Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 octobre 1994, Partie 2 français mercredi 5 (no 41)
[" I Partie 2 : V'' ' ::''V, .'\u2022'\u2022!¦,'.\u2022'¦ Lois et règlements 126e année 1994 ^.vakv-; ^cf;.c^v^.'-*-.l-' 1«i ImMk .A N S D'ÉDITION GOUVERNEMENTALE \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 \\/HSrirlÉ 15 janvier 1994 rMÈ?Québec AI! VOCABULAIRE DU COURTAGE IMMOBILIER Office de la langue française jases*.Mandat ou contrat?Maison ouverte ou visite libre?Qu'est-ce qu'un agent collaborateur?Une chambre immobilière?Un bureau de la publicité des droits?Qu'est-il préférable de dire el pourquoi?Le Vocabulaire du courtage immobilier présente 145 notions sur le courtage immobilier, le droit, les bâtiments qui font souvent l'objet de transactions immobilières et sur deux modalités de propriété collective courantes.Ce vocabulaire donne des renseignements clairement rédigés sur les termes privilégiés, les synonymes, les termes à éviter ainsi que sur les différents aspects des notions.Il sera très utile aux professionnels de l'immobilier, aux notaires, aux avocats ainsi qu'au public en général.Vocabulaire du courtage immobilier Également offerts : Vocabulaire des marchés publics 298992 5,95 $ Vocabulaire du llnancemenl immobilier 2-551-15184-8 7,95 $ Loi sur le courtage immobilier 2-551-13696-2 8,10 $ Q^2-55l COMMANDE POSTALE \u201e Office de la largue française > 1994.80 pages EOO 2-551-15659-9 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 9,95$ Vente et Information : Téléphone: (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Sans frais: 1 800 561-3479 4-051-3/09 Nom : N compte client Adresse Ville Code postal Téléphone (.Code\tTitre\tPrix unitaire\tTPS 7%\tSous-lolal\tQuant\tTotal 2-551-15659-9\tVocabulaire du courtage immobilier\t9,95$\t0.70$\t10.65 $\t\t \t\tFrais de port it.net mlusetl Total\t\t\t\t4 $ Cartes de crédit acceptées 3» '^»P\t\t\t\t\t\t Numéro :_ Dale d'échéance Banque.- Nom du titulaire Signature : Québec Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126eannée 5 octobre 1994 No 41 Sommaire TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈQLEMENT CONSEIL DU TRESOR INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée «Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I ° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; S* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6* les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1', 2*, 3\\ 5*.6* et 7' de l'article 1.4» 3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Que- ^Êk bec est de 5,32$.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest l'étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur : (418) 643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises t Table des matières Page Règlements et autres actes 1321 -94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la loi.5911 1322-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et II de la loi.5911 1323-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I et II.1 de la loi .5912 1324-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I, II et III de la loi.5913 1325-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la loi.;.5915 \u20221342-94 Mérite agricole, Loi sur le.\u2014 Ordre du mérite agricole (Mod.) .5915 1355-94 Agronomes \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.5919 1356-94 Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .5922 1357-94 Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Conduite des affaires (Mod.) .5923 1359-94 Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .5924 1363-94 Notaires \u2014- Stages de perfectionnement.5930 1365-94 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau (Mod.).5931 1366-94 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.5932 1369-94 Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau \u2014 Délimitation des régions électorales .5936 1385-94 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Transport du poisson pris dans #certaines réserves \u2014 Abrogation.5937 1391-94 Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction (Mod.).5938 1392-94 Substituts du procureur général, Loi sur les.\u2014 Substituts du procureur général (Mod.) - 5939 1420-94 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Régies régionales et établissements de santé et services sociaux \u2014 Directeurs généraux et cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération (Mod.) .5940 1421-94 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, Loi sur les.\u2014 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Directeurs généraux et cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération (Mod.) .5941 1432-94 Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Signature de certains documents .5942 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995.5947 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 .5962 Agronomes \u2014 Cessation d'exercice .5962 Barreau \u2014 Tenue de bureau et dossiers des avocats .5965 Chiropraticiens \u2014 Cessation d'exercice .5966 Conseillers d'orientation \u2014 Code de déontologie .5968 Dentistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste.5970 Notaires \u2014 Conditions d'admission .5970 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 .5974 Conseil du trésor 18S977 Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la loi.5981 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5911 Règlements et autres actes \u2022 Gouvernement du Québec Décret 1321-94,7 septembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-I0) Modification à l'annexe I de la loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit édictée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10,a.220) 1* L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du \\\" septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 et par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994 est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots «La Société des loteries vidéo du Québec inc.».2* Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement mais a effet à compter du ln octobre 1993.22100 Gouvernement du Québec Décret 1322-94, 7 septembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.RIO) Modifications aux annexes I et II de la loi Concernant des modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des\" employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; 5912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994.126e année, n\" 41 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI de cette loi et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I et II de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que les modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexées, soient édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1er septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 et par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots «Vigi Santé Ltée (pour les employés travaillant à son établissement connu sous la désignation sociale de Centre d'hébergement et de soins de longue durée Mont-Royal) ».2.L'annexe II de cette loi, modifiée par les décrets 577-93 du 28 avril 1993 et 1728-93 du 8 décembre 1993 ainsi que par l'article 72 du chapitre 44 des lois de 1992, est de nouveau modifiée, au paragraphe I: 1 ° par l'insertion, après les mots « Vigi Santé Ltée », des mots « pour les employés travaillant aux établissements connus sous les désignations sociales suivantes: \u2014le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Aylmer, \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Berthier; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Bois-Menu; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Dollard-des-Ormeaux; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Montérégie; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Notre-Dame-de-Lourdes; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Pierrefbnds; \u2014 le Centre d'hébergement ét de soins de longue durée St-Augustin; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée St-Félix de Longueuil; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Ste-Germaine Cousin; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Ste-Rita; \u2014 le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Ville-Emard; »; 2° par la suppression des noms «le Centre d'accueil Arthur Buies inc.» et « le Centre d'accueil Relda inc.».3* Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement mais a effet à compter du I\" octobre 1993 en ce qui concerne l'article 1.22095 Gouvernement du Québec Décret 1323-94, 7 septembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Modification aux annexes I et II.l de la loi Concernant une modification aux annexes I et II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994.126e année, n\" 41 5913 \u2022 Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: 10 cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I et II.1 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que la modification aux annexes I et IL I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit édictée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification aux annexes I et II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1 \u2022 L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du r septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 ainsi que par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992,65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots «le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec».2* L'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 577-93 du 28 avril 1993, 836-93 du 16 juin 1993, 1728-93 et 1729-93 du 8 décembre 1993 et 556-94 du 20 avril 1994 ainsi que par l'article 14 du chapitre 74 des lois de 1993, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots «le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec».3« La présent décret entre en vigueur le jour de son édiction, mais a effet depuis le 1\" janvier 1994.22096 Gouvernement du Québec Décret 1324-94, 7 septembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement ôt des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Modifications aux annexes I, II et III de la loi concernant des modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs doivent, sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2, versera la Commission, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation et qu'ils doivent également verser, s'ils sont visés dans l'annexe III, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés; 5914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Attendu Qu'en venu du premier alinéa de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I, II et III de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor Que les modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10,a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du I\" septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 ainsi que par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifiée, au paragraphe 1 : 1° par le remplacement du nom «la Centrale des bibliothèques inc.» par le nom «Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.»; 2° par la suppression du nom « le Centre d'apprentissage et de développement individuel de Québec (C.A.D.I.Q.)»; 3° par la suppression du nom «l'Institut conjoint hospitalier de Montréal inc.».2» L'annexe II de cette loi, modifiée par les décret 577-93 du 28 avril 1993 et 1728-93 du 8 décembre 1993 A ainsi que par l'article 72 du chapitre 44 des lois de 1992, ?est de nouveau modifiée, au paragraphe 1: 1° par le remplacement du nom «l'Association des centres d'accueil du Québec» par le nom «la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation »; 2° par le remplacement du «l'Association des centres de services sociaux du Québec » par le nom « l'Association des centres de jeunesse du Québec »; 3° par le remplacement du nom «le Centre hospitalier Bussey (Québec) inc.» par le nom «le Centre £\\ d'hébergement et de soins de longue durée Bussey \"/ (Québec) inc.»; 4° par le remplacement du nom « le Centre hospitalier Deux-Montagnes inc.» par le nom «le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Deux-Montagnes inc.»; 5° par le remplacement du nom « le Centre hospitalier St-Georges inc.» par le nom «le Centre d'hébergement St-Georges inc.»; 6° par la suppression du nom «l'École Alexander Wolff » et du nom « l'École Saint-Michel »; 7° par le remplacement du nom «le Foyer Sainl-Cyprien inc.» par le nom «le Foyer St-Cyprien (1993) inc.»; 8° par le remplacement du nom «l'Hôpital Bourget inc.» par le nom « le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Bourget inc.».3.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993 et 1728-93 du 8 décembre 1993 ainsi que par l'article 15 du chapitre 74 des lois de 1993 est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement du nom «l'Association des centres d'accueil du Québec» par le nom «la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation »; 2° par le remplacement du nom « l'Association des centres de services sociaux du Québec» par le nom «l'Association des centres jeunesse du Québec »; 3° par le remplacement du nom « La Centrale des bibliothèques inc.» par le nom «Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.»; I t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5915 9 4° par la suppression du nom «l'Ecole Alexander Wolff » et du nom « l'École Saint-Michel »; 5° en supprimant le nom « l'Institut conjoint hospitalier de Montréal inc.».4.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.22099 Gouvernement du Québec Décret 1325-94,7 septembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Modification à l'annexe VI de la loi Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI de cette loi et que ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 1203-93 du I\" septembre 1993, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" août 1993; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du TaoÛt 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: QUE la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée.Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.RI0,a.220) 1 \u2022 L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) modifiée par le décret 1203-93 du 1\" septembre 1993 est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, de ce qui suit: «à compter du Ier août 1993» par ce qui suit: « 1e* août 1993 au 31 juillet 1994»; 2° par l'addition, à la fin de ce qui suit: «9,75 % à compter du l\"août 1994».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" août 1994.22097 Gouvernement du Québec Décret 1342-94,7 septembre 1994 Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.,c.M-10) Ordre du mérite agricole \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite agricole attendu que l'article 5 de la Loi sur le mérite agricole (L.R.Q., c.m-10) permet au gouvernement de faire des règlements pour déterminer les conditions d'admission au concours; Attendu que le règlement (R.R.Q., 1981, c.m-10, r.I) a été modifié par les règlements édictés par les décrets 1379-84 du 13 juin 1984 et 195-90 du 21 février 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications à ce règlement afin de modifier la définition d'exploitation agricole, la délimitation des régions et la période d'inscription; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 5916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1er juin 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite agricole ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite agricole Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.C.M-10, a.5) 1 \u2022 Le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite agricole (R.R.Q., 1981, c.M-10, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1379-84 du 13 juin 1984 et 195-90 du 21 février 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article I, du paragraphe a par le suivant: «a) «exploitation agricole» ou «exploitation»: une exploitation agricole enregistrée conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations.».2* L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.Régions: Pour les fins de la tenue des concours du mérite agricole, le territoire du Québec est divisé en 5 régions, lesquelles regroupent les 12 régions agricoles du Québec décrites à l'annexe c.».3* L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Première région: La première région du concours comprend les régions agricoles 6 et 7, soit celles du Richelieu-Saint-Hyacinthe et du Sud-Ouest-de-Mont-réal.».4* L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Deuxième région: La deuxième région du concours comprend les régions agricoles 4 et 5, soit celles des Bois-Francs et de l'Estrie.».5» L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Troisième région: La troisième région du concours comprend les régions agricoles 2 et 3, soit celles de Québec et de Beauce-Appalaches.».6» L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Quatrième région: La quatrième région du concours comprend les régions agricoles 8, 10 et 11, soit celles de l'Outaouais-Laurentides, du Nord-de-Montréal et de la Mauricie.».7.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: «9.Cinquième région: La cinquième région du concours comprend les régions agricoles 1, 9 et 12, soit celles du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, ainsi que tout le territoire au nord de ces deux dernières régions agricoles.».8* L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Inscription: Les inscriptions au concours doivent être faites, dans la région où se tient un concours, entre le 15 janvier et le 1er mai de l'année de la tenue du concours.Une même exploitation agricole ne peut être inscrite à un concours dans lequel elle a obtenu un diplôme ou une décoration lors d'un concours anté- { rieur.».9* L'article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots «regroupant les mêmes facteurs de production» par les mots « qui exploite l'exploitation agricole ».10* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'annexe « B » de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5917 ANNEXEC (a.4) DÉLIMITATION DES RÉGIONS AGRICOLES DU QUÉBEC Pour les fins du présent règlement, le territoire du Québec est divisé en 12 régions agricoles.Chacune de ces régions agricoles comprend les municipalités régionales de comté créées en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, (L.R.Q., c.A-I9.1) et les communautés urbaines décrites ci-dessous: Région agricole 1: Bas Saint-Laurent-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Municipalité régionale de comté d'Avignon; Municipalité régionale de comté de Bonaventure; Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Municipalité régionale de comté de Kamouraska; Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé; Municipalité régionale de comté de La Matapédia; Municipalité régionale de comté de La Mitis; Municipalité régionale de comté de Les Basques; Municipalité régionale de comté de Les îles-de-la-Madeleine; Municipalité régionale de comté de Matane; Municipalité régionale de comté de Pabok; Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette; Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup; Municipalité régionale de comté de Témiscouata.Région agricole 2: Québec Municipalité régionale de comté de Bellechasse; Municipalité régionale de comté de Charlevoix; Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est; Municipalité régionale de comté de Desjardins; Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré; Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, Municipalité régionale de comté de Les Chutes-de-la-Chaudière; Municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans; Municipalité régionale de comté de L'Islet; Municipalité régionale de comté de Lotbinière; Municipalité régionale de comté de Montmagny; Municipalité régionale de comté de Portneuf; Communauté urbaine de Québec, créée en vertu de la Loi sur la communauté urbaine de Québec, (L.R.Q., c.C-37.3).Région agricole 3: Beauce-Appalaches Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan; Municipalité régionale de comté de L'Amiante; Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce; Municipalité régionale de comté de Le Granit; Municipalité régionale de comté de Les Etchemins; Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche.Région agricole 4: Bois-Francs Municipalité régionale de comté d'Arthabaska; Municipalité régionale de comté de Bécancour, Municipalité régionale de comté de Drummond; Municipalité régionale de comté de L'Érable; Municipalité régionale de comté de Nicole t-Y amaska.Région agricole 5: Estrie Municipalité régionale de comté d'Acton, à l'exception de la ville d'Acton Vale, du village d'Upton et des municipalités de paroisse de Saint-André-d'Acton, de Saint-Ephrem-d'Upton, de Saint-Nazaire-d'Acton et de Saint-Théodore-d'Acton et partie de Sainte-Christine; 5918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Municipalité régionale de compté de Brome-Missisquoi à l'exception des villes de Bedford, de Cowansville, de Dunham et de Farnham, du village de Philipsburg, des municipalités de paroisse de Notre-Dame-de S tan bridge, de Saint-Armand-Ouest, de Sainte-Sabine et de Saint-Ignace-de-Stanbridge, des municipalités de cantons de Bedford et de Stanbridge et des municipalités sans désignation de Frelighsburg, de Rainv il le, de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River et de Stanbridge Station; Municipalité régionale de comté de Coati cook; Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska; Municipalité régionale de comté de Le Haut-Saint-François; Municipalité régionale de comté de Le Val-Saint-François; Municipalité régionale de comté d'Asbestos; Municipalité régionale de comté de Memphrémagog; Municipalité régionale de comté de Sherbrooke.Région agricole 6: Richelieu\u2014Saint-Hyacinthe Municipalité régionale de comté d'Action, à l'exception du village de Roxton Falls, de la municipalité de canton de Roxton et de la municipalité sans désignation de Béthanie et partie de Sainte-Christine; Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, à l'exception des villes de Lac-Brome et de Sutton, des villages d'Abercorn, de Brome et de East-Farnham, de la municipalité de canton de Sutton et des municipalités sans désignation de Bolton Ouest et de Brigham; Municipalité régionale de comté de Champlain; Municipalité régionale de comté de Lajemmerais; Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; Municipalité régionale de comté de Le Bas-Richelieu; Municipalité régionale de comté de Les Maskoutains; Municipalité régionale de comté de Rouville.Région agricole 7: Sud-Ouest-de-Montréal Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry; Municipalité régionale de comté de La Haut-Richelieu; Municipalité régionale de comté de Le Haut-Saint-Laurent; Municipalité régionale de comté de Les Jardins-de-Napierville; Municipalité régionale de comté de Rpussillon; Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.Région agricole 8: Ouiaouais\u2014Laurent ides Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; Municipalité régionale de comté d'Argenteuil; Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau; Municipalité régionale de comté de Les Collines-de-1 l'Outaouais; Municipalité régionale de comté de Les Laurentides; Municipalité régionale de comté de Les Pays-d'en-Haut; ?Municipalité régionale de comté de Papineau; Municipalité régionale de comté de Pontiac; Communauté urbaine de l'Outaouais, créée en vertu de la Loi sur la communauté urbaine de l'Outaouais, (L.R.Q., c.C-37.1).Région agricole 9: Abitibi\u2014Témiscamingue Municipalité régionale de comté d'Abitibi; { Municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest; Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda; Municipalité régionale de comté de Témiscamingue; Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or.v Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5919 Région agricole 10: Nord-de-Montréal Municipalité régionale de comté d'Autray; Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes; Municipalité régionale de comté de Joliette; Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; Municipalité régionale de comté de L'Assomption; Municipalité régionale de comté de Laval; Municipalité régionale de comté de Les Moulins; Municipalité régionale de comté de Matawinie; Municipalité régionale de comté de Mirabel; Municipalité régionale de comté de Montcalm; Municipalité régionale de comté de Sainte-Thérèse-de-Blainville; Communauté urbaine de Montréal, créée en vertu de la Loi sur la communauté urbaine de Montréal, (L.R.Q., c.C-37.2).Région agricole 11: Mauricie Municipalité régionale de comté de Francheville; Municipalité régionale de comté de Le Centre-de-la-Mauricie; .Municipalité régionale de comté de Le Haut-Saint-Maurice Municipalité régionale de comté de Maskinongé; Municipalité régionale de comté de Mékinac.Région agricole 12: Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est; Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord; Municipalité régionale de comté de Le Domaine-du-Roy; Municipalité régionale de comté de Le Fjord-du-Saguenay; Municipalité régionale de comté de Manicouagan; Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine; Municipalité régionale de comté de Minganie; Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.».11* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22107 Gouvernement du Québec Décret 1355-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit, par règlement fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de 5920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 et du paragraphe a de l'article 94 de ce code, le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-12,r.2); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du code, le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1 \u2022 Le président fixe la date et l'heure de toute réunion du Bureau ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.Il en établit également l'ordre du jour.2* À la demande du président, le secrétaire de l'Ordre convoque une réunion ordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur, par courrier électronique ou par messager, au moins 8 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.3* A la demande du président ou du quart des membres du Bureau, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire du Bureau,, soit au moyen d'un avis écrit transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur, par courrier électronique ou par messager, soit au moyen d'un avis verbal, donné à chaque membre du Bureau au moins 3 jours avant la réunion.Cet avis doit indiquer la date, l'heure, le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elle est convoquée.4* Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'en-, droit où se lient la réunion, tous ses membres s'expri-1 ment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.5* Le Bureau désigne I ' un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou dans l'incapacité d'agir.6.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir une réunion en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.T* Le Bureau peut autoriser le secrétaire à publier certains extraits d'un procès-verbal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 592! m 8.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président, du vice-président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être Fassermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule prévue à l'annexe I.9.Tout membre du Bureau est tenu, conformément à l'article 84 du code, de voter ou de s'exprimer en vue .d'une prise de décision, sauf en cas de conflit d'intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.Un membre du Bureau qui est en situation de conflit d'intérêt.relativement à une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de s'exprimer et de voter sur cette question.10* Le secrétaire de l'Ordre agit à titre de secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne assume, aux fins de la réunion, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION II DIRIGEANTS lia Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le code, les règlements et les résolutions de l'Ordre.De plus, il est chargé des relations de l'assemblée générale, du Bureau et du comité administratif avec les sections.12* Le président est le seul porte-parole autorisé à s'exprimer au nom de l'Ordre sur les sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession d'agronome.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.13.En cas de vacance au poste de vice-président, le Bureau désigne l'un de ses membres pour le remplacer, jusqu'à çe qu'une élection à ce poste soit tenue.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 14.La section I s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, aux réunions du comité administratif.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 15* Toute assemblée générale se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.16* Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionné au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.17.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 16, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans un publication que l'Ordre adresse à chacun de ses membres à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 150 cm1 et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.18» Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer l'endroit, la date, l'heure et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.19.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés dans l'ordre du jour sont discutés.20» Pour être acceptée à l'assemblée générale annuelle, une proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit dans le projet d'ordre du jour doit parvenir par écrit au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée. 5922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 À moins que les exigences du premier alinéa ne soient respectées, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est acceptée lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle si ce n'est du consentement unanime des membres présents.21* Le quorum de l'assemblée générale des membres de l'Ordre est fixé à 50 membres.22« Les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents.Au cas d'égalité des voix, le président ou, en son absence le vice-président, ou celui désigné en leur absence, donne un vote prépondérant.23» Le secrétaire de l'Ordre agit à titre de secrétaire de l'assemblée générale; s'il est membre de l'Ordre, il a droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par l'assemblée générale.Cette personne assume, aux fins de l'assemblée générale, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 24 .Le siège social de l'Ordre est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.25» Le sceau de l'Ordre est constitué du blason de l'Ordre et des mots suivants: «L'Ordre des agronomes du Québec ».20.Le secrétaire a la garde du sceau de l'Ordre.27* Le blason et le nom de l'Ordre doivent apparaître sur toute correspondance et tout document officiel de l'Ordre.28.Si aucune des règles de procédure prévues au code, à la Loi sur les agronomes ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédures des assemblées délibérantes » de Victor Morin, dernière édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.29* Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-12,r.2).30* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (a.8) SERMENT DE DISCRÉTION Je, soussigné,., affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge.En foi de quoi, j'ai signé à.(municipalité) le.(date) (Signature) Serment prêté devant .(nom et fonction, profession ou qualité) à.le.(municipalité) (date) (Signature) 22092 Gouvernement du Québec Décret 1356-94, 7 septembre Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de l'Ordre dont les titulaires ne peuvent eue destitués que conformément à l'article 85 de ce code; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu des arti-' des 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21,r.I); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5923 Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement adopté par le Bureau de l'Ordre a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1* Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.l), modifié par le règlement approuvé par les décrets 938-89 du 21 juin 1989 et 821-91 du 12 juin 1991, est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 9.08, des suivants: «9.09 Tout projet qui implique une dépense dont le montant représente 15 % ou plus des revenus annuels de l'Ordre doit être approuvé par le Bureau.Un tel projet ne peut être approuvé par le Bureau que si sa teneur en a été communiquée par le secrétaire à tous les membres au moins 60 jours avant la date de la réunion du Bureau convoquée aux fins de cette approbation.Toutefois, au moins 10% des membres peuvent demander, par écrit adressé au secrétaire de l'Ordre, que l'ensemble des membres soit consulté sur le projet par voie de référendum.Le Bureau doit procéder au référendum au plus tard le soixantième jour qui suit la date de la réunion au cours de laquelle le Bureau devait initialement approuver le projet.Les articles 69 à 73 et le premier alinéa de l'article 74 du Code des professions de même que les articles 2.08 à 3.04 du Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.6) s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la tenue du référendum.» «9.10 À la suite du référendum auprès des membres, le projet revient au Bureau pour décision finale.» «9.11 Les articles 9.09 et 9.10 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à tout projet de règlement qui a pour objet l'ajout de conditions à l'inscription au tableau de l'Ordre.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa date de publication à la Gazette officielle du Québec.22090 Gouvernement du Québec Décret 1357-94,7 septembre 1994 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q.,c.C-26) Barreau \u2014 Conduite des affaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec Attendu que l'article 65 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) a été modifié par l'article 36 de la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54), afin que les 5924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 frais pour retard du paiement des cotisations ou de la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle ne soient plus déterminés par règlement du Conseil général mais plutôt par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi sur le Barreau, le Conseil général peut, par règlement, statuer sur la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens, la nomination et la retraite de ses employés, l'organisation de cours de perfectionnement pour les avocats, toute matière d'intérêt général pour le Barreau et ses membres et toute autre matière jugée nécessaire ou utile pour l'exercice de ses pouvoirs; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du code, le Conseil général peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; attendu que le Conseil général du Barreau du Québec a adopté le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.4); Attendu que l'article 5.01 de ce règlement prévoit que l'avocat qui n'a pas acquitté ses cotisations de l'année courante à la date prévue dans la Loi sur le Barreau peut s'inscrire au Tableau en payant au Barreau ses cotisations et une pénalité de 25 $; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger cet article; Attendu que le Conseil général a adopté, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi sur le Barreau et du paragraphe a de l'article 94 du code, un Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur tes règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q.c.B-l, a.15, par.2, sous-par.g) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1 \u2022 Le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.4) modifié par les règlements approuvés par les décrets 1730-85 du 28 août 1985 et 383-86 du 26 mars 1986, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 5.01.Vmm Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22089 Gouvernement du Québec Décret 1359-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5925 Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c.C-16,r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il EST ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QUE le Règlement sur le comité professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q.C.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1 \u2022 L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice, ainsi que sur la pratique du membre en général.Elle porte également sur les documents et rapports, à la rédaction desquels ce membre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2).SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2* Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec est formé de trois membres.Le Bureau les choisit parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins trois ans.La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) est également choisie parmi les chiropraticiens qui exercent depuis au moins trois ans.3* Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l'annexe II du Code et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et à l'endroit qu'il détermine ou que détermine son président.5.Le personnel de secrétariat du comité entre en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l'annexe II du Code.6* Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre où doivent y eue conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été faite, le nom du chiro-praticien visé et le nom de la personne qui l'a faite.7» Sous réserve de l'article 10, seuls les membres, le personnel de secrétariat du comité ainsi que lés membres du Bureau de l'Ordre ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions, aux procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8* Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière en vertu du présent règlement. 5926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 9.Le dossier professionnel contient: 1° une fiche d'informations générales sur le chiro-praticien; 2° un résumé de ses qualifications académiques; 3° un résumé de son expérience professionnelle; 4° le rapport de vérification ou d'enquête particulière; 5° les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l'enquête particulière; 6° tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l'enquête particulière dont le chiropra ticien fait l'objet en vertu du présent règlement.10.Le chiropraticicn a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.Les membres et le secrétaire du comité, ainsi que les membres du Bureau ont aussi le droit, dans l'exercice de leurs fonctions, de consulter un dossier professionnel et d'en obtenir copie.SECTION IV PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11* Le comité surveille l'exercice de la profession par les chiropraticiens suivant le programme de surveillance générale de l'exercice de la profession qu'il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Bureau.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir à tous les chiropraticiens le programme de surveillance générale du comité, en omettant d'y inscrire toute information permettant d'identifier les personnes qui feront l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.Le programme de surveillance générale du comité peut également être annoncé dans une des publications que l'Ordre fait parvenir à ses membres.SECTION V SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 13* Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe I.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article I.14* Le chiropraticien qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.15* Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le chiropraticien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l'article 13.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.16* Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.17.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut exiger d'une personne d'attester sous serment une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification.18.Tout membre du comité ou enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.19.Le chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et peut assister à la vérification s'il le désire.Le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.20* Le comité, le membre ou l'enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu'il transmet au secrétaire du comité dans lès 30 jours de la fin de sa vérification.Le comité approuve le rapport de vérification avec ou sans modifications et en transmet une copie au chiropraticien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5927 21* Le comité, le membre ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le chiropraticien devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification.Malgré l'article 9, le rapport contenant cette indication ne peut être versé au dossier professionnel du chiropraticien à moins que l'enquête particulière n'ait eu lieu.SECTION VI ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN CHIROPRATICIEN 22* Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe H.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.Dans le cas où la transmission de cet avis au chiropraticien ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l'article I risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.23* Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le chiropraticien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enquête particulière et en avise le chiropraticien de la manière prévue à l'article 22.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article I.24- Le comité, l'enquêteur ou l'expert peut ordonner au chiropraticien ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article I sont détenus par un tiers, le chiropraticien doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance ou copie.25* Le comité, un enquêteur ou un expert peut exiger d'une personne d'attester sous serment une déclaration qu'elle fait relativement à une enquête particulière.26- Tout enquêteur ou expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.27.Le chiropraticien qui fait l'objet d'une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu si le comité ou l'enquêteur requiert sa présence.Le chiropraticien peut toujours assister à l'enquête particulière s'il le désire et il peut être assisté de toute personne de son choix.28.Le comité, l'enquêteur ou l'expert dresse, pour étude, un rapport d'enquête particulière qu'il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de son enquête.Le comité approuve le rapport d'enquête particulière avec ou sans modifications et en transmet une copie au chiropraticien.29* Les articles 22 à 28 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, dans le cas d'une enquête particulière faite par un membre du comité.SECTION VII ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 30* Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d'enquête particulière a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans un délai de 20 jours de sa décision et le Bureau à la première réunion régulière qui suit.Lorsqu'après étude de l'un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le chiropraticien dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.31.Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l'annexe III, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant* 1 ° un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 5928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement.32* Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audience.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.33.Le comité convoque le chiropraticien qui en a fait la demande conformément à l'article 32 en lui transmettant,.par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audience: I \" un avis analogue à celui reproduit à l'annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du chiropraticien d'être présent à l'audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.34* Le comité reçoit le serment du chiropraticien et des témoins par l'entremise d'une personne habilitée à recevoir le serment.35* Le chiropraticien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.36a L'audience est publique, sauf si le comité, sur demande du chiropraticien, ordonne le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou la réputation d'une personne.37* Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l'ajournement de l'audience aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.38.Le comité peut procéder par défaut si le chiropraticien ne se présente pas à la date, à l'heure et à l'endroit prévus.39* Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du chiropraticien ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.40.Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l'audience et, le cas échéant, les recommandations du comité dans un registre spécial.41* Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l'enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.42.Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière doit s'abstenir de participer à l'audience et aux recommandations qui y font suite.43.L'appréhension raisonnable de partialité d'un membre du comité doit être soulevée dès le début de l'audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.44.Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l'audience.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Bureau dès la première réunion qui suit l'adoption de ces recommandations et au chiropraticien concerné dans les 15 jours de celle-ci.45a Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, c.C-16, r.7).46a Le présent règlement entre en vigueur Je quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l'exercice de la profession de chiropraticien pour l'année en cours, le comité d'inspection professionnelle désire vous informer qu'il procédera en votre présence à une vérification, notamment, de vos dossiers, le.e jour de., à.heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5929 À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de Signé à.Ce.e jour de.Comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité Avis important Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec prévoit qu'un chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d'être présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.ANNEXE II (a.22) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE qu'un chiropraticien qui fait l'objet d'une enquête particulière a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d'être présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le chiropraticien peut être assisté de toute personne de son choix.ANNEXE III (a.31) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC EXPOSÉ DES FAITS Je, soussigné(e).secrétaire du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, déclare par les présentes que: 1) le.e jour de.vous avez été l'objet d'une (vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession) (enquête particulière concernant voue compétence professionnelle); 2) à la suite à cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le.e jour de.Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, avis vous est donné que le comité d'inspection professionnelle procédera en voue présence, à une enquête particulière à votre cabinet, le .e jour de.à vos bureaux, à.heures.À cette fin, un ou des membres du comité, enquêteurs ou experts ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de.Signé à.Ce.e jour de.Comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité 3) ce rapport (de vérification) (d'enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l'exercice de la profession) (voue compétence professionnelle), notamment en ce que: a).b).c).d).4) Le chiropraticien qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audience.À défaut d'une telle demande, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.En foi de quoi, j'ai signé à.ce .e jour de.Comité d'inspection professionnelle Avis important Pan.Secrétaire du comité Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec prévoit 5930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 ANNEXE IV (a.33) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE A: .Prenez avis, conformément à l'article 33 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, que l'audience est fixée pour le .e jour de., à compter de .heures, au siège social de l'Ordre sis au 7950, boulevard Métropolitain Est à ville d'Anjou, Québec.Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audience soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présent (e) à la date et à l'heure fixées pour l'audience, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.Signé à.Ce.e jour de.Comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité 22083 Gouvernement du Québec Décret 1363-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Stages de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires Attendu Qu'en vertu du paragraphe y de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Chambre des notaires peut, par règlement, déterminer les cas où des notaires peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que ce bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'excercice des notaires; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.y) 1.Le Bureau peut imposer un stage de perfectionnement à un notaire qui: I\" s'est inscrit au tableau plus de 2 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 2 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2\" s'est réinscrit au tableau 2 ans ou plus après avoir démissionné de l'Ordre; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 2 ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5931 4\" fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu de l'article 113 ou 160 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); 5\" a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.ftm Pour tenir compte des allocations de retraite accordées en application de l'article 1 de la Loi, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances doit, le 31 décembre 1993, transférer du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant de 17 572 274$.020283 Gouvernement du Québec Décret 1365-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, par règlement et après consultation de la corporation, du Conseil interprofessionnel du Québec et de l'Office des professions du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que, conformément à ce code, le gouvernement a édicté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.133); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mars 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que les consultations requises par l'article 65 du code ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1 \u2022 Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.133) est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: \"2.La région de l'Est comprend le territoire des régions 01,02,03,04,05,09,10,11 et 12 tel que décrit au décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).La région de l'Ouest comprend le territoire des régions 06,07,08,13,14,15 et 16 tel que décrit au décret visé au premier alinéa.\".2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 22085 5932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1366-94, 7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.129); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec annexé au présent décret soit approuvé.- Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation1 professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1.Le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec est formé de cinq membres.Le Bureau les choisit parmi les membres de la corporation qui exercent depuis au moins cinq ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.2.Le mandat des membres du comité est de deux ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.3* Le Bureau désigne le secrétaire du comité.4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.5.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.6.Sous réserve de l'article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'enUer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l'annexe II du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, tf 41 5933 SECTION II CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 7m Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.8> Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'orthophoniste ou d'audiologiste ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont il a fait l'objet.9.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.L'enquêteur a accès au dossier professionnel du membre qui fait l'objet d'une inspection ou d'une enquête particulière.SECTION III SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 10* Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine et que le Bureau approuve.11» Chaque année, le Bureau publie dans le bulletin de la corporation le programme de surveillance générale du comité.12* Au moins 14 jours avant la date d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.13» Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de L'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à l'employeur du membre.14* Lorsque le comité, un membre du comité ou un enquêteur constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.15* Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification.16» Un membre du comité ou un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.1T« Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de la vérification.Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.18» Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres et registres que tient le membre dans l'exercice de sa profession ainsi qu'aux appareils et équipements relatifs à cet exercice de même qu'aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et à tout bien qui lui a été confié par un client.19» Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur dresse un rapport de vérification dans les 30 jours de la date de la fin de sa vérification.20* Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le membre devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification qu'il doit transmettre au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification.SECTION IV ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 21* Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre. 5934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n°4l Partie 2 Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.22* Si le membre ne peut recevoir le* comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert1 à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à l'employeur du membre.23.Lorsque le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date d'enquête particulière et en avise le membre par écrit Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.24» Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.25* Un membre du comité, un enquêteur ou un expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire.26* Le membre qui fait l'objet d'une enquête particulière peut eue présent ou se faire représenter par un mandataire.Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de l'enquête particulière.Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.27* Lé comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres et registres que tient le membre dans l'exercice de sa profession ainsi qu'aux appareils ët équipements relatifs à cet exercice de même qu'aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et à tout bien qui lui a été confié par un client.28» Le comité, le membre du comité, l'enquêteur ou l'expert dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.29.Le comité ou un membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle- enquête.SECTION V RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 30.Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 14 jours de sa décision.31* Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.32.Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l'avis prévu à l'article 31, un exposé des faits par courrier recommandé, ou par huissier, comprenant: r un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement '\u2022' 33» Le membre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit la tenue d'une audition.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.34.Le comité convoque le membre qui en fait la demande conformément à Particle 33 en lui transmettant, par courrier recommandé, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition: 1 1\" un avis analogue à celui reproduit à l'annexe III et signé par le secrétaire du Comité, précisant la date et l'heure de l'audition ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994.126e année, tf 41 5935 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du membre d'être présent à l'audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.35.Le membre ou tout témoin a le droit d'être assisté ou représenté, par un avocat.36* Le comité reçoit le serment du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'asser-mentation.37* L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.38* Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.39.Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du membre ou du comité.Les frais d'enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.Toute demande d'enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétariat du comité au moins 10 jours avant la date de l'audition.40* Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 41* Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de là personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.42» Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes adopté le 4 février 1983 et remplaçant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.129).43.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec., ANNEXE I (a.12) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à une vérification, le.(jour - mois - an) à.heures.¦ À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) ANNEXE II (a.21) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le.(jour- .à.heures.mois - an) À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) 5936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année.n° 41 Partie 2 ANNEXE III (a.34) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION À: .PRENEZ AVIS, conformément à l'article 34 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, que l'audition est fixée pour le .jour de.19., à compter de.heures, au.Conformément à ce Règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présent(e) à la date et à l'heure fixées pour l'audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.SIGNÉ À.CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) 22084 Gouvernement du Québec Décret 1369-94,7 septembre 1994 Code des professions (L.R.Q.C.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau \u2014 Délimitation des régions elector a les Concernant le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, par règlement et après consultation de la corporation, du Conseil interprofessionnel du Québec et de l'Office des professions du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que, conformément à ce code, le gouvernement a édicté le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travail leurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales (décret 1010-87 du 23 juin 1987); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 avril 1994, avec avis qu'il pourrait eue édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que les consultations requises par l'article 65 du code ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Partie 2 Règlement sur la représentation du Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1 \u2022 Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, le territoire du Québec est divisé en 11 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d'administrateurs suivant: Nombre Région électorale d'administrateurs région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-îles-de- la-Madeleine 1 région du Saguenay- Lac-Saint-Jean I région de Québec et de Chaudière-Appalaches 3 région de la Mauricie-Bois-Francs 1 région de l'Estrie I région de la Montérégie 2 région de Montréal et de Laval 7 région de Lanaudière et des Laùrentides 1 région de l'Outaouais 1' région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec I région de la Côte-Nord I.2.Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d'une ou plusieurs régions administratives apparaissant à l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision dès limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes, selon la délimitation suivante: 5937 Région Région électorale administrative région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 01 et 11 région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 02 région de Québec et de Chaudière-Appalaches 03 et 12 région de la Mauricie-Bois-Francs 04 région de l'Estrie 05 région de la Montérégie 16 région de Montréal et de Laval 06 et 13 région de Lanaudière et des Laùrentides 14 et 15 région de l'Outaouais 07 région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 08 et 10 région de la Côte-Nord 09.3* Le présent règlement remplace le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et sur la délimitation des régions électorales édicté par le décret 1010-87 du 23 juin 1987.4» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22082 Gouvernement du Québec Décret 1385-94,7 septembre 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Transport du poisson pris dans certaines réserves \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.32) en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61); Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 16° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut adopter des règlements pour édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I\" juin 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves 1 \u2022 Le Règlement sur le transport du poisson pris dans certaines réserves (R.R.Q., c.C-61, r.32) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 22094 Gouvernement du Québec Décret 1391-94,7 septembre 1994 Code de procédure pénale (L.R.Q.,c.C-25.1) Forme des rapports d'infraction \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 367 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25-1) le gouvernement peut, par règlement, prescrire la forme des rapports d'infraction; Attendu que, conformément aux articles lOet II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 juin 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin Règlement modifiant le Règlement sur la forme des rapports d'infraction Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.367, par.1°) I.Le Règlement sur la forme des rapports d'infraction, édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 2 par le suivant: «2.Le rapport d'infraction général est fait sur des feuilles d'au moins 10 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur, mais d'au plus 21,5 cm de largeur sur au plus 35,5 cm de hauteur.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5939 2« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22106 i Gouvernement du Québec Décret 1392-94,7 septembre 1994 Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) Substituts du procureur général \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur recommandation du procureur général, déterminer des règlements, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du procureur général; Attendu que les conditions de travail des substituts du procureur général sont présentement régies par le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du procureur général: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35, a.5, par.I) 1 \u2022 Le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990, modifié par les règlements édictés par les décrets 1090-91 du 31 juillet 1991, 314-92 du 4 mars 1992, 1067-92 du 15 juillet 1992 et 286-94 du 23 février 1994 est de nouveau modifié par l'addition à l'annexe I de la section F annexée au présent règlement.2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.ANNEXE SECTION F: PÉRIODE DU 94 07 01 AU 95 06 30 1.00 L'échelle de traitement en vigueur au 1\" juillet 1994 est la suivante: \u2014 minimum normal : 31 758 $ \u2014 maximum normal : 72 555 $ \u2014 maximum mérite : 85 173$ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au I\" juillet 1994 sont calculées comme suit: A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1994: 19 La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 30 juin 1994 est multipliée par 10%; La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 30 juin 1994 est multipliée par 4 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1994 est multipliée par 3 %; La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 30 juin 1994.2° On ajoute au résultat du calcul du sous-paragraphe 1 ° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ce sous-paragraphe.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substituts dont le traitement est supérieur au maximum normal au 30 juin 1994: 10 La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 30 juin 1994 est multipliée par 3 %. 5940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 2° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 30 juin 1994.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.22093 Gouvernement du Québec Décret 1420-94,7 septembre 1994 Loi sur les services dcsanté et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Régies régionales et établissements de santé et services sociaux \u2014 Directeurs généraux et cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 ° du premier alinéa de l'article 507 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le gouvernement r)eut, par règlement, déterminer les nonnes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour la sélection, la nomination, l'engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 572-93 du 21 avril 1993, le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supé- rieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.507, I\" al., par.1°) 1 \u2022 Le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux, édicté par le décret 572-93 du 21 avril 1993 et modifié par le règlement édicté par le décret 1154-93 du 18 août 1993, est de nouveau modifié en remplaçant la section IV de ce règlement par la suivante: «SECTION IV MODALITÉS D'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT POUR LA PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1994 AU 30 JUIN 1995 4.1 Malgré le premier alinéa de l'article 8 du règlement visé à l'article 5, chaque cadre dont le rendement est satisfaisant bénéficie au Ie' juillet 1994 d'une progression salariale pour rendement satisfaisant de 2 % calculée sur le salaire du 30 juin 1994.Cette progression salariale qui s'applique sur le salaire au 30 juin 1994 ne peut porter le taux de salaire du cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.Malgré le quatrième alinéa de l'article 8 du règlement visé à l'article 5, le cadre occupant un poste à temps partiel et dont le prorata du temps travaillé est inférieur à 50 % pour la période de référence reçoit une progression salariale pour rendement satisfaisant égale à 1 % de son salaire au 30 juin 1994.4.2 Malgré l'article 41 du règlement visé à l'article 5, lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la hausse, le cadre conserve son salaire dans la nouvelle classe.Toutefois, l'employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe.Le salaire du cadre est ajusté conformément à l'article 4.1 du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5941 4.3 Malgré l'article 42 du règlement visé à l'article 5, lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la baisse, le cadre maintient son salaire.Ce salaire est ajusté, le cas échéant, jusqu'au maximum de la nouvelle classe d'évaluation et ce, conformément à l'article 4.1 du présent règlement.».2» L'annexe de ce règlement est modifiée en ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant: «La conversion du salaire annuel d'un cadre en salaire hebdomadaire est obtenue en divisant ce salaire annuel par 52,18: La conversion du salaire annuel d'un cadre en salaire journalier est obtenue en divisant ce salaire annuel par 260,9.».3» Le présent règlement entre en v igueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et il a effet depuis le 30 juin 1994.22104 Gouvernement du Québec Décret 1421-94,7 septembre 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Directeurs généraux et cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent eue suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 1572-90 du 7 novembre 1990, le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.154,1\" al., par.1°) 1* Le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par les règlements édictés par les décrets 828-91 du 12 juin 1991,573-93 du 21 avril 1993 et 1155-93 du 18 août 1993 est de nouveau modifié en remplaçant la section III du Chapitre II du Titre IV de ce règlement par la suivante: 5942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rf' 41 Partie 2 «section m MODALITES D'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT POUR LA PERIODE DU 1- JUILLET 1994 AU 30 JUIN 1995 : 29.Malgré le premier alinéa de l'article 8, chaque cadre dont le rendement est satisfaisant bénéficie au I\" juillet 1994 d'une progression salariale pour rendement satisfaisant de 2 % calculée sur le salaire du 30 juin 1994.Cette progression salariale qui s'applique sur le salaire du 30 juin 1994 ne peut porter le taux de salaire du cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.Malgré le quatrième alinéa de l'article 8, le cadre occupant un poste à temps partiel et dont le prorata du temps travaillé est inférieur à 50 % pour la période de référence reçoit une progression salariale pour rendement satisfaisant égale à 1 % de son salaire au 30 juin 1994.Malgré l'article 41, lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la hausse, le cadre conserve son salaire dans la nouvelle classe.Toutefois, l'employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe.Le salaire du cadre est ajusté conformément au présent article.Malgré l'article 42, lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la baisse, le cadre maintient son salaire.Ce salaire est ajusté, le cas échéant, jusqu'au maximum de la nouvelle classe d'évaluation et ce, conformément au présent article.».2.L'annexe I de ce règlement est modifiée en ajoutant, à là fin, l'alinéa suivant: «La conversion du salaire annuel d'un cadre en salaire hebdomadaire est obtenue en divisant ce salaire annuel par 52.18.La conversion du salaire annuel d'un cadre en salaire journalier est obtenue en divisant ce salaire annuel par 260,9.».3* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et.il a effet depuis le 30 juin 1994.22105 Gouvernement du Québec Décret1432-94,7 septembre 1994 Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.,c.S-17.1) Signature de certains documents Concernant le Règlement sur la signature de certains documents de la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 17 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoit notamment qu'un document n'engage la Société que s'il a été signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par une personne désignée par celle-ci; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi, la Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu'elle détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé; attendu que par son décret 1426-93 du 13 octobre 1993, le gouvernement a approuvé le Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec; attendu Qu'à sa séance du 7 juillet 1994, la Société a adopté le Règlement sur la signature de certains documents de la Société immobilière du Québec, annexé au présent décret et qui vise à actualiser le règlement présentement en vigueur pour tenir compte des besoins opérationnels de la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que soit approuvé le Règlement sur la signature de certains document de la Société immobilière du Québec annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rf 41 5943 Règlement sur la signature de certains documents de la Société immobilière du Québec Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.C.S-17.1) 1 \u2022 Tout document signé, conformément aux autorisations ci-après énoncées, par les titulaires de fonctions et les responsables de tâches ci-après désignés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer ces fonctions ou à remplir ces tâches à titre provisoire, engage la Société immobilière du Québec et peut lui être attribué comme s'il avait été signé par le président-directeur général de la Société.2m Les vice-présidents et le secrétaire corporatif de la Société immobilière du Québec sont autorisés à signer tous les documents mentionnés au présent règlement de même que tout autre acte ou document y compris, mais sans restreindre le sens de ce qui précède, les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, acceptations bancaires, lettres de change, virements bancaires et autres effets négociables.3* Le contrôleur corporatif est autorisé à signer les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, acceptations bancaires, lettres de change, virements bancaires et autres effets négociables.4» Les directeurs de la construction sont autorisés à signer, pour leur direction respective: 1° les contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation, dont le montant total est inférieur à 500 000 $; 2° les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont Je montant est inférieur à 50 000 $; 3° les contrats de services professionnels et les contrats de services auxiliaires reliés à la construction, l'aménagement, l'amélioration et la conservation dont le montant total est inférieur à 25 000 $; 4° les avenants ou les modifications aux contrats de services professionnels et aux contrats de services auxiliaires dont le montant est inférieur à 5O00 $; 5e les contrats de déménagement et de transport de marchandises dont le montant total est inférieur à 10000$; 6° les avis, certificats et autres actes de réception d'un ouvrage, avec ou sans réserve, relatifs à des contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant initial est inférieur à 500 000 $.5* Les chefs de service de la gestion de projets des directions de la construction sont autorisés à signer, pour leur service respectif: 1° les contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 100 000$; 2° les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant est inférieur à 25 000 $.6* Les chargés de projets des directions de la construction sont autorisés à signer, pour leurs projets respectifs: 1° les contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 25 000 $; 2° les ordres de changement aux contrats de construction, d'amélioration, d'aménagement et de conservation dont le montant est inférieur à 15 000 $.7.Les directeurs des opérations immobilières sont autorisés à signer, pour leur direction respective: 1° les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, de services autres que professionnels et les propositions aux clients, dont le montant total est inférieur à 500 000 $; 2° les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant est inférieur à 50 000 $; 3° les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000 $; 4° les contrats de services professionnels reliés à la construction, l'aménagement, l'amélioration et la conservation dont le montant total est inférieur à 25 000 $; 5° les avenants ou les modifications aux contrats de services pour un montant cumulatif n'excédant pas 10 % du montant initial du conuat.8.Les gérants sont autorisés à signer, pour les gérances: 5944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rf 41 Partie 2 10 les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, de services autres que professionnels, de location d'immeuble ou de meuble et les propositions aux clients, dont le montant total est inférieur à 25 000 $; 2° les ordres de changement aux contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 2 500 $; 3° les contrats d'acquisition de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000 $.9m Les techniciens immobiliers sont autorisés à signer, pour leur gérance respective: 19 les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, dé services autres que professionnels et les propositions aux clients dont le montant total est inférieur à 2 000 $; 2° les ordres de changement aux contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 200 $; 3° les contrats d'acquisition de biens meubles dont le montant total est inférieur à 2 000 $.10* Les chefs de division entretien - réparation sont autorisés à signer, pour leur division respective, de même que les chefs de division opérations immobilières, pour leur gérance respective, et les responsables d'un bureau sous-régional, pour leur sous-région respective, les contrats de réparation, d'entretien et d'aménagement dont le montant est inférieur à 2 500 $, ainsi que les ordres de changement à ceux-ci dont le montant total est inférieur à 250 S.11.Le directeur général des clientèles est autorisé à signer: lû les contrats de location d'immeubles et leurs avenants, y compris les avis de renouvellement et de non renouvellement; 2° les propositions aux clients et les ententes d'occupation, ainsi que les modifications à celles-ci.12» Le directeur de la commercialisation est autorisé à signer les propositions aux clients et les ententes d'occupation, ainsi que les modifications à celles-ci.13* Le chef du service de location est autorisé à signer les contrats de location d'immeubles et leurs avenants, y compris les avis de renouvellement et de non renouvellement, lorsque le loyer annuel est inférieur à 100 000$.14.Le directeur général des ressources humaines est autorisé à signer, en ce qui a trait au développement des ressources humaines et à la formation du personnel: 10 les contrats de services professionnels dont le montant total est inférieur à 25 000 $ et les avenants ou les modifications à ceux-ci pour un montant cumulatif n'excédant pas 10 % du montant initial du contrat; 2° les contrats de location de salles à des fins administratives dont le montant total est inférieur à 500 $.15.Le directeur du développement est autorisé à signer, en ce qui a trait au développement des ressources humaines et à la formation du personnel: I ° les contrats de services professionnels dont le montant total est inférieur à 5 000 $; 2° les contrats de location de salles à des fins administratives dont le montant total est inférieur à 500 $.16* Le directeur des technologies et services est autorisé à signer.1° les contrats d'acquisition, de location et d'aliénation de biens meubles dont le montant total est inférieur à 50 000$; 2° les contrats de réparation de biens meubles et les contrats de service autres que professionnels dont le montant total est inférieur à 10 000 $; 3° les contrats de services et entretien pour informatique dont le montant total est inférieur à 50 000 $.17* Le chef du service du budget et le chef du service de la comptabilité générale sont autorisés à signer les chèques et les traites dont le montant est inférieur à 5 000$.18* Le chef du service de la productivité et réingénierie est autorisé à signer les contrats de location de stationnement à la clientèle dont le montant total est inférieur à 25 000 $ annuellement.19* Le responsable désigné à l'administration et stationnement les contrats de location de stationnement à la clientèle dont le montant total est inférieur à 2 500 $ annuellement.20* Les chefs de service responsables de l'approvisionnement au niveau corporatif sont autorisés à signer: 1° les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 25 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5945 2° les contrats de réparation de biens meubles et les contrats de service autres que professionnels dont le montant est inférieur à 2 500 $; 3° les contrats d'aliénation de biens meubles dont le montant est inférieur à 1 000 $.21* Les acheteurs de catégorie professionnelle rattachés à l'approvisionnement au niveau corporatif sont autorisés à signer les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000$.22» Les acheteurs de catégorie technique rattachés à l'approvisionnement au niveau corporatif sont autorisés à signer les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 2 000 $.23» Le directeur des communications est autorisé à signer les contrats de services reliés au domaine des communications dont le montant total est inférieur à 10 000$.24* Les directeurs généraux, les directeurs, le secrétaire corporatif, le contrôle corporatif et les chefs de service sont autorisés à signer les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 500 $.25» Les directeurs généraux, les directeurs, le secrétaire corporatif et le contrôleur corporatif sont autorisés à signer les contrats de services autre que professionnels, et de réparation de biens meubles dont le montant total est inférieur à 500 $.26* Les chefs de services de l'expertise technique, de l'architecture du bâtiment et de l'ingénierie du bâtiment sont autorisés à signer, pour leur service respectif les contrats de fabrication des modules de signalisation dont le montant total est inférieur à 5 000 $.27.Le responsable de la planothèque est autorisé à signer les commandes spécifiques afférentes aux contrats de photocomposition, de reproduction de plans, d'entretien des machines à reproduction de plans et de réalisation de microfilms de plans, dont le montant est inférieur à 1000$.28.Les signatures du président-directeur général, du vice-président Finances, du secrétaire corporatif, du contrôleur corporatif de la Société immobilière du Québec peuvent être apposées au moyen d'un appareil automatique et un fac-similé d'une telle signature peut être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents suivants: 1 ° les chèques d'un montant inférieur à 50 000 $; 2° les chèques de paie des employés; 3° les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, lettres de change ou autres effets négociables dans le cadre des opérations de financement de la Société.29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec approuvé par le décret 1426-93 du 13 octobre 1993.30» Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.22114 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5947 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Table des indemnités de remplacement du revenu pour Tannée 1995 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le projet de «Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524 rue Bourdages, Québec (Québec).GIK 7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3Ô0l,a.63) 1 \u2022 Aux fins de l'établissement de I'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable de 48 000 $ pour l'année 1995.2.Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées d la façon sivante: 10 Travailleur avec conjoint à charge: a) Travailleur avec conjoint; b) Travailleur avec conjoint et I personne à charge; c) Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge; d) Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge; e) Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge et plus; 2° Travailleur avec conjoint non à charge: a) Travailleur sans personne à charge; b) Travailleur avec 1 personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge; d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus; 3° Célibataire ou famille monoparentale: a) Travailleur sans perconne à charge b) Travailleur avec 1 personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge; d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus; 3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu (incluant le conjoint) annuel\t1\t2\t3\t4\t5 et plus 3400\t3060,00\t3060,00\t3 060,00\t3060.00\t3060.00 3500\t3 147,66\t3147,66\t3147,66\t3 147.66\t3147.66 3600\t3235,32\t3235,32\t3235,32\t3235,32\t3235,32 3700\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322.98 3800\t3410,64\t3410,64\t3410.64\t3410,64\t3410.64 3900\t3498,30\t3498,30\t3498,30\t3498,30\t3498.30 4000\t3585.96\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3585.96 4100\t3673,62\t3673,62\t3 673,62\t3673,62\t3673.62 4200\t3761.28\t3761,28\t3761,28\t3761,28\t3761.28 4300\t3848,94\t3848,94\t3848,94\t3 848,94\t3 848,94 4400\t3936.60\t3936,60\t3 936,60\t3936,60\t3936.60 4500\t4024,26\t4024,26\t4 024,26\t4024,26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111.92\t4111.92 5948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu (incluant le conjoint) brut- annuel\t1\t2\t3\t4\t5 et plus 4700\t4 199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58 4800\t4287.24\t4287,24\t4287,24\t4287,24\t4287,24 4900\t4 374,90\t4374,90\t4374,90\t4 374,90\t4374,90 5000\t4 462,56\t4462,56\t4462,56\t4 462,56\t4462,56 5100\t4550.22\t4 550,22\t4550.22\t4550,22\t4550,22 5200\t4637,88\t4637,88\t4637,88\t4637,88\t4637.88 5300\t4725,54\t4725,54\t4725,54\t4 725,54\t4725,54 5 400\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20 5500\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86 5 600\t4988,52\t4988,52\t4988,52\t4988,52\t4988.52 5700\t5076,18\t5076,18\t5 076,18\t5076,18\t5076,18 5800\t5163,84\t5163,84\t5 163,84\t5163,84\t5 163,84 5 900\t5251,50\t5 251,50\t5 251,50\t5251.50\t5 251,50 6000\t5 339,16\t5 339,16\t5 339,16\t5 339.16\t5 339.16 6100\t5426,82\t5 426,82\t5 426.82\t5 426,82\t5 426,82 6200\t5 514,48\t5 514,48\t5 514,48\t5 514,48\t5 514.48 6 300\t5 602,14\t5602,14\t5 602.14\t5 602.14\t5 602.14 6 400\t5689.80\t5689,80\t5689,80\t5689,80\t5689,80 6500\t5 777,46\t5777,46\t5777,46\t5777.46\t5777,46 6600\t5 865,12\t5 865,12\t5865,12\t5 865,12\t5865,12 6700\t5952,78\t5952,78\t5952.78\t5952.78\t5 952.78 6800\t6040,44\t6040,44\t6040.44\t6 040,44\t6040.44 6900\t6128,10\t6128,10\t6 128,10\t6128,10\t6128,10 7 000\t6215,76\t6215,76\t6215,76\t6215,76\t6215.76 7100\t6303,42\t6 303,42\t6303,42\t6303,42\t6303.42 7200\t6391,08\t6391,08\t6 391.08\t6391,08\t6391,08 7 300\t6478,74\t6 478,74\t6 478,74\t6478,74\t6478,74 7 400\t6 566,40\t6566,40\t6566.40\t6566,40\t6566.40 7500\t6654,06\t6654,06\t6 654,06\t6 654,06\t6 654,06 7 600\t6741,72\t6741,72\t6741,72\t6741,72\t6741,72 7700\t6 829,38\t6829,38\t6 829,38\t6829,38\t6829,38 7 800\t6917,04\t6917,04\t6917,04\"\t6917,04\t6917,04 7 900\t7004,70\t7004,70\t7 004,70\t7 004,70\t7004.70 8000\t7092,36\t7092,36\t7092,36\t7092.36\t7092,36 8100\t7 180,02\t7 180,02\t7 180.02\t7180,02\t7180,02 8200\t7041,11\t7 041,11\t7041,11\t7041,11\t7041,11 8300\t7126,01\t7126,01\t7 126.01\t7 126.01\t7 126.01 8 400\t7210,91\t7210,91\t7210,91\t7210,91\t7210,91 8500\t7295,81\t7295,81\t7 295,81\t7295,81\t7295.81 8600\t7 380,70\t7 380,70\t7380,70\t7 380,70\t7 380,70 8700\t7 465,60\t7 465,60\t7 465,60\t7465.60\t7 465.60 8800\t7550.50\t7 550.50\t7 550,50\t7550.50\t7 550,50 8900\t7635,39\t7635,39\t7635,39\t7635,39\t7635,39 9000\t7720,29\t7720,29\t7720,29\t7720.29\t7720,29 9100\t7 805,19\t7 805,19\t7 805,19\t7805,19\t7 805,19 9200\t7 890,08\t7 890,08\t7 890,08\t7 890,08\t7890.08 9300\t7 974,98\t7974,98\t7974,98\t7974,98\t7974.98 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu (incluant le conjoint) brut - annuel\tI\t2\t3\t4\t5 et plus 9 400\t8059,88\t8059,88\t8059,88\t8 059,88\t8059,88 9500\t8 144,78\t8 144,78\t8144,78\t8 144,78\t8 144,78 9 600\t8229,67\t8229,67\t8229,67\t8229,67\t8229,67 9700\t8314,57\t8314,57\t8314,57\t8314,57\t8 314,57 9800\t8399,47\t8399,47\t8 399,47\t8399,47\t8 399,47 ] 9900\t8 484,36\t8 484,36\t8484,36\t8 484,36\t8484,36 10000\t8569,26\t8 569,26\t8569,26\t8569,26\t8 569,26 10 100\t8654,16\t8654,16\t8654,16\t8654.16\t8 654,16 10200\t8739,05\t8739,05\t8 739,05\t8739,05\t8739,05 10300\t8823,95\t8823,95\t8823,95\t8 823,95\t8823,95 10400\t8908,85\t8908,85\t8 908,85\t8908,85\t8908,85 10500\t8993,75\t8993,75\t8993,75\t8993,75\t8993.75 10600\t9078,64\t9078,64\t9078,64\t9078,64\t9078.64 10700\t9163,54\t9163,54\t9 163,54\t9 163,54\t9 163,54 10800\t9248,44\t9 248,44\t9 248,44\t9 248,44\t9 248,44 10900\t9333,33\t9333,33\t9333,33\t9333,33\t9333,33 11000\t9418,23\t9418,23\t9418,23\t9418,23\t9418.23 11 100\t9503,13\t9503,13\t9503,13\t9 503,13\t9503,13 11200\t9 588,02\t9588,02\t9588,02\t9588,02\t9588.02 Il 300\t9672,92\t9 672,92\t9 672,92\t9672,92\t9672.92 11 400\t9757,82\t9757,82\t9757,82\t9757,82\t9757,82 11500\t9842,72\t9842,72\t9842,72\t9 842,72\t9842,72 Il 600\t9927,61\t9927,61\t9927,61\t9 927,61\t9927,61 Il 700\t10012,51\t10012,51\t10012,51\t10012,51\t10012,51 11 800\t10 097,41\t10 097,41\t10097,41\t10097,41\t10097,41 11900\t10182,30\t10182,30\t10182,30\t10182,30\t10182.30 12 000\t10 267,20\t10267,20\t10 267,20\t10267,20\t10267.20 12 100\t10352.10\t10 352.10\t10352,10\t10352,10\t10352,10 12 200\t10 436,99\t10436,99\t10436,99\t10436,99\t10436,99 12 300\t10 521,89\t10521,89\t10521,89\t10521.89\t10521,89 12 400\t10606,79\t10606,79\t10606,79\t10606,79\t10606,79 12 500\t10686,59\t10686,59\t10686,59\t10686,59\t10686,59 12 600\t10759,01\t10759,01\t10759,01\t10 759.01\t10759,01 12 700\t10831,42\t10831,42\t10831,42\t10831,42\t10831,42 12 800\t10903.83\t10 903,83\t10903,83\t10903,83\t10 903,83 12900\t10 976,24\t10 976,24\t10976,24\t10 976,24\t10976,24 13000\t11048,66\t11048,66\t11048,66\t11048,66\t11048,66 13100\tIl 121,07\t11121,07\tIl 121,07\t11 121.07\tIl 121,07 13 200\tIl 193,48\t11 193,48\tIl 193,48\t11 193,48\tIl 193,48 13 300\t11265,90\t11265,90\t11265,90\t11265,90\t11265,90 13 400\t11338,31\t11338,31\t11338,31\t11 338,31\t11338.31 13500\t11410,72\t11410,72\t11410,72\t11410,72\t11410.72 13600\t11483,14\t11483,14\t11483,14\t11483,14\t11483,14 13 700\t11555,55\t11555,55\t11555,55\t11 555,55\t11 555,55 13 800\t11627,96\t11627,96\t11627,96\t11627,96\t11627,% 13 900\t11 700,37\t11700,37\t1170037\t11700,37\t11700.37 14000\t11 772.79\t11772,79\t11772,79\t11 772,79\t11772.79 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n°41 5949 Revenu brut - annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 5 et plus Revenu brut annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à chine Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 3 5 et plus 14 100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15 100 15 200 I5 3O0 15 400 15500 15600 15700 15 800 15 900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17 300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18 600 18700 11845,20 11917,61 11990,03 12062,44 12134,85 12207,26 12279,68 12352,09 12 424,50 12496,92 12569,33 12641,74 12703,96 12758,14 12812,32 12866,49 12920,67 12 974,84 13029,02 13083,20 13137,37 13191,55 13245,72 13299,90 13354,08 13 408,25 13462,43 13516,60 13570,78 13624,96 13679,13 13733,31 13787,48 13841,66 13895,83 13 950,01 14004,19 14058,36 1411254 14166,71 14220,89 14275,07 14329,24 14 383,42 14 437,59 14491,77 14545,95 11845,20 11917,61 11990,03 12 062,44 12 134,85 12207,26 12279,68 12352,09 12424,50 12 496,92 12 569,33 12 641,74 12714,15 12786,57 12 858,98 12 931,39 13003,81 13 076,22 13 148,63 13221,04 13293,46 13365,87 13438,28 13510,70 13583,11 13655,52 13 727,93 13 800,35 13872,76 13945,17 14017,59 14090,00 14 162,41 14 234,83 14307,24 14379,65 14 452,06 14 524,48 14596.89 14669,30' 14741,72 14814,13 14886,54 14958,95 15-03137 15 103,78 15 176,19 11845,20 11917,61 11990,03 12062,44 12 134,85 12207,26 12 279,68 12 352,09 1242430 12496,92 12 569,33 12 641,74 12714,15 12 786,57 12 858,98 12931,39 13003,81 13 076,22 13 148,63 13 221,04 13 293,46 13 365,87 13 438,28 13510,70 13 583,11 13 65552 13 727,93 13 800,35 13 872,76 13 945,17 14017,59 14 090,00 14 162,41 14234,83 14307,24 14 379,65 14 452,06 14 524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 1488654 14958,95 15031,37 15 103,78 15 176,19 11845,20 11917,61 11990,03 12 062,44 12 134,85 12207,26 12279,68 12352,09 1242450 12496,92 12569,33 12 641,74 12714,15 12 78657 12858,98 12 931,39 13003,81 13076,22 13 148,63 13221,04 13293,46 13365,87 13 438,28 13510,70 13583,11 13 655,52 13727,93 13800,35 13 872,76 13 945,17 1401739 14090,00 14162,41 14234,83 14307,24 14 379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 1488654 14 958,95 15031,37 15 103,78 15 176,19 11 845,20 11917,61 11990,03 12062,44 12 134,85 12207,26 12279,68 12352,09 1242450 12496,92 1256933 12641,74 12714,15 1278637 12858,98 1293139 13003,81 13076,22 13 148,63 13221,04 13 293,46 13365,87 13438,28 13 510,70 13 583,11 1365532 13 727,93 13 800,35 13 872,76 13 945,17 1401739 14090,00 14162,41 14 234.83 14 307.24 14379,65 14 452.06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814.13 14886,54 14958,95 15031,37 15 103,78 15 176,19 18 800 18900 19000 19 100 19 200 19 300 19400 19 500 19600 19 700 19800 19900 20 000 20100 20200 20 300 20400 20500 20 600 20 700 20800 20 900 21000 21 100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22 000 22 100 22 200 22 300 22 400 22500 22 600 22700 22 800 22 900 23000 23 100 23200 23 300 23400 14600,12 14654,30 14708,47 14762,65 14816,83 14871,00 14925,18 1497935 15 03333 15087,70 15 141,88 15196,06 15 250,23 15304,41 15 35838 154)2,76 15466,94 15521,11 15 575,29 15 629,46 15683,64 15737,82 15791,99 15 846,17 15 900,34 15 95432 16008,70 16062,87 16117,05 16171,22 16225,40 1627937 16333,75 16 387,93 16442,10 16496,28 16 550.45 16604,63 16 658,81 16712,98 16767,16 16821,33 16875,51 16927,85 16 980,19 1703233 17 084,87 15248,61 15321,02 15393,43 15 465,84 15538,26 15610,67 15683,08 1575530 15827,91 15900,32 15972,73 16 045,15 1611736 16189,97 1626239 16334,80 16407,21 16479,62 16552,04 16 624,45 16696,86 167693 16841,69 16914,10 1698632 17058,93 17131.34 17203.75 17276,17 1734838 17420,99 17493,41 17 565,82 17 638^3 17710.64 17783,06 17855,47 17927.88 1800030 18072.71 18145,12 1821733 18289,95 18362.36 18434,77 18 507.19 18579,60 15248,61 15321,02 15393,43 15 465,84 15538,26 15610,67 15683,08 1575530 15827,91 15900,32 15972,73 16045,15 1611736 16 189,97 1626239 16 334,80 16407,21 16479,62 16552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914.10 1698632 17058,93 1713>134 17203,75 17276,17 1734838 17 420,99 17493,41 17565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17 927,88 18000,30 18072,71 18145,12 1821733 18289,95 1836236 18 434,77 18507,19 18579,60 15 248,61 15321,02 15393,43 15465,84 15538,26 15610,67 15683,08 1575530 15827,91 15900,32 15972,73 16 045,15 1611736 16189,97 16262,39 16334,80 16407,21 16479,62 16552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914,10 1698632 17058,93 17131,34 17203,75 17276,17 1734838 17420,99 17493,41 17565,82 176383 17710,64 17783,06 17855,47 17927,88 1800030 18072,71 18145,12 1821733 18289,95 18362,36 18 434,77 18507,19 18579,60 15248,61 15 321,02 15393,43 15465,84 15538,26 15610,67 15 683,08 1575530 15827,91 15900.32 15972,73 16045,15 1611736 16 189,97 16262,39 16334,80 16407,21 16479,62 16552,04 16624,45 16696,86 167693 16841,69 16914,10 1698632 17 058,93 1713134 17203.75 17276.17 1734838 17420,99 17493.41 17565.82 176383 17710,64 17783.06 17 855,47 17927,88 18000,30 18072,71 18145,12 1821733 18289,95 18 362,36 18434,77 18507,19 18579,60 5950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Revenu brut - annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint i charge Nombre de personnes a charge (incluant le conjoint) 2 5 et plus Revenu brut annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu poor 1995) Travailleur avec conjoint i charge Nombre de personnes i charge (incluant le conjoint) 2 5 et plis 23500 23600 23700 23800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24 500 24600 24700 24800 24 900 25000 25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25600 25700 25 800 25 900 26000 26100 26 200 26300 26400 26500 26 600 26700 26800 26 900 27000 27100 27200 27 300 27 400 27 500 27600 27 700 27 800 27 900 28000 28100 17137,21 1718955 17241,89 17294,23 17346,57 17398,91 17 4513 17503,59 17555,93 17608,27 17660,61 17712,95 17765,29 17817,63 17869,97 17922,31 17974,65 18026,99 18079,33 18 131,67 18184,01 18236.35 18288,69 18341,03 18393,37 18445,71 18 498,05 18 550,39 18602,73 18655,07 18707,41 18759,75 18812.09 18864,43 18916,77 18969,11 19021,45 19 073,79 19126.13 19178,47 19230,81 19283,15 19335,49 19387.83 19 440.17 19 492,51 19544,85 18 652,01 18724,42 18796,84 188693 18 941,66 19014,08 19086,49 19 158,90 19231,31 19 303,73 19 376.14 1944855 19 520,97 19593,38 19 665,79 19738,21 1980054 19849,42 19 898,29 19 947,17 19996,05 20044,92 20 093,80 20 142,67 20191,55 20 240,43 2028930 20338,18 20 387,05 20435,93 20 484,81 20 533,68 20 58236 20631,44 20680,31 20729,19 20 778,06 20826,94 20875,82 20924,69 20 973,57 21 022,44.21071,32 21 1203 21 169,07 21217,95 21266,82 18652,01 18724,42 18796,84 18869,25 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 19 231,31 19303.73 19 376,14 1944835 19520,97 19593,38 19 665,79 19738,21 19810,62 19883,03 19 955,44 20027,86 201003 20172,68 20245,10 20 31731 20 389,92 20462,33 20534,75 20 607,16 2067937 20751,99 20824,40 20896,81 20969,22 21041,64 21114,05 21186,46 21 258,88 213313 21 403,70 21453,46 2150234 21551,21 21600,09 21648,96 21697,84 21746,72 2179539 18652,01 18724,42 18 796^4 18 8693 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 1923131 19 303,73 19376,14 1944835 19520,97 1959338 19 665,79 19738.21 19810,62 19 883,03 19955,44 20027,86 201003 20172,68 20 245,10 2031731 20 389,92 20 462,33 20534,75 20607,16 2067937 20751,99 20 824,40 20896,81 209693 21041,64 21114.05 21186,46 21 258,88 213313 21403,70 21 476,11 2154833 21 620,94 2169335 21765,77 21838,18 2191039 21 983,01 18652,01 18724,42 18796,84 188693 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 1923131 19303,73 19376,14 1944835 19520,97 1959338 19665,79 19738,21 19810,62 19883,03 19955,44 20027,86 201003 20172,68 20 245,10 2031731 20 389.92 2046233 20534,75 20607,16 2067937 20751.99 20 824,40 20896,81 20 9693 21041,64 21114,05 21186,46 21 258.88 213313 21 403,70 21 476,11 2154833 21 620,94 2169335 21765,77 21 838,18 2191039 21 983,01 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29 800 29900 30000 30100 30200 30300 30400 30 500 30600 30700 30800 30900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000 32100 32200 32300 32400 32500 32600 32700 32800 19597,19 1964932 19701,86 197543 1980634 19858,88 19911,22 1996336 20015.90 200683 2012038 20172,92 2022536 20277,60 20329,24 2037438 20419,91 20465,24 2051038 20555,91 20601,24 2064638 20691,91 20 737,24 20782,58 20827,91 20873,24 20918,58 20963,91 21009,24 2105438 21099,91 21145,24 21190,58 21 235,91 21281,24 21 32638 21371,91 214173 2146238 21507,91 21 553,25 2159838 21643,91 21 689,25 2173438 21 779,91 21315.70 2136438 21413,45 21462,33 21511,21 21560,08 21608,96 21657,83 21706.71 2175539 21804.46 21 853,34 21902,21 21951,09 21999,27 22041,14 22 083,01 22 124,87 22 166,74 22 208,61 22250,48 22292,35 22 3343 22376.09 22417,96 22 459,83 22501,70 2254337 22585,44 22 627,31 22669,18 22711,05 22 752.92 22794,79 22836,66 2287833 22920,40 229623 23 004,14 23 046.01 23 087,88 23129,75 23171,61 23213,48 2325535 23 2973 23339,09 21844,47 2189334 219423 21991,10 22039,97 22088,85 22 137,73 22186,60 22235.48 222B435 223333 22382,11 22 430,98 22 479,86 22528,03 22569,90 22611,77 22 653,64 2269531 22737,38 227793 22821.12 22862,99 22904,86 22 946,73 22988,60 23030,47 2307234 231143 23156,08 23197.95 23239,82 23 281,69 2332336 23365,43 2340730 23449,17 23491,03 23532.90 23574,77 23616,64 2365831 2370038 237423 23784,12 23825,99 23867,86 22 055,42 22127,83 22 2003 22 272,66 22 345,07 22417,48 22489,90 2256231 22 634,72 22707,13 2277935 22851,96 2292437 22 996,79 23056,80 23 098,67 2314034 23 182,41 23 22438 23266,15 23 308,02 23 349,89 23391,76 3433,63 2347530 2351737 23 5593 23601,11 23 642,98 23684,85 23 726,72 2376839 23810,45 2385232 23894,19 23 936,06 23977.93 24019,80 24061,67 2410334 24145*41 241873 24 229.15 24271,02 24 3I2J89 24354,76 24396,63 22055,42 22 127,83 22 20034 22272,66 22345,07 22417,48 22489,90 2256231 22634,72 22707,13 2277935 22851,96 2292437 22996,79 2306830 23 133,90 2319931 23264,72 23330,12 2339533 23460,94 2352634 23 591,75 23657.16 2372236 23787,97 2385337 23918,78 23984,19 2404939 24115,00 24180,41 24 245,81 2431132 24376.63 24442,03 24502,86 24548.19 24590,44 2463231 24674,18 24716,05 24757,92 24799,79 24 841,66 2488333 24925,40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5951 Revenu brut _ annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 3 5 et plus Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (Incluant le conjoint) 1 5 et plus 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 34 000 3410O 34200 34300 34400 34500 34 600 34700 34800 34 900 35000 35100 35200 35 300 35400 35500 35600 35700 35800 35 900 36 000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 37 000 37100 37 200 37300 37400 37 500 21 825,25 21870,58 21915,91 21961.25 2200658 22051,91 22097,25 22 14258 22 187,91 22 233,25 2227858 22 323.91 22369,25 2241458 22 459,91 22505,25 22552,10 22598,95 22 645,80 22692,65 22739,51 22786,36 22833,21 22880,06 22 926,91 22973.77 23020,62 23067,47 23114,32 23 161,17 23208,03 23 254.88 23301,73 23 34858 23 395.43 23 442,29 23 489,14 23535;99 23582,84 23 629,69 23676,55 23723,40 23770.25 23 817,10 23863.95 23 910,81 23 957.66 23380.96 23 422.83 23 464,70 23506.57 23 548,44 23 590,31 23632,18 23674,05 23 715,92 23757,79 23 799,66 23841,53 23883,40 23925,27 23 967,14 24 009.01 24 052.30 24 095,59 24 138.89 24 182.18 24225.47 24268,76 24312,06 24355.35 24398,64 24 441.93 24-485,23 24528,52 24571.81 24615,10 24 65B.40 24701,69 24 744,98 24788,28 24831,57 24874.86 24 918,15 24961.45 25 004,74 25 048,03 25 091.32 25 134.62 25 177.91 25 221,20 25 264,49 25307,79 25 351.08 23909,73 23951,60 23993.47 24 035,34 24 077.21 24119.08 24160,95 24202,82 24244,69 24286.56 24328.43 24 370.30 24412.17 24 454,04 24 495.91 24537,78 24581.07 24624,36 24 667,65 24710,95 24 754,24 24797,53 24840,82 24884.12 24927.41 24970,70 25013,99 25 057,29 25 100.58 25 143,87 25 187,17 25 230,46 25 273,75 25 317,04 25 360,34 25 403,63 25 446,92 25 490,21 25533,51 25576,80 25620,09 25663,38 25 706.68.25749,97 25 793.26 25836,56 25 879,85 24 43850 2448037 24522,24 24564,11 24605,98 24647,85 24689,72 24731,59 24 773,46 24815,33 24 857,20 24899,06 24 940,93 24982,80 25 024,67 25 06634 25 109,84 25 153,13 25 196,42 25 239,71 25 283.01 25326,30 25 369,59 25412,88 25.456,18 25 499,47 25542,76 25586,06 25 629,35 25672,64 25715,93 25 759,23 2580232 25845,81 25889,10 25932,40 25 975,69 26018,98 2606237 2610537 26 148,86 26 192,15 26 235,45 26 278,74 26322,03 26 365,32 26408,62 24967,27 25009,14 25 051,01 25 092,88 25 134,75 25176,61 25218,48 25 260,35 25302.22 25 344,09 25385,96 25 427,83 25469.70 25 51137 25553,44 25595,31 25 638,60 25681,90 25725,19 25768,48 25811,77 25855,07 25898,36 25 941,65 25 984,95 26 028,24 26071,53 26114,82 26158,12 26201,41 26 244,70 26287,99 26 33139 2637438 26417,87 26461,16 26504,46 26547,75 26591,04 26 634,34 26 677,63 26 720,92 26764,21 26 80731 26 850,80 26894,09 2693738 37 600 37700 37800 37900 38000 38 100 38200 38300 38 400 38 500 38 600 38700 38800 38 900 39000 39100 39200 39300 39400 39500 39600 39 700 39800 39900 40000 40100 40200 40300 40400 40 500 40600 40700 40800 40900 41000 41 100 41200 41300 41400 41500 41600 41700 41800 41900 42 000 42100 42200 2400431 2405136 2409831 24144,48 24190,32 24 236,16 24282,01 24 327,85 24 373,70 2441934 24465,39 24511,23 24557,08 24 602,92 24648,77 24694,61 24740,46 24 786,30 24 832,14 24 877,99 24923.83 24969.68 2501532 25 06137 2510731 25 153,06 25 198,90 25244,75 2529039 25336.43 25382,99 25430,60 25 478,21 25525.82 25 573,43 25 621,04 25668,65 2571636 25 763,87 25811,48 25 859,09 25 906,70 25 954,31 26001,92 2604933 26097,14 26144,75 2539437 25 437,67 25480,96 2552435 2556734 25 610,84 25654,13 25697,42 25740,71 25784,01 25827,30 2587039 25 913,89 25957,18 26 000,47 26 043,76 26087,06 2613035 26173,64 26 216,93 2626033 2630332 26346,81 26 390.10 26 433,40 26 476.69 26 519,98 26 563,28 2660637 26649,86 26693,83 26738,80 26783,77 26 828,74 26873.72 26918,69 26963.66 27008.64 27053,61 2709838 27 143,56 27 18833 2723330 27278,47 27323,45 27368,42 27413,39 25 923,14 25966,43 26 009.73 26 053,02 26096.31 26 139,60 26 182,90 26 226,19 26269,48 26312,78 26 356,07 2639936 26 442.65 26485.95 26529.24 26572,53 26615,82 26659,12 26702,41 26745,70 26788,99 26832,29 26875,58 26918.87 26962,17 27005,46 27048,75 27092,04 27 135,34 27 178,63 2722239 2726737 27 31234 27 35731 27 402.49 27 447.46 27 492,43 27537,40 27 582,38 27627,35 27672,32 27717,30 27 762,27 27807,24 27 852,22 27 897,19 27942,16 26451,91 2649530 26 538,49 26 581,79 26625,08 26668,37 26711,66 26 754,96 26 798,25 2684134 26884,84 26 928,13 26971,42 27 014,71 27 058,01 27 101,30 27 14439 27 187,88 27 231,18 27 274.47 27 317,76 27 361,06 27 404,35 27 447,64 27 490,93 27 534,23 27577,52 27 620,81 27 664,10 27 707,40 27 751,36 27 796,33 27 841,31 27 886,28 27931,25 27976.23 2802130 28 066,17 28111.15 28 156,12 28201,09 28 246,06 28 291,04 28336.01 28 380,98 28 425,96 28 470,93 26980,68 27 023,97 27067,26 2711035 27 153,85 27 197,14 27240,43 27283,73 27 327,02 27 370,31 27413,60 27456,90 27500,19 27 543,48 27586,77 27 630,07 27 673,36 27716,65 27759.95 27 803,24 27 84633 27889,82 27933,12 27976.41 28019.70 28 062,99 28 106,29 28 14938 28 192,87 28236,16 28280,13 28325,10 28 370,08 28415,05 28460,02 28 504,99 28 549,97 28 594,94 28639.91 28 684.89 28729,86 28774,83 28819,81 28 864,78 28 909,75 28954,72 28999,70 5952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e armée, n° 41 Partie 2 Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint i charge Nombre de personnes i charge (incluait le conjoint) Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge 42300 42400 42500 42600 42 700 42800 42900 43000 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43700 43 800 43900 44000 44100 44200 44300 44400 44500 44600 44700 44800 44900 45000 45100 45 200 45 300 45400 45500 45600 45700 45800 45900 46000 46100 46200 46300 46400 46 500 46600 46 700 46800 46 900 1 2 3 5 et plus 26 192,36 26239,97 2628758 26 335,19 26 382,80 26430,41 26 478,02 26525,63 265733 26620,85 26668,46 26716,07 26763,68 2681139 26858,90 2690631 26 954,12 27001,73 27049,34 27096,95 27 14436 27 192,17 27239,78 2728739 27335,00 27382,61 27430,22 27477,83 27525,44 27573,05 27620,66 27668,27 27715,88 27763,49 27811,10 27858,71 27906,32 27953,93 2800134 28049,15 28096,76 28 144,37 28191,98 2823939 28 287,20 28334,81 28382.42 2745837 27 503,34 2754831 2759339 2763836 27 68333 2772830 27773,18 27818,15 27863,12 27908.10 27953.07 27997,90 28041,66 28085,42 28 129,18 28 172,93 28216,69 28 260,45 28304,21 28 347.97 28 391,72 28435.48 2847934 28523,00 28 566,76 2861031 2865437 28 698,03 28741,79 2878535 2882930 28 873,06 28916,82 2896038 2900434 29048,09 29091,85 29135,61 2917937 29223,13 29266,88 29310,64 29354,40 29398,16 29441,92 29 485,67 27987,13 28 032,11 28077,08 28122,05 28 167,03 28212,00 28256,97 28301,95 28 346,92 28391,89 28 436,86 28481,84 28526,81 28571,78 28616,76 28661,73 28 706,70 28751,68 28796,65 28841,62 28 88639 28 93137 2897634 2902131 29 066,49 29111,46 29 156,43 29201,41 2924638 2929135 2933632 2938130 2942637 2947134 2951537 29559,02 29602,78 2964634 29690,30 29734,06 29777,81 2982137 2986533 29909,09 29952,85 29996,60 30 040,36 28515,90 28560,88 28605,85 28650,82 28695,79 28740,77 28 785,74 28 830,71 28 875,69 28 920,66 28965,63 29010,61 2905538 2910035 29 14532 29 190,50 29 235,47 29280,44 29325,42 29370,39 2941536 29460,34 29505,31 29550,28 29595,25 29640,23 29685,20 29730,17 29775,15 29820,12 29865,09 29910,07 29955.04 30000,01 30044,98 30 089,96 30134,93 30179,90 30224,86 30269,85 30314,82 30359,80 30404,77 30449,74 30494,71 30539.69 30584,66 29044,67 29 089,64 29134,62 2917939 29 22436 2926934 29314,51 29 359,48 29 404,45 29449,43 29 494,40 29539,37 29584,35 2962932 2967439 29 71937 2976434 29 809,21 29 854,18 29 899,16 29 944,13 29 989,10 30034,08 30079,05 30124,02 30169,00 30213,97 30258,94 30303.91 30 348,89 30 393,86 30 438,83 30 483,81 30528,78 30573,75 30618,73 30 663,70 30 708,67 30 753,64 30 798.62 3084339 3088836 30 93334 3097831 31023,48 31 068,46 31113,43 Revenu\t\t(incluant le conjoint)\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t1\t2\t3\t4\t5 et plus 47 000\t28430,03\t29529,43\t30084,12\t30629,63\t31 158,40 47100\t28 477,64\t29 573,19\t30127,88\t30674,61\t31 203,37 47200\t28525,25\t29616,95\t30171,64\t3071938\t31 248,35 47300\t28572,86\t29660,71\t30215,39\t3076435\t31 293,32 47 400\t28620,47\t29 704,46\t30259,15\t3080933\t3133839 47500\t28668,08\t2974832\t30 302,91\t30 85430\t3 1 383,27 47600\t28 715,69\t29 791,98\t30346,67\t30 899,47\t31 428,24 47700\t28763,30\t29835,74\t30390,43\t30 944,44\t31 47331 47800\t28810,91\t29879,50\t30434,18\t30988,87\t31 518,19 47900\t2885832\t29 923,25\t30 477,94\t31032,63\t31 563,16 48000\t28 906,13\t29967,01\t30521,70\t31 076,39\t31 608,13 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non a charge Revenu\t\tNombre de personnes à charge\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t.0\t1\t2\t3\t4 et plus 3 400\t3060,00\t3060,00\t3 060,00\t3060,00\t3060,00 3500\t3147,66\t3 147,66\t3 147,66\t3 147,66\t3 147,66 3600\t3235,32\t3235,32\t3235,32\t3235,32\t3235,32 3700\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98 3800\t3410,64\t3410,64\t3410.64\t3410,64\t3410,64 3 900\t3498,30\t3498,30\t3 498,30\t3 498,30\t3498,30 4000\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3 585,96\t3 585,96 4100\t3673,62\t3673,62\t3673,62\t3 673,62\t3673,62 4200\t3761.28\t3 761,28\t3 761,28\t3761,28\t3761.28 4300\t3848,94\t3848,94\t3848,94\t3848,94\t3848,94 4400\t3936,60\t3936,60\t3936,60\t3 936,60\t3 936,60 \u20224500\t402436\t402436\t4024,26\t4024,26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111.92 4700\t4199,58\t419938\t4199,58\t419938\t419938 4800\t4287,24\t4287,24\t4287,24\t4287,24\t428734 4900\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374,90 5000\t4462,56\t4462,56\t4462,56\t4 462,56\t4462,56 5100\t4550,22\t4550,22\t4550,22\t4550,22\t4550,22 5200\t4637,88\t4 637,88\t4637,88\t4 637,88\t4637,88 5300\t4725,54\t4725,54\t472534\t472534\t4 725,54 5,400\t4 813,20\t4813,20\t481330\t4813,20\t4813,20 5500\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86 5600\t498832\t498832\t4988,52\t4 988,52\t4988,52 5 700\t5076,18\t5 076,18\t5 076,18\t5076,18\t5 076,18 5 800\t5 163,84\t5 163,84\t5163,84\t5163,84\t5163,84 5 900\t5 251,50\t5 251,50\t5251,50\t5251.50\t5251,50 6000\t5 339,16\t5 339,16\t5339,16\t5 339,16\t5339,16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5953 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Revenu Nombre de personnes à charge annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 6100\t5426,82\t5426,82\t5 426,82\t5426,82\t5 426,82 6200\t5514,48\t5514,48\t5514,48\t5514,48\t5514,48 6300\t5 602,14\t5602,14\t5 602,14\t5602,14\t5602,14 6400\t5 689.80\t5 689,80\t5 689,80\t5689,80\t5689,80 6500\t5777,46\t5777.46\t5777,46\t5777,46\t5777,46 6600\t5857,45\t5857,45\t5 857,45\t5857,45\t5857.45 6700\t5932,22\t5932,22\t5932,22\t5932,22\t5932,22 6800\t6006,99\t6006,99\t6006,99\t6006.99\t6006,99 6900\t6081,76\t6 081.76\t6081,76\t6081,76\t6081,76 7000\t6 156,53\t6156,53\t6 156,53\t6156,53\t615633 7100\t6231,30\t6231,30\t6231,30\t6231,30\t6231,30 7200\t6 306,06\t6 306.06\t6306,06\t6306,06\t6306,06 7300\t6380,83\t6380.83\t6 380,83\t6380,83\t6380.83 7400\t6 455,60\t6455.60\t6455,60\t6455.60\t6455.60 7500\t6530,37\t6530.37\t6530,37\t653037\t6530,37 7 600\t6605,14\t6605.14\t6605,14\t6605.14\t6605,14 7700\t6 679,91\t6679.91\t6679,91\t6679,91\t6679,91 7800\t6754,68\t6754,68\t6 754.68\t6754,68\t6754,68 7 900\t6 829,45\t6829.45\t6 829,45\t6829,45\t6829,45 8000\t6904,22\t6904,22\t6904,22\t6904,22\t6904,22 8100\t6978.99\t6978,99\t6978,99\t6978.99\t6978,99 8200\t6860.51\t6860,51\t6860,51\t6 860,51\t6 860,51 8300\t6932.92\t6932,92\t6 932,92\t6932,92\t6932,92 8400\t7005.34\t7005,34\t7005,34\t7005,34\t7 005,34 8500\t7077.75\t7 077,75\t7077,75\t7077.75\t7077,75 8600\t7 150,16\t7 150.16\t7 150,16\t7 150,16\t7 150,16 8700\t7 222,58\t7222.58\t7222,58\t7222,58\t7222,58 8800\t7291,49\t7294,99\t7294,99\t7294,99\t7294,99 8900\t7 347,50\t7367,40\t7 367,40\t7367,40\t7 367,40 9000\t7 403,52\t.7 439.81\t7 439,81\t7439,81\t7439,81 9100\t7459,53\t7 512,23\t7512,23\t7512,23\t7512,23 9200\t7 515.54\t7 584.64\t7584,64\t7584,64\t7584,64 9300\t7 571.55\t7 657.05\t7657,05\t7657,05\t7657,05 9 400\t762736\t7 729.47\t7 729,47\t7729,47\t7 729,47 n 9500\t7683.57\t7 801.88\t7 801,88\t7801,88\t7801,88 9600\t7 739.59\t7 874.29\t7874,29\t7874,29\t7874,29 9700\t7795,60\t7946.70\t7946,70\t7946,70\t7 946,70 9800\t7851.61\t8019.12\t8019,12\t8019,12\t8019,12 9900\t7907,62\t8 091.53\t8091,53\t8091,53\t809133 10000\t7963,63\t8163.94\t8 163,94\t8163,94\t8163,94 10100\t8019.65\t8236,36\t8236,36\t8 236,36\t8236,36 10200\t8 075,66\t8308.77\t8308.77\t8308,77\t8308,77 10300\t8 131,67\t8381,18\t8381,18\t8381,18\t8381,18 10400\t8 187.68\t8453,59\t8453,59\t8453,59\t-8453,59 10500\t8243.69\t8 526,01\t8526,01\t8526,01\t8526,01 10 600\t8299.71\t8598,42\t8 598,42\t8598,42\t8598,42 10700\t8355.72\t8670,83\t8670,83\t8670,83\t8 670,83 10800\t8411.73\t8743,25\t8 743.25\t8 743,25\t8 743,25 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Revenu Nombre de personnes à charge annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 10900\t8467,74\t8815.66\t8815.66\t8815,66\t8 815.66 11000\t8 523,75\t8 888,07\t8 888,07\t8 888,07\t8 888,07 Il 100\t8 579,77\t8960.49\t8960.49\t8960,49\t8960,49 11200\t8635,78\t9032,90\t9032.90\t9032,90\t9032,90 11300\t8691,79\t9 105,31\t9105,31\t9 105,31\t9 105,31 11400\t8 747,80\t9 177,72\t9 177,72\t9 177,72\t9 177,72 11500\t8803,81\t9 250,14\t9250.14\t9250,14\t9250.14 11600\t8 859,82\t9322,55\t9322,55\t9 322,55\t9322,55 11700\t8915.84\t9 394,96\t9394.96\t9394,96\t9394.96 11800\t8971.85\t9467,38\t9467,38\t9467,38\t9467.38 11900\t9 027.86\t9539,79\t9539.79\t9539,79\t9539,79 12 000\t9 083,87\t9612,20\t9612,20\t9612,20\t9 612.20 12100\t9 139,88\t9684,61\t9684,61\t9 684,61\t9 684,61 12200\t9 195.90\t9757,03\t9757.03\t9757,03\t9757,03 12 300\t9251,91\t9 829,44\t9829.44\t9829,44\t9 829.44 12 400\t9307,92\t9 901,85\t9 901,85\t9901,85\t9901.85 12500\t9 363,93\t9974,27\t9974,27\t9974,27\t9974.27 12600\t9419,94\t10046,68\t10 046,68\t10046,68\t10 046,68 12700\t9 475,96\t10119,09\t10119,09\t10119,09\t10119.09 12 800\t9531,97\t10 191,50\t10 191,50\t10191,50\t10 191.50 12900\t9 587,98\t10263,92\t10263,92\t10263,92\t10263.92 13 000\t9643,99\t10 336,33\t10 336.33\t10336,33\t10336,33 13 100\t9 700.00\t10408.74\t10408.74\t10 408.74\t10 408,74 13200\t9756.02\t10481.16\t10 481.16\t10 481.16\t10481,16 13 300\t9812.03\t10553.57\t10553.57\t10553.57\t10553.57 13 400\t9 868.04\t10 625,98\t10625.98\t10 625.98\t10625,98 13500\t9924,05\t10 698,39 .\t10698,39\t10698,39\t10698,39 13 600\t9980.06\t10770.81\t10770,81\t10770.81\t10 770,81 13700\t10036,07\t10843,22\t10843,22\t10843,22\t10843,22 13800\t10092.09\t10915,63\t10915,63\t10915,63\t10915.63 13 900\t10 148.10\t10988,05\t10988,05\t10988,05\t10988,05 14000\t10204,11\t11060,46\t11060.46\t11060,46\t11060.46 14100\t10 258.29\tIl 132,87\tIl 132.87\t11 132.87\tIl 132,87 14200\t10312.46\t11205.28\tIl 20538\t11205,28\t11 205,28 14 300\t10366,64\t11 277.70\t11277,70\t11277,70\t11277,70 14400\t10 420,81\t11 350,11\t11350.11\t11 350,11\t11350,11 14500\t10 474,99\t11422,52\t11422,52\t11 422,52\t1142232 14600\t10 529,17\t11 494,94\t11494,94\t11494,94\t11494.94 14700\t10 583,34\t11 567,35\t11567,35\t1156735\t11567.35 14 800\t10637,52\t11 639,76\t11639.76\t11639,76\t11 639,76 14900\t10691,69\t11712,18\t11712,18\t11712.18\tIl 712,18 15000\t10 745,87\tIl 78439\t11784,59\t11784,59\t11 784,59 15 100\t10800.05\t11857,00\t11857,00\t11857.00\t11857,00 15 200\t10854,22\t11929,41\t11929.41\t11929.41\t11929,41 15300\t10908,40\t12001,83\t12 001,83\t12001.83\t12001,83 15400\t10962,57\t12061.59\t12 074.24\t12 074.24\t12 074,24 15 500\t11016,75\t12 112,31\t12146.65\t12 146,65\t12 146,65 15 600\t11070.93\t12 163.02\t12 219.07\t12 219,07\t12219.07 5954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 2 3 4 et plus Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non a charge Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 15700 15 800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16 900 17 000 17100 17 200 17 300 17 400 17500 17 600 17700 17800 17900 18000 18100 18 200 18300 18 400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19 700 19800 19900 20 000 20100 20200 20300 20 400 Il 125,10 Il 179.28 11233,45 11287,63 11341,80 11 395,98 11 450,16 11504,33 11558.51 11612,68 11666,86 11721,04 11775,21 11829,39 11 883,56 11937,74 11991,92 12 046,09 12 100,27 12 154,44 12208,62 12 262.80 12 316,97 12371,15 12425,32 12479,50 12533,67 12587,85 12642,03 12 696,20 12750,38 1280455 12858,73 12912,91 12967,08 13 021,26 13 075,43 13129,61 13183,79 13 237,96 13292,14 13 346.31 13400,49 13 454,67 13508.84 13563,02 13617.19 13671.37 12213.73 12264,44 12315,16 12365.87 12 416,58 12 467,29 12518,00 12568,72 12619,43 12670,14 12720,85 12771,56 12822,28 12 872.99 12 923,70 12974.41 13 025,12 13 075,84 13 126,55 13177,26 13 227,97 13 278,69 13 329,40 13 380,11 13 430,82 13 481,53 13 532,25 13582,96 13 633,67 13 684,38 13735,09 13785,81 13 836.52 13887,23 13 937,94 13 988,66 14 039,37 14090,08 14140,79 1419150 14242,22 14292,93 14343,64 14394,35 14 445,06 14 495,78 14546,49 14597,20 12291,48 12363,89 12436,30 12508,72 12581,13 12653,54 12725,96 12798,37 12870,78 12943,19 13 015,61 13 088,02 13160,43 13 232,85 13 30536 13 377,67 13 450,08 13 522,50 13 594,91 13667,32 13739,74 13 807,45 13 858.17 13908.88 1395959 14010,30 14061,01 14111,73 14 162,44 14213,15 14263.86 14314,57 14365,29 14416,00 14466,71 14517,42 14568,14 14618,85 14669,56 14720,27 14770,98 14 821.-70 14872,41 14 923.12 14973,83 15 02434 15075,26 15 125,97 12 291,48 12 363,89 12 436,30 12508.72 12581.13 12653,54 12 725,96 12 798.37 12 870.78 12 943,19 13015.61 13 088,02 13160,43 13 232,85 13 305,26 13 377,67 13 450.08 13 522,50 13 594.91 13 667.32 13 739.74 13812,15 13 884,56 13 956,98 14 029.39 14 101,80 14 174,21 14246,63 14 319.04 14 391,45 14 463,87 14536.28 14608.69 14681,10 14 75332 14825,93 14898,34 14 970,76 15 043,17 15115,58 15 187.99 15 260,41 15 332,82 15 405,23 15 477,65 15 550.06 15 604,02 15 654.74 12291,48 12 363,89 12436,30 12508,72 12581,13 12653,54 12725,96 12798,37 12870;78 12 943,19 13015,61 13088,02 13160,43 13232,85 13305,26 13 377,67 13 450,08 13522,50 13594,91 13667,32 13739,74 13 812,15 13 88436 13956,98 1402939 14 101,80 14 17431 14246,63 14319,04 14 391,45 14463.87 14536,28 14 608,69 14681,10 14753,52 14825,93 14898,34 14970,76 15 043,17 15115,58 15 187,99 15260,41 15332,82 15405,23 15477,65 15550,06 15622,47 15694,88 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21 100 21 200 21300 21400 21500 21600 21 700 21 800 21900 22000 22100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22700 22800 22 900 23000 23 100 23200 23300 23 400 23500 23 600 23700 23 800 23 900 24000 24100 24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800 24 900 25000 25100 25 200 13725,54 13 779,72 13833,90 13888,07 13942.25 13 996,42 14050,60 14104,78 14158,95 14213,13 14 267,30 14321,48 14 375,66 14429,83 14484,01 14538,18 14592,36 14646,54 14700,71 14 754,89 14609,06 14863,24 14917,41 1497139 15 025,77 15079,94 1513238 15 184,62 15236,96 15 28930 15 341,64 15 393,98 15 446.32 15 498,66 15551,00 15 603,34 15655,68 15 708,02 15760,36 15812,70 15 865,04 15917,38 15969,72 16022,06 16074,40 16126,74 16179.08 16 231,42 14647,91 14698,62 1474934 14 800,05 14 850,76 14901,47 14952,19 15 002,90 15 053,61 15 104,32 15 155,03 15 205,75 15 256,46 15307,17 15357,88 15 408,59 15459,31 15510,02 15 560,73 15611,44 15662,15 15712,87 15763,58 15 814.29 15 865.00 15915,72 15 964.59 16013.47 16 06234 16111,22 16160,10 16208,97 16 257,85 16 306,72 16 355,60 16404,48 1645335 1650233 16551,10 16599,98 16648,86 16 697,73 16 746,61 16 795,49 16 844,36 16893,24 16 942,11 16990,99 15 176,68 1522739 15 278,10 15 328,82 15379,53 15 430,24 15 480,95 15531,67 15582,38 15633,09 15683,80 15734,51 15 785,23 15 835,94 15 886,65 15 937,36 15988,07 16 038,79 16089,50 16 140,21 16 190,92 16241.63 16292,35 16343.06 16393,77 16 444.48 16 493,36 16542,24 16591,11 16639,99 16688,86 16737,74 16786,62 16835,49 16884,37 16933,24 16 982,12 17031,00 17079,87 17128,75 17177,62 17226,50 17275,38 17324,25 17373,13 17422,01 17470,88 17519.76 15705,45 15 756,16 15 806,87 1585738 15908,30 15 959,01 16009,72 16 060,43 16111,15 16 161,86 16212.57 16263,28 16313,99 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charge 1 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 25 300 25 400 25500 25600 25700 25800 25900 26 000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27 000 27100 27200 27300 27 400 27 500 27600 27700 27800 27 900 28000 28100 28 200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28 900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29 600 29700 29 800 29900 30000 16283,76 16336,10 16388,44 16 440,78 16493,12 16 545,46 16597,80 16650,14 16702,48 16754,82 16807,16 16859,50 16911,84 16964,18 17016,52 17068,86 17121,20 17173,54 17225,88 17278,22 17 33036 17 382,90 17435,24 17 487,58 17 539,92 17592,26 17644,60 17696,94 17749,28 17 801,62 17853,96 17906,30 17958,64 18010,98 18063,32 18115,66 18 168,00 18220,34 18272,68 18325,02 18377,36 18429,70 18 482,04 18533,68 18579,01 18 624,34 18 669,68 18715,01 17039,87 17088,74 17 137,62 17 186,49 17235,37 17284,25 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22025,69 22 068,98 22112,27 22 15537 22 198,86 22 242,15 22 285,44 22 330,46 22377,31 22 424,16 22471,01 22517.87 22564,72 22 61137 22 658,42 22 705,27 22 752,13 22 798,98 22845,83 22 892.05 22937,90 22983,74 23029,59 23075,43 23 121.27 23167,12 23212,96 23 258,81 23304,65 23 350,50 23 396,34 23 442,19 23488,03 23 533,88 23579,72 23 62536 23671,41 23717,25 23 763,10 23 808,94 23 854,79 23900,63 23 946,48 23 992,32 24038,17 2242438 22 467,87 22 511,16 22 554,46 22597,75 22641,04 22 684,33 22 727,63 22770,92 22 814,21 22 85731 22 900,80 22 944,09 2298738 23 030,68 23 073,97 23 11736 23 160,55 23 203,85 23 247,14 23 290.43 23 333,72 23 377,02 23 420,31 23 463,60 23506,90 23 550,19 23 593.48 23 636,77 23 680,07 23 723,36 23766,65 23 809,94 23 85334 2389633 23 942,40 2398935 24036,10 24082,95 24129,81 24 176.66 2422331 24270.36 24317,03 24 362.87 24408,72 2445436 24 500,41 2295335 22996,64 23039,93 2308332 2312632 23 169,81 23213,10 23256,40 23299,69 23 342,98 2338637 2342937 23472,86 23516,15 23559,44 23602,74 23 646,03 2368932 23732,61 23775,91 23 819,20 23862,49 23905,79 23 949,08 2399237 24035,66 24078,96 2412235 2416534 24208,83 24252,13 24295,42 24338,71 24382,01 2442530 2446839 24511,88 24555,18 24598,47 24641,76 24685,05 2472835 24771,64 24814,93 2485832 2490132 24 944,81 24988,10 39 700 39800 39 900 40000 40100 40 200 40300 40400 40 500 40600 40700 40800 40900 41000 41 100 41200 41300 41400 41 500 41600 41700 41800 41900 42 000 42100 42 200 42300 42400 42 500 42600 42700 42800 42 900 43000 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43 700 43 800 43900 44000 44100 44200 44300 44 400 23 121,01 23 166,86 23 212.70 23 258,54 2330439 23 350,23 23 396,08 23 441,92 23 487,77 23534,32 23 581,93 23 629,54 23 677,15 23724,76 23772,37 23819,98 23 867,59 23 915,20 23 962,81 24010,42 24058,03 24 105,64 24153,25 24200,86 24 248,47 24 296,08 24343,69 2439130 24 438.91 24486,52 24534,13 24581,74 24 629,35 24676,96 2472437 24772,18 24819,79 24 867,40 24915,01 24962,62 25010.23 25 057,84 25 105,45 25 153,06 25200,67 25 248,28 25295,89 25 34330 23621,77 23 667,62 23713,46 23 759,30 23805,15 23 850,99 23 896,84 23942.68 2398833 24035,08 24082.69 24130,30 24177,91 24 225,52 24273,13 24320.74 24368,35 24415,96 24 463,57 24511,18 24558,79 24606,40 24654.01 24701.62 24749,23 24 796,84 24 844.45 24892,06 24939,67 24 987,28 25 034,89 2508230 25130,11 25 177.72 25 225,33 25 272,94 25 320,55 25 368,16 25 415,77 2546338 25 510,99 25558,60 25 606,21 25653,82 25701.43 25 749,04 25 796,65 25 844,26 24084,01 24129.86 24175,70 2422134 2426739 24313,23 24359,08 24404,92 24450,77 24497,32 24544.93 2459234 24640,15 24687,76 24735,37 24 782,98 24 830,59 24878.20 24925,81 24973,42 25 021,03 25 068,64 25116,25 25 163,86 25 211,47 25 259,08 25 306,69 25 354,30 25 401,91 25 449,52 25 497,13 25 544,74 25592,35 25639,96 2568737 25735,18 25782,79 25 830,40 25 878,01 25 925,62 25 973,23 26020,84 26 068,45 26116,06 26163,67 26211,28 26 258,89 26306,50 24 546,25 24592,10 24637,94 24683,78 24729,63 24775,47 24821,32 24867,16 24913,01 2495936 25007,17 25 054,78 25 102,39 25 150,00 25 197,61 25 245,22 25 292,83 25 340,44 25388,05 25 435,66 25 483,27 25 530,88 25 578,49 25626,10 25673,71 25 721,32 25768,93 2581634 25 864,15 25911,76 25959,37 26 006,98 26054,59 26102,20 26149,81 26197,42 26245,03 26292,64 2634035 26387,86 26435,47 26 483,08 26530,69 26 578,30 26625,91 2667332 26721,13 26768,74 25 031,40 25074,69 25117,98 25161,27 2520437 25 247,86 25291,15 25 334,44 25 377,74 25 421,70 25466,67 25 511,79 25560.43 25609,08 25 657,72 25706,37 25 755,01 25802,68 25 85039 25 897,90 25945,51 25993,12 26040,73 26 088,34 26135,95 26183,56 26231,17 26278,78 26 326,39 26374,00 26421,61 2646932 26516.83 26564,44 26612,05 26659.66 2670737 26754,88 26802,49 26850,10 26897,71 26945,32 26 992,93 27040,54 27 088,15 27 135,76 27 183,37 27230,98 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994.126e année, n° 41 5957 Revenu brut innuel 44 500 44600 44 700 44800 44900 45000 45100 45200 45 300 45 400 45 500 45600 45 700 45 800 45 900 46000 46100 46 200 46 300 46 400 46500 46600 46700 46800 46900 47 000 47100 47200 47 300 47400 47500 47600 47700 47800 47900 48 000 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non i charge Nombre de personnes à charge 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale 4 et plus Revenu brut annuel 25 391,11 25 438,72 25 48633 25 533.94 2558155 25 629,16 25 676,77 25724,38 25771,99 25819,60 25867,21 25 914,82 25 962,43 26010,04 26057,65 26105,26 26152,87 26200,48 26248,09 26 295,70 26343,31 26 390,92 26 438,53 26 486,14 26533,75 26581,36 26 628,97 26 67638 26724,19 26771,80 26819,41 26 867.02 26914,63 26962.24 27009,85 27 057.46 25 891,87 25939.48 25987,09 26034,70 26082,31 26129,92 2617733 26225.14 26272.75 26 320,36 26367.97 2641538 26463,19 26510,80 26558,41 26606,02 26653,63 26701,24 26748,85 26796,46 26844,07 26891,68 26939,29 26986,90 2703431 27082.12 27129,73 2717734 27224,95 2727236 27320.17 27367,78 27415,39 27463,00 27510,61\" 27558,22 26354.11 26401,72 2644933 26496,94 2654435 26 592,16 26639,77 26687,38 26734,99 26782,60 26830,21 26877,82 26 925,43 26 973,04 27 020,65 27068,26 27115,87 27 163,48 27211,09 27258,70 27 306,31 27 353,92 27 40133 27 449,14 27496.75 2754436 27591,97 27639.58 27687.19 27734,80 27782,41 27830,02 27877.63 2792534 27972,85 28020.46 26816,35 26 863,% 2691137 26 959,18 27006,79 27 054,40 27 102,01 27 149.62 27 19733 27244,84 27292,45 27340,06 27387,67 27 435.28 27 482,89 27530,50 27578,11 27625.72 27 673,33 27720,94 27 768,55 27816,16 27 863.77 27911,38 27 958,99 28 006,60 28054,21 28 101,82 28 149,43 28 197,04 28 244,65 28292,26 28 339,87 28 387,48 28 435,09 28 482.70 27 27839 27 326,20 27373,81 27 421,42 27 469,03 27516.64 27 564,25 27611,86 27 659,47 27 707,08 27754,69 27 80230 27849,91 27 89732 27 945.13 27 992.74 28 040,35 28087.% 28 13537 28 183.18 28 230.79 28 278,40 28 326,01 28 373,62 28 421,23 28 468,84 28 516.45 28 564.06 28611.67 28 659.28 28 706,89 2875430 28 802,11 28 849,72 28 897,33 28944,94 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 2 3 4 et plus 3400 3 060.00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060.00 3500 3 147,66 3147,66 3 147,66 3 147,66 3 147.66 \u2022 3600 3 235,32 3 235,32 3 235,32 3 235,32 3 235,32 Revenu\t\tNombre de personnes à charge\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 3700\t3322.98\t3322,98\t3 322,98\t3322.98\t3322,98 3800\t3410,64\t3410,64\t3410,64\t3410.64\t3410,64 3900\t3498,30\t3498,30\t349830\t3498.30\t3498.30 4000\t3585,%\t3585,%\t3585,%\t3585,%\t3585,% 4100\t3673,62\t3673,62\t3 673,62\t3673.62\t3673,62 4200\t3761,28\t3761,28\t3761,28\t3 761,28\t3761,28 4300\t3848,94\t3848,94\t3848,94\t3848,94\t3 848,94 4400\t3936,60\t3 936,60\t3936,60\t3936,60\t3936,60 4500\t402436\t4 024,26\t402436\t4024,26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111,92 4700\t419938\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58 4800\t4287,24\t4287,24\t4 287.24\t4287,24\t4287,24 4900\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374,90 5 000\t4462,56\t446236\t446236\t4462,56\t4462,56 5100\t4550,22\t4550,22\t4 550,22\t4550,22\t4550.22 5200\t4637,88\t4637,88\t4 637,88\t4637,88\t4637,88 5300\t4 725,54\t472534\t4725,54\t4725,54\t4725.54 5 400\t4813,20\t4813.20\t4813,20\t4813.20\t4813,20 5500\t4900,86\t4900.86\t4900,86\t4900.86\t4900.86 5600\t4988.52\t498832\t4988,52\t4988.52\t498832 5700\t5 076,18\t5076,18\t5076,18\t5 076.18\t5076.18 5800\t5163,84\t5163,84\t5 163,84\t5163,84\t5163.84 5900\t5251,50\t525130\t5251,50\t5251.50\t5251,50 6000\t5339,16\t5339.16\t5 339,16\t5339.16\t5339,16 6100\t5 426,82\t5426,82\t5 426,82\t5 426.82\t5426,82 6200\t5514,48\t5514,48\t5514,48\t5514,48\t5514,48 6300\t5602,14\t5602,14\t5 602,14\t5 602,14\t5602.14 6400\t5689,80\t5689.80\t5 689,80\t5689.80\t5689,80 6500\t5 777,46\t5777,46\t5777,46\t5777,46\t5777,46 6600\t5 857,45\t5865.12\t5865,12\t5865.12\t5865,12 6700\t5932,22\t5952,78\t5 952,78\t5952.78\t5952,78 6800\t6006,99\t6040.44\t6040,44\t6040,44\t6040,44 6900\t6081,76\t6128.10\t6 128,10\t6128,10\t6128,10 7000\t6156,53\t6215,76\t6215,76\t6215,76\t6215,76 7100\t6231,30\t6303.42\t6303.42\t6 303,42\t6303,42 7200\t6306,06\t6391.08\t6391,08\t6391,08\t6391,08 7 300\t6380,83\t6 478.74\t6478,74\t6478,74\t6478,74 7400\t6455,60\t6566.40\t6566.40\t6566,40\t6566,40 7500\t6530,37\t6654,06\t6654.06\t6654,06\t6654.06 7600\t6605,14\t6741,72\t6741,72\t6 741.72\t6741,72 7700\t6679,91\t6829,38\t6829.38\t6 829,38\t6829.38 7800\t6 754,68\t6917,04\t6917,04\t6917,04\t6917,04 7900\t6829,45\t7004,70\t7004,70\t7004,70\t7004.70 8000\t6904,22\t7 092,36\t7 092.36\t7092,36\t7092.36 8100\t6978,99\t7180,02\t7 180,02\t7 180,02\t7180,02 8200\t6860,51\t7041,11\t7041,11\t7041,11\t7041.11 8300\t6 932,92\t7126,01\t7 126,01\t7126,01\t7 126.01 8400\t7005,34\t7210,91\t7210,91\t7210.91\t7210.91 5958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 Revenu brut Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 8500\t7077,75\t7295,81\t7295,81\t7295.81\t7295,81 8600\t7 150,16\t7 380,70\t7380,70\t7380,70\t7380,70 8700\t7222,58\t7465,60\t7465,60\t7 465,60\t7465,60 8800\t7 294,99\t7 550,50\t7 550,50\t7 550,50\t7 550,50 8900\t7367,40\t7 635,39\t7 635,39\t7635,39\t7635,39 9 000\t7 439,81\t7720.29\t7720.29\t7720,29\t7 720,29 9100\t7512.23\t7 805,19\t7805,19\t7 805,19\t7 805,19 9200\t7 584,64\t7 890,08\t7 890,08\t7 890.08\t7890,08 9300\t7657,05\t7974,98\t7974,98\t7974.98\t7974,98 9400\t7729,47\t8059,88\t8059,88\t8059,88\t8059,88 9500\t7 801,88\t8 144,78\t8 144,78\t8144,78\t8144,78 9600\t7 874,29\t8229,67\t8229,67\t8229.67\t8229,67 9700\t7946,70\t8314,57\t8314,57\t8314,57\t8314,57 9800\t8019,12\t8 399,47\t8399,47\t8399,47\t8399,47 9900\t8091,53\t8484,36\t8484,36\t8484,36\t8484,36 10000\t8 156,41\t8569,26\t8569,26\t8569,26\t8569,26 10100\t8212,43\t8654,16\t8654,16\t8 654,16\t8654,16 10200\t8268,44\t8739,05\t8739,05\t8 739,05\t8739.05 10 300\t8324,45\t8 823,95\t8 823,95\t8823,95\t8823.95 10 400\t8380,46\t8908,85\t8908,85\t8 908,85\t8908,85 10500\t8436,47\t8993,75\t8993,75\t8993,75*\t8993,75 10600\t8492,49\t9078,64\t9078,64\t9 078,64\t9078.64 10700\t8548,50\t916334\t9163,54\t9163,54\t916334 10800\t8 604,51\t9248,44\t9248,44\t9248,44\t9248,44 10900\t8660,52\t9333.33\t9333,33\t9333,33\t9333,33 11000\t8716,53\t9418,23\t9418,23\t9418,23\t9418.23 Il 100\t8 772,55\t9503,13\t9503,13\t9503,13\t9503.13 11200\t8 828,56\t9588.02\t9588,02\t9 588,02\t9588,02 11300\t8 884,57\t9672.92\t9672,92\t9 672,92\t9672.92 11400\t8 940,58\t9757,82\t9757,82\t9757,82\t9757.82 11500\t8996,59\t9842,72\t9 842,72\t9842,72\t9842,72 11600\t9052,60\t9927,61\t9927,61\t9 927,61\t9927,61 11700\t9 108,62\t1001231\t1001231\t1001231\t1001231 11800\t9164.63\t10097,41\t10097,41\t10097,41\t10097,41 11900\t9220,64\t10182,30\t10182.30\t1018230\t10182,30 12 000\t9276.65\t1026730\t1026730\t1026730\t10267,20 12100\t9332.66\t10352,10\t10352,10\t10352,10\t10352,10 12 200\t9 388,68\t10436,99\t10436,99\t10436,99\t10436,99 12 300\t9444,69\t10 521,89\t10521,89\t10521,89\t10521,89 12400\t9500,70\t10606,79\t10606,79\t10606.79\t10606,79 1250O\t9 556,71\t1068639\t1068639\t1068659\t1068639 12600\t9612,72\t10759,01\t10759,01\t10759,01\t10759,01 12700\t9668,74\t10831,42\t10831,42\t10831.42\t10831,42 12800\t9 724,75\t10903,83\t10903,83\t10 903,83\t10903,83 12900\t9780,76\t1097634\t10 976,24\t1097634\t10 976,24 13000\t9836,77\t11048,66\t11048,66\t11 048,66\t11048,66 13100\t9 892,78\tIl 121,07\tIl 121.07\tIl 121,07\tIl 121,07 13 200\t9 948,80\t11193,48\t11193,48\t11193,48\t11193,48 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 3 4 et plus 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14 300 14 400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15 100 15200 15 300 15 400 15 500 15 600 15700 15 800 15 900 16000 16100 .16200 16300 16 400 16500 16600 16700 16 800 16 900 17 000 17 100 17 200 17 300 17400 17500 17 600 17700 17 800 17900 18000 10004,81 10060,82 10116,83 10172,84 10228,85 10284,87 10 340,88 10 396,89 10 451,07 10505,24 10559,42 10613,59 10667,77 10721,95 10776,12 10830,30 10884,47 10938.65 10992,83 11 047,00 Il 101,18 Il 155.35 11 209,53 11263,71 11317,88 11 372,06 11 426,23 11 480,41 11534,58 11 588,76 11642,94 11 697,11 11751,29 11805,46 11 859,64 11913,82 11967,99 12 022,17 12076,34 12 130,52 12 184,70 12 238,87 12293,05 12347,22 12401,40 12 455,58 12509,75 12563,93 11265,90 11338,31 11410,72 11 483,14 11555,55 11627,% 1170037 11 772,79 11 845,20 11917,61 11990,03 12 062,44 12 134,85 12207,26 12279.68 12 352.09 12 424,50 12 496,92 12569,33 12 641,74 12714,15 12 786,57 12 858,98 12 931,39 13 003,81 13 076,22 13 148,63 13221,04 13 293,46 13 365,87 13 438,28 13 510,70 13583,11 13 655,52 13727,93 13800,35 13872,76 13 945,17 \u2022 14017,59 14090,00 14 162,41 14234,83 14307,24 14379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14 669,30 11265,90 11338,31 11410,72 11 483.14 1155535 11627.96 11700.37 11772,79 11845.20 11917,61 11990.03 12062,44 12134,85 12 207,26 12279,68 12352,09 12 424,50 12 496,92 12569,33 12641,74 12714,15 12786,57 12858,98 12 931,39 13003,81 13 076,22 13148,63 13221,04 13293,46 13 365,87 13 438,28 13510,70 13583,11 13655,52 13727,93 13800.35 13872,76 13 945.17 1401739 14090,00 14162,41 14234,83 14307,24 14 379,65 14452,06 14524,48 14 596,89 14669,30 11265,90 11338,31 11410,72 Il 483,14 11 55535 11 627,96 1170037 11 772,79 1184530 11917,61 11990.03 12 062,44 12134,85 12 207.26 12279,68 12352,09 1242430 12496,92 12569.33 12 641,74 12 714,15 12 786,57 12858,98 12931,39 13 003,81 13076,22 13 148,63 13221,04 13293,46 13365,87 13438,26 13510,70 13 583,11 1365532 13727,93 13800,35 13872,76 13945,17 1401739 14090,00 14162,41 14234,83 14 307.24 14 379,65 14 452,06 14524,48 14596,89 14669,30 11265,90 1133831 11410,72 11483,14 1155535 11627,96 1170037 11772.79 1184530 11917,61 11 990.03 12062.44 12134,85 1220736 12279,66 12 352,09 1242430 12 496,92 12569,33 12641,74 12714.15 1278637 12858,98 12931,39 13003,81 1307632 13 148,63 13221,04 13293,46 13365,87 13438,28 13510,70 13583,11 1365532 13727,93 1380035 13872,76 13945,17 1401739 14090,00 14162,41 14234,83 14307,24 14379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14669,30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5959 Revenu brut _ tsaiei 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% do revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes ft charge \u2022 Indemnités de remplacement du revenu ¦ (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale 1 3 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 18100 18200 18300 18 400 18 500 18600 18700 18800 18 900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20 400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21 100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22 000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22 700 22 800 12618,10 12 6723 12726.45 12780,63 12834,81 12888,98 12943,16 1299733 1305151 13 105.69 13159,86 13214.04 1326831 1332239 1337637 13430,74 13484,92 13 539,09 1359337 13647,45 13701,62 13755,80 13809,97 13864,15 13918,32 1397230 14026,68 14080,85 14135,03 14189,20 14243,38 1429736 14351,73 14405,91.14460,08 1451436 14568,44 14622,61 14 676,79 14730,96 14785,14 14839,32 14893,49 14947,67 15001,84 15056,02 15110,19 15 164,37 14741,72 14814,13 14886.54 14958.95 15031.37 15103,78 15 176,19 15 248.61 15321.02 15393.43 15465.84 15538.26 15610.67 15 683,08 1575530 15827.91 1590032 15972.73 16045.15 1611736 16189.97 16250.03 16300.75 16 351,46 16402.17 16 452.88 16503.59 16554,31 16605,02 16655.73 16706.44 16757.15 16807,87 16858,58 16909.29 16960,00 17010.72 17061,43 17112.14 17 162.85 1721356 1726438 17314.99 17365.70 17416.41 17467.12 17517.84 1756855 14741.72 14814,13 1488634 14958,95 1503137 15103,78 15 176,19 15248.61 15 321.02 15393,43 15 465.84 1553836 15610.67 15 683,08 1575530 15827,91 15900,32 15 972,73 16045,15 1611736 16189,97 16 262,39 16334,80 16407,21 16479,62 16 552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914.10 1698632 17058,93 17131,34 17 203,75 17276,17 1734838 17420.99 17493,41 17 565,82 17 638,23 17710,64 17 783.06 17855,47 17 927,88 17995,89 18046,60 1 18097.32 14741,72 14814,13 1488634 14958.95 1503137 15 103,78 15 176,19 15 248,61 15321,02 15 393,43 15 465,84 1553836 15610,67 15683,08 1575530 15827,91 15900,32 15972,73 16 045,15 1611736 16189,97 16262,39 16 334,80 16 407,21 16479,62 16552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914,10 1698632 17058,93 1713134 17203,75 17276,17 1734838 17420,99 17493,41 17565,82 1763833 17710,64 17783,06 17 855,47 17927,88 18000,30 18 072,71 18145,12 14741,72 14814.13 1488634 14958,95 15 031,37 15103,78 15 176,19 15 248,61 15321,02 15 393,43 15 465,84 15538,26 15610,67 15 683,08 1575530 15 827.91 15 900,32 15972,73 16 045,15 16117,56 16 189,97 16262,39 16334,80 16 407,21 16 479,62 16 552,04 16 624,45 16 696,86 16 769,28 16841,69 16914,10 1698632 17058,93 17 131,34 17203,75 17276,17 1734858 17 420,99 17493,41 17 565,82 1763833 17710,64 17 783,06 17 855,47 17 927,88 18000,30 18072,71 18 145,12 22900 23 000 23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23600 23700 23800 23 900 24 000 24100 24200 24 300 24400 24500 24600 24700 24 800 24900 25 000 25100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26000 26100 26 200 26 300 26400 26500 26600 26700 26800 26 900 27000 27100 27 200 27300 27400 27 500 27v600 1521835 15272,72 15 325,06 15 377,40 15 429,74 15 482,08 15534,42 15 586,76 15639,10 15691,44 15743,78 15796,12 15848.46 15900,80 15953,14 16005,48 16057,82 16110.16 16 16230 16214.84 16267,18 1631932 16371.86 16.424,20 1647634 16528.88 16581.22 1663336 16685.90 1673834 1679038 16842.92 16 89536 16947.60 16999.94 1705238 17 104,62 17 156,96 1720930 17261,64 17313.98 1736632 17418,66 17471,00 1752334 17575.68 17628,02 1768036 17619,26 17 669,97 17718,85 17 767,72 17816,60 17 865,48 17914,35 17963,23 18012,11 18060,98 18 109,86 18 158,73 18 207,61 18 256,49 18 305,36 16 354,24 18 403,11 18 451,99 18 500,87 18549,74 18 598.62 18 647.49 18 696,37 18 745,25 18794,12 18 843,00 18 891,88 18 940,75 18 989,63 19 038,50 19 087,38 19 136,26 19 185,13 19234,01 19 282,88 19 331,76 19 380,64 19 429,51 19 478,39 19 527,26 19576,14 19 625,02 19 673,89 19722,77 19 771,65 19820,52 19 869,40 19918,27 18 148,03 18 198,74 18247,62 18 296,49 18 345,37 18 394,25 18 443,12 18 492,00 18 540,87 18589,75 18 638,63 18 687,50 18 736.38 18 785,25 18 834,13 18 883.01 I8 93l;88 18 980.76 19 029,63 19 078,51 19 127,39 19 176,26 19 225.14 19 274.02 19 322.89 19 371.77 19 420.64 19 46932 19518,40 19567,27 19616,15 19 665.02 19 713,90 19762,78 19 811.65 1986033 19 909,40 19958,28 20007.16 20056,03 20 104,91 20153,79 20202,66 2025154 20 300,41 20349,29 20398,17 20 447,04 1821733 18289,95 18362,36 18 434.77 18507.19 18579,60 18 652,01 18 724,42 18 796,84 18869,25 18941,66 19014,08 19086,49 19158.90 19 23131 19303,73 19376,14 1944835 19520.97 19593,38 19656.15 19 705,03 19753.91 19 802,78 19 851.66 1990034 19949,41 19998,29 20047,16 20096.04 20144,92 20193,79 20242,67 2029134 20340,42 20389,30 20438.17 20487,05 20535,92 20584,80 20 633,68 20 68235 20731,43 20780,31 20829,18 20878,06 20926,93 20975,81 1821733 18289,95 18362,36 18434,77 18 507,19 18579,60 18652,01 18 724,42 18796,84 18869,25 18941,66 19014,08 19 086,49 19 158,90 19 231,31 19303.73 19376,14 19448,55 19520,97 19 593,38 19 665,79 19738,21 19810,62 19 883,03 19 955.44 20027.86 .20100,27 20172,68 20245,10 20317,51 20389,92 20462.33 20534,75 20 607,16 2067937 20 751,99 20824,40 20896,81 2096932 21041,64 21114,05 21 186,46 21258.88 21309,07 21 357,95 21 406,83 21 455,70 2150438 s960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 Revenu brut \u2022anuel 1 nderanités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou Camille monoparentale Nombre de personnes i charge 1 3 4 et plus Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 3 4 et plus 27700 27800 27900 28000 28 100 28 200 28300 28 400 28500 28600 28700 28800 28900 29 000 29100 29 200 29300 29 400 29500 29600 29 700 29800 29900 30000 30100 30 200 30300 30 400 30 500 30600 30700 30 800 30900 31000 31 100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000 32100 32 200 32 300 32400 17732,70 17785,04 1783738 17889,72 17 942,06 17994,40 18046,74 18099,08 18 151.42 18203.76 18256.10 16308.44 18360.78 18413.12 18465,46 18517,80 18570.14 18 622,48 18674,82 18726,46 18771,79 18817,12 18862,46 18907,79 18953,12 18998.46 19043,79 19089.12 19134.46 19179,79 19225,12 19270,46 19315,79 19361.12 19406,46 19451,79 19497.12 19542.46 19587,79 19633.12 19678.46 19723.79 19769,12 19814,46 19859,79 19 905.12 19950,46 19995.79 19967.15 20016,03 20064,90 20113,78 20162,65 2021133 20260.41 2030938 20358.16 20407.03 20455,91 20504,79 20553,66 2060234 20651.42 2070039 20749,17 20798.04 20846,92 20895.10 20936.96 20978,83 21020,70 2106237 21104,44 2114631 21188,18 21230.05 21271.92 21313,79 21355,66 2139733 21439,40 2148137 21523,14.21565,01 21606,88 21648,75 21690,62 21732,49 2177436 21816,23 21858,10 21899.97 21941,84 21983,71 2202537 22067.44 20495,92 20544,79 20593,67 2064235 20691.42 2074030 20789,17 20838.05 20886,93 20935,80 20 984,68 21 03336 21082.43 21131,31 21 180,18 21 229.06 21277.94 21 326,81 21 375,69 21 423,86 21 465.73 21507,60 21 549,47 21591,34 2163331 21675,08 21716.95 21 758.82 21800.69 2184236 21884,43 2192630 21968,17 22010,04 22051.91 22 093,78 22 135,65 22 17732 2221939 2226136 22303,13 22 344.99 22386.86 22 428.73 22470,60 22512.47 22554,34 22 596,21 21024.69 2107336 21 122,44 21171,31 21 220,19 21269.07 21317.94 21 366,82 21415.69 2146457 21513,45 21 562,32 21611,20 21660.08 21 708.95 21 757.83 21 806,70 21 85538 21904.46 21952.63 21994.50 22 036.37 22078.24 22 120,11 22 161.98 22 203,85 22 245.72 22287.59 22 329,46 22371.33 22413,20 22455.07 22496.94 22538,81 22580.68 2262235 22664.41 22706,28 22 748.15 22790,02 22831,89 22873,76 22 915.63 2295750 22999.37 23041.24 23 083.11 23 124.98 21 553,45 2160233 2165131 21700.08 21 748,96 21797,83 21846.71 21 89559 21 944,46 2199334 22 042,22 22 091.09 22 139.97 22188.84 22 237.72 22286.60 22335.47 2238435 2243332 22 481.40 2252337 22565,14 22607,01 22 648.88 22 690.75 22732.62 22 774.49 2281636 2285833 22900,10 22941,97 22983,83 23025,70 2306737 23 109,44 2315131 23 193,18 23235,05 23276,92 23318,79 23 360,66 2340233 23 444,40 23 486,27 23528,14 23570,01 23 611,88 23 653,75 32500 32 600 32700 32800 32 900 33000 33100 33200 33300 33 400 33500 33600 33700 33800 33 900 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34 600 34700 34800 34 900 35 000 35 100 35200 35300 35 400 35500 35600 35700 35800 35 900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 37000 37 100 37200 20041,12 20086,46 20131,79 20177,12 20222,46 20267,79 20313,12 20358,46 20403,79 20449,13 20494,33 20538,68 20583.03 20627,38 20671,73 20716,08 20760,43 20804,78 20 849,13 20893,48 20939,32 20985,17 21031,01 21076,86 21 122,70 21 16835 21 214,39 21 26033 21306,08 21 351,92 21 397,77 21443,61 21 489,46 21 535,30 21 581,15 21626,99 21 672,84 21 718,68 2176432 2181037 2185631 21902,06 21 947,90 21993,75 2203939 22085,44 2213138 22 177.13 2210931 22151.18 22 193.05 22234,92 22 276.79 22 318,66 2236033 22 402,40 22444,27 22486,14 22528,01 22 569,88 22611,75 22 653,62 22695,49 2273736 22 779,23 22 821,10 22 862,97 22 904,84 22 948,13 22 991,42 23 034,71 23078,01 23121.30 2316439 23 207,89 23251,18 23294,47 23 337,76 23381,06 23424,35 23467,64 23 510,93 23554,23 23 59732 23 640,81 23 684,10 23727,40 23 770,69 23813,98 2385738 23 90037 23943,86 23987,15 24 030,45 24073,74 24117,03 22638,08 22679,95 22721,82 22763.69 22805,56 22 847,43 22889.30 22931,17 22973.04 23014.91 23056,78 23 098,65 23 140,52 23 162,39 23224,26 23266,13 23308,00 23 349,87 23 391.74 23 433,60 23 476,90 23520,19 23563,48 23 606,78 23 650,07 23 69336 23736.65 23 779.95 2382334 23 86633 23 909,82 23953,12 23996,41 24 039.70 24 082,99 24126,29 2416938 24212.87 24256,17 24 299,46 24 342,75 24 386,04 24429,34 24 472,63 24515,92 24 559,21 24 602,51 24645,80 23 166,85 23208,72 2325039 23 292,46 23 334,33 23 376,20 23418,07 23459,94 23501.81 23543,68 2358535 23627.42 2366939 23711,16 23753.02 23794.89 23 836,76 23 878,63 23 92030 23 962.37 24005.67 24 048.96 24092,25 24 135.54 24 178.84 24 222.13 24 265.42 24308.71 24 352,01 24395,30 24 43839 24 481.88 24525,18 24568,47 24611,76 24655.06 24698,35 24741,64 24784.93 24828,23 24871,52 24914,81 24958,10 25001.40 25.044,69 25 087.98 25131,28 25 174,57 23 695,62 23737,49 23779,36 23821.23 23 863,10 23904.97 23 946,84 23988,71 24030,57 24 072.44 24114,31 24 156,18 24 198,05 24239,92 24281,79 24 323,66 24365,53 24 407,40 24 449,27 24491,14 24534,43 24 577,73 24621,02 24664,31 24707,60 24 750.90 24794,19 24 837,48 24 880,77 24924,07 24967,36 25 010,65 25 053,95 25 097.24 25 140.53 25 183.82 25 227.12 25 270.41 25 313.70 25 356,99 25 400.29 2544358 25 486,87 25 530.17 25 573.46 25 616,75 25 660,04 25703.34 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5961 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995).Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge ' -.Indemnités de remplacement du revenu ' (90% du revenu net retenu pour 1995) .t.-.- .Célibataire ou famille monoparentale 1 2 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Nombre de personnes à charge t 4 et plus 37300 37 400 37 500 37600 37700 37800 37900 38000 38100 38200 38 300 38400 38500 38600 38700 38800 38 900 39000 39100 39200 39 300 39 400 39500 39600 39700 39 800 39900 40000 40100 40200 40300 40 400 40500 40 600 40700 40800 40900 41000 41 100 4)200 41300 41400 41500 41600 41700 41800 41900 42000 22 222,97 22268.82 22314.66 22 360.50 22406.35 22 452,19 22 498.04 22 543.88 22589.73 22635.57 22681,42 22 727,26 22773,11 22818.95 22864.79 22 910.64 22 956,48 23002.33 23 048.17 23 094.02 23 139,86 23 185,71 2323155 23 277.40 23 32334 23 369.09 23 414,93 23 460,77 23 506,62 23552,46 23598.31 23 644.15 23 690.00 23736,55 23 784.16 23831,77 23879,38 23926,99 ¦ 23974,60 24022,21 24 069.82 24117,43 24 165,04 24212,65 24260,26 24 307.87 24355,48 24 403.09 24 160,32 24203,62 24246.91 2429030 2433330 24376.79 24 420.08 24 463.37 24506,67 24549.96 24593,25 24 636,54 24679.84 24723.13 24766.42 24 809.71 24853,01 24896,19 24938,30 24980,41 25 022,52 25 064.64 25 106.75 25 148.86 25 190.97 25 233.08 25 275,19 25 317,30 25 359,41 25 401,52 25 443,63 25 485.74 25 527.85 25570.62 25614,38 25 658,14 25 701,90 25 745,66 25 789,41 25 833,17 25 876,93 25920,69 25 964,45 26 008,20 26051,96 26095.72 26139,48 26 183.24 24689,09 24732,39 24775.68 24818,97 24862,26 2490536 24948.85 24992.14 25035.43 25 078,73 25 122,02 25 16531 25 208.60 25 251.90 25 295,19 25 338.48 25 381.78 25 425.07 25 468.36 25511,65 25 554,95 25 598,24 25 641,53 25 684.82 25 728.12 25 771.41 25 814.70 25 857.99 25901,29 25 944.58 25 987,87 26031.17 26074.46 26118.42 26 163,40 26 208.37 26253.34 26'298,32 26 343.29 26387,86 26431.62 26 475,38 26 519,13 26 562,89 26 606,65 26 650,41 26694.17 26737,92 25 217.86 25 261.15 25 304.45 25 347,74 25 391,03 25 434.32 25 477.62 25 520.91 25 564.20 25 607.49 25 650.79 25 694.08 25 737,37 25 780,67 25 823.96 25867.25 25 910.54 25 953,84 25 997,13 26 040.42 26083,71 26 127.01 26 170.30 26213.59 26256.88 26300.18 26 343.47 26386,76 26430,06 26 47J.35 26 516.64 26 559.93 26 603.23 26 647,19 26 692.16 26737,14 26782.11 26827.08 26 872,06 26917,03 26 962,00 27006,98 27 051,95 27 096,92 27 141,89 27 186.87 27 231,84 27 276,81 25 746.63 25789,92 25 833,21 25 876,51 25919.80 25963,09 26006.38 26 049.68 26 092.97 26136,26 26179.56 26222,85 26266,14 26309,43 26352.73 26396.02 26 439.31 26482,60 26525,90 26569,19 26612,48 26 655.77 26699.07 26742.36 26785,65 26 828,95 26872,24 26915,53 26958,82 27002,12 27045.41 27088.70 27 131,99 27 175.96 27 220,93 27265,91 27 310,88 27355,85 27 400,82 27 445,80 27 490.77 27535,74 27 580.72 27 625,69 27670.66 27715.64 27760,61 27805,58 42100 42200 42300 42 400 42 500 42600 42 700 42 800 42 900 43000 43 100 43200 43300 43 400 43 500 43600 43 700 43 800 43900 44 000 44 100-44 200 44 300 44 400 44 500 44600 44 700 44800 44 900 45 000 45 100 45 200 45 300 45 400 45 500 45 600 45 700 45 800 45 900 46 000 46 100 46 200 46300 46 400 46 500 46600 46700 46800 24 450.70 24498.31 24545.92 24593.53 24641.14 24688.75 24736,36 24783.97 24831,58 24879.19 24926.80 24974,41 25022.02 25069.63 25117.24 25 164,85 25212,46 25 260,07 25 307,68 25 355.29 25 402,90 2545031 25498.12 25 545.73 25 593,34 25 640,95 25 688,56 25 736.17 25783.78 25831.39 25879.00 25 926.61 25 974,22 26021,83 26069.44 26117,05 26164.66 26212.27 26 259.88 26307,49 26355,10 26 402,71 26450,32 26497,93 26545.54 26593.15 26640.76 26688.37 26226.99 26270,75 26 314.51 26358.27 26402.03 26445,78 26 489.54 26533,30 26577.06 26620.82 26664.57 26708.33 26752,09 26795.85 26839,61 26883.36 26927.12 26970.88 27014.64 27 058.40 27 102,15 27 145,91 27 189,67 27233,43 27 277,19 27 320.94 27 364.70 27 408.46 27452,22 27495,98 27539,73 27583.49 27627,25 27671.01 27714,77 27758,52 27802,28 27846.04 27889,80 2793336 27977.31 28 021,07 28064.83 28108,59 28 152,35 28 196.10 28239.86 28283,62 26781,68 26 825,44 2686930 26912.% 26956.71 27 000.47 27 044.23 27087.99 27131,75 27 175,50 27219,26 27263,02 27306.78 27 35054 27 394,29 27 438,05 27 481,81 27525,57 27569,33 27613,08 27656,84 27700,60 27744,36 27788,12 27 831.87 27875,63 27919.39 27%3,I5 28006,91 28 050,66 28094,42 28138,18 28 181,94 28225.70 28269,45 2831331 28356.97 28400.73 28444,49 28 488,24 28532,00 28575,76 2861952 28663,28 28 707,03 28750.79 28794.55 28838.31 27321,79 27 366.76 27 411.73 27456,71 27 501.68 27 546,65 27591,62 27636,60 27681,57 27 726,54 27771,52 27 816,49 27 861,46 27 905,22 27 948,98 27 992,74 28 036,50 28 080,26 28 124,01 28 167,77 28 21133 28 255.29 28 299,05 28 342,80 28 386,56 28 430,32 28474,08 28 517,84 28 56139 28605,35 28 649,11 28692,87 28 736,63 28780,38 28824,14 28 867.90 28911.66 28955.42 28 999,17 29042,93 29 086,69 29 130,45 29 174,21 29 217,96 29 261,72 29 305.48 29349,24 29 393.00 27850,55 2789553 27940,50 27985,47 28030,45 28075.42 28 120.39 28 165.37 28210.34 28255.31 28 300.28 28345,26 28 390,23 28435.20 28480.18 28525.15 28570.12 28615.10 28 660.07 28 705,04 28750,01 28794,99 28839.96 28884,93 28929,91 28974,88 29019.85 29064,83 29 109,80 29 154,77 29 199,74 29244,72 29289,69 29334.66 29378.83 29 42259 29466,35 29510,10 29553,86 29597.62 29641,38 29685,14 29728,89 29772,65 29816,41 29860.17 29 903,93 29947,68 5962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994.126e année, rf 41 Partie 2 Indemnités de remplacement dn revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire on famille monoparentale Revenu\t\tNombre de personnes à charge\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 46900\t26 735,98\t28327,38\t28882,07\t29 436,75\t29 991,44 47 000\t26783,59\t28371,14\t28925,82\t29 480,51\t30 035.20 47100\t26 831,20\t28 414,89\t28 96938\t29524,27\t30078,96 47200\t26 878,81\t28458,65\t29013,34\t29 568,03\t30122,72 47300\t26926,42\t28502,41\t29 057,10\t29 611,79\t30166,47 47400\t26974,03\t28 546.17\t29 100,86\t2965554\t30210,23 47500\t27 021,64\t28589.93\t29 144,61\t29699,30\t30253,99 47600\t27069,25\t28633.68\t29 188,37\t29 743,06\t30297,75 47700\t27116,86\t28 677,44\t29 232,13\t29786,82\t3034131 47800\t27 164,47\t2872130\t29 275,89\t2983058\t30385,26 47900\t27212,08\t28 764,96\t29319,65\t29 874,33\t30429,02 48000\t27259,69\t28808,72\t29 363,40\t29918,09\t30 472.78 22129\t\t\t\t\t Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour Tannée 1995 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R -18.l), que le projet de «Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 » dont le texte apparaît ci-dessous pourra eue adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances.Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président du conseil d'administration et .chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur sur la table des revenus bruts 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22130 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le «Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des agronomes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3.001, a.50) 1* La table des revenus bruts d'emplois convenables pour l'année 1995 est la suivante: \tLimite Tranche\tinférieure 1.de\t13 765$ 2.\t14500$ 3.\t16500$ 4.\t19 500$ 5.*\t22 500$ 6.\t25 500$ 7.\t28 500$ 8.\t31500$ 9.\t34 500 $ 10.\t37 500$ 11.\t40 500$ 12.\t43 500$ 13.\t46 500$ 14.\t48 000$ Limite supérieure à moins de et plus 14500$ 16 500$ 19 500$ 22 500$ 25 500$ 28 500$ 31 500$ 34 500$ 37 500$ 40 500$ 43 500$ 46 500$ 48 000$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5963 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de i'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des agronomes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION !\u2022 Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un agronome qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement ou à un agronome associé à l'égard des dossiers de la société dont il est un associé.Toutefois, le règlement s'applique aussi lorsque tous les associés d'une société d'agronomes cessent d'exercer.%\u2022 Le comité administratif fixe les modalités de recouvrement auprès de l'agronome ou de ses ayants droit, des frais encourus aux fins de l'application du présent règlement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 3.Lorsqu'un agronome décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou accepte une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de télé- phone de l'agronome qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.Si l'agronome n'a pu convenir d'une cession, il doit aviser le secrétaire, par courrier recommandé, qu'il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1 à la date fixée pour la cessation d'exercice.4* Lorsqu'un agronome décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit eue transmise au secrétaire dans le même délai.5.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.G» Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: I\" un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l'agronome et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2\" un avis écrit qui donne à chaque client de l'agronome qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1\".Lorsque 1 avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe I\" doit en ouue lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.7.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome. 5964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 8.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.Les frais de l'obtention des copies sont à la charge du demandeur.9* Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article I à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.À l'expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l'article 1 dont il a eu la garde.Pour les fins du présent article, la période minimale de cinq ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par l'agronome ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 10.Lorsqu'un agronome décide de cesser temporairement d'exercer sa profession pour plus de trois mois ou qu'il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone dè l'agronome qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité administratif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Lorsqu'un agronome est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si cet agronome avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le comité administratif.12- Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I.13* Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l'agronome dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.14.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l'agronome ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.15* Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.17.Un agronome qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer sa profession, doit se conformer à la section II.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 18- Lorsqu'une décision a été rendue contre un agronome limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels.qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que l'agronome n'est pas autorisé à poser.19.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément aux dispositions de la présente section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5965 Dans le cas où la limitation du droit d'exercice est d'au moins six mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.20* Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un agronome cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.6).21* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22091 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Tenue de bureau et dossiers des avocats Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Règlement sur les normes minimales de tenue de bureau et de dossiers des avocats », adopté par le Conseil général du Barreau du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1e' étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, , Robert Diamant Règlement sur les normes minimales de tenue de bureau et de dossiers des avocats Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) 1 \u2022 Le présent règlement v ise tout avocat à l'exception de celui qui a transmis au directeur général une demande d'exemption en vertu du paragraphe 8 de l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, approuvé par le décret 471 -88 du 30 mars 1988 et modifié par le décret 780-91 du 5 juin 1991.2* Pour les fins de l'exercice de sa profession, l'avocat doit se conformer aux normes de tenue de bureau et de dossiers prévues au présent règlement.SECTION I TENUE DES DOSSIERS 3* L'avocat doit ouvrir un dossier pour chaque client ou mandat.En cas de simple consultation, l'avocat peut conserver ses notes dans un dossier général.4.Le dossier identifie le client ainsi que le ou les mandats concernés.5.L'avocat doit employer un système permettant le classement ordonné des dossiers et des documents ou pièces qui en font partie.8* Lorsqu'il utilise une identification codifiée, l'avocat tient un registre des codes correspondant aux dossiers.7» Sauf si l'avocat a adopté un système efficace, les dossiers doivent retenir séparément les procédures, la correspondance et les autres documents.8* L'avocat doit, en tout temps, assurer la confidentialité de ses dossiers.9.L'avocat doit conserver tous ses dossiers actifs en son bureau ou dans un lieu d'archivage approprié.Lorsque le dossier est terminé, il doit le conserver encore pour au moins 5 années.Pour ce faire, il peut utiliser tout système ou processus d'archivage qui permette un accès à l'information que contenait le dossier au moment de sa fermeture. 5966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rf 41 Partie 2 Il ne peut en aucun temps détruire des originaux qui appartiennent au client sans l'autorisation de celui-ci ou, après le délai prévu au paragraphe précédent, sans lui avoir donné l'occasion de les récupérer.10» L'avocat doit tenir à jour un registre distinct des dates de prescription et de tout autre délai susceptible d'affecter les droits de ses clients à moins qu'il puisse démontrer que son type d'exercice de la profession ne le requiert pas.11.L'avocat doit utiliser un agenda ou autre registre pour tenir ses rendez-vous, ses vacations et le rappel de ses dossiers.SECTION II TENUE DU BUREAU 12.Le bureau de l'avocat, auquel il doit avoir accès en tout temps, comporte au moins un local fermé, distinct, insonorisé et réservé en tout temps à l'exercice de sa profession.13.L'avocat doit prendre les mesures nécessaires pour que les locaux de son bureau soient facilement repérables.14* L'avocat doit disposer d'une documentation juridique adéquate pour les fins de son type d'exercice de la profession.15.L'avocat doit avoir, dans son bureau, un téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, a celui de son employeur, ou à celui de la raison sociale de son étude légale, dans l'annuaire téléphonique accessible à sa clientèle.16* L'avocat doit avoir à son bureau le télécopieur dont il publie le numéro.17.L'avocat doit correspondre sur du papier en-tête qui contient au moins son nom, celui de son employeur, ou la raison sociale de son étude légale, l'adresse complète de son bureau, ses numéros de téléphone, et le cas échéant, de télécopieur.18* En cas d'absence, l'avocat doit prendre les dispositions nécessaires, selon la durée de l'absence, pour que ses messages et son courrier soient gérés, ainsi que pour évaluer et régler les urgences.19* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre », adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1CT étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q.,c.C-26,a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1* Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus par un membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.22102 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5967 SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'eue le cessionnaire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3* Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 30 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut eue exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article I, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 10 doit en outre lui êtte adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8> Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article I doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau. 5968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 11* Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le Bureau peut procéder à la nomination d'un gardien provisoire ou charger le secrétaire de prendre possession des éléments visés à l'article I.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de trois mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues-à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser pendant une période de plus de 6 mois, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15* Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16» Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un chiropraticien cessant d'exercer (R.R.Q., 1981,c.C-l6,r.3).17* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22088 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.C.C-26) Conseillers d'orientation \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des conseillers d'orientation», adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, me Saint-Joseph Est, Ie* étage, Québec (Québec), G IK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'eue à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des conseillers d'orientation Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87, par.5°) !\u2022 Le Code de déontologie des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, c.C-26.r.41 ) est modifié par l'addition, à la fin, des sections suivantes: «SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01 Un conseiller d'orientation peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d'aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l'accès à des services utiles ou nécessaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5969 Cette publicité doit favoriser le maintien et le développement du professionnalisme.5.02 Le conseiller d'orientation ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.5.03 Un conseiller d'orientation ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier.5.04 Un conseiller d'orientation ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne à l'exception des prix d'excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l'honneur a rejailli sur la profession.5.05 Un conseiller d'orientation ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur condition ou de la survenance d'un événement spécifique.5.06 Toute publicité doit indiquer le nom et le titre du professionnel.Lorsque la raison sociale d'une société de professionnels comprend plus d'un professionnel, elle doit mentionner le titre de chacun.5.07 Le conseiller d'orientation doit conserver une copie de toute publicité pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire de la corporation.5.08 Le conseiller d'orientation doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de commercialité.5.09 Le conseiller d'orientation qui fait de la publicité sur un honoraire doit: 1\" arrêter des prix déterminés; 2\" préciser la nature et l'étendue des services inclus dans cet honoraire; 4° indiquer si des services additionnels non inclus dans cet honoraire pourraient être requis.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine de l'orientation.Tout honoraire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.5.10.Dans le cas d'une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le conseiller d'orientation doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant.Cette durée peut être inférieure à 90 jours.5.11.Le conseiller d'orientation ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d'importance à un prix ou à un rabais qu'au service offert SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC 6.01 La Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.6.02 Lorsque le conseiller d'orientation reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Le conseiller d'orientation qui reproduit le nom de la corporation dans sa publicité, doit utiliser la formulation suivante: membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.».2* Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.47).3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22087 3\" indiquer si des frais ou débours sont inclus ou non dans cet honoraire; 5970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994.126e année.n° 41 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c et a.94, par.g) 1* Le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste de l'Ordre des dentistes du Québec, édicté par le décret 915-93 du 22 juin 1993, est modifié par l'addition, à la fin de l'article 5, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22101 Projet de règlement Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Conditions d'admission \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'admission à la profession de notaire », adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G IK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rt> 41 5971 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'admission à la profession de notaire Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93, al.1, par.1° et 2°) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.0 Le Règlement sur les conditions d'admission à la profession de notaire (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.6), modifié par le décret 817-84 du 4 avril 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de la section III par la suivante: «SECTION ni STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE §1.Comité sur les stages de formation professionnelle 3.01.01 Le Bureau attribue à un comité formé d'au moins 4 membres la responsabilité des stages de formation professionnelle.3.01.02 Le quorum du comité est constitué par la majorité de ses membres; une décision se prend à la majorité des membres présents.3.01.03 Au cas de vacance ou d'incapacité d'agir d'un membre du comité, celui-ci est remplacé par le Bureau pour la durée non écoulée de son mandat.3.01.04 Le comité est chargé de l'administration du stage de formation professionnelle dont il rend compte au Bureau.§2.Admissibilité au stage de formation professionnelle 3.02.01 Le comité admet au stage de formation professionnelle un candidat qui: 1° est détenteur: a) d'un diplôme reconnu par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); ou b) d'une équivalence de diplôme ou de formation en vertu des règlements adoptés conformément aux articles 93 et 94 du Code; 2U a complété et fait parvenir au secrétaire une demande d'inscription sur la formule approuvée à cet effet par le Bureau accompagnée des documents y exigés; 3\" a acquitté les frais d'inscription et les frais de participation aux activités du stage.3.02.02 Tout candidat admissible au stage doit compléter celui-ci dans les 2 ans de l'obtention de l'un des diplômes ou de la reconnaissance d'équivalence visés au paragraphe 1° de l'article 3.02.01.Toutefois, sur requête motivée du candidat, le comité peut prolonger ce délai.§3.Objectifs et modalités du stage de formation professionnelle 3.03.01 Le stage vise les objectifs suivants: 1\" l'intégration des connaissances théoriques; 2\" l'acquisition des habiletés requises par l'exercice de la profession de notaire; 3\" le développement de la compétence professionnelle; 4\" l'intégration de la dimension préventive dans l'exercice de la fonction notariale.3.03.02 Le stage est d'une durée de 32 semaines consécutives, à plein temps, dans un emploi dont la nature est compatible avec les objectifs du stage décrits à l'article 3.03.01.Le stage comprend également la participation obligatoire durant cette même période aux activités du programme professionnel décrit à l'article 3.03.09.3.03.03.Le stage se fait sous la surveillance d'un maître de stage accrédité, lequel doit remplir les critères suivants: 1\" il est inscrit au tableau depuis au moins 5 ans et a exercé activement durant cette période; 2\" il n'a fait l'objet d'aucune sanction du comité de discipline de la Chambre autre que celle prévue au paragraphe a de l'article 156 du Code ou du Tribunal des professions; 3° il ne s'est pas vu imposer un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des notaires (publié à titre de projet le 15 décembre 1993 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec) depuis 5 ans; 5972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 4\" il a acquitté tous droit ou cotisation dus à la Chambre.3.03.04 Pour obtenir le t i tie de maître de stage accrédité le notaire intéressé doit en faire, au comité, la demande écrite accompagnée des documents nécessaires à l'appui de sa demande conformément à l'article 3.03.03.Le titre de maître de stage accrédité est valide pour une période de trois ans et peut eue retiré en tout temps à son titulaire par le comité; notamment s'il appert des commentaires des stagiaires que le maître de stage est inapte à assumer cette fonction.Le comité peut refuser qu'une personne qui remplit les critères mentionnés à l'article 3.03.03 soit accréditée comme maître de stage, après lui avoir donné le droit de se faire entendre.3.03.05 Le maître de stage contribue à la formation de tout stagiaire dont il est responsable.Il assume l'encadrement quotidien de celui-ci en milieu de uavail.Le maîue de stage doit notamment: 1\" favoriser l'intégration du stagiaire dans le milieu de travail; 2\" informer le stagiaire sur le fonctionnement du milieu et sur les ressources disponibles; 3\" déterminer les tâches du stagiaire en précisant les modalités de travail et les délais à respecter; 4\" aider le stagiaire dans l'organisation de son uavail et l'initier à la gestion de bureau; 5° permettre au stagiaire de prendre en charge progressivement puis éventuellement complètement certains actes professionnels; 6\" évaluer ponctuellement les tâches accomplies par le stagiaire; 7° contribuer à l'évaluation de l'atteinte des objectifs de stage du stagiaire.| 3.03.06 Avant d'entreprendre son stage, le candidat doit faire autoriser par le comité son projet de stage.Une carte de stagiaire en notariat est émise par le comité lorsque les exigences prévues au présent règlement sont satisfaites.Cette carte atteste le droit du stagiaire de porter ce titre et est valide pour la durée du stage.Le stage ne peut débuter avant que le stagiaire n'ait obtenu sa carte.3.03.07.Le comité nomme également un superviseur à chaque stagiaire et maître de stage.Plusieurs stagiaires et maîtres de stage peuvent être sous la supervision d'un même superviseur.\u2022 Un superviseur est désigné à cette fonction par le comité et doit satisfaire les critères d'accréditation stipulés à l'article 3.03.03, al.2\" et 3\" et doit eue inscrit au Tableau depuis au moins 10 ans ainsi qu'avoir exercé activement durant cette période.3.03.08 Le superviseur doit notamment: 1° soutenir le stagiaire dans son intégration au stage en milieu de uavail; 2° apporter le support pédagogique nécessaire aux stagiaire et maître de stage dont il est responsable; 3\" préparer et animer certaines des activités du programme professionnel; 4° procéder à l'évaluation du stagiaire pour le programme professionnel; 5\" préparer et animer des rencontres enUe les maîtres de stage afin de concerter les activités d'encadrement et d'évaluation; 6° procéder conjointement avec le maîue de stage à l'évaluation ponctuelle du stagiaire durant le stage; 7° procéder conjointement avec le maîue de stage à l'évaluation finale du stagiaire pour le stage en milieu de Uavail.3.03.09 Le programme professionnel du stage se compose des activités suivantes: 1° au moins 5 séminaires d'intégration sous forme de séances de groupe d'une durée d'une journée ou moins visant l'appropriation par les stagiaires du processus de formation du stage et l'assimilation de leurs expériences pratiques par la discussion et la réflexion collective sur les problématiques de l'exercice de la profession de notaire; 2° au moins 20 sessions d'analyse et de synthèse sous forme de séances de groupe d'au moins une journée visant le développement des comportements et habiletés professionnels requis dans l'exercice de la profession de notaire, .concernant notamment la recherche, la gestion de dossiers, l'administration d'une étude, la résolution des problèmes juridiques, l'entrevue, la conciliation, la négociation, la médiation, l'arbitrage, la responsabilité professionnelle et les normes de pratique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5973 3\" des sessions individuelles comportant des lectures et des exercices sur les récents développements dans la pratique notariale; 4\" des activités formatives réalisées conjointement par le superviseur et le maître de stage.3.03.10 Sur requête motivée du stagiaire ou de son superviseur, le comité peut autoriser en cours de stage: V un changement de maître de stage; 2\" une interruption du stage; 3° des modifications au projet de stage initialement autorisé.3.03.11 Durant le stage, le maître de stage et le stagiaire doivent se soumettre aux formalités, exigences et contrôles définis par le comité.§4.Actes professionnels du stagiaire 3.04.01 Sous l'autorité et la responsabilité du maître de stage, le stagiaire est habilité à poser les actes suivants: 1\" procéder à la tenue de dossiers, livres de comptabilité et registres; 2\" communiquer avec les clients du maître de stage; 3° procéder à la lecture à haute voix de l'acte notarié aux parties conformément à l'article 42 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2); 4° représenter une personne auprès de toute instance quasi-judiciaire l'autorisant; 5\" assister le maître de stage dans tous les aspects de l'exercice de sa profession à la condition de ne pas poser d'actes professionnels qui doivent être rendus par un notaire dans l'exercice de sa profession en tant que membre de la Chambre des notaires du Québec en vertu de la loi en vigueur.§5.Évaluation du stage 3.05.01 L'évaluation du stage est faite en fonction des critères d'évaluation destinés à mesurer l'atteinte des objectifs décrits au présent règlement.3.05.02 Pour chacun des critères d'évaluation, il est attribué au stagiaire une note suivant l'échelle suivante: excellent: A très bien: B bien: C faible: D insuffisant: E nil: F.3.05.03 Le stage est accompli avec succès si le stagiaire obtient une note moyenne égale ou supérieure à C pour le programme professionnel et une note moyenne égale ou supérieure à C pour le stage en milieu de Uavail.Tant pour le programme professionnel que pour le stage en milieu de travail, le stagiaire doit obtenir une note au moins égale à D relativement à chacun des critères d'évaluation.3.05.04 Une fois le stage complété par le stagiaire, le maîue de stage et le superviseur préparent chacun un rapport d'évaluation écrit qui contient leur évaluation individuelle.3.05.05 Le maîue de stage et le superviseur remettent chacun une copie de leur rapport au stagiaire et au comité dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du stage.3.05.06 Après étude de chacun des rapports, le comité décide si le stage effectué par le stagiaire a été accompli avec succès et il recommande au Bureau d'émettre une attestation de réussite ou d'échec.Le stagiaire qui a échoué le stage doit de nouveau faire un stage suivant les conditions déterminées par le comité.Le stagiaire peut devoir effectuer une nouvelle période de stage en milieu de Uavail pouvant constituer jusqu'à 24 semaines ou participer à nouveau à des activités du programme professionnel ou les deux à la fois.3.05.07 La décision du comité sur la réussite d'un stage ou, le cas échéant, sur la nécessité d'imposer à nouveau des exigences à un stagiaire, doit eue motivée et transmise dans les plus brefs délais au stagiaire.3.05.08 Avant de prendre la décision d'imposer à nouveau un stage à un stagiaire, le comité doit permettre à celui-ci de se faire entendre.Le comité n'est pas lié par les conclusions négatives contenues aux rapports d'évaluation.Le comité doit transmettre au stagiaire un avis d'au moins 15 jours ouvrables de la date et du lieu d'audition.§6.Dispositions transitoires et finales 3.06.01 Rien dans le présent règlement n'affecte les droits d'une personne qui s'est soumise avec succès à l'examen imposé par la Chambre des notaires du Québec et qui, à ce jour, n'est pas encore inscrite au tableau ou qui demande sa réadmission au tableau de l'Ordre. 5974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 Partie 2 3.06.02 Le paragraphe b de l'article 4.01 et les annexes 3 et 4 du Règlement sur les conditions d'admission à la profession de notaire (R.R.Q., c.N-2, r.6) sont abrogés.3.06.03 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.».22103 Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3.001) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le projet de « Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du uavail à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roland Longchamps, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du uavail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), GIK 7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001, a.160) 1* L'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile tient compte de la situation pré-accidentelle, des changements découlant de la lésion et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du ttavailleur.Elle se fait en complétant la grille d'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile contenue à l'annexe I.2* L'évaluation se fait dans le milieu de vie du travailleur à la faveur d'une entrevue entre celui-ci et le conseiller en réadaptation de la Commission de la santé et de la sécurité du uavail.3* Le degré de prise en charge du travailleur peut eue évalué à l'aide de consultations auprès de sa famille immédiate, du médecin qui en a pris charge, ou d'autres personnes ressources.4, La grille de l'annexe I se réfère aux besoins identifiés et au degré de prise en charge du travailleur, sans faire de distinction entre les différents types de lésions professionnelles ou de handicap.Le degré de prise en charge peut varier selon l'évolution de la situation du travailleur entre les moments de réévaluation.5* Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé en complétant la grille contenue à l'annexe 1.Le montant total accordé est la somme des montants accordés pour l'aspect physique et les aspects mental et social, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 160 de la Loi sur les accidents du Uavail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).6* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI GRILLE D'ÉVALUATION DU BESOIN DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE .INFORMATIONS GÉNÉRALES I.Identification Nom:_Prénom:_ Réclamation:_N.A.S.: Adresse:_ (No, rue, app.) (Ville) (Province) (Code postal) Téléphone:_Date de l'accident:_ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994.126e année, n° 41 5975 2.Type d'évaluation Initiale_ Renouvellement_ Changement de _ situation S Si changement de situation, précisez les faits nouveaux: 3.Etat civil: Bénéficiaire a-t-il un conjoint?.Si oui, nom du conjoint:_ Bénéficiaire demeure-t-il (elle) seul(e)?Enfants à charge (nombre et âges): Conjoint travaille-t-il (elle) à l'extérieur du foyer: Oui _ Non_ Temps plein_ Jour Temps partiel_ Nuit 4.Domicile: Propriétaire: _ Locataire Adaptation résidentielle Oui Non En cours 5.Type de handicap: Incapacité totale permanente temporaire _ Quadriplégique (parésique, plégique, ou quadriplégique franc) Aveugle Amputé Hémiplégique.Autre:_ Traumatisé crânien Autres cas d'incapacité totale temporaire: EVALUATION DES BESOINS 6.Évaluation de l'aspect physique Paraplégique (parésique ou paraplégique franc) Tableau d'évaluation 0\t1 2 N/A A- Se lever, se coucher\t B- Se laver, se coiffer,\t se raser, se maquiller\t C- Se vêtir, se dévêtir\t D- Prendre un bain ou\t une douche\t E- Se déplacer seul(e)\t dans le logis\t F- Se déplacer seul(e) à\t l'extérieur du logis\t G- Préparer les repas\t H- Manger seul(e)\t I- Utiliser les commodités\t du logis\t J- Faire l'entretien général\t de son domicile\t K- Subsistance\t L- Contrôle anal\t M- Contrôle vesical\t Total\t Grand Total\t/26 5976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 octobre 1994,126e armée, n\" 41 Partie 2 Explication des cotes du tableau: 0- Prise en charge totale: entièrement autonome 1 - Prise en charge partielle: peut assumer une partie de la séquence des activités mais a besoin d'aide pour réaliser le tout complètement; requiert de l'aide de façon intermittente.2- Prise en charge nulle: requiert de l'aide de façon constante dans toutes les séquences d'une activité.N/A- Indiquer «ne s'applique pas» lorsque l'individu n'avait pas à assumer ces tâches avant l'accident et que cette situation est demeurée inchangée ou encore lorsque le service est rendu par une infirmière autorisée ou une ressource communautaire.Précisions et commentaires: (critères à préciser, explications de certaines cotes ou particularités de la situation) DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS ÉVALUÉS Tous les éléments évalués le sont en fonction du degré de prise en charge de la personne.Si, en fauteuil roulant ou \"avec une or thèse ou une prothèse, elle arrive à accomplir une activité sans aide, sa prise en charge est totale.Si, au moment de la première évaluation, la nécessité d'une adaptation est identifiée et qu'elle a besoin d'aide, sa prise en charge est partielle ou nulle selon le cas.Par contre, lorsque l'adaptation est finalisée, son degré de prise en charge peut augmenter et eue évalué comme partiel ou total.La capacité qu'a la personne de se prendre en charge peut varier et cette variation se traduit lors des évaluations.a) Se lever et se coucher: Capacité d'aller et de sortir du lit de façon autonome, apprentissage de la technique des transferts, capacité de les exécuter avec ou sans appareillage spécial pour cette activité.b) Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller, etc.; Soins de base, sans comprendre nécessairement l'utilisation de la salle de bains.\u201e c) Se vêtir, se dévêtir Incluant les vêtements pour l'extérieur.d) Prendre un bain ou une douche: Implique l'accès à la salle de bains, la possibilité d'exécuter les transferts et la réalisation des modifications d'appareillage nécessaires (douche téléphone, banc de bain).e) Se déplacer seule dans le logis: Capacité de se déplacer de façon autonome dans son domicile, d'entrer et de sortir seule pour aller sur la galerie, à la cour ou à la rue.f) Se déplacer seule à l'extérieur du logis: Utilisation sans accompagnement d'un moyen de transport (auto, taxi, transport adapté.), fréquentation de la même façon d'un lieu public (incluant la dimension de l'accessibilité). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, rf 41 5977 g) Préparer les repas:\tPoints\tAllocation\tPoints\tAllocation Utilisation des équipements d'une cuisine de maison.\t1-5 :\t285$\t16-19\t712$ h) Manger seule:\t6-10 :\t393$\t20-23\t: 927$ Capacité d'exécuter les actes reliés au fait de manger:\t11-15 :\t534$\t24-26\t: 1 140$ couper la nourriture, porter les aliments à la bouche, mastiquer.i) Utiliser les commodités du logis: Utilisation du téléphone, de la toilette, des appareils de chauffage, de la télévision ou de la radio, répondre à la porte.La personne qui doit utiliser temporairement |( une bassine parce qu'elle ne peut se déplacer à la salle de bains se voit attribuer la cote 2 à cet item.j) Faire l'enttetien général de son domicile: Capacité d'exécuter des tâches comme faire son lit, la vaisselle, épousseter, et autres activités légères.k) Subsistance: Capacité d'accomplir les activités suivantes: le ménage (activités lourdes), le lavage, l'épicerie.(Ex.: cote 2 si les uois activités ne peuvent se réaliser sans aide, cote 1 si une des activités ne nécessite aucune aide)./) Contrôle anal: Possibilité de conttôle autonome.Apprentissage des techniques de conttôle et capacité de les utiliser.Le fait de devoir utiliser temporairement une bassine n'est pas inclus sous cet item mais est évalué en /.Si des soins à domicile par un infirmier, un garde-malade auxiliaire ou un aide-malade sont déjà fournis, on n'attribue pas de points.m) Conttôle vesical: Idem au point I).Tableau des montants d'allocation pour l'année 1995 Calcul de l'allocation financière sous l'aspect physique Le pointage obtenu après l'évaluation de chacun des items sert à déterminer le montant de l'allocation mensuelle de la façon suivante 7.Évaluation des aspects mental et social Les aspects mental et social présentant des difficultés de mesure objective, l'évaluation de ces facteurs se base essentiellement sur la perception du conseiller et sur les informations recueillies auprès de la personne handicapée et des personnes ressources impliquées.A- Tableau d'évaluation À titre indicatif, les éléments suivants sont à considérer (cocher ceux où un degré de surveillance ou de support est requis): Orientation dans le temps Ex: se repérer dans les jours de la semaine Orientation dans l'espace Ex: connaître son adresse Mémoire Ex: faits récents, faits marquants Compréhension Ex: exprimer une idée clairement Contact avec la réalité Ex: administrer ses biens, mauvaise perception d'une réalité objective Communication verbale avec l'entourage Ex: capacité d'elocution, entretenir une conversation Conttôle de soi qui se traduit dans le comportement avec l'entourage Ex: violent, agité, dépressif Automédication (besoin de surveillance) 5978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994.126e année, n° 41 Partie 2 Les exemples ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.Après avoir identifié le(s) domaine(s) où le mode de fonctionnement de la personne est problématique, l'impact sur la situation globale reste à évaluer.En effet, une fonction perturbée de façon chronique peut influencer toutes les autres.Par exemple, un manque de contact avec la réalité qui serait dû à un état de confusion majeure se répercuterait dans l'ensemble des activités mentales et sociales et demanderait une surveillance constante.Précisions et commentaires Après avoir coché le tableau précédent, préciser les observations faites, les secteurs de vie ou activités touchés et le degré de surveillance ou de support requis.ou Prise en charge nulle: un ou plusieurs éléments deman- s dent un support ou une surveillance de façon constante: donne 2 points Tableau pour l'année 1995 Calcul de l'allocation financière sous les aspects mental et social Le pointage ainsi obtenu aide à déterminer le montant d'allocation mensuelle de la façon suivante: 1: 144$ 2: 285 $ \u2022 8.Service à domicile A- Soins infirmiers nécessaires: Oui Si oui, en décrire la nature:_ Non Fréquence ei durée: Pointage établi ( I ou 2 points): T Explications du pointage: Un pointage unique est accordé soit: I.Prise en charge partielle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon intermittente: donne 1 point B- Service d'auxiliaire familial nécessaire: Oui _ Non_ Si oui, assumé par:_ Nature des services dispensés:.Fréquence et durée: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, tf 41 5979 9.Autres particularités Existe-t-il d'autres tâches que l'individu (ou conjoint(e)) ne peut exécuter A- Peuvent-elles êtte faites par des ressources communautaires (amis, parents, services communautaires, etc.).Spécifiez: Si non, qui s'en charge et moyennant quels coûts: Fréquence, durée: # TOTAL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE ACCORDÉE Pointage et montant déterminés: Aspect physique _ pts Aspects mental et social _ pts Allocation mensuelle totale accordée (ne peut excéder le montant prévu à l'article 160 de la loi): ,_ Période du:_au Date de la prochaine évaluation: _ Qui dispense les services d'aide personnelle requis?Évaluation faite par:__.Personnes ressources consultées: Date: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5981 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.185977,31 août 1994 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.,c.R-ll) Modification à l'annexe 1 de la loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), ce régime de retraite s'applique à l'enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le ier juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans une institution d'enseignement visée dans l'annexe I de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Le Conseil du trésor décide: D'adopter la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), ci-annexée.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.C.R-ll, a.75) I.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifiée par l'article 155 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifiée, au paragraphe 5, par la suppression des noms \"École Alexander Wolff et \"École Saint-Michel\".2- La présente modification entre en vigueur à la date de son adoption.22098 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 5983 ê Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié \u2022 # *: Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 .5974 M (L.R.Q.,c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 .5947 M (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 .5962 M (L.R.Q.C.A-3.001) Agronomes \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.5919 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Cessation d'exercice .5962 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.5922 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Conduite des affaires .5923 M (Loi sur le Barreau, L.R.Q., c.B-l) Barreau \u2014 Conduite des affaires .5923 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Tenue de bureau et dossiers des avocats.5965 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Conduite des affaires.5923 M (L.R.Q.,c.B-l) Chiropraticiens \u2014 Cessation d'exercice .5966 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .5924 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction .5938 M (L.R.Q.,c.C-25.1) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Affaires du Bureau, comité administtatif t assemblées générales.5919 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Cessation d'exercice.5962 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .\u2022.5922 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Conduite des affaires .5923 M (L.R.Q.c.C-26) 5984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n\" 41 Partie 2 Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Tenue de bureau et dossiers des avocats .5965 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Cessation d'exercice.5966 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .5924 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Conseillers d'orientation \u2014 Code de déontologie.5968 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste.5970 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Conditions d'admission .5970 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Stages de perfectionnement.5930 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.5932 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau .5931 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Représentation au Bureau \u2014 Délimitation des régions électorales .5936 N (L.R.Q., c.C-26) Conseillers d'orientation \u2014 Code de déontologie.5968 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Directeurs généraux et cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération.5941 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, L.R.Q., c.S-5) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014Transport du poisson pris dans certaines réserves \u2014 Abrogation .5937 A (L.R.Q., c.C-61.1) Dentistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste.5970 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Forme des rapports d'infraction .5938 M (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1 ) Mérite agricole, Loi sur le.\u2014 Ordre du mérite agricole.5915 M (L.R.Q.C.M-10) Modification à l'annexe I de la Loi.5981 (Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., c.R-l I) Modification à l'annexe I de la loi.5911 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.,c.R-10) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 octobre 1994,126e année, n° 41 5985 Modification à l'annexe VI de la loi .5915 M ^ÊÀ (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.C.R-10) Modifications aux annexes I et II de la loi.5912 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) \u2022Modifications aux annexes let IL! de la loi .5912 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.,c.R-10) Modifications aux annexes I, II et III de la loi .5913 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 .5974 M (fjB^(Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.,
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