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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-09-28, Collections de BAnQ.

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[" LUTTEAUX DROGUES DeUx nouées dCeTutteBU^rogues Commande postale Les Publications tlu Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et Information : Téléphone 1418] 643-5150 Sans Irais.1 800 463-2100 Télécopieur.(418) 643-6177 Sans frais: 1 800 561-3479 J,- COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse__.__ Vers une stratégie québécoise de lutte aux drogues Rapport au premier ministre, avril 1994 Cet ouvrage résume l'action gouvernementale accomplie depuis 1990 en prévention, répression, traitement et réadaptation, lormation et recherche et souligne le rattrapage important effectué au Québec au cours de cette période Ce rapport met l'accent sur la nécessité d'accroître les services de première ligne, d'agir en milieu de travail et d'octroyer davantage de ressources à la lutte aux drogues 1994 64 pages.EOO 2-551-13768-3 7,95 $ La coordination des actions gouvernementales en matière de Ititle aux drogues, étude no 1 Depuis sa création en 1990.le Comité permanent de lutte aux drogues s'est intéressé de très près aux actions gouvernementales et à leur coordination.Il aainsi recueilli une mine de renseignements, doni il livre ici l'essentiel.La première partie du document décrit les dillérenls mécanismes de coordination des actions gouvernementales et leur fonctionnement.La deuxième partie passe en revue les activités des divers paliers gouvernementaux, ministère par ministère.Elle identifie clairement le mandat el les actions de toute entité gouvernementale ayant un rôle à jouer en matière de drogues et de toxicomanies.1994.94 pages.EOO 2-551-13858-2 9 9 5 $ 4-033-4/06 N compte client Ville , Code i : o s i.11 TelepMofic (.Code\tTitra\tPrix unitaire\tTPS 7%\tSous-lotal\tQuant\tTotal EOO 2-551 -13768-3\tVers une stratégie québécoise.\t7,95 S\t0,56 5\t8,51 S\t\t EOO 2-551-13858-2\tLa coordination des actions.\t9,95 S\t0,70 S\t10,65$\t\t \t\tFrais de port (M'es incluses i Total\t\t\t\t4$ Cartes de crédit acceptées 3E C©\t\t\t\t\t\t Numéro _ Dale d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature Québec a a Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de ¦¦Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Partie 2 126eannée LoiS et 28 septembre 1994 règlements Sommaire TABLE DES MATIÈRES ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT CONSEIL DU TRÉSOR DÉCISIONS DÉCRETS ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. t AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982.1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1 \" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2° les proclamations des lois; 3e les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6e les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Fov (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) GIK7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.P.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\\ 2', 3#, 5\", 6* et 7\" de l'article I, Table des matières page Entrée en vigueur de lois 1390-94 Refonte des lois et règlements, Loi sur la.\u2014 Mise à jour au 1\" septembre 1993, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur.5761 1399-94 Forêts et abrogeant diverses dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .5761 Règlements et autres actes 1351 -94 Musées nationaux, Loi sur les.\u2014 Certains règlements du Musée d'art contemporain de Montréal .5763 1358-94 Barreau \u2014 Souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle (Mod.) .5765 1360-94 Dentistes \u2014 Code de déontologie (Mod.).5767 1361 -94 Dentistes \u2014 Spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste .5768 1362-94 Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .5771 1364-94 Optométristes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.5774 1367-94 Travailleurs sociaux \u2014 Code de déontologie (Mod.).5777 1368-94 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes (Mod.) .5779 1370-94 Urbanistes \u2014 Code de déontologie \u2014 (Mod.) .5781 1371 -94 Urbanistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.5782 1372-94 Urbanistes \u2014 Cessation d'exercice.5785 1376-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Verre plat (Mod.).5788 1400-94 Forêts, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois (Mod.) ____ 5788 1424-94 Régie des alcools, des courses et des jeux, Loi sur la.\u2014 Signature .5790 1428-94 Ministère de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents .5792 1433-94 Services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Services gouvernementaux \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits .5796 Projets de règlement Barreau \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .5799 Ingénieurs \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .5802 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement .5802 Conseil du trésor 185857 Aide juridique, Loi sur I*.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail (Mod.) .5805 186095 Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Biens meubles excédentaires .5807 Décisions 6139 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Transporteurs de lait \u2014 Contribution (Mod.) .5811 6140 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Fonds pour la recherche et le développement.5811 6141 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution au fonds pour la recherche et le développement.5813 6142 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Contribution pour fins de promotion et de publicité (Mod.) .5814 Décrets 1326-94 Ententes relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.5815 1327-94 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, relativement à la prime de fonction pour les constables spéciaux seuls en région \u2014 5815 1328-94 Approbation d'une entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation entre le gouvernement du Québec le gouvernement de l'Etat deZacatecas .5816 1330-94 Ordonnance 2779 de la municipalité de la Baie-James .5816 1331-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5818 1332-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5819 1333-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5820 1334-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5821 1335-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5822 1336-94 Révision du montant des honoraires autorisé par le décret numéro 966-92 du 30 juin 1992 relativement à la réalisation des études et des plans et devis pour l'exécution de travaux d'aqueduc et d'évacuation et de traitement des eaux usées sur le territoire de la ville de Schefferville .5824 1338-94 Financement de certains ouvrages d'assainissement des eaux usées de la ville de Thurso ____ 5825 1339-94 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de l'Outaouais .5826 1340-94 Entente relative au versement d'une aide financière fédérale en matière de sécurité du revenu agricole .5826 1341-94 Détermination du montant, des taux d'intérêts, des conditions et des modalités des emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec.5828 1343-94 Convention avec le Conseil des productions végétales du Québec Inc.pour la prise en charge des activités de diffusion scientifique et technique dans le domaine des productions végétales .5829 1344-94 Convention avec le Conseil des productions animales du Québec Inc.pour la prise en charge des activités de diffusion scientifique et technique dans le domaine des productions animales.\u2022.5830 1346-94 Critères d'attribution 1994-1995 des programmes d'aide financière destinés au secteur privé du cinéma et du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise de la Société générale des industries culturelles____.5831 1347-94 Fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1994-1995.5832 1348-94 Remboursement des pertes de la Société générale des industries culturelles dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt.5832 1349-94 Versement d'une subvention de 9 942 900 $ à la Bibliothèque nationale du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .5833 1350-94 Octroi de subvention à la Société de radio-télévision du Québec pour l'exercice financier 1994-1995.5834 1352-94 Cession en faveur de la ville de Terrebonne du site de l'île-des-Moulins.5834 1353-94 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvenenient du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.5836 1373-94 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation.5836 1374-94 Entente Canada-Québec portant sur des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde, pour l'exercice 1994-1995.5837 1377-94 Versement d'une somme par le ministre de l'Emploi au liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie .5838 1378-94 Ententes à intervenir entre des organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux d'emploi.5838 1379-94 Approbation du plan triennal d'activités 1994-1997 de la Fondation de la faune du Québec - 5840 1380-94 Garantie financière d'un prêt de trois millions de dollars (3 000 000 $) consentie à Caoutech inc.par la Société québécoise de récupération et de recyclage .5851 1381 -94 Contribution financière remboursable pour un montant de quatre cent quatre-vingt-dix mille dollars (490 000 $) et une garantie financière d'un prêt d'un million huit cent mille dollars (I 800 000 $) consenties à Les Plastiques Petco inc.par la Société québécoise de récupération et de recyclage .5852 1382-94 Garantie financière d'un prêt d'un million de dollars (1 000 000 $) consentie à Centre de décontamination du verre du Québec inc.par la Société québécoise de récupération et de recyclage .5853 1383-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la Société en commandite Gazmont et de la ville de Montréal pour la réalisation d'un projet de centrale de valorisation énergétique du biogaz du Centre de tri et d'élimination des déchets, à Montréal.5854 1384-94 Requête de la ville de Jonquière relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5855 1386-94 M1 Pierre Renaud, membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .5856 1387-94 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à un projet d'optimisation du réseau de surveillance de la qualité de l'atmosphère de la région de Bécancour .5857 1388-94 Approbation du plan d'aide financière 1994-1995 de la Société de développement industriel du Québec.5857 1389-94 Vente d'une créance de la Société de développement industriel du Québec contre la République du Cameroun.5859 1393-94 Établissement de la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de D'Autray \u2014 5860 1394-94 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Saint-Hyacinthe .5861 1395-94 Retrait du territoire de la paroisse de Sainte-Rosalie de la compétence de la Cour municipale de Saint-Hyacinthe.5862 1396-94 Retrait du territoire du-village de Sainte-Madeleine de la compétence de la Cour municipale de Mont-Saint-Hilaire.5863 1398-94 Pourcentage des droits qui sont perçus par les officiers de la publicité des droits et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois .5864 1401 -94 Convention d'interconnexion entre Hydro-Québec et le Central Vermont Public Service Corporation .5864 1402-94 Convention d'interconnexion entre Hydro-Québec et Green Mountain Power Corporation .5865 1403-94 Demande de la ville de Sherbrooke pour la location d'une partie du lit de la rivière Magog et des forces hydrauliques qui y sont contenues pour le maintien et l'exploitation de sa centrale hydroélectrique au site Drummond .5866 1404-94 Expédition «te copeaux de bois d'essences résineuses et feuillues vers le Nouveau-Brunswick.5867 1405-94 Expédition d'une quantité de 10 000 tonnes métriques anhydres de copeaux de pin blanc et de pin rouge vers l'Ontario.;.5868 1406-94 Expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Normick Perron (1992) inc.5868 1407-94 Expédition d'un volume de bois feuillus de qualité pâte vers les États-Unis .5869 1408-94 Révocation de droits miniers dans la paroisse de Saint-Théodore-d ' Acton, circonscription électorale de Johnson .5870 1409-94 Approbation de l'emplacement de l'usine de concentration de minerai de la mine Louvicourt située dans le canton de Louvicourt.5871 1410-94 Autorisation à SOQUEM de vendre à Ressources MSV inc.et à Explorations Cache inc.tous ses intérêts dans 16 daims situés dans les cantons Obalski et Le moi ne .5871 1411 -94 Transfert au gouvernement du Canada de l'usufruit de certains terrains situés dans le canton de Maniwaki .\u2022.5873 1412-94 Composition et le mandat d'une délégation à la Conférence des ministres des Mines et de l'Énergie qui se tiendra à Victoria (Colombie-Britannique), du 11 au 14 septembre 1994 - 5877 1413.94 Location d'une partie du lit et des forces hydrauliques de la rivière Jacques-Cartier pour permettre à RSP Hydro inc.de maintenir et d'exploiter deux centrales hydroélectriques, à Pont-Rouge, comté de Portneuf.5877 1414-94 Location en faveur de C.E.P.A.Le Baluchon inc., des forces hydrauliques de la rivière du Loup et des terrains nécessaires à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique.5878 1415-94 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.5879 1416-94 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.5879 1417-94 Approbation d'une modification à une entente relative au régime d'assurance-maladie.5880 1418-94 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .5880 1419-94 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.5881 1422-94 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la Santé-Halifax, 13, 14 et 15 septembre 1994 .5881 1423-94 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux vents violents survenus au printemps et à l'été 1994 dans diverses municipalités du Québec.5881 1425-94 Promotion d'un officier à la Sûreté du Québec.5882 1426-94 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec .5883 1427-94 Fondation Maurice Richard .5883 1429-94 Obligation pour les ministères et certains organismes publics de procéder par le Fonds des approvisionnements et services pour leurs acquisitions de biens meubles .5884 1430-94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat de services professionnels relatifs aux travaux d'architecture du Tribunal de la jeunesse, 6161, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) .5885 1431 -94 Autorisation à la Société immobilière du Québec de conclure un contrat concernant le service d'entretien ménager de l'Institut de police de Nicolet .5885 1435-94 Modification au décret numéro 2386-85 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides.5886 1436-94 Entente de l'Alliance des États de l'est de l'Amérique en matière de transport frontalier.5888 1437-94 Entente entre la Société de transport dè la Rive-Sud de Montréal et la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée, relativement à la location d'une parcelle de terrain située dans l'emprise du Pont Champlain.5889 1438-94 Acceptation de transferts du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de parcelles de terrain pour fins de route .5889 Erratum Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale.1.5893 Ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion.5897 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Réduction de la pollution d'origine agricole.5900 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5761 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1390-94,7 septembre 1994 Loi sur la refonte des lois et règlements (L.R.Q., c.R-3) \u2014 Mise à jour au 1\" septembre 1993, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1993, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au 1\" septembre 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au Ier septembre 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur et qu'il a été déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu' en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au \\\" septembre 1993 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 30 septembre 1994 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec non encore en vigueur au 29 septembre 1994, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1399-94,7 septembre 1994 Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de l'article 27 et du paragraphe 2° de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55) a été adoptée le 10 décembre 1993 et sanctionnée le 13 décembre 1993; Attendu que l'article 42 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 13 décembre 1993 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1 \"janvier 1994 et des articles 27 et 30 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 7 septembre 1994 l'entrée en vigueur de l'article 27 et du paragraphe 2° de l'article 30 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le 7 septembre 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 27 et du paragraphe 2° de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et abrogeant diverses dispositions législatives (1993, c.55).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20063 22064 a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5763 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1351-94,7 septembre 1994 Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Concernant certains règlements du Musée d'art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'art contemporain de Montréal est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); .Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, le Musée peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne et que ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de Panicle 25 de cette même loi, un musée peut notamment acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d'une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu'il a prévues par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de ce même article, un musée peut notamment, dans l'exercice de ses fonctions, solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions et en disposer; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 39 de cette loi, un musée peut, par règlement, établir des normes d'administration interne de l'établissement et des mesures de surveillance et de sécurité des biens qui s'y trouvent; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 39 de cette loi, un musée peut, par règlement, établir des comités chargés de le conseiller sur toute matière relevant de ses fonctions; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de ce même article 39 de cette loi, un musée peut, par règlement, déterminer notamment les conditions d'acquisition, d'aliénation, de donation ou d'échange des biens qui sont des oeuvres d'une personne ou des produits de la nature; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 40 de cette loi, un règlement adopté par un musée en vertu de l'article 39 doit être approuvé par le gouvernement; Attendu que par le décret 1707-86, du 19 novembre 1986, le gouvernement approuvait te Règlement sur la régie interne du Musée d'art contemporain de Montréal; Attendu que par le décret 210-89, du 22 février 1989, le gouvernement approuvait le Règlement sur les conditions d'acquisition et d'aliénation du Musée d'art contemporain de Montréal; Attendu Qu'à sa séance du 23 mars 1994, le conseil d 'administration du Musée d'art contemporain de Montréal a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne du Musée d'art contemporain de Montréal et le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'acquisition et d'aliénation d'oeuvres d'art par le Musée d'art contemporain de Montréal; Attendu que le conseil d'administration a aussi adopté, à la même séance, le Règlement sur le fonds des activités commerciales du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que le Règlement sur le fonds de dotation du Musée d'art contemporain de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne du Musée d'an contemporain de Montréal, le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'acquisition et d'aliénation d'oeuvres d'an par le Musée d'art contemporain de Montréal, le Règlement sur le fonds des activités commerciales du Musée d'an contemporain de Montréal ainsi que le Règlement sur le fonds de dotation du Musée d'an contemporain de Montréal ci-annexés soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne du Musée d'art contemporain de Montréal Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.20) 1.Le Règlement sur ta régie interne du Musée d'art contemporain de Montréal, édicté par le décret 1707-86 du 19 novembre 1986, est modifié par le remplacement de l'article 20 par le suivant: «20.Les chèques, traites, billets à ordre, acceptations, lettres de change, ordres de paiement et autres instruments de même nature sont établis, signés, tirés, acceptés, endossés, selon le cas, par le président ou le trésorier, et par un autre membre du conseil d'administration ou une personne désignée par résolution du conseil.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'acquisition et d'aliénation d'oeuvres d'art par le Musée d'art contemporain de Montréal Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.25, par.1° et a.39, par.3°) 1 \u2022 Le Règlement sur les conditions d'acquisition et d'aliénation d'oeuvres d'art par le Musée d'art contemporain de Montréal, édicté par le décret 210-89 du 22 février 1989, est modifié à l'article 9 par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° par ce qui suit: «9.Chaque oeuvre d'art acquise par le Musée est inscrite dans le registre de la collection du Musée.Cette inscription peut contenir les mentions suivantes: ».2* Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur le fonds des activités commerciales du Musée d'art contemporain de Montréal Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.39, par.1°) 1* Est institué, au sein du Musée d'art contemporain de Montréal, un fonds des activités commerciales gérées par le Musée tels la boutique, le restaurant et l'édition.2.Le fonds est constitué des biens nécessaires à l'exercice des activités commerciales du Musée et des sommes versées au Musée à l'occasion de ces activités.3* Le fonds est administré par le conseil d'administration du Musée.4.Le fonds est utilisé pour financer la réalisation des activités commerciales du Musée; une réserve d'au plus 275 000 $ peut être constituée à même le fonds.5> Les dépenses entièrement reliées aux activités commerciales du Musée sont prises sur le fonds y compris les dépenses de conception et de gestion du fonds.6* Tout surplus du fonds est utilisé pour rembourser les emprunts ou pour financer les activités du Musée.7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur le fonds de dotation du Musée d'art contemporain de Montréal Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.25, par.2° et a.39, par.1 ° et 2°) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Est institué, au sein du Musée d'art contemporain de Montréal, un fonds de dotation afin de favoriser le développement des immobilisations et l'enrichissement de la collection d'oeuvres d'art du Musée.2.Le fonds de dotation est constitué, à l'exception des intérêts qu'ils produisent, des dons, legs, subventions ou autre forme de contribution versés au Musée par des donateurs autres que le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5765 3* Les sommes destinées au fonds de dotation sont remises au Musée en argent ou sous forme de chèque, traite, billet à l'ordre, acceptation, ordre de paiement ou autre instrument de même nature.SECTION II UTILISATION DU FONDS 4* Le fonds sert au financement des campagnes de souscription et au remboursement des emprunts relatifs aux coûts de construction de l'immeuble du Musée situé au quadrilatère de la Place des Arts jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 3 300 000 $.5* Lorsque le fonds a été utilisé conformément à l'article 4, il doit par la suite faire l'objet de placements: 1° dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne; 2° dans des titres émis par les municipalités du Québec; 3° par dépôt auprès d'une banque ou d'une institution financière inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.6.Seules les sommes provenant des placements du fonds effectué en vertu de l'article 5 peuvent être utilisées pour l'acquisition d'oeuvres d'art pour la collection du Musée.7.Les dépenses afférentes à la constitution, la gestion et aux activités reliées au fonds peuvent être prises sur le fonds.SECTION III ADMINISTRATION 8.Le conseil d'administration du Musée administre le fonds et les intérêts qu'il produit.9« Est institué au sein du Musée le Conseil du fonds dont les fonctions sont de: 1° conseiller le conseil d'administration sur les objectifs, les orientations, la gestion et les activités reliées au fonds; 2° formuler des recommandations sur l'utilisation des sommes constituant le fonds et les intérêts produits par ces sommes; 3° s'occuper de toute matière se rapportant au fonds pour fins d'études et de recommandation au conseil d'administration.10* Le conseil est composé de membres nommés par le Musée.Au moins quatre membres sont choisis parmi les donateurs du Musée en fonction de leur représentativité; ils ne doivent pas être membres du conseil d'administration du Musée.II.Le directeur général, le secrétaire général et le directeur administratif du Musée sont membres d'office du conseil.12* La durée du mandat d'un membre est de deux ans à compter de sa nomination et il est renouvelable.13* Le conseil se réunit au moins trois fois l'an.Il tient ses séances à l'endroit fixé dans l'avis de convocation.14.Le premier alinéa de l'article 8 et les articles 11 à 18 du Règlement sur les comités du Musée d'art contemporain de Montréal approuvé par le décret 1708-86 du 19 novembre 1986 s'appliquent aux séances du conseil.15.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22057 Gouvernement du Québec Décret 1358-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des Professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer aux contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1, à ces fins; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de l'article 86.1 du Code des professions, une résolution créant un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle et que ce fonds est administré conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec; Attendu que ce Conseil général, en vertu du même paragraphe, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 août 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1* Le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, approuvé par le décret 471-88 du 30 mars 1988 et modifié par le décret 780-91 du 5 juin 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 7 de l'article 2 par le suivant: «7° s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'un organisme public de transport en commun au sens de l'article 3 du Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre ' 1986, d'une municipalité régionale du comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de l'Outaouais, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'île de Montréal ou d'au moins un des établissements concernés par l'article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), ou d'un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); ».2.L'annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement du septième paragraphe par le suivant: «?Je suis au service exclusif d'une corporation municipale, d'un organisme de transport en commun au sens de l'article 3 du Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de l'Outaouais, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'Ile de Montréal ou d'au moins un des établissements concernés par l'article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), ou d'un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22080 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5767 Gouvernement du Québec Décret 1360-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que le Bureau a adopté le Code de déontologie des dentistes (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.4); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce Code de déontologie des dentistes; Attendu que le Bureau, à sa réunion tenue le 27 mars 1992, a adopté le Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes, ci-après appelé le «premier règlement»; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R -18.1 ), le texte du premier règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 avril 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que le Bureau, à sa réunion tenue le 24 septembre 1993, a adopté le Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes, ci-après appelé le «deuxième règlement»; Attendu que, conformément à cette même loi, le deuxième règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de l'Ordre a communiqué le projet de ces deux règlements à tous les membres de l'Ordre, au moins 30 jours avant leur adoption; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il est opportun de regrouper ces deux règlements, au stade de l'approbation, dans un seul texte et sous le même titre; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces deux règlements avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des dentistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1 \u2022 Le Code de déontologie des dentistes (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.4), modifié par le règlement édicté par le décret 279-93 du 3 mars 1993, est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 3.01.07, du suivant: «3.01.08 Le dentiste doit examiner le patient et établir le plan de traitement avant qu'un denturologiste ne pose, sous sa direction, un acte qui a pour objet l'essai, la pose, l'adaptation ou le remplacement d'une prothèse qui s'ajuste indirectement aux implants ostéointégrés.Il doit revoir le patient après l'intervention du denturologiste afin de vérifier la réalisation du plan de traitement et s'assurer que soient effectués, si nécessaire, les modifications ou ajustements qui s'imposent.».2.L'article 4.02.01 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe u, des suivants: « v) modif er les honoraires généralement chargés par le dentiste pour le seul motif que le patient est porteur d'un contrat d'assurance; w) refuser de fournir un reçu pour les honoraires payés à tout patient qui en fait la demande.». 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22059 Gouvernement du Québec Décret 1361-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q.,c.C-26) Dentistes \u2014 Spécialistes et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste Concernant le Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec peut, par règlement, définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du code, le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des paragraphes susmentionnés, un Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du r décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: .Que le règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, benoît Morin Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.,94 par.e et i) SECTION I DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE 1* Le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec délivre un certificat de spécialiste au candidat qui satisfait aux conditions suivantes: 1 ° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphes g du premier alinéa de l'article 86 du code ou être bénéficiaire d'une équivalence de formation reconnue par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du code; 2° être titulaire d'un permis délivré par l'Ordre; 3° être inscrit au tableau de l'Ordre; 4° être titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré selon les dispositions de la Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3); 5° avoir satisfait aux exigences du stage; 6° avoir réussi les examens déterminés par l'Ordre; 7° avoir rempli une demande de certificat de spécialiste; 8° avoir acquitté les frais relatifs à l'obtention du certificat de spécialiste déterminés par résolution du Bureau en vertu du paragraphe o de l'article 86 du code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5769 ttm L'Ordre reconnaît les spécialités décrites à l'annexe I.3« Le certificat de spécialiste délivré conformément au présent règlement porte le sceau de l'Ordre ainsi que la signature du président et du secrétaire.Il doit indiquer le nom de son titulaire, la date de sa délivrance ainsi que la spécialité reconnue à son titulaire.Pour les spécialités de médecine buccale et de prosthodontie, l'option doit également apparaître sur le certificat à la suite de la spécialité.SECTION II STAGE 4* Le stage effectué par un candidat consiste en un programme universitaire de spécialisation post-doctoral reconnu et approuvé par l'Ordre et composé d'études théoriques et pratiques en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste.5.La période de stage requise en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste est prévue à l'annexe II.G» Le stage est effectué à plein temps dans un établissement agréé par l'Ordre et dans le cadre et limites de cet agrément, le tout tel qu'il appert à la liste des cours et des établissements agréés par le Bureau.Le secrétaire tient à jour la liste de ces programmes qui peut être obtenue par toute personne qui en fait la demande.7» Pour être admis au stage, un candidat doit obtenir du Bureau une carte de stage prévue à l'article 8.8* La carte de stage est émise au candidat qui: 1° est titulaire d'un permis délivré par l'Ordre; 2° est immatriculé aux registres des personnes poursuivant des études de spécialité; 3° fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire visé à l'article 4; et 4° remplit une demande à cet effet.9« La carte de stage demeure valide à compter de sa date de délivrance jusqu'à: 1° la fin de l'année universitaire pour laquelle elle a été émise; 2° la résiliation de l'inscription de son titulaire au programme de formation ou au retrait de son titulaire du programme; ou 3° la révocation de l'immatriculation du candidat.1 O* Une nouvelle carte de stage pour une année universitaire suivante est émise au candidat qui remplit les conditions prévues à l'article 8.11.Le stage doit être suivi d'un rapport portant sur la compétence du candidat, signé par le doyen de la faculté ou le directeur du programme, et transmis par le signataire au secrétaire de l'Ordre dans les 30 jours de la fin du stage.Ce rapport doit faire état notamment: 1° de la conscience professionnelle; 2° des connaissances; 3° de la dextérité manuelle; 4° de l'expérience clinique; et 5° du jugement professionnel du candidat.SECTION III EXAMENS 12.Un candidat qui a satisfait aux exigences du stage prévues à la section II est admissible aux examens prévus à la présente section.13» Les examens ont pour but d'évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques ainsi que les habiletés acquises par le candidat en vue de déterminer s'il est apte à exercer dans la spécialité postulée.14* À chaque année, il se tient au moins une session d'examens pour chaque spécialité reconnue par l'Ordre.15* Pour pouvoir se présenter à une session d'examens, un candidat doit remplir une demande d'inscription à cet effet et la retourner au secrétaire au plus tard 60 jours avant la date fixée pour les examens.16» La liste des candidats à l'examen est remise au comité d'examen des titres, constitué en vertu du paragraphe c de l'article 86 du code, par le secrétaire au plus tard 45 jours avant la date fixée pour les examens.17* La note minimale de réussite de chaque examen est de 60 %.À défaut d'obtenir cette note, le candidat doit reprendre l'examen à la session suivante. 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 18.Les examens auxquels doivent se soumettre le candidat sont des examens écrits, oraux, cliniques ou pratiques.19* Pour eue admissible à l'examen oral, clinique ou pratique, un candidat doit avoir réussi l'examen écrit.20.À l'examen oral, clinique ou pratique, les questions et réponses sont enregistrées mécaniquement.21 \u2022 Les résultats de l'examen sont transmis au candidat par la poste dans les 45 jours suivant la date fixée pour l'examen.22.Le Bureau doit réviser la note obtenue à l'examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes.Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Bureau d'être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.23.Le Bureau dispose d'un délai de 120 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de l'audition.24.La note accordée, après révision, est définitive et doit être transmise au candidat par la poste.25* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) .I.L'Ordre reconnaît les spécialités suivantes: 10 «chirurgie buccale et maxillo-faciale »: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, le traitement et la correction chirurgicale de toute maladie, blessure, déficience ou malformation acquise ou congénitale nécessitant une intervention sur les aspects fonctionnels et esthétiques de la cavité buccale et du complexe maxillo-facial; 2° «dentisterie pédiatrique »: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies, des anomalies et des accidents bucco-dentaires chez les enfants, de la naissance à l'adolescence; 3° « endodontic »: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet l'étiologie, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et des traumatismes affectant et la pulpe et les tissus périapicaux; 4° « médecine buccale »: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic et le traitement non chirurgical des maladies primaires de la cavité buccale et des maladies constitutionnelles.Elle comprend les options suivantes: i.diagnostic médecine buccale et thérapeutique dentaire; ii.pathologie buccale; iii.radiologie dentaire; 5° «orthodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant potir objet le diagnostic, la prévention, l'interception et le traitement de toute formes de malocclusions, dentaires et la correction des structures environnantes; 6° « parodontic »: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies qui affectent les tissus de soutien de la dent; 7° «prosthodontie»: la spécialité de la médecine dentaire ayant pour objet la restauration des dents naturelles et le remplacement des dents et des tissus adjacents par des substituts artificiels dans le but de restaurer et de maintenir la fonction orale, la santé, le confort et l'apparence.Elle comprend trois options: i.la restauration, c'est-à-dire la dentisterie opératoire et prosthodontie fixe; ii.la prosthodontie amovible; iii.la prosthodontie maxillo-faciale; 8° «santé dentaire communautaire»: la science et l'art de prévenir et de contrôler les maladies dentaires et de promouvoir l'hygiène dentaire par des mesures communautaires concertées.Cette forme d'exercice de la médecine dentaire a la collectivité comme patient plutôt qu'un individu.Elle a pour objet l'éducation du public en matière d'hygiène dentaire, par le truchement de la recherche et de l'application des données de telles recherches ainsi que de l'administration de programmes de soins dentaires à des collectivités et de la prévention et du contrôle des affections dentaires sur une base communautaire.V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5771 ANNEXE 11 (a.5) 1.Période de stage requise à l'égard des spécialités reconnues par l'Ordre: 1® chirurgie buccale et maxillo-faciale: avoir complété avec succès des études d'au moins quatre années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 2° dentisterie pédiatrique: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 3° endodontie: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 4° médecine buccale: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 5° orthodontie: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 6° parodontic: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 7° prosthodontie: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre; 8° santé dentaire communautaire: avoir complété avec succès des études d'au moins deux années académiques à plein temps et consécutives, ou l'équivalent, dans un programme universitaire reconnu et approuvé par l'Ordre.22071 Gouvernement du Québec Décret 1362-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des\" comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des denturologistes (R.R.Q., 1981, c.D-4,r.8); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 octobre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; ATTENDU Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n°40 Partie 2 Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION !\u2022 Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des denturologistes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2a Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.3a Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5a Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6a Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Ta Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2\" le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1* Demande d'arbitrage 8a Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9a Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.1 Oa Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11* Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5773 12* Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.#2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à I 500,00 $.14* Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15* Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement 16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19* Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20* Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.A ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21* Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22» Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23» Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.24* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26* Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.28* Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29* Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt 30* Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des denturologistes (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.8), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 31* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a, 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D.,.(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (a.15) SERMENT J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.Partie 2 J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Serment prêté devant- (nom et fonction, profession ou qualité) à_le_ (municipalité) (date) (signature de la personne qui reçoit le serment) 22072 Gouvernement du Québec Décret 1364-94,7 septembre 1994 Code des professions .(L.R.Q., c.C-26) Optométristes 1 \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des optométristes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que le Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des optométristes du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-7, r.5); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5775 Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.,c.R-18.1), un texte de règlement a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 10 février 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modification le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec dont le texte est annexé au présent décret.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1- Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des optométristes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2* Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en de- mander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.3» Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4* Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut faire une demande en justice pour demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5* Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6* Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7« Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage. 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1994.126e année.n°40 Partie 2 SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8* Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9* Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.1 O* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.II» Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12* Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13* Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 750,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 750,00 $.14» Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15* Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement 16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant pourvoit au remplacement §3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20* Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut, À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21* Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût 22» Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25* Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26* Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5777 27* Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619\"du Code civil du Québec à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des optométristes du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-7, r.5), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.;.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des optométristes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (a.15) SERMENT J'affirme solennellement remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d ' arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Serment prêté devant.(nom el fonction, profession ou qualité) à.le.(municipalité) (date) (signature) 22078 Gouvernement du Québec Décret 1367-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Code de déontologie x- Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des travailleurs sociaux 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partiel Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 3 du chapitre 76 des lois de 1990, le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et la profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de la corporation ainsi que dès dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à leur connaissance dans l'exercice de leur profession; Attendu que le Bureau a adopté le Code de déontologie des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.180); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce code; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des travailleurs sociaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement modifiant le Code de déontologie des travailleurs sociaux, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des travailleurs sociaux Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.87, par.5°) 1* Le Code de déontologie des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.180) est modifié par le remplacement des articles 3.06.01 et 3.06.02 par les suivants: « 3.06.01 Le travailleur social doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.Le travailleur social ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.Le travailleur social doit s'assurer que son client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu'il a obtenus.3.06.02 Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d'évaluation psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l'application de la loi et que le tiers la requiert dans l'exercice de ses fonctions.».2* L'article 3.06.08 de ce code est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne, du mot «écrite».3* Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 3.06.12, du suivant: «3.06.13 Lorsqu'il est relevé du secret professionnel, le travailleur social ne peut divulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l'application d'un programme législatif auquel il est appelé à collaborer.».4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.05.06, des sections suivantes: «SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01 Un travailleur social peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d'aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l'accès à des services utiles ou nécessaires.Cette publicité doit favoriser le maintien et le développement du professionnalisme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e armée, n° 40 5779 5.02 Nul travailleur social ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur.5.03 Un travailleur social ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier.5.04 Le travailleur social ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.5.05 Le travailleur social ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge ou de la survenance d'un événement spécifique.5.06 Le travailleur social qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit le faire d'une manière compréhensible pour un public qui n'a pas de connaissances particulières en service social et doit: 10 les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication autorisée; 2° préciser les services inclus dans ces honoraires ou ces prix; 3° indiquer si les frais sont ou non inclus.5.07 Dans le cas d'une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le travailleur social doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant.Cette durée peut être inférieure à 90 jours.5.08 Le travailleur social ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d'importance à un prix spécial ou à un rabais qu'au service offert.5.09 Le travailleur social doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.5.10 Tous les associés d'une société de travailleurs sociaux sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom du travailleur social qui en est responsable.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC 6.01 La Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.6.02 Lorsque le travailleur social reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.».5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26,r.188).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22075 Gouvernement du Québec Décret 1368-94, 7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droits aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que l'article 42 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) énonce, notamment, que sous réserve des dispositions d'une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s'il n'est détenteur d'un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions; 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de Particle 184 du Code des professions permet au gouvernement, après consultation de l'Office des professions du Québec, des établissements d'enseignement concernés et de la corporation professionnelle intéressée, d'adopter un règlement pour déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.I); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l .1 ), le gouvernement a édicté, par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983, un règlement de remplacement reproduisant sans modification ce règlement et lui a donné effet à compter du 1\" août 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour désigner les diplômes des établissements d'enseignement désignés qui donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec; Attendu que les consultations requises par le premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ont été effectuées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184.1\" al., par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139- 83 du r juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du I\" août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983,1592- 84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984,2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989.1292-89 du -9 août 1989, 201- 90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1231- 91 du 4 septembre 1991,1726-91 du 11 décembre 1991, 320-92 du 4 mars 1992, 796-92 du 27 mai 1992, 1099- 92 du 22 juillet 1992,1647-92 et 1653-92 du 11 novembre 1992,680-93 du 12 mai 1993 et 52-94 du 10 janvier 1994 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe h de l'article 1.15, du suivant: « i) Maîtrise en service social M.Serv.Soc., de l'Université de Sherbrooke.».Le premier alinéa s'applique à l'égard de la Maîtrise en service social, M.Serv.Soc, de l'Université de Sherbrooke délivrée le ou après le 1\" septembre 1993 à la personne dont l'inscription initiale dans le programme d'études a eu lieu après le 31 août 1992.Le premier alinéa s'applique également à l'égard de la Maîtrise en service social, M.Serv.Soc., de l'Université de Sherbrooke délivrée avant le 1\" septembre 1993 à la personne dont l'inscription initiale dans le programme d'études a eu lieu avant le 1\" septembre 1992, pourvu que cette personne soit titulaire d'une Attestation de formation complémentaire en service social délivrée par l'Université de Sherbrooke.Le troisième alinéa demeure en vigueur pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5781 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22076 Gouvernement du Québec Décret 1370-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 3 du chapitre 76 des Lois de 1990, le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publication faite par ses membres; Attendu que ce Bureau a adopté un Code de déontologie des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.192); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 janvier 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1» Le Code de déontologie des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.192) est modifié par l'insertion, après l'article 4.04.01, de la section suivante: «SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01.01 L'urbaniste ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.5.01.02 L'urbaniste ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.5.01.03 L'urbaniste ne peut utiliser de procédé publicitaire susceptible de dénigrer ou dévaloriser un autre urbaniste.5.01.04 L'urbaniste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit: 1 ° arrêter des prix déterminés; 2° préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces prix; 3° indiquer si les déboursés sont ou non inclus dans ces prix; 4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis qui ne sont pas inclus dans ces prix; 5782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 5° indiquer si les taxes sont incluses dans ces prix.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine de l'urbanisme.Une telle publicité doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.5.01.05 L'urbaniste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.5.01.06 L'urbaniste doit, dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre d'urbaniste.5.01.07 Tous les associés d'un bureau d'urbanistes-conseils sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'urbaniste qui en est responsable.5.01.08 La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Lorsqu'un urbaniste reproduit ce symbole graphique dans une déclaration ou un message publicitaire, il doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.5.01.09 L'urbaniste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période d'un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.».2.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.199).3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22073 Gouvernement du Québec Décret 1371-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.197); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; ¦' Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5783 Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Un client qui a un différend avec un urbaniste sur le montant d'un compte non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec.2* Un client qui a un différend avec un urbaniste sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 45 jours de la date de réception de ce compte.Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par l'urbaniste sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.L'urbaniste ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels dans les 45 jours suivant la date de la réception du compte par le client.4* Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser l'urbaniste concerné ou sa société, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.L'urbaniste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, l'urbaniste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5* Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.6* Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l'urbaniste, puis déposée auprès du secrétaire de la Corporation.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et à l'urbaniste, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que l'urbaniste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l'urbaniste ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE fl.Demande d'arbitrage 8.Le client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9* Le secrétaire de la Corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser I ' urbaniste concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai. 5784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 10* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la Corporation.11» L'urbaniste qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la Corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12* Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la Corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Formation du conseil d'arbitrage 13« Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 1 500 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 1 500 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la Corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Le secrétaire de la Corporation avise par courrier recommandé ou certifié les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage.16* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la Corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l'arbitre récusé.17.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement.§3.Audience 18* Le secrétaire de la Corporation donne au conseil d'arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont droit à l'assistance d'un avocat.20.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent 21* Le conseil d'arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.22.S i une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.23.Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité absolue du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'affaire est réinstruite.$4.Sentence arbitrale 24.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.25* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.26.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.28.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la Corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci peut néanmoins décider des frais de l'arbitrage conformément au présent article. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5785 29.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.30* Le conseil d'arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de la Corporation qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.Il transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31* Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.197), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.32* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom de l'urbaniste) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des urbanistes.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom de l'urbaniste) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (a.17) SERMENT J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Serment prêté devant- (nom et fonction, profession ou qualité) à_le_ (municipalité) (date) Signature 22074 Gouvernement du Québec Décret 1372-94, 7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conser- 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 vation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poissons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un urbaniste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.195); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte du premier règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: \u2022 Que le règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus par un membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article I et trans met ire au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3* Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5» Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article I, donner l'un ou l'autre des avis suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5787 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe I ° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6a Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.T« Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8» Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article I doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9a Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom.adresse et numéro de téléphone du membre 'qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.1 O* Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11* Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article I conformément à la présente section.13* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14a Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15a Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article I conformément à la présente section.16a Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un urbaniste cessant d'exercer (R.R.Q., c.C-26.r.195). 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 17* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22058 Gouvernement du Québec Décret 1376-94,7 septembre 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Verre plat .\u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.52); attendu que, conformé ment, à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce projet de décret sans modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie du verre plat (L.R.Q., 1981, c.D-2, r.52), modifié par les décrets 89-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.466), 516-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.470), 1105-83 du 25 mai 1983, 2781-84 du 12 décembre 1984,2029-85 du 3 octobre 1985,51 -86 du 29 janvier 1986,1124-87 du 22 juillet 1987,1030-90 du 11 juillet 1990 et 1621-92 du 4 novembre 1992, est de nouveau modifié à l'article 2.01, par la suppression, au premier alinéa, du paragraphe d.2.L'article 2.05 de ce décret est abrogé.3* L'article 3.01 de ce décret est modifié par la suppression, au paragraphe 11 du premier alinéa, des mots « ou monteur de moustiquaire ».4.L'article 3.02 de ce décret est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, des mots «ou monteur de moustiquaire ».5» L'article 4.04 de ce décret est modifié: 10 par la suppression des mots «ou monteur de moustiquaire »; 2° par le remplacement des mots «des contre-portes, des fenêtres résidentielles ou des moustiquaires» par les mots «des contre-portes ou des fenêtres résidentielles».6.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22066 Gouvernement du Québec Décret 1400-94,7 septembre 1994 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5789 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 16° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 telle que modifiée par le chapitre 55 des lois de 1993), le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories d'usine de transformation du bois; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 17° de l'article 172 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, les droits qu'elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu'elle doit tenir en vertu de l'article 168 et l'époque où ce registre doit être transmis; Attendu que, par le décret 908-88 du 8 juin 1988, le gouvernement a édicté le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juillet 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ' attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec certaines modifications mineures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 a.172, par.16° et 17°) 1* Le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois édicté par le décret 908-88 du 8 juin 1988 modifié par le décret 871-89 du 7 juin 1989 et par le décret 271-92 du 26 février 1992 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: «1.Pour l'application du titre IV de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), les catégories d'usine de transformation du bois sont les suivantes: 1 ° les industries des pâtes et papiers fabriquant des pâtes commerciales, du papier journal, des papiers de construction, des cartons, du panneau de basse densité et d'autres produits papetiers tels les papiers d'impression et d'écriture, le papier d'emballage, les papiers mousseline et à usages spéciaux et les papiers hygiéniques; 2° les industries du bois de sciage fabriquant des bois de construction, de menuiserie, des bardeaux, des composantes de palettes, de boîtes et de contenants et d'autres produits du sciage, tels les traverses de chemin de fer, les lattes et les bois de mine; 3° les industries des placages et des contre-plaqués fabriquant des placages, des contre-plaqués et autres produits issus du déroulage ou du tranchage, tels les produits lamelles, les bâtonnets hygiéniques et les baguettes chinoises; 4° les industries des produits dérivés du bois fabriquant des panneaux agglomérés et d'autres produits reconstitués; 5° les industries du tournage et du façonnage fabriquant des poteaux, des pilots, des éléments de meubles rustiques, des éléments d'habitation en bois ronds et des poteaux de clôtures; 6° les industries de cogénération et des produits énergétiques à base de bois ou de résidus de la transformation du bois fabriquant du charbon de bois, des produits comprimés pour combustion, de l'éthanol et du methanol; 7° les autres industries de la transformation du bois fabriquant des articles de bois, des matériaux de construction et d'emballage, du bois torréfié et des copeaux pour expédition hors Québec ou utilisation à des fins énergétiques ou métallurgiques.».2m L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du mot «juin » par le mot «avril» et au paragraphe 3°, des mots « 15 mai de chaque année » par les mots « 1 \" février de chaque année ».3* L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 «4.Toute personne doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'usine de transformation du bois les droits fixés ci-dessous selon la classe de consommation annuelle autorisée prévue pour son usine: Classe de Tarif du consommation\tpermis annuelle autorisée\t$ (mètres cubes)\t 1- 2 000\t50 2 001- 5 000\t112 5001- 10 000\t198 10001 - 15 000\t268 15 001- 25 000\t385 25 001 - 50 000\t627 50001 - 100000\t1 027 100 001 - 150 000\t1 358 150 001-200 000\t1 631 200 001-300000\t2 083 300001 -400 000\t2 457 400 001-500 000\t2 767 500001 -600000\t3 023 600 001 -700 000\t3 234 Les classes supérieures à 700 000 mètres cubes se subdivisent par tranche de 100 000 mètres cubes et le tarif est augmenté de 200 $ pour chaque tranche de 100 000 mètres cubes.».4» L'article 4.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.1 Les montants prévus à 1*article 4 sont majorés au 1° avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente, déterminé par Statistique Canada.Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 S.Le ministre des Ressources naturelles informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu'il estime approprié.».5* L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: «5.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de ,\\> transformation du bois doit tenir un registre dans la h forme suivante: 10 le registre comprend quatre parties intitulées comme suit: Partie I «Identification du titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois»; Partie II « Inventaires, réception et consommation de ma- , \\ tière ligneuse»; Partie III «Nature et quantité de pro-doits manufacturés »; Partie IV « Déclaration du titulaire d'un permis d'usine sur la véracité des renseignements fournis dans le registre»; 2° les parties II et III ne comportent que les renseignements applicables à son usine; |^ 3° le titulaire utilise la formule fournie par le ministre ou une base de données produite par celui-ci et qui comporte les mentions prévues au présent article.».6.Pour l'année 1994-1995, le registre prévu à l'article 168 de la loi et les droits fixés à l'article 4 doivent être transmis au ministre au plus tard le 1\" novembre 1994.Le permis du titulaire demeure en vigueur jusqu'à cette date ou jusqu'à ce que le registre et les droits ||j mentionnés au premier alinéa soient transmis au minis- \u2022 tre s'ils le sont avant cette date.T« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22062 Gouvernement du Québec Décret 1424-94,7 septembre 1994 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q.c.R-6.I) \u2014 Signature Concernant l'autorisation d'utiliser un appareil automatique pour apposer la signature du président et du secrétaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que le premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (1993, c.39) modifié par l'article 2 du chapitre 71 des lois de 1993 prévoit qu'aucun acte, document ou écrit n'engage la Régie des alcools, des courses et des jeux ni Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5791 ne peut lui eue attribué s'il n'est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement; Attendu que le second alinéa de cet article prévoit que le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu'il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique et il peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur de tels documents; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser l'utilisation d'un appareil automatique pour apposer la signature du président et du secrétaire de la Régie sur certains actes, documents ou écrits émanant de cette Régie ou qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur de tels documents; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: que soit autorisé l'utilisation d'un appareil automatique pour apposer la signature du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents suivants: 1° les décisions de la Régie sauf celles rendues à la suite d'une audition; 2° les copies conformes des documents émanant de la Régie conformément à l'article 17 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (1993, c.39); 3° les permis visés à l'article 25 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) et à l'article 24 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13); 4° les licences visées aux articles 57 à 62 et 64 de la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1 ), aux articles 34 et 52.3 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6), à l'article 4 du Règlement sur les systèmes de loteries édicté par le décret 2704-84 du 5 décembre 1984 tel qu'il se lit au moment où il doit être appliqué, aux articles 2 et 2.1 du Règlement sur les appareils d'amusement (R.R.Q., 1981, c.L-6, r.l) et à l'article 21 des Règles sur les appareils de loterie vidéo approuvées par le décret 1254-93 du 1- septembre 1993; 5° les avis de cotisation donnés en vertu des articles, 83 et 94 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, les autorisations délivrées en vertu des articles 52.6 et 57.1 de cette loi édicté par l'article 39 du chapitre 71 des lois de 1993 et les certificats d'exigibilité délivrés en vertu de l'article 82 de cette loi; 6° les avis transmis au secrétaire-trésorier ou au greffier d'une municipalité en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et de l'article 96 de la Loi sur les permis d'alcool; 7° les certificats attestant qu'une personne est habilitée à faire une vérification, un examen, une enquête ou une inspection en vertu des articles 90 et 101 de la Loi sur les courses, de l'article 68.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de l'article 113 de la Loi sur les permis d'alcool ou de l'article 34de la Loi sur la Société des alcools du Québec; 8° les autorisations de dégustation délivrées en vertu de l'article 14 du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques approuvé par le décret 1529-91 du 6 novembre 1991 tel qu'il se lit au moment où il doit être appliqué; 9° les attestations de conformité délivrées en vertu de l'article 23 du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques tel qu'il se lit au moment où il doit être appliqué; 10° les consentements de la Régie relatifs à la vente et à la livraison d'alcool donnés en vertu de l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1) ainsi que les avis de la Régie transmis au fabricant ou au vendeur selon lequel un produit contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage conformément à l'article 102 de cette loi; 11° les avis d'audition devant la Régie; 12° les attestations délivrées en vertu du premier alinéa de l'article 66 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1); 13° les certificats d'enregistrement visés à l'article 88 de la Loi sur les courses et les certificats d'immatriculation visés à l'article 81 de cette loi; 14° les demandes visées à l'article 102 de la Loi sur les courses, à l'article 70 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et à l'article 110 de la Loi sur permis d'alcool; 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Que soit autorisé l'utilisation d'un appareil automatique pour apposer la signature du secrétaire de la Régie ou qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les copies conformes des documents émanant de la Régie conformément à l'article 17 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux; que le Règlement sur la délégation de signature de la Régie des loteries du Québec approuvé par le décret 1723-91 du 11 décembre 1991 soit abrogé; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 22065 Gouvernement du Québec Décret 1428-94,7 septembre 1994 Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q.c.M-19.1) Signature de certains documents Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Sécurité du revenu Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, modifiée par le chapitre 66 des lois de 1993 et par le chapitre 12 des lois de 1994), aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi prévoit qu'un membre du personnel d'un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l'administration d'un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, un membre du personnel du ministère et qu'il peut engager le ministère dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu d'une telle entente, la ville de Montréal administre sur son territoire des programmes de sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, édicté par le décret 1030-92 du 8 juillet 1992, afin de répondre aux nouvelles réalités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Sécurité du revenu annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Sécurité du revenu Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q.c.M-19.1, a.14) 1.Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, tout document signé conformément aux autorisations données ci-après par les membres du personnel du ministère de la Sécurité du revenu et, dans la mesure prévue aux articles 9,10 et 11, par ceux de la ville de Montréal, et qui sont titulaires des fonctions ci-après énumérées ou, le cas échéant, des personnes autorisées à exercer ces fonctions à titre provisoire, engage le ministère de la Sécurité du revenu comme s'il avait été signé par le ministre.2.Le directeur général de la gestion des finances, pour l'ensemble des activités du ministère, un sous-ministre adjoint ou un directeur général, pour leurs unités administratives, sont autorisés à signer 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les documents comportant une demande ou un , engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\"40 5793 3.Un directeur général adjoint est autorisé à signer, pour ses unités administratives: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 200 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 150 000 $; 4° les ententes portant sur l'octroi de subventions dans le cadre du programme « Services externes de main-d'oeuvre» dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor; 5° les contrats de location de salles à des fins administratives; 6° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.4« Le secrétaire du ministère, pour son unité administrative et pour le bureau du sous-ministre, le directeur du cabinet du ministre, un directeur ou un directeur adjoint d'une direction, un chef de service, le coordonnâtes ministériel de l'amélioration continue de la qualité et le directeur du Bureau des renseignements et plaintes, pour leurs unités administratives, sont autorisés à signer: I ° les contrats d'approvisionnement compris dans un contrat ouvert ou concernant les fonds spéciaux, les abonnements et les volumes; 2° les contrats d'approvisionnement de moins de 25 000 $ autres que ceux prévus au paragraphe 1 °; 3° les contrats de location de salles à des Tins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000$, à l'exception de ceux reliés à la publicité.5.Un directeur régional du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour ses unités administratives: 10 les contrats d'approvisionnement compris dans un contrat ouvert ou concernant les fonds spéciaux, les abonnements et les volumes; 2° les contrats d'approvisionnement de moins de 25 000 $ autres que ceux prévus au paragraphe 1°; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 150 000 $; 4° les ententes portant sur ^octroi de subventions dans le cadre du programme «Services externes de main-d'oeuvre» dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor; 5° les contrats de location de salles à des fins administratives; 6° les contrats de services de moins de 10 000$, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 7° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.6.Un directeur d'un centre Travail-Québec, un directeur adjoint ou un adjoint au directeur d'un tel centre, pour leur centre, et le chef du Service d'aide financière de garde et d'hébergement ou son adjoint, pour ce service,- sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans un contrat ouvert ou concernant les fonds spéciaux, les abonnements et les volumes; 2° les contrats d'approvisionnement de moins de 25 000 $ autres que ceux prévus au paragraphe 1 °; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 75 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 6e les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.7m Un directeur des programmes d'une direction régionale du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives de la région à laquelle il est affecté, les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 150000$. 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 8.Un directeur des services administratifs d'une direction régionale du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives de la région à laquelle il est affecté: 10 les contrats d'approvisionnement compris dans un contrat ouvert ou concernant les fonds spéciaux, les abonnements et les volumes; 2° les contrats d'approvisionnement de moins de 25 000 $ autres que ceux prévus au paragraphe 1°; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10000$, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.9* Le directeur du Service des loisirs, des parcs et du développement communautaire de la ville de Montréal et, à l'intérieur du Module de la sécurité du revenu de cette ville, l'assistant-directeur sont autorisés à signer: 10 les ententes portant sur l'octroi de subventions, en matière de sécurité du revenu, à des personnes relevant de leurs unités administratives et dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 150 000 $; 2° les ententes portant sur l'octroi de subventions, dans le cadre du programme «Services externes de main-d'oeuvre», à des personnes relevant de leurs unités administratives et dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor.10* À l'intérieur du Module de la sécurité du revenu de la ville de Montréal, le surintendant aux opérations, celui des services régionalisés et le chef de la division des programmes sont autorisés à signer les ententes portant sur l'octroi de subventions, en matière de sécurité du revenu, à des personnes relevant de leurs unités administratives et dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 150 000$.11* Un gérant de bureau local du Module de la sécurité du revenu de la ville de Montréal ou son adjoint sont autorisés à signer les ententes portant sur l'octroi de subventions, en matière de sécurité du revenu, à des personnes relevant de ce bureau local et dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, jusqu'à concurrence de 75 000 $.12* Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de location de salles à des fins administratives; 3° les contrats de services de moins de 50 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 4° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.13.Le chef du Service de la gestion des espaces et des documents de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.14* Le chef du Service de l'approvisionnement et des contrats de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 25 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.15.Le responsable de la division de l'approvisionnement du Service de l'approvisionnement et des contrats de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les contrats d'approvisionnement pour l'ensemble des activités du ministère.16* Le responsable de la division des contrats de services du Service de l'approvisionnement et des contrats de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité.17* Le sous-ministre adjoint et directeur général de la performance de l'organisation est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère concernant le développement des ressources humaines: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5795 10 les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.18* Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère concernant le développement des ressources humaines: 10 les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 25 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.19.Le chef du Service du développement du personnel et des cadres de la Direction des ressources humaines est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère concernant le développement des ressources humaines: 10 les contrats d'approvisionnement compris dans un contrat ouvert ou concernant les fonds spéciaux, les abonnements et les volumes; 2° les contrats d'approvisionnement de moins de 25 000 $ autres que ceux prévus au paragraphe 1 °; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité.20» Le directeur des communications est autorisé à signer, pour cette direction, les contrats de services de moins de 25 000 $.21.Un chef de service de la Direction des communications est autorisé à signer, pour cette direction, les contrats de services de moins de 10 000 $.22« L'adjoint administratif du cabinet du ministre est autorisé à signer, pour cette unité administrative, les contrats d'approvisionnement de moins de 500 $.23« Le sous-ministre adjoint et directeur général de la performance de l'organisation, le sous-ministre adjoint et directeur général du réseau Travail-Québec, le directeur général de la gestion des finances, le directeur générai adjoint du réseau Travail-Québec, un directeur régional du réseau Travail-Québec, le directeur de la vérification et des enquêtes, le directeur du recouvrement et des encaissements et le directeur de l'Audit-qualité sont autorisés à signer, pour leurs unités administratives: 10 un écrit désignant une personne pour agir à titre d'enquêteur en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) ou de l'article 72 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.c.S-3.1.1); 2° un écrit désignant une personne pour agir à titre de vérificateur en vertu de l'article 70 de la Loi sur la sécurité du revenu; 3° un certificat attestant de la qualité de vérificateur ou d'enquêteur délivré en vertu de l'article 74 de la Loi sur la sécurité du revenu.24a Le sous-ministre adjoint et directeur général du réseau Travail-Québec, le directeur général adjoint du réseau Travail-Québec et un directeur régional du réseau Travail-Québec sont autorisés à signer, pour leurs unités administratives, un écrit désignant une personne pour agir à titre de réviseur en vertu de l'article 77 de la Loi sur la sécurité du revenu.25* Le directeur du recouvrement et des encaissements et le chef du Service des mesures légales et support aux opérations de la Direction du recouvrement et des encaissements sont autorisés à signer tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministère et tout document s'y rapportant.26a Les personnes visées au présent règlement sont autorisées à certifier conformes les documents et copies de documents provenant du ministère ou faisant partie de ses archives et qu'elles sont autorisées à signer en vertu des dispositions qui leur sont applicables ou des pouvoirs rattachés à leurs fonctions.Elles peuvent également certifier conforme tout document ou copie de document, y compris une transcription d'une décision, d'un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout aune support informatique, se rapportant aux dossiers relevant de leur secteur d'activités, unité administrative, centre ou bureau local.Le secrétaire du ministère, le directeur de la vérification et des enquêtes et le directeur du recouvrement et des encaissements sont autorisés à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, y compris une 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 transcription d'une décision, d'un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique.27.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle édicté par le décret 1030-92 du 8 juillet 1992.28* Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22061 Gouvernement du Québec Décret 1433-94,7 septembre 1994 Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (I994,c.18) Services gouvernementaux \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits signés par les fonctionnaires du Conseil du trésor affectés aux Services gouvernementaux Attendu que la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) a été sanctionnée le 17 juin 1994 et est entrée en vigueur à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le gouvernement désigne le ministère ou l'organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 1171-94 du 3 août 1994, le Conseil du trésor a été désigné comme étant l'organisme public qui devait mettre des membres de son personnel à la disposition du ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l'organisme désigné conformément à l'article 6 ou par un membre du personnel de ce ministère ou de cet organisme mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, le gouvernement désigne, parmi les membres du personnel du ministère ou de l'organisme désigné conformément à l'article 6, une personne, ayant rang d'administrateur d'État, pour agir comme Éditeur officiel du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, aucun acte, document ou écrit n'engage l'Éditeur officiel, ni ne peut lui être attribué, s'il n'est signé par lui ou par un membre du personnel du ministère ou de l'organisme désigné conformément à l'article 6 mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que le règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits signés par les fonctionnaires du Conseil du trésor affectés aux Services gouvernementaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits signes par les fonctionnaires du Conseil du trésor affectés aux Services gouvernementaux Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) 1 \u2022 Les fonctionnaires du Conseil du trésor affectés aux Services gouvernementaux qui sont titulaires, à tiire permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, dans les limites de leurs attributions respectives, sont autorisés à signer, aux lieu et place du ministre délégué aux Services gouvernementaux ou de l'Éditeur officiel du Québec, le cas échéant, et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2* Le secrétaire associé, les secrétaires adjoints et le directeur général de l'administration sont autorisés à signer tous les contrats. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5797 3.Les directeurs généraux pour les secteurs d'activité dont ils assument la responsabilité sont autorisés à signer les contrats de services conclus avec des individus, les contrats de fourniture de personnel, les contrats d'approvisionnement, les contrats de services, à l'exception des contrats de services reliés à la construction, des contrats de services financiers, des contrats de services juridiques et des contrats d'assurances.De plus, le directeur général des télécommunications est autorisé à signer les contrats de services reliés à la construction pour les sites de communication.Le directeur général des services est autorisé à signer les contrats d'assurances.4.Les directeurs, les chefs de service et les chefs de division, pour les secteurs d'activité dont ils assument la responsabilité, sont autorisés à signer les contrats d'approvisionnement et les contrats de services à l'exception des contrats de fourniture de personnel, des contrats de construction, des contrats de services financiers, des contrats de services juridiques, des contrats d'assurances ainsi que les contrats de services conclus avec les individus.5* Les magasiniers des entrepôts pour les secteurs d'activité dont ils assument la responsabilité sont autorisés à signer les contrats de services auxiliaires.G* Les libraires pour les secteurs d'activité dont ils assument la responsabilité et le responsable des fournitures de laboratoire sont autorisés à signer les contrats d'approvisionnement Les préposés aux commandes sont autorisés à signer les contrats de services reliés aux services de télécommunications.7» Le responsable de l'approvisionnement est autorisé à signer les contrats d'aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve des pouvoirs confiés au directeur général des achats.8.Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer les contrats de services conclus avec des individus ainsi que les contrats de fourniture de personnel.9.Le directeur des ressources financières et le directeur des ressources matérielles sont autorisés à signer les contrats d'aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve des pouvoirs confiés au directeur général des achats, les contrats d'approvisionnement et les contrats de services à l'exception des contrats de fourniture de personnel, des contrats de construction, des contrats de services financiers, des contrats de services juridiques, des contrats d'assurances ainsi que les contrats de services conclus avec les individus.10.Les directeurs généraux, les directeurs, les chefs de service, les chefs de division et les libraires, pour les secteurs d'activité dont ils assument la responsabilité, sont autorisés à signer les contrats de vente, de location, de prêt, d'échange, de licences d'exploitation de biens et services ainsi que les contrats de dépôt et de consignation.11* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5799 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ) que le « Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats », adopté par le Conseil général du Barreau du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Ie* étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic, tant que l'avocat ne lui a pas valablement signifié sa réclamation en justice.2.Le client ou la personne qui, à l'acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d'un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.L'article 1 continue de s'appliquer à la partie impayée.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Le syndic informe l'avocat dès réception d'une demande de conciliation relativement à un de ses comptes.Si l'avocat ne peut être informé personnellement, l'avis communiqué au cabinet de l'avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.L'avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d'honoraires, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.4.Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.5* À défaut d'entente, le syndic expédie le rapport de conciliation à chacune des parties.De plus, il expédie au client une copie du présent règlement en lui indiquant, si le règlement s'applique à sa demande, la date d'expiration du délai prévu pour transmettre une demande d'arbitrage.Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer: a) le montant que le client reconnaît devoir; b) le motif pour lequel le présent règlement n'est pas applicable à la demande formulée. 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 6» Après s'être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l'article 4, le client ou la personne dont la demande s'est soldée par un échec, peut demander l'arbitrage.Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les trente (30) jours de l'expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l'annexe I, ainsi qu'une copie du rapport et lé montant qu'il reconnaît devoir.Aux fins du présent règlement, les délais sont computes conformément aux dispositions du Code de procédure civile.7.Sur réception d'une demande conformément à l'article 6, le directeur général transmet à l'avocat une copie du formulaire.8* La demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l'avocat.9.L'avocat qui reconnaît devoir rembourser un montant, doit le déposer chez le directeur général.10.La somme déposée en vertu des articles 6 ou 9 est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur l'excédent du montant en litige.§2.Formation du conseil d'arbitrage 11« Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 7 000 $ ou plus, et d'un seul dans les autres cas.Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.12* Le bâtonnier du.Québec nomme le conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il nomme un président et un secrétaire parmi eux.S'il n'y a qu'un seul arbitre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire.13.La formation du conseil d'arbitrage est annoncée, par un avis écrit aux arbitres et aux parties, par le directeur général.14* Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les dix (10) jours de l'avis prévu à l'article 13 ou de la connaissance du motif de récusation.Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 15* Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d'au moins dix (10) jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.16* , Dans les cas où l'arbitrage a lieu devant un seul arbitre, les témoins sont assignés par le directeur général.Dans les autres cas, ils le sont par le secrétaire du comité.17* Si le demandeur n'a pas de domicile au Québec, il doit, sous peine de déchéance, déposer chez le directeur général, avant l'audience, le cautionnement fixé par le président.18* Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.19.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.20* Le conseil d'arbitrage peut rendre toute ordonnance qu'il juge utile quant à la disposition du dépôt reçu.21.Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut; il suit les règles de la preuve des tribunaux de juridiction civile, adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée et adjuge suivant les règles du droit 22.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût 23.S'il est formé une inscription de faux, le comité renvoie les parties au tribunal compétent qui peut ordonner que le délai de l'arbitrage soit suspendu jusqu'au jour de la décision définitive sur l'incident 24.Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5801 Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l'article 12 et l'affaire est réinstruite.25* Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l'audience qui mentionne si les parties ont requis l'enregistrement; le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.§4.Sentence arbitrale 26* Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de l'audience.27* La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix, et doit être motivée et signée par les membres du conseil d'arbitrage qui y ont souscrit.28.Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut adjuger sur les frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le.montant total des débours ne peut excéder 15 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt prévu à l'article 1618 et l'indemnité calculée à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.29* Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit.À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.30» La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile.Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.31 \u2022 Le secrétaire dépose la sentence chez le directeur général qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'au syndic.Il lui transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 32* Le présent règlement s'applique à toute demande de conciliation transmise au syndic après la date de son entrée en vigueur.33* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.6) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom) (prénom) (adresse) (occupation) expose ce qui suit: 1 ) En date du., maître .a fait parvenir à.(nom du client qui demande l'arbitrage) un compte de.$, pour services professionnels.2) Cochez a ou b selon le cas: a) je suis le client qui demande l'arbitrage; b) je suis le mandataire du client qui demande l'arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d'une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente.3) Cochez a ou b selon le cas, et motivez: a) je refuse d'acquitter ce compte; b) je demande un remboursement de.$; Motifs: 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 4) En conciliation, j'ai reconnu devoir le montant de .$ et conséquemment, je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l'ordre du Directeur général du Barreau du Québec «en fidéicommis».5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats et à la décision d'arbitrage qui en découlera.6) Aux fins de la prescription, je renonce au bénéfice du temps écoulé.Date Signature 22113 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs .\u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.I) SECTION I ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 1 \u2022 Tout membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit adhérer au contrat collectif d'assurance-responsabilité professionnelle conclu par l'Ordre.SECTION II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 2* Le membre doit adhérer au contrat mentionné à l'article I dès l'entrée en vigueur de celui-ci.3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22108 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.C.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement», auquel l'Assemblée des régisseurs a donné son accord de principe le 15 septembre 1994 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise par l'abrogation de l'article 60 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement à harmoniser ce règlement avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) conformément à l'interprétation jurisprudence qui en a été faite.Avec cette abrogation l'accès aux dossiers judiciaires ne serait plus limité aux seules parties aux dossiers.Ce projet révèle à ce jour les impacts suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5803 \u2014 il offrirait une plus grande accessibilité aux dossiers judiciaires; \u2014 il permettrait d'éviter tout litige à ce sujet.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Carole Me Murray à la Régie du logement, I, rue Notre-Dame Est, 11e étage, Montréal, H2Y IB6, par téléphone au numéro (514) 873-6575 ou par télécopieur au numéro (514) 873-6805.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au président de la Régie du logement, I, rue Notre-Dame Est, 11e étage, Montréal, H2Y IB6.Le président de la Régie du logement, rodrigue dubé Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.C.R-8.1,a.85) 1 \u2022 Le Règlement sur 'a procédure devant la Régie du logement approuvé par le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1 ), le 23 novembre 1992 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1992 à la page 6935 et modifié par le règlement publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1 \"juin 1994 à la page 2717 est à nouveau modifié par l'abrogation de l'article 60.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22081 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5805 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.185857, 17 août 1994 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (c.F-3.1.1 ), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.179073 du 21 janvier 1992 le «Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail » lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 12 février 1993; Attendu que la Commission des services juridiques a, le 26 mai 1994, adopté le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu que le ministre de la Justice en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommé/et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.,c.A-14, a.80, par./) 1 - Le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, approuvé par la décision du C.T.179073 du 21 janvier 1992, modifié par la décision du C.T.183928 du 6 octobre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 83 par le suivant: 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e armée, n° 40 Partie 2 «83.L'évolution dans la structure salariale se fait en fonction des sommes monétaires dégagées en vertu des sous-sections B, C, D, E, F ou G.».2.L'article 84 du Règlement est remplacé par le suivant: «84.L'ajustement des traitements individuels au 1° janvier 1990,1991, 1992, au 30 juin 1992 avec effet du 1 \"juillet 1992 et au I\" juillet 1993 est fait en fonction de l'évaluation du rendement Les sommes monétaires dégagées sont distribuées selon des grilles établies par l'employeur en fonction des cinq cotes d'évaluation.Toutefois, l'avocat ayant moins de 4 mois de service au 31 décembre 1989, 1990, 1991, au 30 juin 1992 et au 30 juin 1993 ne peut recevoir une évaluation de son rendement aux fins de l'ajustement de son traitement; il a cependant droit à une augmentation de traitement égale au pourcentage de majoration de l'échelle de traitement ».3* L'article 85 du Règlement est remplacé par le suivant: «85.Au plus le tiers des avocats en poste à chaque 31 décembre des années 1990, 1991, 1992, au 30 juin 1992 et au 30 juin 1993 est eligible à une cote d'évaluation ou .».4* L'article 88 du Règlement est remplacé par le suivant: « 88.Un avocat dont la cote d'évaluation correspond à , reçoit le montant correspondant à la cote d'évaluation tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes monétaires disponibles calculées selon les mécanismes prévus aux sous-sections B, C, D, E, F ou G.».\u2022 \u2022 5« Le paragraphe 1 ° de l'article 89 est remplacé par le suivant: « 19 du montant correspondant à la cote d'évaluation tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes monétaires disponibles calculées selon les mécanismes prévus aux sous-sections.B, C, D, E, F ou G.».6* Le paragraphe 1 ° de l'article 91 est remplacé par le suivant « 1° du montant correspondant à la cote d'évaluation accordée tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes monétaires disponibles calculées selon les mécanismes prévus aux sous-sections B, C, D, E, F ou G.».7» Le Règlement est modifié par l'insertion à la suite de l'article 94 de l'article suivant « 94.1 Malgré les articles 92 et 93, pour la période du 93 07 01 au 94 06 30, un avocat dont la cote d'évaluation correspond à un ou à un ne reçoit aucune augmentation.».8.Le paragraphe 10 de l'article 95 est remplacé par le suivant: « 10 du montant correspondant à la cote d'évaluation tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes monétaires disponibles calculées selon les mécanismes prévus aux sous-sections B, C, D, E, F ou G.».9.La section 12 du règlement est modifiée par l'addition de la sous-section G suivante: «G.Période du 93 07 01 au 94 0630 99.7 L'échelle de traitement au I\" juillet 1993 est la suivante: \u2014 minimum: 31 758$ \u2014 maximum normal: 72 555 $ \u2014 maximum mérite: 85 173 $ 99.8 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 1\" juillet 1993 sont calculés comme suit: A) Avocats dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1993:, 1° La masse salariale dés traitements inférieurs ou égaux à 161 %, du minimum au 30 juin 1993 est multiplié par 10%.2° La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 30 juin 1993 est multiplié par 4 %.3° La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1993 est multiplié par 3 %.4° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les avocats dont le traitement est supérieurs à 221 % du minimum au 30 juin 1993.5° On ajoute au résultat du calcul du sous-paragraphe 10 un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ce sous-paragraphe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5807 6° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B) Avocats dont le traitement est supérieur au maximum normal au 30 juin 1993: 1° La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 30 juin 1993 est multipliée par 3 %.2° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les avocats dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 30 juin 1993; 3° La grille de distribution des sommes .monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.».22069 Gouvernement du Québec CX 186095,6 septembre 1994 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Biens meubles excédentaires Concernant un Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor peut adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu'il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l'article 49 et de toute autre loi, aux conditions des aliénations de biens; Attendu que par sa décision du 2 avril 1985 portant le numéro C.T.155901, le Conseil du trésor édictait le Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Le Conseil du trésor décide: D'édicter le Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires, ci-joint.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement sur la disposition des biens \u2022 meubles excédentaires Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6, a.25) 1* Le présent règlement s'applique aux biens meubles excédentaires des ministères et des organismes publics dont les membres sont nommés par le gouvernement et dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale.Toutefois, il ne s'applique pas au bois saisi en vertu des articles 187 ou 188 ou du second alinéa de l'article 197 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 ) ou en vertu de l'article 15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14).2.Tout ministère ou organisme qui a en sa possession un bien meuble dont il n'a plus besoin doit le déclarer excédentaire et en aviser le directeur général des achats sauf: 1 ° s'il est sans valeur résiduelle pour le gouvernement ou si sa valeur de revente est inférieure aux frais estimés pour sa disposition; 2° s'il s'agit d'un bien visé par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 8.3.Tout ministère ou organisme doit conserver intact tout bien meuble excédentaire et le maintenir dans son inventaire jusqu'à son transfert dans un autre ministère ou organisme ou jusqu'à sa disposition.4.Le directeur général des achats doit faire parvenir périodiquement à tous les ministères et organismes la liste des biens meubles excédentaires susceptibles d'être utilisés par ceux-ci.5.Tout ministère ou organisme intéressé à obtenir un bien meuble mentionné sur la liste dressée par le directeur général des achats doit en faire la demande à ce dernier, celui-ci en coordonne le transfert, le cas échéant.6* Si aucun ministère ou organisme n'a manifesté d'intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d'un ministère ou d'un organisme, le directeur général des achats ou, dans les cas visés à l'article 8, le ministère ou l'organisme peut en disposer. 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994.126e année, n° 40 Partie 2 T* Le directeur général des achats, le ministère ou l'organisme peut confier la gestion de la vente de biens meubles excédentaires à un tiers pour autant que la vente soit accessible au public.Dans ce cas, les frais afférents à la vente de biens meubles excédentaires sont imputés aux recette provenant de leur disposition.8* À moins qu'il ne s'agisse d'un bien meuble visé par un contrat ouvert de vente adjugé par le directeur général des achats ou d'un bien meuble situé au Québec et mentionné à l'annexe I, tout ministère ou organisme peut, pour autant que le montant de la vente ou la valeur du bien reçu en échange soit équivalent à la valeur de revente estimé du bien cédé, disposer lui-même par vente ou par voie d'échange contre un bien de même nature: 1° un produit bio-alimentaire; 2° un bien meuble situé à l'extérieur du Québec; 3° un bien meuble ou un regroupement de biens meubles de même nature, lorsque la valeur à neuf de chacun de ces biens est d'au plus 2 000 $ et que le montant estimé de la transaction est inférieur à 5 000 $; 4° un bien meuble mentionné à l'annexe I du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics édicté par le décret I 167-93 du 18 août 1993 et disposé par le ministère qui y est désigné.Dans le présent règlement, on entend par: «acquéreur»: une personne, société pu coopérative, à l'exception d'un organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ou d'un organisme sans but lucratif autre qu'un centre de travail adapté au sens du paragraphe a de l'article I de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1).«contrat ouvert de vente»: un contrat de vente par lequel un ministère ou un organisme s'engage, pour une période donnée, à vendre des biens meubles excédentaires à un acquéreur lequel s'engage, pour la même période, à les acheter au fur et à mesure des besoins d'aliénation et aux prix et conditions convenus; «produit bio-alimentaire»: tout produit à l'état naturel ou transformé qui origine de la culture du sol, de l'élevage, de la pêche ou de la chasse.9» La disposition de biens meubles excédentaires doit s'effectuer soit par appel d'offres public, soit par appel d'offres sur invitation.Dans les deux cas, les acquéreurs sont invités à soumettre exclusivement un prix pour faire l'acquisition d'un bien meuble excédentaire ou d'un regroupement de tels biens.10* L'appel d'offres est dit «public» lorsque tout acquéreur peut soumissionner pour l'achat de biens meubles excédentaires.11.L'appel d'offres est dit « sur invitation » lorsque seuls peuvent soumissionner les acquéreurs que le directeur général des achats, le ministère ou l'organisme a invités à ce faire pour l'achat de biens meubles excédentaires.Cette procédure ne peut être utilisée que dans les cas suivants et que si au moins trois de ces acquéreurs sont invités à soumissionner 1° la valeur estimée de la disposition est inférieure à 50000$; 2° il s'agit d'équipement d'informatique ou de bureautique; 3° il s'agit de produits bio-alimentaires; 4° il s'agit d'un bien meuble situé à l'extérieur du Québec.12* Tout contrat est adjugé à l'acquéreur qui a présenté la soumission conforme la plus élevée.13.Malgré l'article 9, la disposition de biens meubles excédentaires peut, dans les cas suivants, s'effectuer sans appel d'offres: 1° elle s'effectue dans le cadre d'une vente à l'encan publique; 2° elle est faite par voie d'échange contre un bien de même nature dans le cadre d'une acquisition effectuée conformément au Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics; 3° un seul acquéreur peut être intéressé à l'acquérir; 4° le bien n'a été réclamé par aucun ministère ou organisme, cette disposition s'effectue en faveur d'un organisme autre qu'un acquéreur et le montant de la disposition du bien est au moins égal à la valeur de revente estimée du bien à disposer et inférieur à 10 000 $; 5° le directeur général des achats fixe à l'avance le prix de vente de certains biens, la valeur estimée de chacun de ces biens est inférieure à 2 000 $ et au moins cinq acquéreurs ont été avisés de leur mise en vente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994.126e année, n\" 40 5809 14.Le texte de l'appel d'offres public doit être publié dans au moins un quotidien du Québec.Il doit contenir les renseignements suivants: 10 le nom du ministère ou de l'organisme; 2° la description sommaire des biens à disposer; 3° l'endroit où l'on peut obtenir ou consulter les documents d'appel d'offres, celui où l'on peut examiner les biens ainsi que le nom de la personne en mesure de donner l'information sur l'appel d'offres; 4° l'endroit, ainsi que la date et l'heure limite fixés pour le dépôt et l'ouverture des soumissions; 5° la mention que, pour être considérée, une soumission doit parvenir dûment remplie à l'endroit indiqué, avant la date et l'heure fixée; 6° la mention que le directeur général des achats, le ministère ou l'organisme ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.15.Le délai pour la réception des soumissions lors d'un appel d'offres public est calculé à compter de la première publication de l'appel d'offres et il ne peut être inférieur à huit jours.16* Lorsque la réception ou l'ouverture des soumissions ne peut avoir lieu à l'endroit, à la date ou à l'heure limite fixés dans la publication de l'appel d'offres, un avis doit être donné à ceux à qui les documents ont été remis, les informant des changements.17* L'ouverture des soumissions doit se faire à l'expiration du délai fixé pour la réception de celles-ci.18» Les soumissions reçues sont ouvertes publiquement par un représentant du directeur général des achats, du ministère ou de l'organisme en présence d'un témoin.19» Le présent règlement remplace le Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires adopté par le C.T.155901 du 2 avril 1985.20* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8, l\"al.) LISTE DES BIENS DEVANT EXPRESSÉMENT ÊTRE DISPOSÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ACHATS 1 ° les armes à feu; 2° les pesticides; 3° les véhicules automobiles; 4° tout bien pour lequel un permis ou un enregistrement est nécessaire.22068 MS Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5811 Décisions Décision 6139,7 septembre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Transporteurs de lait \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6139 prise le 7 septembre 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution à l'Association des transporteurs de lait du Québec, tel que pris par l'assemblée générale des membres de cette association et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R.18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution à l'Association des transporteurs de lait du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1,a.133) 1.L'article 3 du Règlement sur la contribution à l'Association des transporteurs de lait du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5266 du 6 février 1991 (1991, 123 G.O.II, 1327) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5611 du 26 mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3935) et 6108 du 15 juin 1994 (1994, 126 G.O.II, 4039) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivantes.La contribution mentionnée à l'article 2 est égale à I % du revenu brut mensuel tiré du transport du lait de la ferme du producteur jusqu'au poste de réception d'un marchand de lait, avec un maximum de 15 000$ par année.Le montant des taxes fédérale et provinciale sur les produits et services est ajouté à cette contribution.».2» Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22109 Décision 6140,7 septembre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Fonds pour la recherche et le développement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6140 prise le 7 septembre 1994, le Règlement sur le fonds des producteurs de bovins pour la recherche et de développement, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de bovins lors d'une réunion tenue les 28 et 29 mars 1994 et dont le texte suit Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, claude régnier Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.124, par.1° et 3° et a.126) 1 \u2022 Dans le présent règlement, on entend par « bouvillon d'abattage »: un boeuf mâle ou femelle susceptible d'être classé dans l'une des catégories Canada A, Canada AA ou Canada AAA au sens du Règle- 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 ment sur la classification des carcasses de bétail, ( 1992) 126 Gaz.Can.II, 3821 et d'un poids vif d'au moins 385 kilogrammes; «bovin»: un bouvillon d'abattage, un bovin de réforme, un veau de grain, un veau de lait lourd, un veau d'embouche ou un veau laitier; «bovin de réforme»: une taure, une vache ou un taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie; «veau de grain»: un veau mâle ou femelle d'un poids vif de 135 à 275 kilogrammes à l'exception d'un veau de lait lourd ou d'un veau d'embouche; «veau de lait lourd»: un veau mâle ou femelle alimenté au lait et élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilogrammes et destiné à être mis en marché pour des fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilogrammes; «veau d'embouche»: un veau mâle ou femelle de race ou de type de boucherie d'un poids vif d'au moins 135 kilogrammes; « veau laitier»: un veau mâle ou femelle d'un poids vif inférieur à 135 kilogrammes.2.La Fédération des producteurs de bovins du Québec institue le «Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement».Le fonds est constitué des contributions perçues par la Fédération en vertu du Règlement sur la contribution au Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 6141 du 7 septembre 1994 (G.O.II, 28 septembre 1994, n\" 40, 5813).3.La contribution visée à l'article 2 est payable à la Fédération des producteurs de bovins du Québec au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.La Fédération peut convenir avec toute personne des modalités de retenue à la source de cette contribution.La contribution est alors retenue et payée conformément à cette convention dès son entrée en vigueur.4.Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique la contribution visée à l'article 2 au nombre total de bovins qu'il a réellement mis en marché.Toutefois, quant aux bovins assurés par la Régie des assurances agricoles du Québec, la Fédération applique la contribution au nombre total de bovins déterminé de la façon suivante: 1° pour le veau de lait lourd, au nombre de têtes déterminé en vertu de l'article 19 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986; 2° pour le veau d'embouche, au résultat de la multiplication du facteur 0,75 par le nombre de vaches assurées déterminé conformément à l'article 15 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 898-89 du 14 juin 1989; 3° pour le bouvillon et le bovin d'abattage, au nombre de têtes le plus élevé obtenu par l'une des méthodes de calcul suvantes: a) soit au nombre de têtes déterminé en vertu de l'article 18 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986; b) soit au nombre de têtes relevées lors du premier inventaire additionné du nombre de têtes supplémentaires observées lors des reprises d'inventaires et de la somme des écarts positifs observés entre deux inventaires consécutifs réalisés en vertu de l'article 17 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage.5.Un producteur peut obtenir le remboursement des contributions payées en trop s'il démontre à la Fédération qu'il a réellement mis en marché moins de bovins que le nombre déterminé selon le deuxième alinéa de l'article 4.La Fédération peut réclamer d'un producteur les contributions qu'il aurait dû payer si elle constate qu'il a réellement mis en marché plus de bovins que le nombre déterminé selon le deuxième alinéa de l'article 4.6* Lorsqu'un producteur est en défaut de payer une partie ou la totalité de la contribution prévue à l'article 2, la Fédération peut, à tout moment et pour toute période qu'elle détermine; établir le montant total des contributions dues par ce producteur sur la base des renseignements qu'elle détient Elle peut également faire une estimation du nombre de bovins qu'il a mis en marché au cours de la période. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994.126e année, n° 40 5813 Lorsque le montant total des contributions est ainsi établi, elle doit expédier au producteur une facture pour ce montant.Le producteur a dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la facture pour contester la réclamation de la Fédération et établir, à la satisfaction de la Fédération, le montant qu'il doit.A défaut par le producteur d'agir dans le délai ci-dessus, le montant de la facture devient dû et exigible du producteur.7.Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard, soit 18 % par année.8» Pour l'application du présent règlement, les producteurs sont divisés en cinq catégories et sont représentés par les différents comités de mise en marché prévus au Plan conjoint des producteurs de bovins, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, 114 G.O.II, 2084).Ces catégories sont: 1° les producteurs de bouvillons d'abattage représentés par le Comité de mise en marché des bouvillons d'abattage; 2° les producteurs de veaux laitiers et de bovins de réforme de race laitière représentés par, le Comité de mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers; 3° les producteurs de veaux de grain représentés par le Comité de mise en marché des veaux de grain; 4° les producteurs de veaux de lait lourds représentés par le Comité de mise en marché des veaux de lait lourds; 5° les producteurs de veaux d'embouche et de bovins de réforme représentés par le Comité de mise en marché des veaux d'embouche.9* Chaque comité de mise en marché administre, sous l'autorité de la Fédération, la portion des sommes constituant le fonds qui provient des producteurs qu'il représente.1 O* Les intérêts produits par les sommes versées dans le fonds sont partagés entre les catégories de producteurs, proportionnellement au montant de leurs contributions.11* Toute subvention ou crédit versé au fonds et provenant d'un gouvernement ou d'un organisme pour eue affecté à la recherche et au développement, est imputé à la catégorie de producteurs concernés.12* La Fédération tient une comptabilité séparée des contributions de chaque catégorie de producteurs.Les contributions pour les bovins de réforme sont partagées entre les deux catégories concernées au prorata du nombre de génisses laitières et de boucherie gardées pour la reproduction sur les fermes du Québec au 1er janvier de chaque année, selon les données publiées par Statistique Canada.13* La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d'une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception de la contribution visée à l'article 2.De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette con tribu t i on.Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.Lorsqu'une catégorie de producteurs veut cesser de contribuer au fonds, le comité de mise en marché qui les représente peut adopter une résolution recommandant à la Fédération de suspendre, pour cette catégorie de producteurs, la perception de la contribution visée à l'article 2.De la même manière, il peut recommander de reprendre la perception de cette contribution, Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.14* La Fédération en peut percevoir de frais d'administration pour l'application du présent règlement.15* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22110 Décision 6141,7 septembre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Contribution au fonds pour la recherche et le développement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6141 prise le 7 septembre 1994, le Règlement sur la contribution au fonds des producteurs de bovins pour la 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 recherche et de développement, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de bovins lors d'une assemblée générale tenue à cette fin les 7 et 8 avril 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Décision 6142,7 septembre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de porcs \u2014 Contribution pour fins de promotion et de publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6142 prise le 7 septembre 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité, tel que pris par le producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec lors d'une réunion tenue à cette fin les 16 et 17 juin 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.l).en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.3°) 1.Le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4362 du 19 août 1986 (1986, 118 G.O.II, 3823) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4559 du 25 août 1987 (1987, 119 G.O.II, 5801), 4964 du 11 juillet 1989 (1989, 121 G.O.II, 4857) et 5413 du 30 juillet 1991 (1991, 123 G.Ô.II, 4895) est de nouveau modifié par le remplacement, aux articles 2 et 3, du montant «0,30$ » par «0,35$».2* Le présent règlement entre en vigueur le 1 ¦ janvier 1995.Règlement sur la contribution au Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.3° et a.125) 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision3388du5 mai 1982 (1982, 114GO.II, 2084) doit payer à la Fédération des producteurs de bovins du Québec, pour établir le fonds constitué par le Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 6140 du 7 septembre 1994 (G.O.II, 28 septembre 1994, n° 40, 5811), les contributions suivantes pour chaque catégorie de bovins mis en marché: 10 0,50 $ pour chaque bouvillon d'abattage; 2° 0,10 $ pour chaque bovin de réforme; 3° 0,25 $ pour chaque veau d'embouche; 4° 0,25 $ pour chaque veau de grain; 5° 0,30 $ pour chaque veau de lait lourd; 6° 0,10 $ pour chaque veau laitier.2» Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5815 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1326-94,7 septembre 1994 Concernant des ententes relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal Attendu que l'article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal ( 1993, c.37) permet au gouvernement de donner acte d'une entente qui a pour effet de réduire de 1 % le montant annuel des dépenses afférentes à une convention collective; Attendu Qu'une telle entente remplace alors les dispositions des articles 20 et 22 de cette loi lesquels prévoient la prise de congés sans solde ou l'application de mesures de remplacement; Attendu que certains organismes publics ont conclu avec des associations représentant leurs salariés des ententes ayant l'effet prévu à l'article 24 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties à ces ententes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la vice-première ministre et ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor; Qu'il soit donné acte aux parties à l'entente conclue le 12 juillet 1994 entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et l'Union des employés(ées) de service, local 298 (FTQ), que cette entente a l'effet prévu à l'article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal pour la période du 1\" avril 1994 au 31 mars 1995 et que cette entente remplace, pendant cette période, les articles 20 et 22 de cette loi; Qu'il soit donné,acte aux parties à l'entente conclue le 12 juillet 1994 entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et l'Union des emp!oyés(ées) de service, local 800 (FTQ), que cette entente a l'effet prévu à l'article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal pour la période du 1\" avril 1994 au 31 mars 1995 et que cette entente remplace, pendant cette période, les articles 20 et 22 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21982 Gouvernement du Québec o Décret 1327-94, 7 septembre 1994 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, relativement à la prime de fonction pour les constables spéciaux seuls en région Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective et ses modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement une lettre d'entente laquelle constitue ses recommandations concernant des modifications à la convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet de modifications à la convention collective.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, relativement à la prime de fonction pour les constables spéciaux seuls en région, soient approuvées.21983 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1328-94,7 septembre 1994 > Concernant l'approbation d'une entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de Zacatecas Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de Zacatecas s'entendent sur l'intérêt d'accroître leur collaboration dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation et notamment dans les secteurs de l'électrification rurale, de la sécurité civile, du développement agro-alimentaire, de l'exploration et exploitation minière et du traitement et épuration de l'eau; Attendu que le Québec a déjà établi, depuis quelques années, des liens avec les États des États-Unis du Mexique dans les domaines d'intérêt mutuel et qu'il a, entre autres, signé à cet effet le 27 février 1991 une entente de coopération avec le gouvernement de l'État de Mexico et signé le 28 février 1992 une telle entente avec le gouvernement de l'État de Quarétaro, lesquelles ont été approuvées, respectivement, par les décrets 1689-91 du 11 décembre 1991 et 959-92 du 30 juin 1992; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de Zacatecas sont convenus d'établir un cadre de coopération en vue d'intensifier la collaboration en ire leurs institutions de formation supérieure et universitaire, leurs entreprises privées de même qu'entre leurs organismes gouvernementaux respectifs; Attendu que les parties ont conclu à cette fin, le 18 novembre 1993, une entente d'une durée de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, mod.par 1994, c.15); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Que l'Entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de la formation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de Zacatecas, conclue le 18 novembre 1993, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle du présent décret soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21984 Gouvernement du Québec Décret 1330-94,7 septembre 1994 Concernant l'ordonnance 2779 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), l'ordonnance 2779, adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, benoît Morin Extrait du procès-verbal de la deux cent soixante-quatorzième séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal, tenue aux bureaux de la Société de développement de là Baie James, à Chlbougamau, le mercredi 24 novembre 1993, à 9 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Y von Goyette et à laquelle étaient présents: Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald R.Murphy Adoption du règlement n° 76.01 amendant le règlement n° 76 sur l'émission des permis et certificats: Considérant que l'agglomération de Radisson et la localité de J ou tel sont ou seront aux prises avec une vague de démobilisation d'une importante quantité de bâtiments principaux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5817 Considérant que la qualité de vie des résidents risque de se détériorer si rien n'est fait pour s'assurer que ces départs soient faits selon des nonnes suffisamment précises et initiatives; Considérant que le déplacement de toutes constructions est régi sommairement dans le règlement n° 76 sur l'émission des permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission des permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction; Considérant Qu'il est nécessaire de prescrire des dispositions réglementaires visant à fixer des modalités précises en cas de déplacement de bâtiments principaux; Considérant que la municipalité désire apporter une modification à son règlement n° 76 sur l'émission des permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission des permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction; Considérant qu'un règlement doit être adopté pour amender ce règlement; Considérant que la municipalité de la Baie-James a le pouvoir de réglementer l'émission des permis et certificats sur son territoire; Considérant que le 27 octobre 1993, M.Donald R.Murphy a donné un avis de motion concernant une modification au règlement n° 76 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M\"* Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n° 2779: D'adopter le règlement n° 76.01 amendant le règlement n° 76 sur l'émission des permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission des permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.Le 3 décembre 1993 Le greffier, Robert L'africain CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE-JAMES Règlement n° 76.01 Règlement amendant le règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission des permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.Le conseil décrète ce qui suit: Article 1.Amendement à l'article 5.3.4 L'article 5.3.4 du règlement sur l'émission des permis et certificats est modifié par l'insertion, après le quatrième paragraphe, des suivants: «5° Lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal situé à l'intérieur des limites de l'agglomération de Radisson telles que définies au règlement de zonage numéro 79 de la municipalité, et qui s'effectue vers un terrain situé à l'extérieur des limites de celle-ci, la demande doit être accompagnée des documents suivants: a) Un engagement écrit à procéder aux travaux suivants: excavation, déplacement et branchement du câble chauffant, réparation des conduites, pièces et main-d'oeuvre, en conformité avec le règlement numéro 71 de la municipalité de la Baie-James et leurs amendements subséquents; b) Un engagement écrit à procéder aux travaux suivants: libération du terrain de tous bâtiments secondaires et accessoires, déchets et débris provenant du démantèlement des installations.Lorsqu'une installation septique est présente sur le terrain, celle-ci doit être complètement retirée du terrain; c) Un engagement écrit à procéder aux travaux suivants: nivellement du terrain selon la pente naturelle du terrain dans les 48 heures du déplacement, plantation d'arbustes locaux dans la portion arrière du terrain sur une superficie représentant 20% de la superficie totale et ensemencement hydraulique ou engazonnement de la superficie restante du terrain, au plus tard 14 jours francs après le déplacement, si le déplacement a lieu avant lè 1\"septembre de l'année en cours.Si le déplacement a lieu après cette date, un délai sera accordé pour que ces travaux puissent être réalisés au plus tard le 30 juin de l'année suivante; 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 d) Le propriétaire doit verser à la municipalité un dépôt de garantie correspondant à l'estimation préparée par l'inspecteur pour des travaux énumérés aux sous-paragraphes a à c; e) Lorsque les travaux sont réalisés en conformité avec les exigences municipales et dans les délais impartis, le propriétaire doit aviser l'inspecteur ou son représentant pour qu'une inspection soit faite.Lorsque les travaux sont jugés conformes, le dépôt est remis dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables; f) À l'expiration des délais prescrits, la municipalité peut réaliser les travaux requis, aux frais du propriétaire, en se réservant le droit de prélever à même le dépôt les montants nécessaires à leur réalisation.Après les travaux, un état détaillé des coûts est adressé au propriétaire.Si les coûts excèdent l'estimation, le propriétaire doit acquitter le surplus sur réception d'une facture.Si le coût est inférieur à l'estimation, la municipalité rembourse le trop-perçu; g) Le propriétaire doit verser un dépôt de garantie de I 000 $, remboursable, en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant être encourus lors du déplacement aux infrastructures municipales lors du déplacement.6° Lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal situé à l'intérieur des limites de la localité de Joutel telles que définies au règlement de zonage numéro 79 de la municipalité, et qui s'effectue vers un terrain situé à l'extérieur des limites de celle-ci, la demande doit être accompagnée des documents suivants: a) Un engagement écrit à procéder aux travaux suivants: libération du terrain de tous bâtiments secondaires et accessoires, déchets et débris provenant du démantèlement dés installations; nivellement du terrain selon la pente naturelle dans les 48 heures du déplacement; b) Le propriétaire doit verser à la municipalité un dépôt de garantie correspondant à l'estimation préparée par l'inspecteur pour des travaux énumérés au sous-paragraphe a; * c) Lorsque les travaux sont réalisés en conformité avec les exigences municipales et dans les délais impartis, le propriétaire doit aviser l'inspecteur ou son représentant pour qu'une inspection soit faite.Si les travaux sont jugés conformes, le dépôt est remis dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables; d) A l'expiration des délais prescrits, la municipalité peut réaliser les travaux requis, aux frais du propriétaire, en se réservant le droit de prélever à même le dépôt les montants nécessaires à leur réalisation.Après les travaux, un état détaillé des coût est adressé au propriétaire.Si les coûts excèdent l'estimation, le propriétaire doit acquitter le surplus sur réception d'une facture.Si le coût est inférieur à l'estimation, la municipalité rembourse le trop-perçu.V Lorsqu'il s'agit du déplacement d'un bâtiment principal situé sur le territoire de la municipalité de la Baie-James et non traité aux paragraphes 5° et 6°, et qui s'effectue vers un terrain situé à l'extérieur d'une agglomération, d'une localité ou à l'extérieur de la municipalité de la Baie-James, la demande doit être accompagnée des documents suivants: a) Un engagement écrit à faire procéder aux travaux suivants: libération du terrain de tous bâtiments secondaires et accessoires, déchets et rebuts provenant du démantèlement des installations.Dans le cas où une installation septique est présente sur le terrain, celle-ci doit être complètement retirée du terrain et le terrain doit être convenablement nivelé selon sa pente naturelle dans les 48 heures du déplacement.».Le maire.Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain 21985 Gouvernement du Québec Décret 1331-94,7 septembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale du village de Lac-des-Écorces; \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Octave-de-Métis; \u2014 Corporations municipales de Saint-Victor et de Saint-Victor-de-Tring; \u2014 Corporation municipale du canton de Stanbridge. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5819 Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités de la paroisse de Saint-Octave-de-Métis, de Saint-Victor et de Saint-Victor-de-Tring et du canton de Stanbridge; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Lac-des-Écorces, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Jean Labelle, de la firme Consultants Ryan & Associés Inc., en date du 26 janvier 1994, projet numéro 590.14, dessin numéro 14 plan numéro 1 de 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Octave-de-Métis, lesquels immeubles-sont indiqués sur un plan approuvé par Biaise Juillet, de la firme Lalonde, Girouard, Letendre & Associés Ltée, en date du mois de janvier 1993, sous le numéro de dossier 415-223796, plan numéro 1 de 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de Saint-Victor et de Saint-Victor-de-Tring, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par F.Bélanger, de la firme Les Consultants Lemieux, Royer, Donaldson, Fields et Associés, Inc., en date du mois de décembre 1984, sous le numéro de dossier 0446-005, plan numéro AO-1100 1/1 ; que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du canton de Stanbridge, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Y.Pépin, de la firme Groupe Conseil Tredec Inc., en date du 6 mai 1993, sous le numéro de dossier 169-C-OI, plan numéro 169-C-009.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21986 Gouvernement du Québec Décret 1332-94, 7 septembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les municipalités suivantes: \u2014 Municipalité de Grand-Saint-Esprit; \u2014 Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon; \u2014 Municipalité de Saint-Stanislas; \u2014 Municipalités de Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Sauveur et Piedmont ; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; 5820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n» 40 Partie 2 Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); .Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie de la municipalité de Grand-Saint-Esprit; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; .Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Grand-Saint-Esprit, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Claude Dorval, de la firme Consultants René Gervain inc., en date du 27 octobre 1993, sous le numéro de dossier 175-20, plan numéro I de 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Saint-Hcnri-de-Taillon, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Guillaume Massé, de la firme Les Consultants RSA Experts-conseils, en date du mois de décembre 1993, sous le numéro de dossier 1488, plan numéro 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Saint-Stanislas, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par René Gervais, de la firme Consultants René Gervais inc., sous le numéro de dossier 163-20, plan numéro 2 de 35; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les municipalités de Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Sauveur et Piedmont, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans approuvés par J.Dumas, de la firme Consultants Cedeger, en date du mois de mai 1994, sous le numéro de dossier 100-009, plans numéros CR-4 et CR-5.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21987 Gouvernement du Québec Décret 1333-94,7 septembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les municipalités suivantes: \u2014 Municipalité de la ville de Bécançour, secteur Sainte-Angèle-de-Laval; \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland; \u2014 Municipalité du village de Fortierville; \u2014 Municipalités de la ville de Drummondville et Grantham; \u2014 Municipalité du village d'Hébertville-Station; \u2014 Municipalité de Sainte-Thècle; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5821 .Attendu que la Société demande au gouvernement }l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que lés immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone | agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités de la ville de Bécancour, secteur Sainte-Angèle-de-Laval, de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, du village de Fortierville, de la ville de Drummondville et de Grantham, du village d'Hébertville-Station, de Sainte-Thècle; ) Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré'ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la ville de Bécancour, secteur Sainte-Angèle-de-Laval, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par J.Côté, de la firme Groupe HBA Experts-Conseils, en date du mois de janvier 1994, sous le numéro de dossier 0792011, plan numéro 01 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans approuvés par Jean-Claude Paradis, de la firme Groupe Conseil Gesco inc., en date du 19 mai 1994, sous les numéros dé dossier 587-90 et 587-91, plan numéro 1 de I, plan numéro 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité du village de Fortierville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Daniel Bergeron, de la firme Roche limitée, en date du mois de septembre 1992, sous le numéro de dossier 11193, plan numéro 1 de I; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les municipalités de la ville de Drummondville et de Grantham (anciennement Grantham-Ouest), lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Michel N.Houle, de la firme Groupe HBA experts-conseils, en date du mois de juillet 1993, sous le numéro de dossier 0792026DE; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité du village d'Hébertville-Station, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Bernard Moreau, de 1a firme Génivel - BPR inc., en date du mois de juin 1994, sous le numéro de dossier M57-92-12, plan numéro 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Sainte-Thècle, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par S.Isabel, de la firme Consultants Mesar, en date du mois de novembre 1993, sous le numéro de dossier 2265, plan numéro 2265G012, 1 de i.Le greffier du Conseil exécutif, Benoit Morin 21988 Gouvernement du Québec Décret 1334-94,7 septembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la So-t ciété québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les municipalités suivantes: 5822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 \u2014 Municipalité de Saint-Gabriel; \u2014 Municipalité de la ville de Mercier; \u2014 Municipalité de Cap-Santé; \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon; \u2014 Municipalité de la Baie-James, localité de Joutel; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités de Saint-Gabriel, de la ville de Mercier, de Cap-Santé et de la paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: QUE la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropria-» tion les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Saint-Gabriel, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Charles G i ngras, de la firme Groupe-Conseil Solivar, en date du mois de septembre 1993, sous le numéro 10233, plan numéro 0; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la ville de Mercier, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuve par E.B.Boisselle, de la firme Consultant Pellemon, en date du mois de septembre 1993, sous le numéro de dossier 1-881001-00, plan numéro 1-881001-OO-EN-001; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des ira vaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Cap-Santé, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Claude Jobin, de la firme Consultants BPR, en date du mois de février 1994, sous le numéro de dossier M57-91 -98, plan numéro 1 de 1 et sur deux plans approuvés par Jacques Desjardins, de la firme Consultants BPR, en date du mois de juin 1994, sous le numéro de dossier 10040, plans numéro 1 de 1 et 2 de 2; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan dessiné par S.Samson, de la firme Groupe Conseil Polygec, en date du 4 juillet 1994, sous le numéro de plan 292-116; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la Baie-James, localité de Joutel, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Donald Blanchet, de la firme Consultant Pellemon, en date du 27 juin 1994, sous le numéro de dossier 3-920211 -00, plan numéro 3-920211 -00.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21989 Gouvernement du Québec j Décret 1335-94,7 septembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux ATTENDU Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la.Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q J c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5823 Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les municipalités suivantes: \u2014 Municipalité du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton; \u2014 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu; \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien-de-Napierville et du village de Napierville; \u2014 Municipalité du village de Saint-Alexis-de-Montcalm; \u2014 Municipalités de la ville de Saint-Césaire et du village de Rougemont; \u2014 Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, secteur Vimy-Ridge; \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Philippe; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais jndus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités du canton de Sainte - Ed widge-de-Glifton, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de la paroisse de Saint-Cyprien-de-N'apierv il le et du village de Napierville, de la ville de Saint-Césaire et du village de Rougemont; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Alexis-de-Montcalm font partie de la zone agricole permanente mais que, d'autre part, les études à y être réalisées ne constituent point une utilisation à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir, IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par B.St-Laurent, de la firme Aménatech inc., en date du 3 novembre 1993, sous le numéro de dessin Il202-000, feuille 1 de 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par André Pépin, de la firme Dessau inc., en date du 18 mars 1994, sous le numéro de dossier 0218, plan numéro 05; que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien-de-Napierville et du village de Napierville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Yves Pépin, de la firme Groupe-Conseil Tredec inc., en date du 21 juin 1991, sous le numéro de dossier 152-C-IO, plan numéro 002; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation des servitudes temporaires de travail nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité du village de Saint-Alexis-de-Montcalm, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par J.Leroux, de la firme Leroux, Papin et Associés, en date du mois de janvier 1994, sous le numéro de dossier 5568, plan numéro P-l de 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les municipalités de la ville de Saint-Césaire et du village de Rougemont, lesquels immeubles sont indiqués sur trois plans approuvés par Jean-Pierre Normand, de la firme Beauchemin-Beaton-Lapointe inc., en date du mois 5824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\"40 Partie 2 de juillet 1993, sous le numéro de dossier S Q A-3033-000, plan numéro G004, feuillet numéro COOI, feuillet numéro C002; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, secteur Vimy-Ridge, lesquels immeubles sont indiqués sur six plans préparés par G.Binet, de la firme Consultant Frechette LGL, sous les numéros de dossier 243813 (401) et 242191 (401 ), plans numéros 1 de 6.2 de 6,3 de 6, 4 de 6,5 de 6 et 6 de 6; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la municipalité de la paroisse de Saint-Philippe, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans vérifiés par Guy Telmosse, de la firme Municor Experts-Conseils, en date du mois de mars 1994, sous le numéro de dossier 07-025, plans numéros 01 et 02.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21990 Gouvernement du Québec Décret 1336-94,7 septembre 1994 Concernant la révision du montant des honoraires autorisé par le décret numéro 966-92 du 30 juin 1992 relativement à la réalisation des études et des plans et devis pour l'exécution de travaux d'aqueduc et d'évacuation et de traitement des eaux usées sur le territoire de la ville de Schefferville Attendu que, pour les fins d'exécution de travaux d'aqueduc, d'évacuation et de traitement des eaux usées, le gouvernement, par le décret numéro 966-92 du 30 juin 1992, autorisait le ministre de l'Environnement à signer avec la ville de Schefferville, pour le financement de ces travaux, une «convention de réalisation» permettant, notamment, en dérogation à l'article 3.4.1 du cadre de gestion du «Programme d'assainissement des eaux du Québec » (PAEQ) approuvé par le décret 37-89 du 18 janvier 1989, le rachat des études réalisées par la ville de Schefferville, y incluant la confection des plans et devis, pour une somme de 129 000 $; Attendu que la firme de consultants mandatée par la ville de Schefferville, avant l'inscription de celle-ci au «Programme d'assainissement des eaux usées du Québec» (PAEQ), pour la réalisation des études et la confection des plans et devis à l'égard de l'exécution des travaux d'aqueduc et d'évacuation ainsi que de traitement des eaux usées déjà prévus, a demandé que le montant des honoraires de 129000$ soit haussé au montant de 228 330 $ que la Société québécoise d'assainissement, des eaux (SQAE) estime qu'elle aurait octroyé dans un cas analogue, conformément aux normes en vigueur, pour la réalisation des études et la confection des plans et devis à l'égard des travaux d'aqueduc et d'évacuation et de traitement des eaux usées prévus d'un coût estimé de 4 031 000 $; Attendu que, pour ce qui concerne la réalisation des études et la confection des plans et devis aux fins de l'exécution des travaux d'évacuation et de traitement des eaux usées, le ministère des Affaires municipales reconnaît que la prestation de travail exigée de la firme de consultants pour répondre de façon satisfaisante aux règles du «Programme d'assainissement des eaux du Québec» (PAEQ) dans un contexte particulier nécessitant que les travaux prévus soient exécutés rapidement, correspond à 75 % de la prestation devant être fournie normalement pour la production des informations d'un niveau de précision suffisant devant permettre la production des plans et devis aux fins de l'exécution des travaux projetés; Attendu que l'estimation des honoraires de 228 330 $ établie par la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE), comprend une somme de 55 613 $ pour l'élaboration des études et la confection des plans et devis reliées à l'évacuation des eaux usées et une somme de 131 737 $ pour les mêmes tâches relatives au traitement des eaux usées; Attendu que, sur la base de la prestation de travail exigée de la firme de consultants, il serait équitable d'octroyer à cette dernière des honoraires équivalent à 75 % des montants afférents estimés par la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE) en conformité avec les règles en vigueur, à savoir, un montant de 41 710$ relié à l'évacuation des eaux usées et un montant de 98 803 $ relié au traitement des eaux usées; ATTENDU que des sommes de 22 144 $ et de 73 500 $, ce qui totalise 95 644 $, ont déjà été versées à la firme de consultants au titre respectivement de l'évacuation des eaux usées et du traitement des eaux usées; Attendu que la différence entre les sommes qu'il serait équitable d'octroyer à la firme de consultants et celles qui lui ont déjà été versées sont respectivement de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1994,126e année, n°40 5825 19 566 $ à l'égard de l'évacuation des eaux usées et de 25 303 $ à l'égard du traitement des eaux usées, ce qui totalise 44 869$; Attendu que certains facteurs impondérables ont amené la firme de consultants à produire des expertises connexes à la demande du ministère des Affaires municipales et ont engendré une modification, en cours de route, de l'orientation et du cheminement de la tâche qui lui avait été confiée, de même qu'un étalement dans le temps de la réalisation de cette tâche, ce qui équivaut à des ajouts au mandat d'origine établi avant que la ville dé Schefferville ne soit inscrite au « Programme d'assainissement des eaux du Québec » (PAEQ); Attendu que le ministère des Affaires municipales estime que l'ensemble du travail supplémentaire non prévu au mandat d'origine que la firme de consultants a dû exécuter, justifie l'octroi à ladite firme d'un montant additionnel d'honoraires de 15 000 $; Attendu que, dans le cadre de ses attributions de mandataire de la ville de Schefferville aux fins de la gestion de la réalisation du projet faisant l'objet des travaux découlant du mandat exécuté par la firme de consultants, la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE) peut procéder au paiement, à ladite firme, de ces montants additionnels d'honoraires de 44 869$ et de 15 000$, totalisant 59 869 $ et ce à même les crédits de 5 047 000 $ déjà prévus au décret numéro 966-92 du 30 juin 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE) soit autorisée à octroyer à la firme de consultants, dans le cadre de ses attributions en sa qualité de mandataire de la ville de Schefferville aux fins de la gestion du projet ayant fait l'objet du mandat exécuté par ledit consultant, une somme additionnelle de 59 869$ au titre des honoraires pour l'exécution de tâches supplémentaires non prévues au mandat d'origine confié à cettte dernière par la ville de Schefferville, avant son inscription au «Programme d'assainissement des eaux du Québec» (PAEQ); que la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE) soit autorisée à puiser la somme requise de 59 869 $ à même les crédits afférents de 5 047 000 $ prévus au décret numéro 966-92 du 30 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21991 Gouvernement du Québec Décret 1338-94,7 septembre 1994 Concernant le financement de certains ouvrages d'assainissement des eaux usées de la ville de Thurso Attendu que le Conseil du trésor a autorisé en 1984 l'inscription de la ville de Thurso à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'une convention de principe a été signée en 1988 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux d'interception et de traitement à réaliser; Attendu que la compagnie Les Industries James McLaren inc.projette de construire une usine de traitement des eaux usées industrielles afin de se conformer au Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers; Attendu que dès le début des études, la compagnie et la ville ont demandé que le dossier soit orienté vers un traitement des eaux usées de la ville par les futures installations de traitement de la compagnie Les Industries James McLaren inc.et que le ministère de l'Environnement, à cette époque responsable du Programme d'assainissement des eaux, a accepté cette orientation; Attendu que le ministère des Affaires municipales a évalué à 2 668 000 $ le coût de réalisation de la conduite de refoulement et des ouvrages de pré-traitement et de traitement requis si la ville voulait traiter seule ses eaux usées municipales; Attendu que pour ces ouvrages, la participation financière du gouvernement du Québec, calculée sur la base des taux actuellement en vigueur, serait de 2 361 700$; Attendu que la compagnie Les Industries James McLaren inc.accepte de modifier ses futures installations de traitement pour assainir les eaux usées municipales de la ville de Thurso à la condition de recevoir de celle-ci une somme de 2 200 000 $; Attendu que la ville sera disposée à réaliser à ces conditions le projet d'assainissement de ses eaux usées municipales conjointement avec la compagnie Les Industries James McLaren inc.dans la mesure où elle recevrait elle-même une somme de 2 000 000 $ du gouvernement du Québec; Attendu que ce mode de traitement conjoint est acceptable sur le plan environnemental et qu'une telle procédure permet de réaliser des économies au gouvernement; 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1994.126e année.n° 40 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à accorder à la ville de Thurso une subvention forfaitaire, non indexable, de 2 000 000 $ à titre de participation financière finale dans les ouvrages conjoints d'interception et de traitement que la compagnie construira pour assurer le traitement des eaux usées de la ville de Thurso à la condition expresse: \u2014 que la ville de Thurso verse à la compagnie Les Industries James McLaren inc.une somme de 200 000 $; \u2014 que le protocole d'entente qui sera signé entre la ville et la compagnie concernant la construction, l'entretien, les réparations, l'opération et l'administration du système de traitement des eaux usées de la ville, prévoit notamment: i \u2014 qu'en cas de vente ou transfert des installations de la compagnie, celle-ci s'engage envers la ville à ce que tout tiers acquéreur du système ou des terrains sur lesquels le système est construit, s'engage à respecter toutes et chacune des dispositions du protocole d'entente mentionné: \u2014 que la compagnie s'engage à procéder, en cas de fermeture permanente de l'usine et ce, dans les six mois de la fermeture, à la conversion du système en un système municipal de traitement des eaux usées; \u2014 qu'advenant ces circonstances, la ville s'engage à prendre en charge la gestion, l'entretien, les réparations, l'opération et l'administration du système, ainsi qu'à en assumer la totalité des coûts; Que cette subvention soit financée par crédits directs et versée à la ville de Thurso selon des modalités administratives à eue déterminées par le ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21992 Gouvernement du Québec (Décret 1339-94,7 septembre 1994 Concernant l'autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de l'Outaouais ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s'est doté d'une nouvelle stratégie en matière de développement régional dans laquelle il indique sa volonté de négocier et de signer, avec chaque conseil régional reconnu, une entente-cadre de développement sur la base du plan stratégique de développement adopté par chacun d'eux; Attendu QUE la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.m-30) a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24).sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.28 de la Loi sur le développement du Conseil exécutif, le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec chaque instance régionale reconnue une entente portant sur les taxes et priorités de développement de la région concernée; Attendu que le Conseil régional de développement de l'Outaouais a été reconnu par le gouvernement comme étant l'instance régionale représentative en matière de développement régional pour la région de l'Outaouais par le décret 1630-92 du 11 novembre 1992; Attendu que le Conseil régional de développement de l'Outaouais a adopté son plan stratégique de développement et que sur la base de celui-ci, un projet d'entente-cadre a été élaboré; Il EST ordonné, eh conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales soit autorisé à conclure, au nom du gouvernement, l'en tente-cadre de développement de la région de l'Outaouais annexée à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21993 Gouvernement du Québec Décret 1340-94,7 septembre 1994 Concernant l'entente relative,au versement d'une aide financière fédérale en matière de sécurité du revenu agricole Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5827 Attendu Qu'en 1992.les ministres fédéral et provinciaux ont convenu de mettre en place, d'ici 1999, une politique nationale globale de protection du revenu agricole apte à répondre aux critères de l'exploitation globale de l'entreprise agricole, satisfaisant au GATT et équitable; Attendu que le gouvernement du Québec a entrepris un examen de son programme de sécurité du revenu agricole et est à définir les orientations qu'il entend prendre et les ajustements qui pourraient être apportés au programme actuel et à la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles afin de se conformer, d'ici 1999, à la politique nationale fondée sur le revenu global de la ferme; Attendu que le gouvernement fédéral et la majorité des provinces considéraient, jusqu'à présent, le Compte de stabilisation du revenu net (CSRN) comme programme de base de la politique nationale; attendu QUE le Québec n'est pas en mesure d'adhérer au CSRN intégral pour les productions également couvertes par le programme québécois d'assurance-stabilisation, puisque le caractère individuel du CSRN est incompatible avec l'approche collective utilisée dans le programme québécois; Attendu que lors de la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture de juillet 1993, il a été convenu que les provinces non disposées à adhérer immédiatement à un programme axé sur l'ensemble de l'exploitation agricole, pourront recevoir l'équivalent de la part fédérale au CSRN grâce, entre autres, à la mise en oeuvre temporaire d'un plan en vue d'harmoniser les programmes provinciaux et les initiatives fédérales; Attendu que le plan d'harmonisation du programme québécois avec le CSRN initialement convenu par les deux parties a rencontré plusieurs difficultés lors de son élaboration et s'est avéré non réalisable; Attendu que le CSRN actuel est de plus en plus remis en question comme programme de base de la politique nationale par un nombre important d'intervenants dont les productrices et les producteurs eux-mêmes et, qu'à cet effet, les discussions doivent se poursuivre au sein de plusieurs comités fédéraux-provinciaux où plusieurs propositions alternatives sont actuellement à l'étude; Attendu que le Canada reconnaît le soutien important qu'a apporté le programme québécois de stabilisation des revenus agricoles depuis sa mise en place il y a près de vingt ans; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-l 4), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant le versement d'une aide financière au fonds des régimes d'assurance-stabilisation; Attendu que l'Entente relative au versement d'une aide financière fédérale pour les productions couvertes par le programme québécois d'assurance-stabilisation pour les années 1991 et 1992 constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: QUE l'entente relative au versement d'une aide financière fédérale pour les productions couvertes par le programme québécois d'assurance-stabilisation pour les années 1991 et 1992, dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le Premier ministre; Que les responsabilités administratives et budgétaires inhérentes à l'application de l'entente relative à une intervention financière fédérale en matière de sécurité du revenu agricole soient confiées à la Régie des assurances agricoles du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21994 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1341-94,7 septembre 1994 Concernant la détermination du montant, des taux d'intérêt, des conditions et des modalités des emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le gouvernement a prescrit des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles conformément aux articles 2, 5 et 6 de la Loi sur r assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31 ) telle que modifiée, (la «Loi »), afin de permettre aux producteurs qui y souscrivent de couvrir leurs coûts de production malgré les fluctuations qui caractérisent les prix de leur produits; Attendu Qu'à court terme, le fonds d'assurance deviendra occasionnellement insuffisant pour parfaire le versement des compensations payables en vertu des régimes; Attendu que l'analyse de l'évolution des liquidités au fonds d'assurance-stabilisation révèle un besoin de financement externe de 130 millions de dollars au cours des prochains moins; Attendu Qu'il y a lieu pour la Régie des assurances agricoles du Québec (la « Régie ») de combler cette insuffisance au fonds d'assurance au moyen d'emprunts temporaires; Attendu que l'article 10.1 de la Loi permet à la Régie de parfaire le paiement des compensations au moyen d'un emprunt aux montants, taux d'intérêt, conditions et modalités fixés par le gouvernement, et permet à la Régie de céder en garantie de cet emprunt aux conditions fixées par le gouvernement, tout ou partie des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Régie en remboursement du capital et des intérêts des prêts effectués qu'aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; ATTENDU Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Régie aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que la Régie puisse contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ou auprès d'autres prêteurs, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par : i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toute somme additionnelle escomptée ou payable à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux dé base, ou si l'institution financière choisie ne déterminé pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés précédemment de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, tf 40 5829 (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Régie peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le.taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) si l'emprunt concerné est contracté auprès d'autres prêteurs, le coût du financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel tel que déterminé selon les modalités prévues au paragraphe b; )g) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 130 millions de dollars en monnaie du Canada; h) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un an; i) la date de réalisation de ces emprunts ne pourra être postérieure au 30 septembre 1995; que les emprunts effectués par la Régie puissent être constatés par des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre et que la Régie puisse signer tout document nécessaire aux fins des emprunts effectués; Que la Régie* puisse, si requis, céder, en garantie du remboursement des emprunts contractés sous l'autorité des présentes, tout ou partie des contributions que doit lui verser le gouvernement du Québec en vertu de la Loi, jusqu'à concurrence de 130 millions de dollars en monnaie du Canada.Le cas échéant, cette cession deviendra exécutoire sur réception d'un avis signifié au ministre des Finances advenant le défaut de la Régie de rembourser le capital ou les intérêts des emprunts concernés conformément aux modalités des contrats d'emprunt à intervenir.Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21995 Gouvernement du Québec Décret 1343-94,7 septembre 1994 Concernant une convention avec le Conseil des productions végétales du Québec Inc.pour la prise en charge des activités de diffusion scientifique et technique dans le domaine des productions végétales Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation gère et offre aux producteurs et aux conseillers des produits et services de diffusion d'information scientifique et technique dans le domaine des productions végétales; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le Conseil des productions végétales du Québec Inc., corporation sans but lucratif constituée sous la partie III de la Loi sur les compagnies, ont entrepris des discussions visant à assurer au secteur des productions végétales un haut niveau de performance; Attendu que le transfert technologique et l'information scientifique et technique sont des éléments déterminants à cet égard; Attendu Qu'à la suite du Sommet sur l'agriculture québécoise tenu en juin 1992, les partenaires du secteur s'entendent pour offrir des services conseils de haut niveau adaptés aux besoins du milieu et dont les frais sont partagés; Attendu que les partenaires du secteur privé, membres du Conseil des productions végétales du Québec Inc., ont consenti à investir pour le maintien et le développement des activités de diffusion scientifique et technique actuellement gérées par le Ministère; Attendu Qu'il est opportun pour le Ministère de signer une convention avec le Conseil des productions végétales Inc.de façon à déterminer et à préciser les modalités de la prise en charge des activités visées; 5830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre a la responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter des recherches ou des études relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la convention à intervenir entre le Conseil des productions végétales du Québec Inc.et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour la prise en charge des activités de transfert technologique et de diffusion d'information scientifique et technique dans le domaine des productions végétales, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Qu'en vertu de cette convention, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse au Conseil des productions végétales du Québec Inc.une subvention annuelle de fonctionnement de 537 975 $ pour une durée de trois ans; cette somme devant être diminuée pour tenir compte des dépenses encourues pour la rémunération des employés faisant l'objet d'un prêt de services et pour certains autres services fournis; que le ministre soit autorisé à céder au Conseil des productions végétales du Québec Inc.les biens informatiques suivants: 4 micro-ordinateurs et 1 imprimante; Que le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à effectuer les virements nécessaires à l'intérieur de l'élément 01 du programme 01 afin d'augmenter la supercatégorie - transfert - des sommes que le ministère n'aura pas assumées comme dépenses; QUE le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit responsable de l'application de la convention et autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document qu'il jugera nécessaire pour y donner suite; Que les crédits nécessaires soient autofinancés à même les budgets réguliers du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.\u2022 Gouvernement du Québec ., .\u2022 -.i Décret 1344-94,7 septembre 1994 .Concernant une convention avec le Conseil des productions animales du Québec Inc.pour la prise en charge des activités de diffusion scientifique et technique dans le domaine des productions animales Attendu que le ministère de l'Agriculture, des1 Pêcheries et de l'Alimentation gère et offre aux producteurs et aux conseillers des produits et services de diffusion d'information scientifique et technique dans le domaine des productions animales; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le Conseil des productions animales du Québec Inc., corporation sans but lucratif constituée sous la partie III de la Loi sur les compagnies, ont entrepris des discussions visant à assurer au secteur des productions animales un haut niveau de performance; Attendu que le transfert technologique et l'information scientifique et technique sont des éléments déterminants à cet égard; Attendu Qu'à la suite du Sommet sur l'agriculture québécoise tenu en juin 1992, les partenaires du secteur s'entendent pour offrir des services conseils de haut niveau adaptés aux besoins du milieu et dont les frais sont partagés; Attendu que les partenaires du secteur privé, membres du Conseil des productions animales du Québec Inc., ont consenti à investir pour le maintien et le développement des activités de diffusion scientifique et technique actuellement gérées par le Ministère; Attendu Qu'il est opportun pour le Ministère de signer une convention avec le Conseil des productions animales Inc.de façon à déterminer et à préciser les modalités de la prise en charge des activités visées; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre a la responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter des recherches, ou des études relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 21996 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 \u2022GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5831 # Que la convention à intervenir entre le Conseil des productions animales du Québec Inc.et le minisire de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour la prise en charge des activités de transfert technologique et de diffusion d'information scientifique et technique dans le domaine des productions animales, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Qu'en vertu de cette convention, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse au Conseil des productions animales du Québec Inc.une subvention annuelle de fonctionnement de 360 392 $ pour une durée de trois ans; cette somme devant être diminuée pour tenir compte des dépenses encourues pour la rémunération des employés faisant l'objet d'un prêt de services et pour certains autres services fournis; Que le ministre soit autorisé à céder au Conseil des productions animales du Québec Inc.les biens informatiques suivants: 3 micro-ordinateurs et 1 imprimante; que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à effectuer les virements nécessaires à l'intérieur de l'élément 01 du programme 01 afin d'augmenter la supercatégorie - transfert - des sommes que le ministère n'aura pas assumées comme dépenses; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit responsable de l'application de la convention et autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document qu'il jugera nécessaire pour y donner suite; QUE les crédits nécessaires soient autofinancés à même les budgets réguliers du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21997 Gouvernement du Québec Décret 1346-94,7 septembre 1994 Concernant les critères d'attribution 1994-1995 des programmes d'aide financière destinés au secteur privé du cinéma et du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que l'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) permet à la SOGIC d'accorder une aide financière au secteur privé du cinéma, à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur; Attendu que la ministre a approuvé les programmes d'aide financière destinés au secteur privé du cinéma et le programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise 1994-1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, l'aide financière est accordée conformément aux critères d'attribution déterminés par le gouvernement, sur proposition faite par la ministre après avoir pris l'avis de la SOGIC; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les critères d'attribution des programmes d'aide financière destinés au secteur privé du cinéma et du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle, suite à la proposition faite par la ministre qui a pris l'avis de la SOGIC; Attendu que les pertes nettes de la SOGIC attribuables au programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle seront assumées par le gouvernement, ces pertes étant établies en tenant compte des revenus attribuables à ce programme, des dépenses de gestion et des déboursés de la SOGIC en exécution des garanties de prêt; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement assume les pertes nettes de la SOGIC attribuables à ce programme de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que les critères d'attribution 1994-1995 des programmes d'aide financière destinés au secteur privé du cinéma et du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise annexés à la recommandation ministérielle du présent décret soient approuvés; 5832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Que le gouvernement assume les pertes nettes de la SOGIC attribuables au programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle, ces pertes étant établies en tenant compte des revenus attribuables à ce programme, des dépenses de gestion et des déboursés de la SOGIC en exécution des garanties de prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21998 Gouvernement du Québec Décret 1347-94,7 septembre 1994 Concernant les fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que les articles 9 et 9.1 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.Cl 8.1 ) permettent à la SOGIC d'accorder une aide financière au secteur privé du cinéma, à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur; Attendu que les programmes d'aide financière de la SOGIC réservés au secteur privé du cinéma, pour l'exercice financier 1994-1995, ont été approuvés par la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, conformément à l'article 8.2 de la Loi sur le cinéma; Attendu que les critères d'attribution de l'aide au cinéma ont été approuvés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 472-94 du 30 mars 1994, un montant de 6 304 050 $ a déjà été versé à la SOGIC à titre d'acompte sur les sommes que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu que la ministre recommande que la somme de 12 608 100$ destinée au secteur privé du cinéma, dont 9 308 100$ pour l'aide financière au secteur du cinéma, I 500 000 $ pour le programme d'aide aux jeunes créateurs du cinéma et de la télévision et 1 800 000 $ pour le programme d'aide aux variétés-magazines, soit versée à la SOGIC pour le secteur du cinéma; Attendu Qu'il y a également lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1995-1996 afin de permettre à la SOGIC de rencontrer ses obligations avant que lui soient versées les sommes que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1995-1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que la somme de 12 608 100$ destinée au secteur privé du cinéma, dont 9 308 100 $ pour l'aide financière au secteur du cinéma, 1 500 000 $ pour le programme d'aide aux jeunes créateurs du cinéma et de la télévision et 1 800 000 $ pour le programme d'aide aux variétés-magazines, soit versée à la SOGIC pour l'exercice financier 1994-1995; Que compte tenu de l'acompte de 6304 050$ déjà versé sur cette somme, le solde d'un montant de 6 304 050 $ soit versé à la SOGIC en un seul versement dans les délais normaux à compter de la date du présent décret; Qu'un montant représentant 50 % de la somme destinée au secteur privé du cinéma pour l'exercice 1994= 1995 soit versé à titre d'acompte sur l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1995-ï996, en deux tranches égales, en mai et en août 1995.# Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21999 .; ; : .Gouvernement du Québec Décret 1348-94,7 septembre 1994 Concernant le remboursement des pertes de la Société générale des industries culturelles, dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que les articles 9 et 9.1 de la Loi sur le ! cinéma (L.R.Q., c.C-18.1 ) permettent à la SOGIC d'accorder une aide financière au secteur privé du cinéma à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur dans le cadre de programmes d'aide Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5833 financière approuvés par la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, et de critères d'attribution déterminés par le gouvernement; Attendu que le programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise géré par la SOGIC, dont les critères sont déterminés annuellement par le gouvernement, prévoit que les pertes nettes de la SOGIC attribuables à ce programme, établies en tenant compte des revenus attribuables au programme, des dépenses de gestion et des déboursés en exécution des garanties de prêt, sont assumées par le gouvernement; Attendu Qu'une partie des pertes accumulées de la SOGIC dans le cadre de la gestion de ce programme a été remboursée conformément au décret 445-93 du 31 mars 1993; Attendu que les pertes de la SOGIC relatives à ce programme sont évaluées, en date des présentes, à un montant d'environ 659 504 $; Attendu Qu'une réserve budgétaire de 600 000 $ est prévue au budget 1994-1995 du ministère de la Culture et des Communications pour couvrir les pertes découlant de l'application de ce programme; Attendu Qu'il y a lieu d'utiliser cette réserve pour compenser en partie les pertes nettes de la Société attribuables à ce programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: que soit accordée à la SOGIC une subvention de 600 000 $ pour couvrir en partie les pertes nettes de la Société attribuables au programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle, ces pertes étant établies en tenant compte des revenus attribuables à ce programme, des dépenses de gestion et des déboursés de la SOGIC en exécution des garanties de prêt Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 22000 Gouvernement du Québec Décret 1349-94,7 septembre 1994 Concernant le versement d'une subvention de 9 942 900 $ à la Bibliothèque nationale du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec est une corporation instituée par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Bibliothèque pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Bibliothèque; Attendu que les obligations de la Bibliothèque sont évaluées à 9 942 900 $ pour la période du 1 \" avril 1994 au 31 mars 1995 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Attendu que le décret 1577-93 du 17 novembre 1993 autorisait le versement à la Bibliothèque d'un montant de 5 117 545 $ à titre d'acompte sur la subvention de 1994-1995; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1995-1996 afin de permettre à la Bibliothèque de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale 1995-1996; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que soit accordée, à la Bibliothèque nationale du Québec, une subvention de fonctionnement maximale de 9 942 900 $ pour son exercice 1994-1995; QUE le solde de 4 825 355 $ de cette subvention soit versé à la Bibliothèque en deux tranches égales, une première en novembre 1994 et une seconde en février 1995; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée en 1994-1995 soit versé, sous réserve de disponibilités budgétaires, à titre d'acompte sur la subvention de fonctionnement 1995-1996 en deux tranches égales, en mai et août 1995.22001 Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 5834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1350-94,7 septembre 1994 Concernant l'octroi de subventions à la Société de radio-télévision du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la « Société ») est une corporation au sens du Code civil constituée en vertu de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.1); Attendu que le gouvernement a, par son décret 933-93 du 30 juin 1993, autorisé le ministre des Communications, alors responsable de la Société, à verser à celle-ci, dès le début d'avril 1994, un acompte de 28 164 840 $ représentant 43 % des crédits prévus pour son fonctionnement pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu que le gouvernement a, par son décret 1070-94 du 13 juillet 1994, autorisé la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, à verser à la Société un second acompte de 16 250 000$ représentant 25 % des crédits prévus pour son fonctionnement pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, à verser à la Société, dès le mois de septembre 1994, une subvention de 19 780 260 $ représentant le solde des crédits prévus pour son fonctionnement pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu que la Société détient, en vertu du décret 473-94 du 30 mars 1994, l'autorisation de contracter des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 7 900 000 $ pour le financement des équipements de son bloc de production; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, à verser à la Société, pour l'exercice financier 1994-1995, une subvention totalisant 517 000 $ pour le remboursement des frais d'intérêt contractés pour les emprunts temporaires de 7 900 000 $ autorisés par le décret 473-94 du 30 mars 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie, pour l'exercice financier 1995-1996, à verser à la Société pour son fonctionnement, dès le début du mois d'avril 1995, un acompte n'exédant pas la somme de 25 489 065 $ à même les crédits votés à cette fin par le Parlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: Que soit versée à la Société de radio-télévision du Québec, dès le mois de septembre 1994, une subvention de 19 780 260 $ représentant le solde des crédits prévus pour son fonctionnement pour l'exercice financier 1994-1995; Que soit versée à la Société de radio-télévision du Québec, pour l'exercice financier 1994-1995, la somme de 517 000$ pour le remboursement des frais d'intérêt contractés lors des emprunts temporaires de 7 900 000 $ autorisés par le décret 473-94 du 30 mars 1994; Que soit versée à la Société de radio-télévision du Québec, pour son fonctionnement au cours de l'exercice financier 1995-1996, dès le début d'avril 1995, un acompte n'excédant pas la somme de 25 489 065 $ à même les crédits votés à cette fin par le Parlement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22002 Gouvernement du Québec Décret 1352-94,7 septembre 1994 Concernant la cession en faveur de la ville de Terrebonne du site de l'îie-des-Moulins Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social, constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01 ); Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation du gouvernement acquérir des immeubles ou en disposer; Attendu que la Société est propriétaire d'un immeuble situé dans la ville de Terrebonne, connu et désigné comme étant les lots originaires 320,321,412,440 du cadastre officiel de la ville de Terrebonne, circonscription foncière de Terrebonne, avec bâtisses dessus érigées, incluant la bâtisse érigée au-dessus du bloc 5, circonstances et dépendances; Attendu que la Société est propriétaire d'un immeuble situé dans la ville de Terrebonne, connu et désigné comme étant une partie non subdivisée du lot 413, du cadastre précité, contenant 43 249,28 m.c, correspondant au lot originaire 413 distraction faite de l'actuel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5835 lot 413-35 et d'une partie dudit lot 413, contenant 125,72 m.c, à être conservée par le gouvernement du Québec.Avec les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances; Attendu que la Société est également propriétaire d'un immeuble situé dans la ville de Terrebonne, étant composé des lots 406-503,406-690, d'une partie du lot 406-159 contenant 1 471,1 mètres carrés et d'une partie du lot 406-517 contenant 207,4 mètres carrés, tous du cadastre précité; Attendu que pour favoriser sa mise en valeur par le milieu, il est devenu opportun que la Société cède, pour une valeur nominale, les immeubles ci-haut décrits, connus et désignés sous le nom de l'île-des-Moulins, à la ville de Terrebonne, (ci-après appelée: la Ville); Attendu Qu'une partie (bloc 5 du cadastre de la ville de Terrebonne) du site historique de l'île-des-Moulins est constituée d'un remblayage effectué dans le lit de la rivière.des Mille-Iles et fait donc partie du domaine hydrique public dont le ministère de l'Environnement et de la Faune assume la gestion (1994, c.17, a.13); attendu que la Ville a manifesté, par résolution adoptée par le conseil, lors de sa session spéciale du 25 mai 1992, son intention d'acquérir ces immeubles; Attendu que la Ville en assumera, à compter de la cession, tous les coûts d'entretien et d'opération de cet équipement qui pourront toutefois faire l'objet de subventions du ministère de la Culture et des Communications uniquement dans le cadre de ses programmes normes d'aide financière; Attendu que la Ville s'engage à administrer ce site historique pour favoriser sa mise en valeur en permettant l'accès au public; Attendu que le site de l'île-des-Moulins est un site historique classé conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), inscrit au registre des biens culturels en date du 9 juillet 1973 sous le numéro IV-003 et en date du 12 décembre 1973 sous le numéro IV-001 et que conformément à l'article 55 de la loi, la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie autorise l'aliénation de ce bien culturel classé, après avoir obtenu l'avis de la Commission des biens culturels du Québec sur cette question; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à céder, pour une valeur nominale, en faveur de la ville de Terrebonne, tous ses droits dans les immeubles situés dans la ville de Terrebonne, connus comme étant les lots originaires 320,321,412,440, une partie non subdivisée du lot 413 contenant 43 249,28 mètres carrés, les lots 406-503 et 406-690, une partie du lot 406-159 contenant 1 471,1 mètres carrés et une partie du lot 406-517 contenant 207,4 mètres carrés, tous du cadastre officiel de la ville de Terrebonne, circonscription foncière de Terrebonne.Avec bâtisses y érigées, incluant la bâtisse érigée au-dessus du bloc 5, circonstances et dépendances, aux conditions suivantes pour la Ville: \u2014 maintenir les immeubles dans le domaine public; \u2014 conserver aux bâtisses et aux dépendances leurs destinations à titre de bâtiment d'intérêt patrimonial au service du public et accessibles à celui-ci; \u2014 maintenir l'intérieur du bureau seigneurial et l'aspect extérieur de tous les bâtiments dans leurs composantes architecturales telles que gabarit, ouvertures, revêtement, etc.; \u2014 assumer toutes les charges et obligations pour la conservation des lieux et leur maintien en bon état; \u2014 quittancer la Société de tous les frais d'exploitation inhérents à des immeubles antérieurs à la cession; \u2014 garantir l'exécution des présentes conditions par une clause résolutoire à l'acte de cession permettant aux cédants de reprendre en tout temps, sans remboursement, ni indemnité, aux frais de cessionnaire (la Ville), le ou les biens ainsi cédé(s), en cas de défaut du cessionnaire; \u2014 d'assumer tous les coûts d'entretien et d'opération de cet équipement qui pourront toutefois faire l'objet de subventions du ministère de la Culture et des Communications uniquement dans le cadre de ses programmes normes d'aide financière; Que la Société soit autorisée à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes autres conditions qu'elle pourra juger opportunes; Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à intervenir à cette cession dans le but d'y inclure, aux mêmes conditions, une certaine partie du lit de\"la rivière des Mille-Îles située en front des lots 320, 321, 413 ptie et 440, aussi connue et désignée comme 5836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 étant le bloc 1101 du fleuve Saint-Laurent correspondant au bloc 5 du cadastre de la ville de Terrebonne et contenant une superficie de 1 061,3 mètres carrés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22003 Gouvernement du Québec Décret 1353-94,7 septembre 1994 \u2022 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que, par le décret 581-91 du 1\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout»; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par le ministère du Développement des ressources humaines du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Nom de la commission scolaire\tNuméro du projet\tMontant de la contribution demandée 1 Sept-îles\tQ 18099-4\t58 477$ 2 Trois-Rivières\tQ 17560-6\t24 825 $ 3 Là Riveraine\tQ17561-4\t25000$ 4 La Riveraine\tQ 17562-2\t25 000$ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation; Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé a, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22004 Gouvernement du Québec Décret 1373-94,7 septembre 1994 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation attendu que le gouvernement du Canada a établi un programme national en matière d'alphabétisation visant à subventionner des projets élaborés et présentés par des commissions scolaires et d'autres organismes; Attendu que par le décret 469-89 du 29 mars 1989, le ministère de l'Education a été autorisé à présenter au Secrétariat d'État, selon un arrangement à intervenir entre ceux-ci, des projets élaborés par des commissions scolaires, des organisations non gouvernementales et par Radio-Québec pour l'année 1988-1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1994,126e année.n° 40 5837 Attendu que par le décret 75-90 du 24 janvier 1990, une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en matière d'alphabétisation pour les années subséquentes a été approuvée; Attendu que par le décret 254-94 du 16 février 1994, l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation a été approuvée, que cette entente a pris fin le 31 mars 1994 et qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente pour l'exercice 1994-1995 afin que le Québec puisse recevoir sa juste part des crédits de ce programme aux conditions qu'il détermine compte tenu de sa compétence en matière d'éducation; Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15; 1994, c.16), le ministre de l'Éducation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); attendu qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; attendu que l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) prévoit qu'une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province au Canada; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Éducation: QUE l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à mettre en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que les commissions scolaires soient autorisées à soumettre des projets dans le cadre de ce programme à condition que les subventions du Secrétariat d'État destinées aux commissions scolaires soient versées, au nom du ministère de l'Éducation, dans un compte à fin déterminée à être créé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22005 Gouvernement du Québec Décret 1374-94, 7 septembre 1994 Concernant une entente Canada-Québec portant sur des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde, pour l'exercice 1994-1995 attendu Qu'en vertu du décret 1454-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement approuvait une entente entre le Canada et le Québec relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde; Attendu que cette entente a pris fin le 31 mars 1993; Attendu que des discussions en vue du renouvellement de cette entente jusqu'en 1998 sont en cours; Attendu que dans l'intervalle, le Canada a proposé une entente concernant des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde pour l'exercice 1993-1994; Attendu Qu'en vertu du décret 219-94 du 9 février 1994 et du décret 1021-94 du 6 juillet 1994, le gouvernement approuvait cette entente; Attendu que le Canada propose une nouvelle entente concernant des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde pour l'exercice 1994-1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le ministre de l'Éducation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; 5838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, rf 40 Partie 2 Attendu que l'entente proposée est une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de celte loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II, qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Éducation: Que l'entente entre le Canada et le Québec portant sur les mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue dè la minorité et à l'enseignement de la langue seconde pour l'exercice 1994-1995, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, .Benoît Morin 22006 Gouvernement du Québec Décret 1377-94,7 septembre 1994 Concernant le versement d'une somme par le ministre de l'Emploi au liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie Attendu que, conformément à l'article 27 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), à l'extinction d'un comité paritaire, ses biens excédentaires sont remis au ministre de l'Emploi qui peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement; attendu que le Bureau des dépôts et consignations du ministère des Finances détient pour le ministre de l'Emploi des sommes provenant de la liquidation de comités paritaires suite à leur extinction; Attendu que le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauhamois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.20) a été abrogé par le décret 1915-93 du 15 décembre 1993, entré en vigueur le 13 janvier 1994; Attendu Qu'en date du 18 janvier 1994, le ministre de l'Emploi a nommé monsieur Georges Hébert, fonctionnaire au ministère de l'Emploi, liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie; Attendu que le comité paritaire ne dispose pas de sommes suffisantes pour s'acquitter de ses dettes et qu'en conséquence, le liquidateur a demandé au ministre de l'Emploi une subvention de 13 214; 18 $ pour le paiement de certaines créances dues à d'anciens employés du comité paritaire; Attendu que le ministre de l'Emploi dispose de fonds suffisants pour accéder à cette demande; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de verser au liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie une somme de 13-214,18$ à même les fonds provenant de la liquidation de comités paritaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Qu'une somme de 13 214,18 $, prélevée sur le montant détenu à ce jour par le ministre de l'Emploi en vertu de l'article 27 de la Loi sur les décrets de convention collective, soit versée afl liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Montérégie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22007 Gouvernement du Québec ' Décret 1378-94,7 septembre 1994 Concernant les ententes à intervenir entre des organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux \" d'emploi Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé, de 1985 à 1991, des.organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) à conclure des contrats avec le gouvernement fédéral dans le cadre de certains programmes couverts par l'Entente Canada-Québec sur la Planification de l'emploi; Attendu que cette autorisation a été renouvelée pour 1991-1992 par le décret 1203-91 du 28 août 1991, malgré l'expiration de l'Entente sur la Planification de l'emploi au 31 mars 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n°40 5839 Attendu que cette autorisation a de nouveau été reconduite en 1992- i993, par le décret 944-92 du 23 juin 1992 et en 1993-1994, par le décret 912-93 du 22 juin 1993; Attendu que le gouvernement du Québec est d'accord pour que l'aide financière fédérale soit de nouveau accessible pour l'année financière, en 1994-1995, aux mêmes organismes dans le cadre de certaines options de la programmation du ministère du Développement des ressources humaines du Canada; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les modalités de participation de ces organismes; Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) stipule que, sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, municipalité ou communauté urbaine, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, corporations ou organismes, ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le premier ministre est responsable de l'application de la section II qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que l'article 3.12 de cette loi stipule qu'aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l'autorisation préalable écrite .du premier ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette même loi, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de son application, en tout oû en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'en vertu de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou organisme du gouvernement du Québec, du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre de l'Emploi, du ministre de l'Éducation et du ministre des Affaires municipales: Que les commissions scolaires soient autorisées à conclure des ententes avec le ministre du Développement des ressources humaines du Canada, pour l'année financière 1994-1995, en vue de réaliser des projets dans le cadre des «Initiatives spéciales liées au marché du travail», «Formation fournie dans le cadre de projets», «Initiatives jeunesse», dont Défi 1994, options (1) Emplois d'été, (2) Alternance travail-études et (3) « Point de départ » (offert en été) et « Projets locaux », y compris dans le cadre de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-chômage, dans la mesure où les projets sont préalablement soumis au ministère de l'Éducation; Que les ententes entre les établissements d'enseignement post-secondaire et le ministre du Développement des ressources humaines du Canada, pour l'année financière 1994-1995, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes d'emploi susmentionnés, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, dans la mesure où les, projets sont préalablement soumis au ministère de l'Éducation; Que les ententes pour l'année financière 1994-1995, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes d'emploi susmentionnés entre le ministre du Développement des ressources humaines du Canada et une municipalité,communauté urbaine ou un organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ou un regroupement de tels municipalités, communautés, corporations ou organismes, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, dans la mesure où les projets sont préalablement soumis au ministère des Affaires municipales; Que toute autre entente entre un organisme visé à l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et le ministre du Développement des ressources humaines du Canada, pour l'année financière 1994-1995, aux fins de réaliser des projets dans le cadre des programmes d'emploi susmentionnés, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, dans la mesure où les projets sont préalablement soumis au ministère responsable de l'organisme qui les présente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 22008 5840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1379-94, 7 septembre 1994 Concernant l'approbation du plan triennal d'activités 1994-1997 de la Fondation de la faune du Québec Attendu que la Fondation de la faune du Québec a été instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu que l'article 146 de cette loi prévoit que: « La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un plan triennal de ses activités.Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner à la Fondation sur ses objectifs et ses orientations.Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d'administration et d'immobilisation de la Fondation et les montants prévus pour chacun de ses programmes de location, d'acquisition, d'entente et d'aide financière.Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.Le plan est soumis à l'approbation du gouvernement.»; attendu que le conseil d'administration a adopté le plan triennal d'activités 1994-1997 par la résolution numéro 93-20 à la séance du 5 novembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan triennal d'activités 1994-1997 de la Fondation de la faune du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le plan triennal d'activités 1994-1997 de la Fondation de la faune du Québec annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC PLAN TRIENNAL D'ACTIVITÉS 1994-1997 MAI 1994 Table des matières 1.Préambule 2.Une action déterminante 3.Un nouveau contexte 4.Des options à moyen et long terme 5.Les orientations 1994-1997 6.Les principales activités 1994-1997 7.Les prévisions budgétaires 1994-1997 Fonds de fonctionnement Fonds des immobilisations ANNEXE I: Tableau comparatif pour l'exercice 1992-1993 ANNEXE 2: Prévisions budgétaires \u2014 hypothèses de travail 1.Préambule La Fondation de la faune du Québec est une corporation, mandataire du gouvernement, instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).1 La Fondation a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.Elle doit, conformément à l'article 146 de la loi, transmettre annuellement au ministre titulaire, un plan triennal de ses activités qui est soumis à l'approbation du gouvernement.Le présent document, tout en répondant aux exigences légales, a pour but de faire le point sur la situation actuelle, d'identifier les orientations, les priorités et les programmes d'intervention de la Fondation.Le plan proposé tient compte des orientations du gouvernement du Québec en matière de réalignement de l'administration publique et des directives données à la Fondation par le ministre de l'Environnement et de la Faune.Il est basé sur une préoccupation de saine gestion des fonds recueillis et gérés par la Fondation.Il vise à optimiser Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5&41 les résultats de ses actions, tant au niveau du financement qu'à celui des interventions sur le terrain pour conserver et mettre en valeur des habitats fauniques.2.Une action déterminante La Fondation de la faune du Québec a pour mission de protéger et de mettre en valeur les habitats fauniques nécessaires aux cycles vitaux de l'ensemble des espèces fauniques.Son action s'inscrit dans le mandat global de gestion des ressources fauniques du ministère de l'Environnement et de la Faune, comme moyen complémentaire aux mesures légales et réglementaires de protection des habitats fauniques adoptées par le gouvernement du Québec.Depuis le début de ses opérations en 1988, la Fondation suscite la participation des organismes du milieu en soutenant financièrement la réalisation de leurs -initiatives de protection et de mise en valeur des habitats.Au terme de ses cinq premières années, grâce à la mise en oeuvre de nombreux programmes conjoints d'intervention, elle a accepté d'investir 8,8 M$ dans la réalisation de plus de 300 projets qui entraînent des investissements totaux 5 fois supérieurs à cette mise de fonds.Au-delà des retombées fauniques et économiques de ces projets dans toutes les régions du Québec, l'action de la Fondation favorise la participation bénévole des citoyens, suscite un plus grand intérêt pour la faune et ses habitats et crée un sentiment de fierté de la communauté locale, une volonté de prise en charge par le milieu de la gestion de leurs ressources.Parallèlement à ce partenariat avec les organismes du milieu, la Fondation prend en charge des projets de protection de sites naturels d'importance nationale et développe un savoir-faire unique au Québec.Plus d'une centaine de transactions immobilières ont été conclues pour protéger 3 000 hectares d'habitats fauniques sur des terres privées d'une valeur supérieure à 3,0 M$.La crédibilité que s'est acquise la Fondation en matière de protection et de mise en valeur des habitats et son leadership lui ont valu de prendre en charge, en plus de ses activités régulières, à la demande des partenaires gouvernementaux et privés, la gestion de deux fonds en fidéicommis totalisant plus de 5,0 M$.Enfin, sur le plan financier, la Fondation à appliqué le principe de l'utilisateur payeur comme base de son financement.Les contributions reçues des pêcheurs, chasseurs et trappeurs représentant près des trois-quarts des revenus encaissés.Pour compléter ce financement et se tailler une place au sein des1 organismes de charité, la Fondation a misé sur la diversification et la récurrence des mécanismes de financement mis en oeuvre auprès du public et du secteur corporatif.En 1993-1994, plus du quart de ses revenus annuels proviendront des efforts de collecte de fonds (0,6 M$).3.Un nouveau contexte En somme, après cinq ans d'activités, la Fondation a atteint un niveau de performance comparable à celui d'organismes analogues qui oeuvrent à la conservation et à la mise en valeur des habitats à travers le Canada (annexe I).Alors que les initiatives des organismes du milieu étaient quasi inexistantes au début de ses activités en 1987-1988, les efforts consacrés par la Fondation à la mise en oeuvre de programmes et d'ententes ont favorisé l'émergence de projets d'intervention et permis d'accroître les investissements dans la protection et la mise en valeur des habitats.Au cours de la dernière période triennale, 2,6 M$ ont été octroyés annuellement en vue de soutenir la réalisation de ces projets d'intervention faunique, confirmant ainsi l'ampleur des besoins financiers dans ce domaine.La planification des activités pour la période triennale 1994-1997 veut poursuivre cette évolution en tenant compte : i.Des besoins importants à combler particulièrement au niveau de: \u2014 là protection d'habitats humides dans le cadre du plan conjoint des habitats de l'Est, soit des priorités de protection de 25 000 hectares requérant des investissements de plus de 10,0 M$ d'ici l'an 2004; \u2014 la mise en valeur des habitats fauniques en milieu urbain et périurbain en vue d'y favoriser à la fois la pratique d'activités récréatives reliées à la faune et la prise de conscience de l'importance des habitats; \u2014 l'extension des mesures incitatives d'aménagement forêt-faune et agriculture-faune conçues pour les terres privées à de nouveaux types d'habitats et à une plus grande diversité d'espèces; \u2014 la conception et la réalisation de projets d'aménagement de l'habitat du poisson dans la plaine inondable et la diffusion d'un savoir-faire dans ce domaine; \u2014 la conception, la production et la diffusion de guides d'interventions en matière de protection et de mise en valeur des habitats à l'intention des propriétaires privés, des organismes privés et municipaux et des conseillers en aménagement; 5842' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, rt> 40 Partie 2 \u2014 l'apport financier à des interventions procurant un potentiel immédiat de pêche dans des plans d'eau bénéficiant d'un accès public libre et dont le potentiel d'offre faunique ne peut suffire à la demande, notamment dans des milieux urbanisés.ii.D'une nouvelle situation financière moins confortable qui se traduit par: \u2014 un premier déficit d'opération significatif en 1992-1993 (0,3 M$) et un déficit de 0,24 M$ en 1993-1994, lesquels découlent d'une croissance importante du niveau des activités ; \u2014 des engagements pour la réalisation de projets équivalents au surplus accumulé affectable aux opérations (3,5 M$) en date du 31 mars 1993, ce qui ne laisse plus de marge de manoeuvre ; \u2014 un décalage des sorties et des entrées de fonds qui requiert le maintien d'un fonds de roulement annuel de 1.0 M$ ; \u2014 la réduction graduelle du surplus accumulé qui obligera la Fondation à réduire ses engagements à long terme.iii.Du contexte économique difficile qui occasionne: \u2014 une baisse graduelle dès ventes de permis de chasse, pêche et piégeage qui, jumelée à l'absence de mécanismes d'indexation des contributions des utilisateurs, ont entraîné une diminution des revenus de base de 260 000 $ ( 14 %) au cours des trois dernières années; \u2014 une stabilisation des revenus provenant des activités de collecte de fonds tant au niveau de la vente de biens et objets de collection, des dons ou des contributions de parrainage de projets fauniques; \u2014 un réalignement de l'administration publique qui se reflète notamment dans : la révision des programmes et activités, la flexibilité des structures, l'efficience accrue du personnel, le développement régional, la prise en charge par les organismes du milieu et un role accru des gouvernements locaux.iv.De la mise en place d'un programme de Pêche en ville qui a pour effet: \u2014 une augmentation des revenus annuels de la Fondation estimée à 575 000 $ à compter du V avril.1994; \u2014 un accroissement graduel des dépenses d'interventions fauniques pour la Pêche en ville qui atteindront 575 000$ en 1996-1997.4.Des options à moyen et long terme Au cours de ses cinq premières années d'activités, la Fondation a déployé ses efforts pour bâtir avec les organismes du milieu et le monde corporatif une nouvelle forme de partenariat jusque-là peu développé dans le domaine faunique.Les attentes sont telles qu'elle ne pourra, dans le contexte actuel \u2014 déficit annuel d'opération \u2014 poursuivre son développement, voire maintenir le niveau de collaboration atteint La période triennale 1994-1997 constitue donc un point tournant sur les plans de la progression des activités et des dispositions à prendre pour atteindre un équilibre budgétaire annuel.Les principales options qui peuvent être envisagées et leurs impacts sont: 1) Réduction des activités: équilibre budgétaire annuel par une compression des dépenses jusqu'au niveau des revenus actuels de la Fondation (3,0 M$/an).Impacts: \u2014 vision à long terme peu optimiste ayant pour effets de démobiliser et de démotiver tant les promoteurs de projets que les autres partenaires actifs ou potentiels; \u2014 entraîne nécessairement une réduction majeure à moyen terme des interventions fauniques sur le terrain par rapport au niveau des réalisations actuelles; \u2014 élimine à moyen terme toute possibilité de mise en oeuvre de nouveaux programmes et projets.2) Réduction partielle des activités: équilibre budgétaire à la fois par une réduction des dépenses et par un accroissement des revenus annuels à un niveau intermédiaire (3.4 M$/an).Impacts: \u2014 nécessite un accroissement des revenus et la création de .nouveaux programmes de collecte de fonds à l'intention des observateurs de faune et du grand public; \u2014 entraîne une réduction à court terme des activités sur le terrain par rapport au niveau, actuel, limite les possibilités de création de nouveaux programmes et retarde la consolidation des programmes existants.3) Maintien des activités pour répondre à la demande observée au cours des quatre dernières années: équilibre budgétaire par un accroissement progressif des revenus annuels (3,8 M$/an).Impacts: \u2014 consolide le leadership de la Fondation, accroit sa crédibilité et permet de répondre aux besoins exprimés en matière d'habitats fauniques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5843 \u2014 favorise l'extension du partenariat à de nouvelles clientèles, la prise en charge de responsabilités par un plus grand nombre d'organismes locaux et tient compte de la participation financière décroissante de l'État dans ce domaine; \u2014 grâce à l'effet multiplicateur des investissements de la Fondation, contribue davantage au développement économique des régions et à la création d'emplois reliés à la faune; \u2014 requiert un accroissement substantiel des revenus, l'extension du principe de l'utilisateur payeur à de nouvelles clientèles et de nouveaux programmes de collecte de fonds.S.Les orientations 1994-1997 Dans un contexte où l'État réduit graduellement son appui aux initiatives visant à préserver et à mettre en valeur les habitats fauniques et où de nombreuses régions du Québec subissent les effets d'un ralentissement de leurs activités économiques, la Fondation choisit la voie du maintien de son niveau d'activités (3,8 M$/an) et d'une rationalisation de ses actions permettant une extension de ses programmes et projets d'intervention.Dans le but de répondre aux attentes de ses partenaires en conformité avec les orientations gouvernementales, la Fondation entend: \u2014 accentuer son leadership et canaliser les énergies d'un nombre accru de partenaires dans la conception et la réalisation de projets fauniques; \u2014 étendre son action à des espèces fauniques et à des territoires pour lesquels les interventions en matière d'habitats sont restreintes: \u2014 sous réserve de l'obtention de ressources financières additionnelles, prévoir un allégement du rôle de l'État dans le soutien financier de projets sur le terrain et lui permettre de concentrer ses ressources dans les composantes légales et réglementaires de ses objectifs de préservation des écosystèmes; \u2014 favoriser, en complément des programmes gouvernementaux, le développement économique régional par une amélioration des potentiels fauniques qui permettent une utilisation soutenue et rationnelle de la ressource; \u2014 intensifier la prise en charge par les organismes du milieu et les administrations locales, de responsabilités accrues à l'égard de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de ses habitats; \u2014 évaluer constamment la performance des programmes et projets réalisés, adopter une structure d'encadré-, ment flexible, conforme à l'évolution des besoins, et améliorer la qualité des services à sa clientèle.Sur le plan faunique, les orientations et priorités des années passées demeurent, tout en respectant les priorités ministérielles en matière de faune et d'habitats.Les orientations 1994-1997 visent à: \u2014 privilégier la protection et la mise en valeur des habitats sur le terrain, notamment: \u2022 pour les espèces vulnérables et menacées et celles qui soutiennent une activité économique; \u2022 sur les terres privées et publiques du sud du Québec où l'accès est libre, dans les milieux urbains et périurbains et dans les territoires à gestion déléguée (zees, pourvoiries, etc.); \u2014 améliorer nos connaissances sur les moyens et techniques à utiliser pour protéger et mettre en valeur les habitats et sensibiliser la population à l'importance de les protéger et de les mettre en valeur; \u2014 assurer la gestion de fonds spécifiques associés à la protection ou à la mise en valeur des habitats fauniques (plan d'action Saint-Laurent, Fonds de restauration de l'habitat du poisson (jugement Bélanger), etc.); \u2014 collaborer au soutien de certaines populations fauniques, dans des milieux perturbés où s'exerce une forte pression de prélèvement de la ressource qui ne peut être satisfaite à court et moyen terme par des travaux d'amélioration et de restauration des habitats.Sur le plan financier, le principe de l'utilisateur payeur doit demeurer à la base du financement de la Fondation.Les revenus additionnels requis pour la période 1994-1997 nécessiteront pour leur part: \u2014 l'évaluation et la mise en oeuvre de mécanismes permettant de recueillir les contributions des observateurs de faune; \u2014 la recherche d'un financement complémentaire accru notamment par l'accroissement du parrainage de projets par le secteur corporatif, par l'augmentation des ventes de biens et objets auprès du public et par la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes de collecte de fonds; \u2014 la sollicitation de contributions de partenaires privés pour soutenir la réalisation des projets et des programmes mis en oeuvre par la Fondation (protection des habitats, intendance privée, etc). 5844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 6.Activités 1994-1997 Domaine d'activités Nature de l'activité Coût estimé (000$) 1994-95 1995-96 1996-97 I.Interventions fauniques 1,1 Protection des habitats 92,0 150,0 150,0 \u2014 prise en charge des dossiers de protection du Plan conjoint des habitats de l'Est (acquisition de terres, gestion et suivi).\u2014 soutien financier de programmes ou de projets de protection d'habitats fauniques soumis par des organismes du milieu.\u2014 mise au point et application du concept d'intendance privée pour la protection d'habitats sur terres privées.\u2014 soutien professionnel, technique ou autre aux promoteurs de projets de protection d'habitats et de milieux naturels exceptionnels.t t.* 1,2 Mise en valeur des habitats 1 572,0 1 500,0 1 550,0 \u2014 participation aux programmes existants d'aide à la mise en valeur des habitats ex.: Programme d'aide à l'aménagement des ravages et forêt-faune Programme de développement économique du saumon Programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques Convention de mise en valeur des habitats fauniques dans les zees.\u2014 soutien financier de projets visant à maintenir ou à accroître le potentiel de production des habitats fauniques ex.: projets spécifiques réalisés par des organismes du milieu; rivière Gentilly, commune de Baie-du-Febvre, etc.\u2014 élaboration et diffusion de guides d'intervention en vue de favoriser l'aménagement des habitats en milieu agricole, agro-forestier et péri urbain.\u2014 mise au point et implantation de nouveaux programmes d'aide à l'aménagement des habitats pour de nouvelles espèces (petit gibier, perchaude, dorés, brochets, etc) ou de nouveaux territoires (milieux humides, urbains, périurbains, etc). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 5845 6.Activités 1994-1997 (suite) Domaine d'activités Nature de l'activité Coût estimé (000 $) 1994-95 1995-96 1996-97 1.3 Acquisition de connaissances sur les habitats 163,0 200,0 200,0 \u2014 soutien financier de projets expérimentaux afin de développer de nouvelles techniques de protection, d'amélioration ou de restauration des habitats.\u2014 développement de nouvelles techniques de protection et de mise en valeur (programmes de bourses d'études et de recherche, aide à l'élaboration de projets, etc.).\u2014 programme de suivi des projets, d'identification de leurs impacts sur le milieu et d'évaluation des bénéfices découlant de leur réalisation.1.4 Sensibilisation aux habitats 288,0 300,0 300,0 \u2014 soutien financier de projets éducatifs qui visent à faire connaître l'importance des habitats fauniques, la nécessité de les conserver et de les mettre en valeur et les techniques et moyens pour ce faire.\u2014 diffusion de projets à succès réalisés par des promoteurs et mise en valeur de sites protégés et aménagés.1.5 Pêche en ville 200,0 400,0 575,0 \u2014 soutien financier de projets d'ensemencements (dépôt/retrait) en milieu urbain et périurbain.1.6 Encadrement des interventions 412,0 395,0 403,0 \u2014 évaluation des demandes d'aide financière, développement de programmes d'interventions et évaluation des résultats.\u2014 conception et planification de projets démonstrateurs et diffusion de savoir-faire aux .promoteurs de projets.\u2014 promotion des interventions fauniques (identification de sites, communiqués de presse, etc.). 5846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n\" 40 Partie 2 6.Activités 1994-1997 (suite) Domaine d'activités Nature de l'activité II.Collecte de fonds \u2014 poursuite du programme du timbre et de la reproduction à tirage limité, du programme de la carte affinité Visa Nature et recrutement des membres.\u2014 développement d'un programme de parrainage de projets par des sociétés privées.\u2014 poursuite des échanges relatifs à la collaboration des secteurs industriels liés à l'utilisation des ressources naturelles (gestion intégrée, parrainage de projets, etc.).\u2014 promotion de mécanismes de financement (placements publicitaires, conférences de presse, etc.).III.Administration Coût estimé (000 $) 1994-95 1995-96 1996-97 .205,0 226,0 249,0 392,0 396,0 400,0 \u2014 fonctionnement et administration générale.\u2014 production et diffusion de matériel promotionnel à l'intention des médias, des organismes partenaires et du public en général ex.: dépliant d'information, bulletin de liaison, rapport annuel, etc.\u2014 gestion de fonds en fidéicommis dédiés à la protection et à la mise en valeur des habitats.NOTE: L'administration inclut les salaires, les charges sociales et lés dépenses de fonctionnement des employés non directement affectés, en tout ou en partie, à la collecte de fonds et aux interventions, ainsi que l'ensemble des frais de bureau, le coût des locaux et tous les frais légaux et administratifs liés à la collecte de fonds et aux interventions.7.Prévisions budgétaires 1994-1997 (000$) \u2014 Fonds d'opération \"' Revenus \u2014Contribution des utilisateurs (pêcheurs, chasseurs, trappeurs),u \u2014 Contribution des partenaires 0) Réel 1992-1993 I 582,2 18,7 Budget révisé 1993-1994 1 675,0 83,4 Exercice financier 1994-1995 1995-1996 1996-1997 2 275,0 2 ?75,0 2 275,0 75,0 75,0 75,0 \u2014 Ventes de biens et objets de collection 206,3* 154,5 160,0 160,0 160,0 (programme du timbre) * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 5847 Revenus i Réel Budget révisé Exercice financier 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 \u2014 Souscription des entreprises (parrainage de projets)(,>\t279,4\t328,5\t350,0\t386,0\t405,0 \u2014 Souscription populaire (membership.Visa Nature, etc.)(,>\t96,4\t100,7\t102,0\t120,0\t132,0 \u2014 Intérêts *\t279,6\t156,0\t130,0\t120,0\t100,0 \u2014 Autres revenus (vente de services, dons, etc.)\t5,7\t6,6\t5,0\t5,0\t5,0 Total des revenus\t2 468,3\t2 504,7\t3 097,0\t3 141,0\t3 152,0 Dépenses\t\t\t\t\t \u2014 Interventions fauniques \u2022 projets habitats(J> \u2022 pêche en ville \u2022 encadrement m\t1 777,8 361,1\t1 790,6 395,3\t2 115,0 200,0 412,0\t2 150,0 400,0 395,0\t2 200,0 575,0 403,0 Sous-total\t2 138,9\t2 744,3\t2 727,0\t2 945,0\t3 178,0 \u2014 Collecte de fonds,7)\t238,5\t184,9\t205,0\t226,0\t249,0 \u2014 Administration m\t403,3\t373,5\t392,0\t396,0\t400,0 Total des dépenses\t2 780,7\t2 744,3\t3 324,0\t3 567,0\t3 827,0 Surplus (déficit) de l'exercice\t(312,4)\t(239,6)\t(227,0)\t(426,0)\t(675,0) Excédent\t\t\t\t\u2022\t Surplus (déficit) en début d'exercice MOINS Virement au fonds d'immobilisation Surplus (déficit) en fin d'exercice Réserve pour fonds de roulement \"0>\t3 802,2 ** 3 489,8 ** 1 424,1\t3 489,8 42,0 3 208,2 772,6\t3 208,2 2 981,2 982,7\t2 981,2 50,0 2 505,2 1 197,0\t2 505,2 100,0 1 730,2 1 197,0 Liquidités disponibles à la fin de 11______\"__\t2 065,8\t2 435,6\t1 998,5\t1 308,2\t533,2 NOTES: * Comprend 46 000$ de revenus exceptionnels attribuables à l'exercice 1993-1994.it ** A des fins de comparaison, la valeur des actifs non monnayables n'est pas incluse : 196,7 KS en début d'exercice et 828,2 K$ en fin d'exercice.( ) Les mentions entre parenthèses réfèrent à l'annexe II. 5848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1994,126e année, n° 40 Partie 2 Prévisions budgétaires 1994-1997 (000$) \u2014 Fonds des immobilisations Exercice financier 1993-1994 1994-1995 1995-1996 Revenus \u2014 Contribution des partenaires \u2014 Revenus d'ntérêts \u2014 Autres Total Dépenses \u2014 Interventions fauniques \u2014 Cession de terrains \u2014 Encadrement l 055,7 « 34,4 260,1 (,) 1 350,2 384.3 1.7 33,2 504,0 30,0 534,0 271,5 478,4 47,5 400,0 25,0 425,0 132,0 50,0 22.0 1996-1997 400,0 20,0 420,0 130,0 100,0 25,0 Total , 419,2 797,4 204,0 255,0 Surplus (déficit) de l'exercice 931,0 (263,4) 221.0 165,0 Actif Actifs immobiliers au début 828,2 1 945,8 1 857,4 2 225,4 acquisition (disposition) nette d'immeubles I 117,6
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