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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 7)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-02-15, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie2 rè&ments 127e année 15 Février 1995 No 7 Édition 1994-1995 Répertoire des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux 994-I995 Q*btc»____1 Egalement oflerl sur disquelle Veision DOS el compatibles, sur disquette 3 \\IZ Logiciel de recherche el de repérage Une lonction \"utilitaire ' permet l'impression d etiquettes adhésives pour imprimante laser ou matricielle E00 32694 80 $ Ce répertoire représente pour vous un outil de travail indispensable si vous êtes appelé(e)s à communiquer avec les différents établissements de santé et de services sociaux du Québec.On y retrouve notamment le nom.l'adresse, le numéro de permis, le statut (public ou privé), le mode de financement, la mission (centre hospitalier, CLSC, etc.) et la capacité autorisée au permis de chacun des quelque 2 800 établissements et installations qui y sont inscrits.De plus, quatre index permettent de repérer l'établissement recherché par le nom, le code, la municipalité, la région ou la mission-classe-type.Répertoire desregies régionales el des établissements de sanlé çl de servicessociaui Edition 1994-1995 Ministère de la Santé et des Services sooau» EOQ2-551-13973-2 24,95$ COMMANDE POSTALE 4-060-3/01 Nom .N compte client Adresse Ville .Code postal .Téléphone CodeEOQ Prix unilaue IPS 7s.TV06.5'.Quant Sous-total Total 2-551-13973-2 Répertoire 1994-1995 Version imprimée 24,95 5 ,75 S 26.70 S 32694 ' Version informatisée 80S 5.60 S 5.56 S 91.16 S 'Aucun retour de marchandise Aucun remboursement Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Cartes de crédit acceptées Numéro _ Date d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature .Québec ss Vente et information: Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Ouébec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:(418|643-6177 _1 800561-3479 Téléphone: (418i643-5150 1 800463-2100 Frais de port ituts tnclustsi Total 4S Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduelion, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Editeur officiel du Québec.127eannée 15 février 1995 No 7 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : I ' les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4* les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5' les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6* les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1).boul.('barest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3', 5°, 6° et 7° de l'article I. Table des matières Page Règlements et autres actes 160-95 Camionnage (Mod.).521 Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .524 Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) \u2014 525 Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau de l'Ordre (Mod.).525 Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation .526 Projets de règlement 4fe Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de WÊ spécialiste.529 Commission de la construction du Québec \u2014 Financement des frais d'administration .530 Décisions 6209 Producteurs acéricolcs \u2014 Inspection et classement .531 6210 Producteurs acéricolcs \u2014 Contribution spéciale \u2014 Développement des marchés .531 6211 Producteurs acéricolcs \u2014 Contribution spéciale \u2014 Contrôle de la qualité .532 Affaires municipales 117-95 Regroupement de la Ville de La Malbaie et du Village de Pointc-au-Pic .533 118-95 Regroupement des Municipalités de Racine et de Brompton Gorc .536 119-95 Regroupement de la Ville de Rock Island, du Village de Beebc Plain et du Village de Stanstead Plain.538 Décrets 51-95 Garantie d'un emprunt effectué par la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.-.541 77-95 Nomination d'un Grand officier de l'Ordre national du Québec .541 78-95 Nomination de monsieur André Pelletier comme adjoint parlementaire .542 79-95 Commission de l'Abitibi \u2014Témiscamingue sur l'avenir du Québec .542 80-95 Commission du Bas-Saint-Laurent sur l'avenir du Québec .542 81-95 Commission de Chaudièrc-Appalaches sur l'avenir du Québec.543 82-95 Commission de la Côte-Nord sur l'avenir du Québec.543 83-95 Commission de l'Estrie sur l'avenir du Québec .544 84-95 Commission de Lanaudière sur l'avenir du Québec .544 85-95 Commission des Laurentides sur l'avenir du Québec .544 86-95 Commission de Laval sur l'avenir du Québec.545 87-95 Commission de la Mauricie \u2014 Bois-Francs sur l'avenir du Québec .545 88-95 Commission de la Montérégie sur l'avenir du Québec .545 89-95 Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec.546 90-95 Commission du Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean sur l'avenir du Québec .546 91 -95 Renouvellement de mandat de monsieur Denis Bédard comme délégué général du Québec à DQsseldorf .547 92-95 Renouvellement de mandat de monsieur Dominique Bonifacio comme délégué général du Québec à Hong Kong .547 93-95 Nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable.,.547 94-95 Application de la Loi de l'assurance-chômage à certains employés recrutés à l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d'une représentation.548 99-95 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 ¥) et garantie du gouvernement du Québec.548 100-95 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux.550 101-95 Aide financière et critères d'attribution 1994-1995 en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles par la Société générale des industries culturelles.550 102-95 Soustraction d'une partie du programme de stabilisation des berges de la rivière des Outaouais par Hydro-Québec de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.551 103-95 Requête de J.M.Asbestos inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .552 104-95 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en vue du partage de la rente de retraite entre conjoints en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la cession de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada .552 128-95 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de Cintcc Environnement inc.pour la réalisation d'un projet de traitement et d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement et de la Faune a la garde dans la région de la Côte-Nord.553 Arrêtés ministériels Nomination de monsieur Raymond Lavoie comme juge par intérim à la Cour municipale de Vanier.569 Erratum Manière prescrite de marquer un contenant de bière.Producteurs de bois de la Gatincau \u2014 Plan conjoint (Mod.) 571 571 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 521 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 160-95,1er février 1995 Loi sur le camionnage (L.R.Q.,c.C-5.1) Camionnage \u2014 Modifications # I I I Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage attendu que le Règlement sur le camionnage, pris en vertu de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1), a été édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988; Attendu que les paragraphes' 3°, 6°, 7°, 7.1°, 8°, 8.1°, 11° et 13° de l'article 80 de la Loi sur le camionnage confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet du règlement, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 septembre 1994, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1, a.80, par.3°, 6°, 7,7.1 °, 8°, 8.1°, 11° et 13°) 1.Le Règlement sur le camionnage, édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 138-89 du 8 février 1989, 1296-90 du 5 septembre 1990, 237-92 du 19 février 1992,543-93 du 7 avril 1993 et 1850-94 du 21 décembre 1994, est de nouveau modifié, à l'article 3, par I ' insertion après le mot «personne» des mots «ou catégorie de personnes».2.L'article 6 de ce règlement est modifié par: 10 le remplacement des mots « d'un titulaire » par les mots «de titulaires»; 2° la suppression, à la fin, des mots «désigné dans son permis».3.L'article 9.1 de ce règlement est modifié par: 10 le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° le matricule de son entreprise inscrit au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48); »; 2° le remplacement, au paragraphe 5°, des mots « une preuve» par les mots «le numéro d'employeur démontrant »; 3° le remplacement, au deuxième alinéa, de « l'existence d'un contrat visé à l'article 10 en vue d'obtenir des services de camionnage en sous-traitance» par «produire ou s'engager à produire dans les quatre-vingt-dix jours de celte décision, une copie du contrat visé aux articles 18.3 et 18.4 en vue d'obtenir des services de camionnage en sous-traitance ou de location d'un camion avec service de chauffeur».4.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: 522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 « 10.Pour obtenir un permis en vue de fournir des services de camionnage en sous-traitance à des titulaires de permis, le requérant doit déposer avec sa demande de permis une confirmation écrite de l'un de ces titulaires à l'effet qu'il a conclu avec le requérant un contrat de sous-traitance, conforme aux dispositions de l'article 18.3.».5* L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: «11.Pour obtenir un permis en vue de fournir un service de tirage de remorques ou de semi-remorques, le requérant doit déposer avec sa demande de permis: 1° une confirmation écrite de l'expéditeur à l'effet qu'il a conclu avec le requérant un contrat de tirage de remorques ou de semi-remorques, conformément à l'article 18.5; 2° une attestation délivrée par l'assureur de l'expéditeur à l'effet que l'assurance de l'expéditeur sur la remorque ou la semi-remorque couvre les biens transportés.».6.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement au paragraphe 2° du nombre «21 000 $» par le nombre « 20 000 $ ».7.L'article 18 de ce règlement est modifié par: 1° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « acquiert un » par « prend possession d'un »; 2° le remplacement, au deuxième alinéa, de «peuvent » par « doivent ».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après le titre de la section 5, des sous-sections suivantes: «§î.Contrai de sous-traitance 18.3 Lorsqu'un service de transport est effectué en sous-traitance, un contrat de sous-traitance doit être conclu et ce dernier doit contenir les mentions et stipulations minimales suivantes: 1° le nom et la signature des parties au contrat; 2° la date du début et de la fin du contrat ou, si cette dernière est inconnue, les modalités y mettant fin; 3° le prix convenu entre les parties et les bases de références servant à l'établir; 4° le numéro de série du camion visé par le contrat.De plus, lorsque ce contrat est de trente jours et plus ou lorsqu'il prend effet au terme d'un contrat antérieur de moins de trente jours entre les mêmes parties, il doit, en outre, contenir les stipulations suivantes: 10 les formules d'indexation convenues entre les parties, le cas échéant; 2° les exigences du transporteur principal concernant la peinture du camion, le cas échéant; 3° les garanties financières exigées du sous-traitant et les mesures de protection convenues entre les parties pour éviter que les sommes d'argent servant de garanties financières ne puissent indûment être incluses dans le patrimoine du transporteur principal; 4° les frais d'administration et les retenues convenus ainsi que les compensations prévues pour des activités non reliées à la conduite du camion; 5° une garantie de libre-choix au bénéfice du sous-traitant quant à l'achat ou la location de tout produit, équipement et service nécessaires à la réalisation du contrat, y compris le choix de l'assureur; 6° la responsabilité des parties quant au paiement du kilométrage à vide, des péages routiers, des passages maritimes, de l'immatriculation du camion et des assurances; 7° la responsabilité des parties quant à l'obtention des permis requis pour la réalisation du contrat; 8° l'engagement du transporteur principal à fournir au sous-traitant, lorsque sa police d'assurance couvre le véhicule du sous-traitant: a) une copie de l'attestation délivrée par la compagnie d'assurance identifiant le camion visé au contrat par son numéro de série; b) une copie de l'avenant délivré par la compagnie d'assurance identifiant le camion de même qu'une copie du document précisant les dommages couverts par l'avenant, les limites d'assurance, les franchises et le mode de calcul de la prime d'assurance, également délivré par la compagnie d'assurance.#2.Contrat de location d'un camion avec service de chauffeur 18.4 Le contrat de location d'un camion avec service de chauffeur doit contenir les mentions et stipulations minimales suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127c année, n\" 7 523 1° le nom et la signature des parties au contrat; 2° une clause d'exclusivité assurant au locataire la possession, le contrôle et l'usage exclusif du camion utilisé pour l'exploitation de son permis; 3° la durée minimale, qui ne peut être inférieure à trente jours; 4° la date du début et de la fin du contrat ou, si cette dernière est inconnue, les modalités y mettant fin; 5° le prix convenu entre les parties et les bases de références servant à l'établir; 6° le numéro de série du camion loué.7° les formules d'indexation convenues entre les par-tics, le cas échéant; 8° les exigences du locataire concernant la peinture du camion loué, le cas échéant; 9° les garanties financières exigées du locateur et les mesures de protection convenues entre les parties pour éviter que les sommes d'argent servant de garanties financières ne puissent indûment être incluses dans le patrimoine du locataire; 10° les frais d'administration et les retenues convenus ainsi que les compensations prévues pour des activités non reliées à la conduite du camion loué; 11° une garantie de libre-choix au bénéfice du locateur quant à l'achat ou la location de tout produit, équipement et service nécessaires à la réalisation du contrat de location, y compris le choix de l'assureur; 12° la responsabilité des parties quant au paiement du kilométrage à vide, des péages routiers, des passages maritimes, de l'immatriculation du camion loué et des assurances; 13° la responsabilité des parties quant à l'obtention des permis requis, le cas échéant, pour la réalisation du contrat de location; 14° l'engagement du locataire à fournir au locateur, lorsque sa police d'assurance couvre le véhicule loué: a) une copie de l'attestation délivrée par la compagnie d'assurance identifiant le camion loué par son numéro de série; i'I une copie de l'avenant délivré par la compagnie d'assurance identifiant le camion loué de même qu'une copie du document précisant les dommages couverts par l'avenant, les limites d'assurance, les franchises et le mode de calcul de la prime d'assurance, également délivré par la compagnie d'assurance.§3.Contrat de tirage de remorques ou de semi-remorques 18.5 Le contrat de tirage de remorques ou de semi-remorques doit contenir les mentions et stipulations minimales suivantes: 1° le nom et la signature des parties au contrat; 2° la date du début et de la fin du contrat ou, si cette dernière est inconnue, les modalités y mettant fin; 3° le prix convenu entre les parties et les bases de références servant à l'établir; 4° le numéro de série du tracteur visé au contrat.§4.Le connaissement ».9.Ce règlement est modifié, à l'article 19, par le remplacement, dans le second alinéa, du mot «section» par le mot «sous-section ».10.Ce règlement est modifié, à l'article 24, par la suppression des mots «les contrats des transporteurs et».11.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26, du suivant: «26.1 Lorsqu'un connaissement est émis et que le nom d'un titulaire de permis pour le service de transport général public n'y est pas inscrit, ce transporteur doit avoir conclu avec l'un des transporteurs partie au connaissement un contrat conforme aux dispositions de l'article 18.3 ou 18.5.».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 27, de ce qui suit: «§5.Documents à conserver».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 28, du suivant: «28.1 Tout titulaire d'un permis de camionnage, à l'exception d'un titulaire d'un permis pour le service de tirage de remorques ou de semi-remorques, doit conserver dans le camion servant au transport une copie du contrat en vertu duquel il effectue son service de transport.». 524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 14.L'article 30 de ce règlement est modifié par: 1° le remplacement du chiffre «5» par le chiffre « 3 ».2° l'addition des alinéas suivants: « Le titulaire d'un permis pour le service de transport général public, agissant en cette qualité et le titulaire d'un permis pour le service de transport à titre de principal, doivent conserver, pendant 3 ans, une copie de tout contrat de sous-traitance ou de tout contrat de location d'un camion avec service de chauffeur.Ils doivent également conserver, pendant 3 ans, copie de tout document complétant une des mentions ou stipulations minimales de ces contrats, notamment, ceux relatifs aux garanties financières et aux assurances.».15* L'article 34 de ce règlement est modifié par: 10 le remplacement, au deuxième alinéa, de « Le paiement de ces droits si le numéro du permis du titulaire» par « Ces droits sont exigibles des détenteurs de permis inscrits depuis six mois ou plus à la Commission et le paiement de ces derniers, lorsque le numéro du permis »; 2° l'insertion, après le paragraphe 10° du deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: «Un rapport d'exploitation doit être produit sur un formulaire prescrit par la Commission, lors du paiement de ces droits.».16.L'article 36 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le nombre « 19», de «,26.1 ».17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22801 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 19 janvier 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981.c.A-21, r.I).modifié par le règlement approuvé par les décrets 938-89 du 21 juin 1989 et 821-91 du 12 juin 1991, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 10.05, 10.06 et 10.07.2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.04 par le suivant: « 10.04 L'architecte qui désire s'acquitter de la cotisation annuelle en deux versements peut le faire en faisant parvenir à l'Ordre, avant la date où la cotisation devient exigible, un versement pour la moitié de la cotisation et pour l'autre moitié, un chèque portant la date du 1\" octobre.».3.Ce règlement est également modifié par l'abrogation des mots «temporairement ou définitivement» à la deuxième ligne de l'article 10.10.4» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.22795 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n° 7 525 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau ci les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 19 janvier 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec approuvé par le décret 243-88 du 24 février 1988, modifié par le règlement approuvé par le décret 1731 -90 du 12 décembre 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 14 par le suivant: «14.Lors de la première réunion qui suit l'élection des membres élus du Bureau, ceux-ci élisent parmi eux, au scrutin secret, le président de l'ordre si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, un vice-président, un trésorier et un conseiller.Un deuxième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment le comité administratif au sens de l'article 97 du Code des professions.».2.L'article 15 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Toutefois, un administrateur membre d'une section régionale ou son représentant peut exprimer en public une opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession à la condition qu'il mette en garde le public à qui il s'adresse que les idées et opinions qu'il exprime lui sont personnelles ou représentent celles des membres de la section régionale et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22797 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau de l'Ordre \u2014 Modifications Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a adopté, en vertu des articles 65, 69 et du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 19 janvier 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (L.R.Q., 1981, c.I-10, r.6) modifié par les règlements approuvés par les décrets 683-86 du 21 mai 1986, 155-87 du 4 février 1987 et 499-91 du 10 avril 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: 526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 « 2.01 Les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, sont proposés par un bulletin signé par le candidate! remis au secrétaire de l'Ordre au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Ce bulletin doit également être signé par 30 membres de l'Ordre provenant d'au moins 3 sections régionales différentes.Le président est élu pour un mandat de 3 ans.S'il est élu au suffrage des administrateurs élus, il entre en fonction dès son élection.S'il est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, il entre en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.Les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans.Ils entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.Les candidats au poste de président ou d'administrateur déclarés élus sans opposition entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.».2* L'article 2.02 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a, b et c par les suivants: «oj Région de Québec: 1 ou 2 administrateurs sont élus annuellement, selon qu'il y a I ou 2 mandats expirés; b) Autres régions: 1 administrateur est élu dans chacune des huit régions où le mandat est expiré.».3.Ce règlement est modifié, par l'insertion, après l'article 3.17, de la section suivante: «SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES 4.01 Pour l'année 1995, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: a) Région de Québec: 2 administrateurs b) Région de Mauricie-Bois-Francs: 1 administrateur c) Région de Montréal: I administrateur.4.02 Pour l'année 1996, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: a) Région du Bas-St-Laurcnt-Gaspésie: 1 administrateur b) Région de Québec: I administrateur c) Région de l'Estric: I administrateur d) Région de l'Outaouais: I administrateur e) Région de l'Abitibi-Témiscamingue: I administrateur 4.03 Pour l'année 1997.dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: a) Région du Saguenay-Lac-St-Jean: 1 administrateur b) Région de Québec: 2 administrateurs c) Région de la Côte-Nord: 1 administrateur.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22796 A.M., 1995 Arrêté du ministre des Finances en date du 25 janvier 1995 concernant l'approbation des Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 20.10 du premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1), la Régie des alcools, des courses et des jeux peut prendre des règles pour s'assurer, suivant les modalités qu'elle prévoit, qu'à compter du 1\" juillet 1988, le taux moyen de commission levé, sur l'ensemble des montants pariés, par le titulaire d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation pour un ap-pareil utilisé pour la vente, l'enregistrement ou la £A compilation automatique des paris mutuels sur des cour-ses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81 de cette loi, n'excède pas le taux moyen de commission qu'elle y indique et déterminer le montant que ce titulaire peut être appelé à lui payer si le taux excède celui indiqué; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21° du premier alinéa de l'article 103 de cette loi, la Régie peut prendre des règles pour déterminer, parmi les dispositions de ses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 527 règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 103 de cette loi, une règle prise en vertu du paragraphe 20.1° du premier alinéa de cet article doit être approuvée par le ministre des Finances; Attendu que la Régie des alcools, des courses et des jeux a pris, lors de sa séance plénière du 19 janvier 1995, les Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du ministre des Finances, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il est impératif, compte tenu de la conjoncture économique actuelle dans l'industrie des courses de chevaux et de celle des hippodromes, d'ajuster le taux moyen de commission prélevé par les titulaires de licences de courses et d'un certificat d'immatriculation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règles; En conséquence, le ministre des Finances: Approuve les Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation annexées au présent arrêté.Le ministre des Finances, Jean Campeau Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1,a.103.1° al., par.20.1° et 21°) 1.Le titulaire d'une licence de courses qui tient des courses sur une piste de courses de catégorie A, B ou C au sens des paragraphes 1° à 3° de l'article 2 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le décret 1240-85 du 19 juin 1985 et titulaire d'un certificat d'immatriculation pour un appareil utilisé pour la vente, l'enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, délivrés respectivement en vertu des articles 70 et 81 de la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1), ne peut lever, à l'égard des sommes misées par l'entremise d'un système de pari mutuel, dans une zone décrite à l'annexe I, un taux moyen de commission supérieur à celui prévu pour chacune de ces zones: Zone I: 15,5%; Zone 2: 18,0%; Zone 3: 18,0%; Zone 4: 18,0%.Pour l'application du présent article, on entend par «taux moyen de commission», le pourcentage obtenu en divisant le montant total de commission levé pour toute période de six mois visée à l'article 2 par l'ensemble des sommes misées par l'entremise d'un système de pari mutuel pour la même période et en multipliant le résultat par 100.2* Lorsqu'un titulaire visé à l'article 1, pour la période du 1 \" janvier au 30 juin ou pour celle du 1 \" juillet au 31 décembre d'une année, lève un taux moyen de commission supérieur à celui indiqué en regard de sa zone, il doit verser à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin de chaque période, une somme d'argent égale à deux fois la différence entre le montant total levé et celui qui aurait été levé si le taux moyen de commission indiqué en regard de sa zone avait été appliqué.3.Les présentes règles remplacent les Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation prises par la Commission des courses de chevaux du Québec le 23 août 1989 et publiées à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 6 septembre 1989. 528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année.n° 7 Partie 2 4» Les présentes règles entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I ZONES (a.1) Zone 1 : toute la partie de la province de Québec comprenant et limitée par les municipalités régionales de comté de Brome-Missisquoi, Le Haut-Richelieu, les Jardins-de-Napierville, Le Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Roussillon, Champlain, La Vallée-du-Richelieu, Rouvillc, La Haute-Yamaska, Acton, Les Maskoutins, Le Bas-Richelieu, Lajemmerais, Laval, Deux-Montagnes, Mirabel, Thérèse-De Biainville, Les Moulins, L'Assomption, Joliette, Montcalm, La Rivière-du-Nord, Argenteuil, Les Pays-d'en-Haut, Les Laurentides, Matawinie et la Communauté urbaine de Montréal: Zone 2: toute la partie de la province de Québec comprenant et limitée par les municipalités régionales de comté de Rivière-du-Loup, Kamouraska, L'islet, Montmagny, Bellechasse, Desjardins, Les Chutes-de-la-Chaudière, La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Les Etchemins.Beauce-Sartigan, Lotbinière, Portneuf, La Jacques-Cartier, L'Ile-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est et la Communauté urbaine de Québec; Zone 3: toute la partie de la province de Québec comprenant et limitée par les municipalités régionales de comté de L'Érable, Arthabaska, Drummond, Nicolet-Yamaska, Bécancour, Francheville, Le Centre-de-la-Mauricie, Maskinongé, Mékinac, L'Amiante et D'Autray; Zone 4: toute la partie de la province de Québec comprenant et limitée par les municipalités régionales de comté de Papineau, La Vallée-de-la-Gatineau, Pontiac, Antoine-Labelle, Collines-de-l'Outaouais et la Communauté urbaine de l'Outaouais.22794 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 529 Projets de règlement Projet de règlement Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre professionnel des médecins du Québec », adopté par le Bureau du Collège des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce règlement de modification a pour but de créer une spécialité nouvelle, la génétique médicale, spécialité déjà reconnue par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.Il n'a aucun impact sur les entreprises, PME ou autres.Pour les citoyens, ce règlement contribuera à améliorer la qualité des soins en favorisant le développement des connaissances de même que l'enseignement et la formation des médecins dans cette discipline de la médecine.De plus, le règlement conférera aux médecins exerçant dans cette discipline, un statut particulier conforme à leur champ d'activités, plutôt qu'un statut fondé sur une certification dans des disciplines de base variées.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant au docteur Adrien Dandavino, directeur du Service des études médicales, Collège des médecins du Québec, 2170, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3H 2T8; numéro de téléphone: (514) 933-4441, poste 302; numéro de télécopieur: (514)933-3112.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la Place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1° étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement, soit le Collège des médecins du Québec, ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de T Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre professionnel des médecins du Québec Loi médicale (L.R.Q., c.M-9, a.3 et 37, l\" al., par.c; 1994, c.40) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par i; 1994, c.40) 1.Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l'Ordre professionnel des médecins du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.7) est modifié par l'insertion, à l'annexe I de ce règlement, après le paragraphe 12.1, du paragraphe suivant: « 12.2 Génétique médicale 5 années (60 mois) de formation comprenant: a) 2 ans de stages cliniques en médecine interne ou en pédiatrie; b) 2 ans de stages en génétique médicale; c) 1 an de stage dont le contenu peut varier selon le programme universitaire mentionné à l'article 3.01.01; si cette année n'est pas incluse dans le programme universitaire agréé, le candidat doit en proposer le contenu et le faire approuver par le Comité d'examen des titres.». 530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22802 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Commission de la construction du Québec \u2014 Financement des frais d'administration \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur le financement des frais d'administration de la Commission de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Le présent règlement permet à la Commission de la construction du Québec de défrayer la totalité de ses frais d'administration du fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés à même les intérêts de ce fonds.Ce règlement prévoit de plus l'affectation des intérêts non identifiés de ce fonds.Le Règlement d'application du Règlement sur l'utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction par la Commission de la construction du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.18), prévoit le remboursement par la Commission au salarié éventuellement identifié des sommes qui ne lui auraient pas été remises pour cause de non identification.L'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens, les entreprises et les PME.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M'Jean Ménard, directeur du Service juridique à la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3, téléphone: (514) 341-7740 poste 425, télécopieur: (514) 341-4287.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Harcl, ministre de l'Emploi, 200, chemin Saintc-Foy, 6' étage, Québec (Québec), G ! R 5S1.La ministre de l'Emploi, Louise Harei.Règlement modifiant le Règlement sur le financement des frais d'administration de la Commission de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'ocuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123, par.8°) 1« Le Règlement sur le financement des frais d'administration de la Commission de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.6), modifié par l'article 50 du chapitre 89 des lois de 1986, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement de «25 % » par «d'une somme égale à 25 % de ces intérêts plus 965 000$».2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 2, du suivant: «3.La Commission peut utiliser pour son administration une somme de 1 980 000$ qu'elle détient en fidéicommis à titre de réserve créée à même les intérêts du fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22803 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 531 Décisions Décision 6209,24 janvier 1995 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs acéricoles \u2014 Inspection et classement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6209 du 24 janv ier 1995, le Règlement sur l'inspection et le classement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, tel que pris par les membres du conseil d'administration de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, lors de leur assemblée tenue à cette fin le 10 janvier 1995 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur l'inspection et le classement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1, a.92) 1* Le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5057 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 743) et mis en marché par un producteur doit répondre aux normes de salubrité, de composition et de qualité prévues par les règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.C., 1985, c.20 (4° Suppl.)).Le produit visé doit également répondre aux normes déterminées par le Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec Inc.2.Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé que s'il est inspecté et classé par le Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec Inc., seul agent autorisé par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, conformément à l'entente intervenue le 14 juillet 1994 et homologuée par la Régie, le 7 septembre 1994.3* Les frais d'inspection et de classement engagés par le Regroupement et exigibles de la Fédération sont déterminés par convention.4.Les modalités d'inspection et de classement sont déterminées par convention entre le Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec Inc.et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22791 Décision 6210,24 janvier 1995 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs acéricoles \u2014 Contribution spéciale \u2014 Développement des marchés Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6210 du 24 janvier 1995, le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, lors de leur assemblée générale tenue à cette fin le 10 janvier 1995 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.121e année, n\" 7 Partie 2 Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pèche (L.R.Q.,c.M-35.1, a.123, par.3°) 1 \u2022 Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricolcs du Québec, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5057 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 743), doit payer à la Fédération des producteurs acéricolcs du Québec une contribution spéciale de 0,0025 $ par livre de sirop.2.Cette contribution est prélevée conformément au Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricolcs pris par la Régie par sa décision 5785 du 11 février 1993 (1993, 125 G.O.II, 1151).3.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit être utilisée pour défrayer les coûts relatifs au développement des marchés.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22792 Décision 6211,24 janvier 1995 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs acéricolcs \u2014 Contribution spéciale \u2014 Contrôle de la qualité Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6211 du 24 janvier 1995, le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, lors de leur assemblée générale tenue à cette fin le 10 janvier 1995 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1, a.123, par.3°) 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5057 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 743), doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution spéciale de 0,0075 $ par livre de sirop.2* Cette contribution est prélevée conformément au Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles pris par la Régie par sa décision 5785 du 11 février 1993 (1993, 125 G.O.II, 1151).3» La contribution imposée en vertu du présent règlement doit être utilisée pour défrayer les coûts d'inspection et le classement de sirop en vrac pour fin de contrôle de la qualité, conformément à l'entente intervenue le 14 juillet 1994 entre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et le Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable du Québec Inc.et homologuée par la Régie, le 7 septembre 1994.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22793 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 533 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 117-95, lcrfévrier 1995 Concernant le regroupement de la Ville de La Malbaic et du Village de Pointc-au-Pic Attendu que chacun des conseils municipaux de la Ville de La Malbaie et du Village de Pointe-au-Pic a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Ville de La Malbaie et du Village de Pointe-au-Pic, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle ville est «Ville de La Malbaie - Pointe-au-Pic ».2° La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 12 décembre 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).4° La nouvelle ville fera partie de la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du conseil provisoire à chaque période de 30 jours.Le maire de l'ancienne Ville de La Malbaie agira comme maire de la nouvelle ville en premier.Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les élus municipaux continueront de recevoir la même rémunération qu'ils recevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.Malgré l'alternance prévue au premier alinéa du présent article, le maire de l'ancien Village de Pointe-au-Pic conserve les qualités requises pour agir comme préfet de la municipalité régionale de comté, jusqu'à la première élection générale.6° Pour la première élection générale, le territoire de la nouvelle ville sera divisé en districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2).Le règlement divisant la ville en districts électoraux doit être adopté dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret et il doit être mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de la mise en vigueur du règlement divisant le territoire de la nouvelle ville en districts électoraux.Si cette date correspond au premier dimanche de juin, de juillet ou d'août, la première élection générale est reportée au premier dimanche de septembre.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1998.8° Monsieur Raymond Tremblay, secrétaire-trésorier du Village de Pointe-au-Pic, agira comme secrétaire-trésorier adjoint jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.9° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes muni- 534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 cipalitcs continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.La clause d'imposition du règlement 610-92 est modifiée en conséquence.Les engagements de crédit autorisés par la résolution 3-51 -93 adoptée par l'ancienne Ville de La Malbaic et la résolution 147-93 adoptée par l'ancien Village de Pointeau-Pic seront remboursés par la nouvelle ville.Les modalités de la répartition du coût des services communs prévus aux ententes intcrmunicipalcs en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés.10° Est constitué un fonds de roulement dont le montant correspond au montant que l'ancienne Ville de La Malbaic a emprunté à son fonds de roulement à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés.Les montants ainsi empruntés seront remboursés conformément à l'article 569 de la Loi sur les cités et villes au fonds de roulement de la nouvelle ville.La partie non empruntée du fonds de roulement de l'ancienne Ville de La Malbaic fait partie, aux fins de l'article 11, du surplus accumulé au nom de cette ancienne municipalité.110 Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés, le cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'aura accumulé; il pourra être affecté à la réalisation de travaux publics dans le territoire de cette ancienne municipalité, à des réductions de taxes applicables à l'ensemble des immeubles imposables de ce territoire ou à des réductions de la taxe ou de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels de ce territoire.13e Les soldes en capital et intérêts de tous les règlements d'emprunt adoptés par une ancienne municipalité avant l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception du règlement 610-92 de l'ancienne Ville de La Malbaic, resteront à la charge de la municipalité qui les a contractés, conformément aux clauses d'imposition prévues à ces règlements.Si la nouvelle ville décide de modifier les clauses d'imposition de ces règlements conformément à la loi, ces modifications ne pourront viser que les immeubles imposables situés sur le territoire de l'ancienne municipalité qui avait adopté ces règlements.14° Pour chacun des sept premiers exercices financiers complets suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un crédit de taxe foncière générale sera accordé à l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de l'ancien Village de Pointe-au-Pic; la réduction du taux de taxe foncière générale relative à ce crédit sera calculée annuellement en divisant les montants suivants par le total du montant de l'évaluation imposable du secteur formé du territoire de l'ancien Village de Pointe-au-Pic, suivant le rôle d'évaluation en vigueur annuellement: 1'\" année 2\"\" année 3\"™ année 4'™ année un montant de 232 142 $ un montant de 198 978$ un montant de 165 815 $ un montant de 132 652 $ Le déficit accumulé au nom d'une ancienne munici- 5*\"\" année palité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés, le cas 6*™ année échéant, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.T\"\" année un montant de 99 489 $ un montant de 66 326 $ un montant de 33 163 $.12° Le solde en capital et intérêts du règlement d'emprunt 610-92 adopté par l'ancienne Ville de La Malbaic devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville.Il est donc imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.15° Pour l'exercice financier pendant lequel entre en vigueur le présent décret, l'écart entre les taux de la taxe d'affaires imposée dans chacune des anciennes municipalités pour le dernier exercice financier précédant l'entrée en vigueur du présent décret, sera maintenu.Par la suite, le conseil devra procéder à l'uniformisation du taux de la taxe d'affaires sur une période de sept ans.Ainsi, l'écart entre les taux de la taxe d'affaires imposée par les anciennes municipalités, pour le dernier exercice Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n° 7 535 financier précédant l'entrée en vigueur du présent décret, sera comblé sur une période de sept ans en diminuant le taux de l'ancienne Ville de La Malbaic et en augmentant le taux de l'ancien Village de Pointe-au-Pic, à raison d'un quatorzième de la différence annuellement.16° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.17° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Ville de La Malbaie-Pointe-au-Pic».Cet office municipal succède aux offices municipaux d'habitation de l'ancienne Ville de La Malbaie et de l'ancien Village de Pointe-au-Pic, lesquels sont éteints.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle ville comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'Office sont les membres des offices municipaux d'habitation de l'ancienne Ville de La Malbaie et de l'ancien Village de Pointe-au-Pic.Toutefois, à moins que des lettres patentes supplémentaires ne soient émises en vertu du paragrpahc 5 de l'article 57 de la Loi sur la Société d'habitation du QUébec, à partir de la première élection générale tenue dans la nouvelle ville, le nombre de membres de l'Office sera ramené à sept, dont 3 représentants nommés par le conseil municipal, deux représentants nommés par les locataires et deux représentants des groupes socio-économiques nommés par le ministre chargé de l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec.18° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.19° Les résolutions adoptées par l'ancienne Ville de La Malbaie et l'ancien Village de Pointe-au-Pic conformément à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) s'appliquent à la nouvelle ville comme si elles les avait adoptées.20° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle ville.21° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA MALBAIE -POINTE-AU-PIC, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST Le territoire actuel de la Ville de La Malbaie et du Village de Pointe-au-Pic, dans la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, comprenant en référence aux cadastres de la paroisse de La Malbaie et du village de Pointe-au-Pic les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne sud-est du lot 615 et de la ligne nord-est du lot 580 du cadastre de la paroisse de La Malbaie; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne brisée séparant le lot 580 des lots 614, 613, 612, 610, 609.607 en rétrogradant à 602, 600, 599, 598, 598A, 596 en rétrogradant à 591 et 589 en rétrogradant à 582; la ligne nord-ouest du lot 581, cette ligne prolongée à travers le chemin public et l'emprise de chemin de fer qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane de la rivière Malbaie; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au côté sud du pont Leclerc; vers le nord-est, le côté sud dudit pont et son prolongement jusqu'au côté nord-est de l'emprise de la route numéro 138; vers le sud-est, le côté nord-est de ladite emprise jusqu'à la ligne nord du lot 464; ladite ligne nord; la ligne nord-est des lots 464, 463 et 461 en rétrogradant à 455; la ligne sud-est dudit lot 455; vers le sud-est, le côté nord-est de l'emprise de la route numéro 138 jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 478; ledit prolongement; la ligne sud-est dudit lot 478 et son prolongement, vers le sud-ouest, jusqu'à la ligne des basses marées du côté sud-ouest de l'estuaire de la rivière Malbaie; vers le sud-est et le sud-ouest, la ligne des basses marées du fleuve Saint-Laurent, partie de la ligne nord-est, la ligne est et la partie de la ligne sud-est du lot 573 jusqu'à la ligne nord-est du lot 3 du cadastre du village de Pointe-au-Pic; en référence au cadastre 536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127c année, n\" 7 Partie 2 dudit village, dans une direction générale sud, la ligne sinueuse limitant à l'est les lots 3,5 à 7,8A, 8B, 8C, 9 à 19, 21 à 25, 27 à 35, 38.40.36, 41, 43.42.44 et 45, à l'ouest une partie du lot 120 et à l'est les lots 121 à 128, 130 et 131 ; en référence au cadastre de la paroisse de La Malbaie, la ligne sinueuse limitant à l'est les lots 770, 769, 772, 775.778, 780, 783, 785, 787, 790, 791, 796, 799.801, 803.806.808.810, 813, 815, 817.819.821, 823 et 825A et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du ruisseau « Le Gros Ruisseau »; la ligne médiane dudit ruisseau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 838; ledit prolongement et la ligne sud-ouest des lots 838 et 839; la ligne nord-ouest des lots 839, 841B et 842 à 854, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-ouest du lot 689 et la ligne sud-ouest des lots 688,685,684,683, 679 en rétrogradant à 673,671,670,668,667,666,665,663 et 662, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre: la ligne nord-ouest du lot 662, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, partie de ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 580 jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la Ville de La Malbaie-Pointe-au-Pic.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg.le 12 décembre 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre L-332 22798 Gouvernement du Québec Décret 118-95,1er février 1995 Concernant le regroupement des Municipalités de Racine et de Brompton Gore Attendu que chacun des conseils municipaux des Municipalités de Racine et de Brompton Gore a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que compte tenu de leur nombre restreint, ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement des Municipalités de Racine et de Brompton Gore, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Racine».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 6 décembre 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de huit membres.Les deux maires alterneront comme maire du conseil provisoire pour des périodes égales.Le maire de l'ancienne Municipalité de Racine exercera le rôle de maire du conseil provisoire en premier, suivi par le maire de l'ancienne Municipalité de Brompton Gore.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1998.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.7° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de Brompton Gore, et seules Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 537 peuvent être éligiblcs aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de Racine.8° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera d'être appliqué par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.9° Le surplus accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, sera versé au fonds général de la nouvelle municipalité.10° Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.110 Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.12° Un crédit de taxe sera accordé sur l'ensemble des immeubles imposables de l'ancienne Municipalité de Brompton Gore de la façon suivante: \u2014 la première année du regroupement, au taux de 0,30$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la deuxième année, au taux de 0,27$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la troisième année, au taux de 0,24$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la quatrième année, au taux de 0,21 $ du 100$ d'évaluation; \u2014 la cinquième année, au taux de 0,18$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la sixième année, au taux de 0,15 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 la septième année, au taux de 0,12$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la huitième année, au taux de 0,09$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la neuvième année, au taux de 0,06$ du 100$ d'évaluation; \u2014 la dixième année, au taux de 0,03 $ du 100 $ d'évaluation.13° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.14° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité 15° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE RACINE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS Le territoire actuel de la Municipalité de Brompton-Gore et de la Municipalité de Racine, dans la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, comprenant en référence aux cadastres des cantons de Brompton et d'Ely les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, emprise de chemin de fer, lacs, cours d'eau, ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 1 du rang 8 du cadastre du canton de Brompton; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Brompton jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 17 du rang 8 du cadastre dudit canton; partie des lignes nord-ouest des lots 17 du rang 8 et 1 du rang 7 dudit cadastre jusqu'à la rive sud-ouest de la rivière au Saumon; vers le sud-est, ladite rive 538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 jusqu'à la ligne sud-est du lot 23 du rang 9 du cadastre du canton de Brompton; ladite ligne sud-est; la rive du lac Brompton dans des directions générales ouest et sud jusqu'à la ligne sud du canton de Brompton; partie de la ligne sud des cantons de Brompton et d'Ely jusqu'à la ligne ouest du lot 110 du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne ouest du lot 110 à 117, 120 à 123, 125,126,129, 133 à 135,145, 146, 154,155, 157, 160.161.163, 164.166 à 168 et 171.cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne nord des lots 171, 172, 173, 94, 95 et 96, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; enfin, vers le nord, partie de la ligne ouest du canton de Brompton jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la nouvelle Municipalité de Racine.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 6 décembre 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre R-151 22799 Gouvernement du Québec Décret 119-95,1\" février 1995 Concernant le regroupement de la Ville de Rock Island, du Village de Beebc Plain et du Village de Stanstead Plain Attendu que chacun des conseils municipaux de la Ville de Rock Island, du Village de Beebe Plain et du Village de Stanstead Plain a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des trois municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.,c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Ville de Rock Island, du Village de Beebe Plain et du Village de Stanstead Plain, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle ville est «Ville de Stanstead».2° La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 décembre 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c.C-19).4° Les dispositions de la loi concernant la Ville de Rock Island et le Village de Stanstead Plain (1991, c.99) s'appliquent à la nouvelle ville.5° La nouvelle ville fera partie de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog.6° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des trois conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront à chaque mois comme maire et maire suppléant du conseil provisoire.Le maire de l'ancien Village de Beebe Plain agira comme maire de la nouvelle ville pour le premier mois, celui de l'ancienne Ville de Rock Island pour le deuxième mois et celui de l'ancien Village de Stanstead Plain, pour le troisième mois et ainsi de suite.Dans le même ordre, le maire de la Ville de Rock Island agira comme maire suppléant pour le premier mois.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret de regroupement.Si le quatrième mois est le mois de janvier ou de février, la première élection générale est reportée au premier dimanche de mars.Si le quatrième mois est le mois de juillet ou d'août, la première élection générale est reportée au deuxième dimanche de septembre.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1998. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 539 8° Pour les trois premières élections générales, trois districts électoraux correspondant aux territoires des anciennes municipalités sont créés.Chaque district électoral comptera deux représentants.Pour la quatrième élection générale, le conseil de la nouvelle ville sera, à moins qu'il n'en décide autrement, formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers et les postes des conseillers seront numérotés de un à six.9° Les secrétaires-trésorières des anciens Villages de Beebe Plain et de Stanstead Plain deviennent secrétaires-trésorières adjointes de la nouvelle ville jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel entre en vigueur le présent décret continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant, du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.110 Les modalités de répartition du coût des services en commun prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant le regroupement, continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les municipalités demanderesses ont adopté des budgets séparés.12° A la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés, elle verscraà son fonds général un montant d'argent correspondant à tout ou partie du surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité selon les modalités suivantes: \u2014 le montant du surplus accumulé au nom de chacune des anciennes municipalités qui sera versé au fonds général de la nouvelle municipalité est égal pour chacune de ces municipalités; \u2014 le montant correspondant au plus petit surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité constituera le montant que la nouvelle ville prendra à même le surplus accumulé de chacune des anciennes municipalités pour le verser à son fonds général.13° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 12, il reste des montants disponibles au surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, ces montants demeureront au bénéfice des contribuables du secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité qui les a accumulés.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux dans ce secteur.14° A la fin du dernier exercice pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés, le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une de ces municipalités restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.15° Toute dette ou tout gain qui pourrait résulter d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé par une des anciennes municipalités, sera à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.16° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.17° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle ville.18° Le solde en capital et intérêts des emprunts contractés en matière d'aqueduc et d'égouts reste à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de l'ancienne municipalité qui les a contractés.19° Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités relativement à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle ville comme si elle les avait adoptées.20° Un crédit de taxe annuel de 0,13$ du 100$ d'évaluation sera accordé sur tous les immeubles imposables de l'ancien Village de Beebe Plain pour les trois premiers exercices financiers complets suivant l'entrée en vigueur du présent décret. 540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 210 À la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés, la quote-part de la dette de l'ancien Village de Stanstead Plain et celle de l'ancien Village de Beebe Plain concernant la construction de l'édifice administratif de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog devient la responsa- bilité de la nouvelle ville.22° Conformément au décret concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Magog, adopté en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), la Cour municipale de la Ville de Magog aura compétence sur le territoire de la nouvelle ville.23° La régie intermunicipale d'incendie de Stanstead et Rock Island prendra fin à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle ville a appliqué des budgets séparés.24° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard jusqu'à la ligne separative des cadastres du village de Beebe Plain et du canton de Stanstead; vers le nord et vers l'est, la ligne separative des cadastres du village de Beebe Plain et du canton de Stanstead jusqu'à la ligne separative des cadastres du canton de Stanstead et du village de Stanstead Plain, cette ligne prolongée à travers les chemins publics, l'emprise du chemin de fer et les cours d'eau qu'elle rencontre; vers le nord, partie de cette dernière ligne separative de cadastres jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 16 du cadastre du village de Stanstead Plain, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, vers l'est, la ligne separative des cadastres du canton de Stanstead et du village de Stanstead Plain jusqu'au point de départ, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; lesquelles limites définissent le territoire de la Ville de Stanstead.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 20 décembre 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre S-152 DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TER- 22800 RITOIRE DE LA VILLE DE STANSTEAD, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG.Le territoire actuel de la Ville de Rock Island et des Villages de Beebe Plain et de Stanstead Plain, dans la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog, comprenant en référence aux cadastres du canton de Stanstead et des villages de Beebe Plain, de Stanstead Plain et de Rock Island, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 161 du cadastre du village de Stanstead Plain; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers le sud, partie de ligne separative des cadastres du canton de Stanstead et du village de Stanstead Plain jusqu'au prolongement vers l'ouest, dans le lot 921 A, de la ligne nord des lots 921, 922 et 931 du cadastre du canton de Stanstead; vers l'est, ledit prolongement dans ledit lot 921A et la ligne nord desdits lots 921, 922 et 931 jusqu'à la ligne separative des rangs 12 et 13 dudit canton, cette ligne prolongée à travers les cours d'eau et les chemins publics qu'elle rencontre; vers le sud, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne frontière Québec/ États-Unis; vers l'ouest, partie de ladite ligne frontière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 541 Décrets Gouvernement du Québec Décret 51-95,18 janvier 1995 Concernant la garantie d'un emprunt effectué par la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.Attendu que l'article 97 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) édicté que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation acquiert les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1) en matière de promotion et d'aide à l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement des chevaux de course; Attendu que par le décret 1736-93 du 8 décembre 1993, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été autorisé à conclure une entente avec la corporation sans but lucratif, Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc., afin de lui confier la gestion des programmes de promotion des industries reliées aux chevaux de course et prévoir toutes les autres modalités, termes et conditions y afférents; ATTENDU QUE la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.a acquis toutes les actions émises et en circulation du capital des corporations qui possédaient et géraient Hippodrome Blue Bonnets inc.et que, pour réaliser ces transactions, le ministre a accordé à cette Société (SPICC), avec l'approbation du gouvernement, une garantie financière pouvant atteindre 4 200 000 $ et dont 3 700 000 $ ont été utilisés à ce jour; Attendu que la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.devait rembourser cet emprunt à même les revenus provenant de Hippodrome Blue Bonnets inc.; ATTENDU Qu'après onze mois d'opération, Hippodrome Blue Bonnets inc.affiche un déficit d'opération de 4 800 000 $, soit 3 400 000 $ de fonctionnement et 1 400 000 $ en fonds de bourses aux hommes à chevaux et, qu'en plus, aucun remboursement de capital ni d'intérêt n'a été effectué par la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.à la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) sur l'emprunt de 3 700 000 $ consenti par cette dernière en décembre 1993; ATTENDU QU'cn vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, affecter le fonds annuel de 8 000 000 $ à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur les syndicats coopératifs ou toute autre corporation exerçant des activités similaires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à garantir, selon un montant et des conditions à être déterminés conjointement avec le ministre des Finances, un emprunt pouvant atteindre 5 000 000 $, qui sera effectué par la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.auprès d'une institution financière pour lui permettre de continuer d'opérer sa filiale Hippodrome Blue Bonnets inc.jusqu'au 1\" avril 1995; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qu'il soit autorisé à garantir, selon un montant et des conditions à être déterminés conjointement avec le ministre des Finances, un emprunt pouvant atteindre 5 000 000 $, qui sera effectué par la Société de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.auprès d'une institution financière pour lui permettre de continuer d'opérer sa filiale Hippodrome Blue Bonnets inc.jusqu'au 1\" avril 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22730 Gouvernement du Québec Décret 77-95,25 janvier 1995 Concernant la nomination d'un Grand officier de l'Ordre national du Québec Attendu que l'Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.01); attendu que l'article 4 de cette loi édicté qu'une personne éminente qui n'est pas visée par l'article 3, mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder 542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année.n° 7 Partie 2 une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l'article 3, grand officier ou officier de l'Ordre national du Québec ou chevalier de l'Ordre national du Québec; en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, il est décrété ce qui suit: l'Abbé Pierre est nommé Grand officier de l'Ordre national du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22763 Gouvernement du Québec Décret 78-95,25 janvier 1995 concernant la nomination de monsieur André Pelletier comme adjoint parlementaire IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Pelletier, député de la circonscription électorale d'Abitibi-Esl à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22764 Gouvernement du Québec Décret 79-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de l'Abitibi-Témiscamingue sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit no- tamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de l'Abitibi-Témiscamingue sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Jules Arscnault, mesdames Nicole Kirouac et Danielle Labrie, monsieur André Brunct, mesdames Margot Lcmirc et Diane Raymond, messieurs Hilairc Boissé, Rénald Dufouret Philippe Barctte, madame Marie-Claude Audct, messieurs Roger St-Pierre, Rémy Trudel, Bernard Deshaies et François Gendron; Que monsieur Jules Arsenault soit nommé président de la commission et que mesdames Nicole Kirouac et Danielle Labrie soient nommées vice-présidentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22765 Gouvernement du Québec Décret 80-95, 25 janvier 1995 Concernant la Commission du Bas-Saint-Laurent sur l'avenir du Québec attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: que la Commission du Bas-Saint-Laurent sur l'avenir du Québec soit composée de madame Rita Giguèrc, messieurs Jean-Yves Pelletier, Normand Provençal, Victor-Lévy Beaulicu et Graticn Bélanger, mesdames Claire Bilocq, Michelle Francoeur, Denise Gentil et Éva Pettigrew, messieurs Jean-Paul Robichaud et Michel Schmouth, madame Solange Tremblay, monsieur Matthias Rioux, madame Suzanne Tremblay, messieurs Mario Dumont, Claude Pelletier et Daniel Paillé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année.n° 7 543 que madame Rita Giguêre soit nommée présidente de la commission et que messieurs Jean-Yves Pelletier et Normand Provençal soit nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22766 Gouvernement du Québec Décret 81-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de Chaudière-Appalaches sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de Chaudière-Appalaches sur l'avenir du Québec soit composée de madame Danielle-Maude Gosselin, messieurs Jocelyn Benoît, Pierre-Maurice Vachon, Michel Auger et Nelson Bilodeau, madame Madeleine Blanchet, messieurs Normand Bolduc et Jacques Dumas, madame Mireille Gagnon, monsieur Gaston Gourde, madame Josée Jobin, messieurs Maurice Warren, Benoît Aubé, Jean-Guy Paré, Gilles Bernier, Antoine Dubé et Jean Garon; Que madame Danielle-Maude Gosselin soit nommée présidente de la commission et que messieurs Jocelyn Benoît et Pierre-Maurice Vachon soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 82-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de la Côte-Nord sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de la Côte-Nord sur l'avenir du Québec soit composée de mesdames Anne-Marie Hickey et Carole Routhier, messieurs Gaston St-Hilaire, Robin Bélanger et Julien Boudreau, madame Lorraine Bourgeois, monsieur Raymond D'Auteuil, mesdames Rachel Demers et Yvonne Deschênes Camiré, messieurs Alain Jalbert et Serge Lévesque, madame Béatrice Maltais, messieurs Claude Martel, Marcel Montreuil et Raymond Nepveu, madame Claudette Villeneuve, messieurs Armand Maltais, Denis Perron et Bernard St-Laurent et madame Rita Dionne-Marsolais; QUE messieurs Jean Parisé et Gérard Scherrer soient nommés commissaires substituts; Que madame Anne-Marie Hickey soit nommée présidente de la commission et que madame Carole Routhier et monsieur Gaston St-Hilaire soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22768 22767 544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année.n° 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 83-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de l'Estrie sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de l'Estrie sur l'avenir du Québec soit composée de madame Lynn Charpentier, messieurs Gary Caldwell, André Langevin et André Bachand, mesdames Ghyslaine BeaulicuetJocclyne Bcrgeron-Pinard, messieurs Raymond Breton, Janvier Cliche et Robert Morin, madame Louise Paquet, monsieur Pierre Patenaude, madame Geneviève Vallière-Blais, messieurs Michael Betts, Claude Boucher et Maurice Bernicr et madame Louise Beaudoin; Que madame Lynn Charpentier soit nommée présidente de la commission et que messieurs Gary Caldwell et André Langevin soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22769 Gouvernement du Québec Décret 84-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de Lanaudière sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; attendu QUE pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de Lanaudière sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Louis-Paul Allard, madame Claire Poliquin, messieurs Jean-Pierre Malo et Daniel Bélec, mesdames Pascale Cloutier et Cécile Croze, monsieur Armand Lajeunesse, madame Carole Larose, messieurs Roch Lasalle, Alain Larue et Jean-Marc Robitaille, mesdames Marie Grégoire et Jocelyne Caron, messieurs Benoît Sauvcgeau et Guy Chevrette; QUE monsieur Louis-Paul Allard soit nommé président de la commission et que madame Claire Poliquin et monsieur Jean-Pierre Malo soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22770 Gouvernement du Québec Décret 85-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission des Laurentides sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission des Laurentides sur l'avenir du Québec soit composée de madame Lucie Papineau, monsieur Bernard Lapointe, mesdames Cécile-Hélène Wojas, Maryse Belley et Danielle Blanchard, monsieur Jacques Brisebois, mesdames Raymonde Chartrand, Manon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 545 Coursol et Rita Léonard Lafond, messieurs Alain Longval et Robert Pelletier, mesdames Ritha Cossette, Hélène Robert et Monique Guay et monsieur Jacques Léonard; que madame Lucie Papineau soit nommée présidente de la commission et que monsieur Bernard Lapointc et madame Cécile-Hélène Wojas soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22771 Gouvernement du Québec-Décret 86-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de Laval sur l'avenir du Québec attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de Laval sur l'avenir du Québec A soit composée de monsieur Philippe Garceau, madame ™ Diane Latour Gadbois, messieurs Daniel Lefebvre, Guy Bélanger et Michel Belliveau, madame Denise Cameron, messieurs John Caminis, Gilles Gauthier, Gilles Lacroix, Marc-André Lévesque et Jean Ravary, mesdames Monic Thouin Perreault et Lucie Jobin, monsieur David Cliche, madame Maud Dcbicn Bergeron et monsieur Serge ^ Ménard; \u2022 Que monsieur Philippe Garceau soit nommé président de la commission et que madame Diane Latour Gadbois et monsieur Daniel Lefebvre soient nommés vice-présidents.^ Le greffier du Conseil exécutif.m Louis Bernard 22772 Gouvernement du Québec Décret 87-95,25 janvier 1995 Concernant la Commission de la Mauricie-Bois-Francs sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de la Mauricie-Bois-Francs sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Gilles Boulet, mesdames Solange Fernet Gervais et Clémence Lcmay Vcrvillc, monsieur Raymond Champagne, mesdames France Cormier et Lucie Deniers, messieurs Réjean St-Pierre, Claude Gagnon, Gaston Hamel, Pierre Lampron, Hugues Laroche et Gaétan Mercure, madame Diane Montour, messieurs Norman Houle, Guy Julien, Yves Rocheleau et Jean-Pierre Jolivet; QUE monsieur Gilles Boulet soit nommé président de la commission et que mesdames Solange Fernet Gervais et Clémence Lemay Verville soient nommées vice-présidentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22773 Gouvernement du Québec Décret 88-95,25 janvier 1995 concernant la Commission de la Montérégie sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; 546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 attendu QUE pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de la Montérégic sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Marcel Robidas, mesdames Diane Viau, Delphine Dunn Sénéchal, Pascale C.Baillargeon et Mance Cléroux, monsieur Jean-Denis Côté, madame Louise Desforges, messieurs René Lachapelle, Yvon Lafrance, Paul-O.Trépanier et Paul-Maurice Patenaudc, mesdames Suzanne Roy et Thérèse Soucy, messieurs Richard Tremblay, Daniel Lefebvre, François Beaulnc, Yvan Loubier et Bernard Landry; Que monsieur Marcel Robidas soit nommé président de la commission et que mesdames Diane Viau et Delphine Dunn Sénéchal soient nommées vice-présidentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22774 Gouvernement du Québec Décret 89-95, 25 janvier 1995 Concernant la Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Antoine Grégoire, mesdames Martine Morissette et Françoise Boivin, messieurs Claude Bonhomme, Sylvio Desrivières et Guy Forticr, mesdames Madeleine Gauthier-David et Carole Lanoville, messieurs Claude Lapointc et Gérald Lavoic, madame Agathe Quévillon, monsieur Hector Soucie, madame Carmelle Vigneault, messieurs Antoine Normand, Yves Biais et Stéphane Bergeron et madame Pauline Marois; Que monsieur Antoine Grégoire soit nommé président de la commission et que mesdames Martine Morissette et Françoise Boivin soient nommées vice-présidentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22775 Gouvernement du Québec Décret 90-95, 25 janvier 1995 Concernant la Commission du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur l'avenir du Québec ATTENDU que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; ATTENDU QUE pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission du Saguenay-Lac-Saint-Jcan sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Réjean Simard, madame Monique Larouche-Morin, monsieur Michel Belley, madame Nicole Bluteau, monsieur Antonio Dallaire, madame Marjolaine Gaudreault Martin, messieurs Jean Halley, David Lavallée, Claude Munger et Bernard Pilote, mesdames Rosanne Tétreault, Margot Wcaner et Diane Côté et messieurs Francis Dufour, Gilbert Filion et Jacques Brassard; QUE monsieur Réjean Simard soit nommé président de la commission et que madame Monique Larouche-Morin et monsieur Michel Belley soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22776 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 547 Gouvernement du Québec Décret 91-95,25 janvier 1995 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Denis Bédard comme délégué général du Québec à Diisseldorf attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifiée par 1994, c.15) stipule que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; attendu que monsieur Denis Bédard a été nommé délégué général du Québec à Dûsseldorf par le décret 462-92 du 1\" avril 1992, que son mandat viendra à expiration le 30 juin 1995 et qu'il y a lieu dele renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE le mandat de monsieur Denis Bédard comme délégué général du Québec à Diisseldorf soit prolongé pour une année additionnelle à compter du 1\" juillet 1995 et qu'il demeure régi par les conditions d'emploi annexées au décret 462-92 du 1\" avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22777 Gouvernement du Québec Décret 92-95,25 janvier 1995 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Dominique Bonifacio comme délégué général du Québec à Hong Kong attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1, modifiée par 1994, c.15) stipule que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; attendu que monsieur Dominique Bonifacio a été nommé délégué du Québec à Hong Kong par le décret 739-92 du 20 mai 1992, que son mandat viendra à expiration le 2 août 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que le mandat de monsieur Dominique Bonifacio comme délégué général du Québec à Hong Kong soit prolongé pour une année additionnelle à compter du 3 août 1995 et qu'il demeure régi par les conditions d'emploi annexées au décret 739-92 du 20 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22778 Gouvernement du Québec Décret 93-95,25 janvier 1995 Concernant la nomination d'un membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicablc Attendu Qu'en vertu de l'article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 173.2 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans et que parmi ces dix membres, cinq représentent le gouvernement et les cinq autres représentent ces employés, un des cinq membres représentant ces employés étant choisi parmi ceux qui font partie d'une catégorie d'employés désignée en application de l'article 10.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu des articles 167 et 173.4 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; 548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127c année, n\" 7 Partie 2 attendu Qu'en vertu du décret 1717-92 du 2 décembre 1992, monsieur Gilles Blouin était nommé membre du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable à titre de représentant des employés de niveau non syndicable pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: QUE monsieur Gilles Blouin, chef du service de la comptabilité à l'Hôpital Saint-François d'Assise, soit nommé de nouveau membre du Comité de placement, pour agir à titre de représentant des employés de niveau non syndicable, pour une période de deux ans à compter des présentes: QUE monsieur Gilles Blouin ne reçoive aucune allocation de présence; QUE monsieur Gilles Blouin soit remboursé par la Commission de ses frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec, si son employeur ne rembourse pas ces frais de déplacement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22779 Gouvernement du Québec Décret 94-95,25 janvier 1995 Concernant l'application de la Loi sur l'assurance-chômage à certains employés recrutés à l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d'une représentation IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que l'arrêté en conseil 491-72 du 22 février 1972, modifié par les arrêtés en conseil 1009-73 du 28 mars 1973, 505-77 du 17 février 1977, 3652-77 du 2 novembre 1977 et les décrets 893-81 du 11 mars 1981 et 2247-82 du 29 septembre 1982, soit de nouveau modifié en ajoutant à la fin du premier alinéa du dispositif les mots « et les employés nommés et rémunérés en vertu de la Directive concernant le régime d'emploi des personnes recrutées à l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d'une représentation, à la condition que ces personnes assument l'intégralité de leurs impôts au Québec et au Canada.»; que cette modification prenne effet à compter de son approbation par Emploi et Immigration Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22780 Gouvernement du Québec Décret 99-95,25 janvier 1995 CONCERNANT l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 V) et la garantie du gouvernement du Québec Attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1 ) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement détermine; attendu que les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettent au gouvernement de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500000 000 ¥) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au gouvernement de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.que la Société soit autorisée à emprunter la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 50OOO0OOOV) (l*«emprunt») auprès de Nippon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année.n° 7 549 Dantai Life Insurance Co., Ltd., Daihyaku Mutual Life Insurance Company et The Nippon Fire & Marine Insurance Co., Ltd.(les «prêteurs»); 2.QUE les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 2 février 1995; b) l'emprunt portera intérêt au taux de 4,85 % l'an à compter du 2 février 1995, payable annuellement le 2 février de chaque année jusqu'au 2 février 2004 inclusivement ainsi que le 3 février 2005 et, pour la première fois, le 2 février 1996; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous et sous réserve également des dispositions des paragraphes d et e du présent article, l'emprunt viendra à échéance le 3 février 2005; d) la Société pourra, à son entière discrétion, rembourser l'emprunt par anticipation, en totalité (mais non en partie), au pair, le 2 février 2002, le tout conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; e) les prêteurs pourront, à leur entière discrétion, exiger que l'emprunt soit remboursé par anticipation, en totalité (mais non en partie), au pair, le 2 février 2002, le tout conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; f) l'emprunt comportera, pour le reste, les autres caractéristiques qui apparaissent au projet de contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; 3.Que la Société soit autorisée à conclure à cet effet avec les prêteurs et avec The Nippon Credit Bank, Ltd., à titre d'agent pour les prêteurs, un contrat de prêt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat de prêt porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances; 4.Que la province de Québec (le «Québec») garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société à l'égard de l'emprunt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques tel que prévu au projet de contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, que le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, mais que toute déchéance du terme invoquée à l'encontre de la Société ne puisse être opposée au Québec et n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie, que cette garantie soit régie par le droit japonais et que, pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumette à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo et des tribunaux de toute autre juridiction choisie par les prêteurs dans laquelle se trouveront des biens ou des actifs du Québec; 5.Que le Québec charge le délégué général du Québec à Tokyo de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie susdite; 6.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à Tokyo, ou du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration en poste à la Délégation générale du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à New York, ou du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie portée en annexe au projet de contrat de prêt susdit, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22781 550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 100-95, 25 janvier 1995 CONCERNANT l'échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1 ) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement détermine; attendu que les dispositions de l'article 72.2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoient que les organismes du secteur public (au sens où cette expression est définie à ladite loi, cette expression incluant la Société) qui ont le pouvoir d'emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l'exercice de leur pouvoir d'emprunt, conclure des conventions d'échange de devises ou d'échange de taux d'intérêt ou y mettre fin selon leurs termes; Attendu que le gouvernement a autorisé la Société, en vue de la réalisation de ses objets, à emprunter sur le marché international la somme de trois milliards cinq cents millions de yens japonais (3 500 000 000 ¥); Attendu que la Société a demandé au gouvernement de lui accorder l'autorisation d'échanger, en monnaie canadienne, la totalité ou toute partie du produit net de l'emprunt reçu en yens japonais et de conclure à cet effet une opération d'échange avec la Banque BT du Canada (le «contrepartiste») suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à échanger avec le contrepartiste une somme initiale de trois milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille yens japonais (3 491 250 000 ¥) contre la somme de quarante-neuf millions neuf cent vingt-six mille cent quarante-quatre dollars (49 926 144 $), en monnaie du Canada; 2.Que la Société soit autorisée à cet effet à accepter les modalités d'une lettre de confirmation à être émise par le contrepartiste, dans le cadre d'un contrat de base d'échange de taux d'intérêt et de devises conclu entre le contrepartiste et la Société en date du 5 juillet 1988 prévoyant, entre autres, la garantie de la province de Québec pour l'exécution des obligations de la Société en découlant, et selon les modalités additionnelles à être déterminées par tout signataire pour le compte de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22782 Gouvernement du Québec Décret 101-95,25 janvier 1995 Concernant l'aide financière et ses critères d'attribution 1994-1995 en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles par la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée en vertu de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 4 prévoit que la SOGIC a pour objet de contribuer à accroître la qualité, l'authenticité et la compétitivité des produits des entreprises énumérées au paragraphe a et d'en assurer la diffusion; Attendu que ce rôle dévolu à la SOGIC lui permet d'effectuer la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles; attendu que conformément aux paragraphe d.\\ de l'article 20 de la loi, la SOGIC doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour accorder une aide financière dans un domaine autre que celui du cinéma, visé au premier alinéa de l'article 4; attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi, la SOGIC doit de plus faire autoriser par le gouvernement les critères d'attribution de cette aide; attendu Qu'il y a lieu d'approuver les critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 551 Que la SOGIC soit autorisée à intervenir sous forme d'aide financière en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs au secteur des industries culturelles et qu'en conséquence soient approuvés les critères d'attribution 1994-1995 de cette aide annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22783 Gouvernement du Québec Décret 102-95,25 janvier 1995 Concernant la soustraction d'une partie du programme de stabilisation des berges de la rivière des Outaouais par Hydro-Québec de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement les travaux de remplissage et remblayage effectués à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes sur une distance de plus de 300 m; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé un avis de projet pour un programme de stabilisation de la rive québécoise de l'Outaouais entre Carillon et Hull et que ce programme est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que dans le Canton de Grenville, la Municipalité de Fassett, les Paroisses de Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord et de Sainte-Angélique et le Village de Papineauville, certains talus visés par ce programme sont menacés d'affaissement lors de la prochaine crue printannière; Attendu Qu'à ces endroits, des immeubles et des routes risquent d'être emportés, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité des individus et sur l'environnement; Attendu qu'Hydro-Québec a soumis une demande pour entreprendre cet hiver des travaux de stabilisation de la berge dans ces secteurs; Attendu que ces travaux de stabilisation sont requis immédiatement afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que ce projet a fait l'objet d'un document de justification et qu'il est acceptable sur le plan environnemental sous certaines conditions; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le projet de stabilisation des berges de neuf secteurs situés dans le Canton de Grenville, la Municipalité de Fassett, les Paroisses de Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord et de Sainte-Angélique et le Village de Papineauville, tel que décrit dans le document transmis au ministère de l'Environnement et de la Faune le 11 octobre 1994, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d'autorisation soit délivré à HydroQuébec aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures décrites dans le document suivant: \u2014 Programme de stabilisation des berges québécoises de la rivière des Outaouais, Dossiers urgents 1995, Hydro-Québec, octobre 1994.Condition 2: Que le promoteur réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 30 avril 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22784 552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 103-95,25 janvier 1995 Concernant la requête de J.M.Asbestos inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage attendu que J.M.Asbestos inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de construire pour créer un étang destiné à servir de bassin de sédimentation afin d'y emmagasiner des résidus miniers: attendu que ce barrage sera situé sur une partie du lot 10A.du cadastre du canton de Shipton, dans la municipalité régionale de comté d'Asbestos; attendu que les terrains occupés par ce barrage ou affectés par son refoulement font partie du domaine privé; attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Relocalisation de notre bassin de sédimentation \u2014 nord de la route 255», en date du 26 avril 1994, signé par monsieur A.P.Dunkerlcy, ingénieur: 2.Une note descriptive intitulée « Nouveau bassin de sédimentation», en date du 7 septembre 1994, signée par monsieur A.P.Dunkerlcy, ingénieur; 3.Un rapport intitulé «Étude de dimensionnement des bassins de sédimentation», en date de mars 1994, signé par monsieur W.Morin, ingénieur; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la gestion et de la protection des systèmes hydriques de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; que la présent approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22785 Gouvernement du Québec Décret 104-95, 25 janvier 1995 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en vue du partage de la rente de retraite entre conjoints en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la cession de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada Attendu Qu'en vertu des articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), édictés par l'article 61 du chapitre 15 des lois de 1993 et entrés en vigueur le I\" janvier 1994, la rente de retraite payable en vertu du Régime de rentes du Québec peut être partagée entre les conjoints, sur demande de l'un d'eux; Attendu Qu'en vertu de l'article 158.3 de la même loi, lorsque l'un des conjoints est bénéficiaire d'une rente de retraite payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et que l'autre est bénéficiaire d'une rente payable en vertu d'un régime équivalent, le partage ne peut être effectué que si une entente conclue avec l'autorité qui administre ce régime le permet; Attendu Qu'en vertu de l'article 177.1 de la même loi, modifié par l'article 71 du chapitre 15 des lois de 1993, les demandes de potage visées à l'article 158.3 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l'entente conclue à cet effet avec l'autorité qui administre un régime équivalent; Attendu que le Régime de pensions du Canada (L.R.1985, c.C-8) est un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec et que ce régime prévoit un partage de la rente de retraite dans ces circonstances, si une entente est conclue à cet effet; Attendu Qu'il convient de conclure une entente afin de permettre le partage de la rente de retraite entre conjoints lorsque l'un des conjoints est bénéficiaire en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 553 l'autre l'est en vertu du Régime de pensions du Canada et d'exécuter ce partage pour les mêmes périodes à l'égard des deux conjoints; Attendu que la ministre de la Sécurité du revenu est, en vertu de l'article 228 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, modifié par L.Q.1994, c.12, a.8), la ministre de la Sécurité du revenu peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de cette loi ou d'une loi dont l'application relève d'elle; Attendu que l'entente à intervenir constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la même loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que.l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en vue du partage de la rente de retraite entre conjoints en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la cession de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22786 Gouvernement du Québec Décret 128-95,1er février 1995 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de Cintec Environnement inc.pour la réalisation d'un projet de traitement et d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement et de la Faune a la garde dans la région de la Côte-Nord Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.,1981, c.Q-2, r.9), modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993; Attendu que les paragraphes t et v de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettissent à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement l'implantation ou l'agrandissement d'un lieu d'élimination de déchets dangereux et l'implantation ou l'agrandissement d'un lieu de traitement de déchets dangereux produits en dehors du lieu où ils sont traités; Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a sous sa garde des matières contaminées aux BPC dans les régions de la Côte-Nord, de la Montérégie et de la Mauricic-Bois-Francs; Attendu que Cintec Environnement inc.a été désigné, suite à l'entente contractuelle du 28 janvier 1993, par le ministre de l'Environnement et de la Faune pour effectuer le traitement et l'élimination des matières contaminées aux BPC dont le ministère a la garde; Attendu Qu'à cette fin, Cintec Environnement inc.a l'intention d'implanter et d'exploiter un lieu d'élimination et de traitement de déchets dangereux dans les régions de la Côte-Nord, de la Montérégie et de la Mauricie-Bois-Francs; Attendu que Cintec Environnement inc.a préparé, en collaboration avec BPC-Québec, une étude d'impact sur l'environnement qui a été remise au ministre de l'Environnement et de la Faune le 26 janvier 1994; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et de la Faune le 25 avril 1994 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par la Loi sur la qualité de l'environnement et le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; 554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et de la Faune a confié le mandat de tenir une audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et que, suite à cette audience, le Bureau a soumis son rapport au ministre; ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer, dans un premier temps, un certificat pour autoriser Cintec Environnement inc.à implanter et exploiter, dans la région de la Côte-Nord, un lieu d'élimination de déchets dangereux et de traitement de déchets dangereux produits en dehors du lieu où ils sont traités; ATTENDU QU'il y a lieu que Cintec Environnement inc.procède à des essais de démonstration avant le traitement et l'élimination proprement dits des matières contaminées aux BPC; Attendu Qu'il y a lieu qu'une société regroupant des professionnels qualifiés soit chargée de la surveillance et du suivi des travaux afférents à l'aménagement du site, à l'assemblage des installations et équipements, aux essais de mise en service et de démonstration, au traitement et à l'élimination proprement dits des matières contaminées aux BPC ainsi qu'au démontage des installations et équipements et à la restauration du site; ATTENDU QU'il y a lieu qu'un comité d'information et de suivi soit formé pour assurer une information adéquate de la population pendant le déroulement des travaux et pour assister la société de professionnels mentionnée ci-dessus dans sa mission de surveillance et de suivi; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, un certificat soit délivré pour autoriser Cintec Environnement inc.à implanter et exploiter, dans la région de la Côte-Nord, un lieu d'élimination de déchets dangereux et de traitement de déchets dangereux produits en dehors du lieu où ils sont traités et ce, aux conditions suivantes: A.CONDITIONS GÉNÉRALES Condition 1: Réserve faite des conditions prescrites par le présent décret, que Cintec Environnement inc.exécute les travaux conformément aux mesures et modalités prévues dans les documents mentionnés ci-dessous: \u2014 BPC-Québcc, Cintec Environnement inc., Roche, Plan d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement a la garde.Étude d'impact sur l'environnement, rapport principal, volume 1, janvier 1994; \u2014 BPC-Québcc, Cintec Environnement inc.Roche, Plan d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement a la garde.Étude d'impact sur l'environnement, annexes du rapport principal et cartes d'inventaire, volume 2, janvier 1994; \u2014 BPC-Québcc, Cintec Environnement inc., Roche, Plan d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement a la garde.Étude d'impact sur l'environnement, rapport principal, études préalables, volume 3, janvier 1994; \u2014 BPC-Québec, Cintec Environnement inc., Roche, Plan d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement a la garde.Élude d'impact sur l'environnement, addenda, janvier 1994; \u2014 BPC-Québec, Cintec Environnement inc., Roche, Plan d'élimination des BPC dont le ministère de l'Environnement a la garde.Étude d'impact sur l'environnement, analyse de recevabilité, réponses aux questions et commentaires, 5 avril 1994; \u2014 Lettre de Cintec Environnement inc.à la Direction des projets industriels du ministère de l'Environnement et de la Faune, Réponse à l'analyse de recevabilité, 8 avril 1994; \u2014 Lettre de BPC-Québcc à la Direction des projets industriels du ministère de l'Environnement et de la Faune, Commentaires du 7 et 8 avril 1994,24 mai 1994; \u2014 Lettre de BPC-Québec à la Direction des projets industriels du ministère de l'Environnement et de la Faune, Réponses aux questions du MEF, 16 septembre 1994; \u2014 Lettre de Sancxen Services Environnementaux inc.à la Direction des projets industriels du ministère de l'Environnement et de la Faune, 8 novembre 1994; Condition 2: Que les travaux soient effectués sur le site de Manic-2 situé dans le territoire non organisé de Rivièrc-aux-Outardes; Condition 3: Que Cintec Environnement inc.élabore, en collaboration avec les instances gouvernementales concernées, notamment les municipalités, le plan des mesures d'urgence pour l'ensemble du projet.Ce plan devra être conforme à la norme CAN/CSA-Z731-M31.Ce plan devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase I du projet.Il devra également être transmis sans délai au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,121e année, n\" 7 555 Condition 4: Que Cintec Environnement inc.effec- \u2022tue, tant lors des essais de démonstration que lors du traitement et de l'élimination des matières contaminées aux BPC, une mesure en continu du chlorure d'hydrogène à la cheminée de l'incinérateur.Le système de mesure en continu du chlorure d'hydrogène doit être relié au système d'alimentation du réactif par le système de contrôle du procédé; \u2022Condition 5: Que Cintec Environnement inc.effectue, tant lors des essais de démonstration que lors du traitement et de l'élimination des matières contaminées aux BPC, une surveillance en continu de l'opacité des gaz à la cheminée de l'incinérateur; Condition 6: Que Cintec Environnement inc.gère \u2022conformément à la Politique de réhabilitation des terrains contaminés et aux Lignes directrices d'intervention lors de l'enlèvement des réservoirs souterrains ayant contenu des produits pétroliers (Tableau 5) élaborées par le ministère de l'Environnement et de la Faune, les sols et autres solides qui, après traitement, sont soustraits à l'application du Règlement sur les déchets dangereux en vertu du paragraphe 4° de l'article 7 dudit règlement.En outre, les conditions suivantes sont également applicables à la gestion de ces sols et autres solides: pour ce qui concerne les dioxines et furannes, les ^ concentrations maximales admissibles en équivalent toxi-A que 2,3,7,8-TCDD sont, pour un usage résidentiel (cri-y tère B), de 15 ng/kg et, pour un usage industriel (critère C), de 750 ng/kg.Enfin, pour qu'ils puissent être utilisés comme matériau de remblayage sur un terrain, ces sols et autres solides devront avoir un pH se situant entre 5 et 9; B.PHASE I DU PROJET I I B.l Aménagement du site et assemblage des installations et équipements Condition 7: Que Cintec Environnement inc.élabore un protocole de réalisation des travaux afférents à l'aménagement du site et à l'assemblage des installations et équipements.Ce protocole devra contenir une description des étapes d'aménagement du site ainsi que de la procédure d'assemblage des installations et équipements, notamment en ce qui a trait à l'installation de dalles de béton, au captage et au confinement des eaux de ruissellement, à l'approvisionnement en eau ainsi qu'au captage et à l'évacuation des eaux usées.Ce protocole devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase I du projet; Condition 8: Que la localisation des installations et équipements sur le site soit déterminée en fonction de la direction des vents dominants, de manière que toute émanation éventuelle de propane puisse s'éloigner de ces installations et équipements, se diriger vers des zones comportant peu ou pas de sources d'inflammabilité et être dispersée; Condition 9: Que le bâtiment où se trouvera l'incinérateur soit situé à une distance d'au moins 22 mètres de tout réservoir; Condition 10: Que le bâtiment où se trouveront les autoclaves et les distillateurs soit situé à une distance d'au moins 20 mètres de tout réservoir et du bâtiment contenant l'incinérateur; B.2 Essais de mise en service Condition 11: QUE Cintec Environnement inc.effectue des essais de mise en service permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations et équipements, des instruments de mesure, des systèmes d'urgence et de prévention des incendies ainsi que des systèmes de protection de l'environnement.Ces essais doivent également permettre de calibrer les instruments de mesure; Condition 12: Que Cintec Environnement inc.élabore un protocole sur les essais de mise en service.Ce protocole devra contenir: \u2014 une description de la procédure de mise en service des procédés; \u2014 une description de la procédure de calibrage des instruments de mesure; \u2014 une description de la procédure d'arrêt partiel ou total des opérations de traitement et d'élimination, ainsi que de la procédure de redémarrage suite à un tel arrêt.Ce protocole devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase I du projet; Condition 13: Qu'avant le début des essais de démonstration, Cintec Environnement inc.transmette un rapport sur les essais de mise en service au ministère de l'Environnement et de la Faune ainsi qu'au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29; 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 B.3 Essais de démonstration Condition 14: Que Cintec Environnement inc.effectue des essais de démonstration afin de: \u2014 confirmer que les installations, les équipements et les procédés utilisés sont en mesure d'assurer le respect des normes réglementaires applicables et des exigences fixées au tableau 2 de l'annexe III du présent décret; \u2014 permettre d'établir les conditions et les paramètres de fonctionnement des installations, des équipements et des procédés ainsi que les débits maximums de BPC et de chlore total destinés à alimenter l'incinérateur; \u2014 déterminer quelles substances, parmi celles mentionnées aux annexes I et II du présent décret, sont réellement émises à l'atmosphère et quels sont les taux réels d'émissions atmosphériques de ces substances.Dans l'éventualité où ces taux excèdent les taux d'émissions atmosphériques utilisés dans l'étude d'impact, ou s'il est émis à l'atmosphère des substances mentionnées auxdites annexes qui n'avaient pas été sélectionnées pour les fins de l'analyse de risques toxicologiques présentée dans l'étude d'impact, Cintec Environnement inc.devra faire une analyse des risques toxicologiques liés à ces taux excédentaires ou à ces nouvelles substances afin de vérifier si les niveaux des risques toxicologiques demeurent analogues à ceux évalués dans l'étude d'impact; \u2014 suite à cette analyse et si la concentration d'une ou plusieurs substances dans l'environnement excède les valeurs limites établies dans le tableau 5.14 de l'étude d'impact, refaire l'évaluation des impacts liés à ces concentrations excédentaires et, le cas échéant, proposer des mesures propres à supprimer ou atténuer ces impacts; \u2014 vérifier, à la cheminée de l'incinérateur, si la concentration des substances émises à l'atmosphère est égale ou inférieure aux valeurs limites prévues à l'étude d'impact et reproduites au tableau 3 de l'annexe III du présent décret.Si tel est le cas, ces valeurs limites devront être respectées par Cintec Environnement inc.lors du traitement et de l'élimination proprement dits des matières contaminées aux BPC.Par contre, si la concentration d'une ou plusieurs substances émises à l'atmosphère excède ces valeurs limites tout en ne dépassant pas les normes du Règlement sur la qualité de l'atmosphère ni les exigences fixées au tableau 2 de l'annexe III du présent décret, Cintec Environnement inc.devra refaire l'évaluation des impacts liés à ces concentrations excédentaires et, le cas échéant, proposer des mesures propres à supprimer ou atténuer ces impacts; Condition 15: QUE Cintec Environnement inc.traite et élimine séparément, lors des essais de démonstration, les déchets dangereux dont le contenu en composés inorganiques excède les concentrations maximales prévues à l'annexe III du Règlement sur les déchets dangereux.A cette fin, Cintec Environnement inc.devra préparer un plan d'échantillonnage préliminaire des matières contaminées aux BPC à traiter et à éliminer lors de ces essais, lequel devra respecter le nombre d'échantillons, les fréquences et les paramètres mentionnés au tableau 1 de l'annexe III du présent décret.Ce plan devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase I du projet.En outre, les résidus provenant du traitement et de l'élimination des déchets dangereux mentionnés ci-dessus ne devront pas être mélangés avec d'autres déchets dangereux ni avec d'autres résidus; Condition 16: Que Cintec Environnement inc.élabore un protocole sur les essais de démonstration.Ce protocole devra contenir: \u2014 un inventaire des quantités de matières contaminées aux BPC à être traitées et éliminées lors de ces essais; \u2014 une description du déroulement des essais; \u2014 un plan d'échantillonnage préliminaire de la chaux hydratée utilisée dans l'épurateur à sec, qui respecte le nombre d'échantillons, les fréquences et les paramètres fixés au tableau 1 de l'annexe III du présent décret; \u2014 un plan d'échantillonnage des divers intrants et extrants respectant le nombre d'échantillons, les fréquences et les paramètres fixés aux tableaux 4 et 5 de l'annexe III du présent décret; \u2014 un plan d'échantillonnage des émissions atmosphériques, incluant les émissions fugitives; \u2014 un plan d'échantillonnage des eaux usées; \u2014 un plan de mesures des paramètres de fonctionnement pour les différentes composantes du projet; \u2014 un plan d'étalonnage des instruments de mesure; \u2014 une liste des points d'échantillonnage et de mesures ainsi que leur localisation; \u2014 un programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'étalonnage, des échantillonnages, des analyses ainsi que des résultats: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 557 I \u2014 la fréquence des rapports d'étapes exigés en vertu de la condition 17.Ce protocole devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase I du projet; Condition 17: Que pendant les essais de démonstration, Cintec Environnement inc.transmette au ministère de l'Environnement et de la Faune ainsi qu'au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29 des rapports d'étapes sur ces essais; Condition 18: Que Cintec Environnement inc.prépare un rapport sur l'ensemble des essais de démonstration, contenant notamment toutes les informations qui sont exigées en vertu de la condition 14.Ce rapport devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase II du projet.Ce rapport devra également être transmis sans délai au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29; C.PHASE II DU PROJET Traitement et élimination des matières contaminées au BPC Condition 19: Qu'en outre des normes fixées par règlement et des autres conditions prescrites en vertu du présent décret, Cintec Environnement inc.respecte, pour le traitement et l'élimination proprement dits des matières contaminées aux BPC: \u2014 les conditions et les paramètres de fonctionnement établis suite aux essais de démonstration; \u2014 les débits maximums de BPC et de chlore total qui, suite aux essais de démonstration, ont été établis pour alimenter l'incinérateur; \u2014 les exigences fixées au tableau 2 de l'annexe III du présent décret concernant le procédé Décontaksolv, les sols et solides traités sortant du procédé d'incinération, le rejet des eaux usées, les bâtiments de décontamination et de préparation des intrants et la qualité de l'air au point d'impact pour l'ensemble du projet; \u2014 les valeurs limites établies au tableau 3 de l'annexe III du présent décret ou, à condition qu'elles n'excèdent ni les normes du Règlement sur la qualité de l'atmosphère ni les exigences fixées au tableau 2 de l'annexe III du présent décret, les valeurs limites établies suite aux essais de démonstration; \u2014 les mesures qui, au terme des évaluations exigées en vertu de la condition 14, ont été proposées pour supprimer ou atténuer les impacts sur le milieu biophysique; Condition 20: Que Cintec Environnement inc.établisse un inventaire des matières contaminées aux BPC à traiter et à éliminer.Une caractérisation de ces matières contaminées provenant d'Hydro-Québec et de tout autre producteur ou détenteur devra être annexée à cet inventaire; cette caractérisation devra respecter le nombre d'échantillons, les fréquences et les paramètres fixés au tableau 6 de l'annexe III du présent décret.Cet inventaire et son annexe devront être joints à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase II du projet; ces documents devront également être transmis sans délai au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29; Condition 21: Que Cintec Environnement inc.élabore un protocole de surveillance et de suivi des activités de traitement et d'élimination des matières contaminées aux BPC.Ce protocole devra contenir: \u2014 le cas échéant, un plan de ségrégation des matières contaminées aux BPC destiné à assurer, d'une part, que les déchets dangereux dont le contenu en composés inorganiques excède les concentrations maximales prévues à l'annexe III du Règlement sur les déchets dangereux seront traités et éliminés séparément, et d'autre part que les résidus provenant du traitement et de l'élimination de tels déchets ne seront pas mélangés avec d'autres déchets dangereux ni avec d'autres résidus; \u2014 un plan d'échantillonnage des divers intrants et extrants respectant le nombre d'échantillons, les fréquences et les paramètres fixés aux tableaux 7 et 8 de l'annexe III du présent décret; \u2014 un plan d'échantillonnage des émissions atmosphériques, incluant les émissions fugitives; \u2014 un plan d'échantillonnage des eaux usées; \u2014 un plan de mesures des paramètres de fonctionnement pour les différentes composantes du projet; \u2014 un plan d'étalonnage des instruments de mesure; \u2014 une liste des points d'échantillonnage et de mesures ainsi que leur localisation; \u2014 un programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'étalonnage, des échantillonnages, des analyses ainsi que des résultats: 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 \u2014 la fréquence des rapports d'étapes exigés en vertu de la condition 22.Ce protocole devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase II du projet; Condition 22: Quf.pendant la période de traitement et d'élimination des matières contaminées aux BPC, Cintec Environnement inc.transmette au ministère de l'Environnement et de la Faune ainsi qu'au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29 des rapports d'étapes sur la surveillance et le suivi de ces activités de traitement et d'élimination; Condition 23: Que Cintec Environnement inc.transmette au ministère de l'Environnement et de la Faune ainsi qu'au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29 les rapports journaliers et hebdomadaires prévus dans l'étude d'impact et ce, dans les délais suivants : \u2014 un délai de 24 heures pour les rapports journaliers; \u2014 un délai de 48 heures pour les rapports hebdomadaires.En plus des informations indiquées à l'étude d'impact, chaque rapport journalier devra contenir un registre des matières contaminées aux BPC admises sur le site et un registre de gestion des matières traitées.Le registre des matières contaminées aux BPC admises sur le site devra indiquer les quantités reçues, leur date d'admission, les noms et adresses des producteurs ou détenteurs et l'origine de ces matières.Le registre de gestion des matières traitées devra quant à lui préciser les quantités entreposées par type de matière, les quantités expédiées, leur destination et le résultat des analyses des matières expédiées; D.PHASE III DU PROJET Démontage des installations et équipements, et restauration du site Condition 24: QUE Cintec Environnement inc.élabore, au plus tard un mois avant le début des travaux de démontage des installations et équipements et de restauration du site, un protocole de réalisation de ces travaux.Ce protocole devra contenir: \u2014 une description de la procédure de démontage des installations et équipements ainsi que des étapes de restauration du site; \u2014 un plan d'échantillonnage des installations et équipements; \u2014 un plan d'échantillonnage des eaux usées; \u2014 une liste des points d'échantillonnage ainsi que leur localisation; \u2014 un programme d'assurance et de contrôle de la qualité des échantillonnages, des analyses ainsi que des résultats.Ce protocole devra être joint à la demande d'autorisation qui sera présentée par Cintec Environnement inc.pour entreprendre les travaux liés à la réalisation de la phase III du projet; Condition 25: QUE Cintec Environnement inc.transmette au ministère de l'Environnement et de la Faune ainsi qu'au comité d'information et de suivi constitué en vertu de la condition 29 un rapport sur les activités de démontage des équipements et installations et de restauration du site.Cette transmission devra être faite sitôt ces activités complétées; E.SOCIÉTÉ DE PROFESSIONNELS Condition 26: Qu'une société regroupant des professionnels qualifiés soit désignée pour effectuer la surveillance et le suivi des travaux liés à la réalisation des phases I, II et III du projet, afin de s'assurer qu'ils seront exécutés conformément aux règles de l'art et dans le respect des normes et conditions qui leur sont appl icables, notamment celles prescrites en vertu du présent décret et de l'entente contractuelle qui lie Cintec Environnement inc.et le ministre de l'Environnement et de la Faune.À cette fin, la société de professionnels désignée pourra notamment exiger de Cintec Environnement inc.que des correctifs soient apportés, dans les délais et conditions qu'elle déterminera.La désignation de cette société de professionnels s'effectuera en conformité avec les dispositions réglementaires applicables aux contrats de services du gouvernement, après consultation des trois comités de vigilance régionaux; Condition 27: Que Cintec Environnement inc.se conforme aux instructions qui lui sont données par la société de professionnels chargée de la surveillance et du suivi des travaux; Condition 28: Que Cintec Environnement inc.permette à la société de professionnels chargée de la surveillance et du suivi des travaux d'avoir accès, à tout moment: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 559 \u2014 au site et à tout équipement ou installation soumis à la surveillance de cette société; \u2014 à tout document ou renseignement propre à faciliter l'accomplissement de la mission de surveillance et de suivi de cette société; F.COMITÉ D'INFORMATION ET DE SUIVI Condition 29: Qu'un comité soit formé pour: \u2014 participer, avec Cintec Environnement inc.et la société de professionnels chargée de la surveillance et du suivi des travaux, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan de communication permettant à la population d'obtenir une information adéquate pendant le déroulement des travaux; \u2014 prendre connaissance des plans ou rapports mentionnés aux conditions 3,13,17,18,20,22,23,25 et, le cas échéant, faire des recommandations à la société de professionnels chargée de la surveillance et du suivi des travaux ou au ministère de l'Environnement et de la Faune.Ce comité d'information et de suivi devra être composé: \u2014 d'au plus trois représentants désignés par le comité de vigilance de Manicouagan; \u2014 d'un représentant du milieu régional de la santé et des services sociaux désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux; \u2014 de deux représentants du ministère de l'Environnement et de la Éaune désignés par le ministre titulaire.Les comités de vigilance de Saint-Basile-le-Grand et de Shawinigan-Sud peuvent désigner chacun un représentant pour faire partie, à titre d'observateur, du comité d'information et de suivi.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard LISTE DES ANNEXES ANNEXE I SUBSTANCES À ÉCHANTILLONNER LORS DES ESSAIS DE DÉMONSTRATION \u2014 ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES À LA CHEMINÉE DE L'INCINÉRATEUR ANNEXE II SUBSTANCES À ÉCHANTILLONNER LORS DES ESSAIS DE DÉMONSTRATION \u2014 ÉMISSIONS FUGITIVES ANNEXE III TABLEAU 1 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE PRÉLIMINAIRE DE CERTAINS INTRANTS AVANT LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'INCINÉRATEUR TABLEAU 2 \u2014 EXIGENCES POUR LE PROJET TABLEAU 3 \u2014 REJETS ATMOSPHÉRIQUES PRÉVUS À LA CHEMINÉE DE L'INCINERATEUR POUR LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD TABLEAU 4 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'INCINÉRATEUR TABLEAU 5 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'UNITÉ DE DÉCONTAMINATION TABLEAU 6 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE DES MATIÈRES PROVENANT D'HYDROQUÉBEC ET D'AUTRES PRODUCTEURS OU DÉTENTEURS TABLEAU 7 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE LORS DES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES DE L'INCINÉRATEUR TABLEAU 8 \u2014 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE LORS DES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES DE L'UNITÉ DE DÉCONTAMINATION ANNEXE I SUBSTANCES À ÉCHANTILLONNER LORS DES ESSAIS DE DÉMONSTRATION \u2014 ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES À LA CHEMINÉE DE L'INCINÉRATEUR BIPHENYLES POLYCHLORES Monochlorobiphényles Dichlorobiphényles Trichlorobiphényles Tétrachlorobiphényles Pentachlorobiphényles BPC totaux Hexachlorobiphényles Heptachlorobiphényles Octachlorobiphényles Nonachlorobiphényles Décachlorobiphényles 560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 DIOXINES CHLOROPHENOLS Tétrachlorodibenzo-p-dioxines (TCDD) totales Pcntachlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) totales Hexachlorodibenzo-p-dioxines (HXCDD) totales Heptachlorodibenzo-p-dioxines (HPCDD) totales Octachlorodibenzo-p-dioxines (OCDD) totales 2,3,7,8 tétrachloro-dibenzo-p-dioxine (2,3,7,8,-TCDD éq.) 1,2,3,7,8 pentachloro-dibenzo-p-dioxine (1,2,3,7,8,-PCDD) 1,2,3,4,7,8, hexachloro-dibenzo-p-dioxine (1,2,3,4,7,8,-HxCDD) 1.2.3.6.7.8, hexachloro-dibenzo-p-dioxine (1,2,3,6,7,8,-HxCDD) 1.2.3.7.8.9, hexachloro-dibenzo-p-dioxine (1,2.3,7,8,9,-HxCDD) 1.2.3.4.6.7.8, heptachloro-dibenzo-p-dioxine (1,2,3,4,6,7,8,-HpCDD) Octachlorodibenzo-p-dioxine (OCDD) Dioxines totales Équivalent toxique (2,3,7,8,-TCDD éq.) FURANNES Tétrachlorodibenzofurannes (TCDF) totaux Pcntachlorodibenzofurannes (PCDF) totaux Hexachlorodibenzofurannes (HXCDF) totaux Heptachlorodibenzofurannes (HPCDF) totaux Octachlorodibenzofurannes (OCDF) totaux 2.3,7,8, tétrachloro-dibenzofurannes (2,3,7,8,-TCDF) 1,2,3.7,8 pentachloro-dibenzofurannes ( 1,2,3,7.8,-PCDF) 2,3,4,7,8, pentachloro-dibenzofurannes (2,3,4,7,8,-PCDF) 1,2,3,4,7,8, hexachloro-dibenzofurannes (1,2,3,4,7,8,-HxCDF) 1,2,3,6,7,8, hexachloro-dibenzofurannes (1,2,3,6,7,8, HxCDF) 2.3.4.6.7.8, hexachloro-dibenzofurannes (2,3,4,6.7,8, HxCDF) 1.2.3.7.8.9, hexachloro-dibenzofurannes (1,2,3,7,8,9,-HxCDF) 1,2,3,4,6,7,8 heptachloro-dibenzofurannes (l.2,3.4,6.7.8.HpCDF) 1.2.3.4.7.8.9, heptachloro-dibenzofurannes (l,2,3.4,7,8,9,HpCDF) Octachlorodibenzofurannes (OCDF) Furannes totales CHLOROBENZENES Dichlorobcnzcnes Hexachlorobenzcnes Pcntachlorobenzènes Monochlorophénols Dichlorophénols (2,4-dichlorophénol) Trichlorophénols (2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol) Tétrachlorophénols (2,3,4,6-tétrachlorophénol) Pentachlorophénols HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES Acénaphthène Acénaphthylène Anthracene Benzo (a) anthracene Benzo (a) pyrène Benzo (b) fluoranthène Benzo (e) pyrène Benzo (g,h,i) pérylène Benzo (I) phénanthrène Benzo (k) fluoranthène Dibenzo (a.h) anthracene Fluoranthène Fluorène Indéno-1,2,3 (c,d) pyrène Méthyl-3 cholanthrène Napthalène Pérylène Phénanthrène Pyrène Chrysène COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS Tétrachlorobenzènes Trichlorobenzènes Acétone Benzène Bromodichlorométhane Bromoforme Bromométhane Butanone-2 Tétrachlorure de carbone Chloroéthane Chloroforme Chlorométhane Dibromochlorométhane Dichlorodifluorométhane Dichloro-1,1 éthane Dichloro-1,2 éthane Dichloro-1,1 ethylene trans-Dichloro-1,2, ethylene Cis-Dichloro-1,3 propène trans-Dichloro-1,3 propène AUTRES COMPOSÉS Phtalate de diéthyle Phtalate de diméthyle Chlorure d'hydrogène Dioxyde de soufre Oxydes d'azote Monoxydc de carbone Dioxyde de carbone Hydrocarbures totaux Oxygène Fluorure d'hydrogène Dichloro-I, propane Ethylbenzènc Dibromure d'éthylène Mésithylène Chlorure de méthylène Styrène Tétrachloro-1.1.2.2 éthane Tétrachloroéthylène Toluène Trichloro-1,1,1 éthane Trichloro-1,1,2 éthane Trichloroéthylène Trichlorofluorométhane m-Xylènc o-Xylène p-Xylène Chlorobenzène Chlorure de vinyle Zinc Plomb Cobalt Cuivre Argent Lithium Fer Béryllium Chrome Nickel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 561 Pentoxyde de phosphore Silicium Bromure d'hydrogène Titane Matières particulaires Bore Cadmium Phosphore Molybdène Mercure Calcium Arsenic Vanadium Antimoine Aluminium Bismuth Magnésium Sélénium Baryum Tellure Potassium Étain Sodium Strontium Manganèse ANNEXE II SUBSTANCES À ÉCHANTILLONNER LORS DES ESSAIS DE DÉMONSTRATION \u2014 ÉMISSIONS FUGITIVES BIPHENYLES POLYCHLORES Hcxachlorobiphcnyles Heptachlorobiphényles Octachlorobiphényles Nonachlorobiphényles Décachlorobiphényles Tétrachlorobenzènes Trichlorobcnzènes Monochlorobiphénylcs Dichlorobiphényles Trichlorobiphényles Tétrachlorobiphényles Pentachlorobiphényles BPC totaux CHLOROBENZENES Dichlorobcnzènes Hexachlorobenzènes Pcntachlorobcnzènes CHLOROPHENOLS Monochlorophénols Dichlorophénols (2,4-dichlorophénol) Trichlorophénols (2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol) Tétrachlorophénols (2,3,4,6-tétrachlorophénol) Pentachlorophénols COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS Acétone Benzène Bromodichloromcthane Bromoforme Bromométhane Butanone-2 Tétrachlorure de carbone Chloroéthane Chloroforme Chlorométhane Dichloro-1, propane Ethylbcnzènc Dibromure d'éthylène Mésithylène Chlorure de méthylène Styrène Tétrachloro-1,1,2,2 éthane Tétrachloroéthylène Toluène Trichloro-1,1,1 éthane Dibromochlorométhane Dichlorodifluorométhanc Dichloro-1,1 éthane Dichloro-1,2 éthane Dichloro-1,1 ethylene trans-Dichloro-1,2, ethylene Cis-Dichloro-1,3 propène trans-Dichloro-1,3 propène ANNEXE III Trichloro-1,1,2 éthane Trichloroéthylène Trichlorofluorométhane m-Xylène o-Xylène p-Xylène Chlorobenzène Chlorure de vinyle TABLEAU 1 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE \u2022 PRÉLIMINAIRE DE CERTAINS INTRANTS AVANT LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'INCINÉRATEUR Matrice\tNombre/ Fréquence\tParamètres Sols contaminés qui son! des déchets dangereux\tx composé/volume'\tMétaux1, Humidité Liquides opaques\t3 échantillons'/lot:\tMétaux'.Humidité.Halogènes totaux\" Absorbants\t1 compose/lot'\tMétaux:.Humidité Chaux hydratée\t1 échantillon composite'\tpH.Métaux\".Cl', COT10 Volume de sols contaminés Moins de 30 m' 30 m' - 60 m' 60 m' - 100 m' 100 m' -200 m' 200 m'- I 000 m' 000 m' - 2 000 m' > 2 000 m' Nombre d'échantillons composés I 2 3 4 4+ 1/100 m'au-delà de 200 12+ 1/250 m'au-delà de I 000 16+ 1/500 m' au-delà de 2 000 2.Métaux lixiviés: Arsenic, Cadmium, Chrome.Cuivre, Mercure.Nickel, Plomb, Sélénium et Zinc.3.Cet échantillonnage se fera en prélevant trois échantillons à différents niveaux du réservoir (haut, milieu et bas).4.Un lot est égal à la quantité totale de matières utilisées pour les essais de démonstration pour un site donné.5.Métaux totaux: Arsenic.Cadmium, Chrome et Plomb.6.Tel qu'il est spécifié dans le Guide d'entreposage de déchets dangereux et gestion des huiles usées.MENVIQ.1985.7.On procédera à l'analyse d'un échantillon composite d'une dizaine de sacs de chaux hydratée.8.Métaux totaux: Arsenic, Cadmium, Chrome.Cuivre.Mercure.Nickel, Plomb.Sélénium el Zinc.9.Chlore total (organique et inorganique).10.Carbone organique total. 562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 TABLEAU 2 EXIGENCES POUR LE PROJET Éléments du projet Contaminants Critères ou exigences Procédé Décontaksolv: Pièces métalliques non enrobées et décontaminées: Matériaux poreux et pièces métalliques enrobées: Émissions atmosphériques: BPC H/G BPC Halogènes totaux BPC I mg/m: 3 g/m! 50 mg/kg 0.2% 1 ug/m'R Procédé d'incinération: Sols et autres solides traités: Émissions atmosphériques: BPC PCDD et PCDF: CO PCDD et PCDF! 0.5 mg/kg I ug/kg 57 mg/m'R' instantané 57 à 114 mg/m'R1 délai de 2 minutes 114 mg/m'R1 arrêt automatique 0.5 ng/m'R1 Procédé de traitement des eaux: Rejets des eaux usées: BPC\t0.1 ug/1 PCDD/PCDF-'\t0.06 ng/1 HAP\t300 mg/l H/G\t0.01 mg/l Monochlorobenzènc\t7,1 mg/l Pcntachlorobcnzènc\t3.0 ug/1 Hexachlorobenzène\t0.65 ug/1 Dichlorobenzène 1,2\t (ortho)\t0.7 mg/l Dichlorobenzène 1,3\t0,25 mg/l Dichlorobenzène 1,4\t (para)\t0,4 mg/l Trichlorobenzène 1,2,3\t0,09 mg/l Trichlorobenzènc 1,2,4\t0,05 mg/l Trichlorobenzène 1,3,5\t0,065 mg/l Tétrachlorobcnzène\t 1.2,3.4\t0.01 mg/l Tétrachlorobcnzène\t 1.2,3,5\t0,01 mg/l Trétrachlorobenzène\t 1.2,4,5\t0,015 mg/l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 563 Éléments du projet Contaminants Critères ou exigences Bâtiments de décontamination et de préparation des intrants: air entre les deux cartouches du filtre à charbon Perchloroéthylène BPC 25 ppmv I ug/m'R Ensemble du projet Critères de qualité de l'air au point d'impact: HC1: 15 minutes\t100 pg/m' 1 heure\t85 pg/m' 24 heures\t39 ug/m' annuel\t7 pg/m' BPC: 15 minutes\t20 ng/m' 24 heures\t8 ng/m' PCDD/PCDF:\t 15 minutes\t50 pg/m' 24 heures\t5 pg/m' annuel\t0,5 pg/m' Pb: 15 minutes\t15 pg/m' 1 heure\t12 pg/m' 24 heures\t5,5 pg/m' annuel\t2 pg/m' As: 15 minutes\t0,15 pg/m' 1 heure\t0,13 pg/m' 24 heures\t0,06 pg/m' annuel\t0,0003 g/m' Ni: 15 minutes\t0,38 pg/m' 1 heure\t0,32 pg/m' 24 heures\t0,15 pg/m' annuel\t0,003 pg/m' Cd: 15 minutes\t0,075 pg/m' 1 heure\t0,063 pg/m' 24 heures\t0,03 pg/m\" annuel\t0,01 pg/m' Hg: 15 minutes\t5 pg/m' 1 heure\t4 pg/m' 24 heures\t1,8 pg/m' Cr: 15 minutes\t0,75 pg/m' 1 heure\t0,63 pg/m' 24 heures\t0,29 pg/m' annuel\t0,03 pg/m' Perchloroéthylène:\t 15 minutes\t5 000 pg/m' 1 heure\t4 150 pg/m' 24 heures\t1 900 pg/m' 1.Concentrations exprimées à 11 % d'oxygène en excès 2.Exprimées en équivalent toxique au 2,3,7,8-TCDD 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 Partie 2 TABLEAU 3 REJETS ATMOSPHÉRIQUES PRÉVUS À LA CHEMINÉE DE L'INCINÉRATEUR POUR LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD Contaminants\t\tConcentrations' CO (mg/m'R)\t\t80 HC1 (mg/m'R)\t\t75 SO.(mg/m'R)\t\t153 NO, (mg/m'R)\t\t170 BPC (ug/m'R)\t\t36 dioxines et furannes (2,3,7,8-TCDD) (ng/m'R)\t\t0,1 particules (mg/m'R)\t\t20 arsenic (ug/m'R)\t\t2 cadmium (ug/m'R)\t\t0,5 chrome (ug/m'R)\t\t5 mercure (ug/m'R)\t\t0,2 nickel (ug/m'R)\t\t53 plomb (ug/m'R)\t\t267 1.concentrations exprimées à 7 % d'oxygène en excès et pour un débit de gaz de 4 109 Nm'/h.\t\t TABLEAU 4\t\t PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'INCINÉRATEUR\t\t Matrice\tNombre/ Fréquence\tParamètres Intrants\t\t Sols contaminés\t1 composé/0-6 h\tBPC.CB.HAP.CP, Cl', H/G, PCDD, PCDF, pH, COT;.Métaux', Humidité Liquides contaminés\t1 composé/0-6 h\tBPC.CB.CI'.CP, PCE', PCDD, PCDF.Métaux', Humidité Matrice\tNombre/ Fréquence\tParamètres Solides contaminés*\t1 composé/0-6 h\tBPC.CB.Cr.PCE'.\t\tPCDD, PCDF.\t\tCOT, Métaux', \t\tHumidité Extrants\t\t Sols et autres solides\t1 composé/0-2 h\tBPC, CB.cor iraités\t1 composé/2-4 h\tbpc.cb.cor \t1 composé/4-6 h\tBPC.cb.cor \t1 composé/0-6 h\tBPC.CB.HAP.CP.\t\tCi', PCDD, PCDF.\t\tH/G.Métaux'.\t\tHumidité.COT \t1 composé/0-6 h'\tpH.Humidité, \t\tMétaux' Résidus de l'épurateur 1 composé/0-2 h\tBPc.cB.ci'.cor à sec 1 composé/2-4 h\tBPc.cB.cr.cor 1 composé/4-6 h\tbpc, cb, ci1, cor 1 composé/0-6 h\tpH.BPC.CB.Cl'.\tCOr.HAP.PCDD, \tPCDF, Métaux'.\tHumidité 1 composé/0-6 h'\tpH, Corrosivité' \tHumidité, Métaux\" 1.Chlore total (organique cl inorganique).2.Carbone organique total.3.Métaux totaux: Argent.Arsenic, Baryum.Cadmium, Cobalt, Chrome, Cuivre, Etain.Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Sélénium et Zinc.4.Perchloroéthylène 5.Métaux totaux: Arsenic, Cadmium, Chrome.Cuivre.Mercure.Nickel, Plomb, Sélénium et Zinc.6.Les solides contaminés sont le mélange de bois, d'absorbants, de sols contaminés qui sont des déchets dangereux, de matériaux poreux et autres solides.7.Caractérisation selon le Règlement sur les déchets dangereux.8.Métaux lixiviés: Arsenic, Cadmium, Chrome et Plomb.9.Test de corrosivité en utilisant une cellule d'aluminium. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année.n° 7 565 TABLEAU 5 \u2022PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LES ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE L'UNITÉ DE DÉCONTAMINATION TABLEAU 6 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE DES MATIÈRES PROVENANT D'HYDRO-QUÉBEC ET D'AUTRES PRODUCTEURS OU DETENTEURS \u2022 Matrice\tNombre/ Fréquence\tParamètres\tMatrice\tNombre/ Fréquence\tParamètres Intrants\t\t\tIntrants\t\t Transformateurs: \u2014 cuve \u2014 bois \u2014 carton \u2014 acier doux\t2 composés'/lot1 2 composés'/lot'\tBPC, CB, Humidité BPC, CB, Humidité Condensateurs: \u2014 métaux \u2014 matériaux poreux\t1 composéVlol'\tBPC.CB.Humidité Entrants\t\t Transformateurs: \u2014 cuve \u2014 carton \u2014 bois \u2014 cuivre enrobé de papiers \u2014 acier doux\t3 frottis'/lot\" 3 composés'/lot' 3 composés'/lot' 3 composés'/loi' 3 frottis/lot'\tBPC, H/G BPC.CB.PCE* BPC.CB.PCE* BPC.CB.PCF BPC.H/G Condensateurs: \u2014 métaux \u2014 matériaux poreux\t3 composés'/lot' 6 composés'/lot'\tBPC.H/G BPC.CB.PCE* Ballasts\t6 composés'/lot1\tBPC.CB, PCE* \u2022 1.Un échantillon composé du transformateur le plus contaminé du lot et un échantillon composé de l'ensemble des autres transformateurs devront être pris.Un échantillon composé sera préparé en prélevant un minimum de huil sous-échantillons du transformateur le plus contaminé ou de l'ensemble des autres transformateurs.2.Un lot représentera la quantité totale de matières à traiter contenue dans un autoclave.3.Cet échantillon composé sera préparé en prélevant un minimum de huit sous-échantillons répartis dans l'ensemble du lot.4.Un frottis sera effectué sur la cuve du transformateur le plus contaminé du lot el deux frottis sur deux autres cuves du lot.5.Un échantillon composé sera effectué sur les matières du transformateur le plus contaminé du lot et deux autres échantillons composés de l'ensemble des autres matières des autres transformateurs.Un échantillon composé sera réalisé en prélevant un minimum de huil sous-échantillons du transformateur le plus contaminé ou de l'ensemble des autres transformateurs.6.Perchloroéthylène.Sols contaminés x composé/volume' BPC.HAP.HAM.CP.CB.CN.Br.F, S, CI', H/G.PCDD, PCDF, pH, cor.Métaux*, Humidité, Granulomere' et aulres' Liquides contaminés\t1 composé/baril\tbpc, Cl'.PCDD.pcdf, Métaux', Humidité Solides contaminés\"\tx composé/volume'\tBPC, Cl', PCDD, pcdf, cor.Métaux'.Humidité Sols ou autres solides contaminés Moins de 30 m' 30 m' - 60 m' 60 m'- 100 m' 100 m'-200 m' 200 m'- I 000 m' I 000 m'-2 000 m' > 2 000 m' Nombre d'échantillons composés I 2 3 4 4+ 1/100 m'au-delà de 200 12+ 1/250 m'au-delà de 1 000 16+ 1/500 m'au-delà de 2 000 2.Chlore total (organique et inorganique).3.Carbone organique total.4.Métaux totaux: Argent, Arsenic.Baryum, Cadmium, Chrome.Cobalt, Cuivre.Élain, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Sélénium el Zinc.5.Toutes les substances organiques et inorganiques pour lesquelles des critères indicatifs de la contamination des sols sont précisés à l'annexe 2 de la Politique de réhabilitation des terrains contaminés.6.Les solides contaminés sont le mélange de bois, d'absorbants, de sols contaminés qui sont des déchets dangereux, de matériaux poreux et autres solides.7.Selon la classification unifiée ASTM D 2487. 566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 Partie 2 TABLEAU 7 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE LORS DES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES DE L'INCINÉRATEUR Matrice\tNombre/ Fréquence\tParamétres Intrants\t\t Sols contamines\t1 composé/jour\tBPC.HAP'.CP'.Cl'.H/G'.PCDD.PCDF.pH, cor*.Métaux'.Humidité Liquides contamines\t3 échantillons'/ réservoir\tBPC.Cl'.PCDD.PCDF.Métaux'.Humidité Solides contaminés''\t1 composé/jour\tBPC.Cl'.PCDD.PCDF, cor*, Mélaux\", Humidité Extranls\t\t Sols cl autres solides traités\t1 composé/jour\tBI'C.PCDD.PCDF.H/G'.COT\"l!.Humidité.pH \t1 composé/semaine\"\tMétaux\".Humidité.H/G'.HAP'.CP1.CB' Résidus de l'épurateur à sec\t3 échantillons/ 10 sacs\"\"\tpH.Corrosivité\".bpc.cor*1'.PCDD.PCDF.Métaux\".Humidité 1.Suite aux essais de démonstration ou à la caractérisation des intrants et des extrants réalisée lors des trois premiers jours de production, certains paramètres pourront être enlevés ou ajoutés, et le nombre d'échantillons pourra aussi être modifie.2.L'échantillon composé s'effecluera en prélevant des sous-échaniillons à raison de I litre par 4 heures pendant 24 heures.3.Ce paramètre pourrait être enlevé si les résultats des essais de démonstration pour les matières visées démontrent l'absence de celui-ci dans la mairice.Pour les matières provenant d'Hydro-Qucbcc et d'autres producteurs ou détenteurs, des analyses effectuées lors de la caractérisation cl lors de l'analyse des échantillons prélevés au niveau du convoyeur (alimentation et sortie du four) pour les trois premiers jours de produelion.4.Chlore total (organique et inorganique).5.Carbone organique total.6.Si ce paramètre s'avère inefficace lors des essais de démonstration, alors il sera remplacé par les paramètres organiques présents dans les imranis et les extrants caractérisés lors des essais.7.Métaux totaux: Argent.Arsenic.Baryum.Cadmium, Cobalt.Chrome, Cuivre.Étain.Mercure.Molybdène.Nickel.Plomb, Sélénium el Zinc.8.Les Irois échantillons correspondent à l'échantillonnage du réservoir sur trois niveaux (bas.milieu et haut).9.Mélaux totaux: Arsenic.Cadmium.Chrome.Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb.Sélénium et Zinc.10.Les solides contaminés sont le mélange de bois, d'absorbants, de sols contaminés qui sont des déchets dangereux, de matériaux poreux et autres solides.11.Cel échantillon composé s'effectuera en prélevant 250 ml à toutes les 4 heures pendant 7 jours.12.Si la concentration en COT dépasse la concentration établie lors des essais de démonstration, cel exlrant devra être traité de nouveau ou on devra procéder à une analyse détaillée des paramètres organiques (ex.: HAP.CB.H/G.etc.).13.Métaux lixiviés et totaux: Arsenic.Cadmium.Chrome.Cuivre.Mercure.Nickel.Plomb, Sélénium et Zinc.Métaux totaux: Argent.Baryum.Cobalt.Étain et Molybdène.14.Test de corrosivité en utilisant une cellule d'aluminium.15.Métaux lixiviés cl totaux: Arsenic.Cadmium, Chrome.Cuivre.Mercure.Nickel.Plomb.Sélénium cl Zinc.16.Celte fréquence pourra être réévaluée, au besoin, pour une meilleure gestion du résidu.17.On procédera au prélèvement d'un contenant de 250 ml à toutes les 4 heures pendant la production des 10 sacs.Ces prélèvements seront homogénéisés puis séparés en trois échantillons.Ces échantillons seront analysés pour les paramètres du présent tableau.La gestion des 10 sacs se fera à la lumière des résultats d'analyse des trois échantillons.Pour que ce lot soil soustrait à l'application du Règlement sur les déchcis dangereux, chaque paramètre de chacun des échantillons devra être conforme au Règlement sur les déchets dangereux et au lest de corrosivité effectué en utilisant une cellule d'aluminium.TABLEAU 8 PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE LORS DES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES DE L'UNITÉ DE DÉCONTAMINATION \tNombre/\t Matrice\tFréquence\tParamètres Extrants\t\t Transformateurs\tx frotlis'/lof'\tBPC.H/G i (< 500 litres et\t\t\\ < 10000 ppm BPC)\t\t \u2014 cuve\t2 composés'/lot\tBPC, PCE* \u2014 bois\t2 composés'/lot\tBPC, PCE* \u2014 carton\t2 composés'/lot\tBPC, PCE' \u2014 cuivre enrobé de\tx frotlis'/lof'\tBPC.H/G papiers\t\t \u2014 acier doux\t\t Transformateurs\tx frotlis'/lof'\tBPC, H/G (> 500 litres et\t\t < 10000 ppm BPC)\t\t \u2014 cuve\t2 composés'/lot\tBPC.PCE' \u2014 bois\t2 composés'/lot\tBPC, PCE' \u2014 carton\t2 composés'/loi\tBPC.PCE' \u2014 cuivre enrobé de\tx frotiis'/lol1\tBPC, H/G i papiers\t\t! \u2014 acier doux\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995.127e année, n\" 7 567 \tNombre/\t Matrice\tFréquence\tParamètres Transformateurs à\t\t l'askarcl\t\t \u2014 cuve\t2 frottis/lot'\tBPC.H/G \u2014 acier doux\t2 frottis/lot'\tBPC, H/G Condensateurs:\t\t \u2014 boîtier\t2 frottis/lot'\tBPC, H/G \u2014 aluminium du\t2 composés'/lot'\tBPC.PCE' noyau\t\t Ballasts\t3 composés'/lot'\tBPC.PCE' I.Le nombre de frottis sera déterminé comme suit: \u2014 I à 10 transformateurs: 2 frottis; \u2014 10 à 20 transformateurs: 3 frottis; \u2014 20 à 30 transformateurs: 4 frottis; \u2014 30 à 40 transformateurs: 5 frottis.De ce nombre, un des frottis sera effectué sur le transformateur le plus contaminé.2.Un lot représentera la quantité totale de matières à traiter contenue dans un autoclave.3.On devra prendre un échantillon composé du transformateur le plus contaminé du lot et un autre échantillon composé de l'ensemble des autres transformateurs.Un échantillon composé sera préparé en prélevant un minimum de huil sous-échantillons du irans-formateur le plus contaminé ou de l'ensemble des autres transformateurs.4.Perchloroéthylène.5.Ces échantillons composés seront préparés en prélevant un minimum de huit sous-échantillons répartis dans l'ensemble du lot.22788 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 569 Arrêtés ministériels A.M., 1995 Arrêté numéro 1482 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 26 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur Raymond Lavoie comme juge par intérim à la Cour municipale de Vanier Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge d'une cour municipale décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de cette loi, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; attendu que monsieur Pierre Nadeau, nommé juge à la Cour municipale de Vanier par le décret 858-81 du 11 mars 1981, a démissionné en date du 10 janvier 1995; Attendu qu'il y a lieu de nommer un juge d'une autre cour municipale pour remplacer monsieur Pierre Nadeau jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de Vanier; attendu que monsieur Raymond Lavoie, avocat, \u2022400, boulevard Jean-Lesage, bureau 230, Québec, G1K 8W1, est juge municipal aux cours municipales de Charny et de Lévis-Lauzon; \u2022 en conséquence, le ministre de la justice: désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales, le juge des cours municipales de Charny et de Lévis-Lauzon, monsieur Raymond Lavoie, pour présider les séances de la Cour municipale de Vanier jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour municipale; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 26 janvier 1995 Le ministre de la Justice, Paul Bégin 22787 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 571 \u2022 Erratum A.M., 1995 Arrêté numéro 1995-1 du ministre du Revenue en date du 10 janvier 1995 Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière Gazette officielle du Québec, Partie 2,25 janvier 1995, 127' année, n\" 4: \u2014 À la page 245, dans l'intitulé A.M., 1995, lire « Revenu » au lieu de « Revenue »; \u2014 À la page 247, à l'article 11, «Impression au laser sur l'étiquette d'une bouteille», le modèle d'étiquette aurait dû être «1CSP» au lieu de «1CSPB».22789 \u2022 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C M-35.1) Producteurs de bois de la Gatineau \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 127e année, n° 2 du 11 janvier 1995.« Résolution modifiant le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gatineau» (décision 6158 du 20 octobre 1994).À la page 85, à l'article 4 du texte de modification, le paragraphe 3.4 de l'article 11 aurait dû se lire comme suit: \u2022 «3.4 Lors de la première assemblée générale suivant le 11 janvier 1995, les producteurs intéressés des secteurs 1,4,5 et 7 élisent chacun un nouvel administrateur conformément aux paragraphes 3.2 et 3.3.L'année suivante, les producteurs intéressés des secteurs 2, 3 et 6 font de même; ».22790 0 i # t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1995.127e année, n\" 7 573 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Architectes \u2014Affaires du Bureau et assemblées générales .524 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) 1^ Assurance-chômage \u2014 Application de la Loi à certains employés recrutés à \"M l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d'une représentation .548 N Bédard, Denis \u2014 Renouvellement de mandat comme délégué général du Québec à Diisseldorf .547 N Beebe Plain, Village de.\u2014 Regroupement avec la Ville de Rock Island et le Village de Stanstead Plain.538 \u2022Bonifacio, Dominique \u2014 Renouvellement de mandat comme délégué général du Québec à Hong Kong .547 N Brompton Gore, Municipalité de.\u2014 Regroupement avec la Municipalité de Racine.536 Camionnage .521 M (Loi sur le camionnage, L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage, Loi sur le.\u2014 Camionnage .521 M (L.R.Q.c.C-5.1) \u2022Cintec Environnement inc.\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet de traitement et d'élimination des BPC dans la région de la Côte-Nord.553 N Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.529 Projet (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.524 M (L.R.Q., c.C-26) \u2022Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.525 M (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau de l'Ordre .525 M (L.R.Q., c.C-26) Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable Nominaiton d'un membre .547 N ^^Tommission de la construction du Québec \u2014 Financement des frais d'administration.530 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.R-20) ^.Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Abitibi \u2014 Témiscamingue.542 N ^Btommission sur l'avenir du Québec \u2014 Bas-Saint-Laurent .542 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Chaudière-Appalaches.543 N 574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n° 7 Partie 2 Commission sur l'avenir du Québec \u2014Côte-Nord.543 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014Estrie.544 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Lanaudière .544 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Laval .545 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Les Laurentides .544 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014Mauricie \u2014 Bois-Francs .545 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Montérégie .545 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Outaouais .546 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean .546 N Courses, Loi sur les.\u2014 Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation .526 M (L.R.Q., c.C-72.1) Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en vue du partage de la rente de retraite entre conjoints en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la cession de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada.552 N Hydro-Québec \u2014 Soustraction d'une partie du programme de stabilisation des berges de la rivière des Outaouais de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement .551 N Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .525 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014Modalités d'élection au Bureau de l'Ordre .525 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) J.M.Asbestos inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.552 N La Malbaie, Ville de.\u2014 Regroupement avec le Village de Pointe-au-Pic ____ 533 Lavoie, Raymond \u2014 Nomination comme juge par intérim à la Cour municipale de Vanier .569 N Manière prescrite de marquer un contenant de bière.571 Erratum (Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c.T-O.I) Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.529 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs acéricoles \u2014 Contribution spéciale \u2014 Développement des marchés .531 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs acéricoles \u2014 Inspection et classement .531 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1995,127e année, n\" 7 575 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2022\u2014 Producteurs acéricoles \u2014 Contribution spéciale \u2014 Contrôle de la qualité .532 Décision (L.R.Q.,c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de la Gatineau \u2014 Plan conjoint (Mod.).571 Erratum (L.R.Q.C.M-35.1) Ordre national du Québec \u2014 Nomination d'un Grand officier.541 N \u2022Pelletier, André \u2014 Nomination comme adjoint parlementaire.542 N Pointe-au-Pic, Village de.\u2014 Regroupement avec la Ville de La Malbaie ____ 533 Producteurs acéricoles \u2014 Contribution spéciale \u2014 Contrôle de la qualité .532 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) \u2022Producteurs acéricoles \u2014 Contribution spéciale \u2014 Développement des marchés 531 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs acéricolcs \u2014 Inspection et classement.531 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C M-35.1) Producteurs de bois de la Gatineau \u2014 Plan conjoint (Mod.) .571 Erratum (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Racine, Municipalité de.\u2014 Regroupement avec la Municipalité de ^^Brompton Gore .536 ^^Règles sur l'administration du taux moyen de commission levé par les titulaires d'une licence de courses et d'un certificat d'immatriculation.526 M (Loi sur les courses, L.R.Q., c.C-72.1) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre, Loi sur les.\u2014 Commission de la construction du Québec \u2014 Financement des frais d'administration.530 Projet (L.R.Q., c.R-20) Rock Island, Ville de.\u2014 Regroupement avec le Village de Beebe Plain et le Village de Stanstead Plain.538 ^^ociété de promotion de l'industrie des courses de chevaux inc.\u2014 Garantie d'un emprunt .541 N Société générale des industries culturelles \u2014 Aide financière et critères d'attribution 1994-1995 en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles.550 N \u2022ociété québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Échange de taux d'intérêt et e devises, en monnaie canadienne .550 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt de yens japonais et garantie du gouvernement du Québec .548 N Stanstead Plain, Village de.\u2014 Regroupement avec la Ville de Rock Island et We Village de Beebe Plain .538 ^Paxe de vente du Québec, Loi sur la.\u2014 Manière prescrite de marquer un contenant de bière .571 Erratum (L.R.Q.C.T-0.1) 0 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest.1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL SctiHt cinidtenna on pottei CwJa Pou Corpofaiion Poil pifé PottJgt pAid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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