Le Pays, 25 mars 1869, jeudi 25 mars 1869
No.20 MONTREAL, JEUDI.25 MARS 1800._ - ¦-¦-Tr.r_r — 3=-= %T Vol.XVII.LE PAY EDITION HEBDOMADAIRE.sée à Mme d'^lWvgotti ; maîheuryu-Tout à l’heure il en sera temps, sentent le mari de cotte dau.ie était, à Si vous consentiez tout île suite, je ¦ Compïègne, et vous auriez v.\\ dix jfyfc serais trop tût votre débiteur.Et d'au-1! lé temps d’etre fusillé avant que son leurs, de celle dette dont vous parliez intervention vgu.s pfit être du quelque riî.S DIT !l\UTf:OXNÏl0 $2,361,40!) 26.1,694 $1,256,762 Excédant des déftenséS sur les revenus .$ 52,742 II espère néanmoins que lé gouvernement ra .'n était -1.- îvncontivr le paiement du cotte ‘ balance et les réclamations ml • Te gouvernement fédéral entend muUve a la chargé des Provinces de (,)iiéh‘c et d'Ontario, pour les pensions, indemnités, corn» pensatioiis et annuités dont il vient de parler, par Ses reclamations Contre la Puissance provenant dé certains fonds spéciaux, qui devront être réglés par les arbitres.Mais il invite le gouvernement à agir avec prudence dans la dépense dés services publics, surtout tant que la grande question de l’arbitrage ne sera réglée.La savante discussion de l’Hon.membre a produit un excellent effet, L’hon.M.Chauveau surpris d’une résistance aussi inattendue a voulu disculper son administration des reproches sortis des bouches amies et ennemies.Pour cela, M.Chauveau a émis une théorie singulière, aussi offensante pour le pays que maladroite au point de vue politique.Ou peut appeler les raisons allé- ." ' J*, _ : ' niiÉiiîfmSi' - v'.=f3^jk :* 'j ', _ûim ;• .itàÀu. LE PAYS.Vcl.XVII 313 mer, dan» les differente» localités du ressort do »a juridiction, lomojnbço do gfefli rs, autres que le greffier do lit cotir do m igistrnt, et le nombre do constables dont il pourra avoir besoin ; et cos grellierset couslaldes ne recevront uCicuno autre rémunération sauf les honoraires qui leur seront alloués p.ir le Lieulenant-Gouv-Tiiouv eu conseil, tel qu'il est ci-après pourvu.7 Ce magistrat do district pourra, à sa discrétion, destituer aucun do vos grefliers ou constables ; et oc» derniers devront obéir à tous 1.s ordres légaux .unis par ces magistrats, et se conformer à leurs instructions, et seront, dans le district ou les districts pour lesquels ils auront été nommés, revêtus de tous les pouvoirs, droits et de toute lu responsabilité conférés par la loi aux constables dûment nommes.H- Chacun de ces magistrats de district tiendra minutes de toutes l.-s procédures adoptées pur lui, et devant lui, et tiendra tous les living de compte, fera tous les rapports et recueillera toutes les informations dans le rayon do sa juridiction, et remplira tous les autres devoirs que le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra de temps à autre prescrire et ordonner.O.Chacun dos dits magistrats de district aura tous l«*s pouvoirs d-s juges de paix, sous l'autorité de la section vingt-neuvième de I acte municipal Refondu du Bas-Canada, tel qu’amende par la première section de l'acte vingt-neuvième et trentième Victoria, chapitre trente-deux.et il aura de plus et exercera tous les pouvoirs conférés par la loi au recorders, shérifs, ou magistrats slipondiaires, ou a deux juges de paix, sous l’autorité de “ l'Acte concernant l’administration prompte et sommaire ,do la justice criminelle, eu certains cas, ” chapitre cent cinq, dos Statuts Refondus du Canada, ou sons l'autorité de “ l'Aelo concernant le mode de juger et punir 1rs jeunes délinquants,’’ chapitre cent six des Statuts Refondus du Canada, en ce qui concerne les accusés ou délinquant s et les offenses mentionnés dans les dits actes respectivement : et les dits actes s’appliqueront à chacun do ces magistrats de district, et à tous actes laits et aux procédures adoptées jwr lui en vertu U'içcux, de la même manière qu’ils s'appliquent aux recorders, shérifs, ou magistrats slipèndiaires mentionnés dans les dits actes, ou aux actes ou procédures de ces recorders, shérifs ou magistrats stipen-diaires faits ou adoptées en vertu d'iceux.11.Tout magistrat de district aura pouvoir et juridiction pour entendre, juger et décider toute accusation pour offenses sujettes à pnur-suite par voie de mise en accusation, (indict-nient), autres que celles mentionnées dans la section suivante, do la manière, et d’après les règles de procédure qui pourront à l’avenir être prescrites par le jtarlemenl du Canada.1.1.Le Lieutenant-Gouverneur en conseil, chaque fois qu'il le jugera ù propos, pourra, par proclamation,établir dans et pour, tout comté on cette province, une cour qui sera appelée “ la cour.de magistrat du comté de (nommer le comté), ” laquelle cour sera tenue par le magistral du district, dans la juridiction duquel co coinié est situé, et il pourra, également par proclamation, tixer ou changer, de temps h autre, les jours où se tiendront ces cours dans chaque comté.20.Chacun de cos magistrat do district aura et exercera en ce qui concerne le» listes des électeurs dans chaque comté situe dans le distri'-t ou les district' à lui assignés, les pouvoirs et la juridiction conférés parla loi à l’autorité et au bureau mentionnés dans la section douzième dos Statuts Refondus du Canada, et la dite section, et ht section treizième du dit chapitre six, s'appliqueront au dit magistrat de district, de lu mémo manière quo si les mots ••autorité," ••bureau,’’ et •• bureau ou auto- Su former mi Comité Général pour discuter lu Code Municipal équivaut à l’évacuation de la Chambre.' Los galeries elles mêmes ne résistent point ut su vident en un clin d’œil.A propos du nouveau Mil concernant la nomination dus magistrats stipendiai rus dans lus districts, M.Joly, faisant remarquer la perturbation que la création d une nouvelle magistrature allait amener, a commencé par demander à l’Hon.Ihorurour Général,s’il avait,oui ou non, l'intention du faire adopter lu bill durant le peu de jours qui restaient d'ici a la prorogation du la Chambre.M.Joly a déc la- j ré que si la réponse était ailirinative, il se croyait tenu de proposer une motion renvoyant le bill à six mois.M.Ouimet a encore donné une de ces réponses évasives qui caractérisent 1'administration du laquelle il est un des plus beaux ornements : Le ministère fera son possible pour faire adopter' la mesure, mais si la Chambre ne pensait point devoir l'adopter, le Ministère av serait.Cette création d'une magistrature nouvelle, qui abolit la cour des commissaires, soulèvera dans là province un vif mécontentement, mais cela occupe peu le ministère, et.la majorité des membres suit son chef avec une docilité moutonnière qu’explique seul l'affaissement ou mieux l'absence complète d’une opinion publique active et s'intéressant aux affaires du pays.Voici les principales dispositions de ce projet de loi, dont l’application" n’est qu’une arme politique placée entre les mains d’un pouvoir qui en use Dieu sait comme.rité, " signifiaient et comprenaient le dit magistrat de district 39- Niilîes procédures ou pour-miles faites devant aucun magistrat de district, ou devant une cour do magistral tenue sou» l'autorité du présent acte, ne seront portée.devant aucune autre cour par certiorari ou autrement, et nul appel nd sera interjeté,l'un ordre, jugement ou condamnation décerné rendu ou prononcée par ce magistrat de district, ou par cette cour de magistrat.10.Le Lieutonant-Gi uverneur en conseil pourra, de temps à autre, faire j réparer un ou des tarifs des honoraires qui devront être payés dans les procédures faites devant les magistrats de district, ou devant les cars d - magistrat soits l'autorite du present acte, et il pourra ordonner l’eiuissiun do timbre» pour le paiement de ces honoraires", • t fair • tels règlements et décerner tels ordres qu'il jugera expedients en rapport avec ces honoraires 11 timbres.211- Le présent s, rn en vigueur 1" jour qui sera fixe |Kiur cet objet par proclamation du Lieutenant-Gouverneur en conseil.Quant à la clause 13, M.Marchand a prétendu qu’elle était inconstitutionnelle, comme empiétant sur les attributions du gouvernement fédéral.Vous voyez aussi l’étendue des pouvoirs sans contrôle donnés à res magistrats pour lesquels ou n"exigé d’ailleurs aucune qualification.Outre cola, c’est à eux qu’appartiendra la révision dus listes électorales.C’est dire ce que sera l’institution.M Marchand, avec un sens juste de la situation, a reproché au gouvernement ses tendances centralisatrices, ses réglements, ses dispositions convergeant toutes vers l'autorité exécu- • live seule responsable, seule juge, seule maîtresse et prononçant en dernier ressort.M.Chauveau, avec une franchise trop naïve pour ne pas être véritablement sincèçe,n’a point repoussé l’accusation, mais au contraire admis que ce qui manquait ici, c'était précisément ce qui existe en France, l'initiative du pouvoir ! Franchement c’est à désespérer de la nature humaine et du progrès.Après avoir combattu si longtemps pour allumer leurs droits, pour les soustraire à l'influence mortelle du pouvoir, les citoyens d’mi pays soumis depuis plus d'un quart de siècle au régime repiésentatif, s’entendent dire, sans protester par d’assourdissantes clameurs, que ce qui fait défaut, ce qui manque, c’est l’initiative du pouvoir, et Vôn regrette hau'vment l’absence de ce qui existe eu France ! Que (lire et que penser d’un gouvernement responsable, vivant sous l’égide de la Constitution anglaise et dont le chef proclame en plein parlement des hérésies politiques du celle force ?Malgré lotîtes les illusions et les espérances que les esprits généreux et les cœurs vraiment patriotes peuvent entretenir, la maxime de M.de Maistre nous revient en mémoire, et nous ne pouvons mieux terminer •notre correspondance qu’en la citant : 1.Le Lieutenant-Gouverneur eu consul pourra, de tomfis à autre, nommer par commission sous le grand sceau, une ou plusieurs personnes comme magistrat «le district, ou comme magistrats de district, dans un ou plusieurs districts en celle province.2.Tout magistrat de district, nommé sous l'autorité du présent acte, aura, dans le district ou l-'S districts pour lesquels il est nomme, tous les pouvoirs, attributions, droits et priviléges'qui sont, ou qui à l'avenir, pourront être confères par la loi, à un ou à plusieurs juges de paix, et t us les pouvoirs, attributions, droits et privilèges que la loi accorde, ou • quelle pourra à l'avenir, accorder aux juges des sessions de-a paix 1.Il ne sera |«is necessaire qu’un magistrat de district, nommé s us l'autorité du | ré sent acte, possède des qualifications de propriété foncière, ni qu’il ré side habituellement dans le ou les districts pour lesquels il pourra être nommé, et il ne sera pas inhabile pan e qu'il est avocat pratiquant.Le.procureur-général et le solliciteur-général) pour le temps d'alors, se- • r.ont ex-officio juge ce paix, et revêtus du pouvoir conféré aux magistrats de district sous l’autorité du présent acte.4.Les dits magistrats de district résideront respectivement aux endroits, et exerceront habituellement leurs functions dans le district, ou les districts, qci leur seront assignés respectivement, de temps ft autre, par le Lieutenant-Gouverneur.O.Tout magistral de district pourra nom- LE PAYS.Vol.XVII 314 y aura séparation.On formera deux conseils séparés.Si à celte époque, il y a un ministre de l'instruction publique, on nommera deux secrétaires : un catholique et un protestant, placés sous le contrôle du ministre.S'il y a un surintendant comme la loi y pourvoit, ce fonctionnaire sera catholique.Le gouvernement lui donnera deux députés; le député protestant aura tout le pouvoir de surintendant catholique.La question compliquée qui a soulevé une si violente discussion A Montréal, a attiré notre attention et nous sommes parvenus, croyons-nous, à écarter une grande difficulté.A Québec et à Montréal, le gouvernement distribuera les allocations suivant la population.Les commissaires devront payer aux écoles une somme triple de la somme accordée par le gouvernement.Celle somme prélevée sur la propriété foncière sera divisée suivant la proportion de proprié tee que le rôle d évaluation donne aux catholiques et aux protestants.Comme les catholiques recevront, par cet arrangement moins que par le passé, on comblera le déficit en puisant dans le fond de l'éducation su|»érieure.Nous avons introduit un dispositif qui se trouvait dans le bill Sicotte et dans le bill Langevin.Elle donne le droit aux non-résidents de sa déclarer dissédents quand il leur plaira.Quant aux taxes prélevées sur les propriétés des banques et les compagnies incorporées, elles seront reparties également entre les catholiques et les protestants.Dans la province Ontario, cet argent appartient à la majorité.Cette mesure est bien plus libérale que la loi d Ontario et les lois de tous les autres pays où la société est composée comme la nôtre.Voilà en résumé notre mesure qui recevra, nous resterons, I’ tera des détails à ivgler, mais quant aux principes essentiels, la mesure les consacre et nous sommes d'avis qu'ils constituent une base large et juste.Nous comptons sur la bonne volonté, l'esprit d'impartialité de la chambre pour nous aider à résoudre la question importante de l’éducation.Tout le monde a fait le coup de feu sur ce terrain, si bien préparé ; chaque membre a voulu tirer sa fusée en signe de réjouissance, sauf M.Cau-chon, dont le mécontentement a percé sous quelques phrases voilées, car l’hon.président du sénat a dit qu’il ajournait son'blâme ou son approbation jusqu'au jour de la discussion du projet de loi.Si le bill, a dit en terminant, le membre pour Montmorency, n’est que la reproduction, la copte exacte de celui de M.Langevin, je ne pourrai l'approuver.Joly, au nom de l’opposition, a félicité le gouvernement d’avoir introduit une mesure aussi libérale, et dont l’application empêchera toute sorte de conflit entre les deux populations qui forment celle de la province.MM.Carter, Robertson, Langevin et Beaubien ont également félicité le ministère de ce nouveau bill.Le soir, une grande discussion s’est engagée sur le bill concernant les travaux publics et l'agriculture, dans lequel on remplace 1 ancienne administration par une organisation toute nouvelle.Le gouvernement si on l’eût laissé faire allait faire adopter le bill, sans faire la lecture des clauses, en citant u Lgg peuples ont toujours les gouvernements qu’ils méritent, s Québec, 20 mars 1869.La séance d’hier marquera certainement parmi les plus importantes de la session.On a peu discuté, mais l'exposé du bill concernant l’éducation a suffi pour captiver l attention des députés.Ce projet de loi qui, avant la confédération, avait éprouvé des fortunes si diverses vient enfin d’aboutir.Le bill Langevin, car c’est ainsi qu’on connaissait la mesure, ne sera plus un souvenir, une espérance, la promesse se réalise et le gouvernement local a accepté, hier, la traite tirée sur lui par le gouvernement fédéral.« Qui paie ses dettes s’enrichit,» dit le proverbe : acceptons l’augure de ce vieux dicton , et persuadons nous que lorsque nous aurons aussi payé l’intérêt de notre part d’excédant de la dette, nous aurons acquis de nouvelles richesses.L'hon.M.Dunkin n’a certainement pas compris autrement la richesse de la province de Québec.M.Chauveau a donné, hier, au milieu du silence général, la motion d’avis qui précède l’introduction de tout bill public.Cette déclaration à laquelle on s’attendait a néanmoins produit son elfet.Après un court résumé historique des phases parcourues parcelle mesure demandée et attendue depuis longtemps, M.Chauveau est arrivé droit au fait et a aussitôt communiqué à la chambre les principales dispositions du projet de loi.Je les rapporte ici d’une façon sommaire, car le télégraphe vous les a sans doute transmises, et "vous les recevrez plus détaillées lors de la discussion du bill qui commencera lun- Voici au surplus les paroles textuelles de l’hon.M.Chauveau : Le projet de loi que nous présentons décrète que le ministre de l'Instruction publique restera ce qu'il est.Avant la confédération, il n'y avait dans ce bureau aucun employé protestants Depuis, nous avons placé un fonctionnaire anglais protestant qui possède la confiance de L us ses concitoyens et, j’ai bien lieu de le croire, cette nomination leur a été agréable.La première clause a rapport au Conseil de l'Instruction publique.Le Conseil se composera de l2t membres, dont 14 catholiques et 7 protestants.Os catholiques et ces protestants formeront deux comités séparés qui s'occuperont des droits respectifs des différentes nationalités.Les allocations de l’Education Supérieure seront réparties entre les catholiques et les protestants suivant la |x>pulation.Dans la clause suivante, nous voulons parer à une éventualité qui, nous l’espérons, ne se présentera jamais : mais en introduisant ces dispositifs dans le hill, nous lui donnons de la force, nous augmentons la conllance.Ce dispositif déclare que si l'accord n’existe pas, si 10 membres du comité catholique ou cinq membres du comité protestant le demande, il seulement leur numéro d’ordre ; sur les observations de MM.Joly et Marchand, on a procédé à la lecture de chaque dispositif.On a Adopté le principe général du bill, qui donne* comme dans toutes les mesures ministérielles de cette session, pleins pouvoirs au lieutenant-gouventeür en conseil.MM.Robertson et Robert ont présenté des observations fort judicieuses, combattant l’abolition du rincipe électif dans la constitution u département d’agriculture; mats hélas! le ministère avait sans doute consulté ses amis, et ces messieurs ont prêché dans le désert.s LA loi d'éducation* [Nous recevons à l’instant le projet de loi sur l'éducation proposé par l’honorable M.Chauveau.Comme cette mesure est de toutes celles que le gouvernement a présentées celle annee, celle qui suscitera peut-être les débats les plus vifs si ceux des membres qui ont montre quelque hésitation h en accepter les principes, sur le simple énoncé du premier ministre, persistent dans leurs premières vues.Nous la donnons au longaiin que nos lecteurs puissent comprendre exactement la portée des discours qu elle inspirera sans 1oute et dont nous donnerons I analyse dès qu’ils nous seront parvenus.] ACTE POUR AMENDER LES LOIS CONCERNANT L’EDUCATION EN CETTE PROVINCE.Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.Dans les quatre mois qui suivront la passation de cette loi, le Lieutenant Gouverneur en conseil nommera vingt-et-une personnes, dont quatorze catholiques romaines et sept protestantes, pour former le conseil de l’instruction publique avec le Ministre de l'Instruction publique ou le Surintendant de l’Education, selon le cas.pour le temps d’alors,et jusqu* moment de cette nomination, les membres actuels du conseil de l’instruc- robation de tous.Ilres- au di.lion publique resteront en charge.2.I.e dit conseil, aussitôt après sa réorganisation en vertu de cet acte, se divisera en deux comités, l’un d’eux composé des membres catholiques ro-! mains, et l’autre des membres protestants, et ce qui est du ressort du dit conseil sera renvoyé à chacun des dits comités respectivement, en autant que les intérêts de l’éducation des catholiques ou des protestants pourront y être particulièrement concernés, et cela en la manière et en la forme qui sera de temps à autre réglée par le Lieutenant-Gouverneur en conseil sur le rapport dit Ministre de l’Instruction publique ou du Surintendant de l’Education.Le Ministre de l’instruction publique, ou le Surintendant de l’Education pour le temps d’alors, sera membre eæ-oflicio de chacun des dits comités, mais n’aura droit de voter que dans le comité de la religion à laquelle il appartiendra.M.! » I i 315 LE PAYS.Vol.XVII TT*?dre en conseil sur le rapport du mi- le replacera sous le contrôle des dits metre* commissaires d'école, sauf cependant 8.Si, au moment de la division du les restrictions ci-dessus à l’égard des conseil de l’instruction publique en cotisations.deux conseils, ou si plus tard il y a 13.Ives commissaires d école de la un Surintendant d’fiducation au lieu majorité dans toute municipalité sco-d'un Ministre de l instruction publi- laire auront seuls le pouvoir de prénue, le dit Surintendant sera catholi- lever des taxes sur les terres et propri-que romain et sera membre ex-officio étés immobilières des corporations et du conseil catholique romain de Vins- des compagnies incorporées ; mais ils traction publique, et il sera nommé remettront annuellement aux syndics deux députés surintendants, l’un ca de la minorité une proportion de tou-tholique romain et l’autre protestant, tes les taxes prélevées par eux sur ces et ce dernier sera membre ex-officio du corporations et compagnies, dans la conseil protestant de l’Instruction Pu même proportion que l’allocation du blique, et la direction des écoles et des gouvernement pour la même année institutions protestantes sera assigné aura été divisée entre eux et les dits à ce dernier en la même manière que syndics; et la proportion des taxes pré-la direction des écoles et des institu- levées pour la construction de maisons lions catholiques sera assignée au Su- d’école et pour le paiement des dettes, rintendant, et selon qu’il sera réglé ainsi remise aux syndics susdits, sera par le Lieutenant Gouverneur en Con- réservée par eux pour la construction seil ; et le Lieutenant-Gouverneur en ou la réparation de leurs propres mai-Conseil nommera un Secrétaire pour sons.Aucune institution ou corpora-chacun des conseils de l’Instruction lion religieuse charitable ou d’éduca-Publique sur la recommandation de tion ne sera taxée pour les fins sco-chacun des dits conseils.laires.• 9.Depuis et après la passation de 14.Lorsque les syndics d école de l’ordre en conseil divisant le conseil la minorité dans deux municipalités de l’Instruction Publique d’après la adjacentes seront incapables d’entre-sixième section de cet acte, les su b- tenir une école dans chaque mun inventions des écoles normales et toutes pâli té, il leur sera loisible de s’unir et autres allocations quelconques pour d’établir et maintenir sous leur admîtes fins de l’éducation, et toutes les nistralion collective, une école qui se-dépenses du Gouvernement pour ra située aussi presque possible des les fins de l'éducation seront ré par- limites des deux municipalités, de ma-ties entre les institutions catholiques nière à être accessible a toutes deux ; romaines et protestantes, et pour l'a les dits syndics feront conjointement vantage des catholiques romains et rapport de leurs délibérations au nudes protestants respectivement d’après nitre de l’instruction publique ou su-la proportion des populations catho- rin tendant de l’éducation pour le lique romaine et protestante en cette temps d’alors suivant le cas, qui re-Province d’après le recensement alors mettra la part de l'allocation des éco-dernier.les communes au secrétaire trésorier 10.Les dissidents ne seront assujé- dont le nom se trouvera le premier lis à aucune cotisation ou taxe sco- inscrit sur le rapport, laire qui pourra être imposée par les 15.Lorsqu’il n’y aura pas d ecole commissaires d’école, sauf la cotisa- dissidente dans une municipalité, il tion de l’année alors courante, ou les sera loisible à tout chef de famille y cotisations imposées pour la construe- domicilié, professant la croyance reli-tion de maisons d’école données pré- gieuse de la minorité de ladite muni-cédemment à l’entreprise, ou le paie- eipalité et ayant des enfants en age ment de dettes précédemment encou- de fréquenter l’ecole, de déclarer par rvu*s; pourvu toujours que ces coti- écrit au président des commissaires salions soient prélevées dans les six d’école qu’il a l’intention de contr:-moisqui suivront la date de la signi- buer au soutien d’une école située tîcalion du dissentiment mentionné dans une municipalité voisine, la-dans la cinquante-cinquième section quelle école ne sera pas éloignée de du dit chapitre, ou de la déclaration plus de trois milles domicile ; et il ci-après pourvue.devra dès lors payer, sauf les reserves Il Le mot ,l habitant,” partout où ci-dessus mentionnées, ses taies aux il se rencontre dans la einquante-cin- commissaires ou syndics, selon le cas, quième section du dit chapitre, sera auxquels l’administration (le la dite et est par le présent remplacé par les école sera confiée; mais il sera fait mots « propriétaires, locataires ou con- dans tous les rapports scolaires une tribuables.» mention spéciale des enfants venant 1-2 Tout dissi lent pourra, en au- d’une municipalité voisine et il ne déclarer par écrit son in- sera tenu aucun compte de ces enfants cesser de contribuer à l’é- dans la répartition des allocations scolaires entre les commissaires et les syndics.16.Lorsque les syndics des écoles dissidentes dans aucune municipalité 3.Le quorum du conseil de l’instruction publique, après sa réorganisation, se composera de neuf membres, et chacun de ses comités fixera son propre quorum.4.La subvention totale aux universités, collèges classiques, collèges industriels, académies et écoles modèles qui sera payée en vertu du chapitre quinze des statuts consolidés, pour le Bas-Canada, ou de toute autre loi qui pourra être passée, concernant l’éducation supérieure, sera à l’avenir ré partie entre la totalité des institutions catholiques et protestantes, respectivement.d'après la proportion relative des populations catholique romaine et protestante de la province d’après le recensement alors dernier.5.Si à une séance du Conseil de l’Instruction Publique, dix des membres catholiques romains ou cinq des membres protestants nommes par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, enregistrent leurs votes en faveur d’une proposition déclarant qu’il est désirable que la direction des écoles et des institutions catholiques romaines et protestantes respectivement soit distincte et séparée, il sera du devoir du président du dit conseil, de convoquer une autre assemblée spéciale du dit conseil pour délibérer de nouveau au sujet de ce vote, laquelle assemblée aura lieu*pas plus de soixante jours ni moins de trente jours après celle à laquelle ce vote aura eu lieu.fi.Si à l'assemblée ainsi convoquée le dit vote est confirmé par le môme nombre de membres catholiques romains ou de membres protestants selon le cas, le président du dit conseil transmettra au Lieutenant-Gouverneur une copie des minutes des dites séances et dans un délai de trois mois, les membres catholiques romains et protestants du dit conseil seront par ordre du Lieutenant-Gouverneur en conseil, constitués en deux conseils d’instruction publia parés doni les pouvoirs et jurid seront distincts en ce qui concerne l’éducation catholique et l’éducation protestante respectivement et définis par le dit ordre en conseil.7.Si à l'époque de la passation du dit ordre en conseil, ou en aucun temps ci-après, il y a un ministre de l’instruction publique, il sera membre rx-officio des deux conseils mais n’aura droit de voter que dans le conseil delà croyance religieuse à laquelle il appartiendra lui-même : et il sera aussi nommé deux secrétaires du Ministre de l'Instruction publique, dont l'un sera catholique romain et l’autre protestant, et ils seront respectivement secrétaires des conseils de la religion à laquelle ils appartiendront et leurs devoirs sous la direction du Ministre de l’Instruction publique, se-ont de temps à autre définis par or- iv> sé-ictions cun tern tention i cole dissidente ; et la réception de sa déclaration par le président des syndic* d’école, et par le président des commissaires d’école respectivement, ips, de « Vol.XVII.316 LE PAYS.amont laissé passer une année sans, chaque année subséquente dans cha-avoir d'école soit dans leur propre cnn des dits bureaux, un des commis-municipalité soit conjointement avec saires d'école nommés par la corpora-d’autres syndics dans une municipa- lion, et un de ceux nommés par le lité voisine, et qu'il sera établi qu’ils ne mettent pas de bonne foi la loi scolaire à exécution, et ne prennent aucune mesure pour avoir des écoles, il sera loisible au ministre de l’instruction publique ou au surintendant de l’éducation, pour le temps d’alors, selon le cas, après trois avis consécutifs publiés dans la Gazette Officielle de Québec, dans le Journal de l'Instruction Publique et dans le Journal of Education à cet effet, de recommander au Gouverneur-Général en conseil, trois mois après la publication du premie: de ces avis, que la corporation des syndics des écoles dissidentes pour telle municipalité soit déclarée dissoute ; et les contribuables qui auront été sous le contrôle des dits syndics y seront assujétis à toutes les taxes et cotisations prélevées par les commissaires d’école ; mais une année après que telle corporation des syndics aura été déclarée dissoute dans la Gazette Officielle de Québec aucun nombre de contribuables professant la croyance religieuse de la minorité de telle municipalité pourra élire de nouveau des syndics et former une nouvelle corporation en la manière prescrite par la commissaires décole catholiques romains et protestants d'après les dispositions suivantes sera payée aux secrétaires-trésoriers des dits bureaux par les dites corporations en deux paiements semi-annuels égaux, le premier de janvier et le premier de juillet de chaque année, et pourra être recouvrée par les dits bureaux devant toute cour compétente avec intérêt et dépens.Pour la présente année le paiement dû le premier juillet pourra être retardé jusqu’au premierd’Aout.24.-Les corporations de Québec et de Montréal prélèveront annuellement par cotisation sur la propriété foncière dans les dites cités, une taxe suffisante pour couvrir le montant à être payé par elles pour l’entretien des écoles en vertu des dispositions précédentes, et la dite taxe sera imposée, prélevée et recouvrée devant la cour du Recorder dans le même temps et en la même manière que les autres taxes de la cité sur la propriété foncière, excepté que si, pour l’année courante, le temps d’imposer et de prélever les dites taxes est passé quand cette loi deviendra en force, la dite taxe n’en sera pas moins imposée et prélevée* immédiatement.La dite taxe sera connue sous le nom de taxe des écoles de la cité.”] 25.Les propriétés foncières appartenant à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, seront exemptes de « la taxe des écoles (je la cité.» 20.La dite taxe des ecoles de la cité sera payable par les propriétaires de bien-fonds à l'exclusion du locataire, et le locataire ne sera point tenu d’en rembourser le montant au propriétaire, excepté dans le cas d’une stipulation expresse, et la dite taxe ne sera pas censée être comprise dans aucun bail qui sera passé après la passation de cet acte sous le nom de « taxes municipales ou taxes de la cité ou de la corporation, » ou sous les mots « toutes .les taxes » mais devra être expressément mentionnée sous le nom de « taxe des écoles de la cité.» L’usufruitier ou l’occupant en vertu d’un bail empli ylliéotique sera censé être le propriétaire pour les fins de cet acte, de même que l’occupant dans le cas où le propriétaire sera inconnu.27.Les corporations de Québec et de Montréal feront faire immédiatement, et aussi feront faire chaque année en même temps que leur rôle d’évaluation, par leurs évaluateurs, un étal de la propriété foncière dans chacune des dites cités.28.Le dit état portera contre chaque lot ou propriété le montant de son évaluation, le nom du'propriétai-re et le montant à être prélevé sur icelui pour la taxe des écoles de la cité pouf l’année, mais ce dernier renseignement pourra être omis pour la Lieutenant- Gouverneur en conseil sortiront de charge et seront remplacés selon le mode de leur nomination, et toutes les dispositions ci-dessus s’appliqueront ; et la première et la seconde année, ceux clés commissaires dont les noms se seront trouvés les derniers dans les listes de nominations publiées dans la Gazelle Officielle de Québec sortiront de charge les premiers, et les années suivantes les deux plus anciens commissaires d’après la date de leur nomination sortiront de charge les premiers, de manière à ce qu’après les deux premières années, après la passation de cet acte, chaque commissaire reste en charge pendant trois ans.20.Toute vacance dans les dits bureaux par mort, absence de la province ou autrement, sera remplie d’après le mode de la nomination du commissaire à remplacer, et le renplaçant ne-restera en charge que pendant le temps pendant lequel son prédécesseur eût continué en charge, et lorsqu’une nomination aura été faite par le Lieutenant Gouverneur en conseil, parce que la corporation aura négligé de la faire, le commissaire ainsi nommé sera censé avoir été nommé parla corporation pour toutes les fins de cette section et de la précédente.21.La cent trente-troisième section du chapitre quinze des Statuts Refondus pour le Bas Canada et les trois premières sections du vingt deuxième chapitre des statuts de cette province passés dans la trente-et-uniènie année (lu règne de Sa Majesté sont révoquées.22.La subvention annuelle pour l’entretien des écoles dans les cités de Québec et de Montréal sous les vingt-quatrième, quatre-vingUhuitième et quatre-vingt-neuvième sections du chapitre quinze des Statuts Refondus Sourie Bas-Canada sera en proportion es populations des dites cités, et sera réparti par le Ministre de l’Instruction Publique ou le Suriutendant de l’Education pour le temps d'alors, selon le cas, entre les dits bureaux de commissaires d’école catholiques romains et protestants dans la proportion des populations catholic maines et protestantes dans ci des dites cités d’après le recensement lors dernier.loi.17.Les commissaires d’école des bureaux catholiques romains et protestants de commissaires d'école des cités de Québec et de Montréal ne resteront en charge que jusqu’au premier de juillet prochain, et avant le dit jour le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l’instruction publique, nommera pour chacun dos dits bureaux trois commissaires qui en feront partie, et les corporations des cités de Québec et de Montréal nommeront également pour chacun des dits bureaux dans leurs cités respectives trois commissaires qui en feront partie ; et les dits commissaires ainsi nommés entreront en charge le premier jour de juillet prochain ; pourvu toujours que si vingt jours avant le dit jour l’une ou l’autre des dites corporations a négligé de signifier par écrit au ministre de l’instruction publique les nominations qu’elles sont tenues de faire, les dites nominations seront faites par le Lieutenant-Gouverneur en conseil de la manière ci-des- ues ro-lacune sus pourvue.18.Dans le cas ou quelqu’une des nominations à être faites par le Lieutenant-Gouverneur en conseil n’au- (.4 être insérées en comité général.) 23.Les corporations des dites cités raient pas été faites avant le dit jour, de Québec et de Montréal paieront seront faites subséquemment pour l’entretien des écoles dans les dans le plus court délai possible, et les dites cités une somme triple de la part Commissaires d’écoles ainsi nommés de l’allocation du gouvernement reve-enlieront en charge immédiatement nant aux écoles des dites cités d’après après leur nomination.les dispositions ci-dessus et la somme l'J.Le premier jour de juillet de 1 revenant à chacun des bureaux de elles L liE PAYS.317 Vol.XVII première aimée s’il y a quelqu’incon- ' lo.Une somme proportionnée à la l’approbation du Ministre de l’Instrue-vénient.valeur de la propriété inscrite sur la tiou Publique.29.Le dit état sera divisé en qua- ; liste numéro trois sera divisée entre 37.Les mots « majorité religieuse » tre listes distinctes savoir : j les bureaux de commissaires d’écoles et «minorité religieuse » dans cet acte lo.La liste numéro un comprendra catholiques romains et protestants et dans toute autre acte en force dans la propriété foncière appartenant à dans la proportion relative des popu- cette province concernant l’ins-des propriétaires catholiques romains, lations catholiques romaines et .pro truction publique, voudra dire « la ma-2o.La liste numéro deux compren- testantes dans les dites cités d’après jorité ou la minorité catholique ro-dra la propriété foncière appartenant le recensement lors dernier.mai ne ou protestante» suivant le cas.à des protestants.2o.La balance
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