Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 février 1995, Partie 2 français mercredi 8 (no 6)
[" Gazette officielle du Québec KarTie 1 règlements 127e année 8 Février 1995 No 6 Québec a a a a Edition 1994-1995 Répertoire des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Ses* itrwessoaau ,994-19^5 QJW°____- Egalement oiten sur disquelle Version DOS et compatibles, sur disquette 31/2'.Logiciel de lecheicfie et de repérage Une (onction \"utilitaire\" permet l'impression detiquettesadhésivespoui imprimante laser ou matricielle E00 32694 8 0 $ Ce répertoire représente pour vous un outil de travail indispensable si vous êtes appelé! e is à communiquer avec les différents établissements de santé et de services sociaux du Québec.On y retrouve notamment le nom.l'adresse, le numéro de permis, le statut (public ou privé), le mode de financement, la mission (centre hospitalier.CLSC, etc.) et la capacité autorisée au permis de chacun des quelque 2 800 établissements et installations qui y sont inscrits.De plus, quatre index permettent de repérer rétablissement recherché par le nom.le code, la municipalité, la région ou la mission-classe-type.Répertoire des regies régionales et des établissements de santé et de services sociaux Edition 1994-1995 Ministère de la Santé et des Services sociaux EO02-551-13973-2 24,95$ COMMANDE POSTALE 4-060-3/01 Nom .N compte client Adresse Ville .Code postal .Téléphone Code EOO\tTitre\t3nx unitaire\tips ;\t\t\t\tTotal 2-551-13973-2\tRépertoire 1994-1995 Version imprimée\t24.95 S\t1.75 S\t\t\t26,70 S\t \t* Version informatisée\t80S\t5.60 S\t5.56 S\t\t91.16 S\t 'Aucun retoui de maichindise Aucun remboursement Frais de port Pnx et conditions de vente modifiables sans préavis iummiiani e-Vente et information : T , .WTT «ft - Total\t\t\t\t\t\t\t4S Numéro- Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature Québec a a a a Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Ouébec(Québec) G1K7B5 Télécopieur : (418) 643-6177 1800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DECISIONS AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ERRATUM NOTES AUX LECTEURS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.127eannée 8 février 1995 No 6 règlements AVIS AUX LECTEURS \u2022 La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1*, 2*.3*, 5\\ 6' et 7\" de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 151)0-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 161 -95 Code des professions \u2014 Avocats \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Cours, stages de formation et examens .467 Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre.471 Projets de règlement Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Possession de chiens dans les réserves de chasse \u2014 Abrogation.475 Décisions 6165 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pèche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents (Mod.) .477 6166 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Mise en vente en commun \u2014 Contribution.478 6167 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions (Mod.) .479 6201 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.) .479 Affaires municipales 95-95\tRedressement des limites territoriales de la Ville de Baie-d'Urfé ainsi que la validation\t \td'actes accomplis par cette ville.\t481 96-95\tRedressement des limites territoriales de la Ville de Saintc-Anne-de-Bellevue ainsi que la\t \tvalidation d'actes accomplis par cette ville.\t482 97-95\tRedressement des limites territoriales de la Ville de Sainte-Geneviève ainsi que la validation\t !\td'actes accomplis par cette ville.\t483 98-95\tRedressement des limites territoriales du Village de Senneville ainsi que la validation d'actes\t \t\t484 Décrets 32-95 Exercice des fonctions de la ministre de la Culture et des Communications et ministre déléguée au Tourisme .485 33-95 Nomination de monsieur Jacques Privé comme secrétaire adjoint à la Déréglementation au ministère du Conseil exécutif.'.485 34-95 Nomination au sein des commissions sur l'avenir du Québec de personnes exerçant des charges publiques .485 35-95 Nomination d'un arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.486 36-95 Nomination de quatre membres du comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et de trois substituts à ces membres.486 39-95 Nomination de monsieur Jean-Louis Hcrivault comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver .40-95 Entente portant sur un programme de coopération industrielle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française .41-95 Délégation du Québec à la XXVe Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la XVIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu au Bénin, du 23 au 28 janvier 1995 .42-95 Signature d'un Avenant à l'Entente et d'un Avenant à l'Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande .:.43-95 Fonds d'amortissement de la Ville de Laval .44-95 Règlement 03-R-1994 de la Municipalité de Sainte-Françoise.45-95 Dérogation à l'application de la Loi sur les travaux municipaux par la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens.46-95 Établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau \u2014 47-95 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Nicolet .48-95 Retrait du territoire de la Ville de Lachenaie de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny.49-95 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Terrebonne .50-95 Retrait des territoires de la Municipalité de Saint-Vallier et des Paroisses de Saint-Damien-de-Buckland et de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland de la compétence de la Cour municipale de Montmagny .52-95 Modification de l'Entente relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote découlant du Plan d'intervention pour réduire les dommages aux récoltes causés par la sauvagine au Québec, volet 1: l'Oie des neiges .53-95 Madame Françoise Bertrand, membre du conseil d'administration et présidente directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec.54-95 Nomination de monsieur Raymond Brasseur comme président directeur général de la Société de radio-télévision du Québec .55-95 Règlement d'emprunt à long terme (900 000 S) du Musée des beaux-arts de Montréal.56-95 Aide financière au Réseau interordinateurs scientifiques québécois (RISQ) dans le cadre du Fonds de l'autoroute de l'information .57-95 Aide financière à l'Institut National du Multimédia dans le cadre du Fonds de l'autoroute de l'information .58-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-Université.59-95 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .64-95 Travaux de réparation, réfection et rénovation des structures maritimes aménagées par Travaux publics Canada dans le Vieux Havre de Matane.65-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.66-95 Approbation d'un règlement modifiant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTREAL.67-95 Constitution et mandat de la délégation québécoise lors de la Rencontre interprovincial et de la Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Justice, tenue à Victoria en Colombie-Britannique les 23, 24 et 25 janvier 1995 .68-95 Nomination de monsieur André L'Écuyer comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec.69-95 Vente par SOQUEM à Ressources minières Normabec inc.d'un intérêt dans quatre-vingt-neuf (89) daims situés dans le Canton de Noyon et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.70-95 Cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur d'Hydro Canomore inc., pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière Hall, à Saint-Elzéar . \u2022 71 -95 Cession d'ouvrages el la location de droits immobiliers en faveur de Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière La Sarre, à La Sarre.511 75-95 Entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherche du Canada relative à des recherches sur l'évaluation de la protection cathodique galvanique des ponts en béton .512 76-95 Nomination de monsieur Jean-Pierre Charbonneau comme adjoint parlementaire .512 Erratum 1809-94 Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .513 Note aux lecteurs Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Cessation d'exercice .515 Notariat, Loi sur le.\u2014 Notaires \u2014 Fonds d'études notariales (Mod.).515 \u2022 \u2022 > Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 467 \u2022 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 161-95, 1e'février 1995 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) t Avocats \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Cours, stages de formation et examens concernant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats Attendu Qu'aux termes du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 44 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-1 ), tels qu'ils se lisaient avant le 15 octobre 1994, le Conseil général du Barreau du Québec pouvait, par règlement, déterminer des conditions et modalités de délivrance des permis, notamment en ce qui concerne les cours et les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Conseil général, en vertu de ces articles, a adopté le Règlement sur la formation professionnelle des avocats, approuvé par le décret 1204-91 du 28 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Conseil général, en vertu des mêmes articles, a adopté un Règlement sur la formation professionnelle des avocats; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 décembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le 15 octobre 1994, date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles (1994, c.40), les dispositions en vertu desquelles ce règlement a été adopté ont été modifiées mais sans que la teneur et l'habilitation de celui-ci n'en soient substantiellement affectées; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, modifié par l'article 83 du chapitre 40 des lois de 1994, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QUE le Règlement sur la formation professionnelle des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la formation professionnelle des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-1, a.15, par.2, sous-par.b et 44; 1994, c.40, a.231) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i; 1994, c.40, a.81) SECTION I ÉCOLE DU BARREAU 1.LeBarreau du Québec établit par le présent règlement l'École du Barreau qui est chargée de dispenser l'ensemble des activités de formation professionnelle.2.L'École a son siège social à Montréal.Après approbation du Conseil général, elle peut établir des centres de formation professionnelle aux endroits jugés opportuns par le Comité de la formation professionnelle.SECTION II COMITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 3* Le Comité est formé d'au moins sept membres du Barreau.Ses membres, y compris son président, sont nommés annuellement par le Conseil général et demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement. 468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 4.Le quorum du Comité est composé de la majorité des membres.Toutefois, le Comité peut siéger en divisions composées de trois membres, soit un président de division et deux autres membres, désignés par le président du Comité.5.En cas de vacance ou d'empêchement d'agir d'un membre avant l'expiration de son mandat, le poste est comblé par le Conseil général pour le temps qui reste à courir.6.Le Comité est responsable de l'École au sujet de laquelle il rend compte au Comité administratif.7.Le Comité détermine la capacité d'accueil des centres.8* Le Comité recommande au Comité administratif l'engagement du personnel cadre et embauche le personnel chargé du programme qui, dans l'exécution de ses fonctions, relève du Directeur de l'École du Barreau.SECTION III DIRECTION DE L'ÉCOLE DU BARREAU 9.Le Directeur de l'École du Barreau, sous l'autorité du Comité de la formation professionnelle, est responsable de l'administration et du fonctionnement de l'École et de ses centres.Il rend compte au Comité de la formation professionnelle.10.Sous l'autorité du Directeur de l'École du Barreau, chaque centre est administré par un directeur.SECTION IV LA FORMATION PROFESSIONNELLE 11.La formation professionnelle comprend les volets suivants: 1° l'enseignement pratique du contexte juridique et des habiletés reliées aux secteurs déterminés par le Comité, lesquelles se rapportent principalement aux objectifs suivants: \u2022 effectuer de la recherche; \u2022 établir une relation de consultation et de conseil; \u2022 rédiger des écrits juridiques; \u2022 agir à titre de négociateur; \u2022 maîtriser l'art de la représentation; \u2022 gérer sa pratique professionnelle; \u2022 appliquer à sa pratique les règles d'éthique et de déontologie; 2° l'enseignement de droit substantif appliqué à des situations concrètes, comportant des exercices de synthèse et se rapportant aux sujets suivants: \u2022 la pratique professionnelle: \u2022 le droit civil; \u2022 la preuve et la procédure; \u2022 le droit public et administratif; \u2022 le droit des affaires; \u2022 le droit pénal; 3° le stage.SECTION V ADMISSION À L'ÉCOLE 12.Pour être admis à l'École, un candidat doit, à l'intérieur d'un délai déterminé par le Comité, satisfaire aux conditions suivantes: 10 soumettre une demande d'admission dans la forme prévue par le Comité et inclure tous les documents requis; 2° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) modifié par l'article 164 du chapitre 40 des lois de 1994, comme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou d'un diplôme jugé équivalent par le Conseil général conformément au paragraphe g de l'article 86 du code modifié par le paragraphe 5° de l'article 72 du chapitre 40 des lois de 1994: 3° avoir été déclaré admissible par le Comité de vérification; 4° payer les frais d'admission.13.Le candidat doit acquitter les frais fixés par le Comité de la formation professionnelle aux dates déterminées par ce dernier.14.A défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 12 et 13, le Comité peut appliquer l'une ou l'autre des mesures suivantes: 1° accorder la possibilité de remédier au défaut dans le délai qu'il détermine; 2° considérer la demande d'admission non avenue; 3° refuser la délivrance de la carte d'étudiant ou la retirer; 4° retenir la documentation et les résultats des activités de formation et des examens; 5° refuser la délivrance de la carte de stagiaire ou la retirer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e aimée, n\"6 469 15* L'admission du candidat à l'École lui est confirmée par la remise de sa carte d'étudiant.16.Le candidat peut en tout temps se désister, par écrit, de son admission à l'École.Ce désistement, s'il survient au cours de la première année de son admission à l'École a pour effet d'annuler toutes les activités d'enseignement et les résultats d'examens antérieurs au désistement.17.Le candidat est redevable des frais de scolarité jusqu'à concurrence des séquences de cours terminées ou commencées le jour de la réception de son désistement et du prix de la documentation qu'il a reçue.SECTION VI EXAMEN 18.Le programme de formation professionnelle peut comprendre des examens oraux ou écrits visant à mesurer les connaissances acquises et les apprentissages propres à l'exercice de la profession d'avocat.Ces examens sont donnés, à un moment déterminé par le Comité, soit de façon continue pendant le déroulement des cours, soit par un ou des examens au terme de ceux-ci, soit des deux façons à la fois.19.Le Comité peut, aux fins d'admissibilité à un examen, requérir la présence et la participation à des activités spécifiques d'enseignement ou de formation incluant, notamment, la remise de travaux.Il en informe au préalable les candidats.Le candidat qui démontre au Comité qu'il a satisfait autrement aux exigences requises est admis à l'examen.20.Pour réussir le programme de formation professionnelle, le candidat doit obtenir, dans les examens notés en pourcentage, la note de 60 % et, dans les examens notés «échec» ou «réussite», obtenir la mention «réussite».A défaut, il doit se présenter à l'examen de reprise.21.Le candidat qui n'obtient la note de passage, ou la mention « réussite » dans aucun des examens réguliers et de reprise voit son admission à l'École annulée.22.La note requise pour réussir un examen de reprise est de 60 % ou la mention «réussite».23.Le candidat qui subit un échec à un examen régulier doit obligatoirement se présenter au premier examen de reprise qui suit et réussir cet examen à défaut de quoi, il doit se réinscrire au secteur échoué.24.Le candidat doit se réinscrire au secteur échoué dans le délai fixé par le Comité, payer les frais de scolarité et satisfaire à toutes les exigences requises par ces cours.A défaut de respecter toutes les conditions de réinscription, les mesures prévues à l'article 14 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.25.Le candidat qui démontre au Comité qu'il n'a pu se présenter à un examen régulier ou à un examen de reprise pour cause de maladie, d'accident, de grossesse, de décès d'un membre de sa famille immédiate ou de force majeure est autorisé à se présenter à l'examen régulier ou à l'examen de reprise suivant, selon le cas.De tels examens sont assimilés à ceux où le candidat n'a pu se présenter aux fins d'application du présent règlement.26.Le candidat déclaré inadmissible à un examen, conformément à l'article 19, doit se réinscrire au secteur concerné dans le délai fixé par le Comité, payer les frais de scolarité et satisfaire à toutes les exigences requises par ce secteur.A défaut de respecter les conditions de réinscription, il est sujet aux mesures prévues à l'article 14 en faisant les adaptations nécessaires.27.Le candidat doit réussir tous les examens du programme dans les trois ans à compter de sa première admission.A défaut, son admission est annulée.Malgré le premier alinéa, l'admission d'un candidat n'est pas annulée s'il démontre au Comité qu'il n'a pu réussir tous les examens du programme dans le délai imparti pour cause de maladie, d'accident, de grossesse, de décès d'un membre de sa famille immédiate ou de force majeure.Le candidat dispose alors d'un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il était dans l'impossibilité de se présenter aux examens.28.Toute aide ou tentative d'aide entre candidats, toute fraude ou contravention au bon ordre à l'occasion d'un examen peut entraîner pour un candidat, soit son expulsion de cette séance d'examen, soit l'annulation, par le Comité, de cet examen ou de son admission à l'École.29.Le candidat ne peut sortir durant une séance d'examen sauf en cas de nécessité et avec l'autorisation d'un surveillant.30.La prestation de chaque candidat à un examen est évaluée par une ou plusieurs personnes. 470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8février 1995,127e année, n\" 6 Panic 2 31.Nul parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ou conjoint de droit ou de fait, d'un candidat ne peut prendre part à la préparation d'un examen auquel participera ce candidat.De plus, il ne peut prendre part à la tenue ou à la correction de l'examen de ce candidat.32.Chaque correcteur affirme solennellement lors de son engagement qu'il n'est relié à aucun candidat de la manière décrite à l'article 31 et qu'il gardera le secret des délibérations et des examens.33.Aucun candidat ne peut être admis dans une salle d'examen plus d'une heure et demie après le début de l'examen et aucun candidat ne peut quitter une salle d'examen avant l'expiration d'une heure après le début de l'examen.Toutefois, un candidat peut être admis plus d'une heure après le début de l'examen à la condition qu'aucun autre candidat ne soit déjà sorti.SECTION VII STAGE 34.Tout candidat ayant réussi les examens du programme de formation professionnelle prévu au présent règlement doit effectuer le stage prévu à la présente section dans les trois ans à compter de la date de son admissibilité au stage.Toutefois, le candidat qui démontre au Comité qu'il n'a pu effectuer le stage prévu dans le délai imparti pour cause de maladie, d'accident, de grossesse ou de force majeure dispose d'un délai supplémentaire d'au plus deux ans équivalent à la période pendant laquelle il était dans l'impossibilité d'effectuer son stage.Il en est de même du candidat qui poursuit des études supérieures en droit.35.Le stage doit contribuer adéquatement à la préparation à l'exercice de la profession d'avocat et doit être effectué sous la supervision étroite et la responsabilité d'un maître de stage.30.Les activités du stage doivent permettre au stagiaire de mettre en pratique des connaissances et des habiletés acquises au cours du programme.37.La durée du stage est de 6 mois consécutifs.Le stage ne peut débuter avant la date déterminée par le Comité.A l'intérieur de ce délai de 6 mois, le stagiaire peut s'absenter pour une période n'excédant pas 10 jours ouvrables, à défaut de quoi il doit, conformément à l'article 42.présenter une demande écrite motivée au Comité de la formation professionnelle pour interruption de stage.38.Le candidat peut effectuer une partie de son stage / n'excédant pas trois mois à l'extérieur du Québec à la condition que les critères prévus aux articles 35 et 36 soient respectés.Le stage effectué au sein d'un ministère ou d'une agence du gouvernement fédéral, de même qu'auprès d'un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire de nomma- i tion fédérale et ayant compétence sur des litiges émanant du Québec, est réputé complété entièrement au Québec.Dans ce cas, le maître de stage doit remplir les critères énoncés à l'article 39.39.Le maître de stage doit remplir les critères suivants: 10 il est inscrit au Tableau de l'Ordre des avocats ou, pour la partie d'un stage effectuée à l'extérieur du Québec, il est membre d'un barreau depuis au moins cinq ans et exerce depuis ce temps ou, s'il est inscrit au Tableau ou est membre d'un barreau depuis moins de cinq ans, il a assumé des responsabilités de gestion et de supervision qui le rendent apte à agir comme maître de stage, ou il est membre de la magistrature; 2° il n'a fait l'objet d'aucune sanction d'un comité de discipline d'un barreau, d'un tribunal disciplinaire ou d'un conseil de la magistrature au cours des cinq dernières années.Malgré le premier alinéa, l'avocat qui ne produit pas au Comité le rapport mentionné à l'article 40, ne fournit pas au Comité tous les renseignements que celui-ci requiert en vertu de l'article 43 ou ne respecte pas les exigences de la présente section ne peut agir comme maître de stage.En outre, l'avocat à qui le Comité administratif a imposé un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec approuvé par le décret 727-86 du 28 mai 1986 ne peut, pendant la durée de ce stage, agir comme maître de stage.40.Le maître de stage doit produire au Comité, aux dates que celui-ci indique, un rapport portant sur l'évaluation du stagiaire.Ce rapport est présenté sur le formulaire fourni à cette fin par le Comité.41.La carte de stage atteste le statut de stagiaire en droit.La carte de stage est délivrée à la demande du maître de stage; elle est valide pour une durée de sept mois.42.Sur demande écrite motivée du stagiaire, le Comité peut décider: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n°6 471 1° d'autoriser le changement de maître de stage; 2° d'autoriser l'interruption d'un stage; 3° d'annuler un stage dont la portion écoulée n'excède pas deux mois.\u202243.Le Comité peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher de toute autre personne, des renseignements afin de décider de la validité du stage.44.Le Comité doit, s'il considère qu'un stage n'est pas conforme aux exigences de la présente section, refuser de délivrer ou annuler une carte de stagiaire.\u2022Toutefois, avant de refuser de délivrer ou d'annuler une carte, le Comité doit donner aux parties concernées l'occasion de se faire entendre.45.Le stagiaire peut, sous la supervision étroite et la responsabilité de son maître de stage, accomplir tous les actes professionnels d'un avocat.46.En cas de refus ou d'impossibilité du maître de stage de produire son rapport, le stagiaire peut s'adres- \u2022ser au Comité qui adopte alors les mesures appropriées.47.Après étude du rapport produit par le maître de stage, l'obtention d'autres renseignements en vertu de l'article 43 ou l'adoption des mesures mentionnées à l'article 46, le Comité décide si le stage constitue une préparation valable à l'exercice de la profession d'avocat et, s'il y a lieu, délivre une attestation à cet effet.Le Comité ne peut refuser de délivrer une attestation sans avoir donné au maître de stage et au stagiaire l'occasion de se faire entendre.\u2022SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 48.À compter de l'année de formation professionnelle 1995-1996, le candidat inscrit à un ancien programme de formation professionnelle qui doit, à la suite d'un échec, se réinscrire aux cours d'un secteur qui \u2022conduisent à une séance d'examen régulier ou qui peut se représenter à une séance d'examen similaire doit s'inscrire au nouveau programme de formation professionnelle selon les modalités qui suivent: 1° le candidat qui a échoué l'examen de «Déontologie » dans un ancien programme de formation profes- \u2022sionnelle doit s'inscrire au secteur «Le Barreau et la pratique professionnelle» du nouveau programme de formation professionnelle; 2° le candidat qui a échoué l'examen de «Consultation et Recherche» dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur « Civil I » du nouveau programme de formation professionnelle; 3° le candidat qui a échoué l'examen de «Rédaction » dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur «Preuve et procédure» du nouveau programme de formation professionnelle; 4° le candidat qui a échoué l'examen de «Négociation» dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur «Droit public et administratif» du nouveau programme de formation professionnelle; 5° le candidat qui a échoué l'examen de «Aspects financiers» dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur «Droit des affaires» du nouveau programme de formation professionnelle; 6° le candidat qui a échoué l'examen de «Représentation » dans un ancien programme de formation professionnelle doit s'inscrire au secteur «Droit pénal» du nouveau programme de formation professionnelle.49.Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation professionnelle des avocats approuvé par le décret 1204-91 du 28 août 1991.50.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22755 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec a adopté, en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 19 janvier 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec, le territoire du Québec est divisé en treize (13) régions représentées comme suit: 1° la région du Bas Saint-Laurent: 1 administrateur: 2° la région du Sagucnay/Lac St-Jean: 1 administrateur; 3° la région de Québec: 2 administrateurs; 4° la région de la Mauricie/Bois Francs: 1 administrateur; 5° la région de l'Estrie: 1 administrateur; 6° la région de Montréal: 5 administrateurs; 7° la région de l'Outaouais: 1 administrateur; 8° la région de l'Abitibi/Témiscamingue: I administrateur: 9° la région de la Chaudière/Appalaches: 1 administrateur; 10° la région de Laval: 1 administrateur; 11° la région de Lanaudière: 1 administrateur; 12° la région des Laurentides: 1 administrateur; 13° la région de la Montérégie: 3 administrateurs.2.La région du Bas Saint-Laurent comprend les régions 01.09 et 11 dont le territoire est décrit au décret concernant la révision des limites des régions adminis- tratives du Québec (décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).La région du Saguenay/Lac St-Jean correspond à la région 02 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Québec correspond à la région 03 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de la Mauricie/Bois Francs correspond à la région 04 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de l'Estrie correspond à la région 05 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Montréal correspond à la région 06 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de l'Outaouais correspond à la région 07 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de l'Abitibi/Témiscamingue comprend les régions 08 et 10 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de la Chaudière/Appalaches correspond à la région 12 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Laval correspond à la région 13 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Lanaudière correspond à la région 14 dont le territoire est décrit à ce décret.La région des Laurentides correspond à la région 15 dont le territoire est décrit ù ce décret.La région de la Montérégie correspond à la région 16 dont le territoire est décrit à ce décret.3.L'administrateur élu avant l'entrée en vigueur du présent règlement continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu'à l'expiration de son mandat.Cependant, pour la région de Montréal, des 3 postes d'administrateurs prenant fin en 1995, un seul de ces postes sera renouvelé; des 4 postes d'administrateurs prenant fin en 1996.2 postes seront renouvelés; des 3 postes d'administrateurs prenant fin en 1997, 2 postes seront renouvelés.Pour la région de Québec, le poste d'administrateur prenant fin en 1995 ne sera pas renouvelé et des 2 postes d'administrateurs prenant fin en 1996, un seul de ces postes sera renouvelé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 473 # En 1995, une élection pour le poste d'administrateur aura lieu dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et de la Chaudière/Appalaches.En 1996, une élection au poste d'administrateur aura lieu dans les régions de Laval, des Laurentides et de la Montérégie.En 1997, une élection pour 1 poste d'administrateur aura lieu dans la région de la Montérégie.4.Si au cours de la durée de son mandat, un administrateur devient habile à représenter une région pour laquelle il devait éventuellement avoir une première élection en 1995, 1996 et 1997, cet administrateur pourra, à son choix, représenter cette région jusqu'à la fin de son mandat.5* Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de vingt-cinq personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de vingt-quatre personnes, dont le président.6.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q.1981, c.C-26, r.39).7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22761 \u2022 \u2022 i i i ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, /«\" 6 475 # Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1) Possession de chiens dans les réserves de chasse \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement abrogeant le Règlement sur la possession de chiens dans les réserves de chasse» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à permettre la possession de chiens à l'intérieur d'une réserve de chasse.Pour ce faire, il propose l'abrogation du Règlement sur la possession de chiens dans les réserves de chasse.L'adoption de ce projet de règlement s'inscrit dans une démarche de déréglementation engendrant des impacts positifs pour les citoyens.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à: \u2022 Monsieur Serge Lachance, Service de la réglementation Ministère de l'Environnement et de la Faune 150, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage Québec (Québec) G1R4Y1 Téléphone: 643-4968 Télécopieur: 528-0834 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue Marly, 6' étage, Sainte-Foy,GlX4E4.Le ministre de TEnvironnement et de la Faune, Jacques Brassard Règlement abrogeant le Règlement sur la possession de chiens dans les réserves de chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1,a.121, par.7°) 1* Le Règlement sur la possession de chiens dans les réserves de chasse (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.27) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22756 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995, 127e année, n\" 6 477 # Décisions f Décision 6165, 26 octobre 1994 Loi sur la mise en marche des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6165 prise le 26 octobre 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent tel que pris par les membres du conseil d'administration du Syndical des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent lors d'une réunion tenue à cette fin le 25 août 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93, 1\" al.et 2' al., par.1°, 2°, 3°, 4° et 10°) 1.Le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4425 du 16 décembre 1986 ( 1987,119 G.O.II, 275) modifié par les règlements approuvés par les décisions 4590 du 22 octobre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6531), 5055 du 26 janvier 1990 (1990, 122 G.O.II, 648) et 5320 du 30 avril 1991 (1991, 123, G.O.II, 2475) est de nouveau modifié, à l'article 3, par le remplacement des mots «de l'inventaire au début, des volumes prévus aux contrats et de l'inventaire estimé à la fin» par les mots «des besoins des acheteurs déterminés par contrat».2.L'article 3.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «3.1 Le Syndicat peut répartir les volumes à attribuer entre les territoires d'unité d'aménagement, selon les possibilités forestières de coupe à rendement soutenu de chaque unité d'aménagement calculées par essence ou groupe d'essences ou, si nécessaire, selon tout autre facteur pertinent.».3.L'article 3.2 de ce règlement est modifié par la suppression des mots «conformément aux dispositions du présent chapitre».4.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot «juillet » par le mot «octobre ».5.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 15 août » par « 15 novembre ».6.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «contribué au fonds de roulement au cours de l'une ou l'autre des 7 dernières années» par les mots «retourné leur demande de contingent dans le délai prévu à l'article 5.».7.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «, sauf si ce dernier détient un plan de gestion.».il.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de «I\" octobre au 30 septembre» par « r janvier au 31 décembre».9.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «détermine les superficies boisées» par les mots «peut vérifier et déterminer les superficies boisées».10.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Si le total des contingents est inférieur aux besoins du marché, par essence ou groupe d'essences durant une période donnée, le Syndicat répartit le volume entre les producteurs dont la deuxième demande de contingent est acceptée.».11.Les articles 12.1 et 12.2 de ce règlement sont abrogés. 478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, if 6 Partie 2 12.L'article 12.3 de ce règlement est modifie par le remplacement des mots «émet un contingent pour la mise en valeur» par les mots «peut émettre un contingent pour la mise en valeur ».13.L'article 12.5 de ce règlement est abrogé.14.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Tout producteur ayant un contingent doit produire les volumes attribués en fonction de la période déterminée par le Syndicat.Ce dernier prend en considération la date de production apparaissant au formulaire de demande de contingent du producteur.».15.L'article 17 de ce règlement est abrogé.16.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière phrase, des mots «demande à un inspecteur dûment accrédité de vérifier ces informations et d'examiner» par les mots «peut autoriser toute personne à vérifier ces informations et à examiner ».17.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: «20.Si le producteur avise par écrit le Syndicat de son incapacité de produire le volume minimal de 80 % au moins 45 jours avant la fin de la période de production de son contingent, le Syndicat annule cette réduction de 20%.».I il.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1995.22759 Décision 6166, 26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Mise en vente en commun \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6166 prise le 26 octobre 1994.le Règlement sur la contribution pour l'application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs du Bas- Saint-Laurent, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint lors de leur assemblée tenue à cette fin le 30 août 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la contribution pour l'application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs du Bas-Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1, a.123, par.3°) 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.20) doit payer au Syndicat des producteurs de bois du Bas-Sainl-Laurcnt une contribution de 0,89 S le mètre cube apparent de bois mis en marché pour payer les frais d'application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs du Bas-Saint-Laurent approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 6115 du 23 juin 1994 (1994, 126 G.O.11,4041).2.Le Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent établit au besoin un facteur d'équivalence à la mesure indiquée à l'article I pour le bois vendu selon une unité de mesure différente.3* Le Syndicat peut, par règlement, déterminer les modalités de perception ou de calcul de la contribution prévue au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1995.22758 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8février 1995,127e année, n\" 6 479 i # Décision 6167,26 octobre 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6167 prise le 26 octobre 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent réunis en assemblée générale convoquée à cette fin le 30 août 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections 111 et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1, a.123, par.1°) 1.Le Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.19) modifié par les règlements approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par les décisions 5132 du 14 juin 1990 (1990, 122 G.O.II, 2549) et 5923 du 12 août 1993 (1993, 125 G.O.II, 6728) est modifié de nouveau par le remplacement de l'article 2 par le suivant: «2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour l'administration du plan conjoint: 1° 0,48 $ le mètre cube apparent: 2° 0,72 $ le mètre cube solide; 3° 1,74 $ la corde de 128 pieds cubes apparents; 4° 2,02 S l'unité de cent pieds cubes (cunit); 5° 1,07 S la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre; 6° 4,02 $ le mille pieds mesure de planche (p.m.p.); 7° 0,02 $ pour le bois vendu à la pièce.».2.L'article 2.1 de ce règlement est abrogé.3* L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux articles 2 et 2.1 » par « à l'article 2 ».4.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement de «aux articles 2 et 2.1 » par «à l'article 2».5.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de «aux articles 2 et 2.1 » par «à l'article 2».6.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1995.22757 Décision 6201, 11 janvier 1995 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6201 prise le 11 janvier 1995, le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec, tel que pris par les producteurs visés par ce plan lors d'une assemblée générale tenue à cette fin le 14 décembre 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.121e année.n° 6 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur i la contribution pour l'application et * l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, à alimentaires et de la pèche m (L.R.Q.C.M-35.1, a.123, par.1°) 1.Le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 6117 prise le 4 juillet 1994 (1994, 126 G.O.II, A 4043) est modifié par le remplacement, à l'article 1: ™ a) de « 0,2234 $ » par « 0,2894 S »; b) de « 4 et 5 » par « 6 et 7 ».2.Ce règlement est modifié par l'addition, à l'article 1, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, tout producteur titulaire d'un contingent spécial en vertu du Règlement sur les contingents spéciaux des producteurs d'oeufs de con- A sommation du Québec approuvé par la Régie des mar- M chés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5966 du 3 novembre 1993 (1993.125 G.O.II, 8255), doit payer une contribution de 0,2132 $ calculée de la même manière.».3* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22760 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, rf 6 481 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 95-95,25 janvier 1995 Concernant le redressement des limites territoriales de la Ville de Baie-d'Urfé ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville Attendu que les limites territoriales de la Ville de Baie-d'Urfé sont imprécises; Attendu que cette ville ignorait qui avait compétence quant au territoire aquatique qui la borne; Attendu que ce territoire aquatique n'est administré par aucune municipalité ni par la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que cette ville a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien; Attendu que le ministre des Affaires municipales a transmis à cette municipalité, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; Attendu que la Ville de Baie-d'Urfé a avisé le ministre des Affaires municipales de son accord sur cette proposition; Attendu que le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette municipalité et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales de la Ville de Baie-d'Urfé et de valider les actes accomplis par cette ville, selon ce qui suit: 1° La description des limites territoriales de la Ville de Baie-d'Urfé comprend le territoire décrit par le ministre des Ressources naturelles le 28 avril 1994; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 2° Ce redressement a effet depuis le 14 mars 1911; 3° Les actes accomplis par la Ville de Baie-d'Urfé à l'égard du territoire décrit à l'annexe «A» sont validés; 4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE À REDRESSER POUR LA VILLE DE BAIE D'URFÉ, DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Un territoire situé en front de la Ville de Baie d'Urfé, dans la Communauté urbaine de Montréal, comprenant la partie du lac Saint-Louis ainsi que les îles, quais, murs de soutènement ou autres, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Anne et de Pointe-Claire et de la rive nord du lac Saint-Louis (limite actuelle de la Ville de Baie d'Urfé); de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans le lac Saint-Louis, le prolongement de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud de l'île de Montréal et la rive nord des îles Dowkcr et Perrot; dans des directions générales sud-ouest et ouest, ladite ligne irrégulière jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 304 et 305 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne; vers le nord, ledit prolongement jusqu'à la limite actuelle de la Ville de Baie d'Urfé (rive nord du lac Saint-Louis); enfin, vers l'est, la limite de la ville (rive nord du lac Saint-Louis) jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire à redresser pour la Ville de Baie d'Urfé.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 28 avril 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre B-9 22751 482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n° 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 96-95,25 janvier 1995 Concernant le redressement des limites territoriales de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville Attendu que les limites territoriales de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue sont imprécises; ATTENDU QUE cette ville ignorait qui avait compétence quant au territoire aquatique qui la borne; ATTENDU QUE ce territoire aquatique n'est administré par aucune municipalité ni par la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que cette ville a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien; Attendu QUE le ministre des Affaires municipales a transmis à cette municipalité, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; Attendu QUE la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a avisé le ministre des Affaires municipales de son accord sur cette proposition; Attendu que le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette municipalité et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et de valider les actes accomplis par cette ville, selon ce qui suit: 1° La description des limites territoriales de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue comprend le territoire décrit par le ministre des Ressources naturelles le 28 avril 1994; cette description apparaît comme annexe «A » au présent décret.2° Ce redressement a effet depuis le 12 avril 1895.3° Les actes accomplis par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'égard du territoire décrit à l'annexe «A» sont validés.4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa »' publication à la Gazette officielle du Québec.\\ Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TER- i RITOIRE À REDRESSER POUR LA VILLE DE ».SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Un territoire situé en front de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la Communauté urbaine de Montréal, comprenant une partie des lacs Saint-Louis et des Deux-Montagnes ainsi que les blocs, quais, murs de soutène- ^ ment, jetées, ponts, écluses ou autres, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des lots 304 et 305 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et de la rive nord du lac Saint-Louis (limite actuelle de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue); de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans le lac Saint-Louis, le prolongement de ladite ligne separative de lots jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud de l'île de Montréal et la rive nord de l'île Perrot; dans une direction générale ouest, ladite ligne V irrégulière et se continuant dans le lac des Deux Monta- \\ gnes, passant au sud-ouest des lots 332 et 333 dudit cadastre et au nord-est de toutes les îles faisant^partie du cadastre de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-l'île-Perrot jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la ligne separative des lots 21 -1 -1 et 22-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et passant par un point situé sur la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 (rive du lac des Deux Montagnes) à une distance de 3,05 mètres, soit 10,0 pieds, de la ligne separative desdits lots 21-1-1 et 22-2, distance mesurée le long de la ligne sud-ouest » dudit lot 22-2; ladite ligne parallèle vers le nord-est \\ jusqu'à la rive nord du lac des Deux Montagnes; enfin, vers l'est, la limite de la ville (rive nord des lacs des Deux Montagnes et Saint-Louis) jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire à redresser pour la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 28 avril 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre A-80 ( 22752 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 483 Gouvernement du Québec Décret 97-95,25 janvier 1995 Concernant le redressement des limites territoriales de la Ville de Sainte-Geneviève ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville Attendu que les limites territoriales de la Ville de Sainte-Geneviève sont imprécises; ATTENDU QUE cette ville ignorait qui avait compétence quant au territoire aquatique qui la borne; Attendu QUE ce territoire aquatique n'est administré par aucune municipalité ni par la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que cette ville a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien; Attendu que le ministre des Affaires municipales a transmis à cette municipalité, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; Attendu que la Ville de Sainte-Geneviève a avisé le ministre des Affaires municipales de son accord sur cette proposition; Attendu QUE le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette municipalité et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales de la Ville de Sainte-Geneviève et de valider les actes accomplis par cette ville, selon ce qui suit: 1° La description des limites territoriales de la Ville de Sainte-Geneviève comprend le territoire décrit par le ministre des Ressources naturelles le 28 avril 1994; cette description apparaît comme annexe «A» au présent décret.2° Ce redressement a effet depuis le 1\" janvier I860.3° Les actes accomplis par la Ville de Sainte-Geneviève à l'égard du territoire décrit à l'annexe «A» sont validés.4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE À REDRESSER POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE, DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Un territoire situé en front de la Ville de Sainte-Geneviève, dans la Communauté urbaine de Montréal, comprenant la partie de la rivère des Prairies renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des lots I du cadastre du village de Sainte-Geneviève et 172 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et de la rive droite de la rivière des Prairies; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans la rivière des Prairies, une ligne brisée contournant par le sud-ouest l'île numéro 320 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève jusqu'à la ligne médiane de ladite rivière; ladite ligne médiane en remontant le cours de la rivière et en passant au sud:est de l'île numéro 155 du cadastre de la paroisse de l'ÎIc-Bizard et au nord-ouest de l'île numéro 150 du cadastre du village de Sainte-Geneviève jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 111 du cadastre dudit village et 189 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière des Prairies: enfin, en suivant les limites actuelles de la Ville de Sainte-Geneviève, ladite rive droite en descendant la rivière jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire à redresser pour la Ville de Sainte-Geneviève à l'exception des îles numéros 149 et 150 du cadastre du village de Sainte-Geneviève qui sont déjà incluses dans le territoire de la ville.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 28 avril 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre G-105 22753 484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 98-95,25 janvier 1995 Concernant le redressement des limites territoriales du Village de Sennevillc ainsi que la validation d'actes accomplis par cette municipalité ATTENDU QUE les limites territoriales du Village de Sennevillc sont imprécises; ATTENDU QUE cette municipalité ignorait qui avait compétence quant au territoire aquatique qui la borne; ATTENDU QUE ce territoire aquatique n'est administré par aucune municipalité ni par la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que ce village a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien; ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a transmis à cette municipalité, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; Attendu que le Village de Sennevillc a avisé le ministre des Affaires municipales de son accord sur cette proposition; Attendu que le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette municipalité et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales du Village de Sennevillc et de valider les actes accomplis par cette municipalité, selon ce qui suit: 1° La description des limites territoriales du Village de Sennevillc comprend le territoire décrit par le ministre des Ressources naturelles le 28 avril 1994; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret.2° Ce redressement a effet depuis le 12 janvier 1895.3° Les actes accomplis par le Village de Scnneville à l'égard du territoire décrit à l'annexe «A» sont validés.4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE À REDRESSER POUR LE VILLAGE DE SENNEVILLE.DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Un territoire situé en front du Village de Sennevillc, dans la Communauté urbaine de Montréal, comprenant une partie du lac des Deux Montagnes ainsi que les lots, blocs, îles, quais, murs de soutènement ou autres, le tout renferme dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne nord-est du lot I du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et de la rive du lac des Deux Montagnes; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans le lac des Deux Montagnes en suivant les limites actuelles de la Ville de Picrrefonds, une ligne de direction astronomique N.60° 00' 0.jusqu'à la ligne médiane dudit lac; puis laissant les limites actuelles de la Ville de Picrrefonds, la ligne médiane du lac des Deux Montagnes vers l'ouest et le sud et la ligne médiane de la rivière des Outaouais, tout en contournant par le nord-est les îles 2065, 2064 et 1778 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudrcuil et les îles 333 et 330 du cadastre de la paroisse de Saintc-Jcannc-de-l'ïle-Perrot jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la ligne separative des lots 21-1-1 et 22-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et passant par un point situé sur la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 (rive du lac des Deux Montagnes) à une distance de 3,05 mètres, soit 10,0 pieds, de la ligne separative desdits lots 21-1-1 et 22-2, distance mesurée le long de la ligne sud-ouest dudit lot 22-2; ladite ligne parallèle vers le nord-est jusqu'à la rive nord du lac des Deux Montagnes; enfin, vers le nord-ouest et le nord-est en suivant la rive (ligne des hautes eaux) de l'île de Montréal jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire à redresser pour le Village de Scnneville.A distraire toutefois de ce territoire les îles déjà comprises dans ce village en vertu de son acte d'érection (L.Q.1894-95, c.60).Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlcsbourg.le 28 avril 1994 Préparée par: gilles cloutier, arpenteur-géomètre S-25 22754 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 485 # Décrets Gouvernement du Québec Décret 32-95,18 janvier 1995 concernant l'exercice des fonctions de la ministre de la Culture et des Communications et ministre déléguée au Tourisme il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre de la Culture et des Communications et ministre déléguée au Tourisme soient conférés temporairement, du 20 janvier 1995 au 29 janvier 1995, à monsieur Guy Chevrette, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22713 Gouvernement du Québec Décret 33-95, 18 janvier 1995 concernant la nomination de monsieur Jacques Privé comme secrétaire adjoint à la Déréglementation au ministère du Conseil exécutif il EST ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Privé, administrateurd'État ii, soit nommé secrétaire adjoint à la Déréglementation au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; QUE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État ii et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Privé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec-Décret 34-95, 18 janvier 1995 concernant la nomination au sein des commissions sur l'avenir du Québec de personnes exerçant des charges publiques attendu que le gouvernement, par le décret i -95 du 11 janvier 1995, a prévu la mise sur pied de commissions sur l'avenir du Québec; attendu que les membres de ces commissions ne reçoivent aucune rémunération pour agir à ce titre; attendu que les fonctions de ces commissions sont de nature temporaire et n'empêchent pas leurs membres de continuer de vaquer à leurs occupations ordinaires; attendu qu'il est souhaitable que les personnes les plus aptes puissent être nommées pour siéger au sein de ces commissions; attendu qu'à cette fin, il y a lieu de permettre la nomination au sein de ces commissions de personnes qui exercent des charges publiques; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que les personnes qui ont été nommées à une charge au sein de la fonction publique ou d'un organisme du gouvernement et qui, d'après les termes de leurs conditions d'engagement ou de leur acte de nomination, doivent fournir leurs services à plein temps ou de manière exclusive, soient habilitées à siéger au sein des commissions sur l'avenir du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard 22715 22714 486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec Décret 35-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination d'un arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publiques attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publiques (L.R.Q.c.R-10), modifié par l'article 20 du chapitre 20 des lois de 1994, le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, deux arbitres pour une période maximale de 2 ans et il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de 2 ans, un substitut pour les remplacer en cas d'absence ou d'cmpcchc-menf.attendu QU'en vertu de l'article 185 de cette loi, les frais de l'arbitrage sont à la charge de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, sauf ceux des témoins et des procureurs et les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu que les membres du Comité de retraite ont été consultés sur le choix de monsieur Jean-Guy Ménard pour agir à titre d'arbitre; il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: QUE monsieur Jean-Guy Ménard, avocat, soit nommé pour agir à titre d'arbitre en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour un mandat d'un an; Que monsieur Jean-Guy Ménard reçoive de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances un montant de 730,00$ par dossier d'appel qui lui sera référé et pour lequel il y aura audition et décision écrite, ce montant incluant tous frais de quelque nature que ce soit encourus par celui-ci dans l'exécution de son mandat; QUE monsieur Jean-Guy Ménard reçoive, pour ses déplacements à l'extérieur de la région de Québec dans l'exécution de son mandat, le remboursement de ses frais selon les taux et les règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux juristes à l'emploi du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22716 Décret 36-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination de quatre membres du comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et de trois substituts à ces membres Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 141 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q.c.R-9.2), modifié par l'article 9 du chapitre 74 des lois de 1993 et par l'article 8 du chapitre 20 des lois de 1994, un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l'article 140 de cette loi; attendu QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 141 de cette loi, le comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec sur recommandation de celui-ci et que ce gouvernement nomme de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement; attendu QU'en vertu du décret 882-92 du 17 juin 1992, messieurs Jorge Escola, Réjean Lagardc et Jacques Dutil ainsi que madame Diane Olivier étaient nommés membres de ce comité de réexamen pour un mandat de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de trois substituts aux membres du comité de réexamen constitué en vertu de cette loi et que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: que messieurs Jorge Escola, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Réjean Lagarde, responsable à ce syndicat des dossiers de griefs et des accidents du travail soient nommés de nouveau membres du comité de réexamen formé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, à titre de représentants du syndicat, pour un mandat de deux ans; Que monsieur Jacques Dutil, conseiller en relations du travail au ministère de la Sécurité publique et madame Diane Olivier, agente de recherche et de planifica- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n° 6 487 tion socio-économique à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, soient nommés de nouveau membres de ce comité de réexamen afin de représenter respectivement le ministère de la Sécurité publique et la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, pour un mandat de deux ans; Que messieurs Gaétan Roberge et Daniel Legault, agents des services correctionnels au ministère de la Sécurité publique, soient nommés pour agir, respectivement, à titre de substitut à messieurs Jorge Escola et Réjean Lagarde, membres du comité de réexamen constitué en vertu de cette loi, pour un mandat de deux ans; Que monsieur Réal Veilleux, conseiller en gestion des ressources humaines au ministère de la Sécurité publique, soit nommé pour agir à titre de substitut à monsieur Jacques Dutil, membre du comité de réexamen constitué en vertu de cette loi, pour un mandat de deux ans; Que le remboursement des frais réellement encourus par messieurs Jorge Escola, Réjean Lagarde, Gaétan Roberge et Daniel Legault, dans l'exercice de leurs fonctions, soit assumé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et ce, conformément aux règles qui leur sont applicables pour le remboursement de telles dépenses; Que le remboursement des frais réellement encourus par messieurs Jacques Dutil et Réal Veilleux ainsi que par madame Diane Olivier, dans l'exercice de leurs fonctions, soit assumé par leur employeur respectif aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22717 Gouvernement du Québec Décret 39-95,18 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur Jean-Louis Hérivault comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver Attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste: Attendu que monsieur Peter Dunn a été nommé chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver par le décret 514-92 du 8 avril 1992, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Jean-Louis Hérivault, économiste-consultant, comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, pour un mandat de trois ans à compter du 30 janvier 1995, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Peter Dunn.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Jean-Louis Hérivault comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.OBJET Conformément à l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le gouvernement du Québec approuve l'engagement à contrat de monsieur Jean-Louis Hérivault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver.Sous l'autorité du secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Hérivault exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé au ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 30 janvier 1995 pour se terminer le 29 janvier 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Hérivault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Hérivault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 073$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Hérivault participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droite l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Hérivault choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Hérivault bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec» et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Hérivault sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada conformément au plan de gestion financière du ministère et selon les directives applicables aux fonctionnaires.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Hérivault sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Hérivault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Hérivault bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent au Bureau du Québec à Vancouver.4.4 Statut d'emploi Le présent contrat ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Hérivault renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Hérivault comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Hérivault et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 489 4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Hérivault peut démissionner de son poste de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Hérivault.5.3 Destitution Monsieur Hérivault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Hérivault les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieur à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Hérivault se termine le 29 janvier 1998.Dans le cas où le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, monsieur Hérivault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Hérivault est engagé de nouveau à contrat comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Jean-Louis Hérivault Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22718 Gouvernement du Québec Décret 40-95, 18 janvier 1995 Concernant une entente portant sur un programme de coopération industrielle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française ont développé, dans le cadre de l'Entente entre le ministère de la Jeunesse du Québec et l'Association pour l'organisation des stages en France concernant un programme de coopération technique conclue sous forme d'échange de lettres du 3 janvier et du 4 février 1964, un programme visant la conclusion d'accords industriels entre des petites et moyennes entreprises québécoises et françaises; 490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 ATTENDU QUE ce programme de coopération a permis depuis 1964 la réalisation d'un très grand nombre de stages et la conclusion de plusieurs accords industriels portant sur la création de sociétés mixtes ou de filiales, la fabrication de produits ou l'exploitation de procédés sous licence ou licence de brevet, ou encore sur le transfert de savoir-faire et de technologies; ATTENDU QUE les actions conjointes découlant de ce programme de coopération ont facilité la mise en oeuvre de projets créateurs d'emplois et d'activités économiques sur une base de partenariat entre entreprises québécoises et françaises tout en permettant à ces entreprises d'accroître leurs débouchés commerciaux; Attendu Qu'il y a lieu maintenant de modifier substantiellement l'Entente du 3 janvier et du 4 février 1964 afin de traduire les différentes étapes de développement du programme et tenir compte des nouvelles perspectives de développement de la coopération économique et technologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française; Attendu Qu'il y a eu mutation substantielle des obligations des parties, des parties elles-mêmes et de l'objet de l'entente d'origine; ATTENDU QUE cette entente a une durée de cinq ans et qu'elle peut être reconduite tacitement; ATTENDU QUE l'Entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1; 1994, c 15); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Il est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que l'Entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française portant sur un programme de coopération industrielle, dont le texte est substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 41-95, 18 janvier 1995 Concernant la délégation du Québec à la XXV Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la XVII' Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu au Bénin, du 23 au 28 janvier 1995 attendu que la XXV Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française doit avoir lieu du 23 au 28 janvier 1995, au Bénin; Attendu que la Session ordinaire doit arrêter le plan d'action de la CONFEJES pour 1995 et que le Québec y prend une part active depuis 1969; attendu que la XVII' Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie doit avoir lieu en marge des travaux de la XXV Session de la CONFEJES; ATTENDU QUE le Québec est membre du Comité international des Jeux de la Francophonie; Attendu que le gouvernement du Québec a été invité à participer à la XXV' Session ordinaire de la CONFEJES par le secrétaire général de la Conférence et à la XVir Réunion du CIJF par le secrétaire exécutif de cet organisme et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, de la ministre de la Culture et des Communications et du ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions: Que monsieur Jean-Pierre Charbonneau, député de la circonscription électorale de Borduas à l'Assemblée nationale, dirige la délégation québécoise à la XXV Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française et à la XVir Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie; 22719 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 491 QUE la délégation québécoise soit composée, de plus, de: monsieur Jean-Guy Tessicr, sous-ministre adjoint au Loisir et aux Sports au ministère des Affaires municipales: monsieur Jean-Pierre Basticn, directeur des Sports du ministère des Affaires municipales; monsieur Alain Rompre, conseiller à la Direction de la francophonie du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; monsieur Charles Larochelle, directeur de cabinet du ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions; QUE la délégation québécoise ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22720 Gouvernement du Québec Décret 42-95, 18 janvier 1995 Concernant la signature d'un Avenant à l'Entente et d'un Avenant à l'Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande Attendu Qu'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande en matière de sécurité sociale ainsi qu'un arrangement administratif afférent à cette entente ont été signés le 30 octobre 1986 conformément au décret 465-87 du 25 mars 1987; Attendu QUE cette entente et cet arrangement administratif sont en vigueur depuis le 1\" avril 1988 conformément aux Règlements sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande édictés en vertu des décrets 1739-87 du 18 novembre 1987, 2021-87 et 2024-87 du 22 décembre 1987; ATTENDU que des modifications ont été apportées à la législation finlandaise de sécurité sociale et qu'il y a lieu conséquemment de modifier cette entente; attendu QU'a été paraphée la version du 9 février 1994 des Avenants à l'Entente et à l'Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande; attendu qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) modifié par l'article 1 du chapitre 66 des lois de 1993,1a ministre de la Sécurité du revenu peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de cette loi ou d'une loi dont l'application relève d'elle; attendu qu'en vertu de l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), la Régie des rentes du Québec peut, lorsque la loi d'un pays autre que le Canada stipule le paiement de prestations de retraite, d'invalidité, de décès ou de survie, conclure une entente avec l'autorité compétente du gouvernement de ce pays relative à: a) l'échange de renseignements, b) l'administration de prestations payables selon la Loi sur le régime de rentes du Québec à des personnes qui résident dans ce pays et l'extension des prestations prévues par cette loi ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l'égard de ces personnes, c) l'administration de prestations payables selon la loi de ce pays à des personnes qui résident au Québec et l'extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes du Québec à des personnes qui travaillent ou résident au Québec ou à l'égard de ces personnes, et d) toute question touchant l'application de la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31 ) modifié par l'article 29 du chapitre 79 des lois de 1993, le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; attendu qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Emploi (L.R.Q., c.M-32.1), la ministre de l'Emploi peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme en vue de l'application de cette loi ou d'une loi dont l'application relève d'elle; 492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n\" 6 Panic 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (l.R.Q., c.M-19.2), le ministre de la Santé et des services sociaux peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour permettre notamment sur une base de réciprocité: a) à toute personne qui, ne résidant pas au Québec, y séjourne, de bénéficier, aux conditions qui y sont fixées, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans les lois qu'il applique: b) à toute personne qui.résidant au Québec, séjourne à l'étranger, de bénéficier, aux conditions qui y sont fixées, des services de santé et de services sociaux que déterminent ces ententes; ATTENDU QUE l'Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale et l'Avenant à l'Arrangement administratif constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (l.R.Q., c.M-21.1); ATTENDU QU'en vertu de l'article 20 de cette même loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Attendu que l'article 22 de cette loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, du ministre du Revenu, de la ministre de l'Emploi, de la ministre de la Sécurité du revenu et du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles soit autorisé à signer seul l'Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale et l'Avenant à l'Arrangement administratif de cette entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande, dont les textes sont substantiellement conformes aux textes annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard 22721 Gouvernement du Québec Décret 43-95, 18 janvier 1995 Concernant un fonds d'amortissement de la Ville de Laval ATTENDU QUE la Ville de Laval a contracte un emprunt de 33 000 000 S en principal daté du 17 février 1994; Attendu QUE la Ville de Laval se conformera à l'article 34 de la Loi sur les dettes cl les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7) en créant un fonds d'amortissement de 2 234 000 $ pour faire suite à l'emprunt de 33 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 35 de cette loi, le gouvernement peut permettre que le fonds d'amortissement soit déposé ailleurs qu'au bureau du ministre des Finances ou soit placé autrement; ATTENDU QUE la Ville de Laval désire administrer elle-même son fonds d'amortissement et qu'elle dispose des effectifs et moyens techniques pour ce faire; It.est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la Ville de Laval soit autorisée à déposer le fonds d'amortissement de 2 234 000 $ constitué pour faire suite à l'émission de 33 000 000$ en principal datée du 17 février 1994 et remboursable le 17 février 2004, suivant les modes de placement prévus par l'article 99 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou par l'article 39 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7).Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22722 Gouvernement du Québec Décret 44-95, 18 janvier 1995 Concernant le Règlement 03-R-1994 de la Municipalité de Sainte-Françoise Attendu que l'article I de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., c.1-15) prévoit qu'une municipalité autre qu'une municipalité de cité ou de ville peut, par règlement, contribuer au moyen d'un emprunt ou autrement à pas plus qu'à la moitié du coût de l'installation de l'électricité sur son territoire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 493 ATTENDU QUE cette même disposition prévoit que le règlement, même s'il décrète un emprunt, n'est soumis qu'à l'approbation du gouvernement; ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Sainte-Françoise a adopté, le 5 décembre 1994, le Règlement 03-R-1994 ayant pour objet de prévoir une dépense et un emprunt de 20 000 $ représentant la contribution de la municipalité au coût de l'installation de l'électricité sur une partie de son territoire, le coût total des travaux s'élevant à 165 073,99$; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: que le Règlement 03-R-1994 de la municipalité de Sainte-Françoise soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif louis bernard 22723 Gouvernement du Québec Décret 45-95,18 janvier 1995 concernant la dérogation à l'application de la Loi sur les travaux municipaux par la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens attendu que, pour des motifs environnementaux, il était devenu nécessaire de détourner le chemin longeant le Lac Nicolct situé sur le territoire de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens: Attendu que la Corporation du chemin du Lac Nicolct a été créée pour procéder aux travaux de construction d'un nouveau chemin près du Lac Nicolct; attendu que cet organisme à but non lucratif a fait effectuer les travaux par Les Entreprises Ham-Sud inc., après avoir procédé par appel d'offres public; Attendu que la Corporation du chemin du Lac Nicolet a obtenu des propriétaires des immeubles situés le long du lac une contribution permettant de payer une importante partie des travaux; Attendu Qu'une somme d'environ 35 000 $ est due aux Entreprises Ham-Sud inc.à titre de paiement final pour lesdits travaux; Attendu Qu'en vertu d'une entente intervenue entre la Corporation du chemin du Lac Nicolet et la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, la municipalité s'est engagée à payer la somme d'environ 35 000$ qui est duc aux Entreprises Ham-Sud inc.; attendu Qu'en vertu de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c.T-14), la municipalité ne peut effectuer ce paiement; Attendu que le défaut par la municipalité de payer ce montant d'environ 35 000 $ place Les Entreprises Ham-Sud inc.dans une situation financière précaire et qu'il est urgent que la municipalité puisse acquitter cette somme; Attendu Qu'il est urgent que la municipalité puisse, avant de prendre la responsabilité du nouveau chemin conformément aux dispositions du Code municipal, régulariser la situation contractuelle avec Les Entreprises Ham-Sud inc.en lui payant la somme qui lui est due; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que, conformément à l'article 7 de la Loi sur les travaux municipaux, la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens puisse déroger à l'application de cette loi en effectuant le paiement d'une somme d'environ 35 000 $ aux Entreprises Ham-Sud inc.pour les travaux de construction du nouveau chemin du Lac Nicolet.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22724 Gouvernement du Québec Décret 46-95, 18 janvier 1995 Concernant l'établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la municipalité; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 23 de cette loi un tel règlement requiert l'approbation du gouvernement; 494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 Partie 2 Attendu Qu'à sa séance du 18 juillet 1994, le conseil de la Ville de Baic-Comeau a adopté le règlement 94-426 portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la Ville de Baic-Comeau; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 94-426 de la Ville de Baie-Comeau portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la Ville de Baic-Comeau soit approuvé; Que ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22725 Gouvernement du Québec-Décret 47-95, 18 janvier 1995 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Nicolet attendu qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), les Villes de Nicolct et de Bécancour sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu que les parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence de la Cour municipale de la Ville de Nicolct au territoire de la Paroisse de Saint-Jcan-Baptiste-dc-Nicolet; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 24 mai 1994, le conseil de la Ville de Nicolet a adopté le règlement 651-94 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Nicolet au territoire de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet et portant sur des modifications aux conditions existantes; ATTENDU QU'à sa séance du 2 mai 1994, le conseil de la Ville de Bécancour a adopté le règlement 637 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU QU'à sa séance du 6 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet a adopté le règlement 11-1994 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU QUE ladite entente a été signée par les parties le 7 juin 1994; ATTENDU Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 15 juin 1994 et que le ministère des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Nicolet au territoire de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; QUE cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22726 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n° 6 495 Gouvernement du Québec Décret 48-95,18 janvier 1995 Concernant le retrait du territoire de la Ville de Lachcnaic de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; ATTENDU QU'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; ATTENDU QU'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62) le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec: ATTENDU QU'en vertu de l'article 208 de cette loi, les Villes de Charlemagne, de Lachenaie, de Le Gardeur et de Repentigny sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale dûment approuvée; ATTENDU QU'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Ville de Lachenaie a adopté le règlement 782 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny; Attendu que le règlement 782 a été transmis au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; ATTENDU QUE le règlement 493 soumettant le territoire de la Ville de Lachenaie à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny ne prévoyait aucune condition de retrait ou de révocation de l'entente; ATTENDU Qu'il y a lieu d'approuver le règlement 782 à l'exception des dispositions concernant l'établissement des modalités de retrait du territoire de la Ville de Lachenaie de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 782 de la Ville de Lachenaie portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny soit approuvé à l'exception des dispositions concernant l'établissement des modalités de retrait du territoire de la Ville de Lachenaie de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Repentigny; que ce règlement entre en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22727 Gouvernement du Québec Décret 49-95,18 janvier 1995 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Terrebonne Attendu qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), les Villes de Terrebonne et de Sainte-Anne-des-Plaincs et la Paroisse de La Plaine sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu que les municipalités parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Terrebonne au territoire de la Ville de Lachenaie; Attendu qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente ou à un règlement est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; 496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu QU'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la cour municipale ou sur les modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu que lors d'une séance tenue le 27 juin 1994, le conseil de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 2254 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Terrebonne au territoire de la Ville de Lachenaie et portant sur des modifications aux conditions existantes; ATTENDU QUE lors d'une séance tenue le 2 août 1994, le conseil de la Ville de Sainte-Annc-des-Plaines a adopté le règlement 664 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 juillet 1994, le conseil de la Paroisse de La Plaine a adopté le règlement 520 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU QUE lors d'une séance tenue le 6 septembre 1994, le conseil de la Ville de Lachenaie a adopté le règlement 783 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU QUE ladite entente a été signée le 7 octobre 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice le 13 octobre 1994 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Terrebonne au territoire de la Ville de Lachenaie et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard V 22728 Gouvernement du Québec « Décret 50-95, 18 janvier 1995 Concernant le retrait des territoires de la Municipalité de Saint-Vallier et des Paroisses de Saint-Damien-de-Buckland et de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland de la compétence de la Cour municipale de Montmagny Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62) le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires-siunicipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville de Montmagny et la Municipilitt de Saint-Vallier et les Paroisses de Saint-Damien-de-Buckland et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 497 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'à sa séance du i\" août 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Vallier a adopté le règlement CM 94-275 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny; Attendu qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland a adopté le règlement 407-94 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny; Attendu Qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le conseil de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland a adopté le règlement 135 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du règlement CM 94-275 de la Municipalité de Saint-Vallier, du règlement 407-94 de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland et du règlement 135 de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland a été transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu que le règlement 84-88 de la Municipalité de Saint-Vallier, le règlement 350-88 de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland et le règlement 95-88 de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, en vertu desquels ces municipalités ont soumis leur territoire à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Montmagny, ne contenaient aucune condition de retrait; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement CM 94-275 de la Municipalité de Saint-Vallier portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny soit approuvé; que le règlement 407-94 de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny soit approuvé; Que le règlement 135 de la Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de Montmagny soit approuvé; Que ces règlements entrent en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22729 Gouvernement du Québec Décret 52-95, 18 janvier 1995 Concernant la modification de l'Entente relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote découlant du Plan d'intervention pour réduire les dommages aux récoltes causés par la sauvagine au Québec, volet I : l'Oie des neiges Attendu que le gouvernement a approuvé par le décret 1843-92 du 16 décembre 1992 la conclusion de l'Entente relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote découlant du Plan d'intervention pour réduire les dommages aux récoltes causés par la sauvagine au Québec, volet 1: l'Oie des neiges, à laquelle étaient partie, outre les gouvernements du Québec et du Canada, Canards Illimités Canada, l'Union des producteurs agricoles et la Fondation de la Faune du Québec; Attendu que cette entente venait à échéance le 31 mars 1994 et que les parties ont convenu de la nécessité d'en modifier la durée en la prolongeant jusqu'au 31 mars 1995, ainsi que la portée en l'étendant à l'établissement de mesures préventives pour réduire les dommages aux récoltes causés par la Bernache du Canada; Attendu Qu'une telle modification contractuelle constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Entente modifiant l'Entente relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote découlant du Plan d'intervention pour réduire les dommages aux récoltes causés 498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, if 6 Partie 2 par la sauvagine au Québec, volet 1: l'Oie des neiges, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le ministre de l'Environnement et de la Faune soient autorisés à signer cette entente conjointement avec la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; que la Fondation de la faune du Québec soit autorisée à être partie à cette entente.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22731 Gouvernement du Québec Décret 53-95, 18 janvier 1995 Concernant madame Françoise Benrand, membre du conseil d'administration et présidente directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec attendu que madame Françoise Bertrand a été nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente directrice générale de la Société de radiotélévision du Québec par le décret 257-93 du 3 mars 1993, pour un mandat venant à expiration le 31 juillet 1998, qu'elle démissionne de ses fonctions avec prise d'effet le 23 janvier 1995 et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications: Qu'en contrepartie de la démission de madame Françoise Bertrand comme membre du conseil d'administration et présidente directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec, avec prise d'effet le 23 janvier 1995, cette Société lui verse, selon des modalités à déterminer avec elle, une indemnité de départ équivalant à une fois son salaire annuel; Que le présent décret prenne effet le 23 janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 54-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur Raymond Brasseur comme président directeur général de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.1), les affaires de la Société de radiotélévision du Québec sont administrées par un conseil d'administration formé notamment du président directeur général de la Société visé dans l'article 8.3 de cette loi: Attendu que l'article 8.3 de cette loi stipule que le gouvernement nomme, pour une période n'excédant pas cinq ans, un président directeur général de la Société, qui exerce cette fonction à plein temps et que le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; Attendu que l'article 8.4 de cette loi énonce qu'en cas de vacance ou d'incapacité d'agir du président directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail; attendu que madame Françoise Bertrand a été nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente directrice générale de la Société de radiotélévision du Québec par le décret 257-93 du 3 mars 1993 pour un mandat venant à expiration le 31 juillet 1998 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications: Que monsieur Raymond Brasseur, président directeur général et producteur associé de Productions interactives et audio-visuelles Pia inc.soit nommé président directeur général de la Société de radio-télévision du Québec, pour un mandat débutant le 23 janvier 1995 et se terminant le 31 juillet 1998, aux conditions annexées, en remplacement de madame Françoise Bertrand.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22732 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 499 Conditions d'emploi de monsieur Raymond Brasseur comme président directeur général de la Société de radiotélévision du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.C.S-11.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Brasseur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président directeur général de la Société de radio-télévision du Québec, ci-après appelée la Société.A titre de président directeur général, monsieur Brasseur est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Brasseur remplit ses fonctions au bureau de la Société de Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 janvier 1995 pour se terminer le 31 juillet 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brasseur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Brasseur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 114 095$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Brasseur participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salairc, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brasseur participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Brasseur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brasseur sera remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Brasseur à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Brasseur comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.A la fin du présent engagement, monsieur Brasseur rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Brasseur a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. 500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n\" 6 Partie 2 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.4.5 Allocation d'automobile Pour la durée du présent mandat, une allocation mensuelle d'automobile de 400 S est versée à monsieur Brasseur en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres du lieu habituel de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Brasseur peut démissionner de son poste de président directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Brasseur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Brasseur les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Echéance A la fin de son mandat, monsieur Brasseur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Brasseur se termine le 31 juillet 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de président directeur général de la Société, monsieur Brasseur recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Brasseur comme président directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Raymond Brasseur Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22733 Gouvernement du Québec Décret 55-95,18 janvier 1995 Concernant le Règlement d'emprunt à long terme (900 000 $) du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal peuvent faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation s'ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin; Attendu Qu'en vertu de cet article, un tel règlement requiert l'autorisation du gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 501 \u2022Attendu que conformément à cet article, le Musée des beaux-arts de Montréal requiert cette autorisation à l'égard du Règlement d'emprunt à long terme (900 000 $) du Musée des beaux-arts de Montréal ci-joint dûment approuvé par les membres présents à l'assemblée générale annuelle et spéciale tenue le 27 septembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: \u2022que le Règlement d'emprunt à long terme (900 000 $) du Musée des beaux-arts de Montréal ci-joint soit autorisé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement d'emprunt à long terme (900 000 $) du Musée des beaux-arts de Montréal Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q.,c.M-42,a.16) 1.Les administrateurs du Musée sont autorisés à contracter, pour et au nom du Musée des beaux-arts de Montréal (la «corporation»), un emprunt à long terme et à émettre des valeurs de la corporation auprès d'une institution financière ou du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement pour un montant n'excédant pas 900 000 S.\u20222.La somme empruntée en vertu de l'article 1 permettra à la corporation de financer la réalisation de la phase 11 des travaux de réfection et de remplacement d'équipements aux bâtiments 1912 et 1976 du pavillon Benaiah Gibb.3* La corporation contractera un emprunt auprès d'une \u2022institution financière ou du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement pour un montant n'excédant pas 900 000 $ et concluera avec le prêteur une convention de prêt décrivant les modalités et conditions particulières à ce nouveau prêt.4.Le président ou deux des personnes suivantes, soit \u2022les vice-présidents, le secrétaire spécial ou le trésorier spécial sont tous et chacun autorisés, pour et au nom de la corporation, à signer la confirmation de prêt, à recevoir le produit de l'emprunt et à signer tout autre document qu'ils jugeront nécessaire ou utile pour donner plein effet au présent règlement.5* La corporation contractera cet emprunt dès que le ministère de la Culture et des Communications lui aura accordé une subvention pour lui permettre de payer à échéance les intérêts et le capital dus sur l'emprunt.6.Le règlement entre en vigueur, après son autorisation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22734 Gouvernement du Québec Décret 56-95, 18 janvier 1995 Concernant une aide financière au Réseau interordinatcurs scientifiques québécois (RISQ) dans le cadre du Fonds de l'autoroute de l'information attendu que le Discours sur le budget du 12 mai 1994 prévoit qu'une enveloppe globale de 50 000 000 S sur deux ans sera rendue disponible pour appuyer la réalisation d'une autoroute de l'information; attendu que le gouvernement a prévu que le financement du plan d'action serait réalise dans le cadre du volet «Priorités gouvernementales» du Fonds de développement technologique et que les engagements peuvent donner lieu à des déboursés sur une période de quatre ans; attendu que la ministre de la Culture et des Communications et le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sont désignés pour gérer l'enveloppe réservée au financement de projets liés à l'autoroute de l'information; Attendu que le Fonds de l'autoroute de l'information a été créé pour soutenir et accélérer les investissements d'entreprises et d'organismes québécois dans des projets visant la mise en oeuvre de l'autoroute de l'information; attendu que le Comité de gestion du RISQ a soumis une proposition visant à moderniser et à étendre le réseau RISQ à cinq nouvelles régions du Québec; Attendu que la proposition du Comité de gestion du RISQ demande un appui financier du gouvernement pour réaliser les objectifs rattachés à la modernisation et à l'extension du réseau RISQ durant la période du 1\" janvier 1995 au I\" juillet 1998; Attendu que selon l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subven- 502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127c année, n\" 6 Partie 2 lion doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à I 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que la ministre de la Culture et des Communications et le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soient autorisés à débourser, à même l'enveloppe du Fonds de l'autoroute de l'information, une aide financière pouvant atteindre un montant maximum de 5 400 000 S, pour réaliser les objectifs rattachés à la modernisation et à l'extention du réseau RISQ durant la période du I\" janvier 1995 au 1\" juillet 1998.Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard 22735 Gouvernement du Québec Décret 57-95, 18 janvier 1995 concernant une aide financière à l'Institut National du Multimédia dans le cadre du Fonds de l'autoroute de l'information Attendu que le Discours sur le budget du 12 mai 1994 prévoit qu'une enveloppe globale de 50 000 000 $ sur deux ans sera rendue disponible pour appuyer la réalisation d'une autoroute de l'information; Attendu que le gouvernement a prévu que le financement du plan d'action serait réalisé dans le cadre du volet «Priorités gouvernementales» du Fonds de développement technologique et que les engagements peuvent donner lieu à des déboursés sur une période de quatre ans; Attendu que la ministre de la Culture et des Communications et le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sont désignés pour gérer l'enveloppe réservée au financement de projets liés à l'autoroute de l'information; Attendu que le Fonds de l'autoroute de l'information a été créé pour soutenir et accélérer les investissements d'entreprises et d'organismes québécois dans des projets visant la mise en oeuvre de l'autoroute de l'information: attendu que la compagnie Digital Équipement du Canada Ltéc a soumis une proposition visant à implanter un Institut National du Multimédia à Hull; Attendu que selon l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.22), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la ministre de la Culture et des Communications et le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soient autorisés à promettre, à même l'enveloppe du Fonds de l'autoroute de l'information, une aide financière pouvant atteindre un montant maximum de I 750 000$ pour l'implantation de l'Institut National du Multimédia à Hull par la compagnie Digital Équipement du Canada Ltée.Le greffier du Conseil exéculif, Louis Bernard 22736 Gouvernement du Québec Décret 58-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université Attendu qu'en vertu de l'article 3 des lettres patentes de la Télé-université adoptées par le décret 264-92 du 26 février 1992, le conseil d'administration de la Télé-université se compose de seize (16) membres; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 3 de ces lettres patentes, cinq (5) personnes sont nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre, dont (3) trois membres du personnel d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique, nommés pour trois (3) ans et désignés par les membres de ce personnel; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ces lettres patentes, sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n\" 6 503 attendu qu'en vertu de l'article 10 de ces lettres patentes, les premiers membres du conseil d'administration sont les membres de la Commission de la Télé-université, instituée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Université du Québec, en fonction lors de l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, dans la mesure où ils se qualifient selon l'article 3; attendu qu'en vertu de la résolution A-399-5539 du 30 octobre 1991 de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Jeanpierre Masson était nommé membre de la Commission de la Téléuniversité, que son mandat s'est terminé le 31 octobre 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par les lettres patentes ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que madame Céline Lebel, spécialiste à l'encadrement.Télé-université, soit nommée membre du conseil d'administration de la Télé-université, à titre de membre du personnel d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jeanpierre Masson.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22737 Gouvernement du Québec Décret 59-95, 18 janvier 1995 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que, par le décret n\" 581-91 du 1\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir du ministère du Développement des ressources humaines du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme «l'École avant tout»; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par le ministère du Développement des ressources humaines du Canada les projetsayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Montant de la Nom de la contribution commission scolaire Numéro du projet demandée 1 (CEPGM) Grand Montréal\tQ 15786-9\t9 272.00 S 2 Samucl-dc-Champlain\tQ 21408-2\t55 790.00 S 3 Valin\tQ 24738-9\t25 000,00 S A Chapais-Chibougamau\tQ 23450-2\t22 450,00 S 5 Rivicre-du-Loup\tQ 18914-4-1\t20 612.00 S 6 Des Moissons\tQ 25433-6\t29 300,00 S Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada et jusqu'à concur- 504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n\" 6 Partie 2 rence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard 22738 Gouvernement du Québec Décret 64-95, 18 janvier 1995 Concernant les travaux de réparation, réfection et rénovation des structures maritimes aménagées par Travaux publics Canada dans le Vieux Havre de Matanc.Attendu que le 4 mars 1939 (A.C.417-39), le gouvernement du Québec a transféré au gouvernement du Canada un lot de grève et en eau profonde situé dans les limites de la Ville de Matane; Attendu que des structures maritimes ont été érigées sur ce lot par Travaux publics Canada; Attendu que des structures maritimes ont aussi été érigées par Travaux publics Canada à l'extérieur de ce lot, sur le domaine hydrique public québécois; Attendu que des travaux de réparation, réfection et rénovation doivent être effectués par Travaux publics Canada sur certaines de ces structures maritimes en vue de les céder à la Ville de Matane; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Travaux publics Canada à exécuter tels travaux sur le domaine hydrique public québécois qui n'a pas été transféré au gouvernement fédéral conformément à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13); Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Environnement et de la Faune (1994, c.17) le ministre de l'Environnement et de la Faune assume la gestion du domaine hydrique; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) le gouvernement peut consentir des droits sur le domaine hydrique public; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvcrnemcntales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que Travaux publics Canada soit autorisé à effectuer des réparations, réfections et rénovations sur certaines structures maritimes lui appartenant et située en territoire québécois; Qu'il soit reconnu que les constructions ou ouvrages faits par Travaux publics Canada sur ces structures maritimes demeureront la propriété du gouvernement du Canada jusqu'à leur cession à la Ville de Matane; Que le gouvernement du Québec s'engage à accepter du gouvernement du Canada la rétrocession des lots 2406-1 et 2406-2 du cadastre rénové de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, circonscription foncière de Matane, ainsi que les droits qu'il a ou peut détenir sur les lots 2468 et 2414 du même cadastre, à la condition que les structures maritimes qu'ils supportent soient restaurées et consolidées à la satisfaction du ministère de l'Environnement et de la Faune et de la Ville de Matane, le tout substantiellement conforme aux plans et devis préparés en septembre 1994 et portant le numéro RM94143M sous le numéro de projet 609347; Que le gouvernement du Québec s'engage à céder à la Ville de Matane, aux conditions qu'il déterminera, la partie du domaine hydrique où les structures maritimes restaurées et consolidées seront aménagées.Le greffier du Conseil exéculif, Louis Bernard 22739 Gouvernement du Québec Décret 65-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2), la Caisse est administrée par un conseil d'administration formé du président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse, du président et chef de l'exploitation, du président de la Régie des rentes du Québec et de huit autres membres nommés Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 505 # pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration, y compris le président du conseil d'administration et chef de la direction et le président et chef de l'exploitation, demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1616-91 du 27 novembre 1991, monsieur Raymond Sirois était nommé membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un mandat de trois ans, qu'il est décédé et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que monsieur Rodrigue Biron, associé principal, Biron, Lapierrc & associés inc., soit nommé membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Raymond Sirois.Le greffier du Conseil exéculif, Louis Bernard 22740 Gouvernement du Québec Décret 66-95, 18 janvier 1995 Concernant l'approbation d'un règlement modifiant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL attendu que la SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL a été constituée en corporation, le 22 décembre 1916, en vertu de la Loi constituant en corporation la SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL, (7, George V, chapitre 105); Attendu que la valeur des biens meubles et immeubles que peut posséder la corporation est de 1 000 000 $; Attendu que cette corporation est assujettie à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, (L.R.Q., c.P-16); attendu que l'article 22 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations prévoit que cette corporation peut, par règlement, modifier le montant auquel sont limités la valeur des biens immobiliers qu'elle peut acquérir ou posséder ou les revenus en provenant; attendu Qu'un tel règlement doit être approuvé par le gouvernement: attendu que le 15 juin 1994, la corporation a adopté le règlement no 94.01 visant à augmenter la valeur des biens immobiliers qu'elle peut posséder à 5 000 000 $; attendu que les autres formalités prévues par la loi ont été suivies; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: que le règlement no 94.01 de la SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL soit approuvé, et qu'avis de cette approbation soit déposé au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48).Le greffier du Conseil exéculif, Louis Bernard 22741 Gouvernement du Québec Décret 67-95, 18 janvier 1995 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise lors de la Rencontre interprovinciale et de la Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Justice, tenue à Victoria en Colombie-Britannique les 23, 24 et 25 janvier 1995 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale-tcrritoriale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les 23, 24 et 25 janvier 1995, une rencontre interprovinciale et une rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Justice se tiendront à Victoria en Colombie-Britannique; 506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, if 6 Partie 2 attendu que les sujets qui seront discutés lors de ces conférences intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes, du ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, du ministre de la Sécurité publique et du ministre de la Santé et des Services sociaux: QUE le ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Paul Begin, et le ministre de la Sécurité publique, monsieur Serge Ménard, dirigent la délégation québécoise lors de la Rencontre interprovin-cialc et de la Rencontre fédéralc-provinciale-territorialc des ministres responsables de la Justice des 23, 24 et 25 janvier 1995 à Victoria; Que la délégation soit composée, outre le ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de l'application des lois professionnelles et le ministre de la Sécurité publique, de: M'Michel Bouchard, sous-ministre et sous-procureur général, ministère de la Justice M'Anne-Lync Carter, avocate conseillère, Bureau du sous-ministre, ministère de la Sécurité publique M' Mario Bilodeau, sous-ministre associé, Direction générale des affaires criminelles et pénales, ministère de la Justice M' André Turmcl, attaché politique, Cabinet du ministre, ministère de la Justice monsieur Jean-Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandai de cette délégation soit d'exposer la position du Québec, conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 68-95, 18 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur André L'Écuyer comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec attendu que l'article 10 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé du président de la Société et d'au moins six et d'au plus huit autres membres; Attendu que l'article 15 de cette loi stipule que le président de la Société est nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et qu'il est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements; attendu que l'article 15.1 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société; Attendu que monsieur Jean-Marie Rodrigue a été nommé président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec par le déetet 481-92 du 1\" avril 1992, que son mandat a pris fin le 16 janvier 1995 par le décret 17-95 du 11 janvier 1995 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que monsieur André L'Écuyer, vice-président Finances et Planification de la Société québécoise d'initiatives pétrolières, soit nommé président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 23 janvier 1995, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean-Marie Rodrigue.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22742 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 507 Conditions d'emploi de monsieur André L'Écuyer comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q.C.S-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André L'Ecuyer, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur L'Écuyer est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur L'Écuyer remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 janvier 1995 pour se terminer le 22 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur L'Écuyer comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur L'Écuyer reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 114 095 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur L'Écuyer participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assuranec-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur L'Écuyer participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du I\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur L'Écuyer, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur L'Écuyer sera remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur L'Écuyer à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur L'Écuyer comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.A la fin du présent engagement, monsieur L'Écuyer rachètera Taction de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur L'Écuyer a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. 508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8février 1995.127 e année, if 6 Partie 2 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.4.5 Allocation d'automobile Pour la durée du présent mandat, une allocation mensuelle d'automobile de 400$ est versée à monsieur L'Écuyer en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres du lieu habituel de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur L'Écuyer peut démissionner de son poste de président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur L'Écuyer s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord écrit du ministre responsable.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur L'Écuyer consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur L'Écuyer les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur L'Écuyer se termine le 22 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.A la fin de son mandat de président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, monsieur L'Écuyer recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur L'Écuyer comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES André L'Ecuyer Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22743 Gouvernement du Québec Décret 69-95, 18 janvier 1995 Concernant la vente par SOQUEM à Ressources minières Normabec inc.d'un intérêt dans quatre-vingt-neuf (89) claims situés dans le canton Noyon et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans attendu que SOQUEM détient un intérêt dans quatre-vingt-neuf (89) claims (la «Propriété») situés dans le canton Noyon, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe «A» ci-jointe: Attendu que Ressources minières Normabec inc.(«Normabec») a offert d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de quatre cent mille dollars (400 000 $) avant le 7 novembre 1997; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 509 Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Normabec un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété; Attendu Qu'au moment de l'acquisition par Normabec d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation (le «Contrat») d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé lors de sa réunion tenue le 22 novembre 1994, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente de I ' intérêt ci-haut mentionné ainsi que la conclusion du Contrat; attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: QUE SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Ressources minières Normabec inc.(« Normabec ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50%) dans quatre-vingt-neuf (89) claims (la «Propriété») situés dans le canton Noyon, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe «a » ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de quatre cent mille dollars (400 000 $) avant le 7 novembre 1997; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Normabec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard t ANNEXE «A» CANTON NOYON Liste des claims 4406951 4406961 4452131 4452192 4488892 4488901 4488912 4488921 4488961 4488981 4488991 4489061 4489071 4489571 4489581 4587441 4587571 4587581 4587621 4587631 à 4406955 à 4406965 à 4452133 à 4452195 à 4488895 à 4488905 à 4488914 à 4488925 à 4488964 à 4488985 à 4488995 à 4488065 à 4489075 à 4489575 à 4489585 inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement inclusivement à 4587575 inclusivement à 4587585 inclusivement à 4587625 inclusivement à 4587635 inclusivement Total: 89 claims 22744 Gouvernement du Québec Décret 70-95,18 janvier 1995 Concernant la cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur d'Hydro Canomore inc., pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière Hall, à Saint-Elzéar Attendu que le site hydraulique de Saint-Elzéar a été rendu disponible pour la production privée d'électricité lors de l'appel public de propositions lancé en 1992, conformément aux dispositions de la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins; 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année.n° 6 Partie 2 attendu Qu'au terme du processus d'évaluation comparative des propositions prévu dans cette politique, la proposition soumise par Hydro Canomorc inc.a été retenue; Attendu qu'Hydro Canomore inc.demande que lui soient cédés le barrage, les bâtiments ainsi que tous les équipements qui y sont contenus et qu'elle requiert la location des forces hydrauliques et des droits immobiliers du domaine public qui sont nécessaires au maintien et à l'exploitation de cette centrale, dont la puissance installée sera de 1,1 MW; Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la location de la force hydraulique nécessaire à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 25 MW et moins doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; attendu QUE la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins prévoit notamment les conditions auxquelles peut s'effectuer la cession des ouvrages et des équipements en place; Attendu que le Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, adopté en vertu du décret 1317-90 du 12 septembre 1990 en conformité avec la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1 ) et la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), prévoit le loyer annuel applicable pour les biens et droits fonciers du domaine public hydrique ou de terre ferme affectés par l'aménagement et l'exploitation d'une petite centrale hydroélectrique; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune est chargé de l'application de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) à l'exception de l'article 3 et de la section VIII qui relèvent de l'autorité du ministre des Ressources naturelles; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la requête d'Hydro Canomore inc.; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune: domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), à la Loi sur le ministère de l'Environnement et de la Faune (chapitre 17 des lois de 1994), aux articles 2, 3 et 76 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et au Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, adopté en vertu du décret 1317-90 du 12 septembre 1990, le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Environnement et de la Faune soient autorisés à: 1° céder à Hydro Canomore inc.le barrage et les bâtiments situés sur les lots 1700, 1701, 1728, 1729 du cadastre du Canton de Cox, circonscription foncière de Bonaventure no 1, ainsi que tous les équipements qui s'y trouvent, aux prix et conditions prévus par la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins; 2° louer à Hydro Canomore inc.les forces hydrauliques du domaine public délimitées, en amont, par le prolongement en travers de la rivière Hall de la ligne de division des lots 1787 et 1788 du cadastre du Canton de Cox, et en aval, une ligne imaginaire étant le prolongement en travers de la rivière Hall de la limite ouest du lot 1700 partie du cadastre du Canton de Cox circonscription foncière de Bonaventure no 1; 3° louer à Hydro Canomore inc.les droits immobiliers du domaine public qui sont nécessaires pour le maintien et l'exploitation de la centrale projetée, sur une partie des lots 1700, 1701, 1728, 1729, incluant le lit de la rivière Hall et sur une partie des lots 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, excluant le lit de la rivière Hall, tous du cadastre du Canton de Cox, circonscription foncière de Bonaventure no I, d'une superficie totale de 27,492 hectares; Le contrat, devant intervenir avec Hydro Canomorc inc., devra être substantiellement conforme au document annexé à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exéculif, Louis Bernard 22745 Que, conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) telle que modifiée par le chapitre 13 des lois de 1994, à la Loi sur les terres du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n° 6 511 Gouvernement du Québec Décret 71-95,18 janvier 1995 Concernant la cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur de Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière La Sarre, à La Sarre Attendu QU'Hydro-Québcc rétrocède au gouvernement, sans compensation, tous les immeubles et tous les droits qu'elle possède, nécessaires au maintien cl à l'exploitation de la petite centrale hydroélectrique de La Sarre II, comté d'Abitibi-Oucst, qu'elle n'opère plus depuis 1965; Attendu QUE ce site hydraulique a été rendu disponible pour la production privée d'électricité lors de l'appel public de propositions lancé en 1991, conformément aux dispositions de la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins; Attendu Qu'au terme du processus d'évaluation comparative des propositions prévu dans cette politique, la proposition soumise par Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, a été retenue; ATTENDU QUE Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, demande que lui soient cédés le barrage, les bâtiments ainsi que tous les équipements qui y sont contenus et qu'elle requiert la location des forces hydrauliques et des droits immobiliers du domaine public qui sont nécessaires au maintien et à l'exploitation de cette centrale, dont la puissance installée sera de 1,0 MW; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la location de la force hydraulique nécessaire à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 25 MW et moins doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Attendu que la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins prévoit notamment les conditions auxquelles peut s'effectuer la cession des ouvrages et des équipements en place; ATTENDU QUE le Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, adopté en vertu du décret 1317-90 du 12 septembre 1990 en conformité avec la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), prévoit le loyer annuel applicable pour les biens et droits fonciers du domaine public hydrique ou de terre ferme affectés par l'aménagement et l'exploitation d'une petite centrale hydroélectrique; attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune est chargé de l'application de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) à l'exception de l'article 3 et de la section VIII qui relèvent de l'autorité du ministre des Ressources naturelles; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la requête de Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que, conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) telle que modifiée par le chapitre 13 des lois de 1994, à la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1 ), à la Loi sur le ministère de l'Environnement et de la Faune (chapitre 17 des lois de 1994), aux articles 2,3 et 76 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et au Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé, adopté en vertu du décret 1317-90 du 12 septembre 1990, le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Environnement et de la Faune soient autorisés à: 1°) céder à Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, le barrage et les bâtiments situés sur les lots 21 et 22 du rang IX du cadastre du Canton de La Sane, circonscription foncière d'Abitibi, ainsi que tous les équipements qui s'y trouvent, aux prix et conditions prévus par la Politique concernant l'octroi et l'exploitation des forces hydrauliques du domaine public pour les centrales de 25 MW et moins; 2°) louer à Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, les forces hydrauliques délimitées, en amont, par le prolongement en travers de la rivière La Sarre de la ligne de division des lots 22 et 23 du rang X du cadastre du Canton de La Sarre, et en aval, une ligne imaginaire étant le prolongement en travers de la rivière La Sarre de la limite des rangs VIII et IX du cadastre du Canton de La Sarre, circonscription foncière d'Abitibi; 512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 3°) louer à Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, les droits immobiliers du domaine public qui sont nécessaires pour le maintien et l'exploitation de la centrale projetée, sur une partie des lots 21 et 22 du rang IX du cadastre du Canton de La Sarre, circonscription foncière d'Abitibi, d'une superficie totale de 70,645 hectares; Le contrat, devant intervenir avec Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, devra être substantiellement conforme au document annexé à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 22746 Gouvernement du Québec Décret 75-95, 18 janvier 1995 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherches du Canada relative à des recherches sur l'évaluation de la protection cathodique galvanique des ponts en béton Attendu que le gouvernement du Québec désire combattre la corrosion de l'acier d'armature causée par les ions chlorures des sels de déglacement sur les infrastructures routières; Attendu que le Conseil national de recherches du Canada a développé une expertise en matière de protection cathodique; Attendu que le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherches du Canada désirent collaborer pour la réalisation d'un travail de recherche et de développement portant sur l'évaluation de la protection cathodique galvanique des ponts en béton; Attendu Qu'une entente a été élaborée par le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherches du Canada définissant les obligations de chacune des parties en vue de la réalisation de ce travail de recherche et précisant leur participation financière respective; attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les A ententes intergouvemementales doivent, pour être vali- 9 des, être approuvées par le gouvernement et signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre A peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout V accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et de la ministre déléguée ^ aux Affaires intergouvernementales canadiennes: A Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherches du Canada relative à des recherches sur l'évaluation de la protection cathodique galvanique des ponts en béton, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente conjointement avec la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22747 Gouvernement du Québec Décret 76-95, 20 janvier 1995 concernant la nomination de monsieur Jean-Pierre Charbonneau comme adjoint parlementaire IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Pierre Charbonneau, député de la circonscription électorale de Borduas à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles pour la période du 21 janvier 1995 au 30 janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22748 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\"6 513 t Erratum Gazelle officielle du Québec, 18 janvier 1995, 127'année, n\"3, page 103 «Décret 1809-94, 21 décembre 1994 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1993, c.2) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions» aurait dû se lire: «Décret 1809-94, 21 décembre 1994 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1994, c.2) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions».22750 \u2022 \u2022 \u2022 4 4 4 4 # i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995.127e année, n\" 6 515 t Note aux lecteurs Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Agronomes \u2014 Cessation d'exercice Veuillez prendre note que l'Avis d'approbation ainsi que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des agronomes du Québec apparaissant sous la rubrique: «Projets de règlement» aux 'pages 277, 278, 279 et 280 de la Gazette officielle du Québec du 25 janvier 1995 auraient dû être placés sous la rubrique: «Règlements et autres actes».22749 Loi sur le notariat (L.R.Q.C.N-2) ^Nc Notaires Fonds d'études notariales \u2014 Modification Veuillez prendre note que l'Avis de dépôt ainsi que le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'études notariales apparaissant sous la rubrique: « Projets de règlement » à la page 288 de la Gazette officielle du Québec du 25 janvier 1995 auraient dû être placés sous la rubrique: « Règlements et autres actes ».22762 4 4 4 4 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1995.127e année, n\" 6 517 Index des textes réglementaires ____Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de ^^onclurc avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution ^\u2022financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .Agronomes \u2014 Cessation d'exercice (Voir note au lecteur) .(Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Avenant à l'Entente et d'un Avenant à l'Arrangement administratif en matière \u2022de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande \u2014 Signature.Avocats \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Cours, stages de formation et examens .(Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Baie-Comeau, Ville de.\u2014 Établissement d'une cour municipale locale.Baie-d'Urfé, Ville de.\u2014 Redressement des limites territoriales ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville .Bertrand, Françoise \u2014 Membre du conseil d'administration et présidente \u2022directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec.Brasseur, Raymond \u2014 Nomination comme président directeur général de la Société de radio-télévision du Québec .Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .Centrale hydroélectrique sur la rivière Hall à Saint-Elzéar \u2014 Cession d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur d'Hydro Canomore inc., pour maintenir et exploiter la centrale .Centrale hydroélectrique sur la rivière La Sarre à La Sarre \u2014 Cession \u2022d'ouvrages et la location de droits immobiliers en faveur de Centrale hydroélectrique La Sarre II, société en commandite, pour maintenir et exploiter la centrale.Charbonneau, Jean-Pierre \u2014 Nomination comme adjoint parlementaire.Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Cessation d'exercice (Voir note au lecteur).\u2022(L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Avocats \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Cours, stages de formation et examens.(L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre____ \u2022(L.R.Q., c.C-26) Commissions sur l'avenir du Québec \u2014 Nomination de personnes exerçant des charges publiques.Page Commentaires 503 515 491 467 493 481 498 498 504 509 511 512 515 467 471 485 N N N N N N N N N N N N N N 518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Partie 2 Comptables généraux licenciés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre .471 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) \u2014 Délégation du Québec à la XXV et à la XVir Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu au Bénin, du 23 au 28 janvier 1995 .490 N Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Possession de chiens dans les réserves de chasse \u2014 Abrogation.475 A (L.R.Q., c.C-6I.I) Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .513 Erratum (1994, c.2) Cour municipale de la Ville de Repentigny \u2014 Retrait du territoire de la ville de Lachenaie de sa compétence .495 N Cour municipale de la Ville de Terrebonne \u2014 Extension de la compétence territoriale.495 N Cour municipale de Montmagny \u2014 Retrait des territoires de la Municipalité de Saint-Vallier et des Paroisses de Saint-Damien-de-Buckland et de Notre-Dame-Auxiliatricc-dc-Buckland de sa compétence .496 N Entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil national de recherche du Canada relative à des recherches sur l'évaluation de la protection cathodique galvanique des ponts en béton .512 N Entente portant sur un programme de coopération industrielle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française .489 N Entente relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote découlant du Plan d'intervention pour réduire les dommages aux récoltes causés par la sauvagine au Québec, volet 1 : l'Oie des neiges \u2014 Modification.497 N Hérivault, Jean-Louis \u2014 Nomination comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver .487 N Institut National du Multimédia dans le cadre du Fonds de l'autoroute de l'information \u2014 Aide financière.502 N Laval, Ville de.\u2014 Fonds d'amortissement .492 N L'Écuyer, André \u2014 Nomination comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec.506 N Ministre de la Culture et des Communications et ministre déléguée au Tourisme \u2014 Exercice des fonctions .485 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents .477 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Mise en vente en commun \u2014 Contribution .478 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 519 ^^vlise en marché îles produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.WÊ Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurenl \u2014 Paiement et perception des contributions .479 Décision (L.R.Q., c.C-61.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.479 Décision \u2022(L.R.Q., c.M-35.1) Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Règlement d'emprunt à long terme (900 000$).500 N Nicolct, Ville de.\u2014 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale .494 N Notaires \u2014 Fonds d'études notariales (Voir note au lecteur).515 \u2022[Loi sur le notariat, L.R.Q.c.N-2) Notariat, Loi sur le.\u2014 Notaires \u2014 Fonds d'études notariales.515 (L.R.Q., c.N-2) Possession de chiens dans les réserves de chasse \u2014 Abrogation .475 A (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Privé, Jacques \u2014 Nomination comme secrétaire adjoint à la Déréglementation au ministère du Conseil exécutif.485 N Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents.477 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, \u2022L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Mise en vente en commun \u2014 Contribution .478 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions .479 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) \u2022Producteurs d'oeufs de consommation \u2014Contribution .479 Décision [Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le.\u2014 Nomination de quatre membres du comité de réexamen et de trois substituts.486 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ^M_oi sur le.\u2014 Nomination d'un arbitre.486 N ^^Rencontre intcrprovincial cl Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la Justice, tenue à Victoria en Colombie-Britannique les 23, 24 et 25 janvier 1995 \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise .505 N \u2022Réseau interordinateurs scientifiques québécois (RISQ) dans le cadre du Fonds je l'autoroute de l'information \u2014 Aide financière .501 N Sainte-Annc-dc-Bcllevuc, Ville de.\u2014 Redressement des limites territoriales ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville .482 N 520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1995,127e année, n\" 6 Panic 2 Sainte-Françoise, Municipalité de.\u2014 Règlement 03-R-1994 .Sainte-Geneviève, Ville de.\u2014 Redressement des limites territoriales ainsi que la validation d'actes accomplis par cette ville .Saints-Martyrs-Canadiens, Municipalité de.\u2014 Dérogation à l'application de la Loi sur les travaux municipaux.Senneville.Village de.\u2014 Redressement des limites territoriales ainsi que la validation d'actes accomplis par cette municipalité .SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL \u2014 Approbation d'un règlement modifiant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la Société .SOQUEM \u2014 Vente à Ressources minières Normabec inc.d'un intérêt dans quatre-vingt-neuf (89) claims situés dans le Canton de Noyon et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Télé-Université \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.Vieux Havre de Matane \u2014 Travaux de réparation, réfection et rénovation des structures maritimes aménagées par Travaux publics Canada .I I 492 483 493 484 N N N N I I 505 N 508 502 N N I 504 N I 0 0 i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M AIL SccKU (inMitnni fin pditei Cltutt Poil Corgoiilica Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec \u2022 t Éditeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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