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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-03-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec \" MH HI Partie 2 koifet .règlements 127e année 1er Mars 1995 No 9 Québec s D a RECUEIL DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE V- COMMANDE POSTALE Le comité de déontologie policière, un tribunal qui veille au respect des relations entre les policiers et le public.Le recueil des décisions du Comité de déontologie policière est maintenant offert en version informatisée (DOS et compatible, deux disquettes).\u2022 Plus de 3 000 pages de texte.\u2022 Plus de 250 causes entendues à ce jour.\u2022 Recherche plein texte, selon le suiet.et par année d'audition.\u2022 Recherche par mot-clé et par association de mots.\u2022 Accès simultané à d'autres références (ex.: lois, règlements et jurisprudence).\u2022 15 minutes d'apprentissage suffisent pour bien utiliser le logiciel \u2022 À peine 1 seconde d'attente pour obtenir l'information désirée.Matériel requis : Ordinateur 386 ou plus 512 Ko de mémoire vive Lecteur de disquette 3 'h po, 1.44 Mo 5 Mo sur disque rigide Recueil des décisions du Comité de deonlologie policière Recueil de base (2 disquettes) EOQ 32765 Abonnement aux 3 mises à |oui annuelles 160$ 115$ Nom 4-063-3 / 02 .N compte client Adresse Ville .Code postal .telephone Code - Titre\tPru unitaire\tTPS 7-\tTPS 6.5'- :\tSous-total\t.\tSous-total\t'-1 ; -\tTotal 32765 - Recueil des décisions\t160 S\t11,20 S\t11.13 S\t182.33$\t\t\t4 S\t Abonnement au» mises à tour\t1I5S\t8 05 S\t8.00 S\t123.05$\t\t\t\t Pin el conditions de vente modifiables uns préavis\t\t\t\t\t\tGrand total \u2022\t\t Cartes de crédit acceptées Numéro _ Date d'échéance Banque __ Nom du titulaire Signature Vente el information: Chez votre libraire habituel Québec n a Il u Commande postale: Les Publications du Québec CP.1005 Ouêbec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:(418i 643-6177 1800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 1er mars 1995 No 9 Sommaire TABLE DES MATIÈRES PROCLAMATIONS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ERRATUM INDEX Dépôt legal \u2014 I\" trimcsirc I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics el modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: P les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2' les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou parle gouvernement; 5' les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I*.2', 3', 5*.6' et 7' de l'article 1.D 3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* ^ Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qué-^Ê bec est de 5,32$.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises I I) I i Table des matières Page Proclamations Entrée en vigueur du paragraphe 10° de l'article 261 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.693 Jtaeglements et autres actes Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.695 Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Élection au Bureau de l'Ordre.697 Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions Act déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre.705 ™14l-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie 1A \u2014 Nation Crie de Wemindji .706 143-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie 1A \u2014 Bande de Mistissini.709 144-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Nemiscau .714 146-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2022\u2014Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Waskaganish.717 147-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Waswanipi .721 151 -95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini .728 152-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau .733 201-95 Espèces menacées ou vulnérables.Loi sur les.\u2014 Ail des bois .736 202-95 Espèces menacées ou vulnérables.Loi sur les.\u2014 Espèces menacées .736 \u2022203-95 Protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance .738 212-95 Allocations d'aide aux familles (Mod.) .740 Projets de règlement Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Régime des études collégiales .743 ^^Intermédiaires de marché en assurance de dommages.743 Affaires municipales 193-95 Remplacement de certains décrets relatifs à des municipalités régionales de comté.747 Décrets 165-95 Commission des aînés sur l'avenir du Québec 166-95 Commission des jeunes sur l'avenir du Québec 773 773 167-95 Nomination de monsieur Roland Arpin comme sous-ministre du ministère de la Culture et des .Communications.773J 168-95 Monsieur Jocelyn Jacques, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.776 170-95 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires .776 171-95 Cession de lots en faveur de l'Université du Québec à Montréal.777 172-95 Renouvellement de mandat de monsieur Raymond Désilcts comme membre et vice-président du Conseil des services essentiels .778 173-95 Requête de R.S.P.Hydro inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.7791 175-95 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa le 14 février 1995 .780 176-95 Adhésion de la Municipalité de Saint-Ludger-dc-Milot à l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville d'Alma.781 177-95 Retrait du territoire de la Paroisse de Saint-Pierre de la compétence de la Cour municipale de la Vilie de Beaupré .782 178-95 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Château-Richcr .782 179-95 Modification de l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Boucherville.784 180-95 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Dolbeau .784 181 -95 Retrait du territoire du Canton de Grcnville de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachutc .785 182-95 Extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachutc.786 183-95 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Mistassini .787 184-95 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Rimouski .788 187-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.\".788 188-95 Injection de fonds de 13 250 000 $ par REXFOR dans Donohuc Matanc (1993) inc.789 189-95 Contrat de vente de puissance garantie entre Hydro-Québec et New England Power Company .790 190-95 Entente entre la Ville de Saint-Hubert et le gouvernement du Canada relativement à des travaux de réfection des infrastructures municipales de la garnison Saint-Hubert .790 Erratum Gaz et sécurité publique .793 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement .793 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127c année, n\" 9 693 Proclamations [L.S.] Gouvernement du Québec Martial Asski.in, c.p.,c.r.Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du paragraphe 10° de l'article 261 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le paragraphe 10° de l'article 26! de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme entre en vigueur le I\" janvier 1995.Rappel: La présente proclamation fait suite au décret du gou- \u2022vernement du Québec numéro 1700-94.adopté le 7 décembre 1994 suivant la recommandation du ministre des Affaires municipales.En vertu de l'article 269 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) devenue le chapitre A-19.1 des Lois refondues du Québec, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entrent en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du gouvernement du Québec-numéro 3386-79 du 12 décembre 1979, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 12 décembre 1979, à l'exception des articles I à 266 et 268.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 374-80 du 13 février 1980.les articles 1 à 260.les paragraphes 1° à 3°, 5°, 8°.9° et 11° à 13° de l'article 261 et les articles 262.263.265.266 et 268 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 15 avril 1980, et l'article 2641c l'juin 1980.Conformément au décret du gouvernement du Québec-numéro 993-85 du 29 mai 1985, le paragraphe 4° de l'article 261 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 1\" juin 1985.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1420-85 du 10 juillet 1985.le paragraphe 7° de l'article 261 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le I\" septembre 1985.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 887-93 du 22 juin 1993, le paragraphe 6° de l'article 261 de celte loi est entré en vigueur par proclamation, le 1\" juillet 1993.Québec, ce 7 décembre 1994 Le sous-procureur général.Michel Bouchard Libro: 509 Folio: 148 22898 ( il < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 695 Règlements et autres actes Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994.c.40) Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales de l'Ordre Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a.e et/de l'article 93 et des paragraphes a et /; de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 9 février 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Rohkrt Diamant Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a.e et /et 94.par.a et b: 1994.c.40.a.80 et 81) SFXTION I BUREAU 1* Le Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec est formé de 24 administrateurs.2.Le comité administratif fixe la date, l'heure et le lieu des réunions ordinaires du Bureau.3.Le président fixe la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour des réunions extraordinaires du Bureau.4.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins 10 jours avant la date de la réunion.Cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5* Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis transmis à chaque membre du Bureau soit par la poste, par télégramme, par câblogramme.par télécopieur ou par messager, soit par avis verbal donné au moins 48 heures avant la réunion.Cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.6.Malgré les articles 4 et 5.une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous les membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau.8.Le Bureau désigne l'un des membres du comité administratif pour présider une réunion du Bureau lorsque le président et le premier vice-président sont absents.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des membres alors présents sont inscrits au procès-verbal.10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent le désire, tenir une réunion publique et autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion. 696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 SECTION II ADMINISTRATEURS 11.A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).12.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur les sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou à l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.13.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.14.Le premier vice-président de l'Ordre assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en l'absence ou au cas d'incapacité d'agir de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.15.Un administrateur est tenu de voter sauf en cas de conflit d'intérêt, réel ou apparent, qu'il est tenu de dévoiler, ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.Le président décide séance tenante si cet administrateur est en situation de conflit d'intérêt ou si le motif de récusation est suffisant.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 16.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux 3 membres du comité administratif et choisissent ensuite parmi ces derniers le premier vice-président et le vice-président aux finances de l'Ordre.Un quatrième membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes, avec le président de l'Ordre forment le comité administratif.17.Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du comité administratif.18.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre de ce comité au moins 5 jours avant la date de la séance.Cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.19.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou.à sa demande, par le secrétaire au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 24 heures avant la séance.Cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la séance et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.20.Malgré les articles 18 et 19, une séance du comité administratif est confirmée comme régulièrement tenue si tous les membres du comité sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance du comité administratif, tous les membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.21.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur ces décisions suivant le mode de communication et les conditions prévues à l'article 20.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 22.Le comité administratif détermine la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour des assemblées générales des membres de l'Ordre.23.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.24.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 697 Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.25.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 24.le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée: cet avis doit être d'au moins 180 cm carrés et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.26.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.27.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 30 membres.28.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 60 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.29.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 30.Le siège social de l'Ordre est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.31.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues clans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, 1972, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.32.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, approuvé par le décret 726-92 - juin 1992.33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.22906 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Administrateurs agréés \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec a adopté, en vertu de l'article 65 et de l'article 93, paragraphe b du Code des professions, (L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40).le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 9 février 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65 et 93 b\\ 1994, c.40.a.56) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.3.Dans le présent règlement le mot «secteur» vise l'un des secteurs d'activité professionnelle mentionnés dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité profession- 698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 nellc aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.4.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q.c.C-25) tels qu'amendés dans le futur, s'appliquent au présent règlement.5» Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué notamment pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS SI.Fonctions du secrétaire et désignation des scrutateurs 6.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement: il surveille notamment le déroulement du vote.7.Lorsoue, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.iim Le Comité administratif désigne trois scrutateurs parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celui-ci.§2.Clôture du scrutin 9.La date de clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois de mai.§3.Formalités préalables au vote 10.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au | suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.11* Le bulletin de présentation d'un candidat doit \\ être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq (5) membres de l'Ordre qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent avoir leur domicile professionnel dans cette région.12.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à seize (16:00) heures.13.En plus des documents prévus et simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: I\" Un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet en outre à tous les membres habiletés à voter, un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.14.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 699 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.15* Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région: 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.§4.Le voie 17.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.18.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boite de scrutin scellée.§5.Opérations consécutives au vote 19.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.20.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.21.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois (3) jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.22.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarantième-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.23.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.24.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT» et le nom de l'Ordre.Le secrétaire rejette, sans les détruire, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.Puis il dispose, en les détruisant, des enveloppes extérieures de manière à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.25.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.26.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.27.Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.21t.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature, un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection est administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.29.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période de trois (3) mois après laquelle le secrétaire peut en disposer.30.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit faire rapport du résultat du scrutin à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION III I ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES SECTEURS D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 31.Le secrétaire est chargé de déterminer lors de l'expiration du mandat de trois (3) ans des représentants des secteurs au Bureau, le nombre de représentants que peut élire chaque secteur, conformément aux disposi- j tions établies dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections du Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et d'en informer par écrit le président de chaque secteur.32.Pour répartir les cinq (5) postes réservés aux secteurs le secrétaire procède de la façon suivante: le nombre moyen de membres du secteur au cours des trois (3) dernières années, divisé par le nombre total moyen de membres des secteurs concernés au cours des trois (3) dernières années.La proportion établie est multipliée par cinq.Si le chiffre correspondant est inférieur à .5 le secteur n'a droit à aucun représentant.33.Les membres des secteurs d'activité professionnelle doivent élire leurs représentants au Bureau par un vote tenu au cours de l'assemblée générale annuelle du secteur qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle de l'Ordre.Cette élection devra avoir été précédée par un appel de candidature transmis par le secrétaire à tous les membres réguliers du secteur au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de l'assemblée générale.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe 1-b), signé par la personne qui pose sa candidature et remis au secrétaire de l'Ordre le 15' jour précédant l'assemblée générale annuelle du secteur, au plus tard à 16 h 00.Le secrétaire remet au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe Ill-b).Le bulletin de candidature doit également être signé par deux (2) membres de l'Ordre qui sont membres du même secteur d'activité professionnelle que le candidat et accompagné d'un bref curriculum vitae du candidat sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.34.Sont élus les membres qui reçoivent le plus grand nombre de votes lors de l'élection.35.Le nom des personnes élues doit être transmis par écrit au secrétaire de l'Ordre au plus tard le I\" vendredi du mois de mai. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" mars 1995.127e année, n\" 9 701 , 36.Si un administrateur quitte son poste avant la lin de son mandat, le conseil d'administration du secteur peut proposer au Bureau un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 37.Les administrateurs élus entrent en fonction à la première réunion du Bureau suivant la date de leur élection.Cette réunion doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle.31t.Le président entre en fonction dès la levée de l'assemblée générale annuelle qui suit son élection.Nom cl prénom du membre Numéro de permis Adresse du lieu où le membre exerce princi-palcmcnl sa profession Dale Signature du du membre Je., exerçant principalement nia profession dans la région de_ et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette SECTION V DURÉE DES MANDATS 39.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat de deux (2) ans.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs, il doit maintenir sa qualité d'administrateur élu pendant la durée de son mandat.40.Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de trois (3) ans.SECTION VI ENTRÉE EN VIGUEUR 41.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les élections du Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec «(Décret 1044-91 \u2014 août 1991).42.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.10, al.1) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE:_ Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de_ proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom) _ adresse:_ Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune): En foi de quoi, j'ai signé, à.ce _jour de.(signature) ANNEXE I-b (a.33, al.2) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR POUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE:_ Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement comme membre du secteur _ proposons, comme candidat (nom)_ adresse:_ Nom cl prénom Numéro de du membre permis Adresse du lieu où le membre exerce princi-paiement sa profession Dale Signalure du du membre Je, _, exerçant principalement ma profession comme membre du secteur_ et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour ce secteur d'activité professionnelle. 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Panic 2 Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); En foi de quoi, j'ai signé, à.ce _jour de.(signature) ANNEXE II (a.10, a.2) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre: (nom)_ (adresse).Nom cl prénom Numéro de permis du membre Dale Signature du membre Je, , proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); En foi de quoi, j'ai signé, à.ce _jour de.(signature) ANNEXE III (a.12) ACCUSE DE RECEPTION DU BULLETIN DE PRESENTATION AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC.REPRÉSENTANT UNE RÉGION.(date)_ M.J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste d'administrateur de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec élu par la ré-^ gion.La clôture du scrutin est fixée à le_ Le dépouillement du vote aura lieu à le_ (heure) _ (date) (heure) _ (date) Veuillez agréer, M.l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ( ANNEXE IH-b (a.33, al.2) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC, REPRÉSENTANT UN SECTEUR D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.(date)_ t M.J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste d'administrateur de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec élu par le sec- i\\ teur_.\\ L'élection aura lieu au cours de l'assemblée générale annuelle du secteur_le (date)_ à compter de (heure) _à (endroit)__ < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 703 Veuillez agréer, M._ l'expression de mes sentiments les meilleurs.Veuillez agréer.Madame.Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, Le secrétaire.ANNEXE IV (a.13.al.3) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (Date)_ À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC (Date)_ Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 13 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, vous trouverez sous plu le curriculum vitae des candidats aux postes de_ de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit «BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée «Élection» et finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetés.\u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à_ (heure), le_ (date).Le dépouillement du vote aura lieu à_(heure), le_(date).ANNEXE V (a.14, al.I) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT _?__?_.?Le secrétaire ANNEXE VI (a.15, al.I) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION OU DU SECTEUR__ BULLETIN DE VOTE Année: 19_ Région_.ou Secteur_.Nombre de sièges à pourvoir dans la région ou pour le secteur:__ Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR _ ?_?_ ?_?_ ?_?Clôture du scrutin: à_(heure) le__(date).Le secrétaire 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, \\\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE VII (a.16) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, OU NON REÇU (Date)_ Je, soussigné,_ membre en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir _(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de_(président ou administrateur) de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'Ordre.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je m révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi j'ai signé à_ ce _jour de_19_J _ou (selon le cas)_ Signature Signature du membre du membre Assermenté devant moi, à_ ce _ièmejourde_19_.Commissaire à l'asscrmentation pour le district judiciaire de_ En foi de quoi j'ai signé à_ ce _jour de_19_ _ou (selon le cas)_ Signature Signature du membre du membre Assermenté devant moi, à_ ce _ième jour de_19_ Commissaire à l'asscrmentation pour le district judiciaire de_ Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.28, al.I) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.Région_ Nombre d'électeurs_ Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION DU SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS.Je.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, el que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directemeni ou indirectement un candidat.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre de bulletins extérieurs rejetés Nombre de bulletins intérieurs rejetés total Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs:. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 705 Donne sous mon seing,à_ ce _jour de _ 19 Le secrétaire d'élection.Signature 22907 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Administrateurs agréés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec a adopté, en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions cl déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et que.conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 9 février 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65; 1994.c.40, a.56) 1.Pour assurer une représentation régionale et sectorielle au sein du Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, le territoire du Québec est divisé en dix régions et l'Ordre détermine trois secteurs d'activité professionnelle.Les régions sont: 1° la région du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésic el de la Côte-Nord: 2° la région du Sagucnay - Lac Saint-Jean; 3° la région de Québec: 4° la région du Centre du Québec; 5° la région de l'Estric; 6° la région de Montréal; 7° la région de Laval - Laurentides - Lanaudière; 8° la région de l'Outaouais; 9° la région de la Montérégie; 10° la région de l'Abitibi-Témiscaminguc.Les secteurs d'activité professionnelle sont: 1° le secteur Conseil en management; 2° le secteur de la Planification financière; 3° le secteur Immobilier.2.Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord est celui des régions 1,9 et 11 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean est celui de la région 2 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de Québec est celui des régions 3 et 12 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région du Centre du Québec est celui de la région 4 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de l'Estrie est celui de la région 5 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec. 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Le territoire de la région de Montréal est composé des municipalités sises sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal soit la région 6, décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de Laval - Laurentides -Lanaudicre est composé des régions 13, 14 et 15 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de l'Outaouais est celui de la région 7, décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de la Montérégie est celui de la région 16 décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.Le territoire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue est celui des régions 8 et 10, décrit au décret 2000-87 et à son annexe I concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.3.Au sens du présent règlement; le secteur Conseil en management compte tous les administrateurs agréés qui sont inscrits au registre des membres de ce secteur; le secteur de la Planification financière compte tous les administrateurs agréés qui sont inscrits au registre des membres de ce secteur, le secteur Immobilier compte tous les administrateurs agréés qui sont inscrits au registre des membres de ce secteur.4.Quinze administrateurs sont élus pour représenter les régions.Ces quinze postes sont répartis de la façon suivante.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésic et de la Côte-Nord, un pour la région du Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean, trois pour la région de Québec, un pour la région du Centre du Québec, un pour la région de l'Estrie, quatre pour la région du Montréal-Métropolitain, un pour la région de Laval - Basses-Laurentides -Lanaudière, un pour la région de l'Outaouais, un pour la région de la Montérégie et un pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.5.Cinq administrateurs sont élus pour représenter les secteurs d'activité professionnelle.Ces cinq postes d'administrateurs sont répartis entre les secteurs au prorata du nombre de membres que compte chaque secteur.Ce calcul est effectué par le secrétaire de l'Ordre à la fin du mandat de trois ans de ces représentants, selon la procédure prescrite au règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre.6.Le présent règlement remplace le règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.(Décret 399-88 - avril 1988) 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.22908 Gouvernement du Québec Décret 141-95,1\" février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégories IA \u2014 Nation Crie de Wcmindji Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Nation Crie de Wemindji en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie ia dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie i seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.T'mars 1995.127e année, n\" 9 707 Attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales crics, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IA, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres el les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: que soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Nation Cric de Wcmindji, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant le lot I de la localité de Wcmindji, bassin de la rivière Eastmain, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/830» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service ci-haut mentionné sous le numéro « Divers l50-3a»; que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations crics côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1.6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe: cl) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975: e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date: f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975.les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; /;) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret: 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 QUE la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Old Factory (Nouveau-Comptoir.Wcmindji) et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet des l'entrée en vigueur du présent décret; Que le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes: 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada: 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 1 DE LA LOCALITE DE WEMINDJI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-EASTMAIN (BAIE-JAMES) Lot 1 (cat.IA) Ce bloc formé de terre de catégorie IA, de figure irrégulière, est borné au nord par les terres de catégories II et III, à l'est, de nouveau par les terres de catégories II.au sud et à l'est par le lot 2 des terres de catégorie IB, au sud-ouest et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie James et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres, à l'exception toute-Ibis par la baie de Paint Hills et de l'embouchure de la rivière Maquata où le lot I se limite à la ligne des hautes eaux.Ce lot peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques et accidents hydrographiques suivants: Partant d'un premier point situé à trente-quatre mètres (34 m) à l'est du repère terminus numéro 1, lequel point se situe à soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la Baie James, de là, dans une direction astronomique de quatre-vingt-dix degrés et zéro minute (90° 00') en sui-| vant le parallèle de latitude cinquante-trois degrés, cinq minutes et treize secondes (53° 05' 13\"), une distance de vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit mètres et neuf cent cinquante-trois millièmes (29 898,953 m) jusqu'au repère 61 ; de là, dans une direction astronomique de cent quatre-vingts degrés et zéro minute ( 180° 00') en suivant la longitude soixante-dix-huit degrés, trente ( minutes et cinquante-sept secondes (78° 30' 57\").une distance de neuf mille six cent soixante-quinze mètres et neuf cent quatre-vingt-quinze millièmes (9 675.995 m) jusqu'au repère 81 ; de là.dans une autre direction astronomique de deux cent soixante-dix degrés et zéro minute (270° 00') en suivant le parallèle de latitude cinquante-trois degrés, zéro minute et zéro seconde (53° 00' 00\"), une distance de onze mille six cent vingt-quatre mètres et sept cent soixante-neuf millièmes (Il 624,769 m) jusqu'au repère 101; de là, dans une direction astronomique de cent quatre-vingt degrés et zéro minute (180° 00') en suivant la longitude soixante-dix-huit degrés, quarante-ct-une minutes, vingt secondes et trois dixièmes (78° 41' 20.3\"), une dislance de quatre mille cinq cent soixante-huit mètres et six cent soixante-seize millièmes (4 568,676 m) jusqu'au repère 112; de là, dans une direction astronomique de deux cent soixante-dix degrés et zéro minute (270° 00') en suivant le parallèle de latitude cinquante-deux degrés, cinquante-sept minutes, trente-deux secondes et deux dixièmes (52° 57' 32.2\"), une distance de cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres et trois cent quatre-vingts millièmes (5 990,380 m) jusqu'au repère 123 situé à une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) mesurée à l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux de la Baie James; de là, la limite ouest du lot 1 suit une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie James jusqu'à l'entrée de la baie de Paint-Hills: de là, la ligne des hautes eaux de la baie de Paint-Hills jusqu'à sa sortie, de là, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie James distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives suivantes: Latitude 53° 05' 10\" 53°05' 11\" 53° 05' 12\" 53° 00' 04\" Longitude 78°55' 11\" 78° 52' 59\" 78° 42' 18\" 78° 38'47\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 709 font partie de ce lot alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives suivantes: Latitude 53° 05' 14\" 53° 05' 14\" 53° 03' 12\" 52° 58' 40\" 52° 57' 54\" 52° 57'31\" Longitude 78° 57' 17\" 78° 50' 43\" 78° 30' 27\" 78° 40' 30\" 78° 41* 13\" 78° 42' 29\" sont exclus de ce lot.Ce lot contient une superficie totale de trois cent vingt-six kilomètres carrés et six dixièmes (326,6 km2) soit cent vingt-six milles carrés et un dixième ( 126,1 mi.:) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle de 1:50000 préparé par l'arpenteur-géomètre soussigné en date du quatorze décembre 1990 et déposé aux archives du service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec sous le numéro 56403/60-A.Les azimuts mentionnés dans la présente description technique sont astronomiques et les distances, données en valeurs terrain compensées, sont exprimées en mètres (S.I.).Préparé à Sainte-Foy, le quatorzième jour du mois de décembre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix sous le numéro C-701 de ces minutes.DOSSIER: 56403/60-A PROJET: Wcmindji Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 31 mars 1993.Jules Couture, arpenteur-géomètre 22851 Gouvernement du Québec Décret 143-95,1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Bande de Mistissini Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Mistissini en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie IA dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet: attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I; Attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IA, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995.127c année, ff 9 Partie 2 attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; II.EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes : QUE soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Mistissini, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie 1A et formant les lots 2.3 et 4 de la localité de Mistassini.bassin de la rivière Rupert, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/372 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du Service ci-haut mentionné sous le numéro «Divers 150-18a 1 »; Que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; h) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie Ia dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1.6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations crics côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1.6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran.devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à I ' intérieur du péri mètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le II novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; /) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date: h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; QUE la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Mistassini et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret: QUE le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes : I.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 711 \u2022 t Affaires intergouvemementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif', Louis Bernard t CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE MISTASSINI (ABITIBI-EST) BASSIN DE LA RIVIÈRE-RUPERT DESCRIPTION TERRITORIALE DES LOTS 1, CATÉGORIE IB; 2, CATÉGORIE IA: 3.CATÉGORIE 1 A; 4, CATÉGORIE lAct 5,CATÉGORIE IB.Lot 1, catégorie 1B Lot I (1B) \u2014 Un territoire, situé au sud du Lac Mistassini, entre les baies du Poste et Pénicouane, étant formé d'une partie des Cantons O'Sullivan, Plamondon, La Vallière et Duquel et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à la borne #50, au sud d'une anse, sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres et à une distance d'environ quatorze mille huit cents pieds (14,800 pi., soit 4,511.04 m) à l'ouest de la ligne extérieure est du canton O'Sullivan; de là dans un azimut astronomique de cent quatre-vingt degrés et trente-six minutes (180° 36'), et sur une distance de seize mille huit cent soixante-dix-huit pieds et cinquante-deux centièmes de pied (16,878.52 pi., soit 5,144.57 m) jusqu'à la borne #57; de là dans une direction ouest astronomique, sur une distance de vingt-neuf mille huit cent quarante-neuf pieds et trente et un centièmes de pied (29,849.31 pi., soit 9,098.07 m) jusqu'à la borne #68; de là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés (291° 00') sur une distance de quarante-trois mille soixante-quatre pieds et dix-huit centièmes de pied (43,064.18 pi., soit 13,125.96 m) jusqu'à la station 237; De là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés et vingt-six minutes (2910 26') sur une distance de deux cent soixante-six pieds et quatre-vingt-seize centièmes de pied (266.96 pi.soit 81.37 mètres) jusqu'à la station 238; de là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés et vingt-trois minutes (291° 23') et sur une distance de dix-sept mille cent soixante-huit pieds et quatre centièmes de pied (17,168.04 pi., soit 5,232.82 m) jusqu'à un point distant de cinquante-sept pieds et quatre-vingt-treize centièmes de pied (57.93, soit 17.66 m) dans un azimut de 291° 23' à partir de la borne 91, étant le point d'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie Pénicouane et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale nord-est et sud-est, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie Pénicouane et du Lac Mistassini jusqu'à l'intersection de la Rivière Pipounichouane.soit jusqu'à la borne #119; de là sur un azimut astronomique de cent soixante-sept degrés et vingt-deux minutes ( 167°22') et sur une distance de quinze mille vingt-sept pieds et cinquante-trois centièmes de pied (15.027.53 pi., soit 4,580.39 m) jusqu'à la borne #113 soit jusqu'à un point situé sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 mètres) vers l'intérieur des terres, à la hauteur d'une anse à l'extrémité nord-ouest de la Baie du Poste; de là dans une direction générale sud et est, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point de départ.» Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 73° 51' 34\" 73° 53'23\" 73°56' 11\" 74° 01' 19\" 74° 02' 45\" 74° 05' 00\" Nord 50° 14' 31\" 50° 12' 43\" 50° 12' 43\" 50° 13' 35\" 50° 13' 43\" 50° 14' 17\" sont compris à l'intérieur des limites de ce lot alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 73° 55\" 18\" 73° 59' 45\" 74° 04' 15\" 74° 07' 52\" Nord 50° 12' 35\" 50° 12' 45\" 50° 13*45\" 50° 14' 39\" sont exclus de ce même lot I (IB), mais sujets à la réserve de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m).Ce lot I (1B) couvre une superficie de cent soixante-treize milles carrés et quatorze centièmes de mille carré ( 173.14 mi\\, soit 448.43 km') et est illustré sur un plan à 712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 l'échelle de 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977 et déposé aux archives du Service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forets de la Province de Québec.Lot 2, catégorie IA Lot 2 (1 A) \u2014 Un territoire, étant une presqu'île du Lac Mistassini entre la Baie Abatagouchc et la Baie du Poste, englobant une partie du canton de Duquet et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à la borne #113, située sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres, à l'extrémité d'une anse au nord-ouest de la Baie du Poste; de là sur un azimut astronomique de trois cent quarante-sept degrés et vingt-deux minutes (347° 22') et une distance de quinze mille vingt-sept pieds et cinquante-trois centièmes de pied (15,027.53 pi., soit 4,580.39 m) jusqu'à la borne #119 soit jusqu'à l'intersection de la Rivière Pipounichouane avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du Lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale nord, sud et nord-ouest en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux du Lac Mistassini et des baies Abatagouche et du Poste jusqu'au point de départ.» Ce lot 2 (catégorie IA), couvre une superficie de quarante-six milles carrés (46.0 mi.-', soit 119.14 km2) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977 et déposé aux archives du Service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 3, catégorie IA Lot 3 (IA) \u2014 Un territoire, situé au sud du Lac Mistassini entre les Baies Abatagouche el du Poste, étant formé d'une partie du canton de Duquet el comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à un point, situé à quatre-vingt-deux pieds et deux dixièmes de pied (82.20 pi., soil 25.05 m) et dans une direction générale sud astronomique de la borne #192, situé sur la rive sud de la baie Abatagouchc, formé de l'intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale! sud astronomique, en suivant ladite ligne extérieure est du canton de Duquet sur une distance de huit mille quatre cent cinq pieds et cinquante-cinq centièmes de pied (8,405.55 pi., soit 2,562.01 m) jusqu'à un point, situé à trente-cinq pieds et quatre-vingt-un centièmes de pied (35.81 pi., soit 10.91 m) dans une direction géné-, raie nord de la borne #195 soit jusqu'au point d'intersec-! tion avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres: de là dans une direction générale ouest, nord et nord-ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu'à i un point situé à un mille (1 mi., soit 1.609 km) au sud-est ' du centre de l'agglomération de Mistassini; de là dans une direction sud-ouest une distance de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m) soit jusqu'à la ligne des hautes eaux de la baie du Poste: de là dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est, en suivant ladite ligne des hautes eaux, une distance de deux milles (2 mi., soit 3,219 km); de là dans une direction sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m); de là dans une direction générale nord-est, nord, est et sud, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et distante de celle-ci de deux cents 1 pieds (200 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point de départ.» Il est à noter que le lot 1\" du bloc «C» du canton de Duquet est exclu de ce lot 3 (catégorie 1 A).Ce lot 3 (catégorie 1 A) couvre une superficie de dix milles carrés et cinq dixièmes de mille carré (10.5 mi.2, soit 27.2 km2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50,000 préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977 et déposé! aux archives du Service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.* Le résidu du bloc C du canton de Duquet a été annulé le 27 nov.1979.Lot 4, catégorie IA | Lot 4 (IA) \u2014 Un territoire, situé à l'est du lac Mistassini, formé d'une partie des cantons de Duquet, Me Ouat, Guyon, Péré.Dorval, Saint-Simon et Vachon, cl comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à un point (station 387) étant l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du canton de Me Ouat avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie Abatagouchc et distante de celle- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 713 »;i de deux cents pieds (200.0 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres, ce point (station 387) étant situé à quatre mille cinq cent soixante-dix-huit pieds et cinquante-neuf centièmes de pied (4.578.59 pi., soit 1,395.55 m) à l'ouest du poteau implanté par J.M.Roy.a.-g.en 1948; de là dans une direction générale nord, en fc suivant ladite ligne parallèle à ladite ligne des hautes WkvMX jusqu'à un point (borne #92) étant le point d'inter-P Atas ¦m m i section de la ligne parallèle à ladite ligne des hautes eaux avec une ligne ayant pour origine la station no 387, point de départ précédemment décrit, dans un azimut 27° 00' et à une distance de trois mille six cent soixante-dix-neuf pieds et soixante-dix-huit centièmes de pied (3,679.78 pi., soit 1,121.60 m); de là dans une direction astronomique nord 27° 00' est.sur une distance de vingt ille trois cent vingt et un pieds et quatre-vingt-trois centièmes de pied (20,321.83 pi., soit 6,194.09 m) jusqu'à la borne #100; de là dans un azimut astronomique 65° 00' sur une distance de dix-neuf mille neuf cent cinquante-deux pieds et quarante-trois centièmes de pied (19,952.43 pi., soit 6,081.50 m) jusqu'à la borne #107 soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à l'emprise nord-ocust de la Route Chibougamau-Lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500.0 pi., soit, 152.4 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale nord-est, en suivant ladite ligne parallèle à l'emprise sur une distance de cent mille cinq cent vingt-cinq pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pied (100,525.85 pi., soit, 30.640.28 m) jusqu'à la borne #I27A soit l'intersection de cette ligne parallèle à l'emprise avec la ligne entre les lots 4 ( 1 A) et 5 ( IB) et située à vingt-quatre mille pieds (24.000 pi., soit, 7,315.2 m) de la ligne nord-est du lot 5 (IB); de là suivant la direction de la ligne entre les lots 4 (1 A) et 5 (i B), dans un azimut astronomique de 293° 00', pour une distance de trente-trois mille cent quarante-huit pieds et cinquante-sept centièmes de pied (33,148.57 pi., soit 0,103.68 m) jusqu'à la borne #42: de là suivant la ligne 'separative des lots 4 (1 A) et 5 ( I B) sur un azimut astronomique de 23° 00', une distance de dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit pieds et quatre-vingt-onze centièmes de pied (17.588.91 pi., soit 5.361.10 m) jusqu'à la borne #49.soit jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Ibanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi., soit, 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale sud-ouest et nord-est en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'à l'intersection de cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.00 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres avec a ligne nord-est du lot 4 ( I A): ce point d'intersection est >itué à trente pieds et six centièmes de pied (30.06 pi., soit 9.16 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne # 16 subséquemment décrite: cette dite ligne nord-est du lot 4 (IA), ayant un azimut astronomique de 294° 30'.origine à un point, étant la borne 16, situé à une distance de vingt et un mille trois cent vingt-quatre pieds et soixante-quatre centièmes de pied (21.324.64 pi., soit 6,499.75 m) dans un azimut de 114° 30' de la borne #24 étant elle-même située à une distance de mille six cent cinquante-huit pieds et quatorze centièmes de pied (1,658.14 pi., soit 505.40 m) dans un azimut de 71° 33' 39\" du point géodésique 77kA0O0l; de là suivant la ligne nord-est du lot 4 (1 A) dans un azimut astronomique de 294° 30' sur une distance de vingt et un mille trois cent soixante-huit pieds et un centième de pied (21,368.01 pi., soit 6,512.98 m) soit, jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale sud, sud-ouest, et nord, en contournant cette baie et en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point d'intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne précédemment décrite et sur la rive est de la presqu'île Georges-Côté; ce point d'intersection étant situé dans ladite ligne nord-est du lot 4 (1 A) à une distance de trente-huit pieds et deux centièmes de pied (38.02 pi., soit 11.59 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne #25; cette borne #25 étant située à une distance de cinq mille quatre-vingt-cinq pieds et quarante-quatre centièmes de pied (5,085.44 pi., soit 1.550.04 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne #24 précédemment décrite; de ce point d'intersection, suivant la ligne nord-est du lot 4 (1 A), traversant la presqu'île Georges-Côté, sur une distance de dix mille trois cent cinquante-trois pieds et soixante-deux centièmes de pied (10,353.62 pi., soit 3,155.78 m) jusqu'à la borne #29, soit jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale sud-ouest et sud en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point de départ (station 387).» Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 73° 43' 42\" 73° 39' 47\" 73° 32' 37\" 73° 34' 00\" 73° 37' 29\" Nord 50° 23' 53\" 50° 25' 53\" 50° 46' 05\" 50° 46' 35\" 50° 47' 39\" 714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 sont compris à l'intérieur des limites de ce lot 4 (IA) alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 73° 44' 50\" 50° 22' 38\" 73° 43'11\" 50° 24'33\" sont exclus de ce même lot 4 (IA), mais sujets à la réserve de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m).Ce lot 4 (IA) couvre une superficie de deux cent soixante-treize milles carrés et trente-six centièmes de mille carré (273.36 mi.;, soit 708.00 km1) et est illustré sur le plan à l'échelle de 1:50,000.préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977.Lot 5, catégorie 1B Lot 5 (IB) \u2014 Un territoire situé dans le canton de Saint-Simon, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres.limites suivantes: «Commençant au point d'intersection de la ligne extérieure est du canton de Saint-Simon avec une ligne parallèle à l'emprise nord-ouest de la route Chibougamau-Lac-Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500.0 pi., soit 152.4 m) vers l'intérieur des terres, étant la borne #1 ; de là dans une direction générale sud-ouest, en suivant ladite parallèle à l'emprise, sur une distance de vingt-quatre mille neuf cent vingt-cinq pieds et soixante-deux centièmes de pied (24,925.62 pi., soit 7,597.33 m) soit jusqu'à la borne #127A, point d'intersection de ladite parallèle à l'emprise avec la prolongation de la ligne entre les lots 4 ( 1 A) et 5 ( 1 B); cette ligne est située entre les lots 4 ( 1 A) et 5 (IB) à vingt-quatre mille pieds (24,000 pi., soit 7,315.2 m) de la ligne nord-est du lot 5 (1B); de là (borne #127A) suivant la ligne separative des lots 4 ( 1 A) et 5 (1B) sur un azimut astronomique de 293° 00' et sur une distance de trente trois mille cent quarante-huit pieds et cinquante-sept centièmes de pied (33,148.57 pi., soit 10,103.68 m); de là suivant la ligne separative des lots 4 (IA) et 5 (1B) sur un azimut astronomique de 23° 00'.une distance de dix sept mille cinq cent quatre-vingt-huit pieds et quatre-vingt-onze centièmes de pied (17,588.91 pi., soit 5,361.10 m) jusqu'à la borne #49.soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale est et nord, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'à l'intersection avec la ligne nord-est du lot 5 ( I B) et ayant comme origine le point de départ de ce lot et se prolongeant dans un azimut astronomique,'! 293° 00'; de là sur un azimut astronomique de 113° 00',' sur une distance de vingt mille neuf cent soixante-treize pieds et vingt et un centièmes de pied (20,973.21 pi., soit 6,392.63) jusqu'à la borne #7, soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Paul Denis et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi., soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres;) de là dans une direction générale sud et nord-est en' suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux, jusqu'à la borne #6, soit l'intersection avec la ligne nord-est du lot 5 (1B) et décrite précédemment; de là sur un azimut astronomique de 113° 00' et sur une distance de douze mille cent quarante-trois pieds et cinquante-trois centièmes de pieds (12,143.53 pi., soit 3,701.35 m) jus-,: qu'au point de départ.» \\ Ce lot 5 ( I B) couvre en superficie trente milles carrés (30 mi.2, soit 77.7 km') et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977.N.B.Pour savoir si les nappes d'eau, traversées par la ligne parallèle à l'emprise de la route Chibougamau-lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi.) vers le nord-ouest, sont incluses ou exclues des lots 4 et 5 ci-dessus décrits, consulter le plan #150-18 A dressé àf l'échelle de 1:20,000 préparé par les soussignés, déposé aux archives du service de l'Arpentage sous le numéro Divers 150-18a.DOSSIER 56418/60-A Québec, le 15 décembre 1977 Préparée par: samson, Monaghan arpenteurs-géomètres 22852 i Gouvernement du Québec Décret 144-95, 1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la I Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.,c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Bande de Nemiscau Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 715 benefice exclusifs de la Bande de Nemiscau en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975.prévoit la constitution de terres de la catégorie IA dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I: attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IA, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; II.EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes : QUE soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Nemiscau.l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant le lot 1 de la localité de Nemiscau, bassin de la rivière Rupert, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/371 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du Service ci-haut mentionné sous le numéro «Divers l50-20a»; QUE les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales cl provinciales cl des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie 1 ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtiè-res et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran.devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe: d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975: c) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en 716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1995.127e année, n\" 9 Panic 2 valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date: /) les tenes, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; que la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Nemaska (Nemiscau) et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851 -79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; QUE le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes : 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TERRITORIALE DES LOTS I ET 2 i DE LA LOCALITÉ DE NEMISCAU BASSIN DE LA RIVIÈRE-RUPERT Lot 1 (Catégorie IA) Lot 1 (catégorie 1 A) \u2014 Un territoire, situé à l'ouest du lac Champion (catégorie II), dans la localité de ; Nemiscau, (Abitibi-cst) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à la borne #12 située à huit mille deux cent quarante-deux mètres et cinquante-quatre centimètres (8 242,54 m) (distance au niveau moyen de la mer) selon une course astronomique de nord 36° 06' ouest du point géodésique numéro 652455, de ce point #12 selon une direction nord 63° 25' est, pour une distance de cinq mille huit cent cinquante-cinq mètres et soixante-quatre centimètres (5 855,64 m) jusqu'à la station 68; de là selon une direction nord 63° 27' est.pour une distance de six cent soixante-dix mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres (670,94 m) jusqu'à la station 72; de là selon une direction nord 63° 29' est, pour un distance de six cent quarante mètres et cinquante et un centimètres (640,51 m) jusqu'à la rive ouest du lac Champion (catégorie II); de là selon une direction générale sud-ouest tout en suivant la rive ouest du lac Champion (catégorie II), jusqu'à un point formé par l'intersection de ladite rive et d'une parallèle à cent cinquante-deux mètres et quarante centimètres (152,40 m) de l'emprise nord du chemin de Nemiscau; de là selon une direction générale ouest en suivant ladite ligne parallèle à l'emprise nord du chemin de Nemiscau pour une distance de sept mille trois cent quatre-vingt-un mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (7 381,97 m) jusqu'à la borne #32; de là selon une direction nord 14° 53' ouest, pour une distance de mille sept cent quatre-vingt-douze mètres et soixante-quinze centimètres (1 792,75 m) jusqu'à la baie sud-est d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' de latitude nord et 76° 28' de longitude ouest; de là selon une direction générale nord, ouest et nord-est et en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive est de ce lac, qui se trouve la limite ouest de ce lot 1 (catégorie IA), jusqu'au point 1000 situé à l'extrémité nord-est de ce même lac; de là, selon une direction nord 55° 45' est.pour une distance de huit mille huit cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize centimètres (8 872,93 m) jusqu'au point de départ.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' 50\" de latitude nord et 76° 25' 20\" de longitude ouest, est inclus en entier dans ce lot et le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont de 510 40 ' 15 ' de latitude nord et 76° 24' 23\" de longitude ouest, est exclu en entier de ce lot. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 717 t \u2022 \u2022 t t Ce lot 1 (catégorie 1 A), ainsi décrit, couvre une superficie de quatre-vingt-dix-sept kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètres carrés (97,4 km;) soit trente-sept milles carrés et six dixièmes de mille carré (37,6 mi2) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50 000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson et Monaghan en date du 30 octobre 1978 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 2 (catégorie 1B) Lot 2 (catégorie 1B) \u2014 Un territoire, situé à l'ouest du lac Champion (catégorie II), dans la localité de Nemiscau, (Abitibi-cst) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à la borne #12 précédemment décrite dans la description du lot I (catégorie IA); de ce point (borne #12), selon une direction sud 55° 45' ouest pour une distance de huit mille huit cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize centièmes (8 872,93 m) jusqu'au point 1000 situé à l'extrémité nord-est d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' de latitude nord et 76° 28' de longitude ouest; de ce point selon des directions ouest et nord en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive est d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 40' de latitude nord et 76° 27'30\" de longitude ouest, jusqu'au point 1001 situé à l'extrémité nord de ce même lac; de là selon une direction nord 37° 55'est pour une distance de trois mille deux cent six mètres et cinquante-quatre centimètres (3 206,54 m) jusqu'au point 1002 situé au centre de la baie sud d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 42' 40\" de latitude nord et 76° 24' 20\" de longitude ouest; de là vers le nord-est en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive est du même lac jusqu'au point 1003 situé à l'extrémité de la baie est de ce lac; de là, selon une course astronomique nord 37° 37' est, pour une distance de cinq mille deux cent cinquante-six mètres et quarante-cinq centièmes (5 256,45 m) jusqu'à la borne #48; de là, selon une course «est» astronomique pour une distance de six mille quatre cent soixante mètres et soixante-quatorze centimètres (6 460,74 m) jusqu'au point 1004 étant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac Champion de catégorie II; de là vers le sud en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac Champion de catégorie II jusqu'à un point situé à cinq mètres et treize centimètres (5,13 m) dans un azimut 63° 29' de la borne #21; de ce point selon une course astronomique sud 63° 29' ouest pour une distance de six cent quarante mètres et cinquante et un centimètres (640,51 m) jusqu'à la station #72; de là selon une course astronomique sud 63° 27' ouest pour une distance de six cent soixante-dix mères et quatre-vingt-quatorze centimètres (670,94 m) jusqu'à la station #68: de là, selon une course astronomique sud 63° 25' ouest pour une distance de cinq mille huit cent cinquante-cinq mètres et soixante-quatre centimètres (5 855,64 m) jusqu'à la borne #12 point de départ.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 40' 15\" de latitude nord et 76° 24' 23\" de longitude ouest, est inclus en entier dans ce lot et les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' 50\" de latitude nord et 76° 75' 20\" de longitude ouest, 51° 45' 15\" de latitude nord et 76° 17'09\" de longitude ouest sont exclus en entier de ce lot.Ce lot 2 (catégorie I B) ainsi décrit, couvre une superficie de cinquante-cinq kilomètres carrés et quatre décimètres carrés (55,4 knr) soit vingt et un mille carrés et quatre dixièmes de mille carrés (21,4 mi:) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50 000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson, Monaghan, en date du 30 octobre 1978, et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Projet: Nemiscau \u2014 Baie James Dossier: 56420/60-A Préparée à Québec, le 30 octobre 1978 Samson, Monaghan, arpenteurs-géomètres Michel Samson, a.-g.Brian Monaghan, a.-g.M.Se.22853 Gouvernement du Québec Décret 146-95, 1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégories IA \u2014 Bande de Waskaganish Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Waskaganish en 718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie IA dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c, R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I; attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IA, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes : que soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Waskaganish, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant les lots 2 et 3 de la localité de Fort-Rupert affectant les bassins des rivières Rupert, Broadback et Nottaway dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/407» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du Service ci-haut mentionné sous le numéro «Divers 150-la»; que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 719 e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; / g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; QUE la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Rupert House (Fort-Rupert) et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; Que le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes : 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE LOTS 1,2,3 ET 4 DE LA LOCALITÉ DE FORT-RUPERT AFFECTANT LES BASSINS DES RIVIÈRES RUPERT, BROADBACK ET NOTTAWAY BAIE JAMES Loti Un territoire formé de terres de catégorie IB, et borné au nord par le parallèle 51016' 00\", à l'est par des terres vagues de la Couronne, au sud, au sud-ouest et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant à un point formé de l'intersection du parallèle 51° 16' 00\" avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, et désigné comme étant le repère # 1 ; de là, dans une direction est, en suivant le parallèle de latitude 51° 16' sur une distance de seize mille trois cent soixante dix mètres et soixante-sept centimètres (16 370,67 m), soit jusqu'au méridien 78 40' 47\".7 correspondant au repère 53; de là, dans une direction générale sud astronomique sur une distance de vingt mille trois cent soixante-treize mètres et soixante-dix centimètres (20 373,70 m), soit jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale ouest, nord-ouest, et nord, en suivant la dite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie deux cent trente et un kilomètres carrés et cinq dixièmes de kilomètre carré (231,5 km2, soit 89.4 mi2).Lot 2 Un territoire formé de terres de catégorie IA, borné à l'ouest et au nord par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux des rivières Nottaway et Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, au sud et à l'est par le lot 1 et les terres vagues de la Couronne.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: 720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Commençant à un point formé de l'intersection du parallèle de latitude 51° 16' 00\" avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, et désigné comme étant le repère #1 : de là, dans une direction générale nord, est et sud en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux des rivières Nottaway et Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60.96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'à l'intersection du parallèle 51° 17' 44\".9, lequel point est situé à une distance de quarante-huit mètres et quatre-vingt-seize centimètres (48,96 m) à l'ouest du repère #73; de là, dans une direction ouest en longeant le parallèle 51° 17' 45\" sur une distance de dix mille neuf cent trente-six mètres et trente-deux centimètres (10 936,32 m) soit jusqu'au repère #54: de là, dans une direction sud, sur une distance de trois mille deux cent quarante-six mètres et soixante-six centimètres (3 246,66 m), soit jusqu'au repère #53; de là, dans une direction ouest, en longeant le parallèle 51° 16' 00\" sur une distance de seize mille trois cent soixante-dix mètres et soixante-sept centimètres (16 370,67 m) soit jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie cent treize kilomètres carrés et cinq dixièmes de kilomètre carré (113,5 knr, soit 43.8 mi!) Lot 3 Un territoire formé de terres de catégorie IA, borné à l'est et au sud par des terres vagues de la Couronne, au sud, à l'ouest, au nord-ouest et au nord par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback, de la baie de Rupert et de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, et vers le nord-est par la cote de niveau 60 pieds le long de la rive sud de la rivière Rupert et peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant à un point formé de l'intersection de la cote de niveau 60 pieds avec le méridien 78° 30' 23\".9; de là, dans une direction sud sur une distance approximative de onze mille cent quarante mètres (11 140 m) jusqu'au parallèle de latitude 51° 17' 44\".9 et désigné comme étant le monument #55; de là, dans une direction ouest sur une distance de cinq cent soixante et un mètres et huit centimètres (561,08 m) soit jusqu'à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale nord, ouest et nord-ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback et de la baie de Rupert jusqu'à un point situé à une distance de un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km, soit I mille) au sud-ouest du centre de la localité de Fort-Rupert; de là, dans une direction nord-ouest sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi), soit jusqu'à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert; de là, dans une direction générale nord-est et est sur une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km, soit 2 milles) en suivant la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert; de là, dans une direction sud sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi); de là, dans une direction générale est et sud en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) jusqu'au barrage RI projeté; de là, dans une direction sud jusqu'à la cote de niveau 60 pieds; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la dite cote de niveau jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie trois cent soixante-dix-neuf kilomètres carrés (379,0 knr, soit 146,3 mi!).Lot 4 Un territoire formé de terres spéciales de catégorie IB, borné au sud-est, à l'est, au nord-est et au nord par des terres vagues de la Couronne, à l'ouest, au sud-ouest et au sud par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant au point d'intersection d'une ligne située à sept cent soixante-deux mètres (762,0 m) au nord-ouest du côté nord-ouest du barrage RI et d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres et désigné comme étant le repère #90; de là, selon un azimut de 53° 04' sur une distance de quatre cent soixante-treize mètres et onze centimètres (473,11 m) soit jusqu'au repère #91; de là, dans une direction nord sur une distance de cinq mille cinq cent soixante-dix-huit mètres (5 578.0 m); de là, selon un azimut de 308° 30' sur une distance de deux mille sept cent quarante-deux mètres et soixante-dix-neuf centimètres (2 742,79 m) soit jusqu'au repère #102; de là, dans une direction ouest sur une distance de six mille cinq cent soixante-deux mètres et soixante-deux centimètres (6 562,62 m), soit jusqu'à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Rupert et distante de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 721 B|celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centi- W mètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là, en direction générale sud, sud-ouest et est en suivant ladite ligne parallèle à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200.0 pi) de la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière Rupert ^jusqu'au point de départ.Le lac traversé par la limite m nord est inclus dans ce lot.Ce lot, contient en superficie soixante-quatre kilomètres carrés (64,0 knr, soit 24.7 mi').Ces quatre (4) lots, ci-haut décrits sont illustrés sur un plan à l'échelle de 1:50 000.préparé par le service de fia l'Arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources m du Québec, conservé aux archives de ce service sous le w numéro «Divers 150-la» et signé par l'arpenteur-géomètre Serge Benoît en date du 20 décembre 1979.Dans cette description technique, les azimuts sont astronomiques et les distances sont exprimées dans le système international d'unités de mesures (SI).Dossier: 56401/60-A Projet: Fort-Rupcrt Québec, le 20 décembre 1979 Serge Benoît, arpenteur-géomètre 22854 Gouvernement du Québec ^Décret 147-95,1er février 1995 ™ Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C R-13) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle ^ des terres de catégorie IA m \u2014 Bande de Waswanipi Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Waswanipi en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans m les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie ia dont l'adminis- tration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; ATTENDU que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I; ATTENDU QUE le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; ATTENDU QUE l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IA, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; ATTENDU QUE les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; ATTENDU QUE le transfert visé, au présent décret, au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; IL EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soient transférés, par acte final, au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Waswanipi, l'administration, la régie et le 722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ier mars 1995.127e année.n° 9 Partie 2 contrôle des terres de la catégorie IA et formant les lots 1,2,3,4,6,7 et 8 de la localité de Waswanipi, bassin de la rivière Nottaway, dont les limites sont définies dans les descriptions territoriales techniques dont les originaux sont déposés sous les numéros « Divers 12/908 » et « Divers 12/362 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du service ci-haut mentionné sous les numéros «Divers 150-19a 1 ».«Divers 150-I9a2» et «Divers 150-19a3 »: Que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes ( 152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations acroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, Il et III dans les descriptions territoriales techniques annexées au présent décret; que la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Waswanipi et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; QUE le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes: 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 1 DE LA LOCALITE DE WASWANIPI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-NOTTAWAY (BAIE-JAMES) Lot 1 (cat.IA) Ce lot formé de terre de catégorie IA, de figure irrégulière, occupe une partie du canton de Bellin; il est borné au nord, à l'est et à l'ouest par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 723 tt quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et disante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, au sud et au sud-est par une partie non-divisée du canton de Bellin et par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de Soixante moires et quatre-\\ ingt-seize centièmes (60,96 m ^>u 200 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques suivants: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne est, parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-Mrois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou ¦>30 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et qua-Ire-vingt-seizc centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, et de la ligne identifiant la limite sud du lot 1, ce point étant identifié par le numéro 14 602A; de là, le long de la limite sud du lot 1, selon un gisement de 270° 00' 00\", une distance de huit mètres et quatre-vingt-six centièmes (8,86 m ou 29,08 pi) jusqu'à la station numéro 709: de là, selon un gisement de 270° 02' 38\", une distance de deux cent quatre-vingt-quatre mètres et vingt centièmes (284,20 m ou 932,42 pi) tjusqu'à la station numéro 710; de là, selon un gisement Hc 270° 00' 00\", une distance de trois mille cent cinquante-cinq mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (3 155,97 m ou 10 354,23 pi) jusqu'au repère terminus numéro 146 (14 490), cei'e section incluant les repères terminus numéros 142 à 145 ( 14 603, 14 605, 14 607 et 14 609); de là, le long de la limite sud-est du lot 1, selon un gisement de 209° 00' 00\", une distance de cinq mille deux cent dix-neuf mètres et cinquante-deux centièmes (5 219,52 m ou 17 124,42 pi) jusqu'au repère terminus numéro 153 (14 284); de là, selon un gisement de ^299° 00' 00\", une distance de soixante et un mètres et ¦eux centièmes (61,02 m ou 200,19 pi) jusqu'à l'interjection avec la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, ce point étant le numéro 14 284A; de là, le long d'une ligne parallèle à la fccote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et ¦|uarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, une distance approximative de trente et un mille cinq cent seize mètres (31 516 m ou 103 400 pi) jusqu'au point de départ.^ Ce lot contient une superficie approximative de quinze kilomètres carrés et cinq dixièmes ( 15,5 knr ou 6,0 milles2) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:20 000, préparé par l'arpenteur-géomètre E.D.Chiasson, en date du 30 juin 1977, déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec le 11 janvier 1979 sous le numéro DIVERS 150-19aI et révisé les 15 janvier 1980, 24 février 1981 et 1\" décembre 1993.Les numéros de repères terminus indiqués dans la présente description sont ceux qui sont indiqués au terrain et les chiffres entre parenthèses font référence au plan et au carnet d'opérations.Les directions indiquées dans le présent document sont en référence au système de coordonnées S.Co.P.Q., les mesures sont en mètres, en pieds entre parenthèses et en valeurs terrain.Préparé à Sainte-Foy, le trente et unième jour du mois de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize sous le numéro C-703 de mes minutes.Dossier: 56 419/60-A Projet: Waswanipi Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 22 décembre 1993.Jules Couture, arpenteur-géomètre DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 DE LA LOCALITE DE WASWANIPI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-NOTTAWAY (BAIE-JAMES) Lot 2 (cat.IA) Ce lot formé de terre de catégorie 1 A, de figure irrégulière, occupe une partie des cantons de Bellin et de Boyvinet; il est borné au nord, à l'est et à l'ouest par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, au sud par une partie non-divisée des cantons de Bellin et de Boyvinet et par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques suivants: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne est parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres et de la limite sud du lot 2.ce point étant identifié par le numéro 14 563A; de là, le long de la limite sud du lot 2, selon un gisement de 270° 00' 00\", une distance de trois cent trois mètres et cinquante-cinq centièmes (303,55 m ou 995,89 pi) jusqu'à la station numéro 656; de là, scion un gisement de 270° 03' 00\", une distance de mille trente-cinq mètres et cinquante-sept centièmes (1 035,57 m ou 3 397,55 pi) jusqu'à la station 659.cette section incluant le repère terminus numéro 123 (14 565); de là, selon un gisement de 270° 01' 30\".une distance de neuf mille huit cent dix mètres et trente centièmes (9 810.30 m ou 32 186,02 pi) jusqu'à la station 690, cette section incluant les repères terminus numéros 124 à 136 (14 567, 14 569, 14 571, 14573, 14575, 14577, 14579, 14581, 14583.14585, 14 587, 14 589 et 14 591 ); de là, selon un gisement de 270° 00' 00\", une distance de mille trois cent deux mètres et quarante-trois centièmes (1 302,43 m ou 4 273,07 pi) jusqu'à la station numéro 695, celte section incluant le repère terminus numéro 137 (14 593); de là, selon un gisement de 270° 01 ' 30\".une distance de deux mille sept cent cinquante-sept mètres et vingt-sept centièmes (2 757,27 m ou 9 046,17 pi) jusqu'au point identifié comme étant le numéro 14 601 A, ce point étant situé à l'intersection de la limite sud du lot 2 et de la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, cette section incluant les repères terminus numéros 138 à 141 (14 595.14 597, 14 599 et 14 601); de là, selon une direction générale est, le long de la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, une distance approximative de trente-trois mille six cent cinquante mètres (33 650 m ou 110 400 pi) jusqu'au point de départ, soit jusqu'au point 14 563A.Ce lot contient une superficie approximative de vingt-sept kilomètres carrés et cinq dixièmes (27.5 km' ou 10.6 mi;) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:20 000.préparé par l'arpcnteur-géomètre E.D.Chiasson.en date du 30 juin 1977.déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec le 11 janvier 1979 sous le numéro DIVERS 150-19al et révisé les 15 février 1980, 24 février 1981 et 1\" décembre 1993.Les numéros de repères terminus indiqués dans la présente description sont ceux qui sont indiqués au terrain et les chiffres entre parenthèses font référence au plan et au carnet d'opérations.Los directions indiquées dans le présent document* sont en référence au système de coordonnées S.Co.P.Q.™ les mesures sont en mètres, en pieds entre parenthèses, en valeurs terrain.Préparé à Saintc-Foy.le trente et unième jour du mois de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize sous le numéro C-704 de mes minutes.Dossier: 56 419/60-A Projet: Waswanipi Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 22 décembre 1993.Jules Couture, arpenteur-géomètre DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 3 DE LA LOCALITE DE WASWANIPI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-NOTTAWAY (BAIE-JAMES) Lot 3 (cat.IA) Ce lot formé de terre de catégorie I A, de figure irrégulière, occupe une partie du canton Boyvinet; il est borné au sud et au sud-ouest par une partie non-divisée du canton Boyvinet et de toute autre part par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'in- _ térieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement A décrit par les segments géométriques suivants: ^ Partant d'un point situé à l'intersection de la limite sud du lot 3 et de la ligne est parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60.96 m A ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, ce point étant B identifié par le numéro 14 553A; de là, le long de la limite sud-ouest du lot 3, selon un gisement de 285° 00' 00\", une distance de cent treize mètres et vingt-huit centièmes (113,28 m ou 371,66 pi) jusqu'au repère terminus numéro 117 ( 14 553); de là, selon un gisement de 270° 00' 00\", une distance de trois mille sept cent^ soixante-dix-neuf mètres et cinquante-huit centièmes V (3 779,58 m ou 12 400,21 pi) jusqu'au point 14 562A,ce point étant situé à l'intersection de la limite sud du lot 3 et de la ligne ouest parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" mûrs 1995.127e année, n\" 9 725 «283,46 ni ou 930 pi) et distante de celle-ci «le soixante ^mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, cette section incluant les repères terminus numéros 118 à 121 (14555,14557, 14 559 et 14 561 ); de là, selon une direction générale est, le long de la ligne parallèle à la cote d'élévation deux ^cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes «283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante * mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, une distance approximative de quinze mille cinq cent quarante-cinq mètres (15 545 m ou 51 000 pi) jusqu'au point de départ, soit jusqu'au point 14 553A.^ Ce lot contient une superficie approximative de cinq W kilomètres carrés et deux dixièmes (5,2 knr ou 2,0 mi:) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:20 000, préparé par l'arpenteur-géomètre E.D.Chiasson, en date du 30 juin 1977, déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec le 11 janvier 1979 sous le numéro DIVERS 150-19a 1 et révisé les 15 février 1980,24 février 1981 et I\" décembre 1993.Les numéros de repères terminus indiqués dans la présente description sont ceux qui sont indiqués au terrain et les chiffres entre parenthèses font ^ référence au plan et au carnet d'opérations.^ Les directions indiquées dans le présent document sont en référence au système de coordonnées S.Co.P.Q., les mesures sont en mètres, en pieds entre parenthèses, en valeurs terrains.Préparé à Sainte-Foy, le trente et unième jour du mois de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize sous le numéro C-705 de mes minutes.^ Dossier: 56 419/60-A m Projet: Waswanipi Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 22 décembre 1993.\\ Jules Couture, arpenteur-géomètre DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 4 DE LA LOCALITE DE WASWANIPI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-NOTTAWAY (BAIE-JAMES) Lot 4 (cat.IA) Ce lot formé de terre de catégorie I A.de figure irrégulière, occupe une partie des cantons Boyvinet et Gand: il est borné au nord et à l'ouest par la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, à l'est et au sud-est par la ligne parallèle à la route 113 et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes (152,40 m ou 500 pi) vers l'intérieur des terres et par la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, au sud-ouest par une partie non-divisée des cantons Boyvinet et Gand et par la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques suivants: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne parallèle à la route 113 et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes ( 152,40 m ou 500 pi) et de la limite sud-ouest du lot 4.ce point étant identifié par le repère terminus numéro 110 (14 539); de là, le long de la limite sud-ouest du lot 4.selon un gisement de 285° 00' 00\", une distance de quatre mille huit cent dix-sept mètres et quatre-vingt-onze centièmes (4 817,91 m ou 15 806,78 pi) jusqu'au point 14 551A étant un point situé à l'intersection de la limite sud-ouest du lot 4 et de la ligne ouest parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, cette section incluant les repères terminus numéros 111 à 115 ( 14 541, 14 543, 14 545,14 547 et 14 549): de là, selon une direction générale nord-est, le long de la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, une distance approximative de quinze mille sept cent quatre-vingt-huit mètres (15 788 m ou 51 800 pi) jusqu'au point 14 526A, étant le point d'in- 726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127c année, n\" 9 Panic 2 lerscction de la ligne ci-dessus décrite et la ligne parallèle à la route 113 et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes ( 152,40 m ou 500 pi) vers l'intérieur des tenes; de là, selon un gisement de 188° 43' 30\", une distance de soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (78,98 m ou 259,17 pi) jusqu'à la station numéro 15 341; de là, selon un gisement de 188° 59' 12\", une distance de soixante-dix mètres et vingt-quatre centièmes (70,24 m ou 230,43 pi) jusqu'à la station numéro 606; de là, selon un gisement de 188° 43' 31\".une distance de quatre cent quarante-neuf mètres et cinquanic-huit centièmes (449,58 m ou i 475,00 pi) jusqu'au repère terminus numéro 433 (14 632); de là, selon un gisement de 192° 53' 50\", une distance de trente-quatre mètres et quatre-vingt-un centièmes (34,81 m ou 114,22 pi) jusqu'à la station numéro 604-C: de là.selon un gisement de 201° 14' 30\", une distance de trente-quatre mètres et quatre-vingt-un centièmes (34,81 m ou 114,22 pi) jusqu'à la station numéro 603-C; de là.selon un gisement de 209° 35' 10\", une distance de trente-quatre mètres et quatre-vingt-un centièmes (34,81 m ou 114,22 pi) jusqu'à la station numéro 602; de là, selon un gisement de 213° 45' 30\", une distance de huit cent cinquante-neuf mètres et cinq centièmes (859,05 m ou 2 818,42 pi) jusqu'au point de départ, cette section incluant le repère terminus numéro 314(14 630).Ce lot contient une superficie approximative de sept kilomètres carrés et trois dixièmes (7,3 knr ou 2,8 mi:) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:20 000, préparé par l'arpenteur-géomètre E.D.Chiasson, en date du 30 juin 1977, déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec le 11 janvier 1979 sous le numéro DIVERS 150-19a 1 et révisé les 15 février 1980,24 février 1981 et 1\" décembre 1993.Les numéros de repères terminus indiqués dans la présente description sont ceux qui sont indiqués au terrain et les chiffres entre parenthèses font référence au plan et au carnet d'opérations.Les directions indiquées dans le présent document sont en référence au système de coordonnées S.Co.P.Q., les mesures sont en mètres, en pieds entre parenthèses, et en valeurs terrain.Préparé à Saintc-Foy, le trente et unième join du mois de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize sous le numéro C-706 de mes minutes.Dossier: 56 419/60-A Projet: Waswanipi Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 22 décembre 1993.Jules Couture, arpenteur-géomètre CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DESCRIPTION TECHNIQUE LOTS 6.7 ET 8 BASSIN DE LA RIVIÈRE-NOTTAWAY LOCALITÉ DE WASWANIPI (ABITIBI-EST) MUNICIPALITÉ DE LA BAIE-JAMES Dossier: #564l9/-60-A Projet Waswanipi #2 Lot 6 Partant d'un point indiqué comme étant la borne terminus #128.sur le plan ci-joint, lequel point 128 est déterminé comme étant un point situé sur la cote de niveau 930 pi.au-dessus du niveau moyen des mers à une distance de six cent trente-trois pieds et soixante-deux centièmes (633.62 pi), de la borne terminus VIM + 62.925 ch.dans la ligne centrale du canton de Gand, mesurée dans un azimut de 278° 03' 10\".Du point 128, sur une distance de deux cent pieds et cinquante-huit centièmes (200.58 pi), mesurée dans un azimut de 200° 00' 00\", jusqu'au point de commencement.Description du lot 6 Du point de commencement, tel qu'établi ci-haut, sur une distance de six mille neuf cent cinquante-trois pieds et cinquante-six centièmes (6 953.56 pi), mesurée dans un azimut de 200° 00' 00\", jusqu'à un point, lequel point est situé à deux cent pieds et seize centièmes (200.16 pi) de la borne terminus #131 sur la cote de niveau 930 pi.De ce dernier point, dans des directions générales successives ouest, nord et est, en suivant une ligne sinueuse située à deux cent pieds (200.0 pi) et vers l'intérieur des terres de la cote de niveau 930 pi.jusqu'au point de commencement.Le lot 6 contient en superficie cent quatre millions deux cent trente-neuf mille quatre-vingt-quatre pieds canes (104,239,084 pi2, soit, 3.74 milles2).Le lot 6 est situé dans le canton de Gand. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.V mars 1995.127e année, n\" 9 727 )*7 Partant du point géodésiquc #4, tel qu'établi par M.Robert Yergcau.a.g.,en 1976, de là, sur une distance de trois mille six cent cinquante-huit pieds et quarante et un centièmes (3 658.41 pi), mesurée dans un azimut de ^8° 22' 10\", jusqu'au point 2: \u2014 Du point 2, sur une distance de deux cent seize pieds et neuf centièmes (216.09 pi), mesurée dans un azimut de 8° 33' 38\", jusqu'au point de commencement.Description du lot 7 m Du point de commencement, tel qu'établi ci-haut, sur ^une distance de cinq mille quatre cent cinquante-neuf pieds et cinquante et un centièmes (5 459.51 pi), mesurée dans une direction générale nord, en suivant l'emprise est de la route Senncterrc-Chibougamau (#113), soit cinquante pieds (50.0 pi) de la ligne centrale de ladite route #113, jusqu'à la borne terminus #205; De la borne terminus #205, sur une distance de cinq cent pieds (500.0 pi), mesurée dans un azimut de 133° 01 ' 47\", jusqu'à la borne terminus #206; m De la borne terminus #206, sur une distance de quarante-six mille cinq cent dix-huit pieds et quatre-vingt-six centièmes (46, 518.86 pi), mesurée dans une direction générale nord-est.en suivant une ligne parallèle et distante de cinq cent pieds (500.0 pi) vers le sud-est de l'emprise sud-est de la route Sennetcrre-Chibougamau (#113) ou parallèle et distante de cinq cent cinquante pieds (550.0 pi) de la ligne centrale de ladite route #113, jusqu'à la borne terminus #240.^ De la borne terminus #240, sur une distance de vingt-¦deux nulle huu cent vingt-quatre pieds et quatre-vingt-quinze centièmes (22, 824.95 pi), mesurée dans une direction 134° 10' 45\", jusqu'à un point, lequel point est situé sur une ligne distante de deux cent pieds (200.0 pi), vers l'intérieur des terres de la cote de niveau 930 pi.et distant de quatre cent cinquante-cinq pieds et douze ^centièmes (455.12 pi), mesurée dans un azimut de M 314° 14' 01\" de la borne terminus #249.De ce dernier point, dans une direction générale sud-ouest, en suivant une ligne parallèle et distante de deux cent pieds (200.0 pi), vers l'intérieur des terres de la cote de niveau 930.0 pi, jusqu'au point de commencement.Il w est à noter cependant qu'il n'existe aucune réserve de ¦ 200 pieds (60,96 m) en front du village, sur une distance V de I mille à partir de l'emprise est de la route Sennetcrrc-Chibougamau, soit entre le point de commencement précédemment décrit et le point 1027A où les terres de catégorie I A, à cet endroit, sont limitées à la cote 930.Contenant en superficie six cent quatre-vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-quatre pieds carrés (682,884,124 pi', soit 24.50 milles1).Le lot 7 couvre une partie des cantons de Gand et Kricghoff.Lot 8 Partant de la borne terminus #50, dans la limite nord du lot 5 établi par M.E.D.Chiasson, a.g., en 1976.De la borne terminus #50, sur une distance de mille trois cent vingt-trois pieds et soixante-treize centièmes ( 1,323.73 pi), mesurée dans un azimut de 270° 01 ' 37\", jusqu'au point 4191; Ledit point 4191 est l'intersection de la ligne de division des cantons de Montalembcrt et Kricghoff avec la limite nord du lot 5, point de commencement.Description de la parcelle «4191,500,528,540,60, 4191 (lot 8)» Du point «4191 », tel qu'établi ci-haut, sur une distance de quarante-huit mille deux cent soixante pieds et cinq centièmes (48, 260.05 pi), mesurée dans une direction générale nord, en suivant premièrement la ligne de division des cantons de Kricghoff et Montalembcrt et ensuite la ligne de division des cantons de Branssat et Davost, jusqu'à la borne terminus #500; De la borne terminus #500, sur une distance de soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes (70, 499.94 pi), mesurée dans un azimut de 90° 00' 00\", jusqu'à la borne terminus #528; De la borne terminus #528, sur une distance de trente mille cent quarante-huit pieds et trente et un centièmes (30,148.31 pi), mesurée dans un azimut de 180° 12' 25\", jusqu'à la borne terminus #540; De la borne terminus #540, sur une distance de soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-treize pieds et neuf centièmes (74, 693.09 pi), mesurée dans une direction générale sud-ouest en longeant une ligne parallèle et distante de cinq cent pieds (500.0 pi) vers le nord-ouest de l'emprise nord-ouest de la route Senncterrc-Chibougamau (#113) ou parallèle et distante de cinq cent cinquante pieds (550.0 pi) de la ligne centrale de ladite route #113, jusqu'à à la borne terminus #60.La borne terminus #60 est le coin sud-est du lot 5 établi par M.E.D.Chiasson, a.g.en 1976. 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 De la bome terminus #60, en longeant la limite est et la limite nord du lot 5, tel qu'établi par M.E.D.Chiasson, a.g.en 1976, jusqu'au point 4191, point de commencement.Du lot 8, il faut exclure le lac Colette, dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 75° 58.5' et 49° 53.5', le lac Daine, dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 75° 41 ' et 49° 52', la partie sud-ouest du lac Renaud, dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 75° 52.5' et 49° 46.5' et un lac.dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 75°-51' et 49° 53.5'.De plus, il faut inclure le petit lac Branssat, dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 75° 52.5' et 49° 53.5'.Le lot 8 contient en superficie deux milliards cinq cent quarante millions cinq cent soixante-douze mille trois cent quarante pieds carrés (2, 540, 572, 340 pi2, soit, 91.1 milles2).Le lot 8 couvre une partie des cantons de Krieghoff.Branssat, Daine et La Ribourde.Toutes les distances sont en mesure anglaise et tous les azimuts sont astronomiques, en référence au méridien local passant par le point de départ, ayant servi à la description de chaque ligne.Préparé à Hull, ce 22 février 1978 Grégoire Courchesne Bussiéres Lachance, arpenteurs-géomètres Par: Alain Courchesne, a.g.Description révisée le 30 avril 1982.Robert Bussiéres, arpenteur-géomètre 22855 Gouvernement du Québec Décret 151-95,1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des! terres dans les territoires de la Baie James et du Nou-\" veau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB dont la pro-.priété sera transférée aux différentes corporations fon-l cières crics constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1 ); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la i catégorie I seront octroyées conformément à la légisia-' tion adoptée à cet effet; attendu que le décret 1760-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés: attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de Mistassini, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et formant les lots 1 et 5 de la localité de Mistassini, bassin de la rivière Rupert, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/372» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est an- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 729 ncxée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service susmentionné sous le numéro «Divers 150-18aI »; que les terres de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes ( 152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975.les pis- tes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; /)) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; que le décret 1760-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard CANADA \u2014 PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE MISTASSINI (ABITIBI-EST) BASSIN DE LA RIVIÈRE-RUPERT DESCRIPTION TERRITORIALE DES LOTS I, CATÉGORIE IB; 2, CATÉGORIE I A: 3, CATÉGORIE 1 A; 4, CATÉGORIE 1A ET 5, CATÉGORIE 1B.Lot 1, catégorie 1B Lot I (IB) \u2014 Un territoire, situé au sud du lac Mistassini, entre les baies du Poste et Pénicouane, étant formé d'une partie des Cantons O'Sullivan, Plamondon, La Vallièrc et Duquet et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à la borne #50, au sud d'une anse, sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres et à une distance d'environ quatorze mille huit cents pieds ( 14 800 pi, soit 4 511,04 m) à l'ouest de la ligne extérieure est du canton O'Sullivan; de là, dans un azimut astronomique de cent quatre-vingt degrés et trente-six minutes (180° 36'), et sur une distance de seize mille huit cent soixante-dix-huit pieds et cinquante-deux centièmes de pieds (16 878,52 pi, soit 5 144,57 m) jusqu'à la borne #57; de là dans une direction ouest astronomique, sur une distance de vingt-neuf mille huit cent quarante-neuf pieds et trente et un centièmes de pieds (29 849,31 pi, soit 9 098,07 m) jusqu'à la borne #68: de là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés (291° 00\") sur une distance de quarante-trois mille soixante-quatre pieds et dix-huit centièmes de pieds (43 064,18 pi, soit 13 125,96 m) jusqu'à la 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 station 237; de là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés et vingt-six minutes (291° 26') sur une distance de deux cent soixante-six pieds et quatre-vingt-seize centièmes de pieds (266,96 pi, soit 81,37 mètres) jusqu'à la station 238; de là sur un azimut astronomique de deux cent quatre-vingt-onze degrés et vingt-trois minutes (291° 23') et sur une distance de dix-sept mille cent soixante-huit pieds et quatre centièmes de pieds (17 168,04 pi, soit 5 232,82 m) jusqu'à un point distant de cinquante-sept pieds et quatre-vingt-treize centièmes de pieds (57,93, soit 17,66 m) dans un azimut de 291° 23' à partir de la borne 91, étant le point d'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie Pénicouane et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale nord-est et sud-est, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie Pénicouane et du Lac Mistassini jusqu'à l'intersection de la rivière Pipounichouane, soit jusqu'à la borne #119; de là, sur un azimut astronomique de cent soixante-sept degrés et vingt-deux minutes (167° 22') et sur une distance de quinze mille vingt-sept pieds et cinquante-trois centièmes de pieds ( 15 027,53 pi, soit 4 580.39 m) jusqu'à la borne #113 soit jusqu'à un point situé sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 mètres) vers l'intérieur des terres, à la hauteur d'une anse à l'extrémité nord-ouest de la Baie du Poste; de là dans une direction générale sud et est, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point de départ.» Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: sont exclus de ce même lot 1 (1B), mais sujets à I réserve de deux cents pieds (200 pi., soit 60.96 m).1 Ouest 73° SI' 34\" 73° 53' 23\" 73° 56' H\" 74° OP 19\" 74° 02' 45\" 74° 05' 00\" Nord 50° 14'31\" 50° 12'43\" 50° 12'43\" 50° 13'35\" 50° 13'43\" 50° 14' 17\" sont compris à l'intérieur des limites de ce lot alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 73° 55' 18\" 73° 59' 45\" 74° 04' 15\" 74° 07'52\" Nord 50° 12' 35\" 50° 12'45\" 50° 13'45\" 50° 14' 39\" Ce lot 1 (1B) couvre une superficie de cent soixante-treize milles carrés et quatorze centièmes de mille carré ( 173,14 mi1, soit 448,43 knr) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977^ et déposé aux archives du Service de l'Arpentage duj ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 2, catégorie IA Lot 2 (1 A) \u2014 Un territoire, étant une presqu'île du lac Mistassini entre la Baie Abatagouche et la Baie du j Poste, englobant une partie du canton de Duquel cl m comprenant tout le terrain délimité par les segments^ géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à la borne #113, située sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres, à l'extrémité d'une anse au nord-ouest de la Baie du Poste: de là sur un azimut astronomique de trois cent quarante-sept degrés et vingt-deux minutes (347° 22') et une distance de m quinze mille vingt-sept pieds et cinquante-trois centiè- ™ mes de pieds (15 027,53 pi, soit 4 580,39 m) jusqu'à la borne #119 soit jusqu'à l'intersection de la Rivière Pipounichouane avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi.soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale nord, sud et nord-ouest en suivant la dite parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et des baies Abatagouchc et du Poste jusqu'au point de départ.» Ce lot 2 (catégorie IA), couvre une superficie de quarante-six milles carrés (46,0 mi:, soit 119,14 km2) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977 et déposé aux archives du Service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 3, catégorie IA Lot 3 (IA) \u2014 Un territoire, situé au sud du lac Mistassini entre les Baies Abatagouche et du Poste, étant formé d'une partie du canton de Duquet et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 731 «Commençant à un point, situé à quatre-vingt-deux pieds et deux dixièmes de pieds, (82,20 pi, soit 25,05 m) et dans une direction générale sud astronomique de la borne #192, situé sur la rive sud de la baie Abatagouchc, formé de l'intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouchc et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale sud astronomique, en suivant ladite ligne extérieure est du canton de Duquet sur une distance de huit mille quatre cent cinq pieds et cinquante-cinq centièmes de pieds (8 405,55 pi, soit 2 562,01 m) jusqu'à un point, situé à trente-cinq pieds et quatre-vingt-un centièmes de pieds (35,81 pi, soit 10,91 m) dans une direction générale nord de la borne #195 soit jusqu'au point d'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres: de là dans une direction générale ouest, nord et nord-ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à un mille (1 mi, soit 1,609 km) au sud-est du centre de l'agglomération de Mistassini; de là, dans une direction sud-ouest une distance de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) soit jusqu'à la ligne des hautes eaux de la baie du Poste; de là dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est, en suivant ladite ligne des hautes eaux, une distance de deux milles (2 mi., soit 3,219 km); de là, dans une direction sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m); de là, dans une direction générale nord-est, nord, est et sud, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point de départ.» Il est à noter que le lot 1 du' bloc «C» du Canton de Duquet est exclu de ce lot 3 (catégorie I A).* Le résidu du bloc C du canton de Duquet a été annulé le 27 nov.1979.Ce lot 3 (catégorie 1 A) couvre une superficie de dix milles carrés et cinq dixièmes de mille carré (10,5 mi.', soit 27,2 km2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50,000 préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977 et déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 4, catégorie IA Lot 4 (IA) \u2014 Un territoire, situé à l'est du lac Mistassini, formé d'une partie des cantons de Duquet, Me Ouat, Guyon, Péré, Dorval, Saint-Simon et Vachon, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant à un point (station 387) étant l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite sud du canton de Me Ouat avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres, ce point (station 387) étant situé à quatre mille cinq cent soixante-dix-huit pieds et cinquante-neuf centièmes de pieds (4 578.59 pi, soit I 395,55 m) à l'ouest du poteau implanté par J.M.Roy, a.-g.en 1948; de là, dans une direction générale nord, en suivant ladite ligne parallèle à ladite ligne des hautes eaux jusqu'à un point (borne #92) étant le point d'intersection de la ligne parallèle à ladite ligne des hautes eaux avec une ligne ayant pour origine la station no 387, point de départ précédemment écrit, dans un azimut 27° 00' et à une distance de trois mille six cent soixante-dix-neuf pieds et soixante-dix-huit centièmes de pieds (3 679,78 pi, soit 1 121,60 m); de là, dans une direction astronomique nord 27° 00' est, sur une distance de vingt mille trois cent vingt et un pieds et quatre-vingt-trois centièmes de pieds (20 321,83 pi, soit 6 194,09 m) jusqu'à la borne #100; de là, dans un azimut astronomique 65° 00' sur une distance de dix neuf mille neuf cent cinquante-deux pieds et quarante-trois centièmes de pieds (19 952.43 pi, soit 6 081.50 m) jusqu'à la borne #107 soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à l'emprise nord-ouest de la route Chibougamau-Lac-Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500,0 pi, soit 152,4 m) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant ladite ligne parallèle à l'emprise sur une distance de cent mille cinq cent vingt-cinq pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pieds (100 525,85 pi, soit, 30 640,28 m) jusqu'à la borne #127A soit l'intersection de cette ligne parallèle à l'emprise avec la ligne entre les lots 4 ( I A) et 5 ( 1 B) et située à vingt-quatre mille pieds (24 000 pi, soit, 7 315,2 m) de la ligne nord-est du lot 5 ( I B); de là, suivant la direction de la ligne entre les lots 4(1 A)et 5 (IB), dans un azimut astronomique de 293° 00', pour une distance de trente-trois mille cent quarante-huit pieds et cinquante-sept centièmes de pieds (33 148,57 pi, soit 10 103,68 m) jusqu'à la borne #42; de là, suivant la ligne separative des lots 4 ( 1 A) et 5 ( 1 B) sur un azimut astronomique de 23° 00', une distance de dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit pieds et quatre-vingt-onze centièmes de pieds ( 17 588,91 pi, soit 5 361,10 m) jusqu'à la borne #49, soit jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale sud-ouest et nord-est en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'à l'intersection de cette ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres avec la ligne nord-est du lot 4 ( I A); ce point d'intersection est situé à trente pieds et six centièmes de pieds (30,06 pi, soit 9,16 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne #16 subséquemment décrite; cette dite ligne nord-est du lot 4 (I A), ayant un azimut astronomique de 294° 30', origine à un point, étant la borne 16, situé à une distance de vingt et un mille trois cent vingt-quatre-pieds et soixante-quatre centièmes de pieds (21 324,64 pi.soit 6 499,75 m) dans un azimut de 114° 30' de la borne #24 étant elle-même située à une distance de mille six cent cinquante-huit pieds et quatorze centièmes de pieds (1 658.14 pi, soit 505,40 m) dans un azimut de 71° 33' 39\" du point géodésique 77kA0001; de là, suivant la ligne nord-est du lot 4 (1 A) dans un azimut astronomique de 294° 30' sur une distance de vingt et un mille trois cent soixante-huit pieds et un centième de pieds (21 368,01 pi, soit 6 512,98 m), soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale sud, sud-ouest, et nord, en contournant cette baie et en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point d'intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne précédemment décrite et sur la rive est de la presqu'île Georges-Côté; ce point d'intersection étant situé dans ladite ligne nord-est du lot 4 (I A) à une distance de trente-huit pieds et deux centièmes de pieds (38,02 pi, soit 11,59 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne #25; cette borne #25 étant située à une distance de cinq mille quatre-vingt-cinq pieds et quarante-quatre centièmes de pieds (5 085,44 pi, soit I 550,04 m) dans un azimut de 294° 30' de la borne #24 précédemment décrite; de ce point d'intersection, suivant la ligne nord-est du lot 4 (1 A), traversant la presqu'île Georges-Côté, sur une distance de dix mille trois cent cinquante-trois pieds et soixante-deux centièmes de pieds (10 353,62 pi, soit 3 155,78 m) jusqu'à la borne #29, soit jusqu'au point d'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des terres; de là dans une direction générale sud-ouest et sud en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'au point de départ (station 387).» Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: sont compris à 1 ' intérieur des limites de ce lot 4 ( 1 A) É alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 73° 43' 42\" 73° 39' 47\" 73° 32' 37\" 73° 34' 00\" 73° 37' 29\" Nord 50° 23' 53\" 50° 25' 53\" 50° 46' 05\" 50° 46' 35\" 50° 47' 39\" Ouest 73° 44' 50\" 73° 43' 11\" Nord 50° 22' 38\" 50° 24' 33\" i sont exclus de ce même lot 4 (1 A), mais sujets à la réserve de deux cents pieds (200 pi., soit 60,96 m).Ce lot 4 (IA) couvre une superficie de deux cent soixante-treize milles carrés et trente-six centièmes de mille carré (273,36 mi.J, soit 708,00 kmJ) et est illustré a sur le plan à l'échelle de 1:50,000, préparé par les ¦ arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du ^ 15 décembre 1977.Lot 5, catégorie 1B Lot 5 (IB) \u2014 Un territoire situé dans le canton de Saint-Simon, et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: «Commençant au point d'intersection de la ligne ex- m térieure est du canton de Saint-Simon avec une ligne ™ parallèle à l'emprise nord-ouest de la route Chibougamau-Lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500,0 pi, soit 152,4 m) vers l'intérieur des terres, étant la borne #1 ; de là dans une direction générale sud-ouest, en suivant ladite parallèle à l'emprise, sur une distance de vingt-quatre mille neuf cent vingt-cinq pieds et soixante-deux centièmes de pieds (24 925,62 pi, soit 7 597,33 m) soit jusqu'à la borne #127A, point d'intersection de ladite parallèle à l'emprise avec la prolongation de la ligne entre les lots 4 ( 1 A) et 5 ( 1 B); cette ligne A est située entre les lots 4 (I A) et 5 (IB) à vingt-quatre ^ mille pieds (24 000 pi, soit 7 315,2 m) de la ligne nord-est du lot 5 (1B); de là (borne #127A) suivant la ligne separative des lots 4 ( 1 A) et 5 ( 1 B) sur un azimut astronomique de 293° 00' et sur une distance de trente trois mille cent quarante-huit pieds et cinquante sept centièmes de pied (33 148,57 pi, soit 10 103,68 m); de là, A suivant la ligne separative des lots 4 (1 A) et 5 (1B) sur flj un azimut astronomique de 23° 00', une distance de dix ^ sept mille cinq cent quatre-vingt-huit pieds et quatre-vingt-onze centièmes de pieds (17 588,91 pi, soit 5 361,10 m) jusqu'à la borne #49, soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux d'une baie du lac Albanel et distante de celle-ci de deux A cents pieds (200,0 pi, soit 60,96 m) vers l'intérieur des m terres; de là, dans une direction générale est et nord, en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux jusqu'à l'intersection avec la ligne nord-est du lot 5 (1B) et ayant comme origine le point de départ de ce lot et se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 733 prolongeant dans un azimut astronomique 293° 00'; de là sur un azimut astronomique de 113° 00', sur une distance de vingt mille neuf cent soixante-treize pieds et vingt et un centièmes de pied (20 973,21 pi, soit 6 392,63) jusqu'à la borne #7, soit jusqu'à l'intersection d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Paul Denis et distante de celle-ci de deux cents pieds i{200.0 pi, soit 60.96 m) vers l'intérieur des terres; de là 'dans une direction générale sud et nord-est en suivant ladite parallèle à la ligne des hautes eaux, jusqu'à la borne #6, soit l'intersection avec la ligne nord-est du lot 5 (1 B) et décrite précédemment; de là sur un azimut astronomique de 113° 00' et sur une distance de douze mille cent quarante-trois pieds et cinquante-trois centièmes de pieds (12 143,53 pi, soit 3 701,35 m) jusqu'au |point de départ.» Ce lot 5 ( 1 B) couvre en superficie trente milles carrés (30 mi.:, soit 77,7 km2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50,000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson & Monaghan en date du 15 décembre 1977.N.B.Pour savoir si les nappes d'eau, traversées par la ligne parallèle à l'emprise de la route Chibougamau-lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi.) vers le nord-ouest, sont incluses ou exclues des lots 4 et 5 ci-dessus décrits, consulter le plan #150-18 A dressé à l'échelle de 1:20,000 préparé par les soussignés, déposé aux archives du service de l'Arpentage sous le numéro Divers 150-18a.DOSSIER 56418/60-A Québec, le 15 décembre 1977 Préparée par: SAMSON, MONAGHAN : arpenteur-géomètres 22856 Gouvernement du Québec Décret 152-95,1\" février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.R-13.1): attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que le décret 1761-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; ATTENDU que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; attendu QUE l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: QUE soit transférée à la Corporation foncière de Nemiscau, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et formant le lot 2 de la localité de Nemiscau, bassin de la rivière Rupert, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/371 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service susmentionné sous le numéro « Divers 150-20a»; 734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 Que les terres de la catégorie 1B visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes ( 152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; /;) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations crics côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégoriel IA, II et III dans la description territoriale technique! annexée au présent décret; que le décret 1761-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.à Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TERRITORIALE DES LOTS DE LA LOCALITÉ DE NEMISCAU BASSIN DE LA RIVIÈRE-RUPERT Lot 1 (catégorie IA) ET 2 Lot I (catégorie 1 A) \u2014 Un territoire, situé à l'ouest du lac Champion (catégorie II), dans la localité de Nemiscau, (Abitibi-Est) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à la borne #12 située à huit mille deux .cent quarante-deux mètres et cinquante-quatre centimè-É très (8 242,54 m) (distance au niveau moyen de la mer)™ selon une course astronomique de nord 36 06' ouest du point géodésique numéro 652455, de ce point #12 selon une direction nord 63° 25 ' est, pour une distance de cinq mille huit cent cinquante-cinq mètres et soixante-quatre centimètres (5 855,64 m) jusqu'à la station 68; de là selon une direction nord 63° 27' est, pour une distance de six cent soixante-dix mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres (670,94 m) jusqu'à la station 72; de là selon une direction nord 63° 29' est, pour une distance de six cent quarante mètres et cinquante et un centimètres m (640,5) m) jusqu'à la rive ouest du lac Champion (caté- ™ gorie II); de là, selon une direction générale sud-ouest tout en suivant la rive ouest du lac Champion (catégorie II), jusqu'à un point formé par l'intersection de ladite rive et d'une parallèle à cent cinquante-deux mètres et quarante centimètres (152,40 m) de l'emprise nord du chemin de Nemiscau; de là selon une direction générale A ouest en suivant ladite ligne parallèle à l'emprise nord m du chemin de Nemiscau pour une distance de sept mille trois cent quatre-vingt-un mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (7 381,97 m) jusqu'à la borne #32; de là selon une direction nord 14° 53' ouest, pour une distance de mille sept cent quatre-vingt-douze mètres et soixante-quinze centimètres (I 792,75 m) jusqu'à la A baie sud-est d'un lac dont les coordonnées géocentriques W approximatives sont 51° 39' de latitude nord et 76° 28' de longitude ouest; de là selon une direction générale nord, ouest et nord-est et en suivant la ligne des hautes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ie mars 1995,127e année, n\" 9 735 eaux naturelles de la rive est de ce lac, qui se trouve la limite ouest de ce lot 1 (catégorie IA), jusqu'au point 1000 situé à l'extrémité nord-est de ce même lac; de là, selon une direction nord 55° 45' est, pour une distance de huit mille huit cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize centimètres (8 872,93 m) jusqu'au point de départ.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' 50\" de latitude nord et 76° 25' 20\" de longitude ouest, est inclus en entier dans ce lot et le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont de 51° 40' 15\" de latitude nord et 76° 24' 23\" de longitude ouest, est exclu en entier de ce lot.Ce lot 1 (catégorie IA), ainsi décrit, couvre une superficie de quatre-vingt-dix-sept kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètres carrés (97,4 knr) soit trente-sept milles carrés et six dixièmes de mille carré (37,6 mi2) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50 000.préparé par les arpenteurs-géomètres Samson et Monaghan en date du 30 octobre 1978 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Lot 2 (catégorie 1B) Lot 2 (catégorie 1B) \u2014 Un territoire, situé à l'ouest du lac Champion (catégorie II), dans la localité de Nemiscau, (Abitibi-Est) et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topo-graphiques et autres limites suivantes: Commençant à la borne #12 précédemment décrite dans la description du lot 1 (catégorie 1 A); de ce point (borne #12), selon une direction sud 55° 45' ouest pour une distance de huit mille huit cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize centièmes (8 872,93 m) jusqu'au point 1000 situé à l'extrémité nord-est d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 510 39' de latitude nord et 76° 28' de longitude ouest; de ce point selon des directions ouest et nord en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive est d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 40' de latitude nord et 76° 27' 30\" de longitude ouest, jusqu'au point 1001 situé à l'extrémité nord de ce même lac; de là selon une direction nord 37° 55' est pour une distance de trois mille deux cent six mètres et cinquante-quatre centimètres (3 206.54 m) jusqu'au point 1002 situé au centre de la baie sud d'un lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 42' 40\" de latitude nord et 76° 24' 20\" de longitude ouest; de là vers le nord-est en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive est du même lac jus- qu'au point 1003 situé à l'extrémité de la baie est de ce lac; de là, selon une course astronomique nord 37° 37' est, pour une distance de cinq mille deux cent cinquante-six mètres et quarante-cinq centièmes (5 256,45 m) jusqu'à la borne #48; de là.selon une course «est » astronomique pour une distance de six mille quatre cent soixante mètres et soixante-quatorze centimètres (6 460,74 ni) jusqu'au point 1004 étant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac Champion de catégorie II: de là, vers le sud en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac Champion de catégorie II jusqu'à un point situé à cinq mètres et treize centimètres (5,13 m) dans un azimut 63° 29' de la borne #21; de ce point selon une course astronomique sud 63° 29' ouest pour une distance de six cent quarante mètres et cinquante et un centimètres (640,51 m) jusqu'à la station #72; de là selon une course astronomique sud 63° 27' ouest pour une distance de six cent soixante-dix mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres (670.94 m) jusqu'à la station #68; de là, selon une course astronomique sud 63e 25' ouest pour une distance de cinq mille huit cent cinquante-cinq mètres et soixante-quatre centimètres (5 855,64 m) jusqu'à la borne #12 point de départ.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 510 40' 15\" de latitude nord et 76° 24' 23\" de longitude ouest, est inclus en entier dans ce lot et les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont 51° 39' 50\" de latitude nord et 76° 25' 20\" de longitude ouest, 51° 45' 15\" de latitude nord et 76° 17'09\" de longitude ouest sont exclus en entier de ce lot.Ce lot 2 (catégorie 1 B) ainsi décrit, couvre une superficie de cinquante-cinq kilomètres carrés et quatre décimètres carrés (55,4 km2) soit vingt et un mille carrés et quatre dixièmes de mille carrés (21,4 mi2) et est illustré sur un plan à l'échelle 1:50 000, préparé par les arpenteurs-géomètres Samson, Monaghan, en date du 30 octobre 1978, et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts de la Province de Québec.Projet: Nemiscau \u2014 Baie James Dossier: 56420/60-A Préparée à Québec, le 30 octobre 1978 Préparé par: Samson, Monaghan, arpenteurs-géomètres 22857 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 201-95, 15 février 1995 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q.C.E-12.01) Ail des bois Concernant le Règlement sur l'ail des bois Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12.01) le gouvernement peut, par règlement, désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 39 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d'intervention applicables aux activités affectant une espèce floristique menacée ou vulnérable; Attendu Qu'il y a lieu de désigner l'ail des bois comme espèce vulnérable et de déterminer les normes et les conditions d'intervention applicables à certaines activités affectant cette espèce floristique; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement sur l'ail des bois a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 septembre 1994 avec-avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu que des modifications ont été apportées à ce projet depuis cette publication, pour donner suite aux commentaires reçus; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur l'ail des bois, annexé au présent décret; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur l'ail des bois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur Tail des bois j Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q.C.E-12.01, a.10.par.l°eta.39, par.3°) 1» L'ail des bois (Allium tricoccum Ait.var.tricoccum et Allium tricoccum var.burdikii Hanes) est désigné comme espèce vulnérable.2.Malgré le premier alinéa de l'article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n'excédant pas annuellement 200 grammes de toute partie d'ail des bois ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s'exercent pas à l'intérieur d'un parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), d'une réserve écologique au sens de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26.1), d'un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), d'un site acquis en vertu de l'article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, d'un parc régional au sens de l'article 688 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1), et situé sur des terres du domaine public et d'un parc à caractère régional au sens de l'article 156 de la Loi sur la communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2).Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22900 Gouvernement du Québec Décret 202-95,15 février 1995 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q.C.E-12.0I) Espèces menacées Concernant le Règlement sur la désignation de certaines espèces menacées Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12.01 ) le gouvernement peut, par règlement, désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite et déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats de ces espèces; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e aimée, n\" 9 737 ATTENDU Qu'il y a lieu de désigner huit plantes vasculaires comme espèces menacées et de déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier leurs habitats; attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement sur la désignation de certaines espèces menacées a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 septembre 1994 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur la désignation de certaines espèces menacées, annexé au présent décret; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur la désignation de certaines espèces menacées, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la désignation de certaines espèces menacées Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q.C.E-I2.01,a.10) 1.Sont désignés comme espèces menacées: 10 l'amica de griscom sous-espèce de griscom (Arnica griscomii Fernald ssp.griscomii); 2° l'athyrie alpestre sous-espèce américaine (Athyrium alpestre (Hoppe) Clairville ssp.americanum (Butters) Lellinger); 3° la corallorhize d'automne variété de pringle (Corallorhiza odontorhiza (Willdenow) Poiret var.pringlei (Greenman) Freudcnstein); 4° la minuartie de la serpentine (Minuartia marcescens Femald); 5° le polystic des rochers (Polystichum scopulinum (D.C.Eaton) Maxon); 6° le saule à bractées vertes (Salix chlorolepis Fernald); 7° le séneçon fausse-cymbalaire (Senecio cymbalaria Pursh); 8° la verge-d'or simple variété à bractées vertes (Solidago simplex Kunth ssp.simplex var.chlorolepis (Fernald) Ringius).2.L'habitat de l'arnica de griscom sous-espèce de griscom (Arnica griscomii ssp.griscomii) correspond aux falaises calcaires de la face est du mont Saint-Alban situé dans le parc Forillon; aux arêtes, aux ravins et aux corniches des falaises de schistes situés dans le site écologique des monts Matawees, Collins et Fortin, à la grande arête du mont Logan située dans le parc de conservation de la Gaspésie; et au secteur du Premier lac des Iles situé dans le parc de conservation de la Gaspésie.3.L'habitat de l'athyrie alpestre sous-espèce américaine (Athyrium alpestre ssp.americanum) correspond aux prairies, aux combes à neige et aux bords de ruisseaux des étages subalpin et alpin du bassin de Pease du mont Logan et des monts McGerrigle situés dans le parc de conservation de la Gaspésie.4.L'habitat de la corallorhize d'automne variété de pringle (Corallorhiza odontorhiza var.pringlei) correspond à la hêtraie à chêne rouge et érable à sucre du haut de versant sud de la colline du Calvaire d'Oka située dans le parc de récréation d'Oka.5.L'habitat de la minuartie de la serpentine (Minuartia marcescens) correspond à la toundra et aux communautés végétales pionnières se développant sur un substrat de serpentine à partir de 550 m d'altitude, au mont Albert situé dans le parc de conservation de la Gaspésie.6.L'habitat du polystic des rochers (Polystichum scopulinum) correspond aux pentes rocheuses de serpentine du ravin du Diable du mont Albert situé dans le parc de conservation de la Gaspésie.7.L'habitat du saule à bractées vertes (Salix chlorolepis) correspond aux pentes rocheuses de serpentine du versant est du mont Albert (entre 800 et 1 000 m d'altitude) situé dans le parc de conservation de la Gaspésie.8.L'habitat du séneçon fausse-cymbalaire (Senecio cymbalaria) correspond aux corniches et aux anfractuo-sités des falaises calcaires du cirque du Cap-des-Rosiers et de la montagne de Roche situés dans le parc Forillon; aux corniches, aux parois et aux colluvions des falaises de schistes des versants abrupts situés dans le site écologique des monts Matawees, Collins et Fortin: aux corniches, aux parois et aux colluvions des versants abrupts du mont Griscom et de la vallée suspendue du mont Pembroke situés dans le parc de conservation de la Gaspésie. 738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 9.L'habitat de la verge d'or simple variété à bractées vertes (Solidago simplex ssp.simplex var.chlorolepis) correspond aux zones de débordement des ruisseaux et aux pentes rocheuses de serpentine des versants est et sud du mont Albert (entre 550 et 1 000 m d'altitude) situé dans le parc de conservation de la Gaspésie.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22901 Gouvernement du Québec Décret 203-95,15 février 1995 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) Protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance Concernant le Règlement sur la protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; attendu que cette loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe j de l'article 46 que le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l'échappement d'huile ou d'essence, sur l'élimination des déchets et sur les cabinets d'aisance; Attendu que cette loi prévoit à l'article 86 qu'il est du devoir des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de cette loi qui édicté que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe c de, l'article 87 que le gouvernement peut, par règlement, réglementer, à l'égard de l'ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l'utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l'entretien des installations septiques et des lieux d'aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes: Attendu que cette loi prévoit au paragraphe / de l'article 87 que le gouvernement peut, par règlement, réglementer l'entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 juin 1994 à la page 2999, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, sans modification, le Règlement sur la protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur la protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.c et e, a.46, par./ a.86 et a.87, par.c et f) 1 \u2022 Sont assujettis aux dispositions du présent règlement le propriétaire et l'occupant d'une embarcation de plaisance utilisée contre rémunération ou non, y compris une embarcation qui sert de logement lorsqu'elle n'est pas raccordée à un système d'égout à terre, lorsque cette embarcation est immobilisée ou lorsqu'elle circule Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 739 dans les eaux du lac Megantic, dans celles de ses baies attenantes, dans celles de la partie de la rivière Chaudière située dans les municipalités de Lac-Mégantic ou de Frontenac, ou dans celles des affluents du lac Megantic énumérées à l'annexe I.2.L'occupant ne peut rejeter ou le propriétaire ne peut laisser rejeter dans les eaux visées à l'article I aucun rebut organique ou inorganique, liquide ou solide, tels un lubrifiant, de l'huile, du papier, du carton, du plastique, du verre, du métal, des matières fécales, des contenants, des cannettes ou des bouteilles, à l'exception des eaux de cuisine ou de lessive et des rejets du système de propulsion, de refroidissement ou d'élimination des eaux de cale de l'embarcation.3.Le propriétaire d'une embarcation munie d'une toilette fixe ou portative doit la doter d'un réservoir de retenue qui est un équipement étanche destiné à recevoir et à retenir les matières fécales et les eaux de la toilette.4.Le propriétaire de l'embarcation doit : 10 raccorder la toilette et le réservoir de retenue de telle manière que le réservoir reçoive les déchets et les eaux provenant de la toilette; 2° sceller le réservoir de retenue; 3\" munir l'embarcation de tuyaux de raccord s'em-boîtant les uns aux autres de façon étanche et permettant de vidanger le réservoir de retenue uniquement à une station de vidange, laquelle est un système ou un équipement permettant de vidanger le contenu d'un réservoir de retenue d'une embarcation dans un réservoir approprié à cette fin situé à terre, y compris une fosse septique ou un système d'égout municipal.5.Nul occupant ne peut vidanger ou faire vidanger le réservoir de retenue ailleurs qu'à une station de vidange.6.Le propriétaire qui contrevient à l'une des dispositions des articles 2 à 4 ou l'occupant qui contrevient à l'une des dispositions des articles 2 ou 5 est passible de l'amende prévue à l'article 109 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).7.Les municipalités et le canton riverains du lac Megantic énumérés à l'annexe 11 sont chargés de l'application du présent règlement.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.l) LES EAUX VISÉES 1.Les eaux visées au présent règlement sont les suivantes: I\" Les eaux du lac Megantic: 2\" Les eaux des baies attenantes au lac Megantic.lesquelles sont la baie des Sables, la baie Victoria, la baie Bella, la baie Dollard et la baie de Piopolis; 3\" Les eaux des affluents du lac Megantic, lesquels sont le ruisseau Gunn, la rivière Victoria ainsi que le marécage de cette rivière, la rivière Bergeron, la rivière Arnold, pour sa partie située dans les municipalités de Frontenac et de Piopolis, la rivière Clinton, pour sa partie située dans la municipalité de Piopolis, la décharge du lac des Joncs, communément appelée la rivière du lac des Joncs, le lac des Joncs ainsi que le marécage de ce lac situé à la tête du lac Megantic, la décharge du lac aux Araignées, le lac aux Araignées et la rivière aux Araignées, pour sa partie située dans les municipalités de Frontenac et de Piopolis; 4\" Les eaux de la rivière Chaudière, pour sa partie située dans les municipalités de Lac-Mégantic et de Frontenac.2.Ces eaux apparaissent sur les cartes à l'échelle 1:20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, portant les numéros 21E 10-200-0101 (Megantic) et 21E 07-200-0201 (Woburn).ANNEXE II (a.7) LES MUNICIPALITÉS ET LE CANTON CHARGÉS DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 1.Ville de Lac-Mégantic; 2.Municipalité de Frontenac; 3.Canton de Marston; 4.Municipalité de Piopolis.22902 740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995,127c année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 212-95, 15 février 1995 Loi sur les allocations d'aide aux families (L.R.Q.C.A-17) Allocations d'aide aux familles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles attendu que le 16 décembre 1993, l'Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide aux familles (1993, c.63); attendu que le Règlement sur les allocations d'aide aux familles, édicté par le décret 1498-89 du 13 septembre 1989.doit être modifié pour donner suite au discours sur le budget 1992-1993 et pour donner effet aux dispositions de cette loi: attendu que depuis le 1\" janvier 1993, l'allocation familiale payée par le gouvernement fédéral a été remplacée par une prestation fiscale pour enfant: attendu que le Règlement sur les allocations d'aide aux familles doit être modifié pour harmoniser les conditions d'attribution de ces allocations qui portent sur la résidence des requérants ou bénéficiaires avec celles qui servent à déterminer le droit à la prestation fiscale fédérale pour enfant: Attendu que le Règlement sur les allocations d'aide aux familles doit être modifié afin de prévoir que la personne détachée par son employeur dans un pays avec lequel le gouvernement a conclu une entente en matière de sécurité sociale est réputée résider au Québec tant que dure son travail à l'étranger; attendu Qu'il y a lieu de remplacer la notion d'enfant handicapé servant à ouvrir à l'allocation pour entant handicapé: Attendu Qu'en vertu de l'article 5 et des paragraphes 3°.4° et 5° de l'article 25 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q.,c.A-17), le gouvernement peut par règlement: \u2014 fixer le montant de l'allocation à la naissance et en déterminer la date de prise d'effet, laquelle peut être antérieure à la date de l'entrée en vigueur du règlement; \u2014 déterminer les circonstances ou les cas selon lesquels l'enfant et la personne visée à l'article 14 de cette loi ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec; \u2014 déterminer, pour l'application de l'article 5, ce qu'est un enfant handicapé; attendu que conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement a été publié à la Gazelle officielle du Québec le 20 juillet 1994, accompagné d'un avis indiquant qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de prendre ce règlement avec modifications, pour tenir compte des commentaires formulés par les personnes intéressées; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17, a.5 et 25, par.3°, 4° et 5°) I.Le Règlement sur les allocations d'aide aux familles, édicté par le décret 1498-89 du 13 septembre 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1916-89 du 13 décembre 1989, 1732-90 du 12 décembre 1990.819-91 du 12juin 1991, 1720-91 du 11 décembre 1991.1070-92 du 15 juillet 1992 et 1797-92 du 9 décembre 1992, est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3°, du nombre « 12 » par le nombre « 18 »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° être reconnu comme un particulier admissible au paiement de la prestation fiscale pour enfant prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada): »: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 741 ^ 3° par l'insertion, après le paragraphe 4-, du suivant: «5° être une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève est reconnu en vertu des dispositions de la loi visées au paragraphe 2°.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par m l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: «La personne détachée par son employeur pour travailler dans un pays étranger dont le gouvernement a conclu, avec celui du Québec, une entente en vertu de l'article 27.3 de la loi est réputée avoir sa résidence au Québec.Il en va de même de son conjoint et de ses ^ enfants s'ils séjournent avec elle.».™ 3.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.Est handicapé: 1° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint d'une déficience motrice grave qui nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de réadaptation, de rééducation, de scolarisation ou de traitement.Une défi- ~ cience motrice est grave dans l'un ou l'autre des cas m suivants : a) si, en dépit de l'aide de la technologie, elle entraîne pour l'enfant des limitations fonctionnelles de la mobilité, de la préhension ou de la coordination qui nécessitent quotidiennement une assistance humaine, ou régulièrement un appareillage spécialisé, pour son alimentation, son habillage ou ses déplacements; b) si, dans le cas d'un enfant d'âge préscolaire, l'éva-luation de son développement moteur le situe en deçà du m vingt-cinquième centile; 2° l'enfant qui, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, a une acuité visuelle d'au plus 6/21 pour chaque oeil, de même que celui dont le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60° dans les méridiens 180° et 90° ou qui utilise pour mieux ^ voir des systèmes optiques spéciaux d'une puissance m supérieure à + 4,00 dioptries tels une loupe magnifiante \u2014 ou un appareil télescopique ou télé-microscopique; 3° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint à la meilleure oreille, d'une déficience auditive dont l'évaluation audiométrique, avant correction, révèle un seuil À moyen d'acuité de 40 décibels ou plus \u2014 à la fréquence m de 500, 1000 et 2000 hertz \u2014 et dont l'état nécessite la mise en place, après correction audioprothétique, de mesures spécialisées en matière de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation; 4° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint d'une affection psychique grave, ou d'une déficience intellectuelle montrant, lors de l'évaluation à l'aide d'examens standardisés, une performance inférieure à 70 pour le quotient intellectuel ou le quotient de développement et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de traitement, de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation.Le quotient de développement s'établit en multipliant 100 par le rapport que représente l'âge de développement de l'enfant sur son âge chronologique ; 5° l'enfant porteur d'une maladie chronique entraînant un handicap important et permanent \u2014 notamment une anomalie chromosomique majeure, une malformation congénitale majeure, une maladie métabolique dont les manifestations sont graves, une néoplasic dont l'évolution est incertaine ou une déficience organique affectant un ou plusieurs systèmes qui entrave considérablement ses activités quotidiennes ou son développement \u2014 et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de traitement, de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation.6.1 Aux fins de l'article 6: 1° doivent être considérées comme des mesures spécialisées: a) les adaptations subies par l'enfant ou imposées à ses parents, tels: \u2014 l'administration de soins quotidiens exceptionnels et appropriés au handicap de l'enfant; \u2014 la surveillance constante; \u2014 l'aménagement spécial du domicile; \u2014 l'utilisation d'un appareillage spécial pour permettre l'alimentation, l'habillage ou l'administration de soins d'hygiène; \u2014 la mobilisation particulière de ressources familiales pour assister et subvenir aux besoins d'un enfant dont la maladie est susceptible d'entraîner son décès à court terme; b) les traitements professionnels spécialisés en vue d'améliorer les conditions de l'enfant visé et qui doivent lui être donnés au moins une fois par mois pour une période minimale d'un an; c) l'absorption de médicaments administrés autrement que par des voies naturelles ou qui nécessite l'hospitalisation répétée de l'enfant ou la supervision 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 étroite (l'un médecin au moins une fois par mois pour une période d'au moins un an.2° doit être considéré comme permanent le handicap de longue durée dont la fin ne peut être déterminée à la lumière des renseignements dont dispose la Régie, notamment l'opinion du médecin traitant.».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du montant « 375 $ » par le montant « 400 $ ».5.L'article 4 a effet depuis le 1\" mai 1992.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22903 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 743 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Régime des études collégiales \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à redonner plus d'espaces aux disciplines de philosophie et d'éducation physique, sans remettre en question l'équilibre de la formation générale de base pour les élèves de l'enseignement collégial.Pour ce faire, il propose l'ajout de 15 heures d'enseignement au premier cours de philosophie et de 30 heures d'éducation physique de la composante de formation générale commune à tous les programmes d'études collégiales.Il propose le retrait d'un cours de formation générale complémentaire de 45 heures.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens, sur les entreprises et, en particulier, sur les P.M.E.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Yves Marquis, 1035, rue De La Chevrotière, 18e étage, Québec, G1R 5A5 (Numéro de téléphone: 646-1328 \u2014 Numéro de télécopieur: 646-7447).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenu par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Education, 1035, rue De La Chevrotière, Edifice Marie-Guyart \u2014 16' étage, Québec (Québec), G1R 5A5.Le ministre de l'Education, Jean Garon Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales Loi sur les collèges d'enseignement général et profcssionel (L.R.Q.C.C-29, a.18) 1* L'article 7 du Règlement sur le régime des études collégiales, édicté par le décret 1006-93 du 14 juillet 1993, est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de « 4 » par « 4 1/3 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de « I 1/3 unité » par « 3 unités»; 2» L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par la supression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «et pour le nombre d'unités»; 2° par la suppression, dans chacun des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, de «.2 unités»; 3° par la remplacement, dans la sixième ligne du troisième alinéa, des mots «au moins » par les mots « un ou»; 4° par le remplacement, dans la neuvième ligne du troisième alinéa, de «6» par «4».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22904 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.,c.1-15.1) Intermédiaires de marché en assurance de dommages \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermé- 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 diaircs de marché en assurance de dommages », adopté par le Conseil des assurances de dommages, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Selon le Conseil des assurances de dommages, ce projet vise à prévoir comme condition de délivrance d'un certificat de stagiaire en assurance de dommages, que le requérant ait une attestation de réussite des cours du programme donnant droit à une attestation d'études collégiales en assurance de dommages.Il vise aussi à mettre fin au système d'équivalence d'examens de même qu'à augmenter la durée du stage.Pour ce faire, il propose comme condition de délivrance d'un certificat de stagiaire, que le requérant ait suivi et réussi tous les cours, autres que ceux afférents au stage, du programme de cours donnant droit à une attestation d'études collégiales en assurance de dommages.Il supprime aussi les dispositions permettant à un requérant d'obtenir une équivalence d'examen et il augmente la durée du stage afin de le rendre concordant avec celui que doivent faire les étudiants pour obtenir une attestation d'études collégiales en assurance de dommages.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact pour le public, si ce n'est qu'il pourrait être encore mieux servi par des intermédiaires qui auront une formation de base faite sur mesure pour répondre à ses besoins.Concernant les entreprises et en particulier les PME, l'impact est nul.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à madame Diane Paradis, Directrice générale et secrétaire, Conseil des assurances de dommages, 2020, rue University, Bureau 1919, Montréal (Québec), H3A 2A5, numéro de téléphone: 514-282-8765.numéro du télécopieur: 514-282-7466.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9' étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.Ces commentaires seront communiqués par l'inspecteur général des institutions financières au ministre des Finances.L'inspecteur général des institutions financières par intérim.Alfred Vaillancourt Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.12 et a.78, al.1, par.l°,5°ct 9°) 1.Le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages approuvé parle décret 1015-91 du 17 juillet 1991 est modifié à l'article 10: 10 par l'addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe 1\" du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant: « iii.avoir suivi et réussi tous les cours, autres que ceux afférents au stage, du programme de cours donnant droit à une attestation d'études collégiales (A.E.C.) en assurance de dommages délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec; »; 2° par le remplacement, dans sa version française, au paragraphe 13\" du premier alinéa, du nombre « 15 » par le nombre « 15.1 »; 3° par la suppression du deuxième alinéa.2.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 6; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe 7 qui précède son sous-paragraphe i par ce qui suit: « 7° fournir, selon celui des sous-paragraphes du paragraphe 1\" du premier alinéa de l'article 10 qui le vise: »; 3° par l'addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe 7, du sous-paragraphe suivant: «iii.une attestation de réussite de tous les cours, autres que ceux afférents au stage, du programme de cours donnant droit à une attestation d'études collégiales (A.E.C.) en assurance de dommages délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec; ».3.L'article 20 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement du nombre « 90 » par le nombre « 105 » partout où il se trouve; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 745 À 2° par le remplacement du nombre «180» par le ™ nombre « 210 » partout où il se trouve.4.L'article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2\" du premier alinéa, par ce qui suit: A « 2° être titulaire d'une attestation de réussite du pre-|r mier cours du programme de cours donnant droit à une attestation d'études collégiales (A.E.C.) en assurance de dommages délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec; ».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième ^ jour qui suit la date de sa publication à la Gazette offi-m cielle du Québec.22905 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 747 Affaires municipales Gouvernement du Québec ^Décret 193-95, 8 février 1995 Concernant le remplacement de certains décrets relatifs à des municipalités régionales de comté f Attendu Qu'il est opportun de remplacer le texte de certains décrets concernant des municipalités régionales ,de comté en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des ugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que chacun des décrets énumérés ci-après placé, à compter de la date indiquée, par le i'annexe mentionnée en regard de chacun: soit rem-texte de Décret La Vallée-du-Richelieu\t2749-81\t7 octobre 1981\tAnnexe 1 La Vallée-du-Richelieu\t3381-81\t9 décembre 1981\tAnnexe 2 La Vallée-du-Richelieu\t1318-84\t6 juin 1984\tAnnexe 3 La Vallée-du-Richelieu\t264-89\t1\" mars 1989\tAnnexe 4 L'Érable\t2602-81\t23 septembre 1981\tAnnexe 5 L'Érable\t3368-81\t9 décembre 1981\tAnnexe 6 L'Érable\t265-89\t1\" mars 1989\tAnnexe 7 L'île-d'Orléans\t2604-81\t23 septembre 1981\tAnnexe 8 L'île-d'Orléans\t1574-88\t19 octobre 1988\tAnnexe 9 L'Islet\t2605-81\t23 septembre 1981\tAnnexe 10 l'Or-Blanc\t3302-81\t2 décembre 1981\tAnnexe 11 L'Or-Blanc\t1578-88\t19 octobre 1988\tAnnexe 12 L'Or-Blanc\t940-90\t4 juillet 1990\tAnnexe 13 Lolbinière\t3303-81\t2 décembre 1981\tAnnexe 14 Lotbinière\t1573-88\t19 octobre 1988\tAnnexe 15 Manicouagan\t540-81\t25 février 1981\tAnnexe 16 LManicouaean\t3236-81\t25 novembre 1981\tAnnexe 17 Jdanicouagan\t1317-84\t6 juin 1984\tAnnexe 18 Le Val-Saint-François\t86082\t8 avril 1982\tAnnexe 19.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard «ANNEXE 1» Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ATTENDU qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: ATTENDU Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu »; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981; cette description apparaît comme annexe «A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 \u2014 De 0 à 50 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 50 001 à 100 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 100 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 50 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville; Monsieur Robert Lavallée, directeur général de la ville de Saint-Bruno-dc-Montarvillc, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richclicu jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la corporation de comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Verchères, des municipalités et des autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) le comité de consultation de la zone 09 (Richelieu) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980, prépare un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des Affaires municipales est contenue dans une modification aux lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autre acte de la corporation de comté de Saint- Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères^ demeure en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont™ été faits jusqu'à ce qu'ils soient annulés, modifiés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU La municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle nord du lot 310 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Antoine et dc^ Saint-Denis des cadastres des paroisses de Saint-Roch et m de Saint-Ours jusqu'à la ligne séparant le rang l'Amyot du rang III du cadastre de la paroisse de Saint-Denis; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rang jusqu'à la ligne nord-est du lot 476; partie de ladite ligne nord-est et la ligne ouest du lot 665; partie de la ligne sud-ouest de ce dernier lot et la ligne ouest du lot 664; la ligne sud-ouest des lots 664 et 684: la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Charles des cadastres des paroisses de La Présentation et de Sainte-Madeleine; la ligne séparant le cadas- * tre de la paroisse de Saint-Hilaire des cadastres dcsfl paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste™ jusqu'à la ligne sud-est du lot 415 du cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire; en référence à ce cadastre, le côté sud-est du chemin des Étangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 435; partie de ladite ligne nord-est et la ligne séparant le rang des Étangs du rang des Trente en allant vers le sud-ouest; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire du cadastre de la paroisse de Saint-Mathias et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière .Richelieu; la ligne médiane de ladite rivière en remon-É tant son cours jusqu'au prolongement de la ligne™ separative des cadastres des paroisses de Saint-Luc et de Saint-Joseph-de-Chambly; ledit prolongement; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly des cadastres des paroisses de Saint-Luc, de Laprairie de La Madeleine et de Saint-Hubert jusqu'à la ligne est du lot 89 de ce dernier cadastre; ladite ligne est; A le côté sud-ouest du chemin de Chambly jusqu'au pro-\"j longement de la ligne est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Sainte-Famille-de-Boucherville jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 238 de ce dernier cadastre; en référence à ce dernier cadastre, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à l'axe d'un ruisseau; ledit axe dudit ruisseau traversant le lot 238 et le séparant des lots 239, 240 et 241; la ligne nord-est du lot 238; la ligne séparant le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 749 cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 10 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre; partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest du lot 11 et donc le point d'origine sur cette dernière ligne est à une distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi) du coin sud de ce dernier lot; ladite ligne perpendiculaire jusqu'à son point d'origine: partie de la ligne sud-ouest du lot 11 sur ladite distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi); partie de la ligne nord-ouest du lot 18 en allant vers le nord-est; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne nord du lot 606 de ce dernier cadastre; la ligne nord dudit lot; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Julie des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Saint-Mathicu-de-Bclocil jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 563 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, partie de la ligne separative des Cinquième et Sixième concessions et la ligne sud-ouest du lot 451; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Mathieu-de-Bcloeil en allant vers le nord-est; la ligne sud-est des rangs D, C, B et A et la ligne nord-est du rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Marc et de Saint-Antoine des cadastres des paroisses de Verchères et de Contrecoeur jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 292 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 292 et 293; enfin la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine du cadastre de la paroisse de Contrecoeur jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la cité de Chambly les villes de Bclocil.Carignan, McMastcrvillc, Mont-Saint-Hilairc, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville; les villages de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denis; les paroisses de Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil; la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelicu.Préparée par: GILLES CLOUTIER, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY «ANNEXE 2» Concernant une modification au décret numéro 2749-81 du 7 octobre 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionale de comté; attendu que le décret numéro 2749-81 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a été adopté le 7 octobre 1981; attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le septième alinéa du dispositif du décret numéro 2749-81 du 7 octobre 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu est remplacé par le suivant: «Monsieur Louis Dufresne, directeur des services administratifs de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil: ».«ANNEXE 3» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu attendu qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.c.A-I9.I) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; 750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, publiées le 18 novembre 1981, modifiées par les lettres patentes publiées le 30 décembre 1981 et entrées en vigueur, y compris la modification, le 1\" janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du huitième alinéa par les suivants: «Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Vcrchères demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec: le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de celte corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Vcrchères sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens de paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe et de la corporation du comté de Verchères demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.».«ANNEXE 4» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu; attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1 \" janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu soient modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des alinéas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 751 ?«Sous réserve du septième alinéa, ainsi que des arti- ?cles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.I t Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil quanta l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents représentant au moins les deux tiers de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.».«ANNEXE 5» Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Érable Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionale de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Érable; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de L'Érable »; Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Érable seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981 ; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 20 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de la ville de Plessisville; Madame Victoire Renaud-Tremblay, de Saint-Jean-de-Brébeuf, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de L'Érable succède à la corporation du comté de Megantic; les archives de la corporation du comté de Megantic seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable; Lorsque le premier rôle d'évaluation annuel visé par l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 sera déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Megantic, la municipalité régionale de comté de L'Érable fixera la valeur des meubles servant aux fins d'évaluation de ladite corporation de comté; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, à chacune de ces municipalités; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Megantic; 752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Megantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Megantic, la corporation du comté d'Arthabaska ou la corporation du comté de Lotbinière sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Megantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 46 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du| comté de Megantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Megantic continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Érable, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Megantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; de là, successivement les lignes et les démarcations suivantes: dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI: partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Invcmess jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite Iigne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441 ; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358,298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 753 And: la ligne ouest du lot I6C du rang XII: partie de la Vigne separative des rangs XI et XII; la ligne ouest du lot 23D du rang XI: partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne ouest du lot 24C du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne ouest du lot 25B du rang IX: partie de la ligne separative des wrangs VIII et IX: la ligne ouest du lot 24D du rang VIII: Aartie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la Wigne ouest du lot 23B du rang VII: partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 21B du rang VI et 21 du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne ouest du lot 22A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot 23A du rang III; partie de la ligne separative fies rangs II et III; partie de la ligne ouest du canton de itanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les fiunicipalités suivantes: les villes de Plcssisville et de rinceville; les villages de Bernierville, Inverness et auricrville; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plcssisville, Princeville et Saint-Picrrc-Baptiste; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness; les municipalités de Lystcr, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, Vianney et Villcroy ainsi que la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lystcr et de Sainte-Julie.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre inistère de l'Energie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 I Le directeur du service, gérard tanguay I ANNEXE 6» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Érable attendu qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur 'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable ont été publiées à la Gazette officielle le II novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982: attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable, publiées à la Gazette officielle le II novembre 1981, seront modifiées par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Érable sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 2 décembre 1981; cette description apparaît comme annexe «A» aux présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.».DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson: en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV: partie de la ligne separative des rangs IV et V: partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI; partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Inverness jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358,298 et 297 et le 754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, T'mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 côte sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295.294 et 293; la ligne sud-est des lots 223.147.85 et 11; en reference au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI cl partie de la ligne sud-est dudit canton; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne sud; la ligne ouest du lot 16C du rang XII; partie de la ligne separative des rangs XI et XII; la ligne ouest du lot 23D du rang XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne ouest du lot 24C du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X: la ligne ouest du lot 25B du rang IX: partie de la ligne separative des rangs VIII et IX: la ligne ouest du lot 24D du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne ouest du lot 23B du rang VII: partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 21B du rang VI et 21 du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne ouest des lots 22A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot 23A du rang 111; partie de la ligne separative des rangs II et III: partie de la ligne ouest du canton de Stanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.À distraire toutefois de ce territoire, la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lyster et de Sainte-Julie et décrite comme suit: partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V; ledit prolongement el ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VIII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang IX jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Plcssisville et de Princcville: les villages de Bernierville, Inverness et Laurierville; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plcssisville, Princeville et Saint-Pierre-Baptiste; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness: les municipalités de Lystcr, Sainte-Julie^ Sainte-Sophie, Vianney et Villcroy.^ Préparée par: gilles Cl.outier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 2 décembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay i «ANNEXE 7» Concernant une modification aux lettres patentes^ constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de i l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de L'Erable qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité^ régionale de comté de L'Érable soient modifiées: m 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose d'une voix pour une première tranche de I 500É habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix^ additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: «Sous réserve du sixième alinéa, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 70 % des voix des I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 755 ^membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une Wmajorité de 70 % des voix des membres.Les décisions du conseil visées au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres pré- ANNEXE 8» Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur À l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouver-™ nement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des gk municipalités régionales de comté, en tenant compte du M territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; ATTENDU Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de LÎle-d'Orléans; tAttendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une Êk municipalité régionale de comté sous le nom de « Muni-™ cipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans»; Les limites de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 mars 01981 ; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Famille; Monsieur Jules Prémont, 3893, chemin Royal, Sainte-Famille, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans succède à la corporation du comté de Montmorency No 2; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Montmorency No 2 continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Montmorency No 2 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÎLE-D'ORLÉANS La municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection du prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Pierre et de Sainte-Pétronille et d'une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent (chenal de l'île d'Orléans) passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans; de là, successivement, les lignes suivantes: ladite ligne irrégulière vers le nord-est 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127c année, n\" 9 Partie 2 jusqu'à une autre ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux: ladite ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux et au sud-est de l'île aux Ruaux jusqu'à la ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive au sud-est de l'île d'Orléans et la rive sud-est du fleuve: cette ligne irrégulière vers le sud-ouest et l'ouest prolongée jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans: cette dernière ligne en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: le village de Sainte-Pétronille: les paroisses de Saint-Famille (i.O.) Saint-François, (i.O.) Saint-Jean, (i.O.) Saint-Laurent, (i.O.) et Saint-Pierre, (i.O.).Elle comprend aussi les îles aux Ruaux et Madame ainsi que la partie du fleuve Saint-Laurent située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: GlI.lrs Cl.OUTIER, arpenteur-géomètre Ministère de l'Energie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 mars 1981 Le directeur du service.GÉRARD tanguay «ANNEXE 9» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants.»; «Un droit de veto est accordé à chaque représentant.».«ANNEXE 10» Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Islet Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalité de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Islet: Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'Islet»; il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 757 Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Islet seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981 ; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 25 000 habitants: 1 voix; Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la salle municipale de Saint-Jean-Port-Joli; Monsieur Benoît Lévesque, secrétaire de la corporation du comté de L'Islet, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Islet jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de L'Islet succède à la corporation du comté de L'Islet et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de L'Islet seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Islet; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de L'Islet, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de L'Islet, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal: le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de L'Islet, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de L'Islet, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de L'Islet, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de L'Islet, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de L'Islet continuent leur service comme fonctionnaire et employés de la municipalité régionale de comté de L'Islet, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de L'Islet demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés. 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET La municipalité régionale de comté de L'Islet comprend le tenitoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulncts: de là, successivement les lignes et démarcations suivantes: la limite nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Roch-des-Aulncts et de Sainte-Louise: partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashford: la ligne nord-est des cantons d'Ashford, Lafontainc et Dionnc: la ligne sud-est des cantons de Dionne, Casgrain et Lcvcrrier: la ligne sud-ouest des cantons de Levcrricr et Arago; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Arago; la ligne sud-ouest des cantons de Bcaubien et de Lessard: partie de la ligne separative des rangs III et IV du canton de Bourdages; la ligne sud-ouest du canton de Bourdagcs ci des cadastres des paroisses de Saint-Eugène et de L'Islet, la dernière ligne prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-est de l'île aux Oies et la rive du fleuve; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est, contournant par le nord-est ladite île et se continuant jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au nord-ouest des îles aux Loups Marins et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulncts; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de L'Islet et de Saint-Pamphile; le village de L'Islet-sur-Mcr; les paroisses de Notrc-Dame-de-Bon-Sccours-dc-l'Islet, Saint-Cyrille-de-Lcssard, Saint-Eugène, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnets; les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Aubcrt, Saint-Damasc-de-l' Islet, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Omcr, Saintc-Pcrpétue et Tourvillc ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY «ANNEXE 11» | Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des munici-j palités régionales de comté et à cette Tin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi.avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes: Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc»; Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 novembre 1981; cette description apparaît comme annexe «A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 deOà 10 000 habitants: I voix; \u2014 de 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.T'mars 1995.127e année, n\" 9 759 Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptani la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de ville du village de Wottonville; Mademoiselle Madeleine Lamoureux, secrétaire-tré-sorière de la corporation du comté de Wolfe, agira comme secrétaire-trésorière de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc succède à la corporation du comté de Wolfe; les archives de la corporation du comté de Wolfe seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Wolfe demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richmond ou la corporation du comté de Wolfe demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception: Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richmond ou la corporation du comté de Wolfe, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception: Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits cl obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce surplus sera réparti enue chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; toutefois la municipalité régionale de L'Or-Blanc peut accorder à chaque municipalité qui faisait partie de la corporation du comté de Wolfe et qui est comprise à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc un crédit; ce crédit est égal au montant auquel chacune de ces municipalités a droit en vertu de la répartition de ce surplus et servira à diminuer la quote-part due à la municipalité régionale de comté par chacune des municipalités à laquelle ce crédit a été accordé.La municipalité qui désire bénéficier d'un tel crédit doit exprimer son choix par résolution et la faire parvenir à la municipalité régionale de comté; La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Wolfe et doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Wolfe; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Wolfe.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, doivent verser, à litre d'indemnité, une quote-part de la même valeur ù 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce Code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc: La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire un inventaire des documents faisant partie des archives de la corporation du comté de Wolfe dans les trois (3) mois de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; une copie de chacun de ces documents sera transmise aux municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles sont situées des municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Wolfe; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Wolfe continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.«ANNEXE 12» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; ATTENDU Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le I\" janvier 1982: Que les lettres patentes constituant la municipaliM régionale de comté de l'Or-Blanc soient modifiées: ™ 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Con-^ seil de la municipalité régionale de comté de l'Or-BlanoB dispose de deux voix pour une première tranche de™ 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.»: 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 51 % de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALI' RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'OR BLANC La municipalité régionale de comté de l'Or Blanc comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Shipton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est dudit canton jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet Sud-Ouest; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est et la ligne médiane des Trois Lacs jusqu'au prolongement de la ligne sud-est de la demi-nord-ouest du lot 1156 du cadastre du canton de ^ Tingwick; en référence au cadastre dudit canton, ledit m prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne ^ nord-est du lot 1156; partie de la ligne sud-est du canton de Tingwick; en référence au cadastre du canton de Ham, la ligne sud-ouest des lots 15A des rangs I, II et III, 15B et I5C du rang III, 15 du rang IV.I5A des rangs V et VI, 15C et 15E du rang VI et 15 des rangs VII, VIII et IX; partie de la ligne separative des rangs IX et A X; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang X; partie de la ™ ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang XI: la rive ouest du lac Nicolet; partie de la ligne separative des cantons de Ham et de Ham-Sud; en référence au cadastre du canton de Ham-Sud, la ligne sud-ouest du lot 18A dans les rangs IA.I, Ouest du Chemin Gosford, Est du Chemin Gosford, Il et III; A partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ™ sud-ouest du lot 22A du rang IV; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Weedon et la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; partie de la Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995.127e année, n\" 9 761 ligne sud-ouest du susdit canton; les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Saint-Camille; partie de la ligne sud-est du canton de Windsor; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 461,399 et 398; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne sud-est du canton de Shipton; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest du lot 4F du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest des lots 6C et 6A du rang VIII; enfin, partie de la ligne sud-ouest du rang VIII et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Asbestos et Danville; les villages de Saint-Georges-de-Windsor et Wottonville; la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud; les municipalités des cantons de Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Shipton et Wotton; les municipalités de Saint-Adrien et Trois-Lacs.Préparée par: GILLES cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay «ANNEXE 13» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or Blanc Attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté; Attendu Qu'une demande de modification des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de L'Or Blanc a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu que le conseil de cette municipalité régionale de comté a demandé notamment de changer le nom de celle-ci; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis concernant cette demande de changement de nom; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or Blanc soient modifiées: 10 par le remplacement du premier alinéa du dispositif par le suivant: «les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté d'Asbestos.»; 2° par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».«ANNEXE 14» concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Lotbinière Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; -Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les auues éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable. 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Lotbinière»; Les limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 novembre 1981; cette description apparaît comme annexe «A» au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 15 001 à 25 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent: Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Un comité administratif sera constitué par les lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; il sera composé du préfet, du préfet suppléant et d'au plus trois (3) autres membres nommés par le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 6296 de la rue Principale à Sainte-Croix-de-Lotbinière; Monsieur Marcel Lafleur, 6127 rue Principale, à Sainte-Croix-de-Lotbinière, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Lotbinière succède à la corporation du comté de Lotbinière et en conséquence devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corpora- tion du comté de Lotbinière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière ou la corporation du comté de Megantic demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Megantic demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation de comté de Megantic, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Megantic, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 763 qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumule de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Megantic, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; La municipalité régionale de comté de Lotbinière doit verser une quote-part de la valeur de l'immeuble qui appartenait à la corporation du comté de Lotbinière, laquelle valeur est fixée à 80 000,00 $, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée aux sens de ce même article de la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Une quote-part de la valeur, telle qu'elle apparaît aux derniers états financiers, des biens meubles de la corporation du comté de Lotbinière sera versée, à litre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisait partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière: Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Lotbinière continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lotbinière et de la corporation du comté de Megantic demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE La municipalité régionale de comté de Lotbinière comprend le territoire renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: Partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: les lignes nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Saint-Apollinaire; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Gilles; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Narcisse des cadastres des paroisses de Saint-Lambert et de Saint-Bernard; la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivagc; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre des cadastres des paroisses de Saint-Bernard, de Saint-Elzéar et de Saint-Séverin; les lignes nord, nord-est et partie de la ligne nord-ouest du canton de Leeds; partie de la ligne nord-est du canton d'Inverness; en référence au cadastre du canton de Nelson, la ligne separative des rangs X et XI; partie de la ligne nord-est dudit canton; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs IV, III, II et I; partie de la ligne nord-ouest dudit canton; partie de la ligne sud-est et la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Emmélie, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ; Deuxième périmètre: Partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V; ledit prolongement et ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VIII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang IX jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villages de Laurier-Station, Leclercville, Sainte-Agathe, Sainte-Croix, Saint-Flavien, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; les paroisses de Notrc-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Sainte-Agathe, Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Emmélie, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beaurivage.Saint-Octave-de-Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; la municipalité du canton de Nelson; les municipalités de Lotbinière, Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: jean fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay Que les lettres patentes constituant la municipalité! régionale de comté de Lotbinière soient modifiées: 10 par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinièrej dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix supplémentaire si la population de 'a municipalité excède 5 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: ^ « Sous réserve du sixième alinéa ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.»; « Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Toute décision concernant une modification au règlement numéro 47-1988 de la municipalité régionale de comté de Lotbinière est prise à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 75 %\\ de la population des municipalités concernées.».«ANNEXE 16» «ANNEXE 15» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Lotbinière: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ier mars 1995.127e année, n\" 9 765 tattendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement et ministre délégué à l'habitation, ce qui suit: \u2022Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Manicouagan» et modifiant le territoire de la corporation de comté de Saguenay; Cette municipalité sera désignée sous le nom français de « Municipalité régionale de comté de Manicouagan »; ^ Les limites de la municipalité régionale de comté de Manicouagan seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 6 février 1981 ; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les nouvelles limites de la corporation de comté de Saguenay seront celles qui existent pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au décret numéro 539-81 du 25 février 1981 con-Àcemant la constitution de la municipalité régionale de M;omté de Sept-Rivières, à l'exclusion des limites qu'a ?décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 6 février 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, qui apparaissent comme annexe «A» à ce décret et à l'exclusion des limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 6 février 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan et qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret; ?Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan dispose d'une voix pour une première tranche de 10 000 habitants ou moins, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 habitants de sa municipalité; ?Le gouvernement peut modifier le contenu des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, y compris la disposition relative à la représentation au sein de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, le tout conformément à la loi; Pour les fins du présent décret, la population d'une ^municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénom-\"brenient fait pour l'ensemble du Quebec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins, conformément aux articles 16a du Code municipal et 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), selon le cas; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan sera tenue le troisième mardi juridique suivant les 30 jours de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Baie-Comeau.Monsieur Pierre Kennedy, 801, d'Astous, Hauterive, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Manicouagan jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, de la corporation de comté de Saguenay telle que cette dernière existe entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au décret numéro 539-81 du 25 février 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières et la date de l'entrée en vigueur de celles à être délivrées suite au présent décret, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980, prépare un rapport devant être transmis au ministre des affaires municipales dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte: c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des affaires municipales est contenue dans une modification aux lettres patentes à être délivrées suite au présent décret; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté de Saguenay telle que cette dernière existe entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au décret numéro 539-81 du 25 février 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières et la date de l'entrée en vigueur de celles à être délivrées suite au présent décret, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés. 766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Panic 2 DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN les territoires non organisés situés à l'intérieur du péri-fl mètre ci-dessus décrit.La municipalité régionale de comté de Manicouagan comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud du canton de Jaulïret et du méridien 68° de longitude ouest: de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la limite nord du canton de Godbout: les limites nord et nord-est du canton de Godbout et les limites ouest et nord du canton de Fafard jusqu'à la limite ouest du canton de Cannon: les limites ouest et sud du canton de Cannon, la dernière prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au méridien 67° 00' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec une ligne droite de direction S.45° 00' E.passant au nord-est du banc des Canadiens dans le canton de Betsiamitcs et dont le point d'origine se situe à l'extrémité de la ligne médiane de la rivière Betsiamites à son embouchure dans le fleuve; ladite ligne droite et la ligne médiane de la rivière Betsiamites en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Nipi; ledit prolongement et la rive droite de la rivière Nipi en remontant son cours et la rive sud-ouest du lac Nipi jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Raffcix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Robincau; ledit prolongement et les lignes sud et ouest du canton de Robincau; la ligne separative des cantons de Néré et Des Hayes cl son prolongement jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes: cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au parallèle 50° 00' de longitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert; cette ligne méridienne en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Hachin; enfin, la ligne sud des cantons Hachin, Grandin, Desruisseaux, Bruyas, Valois, Sauvageau, Quertier, Bricn et Jauffrct jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Baie-Comeau et de Hauterive; les villages de Baie-Trinité, Chutc-aux-Outardcs, Godbout, Pointe-aux-Outardcs et Pointe-Lebel; la paroisse de Ragucneau; la municipalité de Franquelin.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et Préparée par: GILLES Cl.oUTIER.arpenteur géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 6 février 1981 Le directeur du service.gérard tanguay « ANNEXE 17» Concernant une modification aux lettres patentes^ constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les let- flj très patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi ~ sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont entrées en vigueur le I\" avril 1981; Attendu que les conditions du partage, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, des municipalités et autres personnes af- * fectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan ™ doivent, en vertu desdites lettres patentes, être déterminées par le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980; Attendu Qu'en vertu desdites lettres patentes le co- m mité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) a pré-™ paré ledit rapport en date du 17 septembre 1981 et l'a soumis ce même jour au ministre des affaires municipales pour approbation avec ou sans modification; Attendu que la teneur dudit rapport approuvé par le A ministre des Affaires municipales doit être contenu dans m une modification aux lettres patentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 161 Attendu que le ministre des Affaires municipales a modifié ledit rapport et l'a approuvé le 19 novembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan afin de donner suite audit rapport; il est ordonné, sur la recommandation du ministre des affaires municipales et du ministre d'état à l'aménagement, ce qui suit: I.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, de la corporation de comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, sont déterminées de la façon suivante: «Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés sur son territoire, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, ou une transaction, pour un acte posé, ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le terri- toire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception: Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; ».Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan, entrées en vigueur le 18 mars 1981, sont modifiées en conséquence.2.Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont modifiées: a) en remplaçant le troisième alinéa du dispositif par le suivant: Les limites de la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.b) en remplaçant le quatrième alinéa du dispositif par le suivant: Les nouvelles limites de la corporation de comté de Saguenay sont celles qui existaient pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la 768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ier mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe «A » de ces lettres patentes, et à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes.c) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe «A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe «A » au présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN La municipalité régionale de comté de Manicouagan comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle sud-est du canton de Jauffret; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: le prolongement de la ligne est du canton de Jauffret jusqu'à la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Roger Baron en 1971 et montrée sur le plan conservé aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.460-226-D-2): en suivant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers l'est jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins des rivières Gobcil et Dechêne; ladite ligne de partage des eaux dans une direction sud, la rive est de la rivière Toulnustouc et la rive est des lacs Dechêne, Bardoux, Brûlé, Caron, Fortin et Bouffard jusqu'à une ligne située au nord et à proximité du parallèle 50° 15' de latitude nord: ladite ligne en allant vers l'est jusqu'à la ligne établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres J.-H.-L.Doyon et J.-Adricn Chalifour en 1926 et montrée sur le plan conservé aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.421-D); ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers le sud et la ligne d'arpentage établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres Henri Bélanger en 1927, Paul Joncas et R.-H.Houde en 1928 et Henri Bélanger en 1947 et montrée sur les plans conservés aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.444-D, Ex.103 et S.F.460-69-D) jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Cannon; puis laissant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ledit prolongement et la ligne sud du canton de Cannon, la dernière prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au méridien 67° 00' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec une ligne droite de direction S.45° 00' E.passant au nord-est du banc des Canadiens dans le canton de Betsiamites et dont le point d'origine se situe à l'extrémité de la ligne médiane de la rivière Betsiamites à son embouchure dans le fleuve: ladite ligne droite et la ligne médiane de la rivière Betsiamites en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Nipi; ledit prolongement et la rive droite de la rivière Nipi en remontant son cours et la rive sud-ouest du lac Nipi jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Raffeix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Robineau; ledit prolongement et les lignes sud et ouest du canton de Robincau; la ligne separative des cantons de Néré et de Des Hayes et son prolongement jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes; cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au parallèle 50° 00' de latitude nord; ce parallèle en allant vert l'ouest jusqu'à une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert: cette ligne méridienne en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Hachin; enfin, la ligne sud des cantons Hachin, Grandin, Desruisseaux, Bruyas, Valois, Sauvageau, Quertier, Brien et Jauffret jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Baie-Comcau et de Hauterive; les villages de Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, Godbout, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel; la paroisse de Raguencau; la municipalité de Franquelin.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenieur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY « ANNEXE 18» Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 769 Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont entrées en vigueur le I\" avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan, entrées en vigueur le 1\" avril 1981, modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 30 décembre 1981, sont modifiées par le remplacement du sixième alinéa par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 6 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 6 001 à 12 000 habitants: 2 voix; \u2014 de 12 001 à 18 000 habitants: 3 voix; \u2014 de 18 001 à 24 000 habitants: 4 voix; Pour toute population supérieure à 24 001 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.».ANNEXE 19 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis.IL est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François»; Les limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 12 mars 1982; cette description apparaît comme annexe «A» au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 20 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 11, rue Valiquette à Greenlay; Monsieur Armand Marier, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Richmond, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François jusqu'à la fin de la première séance du conseil; 770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François succède à la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982; les archives de la corporation du comté de Richmond seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le I\" janvier 1982, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des munici- palités en raison desquelles il a été accumulé, en propor-1 tion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; ( Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Shefford, telle que cette dernière existe le I\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumule, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le I\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; toutefois la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François peut accorder à chaque municipalité qui faisait partie de la corporation du comté de Richmond et qui est comprise à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François un crédit; ce crédit est égal au montant auquel chacune de ces municipalités a droit en vertu de la répartition de ce surplus, et servira à diminuer la quote-part duc à la municipalité régionale de comté par chacune des municipalités à laquelle ce crédit a été accordé.La municipalité qui désire bénéficier d'un tel crédit doit exprimer son choix par résolution et faire parvenir celle-ci à la municipalité régionale de comté; La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François doit faire l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, et fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Richmond; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 771 \u2022lu sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le \u20221\" janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de per- ?ception et autres actes de la corporation du comté de Shefford ou de la corporation du comté de Richmond, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS \u2022La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Cleveland; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-ouest du canton de Cleveland et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton de Melbourne: ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne nord-est, la ligne nord et partie de la ligne ouest du canton d'Ely tjusqu'à la ligne nord du lot 924 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Ely, la ligne nord des lots 924,874,872 et 807; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX en allant vers le sud; partie des lignes nord et ouest du canton de Stukely, la ligne separative des rangs V et VI de ce canton et partie de la ligne est dudit canton; partie de la ligne sud du canton de Brompton jusqu'au prolongement dans le lac Brompton \u2022de la ligne separative des rangs XIII et XIV du canton d'Orford; en référence au cadastre de ce canton, ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne nord des lots 730, 693, 660-1 et son prolongement à travers le lac Montjoie; la ligne nord des lots 661 -1, 661 -2, 629-1,629-2,630-1,630-2,630-3,631 -1 et 63 i -2; partie de la ligne ouest du lot 573-2 et partie de \u2022la ligne separative des rangs IX et X; la ligne nord des lots 566-1,435,344-2,344-1,247,248-1,249-1,162 et 185; la ligne ouest du lot 120; partie de la ligne nord du canton d'Orford et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François: la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord du canton d'Ascot; ledit prolongement et partie de ladite ligne nord jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 21A du rang III du cadastre du canton de Stoke; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest dudit lot et la ligne nord-ouest des lots 21B et 21A du rangIV,21C,21Bet21Adu rang V,2ICet21A du rang VI et 21 des rangs VII et VIII; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX en allant vers le sud-est; partie de la ligne sud-est, la ligne nord-est et partie de la ligne nord-ouest du canton de Stoke jusqu'à la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Windsor; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 461, 399 et 398; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne sud-est du canton de Shipton; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest du lot 4F du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest des lots 6C et 6A du rang VIII; enfin, partie de la ligne nord-est du canton de Cleveland jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Bromptonville, Richmond, Valcourt et Windsor; les villages de Kingsbury, Melbourne, Saint-Grégoire-de-Greenlay et Lawrenceville; les paroisses de Saint-Dcnis-de-Brompton et Saint-François-Xavier-de-Brompton; les municipalités des cantons de Brompton, Cleveland, Melbourne, Stoke, Valcourt et Windsor; les municipalités de Bonsecours, Brompton Gore, Maricourt, Racine, Saint-Claude et Sainte-Annc-de-Larochelle.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 12 mars 1982 Le chef de service GÉRARD TANGUAY 22895 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1995.127e année, n\" 9 773 Décrets Gouvernement du Québec Décret 165-95, 8 février 1995 Concernant la Commission des aînés sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1 -95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions, leur composition et leur mandat; Attendu que par le décret 106-95 du 1\" février 1995, le gouvernement a nommé les membres de la Commission des aînés sur l'avenir du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Denis Lazure commissaire substitut à monsieur Jean Rochon; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Denis Lazure soit nommé commissaire substitut à monsieur Jean Rochon; Que le décret 106-95 du 1\" février 1995 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22858 Gouvernement du Québec Décret 166-95, 8 février 1995 Concernant la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; ATTENDU QUE pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions, leur composition et leur mandat: Attendu QUE par le décret 107-95 du 1\" février 1995, le gouvernement a nommé les membres de la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de nommer madame Aline Borodian membre de cette commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE madame Aline Borodian soit nommée membre de la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec; QUE le décret 107-95 du I\" février 1995 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22859 Gouvernement du Québec Décret 167-95, 8 février 1995 Concernant la nomination de monsieur Roland Arpin comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Roland Arpin, directeur général du Musée de la Civilisation, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications, pour une période de six mois à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127c année, n\" 9 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Roland Arpin comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de I\"article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.C F-3.I.I) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Roland Arpin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications, ci-après appelé le Ministère.A titre de sous-ministre, monsieur Arpin est chargé de l'administration des affaires du Ministère dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements cl politiques adoptés par le Ministère pour la conduite de ses affaires.Monsieur Arpin remplit ses fonctions au bureau du Ministère à Québec.Monsieur Arpin est en congé avec traitement du Musée de la Civilisation.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 février 1995 pour se terminer le 7 août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Arpin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Arpin continue de recevoir son salaire régulier du Musée de la Civilisation et ce salaire sera révisé par le Musée selon ses propres politiques.Le Musée sera remboursé de la façon prévue au contrat « B ».3.2 Assurances Monsieur Arpin participe aux régimes d'assurances des employés cadres du Musée de la Civilisation.Le Musée sera remboursé pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».3.3 Régime de retraite Monsieur Arpin continue de bénéficier de l'allocation de retraite qui lui est versée par le Musée de la Civilisation en lieu de régime de retraite.Le Musée sera remboursé pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation i i Le Ministère remboursera à monsieur Arpin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions juqu'à concurrence  d'un montant annuel de 4 200 $ conformément aux rè- % glcs applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Arpin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).i 4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Arpin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.4.4 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Arpin comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: < < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 775 Qf*m ' Démission Monsieur Arpin peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications sans pénalité, après avoir donné un avis écrit d'un mois.M Copie de l'avis de démission don eue transmise au ^secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution DISPOSITIONS INITIALES La présente est soumise aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).Le Musée de la Civilisation et le gouvernement du Québec se sont entendus pour le détachement à temps complet de monsieur Roland Arpin.directeur général du Musée de la Civilisation, qui s'est vu reconnaître son affectation à plein temps comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications pour un mandat allant du 8 février 1995 au 7 août 1995.Monsieur Arpin consent également à ce que le gou- tvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute loude ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Roland Arpin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé CONTRAT«B» CONTRAT ENTRE Le Musée de la Civilisation, corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Québec, ici représenté par monsieur Jean-Pierre \u2022Gignac, membre et président du conseil d'administration, dûment autorisé à cette fin, ci-après appelé LE MUSÉE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC \u2022ici représenté par monsieur Pierre Gabrièle, secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé LE GOUVERNEMENT \u2022ET Monsieur Roland Arpin, directeur général du Musée de la Civilisation, ci-après appelé MONSIEUR ARPIN LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.OBLIGATIONS 1.1 Le Musée de la Civilisation s'engage à fournir au gouvernement, pour toute la durée de ce contrat, les services à plein temps de monsieur Arpin comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications.1.2 Monsieur Arpin s'engage à remplir, au ministère de la Culture et des Communications, pendant la durée du présent contrat, les fonctions attachées au poste de sous-ministre.1.3 II est entendu et convenu entre les parties que les services de monsieur Arpin ne sont retenus que pour les seules fins d'assurer les fonctions mentionnées au paragraphe qui précède et les autres tâches qu'il devra accomplir dans le cadre de ses responsabilités.1.4 Le Musée de la Civilisation reconnaît que, pendant toute la durée de ce contrat, monsieur Arpin demeure à son emploi et qu'aucun changement ne sera apporté aux relations contractuelles qui le lient au Musée de la Civilisation.Le Musée continuera, en raison des dispositions de l'article 3 du présent contrat, de verser à monsieur Arpin son traitement, l'allocation d'automobile ainsi que la contribution de l'employeur aux bénéfices el avantages sociaux dont ce dernier bénéficie présentement et pourra bénéficier pendant la durée de ce contrat.2.DURÉE Le Musée s'engage à fournir au gouvernement les services de monsieur Arpin et ce dernier s'engage à remplir les fonctions pour lesquelles il a été nommé pour une période de six mois s'étendant du 8 février 1995 au 7 août 1995. 776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 3.CONSIDÉRATIONS 3.1 Le gouvernement s'engage à rembourser au Musée le salaire annuel prévu à l'article 3.1 du contrat «A».Il remboursera aussi au Musée la contribution de l'employeur aux régimes collectifs d'assurances et de retraite et autres contributions de l'employeur: RRQ.RAMQ.assurance-chômage ainsi que l'allocation d'automobile.3.2 Trimestriellement, le Musée fera parvenir au ministère un état des sommes dues établies au paragraphe qui précède.3.3 II est entendu que monsieur Arpin sera réputé avoir bénéficié, durant toute la durée du contrat, des journées de vacances annuelles auxquelles il aurait droit en vertu des règlements du Musée de façon à ce qu'au terme du présent contrat, quelle qu'en soit la date, aucun jour de vacances ne lui sera dû par le Musée et par le gouvernement.4.RESPONSAILITÉ CIVILE Le Musée n'est pas responsable, en termes de dommages matériels et de responsabilité civile, des risques encourus par monsieur Arpin lors de ses déplacements effectués dans l'exercice de ses fonctions comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications.Fait et signé par les parties, en quatre exemplaires: Témoin LE MUSEE Par: Jean-Pierre Gignac, membre et président du conseil d'administration Date:_ Témoin LE GOUVERNEMENT Par: Pierre Gabrièle, secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Date:_ Témoin Roland Arpin Date:_ Gouvernement du Québec | Décret 168-95,8 février 1995 Concernant monsieur Jocelyn Jacques, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif Attendu que monsieur Jocelyn Jacques a été nommqj administrateur d'État I par le décret 345-88 du 16 mars\" 1988, qu'il démissionne de la fonction publique, avec prise d'effet le 1\" avril 1995, et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de monsieur Jocelyn Jacques comme administrateur d'État 1, avec prise d'effet le I\" avril 1995, le ministère du Conseil exécutif lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui.une indemnité de départ équivalant à une fois son salaire annuel; Que le présent décret prenne effet le i\" avril 1995.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22861 Gouvernement du Québec Décret 170-95, 8 février 1995 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49), prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et qu'au moins deux de ces membres doivent être des fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes; Attendu que monsieur Guy Jacob, en sa qualité de fonctionnaire du gouvernement, a été nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires en vertu du décret 1445-93 du 13 octobre 1993, qu'il perdu qualité et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 22860 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127c année, n\" 9 777 tAttendu QUE monsieur Pierre Bernicr, en sa qualité e fonctionnaire du gouvernement, a été nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires en vertu du décret 358-94 du 16 mars 1994, qu'il a démissionné comme membre du conseil d'administration de la Société et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ™ ATTENDU QUE monsieur Gaétan Lussier a été nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires en vertu du décret 1445-93 du 13 octobre 1993, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; \u2022Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: QUE les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Louise Oucllet, directrice générale.Direction générale du développement, ministère des Rcs- \u2022sources naturelles, en remplacement de monsieur Guy Jacob; \u2014 monsieur André Vézina, sous-ministre, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en remplacement de monsieur Pierre Bernier; \u2014 monsieur Yves Milord, vice-président exécutif \u2014 détail, Métro-Richelieu inc., en remplacement de monsieur Gaétan Lussier.Le greffier du Conseil exécutif ém Louis Bernard 22862 Gouvernement du Québec Décret 171-95, 8 février 1995 Concernant une cession de lots en faveur de l'Uni- versité du Québec à Montréal ATTENDU Qu'en vertu du décret 988-88 du 22 juin 1988, certains immeubles ont été cédés à l'Université du Québec à Montréal; ATTENDU QUE certains lots ont été omis dans cette cession et qu'il y a lieu de les céder à l'Université du Québec à Montréal: Attendu Qu'il est opportun de céder gratuitement ces immeubles à l'Université du Québec à Montréal; attendu QUE ces lots sont la propriété du ministère de l'Éducation: Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le gouvernement peut, aux fins et aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre de l'Éducation à aliéner les immeubles dont il s'est porté acquéreur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que le ministre de l'Éducation soit autorisé à céder à l'Université du Québec à Montréal les lots suivants pour la somme de un dollar: 1° Les lots 168-8a et 168-26a aux plan et livre de renvoi officiels du Quartier Saint-Laurent, Cité de Montréal, circonscription foncière de Montréal.2° Une partie du lot 169-27 aux plan et livre de renvoi officiels du Quartier Saint-Laurent, Cité de Montréal, circonscription foncière de Montréal.3° Une parcelle de terrain de figure régulière sans désignation cadastrale (ruelle) aux plan et livre de renvoi officiels du Quartier Saint-Laurent, Cité de Montréal, circonscription foncière de Montréal.Qu'il soit autorisé de plus à consentir à une correction de la désignation d'une partie du 169-18 aux plan et livre de renvoi officiels au Quartier Saint-Laurent, Cité de Montréal, circonscription foncière de Montréal, ladite désignation apparaissant dans un acte de cession antérieurement consentie en faveur de l'Université du Québec à Montréal.La description de ces lots apparaît dans le projet d'acte notarié annexé à la recommandation ministérielle du présent décret.L'acte notarié qui donnera effet à la présente autorisation devra comporter une clause autorisant le ministre de l'Éducation à reprendre possession des lots cédés en cas d'abandon de leur utilisation par l'Université du Québec à Montréal pour les fins de sa mission.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22863 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 172-95,8 février 1995 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Raymond Désilets comme membre et vice-président du Conseil des services essentiels attendu qu'cn vertu de l'article II 1.0.1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) un Conseil est constitué sous le nom de Conseil des services essentiels; attendu qu'en vertu de l'article 111.0.2 de ce code, le Conseil se compose de huit membres dont un président cl un vice-président; attendu qu'en vertu des articles 111.0.3 et 111.0.6 de ce code, les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s'il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres; attendu qu'en vertu de l'article 111.0.4 de ce code, le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Raymond Désilets a été nommé membre et vice-président du Conseil des services essentiels par le décret 790-90 du 6 juin 1990, que son mandat viendra à expiration le 2 juillet 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que monsieur Raymond Désilets soit nommé de nouveau membre et vice-président du Conseil des services essentiels, pour un mandat débutant le 3 juillet 1995 et se terminant le 2 janvier 1998, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Raymond Désilets comme membre et vice-président du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET i Le gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Désilets qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Désilets remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Désilets, administrateur d'Etat II au ministère de l'Emploi, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE < Le présent engagement commence le 3 juillet 1995 pour se terminer le 2 janvier 1998, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Désilets comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.< i 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Désilets reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 98 899 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Désilets participe aux régimes d'assurance M collective du personnel d'encadrement des secteurs pu- ™ blic et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 779 3.3 Régime de retraite Monsieur Désilets continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Désilets sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Désilets a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'Etat II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil.4.3 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Désilets, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu 'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Désilets peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Désilets consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Echéance À la fin de son mandat, monsieur Désilets demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Désilets peut demander que ses fonctions de membre et vice-président du Conseil prennent fin avant l'échéance du 2 janvier 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Emploi, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président du Conseil si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président du Conseil est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Raymond Désilets Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22864 Gouvernement du Québec Décret 173-95,8 février 1995 Concernant la requête de R.S.P.Hydro inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage attendu que R.S.P.Hydro inc.soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage à des fins d'aménagement hydroélectrique: 780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 Attendu que l'approbation de ces plans et devis est requise en vertu des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13); Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière du Sault aux Cochons, sur une partie des lots 4 et 5, rang VI, du cadastre de la municipalité de Forestville, M.R.C.de La Haute-Côte-Nord; Attendu que les ministères de l'Environnement et de la Faune et des Ressources naturelles sont prêts à recommander au gouvernement de céder à la demanderesse les droits et servitudes sur les terres publiques qui seront affectées par le barrage ou son refoulement; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Barrage des 4\"\"\" Chutes \u2014 Vue en plan, partie inférieure, coupe \u2014 Structure», signé et scellé le 3 septembre 1983 par monsieur Gabriel Rousseau, ingénieur; 2.Un plan intitulé « Barrage des 4KB* Chutes \u2014 Vues en plan, axes A, B & J, élévations, coupes, détails», signé et scellé le 3 septembre 1983 par monsieur Gabriel Rousseau, ingénieur; 3.Un plan intitulé « Barrage des 4'*™ Chutes \u2014 Vues en plan, axesC, D, E & F, coupes», signé et scellé le 3 septembre 1983 par monsieur Gabriel Rousseau, ingénieur; 4.Un plan intitulé « Barrage des 4\"™ Chutes \u2014 Vues en plan, axes G, H & I, coupes», signé et scellé le 3 septembre 1983 par monsieur Gabriel Rousseau, ingénieur; 5.Un plan intitulé « Barrage des 4\"\"* Chutes \u2014 Vues en plan, axes k & L, coupes», signé et scellé le 3 septembre 1983 par monsieur Gabriel Rousseau, ingénieur; 6.Un plan intitulé «Aménagement hydroélectrique \u2014 Forestville RSP2 \u2014 Coupe « B » du barrage exist.& extension», signé et scellé le 5 octobre 1993 par monsieur Yves Vachon, ingénieur: 7.Un plan intitulé «Aménagement hydroélectrique \u2014 Forestville RSP2 \u2014 Extension du ban-age», signé et scellé le 24 août 1994 par monsieur Yves Vachon, ingénieur: 8.Un plan intitulé «Aménagement hydroélectrique \u2014 Forestville RSP2 \u2014 Acier d'armature, extension du barrage», signé et scellé le 14octobre 1994 par monsieur Yves Vachon, ingénieur; 9.Un plan intitulé «Aménagement hydroélectrique^ \u2014 Forestville RSP2 \u2014 Acier d'armature, coupes de^ barrage», signé et scellé le 14octobre 1994 par monsieur Yves Vachon, ingénieur; 10.Un rapport intitulé «Étude géologique et géotechnique \u2014 Mini-centrale, site Bilodeau», signé et scellé le 5 mars 1993 par monsieur Yves Collin, ingé-^ nieur; ^ 11.Un rapport intitulé «Aménagement hydroélectrique RSP2 Forestville sur la rivière du Sault aux Cochons », daté d'octobre 1994, déposé par R.S.P.Hydro inc.; Attendu que les plans et documents susmentionnés m ont été examinés par un ingénieur du Service de la ™ gestion et de la protection des systèmes hydriques de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et de la Faune et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: que conformément aux dispositions des articles 71 et m suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.q., ^ c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; que la présente approbation prenne effet à la date du  paiement des honoraires par la requérante.™ Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22865 Gouvernement du Québec Décret 175-95, 8 février 1995 I Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des gt Finances qui se tiendra à Ottawa le 14 février 1995 m attendu que les ministres des Finances se réuniront à Ottawa le 14 février 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995.127e année, n\" 9 781 \u2022Attendu que le gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rcnconrtre; ?ATTENDU QUE l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; IL est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: Du ministère des Finances: \u2014 Mme Sien Khuong, cabinet du ministre; \u2014 M.Alain Rhéaume, sous-ministre; \u2014 M.Gilles Godbout, sous-ministre adjoint; Du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes: \u2014 Mme Denise Lacroix, conseillère.QUE le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22866 Gouvernement du Québec Décret 176-95,8 février 1995 Concernant l'adhésion de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot à l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville d'Alma Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), les municipalités parties à une entente d'établissement d'une cour municipale commune peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité peut adhérer à cette entente aux conditions qui y sont prévues ou qui seront déterminées en vertu de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de ce même article, une municipalité peut adhérer à une telle entente par règlement de son conseil; attendu qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, un règlement portant sur l'adhésion d'une municipalité à l'entente d'établissement d'une cour municipale commune existante est sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les villes d'Alma, de Métabctchouan, de Desbiens, la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, le Village d'Hébertville-Station, la Paroisse de l'Ascension-de-Notrc-Seigneur et les municipalités de Saint-Henri-de-Taillon, de Lac-à-la-Croix, d'Hébcrtville, de Saint-Bruno, de Saint-Gédéon, de Delisle, de Labrecque, de Sainte-Monique et de Saint-Nazaire ont signé une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée par le décret 13-94 du 10 janvier 1994; attendu que l'entente d'établissement de la Cour municipale commune de la Ville d'Alma prévoit que toute autre municipalité peut y adhérer aux conditions mentionnées; Attendu que lors d'une séance tenue le 2 septembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot a adopté le règlement 0i -94 portant sur l'adhésion de la municipalité à l'entente d'établissement de la Cour municipale commune de la Ville d'Alma; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du règlement dûment adopté a été transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement 01-94 de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot portant sur l'adhésion de la municipalité à l'entente d'établissement de la Cour municipale commune de la Ville d'Alma; 782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: QUE le règlement 01-94 de la Municipalité de Saint-Ludgcr-dc-Milot portant sur l'adhésion de la municipalité à l'entente d'établissement de la Cour municipale commune de la Ville d'Alma soit approuvé; QUE ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22867 Gouvernement du Québec Décret 177-95, 8 février 1995 Concernant le retrait du territoire de la Paroisse de Saint-Pierre de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Beaupré Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; Attendu QU'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62) le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées: Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazelle officielle du Québec: ATTENDU qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, lesi villes de Beaupré et de Saintc-Anne-dc-Bcaupré, les\" Paroisses de Saint-Jean, de Saint-Joachim et de Saint-Pierre et les municipalités de Saint-Ferréol-les-Ncigcs et de Saint-Titc-dcs-Caps sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale dûment approuvée; Attendu Qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le\" conseil de la Paroisse de Saint-Pierre a adopté le règlement 181 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Beaupré; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du règlement 181 a été transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu que le règlement 81 soumettant le territoire de la Paroisse de Saint-Pierre à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Beaupré ne prévoyait aucune condition de retrait ou de révocation de l'entente; ATTENDU qu'il y a lieu d'approuver le règlement 181; il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: QUE le règlement 181 de la Paroisse de Saint-Pierre portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Beaupré soit approuvé; QUE ce règlement entre en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22868 Gouvernement du Québec Décret 178-95,8 février 1995 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Châtcau-Richer Attendu qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), la Ville de Château-Richcr et la Paroisse de L'Ange-Gardien sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 783 Attendu que les municipalités parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Château-Richer au territoire du Village de Saintc-Pétronille, des paroisses de Saint-Pierre, de Sainte-Famille, de Saint-François et de Saint-Laurent et de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Bcaupré; attendu qu'en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur les cours municipales introduit par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), une municipalité locale peut conclure une entente avec-une municipalité locale située dans le territoire d'une municipalité régionale de comté limitrophe: Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; attendu qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de celte loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Ville de Château-Richer a adopté le règlement 276-94 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Château-Richer au territoire du Village de Sainte-Pétronille, des paroisses de Saint-Pierre, de Sainte-Famille, de Saint-François et de Saint-Laurent et de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et portant sur des modifications aux conditions existantes; attendu qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil du Village de Sainte-Pétronille a adopté le règlement 218 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Pierre a adopté le règlement 182 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Paroisse de Sainte-Famille a adopté le règlement 137 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 13 septembre 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-François a adopté le règlement 07-94 autorisant la conclusion d'une telle entente: Attendu qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Laurent a adopté le règlement 337 autorisant la conclusion d'une telle entente: attendu qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Paroisse de L'Ange-Gardien a adopté le règlement 94-386 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 7 septembre 1994.le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-dc-Beaupré a adopté le règlement 66 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée le 30 septembre 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Château-Richer au territoire du Village de Sainte-Pétronille, des paroisses de Saint-Pierre, de Sainte-Famille, de Saint-François et de Saint-Laurent et de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Bcaupré et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22869 784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 179-95, 8 février 1995 Concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Boucherville ATTENDU QU'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72.01 ), les villes de Boucherville, de Sainte-Julie et de Varennes et la Municipalité de Verchères sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu QUE les parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions; ATTENDU QU'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale: Attendu QU'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; ATTENDU QU'à sa séance du 5 octobre 1994, le conseil de la Ville de Boucherville a adopté le règlement 1697 autorisant la conclusion d'une entente portant sur des modifications aux conditions existantes; ATTENDU QU'à sa séance du 4 octobre 1994, le conseil de la Ville de Sainte-Julie a adopté le règlement 782 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 3 octobre 1994, le conseil de la Ville de Varennes a adopté le règlement 514 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU Qu'à sa séance du I\" août 1994, le conseil de la Municipalité de Vcrchères a adopté le règlement 208-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU QUE ladite entente a été signée par les parties le 7 novembre 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: que l'entente portant sur des modifications à l'entente réputée conclue entre les villes de Boucherville, de Sainte-Julie et de Varennes et la Municipalité de Vcrchères soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22870 Gouvernement du Québec Décret 180-95, 8 février 1995 concernant l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Dolbeau Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), le conseil d'une municipalité locale ayant établi une cour municipale locale et celui d'une autre municipalité locale n'ayant pas établi une telle cour peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la cour municipale locale existante; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de cette loi, l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale locale existante est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu que lors d'une séance tenue le 28 mars 1994, le conseil de la Ville de Dolbeau a adopté le règlement 819-94 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Dolbeau au territoire de la Ville de Normandin et des municipalités d'Albanel et de Girardvillc: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, T'mars 1995,127e année, ri' 9 785 t Attendu que lors d'une séance tenue le 19 septembre 1994, le conseil de la Ville de Normandin a adopté le règlement 153(94) autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 5 avril 1994, le conseil de la Municipalité d'Albanel a adopté le règlement 33-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que lors d'une séance tenue le 7 mai 1994, le conseil de la Municipalité de Girardville a adopté le règlement 286 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée par les parties; attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; attendu qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Dolbeau au territoire de la Ville de Normandin et des municipalités d'Albanel et de Girardville soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22871 # Gouvernement du Québec Décret 181-95, 8 février 1995 Concernant le retrait du territoire du Canton de Grenville de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute ATTENDU QU'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité, partie à une entente d'établissement d'une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et que ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de cette loi, tel que modifié par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l'entente d'établissement ou, selon le cas, les conditions de révocation de celles-ci ont été respectées; Attendu Qu'en vertu de ce même article, un tel règlement entre en vigueur sur publication d'un décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, la Ville de Lachutc, les villages de Brownsburg, de Grenville et de Saint-André-Est, les cantons de Chatham, de Gore et de Grenville et la Municipalité de Mille-Isles sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale dûment approuvée; ATTENDU QU'à sa séance du 7 octobre 1994, le conseil du Canton de Grenville a adopté le règlement 221 portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du règlement 221 a été transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l'entente et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; ATTENDU QUE le règlement 124 soumettant le territoire du Canton de Grenville à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachutc ne contenait aucune condition de retrait; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement 221 du Canton de Grenville; 786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 221 du Canton de Grenville portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute soit approuvé; Que ce règlement entre en vigueur à la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22872 Gouvernement du Québec Décret 182-95, 8 février 1995 Concernant l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), la Ville de Lachutc, les villages de Brownsburg, de Grenville et de Saint-André-Est, les cantons de Chatham et de Gore et la Municipalité de Mille-Isles sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu que les municipalités parties à cette entente réputée conclue désirent en modifier les conditions et étendre la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute au territoire de la Paroisse de Saint-André-d'Argenteuil et du Canton de Wentworth; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme des règlements et de l'entente doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale et sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le conseil de la Ville de Lachute a adopté le règlement 94-431 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute au territoire de la Paroisse de Saint-André-d'Argentcuil et du Canton de Wentworth et portant sur des modifications aux conditions existantes; Attendu Qu'à sa séance du 16 août 1994, le conseil du Village de Brownsburg a adopté le règlement 227-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 4 juillet 1994, le consei du Village de Grenville a adopté le règlement 164 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 13 septembre 1994, le conseil du Village de Saint-André-Est a adopté le règlement 116 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du 1\" août 1994, le conseil du Canton de Chatham a adopté le règlement 351 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 1\" août 1994, le conseil du Canton de Gore a adopté le règlement 78-2 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du I\" août 1994, le conseil du Canton de Wentworth a adopté le règlement 49 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 septembre 1994, le conseil de la Municipalité de Mille-Isles a adopté le règlement 149 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu qu'à sa séance du 1\" août 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-André-d'Argenteuil a adopté le règlement 462 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que ladite entente a été signée par les parties; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la Ville de Lachute au territoire de la Paroisse de Saint-André-d'Argenteuil et du Canton de Wentworth et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 787 que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22873 Gouvernement du Québec Décret 183-95, 8 février 1995 Concernant l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Mistassini Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), le conseil d'une municipalité locale ayant établi une cour municipale locale, celui d'une autre municipalité locale n'ayant pas établi une telle cour de même que le conseil d'une municipalité régionale de comté qui désire soumettre son territoire à la compétence d'une cour municipale locale existante peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la cour municipale locale existante: attendu qu'en vertu des articles 19 et 20 de cette loi, l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale locale existante est sujette à l'approbation du gouvernement; attendu que lors d'une séance tenue le 18 avril 1994, le conseil de la Ville de Mistassini a adopté le règlement 315-94 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Mistassini au territoire de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, du Village de Sainte-Jeanne-d'Arc, de la Paroisse de Saint-Augustin et des Municipalités de Notre-Dame-de-Lorcttc, de Péribonka, de Saint-Eugène et de Saint-Stanislas; \u2022 Attendu que lors d'une séance tenue le 11 mai 1994, le conseil de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdclaine a adopté le règlement 94-076 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que lors d'une séance tenue le 2 mai 1994, le conseil du Village de Sainte-Jeanne-d'Arc a adopté le règlement 92-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 juin 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Augustin a adopté le règlement 7.94 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que lors d'une séance tenue le 6 mai 1994, le conseil de la Municipalité de Notrc-Dame-de-Lorettc a adopté le règlement 69-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 2 mai 1994, le conseil de la Municipalité de Péribonka a adopté le règlement 195-15 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 2 septembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Eugène a adopté le règlement 89-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; attendu que lors d'une séance tenue le 6 mai 1994, le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas a adopté le règlement 94-293 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée le 15 septembre 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Mistassini au territoire de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelainc, du Village de Sainte-Jeanne-d'Arc, de la Paroisse de Saint-Augustin, des Municipalités de Notre-Dame-de-Lorctte, de Péribonka, de Saint-Eugène et de Saint-Stanislas soit approuvée; 788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995,127e année, n\" 9 Partie 2 Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22874 Gouvernement du Québec Décret 184-95, 8 février 1995 Concernant l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Rimouski ATTENDU qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le conseil d'une municipalité locale ayant établi une cour municipale locale et celui d'une autre municipalité locale n'ayant pas établi une telle cour peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la cour municipale locale existante; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de cette loi, l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale existante est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu que lors d'une séance tenue le 15 août 1994, le conseil de la Ville de Rimouski a adopté le règlement 94-1944 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Rimouski au territoire de la Ville de Pointe-au-Père; Attendu que lors d'une séance tenue le 11 juillet 1994, le conseil de la Ville de Pointe-au-Père a adopté le règlement 388-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; ATTENDU que ladite entente a été signée le 7 septembre 1994; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'entente ont été transmises au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente à l'exclusion de la condition relative à l'absence de causes pendantes mentionnée à l'article 8.1 de l'entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: que l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale locale de la Ville de Rimouski au territoire de la Ville de Pointe-au-Père soit approuvée à l'exclusion de la condition relative à l'absence de causes pendantes mentionnée à l'article 8.1 de l'entente; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22875 Gouvernement du Québec Décret 187-95, 8 février 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Attendu que l'article 8 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) prévoit que les affaires de la Société de développement de la Baie James sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans et les quatre autres membres sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans pour l'un d'eux, huit ans pour un autre, six ans pour un autre et quatre pour un autre; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration, y compris le président, demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 789 \u2022 t que peut déterminer le gouvernement, mais ils peuvent cependant avoir droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement: Attendu que M.Léo-Paul Larouche, qui avait été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 674-92 du 6 mai 1992 pour un mandat de trois ans, a démissionné; Attendu Qu'un poste est actuellement vacant au sein du conseil d'administration de la Société et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que M.Gilles Gcndron, préretraité, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que M.Gilles Gendron, pour autant qu'il ne soit pas également fonctionnaire ou employé de la Société, reçoive une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100$ par demi-journée de séance, après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance du conseil d'administration de la Société, d'un de ses comités permanents ou du conseil municipal de la municipalité de la Baie James durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du conseil d'administration de la Société, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que M.Gilles Gendron soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles appl icablcs aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22876 Gouvernement du Québec Décret 188-95, 8 février 1995 Concernant une injection de fonds de 13 250 000 $ par REXFOR dans Donohue Matane (1993) inc.Attendu que les actionnaires de Donohue Matane (1993) inc., soit Donohue St-Félicicn inc.(filiale à part entière de Donohue inc.) et la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec («REXFOR »), ont décidé de relancer les opérations de l'usine de pâte chimico-thermomécanique blanchie située à Matane; Attendu que la relance des opérations de Donohue Matane (1993) inc.nécessite une injection de fonds de la part de ses actionnaires pouvant atteindre la somme de 26 500 000 $ dont un montant de 13 250 000 $ sera assumé par REXFOR, cette dernière détenant 50 % du contrôle de cette entreprise; attendu qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec («la Société») (L.R.Q., c.S-12), la Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions ou des parts additionnelles d'une société au-delà des limites ou contraitement aux modalités déterminées par le gouvernement; attendu que selon les dispositions du décret 1373-90 du 26 septembre 1990 fixant les montants, limites et modalités aux fins du paragraphe précédent, REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre une participation additionnelle de 13 250 000 $ dans le capital-actions ordinaire de Donohue Matane (1993) inc.; attendu qu'il est opportun d'autoriser REXFOR à injecter dans le capital-actions ordinaire de Donohue Matane (1993) inc.une somme pouvant atteindre 13 250 000$, et ce, conditionnellement au versement d'une somme identique par son partenaire, soit Donohue St-Félicien inc.; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que REXFOR soit autorisée à injecter dans le capital-actions ordinaire de Donohue Matane (1993) inc.une somme pouvant atteindre 13 250 000 $, et ce, conditionnellement au versement d'une somme identique par son partenaire, soit Donohue St-Félicien inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22877 790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127c année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 189-95, 8 février 1995 Concernant un contrat de vente de puissance garantie entre Hydro-Québec el New England Power Company attendu que New England Power Company, ci-après appelée « le client», a fait un appel d'offres pour l'achat d'énergie: attendu qu'Hydro-Québec et le client se sont entendus sur les principales caractéristiques d'un contrat, portant sur la vente d'une quantité de 100 MW de puissance garantie et comportant une option pour la vente de 100 MW additionnels, pour la période du 18 février 1995 au 30 avril 1995; attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 14 décembre 1994, a approuve ce projet de contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), tout contrat spécial de fourniture d'électricité doit être soumis à l'approbation du gouvernement; attendu qu'en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23), tout contrat relatif à l'exportation d'électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: D'approuver aux termes de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et d'autoriser aux termes de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23) le contrat à intervenir entre Hydro-Québec et New England Power Company prévoyant la vente de 100 MW de puissance garantie et une option de vente de 100 MW additionnels, pour la période du 18 février 1995 au 30 avril 1995, ledit contrat devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier.du Conseil exécutif.Louis Bernard 22878 Gouvernement du Québec Décret 190-95, 8 février 1995 Concernant une entente entre la Ville de Saint-Hubert et le gouvernement du Canada relativement à des travaux de réfection des infrastructures municipales de la garnison Saint-Hubert Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de céder à la Ville de Saint-Hubert la propriété, l'administration, le fonctionnement et le contrôle des infrastructures municipales d'un secteur nommé le «secteur des LF» de la garnison Saint-Hubert de la base des Forces canadiennes Montréal: attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la Ville de Saint-Hubert une contribution financière maximale de 7 088 000 $ afin d'assumer des travaux de modernisation des infrastructures municipales du secteur des LF de la garnison Saint-Hubert de la base des Forces canadiennes Montréal; attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la Ville de Saint-Hubert et le gouvernement du Canada; attendu qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.q., c.M-30), aucune municipalité ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; attendu que l'article 3.13 de celte loi permet au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celte loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Ville de Saint-Hubert de conclure une entente avec le gouvernement du Canada, portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à la Ville de Saint-Hubert aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires municipales: que l'entente à intervenir entre la ville de Saint-Hubert et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une contribution financière maximale de 7 088 000 $ pour assumer les travaux de modernisation des infrastructures municipales du secteur des LF de la garnison Saint-Hubert de la base des Forces canadiennes Montréal, à laquelle réfère la résolution 941004-40 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9_791 \u2022adoptée le 4 octobre 1994, et dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.£ Louis Bernard 22879 t t \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 793 ?Erratum Décret 1038-92, 8 juillet 1992 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.C.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Gazelle officielle du Québec, Partie 2, 124\" année, n\"31 du 22 juillet 1992 «Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique» (Décret 1038-92 du 8 juillet 1992) A la page 4733, à la première ligne de l'article 24.8, après le mot «article» il faut lire «24.1 » au lieu de « 24.2 ».» 22899 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.C P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Gazelle officielle du Québec, Partie 2,22 février 1995, n\" 8, page 632 La signature au bas de l'avis aurait dû se lire: «Le minisire de la Justice, chargé de T application de la Loi sur la protection du consommateur, Paul Bégin » au lieu de «Le ministre des Transports, chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, Paul bégin».22927 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 795 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires \u2022Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.695 N (Code des professions, L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40) Administrateurs agréés \u2014 Élection au Bureau de l'Ordre .697 N (Code des professions, L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40) Administrateurs agréés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au \u2022Bureau de l'Ordre .705 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40) Ail des bois .736 N (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, L.R.Q., c.E-12.01 ) Allocations d'aide aux familles .740 M (Loi sur les allocations d'aide aux familles, L.R.Q., c.A-17) Allocations d'aide aux familles, Loi sur les.\u2014 Allocations d'aide aux familles.740 M (L.R.Q.c.A-17) ^^Aménagement et l'urbanisme, Loi sut !.- Entrée en \\ igueut du paragraphe 10e ¦de l'article 261 .693 ™(L.R.Q.,c.A-19.1) Arpin, Roland \u2014 Nomination comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications.773 N Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.695 N (L.R.Q.C C-26; 1994.c.40) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Élection au Bureau de «'Ordre .697 N L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions et déterminant les secteurs d'activité professionnelle aux fins des élections au Bureau de l'Ordre.705 N (L.R.Q.C C-26; 1994.c.40) \u2022Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Régime des études collégiales.743 Projet (L.R.Q.c.C-29) Commission l'avenir du Québec \u2014Jeunes .773 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Aînés.773 N \u2022Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa le 14 février 1995 \u2014 Composition de la délégation du Québec.780 N Cour municipale commune de la Ville de Boucherville \u2014 Modification de l'entente relative à la cour.784 N 796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Cour municipale commune de la Ville d'Alma \u2014 Adhésion de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot à l'entente.781 N Cour municipale de la Ville de Beaupré \u2014 Retrait du territoire de la Paroisse de Saint-Pierre de la compétence de la cour.782 N Cour municipale de la Ville de Château-Richer \u2014 Extension de la compétence territoriale.782 N Cour municipale de la Ville de Dolbeau \u2014 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale .784 N Cour municipale de la Ville de Lachute \u2014 Retrait du territoire du Canton de Grenville de la compétence de la cour.^5 N Cour municipale de la Ville de Lachutc \u2014 Extension de la compétence.786 N Cour municipale locale de la Ville de Mistassini \u2014 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale.787 N Cour municipale locale de la Ville de Rimouski \u2014 Établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence territoriale.788 N Désilets, Raymond \u2014 Renouvellement de mandat comme membre et vice-président du Conseil des services essentiels .778 N Distribution du gaz.Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.793 Erratum (L.R.Q.C.D-10) Entente entre la Ville de Saint-Hubert et le gouvernement du Canada relativement à des travaux de réfection des infrastructures municipales de la garnison Saint-Hubert .790 N Espèces menacées .736 A (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, L.R.Q., c.E-12.01) Espèces menacées ou vulnérables, Loi sur les.\u2014 Ail des bois .736 N (L.R.Q.C E-12.01) Espèces menacées ou vulnérables, Loi sur les.\u2014 Espèces menacées .736 N (L.R.Q.C E-12.01) Gaz et sécurité publique .793 Erratum (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Hydro-Québec \u2014 Contrat de vente de puissance garantie entre Hydro-Québec et New England Power Company.790 N Intermédiaires de marché en assurance de dommages.743 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q.,c.1-15.1 ) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires de marché en assurance dédommages .743 Projet (L.R.Q.C.1-15.1) Jacques, Jocelyn, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.776 N Jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative, Loi concernant des.\u2014 Remplacement de certains décrets relatifs à des municipalités régionales de comté.747 (LR.Q.C.J-1.1) La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .747 (Remplacement de certains décrets) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1995.127e année, n\" 9 797 La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Modification au décret concernant la constitution .749 (Remplacement de certains décrets) La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .749 (Remplacement de certains décrets) \u2022 \u2022 # La Vallée-du-Richelieu.municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .750 (Remplacement de certains décrets) L'Erable, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .751 (Remplacement de certains décrets) L'Erable, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.753 (Remplacement de certains décrets) L'Érable, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.754 (Remplacement de certains décrets) Le Val-Saint-François, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .769 (Remplacement de certains décrets) L'île-d'Orléans, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution.755 (Remplacement de certains décrets) L'île-d'Orléans, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.756 (Remplacement de certains décrets) L'Islet, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .756 (Remplacement de certains décrets) L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014Constitution.758 (Remplacement de certains décrets) L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.760 (Remplacement de certains décrets) L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.761 (Remplacement de certains décrets) Lotbinière.municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .761 (Remplacement de certains décrets) Lotbinière, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.764 (Remplacement de certains décrets) Manicouagan.municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .764 (Remplacement de certains décrets) Manicouagan.municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.766 (Remplacement de certains décrets) 798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.\\\" mars 1995.127e année, n\" 9 Partie 2 Manicouagan.municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.768 (Remplacement de certains décrets) Protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance.738 N (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q.c.Q-2) Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement .793 Erratum (L.R.Q.C.P-40.1) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Protection des eaux du lac Megantic contre les rejets des embarcations de plaisance .738 N (L.R.Q.c.Q-2) Régime des études collégiales.743 Projet (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Nation Crie de Wcmindji .706 N (L.R.Q., c.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Nemiscau.714 N (L.R.Q.C.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau.733 N (LR.Q.C R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Mistissini.709 N (L.R.Q.C.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini .728 N (LR.Q.C R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Waskaganish.717 N (L.R.Q.C.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Waswanipi.721 N (L.R.Q.C.R-13.1) REXFOR \u2014Injection de fonds dans Donohue Matane (1993) inc.789 N R.S.P.Hydro inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage .779 N Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .788 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1995.127e année, n\" 9 799 \u2022Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.776 N Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Nemiscau.714 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.L.R.Q., c.R-13.1) tTransfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Mistissini .709 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q.c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Bande de Waskaganish .717 N \u2022(Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie IA \u2014 Nation Cric de Wcmindji .706 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.L.R.Q.c.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de la catégorie 1A \u2014 Bande de Waswanipi.721 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q.c.R-13.1) \u2022Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Mistassini .728 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nemiscau .733 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1 ) Université du Québec à Montréal \u2014 Cession de lots en faveur de celle-ci.777 N Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE>MAIL Sociltt WKKÊÊÊm û« postes Cmdi Pou Corporation Pel pj|* PasUgr pua Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014Ifi- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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