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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 11)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-03-15, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec \u2022 Partie 2 koifet .règlements 127e année 15 Mars 1995 No 11 Québec s ?n STATISTIQUES FINANCIERES DES INSTITUTIONS DE DÉPÔT 1994-1995 Bureau de la statistique du Québec Celle publication regroupe, les données trimestrielles, québécoises et canadiennes, des banques à charte et de leurs filiales, des federations et caisses Desjardins, des sociétés d'épargne, des sociétés de liducie et des sociétés de prêt hypothécaire qui peuvent recevoir des dépôts au Québec.Constituée de tableaux statistiques, elle permet de suivre révolution des marchés de ces institutions et de leur bilan linancier selon le type d'institution ou l'origine de la charte des entreprises.Une publication à la line pointe de lïnlormation statistique IL'abonnement.au prix de 65 S.comprend 5 numéros, dont 4 numéros trimestriels et un numéro annuel Chaque numéro est également vendu séparément.Statistiques financières des Institutions de dépôt Abonnement i 5 numéros par an) 65$ Numéro trimestriel Numéro annuel £rj______________ COMMANDE POSTALE Nom _N compte client Adresse _ Ville .Code postal .Téléphone litre\tPni umuire\tIPS 7*\trvotw*\tsous-Util\tQuant\tTotal Slalisliques Imancîères des instilutions de dépôt\t65 00 S\t4.55 S\t4.52 S\t74.07 S\t\t Numéro trimestriel\t12.00 S\t0.84 S\t0.83 S\t13.67 S\t\t Numéro annuel\t20.00 S\t1.40 S\t1.39 S\t22.79 S\t\t Prit et conditions île vente Cartes de crédit acceptées: Numéro.Date d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Québec D D Vente et information: Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Ouébec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:|418)643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Total Gazette officielle du Québec Partie 2 127eannée LoiS et 1^5 mars 1995 règlements Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1995 RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 10 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou parle gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I. Table des matières Page Lois 1995 41 Loi modifiant le Code de procédure civile et la Loi sur les cours municipales.;.1125 45 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives .1131 '46 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'ocuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives.1155 48 Loi modifiant le Code de la sécurité routière.1185 50 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d*alcool .1189 52 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.1193 |53 Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec.1197 54 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.1203 55 Loi modifiant la Loi sur la réduatilon du personnel dans les organismes publics et l'imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics .1209 56 Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière.1213 57 Loi modifiant la Loi de police et la Loi sur l'organisation policière en matière de police autochtone.1221 Liste des projets de loi sanctionnés .1123 I Règlement et autres actes 254-95 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise pour hommes et garçons (Mod.) .1227 256-95 Code civil du Québec \u2014 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1234 260-95 Sécurité du revenu (Mod.) .1239 Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles .1240 Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.1247 I Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Signalisation routière.1251 Organisation policière, Loi sur 1'.\u2014 Comité de déontologie policière \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique .1256 Affaires municipales I Remplacement de certaines lettres patentes .1257 Décrets 217-95 Exercice des fonctions du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications .1285 218-95 Madame Johanne Bergeron, administratrice d'État II au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie .1285 219-95 Monsieur Gilles Godbout, sous-ministrc adjoint au ministère des Finances .1285 220-95 M'André St-Jean, sous-minisire adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .1285 221-95 Établissement d'un programme de compensation destiné à des bénéficiaires d'une exonération et d'une aide financière versée en vertu du Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde ainsi qu'à des services de garde en garderie, des services de garde en milieu scolaire et des agences de services de garde en milieu familial suite à la mise en opération, le 19 septembre 1994, d'un nouveau système de traitement des dossiers .¦.1286 223-95 Désignation de l'Académie Lafontaine inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1286 224-95 Autorisation au ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région des Laurentides.1287 225-95 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50 $ US) et la garantie du gouvernement.1287 226-95 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1289 227-95 Monsieur Charles Denis, membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles.1290 228-95 Nomination de monsieur Pierre Lampron comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles .1290 229-95 Nomination de dix membres du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles .1292 230-95 Détachement d'une partie du territoire de la Commission scolaire des Belles-Rivières et son annexion au territoire de la Commission scolaire de La Jeune Lorette .1294 231 -95 Agrandissement et réaménagement du campus Saint-Lambert du Collège régional Champlain .1295 232-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.1295 233-95 Composition de la délégation québécoise à la 67' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Education (Canada), Toronto, 27 et 28 février 1995 .1296 236-95 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de Multi-Soins inc.1296 Arrêtés ministériels Levée partielle de la soustraction au jalonnement en bordure du réservoir projeté RI 1, territoire de la Baie James, ainsi que la levée des soustractions au jalonnement des terrains faisant l'objet d'une centrale à turbine à gaz à proximité de Cadillac et d'un aqueduc près de Chapais, circonscriptions électorales d'Abitibi-Est et d'Ungava .1299 Transformation en réserve à la Couronne d'une partie de la soustraction au jalonnement accordée pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka, ainsi que la levée de la soustraction au jalonnement des terrains faisant l'objet du parc industriel de Pointe-aux-Outardes, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean et de Saguenay .1300 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il 1123 PROVINCE DE QUÉBEC 35\" LÉGISLATURE V SESSION Québec, le 8 février 1995 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 8 février 1995 Aujourd'hui, à seize heures trois minutes, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 45 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives (titre modifié) 46 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives 52 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 54 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles 55 Loi modifiant la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics 57 Loi modifiant la Loi de police et la Loi sur l'organisation policière en matière de police autochtone La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1125 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 41 (1995, chapitre 2) Loi modifiant le Code de procédure civile et la Loi sur les cours municipales Présenté le 5 décembre 1994 Principe adopté le 8 décembre 1994 Adopté le 26 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995, 127e année, n\" Il Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie le Code de procédure civile et la Loi sur les cours municipales afin de porter de 15 000 $ à 30 000 $ la limite de la compétence de la Cour du Québec en matière civile ainsi que celle des cours municipales à regard de certains recours en matière civile et, par référence, celle de la Régie du logement.En ce qui concerne les règles applicables en matière civile lors d'un appel, ce projet de loi hausse d'abord de 15 000 $ à 20 000 $ le seuil de l'appel de plein droit à la Cour d'appel.Il révise de plus la procédure de rejet administratif des pourvois à la Cour d'appel, en modifiant certaines règles relatives au délai de production des mémoires en appel, et réduit le délai d'appel applicable en matière d'annulation de saisie avant jugement.Il prévoit en ordre que la Cour d'appel peut, sans entendre les parties, rejeter une requête demandant le rejet de l'appel en raison de son caractère abusif ou dilatoire.En matière d'exécution provisoire des jugements en première instance, ce projet de loi prévoit que le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire pour quelque raison jugée suffisante.Enfin, ce projet de loi accorde à la Cour d'appel ou à l'un de ses juges compétence pour suspendre l'exécution d'un jugement de cette cour, lorsqu'une partie a l'intention de présenter une denmnde d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il 1127 Projet de loi 41 Loi modifiant le Code de procédure civile et la Loi sur les cours municipales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), modifié par l'article 176 du chapitre 57 des lois de 1992, l'article 2 du chapitre 30 des lois de 1993 et l'article 1 du chapitre 72 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin du paragraphe 1 du premier alinéa, du montant de « 15 000 $ » par le montant de «20 000 $».2.L'article 34 de ce code, modifié par l'article 180 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les paragraphes 1,2 et 3 du premier alinéa, du montant de « 15 000 $ » par le montant de «30 000 $».3.L'article 494 de ce code, modifié par l'article 285 du chapitre 57 des lois de 1992 et l'article 6 du chapitre 30 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot «jugement \u2022>, des mots «ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 5 jours francs de la date de ce jugement»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du cinquième alinéa et après «paragraphe 2», des mots «du premier alinéa».4.L'article 501 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « La Cour peut rejeter une requête fondée sur le paragraphe 5 du premier alinéa sans entendre les parties.». 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" 11 Partie 2 5.Les articles 503.1, 503.2 et 503.3 de ce code, édictés par l'article 13 du chapitre 30 des lois de 1993, sont remplacés par le suivant: «503.1 Lorsque le mémoire n'est pas signifié et produit dans le délai prévu par l'article 503, l'appel est réputé déserté, à moins que l'appelant, avant l'expiration de ce délai, n'ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai.Cette demande peut être accordée, sur requête, par l'un des juges de la Cour d'appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours.Lorsque l'appelant, dans les délais impartis, n'a pas signifié et produit son mémoire et qu'aucune demande de prolongation de délai n'est pendante ni, le cas échéant, de requête visée à l'article 505.1, le greffier de la Cour d'appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l'appel est déserté avec dépens.».6.L'article 504.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «soixante» par les mots «quatre-vingt-dix».7.L'article 505 de ce code, remplacé par l'article 14 du chapitre 30 des lois de 1993, est de nouveau remplacé par les suivants: « 505.Lorsque l'intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l'article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d'avoir, avant l'expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai.Cette demande peut être accordée, sur requête, par l'un des juges de la Cour d'appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours.En cas de défaut de production du mémoire par l'intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l'entendre.Si l'intimé a formé un appel incident et qu'il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l'appel incident est réputé déserté.«505.1 Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête produite avant l'expiration du délai prévu par l'article 503, fixer, avec le consentement de l'appelant et de l'intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires.».8.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 522, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n» Il 1129 « 522.1 La Cour d'appel ou l'un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu'il estime appropriées, de suspendre l'exécution d'un jugement de cette cour, sur demande d'une partie qui démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.».9.L'article 547 de ce code, modifié par l'article 295 du chapitre 57 des lois de 1992, l'article 15 du chapitre 30 des lois de 1993 et l'article 27 du chapitre 28 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «spéciale» par les mots «jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable».10.L'article 792 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «arpenteur» par le mot « arpenteur-géomètre ».11.L'article 28 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, du montant de « 15 000 $ » par le montant de «30 000 $».12.Les dispositions de l'article 1 et du paragraphe 1° de l'article 3 s'appliquent aux causes pendantes en première instance le 16 mars 1995, mais non aux jugements déjà rendus à cette date et dont les délais d'appel ne sont pas expirés.13.Les dispositions des articles 2 et 11 n'ont pas d'effet à l'égard des causes pendantes devant la Cour supérieure le 16 mars 1995.14.Les dispositions des articles 5 à 7 ne s'appliquent pas aux causes inscrites en appel avant le 16 mars 1995.15.La présente loi entre en vigueur le 30 janvier 1995, à l'exception des dispositions des articles 1 et 2, du paragraphe 1° de l'article 3 et des articles 4 à 7, 9 et 11 à 14 qui entreront en vigueur le 16 mars 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.We année, n\" II 1131 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 45 (1995, chapitre 7) Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives Présenté le 5 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 2 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n'1 II Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie d'abord la Loi sur la fiscalité municipale sous deux aspects.D'une part, le projet de loi reprend, en la précisant, une mesure déjà offerte aux municipalités locales pour atténuer certaines hausses de taxes.Cette mesure consiste à accorder un dégrèvement afin de limiter l'augmentation du montant de taxes foncières payables pour un exercice financier par rapport au montant payable pour l'exercice financier précédent, lors de l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation.D'autre part, il précise la portée de l'exemption de taxe foncière et de taxe d'affaires actuellejnent accordée à certains établissements privés de santé et de services sociaux.Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, la Charte de la Ville de Québec et la Charte de la Ville de Montréal pour permettre à toutes les municipalités du Québec d'avoir le même pouvoir d'instaurer en faveur des artistes dont le statut est reconnu par les lois québécoises, ou de certaines catégories d'entre eux, un programme de subventions ou de crédits de taxes.Enfin, le projet de loi modifie la Loi coneenmnt les droits sur les mutations immobilières afin de donner suite au Discours sur le budget du 12 mai 199^.Celui-ci prévoyait, quant au droit de mutation, de nouvelles exonérations, notamment dans le cas du transfert d'un immeuble entre des conjoints de fait.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n° Il - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); - Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95); - Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127c année, n\" 11 1135 Projet de loi 45 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur la fiscalité municipale 1.L'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 117 du chapitre 67 des lois de 1993, par l'article 75 du chapitre 2 des lois de 1994, par l'article 33 du chapitre 15 des lois de 1994, par l'article 23 du chapitre 23 des lois de 1994 et par l'article 59 du chapitre 30 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes a et b du paragraphe 14° par les suivants : « 14° a) un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5); b) un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l'article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l'établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d'un centre d'accueil au sens de la seconde;».2.L'article 204.0.1 de cette loi, édicté par l'article 60 du chapitre 30 des lois de 1994, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n° 11 Partie 2 « Dans une disposition qui établit une règle applicable à l'égard d'un immeuble ou de son propriétaire, locataire ou occupant, un renvoi à une personne mentionnée à l'article 204 ou à l'un de ses paragraphes ne vise une personne reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l'article 204 ou en vertu de l'article 208.1, ou une personne titulaire d'un permis visé au paragraphe 14° ou 15° de l'article 204, que si l'immeuble visé à la disposition est celui mentionné dans la reconnaissance ou le permis.».3.L'article 236 de cette loi, modifié par l'article 119 du chapitre 67 des lois de 1993, par l'article 76 du chapitre 2 des lois de 1994, par l'article 33 du chapitre 15 des lois de 1994, par l'article 23 du chapitre 23 des lois de 1994 et par l'article 69 du chapitre 30 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° d'une activité exercée par: a) la Couronne du chef du Québec ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d'hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l'Institut de police du Québec; b) une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l'une d'elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d'élus municipaux; c) une commission scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chapitre 1-17) ou le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec; d) un établissement d'enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1), un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., chapitre M-21.1); e) un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1137 f) un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l'article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l'établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d'un centre d'accueil au sens de la seconde ; g) une coopérative ou un organisme à but non lucratif, conformément à un permis de service de garde en garderie, en jardin d'enfants ou en halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1);».4.L'article 245 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième alinéa, de « ou de la section I V.3 » par «, de la section IV.3 ou de la section IV.4».5.L'intitulé de la section IV.4 du chapitre XVIII et les articles 253.36 à 253.43 de cette loi, édictés par l'article 78 du chapitre 30 des lois de 1994, sont remplacés par ce qui suit: «SECTION IV.4 « dégrèvement applicable a certaines taxes foncières « 253.36 Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir l'octroi d'un dégrèvement, conformément à la présente section, afin de limiter l'augmentation du montant d'une taxe foncière payable pour un exercice financier à l'égard d'une unité d'évaluation, par rapport au montant de la même taxe payable pour l'exercice précédent à l'égard de la même unité, lorsque cette augmentation dépasse un certain pourcentage.Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d'un seul exercice.La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s'applique son rôle d'évaluation foncière ; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier.Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d'un exercice auquel s'applique une résolution qu'elle a adoptée en vertu de l'article 253.27.Pour l'application de la présente section, on entend par « rôle » le rôle d'évaluation foncière de la municipalité.«253.37 La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l'article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au 1138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année.n° 11 Partie 2 deuxième alinéa, qui fait l'objet d'un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l'augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s'applique.Pour l'application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.Les taxes qui peuvent faire l'objet d'un dégrèvement sont les taxes foncières imposées par la municipalité, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d'évaluation imposables du rôle.Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l'on obtient en additionnant 10 % et le pourcentage de l'augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l'exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l'exercice précédent.«253.38 Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l'égard d'une unité d'évaluation, pour le premier exercice financier auquel s'applique le rôle est celui que l'on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes: 1° multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice, la valeur imposable de l'unité au 1\" janvier de cet exercice; 2° soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice.On établit le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s'applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le produit que l'on obtient en multipliant, par le taux de la taxe fixé pour l'exercice précédent, la valeur imposable de l'unité au 31 décembre de cet exercice précédent.Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, on soustrait de la valeur imposable de l'unité la partie de cette valeur qui est attribuable à une augmentation visée au paragraphe 7° de l'article 174, que celle-ci soit reflétée dès le dépôt du rôle ou fasse l'objet d'une modification à celui-ci, si l'événement donnant lieu à cette augmentation n'entraîne pas une modification au rôle précédent.Lorsqu'une unité existant le 1\" janvier du premier exercice auquel s'applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient la veille, les règles prévues aux trois premiers alinéas s'appliquent à l'égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 31 décembre de l'exercice précédent était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il 1139 «253.39 Lorsque, après l'application de l'article 253.38 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l'égard d'une unité d'évaluation pour le premier exercice financier auquel s'applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l'unité au 1\" janvier de cet exercice ou au 31 décembre de l'exercice précédent, l'article 253.38 s'applique à nouveau pour tenir compte de la modification.L'octroi ou le retrait d'un dégrèvement ou tout changement dans le montant d'un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l'article 253.38, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.«253.40 Lorsqu'une modification au rôle touchant la valeur imposable d'une unité d'évaluation a effet à compter d'une date, postérieure au 1\" janvier, comprise dans le premier exercice financier auquel s'applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l'égard de l'unité, conformément à l'article 253.38 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d'effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes: 1° multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice auquel s'applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l'unité au l\" janvier de cet exercice et sa valeur imposable telle qu'elle existe à la suite de la modification; 2° soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s'applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l'article 253.38.Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.Pour l'application du deuxième alinéa, si l'article 253.38 s'applique à nouveau à l'égard de l'unité pour tenir compte d'une modification visée à l'article 253.39 et s'il n'en résulte pas le retrait du dégrèvement à l'égard de l'unité, la valeur imposable de celle-ci au 1\" janvier du premier exercice auquel s'applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour cet exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 réapplication de l'article 253.38.Si cette réapplication survient après l'application du présent article, celui-ci s'appliqua à nouveau pour en tenir compte.«253.41 Lorsque, en vertu de l'article 253.40, un montant de dégrèvement est remplacé par un nouveau, on établit l'ajustement qui découle de ce remplacement en effectuant consécutivement les opérations suivantes: 1° soustraire, du nouveau montant de dégrèvement, le dernier montant de dégrèvement établi avant la date de la prise d'effet de la modification au rôle qui donne lieu au remplacement; 2° diviser, par le nombre de jours compris dans l'exercice financier considéré, le nombre de ces jours qui sont postérieurs à la veille de la date de la prise d'effet de la modification; 3° multiplier, par le quotient résultant de la division prévue au paragraphe 2°, la différence positive ou négative résultant de la soustraction prévue au paragraphe 1°.Tout ajustement à la hausse ou à la baisse du dégrèvement applicable est pris en considération dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.« 253.42 Si la modification visée au premier alinéa de l'article 253.40 a pour objet de faire cesser l'existence de l'unité d'évaluation en la regroupant avec une autre, dans leur entier, et si les unités regroupées existaient le 1\" janvier du premier exercice financier auquel s'applique le rôle et le 31 décembre de l'exercice précédent, l'article 253.40 s'applique comme si les unités regroupées n'en avaient formé qu'une à chacune de ces dates.Pour l'application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d'unités entières existant à l'une de ces dates est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.Si la modification a pour objet de faire cesser l'existence de l'unité en la regroupant avec une autre sans donner lieu à l'application du premier alinéa, en la supprimant purement et simplement, en la divisant ou en y ajoutant une partie d'une autre, l'article 253.40 ne s'applique pas et le dégrèvement cesse d'être applicable à l'égard de l'unité à compter de la date de la prise d'effet de la modification.Dans un tel cas, l'article 253.41 s'applique comme si le nouveau montant de dégrèvement remplaçant le précédent était de 0 $.Toutefois, le dégrèvement ne cesse pas d'être applicable à l'unité en cas de soustraction d'une partie de celle-ci ou en cas d'addition d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995,127e année, n\" 11 1141 partie d'une autre unité, si la valeur imposable de cette partie soustraite ou ajoutée n'excède pas 10 % de la valeur imposable de l'unité à l'égard de laquelle s'applique le dégrèvement, telle que cette dernière valeur est inscrite au rôle immédiatement avant la date de la prise d'effet de la modification.Dans un tel cas, l'article 253.40 s'applique comme si l'unité continuait d'exister et subissait une baisse ou une hausse, selon le cas, de valeur imposable.«253.43 Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l'égard d'une unité d'évaluation, pour le deuxième exercice financier auquel s'applique le rôle est celui que l'on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes: 1° multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice, la moins élevée entre la valeur imposable de l'unité au lw janvier du premier exercice, compte tenu de l'application du troisième alinéa de l'article 253.38, le cas échéant, et sa valeur imposable au l'r janvier du deuxième exercice; 2° soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice.On établit le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s'applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, établi conformément au deuxième alinéa de l'article 253.38.Lorsqu'une unité existant le 1\" janvier du deuxième exercice auquel s'applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient le 1\" janvier du premier exercice et le 31 décembre de l'exercice précédent, les règles prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à l'égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 1\"\" janvier du premier exercice était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées et comme si le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, à son égard, était la somme des montants plafonnés de la taxe pour cet exercice à l'égard des unités regroupées.Pour l'application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d'unités entières existant le 1* janvier du premier exercice ou le 31 décembre de l'exercice précédent est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.«253.44 Lorsque, après l'application de l'article 253.43 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l'égard d'une unité 1142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, nv 11 Partie 2 d'évaluation pour le deuxième exercice financier auquel s'applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l'unité au l\" janvier du deuxième exercice, au l\"r janvier du premier exercice ou au 31 décembre de l'exercice précédant ce dernier, l'article 253.43 s'applique à nouveau pour tenir compte de la modification.L'octroi ou le retrait d'un dégrèvement ou tout changement dans le montant d'un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l'article 253.43, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.«253.45 Lorsqu'une modification au rôle touchant la valeur imposable d'une unité d'évaluation a effet à compter d'une date, postérieure au V* janvier, comprise clans le deuxième exercice financier auquel s'applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l'égard de l'unité, conformément à l'article 253.43 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d'effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes: 1° multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice auquel s'applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l'unité au 1\" janvier du premier exercice et sa valeur imposable telle qu'elle existe à la suite de la modification; 2° soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s'applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l'article 253.43.Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.Pou;- l'application du deuxième alinéa, si l'article 253.43 s'applique à nouveau à l'égard de l'unité pour tenir compte d'une modification visée à l'article 253.44 et s'il n'en résulte pas le retrait du dégrèvement à l'égard de l'unité, la valeur imposable de celle-ci au 1\" janvier du premier exercice auquel s'applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la inapplication de l'article 253.43.Si cette réapplication survient après l'application du présent article, celui-ci s'applique à nouveau pour en tenir compte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" // 1143 «253.-16 Lorsque, en vertu1 de l'article 253.45, un montant de dégrèvement est remplacé par un nouveau, on établit l'ajustement qui découle de ce remplacement en effectuant consécutivement les opérations suivantes : 1° soustraire, du nouveau montant de dégrèvement, le dernier montant de dégrèvement établi avant la date de la prise d'effet de la modification au rôle qui donne lieu au remplacement ; 2° diviser, par le nombre de jours compris dans l'exercice financier considéré, le nombre de ces jours qui sont postérieurs à la veille de la date de la prise d'effet de la modification; 3° multiplier, par le quotient résultant de la division prévue au paragraphe 2°, la différence positive ou négative résultant de la soustraction prévue au paragraphe 1°.Tout ajustement à la hausse ou à la baisse du dégrèvement applicable est pris en considération dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.\u2022\u2022253.17 Si la modification visée au premier alinéa de l'article 253.45 a pour objet de faire cesser l'existence de l'unité d'évaluation en la regroupant avec une autre, dans leur entier, et si les unités regroupées existaient le 1\" janvier du premier exercice financier auquel s'applique le rôle, l'article 253.45 s'applique comme si les unités regroupées n'en avaient formé qu'une à cette date et comme si le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice, à l'égard de la nouvelle unité, était la somme des montants plafonnés de la taxe pour cet exercice à l'égard des unités regroupées.Pour l'application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d'unités entières existant le 1\" janvier du premier exercice est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.Si la modification a pour objet de faire cesser l'existence de l'unité en la regroupant avec une autre sans donner lieu à l'application du premier alinéa, en la supprimant purement et simplement, en la divisant ou en y ajoutant une partie d'une autre, l'article 253.45 ne s'applique pas et le dégrèvement cesse d'être applicable à l'égard de l'unité à compter de la date de la prise d'effet de la modification.Dans un tel cas, l'article 253.46 s'applique comme si le nouveau montant de dégrèvement remplaçant le précédent était de 0 $.Toutefois, le dégrèvement ne cesse pas d'être applicable à l'unité en cas de soustraction d'une partie de celle-ci ou en cas d'addition d'une 1144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 partie d'une autre unité, si la valeur imposable de cette partie soustraite ou ajoutée n'excède pas 10 % de la valeur imposable de l'unité à l'égard de laquelle s'applique le dégrèvement, telle que cette dernière valeur est inscrite au rôle immédiatement avant la date de la prise d'effet de la modification.Dans un tel cas, l'article 253.45 s'applique comme si l'unité continuait d'exister et subissait une baisse ou une hausse, selon le cas, de valeur imposable.«253.48 Les articles 253.36 à 253.47 s'appliquent à l'égard de toute unité d'évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l'un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi et 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).Toutefois, l'augmentation de valeur imposable due au fait qu'une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s'appliquer à l'unité ne donne lieu ni à l'octroi d'un dégrèvement à son égard ni à l'augmentation du montant d'un dégrèvement déjà applicable à son égard.« 253.49 Les articles 253.36 à 253.47 s'appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l'égard de toute unité d'évaluation non imposable à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l'article 205, au premier alinéa de l'article 208, au deuxième alinéa de l'article 210 ou au premier alinéa de l'article 254.Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes: 1° dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l'exception de celle à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l'article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable ; 2° dans le cas de toute unité à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l'article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l'unité est assimilée à la valeur imposable de l'unité ; 3° dans le cas de toute unité à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l'article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l'article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l'article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci ; 4° dans le cas de toute unité à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l'article 205, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n° 11 1145 cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d'une taxe en vertu de l'article 253.37 ne donne pas lieu à plus d'un dégrèvement applicable à la somme ; 5° dans le cas de toute unité à l'égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l'article 254, lorsque son montant est établi conformément à l'un des trois derniers alinéas de l'article 255: a) cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d'une taxe en vertu de l'article 253.37 ne donne pas lieu à plus d'un dégrèvement applicable à la somme ; b) le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité ; c) la modification du taux visé au sous-paragraphe due au fait que le taux global de taxation basé sur les données prévues au rapport financier remplace le taux global de taxation provisoire, donne lieu à la réapplication de l'article 253.38 ou 253.43 comme s'il s'agissait d'une modification visée à l'article 253.39 ou 253.44.Toutefois, le fait qu'une unité cesse d'être, ou commence à être, l'une de celles à l'égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l'article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l'article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l'un des trois derniers alinéas de l'article 255, ne donne lieu ni à l'octroi ou au retrait d'un dégrèvement à l'égard de l'unité, ni à l'augmentation ou à la diminution du montant d'un dégrèvement déjà applicable à son égard.Il en est de même lorsqu'une unité à l'égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l'article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 255 devient une unité à l'égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.-« 253.50 L'augmentation de valeur imposable due au fait qu'une unité d'évaluation non imposable, autre que celles visées à l'article 253.49, devient imposable ne donne pas lieu à l'octroi d'un dégrèvement à l'égard de l'unité.».6.L'article 263 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 78 des lois de 1993 et par l'article 81 du chapitre 30 des lois de 1994, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 11°. 1146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 loi sur les cités et villes 7.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par l'insertion, après l'article 28, du suivant: «28.0.1 Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1).Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n'est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l'artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.La municipalité peut prévoir que le programme s'applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la municipalité ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d'un loyer; dans un tel cas, elle doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.Si la municipalité ne se prévaut pas du troisième alinéa, elle ne peut prévoir que l'octroi de subventions.Si elle s'en prévaut, elle peut prévoir, soit l'octroi de subventions, soit l'octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux ; dans ce dernier cas, elle doit prévoir les circonstances où elle accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit.La municipalité prévoit les règles permettant d'établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l'octroi du crédit.Si la municipalité indique plus d'une taxe dont on tient compte aux fins du programme, elle peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l'égard de chaque taxe.La municipalité peut délimiter des secteurs de son territoire, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d'une part, des débiteurs de la taxe et, d'autre part, des personnes ou groupements Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il 1147 qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci ; elle peut aussi établir toute combinaison formée d'un secteur, d'une catégorie et d'un groupe ou de deux de ces éléments.La municipalité peut prévoir que le programme s'applique uniquement dans un ou plus d'un tel secteur, à une ou plus d'une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d'une telle combinaison.Elle peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».code municipal du québec 8.Le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par l'insertion, après l'article 9, du suivant: «9.1 Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1).Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n'est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l'artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.La municipalité peut prévoir que le programme s'applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la municipalité ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d'un loyer; dans un tel cas, elle doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.Si la municipalité ne se prévaut pas du troisième alinéa, elle ne peut prévoir que l'octroi de subventions.Si elle s'en prévaut, elle peut prévoir, soit l'octroi de subventions, soit l'octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux ; dans ce dernier cas, elle doit prévoir les circonstances où elle accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit.La municipalité prévoit les règles permettant d'établir le 1148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l'octroi du crédit.Si la municipalité indique plus d'une taxe dont on tient compte aux fins du programme, elle peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l'égard de chaque taxe.La municipalité peut délimiter des secteurs de son territoire, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d'une part, des débiteurs de la taxe et, d'autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci ; elle peut aussi établir toute combinaison formée d'un secteur, d'une catégorie et d'un groupe ou de deux de ces éléments.La municipalité peut prévoir que le programme s'applique uniquement dans un ou plus d'un tel secteur, à une ou plus d'une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d'une telle combinaison.Elle peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».loi concernant les droits sur les mutations immobilières 9.L'article 19 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1), modifié par l'article 34 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe / du premier alinéa, des mots «ou que».10.L'article 20 de cette loi, modifié par l'article 627 du chapitre 57 des lois de 1992 et par l'article 35 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 6, du mot «et» par le mot «alors»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe c, du mot «et» par le mot «alors»; 3° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1149 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe e, du premier mot «et» par le mot «alors»; 5° par l'insertion, après le paragraphe e, du suivant: «g.l) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l'immeuble à la fiducie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;»; 6° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe g, des mots «ou que»; 7° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe //, du mot «et» par le mot «alors»; 8° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Pour l'application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe opposé qui, à la date du transfert, vivent maritalement l'une avec l'autre et qui ont vécu maritalement l'une avec l'autre tout au long d'une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d'un même enfant.Deux personnes de sexe opposé qui vivaient maritalement l'une avec l'autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l'une avec l'autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l'échec de leur union et si cette séparation s'est poursuivie durant une période d'au moins 90 jours qui comprend cette date.L'exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s'applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l'immeuble, soit d'un descendant en ligne directe, soit d'une fiducie qui a acquis l'immeuble d'un tel descendant, et que le cédant n'a pas conservé la propriété de l'immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l'immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.».chartk de la ville de québec 11.L'article 307d de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édicté par l'article 15 du chapitre 55 des lois de 1994, est remplacé par le suivant : 1150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,171 c année, n\" 11 Partie 2 « 307d.Le conseil peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel la ville accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1).Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n'est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l'artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.Le conseil peut prévoir que le programme s'applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la ville ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d'un loyer; dans un tel cas, il doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.Si le conseil ne se prévaut pas du troisième alinéa, il ne peut prévoir que l'octroi de subventions.S'il s'en prévaut, il peut prévoir, soit l'octroi de subventions, soit l'octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux; dans ce dernier cas, il doit prévoir les circonstances où la ville accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit.Le conseil prévoit les règles permettant d'établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l'octroi du crédit.Si le conseil indique plus d'une taxe dont on tient compte aux fins du programme, il peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l'égard de chaque taxe.Le conseil peut délimiter des secteurs du territoire de la ville, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d'une part, des débiteurs de la taxe et, d'autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci ; il peut aussi établir toute combinaison formée d'un secteur, d'une catégorie et d'un groupe ou de deux de ces éléments.Le conseil peut prévoir que le programme s'applique uniquement dans un ou plus d'un tel secteur, à une ou plus d'une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d'une telle combinaison.Il peut se prévaloir du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" 11 1151 quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.».gharte de i.a ville de montréal 12.L'article 528 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), modifié par l'article 56 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 9 du chapitre 90 des lois de 1968, par l'article 1 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 22 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 53 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 12 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 23 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 26 du chapitre 64 des lois de 1982, par l'article 5 du chapitre 86 des lois de 1988, par l'article 14 du chapitre 87 des lois de 1988, par l'article 19 du chapitre 82 des lois de 1993 et par l'article 119 du chapitre 30 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6.1° du premier alinéa par le suivant: «6.1° Adopter un programme en vertu duquel la ville accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1).Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n'est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l'artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.Le conseil peut prévoir que le programme s'applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la ville ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d'un loyer; dans un tel cas, il doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.Si le conseil ne se prévaut pas du troisième alinéa, il ne peut prévoir que l'octroi de subventions.S'il s'en prévaut, il peut prévoir, soit l'octroi de subventions, soit l'octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux; dans ce dernier cas, il doit prévoir les circonstances où la ville accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit.Le conseil prévoit les règles permettant d'établir 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" 11 Partie 2 le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l'octroi du crédit.Si le conseil indique plus d'une taxe dont on tient compte aux fins du programme, il peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l'égard de chaque taxe.Le conseil peut délimiter des secteurs du territoire de la ville, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d'une part, des débiteurs de la taxe et, d'autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci; il peut aussi établir toute combinaison formée d'un secteur, d'une catégorie et d'un groupe ou de deux de ces éléments.Le conseil peut prévoir que le programme s'applique uniquement dans un ou plus d'un tel secteur, à une ou plus d'une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d'une telle combinaison.Il peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.Le présent paragraphe s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 13.Les articles 1 à 3 ont effet depuis le V janvier 1995.14.Toute municipalité locale dont le rôle d'évaluation foncière est entré en vigueur le 1\" janvier 1995 peut, rétroactivement à cette date et aux fins de l'exercice financier de 1995, prévoir l'octroi d'un dégrèvement conformément aux dispositions édictées par l'article 5.La municipalité qui se prévaut du premier alinéa peut modifier en conséquence son budget et les règlements et résolutions qui en découlent; les modifications corollaires sont alors apportées au rôle de perception et à tout autre document connexe.Si le montant mentionné dans un compte déjà expédié cesse, à la suite de l'application des dispositions édictées par l'article 5, de correspondre au montant payable pour l'exercice de 1995, le débiteur est avisé de ce fait et, le cas échéant, remboursé de toute somme payée en trop.Si la municipalité a prévu, aux fins de l'exercice de 1995, l'octroi d'un dégrèvement conformément aux dispositions édictées par l'article 78 du chapitre 30 des lois de 1994, elle est réputée s'être prévalue du premier alinéa à l'égard de la taxe foncière générale; toutefois, elle peut décréter que cette présomption ne s'applique pas à elle.L'application de cette présomption n'empêche pas la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127 e année, n\" 11 1153 municipalité de se prévaloir du premier alinéa à l'égard de toute autre taxe visée au deuxième alinéa de l'article 253.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 5 de la présente loi.Si la municipalité à laquelle s'applique la présomption prévue au troisième alinéa a prévu l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur de son rôle, conformément à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, les modifications suivantes sont réputées être apportées, pour la municipalité et aux fins de l'exercice de 1995, aux articles 253.36 et 253.37 de cette loi édictés par l'article 5 de la présente loi: 1° la suppression de la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article 253.36; 2° l'addition, à la fin du deuxième alinéa de cet article 253.37, de ce qui suit : « Une taxe demeure visée au premier alinéa même si la municipalité se prévaut des dispositions de la section IV.3; lorsqu'en vertu de l'une de ces dispositions la valeur ajustée d'une unité remplace, comme base d'imposition de la taxe, sa valeur imposable inscrite au rôle, toute disposition de la présente section qui prévoit l'utilisation de la valeur imposable à une date donnée est réputée prévoir, à l'égard de cette unité, l'utilisation de la valeur ajustée applicable à la même date.».15.Dans le cas d'une municipalité locale qui se prévaut du premier alinéa de l'article 14, dont le territoire a été agrandi et dont le budget de l'exercice financier de 1995 et le rôle d'évaluation foncière entré en vigueur le lrr janvier 1995 sont les premiers qui tiennent compte de l'agrandissement, les dispositions édictées par l'article 5 s'appliquent avec les adaptations suivantes: 1° le rôle d'une autre municipalité locale, applicable le 31 décembre 1994 au territoire qui fait partie de celui de la municipalité visée depuis le l'r janvier 1995, est réputé avoir été le rôle de cette dernière; 2° toute unité d'évaluation inscrite au rôle d'une autre municipalité locale au cours de l'exercice de 1994 et inscrite au rôle de la municipalité visée le 1\" janvier 1995 est réputée avoir été assujettie à toute taxe qui a été imposée pour cet exercice par la municipalité visée et qui fait l'objet d'un dégrèvement; 3° le pourcentage que peut fixer la municipalité visée pour l'exercice de 1995 ne peut être inférieur à 10 %. 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" II Partie 2 Les adaptations prévues au premier alinéa s'appliquent également dans le cas d'une municipalité locale issue d'un regroupement qui se prévaut du premier alinéa de l'article 14 et dont le budget de l'exercice de 1995 et le rôle entré en vigueur le 1\" janvier 1995 sont les premiers qui tiennent compte du regroupement.Une telle municipalité ne peut indiquer, comme taxe qui fait l'objet d'un dégrèvement, qu'une taxe ayant été imposée pour l'exercice de 1994 par toutes les municipalités dont les territoires ont été regroupés.16.Pour l'application à la Ville de Montréal, aux fins des exercices financiers de 1995 et de 1996, de l'article 253.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 5 de la présente loi, le pourcentage de 10 % prévu au troisième alinéa de cet article 253.37 est remplacé par un pourcentage de 3 %.17.Jusqu'à ce qu'entre en vigueur une modification en ce sens du règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), le compte de toute taxe faisant l'objet d'un dégrèvement prévu aux dispositions édictées par l'article 5 de la présente loi doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment a été établi le montant du dégrèvement.18.Dans le cas d'une municipalité locale qui ne se prévaut pas du premier alinéa de l'article 14 et qui a prévu, aux fins de l'exercice financier de 1995, l'octroi d'un dégrèvement conformément aux dispositions édictées par l'article 78 du chapitre 30 des lois de 1994, ces dispositions continuent de s'appliquer, malgré leur remplacement par l'article 5 de la présente loi, aux fins de cet exercice.19.Les paragraphes 5° et 8° de l'article 10 ont effet depuis le 13 mai 1994.20.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\"ll 1155 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 46 (1995, chapitre 8) Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives Présenté le 8 décembre 1994 Principe adopté le 20 décembre 1994 Adopté le 4 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Editeur officiel du Québec 1995 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année.n° 11 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi vise à modifier certains éléments du régime de négociation prévu à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Il modifie notamment la définition du secteur résidentiel, élimine les règles afférentes au calcul de la représentativité sectorielle des associations de salariés représentatives, réaménage les rôles respectifs des diverses associations d'employeurs, modifie la date d'échéance des conventions collectives sectorielles et permet la conclusion d'ententes particulières pour la réalisation de projets de construction de grande importance.Le projet de loi a également pour objet de modifier le champ d'application de la loi en y réintroduisant les travaux de construction de bâtiments réservés à l'habitation qui en étaient exclus depuis le 1\" janvier 1994 tout en excluant certains travaux spécialisés relatifs aux maisons unifamiliales isolées, le camionnage en vrac effectué par des camionneurs artisans et les travaux de marquage des voies publiques et privées.Il modifie aussi, pour le secteur résidentiel, la norme réglementaire portant sur la proportion entre les nombres d'apprentis et de compagnons d'un même métier.Il prévoit en outre l'ajout de certains pouvoirs à la Commission de la constniction du Québec pour améliorer son financement, tenir compte de particularités régionales ainsi que des ententes intergouvernementales conclues par le gouvernement du Québec et favoriser l'accès, le maintien et l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail dans l'industrie de la construction.Il modifie également la réglementation, dans le contexte des ententes intergouvernementales.Le projet de loi permet par ailleurs à la Commission d'ordonner la suspension de travaux de construction lorsque ceux-ci ne sont pas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e aimée, n\" 11 1157 exécutés en conformité des lois et règlements et il oblige les requérants de permis de construction de maisons unifamiliales neuves à fournir des informations pertinentes à l'application de la Loi sur le bâtiment.Il modifie aussi les compétences respectives du Commissaire de la construction et du Conseil d'arbitrage, établit de nouvelles règles portant notamment sur la nomimtion, la rémunération et la durée du mandat du commissaire et des commissaires adjoints et dote le commissaire de nouveaux pouvoirs.Le projet de loi comporte également des dispositions de nature technique ainsi que des dispositions transitoires et finales visant notamment à assurer le respect des engagements du gouvernement dans le cadre d'ententes intergouvemementales auxquelles il est partie, à protéger les contrats conclus jusqu'à la date de sa présentation et à faciliter l'accès à la qualification pour les travailleuses et travailleurs qui, en 199k, ont exécuté des travaux à l'extérieur du cliamp d'application de la loi.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); - Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l); - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); - Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives (1993, chapitre 61) ; - Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, chapitre 51); - Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (1976, chapitre 72). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il 1159 Projet de loi 46 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), modifié par l'article 1 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans le paragraphe g, des mots «une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l'association d'employeurs, mandatée à cette fin par une association sectorielle d'employeurs >» par les mots « les parties négociatrices de ce secteur » ; 2° par le remplacement du paragraphe y par le suivant: «y) «secteur résidentiel»: le secteur de la construction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l'habitation et dont le nombre d'étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments, n'excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.» ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s'appliquent pas à la détermination du champ d'application de la présente loi.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant: 1160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il Panic 2 « 1.1 Le mot «construction» défini au paragraphe/du premier alinéa de l'article 1 comprend et a toujours compris les travaux de pose de revêtements souples faisant partie intégrante de bâtiments.».3.L'article 3.2 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « treize » par les mots « dix-sept » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa, du mot «quatre» par le mot «six»; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du mot «quatre» par le mot «six».4.L'article 4 de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot «embauche», des mots «et à la mobilité»; 2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «doit», des mots «collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d'ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction; elle doit aussi».5.L'article 7.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot «règlements», des mots «ainsi qu'à celle de la Loi sur le bâtiment ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7.2, des suivants: «7.3 La Commission peut, dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment et, s'il y a lieu, d'un certificat de compétence ou d'une preuve d'exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d'autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l'exécution de travaux de construction ou qu'elle affecte à des travaux de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1161 construction est titulaire d'un tel certificat de compétence ou preuve d'exemption ou, s'il y a lieu, d'une telle licence.La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s'y conformer.« 7.4 La personne visée par une demande prévue à l'article 7.3 doit en informer sans délai son client.Si elle fait défaut de s'y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu'elle indique.La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés.«7.5 La Commission peut autoriser la reprise de travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter lui démontre, d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment et, s'il y a lieu, d'un certificat de compétence ou d'une preuve d'exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d'autre part, que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l'exécution de ces travaux ou qu'elle entend affecter à ces travaux est titulaire d'un tel certificat de compétence ou preuve d'exemption ou, s'il y a lieu, d'une telle licence.«7.6 Les pouvoirs prévus aux articles 7.3 à 7.5 peuvent être exercés par tout membre de son personnel que la Commission autorise à cette fin.Cette personne doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat visé au deuxième alinéa de l'article 7.1.« 7.7 Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 7.4 peut, dans les dix jours de sa notification, en demander la révision au commissaire de la construction.Ce dernier peut en saisir un commissaire adjoint de la construction.La demande de révision est instruite et décidée d'urgence.Les articles 21.2 à 23.1 s'appliquent à une telle demande de révision.«7.8 La Commission peut déposer une copie conforme d'une décision rendue en vertu de l'article 7.4, à l'expiration du délai pour en demander la révision, ou d'une décision finale du commissaire de la construction ou d'un commissaire adjoint de la construction, s'il y 1162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e armée, n\" Il Partie 2 a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.«7.9 La Commission doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements concernant l'application des articles 7.3 à 7.8 dans le délai et suivant la forme qu'il détermine.«7.10 La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.1 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.».7.L'article 17 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, des mots «et les associations d'entrepreneurs»; 2° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: «3.L'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs désignent chacune un membre.» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4, des mots «et l'association d'employeurs» par «, l'association d'employeurs et chaque association d'entrepreneurs » ; 4° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 7 et après le mot «employeurs», des mots «et les associations d'entrepreneurs » ; 5° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 9, des mots «par l'association».8.L'article 18.3 de cette loi, modifié par l'article 8 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du mot «onze» par le mot «treize».9.L'article 18.4 de cette loi, modifié par l'article 9 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il 1163 « L'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs désignent chacune un membre.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «cinq» par le mot «six»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2° du troisième alinéa, du mot «cinq» par le mot «six».10.L'article 18.9 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «représentant», des mots «l'association d'employeurs et».11.L'article 19 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 10° du premier alinéa par le suivant: « 10° aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d'aspirateur central et à l'aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d'une maison unifamiliale isolée par une personne qui n'est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n'exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;»; 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des paragraphes suivants: « 11° au transport d'une matière en vrac effectué par le titulaire d'un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d'une personne morale, par l'administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d'une incapacité physique temporaire de celui-ci; «12° au marquage du revêtement d'une voie publique ou privée.».12.L'article 21 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « le » par le mot « un » ; 1164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 2° par l'addition de l'alinéa suivant : « Le commissaire de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation.Il peut de même en saisir un commissaire adjoint de la construction.».13.L'article 21.1 de cette loi est remplacé par les suivants: «21.1 Le commissaire et des commissaires adjoints de la construction sont nommés par le gouvernement pour un mandat déterminé d'au plus cinq ans.«21.1.1 Le commissaire ou un commissaire adjoint de la construction peut, à l'expiration de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué.«21.1.2 Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire et des commissaires adjoints de la construction.Une fois fixée, la rémunération du commissaire ou d'un commissaire adjoint ne peut être réduite.«21.1.3 Le commissaire ou un commissaire adjoint de la construction ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.Il ne peut, non plus, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de sa charge.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.».14.L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «à cette fin» par les mots «aux fins de leurs enquêtes, décisions et ordonnances».15.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, des suivants : «23.1 Le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; il peut rendre toute ordonnance qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de droit ou de fait. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il 1165 «23.2 Le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction peut, de sa propre initiative, s'il le croit utile pour l'examen d'une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l'affaire.Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l'accompagner.À l'occasion d'une visite des lieux, le commissaire ou le commissaire adjoint peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer.Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s'y trouvent.Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d'en donner accès pour permettre au commissaire ou au commissaire adjoint d'exercer ses pouvoirs.».16.L'article 34 de cette loi, modifié par l'article 18 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par la suppression, à la fin du premier alinéa, de « et son degré de représentativité sectorielle aux fins de négociation conformément à l'article 35.1»; 2° par la suppression, dans le deuxième alinéa et après les mots «son degré de représentativité et», des mots «son degré de représentativité sectorielle ainsi que».17.L'article 35.1 de cette loi, édicté par l'article 19 du chapitre 61 des lois de 1993, est abrogé.18.L'article 41 de cette loi, modifié par l'article 21 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «41.L'association d'employeurs et les associations sectorielles d'employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l'application de conventions collectives en vertu de la présente loi.L'association d'employeurs est l'agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l'article 61.1.A cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d'employeurs.Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail.Chaque association sectorielle d'employeurs est, pour son secteur, l'agent patronal unique au regard des matières autres que 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année.n° Il Partie 2 celles mentionnées à l'article 61.1.Chacune peut toutefois mandater l'association d'employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur.».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, des suivants: «41.1 L'association d'employeurs doit, dans la proportion et selon la répartition qu'elle détermine, distribuer aux associations sectorielles d'employeurs une partie des cotisations que la Commission lui a remises en vertu de l'article 40.Elle doit aussi, au sujet de ses membres qui ont droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par les associations sectorielles d'employeurs, fournir à celles-ci toutes les informations pertinentes à ces fins.«41.2 Toute association sectorielle d'employeurs doit transmettre à la Commission une copie certifiée conforme de ses statuts et règlements ainsi que de toute modification qui leur est apportée.Ces statuts et règlements doivent au moins prévoir: 1° le mode de convocation des assemblées où il sera question de relations du travail ; 2° que tous les employeurs membres de l'association d'employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l'article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu'ils ont le droit de s'y exprimer librement sans encourir de sanction ; 3° le type de majorité requise lors de ces scrutins ainsi que, si l'association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d'heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l'association d'employeurs qui participe à un scrutin; 4° que tout dirigeant chargé de la gestion financière de l'association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d'un montant déterminé par cette dernière; 5° que tout membre de l'association d'employeurs qui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l'association Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il 1167 sectorielle a le droit d'obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l'association sectorielle.».20.L'article 42 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa et chaque fois qu'ils y sont employés, des mots « l'association » par les mots «une association sectorielle»; 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa et après le mot «secteur», des mots «de cette association sectorielle»; 3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «doit en être informée » par les mots « et l'association d'employeurs doivent en être informées » ; 4° par le remplacement de la première phrase du quatrième alinéa par la suivante: «Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % et, selon leurs rôles respectifs, l'association sectorielle d'employeurs ou l'association d'employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi.».21.L'article 43.7 de cette loi, édicté par l'article 24 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «dans le secteur».22.L'article 44 de cette loi, remplacé par l'article 25 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié: 1° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «dans le secteur et par l'association d'employeurs, mandatée à cette fin » par le mot « et » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «En» par le mot «Au».23.L'article 44.1 de cette loi, édicté par l'article 26 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié : 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «mandater l'association d'employeurs pour»; 2° par le remplacement, dans les cinq dernières lignes du deuxième alinéa, de « ont déclaré, au cours de cette période de douze 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995, 127e année, n\" Il Partie 2 mois, plus de 50 % des heures déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur par la totalité des employeurs ayant transmis des rapports mensuels à la Commission au cours de la même période » par les mots «constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l'association sectorielle d'employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l'entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote».24.L'article 44.2 de cette loi, édicté par l'article 26 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les cinq dernières lignes du deuxième alinéa, de « ont déclaré, au cours de cette période de douze mois, plus de 50 % des heures déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur par la totalité des employeurs ayant transmis des rapports mensuels à la Commission au cours de la même période» par les mots «constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l'association sectorielle d'employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l'entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote».25.L'article 44.3 de cette loi, édicté par l'article 26 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots « de l'année civile complète précédant celle de la date d'expiration des conventions collectives» par les mots «des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa ».26.L'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 27 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les trois dernières lignes du deuxième alinéa, des mots «dans le secteur concerné et par l'association d'employeurs, mandatée à cette fin par l'association sectorielle d'employeurs de ce secteur» par les mots «et par l'association sectorielle d'employeurs du secteur concerné».27.L'article 45.4 de cette loi, édicté par l'article 28 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié: 1° par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots « dans ce secteur»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «A compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu'il soit déclaré par l'association sectorielle d'employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu'il ait été Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il 1169 autorisé à la suite d'un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d'une entente visée au premier alinéa de l'article 44.».28.L'article 46 de cette loi, modifié par l'article 29 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «qu'elle vise;» de «sous réserve du chapitre VI.1,».29.L'article 47 de cette loi, remplacé par l'article 31 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La date d'expiration d'une convention collective est le 30 avril de tous les trois ans, à partir du 30 avril 1995.».30.L'article 48 de cette loi, remplacé par l'article 32 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « L'association » par les mots « Une association sectorielle » ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «collective», des mots «pour son secteur»; 3° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «L'association sectorielle d'employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l'association d'employeurs.».31.Les articles 54 et 54.1 de cette loi, modifiés par les articles 38 et 39 du chapitre 61 des lois de 1993, sont remplacés par le suivant : «54.Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l'entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l'entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire.Lorsque l'employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n'ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu'une action civile n'ait été intentée, ou qu'une réclamation n'ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1° de l'article 122 avant l'expiration de ce délai. 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 Cette solidarité s'étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l'égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs.».32.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 60.1, du chapitre suivant : «CHAPITRE VI.1 «ENTENTES PARTICULIÈRES «60.2 Une association sectorielle d'employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50 % peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d'un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d'employeurs.Sauf au regard des matières mentionnées à l'article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné.Aux fins du présent chapitre, l'expression « projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l'entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.«60.3 À l'exception des articles 42, 43 à 45.3, 46 et 47 et du troisième alinéa de l'article 48 et à moins que le contexte ne s'y oppose, les dispositions de la présente loi qui concernent une convention collective ou son application s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à une entente particulière.Une telle entente ne peut toutefois être conclue après qu'un premier appel d'offres ait été effectué pour l'exécution de travaux de construction relatifs au projet de construction de grande importance.Si, à la date du dépôt d'une entente particulière suivant l'article 48, il existe une convention collective applicable dans le secteur concerné par l'entente, l'entente particulière devient alors une annexe à cette convention collective.Sinon, elle devient une convention collective d'application restreinte jusqu'à la prise d'effet d'une convention collective dans le secteur concerné, auquel cas elle devient alors une annexe à cette convention collective.L'application des clauses d'une entente particulière est limitée, pour la période qui y est déterminée, aux seuls salariés et employeurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1171 qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction pour la réalisation du projet de construction de grande importance visé par l'entente.».33.L'article 61 de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après les mots « mesures relatives à la main-d'oeuvre,», des mots «la mobilité de la main-d'oeuvre, ».34.L'article 61.2 de cette loi, édicté par l'article 46 du chapitre 61 des lois de 1993, est modifié: 1° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots «sur le placement ou » ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 5° et après le mot «employeur», des mots «ou de quelque association ou groupement de salariés ou d'employeurs»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant: «5.1° introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d'une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d'oeuvre;».35.L'article 62 de cette loi, modifié par l'article 47 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après les mots «l'ancienneté, », des mots «la mobilité de la main-d'oeuvre,».36.L'article 80 de cette loi est abrogé.37.L'article 80.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «Ce conseil d'arbitrage entend également » par « Le conseil d'arbitrage institué en vertu du paragraphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre F-5) entend».38.L'article 81 de cette loi, modifié par l'article 52 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, après le paragraphe cl du premier alinéa, du suivant: 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, if 11 Partie 2 «c.2) recouvrer de l'employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20 % de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d'une expertise basée sur l'étendue des travaux faisant l'objet du contrat exécuté par l'employeur;»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe d du premier alinéa, des mots «trois paragraphes ci-dessus» par «paragraphes a à c.2».39.L'article 81.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de «du paragraphe cl de l'article 81» par «des paragraphes cl et c.2 de l'article 81, à l'exception des sommes suivantes: «1° celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l'article 35; «2° celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l'association d'employeurs; «3° celles correspondant au prélèvement et au montant supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l'article 81, qu'elle conserve.».40.L'article 82 de cette loi, modifié par l'article 53 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe c du premier alinéa et après le mot «administration», des mots «et fixer un montant minimum qu'un employeur est tenu de verser par période mensuelle » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du sous-paragraphe 2° du paragraphe c du premier alinéa et avant les mots « le prélèvement », des mots « sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu'un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle,».41.L'article 90.1 de cette loi, édicté par l'article 56 du chapitre 61 des lois de 1993, est abrogé.42.L'article 92 de cette loi, modifié par l'article 57 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" // 1173 la fin du paragraphe 3°, des mots «de salariés qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi.si leur propre convention collective ou décret le permet» par «de salariés : « a) qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi ; « b) qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n'est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise; «c) visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.».43.L'article 123.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 9°, des mots «autoriser la Commission à» par les mots «prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 9°, de «, déterminer» par «et déterminer, selon les cas,»; 3° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 13°, des mots «de placement,»; 4° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l'appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l'embauche de personnes domiciliées sur le territoire d'un état ou d'une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction.Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l'égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 l'augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l'industrie de la construction.».44.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 126, des suivants : «126.0.1 La Commission doit élaborer, après consultation de la Commission des droits de la personne, des mesures visant à favoriser l'accès, le maintien et l'augmentation du nombre des femmes sur le marché du travail dans l'industrie de la construction.Elle doit transmettre au ministre, à sa demande, tout rapport ou autre renseignement concernant l'application du premier alinéa dans le délai et suivant la forme qu'il détermine.« 126.0.2 Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par toute personne qui lui transmet des contributions et des cotisations aux régimes complémentaires d'avantages sociaux à l'égard d'un employé qui n'est pas un salarié assujetti à la présente loi.Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par l'employé visé au premier alinéa; ces frais peuvent être acquittés au moyen d'une retenue sur le salaire de cet employé.Le présent article prend effet le 26 février 1995.Il conserve son effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du gouvernement portant sur de semblables frais, pris en vertu du paragraphe 8.1° de l'article 123.».AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES 45.Les articles 63 et 73 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives (1993, chapitre 61) sont abrogés.46.L'article 77 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la dernière ligne et après le mot «loi», de «ou par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 8)».47.L'article 83 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «sectorielle d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1175 association sectorielle d'employeurs et d'une association représentative» par les mots «d'une association sectorielle d'employeurs».48.L'article 85 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «le degré de représentativité sectorielle des associations représentatives et » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «sont basés» par les mots «est basé».49.L'article 34 de la Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, chapitre 51), modifié par l'article 70 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots «et de la coordination des négociations des conventions collectives suivant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction».50.L'article 2 de la Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (1976, chapitre 72), modifié par l'article 71 du chapitre 61 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, du mot «les» par le mot «des»; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) de fournir un soutien, en matière de relations du travail, aux associations sectorielles d'employeurs, de coordonner, à leur demande, tout ou partie de leurs actions en matière de relations du travail et d'agir à titre de mandataire aux fins de la négociation et de la conclusion de tout ou partie d'une convention collective ou d'une entente particulière suivant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20).».51.L'article 120 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par l'article 11 du chapitre 32 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Dans le cas d'un projet de construction d'une maison unifamiliale neuve, la demande doit, de plus, indiquer si la maison est destinée à 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 l'usage personnel du demandeur du permis ou à celui de sa famille et être accompagnée d'une déclaration attestant, selon le cas: 1° que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l) et indiquant le numéro de cette licence et sa date d'expiration ; 2° que le demandeur est un constructeur-propriétaire et énonçant le motif pour lequel il n'est pas tenu d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les informations et documents qui doivent être requis à l'appui d'une déclaration visée au deuxième alinéa ainsi que les ministères et les autres organismes à qui les informations qu'il indique doivent être transmises.Le deuxième et le troisième alinéas s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une charte ou d'une loi spéciale applicable à une municipalité.52.La section IV du chapitre II de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l) est abrogée.53.L'article 132 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 74 des lois de 1991, est de nouveau modifié par la suppression, dans la premier alinéa, de «, 28.1 ».54.L'article 19 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction, approuvé par le décret 313-93 du 10 mars 1993, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Malgré le premier alinéa, la proportion entre le nombre d'apprentis et celui de compagnons du même métier à l'emploi d'un employeur peut, dans le secteur résidentiel, être supérieure à celle mentionnée à l'annexe B et atteindre un apprenti par compagnon.».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.55.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987 et ses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il 1177 modifications en vigueur, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 15.1, du suivant: «15.1.1 La Commission délivre, sur demande, une exemption à l'obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, qui est domiciliée sur le territoire d'un état ou d'une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et occupations dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction.Pour obtenir une telle exemption, la personne qui la demande doit toutefois être titulaire d'un carnet d'apprentissage, délivré dans cet état ou province par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans l'entente, et ce carnet d'apprentissage doit l'habiliter à exercer, dans cet état ou province, un métier qui, en vertu de l'entente, correspond au métier pour lequel elle demande une exemption ; cette personne doit également satisfaire, conformément aux dispositions de l'entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.L'exemption délivrée par la Commission est valable pour une durée d'un an.Malgré l'article 16, la Commission renouvelle une exemption expirée, délivrée en vertu du présent article, lorsqu'un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l'industrie de la construction au cours des quatorze mois précédant ce renouvellement.Elle renouvelle aussi une telle exemption sur demande.».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.56.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 15.3, du suivant: « 15.4 La Commission délivre, sur demande, une exemption à l'obligation de détenir un certificat de compétence-occupation à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, qui est domiciliée sur le territoire d'un état ou d'une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction.Pour obtenir une telle exemption, la personne qui la demande doit , toutefois établir qu'elle travaille ou a déjà travaillé, dans cet état ou l| province, à l'exécution de tâches qui correspondent à une ou plusieurs occupations reconnues au Québec comme faisant partie de l'industrie de la construction ; cette personne doit également satisfaire, conformément aux dispositions de l'entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.L'exemption délivrée par la Commission est valable pour une durée d'un an.Malgré l'article 16, la Commission renouvelle une exemption expirée, délivrée en vertu du présent article, lorsqu'un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l'industrie de la construction au cours des quatorze mois précédant ce renouvellement.Elle renouvelle aussi une telle exemption sur demande.».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.57.Ce règlement est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa de l'article 24.7 et après le nombre « 14», de «et aux articles 15.1.1 et 15.4».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.58.Ce règlement est modifié par l'insertion, dans l'article 24.10 et après «article 8», de «ou pour le renouvellement d'une exemption visée à l'article 15.1.1 ou à l'article 15.4».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.59.Le Règlement sur l'embauche et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, approuvé par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1179 décret 1946-82 du 25 août 1982 et ses modifications en vigueur, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 39, du suivant: «39.1 Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 35, un salarié titulaire d'une exemption délivrée en vertu des articles 15.1.1 ou 15.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence est réputé domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.S'il est embauché pour l'exécution de tels travaux, il est réputé domicilié dans cette région pendant toute la durée de son emploi.Malgré l'article 35.1, le premier alinéa du présent article s'applique également à un salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon délivré par la Commission, lorsque ce salarié est domicilié sur le territoire d'un état ou d'une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction.».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.60.Le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec, approuvé par le décret 1758-94 du 14 décembre 1994, est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe a de l'article 1, de: «toutefois et à compter du 26 février 1995, le montant minimum qu'un employeur ou un entrepreneur autonome est tenu de verser par période mensuelle de travail est de 10 $;».La modification apportée par le présent article est réputée avoir été adoptée conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 61.L'article 2 n'a aucun effet sur une cause pendante le 8 février 1995.63.Jusqu'au 30 juin 1995, le paragraphe 1° de l'article 11 n'a pas d'effet à l'égard de travaux prévus à un contrat conclu au plus tard 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" // Partie 2 le 8 décembre 1994, à condition qu'une copie datée et signée de ce contrat soit reçue à la Commission de la construction du Québec au plus tard le 10 mars 1995.L'application de l'article 89 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives (1993, chapitre 61) est prolongée jusqu'au 30 juin 1995 à l'égard d'un salarié qui effectue des travaux visés au premier alinéa et qui, en 1994, a continué à participer aux régimes complémentaires d'avantages sociaux en vertu de cet article.63.Aux fins de l'application des articles 60.2 et 60.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction édictés par l'article 32 de la présente loi et jusqu'à la prise d'effet, après l'entrée en vigueur de cet article, de la première convention collective applicable dans un secteur, l'expression «convention collective» s'entend, selon le cas et à moins que le contexte ne s'y oppose, du Décret de la construction édicté par le décret 172-87 du 4 février 1987 et ses modifications en vigueur ou des conditions de travail contenues dans ce Décret et qui sont maintenues par l'effet de l'article 82 du chapitre 61 des lois de 1993.64.Pour l'année 1994, l'article 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), édicté par l'article 5 du chapitre 5 des lois de 1993, s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au salaire brut d'un travailleur qui exécutait, en 1994, des travaux de construction de bâtiments réservés exclusivement à l'habitation, y compris les installations et équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, lorsque ces bâtiments comprenaient, au total, huit logements ou moins.Jusqu'au 30 juin 1995, cette application s'étend aussi au salaire brut d'un travailleur exécutant de tels travaux lorsque le premier alinéa de l'article 62 s'y applique.65.Le commissaire de la construction et le commissaire adjoint de la construction nommés par le ministre et dont le mandat n'est pas expiré le 8 février 1995 sont réputés avoir été nommés par le gouvernement en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, édicté par l'article 13 de la présente loi.66.Le conseil d'arbitrage institué en vertu du paragraphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année.n° Il 1181 de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) reste saisi de toute demande qui lui a été soumise en vertu de l'article 80 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction avant son abrogation par l'article 36 de la présente loi.67.Dans toute autre loi, dans un règlement, une ordonnance, une proclamation, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, une référence au conseil d'arbitrage institué en vertu du paragraphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre devient, dans la mesure où il s'agit de la compétence dévolue au conseil d'arbitrage par l'article 80 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction avant son abrogation par l'article 36 de la présente loi, une référence au commissaire de la construction ou au commissaire adjoint de la construction, à moins que le contexte ne s'y oppose, en faisant les adaptations nécessaires.68.Aux fins des articles 7, 7.1, 9, 24.9 et 24.10 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987 et ses modifications ultérieures, l'expression «industrie de la construction» s'étend aussi, pour la période du 1er janvier 1994 au 8 février 1995, aux travaux de construction de bâtiments réservés exclusivement à l'habitation, y compris les installations et équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, lorsque ces bâtiments comprennent, au total, huit logements ou moins.Aux mêmes fins et jusqu'au 30 juin 1995, elle s'étend aussi à ces travaux lorsque le premier alinéa de l'article 62 s'y applique.69.La Commission de la construction du Québec, en application du paragraphe 5° de l'article 14 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, délivre, sur demande, une exemption visée à cet article à toute personne qui démontre avoir effectué, pendant au moins 300 heures en 1994, des travaux de construction relatifs à des bâtiments réservés exclusivement à l'habitation, y compris les installations et équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, lorsque ces bâtiments comprenaient, au total, huit logements ou moins.Dans le cas de travailleurs qui, en 1994, résidaient sur le territoire d'un état ou d'une province du Canada dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en vigueur prévoyant la reconnaissance ! 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995, 127e année, n- II Partie 2 mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et occupations du secteur de la construction, les 300 heures de travaux visées par le premier alinéa peuvent avoir été effectuées sur le territoire de cet état ou province.Malgré le cinquième alinéa de l'article 15 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une exemption délivrée en vertu du premier alinéa du présent article est valable jusqu'au 31 décembre 1995; elle s'applique pour les travaux de construction relatifs à des bâtiments ou à des ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l'habitation et dont le nombre d'étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments contigus, n'excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.70.Une exemption délivrée en vertu de l'article 69 peut porter sur un certificat de compétence-apprenti ou sur un certificat de compétence-occupation.Elle porte sur un certificat de compétence-apprenti correspondant à un métier, lorsque la personne qui demande l'exemption démontre avoir accompli, en 1994, des tâches de ce métier aux termes des définitions de métiers qui figurent à l'annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction, approuvé par le décret 313-93 du 10 mars 1993 et ses modifications ultérieures, et à condition, dans le cas des métiers auxquels correspondent des tâches des métiers définis à l'annexe A du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.4), que la personne qui demande l'exemption démontre avoir été titulaire, en 1994, du certificat de qualification ou du carnet ou de la carte d'apprentissage approprié exigé, le cas échéant, par ce règlement.Lorsque, sous réserve de la même condition, la personne qui demande une exemption portant sur un certificat de compétence-apprenti démontre avoir accompli, en 1994, des tâches de plus d'un métier aux termes des définitions de métiers qui figurent à l'annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction, il lui appartient de choisir, parmi les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" // 1183 métiers dont elle a accompli des tâches, celui qui sera concerné par l'exemption délivrée en vertu de l'article 69; une fois l'exemption délivrée, son titulaire ne peut modifier ce choix.71.La Commission de la construction du Québec, conformément aux conditions prévues au Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, délivre, sur demande, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation à une personne qui était titulaire d'une exemption prévue à l'article 69 et qui a exécuté, en 1995, des travaux visés par cette exemption.Malgré l'article 2.1 de ce règlement, un certificat de compétence-apprenti est délivré à une personne qui n'est pas titulaire d'une reconnaissance de fin d'études professionnelles de niveau secondaire accordée par le ministre de l'Education pour le métier de la construction visé, si cette personne respecte les conditions de l'article 3 de ce règlement.Dans le cas d'une personne résidant sur le territoire d'un état ou d'une province du Canada dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en vigueur prévoyant la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans le secteur de la construction, la condition prévue au paragraphe 1° de l'article 3 de ce règlement est réputée respectée si cette personne satisfait, conformément aux dispositions de l'entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.Aux fins du renouvellement de ce certificat, le deuxième alinéa de l'article 7 de ce règlement s'applique et l'expression «programme de formation» s'étend à un programme de formation équivalent dispensé par un organisme d'un gouvernement qui est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale sur la reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction.Malgré l'article 4 de ce règlement, un certificat de compétence-occupation peut être délivré à une personne qui n'a pas suivi le cours de connaissance générale de l'industrie approuvé par la Commission, si cette personne a été dans l'impossibilité de suivre ce cours en 1995, mais qu'elle a toutefois suivi avec succès le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.6) ou encore, dans le cas d'une personne résidant sur le territoire d'un état ou d'une province du Canada dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente visée au deuxième alinéa, si cette personne satisfait, conformément aux dispositions de l'entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail. 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 72.Malgré l'article 26 du Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, approuvé par le décret 880-94 du 15 juin 1994, la composition du conseil d'administration de cette association est portée de onze à seize administrateurs.En application du premier alinéa, chacune des associations d'entrepreneurs doit, avant le 10 mars 1995, désigner un nouvel administrateur.73.Le conseil d'administration de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, modifié selon l'article 72, doit modifier le règlement mentionné au premier alinéa de cet article pour le rendre conforme aux dispositions de la présente loi et le soumettre au gouvernement pour approbation avant le 9 avril 1995.À moins que le nouveau règlement n'accorde prépondérance au vote du président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix, la composition du conseil d'administration est, malgré l'article 72, portée à 17 administrateurs, le dix-septième étant alors désigné par le conseil d'administration.Les articles 68 et 69 du Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec ne s'appliquent pas à la modification requise par le premier alinéa; celle-ci requiert toutefois l'accord d'au moins onze administrateurs.74.Le ministre de l'Emploi doit, au plus tard le 8 février 1998, faire au gouvernement un rapport sur l'application des articles 7.3 à 7.8 ainsi que des chapitres V à VI.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l'Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.75.Les dispositions de la présente loi doivent être interprétées de manière à respecter les engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d'une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des compétences et des expériences de travail dans les métiers et les occupations du secteur de la construction.76.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1995, à l'exception des dispositions des articles 5, 6 et 51 à 53 qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année.n° Il 1185 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 48 (1995, chapitre 3) Loi modifiant le Code de la sécurité routière Présenté le 8 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 27 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 i Éditeur officiel du Québec 1995 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 Partie 2 note explicative Ce projet de loi a pour objet de modifier le Code de la sécurité routière afin de préciser le pouvoir des municipalités de prohiber, de façon permanente ou temporaire, la circulation des véhicules routiers sur leur territoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" 11 1187 Projet de loi 48 Loi modifiant le Code de la sécurité routière LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5°, des mots «et pour la période qu'elle indique» par «qu'elle indique et, s'il y a lieu, pour la période qu'elle fixe».2.La présente loi entre en vigueur le 30 janvier 1995. i ci Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" // 1189 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 50 (1995, chapitre 4) Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool Présenté le 15 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 27 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement afin de préciser un pouvoir réglementaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux en matière de licences de loterie vidéo et de prévoir expressément les conditions d'exploitation d'un appareil de loteiie vidéo eu égard aux règlements municipaux.Le projet de loi modifie également la Loi sur les permis d'alcool afin de prévoir les obligations des détenteurs de permis à l'égard des boissons alcooliques et des appareils de loterie vidéo dont ils peuvent tolérer la présence dans leur établissement.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6); - Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1191 Projet de loi 50 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement 1.L'article 20.1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6), modifié par l'article 27 du chapitre 71 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe/du premier alinéa par le paragraphe suivant: «/) déterminer, pour la catégorie de licence qu'elle indique, le nombre maximum d'appareils que peut détenir un titulaire de licence;».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36.2, du suivant: «36.3 Malgré tout règlement municipal adopté en vertu d'une loi générale ou spéciale, l'exploitation d'un appareil de loterie vidéo est permise sous réserve que celle-ci ait lieu dans les conditions prévues par la présente loi ou ses textes d'application.».loi sur les permis d'alcool 3.La Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 72, du suivant: «72.1 Un détenteur de permis ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127c année, n\" // Partie conformément à son permis, de la Société ou d'un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel détenteur de permis.En outre, est aussi permise: 1° dans l'établissement d'un détenteur de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; 2° dans l'établissement d'un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un détenteur de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec; 3° dans l'établissement d'un détenteur de permis de production artisanale et qui est aussi détenteur d'un permis pour consommation sur place, la présence de boissons alcooliques qu'il fabrique.Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).».4.L'article 86 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 8° du premier alinéa et après le mot «à», de ce qui suit: «72, »; 2° l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit : « La Régie doit également révoquer ou suspendre un permis si le détenteur du permis contrevient à l'article 72.1.».5.La présente loi entre en vigueur le 30 janvier 1995. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 murs 1995.127eannée, n* Il 1193 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 52 (1995.chapitre 9) Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec Présenté le 19 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 2 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec afin d'abolir les postes de président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse et de président et chef de l'exploitation de la Caisse.Il crée un nouveau poste de directeur général de la Caisse, lequel est d'office président du conseil d'administration.Ce projet modifie également la composition du conseil d'administration de la Caisse en ce qui concerne les membres ayant droit de vote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127 e année, n\" 11 1195 Projet de loi 52 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse, du président et chef de l'exploitation » par les mots « directeur général » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot «huit» par le mot «neuf»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «huit» par le mot «neuf».2.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant : « 7.Le directeur général de la Caisse est président du conseil d'administration et le président de la Régie des rentes du Québec en est vice-président.».3.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant : «8.Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.Il ne peut être destitué que par résolution de l'Assemblée nationale. 11% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 Partie 2 En cas d'absence, de maladie ou d'incapacité d'agir, le gouvernement peut nommer un suppléant.Le conseil d'administration de la Caisse peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer les pouvoirs du directeur général tant qu'un suppléant n'a pas été nommé.».4.L'article 8.1 de cette loi est abrogé.5.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots «président du conseil d'administration et chef de la direction et le président et chef de l'exploitation» par les mots «directeur général».6.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant: « 14.Le directeur général est responsable de l'administration et de la direction de la Caisse dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d'administration.».7.L'article 14.1 de cette loi est abrogé.8.L'article 16 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «Le président du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef de l'exploitation» par les mots «Le directeur général».9.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec devient directeur général de la Caisse et demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat qu'il avait comme président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse ; il demeure régi par les conditions d'emploi qu'il avait comme président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse.10.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I5marsl995.127e année, n\" 11 1197 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 53 (1995, chapitre 5) Loi modifiant la Loi sur HydroQuébec Présenté le 21 décembre 1994 Principe adopté le 26 janvier 1995 Adopté le 27 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Editeur officiel du Québec 1995 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 note explicative Ce projet de loi modifie la Loi sur Hydro-Québec afin d'abolir les fonctions de président du conseil et chef de la direction ainsi que celles de président et chef de l'exploitation de cette société.Il crée, par ailleurs, un nouveau poste de président-directeur général nommé par le conseil d'administration avec l'approbation du gouvernement et un poste de président du conseil d'administration nommé par le gouvernement. Partiel_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, if II 1199 Projet de loi 53 Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «4.Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus seize membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans et du président-directeur général de la Société.».2.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant: «5.Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil d'administration.Il préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d'administration.».3.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant : «8.Le conseil d'administration, avec l'approbation du gouvernement, nomme, pour une période n'excédant pas cinq ans, un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps.Il est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d'administration.Si le conseil d'administration n'a pas procédé à la nomination du président-directeur général dans un délai de 6 mois suivant 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 l'expiration du mandat qui prend fin, le gouvernement peut nommer un président-directeur général après en avoir préalablement avisé le conseil d'administration.».4.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: «président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l'exploitation » par les mots «président du conseil d'administration».5.L'article 11.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l'exploitation» par les mots «président du conseil d'administration»; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «président du conseil et chef de la direction ou du président et chef de l'exploitation» par les mots «président du conseil d'administration», 6.Le Règlement numéro 462 concernant le Règlement sur l'exercice du pouvoir du conseil d'administration d'Hydro-Québec et d'autres mesures administratives s'appliquant à l'entreprise, approuvé par le décret 355-89 (1989, G.O.2, 1845), demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec la présente loi, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou abrogé.7.Pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 de la Loi sur Hydro-Québec, édicté par l'article 3 de la présente loi, le premier délai de 6 mois est calculé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.8.Les postes de président du conseil et chef de la direction et de président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec sont abolis et le mandat des titulaires de ces postes expire le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la présente loi).La Société peut retenir les services de l'un ou l'autre des titulaires de ces deux postes à titre de membre de son personnel.Dans le cas contraire, elle verse l'indemnité de départ prévue à leurs conditions d'emploi.9.Pour l'application de l'article 8 de la Loi sur Hydro-Québec, édicté par l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration peut nommer, à titre de président-directeur général, le président du conseil et chef de la direction visé au premier alinéa de l'article précédent pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 la durée non écoulée de son mandat.Il demeure alors régi par les conditions d'emploi qu'il avait comme président du conseil et chef de la direction.10.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. i) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 1203 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 54 (1995, chapitre 10) Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles Présenté le 16 décembre 1994 Principe adopté le 26 janvier 1995 Adopté le 2 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Editeur officiel du Québec 1995 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il Panie 2 notes explicatives Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur l'assurance-récolte et à la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.En ce qui concerne la Loi sur l'assurance-récolte, ce projet de loi autorise la Régie des assurances agricoles du Québec à fixer par règlement les modalités de paiement des cotisations.De plus, ce projet de loi remplace le mode de publicité actuellement prévu pour les taux de cotisation, les taux d'escompte et les prix unitaires par l'inscription de ces renseignements sur le certificat d'assurance délivré à l'assuré.Par ailleurs, ce projet de loi précise le pouvoir de la Régie de prendre en considération le critère de la qualité dans la détonnination du rendement réel des récoltes assurées selon le système collectif d'assurance.Il fixe au 30 septembre le dépôt du rapport, annuel d'activités de la Régie des assurances agricoles du Québec.En ce qui concerne la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, le projet de loi autorise la Régie à conclure des ententes avec des groupements d'adhérents pour le prélèvement, à même les compensations qu'elle verse en vertu d'un régime, des contributions exigibles en vertu d'un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.Ce projet de loi introduit l'obligation pour la Régie d'émettre un certificat d'adhésion à chacun des adhérents aux régimes qu'elle administre.En contrepartie, la remise d'une copie du régime ne sera dorénavant obligatoire qu'à l'égard d'un nouvel adhérent.Enfin, ce projet de loi apporte aux lois qu'il modifie diverses modifications de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1205 Projet de loi 54 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur l'assurance-récolte 1.Le paragraphe e de l'article 1 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30) est modifié par l'insertion, après le mot «données», des mots «quantitatives et qualitatives».2.L'article 19 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «juin» par le mot «septembre».3.L'article 23 de cette loi est remplacé par le suivant: «23.La Régie peut, par règlement, lorsqu'elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de grande culture, dans une ou plusieurs zones ou partie d'une ou de plusieurs zones qu'elle détermine, de s'assurer selon un système collectif d'assurance prévu à la présente loi, contre la perte de rendement de leurs récoltes de grande culture par suite de la réalisation, pendant la période d'assurance, d'un risque déterminé en vertu de l'article 24.Les récoltes de grande culture sont également assurables selon un système individuel d'assurance prévu à la présente loi.».4.L'article 28 de cette loi est abrogé.5.L'article 31 de cette loi est remplacé par le suivant: «31.Le producteur qui désire s'assurer suivant le système collectif doit s'inscrire à la Régie, avant la date ultime fixée par 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127'e année, n\" Il Partie 2 règlement.Cette inscription doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.».6.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: «32.La Régie confirme l'admissibilité du producteur par la délivrance d'un certificat d'assurance dans les soixante jours qui suivent la date de l'inscription.Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d'escompte et le prix unitaire prévus pour l'année d'assurance.».7.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant: «34.La cotisation d'un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.».8.L'article 35 de cette loi est abrogé.9.L'article 37 de cette loi est abrogé.10.L'article 44 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Toutefois, la Régie peut corriger, à la hausse ou à la baisse, le rendement réel de la zone ou de la partie de zone en fonction de la variation de la qualité constatée par rapport à la qualité de base déterminée par règlement pour chaque catégorie de récoltes indiquée dans ce règlement.».11.L'article 49 de cette loi est remplacé par les suivants: «49.Le producteur qui désire assurer ses récoltes suivant le système individuel doit, avant la date ultime fixée par règlement, en faire la demande à la Régie.Cette demande doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.«49.1 La cotisation d'un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.».12.L'article 52 de cette loi est remplacé par les suivants: «52.La Régie confirme l'admissibilité du producteur par la délivrance d'un certificat d'assurance dans les soixante jours qui suivent la date ultime fixée par règlement pour la présentation de la demande.Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d'escompte et le prix unitaire prévus pour l'année d'assurance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année.n° Il 1207 «52.1 Cependant, lorsque la demande produite par un producteur n'est pas conforme aux articles 49 et 50, la Régie en avise ce dernier avant l'expiration de la période de soixante jours et lui indique à quelles conditions elle entend lui délivrer un certificat.Le producteur peut, dans les quinze jours de la réception de l'avis, présenter une demande corrigée.».13.Les articles 64.5 et 64.6 de cette loi sont abrogés.14.L'article 64.7 de cette loi est remplacé par les suivants: «64.7 Le producteur de miel qui désire s'assurer doit s'inscrire à la Régie avant la date ultime fixée par règlement.Cette inscription doit être faite sur le formulaire fourni par la Régie.« 64.7.1 La cotisation d'un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.».15.L'article 64.8 de cette loi est modifié par l'insertion, après «26,», de «27,».16.L'article 64.20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, de «plus tard le 30 avril précédant la période visée dans l'article 64.3» par «temps fixé conformément à l'article 64.7.1».17.L'article 74 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe a.loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles 18.L'article 3 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chapitre A-31) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La Régie remet à chaque adhérent un certificat attestant de sa participation au régime auquel il adhère.Elle remet de plus à tout nouvel adhérent une copie certifiée du régime auquel il participe.».19.L'article 36 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de «et pour le prélèvement, à même les compensations qu'elle verse en vertu d'un régime, des contributions exigibles en vertu d'un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.».20.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1995. I-i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1209 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 55 (1995, chapitre 11) Loi modifiant la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics Présenté le 21 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 2 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Editeur officiel du Québec 1995 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, nf II Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet d'abroger les dispositions de la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'immutabilité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics qui concernent la réduction du personnel.Il maintient toutefois celles relatives à l'imputabilité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 1211 Projet de loi 55 Loi modifiant la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabiiité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les sections I et II de la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabiiité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics (1993, chapitre 35) sont abrogées.2.L'article 8 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «entend» par les mots «doit entendre»; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou du Protecteur du citoyen».3.Le titre de cette loi est remplacé par le suivant: «Loi sur l'imputabiiité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics».4.Les plans déposés à l'Assemblée nationale et les plans de réduction approuvés par le Conseil du trésor en vertu des articles 4 ou 5 de cette loi ne sont plus applicables à compter de l'abrogation de ces articles.5.La présente loi entre en vigueur le 8 février 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 \\ ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 56 (1995, chapitre 6) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière Présenté le 19 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 27 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Editeur officiel du Québec 1995 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 note explicative Ce projet de loi modifie le Code de la sécurité routière afin notamment de permettre la délivrance de permis de conduire comportant la photographie du titulaire et prévoit les circonstances dans lesquelles la production du permis par le titulaire pourra être exigée.De plus, ce projet contient des modifications harmonisant les amendes en ce qui concerne la conduite sans permis et la conduite sans avoir payé les droits ainsi que des modifications de concordance.LOI MODIFIÉE PARCE PROJET: - Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n° 11 1215 Projet de loi 56 Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 61 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le titulaire d'un permis n'est tenu de produire celui-ci qu'à la demande d'un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 63, du suivant: « 63.1 Le permis de conduire et le permis probatoire comportent la signature du titulaire ainsi que sa photographie conforme aux normes prescrites par règlement.Ces permis sont délivrés sur support plastique.Toutefois, la Société peut délivrer un permis sans la photographie ou la signature du titulaire ou sur support papier selon la catégorie et la classe du permis ainsi que les conditions et circonstances déterminées par règlement.».3.L'article 69 de ce code, modifié par l'article 7 du chapitre 57 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 69.Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement.Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il Partie 2 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi.».4.L'article 75 de ce code est remplacé par le suivant: «75.Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit réussir les examens de compétence visés à l'article 67 si elle n'a plus l'autorisation de conduire depuis trois ans ou plus.».5.L'article 83 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 5°, du suivant: «6° refuse de fournir une photographie conforme aux normes prescrites par règlement ou d'être photographiée par la Société ou d'apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.».6.L'article 93 de ce code est modifié : 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «permis», des mots «sur support papier»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «Ce» par le mot «Tout».7.L'article 93.1 de ce code, modifié par l'article 8 du chapitre 57 des lois de 1993, est remplacé par le suivant: «93.1 Le titulaire d'un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement.À défaut de paiement au cours de cette période, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d'expiration de cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier.Le titulaire d'un permis probatoire doit, avant l'expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l'article 69 pour l'obtention d'un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.Le titulaire d'un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l'annulation de son permis ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1217 avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n'est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.La personne qui ne s'est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l'obtention d'un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l'autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.».8.L'article 108 de ce code est remplacé par le suivant: « 108.La Société doit aviser le titulaire d'un permis sur support plastique comportant sa photographie dont les classes ou les conditions ne correspondent pas à celles qui lui sont fixées de le remplacer dans le délai qu'elle indique.Le remplacement est subordonné, dans les cas déterminés par règlement, au paiement des frais fixés par règlement.».9.L'article 109 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: «5° il n'a plus l'autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.».10.L'article 140 de ce code est modifié par la suppression, dans la première ligne, de ce qui suit: «65, ».11.L'article 141 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «l'article» par «l'un des articles 65,»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « ou au troisième alinéa de l'article 93.1 ou à l'un des articles » par «,»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après « 129», de «ou conduit contrairement au premier alinéa de l'article 93.1 ».12.L'article 619 de ce code est modifié: 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4.2°, des mots «les périodes au cours desquelles» par les mots «la période au cours de laquelle » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 5.2°, des mots «des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu'il fixe » par les mots « de la période prévue par règlement»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 6°, des suivants : «6.0.1° prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement; «6.0.2° déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;».13.L'article 624 de ce code, modifié par l'article 166 du chapitre 61 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° et après les mots « son obtention et » des mots « son renouvellement ainsi que » ; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 5°, des mots «illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné;» par les mots « notamment lorsqu'ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu'il y apparaît un renseignement erroné ; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe 18°, du suivant : « 19° fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d'inscription auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec lorsqu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire.» ; 4° par l'addition, après le paragraphe 19°, de l'alinéa suivant : « Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu'il comporte ou non la photographie du titulaire.».14.Tout titulaire d'un permis de conduire sur support papier, autre que celui appartenant uniquement à la classe autorisant la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n° 11 1219 conduite d'un cyclomoteur, qui fait authentifier par la Société de l'assurance automobile du Québec sa demande de renouvellement d'inscription auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est tenu à cette occasion de demander le remplacement de son permis par un permis sur support plastique selon ce qui est prévu par règlement.La Société peut prévoir d'autres circonstances dans lesquelles les permis de conduire délivrés sur support papier sont remplacés par des permis de conduire conformes aux dispositions de l'article 63.1 de ce code.15.Le gouvernement ou la Société, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 30 avril 1995, un règlement en vertu des paragraphes 1°, 6°, 6.0.1° et 6.0.2° de l'article 619 du Code de la sécurité routière, ou en vertu des paragraphes 3°, 5° et 19° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 624 de ce code même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1).Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi).16.Le gouvernement ou la Régie de l'assurance-maladie du Québec, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 30 avril 1995, un règlement pris en vertu des paragraphes a, 1.2 et m du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), ou en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5), édicté par l'article 22 du chapitre 8 des lois de 1994, même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1).Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi).17.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 1! 1221 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 57 (1995, chapitre 12) Loi modifiant la Loi de police et la Loi sur l'organisation policière en matière de police autochtone Présenté le 20 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 2 février 1995 Sanctionné le 8 février 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 1222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi de police pour y prévoir une nouvelle section portant sur l'établissement ou le maintien, par entente, d'un corps de police autochtone dans un territoire déterminé dans l'entente.Ce projet prévoit que l'entente doit contenir des dispositions relatives à la prestation de serments des policiers ainsi qu'à l'indépendance de la direction du corps de police.Il prévoit également que l'entente peut contenir des dispositions relatives aux normes d'embaîiche des membres de ces corps de police qui peuvent être différentes des dispositions réglementaires du gouvernement.Enfin, ce projet de loi modifie la Loi sur l'organisation policière pour prévoir la présence de membres d'une communauté autochtone sur le Comité de déontologie policière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, if 11 1223 Projet de loi 57 Loi modifiant la Loi de police et la Loi sur l'organisation policière en matière de police autochtone LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifiée par l'insertion, après l'article 79, de la section suivante: «SECTION IV.0.1 «corps de police autochtone « 79.0.1 Le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l'entente.Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l'entente, un corps de police aux fins de la présente loi.« 79.0.2 L'entente doit prévoir des dispositions relatives à la prestation de serments des policiers et à l'indépendance de la direction du corps de police.Elle peut aussi prévoir des dispositions relatives, notamment, aux matières suivantes: 1° les normes d'embauché des policiers; 2° la désignation des membres du Comité de déontologie policière chargé d'entendre une demande de révision ou une citation relative à la conduite d'un policier suivant la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., chapitre 0-8.1). 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" U Partie 2 Les dispositions relatives aux normes d'embauché des policiers peuvent être différentes des normes adoptées par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi et prévalent sur celles-ci en cas de conflit.Le Comité de déontologie policière est lié par les dispositions de l'entente relatives à la désignation des membres du Comité.«79.0.3 Le ministre dépose toute entente à l'Assemblée nationale dans les 15 jours de la date de sa signature si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.«79.0.4 Un corps de police autochtone et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire pour lequel il est établi, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et d'en rechercher les auteurs.».2.L'article 99 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, dans la cinquième ligne et après le mot « municipal », des mots «, un membre d'un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 » ; 2° l'addition de l'alinéa suivant : « Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte n'indique un sens différent, une disposition applicable à un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 ou à un de ses membres, en faisant les adaptations nécessaires.».3.L'article 94 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., chapitre 0-8.1) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Certains des membres de la division des corps de police municipaux doivent être membres d'une communauté autochtone.».4.L'article 97 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du troisième alinéa, après le mot «concernés», de ce qui suit: «ou, selon le cas, des organismes représentatifs des communautés autochtones concernées».5.L'article 269 de cette loi est modifié par l'addition, dans le paragraphe 4° et après les mots « constable spécial», de ce qui suit: «ou du directeur d'un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV.0.1 de la Loi de police». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11_1225 P I 6.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.I i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1227 I Règlements et autres actes Gouvernement du Québec \\ Décret 254-95,1er mars 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Chemise pour hommes et garçons \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11); attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 novembre 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11), modifié par les décrets 1841-82 du 12 août 1982, 2239-82 du 29 septembre 1982, 673-84 du 21 mars 1984, 2611-85 du 4 décembre 1985,1124-87 du 22 juillet 1987,904-88 du 8 juin 1988, 513-91 du 10 avril 1991 et 1620-92 du 4 novembre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier Attendu, du nom « La Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du vêtement Inc.» par le nom suivant: «La Fédération des syndicats du textile et du vêtement (CSD) Inc.».2.L'article 1.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «1.01.Le décret s'applique à l'industrie de la confection, à savoir la préparation, la fabrication et la production en tout ou en partie de chemises, pyjamas, caleçons boxeurs et sous-vêtements, pour hommes et garçons, de toutes sortes et quelle qu'en soit la désignation; il s'applique également aux chemises et pyjamas pour femmes et fillettes à coupe masculine dont le style, les patrons et les tissus, ainsi que les opérations de confection, sont les mêmes que ceux utilisés dans la confection de chemises et pyjamas pour hommes et garçons.Ces vêtements ou parties de vêtements peuvent être faits de tissus tissés ou tricotés ou de toute autre matière.».3.L'article 1.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «1.03.Le décret s'applique à tout employeur manufacturier, détaillant, entrepreneur, sous-traitant ou sous-entrepreneur, distributeur et intermédiaire qui confectionne ou fait confectionner, en vertu de l'article 1.02, dans son propre établissement ou ailleurs au Québec, les vêtements ou parties de vêtements mentionnés à l'article 1.01.». 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 4* L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.01.Le décret s'applique à tout le Québec.».».L'article 3.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.01.La semaine normale de travail est de 36 Va heures, réparties selon l'horaire suivant: du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de8hà 12het de 13 h à 15 h 30.».6.L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant «3.03.Changement d'horaire: À la demande de la majorité de ses salariés, l'employeur peut changer l'horaire de travail établi à l'article 3.01 aux conditions suivantes: 10 la journée normale de travail est étalée entre 7 h et 17 h; 2° la semaine normale de travail est d'au plus 36 Vj heures et la journée normale de travail ne doit pas dépasser 8 heures; 3° la période d'une heure accordée pour le repas du midi doit être la même pour tous les salariés d'un même employeur; 4° l'employeur donne avis écrit au comité paritaire de l'horaire établi au moins 15 jours avant la date de sa mise en application.».7.L'article 3.06 de ce décret est modifié: 10 par la suppression du paragraphe a; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) La semaine normale de travail est de 36 72 heures étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 7 % heures du lundi au jeudi et elle est de 6 Vj heures le vendredi.Elle ne peut débuter avant 16 h du lundi au jeudi et avant 13 h le vendredi.L'employeur ne doit pas affecter consécutivement le salarié à deux équipes de travail dans une même semaine; »; 3° par l'insertion, au paragraphe e, après le mot «repas» partout où on l'y retrouve, des mots «du soir».il.La section 5.00 de ce décret est modifiée par le remplacement de son intitulé par le suivant: «5.00.Définitions».î).L'article 5.01 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe m, des suivants: «n) «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; «o) «conjoint»: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an.».10.L'article 6.01 de ce décret est modifié: 1° par la suppression des paragraphes a et b; 2° par le remplacement, au paragraphe c, de «7.02, 7.02.1,7.03 et 7.03.1 >» par « 7.02,7.02.1,7.02.3,7.03 et 7.03.2»; 3° par le remplacement, aux premier et deuxième alinéas du paragraphe c, de «ni le montant mentionné à la section 8.00» par «ni l'allocation de sécurité sociale prévue à l'article 8.01\"; 4° par la suppression du paragraphe/, 5° par le remplacement, au paragraphe g, des mots ««taux du règlement»: le taux minimal applicable pour un salarié durant» par les mots ««rémunération horaire minimale»: le salaire minimum payable au salarié pour»; 6° par la suppression du paragraphe h: 11.L'article 7.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «7.01.Aucun taux à la pièce ne peut être fixé de façon à verser au salarié un salaire moindre que celui qu'il recevrait s'il était rémunéré aux taux horaires minimaux déterminés dans le décret.».12.Les articles 7.02 à 7.03.1 de ce décret sont remplacés par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1229 «7.02.Le taux horaire minimal payable aux salariés qui travaillent à la confection des vêtements visés à l'article 1.01, à l'exception des pyjamas, des caleçons boxeurs et des vêtements en tissus tricotés et qui sont rémunérés à l'heure ou à la pièce, est établi dans le tableau qui suit, par catégorie d'emploi, à compter des dates qui y sont indiquées.Le salarié est payé selon le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, dès qu'il a accompli les heures nécessaires mentionnées à la période de progression prévue à l'article 7.02.3.Catégorie d'emploi A compter du A compter du 95 03 30 96 01 01 Catégorie d'emploi À compter du À compter du 95 0330 96 01 01 1.Ouvrier non spécialisé 9,15$ 9,30$ 2.Opérateur, presseur plieur et examinateur 9,15 9,30 3.Assortisseur et chef de section 9,20 9,35 4.Manoeuvre d'atelier et étaleur 10,17 10,32 5.Coupeur à la matrice 10,50 10,65 6.Coupeur 11,25 11,40 7.Coupeur au couteau à la main et marqueur 11,37 11,52.7.02.1 Le taux horaire minimal payable aux salariés qui travaillent à la confection de pyjamas et de caleçons boxeurs et qui sont rémunérés à l'heure ou à la pièce, est établi dans le tableau qui suit, par catégorie d'emploi, à compter des dates qui y sont indiquées.Le salarié est payé selon le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, dès qu'il a accompli les heures nécessaires mentionnées à la période de progression prévue à l'article 7.02.3.1.Ouvrier non spécialisé 8,23 $ 8,38 $ 2.Opérateur, presseur plieur et examinateur 8,23 8,38 3.Assortisseur 8,28 8,43 4.Chef de section 9,20 9,35 5.Manoeuvre d'atelier 9,15 9,30 6.Étaleur 10,17 10,32 7.Coupeur à la matrice 10,50 10,65 8.Coupeur 11,25 11,40 9.Coupeur au couteau à la main et marqueur 11,37 11,52.7.02.2.Montants forfaitaires: Les salariés visés aux articles 7.02 et 7.02.1 et qui, au 1er janvier 1995, ont accompli 12 mois de service continu, reçoivent les montants forfaitaires établis selon les dispositions qui suivent, aux dates qui y sont prévues: 10 0,08 $ l'heure pour toutes les heures travaillées et celles chômées des jours fériés, qui ont été payées durant la période du 1er janvier au 30 juin 1995; ce montant forfaitaire est payé par un chèque séparé lors du paiement de l'indemnité de congé annuel prévu à l'article 10.05; 2° 0,08 $ l'heure pour toutes les heures travaillées et celles chômées des jours fériés, qui ont été payées durant la période du 1\" juillet au 31 décembre 1995; ce montant forfaitaire est payé par un chèque séparé dans la deuxième semaine du mois de janvier 1996.7.02.3.Période de progression: Le salarié qui appartient à l'une des catégories d'emploi énumérées aux articles 7.02 et 7.02.1 a droit, en fonction des heures travaillées et à compter des dates indiquées dans le tableau qui suit, à la rémunération horaire minimale majorée des montants prévus ci-après: 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 À compter du À compter du \t95 03 30\t96 01 01 De 0 à 750 heures\t0,00$\t0,00$ De 751 à 1500 heures\t1,65\t1,80 De 1 501 à 2 250 heures\t3,30\t3,45 De 2 251 à 3 000 heures\t4,00\t4,15 De 3 001 à 3 750 heures\t4,70\t4,85 De 3 751 à 4 000 heures\t5,40\t5,55.Le salarié cesse d'avoir droit aux majorations prévues à la période de progression dès qu'il atteint le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient.Par ailleurs, le salarié qui est promu à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est supérieur à celui de la catégorie d'emploi à laquelle il appartenait, continue, à compter de la date où il occupe son nouvel emploi, d'avoir droit à la période de progression.Toutefois, les majorations sont calculées à partir du taux de salaire horaire versé au salarié et elles sont appliquées pour la durée nécessaire à l'acquisition du taux horaire minimal de la nouvelle catégorie d'emploi.Le salarié qui est rétrogradé à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est inférieur, peut eue rémunéré selon le taux horaire minimal de cette catégorie d'emploi.7.03.Le taux horaire minimal payable aux salariés qui travaillent à la confection de vêtements en tissus tricotés et qui sont rémunérés à l'heure ou à la pièce, est établi dans le tableau qui suit, par catégorie d'emploi, à compter des dates qui y sont indiquées.Le salarié est payé selon le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, dès qu'il a fait les semestres nécessaires mentionnés à la période de progression prévue à l'article 7.03.2.Catégorie d'emploi A compter du À compter du 95 03 30 96 01 01 1.Ouvrier non spécialisé, opérateur, presseur plieur et examinateur 6,27 $ 6,42 $ 2.Assortisseur et chef de section 6,36 6,51 Catégorie d'emploi À compter du À compter du 95 03 30 960101 3.Manoeuvre d'atelier et étaleur 7,21 7.36 4.Coupeur à la matrice et, coupeur 7,52 7,67 5.Coupeur au couteau à la main et marqueur 7,62 7,77.7.03.1.Montants forfaitaires: Le salarié visé à l'article 7.03 et qui, au 1\" janvier 1995.a accompli 12 mois de service continu, reçoit les montants forfaitaires établis selon les dispositions qui suivent, tux dates qui y sont prévues: 10 0,08 $ l'heure pour toutes les heures travaillées et celles chômées des jours fériés, qui ont été payées durant la période du 1\" janvier au 30 juin 1995; ce montant forfaitaire est payé par un chèque séparé lors du paiement de l'indemnité de congé annuel prévu à l'article 10.05; 2° 0,08 $ l'heure pour toutes les heures travaillées et celles chômées des jours fériés, qui ont été payées durant la période du 1\" juillet au 31 décembre 1995; ce montant forfaitaire est payé par un chèque séparé dans la deuxième semaine du mois de janvier 1996.7.03.2.Période de progression: Le salarié qui appartient à la catégorie d'emploi énuméréc à l'article 7.03 a droit, en fonction du semestre et à compter de la date indiquée dans le tableau qui suit, à la rémunération horaire minimale majorée des montants prévus ci-après: \tÀ compter du 95 03 30 1\" semestre\t0,00$ 2' semestre\t0,75 3' semestre\t2,80 4' semestre\t3,25 5' semestre\t3,70 6' semestre\t4,15 7' semestre\t4,65. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, if II 1231 Le salarié cesse d'avoir droit aux majorations prévues à la période de progression dès qu'il atteint le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient.Par ailleurs, le salarié qui est promu à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est supérieur à celui de la catégorie à laquelle il appartenait, continue, à compter de la date où il occupe son nouvel emploi, d'avoir droit à la période de progression.Toutefois, les majorations sont calculées à partir du taux de salaire horaire versé au salarié et elles sont appliquées pour la durée nécessaire à l'acquisition du taux horaire minimal de la nouvelle catégorie d'emploi.Le salarié qui est rétrogradé à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est inférieur, peut être rémunéré selon le taux horaire minimal de cette catégorie d'emploi.».13.L'article 7.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «Le taux horaire moyen des salariés de la catégorie d'emploi 2, mentionnée aux articles 7.02 et 7.02.1, qui ont 1 500 heures et plus d'expérience dans l'industrie de la chemise, s'établit par l'addition des montants suivants: 1° le taux horaire minimal; 2° le montant additionnel prévu à l'article 7.05; 3° 0,15$ l'heure.»; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, de «des catégories 2, 3 et 4» par «de la catégorie d'emploi 2, mentionnée aux articles 7.02 et 7.02.1,».14.L'article 7.06 de ce décret est abrogé.15.L'article 7.07 de ce décret est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, de «7.02 et 7.02.1 » par «7.02, 7.02.1 et 7.03».16.L'article 7.08 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, de «7.02, 7.02.1,7.03 et 7.03.1 » par « 7.02,7.02.1,7.02.3,7.03 et 7.03.2»; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots «aux taux du règlement» par les mots «à la rémunération horaire minimale, prévue au paragraphe g de l'article 6.01 ».17.L'article 7.09 de ce décret est abrogé.18.L'article 7.10 de ce décret est modifié par la suppression des mots «qui lui serait payable selon le taux du règlement».19.L'article 8.02 de ce décret est modifie par la suppression des mots «et (bona fide)».20.La section 9.00 de ce décret est abrogée.21.L'article 10.05 de ce décret est modifié par la suppression du deuxième alinéa.22.Les articles 11.01 et 11.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «11.01.Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail et l'Action de Grâces.Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).Toutefois, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.11.02.Les jours fériés du 24 juin et du 1\" juillet sont chômés comme suit: Lorsqu'ils tombent un samedi, le congé est déplacé le vendredi qui précède et s'ils tombent un dimanche, il est reporté au lundi suivant.Lorsque le 1\" juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, l'employeur peut, à la demande de la majorité de ses salariés, décider qu'il soit observé le lundi ou le vendredi de la même semaine.».23.Les articles 11.03 et 11.04 de ce décret sont abrogés.24.Les articles 11.05 et 11.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: «11.05.L'employeur accorde à ses salariés un congé férié de fin d'année du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.L'indemnité à laquelle le salarié a droit pour ce congé est égale à 2,5 % de ses gains totaux pour la période de référence du I\" décembre au 30 novembre qui précède ce congé. 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n°ll Partie 2 Toutefois, dans le cas d'un salarié qui n'aurait pas travaillé régulièrement durant cette période de référence, cette indemnité ne peut être inférieure à la somme à laquelle il aurait droit pour 2 V2 journées normales de travail multipliées par ses gains horaires moyens, établis suivant le paragraphe e de l'article 6.01, du dernier trimestre au cours duquel il a travaillé.Cette indemnité de congé est versée par chèque séparé lors de la dernière paie régulière qui précède le congé de fin d'année.«11.06.Pour avoir droit à l'indemnité applicable à un jour férié prévu à l'article 11.01 et au congé de fin d'année prévu à l'article 11.05, le salarié doit: 1° avoir accompli 3 mois de service continu; 2° avoir travaillé au cours de la période de 2 mois qui précède ce jour férié ou ce congé de fin d'année; 3° avoir été au travail le jour ouvrable qui précède et le jour ouvrable qui suit ce jour férié ou ce congé de fin d'année à moins que son absence ne résulte d'une maladie ou d'un accident sérieux et vérifié par l'employeur, d'un congé pour cause de décès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 20.01, d'une autorisation de son employeur, d'un congé autorisé par une convention collective, d'une mise à pied pour manque de travail.».25.L'article 11.08 de ce décret est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède son paragraphe a, par la suivante: «Rémunération pour le travail effectué un dimanche, un jour férié ou un jour de congé de Tin d'année: L'employeur qui fait travailler le salarié un dimanche, un jour férié ou un jour de congé de fin d'année, doit lui verser, en plus de l'indemnité prévue pour ces jours, la rémunération suivante: ».26.L'article 11.09 de ce décret est abrogé.27.L'article 11.10 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.10.L'indemnité à laquelle le salarié a droit pour un jour férié prévu à l'article 11.01, est égale à ses gains horaires moyens établis suivant le paragraphe e de l'article 6.01, du dernier trimestre au cours duquel il a travaillé, multipliés par le nombre d'heures normales qu'il aurait effectué ce jour-là s'il avait été ouvrable.».28.L'article 11.11 de ce décret est remplacé par le suivant: «11.11.Paiement d'un jour férié prévu à l'article 11.01: L'employeur verse au salarié l'indemnité applicable à un jour férié en même temps qu'il fait le paiement des jours de travail de la même période de paie.Si un jour férié payé tombe un samedi ou un dimanche, le salarié qui a droit à un tel jour reçoit l'indemnité prévue à l'article 11.10 dans la semaine qui suit ce jour férié.Si un jour férié payé survient pendant les congés annuels du salarié, ce jour lui est payé dans la semaine qui suit ses vacances.».29.L'article 12.01 de ce décret est abrogé.30.La section 14.00 de ce décret est abrogée.31.Les articles 19.01 à 21.01 de ce décret sont remplacés par les suivants: «19.01.Le salaire d'une semaine de travail est versé en entier au salarié en espèces, par chèque ou par virement bancaire, au plus tard le jeudi de la semaine suivante ou le mercredi si le jour de paie coïncide avec un jour chômé, avec un bulletin de paie ou une enveloppe qui en tient lieu, contenant notamment les mentions suivantes: 1° le nom de l'employeur, 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 4° le numéro matricule du salarié à l'horloge de pointage; 5° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 6° le nombre d'heures payées au taux normal; 7° le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 8° l'indemnité applicable aux congés annuels et de fin d'année et les pourcentages nécessaires à leur calcul, les gains totaux des périodes de référence ainsi que l'indemnité applicable aux jours fériés et de sécurité sociale; 9° la nature et le montant des primes, bonis, allocations, montants additionnels et autres indemnités; 10° le montant du salaire brut; 11° la nature et le montant des déductions opérées; 12° le montant du salaire net versé au salarié; 13° létaux du salaire.19.02.Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du taux horaire minimal prévu aux articles 7.02,7.02.1 et 7.03.19.03.Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" il 1233 19.04.L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie ou de l'enveloppe de paie qui en tient lieu, n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.19.05.L'employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.20.00.Dispositions diverses 20.01.Le salarié peut s'absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bra, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.20.02.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Le salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.20.03.Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les deux premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.20.04.La salariée a droit au congé de maternité prévu à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).20.05.L'employeur doit donner un avis écrit au salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'employeur ne peut toutefois, par un tel avis, mettre fin à un contrat de travail d'un salarié pendant la période où il est mis à pied.20.06.L'article 20.05 ne s'applique pas au salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.20.07.L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 20.05 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée residua ire de l'avis auquel il avait droit.Si le salarié est rémunéré à l'heure, l'indemnité compensatrice est calculée en fonction de sa rémunération horaire et s'il est rémunéré à la pièce, l'indemnité est calculée en fonction de sa rémunération horaire moyenne des 3 derniers mois travaillés chez son employeur et précédant immédiatement la date de la cessation d'emploi.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai. 1234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995, We année, n° 11 Partie 2 20.08.Dans le cas du salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé au premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu à l'article 20.05; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.20.09.L'employeur qui désire rappeler au travail le salarié mis à pied pour une période de moins de 6 mois, doit l'en aviser par écrit.Cet avis doit mentionner la date prévue du retour au travail.Le salarié qui désire retourner au travail doit se présenter à l'établissement de l'employeur à la date indiquée et conformément à l'avis.A défaut de ce faire, il est réputé avoir mis fin volontairement à son contrat de travail.21.00.Durée du décret 21.01.Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis à la ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes au cours du mois de septembre de l'année 1996 ou au cours du mois de septembre de toute année subséquente.».32.L'annexe I de ce décret est abrogée.33.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22966 Gouvernement du Québec Décret 256-95,1er mars 1995 Code civil du Québec (1991, c.64) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, le gouvernement peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu'ils sont exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale et qu'il peut aussi déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l'objet d'une exonération de paiement; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 du Code civil du Québec (1991, c.64), le gouvernement fixe par règlement les droits que le célébrant d'un mariage civil perçoit des futurs époux; Attendu Qu'en vertu de l'article 659.10 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), le gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, établir le tarif des frais exigibles d'un débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement lorsque ce débiteur demande au protonotaire la suspension de l'exécution d'une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement annexé au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 décembre 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, annexé au présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1235 IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Code civil du Québec (1991, c.64, a.376) Code de procédure civile (L.R.Q.,c.C-25, a.659.10) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224) 1* Aux fins du présent tarif, les demandes sont classées comme suit: 10 classe I: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 0,01 $ à 999, 99 $ inclusivement; 2° classe II: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 $ à 9 999, 99 $ inclusivement; 3° classe III: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 10 000 $ à 99 999,99 $ inclusivement; 4° classe IV: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 100 000$ à 999 999,99$ inclusivement; 5° classe V: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 000 $ et plus; 6° classe VI: les demandes en séparation de corps ou en divorce.2.Les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est indéterminée font partie de la classe II.Toutefois, les demandes en délaissement forcé et les recours régis par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) font partie de la classe III.Il en est de même des injonctions, qu'elles soient demandées par action ou par requête et qu'elles soient ou non assorties d'autres conclusions.3.La valeur du principal droit réclamé détermine la classe de demande.4.Le présent tarif groupe les procédures en trois étapes et les frais qui sont exigibles pour ces procédures sont les suivants: 1° Étape I: Les procédures introductives d'instance et assimilées: a) pour la délivrance du premier bref ou de la première déclaration dans une instance, pour la présentation d'une requête introductive d'instance régie par le Titre II du Livre V du Code de procédure civile ainsi que pour une opposition ou une intervention, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de demande et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t38$\t45$ Classe II\t71 $\t85$ Classe III\t138$\t166$ Classe IV\t218$\t261 $ Classe V\t433 $\t520$ b) Pour toute procédure introductive d'une demande de la classe VI, la somme de 105 $; c) pour une demande reconventionnelle, la somme de 64 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 77 $, quelle que soit la classe de demande; d) pour toute procédure introductive d'instance ou toute procédure en matières non contentieuses non mentionnée au présent tarif, la somme de 31 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 38 $, quelle que soit la classe de demande.2° Étape II: La défense et toutes procédures assimilées: a) pour une défense ou une contestation de même nature ainsi que pour une rétractation de jugement ou une tierce opposition, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de demande et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t24$\t28$ Classe II\t38$\t45$ Classe III\t71 $\t85$ Classe IV\t111 $\t133$ Classe V\t218$\t261 $ b) pour la contestation de toute procédure introductive d'une demande de la classe VI, la somme de 58 $; c) pour une défense à une demande reconventionnelle, la somme de 45 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 54 $, quelle que soit la classe de demande; d) pour la contestation de toute procédure introductive d'instance non mentionnée au présent tarif ou de toute procédure en matières non contentieuses, la somme de 31 $, ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 38 $, quelle que soit la classe de demande.3° Étape III: L'exécution: l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de demande et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t31 $\t38$ Classe II\t58$\t69$ Classe III\t105$\t126$ Classe IV\t165$\t197$ Classe V\t326$\t392$ Classe VI\t77$\t La valeur du droit que l'opposition visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est destinée à protéger en détermine la classe si cette valeur est établie dans l'opposition ou dans l'affidavit souscrit à l'appui de celle-ci; sinon, le montant établi par le jugement détermine la classe de cette procédure.Dans les cas visés au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe est déterminée selon la valeur de l'obligation dont l'exécution forcée est demandée.Les frais ne sont exigibles que pour la première procédure comprise dans une étape visée au présent article.Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, il n'y a pas de frais exigibles pour la demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu'une personne soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux.5.Les frais suivants sont exigibles pour l'inscription pour enquête et audition d'une action contestée: 1° 76$ s'il s'agit d'une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage; 2° dans les autres cas 254$ ou, si les frais sont exigibles d'une personne morale, 305 $.6.Des frais de 76 $ sont exigibles pour toute demande en révision de mesures accessoires ordonnées par un jugement qui prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage.7.Des frais de 25 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 30 $ sont exigibles pour la taxe des dépens par le greffier, sur présentation d'un mémoire de frais par la partie qui y a droit.8.En matière immobilière, les frais suivants sont exigibles: 1° pour l'exécution des devoirs du shérif, de la réception du dossier à la vente, la somme de 92 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 110$, quelle que soit la classe de demande; 2° pour l'exécution des devoirs du greffier, de la réception du dossier jusqu'au jugement d'homologation inclusivement, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de demande et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale: Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t92$\t110$ Classe II\t132$\t159$ Classe III\t171 $\t205$ Classe IV\t272$\t325 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année.n° 11 1237 Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe V\t540$\t648$ Classe VI\t158$\t 3° au cas de contestation de l'état de collocation, l'une des sommes établies au tableau qui suit et déterminée selon la classe de demande et selon qu'elle est exigible d'une personne physique ou d'une personne morale:\t\t Classe de demande\tPersonne physique\tPersonne morale Classe I\t24$\t28$ Classe II\t38$\t45$ Classe III\t71 $\t85$ Classe IV\t111$\t133$ Classe V\t218$\t261 $ Classe VI\t58$\t Le paiement des frais prévus au paragraphe 2° du premier alinéa permet à chaque personne intéressée d'obtenir une copie du jugement d'homologation.Dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa, la classe de demande est déterminée selon le prix de vente.Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe de demande est déterminée selon la somme réclamée par le contestant.9.Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 8 et le quatrième alinéa de cet article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la contestation de l'état de colloca-tion en matière mobilière.10.Pour tout jugement de distribution, il est perçu un droit de 3 % de l'ensemble des sommes prélevées ou consignées.11.Pour une réclamation sur saisie-arrêt ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 652 à 659 du Code de procédure civile, les frais sont de 24 $ ou, si la réclamation est présentée par une personne morale, de 28 $ et sont les seuls exigibles jusqu'à satisfaction complète de cette réclamation.12.Les articles 4, 7, 8,9,11, 19 et 20, selon le cas, ne s'appliquent pas aux procédures prises par le percepteur d'une pension alimentaire ou d'une somme recouvrable en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q., C-25.1) ni aux procédures prises par le greffier en qualité de saisissant à la suite d'un jugement ordonnant un recouvrement collectif ou rendu sous l'autorité du Livre VIII du Code de procédure civile.13.Lorsqu'une somme d'argent est déposée, les frais suivants sont exigibles: 1° si la somme est de 10 000 $ ou moins, 3, 8 % de cette somme; 2° si la somme est supérieure à 10 000 $, 3,8 % de la première tranche de 10 000 $ et 0,3 % de l'excédent.Le présent article s'applique également lorsque l'objet du dépôt est une valeur mobilière plutôt qu'une somme d'argent et dans ce cas, les frais sont calculés à partir de la valeur déclarée par le déposant dans l'acte de procédure ou autre document dans lequel il énonce déposer cette valeur.Le présent article s'applique également lorsqu'une personne fournit un cautionnement.Dans ce cas, les frais sont calculés sur le montant du cautionnement qui doit être fourni.Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux sommes déposées à la suite d'une saisie-arrêt, d'un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l'article 10.14.En matière de tutelle au mineur, les frais exigibles sont les suivants: 1° pour la présentation d'une requête demandant la convocation par le greffier d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle ou pour la présentation d'une requête en homologation du procès-verbal d'une telle assemblée lorsqu'elle a été présidée par un notaire: 64 $; 2° pour la présentation de toute autre requête: 64 $.15.En matière de régimes de protection des majeurs, les frais exigibles sont les suivants: 10 pour la présentation d'une requête en ouverture ou en révision d'un régime de protection: 124 $; 2° pour la présentation d'une requête demandant uniquement la convocation par le greffier d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle ou pour la présentation d'une requête 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 demandant uniquement l'homologation du procès-verbal d'une telle assemblée lorsqu'elle a été présidée par un notaire: 64 $; 3° pour la présentation de toute autre requête: 64 $.16.En matière de mandat en prévision de l'inaptitude, les frais exigibles sont les suivants: 10 pour la présentation d'une requête en homologation ou en révocation de mandat: 69 $; 2° pour la présentation de toute autre requête: 64 $.17.Des frais de 64 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de 77 $ sont exigibles pour la présentation d'une requête en vérification de testament ou pour l'obtention de lettres de vérification.18.Des frais de 44 $ sont exigibles du débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d'exécution d'une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu'il présente au greffier, conformément à l'article 659.5 du Code de procédure civile.19.Les frais exigibles à l'occasion d'un appel à la Cour d'appel sont les suivants: 1° pour la production ou le dépôt de l'inscription ou de toute procédure assimilée au greffe de la Cour d'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l'examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d'appel, l'une des sommes suivantes: a) dans le cas d'un jugement final, la somme de 192 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 231 $; b) dans le cas d'un jugement interlocutoire, la somme de 138 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 166$.2° pour la comparution à la Cour d'appel, la somme de 92 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 110$.20.Les frais exigibles pour un appel à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, lorsque l'une ou l'autre de ces cours exerce une juridiction d'appel, sont les suivants: 1° pour la production ou le dépôt d'une inscription ou d'une procédure lui étant assimilée au greffe de la cour compétente pour entendre l'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, la somme de 31 $ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 38$; 2° pour la contestation de l'inscription en appel ou d'une procédure lui étant assimilée, la somme de 24$ ou, si elle est exigible d'une personne morale, la somme de 28 $.21.Les frais prévus aux articles 19 et 20 sont les seuls exigibles jusqu'à la taxation du mémoire de frais exclusivement.22.Le paiement des sommes prévues aux articles 1 à 21 peut être effectué dans un autre district que celui dans lequel l'action ou la requête a été intentée ou présentée ou doit être intentée ou présentée.23.Les droits de greffe suivants sont exigibles: 1° pour l'enregistrement, la production ou le dépôt d'un document lorsque cette démarche est requise par une loi ou un règlement et que ceux-ci ne fixent pas le droit payable pour cette démarche, la somme de 31 $; 2° pour une copie de tout document non visé au paragraphe 3°, la somme de 2 $ la page; 3° pour toute copie, extrait ou annexe d'un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), la somme de 14 $ et, s'il y a lieu, de 3 $ la page pour la sixième page et les suivantes.Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'enregistrement, la production ou le dépôt d'un document est requis aux fins d'exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C.(1985), c.3 (2e suppl.)), la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (L.R.Q., c.E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-8.1).Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à la première copie du jugement demandée par chacune des parties.Il ne s'applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.24.Le droit exigible pour la célébration du mariage civil est de 158 $, auquel sont ajoutés les frais de déplacement et de séjour que le célébrant peut réclamer de l'Etat pour la célébration du mariage.Ce droit est payable avant la publication du mariage par voie d'affiches ou au moment où la dispense de publication est accordée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1239 M 25.Le présent tarif s'applique à l'État et à ses orga-* nismes.I 26.Le montant des frais et des droits prévus au présent tarif est indexé au premier avril 1996 et, par la suite, au premier avril de chaque année de la manière suivante: 1° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation; 2° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est inférieur à 35 $, l'indexation est faite en appliquant au montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars 1995, le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1993 et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède l'indexation.Ces frais ou droits, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0, 50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice publie le résultat de l'indexation annuelle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.Il peut en outre assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.27.Pour l'application de l'article 26 le premier avril 1996, les frais et les droits de 218 $ et plus exigibles le 31 mars 1995 seront réputés avoir été augmentés de 1 $ le premier avril 1995.28.Les frais et droits établis par le présent tarif s'appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à partir de la date de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.Les frais et droits tels qu'indexés le premier avril selon l'article 26 s'appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à partir de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.29.Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe édicté par le décret numéro 738-86 du 28 mai 1986.30.Le présent tarif entre en vigueur le 31 mars 1995.22967 Gouvernement du Québec Décret 260-95,1er mars 1995 Loi sur la sécurité du revenu \u2022 (L.R.Q.c.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur \u2014 la modification prévue au règlement annexé au présent décret permettra d'exempter, aux fins du calcul de la prestation, les biens acquis à même des montants qui ont été versés notamment à des personnes infectées par le VIH à la suite d'une transfusion sanguine ou à des personnes victimes de la thalidomide; l'état de santé des personnes infectées par le VIH justifie l'urgence d'agir dans ce dossier; 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la sérucité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91,1\" al., par.8° et 2' al.) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990,1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991,1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992,379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992, 1155-92 du 5 août 1992, 1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992, 123-93 du 3 février 1993, 825-93 du 9 juin 1993, 1287-93 du 8 septembre 1993, 1780-93 du 8 décembre 1993, 159-94 du 19 janvier 1994, 249-94 du 9 février 1994, 827-94 du 8 juin 1994 et 1160-94 du 20 juillet 1994 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 64, du suivant: «64.1 Malgré les articles 63 et 64, les biens acquis à même une indemnité ou une somme visée au premier alinéa de l'article 68.1 sont exclus aux fins du calcul de la prestation.Cette exclusion s'applique à compter de la date du versement de l'indemnité ou somme et uniquement à l'égard de la victime elle-même.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22968 Arrêté numéro 94-286 du ministre des Ressources naturelles en date du 2 mars 1995 Concernant le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Attendu Qu'en vertu de l'article 73.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), les droits que doit payer un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'amé- nagement forestier en vertu de l'article 71 de cette loi sont payables en argent ou en traitements sylvicoles dans la mesure où ces traitements sont requis et acceptés par le ministre pour atteindre le rendement annuel prévu pour la zone de tarification où s'exécute le contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 73.3 de cette loi, le ministre fixe la valeur des traitements sylvicoles selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la valeur des traitements sylvicoles conformément à l'article 3 de ce règlement pour l'année financière 1995-1996; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement, en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 janvier 1995 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.En conséquence, le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles, annexé au présent arrêté, est édicté.Charlesbourg, le 2 mars 1995 Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1, a.73.1 et 73.3) 1* Les traitements sylvicoles décrits à l'annexe I sont admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts pour l'année financière 1995-1996.2* La valeur de ces traitements sylvicoles est celle fixée à l'annexe II. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1241 3* Le présent règlement remplace le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles édicté par l'arrêté 9300310 du ministre des Ressources naturelles du 7 mars 1994, publié à la Gazelle officielle du Québec, Partie 2, du 16 mars 1994.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1995.ANNEXE I (a.l) TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1995-1996 SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.Préparation de terrain: la préparation de terrain comprend l'une ou l'autre des cinq opérations suivantes: 1° scarifiage: l'ameublissement du sol pour favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'arbres d'essences désirées; 2° déblaiement: la mise en andains ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur; 3° déblaiement d'hiver avec lame tranchante: le déblaiement effectué lorsque le sol est gelé à l'aide d'un tracteur muni d'une lame tranchante pour éliminer toute végétation et enlever la matière organique trop épaisse; 4° labourage et hersage: l'ameublissement du sol par l'utilisation d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus tolérants ou de peupliers hybrides; 5° brûlage dirigé à plat: le brûlage intentionnel de combustibles forestiers laissés à plat dans une aire d'exploitation forestière après la coupe des arbres commercialement utilisables réalisé dans des conditions météorologiques permettant au feu de se propager librement à l'intérieur de cette aire.2.Plantation: la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse.3.Regarnis de la régénération naturelle: la mise en terre de plants sur une superficie de terrain où la régénération naturelle est insuffisante, afin d'obtenir un nombre d'arbres uniformément distribués d'essences principales sur cette superficie.4.Dégagement de la régénération: le contrôle de la végétation compétitive pour faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences désirées par l'épandage de phytocides homologués pour la foresterie, tel le glyphosate ou par l'utilisation de moyens mécaniques, tels la scie circulaire, la scie mécanique et le sécateur.5.Éclaircie précommerciale: abattage des arbres qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement d'arbres en régularisant leur espacement.6.Éclaircie commerciale: l'abattage ou la récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, de façon à accélérer l'accroissement du diamètre des arbres résiduels et améliorer la qualité du peuplement.7.Drainage: le creusage de fossés pour diminuer l'humidité du sol par l'écoulement de l'eau de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle et artificielle.SECTION II LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 8.Ensemencement de pin: l'épandage de semences de pin gris par voie aérienne ou terrestre ou l'ensemencement de pin gris ou de pin blanc à l'intérieur de mini-serres.SECTION III LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES, DE THUYA ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 9.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.Le peuplement doit être amené ou maintenu dans une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.10.Coupe d'amélioration: l'abattage ou la récolte d'arbres dans une futaie inéquienne dégradée dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence, en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité 1 après traitement. 1242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 SECTION IV LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 11.Coupe de préjardinage: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.Le peuplement doit être amené à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.12.Enrichissement: l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges de pin blanc, de chêne rouge, de frêne d'Amérique ou de bouleau jaune dans un peuplement d'arbres par la plantation.SECTION V LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS 13.Coupe progressive d'ensemencement: l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement d'arbres équienne ayant atteint l'âge d'exploitabilité qui permet l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés, et favorise la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants conservés comme semenciers.14.Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols: l'abattage ou la récolte, dans un peuplement d'arbres, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée.Dans les bandes, la totalité des arbres des essences commercialisables dont le diamètre a atteint 10 centimètres et plus à une hauteur de 1,30 mètre, à partir du niveau le plus élevé du sol, sont récoltés.La coupe doit permettre la récolte d'au moins 75 % de la surface terrière ou la réduction du couvert forestier à moins de 25 % de recouvrement.Les sentiers d'abattage ou de débardage doivent être espacés et toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.15.Fertilisation: l'application d'engrais chimiques ou organiques pour augmenter la capacité de production du sol.SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER 16.Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols: l'abattage ou la récolte, dans un peuplement d'arbres, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée.Dans les bandes, la totalité des arbres des essences commercialisables dont le diamètre a atteint 10 centimètres et plus à une hauteur de 1,30 mètre, à partir du niveau le plus élevé du sol, sont récoltés.La coupe doit permettre la récolte d'au moins 75 % de la surface terrière ou la réduction du couvert forestier à moins de 25 % de recouvrement.Les sentiers d'abattage ou de débardage doivent être espacés et toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.17.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.Le peuplement doit être amené ou maintenu dans une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.18.Coupe d'amélioration: l'abattage ou la récolte d'arbres dans une futaie inéquienne dégradée dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence, en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité 1 après traitement.19.Coupe de préjardinage: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.Le peuplement doit être amené à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1243 If ANNEXE II * (a.2) VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES DROITS SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.PREPARATION DE TERRAIN \u2014 Scarifiage Chaînes d'ancre Barils et chaînes Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell) Scarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren) Scarificateur à poquets (Bracke), scarificateur à disques (Type TTS) Scarificateur à poquets et monticules (Bracke monticule) Pelle en V + scarificateur à poquets (Bracke) ou scarificateur à disques Taupe, pioche forestière Herses forestières (Types Rome et Crabe) 1 hersage 2 hersages Létourneau \u2014 Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame tranchante \u2014 Déblaiement Tracteur sur chenilles avec pelle râteau Débusqueuse avec pelle râteau Pelle en V modèle C et H modifiée \u2014 Labourage et hersage Charrue for.(Type Lazure) + herses for.(Types Rome et Crabe) \u2014 Brûlage dirigé à plat 2.PLANTATION \u2014 Avec préparation de terrain Racines nues Plants de dimensions conventionnelles Plants de fortes dimensions Récipients 67-50: 45-110 ou boutures: 25-200: 45-340: \u2014 Sans préparation de terrain Racines nues 95 $/ha 270 $/ha 215 $/ha 170 $/ha 125 $/ha 170 $/ha 335 $/ha 305 $/l 000 microsites 195 $/ha 345 $/ha 225 $/ha 390 $/ha 380 $/ha 320 $/ha 160 $ ha 1 045 $/ha 360 $/ha 200 $/l 000 plants 235 $/l 000 plant 160 $/l 000 plants 165 $/l 000 plants 220 $/l 000 plants 300 $/l 000 plants 1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 Plants de dimensions\t conventionnelles\t215 $/l 000 plants Plants de fortes dimensions\t250 $/l 000 plants Récipients\t 67-50:\t175 $/l 000 plants 45-110:\t180 $/l 000 plants 25-200:\t235 $/l 000 plants 45-340:\t315 $/l 000 plants 3.REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE\t \u2014 Avec préparation de terrain\t Racines nues\t Plants de dimensions\t conventionnelles\t215 $/l 000 plants Plants de fortes dimensions\t250 $/l 000 plants Récipients\t 67-50:\t175 $/l 000 plants 45-110:\t180 $/l 000 plants 25-200:\t235 $/l 000 plants 45-340:\t315 $/l 000 plants \u2014 Sans préparation de terrain\t Racines nues\t Plants de dimensions\t conventionnelles\t230 $/l 000 plants Plants de fortes dimensions\t265 $/l 000 plants Récipients\t 67-50:\t190 $/l 000 plants 45-110:\t195 $/l 000 plants 25-200:\t250 $/l 000 plants 45-340:\t330 $/l 000 plants 4.DÉGAGEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION\t \u2014 Mécanique\t Zone de la forêt coniférienne ou boréale\t530 $/ha Zones de la forêt mixte et feuillue\t605 $/ha \u2014 Phytocides\t Terrestre\t340 $/ha Aérien\t205 $/ha 5.ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE\t \u2014 Production prioritaire de résineux\t et de peuplements mélangés\t à dominance de résineux\t 4 000 à 6 999 ti/ha\t295 $/ha 7 000 à 10 999 ti/ha\t505 $/ha 11 000 à 14 999 ti/ha\t660 $/ha 15 000à 19 999 ti/ha\t785 $/ha 20 000 et plus ti/ha\t890 $/ha \u2014 Production prioritaire de feuillus intolérants\t et de peuplements mélangés\t à dominance de feuillus intolérants\t760 $/ha Production prioritaire de feuillus tolérants\t et de peuplements mélangés à dominance de\t feuillus tolérants\t730 $/ha Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, if 11 1245 I 6.ECLAIRCIE COMMERCIALE \u2014 Résineux \u2014 Mélangés à feuillus tolérants et intolérants \u2014 Feuillus tolérants et intolérants 480 $/ha 360 S/ha 235 $/ha 7.DRAINAGE Milieu dénudé (sans abattage préalable) Milieu boisé (avec abattage préalable) 1,40 $/m ou m3 1,75 $/m ou m3 SECTION II AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 8.ENSEMENCEMENT DE PIN \u2014 Aérien \u2014 Terrestre \u2014 Mini-serres 35 $/ha 125 $/ha 275 $/l 000 microsites ensemencés SECTION III AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES, DE THUYA ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 9.COUPE DE JARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya 235 S/ha 235 $/ha 210 $/ha 10.COUPE D'AMELIORATION \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya 235 $/ha 235 $/ha 210 $/ha SECTION IV AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS AVEC FEUILLUS TOLÉRANTS 11.COUPE DE PREJARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants \u2014 Thuya 235 $/ha 235 $/ha 210 $/ha 12.ENRICHISSEMENT 475 $/l 000 plants 1246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 SECTION V AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE PEUPLEMENTS MÉLANGÉS 13.COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT\t\t \u2014 Résineux\t480\t$/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t\t et intolérants\t235\t$/ha \u2014 Feuillus tolérants et intolérants\t235\t$/ha 14.COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE\t195\t$/ha LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (sauf\t\t dans les peuplements mélangés)\t\t 15.FERTILISATION\t\t \u2014 Résineux et peuplements mélangés\t\t avec feuillus tolérants\t320\t$/ha \u2014 Feuillus tolérants\t320\t$/ha SECTION VI\t\t TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES\t\t RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER\t\t 16.COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE\t195\t$/ha LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS\t\t 17.COUPE DE JARDINAGE\t\t \u2014 Feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Thuya\t210\tS/ha 18.COUPE D'AMÉLIORATION\t\t \u2014 Feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Thuya\t210\t$/ha 19.COUPE DE PRÉJARDIN AGE\t\t \u2014 Feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Mélangés avec feuillus tolérants\t235\t$/ha \u2014 Thuya\t210\t$/ha Note: L'expression «feuillus tolérants» comprend les pins blancs et les pins rouges.\t\t 22969 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 1247 A.M., 1995 Arrêté numéro 94-285 du ministre des Ressources naturelles en date du 2 mars 1995 Concernant le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le ministre fixe les taux unitaires pour les autres catégories de permis qui n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de cette loi, le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Attendu Qu'il y a lieu d'établir conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicable au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour l'année financière 1995-1996; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement, en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 jan-\\ vier 1995 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ft Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.En conséquence, le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.Charlesbourg, le 2 mars 1995 Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.5 et 72) 1.Les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine public mentionnés à l'annexe I sont indexés aux 1\" avril, 1\" août et 1\" décembre 1995 selon l'évolution des indices de prix des produits forestiers mentionnés à l'annexe II.Les taux d'indexation par essence, groupe d'essences et qualité se calculent selon les formules suivantes : Taux d'indexation ¦¦ au 1\" avril 1995 Taux d'indexation \u2022 au 1\" août 1995 Taux d'indexation = au 1\" décembre 1995 Indice de prix moyen pour les mois d'octobre, novembre, décembre 1994 et janvier 1995 Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1993 à mars 1994; Indice de prix moyen pour les mois de février, mars, avril et mai 1995 Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1993 à mars 1994; ¦¦ Indice de prix moyen pour les mois de juin, juillet, août et septembre 1995 Indice de prix moyen pour les mois d'avril 1993 à mars 1994; Les montants ainsi indexés sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière indiquée à l'annexe I, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce, pour la période de quatre mois suivant la date de l'indexation.Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 $/m' la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,025 $/m\\ Ils sont arrondis à la fraction de 0,05 $/m3 la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,025 $/m\\ mais inférieure à 0,075 $/m' et ils sont augmentés à la fraction de 0,10$/m' la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,075 S/m'. 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Le ministre des Ressources naturelles informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de La Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.2.Le présent règlement remplace le Règlement concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel 9300311 du ministre des Ressources naturelles, du 7 mars 1994, publié à La Gazette officielle du Québec, Partie 2, du 16 mars 1994.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1 \" avril 1995.ANNEXE I (a.l) TAUX UNITAIRES DE RÉFÉRENCE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1995-1996 Valeur marchande (Vm3) Essences Qualité* Zones \t\t1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9\t10\t11\t12\t13\t14 Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tA B\t13.73 9.49\t14.21 9.84\t14.16 9.92\t14.35 9.94\t12.89 8.55\t10.09 6.06\t6.21 4.06\t5.93 3.57\t13.85 8.62\t11.42 8.64\t11.47 7.89\t8.43 5.70\t10.22 6.16\t15.97 8.78 Pin blanc\tB\t14.33\t15.49\t12.81\t10.51\t7.53\t7.18\t12.95\t11.15\t11.71\t6.57\t8.27\t8.24\t10.75\t9.97 Pin rouge\tA B\t19.81 10.17\t22.64 11.43\t19.38 9.69\t15.80 7.19\t11.29 5.35\t10.11 5.35\t16.75 9.19\t15.09 8.33\t18.04 9.13\t11.39 6.17\t10.11 5.55\t10.11 5.35\t13.22 8.10\t12.10 7.59 Pruche, cèdre\tB\t5.03\t5.73\t4.92\t4.06\t3.39\t2.99\t4.09\t3.48\t4.58\t3.62\t2.78\t2.05\t2.43\t2.04 Autres résineux\tC\t2.17\t2.55\t2.14\t1.52\t1.31\t1.28\t1.65\t1.47\t1.96\t1.38\t1.39\t1.26\t1.08\t1.04 Chêne, cerisier.noyer\tA B\t32.43 20.02\t30.86 18.34\t27.70 16.70\t18.29 10.68\t17.17 7.68\t17.17 7.68\t29.31 18.10\t23.32 14.15\t28.91 17.66\t17.17 7.68\t17.17 7.68\t17.17 7.68\t17.17 10.18\t17.17 8.13 Bouleau jaune.iilleul\tA B\t22.02 13.01\t24.46 14.46\t20.25 12.00\t16.50 9.82\t9.29 5.59\t5.34 5.34\t17.80 10.58\t14.47 8.59\t16.10 9.55\t12.24 7.26\t11.26 6.75\t8.96 5.42\t13.86 8.22\t12.70 7.53 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, ostryer\tA B\t20.41 6.61\t22.68 9.44\t18.76 7.49\t15.31 6.64\t8.67 4.54\t8.78 3.73\t16.51 4.64\t13.29 3.74\t14.77 4.67\t11.21 4.44\t10.42 4.20\t8.66 3.56\t12.70 3.60\t11.43 3.48 Peuplier\tB C\t3.20 1.49\t3.88 1.73\t3.21 1.51\t2.31 1.34\t2.00 1.19\t1.44 1.12\t2.06 1.17\t1.73 1.20\t2.26 1.49\t1.65 0.99\t1.53 1.13\t1.33 1.12\t1.68 1.07\t1.66 1.13 Autres feuillus\tB\t3.99\t5.00\t4.18\t3.64\t3.05\t2.55\t3.10\t2.57\t3.03\t2.91\t2.83\t2.34\t2.47\t2.23 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tCD\t1.85\t2.17\t1.83\t1.29\t1.12\t1.09\t1.41\t1.25\t1.67\t1.17\t1.19\t1.07\t0.92\t0.89 * Les lettres A, B, C et D correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, intermédiaire et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1249 Valeur marchande ($/m3) Essences Qualité* Zones \t\t15\t16\t17\t18\t19\t20\t21\t22\t23\t24\t25\t26\t27\t28 .Sapin, épinelte, |,'in gris, mélèze\tA B\t11.04 6,91\t10,37 7,19\t12,76 9,08\t6,93 2,95\t7,17 4,02\t5,40 3,74\t8,30 5,70\t8,01 5,51\t4,91 3,34\t4.67 3,21\t3,52 2,25\t1,62 1,04\t3,04 1,35\t1,62 1,04 Pin blanc\tB\t9,02\t6,65\t7,75\t5,42\t5,49\t5,48\t6.56\t6,73\t5,52\t3,25\t1.11\t1,85\t2,12\t1,11 Pin rouge\tA B\t11,65 6.86\t10,92 5,55\t11,95 6,32\t10,11 5,35\t10.11 535\t10.11 5,35\t10,11 5,35\t10,11 5.35\t10.11 5,35\t10.11 5,35\t10,11 5,35\t10,11 5,35\t10,11 5,35\t10,11 5,35 .Proche, cèdre\tB\t2,29\t2,94\t2,89\t1.33\t1,23\t1,68\t1.68\t1,72\t1.41\t0,85\t0,35\t0,52\t0,54\t0,35 Autres résineux\tC\t0,99\t0,85\t1,21\tUl\t0,73\t1,25\t0,97\t1,00\t0,95\t0,52\t0,27\t0,43\t0,45\t0,27 Chêne, cerisier, noyer\tA B\t17,17 8,81\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7.68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68\t17,17 7,68 Bouleau jaune, tilleul\tA B\t12,32 7,29\t10.24 6,07\t10.90 6.52\t5,34 3.23\t5,34 3,23\t5,34 3,23\t5,34 3,23\t7,47 4,52\t5,34 3,23\t5.34 3,23\t5,34 3,23\t5,34 3,23\t5.34 3,23\t5.34 3,23 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, ostryer\tA B\t11,29 3,39\t9,36 2,71\t10,05 3,75\t6,07 2,74\t5,89 2,15\t7,05 3,22\t6,80 2,78\t6,98 2,85\t6,10 2,56\t3,47 1.45\t1,38 0,61\t2,30 1,01\t2,59 1,12\t1,38 0,61 ^Peuplier\tB C\t1,64 0,95\t1,30 0,86\t1,59 1,04\t1,18 0,93\t1,02 0,73\t1,33 1,29\t1,33 0,84\t1,17 0,87\t0,97 0,92\t0,56 0,46\t0,26 0.26\t0,41 0,41\t0,43 0,43\t0,26 0,26 Autres feuillus\tB\t2,23\t1,85\t2.54\t1.13\t1.32\t1,58\t1,90\t1,95\t1,45\t0.94\t0.32\t0,44\t0,46\t0,32 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tC,D\t0,84\t0,72\t1.03\t0.73\t0,63\t1.07\t0,83\t0,85\t0,81\t0,44\t0,23\t0,37\t0,39\t0,23 * Les lettres A, B, C cl D correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, intermédiaire et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.^ANNEXE II (a.l) INDICES DE PRIX PAR ESSENCE, GROUPE D'ESSENCES ET QUALITÉ «Essences et \"groupes d'essences Qualité' Indice de prix2 Indice de prix de référence3 SAPIN, EPINETTE A PIN GRIS, MÉLÈZE B I Bois préservé ou traité (D691527) Indice bois d'oeuvre/pâtes et papiers, SEPM: Bois de construction, de résineux, Québec (D692870; 56,2 %) Papier journal (D691618; 22,7 %) Carton (D693067; 4,1 %) Pâte de bois, au sulfate, blanchie, domestique (D691604; 11,8 %) Autres papiers d'impression (D691621; 5,2 %) 125,1 100,0 PIN BLANC B Pin blanc (Eastern Quotes and Comments) 720 1250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 Essences et groupes d'essences\tQualité1\tIndice de prix2\tIndice de prix de référence' PIN ROUGE\tA B\tBois préservé ou traité (D691527) Pin blanc (Eastern Quotes and Comments)\t125,1 720 PRUCHE, CÈDRE\tB\tBois de construction, de résineux, Québec (D692870)\t150,9 AUTRES RÉSINEUX\tC\tIndice pâtes et papiers, autres résineux : Papier journal (D691618; 0,6 %) Carton (D693067; 0,6 %) Pâte de bois, au sulfate, blanchie, domestique (D691604; 83,3 %) Autres papiers d'impression (D691621; 15,5 %)\t100,0 CHÊNE, CERISIER, NOYER\tA B\tPlacage et contreplaqué, de feuillu (D691529) Bois de construction, de feuillu (D691502)\t120,7 134,0 BOULEAU JAUNE, TILLEUL\tA B\tPlacage et contreplaqué, de feuillu (D691529) Bois de construction, de feuillu (D691502)\t120,7 134,0 BOULEAU BLANC, ÉRABLE, FRÊNE, ORME, OSTRYER\tA B\tPlacage et contreplaqué, de feuillu (D691529) Bois de construction, de feuillu (D691502)\t120,7 134,0 PEUPLIER\tB\tIndice peuplier: Placage et contreplaqué, de feuillu (D691529; 20,7 %) Panneaux gaufrés OSB (Random Lenghts; 47,5 %) Palettes en bois (D691568; 31,8 %)\t100,0 \tC\tPanneaux gaufrés OSB (Random Lenghts)\t142,2 AUTRES FEUILLUS\tB\tBois de construction, de feuillu (D691502)\t134,0 TOUS LES FEUILLUS SAUF PEUPLIER\tCD\tIndice pâtes et papiers, feuillu: Papier journal (D691618; 1,1 %) Carton (D693067; 23,2 %) Pâte de bois, au sulfate, blanchie, domestique (D691604; 70,9 %) Autres papiers d'impression (D691621; 4,8 %)\t100,0 ' Les lettres A, B, C et D correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, intermédiaire et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.2 La source des indices de prix et le poids relatif de chaque indice sont indiqués entre parenthèses.Les indices de prix provenant de Statistique Canada sont indiqués selon le numéro de Cansim apparaissant au catalogue 62-011.' L'indice de prix de référence correspond à la moyenne des indices de prix réalisés entre le 1\" avril 1993 et le 31 mars 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1251 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Signalisation routière \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à normaliser la signalisation autorisant la circulation à des fins de livraison locale sur des routes où la circulation est interdite.Il vise également à clarifier les définitions de certains véhicules visés par les panneaux de signalisation d'interdiction.Pour ce faire, il propose un nouveau panneau de signalisation indiquant l'exception concernant la livraison locale, il harmonise les définitions de camion, de dépanneuse et de véhicule outil avec celles adoptées par le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et il révise l'annexe P2 concernant les planches illustrant la signalisation de prescription et d'information.A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens, sur les entreprises et en particulier les PME.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Pierre Mercier, 700, boulevard René-Lévesque Est, 23' étage, Québec (Québec), G1R 5H1, téléphone numéro 643-2991, télécopieur numéro 646-6196.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard René-Lévesque Est, 291 étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Jacques Léonard _ Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière Code de sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) 1.Le Règlement sur la signalisation routière, édicté par l'arrêté du ministre des Transports du 24 novembre 1989 et modifié par les arrêtés ministériels du 31 octobre 1991 et du 15 décembre 1992, est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par l'insertion, avant la définition de «panneau de signalisation de prescription», de ce qui suit ««camion»: un véhicule routier, d'une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux; «dépanneuse»: un véhicule automobile conçu pour remorquer des véhicules routiers motorisés et utilisé pour approvisionner, dépanner ou remorquer un véhicule routier motorisé; «livraison locale»: la cueillette ou la livraison d'un bien pour laquelle la circulation est autorisée par une disposition du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et, sur un chemin public dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, toute autre fin pour laquelle la circulation est exceptionnellement autorisée par une disposition d'un règlement ou d'une ordonnance qui édicté une interdiction de cirucler; »; 2° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: ««véhciule outil»: un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail et construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 km/h.».2.L'article 45 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant: «La silhouette du camion sur la panneau (P-120-1) vise également le véhicule outil.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 45, du suivant: 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 «45.1 Les panonceaux (P-120-P-2), (P-120-P-2-D) et (P-120-P-2-G) portent sur un fond blanc une bordure, une inscription et une flèche de couleur noire.L'un de ces panonceaux doit être fixé sous le panneau (P-120-1) lorsque le trajet obligatoire concerne les camions et les véhicules-outils circulant en transit.».4.L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Les panneaux (P-130-15), (P-130-16) et (P-130-19) indiquent au conducteur d'un véhicule routier qu'il lui est interdit de circuler sur un chemin lorsque la charge, la longueur ou le nombre d'essieux de son véhicule excède les limites maximales autorisées sur ce chemin, sauf si ce dernier circule sur ce chemin afin d'effectuer une livraison locale.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure noire, le symbole d'interdiction au centre duquel figure la silhouette de l'objet de l'interdiction et, dans le cas des panneaux (P-130-15), (P-130-16), (P-130-19) et (P-130-20) une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.La silhouette du camion sur les panneaux (P-130-1) et (P-130-2), (P-130-15) et (P-130-16, (P-130-19) et (P-130-20) vise également le véhicule outil.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 46, du suivant: « 46.1 Le panonceau (P-130-P) porte sur un fond blanc une bordure et une inscription de couleur noire.11 doit être fixé sous les panneaux (P-130-1) et (P-130-3) lorsque la livraison locale est autorisée.».6.L'article 59 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «véhicules lourds, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg, à l'exception d'un autobus et d'un minibus» par «camions, dépanneuses et véhicules outils.».7.L'article 63 de ce règlement est abrogé.8.L'annexe P-2 de ce règlement est modifiée par le remplacement de la page 3 (annexe P2-3) par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1253 ANNEXE P2-3 P-110-4 Obligation de tourner à droite eu à gauche P-IIO-5 Interdiction de faire demi-tour P-110-6 Interdiction de tourner à gauche P-II0-7 Interdiction de tourner à droite P-IIO-8 Interdiction d'aller tout droit 8h-19h LUNàVEN P-IIO-P-I EXCEPTE\t\tEXCEPTÉ TAXIS VEHICULES\t\t7h-9h AUTORISÉS\t\tLUN.SAH P-II0-P-2\t\tP-H0-P-3 P-120-3 Trajet obligatoire pour motocyclettes TRANSIT P-I20-P-2 P-120-1 Trajet obligatoire pour camions et véhicules outil TRANSIT\t\tTRANSIT 4\u2014\t\t\u2014?P-I20-P-2-G\t\tP-I20-P-2-D P-120-2 Trajet obligatoire pour automobiles P-120-4 Trajet obligatoire pour transporteurs de matières dangereuses P-130-1 Accès interdit aux camions et véhicules outil EXCEPTE LIVRAISON LOCALE V-1.10-2 Accès interdit aux cannons il véhicules outil P-130-3 Accès interdit aux transporteurs de matières dangereuses P-J30-P P-130-4 Accès interdit aux automobiles P-130-5 Accès interdit aux motocyclettes P-130-6 Accès interdit aux bicyclettes P-130-7 Accès interdit aux véhicules tout terrain P-130-8 Accès interdit aux automobiles et aux motocvclettes 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 ANNEXE P2-4 P-130-9 Accès inlerdii aux aulomobiles et aux bicyclettes P-I30-I0 Accès interdit aux piétons et aux motocyclettes P-I30-II Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes P-I30-I2 Accès interdit aux piétons ®\t\t\t\t® XX m ii nus\t\tX essieui u nus EICEflf\t\tEXCEPTÉ Etant\t\t\t\tLIVRAISON iimisti tout!\t\tUliAISOI locale\t\tLOCALE P-I30-I6\t\tP-I30-I9\t\tP-130-20 Accès interdit\t\tAccès interdit\t\tAccès interdit aux camions\t\taux camions\t\taux camions P-140 Interdiction de dépasser et véhicules outil et véhicules outil et véhicules outil P-MO-P P-150-I-G-D Stationnement interdit P \"150-2-CÎ Stationnement inlcrdil P-1S0-2-D Stalionncmcnt interdit P-150-4 Stationnement interdit P-150-5 Stationnement interdit P-150-6 Stationnement autorisé P-I30-I3 Accès interdit aux cavaliers P-150-1-G Stalionncmcnt interdit P-150-2-G-D Stationnement interdit P-I50-7-G Stationnement autorisé ® XX t ti nus Eiani HUAIS» lOCAlt P-130-15 Accès interdit aux camions et véhicules outil ®\t1\t® \t\t P-I50-I-D Stationnement interdit P-150-3 Stationnement interdit P-I50-7-D Stationncm autorisé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1255 ANNEXE P2-5 P-150-7-G-D Stationnement autorise P-I50-P Remorquage P-160-1-G Arret interdit P-160-1-D Arrêt interdit P-160-1-G-D Arrêt interdit P-160-2 Arrêt interdit P-170-10 Intersection avec chaussée séparée P-170-II Intersection avec chaussée séparée P-I70-I2 Intersection avec chaussée séparée P-180 Exemption d'arrêt à un passage à niveau P-190 Limitation de hauteur P-220 Voie pour véhicules lents P-230-1 S.O.S.Pente raide ireclion du pont VÉRIFICATION © 3 t ET PLUS P-23I-I Vérification des freins P-210 Dégel P-231-2 Vérification des freins 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n° Il Partie 2 9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22964 Projet de règlement Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) Comité de déontologie policière \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Comité de déontologie policière à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Les policiers cités devant le Comité de déontologie policière doivent, en vertu de l'actuel article 26 des Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière, se présenter devant le Comité en tenue civile.Or, des représentations ont été faites au Comité, par certains représentants de policiers, à l'effet que la conduite, présumée dérogatoire, ayant eu lieu alors que le policier était «dans l'exercice de ses fonctions », il serait approprié que celui-ci se présente devant le Comité vêtu de la même façon que lors de cette présumée conduite dérogatoire mais sans son arme cependant.Par ailleurs, d'autres policiers préfèrent se présenter devant le Comité en tenue civile.Conséquemment, il serait pertinent de laisser au policier visé par la citation, le choix de se présenter devant le Comité en tenue civile ou en uniforme, selon son choix, mais sans son arme dans les deux cas.Pour plus d'information à ce sujet, on peut communiquer avec M'Nicole Dussault, au Comité de déontologie policière (tél.: (418) 528-2577).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président du Comité de déontologie policière, 1020, route de l'Église, 7.30, Sainte-Foy,GlV4W9.Le président du Comité de déontologie policière, Claude Brazeau Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière Loi sur l'organisation policière (L.R.Q.C 0-8.1, a.132.1) 1 \u2022 Les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière, approuvées par le décret 908-92 du 17 juin 1992, sont modifiées par le remplacement de l'article 26 par le suivant: «26.Le policiter ou le constable spécial visé par la demande de révision ou par la citation doit se présenter devant le Comité sans arme, qu'il soit en tenue civile ou en uniforme.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22965 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il 1257 Affaires municipales Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Conformément à l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q.C.J-l.l), \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu reproduites à l'annexe 1 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu reproduites à l'annexe 2 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu reproduites à l'annexe 3 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 4 juillet 1984; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu reproduites à l'annexe 4 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 29 mars 1989; \u2014 les lettres patentes, constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable reproduites à l'annexe 5 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable reproduites à l'annexe 6 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 30 décembre 1981 ; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable reproduites à l'annexe 7 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 29 mars 1989; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans reproduites à l'annexe 8 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le la janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans reproduites à l'annexe 9 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de LTslet reproduites à l'annexe 10 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc reproduites à l'annexe 11 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc reproduites à l'annexe 12 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc reproduites à l'annexe 13 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 15 août 1990; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière reproduites à l'annexe 14 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière reproduites à l'annexe 15 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan reproduites à l'annexe 16 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" avril 1981; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan reproduites à l'annexe 17 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 30 décembre 1981 ; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan reproduites à l'annexe 18 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 4 juillet 1984; 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François reproduites à l'annexe 19 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 26 mai 1982.Le présent avis remplace, à compter de leur date respective, ceux donnés à la suite de la délivrance de chacune des lettres patentes remplacées par les lettres patentes ci-dessus.Québec, le 20 février 1995 Le minisire des Affaires municipales, Guy Chevrette MRC\tDate\tDate d'entrée\t \td'émission\ten vigueur\t L'ile-d'Orléans\t23 septembre 1981\t1\" janvier 1982\tAnnexe 8 L'île-d'Oriéans\t19 octobre 1988\t9 novembre 1988\tAnnexe 9 L'Islet\t23 septembre 1981\t1° janvier 1982\tAnnexe 10 L'Or-Blanc\t2 décembre 1981\t1\" janvier 1982\tAnnexe 11 L'Or-Blanc\t19 octobre 1988\t9 novembre 1988\tAnnexe 12 L'Or-Blanc\t4 juillet 1990\t15 août 1990\tAnnexe 13 Lotbinière\t2 décembre 1981\tI\" janvier 1982\tAnnexe 14 Lotbinière\t19 octobre 1988\t9 novembre 1988\tAnnexe 15 Manicouagan\t25 février 1981\t1\" avril 1981\tAnnexe 16 Manicouagan\t25 novembre 1981\t30 décembre 1981\tAnnexe 17 Manicouagan\t6 juin 1984\t4 juillet 1984\tAnnexe 18 Le Val-Saint-François\t8 avril 1982\t26 mai 1982\tAnnexe 19 [L.S.] Gouvernement du Québec Martial Asselin, c.p.c.r.Lettres patentes Concernant le remplacement de certaines lettres patentes En foi de quoi, le gouvernement délivre les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: le très honorable Martial Asselin, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le huitième jour de février mil neuf cent quatre-vingt-quinze Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la Justice au Québec (1992, c.37), il est opportun de remplacer le texte de certaines lettres patentes concernant des municipalités régionales de comté.Par ordre, Le sous-procureur général, Michel Bouchard Registre: 1550 Feuillet: 12 «ANNEXE 1» En conséquence, conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 193-95, adopté le 8 février 1995, suivant la recommandation du ministre des Affaires municipales, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes énumérées ci-après sont remplacées, à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée, par le texte de l'annexe mentionnée en regard de chacune: MRC La Vallée-du-Richelieu La Vallée-du-Richelieu La Vallée-du-Richelieu La Vallée-du-Richelieu L'Érable L'Érable L'Érable Date d'émission 7 octobre 1981 9 décembre 1981 6 juin 1984 I\" mars 1989 23 septembre 1981 9 décembre 1981 I\" mars 1989 Date d'entrée en vigueur I- janvier 1982 I\" janvier 1982 4 juillet 1984 29 mars 1989 I\" janvier 1982 30 décembre 1981 29 mars 1989 Annexe I Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1259 Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces cause, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2749-81 du 7 octobre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Valléc-du-Richelicu, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 50 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 50 001 à 100 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 100 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 50 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.Monsieur Robert Lavallée, directeur général de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, agira comme se- crétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la corporation de comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Verchères, des municipalités et des autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) le comité de consultation de la zone 09 (Richelieu) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980, prépare un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des Affaires municipales est contenue dans une modification aux présentes lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autre acte de la corporation de comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient annulés, modifiés ou abrogés.ANNEXE «A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU La municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle nord du lot 310 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Saint-Denis des cadastres des paroisses de Saint-Roch et de Saint-Ours jusqu'à la ligne séparant le rang l'Amyot du rang III du cadastre de la paroisse de Saint-Denis; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne nord-est du lot 476; partie de ladite ligne nord-est et la ligne ouest du lot 665; partie de la ligne sud-ouest de ce dernier lot et la ligne ouest du 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, if II Partie 2 lot 664; la ligne sud-ouest des lots 664 et 684; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Charles des cadastres des paroisses de La Présentation et de Sainte-Madeleine; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire des cadastres des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la ligne sud-est du lot 415 du cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire; en référence à ce cadastre, le côté sud-est du chemin des E'angs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 435; partie de ladite ligne nord-est et la ligne séparant le rang des Étangs du rang des Trente en allant vers le sud-ouest; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire du cadastre dé la paroisse de Saint-Mathias et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Luc et de Saint-Joscph-de-Chambly; ledit prolongement; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joscph-de-Chambly des cadastres des paroisses de Saint-Luc, de Laprairie de La Madeleine et de Saint-Hubert jusqu'à la ligne est du lot 89 de ce dernier cadastre; ladite ligne est; le côté sud-ouest du chemin de Chambly jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Sainte-Famille-de-Boucherville jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 238 de ce dernier cadastre; en référence à ce dernier cadastre, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à l'axe d'un ruisseau; ledit axe dudit ruisseau traversant le lot 238 et le séparant des lots 239, 240 et 241; la ligne nord-est du lot 238; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 10 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre; partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest du lot 11 et donc le point d'origine sur cette dernière ligne est à une distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi) du coin sud de ce dernier lot; ladite ligne perpendiculaire jusqu'à son point d'origine; partie de la ligne sud-ouest du lot 11 sur ladite distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi); partie de la ligne nord-ouest du lot 18 en allant vers le nord-est; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne nord du lot 606 de ce dernier cadastre; la ligne nord dudit lot; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Julie des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Saint-Mathieu-de-Beloeil jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 563 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, partie de la ligne separative des Cinquième et Sixième concessions et la ligne sud-ouest du lot 451; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Mathieu-de-Beloeil en allant vers le nord-est; la ligne sud-est des rangs D, C, B et A et la ligne nord-est du rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Marc et de Saint-Antoine des cadastres des paroisses de Verchères et de Contrecoeur jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 292 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 292 et 293; enfin la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine du cadastre de la paroisse de Contrecoeur jusqu'au point de départ Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la cité de Chambly les villes de Belocil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilairc, Ottcrburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville; les villages de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denis; les paroisses de Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil; la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 2 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionale de comté.Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1261 ¦ Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres paten-\" tes; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3381-81 du 9 décembre 1981, Nous avons dé-v crété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, W décrétons et ordonnons, sur la recommandation du mi-fc nistre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: I Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981, sont modifiées par le remplacement du septième alinéa du dispositif par le suivant: «Monsieur Louis Dufresne, directeur des services administratifs de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil;».ANNEXE3 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; ¦à Attendu que le gouvernement peut modifier les m lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de ™ cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; I I Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres paten- tes.i En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 6 juin 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1318-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: W Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, publiées le 18 novembre 1981, modifiées par les lettres patentes publiées le 30 décembre 1981 et entrées en vigueur, y compris la modification, le 1\" janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du huitième alinéa par les suivants: «Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens de paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu devra prélever les sommes ainsi 1262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il Partie 2 dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe et de la corporation du comté de Verchères demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.».ANNEXE 4 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du gouvernement du Québec numéro 264-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu sont modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des alinéas suivants: «Sous réserve du septième alinéa, ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents représentant au moins les deux tiers de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.».ANNEXE 5 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Erable Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionale de comté; attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Érable; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces cause, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2602-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'Érable ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1263 Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Erable sont celles qu'a décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Érable, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 20 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de la ville de Plessisville.Madame Victoire Renaud-Tremblay, de Saint-Jean-de-Brébeuf, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de L'Érable succède à la corporation du comté de Mégantic; les archives de la corporation du comté de Mégantic seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable.Lorsque le premier rôle d'évaluation annuel visé par l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 sera déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Mégantic, la municipalité régionale de comté de L'Érable fixera la valeur des meubles servant aux fins d'évaluation de ladite corporation de comté; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, à chacune de ces municipalités; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les muni- cipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Mégantic.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Mégantic, la corporation du comté d'Arthabaska ou la corporation du comté de Lotbinière sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 46 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. 1264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° Il Partie 2 Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Mégantic continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Érable, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE «A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; de là, successivement les lignes et les démarcations suivantes: dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI; partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Inverness jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358,298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord- ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne sud; la ligne ouest du lot 16C du rang XII; partie de la ligne separative des rangs XI et XII; la ligne ouest du lot 23D du rang XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne ouest du lot 24C du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne ouest du lot 25B du rang IX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne ouest du lot 24D du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne ouest du lot 23B du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 21B du rang VI et 21 du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne ouest du lot 22A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot 23A du rang III; partie de la ligne separative des rangs II et III; partie de la ligne ouest du canton de Stanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Plessisville et de Princeville; les villages de Bemierville, Inverness et Laurierville; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville et Saint-Pierre-Baptiste; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness; les municipalités de Lyster, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, Vianney et Villeroy ainsi que la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lyster et de Sainte-Julie.Préparée par: gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 6 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Érable Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des munici- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1265 palités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3368-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable, publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981, seront modifiées par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Érable sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Érable, datée du 2 décembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.».«ANNEXE A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI; partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Inverness jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358,298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne sud; la ligne ouest du lot 16C du rang XII; partie de la ligne separative des rangs XI et XII; la ligne ouest du lot 23D du rang XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne ouest du lot 24C du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne ouest du lot 25B du rang IX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne ouest du lot 24D du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne ouest du lot 23B du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 21B du rang VI et 21 du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne ouest des lots 22 A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot 23A du rang III; partie de la ligne separative des rangs II et III; partie de la ligne ouest du canton de Stanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.A distraire toutefois de ce territoire, la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lyster et de Sainte-Julie et décrite comme suit: partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V; ledit prolongement et ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VIII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang IX jusqu'au point de départ. 1266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Plessisville et de Princeville; les villages de Bemierville, Inverness et Laurierville; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville et Saint-Pierre-Baptiste; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness; les municipalités de Lyster, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, Vianney et Villeroy.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 2 décembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 7 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec ( 1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de L'Érable qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du gouvernement du Québec numéro 265-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: «Sous réserve du sixième alinéa, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 70% des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une majorité de 70 % des voix des membres.Les décisions du conseil visées au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présents.».ANNEXE 8 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À CES causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2604-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1267 de «Municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans, datée du 23 mars 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Famille.Monsieur Jules Prémont, 3893, chemin Royal, Sainte-Famille, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans succède à la corporation du comté de Montmorency No 2; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Montmorency No 2 continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Montmorency No 2 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXERA» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÎLE-D'ORLÉANS La municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection du prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Pierre et de Sainte-Pétronille et d'une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent (chenal de l'île d'Orléans) passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans; de là, successivement, les lignes suivantes: ladite ligne irrégulière vers le nord-est jusqu'à une autre ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux; ladite ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux et au sud-est de l'île aux Ruaux jusqu'à la ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive au sud-est de l'île d'Orléans et la rive sud-est du fleuve; cette ligne irrégulière vers le sud-ouest et l'ouest prolongée jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans; cette dernière ligne en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: le village de Sainte-Pétronille; les paroisses de Saint-Famille (I.O.) Saint-François, (I.O.) Saint-Jean, (I.O.) Saint-Laurent, (I.O.) et Saint-Pierre, (I.O.).Elle comprend aussi les îles aux Ruaux et Madame ainsi que la partie du fleuve Saint-Laurent située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 mars 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 9 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur 1268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de l'Ile d'Orléans entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition d-ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1574-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants.»; «Un droit de veto est accordé à chaque représentant.».ANNEXE 10 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de LTslet Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalité de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, eh tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Islet; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2605-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'Islet».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Islet sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Islet, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 25 000 habitants: 1 voix.Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la salle municipale de Saint-Jean-Port-Joli.Monsieur Benoît Lévesque, secrétaire de la corporation du comté de L'Islet, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de LTslet jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de LTslet succède à la corporation du comté de LTslet et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de L'Islet seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Islet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1269 Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de L'Islet, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de L'Islet, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Islet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de L'Islet, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de L'Islet, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de L'Islet, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de L'Islet, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de L'Islet continuent leur service comme fonctionnaire et employés de la municipalité régionale de comté de L'Islet, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de L'Islet demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE «A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ISLET La municipalité régionale de comté de L'Islet comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnets; de là, successivement les lignes et démarcations suivantes: la limite nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Roch-des-Aulnets et de Sainte-Louise; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; la ligne nord-est des cantons d'Ashford, Lafontaine et Dionne; la ligne sud-est des cantons de Dionne, Casgrain et Leverrier; la ligne sud-ouest des cantons de Leverrier et Arago; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Arago; la ligne sud-ouest des cantons de Beaubien et de Lessard; partie de la ligne separative des rangs III et IV du canton de Bourdages; la ligne sud-ouest du canton de Bourdages et des cadastres des paroisses de Saint-Eugène et de L'Islet, la dernière ligne prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-est de l'île aux Oies et la rive du fleuve; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est, contournant par le nord-est ladite île et se continuant jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au nord-ouest des îles aux Loups Marins et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnets; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de L'Islet et de Saint-Pamphile; le village de L'Islet-sur-Mer; les paroisses de Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-lTslet, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Eugène, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnets; les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Damase-de-lTslet, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Omer, Sainte- 1270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 Partie 2 Perpétue et Tourville ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 11 Lettres patentes Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3302-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 10 000 habitants: I voix; \u2014 de 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de ville du village de Wottonville.Mademoiselle Madeleine Lamoureux, secrétaire-tré-sorière de la corporation du comté de Wolfe, agira comme secrétaire-trésorière de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc succède à la corporation du comté de Wolfe; les archives de la corporation du comté de Wolfe seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Wolfe demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1271 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richmond ou la corporation du comté de Wolfe demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richmond ou la corporation du comté de Wolfe, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; toutefois la municipalité régionale de L'Or-Blanc peut accorder à chaque municipalité qui faisait partie de la corporation du comté de Wolfe et qui est comprise à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc un crédit; ce crédit est égal au montant auquel chacune de ces municipalités a droit en vertu de la répartition de ce surplus et servira à diminuer la quote-part due à la municipalité régionale de comté par chacune des municipalités à laquelle ce crédit a été accordé.La municipalité qui désire bénéficier d'un tel crédit doit exprimer son choix par résolution et la faire parvenir à la municipalité régionale de comté.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Wolfe et doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Wolfe; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Wolfe.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce Code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire un inventaire des documents faisant partie des archives de la corporation du comté de Wolfe dans les trois (3) mois de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; une copie de chacun de ces documents sera transmise aux municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles sont situées des municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Wolfe.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Wolfe continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sans réduction Je traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE 12 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc 1272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; en conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1578-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc dispose de deux voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 51 % de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».«ANNEXE A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'OR BLANC La municipalité régionale de comté de l'Or Blanc comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Shipton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est dudit canton jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet Sud-Ouest; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est et la ligne médiane des Trois Lacs jusqu'au prolongement de la ligne sud-est de la demi-nord-ouest du lot 1156 du cadastre du canton de Tingwick; en référence au cadastre dudit canton, ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne nord-est du lot 1156; partie de la ligne sud-est du canton de Tingwick; en référence au cadastre du canton de Ham, la ligne sud-ouest des lots 15A des rangs I, II et III, 15B et 15C du rang III, 15 du rang IV, 15A des rangs V et VI, 15C et 15E du rang VI et 15 des rangs VII, VIII et IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang X; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang XI; la rive ouest du lac Nicolet; partie de la ligne separative des cantons de Ham et de Ham-Sud; en référence au cadastre du canton de Ham-Sud, la ligne sud-ouest du lot 18A dans les rangs IA, I, Ouest du Chemin Gosford, Est du Chemin Gosford, II et III; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne sud-ouest du lot 22A du rang IV; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Weedon et la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; partie de la ligne sud-ouest du susdit canton; les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Saint-Camille; partie de la ligne sud-est du canton de Windsor; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 461,399 et 398; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne sud-est du canton de Shipton; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest du lot 4F du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest des lots 6C et 6A du rang VIII; enfin, partie de la ligne sud-ouest du rang VIII et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Asbestos et Danville; les villages de Saint-Georges-de-Windsor et Wottonville; la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud; les municipalités des cantons de Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Shipton et Wotton; les municipalités de Saint-Adrien et Trois-Lacs.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n° 11 1273 ANNEXE 13 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or Blanc Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut, en vertu du même article, modifier ces lettres patentes; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982 et qu'elles ont été modifiées par des lettres patentes émises le 19 octobre 1988; Attendu Qu'une demande de modification de ces lettres patentes a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu que le conseil de cette municipalité régionale de comté a demandé notamment de changer le nom de celle-ci; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis concernant cette demande de changement de nom; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; en conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 4 juillet 1990, par le décret du gouvernement du Québec numéro 940-90, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or Blanc sont modifiées: 10 par le remplacement du premier alinéa du dispositif par le suivant: «les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté d'Asbestos.»; 2° par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: «Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».ANNEXE 14 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Lotbinière Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3303-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présente\" lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de Lotbinière».Les limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie. 1274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 15 001 à 25 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé du préfet, du préfet suppléant et d'au plus trois (3) autres membres nommés par le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 6296 de la rue Principale à Sainte-Croix-de-Lotbinière.Monsieur Marcel Lafleur, 6127 rue Principale, à Sainte-Croix-de-Lotbinière, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Lotbinière succède à la corporation du comté de Lotbinière et en conséquence devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Lotbinière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière ou la corporation du comté de Mégantic demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Mégantic demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation de comté de Mégantic, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Mégantic, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Mégantic, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.La municipalité régionale de comté de Lotbinière doit verser une quote-part de la valeur de l'immeuble qui appartenait à la corporation du comté de Lotbinière, laquelle valeur est fixée à 80 000,00 $, aux municipali- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1275 tés qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée aux sens de ce même article de la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Une quote-part de la valeur, telle qu'elle apparaît aux derniers états financiers, des biens meubles de la corporation du comté de Lotbinière sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisait partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Lotbinière continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lotbinière et de la corporation du comté de Mégantic demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.«ANNEXE A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE La municipalité régionale de comté de Lotbinière comprend le territoire renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: Partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: les lignes nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Saint-Apollinaire; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Gilles; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Narcisse des cadastres des paroisses de Saint-Lambert et de Saint-Bernard; la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre des cadastres des paroisses de Saint-Bernard, de Saint-Elzéar et de Saint-Séverin; les lignes nord, nord-est et partie de la ligne nord-ouest du canton de Leeds; partie de la ligne nord-est du canton d'Inverness; en référence au cadastre du canton de Nelson, la ligne separative des rangs X et XI; partie de la ligne nord-est dudit canton; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs IV, III, II et I; partie de la ligne nord-ouest dudit canton; partie de la ligne sud-est et la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Emmélie, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ; Deuxième périmètre: i Partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V; ledit prolongement et ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VIII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang IX jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villages de Laurier-Station, 1276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Leclercville, Sainte-Agathe, Sainte-Croix, Saint-Flavien, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; les paroisses de Notrc-Dame-du-Sacré-Coeur-d*Issoudun, Sainte-Agathe, Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, \u201e Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Emmélie, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Octave-de-Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; la municipalité du canton de Nelson; les municipa'ités de Lotbinière, Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, ^aint-Janvier-de-Joly et Val-Alain.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 23 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 15 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Lotbinière entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1573-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: «Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix supplémentaire si la population de la municipalité excède 5 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve du sixième alinéa ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.»; « Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Toute décision concernant une modification au règlement numéro 47-1988 de la municipalité régionale de comté de Lotbinière est prise à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 75 % de la population des municipalités concernées.».ANNEXE 16 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" Il 1277 numéro 540-81 du 25 février 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazelle officielle du Québec, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement et ministre délégué à l'habitation, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées, constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Manicouagan» et modifiant le territoire de la corporation de comté de Saguenay.Cette municipalité sera désignée sous le nom français de « Municipalité régionale de comté de Manicouagan »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 6 février 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Les nouvelles limites de la corporation de comté de Saguenay sont celles qui existaient pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, datée du 6 février 1981, qui apparaît comme annexe « A » de ces lettres patentes, et à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 6 février 1981, qui apparaît comme annexe «A» des présentes lettres patentes.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan dispose d'une voix pour une première tranche de 10 000 habitants ou moins, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 habitants de sa municipalité.Le gouvernement peut modifier le contenu des présentes lettres patentes, y compris la disposition relative à la représentation au sein de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, le tout conformément à la loi.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins, conformément aux articles 16a du Code municipal et 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), selon le cas.La première séance du conseil de la municipalité , régionale de comté de Manicouagan sera tenue le troisième mardi juridique suivant les 30 jours de l'entrée en vigueur des lettres patentes; elle aura lieu dans la ville de Baie-Comeau.Monsieur Pierre Kennedy, 801, d'Astous, Hauterivc, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Manicouagan jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, de la corporation de comté de Saguenay telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au décret numéro 539-81 du 25 février 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980, prépare un rapport devant être transmis au ministre des affaires municipales dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des affaires municipales est contenue dans une modification aux présentes lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté de Saguenay telle que cette dernière existait entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au décret numéro 539-81 du 25 février 1981 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières et la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés. 1278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN La municipalité régionale de comté de Manicouagan comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud du canton de Jauffret et du méridien 68° de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la limite nord du canton de Godbout; les limites nord et nord-est du canton de Godbout et les limites ouest et nord du canton de Fafard jusqu'à la limite ouest du canton de Cannon; les limites ouest et sud du canton de Cannon, la dernière prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au méridien 67° 00' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec une ligne droite de direction S.45° 00' E.passant au nord-est du banc des Canadiens dans le canton de Betsiamites et dont le point d'origine se situe à l'extrémité de la ligne médiane de la rivière Betsiamites à son embouchure dans le fleuve; ladite ligne droite et la ligne médiane de la rivière Betsiamites en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Nipi; ledit prolongement et la rive droite de la rivière Nipi en remontant son cours et la rive sud-ouest du lac Nipi jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Raffeix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Robineau; ledit prolongement et les lignes sud et ouest du canton de Robineau; la ligne separative des cantons de Néré et Des Hayes et son prolongement jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes; cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au parallèle 50° 00' de longitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert; cette ligne méridienne en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Hachin; enfin, la ligne sud des cantons Hachin, Grandin, Desruisseaux, Bruyas, Valois, Sauvageau, Quertier, Brien et Jauffret jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Baie-Comeau et de Hauterive; les villages de Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, Godbout, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel; la paroisse de Ragucneau; la municipalité de Franquelin.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 6 février 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 17 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan ATTENDU qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan ont été émises le 25 février 1981 et sont entrées en vigueur le 1\" avril 1981; Attendu que les conditions du partage, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan doivent, en vertu desdites lettres patentes, être déterminées par le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980; Attendu Qu'en vertu desdites lettres patentes le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) a préparé ledit rapport en date du 17 septembre 1981 et l'a soumis ce même jour au ministre des affaires municipales pour approbation avec ou sans modification; Attendu que la teneur dudit rapport approuvé par le ministre des Affaires municipales doit être contenu dans une modification aux lettres patentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1279 Attendu que le ministre des Affaires municipales a modifié ledit rapport et l'a approuvé le 19 novembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan afin de donner suite audit rapport; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3236-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement ce qui suit: 1.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, de la corporation de comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, sont déterminées de la façon suivante: «Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés sur son territoire, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comte de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, ou une transaction, pour un acte posé, ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; ».Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan, entrées en vigueur le 1\" avril 1981, sont modifiées en conséquence.2.Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont modifiées: a i en remplaçant le troisième alinéa du dispositif par le suivant: Les limites de la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.b) en remplaçant le quatrième alinéa du dispositif par le suivant: 1280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Les nouvelles limites de la corporation de comté de Saguenay sont celles qui existaient pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » de ces lettres patentes, et à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe «A» des présentes lettres patentes.c) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe «A» de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe «A» aux présentes lettres patentes.«ANNEXE A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN La municipalité régionale de comté de Manicouagan comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle sud-est du canton de Jauffret; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: le prolongement de la ligne est du canton de Jauffret jusqu'à la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Roger Baron en 1971 et montrée sur le plan conservé aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.460-226-D-2); en suivant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers l'est jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins des rivières Gobeil et Dechêne; ladite ligne de partage des eaux dans une direction sud, la rive est de la rivière Toulnustouc et la rive est des lacs Dechêne, Bardoux, Brûlé, Caron, Fortin et Bouffard jusqu'à une ligne située au nord et à proximité du parallèle 50° 15' de latitude nord; ladite ligne en allant vers l'est jusqu'à la ligne établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres J.-H.-L.Doyon et J.-Adrien Chalifour en 1926 et montrée sur le plan conservé aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.421-D); ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers le sud et la ligne d'arpentage établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres Henri Bélanger en 1927, Paul Joncas et R.-H.Houde en 1928 et Henri Bélanger en 1947 et montrée sur les plans conservés aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.444-D, Ex.103 et S.F.460-69-D) jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Cannon; puis laissant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ledit prolongement et la ligne sud du canton de Cannon, la dernière prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au méridien 67° 00' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec une ligne droite de direction S.45° 00' E.passant au nord-est du banc des Canadiens dans le canton de Betsiamites et dont le point d'origine se situe à l'extrémité de la ligne médiane de la rivière Betsiamites à son embouchure dans le fleuve; ladite ligne droite et la ligne médiane de la rivière Betsiamites en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Nipi; ledit prolongement et la rive droite de la rivière Nipi en remontant son cours et la rive sud-ouest du lac Nipi jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Raffeix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Robineau; ledit prolongement et les lignes sud et ouest du canton de Robineau; la ligne separative des cantons de Néré et de Des Hayes et son prolongement jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes; cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au parallèle 50° 00' de latitude nord; ce parallèle en allant vert l'ouest jusqu'à une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert; cette ligne méridienne en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Hachin; enfin, la ligne sud des cantons Hachin, Grandin, Desruisseaux, Bruyas, Valois, Sauvageau, Quertier, Brien et Jauffret jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Baie-Comeau et de Hauterive; les villages de Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, Godbout, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel; la paroisse de Ragueneau; la municipalité de Franquelin.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n° Il 1281 ANNEXE 18 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; ATTENDU QUE les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont entrées en vigueur le 1\" avril 1981; ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 6 juin 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1317-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan, entrées en vigueur le 1\" avril 1981, modifiées par les lettres patentes entrées en vigueur le 30 décembre 1981, sont modifiées par le remplacement du sixième alinéa par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 6 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 6 001 à 12 000 habitants: 2 voix; \u2014 de 12 001 à 18 000 habitants: 3 voix; \u2014 de 18 001 à 24 000 habitants: 4 voix; Pour toute population supérieure à 24001 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.».ANNEXE 19 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 860-82 du 8 avril 1982, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'aménagement ce qui suit: Le présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François ».Les limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, datée du 12 mars 1982, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 \u2014 de 0 à 20 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 11, rue Valiquette à Greenlay.Monsieur Armand Marier, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Richmond, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François succède à la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982; les archives de la corporation du comté de Richmond seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Shefford, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1° janvier 1982, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val- Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Shefford, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Shefford, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; toutefois la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François peut accorder à chaque municipalité qui faisait partie de la corporation du comté de Richmond et qui est comprise à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François un crédit; ce crédit est égal au montant auquel chacune de ces municipalités a droit en vertu de la répartition de ce surplus, et servira à diminuer la quote-part due à la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année.n° 11 1283 régionale de comté par chacune des municipalités à laquelle ce crédit a été accordé.La municipalité qui désire bénéficier d'un tel crédit doit exprimer son choix par résolution et faire parvenir celle-ci à la municipalité régionale de comté.La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François doit faire l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, et fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Richmond; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Richmond, telle que cette dernière existe le 1\" janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Shefford ou de la corporation du comté de Richmond, telles que ces dernières existent le 1\" janvier 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.«ANNEXE A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS La municipalité régionale de comté du Val-Saint-François comprend le territoire délimité comme suit partant du coin nord du canton de Cleveland; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-ouest du canton de Cleveland et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton de Melbourne; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne nord-est, la ligne nord et partie de la ligne ouest du canton d'Ely jusqu'à la ligne nord du lot 924 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Ely, la ligne nord des lots 924,874,872 et 807; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX en allant vers le sud; partie des lignes nord et ouest du canton de Stukely, la ligne separative des rangs V et VI de ce canton et partie de la ligne est dudit canton; partie de la ligne sud du canton de Brompton jusqu'au prolongement dans le lac Brompton de la ligne separative des rangs XIII et XIV du canton d'Orford; en référence au cadastre de ce canton, ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne nord des lots 730, 693, 660-1 et son prolongement à travers le lac Montjoie; la ligne nord des lots 661 -1,661 -2,629-1,629-2, 630-1,630-2,630-3,631 -1 et 631 -2; partie de la ligne ouest du lot 573-2 et partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne nord des lots 566-1,435, 344-2,344-1,247,248-1,249-1,162 et 185; la ligne ouest du lot 120; partie de la ligne nord du canton d'Orford et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord du canton d'Ascot; ledit prolongement et partie de ladite ligne nord jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 21A du rang III du cadastre du canton de Stoke; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest dudit lot et la ligne nord-ouest des lots 21B et 21Adu rang IV, 21C,21Bet21Adu rang V,21Cet21A du rang VI et 21 des rangs VII et VIII; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX en allant vers le sud-est; partie de la ligne sud-est, la ligne nord-est et partie de la ligne nord-ouest du canton de Stoke jusqu'à la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Windsor; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 461, 399 et 398; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne sud-est du canton de Shipton; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest du lot 4F du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest des lots 6C et 6A du rang VIII; enfin, partie de la ligne nord-est du canton de Cleveland jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Bromptonville, Richmond, Valcourt et Windsor; les villages de Kingsbury, Melbourne, Saint-Grégoire-de-Greenlay et Lawrenceville; les paroisses de Saint-Denis-de-Brompton 1284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 et Saint-François-Xavier-de-Brompton; les municipalités des cantons de Brompton, Cleveland, Melbourne, Stoke, Valcourt et Windsor; les municipalités de Bonsccours, Brompton Gore, Maricourt, Racine, Saint-Claude et Sainte-Anne-de-Larochelle.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Energie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 12 mars 1982 Le chef de service GÉRARD TANGUAY 22971 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1285 Décrets Gouvernement du Québec Décret 217-95,22 février 1995 Concernant l'exercice des fonctions du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications soient conférés temporairement, du 25 février 1995 au 3 mars 1995, à monsieur Bernard Landry, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22936 Gouvernement du Québec Décret 218-95,22 février 1995 Concernant madame Johanne Bergeron, administratrice d'État II au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Johanne Bergeron, administratrice d'État II au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, soit mutée au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 1° avril 1995; Que le présent décret prenne effet le 1\" avril 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 219-95,22 février 1995 Concernant monsieur Gilles Godbout, sous-ministre adjoint au ministère des Finances IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le salaire annuel de monsieur Gilles Godbout, sous-ministre adjoint au ministère des Finances, soit porté à 102 366 S, à compter des présentes; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22938 Gouvernement du Québec Décret 220-95, 22 février 1995 Concernant M' André St-Jean, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du I\" juin 1993, le salaire annuel de M'André St-Jean, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit fixé à 102 366$; Que le présent décret ait effet depuis le Pjuin 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22939 22937 1286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n° 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 221-95, 22 février 1995 Concernant l'établissement d'un programme de compensation destiné à des bénéficiaires d'une exonération et d'une aide financière versée en vertu du Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde ainsi qu'à des services de garde en garderie, des services de garde en milieu scolaire et des agences de services de garde en milieu familial suite à la mise en opération, le 19 septembre 1994, d'un nouveau système de traitement des dossiers Attendu que par le décret 69-93 du 27 janvier 1993, le gouvernement édictait le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde; Attendu que l'exécution de ce règlement a été confiée au ministère de la Sécurité du revenu; Attendu que pour administrer ce règlement, l'Office des services de garde à l'enfance a entrepris, conjointement avec le ministère de la Sécurité du revenu, la réalisation d'un nouveau système informatique; Attendu que, le 19 septembre 1994, un nouveau système de traitement des dossiers est entré en opération; Attendu que le délai de traitement de certains dossiers a entraîné des délais dans l'envoi des avis de décision aux bénéficiaires de l'exonération et de l'aide financière de sorte que certains bénéficiaires ont continué à utiliser des services de garde ne sachant pas que depuis le 19 septembre 1994 leur aide financière avait diminué; Attendu Qu'en raison du retard de certains paiements relatifs à l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde, certains services de garde en garderie, services de garde en milieu scolaire et certaines agences de services de garde en milieu familial ont subi des pertes financières; Attendu que le gouvernement désire établir un programme de compensation pour ces bénéficiaires et ces services de garde et agences de services de garde en milieu familial; Attendu que l'article 68 2 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1 ) permet à l'Office de remplir toute autre fonction que lui confie le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: que soit établi un programme de compensation destiné à des bénéficiaires d'une exonération et d'une aide financière versée en vertu du Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde ainsi qu'à des services de garde en garderie, des services de garde en milieu scolaire et des agences de services de garde en milieu familial suite à la mise en opération, le 19 septembre 1994, d'un nouveau système de traitement des dossiers; Que soit confié à l'Office des services de garde à l'enfance le mandat de gérer et administrer ce programme sur la base des données qui seront fournies par le ministère de la Sécurité du revenu et selon les normes d'admissibilité, les modalités et les critères d'attribution approuvés par le Conseil du trésor.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22940 Gouvernement du Québec Décret 223-95,22 février 1995 Concernant la désignation de l'Académie Lafontaine inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est paitie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que l'Académie Lafontaine inc.est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite des enseignants; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1287 Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.l; Attendu Qu'il y a lieu de désigner l'Académie Lafontaine inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille; Que l'Académie Lafontaine inc.soit désignée en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22941 Gouvernement du Québec Décret 224-95,22 février 1995 Concernant l'autorisation au ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région des Laurentides attendu que le gouvernement du Québec s'est doté d'une stratégie en matière de développement régional dans laquelle il indique sa volonté de négocier et de signer, avec chaque conseil régional reconnu, une entente-cadre de développement sur la base du plan stratégique de développement adopté par chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.28 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec chaque instance régionale reconnue une entente portant sur les axes et priorités de développement de la région concernée; Attendu que la Corporation de développement des Laurentides a été reconnue par le gouvernement comme étant l'instance régionale représentative en matière de développement régional pour la région des Laurentides par le décret 1539-92 du 28 octobre 1992; Attendu que la Corporation de développement des Laurentides a adopté son plan stratégique de développement et que, sur la base de celui-ci, un projet d'entente-cadre a été élaboré; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions; Que le ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions soit autorisé à conclure, au nom du gouvernement, l'entcnte-cadre de développement de la région des Laurentides annexée à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22942 Gouvernement du Québec Décret 225-95,22 février 1995 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50 $ US) et la garantie du gouvernement Attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu que les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettent au gouvernement de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie 1288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n° Il Partie 2 des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50$ US) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au gouvernement de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 1.QUE la Société soit autorisée à emprunter la somme de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50$ US) (l'«emprunt») auprès de The Norinchukin Bank, New York Branch (le «prêteur»); 2.Que les principales caractériques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 1\" mars 1995; b) l'emprunt portera intérêt au taux inter-banques de l'eurodollar américain sur le marché de Londres (LIBOR) pour toute période de six mois, majoré de 0,32 %, établi suivant la formule prévue au contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous, l'intérêt étant payable le 1\" mars et le 1\" septembre de chaque année ainsi qu'à l'échéance du capital et, pour la première fois, le I\" septembre 1995; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous, l'emprunt viendra à échéance le 1\" mars 2005; d) l'emprunt comportera, pour le reste, les autres caractériques qui apparaissent au projet de contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; 3.Que la Société soit autorisée à conclure à cet effet avec le prêteur un contrat de prêt substantiellement similaire au projet de contrat de prêt porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances; 4.Que la province de Québec (le «Québec») garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société à l'égard de l'emprunt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques tel que prévu au projet de contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paie- ments échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, que le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, mais que toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne puisse être opposée au Québec et n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie, que cette garantie soit régie par les lois de l'État de New York et que, pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumette à la juridiction des tribunaux de l'État de New York ou de tout tribunal fédéral des États-Unis d'Amérique siégeant dans la ville de New York; 5.Que le Québec charge le délégué général du Québec à New York de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie susdite; 6.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à New York, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie portée en annexe au projet de contrat de prêt susdit, à y consentir à tous amendements non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22943 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il 1289 Gouvernement du Québec Décret 226-95,22 février 1995 Concernant l'échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux attendu que les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1 ) prévoient que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement détermine; attendu que les dispositions de l'article 72.2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.a-6) prévoient que les organismes du secteur public (au sens où cette expression est définie à ladite loi, cette expression incluant la Société) qui ont le pouvoir d'emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l'exercice de leur pouvoir d'emprunt, conclure des conventions d'échange de devises ou d'échange de taux d'intérêt ou y mettre fin selon leurs termes; attendu que le gouvernement a autorisé la Société, en vue de la réalisation de ses objets, à emprunter sur le marché international la somme de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50$ US) (l'«emprunt»); Attendu que la Société a demandé au gouvernement de lui accorder l'autorisation d'échanger, en monnaie canadienne, la totalité ou toute partie du produit net de l'emprunt reçu en monnaie des États-Unis d'Amérique et, à cet effet, de conclure un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises (le «contrat de base») avec UBS Securities (Swaps) Inc.(le «contrepartiste») et de conclure une opération d'échange avec le contrepartiste, suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous, et de garantir les engagements de la Société résultant du contrat de base; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires municipales et du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à échanger avec le contrepartiste le produit net de l'emprunt contre la somme de cent millions de dollars en monnaie du Canada (100 000 000$ CAN); 2.Que la Société soit autorisée à cet effet à conclure avec le contrepartiste un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises, selon des modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration; 3.Que la Société soit autorisée également à cet effet à accepter les modalités d'une lettre de confirmation à être émise dans le cadre du contrat de base dont la teneur sera déterminée par tout signataire de tel contrat pour le compte de la Société; 4.Que la province de Québec (le «Québec») garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, de tout montant payable par la Société au contrepartiste aux termes du contrat de base, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (ainsi que cette expression pourra être définie au contrat de base), y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, que le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, mais que toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne puisse être opposée au Québec et n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie; 5.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou n'importe lequel du délégué général du Québec à New York, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie du Québec non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son autorisation et de son approbation par le Québec, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22944 1290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,121e année, n\" Il Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 227-95, 22 février 1995 Concernant monsieur Charles Denis, membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en vertu du décret 216-95 du 15 février 1995, l'article 60 de cette loi entrera en vigueur le 1\" avril 1995; attendu que l'article 60 de cette loi stipule que le mandat des membres du conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles prend fin à la date d'entrée en vigueur de cet article; Attendu que monsieur Charles Denis a été nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles par le décret 1134-93 du 18 août 1993, pour un mandat de trois ans qui venait à expiration le 17 août 1996 mais qui prendra plutôt fin le 1\" avril 1995; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les modalités de départ de monsieur Charles Denis de son poste de membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles à la suite de l'entrée en vigeur de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Qu'à la suite du départ de monsieur Charles Denis de son poste de membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles, avec prise d'effet le 1\" avril 1995, une indemnité de retraite de 40 000 $ lui soit versée par la Société de développement des entreprises culturelles; Que le présent décret prenne effet le 1\" avril 1995.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 228-95,22 février 1995 Concernant la nomination de monsieur Pierre Lampron comme membre et président du Conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles I I Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de onze membres, dont un président, nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre de la Culture et des Commu- a nications, après consultation d'organismes qu'il consi-H dère comme représentatifs des milieux concernés par les ^ activités de la Société; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi énonce que le mandat du président du conseil d'administration est d'au plus cinq ans et celui des autres membres, d'au plus quatre ans; Attendu que l'article 8 de cette loi prévoit que le président préside les réunions du conseil d'administra- ^ tion, qu'il est responsable de la gestion et de la direction M de la Société dans le cadre de ses règlements et politi-™ ques et qu'il exerce ses fonctions à temps plein; Attendu que le premier alinéa de l'article 11 de cette loi précise que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président du conseil d'administration de la Société de développe-ment des entreprises culturelles; A Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: que monsieur Pierre Lampron, directeur du bureau de Téléfilm Canada à Paris, soit nommé membre et A président du conseil d'administration de la Société de m développement des entreprises culturelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 27 mars 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4 22945 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1291 Conditions d'emploi de monsieur Pierre Lampron comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (1994, c.21) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Lampron, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, ci-après appelée la Société.A titre de président du conseil d'administration, monsieur Lampron est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Lampron remplit ses fonctions au siège de la Société à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 mars 1995 pour se terminer le 26 mars 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lampron comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lampron reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 114095 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3*2 Assurances Monsieur Lampron participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tantquc dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lampron participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Lampron, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000$ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour ocasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lampron sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lampron a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. 1292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 4.4 Allocation de séjour A compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 26 août 1995, monsieur Lampron bénéficie d'une allocation mensuelle de 800 S pour ses frais de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend lin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lampron peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil executif.5.2 Destitution Monsieur Lampron consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Lampron les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandai, monsieur Lampron demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lampron se termine le 26 mars 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et président du conseil d'administration de la Société, monsieur Lampron recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lampron comme membre et président du conseil d'administration de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURE Pierre Lampron Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22946 Gouvernement du Québec Décret 229-95, 22 février 1995 Concernant la nomination de dix membres du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles Attendu que la Société de développement des entreprises culturelles est une personne morale instituée en vertu de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles ( 1994, c.21 ); Attendu que l'article 66 de cette loi prévoit que celle-ci entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1505-94 du 12 octobre 1994, les articles I à 16, 28, le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 29, le premier alinéa de l'article 30 et les articles 40, 41 et 65 de cette loi sont entrés en vigueur le 19 octobre 1994; Attendu que l'article 5 de cette loi stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de onze membres nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre de la Culture et des Communications, après consultation d'organismes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1293 qu'il considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de la Société et que ces membres se répartissent comme suit: 1° un président; 2° deux personnes oeuvrant dans les domaines du cinéma ou de la production télévisuelle; 3° deux personnes oeuvrant dans les domaines du disque ou du spectacle de variétés; 4° deux personnes oeuvrant dans les domaines du livre ou de l'édition spécialisée; 5° deux personnes oeuvrant dans le domaine des métiers d'art; 6° deux personnes oeuvrant dans un domaine culturel autre que ceux visés aux paragraphes 2° à 5°, ou oeuvrant dans le domaine du financement d'entreprises; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat du président du conseil d'administration est d'au plus cinq ans et celui des autres membres, d'au plus quatre ans; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 11 de cette loi prévoit que les membres du conseil d'administration, autres que le président, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, sont institués au sein de la Société, le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle, la Commission du disque et du spectacle de variétés, la Commission du livre et de l'édition spécialisée ainsi que la Commission des métiers d'art; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 29 de cette loi, le Conseil et chacune des Commissions sont composés d'un président, choisi au sein du conseil d'administration de la Société parmi les personnes oeuvrant dans le domaine de compétence du Conseil ou de la Commission, nommé par le gouvernement sur proposition du ministre; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 30 de cette loi, la durée du mandat des présidents correspond à la durée non écoulée de leur mandat comme membre du conseil d'administration de la Société; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que monsieur Antoine Del Busso, directeur général, Corporation des Editions Fides, oeuvrant dans les domaines du livre et de l'édition spécialisée, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et président de la Commission du livre et de l'édition spécialisée, pour un mandat de quatre ans à compter du 27 mars 1995; Que monsieur Guy Beaulieu, vice-président, À l'Enseigne du Livre inc., oeuvrant dans le domaine du livre, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; Que madame Lorraine Richard, présidente, Cité Amérique Cinéma Télévision inc., oeuvrant dans les domaines du cinéma et de la production télévisuelle, soit nommée membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et présidente du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; Que monsieur Robert Favreau, réalisateur, oeuvrant dans les domaines du cinéma et de la production télévisuelle, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de quatre ans à compter du 27 mars 1995; Que madame Louise Lemieux-Bérubé, directrice générale, Centre des métiers d'art en construction textile, oeuvrant dans le domaine des métiers d'art, soit nommée membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et présidente de la Commission des métiers d'art, pour un mandat de quatre ans à compter du 27 mars 1995; Que madame Claudette Garnier, maroquinière, Les Cuirs fins de la mer, oeuvrant dans le domaine des métiers d'art, soit nommée membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; Que monsieur Michel Bélanger, président-directeur général, Disques Audiogram, oeuvrant dans le domaine du disque, soit nommé membre du conseil d'administra- 1294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 tion de la Société de développement des entreprises culturelles et président de la Commission du disque et du spectacle de variétés, pour un mandat de quatre ans à compter du 27 mars 1995; Que monsieur Michel Sabourin, président, Musi-Art, oeuvrant dans le domaine du spectacle de variétés, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; que monsieur Gaétan Morency, vice-président planification et développement, Cirque du Soleil, oeuvrant dans l'un des domaines visés au paragraphe 6° de l'article 5 de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; Que monsieur André Leclerc, consultant, oeuvrant dans l'un des domaines visés au paragraphe 6° de l'article 5 de cette loi, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, pour un mandat de trois ans à compter du 27 mars 1995; Que les membres du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles soient remboursés des frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le gouvernement conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22947 Gouvernement du Québec Décret 230-95, 22 février 1995 Concernant le détachement d'une partie du territoire de la Commission scolaire des Belles-Rivières et son annexion au territoire de la Commission scolaire de La Jeune Lorette Attendu que le premier alinéa de l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) dispose qu'à la demande d'une commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission sco- laire soit pour former un nouveau territoire, soit pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent; attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.q., c.1-13.3) dispose notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative et sans le consentement visé à l'article 117, prendre un décret visé à l'article 117; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.q., c.1-13.3) dispose notamment que le décret visé à l'article 117.1 entre en vigueur le 1\" juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que les parents domiciliés sur le territoire de la Municipalité de Shannon, y compris ceux domiciliés sur la partie de cette municipalité qui est communément appelée « Courcelette», ont déposé au printemps 1993 une requête fortement majoritaire, soit au-delà de 80 %, réclamant le détachement de la Municipalité de Shannon du territoire de la Commission scolaire des Belles-Rivières et son annexion au territoire de la Commission scolaire de La Jeune Lorette; Attendu que le conseil municipal de Shannon a adopté à l'unanimité, le 7 novembre 1994, une résolution demandant au ministre de l'Éducation de résoudre le dossier en répondant favorablement à la requête des parents; Attendu que la Commission scolaire des Belles-Rivières favorise davantage le maintien des limites territoriales actuelles; Attendu que la Commission scolaire de La Jeune Lorette est favorable à la requête; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande des parents domiciliés sur le territoire de la Municipalité de Shannon; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que conformément aux articles 117 et 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.q., c.1-13.3), le territoire de la Municipalité de Shannon, tel qu'il existait en date du 16 janvier 1995, soit détaché du territoire de la Commission scolaire des Belles-Rivières et annexé, pour catholiques seulement, au territoire de la Commission scolaire de La Jeune Lorette; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 1295 Que conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le présent décret entre en vigueur le 1\" juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22948 Gouvernement du Québec Décret 231-95,22 février 1995 Concernant l'agrandissement et le réaménagement du campus Saint-Lambert du Collège régional Champlain Attendu que le Collège régional Champlain a été institué par lettres patentes, le 7 avril 1971, conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le décret numéro 812-90, du 13 juin 1990, autorisait le Collège régional Champlain à agrandir et à réaménager son campus Saint-Lambert pour la somme de 5 863 300 $; Attendu que le Collège régional Champlain a déposé au ministère de l'Éducation le rapport final des coûts relatifs à ces travaux d'agrandissement et de réaménagement; Attendu que l'examen de ce rapport par le ministère fait état d'un dépassement budgétaire s'établissant à 364 065 $; Attendu que le ministère établit à 175 000 $ la partie du dépassement budgétaire admissible à un financement additionnel; attendu que le solde du dépassement budgétaire, soit 189 065 $, non admis à un financement additionnel par le ministère, devra être absorbé par le collège à même son surplus accumulé; attendu que le plan triennal des immobilisations 1993-1996 prévoit, à même la réserve pour imprévus, des fonds pour répondre à des besoins additionnels liés à des projets d'investissements; attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les frais supplémentaires de 364 065 $ reliés aux travaux d'agrandissement et de réaménagement; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Éducation, le Collège régional Champlain soit autorisé à défrayer le coût supplémentaire de 364 065 $ relié à l'agrandissement du campus Saint-Lambert; 2.Que le financement de ce coût additionnel de 364 065 $ provienne des sources suivantes: \u2014 produit net d'émissions d'obligations 175 000 $ \u2014 surplus du collège: 189 065 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22949 Gouvernement du Québec Décret 232-95, 22 février 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université constituante; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à /Parti- 1296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 cle 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 980-91 du 10 juillet 1991, monsieur Pierre Leduc était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, que son second mandat s'est terminé le 9 juillet 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les cégeps de la région principalement desservie par cette université ont été consultés; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que monsieur Reginald Lavcrtu, directeur général du Cégep de Rosemont, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par cette université, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre Leduc.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22950 Gouvernement du Québec Décret 233-95, 22 février 1995 Concernant la composition de la délégation québécoise à la 67 réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), Toronto, 27 et 28 février 1995 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto, les 27 et 28 février 1995, la 67' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada); Attendu que l'objet de cette rencontre intéresse le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette réunion; Attendu que le ministre de l'Éducation assume la présidence du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC]; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: QUE le ministre de l'Éducation dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Toronto, les 27 et 28 février 1995; Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Éducation, de: \u2014 monsieur Pierre Lucier, sous-ministre, ministère de l'Éducation; \u2014 monsieur Pierre Brochu, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation; \u2014 monsieur Simon Bégin, attaché de presse du ministre de l'Éducation; \u2014 monsieur Pierre Brodeur, epordonnateur aux relations extérieures, ministère de l'Éducation; \u2014 monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22951 Gouvernement du Québec Décret 236-95,22 février 1995 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de Multi-Soins inc.Attendu que le lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, dont la cession par vente est envisagée, appartient au gouvernement du Québec; Attendu que le 26 mai 1982, le juge Marcel Belleville de la Cour supérieure a rendu un jugement sur le droit de propriété du gouvernement, mais n'a pas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" 11 1297 ?reconnu le droit d'exiger du propriétaire riverain la démolition, à ses frais, de la partie utilisée du lit du fleuve Saint-Laurent par un empiétement; Attendu que depuis ce jugement, des négociations en vue du règlement de cette occupation du lit du fleuve Saint-Laurent ont eu lieu dans le but de céder par vente cette partie occupée du domaine public hydrique; attendu que le propriétaire riverain actuel demande au gouvernement de lui céder le lot de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit du fleuve Saint-Laurent en front de sa propriété; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus au règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; attendu Qu'étant donné les circonstances particulières résultant de la situation des lieux, du jugement rendu, de l'époque où l'aménagement par remplissage a été réalisé, il y a lieu d'autoriser la cession du terrain au propriétaire riverain actuel; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: que le ministre de l'Environnement et de la Faune soit autorisé à céder par vente à Multi-Soins inc.le lot 599 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointeaux-Trembles (Bloc 2 au primitif), le tout tel que montré au plan du 30 octobre 1990 préparé par monsieur André Moulin, arpenteur-géomètre, dont l'original est conservé au ministère des Ressources naturelles au dossier C.1/68.A, sec.42; que cette vente soit faite aux conditions suivantes: 1.Le prix de vente pour ce lot sera de 60 000 $; 2.Les frais d'enregistrement en vigueur au moment de la vente seront à la charge de l'acquéreur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22952 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11 1299 Arrêtés ministériels A.M., 1995 Arrêté numéro 95-295 du ministre des Ressources naturelles en date du 2 mars 1995 Concernant la levée partielle de la soustraction au jalonnement en bordure du réservoir projeté RI 1, territoire de la Baie James, ainsi que la levée des soustractions au jalonnement des terrains faisant l'objet d'une centrale à turbine à gaz à proximité de Cadillac et d'un aqueduc près de Chapais, circonscriptions électorales d'Abitibi-Est et d'Ungava Attendu Qu'en vertu du décret numéro 584-79 du 28 février 1979, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement qui soustrait au jalonnement, dans le canton de Lévy, une lisière de terrain d'une largeur de 120 mètres, afin d'y aménager un aqueduc et un poste de pompage devant servir à alimenter une mine située à Chapais; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 3328-74 du 19 septembre 1974, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement qui soustrait au jalonnement certains terrains afin de procéder à l'érection d'une centrale à turbine à gaz à proximité du poste de Pandora, canton de Cadillac; attendu Qu'en vertu du décret numéro 240-86 du 5 mars 1986, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement qui soustrait au jalonnement de claims certains terrains dans le bassin des rivières de la Baie James, notamment ceux en bordure du réservoir projeté Rll situé dans le secteur du lac Mesgouez, feuillet S.N.R.C.numéro 32 O; attendu Qu'il y a lieu de lever les soustractions au jalonnement des terrains faisant l'objet d'un aqueduc et d'un projet de centrale à turbine à gaz, ce dernier projet étant abandonné et la mine utilisant l'aqueduc étant définitivement fermée; Attendu Qu'il y a lieu de lever partiellement la soustraction au jalonnement en bordure du réservoir R11 et de réserver à la Couronne les mêmes terrains pour l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; attendu Qu'en vertu de l'article 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements) les règlements de soustraction au jalonnement adoptés en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) sont réputés être des arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements); Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, le ministre peut, par arrêté, réserver à la Couronne tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu du même article, l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, modifiée par le chapitre 13 des Lois du Québec de 1994, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: Que les terrains soustraits au jalonnement en vertu des décrets numéros 584-79 et 3328-74, respectivement du 28 février 1979 et du 19 septembre 1974, soient rouverts au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; QUE la soustraction au jalonnement de claims en bordure du réservoir projeté RI 1 soit levée partiellement à l'égard des terrains indiqués sur la copie de carte numéro 320/11 conservée au Service des titres d'exploitation du Ministère; QUE les terrains faisant l'objet de cette levée partielle en bordure du réservoir projeté RI 1 soient réservés à la Couronne pour l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 2 mars 1995 Le ministre des Ressources naturelles, françois gendron 22972 1300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" Il Partie 2 A.M., 1995 Arrêté ministériel numéro 95-296 du ministre des Ressources naturelles en date du 2 mars 1995 Concernant la transformation en réserve à la Couronne d'une partie de la soustraction au jalonnement accordée pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka, ainsi que la levée de la soustraction au jalonnement des terrains faisant l'objet du parc industriel de Pointe-aux-Outardes, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean et de Saguenay Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1355-64 du 15 juillet 1964, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement qui soustrait au jalonnement certains terrains requis pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka par Alcan Aluminium Limitée; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2183-76 du 23 juin 1976, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement qui soustrait au jalonnement certains terrains devant faire l'objet de l'aménagement du parc industriel de la Corporation municipale du Village de Pointe-aux-Outardes, circonscription électorale de Saguenay afin d'y prévenir le jalonnement de nuisance; Attendu Qu'il y a lieu de lever une partie de la soustraction au jalonnement accordée pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka, sur les lots 1 -1 et 2-1 du rang II, canton de Garnier, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean, et de réserver à la Couronne les mêmes terrains pour l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Attendu Qu'il y a lieu de lever la soustraction au jalonnement des terrains faisant l'objet du parc industriel de la Corporation municipale du Village Pointeaux-Outardes, ledit parc ayant été aménagé; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements) permettent la levée de telles soustractions par l'adoption d'un arrêté ministériel; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, le ministre peut, par arrêté, réserver à la Couronne tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu du même article, l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines modifié par le chapitre 13 des Lois du Québec de 1994, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: QUE le Règlement de soustraction au jalonnement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2183-76 du 23 juin 1976 soit abrogé; Que la soustraction au jalonnement accordée pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka soit levée sur les lots 1-1 et 2-1 du rang II, canton de Garnier; Que les lots 1-2 et 2-1 du rang II, canton de Garnier, soient réservés à la Couronne pour l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 2 mars 1995 Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron 22973 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n° 11_1301 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires #Académie Lafontaine inc.\u2014 Désignation en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics .1286 N Aménagement et l'urbanisme, Loi suri'., modifiée .1155 (1995, P.L.46) Association des entrepreneurs en construction du Québec, Loi incorporant 1'., modifiée .1155 4à (1995, P.L.46) Assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi modifiant la Loi sur Y.1203 (1995, P.L.54) Bâtiment, Loi sur le., modifiée.1155 (1995, P.L.46) Bergeron, Johanne, administratrice d'État II au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie .1285 N #Caisse de dépôt et placement du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.1193 (1995, P.L.52) Charte de la Ville de Montréal, modifiée.1131 (1995.P.L.45) Charte de la Ville de Québec, modifiée .1131 (1995, P.L.45) Chemise pour hommes et garçons .1227 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c-D-2) Cités et villes, Loi sur les., modifiée .1131 (1995, P.L.45) W Code civil du Québec \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe .1234 N (1991, c.64) Code de la sécurité routière \u2014 Signalisation routière.1251 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) , A\\ Code de la sécurité routière, Loi modifiant de nouveau le.1213 W (1995, P.L.56) Code de la sécurité routière, Loi modifiant le.1185 (1995, P.L.48) Code de la sécurité routière, modifié .1213 w (1995, P.L.56) ' 9 CcxJe de procédure civile et la Loi sur 'es cours municipales, Loi modifiant le.\"25 (1995, P.L.41) Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mars 1995.127e année, n\" Il Partie 2 Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1234 N (L.R.Q., c.C-25) Code municipal du Québec, modifié .1131 (1995, P.L.45) Collège régional Champlain \u2014 Agrandissement et réaménagement du campus Saint-Lambert .1295 N Comité de déontologie policière \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.1256 Projet (Loi sur l'organisation policière, L.R.Q., c.0-8.1) Commission scolaire des Belles-Rivières \u2014 Détachement d'une partie de son territoire et son annexion au territoire de la Commission scolaire de La Jeune Lorette .1294 N Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), Toronto, 27 et 28 février 1995 \u2014 Composition de la délégation québécoise à la 67e réunion ordinaire .1296 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise pour hommes et garçons .1227 M (L.R.Q.C.D-2) DerYis, Charles, membre et président du conseil d'administration et président-directeur général de la Société générale des industries culturelles____ 1290 N Droits sur les mutations immobilières, Loi concernant les., modifiée .1131 (1995, P.L.45) Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de soixante et onze millions cinq cent mille soixante et onze dollars et cinquante cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (71 500 071,50 $ US) et la garantie du gouvernement .1287 N Entente-cadre de développement de la région des Laurentides \u2014 Autorisation au ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions .1287 N Exercice des fonctions du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications .1285 N Fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.1131 (1995, P.L.45) Fiscalité municipale, Loi sur la., modifiée.1131 (1995, P.L.45) Forêts, Loi sur les.\u2014 Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles ____ 1240 (L.R.Q.C.F-4.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .1247 (L.R.Q.C.F-4.1) Godbout, Gilles, sous-ministre adjoint au ministère des Finances .1285 N Hydro-Québec, Loi modifiant la Loi sur.1197 (1995, P.L.53) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 1303 ' ?Jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législatives, Loi concernant des.\u2014 Remplacement de certaines lettres patentes .1257 (L.R.Q.C.J-1.1) La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1258 ?(Remplacement de certaines lettres patentes) V La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .1260 (Remplacement de certaines lettres patentes) La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .1261 (Remplacement de certaines lettres patentes) I ^ La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .1262 (Remplacement de certaines lettres patentes) Lampron, Pierre \u2014 Nomination comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles .1290 N L'Érable, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1262 (Remplacement de certaines lettres patentes) L'Érable, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres #patentes.1264 (Remplacement de certaines lettres patentes) L'Érable, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1266 (Remplacement de certaines lettres patentes) Levée partielle de la soustraction au jalonnement en bordure du réservoir projeté RI 1, territoire de la Baie James, ainsi que la levée des soustractions au jalonnement des terrains faisant l'objet d'une centrale à turbine à gaz à proximité de Cadillac et d'un aqueduc près de Chapais, circonscriptions électorales d'Abitibi-Est et d'Ungava .1299 (jjk L'île-d'Orléans, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution.1266 (Remplacement de certaines lettres patentes) L'île-d'Orléans, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1267 (Remplacement de certaines lettres patentes) LTslet, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1268 t(Remplacement de certaines lettres patentes) Liste des projets de loi sanctionnés .1123 L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1270 (Remplacement de certaines lettres patentes) L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres ^patentes.1271 B (Remplacement de certaines lettres patentes) L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1273 (Remplacement de certaines lettres patentes) 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995,127e année, n\" 11 Partie 2 Lotbinière, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1273 (Remplacement de certaines lettres patentes) Lotbinière, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1276 (Remplacement de certaines lettres patentes) Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les., modifiée .1189 (1995, P.L.50) Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, Loi modifiant la Loi sur les.1189 (1995, P.L.50) Manicouagan, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution .1276 (Remplacement de certaines lettres patentes) Manicouagan, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1278 (Remplacement de certaines lettres patentes) Manicouagan, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.1281 Multi-Soins inc.\u2014 Cession par vente en sa faveur d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent.1296 N Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi constituant 1'., modifiée.1155 (1995, P.L.46) Organisation policière, Loi sur ('.\u2014 Comité de déontologie policière \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique .1256 Projet (L.R.Q.C.0-8.1) Permis d'alcool, Loi sur les., modifiée.1189 (1995, P.L.50) Police et la Loi sur l'organisation policière en matière de police autochtone, Loi modifiant la Loi de.1221 (1995, P.L.57) Programme de compensation destiné à des bénéficiaires d'une exonération et d'une aide financière versée en vertu du Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde ainsi qu'à des services de garde en garderie, des services de garde en milieu scolaire et des agences de services de garde en milieu familial, suite à la mise en opération, le 19 septembre 1994, d'un nouveau système \u2014Établissement .1286 N Réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabiiité des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics, Loi modifiant la Loi sur la.1209 (1995, P.L.55) Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles .1240 (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mars 1995.127e année, n\" 11 1305 * ^ Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois .1247 (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la .?main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres S dispositions législatives, Loi sur les., modifiée .1155 w (1995, P.L.46) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et modifiant d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.1155 (1995, P.L.46) (jA Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la ?main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les., modifiée .1155 (1995, P.L.46) Remplacement de certaines lettres patentes.1257 Sécurité du revenu.1239 M (Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.S-3.1.1 ) Sécurité du revenu.Loi sur la.\u2014 Sécurité du revenu.1239 M (L.R.Q.,c.S-3.1.1) .» Signalisation routière.1251 Projet ( Êk (Code de la sécurité routière, L.R.Q.C.C-24.2) Société de développement des entreprises culturelles \u2014 Nomination de dix membres du conseil d'administration.1292 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Échange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne .1289 N St-Jean, André, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .1285 N Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1234 N ±\\ (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) W Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1234 N (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe .1234 N (Code civil du Québec, 1991, c.64) Transformation en réserve à la Couronne d'une partie de la soustraction au < Â\\ jalonnement accordée pour l'aménagement hydroélectrique de la rivière v Péribonka, ainsi que la levée de la soustraction au jalonnement des terrains faisant l'objet du parc industriel de Pointe-aux-Outardes, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean et de Saguenay .1300 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe .1234 N ,^(L.R.Q.,c.T-16) ^ V Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1295 N Val-Saint-François, municipalité régionale de comté \u2014 Constitution.1281 (Remplacement de certaines lettres patentes) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL SoMtf ciMd>tnnc det pottti Citait Poil Corpotitioa Pan pifi ?Wiit pant Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Editeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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