Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 décembre 1994, Partie 2 français mercredi 28 (no 53)
[" TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE En vigueur le 1er avril 1995 S feu Le gouvernement du Québec est un très important utilisateur de services, notamment dans le domaine des travaux publics C'est à la Direction des acquisitions des Services gouvernementaux qu'incombe la tâche de déterminer - entre autres - des lanls de location maximum pour l'utilisation de matériel lourd.Fruit de l'expertise du Service des spécifications, des ententes-cadres et des surplus, le présent recueil Taux de location de machinerie lourde comporte un classement tarifaire de la machinerie, ainsi que les taux qui s'y appliquent Ces taux sont exprimés sur base horaire, hebdomadaire et mensuelle Qu'il s'agisse de louer une niveleuse.une pelle mécanique ou un rouleau compresseur, toute personne travaillant dans la planification de travaux de construction trouvera ici une mine d'informations sui les taux de location en vigueur dans ce marché.Taux de location de machinerie lourde Confiait lin iii:so» Si'ii 11\".ijiiiin'iiii'iiii'iil.ni» 1934.11G |),ii)Os ic net EO0?-55t-16083-9 10,30$ Con mande postale Les Piililications du Quebec Cas» postale 1005 Québec (Oncbec) G1K7R5 Vente el informalion : telephone (418) 643-5150 Sans frais 1 800 463-2100 Télécopieur (418) 643-6177 Sans Unis 1 800 561-3479 COMMANDE POSTALE Nmii 4-071 2/122 N compte client AiIiiïssi1 V.Ciiilt! piisl.il 11-I»\u2022 11rien11r i.CikIi: Pu» mill,mi! IPS/\"\" Stnis-iol.il Oii.ini lol.i Taux de location de machinerie lourde 16.95 s 1.19 s 18.14 $ Caries (Je crédit acceptées Niiiiii'iii Diilr ) le salarié doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération.2* L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de la Commission, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'entrepreneur autonome doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération perçue à ce titre.4.L'employeur et l'entrepreneur autonome font remise à la Commission du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1995.22529 Gouvernement du Québec Décret 1759-94,14 décembre 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boîtes de carton \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, f.4); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation de la ministre de l'Emploi; Attendu que des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; 6716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 juin 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.392), 2000-82 du 2 septembre 1982, 865-84 du 4 avril 1984, 2236-84 du 3 octobre 1984, 635-89 du 26 avril 1989, 228-90 du 21 février 1990 et 978-90 du 4 juillet 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: «Décret sur l'industrie de la boîte et des produits de carton ».Zm La liste des noms des parties contractantes de ce décret est remplacée par la suivante: «SPB Canada Inc.; Emballages Somerville, division des Emballages Cascades Paperboard Inc.; Les Cartonniers St-Francis Ltée; Papiers Perkins Ltée, Lachute; Boîtes Major Inc.; Groupe Wilco Ltée (usine St-Laurent), Bourguignon DH; et, d'autre part: Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, local 217 (FTQ-CTC); Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (FTQ-CTC); Syndicat international des communications graphiques, local 555, Montréal (FTQ-CTC-CTM); Association des employés de Boîtes Major Inc.; ».3.L'article 1.02 de ce décret est remplacé par les suivants: «1.02.Professionnel: Le décret s'applique aux salariés qui effectuent, de façon principale, accessoire ou connexe, des travaux dans les domaines ci-après énumérés ou dans des domaines de même nature ou du même genre: 1 ° la fabrication des boîtes rigides ou pliantes faites en totalité ou en partie, de carton de papier, de bois ou de fibres; 2° le laminage, le coupage en feuilles, le découpage et le pliage de papier ou de carton servant à la fabrication de boîtes rigides ou pliantes ou d'autres produits tels que blancs, bandes de papier ou de carton, plateaux, insertions, divisions, postiches, cartes supports, chemises, enveloppes, pare-soleil, fonds de tiroirs, pochettes, fourreaux, présentoirs, articles d'emballages, ainsi que tout autre produit connexe, peu importe sa forme ou son usage; 3° le tirage d'échantillons de produits visés aux paragraphes 1 ° et 2°; 4° le formage et l'assemblage de produits de carton non ondulé.Le décret s'applique aux travaux énumérés au premier alinéa, effectués en totalité ou en partie par le même employeur ou par plusieurs employeurs, dans un ou plusieurs ateliers spécialisés, entreprises privées, industrielles ou commerciales ou dans tout autre établissement, qu'ils constituent le commerce principal de l'employeur ou l'activité secondaire ou complémentaire de tout autre commerce ou occupation et que les produits résultant de ces travaux soient fabriqués aux fins de vente à d'autres consommateurs ou exclusivement pour la propre consommation de l'employeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6717 1.03.Exception: Le décret ne s'applique pas aux produits de papier et de carton ondulé régis par le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q.1981, c.D-2, r.5).».4.L'article 2.01 de ce décret est modifié: I ° par le remplacement de la désignation du paragraphe «a» par « 1°»; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «2° «période de progression»: échelle de salaire applicable pendant la période comprise entre le moment où un salarié est intégré dans une classe d'emploi prévue au décret et celui où il atteint le taux minimal de cette classe d'emploi;»; 3° par le remplacement de la désignation des paragraphes- « c à A » par « 3° à 8° »; 4° par l'addition, après le paragraphe 8°, des suivants: «9° «préposé à l'entretien ou à la réparation»: tout salarié travaillant à l'entretien ou à la réparation des machines ou d'autres biens à l'intérieur de l'usine.10° «conjoint»: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 11° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ail résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».5.Les articles 3.01 à 3.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.01 Le taux horaire ou hebdomadaire minimal est établi comme suit à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret), pour chacune des classes d'emploi ci-après déterminées et pour la période de progression applicable à chacune d'elles: 1° Unité de production de boîtes rigides Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Taux horaire de la Période Taux horaire classe d'emploi a) chef de section du 1\" au 6* mois b) travailleur à la main: \u2014 classe A du 1\" au 6' mois \u2014 classe B du 1° au 6' mois c) étiqueteur à la main du 1\" au 6' mois d) colleur à la main, mise en position précise du 1 \" au 6e mois e) opérateur de: \u2014 machine à couvrir du 1\" au 6' mois \u2014 machine à renforts du 1\" au 6e mois \u2014 machine à enchemisage du I \" au 6' mois \u2014 machine à poser les dessus du 1\" au 6e mois 8,53 $ 8,53 8.53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 9,59$ 9,11 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 6718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Taux horaire de la Période Taux horaire classe d'emploi \u2014 machine à étiqueter \u2014 machine gommeuse alimentée à la main f) assembleur, attacheur g) alimenteur de: \u2014 machine à assembler ou à former les boîtes \u2014 machine emporte-pièces \u2014 machine à plier \u2014 machine mécanique ou pneumatique à poser les charnières et les serrures \u2014 machine manuelle à estamper \u2014 presse à découper \u2014 machine à renfort à 4 coins \u2014 machine à pédale à sceller à chaud \u2014 machine non classifiée h) opérateur de machine à plisser i) refouleur j) opérateur de monteuse simple k) opérateur de monteuse double l) opérateur de machine à renforts à 4 coins m) opérateur de machine emporte-pièces n) bobirieur o) opérateur de presse à balles p) préposé à la mise en train de: \u2014 machine automatique à assembler ou à former les boîtes \u2014 machine à fabriquer les pochettes pour disques: du 1\" au 6' mois du 1\" au 6* mois du 1\" au 6* mois du I\" au 6e mois du 1° au 6e mois du 1\" au 6e mois du 1\" au 6e mois du 1\" au 6'mois du 1\" au 6e mois du 1° au 6* mois du I \" au 6' mois du 1er au 6' mois du 1\" au 6' mois du 1\" au 6* mois du l^au 6* mois du l\"au6* mois du ln au 6e mois du 1\" au 6' mois du Tau6* mois du 1er au 6\" mois du 1\" au 6e mois du r au 6e mois 8,53 8,53 8,53 8.53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 10,02 10,02 9,11 9,21 9,59 8,75 8,91 8,74 10,17 9,36 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8.78 8,78 8,78 8,78 8,78 11,76 11.76 10,74 10,85 11,24 10,26 10,48 10,27 11,98 11,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6719 9 Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Période Taux horaire Taux horaire de la classe d'emploi S \u2014 machine à enchemiser q) opérateur de: \u2014 machine à estamper à chaud \u2014 machine à onglets \u2014 presse à découper \u2014 machine non classifiée r) préposé sur presse clicker à découper s) opérateur de coupeuse en feuilles: t) aide sur coupeuse en feuilles 2° Unité de production de boîtes pliantes Classes d'emploi du 1\" au 6' mois du T au 12' mois du 13e au 18e mois du \\\" au 6e mois du I \" au 6' mois du 1\" au 6* mois du 1er au 6e mois du 1\" au 6* mois du l\"au 12* mois du 13e au 24e mois du 25e au 36e mois du 1\" au 6e mois 9,36 9,92 10,45 8,70 8,70 8,70 8,70 9,21 9,51 9,92 10,33 8,53 Progression dans la classe d'emploi Période Taux horaire 11,00 10,24 10,24 10,24 10,24 9,79 10,74 8,78 Taux horaire de la classe d'emploi m s a) chef de section du 1\" au 6e mois b) opérateur de machine à piquer du 1\" au 6e mois c) préposé au contrôle de la'qualité du 1\" au 6e mois d) emballeur, ficeleur du 1\" au 6e mois e) al imenteur de: \u2014 machine droite à coller du I\" au 6e mois \u2014 machine à angle droit à coller du 1\" au 6* mois \u2014 machine automatique à poser le cellophane du 1\" au 6e mois \u2014 machine automatique et verticale à former et à coller du 1er au 6e mois \u2014 machine automatique à assembler ou à former les boîtes du 1\" au 6e mois \u2014 presse cylindrique à découper du Ier au 6e mois \u2014 presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus du 1 \" au 6' mois 8,93 $ 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 9,36 9,73 10,50$ 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 11,00 11,46 6720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Taux horaire de la Période Taux horaire classe d'emploi \u2014 presse platine à découper f) faiseur de matrice: g) assistant-faiseur de matrice h) préposé à la mise en train de: \u2014 machine automatique à coller: \u2014 machine à poser le cellophane: \u2014 machine à couper, à plier et à coller les cigarettes \u2014 machine à fabriquer les pochettes pour disques \u2014 machine automatique à assembler ou à former les boîtes \u2014 machine automatique à former et à coller, verticale \u2014 machine à cirer i) pressier sur presse cylindrique à découper: j) pressier sur presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 mètres et plus: k) pressier sur presse platine à découper: l) décortiqueur manuel ou sur marteau pneumatique m) opérateur de presse à balles n) opérateur de machine à estamper à chaud du 1\" au 6e mois du 1\" au 16' mois du 17* au 32' mois du 33' au 48' mois du I\" au 6e mois du I\" au 12' mois du 13' au 24'mois du 25' au 36' mois du r au 8' mois du 9' au 16' mois du 17' au 24'mois du l°au6' mois du 1\" au 6* mois du 1\" au 6' mois du 1er au 6* mois du 1\" au 6' mois du 1\" au 12'mois du 13' au 24' mois du 25' au 36* mois du I\" au 12'mois du 13' au 24'mois du 25' au 36' mois du 1° au 12'mois du 13' au 24e mois du 25' au 36' mois du 1\" au 6' mois du 1\" au 6° mois du 1\" au 6e mois 9,36 11,22 11,90 12,52 10,15 11,46 12,10 10,83 11,46 12,10 10,83 10,83 10,83 10,16 9,28 10,74 11,38 12,00 11,47 12,13 12,83 10,20 10,80 11,40 9,21 9,16 9,30 10,99 13,20 11,94 12,74 12.74 12,74 12,74 12,74 11,98 10,95 12,63 13,50 11,99 10,85 10,79 10,95 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 6721 Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Taux horaire de la Période Taux horaire classe d'emploi o) emballeur-manutenteur\tdu T au 6* mois\t9,04\t10,60 p) manutenteur de rouleaux sur presse rotative à découper ou à imprimer\tdu 1\" au 6' mois\t10,03\t11,78 q) opérateur de coupeuse en feuilles:\tdu 1\" au 12' mois du 13' au 24' mois du 25' au 36e mois\t9,51 9,97 10,33\t10,95 r) aide sur coupeuse en feuilles\tdu 1\" au 6' mois\t8,53\t8,98 s) opérateur de machine à laminer:\tdu 1\" au 12* mois du 13' au 24' mois du 25' au 36e mois\t9,51 9.97 10,33\t10,95 t) aide sur machine à laminer\tdu 1\" au 6' mois\t8,53\t8,98 u) opérateur de machine non classifiée\tdu 1\" au 6' mois\t9.30\t10,95 v) aide sur machine non classifiée\tdu 1\" au 6' mois\t8,53\t8.98 3° Ensemble des unités de production\t\t\t Classes d'emploi\tProgression dans la classe d'emploi Période Taux horaire\t\tTaux horaire de la classe d'emploi a) électricien\tdu 1\" au 6' mois\t10,60 $\t12.48$ b) machiniste\tdu 1 \" au 6' mois\t10,60\t12,48 c) préposé à l'entretien ou à la réparation\tdu 1 \" au 6' mois\t9,60\t11.26 d) expéditeur\tdu 1\" au 6e mois\t10.02\t11,76 e) expéditeur-adjoint\tdu 1\" au 6'mois\t9,30\t10,95 f) découpeur sur guillotine:\t\t\t \u2014 Pelasse\tdu l\"au 6e mois\t10,74\t12,63 \u2014 2'classe\tdu !\" au 6' mois\t10,02\t11,76 g) conducteur de charriot gerbeur automoteur\tdu 1\" au 6' mois\t9,55\t11,23 h) conducteur de camion\tdu 1 \" au 6' mois\t10,12\t11,93 i) opérateur de scie circulaire\tdu lCTau 6' mois\t8,76\t10,27 , j) gardien\tdu 1 \" au 6' mois\t9,16\t10,79 k) préposé aux machines\tdu 1\" au 6' mois\t10,20\t12,00 l) chauffeur de chaudières\tdu l\"au 6'mois\t9,36\t10,98 ri 9 6722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 Classes d'emploi Progression dans la classe d'emploi Période Taux horaire Taux horaire de la classe d'emploi m) conducteur de machines fixes n) aide général du 1\" au 6e mois 9,62 11,30 8,53 Progression dans la classe d'emploi Taux hebdomadaire Taux de la classe Période hebdomadaire d'emploi o) mécanicien de machines fixes: \u2014 1 \" classe \u2014 2e classe du 1er au 6e mois du Pau 6e mois 517,70 488,06 609,04 574,22; 3.02 Proportion des salariés de la classe d'emploi: La proportion des salariés ayant atteint la classe d'emploi doit être d'au moins 85 % du nombre de salariés au travail sur les opérations classifiées.3.03 Le salarié reçoit au moins le taux de salaire minimal de la classe d'emploi indiquée sur la carte de service délivrée par le comité paritaire à la demande du salarié, si ce dernier présente à son employeur, au moment de son engagement, une carte de service indiquant une période de travail égale ou supérieure à celle prévue pour la période de progression applicable à cette classe d'emploi.».6.Les articles 3.09 el 3.10 de ce décret deviennent les articles 3.04 et 3.05.7» L'article 3.11 de ce décret est abrogé.8* Les articles 4.01 à 4.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: «4.01 Cet article a pour but de déterminer la durée du travail mais il ne constitue pas une garantie d'un nombre d'heures de travail par jour ou par semaine.La durée de la semaine normale de travail pour tous les salariés est de 40 heures réparties du lundi au vendredi.Les heures normales de travail de l'équipe de jour sont étalées entre 7 h et 18 h et celles des équipes de soir et de nuit entre 15 h et 8 h.Elles ne doivent pas excéder 8 heures par jour pour chaque équipe.L'employeur peut toutefois modifier la semaine normale de travail comme suit: 1° 4 jours consécutifs de 10 heures, du lundi au samedi inclusivement, réparties entre 7 h et 18 h pour l'équipe de jour et entre 15 h et 8 h pour les équipes de soir et de nuit; 2° 5 jours consécutifs de 8 heures, du lundi au samedi inclusivement, réparties entre 7 h et 18 h pour l'équipe de jour et entre 15 h et 8 h pour les équipes de soir et de nuit.Si l'employeur modifie la semaine normale de travail, il doit en aviser les salariés et le comité paritaire 3 jours ouvrables avant la mise en application de l'horaire de travail modifié.1 L'horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié, prévu pour la semaine suivante, doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l'atelier, au plus tard à midi le vendredi qui précède la semaine à laquelle il s'applique, et ne peut être modifié à moins de circonstances incontrôlables dans le cours des opérations.Le travail effectué par les salariés le samedi est rémunéré au taux normal s'il a été planifié sur l'horaire de travail visé au troisième alinéa.Cependant, tout travail effectué le samedi et qui n'a pas ainsi été planifié par l'employeur est rémunéré au taux normal majoré de 50 %.4.02.Travail supplémentaire: Le travail effectué en plus des heures normales de la journée ou de la semaine de travail est rémunéré au taux normal majoré de 50 %.Le travail effectué en plus des heures planifiées pour la journée, sur toute équipe additionnelle, en moins de 24 heures, est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunérée au taux normal majoré de 50 %. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994.126e année, n° 53 6723 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est réputée débuter à 23 h le dimanche.L'employeur n'est pas tenu de majorer le salaire de plus de 50 %.4.03.Prime pour les équipes de soir ou de nuit: Les salariés qui travaillent sur une équipe de soir ou de nuit sont rémunérés au taux horaire de l'équipe de jour, majoré de 0,45 $ l'heure pour l'équipe du soir et de 0,60 $ l'heure pour l'équipe de nuit.Cette prime horaire n'est toutefois pas considérée dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.4.04.Période dé repas: Les salariés affectés à des postes de travail qui doivent être occupés de façon continue ont droit, pour chaque équipe de travail, à une période de repas payée d'une demi-heure en dehors de leur poste de travail.L'employeur doit à cette Tin prévoir une rotation qui assure la continuité des opérations.».9* L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «5.01 Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).Le salarié a droit à 11 jours chômés et payés, dont 10 sont choisis par l'employeur parmi les jours suivants: les 1\", 2 et 6 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, la fête de la Reine, le 1er juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, le 1\" novembre, les 8, 24, 25, 26 et 31 décembre.Le onzième jour, mobile, est déterminé par la majorité des salariés.».10.Les articles 5.02 à 5.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: «5.02 Lorsqu'un jour chômé prévu à l'micle 5.01 tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, l'employeur peut, avec le consentement d'une majorité de ses salariés, le déplacer au lundi précédant ou au vendredi suivant.Lorsqu'un jour chômé tombe un samedi ou un dimanche, l'employeur peut, de la même manière, le déplacer au vendredi précédant ou au lundi suivant.5.03 Les heures de travail effectuées un jour chômé et payé sont rémunérées au taux normal majoré de 100 %.S'ajoute à cette rémunération l'indemnité prévue pour ce jour chômé.5.04 L'indemnité applicable aux jours chômés et payés prévus à l'article 5.01 est payable au salarié qui a travaillé 30 jours et plus.Cette indemnité correspond au nombre d'heures normales de travail du salarié, pour la journée planifiée selon l'article 4.01, multiplié par son taux horaire majoré, le cas échéant, de la prime d'équipe dans le cas du salarié qui est affecté à une équipe de soir ou de nuit pendant la semaine où un jour chômé et payé est observé.Le salarié qui, au cours de la semaine où un jour chômé est observé, s'absente en raison d'un licenciement temporaire pour manque de travail, d'un accident de travail, d'une maladie attestée par un certificat médical, d'un congé autorisé par l'employeur ou prévu au décret ou en raison d'une fermeture temporaire de l'établissement, a droit à une indemnité calculée selon le deuxième alinéa.Cependant, si l'absence débute avant la semaine où le jour chômé est observé ou si elle se prolonge après, l'indemnité est payable sur la base de 8 heures multipliées par le salaire horaire du salarié.Toutefois, ces absences ne doivent pas excéder une période de 30 jours se terminant à la fin de la journée ouvrable suivant le jour chômé et payé.».11» L'article 6.04 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots «l'équipe de» et «des équipes de », des mots « soir ou de ».12.L'article 6.05 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4, des mots « et recevoir une indemnité compensatrice.».13.L'article 6.06 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.06 Si un jour chômé et payé prévu au deuxième alinéa de l'article 5.01 ou un jour observé comme tel survient durant la période de congé d'un salarié, ce dernier a droit à un jour supplémentaire de congé, à une date déterminée par l'employeur et le salarié ou à l'indemnité compensatrice prévue au troisième alinéa de l'article 5.04.».14.L'article 6.08 de ce décret devient l'article 3.06.15* L'article 6.09 de ce décret devient l'article 7.02.16.La section 7.00 de ce décret est remplacée par la suivante: 6724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 «7.00.Dispositions diverses 7.01 Le salarié appelé comme juré ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence est ainsi requise par le tribunal, pourvu: 1° que les jours pendant lesquels il doit remplir cette fonction soient des jours ouvrables au cours desquels il aurait normalement travaillé; 2° qu'il fournisse à l'employeur la preuve de son assignation comme juré et du montant des indemnités reçues à ce titre.Un montant correspondant aux indemnités ainsi reçues par le salarié est cependant déduit du traitement qui doit lui être versé par l'employeur en vertu du premier alinéa.».17.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «8.01 Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès, des funérailles ou de l'incinération de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.8.02 Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.8.03 Le salarié qui a 3 mois de service continu chez le même employeur a droit à un congé payé équivalant à 24 heures de travail pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son père, de sa mère, de son enfant, de son frère ou de sa soeur et à un congé payé équivalant à 40 heures de travail pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son conjoint.8.04 Le salarié qui a 3 mois de service continu chez le même employeur peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, pour assister aux funérailles ou à l'incinération du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint, du conjoint de son frère ou de sa soeur et du conjoint du frère ou de la soeur de son conjoint.Le présent article ne s'applique que si les funérailles ou l'incinération ont lieu pendant un jour où le salarié doit travailler.8.05 Dans les cas visés aux articles 8.01 à 8.04, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.06 Malgré les dispositions de la section 8.00, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 80 et 80.1 de la Loi sur les nonnes du travail.».18.L'article 10.01 de ce décret est modifié par l'addition, après les mots « par chèque », des mots «, par virement bancaire ».19.L'article 10.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à g » par « 10 à 7° »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 7°, des suivants: «8° la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées; 9° le taux du salaire; »; 3° par le remplacement de la désignation des paragraphes «A à j» par « 10° à 12°».20.La section 12.00 de ce décret est abrogée.21* L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «13.01 Le salarié a droit à une période continue de repos de 10 minutes durant la première moitié de sa journée de travail et de 10 minutes durant la deuxième , moitié.Le salarié appelé à travailler au moins 2 heures de temps supplémentaire a droit à une période de repos de 10 minutes au terme de ses heures normales de travail.Par la suite, il a droit aux périodes de repos de l'équipe suivante.».22.La section 14.00 de ce décret est abrogée.23.La section 15.00 de ce décret est remplacée par la suivante: 14.00.Durée du décret 14.01 Le décret demeure en vigueur jusqu ' au 31 juillet 1995.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s'y oppose par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6725 un avis écrit transmis au ministre de l'Emploi et à l'autre groupe, au cours du mois de mai de l'année 1995 ou au cours du mois de mai de toute année subséquente.».24» Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22535 Gouvernement du Québec Décret 1760-94,14 décembre 1994 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modification .' Concernant le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 11 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4), le conseil de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec peut adopter un règlement concernant la cotisation annuelle; Attendu que le conseil de la Corporation a adopté le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec; Attendu que ce règlement a été approuvé à une assemblée générale par les membres de la Corporation; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: QUE le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.10, 2' al.et 11, par.e) 1 \u2022 Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les règlements approuvés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984,1799-84 du 8 août 1984,2575-84 du 21 novembre 1984,345-85 du 21 février 1985,1908-85 du 18 septembre 1985, 356-86 du 26 mars 1986, 534-88 du 13 avril 1988 et 494-93 du 31 mars 1993 sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 60 par le suivant: \"60.La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 700 $.\".2« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22534 Gouvernement du Québec Décret 1775-94, 14 décembre 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), tel qu'il se lisait avant le 15 octobre 1994, le Conseil général du Barreau du Québec devait, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats qui pouvaient utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; 6726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année.n° 53 Partie 2 Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats; attendu que l'article 31 de ce règlement stipulait qu'il demeurait en vigueur jusqu'au 1\" juillet 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 798-94 du 1\" juin 1994, ce règlement a été reconduit jusqu'au 1\" janvier 1995; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Conseil général, en vertu du même article du code, a adopté un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats; Attendu Qu'un projet de ce règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Conseil général, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code tel qu'il se lisait avant le 15 octobre 1994; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 septembre 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le 15 octobre 1994, date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles (1994, c.40), les dispositions en vertu desquelles ce règlement a été adopté ont été modifiées par l'article 76 de cette loi mais que ces modifications n'affectent pas substantiellement la teneur du règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17: \u2014 il est devenu nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible au remplacement du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats, lequel cessera d'avoir effet le 1\" janvier 1995, en vue de continuer à assurer l'accès du public à une procédure plus rapide et moins coûteuse de contestation des comptes d'honoraires des avocats; Attendu que, conformément à l'article 95 du code, modifié par l'article 83 du chapitre 40 des lois de 1994, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88; 1994, c.40.a.76) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.2* Le client ou la personne qui, à l'acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d'un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Dès réception de la demande de conciliation, le syndic doit transmettre au client, ou le cas échéant à la personne visée aux articles I ou 2, une copie du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6727 4.Le syndic informe l'avocat dès réception d'une demande de conciliation relativement à un de ses comptes.Si l'avocat ne peut être informé personnellement, l'avis communiqué au cabinet de l'avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.L'avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d'honoraires, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.5* Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.6.À défaut d'entente, le syndic expédie le rapport de conciliation à chacune des parties.De plus, il indique au client ou à la personne visée aux articles I ou 2, si le règlement s'applique à sa demande, la date d'expiration du délai prévu pour transmettre une demande d'arbitrage.Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer: 10 le montant que le client ou la personne reconnaît devoir; 2° le motif pour lequel le présent règlement n'est pas applicable à la demande formulée.SECTION II ARBITRAGE § 1.Demande d'arbitrage 7m Après s'être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l'article 5, le client ou la personne dont la demande s'est soldée par un échec, peut demander l'arbitrage.Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les trente (30) jours de l'expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l'annexe I, ainsi qu'une copie du rapport et le montant qu'il reconnaît devoir.Aux fins du présent règlement, les délais sont computes conformément aux dispositions du Code de procédure civile.8» Sur réception d'une demande conformément à l'article 7, le directeur général transmet à l'avocat une copie du formulaire.9- La demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l'avocat.10.L'avocat qui reconnaît devoir rembourser un montant, doit le déposer chez le directeur général.11* La somme déposée en vertu des articles 7 ou 10 est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur l'excédent du montant en litige.§ 2.Formation du conseil d'arbitrage 12.Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 7 000 $ ou plus, et d'un seul dans les autres cas.Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.13* Le bâtonnier du Québec nomme le conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il nomme un président et un secrétaire parmi eux.S'il n'y a qu'un seul arbitre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire.14* La formation du conseil d'arbitrage est annoncée, par un avis écrit aux arbitres et aux parties, par le directeur général.15.Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les dix (10) jours de l'avis prévu à l'article 14 ou de la connaissance du motif de récusation.Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§ 3.Audience 16* Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d'au moins dix (10) jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. 6728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n°53 Partie 2 17m Dans les cas où l'arbitrage a lieu devant un seul arbitre, les témoins sont assignés par le directeur général.Dans les autres cas, ils le sont par le secrétaire du conseil d'arbitrage.18* Le président du conseil d'arbitrage peut exiger que le demandeur dépose un cautionnement chez le directeur général, avant l'audience, s'il est à craindre que le recouvrement de la créance de l'avocat ne soit mis en péril.19* Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.21.Le conseil d'arbitrage peut rendre toute ordonnance qu'il juge utile quant à la disposition du dépôt reçu.22* Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut; il suit les règles de preuve et adopte la procédure qui lui paraissent les plus appropriées.23* Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.24* S'il est formé une inscription de faux, le conseil d'arbitrage renvoie les parties au tribunal compétent qui peut ordonner que le délai de l'arbitrage soit suspendu jusqu'au jour de la décision définitive sur l'incident.25* Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l'article 13 et l'affaire est réinstruite.28.Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l'audience qui mentionne si les parties ont requis l'enregistrement; le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.§ 4.Sentence arbitrale 28.La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix, et doit être motivée et signée par les membres du conseil d'arbitrage qui y ont souscrit.29.Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut adjuger sur les frais dé l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt prévu à l'article 1618 et l'indemnité calculée à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.30.Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit.À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.31.La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile.Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.32* Le secrétaire dépose la sentence chez le directeur général qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'au syndic.Il lui transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33.Le présent règlement s'applique à toute demande de conciliation transmise au syndic après la date de son entrée en vigueur.34* Le présent règlement entre en vigueur le r janvier 1995.27* Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de l'audience. Partie 2 ANNEXE I DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE (a.7) Je, soussigné .(nom) (prénom) (adresse) (occupation) expose ce qui suit: 1) En date du,., maître.a fait parvenir à.(nom du client qui demande l'arbitrage) un compte de.$, pour services professionnels.2) Cochez a ou b selon le cas: a) je suis le client qui demande l'arbitrage; b) je suis le mandataire du client qui demande l'arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d'une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente.3) Cochez a ou b selon le cas, et motivez: a) je refuse d'acquitter ce compte; b) je demande un remboursement de .$; Motifs: 4) En conciliation, j'ai reconnu devoir le montant de .$ et conséquemment, je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l'ordre du Directeur général du Barreau du Québec «en fidéicommis ».5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats et à la décision d'arbitrage qui en découlera.6729 6) Aux fins de la prescription, je renonce au bénéfice du temps écoulé.Date Signature 22532 Gouvernement du Québec Décret 1779-94,14 décembre 1994 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût des médicaments soit assumé par la Régie; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.l) et qu'il y a lieu de le modifier.Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.0.2 de la Loi sur l'assurance-maladie, un règlement adopté notamment en vertu du paragraphe u de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, tf 53 6730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant ie Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.u) 1* Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982,2630-82 du 17 novembre 1982,2678- 82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983,539-83 du 23 mars 1983,692- 83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1er septembre 1983,1828-83 du 7 septembre 1983.937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984,1769-84 et 1770- 84 du 8 août 1984.1813-84 du 16 août 1984,1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985.944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985,2494-85 du 27 novembre 1985,445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987,1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du Ier juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989,1600-89du lOoctobre 1989,224-90du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990.1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991,940-91 du 3 juillet 1991,1064- 91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991.1500-91,1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1\" avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992,1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992, 1509-92 du 7 octobre 1992, 1755-92 du 2 décembre 1992, 1890-92 du 16 décembre 1992, 124-93 du 3 février 1993, 209-93 du 17 février 1993, 423-93 du 24 mars 1993,729-93 du 20 mai 1993,744-93 et 745-93 du 26 mai 1993, 869-93 du 16 juin 1993, 950-93 et 951-93 du 30 juin 1993, 1472-93 du 20 octobre 1993, 1899-93 du 15 décembre 1993, 69-94 du 10 janvier 1994, 612-94 du 27 avril 1994 et 896-94 du 15 juin 1994, est de nouveau modifié à l'article 67.2: 1° par le remplacement du paragraphe 1.1° par le suivant: «1.1° ACYCLOVIR co., Zovirax, Avirax: chez les malades immunodéficients pour le traitement des infections sévères à virus herpétique; chez les malades immunocompetents: \u2014 pour le traitement précoce du zona, c'est-à-dire dans les 48 à 72 heures après l'apparition des lésions; \u2014 pour le traitement suppressif d'herpès récidivant (6 épisodes et plus annuellement); \u2014 pour le traitement curatif des infections sévères à virus herpétique; »; 2° par la suppression des paragraphes 1.2° et 1.3°; 3e par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° CALCIUM (carbonate de), Titralac: comme supplément calcique pour les malades souffrant d'hypoparathyroïdie, de déficience en lactase, de malabsorption ou d'insuffisance rénale chronique;»; 4° par le remplacement du paragraphe 4.1° par le suivant: «4.1° CALCIUM (carbonate de et autres), Calcium 600, Calcium Webber, Prevencal, BioCal, Calcium 500, Calsan, Calcite 500, Nu-Cal, Néo-Cal 500, Apo-Cal, Cal-500, Os-Cal 500, Calciforte, Calcium-Sandoz Forte, Caltrate: comme supplément calcique pour les malades souffrant d'hypoparathyroïdie, de déficience en lactase, de malabsorption ou d'insuffisance rénale chronique; »; 5° par le remplacement du paragraphe 4.2° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6731 «4.2° CALCIUM (carbonate de)/CALCIUM (gluco-nolactate de), Gramcal: comme supplément calcique pour les malades souffrant d'hypoparathyroïdie, de déficience en lactase, de malabsorption ou d'insuffisance rénale chronique;»; 6° au paragraphe 6.1°: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe, de ce qui suif «\u2014lors de chimiothérapie chez les enfants atteints de tumeur solide; »; 2° par le remplacement des mots «à visée curative » par les mots « non palliative », partout où ils se trouvent; 3° par le remplacement des mots « de la zidovudine » par les mots « de la médication antirétrovirale », partout où ils se trouvent; 7° par le remplacement du paragraphe 9.1° par le suivant: «9.1° ONDANSETRON, Zofran: comme anti-émétique: -lors de la première journée d'un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie hautement émétisante; -chez l'enfant lors de chimiothérapie ou de radiothérapie hautement émétisante; -pour les malades chez qui la métoclopramide ou la prochlorperazine est inefficace ou mal tolérée; »; 8° par l'addition, après le paragraphe 10.1°, du suivant: « 10.2° PANSEMENT HYDROCOLLOÏDAL/ALGINATE.SPIRALE, Dermasorb: traitement des patients souffrant de brûlures cutanées graves ou d'ulcères cutanés sévères; »; 9° par le remplacement du paragraphe 11.1° par le suivant: « 1 l.l°POLYURÉTHANE HYDROPHILE, Allevyn, Hydrasorb, Mitraflex: traitement des patients souffrant de brûlures graves ou d'ulcères cutanés sévères; »; 10° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant' « 12° PROTÉINES/GLUCIDES et LIPIDES/ACIDE LINOLÉIQUE/VITAMINES et MINÉRAUX, Enercal, Ensure Hyper-protéiné, Magnacal, Nutren I, Nutren 1.5, Nutren 2, Pediasure, Pulmocare, Isosource, Resource et Resource Plus: pour alimentation orale totale ou pour gavage; »; 110 par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant: « 13° PROTÉINES/GLUCIDES el LIPIDES/ACIDE LINOLÉIQUE/VITAMINES et MINÉRAUX/FIBRES, Isocal avec fibres, Jevity, Jevity avec fibres, Glucerna* Nutren avec fibres, Nutrisource, Nutrisource HN: pour alimentation orale totale ou pour gavage;»; 12° par le remplacement du paragraphe 18.!° par le suivant: « I8.1°CAPSAICINE, Axsain, Zostrix: traitement des douleurs causées par des épisodes d'infection d'herpès zoster ou reliées aux neuropathies périphériques; »; 13° par l'addition, à la fin du paragraphe 19.2°, de ce qui suit: «traitement des personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde évolutive grave lorsque les agents antirhumatismaux à action lente se sont révélés inadéquats ou inefficaces; »; 14° par le remplacement du paragraphe 20.3° par le suivant: «20.3° FENTANYL timbre cutané 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h, 100 mcg/h, Duragesic: soulagement des douleurs pour les malades intolérants aux préparations orales de morphine ou qui ne peuvent avaler en raison d'une pathologie digestive; »; 15° par la suppression du paragraphe 20.4°; 16° par le remplacement du paragraphe 20.6° par le suivant: «20.6 MINOCYCLINE caps.50 mg, 100 mg, Apo-Minocycline, Minocin: traitement de l'acné ou d'autres infections superficielles de la peau pour les malades chez qui la tetracycline serait indiquée mais est inefficace du mal tolérée; »; 17° par la suppression du paragraphe 20.9°; 18° par l'addition, à la fin du paragraphe 21.1°, de ce qui suit: «traitement non prophylactique des infections mycobactériennes disséminées à Mycobacterium avium et à Mycobacterium intracellulare; »; 19° par le remplacement du paragraphe 22° par le suivant: 6732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année.n° 53 Partie 2 «22° MIDODRINE (chlorhydrate de), Amatine: traitement de l'hypotension orthostatique idiopathique primaire pour les malades chez qui le traitement classique n'est pas suffisant ou est contre-indiqué; »; 20° par l'addition, après le paragraphe 23°, des suivants: «24° AZITHROMYCIN (dihydrate d') caps.: traitement des infections pour les malades chez qui l'érythromycine est indiquée mais n'est pas tolérée et traitement de l'urétrite et de la cervicite à Chlamydia trachomatis; 25° CALCIUM (gluconate de)/calcium (glucohep-tonate de) sol.orale, calcium (gluconogalactonate de) sir., Calcium Rougier, Calcium Sandoz, Calcium Stanley: comme supplément calcique pour les enfants souffrant d'intolérance aux protéines bovines ou au lactose; 26° DICLOFENAC SODIQUE sol.oph, Voltaren Ophta: traitement de l'inflammation oculaire pour les malades chez qui les corticostéroïdes ophtalmiques ne sont pas indiqués; 27° KETOROLAC (trométhamine de) sol.oph.0,5%, Acular: traitement de l'inflammation oculaire pour les malades chez qui les corticostéroïdes ophtalmiques ne sont pas indiqués; 28° SUMATRIPTAN co.6 mg, sol.inj.6 mg/0,5 ml, Imitrex: traitement non-prophylactique des crises migraineuses pour les malades chez qui un traitement au moyen d'analgésiques ou d'autres thérapies médicamenteuses est inefficace; 29° TINZAPARINE SODIQUE sol.inj., Logipàrin: prophylaxie des troubles thromboemboliques suivant une chirurgie orthopédique de la hanche ou du genou; ».2* Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1995.22531 Gouvernement du Québec Décret 1780-94,14 décembre 1994 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement * \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), le gouvernement peut déterminer, après consultation du Bureau de l'Ordre des médecins du Québec, les normes d'équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de cet article, le gouvernement peut prescrire toute mesure utile à la mise en application de cette loi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et 69 de la Loi sur la protection de la santé publique, un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 décembre 1993, à la page 8732, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Ordre des médecins du Québec a été consulté sur le projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlemerit avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: QUE le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6733 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69,1° al., par.a et /) 1 \u2022 Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1\" octobre 1986, 1557-87 du 7 octobre 1987, 713-89 du 10 mai 1989, 1506-89 du 13 septembre 1989, 1099-90 du 1\" août 1990, 1590-91 du 20 novembre 1991, 1245-92 du 26 août 1992,1604-93 du 17 novembre 1993,313-94 du 2 mars 1994 et 1508-94 du 12 octobre 1994 est de nouveau modifié à l'article 68 par l'addition, après le mot \"médecin\", des mots \"ou toute sage-femme\".2.L'article 132 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: \"Les personnes remplissant les conditions prévues aux paragraphes c, d ou e du premier alinéa et nommées directeur d'un laboratoire de biochimie ou de microbiologie après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) doivent de plus être membres d'un ordre professionnel ou, dans le cas d'un laboratoire de microbiologie, de l'Association des microbiologistes du Québec\".3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 140, du suivant: \"140.1 Le directeur d'un laboratoire de biologie médicale doit participer aux programmes de contrôle de la qualité concernant l'équipement, le fonctionnement technique et la salubrité d'un laboratoire ainsi que la qualité du personnel qui y est employé, établis par le Laboratoire de santé publique du Québec.\".4L Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22533 Gouvernement du Québec Décret 1823-94,21 décembre 1994 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.,c.1-15.1) Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec \u2014 Cotisations Concernant le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du,Québec Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2° et 4° de l'article 104 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1), l'Association détermine, par règlement, soumis à l'approbation du gouvernement: \u2014 les cotisations exigibles des sociétaires; \u2014 toute autre matière relevant de sa compétence; Attendu que l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a adopté, le 26 avril 1991 et le 21 avril 1994 les dispositions du Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec; attendu Qu'en vertu de l'article 203 de la Loi sur les intermédiaires de marché, le gouvernement peut modifier tout règlement soumis à son approbation; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un règlement adopté par l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 novembre 1994, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a approuvé est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: 6734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 \u2014 le projet de règlement prévoit l'augmentation des cotisations annuelles qui seront applicables en 1995; \u2014 le paiement des cotisations annuelles est établi sur onze mois selon une méthode prévue au règlement.Elle est exigible à compter du 1\" février 1995 pour les intermédiaires de marché dont la première lettre du nom de famille est A ou B; \u2014 l'Association peut être appelée à délivrer un sociétariat à un requérant au cours du mois de janvier 1995; \u2014 il est nécessaire que tous les intermédiaires de marché en assurance de personnes qui seront appelés à payer une cotisation annuelle en 1995 se voient appliquer les mêmes dispositions réglementaires pour cette même année, soit à compter du 1\" janvier 1995; \u2014 la prépublication à la Gazette officielle du Québec du projet de règlement s'est terminée le 17 décembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, annexé au décret ci-joint, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.104, par.2° et 4°) SECTION 1 COTISATIONS ANNUELLES ET DATE D'EXIGIBILITÉ 1* Les cotisations annuelles exigibles des sociétaires de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec sont les suivantes: 1° 285 $ non remboursables s'il s'agit d'une personne physique, et 100 $ additionnels non remboursables si cette personne porte le titre de « assureur-vie agréé »; Dans le cas où le sociétariat d'une personne physique est pour une période de moins ou de plus de douze mois, la cotisation exigible est établie proportionnellement.2.La cotisation annuelle d'un sociétaire qui est une personne physique doit être versée au plus tard le premier jour du mois correspondant à la première lettre de son nom de famille: 1° Le 1\" février, si cette lettre est A ou B; 2° le 1\" mars, si cette lettre est C ou D; 3° le 1\" avril, si cette lettre est E, F ou G; 4° le 1\" mai, si cette lettre est H, I ou J; 5° le I\" juin, si cette lettre est K ou L; 6° le P août, si cette lettre est M ou N; 7° le 1\" septembre, si cette lettre est 0 ou P; 8° le 1\" octobre, si cette lettre est Q ou R; 9° le 1° novembre, si cette lettre est S, T ou U; 10° le 1\" décembre, si cette lettre est V, W, X, Y ou Z.3.La cotisation annuelle d'un cabinet sociétaire doit être versée au plus tard le 1\" avril.4» Lors de son admission à l'Association, le nouveau sociétaire qui a sollicité un certificat de stagiaire auprès du Conseil des assurances de personnes doit verser, à titre de cotisation exigible, l'intégralité de la cotisation annuelle.Lors de son renouvellement de sociétariat, le sociétaire dont le certificat de stagiaire est remplacé par un certificat individuel délivré par le Conseil des assurances de personnes doit verser, à titre de cotisation exigible, un montant de 23,75 $ pour chaque mois ou partie de mois compris entre la date de son renouvellement et celle où sa cotisation devient exigible en vertu de l'article 2; son sociétariat ne pouvant toutefois être pour une période inférieure à 6 mois et supérieure à 18 mois.La cotisation exigible du sociétaire visé au deuxième alinéa, est réduite d'un montant qui est égal au montant de 23,75 $ multiplié par le nombre de mois à écouler à compter de la date du remplacement du certificat de stagiaire jusqu'à la date d'expiration prévue de ce certificat.2° 50 $ non remboursables, s'il s'agit d'un cabinet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6735 Lors de son admission à l'Association, le nouveau sociétaire qui a sollicité un certificat individuel auprès du Conseil des assurances de personnes doit verser, à titre de cotisation exigible, un montant de 23,75 $ pour chaque mois ou partie de mois compris entre la date de son admission et celle où sa cotisation devient exigible en vertu de l'article 2; son sociétariat ne pouvant toutefois être pour une période inférieure à 6 mois et supérieure à 18 mois.5.Lors de son admission à l'Association, le nouveau cabinet sociétaire doit verser à titre de cotisation initiale l'intégralité de la cotisation annuelle.G* Le sociétaire à qui l'Association décerne le titre de «assureur-vie agréé» (A.V.A.) doit, à compter de ce moment, verser une cotisation supplémentaire de 8,33 $ pour chaque mois à écouler jusqu'à la date où sa cotisation devient exigible.7.Le sociétaire, personne physique, qui fait l'objet d'une exclusion de l'Association pour le motif prévu au paragraphe 3° de l'article 15 du Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec approuvé par le décret 1016-91 du 17 juillet 1991, peut obtenir un remboursement de sa cotisation annuelle en en faisant la demande par écrit à l'Association.8* Le présent règlement remplace le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec approuvé par le décret 1977-89 du 20 décembre 1989.9* Le présent règlement entre en vigueur le 1 \" janvier 1995.22538 Gouvernement du Québec Décret 1824-94,21 décembre 1994 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Conseil des assurances de dommages \u2014 Droits et cotisations exigibles pour Tannée 1995 et 1996 Concernant le Règlement du Conseil des assurances de dommages concernant certains droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et l'année 1996 attendu Qu'en vertu des paragraphes 6° et 13° du premier alinéa de l'article 78 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1), un conseil détermine, par règlement applicable aux intermédiaires de marché dont il régit l'activité: \u2014 les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance; \u2014 les cotisations exigibles des institutions financières qui utilisent les services d'intermédiaires de marché en assurance; Attendu que le Conseil des assurances de dommages a adopté, le 30 août 1994, le Règlement du Conseil des assurances de dommages concernant certains droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et l'année 1996; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 78 de la Loi sur les intermédiaires de marché, les règlements du conseil pris en vertu de cet article sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 203 de la Loi sur les intermédiaires de marché, le gouvernement peut modifier tout règlement soumis à son approbation; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement adopté par le Conseil des assurances de dommages a été publié à la Partie 2 de la Gazetie officielle du Québec du 2 novembre 1994, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a approuvé est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: \u2014 la date à laquelle le paiement des droits est exigible pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages est le 1\" janvier de chaque année; 6736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 \u2014 la première partie de la cotisation annuelle exigible d'un assureur qui utilise les services d'intermédiaires de marché en assurance est le 1\" janvier; \u2014 si le règlement annexé au présent décret n'entre pas en vigueur le 1er janvier 199S, le Conseil des assurances de dommages sera dans l'impossibilité de percevoir, pour l'année 1995, l'augmentation annuelle qui y est prévue; \u2014 la publication à la Gazette officielle du Québec s'est terminée le 17 décembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement du Conseil des assurances de dommages concernant certains droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et l'année 1996, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement du Conseil des assurances de dommages concernant certains droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et l'année 1996 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.78, 1\" al., par.6° et 13°) !\u2022 Malgré le paragraphe 1° de l'article 89 et l'article 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages approuvé par le décret 1015-91 du 17 juillet 1991, les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaires de marché en assurance de dommages, pour l'année 1995, pour un cabinet titulaire d'un certificat, sont de 141 $.2* Malgré les articles 93 et 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, pour l'année 1995, pour une personne physique titulaire d'un certificat, sont de 105 $.3.Malgré les articles 102 et 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, la cotisa- tion exigible d'un assureur utilisant les services d'intermédiaires de marché en assurance de dommages, pour l'année 1995, est de: 1° 1 394$; plus 2° 0,19 $ par 1 000 $ de primes souscrites et de cotisations reçues par l'assureur selon le dernier Rapport annuel sur les assurances de l'inspecteur général des institutions financières.4» La cotisation annuelle prévue à l'article 3 est payable comme suit: 10 le montant visé au paragraphe 1° de l'article 3 est payable au plus tard le 1\" janvier 1995; 2° le reliquat, au plus tard le 1\" juillet 1995.5» Malgré le paragraphe 1° de l'article 89 et l'article 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, pour l'année 1996, pour un cabinet titulaire d'un certificat, sont d'un montant qui est égal à la somme de 141 $ ajustée au 1\" janvier 1996 selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 1995, tel que déterminé par Statistique Canada.Le montant en résultant est diminué au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50$; il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.6* Malgré les articles 93 et 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, pour l'année 1996, pour une personne physique titulaire d'un certificat, sont d'un montant qui est égal à la somme de 105 $ ajustée au 1 \"janvier 1996 selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 1995, tel que déterminé par Statistique Canada.Le montant en résultant est diminué au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.7* Malgré les articles 102 et 106 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, la cotisa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6737 tion exigible d'un assureur utilisant les services d'intermédiaires de marché en assurance de dommages, pour l'année 1996, est de: 1 ° un montant qui est égal à la somme de 1 394 $ ajustée au 1er janvier 1996 selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 1995, tel que déterminé par Statistique Canada.Le montant en résultant est diminué au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $; plus 2° 0,19 $ par 1 000 $ de primes souscrites et de cotisations reçues par l'assureur selon le dernier Rapport annuel sur les assurances de l'inspecteur général des institutions financières.8.La cotisation annuelle prévue à l'article 7 est payable comme suit: 1° le montant visé au paragraphe 10 de l'article 7 est payable au plus tard le 1\" janvier 1996; 2° le reliquat, au plus tard le I\" juillet 1996.9.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément aux articles 5, 6 et 7 est publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec par le Conseil.10.Les articles 94, 97 et 98 du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages s'appliquent aux articles 1, 2, 5 et 6 et les articles 104 et 105 de ce règlement s'appliquent aux articles 3, 4,7 et 8.11* Les droits et cotisations fixés par le présent règlement sont, aux fins du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, des droits et cotisations prévus au chapitre IX de ce règlement.12* Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1995.22539 Gouvernement du Québec Décret 1825-94,21 décembre 1994 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages Attendu Qu'en vertu du paragraphe 22° de l'article 78 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1 ), un conseil détermine, par règlement applicable aux intermédiaires de marché dont il régit l'activité, les règles relatives à l'administration d'un fonds d'indemnisation en assurance, les modalités de placement des sommes qui le constituent, les conditions applicables aux réclamations produites, le montant maximal des indemnités qui peuvent être versées selon la nature de la garantie contre la responsabilité d'un intermédiaire de marché en assurance ainsi que les montants et les modalités de paiement des cotisations annuelles ou spéciales à être versées à ce fond; Attendu que le Conseil des assurances de dommages a adopté, le 31 mai 1994, le Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 78 de la Loi sur les intermédiaires de marché, les règlements du conseil pris en vertu de cet article sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement adopté par le Conseil des assurances de dommages a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 novembre 1994 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 6738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui Ta approuvé est d'avis que l'urgence de la situation 1 ' i m pose ; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: \u2014 la cotisation au Fonds d'indemnisation en assurance de dommages est payable, à chaque année, en même temps que le renouvellement des certificats qui est prévu pour le I \"janvier 1995; \u2014 si le règlement annexé au présent décret n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1995, le Fonds d'indemnisation en assurance de dommages sera dans l'impossibilité de percevoir, pour l'année 1995, l'augmentation de la cotisation annuelle qui y est prévue; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., 1-15.1, a.78, par.22°) 1.Le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages approuvé par le décret 1015-91 du 17 juillet 1991 est modifié par le remplacement de l'article 125 par le suivant: « 125.La cotisation annuelle exigible de chaque intermédiaire de marché en assurance de dommages, personne physique, est de 15 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1 \"janvier 1995.22540 Gouvernement du Québec Décret 1826-94,21 décembre 1994 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., cl-15.1) Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1), l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec détermine, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, les conditions de renouvellement des sociétaires de l'Association; Attendu que les membres de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec ont adopté, le 10 avril 1992, le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 203 de la Loi sur les intermédiaires de marché, le gouvernement peut modifier tout règlement soumis à son approbation; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement adopté par les membres de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 février 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; ATTENDU QU'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et celle applicable en vertu de cette loi lorsque l'autorité qui l'a approuvé est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 6739 \u2014 par souci de concordance, ce règlement doit entrer en vigueur en même temps que le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec; \u2014 la prépublication à la Gazette officielle du Québec du Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a pris fin le 17 décembre 1994 et ce règlement doit entrer en vigueur le 1\" janvier 1995; \u2014 il est nécessaire que le règlement ci-joint et le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec entrent en vigueur en même temps pour que toutes les dispositions qu'ils contiennent, particulièrement celles concernant le renouvellement du sociétariat, soient applicables dès le Ie* janvier 1995; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.c.I-15.1, a.104, par.1°) 1, Le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec approuvé par le décret 1016-91 du 17 juillet 1991, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 9 par le suivant: «9.Pour obtenir le renouvellement de son sociétariat, le sociétaire doit en faire la demande par écrit à l'Association au plus tard à la date d'exigibilité de sa cotisation annuelle ou, s'il est titulaire d'un certificat de stagiaire, à la date du remplacement de ce certificat par un certificat individuel délivré par le Conseil des assurances de personnes.Il doit, de plus, joindre à sa demande le paiement de la cotisation prévue par le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec approuvé par le dé- cret (indiquer ici le numéro et la date du décret approuvant le Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec publié à la Gazette officielle du Québec du 2 novembre 1994) pour une personne physique ou un cabinet, le cas échéant.».2* Le présent règlement entre en vigueur 1er janvier 1995.22541 Gouvernement du Québec Décret 1817-94,21 décembre 1994 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction \u2014 Modifications Concernant le décret modifiant le Décret de la construction Attendu que le Décret de la construction a été adopté par le gouvernement par le décret 172-87 du 4 février 1987, modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987, prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988, modifié par le décret 713-88 du 11 mai 1988, prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989, prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990 prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990, modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 342-91 du 13 mars 1991, modifié par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, prolongé et modifié par le décret 629-93 du 30 avril 1993, modifié et prolongé par le décret 835-93 du 14 juin 1993, prolongé par l'article 11 du chapitre 60 des lois de 1993; Attendu que le Décret de la construction expire le 31 décembre 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 80 du chapitre 61 des lois de 1993 et du deuxième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le gouvernement peut, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi, modifier ce décret avec le consentement de l'association d'employeurs et celui des associations de 6740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 salariés représentatives à un degré de plus de 50 % et après publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'association d'employeurs, soit l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (A.E.C.Q.) et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 %, soit la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONS-TRUCTION) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), ont présenté à la ministre de l'Emploi une demande afin que le gouvernement modifie le Décret de la construction; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ces modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 décembre 1994 avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence de la situation justifie une telle entrée en vigueur considérant que les modifications du Décret de la construction doivent être en vigueur avant l'expiration de ce décret, soit avant le 31 décembre 1994; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, un décret de modification prend effet à la date convenue entre les parties s'il en est et à défaut, à compter de la date que fixe le décret; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le décret modifiant le Décret de la construction; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le décret modifiant le Décret de la construction, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.,c.R-20,a.51) 1 \u2022 Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987, modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987, prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988, modifié par le décret 713-88 du 11 mai 1988, prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989, prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990, prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990, modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 342-91 du 13 mars 1991, modifié par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, prolongé et modifié par le décret 629-93 du 30 avril 1993, modifié et prolongé par le décret 835-93 du 14 juin 1993, prolongé par l'article 11 du chapitre 60 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, au paragraphe 14 de l'article 28.03, de «et à compter du 26 avril 1992, à 1,60$ par heure travaillée » par «, à compter du 26 avril 1992 à 1,60 $ par heure travaillée, à compter du 31 décembre 1994, à 1,85$ par heure travaillée et à compter du 1 \u2022 janvier 1996, à 2,10 $ par heure travaillée.».2.L'article 28.05 de ce Décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire, le tout pour chaque heure travaillée.À compter du 31 décembre 1994, la cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire plus 0,55 $ de l'heure travaillée et, à compter du 1\" janvier 1996, ce dernier montant est augmenté à 0,60 $ de l'heure travaillée.».3.Les annexes D et D.l sont modifiées par l'addition, à la fin de la liste des métiers et spécialités, de ce qui suit: « - Salaire au Salaire au Salaire au Salaire au 94 1231 96 01 01 97 01 01 98 01 01 Installateur de système de sécurité 16,64$ 17,34$ 17,84$ 19,02$». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6741 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 21 décembre 1994.22537 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, tf 53 6743 Décisions Décision 6161,26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Pêcheurs de crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Conservation et accès aux documents Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6161 prise le 26 octobre 1994, le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord, tel que pris par les membres du conseil d'administration de l'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord lors d'une réunion tenue à cette fin le r mars 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.71, par.2°) 1* Le présent règlement s'applique aux documents de l'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-nord se rapportant à l'application du Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5748 du 10 décembre 1992 (1993, 125 GO.II, 21), quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.2.L'Office conserve ses documents et ceux reliés à la gestion du plan conjoint, à son siège social; l'Office peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3* L'Office doit conserver les documents suivants pour une durée illimitée: 1° le plan conjoint qu'il administre de même que leurs modifications; 2° tous les règlements pris pour l'application du plan; 3° les rapports annuels d'activités et les états financiers requis par la loi; 4° les procès-verbaux des assemblées des pêcheurs visés par le plan, du conseil d'administration et, s'il y a lieu, ceux du comité exécutif.4» Les documents suivants qui se rapportent à l'application du plan doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: 1° les contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; 2° les chèques, lettres de change et autres effets de commerce; 3° les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.5.Le secrétaire-trésorier de l'Office peut détruire les documents concernés à l'expiration du délai de conservation prévu au présent règlement.6.Sous réserve des exceptions prévues aux articles 7 et 8, les documents de l'Office sont publics et accessibles aux pêcheurs visés par le plan conjoint.Le pêcheur qui fait une demande d'accès devra cependant la justifier verbalement au secrétaire-trésorier de l'Office ou à son représentant.7.Un document contenant des renseignements à caractère nominatif n'est accessible qu'à la personne concernée et aux membres du conseil d'administration de l'Office.8* Sous réserve des dispositions des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q,, c.M-35.1), l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et à ceux du comité exécutif, ainsi qu'à tout document de l'Office ayant trait à ses opérations financières et commerciales courantes est limité aux producteurs concernés par ces documents ou aux membres du conseil d'administration. 6744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, tf 53 Partie 2 fi.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.10.La consultation d'un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction ou de transmission du document consulté.11* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22526 Décision 6162,26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.c.M-35.1) Pêcheurs de crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Fichier Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6162 prise le 26 octobre 1994, le Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord, tel que pris par les membres du conseil d'administration de l'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord lors d'une réunion tenue à cette fin le \\\" mars 1994 el dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier sont inscrits les nom et adresse de chaque pêcheur visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5748 du 10 décembre 1992 (1993, 125 G.O.II, 21) et dont il connaît l'identité ainsi que la date de son inscription.2.L'Office conserve à son siège social le fichier des pêcheurs visés par le plan conjoint.3* Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l'Office, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, l'Office peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.Lorsque l'Office refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le secrétaire-trésorier de l'Office doit en informer le pêcheur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.4.Le pêcheur peut vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de l'Office soit en personne, soit par téléphone.Il peut exiger du secrétaire-trésorier de l'Office une confirmation écrite de son inscription.5.Tout pêcheur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des pêcheurs au siège social de l'Office durant les heures habituelles d'affaires.Il ne peut cependant un exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de l'article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1 ).6* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à \\aGazette officielle du Québec.22525 Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.71, par.1°) 1.L'Office des pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord dresse et tient à jour un fichier dans lequel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année.n° 53 6745 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1355-90,19 septembre 1990 Concernant un contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec Attendu que Airco Gases Canada, ci-après appelée «le client», exploite une nouvelle usine de liquéfaction d'hydrogène à Magog; Attendu qu'Hydro-Québec et le client se sont entendus sur les termes d'un projet de contrat spécial de fourniture d'électricité à cette usine pour la période s'échelonnant entre la date du premier appel de puissance ou, au plus tard, le 31 mars 1990 jusqu'au 31 décembre 1999; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 26 juillet 1989, a approuvé ce projet de contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de différer la publication du présent décret pour les motifs que cette publication procurerait un avantage indu aux concurrents, risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations en vue de la conclusion de contrats de même nature et de nuire de façon substantielle à la compétitivité d'Hydro-Québec, et divulguerait des renseignements industriels et commerciaux de nature confidentielle fournis par un tiers et habituellement traités par un tiers de façon confidentielle.Il est ordonné, sur proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le contrat à intervenir entre HydroQuébec et Airco Gases Canada établissant, pour la période s'échelonnant entre la date du premier appel de puissance ou, au plus tard, le 31 mars 1990 jusqu'au 31 décembre 1999, les conditions de fourniture d'électricité à l'usine du client située à Magog, ledit contrat devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation du présent décret; De différer la publication du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22453 Gouvernement du Québec Décret 1697-94,7 décembre 1994 Concernant la nomination de madame Jacqueline Bédard comme vice-présidente de l'Office des ressources humaines IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que madame Jacqueline Bédard, vice-présidente executive et directrice générale de l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec, cadre supérieure classe III, soit nommée vice-présidente de l'Office des ressources humaines, administratrice d'État II, au salaire annuel de 88 800 $, pour un mandat de cinq ans à compter du 4 janvier 1995; que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Jacqueline Bédard.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22454 Gouvernement du Québec Décret 1698-94,7 décembre 1994 Concernant le versement, au comptant, par le ministre des Affaires municipales à l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite, d'une tranche d'aide financière de 1 130000$ à l'égard de travaux relatifs au développement de la Station Mont-Tremblant faisant l'objet d'une aide financière maxi- 6746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 maie de 4 800 000$ du gouvernement du Québec dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec » Attendu que le projet «Intrawest», consistant en la réalisation de travaux relatifs au développement de la Station Mont-Tremblant par l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite, a été inscrit à l'Entente Canada-Québec - Programme d'infrastructures (volet IV, enveloppe de 200 M$); Attendu que le protocole d'entente signé subséquemment à ce sujet par le ministre des Affaires municipales et l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite prévoit le versement à cet organisme d'une aide financière maximale de 9 600 000$ devant provenir à parts égales de 4 800 000 $ du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, laquelle est établie en fonction de travaux reconnus admissibles au programme pour un montant de 25 133 000 $; Attendu que l'article 8.3 des «règles et normes » de ce programme, qui porte spécifiquement sur les modalités de versement de l'aide financière à même l'enveloppe de 200 M$ du volet IV, prévoit, dans le cas où le coût d'un projet faisant l'objet de l'aide est de 1 M$ et plus, que la partie de ladite aide constituant la contribution du gouvernement du Québec est versée sur une période dix ans; Attendu que, selon les termes du protocole d'entente et en conformité avec l'article 8.3 des «règles et normes» du programme, les dépenses déjà effectuées à l'égard de la réalisation du projet par l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite justifient une aide financière de 2 260 000 $ comportant une part de 1 130 000 $ qui a déjà été versée au comptant par le ministre des Affaires municipales à même la contribution totale de 4 800 000 $ du gouvernement du Canada, de même qu'une part de I 130 000 $ devant être prélevée sur la contribution totale de 4 800 000 $ du gouvernement du Québec à la faveur de versements effectués par le ministre sur une période de dix ans; Attendu que l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite a demandé au ministre des Affaires municipales de lui verser une somme additionnelle de 1 270 000 $ afin de permettre l'exécution d'une intervention urgente et nécessaire à la bonne conduite de la réalisation du projet; Attendu que la part imputable au gouvernement du Québec à même l'aide financière totale de 2 260 000 $ est de 1 130 000 $, soit l'équivalent de celle dévolue du gouvernement du Canada; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à verser, au comptant, à l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite, un montant de 1 130000 $ au titre de la part imputable au gouvernement du Québec à même une aide financière totalisant 2 260 000 $; Qu'il soit autorisé, à cette fin, à déroger à la disposition afférente de l'article 8.3 des «règles et normes » du programme, laquelle prévoit que, dans le cas où le coût d'un projet faisant l'objet d'une aide financière à même l'enveloppe de 200 M$ du volet IV est de I M$ et plus, l'aide financière constituant la contribution du gouvernement du Québec est versée sur une période de dix ans.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22455 Gouvernement du Québec Décret 1699-94,7 décembre 1994 Concernant la population des municipalités Attendu que l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) stipule que la population d'une municipalité locale est le nombre des habitants de son territoire qui est établi par décret du gouvernement; Attendu que l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1) stipule que la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide à ces fins par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'établir, d'une part, la population de l'ensemble des municipalités locales du Québec, à l'exception des villages nordiques, suivant le dénombrement apparaissant en annexe au présent décret et, d'autre part, d'établir la population de chacun des villages nordiques en reconnaissant valide ce dénombrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: .Que la population de chacune des municipalités locales du Québec, à l'exception des villages nordiques, soit établie suivant le dénombrement annexé au présent décret; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année.n° 53 6747 Partie 2 QUE ce dénombrement soit reconnu valide aux fins d'établir la population de chacun des villages nordiques; Que le présent décret remplace le décret 1620-93 du 24 novembre 1993; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard POPULATION DES MUNICIPALITÉS ORDRE ALPHABÉTIQUE Municipalités Désignation Population ABERCORN\tVL\t335 ACTON VALE\tV\t4 798 AOUANISH\tSD\t417 ALBANEL ,\tSD\t2 567 ALLEYN-ET-CAWOOD\tCU\t203 ALMA\tV\t26 467 AMHERST\tCT\t966 AMOS\tV\t13 996 AMQUI\tV\t6 467 ANGL1ERS\tVL\t314 ANJOU\tV\t37 700 ARMAGH\tSD\t1667 ARNTFIELD\tSD\t447 ARUNDEL\tCT\t602 ASBESTOS\tV\t6 674 ASCOT\tSD\t8 662 ASCOT CORNER\tSD\t2 375 ASTON-JONÇTION\tVL\t208 AUBERT-GALLION\tSD\t2 047 AUCLAIR\tSD\t542 AUDET\tSD\t748 AUMOND\tCT\t627 AUSTIN\tSD\t904 AUTHIER\tSD\t371 AUTHIER-NORD\tSD\t381 AYER'S CLIFF\tVL\t857 AYLMER\tV\t34927 BAIE-COMEAU\tV\t26905 BAIE-D'URFÉ\tV\t3 901 BAIE-DE-SHAWINIGAN\tVL\t307 BAIE-DES-SABLES\tSD\t698 BAIE-DU-FEBVRE\tSD\t1 296 BAIE-JAMES\tSD\t3216 BAIE-JOHAN-BEETZ\tSD\t113 BAIE-SAINT-PAUL\tV\t3 765 BAIE-SAINT-PAUL\tP\t2318 BAIE-SAJNTE-CATHERINE\tSD\t316 Municipalités\tDésignation\tPopulation BAIE-TRINITÉ\tVL\t672 BARFORD\tCT\t648 BARKMERE\tV\t65 BARNSTON\tCT\t1 500 BARNSTON-OUEST\tSD\t606 BARRAUTE\tSD\t2 229 BATISCAN\tSD\t905 BEACONSFIELD\tV\t19 873 BÉARN\tSD\t1045 BEAUCEVILLE\tV\t3 959 BEAUDRY\tSD\t1 126 BEAUHARNOIS\tV\t6 665 BEAULAC\tVL\t389 BEAUPORT\tV\t72 259 BEAUPRÉ\tV\t2 811 BEAUX-RIVAGES\tSD\t1 082 BÉCANCOUR\tV\tII 411 BEDFORD\tCT\t832 BEDFORD\tV\t2 788 BEEBE PLAIN\tVL\t1 019 BEGIN\tSD\t985 BELCOURT\tSD\t300 BELLECOMBE\tSD\t776 BELLEFEUILLE\tP\t12 038 BELLETERRE\tV\t427 BELOEIL\tV\t19 609 BERGERONNES\tCT\t212 BERNIÈRES \u2014\t\t SA1NT-NICOLAS\tV\t15615 BERNIERVILLE\tVL\t1 960 BERRY\tSD\t523 BERTHIER-SUR-MER\tP\t1 132 BERTHIER VILLE\tV\t4 183 BÉTHANIE\tSD\t403 B1ENCOURT\tSD\t761 BISHOPTON\tVL\t369 BLACK LAKE\tV\t4 552 BLAINVILLE\tV\t24 758 BLANC-SABLON\tSD\t1 252 BLUE SEA\tSD\t548 BOILEAU\tSD\t239 BOIS-DES-F1LION\tV\t6 921 BOIS-FRANC\tSD\t458 BOISBRIAND\tV\t23 060 BOISCHATEL\tSD\t4 069 BOLTON-EST\tSD\t622 BOLTON-OUEST\tSD\t654 BONA VENTURE\tSD\t2 963 BONNE-ESPÉRANCE\tSD\t923 BONSECOURS\tSD\t505 BOUCHER\tSD\t545 BOUCHERVILLE\tV\t36 198 BOUCHETTE\tSD\t722 BOWMAN\tSD\t521 6748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Municipalités\tDésignation\tPopulation BRÉBEUF\tP\t661 BRIGHAM\tSD\t2 390 BRISTOL\tCT\t1 161 BROME\tVL\t303 BROMONT\tV\t3 601 BROMPTON\tCT\t2 107 BROMPTON GORE\tSD\t438 BROMPTONVILLE\tV\t3 286 BROSSARD\tV\t68 414 BROWNSBURG\tVL\t2 592 BRYSON\tVL\t797 BUCKINGHAM\tV\t11 429 BURY\tSD\t1 177 CABANO\tV\t3 215 CADILLAC\tV\tI 003 CALIXA-LAVALLÉE\tP\t482 CALUMET\tVL\t679 CAMPBELL'S BAY\tVL\t953 CANDIAC\tV\t11 735 CANTLEY\tSD\t4 733 CAP-À-L'AIGLE\tVL\t775 CAP-AUX-MEULES\tVL\t1648 CAP-CHAT\tV\t2 907 CAP-DE-LA-MADELEINE\tV\t35 070 CAP-ROUGE\tV\t14 738 CAP-SAINT-IGNACE\tSD\t2 983 CAP-SANTÉ\tSD\t2 857 CAPLAN\tSD\t2 182 CAPUCINS\tSD\t288 CARIGNAN\tV\t5 703 CARILLON\tVL\t204 CARLETON\tV\t2 883 CAUSAPSCAL\tV\t2 144 CAYAMANT\tSD\t580 CHAMBLY\tV\t16 834 CHAMBORD\tSD\t1 786 CHAMPLAIN\tSD\t1 675 CHAMPNEUF\tSD\t188 CHANDLER\tV\t3 455 CHAPAIS\tV\t2 423 CHAPEAU\tVL\t463 CHARETTE\tSD\t1 003 CHARLEMAGNE\tV\t6 376 CHARLESBOURG\tV\t73962 CHARNY\tV\t11081 CHARTIER VILLE\tSD\t322 CHÂTEAU-RICHER\tV\t3 870 CHÂTEAUGUAY\tV\t42 246 CHATHAM\tCT\t3 746 CHAZEL\tSD\t381 CHELSEA\tSD\t5 451 CHÉNÉVILLE\tVL\t689 CHERTSEY\tSD\t3133 CHESTER-EST\tCT\t315 Municipalités Désignation Population CHESTER-NORD\tSD\t247 CHESTER VILLE\tSD\t798 CHIBOUGAMAU\tV\t8 978 CHICHESTER\tCT\t479 CHICOUTIMI\tV\t64 616 CHUTE-AUX-OUTARDES\tVL\t2 234 CHUTE-SAINT-PHILIPPE\tSD\t728 CLARENDON\tCT\t1 552 CLERMONT\tV\t3 450 CLERMONT\tCT\t539 CLERVAL\tSD\t351 CLEVELAND\tCT\t1 659 CLIFTON-PARTIE-EST\tCT\t364 CLORIDORME\tCT\t.1 184 CLOUTIER\tSD\t375 COATICOOK\tV\t6 942 COLOMBIER\tSD\t1 006 COLOMBOURG\tSD\t808 COMPTON\tSD\t2 159 COMPTON STATION\tSD\t899 CONTRECOEUR\tSD\t5 891 COOKSHIRE\tV\t1 636 CÔTE-NORD-DU-GOLFE-\t\t SAINT-LAURENT\tSD\tI 176 CÔTE-SAINT-LUC\tC\t30 890 COTEAU-DU-LAC\tSD\t4 559 COURCELLES\tP\t982 COWANS VILLE\tV\t12 533 CRABTREE\tSD\t2 273 D'ALEMBERT\tSD\t792 DANVILLE\tV\t1 908 DAVELUYVILLE\tVL\t1 170 DEAUVILLE\tVL\t2 283 DÉGELIS\tV\t3 424 DÉLÉAGE\tSD\t2 023 DELISLE\tSD\t4 372 DELSON\tV\t6 432 DENHOLM\tCT\t427 DES RUISSEAUX\tSD\t4 630 DESBIENS\tV\t1 292 DESCHAILLONS-SUR-\t\t SAINT-LAURENT\tSD\t1 119 DESCHAMBAULT\tSD\t1 353 DESTOR\tSD\t432 DEUX-MONTAGNES\tV\t14 481 DISRAELI\tP\t1 038 DISRAELI\tV\t2 813 DITTON\tCT\t523 DIXVILLE\tVL\t460 DOLBEAU\tV\t8 417 DOLLARD-DES-ORMEAUX\tV\t47 538 DONNACONA\tV\t6 304 DORVAL\tC\t17 477 DRUMMONDVILLE\tV\t45 554 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6749 Municipalités\tDésignation\tPopulation DUBUISSON\tSD\t1 504 DUDSWELL\tCT\t744 .DUHAMEL\tSD\t429 DUHAMEL-OUEST\tSD\t612 DUNDEE\tCT\t395 DUNHAM\tV\t3 374 DUPARQUET\tV\t692 DURHAM-SUD\tSD\t1 113 EAST ANGUS\tV\t3 837 EAST BROUGHTON\tSD\t2 526 EAST FARNHAM\tVL\t554 EAST HEREFORD\tSD\t361 EASTMAN\tVL\t742 EATON\tCT\t2 744 EGAN-SUD\tSD\t548 ELGIN\tCT\t488 ENTRELACS\tSD\t680 ESCUMINAC\tSD\t660 ESPRIT-SAINT\tSD\t525 ESTÉREL\tV\t130 ÉVAIN\tSD\t3 769 FARNHAM\tV\t6 428 FASSETT\tSD\t548 FATIMA\tSD\t3 160 FERLAND-ET-BOILLEAU\tSD\t691 FERME-NEUVE\tVL\t2 356 FERME-NEUVE\tP\t947 FER MO NT\tV\t3 860 FLEURIMONT\tV\t15 309 FONTAINEBLEAU\tSD\t174 FORESTVILLE\tV\t4 071 FORT-COULONGE\tVL\t1 713 FORTIERVILLE\tVL\t408 FOSSAMBAULT-SUR-\t\t LE-LAC\tV\t877 FRANKLIN\tSD\t1 807 FRANQUELIN\t\u2022 SD\t383 FRELIGHSBURG\tSD\t1 114 FRONTENAC\tSD\t1 399 FUGÈREVILLE\tSD\t412 GALLICHAN\tSD\t488 GALLIX\tSD\t522 GARTHBY\tCT\t399 GASPÉ\tV\t16 670 GATINEAU\tV\t99 971 GAYHURST-PARTTE-\t\t SUD-EST\tCT\t198 GIRARDVILLE\tSD\t1 430 GODBOUT\tVL\t409 GODMANCHESTER\tCT\t1 615 GORE\tCT\t1 024 GRACEFIELD\tVL\t743 GRANBY\tV\t45 194 GRANBY\tCT\t11 219 Municipalités\tDésignation\tPopulation GRAND-CALUMET\tCT\t818 GRAND-MÈRE\tV\t14 841 GRAND-MÉTIS\tSD\t300 GRAND-REMOUS\tCT\t1 249 GRAND-SAINT-ESPRIT\tSD\t578 GRANDE-CASCAPÉDIA\tSD\t281 GRANDE-ENTRÉE\tSD\t733 GRANDE-ÎLE\tSD\t4 309 GRANDE-RIVIÈRE\tV\t4 069 GRANDE-VALLÉE\tP\t1 443 GRANDES-BERGERONNES\tVL\t640 GRANDES-PILES\tVL\t386 GREENFIELD PARK\tV\t18 637 GRENVILLE\tVL\t1 421 GRENVILLE\tCT\t1 902 GRONDINES\tSD\t724 GROS-MÉCATINA\tSD\t684 GROSSE-ÎLE\tSD\t575 GROSSES-ROCHES\tSD\t514 GUÉRIN\tCT\t283 HALIFAX-NORD\tCT\t360 HALIFAX-SUD\tCT\t756 HAM-NORD\tCT\t1 039 HAMPDEN\tCT\t143 HAMPSTEAD\tV\t7 333 HARRINGTON\tCT\t763 HATLEY\tCT\t753 HATLEY\tVL\t209 HATLEY-PARTIE-OUEST\tCT\t496 HAVELOCK\tCT\t768 HAVRE-AUX-MAISONS\tSD\t2 259 HAVRE-SAINT-PIERRE\tSD\t3 608 HÉBERTVILLE\tSD\t2 452 HÉBERTVILLE-STATION\tVL\t1 405 HEMMINGFORD\tCT\t1 785 HEMMINGFORD\tVL\t763 HENRYVILLE\tVL\t718 HENRYVILLE\tSD\t835 HÉROUXVILLE\tP\t1 327 H1NCHINBROOKE\tCT\t2 482 HONFLEUR\tSD\t851 HOPE .\tCT\t896 HOPE TOWN\tSD\t391 HOWICK\tVL\t659 HUBERDEAU\tSD\t976 HUDSON\tV\t5 249 HULL\tV\t65 764 HUNTINGDON\tV\t2 970 IBERVILLE\tV\t9 882 INVERNESS\tVL\t283 INVERNESS\tCT\t592 IRLANDE\tSD\t1 059 IVRY-SUR-LE-LAC\tSD\t336 JULIETTE\tV\t18 308 6750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, rf 53 Partie 2 Municipalités\tDésignation\tPopulation JONQUIÈRE\tV\t59734 KAMOURASKA\tSD\t778 KAZABAZUA\tSD\t669 KIAMIKA\tSD\t661 KINGSBURY\tVL\t155 KINGSEY\tCT\t1 435 KINGS E Y FALLS\tVL\t1 239 KINGSEY FALLS\tSD\t530 KINNEAR'S MILLS\tSD\t368 KIPAWA\tSD\t520 KIRKLAND\tV\t17 725 L'ACADIE\tSD\t5 356 L ' ANCIENNE-LORETTE\tV\t15 929 L'ANGE-GARDIEN\t' P\t2 952 L'ANGE-GARDIEN\tVL\t594 L'ANGE-GARDIEN\tSD\t3014 L'ANNONCIATION\tVL\t\u2022 2 247 L'ANSE-SAINT-JEAN\tSD\t1 309 L'ASCENSION\tP\t692 L'ASCENSION-DE-\t\t NOTRE-SEIGNEUR\tP\t1 859 L'ASCENSION-DE-\t\t PATAPÉDIA\tSD\t320 L'ASSOMPTION\tV\t12 341 L'AVENIR\tSD\t1 229 L'EPIPHANIE\tV\t3 954 L'EPIPHANIE\tP\t2 758 L'ÉTANG-DU-NORD\tSD\t3 099 L'ÎLE-AUX-COUDRES\tSD\t1 114 L'ÎLE-CADIEUX\tV\t152 L'ÎLE-D'ANTICOSTI\tSD\t273 L'ÎLE-D'ENTRÉE\tVL\t178 L'ÎLE-DORVAL\tV\t3 L'ÎLE-DU-HÂVRE-AUBERT\tSD\t2 580 L'ÎLE-PERROT\tV\t8 759 L'ISLE-AUX-ALLUME! l ES\tCT\t568 L'ISLE-AUX-ALLUMET1 ES-\t\t PARTIE-EST\tCT\t458 L'ISLE-VERTE\tVL\t1 040 L'ISLET\tV\t954 L'ISLET-SUR-MER\tSD\t1 806 LA BAIE\tV\t21 647 LA BALEINE\tSD\t287 LA BOSTONNAIS\tSD\t494 LA CONCEPTION\tSD\t782 LA CORNE\tSD\t629 LA DORÉ\tP\t1 714 LA DURANTAYE\tP\t700 LA GUADELOUPE\tVL\t1 760 LA MACAZA\tSD\t936 LA MALBAIE\tV\t4041 LA MARTRE\tSD\t333 LA MINERVE\tCT\t954 LA MORANDIÈRE\tSD\t335 Municipalités\tDésignation\tPopulation LA MOTTE\tSD\t421 LA PATRIE\tVL\t354 LA PÊCHE\tSD\t6 265 LA PLAINE\tP\t11 840 LA POCATIÈRE\tV\t4 925 LA PRAIRIE\tV\t15 839 LA PRÉSENTATION\tP\t1 855 LA RÉDEMPTION\tP\t606 LA REINE\tSD\t483 LA SARRE\tV\t8 660 LA TRINtTÉ-DES - MONTS\tP\t362 LA TUQUE\tV\t13 211 LA VISITATION-DE-\t\t L'ÎLE-DUPAS\tSD\t564 LA VISITATION-DE-\t\t YAMASKA\tSD\t416 LABELLE\tSD\t2 200 LABRECQUE\tSJ\t1 205 LAC-À-LA-CROIX\tSD\t991 LAC-À-LA-TORTUE\tSD\t2 969 LAC-AU-SAUMON\tVL\t1 300 LAC-AUX-SABLES\tP\t1 512 LAC-BEAUPORT\tSD\t4 800 LAC-BOUCHETTE\tSD\t1 524 LAC-BROME\tV\t5 048 LAC-CARRÉ\tVL\t867 LAC-DELAGE\tV\t361 LAC-DES-AIGLES\tSD\t695 LAC-DES-ÉCORCES\tVL\t988 LAC-DES-PLAGES\tSD\t407 LAC-DES-SEIZE-ÎLES\tSD\t221 LAC-DROLET\tSD\tI 170 LAC-DU-CERF\tSD\t427 LAC-DUFAULT\tSD\t771 LAC-ÉDOUARD\tSD\t168 LAC-ETCHEMIN\tV\t2 698 LAC-FRONTIÈRE\tSD\t185 LAC-KÉNOGAMI\tSD\t1 418 LAC-MÉGANTIC\tV\t5 941 LAC-NOMININGUE\tSD\tI 836 LAC-POULIN\tVL\t56 LAC-SAGUAY\tVL\t317 LAC-SAINT-CHARLES\tSD\t7 858 LAC-SAINT-JOSEPH\tV\t151 LAC-SAINT-PAUL\tSD\t401 LAC-SAINTE-MARIE\tSD\t485 LAC-SERGENT\tV\t245 LAC-SIMON\tSD\t635 LAC-SUPÉRIEUR\tSD\t1 030 LAC-TREMBLANT-NORD\tSD\t0 LACHENAIE\tV\t16878 LACHINE\tV\t35 729 LACHUTE\tV\t12 258 LACOLLE\tVL\t1 474 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6751 Municipalités\tDésignation\tPopulation LAFONTAINE\tVL\t8 056 LAFORCE\tSD\t484 LAMARCHE\tSD\t572 LAMBTON\tSD\t1511 LANDRIENNE\tCT\t1 056 LANGELIER\tCT\t525 LANORAIE-D'AUTRAY\tSD\t1 942 LANTIER\tSD\t732 LAROUCHE\tP\t1 036 LASALLE\tV\t74 777 LATERRIÈRE\tV\t4 836 LATULIPE-ET-GABOURY\teu\t376 LAUNAY\tCT\t279 LAURENTIDES\tV\t2 627 LAURIER- STATION\tVL\t2 266 LAURIER VILLE\tVL\t911 LAVAL\tV\t335 009 LAVALTRIE\tVL\t4736 LAVERLOCHÈRE\tP\t880 LAWRENCEV1LLE\tVL\t628 LEBIC\tSD\t3190 LE GARDEUR\tV\t15 743 LEBEL-SUR-QUÉVILLON\tV\t3 463 LECLERCVILLE\tVL\t328 LEFEBVRE\tSD\t712 LEJEUNE\tSD\t409 LEMIEUX\tSD\t350 LEMOYNE\tV\t5718 LENNOXVILLE\tV\t4 209 LÉRY\tV\t2 572 LES BOULES\tSD\t414 LES CÈDRES\tSD\t4 168 LES COTEAUX\tSD\t2 837 LES ÉBOULEMENTS\tSD\t1023 LES ESCOUMINS\tSD\t2 280 LES HAUTEURS\tSD\t725 LES MÉCHINS\tSD\t1 337 LESLIE-CLAPHAM-ET-\t\t HUDDERSFIELD\teu\t958 LÉVIS\tV\t42 676 LINGWICK\tCT\t459 LITCHFIELD\tCT\t516 LOCHABER\tCT\t564 LOCHABER-PARTIE-\t\t OUEST\tCT\t510 LONGUE-POINTE\tSD\t567 LONGUEUIL\tV\t137 134 LORETTEVILLE\tV\t14858 LORRAINE\tV\t9180 LORRAINVILLE\tSD\t1 492 LOTBINIÈRE\tSD\t1 016 LOUISEVILLE\tV\t8 276 LOW\tCT\t938 LUCEVILLE\tVL\t1 450 Municipalités Désignation Population LYSTER\tSD\t1 790 LYTTON\tCT\t253 MACAMIC\tP\t589 MACAMIC\tV\t1 867 MADDINGTON\tCT\t457 MAGOG\tV\t14 669 MAGOG\tCT\t4 745 MALARTIC\tV\t4 394 MANIWAKI\tV\t4 853 MANSEAU\tVL\t622 MANSFIELD-ET-\t\t PONTEFRACT\teu\t1 984 MAPLE GROVE\tV\t2511 MARBLETON\tVL\t501 MARCHAND\tSD\t1 280 MARIA\tSD\t2 610 MARICOURT\tSD\t448 MARIEVILLE\tV\t5 426 MARSOUI\tVL\t472 MARSTON\tCT\t499 MARTINVILLE\tSD\t507 MASCOUCHE\tV\t28 913 MASKINONGÉ\tVL\t1 055 MASSON-ANGERS\tV\t6 229 MASSUEVILLE\tVL\t649 MATAGAMI\tV\t2 499 MATANE\tV\t12 725 MATAPÉDIA\tp\t828 MAYO\tSD\t402 MCMASTER VILLE\tVL\t3 908 MCWATTERS\tSD\t1 860 MELBOURNE\tVL\t525 MELBOURNE\tCT\t1 087 MELOCHEVILLE\tVL\t2 366 MERCIER\tV\t8 723 MESSINES\tSD\t1 317 MÉTABETCHOUAN\tV\t3 453 MÉTIS-SUR-MER\tVL\t243 MILAN\tSD\t249 MILLE-ISLES\tSD\t988 MIRABEL\tV\t19 980 MISTASSINI\tV\t7 038 MOFFET\tSD\t252 MOISIE\tV\t806 MONT-CARMEL\tSD\t1 382 MONT-JOLI\tV\t6 489 MONT-LAURIER\tV\t8 177 MONT-LEBEL\tSD\t336 MONT-ROLLAND\tVL\t2 647 MONT-ROYAL\tV\t18 450 MONT-SAINT-GRÉGOIRE\tVL\t935 MONT-SAINT-HILAIRE\tV\t12 995 MONT-SAINT-MICHEL\tSD\t676 MONT-SAINT-PIERRE\tVL\t273 6752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Municipalités Désignation Population Municipalités Désignation Population MONT-TREMBLANT\tSD\t764\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MONTBEILLARD\tSD\t586\tMONTAUBAN\tSD\t946 MONTCALM\tSD\t401\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MONTCERF\tSD\t511\tPIERREVILLE\tP\t838 MONTEBELLO\tVL\t1 113\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MONTMAGNY\tV\tIl 830\tPONTMAIN\tSD\t572 MONTPELLIER\tSD\t795\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MONTRÉAL\tV\t1 030 678\tPORTNEUF\tP\t1 866 MONTRÉAL-EST\tV\t3 815\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MONTRÉAL-NORD\tV\t86641\tSAINT-HYACINTHE\tP\t899 MONTRÉAL-OUEST\tV\t5 248\tNOTRE-DAME-DE-\t\t MORIN HEIGHTS\tSD\t2 117\tSTANBRIDGE\tP\t847 MULGRAVE-ET-DERRY\tCU\t255\tNOTRE-DAME-DES-ANGES\tP\t475 MURDOCHVILLE\tV\t1 713\tNOTRE-DAME-DES-BOIS\tSD\t626 NAMUR\tSD\t559\tNOTRE-DAME-DES-\t\t NANTES\tSD\t1 272\tMONTS\tSD\t938 NAPIER VILLE\tVL\t3 044\tNOTRE-DAME-DES-\t\t NATASHQUAN\tCT\t392\tNEIGES-DES-\t\t NÉDÉLEC\tCT\t473\tTROIS-PISTOLES\tP\t1 208 NEUVILLE\tVL\t1 125\tNOTRE-DAME-DES-PINS\tP\t1 003 NEW CARLISLE\tSD\t1 635\tNOTRE-DAME-DES-\t\t NEW GLASGOW\tVL\t180\tPRAIRIES\tSD\t6 803 NEW RICHMOND\tV\t4 182\tNOTRE-DAME-DES-\t\t NEWPORT\tCT\t786\tSEPT-DOULEURS\tP\t41 NEWPORT\tSD\t2 208\tNOTRE-DAME-DU-\t\t NICOLET\tV\t5 041\tBON-CONSEIL\tVL\t1 314 NICOLET-SUD\tSD\t411\tNOTRE-DAME-DU-\t\t NORBERTVILLE\tVL\t283\tBON-CONSEIL\tP\t1 055 NORMANDIN\tV\t4 075\tNOTRE-DAME-DU-LAC\tV\t2 182 NORMÉTAL\tSD\t1 215\tNOTRE-DAME-DU-LAUS\tSD\t1 295 NORTH HATLEY\tVL\t737\tNOTRE-DAME-DU-\t\t NORTHFIELD\tSD\t543\tMONT-CARMEL\tP\t4 801 NOTRE-DAME-\t\t\tNOTRE-DAME-DU-\t\t AUXILIATRICE-DE-\t\t\tMONT-CARMEL\tP\t882 BUCKLAND\tP\t821\tNOTRE-DAME-DU-NORD\tSD\t1 281 NOTRE-DAME-DE-BON-\t\t\tNOTRE-DAME-DU-\t\t SECOURS\tSD\t1 455\tPORTAGE\tP\t1 193 NOTRE-DAME-DE-BON-\t\t\tNOTRE-DAME-DU-\t\t SECOURS-PARTIE-NORD\tP\t266\tROSAIRE\tSD\t374 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tNOTRE-DAME-DU-SACRÉ-\t\t L'ÎLE-PERROT\tP\t5 841\tCOEUR-DTSSOUDUN\tP\t771 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tNOUVELLE\tSD\t2217 LA-MERCI\tSD\t577\tNOYAN\tSD\t961 NOTRE-DAME-DE-LA-PADC\tP\t716\tOGDEN\tSD\t784 NOTRE-DAME-DE-LA-\t\t\tOKA\tSD\t1 839 SALETTE\tSD\t707\tOKA\tP\t1 844 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tOMERVILLE\tVL\t1 934 LORETTE\tSD\t268\tORFORD\tCT\t1029 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tORMSTOWN\tVL\t1 635 LOURDES\tP\t736\tOTTERBURN PARK\tV\t6 402 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tOUTREMONT\tV\t23 237 LOURDES\tP\t2 168\tPABOS\tSD\t1 508 NOTRE-DAME-DE-\t\t\tPABOS MILLS\tSD\t1 595 LOURDES-DE-HAM\tSD\t357\tPACKINGTON\tP\t634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6753 Municipalités\tDésignation\tPopulation PADOUE\tSD\t342 PALMAROLLE\tSD\t1 597 PAPINEAUVILLE\tVL\t1 775 PARENT\tVL\t436 PARISVILLE\tP\t617 PASPÉBIAC\tSD\t3 141 PASPÉBIAC-OUEST\tSD\t766 PERCÉ\tV\t4 120 PÉRIBONKA\tSD\t653 PETIT-MATANE\tSD\t1 287 PETIT-SAGUENAY\tSD\tI 026 PETITE-RIVIÈRE-\t\t SAINT-FRANÇOIS\tSD\t811 PETITE-VALLÉE\tSD\t229 PHILIPSBURG\tVL\t298 PIEDMONT\tSD\t1 624 PIERREFONDS\tV\t49 377 PIERRE VILLE\tVL\t1 119 PINCOURT\tV\t10 477 PINTENDRE\tSD\t5 445 PIOPOLIS\tSD\t331 PLAISANCE\tSD\t1 080 PLESSISVILLE\tP\t2 768 PLESSISVILLE\tV\t7 151 POHÉNÉGAMOOK\tV\t3 322 POINTE-À-LA-CROIX\tSD\t1 840 POINTE-AU-PÈRE\tV\t4 197 POINTE-AU-PIC\tVL\t968 POINTEAUX-OUTARDES\tVL\t1 148 POINTE-AUX-TREMBLES\tP\t2 194 POINTE-CALUMET\tVL\t4 977 POINTE-CLAIRE\tV\t28 014 POINTE-DES-CASCADES\tVL\t750 POINTE-DU-LAC\tSD\t5 950 POINTE-FORTUNE\tVL\t446 POINTE-LEBEL\tVL\tI 877 PONT-ROUGE\tVL\t4 605 PONTBRIAND\tSD\t910 PONTIAC\tSD\t4819 PORT-CARTIER\tV\t7 633 PORT-DANIEL\tSD\t1 845 PORTAGE-DU-FORT\tVL\t307 PORTNEUF\tV\t1 554 POTTON\tCT\t1 672 POULARIES\tSD\t849 PREISSAC\tSD\t538 PRÉVOST\tSD\t6 585 PRICE\tVL\t2 030 PRINCEVILLE\tP\t1 765 PRINCEVILLE\tV\t4 028 QUÉBEC\tV\t175 039 RACINE\tSD\t572 RAGUENEAU\tP\t1 779 RAINVILLE\tSD\t1 805 Municipalités\tDésignation\tPopulation RAPIDE-DANSEUR\tSD\t208 RAPIDES-DES-JOACHIMS\tSD\t187 RAWDON\tVL\t3 561 RAWDON\tCT\t3 820 RÉMIGNY\tSD\t391 REPENTIGNY\tV\t56 555 RICHELIEU\tV\t2 989 RICHMOND\tV\t3219 RIGAUD\tV\t2 722 RIMOUSKI\tV\t32 397 RIMOUSKI-EST\tVL\t2 246 RIPON\tVL\t657 RIPON\tCT\t671 RISBOROUGH\tSD\t961 RISTIGOUCHE-PARTIE-\t\t SUD-EST\tCT\t162 RIVIÈRE-À-CLAUDE\tSD\t204 RIVIÈRE-À-PIERRE\tSD\t752 RIVIÈRE-AU-TONNERRE\tSD\t546 RIVIÈRE-BEAUDETTE\tSD\t1 402 RIVIÈRE-BLANCHE\tSD\t997 RIVIÈRE-BLEUE\tSD\t1 676 RIVIÈRE-DU-GOUFFRE\tSD\t1 315 RIVIÈRE-DU-LOUP\tV\t14 354 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ\tSD\t634 RIVIÈRE-HÉVA\tSD\t1 057 RIVIÈRE-MALBAIE\tSD\t2 100 RIVIÈRE-OUELLE\tSD\t1 313 RIVIÈRE-PENTECÔTE\tSD\t760 RIVIÈRE-SAINT-JEAN\tSD\t325 ROBERTSONVILLE\tVL\t1 877 ROBERVAL\tV\t11 929 ROCHEBAUCOURT\tSD\t244 ROCK FOREST\tV\t15 119 ROCK ISLAND\tV\t1 113 ROLLET\tSD\t370 ROQUEMAURE\tSD\t463 ROSEMÈRE\tV\t12 226 ROUGEMONT\tVL\t1 219 ROUYN-NORANDA\tV\t27 126 ROXBORO\tV\t5 957 ROXTON\tCT\t1 198 ROXTON FALLS\tVL\t1 434 ROXTON POND\tVL\t1 024 ROXTON POND\tP\t2 239 SACRÉ-COEUR\tSD\t2 059 SACRÉ-COEUR-DE-\t\t CRABTREE\tSD\t1 205 SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS\tP\t583 SACRÉ-COEUR-DE-\t\t MARIE-PARTIE-SUD\tP\t685 SAINT-ADALBERT\tSD\t751 SAINT-ADELME\tP\t569 SAINT-ADELPHE\tP\t1 105 6754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Municipalités SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD SAINT-ADRIEN SAINT-ADRIEN- DTRLANDE SAINT-AGAPIT SAINT-AIMÉ SAINT-AIMÉ-DES-LACS SAINT-AIMÉ-DU-LAC- DES-ÎLES SAINT-ALBAN SAINT-ALBERT-DE- WARWICK SAINT-ALEXANDRE SAINT-ALEXANDRE SAINT-ALEXANDRE- DES-LACS SAINT-ALEXIS SAINT-ALEXIS SAINT-ALEXIS-DE- MATAPÉDIA SAINT-ALEXIS-DES- MONTS SAINT-ALFRED SAINT-ALPHONSE SAINT-ALPHONSE SAINT-ALPHONSE- RODRIGUEZ SAINT-AMABLE SAINT-AMBROISE SAINT-AMBROISE-DE- KILDARE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD SAINT-ANDRÉ SAINT-ANDRÉ-AVELLIN SAINT-ANDRÉ-AVELLIN SAINT-ANDRÉ-D'ACTON SAINT-ANDRÉ- D'ARGENTEUIL SAINT-ANDRÉ-DE- RESTIGOUCHE SAINT-ANDRÉ-DU- LAC-SAINT-JEAN SAINT-ANDRÉ-EST SAINT-ANGE-GARDIEN SAINT-ANICET SAINT-ANSELME SAINT-ANSELME SAINT-ANTOINE SAINT-ANTOINE-DE- LTSLE-AUX-GRUES SAINT-ANTOINE-DE- LAVALTRIE Désignation Population SD\t2 446 SD\t556 SD\t399 SD\t3 104 P\t613 SD\t928 SD\t754 SD\t1 309 P\t1 370 SD\t2 065 P\t1 933 P\t382 P\t832 VL\t540 P\t823 P\t2 855 SD\t450 SD\t901 P\t2719 SD\t2 320 SD\t6218 SD\t3 696 P\t3 304 P\t2 587 SD\t731 VL\t1 683 P\t1 520 P\t2 487 P\t1 108 SD\t236 VL\t621 VL\t1 437 P\t1 360 P\t2 300 VL\t1 874 P\t1 395 V\t11 190 P\t200 P\t3 320 Municipalités SAINT-ANTOINE-DE- TILLY SAINT-ANTOINE-SUR- RICHELIEU SAINT-ANTONIN SAINT-APOLLINAIRE SAINT-ARMAND SAINT-ARSÈNE SAINT-ATHANASE SAINT-ATHANASE SAINT-AUBERT SAINT-AUGUSTIN SAINT-AUGUSTIN SAINT-AUGUSTIN-DE- DESMAURES SAINT-AUGUSTIN-DE- WOBURN SAINT-BARNABÉ SAINT-BARNABÉ-SUD SAINT-BARTHÉLEMY SAINT-BASILE SAINT-BAS ILE-LE-GRAND SAINT-BASILE-SUD SAINT-BENJAMIN SAINT-BENOÎT-DU-LAC SAINT-BENOÎT-LABRE SAINT-BERNARD SAINT-BERNARD-DE- LACOLLE SAINT-BERNARD-PARTIE-SUD SAINT-BLAISE-SUR- RICHELIEU SAINT-BONA VENTURE SAINT-BONIFACE-DE- SHAW1NIGAN SAINT-BRUNO SAINT-BRUNO-DE- GUIGUES SAINT-BRUNO-DE- KAMOURASKA SAINT-BRUNO-DE- MONTAR VILLE SAINT-CALIXTE SAINT-CAMILLE SAINT-CAMILLE-DE- LELLIS SAINT-CASIMIR SAINT-CASIMIR SAINT-CÉLESTIN SAINT-CÉLESTIN SAINT-CÉSAIRE SAINT-CÉSAIRE SAINT-CHARLES Désignation Population P\t1 422 SD\t1 668 P\t3 349 SD\t3 755 SD\t1 072 P\t1 214 SD\t394 P\t6 771 SD\t1 293 SD\t980 P\t550 P\t13 249 P\t748 P\tI 303 SD\t920 P\t2 110 P\t919 V\t10 723 VL\t1 932 SD\t938 SD\t57 SD\t1 484 SD\t2 054 P\t1 590 P\t617 SD\t.2 002 SD\t1 140 VL\t3 962 SD\t2 681 P\t1 101 SD\t609 V\t25 259 SD\t4 365 CT\t473 P\t1 014 SD\t1 481 P\t479 VL\t765 SD\t765 V\t3 057 P\t2 069 P\t1 319 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6755 Municipalités\tDésignation\tPopulation\tMunicipalités\tDésignation\tPopulation SAINT-CHARLES-\t\t\tSAINT-DOMINIQUE-DU-\t\t BORROMÉE\tSD\t10 164\tROSAIRE\tSD\t487 SAINT-CHARLES-DE-\t\t\tSAINT-DONAT\tP\t787 BELLECHASSE\tSD\t2 181\tSAINT-DONAT\tSD\t3 178 SAINT-CHARLES -DE-\t\t\tSAINT-EDMOND\tSD\t238 BOURGET\tSD\t732\tSAINT-EDMOND\tSD\t612 SAINT-CHARLES-DE-\t\t\tSAINT-EDMOND-DE-\t\t DRUMMOND\tSD\t4511\tGRANTHAM\tP\t575 SAINT-CHARLES-DE-\t\t\tSAINT-ÉDOUARD\tP\t1 316 MANDEVILLE\tSD\t1 872\tSAINT-ÉDOUARD-DE-\t\t SAINT-CHARLES-\t\t\tFABRE\tP\t746 GARNIER\tP\t383\tSAINT-ÉDOUARD-DE-\t\t SAINT-CHARLES-SUR-\t\t\tFRAMPTON\tP\t1 323 RICHELIEU\tVL\t408\tSAINT-ÉDOUARD-DE-\t\t SAINT-CHRISTOPHE-\t\t\tLOTBINIÈRE\tP\t1 359 D'ARTHABASKA\tP\t2 236\tSAINT-ÉDOUARD-DE-\t\t SAINT-CHRYSOSTOME\tVL\t934\tMASKINONGÉ\tSD\t760 SAINT-CLAUDE\tSD\t984\tSAINT-ÉLIE\tP\t1 435 SAINT-CLÉMENT\tP\t596\tSAINT-ÉLIE-D'ORFORD\tSD\t5 046 SAINT-CLÉOPHAS\tP\t282\tSAINT-ÉLOI\tP\t360 SAINT-CLÉOPHAS\tP\t437\tSAINT-ELPHÈGE\tP\t333 SAINT-CLET\tSD\t1 511\tSAINT-ELZÉAR\tSD\t578 SAINT-COLOMBAN\tP\t3 987\tSAINT-ELZÉAR\tSD\t414 SAINT-CÔME\tP\t1 845\tSAINT-ELZÉAR\tVL\t971 SAINT-CÔME-LINIÈRE\tSD\t3 178\tSAINT-ELZÉAR-DE-\t\t SAINT-CONSTANT\tV\t19 535\tBEAUCE\tSD\t613 SAINT-CUTHBERT\tP\t1 785\tSAINT-ÉMILE\tV\t7 231 SAINT-CYPRIEN\tP\t675\tSAINT-ÉMILE-DE-\t\t SAINT-CYPRIEN\tSD\t1 270\tSUFFOLK\tSD\t508 SAINT-CYPRIEN-DE-\t\t\tSAINT-ÉPHREM-D'UPTON\tP\t868 NAPIER VILLE\tP\t1 320\tSAINT-ÉPHREM-DE-\t\t SAINT-CYR1LLE-DE-\t\t\tBEAUCE\tP\t1 295 LESSARD\tP\t842\tSAINT-ÉPHREM-DE-TRING\tVL\t1 146 SAINT-CYRILLE-DE-\t\t\tSAINT-ÉPIPHANE\tSD\t963 WENDOVER\tSD\t3 888\tSAINT-ESPRIT\tP\t2 075 SAINT-DAMASE\tVL\t1 406\tSAINT-ÉTIENNE-DE-\t\t SAINT-DAMASE\tP\t1 134\tBEAUHARNOIS\tSD\t837 SAINT-DAMASE\tP\t432\tSAINT-ÉTIENNE-DE-\t\t SAINT-DAMASE-DE-\t\t\tBEAUMONT\tP\t2 025 L'IS LET\tSD\t654\tSAINT-ÉTIENNE-DE-\t\t SAINT-DAMIEN\tP\tI 624\tBOLTON\tSD\t392 SAINT-DAMIEN-DE-\t\t\tSAINT-ÉTIENNE-DE-\t\t BUCKLAND\tP\t2 231\tLAUZON\tSD\t7 851 SAINT-DAVID\tP\t993\tSAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS\tP\t3 719 SAINT-DAVID-DE-\t\t\tSAINT-EUGÈNE\tP\t1 238 FALARDEAU\tSD\t2 031\tSAINT-EUGÈNE\tSD\tI 039 SAINT-DENIS\tP\t466\tSAINT-EUGÈNE\tSD\t715 SAINT-DENIS\tP\t1 218\tSAINT-EUGÈNE-DE-\t\t SAINT-DENIS\tVL\t1 096\tGUIGUES\tSD\t427 SAINT-DENIS-DE-\t\t\tSAINT-EUGÈNE-DE-\t\t BROMPTON\tP\t2 174\tLADRIÈRE\tP\t540 SAINT-DIDACE\tP\t629\tSAINT-EUSÈBE\tP\t675 SAINT-DOMINIQUE\tSD\t2 200\tSAINT-EUSTACHE\tV\t41 409 6756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Municipalités\tDésignation\tPopulation SAINT-ÉVARISTE-DE-\t\t FORSYTH\tSD\t604 SAINT-FABIEN\tP\tI 910 SAINT-FABIEN-DE-\t\t PANET\tP\t983 SAINT-FAUSTIN\tSD\t1 528 SAINT-FÉLICIEN\tV\t9 584 SAINT-FÉLIX-D'OTIS\tSD\t711 SAINT-FÉLIX-DE-\t\t DALQUIER\tSD\t975 SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS\tP\t3 782 SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS\tVL\t1 753 SA INT-FERRÉOL-LES-\t\t NEIGES\tSD\t2 092 SAINT-FIDÈLE-DE-\t\t MONT-MURRAY\tP\t1 014 SAINT-FLAVIEN\tVL\t760 SAINT-FLAVIEN\tP\t698 SAINT-FORTUNAT\tSD\t276 SAINT-FRANÇOIS\tP\t515 SAINT-FRANÇOIS-\t\t D'ASSISE\tP\t928 SAINT-FRANÇOIS-DE-\t\t BEAUCE\tSD\t1 268 SAINT-FRANÇOIS-DE-\t\t LA-RIVIÈRE-DU-SUD\tSD\t1 616 SAINT-FRANÇOIS-DE-\t\t PABOS\tSD\t782 SAINT-FRANÇOIS-DE-\t\t SALES\tSD\t857 SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC\tVL\t952 SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC\tP\t1 056 SAINT-FRANÇOIS-OUEST\tSD\t1 274 SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-\t\t DE-BROMPTON\tP\t1 890 SAINT-FRANÇOIS-\t\t XAVIER-DE-VIGER\tSD\t328 SAINT-FRÉDÉRIC\tP\t1 033 SAINT-FULGENCE\tSD\t2 237 SAINT-GABRIEL\tSD\t1 259 SAINT-GABRIEL\tV\t2 946 SAINT-GABRIEL-DE-\t\t BRANDON\tP\t2 338 SAINT-GABRIEL-DE-\t\t VALCARTIER\tSD\t2 965 SAINT-GABRIEL-\t\t LALEMANT\tSD\t953 SAINT-GÉDÉON\tVL\t1 750 SAINT-GÉDÉON\tP\t604 SAINT-GÉDÉON\tSD\tI 839 SAINT-GEORGES\tV\t20 043 SAINT-GEORGES\tVL\t4 091 SAINT-GEORGES-DE-\t\t CACOUNA\tVL\t1 168 Municipalités Désignation Population SAINT-GEORGES-DE- CACOUNA\tP\t696 SAINT-GEORGES-DE-\t\t CLARENCEVILLE\tSD\t967 SAINT-GEORGES-DE-\t\t WINDSOR\tCT\t633 SAINT-GEORGES-DE-\t\t WINDSOR\tVL\t242 SAINT-GEORGES-EST\tP\t3 060 SAINT-GÉRARD\tVL\t560 SAINT-GÉRARD-DES-\t\t LAURENTIDES\tP\t2 154 SAINT-GÉRARD-MAJELLA\tP\t278 SADMT-GÉRARD-MAJELLA\tP\t3 675 SAINT-GERMAIN\tP\t344 SAINT-GERMAIN-DE-\t\t GRANTHAM\tVL\t1 683 SAINT-GERMAIN-DE-\t\t GRANTHAM\tP\t1 783 SAINT-GERVAIS\tSD\t1 884 SAINT-GILBERT\tP\t351 SAINT-GILLES\tP\t1 875 SAINT-GODEFROI\tCT\t589 SAINT-GRÉGOIRE-DE-\t\t GREENLAY\tVL\t634 SAINT-GRÉGOIRE-LE-\t\t GRAND\tP\t2 255 SAINT-GUILLAUME\tP\t950 SAINT-GUILLAUME\tVL\t781 SAINT-GUILLAUME-DE-\t\t GRANADA\tSD\t2 648 SAINT-GUY\tSD\t159 SAINT-HENRI\tSD\t4 206 SAINT-HENRI-DE-\t\t TAILLON\tSD\t730 SAINT-HERMÉNÉGILDE\tSD\t601 SAINT-HILAIRE-DE-\t\t DORSET\tP\t128 SAINT-HILARION\tP\t1 194 SAINT-HIPPOLYTE\tP\t5 136 SAINT-HONORÉ\tSD\t3908 SAINT-HONORÉ\tP\t768 SAINT-HONORÉ\tSD\t864 SAINT-HUBERT\tP\t1 413 SAINT-HUBERT\tV\t78 171 SAINT-HUGUES\tSD\t1 343 SAINT-HYACINTHE\tV\t41 063 SAINT-HYACINTHE-LE-\t\t CONFESSEUR\tP\t1 202 SAINT-IGNACE-DE-\t\t LOYOLA\tP\t1 986 SAINT-IGNACE-DE-\t\t STANBRIDGE\tP\t748 SAINT-IRÉNÉE\tP\t759 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6757 Municipalités Désignation Population SAINT-ISIDORE\tP\t2 386 SAINT-ISIDORE\tSD\t2 621 SAINT-ISIDORE-\t\t D'AUCKLAND\tSD\t* 633 SAINT-JACQUES\tVL\t2 531 SAINT-JACQUES\tP\t1 738 SAINT-JACQUES-DE-\t\t DUPUY\tSD\t1 180 SAINT-JACQUES-DE-\t\t HORTON\tSD\t236 SAINT-JACQUES-DE-\t\t LEEDS\tSD\t757 SA1NT-JACQUES-LE-\t\t MAJEUR-DE-CAUSAPSCAL\tP\t700 SAINT-JACQUES-LE-\t\t MAJEUR-DE-WOLFESTOWN P\t\t205 SAINT-JACQUES-LE-\t\t MINEUR\tP\t1 363 SAINT-JANVIER-DE-JOLY\tSD\t990 SAINT-JEAN\tP\t869 SAINT-JEAN-BAPTISTE\tSD\t777 SAINT-JEAN-BAPTISTE\tP\t3 099 SAINT-JEAN-BAPTISTE-\t\t DE-L'ISLE-VERTE\tSD\t615 SAINT-JEAN-BAPTISTE-\t\t DE-NICOLET\tP\t2 806 SAINT-JEAN-\t\t CHRYSOSTOME\tV\t13 764 SAINT-JEAN-\t\t CHRYSOSTOME\tP\tI 765 SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF\tSD\t419 SAINT-JEAN-DE-\t\t CHERBOURG\tP\t229 SAINT-JEAN-DE-DIEU\tSD\t1 943 SAINT-JEAN-DE-\t\t LA-LANDE\tSD\t363 SAINT-JEAN-DE-\t\t LA-LANDE\tP\t675 SAINT-JEAN-DE-MATHA\tSD\t3517 SAINT-JEAN-DES-PILES\tP\t608 SAINT-JEAN-PORT-JOLI\tSD\t3 414 SAINT-JEAN-SUR-\t\t RICHELIEU\tV\t39 724 SAINT-JÉRÔME\tV\t25 574 SAINT-JÉRÔME-DE-\t\t MATANE\tp\t1 183 SAINT-JOACHIM\tp\t1 552 SAINT-JOACHIM-DE-\t\t COURVAL\tp\t670 SAINT-JOACHIM-DE-\t\t SHEFFORD\tp\t1 172 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t BEAUCE\tV\t3 245 Municipalités\tDésignation\tPopulation SAINT-JOSEPH-DE-\t\t BEAUCE\tP\tI 184 SA1NT-JOSEPH-DE-\t\t BLANDFORD\tP\t486 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t CLÉRICY\tSD\t535 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t COLERAINE\tSD\t1 811 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t HAM-SUD\tP\t237 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t KAMOURASKA\tP\t440 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t L A-POINTE-DE-LÉ V Y\tP\t859 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t LA-RIVE\tVL\t227 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t LANORAIE\tP\t1 698 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t LEPAGE\tP\t611 SAINT-JOSEPH-DE-\t\t MASKINONGÉ\tP\t1 272 SAINT-JOSEPH-DE-SOREL V\t\t2 126 SAINT-JOSEPH-DES-\t\t ÉRABLES\tSD\t455 SAINT-JOSEPH-DU-LAC\tP\t4 788 SAINT-JOVITE\tV\t4 461 SAINT-JOVITE\tP\t1 382 SAINT-JUDE\tP\t1 186 SAINT-JULES\tP\t568 SAINT-JULES\tSD\t391 SAINT-JULIEN\tP\t430 SAINT-JUST-DE-\t\t BRETENIÈRES\tSD\t943 SAINT-JUSTE-DU-LAC\tSD\t654 SAINT-JUSTIN\tP\t1 195 SAINT-LAMBERT\tP\t310 SAINT-LAMBERT\tV\t22 148 SAINT-LAMBERT-DE-\t\t LAUZON\tP\t4 485 SAINT-LAURENT\tP\t1 612 SAINT-LAURENT\tV\t73 358 SAINT-LAZARE\tp\t9 846 SAINT-LAZARE-DE-\t\t BELLECHASSE\tSD\t1 310 SAINT-LÉANDRE\tP\t394 SAINT-LÉON-DE-\t\t STANDON\tP\t1 279 SAINT-LÉON-LE-GRAND\tP\t1 141 SAINT-LÉON-LE-GRAND\tP\t957 SAINT-LÉONARD\tV\t74 083 SAINT-LÉONARD-\t\t D'ASTON\tSD\t2316 6758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 Municipalités Désignation\t\tPopulation\tMunicipalités\tDésignation\tPopulatio SAINT-LÉONARD-\t\t\tSAINT-MATHIEU-DE-\t\t DE-PORTNEUF\tSD\t1 108\tDIXVILLE\tSD\t376 SAINT-LIBOIRE\tSD\t2 393\tSAINT- M ATHIEU-DE-\t\t SAINT-LIGUORI\tP\t1 693\tRIOUX\tP\t576 SAINT-LIN\tSD\t7 571\tSAINT-MAURICE\tP\t2 283 SAINT-LOUIS\tP\t742\tSAINT-MAXIME-DU-\t\t SAINT-LOUIS-DE-\t\t\tMONT-LOUIS\tSD\t1 571 BLANDFORD\tP\t850\tSAINT-MÉDARD\tSD\t329 SAINT-LOUIS-DE-FRANCE\tV\t7016\tSAINT-MÉTHODE\tSD\t1072 SAINT-LOUIS-DE-\t\t\tSAINT-MÉTHODE-DE-\t\t GONZAGUE\tSD\t497\tFRONTENAC\tSD\t1 642 SAINT-LOUIS-DE-\t\t\tSAINT-MICHEL\tP\t2 227 GONZAGUE\tP\t1 462\tSAINT-MICHEL-\t\t SAINT-LOUIS-DE-\t\t\tD'YAMASKA\tP\t1.091 GONZAGUE-DU-CAP-\t\t\tSAINT-MICHEL-DE-\t\t TOURMENTE\tP\t5\tBELLECHASSE\tSD\t1662 SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!\tP\t1 513\tSAINT-MICHEL-DE-\t\t SAINT-LUC\tV\t15 856\tROUGEMONT\tP\t1 423 SAINT-LUC\tP\t912\tSAINT-MICHEL-DES-\t\t SAINT-LUC\tP\t568\tSAINTS\tSD\t2 455 SAINT-LUC-DE-\t\t\tSAINT-MICHEL-DU-\t\t VINCENNES\tSD\t640\tSQUATEC\tP\t1 426 SAINT-LUCIEN\tP\t1 208\tSAINT-MODESTE\tP\t891 SAINT-LUDGER\tVL\t183\tSAINT-MOÏSE\tP\t665 SAINT-LUDGER-DE-MILOT\tSD\t741\tSAINT-NARCISSE\tP\t2 075 SAINT-MAGLOIRE-DE-\t\t\tSAINT-NARCISSE-DE-\t\t BELLECHASSE\tSD\t882\tBEAURIVAGE\tP\t1 109 SAINT-MAJORIQUE-DE-\t\t\tSAINT-NARCISSE-DE-\t\t GRANTHAM\tP\t9.18\tRIMOUSKI\tP\tI 049 SAINT-MALACHIE\tP\t1 219\tSAINT-NAZAIRE\tSD\t2 063 SAINT-MALACHIE-\t\t\tS AINT-N AZ AIRE-\t\t D'ORMSTOWN\tP\t2 186\tD'ACTON\tP\t962 SAINT-MALO\tSD\t428\tSAINT-NAZAIRE-DE-\t\t SAINT-MARC-DE-FIGUERY\tP\t594\tDORCHESTER\tP\t398 SAINT-MARC-DES-\t\t\tSAINT-NÉRÉE\tP\t881 CARRIÈRES\tVL\t3 169\tSAINT-NICÉPHORE\tSD\t8 537 SAINT-MARC-DU-LAC-\t\t\tSAINT-NOËL\tVL\t506 LONG\tP\t521 \u2022\tSAINT-NORBERT\tP\t1 053 SAINt-MARC-SUR-\t\t\tSAINT-NORBERT-\t\t RICHELIEU\tSD\t1959\tD'ARTHABASKA\tP\t635 SAINT-MARCEL\tSD\t517\tSAINT-NORBERT-DE-\t\t SAINT-MARCEL-DE-\t\t\tMONT-BRUN\tSD\t596 RICHELIEU\tSD\t643\tSAINT-OCTAVE-DE-\t\t SAINT-MARCELLIN\tP\t304\tDOSQUET\tP\t948 SAINT-MARTIN\tP\t2 502\tSAINT-OCTAVE-DE-MÉnS\tP\t606 SAINT-MATHIAS-SUR-\t\t\tSAINT-ODILON-DE-\t\t RICHELIEU\tSD\t3 729\tCRANBOURNE\tP\t1 488 SAINT-MATHIEU\tP\t1 118\tSAINT-OMER\tP\t1 431 SAINT-MATHIEU\tSD\t1 861\tSAINT-OMER\tSD\t375 SAINT-MATHIEU-\t\t\tSAINT-ONÉSIME-\t\t D'HARRICANA\tSD\t665\tDTXWORTH\tP\t641 SAINT-MATHIEU-DE-\t\t\tSAINT-OURS\tV\t1 672 BËLOEIL\tSD\t2 060\tSAINT-PACÔME\tSD\t1 991 \t\t\tSAINT-PAMPHILE\tV\t2 993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6759 Municipalités Désignation Population SAINT-PASCAL\tSD\t1 467 SAINT-PASCAL\tV\t2 733 SAINT-PATRICE-DE-\t\t BEAURIVAGE\tSD\t1 182 SA1NT-PATRICE-DE-LA-\t\t RIVIÈRE-DU-LOUP\tP\t3 272 SAINT-PATRICE-DE-\t\t SHERRINGTON\tP\t2 053 SAINT-PAUL\tSD\t3 835 SAINT-PAUL-\t\t D'ABBOTSFORD\tP\t2 847 SAINT-PAUL-DE-\t\t CHÂTEAUGUAY\tSD\t1 411 SAINT-PAUL-DE-\t\t L'ÎLE-AUX-NOIX\tP\t1 864 SAINT-PAUL-DE-\t\t LA-CROIX\tP\t456 SAINT-PAUL-DE-\t\t MONTMINY\tSD\t973 SAINT-PAUL-DU-NORD\tSD\t815 SAINT-PAULIN\tSD\t1 609 SAINT-PHILÉMON\tP\t891 SAINT-PHILIBERT\tSD\t363 SAINT-PHILIPPE\tP\t3 791 SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI\tP\t1 017 SAINT-PIE\tP\t2 466 SAINT-PIE\tVL\t2 179 SAINT-PIE-DE-GUIRE\tP\t528 SAINT-PIERRE\tV\t5 035 SAINT-PIERRE\tP\t2 075 SAINT-PIERRE\tVL\t374 SAINT-PIERRE-BAPTISTE\tP\t489 SAINT-PIERRE-DE-\t\t BROUGHTON\tSD\t941 SAINT-PIERRE-DE-LA-\t\t RIVIÈRE-DU-SUD\tP\t903 SAINT-PIERRE-DE-LAMY\tSD\t184 SAINT-PIERRE-DE-\t\t VÉRONNE-À-PIKE-RIVER\tSD\t670 SAINT-PIERRE-LES-\t\t BECQUETS\tSD\t1 396 SAINT-PLACIDE\tSD\t1 539 SAINT-POLYCARPE\tSD\tI 782 SAINT-PRIME\tSD\t2 586 SAINT-PROSPER\tP\t609 SAINT-PROSPER\tSD\t3 682 SAINT-RAPHAËL\tSD\t2 201 SAINT-RAPHAËL-\t\t D'ALBERTVILLE\tP\t397 SAINT-RAPHAËL-DE-\t\t L'ÎLE-BIZARD\tP\t11 499 SAINT-RAPHAËL-\t\t PARTIE-SUD\tP\t234 SAINT-RAYMOND\tP\t5 296 Municipalités\tDésignation\tPopulation SAINT-RAYMOND\tV\t3 753 SAINT-RÉDEMPTEUR\tV\t6 341 SAINT-RÉMI\tV\t6 070 SAINT-RÉMI-DE-\t\t TINGWICK\tp\t462 SAINT-RENÉ\tp\t532 SAINT-RENÉ-DE-MAT ANE\tSD\t1 077 SAINT-ROBERT\tP\t1 904 SAINT-ROBERT-\t\t BELLARMIN\tSD\t687 SAINT-ROCH-DE-\t\t L'ACHIGAN\tP\t4 269 SAINT-ROCH-DE-\t\t MÉKINAC\tP\t312 SAINT-ROCH-DE-\t\t RICHELIEU\tP\t1 740 SAINT-ROCH-DES-\t\t AULNAIES\tP\t1 073 SAINT-ROCH-OUEST\tSD\t399 SAINT-ROMAIN\tSD\t702 SAINT-ROMUALD\tV\t10 637 SAINT-ROSAIRE\tP\t808 SAINT-SAMUEL\tP\t740 SAINT-SAUVEUR\tP\t2 932 SAINT-SAUVEUR-DES-\t\t MONTS\tVL\t2 749 SAINT-SÉBASTIEN\tP\t845 SAINT-SÉBASTIEN\tSD\t829 SAINT-SÉVÈRE\tP\t383 SAINT-SÉVERIN\tP\t297 SAINT-SÉVERIN\tP\t1 026 SAINT-SIMÉON\tP\t1 344 SAINT-SIMÉON\tVL\t1 040 SAINT-SIMÉON\tP\t525 SAINT-SIMON\tP\t504 SAINT-SIMON\tP\t1 254 SAINT-SIMON-LES-MINES\tSD\t414 SAINT-SIXTE\tSD\t499 SAINT-STANISLAS\tSD\t1 279 SAINT-STANISLAS\tSD\t334 SAINT-STANISLAS-DE-\t\t KOSTKA\tP\t1 643 SAINT-SULPICE\tP\t2 900 SAINT-SYLVÈRE\tSD\t947 SAINT-SYLVESTRE\tP\t635 SAINT-SYLVESTRE\tVL\t370 SAINT-TÉLESPHORE\tP\t837 SAINT-THARCISIÙS\tP\t566 SAINT-THÉODORE-\t\t D'ACTON\tP\t1 703 SAINT-THÉOPHILE\tSD\t855 SAINT-THOMAS\tSD\t2 978 SAINT-THOMAS-D'AQUÏN\tP\t3 736 6760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Municipalités Désignation Population SAINT-THOMAS-DE- PIERREVILLE\tP\t687 SAINT-THOMAS-DIDYME\tSD\t972 SAINT-THURIBE\tP\t457 SAINT-TIMOTHÉE\tV\t8 572 SAINT-TTTE\tV\t2 802 SAINT-TITE\tP\t1 528 SAINT-TITE-DES-CAPS\tSD\t1 594 SA1NT-UBALDE\tSD\t1 732 SAINT-ULRIC\tVL\t768 SAINT-ULRIC-DE-\t\t MATANE\tP\t983 SAINT-URBAIN\tP\t1 613 SAINT-URBAIN-PREMIER\tP\t1 183 SAINT-VALENTIN\tP\t539 SAINT-VALÈRE\tSD\t1 349 SAINT-VALÉRIEN\tP\t839 SAINT-VALÉRIEN-DE-\t\t MILTON\tCT\t1 850 SAINT-VALLIER\tSD\t1 078 SAINT-VENANT-DE-\t\t PAQUETTE\tSD\t115 SAINT-VIANNEY\tSD\t601 SAINT-VIATEUR\tP\t250 SAINT-VICTOR\tVL\t1 182 SAINT-VICTOR-DE-TRING\tSD\tI 212 SAINT-WENCESLAS\tVL\t396 SAINT-WENCES LAS\tSD\t843 SAINT-ZACHARIE\tSD\t2 242 SAINT-ZÉNON\tP\t1 149 SAINT-ZÉNON-DU-LAC-\t\t HUMQUI\tP\t491 SAINT-ZÉPHIRIN-DE-\t\t COURVAL\tP\t822 SAINT-ZOTIQUE\tVL\t2 733 SAINTE-ADÈLE\tV\t5 314 SAINTE-AGATHE\tVL\t724 SAINTE-AGATHE\tP\t578 SAINTE-AGATHE-DES-\t\t MONTS\tV\t5 908 SAINTE-AGATHE-NORD\tSD\t1 322 SAINTE-AGATHE-SUD\tVL\t2 076 SAINTE-AGNÈS\tP\t652 SA1NTE-ANGÈLE-DE-\t\t MÉRICI\tSD\t1 212 SAINTE-ANGÈLE-DE-\t\t MONNOIR\tP\t1 465 SAINTE-ANGÈLE-DE-\t\t PRÉMONT\tSD\t626 SAINTE-ANGÉLIQUE\tP\t646 SA1NTE-ANNE-DE-\t\t BEAUPRÉ\tV\t3 298 SAINTE-ANNE-DE-\t\t BELLEVUE\tV\t4083 Municipalités Désignation\t\tPopulation SAINTE-ANNE-DE-LA-\t\t PÉRADE\tSD\t2 299 SAINTE-ANNE-DE-LA-\t\t POCATIÈRE\tP\t1 935 SAINTE-ANNE-DE-LA-\t\t ROCHELLE\tSD\t587 SAINTE-ANNE-DE-\t\t PORTNEUF\tSD\t1 063 SAINTE-ANNE-DE-\t\t SABREVOIS\tP\t1 833 SAINTE-ANNE-DE-SOREL\tP\t2 954 SAINTE-ANNE-DES-LACS\tP\t1 534 SAINTE-ANNE-DES-\t\t MONTS\tV\t5 616 SA1NTE-ANNE-DES-\t\t PLAINES\tV\t11 773 SAINTE-ANNE-DU-LAC\tVL\t51 SAINTE-ANNE-DU-LAC\tSD\t666 SAINTE-ANNE-DU-SAULT\tP\t1 359 SAINTE-APOLLINE-DE-\t\t PATTON\tP\t718 SAINTE-AU RELIE\tSD\t943 SAINTE-BARBE\tP\t1 360 SAINTE-BÉATRIX\tSD\t1 532 SAINTE-BLANDINE\tP\t2 036 SAINTE-BRIGIDE-\t\t D'IBERVILLE\tSD\t1 373 SAINTE-BRIGITTE-DE-\t\t LAVAL\tSD\t3 051 SAINTE-BRIGITTE-DES-\t\t SAULTS\tP\t807 SAINTE-CATHERINE\tV\t10 399 SAINTE-CATHERINE-DE-\t\t HATLEY\tSD\t1 829 SAINTE-CATHERINE-DE-\t\t LA-JACQUES-CARTIER\tSD\t4 321 SAINTE-CECILE-DE-\t\t LÉVRARD\tP\t445 SAINTE-CÉCILE-DE-\t\t MILTON\tCT\t1 843 SAINTE-CÉCILE-DE-\t\t» WHITTON\tSD\t870 SAINTE-CHRISTINE\tP\t790 SAINTE-CHRISTINE-\t\t D'AUVERGNE\tSD\t351 SAINTE-CLAIRE\tSD\t3 128 SAINTE-CLOTHILDE-DE-\t\t HORTON\tP\t866 SAINTE-CLOTILDE-DE-\t\t BEAUCE\tSD\t593 SAINTE-CLOTILDE-DE-\t\t CHÂTEAUGUAY\tP\t1 606 SAINTE-CLOTILDE-DE-\t\t HORTON\tVL\t388 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6761 Municipalités Désignation SAINTE-CROIX VL SAINTE-CROIX P SAINTE-EDWIDGE-DE- CLIFTON CT SAINTE-ELISABETH P SAINTE-ÉLISABETH-DE- WARWICK P SAINTE-ÉMÉLIE-DE- L'ÉNERGIE SD SAINTE-EMMÉLIE P SAINTE-EULALIE SD SAINTE-EUPHÉM1E-SUR- RIVIÈRE-DU-SUD SD SAINTE-FAMILLE P SAINTE-FÉLICITÉ VL SAINTE-FÉLICITÉ P SAINTE-FÉLICITÉ SD SAINTE-FLAVIE P SAINTE-FLORENCE SD SAINTE-FOY V SAINTE-FRANÇOISE P SAINTE-FRANÇOISE SD SAINTE-GENEVIÈVE V SAINTE-GENEVIÈVE-DE- BATISCAN P SAINTE-GENEVIÈVE-DE- BERTHIER P SAINTE-GERMAINE- BOULÉ SD SAINTE-GERMAINE-DE- L'ANSE-AUX-GASCONS P SAINTE-GERMAINE-DU- LAC-ETCHEMIN P SAINTE-GERTRUDE- MANNEVILLE SD SAINTE-HEDWIDGE SD SAINTE-HÉLÈNE P SAINTE-HÉLÈNE-DE- BAGOT SD SAINTE-HÉLÈNE-DE- BREAKEYVILLE P SAINTE-HÉLÈNE-DE- MANCEBOURG P SAINTE-HÉNÉDINE P SAINTE-IRÈNE P SAINTE-JEANNE-D'ARC P SAINTE-JEANNE-D'ARC VL SAINTE-JEANNE-DE-PONT-ROUGE SD SAINTE-JULIE SD SAINTE-JULIE V SAINTE-JULIENNE P SAINTE-JUSTINE SD Population Municipalités Désignation Population 1719\tSAINTE-JUSTINE-DE-\t\t 870\tNEWTON\tP\t1 005 \tSAINTE-LOUISE\tP\t847 591\tSAINTE-LUCE\tP\t1 367 1638\tSAINTE-LUCIE- DE-\t\t \tBEAUREGARD\tSD\t404 446\tSAINTE-LUCIE-DES-\t\t \tLAURENTIDES\tSD\t965 1392\tSAINTE-MADELEINE\tVL\t1 944 344\tSAINTE-MADELEINE-DE-\t\t 848\tLA-RIVIÈRE-MADELEINE\tSD\t537 \tSAINTE-MADELEINE-DE-\t\t 364\tRIGAUD\tP\t3 554 978\tSAINTE-MARCELLINE-DE-\t\t 758\tKILDARE\tSD\t1 187 663\tSAINTE-MARGUERITE\tSD\t258 533\tSAINTE-MARGUERITE\tP\tI 002 901\tSAINTE-MARGUERITE-\t\t 551\tDU-LAC-MASSON\tP\t1 701 74 328\tSAINTE-MARIE\tV\t10 772 524\tSAINTE-MARIE-DE-\t\t 544\tBLANDFORD\tSD\t507 3 242\tSAINTE-MARIE-DE-\t\t \tMONNOIR\tP\t2311 1 134\tSAINTE-MARIE-\t\t \tMADELEINE\tP\t2 188 2 458\tSA1NTE-MAR1E-SALOMÉ\tP\t1 254 \tSAINTE-MARTHE\tSD\t1 147 1 134\tSAINTE-MARTHE-DU-CAP\tSD\t6 028 \tSAINTE-MARTHE-SUR-\t\t 1 314\tLE-LAC\tV\t8 232 \tSAINTE-MARTINE\tSD\t2 304 1 577\tSAINTE-MÉLANIE\tSD\t2 399 \tSAINTE-MONIQUE\tVL\t234 792\tSAINTE-MONIQUE\tP\t494 903\tSAINTE-MONIQUE\tSD\t930 996\tSAINTE-ODILE-SUR-\t\t \tRIMOUSKI\tP\t1 296 1 565\tSAINTE-PAULE\tSD\t190 \tSAINTE-PERPÉTUE\tSD\t2 085 3 246\tSAINTE-PERPÉTUE\tP\t1056 \tSAINTE-PÉTRONILLE\tVL\t1 170 407\tSAINTE-PHILOMÈNE-DE-\t\t 1 252\tFORTIER VILLE\tP\t282 362\tSAINTE-PRAXÈDE\tP\t353 378\tSAINTE-RITA\tSD\t411 1 142\tSAINTE-ROSALIE\tVL\t3 908 \tSAINTE-ROSALIE\tP\tI 646 2 188\tSAINTE-ROSE-DE-\t\t 720\tWATFORD\tSD\t827 22 097\tSAINTE-ROSE-DU-NORD\tP\t423 6 856\tSAINTE-SABINE\tP\t462 1 932\tSAINTE-SABINE\tP\t1 046 \tSAINTE-SÉRAPHINE\tP\t436 6762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 Partie 2 Municipalités\tDésignation\tPopulation SAINTE-SOPHIE\tSD\t298 SAINTE-SOPHIE\tSD\t8 067 SAINTE-SOPHIE-DE-\t\t LÉVRARD\tP\t805 SAINTE-THÈCLE\tSD\t2 923 SAINTE-THÉRÈSE\tV\t26 373 SAINTE-THÉRÈSE-DE-\t\t GASPÉ\tSD\t1 309 SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-\t\t GATINEAU\tSD\t400 SAINTE-URSULE\tP\tI 459 SAINTE-VÉRONIQUE\tVL\t1 072 SAINTE-VICTOIRE-DE-\t\t SOREL\tP\t2 213 SAINTS-ANGES\tP\t848 SAINTS-MARTYRS-\t\t CANADIENS\tP\t194 SALABERRY-DE-\t\t VALLEYFIELD\tV\t28 516 SAULT-AU-MOUTON\tVL\t727 SAWYER VILLE\tVL\t950 SAYABEC\tSD\t2 075 SCHEFFERVILLE\tV\t315 SCOTSTOWN\tV\t660 SCOTT\tVL\t552 SENNETERRE\tV\t3 622 SENNETERRE\tP\t1 102 SENNEVILLE\tVL\t973 SEPT-ÎLES\tV\t25 683 SHANNON\tSD\t3 804 SHAWINIGAN\tV\t20 723 SHAWINIGAN-SUD\tV\t12 038 SHAW VILLE\tVL\t1 656 SHEEN-ESHER-ABERDEEN-\t\t ET-MALAKOFF\teu\t104 SHEFFORD\tCT\t3 896 SHENLEY\tCT\t1 013 SHERBROOKE\tV\t79 432 SHIGAWAKE\tSD\t448 SHIPSHAW\tSD\t2 851 SHIPTON\tSD\t3 001 SILLERY\tV\t13 082 SOREL\tV\t24 964 STANBRIDGE\tCT\t900 STANBRIDGE STATION\tSD\t382 STANSTEAD\tCT\t883 STANSTEAD PLAIN\tVL\t1 108 STANSTEAD-EST\tSD\t716 STOKE\tSD\t2 354 STONEHAM-ET-\t\t TEWKESBURY\teu\t4714 STORNOWAY\tSD\t554 STRATFORD\tCT\t799 STUKELY\tSD\t256 STUKELY-SUD\tVL\t789 Municipalités\tDésignation\tPopulation SULLIVAN\tSD\t3 094 SUTTON\tV\t1 663 SUTTON\tCT\t1 569 TADOUSSAC\tVL\t856 TASCHEREAU\tSD\t488 TASCHEREAU\tVL\t692 TASCHEREAU-FORTIER\tSD\t925 TÉMISCAMING\tV\t3 026 TERRASSE-VAUDREUIL\tSD\t1 896 TERREBONNE\tV\t44425 THETFORD MINES\tV\t17 672 THETFORD-PARTIE-SUD\tCT\t3 156 THORNE\tCT\t375 THURSO\tV\t2 687 TINGWICK\tP\t1 265 TOURELLE\tSD\t1 501 TOURVILLE\tSD\t842 TRACY\tV\t13 568 TRÉCESSON\tCT\t1 081 TREMBLAY\tCT\t3 645 TRÈS-SAINT-\t\t RÉDEMPTEUR\tP\t619 TRÈS-SAINT-SACREMENT\tP\t1 339 TRING-JONCTION\tVL\t1 401 TROIS-LACS\tSD\t515 TROIS-PISTOLES\tV\t3 995 TROIS-RIVIÈRES\tV\t51 412 TROIS-RIVIÈRES-OUEST\tV\t20 887 ULVERTON\tSD\t317 UPTON\tVL\t1 005 VAL-ALAIN\tSD\t927 VAL-BARRETTE\tVL\t572 VAL-BÉLAIR\tV\t17 951 VAL-BRILLANT\tSD\t1 017 VAL-D'OR\tV\t24227 VAL-DAVID\tVL\t3 225 VAL-DÈS-BOIS\tSD\t678 VAL-DES-LACS\tSD\t537 VAL-DES-MONTS\tSD\t5 943 VAL-JOLI\tSD\t1556 VALLÉE-JONCTION\tSD\t1952 VAL-MORIN\tSD\t1 480 VAL-RACINE\tP\t112 VAL-SAINT-GILLES\tSD\t208 VAL-SENNEVILLE\tSD\t2179 VALCOURT\tV\t2 349 VALCOURT\tCT\t1 154 VANIER\tV\t11 321 VARENNES\tV\t15 809 VASSAN\tSD\t1031 VAUDREUIL-DORION\tV\t18595 VAUDREUIL-SUR-LE-LAC\tVL\ti 951 VENISE-EN-QUÉBEC\tSD\t988 VERCHÈRES\tSD\t5 125 VERDUN\tV\t62112 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 6763 Municipalités\tDésignation\tPopulation VIANNEY\tSD\t211 VICTORIA VILLE\tV\t38 191 VILLE-MARIE\tV\t2 655 VILLEROY\tSD\t556 VINOY\tSD\t136 WALTHAM-ET-BRYSON\teu\t484 WARDEN\tVL\t359 WARWICK\tCT\t1 994 WARWICK\tV\t2 976 WATERLOO\tV\t4 187 WATERVILLE\tV\t1 387 WEEDON\tCT\t691 WEEDON CENTRE\tVL\t1 262 WENTWORTH\tCT\t340 WENTWORTH-NORD\tSD\t853 WESTBURY\tCT\t1 008 WESTMOUNT\tV\t20 506 WICKHAM\tSD\t2311 WINDSOR\tV\t4 960 WOTTON\tSD\t1 595 WRIGHT,\tCT\t1 222 YAMACHICHE\tSD\t2 876 YAMASKA\tVL\t463 YAMASKA-EST\tVL\t268 Villages Cris et Naskapi\tDésignation\tPopulation CHISASIBI\tVC\t0 EASTMAIN\tVC\t0 FORT RUPERT\tVC\t0 MISTASSINI\tVC\t0 NEMISCAU\tVC\t0 POSTE-DE-LA-BALEINE\tVC\t0 SCHEFFERVILLE\tVK\t0 WASWANIPI\tVC\t0 WEMINDJI\tVC\t0 Terres l-A et 1-AN\tDésignation\tPopulation CHISASIBI\t1A\t2 337 EASTMAIN\t1A\t451 KAWAWACHIKAMACH\t1 AN\t419 MISTISSINI\tIA\t1 607 NEMISCAU\tIA\t471 * WASKAGANISH\t1A\t1 364 WASWANIPI\tIA\t771 WEMINDJI\tIA\t933 WHAPMAGOOSTUI\tIA\t517 Villages nordiques\tDésignation\tPopulation AKULIVIK\tVN\t380 AUPALUK\tVN\t132 INUKJUAK\tVN\t1 060 Villages nordiques\tDésignation\tPopulation IVUJIVIK\tVN\t264 KANGIQSUALUJJUAQ\tVN\t537 KANGIQSUJUAQ\tVN\t411 KANGIRSUK\tVN\t355 KUUJJUAQ\tVN\t1 425 KUUJJUARAPIK\tVN\t613 PUVIRNITUQ\tVN\t1 105 QUAQTAQ\tVN\t243 SALLUIT\tVN\t836 TASIUJAQ\tVN\t152 UMIUJAQ\tVN\t289 Réserves indiennes\tDésignation\tPopulation AKWESASNE\tRI\t1 618 BETSIAMITES\tRI\t1 908 CACOUNA\tRI\t0 COUCOUCACHE\tRI\t0 DONCASTER\tRI\t0 GESGAPEGIAG\tRI\t341 KAHNAWAKE\tRI\t6 198 KEBAOWEK\tRI\t134 KITIGAN ZIBI\tRI\t590 LA ROMAINE\tRI\t778 LAC-RAPIDE\tRI\t327 LAC-SIMON\tRI\t701 LES ESCOUMINS\tRI\t248 LISTUGUJ\tRI\t964 MALIOTENAM\tRI\t858 MANOUANE\tRI\t1 322 MASHTEUIATSH\tRI\t1 529 MATIMEKOSH\tRI\t403 MINGAN\tRI\t376 NATASHQUAN\tRI\t618 OBEDJIWAN\tRI\t1 182 ODANAK\tRI\t349 PIKOGAN\tRI\t401 TÉMISCAMINGUE\tRI\t370 UASHAT\tRI\t760 WENDAKE\tRI\t1 178 WEYMONTACHIE\tRI\t741 WHITWORTH\tRI\t0 WOLINAK\tRI\t110 Territoires non organisés\t\t M.R.C.: Abitibi\tDésignation\tPopulation LAC-CHICOBI\tNO\t239 LAC-DESPINASSY\tNO\t56 Territoires non organisés\t\t M.R.C.: Abîtibi-Ouest\tDésignation\tPopulation LAC-DUPARQUET\tNO\t0 RIVIÈRE-OJIMA\tNO\t147 6764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Territoires non organisés M.R.C.: Administration régionale Kativik BAIE-D'HUDSON RIVIÈRE-KOKSOAK Territoires non organisés M.R.C.: Antoine-Labelle BAIE-DES-CHALOUPES LAC-AKONAPWEHIKAN LAC-BAZINET LAC-DE LA BIDIÈRE LAC-DE-LA-MAISON-DE-PIERRE LAC-DE-LA-POMME LAC-DOUAIRE LAC-ERNEST LAC-MARGUERITE LAC-OSCAR LAC-WAGWABIKA Désignation Population NO NO Désignation Population Territoires non organisés M.R.C.: Denis-Riverin COULÉE-DES-ADOLPHE MONT-ALBERT Territoires non organisés M.R.C.: Kamouraska Désignation Population NO NO 0 224 Désignation Population NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO PETIT-LAC-SAINTE-ANNE NO PICARD NO Territoires non organisés M.R.C.: La Côte-de-Beaupré LAC-JACQUES-CARTIER SAULT-AU-COCHON Désignation Population NO NO Territoires non organisés M.R.C.: La Côte-dc-Gaspé Désignation Population Territoires non organisés M.R.C.: Avignon Désignation Population RIVIERE-NOUVELLE RUISSEAU-FERGUSON Territoires non organisés M.R.C.: Bonaventure NO NO Désignation RIVIÈRE-BONA VENTURE NO Population 0 Territoires non organisés M.R.C.: Caniapiscau COLLINES-DU-BASQUE RIVIÈRE-SAINT-JEAN Territoires non organisés M.R.C.: La Haute-CÔte-Nord LAC-AU-BROCHET Territoires non organisés M.R.C.: La Jacques-Cartier Désignation Population LAC-CROCHE NO NO Désignation NO Désignation NO Population 0 Population 11 CANIAPISCAU NO LAC-JUILLET NO LAC-VACHER NO RIVIÈRE-MOUCHALAGANE NO Territoires non organisés M.R.C.: Charlevoix LAC-PIKAUBA Territoires non organisés M.R.C.: Churlevoix-Est MONT-ÉLIE SAGARD Désignation NO Population 5 Territoires non organisés M.R.C.: LaMatapédla Désignation Population LAC-ALFRED NO LAC-CASAULT NO LAC-MATAPÉDIA NO RIVIÈRE-PATAPÉDIA-EST NO RIVIÈRE-VASEUSE NO ROUTHIERVILLE NO RUISSEAU-DES-MINEURS NO 0 0 0 0 0 40 0 Désignation Population NO NO 5 224 Territoires non organisés MJLG: La MItis LAC-À-LA-CROIX LAC-DES-EAUX-MORTES Désignation Population NO NO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6765 Désignation Population NO NO NO NO NO Désignation Population Territoires non organisés M.R.C.: La Vallée-de-la-Gatineau ' CASCADES-MALIGNES DÉPÔT-ÉCHOUANI LAC-LENOTRE LAC-MOSELLE LAC-PYTHONGA Territoires non organisés MLR.C: Lac-Saint-Jean-Est BELLE-RIVIÈRE LAC-ACHOUAKAN LAC-MONCOUCHE MONT-APICA Territoires non organisés M.R.G: Le Centre-de-la-Mauricie LAC-DES-CINQ LAC-WAPIZAGONKE Territoires non organisés M.R.C.: Le Domaine-du-Roy Désignation Population LAC-ASHUAPMUSHUAN NO 5 Territoires non organisés M.R.C.: Les Basques Désignation Population LAC-BOISBOUSCACHE Territoires non organisés M.R.C.: Mékinac LAC-BOULE LAC-MASKETSI LAC-NORMAND RIVIÈRE-DE-LA-SAVANE NO Désignation Population NO NO NO NO NO NO NO NO Territoires non organisés M.R.C.: Manicouagan Désignation Population RIVIERE-AUX-OUTARDES NO 31 Désignation Population NO NO Territoires non organisés M.R.C: Le Fjord-du-Saguenay LAC-MINISTUK LALEMANT MONT-VALIN Territoires non organisés M.R.C.: Le Haut-Saint-Maurice Territoires non organisés M.R.C.: Maria-Chapdelaine CHUTE-DES-PASSES RIVIÈRE-MISTASSINI Territoires non organisés M.R.C.: Maskinongé LAC-AU-SORCIER LAC-MARCOTTE Territoires non organisés M.R.C.: Matane Désignation Population NO NO 211 0 Désignation Population NO NO Désignation Population RIVIÈRE-BONJOUR Désignation Population NO 0 NO NO NO Territoires non organisés M.R.C: Matawinfe Désignation Population Désignation Population KISKISSINK NO LAC-BERLINGUET NO LAC-DES-MOIRES NO LAC-PELLERIN NO LAC-TOURLAY NO OBEDJIWAN NO PETIT-LAC-WAYAGAMAC NO RIVIÈRE-WINDIGO NO 16 0 5 0 5 84 11 210 BAIE-ATIBENNE NO BAIE-DE-LA-BOUTE1LLE NO BAIE-OBAOCA NO LAC-DES-DIX-MILLES NO LAC-DEVENYNS NO LAC-DU-TAUREAU NO LAC-LEGENDRE NO LAC-MATAWIN NO LAC-MINAKI NO LAC-SANTÉ NO SAINT-GUILLAUME-NORD NO 0 16 0 0 0 0 0 5 0 0 92 Territoires non organisés M.R.C.: Minganie LAC-JÉRÔME PETIT-MÉCATINA Désignation Population NO MO i 6766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 Territoires non organises M.R.C: Pabok Désignation Population MONT-ALEXANDRE NO 0 Territoires non organisés M.R.C: Papineau Désignation Population LAC-DES-ÉCORCES NO 0 Territoires non organisés M.R.C: Pontine Désignation Population LAC-NILGAUT NO 1 Territoires non organisés MJR.C: Portneuf Désignation Population LAC-BLANC NO LAC-LAPEYRÈRE NO LINTON NO Territoires non organisés M.R.C: Rimouski-Neigette Désignation Population GRAND-LAC-TOURADI NO LAC-HURON NO Territoires non organisés M.R.C: Rouyn-Noranda Désignation Population LAC-MONTANIER NO 0 LAC-SURIMAU NO 0 RAPIDES-DES-CÈDRES NO 10 Territoires non organisés M.R.C: Sept-Rivières Désignation Population LAC-WALKER NO 88 RIVIÈRE-NIPISSIS NO 0 Territoires non organisés M.R.C.: Térmscarningue Désignation Population RIVIERE-KrPAWA NO 108 ROULIER NO 72 Territoires non organisés M.R.CrValléwle-POr Désignation Population LAC-BRICAULT NO 0 LAC-FOUILLAC NO 173 LAC-GRANET NO 5 LAC-MINGO NO 5 LAC-QUENTIN NO 5 MATCHI-MANITOU NO 244 RÉSERVOIR-DOZOIS NO 117 SOMMAIRE DES MUNICIPALITES Nombre Population 1.Municipalités 2.Villages Cris et Naskapi 3.Villages nordiques 4.Territoires non organisés 1431 7 164 660 9 0 14 7 802 115 2 524 5.Réserves indiennes 6.Terres 1-Aet 1-AN 29 9 24004 8 870 Grand total: 22456 1 607 7 207 860 Gouvernement du Québec Décret 1703-94,7 décembre 1994 Concernant le retrait du territoire du Village de Mont-Saint-Grégoire et de la Paroisse de Saint -Grégoire-le-Grand de la compétence de la Cour municipale de la Ville d'Iberville Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité locale et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6767 Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville d'Iberville, le Village de Mont-Saint-Grégoire, le Village d'Henry ville, la Paroisse Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, la Paroisse Saint-Sébastien, la Paroisse Sainte-Anne-de-Sabrevois, la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand, la Municipalité d'Henry ville, la Municipalité de Saint-Alexandre, la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieuet la Municipalité de Sainte B rigide-d'Iberville sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale dûment approuvée; Attendu Qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le conseil du Village de Mont-Saint-Grégoire a adopté le règlement 94-53 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville d'Iberville; attendu qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand a adopté le règlement 181 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville d'Iberville; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du règlement 94-53 et du règlement 181 a été transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu que le règlement 67 du Village de Mont-Saint-Grégoire et le règlement 112 de la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand soumettant leur territoire à la compétence de la Cour municipale de la Ville d'Iberville ne prévoyaient aucune condition de retrait ou de révocation de l'entente; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement 94-53 du Village de Mont-Saint-Grégoire et le règlement 181 de la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 94-53 du Village de Mont-Saint-Grégoire et le règlement 181 de la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand portant sur le retrait de leur territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville d'Iberville soient approuvés; Que ces règlements entrent en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22457 Gouvernement du Québec Décret 1704-94, 7 décembre 1994 Concernant le retrait du territoire de la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour; attendu Qu'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville de Grand-Mère, la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles, la Municipalité de Lac-à-la-Tortue et le Village de Saint-Georges sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale dûment approuvée; Attendu Qu'à sa séance du 20 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles a adopté le règlement 305-06-94 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère; Attendu que le règlement 305-06-94 a été transmis au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; 6768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu que le règlement 178-06-85 soumettant le territoire de la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère, tel que modifié par les règlements 182-09-85 et 223-06-87, ne prévoyait aucune condition de retrait ou de révocation de l'entente; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement 305-06-94; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: que le règlement 305-06-94 de la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère soit approuvé; Que ce règlement entre en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22458 Gouvernement du Québec Décret 1705-94, 7 décembre 1994 Concernant l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), la Ville de Grand-Mère, la Municipalité de Lac-à-la-Tortue et le Village de Saint-Georges sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu que les municipalités parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère au territoire du Village de Saint-Boniface-de-Shawinigan; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu des article 20,23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 13 juin 1994, le conseil de la Ville de Grand-Mère a adopté le règlement 981-A autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère au territoire du Village de Saint-Boniface-de-Shawinigan et portant sur des modifications aux conditions existantes; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Lac-à-la Tortue a adopté le règlement 266-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 20 juin 1994, le conseil du Village de Saint-Boniface-de-Shawinigan a adopté le règlement 272 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le conseil du Village de Saint-Georges a adopté le règlement 365 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que ladite entente a été signée le 22 juillet 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice le 25 juillet 1994 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Grand-Mère au territoire du Village de Saint-Boniface-de-Shawinigan et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22459 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6769 Gouvernement du Québec Décret 1706-94, 7 décembre 1994 Concernant l'aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'inspection des aliments (1982, c.64), entrée en vigueur le 18 décembre 1982, a modifié les pouvoirs juridiques de la Communauté urbaine de Montréal en matière alimentaire, de façon à ce qu'ils portent uniquement sur son territoire et qu'ils visent exclusivement la salubrité et l'hygiène dans le secteur de la consommation, en prescrivant que toute nouvelle réglementation doit recevoir l'approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que le 16 décembre 1987, la Communauté a adopté en vertu de cette loi le règlement (numéro 93) relatif à l'inspection des aliments lequel a été approuvé par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le 25 janvier 1988; Attendu que le ministre, afin d'assurer un meilleur contrôle des coûts, entend participer au financement des programmes d'inspection de la Communauté, incluant l'application des lois et règlements du Québec, non pas en fonction des coûts réels encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application de ces programmes telles que déterminées par entente; Attendu que ces modalités et techniques d'application constituent le fondement du financement et doivent tenir compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Communauté avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec; Attendu que depuis 1984, le Ministre et la Communauté urbaine de Montréal ont convenu, par les ententes triennales, des modalités visant le maintien, le fonctionnement et le41nancement des services d'inspection des aliments sur le territoire de cette dernière; Attendu Qu'avec l'entrée en vigueur de l'entente couvrant les années 1988 à 1990, le Ministre et la Communauté ont introduit de nouvelles modalités relatives à la détermination du nombre de visites à être effectuées par les inspectrices et inspecteurs dans les établissements.Ainsi, la fréquence des visites est maintenant déterminée de façon proportionnelle aux facteurs de risque et à l'état des lieux particulier à chaque établissement et non plus établie de façon mécanique comme par le passé.Cette approche nouvelle permet de maximiser l'impact où la situation est la plus problématique, d'améliorer le suivi des dossiers et de favoriser un meilleur encadrement du milieu, tout en permettant de mieux contenir les ressources requises pour soutenir cette activité; Attendu que la contribution annuelle du Ministre au cours des dernières années s'est établie à 4 344 781,96 $ en 1991, à 4 465 253,04 $ en 1992 et à 4 599 220,88 $ en 1993; Attendu que pour les années 1994 et 1995, le Ministre et la Communauté se proposent de conclure une nouvelle entente sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments en fonction d'une programmation biennale, comprenant les modalités relatives à la subvention annuelle pour chaque année financière; Vu le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 1- Que, pour les années 1994 et 1995, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans l'exercice de son pouvoir de conclure une entente conformément à l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, soit autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 4 449 402,00 $ à titre de participation au financement des programmes d'inspection de la Communauté, incluant l'application des lois et règlements du Québec; 2- Que ce procédé de financement, incluant le montant susvisé, demeure fondé non pas en fonction des coûts réels d'inspection encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application prévues à l'entente sur les programmes d'inspection de la Communauté en tenant compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'ins- 6770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 pection de la Communauté avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec; 3- Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient payées à même les crédits prévus à la programmation budgétaire du programme 05, élément 03 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année financière 1994-1995 et, pour l'année financière 1995-1996, à même les crédits votés annuellement à cette fin, le tout conformément à la Loi sur l'administration financière.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22460 Gouvernement du Québec Décret 1707-94,7 décembre 1994 Concernant l'aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Ville de Québec sur les programmes d'inspection de la Ville concernant les aliments Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'inspection des aliments (1982, c.64), entrée en vigueur le 18 décembre 1982, a modifié les pouvoirs juridiques de la Ville de Québec en matière alimentaire, de façon à ce qu'ils portent uniquement sur son territoire et qu'ils visent exclusivement la salubrité et l'hygiène dans le secteur de la consommation, en prescrivant que toute nouvelle réglementation doit recevoir l'approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que le 28 mai 1984, la Ville de Québec a adopté en vertu de cette loi le règlement (numéro 2969) relatif à l'inspection des aliments lequel a été approuvé par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le 1er août 1984; Attendu que le ministre, afin d'assurer un meilleur contrôle des coûts, entend participer au financement des programmes d'inspection de la Ville de Québec, incluant l'application des lois et règlements du Québec, non pas en fonction des coûts réels encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application de ces programmes telles que déterminées par entente; Attendu que ces modalités et techniques d'application constituent le fondement du financement et doivent tenir compte, non seulement des exigences réglemen- taires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Ville de Québec avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec; Attendu que depuis 1981, le Ministre et la Ville de Québec ont convenu, par les ententes triennales, des modalités visant le maintien, le fonctionnement et le financement des services d'inspection des aliments sur le territoire de cette dernière; Attendu Qu'avec l'entrée en vigueur de l'entente couvrant les années 1988 à 1990, le Ministre et la Ville de Québec ont introduit de nouvelles modalités relatives à la détermination du nombre de visites à être effectuées par les inspectrices et inspecteurs dans les établissements.Ainsi, la fréquence des visites est maintenant déterminée de façon proportionnelle aux facteurs de risque et à l'état des lieux particulier à chaque établissement et non plus établie de façon mécanique comme par le passé.Cette approche nouvelle permet de maximiser l'impact où la situation est la plus problématique, d'améliorer le suivi des dossiers et de favoriser un meilleur encadrement du milieu, tout en permettant de mieux contenir les ressources requises pour soutenir cette activité; Attendu que la contribution annuelle du Ministre au cours des dernières années s'est établie à 495 647,74 $ en 1991, à 508 232.76 $ en 1992 et à 522 227,72 $ en 1993; Attendu que pour les années 1994 et 1995, le Ministre et la Ville de Québec se proposent de conclure une nouvelle entente sur les programmes d'inspection de la Ville de Québec concernant les aliments en fonction d'une programmation triennale, comprenant les modalités relatives à la subvention annuelle pour chaque année financière; Vu le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.22) adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: I- Que, pour les années 1994 et 1995, le minisire de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans l'exercice de son pouvoir de conclure une entente conformément à l'article 336/ de la charte de la Ville de Québec, tel qu' introduit à l'article 28 du chapitre 64 des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6771 lois de 1982, soit autorisé à verser à la Ville de Québec une subvention annuelle représentant un montant maximum de 505 000,00$ à titre de participation au financement des programmes d'inspection de la Ville de Québec, incluant l'application des lois et règlements du Québec; 2- QUE ce procédé de financement, incluant le montant susvisé, demeure fondé non pas en fonction des coûts réels d'inspection encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application prévues à l'entente sur les programmes d'inspection de la Ville de Québec en tenant compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Ville de Québec avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du ministère dans l'ensemble du Québec; 3- Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient payées à même les crédits prévus à la programmation budgétaire du programme 05, élément 03 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année financière 1994-1995 et, pour l'année financière 1995-1996, à même les crédits votés annuellement à cette fin, le tout conformément à la Loi sur l'administration financière.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22461 Gouvernement du Québec Décret 1708-94, 7 décembre 1994 Concernant monsieur Lucien Biron, membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du I\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO) stipule notamment que tout décret pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 4 peut avoir effet au plus six mois avant son adoption; Attendu que monsieur Lucien Biron a été nommé de nouveau membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires par le décret 1610-94 du 16 novembre 1994, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec la rétroactivité maximale; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: que monsieur Lucien Biron, membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, soit assujetti au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du r avril 1992 et leurs modifications subséquentes; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Lucien Biron, annexées au décret 1610-94 du 16 novembre 1994, soit remplacé parce qui suit: «Conformément à l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO), à compter du 7 juin 1994, monsieur Biron participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.»; Que le présent décret ait effet depuis le 7 juin 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22462 Gouvernement du Québec Décret 1709-94,7 décembre 1994 Concernant une enquête sur les élections scolaires du 20 novembre 1994 Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37), lorsque le gouvernement juge à propos de faire faire une enquête sur quelque objet qui a brait au bon gouvernement du 6772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Québec sur la gestion de quelque partie des affaires publiques, sur l'administration de la justice ou sur quelque matière importante se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population, il peut, par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire cette enquête; Attendu que le gouvernement estime qu'il est opportun de tenir une enquête sur les élections scolaires du 20 novembre 1994 et plus particulièrement sur le processus de confection des listes électorales et qu'il entend mandater monsieur le juge Richard Beaulieu pour faire cette enquête et pour lui remettre son rapport au plus tard le 30 juin 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), un juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, monsieur le juge Albert Gobe il, consent à ce que ce mandat soit confié au juge Beaulieu; Attendu Qu'il y a lieu de verser à monsieur le juge Beaulieu la même rémunération et selon les mêmes conditions que celle qui lui était versée à titre de président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole et ce, à même les crédits du ministère de l'Éducation à compter du 5 janvier 1995; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à monsieur le juge Beaulieu de terminer les causes pendantes devant lui en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur le juge Richard Beaulieu, de la Cour du Québec, soit autorisé à exécuter un mandat d'enquête concernant le processus de confection des listes électorales suivi dans le cadre des élections scolaires du 20 novembre 1994 et sur la manière dont ces présidents d'élection ont accompli leur devoir.L'enquête devra porter une attention particulière à la situation sur l'île de Montréal.Des personnes ou groupes intéressés par cette question devront être entendus.Le rapport, en plus de contenir les observations et conclusions de monsieur le juge Beaulieu, devra proposer des solutions de nature administrative ou législative propres à pallier aux carences identifiées.Le rapport devra être soumis au plus tard le 30 juin 1995.Monsieur le juge Beaulieu est autorisé à terminer les causes pendantes devant lui en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22463 Gouvernement du Québec Décret 1710-94,7 décembre 1994 Concernant l'octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'année académique 1994-1995 et d'une avance pour l'année académique 1995-1996 Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (le Fonds) a été institué par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 129 de cette loi, les sommes requises par le Fonds sont prises sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 91 de cette loi, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds, à même le fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire pour l'exercice de ses fonctions; Attendu que, conformément à l'article 94 de cette loi, l'exercice financier du Fonds se termine le 31 mai de chaque année; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi de subvention, dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 $, doit être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur la recommandation du Conseil du trésor; Attendu que le budget total du Fonds pour l'année académique 1994-1995 est de 51 589 175 $; .Attendu que 80 % de la subvention est imputé aux crédits 1994-1995 et 20 % à ceux de 1995-1996, et que cette subvention se ventile de la façon suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6773 Total des crédits \tPériode du\tPériode du\t1994-1995 \t1-juin 1994\tirivrll 1995\t(1-juin 1994 \tau 31 mars 1995\t¦u 31 mai 1995\tau 31 mal 1995) \t(80%)\t(20%)\t Aide à la recherche\t24867 100\t2216800\t31 083 900 Bourses\t14 350 500\t3587700\t17938200 Gestion\t2053800\t513275\t2 567 075 TOTAI\t41 271400\t10317775\t51589 175 Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement d'une subvention de 51 589 175$ afin que le Fonds puisse rencontrer ses engagements financiers, en tenant compte du montant de 23 000 000 $ versé à titre d'avance et autorisé par le décret 876-94; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser également le versement au Fonds d'une subvention de 10 000 000$, représentant environ 20 % de la subvention accordée pour l'année académique 1994-1995, à titre d'acompte sur la subvention pour l'année académique 1995-1996, sous réserve de l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Qu'une subvention totale de 51 589 175 $ soit accordée au Fonds pour l'année académique s'étendant du Tjuin 1994 au 31 mai 1995, selon les modalités suivantes: 1° pour la période s'étendant du 1\" juin 1994 au 31 mars 1995, un montant de 41 271 400$ à même les crédits 1994-1995, avec un solde à verser de 18 271400$, en .tenant compte de l'avance de 23 000 000 $ autorisée par le décret 876-94; 2° pour la période s'étendant du 1\" avril 1995 au 31 mai 1995, une avance de 10 317 775 $, sous réserve de l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale pour l'année financière 1995-1996; Qu'un montant de 10000000$, représentant environ 20 % de la subvention pour l'année académique 1994-1995, soit versé, à compter de juin 1995, au Fonds, à titre d'acompte sur la subvention pour l'année académique 1995-1996 et sous réserve de l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale; Que ces montants soient versés selon un échéancier à déterminer avec la Corporation, sur la base de ses besoins mensuels de déboursés.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22464 Gouvernement du Québec Décret 1711-94, 7 décembre 1994 Concernant l'approbation du plan triennal des activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour 1994-1997 Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (le Fonds fcar) a été institué par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1); Attendu que, conformément à l'article 80 de cette loi, le Fonds FCAR a pour fonctions d'aider financièrement la recherche qui s'effectue dans les établissements d'enseignement postsecondaire, les travaux de chercheurs non rattachés à un établissement d'enseignement postsecondaire, la diffusion des connaissances dans tous les domaines de la recherche, la formation de chercheurs en octroyant des bourses d'excellence aux étudiants de 2' et 3' cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement; attendu que le plan triennal des activités du Fonds FCAR pour 1994-1997 a été adopté par son conseil d'administration le 29 avril 1994; \u2022 Attendu que ce plan triennal a été transmis au ministre de l'Éducation, conformément au premier alinéa de l'article 83 de cette même loi; Attendu que, conformément aux premier et deuxième alinéas de cet article 83, ce plan triennal comporte les orientations du Fonds FCAR pour 1994-1997, les montants prévus au chapitre des programmes d'aide financière et de l'administration pour la première année du plan et, à titre indicatif, les prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes; Attendu que, conformément au troisième alinéa de l'article 83, ce plan triennal est soumis à l'approbation du gouvernement; 6774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan triennal des activités du Fonds FCAR pour 1994-1997; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le plan triennal des activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour 1994-1997, lequel plan est annexé aux présentes, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard PLAN TRIENNAL 1994-1997 I.LES ORIENTATIONS DU FONDS FCAR POUR 1994-1997 En vertu de l'article 83 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, le Fonds FCAR est tenu de transmettre, chaque année, au ministère de l'Éducation un plan triennal de ses activités.En ce qui concerne la première année visée par le plan, l'organisme doit indiquer séparément les montants prévus pour les dépenses d'administration et ceux réservés pour chacun de ses programmes d'aide financière.Pour ce qui est des deux années subséquentes, l'organisme doit fournir des prévisions budgétaires.On sait que les orientations décrites dans le Plan triennal sont approuvées annuellement par le gouvernement sur recommandation du ministre de l'Éducation et que le budget touchant la première année est également approuvé à cette occasion.Pour le plan triennal 1994-1997, le conseil d'administration du Fonds FCAR a décidé de conserver les orientations arrêtées pour le Plan triennal 1993-1996.La mission du Fonds FCAR Pour contribuer au développement du système de recherche québécois, le Fonds FCAR poursuit deux grands objectifs: \u2014 soutenir la recherche universitaire; \u2014 encourager la formation de chercheurs en octroyant des subventions et des bourses.Les orientations sur lesquelles se fondent les activités du Fonds FCAR Le Fonds FCAR poursuit ses activités au coeur des orientations décrites lors de la dernière planification triennale, soit celle de 1993-1996.Ces orientations au nombre de sept sont: » Les orientations de base: \u2022 prioriser la formation et l'établissement de nouveaux chercheurs; \u2022 encourager la structuration du système de recherche; \u2022 rechercher un équilibre optimal entre la recherche et la formation et entre les secteurs de recherche; \u2022 concentrer ses ressources sur les excellents chercheurs et les excellents étudiants du Québec; Les orientations qui répondent aux transformations du système de recherche québécois: \u2022 conjuguer les compétences pour maximiser les efforts: le maillage; \u2022 se préoccuper des questions d'ordre éthique; \u2022 examiner l'ensemble de son système d'évaluation afin de s'assurer que l'infrastructure en place répond toujours à des critères d'efficience en préservant les grands principes fondamentaux lui assurant sa qualité et sa transparence.Les programmes du Fonds FCAR: les outils de ses orientations Pour sa mission d'aide à la recherche et de formation de chercheurs, le Fonds FCAR a établi quatre priorités correspondant à autant de programmes distincts.Ceux-ci viennent renforcer en quelque sorte l'impact du programme Soutien aux équipes de recherche qui intègre, à lui seul, ces priorités.En ce sens, ce dernier peut être considéré comme un pivot au sein de l'organisme, rôle qui se trouve confirmé par la part du budget de transfert qui lui est consacré, à savoir 33 %.Les quatre priorités avec les quatre programmes qui leur sont dévolus sont* 1) la formation de chercheurs avec le programme Bourses qui reçoit 37 % du budget de transfert; 2) le soutien à la relève prenant place graduellement dans les universités québécoises avec le programme Établissement de nouveaux chercheurs, qui reçoit 8,2 % du budget de transfert; 3) la consolidation de milieux de recherche constituant les forces vives de la recherche québécoise avec le programme Centres de recherche qui reçoit 13,9% du budget de transfert; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 6775 4) la concertation avec les autres intervenants du système de recherche québécois auxquels le Fonds FCAR unit ses efforts avec le programme Actions concertées, qui reçoit 5,7 % du budget de transfert en excluant la part des partenaires.On peut ajouter à ces priorités celle de financer la publication de travaux de recherche en langue française.Cet objectif est poursuivi dans le cadre du programme Revues de recherche et de transfert des connaissances qui reçoit 1,8 % du budget de transfert.Dans le cadre de ces priorités, le Fonds FCAR réaffirme son soutien à la recherche effectuée dans les établissements universitaires québécois qui constituent le principal sinon le seul lieu d'exécution de la recherche libre au Québec.Au sein du système de recherche québécois, le Fonds FCAR se veut donc un agent de structuration, en invitant les chercheurs à unir leurs efforts au sein d'équipes et de centres de grande qualité offrant un lieu privilégié d'encadrement aux étudiants des cycles supérieurs, un agent de concertation entre les milieux universitaire, privé et public et un agent d'information visant à promouvoir la recherche fondamentale et appliquée.Avec les années, le Fonds FCAR a développé une infrastructure d'évaluation reconnue maintenant comme crédible, transparente et efficace.Lorsqu'elle est enfin en place, une telle infrastructure basée sur l'évaluation par les pairs, constitue en fait l'expertise d'un organisme subventionna ire.Difficile à ériger, coûteuse à entretenir, le Fonds FCAR souhaite aujourd'hui en faire bénéficier l'ensemble des intervenants du système de recherche québécois.Ses partenaires des actions concertées y ont déjà accès.C'est en s'appuyant sur cette expertise que le Fonds FCAR a rejoint une fois de plus cette année les chercheurs et les étudiants répondant à ses quatre grandes orientations de base: la formation et l'établissement de nouveaux chercheurs, la structuration du système de recherche, le maintien d'un équilibre optimal entre les secteurs de recherche et la concentration des ressources sur les chercheurs et les étudiants de grande qualité.Des gestes pour mieux répondre aux nouveaux besoins C'est en voulant répondre aux besoins de sa clientèle que le Fonds FCAR a été a même d'observer les transformations que connaît le système de recherche en général.Le Fonds FCAR a résolu de s'adapter à ces changements et même de les anticiper dans toute la mesure du possible pour mieux contribuer à hausser le niveau de compétitivité de la recherche québécoise.Il compte donc poursuivre ses activités reliées à sa cinquième orientation, les liens productifs, en identifiant à l'aide des chercheurs eux-mêmes, les grands enjeux de demain.Les transformations du système de recherche ont contribué à n'en pas douter à donner à la notion d'impu-tabilité une importance de plus en plus grande.Gestionnaire de fonds publics, le Fonds FCAR se devait de s'ajuster à ce nouvel environnement en poursuivant deux orientations nécessitant, cette fois-ci, qu'il prenne un recul par rapport à l'ensemble de ses activités.C'est dans ce contexte qu'il s'est doté d'une politique d'éthique et qu'il a entrepris une analyse en profondeur de ses procédures d'évaluation, afin d'en améliorer l'efficience tout en préservant les grands principes fondamentaux leur assurant qualité et transparence.Ainsi donc, le Fonds FCAR a déjà respecté bon nombre des engagements qu'il avait annoncés dans son Plan triennal 1993-1996.Sa politique d'éthique et d'intégrité \u2022en recherche, son étude sur la dynamique du comportement des chercheurs en sciences humaines et sociales, son étude sur le cheminement des boursiers, son étude prospective sur les liens productifs viennent témoigner de la ferme intention de l'organisme de poursuivre ses activités dans la même direction qu'il décrivait dans sa dernière planification triennale.2.LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le Fonds FCAR a maintenu tout au long de l'année les orientations annoncées dans son Plan triennal 1993-1996 et qu'aucun événement n'est venu remettre brusquement celles-ci en question.Le Fonds FCAR prévoit donc maintenir la répartition des crédits qui lui sont consentis conformément aux objectifs du Plan triennal 1993-1996 et donc sars changement majeur par rapport à l'année dernière.La figure 2.1 présente la répartition du budget entre ses grandes, activités: les subventions, les bourses et la gestion.La figure 2.2 présente la répartition de l'enveloppe destinée aux subventions entre les différents programmes telle qu'elle a été approuvée par le conseil d'administration du Fonds FCAR.La figure 2.3 présente la répartition de l'enveloppe destinée aux Bourses entre les différents volets telle qu'approuvée encore une fois par le conseil.Les tableaux 2.1,2.2 et 2.3, pour leur part, présentent respectivement les données détaillées. 6776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Figure 2.1: Répartition du budget entre ses grandes activités:.les subventions, les bourses et la gestion.1 Bout»\u201434.5») Figure 2.2: Répartition de l'enveloppe destinée aux subventions entre les différents programmes.* À l'exclusion de la part des partenaires qui totalise 1 536 500$ Figure 2.3: Répartition de l'enveloppe destinée aux Bourses entre les différents volets.Doctoral «6.M» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, if 53 6777 TABLEAU 2.1 : Répartition de j'enveloppe destinée aux subventions du Fonds FCAR entre les différents programmes pour les exercices 1994-1995,1995-1996 et 1996-1997 |PROGRAMMES !\tSUBVENTION GOUVEBN.1994-1995\tAFFECTATION DU SURPLUS AU 94/05/31\tDEPENSES PREVUES 1994-1995\t\tSUBVENTION QOUVERN.1995-1996 (1)\t\tSUBVENTION QOUVERN.1996-1997 (2) \t$$\t$$\t$$\t\t$$\t\t$$ ACTIONS CONCERTEES\t1 593 629\t91 371\t1685000\t\t1622 314\t\t1 661 249 CENTRES DE RECHERCHE\t6 687 704\t382 296\t7 050000\t\t6 787 723\t\t6 950 628 SOUTIEN AUX EQUIPES\t16 002 490\t617 510\t16 920 000\t\t16 290 535\t\t16 681 60S ETABLNOUV.CHERCHEURS\t4 325 969\t248 031\t4 574 000\t\t4 403 836\t\t4 509 528 PROJETS SPECIAUX\t165 510\t9 490\t175 000\t\t168 490\t\t172 533 REVUES SCIENTIFIQUES\t828 498\t47 502\t876 000\t\t843411\t\t863 653 VOLET INTERNATIONAL (S)\t1500000\t0\t1500000\t\t0\t\t0 ENVELOPPE TOTALE\t31083800\t1 696 200\t32 780 000\t\t30116308\t\t30839100 (1) Irdexettonderonvetoppede 1994-1995 rJt 1.8 % selon les Indicateurs d* référence ( février 94) retenus par Is Ministère des Finances.(2) Indexation de t'enveloppe de 1995-1996 de 2.4 % selon les Indicateurs de référence ( lévrier 94) retenus par le Ministère des Finances.(3) Enveloppe fixe non récurrente, se terminant en 1994-1995. 6778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 TABLEAU 2.2: Répartition de l'enveloppe destinée aux Bourses du Fonds FCAR entre les divers concours pour les exercices 1994-1995,1995-1996 et 1996-1997 (concours I\tSUBVENTION QOUVERN.1994-1995\tAFFECTATION OU SURPLUS AU 94705/31\tDEPENSES PREVUES 1994-1695\t\tSUBVENTION QOUVERN.1995-1996(1)\t\tSUBVENTION QOUVERN.| 1996-1997 (2) \tSS\t$s\t*'\t\tII\t\tII A2-Ré!nlégration\t104 754\t0\t108 308\t\t106 640\t\t109199 A4 \u2022 Transport!\t164 423\t0\t170000\t\t167 382\t\t171 399 AS-Administration\t967\t0\t1000 \u2022\t\t985\t\t1008 A7 -Enargla\t94 785\t0\t98 000\t\t96 491\t\t98 807 M- Aéroipillala\t67 703\t0\t70 000\t\t68 922\t\t70576 B1 \u2022 Maîtrise\t7 012 343\t254 906\t7 250208\t\t7138 565\t\t7309 891 B2 - Doctorat\t8 398 047\t305278\t6 682 617\t\t8 549 212\t\t8 754 393 B3 \u2022 Poaldoctoral\t1095337\t39 617\t1 132492\t\t1 115053\t\t1 141 815 B4 - Perfectionnement aria\t41 892\t0\t43313\t\t42 646\t\t43669 Cl \u2022 Québec-OnUrlo\t151 073\t0\t156 198\t\t153 793\t\t157484 C2-Québec-Acadia\t69 251\t0\t71 600\t\t70497\t\t72189 C3 - Québec-Oueal\t33529\t0\t34 666\t\t34 132\t\t34 951 FRSQ\t154 653\t0\t159 899\t\t157437\t\t161215 Action conjointe\t9285\t0\t9 600\t\t9 452\t\t9679 Aida financier*\t290158\t0\t300 000\t\t295 380\t\t302470 Volât Intamatlonal (3)\t250 000\t0\t250000\t\t0\t\t0 ENVELOPPE TOTALE\t17 938200\t600 000\t18 536200\t\t- 18006568\t\t18438746 (t) Indexation da t'enveloppa da 1994-1995 da 1.8 % aaton las incJcateurs da réf4ranca ( févriar 94) retenus parJa minister* daa Finanças.(2) Indexation da renvelopp* da 1995-1996 da 2.4 % salon les Indicateurs de référence ( février 94) retenus par la ministère des Finances.(3) Enveloppe fixa non récurrente, se terminant en 1994-1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6779 TABLEAU 2.3: Répartition des données relatives aux trois activités du Fonds FCAR pour les exercices 1994-1995,1995-1996 et 1996-1997 I ELEMENT BUDGETAIRE [Recherche- 01 Enveloppe de base Volet international * Autres partenaires \" Enveloppe totale 01 iBourses - 02 Enveloppe de base Volet International * Enveloppe totale 01 [Gestion 03 Enveloppe de base Volet International * Enveloppe totale 03 IENVELOPPE GLOBALE Enveloppe de base Volet International * Autres partenaires SUBVENTION GOUV6RN.1994-1995\tAFFECTATION DU SURPLUS AU 94/05/31\tDEPENSES PREVUES 1994-1995\t\tSUBVENTION GOUVEFtN.1995-1996(1)\t\tSUBVENTION QOUVERN.1996-1997(2) I *t\ta\t$$\t\t$$\t\t$$ 29663600 1 500 000 1S36 50O\t1696200 0 0\t31 260000 1500000 1536 500\t\t30116 306 0 1290 000\t\t30 839100 0 0 32620300\t1 696 200\t34 316 500\t\t31 406 306\t\t30639100 17668 200 250000\t600000\t16288200 250000\t\t16006 566 ___________0\t\t16 436 746 __0 j 17 938200\t600000\t18 536 200\t\t18006566\t\t18438 746 2564 075 0\t0\t2S64075 0\t\t2 476 375 0\t0\t2476 375 0 2 564 075\t0\t2 564 075\t\t2476 375\t\t2476 375 49 836 075 1 750 000 1 536 500\t2296 200 0 0\t52 132 275 1750000 1 536 500\t\t50 599 271 0 1290 000\t\tSI 754 221 0 0 S3 122 575\t2 296 200\t¦ 55416 775\t\t51 689 271\t\t51754 221 \t\t\t\t\t\t I^OTUtbûtxjn^iTpân^^ des actions concertées 1994-1995 1995-1996 Centra des technologies du gaz naturel\t100000\t100000 Centre québécois de valorisation de la biomasse\t146 500\t0 Conseil de recherches en sciences naturelles el en génie du Canada\t60000 (4)\t60000 Hydro-Québec\t50000\t50000 Institut de recherche en santé ai an sécurité du travail du Québec\t300000\t300000 Ministère des Ressources naturelles\t150000\t150000 Minaié'» des Transports du Québec\t285 000\t265000 Recherchas Befl-Northam\t60000\t60 000 Société de réassurance automobile du Québec\t285 000\t265000 Société de recherche et de développement en aquiculture continentale Inc.\t100000\t0 \t1536 500\t1290 000 (1) Indexation de Tenveloppe 1994-1995 da 1,8 % selon les indicateurs de rélérence ( lévrier 94) retenus par le Ministère des Finances.(2) Indexation de Tenveloppe 1995-1996 de 2.4 % selon les Indicateurs de référence ( février 94) retenus par le Ministère des Finanças.(3) Conformément au décret no.163256 du 18 juin 1993.(4) Ces sommes seront versées directement par l'organisme concerné.' Enveloppe fixe non récurrente, se terminant en 1994-1995.22465 6780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1715-94,7 décembre 1994 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de l'Emploi, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales et les régies intermunicipales, les établissements, les entreprises, la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain et la Société Canadienne de la Croix-Rouge mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE 10 Les corporations municipales et les régies intermunicipales Municipalité d'Ascot Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3244 AM8707S971 Municipalité de la Baie-James Ville de Baie-Saint-Paul Ville de Boucherville Ville de Brossard Ville de Cap-Chat Ville de Causapscal Ville de Château-Richer Municipalité de Chertsey Ville de Cookshire Municipalité de la Basse-Côte-Nord et du Golfe-Saint-Laurent Ville de Deux-Montagnes Ville de Deux-Montagnes Corporation de la Ville de Dorion Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8211 (FTQ) AM8707S326 Syndicat des employés de la Ville de Baie-Saint-Paul AQ8708S556 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1640 (FTQ) AM8710S044 Syndicat des employés de la Ville de Brossard (CSN) AM880IS104 Syndicat des employés municipaux de Cap-Chat (CSN) AQ8708S546 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142 AQ8709S498 Syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré (CSN) AQ8708S536 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1768 (FTQ) AM8707S29I Syndicat des employés municipaux de Cookshire AM8707S419 Métallurgistes unis d'Amérique (FTQ-CTC) AQ8708S500 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 985 AM8707S553 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1620 (FTQ) AM9203S072 Syndicat national des employés manuels de la Ville de Dorion (CSN) AM8710S497 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6781 Ville de Drummondville Corporation municipale de Fatima Ville de Gatineau Municipalité d'Hébertville-Station Ville de Joliette Ville de Joliette Municipalité du Lac-Nominingue Corporation municipale du Canton de La Minerve Municipalité du Village de L'Annonciation Ville de Le Gardeur Ville de LeMoyne Ville de L'Epiphanie Municipalité de Les Coteaux Syndicat des employés municipaux de Drummondville AQ8708S779 AQ89U.S023 Métallurgistes unis d'Amérique, local 7S38 (FTQ) AQ8709S461 Syndicat des cols blancs de Gatineau AM9005S045 Syndicat des employés municipaux d'Hébértville-Station (FISA) AQ8907S014 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 AM8802S562 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) AM8802S561 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2907 AM8708S633 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365 AM8903SIO6 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2867 AM8705S268 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2168 (FTQ) AM8707S230 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1688 AM8707S822 Syndicat des employés municipaux de L'Epiphanie AM8707S402 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3786 AM9409S088 Ville de L'Ile-Perrot Ville de Longueuil Ville de Matagami Ville de Métabetchouan Ville de Mont-Joli Ville de Mont-Saint-Hilaire Ville de Montréal Ville de Notre-Dame-du-Lac Communauté régionale de l'Outaouais Ville de Pincourt Ville de Pohénégamook Corporation municipale du Village de Pointe-Calumet Municipalité de Pointe-du-Lac Union des employés(es) de service local 800 (FTQ) AM8710SI09 Syndicat canadien de la fonction publique, ' section locale 306 (FTQ) AM8707S868 Métallurgistes unis d'Amérique, local 6131 AM92IIS025 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2684 AQ8708S479 Syndicat des employés municipaux de Mont-Joli (CSN) AQ8708S559 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425 AM8712S9I9 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 AM8803S664 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Notre-Dame-du-Lac AQ8708S478 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1504 (FTQ) AM87I2S093 Syndicat national des employés de Pincourt AM8707S612 Syndicat des employés de la Ville de Pohénégamook, section locale 2473 (SCFP) AQ8709S023 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3334 AM88I0S068 Syndicat des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac AQ8708SI98 6782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Ville de Québec Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins Régie intermunicipale de l'eau potable (Varennes, Sainte-Julie, Sain t- Amable) Ville de Rock Forest Ville de Rose mère Ville de Rosemère Municipalité de Saint-Agapit Corporation municipale du Village de Saint-Anselme Municipalité de Saint-Donat Ville de Saint-Eustache Ville de Saint-Eustache Ville de Saint-Gabriel Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 (SCFP) AQ8803S390 Syndical canadien de la fonction publique, section locale 1009 AM8705S072 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1965 (FTQ) AM8705S298 Syndicat national des employés municipaux de Rock Forest (CSN) AM8709S547 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2125 (FTQ) AM8707S697 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2126 (FTQ) AM8707S698 Syndicat des employés municipaux et sportifs de Saint-Agapit (CSD) AQ8706S883 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3381 AQ9002SO26 Union des employés(es) de service, local 800 (FTQ) AM8707S396 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1619 AM8709S945 Union des employés(cs) de service, local 298 AM9204SO81 Syndicat des employés municipaux de Saint-Gabriel-de-Brandon (CSN) AM8707S617 Municipalité de Saint-Gédéon Ville de Saint-Hyacinthe Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Corporation municipale du Village de Saint-Marc-des-Carrières Municipalité de Saint-Méthode-de-Frontenac Corporation municipale de la Ville de Saint-Pascal Ville de Saint-Pierre Corporation municipale de Saint-Prosper Ville de Sainte-Adèle Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Corporation du Village de Sainte-Agathe-Sud Syndicat canadien de la , fonction publique, section locale 3603 AQ9202S029 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe (CSN) AM8707S754 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3055 AM8707S725 Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de Saint-Marc-des-Carrières (CSN) AQ8709S474 Employés de la municipalité de Saint-Méthode-de-Frontenac (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2902) AQ8707S207 Union des employés(es) de service, local 800 (FTQ) AQ8709S491 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 999 AM8707S648 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3511 AQ9101S033 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN) AM8802S437 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN) AM8803S010 AM8803S01I Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2916 AM8708S798 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6783 Ville de Sainte-Anne-des-Monts Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines Municipalité de Sainte-Claire Ville de Sainte-Foy Ville de Sainte-Foy Ville de Senneterre Municipalité de Shipshaw Municipalité du Canton de Sutton Ville de Terrebonne Ville de Trois-Pistoles Ville de Ville-Marie 2° Les établissements Association Iris inc.Syndicat des employés municipaux de Sainte-Anne-des-Monts AQ8708S684 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1963 (FTQ) AM8707S393 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2822 AQ8709S464 Syndicat des employés manuels de la Ville de Sainte-Foy, section locale 2360 (SCFP) AQ8711S464 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sainte-Foy AQ87IIS467 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 988 (FTQ) AM8706S4I7 Syndicat des employés de la municipalité de Shipshaw AQ9I02S014 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3246 AM8803S653 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1009 AM8705S9I9 Syndicat des employés municipaux de Trois-Pistoles (CSN) AQ8708S476 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1966 AM91I0S047 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de crise Iris (CSN) AM940IS077 Corporation Notre-Dame-de-Bonsecours (La Champenoise) Foyer familial Saint-Aimé (1986) inc.Maison Réalité inc.Pavillon de la Sagesse inc.Résidence du Parc (Central Park Lodges of Canada) Résidence Le Duplessis Résidences montréalaises de l'Eglise unie pour personnes âgées (Résidence Griffith McConnell) Syndicat des copropriétaires du Complexe domiciliaire Le Renoir Société de transport de la Rive-sud de Montréal Transport Médical Grand Montréal Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1794 AQ8709S4I9 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Foyer familial Saint-Aimé (CSN) AM8710S276 Syndicat des personnes salariées de la Maison Réalité (CSN) AM9110S071 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon de la Sagesse (CSN) AM9404S0I4 Union des employés(es) de service, local 298 (FTQ) AM881OS016 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Résidence Le Duplessis (CSN) AQ9202S035 Syndicat des infirmières et infirmiers de la Résidence Griffith McConnell AM9IIIS0IO Syndicat des travailleuses et travailleurs du Complexe domiciliaire Le Renoir (CSN) AM9404S062 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 AM87I0S370 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers (Teamsters, local 106) AM9404S044 3° Les entreprises de transport par autobus 6784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 4° Les entreprises d'incinération de déchets ou d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de traitement, de transformation ou d'élimination d'ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d'animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d'animaux destinés à l'équarrissage Transport WMEB inc.Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM8708S333 Groupe Sani-Gestion inc.Division : services sanitaires Saguenay Philip Environnement (Québec) inc.Transport C.Gilbert inc.Transport Gaétan St-Germain inc.Transport Ghislain Villeneuve inc.Transport J-Marc Lav allée inc.Transport Jean-Claude Mercier inc.Transport Marc Taylor inc.Transport Pierre Gariépy inc.Transport R.Roy inc.Transport Sani Cartier inc.Transport Serge Gilbert inc.Transport Stéphane Harvey inc.Union des employés(es) de service, local 800 (FTQ) AQ9I05S198 Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 (FTQ) AM9203S005 AM9I03S075 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9I01S062 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM90US057 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9011S055 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) am9101s061 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9011S056 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S056 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S055 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM910IS058 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM90IIS054 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S060 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM910IS054 5° Une entreprise de transport par ambulance Ambulance Coaticook inc.Rassemblement des cmployés(es) technicien(nes) ambulancier(ères)de l'Estric (CSN) AM94O6S095 6° La Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Syndicat des employés(es) d'urgences-santé (FAS-CSN) AM9209S0I4 7° La Société Canadienne de la Croix-Rouge Société Canadienne de la Croix-Rouge Société Canadienne de la Croix-Rouge, services transfusion ne 1 s (centre de Montréal) Société Canadienne de la Croix-Rouge, services transfu-sionnels (centre de Québec).Société Canadienne de la Croix-Rouge (division du Québec) 22466 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1651 (FTQ) AM8706S909 AM8706S9I9 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1995 AM9407S027 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1995 AQ9407S046 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1995 AM9201S055 Gouvernement du Québec Décret 1716-94,7 décembre 1994 Concernant la requête d'Hydro-Morin inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qu'Hydro-Morin inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de modifier pour la remise en exploitation d'une centrale hydroélectrique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, tf 53 6785 Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière Saint-Jean, sur partie des lots 9 et 10, rang IV, Canton de Saint-Jean, M.R.C.du Fjord-du-Saguenay; Attendu que la demanderesse a obtenu d'Hydro-Québec la propriété du barrage et les droits nécessaires à son exploitation par un contrat daté du 14 septembre 1993, en regard de l'entente administrative relative aux petites centrale signée par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et ses filiales le 1\" octobre 1990; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Barrage Anse-Saint-Jean, région Saguenay \u2014 Vue en plan \u2014 Élévation aval », daté de septembre 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur; 2.Un plan intitulé « Barrage Anse-Saint-Jean, région Saguenay \u2014 Coupes I et 2 \u2014 Détails A et D \u2014 Élévation et coupe type des vannes », daté de septembre 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur; 3.Un plan intitulé « Barrage Anse-Saint-Jean, région Saguenay \u2014 Plan des ancrages \u2014 Vanne de 9 525 mm (31 ».3\") », daté de septembre 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur, 4.Un plan intitulé « Barrage Anse-Saint-Jean, région Saguenay \u2014 Plan des ancrages \u2014 Vanne de 12 725 mm (41'.9»)», daté de septembre 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur; 5.Un plan intitulé « Barrage Anse-Saint-Jean, région Saguenay \u2014 Coupe 3 \u2014 Détails E», daté de septembre 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur; 6.Un document intitulé «Projet \u2014 Mini-centrale hydroélectrique \u2014 Anse-Saint-Jean », daté de juin 1994, signé et scellé par monsieur C.Blouin, ingénieur; 7.Un document intitulé «Requête en vue d'obtenir l'approbation des plans et devis de barrages (en vertu de la Loi sur le régime des eaux) \u2014 Centrale de l'Anse-Saint-Jean», daté du 14 septembre 1994 et signé par monsieur Gaston Morin, président d'Hydro-Morin inc.; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la gestion et de la protection des systèmes hydriques de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22467 Gouvernement du Québec Décret 1717-94,7 décembre 1994 Concernant la requête de Développements Hydro-méga inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Développements Hydroméga inc.soumet pour approbation les plans et devis de la réhabilitation d'un barrage pour la remise en exploitation d'une centrale hydroélectrique; Attendu que ce barrage est situé sur la rivière du Lièvre, à l'endroit connu sous le nom de Rapide de l'Orignal, dans la Ville de Mont-Laurier, M.R.C.d'Antoine-Labelle; Attendu que les plans et devis de ce barrage ont été approuvés par arrêté en conseil le 3 mars 1944, pour un terme de 40 ans expiré le I\" février 1984; attendu que les installations et droits nécessaires à l'exploitation de ce barrage ont été acquis par la demanderesse du propriétaire précédent; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé \"Vue d'ensemble \u2014 Agencement générai\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 6786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994.126e année, n° 53 Partie 2 2.Un plan intitulé \"Barrage \u2014 Vue en plan et élévation\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 3.Un plan intitulé \"Barrage \u2014 Vue en plan, coupes et détails\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 4.Un plan intitulé \"Barrage \u2014 Porte no 1, élévations, coupes et détails\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur, 5.Un plan intitulé \"Barrage \u2014 Porte no 2, élévations, coupes et détails\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 6.Un plan intitulé \"Prise d'eau \u2014 Grilles à débris \u2014 Elévations, coupes et détails\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 7.Un plan intitulé \"Prise d'eau \u2014 Poutres de support pour grilles à débris et seuils portes SK 10 et SK 10B\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 8.Un plan intitulé \"Prise d'eau \u2014 Détails divers\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 9.Un plan intitulé \"Murs bajoyer aval \u2014 Vue en plan, élévations, coupes et détails\", daté d'octobre 1988, signé et scellé par monsieur Gérard Vallière, ingénieur; 10.Un rapport intitulé \"Rapport des travaux \u2014 phase 1 \u2014 Centrale Mont-Laurier, Mont-Laurier\", daté de mars 1988, signé et scellé par monsieur Serge Proulx, ingénieur; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la gestion et de la protection des systèmes hydriques de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22468 Gouvernement du Québec Décret 1718-94,7 décembre 1994 Concernant la location à Compagnie minière Cliffs inc.d'une partie du bloc 25 de l'arpentage primitif et du cadastre du Canton d'Arnaud correspondant au lit naturel de la rivière Hall.Attendu que le 27 février 1964, la Compagnie Pickands Mather et le ministère des Richesses naturelles ont passé un bail, d'une durée de 30 ans, pour la location du bloc 25 de la rivière Hall formé d'un lot de grève et en eau profonde et d'un lot de terre ferme y contigu; le tout couvrant une superficie de 117,502 hectares; Attendu Qu'à son échéance, le 30 novembre 1993, ce bail n'a pas été reconduit; Attendu que les droits à ce bail sont présentement détenus par Mines Wabush gérées par Compagnie minière Cliffs inc.; Attendu que cette compagnie sollicite un nouveau bail pour un terme de 25 ans renouvelable; Attendu que le but de la demande est toujours de maintenir à cet endroit un barrage à des fins industrielles; Attendu que le Règlement sur le domaine hydrique public, adopté par le décret 9-89 du 11 janvier 1989, ne permet pas la location d'un emplacement dépassant 10 acres alors que la superficie demandée atteint 19,59 acres (8,13 hectares); Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-l 3), dans les cas non prévus au règlement, le gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, la location des rives ou du lit d'un cours d'eau public; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6787 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'il soit autorisé à louer à Compagnie minière Cliffs inc.une certaine partie d'un bloc, portant le numéro 25 de l'arpentage primitif et du cadastre du Canton d'Arnaud, comté Duplessis, correspondant au lit naturel de la rivière Hall, d'une superficie totale de 19,59 acres (8,13 hectares), tel que montré sur un plan préparé par monsieur Gérard Guay, arpenteur-géomètre, daté du 18 novembre 1963; Que le bail soit consenti aux conditions suivantes: 1.Durée de 25 ans à compter du premier jour de décembre 1993 jusqu'au dernier jour de novembre 2018, renouvelable aux conditions qui seront alors en vigueur; 2.Loyer annuel calculé selon la tarification prévue au Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine public (décret-231-89 du 22 février 1989), qui correspond au tarif du Règlement sur le domaine hydrique public (décret 9-89 du 11 janvier 1989); 3.Location faite exclusivement à des fins industrielles et plus particulièrement aux fins: a) d'ériger, de maintenir et d'exploiter un barrage d'emmagasine ment sur la rivière Hall à l'endroit des parties du bloc 25 de l'arpentage primitif et du cadastre du Canton d'Arnaud; b) d'emmagasiner les eaux de cette rivière et d'en varier l'élévation en toute saison au site de ce barrage, jusqu'à la cote maximum 225.0 pieds, le tout pourvu qu'aucun terrain, ouvrage ou droit au-delà de la ligne de contour à l'élévation 220.0 pieds ne soit affecté; c) dë dériver une quantité d'eau n'excédant pas I 200 gallons impériaux à la minute; 4.Autres clauses et conditions ordinaires des baux du ministère de l'Environnement et de la Faune et du ministère des Ressources naturelles; que le sous-ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à signer ce bail.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22469 Gouvernement du Québec Décret 1721-94,7 décembre 1994 Concernant l'acquisition d'une servitude de passage relative à la conservation et à la gestion de la faune Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 11 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Environnement et de la Faune à acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat; Attendu Qu'une entente de gré à gré concernant l'achat d'une servitude de passage sur les lots 15 et 16, Rang Nord chemin Albert et sur le lot 2, IIe Rang Est, cadastre du Canton d'Albert, appartenant à Pierre-Paul Gravel, a été signée le 1er juin 1992 pour un montant de 47 100 $, avec intérêts au taux de 10 % depuis le I\" juin 1992 jusqu'à la date du paiement; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole a autorisé le ministère de l'Environnement et de la Faune à utiliser, à une fin autre que l'agriculture, cette partie de terrain appartenant à monsieur Pierre-Paul Gravel; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre à acquérir de gré à gré cette servitude de passage qui est nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Saint-Marguerite; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à acquérir de gré à gré une servitude de passage sur les lots 15 et 16, Rang Nord chemin Albert et sur le lot 2, IIe Rang Est, cadastre du Canton d'Albert, pour le prix de 47 100 $, plus les intérêts, les frais et les honoraires de la transaction et à signer ou exécuter toute convention requise à cette fin; Que les sommes requises pour cette acquisition soient prises à même les crédits du ministère de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22470 6788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1722-94,7 décembre 1994 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations série LT de la province de Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $) Attendu que les dispositions des paragraphes b,ceid de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement, pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations série LT du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu que les obligations de cette émission s'ajouteront aux obligations 10,00%, série LT, échéant le 26 avril 2000, présentement en cours; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1- Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations série LT du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $) (les « obligations série LT »); 2- Que les obligations série LT comportent les caractéristiques suivantes: ! a) les obligations série LT seront datées du 14 décembre 1994 et viendront à échéance le 26 avril 2000; b) les obligations série LT porteront intérêt au taux de 10,00 % l'an à compter du 14 décembre 1994, réputé avoir couru à compter du 26 octobre 1994; c) les intérêts sur les obligations série LT seront payables semestriellement les 26 avril et 26 octobre de chaque année, et pour la première fois le 26 avril 1995; d) le capital et les intérêts des obligations série LT seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations série LT ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations série LT seront émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000$, 5 000$, 25 000$ et 100 000$, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations série LT seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations série LT seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signa- flpy' ture, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou de l'un des représentants de l'agent émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 6789 signature des obligations série LT; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations série LT auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; i) des obligations additionnelles série LT, comportant respectivement les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles série LT, pourront s'ajouter aux obligations série LT et ces obligations additionnelles série LT seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations série LT; j) les obligations série LT s'ajoutent aux obligations 10,00 %, série LT, échéant le 26 avril 2000, présentement en cours; 3- Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations série LT et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations série LT de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4- Que Compagnie Montréal Trust ou son successeur agisse comme agent émetteur et des transferts des obligations série LT, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1er juillet 1992 entre le Québec et Compagnie Montréal -Trust, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; 5- Que les obligations série LT soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 102,672 $ pour chaque 100 $, valeur nominale, d'obligations série LT, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 26 octobre 1994 jusqu'à la date de la livraison des obligations série LT; 6- Que l'offre d'achat des obligations série LT de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances soit approuvée; 7- Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations série LT, à consentir à toutes modifications de cette offre d'achat non substantiellement in- compatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de l'offre d'achat étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer les obligations série LT vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner un reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations série LT et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations série LT et l'exécution des engagements en résultant Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22471 Gouvernement du Québec Décret 1723-94,7 décembre 1994 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, le ministre des Finances peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1722-94 du 7 décembre 1994, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 200 000 000$, par l'émission et la vente d'obligations du Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 9 739 753,78 $, soit le versement d'un capital net de 10 130 752,86$; 6790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année, n° 53 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même l'emprunt autorisé en vertu du décret numéro 1722-94 du 7 décembre 1994, jusqu'à concurrence de 9 739 753,78 $.Un montant en capital net de 10 130 752,86$ sera versé au Fonds de financement lequel inclura un montant de 130 752,86 $ à titre d'intérêts réputés avoir couru entre le 26 octobre 1994 et le 14 décembre 1994, ainsi qu'une prime au montant de 260 246,22 $; Que cette avance porte intérêt au taux de 10 % l'an réputé avoir couru à compter du 26 octobre 1994, et soit payable semestriellement les 26 avril et 26 octobre de chaque année, le premier paiement ayant lieu le 26 avril 1995, et vienne à échéance le 26 avril 2000; Que cette avance soit assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais puisse cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 14 décembre 1994; Que les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables, s'il y a lieu, par le Fonds de financement, en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22472 Gouvernement du Québec Décret 1724-94, 7 décembre 1994 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥) et la garantie du gouvernement du Québec Attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement du Québec détermine; Attendu que les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettent au gouvernement du Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 V) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au gouvernement du Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à emprunter la somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 V) (p« emprunt») auprès de The Meiji Mutual Life Insurance Company (le «prêteur»); 2.Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 15 décembre 1994; b) l'emprunt portera intérêt au taux de 4,90 % l'an à compter du 15 décembre 1994, payable semestriellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année jusqu'au 15 décembre 2004 inclusivement et, pour la première fois, le 15 juin 1995; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous, l'emprunt viendra à échéance le 15 décembre 2004; d) l'emprunt comportera, pour le reste, les autres caractéristiques qui apparaissent au projet de contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; - - 1 3.Que la Société soit autorisée à conclure à cet effet avec le prêteur et avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d'agent pour le prêteur, un contrat de prêt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat de prêt porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6791 4.Que la province de Québec (le « Québec ») garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société à l'égard de l'emprunt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques tel que prévu au projet de contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, que le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, mais que toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne puisse être opposée au Québec et n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie, que cette garantie soit régie par le droit japonais et que, pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumette à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo; 5.Que le Québec charge le délégué général du Québec à Tokyo de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie susdite; 6.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à Tokyo, ou du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration en poste à la Délégation générale du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à New York, ou du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie portée en annexe au projet de contrat de prêt susdit, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22473 Gouvernement du Québec Décret 1725-94,7 décembre 1994 Concernant l'échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux.Attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1 ) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement du Québec détermine; Attendu que les dispositions de l'article 72.2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoient que les organismes du secteur public (au sens où cette expression est définie à ladite loi, cette expression incluant la Société) qui ont le pouvoir d'emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l'exercice de leur pouvoir d'emprunt, conclure des conventions d'échange de devises ou d'échange de taux d'intérêt ou y mettre fin selon leurs termes; Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé la Société, en vue de la réalisation de ses objets, à emprunter sur le marché international la somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 V); Attendu que la Société a demandé au gouvernement du Québec de lui accorder l'autorisation d'échanger, en monnaie canadienne, la totalité ou toute partie du produit net de l'emprunt reçu en yens japonais et de conclure à cet effet une transaction d'échange avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (le «contrepartiste») suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 6792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n°53 Partie 2 1.Que la Société soit autorisée à échanger avec le contrepartiste une somme initiale de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥) contre la somme de soixante-neuf millions huit cent trente-deux mille quatre cents dollars (69 832 400 $), en monnaie du Canada; 2.Que la Société soit autorisée à cet effet à accepter les modalités d'une lettre de confirmation à être émise par le contrepartiste, dans le cadre d'un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises conclu entre le contrepartiste et la Société en date du 15 juin 1990 (tel que modifié subséquemment, le cas échéant) prévoyant, entre autres, la garantie de la province de Québec pour l'exécution des obligations de la Société en découlant, et selon les modalités additionnelles que tout signataire pour le compte de la Société jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22474 Gouvernement du Québec Décret 1726-94, 7 décembre 1994 Concernant une autorisation à la Société québécoise d'assainissement des eaux de conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises et un engagement du gouvernement de combler les besoins de liquidités de la Société Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux (a «Société») a été autorisée à conclure un emprunt de dix milliards de yens japonais (10 000 000 000 V) auprès de Sumitomo Life Insurance Company par le décret 1737-92 du 2 décembre 1992; Attendu que dans le cadre de cet emprunt, la Société a été autorisée par le décret 1738-92 du 2 décembre 1992, à conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises avec Confederation Treasury Services Limited, permettant l'échange d'une somme de quatre-vingt millions quatre cent vingt-quatre mille six cent quarante-deux dollars en monnaie des Etats-Unis d'Amérique (80 424 642 $ US) contre la somme de cent deux millions cinq cent un mille deux cent six dollars en monnaie canadienne (102501 206 CAN) ainsi que l'échange de montants en monnaie des États-Unis d'Amérique contre la considération en monnaie canadienne prévu au contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises aux fins des paiements d'intérêt dudit emprunt; Attendu que suite à la mise en liquidation de sa compagnie mère la Confederation Life Insurance Company, Confederation Treasury Services Limited a mis fin à cette convention d'échange de taux d'intérêt et de devises en date du 11 août 1994 conformément aux dispositions de la convention et à une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies; Attbndu que la résiliation de cette convention par la Confederation Treasury Services Limited pourrait occasionner à la Société des besoins de liquidités additionnels puisque les engagements financiers de ce contrepartiste envers la Société ont été évalués à neuf millions cinq cent vingt-deux mille six cent soixante-sept dollars canadiens (9 522 667 $ CAN) en date du 11 août 1994, conformément aux dispositions du contrat; Attendu que l'article 33(1 °) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.18.2.1) permet au gouvernement de s'engager, aux conditions qu'il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d'assurer, à échéance, le remboursement du capital, le paiement des intérêts et s'il y a lieu, les contributions au Fonds d'amortissement relativement aux emprunts contractés en vertu de l'article 31; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de s'engager à combler des besoins de liquidités de la Société résultant de la perte ci-dessus; Attendu que cet engagement doit être conditionnel à la remise au gouvernement par la Société des sommes remboursées à la Société en vertu du contrat initial conclu entre celle-ci et Confederation Treasury Services Limited, notamment suite à la liquidation des actifs de cette compagnie ou de sa compagnie mère ou de toute autre source; Attendu que ces besoins de liquidités de la Société peuvent être comblés par la conclusion d'une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises entre le gouvernement du Québec et la Société, où des engagements identiques à ceux de la Confederation Treasury Services Limited à l'égard de la Société seraient pris en charge par le gouvernement du Québec; Attendu que l'article 72.2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoit que les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d'emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l'exercice de leur pouvoir d'emprunt, conclure des conventions d'échange de devises ou d'échange de taux d'intérêt ou y mettre fin selon leurs termes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6793 Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux, un organisme du secteur public au sens de l'article 72.1 de cette loi, peut, avec l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations, ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions qu'il détermine; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises avec le gouvernement du Québec selon les modalités déjà déterminées au décret 1738-92 du 2 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: Que les besoins de liquidités de la Société québécoise d'assainissement des eaux soient comblés de manière à lui permettre d'assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts de l'emprunt de la Société visé au décret 1737-92 du 2 décembre 1992; Que ces besoins de liquidités soient comblés par la conclusion d'une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises entre la Société et le gouvernement du Québec; Que l'engagement du gouvernement du Québec soit conditionnel à ce que la Société consente à lui remettre intégralement toutes sommes remboursées à la Société en vertu du contrat initial conclu entre celle-ci et Confederation Treasury Services Limited, notamment suite à la liquidation des actifs de cette compagnie ou de sa compagnie mère ou de toute autre source; Que la Société soit autorisée à conclure avec le gouvernement du Québec une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises comportant des modalités identiques à celles déjà approuvées par le décret 1738-92 du 2 décembre 1992, sauf quant à la garantie du gouvernement et aux adaptations nécessaires à ces modalités que les parties jugeront nécessaires, résultant de la date d'entrée en vigueur de la convention à intervenir et du remplacement à titre de contrepartiste, de Confederation Treasury Services Limited par le gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1728-94, 7 décembre 1994 Concernant le changement de résidence de monsieur Guy Fortier, juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), toute modification à l'acte de nomination d'un juge à la Cour du Québec quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur la recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, cette recommandation ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent; attendu que monsieur le juge Guy Fortier, juge à la Cour du Québec, a été nommé juge de la Cour des sessions de la paix par le décret 1890-82 du 18 août 1982 avec résidence à Longueuil et que son lieu de résidence a été fixé à Montréal par le décret 82-88 du 20 janvier 1988; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'accord du juge en chef associé de la division régionale de Montréal, recommande que le lieu de résidence de monsieur le juge Guy Fortier soit fixé à Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage immédiat, à compter du I \" janvier 1995; Attendu que monsieur le juge Guy Fortier consent à cette modification à son acte de nomination; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le lieu de résidence de monsieur le juge Guy Fortier, juge à la Cour du Québec, soit fixé à Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage immédiat avec effet à compter du 1\" janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22476 22475 6794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 décembre 1994.126e année, n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1729-94,7 décembre 1994 Concernant un contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1355-90 du 19 septembre 1990 concernant un contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec; Attendu Qu'en application de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le gouvernement a différé la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'autoriser la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le décret 1355-90 du 19 septembre 1990 soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22477 Gouvernement du Québec Décret 1730-94,7 décembre 1994 Concernant un avenant au contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu qu'Airco Gases Canada, ci-après appelée « le client», exploite une usine de liquéfaction d'hydrogène à Magog; Attendu que les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie à cette usine sont ceux précisés au contrat approuvé par le décret numéro 1355-90 du 19 septembre 1990 et signé par les parties le 7 mai 1991 ; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 27 avril 1994, a approuvé un avenant au contrat du 7 mai 1991; Attendu que ledit avenant vise à amender l'article 11.1 et à supprimer l'article 11.3 du contrat intervenu entre les parties afin de mettre fin à l'application du programme de stabilisation tarifaire prévu au contrat précité et ce, à compter du 1\" septembre 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: D'Approuver l'avenant au contrat intervenu entre Hydro-Québec et Airco Gases Canada visant à amender l'article 11.1 et à supprimer l'article 11.3 dudit contrat afin de mettre fin à l'application du programme de stabilisation tarifaire prévu audit contrat et ce, à compter du 1\" septembre 1993, ledit avenant devant être substantiellement conforme au projet, dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22478 Gouvernement du Québec Décret 1731-94, 7 décembre 1994 Concernant la vente par SOQUEM à Ressources Diabex inc.d'un intérêt dans cent cinquante-cinq (155) claims situés dans les cantons Cavelier, Galinée et Vezza et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt dans cent cinquante-cinq (155) claims (la « Propriété ») situés darts les cantons Cavelier, Galinée et Vezza dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe «A» ci-jointe; Attendu que Ressources Diabex inc.(« Diabex ») a offert d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent mille dollars (200 000 $) sur une période de trois (3) ans; ATTENDU Qu'il est opportun que SOQUEMvende à Diabex un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété; Attendu Qu'au moment de l'acquisition par Diabex d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6795 mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation (le «Contrat») d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire des Ressources naturelles: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Ressources Diabex inc.(« Diabex ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans cent cinquante-cinq ( 155) claims (la « Propriété ») situés dans les cantons Cavelier, Galinée et Vezza, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent mille dollars (200 000 $) sur une période de trois (3) ans; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Diabex.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4452011 4452021 4452081 4452091 4452111 4452191 4452201 4452231 4455111 4455121 4455131 4478461 4478471 4478481 4478491 4478501 4478511 4488891 4488911 4888931 4488951 4488971 4489201 4489211 4489721 4489731 4489741 4489821 4489831 4489881 4489891 4489981 4489991 4490001 4490011 4490021 4490024 4490711 4573781 4587451 4631611 à 4452014 inclusivement à 4452025 inclusivement à 4452084 inclusivement à 4452095 inclusivement à 4452204 à 4452234 à 4455115 à 4455125 à 4455135 à 4478465 à 4478474 à 4478485 à 4478495 à 4478505 à 4478513 inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement à 4488975 à 4489205 à 4489215 à 4489725 à 4489733 à 4489743 à 4489825 à 4489835 à 4489885 à 4489894 à 4489983 à 4489995 à 4490005 inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement et 4490022 et 4490025 à 4490715 inclusivement et 4573782 à 4587453 inclusivement Total: 155 claims 22479 ANNEXE «A» CANTONS CAVELIER, GALINÉE ET VEZZA Liste des claims 4406941 4415111 à 4415115 inclusivement 4451971 Gouvernement du Québec Décret 1732-94,7 décembre 1994 Concernant la vente par SOQUEM à Mines Canchrome inc.d'un intérêt dans cent quarante-cinq (145) claims situés dans le Canton Desjardins et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans 6796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu que SOQUEM détient un intérêt dans cent quarante-cinq (145) claims (la «Propriété») situés dans le Canton Desjardins, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe «A» ci-jointe; Attendu que Mines Canchrome inc.(« Canchrome ») a offert d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent mille dollars (200000 $) sur une période de deux (2) ans, dont une somme de cent mille dollars (100 000 $) au cours de la première année; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Canchrome un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété; Attendu Qu'au moment de l'acquisition par Canchrome d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation (le «Contrat») d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a) de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Mines Canchrome inc.(«Canchrome») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans cent quarante-cinq (145) claims (la «Propriété») situés dans le canton Desjardins, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe «A» ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent mille dollars (200 000 $) sur une période de deux (2) ans, dont une somme de cent mille dollars (100 000 $) au cours de la première année; \u2022 b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Canchrome.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE «A» CANTON DESJARDINS Liste des claims 5089756 à 5089799 inclusivement 5089800 à 5089808 inclusivement 5089811 à 5089873 inclusivement 5089877 à 5089899 inclusivement 5089900 à 5089905 inclusivement Total: 145 claims 22480 Gouvernement du Québec Décret 1733-94,7 décembre 1994 Concernant la nomination de six membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), la Régie des rentes du Québec est administrée par un conseil d'administration formé du président et de onze autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi, de ces onze membres, notamment deux sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, deux après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, deux après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs, un après consultation d'organismes groupant des entreprises ou par- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6797 ticuliers oeuvrant dans le domaine des avantages sociaux pour les salariés et deux parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration autre que le président est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 591-91 du 1\" mai 1991, mesdames Francine Pharand et Lorraine Godin et messieurs André Therrien et Pierre Lessard ont été nommés membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pour un mandat prenant fin le 30 avriI 1994, que leur mandat est expiré et qu ' il y a Iieu de pourvoir à leur remplacement; » Attendu Qu'en vertu du décret 867-92 du 10 juin 1992, messieurs Robert Taylor et Paul M.Rolland ont été nommés membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pour un mandat prenant fin le 30 avril 1995, qu'ils ont démissionné de leurs fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement pour la durée non écoulée de leur mandat; Attendu que monsieur Stephen A.Jarislowsky a été nommé de nouveau membre et vice-président du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec par le décret 867-92 du 10 juin 1992 pour un mandat venant à expiration le 30 avril 1995, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement comme vice-président du conseil d'administration de cette Régie; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et ministre responsable de la Condition féminine: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1995: \u2014 après consultation d'organismes groupant des entreprises ou particuliers oeuvrant dans le domaine des avantages sociaux pour les salariés: monsieur Roger Brissette, président, Groupe A.S.O., en remplacement de monsieur Robert Taylor; \u2014 comme fonctionnaire du gouvernement ou de ses organismes: madame Joanne Chevrier, chef de service de l'accès à l'égalité, Sûreté du Québec, en remplacement de monsieur Paul M.Rolland; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1997: \u2014 après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail: monsieur Robert Gaulin, consultant en gestion des organisations, en remplacement de monsieur André Therrien; \u2014 après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires: madame Denise Tremblay, associée en vérification, Samson, Bélair, Deloitte & Touche, en remplacement de madame Francine Pharand; \u2014 après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs: monsieur Arthur Bélanger, directeur des Affaires administratives, corporatives et commerciales, Cégep de la Gaspésie et des îles, en remplacement de madame Lorraine Godin; \u2014 monsieur Jacques Fortin, directeur de la Planification financière et du Budget, Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en remplacement de monsieur Pierre Lessard; Que monsieur Jacques Fortin soit également nommé vice-président du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration, en remplacement de monsieur Stephen A.Jarislowsky.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22481 Gouvernement du Québec Décret 1734-94, 7 décembre 1994 Concernant le renouvellement de mandat de madame Renée Collette comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles 6798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-1.1 ), la Commission québécoise des libérations conditionnelles est composée d'au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps de la Commission sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission; Attendu que madame Renée Collette a été nommée de nouveau membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles par le décret 1842-89 du 29 novembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 1 \" février 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que madame Renée Collette soit nommée de nouveau membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de trois ans à compter du 2 février 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de madame Renée Collette comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.C.L-I.l) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Renée Collette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.À titre de présidente, madame Collette est chargée de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Madame Collette exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Collette remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 février 1995 pour se terminer le \\\" février 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Collette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Collette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 100 841 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du T juillet 1994.3.2 Assurances Madame Collette participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à 1*assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Conformément au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), à compter du 7 juin 1994, madame Collette participe au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6799 Régime de retraite de l'administration supérieure (RR AS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Collette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Collette sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4*3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Collette a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'an née, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Madame Collette peut démissionner de son poste de membre et présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Madame Collette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Collette les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Collette demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Collette se termine le I\" février 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente de.la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente de la Commission, madame Collette recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Collette comme membre et présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 6800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 ».SIGNATURES Renée Collette Pierre Gabrièle secrétaire général associé 22482 Gouvernement du Québec Décret 1735-94,7 décembre 1994 Concernant la désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le Commissaire à la déontologie policière peut assumer la tenue d'une enquête ou la confier soit au corps de police dont est membre le policier qui fait l'objet de la plainte, soit à un autre corps de police; Attendu Qu'en vertu de l'article 68 de cette loi, le directeur d'un corps de police désigné par décret du gouvernement doit constituer une unité administrative de ce corps de police chargée notamment d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire en vertu de l'article 67; Attendu Qu'il y a lieu, pour l'application de l'article 68 de cette loi, que le corps de police de la Ville de Gatineau soit désigné afin que son directeur constitue une unité administrative chargée notamment d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le corps de police de la Ville de Gatineau soit désigné afin que son directeur constitue une unité administrative de ce corps de police chargée notamment d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'organisation policière.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22483 Gouvernement du Québec Décret 1736-94,7 décembre 1994 Concernant le financement temporaire de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01 ), (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; attendu que par le décret 720-93 du 19 mai 1993, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 6 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu que la Société désire contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 9 000 000 $ et que le conseil d'administration de la Société a adopté une résolution à cet effet; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 9 000 000 $; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à la Société, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins de remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser la ministre déléguée au Tourisme et responsable de la Régie des installations olympiques, après s'être assurée que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme et responsable de la Régie des installations olympiques: Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6801 a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe «I» de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 36S jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce mux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 9 000 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 décembre 1995: Que la Société des établissements de plein air du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, la ministre déléguée au Tourisme et responsable de la Régie des installations olympiques, après s'être assurée que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisée à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22484 Gouvernement du Québec Décret 1737-94,7 décembre 1994 Concernant la modification au décret 1868-85 du 11 septembre 1985 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Montcalm attendu que le 11 septembre 1985, le décret 1868-85 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Montcalm regroupant les corporations municipales du canton de Chertsey, d'Entrelacs, de la paroisse de Lac-Paré, de Notre-Dame-de-la-Merci, du canton de Rawdon, du village de Rawdon, de Saint-Donat, de la paroisse de Saint-Esprit, de la paroisse de Sainte-Julienne et de la paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan; Attendu que le décret 430-88 a été adopté le 23 mars 1988 afin de modifier l'entente constitutive pour y joindre les corporations municipales de la ville de Mascouche et de Saint-Roch-Ouest; Attendu que toutes les corporations municipales membres du Conseil intermunicipal de transport ont adopté, au cours des mois de décembre 1993, janvier et avril 1994 des règlements autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente permettant la constitution du Conseil afin que l'entente, d'une durée de trois ans, s'échelonne du 1\" janvier 1995 au 31 décembre 1997 et afin de modifier le mode de répartition des contributions financières; 6802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Attendu que l'article 9 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c.c-60.1) stipule que les municipalités parties à une entente peuvent ensemble demander au gouvernement de la modifier par décret; Attendu Qu'au cours des mois de mai et juin 1994, l'entente visant la modification de celle permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Montcalm fut entérinée par chacune des parties; Attendu que chacune des municipalités constituant le Conseil intermunicipal de transport de Montcalm demande que l'entente constitutive.soit modifiée en remplaçant l'article XI par un nouvel article XI qui prévoit que l'entente en cours se termine le 31 décembre 1994, et que par la suite, elle se renouvelle par période de trois ans; Attendu que chacune des municipalités constituant le Conseil intermunicipal de transport de Montcalm demande également que le premier alinéa du paragraphe A de l'article IX, qui traite des contributions financières, soit modifié afin de prévoir que le mode de répartition des contributions financières puir.se permettre une répartition plus équitable du coût d'exploitation et d'opération; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que l'article XI de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Montcalm soit modifié afin de se lire comme suit: « ARTICLE XI DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente se termine le 31 décembre 1994.Par la suite, elle se renouvelle par période de trois (3) ans, conformément à la section III de la Loi sur les conseils intermunicinaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c.C-60.1 ).» Que cette entente soit également modifiée afin de remplacer le premier alinéa du paragraphe A de l'article DC par le suivant: «À compter du 1er janvier 1995, le coût d'exploitation et d'opération du service de transport en commun sera réparti entre les municipalités qui en bénéficient selon les modalités suivantes: 1.33,33 % sur la base de la population permanente des municipalités; 2.33,33 % sur la base de la richesse foncière uniformisée des municipalités; 3.16,66 % sur la base de l'achalandage; 4.16,66% sur la base du kilométrage, soit la distance entre chaque municipalité et le terminus situé au métro Radisson à Montréal, par rapport à la distance totale; Pour les fins de l'alinéa précédent: 1.la population permanente de chaque municipalité est établie conformément à l'article 29 de la Loi sur - l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); 2.la richesse foncière uniformisée de chaque municipalité est établie conformément à l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 3.l'achalandage total des municipalités du village de Rawdon et du canton de Rawdon est réparti à parts égales entre ces deux municipalités; 4.l'achalandage total des municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan et de Saint-Roch-Ouest est réparti comme suit: 97 % à Saint-Roch-de-l'Achigan et 3 % à Saint-Roch-Ouest.Malgré les 2 alinéas précédents, la quote-part annuelle de la municipalité de Saint-Donat et de la ville de Mascouche est fixée à 2 500 $.» Que le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22485 Gouvernement du Québec Décret 1738-94,7 décembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Gilles Baril comme adjoint parlementaire .Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gilles Baril, député de la circonscription électorale de Berthier à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au Premier ministre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6803 QUE dans le cadre du mandat général que lui attribue la Loi sur l'Assemblée nationale d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions, il soit le porte-parole de ce dernier dans le dossier de la Jeunesse.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22486 Gouvernement du Québec Décret 1746-94, 14 décembre 1994 Concernant l'établissement de la Cour municipale de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), tel que modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le conseil d'au moins deux municipalités locales et celui d'une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement proprement dit de la cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, un règlement autorisant la conclusion d'une telle entente doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil d'une municipalité locale et de la majorité des voix des membres du conseil d'une municipalité régionale de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une telle entente est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu'de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut approuver une telle entente sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'à sa séance du 7 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Racine a adopté le règlement 109-94 autorisant la conclusion d'une entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de la cour.Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de B romp ton Gore a adopté le règlement 167-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil du Canton de Cleveland a adopté le règlement 319 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil du Village de Kingsbury a adopté le règlement 73 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Lawrenceville a adopté le règlement 183-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil du Village de Saint-Grégoire-de-Greenlay a adopté le règlement 1SS autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Maricourt a adopté le règlement 276-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil du Canton de Melbourne a adopté le règlement 94-02 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Ville de Richmond a adopté le règlement 535 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle a adopté le règlement 219 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Claude a adopté le règlement 94-195 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Denis-dc-Brompton a adopté le règlement 221 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton a adopté le règlement 94-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Stoke a adopté le règlement 303-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; 6804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, tf 53 Partie 2 Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil du Canton de Valcourt a adopté le règlement 225-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Ville de Valcourt a adopté le règlement 360 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 8 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Bonsecours a adopté le règlement 94-195 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Municipalité de Val-Joli a adopté le règlement 3-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Ville de Windsor a adopté le règlement 749 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 15 juin 1994, le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François a adopté le règlement 94-04 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que l'entente a été signée par les parties le 15 juin 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice le 13 juillet 1994 et que le ministre des Affaires municipales en a, été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente à l'exclusion de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article 18 de l'entente relative à l'absence de causes pendantes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de la cour soit approuvée à l'exclusion de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article 18 de l'entente relative à l'absence de causes pendantes; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22488 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6805 Erratum Décret 1651-94, 24 novembre 1994 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.00I) Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation Le sous-paragraphe 7.39 de l'article 6 apparaissant à la page 6424 de la Gazette officielle du Québec, Partie 2, édition n° 50 du 7 décembre 1994, aurait dû se lire comme suit: «7.39 Aux fins de répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d'eux en utilisant toutefois la prime d'assurance applicable au groupe.Si la somme des cotisations ajustées- de chacun des employeurs du groupe est moindre que la cotisation ajustée du groupe, la cotisation ajustée de chacun d'eux est augmentée d'un pourcentage déterminé de la manière suivante: cotisation la somme des du groupe cotisations ajustées ajustée \u2014 rétrospectivement rétrospec- de chacun des tivement employeurs du groupe la somme des cotisations ajustées rétrospectivement de chacun des employeurs du groupe La condition prévue à l'article 4 à l'effet qu'il faut avoir été en opération durant toute l'année de cotisation pour pouvoir bénéficier d'un ajustement provisoire de sa cotisation ne s'applique pas à un employeur visé à l'article 7.35.».22490 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 6807 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation.680S Erratum (L.R.Q., c.A-3.001) Acquisition d'une servitude de passage relative à la conservation et à la gestion de la faune .6787 N Ajustement rétrospectif de la cotisation \u2014 Règlement modifiant le Règlement sur V.6805 Erratum (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec .6738 M (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Association des intermédiaires en assurances de personnes du Québec \u2014 Cotisations .6733 M (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Assurance-maladie, Loi sur I.\u2014Règlement .6729 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur I'.\u2014 Divers régimes .6696 M (L.R.Q.C.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Divers règlements sur les régimes.6709 M (L.R.Q., c.A-31) Avenant au contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec.6794 N Baril, Gilles \u2014 Nomination comme adjoint parlementaire .6802 N Barreau \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .6725 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bédard, Jacqueline \u2014 Nomination comme vice-présidente de l'Office des ressources humaines.6745 N Biron, Lucien, membre et vice-président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.6771 N Boîtes de carton.6715 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cas où les échecs ne sont pas pris en comptes \u2014 Abrogation \u2014 Droits de scolarité.6711 M (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6725 M (L.R.Q., c.C-26) Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ 6808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Cas où les échecs ne sont pas pris en comptes \u2014 Abrogation \u2014 Droits de scolarité.6711 M (L.R.Q., c.C-29) Collette, Renée \u2014 Renouvellement de mandat comme membre et présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .6797 N Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.6714 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Compagnie minière Cliffs inc.\u2014 Location d'une partie du bloc 25 de l'arpentage primitif et du cadastre du Canton d'Arnaud correspondant au lit naturel de la rivière Hall.6786 N Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages .6737 M (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Conseil des assurances de dommages \u2014 Droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et 1996 .6735 M (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Conseil intermunicipal de transport de Montcalm \u2014 Modification au décret 1868-85 du 11 septembre 1985 sanctionnant la constitution.6801 M Contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec .6745 N Contrat de fourniture d'électricité entre Airco Gases Canada et Hydro-Québec .6794 N Cour municipale de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François \u2014 Établissement .6803 N Cour municipale de la Ville d'Iberville \u2014 Retrait du territoire du Village de Mont-Saint-Grégoire et de la Paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand.6766 N Cour municipale de la Ville de Grand-Mère \u2014 Extension de la compétence____ 6768 N Cour municipale de la Ville de Grand-Mère \u2014 Retrait du territoire de la Paroisse de Saint-Jean-des-Piles.:.6767 N Décret de la construction .6739 M (Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Boîtes de carton .6715 M (L.R.Q., c.D-2) Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière.6800 N Développements Hydroméga inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6785 N Divers régimes.6696 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Divers règlements sur les régimes .6709 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31 ) Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série LT de la province de Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars.6788 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année.n° 53 6809 Enquête sur les élections scolaires du 20 novembre 1994 .6771 N Entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments \u2014 Aspect financier.6769 N Entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Ville de Québec sur les programmes d'inspection de la Ville concernant les aliments \u2014 Aspect financier .6770 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.6789 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'année académique 1994-1995, Octroi d'une subvention.\u2014 Avance pour l'année académique 1995-1996 .6772 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Approbation du plan triennal des activités pour 1994-1997 .6773 N Fortier, Guy \u2014 Juge à la Cour du Québec \u2014 Changement de résidence .6793 N Hydro-Morin inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6784 N Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Association des intermédiaires en assurances de personnes du Québec \u2014 Cotisations .6733 M (L.R.Q., c.1-15.1) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.6738 M (L.R.Q., c.1-15.1) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Conseil des assurances de dommages \u2014 Droits et cotisations exigibles pour l'année 1995 et 1996 .6735 M (L.R.Q.C.1-15.1) Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages.6737 M (L.R.Q., c.1-15.1) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.6725 M (L.R.Q., c.M-4) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de crabe.Moyenne Côte-Nord \u2014 Fichier.6744 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de crabe.Moyenne Côte-Nord \u2014 Conservation et accès aux documents .6743 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Pêcheurs de crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Conservation et accès aux documents .6743 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Pêcheurs de crabe, Moyenne Côte-Nord \u2014 Fichier .6744 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Population des municipalités .6766 N 6810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 décembre 1994,126e année, n° 53 Partie 2 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement .6732 M (L.R.Q., c.P-35) Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination de six membres du conseil d'administration .6796 N Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.6712 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Décret de la construction .6739 M (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.6712 M (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.6714 M (L.R.Q., c.R-20) Services publics \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève.6780 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Financement temporaire____ 6800 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Autorisation de conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises et un engagement du gouvernement de combler les besoins de liquidités de la Société .6792 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne .6791 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt de cinq milliards de yens japonais et la garantie du gouvernement du Québec.6790 N Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise \u2014 Remplacement.6695 M (Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, L.R.Q.C.S-29.1) Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise \u2014 Remplacement.6695 M (L.R.Q., c.S-29.1) SOQUEM \u2014 Vente à Mines Canchrome inc.d'un intérêt dans cent quarante-cinq (145) claims situés dans le Canton Desjardins et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6795 N SOQUEM \u2014 Vente à Ressources Diabex inc.d'un intérêt dans cent cinquante-cinq (155) claims situés dans les cantons Cavelier, Galinée et Vezza et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans____ 6794 N Travaux d'infrastructure Canada-Québec \u2014 Versement, au comptant, par le ministre des Affaires municipales à l'organisme Station Mont-Tremblant Société en commandite, d'une tranche d'aide financière à l'égard de travaux relatifs au développement de la Station Mont-Tremblant faisant l'objet d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme .6745 N c 4 « ( C n Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M A IL Société caïadlenns dfli posloi i Canada Pcti Corpaiallon Po'l Postage paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014m\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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