Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 avril 1995, Partie 2 français mercredi 5 (no 14)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 ^ ^ règlements 127e année 5 Avril 1995 No 14 t Québec ss STATISTIQUES FINANCIERES DES INSTITUTIONS DE DÉPÔT 1994-1995 Bureau de la statistique du Québec Cette publication regroupe, les données trimestrielles.^\u2014québécoises et canadiennes, des banques à charte et de \\ leurs filiales, des lédérations et caisses Desjardins, des \\ \\ sociétés d'épargne, des sociétés de fiducie et des socté- \\ sf-ïrfiï^f \\ tés de prêt hypothécaire qui peuvent recevoir des dépôts \\ ** \\ au Québec.\\ 'fVilS\"0*5 \\ Constituée de tableaux statistiques, elle permet de sui- \\ 0 \\ vre l'évolution des marchés de ces institutions et de leur \\ \\ bilan financier selon le type d'institution ou l'origine de \\ (faisfr \\ ,a charte des entreprises.\\ ' ''''nff ¦# \\ ^ne PUDl'ca,l0n à 13 fine pointe de l'information statisti- \\ ^Jflï \\ que ! L'abonnement, au prix de 65 S.comprend 5 numé- \\ ?j \\ ros, dont 4 numéros trimestriels et un numéro annuel.\\ \\ Chaque numéro est également vendu séparément.\\ __\u2014 Statistiques linancieies des inslilulions de depot \u2014- Abonnement ( 5 numéros par an) 65$ Numéro trimestriel S*-_______, COMMANDE POSTALE\tNuméro annuel\t20$ \t\t4-093-3 102 Nnm\tN comme client\t AdiMV\t\t Ville _Code postai _Telephone I_).\t5, , _-\t\t' .-\t\t\tlotal Statistiques financières des institutions de dépôt\t65.00 S\t¦! 55 S\t4.52 S\t74.07 S\t\t Numéro trimestriel\t12,00 S\t0 8-1 S\t0.83 S\t13,67 S\t\t Numéro annuel\t20.00 S\t1.40 S\t1,39 S\t22,79 S\t\t Pin el conditions de vente modifiables sans préavis Cartes de crédit acceptées mm Numéro__ Dale d échéance- Banque _ Nom du titulaire - Signature - Québec i s Vente et inf or motion: Clie;votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur 8) 643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463:2100 Total Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127e année 5 avril 1995 No 14 Sommaire TABLE DES MATIÈRES ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCRETS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour lins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1 ° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I \\ 2°, 3°, 5°, 6\" et 7° de l'article 1. #- Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 380-95 Hydro-Québec, Loi modifiant la Loi sur.\u2014 Entrée en vigueur.1495 Règlements et autres actes 357-95 Certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor \u2014 Abrogation.1496 370-95 Exclusion de certains projets de règlement et de règlements de l'application de la Loi sur les règlements .1496 375-95 Exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment .1497 376-95 Entrepreneurs en construction et constructeurs-propriétaires \u2014 Qualification professionnelle (Mod.).1498 383-95 Tarifs d'électricité et conditions de leur application.1499 385-95 Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale (Mod.).1502 386-95 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .1512 Projets de règlement Aide financière pour l'adoption d'un enfant .1515 Appareils sous pression.1517 Code de plomberie.1518 Frais exigibles des propriétaires de remontées mécaniques et de jeux mécaniques.1520 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie du bâtiment du Québec par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.1521 I I Décrets 293-95 Nomination de M'Gaétan Lemoyne comme sous-ministre associé au ministère de la Justice.1523 294-95 Nomination de trois membres du comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux .1523 295-95 Nomination d'un arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1524 296-95 Nomination d'un substitut à un membre du comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels .1524 297-95 Délégation du Québec à la Conférence préparatoire à la Conférence mondiale sur les femmes, organisée sous l'égide des Nations Unies, qui aura lieu du 15 mars au 3 avril 1995 à New York.1525 298-95 Nomination de M' Lise Morency comme membre et première vice-présidente du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .1526 299-95 Renouvellement de mandat de M'Jean Bisson comme régisseur de la Régie du logement .1528 300-95 Renouvellement de mandat de M'Christine Bissonnette comme régisscurc de la Régie du logement.1529 301-95 Renouvellement de mandat de M' Claire Courtcmanchc comme régisscurc de la Régie du logement.1531 302-95 Renouvellement de mandat de M' Luc Harvey comme régisseur de la Régie du logement .1533 303-95 Renouvellement de mandat de M'Jean-Pierre Hurlet comme régisseur de la Régie du logement.1535 304-95 Renouvellement de mandat de M' Michael Lackstone comme régisseur de la Régie du logement.1536 305-95 Renouvellement de mandat de M' Germain Lafrancc comme régisseur de la Régie du logement.1538 306-95 Renouvellement de mandat de M' Pierre Leblanc comme régisseur de la Régie du logement.1540 307-95 Renouvellement de mandat de M' Pierre Thérien comme régisseur de la Régie du logement.1542 308-95 Corporation d'Habitations Jeanne-Mance .1543 309-95 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1544 310-95 Établissement de la Cour municipale commune de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent .'.1545 311 -95 Adhésion du Village de Rawdon, de la Municipalité d'Entrelacs, de la Paroisse de Saint-Félix-de-Valois et du Canton de Rawdon à l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Matawinie .1546 312-95 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-Chrysostomc .1547 313-95 Adhésion du Village de Sainte-Madeleine à l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Hyacinthe .1548 315-95 Entente modifiant l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d'incubation de poulet à chair au Canada.1549 316-95 Programme relatif à certains instruments et contrats de nature financière institué par la Régie des assurances agricoles du Québec.1549 317-95 Détermination du montant, des taux d'intérêts, des conditions et des modalités des emprunts de la Régie des assurances agricoles du Québec pour réaliser des transactions financières sur les marchés à terme.1550 320-95 Nomination des membres de la Commission des normes du travail.1551 321 -95 Madame Diane Bcllemarc.membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.1552 323-95 Nomination de Mf André Desgagné comme membre et président du comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur le courtage immobilier et de M' Gilles Duchesne comme membre et président substitut .1553 324-95 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NV de la province de Québec d'une valeur nominale globale de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) .1553 325-95 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série LT de la province de Québec d'une valeur nominale globale de cent vingt-cinq millions de dollars (125 000 000 S) .1555 326-95 Renouvellement de mandat de madame Nicole Fontaine comme Curatrice publique.1556 327-95 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci .1558 328-95 Entente Canada-Québec relative aux informations concernant les sentences .1559 329-95 Conclusion d'une convention de garantie de suppléance avec «Tripap inc.» .1559 330-95 Cession d'ouvrages et la location de forces hydrauliques et de droits immobiliers en faveur de Hydro Morin inc., pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière Saint-Jean, à L'Anse-St-Jean .1560 331-95 Location de forces hydrauliques et de terrains du domaine public et l'octroi de droits immobiliers en faveur de RSP Hydro inc.pour maintenir et exploiter une centrale hydroélectrique sur la rivière du Sault-aux-Cochons, à Forestvillc .1561 332-95 Pavillon du Parc inc.1562 333-95 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.____ 1562 334-95 Modification à la politique de détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctoral pour 1994-1995 .1563 335-95 Nomination de M'Jacques A.Dufour comme régisseur surnuméraire et régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux .1563 336-95 Nomination de M' Pierre Drouin comme régisseur surnuméraire et régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux.1565 337-95 Renouvellement de mandat de M' Claude Brazcau comme membre et président du Comité | de déontologie policiète .1567 338-95 Nomination de M' Suzanne Lcvesque comme membre et vice-présidente du Comité de déontologie policière.1569 339-95 Renouvellement de mandat de M' Gilles Mignault comme membre et vice-président du Comité de déontologie policière.1571 340-95 Nomination de M'Jean-Marie Biais comme membre du Comité de déontologie policière .1573 341 -95 Renouvellement de mandat de M' Marlene Jennings comme commissaire adjointe à la l déontologie policière.1575 367-95 Modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Saint-Raymond.1577 368-95 Modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Sainte-Marie .1579 I I I ?# Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127c année, n\" 14 1495 Entrée en vigueur de lois # I Gouvernement du Québec Décret 380-95,22 mars 1995 Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec (1995, c.5) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec (1995, c.5) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur HydroQuébec (1995, c.5) a été sanctionnée le 30 janvier 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de celte loi au 3 avril 1995; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: que le 3 avril 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec (1995, c.5).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23108 I I 14% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.127c année.n° 14 Panic 2 Règlements et autres actes t Gouvernement du Québec Décret 357-95, 22 mars 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.q.c.A-6) Certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor \u2014 Abrogation CONCERNANT le Règlement abrogeant le Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor ATTENDU que l'article 24 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoit que le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les dépenses et les engagements financiers du gouvernement dans la mesure et aux conditions qui sont déterminées par règlement du gouvernement; ATTENDU que le gouvernement a édicté, par le décret 539-84 du 7 mars 1984, le Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor; ATTENDU Qu'en vertu de ce règlement, le gouvernement confiait au Conseil du trésor le pouvoir d'autoriser, en matière de contrats, une dérogation à un règlement adopté suivant la Loi sur l'administration financière, sauf pour les contrats requérant l'approbation du gouvernement; ATTENDU que depuis l'entrée en vigueur de l'article 49.2 de la Loi sur l'administration financière, ce règlement est devenu inopérant; ATTENDU Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: que le Règlement abrogeant le Règlement concernant certains pouvoirs confies au Conseil du trésor soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement abrogeant le Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor Loi sur l'administration financière (L.R.Q.C.A-6, a.24 et 49) I \u2022 Le Règlement concernant certains pouvoirs confiés au Conseil du trésor, édicté par le décret 539-84 du 7 mars 1984, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23105 Gouvernement du Québec-Décret 370-95, 22 mars 1995 Loi sur les règlements (1992, c.R-18.I) Concernant l'exclusion de certains projets de règlement et de règlements de l'application de la Loi sur les règlements attendu qu'cn vertu du paragraphe 6° de l'article 3 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le gouvernement peut déterminer par décret les projets de règlement et les règlements auxquels cette loi ne s'ap- ( plique pas; Attendu que le gouvernement a édicté, le 10 décembre 1986, le décret 1894-86 qui exemptait de l'application de la Loi sur les règlements certains projets de règlement et certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) et de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28): Attendu que le chapitre 74 des lois de 1990 a modifié la Loi sur les producteurs agricoles en conférant de nouveaux pouvoirs réglementaires aux associations ac-créditées: lB Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127c année, ri' 14 1497 » I Attendu que ces règlements sont adoptés suivant le même processus démocratique que ceux visés par le décret 1894-86 et qu'ils sont sujets à la même procédure d'audience publique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; Attendu Qu'il y a lieu que tous les règlements adoptés par les associations qui demandent l'accréditation ou qui sont accréditées en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles soient soumis au même processus d'adoption; Attendu QUE la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) a été remplacée par le chapitre 13 des lois de 1990 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.L.R.Q.c.M-35.1); ATTENDU QUE l'article 203 de cette loi a pour effet de soustraire de l'application des sections iii et iv de la Loi sur les règlements les projets de règlement et les règlements semblables à ceux visés par le décret 1849-86; il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre de la Justice: Que la Loi sur les règlements ne s'applique pas aux projets de règlement ni aux règlements suivants: \u2014 les règlements adoptés en vertu des articles 10, 19.1,23, 31,33, 35 et 35.1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.C.P-28); \u2014 les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30); QUE le décret 1849-86 du 10 décembre 1986 concernant l'application de la Loi sur les règlements à certains projets de règlement et à certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produis agricoles, la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés et la Loi sur les producteurs agricoles soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23109 I Gouvernement du Québec Décret 375-95, 22 mars 1995 Loi sur le bâtiment (L.R.q.c.B-I.I) Exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment concernant le Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment attendu qu'cn vertu de l'article 4.1 et du paragraphe 1° de l'article 182 de la Loi sur le bâtiment (L.R.q.c.B-1.1), le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l'application totale ou partielle de la loi.des catégories de constructeurs-propriétaires et des catégories de travaux de construction; attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1 ).le projet de Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 juillet 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modifications: il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que le Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.louis bernard Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment Loi sur le bâtiment (L.R.Q.C.B-I.l.a.4.1 et 182 par.1°) 1.Le constructeur-propriétaire est exempté de l'application du chapitre iv de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.C.B-I.I): 1° lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l'entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 S; 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127e année, ff 14 Partie 2 2° lorsque les travaux projetés correspondent aux catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu'il est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à titre de titulaire d'une licence d'entrepreneur en construction; 3° lorsque les travaux de construction projetés correspondent à une seule sous-catégorie de travaux de construction et sont exécutés par un entrepreneur titulaire d'une licence d'entrepreneur spécialisé.Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, le constructeur-propriétaire est assujetti au chapitre IV de la Loi lorsqu'il s'agit de travaux exécutés sur une installation électrique ou une installation destinée à utiliser ou distribuer du gaz.2.Le constructeur-propriétaire est exempté, quant aux travaux de construction qu'il exécute ou fait exécuter pour son propre compte, de l'application de l'article 52 dans la mesure où il vise les paragraphes 5° et 8° de l'article 58, de l'article 53, des paragraphes 2°, 5° et 8e de l'article 58, du premier alinéa de l'article 59, des paragraphes 1°, 6° et 6.1° de l'article 60, des paragraphes 1° et 2° de l'article 61, de l'article 67 à l'égard de la modification du conseil d'administration et des dirigeants d'une société ou personne morale, des paragraphes 5° et 6° de l'article 70 et des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 71 de la Loi.3.La municipalité locale, la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine qui exécute des travaux de construction d'une route, d'une rue ou d'un chemin est exemptée de l'application du chapitre IV de la Loi.Pour l'application du présent article, une route, une rue ou un chemin comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.4.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23106 Gouvernement du Québec Décret 376-95, 22 mars 1995 Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-I.l) Entrepreneurs en construction et constructeurs-propriétaires \u2014 Qualification professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires Attendu Qu'en vertu des paragraphes 10° et 11° de l'article 185 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l), la Régie du bâtiment du Québec peut adopter des règlements sur les matières qui y sont énoncées; t t Attendu que la Régie a adopté, à son assemblée tenue le 10 mai 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de ^ la Loi sui les règlements (L.R.Q., c.R 18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la qualification ^r' professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 juillet 1994 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; attendu Qu'en vertu de l'article 189 de cette loi, remplacé par l'article 89 du chapitre 74 des lois de 1991, un règlement de la Régie est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modifications; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construe-tion et des constructeurs-propriétaires, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127e année, n\" 14 1499 Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1, a.185, par.10° et 11 °, et 192) 1* Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (décret 876-92 du 10 juin 1992) est modifié à l'article 32: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° dans le cas d'une société ou personne morale, sa dénomination sociale, l'adresse de sa principale place d'affaires et, le cas échéant, une copie de l'enregistrement de la déclaration de la raison sociale ou une copie de la déclaration d'immatriculation; »; 2° par la suppression du paragraphe 6° et des paragraphes 9° à 11°.2.L'article 39 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2° par le suivant: «c) vu sa licence suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu des paragraphes 1° à 4° et 7° à 12° de l'article 70 de la Loi;»: 2° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3° par le suivant: «b) vu sa licence suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu des paragraphes 1° à 4° et 7° à 12° de l'article 70de la Loi.».3> L'intitulé de la sous-section 5 de la section iii et l'article 40 de ce règlement sont remplacés par l'intitulé et l'article suivants: « §5.Conditions particulières 40.Le constructeur-propriétaire doit, pour obtenir une licence ou son renouvellement, produire tout document établissant ses droits sur l'immeuble visé par les travaux de construction projetés.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec-Décret 383-95, 22 mars 1995 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.C.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications concernant le Règlement numéro 614 d'Hydro-Qtlébec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par les Règlements numéros 589.592,594,595, 606,607,608 et 609 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que par le décret numéro 554-93 du 21 avril 1993, le gouvernement approuvait le Règlement numéro 586 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que par les décrets numéros 1376-93 et 1377-93 du 29 septembre 1993, les décrets 1673-93 et 1674-93 du i\" décembre 1993 et les décrets 1317-94.1318-94, 1319-94 et 1320-94 du 31 août 1994, le gouvernement approuvait respectivement les Règlements numéros 589,592,594,595,606,607.608 et 609 modifiant le Règlement numéro 586; Attendu que le conseil d'administration d'HydroQuébec, à sa réunion du 2 novembre 1994, a édicté le Règlement numéro 614 modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par les Règlements numéros 589,592, 594, 595, 606, 607, 608 et 609, afin d'introduire de manière permanente le tarif du Programme de maintien de la charge aux entreprises industrielles de grande puissance et d'ajouter une période transitoire permettant au client de passer graduellement du tarif de maintien de la charge au tarif régulier; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: D'approuver le Règlement numéro 614 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par les Règlements numéros 589.592,594,595,606, 607, 608 et 609 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23107 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.127e année.n° 14 Partie 2 Règlement numéro 614 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par les Règlements numéros 589, 592, 594,595,606,607, 608 et 609 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.C.H-5) 1.Le Règlement numéro 586 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret numéro 554-93 du 21 avril 1993 et modifié par les règlements 589, 592, 594.595,606,607,608 et 609, est modifié comme suit: Les sous-sections 1.1 et 1.2, de la section V, sont abrogées et remplacées par les suivantes: «JI.J Tarif de maintien de la charge pour les clients industriels de grande puissance du distributeur 74.1.Domaine d'application: Le tarif de maintien de la charge s'applique à un abonnement détenu par un client industriel qui, conformément au règlement tarifaire en vigueur, est assujetti au tarif L à la date d'adhésion au tarif de maintien de la charge ou qui a été assujetti au tarif L au cours des trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Le client qui adhère au tarif de maintien de la charge n'est pas admissible à l'option de paiements variables au tarif L pour le même abonnement.74.2.Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: «collaborateur»: toute personne physique ou morale autre qu'un fournisseur, y compris les institutions financières, fournissant des éléments faisant partie des coûts variables d'un client industriel titulaire d'un abonnement au tarif L.«coûts variables»: les coûts de production variant proportionnellement à la quantité produite.Ces coûts comprennent notamment, mais non limitativement, le coût des matières premières, de la main-d'oeuvre, de l'énergie.Ils excluent tous les autres coûts qui ne varient pas proportionnellement à la quantité produite, par exemple les immobilisations, les amortissements, les coûts de financement et les frais généraux d'administration.Aux fins de l'application du tarif de maintien de la charge, les coûts d'électricité ne sont pas pris en considération dans les coûts variables.«fournisseur»: toute personne physique ou morale fournissant des biens ou des services faisant partie des coûts variables d'un client industriel titulaire d'un abonnement au tarif L, à l'exclusion d'une compagnie ou société dont le client a le contrôle, qui le contrôle ou qui est sous contrôle commun avec lui.«période de référence»: une période de 12 mois pour laquelle les données sont disponibles et qui précède le mois pendant lequel la demande écrite du client parvient au distributeur.74.3.Modalités d'adhésion: Pour adhérer au tarif de maintien de la charge, le client doit en faire la demande écrite au distributeur.La demande du client doit inclure les informations suivantes: a) les états financiers pour les trois années précédant la demande du client, préparés et vérifiés selon les principes comptables et les normes de vérification généralement reconnus.Ces états financiers doivent comprendre l'état des résultats, le bilan et l'état de l'évolution de la situation financière, avec toutes les notes afférentes; b) des rapports financiers intérimaires pour la période se situant entre la fin du dernier exercice annuel vérifié et la demande du client; c) les coûts variables détaillés concernant le ou les produits concernés par la charge pour laquelle la demande est faite, leur évolution au cours de la période de référence et leur projection pour les douze prochains mois; d) le prix de vente obtenu pour le ou les produits concernés au cours de la période de référence et une projection de ce prix pour les douze prochains mois.74.4.Conditions d'admissibilité: Pour être admissible au tarif de maintien de la charge, le client doit satisfaire aux modalités prévues à l'article 74.3 et aux conditions suivantes: a) le client doit démontrer qu'il éprouve des difficultés financières menant à l'arrêt de l'ensemble ou d'une partie de ses opérations; b) le client doit démontrer qu'il obtient des réductions non remboursables de ses autres fournisseurs ou collaborateurs pendant la durée de l'engagement et ce, au moyen de factures ou d'autres documents; c) le client doit démontrer que des mesures seront mises de l'avant pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.127e année, n\" 14 1501 # I I I Le distributeur se réserve le droit de vérifier toutes les informations fournies par le client.Sous réserve de l'acceptation écrite du distributeur, l'abonnement devient assujetti à ce tarif, au choix du client et conformément à sa demande écrite, soit au début de la période de consommation en cours lors de la réception par le distributeur de cette demande ou de l'une des trois périodes de consommation ultérieures.74.5.Propriété de l'information: Sous réserve de toute loi applicable, le distributeur s'engage à garder confidentielle toute information fournie par le client aux fins du présent tarif et identifiée par ce client comme information confidentielle.74.6.Durée de l'engagement: Le tarif de maintien de la charge s'applique à un abonnement pour une durée maximale de 24 périodes de consommation mensuelles selon les conditions suivantes: a) Première adhésion \u2014 le tarif de maintien de la charge s'applique à un abonnement pendant 12 périodes de consommation mensuelles.b) Deuxième et dernière adhésion \u2014 le tarif de maintien de la charge peut s'appliquer de nouveau au même abonnement pendant 12 autres périodes de consommation mensuelles, consécutives ou non aux 12 premières, mais commençant au plus tard 12 mois suivant la fin de la première adhésion.Le client doit faire une nouvelle demande écrite au distributeur selon les modalités prévues à l'article 74.3 et démontrer qu'il est encore admissible au tarif de maintien de la charge, conformément à l'article 74.4.Le mode d'application du tarif est alors établi de nouveau, conformément aux articles 74.7 et 74.8.74.7.Détermination du coefficient de facturation: Le coefficient de facturation est déterminé comme suit: A) Première adhésion a) on établit en pourcentage l'importance relative de chaque catégorie de coûts variables par rapport aux coûts variables totaux pour la période de référence, conformément à l'information définie au paragraphe c de l'article 74.3; b) on multiplie chaque pourcentage obtenu en a par le pourcentage de réduction accordé par chaque fournisseur ou collaborateur, conformément à l'article 74.4, pondéré conformément aux paragraphes c et d ci-dessous; c) on multiplie chaque pourcentage obtenu en b par le nombre de jours ne dépassant pas 360 jours pendant lesquels chaque réduction s'applique et on divise ces résultats par 360 jours; d) on multiplie chaque pourcentage obtenu en c par la quantité d'unités auxquelles chaque réduction s'applique, par rapport à la quantité totale d'unités prévues pour la durée de l'engagement; e) on additionne les pourcentages obtenus pour chaque catégorie de coûts.f) on soustrait le résultat obtenu en c de l'unité ( 1 ), ce qui correspond au coefficient de facturation.B) Deuxième et dernière adhésion a) on établit en pourcentage l'importance relative de chaque catégorie de coûts variables par rapport aux coûts variables totaux pour la période de référence, conformément à l'information définie au paragraphe c de l'article 74.3; b) on multiplie chaque pourcentage obtenu en a par le pourcentage de réduction accordé par chaque fournisseur ou collaborateur, conformément à l'article 74.4, pondéré conformément aux paragraphes c et d ci-dessous; c) on multiplie chaque pourcentage obtenu en b par le nombre de jours ne dépassant pas 360 jours pendant lesquels chaque réduction s'applique et on divise ces résultats par 360 jours; d) on multiplie chaque pourcentage obtenu en c par la quantité d'unités auxquelles chaque réduction s'applique, par rapport à la quantité totale d'unités prévues pour la durée de l'engagement; e) on additionne les pourcentages obtenus pour chaque catégorie de coûts.Le total des pourcentages ne peut être supérieur à celui obtenu lors de sa première adhésion; f) pour chaque période de consommation, on multiplie le résultat obtenu en e par le nombre de périodes de consommation mensuelles écoulées depuis le début de la deuxième adhésion moins 1.Le résultat obtenu est divisé par 12; g) on soustrait le résultat obtenu en / du résultat obtenu en e; 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127c année, n\" 14 Partie 2 h) on soustrait le résultat obtenu en g de l'unité (1), ce qui correspond au coefficient de facturation pour la période de consommation visée.74.8.Facturation au tarif de maintien de la charge: Pour chaque période de consommation, le tarif de maintien de la charge, qui s'applique, selon le cas, à la totalité de la charge ou à la partie de la charge admissible, s'applique sur la base des calculs suivants: a) on établit une facture selon le tarif L en vigueur, basée sur les données réelles de consommation, compte tenu, s'il y a lieu, des rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension, du rajustement pour pertes de transformation et du programme de stabilisation tarifaire.La facture est multipliée par le coefficient de facturation déterminé au paragraphe / du sous-alinéa A de l'article 74.7 pour une première adhésion et du paragraphe h du sous-alinéa B de l'article 74.7 pour une deuxième adhésion: b) par ailleurs, on établit une facture basée uniquement sur le prix de l'énergie au tarif L en vigueur, majoré de 10 %; c) on facture le client selon la plus élevée des factures établies en a ou Le tarif de maintien de la charge s'applique, selon le cas, à la totalité ou à une partie de la charge du client.Le tarif de maintien de la charge s'applique seulement à la partie de la charge admissible.Si le tarif de maintien de la charge s'applique seulement à une partie de la charge, celle-ci est fixée par une entente écrite entre le client et le distributeur.§1.2 Tarif de maintien de la charge pour les clients industriels de grande puissance des municipalités 74.9.Domaine d'application: La présente sous-section vise les municipalités qui appliquent le tarif de maintien de la charge de la sous-section 1.1 à leurs clients industriels de grande puissance.Dans la présente sous-section, «municipalité» désigne une municipalité qui est un client du distributeur et qui exploite son propre réseau de distribution.74.10.Objet: Le distributeur rembourse à la municipalité la différence entre la facture régulière du client au tarif L et la facture découlant de l'application du tarif de maintien de la charge de la sous-section 1.1 pour des abonnements admissibles.74.11.Conditions et modalités d'application: Le remboursement mentionné à l'article précédent est soumis aux conditions et modalités suivantes: a) le client de la municipalité adresse à cette dernière la demande écrite prévue à l'article 74.3 et toutes les pièces justificatives pertinentes, ainsi que tous les renseignements requis conformément à l'article 74.4; b) la municipalité soumet au distributeur la demande du client et toutes les pièces justificatives pertinentes, ainsi que tous les renseignements requis conformément à l'article 74.4.Le distributeur détermine l'admissibilité de l'abonnement au tarif de maintien de la charge et transmet par écrit à la municipalité son acceptation ou son refus.c) le distributeur verse à la municipalité la différence entre la facture établie selon le tarif L et la facture selon le tarif de maintien de la charge pendant toute la période où l'abonnement continue d'être admissible au tarif de maintien de la charge: le distributeur commence à effectuer le rajustement sur la première facture d'électricité qu'il émet à la municipalité après l'expiration des 30 jours qui suivent la tin de la période de consommation mensuelle pendant laquelle le distributeur a fait parvenir à la municipalité l'acceptation mentionnée au paragraphe b ci-dessus.\".2.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.23110 Gouvernement du Québec Décret 385-95,22 mars 1995 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.C.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31 ) le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l'exécution de cette loi; attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère du Revenu ni ne peut être attribué au ministre du Revenu, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127e année, ri114 1503 attendu que le premier alinéa de l'article 58.1 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoit que le ministre du Revenu peut exiger d'une personne des renseignements d'identification prescrits dans toute déclaration, rapport ou autre document exigible en vertu d'une loi fiscale; attendu que l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu modifié par l'article 48 du chapitre 79 des lois du Québec de 1993 prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d'exercice du cautionnement que peut exiger le ministre du Revenu comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale; attendu qu'en vertu de l'article 97 de la Loi sur le ministère du Revenu, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.I ) a été adopté en vertu de cette loi; attendu qu'il y a lieu, dans le but d'assurer une meilleure application des lois fiscales, de modifier ce règlement afin de l'adapter aux changements survenus dans certaines lois fiscales ainsi que dans la structure administrative du ministère du Revenu: attendu qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: QUE soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.c.M-31, a.7,58.1,96 et 97; 1993, c.79, a.48) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.l), modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du II septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985,1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988,879-89 du 7 juin 1989,922-89 du 14 juin 1989, 1798-90 du 19 décembre 1990,49-91 du 16 janvier 1991 et 497-92 du I\" avril 1992.647-92 du 29 avril 1992, 993-92 du 30 juin 1992.1078-92 du 15 juillet 1992.1498-93 du 27 octobre 1993,748-94 du 18 mai 1994 et 960-94 du 22 juin 1994 est de nouveau modifié par la suppression de l'article 0R3.2.La section 11 de ce règlement est remplacée par la suivante: «SECTION II SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS 7R1.Les sous-ministres adjoints et directeurs généraux et les fonctionnaires qui occupent un poste de directeur général au sein d'une direction générale au ministère du Revenu sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, tous les documents que ce dernier est habilité à signer.§1, Documents concernant les lois fiscales 7R2.Les fonctionnaires du ministère du Revenu qui occupent les postes mentionnés dans la présente sous-section sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, les documents que ce dernier est habilité à signer en vertu des dispositions mentionnées dans la présente sous-section. 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127e année, rf 14 Partie 2 §§1.Direction générale de la législation 7R3.Le directeur des affaires juridiques de la Direction générale de la législation est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, les documents requis pour l'application de l'article 28 du décret 1802-85, édicté le 4 septembre 1985, et ses modifications, relatif aux conditions et cadre administratif concernant le Programme surl'allocation-logementen faveur des personnes âgées.7R4.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des oppositions de Québec ou de directeur des oppositions de Montréal de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 1059.1145 et 1165, le paragraphe I de l'article 1168 et les articles 1175 et 1185 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.C.1-3).7R5.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service à la Direction des oppositions de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale de la législation ou un fonctionnaire régi par la convention collective de travail des professionnels qui occupe un poste d'agent d'opposition dans l'une de ces directions est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées au paragraphe 10 de l'article 7R4 et pour l'application des articles 1059, 1145, 1165, 1175 et 1185 de la Loi sur les impôts.Le premier alinéa ne s'applique pas à un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service du soutien et du registrairc à la Direction des oppositions de Québec ou celui de chef du Service de soutien à la Direction des oppositions de Montréal.7R6.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des lois sur les impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées aux articles 7R7 et7R8.7R7.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation relative aux entreprises à la Direction des lois sur les impôts au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 3° les articles I30RI0,130R3I et 130R86et les catégories I(1), 2 b, 24,27 et 34 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I ).7R8.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation relative aux particuliers et à la fiscalité internationale à la Direction des lois sur les impôts au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les dispositions du titre VI.1 du livre VII et de la section II.4 du chapitre III.I du titre III du livre IX de la partie I, le deuxième alinéa de l'article 752.0.18 et les articles 1016, 1049.2.2, 1049.2.2.2, 1049.2.2.5 à 1049.2.2.8.et 1049.2.2.10 de la Loi sur les impôts; 3° l'article 1015R4 du Règlement sur les impôts.7R9.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des lois sur les taxes de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 7R10 et pour l'application des articles 39 et 58.1 de la Loi.7R10.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service à la Direction des lois sur les taxes au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° le paragraphe 2 de l'article 31, les articles 34, 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q.,c.D-17); 2° les articles 1,165,167, et 383 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1 ); 3° l'article 3044 du Code civil du Québec (1993, c.79).7R11.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur, celui de directeur adjoint, celui de chef de la Division des causes civiles, celui de chef de la Division des causes pénales ou qui occupe un poste d'avocat ou de notaire au Contentieux du Revenu du ministère de la Justice, est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 2723,2725,2730, 2755, 2757, 2760, 2767,2779, 2784, 2942, 2949.2951.2960, 2982, 2983,2991.2992,2995 et 3044 du Code civil du Québec.2° les articles 1029.8.30 et 1029.8.34 de la Loi sur les impôts; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.127e année, n\" 14 1505 §§2, Direction générale de la vérification et des enquêtes 7R12.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint ou de directeur des enquêtes de Québec ou de Montréal à la Direction principale des enquêtes de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R13; 2° les articles 17.3,17.4,25.4 et 36 de la Loi: 3° l'article 40.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-1); 4° l'article 13.4.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q.C.1-2).7R13.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service d'enquête sur les fraudes ou celui de chef du Service d'enquête sur les fraudes et d'exécution à la Direction des enquêtes de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 27.0.2.31.34, 35, 35.5, 35.6, 39 et 58.1 de la Loi; 2° le sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 1000 et l'article 1001 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 56, 202, 383, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 et l'article 485 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 4° les articles 14.1,33,35,36 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l ); 5° les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 6° l'article 12 du Règlement sur le matériel de transport routier intcrprovincial (Décret 1473-87 du 23 septembre 1987); 7° les articles 5,12 et 13 du Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (Décret 2569-83 du 6 décembre 1983).7R14.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service d'inspection à la Direction des enquêtes de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 35 et 36 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.7R15.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction régionale de la vérification de Québec, de Montréal ou de Laval de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7RI6 et aux paragraphes 2°.3° et 4° de l'article 7R18; 2° les articles 17.2 et 17.3 de la Loi.7R16.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la vérification des impôts I ou de directeur de la vérification des impôts 2 de Québec, de Montréal ou de Laval, ou qui occupe un poste de chef de service de vérification des impôts dans l'une des directions de la vérification des impôts de Québec, de Montréal ou de Laval, ou qui occupe le poste de chef du Service de vérification de Toronto à la Direction de la vérification des impôts 1 de Laval au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 10 les articles 21.25.4.31.34, 35,35.5.35.6, 36,39 et 58.1 delà Loi; 2° le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 85, 98, 195, 216, 325, 361, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, le paragraphe 2 de l'article 678, le sous-paragraphe /du paragraphe 2 de l'article 1000, les articles 1001, 1006.1098, 1100, 1102.1 et le paragraphe I de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 3° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-4): 4° le paragraphe 9 de l'article 130R2 du Règlement sur les impôts; 5° l'article 15.le paragraphe 2 de l'article 31 et l'article 38 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.La signature d'un fonctionnaire qui occupe un des postes mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 678 de la Loi sur les impôts. 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127e année, n\" 14 Partie 2 Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R17.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la vérification des taxes 1, de directeur de la vérification des taxes 2 ou de directeur de la vérification des taxes 3 de Québec, de Montréal ou de Laval de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R18; 2° l'article 25.4 de la Loi.7R18.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service de vérification auprès de l'une des directions de la vérification des taxes de Québec, de Montréal ou de Laval ou qui occupe le poste de chef du Service de vérification de Sherbrooke à la Direction de la vérification des taxes I de Québec, celui de chef du Service de vérification de Trois-Rivièrcs à la Direction de la vérification des taxes 2 de Québec, celui de chef du Service de vérification de Jonquière ou de Rimouski à la Direction de la vérification des taxes 3 de Québec, celui de chef du Service de vérification de Hull à la Direction de la vérification des taxes I de Laval ou celui de chef du Service de vérification de Rouyn à la Direction de la vérification des taxes 3 de Laval ou celui de chef du Service de vérification de Toronto à la Direction de la vérification des impôts 1 de Laval au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 21, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 14.1,33,35,36 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 3° les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 4° les articles 56, 202, 383, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 485 et 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.7R19.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des services administratifs et techniques à la Direction régionale de la vérification de Québec, de Montréal ou de Laval au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 10 les articles 21, 34, 35, 35.6,39 et 58.1 de la Loi; 2° le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 85, 98, 195, 216, 325, 361, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, le paragraphe 2 de l'article 678, l'article 701, le sous-paragraphe/du paragraphe 2 de l'article 1000, les articles 1001, 1006, 1098, 1100 et le paragraphe 1 de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 3° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-4); 4° l'article 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.La signature d'un fonctionnaire qui occupe un des postes mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 678 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R20.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur d'un bureau régional au sein de la Direction générale de la vérification et des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 17.3,36, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 317, 416, 418 et le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 3° les articles 325 et 1016 de la Loi sur les impôts.§§3.Direction générale de la perception 7R21.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction régionale de la perception de Québec, de Montréal (est) ou de Montréal (ouest) de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées aux articles 7R22, 7R23 et 7R24; 2° les articles 16, 17.5 et 17.6 de la Loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.127e année, ri' 14 1507 # I I I 3° l'article 2771 du Code civil du Québec.7R22.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur de la perception à la Direction régionale de la perception de Québec, de Montréal (est) ou de Montréal (ouest) de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées aux articles 7R23 et 7R24: 2° les articles 17, 17.1, 17.3, 17.4 et 27.0.2 de la Loi.7R23.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service de perception dans l'une des directions de la perception de Québec, de Montréal (est) ou de Montréal (ouest) au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R24: 2° les articles 13.14, 17.2.25.4.36, 39 et 58.1 de la Loi; 3° l'article 1001 de la Loi sur les impôts: 4° les articles 45, 46.55 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2); 5° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.7R24.Un fonctionnaire régi par la Convention collective de travail des fonctionnaires qui occupe un poste d'agent de recouvrement fiscal dans l'une des directions de la perception de Québec, de Montréal (est) ou de Montréal (ouest) au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 9.2.10.15 à 15.4, 30.1, 31, 31.1 et 31.1.1 delà Loi; 2° les articles 1641, 1769.2345, 2654, 2743, 2745, 2746 et 2983 du Code civil du Québec; 3° les articles 31.1.5R3 et 31.1.5R5.§§4.Direction générale des contribuables 7R25.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction régionale des contribuables de Québec ou de Montréal de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 10 les articles 12.2,21,30.31.34.35, 35.5,35.6, 36, 39.42,58.1 et 86 de la Loi; 2° les articles 7.3, 21.22.21.24, 84.1, 85, 85.6, 98.165.4.286.1, 325.359.12.1, 435.443.444, 500.519.1.520, 525, 527.1.581, 726.6.2 et 1016 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 3.10 et 11 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., c.S-34).7R26.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la cotisation des particuliers de Québec ou celui de directeur de la cotisation des particuliers de Montréal de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 21, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 42.58.1 et 86 de la Loi; 2° les articles 7.3,85,85.6,98.286.1, 325.359.12.1, 435,443,444,500,519.1,520,525.527.1,581 et 726.6.2 de la Loi sur les impôts.7R27.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la cotisation des corporations de Québec ou celui de directeur de la cotisation des corporations de Montréal de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R29: 2° les articles 7.3, 21.22, 21.24, 84.1, 85, 85.6, 98, 165.4.325.500, 519.1, 520, 525, 527.1, 581 et 726.6.2 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 3, 10 et 11 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel.7R28.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers en affaires à la Direction régionale des contribuables de Montréal ou celui de directeur du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers de Québec ou de Montréal de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R29; 2° les articles 85,98, 325, 525 et 1016 de la Loi sur les impôts. 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127c année, ri' 14 Partie 2 7R29.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de renseignement et de traitement des requêtes à la Direction de la cotisation des corporations de Québec ou de Montréal ou celui de chef du Service de traitement des requêtes de particuliers en affaires à la Direction du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers de Québec ou un poste de chef du Service de traitement des requêtes à la Direction du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers en affaires de Montréal au sein de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 21, 30, 31, 34,35, 35.5.35.6,36, 39,42,58.1 et 86 de la Loi.7R30.Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef du Service de traitement des requêtes de particuliers à la Direction du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers de Québec ou un poste de chef du Service de traitement des requêtes à la Direction du règlement de dossiers et des renseignements aux particuliers de Montréal au sein de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi: 2° l'article 1016 de la Loi sur les impôts.7R31.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la comptabilité et de l'information aux particuliers de Québec ou de Montréal de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 12.2.21, 30.31, 34,35, 35.5,35.6, 36, 39,42, 58.1 et 86 de la Loi.7R32.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de renseignement, de traitement des requêtes et de contrôle fiscal à la Direction de la comptabilité et de l'information aux particuliers de Québec ou de Montréal ou le poste de chef du Service de recherche des déclarations non produites à la Direction des services administratifs et techniques de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des contribuables est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 39 et 58.1 de la Loi.v'.v'5.Direction générale du traitement 7R33.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction régionale du traitement de Québec ou de Montréal de la Direction générale du traitement est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° l'article 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains; 2° les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.La signature d'un fonctionnaire qui occupe un des postes mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R34.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la gestion des dossiers de Québec, de directeur de la gestion des dossiers de Montréal ou un poste de chef de service de recherche des déclarations non produites ou un poste de chef de service des dossiers de contribuables à la Direction de la gestion des dossiers de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale du traitement est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 10 les articles 36, 39,42,58.1 et 86 de la Loi: 2° les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.La signature du directeur de la gestion des dossiers de Québec ou de Montréal peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R35.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'encaissement de Québec ou de directeur de l'encaissement de Montréal de la Direction générale du traitement est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 36,39.42,58.1 et 86 de la Loi.v',v'6.Direction générale des mandataires 7R36.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction régionale des mandataires de Québec ou de Montréal de la Direction générale des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 17.2,17.3,17.5,17.6,21,25,30,30.1, 31, 31.1, 34, 35,35.5, 35.6, 36, 39, 42, 58.1 et 86 de la Loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127e année.>f 14 1509 2° l'article I, à l'égard d'un régime enregistré de retraite, les paragraphes /et g de l'article 68, le sous-paragraphe ïv du paragraphe a de l'article 337, les articles 359.10.359.12.1, 776.1.5.3, 891, 899, 936.944, 945, le paragraphe 3 de l'article 962, les articles 985.2.2, 985.3 à 985.5,985.6 à 985.8.1,985.9.4,985.15,985.20, 985.26,996.1063,1064,1065 et 1079.3 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 891 RI, 985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts; 4° les articles 7 et 8 du Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, c.1-1, r.7); 5° l'article 10 du Règlement sur le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 198), c.1-1.r.12); 6° les articles 75.1,202,317,317.1,317.2,339,340, 341, 343, 344, 345, 350.15.350.16, 411.1, 416, 417, 417.1, 417.2, 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 458.3,458.6,463,475,476, 477,485,494,495,498,505,528, 532.538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 7° l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92); 8° les articles 6.2, 6.3, 6.4, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 9° les articles 13,14.1,27.2,27.3,27.4,33 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.La signature d'un fonctionnaire qui occupe un des postes mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de cet alinéa.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R37.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des renseignements aux mandataires de Québec, celui de directeur des renseignements aux mandataires de Montréal, celui de directeur de la comptabilisation des taxes de Québec, celui de directeur de la comptabilisation des taxes de Montréal, celui de directeur de la cotisation des mandataires en taxes de Québec ou le poste de directeur de la cotisation des mandataires en taxes 1 ou le poste de directeur de la cotisation des mandataires en taxes 2 de Montréal au sein de la Direction générale des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 21, 30, 30.1.31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36,39, 42,58.1 et 86 de la Loi; 2° les articles 75.1, 202, 317.1, 317.2, le paragraphes du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 458.3, 458.6, 463, 485, 494, 495, 498, 505, 528, 532,538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 3° les articles 13, 14.1,33 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 4° les articles 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 5e l'article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec.7R38.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la cotisation des employeurs de Québec, celui de directeur de la cotisation des employeurs de Montréal ou le poste de chef du Service de correspondance ou de chef du Service de comptabilisation des retenues à la source à la Direction de la cotisation des employeurs de Québec ou de Montréal ou qui occupe le poste du chef du Service de conciliation des retenues à la source à la Direction de la cotisation des employeurs de Québec ou un poste de chef de service de conciliation des retenues à la source à la Direction de la cotisation des employeurs de Montréal au sein de la Direction générale des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 21, 30, 30.1, 31, 36, 39, 42 et 58.1 de la Loi.7R39.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'enregistrement ou un poste de chef de service d'enregistrement à la Direction de l'enregistrement de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des mandataires est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 17.2,17.3,17.5,17.6,36,39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 7 et 8 du Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 3° l'article I, à l'égard d'un régime enregistré de retraite, les paragraphes /et g de l'article 68, le sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 337, les arti- 1510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1995.127e année, ri114 Partie 2 des 359.10, 359.12.1, 776.1.5.3.891.899.936, 944, 945.le paragraphe 3 de l'article 962.les articles 985.2, 985.2.2.985.3 à 985.5.985.6 à 985.8.1.985.9.4.985.15, 985.20, 985.26, 996, 1063, 1064.1065 et 1079.3 de la Loi sur les impôts; 4° l'article 10 du Règlement sur le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail: 5° les articles 891 RI.985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts; 6° les articles 317, 339, 340.341.343, 344.345.350.15.350.16, 411.1, 416, 417, 417.1, 417.2, 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 463, 475.476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 7° les articles 6.2, 6.3 et 6.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 8° les articles 27.2,27.3 et 27.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburant.La signature d'un fonctionnaire qui occupe l'un des postes mentionnés au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de cet alinéa.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.§§7.Signature du sous-ministre du Revenu 7R40.La signature du sous-ministre peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 5, 6.2.6.3 et 6.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac: 2° le deuxième alinéa de l'article 16, les articles 23.1, 25.27.2,27.3 et 27.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 3° l'article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.Un fac-similé de la signature du sous-ministre peut également être gravé, lithographie, ou imprimé sur les documents mentionnés au premier alinéa mais ils doi- vent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.§2.Contrats 7R41.Un fonctionnaire qui occupe le poste de sous-ministre adjoint et directeur général de l'administration est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services.7R42.Les fonctionnaires du ministère du Revenu qui occupent les postes mentionnés aux articles 7R43 à 7R50 sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu, pour les besoins de leurs directions générales respectives, les contrats d'achat, les contrats de composition et d'impression, les contrats de location et les contrats de services mentionnés dans la présente sous-section.7R43.Un fonctionnaire qui occupe un poste de sous-ministre adjoint et directeur général ou un poste de directeur général est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services.7R44.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint à la Direction générale du traitement est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services dont le coût n'excède pas 100 000$.7R45.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur général adjoint au sein d'une Direction générale autre que la Direction générale du traitement est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services dont le coût n'excède pas 25 000 $.7R46.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des services administratifs et techniques au Bureau du sous-ministre ou à la Direction générale de la législation est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services.7R47.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur au sein de la Direction générale du traitement est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services dont le coût n'excède pas 50 000$.7R48.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des communications à la Direction générale de l'administration est autorise à signer tout contrat de composition et d'impression dont le coût n'excède pas 50 000 S ainsi que tout contrat d'achat, de location ou de services dont le coût n'excède pas 10 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995.121 e année, n\" 14 1511 7R49.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur autre que ceux mentionnés aux articles 7R46 à 7R48 est autorisé à signer tout contrat d'achat, de composition et d'impression, de location ou de services dont le coût n'excède pas 10 000 S.7R50.Un fonctionnaire qui occupe un poste à la Direction principale des enquêtes à la Direction générale de la vérification et des enquêtes ou tout autre fonctionnaire dont les fonctions l'obligent à voyager régulièrement sur la route est autorisé à signer, pour l'exécution de ses fonctions, tout contrat de location dont le coût n'excède pas I 000 S.§3.Certification de copies de documents 8R1.Le sous-ministre adjoint et directeur général de la législation et un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des oppositions de Québec ou de directeur des oppositions de Montréal ou un poste de chef de service à la Direction des oppositions de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à certifier conforme toute copie d'un avis de cotisation.8R2.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des services administratifs et techniques à la Direction générale de la législation ou de chef du Service du soutien et du registrairc à la Direction des oppositions de Québec au sein de cette direction générale est autorisé à certifier conforme toute copie d'un document dont il a la garde dans l'exercice de ses fonctions.».3.L'article 58.1R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: «Les renseignements d'identification que le ministre peut exiger, aux fins de l'article 58.1 de la Loi, d'une personne visée à l'article 58.1R2 sont, selon le cas: ses noms et prénom, sa date de naissance, son adresse, son occupation, son numéro d'identification et son numéro d'inscription attribué en vertu de l'article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.».4.Le présent règlement est modifié par l'addition, après l'article 96R8, des articles suivants: «96R9.Un cautionnement ou un cautionnement additionnel exigé par le ministre en vertu des articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'inscription, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis délivré en vertu d'une loi fiscale est valablement constitué par la remise au ministre: b) d'un chèque visé à l'ordre du ministre; c) d'obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité du Québec, par un autre organisme exerçant une fonction gouvernementale au Québec ou par une corporation, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens sont possédés à 90 % par la Couronne ou par une municipalité du Québec: d) d'une lettre de garantie ou d'une créance qui est irrévocable, conjointe et solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et discussion et qui est émise par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec.96R10.Un cautionnement est conservé par le ministre pendant toute la durée de validité du certificat d'inscription, du certificat d'enregistrement ou du permis délivré en vertu d'une loi fiscale.Toutefois, si à l'expiration d'une période de deux ans calculée suivant la plus tardive de la date de remise du cautionnement ou de la remise du cautionnement additionnel, la personne au bénéfice de qui il a été fourni a produit toutes les déclarations et tous les rapports qu'elle est tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi et qu'elle n'est pas redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, le cautionnement et le cautionnement additionnel s'il en est, lui est remis par le ministre.96R11.Malgré l'article 96R10, le ministre peut réaliser ou encaisser, selon le cas, le cautionnement et le cautionnement additionnel qu'il détient lorsque la personne au bénéfice de qui il a été fourni est visée par l'une des situations suivantes: a) elle n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l'application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants ou de l'article 1015 de la Loi sur les impôts ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; b) elle est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale et aucune entente de paiement suivant l'article 9.2 de la Loi n'a été conclue entre le ministre et cette personne; c) le certificat d'inscription, le certificat d'enregistrement ou le permis qui lui a été délivré en vertu d'une loi fiscale n'est plus en vigueur, est suspendu ou révoqué.a) d'un montant en espèce; 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1995,127e année, n\" 14 Partie 2 Le ministre avise par écrit la personne au bénéfice de qui le cautionnement et, le cas échéant, le cautionnement additionnel, a été fourni de l'affectation qu'il effectue.».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.231 II Gouvernement du Québec Décret 386-95, 22 mars 1995 Loi sur 1 \"assurance-maladie (L.R.Q.C.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) prévoit que les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical sont assurés conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance-maladie et des règlements; attendu qu'en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l'article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d'entre eux qu'il indique; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29.r.1 ) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 30 novembre 1994.aux pages 6342 et 6343, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé; Attendu qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.b.\\) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982,2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83du20avril 1983,1771-83du l\"septcmbre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983,937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984,1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985.661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986,1730-86 du 19 novembre 1986,1936-86 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 avril 1995,127e année, n\" 14 1513 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988,841 -88 du I cr juin 1988,950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988,1823-88 du 7 décembre 1988,1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989,224-90 du 21 février 1990,512-90 du 11 avril 1990.858-90.860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991.862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du I\" avril 1992.903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992.1509-92 du 7 octobre 1992, 1755-92 du 2 décembre 1992, 1890-92 du 16 décembre 1992.124-93 du 3 février 1993, 209-93 du 17 février 1993, 423-93 du 24 mars 1993,729-93 du 20 mai 1993,744-93 et 745-93 du 26 mai 1993, 869-93 du 16 juin 1993, 950-93 et 951-93 du 30 juin 1993.1472-93 du 20 octobre 1993, 1899-93 du 15 décembre 1993, 69-94 du 10 janvier 1994.612-94 du 27 avril 1994.896-94 du 15 juin 1994 et 1779-94 du 14 décembre 1994, est de nouveau modifié à l'article 22 par l'addition, après le paragraphe -< Pcitige «ni Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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