Bulletin des recherches historiques : bulletin d'archéologie, d'histoire, de biographie, de numismatique, etc. /, 1 juillet 1933, juillet
LE BULLETIN DES Recherches Historiques VOL.XXXIX "TÊVIS, JUILLET 1933 N ¦ 7 LA FAMILLE MAHER La famille Maher est d'origine allemande ou alsacienne.Le premier Maher qui s'établit clans la province de Québec, Christian ou Chrétien Omavre, Mayer ou Maher, était originaire de la paroisse de Yingheims, évêché de Strasbourg.L’acte de son mariage avec Josephte Rabin Lacroix est au registre de Boucherville, à la date du 24 octobre 1757.M.F.-L.Desaulniers a publié cette pièce clans ses Recherches généalogiques.Citons : “ L’an mil sept cent cinquante-sept, le vingt-quatre octobre, après la publication de trois bans de mariage entre Chrétien Mayer, fils de Chrétien Mayer et de Dorothée Heshlin, ses père et mère, de la paroisse de Vingsheims, évêché de Strasbourg, d’une part, et Marie-Joseph Babin, fille de Pierre Babin dit LaCroix et de Madeleine Turpin, ses père et mère, de cette paroisse d’autre part; vu le certificat de la publication des dits bans en la paroisse de Montréal, par M.Diat, curé, en date du vingt-troisième du présent mois, sans qu’il se soit trouvé aucune opposition, ni empêchement, je soussigné, curé de Boucherville, ai reçu leur mutuel consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de Nicolas de Verat, de François Racicot, de Louis Rabin, frère de l’épouse, qui ont signé et Charles Rabin, oncle, qui a déclaré ne le savoir et autres parens et amis.(Signés) Christian Omayre, Deverat, Louis Rabin, f.Racicot, Marchand V.-G.” — 386 — Vers la fin du régime français au Canada plusieurs Allemands s’engagèrent dans les troupes du régiment de la marine.Christian Maher fut probablement du nombre de ces soldats.LE MOT “HABITANT” Un habitant, chez nous, dit M.le juge Rivard, est un cultivateur, un homme qui fait valoir un fonds de terre.Sur le mot habitant, on peut consulter, outre les articles des glossaires de Gingras, de Dunn, de Chapin, de Dionne, de Rlarchard, de Viger, de la Société du Parler Français, les ouvrages suivants: Revue Canadienne, vol.X, (1873), p.345, article de Benjamin Suite.Le Canada en Europe, par Benjamin Suite.Bulletin des Recherches Historiques, vol.IV (1908), p.376, article de l’abbé Auguste Gosselin.Opinion Publique, 10 mars 1881, article de Benjamin Suite.Nouvelles Soirées Canadiennes, vol.I (1882), p.50, article de Benjamin Suite.Nouvelles Soirées Canadiennes, vol.I (1882), p.39, article de T.-P.Bédard.Parler Français, vol.XVI, p.309, article de U.Ha- caut.Parler Français, vol.X\T, p.204, article de l’abbé Camille Roy.Canada-français, vol.I.p.217, article de Paul Vigué.Canada-français, vol.I, p.273, article de Adjutor Rivard.Canada-français, vol.I, p.276, article de A.-D.DeCel-les.Bulletin de la Société de Géographie de Québec, vol.IV (1923), p.318.Canada and its Provinces, vol.XV, p.17, article de A.-D.DeCelles.Courrier du Canada, 31 décembre 1889, article de N.-E.Dionne. — 387 — LA MUSIQUE MILITAIRE SOUS LE REGIME FRANÇAIS On s’enquérait, ces jours-ci, au sujet des instruments de musique en usage autrefois, dans les troupes de terre et de mer, et cette question nous en a rappelé une autre, posée il y a longtemps par H.-J.-J.-B.Chouinard, l’historien de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec: “Y eut-il des musiques militaires sous le régime français?” Pour nous, la réponse doit déconcerter ceux qui raffolent des fanfares et des corps d'instrumentistes.En France, de François 1er à Louis XV, les soldats et les marins ne paraissent avoir eu que trois instruments: le tambour, la trompette et le fifre.A l’appui de cette assertion reportons-nous d’abord à l’époque où l’immortel Jacques Cartier visite la bourgade d’Ho-chelaga, en 1535.* * * Au chapitre du récit de son vovage “ Comment nous ar-rivasmes à la ditte ville et de la réception qui nous y fut faic-te ”, le découvreur du Canada nous informe qu’à la fin de l’échange des compliments, par saints et par signes, il songea à une chose dont il faut ici tenir compte.“Ce faict, le capitaine (Cartier) commanda de sonner les trompettes et aultres instruments de musique, de quoy le diet peuple fut fort réjouy.” N’en doutons pas.Les aborigènes ne pouvaient avoir entendu “ un bruit semblable ” bien exécuté, fortement cadencé et leur ébahissement dut se traduire par des acclamations frénétiques.Donc, au XVIe siècle, les échos du Mont-Royal ont répercuté les sons d’une musique militaire.embryonnaire.* * * Passons à un autre fait.Au printemps de 1671, M.de Courcelles, gouverneur de la Nouvelle-France, suivi des officiers et des gentilshommes du pays, monte à Montréal. — 388 — Là, il déclare qu'il a l'intention de se rendre jusqu'au lac Ontario afin d’inspirer une crainte salutaire aux Indigènes des pays d’en haut.Plusieurs braves militaires voulurent partager les périls de cette hardie tentative, notamment.M.Pérot, gouverneur de Montréal.M.de Yarennes, gouverneur des Trois-Rivières, M.Charles LeMovne de Longueuil, M.le capitaine de Laubia, M.de La Vallière, M.de Normanville et autres.L’abbé I Ollier de Casson.du séminaire de Montréal, se joignit à l’expédition en qualité d’aumônier, “ et c’est lui qui a laissé une relation détaillée de ce voyage ”.Extrayons-en un passage: “Le 2 juin 1671, on partit de Ville-Marie, au nombre de cinquante-six personnes, ayant en tête deux trompettes et on alla par terre jusqu’au lieu de Lachine.” Les joueurs de trompettes marchaient-ils sans être accompagnés de tambours, surtout en une circonstance aussi exceptionnelle?Cela n’est pas probable, car il y eut toujours au moins un tambour dans la garnison de Montréal, même quand elle ne comptait qu’une dizaine de soldats.Cette parade de grands seigneurs “ allant en guerre ” en costumes Louis XIY, devait constituer un joli tableau qu’un peintre exécutera un jour ou l’autre.* * * Les consciencieux chercheurs, MM.Régis Rov et Gérard Malchelosse ont écrit que le régiment de Carignan.arrivé au pavs en 1665, devait ou pouvait avoir des fifres, mais nous n’avons encore rien exhumé qui puisse étaver cette conjecture.La première mention de fifre, dans nos notes, se trouve dans l’anecdote suivante: Nous sommes en 1690, l’amiral Phipps est devant Québec et Frontenac lui répond “ par la bouche de ses canons.” “ Dans les premiers jours du siège, l’ym vit arriver M.de Callières, gouverneur de Montréal, à la tête de 800 hommes.Ces derniers avaient débarqué à la Pointe-aux-Trem-bles de Québec et avaient continué leur route par terre, dans la crainte de rencontrer des vaisseaux de la flotte anglaise. Les Anglais, rapporte Y Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec, “ entendirent de leurs vaisseaux, le bruit que faisait cette belliqueuse jeunesse, qui venait en sautant et avec de grandes démonstrations de joie.“Ils appelèrent M.Bécard de Grandville, leur prisonnier, et lui demandèrent ce que c'était ?., , “Il écouta les fifres et les caisses, et voyant bien d’où cela venait il leur dit cavalièrement : “ Ma foi, messieurs, vous ne tenez rien; c’est M.le gouverneur de Montréal qui arrive avec les gens d’en haut; vous n’avez qu’à plier bagage, car ce secours pour Québec vous fera perdre vos peines” (Ferland, II.223).* * * Voilà tout ce que nous avons quant aux musiques militaires du XVIle siècle en la Nouvelle-France.E.-Z.M assi cotti-: ACTE DE SEPULTURE DE JOHN HEAD John, son of Dis Excellency the Right Honorable Sii Edmund Walker Head, Baronet, Governor General of British North America, & aged nineteen years and seven months, died by drowning in the River St.Maurice, on the twenty fifth and was buried on the thirtieth day of September in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty nine, by me: „ „ J.G.Irwin, Lt.Col., A.D.C.Present : _ Armine W.Mountain G.J.M„ Quebec ( 1 ) (1) Cathédrale anglicane de.Québec. — 390 — DOCUMENTS SUR LA FAMILLE PAPINEAU Concession d'une terre à Samuel Papineau dit Montigny (25 avril 1699) Par devant Pierre Rainibault Nre Royal fut présent inessire françois Dollier de Casson un des prêtres du Séminaire de St Sulpice de Paris, supérieur de Messieurs les ecclésiastiques de cette isle, et procureur de Messire Louis Teonson, ptre sup.des messieurs ecclésiastiques du Séminaire de St Sulpice de Paris, Seigneur et propriétaire de la dite isle de Montréal et autres lieux, assisté de Mre Jean françois Donay un des ecclés.du dit séminaire de cette ville et procureur de Messieurs les Seigneurs, lequel a reconnu et confessé, avoir baillé, ceddé, quitté .par ces pré- sentes à titre de cens et rentes seigneuriale, non exceptable profit de lods et ventes, deffauts, saisines et amendes quand le Cas y écherra des maintenant et à toujours, Promis et promet garantir de .à Samuel Papineau d Montigny à ce présent preneur et receveur à ce dit titre, pour luy, ses hoirs .une concession sise à la coste St Michel en cette isle de la contenance de 60 arp.de terre en superficie en 3 arp.de front sur 20 de profondeur, tenant d’un bout par le devant à une ligne qui court au nord-est et séparé la dite concession des terres destinées et posées à servir de “Commune” aux habitants de la dite coste St Michel, d un coté, au S-0 aux terres concédées à Jacques Richard (maitre-maçon, marié à Montréal, 1696 à Eliseb.baudereau) d autre coste, au N.-E., à une ligne qui court au S.E., et sépare la présente concession de celle de René Albert dit Beaulieu, (soldat, marié à Genev.Arnault, vécut a Québec, rang.II 26) d’autre bout par derrière aux terres de M"s d.S"'s les Seigneurs, non concédées.Plus, mon dit Sr Dollier a baillé et délaissé comme dessus au dit preneur et acceptant — droits de Commune en tout le district du terrain qui se trouvera tant vis-a-vis de la susdite concession que de celle qui sont données et se donneront par la suite à la dite Coste St Michel, le tout ainsi qu’il se poursuit et 391 comporte la dite concession et susdits droits de Commune, données et concédées (?) par ces présentes teneur et (?) en Censine de la dite Seigneurie et envers mes dits Srs les Seigneurs, chargés par ces présentes: scavoir, la dite concession de 30 sols de Cens et d’une rente seigneuriale non rachetable de 3 demy minots de bled-froment, bon, sec, net, loyal et marchand pour tous les 60 arp.de terre et 7 sols pour les dits droits de commune par chacun an payable au jour de la St Martin 11 novembre.Le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes et desfaultz quand le cas y écherra avec tous autres droits Seigneuriaux suivant la coutume de Paris, laquelle concession sera subjecte aux Moulins de la dite Seigneurie.Et en cas de vente de part ou parties de la dite concession ou Commune, sera loisibles à mes dits Srs les Seigneurs de les reprendre en remboursant l’acquéreur du prix de son acquisition et Loyaux Const.?Ce bail ainsi fait à la charge des dits cens et rente seigneuriale et aux dits droits seigneuriaux quand le cas écherra, et outre que le dit preneur, ses dits hoirs et ayant cause ne pourront vendre aucune boissons enyvrantes aux sauvages directement ny indirectement à peine de déchoir du bénifice de la présente concession, et perte de tous les travaux et battiments cpie le dit preneur, ses hoirs au- raient faits ou fait faire sur la dite concession ou Commune et que le tout retournera au profit de mes dits sieurs les Seigneurs sans aucun procès ny desbat.— Pour de la dite concession et droits de Commune jouir, faire, .bon semblera au moyen des présentes, sans pouvoir par eux-mêmes vendre, donner, cedder ny transporter en quelque maniéré que ce soit part ou partie de la dite concession en aucune main morte ny communauté ny y mettre cens sur cens et sans que les présentes puissent nuire ny préjudicier aux droits de mes dits Srs les Seigneurs, ny à ceux d’autruy.Sera le dit preneur, ses dits hoirs.tenu de dé- couvrir les déserts de ses voisins a fur et a mesure qu il sera nécessaire, souffrir sur la dite concession et Commune tous les chemins que mes dits S1S les Seigneurs y jugeront utiles et entre autre un chemin de charette que le dit preneur, fera, entretiendra et rendra praticable sur les terres de la Commune et vis-à-vis de la susdite concession.Travailler sur la dite concession et entretenir en bon état et valeur (à) et toujours tellement que sur icelle les dits cens et rentes seigneuriales et droits de Commune se puissent aisément prendre et percevoir par chacun an, et (pie mes dits sieurs et Seigneurs pourront prendre sur la dite concession et Commune tout le bois dont ils pourraient avoir besoin même pour l'utilité publique, sans en rien payer au dit preneur, ses dits hoirs A tout ce que dessus, le dit preneur, pour luv, ses dits hoirs promet et s’oblige, et particu- lièrement qu’ils ne traitteront aucune boisson enyvrante aux sauvages directement ou indirectement à peine de déchoir du bénifice & (ut supra) Et sans que le dit preneur, ses dits hoirs puissent prétendre d’être remboursé d’aucun denier pour les dits travaux et batti-ments.Et ne serviront les présentes que pour les arrerages des dits cens et rente Seigneuriale et droits de Commune qui en seront lors deûs et escheûs.Pour le Recouvrement desquels arrérages les présentés auront seulement leur entière forme et vertu.Et en outre de payer les dits cens et rente seigneuriale et droits de Commune à mes dits Srs les Seigneurs à leur receveur ou au porteur & En leur maison seigneuriale et lieu ordinaire de leur au dit Ville- Marie par chacun an, dont la première année de payement écherra au jour de la St Martin, 11 nov.de l’année 1702 et continuer de la en avant le dit payement des dits cens et rente seig à pareil jour et lieu tant et si longuement que le dit preneur ses dits hoirs.seront posses- seurs et détempteurs de dite concession ou Commune.Au payement desquels cens et rente seig et droits de Commune le dit preneur a obligé et hypothéqué tous ses biens meubles et immeubles, tant présents qu’à venir, sans que les obligations généralle et spéciale dérogent l’un à l’autre, et de plus le dit preneur fournira à mon dit S1’ Dollier, autant des présentes en bonne et dette forme dans huit jours d’huy, ensemble une copie du procès-verbal de mesurage et bornage qu’il iera faire a ses frais, de la dite concession par un juré ar- — 393 — penteur, et a promis de payer les dits cens et rente seig.et de Commune aux terme, lieu et jour susdits quand bien il n’aurait encore fait borner ny mesurer la dite concession, nonobstant toutes choses à ce généralement quelconque, contraires, auxquelles le dit preneur a expressément dérogé et renoncé.Car ainsi & & &.Fait et passé en une des salles du dit Séminaire de ville-marie l’an 1699 le 25 avril après midv en présence des srs de Mosny (Jean, chirurgien, marié à Jul.Buisson) et la Cassaigne, menuisier, témoins demeurant au dit Mile-Marie qui ont signé avec nous et mon dit Sr Dollier, le dit Sr Donay et notaire, le dit preneur a déclaré ne scavoir écrire ny signer de ce enquis, et interpellé suivant l’ordonnance, lecture faite.Fran.dollier ptre De La cassaigne J.F.Donay De Mosny P.Raimbault N.Royal * * * Contrat de mariage de Samuel Papineau & Catherine Quevillon (8 juin 1704) Furent présents Samuel Papineau dit Montigny, habitant de la coste St Michel en cette isle, fils de deffunt Samuel Papineau et de Marie Delain sa femme, ses père et mère de la paroisse de Montigny évêché de Poitiers en l’ancienne France, i>our luy et en son nom d’une part, et C athcrinc Quevillon veuve de deffunt Guillaume Lacombe dit St Amant, habitant de la dite coste St Michel, et fille de deffunt Adrien Quevillon, en son vivant habitant de la coste de la Rivière de Prairies et de Jeanne Hunault, sa femme, ses père et mère ; la dite Hunault à ce présente et consentante, pour elle et en son nom d’autre part.Lesquels parties en la présence.pour ce assemblés, scavoir de la part du dit Papinault de Jean Pouget, maître-tailleur (soldat de M.Delagrois, ex Périgueux, fils de Pierre Pouget et Jeanne Roussel) de cette ville et Pierre Cardinal, ha- — 394 bitant de la Rivière des prairies en cette isle (fils de Frs Cardinal et Perinne Racaut de Fontenay le Compte Poitiers) et de la part de la dite Quevillon, de sa dite Mère, de Jean Baptiste Quevillon, son frère, de Jacques Vandry, (fils de Jacques, demeurant à Lachenay) et Marie Françoise Joly son épouse de Joseph Vandry cousin de la dite future épouse, ont fait les traités, accords et Conventions matrimoniales ainsi qu'il ensuit scavoir: que le dit Papinault et la dite Catherine Quevillon ont promis se prendre l’un l’autre par nom et loy de mariage et iceluy faire célébrer en face et avec la licence de notre Mère la Ste Eglise catholique, apostolique et romaine le plustôt que faire se pourra et qu’il sera arrêté entre leur dits parents et amis.Se prennent les dits futurs époux avec les biens et droits à chacun d’eux appartenant.Pour estre uns et communs en tous leurs meubles et immeubles, tant ceux qu’ils ont de présent que avenir en quelque manière qu’ils leur aviennent et à quelque somme et valeur qu’ils puissent monter et valoir de part et d’autre, sans aucune en excepté, sans néanmoins estre tenus des dettes et hypoteques l’un de l’autre faites et créées avant leurs épousailles et au cas qu’il y eut quelques dettes, seront payées sur le bien seul du débiteur.Sera la dite future épouse douée de 300 livres une fois payées, ou du douaire coutumier à son choix, duquel douaire prefix ou coutumier tel que sera choisy par la dite future épouse, elle aura délivrance dès que douaire aura lieu sans estre tenue de la demander en Justice.Le survivant des dits futurs époux aura pour préciput hors part et sans confusion des biens de la dite communauté suivant la prisée de l’inventaire qui en sera faite et sans crue jusque à la somme de 200 livres, ou la dite somme en denier comptant au choix du dit survivant sera loisible à la dite future épouse survivant au dit futur époux, ou en cas de dissolution de la dite communauté de l’accepter ou y renoncer et en cas de renonciation elle pourra reprendre et retirer tous les dits biens qu’elle aura apporté à la Communauté et luy seront avenus et échus par succession, donation ou autrement avec ses douaire et préciput sans estre tenue d’aucune dettes et hypothèques encor qu’elle y eut parlé, s’y fut' obligée ou y eut été condamnée, dont elle sera acquittée et indemnisée sur les biens du dit futur époux ou par ses héritiers pour quy elle aura son hypothèque de ce jour sur tous les biens présents et avenir du dit futur époux.— En faveur et contemplation duquel mariage (futur) et de l’amitié .ils se sont faits et font par ces présentes donation pure simple et irrévocable entre vifs et au survivant deux ce acceptant, de tous et chacun des meubles et immeubles présents et avenir, tant de propres que d’acquêts, et conquêts, en quelque lieu qu’ils seront scis et scitués, alliés (?) et assignés et à quelque somme et valeur qu’ils puissent monter sans en rien excepter; pour du tout jouir, faire et disposer en toute propriété par le survivant ainsi que bon lui semblera.La dite donation faite par les considérations du dit mariage le tout au cas que lors dudit décès du dit premier mourant il n’y eut aucun enfant ?(issu) d’eux deux en légitime mariage auquel cas d’enfant la dite donation sera nulle et pour faire estimer et homologué la dite donation au greffe et juridiction de cette isle et gouvernement de Montréal et partout ailleurs où besoin sera.Les dites parties ont fait et constitué leur procureur général et spécial le porteur et donnant pouvoir & car & ainsi & Nonobstant & Fait et passé au dit Ville-Marie en la maison du dit Vandry, l’an 1704 le 8 Juin après-midy, en présence du sieur Antoine Hatanville greffier royal et Guillaume Le Cavelier (marié à Barbe Baudry, ancêtre direct de notre grand’mère, et maître armurier cà la Pte aux Trembles) Jacques Bazin i.e.(Jean Cornelius Aubrenan ou Aubry fils de Tec Cornelius Aubrenan, et frère de François Aubry, bisaïeul de MM.For-tunat et Clément Luc Aubry ptres et aussi ancêtre des MM.Tassé ptres (i.e.trisaïeul) et par leur mère Marie-Joseph Aubry, mariée à Charles Tassé, cousin de Marie-Louise Tassé bisaieulle du Rév.Père Eugène Papineau s.j.) demeurant au dit Ville-Marie, témoins soussignés avec le dit Cardinal et Notaire.Les dits futurs époux, la dite Hunault et autres ci-dessus nommés, ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellés après lecture faite suivant l’ordonnance — 40 mots raturés sont nuis. Pierre Cardinal G.Lecavelier — 396 Pierre Cardinal 1 Iatanville Raimbault N.Royal * * * Acte de mariage de Samuel Papineau dit Montigny et Catherine Quevillon, veuve de Guillaume Lacombe (Rivière des Prairies, 6 juin 1704) Le 16e jour de Juin de l’année 1704 après la publication faite des bans de mariage entre Samuel Papineau dit Montigny fils de Samuel Papineau et de Marie Delain ses père et mère de la ville de Montigny en la Province du Poitou dans le royaume de France, le dit contractant demeurant à la Côte St Michel de la Paroisse de Ville-Marie en l’isle de Montréal.et Catherine Quevillon bile de feu Adrien Quevillon et de Jeanne Hunaut ses père et mère de cette paroisse Vve ci-devant de Guillaume Lacombe dit Deschamps, 1er ban publié le 1er mai, le 2d le huitième du même mois et le 3ième le 15 du dit mois, les jours de dimanche à la messe de la paroisse, après avoir reçu le témoignage de la publication des dits bans dans la paroisse de Ville-Marie et n’avoir découvert aucun empêchement, je soussigné prêtre desservant la paroisse de St Joseph de la Rivière des Prairies, les ai mariés selon les formes prescrites par la Sainte Eglise, en présence de Pierre Laurin assistant le dit époux; de Pierre Taillefer beau père de la dite épouse; de Jean-Baptiste Quevillon son frère; de Chs Dazé son parrain; de M.Françoise Hunaut sa tante, de Me Perthuis sa marraine témoins à ce requis.Pierre Laurin, Jean-Bte Quevillon, le marié, la mariée, ont déclaré ne savoir signer, les autres ont signé avec moi.“Charle Dazé — françois lnmault — Catherine Perthuis.Bouffandeau prêtre.* * * Concession à Samuel Papineau dit Montigny (29 janvier 1711) Par devant le notaire royal tut présent messire françois Vachon dit Belmont ptre du Séminaire de St Sulpice de Paris supérieur des ecclésiastiques tie St Sulpice de Paris, Seigneur propriétaire de la dite isle de Montréal et autres lieux, lequel assisté de messire Léonard de Chaigneau l’un de mes dits Srs ecclésiastiques, ptre et économe au dit Ville-Marie, a reconnu et confessé avoir en vertu des ordonnances de mes dits Seigneurs les intendants de ces parts, du 26 juin 1706, 27 mai 1707, 26 mai 1708 et 5 juillet dernier (1710) publiées et affichées à la paroisse d’un ?saint de la Rivière des Prairies et autres lieux où besoin a été, baillé et concédé à titre de cens des.à toujours à Sa- muel Papineau dit Montigny présent et acceptant, preneur au dit titre pour luy, ses hoirs à l’avenir.La contenance de 3 arp.de terre de front s’y tant sy trouve sur 20 arp.de profondeur à la Coste de la Rivière des Prairies en cette isle, tenant d’un bout par devant au fleuve St Laurent d’autre bout par derrière aux terres non concédées d’un costé à J.B.Quevillon et d’autres part aux terres du domaine de mes dits Srs les Seigneurs.Ainsi que le tout se poursuit .Mouvant en la censine de la dite Seigneurie de Montréal et envers elle chargée de cens et x 30 sols et un minot et demi de bled fromant payable par chacun an au 11 nov.sur laquelle terre il est dues à mes dits Srs les Seigneurs la somme de 15 livres et 5 sols et 9 minois de bled d’arrérages de cens et autres droits seigneuriaux échus au 11 nov.dernier.Pour la dite concession jouir et conditions cy après, scavoir d’y payer pour chacun an dont la 1ère (au 11 nov.) année commencera et sera échu au 11 9vbre prochain, à mes dits srs les seigneurs à leur procureur ou au porteur en leur chateau seigneurial ou lieu de recette au dit \ ille-Marie les dits 30 sols et minot et demi de bled loyal, marchand de cens portant profit exempt et saisine, desfaults et amandes quand le cas écherra suivant la coutume de Paris, de payer aussi incessamment et au plus tôt dans un an d’huy la valeur de désert si aucun se trouve sur la dite terre à présent, — 398 fait par deux habitants de la dite coste qui liront leur réponse a estimation et.es mains de Messire le Curé du dit lieu au dit sieur ecclés, conformement à l’ordonnance du Seigneur l’intendant du 5 juillet 1710 pour sur le dit prix être payé à.mon dit seigneur et (non à d’autres à peine d’amende) les susdits arrérages sitant se monte la dite estimation et à faire de tous dépens dommages et intérêts.En outre à la charge de porter ses grains moudre aux moulins des dits seigneurs pour les.que le dit preneur ses hoirs auraient fait moudre à d’autres moulins, travailler sur la dite concession, la défricher et netoyer de tous bois le plus diligemment qu’il sera possible en culture, en découvrant soigneusement les.des ses voisins à mesure qu’il y' soit.dans 2 ans d’huy ou plus tard à peine de nullité des présentes, sans cjuoy les présentes n’auront aucune valeur, souffrir tous les chemins que le Seig.et faire et entretenir en particulier un grand chemin sur le bord du feleuve sur la devanture de la dite concession.Mon dit Sr se réservant le droit de prendre du bois, tous les bois de charpente ou de chauffage dont ils auront besoin pour leur usage et utilité sans en rien paier et la faculté de retenir la dite terre en cas d’aliénation en remboursement cà l’acquéreur lors de retrait le prix principal et loyaux contes sans que le dit preneur ses dits hoirs et ayant cause puissent vendre et autrement disposer, transporter ny partie de la dite concession en aucune mains ny communauté et sans aussi la pouvoir vendre à d’autres avant qu’il y ait au moins 6 arp.de terre de nette et sans que le dit.puissent nuire ny préjudicier aux droits des Seig.ny à ceuxd’autrui.A touj.lesquelles et causes et conditions.suivant charges et us.le dit preneur, pour luy ses hoirs .s’est obligé sous l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir et à promis encore de faire incessamment aligner et borner la dite terre dans toute sa profondeur et fournir copie du procès verbal quy y sera fait par un juré arpenteur avec autant des.dans 8 jours d’huy à peine de tous dépens dommages et .faites par le dit preneur ses dits hoirs de satisfaire à toutes; les clauses cy des- 399 — sus et ordonnances seront et demeureront nulles et comme non passées et sans aucune force ny valeur, et pourront mes dits Seig.disposer de la ditte terre comme bon leur semblera sans être tenus de faire aucun remboursement ny récompense au dit preneur ses hoirs pour les tra- vaux et augmentations faits sur la ditte terre, le preneur au dit cas de contravention ou non exécution des dites clauses pour tenir lieu de dédomagement à cause des dittes contraventions et surexécution des dits clauses.preneur s’oblige Renoncent Fait et passé au dit Ville-Marie en une des salles du dit Séminaire de Ville-Marie l’an 1711 le 29 janvier avant tnidy en présence de Jean Brunet (époux de Marie Perrier voir Tanguay Vol.Il ]>.496) Jacques de la Celle menuisier (époux de Ang.Gi-baut voir Tanguay vol.111 p.285) demeurant au dit Ville-Marie soussignés, le dit preneur déclare ne scavoir signer x François Vachon de Belmont prêtre Jean Brunet L.Chaigneau P.Raimbault Jacques de la Celle x Procureur de messire françois Les prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris sup.de messieurs les ec-clés.du Séminaire.* * * Inventaire des biens de la Communauté d’entre Catherine Qucznllon et Samuel Papineau (29 juillet 1738) L’an 1738 le 29 Juillet, trois heures de relevée, à la requête de Catherine Quevillon, veuve en seconde noces de Samuel Papineau, vivant habitant de la côte St Michel tant en son nom à cause de la communauté qui a été entre eux que comme mère et tutrice de ses enfants mineurs et en la présence et du consentement de Jean lurcot habitant de la dite coste, leur subrogé tuteur, étant ( ?) par le même acte donné en la Juridiction royal de Montréal, ce jourd’hui et en la présence de François Papineau, frère des dits mineurs — 400 — et consentement.Pierre Paradis, leur beau frère comme ayant épousé M.Louise Papineau et Jean Baptiste Péril-lard, et Marie Marguerite Papineau, sa femme.Pour la conservation des droits des dits mineurs et ce qu’il appartiendra et sans préjudice à la dite veuve acceptant la communauté ou à icelle renoncer ainsi que elle avisera estre bon, a été par moi, françois lepailleur, notaire royal de la dite juridiction, fait bon et loyal inventaire et description des biens meubles et immeubles, bestiaux ?, ustensiles d’agriculture, dettes actives et passives, papiers, titres et enseignements dépendant de la ditte communauté, les dits meubles trouvés sur la terre de la ditte communauté, sise à la dite coste St Michel, où nous nous sommes exprès transportés en la maison construite sur icelle où est décédé le dit papineau, les dits meubles et autres biens montrés, enseignés et mis en évidence par la dite Catherine quevillon après serment par elle prêté es mains du dit notaire de le tout représenter et de n’en rien caché ny démentir le tout estimé et aprécier par les sieurs pierre dagenaye capitaine des milice de la dite coste et ancien habitant de S1' Ignace delorme aussi habitant du dit lieu qui ont le tout estimé à la juste valeur des choses eu égard au temps présent et sans crue après serment aussi par eux prêté de ce faire et auquel inventaire a été procédé comme il suit; présents pierre riché (x) et pierre Martineau (voisin et futur beau-père de J.Bte Papineau) habitant du dit lieu, appellés comme témoins, et ont les dites parties déclaré ne savoir lire ny signé de ce enquis lecture faite.f Lepailleur premièrement : Dans la maison sise sur la dite terre s’est trouvé et a été représenté: 1 grande marmite avec son couvercle estimée à 8 livres 1 marmitte idem estimée avec son couvercle 6 “ Livres sols Idem 1 chaudière de cuivre rouge estimée 20 “ 1 poêle très vieille estimée 1 10 “ 1 vieux seau cerclé de bois estimé 8 “ 2 vieux sas de quintin (?) ensemble estimés 2 — 401 1 salloir (4) 1 cuve et 1 vieux salloir estimés 7 1 vieux seau, 1 vieille lanterne, 1 vieux baril estimés 1 10 2 grosse hache estimé menuisier (?) les deux estimées 6 1 f x buffet de bois de pain à deux paneau avec sa serrure et clef estimé 10 1 buffet aussi de bois de pain à 2 paneau sans serrure estimé 8 4 terrine et un plat de terre estimés 1 5 assiettes de terre estimées 1 6 fourchettes, (1)1 petite tasse d’étin estimées 1 6 chaises empaillés d’orme estimées 3 6 cuillière d’étin ( 1 ), - table ronde avec son ployant estimées 2 1 petit lit de cotonnier couvert de toile 1 couverte et une courtepointe et un petit traversin ensemble estimés 1 vieille avaloire et ses chaînes, une cellette, 1 collier ses fêtons (i.e.atteloires) le tout ensemble avec quelque ferrailes à 12 8 10 12 12 15 00 5 10 101 18 Livres sols 101 18 estimée à 3 Pour le montant ci-contre Idem 1 ferrure de traine “ 4 vieilles poches (2)1 demi minot de sel “ 1 peau de veau “ 1 paire de roue de charette avec le chartil, le tout vieux “ 1 soc, 1 contre, 1 coutreau (?) et 1 paire de étrier (?) le tout vieux “ 1 fer a flasqué “ 1 pioche très vieille “ 6 petits cochons à 40 sols chacun Déclaré la ditte veuve qu’elle a fait ensemencé sur la ditte terre 11 minots et K’ de blé et froment 4 mi-nots et ]/2 de poids ; et six minots davoine, du rende- 10 10 c_n U\ — 402 — ment desquelles elle promets tenir bon et fidèle compte lorsqu’il aura été battu en précomptant les fruits pour y parvenir.Suivent les bestiaux 1 cheval, sous poil blanc, de 15 ans, estimé 25 1 juman “ “ rouge “ 25 1 vache “ “ brun “ 30 “ “ noir “ 25 3 cochons d’un an ensemble “ 40 Total 290 18 déclare la dite veuve qui nest rien dues à la ditte communauté.Suivent les dettes passives L.si Déclare la dite veuve qu’il est dues à messieurs les seigneurs de cette isle tant pour les rentes et cens de la susdite terre que celle constituée x sur X au capital de 75 livres la somme de 108 00 Idem qu il est deubs sur la ditte terre à messieurs les seigneurs de cette isle la somme de 75 00 portant 3-15 de rente qu il est deubs a Antoine Poudret ou Pou-tré (tils de Antoine Mtre boulanger et de Catherine Gendron, marié à M.Elizabeth Pérou) maitre boulanger marchand (de Ville-Marie) la somme de 252 05 qu’il est deubs au Sr Plessis Reliair tanneur 22 00 (de Mets en Lorraine, marié à Ville-Marie 1713 a M.A.Petit fut le père de 22 enfants v.Tanguay p.390 vol.6) qu’il est deubs a Etienne Blot i.e.(Blau époux de M.A.Hallé de Montréal) la somme de 20 00 qu'il est deubs a maitre Guillaury (Guillory) 30 00 qu’il est deubs a Sr Hery (jacques, père/ 18 00 Total 525 05 — 403 — Suivent les immeubles Une terre de trois arpents de front sur 21 arpents de profondeur sise en la ditto coste St Michel tenant d'un bout par devant au chemin du roy qui sépare les habitants d’un costé et d’autre de la ditte coste St Michel et d’autre bout à la concession des représentants de feu Vincen Lenoir ; d’un costé à celle de Martineau (Pierre) et d’autre costé encore aux héritiers feu Lenoir; et sur laquelle est environ 27 arpents sans être tenus de faire aucun remboursement ny recompense au dit preneur ses hoirs pour les travaux et augmentations faits sur la ditte terre le preneur (?) au dit cas de contravention ou non exécution des dites clauses pour tenir lieu de dedommagement à cause des dites contravention et sur exécution des dits.(?) clauses .preneur s’oblige Renonçant & & Fait et passé au dit Ville-Marie en une des salles du dit Séminaire de Ville-Marie l’an 1711 le 29 Janvier avant midy en présence de Jean Brunet (époux de Marie Perier.v.Tang.vol 11 p.496) Jacques de la Celle menuisier (époux de Angel.Gibaut v.Tang.vol III p.285) demeurant au dit Ville-Marie soussignés, le dit preneur a déclaré ne scavoir signer.François Vachon de Belmont prêtre Jean Brunet L.Chaigneau P.Raimbault Jacques de la Celle * * * Contrat de mariage de Pierre Papineau et de Marie Josephte Brignon (29 juin 1759) Par devant les notaires royaux de l’Union Royalle de Montréal y résidants soussigné, furent présents Pierre Papineau, Habitant demeurant a la coste St Michel, en cette isle, natif du dit lieu, fils de défunt Samuel Papineau et de Catherine Quevillon ses père et mère d’une part et de Jean-Baptiste Brignon stipulant en cette partie pour Demoiselle — 404 — Marie-Josephte Brignon sa fille à ce présente et de son consentement d’autre part, lesquels parties de l’avis et agrément de leurs parents et amis ci-près nommés, à savoir de la part du dit Pierre Papineau, Joseph Papineau, J.Bte Périllard ses frère et beau-frère, Joseph Meilleur son cousin et de la part de la dite Marie-Josephte Brignon, du dit J.Bte Brignon son père, Léonard Brugnon, Laurent Dagenet ses frère et beau-frère, Jean Crevier son oncle, Elizabeth Crevier sa cousine.— Ont fait ensemble les accords et conventions de mariage qui suivent.C'est à savoir que le dit Pierre Papineau et la dite Marie-Josephte Brignon se sont promis et se promettent se prendre pour mari et femme par nom et loy de mariage pour yceluy faire et solemniser en face de notre mère la Ste Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, le plus tôt que faire se pourra et qu’il sera avisé et délibéré entre eux leurs parents et amis, si Dieu et notre mère la Ste Eglise y accordent leur consentement.Seront les dits futurs époux uns et communs en tous biens meubles et acquets et conquets immeubles qu’ils auront et feront pendant et constant leur futur mariage suivant et au désir de la coutume de Paris suivie et gardée dans le pays et à laquelle ils se soumettent.Ne seront tenus aux dettes l’un de l’autre parti faites et crées avant leurs épousailles, mais si aucune y a, seront payées et acquittées par celui d’eux qui les aura faites et sur ses biens sans que l’autre en soit tenu en quelque manière (pie ce soit.Le dit futur époux a doué et doue la dite future épouse du douaire coutumier ou de la somme de 500 livres de douaire préfix une fois payé, a prendre quand douaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens du dit futur epoux, qu’il en a des aprésent chargé, affecté, hypothéqué et sans qu’elle soit tenu de le demander en justice.Le préciput sera égal et réciproque de la somme de 300 livres que le survivant aura et prendra pour part des biens de la dite communauté sur le plie de l’inventaire qui en sera fait ou en denier comptant au choix du dit survivant.Et arrivant la dissolution du dit mariage par le décès du dit futur epoux, sera loisible a la dite future épouse d’accepter la dite communauté ou a ycellc renoncer et en y renonçant rempor- — 405 — ter franchement et quittement tout ce quelle aura apporté comme ses douaire et préciput telque dessus avec ses habits, linges, hardes, bagues et joyaux à son usage et son lit garny et généralement tout ce qui lui sera avenu et échu tant par succession, donation qu’autre, sans qu’elle soit tenue d'aucune dette, hypothèque de la dite communauté quoiqu’elle si fut obligée y eut part ou y eut été condamnée, dont elle sera indemnisé par le dit futur époux et sur ses biens.Et pour laquelle reprise et indemnité, elle aura un hypothèque de ce jour sur tous les biens présents et avenir du dit futur époux.Au surplus, les dits futurs époux, se prennent avec les biens et droits tant ceux qui leurs sont eschus ou qui leurs esché-ront soit par succession, donation ou autrement.Déclare le dit futur époux qu’il a une terre sise à la dite coste St Michel luy appartenant qu’il l’a acquise de la dite Quevillon sa mère, provenant de la communauté qui a été entre elle et le dit défunt son mary.Et qu’il est ainsi porté au long a contrat de vente passé devant Mtre Lepailleur et les an et jour contenus, laquelle terre circonstance et dépendance, le dit futur époux veut et entend que le tout entre dans la communauté comme acquise, pendant ycelle dérogeant à cet effet cà toute loi et coutume contraire.Pour la bonne et réciproque amitié que les dits futurs époux se portent 1 un a 1 autre, se sont fait et se font par ces présentes donation viagère mutuelle, égale et réciproque au survivant d’eux, ce acceptant de tous et chacun des biens meubles propres et acquets et conquets immeubles qui se trouvent appartenir au premier mourant au jour et heure de son décès à quelque somme qu ils puissent monter et valoir, en quelque lieu qu'ils soient sis situés pour de tous les dits biens en jouir par le dit survivant sa vie durant seulement pourvu qu’au jour et heure de son décès le dit premier mourant, il n’y eut aucun enfant né en légitime mariage auquel cas d’enfant la dite donation sera nulle et comme non fait.Et pour faire insinuer et promettant et obligeant et fait et passé au dit Montréal, étude Adhémar Notaires l’an 1739 le 29 juin après midy et a le dit Joseph Papineau signé avec nous, les dits futurs époux et autres susnommés ont dé- — 406 — claré ne scavoir signer ni écrire de ce enquis, lecture faite suivant lord ( 1 ).Joseph Papineau (tonnelier) F.Simonnet Adhémar * * * Joseph Papineau fils de Pierre Papineau 1780- 1855, époux de Marie-Louise Tassé; bisaieul du Rev.Père Eugène Papineau s.j.décédé à St Vincent de Paul Ile Jésus, le 14 avril 1855; il a été inhumé dans le cimetière paroissial derrière la sacristie.29 mars 1837, nous soussigné avons inhumé dans le cimetière de la paroisse le corps de Marie-Louise Ouelet épouse de feu Pierre Papineau, âgée de 90 ans.Présents Pierre Hogue, Eus.Dubreuil — Caron Ptre.Le 28 sept.1795 par nous prêtre soussigné, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Pierre Mon-ùyny époux de Marie-Louise Ouelette décédé hier, âgé de 56 ans, muni des sacrements de l’Eglise.Etaient présents;— Jean 1 aré, Charles Graton, Jean-Baptiste Quevillon (son petit-cousin) signé Esp.Chenet Ptre.(le défunt était le fils de Pierre Papineau et de Marie Joseph Brignon.) (1) Joseph Papineau frere de Pierre qui a signé cet note était tonnelier n Montreal II était le père de Joseph Papineau, notaire royal, let le grand-pere de Louis-Joseph Papineau, de l’Hon.Denis-Benjamin Papineau, commissaire des terres ,1e la Couronne dans l’administration Dra-per-\ îger, Draper, Papineau et Papineau-Sherwood, de l’abbé ïoussaint-\iotor Papineau, de André-Augustin Papineau, notaire et agent de la sei-gneuue.de St-Hyacinthe, de Rosalie Papineau, épouse de l’Hon.Jean Des:*, ;T7 eS?aci|,fc.Joseph Papineau, le tonnelier, était Pnnhinn Tt V"arié à Marie-A”ne Roussel, ancêtre des PapineauJloutlnUier Papmenu-Trudel-Desmarteaux-Réal Angers par sa l' ,oYoUrn Urflni
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