Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 août 1994, Partie 2 français mercredi 24 (no 35)
[" 126e année 24 Août 1994 No 35 m nr\\nn r *^ rr^ nn r 111 M JH M » ¦ gMfcX*UaXrttfckX JtfjftKriftfk Ka&& 1 A', \u2022 Ia M «1/* M.^ \u2022 Ln» .4 a * D' E D I T I 0 GOUVERNEMENTALE 16 janvier 1869 15 janvier 1994 Québec an OKI Texte détérioré LOIS DU QUÉBEC 1993 Québec L'ensemble des lois sanctionnées au cours de 1993, réunies dans un recueil de plus de 2300 pages et qui comprend en plus: - un tableau des modifications apportées de façon cumulative aux Lois refondues du Québec 1977; - une table d'équivalence entre les numéros de chapitre des lois refondues et les lois adoptées en 1993; - une table de concordance entre les numéros de chapitre des lois et les numéros de projets de loi; - un index alphabétique.AUSSI OFFERT EN LIBRAIRIE Lois du Québec 1993 2-551-13675-X Statutes of Québe< 1993 2-551-13676-8 195$ + 4 S de Irais d'expédition si commandé par la posle.Un outil de travail efficace pour s'^fc trouver facilement grâce à ses nl^ breux instruments de repérage et de recherche.ABONNEMENT ET INFORMATION (Voir coupon ci-dessous) Lois du Québec 1993 2-551-13675-X Statutes of Québec 1993 2-551-13676-8 175* Commandes téléphoniques Les Publications du Québec CP.1005 Québec(Quebec) G1K7B5 \u2022Tél.: (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-T Télécopieur : (4181 643- L'abonnement fonctionne selon le syslème de commande permanente.Chnque abonné reçoit automatique-menl les recueils.Chacun est accompagné de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.L'abonné peut mettre lin à son abonnement en tout temps.Le prix de l'abonnement correspond à une remise de 10% sur le prix de vente au détail.o^p- 1 COMMANDE POSTALE Nom _ _____ 4-032-2/06 m* ABONNEMENT N compie client Adresse Ville Code postal :.Téléphone : (.Code 2-551-13675-X 2-551-13676-8 Titre Lois du Québec 1993 Statutes of Québec 1993 Prix iinil.iirc Qunnl 195$ 195 S TPS 7% Frais de port tu>es Otmttsl TOTAL i Titre 2-551-13675-X Lois du Québec 1993 ABONNEMENT 2-551-13676-8 Statutes of Québec 1993 ABONNEMENT Prix unitaire Qn.iiii 175 S 175$ Cartes de crédit acceptées Numéro Dale d'cclicjnce Banque _ Nom du titulaire Signature TPS 7% TOTAL » Prix el conditions de vente mndiliabies sans préavis Retourner ce coupon à : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Toi.ir 4$ Total Vente et Information (418) 643-5150 Sans frais : 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Gazette officielle du Québec Partie 2 126eannée Lois et ftS*1994 règlements Sommaire TABLE DES MATIÈRES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCRETS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .\"93 $ par année Édition anglaise .[93 * par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Salnte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Projets de règlement Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Réduction de la pollution d'origine agricole.5269 Décrets 1170-94 Nomination de madame Micheline Gamache comme secrétaire générale associée à la Condition féminine par intérim au ministère du Conseil exécutif.5295 1171-94 Désignation d'un organisme aux fins de l'article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives .5295 1172-94 Désignation de monsieur Jean-Claude Careau pour agir comme Éditeur officiel du Québec .5295 1173-94 Modifications à la convention cadre intervenue avec Crédit-Bail BNP (Canada) inc.5296 1174-94 Ressources humaines, financières et matérielles du Bureau de révision en immigration.5297 1177-94 Modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 relativement à l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits de 5 452 000 $ pour couvrir les frais directs relatifs à la réorganisation du territoire de la ville de Schefferville .5298 1178-94 Me Robert Lalande, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .5299 1179-94 Monsieur Maurice Gauthier, membre additionnel de la Commission municipale du Québec .5299 1181 -94 Financement de 3 712 500 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à 3005321 Canada Inc.dans le cadre du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.5299 1182-94 Financement de I 000 000 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à Cinéma Étoile du Nord inc.5300 1183-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec àChicoutimi .5300 1184-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski 5300 1185-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université .5301 1186-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université .5301 1189-94 Approbation des règles budgétaires et du budget de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice financier 1994-1995 .5302 1190-94 Modification aux conditions d'emploi de monsieur Yvon Charbonneau, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .5305 1191 -94 Versement d'une subvention de I 768 300 $ à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération.5305 1192-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'aménagement faunique Desrochers dans les limites des municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Pointe-aux-Trembles par Canards Illimités Canada.5306 1193-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux installations portuaires de la compagnie minière Québec Cartier à Port-Cartier.5307 1194-94 Requête de SNC-Lavalin inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .5309 1195-94 Cession par vente de lots de grève en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.5310 1196-94 Emprunt par la province de Québec d'une somme de neuf milliards de yens japonais (9 000 000 000 Y).5314 1197-94 Emprunt par la province de Québec d'une somme de huit milliards de yens japonais (8 000 000 000 Y).5316 1198-94 Taux d'intérêt applicable aux obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1987 à 1994 pour la période du 1a août 1994 au 31 octobre 1994 .5317 Texte détérioré 1199-94 Certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par le ministre des Finances relativement à l'achat de renseignements statistiques .531 1200-94 Financement des propositions par le consortium UBI au Fonds de l'autoroute de l'information 531 1201-94 Nomination de monsieur le juge Jean-Charles Coutu comme juge coordonnateur à la Cour du Québec .5319 1202-94 Nomination d'un membre du comité de placement en vertu de la Loi sur le curateur public .5320 1204-94 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles .5320 1206-94 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Loretteville .532 1207-94 Rachat de la participation de REXFOR de 49 % du capital-actions votant dans Uniboard Canada inc.par Unikunz Canada inc.5322 1208-94 Nomination de monsieur Gaston Chevalier à titre de président du Comité de la Baie-James sur le mercure .5323 1209-94 Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage de certains terrains situés dans le canton de Simard (Dubuc) .5323 1210-94 Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, Hydro-Québec et Hydro-Ontario relativement à la révision du loyer exigible pour la location des forces hydrauliques de la rivière Outaouais.5325 1211 -94 Projet mobilisateur «SIDOCI - Phase 2».5326 1212-94 Modification aux conditions d'emploi de M* Jean-Guy Gilbert, membre et vice-président du Comité de déontologie policière.5326 1213-94 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec .5327 1214-94 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec.5328 1215-94 Entente entre la ville de Rivière-du-Loup et le gouvernement du Canada relativement à la réalisation de travaux à l'aérogare municipale .5333 1216-94 Ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie.5333 1217-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.5334 1218-94 Nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec- '.5334 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5269 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Réduction de la pollution d'origine agricole Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole» dont le texte apparaît ci-) dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Le projet de Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole vise à remplacer le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production agricole adopté en 1981, par un règlement fondé sur une approche globale et intégrée de lutte contre la pollution de l'eau, de l'air et du sol résultant des activités agricoles.Ce projet de règlement a principalement pour objet de remédier aux problèmes créés par la spécialisation, l'intensification et la concentration des productions animales et végétales au cours des dernières décennies.En effet, un grand nombre d'exploitations d'élevage porcin et avicole ne disposent pas des superficies cultivées suffisantes pour épandre les déjections animales qu'elles produisent.L'épandage des déjections se fait souvent à des doses excessives ou à des périodes impropres, par exemple, tard à l'automne.Comme le sol et les plantes ne sont plus en mesure de retenir ou d'utiliser les éléments fertilisants constituants, ces derniers migrent vers les cours d'eau ou les nappes souterraines et les contaminent.Les rejets aux cours d'eau d'azote et de phosphore provenant des activités agricoles représentent respectivement l'équivalent de 7,3 et 10 millions de personnes.Par ailleurs, l'augmentation des superficies allouées aux grandes cultures, notamment pour le maïs, a accentué l'utilisation d'engrais minéraux et accéléré la dégradation de l'environnement.L'entreposage inadéquat des déjections animales à la ferme constitue également une source non négligeable de contamination qui est accentuée par la tendance à passer d'un mode de gestion solide vers une forme liquide, notamment dans l'élevage de bovins.De plus, les odeurs générées par les déjections animales liées en partie au mode de gestion liquide et à la concentration des élevages occasionnent un problème de cohabitation des fonctions urbaines et agricoles dans plusieurs régions du Québec.Pour remédier à ces problèmes: le projet de règlement rend obligatoire la confection d'un plan global de fertilisation intégré (PGFI) assurant que les déjections animales pourront être épandues sur des superficies suffisamment vastes pour éviter toute contamination de l'environnement.Il prévoit de plus l'entreposage étan-che des déjections animales dans les grandes entreprises de production et en interdit progressivement l'épandage durant certaines périodes de l'année.Il prévoit, enfin, la création de zones de protection contre des odeurs.De façon générale, ce projet de règlement entraînera des dépenses supplémentaires de la part des exploitants agricoles pour la confection du plan global de fertilisation intégré et pour rencontrer les nouvelles normes d'entreposage.Par contre des économies pourraient être réalisées en raison de la diminution d'utilisation d'engrais minéraux.Pour toute information relative au projet de Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole, vous pouvez contacter monsieur Pierre-Paul Dansereau, Direction de la coordination réglementaire, ministère de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue de Marly, 5' étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4, au no.de tél.: (418) 646-8274.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 60 jours, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue de Marly, 6'étage, Sainte-Foy (Québec), G1X4E4.Le ministre de l'Environnement et de la Faune, Pierre Paradis 5270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994, J26e année, n\" 35 Partie 2 Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2,a.22,31 par.a, c, d, e,f, h et /, 109.1 et 124.1) SECTION I OBJET, CHAMP D'APPLICATION DÉFINITIONS 1 \u2022 Le présent règlement a pour objet d'assurer la protection de l'eau, de l'air et du sol de la contamination causée par certaines sources agricoles et, à cette fin, d'interdire le dépôt ou le rejet dans l'environnement des déjections produites par les animaux visés à l'article 2 dans les installations d'élevage de ces animaux, de régir le stockage de ces déjections et leur évacuation des lieux de stockage, de déterminer les modes d'élimination de ces déjections, de fixer les conditions d'épandage, sur des terres cultivées, des déjections animales, des composts de ferme et des engrais minéraux et de prescrire des normes pour l'implantation et l'exploitation des installations d'élevage de ces animaux.Il a également pour objet de maintenir l'application des articles 22 à 24 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) à l'égard de certains projets de construction et d'activités agricoles visés par ces dispositions, malgré l'article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement adopté par le décret 1529-93 du 3 novembre 1993, ainsi que déterminer certaines modalités de la demande de certificat d'autorisation prescrit par l'article 22 de cette loi.2.Le présent règlement s'applique aux élevages d'animaux à fourrure et aux élevages d'animaux compris dans les divisions suivantes de la classification des animaux: 10 les bovidés; 2° les équidés; 3° les gallinacés; 4° les anatidés; 5° les suidés; 6° les léporidés.3* Sont exclus de l'application du présent règlement un ouvrage d'entreposage dans lequel sont entreposées simultanément des déjections animales et d'autres matières que celles qui sont prévues à l'article 53, conformément à une autorisation accordée par le minis- tre de l'Environnement en vertu des articles 22,54 ou 55 de la loi, ainsi que le contenu de cet ouvrage.4.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).5* Dans le présent règlement, on entend par: «compost de ferme»: un compost produit dans une exploitation agricole par la transformation des produits de ferme; «cour d'exercice»: une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont mis en présence simultanée et confinés, périodiquement ou de manière continue, des animaux visés à l'article 2 et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant de l'extérieur de cette aire; «déjections animales»: l'urine et les matières fécales provenant des animaux visés à l'article 2 ainsi que les fumiers, les lisiers et les purins qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par ces matières qui leur sont ajoutées; «élevage sur litière»: un élevage où les animaux sont en stabulation libre et où les déjections animales sont accumulées dans une installation d'élevage pendant au moins six semaines en utilisant des absorbants en quantité suffisante pour retenir entièrement les liquides qu'elles renferment et les eaux souillées qui leur sont ajoutées; «ensemble d'installations»: ensemble d'installations d'une même exploitation agricole constitué de plusieurs installations d'élevage ou constitué d'un ou plusieurs ouvrages d'entreposage avoisinant une ou plusieurs de ces installations, pour autant que chaque installation ou ouvrage d'entreposage n'est pas séparé par plus de 150 mètres d'une installation ou d'un ouvrage d'entreposage voisin; «engrais minéraux»: les engrais qui ont pour origine des roches éruptives, sédimentaircs ou salines ou qui sont obtenus par synthèse ou transformation industrielle; «épandage»: l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol; «équivalence» ou «équivalence d'effectif»: le quotient ou la somme des quotients obtenus de la division du nombre d'animaux de chaque groupe mis en présence simultanée dans une installation d'élevage ou dans un ensemble d'installations par le facteur d'équivalence attribué à l'annexe 1 à chaque groupe en cause mentionné à cette annexe; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 521 \\ \u2022«gestion sur fumier solide»: un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage et d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides sont absorbés par les matières solides; «gestion sur fumier liquide»: tout autre mode d'évacuation des déjections animales que la gestion sur fu-_ mier solide; «installation d'élevage»: un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice dans lesquels sont mis en présence simultanée des animaux d'une ou plusieurs des divisions mentionnées à l'article 2; « ligne naturelle des hautes eaux »: ligne naturelle des \u2022hautes eaux définie dans la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables» adoptée par le décret 1980-87 du 22 décembre 1987; «ouvrage d'entreposage»: un ouvrage ou une installation de stockage des déjections animales et des autres matières qui peuvent s'y retrouver en vertu de l'article 53; «périmètre d'urbanisation»: la limite prévue, le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règle- \u2022ment), de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par la modification du schéma d'aménagement après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole; «poids cible»: poids total prévu pour l'ensemble des \u2022animaux dans une exploitation agricole, un ensemble d'installations ou une installation d'élevage à la fin de la période d'élevage de chaque groupe.SECTION 2 DÉJECTIONS ANIMALES \u20226.Il est interdit de rejeter, directement ou indirectement, dans l'eau ou sur le sol, des déjections animales ou de l'eau souillée par ces déjections.Toutefois l'épandage de ces matières peut être pratiqué dans un lieu prévu, pendant la période autorisée et dans les conditions prescrites par la section 3.\u20227.Nul ne peut déposer, recevoir ou garder en dépôt des déjections animales dans un lieu qui n'est pas autorisé à cette fin en vertu des articles 22 ou 54 et 55 de la loi, sauf s'il s'agit d'un lieu d'entreposage établi avant le 21 décembre 1972 ou d'un ouvrage d'entreposage visé à l'article 46 ou au paragraphe 4° de l'article 61.8» Le propriétaire d'un terrain ainsi qu'une personne à qui il a cédé la garde, le contrôle ou l'usage de ce terrain, qui a connaissance du rejet, du dépôt ou du stockage sur ce terrain de déjections animales contrairement aux articles 6 et 7, ou qui a connaissance de l'épandage de déjections animales sur son terrain sans qu'il existe pour ce terrain un plan global de fertilisation intégrée prescrit par l'article 10 doit prendre toute mesure pour mettre fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et pour éliminer sans délai ces matières de son terrain et le remettre dans son état antérieur.SECTION 3 MATIÈRES FERTILISANTES §1.Prohibition d'épandage 9.Il est interdit d'épandre des déjections animales, de l'eau souillée par ces matières, du compost de ferme ou des engrais minéraux dans les espaces suivants: 1° le lit d'un cours d'eau et l'espace de 10 m de chaque côté de ce lit, mesuré à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 2° le lit d'un lac et l'espace de 10 m autour de ce lit, mesuré à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 3° une source, un puits ou un ouvrage de captation d'eau potable et l'espace de 30 m qui les entoure; 4° un fossé et l'espace de I m de chaque côté de ce fossé; 5° un marécage et l'espace de 10 m qui l'entoure; 6° un étang et l'espace de 10 m qui l'entoure; 7° un espace s'étendant jusqu'à 300 mètres à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation d'une municipalité, si l'épandage est fait au moyen d'un gicleur ou d'un canon à épandre.§2.Lieux d'épandage autorisés 1O* L'épandage de déjections animales, d'eau souillée par ces matières ou de compost de ferme n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle de terre sur laquelle sont pratiquées la culture et la fertilisation déterminées par un plan global de fertilisation intégrée établi en application de la section 4 et que dans la mesure prévue par ce plan. 5272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Toutefois, l'exploitant d'une ou plusieurs installations d'élevage peut, sans un plan global de fertilisation intégrée, épandre sur au plus 15 hectares de terre qu'il cultive les déjections animales, l'eau souillée par ces matières ou le compost de ferme qui sont produits dans son exploitation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° cet exploitant est propriétaire des terres qu'il cultive et 15 hectares de ces terres suffisent pour épandre toutes les déjections animales, l'eau souillée par ces matières ou le compost de ferme produits dans son exploitation; 2° toutes les déjections animales de son exploitation sont soumises à la gestion sur fumier solide; 3° tous les produits de ferme qui sont transformés en compost proviennent exclusivement de son exploitation.La superficie visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa est calculée conformément à l'annexe 2, compte tenu notamment du nombre et des groupes d'animaux de son élevage et des types de cultures pratiquées sur ces terres.II.Une personne qui pratique sur une ou plusieurs parcelles de terre de son exploitation agricole une culture mentionnée au tableau suivant sur une superficie cumulative mentionnée en regard de cette culture, ne peut y épandre ou faire épandre des engrais minéraux que pour fertiliser le sol sur lequel sont pratiquées la culture et la fertilisation déterminées par un plan global de fertilisation intégrée établi en application de la section 4 et que dans la mesure prévue par ce plan.Tableau Culture pratiquée\tSuperficie\tcumulative Pommes de terre\t5 ha\tet plus Culture maraîchère\t\t (sauf pommes de terre)\t5 ha\tet plus Maïs en grain ou d'ensilage\t15 ha\tet plus Ensemble de toutes les\t\t cultures moins les pâturages\t\t et prairies qui ne sont pas\t\t constitués de maïs ou de\t\t céréales destinés au fourrage\t25 ha\tet plus Le présent article entre en vigueur le 31 mars 1999.12.Est interdit sur un sol cultivé l'épandage de déjections animales, d'eau souillée par ces matières, di compost de ferme ou des engrais minéraux, lorsqu'il en résulte la contamination des eaux en contact avec ce sol ou le sous-sol.13* Un exemplaire d'un plan global de fertilisation intégrée qui sert à la culture et à la fertilisation d'une parcelle de terre est tenue à la disposition du ministrd par le propriétaire de cette parcelle et la personne qui la\" cultive.Ces personnes conservent l'exemplaire du plan de fertilisation pendant deux ans après que ce plan a cessé d'avoir effet.#3, Normes et périodes d'épandage 14.Il est interdit d'épandre des déjections animales, de l'eau souillée par ces matières, du compost de ferme ou des engrais minéraux azotés ou phosphatés: 1 ° pendant la période qui s'étend du Ie' octobre d'une année au 31 mars de l'année suivante; 2° sur le sol gelé ou enneigé.Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1998, l'épandage des déjections animales ou d'eau souillée par ces matières est permis pourvu qu'elles soient, dans les 24 heures, incorporées au sol à faible profondeur dans un sol cultivé qui n'est ni gelé ni enneigé.Le paragraphe I ° du premier alinéa ne s'applique pas à l'épandage pratiqué sur une parcelle de terre cultivée et fertilisée conformément à un plan global de fertilisation intégrée.15* À compter du 1\" janvier 1997, il est interdit d'épandre des déjections animales, de l'eau souillée par ces matières, du compost de ferme ou des engrais minéraux phosphatés sur les parcelles de sol dont la concentration en phosphore exlractible dans les premiers 16,9 cm de sol est supérieure à 500 kg de phosphore par hectare.La concentration en phosphore est calculée selon la méthode MEHLICH III décrite dans « Méthode d'analyse des sols, des fumiers et des tissus végétaux » (Agdex 533) du Conseil des productions végétales du Québec.La concentration maximale prescrite au premier alinéa est de 300 kg par hectare à compter du 1\" janvier 2000.Dans le cas d'un sol dont la teneur en matière organique excède 30 %, la concentration en phosphore est déterminée dans les 20 premiers cm de sol. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 5273 16* Malgré les deux premiers alinéas de Particle 15, l'épandage des fertilisants qui y sont mentionnés peut tre pratiqué sur une parcelle de sol cultivé et fertilisé onformément à un plan global de fertilisation intégrée, 1° après le I\" janvier 1997 sur un sol dont la concentration en phosphore est supérieure à 500 kg par hectare, # 2° après le I\" janvier 2000 sur un sol sur lequel l'une es cultures mentionnées à l'annexe 3 est pratiquée et ont la concentration en phosphore est supérieure à 300 kg par hectare, pourvu que, dans chaque cas, des mesures soient prises pour abaisser la concentration en phosphore sous le niveau maximum prévu pour la période en cause.17» Après le I\" janvier 1996, il est interdit d'utiliser un gicleur ou un canon à épandre pour épandre des déjections animales ou de l'eau souillée par ces matières.18.Un registre d'épandage est tenu à la disposition du ministre par toute personne qui cultive une parcelle de terre sur laquelle l'épandage de déjections animales, d'eau souillée par ces matières, de compost de ferme ou d'engrais minéraux est autorisé en vertu d'un plan global de fertilisation intégrée.Ce registre comporte les informations suivantes: 10 la date de chaque épandage; 2° l'identification de la parcelle fertilisée et de la culture qui y est pratiquée; 3° la quantité et la nature de chaque fertilisant épandu, et, dans le cas de déjections animales, leur provenance.Le propriétaire d'une parcelle de terre visée au premier alinéa doit avoir en sa possession un exemplaire de ce registre.Ce registre est conservé pendant une période de deux ans de la date de la dernière inscription.SECTION 4 PLAN GLOBAL DE FERTILISATION INTÉGRÉE 19.Un plan global de fertilisation intégrée détermine, pour chaque parcelle de terre cultivée dans une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture : I ° la culture qui y est pratiquée; 2° la limitation de l'épandage de déjections animales ou de fertilisants de toute autre nature sur cette parcelle.20* La limitation de l'épandage prévu au paragraphe 2° de l'article 19 est fondée sur un équilibre entre les besoins prévisibles en éléments nutritifs apportés à cette culture par le sol et les fertilisants de toutes sources, ces apports correspondant : 1° à la quantité des éléments nutritifs dans le sol estimés disponibles à partir d'une analyse de sol effectuée depuis la fin de la campagne de culture précédente; 2° aux apports des éléments nutritifs provenant des déjections animales; 3° aux apports des éléments nutritifs provenant des engrais minéraux et des autres sources de fertilisants.21* Cette limitation est faite conformément aux bonnes pratiques agricoles et tient compte des caractéristiques de la région dans laquelle sont situées l'exploitation agricole et la parcelle de terre qui en est partie, notamment : a) de l'état des sols, de leur composition physicochimique et biologique et de leurs caractéristiques pédologiques et topographiques; h) des conditions climatiques, des précipitations, de l'irrigation et du drainage; c) de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes culturaux.22.Cette limitation est exprimée en mètres cubes à l'hectare de déjections animales ou de compost de ferme qui peuvent être épandus sur la parcelle de terre cultivée mentionnée dans le plan global de fertilisation intégrée.Elle est également exprimée, pour chaque type de fertilisant en kilogramme à l'hectare d'azote et de phosphore.23« Un plan global de fertilisation intégrée contient tous les renseignements requis pour en permettre l'exécution, notamment les éléments et les informations qui suivent: 1° les nom, prénom, domicile ou siège social et adresse postale de l'exploitant des parcelles de terre cultivées et de leur propriétaire; 2° un plan de ferme comprenant et identifiant toutes les parcelles de terre que l'exploitant prévoit cultiver et fertiliser en vertu du plan de fertilisation mentionnant la désignation cadastrale des lots dont font partie ces parcelles, la superficie de chaque parcelle et la culture qui y est pratiquée; 5274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 3° la teneur en phosphore dont fait état les analyses des sols à fertiliser; 4° la superficie de chaque parcelle à fertiliser, la nature et la limitation de chaque fertilisant à y épandre ainsi que les modalités, les dates ou périodes d'épan-dage; 5° les mesures choisies pour réduire la concentration maximale de phosphore de chaque parcelle de sol à fertiliser dont la concentration excède le niveau de concentration prescrit par l'article 15; 6° la date de l'approbation du plan prévue à l'article 24.24.Ce plan est approuvé par un agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec, qui atteste, sous sa signature, que le respect du plan permet, pour chaque parcelle de terre identifiée au plan, le maintien et le développement de la fertilité du sol pendant chaque campagne annuelle de culture, tout en minimisant le risque de contamination du sol et de l'eau.25* Ce plan est préparé pour une campagne annuelle de culture ou pour plusieurs campagnes successives déterminées au plan sans excéder cinq campagnes annuelles.Ce plan doit être conservé deux ans après qu'il a cessé d'avoir effet.26.Ce plan peut être modifié en suivant les dispositions relatives à la préparation et à l'approbation d'un tel plan.SECTION 5 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'ANIMAUX ET D'ENTREPOSAGE DE LEURS DÉJECTIONS 27« Sont exclus de l'application de la présente section, les installations d'élevage et les ouvrages d'entreposage compris dans une exploitation agricole dont l'effectif des animaux qui y sont élevés ne dépasse pas 10 têtes de bovines, d'équidés ou de suidés ou 50 têtes d'ovines, de caprines, de gallinacés, d'anatidés ou de léporidés, ainsi que les déjections produites par ces animaux dans ces installations.§1.Implantation et modification Subdivision 1 : Zones protégées 28.Dans la présente subdivision, l'expression « zone protégée » désigne l'espace constitué par l'un ou l'autre des périmètres suivants: 1° le lit d'un cours d'eau ou d'un lac et l'espace de 15 mètres de chaque côté ou autour de ce lit, mesuré à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 2° un puits qui fournit l'eau à une habitation et l'espace de 30 mètres autour du puits; 3° un ouvrage de captation d'eau potable pour distribution à des usagers qui habitent plus d'une maison ou d'un logement et l'espace de 300 mètres autour de ce ouvrage; 4° un marécage et l'espace de 15 mètres autour de son périmètre; 5° le lit d'un étang et l'espace de 15 mètres autour de cet étang, sauf si l'étang est uniquement une réserve d'eau contre l'incendie.29* Sont interdits dans une zone protégée, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou de la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans d'un cours d'eau ou d'un lac, les travaux suivants faits dans le but d'élever des animaux visés à l'article 2: 1° l'érection d'un bâti ment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections de ces animaux; 2° la modification d'un bâtiment; 3° la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage en vue d'y augmenter le nombre de ces animaux; 4° la modification ou l'agrandissement d'un ouvrage d'entreposage des déjections de ces animaux; 5° l'aménagement ou l'agrandissement d'une cour d'exercice.30* Le paragraphe 1° de l'article 29 ne s'applique pas à un ouvrage d'entreposage construit pour desservir un bâtiment d'élevage qui existe, en tout ou en partie, le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), dans une zone protégée, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou de la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans d'un cours d'eau ou d'un lac.31* Sont interdits dans une installation d'élevage située, en tout ou en partie, dans une zone protégée ou à l'intérieur de la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans d'un cours d'eau ou d'un lac: 10 l'augmentation de l'effectif d'animaux mis en présence simultanée dans ces installations au-delà du maximum autorisé en vertu de l'article 22 de la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994.126e année, n\" 35 2° le remplacement des animaux par de nouveaux lorsqu'il entraîne une augmentation du volume des déjections qui y sont produites.Subdivision 2: Zones d'odeurs contrôlées t 32.Pour l'application de la présente subdivision, l'expression «zone d'odeurs contrôlées» désigne l'espace qui s'étend jusqu'à la distance déterminée conformément aux articles 33 à 35 autour ou le long d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un périmètre d'urbanisation compris dans l'une des trois catégories suivantes: 1° catégorie 1: une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mJ qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en I cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'une ou plusieurs de ces personnes ou de leurs employés; 2° catégorie 2: a) le terrain d'un commerce ou d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); e) un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté par le décret 747-91 du 29 mai 1991; f) les bâtiments sur une base de plein-air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; /*; un théâtre d'été; j) les bâtiments des hôtelleries, meublés touristiques, centres de vacances, gîtes touristiques, auberges de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques; 3° catégorie 3: un périmètre d'urbanisation d'une municipalité.33« La distance requise pour former une zone d'odeurs contrôlées est indiquée à l'annexe 4, pour un immeuble ou un terrain compris dans une catégorie prévue à l'article 32, en fonction de l'un des facteurs suivants: 1° de la charge d'odeur totale comptabilisable attribuable a) à un ensemble d'installations; b) à une installation d'élevage ou à une installation de stockage de fumier dans un champ cultivé qui ne sont pas comprises dans un ensemble d'installations; 2° de la capacité d'un ouvrage d'entreposage ou d'un groupe d'ouvrages d'entreposage dont chaque ouvrage n'est pas séparé d'un voisin par plus de ISO mètres et qui ne sont pas compris dans un ensemble d'installations.34.Une charge d'odeur totale comptabilisable est calculée conformément à la grille de calcul de l'annexe 5, compte tenu des facteurs prévus aux annexes 6 à 8.35.La partie de la charge d'odeur soustraite de la charge d'odeur totale comptabilisable attribuable à une installation d'élevage ou à un ensemble d'installations par suite de l'entreposage des déjections animales, qui y sont produites, dans un ouvrage d'entreposage situé dans un autre ensemble d'installations ou dans une installation de stockage de fumier dans un champ cultivé, est, selon le cas, ajoutée à la charge d'odeur totale comptabilisable de ce dernier ensemble ou attribuée à cette installation de stockage.36.Sont interdits dans une zone d'odeurs contrôlées: 1° la construction d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage; 2° l'aménagement d'une cour d'exercice; 3° la modification d'un bâtiment en un bâtiment d'élevage; 4° la reprise de l'exploitation d'un bâtiment d'élevage dont l'exploitation a cessé avant le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement); 5° la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une cour d'exercice qui existe dans celte zone le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) et qui entraîne une augmentation de la capacité d'élevage de ces installations; 5276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 Partie 2 6° l'augmentation de l'effectif d'animaux mis en présence simultanée dans les installations visées au paragraphe 5° au-delà du maximum autorisé en vertu de l'article 22 de la loi; 7° le remplacement des animaux dans les installations visées au paragraphe 5°, s'il en résulte une charge d'odeur totale comptabilisable supérieure à celle attribuable aux animaux remplacés; 8° le changement dans les installations visées au paragraphe 5° du mode de confinement, de stabulation ou d'hébergement des animaux s'il en résulte une augmentation de la charge d'odeur totale comptabilisable attribuable à ces installations; 9° le remplacement dans les installations visées au paragraphe 5° de la gestion solide des déjections animales par la gestion liquide.37* Le propriétaire d'un bâtiment d'élevage qui est établi, en tout ou en partie, dans une zone d'odeurs contrôlées le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), ainsi que l'exploitant de ce bâtiment peuvent être autorisés, en vertu de l'article 22 de la loi, à construire, dans cette zone, un ouvrage d'entreposage pour desservir ce bâtiment ou à modifier ou agrandir un ouvrage d'entreposage situé dans cette zone pour desservir ce bâtiment d'élevage.38.Un projet peut être autorisé en vertu de l'article 22 de la loi, s'il a pour objet de modifier ou remplacer un élevage d'animaux exploité le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) dans une installation d'élevage ou dans un ensemble d'installations, lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1° s'il s'agit d'un projet visé aux paragraphes 1 ° à 8° de l'article 36: a) les animaux de l'installation d'élevage ou de l'ensemble d'installations dont l'élevage est projeté appartiennent exclusivement aux bovidés ou aux équidés; b) ces animaux sont élevés sur fumier solide et sont mis aux pâturages pendant les mois de juin, juillet, août et septembre; c) les installations d'élevage qui sont ajoutées ne sont pas situées à plus de 150 mètres des installations d'élevage exploitées à la date sus-mentionnée; d) la charge d'odeur totale comptabilisable attribuable à ces installations, compte tenu des changements ou additions aux installations et aux effectifs d'animaux ne dépasse pas 1,5 fois la charge d'odeur totale comptabilisable de ces installations calculée avant les changements ou les additions projetés; e) aucune des installations existantes et projetées n 'est située à une distance d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un espace compris dans une catégorie établie à l'article 32 qui est inférieure à la distance mentionnée pour chaque catégorie dans la deuxième colonne de l'annexe 9 en regard de la charge d'odeur totale comptabilisable attribuable à ces installations mentionnée dans la première colonne de celte annexe; 2° outre les conditions prévues aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 1° du premier alinéa, s'il s'agit d'un projet visé aux paragraphes 1° et 3° à 8° de l'arti de 36: a) les animaux de l'installation d'élevage ou de l'ensemble d'installations dont l'élevage est projeté appartiennent exclusivement aux anatidés ou aux gallinacés en autant que ces derniers ne sont pas des dindes; b) ces animaux sont élevés sur fumier solide à l'intérieur d'un bâtiment.La distance prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1° du premier alinéa entre un bâtiment d'élevage, une cour d'exercice, le cas échéant, ou un ouvrage d'entreposage et un bâtiment de catégorie 1 peut être remplacée: 1° soit, dans le cas de l'élevage de bovidés ou d'équidés, par une des distances mentionnées à l'annexe 10 en fonction de l'équivalence d'effectif de l'installation d'élevage ou de l'ensemble d'installations et selon qu'il s'agit d'un projet visé aux paragraphes 1° à 5° et 7° et 8° de l'article 36 ou d'un projet visé au paragraphe 6° du même article; 2° soit, dans le cas de l'élevage d'anatidés ou de gallinacées à l'exception des dindes, par une des distances mentionnées à l'annexe 11 en fonction de l'équivalence d'effectif de l'installation d'élevage ou de l'ensemble d'installations et selon qu'il s'agit d'un projet visé aux paragraphes 10 et 3° à 5° de l'article 36 ou d'un projet visé aux paragraphes 6° à 8° du même article.39.Peut aussi être autorisé en vertu de l'article 22 de la loi un projet visé aux paragraphes 5° à 9° de l'article 36 lorsque sont remplies les conditions prévues aux sous-paragraphes d et e du paragraphe I ° du premier alinéa de l'article 38. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5277 § §2.Aménagement K 40.Le sol sur lequel un bâtiment d'élevage est construit est protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche ou par toute matière appropriée.41.Un ouvrage d'entreposage d'un éleveur d'animaux a une capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement outre les matières autorisées par l'article 53 les déjections animales produites dans ses bâtiments d'élevage durant au moins deux cents jours consécutifs.42.Un ouvrage d'entreposage n'est pas pourvu d'un drain de surplus ni d'un drain de fond.43.Un ouvrage d'entreposage est pourvu, sur tout son périmètre extérieur, d'un drain placé au niveau ou au-dessous du plancher ou du fond qui ne communique pas avec l'ouvrage d'entreposage et dont la sortie est reliée à un regard d'un diamètre minimum intérieur de 40 cm, accessible pour la prise d'échantillon.Un repère permanent indique la localisation de la sortie du drain.44« Un ouvrage d'entreposage est étanche.Le plancher ou le fond de cet ouvrage est placé au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe souterraine, à l'état naturel ou abaissée artificiellement par gravité.45* Les installations d'évacuation des déjections animales d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage sont imperméables et maintenues en parfait étatd'étanchéité.46.L'article 43 et le premier alinéa de l'article 44 ne s'appliquent pas 10 à un ouvrage d'entreposage dans lequel est stocké exclusivement du fumier solide produit dans un ensemble d'installations dont cet ouvrage fait partie et qui répond aux caractéristiques des sous-paragraphes a k d ou à celles des sous-paragraphes e à h suivantes: a) aucune des installations n'est située à moins de 30 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un fossé drainant plus de 3 exploitations agricoles; b) seule la gestion sur fumier solide y est pratiquée; c) l'effectif des animaux dans ces installations ne comprend pas plus de 20 suidés, a une équivalence inférieure à 35 ou un poids cible inférieur à 17 500 kg dans le cas où cet effectif comprend des animaux d'un groupe qui n'est pas visé à l'annexe 1; d) aucune des installations visées aux sous-paragraphes a à c du présent paragraphe, dont on projette entreprendre ou dont on a entrepris la construction et l'exploitation après le 10 juin 1981, n'est située à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; s'il s'agit d'une installation d'élevage d'animaux à fourrure ou d'un ouvrage d'entreposage, un tel ouvrage ou installation n'est pas situé à moins de 75 mètres d'un puits, d'une source, d'un marécage ou d'un étang; en outre, aucune des installations, dont on a entrepris la construction ou l'exploitation le ou avant le 10 juin 1981 et pour lesquelles on effectue l'agrandissement d'une installation d'élevage en vue d'y augmenter le nombre d'animaux, l'augmentation de l'effectif d'animaux ou le remplacement des animaux par de nouveaux lorsqu'il entraîne une augmentation du volume des déjections qui y sont produites, n'est située à moins de 30 mètres d'une source, d'un marécage ou d'un étang; e) aucune des installations n'est située à moins de i.150 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un fossé drainant plus de 3 exploitations agricoles; ii.150 mètres d'un fossé longeant un chemin public et drainant 3 exploitations agricoles ou moins, dans le cas où la pente du terrain entre l'installation et le fossé est en direction du fossé; iii.30 mètres d'un fossé longeant un chemin public et drainant 3 exploitations agricoles ou moins, dans le cas où la pente du terrain entre l'installation et le fossé est en sens inverse du fossé; f) seule la gestion sur fumier solide y est pratiquée; g) l'effectif des animaux dans ces installations ne comprend pas plus de 20 suidés, a une équivalence de 35 sans excéder 50' ou un poids cible de 17 500 kg sans excéder 25 000 kg dans le cas où cet effectif comprend des animaux d'un groupe qui n 'est pas visé à l'annexe I ; h) aucune des installations d'élevage d'animaux à fourrure et aucun ouvrage d'entreposage visé aux sous-paragraphes e à g du présent paragraphe, dont on projette entreprendre ou dont on a entrepris la construction et l'exploitation après le 10 juin 1981, n'est situé à moins de 75 mètres d'un puits, d'une source, d'un marécage ou d'un étang; en outre, aucune des installations, dont on a entrepris la construction ou l'exploitation le ou avant le 10 juin 1981 et pour lesquelles on effectue l'agrandissement d'une installation d'élevage en vue d'y augmenter le nombre d'animaux, l'augmentation de l'effectif d'animaux ou le remplacement des animaux par de nouveaux lorsqu'il entraîne une augmentation de volume des déjections qui y sont produites, n'est située 5278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 à moins de 30 mètres d'une source, d'un marécage ou d'un étang; 2° à une installation de stockage de fumier solide dans un champ cultivé qui reçoit exclusivement du fumier solide produit dans une installation d'élevage ou un ensemble d'installations dont elle n'est pas partie et qui présentent les caractéristiques décrites aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 10 ou aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 1 ° ci-dessus; 3° à une installation de stockage de fumier solide dans un champ cultivé qui reçoit exclusivement du fumier solide provenant d'un élevage sur litière.47a Une installation de stockage de fumier solide dans un champ cultivé est aménagée selon les modalités qui suivent: 1° elle est située au moins a) à 300 mètres d'une source, d'un puits ou d'un ouvrage de captation d'eau potable; b) à 150 mètres d'un lac, d'un marécage, d'un étang ou d'un cours d'eau; c) à 30 mètres d'un fossé; 2° l'emplacement est protégé de toute atteinte par les eaux de ruissellement; 3° le sol sur lequel elle est aménagée a une pente inférieure à 5 %; 4° elle n'est pas située sur le même emplacement deux années consécutives.48.Le fumier entreposé dans une installation d'entreposage visée au paragraphe 2° ou 3° de l'article 46 est recouvert de façon permanente, sauf pour y recevoir ou en évacuer du fumier solide, d'un matériau imperméable à l'eau, lorsque le fumier entreposé provient d'une installation d'élevage ou d'un ensemble d'installations dont l'effectif a une équivalence égale ou supérieure à 35 ou un poids cible égal ou supérieur à 17 500 kg dans le cas où cet effectif comprend des animaux d'un groupe qui n'est pas visé à l'annexe I.§3.Exploitation 49* L'élevage d'animaux dans un bâtiment est interdit à moins que les déjections de cet élevage ne soient retenues entièrement dans ce bâtiment jusqu'à ce qu'elles en soient évacuées et épandues conformément à la section 3 ou entreposées conformément à la présente section et éliminées selon l'un des modes d'élimination prévus à l'article 58.50» Il est interdit d'exploiter ou de permettre d'exploiter un bâtiment d'élevage ou un ouvrage d'entreposage qui n'est pas conforme aux normes prévues dans la présente section.Cette prohibition ne s'applique pas à un bâtiment d'élevage ou un ouvrage d'entreposage existant le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) qui ne satisfait pas à une norme d'implantation établie après son implantation mais satisfait aux normes d'aménagement et d'exploitation prévues dans la présente section.51* L'exploitant d'un bâtiment d'élevage évacue vers un ouvrage d'entreposage et entrepose ou fait entreposer conformément au présent règlement les déjections animales produites dans ce bâtiment et qui ne sont pas épandues sur des terres réceptrices ni expédiées vers un établissement de traitement ou de destruction de ces matières.52a L'exploitant d'un bâtiment d'élevage et d'un ouvrage d'entreposage desservant ce bâtiment qui n'élimine pas les déjections animales produites et entreposées dans ses installations au cours d'une campagne annuelle de culture selon l'un des modes d'élimination prévus aux paragraphes 2° ou 3° de l'article 58, a à sa disposition, pour chaque campagne annuelle de culture, la superficie totale de terres cultivées requise pour y épandre ces déjections ou le surplus des déjections qui ne sont pas éliminées selon ces modes d'élimination.Le calcul de la superficie totale des terres cultivées requise pour satisfaire au premier alinéa est basé sur les données fournies par les plans globaux de fertilisation intégrée des parcelles de terre cultivée dont l'exploitant dispose pour l'épandage des déjections animales produites dans son élevage.53* Un ouvrage d'entreposage ne contient que des déjections animales, des matières absorbantes suivantes utilisées pour les litières des animaux: paille de céréale, foin, résidus de récolte, tourbe, sciure et copeaux de bois et écorce de bois, l'eau souillée par ces matières provenant des aires d'hébergement des animaux, l'eau usée des laiteries de ferme ou l'eau des précipitations atmosphériques.54« Quiconque exploite un ouvrage d'entreposage sauf un ouvrage visé à l'article 46, en a la garde ou le soin, prévient ou arrête tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont entreposées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5279 Quiconque stocke du fumier dans un ouvrage visé à l'article 46 prend toute mesure pour empêcher ou prévenir que le fumier, quelque partie du fumier ou l'eau contaminée par ces matières soient entraînés ou parviennent jusqu'à un lac, un marécage, un étang, un cours d'eau, un fossé, une source, un puits, un ouvrage de captation d'eau potable ou à la nappe phréatique.55* Un entreposeur de déjections animales ne peut recevoir et entreposer des déjections animales produites dans un bâtiment d'élevage dont il n'est pas l'exploitant plus que la quantité totale qui peut être épandue sur les parcelles de terre cultivée dont il dispose à cette fin et qui découle des plans globaux de fertilisation intégrée de ces parcelles, à moins qu'il démontre qu'il élimine le surplus selon l'un des modes d'élimination prévus aux paragraphes 2° ou 3° de l'article 58.56.Quiconque entrepose des déjections animales dans un ouvrage d'entreposage les évacue au moins une fois l'an et avant tout débordement des matières qui y sont contenues.57.Les déjections animales transportées vers un ouvrage d'entreposage à l'extérieur d'une exploitation d'élevage, vers un établissement de traitement autorisé en vertu des articles 22 ou 54 et 55 de la loi ou pour épandage sur des terres réceptrices sont confinées dans un contenant ou un véhicule étanche, à l'abri de toute fuite ou de tout rejet.58« Un entreposeur de déjections animales élimine les déjections entreposées dans ses ouvrages d'entreposage selon l'un ou plusieurs des modes d'élimination suivants: 1° en période autorisée d'épandage, il les épand, les fait épandre ou les expédie pour épandage sur des parcelles de terre cultivée dans les limites et selon les normes fixées au présent règlement; 2° lorsqu'il y est autorisé en vertu de l'article 22 de la loi, sauf dispense prévue dans un règlement, il les transforme dans son exploitation en produits utiles; 3° il expédie les déjections qui ne sont pas éliminées selon les paragraphes 1° ou 2° vers un établissement autorisé en vertu des articles 22 ou 54 et 55 de la loi à les recevoir pour les transformer en produits utiles ou pour les détruire.59a Un registre d'évacuation est tenu à la disposition du ministre à l'égard des déjections animales expédiées pour épandage ou pour entreposage en dehors de son exploitation ou expédiées vers un établissement visé au paragraphe 3° de l'article 58, par une personne qui ex- ploite une installation d'élevage ou par une personne qui entrepose des déjections animales.Ce registre comporte les informations suivantes pour chaque évacuation de déjections animales: 1° la date d'évacuation, la quantité et l'espèce des animaux qui les ont produites; 2° l'identification de l'installation d'élevage d'où les déjections proviennent; 3° le lieu de destination ainsi que le nom et l'adresse du destinataire; 4° dans le cas d'épandage, la désignation cadastrale de chaque parcelle de terre réceptrice des déjections animales, ainsi que le nom et l'adresse de l'exploitant de cette parcelle; 5° dans les autres cas, l'identification de l'ouvrage d'entreposage ou de l'établissement visés au premier alinéa où les déjections sont expédiées.Un registre d'évacuation est conservé pendant une période de deux ans à compter de la dernière inscription.SECTION 6 CERTIFICAT D'AUTORISATION §1, Dispositions générales 60* Ne sont pas soustraits aux articles 22 à 24 de la loi, malgré l'article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, les projets de construction et d'activités suivants visés par ces articles: 1° l'érection d'un bâtiment d'élevage, l'érection ou l'aménagement d'un ouvrage d'entreposage ou d'une cour d'exercice; 2° l'exploitation des installations mentionnées au paragraphe 1 °; 3° la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'une cour d'exercice afin d'augmenter la capacité d'y mettre des animaux en présence simultanée; 4° la modification ou l'agrandissement d'un ouvrage d'entreposage; 5P l'augmentation de l'effectif d'animaux mis en présence simultanée dans une installation mentionnée au paragraphe 1° au-delà du nombre maximum autorisé en 5280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 vertu de l'article 22 de la loi ou au-delà du seuil d'autorisation prévu à l'article 61; 6° le remplacement d'animaux, dans un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice, par d'autres animaux qui produisent un volume de déjections supérieur aux précédents; 7° le remplacement dans un bâtiment d'élevage ou un ouvrage d'entreposage du mode de gestion sur fumier solide par un mode de gestion sur fumier liquide.61* Sont soustraits à l'application des articles 22 à 24 de la loi les projets suivants: 1° un projet de reconstruire sans modification un bâtiment d'élevage; 2° un projet de construction, d'aménagement ou de modification d'une installation d'élevage ou d'un ensemble d'installations dans lesquelles peuvent être mis en présence simultanée des animaux d'un ou de plusieurs des groupes mentionnés au tableau ci-après en nombre égal ou inférieur au nombre indiqué à ce tableau en regard de la mention de ces groupes; Nombre d'animaux\tGroupes 10\tBovines selon une gestion sur \tfumier liquide ou suidés 30\tBovines selon une gestion sur \tfumier solide ou équidés 50\tGallinacés, anatidés, léporidés, \tovines ou caprines 3° un projet d'exploitation d'un élevage dans lequel des animaux d'un ou de plusieurs des groupes mentionnés au tableau ci-dessus sont mis en présence simultanée dans une installation d'élevage ou dans un ensemble d'installations, en nombre égal ou inférieur au nombre indiqué à ce tableau en regard de la mention de ces groupes; 4° un projet d'ouvrage d'entreposage pour desservir exclusivement une installation d'élevage soustraite à l'application de ces articles par le paragraphe 2°.§2.Modalités de la demande de certificat 1.Modalités applicables à toute demande de certificat 62* Une demande de certificat d'autorisation relative à un projet auquel s'applique le présent règlement com- porte, outre les renseignements et les documents prescrits par l'article 22 de la loi et par les articles 7 et 8 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, les renseignements et documents suivants: 1° un plan mentionnant l'emplacement sur chaque lot de chaque installation d'élevage ou ouvrage d'entreposage existants ou projetés, et indiquant la distance qui sépare une installation de sa voisine; 2° l'identification des productions animales en cours ou recherchées par le projet; 3° le nombre et le poids maximum des animaux de chaque espèce: i.qui sont élevés dans une installation existante; ii.qui seront élevés dans une installation projetée; iii.qui remplaceront les animaux visés au sous-paragraphe /, dans le cas d'un changement de production animale; 4° l'équipement et le mode d'évacuation des déjections animales et des eaux souillées par ces matières des aires de séjour des animaux d'une installation d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage existants ou projetés; 5° des plans et cartes, à l'échelle appropriée indiquée, couvrant un territoire de 500 mètres autour des installations d'élevage visées, et dans le cas d'une carte à l'échelle de 1:20,000, couvrant un territoire d'un kilomètre autour de ces installations, sur lesquels apparaissent les divisions cadastrales des lots, l'emplacement des bâtiments d'élevage ou ouvrages d'entreposage existants ou projetés, le périmètre d'urbanisation d'une municipalité, les zones protégées, les immeubles mentionnés à l'article 32, ainsi que les distances entre ces installations et chacun de ces périmètres, zones protégées ou immeubles; 6° des plans et devis descriptifs des installations et ouvrages projetés, mentionnant l'échelle utilisée; 7° un calcul de la production de déjections animales prévue en tenant compte de l'espèce animale, du nombre d'animaux et du poids maximum que ces animaux atteignent durant la période d'élevage, ainsi que de l'alimentation et des absorbants utilisés pour la gestion des déjections; 8° un calcul de la capacité d'entreposage des ouvrages d'entreposage déterminée notamment en fonction Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5281 du mode de gestion des déjections animales dans les bâtiments d'élevage, du volume maximum prévu de ces déjections pendant la durée de leur entreposage ainsi que de la fréquence d'évacuation des matières entreposées dans ces installations; 9° un calcul détaillé de la charge d'odeur totale comptabilisable provenant des bâtiments d'élevage et des ouvrages d'entreposage existants et projetés établi conformément aux annexes 5 à 8; 10° la date du début et de la fin prévue des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement ou de modification des installations projetées.63* Lorsqu'un demandeur, de son propre chef ou à la demande du ministre, apporte des changements à son projet, avant la délivrance d'un certificat d'autorisation, il doit fournir au ministre une description nouvelle de son projet ou une description des changements qu'il apporte au projet soumis et, le cas échéant, un plan corrigé des installations et un calcul corrigé de la capacité d'entreposage des ouvrages d'entreposage ou de la charge d'odeur totale comptabilisable des installations d'élevage.64a Lorsque la demande d'un certificat d'autorisation porte sur des installations pour lesquelles le ministre est déjà en possession des renseignements et des documents prévus à l'article 62, le demandeur est dispensé de fournir ces renseignements et ces documents pourvu qu'il atteste par écrit que ces renseignements et documents sont exacts et ont conservé pleine valeur ou, le cas échéant, qu'il entend exploiter les installations d'élevage acquises sans les modifier ou sans modifier le projet d'exploitation autorisé de l'exploitant précédent.2.Modalités d'une demande de certificat d'autorisation d'exploitation 65a La demande d'un certificat d'autorisation pour un projet d'exploitation d'élevage mentionne si les déjections animales qui seront produites dans cet élevage sont destinées à l'épandage sur des terres cultivées où l'épandage est autorisé à l'état de fumier, de lisier ou de purin ou destinées à un établissement autorisé en vertu des articles 22 ou 54 et 55 de la loi à les traiter pour les détruire ou les transformer en produits utiles.66a À l'égard des déjections animales que le demandeur destine à l'épandage, la demande de certificat d'autorisation mentionne: 1° que le demandeur a à sa disposition, à des fins d'épandage des déjections animales produites dans son exploitation, les parcelles de terre affectées à l'épandage de ces déjections, dont la superficie totale rend possible l'épandage de toutes ces déjections animales conformément aux conditions prévues à la section 3; 2° la désignation cadastrale et la superficie de chaque parcelle de terre sur laquelle ces déjections seront épandues, ainsi que les prénom, nom et adresse de l'exploitant de cette parcelle de terre.67* La demande de certificat est accompagnée d'une copie de chaque bail ou entente d'épandage, d'une copie de chaque plan de fertilisation de toute parcelle de terre cultivée dont la désignation est mentionnée à la demande ainsi que du calcul de la capacité d'épandage dont dispose le demandeur et qui est déterminée en fonction des données de l'ensemble des plans de fertilisation produits avec la demande et des superficies cultivées de parcelles de terre dont dispose le demandeur.68.Dans le cas où les déjections animales sont destinées à un traitement autorisé en vertu de l'article 22 de la loi pour leur destruction ou leur transformation, la demande de certificat d'autorisation mentionne les nom, prénom, dénomination ou raison sociale et l'adresse de toute personne qui prend charge d'exécuter ce traitement et elle est accompagnée d'une copie de toute entente à cette fin.La demande de certificat mentionne également que le demandeur remplacera, dans les 180 jours de l'événement en cause, une entente prévue au premier alinéa qui a pris fin, a été annulée ou résiliée ou ne peut plus être exécutée par l'autre partie.69a La demande d'un certificat d'autorisation pour un projet d'exploitation d'élevage mentionne, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage extérieur à l'exploitation du demandeur dans lequel il entreposera ou fera entreposer les déjections animales produites dans son élevage, la capacité d'entreposage de cet ouvrage, les nom, prénom et adresse de l'exploitant de cet ouvrage.70a La demande d'un certificat d'autorisation pour recevoir et entreposer dans un ouvrage d'entreposage des déjections animales expédiées par un éleveur mentionne, outre la capacité d'entreposage de cet ouvrage, les nom, prénom et adresse de chaque éleveur qui projette d'y expédier des déjections, le volume de ces déjections, la localisation d'un bâtiment d'élevage d'où proviennent ces déjections ainsi que le volume annuel maximum des déjections dont l'entreposage y est autorisé.Les articles 65 à 68 s'appliquent à cette demande compte tenu des ajustements requis. 5282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 71* La demande d'un certificat d'autorisation dans un cas prévu au paragraphe 7° de l'article 60 doit être accompagnée du rapport d'un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) qui recommande et justifie ce remplacement.SECTION 7 SANCTIONS 72.Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 6 à 18, 29, 31,36, 40 à 45,47 à 59 est passible: 1° dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de 2 000 $ et, dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale d'au plus 25 000 $, ou dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale d'au plus 100 000 $; 2° dans la cas d'une infraction subséquente par une personne physique, d'une amende minimale de 5 000 $ et d'une amende maximale d'au plus 50 000 $; 3° dans le cas d'une première infraction subséquente par une personne morale, d'une amende minimale de 5 000 $ et d'une amende d'au plus 400 000 $; 4° dans le cas de toute autre infraction subséquente par une personne morale, d'une amende minimale de 5 000$ etd'une amende maximale d'au plus 1 000000$.SECTION 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 73.Une personne qui élève des animaux visés à l'article 2, le (insérer la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), peut épandre ou faire épandre les déjections animales produites par son élevage ou le compost de ferme qu'elle produit dans son exploitation agricole, sur des parcelles de terre qui sont cultivées et fertilisées sans un plan global de fertilisation intégrée prévue à la section 4, 1° jusqu'au 31 mars 1996: lorsqu'elle n'a pas, dans son exploitation, la superficie de terres cultivées requise pour y épandre la totalité des déjections animales produites dans ses bâtiments d'élevage; 2° jusqu'au 31 mars 1997: lorsqu'elle n'est pas visée par le paragraphe 1° et qu'elle exploite son élevage entièrement sur fumier liquide; 3° jusqu'au 31 mars 1998: dans les autres cas.La superficie de terres cultivées requise visée au paragraphe 1° est déterminée conformément au tableau de l'annexe 2, compte tenu des types de culture pratiqués sur les parceiles de terre disponibles à l'éleveur, du nombre et du groupe des animaux hébergés dans les bâtiments de cet éleveur et du volume des déjections produites par ces animaux du début d'une campagne annuelle de culture au début de la suivante.Une personne qui exploite une parcelle de terre sur laquelle des déjections animales sont épandues sans un plan global de fertilisation intégrée en vertu d'une dispense prévue au premier alinéa du présent article doit tenir un registre d'épandage conforme à l'article 18 tant que dure cette dispense.74.Une personne qui se charge, après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), d'exploiter des installations d'élevage visées à l'article 73, n'est pas tenue jusqu'à l'une des dates mentionnées aux paragraphes 1 °, 2° et 3° de cet article selon la catégorie d'éleveurs à laquelle elle appartient, de transmettre, avec sa demande de certificat d'autorisation d'exploiter ces installations, une copie du plan global de fertilisation intégrée de chaque parcelle de terre cultivée disponible pour l'épandage mentionnée dans sa demande.75.L'article 43 et le premier alinéa de l'article 44 ne s'appliquent pas avant le 1\" janvier 2000: 1e à un ouvrage d'entreposage dans lequel sont entreposés les fumiers solides provenant d'un établissement de production animale visé à l'article 47 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., c.Q-2, r.18); 2° à un ouvrage d'entreposage autre que celui visé aux articles 46 à 48, qui existe le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et dans lequel sont entreposés les fumiers solides provenant: a) soit d'un établissement de production animaie dont les fumiers peuvent être amassés dans un champ cultivé conformément à l'article 35 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale; b) soit d'un établissement de production animale dont les fumiers n'ont pas à être entreposés sur une surface étanche qui retient le purin en application de l'article 25 de ce règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5283 Quiconque entrepose du fumier solide dans un ouvrage d'entreposage visé au premier alinéa prend toute mesure pour empêcher ou prévenir que le fumier, toute partie du fumier ou l'eau souillée par ces matières ne soient entraînés jusqu'à un lac, un cours d'eau, un fossé, un marécage, un étang, une source, un puits, un ouvrage de captation d'eau potable ou ne parvienne à la nappe phréatique.Un contrevenant est passible des peines prévues à l'article 72.76.Les articles 73 et 74 ne s'appliquent pas à quiconque effectue à son exploitation un des changements visés aux paragraphes 3° à 7° de l'article 60.77* Le présent règlement remplace le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18).78.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.5) FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LA DÉTERMINATION DU SEUIL D'ÉQUIVALENCE \tFacteur \td'équivalence \tnombre d'animaux Groupe ou catégories\téquivalent à d'animaux\tun bovin adultes Vache, taureau, cheval\t1 Veau de 225 à 500 kilogrammes\t2 Veau de moins de 225 kilogrammes\t5 Porcs d'élevage d'un poids de\t 20 à 100 kilogrammes chacun\t5 Truies et les porcelets non sevrés\t dans l'année\t4 Porcelets d'un poids inférieur à\t 20 kilogrammes chacun\t25 Poules pondeuses ou coqs\t125 Poulets à griller ou à rôtir\t250 Poulettes en croissance\t250 Dindes de plus de 13 kilogrammes\t50 Facteur d'équivalence nombre d'animaux Groupe ou catégories\téquivalent à d'animaux\tun bovin adultes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes\t75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes\t100 Visons femelles (on ne calcule pas\t les mâles et les petits)\t100 Renards femelles (on ne calcule pas\t les mâles et les petits)\t40 Brebis et les agneaux de l'année\t4 Chèvres et les chevreaux de l'année\t6 Lapins femelles (on ne calcule pas\t les mâles et les petits)\t40 Cailles\t1500 Faisans\t300 Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 5284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 ANNEXE 2 (a.10 et 73) GRILLE DE CALCUL DES SUPERFICIES MINIMALES DE TERRE EN CULTURE REQUISE POUR L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES Superficie minimale requise par type de culture (hectare par tête d'animal) Animaux\tMaïs\tLégumes et Prairies petits fruits et pâturages\t\tOrge et seigle\tAutres céréales\tSarrazin\tSoya\tAutres cultures Vache, taureau, cheval\t0,240\t0,300\t0,360\t0,520\t0,660\t1,810\t2,000\t0,500 Veau de 225 à 500 kilogrammes\t0,120\t0,150\t0,180\t0,260\t0,330\t0,900\t1,000\t0,250 Veau de moins de 225 kilogrammes\t0,050\t0,060\t0,080\t0,110\t0,130\t0,360\t0,400\t0,100 Porcs\t0,050\t0,060\t0,080\t0,110\t0,130\t0,360\t0,400\t0,100 Truies\t0,060\t0,080\t0,090\t0,130\t0,170\t0,460\t0,500\t0,130 Porcelet\t0.010\t0,012\t0,015\t0,021\t0,027\t0,073\t0,080\t0,020 Poule pondeuse\t0,002\t0,002\t0,003\t0,004\t0,005\t0,015\t0,016\t0,004 Poulet à griller ou à rôtir\t0,001\t0,001\t0,001\t0,002\t0,003\t0,007\t0,008\t0,002 Poulette en croissance\t0,001\t0,001\t0,001\t0,002\t0,003\t0,007\t0,008\t0,002 Dinde de plus de 13 kilogrammes\t0,005\t0,006\t0,007\t0,010\t0,014\t0,036\t0,040\t0,010 Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes\t0,003\t0,004\t0,005\t0,007\t0,009\t0,024\t0.027\t0,007 Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes\t0,003\t0,003\t0,004\t0,005\t0,007\t0,018\t0,020\t0,005 Vison femelle\t0,003\t0,003\t0,004\t0,005\t0,007\t0,018\t0,020\t0,005 Renard femelle\t0,006\t0,008\t0,009\t0,013\t0,017\t0,045\t0,050\t0,013 Brebis\t0,060\t0,080\t0,090\t0,130\t0,170\t0,460\t0,500\t0,130 Chèvre\t0,040\t0,050\t0,060\t0,087\t0,110\t0,302 \u2022\t0,333\t0,083 Lapin femelle\t0,006\t0,008\t0,009\t0,013\t0,017\t0,045\t0,050\t0,013 Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids à la fin de la période d'élevage.Pour les autres animaux non mentionnés dans cette annexe, le nombre d'hectares par tête est calculé en multipliant, pour la culture visée, le nombre d'hectares par tête indiqué pour les vache, taureau, cheval par le poids à la fin de la période d'élevage des animaux visés, en divisant le résultat obtenu par cinq cent (500).I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994,126e année, n\" 35 5285 ANNEXE 3 (a.16) CULTURES POUR LESQUELLES LE SOL EST CONSIDÉRÉ EXCESSIVEMENT RICHE EN PHOSPHORE À UNE CONCENTRATION DE 300 KG PAR HECTARE Avoine Blé Orge Canola (Colza) Chou fourager Maïs-grain, maïs à ensilage Millet japonnais Sorgho soudan Prairies, pâturages Sarrazin Soya Arbres, arbustes à feuilles caduques (Cultivés en plein champ) Arbres, arbustes à feuilles persistantes (cultivés en plein champ) Conifères (cultivés en plein champ) ANNEXE4 (a.33) ZONES D'ODEURS CONTRÔLÉES Charge d'odeur totale comptabilisable Distance en mètre mesurée à partir d'immeuble ou de terrain de catégorie Capacité du réservoir d'entreposage isolé (m1) Charge d'odeur\tDistance en mètre\tCapacité du totale\tmesurée à partir\tréservoir comptabilisable\td'immeuble\td'entreposage \tou de terrain\tisolé (m1) \tde catégorie\t Plus de Jusqu'à\t1 2 3\tPlus de Jusqu'à 0 1\t35 69 104\t 1 2\t44 87 131\t 2 3\t50 100 149\t 3 4\t55 109 164\t 4 5\t59 118 177\t Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3\tPlus de\tJusqu'à 5\t6\t62\t125\t187\t\t 6\t7\t66\t131\t197\t\t 7\t8\t69\t137\t206\t\t 8\t9\t71\t142\t214\t\t 9\t10\t74\t147\t221\t\t 10\t15\t84\t168\t252\t\t 15\t20\t92\t184\t277\t\t 20\t25\t99\t198\t297\t\t 25\t30\t105\t210\t315\t\t 30\t35\t110\t221\t331\t\t 35\t40\t115\t230\t345\t\t 40\t45\t120\t239\t359\t\t 45\t50\t124\t247\t371\t180\t200 50\t55\t127\t255\t382\t200\t220 55\t60\t131\t262\t393\t220\t240 60\t65\t134\t269\t403\t240\t260 65\t70\t138\t275\t413\t260\t280 70\t75\t141\t281\t422\t280\t300 75\t80\t143\t287\t430\t300\t320 80\t85\t146\t293\t439\t320\t340 85\t90\t149\t298\t447\t340\t360 90\t95\t151\t303\t454\t360\t380 95\t100\t154\t308\t462\t380\t400 100\t110\t159\t317\t476\t400\t440 110\t120\t163\t326\t489\t440\t480 120\t130\t167\t334\t502\t480\t520 130\t140\t171\t342\t514\t520\t560 140\t150\t175\t350\t525\t560\t600 150\t160\t179\t357\t536\t600\t640 160\t170\t182\t364\t546\t640\t680 170\t180\t185\t370\t556\t680\t720 180\t190\t188\t377\t565\t720\t760 190\t200\t191\t383\t574\t760\t800 200\t210\t194\t389\t583\t800\t840 210\t220\t197\t394\t592\t840\t880 220\t230\t200\t400\t600\t880\t920 230\t240\t203\t405\t608\t920\t960 240\t250\t205\t410\t616\t960\t1000 250\t260\t208\t416\t623\t1000\t1040 260\t270\t210\t420\t631\t1040\t1080 270\t280\t213\t425\t638\t1080\t1120 280\t290\t215\t430\t645\t1120\t1160 290\t300\t217\t434\t652\t1160\t1200 300\t310\t219\t439\t658\t1200\t1240 310\t320\t222\t443\t665\t1240\t1280 320\t330\t224\t448\t671\t1280\t1320 330\t340\t226\t452\t678\t1320\t1360 340\t350\t228\t456\t684\t1360\t1400 5286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Charge d'odeur (otalc comptabilisable Distance en mètre mesurée à partir d'immeuble ou de terrain de catégorie Capacité du réservoir d'entreposage isolé (m5) Charge d'odeur totale comptabilisable Distance en mètre mesurée à partir d'immeuble ou de terrain de catégorie Capacité du réservoir d'entreposage isolé (nr) Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3\tPlus de\tJusqu'à\tPlus de\tJusqu'à\t1\t2\t3\tPlus de\tJusqu'à 350\t360\t230\t460\t690\t1400\t1440\t1325\t1350\t346\t692\t1038\t5300\t5400 360\t370\t232\t464\t696\t1440\t1480\t1350\t1375\t348\t696\t1044\t5400\t5500 370\t380\t234\t468\t701\t1480\t1520\t1375\t1400\t350\t700\t1050\t5500\t5600 380\t390\t236\t471\t707\t1520\t1560\t1400\t1425\t352\t704\t1056\t5600\t5700 390\t400\t238\t475\t713\t1560\t1600\t1425\t1450\t354\t708\t1061\t5700\t5800 400\t410\t239\t479\t718\t1600\t1640\t1450\t1475\t356\t711\t1067\t5800\t5900 410\t420\t241\t482\t724\t1640\t1680\t1475\t1500\t358\t715\t1073\t5900\t6000 420\t430\t243\t486\t729\t1680\t1720\t1500\t1550\t361\t722\t1084\t6000\t6200 430\t440\t245\t489\t734\t1720\t1760\t1550\t1600\t365\t730\t1094\t6200\t6400 440\t450\t246\t493\t739\t1760\t1800\t1600\t1650\t368\t737\t1105\t6400\t6600 450\t460\t248\t496\t744\t1800\t1840\t1650\t1700\t372\t743\t1115\t6600\t6800 460\t470\t250\t499\t749\t1840\t1880\t1700\t1750\t375\t750\t1125\t68O0\t7000 470\t480\t251\t503\t754\t1880\t1920\t1750\t1800\t378\t757\t1135\t7000\t7200 480\t490\t253\t506\t759\t1920\tI960\t1800\t1850\t382\t763\t1145\t7200\t7400 490\t500\t255\t509\t764\t1960\t2000\t1850\t1900\t385\t770\t1155\t7400\t7600 500\t525\t258\t517\t775\t2000\t2100\t1900\t1950\t388\t776\t1164\t7600\t7800 525\t550\t262\t524\t787\t2100\t2200\t1950\t2000\t391\t782\t1173\t7800\t8000 550\t575\t266\t532\t797\t2200\t2300\t2000\t2050\t394\t788\t1182\t8000\t8200 575\t600\t269\t539\t808\t2300\t2400\t2050\t2100\t397\t794\t1191\t8200\t8400 600\t625\t273\t545\t818\t2400\t2500\t2100\t2150\t400\t800\t1200\t8400\t8600 625\t650\t276\t552\t828\t2500\t2600\t2150\t2200\t403\t806\t1209\t8600\t8800 650\t675\t279\t559\t838\t2600\t2700\t2200\t2250\t406\t811\t1217\t8800\t9000 675\t700\t282\t565\t847\t2700\t2800\t2250\t2300\t409\t817\t1226\t9000\t9200 700\t725\t286\t571\t857\t2800\t2900\t2300\t2350\t411\t823\t1234\t9200\t9400 725\t750\t289\t577\t866\t2900\t3000\t2350\t2400\t414\t828\t1242\t9400\t9600 750\t775\t291\t583\t874\t3000\t3100\t2400\t2450\t417\t833\t1250\t9600\t9800 775\t800\t29*4\t589\t883\t3100\t3200\t2450\t2500\t419\t839\t1258\t9800\t10000 800\t825\t297\t594\t892\t3200\t3300\t2500\t2550\t422\t844\t1266\t10000\t10200 825\t850\t300\t600\t900\t3300\t3400\t2550\t2600\t425\t849\t1274\t10200\t10400 850\t875\t303\t605\t908\t3400\t3500\t2600\t2650\t427\t854\t1281\t10400\t10600 875\t900\t305\t611\t916\t3500\t3600\t2650\t2700\t430\t859\t1289\t10600\t10800 900\t925\t308\t616\t924\t3600\t3700\t2700\t2750\t432\t864\t1296\t10800\t11000 925\t950\t310\t621\t931\t3700\t3800\t2750\t2800\t435\t869\t1304\t11000\t11200 950\t975\t313\t626\t939\t3800\t3900\t2800\t2850\t437\t874\t1311\t11200\t11400 975\t1000\t315\t631\t946\t3900\t4000\t2850\t2900\t439\t879\t1318\t11400\t11600 1000\t1025\t318\t636\t953\t4000\t4100\t2900\t2950\t442\t884\t1326\t11600\t11800 1025\t1050\t320\t640\t961\t4100\t4200\t2950\t3000\t444\t888\t1333 ,\t11800\t12000 1050\t1075\t323\t645\t968\t4200\t4300\t3000\t3050\t447\t893\t1340\t12000\t12200 1075\t1100\t325\t650\t974\t4300\t4400\t3050\t3100\t449\t898\t1347.\t12200\t12400 1100\t1125\t327\t654\t981\t4400\t4500\t3100\t3150\t451\t902\t1353\t12400\t12600 1125\t1150\t329\t659\t988\t4500\t4600\t3150\t3200\t453\t907\t1360\t12600\t12800 1150\t1175\t332\t663\t995\t4600\t4700\t3200\t3250\t456\t911\t1367\t12800\t13000 1175\t1200\t334\t667\t1001\t4700\t4800\t3250\t3300\t458\t916\t1374\t13000\t13200 1200\t1225\t336\t672\t1007\t4800\t4900\t3300\t3350\t460\t920\t1380\t13200\t13400 1225\t1250\t338\t676\t1014\t4900\t5000\t3350\t3400\t462\t925\t1387\t13400\t13600 1250\t1275\t340\t680\t1020\t5000\t5100\t3400\t3450\t464\t929\t1393\t13600\t13800 1275\t1300\t342\t684\t1026\t5100\t5200\t3450\t3500\t467\t933\t1400\t13800\t14000 1300\t1325\t344\t688\t1032\t5200\t5300\t3500\t3550\t469\t937\t1406\t14000\t14200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5287 Charge d'odeur totale comptabilisable Distance en mètre mesurée à partir d'immeuble ou de terrain de catégorie Capacité du réservoir d'entreposage isolé (m') Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3\tPlus de\tJusqu'à 3550\t3600\t471\t942\t1412\t14200\t14400 3600\t3650\t473\t946\t1419\t14400\t14600 3650\t3700\t475\t950\t1425\t14600\t14800 3700\t3750\t477\t954\t1431\t14800\t15000 3750\t3800\t479\t958\t1437\t15000\t15200 3800\t3850\t481\t962\t1443\t15200\t15400 3850\t3900\t483\t966\t1449\t15400\t15600 3900\t3950\t485\t970\t1455\t15600\t15800 3950\t4000\t487\t974\t1461\t15800\t16000 4000\t4050\t489\t978\t1467\t16000\t16200 4050\t4100\t491\t982\t1473\t16200\t16400 4100\t4150\t493\t986\t1478\t16400\t16600 4150\t4200\t495\t989\t1484\t16600\t16800 4200\t4250\t497\t993\t1490\t16800\t17000 4250\t4300\t499\t997\t1496\t17000\t17200 4300\t4350\t500\t1001\t1501\t17200\t17400 4350\t4400\t502\t1004\t1507\t17400\t17600 4400\t4450\t504\t1008\t1512\t17600\t17800 4450\t4500\t506\t1012\t1518\t17800\t18000 4500\t4550\t508\t1015\t1523\t18000\t18200 4550\t4600\t510\t1019\t1529\t18200\t18400 4600\t4650\t511\t1023\t1534\t18400\t18600 4650\t4700\t513\t1026\t1539\t18600\t18800 4700\t4750\t515\t1030\t1545\t18800\t19000 4750\t4800\t517\t1033\t1550\t19000\t19200 4800\t4850\t518\t1037\t1555\t19200\t19400 4850\t4900\t520\t1040\t1561\t19400\t19600 4900\t4950\t522\t1044\t1566\t19600\t19800 4950\t5000\t524\t1047\t1571\t19800\t20000 5000\t5050\t525\t1051\t1576\t20000\t20200 5050\t5100\t527\t1054\t1581\t20200\t20400 5100\t5150\t529\t1057\t1586\t20400\t20600 5150\t5200\t530\t1061\t1591\t20600\t20800 5200\t5250\t532\t1064\t1596\t20800\t21000 5250\t5300\t534\t1068\t1601\t21000\t21200 5300\t5350\t535\t1071\t1606\t21200\t21400 5350\t5400\t537\t1074\t1611\t21400\t21600 5400\t5450\t539\t1077\t1616\t21600\t21800 5450\t5500\t540\t1081\t1621\t21800\t22000 5500\t5550\t542\t1084\t1626\t22000\t22200 5550\t5600\t544\t1087\t1631\t22200\t22400 5600\t5650\t545\t1090\t1635\t22400\t22600 5650\t5700\t547\t1094\t1640\t22600\t22800 5700\t5750\t548\t1097\t1645\t22800\t23000 5750\t5800\t550\t1100\t1650\t23000\t23200 5800\t5850\t551\t1103\t1654\t23200\t23400 Charge d'odeur totale comptabilisable Distance en mètre mesurée à partir d'immeuble ou de terrain de catégorie Plus de Jusqu'à 1 2 Capacité du réservoir d'entreposage isolé (mJ) Plus de Jusqu'à 5850 5900 5950 5900 5950 6000 553 555 556 1106 1109 1112 1659 1664 1668 23400 23600 23600 23800 23800 24000 Lorsque la charge d'odeur totale comptabilisable excède 6000 unités d'odeurs (U.O.) par seconde, pour chaque 50 U.O./seconde supplémentaire, il faut ajouter l ,6 mètre, 3,2 mètres et 5 mètres à la distance indiquée à 6000 U.O./seconde pour les immeubles ou terrains de catégorie 1,2 et 3 respectivement, et 200 m'à la gamme de capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé.Cette règle est valable uniquement pour les élevages de bouvillons à l'engraissement avec une gestion sur fumier liquide jusqu'à 6720 U.O./seconde, pour les élevages de poules pondeuses avec une gestion sur fumier liquide jusqu'à 9000 U.Oiseconde et les poules pondeuses sur fumier solide jusqu'à 7500 U.O./seconde. 5288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 Partie 2 ANNEXE 5 (a.34) GRILLE DE CALCUL DE LA CHARGE D'ODEUR TOTALE COMPTABILISABLE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE La charge d'odeur totale comptabilisable est déterminée, selon le cas, pour un bâtiment d'élevage y compris l'ouvrage d'entreposage qui y est attenant, inclus, ou voisin d'au plus 150 mètres, pour une cour d'exercice ou pour un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation.(1)\t(2)\t(3)\t(4)\t(5)\t(6)\t(7) Bâtiment\tType\tNombre\tCharge\tFacteur\tFacteur\tCharge ou cour\td'animaux\td'animaux\td'odeur/tête\td'atténuation\td'élevage\td'odeur d'exercice\t\t(u.oys)\teffectif\t\tcomptabilisable\t \t\t\t\t\t\t(U.OVs) No\t\t\t(annexe 6)\t(annexe 7)\t(annexe 8)\t(col 3 x col 4 x \t\t\t\t\t\tcol 5 x col 6) Charge d'odeur totale comptabilisable: Total de la col 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5289 ANNEXE 6 (a.34) CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (unités d'odeur par seconde) Charge d'odeur par tête (U.OJs) Catégorie ou groupe Gestion sur fumier Type d'élevage d'animaux Solide Liquide VEAUX LOURDS Veau de lait \u2014 2 Veau de grain 1 2 BOVINS DE BOUCHERIE Génisse (6 à 18 mois) 1,3 \u2014 Taure (18 à 26 mois) 2,1 \u2014 Vache (veau compris) 2,6 \u2014 Vache (et progéniture) 3,2 \u2014 Bouvillon à l'engraissement 2,8 5,6 BOVINS LAITIERS Veau (2 à 10 mois) 0,90 1,8 Génisse (10 à 18 mois) 1,5 3,0 Taure (18 à 26 mois) 2,1 4,2 Taureau 2,6 5,2 Vache laitière 2,6 5,2 Vache (et progéniture) 4 8 PORCS Truie en inventaire \u2014 2,6 (incluant porcelet non sevré) Truie sèche ou verrat \u2014 2,4 Truie et porcelet \u2014 3,2 Porcelet en pouponnière \u2014 0,16 Élevage de jeunes unies \u2014 1,2 Porc (20 à 100 kg) \u2014 1,0 VOLAILLES Poule pondeuse (cage) \u2014 0,12 Poule pondeuse (parquet) 0,06 \u2014 Poulet à griller 7 sem.) 0,015 \u2014 Poulette en croissance 0,015 \u2014 Poulet à rôtir (9 sem.) ou gros coq 0,030 \u2014 Dindon ou dinde à griller (5 à 5,5 kg) 0,045 (8,5 à 10 kg) 0,075 Dindon de reproduction \u2014 (-13 kg) 0,195 Caille 0,004 \u2014 Canard 0,022 \u2014 Faisan 0,015 \u2014 Pintade 0,022 \u2014 Oie 0,045 \u2014 OVINS Brebis et progéniture 0,4 \u2014 Bélier 0,4 \u2014 Agneaux d'engraissement 0,1 \u2014 CAPRINS Chèvre (et progéniture) 0,4 \u2014 CHEVAUX Cheval 2,5 \u2014 5290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Charge d'odeur par tête (U.O/s) Catégorie ou groupe Gestion sur fumier Type d'élevage\td'animaux\tSolide\tLiquid ANIMAUX À FOURRURE\tChinchilla (et progéniture)\t0,0375\t\u2014 \tVison (et progéniture)\t0,10\t\u2014 \tRenard (et progéniture)\t0,275\t\u2014 \tMartre (et progéniture)\t0,113\t\u2014 \tRaton laveur (et progéniture)\t0,312\t\u2014 LAPINS\tLapin reproducteur\t0,052\t0,104 \tLapine (mâle associé et lapereaux)\t0,074\t0,148 \tLapin à l'engraissement\t0,020\t0,040 \tLapine dans le clapier (avec progéniture)\t0,280\t0,560 NOTE 1 : Pour les autres catégories d'animaux non mentionnés dans cette annexe, la charge d'odeur par tête (U.O/s) à utiliser pour une gestion sur fumier solide est obtenue en multipliant le poids à la fin de la période d'élevage par 0,05 s'il s'agit d'animaux à fourrure et par 0,01 pour les autres types d'élevage.Dans le cas d'une gestion sur fumier liquide, la valeur obtenue est multipliée par deux.NOTE 2: Les charges d'odeur par tête pour les catégories d'animaux suivies de la mention (et progéniture) ou (avec progéniture) sont exprimées par rapport au nombre de femelles adultes, mais prennent en compte les odeurs émises par la progéniture.Ces charges d'odeur permettent d'obtenir une valeur globale à partir du nombre de femelles, sans avoir à calculer distinctement la charge d'odeur pour chaque groupe d'âge.NOTE 3: Dans le cas d'un élevage de bovins de boucherie avec une gestion sur fumier liquide, la charge d'odeur par tête à utiliser, pour les catégories d'animaux où aucune valeur n'est spécifiée, est celle pour la gestion sur fumier solide multipliée par deux.NOTE 4: Dans le cas des poules pondeuses élevées en cage selon une gestion sur fumier solide et dans le cas des élevages porcins sur litière bio-maîtrisée pouvant faire l'objet d'un certificat d'autorisation selon une gestion sur fumier solide des fumiers, la charge d'odeur par tête à utiliser est celle de la catégorie d'animaux correspondante, pour une gestion sur fumier liquide, divisée par deux.ANNEXE 7 (a.34) FACTEUR D'ATTÉNUATION Moyen d'atténuation\tFacteur d'atténuation\tDomaine d'application Aucun\t1,0\t Ouvrage d'entreposage avec couverture permanente\t0,6*\tTous les établissements Ouvrage d'entreposage isolé\t0,6*\tTous les établissements Ventilation mécanisée par cheminée(s)\t0,8\tTous les établissements Entreposage du fumier solide dans le bâtiment d'élevage\t0,7\tApplicable aux établissements avec élevage sur fumier solide seulement * Seulement un (I) de ces deux (2) moyens peut être considéré dans le calcul du facteur d'atténuation résultant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5291 ANNEXE 8 (a.34) FACTEUR D'ÉLEVAGE Catégorie Nombre Facteur d'animaux d'animaux d'élevage BOVINS DE BOUCHERIE Vaches\t150 et moins\t0,1 \tplus de 150\t0,25 Bouvillons\t100 et moins\t0,25 \tplus de 100\t1,00 VACHES LAITIERES\tmoins de 60\t0,1 (ET PROGÉNITURE)\t60 à 100\t0,5 \tplus de 100\t1,0 OVINS\t100 et moins\t0,1 \tplus de 100\t0,25 CAPRINS\tmoins de 25\t0,1 \t25 à 50\t0,5 \tplus de 50\t1,0 CHEVAUX\t100 et moins\t0,25 \tplus de 100\t1,0 AUTRES ANIMAUX\t\t1,0 NOTE I: Le nombre d'animaux à utiliser pour la catégorie vaches laitières (avec progéniture) est le nombre de vaches laitières.Le facteur d'élevage obtenu prend en compte la progéniture.Lorsque la progéniture est élevée dans un bâtiment distinct des vaches laitières, le facteur d'élevage de la progéniture doit être le même que celui retenu pour le troupeau de vaches laitières duquel ils sont issus.Si un exploitant élève exclusivement la progéniture de vaches laitières sans élever de vaches laitières, la facteur d'élevage de cette progéniture est établi en fonction du nombre d'animaux de progéniture au lieu du nombre de vaches laitières.ANNEXE 9 (a.38, p.5°) DISTANCES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET UN IMMEUBLE OU UN TERRAIN COMPRIS DANS LES CATÉGORIES ÉTABLIES À L'ARTICLE 32 Distance en mètres mesurée à partir Charge d'odeur totale d'immeuble ou de terrain comptabilisable de catégorie Plus de Jusqu'à 12 3 0\t1\t22\t43\t65 1\t2\t27\t55\t82 2\t3\t31\t62\t93 3\t4\t34\t68\t103 4\t5\t37\t74\t110 5\t6\t39\t78\t117 6\t7\t41\t82\t123 7\t8\t43\t86\t129 8\t9\t45\t89\t134 9\t10\t46\t92\t138 10\t15\t53\t105\t158 15\t20\t58\t115\t173 20\t25\t62\t124\t186 25\t30\t66\t131\t197 30\t35\t69\t138\t207 35\t40\t72\t144\t216 40\t45\t75\t149\t224 45\t50\t77\t154\t232 50\t55\t80\t159\t239 55\t60\t82\t164\t246 60\t65\t84\t168\t252 65\t70\t86\t172\t258 70\t75\t88\t176\t264 75\t80\t90\t179\t269 80\t85\t91\t183\t274 85\t90\t93\t186\t279 90\t95\t95\t189\t284 95\t100\t96\t192\t289 100\t110\t99\t198\t298 110\t120\t102\t204\t306 120\t130\t105\t209\t314 130\t140\t107\t214\t321 140\t150\t109\t219\t328 150\t160\t112\t223\t335 160\t170\t114\t227\t341 170\t180\t116\t232\t347 180\t190\t118\t235\t353 190\t200 1\t120\t239\t359 200\t210\t121\t243\t364 210\t220\t123\t247\t370 220\t230\t125\t250\t375 5292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Distance en mètres mesurée à partir Charge d'odeur totale d'immeuble ou de terrain ptabilisable de\t\t\tcatégorie\t S de Ju\tqua i\t\t\t2 24\t12\t25\t38\t2 25\t1 2\t25\t38\t2 26\t1 3\t26\t39\t2 27\t1 3\t26\t39\t2 28\t1 3\t26\t39\t2 29\t13\t26\t40\t2 30\t1 3\t27\t40\t3 31\t1 3\t27\t41\t3 32\t13\t27\t41\t3 33\t14\t28\t42\t3 34\t14\t28\t42\t3 35\t14\t28\t42\t3 36\t14\t28\t43\t3 37\t14\t29\t43\t3 38\t1 4\t29\t43\t3 39\t14\t29\t44\t3 40\t14\t29\t44\t4 41\t15\t29\t44\t4 42\t15\t30\t45\t4 43\t15\t30\t45\t4 44\t15\t30\t45\t4 45\t15\t30\t46\t4 46\t15\t31\t46\t4 47\t15\t31\t46\t4 48\t15\t31\t47\t4 49\t15\t31\t47\t4 50\t1 5\t31\t47\t5 52\t16\t32\t48\t5 55\t16\t32\t49\t5 57\t16\t33\t49\t5 60\t16\t33\t50\t6 62\t17\t34\t5 1\t6 65\t17\t34\t5 1\t6 67\t17\t34\t52\t6 70\t17\t35\t53\t7 72\t17\t35\t53\t7 75\t18\t36\t54\t7 77\t18\t36\t54\t7 80\t18\t36\t55\t8 82\t18\t37\t55\t8 85\t18\t37\t56\t8 87\t18\t37\t56\t8 90\t19\t38\t57\t9 92\t19\t38\t57\t9 95\t19\t38\t58\t9 97\t19\t39\t58\t9 10\t0 19\t39\t59\t1 0 10\t5 19\t39\t59\t1 5 10\t0 20\t40\t60\t Distance en mètres mesurée à partir Charge d'odeur totale d'immeuble ou de terrain comptabilisable de catégorie Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3 1050\t1075\t202\t403\t605 1075\t1100\t203\t406\t609 1100\t1125\t204\t409\t613 1125\t1150\t206\t412\t617 1150\t1175\t207\t414\t622 1175\t1200\t209\t417\t626 1200\t1225\t210\t420\t630 1225\t1250\t211\t422\t634 1250\t1275\t213\t425\t638 1275\t1300\t214\t428\t641 1300\t1325\t215\t430\t645 1325\t1350\t216\t433\t649 1350\t1375\t218\t435\t653 1375\t1400\t219\t437\t656 1400\t1425\t220\t440\t660 1425\t1450\t221\t442\t663 1450\t1475\t222\t445\t667 1475\t1500\t223\t447\t670 1500\t1550\t226\t452\t677 1550\t1600\t228\t456\t684 1600\t1650\t230\t460\t691 1650\t1700\t232\t465\t697 1700\t1750\t234\t469\t703 1750\t1800\t237\t473\t710 1800\t1850\t239\t477\t716 1850\t1900\t241\t481\t722 1900\t1950\t242\t485\t727 1950\t2000\t244\t489\t733 2000\t2050\t246\t493\t739 2050\t2100\t248\t496\t744 2100\t2150\t250\t500\t750 2150\t2200\t252\t504\t755 2200\t2250\t254\t507\t761 2250\t2300\t255\t511\t766 2300\t2350\t257\t514\t771 2350\t2400\t259\t518\t776 2400\t2450\t260\t521\t781 2450\t2500\t262\t524\t786 2500\t2550\t264 4\t527\t791 2550\t2600\t265\t531\t796 2600\t2650\t267 '\t534\t801 2650\t2700\t269\t537\t806 2700\t2750\t270\t540\t810 2750\t2800\t272\t543\t815 2800\t2850\t273\t546\t819 2850\t2900\t275\t549\t824 2900\t2950\t276\t552\t828 2950\t3000\t278\t555\t833 3000\t3050\t279\t558\t837 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5293 Distance en mètres mesurée à partir Charge d'odeur totale d'immeuble ou de terrain comptabilisable de catégorie Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3 3050\t3100\t281\t561\t842 3100\t3150\t282\t564\t846 3150\t3200\t283\t567\t850 3200\t3250\t285\t570\t854 3250\t3300\t286\t572\t859 3300\t3350\t288\t575\t863 3350\t3400\t289\t578\t867 3400\t3450\t290\t581\t871 3450\t3500\t292\t583\t875 3500\t3550\t293\t586\t879 3550\t3600\t294\t588\t883 3600\t3650\t296\t591\t887 3650\t3700\t297\t594\t891 3700\t3750\t298\t596\t894 3750\t3800\t299\t599\t898 3800\t3850\t301\t601\t902 3850\t3900\t302\t604\t906 3900\t3950\t303\t606\t909 3950\t4000\t304\t609\t913 4000\t4050\t306\t611\t917 4050\t4100\t307\t614\t920 4100\t4150\t308\t616\t924 4150\t4200\t309\t618\t928 4200\t4250\t310\t621\t931 4250\t4300\t312\t623\t935 4300\t4350\t313\t625\t938 4350\t4400\t314\t628\t942 4400\t4450\t315\t630\t945 4450\t4500\t316\t632\t949 4500\t4550\t317\t635\t952 4550\t4600\t318\t637\t955 4600\t4650\t320\t639\t959 4650\t4700\t321\t641\t962 4700\t4750\t322\t644\t965 4750\t4800\t323\t646\t969 4800\t4850\t324\t648\t972 4850\t4900\t325\t650\t975 4900\t4950\t326\t652\t979 4950\t5000\t327\t655\t982 5000\t5050\t328\t657\t985 5050\t5100\t329\t659\t988 5100\t5150\t330\t661\t991 5150\t5200\t332\t663\t995 5200\t5250\t333\t665\t998 5250\t5300\t334\t667\t1001 .5300\t5350\t335\t669\t1004 5350\t5400\t336\t671\t1007 5400\t5450\t337\t673\t1010 5450\t5500\t338\t675\t1013 Distance en mètres mesurée à partir Charge d'odeur totale d'immeuble ou de terrain comptabilisable de catégorie Plus de\tJusqu'à\t1\t2\t3 5500\t5550\t339\t677\t1016 5550\t5600\t340\t679\t1019 5600\t5650\t341\t681\t1022 5650\t5700\t342\t683\t1025 5700\t5750\t343\t685\t1028 5750\t5800\t344\t687\t1031 5800\t5850\t345\t689\t1034 5850\t5900\t346\t691\t1037 5900\t5950\t347\t693\t1040 5950\t6000\t348\t695\t1043 Lorsque la charge d'odeur totale comptabilisable excède 6000 unités d'odeurs (U.O.) par seconde, pour chaque 50 U.O./seconde supplémentaire, il faut ajouter 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres à la distance indiquée à 6000 U.O./seconde pour les immeubles ou terrains de catégorie 1, 2 et 3 respectivement.Cette règle est valable uniquement pour les élevages de bouvillons à l'engraissement avec un gestion sur fumier liquide jusqu'à 6720 U.O./seconde, pour les élevages de poules pondeuses avec une gestion sur fumier liquide jusqu'à 9000 U.O./seconde et les poules pondeuses sur fumier solide jusqu'à 7500 U.O./seconde. 5294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 ANNEXE 10 (a.38, 2e alinéa, paragraphe 1°) DISTANCES ALTERNATIVES ENTRE UNE INSTALLATION ET UN BÂTIMENT DE CATÉGORIE l * POUR L'ÉLEVAGE DE BOVIDÉS OU D'ÉQUIDÉS AUX PÂTURAGES AU MOINS DURANT LES MOIS DE JUIN À SEPTEMBRE ET DANS UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE SUR FUMIER SOLIDE LE RESTE DE L'ANNÉE \t\tBâtiment d'élevage ou\tOuvrage d'entreposage\t \t\tcours d'exercice\t\t \t\t\tSans couverture\tAvec couverture \t\t\tpermanente\tpermanente \tÉquivalence\tDistance minimale\tDistance minimale\tDistance minimale Projets visés à\t\ten mètres de toute\ten mètres de toute\ten mètres de toute Particle 36\td'effectif\thabitation voisine\thabitation voisine\thabitation voisine PROJET VISÉ AUX\t2 à 50\t15\t75\t45 PARAGRAPHES\t51 - 100\t30\t75\t45 1° à 5°\t101 - 150\t45\t75\t45 7° et 8°\t151 -300\t75\t75\t45 \t301 - 500\t150\t150\t150 PROJET VISÉ AU\t\t\t\t PARAGRAPHE 6°\t2 à 500\t15\t75\t45 * Immeuble de catégorie 1 tel que défini à l'article 32.\t\t\t\t ANNEXE 11 (a.38, 2' alinéa, paragraphe 2°) DISTANCES ALTERNATIVES ENTRE UNE INSTALLATION ET UN BÂTIMENT DE CATÉGORIE 1* POUR L'ÉLEVAGE D'ANATIDÉS OU DE GALLINACÉS, À L'EXCEPTION DES DINDES, SUR FUMIER SOLIDE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE \t\tBâtiment d'élevage\tOuvrage d'entreposage Projets visés à\tÉquivalence\tDistance minimale en mètres\tDistance minimale en mètres l'article 36\td'effectif\tde toute habitation voisine\tde toute habitation voisine PROJET VISÉ AUX\t0,1 à 200\t75\t75 PARAGRAPHES\t201 à 400\t100\t100 l°et\t401 à 800\t150\t150 3° à 5°\t\t\t PROJET VISÉ AUX\t0,1 à 800\t60\t< 75 PARAGRAPHES\t\t\t 6° à 8°\t\t\t * Immeuble de catégorie 1 tel que défini à l'article 32.21851 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5295 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1170-94, 3 août 1994 Concernant la nomination de madame Micheline Gamache comme secrétaire générale associée à la Condition féminine par intérim au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Micheline Gamache, directrice de l'analyse et du développement au Secrétariat à la condition féminine au ministère du Conseil exécutif, cadre supérieure classe III, soit nommée secrétaire générale associée à la Condition féminine par intérim à ce ministère, à compter des présentes; Qu'à ce titre, madame Micheline Gamache reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21809 Gouvernement du Québec Décret 1171-94, 3 août 1994 Concernant la désignation d'un organisme aux fins de l'article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) a été sanctionnée le 17 juin 1994 et est entrée en vigueur à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le gouvernement désigne le ministère ou l'organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de désigner à cette fin le Conseil du trésor.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux et de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18), le Conseil du trésor soit désigné comme étant l'organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre responsable de l'application de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21810 Gouvernement du Québec Décret 1172-94, 3 août 1994 Concernant la désignation de monsieur Jean-Claude Careau pour agir comme Éditeur officiel du Québec Attendu que la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) a été sanctionnée le 17 juin 1994 et est entrée en vigueur à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, le gouvernement désigne, parmi les membres du personnel du ministère ou de l'organisme désigné conformément à l'article 6, une personne, ayant rang d'administrateur d'État, pour agir comme Éditeur officiel du Québec; attendu Qu'en vertu du décret 1171-94 du 3 août 1994, le Conseil du trésor a été désigné conformément à l'article 6 de cette loi comme étant l'organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre responsable de l'application de celte loi; Attendu Qu'en vertu du décret 125-94 du 12 janvier 1994, monsieur Jean-Claude Careau était nommé secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor; Attendu que monsieur Careau a rang d'administrateur d'État; 5296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Attendu QU'il^y a lieu de désigner monsieur Careau pour agir comme Editeur officiel du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que monsieur Jean-Claude Careau, administrateur d'État, secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor, soit désigné pour agir comme Éditeur officiel du Québec, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21811 Gouvernement du Québec Décret 1173-94, 3 août 1994 Concernant des modifications à la convention cadre intervenue avec Crédit-Bail BNP (Canada) inc.Attendu que le ministre des Transports, conformément aux autorisations accordées par le décret 990-91 du 10 juillet 1991, a conclu et signé, pour et au nom du gouvernement du Québec, une convention cadre de crédit-bail avec Crédit-Bail BNP (Canada) inc.(la «Convention cadre») et deux cédules de location (les «Cédules de crédit-bail») concernant le financement par voie de crédit-bail d'un avion de type Shorts SD3-30 Sherpa/PT645 (1 *« Avion Sherpa ») et d'un avion de type Piper Cheyenne 400 (l'« Avion Cheyenne»); Attendu Qu'en vertu du décret mentionné ci-avant, les sommes nécessaires au respect des engagements contractés par le ministre des Transports, au nom du gouvernement, aux termes de la Convention cadre et des Cédules de crédit-bail, devaient être prises à même les sommes constituant le Fonds renouvelable du service aérien gouvernemental, et par la suite, à même les sommes constituant le Fonds du service aérien gouvernemental institué au sein du ministère des Transports; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72), dans toute proclamation ou entente, ainsi que dans tout arrêté, décret, règlement, contrat ou autre document, les mots «ministre des Transports» et «ministère des Transports » sont remplacés respectivement par les mots «ministre des Approvisionnements et Services» et «ministère des Approvisionnements et Services», s'il s'agit du transport aérien gouvernemental, et que le Fonds du service aérien gouvernemental, institué au sein du ministère des Approvisionnements et Services suivant l'article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), continue le Fonds du service aérien gouvernemental institué au sein du ministère des Transports; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) (la«Loi»), sanctionnée le 17 juin 1994, la Loi surle ministère des Approvisionnements et Services fut abrogée; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi, est institué le Fonds du service aérien gouvernemental et que suivant l'article 54 de cette même loi, ce fonds spécial continue le Fonds du service aérien gouvernemental institué en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une référence au ministre des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l'application de cette loi ou au président du Conseil du trésor et un renvoi à la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services ou à l'une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à cette loi, à la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou à la disposition correspondante de l'une ou l'autre de ces lois, lorsqu'il s'agit de matières visées par ces lois; Attendu Qu'en vertu du décret 981-94 du 6 juillet 1994, adopté conformément à l'article 30 de la Loi, le ministre délégué aux Services gouvernementaux fut désigné le ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'à la suite de l'accident survenu dans le Nord québécois le 1er décembre 1993, l'Avion Sherpa fut déclaré perte totale; Attendu que suivant la clause 14 de la Convention cadre, le gouvernement assume tous les risques de la perte de l'Avion Sherpa et qu'en pareille circonstance, le gouvernement doit soit procéder au remplacement de cet avion ou soit résilier le crédit-bail relatif à celui-ci en payant à Crédit-Bail BNP (Canada) inc., à titre de dommages liquidés, la valeur de règlement prédéterminée à la Convention cadre; Attendu Qu'il est plus avantageux financièrement de procéder au remplacement de l'Avion Sherpa que de résilier le crédit-bail relatif à celui-ci et, qu'aux fins de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5297 ce remplacement, il y a lieu que le gouvernement cède à Crédit-Bail BNP (Canada) inc.la propriété de deux avions-citemes CL-215 à pistons d'une valeur marchande approximativement égaie à la valeur nette du montant des loyers restant à payer en vertu de la Cédule de crédit-bail pertinente; Attendu que les coûts d'exploitation de l'Avion Cheyenne assumés par le Fonds du service aérien gouvernemental sont élevés et qu'il est envisagé de retirer cet avion de la flotte d'avions opérés par le gouvernement et de procéder éventuellement à sa vente; attendu que suivant la clause 28 de la Convention cadre, le gouvernement peut substituer un autre équipement à l'Avion Cheyenne et, qu'aux fins de cette substitution, il y a lieu que le gouvernement cède à Crédit-Bail BNP (Canada) inc.la propriété d'un avion-citerne CL-215 à pistons, en échange du transfert de la propriété de l'Avion Cheyenne en faveur du gouvernement, d'une valeur marchande approximativement égale à la valeur nette du montant des loyers restant à payer en vertu de la Cédule de crédit-bail pertinente; Attendu que Crédit-Bail BNP (Canada) inc.a consenti à ce remplacement et à cette substitution et à apporter, le cas échéant, les modifications nécessaires et utiles aux Cédules de crédit-bail; Attendu que pendant la durée des contrats de crédit-bail relatifs à ces avions, de nouveaux remplacements ou de nouvelles substitutions pourraient s'avérer nécessaires ou utiles et qu'à cette fin, il y a lieu d'autoriser immédiatement le ministre délégué aux Services gouvernementaux à conclure et signer toutes ententes, tous contrats et documents pour parfaire ces remplacements et substitutions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre délégué aux Services gouvernementaux et du ministre des Finances: 10 Que l'Avion Sherpa soit remplacé par deux avions-citernes CL-215 à pistons conformément à la clause 14 de la Convention cadre; 2° que l'Avion Cheyenne soit substitué par un avion-citerne CL-215 à pistons conformément à la clause 28 de la Convention cadre; 3° Que les projets de la convention de vente et de la convention d'échange, dont copie est jointe à la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux, soient approuvés; 4° que le ministre délégué aux Services gouvernementaux soit autorisé à conclure et signer, pour et au nom du gouvernement du Québec, une convention de vente et une convention d'échange avec Crédit-Bail BNP (Canada) inc., ainsi que toutes autres ententes, tous autres contrats et documents jugés nécessaires et utiles pour parfaire ce remplacement et cette substitution et apporter à ces conventions toutes les modifications non substantiellement incompatibles avec les projets approuvés ci-dessus que leur signataire jugera nécessaires; 5° Que le ministre délégué aux Services gouvernementaux soit autorisé à conclure et signer, pour et au nom du gouvernement du Québec, toutes nouvelles cédules de crédit-bail relatives aux trois avions-citernes CL-215, ainsi que toutes autres ententes, tous autres contrats et documents jugés nécessaires et utiles pour poursuivre l'exécution des contrats de crédit-bail relatifs à l'Avion Sherpa remplacé et à l'Avion Cheyenne substitué; 6° Que le ministre délégué aux Services gouvernementaux soit autorisé à conclure et signer, pour et au nom du gouvernement du Québec, avec Crédit-Bail BNP (Canada) inc., toutes ententes, tous contrats et documents jugés nécessaires et utiles pour parfaire tout nouveau remplacement ou toute nouvelle substitution d'avions aux termes de la Convention cadre et à apporter, à cette fin, toutes les modifications requises aux cédules de crédit-bail.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21812 Gouvernement du Québec Décret 1174-94, 3 août 1994 Concernant les ressources humaines, financières et matérielles du Bureau de révision en immigration Attendu que l'article 17 de la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., c.M-23.1, modifiée par 1994, c.15) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, le ministre met à la disposition du Bureau de révision, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, les ressources humaines, financières et matérielles requises; attendu qu'à l'élément 4 du programme 2 (Communautés culturelles et Immigration) des crédits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles pour l'année 1994-1995, 5298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 Partie 2 un montant de 269 534,00 $ est prévu pour le fonctionnement du Bureau de révision en immigration; attendu Qu'à l'élément 3 de ce même programme, un montant de 96 000,00 $ est réservé pour couvrir les frais de loyer, d'entretien, de téléphonie, d'équipements et de fournitures; attendu QUE deux postes d'agent de recherche en droit et deux postes d'agent de secrétariat sont jugés nécessaires pour répondre aux besoins du Bureau de révision en immigration; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que pour l'année 1994-1995: \u2014 un montant de 365 534,00 $ soit identifié, à même les crédits du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, comme étant à la disposition du Bureau de révision en immigration pour répondre à ses besoins en ressources financières et matérielles; \u2014 cinq années personnes soient réservées, à même les effectifs autorisés du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, pour répondre aux besoins en ressources humaines du Bureau de révision en immigration.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21813 Gouvernement du Québec Décret 1177-94, 3 août 1994 Concernant une modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 relativement à l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les frais directs relatifs à la réorganisation du territoire de la ville de Schefferville Attendu Qu'en vertu du décret 1297-86 du 27 août 1986, le ministre des Affaires municipales s'est vu octroyer des crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, pour couvrir les frais directs devant être encourus pour permettre notamment une modification au statut juridique de la ville de Schefferville, comprenant entre autres un montant de 750 000 $ à transférer au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu aux fins d'indemnisation, tel que prévu à l'accord de mobilité; Attendu que, dans l'hypothèse où les crédits octroyés ne pourraient être entièrement engagés au cours de l'exercice financier 1986-1987, le décret prévoit également que le solde soit reporté à l'exercice 1987-1988; Attendu que la période d'utilisation de ces crédits a été prolongée par le décret 513-88 du 13 avril 1988 jusqu'au 30 septembre 1988, sous réserve que les ententes à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et les différents intervenants, relatives aux immeubles résidentiels, soient conclues au plus tard le 30 juin 1988; Attendu que la période d'utilisation de ces crédits a été à nouveau prolongée par le décret 1531 -88 du 12 octobre 1988 jusqu'au 31 mars 1989, par le décret 454-89 du 29 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1989, par le décret 9-90 du 10 janvier 1990 jusqu'au 31 mars 1991, par le décret 959-91 du 10 juillet 1991 jusqu'au 31 mars 1992 et par le décret 1484-92 du 7 octobre 1992 jusqu'au 31 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1297-86 afin de prolonger jusqu'au 31 mars 1996 la période durant laquelle le ministre des Affaires municipales pourra utiliser ces crédits pour couvrir les frais directs requis pour compléter l'opération de réorganisation du territoire de la ville de Schefferville; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le troisième alinéa du dispositif du décret 1297-86 du 27 août 1986, introduit par le décret 513-88 du 13 avril 1988, remplacé par le décret 1531-88 du 12 octobre 1988, par le décret 454-89 du 29 mars 1989, par le décret 9-90 du 10 janvier 1990, par le décret 959-91 du 10 juillet 1991 et par le décret 1484-92 du 7 octobre 1992, soit de nouveau remplacé par le suivant: «Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à utiliser ces crédits jusqu'au 31 mars 1996.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5299 Gouvernement du Québec Décret 1178-94, 3 août 1994 Concernant Mc Robert Lalande, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le deuxième alinéa de l'article 3.3 des conditions d'emploi de Me Robert Lalande, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, annexées au décret 1059-94 du 13 juillet 1994, intitulé «Régime de retraite », soit modifié par le remplacement du chiffre « 6,1 » par le chiffre «6,5x; Que le présent décret prenne effet le 30 octobre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21815 Gouvernement du Québec Décret 1179-94, 3 août 1994 Concernant monsieur Maurice Gauthier, membre additionnel de la Commission municipale du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le deuxième alinéa de l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Maurice Gauthier, membre additionnel de la Commission municipale du Québec, annexées au décret 995-94 du 6 juillet 1994, intitulé « Régime de retraite», soit modifié par le remplacement du chiffre «6,1 » par le chiffre «6,3»; Que le présent décret prenne effet le 15 août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21816 Gouvernement du Québec Décret 1181-94, 3 août 1994 Concernant un financement de 3 712 500$ consenti par la Société générale des industries culturelles à 3005321 Canada Inc.dans le cadre du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise Attendu que la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) ci-après appelée «la Société», a reçu de 3005321 Canada Inc.une demande de financement en vertu du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, sous forme de garantie bancaire, pour la production du long métrage intitulé « Sirens »; Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration tenue à Montréal, le 22 juin 1994, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 3 712 500 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 634-92 du 29 avril 1992, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement, dans le cadre du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, lorsqu'un engagement financier ou une aide financière à une entreprise excède 2 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir, en vertu du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, un financement sous forme de garantie de prêt bancaire au montant de 3 712 500 $ à 3005321 Canada Inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société le 22 juin 1994 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21817 5300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994.126e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1182-94, 3 août 1994 Concernant un financement de 1 000 000 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à Cinéma Étoile du Nord inc.Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée «la Société», a reçu de Cinéma Étoile du Nord inc.une demande de financement selon la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) sous forme de garantie bancaire pour participer au financement d'un nouveau complexe cinématographique à Ville LaSalle; Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée tenue à Québec le 22 juin 1994, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de prêt à terme d'un montant de 1000 000$; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement lorsqu'un engagement financier ou une aide financière à une entreprise excède 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 000 000 $ à Cinéma Étoile du Nord inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société, le 22 juin 1994 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21818 Gouvernement du Québec Décret 1183-94,3 août 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'un diplômé de l'université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s'il n'existe pas de telles associations, après consultation de l'université constituante concernée; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1186-93 du 25 août 1993, madame Renée Gagnon était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, qu'elle a démissionné le 2 mars 1994, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, l'association des diplômés de l'université a désigné monsieur Gaston Boily; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Gaston Boily, conseiller financier, Assurance Maurice Belley inc., soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne diplômée de l'Université du Québec à Chicoutimi, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Renée Gagnon.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21819 Gouvernement du Québec Décret 1184-94,3 août 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5301 Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1103-91 du 7 août 1991, monsieur Louis Gosselin était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski pour un premier mandat de trois ans, que son mandat se terminera le 6 août 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; attendu Qu'après consultation, le corps professoral a désigné monsieur Romain Rousseau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Romain Rousseau, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à litre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter du 7 août 1994, en remplacement de monsieur Louis Gosselin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21820 Gouvernement du Québec Décret 1185-94, 3 août 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université Attendu Qu'en vertu de l'article 3 des lettres patentes de la Télé-université adoptées par le décret 264-92 du 26 février 1992, le conseil d'administration de la Télé-université se compose de seize (16) membres; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 3 de ces lettres patentes, cinq (5) personnes sont nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ces lettres patentes, sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de ces lettres patentes, les premiers membres du conseil d'administration sont les membres de la Commission de la Télé-université, instituée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Université du Québec, en fonction lors de l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, dans la mesure où ils se qualifient selon l'article 3; Attendu Qu'en vertu de la résolution a-383-5335 du 12 décembre 1990 de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Ross Gaudreault était nommé membre de la Commission de la Téléuniversité, que son mandat s'est terminé le 11 décembre 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; attendu que les consultations requises par les lettres patentes ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur François Labrousse, administrateur-conseil, Le Groupe CGI, soit nommé membre du conseil d'administration de la Télé-université à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Ross Gaudreault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21821 Gouvernement du Québec Décret 1186-94,3 août 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université Attendu Qu'en vertu de l'article 3 des lettres patentes de la Télé-université adoptées par le décret 264-92 du 26 février 1992, le conseil d'administration de la Télé-université se compose de seize (16) membres; attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 3 de ces lettres patentes, cinq (5) personnes sont nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre, dont trois (3) membres du personnel d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique, nommés pour trois (3) ans et désignés par les membres de ce personnel; 5302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de ces lettres patentes, le mandat des personnes visées aux paragraphes b et / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ces lettres patentes, sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de ces lettres patentes, les premiers membres du conseil d'administration sont les membres de la Commission de la Téléuniversité, instituée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Université du Québec, en fonction lors de l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, dans la mesure où ils se qualifient selon l'article 3; Attendu Qu'en vertu de la résolution A-389-5430 du 29 mai 1991 de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Raymond Brulotte était nommé membre de la Commission de la Télé-université, que son mandat s'est terminé le 28 mai 1994, et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par les lettres patentes ont été.effectuées; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Raymond Brulotte, professeur d'économie à la Télé-université, soit de nouveau nommé membre du conseil d'administration de la Télé-université à titre de membre du personnel d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoit Morin.21822 Gouvernement du Québec Décret 1189-94, 3 août 1994 Concernant l'approbation des règles budgétaires et du budget de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice financier 1994-1995 attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'ocuvre (1992, c.44), la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre soumet au gouvernement à chaque année, pour approbation, son budget pour l'exercice financier suivant et ses règles budgétaires, à l'époque et selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine; Attendu Qu'à sa séance du 17 février 1994, la Société a adopté ses règles budgétaires et son budget pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le budget de la Société pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les règles budgétaires de la Société pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu Qu'en vertu de décret 167-94, le Secrétariat aux Affaires régionales versera à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre une subvention pour défrayer les frais d'honoraires reliés à la gestion et au paiement des engagements pris dans le cadre des Fonds décentralisés de création d'emplois; Attendu Qu'en vertu du décret 361-94, la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre est autorisée à administrer des programmes et mesures découlant du Plan d'action gouvernemental pour le soutien et la création d'emplois; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que soit approuvé le budget au montant de 404 100 000 $ de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice financier 1994-1995; Que soient approuvées les règles budgétaires de la Société pour l'exercice financier 1994-1995, annexées au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'OEUVRE BUDGET ET RÈGLES BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1994-1995 I.EXPOSÉ DE LA SITUATION La Société doit, en vertu de l'article 48 de la loi, faire approuver par le gouvernement son budget ainsi que les règles budgétaires s'y rapportant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5303 2.RÈGLES BUDGÉTAIRES 1994-1995 Ce document a pour objectif de définir les règles budgétaires qui régissent la gestion des budgets consentis à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (SQDM) par le gouvernement du Québec et celles qui servent à répartir les ressources financières dans l'ensemble de ses unités administratives pour l'exercice 1994-1995.2.1 définitions Les règles budgétaires se répartissent en deux groupes: celles qui touchent la gestion des budgets, soit les règles de transférabilité des ressources entre les diverses catégories budgétaires, et celles qui réfèrent aux modalités de répartition des ressources entre les unités administratives de la Société.Les règles de transférabilité sont les règles qui encadrent la capacité dont dispose la SQDM de modifier en cours d'exercice, selon les besoins courants des activités, la répartition des ressources affectées aux divers postes budgétaires.Les règles de répartition des ressources regroupent les éléments, les normes, et les critères qui permettent de faire la répartition optimale des ressources dont dispose la Société dans ses unités administratives, y compris les sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre.2.2 règles relatives à la gestion des budgets Le cadre budgétaire de la Société prévoit qu'elle reçoit ses budgets du gouvernement sous forme de subvention et ceux-ci apparaissent aux livres des crédits du ministère de l'Emploi sous un seul poste, soit celui du développement de la main-d'oeuvre.L'enveloppe budgétaire allouée à la Société comprend l'ensemble des sommes nécessaires à son fonctionnement et l'ensemble des ressources requises pour l'application des programmes (provinciaux et fédéraux) dont elle s'est vue confier la gestion.Cette enveloppe forme un ensemble de ressources que la Société vise à gérer avec le maximum d'efficacité.C'est pourquoi, elle veut appliquer le principe de la transférabilité des ressources financières pour l'ensemble de ses budgets.2.2.1 Budget des dépenses de fonctionnement de la Société La transférabilité des ressources entre toutes les catégories de dépenses de ce budget est possible en tout temps.2.2.2 Budget des programmes Le principe de transférabilité des ressources s'applique à tous les programmes dont la gestion est confiée à la Société.Ce principe s'applique plus spécifiquement de la manière suivante: Programmes québécois Programmes dont les ressources proviennent spécifiquement du gouvernement du Québec.Définition des règles Pour tous programmes, la Société peut procéder au réaménagement des ressources allouées, en tout temps et sans restriction, pour des sommes pouvant aller jusqu'à un maximum de 25 % des enveloppes initiales prévues en début d'exercice dans chacun de ces programmes.Toutefois, cette règle n'a pas pour effet d'empêcher l'addition de ressources dans un programme particulier pour des sommes pouvant excéder 25 % de la valeur des ressources initiales de ce programme.La Société peut également procéder à des transferts de ressources du budget des dépenses de fonctionnement de la Société aux budgets des programmes québécois.De plus, la Société peut procéder à des transferts des budgets des programmes québécois au budget des dépenses de fonctionnement de la Société, pour des sommes n'excédant toutefois pas 10 % de l'enveloppe globale des programmes québécois.Programmes fédéraux Programmes dont les ressources proviennent spécifiquement du gouvernement du Canada.Définition des règles Pour tous ces programmes, la Société peut procéder, en tout temps et sans restriction, au réaménagement des ressources allouées à chacun de ces programmes pour des sommes pouvant aller jusqu'à un maximum de 25 % des sommes prévues dans chacun de ces programmes en début d'exercice.La Société peut également, avec l'accord du fédéral si cela est nécessaire, procéder à des transferts de ressources des programmes fédéraux aux programmes québécois pour des sommes n'excédant pas 25 % des ressources allouées en début d'exercice à l'ensemble de ces programmes par le fédéral. 5304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 La Société peut procéder à des transferts de ressources des programmes fédéraux au budget de fonctionnement de la Société conformément aux ententes intervenues entre les parties.2.3 règles relatives à la répartition des ressources Les règles de répartition sont les règles qui encadrent le partage des ressources financières allouées au fonctionnement et aux programmes entre les unités administratives, y compris les sociétés régionales.2.3.1 Règles de répartition des ressources financières aux unités administratives, y compris les sociétés régionales Cette section décrit les règles budgétaires de la Société pour l'exercice 1994-1995; ces règles visent à une répartition réaliste et efficace des ressources financières dont elle dispose aux unités administratives, y compris les sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre.Ces règles d'attribution des ressources financières sont faites dans le but d'en assurer également une utilisation optimale et concordante avec les orientations et priorités d'action de la Société.2.3.2 Répartition des budgets de fonctionnement Le budget de fonctionnement est déterminé par une analyse détaillée des besoins essentiels de ressources.Ces besoins sont déterminés en tenant compte du plan d'effectifs de la Société et du niveau d'activités nécessaires à la réalisation de sa mission et de mandats que lui confie le gouvernement.2.3.3 Répartition des budgets de programmes Programmes québécois Les règles budgétaires relatives à la répartition des budgets par programmes sont de deux ordres.D'une pan, certains budgets de programmes sont gérés centra-lement; dans ces cas, les paiements prévus à l'institution financière qui en assure la gestion, sont effectués au rythme des demandes reçues.D'autres part, certains budgets de programmes sont répartis entre les régions; dans ces cas, les paramètres de répartition interrégionale tiennent compte de divers facteurs dépendamment de la nature et des objectifs de chaque programme.Programmes fédéraux Les budgets de chaque programme fédéral sont régis selon les règles d'attribution propres à chacun.Celles-ci sont déterminées par le fédéral et portent à la fois sur les normes d'attribution de l'aide technique ou financière à chaque client et sur la façon de répartir les ressources disponibles de chaque programme dans chaque société régionale.Les règles de gestion de ces programmes prévoient la mise en place d'un comité conjoint Canada-Québec qui voit à la définition, la modification et l'application des normes et règles propres à chacun des programmes.La Société voit à ce que les décisions de ce comité conjoint soient mises en application et respectées.2.4 Normes et modalités de versements de la subvention Responsable des versements de la subvention Le ministère des Finances est le ministère chargé de procéder au versement de la subvention à la Société.Description et objectif La Société soumet au gouvernement, à chaque année, pour approbation, son budget pour l'exercice financier suivant.Ce budget présente l'ensemble des revenus et des dépenses prévus.Les revenus estimés se composent de revenus autonomes et de la subvention du gouvernement.La subvention est votée à l'intérieur d'un programme du ministère de l'Emploi pour l'exercice concerné afin d'assurer l'essentiel du financement de la Société tant pour son fonctionnement administratif que pour les divers programmes de développement de la main-d'oeuvre qu'elle administre.Établissement de la subvention La subvention représente les sommes requises par la Société pour la réalisation de sa mission, en sus des revenus autonomes visés aux articles 24 et 25 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.Modalités de versements de la subvention Le ministère des Finances procédera au versement de la subvention à la Société, selon les besoins de celle-ci.La Société présentera au ministère des Finances, à cette fin, un budget de caisse mensuel montrant la planification de ses besoins de fonds pour les sommes provenant du gouvernement.Les sommes versées serviront à couvrir les besoins prévus du mois concerné.Il n'y aura aucun versement lorsque le niveau d'encaisse en fin de mois excède les besoins prévus du mois suivant.Chaque versement sera fait au début de chaque mois où il a été planifié; le premier de ces versements étant toujours effectué le premier jour de l'exercice financier de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5305 La valeur et le rythme des versements pourront être modifiés au cours de l'exercice, si les besoins de fonds de roulement de la Société sont changés par suite de modifications approuvées au budget de la Société ou par suite d'une décision gouvernementale.Fonds spécial Pour chaque exercice financier de la Société, les surplus réalisés annuellement et apparaissant aux états financiers de la Société seront versés dans un fonds spécial.Les sommes ainsi accumulées ne peuvent dépasser 20 000 000 $.Les sommes accumulées au Fonds spécial pourront, sur décision du conseil d'administration, être utilisées par la Société pour toute activité reliée au développement de la main-d'oeuvre.Reconduction Les présentes règles budgétaires entreront en vigueur lorsqu'elles seront adoptées par le gouvernement et le demeureront jusqu'à l'adoption de nouvelles règles.21823 Gouvernement du Québec Décret 1190-94, 3 août 1994 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Yvon Charbonneau, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu que monsieur Yvon Charbonneau a été nommé vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre par le décret 1497-93 du 27 octobre 1993 pour un mandai venant à expiration le 31 octobre 1998; Attendu que le gouvernement a fixé les conditions d'emploi de monsieur Yvon Charbonneau en vertu du décret précité et qu'il y a lieu de les modifier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que les conditions d'emploi de monsieur Yvon Charbonneau, vice-président de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, annexées au décret 1497-93 du 27 octobre 1993, soient modifiées par l'addition, à la fin de l'article 2 intitulé «Durée», de l'alinéa suivant: «Pour la période du 1e' août 1994 au 12 septembre 1994, monsieur Yvon Charbonneau bénéficie d'un congé sans solde.»; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21824 Gouvernement du Québec Décret 1191-94, 3 août 1994 Concernant le versement d'une subvention de 1 768 300 $ à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Attendu que l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2); Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de cette loi, le ministre de l'Emploi est responsable de l'application de la loi; Attendu que des crédits de transfert ont été spécifiquement prévus et inscrits au programme 02 «Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération» du ministère de l'Emploi, en vue du versement d'une subvention de fonctionnement à l'Institut pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu que cette subvention représente l'aide financière annuelle du ministère de l'Emploi à l'Institut pour lui permettre d'offrir aux parties patronales et syndicales des données objectives et uniformes afin d'établir des bases acceptées pour la détermination de la rémunération; Attendu que les crédits disponibles pour cette subvention sont de 1 768 300 $ et qu'il y a lieu d'effectuer le versement de cette subvention selon l'échéancier suivant: Première tranche de la subvention, soit 959 150 $ en août 1994; Deuxième tranche de la subvention, soit 404 575 $ en octobre 1994; Troisième tranche de la subvention, soit 404 575 $ en janvier 1995; 5306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que soit versée une subvention de fonctionnement de 1 768 300$ à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération pour l'exercice financier 1994-1995 à même les crédits disponibles au programme 02 du ministère de l'Emploi; Que cette subvention soit versée selon l'échéancier suivant: \u2014 en août 1994: 959 150$; \u2014 en octobre 1994: 404 575 $; \u2014 en janvier 1995: 404 575$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21825 Gouvernement du Québec Décret 1192-94, 3 août 1994 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'aménagement faunique Desrochers par la construction d'une digue munie d'une structure de contrôle du niveau de l'eau sur le ruisseau Desrochers permettant la création d'un marais dans les limites des municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Pointe-aux-Trembles par Canards Illimités Canada Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du Gouvernement; Attendu que le gouvernement a dopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993; Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction et l'exploitation subséquente d'un barrage ou d'une digue destiné à créer un réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés; Attendu Qu'en vertu des articles 71 et suivants de la section IX de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le ministre de l'Environnement et de la Faune peut recommander au gouvernement du Québec l'approbation des plans et devis de barrage; Attendu que Canards Illimités Canada a soumis une demande de certificat d'autorisation accompagnée de plans pour réaliser l'aménagement faunique Desrochers par la construction d'une digue munie d'une structure de contrôle du niveau de l'eau sur le ruisseau Desrochers permettant la création d'un marais d'une superficie de 190 000 mètres carrés au niveau d'exploitation maximum, le 5 août 1988; Attendu que les plans soumis pour approbation en vertu de la Loi sur le régime des eaux sont intitulés: « Plan général et de détail \u2014 Projet Desrochers, Plan de détail \u2014 Projet Desrochers, Seg.#1 \u2014 Installation de la structure de contrôle, Plan de détail \u2014 Projet Desrochers, Seg.#1 \u2014 Fabrication de la demi-section verticale et Plan de détail \u2014 Projet Desrochers, Seg.#1 \u2014 Options 2A, 2B et 3, signés et scellés par Marc Abbott, ing., le 10 janvier 1990»; Attendu que Canards Illimités Canada a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet auprès du ministre le 28 septembre 1990; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre le 26 avril 1993 et que ce projet a franchi les étapes d'information et de consultation publiques prévues par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune juge satisfaisante l'étude d'impact déposée par Canards Illimités Canada; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et jugés acceptables par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la demande; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Canards Illimités Canada relativement au projet d'aménagement faunique Desrochers; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5307 Attendu Qu'il y a lieu, en vertu des articles 71 et suivants de la section IX de la Loi sur le régime des eaux d'approuver les plans susmentionnés relativement à la construction et au maintien d'une digue servant à retenir les eaux du ruisseau Desrochers, transmis pour approbation; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Canards Illimités Canada pour la réalisation du projet d'aménagement faunique Desrochers par la construction d'une digue munie d'une structure de contrôle du niveau de l'eau sur le ruisseau Desrochers permettant la création d'un marais d'une superficie de 190 000 mètres carrés au niveau d'exploitation maximum, situé dans les limites des municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Pointe-aux-Trembles aux conditions suivantes: Condition 1: que Canards Illimités Canada exécute les travaux selon les mesures et modalités prévues dans les documents suivants: \u2022 Roche Environnement, 1990.Projet d'aménagement faunique Desrochers, Rapport principal, version finale, septembre 1990, 69 p.et annexes; \u2022 Canards Illimités Canada, février 1992.Projet d'aménagement faunique Desrochers, Addenda à l'étude d'impact, 17 p.et annexes; Condition 2: que les travaux avec machinerie lourde ne soient pas réalisés avant le mois d'août; Condition 3: Que les pentes du fossé d'évacuation à la sortie de la structure de contrôle du niveau de l'eau soient de 1:2 plutôt que de 1:1 afin d'atténuer les risques d'érosion; Condition 4: Que Canards Illimités Canada ensemence l'ensemble de la digue (surface externe et interne au marais) pour favoriser la reprise du couvert végétal; Condition S: Que Canards Illimités Canada avise le bureau régional du ministère de l'Environnement et de la Faune de la date du début des travaux au moins trois semaines à l'avance; Condition 6: Qu'un plan général des travaux autorisés de même que les conditions fixées pour leur exécution soient affichés par Canards Illimités Canada à la vue du public à proximité du site des travaux, pendant la période de construction; Condition 7: Que les travaux visés au présent décret soient terminés au plus tard le 31 décembre 1999; Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la section IX de la Loi sur le régime des eaux, l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: Condition particulière 1: Qu'en aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne dépasse la cote d'élévation 26,2 mètres dont il est fait mention sur les plans susmentionnés faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation autorisée mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; Condition particulière 2: QUE Canards Illimités Canada paie au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800,00 $ comme honoraire d'approbation des plans des ouvrages.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21826 Gouvernement du Québec Décret 1193-94, 3 août 1994 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux installations portuaires de la compagnie minière Québec Cartier à Port-Cartier ATTENDU QUE la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de creusage, remplissage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe «A» dudit règlement ou dans un 5308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 Partie 2 lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; attendu que la compagnie Québec Cartier a soumis une demande pour réaliser un programme décennal de dragage d'entretien à ses installations portuaires situées sur la rive nord du Saint-Laurent à l'est de la ville de Port-Cartier; Attendu que la compagnie a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce programme décennal de dragage; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et de la Faune le 14 février 1994 et que ce programme a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et qu'aucune demande d'audience publique n'a été formulée; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune juge satisfaisante l'étude d'impact déposée par la compagnie minière Québec Cartier; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la compagnie Québec Cartier relativement à son programme décennal de dragage d'entretien à ses installations portuaires et que l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la compagnie Québec Cartier pour son programme décennal de dragage d'entretien à ses installations portuaires, tel que décrit dans sa requête soumise au ministère de l'Environnement le 13 janvier 1992 et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: que le promoteur exécute les travaux conformément aux mesures et modalités prévues dans les documents suivants: \u2014 Compagnie minière Québec-Cartier, 1993.Répercussions socio-économiques et incidences environnementales du plan décennal de dragage d'entretien des installations portuaires.Étude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec.Rapport final, volume 1, préparé par le Groupe Conseil Environnement SCN, 159 p.; \u2014 Compagnie minière Québec-Cartier, 1993.Répercussions socio-économiques et incidences environnementales du plan décennal de dragage d'entretien des installations portuaires.Étude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec.Annexes, volume 2, préparées par le Groupe Conseil Environnement SCN; \u2014 Compagnie minière Québec-Cartier, 1993.Répercussions socio-économiques et incidences environnementales du plan décennal de dragage d'entretien des installations portuaires.Étude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec.Addenda, volume 3, préparé par le Groupe Conseil Environnement SCN, 20 p.; \u2014 Compagnie minière Québec-Cartier, 1993.Répercussions socio-économiques et incidences environnementales du plan décennal de dragage d'entretien des installations portuaires.Étude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec.Résumé, volume 4, préparé par le Groupe Conseil Environnement SCN, 26 p.; Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent; Condition 2: Que le dragage ait lieu entre le 15 août et le 1\" novembre; Condition 3: Que le promoteur fournisse au ministre de l'Environnement et de la Faune: le plan de la zone à draguer, le plan d'immersion au site de dépôt, le calendrier des travaux, les modalités du programme de suivi des travaux, une évaluation de la quantité des sédiments à draguer, ainsi qu'une évaluation de la qualité des sédiments aux sites de dragage et de rejet réalisée conformément aux exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune; ces informations devront être fournies préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour chaque dragage du programme; la fréquence des dragages \"prévus peut cependant être modifiée en fonction de l'évolution de l'accumulation des sédiments au site de dragage; Condition 4: Que le promoteur réalise, dans l'éventualité où la qualité des sédiments ne rencontrerait pas les exigences en vigueur au ministère relativement à l'acceptabilité du rejet en eau libre, les études ou mesures additionnelles requises par le ministère de l'Environnement et de la Faune afin de déterminer un mode de gestion des sédiments environnementalement acceptable.Une fois le mode déterminé, le promoteur devra soumettre et faire approuver par le ministère les modali- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5309 tés de réalisation de la mise en dépôt, préalablement à sa réalisation; Condition 5: que le promoteur procède à un suivi des mesures de matières en suspension ou encore à un suivi des mesures de turbidité calibrées en fonction des matières en suspension dans la colonne d'eau au site de dragage, de rejet et à proximité de ces sites, afin d'évaluer en fonction du cycle des marées, les panaches de dispersion des sédiments; ce suivi devra être approuvé par le ministère préalablement à la réalisation des travaux et devra être effectué lors du premier dragage du programme décennal; Condition 6: QUE les résultats du programme de surveillance et de suivi soient transmis au ministre de l'Environnement et de la Faune; Condition 7: Que le promoteur soumette au ministère de l'Environnement et de la Faune, dès le début du programme décennal, une description des moyens et des mesures qu'il entend mettre de l'avant afin de minimiser les pertes de minerai et boulettes de fer, de matières premières (charbon, coke, dolomie, pierre à chaux, bentonite) en front des quais, lors des diverses opérations de transbordement et afin de diminuer les concentrations en métaux et contaminants dans les sédiments; Condition 8: Que les travaux visés par le présent décret prennent fin avant le ln novembre 2004.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21827 Gouvernement du Québec Décret 1194-94, 3 août 1994 Concernant la requête de SNC-Lavalin inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que SNC-Lavalin inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire en partie à des fins d'exploitation d'une centrale hydroélectrique; attendu que ce barrage sera situé sur la rivière Sainte-Anne, sur partie des lots 297, 298, 299, 300 et 301 du cadastre de la paroisse de Saint-Alban d'Alton, municipalité régionale de comté de Portneuf; Attendu que la demanderesse entend reconstruire en partie un barrage pour y reprendre la production électrique abandonnée par Hydro-Québec vers 1983; Attendu que la demanderesse a obtenu un bail de la compagnie d'électricité Shawinigan, une filiale d'HydroQuébec, pour l'occupation des lieux dans le cadre de l'entente administrative relative aux petites centrales signée entre le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et ses filiales; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Aménagement général », scellé par monsieur E.A.Farag, ingénieur, et daté du 9 mars 1993; 2.Un plan intitulé «Nouvel évacuateur de crue, agencement, plans et coupe», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 28 janvier 1994; 3.Un plan intitulé «Nouveaux évacuateur et mur guideau\u2014Plan et détails », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 4 mai 1994; 4.Un plan intitulé «Nouveaux évacuateur et mur guideau \u2014 Coupes», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 10 février 1994; 5.Un plan intitulé «Nouveaux évacuateur et mur guideau \u2014 Armatures », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 22 février 1994; 6.Un plan intitulé «Nouvel évacuateur, pont, plan, coupes et détails », (oublié) scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 25 mai 1994; 7.Un plan intitulé «Barrage-voûte, agencement et plan», signé et scellé par monsieur F.A.Couturier, ingénieur, et daté du 3 mars 1994; 8.Un plan intitulé « Barrage-voûte, agencement, élévation et coupe », signé et scellé par monsieur E.A.Couturier, ingénieur, et daté du 3 mars 1994; 9.Un plan intitulé « Centrale \u2014 Aménagement général », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 11 mars 1994; 10.Un plan intitulé «Centrale et prise d'eau, aménagement \u2014 Coupe longitudinale», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 24 février 1993; 5310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 11.Un plan intitulé « Prise d'eau, coffrage et plans », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 8 mars 1994; 12.Un plan intitulé « Prise d'eau, coffrage, coupes et détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 6 mars 1994; 13.Un plan intitulé « Prise d'eau, coffrage, coupes et élévations », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 23 février 1994; 14.Un plan intitulé «Prise d'eau, pièces encastrées, détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 8 mars 1994; 15.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, plan niveau 47.70, coupe et détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 14 avril 1994; 16.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, plans niveau 53.00 et 52.00», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 14 avril 1994; 17.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, plan niveau 57.25, coupe et détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 14 avril 1994; 18.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, coupe et détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 15 avril 1994; 19.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, élévations », scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 15 avril 1994; 20.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, coupes», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 24 mars 1994; 21.Un plan intitulé «Prise d'eau, acier d'armature, élévations», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 3 mai 1994; 22.Un plan intitulé «Prise d'eau, escalier métallique, plan, élévation», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 25 mai 1994; 23.Un plan intitulé «Prise d'eau, grille à débris, élévations, coupes et détails», scellé par monsieur E.Henye, ingénieur, et daté du 3 mai 1994; 24.Un rapport intitulé «Étude de la stabilité structurale du barrage-voûte de Saint-Alban \u2014 Rapport final 1994», signé par monsieur S.Massad, ingénieur, et daté de mars 1994; 25.Un devis intitulé «Travaux de génie civil et travaux connexes», approuvé par monsieur E.A.Farag, ingénieur, et daté du 10 juin 1994; 26.Une lettre du 27 juin 1994, signée par monsieur Paul Dufresne, ingérieur; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant été l'objet de l'arrêté en conseil 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21828 Gouvernement du Québec Décret 1195-94, 3 août 1994 Concernant la cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public Attendu que le lit des cours d'eau à l'endroit où la cession par vente est envisagée appartient au gouvernement du Québec; Attendu que les requérants demandent au gouvernement du Québec de leur céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit du cours d'eau en front de leur propriété riveraine; attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 peut, dans les cas non prévus au règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence des remblais récupérés à même les cours d'eau du domaine public, il y a lieu d'autoriser la vente desdites parcelles de terrain en empiétement aux propriétaires riverains énumérés aux annexes ci-jointes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à céder aux propriétaires riverains énumérés ci-après ou aux acquéreurs éventuels desdits lots désignés en annexe une certaine partie du lit des lacs et des rivières faisant partie du domaine public et tel que désigné aux annexes ci-incluses; Que ces ventes soient accordées lorsque les conditions suivantes auront été satisfaites: 1.Les ventes seront consenties lorsque les requérants auront fait arpenter et cadastrer à leurs frais ces lots de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de leur arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles; 2.Le prix de vente des terrains à être cédés sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée au mètre carré du terrain riverain fondée sur le rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée à la date indiquée aux annexes en tenant compte de la superficie à concéder sauf pour les municipalités et les villes énumérées aux annexes dont la vente est consentie pour la somme nominale de 1,00$ et moyennant des frais d'administration de l'ordre de 400 $.Les loyers déjà versés par l'acheteur lui-même comme tout autre montant pouvant être perçu jusqu'à l'émission des lettres patentes devront être déduits du prix de vente du terrain, jusqu'à un maximum de 50 % du prix de vente; 3.Les requérants cités aux 8 annexes jointes au présent décret devront entreprendre les démarches d'arpentage nécessaires, en vue d'acquérir lesdites parcelles de terrain, au cours des 3 années suivant la date de sanction du présent décret.A défaut de satisfaire à cette obligation, le prix de vente desdits terrains à être cédés sera alors calculé à 100 % de la valeur uniformisée au mètre carré du terrain riverain fondée sur le rôle d'évaluation foncière, en vigueur, au moment de la rédaction de l'acte de vente; 4.Les ventes seront consenties en autant que les acquéreurs, lorsqu'ils en seront requis par le ministère de l'Environnement et de la Faune ou la municipalité concernée, réalisent les mesures préalables de correction ou d'atténuation des impacts environnementaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I \u2022 J Ville de LaSalle 55, avenue Dupras LaSalle (Québec) H8R 4A8 Localisation Une certaine parcelle du lit du lac Saint-Louis faisant partie du domaine public et située en front des lots 982 ptie, 983-15, 983-58 à 983-60, 983-61-1, 983-61 -2,983-62 à 983-64,984-47 à 984-52 et 985-73 à 985-82, aussi connue et désignée comme étant le lot 1513 ptie du cadastre de la paroisse de Lachine.Particularités La ville de LaSalle a entériné la résolution 92-300 adoptée par le conseil municipal le 9 mars 1992 et qui informait le ministère de l'Environnement et de la Faune de son intention d'acquérir une série de lots de grève et en eau profonde dont celui faisant l'objet de cette recommandation de vente.De plus, la requérante a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Saint-Louis.En effet, un bail délivré en faveur de la ville de LaSalle existe depuis le I\" mars 1991 et porte le numéro 9192-49.La ville de LaSalle s'est toujours conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 10 850 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain, il sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et celte vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la ville de LaSalle.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400$ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés avant la préparation de l'acte de vente. 5312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Il est entendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales (intégration aux aménagements de parcs existants) avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées.ANNEXE II Ville de LaSalle 55, avenue Dupras LaSalle (Québec) H8R 4A8 Localisation Deux parcelles du lit du lac Saint-Louis faisant partie du domaine public et situées en front des lots 999 ptie et 999-310, aussi connues et désignées comme étant les blocs 8 et 21 du cadastre de la paroisse de Lachine.Particularités La ville de LaSalle a entériné la résolution 92-300 adoptée par le conseil municipal le 9 mars 1992 et qui informait le ministère de l'Environnement et de la Faune de son intention d'acquérir une série de lots de grève et en eau profonde dont ceux faisant l'objet de cette recommandation de vente.De plus, la requérante a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Saint-Louis.En effet, un bail d'une durée de 25 ans.portant le numéro 8081 -263, délivré en faveur de la ville de LaSalle, existe depuis le 1\" février 1981.La ville de LaSalle s'est toujours conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 27 895 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain, il sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la ville de LaSalle.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400$ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés avant la préparation de l'acte de vente.Il est entendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales (intégration aux aménagements de parcs existants) avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées.ANNEXE III Ville de Lachine 1800, boulevard Saint-Joseph Lachine (Québec) H8S 2N4 Localisation Certaines parcelles du lit du lac Saint-Louis faisant partie du domaine public, connues et désignées comme étant les lots 797-3-1, 815-1-1, 815-2, 815-3, 815-5-2, 815-6-2, 815-6-3, 815-7-1, 815-7-5 et 815-15 à 815-18 du cadastre de la ville de Lachine.Particularités La ville de Lachine a entériné la résolution 94-C-0089 adoptée par le conseil municipal le 14 février 1994 et qui informait le ministère de l'Environnement et de la Faune de son intention d'acquérir les parcelles de terrain servant, à toutes fins utiles, d'assises de rue dans le secteur chemin du Canal et rue McLaughlin.De plus, la requérante a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une légalisation de cette partie du lit du lac Saint-Louis.En effet, un bail en faveur de cette dernière existe depuis le 1\" juin 1993 et porte le numéro 9394-35.La ville de Lachine s'est conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 4 682 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain, il sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la ville de Lachine.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400 $ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés avant la préparation de ('acte de vente.Il est entendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées.ANNEXE IV Madame Claude Maryse Buteau 2, rue Lalemant Sorel (Québec) J3P 2K3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994.126e année, n° 35 5313 Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front du lot 135 ptie du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne.Particularités Mme Claude Maryse Buteau a adressé en 1993 une demande afin de se porter acquéreur de cet empiétement situé en face de sa propriété.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 528 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel selon l'année 1993.Il est entendu que cette recommandation de vente n'inclut pas l'espace occupé par l'ouvrage de protection érigé par le gouvernement fédéral.ANNEXE V Monsieur Roger Caisse Madame Ludivine Coumoyer 791, chemin du Chenal du Moine Sainte-Anne-de-Sorel (Québec) J3P 5N3 Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front du lot 136 ptie du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne.Particularités M.Roger Caisse et Mme Ludivine Cournoyer ont adressé en 1993 une demande afin de se porter acquéreurs de cet empiétement situé en face de leur propriété.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 796 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée, au mètre carré du terrain riverain, établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel selon l'année 1993.Il est entendu que cette recommandation de vente n'inclut pas les espaces occupés par l'ouvrage de protection érigé par le gouvernement fédéral, la descente à bateaux, le remblai de pierres et les débris de béton.ANNEXE VI Corporation municipale de Saint-Michel-de-Bellechasse 129, route 132 Est Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) GOR 3S0 Localisation Une certaine parcelle du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public et située en front des lots 85 et 88 ptie du cadastre de la paroisse de Saint-Michel (Bellechasse).Particularités La Corporation municipale de Saint-Michel-de-Bellechasse a entériné la résolution 93-10-267 adoptée par le conseil municipal le 4 octobre 1993 et qui informait le ministère de l'Environnement et de la Faune de son intention d'acquérir cette parcelle de terrain pres-qu'entièrement occupée par la rue des Remparts.De plus, la requérante a satisfait les exigences du ministère de l'Environnement et de la Faune en relation avec une légalisation de cette partie du lit du fleuve Saint-Laurent.En effet, un bail en faveur de cette dernière existe depuis le 1\" juillet 1993 et porte le numéro 9293-235.La Corporation municipale de Saint-Michel-de-Bellechasse s'est conformée aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 1 301 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain, il sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la Corporation municipale de Saint-Michel-de-Bellechasse.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400$ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés avant la préparation de l'acte de vente.Il est entendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées. 5314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 ANNEXE VII Ville de Magog 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X.1Y4 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière Magog faisant partie du domaine public et située en front des lots 2134-1 ptie, 2134-2 ptie, 252-4 ptie, 252-5, 253, 254-1, 2122, 255-3, 255-5, 255-6, 2123, 2124, 260-1, 2125 et 1711 ptie, aussi connue et désignée comme étant des parties des lots 1711, 2134-1, 2134-2 et 252-4 du cadastre de la ville de Magog.Particularités La ville de Magog a adressé sa première demande en 1987 afin que lui soit cédé cet empiétement occupé par un chemin permettant l'accès à l'arrière des propriétés riveraines faisant face à la rue Principale Ouest.La requérante prévoit entre autres aménager le surplus du terrain à être cédé en espaces de stationnement.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 2 081 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont été confirmées suite à une visite des lieux.Quant au prix de vente du terrain, il sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais de la ville de Magog.De plus, des coûts administratifs de l'ordre de 400$ sont rattachés à ladite demande d'achat et devront être acquittés avant la préparation de l'acte de vente.Il est entendu que l'usage du terrain concédé ne devra servir exclusivement qu'à des fins non lucratives publiques municipales avec retour au gouvernement du Québec advenant que les fins soient modifiées.De plus, une clause devra être insérée à l'acte de vente à l'effet que ladite cession s'effectuera sans préjudice aux droits des propriétaires riverains et qu'advenant contestation de leur part, les frais encourus pour en arriver à un règlement entre les parties concernées ne pourront être imputés au gouvernement du Québec.ANNEXE VIII Syndicat des Copropriétaires du 55 Merry Sud à Magog (Groupe l'Équipage) Magog (Québec) J1X 3L2 Localisation Deux parcelles du lit de la rivière Magog faisant partie du domaine public dont l'une est située en front du lot 2363-1 (copropriété) et l'autre étant une partie du lot 2973 du cadastre de la ville de Magog.Particularités Le Groupe l'Équipage a adressé en 1989 une demande afin de se porter acquéreur d'un empiétement connu et désigné comme étant le bloc 1 du cadastre de la ville de Magog.Cependant, il s'est avéré, suite à cette cession effectuée en 1990, que deux lisières de terrain situées de chaque côté du bloc 1 ont été omises et conséquemment aurait dû faire partie de la vente de 1990.En regard de ce qui précède, cette recommandation de vente n'a pour objet que de clarifier la situation.Il est à souligner que cet empiétement de l'ordre de 25 mètres carrés existe depuis plusieurs années et que sa stabilité et sa permanence ont déjà été confirmées lors de la première vente.Quant au prix de vente des deux parcelles de terrain à être cédées, il sera fixé à 3,42 $ le pied carré, soit celui qui a été utilisé lors de la cession de 1990.Cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais du Syndicat des Copropriétaires du 55 Merry Sud à Magog.21829 Gouvernement du Québec Décret 1196-94, 3 août 1994 Concernant l'emprunt par la province de Québec d'une somme de neuf milliards de yens japonais (9 000 000 000 V) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins d'effectuer des avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que The Long-Term Credit Bank of Japan, Limited est disposée à prêter au Québec une somme de neuf milliards de yens japonais (9 000 000 000 V), dont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5315 le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.QUE le ministre des Finances soit autorisé à emprunter de The Long-Term Credit Bank of Japan, Limited (le «prêteur») une somme de neuf milliards de yens japonais (9 000 000 000 V) (I '« emprunt »).2.Qu'à cette fin, le Québec conclue avec le prêteur une convention de prêt (la «convention de prêt») aux fins de laquelle The Long-Term Credit Bank of Japan, Limited agira à titre de mandataire du prêteur (le « mandataire »).3.Que les principales modalités de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 8 août 1994 et attesté par un billet émis à Tordre du mandataire pour le compte du prêteur; b) l'emprunt portera intérêt au taux de 4,40 % l'an payable semestriellement le 8 février et le 8 août de chaque année et, pour la première fois, le 8 février 1995.Toute somme impayée à échéance portera elle-même intérêt au plus élevé des taux suivants, soit un taux de 5,40% l'an ou un taux égal à 1 % au-dessus du taux préférentiel des prêts à long terme au Japon (tel que cette expression est définie à la convention de prêt); c) sous réserve de son remboursement par anticipation mentionné au paragraphe d, l'emprunt sera remboursé le 8 août 2000; d) tous les paiements de capital, d'intérêt ou d'autres sommes dus au préteur ou au mandataire en vertu de la convention de prêt seront faits par le Québec sans déduction ou retenue à la source ou autrement au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques présents ou futurs prélevés par le Canada, le Québec, toute autre juridiction d'où ces paiements pourront origincr ou toute autorité fiscale du Canada, du Québec ou de telle juridiction (les «impôts»), tel que plus amplement stipulé à la convention de prêt.Au cas où des impôts deviendraient payables sur un tel paiement, le Québec paiera au prêteur ou au mandataire, selon le cas, (sauf dans les cas prévus à la convention de prêt) les fonds complémentaires nécessaires de façon à ce que le prêteur ou le mandataire, selon le cas, reçoive le plein montant qui lui est payable à l'égard de ce paiement en vertu de la convention de prêt.Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) devait obliger le Québec à majorer ainsi un montant à payer au prêteur, en vertu de la convention de prêt, il sera loisible au Québec de rembourser l'emprunt à sa valeur nominale plus les intérêts courus et tous les autres montants dus au prêteur sur avis préalable écrit d'au moins 30 jours ouvrables, tel que plus amplement stipulé dans la convention de prêt auquclle il est fait référence au paragraphe 6.4.QUE le Québec paie au mandataire des honoraires à titre de mandataire d'un million de yens japonais (1 000 000 V) et paie aussi au mandataire, pour le compte du prêteur, des honoraires de deux millions de yens japonais (2 000 000 V), ces honoraires étant payables au moment du tirage de l'emprunt.5.QUE le Québec prenne en outre à sa charge les frais ou dépenses convenus à la convention de prêt ou encourus sous son autorité, et notamment les droits de timbre ou autres droits et taxes similaires applicables à la convention de prêt ou à l'emprunt et les frais de ses propres conseillers juridiques.6.Que le projet de convention de prêt (y compris le projet de texte du billet qui y est joint) porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances soit approuvé, et que le Québec soit autorisé à conclure une convention de prêt dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet.Cette convention de prêt sera régie par le droit du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la convention de prêt et au billet, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Japon et désignera irrévocablement le chargé d'affaires ou le directeur des services économiques à la délégation générale du Québec à Tokyo pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.7.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec (les « représentants du ministère»), ou du délégué général du Québec, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration, tous à la délégation générale du Québec à New York, ou du chargé d'affaires, du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration, tous à la délégation générale du Québec à Tokyo, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt et à consentir à toutes modifications de cette convention jugées nécessaires ou souhaitables en autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des présentes, leur signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à signer et livrer le billet contre paiement du produit de l'emprunt et à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la conclusion et l'exécution de la convention de prêt, l'émission du billet de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de prêt ou du billet.N'importe lequel des représentants du ministère est aussi autorisé, pour et au nom du Québec, à encourir les dépenses nécessaires à la négociation, la signature et l'exécution de la convention de prêt de même qu'à l'émission du billet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21830 Gouvernement du Québec Décret 1197-94,3 août 1994 Concernant l'emprunt par la province de Québec d'une somme de huit milliards de yens japonnais (8 000 000 000 V) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins d'effectuer des avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que The Norinchukin Bank et Daido Mutual Life Insurance Company sont disposées à prêter au Québec une somme de huit milliards de yens japonais (8 000000 000 V), dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter de The Norinchukin Bank et Daido Mutual Life Insurance Company (les « prêteurs») une somme de huit milliards de yens japonnais (8 000 000 000 V) (l'«emprunt»), soit un montant de cinq milliards de yens japonais (5 000000 000 V) de The Norinchukin Bank (I'«emprunt de la Tranche A») et un montant de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 V) de Daido Mutual Life Insurance Company (l'« emprunt de la Tranche B »).2.Qu'à cette fin, le Québec conclue avec les prêteurs une convention de prêt (la «convention de prêt») aux fins de laquelle The Norinchukin Bank agira à titre de mandataire des prêteurs (le « mandataire »).3.Que les principales modalités de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 18 août 1994 et attesté par un billet émis à l'ordre du mandataire pour le compte des prêteurs; b) l'emprunt de la Tranche A portera intérêt à un taux annuel égal à la somme de 0,15 % et du taux LIBOR (telle que cette expression est définie à la convention de prêt), payable semestriellement le 18 février et le 18 août de chaque année et, pour la première fois, le 18 février 1995; c) l'emprunt de la Tranche B portera intérêt au taux de 4,75% l'an payable annuellement le 18 août de chaque année et, pour la première fois, le 18 août 1995; d) toute somme impayée à échéance portera elle-même intérêt au plus élevé des taux suivants, soit (i) dans le cas de l'emprunt de la Tranche A, un taux égal au taux annuel prévu au sous-paragraphe b ci-dessus plus l % et, dans le cas de l'emprunt de la Tranche B, le taux de 5,75 % l'an soit (7/J un taux égal à 1 % au-dessus du taux préférentiel des prêts à long terme au Japon (tel que cette expression est définie à la convention de prêt); e) sous réserve de son remboursement par anticipation mentionné au paragraphe /, l'emprunt sera remboursé le 18 août 2004; f) tous les paiements de capital, d'intérêt ou d'autres sommes dus aux prêteurs ou au mandataire en vertu de la convention de prêt seront faits par le Québec sans déduction ou retenue à la source ou autrement au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques présents ou futurs prélevés par le Canada, le Québec, toute autre juridiction d'où ces paiements pourront originer ou toute autorité fiscale du Canada, du Québec ou de telle juridiction (les «impôts»), tel que plus amplement stipulé à la convention de prêt.Au cas où des impôts deviendraient payables sur un tel paiement, le Québec paiera à un prêteur ou au man- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5317 dataire, selon le cas, (sauf dans les cas prévus à la convention de prêt) les fonds complémentaires nécessaires de façon à ce que ce prêteur ou le mandataire, selon le cas, reçoive le plein montant qui lui est payable à l'égard de ce paiement en vertu de la convention de prêt.Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) devait obliger le Québec à majorer ainsi un montant à payer à un prêteur en vertu de la convention de prêt, il sera loisible au Québec de rembourser la portion de l'emprunt fait auprès de ce prêteur à sa valeur nominale plus les intérêts courus et tous les autres montants dus à ce prêteur sur avis préalable d'au moins 30 jours ouvrables.4.Que le Québec prenne à sa charge les frais ou dépenses convenus à la convention de prêt ou encourus sous son autorité, et notamment les droits de timbre ou autres droits et taxes similaires applicables à la convention de prêt ou à l'emprunt et les frais de ses propres conseillers juridiques.5.Que le projet de convention de prêt (y compris le projet de texte du billet qui y est joint) porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances soit approuvé, et que le Québec soit autorisé à conclure une convention de prêt dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet.Cette convention de prêt sera régie par le droit du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la convention de prêt et au billet, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Japon et désignera irrévocablement le chargé d'affaires ou le directeur des services économiques à la délégation générale du Québec à Tokyo pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.6.que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec (les «représentants du ministère »), ou du délégué général du Québec, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration, tous à la délégation générale du Québec à New York, ou du chargé d'affaires, du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration, tous à la délégation générale du Québec à Tokyo, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt et à consentir à toutes modifications de cette convention jugées nécessaires ou souhaitables en autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des présentes, leur signature étant une preuve concluant de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à signer et livrer le billet contre paiement du produit de l'emprunt et à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la conclusion et l'exécution de la convention de prêt, l'émission du billet de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de prêt ou du billet.N'importe lequel des représentants du ministère est aussi autorisé, pour et au nom du Québec, à encourir les dépenses nécessaires à la négociation, la signature et l'exécution de la convention de prêt, y compris la commission payable à Swiss Bank Corporation selon la lettre d'entente portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, de même qu'à l'émission du billet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21831 Gouvernement du Québec Décret 1198-94,3 août 1994 Concernant le taux d'intérêt applicable aux obligations d'épargne du Québec datés du 1\" juin des années 1987 à 1994 pour la période du 1\" août 1994 au 31 octobre 1994 Attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut être autorisé par le gouvernement à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne; Attendu que par les décrets d'émission 776-87 du 20 mai 1987,783-88 du 24 mai 1988,765-89 du 17 mai 1989,684-90 du 16 mai 1990, 676-91 du 15 mai 1991, 732-92 du 12 mai 1992, 710-93 du 19 mai 1993 et 753-94 du 18 mai 1994, des obligations d'épargne ont été émises le 1\" juin des années 1987, 1988,1989, 1990, 1991,1992,1993 et 1994 (ci-après désignées collectivement «les obligations»); Attendu que les décrets d'émission ci-dessus mentionnés ont été modifiés de temps à autre notamment pour changer le taux d'intérêt applicable sur les obligations à diverses périodes; attendu Qu'en raison des conditions du marché canadien, il convient de modifier à nouveau, à compter du 1er août 1994, le taux d'intérêt applicable sur les obligations en cours; 5318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit, sur la recommandation du ministre des Finances: 1° Malgré toute disposition incompatible des décrets d'émission précités ou des décrets de modification qui leur sont respectivement applicables, les obligations porteront intérêt au taux de 6,50 % l'an du \\\" août 1994 au 31 octobre 1994, inclusivement, et subséquemment, du 1\" novembre 1994 jusqu'à leur date d'échéance, au taux déjà prévu en conformité avec les modalités établies par les décrets applicables à chaque émission d'obligations.2° N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit qui agissent comme agents de remboursement autorisés des obligations, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs d'obligations, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations, à poser tout acte et à signer tout document jugé nécessaire ou utile pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21832 Gouvernement du Québec Décret 1199-94, 3 août 1994 Concernant certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par le ministre des Finances relativement à l'achat de renseignements statistiques Attendu Qu'en vertu de sa responsabilité en application de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8), le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes toute entente relative à l'achat de renseignements statistiques; Attendu que le ministre des Finances désire conclure pour le Bureau de la statistique du Québec des ententes avec Statistique Canada relativement à l'achat de renseignements statistiques; Attendu que de telles ententes constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu que les ententes susmentionnées entre le ministre des Finances et Statistique Canada ne comportent pas d'incidences intergouvemementales et qu'il y a lieu de les exclure de l'application de la loi; attendu qu'en vertu du décret numéro 99-92 du 29 janvier 1992, les ententes entre le ministre des Finances, pour le Bureau de la statistique du Québec, et Statistique Canada relativement à l'achat de renseignements statistiques pour les années 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 ont été exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure cette catégorie d'ententes pour les années 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Finances: QUE soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif les ententes entre le ministre des Finances, pour le Bureau de la statistique du Québec, et Statistique Canada relativement à l'achat de renseignements statistiques pour les années 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21833 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, ri'35 5319 ?Gouvernement du Québec Décret 1200-94,3 août 1994 Concernant le financement des propositions par le consortium UBI au Fonds de l'autoroute de l'information Attendu que le gouvernement du Québec a indiqué le 12 mai 1994, dans le discours du budget, son intention de financer un plan d'action relatif à l'autoroute de l'information; Attendu que le gouvernement du Québec a prévu que le financement du plan d'action serait réalisé dans le cadre du volet «Priorités gouvernementales» du Fonds de développement technologique; Attendu Qu'une enveloppe globale de 50 millions de dollars sur deux ans est réservée au financement de projets liés à l'autoroute de l'information, engagements pouvant donner lieu à des déboursés sur une période de quatre ans; Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie a été désigné pour gérer l'enveloppe réservée au financement de projets liés à l'autoroute de l'information; Attendu que le Fonds de l'autoroute de l'information a été créé pour soutenir et accélérer les investissements d'entreprises et d'organismes québécois dans des projets visant la mise en oeuvre de l'autoroute de l'information; Attendu que le consortium UBI a soumis une proposition visant, d'une part, à expérimenter la mise en place de services gouvernementaux en vue d'en faciliter l'accessibilité à la population et à explorer les bénéfices et les coûts de ce mode de transaction entre le citoyen et le gouvernement; Attendu que la proposition du consortium UBI demande, d'autre part, un appui financier du gouvernement pour accélérer le développement des contenus qui seront véhiculés sur leur autoroute de l'information; Attendu que selon l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à i 000 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et de la ministre de la Culture et des Communications: QUE le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à promettre, à même l'enveloppe du Fonds de l'autoroute de l'information, une aide financière pouvant atteindre un montant maximum de 5 000 000 $, pour appuyer les initiatives du consortium UBI, à la condition que chaque projet ait été soumis pour analyse au Comité interministériel d'évaluation et soit autorisé par le Comité de gestion du Fonds de l'autoroute de l'information.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21834 Gouvernement du Québec Décret 1201-94, 3 août 1994 Concernant la nomination de monsieur le juge Jean-Charles Coutu comme juge coordonnateur à la Cour du Québec attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; attendu que par le décret 1747-92 du 2 décembre 1992 monsieur le juge Jean-Charles Coutu, juge à la Cour du Québec, dans la division régionale de Québec, à Rouyn, a été redésigné par le juge en chef de celte cour comme juge coordonnateur dans les districts judiciaires du nord-ouest québécois en vue de l'organisation des termes et la répartition des effectifs des juges siégeant au-delà du 50e parallèle, pour une période de deux ans à compter du 31 août 1992; attendu que, conformément à la demande du juge en chef associé de la division régionale de Québec, monsieur le juge Yvon Mercier, il y a lieu de désigner à nouveau monsieur le juge Jean-Charles Coutu comme juge coordonnateur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: 5320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonnateur de monsieur le juge Jean-Charles Coutu soit approuvé à nouveau pour une période de deux ans, avec effet à compter du 31 août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21835 Gouvernement du Québec Décret 1202-94, 3 août 1994 Concernant la nomination d'un membre du comité de placement en vertu de la Loi sur le curateur public Attendu que l'article 46 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81), stipule que le gouvernement constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de placement des biens dont il assume l'administration collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 47 de cette loi, les membres du comité sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu QUE l'article 48 de cette loi énonce que les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement et qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que monsieur Yvon Sauvageau a été nommé membre du comité de placement par le décret 292-91 du 6 mars 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Michel Tremblay, vice-président exécutif et directeur général, ING Amérique \u2014 Centre de Placement, soit nommé membre du comité de placement, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; que les frais de voyage et de séjour de monsieur Michel Tremblay lui soient remboursés conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21836 Gouvernement du Québec Décret 1204-94, 3 août 1994 Concernant la détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1 ) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1993-1994 Attendu que l'article 260.24 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.q., c.P-40.1) prévoit que les frais engagés pour l'application des dispositions de cette loi touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 sont à la charge des commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement, et que le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le quantum de ces frais pour l'exercice financier 1993-1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: que le quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de cette loi soit fixé à 31 175 $ pour l'exercice financier 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21837 Que monsieur Michel Tremblay reçoive une allocation de présent de 250 $ par jour de séance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5321 Gouvernement du Québec Décret 1206-94, 3 août 1994 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Loretteville Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72-01), les municipalités sur les territoires desquelles une cour municipale avait compétence le 31 mars 1991 sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu de l'article 207 de celte loi, une cour municipale qui avail, le 31 mars 1991, compétence sur le territoire d'une autre municipalité alors que leurs territoires ne sont pas situés dans celui d'une même municipalité régionale de comté ou, selon le cas, d'une même communauté urbaine, continue à avoir compétence sur ce territoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 et 20 de cette loi, un règlement autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications à des conditions existantes doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil et que l'entente est soumise à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut approuver une telle entenie sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires muncipales; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), est réputée non écrite toute condition d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune conclue avant le 14 décembre 1993, suivant laquelle une municipalité doit démontrer, lorsqu'elle entend retirer son territoire de la compétence d'une cour municipale, qu'il n'y a plus de causes pendantes à l'égard de son territoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, les villes de Loretteville, de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Emile, la municipalité de Shannon et la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour commune dûment approuvée, cette cour municipale étant désignée sous le nom de Cour municipale de Loretteville; Attendu Qu'en vertu de l'article 207 de cette loi, la Cour municipale de Loretteville continue à avoir compétence sur les territoires de la municipalité de Shannon et de la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier; Attendu Qu'à sa séance du 13 avril 1993, le conseil de la ville de Loretteville a adopté le règlement 1279, modifié par le règlement 1290 du 4 octobre 1993, autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Loretteville au territoire delà municipalité de Lac-Saint-Charles et portant sur des modifications aux conditions existantes; attendu Qu'à sa séance du 25 mai 1993, le conseil de la ville de l'Ancienne-Lorette a adopté le règlement V-1068-93 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 19 avril 1993, le conseil de la ville de Saint-Émile a adopté le règlement 436-93 modifié par le règlement 446-93 du 5 octobre 1993, autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu qu'à sa séance du 12 mai 1993, le conseil de la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier a adopté le règlement 2-1993 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 5 avril 1993, le conseil de la municipalité de Lac-Saint-Charles a adopté le règlement 93-327 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du 3 mai 1993, le conseil de la municipalité de Shannon a adopté le règlement 202 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée par les parties; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; 5322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente à l'exclusion de la disposition de l'article 9 relative à l'absence de causes pendantes et des articles 8 et 18; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de Loretteville au territoire de la municipalité de Lac-Saint-Charles et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée à l'exclusion de la disposition de l'article 9 relative à l'absence de causes pendantes et des articles 8 et 18; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21838 Gouvernement du Québec Décret 1207-94,3 août 1994 Concernant le rachat de la participation de REXFOR de 49 % du capital-actions votant dans Uniboard Canada inc.par Unikunz Canada inc.Attendu que REXFOR a été autorisée en vertu du décret 2130-81 du 19 août 1981 à s'associer à la société allemande Groupe Kunz GMBH & Co., dans une proportion de 40 % du capital-actions votant d'une nouvelle compagnie, Panneaux de la Vallée inc., pour l'implantation d'une usine de panneaux particules à Sayabec en Gaspésie, laquelle est devenue Panval inc.; Attendu que REXFOR fut autorisée, par la suite, à participer à divers investissements au Québec avec son partenaire allemand, lesquels ont donné lieu à la création de Uniboard Canada inc., maintenant détenue à 49 % par REXFOR et à 51 % par Unikunz Canada inc.; Attendu Qu'en date du 31 mai 1994, REXFOR et son partenaire Unikunz Canada inc.convenaient d'une entente de principe concernant le rachat de la totalité de la participation de REXFOR dans Uniboard Canada inc.pour un prix de 88 292 488 $ dont 19 140 000 $ seront remboursables sur une période de trois ans suivant la date de clôture; Attendu que certains amendements à cette entente de principe ont été conclus entre REXFOR et Unikunz Canada inc.en date du 29 juillet 1994; Attendu que REXFOR détient déjà un financement hypothécaire d'environ 3 200 000 $ dans Panfibre, division de Uniboard Canada inc.; Attendu Qu'en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec («REXFOR») (L.R.Q., c.S-12), la Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement: \u2014 céder des actions ou des parts d'une société, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; \u2014 consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Attendu que selon les dispositions du décret 1373-90 du 26 septembre 1990, fixant les limites et modalités aux fins du paragraphe précédent, REXFOR ou l'une de ses filiales ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement: \u2014 céder leur participation dans Uniboard Canada inc.; \u2014 consentir un solde de prix de vente ainsi qu'à y maintenir un financement hypothécaire en ne détenant plus de participation au capital-actions votant de Uniboard Canada inc.; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser REXFOR à: \u2014 vendre sa participation de 49 % du capital-actions votant de Uniboard Canada inc.à Unikunz Canada inc.en contrepartie d'un paiement comptant de 52 001 982 $; \u2014 maintenir en faveur de Uniboard Canada inc., conditionnellement au paiement comptant du solde des debentures actuellement détenues par REXFOR, à savoir 17 150 506 $, à la date de clôture de la transaction, un solde de prix de vente sous forme de debentures garanties, portant intérêt au taux préférentiel plus 2 % pour un montant de 19 140 000$, lesquelles seront remboursables dans les trois (3) années suivant la date de clôture; \u2014 maintenir aux conditions actuelles le financement hypothécaire en cours dans Panfibre, division de Uniboard Canada inc.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5323 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: que REXFOR soit autorisée à: \u2014 vendre sa participation de 49 % du capital-actions votant de Uniboard Canada inc.à Unikunz Canada inc.en contrepartie d'un paiement comptant de 52 001 982 $; \u2014 maintenir en faveur de Uniboard Canada inc., conditionnellement au paiement comptant du solde des debentures actuellement détenues par REXFOR, à savoir 17 150 506 $, à la date de clôture de la transaction, un solde de prix de vente sous forme de debentures garanties, portant intérêt au taux préférentiel plus 2 % pour un montant de 19 140 000$, lesquelles seront remboursables dans les trois (3) années suivant la date de clôture; \u2014 maintenir aux conditions actuelles le financement hypothécaire en cours dans Panfibre, division de Uniboard Canada inc.; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21839 Gouvernement du Québec Décret 1208-94, 3 août 1994 concernant la nomination de monsieur Gaston Chevalier à titre de président du Comité de la Baie James sur le mercure attendu Qu'en vertu du chapitre 1 de la Convention sur le mercure (1986) (ci-après désignée la «Convention»), le Comité de la Baie James sur le mercure (ci-après désigné le «Comité sur le mercure ») a été mis sur pied et qu'il a pour objectif principal d'assurer la mise en application du programme sur le mercure; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de la Convention, le programme sur le mercure comprend des études sur le mercure dans l'environnement, l'évaluation et l'analyse de son impact sur les Cris, ainsi que l'élaboration de mesures de correction possibles pour réduire les risques pour la santé des Cris et des autres personnes dans le territoire, diminuer la bioaccumulation du mercure dans l'environnement, réduire au minimum les impacts sur l'utilisation des ressources fauniques du territoire, de même que pour atténuer les répercussions négatives d'ordre socio-culturel, social, économique et environnemental sur les Cris; Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Convention, le programme sur le mercure, au coût estimatif de 18 450 000 $ (dollars en 1987), s'étend sur une période de dix ans qui s'échelonne de 1987 à 1996 inclusivement; attendu Qu'en vertu de l'article 2.3 de la Convention, le gouvernement du Québec nomme le président du Comité sur le mercure sur recommandation de l'Administration régionale crie et d'Hydro-Québec, son mandat étant d'une durée d'au moins un an; Attendu que monsieur Gaston Chevalier a été nommé président du Comité sur le mercure en vertu du décret 845-93 du 16 juin 1993, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le reconduire; attendu que l'Administration régionale crie et Hydro-Québec recommandent que M.Gaston Chevalier soit reconduit dans le poste de président jusqu'au 31 décembre 1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles; QUE monsieur Gaston Chevalier, professeur au Département de sciences biologiques de l'UQAM, soit nommé président du Comité sur le mercure jusqu'au 31 décembre 1996; QUE les honoraires et les frais de monsieur Gaston Chevalier, à titre de président du Comité sur le mercure, soient assumés conformément à la Convention sur le mercure.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21840 Gouvernement du Québec Décret 1209-94, 3 août 1994 Concernant le transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage de certains terrains situés dans le canton de Simard (Dubuc) Attendu que le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, sollicite le transfert d'un droit d'usage de certains terrains situés dans le canton de Simard, en faveur du ministre des Transports du Canada, pour l'installation et le maintien d'un radiophare non directionnel; 5324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, confier l'administration d'une terre ou consentir d'autres droits au gouvernement du Canada ou à l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que le transfert envisagé s'effectue par décret pour le gouvernement du Québec et par acte de transfert de Sa Majesté du chef du Canada; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le Premier ministre; Attendu que la compagnie détentrice des baux miniers a donné son accord à ce transfert; Attendu que le ministre des Transports du Québec a donné son accord à ce transfert; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Attendu que le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transféré au gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, en faveur du ministre des Transports du Canada, et aux seules fins d'y installer et d'y maintenir un radiophare non directionnel servant à l'approche de l'aéroport de Saint Honoré, le droit d'usage des lots suivants: \u2014 partie du lot vingt-huit (28) du rang VII du canton de Simard à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle deux mille quatre cent soixante-quatorze mètres carrés et cinq dixièmes (2 474,5 m2), correspondant à la partie du lot vingt-huit (28) du rang 7 du cadastre du canton de Simard, de la circonscription foncière de Chicoutimi pouvant être décrite comme suit: lisière de terrain de figure irrégulière située en bordure de la nouvelle route «Chemin des rangs VII et VIII», mesurant dans ses lignes est 27,45 mètres, sud 91,43 mètres, ouest 26,68 mètres et nord 91,43 mètres et dont l'extrême sud-est est situé à une distance de 235,70 mètres du point géodésique 79 HN 4210, suivant une ligne faisant un angle de 96°03'01\" avec sa limite sud, tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources, le 11 mars 1991; \u2014 partie du lot vingt-huit (28) du rang VII du canton de Simard à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre mètres carrés et neuf dixièmes (5 884,9 m1), correspondant à la partie du lot vingt-huit (28) du rang 7 du cadastre du canton de Simard, de la circonscription foncière de Chicoutimi pouvant être décrite comme suit: lisière de terrain de figure irrégulière située en bordure de la nouvelle route «Chemin des rangs VII et VIII», mesurant dans ses lignes est 63,98 mètres, sud 91,43 mètres, ouest 64,75 mètres et nord 91,43 mètres, ladite lisière étant adjacente à celle de 2 474,5 mètres carrés ci-dessus décrite, tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 11 mars 1991; Que ce transfert soit assujetti aux conditions suivantes: à) Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui seront érigés sur les terrains ci-dessus mentionnés ne pourront être loués ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; b) Tout ministère, régie ou organisme gouvernemental du Québec aura la faculté d'utiliser gratuitement, à même les terrains transférés, la partie de ceux-ci qui pourrait s'avérer indispensable à l'installation de tout complexe de radiocommunication qu'il jugera à propos d'aménager dans l'intérêt public, pourvu que ledit complexe de radiocommunication ne cause pas d'interférence radio aux instruments électroniques appartenant au gouvernement du Canada, ni d'obstruction physique à la portée visuelle des installations; c) Le gouvernement du Canada accepte de reconnaître et de respecter tous les droits miniers que le gouvernement du Québec a consentis ou pourra consentir à des tiers relativement aux terrains faisant l'objet du présent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994.126e année, n\" 35 5325 transfert.Il s'engage à ne présenter aucune demande, réclamation et à n'intenter aucune poursuite contre le gouvernement du Québec ou contre les détenteurs de droits miniers sur ces terrains pour tout dommage pouvant résulter de leurs activités minières.De plus, il s'engage à prendre fait et cause pour le gouvernement du Québec contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en raison de dommages causés par l'exploitation du radiophare; d) Advenant que les terrains faisant l'objet de ce transfert et que les ouvrages et améliorations qui y sont érigés ne soient plus requis ou soient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit du gouvernement du Canada devra être donné au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession des terrains se fera sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Ressources naturelles, le gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un an à compter de son avis écrit au ministre des Ressources naturelles, démolir les ouvrages et améliorations existant sur les lieux transférés et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; e) Les droits miniers à l'intérieur des terrains affectés par le présent transfert demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec; Qu'après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert entre les deux gouvernements, il soit demandé au gouvernement du Canada de transmettre au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; Que le présent transfert ne devienne effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21841 Gouvernement du Québec Décret 1210-94, 3 août 1994 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, Hydro-Québec et Hydro-Ontario relativement à la révision du loyer exigible pour la location des forces hydrauliques de la rivière Outaouais Attendu Qu'en vertu d'une convention datée du 2 janvier 1943, les parties suivantes ont contenu du partage des forces hydrauliques de la rivière Outaouais: Sa Majesté le Roi au nom de la province de Québec représenté par le ministre des Terres et Forêts; Sa Majesté le Roi au nom de la province de l'Ontario représenté par le ministre des Terres et Forêts; la Commission des eaux courantes de Québec et The Hydro Electric Power Commission of Ontario; Attendu Qu'en vertu de la Loi des forces hydrauliques de la rivière Outaouais (S.Q.1943 c.20), le gouvernement du Québec a ratifié la Convention de 1943; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les forces hydrauliques de la rivière Outaouais, le ministre des Terres et Forêts du Québec et la Commission des eaux courantes de Québec sont chacun d'eux autorisés à faire tous les actes nécessaires pour exécuter les clauses de la Convention de 1943; Attendu Qu'en vertu du paragraphe I de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, (L.R.Q., c.M-15.1) tel que modifié par le paragraphe 2 de l'article 6 du chapitre 13 des Lois de 1994, les fonctions et pouvoirs du ministre des Ressources naturelles comprennent ceux d'accorder et de gérer des droits de propriété et d'usage des ressources hydrauliques du domaine public; ATTENDU Qu'en vertu des articles 2 d et 13 g de la Convention de 1943, le loyer payable par la Commission des eaux courantes de Québec et par The Hydro Electric Power Commission of Ontario est sujet à révision à l'expiration d'une période de vingt-cinq (25) ans à compter du 2 janvier 1943, date de la Convention de 1943; et que si à la fin de ces périodes de vingt-cinq (25) ans ou de l'une d'elles, il paraît nécessaire ou désirable de réviser le loyer, la révision pourra se faire à l'amiable entre les parties; Attendu Qu'à la fin de la présent période de vingt-cinq (25) ans, soit au 2 janvier 1993, les parties ont convenu de réviser le loyer; 5326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Attendu que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, HydroQuébec, Hydro-Ontario constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le premier ministre est responsable de l'application de la section II relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que l'entente à intervenir concernant la révision du loyer exigible pour la location des forces hydrauliques de la rivière Outaouais, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre des Ressources naturelles soit autorisé à la signer conjointement avec le premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21842 Gouvernement du Québec Décret 1211-94, 3 août 1994 Concernant le projet mobilisateur «SIDOCI -Phase 2 » Attendu que le Fonds de développement- technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des « projets mobilisateurs », a été créé le 31 mai 1989; Attendu que SIDOCI est un système informatisé de données cliniques intégrées destiné aux unités de soins dans les centres hospitaliers dont les objectifs sont d'améliorer l'efficacité des soins aux usagers, d'augmenter l'efficience des services rendus et de fournir de l'information à des fins de recherche, d'enseignement, de statistique et d'évaluation de la qualité des services; Attendu que les partenaires Groupe 1ST Inc., Groupe DMR Inc.et SIDOCI Enr.ont présenté au Fonds de développement technologique un projet mobilisateur de recherche et de développement pour la réalisation de la phase 2 du projet SIDOCI, laquelle a pour but de compléter les produits et services du projet et de les rendre commercialisables; Attendu que le projet «SIDOCI - Phase 2» a été reconnu par le Conseil des ministres comme projet mobilisateur; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par les règlements édictés par les décrets 1646-88 du 2 novembre 1988, 332-89 du 8 mars 1989 et 514-94 du 13 avril 1994, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du minisire de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisée à verser une subvention au montant maximum de 4 000 000$ aux partenaires du projet «SIDOCI-Phase 2»; Que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint\" à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21843 Gouvernement du Québec Décret 1212-94, 3 août 1994 Concernant une modification aux conditions d'emploi de M' Jean-Guy Gilbert, membre et vice-président du Comité de déontologie policière Attendu que Mc Jean-Guy Gilbert a été nommé membre et vice-président du Comité de déontologie policière par le décret 1183-90 du 15 août 1990 pour un mandat venant à expiration le 31 août 1995; Attendu que le gouvernement a fixé les conditions d'emploi de Mc Jean-Guy Gilbert en vertu du décret précité et qu'il y a lieu de les modifier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994.126e année, n\" 35 5327 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que les conditions d'emploi de Mc Jean-Guy Gilbert, membre et vice-président du Comité de déontologie policière, annexées au décret 1183-90 du 15 août 1990, soient modifiées par l'addition, à la fin de l'article 2 intitulé «Durée», de l'alinéa suivant: «Pour la période du 22 juillet 1994 au 14 septembre 1994, M1 Jean-Guy Gilbert bénéficie d'un congé sans solde.»; Que le présent décret ait effet depuis le 22 juillet 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21844 Gouvernement du Québec Décret 1213-94, 3 août 1994 Concernant des modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec attendu que le 27 avril 1994, le gouvernement, par le décret 607-94, a établi un programme d'assistance financière pour venir en aide aux municipalités et aux personnes ayant subi un préjudice relativement aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994, le tout conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.38); Attendu que le décret 975-94 adopté le 22 juin 1994 modifiait ce programme d'assistance financière afin de le rendre applicable à vingt-huit (28) autres municipalités et à leurs citoyens victimes des inondations printa-nières; attendu que depuis l'adoption du décret 975-94, trois (3) municipalités et leurs citoyens ont fait parvenir une demande d'aide financière ou ont subi des préjudices relativement à des inondations attribuables au dégel 1994; Attendu Qu'à la suite d'inondations causées par des pluies abondantes survenues le 31 mai, en juin et en juillet 1994, quarante et une (41) municipalités et leurs citoyens ont également fait parvenir une demande d'aide financière ou ont subi des préjudices importants reliés à ces événements météorologiques; Attendu QUE ces événements d'origine naturelle apparaissent constituer, de par leur gravité et leur ampleur, un sinistre au sens de la loi; attendu Qu'il apparaît opportun de rendre le programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 applicable à ces municipalités et à leurs citoyens; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que soit à nouveau modifié le programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 établi le 27 avril 1994 par le décret 607-94 et modifié le 22 juin 1994 par le décret 975-94, de manière à rendre ce programme applicable aux quarante-quatre (44) municipalités énumérôes à l'annexe 1 du présent décret; Que pour les sinistrés des quarante-quatre (44) municipalités mentionnées à l'annexe 1, le délai fixé pour faire une demande, prévu à l'article 8.1 du programme adopté en vertu du décret 607-94, s'applique à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION LISTE DES MUNICIPALITÉS AYANT SUBI UNE INONDATION ET DÉSIGNÉES EN VERTU DU PRÉSENT DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION Circonscription Municipalité\tDésignation\télectorale Région 03\t\t Baie-Saint-Paul\tParoisse\tCharlevoix Châtcau-Richer\tVille\tMonimorcncy Saint-Augustin-de-Dcsmaurcs\tParoisse\tLa Peltrie Sainte-Famille\tParoisse\tMontmorency Saint-Jean\tParoisse\tMontmorency Saint-Laurent\tParoisse\tMontmorency 5328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Circonscription Municipalité\tDésignation\télectorale Région 04\t\t Sainl-Alexis-des-Monts\tParoisse\tMaskinongé Sainte-Anne-de-la-Pérade\tSans désignation\tChamplain Saint-Élie\tParoisse\tMaskinongé Sainte-Ursule\tParoisse\tMaskinongé Saint-Justin\tParoisse\tMaskinongé Saint-Paulin\tSans désignation\tMaskinongé Région 05\t\t Sainte-Catherinc-de-Hatley\tSans désignation\tOrford Région 11\t\t Saint-Alcxis-dc-Matapédia\tParoisse\tBonaventure Saint-EIzéar\tSans désignation\tBonaventure Région 12\t\t Honflcur\tSans désignation\tBellechasse Saint-Anselme\tVillage\tBellechasse Saint-Gervais\tSans désignation\tBellechasse Saint-Henri\tSans désignation\tLévis Région 14\t\t Saint-Barthélémy\tParoisse\tBcrthier Région 15\t\t Lac-Nominingue\tSans désignation\tLabelle Lac-Supérieur\tSans désignation\tLabelle Mont-Tremblant\tSans désignation\tLabelle Saint-Jovite\tParoisse\tLabelle Saint-Jovite\tVillage\tLabelle Région 16\t\t Boucherville\tVille\tBertrand Brossard\tVille\tLapinière Circonscription Municipalité Désignation électorale Candiac\tVille\tLa Prairie Farnham\tVille\tIberville G ran by\tCanton\tShefford L'Ange-Gardien\tVillage\tIberville Longueuil\tVille\tTaillon Marie-Vici Lapone Rainville\tSans désignation\tIberville Saint-Ange-Gardien\tParoisse\tIberville Saint-Ccsaire\tVille\tIberville Saint-Césaire\tParoisse\tIberville Sainte-Brigide-d'Iberville\tSans désignation\tIberville Sainte-Julie\tVille\tBertrand Saint-Hubert\tVille\tVachon Saint-Lambert\tVille\tLapone Saint-Mathieu-de-Belocil\tSans désignation\tVerc hères Saint-Paul-d'Abbotsford\tParoisse\tIberville Saint-Pie\tParoisse\tIberville Varenncs\tVille\tBertrand 21845\t\t Gouvernement du Québec Décret 1214-94,3 août 1994 Concernant l'établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5329 Attendu Qu'au cours du printemps et de l'été 1994, \u2022des vents violents, parfois qualifiés de tornade, sont survenus dans diverses municipalités du Québec dont les noms apparaissent à l'annexe 2; Attendu que ces vents violents ont causé des dommages considérables obligeant ces municipalités à encourir des frais relatifs à des mesures d'urgence; \u2022Attendu que plusieurs terres agricoles ont été encombrées de débris transportés par ces vents violents et que leurs propriétaires devront, par conséquent, assumer des dépenses additionnelles pour le nettoyage de leurs terres; Attendu que ces événements d'origine naturelle ap- \u2022paraissent constituer, de par leur gravité et leur ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière aux sinistrés et d'établir à celte fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; \u2022Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que soit adopté le programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec, tel qu'énoncé à l'annexe 1 jointe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 0 ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AUX VENTS VIOLENTS SURVENUS AU PRINTEMPS ET À L'ÉTÉ 1994 DANS DIVERSES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC I.Objet de ce programme Ce programme a pour objet d'octroyer une aide financière aux municipalités ayant encouru des dépenses reliées à des mesures d'urgence attribuables aux vents violents survenus au cours du printemps et de l'été 1994, ainsi qu'aux producteurs agricoles pour le nettoyage de leurs terres agricoles.Ce programme a aussi pour objet le remboursement des dépenses encourues par les organismes qui ont apporté aide et assistance aux citoyens victimes de ces événements.2.Définitions Les mots et expressions ci-après énumérés ont, aux fins du présent programme, le sens suivant à moins que le contexte n'indique le contraire: 2.1 «Mesures d'urgence»: les moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.I, par.b).2.2 «Programme» ou «Programme d'assistance financière »: le présent programme d'assistance financière créé en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1), ainsi que le décret prévoyant son adoption, incluant ses annexes.2.3 «Sinistré»: une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme ou une entreprise agricole située sur le territoire d'une municipalité susmentionnée.3.Application de ce programme L'application de ce programme aux sinistrés est conditionnelle à ce que leur municipalité fasse parvenir au Ministre, au plus tard le soixante-quinzième (75e) jour suivant l'établissement de ce programme, une résolution par laquelle: \u2014 elle accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme; \u2014 elle s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à mettre sur pied un comité municipal de sécurité civile et à mandater ce comité pour réaliser ou mettre à jour un plan municipal de sécurité civile, en collaboration avec les représentants de la direction régionale de la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique.Ce comité devra également conseiller la municipalité sur les mesures pouvant cire prises pour prévenir ou minimiser les effets d'un sinistre de même nature que celui faisant l'objet du présent programme.4.Administration de ce programme 4.1 Le présent programme d'assistance financière est administré par le ministre de la Sécurité publique ou son représentant, ci-après désigné « le Ministre ».4.2 L'aide financière octroyée à un sinistré est égale à la valeur du préjudice admissible aux fins de ce programme moins la somme que représentent sa participation financière, le cas échéant, et le montant reçu, ou 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 ayant pu être reçu, à titre de compensation d'autres sources, sous réserve du montant maximum de l'aide payable s'il y a lieu.Toutefois, l'aide reçue à litre de don de charité suite à une corvée ou à une levée de fonds auprès du public ne sera pas considérée dans la participation financière du sinistré.4.3 S'il advient qu'un sinistré, qui n'aurait pas droit en tout ou en partie à une aide financière selon certaines modalités d'application de ce programme autres que celles contenues à l'article 6, convainc le Ministre qu'il mérite tout de même une aide financière considérant la précarité de sa situation financière, le Ministre peut alors lui octroyer l'aide financière qu'il juge nécessaire.4.4 Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n'est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d'une proposition concordataire approuvée par le tribunal.5.Aide financière 5.1 Pour les municipalités 5.1.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les municipalités mentionnées à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.1.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont les dépenses faites aux fins de mesures d'urgence par une municipalité, si ces dépenses ont été faites avec l'accord du Ministre ou agréées par celui-ci et lorsque ces mesures d'urgence ne sont pas admissibles à une aide financière dans le cadre d'un autre programme gouvernemental.5.1.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par une municipalité, sa participation financière est établie au prorata du préjudice admissible par habitant.Le nombre d'habitants est celui apparaissant au dernier dénombrement reconnu valide par le décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9).La participation financière d'une municipalité est établie par l'addition, s'il y a lieu, des montants suivants: \u2014 quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour le premier dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 soixante-quinze pour cent (75 %) pour le deuxième et le troisième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 cinquante pour cent (50 %) pour le quatrième et le cinquième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 vingt-cinq pour cent (25 %) pour les dollars suivants par habitant de préjudice admissible.5.1.4 Versement de l'aide financière Après analyse de la demande et acceptation des pièces justificatives par le Ministre, des paiements partiels peuvent être versés à une municipalité.5.1.5 Montant maximum de l'aide financière L'aide financière octroyés à une municipalité ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la valeur des préjudices admissibles établis selon l'article 5.1.2.5.2 Pour les entreprises agricoles 5.2.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les entreprises agricoles qui ont encouru des dépenses pour le nettoyage de leurs terres agricoles à la suite des vents violents survenus au cours du printemps et de l'été 1994, si elles sont situées dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.Pour qu'une entreprise agricole soit admissible à une aide financière, les propriétaires de l'entreprise possédant au moins cinquante pour cent (50 %) de la propriété de l'entreprise devaient en tirer leur principal moyen de subsistance durant la plus récente année fiscale précédant le sinistre.5.2.2 Préjudices admissibles, participation financière et montant maximum Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont les frais de nettoyage des terres agricoles en culture au cours de l'année précédant le sinistre, encourus par une entreprise agricole et qui ont été agréés par le Ministre, et ce, sans excéder un maximum de 40 $ l'hectare; ces frais seront remboursés à cinquante pour cent (50 %), jusqu'à concurrence de 2500 $.5.2.3 Versement de l'aide financière L'aide financière est versée au sinistré en un seul versement, après analyse de la demande et acceptation des pièces justificatives par le Ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5331 5.3 Pour les organismes qui ont apporté aide et assistance aux sinistrés Les organismes qui, lors des vents violents faisant l'objet du présent programme et à la demande du Ministre, ont apporté aide et assistance aux citoyens victimes de ces événements, sont admissibles à une aide financière égale aux dépenses qu'ils ont effectivement encourues, à la condition que celles-ci aient été demandées et autorisées par écrit par le Ministre ou agréées par ce dernier.6.Octroi de l'aide financière aux fins de ce programme L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: 6.1 Demande écrite Produise, dans le cadre de ce programme, une demande écrite d'aide financière au Ministre; cette demande doit être motivée et présentée, lorsque possible, sur le formulaire proposé par le Ministre.6.2 Renseignements Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme et lui produise, sur demande, une déclaration assermentée concernant certains faits relatifs aux modalités d'application du présent programme.6.3 Utilisation de l'aide S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce, tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.6.4 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.6.5 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement au sinistre qui a causé le préjudice admissible.6.6 Assurabilité Déclare ne posséder aucune assurance couvrant le préjudice admissible ou déclare avoir reçu un refus de son assureur à la suite d'une demande d'indemnisation pour le préjudice admissible à ce programme.6.7 Remboursement S'engage à rembourser au gouvernement l'aide financière accordée en vertu des modalités d'application du présent programme, si cette aide financière a été ou sera l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie d'assurance ou de toute autre source, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre de don de charité suite à une levée de fonds auprès du public.6.8 Acceptation des modalités d'application de ce programme Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.6.9 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée.7.Délais Les délais déterminés dans le cadre de ce programme sont des délais de rigueur.7.1 Demande d'aide financière La demande d'aide financière d'un sinistré doit être adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le soixante-quinzième (75e) jour suivant l'établissement de ce programme; le cachet officiel apposé par la Société canadienne des postes fera foi de la date de son envoi.7.2 Renseignements Le sinistré devra fournir au Ministre tous les renseignements et documents nécessaires permettant de déterminer la valeur de l'aide financière à laquelle il aurait droit en vertu des modalités d'application de ce programme et ce, au plus tard le soixantième (60e) jour suivant la date de l'envoi d'une demande écrite du Ministre à cet effet. 5332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 7.3 Expiration des délais Les délais prévus au présent programme peuvent être prolongés si le sinistré prouve, à la satisfaction du Ministre, qu'il a été dans l'impossibilité de produire sa demande d'aide financière, de réaliser les travaux ou de fournir les renseignements et documents requis à l'intérieur des délais fixés.8.Qualité de l'aide financière octroyée en vertu de ce programme 8.1 Aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel.Le droit à cette aide financière est incessible, tandis que l'aide est insaisissable.8.2 Décès du sinistré Nonobstant le fait qu'elle soit une aide à titre personnel, dans l'éventualité du décès du sinistré, l'aide financière octroyée en vertu de ce programme sera versée à la personne chargée de la liquidation de la succession.9.Le droit à la révision 9.1 Demande Tout sinistré qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière demandée en vertu de quelque modalité d'application de ce programme, autres que celles prévues à l'article 6, peut demander la révision de cette décision s'il a des faits nouveaux à invoquer.La demande de révision se fait au moyen d'un avis écrit au Ministre exposant les motifs de la demande.Cette demande de révision doit être adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le quarante-cinquième (45e) jour suivant la date de l'avis de décision finale.9.2 Le Mini sire peut, de sa propre initiative et en tout temps, réviser toute décision entachée d'une erreur.9.3 Le Ministre révise la décision et y substitue, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.10.Exclusions 10.1 Pour l'ensemble des sinistrés Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: \u2014 le déductible d'une couverture d'assurance; \u2014 les dommages à un bien assurable dans la mesure où une assurance appropriée est offerte sur le marché.11.Les coûts d'administration de ce programme Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le Ministre ainsi que les dépenses reliées à l'acquisition et à l'utilisation des technologies de l'information, sont pris à même le fonds consolidé du revenu.ANNEXE 2 LISTE DES MUNICIPALITÉS DÉSIGNÉES EN VERTU DU PRÉSENT DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À DES VENTS VIOLENTS Municipalité Désignation Circonscription électorale Région 03\t\t Cap-Santé\tSans désignation\tPortncuf Donnacona\tVille\tPortneuf Neuville\tVillage\tPortneuf Pointe-aux-Tremblcs\tParoisse\tPortncuf Région 04\t\t Baie-de-Shawinigan\tVillage\tSaint-Maurice Grand-Mère\tVille\tLavioleite Hérouxville\tParoisse\tLavioletie Lac-à-la-Tortue\tSans désignation\tSaint-Maurice Saint-Adelphe\tParoisse\tLaviolette Saini-Alexis-des-Monts\tParoisse\tMaskinongé Saint-Élie\tParoisse\tMaskinongé Saint-Étienne-des-Grès\tParoisse\tMaskinongé Saint-Gérard-des-Laurentides\tParoisse\tSaint-Maurice Saint-Séverin\tParoisse\tLaviolette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n°35 5333 Municipalité Shawinigan Région 12 Bernières Saint-Nicolas Région 13 Désignation Ville Circonscription électorale Saint-Maurice Sans désignation Les Chutes-de-la-Chaudière Ville Les Chutes-de-la-Chaudière Laval\tVille\tFabre Chomedey Mille-Îles Laval-des-Rapides Vimont Région 14\t\t Saint-Charles-de-Mandeville\tSans désignation\tBerthier Saint-Cuthbert\tParoisse\tBcrthier Saint-Sulpice\tParoisse\tL'Assomptt Région 15\t\t Sainie-Anne-des-Plaines\tVille\tTerrebonne Région 16\t\t La Presentation\tParoisse\tVcrchères Saint-Charles\tParoisse\tVerchères Saint-Marc-sur-Richelieu\tParoisse\tVcrchères Saint-Zotique\tVillage\tSalaberry- Soulanges 21846 Gouvernement du Québec Décret 1215-94, 3 août 1994 Concernant une entente entre la ville de Rivière-du-Loup et le gouvernement du Canada relativement à la réalisation de travaux à l'aérogare municipale Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Rivière-du-Loup une subvention de 84 295 $ afin d'assumer la totalité du coût relatif à la réalisation de travaux à l'aérogare municipale; ATTENDU QUE l'obtention d'une telle subvention nécessite la signature d'une entente entre la ville de Rivière-du-Loup et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; ATTENDU Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Rivière-du-Loup de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports: QUE l'entente à intervenir entre la ville de Rivière-du-Loup et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une subvention de 84 295 $ pour la réalisation de travaux à l'aérogare municipale et dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21847 Gouvernement du Québec Décret 1216-94, 3 août 1994 Concernant le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie Il est ordonné, sur la proposition du Premier minis- tre: Que conformément à l'article 55 de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1), modifié par l'article 5 du chapitre 22 des lois de 1993 et par l'article 20 du chapitre 16 des lois de 1994, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie soit chargé de l'application de cette loi; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 Partie 2 Que conformément à l'article 54 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.q., c.S-13.01), modifié par l'article 46 du chapitre 16 des lois de 1994, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie soit responsable de l'application de cette loi; que conformément à l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.q., c.S-14.I), modifié par l'article 48 du chapitre 16 des lois de 1994, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie soit chargé de l'application de cette loi; Que conformément à l'article 33 de la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34), modifié par l'article 49 du chapitre 16 des lois de 1994, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret modifie le décret 99-94 du lOjanvier 1994, modifié par le décret 108-94 du 12 janvier 1994, et remplace le décret 253-94 du 16 février 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21848 Gouvernement du Québec Décret 1217-94, 3 août 1994 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001), la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour est administrée par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le gouvernement nomme parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi, toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination et la durée prévus à l'article 5; Attendu Qu'en vertu du décret 533-93 du 7 avril 1993, monsieur Maurice Guillemette était nommé membre et président du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, qu'il est décédé et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 533-93 du 7 avril 1993, monsieur Jean-Paul Savoie était nommé membre du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour un mandai venant à expiration le 6 avril 1996 et qu'il y a lieu de le nommer également président de ce conseil; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que monsieur Robert Cadrin, consultant et gérant de bureau, Verrier, Paquin, Hébert, c.a., soit nommé membre du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Jean-Paul Savoie, président, Scierie Daveluy ville inc., soit nommé président du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration; que les personnes nommées membres du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour par le présent décret soient remboursées pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21849 Gouvernement du Québec Décret 1218-94,3 août 1994 Concernant la nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs de l'université sont exercés par l'assemblée des gouverneurs, composée notamment de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5335 sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires cl du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le .mandat des membres visés aux paragraphes d à / de l'article 7 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes c à / de l'article 7, toute vacanee est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; attendu qu'en vertu du décret 471-91 du 10 avril 1991, monsieur Hervé Pomerleau était nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec pour un second mandat de trois ans, que son mandat s'est terminé le 9 avril 1994 et qu'il y a lieu de pourvoira son remplacement; attendu qu'en vertu du décret 471-91 du 10 avril 1991, monsieur John LeBoutillier était nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, pour un premier mandat de trois ans, que son mandat s'est terminé le 9 avril 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que monsieur Michel Harvey, vice-président-directeur général.Le Groupe CEGERCO inc., soit nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Hervé Pomerleau; Que monsieur John LeBoutillier, président et chef de la direction, Sidbec et Sidbec-Dosco inc., soit de nouveau nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21850 t f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n\" 35 5337 Index des textes réglementaires\t\t Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires 3005321 Canada Inc.\u2014 Financement consenti par la Société générale des industries culturelles dans le cadre du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et\t5299\tN Bureau de révision en immigration \u2014 Ressources humaines, financières et\t5297\tN Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des\t5310\tN Cinéma Etoile du Nord inc.\u2014 Financement consenti par la Société générale des\t5300\tN Comité de déontologie policière \u2014 Modification aux conditions d'emploi d'un\t5326\tN \t5323\tN Condition féminine par intérim au ministère du Conseil exécutif\u2014 Nomination\t5295\tN \t5319\tN Cour municipale de Loretteville \u2014 Extension de la compétence territoriale -\t5321\tN \t5296\tN Curateur public, Loi sur le.\u2014 Nomination d'un membre du comité de\t5320\tN \t5295\tN \t5314\tN \t5316\tN Entente entre la ville de Rivière-du-Loup et le gouvernement du Canada relativement à la réalisation de travaux à l'aérogare municipale .\t5333\tN Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario, Hydro-Québec et Hydro-Ontario relativement à la révision du loyer exigible\t5325\tN Fonds de l'autoroute de l'information \u2014 Financement des propositions par le\t5319\tN Gauthier, Maurice, membre additionnel de la Commission municipal du\t5299\tN Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie \u2014 Ministre délégué .\t5333\tN Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Versement d'une\t5305\tN Lalande, Robert, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du\t5299\tN 5338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 août 1994,126e année, n° 35 Partie 2 Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Certaines ententes visées à l'article 3.7 et conclues par le ministre des Finances relativement à l'achat de renseignements statistiques .5318 N Obligations d'épargne du Québec \u2014 Taux d'Intérêt applicable datées du 1er juin des années 1987 à 1994 pour la période du 1à août 1994 au 31 octobre 1994 - 5317 N Pointe-aux-Tremble, municipalité de.\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'aménagement faunique Desrochers dans les limites de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures par Canards Illimités Canada .5306 N Programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours de l'hiver et durant la période de dégel 1994 dans diverses municipalités du Québec \u2014 Modifications.5327 N Programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec .5328 N Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1993-1994 .5320 N Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Réduction de la pollution d'origine agricole .5269 Projet (L.R.Q.C.Q-2) Québec Cartier\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme décennal de dragage d'entretien aux installations portuaires de la compagnie minière à Port-Cartier.5307 N Réduction de la pollution d'origine agricole .5269 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) REXFOR \u2014 Rachat de la participation du capital-actions votant dans Uniboard Canada inc.par Unikunz Canada inc.5322 N Saint-Augustin-de-Desmaures, municipalité de.\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'aménagement faunique Desrochers dans les limites de la municipalité de Pointe-aux-Tremble par Canards Illimités Canada .5306 N Schefferville, ville de.\u2014 Modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 relativement à l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits pour couvrir les frais directs relatifs à la réorganisation du territoire.5298 >J Services gouvernementaux aux ministères et organismes publics.Loi sur les.\u2014 Désignation d'un organisme aux fins de l'article 6 et modifiant diverses dispositions législatives .5295 N SIDOCI - Phase 2 \u2014 Projet mobilisateur .5326 N SNC-Lavalin inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5309 N Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.5334 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Approbation des règles budgétaires et du budget pour l'exercice financier 1994-1995 .5302 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Modification aux conditions d'emploi d'un vice-président .5305 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 août 1994.126e année, n\" 35 5339 Télé-université \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .5301 N Télé-université \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .5301 N Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage de certains terrains situés dans le canton de Simard (Dubuc).5323 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .5300 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .5300 N Université du Québec \u2014 Nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs .5334 N avis page blanche non numerotee mais incluse dans la pagination 1 I ! Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N 2E5 ISSN 0703-5756 POSTE>MAIL SaclelO cinadlinna dm pojlti Canada Pat! Csiporallon Poil gj)c PiiiMgc pad Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec -(/S- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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