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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 18 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-01-18, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec p y 2 Lois et rame t règlements 127e année 18 Janvier 1995 No 3 Québec a a an TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE En vigueur le 1er avril 1995 is* COMMANDE POSTALE Muni Ailii'w Le gouvernement du Quebec esl un lies important utilisateur de services notamment dans le domaine des travaux publics C'est a la Direction des acquisitions des Services gouvernementaux qu'incombe la lâche de determine! - entre autres - des tards de location maximum pain l'utilisation de materiel lourd f nul de l'expertise du Seivice des specifications, des ententes-cadres et des surplus, le présent recueil Tau* de location ti?machinerie lourde comporté un classement tarifaire de la machinerie, ainsi que les taux qui s'y appliquent Ces taux soul exprimés sur base horaire, liebdomadauc et mensuelle Qu'il s'agisse de louer une nivcleiisc.une pelle mécanique ou un rouleau compresseur, toute personne travaillant dans la planification de travaux de cons-liuclion trouvera ici une mine d'inloi mations sui les taux de location en viqiieui dans ce rnaiclie lain de location de machinerie lourde ClIMUIll llll liMil Seivices nouvciiBriuwljNx 1994 MO pages EOO 2-651 \u2022 IG083-9 16,95$ Commande postale Vente el information I es Pubhcalions du Quebec téléphone Case postale 1005 Oucliec (Oucbecl G1K/B5 Sans liais (\u20221181643-5150 1 800 463-2100 télécopient (4181043-6177 Sans Irais 1 800 561-3479 4-071-2' 12?N rumpleilii'in Vill.' .Cwle |ui\\t.il IrlciiliiiiH' |_ Colle\tline\tCm uinl.iili-\t¦\tSou1.Inl.il\tOlI.Mll\tllll.ll 1 v.i 100139\tTaux de location de machinerie lourde\t16.95 S\t1.19$\t18.14 S\t\t Cades dé cinlil acceptées Hinii.li dm ii n xcm e Rampr _ IIiiiii ilu lilul.SiihuIiiii' _ Québec u u 11 11 liais île pml fljIf-S'I'l'llM-Vl Tolal 4S Impoilanl : l'aieincni p.u chèque (lit 'U n :¦\"¦\u2022!¦\u2022 a l'nnlic de \u2022les l'iitihcalinns du Quebec Prix el cnnililiniis de vente modifiables sans pieavis Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 18 janvier 1995 No 3 Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1994 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1. Table des matières Page Lois 1994 39 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums clans les municipalités .99 Liste de projet de loi sanctionne .97 Entrée en vigueur de lois 1809-94 Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .103 Règlements et autres actes 1796-94 Conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.Loi concernant les.\u2014 Administrateurs d'État, sous-ministres, sous-ministres associés et adjoints, présidents, vice-présidents, membres d'organismes publics \u2014 Mesures de remplacement .105 1797-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Désignation de catégories d'employés et détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi (Mod.) .105 1798-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Désignation de catégories d'employés et détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi (Mod.) .107 1800-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Annexe I de la Loi (Mod.).107 1840-94 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit.Loi sur les.\u2014 Directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail (Mod.).108 1841-94 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail (Mod.) .110 1842-94 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, Loi sur les.\u2014 Cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail.112 1843-94 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Cadres des régies régionales et les établissements de santé et de services sociaux \u2014 Congédiement, non-rengagement, résiliation d'engagement, suspension sans solde, rétrogradation, indemnité de départ .114 1850-94 Camionnage (Mod.).120 Projets de règlement Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération._____.123 Caisses d'épargne el de crédit, Loi sur les.\u2014 Conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre .124 Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Institut québécois de planification financière .125 Affaires municipales 1805-94 Constitution en ville de la Paroisse de Sainl-Raphaël-de-l'île-Bizard, Communauté urbaine de Montréal.129 Décrets 1789-94 Comité de législation.;.131 1790-94 Exercice des fonctions du ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales .131 1791-94 Nomination de monsieur Kevin Drummond comme délégué général du Québec à New York.131 1792-94 Nomination de monsieur André Beaudoin comme secrétaire général associé à la Jeunesse au ministère du Conseil exécutif.,.134 1793-94 Nomination de M'Pierre Nadeau comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation \u2014 134 1794-94 Monsieur Denis Ricard, administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.134 1795-94 Monsieur André Dufour, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif .135 1799-94 Demande de certains employés à l'effet de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu du paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.135 1801-94 Nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable.137 1802-94 Nomination de monsieur Peter Dunn comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto .137 1803-94 Monsieur Claude Dauphin, résiliation comme délégué du Québec à Boston.140 1804-94 Monsieur Mario Laguë, résiliation comme délégué général du Québec à Mexico .140 1806-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux .141 1807-94 Exclusion d'ententes entre la Ville de Montréal et le Conseil national de recherches du Canada de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.142 1808-94 Entente entre la Ville de Montréal et Environnement Canada relativement au versement d'une subvention de 150 000 $ à la Ville de Montréal concernant des travaux de contrôle de l'érosion des berges du Saint-Laurent.143 1810-94 Versement de la subvention 1994-1995 pour le fonctionnement de la Cinémathèque québécoise au montant de 1 448 200 $.143 1811 -94 Contrat de services auxiliaires à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la firme Groupe de sécurité Élite .144 1812-94 Nomination de monsieur Francis Rae Whyte à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull .145 1813-94 Nomination de six membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation .145 1814-94 Nomination de cinq membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.146 1815-94 Organisation, administration et exploitation par le ministre de l'Education, d'un établissement d'enseignement pour le niveau primaire dans la Municipalité de Lefebvre.147 1816-94 Division du territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse pour instituer une nouvelle commission scolaire pour catholiques sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Desjardins .148 1818-94 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Tibériade situé dans le canton de Turgeon, circonscription foncière de Labelle .149 1819-94 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Petit lac Kiamika situé dans le canton de Moreau, circonscription foncière de Labelle .149 1820-94 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du ruisseau des îles situé dans le canton de Bouthillier, circonscription foncière de Labelle .150 1821-94 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Rochon situé dans le canton de Pérodeau, circonscription foncière de Labelle .151 1822-94 Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Désert situé dans le canton de Maniwaki, circonscription foncière de Gatineau .151 1827-94 Financement temporaire de la Société des loteries du Québec.152 1828-94 Octroi au Centre de recherche informatique de Montréal inc.d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .153 1829-94 Octroi au Centre québécois de valorisation de la biomasse (CQVB) d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .154 1830-94 Octroi d'une subvention au Centre de recherche en calcul appliqué pour l'exercice financier 1994-1995 .155 1831-94 Perfectionnement des juges.156 1832-94 Renouvellement de mandat de M'Pépita Giuseppina Capriolo comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .156 1833-94 Renouvellement de mandat de monsieur Gilles Robichaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .158 1838-94 Prolongation du Plan de développement 1993-1995 d'Hydro-Québec et le report du Plan de développement 1996-1998 .160 1839-94 Récolte dans les forêts du domaine public et l'expédition vers l'Europe d'un volume de 7 000 mètres cubes de peupliers et 15 000 mètres cubes de feuillus durs par «9011-0735 Québec inc.» .160 1844-94 Nomination de M'Denis Morency comme membre, président et directeur général par intérim de la Régie de l'assurance-maladie du Québec .162 1845-94 Désignation du vice-président de l'Office des personnes handicapées du Québec .162 1846-94 Nomination d'un membre du Conseil québécois de la recherche sociale.162 1847-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal .163 1848-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès - de Québec .163 1851-94 Autorisation à la Société de l'assurance automobile du Québec d'octroyer un contrat pour les services d'entretien des équipements de micro-informatique de son réseau .164 1852-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction du prolongement de la route 341 vers le Sud-est entre l'autoroute 40 et le boulevard Iberville, située dans les municipalités de la Ville de Repentigny et de la Ville de Saint-Sulpice, selon le projet ci-après décrit (P.E.358).165 1853-94 Exercice des fonctions de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes .165 # \u2022 t # # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 PROVINCE DE QUÉBEC 35' LÉGISLATURE 1» SESSION Québec, le 8 décembre 1994 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 8 décembre 199J> Aujourd'hui, à onze heures quarante-cinq minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 39 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 99 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-cinquième législature Projet de loi 39 (1994, chapitre 43) Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités Présenté le 30 novembre 1994 Principe adopté le 7 décembre 1994 Adopté le 7 décembre 1994 Sanctionné le 8 décembre 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n°3 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi permet à une personne qui a été candidate à la fois au poste de maire d'une ville de 100 000 liabitants ou plus et, conjointement avec son colistier, à un poste de conseiller de cette ville, et qui a été proclamée élue à ce dernier poste, de renoncer à exercer la fonction de conseiller plutôt que de l'accepter en prêtant serment.Le projet de loi prévoit que la personne doit agir dans un délai de SO jours après la proclamation de son élection.En cas de renonciation ou dans le cas où le candidat décède alors qu'il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d'élection doit proclamer élu à ce poste le colistier avec qui le candidat s'y est présenté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 101 Projet de loi 39 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: \"1.L'article 168.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n'a pas prêté le serment prévu à l'article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d'élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui.Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu'il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d'élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation i \u2022 la précédente.».2.L'article 257.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n'a pas prêté le serment prévu à l'article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d'élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui.Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu'il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d'élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.».3.La présente loi entre en vigueur le 8 décembre 1994. #) \u2022 \u2022 I \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.We année, n\" 3 103 Entrée en vigueur de lois # Gouvernement du Québec Décret 1809-94,21 décembre 1994 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1993, c.2) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant une modification au décret 1000-94 du 6 juillet 1994 sur l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec ATTENDU que la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1994, c.2) a été sanctionnée le 5 mai 1994; ATTENDU Qu'en- vertu de l'article 99 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception des articles 1 à 5, 7 à 12, du premier alinéa de l'article 13, des articles 17, 18, 81, 82 et 89 à 95 qui sont entrés en vigueur le 5 mai 1994; Attendu que le décret 1000-94 du 6 juillet 1994 a fixé les dates d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin de reporter l'entrée en vigueur de plusieurs de ces dispositions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: que le décret 1000-94 du 6 juillet 1994 soit modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas du dispositif par les suivants: «Que le 31 mars 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14 à 16,19 à 27,29 à 36, de l'article 40, de l'article 41 à l'exception du paragraphe 6° du premier alinéa de cet article, des articles 42 à 46,52 à 80,83 à 88 et 96 à 98 de cette loi; QUE le 1\" décembre 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 47 à 51 de cette loi.».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22622 Que le 1\" septembre 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 37 à 39 de cette loi; 0 I \u2022 t i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 105 # Règlements et autres actes 0 # # t \u2022 Gouvernement du Québec Décret 1796-94,21 décembre 1994 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) Administrateurs d'État, sous-ministres, sous-ministres associés et adjoints, présidents, vice-présidents, membres d'organismes publics \u2014 Mesures de remplacement Concernant l'application de mesures de remplacement aux administrateurs d'État, aux sous-ministres et sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres d'organismes nommés par le gouvernement Attendu que le premier alinéa de l'article 28 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) stipule que malgré toute disposition inconciliable d'une loi, un organisme public doit appliquer à ses dirigeants, à ses membres, à ses cadres et aux autres membres de son personnel non compris dans une unité de négociation, les mesures prévues par les articles 20 à 22 et qu'il en est de même du gouvernement à l'égard des administrateurs d'État; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 28 de cette loi prévoit que l'organisme public peut toutefois adopter une autre mesure relative à la rémunération ou aux avantages sociaux des personnes visées au premier alinéa et ayant pour effet de réaliser une réduction équivalant à celle prévue par le premier alinéa et que les dispositions de cet alinéa cessent alors de s'appliquer à ces personnes; Attendu que des modifications ont été apportées aux régimes d'assurance collective applicables au personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic à la suite d'une entente intervenue le 22 juin 1994 entre les associations représentant les participants aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic et le gouvernement du Québec; Attendu que ces modifications aux conditions de travail, y compris le nouveau partage du coût des régimes assurés et les modifications apportées aux régimes assurés obligatoires, constituent une mesure ayant pour effet de réaliser une réduction de la rémunération et des avantages sociaux équivalant à celles prévues aux articles 20 à 22 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: que les modifications apportées aux conditions de travail des administrateurs d'État, des sous-ministres et sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat ainsi que des présidents, vice-présidents et membres d'organismes nommés par le gouvernement, participant aux régimes d'assurance collective applicables au personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic constituent une mesure ayant pour effet de réaliser une réduction de la rémunération et des avantages sociaux équivalant à celles prévues aux articles 20 à 22 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22617 Gouvernement du Québec Décret 1797-94, 21 décembre 1994 Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Désignation de catégories d'employés et détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la loi \u2014 Modifications Concernant des modifications à La désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de ce régime mais à l'excep- 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année.n° 3 Partie 2 lion de celles prévues au chapitre VII.1 de cette loi, des dispositions particulières à l'égard des catégories d'employés qu'il désigne; Attendu que le gouvernement a édicté le décret 245-92 du 26 février 1992 concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tout décret pris en vertu du premier alinéa de cet article peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que les modifications aux dispositions édictées par le décret 245-92 du 26 février 1992, annexées au présent décret, soient édictées; Que l'article 2 de cette annexe ait effet depuis le 21 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard au régime en application d'une disposition édictée en a vertu de l'article 10.1 de la loi a droit de faire créditer ou B compter en totalité ou en partie, les années et parties ^ d'année de service qui lui avaient été créditées ou comptées avant la date du transfert.Le régime de retraite antérieur de cet employé est celui désigné à l'annexe I et auquel il participait avant qu'il ne soit visé pour la première fois par le présent décret.Pour se faire créditer ou compter ces années et parties d'année de service, l'employé doit verser, à la date à laquelle il exerce ce droit, une somme forfaitaire au moins égale à la valeur actuarielle qui lui avait été transférée.En outre, il peut payer un montant correspondant à l'intérêt calculé sur cette somme, composé annuellement, pour chacune des périodes à l'égard de la-quelle les taux prévus à l'annexe VI de la loi s'appliquent, à compter de la date du transfert jusqu'à la date à laquelle ce montant est payé à la Commission.Les années et parties d'année de service sont créditées ou comptées à l'employé en commençant par le service le plus récent sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle la valeur actuarielle est payée à la Commission selon la méthode et les hypothèses actuarielles ayant servi à établir la valeur actuarielle qui avait fait l'objet A d'un transfert en application d'une disposition édictée en vertu de l'article 10.1 de la loi.Le cas échéant, les années et parties d'année de service qui ne peuvent être créditées ou comptées au régime sont ajoutées, aux fins de l'admissibilité seulement à toute pension, aux années et parties d'année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime.ANNEXE MODIFICATIONS À LA DÉSIGNATION DE CATÉGORIES D'EMPLOYÉS ET LA DÉTERMINATION DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN VERTU DE L'ARTICLE 10.1 DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 1.L'annexe intitulée «La désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics» édictée par le décret 245-92 du 26 février 1992 et modifiée par le décret 1055-94 du 13 juillet 1994, est de nouveau modifiée par l'insertion, après l'article 14, du suivant: «14.1 Malgré le troisième alinéa de l'article 14, l'employé qui s'est prévalu d'une disposition permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations acquises Tout montant payé à la Commission en application du deuxième alinéa est déposé à la Caisse de dépôt et placement du Québec et, le cas échéant, au fonds conso- a lidé du revenu selon la provenance des sommes consti-tuant la valeur actuarielle lors de son transfert initial.Les premier, deuxième el troisième alinéas ne s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, que dans la mesure permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada).2.L'annexe II de ce décret est modifiée par l'addi- S tion, à la fin du sous-paragraphe 10° du paragraphe a, du sous-paragraphe suivant: « 11° toute personne qui a fait partie d'une des catégories d'employés désignées aux sous-paragraphes 1° et 10° et dont le gouvernement maintient la rémunération et les A conditions d'emploi.».Jfc 22618 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 107 Gouvernement du Québec Décret 1798-94,21 décembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Désignation de catégories d'employés et détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la loi \u2014 Modifications Concernant des modifications à La désignation de catégories d'employés et la détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut établir, à l'égard des catégories d'employés désignées en application du premier alinéa de l'article 10.1 de cette loi, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date de la prise de la retraite; Attendu que le gouvernement a édicté le décret 461-92 du 1\" avril 1992 concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de ce décret; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 220.1 de cette loi, tout décret pris en vertu des premier et deuxième alinés peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que les modifications aux dispositions édictées par le décret 461-92 du 1\" avril 1992, annexées au présent décret, soient édictées; Que le paragraphe 10 de l'article 1 de cette annexe ait effet depuis le 22 décembre 1993 et que le paragraphe 2° de cet article ait effet depuis le 21 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE MODIFICATIONS À LA DÉSIGNATION DE CATÉGORIES D'EMPLOYÉS ET LA DÉTERMINATION DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU DE L'ARTICLE 220.1 DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 1.L'annexe intitulée «La désignation de catégories d'employés et la détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics», édictée par le décret 461-92 du 1\" avril 1992, est modifiée à l'annexe I: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 7°, de ce qui suit: «sauf s'il est visé par l'article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (L.R.Q., c.P-32)»; 2° par le remplacement, du paragraphe 8°, par le suivant: « 8° toute personne qui a fait partie d'une des catégories d'employés désignées aux paragraphes 1° à 7° et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d'emploi.».22619 Gouvernement du Québec Décret 1800-94,21 décembre 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Annexe I de la loi \u2014 Modifications Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI de cette loi el que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que les modifications à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexées, soit édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993, 555-94 du 20 avril 1994,1056-94 du 13 juillet 1994, par les décrets 1321-94, 1322-94, 1323-94 et 1324-94 du 7 septembre 1994, et par les articles 65 du chapitre 40 des lois de 1993,31 du chapitre 41 des lois de 1993,6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993, 79 du chapitre 2 des lois de 1994, 49 du chapitre 21 des lois de 1994 et 42 du chapitre 27 des lois de 1994 est de nouveau modifiée: 1° au paragraphe 1, par la suppression du nom «Ccntrart inc.»; 2° au paragraphe 6, par la suppression du nom « l'Institut québécois de recherche sur la culture».2.Le paragraphe 2° de l'article 1 a effet depuis le 1\" janvier 1994.3.Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement.Gouvernement du Québec Décret 1840-94,21 décembre 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) Directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes 10 et 2° du premier alinéa; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit et il peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut prendre après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 1178-92 du 12 août 1992, le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics et santé et de services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.22620 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 109 Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5, a.154,1\" al., par.1° et 2° al.) 1* Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux, édicté par le décret 1178-92 du 12 août 1992 et modifié par les règlements édictés par les décrets 783-93 du 2 juin 1993 et 431-94 du 23 mars 1994 est de nouveau modifié à l'article 3 par le remplacement des définitions de «association d'employeurs» et de «secteur parapublic » par les suivantes: ««association d'employeurs»: l'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des centres hospitaliers et des centres d'accueil privés du Québec, l'Association des hôpitaux du Québec, la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation, la Conférence des régies régionales de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Fédération des C.L.S.C.du Québec; «secteur parapublic»: un établissement public tel que défini aux articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), un établissement privé visé aux articles 176 et 177 de cette loi, un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu des articles 43 et 51 de cette loi, une commission scolaire et un collège public d'enseignement général et professionnel; ».2.L'article 170 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «170.Le plan de replacement peut notamment comprendre des sessions de formation, des stages d'études, des programmes d'aide, des prêts de service et un congé sans solde conformément à l'article 154.».3.L'article 210 de ce règlement est remplacé par le suivant: «210.L'employeur verse les trois premiers mois de cette indemnité de fin d'emploi au départ du directeur général.Le solde de cette indemnité est versé par l'employeur selon les modalités de son système de paie ou mensuellement à compter du mois suivant la date de l'abolition du poste du directeur général.Elle cesse lorsque le directeur général occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.».4.L'article 212 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: «212.Lorsqu'un directeur général occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 208 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires jusqu'à concurrence du total prévu au présent alinéa ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, selon la première éventualité.Le total de cette indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire en incluant le montant versé au départ du directeur général en vertu de l'article 210.Lorsqu'un directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 208 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu'à concurrence du total prévu au présent alinéa ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, selon la première éventualité.Le total de cette indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire en incluant le montant versé au départ du directeur général en vertu de l'article 210.».5.L'article 235 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.6.L'article 239.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le versement de l'une des indemnités de départ prévues aux articles 236 ou 238 cesse lorsque le directeur général occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.». 110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 7.L'article 240 de ce règlement est modifie par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 240.Lorsque le directeur général occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité du montant de l'une des indemnités prévues aux articles 236 ou 238 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires, jusqu'à concurrence du total du montant de l'indemnité, ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de son départ selon la première éventualité.Lorsqu'un directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité du montant de l'une des indemnités prévues aux articles 236 ou 238 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu'à concurrence du total de l'indemnité ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.».8.L'article 269 de ce règlement est remplacé par le suivant: «269.Malgré l'article 52, le directeur général qui soumet une plainte continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance, à l'exclusion du régime de base d'assurance-salaire prévu aux articles 41 à 49 et du régime d'assurance-salaire de longue durée, jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou de l'entente prévue à l'article 267 à la condition qu'il en fasse la demande à la compagnie d'assurance concernée dans les 90 jours suivant la date de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement et qu'il assume la totalité des contributions à ces régimes.Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au directeur général, l'employeur lui verse la partie des contributions que l'employeur aurait dû assumer afin que le directeur général maintienne sa participation à ses régimes collectifs d'assurance en incluant le régime d'assurance-salaire de longue durée.De même, à compter de la date de sa réintégration, le directeur général doit assumer la partie de sa contribution au régime d'assurance-salaire de longue durée.».9.Le directeur général qui le 18 janvier 1995 bénéficie d'une disposition remplacée ou modifiée par les articles 3,4 ou 6 à 8 du présent règlement, demeure régi par cette disposition telle qu'elle se lisait avant la date de son remplacement ou de sa modification jusqu'à l'extinction de son droit.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22625 Gouvernement du Québec Décret 1841-94,21 décembre 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 507 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour la sélection, la nomination, l'engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d'engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d'une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit; enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d'un arbitre, auquel s'appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l'audition des parties; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, rf 3 I ! 1 attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 1179-92 du 12 août 1992, le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et des services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.507,1\" al., par.1° et 2° al.) 1« Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux, édicté par le décret 1179-92 du 12 août 1992 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1403-92 du 23 septembre 1992,782-93 du 2 juin 1993 et 430-94 du 23 mars 1994 est de nouveau modifié à l'article 3 par le remplacement des définitions de «association d'employeurs» et de «secteur parapublic» par les suivantes: ««association d'employeurs»: l'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des centres hospitaliers et des centres d'accueil privés du Québec, l'Association des hôpitaux du Québec, la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation, la Conférence des régies régionales de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Fédération des C.L.S.C.du Québec; «secteur parapublic»: un établissement public tel que défini à l'article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), un établissement privé visé à l'article 475 de cette loi, une régie régionale instituée en vertu de l'article 339 de cette loi.une commission scolaire et un collège public d'enseignement général et professionnel; ».2» L'article 170 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 170.Le plan de replacement peut notamment comprendre des sessions de formation, des stages d'études, des programmes d'aide, des prêts de service et un congé sans solde conformément à l'article 154.».3.L'article 210 de ce règlement est remplacé par le suivant: «210.L'employeur verse les trois premiers mois de cette indemnité de fin d'emploi au départ du directeur général.Le solde de cette indemnité est versé par l'employeur selon les modalités de son système de paie ou mensuellement à compter du mois suivant la date de l'abolition du poste du directeur général.Elle cesse lorsque le directeur général occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.».4.L'article 212 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 212.Lorsqu'un directeur général occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 208 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires jusqu'à concurrence du total prévu au présent alinéa ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, selon la première éventualité.Le total de cette indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire en incluant le montant versé au départ du directeur général en vertu de l'article 210.Lorsqu'un directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 208 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu'à concurrence 112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année.n° 3 Partie 2 du total prévu au présent alinéa ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, selon la première éventualité.Le total de cette indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire en incluant le montant versé au départ du directeur général en vertu de l'article 210.».5.L'article 235 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.6.L'article 239.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le versement de l'une des indemnités de départ prévues aux articles 236 ou 238 cesse lorsque le directeur général occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.».7.L'article 240 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 240.Lorsque le directeur général occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité du montant de l'une des indemnités prévues aux articles 236 ou 238 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires, jusqu'à concurrence du total du montant de l'indemnité, ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de son départ selon la première éventualité.Lorsqu'un directeur général reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité du montant de l'une des indemnités prévues aux articles 236 ou 238 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu'à concurrence du total de l'indemnité ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.».8* L'article 271 de ce règlement est remplacé par le suivant: «271.Malgré l'article 52, le directeur général qui soumet une plainte continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance, à l'exclusion du régime de base d'assurance-salaire prévu aux articles 41 à 49 et du régime d'assurance-salaire de longue durée, jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou de l'entente prévue à l'article 269 à la condition qu'il en fasse la demande à la compagnie d'assurance concernée dans les 90 jours suivant la date de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement et qu'il assume la totalité des contributions à ces régimes.Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au directeur général, l'employeur lui verse la partie des contributions que l'employeur aurait dû assumer afin que le directeur général maintienne sa participation à ses régimes collectifs d'assurance en incluant le régime d'assurance-salaire de longue durée.De même, à compter de la date de sa réintégration, le directeur général doit assumer la partie de sa contribution au régime d'assurance-salaire de longue durée.».9.Le directeur général qui le 18 janvier 1995 bénéficie d'une disposition remplacée par les articles 3,4 ou 6 à 8 du présent règlement, demeure régi par cette disposition telle qu'elle se lisait avant la date de son remplacement jusqu'à l'extinction de son droit.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22623 Gouvernement du Québec Décret 1842-94, 21 décembre 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q.,c.S-5) Cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n°3 113 les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes 10 et 2° du premier alinéa; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit et il peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut prendre après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 988-91 du 10 juillet 1991, le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5, a.154,1\" al., par.1° et 2° al.) 1* Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, édicté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1180-92 du 12 août 1992,785-93 du 2 juin 1993 et 429-94 du 23 mars 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 177 par le suivant: «177.L'employeur verse les trois premiers mois de cette indemnité de fin d'emploi au départ du cadre.Le solde de cette indemnité est versé par l'employeur selon les modalités de son système de paie ou mensuellement à compter du mois suivant la date de l'abolition du poste du cadre.Elle cesse lorsque le cadre occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le cadre reçoit une rémunération de la Régie d'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.».2* L'article 179 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Lorsqu'un cadre reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 175 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu'à concurrence du total de l'indemnité ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de l'abolition de son poste, selon la première éventualité.».3* L'article 206 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Sur réception de l'avis visé à l'article 204, un cadre intermédiaire peut demander par écrit à son employeur de lui fournir son évaluation et les motifs qui justifient l'envoi de l'avis.L'employeur doit fournir par écrit au cadre les motifs demandés dans les cinq jours suivant la réception de la demande.».4.L'article 208 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La plainte doit parvenir à l'employeur ou être mise à la poste au plus tard 30 jours après le plus tardif des événements suivants: la réception de l'avis prévu à l'article 204 ou la date de fin d'emploi.».5.L'article 222 de ce règlement est remplacé par le suivant: «222.Si aucune entente n'intervient au terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 221, l'employeur et le cadre doivent transmettre à l'arbitre, au plus tard dans les 10 jours suivant la fin de ce délai, leurs positions, avec argumentation, sur la réintégration du cadre, sur l'indemnité décrite à l'article 223 et sur l'application au cadre des mesures de stabilité d'emploi en cas de réorganisation administrative.». 114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n° 3 Partie 2 6.L'article 226 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Cette indemnité est versée selon les modalités de son système de paie ou mensuellement par l'employeur à compter de la date du départ du cadre.Elle cesse lorsque le cadre occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le cadre reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.».7.L'article 227 de ce règlement est remplacé par le suivant: «227.Lorsque le cadre occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 226 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires, jusqu'à concurrence du total de l'indemnité, ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de son départ.Lorsqu'un cadre reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 226 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération, jusqu'à concurrence du total de l'indemnité ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.».8.L'article 236 de ce règlement est remplacé par le suivant: «236.Malgré l'article 39, le cadre qui soumet une plainte continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance, à l'exclusion du régime de base d'assu-rancc-salaire prévu aux articles 28 à 36 et du régime d'assurance-salaire de longue durée, jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou de l'entente prévue à l'article 235 à la condition qu'il en fasse la demande à la compagnie d'assurance concernée dans les 90 jours suivant la date de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement et qu'il assume la totalité des contributions à ces régimes.Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au cadre, l'employeur lui verse la partie des contributions que l'employeur aurait dû assumer afin que le cadre maintienne sa participation à ses régimes collectifs d'assurance en incluant le régime d'assurance-salairc de longue durée.De même, à compter de la date de sa réintégration, le cadre doit assumer la partie de sa contribution au régime d'assuranec-salaire de longue durée.».9.Le cadre qui le 18 janvier 1995 bénéficie d'une disposition remplacée ou modifiée par les articles 1,2,7 ou 8 du présent règlement, demeure régi par cette disposition telle qu'elle se lisait avant la date de son remplacement ou de sa modification, jusqu'à l'extinction de son droit.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22624 Gouvernement du Québec Décret 1843-94, 21 décembre 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Cadres des régies régionales et les établissements de santé et de services sociaux \u2014 Congédiement, non-rengagement, résiliation d'engagement, suspension sans solde, rétrogradation, indemnité de départ Concernant le Règlement sur le congédiement, le non-rengagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde, la rétrogradation et l'indemnité de départ applicables aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 507 de la Loi sur les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour la sélection, la nomination, l'engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d'engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d'une dé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127c année, n\" 3 115 chéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit; enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d'un arbitre, auquel s'appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (L.R.q., c.C-27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l'audition des parties; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un Règlement sur le congédiement, le non-rengagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde, la rétrogradation et l'indemnité de départ applicables aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: que le Règlement sur le congédiement, le non-rengagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde, la rétrogradation et l'indemnité de départ applicables aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le congédiement, le non-rengagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde, la rétrogradation et l'indemnité de départ applicables aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.507,1\" al., par.1° et 2° al.) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: «association de cadres »: l'Association des cadres intermédiaires de la santé et des services sociaux du Québec, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux Inc., l'Association des ca- dres supérieurs de la santé et des services sociaux, l'Association professionnelle des infirmières et infirmiers cadres du Québec Inc.; «association d'employeurs»: l'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des centres hospitaliers et des centres d'accueil privés du Québec, l'Association des hôpitaux du Québec, la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation, la Conférence des régies régionales de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Fédération des C.L.S.C.du Québec; «cadre»: une personne qui occupe un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel et dont la fonction est classée par le ministre de la Santé et des Services sociaux à un niveau de direction supérieure ou intermédiaire à l'exclusion de celles de directeur général, de chef du service de pharmacie et de chef de département clinique de pharmacie, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance visés au chapitre 2 du Règlement sur les régimes collectifs d'assurance et les modalités d'application du régime de congé à traitement différé applicable aux cadres des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux édicté par le décret 428-94 du 23 mars 1994; «congédiement»: la rupture par l'employeur du lien contractuel d'emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause, à l'exclusion de la mise à pied; «congé parental»: tout congé prévu au chapitre 5 du règlement mentionné à l'article 2; « employeur »: une régie régionale, un établissement public ou un établissement privé visé à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); «liste de rappel»: liste de rappel, liste de disponibilité, liste de personnes remplaçantes ou toute autre liste qui en tient lieu selon les conventions collectives en vigueur chez l'employeur; «mise à pied»: la rupture du lien contractuel d'emploi résultant d'une décision de l'employeur en application des articles 124, 129, 137 et 161 du règlement mentionné à l'article 2; «mise en disponibilité»: la situation dans laquelle se trouve un cadre à la suite de l'abolition de son poste en raison d'un surplus de personnel ou d'une réorganisation administrative, et après qu'il ait choisi l'option du replacement, de la réaffectation et de l'inscription sur la liste de rappel ou du congé de préretraite; 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 « mutation »: le déplacement à un poste de cadre comportant la même classe d'évaluation; « non-rengagement »: la rupture par l'employeur du lien contractuel d'emploi à titre de cadre, au terme de l'engagement, à l'exclusion de la mise à pied; « probation »: la période pendant laquelle l'employeur vérifie si le cadre fait preuve de compétence et d'adaptation dans l'exercice de ses fonctions; «promotion»; le déplacement d'un cadre à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation supérieure; «réaffectation»; le déplacement d'un cadre à un poste autre qu'un poste de cadre ou de directeur général et ce, sans l'abolition du poste originellement occupé par le cadre; «résiliation d'engagement»; à l'exclusion de la mise à pied, la rupture par l'employeur, en cours d'engagement, du lien contractuel d'emploi d'une personne à titre de cadre, de même que, sans l'abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d'emploi, et en cours d'engagement, le déplacement par l'employeur d'un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire et la mutation d'un cadre décidée par l'employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail; «rétrogradation »: le déplacement d'un cadre à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation inférieure et ce, sans l'abolition du poste originellement occupé par le cadre; «salaire»; le salaire, l'ajustement annuel du salaire, incluant l'application des règles salariales reliées aux mouvements de personnel; « service continu »: la durée du lien d'emploi chez un ou plusieurs employeurs comme cadre ou comme directeur général, sans l'interruption du lien d'emploi pour une période supérieure à trois mois.SECTION 2 CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique au cadre visé par le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, édicté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991,tel qu'il se litàla date où il doit être appliqué.CHAPITRE 2 CONGÉDIEMENT, NON-RENGAGEMENT, RÉSILIATION D'ENGAGEMENT, SUSPENSION SANS SOLDE, RÉTROGRADATION ET INDEMNITÉ DE DÉPART SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 3.Le cadre qui a terminé sa période de probation chez un employeur ou le cadre en congé parental ou en invalidité peut formuler une plainte en vertu du présent chapitre en cas de congédiement, de non-rengagement ou de résiliation d'engagement, de suspension sans solde ou de rétrogradation.Pour l'application de ce chapitre, la rétrogradation inclut la réaffectation.La mise en disponibilité et la mise à pied ne peuvent faire l'objet d'une plainte.SECTION 2 MODALITÉS CONCERNANT LE CONGÉDIEMENT, LE NON-RENGAGEMENT, LA RÉSILIATION D'ENGAGEMENT, LA SUSPENSION SANS SOLDE ET LA RÉTROGRADATION 4.La décision de congédier, de non-rengager ou de résilier l'engagement d'un cadre, de le suspendre sans solde ou de le rétrograder doit être prise par le conseil d'administration s'il s'agit d'un cadre supérieur, et par le directeur général, sous l'autorité du conseil d'administration, s'il s'agit d'un cadre intermédiaire.5.Le congédiement, le non-rengagement, la résiliation d'engagement, la suspension sans solde ou la rétrogradation d'un cadre doit être fait au moyen d'un avis écrit.6.Le non-rengagement ou la résilisation d'engagement d'un cadre prend effet au moins 60 jours après la réception par le cadre d'un avis écrit de l'employeur.Dans le cas d'un congédiement, la date de fin d'emploi correspond à celle de la réception par le cadre de l'avis prévu à l'article 5.7« L'employeur doit aviser par écrit un cadre supérieur qu'il inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de son conseil d'administration l'étude du congédiement du cadre, de son non-rengagement, de sa résiliation d'engagement, de sa suspension sans solde ou de sa rétrogradation au moins 15 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 117 L'employeur doit, en même temps que l'avis écrit prévu au premier alinéa, fournir par écrit au cadre supérieur son évaluation et les motifs qui justifient l'étude de son congédiement, de son non-rengagement, de sa résiliation d'engagement, de sa suspension sans solde ou de sa rétrogradation.Le cadre supérieur peut se faire entendre et faire des représentations par l'intermédiaire de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, lors de la réunion du conseil d'administration.Sur réception de l'avis visé à l'article 5, le cadre intermédiaire peut demander par écrit à son employeur de lui fournir son évaluation et les motifs qui justifient l'envoi de l'avis.L'employeur doit fournir par écrit au cadre les motifs demandés dans les cinq jours suivant la réception de la demande.8* Au moins durant les cinq premières années à compter du début d'une même période d'invalidité, le cadre conserve son lien d'emploi avec son employeur et ne peut être congédié, non-rengagé ou voir son engagement résilié, sauf en cas de faute lourde.SECTION 3 PROCÉDURE DE RECOURS DANS LES CAS DE CONGÉDIEMENT, DE NON-RENGAGEMENT, DE RÉSILIATION D'ENGAGEMENT, DE SUSPENSION SANS SOLDE OU DE RÉTROGRADATION 9.Dans les situations prévues au premier alinéa de l'article 3, le cadre peut adresser une plainte écrite à son employeur.Le cadre doit y indiquer toutes les informations concernant son poste, la nature de la mesure contestée avec pièces afférentes et le nom de son représentant.La plainte doit parvenir à l'employeur ou être mise à la poste au plus tard 30 jours après le plus tardif des événements suivants: la réception de l'avis prévu à l'article 5 ou la date de fin d'emploi.Dans le délai prévu au deuxième alinéa, le cadre transmet une copie de la plainte au ministre et, le cas échéant, à l'association de cadres dont il fait partie.La plainte ne devient pas nulle du seul fait que toutes les informations demandées ne sont pas incluses dans l'avis.10.Dans les 10 jours suivant la réception de la plainte, l'employeur fournit par écrit le nom de son représentant au ministre et au représentant du cadre.Le nom est fourni au cadre, s'il n'a pas de représentant.11.Le ministre, dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, propose aux représentants du cadre et de l'employeur ou, à défaut de représentants, au cadre et à l'employeur, les noms d'arbitres inscrits à la liste visée à l'article 32.Sur réception des noms d'arbitres, les parties disposent de 10 jours pour s'entendre sur le choix d'un arbitre parmi ceux proposés, à défaut de quoi, à la demande de l'une des parties, un arbitre est désigné par le ministre parmi ceux proposés.Le ministre désigne lui-même l'arbitre si la liste visée à l'article 32 n'a pas été établie ou si les arbitres inscrits à ces listes ne sont pas disponibles pour accepter l'étude d'une plainte.12.L'arbitre établit sa procédure d'audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du titre I du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) sous réserve des dispositions prévues à la présente section.Malgré l'article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin.13.L'arbitre convoque les représentants ou, s'ils n'ont pas été nommés, le cadre et l'employeur, 10 jours avant la date de la tenue de la première audition.14.Lorsque le représentant, le cadre ou l'employeur, selon le cas, dûment convoqué à une séance d'audition ne s'y présente pas, l'arbitre peut procéder à l'audition.15.L'arbitre s'assure que la plainte a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l'employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la plainte.16.L'arbitre reçoit les observations des représentants ou, à défaut, celles du cadre et de l'employeur, et il prend la plainte en délibéré.Ceux-ci se transmettent mutuellement une copie de leurs observations écrites, le cas échéant.17.L'arbitre juge le bien-fondé de la décision de l'employeur et son caractère juste et suffisant.Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou, à défaut, entre le cadre et l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soit rendue après ce délai.18.L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée. 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 19.L'arbitre fait parvenir une copie de sa décision au cadre, à l'employeur, à leurs représentants, le cas échéant, et au ministre.20.La décision est exécutoire et sans appel.Elle lie le cadre et l'employeur.La décision de l'arbitre est homologuée par la Cour supérieure à la demande du cadre ou de l'employeur.21.A la suite d'une plainte formulée par le cadre, l'arbitre décide du maintien de la décision de l'employeur, lorsqu'il la juge justifiée.22.À la suite d'une plainte formulée par le cadre portant sur son congédiement, son non-rengagement ou sa résiliation d'engagement avec rupture du lien contractuel d'emploi, l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, détermine une compensation pour la perte de salaire subie par le cadre.L'arbitre doit notamment tenir compte, dans le calcul de cette compensation, de tout salaire ou prestation reçu par le cadre depuis la date de la fin de son emploi.Il ordonne aussi à l'employeur et au cadre de s'entendre dans les 30 jours suivant la date de sa décision sur une solution pour disposer du litige.Cette entente peut prévoir: 1° la réintégration du cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler; 2° une indemnité de dédommagement qui peut se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre; 3° l'application des mesures de stabilité d'emploi prévues en cas de réorganisation administrative conformément à la section 5 du chapitre 8 du règlement mentionné à l'article 2.Une copie de cette entente doit être transmise à l'arbitre et au ministre au plus tard dans les S jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa.S'il n'est pas réintégré, le cadre bénéficie, aux fins de replacement, des services du Centre de référence des directeurs généraux et des cadres pour une période de 24 mois à compter de la date de l'entente.23.Si aucune entente n'intervient au terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 22, l'employeur et le cadre doivent transmettre à l'arbitre, au plus tard dans les 10 jours suivant la fin de ce délai, leurs positions, avec argumentation, sur la réintégration du cadre, sur l'indemnité décrite à l'article 24 et sur l'application au cadre des mesures de stabilité d'emploi en cas de réorganisation administrative.24.L'arbitre, après étude des arguments de l'employeur et du cadre, ordonne à l'employeur l'application de l'une des mesures suivantes: 10 la réintégration du cadre à compter de la date de l'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 22; l'employeur doit alors réintégrer le cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler; 2° le versement au cadre d'une indemnité de dédommagement calculée par l'arbitre en tenant compte du préjudice subi par le cadre; le montant de cette indemnité doit se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre; de plus, le cadre bénéficie, aux fins de replacement, des services du Centre de référence des directeurs généraux et des cadres pour une période de 24 mois à compter de la date de l'ordonnance de l'arbitre visée au présent article; 3° l'application des mesures de stabilité d'emploi prévues en cas de réorganisation administrative conformément à la section 5 du chapitre 8 du règlement mentionné à l'article 2.25.À la suite d'une plainte formulée par un cadre supérieur déplacé à un poste de cadre intermédiaire et ce, sans l'abolition du poste originellement occupé par le cadre, l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, ordonne à l'employeur d'appliquer la mesure suivante: la réintégration du cadre dans son poste avec compensation pour la perte de salaire subie.26.A la suite d'une plainte formulée par un cadre dont la prestation hebdomadaire de travail est réduite, l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, ordonne à l'employeur d'appliquer la mesure suivante: le maintien de la prestation hebdomadaire de travail du cadre avec compensation pour la perte de salaire subie à compter de la date de la réduction de cette prestation.27.À la suite d'une plainte formulée par un cadre qui a été suspendu sans solde ou rétrogradé, l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, ordonne à l'employeur d'appliquer la mesure suivante: la réintégration du cadre dans son poste avec compensation pour la perte de salaire subie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 119 SECTION 4 INDEMNITÉ DE DÉPART 28.L'employeur peut verser, pour mettre fin à un engagement, une indemnité de départ à un cadre ayant terminé sa période de probation, à la condition que le cadre ait par écrit renoncé à tout recours.29.L'indemnité de départ est égale à un mois de salaire par année de service continu à titre de cadre ou de directeur général chez un ou plusieurs employeurs.Elle ne peut en aucun cas excéder 12 mois de salaire.Cette indemnité est versée selon les modalités de son système de paie ou mensuellement par l'employeur à compter de la date du départ du cadre.Elle cesse lorsque le cadre occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l'indemnité versée pour une même période.Elle cesse aussi lorsque le cadre reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec égale ou supérieure à l'indemnité versée pour une même période.30.Lorsque le cadre occupe un emploi dans le secteur public ou parapublic avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 29 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les deux salaires, jusqu'à concurrence du total de l'indemnité, ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait à la date de son départ.Lorsqu'un cadre reçoit une rémunération de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'avoir reçu la totalité de l'indemnité prévue à l'article 29 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu'il recevait à la date de son départ, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération, jusqu'à concurrence du total de l'indemnité ou jusqu'à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu'il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.31.L'indemnité de départ doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration de l'employeur.Une copie de cette résolution et de l'entente, le cas échéant, doit être transmise au ministre dans les cinq jours de son adoption.SECTION 5 ARBITRES ET AUTRES DISPOSITIONS SUR LA PROCÉDURE DE RECOURS 32.Deux listes comportant les noms d'arbitres, l'une pour les cadres supérieurs et l'autre pour les cadres intermédiaires, sont confectionnées par le ministre, les associations d'employeurs et les associations de cadres concernées.Pour la liste des cadres supérieurs, les signataires de la liste sont le ministre, les associations d'employeurs mentionnées à l'article 1 et l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux du Québec.Pour la liste des cadres intermédiaires, les signataires de la liste sont le ministre, les associations d'employeurs mentionnées à l'article 1, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux Inc., l'Association professionnelle des infirmières et infirmiers cadres du Québec Inc.et l'Association des cadres intermédiaires de la santé et des services sociaux du Québec.33.La liste des arbitres peut être mise à jour au 1\" avril de chaque année et ce, à la demande de l'un des signataires.Toute modification à la liste des arbitres doit obtenir l'assentiment de l'ensemble des signataires concernés.34.La rémunération et les frais des représentants sont à la charge du cadre ou de l'employeur qu'ils représentent.35.Les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge de l'employeur.36.Les compensations et indemnités payées à un cadre à la suite d'une décision arbitrale sont assumées entièrement par l'employeur concerné et versées dans les 30 jours de la décision de l'arbitre.37.Le cadre qui se désiste de sa plainte doit en aviser par écrit son employeur et transmettre une copie de l'avis au ministre et à l'arbitre et, le cas échéant, à son association.38.Lorsqu'une entente intervient avant que l'arbitre ne rende sa décision, elle doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration de l'employeur.Des copies de cette résolution et de l'entente doivent être transmises au ministre et à l'arbitre dans les 15 jours de l'adoption de la résolution.L'entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du cadre à tout autre recours.Les bénéfices consentis en 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 venu d'une telle entente ne peuvent en aucun cas être inférieurs à trois mois ni excéder l'équivalent de 12 mois dé salaire du cadre.39.Malgré l'article 27 du règlement mentionné à l'article I.le cadre qui soumet une plainte continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance, à l'exclusion du régime de base d'assurance-salaire prévue aux articles 12 à 24 de ce règlement et du régime d'assuranec-salaire de longue durée, jusqu'à la date de la décision de l'arbitre ou de l'entente prévue à l'article 38 à la condition qu'il en fasse la demande à la compagnie d'assurance concernée dans les 90 jours suivant la date de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement et qu'il assume la totalité des contributions à ces régimes.Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au cadre, l'employeur lui verse la partie des contributions que l'employeur aurait dû assumer afin que le cadre maintienne sa participation à ses régimes collectifs d'assurance en incluant le régime d'assurance-salaire de longue durée.De même, à compter de la date de sa réintégration, le cadre doit assumer la partie de sa contribution au régime d'assurance-salaire de longue durée.CHAPITRE 3 RECOURS SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 40.Le recours prévu au chapitre 9 du règlement mentionné à l'article 2, visant à solutionner une mésentente sur l'interprétation et l'application des conditions de travail, s'applique au cadre visé par le présent règlement, à l'exception de l'article 191.41.La décision du président est finale et exécutoire et lie le cadre et l'employeur lorsqu'elle porte sur les dispositions du présent règlement, à l'exclusion des recours qui y sont établis.CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 42.Le cadre qui le 18 janvier 1995 bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 227 ou des dispositions de l'article 236 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, demeure régi par ces dispositions telles qu'elles se lisaient avant la date de leur remplacement, jusqu'à l'extinction de son droit.43.Le présent règlement remplace le chapitre 11 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, édicté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991 et modifié par les décrets 1180-92 du 12 août 1992,785-93 du 2 juin 1993 et 429-94 du 23 mars 1994, sauf dans la mesure où il vise le territoire du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et le territoire du Conseil Kativik de la santé et des services sociaux.44.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22627 Gouvernement du Québec Décret 1850-94,21 décembre 1994 Loi sur le camionnage (L.R.Q.,c.C-5.1) Camionnage \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Attendu que le Règlement sur le camionnage, pris en vertu de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1), a été édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988; Attendu que l'article 89 de la Loi sur le camionnage prévoit que le gouvernement détermine les infractions à la présente loi ou à l'un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré; Attendu que l'article 90 de cette loi autorise, lorsqu'il y a perpétration d'une infraction pour laquelle un avertissement de 72 heures peut être délivré, tout agent de la paix à signifier au conducteur un constat d'infraction avec un tel avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction dans un délai de 72 heures; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le camionnage afin que soient déterminées les infractions pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré comme le prévoit l'article 89 de la Loi sur le camionnage; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 13 juillet 1994, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, avec modifications à la version anglaise; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard \u2022 Règlement modifiant le Règlement sur.le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q.,c.C-5.1, a.89) 1.Le Règlement sur le camionnage édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les décrets 138-89 du 8 février 1989,1296-90 du 5 septembre 1990, 237-92 du 19 février 1992 et 543-93 du 7 avril 1993 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 36, de l'article suivant: «36.1 Un avertissement de 72 heures peut être délivré à la suite d'une infraction à l'un des articles 16 à 18.».2» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22621 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 123 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q.C.C-4.1) Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté parle gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de la présente publication.Ce projet de règlement a pour objet d'inclure de nouveaux éléments dans la liste des éléments qui doivent être ajoutés ou déduits aux fins du calcul de la base d'endettement d'une fédération.Ces nouveaux éléments ont été introduits par l'entrée en vigueur, le 17 juin 1994, de la Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (1994, c.38), laquelle permet la mise en place d'un mécamisme centralisé d'appel public à l'épargne.Ces nouveaux éléments sont: les titres d'emprunt en sous-ordre d'une caisse affiliée, les parts privilégiées d'une fédération, les titres d'emprunt en sous-ordre d'une corporation de fonds de sécurité ainsi que les valeurs mobilières d'une corporation contrôlée par une confédération, émis dans le cadre de ce mécanisme centralisé d'appel public à l'épargne.Ce projet de règlement fixe la proportion des éléments entre eux et fixe des conditions et limites aux nouveaux éléments.Ce projet de règlement n'a d'impact que sur les fédérations et les personnes morales faisant partie de leur groupe.Il ne révèle aucun impact sur les citoyens, sur les entreprises et en particulier les PME.Toute personne ou tout organisme peut contacter monsieur Fernand Gauthier, surintendant des institutions de dépôts (tél.694-5023), pour obtenir plus d'information au sujet de ce projet de règlement.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Finances, 12, rue Saint-Louis, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), GIR4Y5.Le ministre des Finances, Jean Campeau Règlement modifiant le Règlement sur la base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q.,c.C-4.1, a.516, par.4°) 1.Le Règlement sur la base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération, édicté par le décret 1221-91 du 4 septembre 1991, est modifié à l'article 1: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 3° et après le mot «Québec», des mots «; les parts privilégiées émises par la fédération, détenues par une corporation de fonds de sécurité.»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, de ce qui suit: «Les parts privilégiées émises par la fédération sont amorties, par tranches annuelles cumulatives de 20 % de leur valeur comptable, à compter de la cinquième année précédant leur échéance; »; 3° par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: «4° les titres d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à la fédération, détenus par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la loi.Ces titres d'emprunt en sous-ordre sont amortis, par tranches annuelles cumulatives de 20 % de leur valeur comptable, à compter de la cinquième année précédant leur échéance.»; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année.n° 3 Partie 2 « Le total des titres d'emprunt en sous-ordre émis par les caisses affiliées à la fédération et des parts privilégiées émises par la fédération, détenues par une corporation de fonds de sécurité, qui composent la base d'endettement ne doit pas excéder 20 % de la somme des éléments prévus par l'article 390 de la loi et par le présent article, de laquelle on soustrait les éléments mentionnés expressément au présent alinéa, redressée par la déduction des éléments prévus par l'article 2 du présent règlement.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 7°, des suivants: «8° la valeur comptable des placements dans des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité, détenus par la fédération, amortie, par tranches annuelles cumulatives de 20 %, à compter de la cinquième année précédant l'échéance des titres d'emprunt en sous-ordre; 9° la fraction de la valeur comptable des placements dans des valeurs mobilières émises par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la loi, détenus par une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération.Cette fraction équivaut au montant correspondant à l'ensemble des titres d'emprunt en sous-ordre émis par les caisses affiliées à la fédération, détenus par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de la loi, diminué, le cas échéant, du montant visé au paragraphe 8° du présent article ou augmenté, le cas échéant, du montant visé au paragraphe 3° de l'article 1 en regard des parts privilégiées émises par la fédération, détenues par une corporation de fonds de sécurité, sur l'ensemble de tous les titres d'emprunt en sous-ordre détenus par cette même personne morale.La fraction de la valeur comptable est amortie, par tranches annuelles cumulatives de 20 %, à compter de la cinquième année précédant l'échéance des valeurs mobilières.».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22629 Projet de règlement Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1) Conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de la présente publication.Ce projet de règlement assujettit l'émission d'un titre d'emprunt en sous-ordre au respect des conditions minimales mentionnées.Ce projet de règlement vise à conférer au titre d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération, dans le cadre du mécanisme centralisé d'appel public à l'épargne prévu par l'entrée en vigueur, le 17 juin 1994, de la Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (1994, c.38), les attributs d'un élément de capitalisation, c'est-à-dire une certaine permanence et la subordination du remboursement, en cas de liquidation ou de dissolution, aux droits des déposants et autres créanciers, attributs dont font état les normes de capitalisation reconnues internationalement.Ce projet de règlement n'a d'impact que sur l'émetteur et le détenteur du titre.Il pourrait toutefois avoir un impact sur les citoyens, sur les entreprises et en particulier sur les PME dans le seul cas où il prévoit qu'une caisse perd le bénéfice du terme quant au remboursement des titres d'emprunt en sous-ordre, lorsqu'elle est exclue de l'application de l'article 11 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), ce qui aurait pour effet de permettre le remboursement des titres d'emprunt en sous-ordre avant les dépôts et les autres dettes de la caisse.En vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, une caisse doit obtenir du ministre des Finances l'exclusion de l'application de l'article 11.Toute personne ou tout organisme peut contacter monsieur Fernand Gauthier, surintendant des institutions de dépôts (tél.694-5023), pour obtenir plus d'information au sujet de ce projet de règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.171e année, n° 3 125 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Finances, 12, rue Saint-Louis, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.Le ministre des Finances, Jean Campeau Règlement sur les conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1, a.516, par.5.1°, édicté par l'article 23 du chapitre 38 des lois de 1994) 1.Un titre d'emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité ( 1994, c.38), ne peut être émis que pour un terme supérieur à cinq ans et que s'il y est stipulé: 1° qu'en cas de liquidation ou de dissolution, son remboursement est subordonné à celui des dépôts et des autres dettes de la caisse; 2° qu'il ne peut être racheté au gré de la caisse; 3° que son détenteur peut en exiger le remboursement avant échéance uniquement après un terme de cinq ans et que ce remboursement est assujetti à l'autorisation de l'inspecteur général des institutions financières; 4° que la caisse perd le bénéfice du terme losqu'elle est exclue de l'application de l'article 11 de la loi ou dans le cas d'insolvabilité, de liquidation ou de dissolution.En outre, il ne peut y être stipulé aucune autre clause ayant pour effet la perte du bénéfice du terme.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22630 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.C.1-15.1) Institut québécois de planification financière \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur l'Institut québécois de planification financière», adopté par les membres de l'Institut québécois de planification financière, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Selon l'Institut québécois de planification financière, ce projet de règlement vise à rendre conforme aux normes du milieu universitaire la formation académique requise pour l'obtention du diplôme de planificateur financier.Il vise également à reconnaître lors de l'octroi des équivalences, uniquement des équivalences de cours universitaires.Pour ce faire, il propose notamment un programme de cours de formation universitaire de 450 heures au lieu des 300 heures de cours actuellement requises.De plus, dans l'octroi d'une équivalence de diplôme par l'Institut, le projet de règlement propose que le candidat soumette deux lettres attestant de son expérience passée en regard de la planification financière.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les entreprises et en particulier les PME et révèle des impacts minimes pour les citoyens dans la mesure où les candidats au diplôme de planificateur financier devront se conformer aux nouvelles exigences prévues pour l'obtention d'un diplôme de planificateur financier ou l'équivalent.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Stéphane Saintonge, secrétaire de l'Institut québécois de planification financière, Legault Joly, 380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 7100, Montréal (Québec), H2Y 3X7, numéro de téléphone: 514-842-8891, numéro de télécopieur: (514) 842-6202.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 9' étage, Québec (QC), G1R 4Y5.Ces commentaires seront communiqués par l'inspecteur général des institutions financières au ministre des Finances.L'inspecteur général des institutions financières par intérim, alfred vaillancourt Règlement modifiant le Règlement de l'Institut québécois de planification financière Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.C.1-15.1,29 et 30) 1.Le Règlement de l'Institut québécois de planification financière approuvé par le décret 1013-91 du 17 juillet 1991 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: «3.L'Institut délivre le diplôme de planificateur financier à une personne qui a suivi les cours et réussi les examens contenus au programme de cours élaboré ou reconnu par cet Institut.Ce programme de cours comporte 450 heures de cours portant sur les matières suivantes: 1° Économie et Gestion a) Économie financière b) Gestion financière 2° Comptabilité a) Principes généraux b) États financiers personnels et planification financière personnelle 3° Droit a) Droit des personnes, de la famille et des successions b) Droit des affaires 4° Fiscalité a) Principes généraux de la fiscalité b) Fiscalité des particuliers et des sociétés cj Planification fiscale et successorale 5° Produits financiers a) Assurances et rentes b) Stratégies de placements et produits financiers 6° Cours synthèse» 2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.Une personne peut obtenir le diplôme de planificateur financier sans avoir suivi tous les cours ou réussi tous les examens contenus au programme de cours élaboré ou reconnu par l'Institut dans la mesure où elle en a été exemptée par l'Institut.Est exemptée de suivre un cours, une personne qui démontre qu'elle a déjà réussi un ou des cours de niveau universitaire lui permettant de maîtriser des connaissances équivalentes à celles transmises par le cours dispensé ou reconnu par l'Institut.Est exemptée de subir l'examen d'un cours, une personne qui démontre qu'elle a déjà réussi un cours de niveau universitaire lui permettant de maîtriser des connaissances équivalentes à celles transmises par le cours dispensé ou reconnu par l'Institut.Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, l'exemption peut être refusée si les connaissances acquises par cette personne ne correspondent plus aux connaissances enseignées au moment de la demande d'exemption.Toutefois, l'exemption est accordée si l'expérience pertinente de travail de cette personne et la formation qu'elle a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.» 3.L'article 5 de ce règlement est modifié par le suivant: «5.Une personne qui désire que l'Institut reconnaisse que le diplôme dont elle est titulaire et que la formation, autre qu'académique, qu'elle possède attestent qu'elle a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés ou reconnus par l'Institut et, en conséquence, que l'Institut lui décerne un diplôme de planificateur financier, doit: 10 en faire la demande par écrit auprès de l'Institut; 2° fournir, le cas échéant, les documents suivants: a) son dossier académique de niveau universitaire incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de son diplôme de niveau universitaire; c) une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; \u2022 # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 127 d) une preuve de son appartenance à l'une des corporations professionnelles visées à l'article 6; e) deux lettres de répondants oeuvrant dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière attestant à la satisfaction de l'Institut son expérience de travail pertinente prévue à l'article 6.» 4.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Une personne qui désire que l'Institut reconnaisse que la formation, autre qu'académique, qu'elle possède démontre qu'elle a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés ou reconnus par l'Institut et, en conséquence, que l'Institut lui décerne un diplôme de planificateur financier, doit subir et réussir le test d'équivalence de formation administré par l'Institut.» 5.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'ajout après le dernier alinéa dudit article de ce qui suit: «Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa et des sous-paragraphes b etc du paragraphe 2° du premier alinéa, la personne faisant la demande devra produire deux lettres de répondants oeuvrant dans un domaine ou une activité relié à la planification financière attestant à la satisfaction de l'Institut son expérience de travail prévue au présent article.» 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22628 ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 129 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1805-94, 21 décembre 1994 Concernant la constitution en ville de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard, Communauté urbaine de Montréal ATTENDU Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer en ville toute municipalité du Québec régie par le Code municipal du Québec, si sa population est d'au moins deux mille habitants, après l'accomplissement des formalités prescrites par cette loi; Attendu que la population de la Paroisse de Saint-Raphaël-dc-l'Ile-Bizard est de 11 352 habitants; ATTENDU que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies pour la constitution en ville de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l'îlc-Bizard; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) des lettres patentes soient octroyées décrétant la constitution en ville, sous le nom de «Ville de L'île-Bizard», d'un territoire décrit à la description officielle du ministre des Ressources naturelles, en date du 15 septembre 1994, jointe au présent décret comme annexe «A», le tout conformément à la demande contenue dans une requête du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Raphaèl-de-l'île-Bizard, Communauté urbaine de Montréal, en date du I\" juin 1994.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE L'ÎLE-BIZARD, DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL.Le, territoire actuel de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l'île- Bizard, dans la Communauté urbaine de Montréal, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de l'îlc-Bizard les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes.rues, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre, dans le lac des Deux Montagnes, de la ligne médiane dudit lac et du prolongement de la ligne passant à mi-distance entre la rive nord de l'île Bizard et la rive sud des îles Roussin (île numéro 235 du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée) et Jésus; de là, successivement, les lignes suivantes : ledit prolongement, ladite ligne passant à mi-distance entre les rives desdites îles et une autre ligne passant à mi-distance entre la rive nord-est de l'île Bizard et la rive sud-ouest des îles portant les numéros 236 (île Bigras), 241, 238 (île Verte) et 239 (île Ronde) du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée, le dernier tronçon de cette seconde ligne médiane prolongé jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre la rive sud-est des îles Bizard et Ronde (île numéro 239 du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée) et de la rive nord-ouest de l'île de Montréal; dans la rivière des Prairies, vers le sud-ouest, cette dernière ligne passant à mi-distance et la ligne médiane de ladite rivière en passant au nord-ouest des îles portant les numéros 333 (île Barwick), 319 (île Jasmin) et 320 (île Ménard) du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et 150 du cadastre du village de Sainte-Geneviève et sud-est des îles portant les numéros 153,154 et 155 (île Mercier) du cadastre de la paroisse de l'Ile-Bizard jusqu'à son embouchure dans le lac des Deux Montagnes; vers le sud-ouest en suivant les limites actuelles de la Ville de Pierrefonds, le prolongement du dernier tronçon de ladite ligne médiane jusqu'au point de rencontre de la ligne médiane dudit lac et de la ligne droite de direction astronomique N.60°00'0.et dont l'origine est le sommet de l'angle nord du lot 1 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne; enfin, en laissant les limites actuelles de la Ville de Pierrefonds, la ligne médiane du lac des Deux Montagnes dans une direction générale nord-est jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la Ville de L'île-Bizard.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 15 septembre 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre L-316 22626 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 131 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1789-94,21 décembre 1994 Concernant le Comité de législation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le décret 1450-86 du 24 septembre 1986, modifié par les décrets 1073-87 du 8 juillet 1987, 1025-88 du 23 juin 1988, 1213-88 du 10 août 1988, 1758-88 du 30 novembre 1988, 1914-88 du 21 décembre 1988, 639-89 du 3 mai 1989, 1631-89 du 11 octobre 1989, 1633-89 du 18 octobre 1989, 830-90 du 20 juin 1990, 1456-90 du 5 octobre 1990, 260-91 du 6 mars 1991, 135-94 du 19 janvier 1994 et 1472-94 du 28 septembre 1994, soit modifié de nouveau par le remplacement de l'article 1 du dispositif parle suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales, la ministre d'Etat à la Concertation et ministre de l'Emploi, le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique et le ministre délégué à la Restructuration; Le ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales est le président du comité et la ministre d'État à la Concertation et ministre de l'Emploi en est la vice-présidente; ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22572 Gouvernement du Québec Décret 1790-94, 21 décembre 1994 Concernant l'exercice des fonctions du ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales soient conférés temporairement, du 28 décembre 1994 au 11 janvier 1995, à monsieur François Gendron, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22573 Gouvernement du Québec Décret 1791-94, 21 décembre 1994 concernant la nomination de monsieur Kevin Drummond comme délégué général du Québec à New York attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) stipule que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; attendu que monsieur Reed Scowen a été nommé délégué général du Québec à New York par le décret 956-92 du 30 juin 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Kevin Drummond soit nommé délégué général du Québec à New York, pour un mandat de trois ans à compter du 16 janvier 1995, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Reed Scowen.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Kevin Drummond comme délégué général du Québec à New York Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifié par 1994, c.15), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Kevin Drummond, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué général du Québec à New York.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Drummond exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 janvier 1995 pour se terminer le 15 janvier 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Drummond comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Drummond reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 79 866$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués généraux du Québec à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Drummond participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Drummond choisit de ne pas participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Drummond reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Indemnités et allocations Monsieur Drummond bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec» et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Drummond sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués généraux du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Drummond sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 133 4.3 Vacances et congés fériés A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Drummond a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Drummond bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec à New York.4.4 Statut d'emploi Le présent contrat'ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Drummond renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Drummond comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Drummond et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Drummond peut démissionner de son poste de délégué général du Québec à New York, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Drummond.5.3 Destitution Monsieur Drummond consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Drummond les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Drummond se termine le 15 janvier 1998.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué général du Québec à New York, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de délégué général du Québec à New York, monsieur Drummond recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Drummond est engagé de nouveau à contrat comme délégué général du Québec ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrai est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Kevin Drummond Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22574 Gouvernement du Québec Décret 1792-94, 21 décembre 1994 concernant la nomination de monsieur André Beaudoin comme secrétaire général associé à la Jeunesse au ministère du Conseil exécutif IL EST ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Beaudoin, directeur Amérique latine et Antilles au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, cadre supérieur classe I, soit nommé secrétaire général associé à la Jeunesse au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État II, au salaire annuel de 92 130 $, à compter du 4 janvier 1995; QUE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Beaudoin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22575 Gouvernement du Québec Décret 1793-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination de M' Pierre Nadeau comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que M'Pierre Nadeau, secrétaire général et directeur des Affaires juridiques à l'Université du Québec, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'Etat II, au salaire annuel de 102 366 $, à compter du 9 janvier 1995; que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État H et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à Mc Pierre Nadeau.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22576 Gouvernement du Québec Décret 1794-94,21 décembre 1994 Concernant monsieur Denis Ricard, administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Denis Ricard, administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, soit affecté auprès de la Fédération Internationale des Jeunesses Musicales, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période d'une année à compter du 4 janvier 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 135 Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Denis Ricard, à l'exception de l'article 21.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22577 Gouvernement du Québec Décret 1795-94,21 décembre 1994 Concernant monsieur André Dufour, administra-, teur d'État I au ministère du Conseil exécutif Il EST ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur André Dufour, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période de trois ans à compter du 4 janvier 1995; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Dufour, à l'exception de l'article 30.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22578 Gouvernement du Québec Décret 1799-94, 21 décembre 1994 Concernant une demande de certains employés à l'effet de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu du paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu que le paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.A-23.1) qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans une fonction visée par ce régime si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l'article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2), de l'article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1) ou de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-l2); Attendu que le deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi prévoit que le décret pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que les employés dont le nom figure à l'annexe ci-jointe sont membres du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1) ou l'ont été à un moment depuis la date de prise d'effet du présent décret; Attendu que ces employés ne sont pas assurés d'une intégration ou d'une réintégration dans une fonction visée au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu que ces employés ne peuvent se prévaloir de l'article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2), de l'article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1) ou de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.c.R-l2); Attendu que ces employés ont demandé au gouvernement à ce que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics leur soit applicable; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande conformément au paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que les employés dont le nom apparaît à l'annexe ci-jointe soient autorisés à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes pu- 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année.n° 3 Partie 2 blics au cours de toute période durant laquelle ils ont été membres du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale depuis la date de la prise d'effet du présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement mais qu'il prenne effet 12 mois avant cette date.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE LES EMPLOYÉS DONT LE NOM APPARAÎT CI-DESSOUS ONT DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT DE PARTICIPER AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 1° ASSEMBLÉE NATIONALE I.ANCTIL.Pierre 3.BEAUCHEMIN.Diane 5.BERNARD.Nicole 7.CERE.Joanne 9.CREDALI.Angela II.DORÉ.Suzanne 13.GAGNÉ.Gaston 15.GAGNON.Chaînai 17.GAUTHIER.Céline 19.JUTRAS.Danie 21.LEMIEUX.Line 23.McCABE.Jacinthe 25.OUELLET.Yseult 27.PELLERIN.Suzie 29.RIGAZIO, Claire 31.SAMSON.Nathalie 33.ST-JEAN.Claire 35.TREMBLAY.Yves 2.BABIN, Camille 4.BEAUL1EU MAILLETTE.Louise 6.BERNIER, Denyse 8.COULOMBE, Pierre 10.DIONNE.Marie-Paule 12.DUSSAULT, Mariette 14.GAGNÉ, Gemma 16.GALLAGHER, Kathleen 18.HUNTER, Nancy 20.LAFRANCE, Luc 22.LESSARD, Claudette 24.MILLER, Robert 26.PAGEAU.Johanne 28.PERRON, Gilles-A.30.ROY, Claire 32.ST-JACQUES LARIVIERE.Carmen 34.THIBODEAU.Nicole 36.WHITE.Catherine 2° CONSEIL DU TRESOR I.LANDRY.Stéphane 3° MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES I.DONNELLY, Patricia 3.MARCHAND, Pierre 5.MATTE.Daniel 2.LAURIN, Hélène 4.MARSEILLE, Elysc 4° MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION I.ALARIE.Hélène 3.PROVOST, Pierre 2.CHAMPOUX, Gilles 4.SIMARD, Denis 5° MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF i.CHARTRAND, Pauline 2.CLOUTIER, Pauletle 6° MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION I.BRASSARD, Ginette 3.MATTE, Solange 2.BROCHU.Pierre 4.R1VARD, Marie-Josée 7° MINISTERE DE L'EMPLOI I.BOURDAGES,Jocelyne 3.GIRARD.Claire 5.LAPOINTE, Jocelyne 7.PLOUFFE, Jean-François 9.TALBOT, Francine 2.DORAY, Luc 4.HARVEY.Pascale 6.LÉGARÉ, Christine 8.POIRIER, Carole 8° MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE I.BASTIEN, Denise 2.DESJARDINS, Thérèse (Tourisme-Québec) 9° MINISTERE DE LA JUSTICE i.DUBE, Martin 3.PARADIS, Louyse 5.THÉRIAULT, France 2.LABERGE, Denise 4.PELLETIER, Brigitte 6.TURMEL, André 10° MINISTERE DE LA MAIN D'OEUVRE, DE LA SÉCURITÉ DU REVENU ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE I.THIBODEAU, Nicole 11° MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES I.CLERMONT, Lynda 12° MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX I.TREMBLAY.Maryline 13° MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE I.LEFEBVRE, Marie 14° MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU 1.DESBIENS.Mauril 2.LAMARRE, Denyse 15° MINISTÈRE DES TRANSPORTS I.HEBERT, Josiane 3.SANTERRE, Nicole 22579 2.LAMONTAGNE.Andrée 4.TEAKLE, Denyse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 137 Gouvernement du Québec Décret 1801-94,21 décembre 1994 CONCERNANT la nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 173.2 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans et que parmi ces dix membres, cinq représentent le gouvernement et les cinq autres représentent ces employés, un des cinq membres représentant ces employés étant choisi parmi ceux qui font partie d'une catégorie d'employés désignée en application de l'article 10.1 de cette loi; attendu Qu'en vertu des articles 167 et 173.4 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; attendu Qu'en vertu du décret 1717-92 du 2 décembre 1992, monsieur Gilles Lachance était nommé membre de ce comité pour agir à titre de représentant du gouvernement pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que monsieur Gilles Lachance, conseiller spécial au ministère du Conseil exécutif, soit nommé membre du comité de placement, pour une période de deux ans à compter des présentes, à titre de représentant du gouvernement; Que monsieur Gilles Lachance ne reçoive aucune allocation de présence; QUE monsieur Gilles Lachance ait droit au remboursement par son employeur, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du comité et ce, conformément aux règles qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22580 Gouvernement du Québec Décret 1802-94,21 décembre 1994 concernant la nomination de monsieur Peter Dunn comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste; attendu que Mc P.Wilbrod Gauthier a été nommé chef de poste du Bureau du Québec à Toronto par le décret 961-93 du 7 juillet 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouver-nementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Peter Dunn, chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, cadre supérieur classe III au ministère du Conseil exécutif, comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, pour un mandat d'un an à compter du 15 janvier 1995, aux conditions annexées, en remplacement de M' P.Wilbrod Gauthier.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Peter Dunn comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.OBJET Conformément à l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le gouvernement du Québec approuve la nomination de monsieur 138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Peter Dunn, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto.Sous l'autorité du secrétaire général associé aux Affaires intergouvemementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Dunn exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé au ministère.Pour la durée du présent mandat, monsieur Dunn, cadre supérieur classe III au ministère du Conseil exécutif, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 janvier 1995 pour se terminer le 14 janvier 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dunn comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dunn reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 733 $.Monsieur Dunn reçoit de plus un montant forfaitaire annuel de 7 770 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Dunn participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dunn continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Dunn bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'exté- rieur du Québec» et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Dunn sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada conformément au plan de gestion financière du ministère et selon les directives applicables aux fonctionnaires.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Dunn sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dunn a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Dunn bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent au Bureau du Québec à Toronto.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Dunn renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Dunn comme si elles étaient incluses dans le présent contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n° 3 139 4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Dunn et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dunn peut démissionner de la fonction publique et de son poste de chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le secrétaire général associé au Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Dunn.5.3 Destitution Monsieur Dunn consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de chef de poste du Bureau du Québec à Toronto est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Dunn peut demander que ses fonctions de chef de poste du Bureau du Québec à Toronto prennent fin avant l'échéance du 14 janvier 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dunn se termine le 14 janvier 1996.Dans le cas où le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Dunn à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Peter Dunn Pierre Gabrièle, secrétaire général associé Le gouvernement peut rappeler en tout temps mon- 22581 sieur Dunn qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle 140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n° 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1803-94, 21 décembre 1994 Concernant monsieur Claude Dauphin attendu que monsieur Claude Dauphin a été nommé délégué du Québec à Boston par le décret 5-94 du 10 janvier 1994, pour un mandat venant à expiration le 30 juin 1997: attendu que l'article 5.4 des conditions d'emploi de monsieur Claude Dauphin, annexées au décret 5-94 du 10 janvier 1994, stipule que le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois, qu'en ce cas, le gouvernement versera à monsieur Dauphin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation et que cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation; Attendu Qu'il y a lieu de résilier l'engagement de monsieur Claude Dauphin comme délégué du Québec à Boston avec prise d'effet le 1\" décembre 1994; IL EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que l'engagement de monsieur Claude Dauphin comme délégué du Québec à Boston soit résilié à compter du i\" décembre 1994; Qu'en contrepartie de cette résiliation, le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles verse à monsieur Claude Dauphin, selon des modalités à déterminer avec lui, une allocation de départ de 85 983 $; QUE le présent décret ait effet depuis le i\" décembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 1804-94, 21 décembre 1994 Concernant monsieur Mario Laguë Attendu que monsieur Mario Laguë a été nommé délégué général du Québec à Mexico par le décret 317-94 du 9 mars 1994, pour un mandat venant à expiration le 27 mars 1997; Attendu que l'article 5.4 des conditions d'emploi de monsieur Mario Laguë, annexées au décret 317-94 du 9 mars 1994, stipule que le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois, qu'en ce cas, le gouvernement versera à monsieur Laguë les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation et que cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation; Attendu Qu'il y a lieu de résilier l'engagement de monsieur Mario Laguë comme délégué général du Québec à Mexico avec prise d'effet le i\" décembre 1994; IL EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: QUE l'engagement de monsieur Mario Laguë comme délégué général du Québec à Mexico soit résilié à compter du 1\" décembre 1994; Qu'en contrepartie de cette résiliation, le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles verse à monsieur Mario Laguë, selon des modalités à déterminer avec lui, une allocation de départ de 67 765 $; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" décembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22582 22583 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 141 Gouvernement du Québec Décret 1806-94, 21 décembre 1994 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est responsable de l'application de cette loi; attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les municipalités suivantes: \u2014 Municipalités du Village de Pierreville et de la Paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville; \u2014 Municipalité de Sainte-Brigide-D'Ibcrville; \u2014 Municipalité de la Ville de Mirabel, secteur Saint-Hermas; \u2014 Municipalité de la Paroisse de Saint-Samuel; \u2014 Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu; \u2014 Municipalité de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; \u2014 Municipalité de Normétal: Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier afin d'éviter des délais indus que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement, l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation de ses travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des Municipalités du Village de Pierreville et de la Paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville, de Sainte-Brigide-D'Iber-ville, de la Ville de Mirabel, secteur Saint-Hermas, de Saint-Jean-de-Dieu, de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les Municipalités du Village de Pierreville et de la Paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan vérifié par Paul Gardon, de la firme Groupe HBA experts-conseils, en date du mois d'août 1994, sous le numéro de dossier 0788073 DE, plan numéro 1 de 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Bernard Rousseau, de la firme BMST Richelieu, en date du 22 juin 1994, sous le numéro de dossier 165-04; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de la Ville de Mirabel, secteur Saint-Hermas, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Daniel Gravel, de la firme Consultants Cedeger, en date du mois de mars 1994, sous le numéro de dossier 099-004-02, plan numéro CR-4; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de la Paroisse de Saint-Samuel, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Denys Paillé, de la Firme LPA Groupe-conseil inc., en date du 19 août 1994, sous le numéro de dossier 5275A, plan numéro LPT-1 de 1 ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Réjean Turgeon, de la Firme Consultants BPR ingénieurs-conseils, en date du mois d'avril 1993, sous le numéro de dossier M57-92-15, plan numéro 1 de 1: 142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Jean-Claude Paradis, de la firme Groupe Conseil Gesco inc., en date du 8 juillet 1994, sous le numéro de dossier 590-92, plan numéro I ; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la Municipalité de Normétal, lesquels immeubles sont indiqués sur trois plans préparés par André Lévesque, de la firme La Société d'experts-conseils Pellemon inc., en date du mois de septembre 1994, sous le numéro de dossier 3-930121 -00, plans numéros PL-001, PL-002 et PL-003.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22584 Gouvernement du Québec Décret 1807-94, 21 décembre 1994 Concernant l'exclusion d'ententes entre la Ville de Montréal et le Conseil national de recherches du Canada de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif Attendu que, dans le cadre de ses activités, la Ville de Montréal a des besoins importants d'analyses, d'études, de produits et de services en tous genres faisant l'objet de recherches au sein du Conseil national de recherches du Canada; Attendu que la Ville de Montréal et le Conseil national de recherches du Canada désirent mettre en commun leurs compétences techniques et scientifiques dans des projets d'intérêt municipal; attendu que la Ville de Montréal désire conclure avec le Centre national de recherches du Canada des ententes ayant comme objectif la réalisation de projets de recherches à des fins municipales ainsi que l'échange d'expertise et de personnel entre les deux parties aux mêmes fins; Attendu Qu'il est opportun d'exclure de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ces ententes conclues entre la Ville de Montréal et le Centre national de recherches du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette même loi, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de son application, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recom mandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre des Affaires municipales: Que soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, pour les années civiles 1994,1995 et 1996, les catégories d'ententes suivantes: a) Les ententes entre le Conseil national de recherches du Canada et la Ville de Montréal ayant pour unique objet la réalisation de projets de recherches à des fins municipales; b) Les ententes entre le Conseil national de recherches du Canada et la Ville de Montréal ayant pour unique objet l'échange d'expertise, le prêt ou l'échange de personnes ou de documentation dans le cadre de projets de recherches à des fins municipales ou dans le cadre de programmes de formation aux mêmes fins; c) Les ententes entre le Conseil national de recherches du Canada et la Ville de Montréal ayant pour unique objet l'organisation d'activités conjointes telles des conférences, séminaires, colloques visant la mise en commun de compétences et la diffusion de résultats de recherches relatives à des fins municipales; d) Les ententes entre le Conseil national de recherches du Canada et la Ville de Montréal et une autre personne morale de droit public ayant pour unique objet la réalisation de projets de recherches à des fins municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22585 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, rf 3 143 Gouvernement du Québec Décret 1808-94,21 décembre 1994 Concernant une entente entre la Ville de Montréal et Environnement Canada relativement au versement d'une subvention de 150 000 $ à la Ville de Montréal concernant des travaux de contrôle de l'érosion des berges du Saint-Laurent Attendu Qu'Environnement Canada a accepté de conclure avec la Ville de Montréal une entente par laquelle cette dernière recevra une subvention de 150 000 $ pour des travaux de contrôle de l'érosion des berges du Saint-Laurent; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Ville de Montréal de conclure une entente avec Environnement Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente entre la Ville de Montréal et Environnement Canada, qui prévoit le versement à la Ville d'une subvention de 150 000$ pour l'exécution de travaux de contrôle de l'érosion des berges du Saint-Laurent, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22586 Gouvernement du Québec Décret 1810-94, 21 décembre 1994 Concernant le versement de la subvention 1994-1995 pour le fonctionnement de la Cinémathèque québécoise au montant de I 448 200 $ attendu que la Cinémathèque québécoise est une corporation sans but lucratif instituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); attendu que la Cinémathèque québécoise a pour objectifs de promouvoir la culture cinématographique, de créer des archives du cinéma, d'acquérir et de conserver des films et d'exposer des documents dans un but historique, pédagogique et artistique; attendu QUE la Cinémathèque québécoise s'est vu conférer son statut de cinémathèque reconnue par l'article 8 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1 ); Attendu que la Cinémathèque québécoise compte 452 membres accrédités représentant les diverses professions des milieux du cinéma, de la télévision et des arts; Attendu Qu'en vertu d'un protocole d'entente intervenu entre la Cinémathèque québécoise et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, le gouvernement nomme trois des quinze membres du conseil d'administration sur recommandation de la ministre; Attendu que la Cinémathèque québécoise gère pour la ministre le Centre de documentation cinématographique qui est la propriété du gouvernement; attendu que la Cinémathèque québécoise a présenté au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention pour 1994-1995 accompagnée d'un rapport d'activités pour 1993-1994, de ses états financiers au 31 mars 1994 et des prévisions budgétaires pour 1994-1995; Attendu Qu'il est de l'intérêt du gouvernement d'appuyer financièrement la Cinémathèque québécoise dans son fonctionnement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2' de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (L.R.Q.,c.M-17.1), la ministre peut accorder de l'aide aux activités et aux équipements; 144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que la ministre recommande le versement à la Cinémathèque québécoise d'une subvention de i 448 200 $ soit 950 000 $ pour le fonctionnement de la Cinémathèque et 498 200 $ pour la gestion du Centre de documentation cinématographique; attendu Qu'en vertu du décret 1836-93 du 15 décembre 1993, deux tranches de subvention de 362 050 $ chacune, équivalant à 50 % de la subvention autorisée pour 1993-1994, ont été versées à la Cinémathèque québécoise le 2 mai et le 1\" août 1994 à titre d'acompte de la subvention 1994-1995; attendu qu'il y a lieu de prévoir pour 1995-1996 le versement d'un acompte équivalant à 50 % de la subvention autorisée en 1994-1995, afin d'éviter à la Cinémathèque québécoise l'obligation d'emprunter auprès d'une institution financière la somme nécessaire au fonctionnement de l'organisme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que soit accordée à la Cinémathèque québécoise une subvention de 1 448 200 $ pour l'exercice financier 1994-1995, soit 950 000 $ pour le fonctionnement de la Cinémathèque québécoise et 498 200 $ pour la gestion du Centre de documentation cinématographique; Qu'à la suite du versement de l'acompte prévu au décret 1836-93 du 15 décembre 1993, le solde de cette subvention qui s'élève à 724 100 $ soit versé à la Cinémathèque québécoise en deux versements égaux, l'un sur adoption de ce décret et l'autre en février 1995; Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22587 Gouvernement du Québec Décret 1811-94,21 décembre 1994 Concernant un contrat de services auxiliaires à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la firme Groupe de sécurité Élite Attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la «Société») est une corporation au sens du Code civil instituée en vertu de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1 ); Attendu que la Société confie le gardiennage et l'accueil du complexe sis au 1 000, rue Fullum à Montréal, à l'entreprise privée et que le contrat de services auxiliaires la liant à ces fins à la Firme Sécurité Sélect inc.arrive à échéance le 31 décembre 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, tel qu'adopté par le décret 1166-93 du 18 août 1993, l'adjudication d'un contrat de services intervenant entre un organisme dont le budget n'est voté ni en tout ni en partie par l'Assemblée nationale et une entreprise doit être autorisée par le gouvernement après recommandation du Conseil du trésor lorsque le montant de ce contrat est de 1 000 000 $ ou plus; Attendu que la Société a procédé à un appel d'offres le 13 août 1994 et constaté le 6 septembre 1994 que la firme Groupe de sécurité Élite était le plus bas soumissionnaire jugé conforme, tel qu'en fait état le procès-verbal de la séance d'ouverture des soumissions; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté une résolution le 11 novembre 1994 recommandant au gouvernement d'autoriser celle-ci à conclure un contrat de services auxiliaires avec la firme Groupe de sécurité Élite, en considération d'une somme globale de 1 286 310,27 $ pour une période de trois ans débutant le 1\" janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1997; ATTENDU Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à conclure ce contrat de services auxiliaires avec la firme Groupe de sécurité Élite aux fins d'assurer le gardiennage et l'accueil du complexe sis au 1 000, rue Fullum à Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure un contrat de services auxiliaires avec la firme Groupe de sécurité Élite aux fins d'assurer le gardiennage et l'accueil de son complexe sis au 1 000, rue Fullum à Montréal, en considération d'une somme globale de 1 286 310,27 $ pour une période de trois ans débutant le 1 \" janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1997.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22588 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 145 Gouvernement du Québec Décret 1812-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination de monsieur Francis Rae Why te à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé de seize personnes, qui en font partie au furet à mesure de leur nomination, dont le recteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de cette loi, le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs, après consultation de l'université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes qu associations déterminés par règlement de l'assemblée des gouverneurs, qu'il doit s'occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction et que son traitement est fixé par le gouvernement; attendu qu'en vertu du décret 130-91 du 6 février 1991, monsieur Jacques A.Plamondon était nommé de nouveau recteur de l'Université du Québec à Hull, qu'il a été nommé recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivicres, qu'il a en conséquence démissionné de ses fonctions de recteur de l'Université du Québec à Hull et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à ce titre; attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu que l'assemblée des gouverneurs recommande la nomination de monsieur Francis Rae Whyte comme recteur de l'Université du Québec à Hull; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que monsieur Francis Rae Whyte, directeur général du Conseil des ministres de l'éducation du Canada, soit nommé recteur de l'Université du Québec à Hull, pour un mandat de cinq ans à compter du 30 janvier 1995 et que son traitement soit fixé à 109 670 $.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22589 Gouvernement du Québec Décret 1813-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination de six membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60).un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, le comité catholique est composé d'un nombre égal de représentants des autorités religieuses catholiques, des parents et des éducateurs, que les représentants des parents et des éducateurs sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives de parents et d'éducateurs et obtient l'agrément de l'assemblée des éveques et que la recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi catholique; ATTENDU qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, les membres du comité catholique sont nommés pour un mandat de trois ans, qu'à la fin de leur mandat, les membres de ce comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés, que toute vacance à ce comité est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer et que dans tous les cas, le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois; ATTENDU qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 18 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; Attendu Qu'en vertu du décret 1176-91 du 28 août 1991, madame Claire Lachance était nommée membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 1176-91 du 28 août 1991, monsieur Mi ville Morin était nommé membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des parents pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 1176-91 du 28 août 1991, monsieur André Charron était nommé membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1994; 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 1135-93 du 18 août 1993, madame Lisette Tremblay était nommée membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des parents pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu qu'en vertu du décret 1306-92 du 9 septembre 1992, monsieur Denis Dumais était nommé membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des parents pour un mandat se terminant le 31 août 1995 et qu'il a démissionné; Attendu Qu'en vertu du décret 1306-92 du 9 septembre 1992, monsieur Paul-Yvon Proulx était nommé membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1995 et qu'il est décédé; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau au comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation madame Claire Lachance et monsieur Miville Morin; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Lisette Tremblay et de messieurs André Charron, Denis Dumais et Paul-Yvon Proulx au comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation recommande ces nominations après avoir consulté les associations ou organisations les plus représentatives de parents et d'éducateurs et obtenu l'agrément de l'assemblée des évêques; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que les personnes suivantes soient nommées membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, pour un mandat se terminant le 31 août 1997: madame Claire Lachance, à titre de représentante des éducateurs, pour un second mandat; monsieur Miville Morin, à titre de représentant des parents, pour un second mandat; monsieur Reynald Labelle, à titre de représentant des éducateurs, pour un premier mandat, en remplacement de monsieur André Charron; madame Lyn Thériaull Faust, à titre de représentante des parents, pour un premier mandat, en remplacement de madame Lisette Tremblay; Que madame Dolores Gagnon-Heynemand soit nommée membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des parents, pour un premier mandat se terminant le 31 août 1995, en remplacement de monsieur Denis Dumais; Que monsieur Jacques Charron soit nommé membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs, pour un premier mandat se terminant le 31 août 1995, en remplacement de monsieur Paul-Yvon Proulx; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à mesdames Claire Lachance, Lyn Thériault Faust et Dolorès Gagnon-Heynemand et à messieurs Miville Morin, Reynald Labelle et Jacques Charron.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22590 Gouvernement du Québec Décret 1814-94,21 décembre 1994 Concernant la nomination de cinq membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le comité protestant est composé de représentants des confessions protestantes, des parents et des éducateurs, que ces représentants sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs et que la recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi protestante; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, les membres du comité protestant sont nommés pour un mandat de trois ans, qu'à la fin de leur mandat, les membres de ce comité demeurent en fonction jusqu'à ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n° 3 147 qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés, que toute vacance à ce comité est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer et que, dans tous les cas, le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 18 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; attendu qu'en vertu du décret 1177-91 du 28 août 1991, monsieur Euan a.Crabb était nommé membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1994; attendu Qu'en vertu du décret 1177-91 du 28 août 1991, madame Ruth Eatock était nommée membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des parents pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 1177-91 du 28 août 1991, monsieur Quentin Robinson était nommé membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des confessions protestantes pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 1177-91 du 28 août 1991, madame Shirley Smith-Coderre était nommée membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des parents pour un mandat se terminant le 31 août 1994 et qu'elle a démissionné le 5 septembre 1993; Attendu Qu'en vertu du décret 1318-91 du 25 septembre 1991, monsieur David J.Daniel était nommé membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1994; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation messieurs Euan a.Crabb et David J.Daniel; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de mesdames Ruth Eatock et Shirley Smith-Coderre et de monsieur Quentin Robinson; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation recommande ces nominations après avoir consulté les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que les personnes suivantes soient nommées membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, pour un mandat se terminant le 31 août 1997: messieurs Euan A.Crabb et David J.Daniel, à titre de représentants des éducateurs, pour un second mandat; madame Johanne Dupras, à titre de représentante des parents, pour un premier mandat, en remplacement de madame Ruth Eatock; madame Heather Mizener, à titre de représentante des parents, pour un premier mandat, en remplacement de madame Shirley Smith-Coderre; madame Phyllis Holtz, à titre de représentante des confessions protestantes, pour un premier mandat, en remplacement de monsieur Quentin Robinson; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à messieurs Euan A.Crabb et David J.Daniel et à mesdames Johanne Dupras, Heather Mizener et Phyllis Holtz.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22591 Gouvernement du Québec Décret 1815-94,21 décembre 1994 Concernant l'organisation, l'administration et l'exploitation par le ministre de l'Éducation, d'un établissement d'enseignement pour le niveau primaire dans la municipalité de Lefebvre Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q.,c.M-15) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d'autres, des établissements d'enseignement dans les domaines de sa compétence; 148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que les parents de la Municipalité de Lefebvre, les élus de la Municipalité de Lefcbvre el les commissaires de la Commission scolaire des Chênes ont convenu de collaborer à la création d'une école par le ministre sur le territoire de la municipalité, selon les modalités annexées à la recommandation du ministre de l'Education qui accompagne le présent décret; attendu qu'il est opportun de donner suite à cette demande: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que le ministre de l'Éducation soit autorisé à organiser, administrer et exploiter une école de niveau primaire sur le territoire de la Municipalité de Lefcbvre.aux conditions et selon les modalités annexées à la recommandation du ministre de l'Éducation qui accompagne le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22592 Gouvernement du Québec Décret 1816-94, 21 décembre 1994 Concernant la division du territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechassc pour instituer une nouvelle commission scolaire pour catholiques sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu Qu'en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3), à la demande d'une commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visé par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire pour instituer une nouvelle commission scolaire sur le territoire déterminé dans ce décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 117.1 de cette loi, le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 117; Attendu Qu'en vertu de l'article 118 de cette loi, un décret pris en vertu de l'article 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 497 de cette loi, les commissions scolaires appartiennent à une seule des catégories suivantes: pour catholiques ou pour protestants: Attendu que la Commission scolaire de Lévis-Bellcchassc est une commission scolaire pour catholiques: Attendu que des difficultés sont apparues lors de l'élection générale du 20 novembre 1994 relativement à la division du territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechassc en circonscriptions électorales; attendu que la majorité des électeurs domiciliés dans les onze circonscriptions électorales de la Commission scolaire de Lévis-Bellcchasse comprises dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins ont exprimé, par l'élection de neuf des dix candidats de l'Équipe Démocratie-Lévis, la demande que le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins soit retranché du territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellcchasse pour instituer une nouvelle commission scolaire sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins; Attendu que la Commission scolaire de Lévis-Bellechassc a adopté la résolution numéro C-94-12-05-14 informant le ministre de l'Éducation qu'elle est favorable à la création, sur son territoire actuel, de deux commissions scolaires autonomes, l'une sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins et l'autre sur le territoire des quatorze municipalités de Bel léchasse; attendu qu'il est opportun de diviser le territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bcllechasse pour instituer une nouvelle commission scolaire pour catholiques sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins; Attendu que le nouveau nom de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse n'a pas été choisi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechassc soit divisé pour instituer une nouvelle commission scolaire pour catholiques sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins comprenant celui, tel qu'il existait le 9 décembre 1994, des municipalités de Levis (V), Pintendrc (SD), Saint-Henri (SD) et Saint-Joseph-de-la-Pointe-dc-Lévy (P); que la nouvelle commission scolaire pour catholiques instituée sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Desjardins soit connue et désignée sous le nom de Commission scolaire de Lévis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n°3 149 Que le nouveau territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse ainsi divisé comprenne celui, tel qu'il existait le 9 décembre 1994, des municipalités de Saint-Étienne-de-Beaumont (P), Saint-Michel-de-Bellechasse (SD), Saint-Vallier (SD), Saint-Raphaël (SD), La Durantaye (P), Saint-Charles-de-Bellechasse (SD), Saint-Germain (SD), Armagh (SD), Saint-Nérée (P), Saint-Lazare-de-Bellechasse (SD), Saint-Nazaire-de-Dorchester (SD), Saint-Damien-de-Buckland (SD), Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P) et Saint-Philémon (P); Que le nom de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse soit changé pour celui de Commission scolaire de Bellechasse.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22593 Gouvernement du Québec Décret 1818-94,21 décembre 1994 Concernant l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Tibériade situé dans le canton de Turgeon, circonscription foncière de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 171 du 1\" février 1966, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration d'un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Tibériade et situé dans le canton de Turgeon, circonscription foncière de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1991-1917 en date du 3 octobre 1991, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que l'acceptation de ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décret; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde, faisant partie du lit du lac Tibériade situé en front du lot 17, rang III des plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Turgeon, contenant une superficie de quinze mille pieds carrés (15 000 pi;) plus ou moins, le tout montré sur un plan et décrit dans une description technique préparée par M.L.J.Grégoire, arpenteur-géomètre, en date du 23 août 1949; que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22594 Gouvernement du Québec Décret 1819-94, 21 décembre 1994 Concernant l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Petit lac Kiamika situé dans le canton de Moreau, circonscription foncière de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 607 du 15 mars 1967, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration d'un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du Petit lac Kiamika et situé dans le canton de Moreau, circonscription foncière de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que, par le décret cp.1991-1525 en date du 13 août 1991, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que l'acceptation de ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décret; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde, étant une partie du lit du Petit lac Kiamika situé en front du lot 20, rang Nord-Ouest, canton de Moreau, contenant une superficie de 0.843 acres plus ou moins, circonscription foncière de Labelle, le tout tel que montré par un liséré rouge sur la copie d'un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, portant le no N-2246-C, en date du 18 septembre 1964; Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22595 Gouvernement du Québec Décret 1820-94, 21 décembre 1994 Concernant l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du ruisseau des îles situé dans le canton de Bouthillier, circonscription foncière de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 501 du 22 mars 1966, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration d'un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du ruisseau des îles et situé dans le canton de Bouthillier, circonscription foncière de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1991-1523, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer, au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que l'acceptation de ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décret; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du ruisseau des îles et situé en front des lots 15-K et 15-1, rang V, canton de Bouthillier, contenant une superficie de quatre mille quatre cent vingt-cinq pieds carrés (4 425 pieds carrés), tel que montré sur un plan et décrit dans une description technique préparés par M.Marcel Ste-Marie, arpenteur-géomètre, datés du 15 juillet 1949 et du 22 juillet 1949; Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\"3 151 que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22596 Gouvernement du Québec Décret 1821-94,21 décembre 1994 Concernant l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant.partie du lit du lac Rochon situé dans le canton de Pérodeau, circonscription foncière de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 357 du 5 mars 1963, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration d'un lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Rochon et situé dans le canton de Pérodeau, circonscription foncière de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1991-1526 en date du 13 août 1991, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer, au gouvernement du Québec, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que l'acceptation de ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décret; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde, étant une partie du lit du lac Rochon situé en front du lot 11, rang V, du canton de Pérodeau, contenant une superficie de douze mille cinq cent pieds carrés (12 500 pieds carrés), tel que montré sur un plan et tel que décrit dans une description technique préparée par M.Rodolphe Dumont, arpenteur-géomètre, datés respectivement des 7 août et 2 septembre 1959; Que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22597 Gouvernement du Québec Décret 1822-94,21 décembre 1994 Concernant l'acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Désert situé dans le canton de Maniwaki, circonscription foncière de Gatineau Attendu qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2017 du 28 novembre 1962, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada la régie et l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit de la rivière Désert et situé dans le canton de Maniwaki, circonscription foncière de Gatineau, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1991-2320, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer à la province de Québec, l'administration et le contrôle d'un lot de grève et en eau profonde décrit ci-après; Attendu que l'acceptation de ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décret; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit accepté le transfert de l'administration et du contrôle du lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Désert et situé au nord du lot 2, rang front à la rivière Désert, du cadastre officiel du canton de Maniwaki, contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10 000 pieds carrés), tel que montré sur un plan et décrit dans une description technique préparés par M.Rodolphe Dumont, arpenteur-géomètre, datés du 21 mars 1959: que trois copies conformes du décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de ce transfert; Que ce lot de grève et en eau profonde soit placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22598 Gouvernement du Québec Décret 1827-94, 21 décembre 1994 Concernant le financement temporaire de la Société des loteries du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1 ), Loto-Québec ne peut contracter des emprunts, sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidités, sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1492-93 du 27 octobre 1993, Loto-Québec est autorisée jusqu'au 31 décembre 1994 à contracter des emprunts temporaires dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec pour une somme ne pouvant excéder 100 000 000 $; Attendu qu'en vertu du décret 175-94 du 26 janvier 1994, Loto-Québec est autorisée jusqu'au 31 décembre 1994 à contracter des emprunts temporaires dans le cadre de l'implantation d'un casino à Pointc-au-Pic pour une somme ne pouvant excéder 15 000 000 $; Attendu qu'en vertu du décret 1252-94 du 17 août 1994, Loto-Québec est autorisée jusqu'au 1\" juillet 1995 à contracter des emprunts temporaires dans le cadre de l'implantation d'un système de loterie vidéo au Québec pour une somme ne pouvant excéder 60 000 000 $; Attendu Qu'en vertu du décret 1253-94 du 17 août 1994, Loto-Québec est autorisée jusqu'au 1\" juillet 1995 à contracter des emprunts temporaires dans le cadre de l'expansion et de l'amélioration du Casino de Montréal pour une somme ne pouvant excéder 70 000 000 $; attendu qu'il y a lieu d'abroger les décrets qui précèdent; Attendu que Loto-Québec désire, dans l'attente d'un financement à long terme, effectuer des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 155 000 000$; Attendu que Loto-Québec désire par ailleurs contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 155 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Loto-Québec à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant global en cours de 310 000 000 $; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme préteur à la Société, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de Loto-Québec en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre Loto-Québec aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société des loteries du Québec, après s'être assuré que Loto-Québec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à Loto-Québec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 153 a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, Loto-Québec peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt pris en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 310 000 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 décembre 1997; QUE Loto-Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société des loteries du Québec, après s'être assuré que Loto-Québec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à Loto-Québec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; QUE le présent décret abroge les décrets 1492-93 du 27 octobre 1993,175-94 du 26 janvier 1994 et 1252-94 et 1253-94 du 17 août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22599 Gouvernement du Québec Décret 1828-94,21 décembre 1994 Concernant l'octroi au Centre de recherche informatique de Montréal inc.d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, en vertu du décret 99-94 du 10 janvier 1994, modifié par le décret 108-94 du 12 janvier 1994, aux fins de l'exercice de ses fonctions dans les domaines de la recherche et du développement technologique, accorder, aux conditions et selon les modalités qu'il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin; Attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal inc.est une corporation constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal inc.s'est vu octroyer, par le décret 819-92 du 3 juin 1992, au titre des centres de liaison et de transfert, une subvention maximale de 25 M$ répartie sur les exercices financiers 1992-1993 à 1996-1997; 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, rf 3 Partie 2 attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal inc.a reçu, en vertu de ce décret, pour les exercices financiers 1992-1993 et 1993-1994, des subventions totalisant 4,5 M$ et 4,75 M$, le solde (15,75 MS) devant être distribué selon les modalités et les montants autorisés annuellement par le gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'affecter les subventions prévues, notamment pour l'exercice financier 1994-1995, d'une compression récurrente d'environ 10 % de la subvention moyenne prévue, soit 500 000 $; Attendu que le Centre de recherche informatique de Montréal inc.a reçu, en vertu du décret 886-94 du 15 juin 1994, une avance de 1 500 000 $ sur la subvention pour l'exercice 1994-1995; Attendu que les sommes nécessaires sont prévues à l'élément 2 du programme 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à verser au Centre de recherche informatique de Montréal inc., pour l'exercice financier 1994-1995, le solde d'une subvention de 4 500 000 $, soit 3 000 000 $; Qu'il soit autorisé à signer avec le Centre de recherche informatique de Montréal inc.un avenant à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22600 Gouvernement du Québec Décret 1829-94, 21 décembre 1994 Concernant l'octroi au Centre québécois de valorisation de la biomasse (CQVB) d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le 8 mai 1985, par le décret 864-85, le gouvernement a autorisé la constitution par lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, conformément à l'article 12 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c D-9.1); Attendu que le 27 mars 1991, par le décret 416-91, le gouvernement a autorisé la prorogation des lettres patentes et leur modification par l'émission de lettres patentes supplémentaires; Attendu que le 27 mars 1991, par le décret 416-91, le gouvernement a autorisé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à accorder une somme maximale de 17,5 M$ au Centre québécois de valorisation de la biomasse sur une période de cinq ans à compter de l'exercice financier 1991-1992; attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, en vertu du décret 99-94 du 10 janvier 1994, modifié par le décret 108-94 du 12 janvier 1994, aux fins de l'exercice de ses fonctions dans les domaines de la recherche et du développement technologique, accorder, aux conditions et selon les modalités qu'il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin; Attendu que le Centre québécois de valorisation de la biomasse a soumis au ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un rapport d'activités et des états financiers pour l'exercice 1993-1994, de même qu'un plan d'activités et des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1995-1996; Attendu que les prévisions budgétaires du Centre québécois de valorisation de la biomasse font état de besoins financiers totalisant 3 682 700 $ pour l'exercice financier 1994-1995; Attendu que le Centre québécois de valorisation de la biomasse a reçu, en 1994-1995, à titre d'avance, une subvention de 900 000$; Attendu Qu'il y a lieu d'affecter les subventions prévues pour chacun des exercices financiers 1994-1995 et 1995-1996 d'une compression récurrente de 10 % de la subvention moyenne prévue pour ces deux années, soit 370 000 $; Attendu que pour chaque I $ investi par des partenaires industriels dans des activités de R-D soutenues par le Centre québécois de valorisation de la biomasse, le Ministère verse 1,5 $ de subvention d'appariement, jusqu'à concurrence de 7,5 M$ pour la durée du plan quinquennal; Attendu que les partenaires industriels ont investi, en 1993-1994, dans des activités de R-D soutenues par le Centre québécois de valorisation de la biomasse, la somme de 2 387 051 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année.n\"3 155 attendu qu'il y a lieu d'établir la subvention d'appariement, pour l'exercice financier 1993-1994, à 1 609 000$; Attendu que les sommes nécessaires sont prévues à l'élément 2 du programme 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse, pour l'exercice financier 1994-1995, soit de 3 312 000 $, incl uant l'avance de 900 000 $ déjà versée; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à verser au Centre québécois de valorisation de la biomasse, pour la poursuite de ses activités au cours de l'exercice financier 1994-1995, une subvention d'appariement de I 609 000$ dans les meilleurs délais après l'adoption du présent décret et une subvention de fonctionnement de 803 000 $; que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à verser au Centre québécois de valorisation de la biomasse, au début de l'exercice financier 1995-1996, à titre d'avance et sous réserve de l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale, une subvention de 850 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22601 Gouvernement du Québec Décret 1830-94, 21 décembre 1994 Concernant l'octroi d'une subvention au Centre de recherche en calcul appliqué pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, en vertu du décret 99-94 du 10 janvier 1994, modifié par le décret 108-94 du 12 janvier 1994, aux fins de l'exercice de ses fonctions dans les domaines de la recherche et du développement technologique, accorder, aux conditions et selon les modalités qu'il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin; Attendu que le Centre de recherche en calcul appliqué est une corporation légalement constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); attendu que le Centre de recherche en calcul appliqué s'est vu octroyer, parle décret 1645-91 du 4décembre 1991, au titre des centres de liaison et de transfert, une subvention maximale de 12 400 000$ répartie sur les exercices financiers 1991 -1992 à 1996-1997 et destinée à défrayer les coûts d'infrastructure; Attendu que le Centre de recherche en calcul appliqué a reçu, en vertu de ce décret, une subvention de 400 000 $ en 1991 -1992 et une subvention de 2 200 000 $ en 1992-1993, le solde devant être distribué selon les modalités et les montants autorisés annuellement par le gouvernement; attendu que le Centre de recherche en calcul appliqué a reçu, en vertu du décret 1675-93 du 1\" décembre 1993, une subvention de 2 200 000 $ en 1993-1994; attendu que le Centre de recherche en calcul appliqué a reçu, en vertu de ce décret, une avance de 550 000 $ sur la subvention pour l'exercice financier 1994-1995: attendu que la performance du Centre de recherche en calcul appliqué est, à ce jour, conforme à ses propres prévisions, approuvées par le gouvernement; attendu Qu'il y a lieu d'affecter les subventions prévues notamment, pour l'exercice financier 1994-1995, d'une compression récurrente d'environ 10 % de la subvention moyenne prévue, soit 250 000 $; Attendu que les sommes nécessaires sont prévues à l'élément 2 du programme 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à octroyer au Centre de recherche en calcul appliqué une subvention maximale de 2 450 000 $ pour l'exercice financier 1994-1995, selon les modalités prévues à la convention de subvention; Qu'il soit autorisé à verser au Centre de recherche en calcul appliqué le solde de cette subvention pour l'exercice financier 1994-1995, soit 1 900 000 $; 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Qu'il soit autorise à signer avec le Centre de recherche en calcul applique un avenant à cet effet à la convention de subvention.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22602 Gouvernement du Québec Décret 1831-94, 21 décembre 1994 Concernant le perfectionnement des juges Attendu que l'article 257 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) prévoit que le Conseil de la magistrature établit des programmes d'information, de formation, de perfectionnement ou de recyclage des juges des cours relevant de l'autorité législative du Québec et nommés par le gouvernement; attendu que l'article 259 de cette loi édicté que le gouvernement détermine les montants au-delà desquels l'approbation du ministre de la Justice est requise pour que le Conseil de la magistrature puisse faire une dépense dans l'application du chapitre concernant le perfectionnement des juges.Attendu Qu'il y a lieu de déterminer ces montants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soit fixé à 1 145 900 S, pour l'exercice financier 1994-1995, le montant au-delà duquel l'approbation du ministre de la Justice est requise pour que le Conseil de la magistrature puisse faire une dépense dans l'application du chapitre de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant le perfectionnement des juges; Que pour les exercices financiers subséquents, le montant soit ajusté selon les règles relatives à la préparation des prévisions budgétaires annuelles.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22603 Gouvernement du Québec Décret 1832-94,21 décembre 1994 Concernant le renouvellement de mandat de M'Pépita Giuseppina Capriolo comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001 ), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi.le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que M' Pépita Giuseppina Capriolo a été nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1872-89 du 6 décembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 31 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que M' Pépita Giuseppina Capriolo soit nommée de nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" février 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de Mc Pépita Giuseppina Capriolo comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme M' Pépita Giuseppina Capriolo, qui accepte d'agir à titre exclusif Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n° 3 157 et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la commission.M'Capriolo remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1995 pour se terminer le 31 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M'Capriolo comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, M'Capriolo reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 80 541 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances M' Capriolo participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M'Capriolo choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, M' Capriolo reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions.M' Capriolo sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, Mc Capriolo a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission M'Capriolo peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Mf Capriolo consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, M' Capriolo demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M'Capriolo se termine le 31 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, M'Capriolo recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de M' Capriolo comme commissaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Pépita Giuseppina Capriolo Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22604 Gouvernement du Québec Décret 1833-94,21 décembre 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Gilles Robichaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001 ), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur Gilles Robichaud a été nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 207-90 du 21 février 1990, que son mandat viendra à expiration le 25 février 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: que monsieur Gilles Robichaud soit nommé de nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 26 février 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Gilles Robichaud comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gilles Robichaud, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Robichaud remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 février 1995 pour se terminer le 25 février 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 159 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Robichaud comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Robichaud reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 968 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Robichaud participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaire au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Robichaud choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Robichaud reçoit une somme équivalente, soit 6,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Robichaud sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Robichaud a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5 TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Robichaud peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois, Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Robichaud consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Robichaud demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Robichaud se termine le 25 février 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de commissaire de la Commission, monsieur Robichaud recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire. 160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Robichaud comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gilles Robichaud Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22605 Gouvernement du Québec Décret 1838-94,21 décembre 1994 Concernant la prolongation du Plan de développement 1993-1995 d'Hydro-Québec et le report du Plan de développement 1996-1998 Attendu qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), la société d'État a pour objets de fournir de l'énergie et d'oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l'énergie, de la transformation et de l'économie de l'énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l'énergie; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.1 de cette loi, la société prévoit notamment, pour la réalisation de ses objets, les besoins du Québec en énergie et les moyens de les satisfaire dans le cadre des politiques énergétiques que le gouvernement peut, par ailleurs, établir; Attendu Qu'en vertu de l'article 21.3 de cette loi, la société doit établir un plan de développement suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement et le soumettre à son approbation; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 971-91 du 10 juillet 1991, le gouvernement a fixé la forme, la teneur et la périodicité du Plan de développement d'Hydro-Québec; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1272-93 du 8 septembre 1993, le gouvernement a approuvé le Plan de développement 1993 d'Hydro-Québec; Attendu que le secteur énergétique québécois a fait l'objet de plusieurs questionnements et interrogations majeurs au cours des dernières années; Attendu Qu'il apparaît maintenant indiqué que le gouvernement du Québec engage dans les plus brefs délais un débat public sur l'énergie; Attendu que le débat public sera organisé sur une période suffisamment longue pour que toutes les questions et interrogations fassent l'objet de véritables discussions; Attendu Qu'il est opportun d'éviter tout chevauchement avec la consultation menée par HydroQuébec sur la préparation de son prochain plan de développement; Attendu que le prochain plan de développement d'Hydro-Québec doit s'appuyer sur les orientations de la nouvelle politique énergétique québécoise qui résultera du débat public sur l'énergie et des conclusions transmises par la table de consultation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Ressources naturelles: D'autoriser une modification de la périodicité du plan de développement d'Hydro-Québec pour le cycle de planification 1993-1995 afin d'en prolonger d'une année l'application; D'autoriser le report du dépôt du prochain plan de développement d'Hydro-Québec le ou avant le 1° novembre 1996, d'en maintenir la périodicité et d'en déplacer l'horizon d'application sur la période 1997-1999.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22606 Gouvernement du Québec Décret 1839-94,21 décembre 1994 Concernant la récolte dans les forêts du domaine public et l'expédition vers l'Europe d'un volume de 7000 mètres cubes de peupliers et 15000 mètres cubes de feuillus durs par «9011 -0735 Québec inc.» Attendu que «9011-0735 Québec inc.» est présentement à finaliser la négociation d'un contrat pour l'expédition en Europe de volumes de bois constitués de peupliers et de feuillus durs; Attendu Qu'à cette fin ladite entreprise souhaite utiliser, durant l'année financière 1994-1995, un volume de 7 000 mètres cubes de peupliers et 15 000 mètres cubes de feuillus durs en provenance des forêts du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 161 domaine public de la région de la Gaspésie\u2014Îles-de-la-Madeleine et qu'elle a présenté une demande en ce sens au ministre des Ressources naturelles; Attendu que d'importants volumes de peupliers et de feuillus durs sont actuellement inutilisés, tant dans les forêts publiques que privées de cette région; Attendu que ces volumes en forêts publiques n'ont pas fait l'objet d'une attribution par contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que la sous-utilisation de cette matière ligneuse nuit à la réalisation de certaines activités d'aménagement forestier dans cette région; Attendu que la récolte de peupliers et de feuillus durs dans les forêts du domaine public proposée par «9011-0735 Québec inc.» est de nature à favoriser la réalisation et l'intégration des activités d'aménagement forestier dans les aires où elle s'effectue, incluant l'aménagement des peuplements, tout en respectant la possibilité forestière à rendement soutenu; Attendu que cette récolte s'effectuera à des fins d'expérimentation en ce qu'elle permettra à l'entreprise d'acquérir des connaissances techniques sur les peupliers et les feuillus durs de cette région, d'expérimenter de nouveaux marchés pour l'écoulement de ces produits et d'évaluer certaines perspectives pour la transformation éventuelle des bois de faible qualité; Attendu que les volumes de peupliers et de feuillus durs disponibles dans les forêts publiques de la région de la Gaspésie\u2014Îles-de-la-Madeleine ne peuvent être absorbés par le marché actuel au Québec; Attendu Qu'il est conséquemment dans l'intérêt du Québec d'autoriser l'expédition en Europe de volumes de peupliers et de feuillus durs pouvant respectivement atteindre 7 000 et 15 000 mètres cubes; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 24.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu'il détermine et avec l'autorisation du gouvernement, un permis d'intervention pour la récolte de bois non attribués par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l'aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s'effectue; attendu QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 24.1 de cette loi, ce permis ne peut être délivré que pour une intervention ponctuelle à des fins d'expérimentation ou de recherche ou pour l'exécution d'une garantie de suppléance prévue dans une convention conclue par le ministre; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 24.2 de cette loi, le ministre ne délivre le permis qu'à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d'exécution dans l'aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d'aménagement forestier requises et sur l'imputation de leurs coûts; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de cette loi, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvrés provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le ministre des Ressources naturelles soit autorisé à délivrer à «9011-0735 Québec inc.» un permis d'intervention ponctuelle, à des fins d'expérimentation, pour la récolte de volumes de peupliers et de feuillus durs pouvant respectivement atteindre 7 000 et 15 000 mètres cubes pour l'année financière 1994-1995; que conformément au premier alinéa de l'article 24.2 de la Loi sur les forêts, le permis ne soit délivré à l'entreprise que si elle conclut, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d'exécution dans l'aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d'aménagement forestier requises et sur l'imputation de leurs coûts; que pour l'année financière 1994-1995, l'entreprise soit autorisée à expédier en Europe, lesdits volumes de peupliers et de feuillus durs; Que l'entreprise produise, au plus tard le 1\" mai 1995, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement expédié en Europe au cours de l'année commençant le 1\" avril 1994 et se terminant le 31 mars 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22607 162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1844-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination de M' Denis Morency comme membre, président et directeur général par intérim de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu que monsieur Jean-Marc Bard a été nommé membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec par le décret 383-94 du 23 mars 1994, qu'il a démissionné de ses fonctions à compter du I\" janvier 1995 et qu'il y a lieu de pourvoira son remplacement à titre intérimaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que M' Denis Morency, secrétaire et directeur général des Affaires corporatives à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, cadre supérieur classe II, soit nommé membre, président et directeur général par intérim de cette Régie, à compter du I\" janvier 1995; Qu'à ce titre, une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $ soit versée à M' Denis Morency.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22608 Gouvernement du Québec Décret 1845-94, 21 décembre 1994 Concernant la désignation du vice-président de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), l'Office des personnes handicapées du Québec est composé de quatorze membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 6 de cette loi, onze de ces membres, dont le vice-président, sont désignés après consultation des organismes de promotion les plus représentatifs de diverses régions du Québec; attendu que monsieur Roger Filion a été nommé de nouveau membre de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 749-94 du 18 mai 1994 pour un mandat de trois ans et qu'il y a lieu de le désigner également vice-président de cet office; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que monsieur Roger Filion, membre de l'Office des personnes handicapées du Québec, soit désigné vice-président de cet office pour la durée de son mandat comme membre.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22609 Gouvernement du Québec Décret 1846-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination d'un membre du Conseil québécois de la recherche sociale Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2207-79 du 8 août 1979, un organisme consultatif a été constitué sous le nom du Conseil québécois de la recherche sociale; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, la nomination des membres du Conseil québécois de la recherche sociale se fait par décret sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux après consultation du Conseil; Attendu Qu'en vertu du même arrêté en conseil, la durée du mandat des membres du Conseil québécois de la recherche sociale est de deux ans et leur mandat est renouvelable; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil et ses modifications, le Conseil québécois de la recherche sociale est constitué d'un maximum de douze membres; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, les membres du Conseil québécois de la recherche sociale demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 947-92 du 23 juin 1992, madame Christiane Piché a été nommée membre du Conseil québécois de la recherche sociale, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler, Attendu que le Conseil québécois de la recherche sociale a été consulté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 163 IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que madame Christiane Piché, professeure agrégée de psychologie de l'éducation à l'Université Laval, soit nommée de nouveau membre du Conseil québécois de la recherche sociale, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; que le décret 616-87 du 15 avril 1987 et ses modifications concernant la détermination des honoraires et des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil québécois de la recherche sociale s'appliquent à la personne nommée membre du Conseil en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22610 Gouvernement du Québec Décret 1847-94, 21 décembre 1994 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que le paragraphe 3° de l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) prévoit la nomination par le gouvernement, pour une période d'au plus deux ans, de cinq à neuf membres du conseil d'administration de la Société, dont au moins cinq sont nommés après consultation des organismes représentatifs du milieu; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1121-92 du 29 juillet 1992, madame Marcelle Farahian était nommée membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; attendu qu'en vertu du décret 1121-92 du 29 juillet 1992, monsieur André Gingras était nommé membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal: Que M'Lorraine Duguay, avocate, soit nommée membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal, pour une période de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Marcelle Farahian; Que monsieur Albert Ohayon soit nommé membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal, pour une période de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur André Gingras.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22611 Gouvernement du Québec Décret 1848-94,21 décembre 1994 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec Attendu que l'article I de la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34) institue la Société du Centre des congrès de Québec; Attendu que l'article 5 de cette loi stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président; attendu que le premier alinéa de l'article 7 de cette loi énonce que le président du conseil d'administration est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres du conseil sont nommés pour au plus trois ans; attendu que le deuxième alinéa de l'article 11 de cette loi prévoit que les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement et qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; 164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n\" 3 Partie 2 attendu que madame Christiane Germain a été nommée membre de la Société du Centre des congrès de Québec en vertu du décret 1361-93 du 22 septembre 1993 pour une période de trois ans, qu'elle a démissionné en date du 27 octobre 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec: Que monsieur Jean-P.Vézina, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec, en remplacement de madame Christiane Germain, pour une période de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Jean-P.Vézina soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de sa fonction conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22612 Gouvernement du Québec Décret 1851-94,21 décembre 1994 Concernant l'autorisation à la Société de l'assurance automobile du Québec d'octroyer un contrat pour les services d'entretien des équipements de micro-informatique de son réseau Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut par règlement, déterminer les conditions des contrats faits par un ministère ou un organisme public et prévoit les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-93 du 18 août 1993, le gouvernement a édicté le Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et organismes publics, lequel est entré en vigueur le 1\" novembre 1993; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du règlement cadre précité, le gouvernement exerce le pouvoir d'autoriser l'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec a autorisé, au cours de sa séance du 15 juin 1994, l'engagement financier nécessaire sur une période de trois ans à compter du I\" janvier 1995 avec une possibilité de renouvellement pour une période de douze (12) mois additionnelles concernant l'entretien des équipements informatiques de la Société; Attendu Qu'à la suite d'un appel d'offres public publié le 30 juillet 1994 pour ouverture le 31 août 1994.le montant de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des équipements de micro-informatique du réseau de la Société de l'assurance automobile du Québec s'élève à la somme de 1 046 679 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société de l'assurance automobile du Québec soit autorisée à conclure, avec la firme Digital Équipement du Canada Limitée, suivant les conditions de l'appel d'offres public numéro P00891, un contrat pour les services d'entretien des équipements de micro-informatique de son réseau, au montant de 1 046 679 $ pour une période de trois ans débutant le 1\" janvier 1995; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société de l'assurance du Québec soit autorisée à renouveler ledit contrat pour une période additionnelle de douze mois, pour un montant de l'ordre de 350 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Société de l'assurance automobile du Québec soit autorisée à conclure suivant les conditions de l'appel d'offres numéro P00891, un contrat pour les services d'entretien d'une partie de ses équipements informatiques à savoir, la micro-informatique de son réseau pour une durée de trois ans à compter du 1\" janvier 1995, au montant de 1 046 679 $, plus une provision de 350 000 $ pour une période de renouvellement de douze mois avec la firme Digital Équipement du Canada Limitée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22613 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 165 Gouvernement du Québec Décret 1852-94,21 décembre 1994 concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction du prolongement de la route 341 vers le Sud-est entre l'autoroute 40 et le boulevard Iberville, située dans les municipalités de la Ville de Repentigny et de la Ville de Saint-Sulpicc, selon le projet ci-après décrit (P.E.358) attendu que le gouvernement, en vertu du décret 1664-94 du 24 novembre 1994, a autorisé le ministre des Transports à acquérir par expropriation les immeubles avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux de construction et de reconstruction d'une partie de la route 341 située dans la municipalité de la Ville de Repentigny dans la circonscription électorale de l'Assomption selon le plan 622-94-52-044 (projet 620-5172-8901) des archives du ministère des Transports; Attendu qu'il y a lieu de compléter l'identité de la route et de la municipalité où seront exécutés les travaux de construction ou de reconstruction; attendu qu'il aurait fallu lire que les travaux de construction ou de reconstruction seront exécutés selon le plan 622-94-51-043 (projet 620-5172-8901) au lieu de selon le plan 622-94-52-044 (projet 620-5172-8901 ); attendu qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: I Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction du prolongement de la route 341 vers le Sud-est entre l'autoroute 40 et le boulevard Iberville, située dans les municipalités de la Ville de Repentigny et de la Ville de Saint-Sulpice, dans la circonscription électorale de l'Assomption, selon le plan 622-94-51-043 (projet 620-5172-8901) des archives du ministère des Transports; II Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 «Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports; III que le décret 1664-94 du 24 novembre 1994 concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction d'une partie de la route 341, située dans la municipalité de la Ville de Repentigny, selon le projet ci-après décrit (P.E.356) soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22614 Gouvernement du Québec Décret 1853-94, 21 décembre 1994 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre; Que, conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient conférés temporairement, du 24 décembre 1994 au 7 janvier 1995, à monsieur Paul Bégin, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22615 i i f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995.127e année, n° 3 167 # Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié t # Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Tibériade situé dans le canton de Turgeon, circonscription foncière de Labelle.149 N Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Petit lac Kiamika situé dans le canton de Moreau, circonscription foncière de Labelle .149 N Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du ruisseau des îles situé dans le canton de Bouthillier, circonscription foncière de Labelle.150 N Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Rochon situé dans le canton de Pérodeau, circonscription foncière de Labelle.151 N Acceptation du transfert de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Désert situé dans le canton de Maniwaki, circonscription foncière de Gatineau.151 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction du prolongement de la route 341 vers le Sud-est entre l'autoroute 40 et le boulevard Iberville, située dans les municipalités de la Ville de Repentigny et de la Ville de Saint-Sulpice, selon le projet ci-après décrit (P.E.358) .165 N Administrateurs d'État, sous-ministres, sous-ministres associés et adjoints, présidents, vice-présidents, membres d'organismes publics \u2014 Mesures de remplacement.105 N (Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal, 1993, c.37) Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération .123 Projet (Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, L.R.Q., c.C-4.1) Beaudoin, André \u2014 Nomination comme secrétaire général associé à la Jeunesse au ministère du Conseil exécutif.134 N Cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail.112 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, L.R.Q., c.S-5) Cadres des régies régionales et les établissements de santé et de services sociaux \u2014 Congédiement, non-rengagement, résiliation d'engagement, suspension sans solde, rétrogradation, indemnité de départ.114 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2) Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les.\u2014 Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération .123 Projet (L.R.Q.c C-4.1) 168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n° 3 Partie 2 Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les.\u2014 Conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre .124 Projet (L.R.Q.c C-4.1) Camionnage .120 M (Loi sur le camionnage, L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage, Loi sur le.\u2014 Camionnage .120 M (L.R.Q.,c.C-5.1) Capriolo, Pépita Giuseppina \u2014 Renouvellement de mandat comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .156 N Centre de recherche en calcul appliqué \u2014 Octroi d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .155 N Centre de recherche informatique de Montréal inc.\u2014 Octroi d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .153 N Centre québécois de valorisation de la biomasse (CQVB) \u2014 Octroi d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .154 N Cinémathèque québécoise \u2014 Versement de la subvention 1994-1995 .143 N Comité de législation.131 N Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable \u2014 Nomination d'un membre .137 N Commission scolaire de Lévis-Bellechasse \u2014 Division du territoire pour instituer une nouvelle commission scolaire pour catholiques sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Desjardins .148 N Conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal, Loi concernant les.\u2014 Administrateurs d'État, sous-ministres, sous-ministres associés et adjoints, présidents, vice-présidents, membres d'organismes publics \u2014 Mesures de remplacement.105 N (1993, c.37) Conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre .124 Projet (Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, L.R.Q., c.C-4.1) Conseil québécois de la recherche sociale \u2014 Nomination d'un membre.162 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de cinq membres du comité protestant .146 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de six membres du comité catholique.145 N Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.103 (1994, c.2) Contrat de services auxiliaires à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la firme Groupe de sécurité Élite.144 N Dauphin, Claude \u2014 Résiliation comme délégué du Québec à Boston.140 N Désignation de catégories d'employés et détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi .105 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 169 Désignation de catégories d'employés et détermination de prestations IHsupplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi .107 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.,c.R-10) Directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail.108 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris Ael inuit, L.R.Q., c.S-5) ™ Directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail .110 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., S-4.2) Drummond, Kevin \u2014 Nomination comme délégué général du Québec à New York.131 N i|£ Dufour, André \u2014 Administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif____ 135 N Dunn, Peter \u2014 Nomination comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto.137 N Élections et les référendums dans les municipalités, Loi modifiant la Loi sur les.99 (1994, P.L.39) Entente entre la Ville de Montréal et Environnement Canada relativement au versement d'une subvention à la Ville de Montréal concernant des travaux de contrôle de l'érosion des berges du Saint-Laurent.143 N Exclusion d'ententes entre la Ville de Montréal et le Conseil national de recherches du Canada de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.142 N Hydro-Québec \u2014 Prolongation du Plan de développement 1993-1995 et report du Plan de développement 1996-1998 .160 N Institut québécois de planification financière.125 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Institut québécois de planification \u2022financière .125 Projet (L.R.Q.,c.1-15.1) Laguë, Mario \u2014 Résiliation comme délégué général du Québec à Mexico.140 N Lefebvre, Municipalité de.\u2014 Organisation, administration et exploitation par le ministre de l'Éducation, d'un établissement d'enseignement pour le niveau primaire .147 N \u2022Liste de projet de loi sanctionné .97 Ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes \u2014 Exercice des fonctions .165 N Ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement \u2014 Exercice des fonctions .131 N Morency, Denis \u2014 Nomination comme membre, président et directeur général tpar intérim de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.162 N Nadeau, Pierre \u2014 Nomination comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.134 N 170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1995,127e année, n\" 3 Partie 2 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Désignation du vice-président.162 N Perfectionnement des juges.156 N Récolte dans les forêts du domaine public et l'expédition vers l'Europe d'un volume de 7 000 mètres cubes de peupliers et 15 000 mètres cubes de feuillus durs par «9011-0735 Québec inc.» .160 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2014 Demande de certains employés à l'effet de participer au régime.135 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Annexe 1 de la Loi .107 M (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Désignation de catégories d'employés et détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi .105 M (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Désignation de catégories d'employés et détermination de prestations supplémentaires en vertu de l'article 220.1 de la Loi.107 M (L.R.Q.,c.R-10) Ricard, Denis \u2014 Administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles .134 N Robichaud, Gilles \u2014 Renouvellement de mandat comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .158 N Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Paroisse de.\u2014 Constitution en ville.129 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, Loi sur les.\u2014 Cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail .112 M (L.R.Q., c.S-5) Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, Loi sur les.\u2014 Directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements de santé et des services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail .108 M (L.R.Q., c.S-5) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Cadres des régies régionales et les établissements de santé et de services sociaux \u2014 Congédiement, non-rengagement, résiliation d'engagement, suspension sans solde, rétrogradation, indemnité de départ .114 N (L.R.Q., c.S-4.2) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Certaines conditions de travail.110 M (L.R.Q., S-4.2) Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Autorisation d'octroyer un contrat pour les services d'entretien des équipements de micro-informatique de son réseau.164 N Société des loteries du Québec \u2014 Financement temporaire.152 N Société du Centre des congrès de Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .163 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1995.127e année, n\" 3 171 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration .163 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles par la Société .141 N Whyte, Francis Rae \u2014 Nomination à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull .145 N § ? * # ? Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Société canadienne des posies Canada Post Corporation Port paye Postage paid Nbre Permis no 6593178-95 Québec \u2022 t Editeur officiel Québec \u2014m\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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