Le progrès du Golfe, 12 janvier 1906, vendredi 12 janvier 1906
j- 1 No 38 RIMOUSKI, P.Q., VENDREDI, 12 JANVIER 1908 Vol.Il y » - ,;L naanl a cc 'tui concerne la m’se * ., ., , , .in lorce des reglements adoptés par son attitude qui pourrait être inexacte- la diplomatie anglaise n est mterve- nonsuit, tînt position des taxes et ment interprétée.Maintes fois au nue à l’égard de traités qui ne por-cours des voyages fréquents que j’ai (aient aucune atteinte à ceux que eu l’occasion de faire à Paris, on m’a l’Angleterre pouvait avoir elle-même dit : Vous êtes de race française ; conclus avec d'autres puissances, vous vous réclamez de la France et Un simple fait vous édifiera sur l’in-vous semble/, aimer notre pays.Nous dépendance dont jouit le Gouverne-vous croyons absolument sincère ; ment canadien, c’est celui auquel avez-vous donc l’intention de rede- précisément faisait allusion votre venir une colonie française ?El je président.Tout récemment, estimant répondais : Non, nous n>vOns nulle- qu’au point de vue commercial le nient cette intention.Nous.nous trou- Canada n’était pas traité comme il vous bien de notre régime actuel, devait l’être par une.nation europé-Nous sommes traités de la meilleure enne, nous n’avons pas hésité, malfaçon par la métropole.De jour en gré las protestations de In puissance jour, nous devenons une colonie des intéressée, il imposer ses produits plus importantes : nous nous nclie- d’une surtaxe de 25 p.c ; c’est la minons d’une marche lente, mais sft- France, je ne vous apprends rien, re vers une autonomie qui fera de Messieurs, qui o%piofilé de ce que nous une véritable nation un jour ou sa concurrente perdait de ce chef, l'autre et nous ne pouvons songer à ( Très-bien I très-bien ! défaire ce qui a été fait, cc dont nous Nombreuses sont les questions qui ne sommes pas responsables.A celte pourraient se traiter directement en-réponse, un certain étonnement se tré la France et le Canada; certai- VhlS Ct LlOUeUVS lisait dans les yeux de mon interlocu- nés conventions ont besoin d’être ré- de premier choix teur et je voyais bien pull se deman- visées, certaines réglementations A L0UER.—Le magasin occupé cet été par , notre restaurant, et deux dait si les Canadiens éprouvaient vé- établies et l’Angleterre serait trop chambres, à bonnes conditions.Possession immédiate.GAGNON & SASSEVILLE AVOCATS Avenue de la Cathédrale, Rimouski.Téléphone 102 tienne monarchie ; Le Hoirs! mort ! Vive le Roi ! C'est à Sir Henry , comme on l’appelle familièrement du l'autre I, DK G.BELZ1LE, L L.B.côté delà Manche,qu'est échu l’Iion- NOTAIRE Bâtisse de la Cie d'Assurance, RIMOUSKI Il ON.A.Tkssikh, C.R., Mln.de l’Agriculture.II.II.Kiskt Auci.Tkssikh, Jr TESSIER FISET & TESSIER RETROUVE-CLEES AVOCATS j K tes-voua sujet il perdre les clefs que vous porter.?Dana ce cas, donnez votre commande Rue des Avocats RIMOUSKI.rellcmeut suivre une politique de; Progrès et ne jamais perdre de vue| % les véritables intérêts anglais.Mais plaque métallique »ur laquelle aeront gravé» votre nom et votre adresse (et au besoin le nom |q fcrmO llltentioil d éliter flVGZ*\OIIS pii SOlipf OI)IH,l llll SCillI ot le No de lit rue).Moyennant cotte étiquette de l’avant dans la voie où nous instant que les relations actuellement rot^uvIC.T'oul'»», sommes entrés, et, sur noire terri- si cordiales entre la France et l'An- V5“ME toire, dont la superficie, supérieure gltierre s’en trouveraient en quoi R.r.Kimou.m.à celle des Etats-Unis, est à peine Tlfi ce so'* affectées, .le ne I ai ja-inférieure à celle de l’Europe, il y a ma's P,?I1SI! P0UI’ ma Pai *• ^t! *^us place, à côté de nos 7 millions d’Iia- côtés, au contraire, on dit que Ion bitants, pour toutes les énergies et 'Ia fiI,core 1111 PCI> P*11® l°'n dans pour tous les talents, il y a de la ce**e vo'e’ ^ CRl *li sentiment gene- liberté pour chacun.(Applaudisse- ra*- Je n ai passé que men(s j nés en Angleterre et c’est qcul-ûtre Nous avons pu vous paraître, Mes- 11,1 Pcu eourt poui se rendre un compte absolument exact de la situation ; néanmoins, je me suis trou- R.A.DRAPEAU AVOCAT Rue des Avocats RIMOUSKI.CHARLES D’ANJOU, L.L.L.NOTAIRE Avenue de l'Evêché - Téléphone 03.Rimouski Synopsis des Règlements concernant les Homesteads du Nord-Ouest Canadien.Dr Edgar Couillard trois senini- ancien Interne ù l'Hôtel Dieu de Québec.Sftécia'itép : Chirurgie générale, Gynécologie.Bureaux; meSt-Germain, Bimouski (résidence de feu Théo.Couillard marchand) Toute section paire des terres fédérales dans les provinces du Manitoba ou du Nord-Ouest, sauf 8 et 20, non réservée, peut-être inscrite par toute personne qui est l’unique chef d’une famille, ou tout homme Agé de plus do 18 ans, pour l’étendue d'un quart de section de 100 acres, plus ou moins.L'imcription peut être faite en personne au bureau local des terres pour le district dans lequel la terre ont située, ou, si le homettoador le désire, il peut, sur demande nu ministre de l’intérieur, Ottawa, au Commlssaise d'immigration, Winnipeg, ou h l'agent local, être autorisé ù faire faire l’inscription par quelqu'un pour sieurs, quelque peu fiers de pouvoir nous réclamer de noire qualité de citoyens britanniques; c’est qu’en effet la constitution anglaise nous a hlées publiques, dans des tournons accordé les plus grandes libertés dont importantes pour en avoir empoilé l’impression que je vous soumets.Los circonstances actuelles sont doue !Iui- vé assez souvent dans des assetn- J.C.GAUVREAU CUES DE POLICE DE LA VILLE DE RIMOUSK' DÉTECTIVE PRIVÉ Rue des Avocats, RIMOUSKI.Ttléphones ( Bureau: N* 38.Réfl.privée : N* 6.Le homesteader est obligé de remplir les conditions requise» d’après l’un des systèmes ci-dessous : (1) Une résidence de six mois au moins et la culture de la terre chaque année, pondant trois ans.des plus favorables.(à suivre) Agence des .Compagnies d'A ssurances Canadiennes suivantes, contre le feu : La Mutuelle de Rimouski.La Cie Montréal-Canada.La Foncière Mutuelle, Montréal.La Mutuelle de Ricumond-Drummond AVIS ost par le présent donne une lu (2) Si le père (ou la mère, ai le père est décédé) du homeateader réside sur une foi me dun# le voisinage, de la terre inscrite, la condition du résidence sera remplie ai la personne demoürv avec le père ou la mère.(.'$) Si le colon tient feu et lieu sur la terre possédée par lui dans le voisinage de son homestead, la condition de résidence sera remplie par le fait de sa résideuoe sur la dite terre.Un avis de six mois par écrit devra être donné au Commissaire des terres fédérales à Ottawa, de l'intontleo dê demander une patente.autres Taux Ins plus has.Pour autres renseignements, l'on voudra s’adresser à lins.Rimouski 22 décembre, 1905.L.UE GONZAGUE BELZfLE, N.P.Maire de la Ville de Saint-Germain do Rimouski F.-J.COUTURE COMPTAULK Kl AUKNT à Ilimouski.w.w.CORY.Sou» ministre de l'Intérieur.No.35.5 f.28 août.—Cm».F êtes Approchent PAUL RAYMOND * Peintre-Décorateur et Entrepreneur.Assortiment complet (le Peintures, Pinceaux, Tapisseries, Toiles à chassis, Pôles, Vitres, Miroirs, Imageries on tous genres Encadrement, une spécialité.A fil avec elles le besoin de faire des achats.sB, Coin des rues Sl-Jean et des Avocat RIMOUSKI " ' 1 " — Avis est par Represent Ernest Uourjom, docteur en Si-Chartes de Caplan, dans le comté de Il0-iiavenluro, dans la province de Québec, gradué de l’Université Un val de Québec, présentera un bill !x la prochain» session de la Législature aux lins de se faire admettre membre du collège des Médecins et Chirurgiens dans la province de Québec, après la presentation do ses diplômes de docteur en médec ne pour la province de Québec et après passation des examens ordinaires devant le bureau des médecin» de la dite province.Québec, ce dix-huitième jour de décembre 1905.entrepôts au magasin île jfi y (lui juo.losoph edocino de a.GROS ET DETAIL A - \ :-:A Le stock est considérable, et la marchandise est de première classe, avec des £ PRIX DEFIANT TOUTE COMPETITION.Fruits de toutes sortes, Sucreries, e/c., etc.m iti- UtOQUBTTS, GALIPEAULT A TASCHEREAU.Procureurs du dit Joseph Ernest Bourloin No 35-5 f.70435^ » LE PROGRES DU GOLFE Considérant que relie occupation en était une de l/onne foi; Considérant que le titre que la demanderesse a offert de consentir au défendeur comporte des conditions dont il n’a jamais été question entre l’agent des propriétaires de la seigneurie et le dit défendeur et ses auteurs, conditions qui auraient pour etr.il de ne conférer au défendeur qu'une propriété partielle accompagnée de restrictions que le défendeur avait droit de trouver exliorbitantes et injustes, et que le défendeur était justiciable de refuser sa signature au dit projet de litre ; Considérant que droit de refuser d’abandonner à la demanderesse le dit immeuble avant d’étre renboursé de ses améliorations susdites (419 G.C.) dont la valeur est de $800.90 déduction faite de ce qui pourrait être dû à la demanderesse ; Déclare que la demanderesse est propriétaire de lu dite seigneurie du Lac Matapédia dont forme partie le lot ci-dessus, que la possession que le défendeur et ses auteurs ont eue du dit lot depuis 1895 en est une de bonne foi ; qu'il est permis au dit défendeur de retenir le dit lot jusqu’à ce qu'il ait été remboursé par la demanderesse des améliorations susdites, que cette Cour évalue à la somme de huit-cents piastres et ordonne au défendeur sur paiement de la susdite somme de remettre le dit immeuble à lu demanderesse ; lit condamne la demanderesse aux dépens.Dans la cause Club de Neigelte vs.F.Gauvreau, l’action des demandeurs a été renvoyée.lot, en a fait les fruits siens, y demeure, y a construit des bâtisses, privant par là la demanderesse de sa propriété, que le défendeur à ainsi agi île mauvaise foi et elle conclut au péiiloiro et à un jugement qui devra le condamner à rendre compte des fruits et revenus ou à payer $25000; Attendu que le défendeur plaide en substance qu’il a acheté le dit lot le 7 septembre 1900 de Célestin Bélanger, que ce dernier l’avait acqii's de Eugène Otis le 20 décembre 1898 ( ces deux ventes par acte notarié ) et qu’Otis aurait été propriétaire pour l’avoir acheté de King Brothers par acte verbal; que les King Bros avaient autorisé Otis à se mettre en possession du lot de terre en litige, à le défricher et s’v établir, s’enga-, ! géant à donner au dit Otis un titre de propriété en aucun temps; que le dit Otis a été reconnu comme propri-à i élairc par les King qui ont entré son nom comme tel dans leur livre terrier; qu'à la suite de ces transactions les King ont cessé de s’occuper du i lot et d’en payer les redevances, taxes et cotisations etc., lesquels ont été mis à la charge du défendeur et de son auteur et ont de fait été payés par eux; que le défendeur et ses auteurs sont demeurés sur le lot, l’ont défriché et amélioré à la connaissance de la demanderesse et de ses auteurs et ont aussi été entrés comme propriétaires aux rôles d évaluation et de répartition; que le défendeur a toujours été prêt, comme il l’est encore, de prendre un litre de la demanderesse; que de fait celte dernière lui a, le 10 juin 1905, offert un titre, mais que ce titre comportait des clauses et stipulations exhorbilantes, injustes et illégales; Attendu que le défendeur dit qu’il est de bonne foi et qu’il a, tant par lui-même que par ses auteurs, Bélanger cl Otis, fait sur le lot en question des impenses et améliorations utiles au montant de $1389 00 et qu’il a droit d’être remboursé de cette somme avant d’être tenu de restituer l’immeuble; Considérant qu’il appert de la preuve que dans le cours de l’année 1895 Eugène Otis voulant devenir propriétaire du lot ci-dessus et le mettre en culture, acheta d’un nommé Levasseur les travaux qu’avait faits ce dernier sur le dit lot et se rendit ensuite au bureau de Nolin agent cl représentant la maison King Brothers Limited, dont les membres et associés étaient absents; Considérant que le dit Eugène Otis demanda alors et obtint du dit ne l’entendrez jamais sortir de la Jugement important bouche du généreux colon qui a à cœur les intérêts de la famille et qui désire qu'on fasse aux autres ce qu’il veut qu’on fasse à lui-même.Le colon honnête qui respecte les vrais principes de la justice, n’aura aucune objection à ce que le propriétaire de limites puisse enlever le bois pour lequel il a payé et qui en justice lui appartient.De plus, si le propriétaire des limites agit de bonne foi et se Conforme aux exigences de la loi, le bois ne fera pas défaut, et personne ne souffrira.Conséquemment,le colon de bonne foi ne verra pas sa condition rendue plus désavantageuse, mais de fait elle sera améliorée : car il saura que â't progrès du ©olfe L'honorable Juge Carroll était ici lundi dernier, et a rendu jugement dans la cause St-Laxvrence Terminal Co.vs J.B.Hallé.Ce jugement est de la plus haute importance pour la paroisse de Cedar-Hall et nous croyons devoir le reproduire en entier.Les faits de la cause sont les suivants : Journal Hebdomadaire piiblié tous les vendredis à Rimouski.abonnement $1.00 par année, payable d'avance, ou ai on “le désire, par versements de 25 ou 50 contins.Tarif des Annonces I" insertion, la ligne.Insertions subséquentes.Naissances, mariages et décès 10 centins.5 25 La demanderesse a acquis de la maison King Bros,en 1902,lu seigneurie Malapédia dont forme partie le lot 103 du premier rang ouest; Elle allègue que le défendeur s’est mis depuis dix ans en possession illégale de ce lot.en a fait les fruits j le défendeur a Vendredi.12 janvier 1900.Parlement Provincial Ce Parlement entrera en session jeudi prochain le 18 courant.Nous ferons en sorte de tenir nos lecteurs au courant des principales questions qui y seront traitées.L'adresse en réponse au discours du trône sera proposée par Monsieur le Dr Côlé, dépulé de St-Saiiveur, secondée par (1.W.Stephens, le nouveau député de Sl-Laurent de Montréal.Cette session devra être intéressante.siens, y demeure, y a construit des le lot qu il a pris lui appartient tel lotisses, privant par là la demandent es* e* *e* n« voudra le gar- r(iSS(, de sa propriété, que le dél'en-” deura ainsi agi de mauvaise foi et elle conclut au pétiloire et à un jugement qui devra le condamner à rendre compte des fruits et revenus ou payer $250.00; Le défendeur plaide en substance qu’il a acheté le dit loi, le 7 sept.1900 île Céleslin Bélanger et que ce dernier l'avait acquis de Eugène Olis le 26 décembre 1898 (ces deux ventes par acte notarié ) et que Olis aurait été propriétaire pour l’avoir acheté des King B os par vente verbale, que les King Bros avaient autorisé Olis à se me tire en possession du lot de terre en litige, à lu défricher el s’y établir 's'engageant à donner au dit Otis un titre de propriété en aucun temps ; que le dit Olis a été reconnu comme propriétaire par les King qui ont entré son nom comme tel dans leur livre terrier, qu’à la suite de ces transactions les King ont cessé de s’occuper du lot et d'en payer les redevances, taxes et cotisations &c lesquels ont été mis à la charge du défendeur et de ses autours el oui de fail été payés par eux ; que le défendeur et ses auteurs ont demeuré sur le lot, ont défriché et amélioré à la connaissance de la demanderesse cl de ses auteurs cl ont aussi été entrés comme propriétaires aux rôles d'évaluation el de répartition , Que le déf.a toujours élé prêt comme il l'est encore, de prendre un litre de la dem., que de fait celle dernière lui a le tu juin 1905 offert un litre mais que ce litre comportai! des clauses et stipulations ex horhitnnles, injustes el illégales ; Il ajoute qu'il est de bonne loi el qu’il a tant par lui même que par ses auteurs Bélanger et Otis fait sur le lot en question des impenses et améliorations utiles an montant de Eh bien, j'ai beau tourner et retourner cette explication, je n’y trouve pas la réfutation de l’objection posée par M.Kelley.Ces réserves de colonisation doivent être ainsi appelées par opposition à d’autres réserves pour fins d’industrie sans doute.Si le marchand de bois passe d'abord dans ces réserves île colonisation tout comme dans les réserves pour l'industrie, lu province de Québec continuera comme ci-devant d’appartenir aux propriétaires de limites qui la dépouilleront, et elle appartiendra ensuite sous le nom de réserves de coloni*ation aux colons que l’on parquera ici el là par castes el par tribus.Voilà la vérité dans toute sa brutale réalité.Le nom sera nouveau mais la chose assez ancienne.Y a-t-il possibilité pour un colon de s’établir sur un lot dépouillé de bois de commerce ?Quand je dis dépouillé, j’emploie le mot propre cl dans toute l’étendue de son sens, car l’on sait si les marchands de bois les dépouillent nos forêts.Je ne sais pas au juste ce que la loi leur permet, mais je sais fort bien qu’ils prennent tout le bois jusqu’à six pouces de diamètre.Il y aura possibilité pour un colon de vivre sur un lot déboisé s’il a par devant lui quelque avance, par exemple un millier de piastres ou à peu près.Mais au pauvre colon qui n’a que son courage, ses bras et sa hache, il faut,pendant les premières années, le produit du bois pour nourrir sa famille et c’est tellement le cas que M.Kelley lui-même a fail signer par les colons de son comté une requête adressée à l'honorable M.Turgeon demandant que ces mêmes colons n’aient pas à pajer double taxe de coupe pour les bois coupés en dehors de leurs défrichements M.Kelley admet donc que le colon a besoin de bois pour vivre, plus même qu’il n’en peut retirer de ses défrichements tel que voulu par la RESERVES DE COLONISATION Nous avons reproduit dans les colonnes de ce journal, te travail de M.Kelly sur celle importante question.Aujourd'hui nous attirons l’attention de nos lecteurs sur la correspondance qui nous est adressée par notre distingué correspondant, Jérôme Duplessy.Evidemment la question des
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