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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-12-07, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements ¦I fe .; -Jf )™ M|h /ipt I a.126e année 7 Décembre 111 Kmmmmmmmmmm» jw\\ isspt rm\\ s- LES JEUX DE SOCIETE ET LEUR PROTECTION JURIDIQUE Egalement offerts : L'essentiel sur le droit d'auteur 2-551-14276-8 6.95$ Vivre de la création musicale 2-551-14275-X 9.95 s Droit d'auteur et banques d'information 2-551-14923-1 19,95 s Aujourd'hui: le jeu esl omniprésent : jeux d'adresse ou de hasard, jeux sportifs ou de société, jeux télévisés, radiodiffusés, informatisés les années quatre-vingts pourraient être qualifiées de décennie du jeu.Vous avez inventé un jeu: vous ignorez quoi faire pour proléger vos droits sur ce jeu.ses règlements, ses logiciels, etc Cet ouvrage vous permettra de décoder les divers aspects luridiques touchant les jeux de société ou didactiques, leur concept global, leurs composantes el leurs produits dérivés, tels les personnages et les bandes dessinées Créaleurs.juristes, éducateurs, producteurs et diffuseurs y trouveront plus qu'un guide; ce nouvel outil de travail est unique en son genre.Lbs jeui de société el leur proleclion juridique Mimslcic rte la Cullure cl des Communications I99J 134 pages EOU 2-551 15658-0 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 19,95$ Vente el inlormation : Téléphone .(4181 643-5150 Sans Irais : 1 800 463-2100 Télécopieur (418) 643-6177 Sans Irais 1 800 561-3479 COMMANDE POSTALE 4-062-2 / 10 Nom fJ compte client Ad i esse Ville Code postal Telephone i.Code hue Prix unitaire IPS 7°° Sous-total Quant Total ÉOO 2 551-15658-0 Les jeux de société et leur 19.95 s 1.40 s 21.53$ protection juridique Cartes de crédit acceptées Numéro S 9 Dale d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature _ Québec n a d n Frais de port (HiW tlldUStSI 4$ Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \u2022\u2022Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Également en vente chez voire libraire habituel.Total Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES REGLEMENTS ET AUTRES ACTES DECISIONS DÉCRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS INDEX Dépôt légal \u2014 T trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 126eannée 7 décembre 1994 No 50 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1 \" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2* les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6* les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire (le la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest r étage Sainte-Fov (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1 \\ 2°, 3°, 5\\ 6* et 7' de l'article I. Table des matières Page Règlements et autres actes Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 .6369 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 .6377 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 .6392 Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances.6393 Comptables généraux licenciés du Québec \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .:.6393 Jeunes contrevenants, Loi sur les \u2014 Détention provisoire des adolescents .6394 1649-94 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la \u2014 Mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .6395 1650-94 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1995.6401 1651-94 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Ajustement rétrospectif de la cotisation (Mod.) .6422 1652-94 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les \u2014 Primes d'assurance pour l'année 1995 .6424 1660-94 Impôts, Loi sur les \u2014 Règlement (Mod.) .6425 Décisions 6170 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la \u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6431 6171 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions \u2014 Administration du Plan conjoint .6432 Décrets 1596-94 Nomination de monsieur Pierre Bemier comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales.\u2022.6435 1597-94 Nomination de monsieur André Vézina comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.6435 1598-94 Nomination de monsieur Michel Clair comme sous-ministre du ministère des Ressources naturelles.6435 1599-94 Nomination de monsieur Gilbert Paillé comme sous-ministre associé du ministère des Ressources naturelles.¦.6436 1600-94 Nomination de madame Michelle Bussières comme déléguée générale du Québec à Mexico .6436 1601 -94 Nomination de monsieur Jacques Vallée comme délégué du Québec à Rome .6438 1602-94 Nomination de monsieur Michel Boivin comme secrétaire adjoint aux Affaires intergouvemementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif .6441 1604-94 Exercice des fonctions du ministre des Ressources naturelles .\u2022.6441 1605-94 Nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable .\u2022.6441 1606-94 Financement temporaire de la Société québécoise d'assainissement des eaux.6442 1609-94 Expropriation de certains immeubles par la ville de Sainl-Bruno-de-Montarville .6443 1610-94 Renouvellement de mandat de monsieur Lucien Biron comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires .6444 1611-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.6446 1612-94 Vente du Moulin du Petit-Pré situé à Château-Richer par la Société générale des industries culturelles (SOGIC) .6447 1613-94 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.6448 1614-94 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.:.6448 1615-94 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.6448 1616-94 Monsieur Jean-Paul Arsenault, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .6450 1617-94 Nomination de madame Diane Bellemare comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.6451 1618-94 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .6453 1621-94 Certaines conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.6453 1622-94 Renouvellement de mandat de trois membres du Comité d'admission à la pratique des sages-femmes .6454 1623-94 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Placer Dome Canada Limited relativement au Projet De Pas et l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6455 1624-94 Autorisation à SOQUEM de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 178 claims situés dans les cantons de Bignell, Richardson et McCorkill .6455 1625-94 Autorisation à SOQUEM de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 112 claims situés dans le cantons de Bignell.6457 1626-94 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Ressources Freewest inc.relativement au Projet Mina et l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6458 1628-94 Nomination du membre avocat du comité de révision des médecins spécialistes.6459 1629-94 Nomination du membre avocat du comité de révision des optométristes .6459 1630-94 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des aînés, à Winnipeg, les 20 et 21 novembre 1994 .6460 1631-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie du chemin Lac Sainte-Marie, située dans la municipalité de Kazabazua, SD, selon le projet ci-après décrit (P.E.353).6460 1632-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 230, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Alexandre, selon le projet ci-après décrit (P.E.354).6461 Arrêtés ministériels 1459 Nomination de monsieur Claude Simard comme juge par intérim à la Cour municipale de Anjou.>.^.6463 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6369 Règlements et autres actes Règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour Tannée 1995 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté le texte définitif du « Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995» qui apparaît ci-dessous.Ce règlement a été prépublié, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), à la page 6125 de la Gazette officielle du Québec du 26 octobre 1994, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour Tannée 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3.001, a.160) SECTION I AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 1 \u2022 Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes: 10 il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique; 2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement; 3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.2.Conformément à l'article 159 de la loi, l'aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d'engagement d'une personne pour pourvoir aux besoins d'assistance et de surveillance du travailleur.Cette personne peut être le conjoint du travailleur.3* Les mesures d'assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui-même et à effectuer les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.4.Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l'exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l'article 2.1 de l'annexe i, lorsqu'il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.SECTION II ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 5.Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe L SECTION III MONTANT MENSUEL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 6» Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évalua- 6370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 tion prévue à l'annexe I et il est versé au travailleur une fois par deux semaines, conformément à l'article 163 de la loi.Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminée suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe I pour les besoins d'assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.SECTION IV RÉÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 7.L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.8* Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.9* Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.SECTION V CESSATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 10.L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la loi, lorsque survient l'un des événements suivants: 1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; 2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S.-5).Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.SECTION VI DISPOSITION FINALE II» Le présent règlement entre en vigueur le lrt janvier 1995 et il a effet pour l'année 1995.ANNEXE 1 (a.4,5,6 et 8) GRILLE D'ÉVALUATION DES BESOINS D'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE I.INFORMATIONS GÉNÉRALES 1.1 Identification du travailleur: Nom:_ Prénom:_ Date de naissance: N\" dossier CSST:_ _/_/_ N.A.S.: année mois jour Adresse: _ (No) (Rue) (Municipalité) (Code Postal) Téléphone: 1 i i 1 i i I i i I Date de l'événement_/_/_ Ind.rég.année mois jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, tf 50 6371 1.2 Type d'évaluation: Initiale ?Réévaluation périodique ?Changement de ?depuis le_/_J_ situation année mois jour Au .cas de changement de situation, précisez les faits nouveaux: 1.3 Bilan médical du travailleur: Diagnostic:_ Date de consolidation: Prévue Oui _ Connue_/_/ Non_ année mois jour Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique: Prévue ?Confirmée ?_% Description des limitations fonctionnelles permanentes:_ 1.4 Situation domiciliaire du travailleur: Loge seul ?Habite avec conjoint, ?parent ou ami Personnes à charge Non ?Adaptation Oui ?Oui ?du domicile Non ?Nombre el âge: _ encours ou à venir ? 6372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 2.ÉVALUATION DES BESOINS D'ASSISTANCE PERSONNELLE ET DOMESTIQUE 2.1 Tableau d'évaluation des besoins d'assistance\t\t\t\t encercler le pointage correspondant au besoin d'assistance pour l'exécution de chacune des activités ou lâches suivantes\tA- Besoin d'assistance complète\tB- Besoin d'assistance partielle\tC- Aucun besoin d'assistance\tD- aucun pointage Inscrire D-I.D-2 ou D-3 Le lever\t3\t1.5\t0\t Le coucher\t3\t1.5\t0\t Hygiène corporelle\t5\t2.5\t0\t Habillage\t3\t1.5\t0\t Déshabillage\t3\t1.5\t0\t Soins vésicaux\t3\t1.5\t0\t Soins intestinaux\t3\t1.5\t0\t Alimentation\t5\t2.5\t0\t Utilisation des commodités du domicile\t4\t2\t0\t Préparation du déjeuner\t2\t1\t0\t Préparation du dîner\t4\t2\t0\t Préparation du souper\t4\t2\t0\t Ménage léger\t1\t0.5\t0\t Ménage lourd\t1\t0.5\t0\t Lavage du linge\t1\t0.5\t0\t Approvisionnement\t3\t1.5\t0\t Total\t\t\t\t/48 points \t\t\t\t Besoin d'assistance A: Besoin d'assistance complète: Le travailleur est incapable de réaliser l'activité ou la tâche même en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse, d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l'activité ou de la tâche n'est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.B: Besoin d'assistance partielle: Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l'activité ou de la t£che, même en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse, d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l'assistance significative d'une autre personne pour sa réalisation complète.C: Aucun besoin d'assistance: Le travailleur est capable de réaliser l'activité ou la tâche seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse, d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.L'activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6373 D: Aucun pointage Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l'activité ou la tâche et qu'il puisse toutefois être admissible à recevoir de l'aide personnelle, aucun pointage n'est accordé pour la ou les raisons suivantes: D-l : Le travailleur ne réalisait pas l'activité ou la tâche de façon habituelle avant l'événement.D-2: Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée telle qu'une infirmière, ou une autre mesure de réadaptation.D-3: Autre raison expliquée à la section 2.2 «Précisions et commentaires ».2.2 Précisions et commentaires (besoins à préciser, explications de certains pointages ou particularités de l'évaluation) 2.3 Tableau du montant mensuel de l'aide personnelle à domicile pour les besoins d'assistance personnelle et domestique Le pointage total obtenu après l'évaluation de chacun des éléments prévus au Tableau 2.1 correspond au montant mensuel suivant: Pointage\tMontant\tPointage\tMontant 0-2\t0$\t24.5-28\t644$ 2.5-4\t50$\t28.5-32\t743$ 4.5-8\t149$\t32.5-36\t842$ 8.5-12\t248$\t36.5-40\t942$ 12.5-16\t347$\t40.5-44\t1 041 $ 16.5-20\t446$\t44.5-48\t1 140$ 20.5-24\t545$\t\t Résultats à reporter à la section 4 intitulée «Sommaire». 6374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n°50 Partie 2 2.4 Description des éléments évalués \u2022 Le lever: la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse, d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Le coucher: la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une orthèse, d'une prothèse ou d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Hygiène corporelle: la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d'utiliser le bain ou la douche.Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.\u2022 Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l'extérieur.\u2022 Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l'extérieur.\u2022 Soins vésicaux: la capacité d'exécuter les activités nécessaires à l'élimination vésicale, avec l'utilisation autonome, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à ces soins.\u2022 Soins intestinaux: la capacité d'exécuter les activités nécessaires à l'élimination intestinale, avec l'utilisation autonome, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à ces soins.\u2022 Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l'utilisation, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à cette activité.\u2022 Utilisation des commodités du domicile: la capacité d'utiliser seul, les appareils et équipements d'usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.\u2022 Préparation du déjeuner, du dîner, du souper la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.\u2022 Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d'entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.\u2022 Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.\u2022 Lavage du linge: la capacité d'utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.\u2022 Approvisionnement* la capacité d'utiliser seul, les commodités de l'environnement requises pour effectuer les achats d'utilité courante tels que l'épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d'utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6375 3.ÉVALUATION DES BESOINS DE SURVEILLANCE 3.1 Tableau d'évaluation des besoins de surveillance\t\t\t\t Fonctions cérébrales supérieures encercler le pointage correspondant au besoin d'assistance pour l'exécution de chacune des activités ou tâches suivantes\tA- Besoin d'une surveillance marquée\tB- Besoin d'une surveillance modérée\tC- Aucun besoin de surveillance\tD- aucun pointage Inscrire D-l,D-2ou D-3 Mémoire\t2\t1\t0\t Orientation dans le temps\t2\t1\t0\t Orientation dans l'espace\t2\t1\t0\t Communication\t2\t1\t0\t Contrôle de soi\t2\t1\t0\t Contact avec la réalité\t2\t1\t0\t Besoin de surveillance A- Besoin d'une surveillance marquée L'événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l'exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.B- Besoin d'une surveillance modérée L'événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit être surveillé dans certaines situations quotidiennes.Il peut être laissé seul en dehors de ces situations; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.C- Aucun besoin de surveillance L'événement n'a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et il ne nécessite aucune surveillance ou qu'une surveillance occasionnelle et non prévisible.D- Aucun pointage (Inscrire D-1, D-2 ou D-3) D-l : Le travailleur présentait déjà des difficultés significatives avant l'événement.D-2: Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée ou une autre mesure de réadaptation.D-3: Autre raison expliquée à la section 3.2 « Précisions et commentaires ».3.2 Précisions et commentaires (préciser les activités touchées, la capacité de rester seul durant quelques heures ou une journée et le degré de surveillance requis) 6376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 3.3 Tableau du montant mensuel de l'aide personnelle à domicile pour les besoins de surveillance Un pointage unique est attribué.Le pointage le plus élevé (2, 1 ou 0) est retenu et le montant mensuel qui y correspond s'ajoute à celui déterminé au tableau 2.3 (sous réserve du montant maximum prévu à l'article 160 de la loi).Pointage Montant 0 0$ 1 149$ 2 446$ Résultats à reportera la section 4 intitulée «Sommaire».3.4 Description des éléments évalués Fonctions cérébrales supérieures: \u2022 Mémoire: la capacité de se souvenir d'événements très récents tels qu'un bain qui coulé, un mets sur le feu, récents tels qu'une activité faite il y a quelques heures, ou à plus long terme tels que payer son loyer, et d'agir en conséquence.\u2022 Orientation dans le temps: la capacité de se situer au fil des heures et des jours telle que suivre un horaire, respecter ses rendez-vous, et d'agir en conséquence.\u2022 Orientation dans l'espace: la capacité de se situer dans et par rapport à un environnement connu ou familier telle que localiser les pièces de la maison, connaître son adresse, se retrouver dans son quartier, et d'agir en conséquence.\u2022 Communication: la capacité de faire part de façon compréhensible de ses besoins de façon verbale, écrite, gestuelle, sonore ainsi que de comprendre les ordres simples et les consignes de la vie de tous les jours, et d'agir en conséquence.\u2022 Contrôle de soi: la capacité de se comporter adéquatement en fonction des lieux, des personnes, de contrôler son impulsivité ou ses inhibitions pour éviter de se mettre ou mettre un tiers en situation dangereuse ou socialement inacceptable.\u2022 Contact avec la réalité: la capacité d'analyser et de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, de prendre des décisions raisonnables, sécuritaires et opportunes au plan social, financier et personnel.4.SOMMAIRE Pointages et montants déterminés: Besoins d'assistance: '_/48 points J;_$ Besoins de surveillance (0, i, ou 2):_points +_$ Montant d'aide mensuelle totale accordée: _$ (ne peut excéder le montant maximum prévu à l'article 160 de la loi) ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année.n° 50 6377 Évaluation couvrant la période: Du_/_/_ Au_/_/_ année mois jour année mois jour Services d'aide personnelle dispensés par:_ Évaluation faite par (nom du conseiller en réadaptation): __Date_/_/_ année mois jour Personne(s) ressource(s) consultée(s):_._ 22358 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté le texte définitif du « Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 » qui apparaît ci-dessous.Ce règlement a été prépublié, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ), à la page 5947 de la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 1994 avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.En vertu de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le « Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pourl'année 1995» prend effet le I* janvier 1995.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3.001, a.63) 1.Aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable de 48 000$ pour l'année 1995.2* Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées d la façon sivante: 1° Travailleur avec conjoint à charge: a) Travailleur avec conjoint; b) Travailleur avec conjoint et I personne à charge; c) Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge; d) Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge; e) Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge et plus; 2° Travailleur avec conjoint non à charge: a) Travailleur sans personne à charge; b) Travailleur avec i personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge; 6378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus; 3° Célibataire ou famille monoparentale: a) Travailleur sans personne à charge b) Travailleur avec 1 personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge; d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge et plus; 3* Le présent règlement entre en v igueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu\t\t(incluant le conjoint)\t\t\t brut annuel\t\t\t\t\t \t1\t2\t3\t4\t5 et plus 3400\t3060,00\t3 060,00\t3060,00\t3060,00\t3060.00 3500\t3 147,66\t3 147,66\t3 147,66\t3 147,66\t3147,66 3 600\t3235,32\t3235,32\t3 235,32\t3235,32\t3235.32 3 700\t3322,98\t3 322,98\t3 322,98\t3322,98\t3322,98 3800\t3410,64\t3 410,64\t3 410,64\t3410,64\t3410,64 3900\t3498,30\t3498,30\t3 498,30\t3 498,30\t3498,30 4000\t3 585,96\t3 585,96\t3585,96\t3585,96\t3585,96 4100\t3673,62\t3 673,62\t3 673,62\t3673,62\t3 673,62 4200\t3761,28\t3761,28\t3 761,28\t3 761,28\t3761,28 4300\t3 848,94\t3 848,94\t3 848,94\t3 848,94\t3848,94 4 400\t3936,60\t3 936,60\t3936,60\t3936,60\t3 936,60 4500\t4024,26\t4024,26\t4024.26\t4 024,26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111.92\t4111.92\t4111,92 4700\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58 4800\t4287,24\t4287,24\t4287.24\t4287,24\t4287,24 4900\t4374,90\t4374,90\t4374.90\t4374,90\t4374,90 5 000\t4462,56\t4462,56\t4 462,56\t4462,56\t4462,56 5100\t4550,22\t4550,22\t4550,22\t4550,22\t4550,22 5200\t4 637,88\t4637,88\t4637,88\t4 637,88\t4 637,88 5300\t4 725,54\t4725,54\t4725,54\t4725,54\t4 725,54 5 400\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20 J 4 900,86 5500\t4900,86\t4900,86\t4 900,86\t4900,86\t 5 600\t4988,52\t4 988.52\t4988,52\t4988,52\t4988,52 5700\t5 076,18\t5076,18\t5 076,18\t5076,18\t5076,18 5800\t5 163,84\t5 163.84\t5163,84\t5163,84\t5163,84 5900\t5251,50\t5251,50\t5251,50\t5251,50\t5251.50 6 000\t5 339,16\t5339,16\t5339,16\t5 339,16\t5339,16 6100\t5426,82\t* 5 426,82\t5 426,82\t5 426,82\t5 426,82 6200\t5 514,48\t5514,48\t5 514.48\t5514,48\t5514,48 630O\t5 602,14\t5 602,14\t5 602,14\t5 602,14\t5602,14 6400\t5689,80\t5 689,80\t5 689,80\t5 689,80\t5689,80 6500\t5 777,46\t5777,46\t5777,46\t5777,46\t5777,46 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu (incluant le conjoint) brut- annuel 1 2 3 4 5 et plus 6600\t5 865,12 6700\t5952,78 6800\t6040,44 6900\t6128,10 7000\t6215,76 7100\t6303,42 7200\t6391,08 7300\t6478.74 7 400\t6 566,40 7500\t6654,06 7600\t6741.72 7700\t6829,38 7800\t6917,04 7 900\t7004,70 8000\t7092.36 8100\t7 180,02 8 200\t7041,11 8 300\t7 126,01 8400\t7210,91 8500\t7 295.81 8 600\t7 380.70 8700\t7465.60 8800\t7 550.50 8 900\t7 635,39 9 000\t7 720,29 9100\t7 805,19 9 200\t7 890.08 9 300\t7974,98 9400\t8059.88 9500\t8 144,78 9600\t8 229,67 9 700\t8314,57 980O\t8 399,47 9900\t8484,36 10000\t8569,26 10100\t8 654,16 10200\t8 739,05 10 300\t8 823,95 10400\t8 908,85 10500\t8 993,75 10600\t9078.64 10700\t9 163,54 10 800\t9 248,44 10900\t9333.33 11000\t9418,23 Il 100\t9503,13 11200\t9588.02 5 865,12 5865,12 5952,78 5952,78 6 040.44 6 040,44 6128.10 6128,10 6215,76 6215.76 6 303,42 6 303,42 6 391,08 6 391,08 6478.74 6478.74 6 566,40 6 566,40 6 654,06 6 654,06 6741,72 6741,72 6 829,38 6 829.38 6917.04 6 917,04 7 004,70 7 004,70 7 092,36 7 092,36 7 180,02 7 180,02 7041.11 7041,11 7 126,01 7 126,01 7210,91 7210,91 7 295,81 7295,81 7 380,70 7 380,70 7 465,60 7465,60 7 550,50 7550,50 7 635,39 7 635.39 7 720,29 7 720,29 7 805.19 7 805,19 7890,08 7 890,08 7974,98 7 974,98 8059,88 8059,88 8 144,78 8 144.78 8229,67 8229,67 8314,57 8314,57 8 399,47 8 399,47 8 484,36 8 484,36 8569,26 8 569,26 8654,16 8654,16 8739.05 8739.05 8823,95 8 823,95 8908.85 8908,85 8993.75 8 993,75 9078,64 9 078,64 9 163.54 9 163,54 9248.44 9248,44 9333,33 9333,33 9418,23 9418,23 9503,13 9503,13 9588,02 9 588.02 5 865,12 5865,12 5 952,78 5 952,78 6040,44 6040,44 6128.10 6128,10 6215,76 6215,76 6303,42 6303,42 6391,08 6 391,08 6 478,74 6 478.74 6566.40 6 566,40 6654,06 6 654,06 6741,72 6741,72 6829.38 6829,38 6917,04 6 917,04 7004,70 7 004,70 7 092,36 7 092,36 7 180,02 7 180,02 7041.11 7041,11 7 126,01 7 126.01 7210,91 7210,91 7295,81 7 295,81 7380,70 7 380.70 7 465,60 7 465,60 7550,50 7550,50 7635.39 7635,39 7720,29 7720,29 7 805,19 7 805,19 7 890,08 7 890,08 7974,98 7 974,98 8059,88 8059,88 8 144,78 8 144,78 8 229,67 8 229,67 8314,57 8314,57 8 399,47 8 399,47 8 484,36 8 484,36 8 569,26 8 569,26 8 654,16 8 654,16 8 739,05 8 739,05 8 823,95 8 823,95 8908,85 8 908,85 8993,75 8993,75 9 078,64 9 078,64 9 163,54 9163,54 9 248,44 9 248,44 9 333,33 9 333,33 9418,23 9418,23 9503,13 9503,13 9 588,02 9 588,02 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6379 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge Revenu (incluant le conjoint) umi annuel\t1\t2\t3\t4\t5 et plus 11300\t9672,92\t9672,92\t9672,92\t9672,92\t9 672,92 11400\t9757,82\t9 757,82\t9757,82\t9757,82\t9757,82 11500\t9842.72\t9 842,72\t9 842.72\t9842,72\t9842,72 11600\t9927,61\t9927,61\t9927,61\t9927.61\t9927,61 11700\t10012.51\t10012,51\t10012,51\t10012,51\t1001251 11800\t10097,41\t10097,41\t10097,41\t10 097,41\t10 097,41 11900\t10182,30\t10182,30\t10182,30\t10182,30\t10182,30 12000\t10 267,20\t10267,20\t10267,20\t10267,20\t10267,20 12 100\t10352,10\t10352,10\t10352,10\t10 352,10\t10352,10 12200\t10436,99\t10436.99\t10436,99\t10436,99\t10436,99 12300\t10521,89\t10521,89\t10521,89\t10521.89\t10 521,89 12400\t10606,79\t10606,79\t10606,79\t10606,79\t10606,79 12500\t1068659\t10686,59\t10 686,59\t10686,59\t1068659 12 600\t10 759,01\t10759.01\t10759,01\t10759,01\t10759.01 12700\t10 831,42\t10831,42\t10831,42\t10831,42\t10 831,42 12800\t10903,83\t10903,83\t10903,83\t10903,83\t10903,83 12900\t10976,24\t10976.24\t10 976,24\t10976,24\t10976,24 13 000\t11048,66\t11048,66\t11048.66\t11048,66\t11048,66 13 100\t11 121,07\t11 121,07\tIl 121,07\t11121,07\tIl 121,07 13200\tIl 193.48\tIl 193,48\tIl 193,48\tIl 193.48\tIl 193,48 13 300\t11265,90\t11265,90\t11265.90\t11265,90\t11 265,90 13400\t11338.31\t11338,31\t11 338,31\t11338.31\t11338,31 13500\t11410.72\t11410,72\t11410,72\t11410,72\t11410,72 13600\t11483,14\t11483,14\t11 483,14\t11483,14\t11483,14 13700\t11555.55\t11555,55\t11 555,55\t11555,55\t11 555,55 13800\t11627,96\t11627.96\t11 627,96\t11627,96\t11627,96 13 900\t11700,37\t11700,37\t11 700,37\t.11700,37\t11700,37 14000\t11772,79\t11772,79\t11772,79\t11 772,79\t11772,79 14100\t11845,20\t11845,20\t11845,20\t11845,20\t11845,20 14200\t11917.61\t11917,61\t11917,61\t11917,61\t11917,61 14300\t11990.03\t11990,03\t11990,03\t11990.03\t11990,03 14 400\t12 062,44\t12062,44\t12062,44\t12062.44\t12062,44 14500\t12 134.85\t12134.85\t12 134,85\t12 134,85\t12 134.85 14600\t12207,26\t12207,26\t12207,26\t12207,26\t12207.26 14700\t12279,68\t12279.68\t12 279,68\t12279,68\t12279,68 14800\t12352,09\t12352.09\t12352,09\t12352,09\t12 352,09 14900\t12424,50\t12424,50\t12424,50\t12 424,50\t12424,50 15 000\t12496,92\t12496.92\t12 496,92\t12496,92\t12 496,92 15 100\t12569,33\t1256933\t12569,33\t12569,33\t12 569,33 15 200\t12641,74\t12641.74\t12 641,74\t12641,74\t12641,74 15 300\t12 703.96\t12714,15\t12714,15\t12714.15\t12714,15 15400\t12758,14\t12786.57\t12 78&S7\t1278657\t1278657 15500\t12812,32\t12858.98\t12858,98\t12858,98\t12858,98 15600\t12 866,49\t12931,39\t(2931,39\t12931,39\t12931,39 15 700\t12920,67\t13003,81\t13 003,81\t13 003,81\t13003,81 15800\t12974,84\t13076,22\t13 076,22\t13076,22\t13076,22 15900\t13 029,02\t13 148.63\t13 148,63\t13 148,63\t13148,63 Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 199S) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 1 5 et plus 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17 100 17200 17 300 17 400 17500 17600 17700 17 800 17900 18000 18100 18200 18300 18 400 18500 18 600 18700 18 800 18 900 19000 19100 19200 19 300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 13083,20 13137,37 13191,55 13245,72 13299,90 13 354,08 13 408,25 13 462.43 13 516,60 13570,78 13 624,96 13 679,13 13733,31 13787,48 13841,66 13 895,83 13950,01 14004,19 14 058,36 14112,54 14166,71 14220,89 14275,07 14329.24 14383.42 14437,59 14 491,77 14 545,95 14600,12 14 654,30 14708,47 14762,65 14816,83 14871,00 14925,18 14979,35 15033,53 15087,70 15 141,88 15 196,06 15 250,23 15304,41 1535858 15 412,76 15 466.94 15 521,11 15 575,29 13 221,04 13 293,46 13365,87 13438,28 13510.70 13583,11 13655,52 13 727,93 13800,35 13872,76 13 945,17 14017,59 14090,00 14162.41 14 234.83 14 307.24 14 379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 14886,54 14958,95 15031,37 15 103,78 15 176,19 15 248,61 15 321,02 15 393,43 15465,84 15538,26 15610.67 15683,08 15755,50 15 827,91 15 900,32 15972,73 16 045,15 16117,56 16 189,97 16262,39 16334.80 16407,21 16479,62 16552,04 13 221.04 13 293,46 13 365,87 13438,28 13510.70 13 583,11 13655,52 13 727.93 13 800,35 13 872,76 13945,17 14017,59 14 090,00 14 162,41 14 234,83 14 307,24 14 379.65 14 452,06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 14886,54 14958.95 15 031.37 15 103,78 15 176,19 15248,61 15 321,02 15 393,43 15 465,84 15 538,26 15 610,67 15 683,08 15 755,50 15 827,91 15 900,32 15 972.73 16 045,15 1611756 16 189,97 16 262,39 16 334,80 16 407,21 16 479.62 16552,04 13 221,04 13293,46 13365,87 13 438,28 13 510,70 13583,11 13655,52 13 727.93 13800,35 13872,76 13945.17 14017,59 14090,00 14 162,41 14234,83 14 307,24 14 379,65 14452,06 14 524,48 14596.89 14669,30 14741,72 14814,13 14886.54 14958.95 15 031.37 15 103,78 15 176,19 15 248,61 15 321.02 15 393,43 15 465,84 15 538.26 15 610,67 15 683,08 15 755,50 15 827,91 15900,32 15972,73 16045,15 16117.56 16 189,97 16262,39 16334.80 16407,21 16 479,62 16552,04 13221,04 13293.46 13365,87 13438,28 13510,70 13583,11 13 655,52 13727,93 13800,35 13 872,76 13945,17 14017,59 14090.00 14162,41 14234,83 14307,24 14 379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 14886,54 14 958,95 15031,37 15 103.78 15 176,19 15 248,61 15321,02 15 393,43 15 465,84 15538,26 15610.67 15 683.08 15755.50 15 827.91 15 900.32 15972,73 16 045.15 16117,56 16 189,97 16 262,39 16334,80 16 407,21 16479.62 16552,04 6380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 1 5 et plus Revenu brut annuel Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (Incluant le conjoint) 1 2 4 5 et plus 20700 2O80O 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22 000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22700 22800 22900 23 000 23100 23200 23 300 23400 23 500 23600 23700 23800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24 500 24600 24700 24800 24900 25000 25100 25200 25 300 15 629,46 15683,64 15 737,82 15791,99 15 846,17 15 900,34 15 954,52 16008,70 16062,87 16117,05 16171.22 16225.40 16 279,57 16 333,75 16387,93 16442,10 16496,28 16550,45 16604,63 16658,81 16712,98 16767,16 16821,33 16875,51 16 927,85 16980,19 17 032,53 17084,87 17137,21 17189,55 17 241,89 17294,23 17 346,57 17 398,91 17451,25 17503,59 17555.93 17608,27 17660,61 17712,95 17765,29 17817,63 17869.97 17922.31 17974,65 18026,99 18 079,33 16624,45 16696.86 16769,28 16841.69 16914,10 16986,52 17058,93 17131,34 17203,75 17276,17 17348,58 17420,99 17493,41 17565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17927,88 18000,30 18072,71 18 145,12 18217.53 18289,95 18362,36 18434,77 18 507,19 18579,60 18 652,01 18724,42 18796,84 18869,25 18941,66 19014.08 19086.49 19 158,90 19231,31 19303,73 19376,14 19 448,55 19520,97 19593,38 19665.79 19738.21 19800,54 19849.42 19 898.29 16 624,45 16 696,86 16769,28 16841,69 16914,10 16 986,52 17 058,93 17 13134 17203,75 17276,17 17 348,58 17420,99 17 493,41 17565,82 17638.23 17710,64 17783,06 17 855,47 17927.88 18000,30 18072,71 18 145,12 18217,53 18289,95 18362,36 18434,77 18507,19 18579,60 18652,01 18724,42 18796,84 18869,25 18941,66 19014,08 19 086,49 19 158.90 19231,31 19 303,73 19376,14 1944855 19520,97 19593,38 19665,79 19738,21 19810.62 19883,03 19955,44 16624,45 16 696,86 16769,28 16841,69 16914,10 16 986,52 17058,93 17131,34 17 203,75 17276,17 17 348,58 17420,99 17493.41 17565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17927,88 18000,30 18072.71 18 145.12 1821753 18 289,95 18362,36 18 434,77 [8 507,19 18579,60 18652,01 18724,42 18796,84 18 869,25 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 1923131 19303,73 19 376,14 1944855 19520,97 19593,38 19665,79 19738,21 19810,62 19 883,03 19 955,44 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914.10 16986,52 17058,93 17131,34 17203,75 17 276,17 17 348,58 17420,99 17493,41 17 565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17927,88 18000,30 18072.71 18 145,12 1821753 18289,95 18362.36 18 434,77 18507,19 18579,60 18652,01 18724,42 18796,84 18 869,25 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 19231,31 19303,73 19376,14 1944855 19520,97 19593,38 19665,79 19 738,21 19810,62 19883,03 19 955,44 25400 25500 25600 25700 25 800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27 100 27200 27300 27 400 27500 27 600 27700 27 800 27900 28000 28 100 28200 28300 28 400 28500 28 600 28 700 28 800 28900 29000 29100 29200 29 300 29 400 29500 29600 29 700 29 800 29900 30000 18 131,67 18 184,01 18236,35 18 288,69 18341,03 1839337 18 445,71 18 498,05 18550,39 18 602,73 18 655,07 18707,41 18 759,75 18812,09 18864,43 18916,77 18 969,11 19021,45 19073,79 19 126,13 19 178,47 19 230,81 19283,15 19 335.49 19 387,83 19 440,17 19 49251 19 544,85 19597,19 1964952 19 701,86 19754,20 19 806,54 19858,88 19911,22 1996356 20015,90 20 068,24 2012058 20 172,92 20225,26 20 277,60 20329,24 2037458 20419,91 20465,24 20 510,58 19947,17 19996,05 20044,92 20093.80 20142,67 2019155 20240,43 20289,30 20338,18 20 387,05 20 435,93 20 484,81 20 533,68 2058256 20631,44 20680,31 20729,19 20778,06 20826,94 20 875,82 20924,69 2097357 21022,44 21 071,32 21120.20 21 169,07 21217.95 21266,82 21 315,70 21 364,58 21 413,45 21 462,33 21511,21 21560.08 21608.96 21 657,83 21706,71 21 755,59 21 804,46 2185334 21902.21 21951.09 21 999,27 22041,14 22 083,01 22 124,87 22 166,74 20 027,86 20100,27 20172,68 20245,10 2031751 20389,92 20462,33 20534,75 20607,16 2067957 20751,99 20824,40 20 896,81 20 969,22 21041,64 21 114,05 21 186,46 21 258,88 21 331,29 21 403,70 21 453,46 21 502,34 21 551,21 21600,09 21 648,96 21 697,84 21746,72 21 79559 21 844,47 21 893,34 21 942,22 21991,10 22 039,97 22 088,85 22 137,73 22 186,60 22 235,48 2228435 22 333,23 22 382,11 22 430,98 22 479,86 22528,03 22569,90 22611.77 22653,64 2269551 20027,86 20100,27 20 172,68 20 245,10 2031751 20 389,92 20462,33 20534,75 20607,16 20 679,57 20751,99 20 824,40 20896,81 20969,22 21041,64 21 114,05 21 186,46 21 258.88 21 331,29 21 403,70 21 476,11 21 548,53 21 620,94 21693,35 21 765,77 21 838,18 21910,59 21 983,01 22 055,42 22 127,83 22 200,24 22 272,66 22345,07 22417,48 22489,90 22562.31 22 634,72 22 707,13 22779,55 22 851,96 22 924,37 22 996,79 23 056,80 23 098,67 23 14054 23 182,41 23 224,28 20 027,86 20100,27 20172,68 20245JO 2031751 20389,92 2046233 20 534,75 20607,16 2067957 20751,99 20 824,40 20 896,81 20 969,22 21041,64 21114,05 21186.46 21 258,88 21 331,29 21 403,70 21 476,11 21 548,53 21 620,94 2169335 21765.77 21838,18 21910,59 21983,01 22 055,42 22 127,83 22200,24 22 272,66 22345,07 22417,48 22 489.90 22 562,31 22 634,72 22 707,13 2277955 22851,96 22924,37 22996.79 2306850 23133,90 23 199,31 23264,72 23 330,12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6381 Revenu brut annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 5 et plus Revenu brut _ annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 3 5 et plus 30100 30200 30300 30400 30500 30600 30 700 30800 30 900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32 000 32100 32 200 32 300 32400 32500 32600 32 700 32800 32 900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33 600 33700 33800 '33 900 34000 34100 34 200 34300 34400 34500 34600 34700 20555,91 20601,24 20 646,58 20691,91 20737,24 2078258 20827,91 20 873,24 20 918,58 20963,91 21 009,24 21 054,58 21 099,91 21 145,24 21 19058 21 235,91 21 281,24 21 326.58 21 371,91 21 417,24 21 462,58 21 507,91 21 553,25 21 59858 21 643,91 21 689,25 21 734,58 21 779,91 21 825,25 21 87058 21 915,91 21 961,25 2200658 22051,91 22 097.25 22 14258 22 187,91 22233,25 22278,58 22 323,91 22369,25 2241458 22459,91 22 505,25 22 552,10 22598.95 22645,80 22208,61 22250.48 22292,35 22 334,22 22 376,09 22417,% 22 459,83 22501.70 2254357 22585,44 22627,31 22669,18 22711,05 22 752,92 22794,79 22 836.66 22878,53 22 920.40 22962,27 23 004.14 23 046.01 23 087,88 23 129,75 23 171,61 23213,48 23255,35 23297,22 23339,09 23380.96 23422,83 23 464.70 23506,57 23 548,44 23 590,31 23632.18 23 674,05 23 715,92 23757,79 23799,66 23 841.53 23 883,40 23925,27 23 967,14 24009,01 24 052,30 24095,59 24 138.89 2273738 22 779.25 22821,12 22862,99 22904,86 22 946,73 22 988,60 23 030,47 23072,34 23 114,2! 23 156,08 23 197.95 23 239,82 23281,69 23 32356 23 365,43 23407,30 23 449,17 23 491,03 23532,90 23574,77 23 616,64 2365851 23700,38 23 742,25 23784,12 23825,99 23867,86 23909,73 23951,60 23993,47 24 035,34 24 077,21 24119,08 24 160.95 24 202,82 24 244,69 2428656 24 328,43 24 370,30 24412,17 24 454,04 24 495,91 24 537,78 24581,07 24 624,36 24 667.65 23266,15 23 308,02 23349,89 23391,76 23433,63 2347550 2351737 23559,24 23601,11 23 642,98 23684,85 23726,72 2376859 23810,45 23852,32 23894,19 23936,06 23977,93 24 019,80 24061,67 2410354 24 145,41 24 187,28 24229,15 24271,02 24312,89 24354,76 24396,63 24 43850 2448037 24522.24 24564,11 24605,98 24 647,85 24 689,72 2473159 24 773,46 2481533 24857.20 24899,06 24940,93 24 982,80 25 024,67 2506654 25109,84 25 153,13 25 196,42 23 39553 23 460,94 23526,34 23591,75 23 657,16 23 72256 23787,97 23 853,37 23918,78 23 984.19 2404959 24115,00 24 180,41 24 245,81 24311,22 24376,63 24 442,03 24502,86 24548,19 24 590,44 24 632,31 24674,18 24 716,05 24757,92 24 799,79 24841,66 24 88353 24925,40 24 967,27 25009,14 25051,01 25092.88 25 134,75 25 176,61 25218,48 25 260,35 25302,22 25344,09 25385,96 25427,83 25 469,70 2551157 25 553,44 25 59531 25 638,60 25681,90 25725.19 34800 34900 35 000 35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36000 36100 36200 36300 36 400 36500 36600 36700 36800 36900 37 000 37100 37200 37300 37 400 37500 37600 37 700 37 800 37900 38000 38100 38200 38300 38400 38500 38600 38700 38800 38900 39000 39 100 39200 39300 39400 22 692,65 2273951 22786,36 22 833,21 22 880,06 22926.91 22973,77 23 020.62 23 067,47 23114,32 23 161,17 23208,03 23 254,88 23 301,73 23 34858 23 395,43 23442,29 23 489.14 23535,99 23582,84 23629,69 23676,55 23 723,40 23770,25 23817,10 23 863,95 23910,81 23957.66 2400451 24 051,36 24098,21 24 144,48 24190,32 24236.16 24282.01 24327.85 24373,70 2441954 24 465,39 24511,23 24 557,08 24 602,92 24 648,77 24694,61 24 740,46 2478630 24832,14 24182,18 24225,47 24268,76 24312,06 2435535 24398,64 24441,93 24 485,23 2452852 24571,81 24615,10 24658,40 24701,69 24744,98 24 788.28 2483157 24874,86 24918,15 24 961,45 25 004,74 25 048,03 2509132 25 134,62 25 177,91 25 221.20 25 264,49 25 307,79 25351,08 2539437 25437,67 25480,96 25 524,25 25 56754 25610,84 25654,13 25697,42 25 740,71 25784,01 25827,30 25 87059 25 913,89 25 957,18 26000,47 26 043,76 26 087,06 26 13035 26 173,64 24710,95 24754,24 2479753 24 840,82 24884,12 24927,41 24970,70 25013,99 25 0573 25 10058 25 143,87 25 187,17 25 230,46 25273,75 25 317,04 25 360,34 25 403,63 25446,92 25 490,21 25 53351 25 576,80 25 620,09 25 663,38 25 706,68 25 749,97 25 793,26 2583656 25 879,85 25 923,14 25 966,43 26 009,73 26053,02 26 096,31 26 139,60 26182,90 26226,19 26 269,48 26312,78 26356.07 2639936 26 442,65 26485,95 26529,24 2657253 26615,82 26659,12 26702,41 25 239.71 25 283.01 25 32630 25 369,59 25412,88 25 456,18 25 499,47 25 542.76 25586,06 25 629,35 25672,64 25715,93 25 759.23 25 80252 25 845.81 25 889.10 25 932.40 25 975.69 26018,98 26062,27 26 105,57 26 148,86 26 192.15 26 235,45 26 278.74 26322,03 26 365,32 26408,62 26 451,91 26495,20 26 538,49 26 581,79 26625,08 26668,37 26711.66 26754,96 26798,25 2684154 26 884,84 26928,13 26971,42 27014,71 27 058,01 27 10130 27 14459 27 187,88 27231,18 25768,48 25811,77 25 855,07 25898,36 25941,65 25984,95 26 028,24 2607153 26114,82 26158,12 26201,41 26244,70 26287,99 26331,29 2637458 26417,87 26461.16 26504,46 26547,75 26591,04 26634,34 26 677,63 26720,92 26764,21 2680751 26850,80 26894,09 26937.38 26980,68 27 023.97 27 067.26 2711055 27153,85 27 197,14 27240,43 27283,73 27327.02 2737031 27 413,60 27456,90 27500.19 27543.48 27586,77 27 630.07 27 67336 27716.65 27759,95 6382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Revenu brut _ annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge , (incluant le conjoint) 2 5 et pins Revenu brut _ annuel 1 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 2 S et plus 39500 39600 39700 39 800 39900 40000 40100 40 200 40300 40 400 40500 40600 40700 40 800 40900 41000 41 100 41200 41300 41400 41 500 41600 41700 41 800 41900 42 000 42100 42200 42 300 42 400 42500 42 600 42700 42800 42900 43000 43100 43200 43300 43400 43 500 43600 43700 24877,99 24 923,83 24969,68 25015,52 25 061,37 25 107,21 25 153,06 25 198,90 25 244,75 25 290,59 25 336,43 25 382,99 25 430,60 25 478,21 25 525,82 25 573,43 25 621,04 25 668,65 25 716,26 25 763,87 25 811,48 25 859,09 25 906,70 25 954,31 26001,92 26049,53 26097,14 26144,75 26 192,36 26 239,97 26287,58 26335,19 26382,80 26430,41 26 478,02 26 525,63 26 573,24 26620,85 26 668;46 26716,07 26 763.68 26811,29 26858,90 26216,93 26 260,23 26303,52 26346,81 26390,10 26 433,40 26476,69 26519,98 26563,28 2660657 26649,86 26 693,83- 26738,80 26783,77 26828,74 26873,72 26918,69 26 963,66 27008,64 27 053,61 27 098,58 27 143,56 27 188,53 27 233,50 27 278,47 27 323,45 27368,42 27413,39 2745857 27503,34 27 548,31 27593.29 27638,26 27 683,23 27728.20 27 773,18 27818,15 27863,12 27908.10 27 953,07 27 997,90 28 041.66 28 085.42 26745,70 26788,99 26 832,29 26 875,58 26 918,87 26 962,17 27 005,46 27 048,75 27092,04 27 135,34 27 178,63 27222.59 27 267,57 27 312,54 2735751 27 402,49 27 447,46 27 492,43 27537,40 27 582,38 27627,35 2767232 27 717,30 27762,27 27 80724 27 852,22 27897.19 27942,16 27987.13 28 032.il 28 077,08 28 122,05 28 167.03 28212,00 28 256,97 28 301,95 28346,92 28 391.89 28436,86 28 481.84 28526.81 28571,78 28616.76 27274,47 27317,76 27361,06 27 404,35 27 447,64 27490,93 27534,23 2757752 27 620,81 27664,10 27 707,40 27 751,36 2779633 27841,31 27886,28 27 931,25 27 976,23 28021,20 28 066,17 28 111,15 28 156,12 28201,09 28246,06 28 291,04 28 336,01 28380,98 28 425,96 28470,93 28 515,90 28560,88 28 605,85 28650,82 28695,79 28 740,77 28785,74 28830,71 28875,69 28 920,66 28965,63 29010,61 2905558 2910055 29 145,52 27 803,24 27 846,53 27889,82 27 933,12 27 976,41 28 019,70 28062,99 28 1063 28 149,58 28 192,87 28236,16 28280,13 28 325,10 28 370,08 28 415,05 28 460,02 28504,99 28 549,97 28594,94 28 639,91 28 684,89 28729,86 28 774,83 28819,81 28 864,78 28909,75 28 954,72 28 999,70 29044,67 29089,64 29 134,62 29 17959 2922456 2926954 2931451 29 359,48 29 404.45 29 449,43 29494,40 2953937 2958435 29 629,32 296743 43 800 43 900 44000 44100 44200 44300 44400 44500 44600 44700 44800 44900 45 000 45100 45200 45300 45400 45500 45600 45700 45 800 45900 46000 46100 46200 46300 46400 46500 46600 46700 46800 46900 47000 47100 47200 47300 47 400 47 500 47600 47700 47800 47900 48000 2690651 26 954,12 27001,73 27 049,34 27096,95 27 14456 27 192,17 27239,78 27287,39 27 335,00 27382,61 27 430,22 27 477,83 27525,44 27 573,05 27 620.66 27 668.27 27715,88 27763,49 27811,10 27858,71 2790632 27953,93 2800154 28 049.15 28 096,76 28 144,37 28 191.98 2823959 28 287,20 28 334,81 28 382,42 28 430,03 28 477,64 28525,25 28572,86 28620,47 28668,08 28715,69 28763,30 28810,91 2885852 28906,13 28 129,18 28 172,93 28216,69 28260,45 28304,21 28 347,97 28391,72 28435,48 28 479,24 28523,00 28 566.76 28610,51 28654,27 28 698,03 28 741,79 28785,55 28829,30 28873,06 26916.82 28 960,58 29 004,34 29 048.09 29 091.85 29 135,61 29 179,37 29223,13 29266,88 29 310,64 29 354,40 29398.16 29 441,92 29 485,67 29529,43 29573,19 29 616.95 29 660,71 29 704,46 29748,22 29791,98 29 835,74 29879,50 29923,25 29 967,01 28661,73 28 706,70 28 751,68 28796,65 28841,62 28 886,59 2893157 28 97654 2902151 29066;49 29 111,46 29 156,43 29201.41 29246,38 29291.35 29336,32 29381,30 29426.27 29471.24 29515,27 29559.02 29 602,78 29 646.54 29 690,30 29734,06 29777,81 2982157 29865.33 29909,09 29952,85 29 996,60 30040,36 30 084,12 30 127,88 30 171,64 30215,39 30259,15 30 302,91 30346,67 30 390.43 30 434,18 30 477.94 30521.70 29190,50 29 235,47 29280,44 29325,42 29 370,39 2941536 29 460,34 2950531 295503 29595.25 296403 296853 29730,17 29775,15 29 820.12 29865,09 29910.07 29955,04 30 000,01 30 044.98 30 089.96 30134,93 30179,90 30224,88 30269,85 30314,82 30 359,80 30 404,77 30 449,74 30494,71 30539,69 30584,66 30 629,63 30674,61 30719,58 30764,55 30809,53 30854,50 30899,47 30944,44 30988,87 31 032,63 31 076,39 29719,27 29 764,24 29809,21 29 854,18 29 899,16 29944,13 29 989,10 30034,08 30 079,05 30124,02 30169,00 30213,97 30258,94 30 303,91 30 348,89 30393,86 30 438,83 30483,81 30528.78 30573,75 30618,73 30 663,70 30 708,67 30 753,64 30 798,62 30843,59 30 888,56 3093354 3097851 31 023,48 31068,46 31 113,43 31158,40 31 203,37 31 248,35 31 293,32 31 3383 313833 31 4263 31473,21 31518,19 31 563,16 31608.13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6383 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Revenu Nombre de personnes à charge brut- annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 3 400\t3060,00\t3060,00\t3060,00\t3060,00\t3060,00 3500\t3147,66\t3147,66\t3147,66\t3147,66\t3 147,66 3600\t3235,32\t3235,32\t3235,32\t3235.32\t3 23552 3700\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98 3800\t3410,64\t3410,64\t3410,64\t3410,64\t3410,64 3900\t3 498,30\t3 498,30\t3498,30\t3498,30\t3498,30 4000\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3585,96 4100\t3673.62\t3673.62\t3673,62\t3673.62\t3673.62 4200\t3761,28\t3761,28\t3761.28\t3 7613\t3761,28 4300\t3 848,94\t3 848,94\t3 848.94\t3848,94\t3848,94 4400\t3936,60\t3936,60\t3 936,60\t3936.60\t3936.60 4500\t4024,26\t4024,26\t4024,26\t4024.26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111.92\t4111,92 4700\t4199,58\t4199.58\t4199,58\t4199,58\t4199,58 4800\t4287,24\t4287,24\t4287,24\t4287,24\t4287,24 4900\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374.90\t4374,90 5 000\t4462,56\t4 462,56\t4462,56\t4462,56\t446256 5100\t4550,22\t4 550,22\t4550,22\t4 550,22\t4550,22 5200\t4637.88\t4637,88\t4637,88\t4637,88\t4 637,88 5 300\t4725,54\t4725,54\t4725,54\t4725,54\t4725,54 5 400\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20\t4813,20 5500\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86\t4900,86 5600\t4988,52\t4988.52\t4988,52\t498852\t498852 5700\t5076.18\t5 076,18\t5076.18\t5 076,18\t5076.18 5800\t5 163,84\t5 163,84\t5 163,84\t5 163,84\t5 163,84 5 900\t5251,50\t5 251,50\t5 251,50\t5251,50\t5251,50 6000\t5 339,16\t5 339,16\t5 339,16\t5339,16\t5339,16 6100\t5426,82\t5426,82\t5426,82\t5426,82\t5 426.82 6200\t5 514,48\t5 514,48\t5514,48\t5514,48\t5514,48 6300\t5 602,14\t5 602,14\t5602,14\t5602,14\t5602,14 6400\t5689,80\t5 689.80\t5 689,80\t5689.80\t5689,80 6500\t5 777,46\t5 777,46\t5 777,46\t5777,46\t5 777,46 6 600\t5857,45\t5 857,45\t5857,45\t5 857,45\t5857,45 6700\t5932.22\t5 «32,22\t5932,22\t5932,22\t5932,22 6800\t6006,99\t6006,99\t6006,99\t6006,99\t6006,99 6900\t6081,76\t6 081,76\t6081,76\t6081,76\t6081,76 7000\t6156,53\t6156,53\t6156,53\t615653\t615653 7100\t6231,30\t6231,30\t6231,30\t6231.30\t6231,30 7200\t6306.06\t6 306,06\t6306,06\t6306,06\t6306,06 7 300/\t6380,83\t6 380,83\t6380,83\t6 380,83\t6380,83 7400\t6455.60\t6 455,60\t6455,60\t6455,60\t6455,60 7500\t6530,37\t6530.37\t6 530,37\t6530,37\t6 530,37 7600\t6605,14\t6605,14\t6 605.14\t6 605,14\t6605,14 7700\t6679.91\t6679.91\t6679.91\t6679,91\t6679,91 7800\t6754,68\t6754.68\t6754.68\t6 754,68\t6754,68 7 900\t6829.45\t6829,45\t6 829.45\t6829,45\t6829,45 8 000\t6904,22\t6904,22\t6904,22\t6904,22\t6904,22 8100\t6978.99\t6 978,99\t6978.99\t6978,99\t6978,99 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Revenu Nombre de personnes à charge brut - annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 8200\t6860,51\t6 860,51\t6 860,51\t6860,51\t6860,51 8300\t6932,92\t6932.92\t6932,92\t6932,92\t6932,92 8400\t7005,34\t7005.34\t7 005,34\t7005,34\t7005,34 8500\t7077,75\t7077,75\t7077.75\t7 077,75\t7077,75 8600\t7150,16\t7150.16\t7 150,16\t7 150,16\t7 150.16 8700\t7222.58\t7222,58\t7222,58\t7 222,58\t7222,58 8800\t7291,49\t7294,99\t7294.99\t7 294,99\t7294.99 8900\t7347,50\t7 367,40\t7367,40\t7 367,40\t7 367,40 9000\t7 403,52\t7439,81\t7 439.81\t7 439,81\t7 439,81 9100\t7459,53\t7512,23\t7512,23\t7 512,23\t7 512,23 9200\t7515,54\t7584.64\t7 584,64\t7 584,64\t7 584,64 9300\t757155\t7657.05\t7657,05\t7 657,05\t7 657,05 9400\t7627,56\t7729,47\t7729,47\t7 729,47\t7729,47 9500\t7683,57\t7801,88\t7 801,88\t7 801,88\t7801,88 9600\t7739,59\t7874,29\t7874,29\t7 874,29\t7874,29 9700\t7 795.60\t7946,70\t7946.70\t7 946,70\t7 946,70 9800\t7851.61\t8019,12\t8019,12\t8019,12\t8 019,12 9900\t7907.62\t8091,53\t8091,53\t8 09153\t8 091,53 10000\t7 963,63\t8 163,94\t8163,94\t8 163,94\t8 163.94 10100\t8019,65\t8236,36\t8236,36\t8 236.36\t8236,36 10200\t8 075,66\t8308,77\t8308,77\t8 308,77\t8 308.77 10300\t8131.67\t8381,18\t8381,18\t8 381,18\t8381.18 10400\t8187,68\t8453,59\t8453,59\t8 453,59\t8 453.59 10500\t8 243,69\t8526,01\t8 526,01\t8 526,01\t8526,01 10600\t8 299.71\t8598,42\t8598,42\t8 598,42\t8 598,42 10700\t8355.72\t8670,83\t8670,83\t8 670,83\t8670,83 10800\t8411,73\t8 743,25\t8743,25\t8 743,25\t8743,25 10900\t8467,74\t8815,66\t8815,66\t8 815.66\t8815.66 11000\t8523,75\t8888,07\t8888.07\t8 888.07\t8888.07 11100\t8 579,77\t8 960,49\t8 960.49\t8 960,49\t8960.49 11200\t8635.78\t9032,90\t9032,90\t9032,90\t9 032.90 11300\t8691,79\t9105,31\t9105,31\t9 105,31\t9 105,31 11400\t8 747.80\t9177.72\t9177,72\t9 177,72\t9 177,72 11500\t8803,81\t9250,14\t9 250,14\t9 250,14\t9250,14 11600\t8859,82\t932255\t9322,55\t9 322,55\t9322.55 11700\t8915,84\t9394,96\t9394,96\t9 394,96\t9394,96 11800\t8971,85\t9 467,38\t9467,38\t9467,38\t9 467,38 11900\t9 027,86\t9539,79\t9 539,79\t9539,79\t9 539,79v 12000\t9083.87\t9612,20\t9612,20\t9612.20\t9612,20 12100\t9139.88\t9 684,61\t9684,61\t9684,61\t9684,61 12200\t9195,90\t9757.03\t9 757,03\t9 757.03\t9 757.03 12300\t9251,91\t9829,44\t9829,44\t9829,44\t9829,44 12400\t9307,92\t9901,85\t9901,85\t9901,85\t9901,85 12500\t9363.93\t9974,27\t9974,27\t9 974,27\t9974,27 12600\t9419.94\t10046,68\t10046,68\t10046,68\t10046,68 12700\t9 475,96\t10119.09\t10119,09\t10119.09\t10119.09 12800\t9 531,97\t1019150\t1019150\t10 19150\t10191,50 12 900\t9587,98\t10 263,92\t10263,92\t10 263.92\t10263,92 6384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 3 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 2 4 et plus 13000 13 100 13 200 13 300 13 400 13500 13 600 13 700 13 800 13900 14000 14 100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15 000 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 I6O00 16 100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16 800 16 900 17000 17 100 17200 17 300 17 400 17500 17600 17 700 9643,99 9700,00 9756,02 9812,03 9868,04 9924,05 9 980,06 10036,07 10092,09 10148,10 10204,11 10258,29 10312,46 10366.64 10420,81 10 474,99 10529,17 10583,34 1063752 10691,69 10745,87 10800,05 10854,22 10908,40 1096257 11016,75 11070,93 11 125,10 11 179,28 11 233,45 11287,63 11341,80 11395,98 11450,16 11504,33 Il 55851 11612,68 11666,86 11721,04 11 775,21 11829,39 1188356 11937,74 11991,92 12046,09 12 100,27 12 154,44 12208,62 1033653 10 408,74 10481,16 1055357 10625,98 10698,39 10770,81 10 843,22 10915,63 10988,05 11060,46 11 132,87 11205,28 11 277,70 11 350,(1 1142252 11494,94 11567,35 11639,76 11712,18 1178459 11 857,00 11929,41 12001,83 12061,59 12112.31 12 163,02 12213,73 12264,44 12315,16 12365,87 1241658 12 467.29 12518,00 12568,72 12619,43 12670,14 12720,85 1277156 12 822,28 12 872,99 12 923,70 12974,41 13025,12 13 075,84 (3 126,55 13 177,26 13 227,97 10336,33 10408,74 10481,16 1055357 10625,98 10698,39 10770,81 10843,22 10915.63 10 988,05 11060,46 11 132,87 11205.28 11 277,70 11 350,11 1142252 11494,94 11 567,35 11 639,76 11712,18 11784,59 11857,00 11929,41 12 001,83 12074,24 12 146,65 12219,07 12291,48 12 363,89 1243650 12508,72 12581,13 12653,54 12725,96 12798.37 \u2022 12870,78 12943.19 13015,61 13088,02 13 160,43 13 232,85 13 3053 13377,67 13450,08 1352250 13594,91 13 667,32 13739,74 10336,33 10408,74 10481,16 1055357 10625,98 10 698,39 10770,81 10843,22 10915,63 10 988,05 11060,46 11132,87 11 205,28 11 277,70 11 350.11 11 422,52 11494,94 11567,35 11639.76 11712,18 11 78459 11 857,00 11929,41 12 001,83 12 074,24 12146,65 12219,07 12291,48 12 363,89 12436,30 12508,72 12581,13 1265354 12 725,96 12798,37 12 870,78 12943,19 13015,61 13 088,02 13 160,43 13232,85 13 305,26 13 377,67 13450,08 1352250 13594,91 13667,32 13739,74 10336,33 10408,74 10481,16 1055357 10625,98 10698,39 10 770,81 10843,22 10915,63 10 988.05 11060,46 11 132,87 11205,28 11277,70 11350,11 11422,52 11 494,94 11567,35 11639,76 11712,18 1178459 11857.00 11929.41 12 001,83 12074.24 12 146.65 12219,07 12291.48 12363,89 12436.30 12508,72 12581.13 1265354 12725,96 12 798,37 12870.78 12943,19 13015.61 13088,02 13 160,43 13232,85 133053 13377,67 13450,08 1352250 13594,91 13667,32 13739,74 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18 400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20 800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22100 22 200 22300 22 400 22500 12 262,80 12316,97 12371,15 12425,32 1247950 12 533,67 12 587,85 12642,03 12696,20 12 750.38 1280455 12858,73 12912,91 12967,08 13 021,26 13075,43 13 129,61 13 183,79 13237.96 13 292,14 13346,31 13 400.49 13454,67 13508,84 13563,02 13617,19 13671,37 13725,54 13 779,72 13 833,90 13888,07 13 942,25 13996.42 14050,60 14104,78 14158,95 14213,13 14.267,30 14321,48 14375,66 14429,83 14484,01 14538,18 14592,36 1464654 14700,71 14 754,89 14 809,06 13278,69 13329,40 13 380,11 13 430,82 1348153 13532,25 13582,96 13 633,67 13684,38 13 735,09 13785.81 13 83652 13887,23 13 937,94 13988,66 14039,37 14090.08 14140,79 14191,50 14242,22 14292.93 14343.64 14394.35 14445,06 14495,78 14546,49 14597,20 14 647,91 14698,62 14749,34 14800,05 14 850,76 14901,47 14952,19 15002,90 15 053,61 15 104,32 15 155,03 15 205,75 15256,46 15 307,17 15357,88 15408,59 15 459,31 15510,02 15 560,73 15611,44 15662,15 13 807,45 13858,17 13 908,88 13 959,59 14010.30 14061,01 14111,73 14162,44 14213,15 14 263,86 1431457 14 3653 14416,00 14466,71 (4517,42 14568.14 14618,85 14669,56 14720,27 14770.98 14821,70 14872,41 14923,12 14 973.83 15024,54 15 075,26 15 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16708,67 16781,08 16853,49 16925,90 1699852 J7 070,73 17 143,14 1721556 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6385 Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 2 4 et plus Revenu brut - annuel % Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 3 4 et plus 22600 22700 22 800 22 900 23000 23 100 23 200 23 300 23400 23500 23600 23700 23 800 23 900 24000 24100 24 200 24 300 24400 24500 24600 24700 24800 24900 25000 25100 25200 25 300 25 400 25500 25600 25700 25 800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 14 863,24 14917,41 1497139 15025,77 15 079,94 15 132,28 15 184,62 15236,96 15 289,30 15341,64 15 393,98 15 446,32 15 498,66 15551,00 15 603,34 15655,68 15 708,02 15 760,36 15812,70 15 865,04 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20910,16 20952.03 20 993.90 21 035,77 21 077.64 21 119,51 21 161,37 21 203.24 21 245,11 1965257 19701,44 19750,32 19799,20 19848,07 19896.95 19945,82 19994.70 2004358 20 092.45 20141,33 20190,21 20239,08 20 287.96 20336,83 20385.71 2043459 20483,46 20532,34 20581,21 20630,09 20678,97 20 727.14 20769,01 20810,88 20 852.75 20894.62 20 936,49 20978,36 21 020,23 21 062,10 21 103,97 21 145,84 21 187,71 21 229,58 21 271,45 21 313.32 21 355,19 21 397,06 21 438.93 21 480.79 21 522,66 2156453 21 606,40 21 648.27 21 690.14 21 732,01 21 773,88 6386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\"50 Partie 2 Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 32 200 32 300 32 400 32500 32 600 32 700 32 800 32900 33000 33100 33200 33300 33 400 33500 33600 33700 33800 33900 34000 34100 34 200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000 35100 3J200 35300 35400 35500 35600 35700 35800 35900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 19712,34 19757.68 19803,01 19848.34 19892.96 1993731 19981,66 20026.01 20070,36 20114,71 20 159.05 20203,40 20 247.75 20292.10 20336.45 20380.80 20425.15 20469,50 20513.85 20558,20 20602,55 20 646.90 20 691,25 20737,09 20782,94 20828,78 20874,63 20920,47 20966,32 21012,16 21058,00 21 103,85 21 149,69 21 195.54 21241,38 21287,23 21333,07 21 378.92 21 424,76 21 470,61 21516,45 21562,29 21608,14 21 653.98 21 699.83 21745,67 21791.52 21837.36 20229.45 20271,32 20313.19 20 355,06 20 396,93 20 438.80 20 480,67 20522,54 20 564,40 20 606,27 20 648,14 20 690,01 20 733,71 20779,04 20824,37 20 869,71 20 915,04 20960,37 21005,71 21051,04 21 096,37 21 141,71 21 187,04 21 233,89 21 280.74 21 327,60 21 374,45 21 421,23 21 467,08 21 512,92 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23117,26 2316055 23203,85 23247.14 23290,43 21 815,75 21 857,62 21 899,49 21941,36 21983,23 22025,10 22066,97 22 108,84 22 150,71 2219258 22234,45 22276,32 22 318,19 22360,06 22401,93 22 443,80 22485.67 22527,54 22569,40 22611,27 22653,14 22695,01 22736,88 22780.18 22823.47 22866.76 22910,05 22953,35 22996,64 23 039,93 23 083,22 23 12652 23 169,81 23213.10 23256,40 23299,69 23 342.98 23386.27 23 42957 23 472,86 23516,15 23559,44 23 602,74 23646.03 23689,32 23 732,61 23775,91 23 819.20 37000 37 100 37200 37300 37400 37500 37 600 37700 37 800 37 900 38000 38100 38200 38300 38 400 38500 38 600 38700 38800 38 900 39000 39100 39 200 39300 39400 39 500 39 600 39 700 39800 39 900 40000 40100 40 200 40 300 40 400 40500 40600 40700 40800 40 900 41000 41 100 41200 41300 41400 41 500 41600 41700 21 883,21 21 929.05 21 974,90 22 020,74 22066.59 22112,43 22 158,27 22 204.12 22249,96 22295.81 22341,65 2238750 22 433,34 22 479,19 22525,03 22570,88 22616,72 2266256 22 708,41 22 754,25 22 800,10 22845,94 22891,79 22 937,63 22 983,48 23029,32 .23075,17 23 121,01 23 166,86 23212,70 2325854 23304,39 23 350,23 23396,08 23 441,92 23487,77 23534,32 23581,93 23 629,54 23 677,15 23 724,76 23772,37 23819,98 23 86759 23915,20 23 962,81 24010,42 24 058,03 22383,97 22429,81 22475,66 22521,50 22567,35 22613,19 22659,03 22704,88 22750,72 22796,57 22842,41 22888,26 22934,10 22979,95 23025,79 23071,64 23117.48 23163.32 23209,17 23255.01 23300.86 23346,70 23392.55 23438,39 23 484,24 23530.08 23575,93 23621,77 23667.62 23713,46 23759,30 23805.15 23850,99 23896,84 23942,68 23988,53 24035,08 24082.69 2413030 24177,91 24225,52 24273,13 24 320.74 2436835 24415,96 24 463,57 24511,18 24558,79 22 845,83 22 892,05 22937,90 22983,74 23 029,59 23 075,43 23 121.27 23 167,12 23 212,96 23 258,81 23 304,65 23 350,50 23 396,34 23 442,19 23 488.03 23 533.88 23 579.72 23 625.56 23671.41 23 717.25 23 763,10 23 808.94 23854,79 23 900.63 23 946.48 23 992.32 24038,17 24084.01 24 129,86 24 175,70 24221.54 24267,39 243133 24359.08 24 404.92 24450,77 24497.32 24 544,93 2459254 24 640,15 24 687,76 24735,37 24782,98 24830.59 24878,20 24925.81.24973,42 25 021.03 23 333,72 23 377,02 23 420,31 23 463,60 23 506,90 23 550.19 23 593,48 23 636,77 23 680,07 23723,36 23 766,65 23 809,94 23853.24 23 89653 23942,40 23 9893 24036.10 24 082,95 24 129,81 24 176.66 24 22351 24270,36 24 317,03 24 362.87 24408.72 2445456 24 500.41 24 546,25 24592,10 24637.94 24 683.78 24 729.63 24775.47 2482132 24867,16 24 913.01 24 95956 25 0O7.I7 25 054.78 25 10239 25 150.00 25 197,61 25 2453 25 292,83 25 340,44 25 388,05 25 435,66 25 483.27 23862,49 23 905,79 23 949,08 23 992,37 24035,66 24078,96 24122,25 24 165,54 24208,83 24252,13 24295,42 24338,71 24382,01 24 425,30 24 468,59 24511.88 24555,18 24598.47 24641,76 24 685,05 24728,35 24771,64 24814,93 24 858,22 24901,52 24 944,81 24988,10 25031,40 25074.69 25 117,98 25 161.27 25204.57 25247,86 25 291.15 25 334.44 25 377,74 25 421,70 25 466,67 25511,79 25560,43 25 609,08 25 657.72 25 70637 25755.01 25 802,68 25 850.29 25897,90 25 945,51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6387 Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes à charge Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Travailleur avec conjoint non à charge 1 2 4 et plus 41800 41900 42000 42100 42200 42 300 42400 42500 42 600 42 700 42 800 42900 43000 43100 43200 43 300 43 400 43 500 43 60O 4370O 43 80O 43 900 44000 44100 44200 44 30O 44 400 44 500 44 600 44700 44800 44900 45000 45100 45200 45 300 45400 45500 45600 45 700 45 800 45900 46000 46100 46200 46 300 46400 46500 24105,64 24 153,25 24200,86 24 248,47 24 296,08 24343,69 24 391,30 24 438,91 2448652 24534,13 24581,74 24 62935 24 676,96 24 72457 24772,18 24819,79 24867,40 24 915,01 24962,62 25010,23 25 057,84 25 105,45 25 153,06 25 200,67 25 248,28 25 295,89 25343,50 25391,11 25 438,72 25 48633 25 533,94 2558155 25629,16 25676,77 2572438 25 771,99 25 819,60 25 867,21 25914,82 25 962,43 26010,04 26 057,65 26 105,26 26 152,87 26200,48 26248,09 26 295,70 26343,31 24 606,40 24654,01 24701,62 24749,23 24796,84 24844,45 24 892,06 24 939,67 24987,28 25 034,89 25 08250 25130,11 25 177,72 25 225,33 25 272,94 25 32055 25368,16 25 415,77 25 463,38 25 510,99 25 558,60 25 606,21 25653,82 25 701,43 25 749,04 25 796,65 25 844,26 25891,87 25 939,48 25 987,09 26 034,70 26 082,31 26 129,92 26 17753 26 225,14 26 272,75 26320,36 26 367,97 26 415,58 26463,19 26510,80 26 558,41 26 606,02 26 653,63 26 701,24 26748,85 26796,46 26 844,07 25 068,64 25116,25 25 163,86 25211,47 25259,08 25 306,69 25 354,30 25 401,91 25 449,52 25497,13 25544,74 25 592,35 25 639,96 25687,57 25 735,18 25782,79 25830,40 25 878,01 25 925,62 25 973,23 26 020,84 26068,45 26116,06 26163,67 262113 26258,89 26306,50 26354,11 26 401,72 26449,33 26496,94 26544,55 26 592,16 26 639,77 26 687,38 26 734,99 26782,60 26830,21 26877,82 26 925,43 26973,04 27020,65 27068,26 27115,87 27 163,48 27 211,09 27258,70 27 306,31, 25 530,88 25578,49 25 626,10 25 673,71 25 721,32 25 768,93 25 816,54 25 864,15 25 911,76 25959,37 26 006,98 26 054,59 26102,20 26 149,81 26197,42 26245,03 26 292,64 26340,25 26387,86 26 435,47 26483,08 26 530,69 26578,30 26 625,91 26673,52 26721.13 26 768,74 26 816,35 26 863,96 2691157 26959,18 27 006,79 27054,40 27102,01 27 149,62 27 197,23 27244,84 27292,45 27340,06 27387,67 27435,28 27 482,89 27530,50 27578,11 27625,72 2767333 27720,94 27 768,55 25993,12 26040,73 26 088,34 26 135,95 26183,56 26231,17 26278,78 26326.39 26374,00 26 421,61 26469,22 26516.83 26564,44 26612,05 26659,66 26707,27 26754,88 26802,49 26850,10 26897,71 26945,32 26992,93 27040,54 27088,15 27135,76 27 183,37 27230,98 27278,59 27326,20 27373,81 27421,42 27469,03 27516.64 27564,25 27611,86 27659,47 27707,08 27754,69 27802.30 27849,91 27897,52 27 945,13 27992,74 28 040,35 28087,96 28 135,57 28 183,18 28230,79 Revenu\t\tNombre de personnes a charge\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 46600\t26390,92\t26891,68\t27353,92\t27816,16\t28278,40 46700\t26 438,53\t26939,29\t27401,53\t27 863,77\t28326,01 46800\t26 486,14\t26986,90\t27449,14\t27911,38\t28 373,62 46 900\t26533,75\t27034,51\t27 496,75\t27958,99\t28 421,23 47000\t26581,36\t27082,12\t27 544,36\t28006,60\t28468,84 47100\t26628,97\t27 129,73\t27591,97\t28 054,21\t28516,45 47200\t26676,58\t27 177,34\t27639,58\t28 101,82\t28564,06 47 300\t26 724,19\t27 224,95\t27687,19\t28 149,43\t28611,67 47400\t26771,80\t27272,56\t27734,80\t28 197,04\t28659,28 47500\t26819,41\t27 320,17\t27782,41\t28 244,65\t28706,89 47600\t26867,02\t27367.78\t27830,02\t28 2923\t2875450 47700\t26914,63\t27415,39\t27877,63\t28 339,87\t28802.11 47800\t26962,24\t27463,00\t27925,24\t28387,48\t28849,72 47900\t27009,85\t27510,61\t27972,85\t28 435,09\t28897,33 48000\t27057,46\t27 558,22\t28 020,46\t28 482,70\t28944,94 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Revenu\t\tNombre de personnes à charge\t\t\t brut\t\t\t\t\t annuel\t0\tl\t2\t3\t4 et plus 3400\t3060,00\t3060,00\t3060,00\t3060,00\t3060,00 3500\t3 147,66\t3 147,66\t3147,66\t3147,66\t3147,66 3600\t3235,32\t3235,32\t3 235,32\t3235,32\t3235,32 3700\t3322.98\t3 322,98\t3322,98\t3322,98\t3322,98 3800\t3 410,64\t3410,64\t3410,64\t3 410,64\t3410,64 3900\t3498,30\t3498,30\t3498,30\t3 498,30\t3 498,30 4000\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3585,96\t3 585,96 4100\t3673,62\t3673,62\t3673,62\t3673,62\t3673,62 4200\t3761,28\t3761,28\t3761,28\t3761,28\t3761,28 4300\t3848,94\t3 848,94\t3 848,94\t3848,94\t3 848,94 4 400\t3936,60\t3936,60\t3936,60\t3936,60\t3936,60 4500\t4024,26\t4024,26\t4024,26\t4024,26\t4024,26 4600\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111,92\t4111,92 4700\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58\t4199,58 4800\t4287,24\t4287.24\t4287,24\t4287,24\t4287,24 4900\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374,90\t4374.90 5000\t4462,56\t446256\t4 462,56\t4462,56\t4462,56 5100\t4550,22\t4550,22\t4550.22\t4550,22\t4 550,22 5200\t4637,88\t4637,88\t- 4 637.88\t4637,88\t4 637,88 5 300\t4 725,54\t4725,54\t4725,54\t47354\t4725,54 5 400\t4813,20\t4813.20\t4813,20\t4813,20\t\u20224813.20 5500\t4900,86\t4 900.86\t4 900,86\t4900,86\t4900,86 5 600\t4988,52\t4988,52\t4988.52\t4988,52\t4988,52 5700\t5076,18\t5 076.18\t5076.18\t5076,18\t5 076,18 6388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Revenu Nombre de personnes à charge brut _ annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 5800\t5 163,84\t5163,84\t5 163,84\t5 163,84\t5 163,84 5900\t5251,50\t5251,50\t5 251,50\t525150\t5251,50 6000\t5339,16\t5339,16\t5339,16\t5339,16\t5339.16 6100\t5 426,82\t5 426,82\t5 426,82\t5426,82\t5426.82 6200\t5514.48\t5514,48\t5 514,48\t5 514,48\t5514,48 6300\t5 602,14\t5602,14\t5 602,14\t5602,14\t5602,14 6400\t5689,80\t5689,80\t5 689,80\t5 689,80\t5 689,80 6500\t5777,46\t5777,46\t5777.46\t5 777,46\t5777,46 6600\t5857,45\t5865,12\t5 865,12\t5865,12\t5 865,12 6700\t5932,22\t5952,78\t5952,78\t5 952,78\t5952.78 6800\t6006,99\t6040,44\t6 040.44\t6040,44\t6040,44 6900\t6 081,76\t6128,10\t6 128,10\t6128,10\t6128,10 7000\t6156,53\t6215,76\t6215,76\t6215,76\t6215,76 7100\t6231,30\t6303,42\t6 303,42\t6303,42\t6303.42 7200\t6306,06\t6391,08\t6391,08\t6391,08\t6391.08 7300\t6380.83\t6 478,74\t6 478,74\t6478,74\t6478.74 7400\t6455,60\t6566,40\t6 566,40\t6566,40\t6566,40 7 500\t6530,37\t6654,06\t6654,06\t6654,06\t6654,06 7 600\t6605,14\t6741,72\t6741,72\t6741,72\t6 741.72 7700\t6 679\", 91\t6829,38\t6 829,38\t6829,38\t6 829.38 7800\t6754,68\t6917,04\t6917.04\t6917,04\t6917,04 7 900\t6829,45\t7004,70\t7004,70\t7 004.70\t7 004.70 8000\t6904,22\t7 092,36\t7 092,36\t709236\t7092.36 8100\t6978.99\t7 180,02\t7 180,02\t7 180,02\t7180.02 8200\t6860,51\t7 041,11\t7041,11\t7041.11\t7041,11 8300\t6932,92\t7 126,01\t7 126,01\t7 126.01\t7 126,01 8400\t7005,34\t7210,91\t7210,91\t7210,91\t7210,91 8500\t7077.75\t7 295.81\t7 295,81\t7 295,81\t7295,81 8 600\t7150,16\t7380,70\t7380.70\t7380,70\t7380,70 8700\t7222,58\t7465,60\t7 465,60\t7 465.60\t7465,60 8800\t7294,99\t7550,50\t7550.50\t7550,50\t7 550,50 8900\t7367,40\t7635.39\t7 635,39\t7 635,39\t7635,39 9 000\t7439,81\t7720,29\t7720.29\t7720,29\t7 720,29 9100\t7512,23\t7 805,19\t7805,19\t7 805,19\t7 805,19 9200\t7584,64\t7 890,08\t7 890.08\t7 890,08\t7890,08 9300\t7 657,05\t7974.98\t7974,98\t7 974.98\t7974,98 9400\t7 729,47\t8059,88\t8 059,88\t8 059,88\t8059,88 9500\t7801,88\t8 144,78\t8144,78\t8144,78\t8144,78 9600\t7874,29\t8 229,67\t8229,67\t8229,67\t8229,67 9700\t7 946,70\t831457\t831457\t831457\t8 31457 9800\t8019,12\t8 399,47\t8 399,47\t8399,47\t8399,47 9900\t8091.53\t8464,36\t8 484,36\t8 484,36\t8 484,36 10000\t8156,41\t8 569,26\t8 569.26\t8 569.26\t8569,26 10100\t8212,43\t8654,16\t8654,16\t8 654,16\t8 654,16 10200\t8 268,44\t8739,05\t8 739,05'\t8 739,05\t8739,05 10 300\t8324,45\t8 823,95\t8 823,95\t8823,95\t8 823,95 10400\t8380.46\t8908,85\t8908,85\t8908,85\t8908,85 10500\t8436,47\t8993,75\t8993,75\t8993.75\t8993,75 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Revenu Nombre de personnes à charge brut _:_ annuel\t0\t1\t2\t3\t4 et plus 10600\t8492,49\t9 078,64\t9078,64\t9078,64\t9 078,64 10700\t8548,50\t9163,54\t9163,54\t9163,54\t9163,54 10800\t8604,51\t9248.44\t9248.44\t9248,44\t9248,44 10900\t8660,52\t9 333,33\t9333,33\t9333,33\t9333,33 11000\t8 716.53\t9418,23\t9418.23\t9418,23\t9418,23 Il 100\t8772,55\t9 503.13\t9503,13\t9503.13\t9503,13 11200\t8 828,56\t9588,02\t9588.02\t9588,02\t9588,02 11300\t8884,57\t9 672,92\t9672,92\t9 672,92\t9 672.92 11400\t8940,58\t9757,82\t9757.82\t9757,82\t9757,82 11500\t8996,59\t9 842,72\t9 842.72\t9 842.72\t9 842,72 11600\t9 052,60\t9927,61\t9 927,61\t9927,61\t9 927,61 11700\t9108,62\t10012,51\t10012,51\t10012,51\t1001251 11800\t9 164,63\t10 097,41\t10097,41\t10097,41\t10097.41 11900\t9220,64\t10182,30\t10182,30\t10182,30\t10182,30 12000\t9276,65\t102673\t10 267,20\t10267,20\t10 267,20 12100\t9332.66\t10 352,10\t10352,10\t10 352.10\t10352,10 12 200\t9388,68\t10436,99\t10436,99\t10436,99\t10436,99 12300\t9444,69\t10521,89\t10521.89\t10521.89\t10521,89 12 400\t9500,70\t10606,79\t10606,79\t10606,79\t10606,79 12500\t9556.71\t10 686,59\t10 686,59\t10 686,59\t10 686,59 12 600\t9612,72\t10759,01\t10759,01\t10759.01\t10759,01 12700\t9668,74\t10831,42\t10831,42\t10831,42\t10831,42 12 800\t9724,75\t10903,83\t10903,83\t10903,83\t10903,83 12 900\t9780.76\t10976,24\t10976,24\t10 976,24\t10976,24 13 000\t9836,77\t11048.66\t11048,66\t11048,66\t11048,66 13100\t9 892,78\tIl 121.07\t11 121,07\t11121,07\tIl 121,07 13 200\t9948,80\tIl 193,48\t11 193,48\t11 193,48\tIl 193,48 13 300\t10004.81\t11 265,90\t11 265,90\t11265,90\t11 265.90 13400\t10060,82\t11 338.31\tIl 338,31\t11 338,31\t11 338,31 13 500\t10116,83\t11410,72\t11410,72\t11 410,72\t11410,72 13 600\t10172,84\t11483,14\t11483,14\t11 483,14\t11 483,14 13700\t10228.85\t1155555\t11 55555\t11555,55\t11 555,55 13 800\t10284,87\t11627.96\t11 627,96\t11 627,96\t11627,96 13900\t10340,88\t11700,37\t11 700,37\t11 700,37\t11 700,37 14 000\t10396,89\t11772,79\t11 772,79\t11 772,79\t11 772,79 14 100\t10451,07\t11845,20\t11 845,20\t11 845,20\t11 845,20 14200\t10505,24\t11917,61\t11917,61\t11917.61\t11917,61 14 300\t10559,42\t11990,03\t11990,03\t11990,03\t11990.03 14 400\t1061359\t12062,44\t12 062,44\t12 062,44\t12062,44 14500\t10667.77\t12134,85\t12134,85\t12 134,85\t12 134,85 14600\t10721,95\t122073\t12 2073\t12207,26\t12207,26 14700\t10776,12\t12279,68\t12 279,68\t12 279,68\t12 279,68 14800\t10830,30\t12352,09\t12352,09\t12 352,09\t12352,09 14900\t10884,47\t1242450\t1242430\t12 424.50\t12 424.50 15 000\t10938,65\t12496,92\t12496,92\t12 496,92\t12496,92 15100\t10 992,83\t12569,33\t12569,33\t1256933\t12569,33 15 200\t11047.00\t12641,74\t12 641,74\t12641,74\t12 641.74 15 300\tIl 101,18\t12714.15\t12714,15\t12714,15\t12714,15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6389 Revenu brut - annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 15400 15 500 15600 15700 15800 15 900 16000 16100 16 200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16 900 17000 17100 17 200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18 500 18 600 18700 18 800 18 900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19 600 19700 19800 19 900 20000 20100 11155,35 1120953 11263,71 11317,88 11372,06 II 4263 11480,41 1153458 11 588,76 11642,94 11697,11 Il 7513 11805,46 11 859,64 11913,82 11 967,99 12 022,17 12 076,34 12 130,52 12 184,70 12238,87 12293,05 12 347,22 12401,40 1245558 12 509,75 12 563,93 12618,10 12672,28 12726,45 12 780,63 12834,81 12888,98 12943,16 12997,33 1305151 13105,69 13159,86 13214,04 132683 13322,39 13 376,57 13430,74 13484,92 13539,09 135933 13647,45 13701,62 1278657 12858,98 12931,39 13003.81 13 076,22 13148.63 13221,04 13 293,46 13365,87 13 438,28 13510,70 13583,11 1365552 13727,93 13800,35 13 872,76 13 945,17 14017,59 14090,00 14162,41 14234,83 14307,24 14379,65 14452,06 14524,48 14596.89 14669,30 14741,72 14814,13 14886,54 14958,95 15031,37 15 103,78 15176.19 15248,61 15 321.02 15393,43 15465,84 15538.26 15610,67 15683.08 15 755,50 15827,91 15 900.32 15972,73 16045.15 16117.56 16189.97 12786,57 12858,98 12931.39 13 003,81 13 076,22 13 148,63 13221.04 13293,46 13 365,87 13 4383 13510,70 13583,11 1365552 13727,93 13 800,35 13 872.76 13945,17 14017,59 14090.00 14162,41 M 234.83 14307.24 14379,65 14452.06 14524,48 14596,89 14669.30 14741,72 14814,13 14886,54 14958.95 15031,37 15 103,78 15 176,19 15248,61 15321,02 15393.43 15465,84 15538,26 15610,67 15683,08 15 75550 15 827,91 15900.32 15972,73 16045.15 16117,56 16189,97 1278657 12858,98 12931,39 13003,81 13 076,22 13148,63 13221,04 13293,46 13365,87 13 438,28 13510.70 13583,11 1365552 13727,93 13800.35 13872,76 13945,17 1401759 14090,00 14162,41 14234,83 14 307,24 14379,65 14452,06 14524,48 14596,89 14669,30 14741,72 14814,13 1488654 14958,95 15031,37 15 103,78 15176.19 t5 248,61 15 321,02 15 393.43 15465,84 15 538,26 15610,67 15683,08 15 755,50 15 827,91 15900,32 15972.73 16045,15 16117,56 16189,97 1278657 12858,98 12931,39 13 003,81 13 076,22 13 148,63 13221.04 13293,46 13 365,87 13 438,28 13 510,70 13 583,11 1365552 13 727.93 13800,35 13872,76 13945,17 1401759 14090.00 14162,41 14234,83 14307,24 14 379.65 14452.06 14524,48 14596,89 1466930 14741.72 14814,13 1488654 14958,95 15 031,37 15 103,78 15 176,19 15248,61 15 321,02 15 393,43 15 465,84 15 538,26 15610.67 15 683,08 1575550 15 827,91 15900,32 15972.73 16045,15 16117,56 16189,97 20200 20300 20400 2O50O 20600 20700 20800 20900 21000 21 100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22 100 22200 22300 22 400 22500 22600 22 700 22800 22900 23000 23100 23200 23 300 23400 23500 23600 23 700 23 800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800 24900 13755,80 13809,97 13 864,15 13918,32 1397250 14026,68 14 080,85 14135,03 14189,20 14243.38 1429756 14351,73 14405,91 14460,08 14514,26 14568,44 14622,61 14676,79 14730,96 14785,14 1483932 14893,49 14947,67 15 001,84 15056,02 15110,19 15 164,37 15 21855 15272,72 15 325,06 15 377,40 15 429,74 15 482,08 15 534,42 15586,76 15639,10 15 691,44 15 743,78 15 796,12 15848,46 15900,80 15953,14 16005,48 16057,82 16110,16 1616250 16214.84 16267,18 16250,03 16300.75 16351,46 16 402.17 16 452,88 16503,59 16554,31 16605,02 16655,73 16706,44 16757,15 16807,87 1685858 16909.29 16 960.00 17010,72 17061,43 17112,14 17 162,85 17 213.56 17 264,28 17 314,99 17 365,70 17416,41 17 467.12 17517,84 17 568,55 17619.26 17 669,97 17718,85 17767,72 17816,60 17 865,48 1791435 17963,23 18012,11 18060,98 !8 109,86 18158,73 18207,61 18 256,49 18305,36 183543 18403,11 18 451,99 18 500,87 18549,74 18598,62 16262.39 16334,80 16407,21 16 479.62 16 552,04 16624.45 16696.86 16769.28 16841,69 16914,10 16 986.52 17 058,93 17 131,34 17 203.75 17276.17 17348,58 17 420,99 17 493,41 17 565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17 927,88 17 995,89 18046,60 18097,32 18 148.03 18 198,74 18247,62 18296,49 18 34537 18 394,25 18 443,12 18 492,00 18540,87 18589,75 18638,63 18687,50 18 736,38 18 785,25 18834,13 18883,01 18931,88 18980,76 19029,63 19078,51 19 127,39 16 262,39 16334,80 16 407,21 16 479,62 16 552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914,10 16 986,52 17 058,93 17 131,34 17 203,75 17276,17 17 34858 17 420.99 17 493,41 17565.82 17638,23 17710,64 17783.06 17855,47 17 927,88 18000,30 18072,71 18 145,12 18 21753 18 289,95 18362,36 18 434,77 18507.19 18 579,60 18652,01 18724,42 18 796,84 18869,25 18941,66 19014,08 19086,49 19158,90 19231,31 19303,73 19376,14 19448,55 19 520,97 19593,38 19656,15 16262,39 16334,80 16407,21 16479,62 16552,04 16624,45 16696,86 16769,28 16841,69 16914,10 16986,52 17 058,93 17131,34 17 203,75 17 276,17 17 348,58 17 420,99 17493,41 17 565,82 17638,23 17710,64 17783,06 17855,47 17927,88 18 000,30 18072,71 18 145,12 1821753 18 289,95 18 362,36 18 434,77 18 507,19 18 579,60 18652,01 18 724,42 18 796,84 18 869,25 18 941,66 19014,08 19 086,49 19 158,90 19231,31 19303,73 19376,14 19 448,55 19520,97 19593.38 19665,79 6390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 2 25 000 25100 25 200 25 300 25 400 25 500 25600 25700 25 800 25 900 26000 26100 26200 26300 26 400 26500 26600 26700 26 800 26900 27000 27100 27 200 27 300 27 400 27500 27600 27 700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28 600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 2 4 et plus 1631952 16371,86 16424,20 16 476,54 16528,88 16-581,22 16633,56 16685,90 16738,24 16 79058 16842,92 16895,26 16947,60 16 999,94 17052,28 17 104,62 17 156.96 17209,30 17 261,64 17 313,98 17 366,32 17418,66 17 471,00 17523,34 17 575.68 17628.02 17 680,36 17 732,70 17785,04 1783738 17 889,72 17942,06 17994,40 18 046,74 18 099,08 18 151,42 18203,76 18 256,10 18308.44 18360,78 18413,12 18465,46 18517,80 18570,14 18622,48 18674,82 18726.46 \u202218771.79 18647.49 18696,37 18745,25 18 794,12 18843,00 18891,88 18940,75 18989,63 19038,50 19087,38 19136,26 19 185,13 19234,01 19282,88 19331,76 19380,64 1942931 19478,39 19527,26 19576.14 19625,02 19 673,89 19722,77 19771,65 19 820,52 19 869,40 19918.27 19967,15 20016.03 20064,90 20113,78 20162.65 20211.53 20 260,41 20 309.28 20358.16 20407,03 20455.91 20504.79 20 553.66 2060254 20651,42 20700,29 20 749,17 20 798.04 20846,92 20895,10 20936,96 19176,26 19225,14 19274.02 19322,89 19371,77 19420.64 19469,52 19518,40 19 567.27 19616,15 19665,02 19713,90 19762.78 19811.65 19860.53 19 909,40 19958.28 20 007,16 20056,03 20104,91 20 153,79 20202,66 2025154 20300,41 20 349,29 20 398,17 20447,04 20495,92 20544,79 20593,67 2064255 20691,42 20 740,30 20 789,17 20838,05 20886,93 20 935,80 20 984,68 21 03356 21082,43 21 13131 21 180,18 21 229,06 21 277,94 21 326,81 21 375,69 21 423,86 21 465,73 19705,03 19753,91 19802,78 19 851.66 19 900,54 19949,41 19998,29 20 047,16 20096,04 20144.92 20193.79 20242,67 2029154 20340.42 20389,30 20 438,17 20487,05 20535,92 20584,80 20 633,68 2068255 20731,43 20 780,31 20829,18 20 878.06 20926,93 20975,81 21 024.69 2107356 21 122,44 21 171,31 21 220,19 21 269,07 21 317,94 21 366,82 21 415,69 21 464,57 21 513,45 21 562,32 21611,20 21 660,08 21 708,95 21 757,83 21 806.70 21 855,58 21 904,46 21 952,63 2199450 19738,21 19810,62 19 883,03 19955,44 20 027,86 2010027 20172,68 20245,10 20317.51 20 389,92 20462,33 20534,75 20 607,16 2067957 20751,99 20824,40 20896,81 20969,22 21 041,64 21 114,05 21 186,46 21 258,88 21 309.07 21357,95 21 406,83 21 455,70 21 504.58 21 553,45 21 602.33 21 651.21 21 700,08 21 748,96 21 797,83 21 846,71 2189559 21 944,46 21 993,34 22042.22 22 091,09 22 139,97 22 188,64 22237,72 22286,60 22335,47 22 38435 22 433,22 22 481,40 22523,27 29800 29 900 30 000 30 100 30 200 30 300 30400 30500 30600 30 700 30800 30 900 31000 31 100 31200 31 300 31400 31500 3I6O0 31700 31800 31900 32O00 32 100 32 200 32 300 32400 32 500 32600 32 700 32 800 32 900 33OO0 33100 33 200 33 300 33400 \\33500 33600 33 700 33 800 33900 34000 34100 34200 34 300 34400 34500 18817.12 18862,46 18907,79 18 953,12 18998,46 19043,79 19 089,12 19 134,46 19 179,79 19 225.12 19270,46 19 315,79 19361.12 19406.46 19 451,79 19 497,12 19 542,46 19587,79 19 633.12 19 678,46 19723,79 19 769,12 19814,46 19 859,79 19905,12 19 950,46 19 995,79 20041,12 20086,46 20 131,79 20 177,12 20222,46 20267,79 20313,12 20358,46 20403,79 20449,13 20494,33 20538,68 20583,03 20627,38 20671,73 20716.08 20760.43 20804,78 20849,13 20893,48 20939,32 20978.83 21020.70 21062,57 21104,44 21146,31 21188,18 21230,05 21271,92 21313,79 21 355,66 21 397,53 21439,40 21481,27 21 523.14 21565.01 21 606,88 21648,75 21690.62 21732.49 21 774,36 21816,23 21858,10 21 899,97 21941,84 21 983,71 22 025,57 22 067,44 22 109,31 22151,18 22193,05 22234,92 22276.79 22318.66 22 360,53 22402.40 22444,27 22486.14 22528.01 22569.88 22611.75 22653,62 22 695,49 22737,36 22779,23 22821.10 22 862,97 22904.84 22948,13 21507,60 21 549.47 21591,34 21 633,21 21 675.08 21716,95 21758,82 21800.69 2184256 21884,43 21926,30 21968,17 22010,04 22051,91 22 093,78 22 135,65 2217752 2221939 22261,26 22303.13 22344,99 22386,86 22 428.73 22 470,60 22512,47 22554.34 22 596,21 22638,08 22 679,95 22721.82 22763.69 22805.56 22 847,43 22889,30 22 931,17 22973,04 23014,91 23056,78 23098,65 23 14052 23 182,39 23 224,26 23^66.13 23308,00 23 349,87 23391,74 23 433,60 23 476,90 22036,37 22078,24 22120,11 22161,98 22203,85 22245,72 2228739 22329,46 22371,33 22413,20 22455,07 22496,94 22538,81 22580,68 2262255 22664,41 '22706,28 22748,15 22790,02 22831.89 22873,76 22915,63 2295750 22999,37 23041,24 23083,11 23124.98 23 166,85 23208.72 23250,59 23292.46 23334.33 23376,20 23 418,07 23 459,94 23501,81 23543,68 23585,55 23 627.42 23669.29 23711,16 23 753.02 23794,89 23 836.76 23 878,63 23 920,50 23962,37 24005,67 23 360,66 23 402,53 23444,40 23 486.27 23528.14 23570,01 23 611,88 23 653,75 23695.62 23737,49 23779,36 23821,23 23 863,10 23904,97 23 946,84 23988,71 24030,57 24 072.44 24114,31 24156,18 24198.05 24239,92 Î4 281,79 24 323,66 2436553 24 407.40 24 449,27 24491,14 24534,43 4* 22565.14 22607,01 22648.88 22 690.75 22 732,62 22 774,49 2281636 22858,23 22900,10 f 22941.97 22983.83 23025,70 2306757 23109,44 23151.31 23 193,18 23235,05 23276.92 23 318.79 a J 1 m, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6391 Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 4 et plus Revenu brut _ annuel 0 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 1 4 et plus 34600 34700 34800 34900 35000 35100 35 200 35300 35400 35 500 35 600 35700 35800 35 900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36 600 36 700 36800 36900 37000 37 100 37200 37300 37 400 37500 37600 37700 37800 37900 38000 38 100 38200 38 300 38400 38500 38600 38700 38800 38900 39 000 39100 39200 39300 20985,17 21031,01 21076,86 21122.70 21168,55 21214,39 21260,23 21 306,08 21 351,92 21397,77 21 443,61 21 489.46 21535,30 21581,15 21626,99 21 672,84 21718,68 21 76452 21 810,37 21856,21 21902,06 21 947,90 21993,75 22 039,59 22085,44 22 131,28 22 177,13 22222,97 22 268,82 22314,66 22360,50 22406,35 22452,19 22498,04 22 543,88 22589,73 22 635.57 22681.42 22 727,26 22773,11 22818,95 22864,79 22910,64 22 956,48 23002,33 23048,17 23 094.02 23 139,86 22991,42 23 034,71 23 078,01 23121,30 23 16459 23207.89 23 251.18 23294,47 23 337.76 23381,06 23 424,35 23 467,64 23510,93 23554,23 23597,52 23640,81 23684.10 23727,40 23770,69 23813,98 23 857,28 23 90057 23 943,86 23987,15 24 030,45 24 073,74 24117,03 24 160,32 24203,62 24246,91 24290,20 2433350 24376,79 24420,08 24463,37 24506,67 24549,96 24593,25 24636,54 24679,84 24723,13 24766.42 24809,71 24853,01 24896.19 24938,30 24980,41 25 022,52 23520,19 23563,48 23606,78 23 650,07 23 693,36 23736,65 23779,95 23823,24 2386653 23909,82 23953,12 23996,41 24039,70 24082,99 24 126,29 2416958 24212,87 24256,17 24 299,46 24342,75 24386.04 24429.34 24472,63 24515,92 24559,21 24602,51 24645,80 24689,09 24732,39 24 775,68 24818,97 24862,26 24905,56 24948,85 24992,14 25 035.43 25078.73 25 122,02 25 165,31 25208,60 25 251,90 25 295,19 25 338,48 25381,78 25 425,07 25 468,36 25511,65 25 554,95 24048,96 24 092,25 2413554 24 178,84 24 222,13 24265,42 24 308.71 24 352,01 24395,30 24 43859 24481.88 24525,18 24568,47 24611,76 24 655,06 2469835 24741,64 24784,93 24828,23 24871,52 24914,81 24 958,10 25 001.40 25 044.69 25 087,98 25 131,28 25 17457 25 217.86 25261.15 25 304,45 25 347.74 25391.03 25 434,32 25 477,62 25 520,91 25 564,20 25 607,49 25 650,79 25694,08 25 737,37 25780,67 25 823,96 25 867,25 2591034 25953,84 25997,13 26040,42 26083,71 24577,73 24621,02 24664,31 24707,60 24750.90 24794,19 24837,48 24880,77 24924,07 24967,36 25 010,65 25 053,95 25 097,24 25140,53 25 183.82 25 227,12 25 270.41 25 313,70 25 356,99 25 400,29 25 443.58 25 486.87 25 530,17 25 573,46 25616.75 25660.04 25 703.34 25 746,63 25789,92 25833,21 2587631 25919.80 25963,09 26 006,38 26049,68 26092.97 26 136.26 26 179,56 26 222,85 26266,14 26309.43 26352,73 26 396.02 26 439,31 26482,60 26525,90 26569,19 26612,48 39 400 39 500 39600 39700 39800 39900 40000 40100 40200 40300 40400 40 500 40600 40700 40800 40 900 41000 41 100 41200 41300 41400 41500 41600 41700 41800 41900 42000 42100 42200 42 300 42 400 42500 42600 42700 42800 42900 43000 43100 43 200 43 300 43 400 43500 43 600 43 700 43 800 43900 44000 44100 23 185,71 23 23155 23277,40 23323,24 23 369,09 23414,93 23460,77 23506,62 23552,46 23 598,31 23644,15 23690,00 23736,55 23784,16 23831,77 23879,38 23 926.99 23 974.60 24 022,21 24069,82 24117,43 24 165,04 24212,65 24260,26 24307,87 24 355,48 24403,09 24450,70 24498,31 24 545,92 24 59353 24641.14 24688,75 24736,36 24 783,97 24831,58 24879,19 24926,80 24974,41 25022,02 25069.63 25117,24 25 164.85 25 212.46 25260,07 25 307.68 25 355.29 25 402.90 25 064.64 25106,75 25 148,86 25 190,97 25233,08 25275,19 25 317.30 25 359,41 25 40152 25 443,63 25 485.74 25527.85 25570.62 25614.38 25 658.14 25701,90 25745,66 25789,41 25 833,17 25 876.93 25 920.69 25964.45 26 008,20 26 051,96 26 095,72 26139,48 26 183.24 26226,99 26270,75 26314.51 26358.27 26 402.03 26 445.78 26489.54 26533.30 26577,06 26 620.82 2666457 26708,33 26752,09 26 795,85 26839,61 26 883,36 26927,12 26970,88 27 014,64 27 058,40 27 102,15 25 598,24 25641,53 25 684,82 25728,12 25 771,41 25814,70 25 857,99 25 901,29 25 94458 25987,87 26 031,17 26 074,46 26118,42 26163,40 26208,37 2625334 26298,32 26343,29 26387,86 26431,62 26475,38 26519,13 26562,89 26 606,65 26650.41 26694,17 26737,92 26781,68 26 825,44 26 869,20 26912,96 26956,71 27000,47 27044,23 27087,99 27 131,75 27 175,50 27219,26 27263,02 27306,78 2735054 27394,29 27438,05 27 481,81 27525,57 27 569,33 27613,08 27 656.84 26127,01 26 170,30 2621339 26 256,88 26 300,18 26343,47 26386,76 26430,06 26473,35 26 516,64 26559,93 26603.23 26 647,19 26692,16 26737,14 26 782,11 26827,08 26872,06 26917,03 26962,00 27 006,98 27 051,95 27 096,92 27141,89 27 186,87 27 231,84 27276,81 27 321,79 27 366,76 27 411,73 27 456,71 27501,68 27546,65 27 591,62 27 636,60 27681,57 2772654 27 77152 27 816,49 27 861.46 27905,22 27 948,98 27 992,74 28036.50 28 080.26 28 124,01 28 167,77 28 21153 26 655,77 26699,07 26742,36 26 785,65 26828,95 26872,24 26915,53 26958,82 27002,12 27 045,41 27088.70 27 131.99 27 175,96 27220,93 27265,91 27310,88 27355,85 27400,82 27445,80 27490,77 27535.74 27580,72 27 625,69 27 670,66 27715,64 27 760,61 2780558 27 850,55 27 895,53 27 940,50 27985.47 28 030,45 28 075,42 28120,39 28 165,37 28210,34 28255,31 28 300,28 28 345,26 28 390,23 284353 28480,18 28 525,15 28 570,12 28615,10 28 660,07 28705,04 28750,01 6392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Reveau brut _ annuel 0 44200 44300 44400 44 500 44600 44700 44800 44900 45000 45100 45200 45 300 45400 45500 45600 45700 45 800 45900 46000 46100 46 200 46 300 46400 46500 46600 46700 46 800 46900 47 000 47100 47200 47300 47400 47500 47600 47700 47800 47900 48000 22356 Indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net retenu pour 1995) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes a charge 1 2 4 et plus 2545051 25 498,12 25545,73 25 59334 25640,95 2568856 25 736.17 25783,78 2583139 25 879,00 25926,61 25974,22 26021,83 26069,44 26117,05 26 164,66 262123 26259,88 26307,49 26355,10 26402,71 26 450,32 26497,93 2654554 26593,15 26 640,76 26688,37 26735,98 26783,59 26831,20 26878,81 26926,42 26974,03 27021,64 27069,25 27116,86 27164,47 27212,08 27259,69 27 145,91 27189,67 27233,43 27277,19 27320,94 27364,70 27 408,46 27452,22 27495,98 27539,73 27583,49 27627,25 27671,01 27714,77 27758,52 27802,28 27 846,04 27889,80 2793356 27977,31 28 021,07 28064,83 28 10859 28 152,35 28 196,10 28239.86 28283,62 28327,38 28371.14 28 414.89 28 458.65 28502.41 28 546.17 28589.93 28633.68 28 677.44 287213 28764.96 28808,72 27700.60 2774436 27788.12 27831,87 27875,63 2791939 27963,15 28006,91 28 050,66 28094,42 28 138,18 26 181,94 28225,70 28269,45 28313.21 28356,97 28400,73 28444,49 28 488,24 28532,00 28575,76 2861952 28 6633 28 707,03 28 750,79 2879455 28838,31 28882,07 28 925,82 2896958 29013,34 29057,10 29100.86 29144,61 2918837 29232.13 29275,89 29319,65 29 363.40 28 2553 28 299,05 28342.80 2838656 2843032 28 474,08 28 517,84 2856159 28605,35 28 649,11 28692,87 28 736,63 2878038 28824,14 28 867,90 28911,66 28955,42 28 999,17 29 042,93 29086,69 29130,45 29174,21 29217,96 29261,72 29305,48 29 349,24 29 393,00 29436,75 2948051 29524,27 29568,03 29611,79 2965554 29699,30 29743,06 29786,82 2983058 2987433 29918,09 28794,99 28839,96 28 884,93 28929,91 28 974,88 29 019,85 29064,83 29109,80 29 154,77 29 199,74 29244,72 29289,69 29 334,66 29 378,83 29 422,59 29466,35 29510,10 29553,86 29597,62 2964138 29685,14 29728,89 29772,65 29816,41 29 860,17 29 903,93 29947,68 29991.44 30035.20 30078,96 30 122.72 30166.47 30210,23 30253.99 30297.75 3034151 303853 30429.02 30472.78 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté le texte définitif du «Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emploi convenables pour l'année 1995» qui apparaît ci-dessous.Ce règlement a été prépublié, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), à la page 5962 de la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 1994 avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.En vertu de l'article 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le «Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995» prend effet le 1\" janvier 1995.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pierre Shedleur Règlement sur la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 n Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.50) 1* La table des revenus bruts d'emplois convenables pour Tannée 1995 est la suivante: Tranche Limite inférieure Limite supérieure 1.2.3.4.5.6.7.de 13 765$ à moins de 14 500$ 14 500$ 16 500$ 19 500$ 22 500$ 25 500$ 28 500$ 16 500$ 19 500$ 22 500$ 25 500$ 28 500$ 31 500$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6393 \tLimite\tLimite Tranche\tinférieure\tsupérieure 8.\t31 500$\t34 500$ 9.\t34 500$\t37 500$ 10.\t37 500$\t40 500$ 11.\t40 500 $\t43 500$ 12.\t43 500$\t46500$ 13.\t46 500 $\t48 000$ 14.\t48 000 $ et plus\t 1° Par la suppression de ce qui suit: 2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22357 A.M., 1994 Arrêté du ministre des Transports du 9 novembre 1994 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve les pèse-roues suivants: HAENNI\tWL-\t01\t15164 HAENNI\tWL-\t01\t15165 HAENNI\tWL-\t01\t15166 HAENNI\tWL-101\t\t15167 HAENNI\tWL-\t03\t619 HAENNI\tWL-\t03\t620 2.L'annexe II de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports est modifiée par la suppression de ce qui suit: Grantham-Ouest Grenvîlle La Pêche Napierville Richmond Sand-Hill Saint-Jérôme Sainte-Thérèse-de-Gaspé 41710-143-Nord 74320-344-Ouest 78170-105-Sud 67200-219-Sud 35640-116-Est 25540-108-Est 633430-015-Nord 02180-132-Est 3.L'annexe IV de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 8 août 1990, le 23 janvier 1991, le 15 janvier 1992, le 25 mars 1992, le 15 juillet 1992 et le 14 octobre 1992 à la Gazette officielle du Québec est de nouveau modifiée: General General General General General General Prozess-Prozess-Prozess-Prozess-Prozess-Prozess-Prozess Prozess Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Automatisierungs \u2022Automatisierungs-Automatisierungs' Automatisierungs Automatisierungs-Automatisierungs' Automatisierungs-Automatisierungs- Technik Technik Technik Technik Technik Technik Technik Technik MD400\t12433 MD400\t13798 MD400\t310999 MD400\t311036 MD400\t311039 MD400\t311059 SAW IOC\t85498C SAW IOC\t85526C SAW IOC\t85540C SAW IOC\t8548IC SAW IOC\t85126C SAW IOC\t8555IC SAW IOC\t85499C SAW IOC\t8549 IC 2° Par l'insertion, après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311092 de ce qui suit:\t\t HAENNI\tWL-101\t15164 HAENNI\tWL-101\t15165 HAENNI\tWL-101\t15166 HAENNI\tWL-101\t15167 HAENNI\tWL-103\t619 HAENNI\tWL-103\t620 4.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Québec, le 9' jour de novembre 1994 Le ministre des Transports, Jacques Léonard 22355 Avis Code des professions (L.R1Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Élection au Bureau de l'Ordre \u2014 Modification Prenez avis que le Bureau de l'Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec a adopté, en vertu du paragraphe d de l'article 69 et du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre profession- 6394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 nel des comptables généraux licenciés du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 17 novembre 1994.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de /' Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C 26, a.69, par.d et a.93, par b) 1* Le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec (L.R.Q., c.C-26, r.34), modifié par le Règlement édicté par le décret 1644-92 du 11 novembre 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2.03, des suivants: « 2.03.01 En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans une région où un administrateur doit être élu les documents suivants: Un bref curriculum vitae préparé par chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région et une photographie du candidat, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae fait suivant la forme et les prescriptions prévues à l'article 2.03.02.2.03.02 Le candidat doit présenter son curriculum vitae sur le recto d'une feuille mesurant au plus 21.5 cm par 28 cm.La photographie, noir et blanc, mesurant au plus 5 cm par 7 cm doit être située au coin supérieur droit de la feuille.Le curriculum vitae ne peut mentionner que les éléments d'information suivants: l'année d'admission à l'ordre, l'occupation du candidat et ses occupations antérieures, ses principales activités au sein de l'ordre, l'appartenance à toute autre association professionnelle, l'appartenance à des organismes communautaires et un bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat.2.03.03 Sur réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu du curriculum vitae que lui transmet un candidat.Il peut exiger du candidat qu'il modifie la forme de son curriculum vitae ou qu'il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae qui contient des informations erronées ou qui est non conforme au présent règlement.La décision du secrétaire de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae est finale est sans appel.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22365 A.M., 1994 Arrêté numéro 94-04 du 23 novembre 1994 du ministre de la Santé et des Services sociaux Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, c.Y-1) Concernant la liste des lieux désignés pour la détention provisoire des adolescents aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du décret 791-84 du 4 avril 1984, la responsabilité de désigner les lieux pour la détention provisoire des adolescents a été déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 7(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, c.Y-l); Attendu Qu'en vertu de l'arrêté ministériel numéro 84-2 du 4 avril 1984, le ministre de la Santé et des Services sociaux a désigné les lieux pour la détention provisoire des adolescents; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté ministériel 89-02 du 27 juillet 1989, le ministre de la Santé et des Services sociaux a effectué une mise à jour de la liste des lieux désignés pour la détention provisoire des adolescents; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté ministériel 84-2 du 4 avril 1984 et l'arrêté ministériel 89-02 du 27 juillet 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6395 Il est ordonné, en conséquence, par le ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le présent arrêté ministériel remplace l'arrêté ministériel 84-2 du 4 avril 1984 et l'arrêté ministériel \u2022 89-02 du 27 juillet 1989; Que la détention provisoire d'un adolescent, au sens de l'article 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, soit confiée aux établissements suivants: Région 01 \u2014 Bas-Saint-Laurent Le Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent (Centre de réadaptation Relais Jeune Est) Région 02 \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean Corporation de l'Institut St-Georges Inc.Institut La Chesnaie Inc.Région 03 \u2014 Québec Centre d'accueil L'Escale Les Centres jeunesse de Québec \u2014 Centre Jeunesse de Tilly Région 04 \u2014 Mauricie-Bois-Francs Les Centres jeunesse Mauricie Bois-Francs \u2014 Les Pavillons Laforest Inc.Centre d'accueil Ville-Joie St-Dominique Région 05 \u2014 Estrie Le Relais St-François Inc.Région 06 \u2014 Montréal-Centre Les Centres jeunesse de Montréal-Centre La Cité des Prairies Les Centres jeunesse Shawbrigde Région 07 \u2014 Outaouais 1 Centre de réadaptation Les jeunes de L'Outaouais Région 08 \u2014 Abitibi-Témiscamingue Centre d'Orientation l'Étape Inc.Région 09 \u2014 Côte-Nord Le Centre Jeunesse Côte-Nord Conseil des Montagnais de Uashat et Maniutenam qui exploite un centre de réadaptation Région 11 \u2014 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Centre jeunesse Gaspésie/Les îles Région 13 \u2014 Laval Centre de réadaptation Cartier Maison Notre-Dame de Laval Inc.Région 14 \u2014 Lanaudière Le Centre de réadaptation des jeunes de Lanaudière Région 15 \u2014 Laurentides Accueil Vert-Pré d'Huberdeau Région 16 \u2014 Montérégie Les Pavillons Bois-Joly Inc.Les Centres jeunesse de la Montérégie Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Jean Rochon 22366 Gouvernement du Québec Décret 1649-94,24 novembre 1994 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Concernant le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), une personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur au sens de cette loi, peut être considérée un travailleur à l'emploi de ce gouvernement, d'un organisme ou d'une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le gouvernement, l'organisme ou la personne morale concerné; 6396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année.n° 50 Partie 2 Attendu que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre ont conclu une telle entente pour considérer travailleurs les personnes admises à des programmes établis et administrés par la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 170 et du paragraphe 39° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1 ), la Commission peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application d'une telle entente; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette même loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1994, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait adopté par la Commission et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 7 septembre 1994, le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.L, a.223 par.39°) 1* La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) s'applique aux personnes qui participent aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre dans la mesure et aux conditions fixées dans l'entente conclue entre la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l'annexe I.2* Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles entre le ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et la Commission de la santé et de la sécurité du travail approuvé par le décret 358-93 du 17 mars 1°93.3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 Attendu que la Société est, en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), une corporation au sens du Code civil et qu'elle exerce tous les pouvoirs d'une telle corporation en outre de ceux que la loi lui confère; Attendu que la Société peut, en vertu de l'article 25 de la même loi, conclure des ententes de services, notamment avec un ministère ou un organisme public; Attendu que la Commission est, en vertu de l'article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), une corporation au sens du Code civil et qu'elle est investie des pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère; Attendu que la Commission peut, en vertu de l'article 170 de la même loi, conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organisme en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre; Attendu que la Société a pour mission, en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, de promouvoir et de soutenir le développement de la main-d'oeuvre el de favoriser l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail et de l'emploi au Québec; Attendu que la Société, en vertu de l'article 17 de la même loi, élabore, met en oeuvre et gère des programmes dans le cadre des politiques établies en vertu de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (L.R.Q., c.M-19.1) et qu'elle intervient dans les domaines de la formation professionnelle, du recyclage, du reclassement et du placement de la main-d'oeuvre ainsi que de l'aide à l'emploi et à la gestion des ressources humaines; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6397 Attendu que la Société demande à ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001 ) soit applicable à certains stagiaires et qu'elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues; Attendu que l'article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles stipule qu'une personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l'emploi de ce gouvernement, d'un organisme ou d'une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l'organisme ou la personne morale concernée; Attendu que l'article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.l) s'applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu'elle administre; En conséquence les parties conviennent de ce qui suit: CHAPITRE 1.00 DISPOSITIONS HABILITANTES Dispositions habilitantes 1.01 La présente entente est conclue en vertu de l'article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.CHAPITRE 2.00 OBJETS Objets 2.01 La présente entente a pour ob- jets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à certains stagiaires de la Société et de déterminer les obligations de la Société et de la Commission.CHAPITRE 3.00 DÉFINITIONS Aux fins de la présente entente, on entend par: «Commission» a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l'article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.C.S-2.1); «emploi» b) emploi: l'emploi du stagiaire est, selon le cas, l'emploi rémunéré qu'il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle ou celui pour lequel il est inscrit à la Commission.Si le stagiaire n'occupe aucun emploi rémunéré ou n'est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable, en raison de cette lésion, d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement ou, à défaut d'exercer habituellement cet emploi, l'emploi qu'il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu'il avait avant que ne se manifeste sa lésion; «établissement» c) établissement: un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; « établissement d'enseignement» d) établissement d'enseignement: un organisme dispensant des programmes de formation en vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) ou un établissement d'enseignement universitaire.Ces activités peuvent comprendre un stage non rémunéré dans un établissement; «lésion professionnelle» e) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie profess i on -.nelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «Loi» f) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c.A-3.001); «Société» g) Société: la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre instituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44); 6398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994.126e année, n\" 50 Partie 2 «stagiaire» h) stagiaire: la personne qui accomplit un travail dans le cadre de programmes administrés par la Société, notamment les programmes qui apparaissent à l'annexe I, et qui: a) n'est pas une personne exécutant un travail dans le cadre d'une mesure prévue à l'article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.I.I); b) n'est pas une personne qui effectue un stage sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement.CHAPITRE 4.00 OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ Employeur Restrictions Obligations générales Registre des accidents 4.01 La Société est réputée être l'employeur de tout stagiaire visé par la présente entente.Toutefois, cette relation employeur-employé n'est reconnue que pour fins de cotisation et d'indemnisation en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d'état de fait pouvant prêter à interprétation dans d'autres champs d'activités.4.02 À titre d'employeur, la Société est, avec les adaptations qui s'imposent, tenue à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l'obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se retrouvent les stagiaires et l'obligation d'aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu'un stagiaire est incapable de poursuivre son programme en raison de sa lésion.Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l'alinéa précédent, la Société n'est tenue de mettre ce registre qu'à la disposition de la Commission.Informations Sur demande de la Commission, la Société transmet une description du programme et des tâches ou des activités effectuées par le stagiaire au moment où se manifeste la lésion professionnelle.Exceptions 4.03 Malgré l'article 4.02, l'article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d'un travailleur, à l'exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l'assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables à la Société.Premiers secours Paiement de la cotisation Bien que la Société ne soit pas tenue de donner elle-même les premiers secours à un stagiaire victime d'une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, elle doit cependant veiller à ce qu'ils soient dispensés, si nécessaires, et en assumer les coûts afférents.4.04 La Société s'engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements d'application ainsi que les frais fixes d'administration propres à chaque dossier financier.Minimum 4.0S Pour les fins de la cotisation, la Société est réputée verser un salaire qui correspond, selon le cas, au revenu brut annuel d'emploi de chaque stagiaire au moment où il est inscrit dans un programme, aux prestations d'assurance-chômage reçues par le stagiaire ou, à défaut d'autre revenu d'emploi, au salaire minimum.La cotisation est établie en fonction du salaire que la Société est réputée verser et en fonction de la durée du stage.En aucun cas toutefois ce salaire que la Société est réputée verser ne peut être inférieur à deux mille dollars (2 000,00 $) par stagiaire. Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6399 îtat annuel egistre Disponibilité scription des ogrammes 4.06 La Société transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment: 10 le montant des revenus bruts annuels d'emploi gagnés par les stagiaires au cours de l'année civile précédente; et 2° une estimation des revenus bruts annuels d'emploi des stagiaires inscrits ou susceptibles d'être inscrits à un stage pendant l'année en cours.4.07 La Société tient un registre détaillé des noms et adresses des stagiaires et, s'ils sont en emploi au moment de l'exécution du stage, du nom et de l'adresse de leur employeur respectif; La Société met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert 4.08 La Société achemine à la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente entente, une description de tout programme apparaissant à l'Annexe I.Toute modification subséquente à un programme fait l'objet d'un envoi permettant d'apprécier les changements intervenus.Calcul de l'indemnité CHAPITRE 5.00 BLIGATIONS DE LA COMMISSION Statut de travailleur demnité 9 ersement 5.01 La Commission considère un stagiaire inscrit dans l'un des programmes administrés par la Société à titre de travailleur au sens de la Loi.5.02 Le stagiaire victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de la lésion.Malgré l'article 60de la Loi, la Commission verse à ce stagiaire l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.Dossiers financiers Unité d'activités économiques 5.03 Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi du stagiaire est, selon le cas, celui qu'il tire de l'emploi rémunéré qu'il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui qui correspond aux prestations d'assurance-chômage reçues, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, s'il est sans emploi ou s'il est un travailleur autonome non inscrit à la Commission, celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes de travail (R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.3) et la semaine normale mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-I.l), tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion.5.04 La Commission accorde, à la demande de la Société, un dossier financier particulier à chaque programme administré par cette dernière.Ce dossier est classé dans l'unité correspondant aux activités économiques décrites dans l'unité «Programme d'aide à la création d'emploi » ou, le cas échéant, suite à des modifications subséquentes à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant à ces activités.CHAPITRE 6.00 DISPOSITIONS DIVERSES Suivi de l'entente Adresses des avis 6.01 Tant la Société que la Commission désignent, dans les quinze (15) jours suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.6.02 Tout avis prévu par la présente entente est expédié aux adresses suivantes: Texte détérioré a) Le Secrétaire de la Société Société de développement de la main-d'oeuvre 625, rue Saint-Amable, I\" étage Québec (Québec) G1R2G5 b) Le Secrétaire de la Commission Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue De Bleury, 14° étage Montréal (Québec) H3C4E1.CHAPITRE 7.00 MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION CHAPITRE 8.00 RÉSILIATION DE L'ENTENTE Prise d'effet Durée Reconduction tacite 7.01 La présente entente prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu de l'article 170de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Elle demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.7.02 Elle est par la suite reconduite tacitement d'une année civile à l'autre, sauf si l'une des parties transmet à l'autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'avènement du terme, un avis écrit à l'effet qu'elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.Modifications 7.03 Dans ce dernier cas, l'avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.Renouvellement La transmission d'un tel avis n'empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d'un (1) an.Si les parties ne s'entendent pas sur les modifications à apporter à l'entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.Défaut Date Ajustements financiers 8.01 La Commission peut, si la Société fait défaut de respecter l'une ou l'autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu'elle fixe, la situation de défaut.En l'absence de correction dans le délai fix la Commission peut unilatéraleme résilier la présente entente, sur avis écrit.L'entente est alors résiliée à la date de l'envoi écrit.8.02 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d'échéance apparaissant à l'avis de cotisation.8.03 Les parties peuvent, en tout temps, d'un commun accord, résilier la présente entente.8 .04 En cas résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu'autre forme d'indemnité ou de frais à l'autre partie, r ANNEXE I DE L'ENTENTE LISTE DES PROGRAMMES ASSUJETTIS À L'ENTENTE \u2022 Achats locaux de formation en établissement pour, les prestataires d'assurance-chômage (ALFEPAC); \u2022 Programme d'aide aux individus (PAI): \u2014 Reconnaissance des compétences professionnelles; \u2014 Stages de familiarisation; \u2014 Programme Jeunes volontaires.Somme due Commun accord Dommages 22362 6400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6401 Gouvernement du Québec Décret 1650-94,24 novembre 1994 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Ratios d'expérience pour l'année 1995 Concernant le Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1995 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer, aux fins de la fixation du taux personnalisé, les ratios d'expérience des unités d'activités; Attendu que, conformément à l'article 455 de cette loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement a été publié à la Partie 2' de la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1994, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 15 septembre 1994, un Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1995; ANNEXE 1 Unité Titre Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le «Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1995 », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, al.1, par.8°) 1 \u2022 Les ratios d'expérience de chaque unité d'activités pour les années 1991, 1992 et 1993 applicables aux fins de la fixation des taux personnalisés pour l'année de cotisation 1995 sont ceux apparaissant au tableau de l'annexe 1.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1995.Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 SECTEUR: PRIMAIRE 10010 Exploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de bovins, de bisons, de chevaux ou de sangliers; services de pension pour chevaux 1,4246 1.1467 0.9873 10020 Élevage de porcs, de moutons, de chèvres, de veaux de grain ou de veaux de lait lourds 1,2033 0,8482 0.6041 10030 Élevage, attrapage ou mise en cage de volailles; élevage d'animaux à fourrure; élevage de vers de terre; cuniculture; pisciculture; apiculture 0,8025 1,0159 0,4957 10040 Grandes cultures; culture des fruits ou des légumes; culture ornementale; culture des champignons; culture d'arbres de Noël; production de sirop d'érable; culture du tabac 1,1749 0,8966 0,5767 6402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n\" 50 Partie 2 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 11010 Pêche côtière ou h au tu ri ère; services de plongée sous-marine 12010 Exploitation forestière 12020 Travaux sylvicoles; travaux arboricoles 13010 Exploitation à ciel ouvert du minerai de fer avec ou sans concentration; bouletage du minerai de fer 13020 Exploitation d'une mine métallique (sauf les mines de fer); traitement, concentration ou smeltage de minerais métalliques autres que le fer 13030 Exploitation d'une mine d'amiante 13040 Exploitation d'une tourbière ou fabrication de produits composés à base de tourbe; exploitation ou concassage du minerai de quartz ou d'autres minerais silicifères industriels; exploitation souterraine de minerais non métalliques, non autrement spécifiée dans les autres unités 13050 Exploitation d'une carrière de pierre de taille; exploitation d'une carrière de pierre concassée avec dynamitage et forage; prospection minière exécutée à l'aide de dynamite ou de tracteurs sur chenilles 13060 Exploitation d'une carrière de pierre concassée sans le dynamitage et le forage; concassage de pierre ou de gravier à l'aide de concasseurs mobiles; exploitation d'une gravière avec ou sans concassage; exploitation d'une sablière 13070 Forage du minerai pour le prélèvement de carottes; forage de puits de pétrole ou de gaz naturel; autres travaux techniques connexes au forage de puits de pétrole ou de gaz naturel 13090 Prospection minière non autrement spécifiée dans les autres unités; coupe de ligne; relevés géophysiques; travaux de géologie 13100 Exploitation à forfait d'une mine; creusage de rampes et de travers-bancs; autres travaux à forfait relatifs à l'exploitation de mines SECTEUR: MANUFACTURIER 20010 Abattage d'animaux de boucherie; préparation, transformation, salaison ou mise en conserve de la viande; fabrication de graisse ou d'huile, d'origine minérale ou animale 20020 Abattage de la volaille ou du lapin; préparation, transformation ou mise en conserve de la volaille ou du lapin 20030 Préparation ou transformation du poisson, y compris la mise en conserve 1,4590 1,4683 1,1693 1,2890 1,3401 1,1422 1,5793 1,5919 1,4109 0,6394 0,4913 0.2500 0,9262 0,7820 0,5827 0,9545 0,6564 0,4831 1,7240 0,6510 0,6674 0,9696 1,0826 0,6004 1,1926 1,2360 0,7483 1,7121 1,6128 1,2871 0,4343 0,3753 0,3996 1,4174 1,3321 0,7891 1,9333 1,4595 1,2817 1,6830 1,2723 1,1340 1,7029 1,3386 0,5902 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6403 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 20040 Préparation, mise en conserve ou congélation de fruits ou de légumes; préparation de boyaux naturels à des fins de charcuterie 0,8481 20050 Exploitation d'une entreprise laitière; embouteillage d'eau, avec ou sans la distribution; fabrication et livraison de blocs de glace naturelle ou artificielle 0,7569 20060 Minoterie 0,9691 20070 Transformation de viandes impropres à la consommation humaine ou de résidus d'abattoir 1,0254 20080 Meunerie; traitement du grain 0,7217 20090 Fabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, avec ou sans distribution 1,1034 20100 Traitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre; fabrication de confiseries 1,2785 20110 Torréfaction et mélange du café; empaquetage du thé; rôtissage d'amandes 0,7601 20120 Fabrication de croustilles 0,7794 20130 Fabrication de margarine, d'huile ou de graisse végétale; fabrication de plats cuisinés; fabrication de levure ou de condiments; mouture et conditionnement d'épices; fabrication ou traitement de produits alimentaires, non autrement spécifiés dans les autres unités 0,8233 20140 Fabrication de boissons gazeuses, avec ou sans la distribution 1,1328 20150 Distillerie; fabrication de vin ou de cidre 0,7962 20160 Fabrication de la bière, avec ou sans la distribution; fabrication du malt 1,0467 20170 Fabrication de produits du tabac 0,4366 21010 Fabrication de pneus ou de semelles en caoutchouc pour pneus 1,4419 21020 Fabrication de rubans adhésifs ou de matelas amortisseurs et de thibaudes; fabrication de vêtements ou de pièces industrielles ou cellulaires, en caoutchouc 0,8600 I 21030 Fabrication de produits en matière plastique en mousse ou en mousse soufflée; commerce de gros de caoutchouc mousse 0,9245 21040 Fabrication de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en matière plastique 1,3895 0,7989 0,4617 0,6101 1,0919 0,5502 0,5800 0,7606 0,9360 0,4380 0,7770 0,3496 1,1143 0,9947 0,5262 0,5664 0,5496 0,3680 0,3119 0,7809 0,5172 0,7292 0,5178 0.8870 0,5704 0,7303 0.4156 0,3198 0,2326 0,5894 0,3283 0,6600 0,5003 0,5418 0.5134 0,9212 0,6010 6404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 21050 Fabrication de pellicules et feuilles en matière plastique; fabrication de sacs en matière plastique 21060 Fabrication de produits en matière plastique stratifiée ou renforcée, à l'exclusion des embarcations; fabrication de produits en matière plastique, non autrement spécifiée dans les autres unités 22010 Tannage du cuir, apprêt des fourrures; commerce de gros de peaux brutes ou de fourrures brutes 22020 Fabrication de chaussures; cordonnerie 22030 Fabrication de valises, sauf en bois et en métal; fabrication de pièces afférentes pour chaussures, sauf celles en caoutchouc 22040 Fabrication de sacs à main ou de sacoches; fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir, non autrement spécifiée dans les autres unités 22050 Fabrication de fibres ou de filés de filament à partir de matériel artificiel ou synthétique; texturisation des filés de filament 22060 Fabrication de fil ou de filés, sans le tissage 22070 Tissage de produits textiles autres que les tapis; recyclage des déchets textiles; préparation de la ouate ou de la bourre 22080 Fabrication de tissus tricotés 22090 Fabrication de tapis 22100 Fabrication de produits en matière textile, non autrement spécifiée dans les autres unités; fabrication de fermetures à glissière ou de parapluies 22110 Finition des textiles; rétrécissement d'étoffes à la vapeur 22120 Fabrication de produits de premiers soins 22140 Confection de vêtements ou d'articles complémentaires à l'habillement, non autrement spécifiée dans les autres unités c 22150 Tricotage de vêtements ou d'accessoires d'habillement, y compris la confection 22160 Fabrication de vêtements de base et de maillots de bain pour femmes /.23010 Fabrication de bardeaux; fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec camionnage; fabrication de palettes .et de boîtes en bois avec la production de produits de sciage et le camionnage 23020 Transformation en bois d'oeuvre avec exploitation forestière 1,0118 0,8647 0,6991 1,1281 1,0104 0,6288 1,4736 1,1217 0,7097 0,9936 0,9637 0,6143 1,2227 1,5854 1,2162 0,4527 0,3408 0,4058 0,8065 0,6579 0,3908 0,9516 0,7106 0,3276 1,0867 0,9003 0,5546 0,8229 0,7510 0,6821 1,1142 0,9414 0,6278 0,9930 0,8440 0,5916 0,8805 0,6378 0,5535 1,4593 1,3553 0,7446 0,5991 0,4876 0,3344 0,5979 0,4401 0,3727 0,4984 > 0,3733 0,3369 2,0462 2,3792 1,0565 1,0906 0,8273 0,5889 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6405 Ratios d'expérience de l'unité Jnlté Titre_1991 1992 1993 23030 Transformation en bois d'oeuvre sans exploitation forestière 1,4090 1,0370 0,8127 23040 Fabrication de feuilles de placage en bois ou de panneaux de contre-plaqué avec ou sans le déroulage 1,0374 1,0604 0,7099 9 3050 Fabrication à la pièce et en atelier de bois ouvré destiné à être fixé à une construction; fabrication en série d'armoires en bois 1,1314 1,0931 0,8123 23060 Fabrication de portes ou de fenêtres en bois, avec ou sans l'installation 1,0537 0,8449 0,5636 23070 Fabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle 1,9696 1,4700 0,8761 /^%23080 Fabrication de boîtes, de palettes ou de contenants en bois, \\W sans la production de produits de sciage 2,4835 1,7787 0,9514 23090 Fabrication de cercueils en bois, de cadres en bois ou en métal; fabrication d'orgues à tuyaux, de pianos ou d'autres instruments de musique 1,0678 0,8417 0,7504 23100 Traitement protecteur ou séchage du bois; tournage du bois 1,0327 1, 1758 0,7555 23110 Fabrication de panneaux de bois aggloméré ou laminé 0,7521 0,7240 0,5092 /'^23120 Fabrication de divers articles en bois, non autrement spécifiée V 9 dans les autres unités 1,4313 1,7547 1,1140 23130 Fabrication de panneaux lamelles à base de plastique et de feuilles de papier; revêtement ou impression de panneaux de bois 0,7561 0,7451 0,5872 24010 Fabrication de meubles ou d'articles d'ameublement en métal 1,0999 0,9970 0,8775 24020 Fabrication à la pièce et en atelier de meubles en bois; fabrication de composantes en bois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique 1,3457 1,0342 0,8815 24030 Assemblage en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois avec ou sans les opérations de rembourrage; rembourrage de meubles à la pièce et en atelier; réparation de meubles en bois ou rembourrés; fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 0,8702 0,7793 0,7093 24040 Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois, avec ou sans les opérations de rembourrage 1,1030 1,0494 0,7220 25010 Fabrication de pâte à papier 0,4570 0,2430 0,2360 25020 Fabrication de panneaux isolants ou de tuiles acoustiques de fibre de bois; fabrication de feutre de revêtement non enduit ni imprégné; fabrication du papier ou du carton à partir de grumes ou de produits de bois 0,5111 0,3945 0,2381 25030 Fabrication du papier ou de carton à partir de pâte préfabriquée ou de papiers récupérés 0,5383 0,4680 0,2991 Texte détérioré 6406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 19934 25040 Fabrication de papier de couverture asphalté, avec ou sans la fabrication du papier ou du feutre de base 0,7886 25050 Fabrication de boîtes en carton fibre ondulé 0,8416 25060 Fabrication, avec ou sans, la préparation de la pâte, d'articles en papier, non autrement spécifiée dans les autres unités, ou de tubes en carton; fabrication de tissus nettoyants de photocopieurs; satinage, finissage, cirage ou huilage du papier, préparation d'abrasifs artificiels; protection et conservation de la forêt 0,6986 26010 Impression; sérigraphie 0,4944 26020 Reliure 0,8179 26030 Composition au plomb; clichage; lithographie; fabrication de plaques pour l'imprimerie; développement et tirage de films 0,2013 26040 Impression et publication d'un quotidien; impression et édition 0,1783 27020 Fabrication de pièces coulées en acier (fonderie d'acier); laminage, moulage ou extrusion du plomb ou de ses alliages 1,4522 27030 Fabrication de l'acier; transformation de l'acier par laminage et forgeage 1,1574 27040 Fabrication de scories de titane et de fonte en gueuse; fabrication de poudre de métal, de tubes ou de tuyaux en acier; fabrication de ferro-alliages 0,6618 27050 Fabrication de pièces coulées en fonte (fonderie de fonte) 1,1852 27060 Fabrication de l'aluminium de première fusion 0,4374 27070 Affinage électrolytique du cuivre ou du zinc et traitement de leurs sous-produits 0,4116 27080 Laminage de l'aluminium et de ses alliages 0,6792 27090 Extrusion de l'aluminium ou du cuivre et de leurs alliages 0,9158 27110 Fabrication de pièces de métal non ferreux par moulage sous pression; fonderie de métaux non ferreux; fabrication de pièces d'automobile en aluminium ou en alliage léger 1,2809 28010 Fabrication ou remise en état de chaudières à pression, de réservoirs ou d'échangeurs de chaleur m 1,4788 28020 Fabrication d'éléments de charpentes métalliques 1,3919 28030 Fabrication de portes ou de fenêtres en métal, avec ou sans l'installation; réparation de portes industrielles; fabrication d'autres produits métalliques d'ornement et d'architecture 1,3275 0,4638 0,4141 0,6321 0,4367 0,5909 0,4001 0,4383 0,2953 0,6956 0,601^ 0,1984 0,1334 0,1592 0,0967 1,2486 1,1195 0,7328 0,583t| 0,5588 0,3087 0,9577 0,8310 0,4013 0,2957 0,4149 0,17361 0,4103 0,3561 0,8465 0,5695 1,1306 0,8618^ 1,0917 0,6404 0,9352 0,7095^ 1,0655 0,5654 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6407 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre___1991 1992 1993 28040 Fabrication de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier de soudure; fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles 1,6535 1,4648 1,2708 28050 Placage électrolytique ou chimique; traitement thermique des métaux 1,5474 1,4799 1,1720 28060 Peinture, teinture ou émaillage en atelier de produits en métal 1,4500 1,3713 1,0691 28070 Fabrication ou remise en état de récipients ou de fermetures de récipients en métal > 1,0804 1,1081 0,7261 28080 Fabrication d'autres produits par emboutissage ou matriçage du métal 1,0045 0,9624 0,6450 28090 Fabrication de fils ou de câbles métalliques, de tiges en métal, d'électrodes de soudure ou d'autres produits en fils métalliques; application de poudre métallique sur des pièces de métal 1,0480 0,6387 0,5620 28100 Fabrication d'attaches d'usage industriel ou de ressorts en métal 1,0558 0,7864 0,4785 28.110 Fabrication d'articles de quincaillerie de base ou de petits outils manuels ou de jardinage; fabrication de matrices, de moules, d'outils tranchants et d'outils à profiler pour l'industrie 0,8908 0,9225 0,5944 28120 Fabrication de matériel de chauffage 1,1481 1,3482 0,6818 28130 Usinage à forfait; remise à neuf de moteurs mécaniques 1,1533 0,9636 0,6391 28140 Fabrication ou assemblage d'objets en métal, non autrement spécifiés dans les autres unités 1,2355 0,9757 0,6511 29010 Fabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires 1,1638 0,9539 0,9098 29020 Fabrication d'équipement commercial de réfrigération ou de matériel commercial de réfrigération et de climatisation 1,5657 1,0243 0,9096 29030 Fabrication de convoyeurs 1,5792 0,9682 0,5650 29040 Fabrication, y compris l'installation ou la réparation, de vérins hydrauliques ou pneumatiques 0,9292 0,5904 0,5146 29050 Fabrication ou réparation d'engins lourds; fabrication d'équipement industriel; construction ou réparation de locomotives ou de wagons de marchandises 1,0625 0,7573 0,4978 29060 Réparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipements divers 0,8916 0,9490 0,6174 29070 Fabrication de machines à coudre ou de petits appareils électroménagers; fabrication de machinerie et d'équipements, non autrement spécifiée dans les autres unités 0,7172 0,6037 0,3579 29080 Fabrication de gros appareils électroménagers; réparation d'appareils électroménagers 0,8786 0,5113 0,3248 6408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993\t\t 29090\tFabrication d'appareils d'éclairage\t0,9012\t0,7344\t0,3246 29100\tFabrication d'ampoules électriques\t0,5113\t0,3122\t0,1975 29110\tFabrication d'appareils électroniques domestiques; assemblage d'appareils d'éclairage\t0,7045\t0,8924\t0,6203 29120\tFabrication de pièces.ou de composantes électroniques; fabrication d'appareils électroniques, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,1583\t0,1141\t0,0904 29130\tFabrication de parafoudres, d'interrupteurs de lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution\t0,6659\t0,6323\t0,48)8 29140\tFabrication de transformateurs à haute puissance; fabrication ou assemblage d'accumulateurs\t1,3762\t1,0243\t0,4604 29150\tFabrication de panneaux de contrôle ou d'instruments de mesure électriques ou pneumatiques\t0,4192\t0,3601\t0,4382 29160\tFabrication ou assemblage de moteurs électriques ou de générateurs; réparation ou rebobinage de moteurs électriques\t1,5266\t0,9297\t0,5395 29170\tFabrication de fils et de câbles électriques\t0,3998\t0,3566\t0,3327 29180\tFabrication de pièces électriques de distribution ou d'électrodes au graphite\t1,1330\t0,9206\t0,3553 30010\tRéparation, réadaptation, finition ou remise à neuf d'aéronefs; fabrication de pièces d'aéronefs par usinage ou assemblage\t0,3197\t0,2698\t0,1909 30020\tConstruction d'aéronefs\t0,4947\t0,3101\t0,2522 30030\tFabrication de pièces d'aéronefs par microfusion avec coulée\t0,7292\t0,7023\t0,4949 30040\tConstruction de camions\t0,8146\t0,4852\t0,4805 30050\tConstruction d'automobiles\t0,6281\t0,2795\t0,4677 30060\tConstruction d'autobus ou d'autocars\t1,1223\t1,2704\t0,7917 30070\tFabrication ou assemblage de caisses de camion avec ou sans l'installation\t1,3017\t1,1564\t1,3045 30080\tFabrication, avec ou sans réparation, de remorques de véhicules automobiles; fabrication de caravanes ou de tentes-caravanes; fabrication et location d'abris mobiles; aménagement intérieur ' de camionnettes\t1,7496\t1,1986\t1,1353 30110\tFabrication ou réparation de radiateurs de véhicules à moteur ou machines\t1,4360\t1,1936\t0,9161 30130\tConstruction ou réparation de voitures de passagers\t0,7027\t0,6928\t0,6543 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année.n°50 6409 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 30160 Construction ou modernisation de bateaux jaugeant plus de 250 tonnes 30170 Construction ou modernisation de bateaux jaugeant entre 5 et 250 tonnes; réparation mineure de bateaux jaugeant plus de 5 tonnes 30180 Fabrication ou réparation d'embarcations jaugeant 5 tonnes et moins 30190 Fabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige domestiques ou de véhicules tout terrain 31010 Fabrication de produits en argile 31020 Fabrication du ciment ou de la chaux; fabrication de carbure de silicium ou de panneaux de gypse 31030 Fabrication de monuments funéraires ou d'autres produits en pierre 31040 Fabrication de produits en amiante-ciment; fabrication de pièces de friction; fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'élanchéité en amiante 31050 Fabrication de tuyaux, d'éléments de maçonnerie et d'autres produits en béton apparentés aux éléments de maçonnerie 31060 Fabrication d'éléments d'architecture ou de structures préfabriqués en béton 31070 Fabrication de béton préparé 31080 Fabrication de verre ou d ' articles en verre 31090 Fabrication de produits réfractaires; fabrication ou transformation du charbon de bois 31100 Fabrication de matériaux isolants, non autrement spécifiée dans les autres unités 31110 Raffinage de pétrole brut; fabrication des produits du pétrole et du charbon, non autrement spécifiée dans les autres unités 32010 Fabrication de produits chimiques inorganiques d'usage industriel, non autrement spécifiée dans les autres unités 32020 Fabrication de produits chimiques organiques d'usage industriel ou autres produits chimiques, non autrement spécifiée dans les autres unités 32030 Fabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques 32040 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments 2,3512 2,1716 1,7124 1,1433 1,4452 0,7948 0,8846 0,8096 0,6050 0,7220 0,6156 0,3755 1,4515 1,3100 0,4804 0,6817 0,5256 0,2068 1,6224 0,9358 0,7410 1,8526 1,2427 0,7199 1,5383 0,9815 0,6837 1,5372 1,4001 0,4234 1,1239 0,7525 0,5666 1,2850 1,1398 0,7069 1,5342 1,1603 0,7819 0,7688 0,4470 0,4937 0,1238 0,1005 0,0900 0,4115 0,3572 0,2335 0,5091 0,4067 0,3803 0,5421 0,3141 0,2250 0,2290 0,1714 0,1568 6410\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50\t\t\tPartie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993\t\t 32050\tFabrication de peinture, de vernis, d'encre d'imprimerie, d'adhésif ou d'enduit\t0,7797\t0,4750\t0,3326 32060\tFabrication de savon ou de produits de nettoyage\t0,6728\t0,5208\t0,3847 32070\tFabrication de produits de toilette\t0,4969\t0,4392\t0,2909 32080\tFabrication de munitions\t0,5792\t0,3953\t0,2840 32090\tFabrication d'explosifs\t0,9225\t0,6787\t0,5233 33010\tAssemblage de montres ou d'horloges; exploitation d'un laboratoire d'optique; fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué; fabrication d'appareils orthopédiques; assemblage de cartouches ou de cassettes\t0,2141\t0,2167\t0,2192 33020\tFabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois ou en métal; assemblage de jouets en plastique ou en métal; fabrication et réparation de bicyclettes\t0,9905\t0,9526\t0,7377 33030\tFabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales; services de location d'espaces publicitaires sur panneaux-réclames, tableaux d'affichage et enseignes commerciales\t1,1642\t0,9316\t0,6100 33040\tAssemblage de trophées ou de divers produits en bois, en plastique, en fibre de verre ou en béton; fabrication de tampons en caoutchouc, d'articles en plâtre, de produits en cire, de pièces de trophées ou de modèles pour fonderies; impression de caractères sur ballons; travaux d'artisanat\t1,1177\t0,5758\t0,3348 33050\tFabrication de boutons, de boutons-pression, d'aiguilles, d'insignes, de médailles, de crayons ou de stylos\t0,3472\t0,3010\t0,2879 33060\tFabrication de carreaux et de linoléums en vinyle; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie\t0,6035\t0,4063\t0,1710 SECTEUR: CONSTRUCTION\t\t\t\t 40010\tPromotion, construction ou rénovation de bâtiments; installation de maisons préfabriquées\t1,4001\t1,0557\t0,8792 40020\tTravaux de génie non autrement spécifiés dans les autres unités; forage géotechnique préliminaire aux travaux de construction; forage de puits artésiens; entretien de campements et d'installations diverses de chantier; montage de clôtures; installation de garde-fous\t1,1978\t0,9106\t0,7134 40030\tConstruction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de tours à micro-ondes ou de postes de transformation d'énergie\t1,0646\t0,8977\t0,5621 40040\tTravaux de drainage de surface ou d'amélioration des fermes\t1,0650\t0,8124\t0,2832 40050\t\u2022 Travaux de démolition\t.4,2757\t3,6548\t3,5395 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, if 50 6411 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993\t\t 40060\tTravaux de pavage autres que sur les voies publiques\t1,1875\t1,0014\t0,8269 40070\tTravaux paysagers\t1,2550\t1,2844\t0,8821 40080\tTravaux de ciment\t1,8212\t1,5815\t1,0945 40090\tMontage et installation de réservoirs, de silos en métal, de chaudières ou de châteaux d'eau; installation ou entretien de réservoirs à gaz; montage de charpentes en béton précontraint\t2,3841\t1,2249\t1,5701 40100\tMontage de charpentes métalliques\t2,6761\t1,9379\t1,6295 40110\tInstallation de la verrerie ou de la vitrerie\t1,4633\t1,1289\t1,0522 40120\tTravaux de finition à l'extérieur non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux d'étanchéité; lavage de vitres à l'extérieur\t1,9772\t1,7785\t1,3655 40130\tTravaux de mécanique spécialisée non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux de plomberie ou de chauffage; assemblage de gros équipements fixes\t1,1333\t0,9771\t0,6862 40140\tTravaux de réfrigération ou de climatisation; commerce de gros, avec ou sans l'installation ou la réparation, d'équipement industriel ou commercial de climatisation ou de réfrigération\t0,8747\t0,8449\t0,7755 40150\tTravaux d'électricité\t0,9412\t0,7991\t0,5289 40161\tInstallation d'équipement électronique de contrôle pour la navigation, la production industrielle, la surveillance, l'environnement ambiant, les communications, les accès ou en matière d'environnement; services de contrôle de dispositifs d'alarme à distance avec ou sans l'installation; serrurerie\t0,4181\t0,2825\t0,2894 40162\tInstallation d'équipement électronique, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,4181\t0,2825\t0,2894 40163\tInstallation de systèmes d'alarme ordinaires\t0,4181\t0,2825\t0,2894 40165\tInstallation de systèmes d'alarme électroniques\t0,4181\t0,2825\t0,2894 40170\tTravaux de finition à l'intérieur; isolation de bâtiments\t1,6054\t1,2511\t0,8825 40180\tInstallation ou entretien d'ascenseurs\t0,8023\t0,6059\t0,5679 40190\tNettoyage au sable ou à la vapeur; sciage du béton ou de l'asphalte\t2,9548\t2,5053\t1,5653 40200\tFabrication en usine de maisons, de panneaux de maisons à charpente en bois ou de maisons mobiles\t1,4822\t0,8701\t0,8725 40210\tPose de revêtement routier, avec ou sans l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte\t1,0189\t0,6687\t0,4296 6412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année.n° 50 Partie 2 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 SECTEUR: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 50010\tTransport aérien; services relatifs au transport aérien\t0,3874\t0,3266\t0,2121 50020\tTransport maritime; remorquage ou amarrage de bateaux\t0,7742\t0,5213\t0,4561 50030\tChargement ou déchargement de bateaux\t1,1045\t0,9896\t0,8867 51010\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, y compris la réparation ou l'entretien des véhicules\t0,6238\t0,5689\t0,3296 51020\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, sans la réparation ni l'entretien des véhicules\t0,4827\t0,3803\t0,3273 51030\tTransport en commun de passagers à l'intérieur des agglomérations urbaines, avec ou sans la réparation des véhicules; transport de passagers en taxi\t0,7423\t0,5315\t0,3640 52010\tTransport général local ou longue distance; transport ou commerce de gros de matières grasses ou de viandes impropres à la consommation humaine; transport de peaux vertes\t1,5205\t1,2616\t0,7976 52020\tDéplacement de bâtiments; transports et services ferroviaires; transport de véhicules automobiles; transport par remorquage, en fardier ou autre transport hors normes\t1,9128\t1,9909\t1,6216 52030\tDéménagement de meubles; transport d'appareils électroniques\t2,5833\t1,9904\t1,6765 52040\tTransport en camion-citerne, non autrement spécifié dans les autres unités; transport d'explosifs ou de produits corrosifs, toxiques ou inflammables; transport de produits pétroliers\t0,9218\t1,0588\t0,7809 52050\tCamionnage en vrac; enlèvement de la neige\t1,0522\t0,9688\t0,6979 53010\tServices d'entreposage\t1,0943\t0,9484\t0,6809 53020\tServices d'emballage ou d'empaquetage avec ou sans mise en marché\t1,0042\t1,1490\t0,9498 SECTEUR: SERVICES\t\t\t\t 60010\tExploitation d'une station de radio; exploitation de lignes ou de centraux téléphoniques; services d'intercommunications; récupération ou réparation de téléphones; épissure de câbles téléphoniques\t0,0693\t0,0610\t0,0363 60020\tExploitation d'une station de télévision; production ou distribution de films ou d'autre matériel audio-visuel; exploitation.d'un cinéma ou d'un ciné-parc; exploitation d'un orchestre, d'une disco-mobile, d'une chorale, d'une troupe de théâtre ou d'une agence théâtrale; location de salles; installation d'équipement pour la danse sociale\t0,1398\t0,1248\t0,1139 Partie-2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6413 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1991 1992 1993 60030 Services de câblodistribution; installation d'antennes de radio ou de télévision; travaux de raccordement pour la radio, la télévision \tou la câblodistribution\t0,5481\t0,5566\t0,3293 60040\tServices de messagerie; livraison à domicile de petits colis\t1,1611\t1,0807\t1,0294 60050\tExploitation d'un centre récréatif; exploitation d'un club de sport professionnel; exploitation d'un club de curling; exploitation d'une salle de quilles ou de billard; exploitation d'une piste de patinage à roulettes; exploitation d'une piste de course; exploitation d'un centre de sport de raquettes\t0,3816\t0,2216\t0,2432 60060\tExploitation d'un club de golf\t0,5090\t0,3917\t0,3283 60070\tExploitation d'un centre de ski; exploitation d'un club de motoneigistes\t1,1220\t0,7919\t0,6005 60080\tExploitation d'un parc d'attractions ou de manèges, d'un club de sport amateur ou d'un club relié à la navigation de plaisance ou à la pratique du tir, de services de divertissement et de loisirs, non autrement spécifiée dans les autres unités; exploitation d'un bain turc, d'un salon de massage ou de culture physique, d'un salon de bronzage ou de cirage de chaussures ou d'un vestiaire; organisation d'une fête populaire\t0,4484\t0,4063\t0,2037 61010\tProduction et distribution d'électricité\t0,2170\t0,1596\t0,0871 61020\tExploitation d'un centre de distribution d'eau, de vapeur ou de gaz naturel; exploitation et entretien d'un gazoduc ou d'un oléoduc\t.0,2558\t0,1984\t0,1861 61030\tEntretien d'un dépotoir, élimination de rebuts; nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels; location avec entretien, de toilettes chimiques portatives\t1,0359\t0,8875\t0,5876 61040\tEnlèvement des ordures\t2,2404\t2,0951\t1,3052 62010\tTransport de lait et de crème; commerce de gros de produits laitiers; distribution en gros ou au détail de produits laitiers\t0,5313\t0,4575\t0,3962 62020 '\tCommerce de gros de fruits, de légumes ou de poissons\t1,0863\t0,9020\t0,7280 62030\tCommerce de gros de la viande et de ses produits\t1,4368\t0,9201\t0,8923 62040\tCommerce de gros de la viande, y compris le débitage et la coupe\t1,3509\t1,0761\t0,9632 62050\tCommerce de gros ou distribution en gros ou au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie; commerce de détail de spécialités importées, d'aliments diététiques ou naturels, de charcuteries, de pâtisseries ou de produits de la mer\t0,4413\t0,3930\t0,3913 62060\tCommerce de gros de produits alimentaires, non autrement spécifié dans les autres unités\t0,8838\t0,7168\t0,5160 6414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n\" 50 Partie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993\t\t 62070\tCommerce de gros de boissons gazeuses ou d'eau; distribution en gros ou au détail de boissons gazeuses ou d'eau\t0,9565\t0,8877\t0.6826 62080\tCommerce de gros de la bière\t1,8998\t2,1996\t1,0956 62090\tCommerce de gros de produits de toilette ou de pharmacie\t0,3187\t0,3004\t0,1546 62110\tÉpicerie\t0,6875\t0,5551\t0,4166 62120\tExploitation d'un dépanneur avec ou sans la vente d'essence\t0,5144\t0,4988\t0,2426 62130\tÉpicerie-boucherie\t0,8786\t0,6819\t0,5110 62140\tBoucherie\t1,0128\t0,7875\t0,6722 62150\tConfection et commerce de détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie\t0,7553\t0,6934\t0,3757 62160\tCommerce de détail de fruits et de légumes\t0,7012\t0,6159\t0,3692 62170\tCommerce de détail de boissons\t0,5309\t0,4284\t0,2422 62180\tExploitation d'une pharmacie; exploitation d'une tabagie; herboristerie; commerce de détail de chocolat, de friandises, de biscuits, de produits de beauté, de cosmétiques ou de billets de loterie; exploitation d'une gare d'autobus ou d'un bureau de poste à forfait\t0,1885\t0,1730\t0,1458 63010\tCommerce de gros d'ameublement de maison, de magasin ou d'entreprise de services, ou d'appareils électroménagers; commerce de gros de revêtements de sol; location, commerce de gros ou de détail d'ameublement ou d'équipement de bureau; location d'appareils électroménagers ou d'appareils électroniques domestiques\t0,3259\t0,27J5\t0,1664 63020\tCommerce de gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou d'autres articles du même genre; commerce de gros d'appareils électroniques domestiques\t0,2502\t0,3873\t0,2139 63030\tCommerce de métaux ou d'alliages avec manutention\t1,0274\t0,9731\t0,6786 63040\tCommerce de gros d'articles, de matériel et de fournitures de quincaillerie, de plomberie et de chauffage, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros et installation de coffres-forts, avec ou sans la réparation; commerce de gros d'appareils de nettoyage sanitaire\t0,3347\t0,2974\t0,2245 63050\tCommerce de gros de bois ou de matériaux de construction ; commerce de gros ou de détail de bois de chauffage, de charbon ou de charbon de bois\t0,9705\t0,8302\t0,5827 63060\tCommerce de gros de portes, de fenêtres, de revêtements extérieurs ou d'équipement de garage\t1,2740\t1,1642\t0,7976 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année.n° 50 6415 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 63070 Commerce de gros ou réparation d'instruments aratoires, d'équipement agricole ou de jardin 63080 Commerce de gros ou location, avec ou sans la réparation, d'engins lourds; location avec ou sans la réparation d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs 63090 Commerce de gros, avec ou sans l'installation et la réparation, d'équipement de manutention pour l'industrie; commerce de gros ou réparation d'appareils de soudure 63100 Commerce de gros ou location, avec installation ou réparation, de machinerie pour l'industrie manufacturière; commerce de gros ou location, avec ou sans l'installation, la réparation ou l'entretien de fours industriels ou commerciaux 63110 Commerce de gros, location, installation ou réparation d'équipement d'éclairage de scènes ou de discothèques, de moteurs électriques ou diesels, de groupes électrogènes, d'accessoires de piscine, d'installations de pompage ou d'équipement pour le traitement des eaux 63121 Commerce de gros ou location, avec ou sans réparation ou installation, d'équipements médicaux ou scientifiques, d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle ou d'appareils de communication autres que pour l'automobile; commerce de gros de pièces électroniques ou d'articles d'électricité; location, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63122 Commerce de gros, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63132 Commerce de gros de balances servant à des fins industrielles ou commerciales; commerce de gros ou de détail d'armoires de cuisine; commerce de détail de portes ou de fenêtres 64010 Commerce de gros de camions ou d'autobus, y compris la réparation 64020 Vulcanisation; commerce de gros ou de détail de pneus ou de chambres à air, avec ou sans la réparation ou la pose 64030 Commerce de gros de matériel de transport ou de pièces de matériel de transport; commerce de gros ou de détail de pièces ou d'accessoires neufs, remis à neuf ou d'occasion de véhicules automobiles 64040 Commerce de détail ou location, avec ou sans réparation, d'automobiles ou de camions; commerce de détail et installation de vitres ou de radios pour l'automobile; rembourrage et réparation de sièges de véhicules automobiles 0,7231 0,5995 0,3644 0,5722 0,5305 0,3424 0,6446 0,4667 0,4055 0,3323 0,3608 0,3207 0,5303 0,4185 0,3722 0,1450 0,1128 0,0821 0,1450 0.1128 0,0821 0,6444 0,3058 0,6313 0,8806 0,9497 0,6233 1.0306 0,8914 0,5892 0,3609 0,3385 0,2229 0,5618 0,4523 0,3544 6416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année.n\"50 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1991 1992 1993 64050 Commerce de détail ou location avec réparation ou services de maisons mobiles, de motoneiges, de motocyclettes, de roulottes, de tentes-roulottes; commerce de détail d'embarcations, de moteurs hors-bord ou d'accessoires pour embarcations; location, avec service, de petites embarcations ou de véhicules récréatifs, non autrement spécifiée dans les autres unités; commerce de gros de motoneiges, de motocyclettes, d'embarcations, de moteurs hors-bord, d'accessoires pour embarcations, de fournitures de navires, de remorques ou de conteneurs; commerce de gros, sans réparation, de semi-remorques, de roulottes ou de tentes-roulottes 0,6285 0,5393 0,5598 64060 Exploitation d'une station-service avec ou sans libre-service; exploitation d'un lave-auto automatique; lavage et nettoyage de véhicules automobiles et de camions 0,7067 0,5569 0,3418 64070 Commerce de détail d'essence, avec ou sans service 0,3782 0,3535 0,2123 64090 Exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de pièces de véhicules automobiles ou de machines industrielles, non autrement spécifiée dans les autres unités; services de remorquage de véhicules automobiles sur roues 1,1253 0,8619 0,5788 64100 Exploitation d'un atelier de réparation de carrosseries de véhicules automobiles 0,9304 0,8944 0,6334 64110 Commerce de détail et installation de silencieux de véhicules automobiles; réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules automobiles 1,2161 1,0243 1,0105 64120 Récupération et commerce de gros de pièces et d'accessoires usagés de véhicules automobiles \u2022 1,1121 0,8412 0,5998 65010 Commerce de détail de meubles, avec ou sans accessoires d'ameublement de maison; commerce de détail d'appareils électroménagers, avec ou sans appareils électroniques ou accessoires électriques domestiques; commerce de détail d'objets antiques ou de meubles antiques 0,5419 0,5425 0,4065 65020 Commerce de détail ou réparation d'appareils audios ou vidéos, d'appareils électroniques, d'accessoires électriques, de petits appareils électroménagers (transportables à la main) ou d'appareils électriques de soins personnels; commerce de détail de machines à coudre , 0,2162 0,1628 0,0895 65030 Commerce de détail de revêtements de sol 0,7257 0.4726 0,1822 65041 Commerce de détail d'accessoires d'ameublement ou de décoration intérieure, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de tissus, d'articles de mercerie, de draperies, de linge de maison ou d'autres accessoires ménagers d'ameublement en textile 0,3136 0,2214 0,1952 65044 Commerce de détail d'appareils d'éclairage > 0,3136 0,2214 0,1952 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année.n° 50 6417 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre_1991 1992 1993 66020 Commerce de gros et distribution de produits pétroliers, avec ou sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 0,3241 0,3566 0,2272 66030 Démolition de véhicules automobiles; commerce de gros de rebuts de métal 1,8173 2,1203 1,3241 66040 Vente de rebuts autres que métalliques 1,8388 1,6015 1,0740 66050 Commerce de gros ou distribution de journaux, de revues, de livres ou de dépliants publicitaires; commerce de gros de papier ou d'articles en papier 0,4327 0,2678 0,2466 6606O Commerce de gros de nourriture d'animaux, de fertilisants, de grains ou de céréales; commerce de gros de produits du tabac; service d'élévateurs à grain 0,5970 0,5740 0,3855 66070 Commerce de gros de jeux, de jouets, d'articles ou d'équipements de sport; commerce de détail ou location, avec ou sans le service, d'articles ou d'équipements de sport 0,1817 0,2197 0,1422 66080 Commerce de gros de produits chimiques ou de produits de nettoyage; commerce de gros ou entretien d'extincteurs chimiques 0,2878 0,2279 0,1711 66100 Commerce de gros de produits en cuir ou en imitation de cuir, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de chaussures ou de produits d'habillement; commerce de détail de chaussures, de vêtements, de lingerie, de produits pour tricots, de tissus, de filés, d'articles de mercerie, de sacs à main, de valises ou d'autres articles en cuir ou en imitation de cuir; confection ou entreposage de vêtements ou d'articles en fourrure; services de fourniture de linge sans lavage; services de location de vêtements de cérémonie ou de costumes 0,2468 0,2643 0,1553 66110 Exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un magasin de marchandises diverses; exploitation d'un magasin général; exploitation d'un entrepôt de distribution directe aux consommateurs; services d'étalagistes; services de conception en décoration intérieure; commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile 0,5006 0,3986 0,3039 66120 Commerce de détail de petits articles, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de détail de peinture ou de papier peint; commerce de détail ou réparation d'instruments ou d'accessoires de musique ou d'équipement photographique; commerce de détail d'animaux domestiques; pratique de la photographie; commerce de gros d'articles de bijouterie ou de matériel et fournitures photographiques 0,2386 0,1980 0,1002 66130 Commerce de détail d'articles de quincaillerie ou d'accessoires de jardinage; commerce de détail, avec réparation, de tondeuses, de souffleuses à neige, de scies mécaniques ou d'autres équipements similaires; commerce de gros ou de détail d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs, de fournitures pour la pelouse ou le jardin ou d'autres produits de pépinière 0,4573 0,3478 0,2986 6418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1991 1992 1993 66140 Commerce de détail de bois et de matériaux de construction 1,1007 0,8401 0,5960 66150 Commerce de détail de bois et de matériaux de construction avec quincaillerie 0,7276 0,6514 0,4038 66160 Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales; services thanatologiques, avec ou sans services d'ambulance; exploitation d'un cimetière 0,5449 0,3927 0,3706 66170 Commerce de gros ou de détail, installation ou nettoyage de piscines; construction ou installation de piscines creusées 0,8173 0,5166 0,5290 70010 Courtage d'assurances; exploitation d'une agence de recouvrement ou d'un bureau de crédit; services de courtage, de conseil, ou de négociation en devises ou en valeurs mobilières; bourses de marchandises ou de valeurs mobilières; institutions financières et intermédiaires financiers non autrement spécifiés dans les autres unités 0,0542 0,0442 0,0284 70020 Exploitation d'une entreprise d'assurances, services d'assurances de l'Administration provinciale 0,0616 0,0375 0,0349 70030 Exploitation d'immeubles résidentiels ou non, y compris les parcs ou les garages de stationnement; office municipal d'habitation; travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination ¦ 0,5127 0,4244 0,2995 70041 Services de reprographie, services de dactylographie ou autres services de bureau fournis aux entreprises ou aux personnes 0,1286 0,0955 0,0825 70042 Services d'experts en sinistres ou en évaluation; exploitation d'une agence immobilière; services d'information, de sondages ou de recherches; services de huissiers 0,1286 .0,0955 0,0825 71010 Exploitation d'une agence d'expédition; services d'inspection des marchandises; services d'un agent de vente; services d'un courtier non autrement spécifiés dans les autres unités 0,1025 0,0974 0,0723 71020 Exploitation d'une agence de main-d'oeuvre; location de services de personnel professionnel ou technique de bureau ou d'autres professions scientifiques ou techniques; services d'encanteurs ou d'organisation d'encans ou de liquidation de marchandises 0,1062 0,1174 0,0880 71030 Location de services de camionneurs 2,1641 1,8378\" 1,0644 71040 Exploitation d'une agence maritime ou d'une entreprise de pilotage maritime; Association du transport aérien international ou de la télécommunication aéronautique internationale; exploitation d'une agence de presse ou de publicité; pratique du dessin ou de l'architecture; services d'urbanisme ou de consultation en matière de gestion ou d'organisation; pratique du droit (bureau d'avocats ou de notaires); services de la comptabilité (bureau de comptables); pratique de l'actuariat; exploitation d'une agence de voyages ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6419 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre_1991 1992 1993 commerce de gros de voyages; commerce de gros, location ou réparation de systèmes informatiques; services d'informatique excluant la location de services de personnel en informatique; syndic de faillite; services en matière de fiscalité ou de préparation de rapports d'impôt; services de conception graphique 0,0373 0,0386 0,0257 71050 Services d'ingénieurs-conseils; services de consultation énergétique; exploitation d'un laboratoire de recherche pure ou appliquée; exploitation d'un laboratoire d'analyses et d'essais; services de recherche en agriculture; études géotechniques préliminaires aux travaux de construction; services d'arpenteurs-géomètres; interprétation de photographies aériennes; recherches archéologiques 0,0940 0,0697 0,0662 71060 Exploitation d'une agence d'investigation ou de sécurité 0,4577 .0,3986 0,3170 71070 Administration de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du Québec (siège social); rédaction ou publication d'un hebdomadaire sans l'impression; composition électronique 0,0330 0,0319 0,0257 71080 Location de services de personnel, non autrement spécifiée dans les autres unités ' 1,7077 1,5127 0,7568 72010 Services de la Sûreté du Québec; services de détention 0,3052 0,2406 0,1919 72020 Services de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités; administration d'une corporation de comté ou municipalité régionale de comté; administration d'une communauté urbaine ou régionale n'ayant pas de services de policiers 0,0587 0,0477 0,0317 72030 Programmes d'aide à la création d'emplois 0,2742 0,1976 0,1224 72040 Services de l'Administration provinciale de la protection du territoire agricole, de l'agriculture, de l'énergie et des ressources, non autrement spécifiés dans les autres unités; services relatifs aux travailleurs de la construction 0,1652 0,1082 0,0704 72060 \" Services de l'Administration provinciale des programmes de loisirs et de sports 0,2010 0,2229 0,2058 72070 Services de gestion des programmes des transports 0,4593 0,3756 0,2136 72080 Administration avec services d'une corporation ou d'une commission municipale ou intermunicipale, d'un conseil de bande, d'une communauté urbaine ou régionale ayant les services de policiers 0,5367 0,4248 0,3263 73010 Services d'enseignement (sauf les universités ou les collèges d'enseignement général ou professionnel, et sauf les étudiants en stage de tous niveaux); exploitation d'un musée privé; exploitation d'un lieu historique; services d'une bibliothèque 0,1468 0,1322 0,0938 73020 Services d'enseignement (étudiants en stage) s/o s/o s/o 73030 Exploitation d'un centre hospitalier de soins de courte durée 0,4289 0,3177 0,2217 6420\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50\t\t\tPartie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993\t\t 73040\tExploitation d'un centre hospitalier psychiatrique\t0,4754\t0,3932\t0,2943 73050\tExploitation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée; services d'infirmiers ou d'infirmières\t1,0495\t0,8284\t0,5655 73060\tExploitation d'un centre de dépannage; exploitation d'un centre de réadaptation pour alcooliques ou toxicomanes; exploitation d'un organisme social ou de bienfaisance; exploitation d'un organisme de promotion de la santé ou de services sociaux\t0,2956\t0,2407\t0,1617 73070\tExploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés physiques ou mésadaptés sociaux\t0,5375\t0,4220\t0,2982 73080\tExploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés mentaux\t0,8049\t0,6296\t0,4920 73100\tExploitation d'un centre local de services communautaires\t0,3450\t0,2927\t0.2373 73110\tServices de garderie\t0,6708\t0,5535\t0,4818 73120\tExploitation d'un centre de travail adapté; exploitation d'un atelier de réinsertion par le travail\t0,9884\t0,9204\t0,6800 73130\tPratique de la médecine et d'autres spécialités du domaine de la santé, non autrement spécifiée dans les autres unités; services de santé ou services sociaux non autrement spécifiés dans les autres unités; services d'un audioprothésiste; services d'un opticien d'ordonnances; fabrication de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques (laboratoires dentaires); commerce de détail d'appareils orthopédiques, de perruques ou de postiches\t0,0979\t0,0892\t0.0612 73140\tServices d'ambulance\t3,2299\t3,0582\t2,2029 73150\tServices d'enseignement universitaire ou collégial (sauf étudiants en stage) '\t0,0820\t0,0639\t0,0395 74010\tExploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un hôtel-motel, d'une auberge de jeunesse, d'une résidence d'étudiants ou d'une maison de chambres\t0,8845\t0,6040\t0,4854 74020\tExploitation d'une pourvoirie de chasse ou de pêche; exploitation ou aménagement d'un territoire de chasse ou de pêche; exploitation d'un terrain de camping, d'un parc à roulottes, d'une colonie de vacances ou d'une base de plein air\t0,7879\t0.7291\t0,5182 74030\tExploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et sans la livraison\t0,5447\t0,4828\t0,3719 74040\tExploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et avec la livraison\t0,6289\t0,5448\t0,4329 74050\tExploitation d'une cafétéria\t0,7873\t0,7626\t0,5160 74060\tServices de mets à emporter\t0,6096\t0,5348\t0,3599 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6421 1 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1991 1992 1993 74070 Exploitation d'une cantine mobile; services de traiteurs 74080 Exploitation d'une taverne, d'un bar, d'une discothèque ou d'une boîte de nuit 75010 Exploitation d'un salon de coiffure; exploitation d'une clinique d'esthétique 7S020 Services de blanchissage ou de nettoyage à sec pour usage domestique; services d'entretien, de pressage ou de réparation de vêtements 75030 Exploitation d'une buanderie industrielle avec ou sans location de linge; services de fourniture de linge avec lavage 75040 Services d'entretien ménager d'édifices ou de bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels; services de nettoyage de tapis, de moquettes ou de mobiliers en tissus; services d'entretien de pelouses ou d'arbustes; services de fertilisation d'espaces verts 76010 Services vétérinaires ou d'insémination artificielle; services de mirage ou de classification des oeufs; sexage ou débecquage des volailles; exploitation d'un couvoir; élevage d'animaux de laboratoire 76020 Commerce de gros ou exploitation de machines distributrices; location ou exploitation, avec ou sans service, de machines à jeux 76030 Transport d'animaux; exploitation de véhicules à traction animale; commerce de gros ou vente aux enchères d'animaux; exploitation d'une écurie de course ou de louage de chevaux; exploitation d'un centre d'équitation; exploitation d'un jardin zoologique; services de protection des animaux; élevage ou dressage d'animaux de compagnie; services d'hébergement et de soins pour animaux, non autrement spécifiés dans les autres unités 76040 Communauté religieuse 76050 Administration avec services d'une fabrique paroissiale, d'une église ou d'un diocèse; association ou organisation religieuse 76060 Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité au travail; association ou organisme, non autrement spécifiés dans les autres unités 76070 Location, avec services, d'équipement portatif ou d'outillage pour l'industrie, la construction, le bricolage ou la maison 76080 Services d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises; ramonage de cheminées; nettoyage de chaudières 1,2364 0,9112 0,8800 0,3621 0,3131 0,2535 0,3787 0,3312 0,2198 0,6950 0,4478 0,2863 1,1980 1,1698 0,7521 0,8416 0,8099 0,5602 0,5024 0,4477 0,2395 0,4867 0,4503 0,3686 1.0650 0.6722 0,6320 0,7340 0,5289 0,4062 0,2742 0,2170 0,1544 0,0939 0,0680 0,0538 0,8469 0,9021 0,5266 1,0181 1,2997 0,7314 22359 6422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1651-94,24 novembre 1994 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) Ajustement rétrospectif de la cotisation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 4S4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer les conditions d'assujettissement d'un employeur à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation, les éléments dont elle doit tenir compte et la méthode qu'elle doit suivre pour l'établir et prévoir, aux fins de cet ajustement, la prise en charge par l'employeur du coût des prestations, la limite de prise en charge qu'il peut choisir, les conditions et modalités d'exercice de ce choix et les cas où la limite applicable est celle déterminée par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l'article 454, la Commission peut faire des règlements pour fixer, en fonction de la cotisation applicable à l'employeur en vertu de l'article 305, le maximum que ne peut excéder la cotisation de cet employeur ajustée rétrospectivement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l'article 454, la Commission peut faire des règlements pour déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs employeurs peuvent demander d'être considérés comme un seul employeur aux fins de l'ajustement rétrospectif de la cotisation; Attendu que, conformément à l'article 455 de cette loi et aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1994, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 15 septembre 1994, un Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation», ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation Loi sur les accidents du travail et le's maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, al.ln, par.9°, 11° et 13°) 1« Le «Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation », approuvé par le décret 262-90 du 28 février 1990 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1595-91 du 20 novembre 1991, 1710-92 du 25 novembre 1992, 1709-93 du 1\" décembre 1993 et 1710-93 du 1\" décembre 1993, est à nouveau modifié par l'insertion, après l'article I, du suivant: « 1.1 Malgré le premier alinéa de l'article 1, un employeur est, s'il présente une demande à cet effet, assujetti, pour une année, à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle, même si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables qu'il a payés au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation par le taux général de son unité pour l'année de cotisation n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, s'il est assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l'année qui précède l'année de cotisation et si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables qu'il a payés au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de cotisation par le taux général de son unité pour l'année de cotisation est au moins égal à 75 % du seuil d'assujettissement prévu à l'article 2.La demande visée au premier alinéa doit parvenir à la Commission avant le I \" janvier de l'année de cotisation et elle est irrévocable, à l'égard de cette année, à compter de cette date.Un employeur ne peut présenter une demande en vertu du premier alinéa pour une année de cotisation s'il présente la demande prévue au premier alinéa de l'article 1 pour cette année.».k Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n°50 6423 2.L'article 3 de ce règlement est.modifié: 10 par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant: «6.1° identifier, pour l'année de cotisation, la partie de la cotisation qui sert à financer l'effet sur la cotisation des transactions d'acquisition et de réorganisation d'entreprises, laquelle est établie par la Commission lors de la fixation des taux des unités d'activités en vertu de l'article 304de la loi;»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, du nombre «6°» par le nombre «6.1°».3> L'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après-les mots «à l'article I », des mots «ou à l'article 1.1 ».4.L'article 7.10 est modifié par l'addition, après le chiffre « 1 », de «ou à l'article 1.1».5.L'article 7.29 est modifié par l'insertion, après le chiffre « I », de «ou à l'article 1.1 ».6* Ce règlement est modifié par l'insertion, après la sous-section 2 de la section 2.1, de la sous-section suivante: « §3.Établissements publics de services de santé et de services sociaux 7.31 Dans la présente sous-section, on entend par: «conseild'administration»', un conseil d'administration formé en vertu des articles 119 à 125, 127 et 128 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); «établissement»: un établissement public visé à l'article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); «groupe»: l'ensemble formé par les établissements administrés par un même conseil d'administration.7.32 Les employeurs appartenant à un même groupe peuvent, pour une année de cotisation, demander d'être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l'ajustement rétrospectif de la cotisation.7.33 La demande prévue à l'article 7.32 doit eue faite par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire prévu à l'annexe 5.Cette demande doit être accompagnée des documents suivants: 10 Une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation de la demande à l'égard de tous les employeurs du groupe et désignant une personne pour la signer en son nom; 2° Une résolution du conseil d'administration qui atteste la composition du groupe; cette résolution ne peut être antérieure au 1er août de l'année précédant l'année de cotisation et doit attester de cette composition à la date de la résolution.7.34 La demande prévue à l'article 7.32 doit être produite à la Commission avant le 1\" octobre de l'année précédant l'année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1\" janvier de l'année de cotisation.La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au moment de la présentation et de celles qu'elle possède alors.7.35 Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 7.33, passe sous l'administration du conseil d'administration d'un groupe qui a soumis une demande en vertu de l'article 7.32, est considéré faire partie de ce groupe pour l'année de cotisation à compter de la date du début de cette administration.Il en est de même d'un établissement administré par ce conseil d'administration qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.Le choix fait par le groupe conformément à l'article 5 lui est applicable.Un employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 7.33, cesse d'eue administré par le conseil d'administration du groupe, est considéré ne plus faire partie de ce groupe à compter de la date où cesse cette administration.7.36 Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.32 et qui cesse de l'être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de l'article 7.32 avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette année.Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas a un groupe d'employeurs qui cesse d'être assujetti parce qu'il ne répond plus aux conditions d'assujettissement prévues à l'article I, sauf s'il ne présente pas une demande en vertu de l'article 7.32, pour une année, dès qu'il répond à nouveau aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1. 6424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Aux fins du présent article, tout groupe dont le conseil d'administration est le même que celui du groupe ayant cessé d'être assujetti est réputé être le même groupe.7.37 Les employeurs du groupe doivent produire, avant le 1\" mars de l'année suivant l'année de cotisation, une résolution du conseil d'administration attestant la composition du groupe au cours de l'année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.7.38 Un groupe ne peut faire la demande prévue au premier alinéa de l'article 1 ou à l'article 1.1.7.39 Aux fins de répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d'eux en utilisant toutefois la prime d'assurance applicable au groupe.Si la somme des cotisations ajustées de chacun des employeurs du groupe est moindre que la cotisation ajustée du groupe, la cotisation ajustée de chacun d'eux est augmentée d'un pourcentage déterminé de la manière suivante: cotisation la somme des la somme des du groupe cotisations ajustées cotisations ajustées ajustée \u2014 rétrospectivement + rétrospectivement rétrospec- de chacun des de chacun des livement employeurs du employeurs du groupe groupe La condition prévue à l'article 4 à l'effet qu'il faut avoir été en opération durant toute l'année de cotisation pour pouvoir bénéficier d'un ajustement provisoire de sa cotisation ne s'applique pas à un employeur visé à l'article 7.35.».7m Pour l'année de cotisation 1995, la demande prévue à l'article 7.32 et le choix fait par le groupe conformément au premier alinéa de l'article 5 doivent parvenir à la Commission au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit celui de rentrée en vigueur du présent règlement et sont irrévocables à l'expiration de ce délai.8* Pour l'année de cotisation 1995, la demande prévue à l'article 1.1 et le choix fait conformément au premier alinéa de l'article 5 par l'employeur qui présente cette demande doivent parvenir à la Commission au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et sont irrévocables à l'expiration de ce délai.9* Le présent règlement entre en vigueur le I° janvier 1995.ANNEXE 5 (à.7.33) DEMANDE DE REGROUPEMENT AUX FINS DE L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION (RÈGLEMENT SUR L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION) Les employeurs ci-après désignés demandent d'être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour l'année de cotisation.Ils affirment constituer un groupe au sens de la sous-section 3 de la section 2.1 du «Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation».Ils désignent,.(indiquer ici le nom de la personne) pour faire connaître à la Commission le choix de limite prévu à l'article 5.Désignation de chacun des établissements avec la signature de la personne autorisée à signer la demande: «établissement»: «établissement»: Signature de la personne dûment autorisée Date 22360 Gouvernement du Québec Décret 1652-94,24 novembre 1994 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Primes d'assurance pour Tannée 1995 Concernant le Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 19,95 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001 ), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer les primes d'assurance nécessaires à l'ajustement rétrospectif définitif de la cotisation annuelle d'un employeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6425 Attendu que, conformément à l'article 455 de cette loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1994, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 15 septembre 1994, un Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1995; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; .Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le «Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1995 », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1995 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, al.1, par.10°) I \u2022 Les primes d'assurance nécessaires à l'ajustement rétrospectif définitif de la cotisation annuelle pour l'année de cotisation 1995 sont déterminées conformément au tableau de l'annexe I.2« Les primes sont établies en appliquant le pourcentage déterminé à la partie de la cotisation calculée en fonction du risque et tiennent compte de la limite de prise en charge du coût des prestations applicable à l'employeur.3.Les pourcentages apparaissant au tableau sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages.Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre deux tranches de cotisation prévues au tableau, le pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi aux dixième de pourcentage le plus près.4» Le présent règlement entre vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1995.ANNEXE I TABLEAU DES PRIMES ParUe de la cotisation en Limite de prise en charge en fonction fonction du risque du maximum annuel assurable \t7, fois\t1 fois\t2 fois\t3 fols 284 400 $ et moins\t49,5%\t23,7 %\t16,7%\t15,7% 379250$\t46,3\t20,4\t12.5\t11,5 568 800 S\t43,4\t17,3\t8.2\t7,1 758 400$\t41,9\t15,7\t6.2\t5,1 l 137 600$\t40,7\t14,5\t4,4\t3,3 1 516 850$\t40,3\t14,0\t3.5\t2,4 1 896 050 $\t40,1\t13,7\t3.1\t2.0 2 654 450$\t39,9\t13,4\t2.8\t1,6 3 792 150 et plus\t39,6\t13,1\t2.5\t1,3 22361 Gouvernement du Québec Décret 1660-94,24 novembre 1994 Loi sur les impôts (L.R.Q., ç.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe /du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1 ) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par les chapitres 15 des lois de 1986,18 des lois de 1988,77 des lois de 1989,25 des lois de 1991,16 des lois de 1993 et 22 des lois de 1994 afin de donner suite à des mesures fiscales annoncées les 19 décembre 1984, 1\" mai 1986, 18 juin 1987, 18 décembre 1987, 16 mai 1989, 26 avril 6426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 1990, 19 décembre 1990, 14 mai 1992 et 20 mai 1993 par le ministre des Finances à l'occasion de discours sur le budget et de déclarations ministérielles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts, principalement afin de donner suite à ces mesures fiscales du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de celte loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à.leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur les impôts».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q.,c.1-3, a.1086, r al., par./) 1.I.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983.500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984,491 -85 du 13 mars 1985,2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985,544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811 -86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987,421-88 du 23 mars 1988,615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1er juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990, 143-91 du 6 février 1991,538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991, 1232-91 du 4 septembre 1991, 1471-91 du 23 octobre 1991, 1589-91 du 20 novembre 1991, 1114-92 du 29 juillet 1992, 1697-92 du 25 novembre 1992, 208-93 du 17 février 1993, 868-93 du 16 juin 1993, 1114-93 du 11 août 1993,1539-93 du 3 novembre 1993,1646-93 du 24 novembre 1993,91-94 du 10 janvier 1994,366-94 du 16 mars 1994 et 849-94 du 8 juin 1994, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1R3, du suivant: « 1R4 Pour l'application de la définition de l'expression « mécanisme de retraite étranger» prévue à l'article 1 de la Loi, un régime ou mécanisme prescrit est un régime ou mécanisme auquel s'appliquent les alinéas a, b on h de.l'article 408 de VInternai Revenue Code>of 1986 des États-Unis tel qu'amendé.».\" 2.Le paragraphe I s'applique à compter de l'année d'imposition 1990.* 2.I.L'article 21.11.20R1 de ce règlement est modifié: -I.iL'l' 1° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe iii du paragraphe b, du point par un point-virgule; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6427 2° par l'addition, après le sous-paragraphe iii du paragraphe b, du sous-paragraphe suivant: « iv.au Mexique, la bourse de Mexico.».2.Le paragraphe I s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.3* L L'article 21.19RI de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, à la fin du paragraphe g du premier alinéa, du point par un point-virgule; ' 2° par l'addition, après le paragraphe g du premier alinéa, du paragraphe suivant: «h) de la partie 2 de la loi dite Employee Investment Act, de la Colombie-Britannique, (S.B.C., 1989, c.24).»; 3° par le remplacement, à la fin du paragraphe b du deuxième alinéa, du point par un point-virgule; 4° par l'addition, après le paragraphe b du deuxième alinéa, du paragraphe suivant: «c) une corporation agréée à capital de risque de travailleurs, au sens de l'article 204.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Les sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe 1 s'appliquent à une année d'imposition qui se termine après le 26 septembre 1989.3.Les sous-paragraphes 3° et 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le I\" janvier 1989.4» I.L'article 241.0.1 RI de ce règlement est remplacé par le suivant* « 241.0.1R1 Une corporation visée à l'article 241.0.1 de la Loi est une corporation qui était à un moment quelconque: a) soit une corporation enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-28), telle qu'elle se lisait avant son abrogation; b) soit une corporation visée à l'article 21.19R1 ; c) soit une corporation qui avait institué un régime d'actionnariat enregistré en vertu de la partie I de la loi dite Employee Investment Act de la Colombie-Britannique (S.B.C., 1989, c.24).».2.Le paragraphe I s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 26 septembre 1989.5* 1.L'article 241.0.1R2 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa: 10 par le remplacement du paragraphe a par le suivant «a) le montant d'une aide que le Québec ou une autre province canadienne accorde à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation visée aux paragraphes a ou b de l'article 241.0.1 RI;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe a, du suivant: «a.I) le montant d'une aide accordé aux termes de la loi dite Employee Investment Act de la Colombie-Britannique (S.B.C., 1989, c.24) à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation visée au paragraphe c de l'article 241.0.IR1 ; »; 3° par le remplacement du paragraphe b par le suivant «b) le montant d'un crédit d'impôt accordé à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action d'une corporation visée aux paragraphes g ou h du premier alinéa de l'article 21.I9RI ou aux paragraphes a ou c du deuxième alinéa de cet article; ».2.Les sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe I s'appliquent à une année d'imposition qui se termine après le 26 septembre 1989.3.Sous réserve du paragraphe 4, le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 a effet depuis le T janvier 1989.4.Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'article 241,0.1 R2 du Règlement sur les impôts, réfère au paragraphe h du premier alinéa de l'article 2I.19R1 de ce règlement, il s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 26 septembre 1989.6.L'article 242R1 de ce règlement est modifié, dans le texte français, par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) un paiement en vertu d'un contrat de rente d'étalement, le produit du rachat, de l'annulation, de la vente ou d'une autre aliénation d'un tel contrat, ou un montant que l'article 346 de la Loi répute avoir été reçu; ». 6428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 7» 1.L'article 359.1 RI de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «obligation exclue » par le suivant: «i.soit à l'admissibilité à une subvention, ou au montant d'une subvention, en vertu de la Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures (Statuts du Canada), de la Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada (Statuts du Canada) ou de la loi dite The Ontario Minerai Exploration Program Act, 1989, de l'Ontario (S.O., 1989, c.40); ».2.Le paragraphe I s'applique à l'égard d'une action émise après le 3 mai 1990.8* 1.L'article 487.0.2R1 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, à la fin du paragraphe c, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe c, du suivant: «d) pour l'année civile 1991, dans la province d'Alberta, les comtés d'Athabasca, Beaver, Lamont, Minbum, Smoky Lake, St.Paul, Thorhild, Two Hills et Vermilion River, les districts municipaux d'Acadia, Bonny ville, Wainwright et Westlock, le district d'urbanisme 18 sud et les zones spéciales 2, 3 et 4.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le I\" janvier 1991.9.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 570R3, du suivant: «570R4 Pour l'application du paragraphe e de l'article 570 de.la Loi, une corporation de capital de risque prescrite désigne une corporation visée à l'article 21.19RL».2.Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 13 juillet 1990.10» I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 683RI, du suivant: «686R1 Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 686 de la Loi, une fiducie prescrite est une fiducie décrite à l'article 683R1.».\u2022 2.Le paragraphe 1 a effet depuis le r janvier 1988.11* 1.L'article 726.14R1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe iv du paragraphe a par le suivant: « iv.le détenteur de l'action n'a pas, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le droit ni l'obligation de faire racheter, acquérir ou annuler l'action par la corporation ou par une personne apparentée à la corporation, sauf lorsque le rachat, l'acquisition ou l'annulation est requis conformément à une conversion qui n'est pas prohibée par le sous-paragraphe iii; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe vi du paragraphe a par le suivant: « vi.aucune personne ou société n'a, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l'obligation, conditionnelle ou non, sauf s'il s'agit d'une obligation exclue relative à l'action au sens de l'article 359.1 RI, de fournir une aide pour acquérir l'action, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou d'accorder autrement un avantage de quelque façon que ce soit, y compris par le paiement d'un dividende, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la corporation ou par une personne apparentée à la corporation, de la totalité ou d'une partie de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise; et»; 3° dans le texte français, par le remplacement du sous-paragraphe vii du paragraphe a par le suivant: «vii.ni la corporation, ni une personne apparentée à la corporation n'a le droit ou l'obligation, conditionnel ou non, de racheter, d'acquérir ou d'annuler, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l'action en totalité ou en partie, sauf lorsque le rachat, l'acquisition ou l'annulation est requis conformément à une conversion qui n'est pas prohibée par le sous-paragraphe iii; »; 4° par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: «b) en vertu des modalités de l'action ou d'une entente à l'égard de l'action ou de son émission, aucune personne ou société n'a l'obligation, conditionnelle ou non, sauf s'il s'agit d'une obligation exclue relative à l'action au sens de l'article 359.1 RI, de fournir, à un moment quelconque, toute forme d'engagement à l'égard de l'action, y compris une garantie, une sûreté, une convention ou une entente et y compris également le prêt de fonds au détenteur de l'action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compte, ou le dépôt de montants auprès du détenteur de l'action ou d'une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compté, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été fournie pour faire en sorte: ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6429 2.Le paragraphe I a effet depuis le 18 juin 1987.12.1.L'article 726.I4R5 de ce règlement est remplacé par le suivant: «726.14RS Dans le présent chapitre, l'expression « personne apparentée » à une corporation ou à un détenteur d'une action, selon le cas, appelés «contribuable» au présent article, désigne une personne ou société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, ou une société ou une fiducie dont le contribuable, ou une personne ou société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, est respectivement membre ou bénéficiaire.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 18 juin 1987.13.1.L'article 998RI de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) Sa Majesté du chef d'une province; »; 2° par l'addition, après le paragraphe e, du suivant: «f) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont l'une des entités suivantes, ou toute combinaison de celles-ci: 1.un régime de pension agréé; ii.une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés; iii.une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k de l'article 835 de la Loi, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés; iv.une personne visée à l'un des paragraphes o à e.».2.Le paragraphe I s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1991.14.1.L'article 1015R12 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1015R12 Un employeur ne doit effectuer aucune déduction en vertu des articles 1015R3,10I5R5 à 1015R7 et 1015R9 sur la rémunération d'un employé pour une année d'imposition lorsque cet employé produite son employeur une déclaration au moyen du formulaire prescrit l'avisant que son revenu provenant d'un emploi pour l'année sera inférieur au montant net qu'il a réclamé pour l'année, tel qu'indiqué dans sa déclaration produite pour l'année conformément à l'article 1015R13.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le T janvier 1992.15.1.L'article 1015R 13.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b par les suivants: « ii.lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d'un contrat de travail, fait la pêche, l'excédent du produit de l'aliénation de la pêche sur l'ensemble du montant relatif à toute partie de la pêche qui n'a pas été prise par le pêcheur ou l'autre particulier, du montant à payer à l'autre particulier en vertu du contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l'arrangement qui prévoit la répartition du produit de l'aliénation de la pêche; «iii.lorsque l'équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, dans le cas d'un propriétaire, l'excédent du produit de l'aliénation de la pêche sur l'ensemble du montant relatif à la partie de la pêche qui n'a pas été prise par l'équipe ou un propriétaire du bateau ou des engins, de la totalité des montants dont chacun constitue une somme à payer à un membre de l'équipe qui n'est pas le propriétaire du bateau ou des engins conformément à l'arrangement qui prévoit la répartition du produit de l'aliénation de la pêche, ou à un particulier engagé aux termes d'un contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire du bateau ou des engins reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l'arrangement qui prévoit la répartition du produit de l'aliénation de la pêche et, dans le cas de tout autre membre de l'équipe, la partie du produit de l'aliénation de la pêche qui lui est payable conformément à l'arrangement qui prévoit la répartition du produit de l'aliénation de la pêche; »; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) «pêcheur»: un particulier qui se livre à la pêche autrement qu'en vertu d'un contrat de travail.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.16* I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1116R2, du suivant: 6430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 «1117R1 Pour l'application de l'article 1117 de la Loi, une corporation prescrite désigne une corporation visée aux paragraphes g ou /; du premier alinéa de l'article 21.19R1 ou aux paragraphes a ou c du deuxième alinéa de cet article.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1990.17* La catégorie 25 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22.octobre 1968, une corporation, une commission ou une association à l'égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d'imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l'article 985 de la Loi ne s'appliqueraient pas et se seraient appliqués si ce n'était du troisième alinéa de cet article.».18.1.La catégorie 37 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe I par le sous-paragraphe suivant: «ii.le matériel ou le mobilier placés à l'intérieur d'un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le I\" janvier 1994.19.I.L'annexe C de ce règlement est modifiée: 10 par l'insertion, dans le paragraphe a, selon l'ordre alphabétique, des universités suivantes: « Baldwin-Wallace College, Berea, Ohio.Bastyr College, Seattle, Washington.Earlham College, Richmond, Indiana.Lutheran Bible Institute of Seattle, Issaquah, Washington.North Central College, Naperville, Illinois.Rabbinical College of Long Island, Long Beach, New York.Trinity Bible College, Ellendale, Dakota du Nord.University of California, San Francisco, Californie.»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe b, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « Gateshead Talmudical College, Gateshead, Angleterre.»; 3° par l'insertion, dans le paragraphe g, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: «Franklin College of Switzerland, Sorengo (Lugano).»; 4° par l'addition, après le paragraphe o, du suivant «p) en République federative tchèque et slovaque: Universita Karlova, Prague.».2.Le paragraphe 1 a effet depuis le r janvier 1991.20.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22368 Scripps College, Clarernont, Californie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n\" 50 6431 Decisions Décision 6170,26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles el alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6170 du 26 octobre 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec à ses réunions tenues les 1\" et 2 juin 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93, 2° al., par 14°) I.Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4135 du 18 juin 1985 (1985,117 G.O.II, 3560) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4168 du 22 août 1985 (1985, 117 G.O.II, 5762), 4339 du 10 juillet 1986 (1986, 118 G.O.II, 3271), 4407 du 12 décembre 1986 (1987, 119 G.O.II, 1361), 4542 du 17 juillet 1987 (1987, 119 G.O.II, 5281), 4570 du 23 septembre 1987 (1987,119 G.O.II, 6033), 4602 du 23 novembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6870), 4778 du 14 octobre 1988 .(1988, 120 G.O.II, 5493), 4794 du 11 novembre 1988 (1988,120 G.O.II, 5706), 4863 du 22 mars 1989 ( 1989, 121 G.O.II,2274),4917du6juin 1989(1989, 121 G.O.II, 3237), 5060 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 745), 5418 du 30 juillet 1991 (1991, 123G.0.11.4898), 5481 du 25 novembre 1991 (1991, 123 G.O.II, 6744), 5500 du 6 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 193), 5672 du 1\" septembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6277), 5726 du 12 novembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 7225), 5813 du 25 mars 1993 (1993, 125 G.O.II, 2755), 5912 du 12 août 1993 (1993, 125 G.O.II, 6603), 6022 du 15 février 1994 (1994, 126 G.O.II, 1461) et 6083 du 16 mai 1994 (1994, 126 G.O.Il, 2877) est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 4, de l'alinéa suivant: «Tout le lait produit par les troupeaux.des producteurs est mis en vente en commun sous la surveillance de la Fédération selon les prescriptions de son Règlement sur le paiement du lait aux producteurs approuvé par la Régie par sa décision 4136 du 18 juin 1985 (1985, 117 G.O.II, 3551) et des conventions en vigueur.Il appartient à la Fédération de distribuer tout le lait des producteurs conformément aux conventions de mise en marché du lait en vigueur.».2.L'article 6 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le quota émis à un producteur correspond à son quota de l'année précédente, sous réserve des articles 7, 10 et 11 et des transactions et retenues intervenues aux termes des sections V, VII et VIII.».3* La section II A de ce règlement est abrogée.4.L'article 13.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.5 La Fédération impose à l'égard de chaque transaction effectuée par un producteur en contravention à l'article 4, la pénalité suivante, calculée en fonction du volume de lait produit ou mis en marché illégalement: \u2014 50 $ par litre pour 20 litres ou moins; \u2014 un supplément de 25 $ par litre pour ce qui excède 20 litres sans excéder 50 litres; \u2014 un autre supplément de 1 $ par litre pour ce qui excède 50 litres.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13.9, de l'article 13.9.1 suivant: «13.9.1 La Fédération dépose tout montant perçu aux termes de l'article 13.8 dans un compte en fidéicommis, à son nom, dans une banque à charte ou 6432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 autre institution financière autorisée par la loi à recevoir des dépôts, puis elle en dispose si aucun appel n'a été logé à la Régie dans le délai prévu à l'article 13.9; en cas d'appel, tel montant demeure en compte en fidéicommis jusqu'à la décision de la Régie, puis la Fédération en dispose conformément à cette décision.».6* Les sections III et IV de ce règlement sont abrogées.7- L'article 40 de ce règlement est modifié par la suppression, au paragraphe b, de « et du paragraphe d de l'article 15».8* L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe a de « des articles 7 et 14 » par «de l'article 7».9.L'article 44.1 de ce règlement est abrogé.10.L'article 51.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant* « La Fédération distribue chaque année les volumes de quotas des réserves établies aux articles 40 g et 41 / aux producteurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 51.3, selon les modalités et aux conditions suivantes: 10 elle révise tous les 3 ans, par blocs de 3 années, les quantités ainsi distribuées à compter du I\" août 1994; 2° elle les ajuste alors afin que tous les producteurs ayant bénéficié du programme d'aide à la relève en production laitière pour les 3 dernières années reçoivent la même quantité de quota.».11.L'article 51.3 de ce règlement est modifié, au paragraphe a: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe t, du nombre « 30 » par le nombre «35 »; 2° par le remplacement, au sous-paragraphe iii, de « le 1\" août 1991, plus de 20 % » par « l'année du dépôt de la demande, 20 % ou plus »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe iv, des mots « et sa principale source de revenus et».12* L'article 52 de ce règlement est abrogé.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22364 Décision 6171,26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014- Contributions \u2014 Administration du Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6171 prise le 26 octobre 1994, le Règlement sur les contributions pour l'administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation, réunis en assemblée générale convoquée à cette fin le 2 décembre 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les contributions pour l'administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.3°) 1 \u2022 Le Règlement sur les contributions pour l'administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le 15 juin 1994, par sa décision 6104(1994,126 G.O.II, 3265) est modifié, à l'article 2, par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «ou selon les modalités prévues à un règlement de la Régie pris en vertu des dispositions de l'article 129 de la loi.».2* L'article 3 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «convention», de «ou d'un règlement pris en vertu de l'article 129 de la Loi, ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50_6433 3» Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22363 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n» 50 6435 Décrets t Gouvernement du Québec Décret 1596-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Pierre Bernier comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Pierre Bernier, sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'Etat I, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires municipales, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 28 novembre 1994; que le décret 800-91, du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Bernier.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22324 Gouvernement du Québec Décret 1597-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur André Vézina comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Vézina, sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'Etat I, au salaire annuel de 112 603$, à compter du 28 novembre 1994; - QUE le décret 800-91, du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des admi- nistrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Vézina.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22325 Gouvernement du Québec Décret 1598-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Michel Clair comme sous-ministre du ministère des Ressources naturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Michel Clair, directeur général de la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation, soit nommé sous-ministre du ministère des Ressources naturelles, administrateur d'État I, au salaire annuel de 111 473 $, à compter du 28 novembre 1994; Que monsieur Michel Clair soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile ou de résidence; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 27 février 1995 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Michel Clair reçoive une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail; QUE le décret 800-91, du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Michel Clair.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22326 6436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1599-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Gilbert Paillé comme sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gilbert Paillé, administrateur d'Etat II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, soit nommé sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 28 novembre 1994; QUE le décret 801-91, du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Gilbert Paillé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22327 Gouvernement du Québec Décret 1600-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de madame Michelle Bussières comme déléguée générale du Québec à Mexico Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) stipule que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Mario Laguë a été nommé délégué général du Québec à Mexico par le décret 317-94 du 9 mars 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Michelle Bussières, directrice des Affaires économiques à la Direction générale France du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, cadre supérieure classe IV, soit nommée déléguée générale du Québec à Mexico, pour un mandat de trois ans à compter du lR décembre 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Mario Laguê.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de madame Michelle Bussières comme déléguée générale du Québec à Mexico Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15), le gouvernement du Québec nomme madame Michelle Bussières, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme déléguée générale du Québec à Mexico.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, madame Bussières exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Pour la durée du présent mandat, madame Bussières, cadre supérieure classe IV au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" décembre 1994 pour se terminer le 30 novembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bussières comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6437 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Bussières reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 396 $.Madame Bussières reçoit de plus un montant forfaitaire annuel de 9 855 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués généraux du Québec à compter du 1 \" juillet 1995.3.2 Assurances Madame Bussières participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et para public du Québec.3*3 Régime de retraite Madame Bussières participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Indemnités et allocations Madame Bussières bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où elle se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'elle voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, madame Bussières sera remboursée, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués généraux du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, madame Bussières sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés A compter de la date de son entrée en fonction, madame Bussières a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme cadre supérieure classe IV de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels elle a droit en vertu du précédent alinéa.Madame Bussières bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec à Mexico.4-4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Madame Bussières renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à madame Bussières comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, madame Bussières et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 6438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année.n° 50 Partie 2 5*1 Démission Madame Bussières peut démissionner de la fonction publique et de son poste de déléguée générale du Québec à Mexico, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5*2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de'ses fonctions madame Bussières.5.3 Destitution Madame Bussières consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladm i n i stration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Bussières qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère, au salaire qu'elle avait comme déléguée générale du Québec à Mexico si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de déléguée générale du Québec à Mexico est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.3 Retour Madame Bussières peut demander que ses fonctions de déléguée générale du Québec à Mexico prennent fin avant l'échéance du 30 novembre 1997 après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bussières se termine le 30 novembre 1997.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de déléguée générale du Québec à Mexico, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Bussières à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Michelle Bussières Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22328 Gouvernement du Québec Décret 1601-94,16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Jacques Vallée comme délégué du Québec à Rome Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) stipule que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; Attendu que le poste de délégué du Québec à Rome est vacant et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Vallée, cadre supérieur classe II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, soit nommé délé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n° 50 6439 gué du Québec à Rome, pour un mandat de trois ans à compter du 21 novembre 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Jacques Vallée comme délégué du Québec à Rome Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15), le gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Vallée, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué du Québec à Rome.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Vallée exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Pour la durée du présent mandat, monsieur Vallée, cadre supérieur classe II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 novembre 1994 pour se terminer le 20 novembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3* RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Vallée comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Vallée reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 734 $.Monsieur Vallée reçoit de plus un montant forfaitaire annuel de 2 602 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués du Québec à compter du 1er juillet 1995.3*2 Assurances Monsieur Vallée participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur Vallée participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Vallée bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Vallée sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Vallée sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4*3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Vallée a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère. 6440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Vallée bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation du Québec à Rome.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Vallée renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Vallée comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Vallée et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4*7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Vallée peut démissionner de la fonction publique et de son poste de délégué du Québec à Rome, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Vallée.5.3 Destitution Monsieur Vallée consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6* RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Vallée qui sera réintégré parmi le personnel du ministère au salaire qu'il avait comme délégué du Québec à Rome si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IL Dans le cas où son salaire de délégué du Québec à Rome est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Vallée peut demander que ses fonctions de délégué du Québec à Rome prennent fin avant l'échéance du 20 novembre 1997 après avoir donné un avis écrit de uois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Vallée se termine le 20 novembre 1997.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué du Québec à Rome, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Vallée à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n\" 50 6441 9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES 1 Jacques Vallée 22329 Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 9 Gouvernement du Québec Décret 1602-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Michel Boivin comme secrétaire adjoint aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Michel Boivin, directeur des Programmes administratifs au Conseil du trésor, cadre supérieur classe II, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'Etat II, au salaire annuel de 92 130 $, à compter du 28 novembre 1994; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministrês associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Michel Boivin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22330 Gouvernement du Québec Décret 1604-94, 16 novembre 1994 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Ressources naturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Ressources naturelles soient conférés temporairement, du 17 novembre 1994 au 21 novembre 1994, à monsieur Jacques Brassard, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22331 Gouvernement du Québec Décret 1605-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable Attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.q., c.R-10), un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 173.2 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans et que parmi ces dix membres, cinq représentent le gouvernement et les cinq autres représentent ces employés, un des cinq membres représentant ces employés étant choisi parmi ceux qui font partie d'une catégorie d'employés désignée en application de l'article 10.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu des articles 167 et 173.4 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 1239-91 du 11 septembre 1991, monsieur Jean-Paul Gagné était nommé membre de ce Comité pour agir à titre de représentant des employés de niveau non syndicable pour un mandat de deux ans, que son mandat est terminé et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 6442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de monsieur Jacques Paquet comme membre de ce Comité, pour agir à titre de représentant des employés de niveau non syndicable; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que monsieur Jacques Paquet, vice-président général de l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc., soit nommé membre du Comité de placement pour agir à titre de représentant des employés de niveau non syndicable, pour une période de deux ans à compter des présentes; que monsieur Jacques Paquet ne reçoive aucune allocation de présence; que monsieur Jacques Paquet soit remboursé par la Commission de ses frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec, si son employeur ne rembourse pas ces frais de déplacement Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22332 Gouvernement du Québec Décret 1606-94, 16 novembre 1994 Concernant le financement temporaire de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S -18.2.1), la Société québécoise d'assainissement des eaux (la SOCIÉTÉ) ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu Qu'en vertu du décret 791-94 du 1\" juin 1994, la SOCIÉTÉ ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 6SO 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu que la SOCIÉTÉ désire contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 600 000 000 $ et que le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ a adopté une résolution à cet effet le 6 octobre 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la SOCIÉTÉ à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 600 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la SOCIÉTÉ en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la SOCIÉTÉ aux fins du remboursement de ces avances; attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement d'autoriser le ministre des Affaires municipales, après s'être assuré que la SOCIÉTÉ n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la SOCIÉTÉ les sommes requises pour suppléer, à leur inexécution; Attendu Qu'il serait opportun que la SOCIÉTÉ soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à ces fins et dans cette mesure des emprunts temporaires auprès des institutions financières qu'elle juge appropriées ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, telles la C.U.M.ou la C.U.Q., ou auprès du ministre des Finances a titre de gestionnaire du Fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la SOCIÉTÉ soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ainsi qu'auprès de certaines villes telles que Montréal, Laval et Québec, ou auprès de communautés urbaines, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 décembre 1994.126e année, n\" 50 6443 telles la C.U.M.ou la C.U.Q., ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable au près d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe «I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la SOCIÉTÉ peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt pris en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder six cents millions de dollars (600 000 000 $) en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un(l) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 décembre 1995.Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre des Affaires municipales, après s'être assuré que la SOCIÉTÉ n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la SOCIÉTÉ les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Que le présent décret remplace le décret 791-94 du 1\" juin 1994.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 22333 Gouvernement du Québec Décret 1609-94,16 novembre 1994 Concernant l'expropriation de certains immeubles par la ville de Saint-Bruno-de-Montarville Attendu Qu'en vertu de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), l'autorisation du gouvernement est requise lorsqu'une ville désire exproprier des immeubles appartenant notamment à des fabriques.Attendu que la fabrique de la paroisse de Saint-Bruno est une fabrique propriétaire des lots 635-Ptie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Bruno; Attendu que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville désire exproprier ces immeubles à des fins de rues; Attendu que toutes les procédures prévues à l'article 572 de la Loi sur les cités et villes ont été dûment observées; 6444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville soit autorisée à exproprier les lots 635-ptie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Bruno appartenant à la fabrique de la paroisse de Saint-Bruno; ces lots sont décrits dans la requête transmise par la ville au gouvernement dont copie est annexée à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22334 Gouvernement du Québec Décret 1610-94,16 novembre 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Lucien Biron comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q.c.S-21), modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49), stipule que les affaires de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires sont administrées par un conseil d'administration d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et qu'au moins deux de ces membres doivent être des fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi énonce que le gouvernement désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que le troisième alinéa du même article de cette loi prévoit que le président-directeur général de la Société est d'office membre du conseil d'administration; Attendu que l'article 12 de cette loi précise que le gouvernement nomme, pour une période n'excédant pas cinq ans, un président-directeur général de la Société qui exerce cette fonction à plein temps et qu'il fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; Attendu que monsieur Lucien Biron a été nommé de nouveau membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires par le décret 70-90 du 24 janvier 1990, modifié par les décrets 803-90 du 13 juin 1990 et 357-91 du 20 mars 1991, que son mandat viendra à expiration le 31 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Lucien Biron soit nommé de nouveau membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, pour un mandat de cinq ans à compter du 1° février 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Lucien Biron comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21, modifié par 1993, c.49) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Lucien Biron, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, ci-après appelée la Société.À titre de président-directeur général, monsieur Biron est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Biron remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994.126e année, n\" 50 6445 Monsieur Biron est membre du conseil d'administration de la Société et de tout autre conseil d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.Par ailleurs, l'acceptation par monsieur Biron d'un poste d'administrateur dans toute entreprise privée ou publique, autre que celles dans lesquelles la Société ou une de ses filiales a un intérêt, devra au préalable être approuvée par écrit par le ministre responsable.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er février 1995 pour se terminer le 31 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3* RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Biron comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Monsieur Biron ne recevra aucune autre rétribution pour agir comme membre du conseil d'administration des filiales ou des entreprises affiliées de la Société.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Biron reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 105 080$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Biron participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandai survient une invalidité donnant droit à l'assurance-sal a ire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur Biron choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Biron reçoit une somme équivalente, soit 6,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrai.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Biron, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Biron sera remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Biron à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat détenu par monsieur Biron comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Biron rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Biron a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.4.5 Allocation d'automobile Une allocation mensuelle d'automobile de 400 $ est versée à monsieur Biron en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres du lieu habituel de travail. 6446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent* 5*1 Démission Monsieur Biron peut démissionner de son poste de membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Biron s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord écrit du ministre responsable.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Biron consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Biron les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé el une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5*4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Biron demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Biron se termine le 31 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat 7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société, monsieur Biron recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Biron comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Lucien Biron Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22335 Gouvernement du Québec Décret 1611-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), tel que modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49), prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et qu'au moins deux de ces membres doivent être des fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994.126e année, n\" 50 6447 Attendu que M1 Gilles Vaillancourt a été nommé h membre du conseil d'administration de la Société ¦¦' québécoise d'initiatives agro-alimentaires par le décret 962-91 du 10 juillet 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: | Que monsieur Claude Rivard, président de la Fédération des producteurs de lait du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de NT Gilles Vaillancourt.\u2022 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22336 Gouvernement du Québec Décret 1612-94, 16 novembre 1994 Concernant la vente du Moulin du Petit-Pré situé à Château-Richer par la Société générale des industries culturelles (SOGIC) Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social, constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-I7.01); attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des immeubles ou en disposer; attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la Société peut également, avec l'autorisation du gouvernement, restaurer et rénover des immeubles; Attendu que la Société est propriétaire d'un immeuble situé dans la ville de Château-Richer, connu et désigné comme étant le lot originaire quatre cent vingt et un (421) du cadastre officiel de la paroisse de Château-Richer, circonscription foncière de Montmorency, avec la bâtisse de pierres y érigée, connue sous le nom du «Moulin du Petit-Pré (Monseigneur de Laval) » circonstances et dépendances; Attendu que la Société est également propriétaire d'un terrain ou emplacement situé dans la ville de Château-Richer, connu et désigné comme étant la subdi- vision deux du lot originaire quatre cent vingt-deux (422-2) du cadastre officiel de la paroisse de Château-Richer, circonscription foncière de Montmorency, sans bâtisse, circonstances et dépendances; Attendu que la Société a été autorisée, par le décret 303-92 du 4 mars 1992, à céder pour une valeur nominale tous ses droits dans l'immeuble et le terrain mentionnés aux présentes à la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré (ci-après appelée: MRC); Attendu que la MRC a manifesté, par résolution numéro 93-02-29 du 3 février 1993, son intention de ne plus se porter acquéreur, Attendu que la Société a mandaté, le 31 janvier 1994, la compagnie de courtage immobilier Les Immeubles Charlevoix inc.afin de vendre l'immeuble et le terrain; Attendu que la Société a reçu une offre d'achat, le 6 mai 1994, de Gestion Promiel inc.pour la somme de cent soixante-quinze mille dollars (175 000$) payable comptant à la signature de l'acte de vente; attendu que le conseil d'administration de la Société, lors de son assemblée du 11 mai 1994, a recommandé la vente à Gestion Promiel inc.pour la somme de cent soixante-quinze mille dollars (175 000 $); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 303-92 du 4 mars 1992 par suite du désistement de la MRC; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à vendre, pour la somme de cent soixante-quinze mille dollars (175 000$), en faveur de Gestion Promiel inc.l'immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire quatre cent vingt et un (42 i ) du cadastre officiel de la paroisse de Château-Richer, avec le bâtiment y érigé et connu sous le nom du « Moulin du Petit-Pré (Monseigneur de Laval)», circonstances et dépendances, et le terrain ou emplacement situé dans la ville de Château-Richer, connu comme étant la subdivision deux du lot originaire quatre cent vingt-deux (422-2) du cadastre officiel de la paroisse de Château-Richer, sans bâtisse, circonstances et dépendances; que la Société soit autorisée à signer les documents requis pour cette vente et à fixer toutes autres conditions qu'elle pourra juger opportunes; 6448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 Que la Société soit autorisée à affecter le produit de cette vente à la restauration des immeubles suivants: La Gorgendière, Louis et Gervais Beaudoin et Canac; Que cette somme s'ajoute aux montants fixés dans le décret 1536-89 du 27 septembre 1989; Que le présent décret remplace le décret 303-92 du 4 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22337 Gouvernement du Québec Décret 1613-94, 16 novembre 1994 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n\" 581 -91 du 1 * mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme «l'École avant tout»; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par le ministère du Développement des ressources humaines du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Nom de la commission scolaire 1 Matane 2 Matane 3 Des Falaises 4 Des Falaises 5 Des Falaises Montant de la Numéro contribution du projet demandée Q18638-9 Q 18640-5 Q 18394-9 Q18396-4 Q 18397-2 16 584 16584 47 845 11 962 22 923 Nom de la commission scolaire 6 De Rivière-du-Loup 7 Beauport Beauport Beauport 8 Chutes-Montmorency Chutes-Montmorency Montant de la Numéro contribution du projet demandée Q18914-4 Q 19131-4 1 Q 19131-42 Q 19131-43 Q19387-2 1 Q 19387-2 2 21 830$ 39 760 $ 89 140$ 36 738 $ 13 993$ 16 007$ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; attendu qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22338 Gouvernement du Québec Décret 1614-94,16 novembre 1994 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6449 ATTENDU QUE par le décret n\" 581-91 du I\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout»; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par le ministère du Développement des ressources humaines du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Nom de la\t\tMontant de la commission\tNuméro\tcontribution scolaire\tdu projet\tdemandée 1 Vallée-de-la-Lièvre\tQ 26164-6\t60 578,00 $ 2 Western Québec\tQ19602-4\t31 530,00$ 3 des Découvreurs\tQ21090-8\t38 567,00 $ 4 des Découvreurs\tQ21258-1\t40 636,00 $ 5 de Rocher-Percé\tQ 19610-7\t30 400,00 $ 6 de Rocher-Percé\tQ 20503-1\t12315,00$ 7 du Centre de la\tQ 21135-1\t30 000,00 $ Mauricie\t\t 8 du Haut St-Maurice\tQ 18940-9\t12 029,00$ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: QUE les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22339 Gouvernement du Québec Décret 1615-94,16 novembre 1994 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que, par le décret n\" 581-91 du 1\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout»; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par le ministère du Développement des ressources humaines du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: 6450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, a1' 50 Partie 2 Nom de la Montant de la commission\t\tNuméro\tcontribution scolaire\t\tdu projet\tdemandée 1\tBarraute-Senneterre\tQ 19667-7\t23 360 $ 2\tLac-Témiscamingue\tQ 19889-7\t5 750$ 3\tLac-Témiscamingue\tQ 20473-7\t5 750$ 4\tLac-Témiscamingue\tQ 19737-8\t11 495 $ 5\tLac-Témiscamingue\tQ 19739-4\t11 495 $ 6\tAbitibi\tQ 19223-9\t36 036$ 7\tMalartic\tQ 19226-2\t50 185 $ 8\tHarricana\tQ 19743-6\t93 131 $ 9\tRouyn-Noranda\tQ19213-0\t28 541 $ 10\tRouyn-Noranda\tQ19225-4\t23 495 $ 11\tRouyn-Noranda\tQ 19598-4\t19 652$ 12\tChicoutimi\tQ 19825-1\t31 264$ 13\tChicoutimi\tQ 19826-9\t31 264$ 14\tLac Saint-Jean\tQ 19828-5\t75 000$ 15\tBaie-des-Ha! Ha!\tQ 19829-3\t49 866 $ 16\tDe La Jonquière\tQ 19830-1\t86 601 $ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à line d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec le ministère du Développement des ressourcés humaines du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1616-94,16 novembre 1994 Concernant monsieur Jean-Paul Arsenault, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu que monsieur Jean-Paul Arsenault, administrateur d'État II, a été nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre par le décret 1291-92 du 1\" septembre 1992 pour un mandat venant à expiration le 13 septembre 1997; Attendu que monsieur Jean-Paul Arsenault consent à prendre sa préretraite à compter du 23 novembre 1994 el sa retraite à compter du 2 janvier 1995 et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ de la fonction publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que monsieur Jean-Paul Arsenault, administrateur d'État II au ministère de l'Emploi, soit muté et affecté comme conseiller cadre auprès de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 23 novembre 1994; Qu'en contrepartie de la démission de monsieur Jean-Paul Arsenault comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, avec prise d'effet le 23 novembre 1994, de sa prise de préretraite et de sa retraite comme administrateur d'État 11 à cette Société, cette Société lui verse au moment de sa retraite, soit le 2 janvier 1995, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à dix mois de salaire; Que le présent décret prenne effet le 23 novembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22341 22340 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6451 Gouvernement du Québec Décret 1617-94,16 novembre 1994 Concernant la nomination de madame Diane Bellemare comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre Attendu que l'article l de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001) institue la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre; Attendu que l'article 5 de cette loi stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit que le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans à l'exception du président dont le mandat est d'au plus cinq ans; attendu que le premier alinéa de l'article 7 de cette loi énonce que le président est d'office directeur général de la Société; attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi précise que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et que celui-ci exerce ses fonctions à temps plein; Attendu que monsieur Jean-Paul Arsenault a été nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre par le décret 1291 -92 du I\" septembre 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que madame Diane Bellemare, pro fesse ure titulaire au Département des sciences administratives de l'Université du Québec à Montréal, soit nommée membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, pour un mandat de cinq ans à compter du 23 novembre 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean-Paul Arsenault.Conditions d'emploi de madame Diane Bellemare comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre (L.R.Q., c.S-22.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Diane Bellemare, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, ci-après appelée la Société.À titre de directrice générale, madame Bellemare est chargée de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Madame Bellemare remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 novembre 1994 pour se terminer le 22 novembre 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bellemare comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Bellemare reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 99 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du r juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 3*2 Assurances Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Bellemare participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 el 461-92 du 1* avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation La Société remboursera à madame Bellemare, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par \" l'exercice de ses fonctions, madame Bellemare sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Bellemare a droit à dès vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs.4.4 Allocation d'automobile Une allocation mensuelle d'automobile de 400 $ est versée à madame Bellemare en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres au lieu habituel de travail.4.5 Allocation de séjour Pour la durée du présent mandat, madame Bellemare reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de séjour.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Bellemare peut démissionner de son poste de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Bellemare consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Bellemare les montants qui lui sont dus pour la péri ode au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Bellemare demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6453 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bellemare se termine le 22 novembre 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURE Diane Bellemare Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22342 Gouvernement du Québec Décret 1618-94, 16 novembre 1994 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001), les affaires de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1606-92 du 4 novembre 1992, mesdames Rosette Côté, Céline Lamontagne et Marie-France Poulin étaient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, qu'elles ont démissionné de leurs fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre d'État à la Concertation et ministre de l'Emploi: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 représentant la main-d'œuvre québécoise: \u2014 madame Lorraine Page, présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec, en remplacement de madame Rosette Côté; \u2014 monsieur Gérald Larose, président de la Confédération des syndicats nationaux, en remplacement de madame Céline Lamontagne; \u2014 représentant les autres membres: \u2014 madame Diane Drouin, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, en remplacement de madame Marie-France Poulin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22343 Gouvernement du Québec Décret 1621-94, 16 novembre 1994 Concernant certaines conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société du parc industriel el portuaire de Bécancour attendu que l'article 26 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001) prévoit notamment que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement 1 ° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés; 2° conclure un contrat, acquérir ou vendre un bien ou fournir un service au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Attendu que le gouvernement, par le décret 1286-91 du 18 septembre 1991, a adopté les modalités et conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour; Attendu que par l'effet du décret 1164-93 du 18 août 1993, la Société a été exemptée de l'application de l'ensemble des règlements pris en vertu de 6454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.,c.A-6); Attendu Qu'en vertu de l'article 49.4 de la Loi sur l'administration financière et du décret 1164-93 du 18 août 1993, la Société a adopté des politiques portant sur les conditions de ses contrats et les a rendues publiques; Attendu que les modalités et conditions relatives aux contrats de la Société adoptées par le décret 1286-91 du 18 septembre 1991 sont devenues inopérantes; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, certaines conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que l'adjudication d'un contrat par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour soit au préalable autorisée par le gouvernement lorsque le montant estimé de la dépense est de 1 000 000 $ ou plus: Que l'autorisation préalable du gouvernement soit requise pour l'octroi d'un supplément de plus de 10 % du montant initial d'un contrat de 1 000 000 $ ou plus, ou d'un supplément ayant pour effet de faire passer l'ensemble du montant payable en vertu de ce contrat et de ses suppléments à I 000 000 $ ou plus; Que la Société ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 5 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; Que les modalités et conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour adoptées par le décret 1286-91 du 18 septembre 1991 soient abrogées; Que le présent décret entre en vigueur à la date de son édiction.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22344 Gouvernement du Québec.Décret 1622-94,16 novembre 1994 Concernant le renouvellement de mandat de trois membres du Comité d'admission à la pratique des sages-femmes Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1), un Comité d'admission à la pratique des sages-femmes est institué; Attendu Qu'aux termes de cet article, ce Comité est composé de huit personnes nommées par le gouvernement, dont trois sages-femmes nommées après consultation d'organismes représentatifs des sages-femmes dans la province, et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 23 de cette loi; Attendu Qu'aux termes de cet article, les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais qu'ils ont cependant droit aux remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1437-93 du 13 octobre 1993, mesdames Johanne Gagnon, Teresa Maloney et Margaret S.Cameron Moïse, sages-femmes, ont été nommées membres de ce Comité pour un mandat d'un an, que leur mandai est expiré depuis le 12 octobre 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que les personnes suivantes, après consultation d'organismes représentatifs des sages-femmes dans la province et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 23 de cette loi, soient nommées de nouveau membres du Comité d'admission à la pratique des sages-femmes, jusqu'au 3 septembre 1998: - madame Johanne Gagnon, sage-femme; - madame Teresa Maloney, sage-femme; - madame Margaret S.Cameron Moïse, sage-femme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6455 QUE ces personnes reçoivent une rémunération de 205 $ par jour de présence aux réunions du Comité, tant que leur seule source de rémunération proviendra de la pratique privée; Qu'à compter de leur embauche dans le cadre d'un projet-pilote, les sages-femmes reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après avoir participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance du Comité durant une même année; Que les frais de voyage et de séjour de mesdames Gagnon, Maloney et Cameron Moïse, occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le présent décret ait effet depuis le 13 octobre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22345 Gouvernement du Québec Décret 1623-94, 16 novembre 1994 Concernant l'autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Placer Dome Canada Limited relativement au Projet De Pas et l'engagement pour plus de cinq (5) ans Attendu que dans le cadre du projet De Pas, SOQUEM et Placer Dome Canada Limited (ci-après: « Placer Dome ») désirent effectuer conjointement des travaux d'exploration, de mise en valeur et s'il y a lieu, de mise en production à l'intérieur d'une aire d'intérêt commun située dans le nord du Québec dans la baie d'Ungava; Attendu Qu'il est opportun que Placer Dome et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et effectuent sur cette base et sous la gérance de SOQUEM, des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur le Projet De Pas, conformément à un contrat de participation (le « Contrat») d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu que le coût de réalisation des travaux d'exploration devant être effectués au cours de la première année par les partenaires sur le Projet De Pas s'élèvera à deux cent soixante-quinze mille dollars (275 000 $); Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM, lors de sa réunion tenue le 28 mars 1994, a approuvé, sous réserve de l'approbation préalable du gouvernement, la conclusion du Contrat; Attendu que la frontière du Québec au Labrador n'a pas encore été délimitée ni démarquée et qu'il y a lieu de réserver à cet égard tous les droits du Québec; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que sous réserve des droits du Québec en ce qui concerne la délimitation et la démarcation de la frontière du Québec au Labrador, SOQUEM soit autorisée à conclure avec Placer Dome Canada Limited un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur le Projet De Pas; que ce contrat de participation prévoie que Placer Dome Canada Limited et SOQUEM détiennent chacune cinquante pour cent (50 %) des intérêts et effectuent sur cette base des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur le Projet De Pas.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard- 22346 Gouvernement du Québec Décret 1624-94,16 novembre 1994 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 178 claims situés dans les cantons Bignell, Richardson et McCorkill Attendu que SOQUEM détient un intérêt indivis d'environ soixante-dix pour cent (70 %) dans cent soixante-dix-huit (178) claims (la «Propriété») situés 6456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 Partie 2 dans les cantons Bignell, Richardson et McCorkill, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe «A» ci-jointe; Attendu que SOQUEM a acquis cet intérêt indivis d'environ soixante-dix pour cent (70 %) en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété, aux termes d'une convention d'option et de participation datée du 17 juillet 1990 avec Quartz Mountain Gold Corp.(«Quartz Mountain»), cette dernière détenant un intérêt indivis d'environ trente pour cent (30 %); Attendu que compte tenu des résultats obtenus, SOQUEM et son partenaire Quartz Mountain sont d'avis que la poursuite des travaux d'exploration sur la Propriété n'est pas justifiée; Attendu que SOQUEM a procédé à la radiation comptable de cet actif minier au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1994; Attendu Qu'Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.(«Ex-In») a offert à SOQUEM et Quartz Mountain d'acquérir un intérêt de cent pour cent (100 9b) dans la Propriété, en considération de la somme de un dollar (1,00 $) plus une redevance de deux pour cent (2 %) du revenu net de la fonderie tel que défini au contrat à intervenir enue les parties advenant l'exploitation commerciale de la Propriété, le tout réparti en parts égales entre SOQUEM et Quartz Mountain; Attendu que Quartz Mountain est disposée à vendre tous ses intérêts dans la Propriété pour les considérations plus haut mentionnées; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Ex - In tous ses intérêts dans la Propriété pour les considérations plus haut mentionnées; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 24 mai 1994, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente de l'intérêt de cent pour cent ( 100 %) plus haut mentionnée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que SOQUEM soit autorisée à vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans cent soixante-dix-huit (178) claims (la «Propriété») situés dans les cantons Bignell, Richardson et McCorkill, dans la province de Québec et plus amplement décrits à l'annexe «A» ci-jointe, en considération de la somme de un dollar (1,00$) plus une redevance de deux pour cent (2 %) du revenu net de la fonderie tel que défini au contrat à intervenir entre les parties advenant l'exploitation commerciale de la Propriété, le tout réparti en parts égales entre SOQUEM et Quartz Mountain Gold Corp.qui détiennent conjointement la Propriété.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE«A» PROPRIÉTÉ LAC ÉVA Liste des claims Canton Bignell 4652244 et 4652245 4652251 à 4652253 inclusivement 4652265 4652311 à 4652315 inclusivement 4652321 à 4652325 inclusivement 4652331 à 4652335 inclusivement 4652341 à 4652345 inclusivement 4652351 à 4652355 inclusivement 4652361 à 4652365 inclusivement 4652371 à 4652375 inclusivement 4652381 à 4652385 inclusivement 4652391 à 4652395 inclusivement 4652401 à 4652405 inclusivement 4652411 à 4652415 inclusivement 4652421 à 4652425 inclusivement 4652431 à 4652435 inclusivement 4652441 à 4652445 inclusivement 4652451 à 4652455 inclusivement 4652551 à 4652555 inclusivement 4652561 à 4652565 inclusivement 4652571 à 4652575 inclusivement 4652811 à 4652815 inclusivement 4652821 et 4652822 4652875 4652881 et 4652882 4652885 4652891 à 4652895 inclusivement 4652901 et 4652902 v 4652905 4653121 à 4653125 inclusivement 4653131 à 4653135 inclusivement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6457 4653141 à 4653145 inclusivement 4653151 4653165 4653171 à 4653175 inclusivement 4653181 à 4653183 inclusivement 4653195 4653271 et 4653272 4653461 à 4653465 inclusivement 4653471 à 4653475 inclusivement 4653481 à 4653485 inclusivement Canton Richardson 4652254 et 4652255 4652261 à 4652264 inclusivement 4652861 à 4652865 inclusivement 4652871 à 4652874 inclusivement Canton McCorkill 4652823 4652883 et 4652884 4652903 et 4652904 Total: 178 claims 22347 Gouvernement du Québec Décret 1625-94, 16 novembre 1994 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 112 claims situés dans le canton de Bignell Attendu que SOQUEM détient un intérêt de cent pour cent (100%) dans cent douze (112) claims (la «Propriété») situés dans le canton de Bignell, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe «A» ci-jointe; Attendu Qu'au cours des années 1990,1991 et 1992 SOQUEM a effectué sur la Propriété des travaux d'exploration pour le zinc; Attendu que compte tenu des résultats obtenus, SOQUEM est d'avis que la poursuite des travaux d'exploration sur la Propriété n'est pas justifiée; Attendu que SOQUEM a procédé à la radiation comptable de cet actif minier au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1994; Attendu Qu'Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.(«Ex-In») a offert d'acquérir un intérêt de cent pour cent (100 %) dans la Propriété, en considération de la somme de un dollar (1,00 $) plus une redevance de deux pour cent (2 %) du revenu net de la fonderie tel que défini au contrat à intervenir entre Ex-In et SOQUEM advenant l'exploitation commerciale de la Propriété; attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Ex-In Un intérêt de cent pour cent (100 %) dans la Propriété pour les considérations plus haut mentionnées; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 24 mai 1994, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente de l'intérêt de cent pour cent (100 %) plus haut mentionnée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que SOQUEM soit autorisée à vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.un intérêt de cent pour cent (100%) dans cent douze (112) claims (la «Propriété») situés dans le canton de Bignell, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe «a» ci-jointe, en considération de la somme de un dollar (1,00$) plus une redevance de deux pour cent (2 %) du revenu net de la fonderie tel que défini au contrat à intervenir entre Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.et SOQUEM advenant l'exploitation commerciale de la Propriété.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE «A» PROPRIÉTÉ BIGNELL Canton de Bignell Liste des claims 5019334 5019339 5044437 à 5044448 inclusivement 504445I 6458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 5044455 à 5044465 inclusivement 5044472 5044478 5044624 5044633 à 5044635 inclusivement 5044637 5044647 à 5044651 inclusivement 5044657 à 5044660 inclusivement 5044662 et 5044663 5046154 à 5046158 inclusivement 5050336 à 5050339 inclusivement 5052384 5052470 à 5052498 inclusivement 5052631 à 5052659 inclusivement Total: 112 claims 22348 Gouvernement du Québec Décret 1626-94,16 novembre 1994 Concernant l'autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Ressources Freewest inc.relativement au Projet Mina et l'engageant pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM et Explorateurs-Innovateurs de Québec («Ex-In») détenaient chacune un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans un groupe de soixante-dix-sept (77) claims (ci-après: la «Propriété») connus comme le projet Mina et situés dans le canton de Guercheville, dans la province de Québec, aux termes d'un contrat intervenu le 14 juillet 1992, tel que modifié le 13 août 1992, dans le cadre du Programme de soutien à l'exploration minière au Québec (PSEMQ), lesdits claims étant plus amplement décrits à l'annexe «a » ci-jointe et en faisant partie; attendu qu'Ex-In a vendu récemment à Ressources Freewest inc.(«Freewest») l'intérêt de cinquante pour cent (50 %) qu'elle détenait dans la Propriété, de telle sorte que cette dernière et SOQUEM détiennent maintenant chacune un intérêt de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété; Attendu que Freewest et SOQUEM désirent effectuer conjointement des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété; Attendu Qu'il est opportun que Freewest et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation (le «Contrat») d'une durée de plus de cinq (S) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM, lors de sa réunion tenue le 24 mai 1994, a approuvé, sous réserve de l'approbation préalable du gouvernement, la conclusion du Contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que SOQUEM soit autorisée à conclure avec Ressources Freewest inc.un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur le projet Mina tel que décrit à l'annexe « A » ci-jointe; que ce contrat de participation prévoie que Ressources Freewest inc.et SOQUEM détiennent chacune cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur le projet Mina.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE «A» PROJET MINA Canton de Guercheville Liste des claims 5048775 à 5048786 inclusivement 5073373 à 5073388 inclusivement 5073394 à 5073409 inclusivement 5082681 à 5082713 inclusivement Total: 77 claims 22349 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6459 Gouvernement du Québec Décret 1628-94,16 novembre 1994 Concernant la nomination du membre avocat du comité de révision des médecins spécialistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des médecins spécialistes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le sixième membre du comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l'Office des professions du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1004-92 du 30 juin 1992, Mc Marie-Esther Gaudreault était nommée membre du comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré depuis le 29 juin 1994 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 établit les règles relatives aux honoraires et aux allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: ¦ Que M' Marie-Esther Gaudreault, avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, soit nommée de nouveau membre du comité de révision des médecins spécialistes, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; QUE le décret 342-89 du 8 mars 1989 concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités s'applique à Mr Marie-Eslher Gaudreault; Que M* Maric-Esther Gaudreault soit remboursée pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22350 Gouvernement du Québec Décret 1629-94,16 novembre 1994 Concernant la nomination du membre avocat du comité de révision des optométristes ATTENDU Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des optométristes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le sixième membre du comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l'Office des professions du Québec; attendu Qu'en vertu du décret 1248-92 du 26 août 1992, Mf Philippe Gélinas, c.r.était nommé membre avocat du comité de révision des optométristes pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré depuis le 25 août 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 prévoit les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 6460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n» 50 Partie 2 Que Mc Yvon Saindon, avocat dûment inscrit auprès, du Barreau du Québec, soit nommé membre avocat du comité de révision des optométristes, pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de Mc Philippe Gélinas, c.r.; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989 concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités s'applique à M'Yvon Saindon; Que M' Yvon Saindon soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22351 Gouvernement du Québec Décret 1630-94, 16 novembre 1994 Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des aînés, à Winnipeg, les 20 et 21 novembre 1994 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; ATTENDU QUE se tiendra à Winnipeg, les 20 et 21 novembre 1994, une conférence des ministres responsables des aînés; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Qu'une délégation québécoise représente le Québec à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des mi- nistres responsables des aînés qui se tiendra à Winnipeg les 20 et 21 novembre 1994 et que celle-ci soit composée de: \u2022 monsieur René Dionne, directeur de l'intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2022 monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; que le mandat de cette délégation soit d'assister à la conférence à titre d'observateur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22352 Gouvernement du Québec Décret 1631-94,16 novembre 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie du chemin Lac Sainte-Marie, située dans la municipalité de Kazabazua, SD, selon le projet ci-après décrit (P.E.353) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.q., c.v-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu QUE pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n° 50 6461 1) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin Lac Sainte-Marie, située dans la municipalité de Kazabazua, SD, dans la circonscription électorale de Gatineau, selon le plan 622-90-KO-002 (projet 6.2.3.-8301 S) des archives du ministère des Transports.II Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Kamouraska-Témiscouata, selon le plan 622-85-A0-009 (projet 20-3374-8603) des archives du ministère des Transports.II Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22354 t t 22353 Gouvernement du Québec Décret 1632-94, 16 novembre 1994 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 230, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Alexandre, selon le projet ci-après décrit (P.E.354) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 230, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Alexandre, dans la circonscription électorale de 1 I p Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994.126e année.n\"50 6463 f Arrêtées ministériels A.M., 1994 Arrêté numéro 1459 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 11 novembre 1994 Concernant la nomination du monsieur Claude Simard comme juge par intérim à la Cour municipale de Anjou Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge d'une cour municipale décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de cette loi, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que madame Céline Lacerte-Lamontagne, nommée juge municipale de la ville de Anjou par le décret 616-85 du 27 mars 1985, a été nommée juge à la Cour du Québec par le décret 1589-94 du 9 novembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge d'une autre cour municipale pour remplacer madame Céline Lacerte-Lamontagne jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de Anjou; Attendu que monsieur Claude Simard, avocat, 5115, boulevard l'Assomption, bureau 304, Montréal, HIT 4B2, est juge à la Cour municipale de Saint-Léonard; En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales, le juge de la Cour municipale de Saint-Léonard, monsieur Claude Simard, pour présider les séances de la Cour municipale de Anjou jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour municipale; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 11 novembre 1994 Le ministre de la Justice, Paul Begin 22367 I m h p i il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 6465 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié t \u2022 t Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ajustement rétrospectif de la cotisation.6422 M (L.R.Q.C.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicift pour l'année 1995 .6369 N (L.R.Q.C.A-3001) Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1995 .6422 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1995 .6401 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 .6377 N (L.R.Q.C.A-3001) Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 .6392 N (L.R.Q.C.A-3001) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie du chemin Lac Sainte-Marie, située dans la municipalité de Kazabazua, SD, selon le projet ci-après décrit (P.E.353).6460 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 230, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Alexandre, selon le projet ci-après décrit (P.E.354).6461 N Ajustement rétrospectif de la cotisation.6422 M (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3.001) Approbation des balances .6393 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Arsenault, Jean-Paul, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.6450 N Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .6448 N Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .6448 N Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .6448 N 6466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 Bellemare, Diane, nomination comme membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.6451 N Bernier, Pierre, nomination comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales.6435 N Biron, Lucien, renouvellement de mandat comme membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires .6444 N Boivin, Michel, nomination comme secrétaire adjoint aux Affaires intergouvemementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif.6441 N Clair, Michel, nomination comme sous-ministre du ministère des Ressources naturelles .6435 N Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances.6393 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .6393 M (L.R.Q., c.C-26) Comité d'admission à la pratique des sages-femmes \u2014 Renouvellement de mandat de trois membres .6454 N Comité de placement des fonds \u2014 Nomination d'un membre pour les employés de niveau non syndicable.6441 N Comité de révision des médecins spécialistes \u2014 Nomination du membre avocat.6459 N Comité de révision des optométristes \u2014 Nomination du membre avocat.6459 N Comptables généraux licenciés \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .6393 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des aînés, à Winnipeg, les 20 et 21 novembre 1994 .6460 N Délégué du Québec à Rome \u2014 Nomination .6438 N Déléguée générale du Québec à Mexico \u2014 Nomination .6436 N Détention provisoire des adolescents .6394 N (Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., 1985, c.Y-l ) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.6425 M (L.R.Q., c.1-3) Jeunes contrevenants.Loi sur les.\u2014 Détention provisoire des adolescents \u2014 6394 N (L.R.C., 1985.C.Y-l) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.*.6431 Décision (L.R.Q.c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions \u2014 Administration du Plan conjoint .6432 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\"50 6467 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1995 .6369 N \u2022(Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.,c.A-3001) Paillé, Gilbert, nomination/comme sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles .6436 N Primes d'assurance pour l'année 1995 .6424 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, \u2022L.R.Q.C.A-3.001) Producteurs de lait \u2014 Quotas.6431 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions \u2014 Administration du Plan conjoint .6432 Décision \u2022(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Ratios d'expérience pour l'année 1995 .6401 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3.001) Ministie des Ressources naturelles \u2014 Exercice des fonctions.6441 N Saint-Bruno-de-Montarville, ville de.\u2014 Expropriation de certains immeubles .6443 N Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Mise en oeuvre de l'entente \u2022relative aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.6395 N (L.R.Q.C.S-2.1) Simard, Claude, nomination d'un juge par intérim à la Cour municipale de Anjou .6463 Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Conditions relatives aux contrats et aux emprunts.6453 N Société générale des industries culturelles (SOGIC) \u2014 Vente du Moulin du Petit-Pré situé à Château-Richer.6447 N \u2022Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Financement temporaire .6442 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Mise en oeuvre de l'entente relative aux programmes de la Société .6395 N (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1 ) Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.6446 N \u2022Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination de trois membres .6453 N SOQUEM \u2014 Autorisation de conclure un contrat de participation avec Ressources Freewest inc.relativement au Projet Mina et l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6458 N SOQUEM \u2014 Autorisation de conclure un contrat de participation avec Placer \u2022Dome Canada Limited relativement au Projet De Pas et l'engageant pour plus de cinq (5) ans .6455 N 6468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 décembre 1994,126e année, n\" 50 Partie 2 SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 178 claims situés dans les cantons Bignell, Richardson et McCorkill.6455 N SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Explorateurs-Innovateurs de Québec inc.tous ses intérêts dans 112 claims situés dans le canton Bignell .6457 N Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1995 .6377 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1995 .6392 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.C.A-3001) Vézina, André, nomination comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.6435 N ) ) ) ) ) ) ) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAI\tL Société canadienne Cet poilu \u2022 Canada Poil Coipo\tallan Purl payé Poslacc paid\t Nbre Blk\t Permis no 6593178-95\t Québec\t Éditeur officiel Québec -US- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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