Bulletin /, 1 mai 1910, Mai
[" Conseil d\u2019Administration de la Chambre de Commerce pour 1910=11 PRESIDENT M.OV1LA S.PERRAULT, directeur de l'Imperial Tobacco Co.of Canada, Ltt4e., IKK), rue St Antoine.1er VICE-PRESI DENT\t2®m« VICE-PRESIDENT M.FKED.C.I.ARIVIÉRK, quincaillier en tfro,, président de la Cie M ARMAND CIIAPI'T, de \"I.Chaput.Fil* te l a- \u2022 4, de Bresules.SECRETAIRE M.FORTUNAT BOURBON\u2019NI KRK, Avocat, 7ti, St-Uibriel.Larivtére Incorporée,\" Uil, rue St-Laurent.TRESORIER M.GEORGES GONTUI ER, comptable public, financier, de St-Uyr, Gonthier & Fripon, lü.I, Si-François Xavier.Beaudry Narcisse, bijoutier, 2S7, Ste Catherine Eut.Berthlaume Arthur, géraiiut général de \u201dI/a Presse\u201d.Bol vin, W.U., marchand d** nouveau té», 1er vlce-jir-aident du Bu renu Provincial fie l'Ass.d.s Mar hands d nil eu s du Canada.335, St- Ixturent.Cle Brodeur, Ltée\", 533, Ste- CONSEILLERS M.Isabelle, rt national de Montréal.Après avoir pris connaissance des nombreux rapports antérieurs de cette Chambre, recommandant avec instances la réalisation de cette urgente nécessité pour les intérêts du commerce de la motropole et du pays, entre autres un rapport du b mars 1001 et du 10 mars 1008, ainsi que des déclarations faites par les autorités fédérales lors d'une délégation, composée de membres du Conseil de cette Chambre, s industries nationales et notre production agricole mesures nécessaires pour que les officiers préposés A l\u2019administration des douanes, dans tous les cas où les vérifications de quantités de marchandises démontrera que le chiffre \u2019\t' sur les colis ou les pièces ne correspond pas avec la quantité réelle de la marchandise, et qu'il y a préjudice aux déjxms 06 LA CHAMBRE 1)E COMMERCE I)U DISTRICT DE MONTRÉAL 59 (Ieines de confiscation que dans le cas ou la déclaration serait faite de façon à porter préjudice aux droits de l\u2019Etat.ALPIL DESJARDINS, Président du Comité de Législation.C.E.MARTIN, Président du Comité des Nouveautés.LES MARQUES FRAUDULEUSES SUR LES MARCHANDISES.Xolrc législation spéciale sur celle matière date de 1888 quant à, sa forme actuelle, qui a été inspirée lKir la loi impériale de 1887.Voici quelles ont été les principales causes de l\u2019inefficacité de la loi antérieure.Elles étaient de trois espèces principales: lo Ix's infractions à l\u2019acte des marques de commerce devaient être dénoncées par voie d\u2019acte d\u2019accusation, et comme c\u2019est un mode de procédure très difficile et très embarrassant, la classe commerciale en avait pratiquement abandonné toute poursuite en vertu de l\u2019acte; 2o il s\u2019élevait une difficulté relativement au fardeau de la preuve; la loi primitive renfermait des mots comme ceux-ci, que c\u2019était une infraction à l\u2019acte de faire usage d\u2019une marque de commerce contrefaite dans le but de tromper, et dans toutes les poursuites que l\u2019on intentait on avait constaté qu\u2019il était pratiquement impossible de prouver l\u2019intention de tromper .relativement à des marchandises qui changent aussi facilement et aussi promptement de mains que le font généralement celles sur lesquelles sont apposées des marques de commerce; 3o on avait trouvé qu\u2019il était absolument nécessaire d\u2019insérer une disposition décrétant l\u2019émission de mandats de perquisition dans ces cas.(Cf article 635 des S.R.C., 1906).I>a Gronde-Bretagne elle-même n\u2019avait pas été représentée ni à la convention de Paris, ni à celle de Rome; mais ]>1 us tard elle l\u2019a adoptée.La Grande-Bretagne a ensuite recommandé à ses colonies d\u2019y adhérer; et l\u2019avantage de cette adhésion, est que les marques de commerce enregistrées sont protégées dans tous les pays qui font partie de la convention.Extraits pratiques du Code criminel du Canada.(S.R.C.1906, ch.146, articles 335 à 509).Interprétation.\u2014 Définitions (art.335).En la présente partie, à moins que le contexte n\u2019exige une interprétation différente\u2014 (d) ct désignation de fabrique\u201d signifie toute description, représentation ou autre indication directe ou indirecte: (i)\tdu nombre, de la qualité, de la mesure, de la jauge ou du poids des marchandises ; (ii)\tdu lieu ou du pays où des marchandises ont été fabriquées ou produites; (iii)\tdu mode de fabrication ou de production des marchandises ; (iv)\tdes matières dont sont composées des marchandises; (v)\tde marchandises qui sont l\u2019objet d\u2019un brevet d\u2019invention, privilège ou droit de propriété en vigueur; (h)\t\u201cenveloppe\u201d comprend tout bouchon, futaille, bouteille, vase, vaisseau, boîte, couvercle, caisse, encadrement, couverture ou emballage; et \u201cétiquette\u201d comprend toute bande ou carte; (i)\t,ffausse désignation de fabrique° signifie une désignation de fabrique qui est fausse sous quelque rapport essentiel à l\u2019égard des marchandises sur lesquelles elle est appliquée, et comprend toute altération d\u2019une désignation de fabrique, soit au moyen d\u2019addition, de retranchement ou autrement, lorsque cette altération rend la désignation mensongère sous quelque rapport essentiel; et le fait qu\u2019une désignation de fabrique est une marque de commerce ou partie d\u2019une marque de commerce n\u2019empêche pas que cette désignation de fabrique soit une fausse désignation de fabrique dans le sens de la présente partie; (k) \u201cfaux nom\u201d ou \u201cfausses initiales\u201d appliqués à des marchandises, signifient le nom ou les initiales de quelqu\u2019un qui- (i)\tne sont pas une marque de commerce ni partie d\u2019une marque de commerce; (ii)\tne sont pas identiques au nom et aux initiales d\u2019une personne qui fait des affaires relativement à des marchandises de même caractère, et qui n\u2019a pas autorisé l'usage de ce nom ou de ces initiales, et qui n\u2019en sont pas une imitation possible; (iii)\tsont, soit ceux d\u2019une personne fictive, soit ceux d\u2019une personne qui ne fait pas de bonne foi des affaires relativement a ces marchandises; (m)\t\u201cmarchandises\u201d pour les fins des articles qui ont trait à la fabrication des marques de commerce ou à la marque frauduleuse des marchandises, signifie tout ce qui est marchandise ou fait l\u2019objet d\u2019un commerce ou d\u2019une fabrication ; (n)\t\u201cmarque de commerce\u201d signifie une marque de commerce ou un dessin de fabrique enregistré conformément à la loi des marques de commerce et des dessins de fabrique, et dont l\u2019enregistrement est en vigueur en vertu des dispositions de la dite loi; et il comprend toute marque de commerce qui, soit par l\u2019enregistrement, soit sans enre- LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE MONTREAL gistrement, est protégée par la loi dans toute possession britannique ou dans tout état étranger auxquels peuvent alors s\u2019appliquer les dispositions de l\u2019article cent trois de la loi du Royaume-Uni, connue sous le nom de \u201cThe Patents Designs and Trade Marks Act, 1883, en conformité des dispositions de la dite loi; (q) \u201cnom\u201d comprend toute abréviation d\u2019un nom; (t) \u201cpersonne\u201d, \u201cfabricant\u201d, \u201cmarchand\u201d, ou \u201ccommerçant\u201d et \u201cpropriétaire\u201d, pour les fins des articles qui ont trait ù la contrefaçon des marques de commerce et à la marque frauduleuse de marchandises, comprend tout corps de personnes, qu\u2019elles soient ou non constituées en corporation.Mots ou marques sur les bottiers de mort très.(Art.33G) Lorsqu\u2019un boîtier de montre porte des mots ou des marques qui constituent ou sont généralement considérés comme constituant une indication du pays où la montre a été faite, et que la montre ne porte pas cette indication, ces mots ou marques sont prima fade réputés être une indication de ce pays, suivant l\u2019intention de la présente partie, et les dispositions de la présente partie a l\u2019égard des marchandises auxquelles une fausse désignation a été apposée, et à l\u2019égard de la vente et de la mise en vente, ou de la possession pour des fins de vente, ou pour des fins de commerce ou fabrication, de marchandises portant une fausse désignation de fabrique, s\u2019appliquent en conséquence.Désignation de fabrique (art.337).L\u2019emploi de tout chiffre, mot ou marque qui, d\u2019après 1 habitude du commerce, est ordinairement accepté comme une indication de quelqu\u2019une des choses ci-dessus, est une désignation de fabrique suivant l\u2019intention de la présente partie.Contrefaçon de marques de commerce et marques frauduleuses de marchandises (art.48G à 49G).(Art.486) Est réputé avoir contrefait une marque de commerce, quiconque\u2014 (a)\tsans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait cette marque de commerce ou une marque ressemblant tellement a cette marque de commerce qu\u2019elle soit de nature à tromper; ou (b)\tfalsifie une marque de commerce authentique, soit par altération, par addition ou par retranchement, soit autrement; 2\u2014Et toute marque de commerce ou marque ainsi faite ou falsifiée est mentionnée dans la présente partie comme une marque de commerce falsifiée.(Art.487) Est réputé avoir apposé une marque de commerce, ou une marque, ou une désignation de fabrique suides marchandise*, quiconque\u2014 (a)\tL'appose sur les marchandises memes; (b)\tL\u2019apj>ose sur quelque envelopjx1.étiquette, bobine ou autre chose dans ou avec laquelle les marchandises son; vendues ou mises en vente, ou sont en sa possession dans un but de vente, de commerce ou de fabrication; ou (c)\tplace, renferme ou attache des marchandises qui sont vendues ou mises en vente, ou sont en sa possession dans un but de vente, de commerce ou de fabrication, dans, avec ou sur quelque enveloppe, étiquette, bobine ou autre chose >ur laquelle a été apposée une marque de commerce ou une désignation de fabrique; ou (d)\temploie une marque de commerce, ou une marque, ou une désignation de fabrique qui soit de nature, en quelque manière, a faire croire que les marchandises au sujet desquelles elle est employée, sont désignées ou décrites par cette marque de commerce, marque, ou désignation de fabrique.2\u2014Une marque de commerce, une marque ou une désignation de fabrique est réputée apposée, qu'elle soit tissée, empreinte ou autrement façonnée dans ou sur les marchandises, ou qu\u2019elle soit attachée ou appliquée sur quelque enveloppe, étiquette, bobine ou autre chose.3 Est réputé avoir frauduleusement apposé une marque de commerce ou une marque sur des marchandises, quiconque, sails le consentement du propriétaire d\u2019une marque de commerce, y \\ ¦ cette marque de commerce ou une marque qui y ressemble assez pour être de nature à tromper.(Art.488) Est coupable d\u2019un acte criminel, quiconque, dans l\u2019intention de frauder\u2014 (a)\tcontrefait une marque de commerce; ou (b)\tappose frauduleusement sur des marchandises quelque marque de commerce, ou quelque marque ressemblant tellement à une marque de commerce qu'elle soit do nature à tromper; ou '(c) fait quelque poinçon, bloc, machine ou autre instrument dan* le but de contrefaire ou de servir à contrefaire une marque de commerce; ou (d)\tappose une fausse désignation de fabrique sur des \u2022marchandises; ou (e)\tvend, donne, ou prête ou a en sa possession quelque poinçon, bloc, machine ou autre instrument dans le but de contrefaire une marque de commerce; (f)\tfait faire quelqu\u2019une des choses ci-dessus mentionnées.2\u2014Dans toute poursuite pour fabrication d\u2019une marque de commerce, la preuve du consentement du propriétaire incombe au défendeur.¦ * h »' Vf a 4* ¦ Vv \u2019 U \u2019\u2022 ' fÛ ï > m ¦ < I 4 dl ¦ t1.\u2022 ¦ % AI * * \u2022 * \u2022>., 6212 T,A CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE MONTRÉAL 01 (Ait.lsii) Est coupable d\u2019un acte criminel quiconque \\sée un \u2022 marque de commerce, ou une marque ressemblant tellement à une marque de commerce qu\u2019elle soit de nature à tromper, selon le cas, à moins qu\u2019il ne prouve:\u2014 (a)\tqu\u2019a près avoir pris toutes les précautions raisonna- bles contre la commission de cette infraction, il n\u2019avait, b.rs de la commission de la prétendue infraction, aucune raison de soupçonner l\u2019authenticité de la marque de com-nierce, marque, ou désignation de \u201c\t\u20194 '; et (b)\tqu\u2019à la demande faite par le poursuivant ou en son nom, il donne tous les renseignements qu\u2019il possédait au >ujet des personnes de qui i! avait obtenu ces marchandises ou ces choses ; et (c)\tque d\u2019ailleurs il avait agi innocemment.(Art.lî)0) Est *il y a d\u2019apposé sur des marchandises quelque nom identique avec le nom, ou qui est une imitation spécieuse du nom de quelque lieu dans le Royaume-Uni ou au Canada, ce nom, à moins qifil ne soit accompagné de celui de l\u2019Etat ou du pays où ce lieu est situé, à moin%que le Ministre ne décide que l\u2019apposition de ce nom n\u2019est pas de nature à tromper, ce dont le dit Ministre est le seul juge, traite comme si c\u2019était le nom d\u2019un lieu dans le Royaume-Uni ou le Canada.9 Le Gouverneur en Conseil peut, chaque fois qu\u2019il le juge à propos dans l\u2019intérêt public, déclarer (pie les dispositions des deux paragraphes qui précèdent s\u2019appliquent à toute cité ou localité d\u2019un Etat ou pays étranger, et après la publication dans la Gazette du Canada de l\u2019arrêté en conseil rendu à ce sujet, ces dispositions s\u2019appliquent à cette cité ou localité tout comme elles s\u2019appliquent à toute localité du Royaume-Uni ou du Canada, et peuvent être mises en vigueur en conséquence.4\u2014T à* Gouverneur en Conseil peut, à toute époque, établir des règlements, soit généraux, soit spéciaux, au sujet de la détention et saisie des marchandises dont l\u2019importation est prohibée jvar le présent article, et les formalités, s\u2019il en est, à suivre avant cette détention ou saisie; et il peut, par ces règlements, prescrire la dénonciation, les avis et les cautionnements a donner, et la preuve ü faire pour n\u2019importe laquelle des fins du présent article, ainsi que le mode do vérification de cette preuve; o\u2014Les règlements peuvent pourvoir au remboursement par le dénonciateur au Ministre de tous les frais et domina* gos supportés à l\u2019égard de toute détention faite sur sa dénonciation, et de toutes procédures prises à la suite de cette défont ion ; b\u2014Ces règlements peuvent s\u2019étendre à toutes marchandises dont l\u2019importation est prohibée par le présent article, ou des règlements différents peuvent être établis au sujet de différentes classes de ces marchandises ou des contraventions relatives à ces marchandises.7\u2014Tous ces règlements sont publiés dans la Gazette du Canada et entrent en vigueur à compter de la date de cette publication.Si, sur l\u2019examen autorise par la présente loi ^des douanes), à quelque port, du contenu d\u2019un colis destiné à l\u2019im-portation à un autre port ou à l\u2019exportation, il y est trouvé des marchandises prohibées, toutes ces marchandises y contenues sont saisies et confisquées.(S.R.C., ch.48, e.202).( on fi sc al ion par la Cour en vertu du Code criminel.(H.R.C., ch.140, s.1039) Toutes marchandises ou choses confisquées en vertu de quelque disposition de la partie \\ 11 relativement à la falsification des marques de commerce ou à la marque frauduleuse des marchandises, peuvent être détruites, ou il en peut être autrement disposé, de la manière que prescrit la Cour qui les a déclarées confisquées; et la Cour peut, sur le produit réalisé par la vente de ces marchandises, toutes marques de commerce et désignations de fabrique ayant été préalablement oblitérées, adjuger à toute personne innocente une indemnité pour toute perte qu\u2019elle a innocemment éprouvée par suite de la possession de ces marchandises.(S.R.C., ch.146, art.1040) I^ors do toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, la Cour peut ordonner L DISTRICT DK MONTREAL La Banque d'Eparpe de la Cité et du District de Montréal SOIXANTE-TROISIÈME RAPPORT ANNUEL Montréal, le 3 mai 1 î» 10.Aux Actionnaires, Messieurs, Vos Directeurs ont le plaisir de vous soumettre le (>3iéme rapport annuel des allaites de la Banque, et le résultat de ses opérations [tendant l'année expirée le 31 décembre 1901).Les profits nets de l'année ont été de $151,7 13.13, auxquels il faut ajouter le solde reporté du compte des Profits et Pertes de l'année dernière, soit $17,311.30, ce qui forme un ensemble de $109,020.70.Sur cette somme ont été payés deux dividendes à nos actionnaires, laissant un solde au crédit du compte des Profits et Pertes de $09,020.70.Pour raccommodât ion de nos déposants, deux nouvelles succursales ont été ouvertes: coin des rues Saint-Denis et.Beaubien, et coin des avenues du Parc et Laurier.l/inspcction des livres et de l'actif de la Banque a été faite avec soin, et plusieurs fois [>endant l\u2019année.Ix* rapport des Auditeurs et le Bilan sont maintenant devant vous.J.ALD.oriMKT.Président.Etat des affaires de la Banque d\u2019Epargne de la Cité et du District de Montréal AU 31 DECEMBRE 1909 ACTIF\t\tPASSIF\t Espèces en caisse et dans\t\t\t les banques\t\t$2,289,303.2 1\tAIT ITBLIC :\t Obligations du Gouver-\t\t\t nement U Canada et\t\tMontant dû aux dépo-\t intérêt accru .\t2,5-17,84 5.83\tsants \t*\t Délienturcs du Gouver-\t\tMontant dû au Rece-\t nement Provincial .\t120,721.41\tveur-Général .\t93,311.80 Dében tu res de la Cité\t\tMontant dû au Fonds\t de Montréal et autres\t\tde Charité\t\t180,000.00 dében tu res municipa-\t\tMontant dû à Comptes\t les et scolaires .\t0,027,753.10\tdivers\t\t110,270.39 Autres obligations et\t\t\t$22,209,490.55 debentures\t\t937,001.08\t\t Valeurs diverses .\t291,580.47\tarx ac tion\\ aiwks :\t Prêts à demande et à\t\t\t courte échéance, ga-\t\tCapital (souscrit $2,-\t rantis par des valeurs\t\t000,000) payé .\t$ 700,000.00 en nantissement .\t7,358,550.55\tFonds de Réserve .\t1,000,000.00 Fonds de charité, placé\t\tProfits et Pertes .\t09,020.70 sur debentures muni-\t\t\t\t\t\t$ 1,769,020.70 cipales, approuvées\t\t\t par le Gouvernement\t\t\t Fédéral\t\t180,000.00\t\t \t\t$23,553,485.01\t\t I m meubles de la Banque\t\t\t (bureau principal et\t\t\t douze succursales) .\t$175,000.00\t\t Autres titres\t\t10,052.27\t485,032.27\t\t- \t$24,030,117.31\t\t Contrôlé et trouvé conforme.\t\t\t$21,039.117.31 A.CINQ-MAKS, C.A., \\ P.C.SHANNON, C.A.J Auditeurs.A.P.LKKPKRANTI* Gérant. LA CHAMBRE DE COMMERCE I)U DISTRICT DE MONTRÉAI LA BANQUE NATIONALE FONDÉE EN I860 Cinquantième Rapport Annuel, 1860-1910 BUREAU CENTRAL, QUEBEC, Qué.Résultat des opérations de la Banque pour l\u2019exercice 1909-1910 53,690.62 .$ 11.081.00 ru» sur dépôts et pour les La balance au crédit de Profits et Pertes, le 30 avril 1909.Prime sur nouvelle émission du Capital.Les profils de l\u2019année, après avoir pourvu pour les intérêt» act dettes mauvaises et douteuses, sont de.$ 11,081.00 207,917.44 Formant la somme de.Qui a été approprié comme suit: Dividendes Trimestriels, 1909T910, au taux de 7% par année.soit 1 %payable le 1er août, 2 novembre, 1er février et 2 mai.Porté h Fonds de Pension.Porté à Fonds de Garantie des Employés.Porté à Fonds de Réserve.208,998.44 322,694.00 0,000.00 2,500.00 150,000.00 Laissant au crédit du compte do Profits et Pertes une balance de 290,079.98 $ 26,014.08 PASSIF Billets en circulation.Dépôts après avis.Dépôts payables à demande.Dépôts ailleurs qu\u2019au Canada, payables à demande.BILAN AU 30 AVRIL 1910 ACTIF.Dividende» non réclamés Dividende payable le 1er mai.Dû ft d\u2019autres banques au Canada.Dû à des agences de la banque dans le Royaume-Uni .Dû à de» agences de la banque en pays étranger».Total du Passif envers le public.Capital versé.Fonds de Réserve.Rabais d\u2019intérêt sur billets escomptés.Intérêts accrûs et chau- Compte de Profits et Pertes.m $ 7,750,485.72\t1,884,226.00\tBillets de la Puissance.\t$\t151,454.30 681,466.75 2,003,807.65\t\tBillets d\u2019autres banques et chèques sur d\u2019au-\t 422,077.10\t\ttres banques\t\t795,273.84 \t10,782,970.53\tDû par d\u2019autres banques\t \t\tau Canada\t\t64,154.01 540.05\t\tDû par des agences delà\t 35,000.00\t35,546.05\tbanque en pays étrangers\t\t264,065.72 \t\tDépôts au Gouvernement\t \t\t\t 161,918.15\t\tde la Puissance en garantie des billets en circulation.\t100,000.00 121,807.90\t\tDebentures\t Prêts à demande sur ac-\t733,228.90 \t\ttions et dében tu res.\t879,803.79 9,908.02\t\t\t \u2014\t293,034.07\tTotal des ressources\t \t\timmédiates\t\t $\t12,996,376.65\tPrêts courants, escomp-\t 2,000,000.00\t\ttes et avances au\t 1,200,000.00\t\tpublic\t\t11,926,574.52 \t\tBillets et effets de com-\t 55.000.\t00 11.000.\t00\t\tmerce escomptés en souffrance (pertes pourvues)\t\t35,585.66 26,014.08\t\tImmeubles appartenant à\t \t3,292,014.08\tla Banque (autres que les édifices de la Banque)\t\t42,172.72 \t\t\t \t\t\t \t\tHypothèques sur immeu-\t \t\tbles vendus par la banque\t\t48,172.55 \t\tEdifices de la Banque,\t \t\tameublement et papeterie\t\t $\t10,288,390.73\t\t$ $\t832,921.05 1,124,093.57 1,713,026.29 $ 3,670,040.91 12,052,505.505,844.45 37 $ 10,288,390.73 Québec, le 30 avril 1910.N.LAVOIE, fi/rant Central. LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE MONTRÉAL NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 1910.M.J.A.Chartrund, marchand, Hâl nie Notre-Dame Ouest, présenté par M.A.IL Hardy.M.J.A.Côté, marchand, 74, marché Bonsecours, présenté par M.Alphonse Renaud.M.J.C.A.Dufresne, marchand de bois, 2410, rue Ontario Est, présenté par M.Ivéon Gagné, jr.M.J.H.Garron, marchand «le bois, 1017, Ontario Est, présenté par M.d.P.Vincent.M.Médéric Magnan, marchaml, St-Alexis, présenté par M.O.S.Perrault.3EANCE DU 1NSEIL, MERCREDI, 27 AVRIL 1910.Présidence de Al.Fred.C.La rivière, 1er vice-président, en Pabseuce de M.Ovila S.Perrault.Etaient présents: MM.Armand Chaput, 2èmc vice-président; G.Hoivin, W.P.Hoivin, C.11.Catelli, dos.Contant, bon.A.Desjardins, Jos.Fortier, d.O.Gareau, Lud-ger Gravel, A.11.Hardy, D.Ma-son, Alex.Prud\u2019homme, et le secrétaire.Assistaient également: d.(' G, Contant, N.T.Chamber-land, A.Dumont, A.Fortier, Leon Gagné, M.de La Bruyère, N.Simoneau, Julien Therrien.Courrier.\u2014 Trois accusés de réception, l\u2018un de sir Lomer Gouin, premier ministre, l\u2019autre de l\u2019hon.Jérémie L.Décarie, secrétaire de la Province,et le troisième de M.C.E.Gault, M.P.P., quant à la résolution adoptée par notre* Chambre au sujet du vote des compagnies à fonds social, par l\u2019entremise de leur président ou gérant, dans les affaires municipales de Montréal.Fn rapport de M.Anatole Poindron, délégué commercial du gouvernement canadien en France, comportant un relevé de la valeur des importations pour la consommation et des exportations de la France, dans ses rapports avec tout l\u2019univers.Une communication des organisateurs du prochain Congrès international des Chambres de Commerce, à être tenu t\\ Londres, les 21, 22 et 23 juin prochain, comportant les détails de l\u2019ordre du jour des travaux de ce prochain congrès, ainsi qu\u2019un résumé des travaux du congrès tenu antérieurement il Prague.Une circulaire de la Ligue pour l\u2019embellissement de Montréal, nous prévenant que leur prochaine convention devait avoir lieu le lendemain de cette séance, savoir le jeudi, 28 avril, dans les salles Medico-Chicurgicales, 122 rue Mansfield.Un accusé de réception avec remerciements de l'Université commerciale de Luigi Bocconi, Milan, Italie, quant à la publication du dernier bulletin spécial de notre Chambre.Une lettre de M.Adolphe V.Roy, 1.C., délégué de notre ( hambre sur le bureau de direction de 1 Ecole Technique de Montréal, pour trois années, depuis b* 4 juillet 1907 communiquant son rapport de délégué de notre (\u2019hambre, sur 1 installation des ateliers et l'aménagement de l\u2019école, et donnant un aperçu du programme des études.Sur proposition de M.Guillaume Hoivin, secondé par M.Ludger Gravel, le Conseil de la Chambre déeide d\u2019exprimer a leur collègue, M.A, \\.Roy, tous leurs remerciements p°ur les sendees qu il a rendus à la Chambre connue son représentant sur le bureau de l\u2019Ecole Technique de Montréal, et pour les informations détaillées communiquées par ce rapport.Lr delai polir prendre livraison du buis débarqué sur le quai de noire port.\u2014 U* président île la séance intervertit 1 ordre du jour pour recevoir une d« légation des marchands de Lois de Montréal.M.Gagné, de la Western Lumber Co., communique une requête que les marchands de bois ont adressée aux Commissaires du Havre de Montréal, se plaignant que le délai de 5 jours, à dater du jour où la cargaison est mise sur les quais pour en prendre livraison, quelle que soit la quantité de cette cargaison, est insuffisant, et il demande à la Chambre de bien vouloir appuyer cette demande auprès de la Commission du Havre.M.Gagné allègue le fait que les compagnies de chemins de for donnent au consignataire un délai de 3 jours pour décharger un char contenant en moyenne 15,000 pieds de 1m>K tamli.- que pou accorde seulement 5 jours pour le déchargement d\u2019un navire qui jH*ut en contenir 500,000.L*s nuire\u2022hands de bois désirent que les Commissaires du Havre leur accordent un délai plus étendu.M.Joseph Contant, ancien Commis-aire du Havre, déclare que la Commission a été obligée d\u2019adopter une règle un jkîu sévère, pour éviter un abus d\u2019encombrement des quais, qui, autrement, seraient utilisés comme enclos de bois, d\u2019autant plus que les commerçants de bois ne demandent pas de quai spécial pour leur commerce, mais préfèrent avoir leur déchargement à plusieurs endroits différents du port, pour la meilleure accommodation de leurs acheteurs, de manière \\ diminuer les frais de charrovago.Sur proposition de M.Guillaume Hoivin, cotte matière est référée pour étude au Comité des 'Transports, dont la convocation est décidée séance tenante par son président, M.C.H.Catelli, avec invitation à toutes les personnes intéressées, présentes à cette séance du Conseil, à participer aux travaux du comité, le lendemain,,jeudi, 28 avril alors courant, à 3 heures p.m.Le pont Victoria, la nécessité d'une voie spéciale pour 1rs piétons, et son éclairage.\u2014 A la suite du malheureux accident survenu ces jours derniers, qui a entraîné la perte d\u2019une vie, M.G.Hoivin demande s'il n\u2019v a pas lieu de faire des représentations pour demander aux autorités eornpéten- * W 'P I.A CIIAMHRE DK COMMERCE DU DISTRICT DE MONTRÉAL
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