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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-08-02, Collections de BAnQ.

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[" du Québec Partie 2 Lois et KarTie * règlements 127e année 2 août 1995 N°31 Québec a a Ne perdons pas le NORD! Le Marché du travail Au numéro ¦¦-.¦\"¥«(ouaiutfci 9,95$ Abonnement 1 an\t98 S Abonnement 2 ans\t171$ (plustexes) On n'entre jamais en forêt sans sa boussole.On n'entre pas plus sur un chantier de construction sans coffre à outils.Pas plus qu'on n'entre sérieusement dans une négociation sans Le Marché du travail Si vous ne deviez conserver qu'un seul mensuel traitant de sujets essentiels en matière de travail et de main-d'oeuvre, pour votre organisation et vous-même, ce seia te Marché du travail assurément.Chaque mois, la revue Le Marché du travail véhicule au monde du travail une information fiable.Celte publication gouvernementale contient des analyses, l'essentiel des nouvelles conditions salariales issues de conventions collectives récentes, des chroniques suivies sur la rémunération, l'indice des prix à la consommation, la main-d'oeuvre ainsi que les relations du travail.Le Marché du travail, l'outil le plus complet du genre au Québec ! Depuis décembre 1994, nous offrons gratuitement le Bilan des relations du travail en rafale dans deux parutions consécutives de fa revue Le Marché du travail.BON DECOMMANDE îvp écrire en lettres mouleësi ?M Pruioiri _ Nom A5-040-3/6 N' comptt-tlunl Com bw* I i i I i i I m bui i_L PRIX UNITAIRE I IPS 7', TITRÎ Le Marché du travail Abonnement 1 an Abonnement 2 ans Au numéro (simple ou double) 9,95$ | 0 70 S 6.86 S 171 ïj 11.97$ Totll 104.86 S 182.97 S 10.65 S (;s:-!S 11.89S 0 69 i 111,68 S 194 66$ 11,34$ OU* HT F ri.s (mr 4S Piuttcotiatttom ùV vf\"ff modifiable5 suns pttiM i w cut >nd\\Qots> sert; eiabl>s tn dollars anjduns VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX DE PAIEMENT ?Cne^ueouitunaatooswci-ioint tlorditfl«-i«PuflWanonsduQulfiec- \u2014 \u2014 ECHEANCE 1 i I i I NUMERO DE IA CARTE I\u2014l\u2014I\u2014J_J\u20141\u20141\u2014I\u2014I_I_I_I_I_I_I_I_I i tWit 3yr i, mêlant w.1 UlU't i mon tempt» Sigwiun _ Grand Toial Vente et information: Québec si Ctiezvolrelibraiie habituel Commande posta Ie.Les Publicalions du Québec Service i la clientèle \u2022 Abonnements Case postale 1190 Qutremoni (Québec) H2V 4S7 Télécopieur: (514|27fl-3030 Téléphone: (418)948-1222 1 800 465-9266 Gazette officielle du Québec Partie 2 127Bannée LoiS et 2 août 1995 règlements Sommaire Table des matières Lois 1995 Entrée cri vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Editeur officiel du Québec, AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois cl règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives {1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992), Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.Partie2contient: 1 * les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2' les proclamations des lois; 3' les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, bout.Charest Ouest T étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: {418)644-7794 {418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418) 643-6 1 77 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: {514)948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le litre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1*, 2*.3*.5*.6\" et 7* de l'article l. Table des matières page Lois 1995 40 Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente cl modifiant la Loi électorale et d'autres dispositions législatives .3221 101 Loi n\" 4 sur les crédits, 1995-1996 .3291 Liste des projets de loi sanctionnes .3219 Entrée en vigueur de lois 1012-95 Régimes complémentaires.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur des articles 7, 13 et 14 .3297 Règlements et autres actes 989-95 Bois ouvre (Mod.) .3299 990-95 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal (Mod.) .3300 991-95 Gant de cuir (Mod.).3305 992-95 Salariés de garages \u2014 Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation .3310 994-95 Chasse (Mod.) .3311 Projets de règlement Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Conditions et modalités de délivrance de permis .3329 Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .3330 Code des professions - Orthophonistes et audiologistes \u2014 Code de déontologie.3334 Services automobiles \u2014 Québec \u2014 Prélèvement .3341 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec .3342 Régimes complémentaires de retraite.3344 Régimes complémentaires de retraite.Loi sur les.\u2014 Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi.3360 Décisions 6288 Producteurs de bois \u2014 Pontiac \u2014 Contributions .3363 6289 Producteurs de bovins \u2014Plan conjoint .6290 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6292 Producteurs de bois \u2014 Région de Montréal \u2014 Exclusivité de la vente du bois .3365 Décrets 960-95 Emprunt par l'émission et la vente de billets à taux variables de la Société québécoise d'assainissementdes eaux, d'une valeur nominale globale tic cinquante millions de dollards en monnaie des États-Unis d'Amérique (50 (XX) (XX) $ US) et garantie du gouvernement du Québec.3367 961-95 Echange de taux d'intérêt et de devises, en monnaie canadienne, par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3369 962-95 Exercice des tondions de certains ministres .3369 963-95 Nomination de monsieur Robert Keating comme chef de poste du Bureau du Québec à Ottawa .3370 964-95 Versement au comptant, par le ministre des Affaires municipales à la Ville de Port-Cartier, d'une aide financière de 1 200 0005, à l'égard des travaux relatifs à la construction d'une rue municipale d'accès au port reconnus admissibles à l'activité « Infrastructures Québec».3372 965-95 Expropriation par la Ville de Rimouski d'immeubles appartenant à la Corporation de l'Oeuvre Langevin.3373 966-95 Acquisition de véhicules d'intervention d'urgence, d'équipements accessoires et d'articles de lutte contre les incendies et location d'espaces par des municipalités de même que la participation de celles-ci à des plans de mesures d'urgence sur le site d'aéroports fédéraux ____ 3373 968-95 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ayant trait au Programme de transition des travailleurs des pêcheries .3374 969-95 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise ____ 3375 970-95 Entente-cadre sur le développement culturel entre le Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Québec .3375 971-95 Octroi de subvention à la Société de radio-télévision du Québec pour l'exercice financier 1995-1996 .3376 972-95 Modifications à l'entente auxiliaire relative aux projets d'immobilisations conclue aux termes de l'entente Canada-Québec relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde .3377 973-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement du Burkina Faso .3377 974-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Burundi.3378 975-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Cameroun .3379 976-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Congo .3379 977-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire.3380 978-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République de Djibouti .3380 979-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République gabonaise .3381 980-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République de Guinée.3381 981-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République islamique d'Iran.3382 982-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République libanaise .3383 983-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République de Madagascar.3383 984-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Mali.3384 985-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République islamique de Mauritanie .3384 986-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République du Zaïre .3385 987-95 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le gouvernement de la République centrafricaine .3385 996-95 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations série NW de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 S).3386 998-95 Approbation du règlement numéro 621 d'Hydro-Québec, et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative de 25 000 000 5 auprès de la Banque Morgan Guaranty Trust Company of New York .3388 999-95 Approbation du règlement numéro 624 d'Hydro-Québec et garantie de cet emprunt par la province de Québec.3388 ! 001 -95 Confirmation du règlement 94-2 augmentant le capital-actions de la compagnie Club de Go!f Montmagny InC.3389 1011-95 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues au cours du mois de janvier et durant la période de dégel 1995 dans diverses municipalités du Quebec ¦ ¦ h 4 j.* < < + + + + + + < t., * +.3390 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année.n\"3I 3219 PROVINCE DE QUÉBEC 35' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, i,k 16 juin 1905 Cabinet m Lieitenant-Goiternevr Québec, le 16 juin 199F) Aujourd'hui, à onze heures trente minutes, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 40 Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente et modifiant ia Loi électorale et d'autres dispositions législatives 101 Loi n\" 4 sur les crédits, 1995-1996 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 CAZFTTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année n\"3i 3221 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 40 (1995, chapitre 23) Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente et modifiant la Loi électorale et d'autres dispositions législatives Présenté le 5 décembre 1994 Principe adopté le 16 décembre 1994 Adopté le 15 juin 1995 Sanctionné le 16 juin 1995 \u2014 Editeur officiel du Québec 1995 3222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127' année, n\" 31 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi confie au directeur général des élections le mandat d'établir la liste électorale pemianente par la constitution, à la suite d'un recensement qui aura Heu du 5 au 10 septembre 19%, d'un fichier des électeurs et d'un fichier des tenitoires.Le fichier des électeurs comprendra notamment les nom, adresse du domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur.Quant au fichier des territoires, il sera constitué des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote de même que des territoires électoraux municipaux et scolaires.Le projet de loi modifie la Loi électorale afin d'abord de prévoir que la liste électorale permanente sert à toute élection et d'établir les mécanismes de mise à jour et de vérification de cette liste.Concernant la mise à jour, il stipule qu'il incombe à l'électeur d'aviser le directeur général des élections de tout changement dans les renseignements le concernant.La mise à jour s'effectuera également à partir des modifications apportées lors des révisions qui précèdent la tenue d'un scrutin provincial ou municipal et à partir de tout renseignement obtenu en vertu d'une entente conclue par le directeur général des élections avec la Régie de l'assurance-maladie du Québec et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada.Concernant la vérification de la liste, le projet de loi prévoit qu'elle pourra s'effectuer notamment par la tenue d'un recensement ou d'une révision.À cet effet, le projet de loi précise d'abord les règles applicables au recensement.Celles-ci prévoient, entre autres, que les recenseurs poutront demander que des pièces leur soient présentées afin de vérifier l'âge ou la citoyenneté d'une personne.La personne qui demande une inscription devra de plus, notamment en signant la fiche de recensement, déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts.En ce qui a trait à la révision, le projet abolit les bureaux de dépôt et prévoit qu'une demande d'inscription, de correction ou de radiation est présentée directement devant la commission de révision compétente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année, n\" 31 3223 Le projet de loi modifie de plus la Loi électorale notamment afin de préciser le domicile de l'électeur et de prévoir qu'un électeur affecté temporairement à l'extérieur du Québec par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada ainsi que son conjoint et ses personnes à charge, s'ils possèdent la qualité d'électeur, peuvent voter.Il modifie également certaines règles relatives à la publicité, dont celles applicables le jour du scrutin.Le projet de loi modifie la Loi sur la consultation popidaire afin d'effectuer les concordances requises, particulièrement à l'égard de l\\ninexe de cette loi.Le projet de loi modifie par ailleurs les lois applicables aux scrutins municipaux et scolaires en prévoyant notamment que le responsable du scrutin est tenu de dresser la liste électorale municipale ou scolaire à partir de la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente transmise par le directeur général des élections.Enfin, le projet de loi apporte des modifications de concordance à la Loi sur Vassurance-maladie et à la Loi sur les jurés et contient des dispositions transitoires, diverses et finales.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); - Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1); - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); è - Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3); - Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3); - Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127* année, n\" 31 3225 Projet de loi 40 Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente et modifiant la Loi électorale et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE 1.Le directeur général des élections est chargé (l'établir la liste électorale permanente décrite au chapitre I du titre II, 1 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3), en constituant un fichier des électeurs et un fichier des territoires.Il doit s'assurer de la confidentialité des renseignements nominatifs nécessaires à l'établissement de la liste électorale permanente.SECTION I constitution du fichier des electeurs 2.Le fichier des électeurs est constitué à partir des renseignements recueillis lors d'un recensement et d'une révision et à partir des renseignements contenus au registre des électeurs hors du Québec.Le recensement a lieu du 5 au 10 septembre 1995 et la révision a lieu à la date fixée par décret du gouvernement.Le recensement et la révision sont effectués suivant les règles prévues par la Loi électorale, compte tenu des adaptations nécessaires.Les articles 227 à 231.3 de la Loi électorale ne s'appliquent toutefois pas à la révision. 3226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.12T année, n\" 3i Panic 2 Aux fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), la qualité d'électeur et le délai de douze mois de domicile dans la municipalité s'apprécient en date du 1er septembre 1995.SECTION II constitution du FICHIER des territoires 3.Le directeur général des élections inscrit au fichier des territoires la description des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote, 4.Les municipalités auxquelles s'applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et les commissions scolaires transmettent au directeur général des élections, suivant les paramètres qu'il détermine, la description de leurs territoires électoraux respectifs visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 40.3 de la Loi électorale.Cette transmission doit être faite au plus tard le 15 juin de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu la première élection régulière de la municipalité ou la première élection générale de la commission scolaire, selon le cas, qui est postérieure au l\"f juin qui suit le (indiquer ici la date de Ventrée en vigueur de Vatiicle 0,i de la Loi électorale).Le directeur général des élections verse ces données au fichier des territoires au plus tard le l\"r août de la même année.CHAPITRE II DISPOSITIONS MODIFICATIVES loi électorale 5.L'article 1 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) est modifié : 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le domicile d'une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.» ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « inscrite au registre des électeurs » par les mots «admissible à exercer son droit de vote». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.W année, n\" SI 3227 6.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant: «2.Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d'électeur le jour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.».7.L'article 3 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du troisième alinéa, des mots «faite au cours d'une péiiode électorale».8.Le chapitre II du titre I de cette loi est abrogé.9.L'article 16 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « en vigueur » par les mots « ayant servi », 10.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du nombre «300» par le nombre «350».11.Le chapitre III du titre II de cette loi est abrogé.12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40, du titre suivant: «TITRE II.l « LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE «CHAPITRE I « DESCRIPTION «40.1 La liste électorale permanente est constituée des renseignements contenus au fichier des électeurs et au fichier des territoires.«40.2 Les renseignements contenus au fichier des électeurs comprennent les nom, adresse du domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur et, le cas échéant, les mentions relatives à l'exercice de son droit de vote hors du Québec.Ils comprennent en outre, aux fins de l'application de la Loi suites élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), la date depuis laquelle l'électeur a établi son domicile sur le territoire de la municipalité ou une mention indiquant qu'il y est domicilié depuis au moins douze mois. ?22S GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.2 août 1995.127' année.n\"3l Partie 2 \u2022< 40.3 Les renseignements contenus au fichier des temtoires comprennent : 1° aux fins de l'application de la présente loi et de la Loi sur la consultation populaire {chapitre C-64.1), les circonscriptions électorales, les secteurs électoraux et les sections de vote ; 2° aux fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les districts électoraux, les quartiers ou, lorsqu'ils ne sont pas divisés à des fins électorales, les temtoires entiers des municipalités auxquelles s'applique le titre I de cette loi ; 3° aux fins de l'application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), les circonscriptions électorales.«CHAPITRE II «MISE À JOUR « 40.4 La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s'effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu'à partir de ceux transmis par la Régie de l'assurance-maladie du Québec et par le ministère de la Citoyenneté et de rimmigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2,1).Elle s'effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d'un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l'article 40.11.«40.5 II appartient à l'électeur de communiquer au directeur général des élections tout changement aux renseignements apparaissant sur la liste électorale permanente et qui le concernent.« 40.6 L'électeur peut en tout temps demander d'être inscrit sur la liste électorale permanente, d'en être radié ou de corriger les renseignements le concernant.La demande doit être accompagnée de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" 31 322V « 40.7 Le directeur général des élections obtient de la Régie de l'assurance-maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l'adresse, à la date de naissance et au sexe d'une personne inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l'article 40.1 ainsi que, le cas échéant, la date de son décès.Il obtient également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'une personne qui a atteint l'âge de 18 ans ou d'une personne majeure qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne.Lorsque la Régie de l'assurance-maladie du Québec n'a pu identifier dans son fichier des bénéficiaires un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur visé pour vérifier l'exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.«40.8 Le directeur général des élections obtient du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne majeure domiciliée au Québec qui acquiert la citoyenneté canadienne.«40.9 Avant de procéder à l'inscription d'un nouvel électeur, autre que celle faite à la demande de ce dernier ou celle faite lors d'un recensement, d'une révision ou de toute autre vérification tenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), le directeur général des élections demande par écrit à l'électeur s'il désire être inscrit.L'électeur qui désire être inscrit doit confirmer, corriger ou compléter les renseignements le concernant et transmettre deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.«40.10 Avant d'intégrer à la liste électorale permanente toute modification apportée à une liste électorale ou référendaire municipale lors de sa révision, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur concerné pour lui demander de confirmer la modification qu'il entend intégrer.\"40.11 La tenue d'un recensement ou d'une révision ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente peut être ordonnée par le gouvernement, sur la recommandation de la commission parlementaire qui a étudié te rapport du directeur général des élections conformément à l'article 542.1. 3230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995,12?année, w\" 31 Panic 2 La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum met fin, dans la circonscription concernée, à toute vérification en cours sauf s'il s'agit d'un recensement.Dans ce cas, le recensement se poursuit et toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d'électeur peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile.«40.12 La mise à jour des renseignements relatifs aux territoires s'effectue à partir des modifications apportées à la description des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote.Elle s'effectue également à partir des modifications apportées à la description des temtoires électoraux des municipalités et des commissions scolaires qu'elles transmettent au directeur général des élections, aux conditions qu'il détermine.«CHAPITRE III « VÉRIFICATION «SECTION I « recensement des électeurs «40.13 À l'occasion d'un recensement des électeurs, peut être inscrite toute personne qui possède la qualité d'électeur le dernier jour prévu pour le recensement.«40.14 Le recensement est effectué, dans chaque section de vote, par une équipe de deux recenseurs.Le directeur du scrutin peut cependant affecter plus d'une équipe de deux recenseurs pour effectuer le recensement dans une section de vote qui comprend plus de 350 électeurs.«40.15 Les deux recenseurs d'une même équipe sont nommés par le directeur du scrutin, l'un sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l'autre sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection.«40.16 Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, le directeur général des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12?année, n\" 31 3231 élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou députés indépendants ont le droit de faire les recommandations prévues à l'article 40.15.« 40.17 Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu'il désigne par écrit à cette fin.«40.18 Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine qui précède celle du recensement.Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite.Il demande alors une nouvelle recommandation.En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, ie directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.« 40.19 Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et au député indépendant, le cas échéant, la liste des recenseurs qu'il a nommés.Il les informe sans délai des changements qui sont apportés à cette liste.«40.20 Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives du directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu'un insigne suivant la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu'il procède au recensement.De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l'adresse de l'autre recenseur.«40.21 Les recenseurs d'une même équipe exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement ; les recenseurs sont liés par cette décision.« 40.22 Les recenseurs visitent chaque habitation située dans la section de vote qui leur est assignée au moins deux fois, une fois entre 9 et 18 heures et une fois entre 18 et 21 heures à deux dates différentes, à moins qu'ils ne soient certains d'avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d'électeur. 3232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, if 3! Partie 2 À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte annonçant la date et l'heure de leur seconde visite.«40.23 Les recenseurs ne peuvent inscrire un électeur à moins que l'inscription ne soit demandée au domicile de l'électeur par l'électeur lui-même ou, pour cause d'absence ou de maladie, par toute personne qui y est présente et ayant la qualité d'électeur.«40.24 Avant d'inscrire une personne, les recenseurs vérifient si, le dernier jour prévu pour le recensement, elle a la citoyenneté canadienne, elle est âgée de 18 ans ou plus et elle est domiciliée au Québec depuis au moins six mois.A cette fin, un recenseur peut demander que l'âge ou la citoyenneté de la personne dont l'inscription est demandée soient prouvés au moyen d'une des pièces suivantes : certificat de naissance, certificat de citoyenneté ou passeport canadien.« 40.25 Les recenseurs recueillent sur une fiche de recensement le nom, l'adresse, le sexe et la date de naissance de chaque personne domiciliée à cette adresse qui a la qualité d'électeur le dernier jour prévu pour le recensement.Ils dressent à cette fin une fiche par électeur.Aux fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les recenseurs indiquent sur la fiche de recensement la date depuis laquelle l'électeur a établi son domicile sur le territoire de la municipalité ou, à défaut, une mention indiquant qu'il y est domicilié depuis au moins douze mois, le cas échéant.«40.20 Les recenseurs ne peuvent refuser d'inscrire un électeur pour le motif qu'ils n'ont pu recueillir sa date de naissance ou qu'aucune pièce n'a été présentée malgré la demande faite conformément au deuxième alinéa de l'article 40.24.« 40.27 La personne qui demande à être inscrite ou qui demande l'inscription d'une autre personne doit déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts, en signant la fiche de recensement, La personne qui est incapable ou qui refuse de signer la fiche de recensement doit, pour que cette inscription soit faite, déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts; mention en est faite par les recenseurs sur la fiche de recensement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995, 127e année, n\" M 3233 «40.28 Les recenseurs signent la fiche de recensement et en laissent une copie au domicile de l'électeur inscrit.«40.29 Si, après avoir inscrit une personne, un des recenseurs a des motifs raisonnables de croire que cette personne n'a pas le droit d'être inscrite, il en fait rapport au directeur du scrutin selon la formule prescrite.«40.30 Les recenseurs dressent un relevé des logements vacants, des endroits où les personnes ont refusé de s'inscrire, des endroits où tous les résidents n'avaient pas la qualité d'électeur ainsi que des endroits où, après deux visites, ils n'ont obtenu aucune réponse.Ils remettent ce relevé au directeur du scrutin à la fin du recensement.«40.31 Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général d'un établissement visé dans l'article 3 les modalités de recensement des personnes hébergées par cet établissement afin d'assurer leur inscription sur la liste électorale.Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.«40.32 Le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeuble d'habitation doit permettre et faciliter l'accès de cet immeuble aux recenseurs.Il en est de même pour le directeur général d'un établissement visé dans l'article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.«40.33 Au plus tard le dernier jour du recensement, les recenseurs remettent au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, et selon les modalités qu'il détermine, les fiches de recensement qu'ils ont dressées et les rapports visés à l'article 40.29.« 40.34 Le directeur du scrutin saisit sur support informatique les renseignements concernant les électeurs inscrits par les recenseurs.« 40.35 Le directeur du scrutin transmet ensuite la liste saisie au directeur général des élections pour qu'il procède à l'identification, pour l'ensemble des circonscriptions électorales, des inscriptions d'électeurs portant le même nom et ayant la même date de naissance. 3234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" il Partie 2 «40.36 Lorsque le directeur général des élections constate l'inscription de plus d'un électeur portant le même nom et ayant la même date de naissance, il transmet au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions concernées une demande de vérification de l'inscription, à moins qu'il ne soit certain qu'il s'agit d'électeurs différents.«40.37 Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet la liste des électeurs inscrits dans chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant.Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.Le directeur du scrutin transmet, en même temps, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l'article 40.30.« SECTION II « révision DE la liste «40.38 Les dispositions relatives à la production, à la transmission et à la révision de la liste électorale applicables au cours d'une période électorale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la révision de tout ou partie de la liste électorale permanente.Toutefois, les articles 227 à 231.3 ne s'appliquent pas à cette révision.« CHAPITRE IV «CARACTÈRE CONFIDENTIEL «40.39 Les renseignements relatifs aux électeurs n'ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.«40.40 Les documents transmis à l'appui des renseignements communiqués au directeur général des élections ne sont conservés que le temps nécessaire à leur traitement et sont ensuite détruits.Toutefois, s'il s'agit d'originaux, ils sont retournés à l'électeur.«40.41 II est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi et par la Loi sur la consultation populaire {chapitre C-64.1), un renseignement relatif à un électeur, ou de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995, \\1T année, n\" M 3235 communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.«40.42 Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement nominatif contenu à la liste électorale permanente à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou à d'autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin fédéral.Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l'article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.».13.L'article 131 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième ligues du premier alinéa, des mots «septième» et «huitième» par les mots « cinquième » et « sixième » ; 2° par la suppression du deuxième alinéa.14.L'article 132 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «Sur réception de la copie» par les mots «Dès la prise».15.L'article 134 de cette loi est remplacé par le suivant: « 134.Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque habitation un manuel informant les citoyens du droit de vote, de la liste électorale et de sa révision, du financement des partis politiques et des candidats indépendants, du contrôle des dépenses électorales et des modalités de participation au scrutin.».16.L'article 136 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « le 323ft GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année.ti\"3l Partie 2 4 secrétaire et l'adjoint d'une commission de révision» par les mots «l'agent réviseur et le secrétaire d'une commission de révision».17.Les sections I, II et III du chapitre III du titre IV de cette loi sont remplacées par la suivante: « SECTION I « production et transmission « 145.Dès la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection, ie directeur général des élections produit la liste électorale.Cette liste comprend les électeurs inscrits à la date de la prise du décret.Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription.Il lui transmet également, pour prise en considération par la commission de révision compétente, les demandes de changements à la liste électorale permanente reçues avant la prise du décret mais qui n'ont pu être traitées.« 146.Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale de la circonscription aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en a fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat.Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.« 147.Au plus tard le vingt-troisième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection.Le directeur du scrutin transmet cette liste aux partis et aux personnes visés à l'article 146 en la manière qui y est prévue.».18.La section IV du chapitre III du titre IV de cette loi est remplacée par la suivante: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127' année, n\" il 3237 «SECTION IV « révision «§ h \u2014Constitution et fonctionnement des commissions de révision « 179.Le directeur général des élections détermine le nombre de commissions de révision que le directeur du scrutin doit établir dans sa circonscription.Le directeur du scrutin rattache à chaque commission de révision les sections de vote qu'il désigne.« 180.Au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin choisit les endroits où siégeront les commissions de révision.Ces endroits doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs aussi également que possible et être accessibles aux personnes handicapées.Une commission de révision doit être établie au bureau du directeur du scrutin et, le cas échéant, à chaque endroit où une université ou un collège d'enseignement général et professionnel maintient une résidence d'étudiants, « 181.Les universités et les collèges d'enseignement général et professionnel doivent permettre l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des commissions de révision, « 182.Le directeur du scrutin informe sans délai le directeur général des élections, les partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, tout autre parti qui lui en fait la demande, le député indépendant et chaque candidat, des endroits choisis.«183.Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs.«184.Au plus tard le mercredi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, le directeur du scrutin nomme deux réviseurs.Le premier est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue. 3238 GAZETTB OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127e année, tf 3! Partie 2 Le deuxième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection.« ISS.Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque le député indépendant n'a pas déposé sa déclaration de candidature, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de recommander la nomination des réviseurs.« 186.Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu'il désigne par écrit à cette fin.Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite.II demande alors une nouvelle recommandation.En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.« 187.Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent le troisième réviseur au plus tard le jeudi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, à défaut de quoi le directeur du scrutin, après consultation du directeur général des élections, le choisit et le nomme lui-même.Lorsque les deux réviseurs ont choisi le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin qui le nomme.« 188.Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de président de la commission de révision.Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection agit à titre de vice-président.\" 189.Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995, 127\" année, tf 31 3239 à l'Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat, la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.« 190.Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire.Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs qu'il affecte à une ou plusieurs commissions de révision.A la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.Les articles 184 à 186 s'appliquent à la nomination des agents réviseurs.« 191.Le secrétaire de la commission de révision a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d'assister la commission dans l'exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.«192.Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d'une commission de révision, toute information pertinente à la prise d'une décision ou la date de naissance d'un électeur lorsque celle-ci n'a pu être obtenue par les recenseurs.« 193.Les agents réviseurs exécutent leur travail ensemble ; ils ne peuvent jamais agir séparément.En cas de désaccord entre eux, la question est soumise à la commission de révision qui en décide immédiatement et les agents réviseurs sont liés par cette décision.« 194.Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs: T les directives du directeur général des élections concernant la révision ; 2° la liste électorale de chaque section de vote qui leur a été assignée et celle de l'ensemble de îa circonscription ; 3° les demandes de changements visées au troisième alinéa de l'article 145.Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l'article 40.29, le relevé prévu à l'article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises 3240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995, 12?année, rf M Partie 2 par le directeur général des élections conformément à l'article 40,36 et copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n'ont pu obtenir la date de naissance.« 195.La commission de révision siège de 10 à 21 heures, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.« 196.Deux réviseurs forment le quorum.Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.En cas de partage, le président ou le vice-président en son absence a un vote prépondérant.*¦§ 2.\u2014Processus de révision « 197.Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation un exemplaire imprimé de la liste électorale de la section de vote.Les mentions relatives à la date de naissance et au sexe des électeurs sont omises de la liste électorale distribuée.La liste distribuée est accompagnée des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique l'adresse de la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote de même que le lieu, les dates et les heures du vote par anticipation.« 198.Le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeuble d'habitation doit permettre et faciliter l'accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer la liste électorale.Il en est de même pour le directeur général d'un établissement visé à l'article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.« 199.Le directeur général des élections publie dans un journal circulant dans la circonscription un avis informant les électeurs sur la révision et indiquant l'adresse et les heures d'ouverture des commissions de révision, « 200.L'électeur qui constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le mardi de Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995, 12 7* année, n\" 31 3241 la deuxième semaine qui précède celle du scrutin peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande d'inscription.«201.L'électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d'une section de vote autre que celle où il a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin doit, s'il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit.Il doit accompagner sa demande d'une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où il a déjà été inscrit.«202.L'électeur qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 3 peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit.S'il se sait inscrit sur la liste électorale d'une autre section de vote, il doit accompagner sa demande d'une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où il a déjà été inscrit.«203.L'électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant contenues à la liste électorale doit se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande de correction.«204.Celui qui constate qu'il est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote alors qu'il n'en a pas le droit doit se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande de radiation.L'électeur qui ne désire pas être inscrit sur la liste présente une demande de radiation à la commission de révision.Il indique s'il désire que son nom soit rayé de la liste électorale permanente.« 205.L'électeur qui est le conjoint, y compris le conjoint de fait, qui est le parent ou qui cohabite avec un électeur peut présenter au nom de ce dernier toute demande le concernant.Cette demande est présentée à la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote de l'électeur au nom duquel elle est faite.Dans le présent article, on entend par « parent » : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.«206.L'électeur domicilié dans une installation visée à l'article 3 ou l'électeur qui y est hébergé et qui désire se prévaloir des 3242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127* année, n\"31 Partie 2 dispositions de cet article peut adresser au directeur du scrutin une demande écrite d'inscription, de correction ou de radiation à la liste électorale.Le directeur du scrutin transmet les demandes reçues à la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où est située cette installation.« 207.L'électeur qui constate qu'une psrsonne est inscrite sur la liste électorale de sa section de vote alors qu'elle n'a pas le droit de l'être, peut demander qu'elle soit radiée en se présentant devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où est inscrite cette personne.L'électeur déclare sous serment qu'à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n'a pas le droit d'être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.«208.Toute demande présentée devant une commission de révision doit être faite sous serment.La commission de révision peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.Les demandes d'inscription ou celles faites en vertu de l'article 206 doivent être accompagnées de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements contenus dans la demande.«209.La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l'électeur.Elle étudie également les demandes de changements visées au troisième alinéa de l'article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l'article 194.«210.Lorsque la révision fait suite à un recensement, la commission de révision analyse en outré les rapports et les demandes de vérification qui lui ont été transmis conformément au deuxième alinéa de l'article 194.Elle examine également les fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n'ont pu obtenir la date de naissance et essaie, dans la mesure du possible, de recueillir cette information. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 août 1995, 12?cornée, n\" il 3243 «211.Dans le cadre de l'étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d'assigner des témoins.L'assignation d'un témoin est signifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être signifiée, elle est laissée à son adresse.Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite.Il est rapporté à la commission.«212.Avant de radier une personne ou de refuser d'en inscrire une, la commission de révision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu'elle entend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle ou sauf si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.Cet avis doit être d'un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s'il ne peut lui être signifié, il est laissé à l'adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu'elle peut être rejointe.Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite.Il est rapporté à la commission.«213.La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par une commission de révision ont le droit d'être assistés d'un avocat.«214.Avant d'inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doit s'assurer qu'il n'y est pas déjà inscrit.S'il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l'électeur, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer l'avis prévu à l'article 212.Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'article 3, la commission de révision indique que l'inscription et, le cas échéant, la radiation n'ont d'effet que pour l'élection en cours.«215.Si, lors de la prise en considération d'une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l'objet a le droit d'être inscrite sur la liste électorale d'une autre section de vote, elle doit l'y inscrire après l'avoir radiée là où elle était inscrite originairement. 3244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" il Panic 2 «216.Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve \u2022 incombe à cette dernière.«217.La commission de révision transmet au directeur du scrutin, selon les directives du directeur général des élections, les décisions qu'elle a prises.Il est ensuite procédé de la manière prévue aux articles 40.34 à 40.30, compte tenu des adaptations nécessaires.« 218.Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat.Cette liste doit permettre d'identifier les modifications apportées lors de la révision et indiquer les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.La liste électorale révisée est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.».19.Les articles 227 à 231 de cette loi sont remplacés par les suivants : «227.Le directeur du scrutin établit, à son bureau, une commission de révision spéciale, Il peut, en raison de l'éloignement ou de la superficie, en établir une autre, après avoir consulté le directeur général des élections.«228.Le directeur du scrutin peut nommer, au besoin, une équipe de deux agents réviseurs auprès de la commission de révision spéciale.« 229.La commission de révision spéciale siège de 10 à 21 heures du mercredi de la deuxième semaine au jeudi de la semaine qui précède celle du scrutin.Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mercredi de la semaine qui précède celle du scrutin.«230.Seul l'électeur concerné peut déposer une demande devant la commission de révision spéciale.«231.Une personne dont l'inscription a été refusée ou qui a été radiée lors de la révision ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" 31 «231.1 Un électeur qui est inscrit lors de la révision spéciale ne peut exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation.«231.2 Dès la fin de ses travaux, la commission de révision spéciale transmet au directeur du scrutin un relevé des changements qu'elle a apportés à la liste électorale révisée.Ce relevé est transmis par la suite à chaque candidat.«231.3 Les dispositions de la section IV s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.».20.L'article 233 de cette loi est remplacé par le suivant: «233, Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée et les relevés de changements qui doivent comprendre les mentions indiquant qu'il s'agit d'électeurs s'étant prévalus de l'article É ou d'électeurs dont la radiation n'a d'effet que pour l'élection en cours.», 21.L'article 241 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à la personne qui pose sa candidature et qui est le chef du parti autorisé.».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 245, du suivant : «245.1 Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite lorsque le candidat d'un parti autorisé cesse d'être reconnu comme candidat de ce parti, lorsqu'un candidat désire modifier son appartenance à un parti autorisé ou lorsqu'un candidat indépendant désire devenir le candidat reconnu d'un parti autorisé.».23.L'article 274 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « et l'âge » par les mots «, le sexe et la date de naissance».24.L'article 293 de cette loi est remplacé par les suivants: « 293.Est admissible à exercer son droit de vote hors du Québec pendant les deux ans qui suivent son départ, l'électeur qui quitte temporairement le Québec et qui remplit les conditions prévues à la présente sous-section.Toutefois, le délai de deux ans ne s'applique pas: 3246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995, I2T année, n\" 31 Partie 2 1° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada ; 2° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compte d'un organisme international dont le Québec ou le Canada sont membres et auquel ils versent une contribution; 3° au conjoint, y compris le conjoint de fait, et aux personnes à charge de l'électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, pour autant qu'ils soient eux-mêmes électeurs.« 293.1 L'électeur qui désire exercer son droit de vote hors du Québec doit produire, sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants: 1° son nom, son sexe et sa date de naissance; 2* l'adresse de son dernier domicile au Québec; 3° la date de son départ du Québec; 4° la date prévue de son retour au Québec ; 5° son adresse postale à l'extérieur du Québec.Toute demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'électeur de son intention de revenir au Québec et de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.Dans le cas d'un électeur visé au deuxième alinéa de l'article 293, la demande doit être accompagnée d'une attestation de l'affectation à l'extérieur du Québec.«293.2 Le directeur général des élections intègre à la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeur qui y est admissible.« 293.3 II appartient à l'électeur qui revient s'établir au Québec d'en aviser le directeur général des élections.«293.4 Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeur qui est revenu au Québec ou qui est à l'extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l'exception, dans ce dernier cas, de l'électeur visé au deuxième alinéa de l'article 293. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.I27f année, n\" 31 3247 «293.5 Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à l'électeur admissible à cette date à exercer son droit de vote hors du Québec un bulletin de vote suivant le modèle prévu à l'annexe IV, sur lequel il indique le nom de la circonscription électorale de l'électeur, les enveloppes nécessaires et la liste des endroits où l'électeur peut consulter la liste des candidats.».25.L'article 296 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «sa résidence antérieure» par les mots «son dernier domicile au Québec».26.L'article 298 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « d'inscription au registre » par les mots « prévue à l'article 293.1 ».27.L'article 303 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «.Ils doivent, dans la mesure du possible,» par le mot «et»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l'autorisation du directeur général des élections avant de l'établir dans un endroit qui n'est pas ainsi accessible.», 28.L'article 308 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.29.L'article 312 de cette loi est remplacé par le suivant: «312.Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite.Il demande alors une nouvelle recommandation.En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à ta nomination sans autre formalité.». 3248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.I2T année, n\"3l Partie 2 30.L'article 327 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «, la liste des » par les mots «comprenant les annotations relatives aux».31.L'article 335 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « L'article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-l.l) s'applique à l'employé qui croit avoir été victime d'une contravention au présent article.».32.L'article 337 de cette loi est remplacé par le suivant: «337.L'électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s'il en est requis, sa date de naissance.».33.L'article 338 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «prénom, adresse et, le cas échéant, l'âge et la profession» par les mots «adresse et, le cas échéant, la date de naissance».34.L'article 340 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: «2D dont le nom a fait l'objet d'une inscription ou d'une correction par une commission de révision.».35.L'article 349 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « sourds-muets » par le mot « sourds ».30.L'article 350 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant : «2° qu'elle était domiciliée dans cette section de vote le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin ou, si elle a présenté une demande en vertu de l'article 3, qu'elle y résidait à la date de cette demande;».37.L'article 352 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 352.Sur les lieux d'un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d'identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti ou à un candidat, ni faire quelqu'autre forme de publicité partisane. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.12?année, n\" ii 3249 Le directeur du scrutin peut faire enlever toute publicité partisane interdite, si le parti ou le candidat qu'elle favorise refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.».38.L'article 427 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «427.Aux fins des articles 426, 457 et 457.1, le nombre d'électeurs est le plus élevé du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection ou du nombre d'électeurs inscrits à la suite des révisions.Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant te nombre d'électeurs inscrits à la suite des révisions et informe chaque candidat de ce nombre.».39.L'article 429 de cette loi est remplacé par les suivants: «429.Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l'élection.Toutefois, le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher, dès la prise du décret, d'annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d'une assemblée pour le choix d'un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l'heure et lieu de sa tenue, le nom et l'identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.«429.1 Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, le jour du scrutin, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution ou publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique, de la publicité ayant trait à l'élection.».40.L'article 456 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «les listes électorales après le recensement» par les mots «la liste électorale produite à la suite de la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection -, 41.L'article 486 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: 3250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 19%.12?année, tf îl Partie 2 «l.r assurer la mise à jour des renseignements contenus à la liste électorale permanente;».42.L'article 489.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «l'établissement et à la révision de la liste électorale» par les mots «un recensement ou à une révision».43.L'article 490 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «électorale», des mots «ou pendant une période de recensement ou de révision » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «scrutin», des mots «ou la fin du recensement ou de la révision».44.L'article 542 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le rapport du directeur général des élections doit en outre faire état de la gestion de la liste électorale permanente et comporter une évaluation de la qualité des renseignements qui y sont contenus.Le directeur général des élections peut recommander la tenue d'un recensement ou d'une révision ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente.».45.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 542, du suivant: «542.1 Lorsque le rapport du directeur général des élections recommande de procéder à une vérification de la liste électorale permanente, il est soumis à la considération de la Commission de l'Assemblée nationale ou de la commission qu'elle désigne.».46.L'article 549 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, des suivants : « 1.1° établir le tarif des frais exigibles pour la production d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin municipal ou scolaire ou d'une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter; « 1.2° établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin fédéral ; ». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE OC QUÉBEC.2 août 1995.121' année, >r SI 3251 47.L'article 551 de cette loi est remplacé par les suivants: «551.Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeuble d'habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l'accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale; 2° le directeur général d'un établissement visé à l'article 3 qui limite, restreint ou ne facilite pas l'accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale ; 3° le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d'accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi; 4° quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.«551.1 Est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $: 1° quiconque appose sa signature sur une fiche de recensement alors qu'elle contient un renseignement qu'il sait être faux ou inexact ou fait une fausse déclaration à un recenseur; 2° quiconque inscrit sciemment sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui n'a pas la qualité d'électeur ou qui n'a pas le droit à cette inscription à l'endroit où il l'inscrit; 3° quiconque omet sciemment d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui devrait l'être; 4° quiconque demande d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qu'il sait fictive ou décédée ou une personne qui n'a pas la qualité d'électeur ou qui n'a pas droit à l'inscription demandée; 5° quiconque demande à être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote sachant qu'il n'a pas le droit d'y être inscrit; 6° quiconque demande de radier de la liste électorale une personne qu'il sait avoir le droit d'y être inscrite; 3252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127' année, n\" il Partie 2 7\" quiconque radie de la liste électorale permanente ou de la liste électorale une personne qu'il sait avoir le droit d'y être inscrite.«551.2 Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $, quiconque fait usage de la liste électorale à des fins commerciales ou lucratives.«551.3 Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $, quiconque, sans autorisation, tente d'accéder ou accède par voie informatique ou télématique, au fichier des électeurs ou au fichier des territoires.».48.L'article 553 de cette loi est remplacé par les suivants: «553.Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° le directeur général d'un établissement visé dans l'article 3 qui gêne l'accès d'un bureau de vote itinérant; 2° quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur; 3° quiconque agit comme représentant d'un candidat alors que sa procuration est fausse; 4* le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l'ouverture du scrutin.«553.1 Est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $: T quiconque vote plus d'une fois à une même élection; 2° le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu'elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu'elle ait obtenu une autorisation à voter; 3° quiconque vote sans en avoir le droit ; 4\" le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis; 5° le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995,127' année, n\" SI 3253 49.L'article 564 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « et 413 à 424 » par les mots «, 413 à 424, 429 et 429.1».50.L'article 567 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « à l'un des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article 551, à l'un des paragraphes 2°, 3°, A\" ou 8° de l'article 553 » par les mots « aux articles 551.1 et 553.1».51.L'article 570 de cette loi est modifié: T par la suppression des premier et deuxième alinéas; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Malgré l'article 89 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul ne peut exiger la rectification d'un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente ou à la liste devant servir à la tenue d'une élection autrement que de la manière prévue par la présente loi.».loi sur l'assurance-maladie 52.La Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifiée par l'insertion, après l'article 65, du suivant: «65.0.1 La Régie transmet au directeur général des élections, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les changements relatifs au nom, à l'adresse, à la date de naissance et au sexe d'un bénéficiaire insent sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l'article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès.Elle transmet également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'un bénéficiaire qui a atteint l'âge de 18 ans ou d'un bénéficiaire majeur qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrit auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne.».loi ser la consultation populaire 53.L'article 7 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1) est modifié par la suppression du troisième alinéa. ?254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12?année, n\" SI Partie 2 54.Le chapitre V de cette loi est abrogé.55.L'article 4-1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après les mots «Loi électorale (chapitre E-3.3)», des mots «alors en vigueur et».56.L'appendice 2 de cette loi est remplacé par celui apparaissant à t'annexe de la présente loi.LOI sur l.ks ÉLECTIONS et les RÉFÉRENDUMS dans les MUNICIPALITÉS 57.La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant: «36.1 Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au directeur général des élections la description des districts électoraux suivant les paramètres que ce dernier détermine.».58.L'article 68 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots «recenseur.».59.Les articles 100 et 101 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 109.Le président d'élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d'être inscrits à la liste municipale devant servir à l'élection.Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections.Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d'électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l'élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l'article 549 de la Loi électorale, sont à la charge de la municipalité.« 101.Au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d'élection dresse la liste électorale en ajoutant Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995,127' année, n\" 31 3255 aux personnes inscrites sur la liste transmise par le directeur général des élections les personnes qui ont le droit d'être inscrites sur la liste municipale à titre de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant d'un lieu d'affaires.« 101.1 La liste est dressée, le cas échéant, par district électoral ou par quartier.La liste des électeurs d'un district ou d'un quartier constitue la liste électorale de celui-ci et l'ensemble des listes électorales des districts ou des quartiers constitue la liste électorale de la municipalité.».60.L'article 103 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 103.La liste contient le nom et l'adresse de l'électeur et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.».61.L'article 107 de cette loi est abrogé.62.L'article 108 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots «verser à la municipalité le montant des frais prévus pour la délivrance de ces copies » par les mots « remettre au président d'élection les copies qu'il a obtenues».63.L'article 109 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le parti ou l'équipe dont l'autorisation ou la reconnaissance est retirée et qui a obtenu gratuitement des copies de la liste électorale doit remettre au président d'élection les copies qu'il a obtenues.».64.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 109, du suivant : « 109.1 Le président d'élection et le candidat, le parti ou l'équipe qui a droit à une copie de la liste électorale de la municipalité, d'un district ou d'un quartier peuvent convenir que la copie est transmise par le président sur un support informatique et, le cas échéant, lui est remise de la même façon.La copie ainsi transmise remplace toute copie à laquelle le destinataire a droit en vertu de l'article 106 ou de l'article 109.». 3256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127- année, n\" 31 Partie 2 65.L'article 140 tie cette loi est modifié: T par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Ce relevé doit permettre d'identifier les changements relatifs aux électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité.Il doit comprendre les mentions indiquant qu'il s'agit d'électeurs s'étant prévalus de l'article 50 ou d'électeurs qui ont été radiés parce qu'ils n'étaient pas domiciliés sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «deuxième» par le mot «troisième».66.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 142, du suivant: « 142.1 Le président d'élection transmet au directeur général des élections un relevé des changements concernant les électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité, suivant les modalités déterminées par ce dernier.».67.L'article 546 de cette loi est modifié: T par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «À cette fin, il peut demander par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour le territoire de la municipalité ou pour le secteur concerné.Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections.Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle ia liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l'article 549 de la Loi électorale, sont à la charge de la municipalité.» ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot \"premier», des mots «ou au deuxième».68.L'article 561 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.W année, n\" 31 3257 «Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier n'a pas à faire la demande prévue à l'article 100 s'il a fait celle prévue à l'article 546, en fonction de la même date de référence et à l'égard du territoire visé par le référendum ou d'un territoire qui le comprend.».69.L'article 563 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «recenseur, tout», 70.L'article 565 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «et tout recenseur».71.L'article 580 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 4° du premier alinéa, des mots «le recenseur,».72.L'article 631 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 3°, des mots «un recenseur» par les mots «une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 7°, du suivant: «8° quiconque, en contravention de l'article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.».73.L'article 632 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 8°, des suivants: «9° la personne qui retire sa candidature et omet de remettre au président d'élection les copies de la liste électorale qu'il a obtenues ; « 10* le parti ou l'équipe dont l'autorisation ou la reconnaissance est retirée qui omet de remettre au président d'élection les copies de la liste électorale qu'il a obtenues.».74.L'article 638 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 3258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, if 31 Partie 2 « Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'un acte ou d'une omission d'une équipe.».75.L'article 659 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «sur», des mots «une liste électorale ou référendaire, sur une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur une liste référendaire ou sur»; 2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «au trésorier de la municipalité ou au directeur général des élections».76.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 659, du suivant: «659.1 II est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur une liste référendaire, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.Toutefois, une municipalité peut utiliser, dans le cadre de l'exercice de ses attributions, un renseignement contenu dans une liste visée au premier alinéa pour autant qu'elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.».loi sur les élections scolaires 77.L'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, de la date « lLr septembre » par la date «30 juin » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: «Dès que la division a été effectuée, le conseil transmet au directeur général des élections la description des circonscriptions électorales, suivant les paramètres qu'il détermine.». Parité 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.2 août 1995.1271 aimée, n\" 31 3259 78.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « quatre-vingt-dixième » par le mot «soixante-quinzième».79.L'article 39 de cette loi est remplacé par les suivants: «39.Le président d'élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente et qui sont domiciliés sur le territoire visé par l'élection.Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections.Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d'électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l'élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l'article 549 de la Loi électorale, sont à la charge de la commission scolaire.«39.1 Le président d'élection dresse la liste électorale de chacune des circonscriptions entre le soixante-quinzième et le quarante-cinquième jour précédant le scrutin à partir de la liste transmise par le directeur général des élections.», 80.L'article 200 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du deuxième alinéa; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, du mot «quarante-cinquième» par le mot « soixante-quinzième ».81.L'article 212 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 5° et 6° par le suivant : «5° en contravention de l'article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par ¦ la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.».82.L'article 282 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: 3260 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" 31 Panic 2 «Les renseignements contenus à la liste électorale n'ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignement, personnels (chapitre A-2.1).».83.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 282, du suivant : \"282.1 II est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l'instruction publique (chapitre 1-13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.Toutefois, une commission scolaire peut utiliser, dans le cadre de l'exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu'elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.».UN SUR LES JURÉS 84.L'article 1 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est modifié par ta suppression du paragraphe e.85.L'article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe e, du mot « électorale » par « des électeurs transmise en vertu de l'article 7.1».86.L'article 7 de cette loi est remplacé par les suivants: « 7.Le shérif doit, au plus tard le 15 septembre de chaque année, transmettre au directeur général des élections la liste des municipalités locales dont le territoire est compris dans son district.\" 7.1 Au plus tard le 30 septembre de la même année, te directeur général des élections transmet au shérif la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour chaque section de vote comprise sur le territoire des municipalités énumérées à la liste que lui a transmise le shérif.».87.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots «les exemplaires des listes électorales qui lui sont envoyés par le directeur du scrutin en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3) » par les mots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, tf 31 3261 «la liste des électeurs qui lui est transmise par le directeur général des élections».88.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant : «9.Dès la réception de la liste des électeurs, le shérif doit l'approuver suivant la formule prescrite par le ministre.».89.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.À compter de son approbation par le shérif, la liste des électeurs constitue la liste des jurés et celle-ci demeure en vigueur dans le district jusqu'à l'approbation de la prochaine liste.».90.L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots « de chaque liste électorale qui compose la liste des jurés».91.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 48, du suivant: « 48.1 II est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif à un électeur, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.».92.L'article 49 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une infraction pour une contravention à l'article 48.1, l'amende est de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour une récidive.».CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES 93.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris avant la tenue du recensement prévu à l'article 2, le recensement a lieu avant le scrutin.Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d'électeur. 3262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12?année, n\" 31 Partie 2 Les délais du recensement prévus à la Loi électorale telle qu'elle se lisait avant d'être modifiée par la présente loi s'appliquent à ce recensement.Le scrutin a alors Heu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le huitième lundi si le décret est pris un autre jour.Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.L'article 429 de la Loi électorale et l'article 429 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire tels qu'ils se lisaient avant d'être remplacés par la présente loi s'appliquent, selon le cas, à cette élection ou à ce référendum.94.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris alors que le recensement prévu à l'article 2 est en cours, le recensement se poursuit.Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d'électeur.Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret.Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.95.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris entre la fin du recensement et le début de la révision prévus à l'article 2, la liste électorale établie lors du recensement sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret.Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.96.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris alors que la révision prévue à l'article 2 est en cours, la révision prend fin.La liste électorale établie lors du recensement prévu à l'article 2, avec les modifications qui y ont été apportées au cours de la révision interrompue, sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret.Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.97.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris après la révision prévue à l'article 2 mais avant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12T année, n\" 3] 3263 l'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale, la liste électorale établie lors du recensement et de la révision prévus à l'article 2 sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.98.Un recensement ou une révision effectué dans le cadre de la tenue d'une élection ou d'un référendum visé à l'un des articles 93 à 97 est réputé constituer un recensement ou une révision effectué en vertu de l'article 2.99.Malgré l'article 8, le directeur général des élections maintient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale un registre des électeurs hors du Québec qui comprend les électeurs qui y étaient inscrits à la date de la sanction de la présente loi et tout électeur admissible à exercer son droit de vote hors du Québec qui a présenté depuis une demande en ce sens conformément aux articles 293 et 293.1 de la Loi électorale.Le directeur général des élections raye de ce registre les renseignements relatifs à l'électeur qui est revenu au Québec ou qui est à l'extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l'exception, dans ce dernier cas, de l'électeur visé au deuxième alinéa de l'article 293 de cette loi.100.Avant de rayer du registre des électeurs hors du Québec l'électeur qui était inscrit au registre lors de la sanction de la présente loi et qui est à l'extérieur du Québec depuis plus de deux ans, le directeur général des élections doit communiquer avec ce dernier afin de vérifier s'il est visé par le deuxième alinéa de l'article 293 de la Loi électorale.Si tel est le cas, l'électeur peut demander que les renseignements nécessaires à l'exercice de son droit de vote hors du Québec soient maintenus au registre, s'il appuie sa demande de l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article 293.1 de cette loi.101.Si un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum est pris avant la date d'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale, les électeurs inscrits au registre visé à l'article 99 à la date prévue à l'article 293.5 de la Loi électorale peuvent exercer leur droit de vote.102.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale, le directeur général des élections peut transmettre gratuitement aux municipalités qui doivent tenir un scrutin la liste des électeurs qui ont le droit d'être inscrits sur la liste municipale. 3264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.127e année, n\" 31 Partie 2 Le président d'élection qui désire obtenir une telle liste doit en faire la demande par écrit au directeur général des élections en précisant le support sur lequel la liste doit être transmise.La demande peut en outre porter sur la transmission du relevé prévu à l'article 40.30 de la Loi électorale.Dans le cas des municipalités qui doivent tenir une élection régulière à l'automne 1995, la demande prévue au deuxième alinéa doit parvenir au directeur général des élections au plus tard le l*r septembre 1995.Pour les municipalités qui ont fait une telle demande, le délai prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour dresser la liste électorale municipale est prolongé d'une semaine.103.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale, le directeur du scrutin peut transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans sa circonscription une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote d'une municipalité comprise dans la liste des municipalités que lui a transmise le shérif en vertu de l'article 7 de la Loi sur les jurés.104.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.105.Toute procédure en appel d'offres en vue de la réalisation du mandat confié au directeur général des élections par l'article 1, en cours le 16 juin 1995, est annulée.106.Malgré l'article 523 de la Loi électorale, le directeur général des élections n'est pas tenu de soumettre préalablement au comité consultatif les directives nécessaires à la tenue du recensement et de la révision prévus à l'article 2.107.La présente loi entre en vigueur le 16 juin 1995, à l'exception de l'article 12 lorsqu'il édicté les articles 40.1 à 40.12 et 40.39 à 40.42, des articles 51 et 57 à 91 et de la modification apparaissant à l'annexe au regard de l'article 570 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.Toutefois, les articles 57 à 83 ne peuvent entrer en vigueur avant le l'r juin qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 40.1 de la Loi électorale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.12?année, n\" 31 3265 ANNEXE (Article 56) LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE «APPENDICE 2 (Articles U, të) DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D'UN RÉFÉRENDUM LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3) ARTICLES MODIFICATIONS 1 2 3 Remplacer, au troisième alinéa et après le mot «période», le mot «électorale» par le mot « référendaire».4 46 Remplacer le premier alinéa par le suivant: «46.Un agent officiel peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au président du comité national.».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Le représentant officiel doit produire au parti, à l'instance du parti ou au candidat indépendant, » par les mots « L'agent officiel doit produire au comité national » et les mots « rapport financier » par les mots « rapport de dépenses réglementées».Remplacer, au troisième alinéa, les mots « une entité autorisée n'a plus de représentant» par les mots «un comité national n'a plus d'agent».Remplacer, au quatrième alinéa, les mots « représentant officiel ou d'un délégué » par les mots «agent officiel». 3266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août S995.127' année, n\" 31 Partie 2 60 Remplacer l'article par le suivant: «60.L'agent officiel d'un comité national est autorisé à solliciter et à recueillir des contributions jusqu'au jour du scrutin.Après le jour du scrutin, l'agent officiel est autorisé à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses réglementées et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds du référendum.».66 Remplacer l'article par le suivant : « 66.Lorsque le président d'un comité national démissionne, il doit, sans délai, en aviser par écrit le directeur général des élections.».87 Supprimer le deuxième alinéa.88 Remplacer le premier alinéa par te suivant: «88.Sont considérés comme contributions les dons d'argent à un comité national, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le but de favoriser une option soumise à la consultation populaire.».Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa.Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant : «4° un prêt consenti à un comité national au taux d'intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un parti politique autorisé;».Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa.Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le suivant: «7° le temps d'émission à la radio ou à la télévision ou l'espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des comités nationaux, pourvu qu'il offre un Panic 2 OMETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année, if 31 3267 tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à chacun des comités nationaux;».Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant : «8° les transferts de fonds entre: o) un parti autorisé et le fonds du référendum d'un comité national; b) le fonds du référendum d'un comité national et le fonds du référendum mis à la disposition d'un agent local.».90 91 Remplacer le premier alinéa par le suivant: «91.Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d'un même référendum, pour un même électeur, la somme de 3 000 $ à chacun des comités nationaux.».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité autorisée» par les mots «un comité national».92 Remplacer le premier alinéa par le suivant: « 92.La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité de l'agent officiel d'un comité national et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par l'agent officiel.».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le représentant» par les mots «l'agent».93 Remplacer les mots « au représentant officiel de l'entité autorisée à laquelle» par les mots «à l'agent officiel du comité national auquel», 94 Remplacer l'article par le suivant: «94, L'agent local a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à l'agent officiel du comité national par les articles 92,93 et 96.».95 96 Remplacer les mots « le représentant » par les mots «l'agent». 3268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.12?année, n\" 31 97 Remplacer les mots « de l'entité autorisée » par les mots «du comité national».98 Remplacer les mots « l'entité autorisée à laquelle » par les mots «le comité national auquel».99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les mots «l'agent officiel».100 104 Remplacer les mots «le représentant officiel d'une entité autorisée» par les mots «l'agent officiel d'un comité national».105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant: « Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent être payés avant la remise du rapport de dépenses réglementées.».131 132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d'un parti à l'échelle de la circonscription » par les mots «, à l'échelle de la circonscription, d'un parti autorisé à l'Assemblée nationale».133 Remplacer le mot «électoral» par le mot «référendaire ».134 Remplacer les mots « partis politiques et des candidats indépendants » par les mots « comités nationaux » et les mots « dépenses électorales » par les mots « dépenses réglementées».135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par les mots «de la question qui apparaîtra sur».136 137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les mots «comité national».Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 aofa 1995,12?année, >f 11 .1269 145 Remplacer, au premier alinéa, les mots « une élection » par les mots «un référendum».146 Remplacer l'article par le suivant: \u2022 1H6.Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale de la circonscription aux comités nationaux et à chaque délégué officiel.Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.Aux fins de la présente loi, «délégué officiel» désigne la personne nommée à ce titre par le président d'un comité national pour le représenter dans une circonscription électorale.».147 Remplacer, au premier alinéa, les mots « de l'élection » par les mots «du référendum».Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « partis » par les mots «comités nationaux».179 à 181 182 Remplacer l'article par le suivant: «182.Le directeur du scrutin informe le directeur général des élections, les comités nationaux et chaque délégué officiel, des endroits choisis.».184 Remplacer l'article par le suivant: «184.Au plus tard le mercredi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin le directeur du scrutin nomme deux réviseurs.Le premier est nommé sur la recommandation du délégué officiel du comité national qui regroupe le plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.Le deuxième est nommé sur la recommandation du délégué officiel du comité national qui regroupe le 3270 OAZETTh OFFICIELLE DL QL'ÉBEC.2 Wïïi 1995.12'- aimée, if Jl Partie 2 deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.».186 Supprimer le premier alinéa.187 | 188 Remplacer l'article par le suivant: -188.Le réviseur recommandé par le comité national qui regroupe le plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale agit à titre de président de la commission de révision.Le réviseur recommandé par le comité national qui regroupe le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale agit à titre de vice-président.».189 Remplacer l'article par le suivant: « 189.Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux comités nationaux et à chaque délégué officiel, la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.», 190 à 213 214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots « l'élection » par les mots «le référendum ».215 à 217 218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat \u2022> par les mots « délégué officiel .227 à 231.1 231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les mots «délégué officiel ». Partie 2 OMETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.2 août 1995.!2~l année.tf II 327] 231.3 233 Remplacer les mots «l'élection» par les mots «le référendum ».248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les suivants : «248.Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme président d'un comité national ou délégué officiel.Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenue d'un référendum.Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le trentième jour suivant celui du scrutin.».249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les suivants : «249.Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme agent officiel d'un comité national.Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenue d'un référendum.Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui du scrutin.».250 251 Remplacer le mot « candidat » par les mots « président d'un comité national, délégué officiel».252 à 255 260 Remplacer l'article par le suivant: « 260.Sur réception de ia copie du décret, le directeur du scrutin publie un avis de scrutin.L'avis rie scrutin énonce: 1° le texte rie la question posée aux électeurs; GAZETTE OFFICIELLE DC Ql f.BEC, 2 août 1995.ir- année, n $ Partie : 2° les jours et les heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation ; 3° le jour et les heures d'ouverture des bureaux de vote; 4e le nom de chaque comité national et, pour chacun d'eux, les prénom et nom du président et de l'agent officiel ainsi que, pour la circonscription, les prénom et nom du délégué officiel et de l'agent local.».261 Remplacer les mots « candidat ou à son mandataire » par les mots «délégué officiel».262 Remplacer, au premier alinéa, les mots « candidat et chaque instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription» par les mots «délégué officiel ».263 Remplacer les chiffres « 317 » par ce qui suit : « 310, 312 à 3.17».264 à 269 270 Remplacer les mots « aux candidats » par les mots « à chaque délégué officiel ».271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou son mandataire ; ceux-ci peuvent être présents » par les mots «délégué officiel: celui-ci peut être présent».272 273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections générales» par les mots «un référendum».Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son domicile » par les mots « où se trouve l'établissement de détention ».274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur général des élections» par les mots «directeur du scrutin de la circonscription concernée».Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE Dt ' QLÊBEC.2 août 19%.I2~ année, n Si « Le directeur du scrutin assure la confidentialité de cette liste.».275 276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots «délégué officiel d'un comité national».278 Remplacer l'article par le suivant : «278.Le directeur du scrutin visé à l'article 275 remet au scrutateur une urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale de l'établissement de détention, le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.Il lui remet en outre les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin.».279 280 Supprimer le deuxième alinéa.282 Remplacer l'article par le suivant : « 282.Le dépouillement des votes est effectué conformément à l'article 272.».286 à 289 290 Remplacer le mot « candidats » par les mots « délégués officiels».291 à 293.4 293.5 Remplacer les mots «suivant le modèle prévu à l'annexe IV, sur lequel il indique le nom de la circonscription électorale de l'électeur, les enveloppes nécessaires et la liste des endroits où l'électeur peut consulter la liste des candidats» par les mots - , sur lequel il indique le nom de la circonscription électorale de l'électeur, et les enveloppes nécessaires». 32 74 GA/irn: ou te mu: ot i qi h-mx : 2 u»,h iw.s.s 27' wn&, n\" J t l'an te 2 296 à 299 300 Remplacer l'article par le suivant: «300.Le dépouillement des votes des électeurs hors du Québec est effectué conformément à l'article 272, compte tenu des adaptations nécessaires.Ce dépouillement est cependant effectué à l'endroit et à l'heure fixés par le directeur général des élections.Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement de même qu'un extrait de ce relevé qu'il remet au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps que l'urne.Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin visé et lui transmet l'extrait du relevé du dépouillement qui le concerne.».302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot « candidat » par les mots «délégué officiel».303 à 305 306 Remplacer, au premier alinéa, les mots « une élection » par les mots «un référendum».307 a 309 310 Remplacer l'article par le suivant: «310.Dans chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le délégué officiel du comité national qui regroupe le plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le délégué officiel du Partie 2 (JAZICm OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.\\2T année, n\" JSf 312 comité national qui regroupe le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.Lorsque les deux comités nationaux regroupent un nombre égal de membres de l'Assemblée nationale, le directeur général des élections détermine, par tirage au sort, celui des deux comités qui est réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.».313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par les mots «délégué officiel».Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats» par les mots «délégués officiels».316 Remplacer l'article par le suivant: «316.Le délégué officiel de chaque comité national peut désigner une personne qu'il mandate par procuration pour représenter le comité national auprès du scrutateur et du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou auprès de chacun d'eux.».317 Remplacer les mots « candidat ou son mandataire » par les mots «délégué officiel».318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué officiel de chaque comité national».319 Remplacer les mots « candidat ou son mandataire » par les mots «délégué officiel».320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le modèle prévu à l'annexe III et».321 à 323 324 Remplacer l'article par le suivant: ?27ft GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995, Ï2T année, n\" 31 Partie 2 «324.Le bulletin de vote doit contenir au recto un espace spécialement réservé au libellé de la question, ».325 à 327 328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidats » par les mots «comités nationaux».329 à 333 334 Remplacer les mots « candidats et à leurs mandataires » par les mots «présidents des comités nationaux et à leurs délégués officiels».335 à 341 342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité national ».343 à 347 348 Remplacer les mots «indique alors l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur les bulletins et la mention inscrite sous leur nom, te cas échéant» par les mots «lit la question et lui indique l'ordre dans lequel les options apparaissent sur les bulletins».349 350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par les mots «comité national».Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les mots «à l'élection » par les mots «au référendum», au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots «un candidat » par les mots « une option » et, au paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à l'élection» par tes mots «au référendum». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE 1)1 ' QUÉBEC.2 août 1995.I2~ aiuur.n il 5277 351 352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et remplacer les mots « un parti ou à un candidat » par les mots «une des options soumises à la consultation populaire ».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou le candidat qu'elle favorise» par tes mots «le comité national concerné».353 à 355 356 Remplacer l'article par le suivant : «356.Aucun électeur ne peut, sur les lieux d'un bureau de vote, faire savoir (te quelque façon que ce soit l'option en faveur de laquelle il se propose de voter ou a voté.».357 Remplacer l'article par le suivant: «357.Un délégué officiel, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d'un bureau de vote, chercher à savoir l'option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou a voté.».358 Remplacer l'article par le suivant: «358.Un délégué officiel, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer l'option pour laquelle l'électeur a voté.».359 Remplacer le mot « qui » par les mots « quelle option ».360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué officiel ».361 à 363 364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa, les mots «un candidat» par les mots «une option» et.au 3278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127'' année, n\" 31 Panic 2 365 paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots «une personne qui n'est pas candidate » par les mots « une option qui n'est pas une des options soumises à la consultation populaire».366 Remplacer le mot « candidat » par les mots « délégué officiel ».367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même candidat» par les mots «à une même option».368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué officiel».369 370 371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou son mandataire» par les mots «délégué officiel».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat, mandataire» par les mots «délégué officiel».372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par le mot «option».Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le nombre «300».373 374 375 Remplacer, au premier alinéa, les mots « déclare élu le candidat» par les mots «annonce l'option».377 Remplacer, au premier alinéa, les mots « proclame élu le candidat» par les mots «émet une proclamation indiquant l'option » et le mot « candidat » par les mots «délégué officiel».378 Remplacer, au premier alinéa, les mots « de l'élection » par les mots «du référendum».379 Remplacer les mots «l'élection est contestée» par les mots «le référendum est contesté». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" SI 3279 380 Remplacer l'article par le suivant: « 380.Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant pour chaque circonscription le nombre de votes exprimés pour chacune des options inscrites sur le bulletin de vote.».381 Remplacer, au premier alinéa, les mots « l'élection » et «de l'élection» par les mots «le référendum» et «du référendum».402 Remplacer l'article par le suivant : «402.Est une dépense réglementée le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période référendaire pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, une option soumise à la consultation populaire.».403 Remplacer les mots « période électorale » par les mots «période référendaire».Remplacer les mots « dépense électorale » par les mots «dépense réglementée».404 Remplacer l'article par le suivant : «404.Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées: 1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d'articles, d'éditoriaux, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n'en soient pas établies autrement qu'en dehors de la période référendaire; 2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret; 3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d'une émission d'affaires publiques, de nouvelles ou de 32SU GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 2 août 1995.127- année, n\" 31 Partie 2 commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense ; 4° les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins d'une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées; 5° les frais de transport d'une personne, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés; 6° les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire ; 7° les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l'administration courante d'au plus deux bureaux permanents d'un parti autorisé dont l'adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections; 8° les intérêts courus entre le début de la période référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour des dépenses réglementées à moins qu'il ne les ait déclarées comme telles dans son rapport de dépenses réglementées; 9° les frais, non supérieurs à 600 $, engagés pour la tenue d'une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d'un comité national.Aux fins du paragraphe T du premier alinéa, le bureau permanent d'un parti autorisé est le bureau où, en vue d'assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l'action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période référendaire, des employés du parti ou d'un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.12?année.n»J! 3281 par lettre adressée au directeur général des élections avant le septième jour qui suit la prise du décret.».405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti autorisé » par les mots « comité national * et le mot «électorales» par le mot «réglementées».Remplacer le deuxième alinéa par le suivant: « L'agent officiel est nommé par le président du comité national qui en informe le directeur général des élections.».Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef du parti » par les mots « le président du comité national ».Remplacer, au quatrième alinéa, le mot « parti » par les mots «comité national».406 Remplacer l'article par le suivant : «406.Un seul agent officiel est nommé pour chaque comité national.Toutefois, l'agent officiel peut, avec l'approbation du président du comité national, nommer des adjoints en nombre suffisant et, pour chaque circonscription, un agent local.Il en avise par écrit le directeur général des élections et le directeur du scrutin.L'agent officiel peut les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses réglementées jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans leur acte de nomination.Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l'agent officiel, avant la remise de son rapport de dépenses réglementées.Toute dépense réglementée faite par l'adjoint de l'agent officiel ou par un agent local est réputée avoir été faite par l'agent officiel jusqu'à concurrence du montant fixé dans l'acte de nomination.L'adjoint et l'agent local doivent fournir à l'agent officiel du comité national un état détaillé des dépenses qu'ils ont faites ou autorisées.».407 Remplacer le premier alinéa par le suivant: 3282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2 août 1995.\\2T année, n\" SI Partie 2 «407.Un agent officiel ou un agent local peuvent autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses réglementées jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans cette autorisation.Ce montant peut être modifié, en tout temps, par écrit, par l'agent officiel ou l'agent local, selon le cas, avant la remise de leur rapport de dépenses réglementées.».Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l'agent local, selon le cas».410 Remplacer l'article par le suivant: «410.Si l'agent officiel révoque un agent local, il est tenu d'en aviser par écrit le directeur du scrutin.Il peut en nommer un autre.».411 Remplacer, au premier alinéa, les mots « agent officiel » par les mots «un agent local».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent officiel» par les mots «un agent local» et les mots « candidat ou à son mandataire » par les mots « délégué officiel».412 Remplacer l'article par le suivant: «412.Une personne ne peut être l'agent officiel d'un comité national, ni son adjoint ou un agent local si elle n'a pas la qualité d'électeur, ».413 Remplacer l'article par le suivant: «413.Pendant une période référendaire, seul l'agent officiel d'un comité national, son adjoint ou un agent local peuvent faire ou autoriser des dépenses réglementées.».414 Remplacer l'article par le suivant: «414.Un agent officiel, son adjoint ou un agent local ne peuvent défrayer le coût d'une dépense réglementée qu'à même un fonds du référendum.».415 Remplacer l'article par le suivant: « 415.Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense réglementée prévue à l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, if il 3283 403 ne peut être utilisé pendant la période référendaire que par l'agent officiel d'un comité national, son adjoint ou un agent local ou qu'avec son autorisation.».416 Remplacer l'article par le suivant: «416.Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui n'est pas faite ou autorisée par l'agent officiel d'un comité national, son adjoint, un agent local ou une agence de publicité autorisée.».417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense électorale » par les mots « dépense réglementée » et les mots «période électorale» par les mots «période référendaire».421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection» par les mots «un référendum».Remplacer, aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « ou de l'adjoint » par ce qui suit : «, de l'adjoint ou de l'agent local».422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le mot « officiels » par le mot « locaux » et le mot « parti » par les mots «comité national».424 Remplacer, au premier alinéa, le mot « électorale » par le mot «réglementée».425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les suivants: «425.Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses réglementées doit faire sa réclamation à l'agent officiel ou à l'agent local dans les soixante jours qui suivent le jour du scrutin.Cette dépense réglementée ne peut être acquittée par l'agent officiel ou l'agent local s'il a reçu cette réclamation après l'expiration de ce délai.Si l'agent officiel ou l'agent local est décédé ou a démissionné et n'a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au président du comité national ou à l'agent officiel dans le même délai, selon le cas.». 3284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, tf SI Panic 2 426 Remplacer l'article par le suivant: «426.Les dépenses réglementées doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité national au cours d'un même référendum, 1,00 $ par électeur dans l'ensemble des circonscriptions.», 427 Remplacer l'article par le suivant: «427.Aux fins de l'article 426, le nombre d'électeurs est le plus élevé du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d'un décret ordonnant la tenue d'un référendum ou du nombre d'électeurs inscrits à la suite des révisions.Ce nombre est établi par le directeur général des élections qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l'agent officiel de chaque comité national.».429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l'élection» par les mots «au référendum».Supprimer le deuxième alinéa.429.1 Remplacer les mots «à l'élection» par les mots «au référendum».430 431 434 Remplacer le premier alinéa par le suivant: « 434.L'agent officiel de chaque comité national et, par son entremise, chacun des agents locaux qu'il a nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport des dépenses réglementées qu'ils ont faites ou autorisées.».Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant : «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des électeurs dont la contribution totale à un comité national dépasse 200 $, son nom, l'adresse complète de son domicile et le montant versé.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.W année, if 31 3285 435 Remplacer le mot «électorales» par le mot «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434» par les mots «à l'article 434».436 Remplacer les mots « aux articles 432 et » par les mots «à l'article».Remplacer, au deuxième alinéa, les mots « chef du parti ou au candidat» par les mots «président du comité national» et les mots «selon le cas, si ces derniers en font la demande » par les mots « si ce dernier en fait la demande».437 Remplacer l'article par le suivant: «437.Dans les rapports prescrits à l'article 434, l'agent officiel et l'agent local doivent indiquer, outre les dépenses réglementées, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds du référendum mis à leur disposition.Ils doivent en outre indiquer: 1° les établissements financiers où ont été déposées les sommes recueillies par le comité national et les numéros de compte utilisés; 2° le total des contributions de 200 $ ou moins ; 3° le total des contributions de plus de 200 $; 4° le total des sommes transférées ou prêtées par le représentant officiel d'un parti autorisé.».438 Remplacer, au premier alinéa, les mots « aux articles 432 et 434» par les mots «à l'article 434».Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « électoral » par les mots «du référendum».439 440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant: «Si la réclamation n'est pas contestée par l'agent officiel, ce dernier doit faire parvenu' au directeur 3286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127r année, n\"3l Partie 2 général des élections une somme supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du référendum pour lui permettre d'acquitter cette réclamation.», 441 Remplacer l'article par le suivant: «441» Dès que l'agent officiel d'un comité national a produit les rapports presents à l'article 434, il conserve les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds du référendum.Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu'à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.».443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots « candidat ou le chef du parti» par les mots «président ou l'agent officiel du comité national».441 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti » par les mots « le président ou l'agent officiel d'un comité national ».Supprimer ce qui suit: «432 ou».445 Remplacer l'article par le suivant: « 445.Un agent officiel et un agent local doivent avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l'article 434, toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l'article 425 à moins qu'ils ne les contestent et ne les y mentionnent comme telles.Il est interdit à l'agent officiel, à l'agent local et au comité national de payer une réclamation ainsi contestée.Seul l'agent officiel peut payer cette réclamation en exécution d'un jugement obtenu d'un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.Le directeur général des élections, si aucun comité national ne s'y oppose, peut permettre à l'agent officiel d'un comité national de payer une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d'une erreur de bonne foi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,121' année, rf 31 3287 446 Insérer après le mot « officiel » les mots « ou un agent local».447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots « l'agent », les mots « du rapport de dépenses électorales» par les mots «des rapports de dépenses réglementées» et le mot «électorales» par le mot «réglementées».448 Remplacer l'article par le suivant : «448.Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge en chef de la Cour du Québec.Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d'au moins trois jours francs au directeur général des élections et au président de chaeun des comités nationaux.».485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas.486 487 Remplacer l'article par le suivant: «487.En ce qui a trait au financement des comités nationaux et au contrôle des dépenses réglementées, il doit notamment : 1° vérifier si les comités nationaux, les agents officiels et leui's adjoints ainsi que les agents locaux se conforment aux dispositions de la loi; 2° recevoir et examiner les rapports de dépenses réglementées ; 3° enquêter sur la légalité des contributions et des dépenses réglementées.».488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis politiques» par les mots «comités nationaux».Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti politique» par les mots «comité national», le mot « candidats » par le mot « comités » et le mot « partis » par les mots «comités nationaux». 3288 OMETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, rf31 Panic 2 488.1 Remplacer les mots « une élection » et « cette élection » par les mots « un référendum » et « ce référendum » et les mots « la présente loi » par les mots « Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1)».489.1 Supprimer ce qui suit: «,à la production d'une déclaration de candidature» et remplacer les mots «partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale » par les mots «comités nationaux».490 Remplacer, au premier alinéa, les mots « électorale ou pendant une période de recensement ou de révision» par le mot «référendaire».Remplacer le deuxième alinéa par le suivant : « Il doit cependant informer préalablement les comités nationaux, les délégués officiels et les électeurs visés de la décision qu'il entend prendre.».Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin du recensement ou de la révision ».491 à 494 496 Supprimer le premier alinéa.Remplacer, au deuxième alinéa, les mots « Il peut leur déléguer généralement ou spécialement » par les mots «Le directeur général des élections peut déléguer généralement ou spécialement à l'un de ses adjoints».497 498 512 551 551.1 551.2 551.3 553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot « candidat » par les mots «comité national». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12T année, n\" 31 553.1 Remplacer, au paragraphe V.les mots «une même élection» par les mots «un même référendum».554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots « de l'élection » par les mots «du référendum».Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d'élection».555 556 Supprimer le paragraphe 4°.557 Remplacer les mots «de l'élection» par les mots «du référendum».558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «le candidat ou la personne qui le devient par la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué officiel qui, par lui-même».Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «un candidat» par les mots «une option».Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le mot «électorales» par le mot «réglementées».Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, les mots «l'élection d'un candidat durant une élection» par les mots «une option soumise à la consultation populaire durant un référendum».559 Insérer, après le mot «officiel », ce qui suit: «ou tout agent local».Remplacer, au paragraphe T, le mot « électorales » par le mot «réglementées».560 Remplacer les mots « candidat ou le chef d'un parti » par les mots « président ou le délégué officiel d'un comité national» et le mot «électorale» par le mot «réglementée».563 Remplacer l'article par le suivant: «563.Quiconque omet de produire le rapport des dépenses réglementées est passible d'une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.».564 Remplacer l'article par le suivant: 3290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.12T année, n\" 31 Partie : «564.Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421, 424 et 430 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 10 000 $.».565 566 567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au paragraphe 4e de l'article 556».Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales» par le mot «réglementées» et insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l'agent local».568 Supprimer le deuxième alinéa.569 570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d'une élection» par les mots «d'un référendum».571 à 573». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.2 août 1995, 127' amice, n\" 31 3291 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 101 (1995, chapitre 24) Loi n° 4 sur les crédits, 1995-1996 Présenté le 15 juin 1995 Principe adopté le 15 juin 1995 Adopté le 15 juin 1995 Sanctionné le 16 juin 1995 Éditeur officiel du Québec 1995 3292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" 31 Panic : NOTES EXPLICATIVES Ce projet de toi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 077 708 900,00 $ représentant les crédits supplémentaires n\" 1 1995-1996 à voter pour chacun des programmes des ministères et de l'organisme énumérés à t'annexe.De cette somme, 571 000 000,00 $ sont octroyés au Fonds de suppléance du ministère des Finances afin de constituer une provision pour les pertes probables reliées aux garanties de prêts données avant le 1\" avril 1995.Cette provision vient assurer la transition à l'égard de ces garanties antérieures, étant donné qu'une nouvelle pratique comptable annoncée dans le Discours sur le budget 1095-1990 étend la comptabilité d'exercice aux garanties de prêts.De même, est également inclus au programme 2 du ministère des Ressources naturelles, un montant de 35 508 900,00 $ constituant m déboursé afin de liquider des engagements passés du gouvernement envers la Société de développement de la Baie-James.Le reste de la somme que le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu, soit 71 200 000,00 $, représente les dépenses budgétaires de programme annoncées dans le Discours sur le budget Î995-1Ô96. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995,12T année, if SI Projet de loi 101 Loi n° 4 sur les crédits, 1995-1996 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 677 708 900,00 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1995-1996, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe de la présente loi.2.La présente loi entre en vigueur le 16 juin 1995. 3294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12?année, n\" M Panic 2 ANNEXE AFFAIRES MUNICIPAUX Programme4 Administratif)» générale 1 000 «00,00 Programme 6 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc etd'égouts et à l'assainissement des eaux 1 000 000,0(1 AGRICULTURE.PÊCHERIES ET ALIMENTATION Programmes Aide à la prod net ion agricole à 000 000,00 2000 0110,00 5 000 000,00 CONSEIL EXECUTIF PROGRAMME 2 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif CULTURE ET COMMUNICATIONS Programme 2 Aide à la culture et aux communications FINANCÉS 3 0(h) 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,0(1 Programme 4 Fonds de suppléance Ô74 000 000,00 574 000 000,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année, n\" 31 3295 INDUSTRIE, COMMERCE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE Programme 1 Suiitien technique aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement de la science et de ta technologie 500 000,(10 Programme 2 Soutien financier aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement de la science et de la technologie 11 500 000,00 12 000 000,00 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À L'ADMINISTRATION ET À LA FONCTION PUBLIQUE Programme 4 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 10 000 000,00 10 000 000,00 PROGRAMMES DE RESTRUCTURATION, AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES, CONCERTATION, DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS ET FAMILLE Programme 4 Développement des régions 5 000 000,00 5 000 000,00 RESSOURCES NATURELLES Programme 2 Connaissance et gestion du patrimoine forestier 39 708 900,00 39 708 900,00 3296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 août 1995.127' année, n\" il Panic 2 REVENU PROGRAMME 1 Administration fiscale SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PROGRAMMEE) Office îles personnes handicapées du Québec 20 000 000,00 20 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 677 708 900,00 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.121e aimée, n\" M 3297 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1012-95, 19 juillet 1995 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1994, e.24) Entrée en vigueur des articles 7, 13 et 14 Concernant l'entrée en vigueur des articles 7.13 et 14 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ( 1994, c.24} attendu que la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite {1994, c, 24) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de cette loi, les articles 7,13 et Centreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer ces dates: Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu; Que le 17 août 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1994.c, 24); Quk le 31 décembre 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 13 et 14 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23893 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année, n\" il 32yy Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 989-95, 19 juillet 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L,R\\Q.,c.D-2) Bois ouvré \u2014 Modifications concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvre Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r, 3); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c, D-2), le gouvernement peut modifier un décret de convention collective sur la recommandation de la ministre de l'Emploi; attendu que les parties contractantes au Décret sur l'industrie du bois ouvré ont présenté à la ministre de l'Emploi une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; attendu que, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle dit Québec du 29 mars 1995,-avcc avis qu'il pourrait Être édicté parle gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; attendu ouh de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur; \u2014 le projet de décret a pour effet d'abroger ou de modifier des conditions de travail actuellement en vigueur dans le but de permettre la création de nouveaux emplois; \u2014 si le délai de 15 jours n'est pas réduit, les modifications ainsi soumises pour approbation ne pourront pas prendre effet rapidement niellant ainsi en péril la création de ces nouveaux emplois; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modification et d'édicier à cette fin le décret ci-annexé; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation île la ministre de flimploi: QUE le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré, ci-annexé, soil édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective {L.R.Q.C.D-2, a.8) I.Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.3).modifie par les décrets i 103-83 du 25 mai 1983, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1029-90 du 11 juillet 1990, prolongé par les décrets 393-92 du 18 mars 1992, 1411-92 du 23 septembre 1992.1886-92 du 16 décembre 1992, 874-93 du 16 juin 1993.1719-93 du 1\" décembre 1993.modifié par le décret 306-94 du 2 mars 1994, prolongé par le décret 319-95 du 15 mars 1995 et modifié par le décret 605-95 du 3 mai 1995.est de nouveau modifié par le remplacement des articles 3.01 et 3.02 par les suivants; «3.01.Semaine de travail: Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 42V.heures, étalées sur un maximum de 5 jours consécutifs, sauf pour le gardien et le mécanicien de machines fixes.3.02.Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu'une base hebdomadaire n'excédant pas 14 jours, pourvu que la moyenne hebdomadaire des heures effectuées ne dépasse pas celle de la durée de la semaine de travail prévue au décret.Dans ce cas, la période de travail ne peut excéder 6 jours consécutifs.». 3300 GAZETTE OF E ICI ELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,12?aimée, n\" 31 Partie 2 2.L'article 3.05 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.05.Toute période de travail de 8 heures et plus doit être interrompue, vers le milieu de cette période, par une période de repas sans salaire d'une durée d'au moins 30 minutes et d'au plus 60 minutes.».3.Les articles 3.06 et 3.07 de ce décret sont abrogés.4.L'article 3.08 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.08.Le salarie a droit à 10 minutes de repos avec-salaire vers le milieu de chaque période de travail d'au moins 4 heures.».5.L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.04.Heures supplémentaires: Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 vk du taux horaire du salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.Les heures supplémentaires effectuées un jour férié, chômé et payé entraînent une majoration de 100 % du taux horaire du salarié.».6.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23894 Gouvernement du Québec Décret 990-95, 19 juillet 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q.1981, c.D-2, r.29): Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret de convention collective sur la recommandation de la ministre de l'Emploi; attendu que des parties contractantes au sens du Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal ont présenté à la ministre une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que Travailleurs éboueurs du Québec a présenté à la ministre une requête pour être accepté comme partie contractante syndicale à ce décret: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q.c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 octobre 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, ci-annexé.soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) I.Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.29).modifié par les décrets 2220-82 du 22 septembre 1982.2316-82 du 6 octobre 1982, 2278-84 du 11 octobre 1984.1124-87 du 22 juillet 1987.1479-88 du 28 septembre 1988.180-90 du 14 lévrier 1990 et 618-90 du 2 mai 1990, est de nouveau modifié dans son premier Attendu: 1° par le remplacement du nom «L'Association des Entrepreneurs en Service Sanitaire du Québec Inc.» par le nom suivant: Panic 2 Gazette officielle du Quebec, 2 août 1995.m* année, n\" 31 3301 «L'Association des entrepreneurs de services en envi ron ne men i du Québec Inc.»; 2° par le remplacement du nom «Le Syndical des Vidangeurs de la Rive-Sud Inc.» par le nom suivant: «Travailleurs éboueurs du Québec».2.L'article LOI de ce décret est modifié; 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° «aide»: salarié qui participe à l'enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides; »; 2° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: «6° «déchargement»: dépôt de déchets solides dans un lieu d'enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d'élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu'elle est effectuée par les salariés affectes à l'enlèvement ou au transport de déchets solides; »; 3e par l'addition, après le paragraphe 9°, des suivants: «10° «enlèvement»: la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides; 110 « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant: c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 12° «service continu»; la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrai de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrais à durée délcrminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellemcnt de contrat.», 3.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «2.01.Champ territorial: Le décret s'applique sur le territoire des municipalités énumérées à l'annexe I et comprises dans les régions administratives 06, 13, 14, 15 et 16 établies par le décret 2000-87 du 22 décembre 1987 et ses amendements.».4.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «5.02.Le salarié qui demeure chez lui en attente, à la demande de son employeur, reçoit une indemnité minimale égale à 4,5 fois sa rémunération horaire.».5.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.01.Le salaire horaire minimal est le suivant: À compter du 95 08 17 1° Salarié à temps plein: a) chauffeur: i.camion auto-chargeur 16.10 S ii.camion à chargement latéral 16.99 iii.autre véhicule 15.89 b) aide 15.57 2° Salarié à temps partiel: a) chauffeur de camion toute catégorie 15,31 b) aide 15,03.», 6.L'article 6.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes a à e par 1° à 5°; 2° par le remplacement des paragraphes /à / par les suivants: «6° le nombre d'heures payées au taux normal: 7° le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé, avec la majoration de salaire applicable: 8° la nature ci le moniani des primes, indemnités ou allocations versées: 3302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995.12T année.n\"ii Partie 2 9\" le taux île salaire: 10° le montant du salaire brut: 110 la nature et le montant des déductions retenues; 12° le montant du salaire net versé au salarié.».7.La section 6.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 6.03, du suivant: «6,04, Le salarié qui effectue, pendant une journée de travail, des activités rémunérées à des taux différents, reçoit, pour la journée, le salaire applicable à celle de ces activités qui est la mieux rémunérée.».3t.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «7.02.L'employeur verse à chaque mois, la prime fixée ci-après au Comité paritaire des boucurs de la région de Montréal pour chaque salarié assurable selon le régime d'assurance collective adopté par les parties contractantes et adminislré par ce comité: à compter du 17 août 1995: 47,00 $.».ft.L'article 8.01 de ce décret est modifié par le remplacement des mots «La Saint-Jean-Baptiste» par «Le 24 juin ».10.L'article H.02 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots «le Vendredi saint», de «le l\" juillet,».I I.L'article 8.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «8.04.L'indemnité applicable à un jour férié est payable au salarié qui a travaillé dans l'un des cas suivants: I \" le jour ouvrable qui précède ce jour férié cl celui qui le suit: 2° la journée de ramassage doublé, en raison du jour férié: 3\" ce jour férié, à la demande de son employeur.».12.L'article 8,05 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 3e par le suivant: «3° Pour bénéficier d'un jour férié, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.».13.Les articles 10.01 à 10.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: «10.01.Le salarié à temps plein a droit à un congé payé de 3 jours, incluant le jour des funérailles à l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son enfant, de son frère, de sa soeur, du père ou de la mère de son conjoint.H peut aussi s'absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire.10.02.Le salarié à temps plein a droit à un congé payé d'une journée à l'occasion du décès ou des funérailles d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.10.03.Le salarie visé aux articles 10.01 et 10.02 reçoit 9 fois sa rémunération horaire pour chaque jour de congé qui tombe un jour ouvrable.10.04.Le salarié à temps plein a droit à un congé payé d'une journée à l'occasion du décès ou des funérailles de l'enfant de son conjoint.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à celte occasion, mais sans salaire.10.05.Le salarié à temps partiel a droit à un congé payé d'une journée, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 aulres journées à cette occasion, mais sans salaire.10.06.Le salarié à temps parlici peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.10.07.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru.de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants, 10.08.Dans les cas vises aux articles 10.01, 10.02, 10.04,10.05,10.06 et 10.07, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.10.09.Le salarié a droit à un congé payé d'une journée, le jour de son mariage.Le salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 août 1995,127' année, n\"Si 3303 Le salarié doit aviser l'employeur de son intention de prendre un tel congé au moins une semaine à l'avance.10.10.Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journée à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.10.11.Les congés payés prévus à la présente section sont payés au salarié qui devait travailler selon son horaire normal, sous réserve de la Loi sur les normes du travail rwii5trBiBuroo * ¦ -sinon : '-\"» \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t.6 Nom de l'employeur partie au régime Sf&tx&\\jr>vrQ&ywHtfiçv* jj ragme.rçfiyi sxavtia; wçttsêi pbMt tenant 2 ^ 7 Rapport sur la situation financière et rapport sur les placements du régime Otns i at oin non >».wnptsu ranntr* J ij si fiw«i 4.Ont j
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