° à 3° conclus à l'étranger; 5° les contrats de construction ou d'achat d'immeubles reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger; 6° les contrats de prêt ou de placement et les avances de fonds.6.Les directeurs adjoints de la direction générale des services à la gestion sont autorisés à signer les contrats de service de moins de 10,000 $ et les contrats d'achat ou de location de biens meubles de moins de 10 000 $.7.Outre les écrits visés à l'article 6, 10 le directeur adjoint des ressources financières est autorisé à signer les contrats de prêt ou de placement et les avances de fonds de moins de 10,000 $; 2° le directeur adjoint des ressources matérielles et immobilières est autorisé à signer les contrats d'achat ou de location de biens meubles quel qu'en soit le montant.8.Le chef de service de la gestion immobilière à l'étranger est autorisé à signer: 1 ° les contrats de service de moins de 10 000 $; 2° les contrats d'achat ou de location de biens meubles; 3° les contrats de location d'immeubles de moins de 500 000$ et les contrats de construction d'immeubles de moins de 200 000 $ reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger.9.Le responsable des services de soutien au Québec est autorisé à signer les contrats de service de moins de I 000 $ et les contrats de location ou d'achat de biens meubles de moins de 2 000 $.10.Les délégués généraux, les délégués ou toute personne responsable de toute autre forme de représentation du Québec à l'étranger sont autorisés à signer: 10 les contrats de service de moins de 10 000 $; 2° les contrats d'achat ou de location de biens meubles de moins de 10,000$.11* Les présentes règles remplacent les Règles sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales édictées par le décret 2003-88 du 21 décembre 1988 et le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration édicté par le décret 838-90 du 20 juin 1990.12.Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.21492 Gouvernement du Québec Décret 929-94, 22 juin 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Traducteurs et interprètes agréés du Québec \u2014 Code de déontologie Concernant le Code de déontologie de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprèles agréés du Québec doit, par règlement, adopter un code de déontologie imposant au professionnel les devoirs d'or- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3571 dre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Code de déontologie de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Code de déontologie de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Code de déontologie de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) SECTION I DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC 1* Le membre doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.2.Le membre doit contribuer à répandre dans le public une juste connaissance de la nature cl des objectifs des services qu'il offre.SECTION II DEVOIRS ENVERS LE CLIENT §1.Dispositions générales 3« Avant de dispenser un service professionnel, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé, sans obtenir l'assistance ou l'information nécessaire.4.Le membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.5* Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente.6* Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son client.7« La conduite du membre doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité.8* Le membre doit remplir son mandat conformément aux normes professionnelles et aux règles de l'art.#2.Intégrité 9.Le membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.10* Le membre doit éviter toute déclaration trompeuse quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux des membres de la profession en général.11.Le membre doit informer le plus tôt possible son client des erreurs susceptibles de lui porter préjudice qui surviennent dans l'exécution du mandat.12.Le membre doit s'abstenir d'accomplir des actes inutiles ou disproportionnés avec les besoins de son client.13.Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut ni les prêter ni les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 #3.Disponibilité et diligence 14.Le membre doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.15.Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.16.Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin unilatéralement à un mandat.Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: a) le fait d'être trompé par le client, le défaut de celui-ci de collaborer ou une ingérence indue de sa part; b) l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes, immoraux ou fruduleux; c) le fait que le membre est en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute; d) le refus de la part du client d'acquitter ses honoraires.17* Le membre qui met fin unilatéralement à un mandat doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.§4.Responsabilité professionnelle 18* Le membre doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.Il est donc interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.#5.Indépendance et désintéressement 19* Le membre doit faire preuve d'indépendance et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.20.Le membre ne doit pas tenir compte d'une intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.§6.Rémunération 21.Le membre doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.22.Le membre doit informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.23» Le membre doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services professionnels.24* Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés en raison des circonstances et proportionnés aux services rendus.Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: a) son expérience; b) le temps consacré au mandat; c) la difficulté du mandat; d) l'importance du mandat; e) la responsabilité assumée; f) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.25.Un membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client.Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.§7.Secret professionnel 26.Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.27* Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.28* Le membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.29* Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.30* Le membre doit veiller à ce que son personnel et ses collaborateurs ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle reçus dans l'exercice de leurs fonctions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, tf 28 §8.Accessibilité des dossiers 31* Le membre doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.SECTION III DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION §1.Actes dérogatoires 32* En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre: a) d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a'reçu signification d'une plainte à son endroit; c) d'exiger, offrir, promettre, accepter ou convenir d'accepter une somme d'argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de la corporation; d) de réclamer des honoraires pour des services professionnels non-fournis; e) de présenter à un client une note d'honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic quand ce dernier demande au membre des explications ou des renseignements concernant le mandat qu'il a reçu de ce client.33* Il est du devoir de chaque membre de signaler à la corporation qu'il a des raisons de croire qu'un membre déroge à la déontologie professionnelle.§2.Relations avec la corporation et les autres membres 34.Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de la corporation, du syndic adjoint, des enquêteurs, des membres du comité d'inspection professionnelle, du secrétaire ou du secrétaire adjoint de la corporation, dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi.35* Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre membre ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un autre membre.36.Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec d'autres membres et les étudiants, par sa participation aux cours et aux diverses activités de la corporation.SECTION IV CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 37* Le membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.38.Le membre ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier.39* Le membre ne peut permettre, alors qu'il n'est pas le véritable propriétaire d'un cabinet de membres, que l'on se serve de son nom comme donnant lieu de croire qu'il est le véritable propriétaire de ce cabinet.40.Le membre qui fait de la publicité sur ses honoraires doit: a) préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces honoraires; b) Inidiquer si des serveies additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ces honoraires.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine de la traduction, de l'interprétation ou de la terminologie.41* Le membre doit, dans toute publicité, indiquer son nom ou la raison sociale sous laquelle il exerce, ainsi que son titre.42* Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.43.Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne. 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 44» Le membre ne peut utiliser de procédés publicitaires suceptibles de dénigrer ou dévaloriser un confrère ou un autre cabinet de traducteurs, d'interprètes ou de tcrminologues.SECTION V RAISON SOCIALE DES SOCIÉTÉS DE TRADUCTEURS, INTERPRÈTES OU DE TERMINOLOGUES 45* La raison sociale d'une société de traducteurs, d'interprètes ou de terminologues agréés ne comprend que les noms de membres de la corporation qui exercent ensemble.Toutefois, elle peut conserver le nom d'un membre décédé ou retraité.46» Lorsqu'un traducteur, interprète ou terminologue se retire d'une société pour exercer seul ou se joindre à une autre société, son nom doit disparaître de la raison sociale dans un délai d'un an de son retrait, à moins d'une convention écrite à l'effet contraire.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC 47.Lorsque le membre reproduit le symbole graphique de la corporation à des fins de publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire.48.Lorsque le membre utilise le symbole graphique de la corporation à des fins de publicité, sauf sur une carte professionnelle, il doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: «Cette publicité n'émane pas de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés de Québec et n'engage que la responsabilité de son auteur.».49.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21490 Gouvernement du Québec Décret 931-94, 22 juin 1994 Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Exercice du droit d'association \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail Attendu que l'article 138 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) prévoit que le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, peut faire tout règlement pour donner effet aux dispositions de ce code qui sont de son ressort, et notamment pour modifier le nombre d'exemplaires ou de copies conformes des conventions collectives et de leurs annexes à déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail suivant l'article 72 de ce code; Attendu que le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail (R.R.Q., 1981, c.C-27, r.3) a été fait et approuvé en vertu de l'article 138 de ce code; Attendu que l'article 42 de ce règlement édicté que la convention collective pour dépôt en vertu de l'article 72 du Code du travail est acceptée lorsque, notamment, les annexes sont déposées en cinq copies; Attendu que l'article 15 de la Loi modifiant le Code du travail (1994, c.6), sanctionnée le 19 mai 1994, modifie l'article 72 du Code du travail en établissant à deux le nombre d'exemplaires ou de copies conformes des annexes d'une convention collective à déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail; Attendu Qu'aux termes de l'article 72 du Code du travail une convention collective conclue ne prend effet qu'à compter de ce dépôt; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail pour l'adapter à la modification apportée à l'article 72 du Code du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 138 du Code du travail, le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, a fait, à cette fin, le règlement ci-annexé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3575 Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence d'adapter l'article 42 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail à l'article 15 de la Loi modifiant le Code du travail justifie l'absence de publication préalable du règlement ci-an-nexé ou de son projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence d'adapter l'article 42 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail à l'article 15 de la Loi modifiant le Code du travail justifie l'entrée en vigueur du règlement ci-annexé dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail Code du travail (L.R.Q., c.C-27, a.138) 1* Le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail (R.R.Q., 1981, c.C-27, r.3), modifié par les règlements approuvés par les décrets 272-82 du 8 février 1982, 494-85 du 13 mars 1985 et 253-87 du 18 février 1987, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe b de l'article 42, des mots «sont déposées en cinq copies» par les mots «y sont jointes».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 939-94,22 juin 1994 Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales Attendu que la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) et son règlement d'application, adopté par le décret 1856-93 du 15 décembre 1993, sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1994; attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, le gouvernement peut édicter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 17 lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications proposées au Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales visent à régler de nombreux cas de refus d'immatriculation, notamment ceux des formulaires manuscrits présentés par des personnes physiques qui exploitent une entreprise individuelle ou des sociétés; \u2014 les modifications visent à faciliter et accélérer le traitement d'un nombre croissant de formulaires; 21489 3576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 \u2014 les modifications visent à solutionner des problèmes reliés à l'application de la loi et signalés par les médias d'information; \u2014 les modifications visent à alléger les obligations des personnes physiques et des sociétés assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et à faciliter les communications entre les citoyens et le gouvernement; \u2014 l'inspecteur général des institutions financières doit pouvoir administrer la loi de la manière la plus efficace possible.attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (I993,c.48, a.97) 1 \u2022 Le Règlement d'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, adopté par le décret 1856-93 du 15 décembre 1993, est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: «cl.La personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec rie peut ajouter à la suite du nom qu'elle utilise un mot ou une phrase indiquant une pluralité de membres, sauf s'il s'agit de l'indication de son métier ou de sa profession.La société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.».La société en commandite indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son mom les mots « société en commandite » ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle « S.E.C.».».2* L'article 6 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° et après « 280 mm », de « ou de format 216 mm sur 355 mm ».3* L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «7.Tout document doit être lisible et propre à être photocopié et microfilmé.Il doit être dactylographié ou imprimé, à l'exception de celui produit par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ou par une société.Tous les espaces pertinents doivent être remplis et contenir un maximum de 6 caractères au centimètre, si le texte est dactylographié ou imprimé.».4» L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « 1\" février» par « 1CT janvier».5* L'article 25 de ce règlement est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 22°, de «et la loi qui le régit, si elle diffère de sa loi constitutive à la suite d'une transformation».6* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21496 Gouvernement du Québec Décret 940-94,22 juin 1994 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., cl-11.1) Signature de certains documents \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.I-11.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas dans lesquels un membre du personnel de l'inspecteur général peut signer un document; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3577 Attendu que, par le décret 311 -83 du 23 février 1983, le gouvernement a adopté le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières; Attendu que ce règlement a été modifié par les règlements édictés par les décrets 66-85 du 16 janvier 1985,1457-91 du23octobre 1991 et 1860-93 du ^décembre 1993; Attendu que la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) et son règlement d'application, adopté par le décret 1856-93 du 15 décembre 1993, sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1994; Attendu que l'article 422 de cette loi a modifié l'annexe 1 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières où sont énumérées les lois en vertu desquelles ce dernier exerce ses fonctions et pouvoirs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.I-ll.l.a.29) 1.Le règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières, adopté par le décret 311 -83 du 23 février 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 66-85 du 16 janvier 1985, 1457-91 du 23 octobre 1991 et 1860-93 du 15 décembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'article 8, de «et 4° » par « et 9°».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 960-94, 22 juin 1994 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.C.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31 ) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu, dans le but d'assurer une meilleure application des lois fiscales, de modifier les délégations de signature prévues par ce règlement afin de les adapter aux changements survenus dans certaines lois fiscales, notamment en matière de cautionnements, dans la structure administrative du ministère du Revenu et dans la désignation de certaines fonctions; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; 21495 3578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 Partie 2 ATTENDU Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 94.7 de la Loi sur le ministère du Revenu, un règlement adopté en vertu de cet article peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication; il EST ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.7 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985, 1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988, 879-89 du 7 juin 1989, 922-89 du 14 juin 1989, 1798-90 du 19 décembre 1990, 49-91 du 16 janvier 1991, 497-92 du 1er avril 1992, 647-92 du 29 avril 1992, 993-92 du 30 juin 1992, 1078-92 du 15 juillet 1992, 1498-93 du 27 octobre 1993 et 748-94 du 18 mai 1994 est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 2\"de l'article 7R3.1.2* L'article 7R4 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1\" par le suivant: « 10 les dispositions mentionnées au paragraphe 3° de l'article 7R3.1; ».¦ 3* L'article 7R5 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «Un fonctionnaire régi par la convention collective de travail des professionnels qui occupe un poste d'agent d'opposition au sein de la Direction régionale des oppo- sitions de Québec ou de Montréal à la Direction des oppositions, appels et affaires juridiques ou qui occupe un poste de chef de Division au sein de ces directions régionales est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées au paragraphe 2° de l'article 7R4 et pour l'application des articles 1059, 1062, 1145, 1165, 1175 et 1185 de la Loi sur les impôts.».4.L'article 7R7 de ce règlement est modifié: 10 par la suppression du paragraphe 2°; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par les suivants: «3° les articles 1029.8.30 et 1029.8.34 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 130R10,130R31 et 130R86 et les catégories 1(1), 2(b), 24, 27 et 34 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1).».5.L'article 7R8 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2°.6« L'article 7R9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° par ce qui suit: « 7R9.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation \u2014 Particuliers et fiscalité internationale auprès de la Direction des impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: »; 2° par la suppression du paragraphe 2°; 3° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° les dispositions du titre VI.1 du livre VII et de la section 11.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et le deuxième alinéa de l'article 752.0.18, les articles 1016,1049.2.2,1049.2.2.2,1049.2.2.5 à 1049.2.8 et 1049.2.10de la Loi sur les impôts;».7.L'article 7R12 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2°.ft.L'article 7R13 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° les articles 13, 25.4 et 36 de la Loi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126c année, n\" 28 3579 9.L'article 7R14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 les articles 14.5, 15,17,24.0.1,31,34,35,35.5, 35.6, 39et 58.1 de la Loi;»; 2° par la suppression du paragraphe 2°.10.L'article 7R15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° les articles 17,17.2 et 17.3 de la Loi;»; 2° par la suppression du paragraphe 3°.11.L'article 7R16 de ce règlement est modifié dans son premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° les articles 14.5, 21, 24.0.1, 25.4, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39 et 58.1 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 2°.12* L'article 7R16.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 10 les dispositions mentionnées au paragraphe 1 ° de l'article 7R16;».13.L'article 7R16.2 de ce règlement est modifié: I ° par la suppression du paragraphe 1 °; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° les articles 14.5, 21, 24.0.1.34, 35, 35.5, 39 et 58.1 de la Loi.».14.L'article 7R17 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement des paragraphes 10 et 2° du premier alinéa par les suivants: « 1° les dispositions mentionnées aux paragraphes 3°, 4° et 7° de l'article 7R16; 2° les articles 21, 34, 35, 39 et 58.1 de la Loi;»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La signature des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa, ainsi que sur les documents requis pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et du paragraphe 2° de l'article 678 de la Loi sur les impôts.».15.L'article 7R21 de ce règlement est modifié dans son premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «ries articles 7,8,12.2, 14.5,15, 16,21,24.0.1,30, 31, 34,35, 35.5,35.6, 36,39,42,58.1 et 86 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 2°; 3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° les articles 85,98, 325, 525, 1000,1001 et 1016 de la Loi sur les impôts; ».1 fi.L'article 7R24 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2°.17.L'article 7R25 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 3°.18» L'article 7R25.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° les articles 14.5, 15, 16.21, 24.0.1, 30, 31, 34, 35, 35.5,35.6, 36, 39, 42 et 86 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 2°.19.L'article 7R27 de ce règlement est modifié: Ie par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° les articles 14.5, 15, 16, 21.24.0.1, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 42 et 86 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 3°.20* L'article 7R27.1 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2°. 3580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\"28 Partie 2 21.L'article 7R29 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° les articles 14.5, 15, 16, 21, 24.0.1, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 42 et 86 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 3°.22.L'article 7R29.I de ce règlement est remplacé par le suivant: «7R29.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service contribuables ou de chef de la Division traitement des relevés à la Direction régionale des comptes de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 39 et 58.1 de la Loi.».23.L'article 7R30 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7R30.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'encaissement, de l'appariement et de la saisie des données ou de chef du Service encaissement au sein de la Direction régionale de l'encaissement, de l'appariement et de la saisie des données de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 36, 39, 42, 58.1 et 86 de la Loi.».24» L'article 7R30.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° les articles 14.5, 15, 16, 21, 24.0.1, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 42 et 86 de la Loi;»; 2° par la suppression du paragraphe 2°.25.L'article 7R31.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 les articles 17.2, 17.3, 36,39 et 58.1 de la Loi; »; 2° par la suppression du paragraphe 2°; 3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° les articles 317, 416, 418 et le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.».26» L'article 7R31.1.1.de ce règlement est abrogé.27.L'article 7R31.1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 2° par ce qui suit: «7R31.1.2 Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur des taxes ou impôts de Québec ou de Montréal à la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: I ° les dispositions mentionnées au paragraphe 3° de l'article 7R31.1;».28.L'article 7R3I.2 de ce règlement est modifié dans son premier alinéa: 10 par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 2° par ce qui suit: «7R31.2 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'enregistrement à la Direction de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 17.2,17.3, 17.5,17.6,36,39 et 58.1 de la Loi;»; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° l'article 1, à l'égard d'un régime enregistré de retraite, les paragraphes/et g de l'article 68, les articles 222,230.0.0.2, le sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 337, les articles 359.10, 776.1.5.3, 891, 899, 936, 944, 945, le paragraphe 3° de l'article 962, les articles 985.2.2,985.3 à 985.8.1,985.9.4,985.15,985.26, 996, 1063, 1064 et 1079.3 de la Loi sur les impôts; »; 3° par le remplacement des paragraphes 5° et 6° par les suivants: «5° les articles 870R2, 891 RI, 961.2R2, 985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts; 6° les articles 317,339,340,341,344,345,416,418, le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 463, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3581 t t t t t 4° par l'addition, après le paragraphe 6°, des suivants: «7° les articles 6.2 et 6.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 8° les articles 27.2 et 27.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l).».29.L'article 7R31.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 2° par ce qui suit: «7R31.3 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'accréditation à la Direction de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 7R31.1.2 et aux paragraphes 2° à 5° de l'article 7R31.2.».30» L'article 7R3I.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7R31.4 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'enregistrement à la Direction de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées au paragraphe 6° de l'article 7R3I.2; 2° les articles 17.2 et 17.3 de la Loi.».31* L'article 7R3I.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7R31.5 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division de l'enregistrement à la Direction de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 17.2 et 17.3 de la Loi; 2° articles 339, 340, 341, 343, 344, 345, 416, 418, le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 463, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.».32.I.L'article 94.5R 1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° il doit avoir produit une déclaration fiscale visée à l'article 1000 de la Loi sur les impôts pour l'année d'imposition précédente; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° il ne doit avoir reçu aucune prestation dans l'année en vertu du Programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail » institué par la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1).».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1990.33.I.L'article 94.5R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «94.5R2 Aux fins de l'article 94.5 de la Loi, le remboursement estimé ne doit pas excéder 1 000 $.».2.Le présent article a effet depuis le I\" janvier 1990.34» Le présent règlement enure en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21488 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juillet 1994,126e année, n\" 28 3583 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Ajustement rétrospectif de la cotisation \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la publication du présent avis, le « Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation» sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances.Commission de la santé et de la sécurité du travail.524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Pierre Shedleur Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, al.1\", par.9M 1° et 13°) 1* Le «Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation », approuvé par le décret 262-90 du 28 février 1990 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1595-91 du 20 novembre 1991, 1710-92 du 25 novembre 1992, 1709-93 du 1\" décembre 1993 et 1710-93 du 1\" décembre 1993, est à nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1, du suivant: « 1.1 Malgré le premier alinéa de l'article I, un employeur est, s'il présente une demande à cet effet, assujetti, pour une année, à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle, même si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables qu'il a payés au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation par le taux général de son unité pour l'année de cotisation n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, s'il est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l'année qui précède l'année de cotisation et si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables qu'il a payés au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation par le taux généra) de son unité pour l'année de cotisation est au moins égal à 75 % du seuil d'assujettissement prévu à l'article 2.La demande visée au premier alinéa doit parvenir à la Commission avant le I\" janvier de l'année de cotisation et elle est irrévocable, à l'égard de cette année, à compter de cette date.Un employeur ne peut présenter une demande en vertu du premier alinéa pour une année de cotisation s'il présente la demande prévue au premier alinéa de l'article 1 pour cette année.».2* L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant: «6.1° identifier, pour l'année de cotisation, la partie de la cotisation qui sert à financer l'effet sur la cotisation des transactions d'acquisition et de réorganisation d'entreprises, laquelle est établie par la Commission lors de la fixation des taux des unités d'activités en vertu de l'article 304 de la loi;»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, du nombre « 6° » par le nombre « 6.10 ».3.L'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après les mots «à l'article 1 », des mots «ou à l'article 1.1 ».4.L'article 7.10 est modifié par l'addition, après le chiffre « 1 », de «ou à l'article 1.1 ».î>.L'article 7.29 est modifié par l'insertion, après le chiffre « I », de «ou à l'article 1.1 ».
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