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Titre :
Bulletin des recherches historiques : bulletin d'archéologie, d'histoire, de biographie, de numismatique, etc. /
Éditeur :
  • Lévis :Pierre-Georges Roy,1895-1968
Contenu spécifique :
octobre
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
quatre fois par année
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Bulletin des recherches historiques : bulletin d'archéologie, d'histoire, de biographie, de numismatique, etc. /, 1947-10, Collections de BAnQ.

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Autorisé comme envoi postol de la deuxième classe Vol.S3 LEVIS — OCTOBRE 1947 No 10 LE BULLETIN Recherches Historiques ORGANE DU BUREAU DES ARCHIVES de la PROVINCE DE QUÉBEC O notre Histoire, écrin de perles ignorées Je baise avec amour tes pages vénérées DES DIRECTEUR PIERRE-GEORGES ROY ' LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES Vol.53 LEVIS — OCTOBRE 1947 No LES PREMIERS PRÊTS À INTÉRÊTS On s est beaucoup étonné de ne trouver dans les greffes de nos anciens notaires peu ou pas de contrats de prêts à intérêts.C’est que l’ancienne loi française était basée du moins à l’origine sur les lois de l’Eglise et que celle-ci avait horreur des prêts à intérêts.Les papes, tour à tour, défendirent sous des peines sévères toutes formes de prêts à intérêts.On se servit de subterfuges pour éluder ces défenses et, à mesure qu’on les découvrait, les Souverains Pontifes les condamnaient.M.Edmond Lareau, au premier volume de son Histoire du droit canadien, a longuement traité de cette question en s’appuyant sur les meilleurs auteurs français.Pour ce qui regarde la Nouvelle-France, on peut affirmer que bien peu de prêts à intérêts furent consentis ici.L’argent, d’ailleurs, y était si rare que les transactions de cette nature étaient presque impossibles.C’est ce qui explique les nombreuses donations du régime français.Le père, cultivateur ou ouvrier, ne pouvant continuer son exploitation ou son métier, se donnait à l’un de ses fils qui devenait propriétaire de son bien, tout en s’engageant à faire vivre ses parents convenablement dans sa propre maison.Les méticuleux notaires du temps mentionnent scrupuleusement ce que le fils doit fournir aux auteurs de ses jours, mais on rencontre rarement des rentes ou des remises en argent dans ces contrats.Le numéraire, pourrait-on dire, n’existait pas alors et on se contentait des produits de la terre pour subsister. 292 Aussitôt les Anglais établis clans le pays, l’argent commença à circuler.Les achats de seigneuries par les riches officiers anglais jetèrent dans la colonie des sommes relativement élevées.C’est à partir de cette époque que les prêts à intérêt se développèrent.Ce n’est cependant qu’en 1777 que le taux légal de l’intérêt fut fixé à six pour cent.Avis donné aux curés et missionnaires dans des assemblées ecclésiastiques tenues à Québec La seconde question a été de savoir si on doit permettre aux habitants de ce diocèse de prêter leur argent à des marchands ou autres en retirant de l’intérêt, pour ne pas le mettre en risque, dans le commerce sur mer, ou en quelque autre contrat légitime par lequel ils seraient obligés d’aliéner le fonds dont ils se réservent la disposition.On a été obligé d’entrer dans la discussion de ce que c’était que l’usure, et tout le monde est convenu de bonne foi que c’était lorsqu’on retirait plus qu’on n’avait donné pour la seule considération du prêt.On est convenu aussi des deux titres qui autorisent de prendre quelque chose au-delà du sort principal, qui est le dommage naissant et le lucre cessant.Et la raison qu’en rend saint Thomas, c’est que pour lors on ne prend pas du profit pour le prêt mais on se récompense seulement du dommage qui est provenu du prêt; encore faut-il observer quelques conditions pour que cet intérêt soit légitime: 1) Que le dommage soit réel, véritable, causé par le prêt; en sorte que si le dommage n’arrive point, il ne faut rien prendre par-dessus le prêt.2) Que le dommage soit égal au dédommagement qu’on exige.3) Que le créancier avertisse le débiteur du dommage qu’il peut souffrir s’il lui prête.Le second titre est le lucre cessant; mais il faut aussi observer quelques conditions.La première: afin qu’un marchand puisse prendre intérêt pour le lucre cessant il faut qu’il ait pris la résolution d’employer son argent au commerce et qu’il soit sur le point de l’employer.Il ne suffit pas — 293 — d’une volonté vague, générale et imparfaite de trafiquer, mais il faut le pouvoir et l’occasion présente d’exposer cet argent au commerce, et le dessein formé de se prévaloir de cette occasion et de négocier effectivement et l’espérance quasi certaine de gagner en négociant, en sorte cependant que l’intérêt qu’on exige ne soit pas égal au profit qu’on pourrait espérer, d autant que pouvoir avoir un bien n’est pas la même chose que de l’avoir en effet; il faut donc que la taxe s’en fasse équitablement et de bonne foi, eu égard aux dépenses, aux dangers, aux peines et autres circonstances.Il est certain que le plus grand nombre des habitants qui prêtent leur argent, ne sont pas dans ces deux cas.1 ) Ils ne sont point dans le cas de dommage naissant, ne souffrant aucun dommage par le prêt qu’ils font.2) Ils ne sont pas dans le cas du lucre cessant, ne voulant point exposer leur argent au commerce, voulant au contraire être sûrs de gagner quelque chose sans rien risquer; ce qui fait voir que la plupart sont usuraires sans en vouloir convenir.On a voulu parler d’un nouveau titre qui est pcriculutn sortis, qui est de retirer quelque chose à cause du danger qu’il y a de prêter à un marchand qui peut faire banqueroute: mais, outre qu’il y a bien moins de péril à prêter a un marchand qu’à un pauvre parce qu’il a plus de ressources et de moyen de payer; il est certain d’ailleurs que ceux qui prêtent ne font point toutes ces réflexions, mais prêtent à dessein de le faire valoir et de retirer du profit de leur prêt, ce qui est formellement usure.Monseigneur a prié tous ceux qui se trouvent dans l'assemblée de vouloir bien s’en tenir là, et de n’admettre que ces deux principes comme sûrs et indubitables, en reconnaissant cependant dans les magistrats le droit d’imposer des peines à ceux qui ne payent pas leurs dettes, lesquelles on peut retirer en conscience.On a témoigné vouloir se soumettre à cette décision qui bannirait bientôt de ce diocèse un péché aussi abominable que l’usure, qui est cependant très ordinaire et pratiqué par un très grand nombre de personnes.Fait à Québec, le 5 février. 294 Statuts publics dans le second synode tenu à Ville-Marie les 10 et 11 mars 1694 Les confesseurs sont obligés de refuser l’absolution à ceux qui sont clans le cas de l’usure, qui n’est que trop commun dans ce Diocèse, pour vouloir retirer de l’intérêt de leur argent plutôt que de l’employer à quelque commerce licite et permis.Nous conjurons tous Curés et Confesseurs de l’arracher du coeur de nos Diocésains, que nous croyons et jugeons n’être point justifiés devant Dieu par le titre appelé communément pcriculum sortis, c’est-à-dire, danger de perdre le sort principal, que nous n’admettons point dans ce Diocèse pour un tiire légitime.Mandement pour les cas réservés Nous ne sommes pas moins touché de voir un grand nombre des habitants de ce Diocèse tomber dans le péché d’Usure, pour vouloir se servir de la commodité qu’ils veulent avoir de tirer de l’intérêt de leur argent, en le prêtant plutôt que de l’employer à quelque commerce permis; et Nous leur déclarons que tous ceux qui prêtent leur argent, ou quelque chose que ce soit pour en tirer de l’intérêt, à moins qu’ils ne soient pressés de le faire et qu’ils ne soient d’ailleurs dans le cas du dommage émergeant, ou du lucre cessant, sont véritablement usuriers et digne de la colère de Dieu.Nous déclarons que nous n’admettons point pcriculum sortis, comme un titre légitime, et nous désirons qu’on suive en cela Nos sentiments dans ce Diocèse, de quoi nous chargeons la conscience des Confesseurs.Et pour faire voir sur la matière de l’usure les sentiments des derniers Papes, Nous désirons qu’on insère ici la condamnation qu’ils ont faite de trois propositions que des auteurs relâchés avaient avancées en faveur de 1’usure.La première censurée par Alexandre VIT le 12 mars 1666, était telle, Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem cxigcrc, si se oblicjet ad non repetendam sortem usque ad cerium tem-pus, il est permis à celui qui prête d’exiger quelque chose au-delà du sort principal, s’il s’oblige à ne le redemander point — 295 — jusqu’à à un certain temps.La seconde condamnée par Innocent XI le 4 mars 1679, était telle, C uni niimerata pectinia pretiosior fit numcranda, et ntillus sit qui itou major is fa-ciat pecuniam praesentem quam futuram, potest aliquid creditor ultra sortent a mutilante aliquid exigeas co titulo ab usura excusari, comme l'argent comptant vaut mieux que celui qui est à recevoir, et qu’il n’y a personne qui n’estime davantage l’argent qu’il a entre ses mains que celui qu’il attend, on peut excuser de péché d usure celui qui sur ce titre exige quelque chose au-dessus du principal, de la personne à qui il prête.La troisième condamnée par le même Pape, et à même temps était conçue en ces termes, Usure non est, dum aliquid ultra sortent exigitur, tanquam ex benevolcntia et gratitudme débitant; sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum, ce n’est pas une usure quand on exige quelque profit au-delà de la somme principale comme dû par bienveillance et par gratitude, mais seulement si on l’exige comme dû par justice.Ces trois propositions dont l’une est la 42e des 45 censurées par Alexandre VII et les 2 autres la 41e et 42e des 65 qu’innocent XI a censurées, sont condamnées par les Souverains Pontifes, comme étant au moins scandaleuses; en sorte que quiconque les enseignera, défendra et publiera, tombe, ipso facto, dans l’excommunication réservée au Pape.Fait à Ville-Marie en l’Assemblée Synodale, 10 mars 1694.JEAN, Evêque de Québec.Par mon dit Seigneur, Foucault.à Mandement pour réprimer certains abus qui Jetaient introduits dans le diocèse JEAN, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique, Evêque de Québec.A tous les curés, prêtres et confesseurs, tant séculiers que réguliers, et fidèles de notre diocèse.Salut et Bénédiction.Le cinquième regarde le cas de l’usure qu’on peut dire 296 être très commun dans ce diocèse, et dont plusieurs sont coupables sans en vouloir convenir.Nous croyons pour cela nécessaire de renouveler deux articles de nos mandements, que nous faisons insérer, afin que ceux qui perdent leurs âmes par ignorance ne puissent pas nous l’imputer au jour du jugement.La question est de savoir si on doit permettre aux habitants de ce diocèse de prêter leur argent aux marchands et autres et en retirer l’intérêt pour ne pas le mettre en risque dans le commerce sur mer, ou en quelqu’autre contrat légitime par lequel ils seraient obligés d’aliéner le fonds dont ils se réservent la disposition.Tl faut d’abord convenir que l’usure consiste à retirer plus qu’on avait donné, par la seule considération du prêt.Il faut aussi convenir des deux titres qui autorisent de prendre quelque chose au-delà du sort principal, qui est le dommage naissant et le lucre cessant; et la raison qu’en rend Saint Thomas, c’est que pour lors on ne prend pas du profit pour le prêt.Encore faut-il observer quelques conditions pour que cet intérêt soit légitime: 1) que le dommage soit réel, véritable, causé par le prêt, en sorte que si le dommage n’arrive point, il ne faut rien prendre par-dessus le prêt; 2) que le dommage soit égal au dédommagement qu’on tire; 3) que le créancier avertisse le débiteur du dommage qu’il peut souffrir s’il lui prête.Le second titre est le lucre cessant, mais il faut observer quelques conditions: la première pour qu’un marchand puisse prendre intérêt à raison du lucre cessant, il faut qu’il ait pris la résolution d’employer son argent en commerce et qu’il soit sur le point de l’employer; il ne suffit pas une volonté vague, générale et imparfaite de trafiquer, mais il faut le pouvoir, l’occasion présente d’exposer cet argent en commerce, et le dessein formé de se prévaloir de cette occasion et de négocier effectivement, et l’espérance quasi certaine de gagner en négociant, en sorte cependant que l’intérêt qu’on exige ne soit pas égal au profit qu’on pourrait espérer d’autant que pouvoir avoir un bien n’est pas la même chose que de l’avoir en effet: il faut donc que la ta>e s’en fasse équitablement et de bonne foi, en égard aux dépenses, aux dangers, aux peines et autres circonstances. 297 — Il est certain que le plus grand nombre des habitants (jui prêtent leur argent ne sont pas dans ces deux cas: 1 ) ils ne sont pas clans le cas de dommage naissant, ne souffrant nul dommage du prêt qu’ils font de leur argent; 2) ils ne sont point dans celui du lucre cessant, ne voulant point exposer leur argent au commerce, voulant tout au contraire être sûrs de gagner quelque chose sans risquer, ce qui fait bien voir que la plupart sont usuriers sans en vouloir convenir.A l’égard du nouveau titre qu’on appelle périclitant sortis, qui est de retirer quelque chose à cause du danger que l’on court de prêter au marchand, il ne peut pas être légitime, parce qu’il a plus de ressource et de moyen de payer qu’un pauvre auquel cependant il est défendu de prêter avec usure, sous peine d’encourir la malédiction de Dieu, ainsi qu’il est porté dans l’Ancien Testament.11 est certain d ailleurs que ceux qui prêtent ne font point toutes ces réflexions, mais qu’ils prêtent leur argent à dessein de le faire valoir et de retirer le profit de leur prêt, ce qui est formellement usure.Outre ces deux titres ci-dessus qu’on peut regarder comme indubitables, on doit reconnaître dans les magistrats le droit d’imposer des peines à ceux qui ne paient pas leurs dettes, lesquelles on peut retirer en conscience.Mais pour faire voir sur la matière de l’usure les sentiments des derniers Papes, nous désirons qu’on insère ici la condamnation qu’ils ont faite des trois propositions que des auteurs relâchés avaient avancées en faveur de 1 usure., La première censurée par Alexandre VII le 12 mars 1666 était telle: licitum est mutuanti aliquid extra sortent exigera, si se obliget ad non repetendam sortent usque ad certain tempus, il est permis à celui qui prête d’exiger quelque chose au-delà du sort principal, s’il s’oblige à ne le demander point jusqu a certain temps.La deuxième condamnée par Innocent XI le 4e mars 1679 était telle: cunt numerate pecunia pretiosior sit numerattda et nulîus sit qui tnajoris faciat pecuniam prac-sentem quan fattirant.potest creditor a mutilante aliquid e.u-gens co titulo ah usure excusari, comme l’argent comptant vaut mieux que celui qui est à recevoir, qu il n’y a personne — 298 — qui n’estime davantage l’argent qu’il a entre les mains que celui qu’il attend, on peut excuser du péché d’usure celui qui sur ce titre exige quelque chose au-delà du principal, de la personne à qui il prête.La troisième condamnée par le même Pape, et en même temps, était conçue en ces termes: usura non est cum aliquid exigitur tanquam ex benevolentia et gratitudine debitum, scd solum si exigatur tanquam ex justifia debitum, ce n’est pas de l’usure quand on exige quelque profit au-delà de la somme principale, comme dû par bienveillance et par gratitude, mais seulement si on l’exige comme dû par justice.Ces trois propositions dont l’une est la 42e des 45 censurées par Alexandre VII, et les autres la 41e et la 42e des 65 qu’innocent XI a censurées, sont condamnées par ces Souverains Pontifes, comme étant au moins scandaleuses, en sorte que quiconque les enseignera, défendra, publiera, il tombe ipso facto dans l’excommunication réservée au Pape.Fait à Québec le 22 décembre 1697.JEAN, Evêque de Québec.Ordonnance pour réformer l'injustice des marchands qui prennent le 33c par cent des voyageurs, et celle du prêt des bestiaux JEAN, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique, Evêque de Québec.A tous les curés, missionnaires, confesseurs, et à tous les fidèles de notre diocèse, Salut en Notre Seigneur.Ayant gémi longtemps sur quelques injustices qui régnent par tout ce diocèse, et voyant que tous les efforts que nous avons faits jusqu’ici par plusieurs assemblées que nous avons tenues et par bien d’autres manières, n’ont point donné de bornes à la cupidité de ceux qui veulent s’enrichir par toutes sortes de voies; étant obligé d’ailleurs d’éclaircir ceux qui auraient bonne volonté de suivre les règles de la justice et de charité, nous avons cru qu’il ne fallait pas différer davantage de nous expliquer sur une matière qui nous paraît 299 — d’une si grande importance au bien des consciences et qui met la plupart des négociants et des habitants de ce diocèse dans le péril de leur salut.A ces causes nous déclarons que conformément à plusieurs de nos ordonnances dans lesquelles nous nous sommes si clairement expliqué sur l’injustice de ceux qui prêtent leur argent sans aliéner le fonds ou sort principal dont ils se réservent la disposition, au-delà duquel ils ne laissent pas de prendre des intérêts sans être dans le cas ou du dommage naissant ou de lucre cessant, qui sont les deux seuls qui autorisent de prendre quelque chose au-dessus du sort principal, en observant néanmoins sur ces deux titres les conditions marquées dans nos ordonnances, et qui ne se trouvent pas en la plupart de ceux qui prêtent, Nous condamnons comme illicite et usuraire le commerce des marchands qui sans être dans les dits cas, équipent les voyageurs qui vont aux Outaouais ou ailleurs, à la charge que ceux-ci leur paieront au retour en castor les marchandises qu ils auront, sur le pied de 33 par cent, sans que les marchands veuillent risquer leurs effets qu'ils obligent les voyageurs a leur rembourser en castor quoiqu’il arrive, en sorte que s ils ont prêté à ceux-ci mille écus en argent ou en marchandises, ils exigent qu’au retour de leur voyage les mêmes voyageurs soient obligés de leur rendre mille écus en castor qui sont 4000 livres, ce qui fait environ trente-quatre livres pour cent de profit.Nous déclarons illicite et usuraire ce que les n.a’-chands prendront des voyageurs au-delà du sort principal, excepté ce que le prêt qu’ils ont fait leur fait ou sont friv de véritable dommage, après qu’ils en auront averti les dits voyageurs, ou perdre d’un lucre qu ils étaient comme assurés de retirer, de l’argent qu’ils étaient résolus et prêts d employer au commerce, en voulant sincèrement pi ofiter e l’occasion qui s’en présentait, en sorte cependant que 1 intérêt qu’ils exigeront des dits voyageurs ne soit pas égal au ¦profit qu’ils pourraient espérer s’ils eussent exposé leur argent au commerce, d’autant que pouvoir avoir un bien n est pas la même chose que de l’avoir en etfet; enfin il faut qu'ta taxe s’en fasse équitablement et de bonne foi, eu égaie aux dépenses, aux dangers, aux peines et autres cii constances etc.Nous condamnons à plus forte raison comme i îcite — 300 — et usuraire la convention des marchands qui exigent d'être remboursés en castor sur le pied ci-dessus, de ce qu’ils ont prêté en blé, en lard et en autres choses semblables, aux familles des voyageurs pendant leur absence, quand ceux-ci seront de retour.Nous condamnons encore comme illicite et usuraire ies baux et affermements des bestiaux qui se font sans que le bâilleur eu propriétaire veuille risquer ses bêtes qu’il prétend devoir périr ou en tout ou en partie pour le fermier, quoiqu’il oblige ce dernier à lui donner une partie du profit des bestiaux.Car ce contrat de société est une sorte de prêt en vertu duquel on ne peut tirer profit sans usure.C’est pourquoi nous déclarons que les bestiaux doivent périr pour le bâilleur à moins qu’ils ne périssent par la faute du preneur; que s’il est douteux que la bête ait péri par la faute du preneur, ou sans sa faute, en ce cas nous jugeons que la perte en doit être portée également par le bâilleur et par le preneur, et qu’au surplus les conventions se doivent faire entre lui et le fermier en y gardant les conditions d’équité et de raison eu égard à la qualité et au rapport des bestiaux et aux dépenses qu’il faut faire pour leur nourriture.Enjoignons aux curés, missionnaires et confesseurs séculiers et réguliers de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance et d’interroger souvent leurs pénitents sur les articles qui y sont contenus, pour savoir d’eux s’ils ne sont point dans les cas marqués ci-dessus et s’ils observent sur cela les règles de la justice que nous leur faisons connaître.Donné â Québec, le 9e jour de mars 1700 sous le sceau de nos armes et contre-seing de notre Secrétaire.JEAN, Evêque de Québec (1) 382.(1) Mandements des Evêques de Québec, vol.1, pp.309, 316, 328, 359, — 301 — LE PREMIER ANCÊTRE DE NOS FAMILLES MICHAUD (suite et fin) II—JEAN-BAPTISTE, né à l’ile-aux-Oyes le 3 janvier 1674 et baptisé le 8 avril suivant, probablement au même endroit (6).A 23 ans, le 3 juin 1697, Jean-Baptiste, demeurant au grand Kamouraska, épousa à Saint-Pierre, I.O., Marie Vail-lancourt, qui avait été baptisée à la Sainte-Famille, I.O., le 5 septembre 1674, fille de Robert Vaillancourt et de Marie Gobeil, de cette paroisse.(Contrat de mariage, 30 mai 1697, gr.Chambalon).Marie Vaillancourt décéda à 31 ans et fut inhumée à Québec le 2 juin 1706.Le 28 février 1707, Jean-Baptiste Michaud convolait en second mariage, à la Rivière-Ouelle, avec Marie-Françoise Dupille (acte de baptême à la Pointe-aux-Trembles de Port-neuf, le 9 janvier 1686), fille de Rémi Dupille et de Anne Lagoue (Contrat de mariage, 27 août 1708, gr.Chambalon).Jean-Baptiste Michaud mourut avant sa seconde épouse, qui convola de nouveau avec Barthélémy Normandin.III —MARIE-ANNE, née ci l’ile-aux-Grues le 12 no-novembre 1676 et baptisée au même endroit le lendemain (6).Mariée à la Rivière-Ouelle, le 19 juillet 1695 à Pierre Boucher, qui avait été baptisé au Château-Richer, le 9 novembre 1664, fils de Jean-Galeran Boucher et de Marie Leclerc.Pierre Boucher décéda à Kamouraska, où il fut inhumé, le 23 septembre 1733.Marie-Anne Michaud décéda au même endroit, et y fut inhumée, le 14 juin 1755.IV — JOSEPH, né à l’ile-aux-Grues le 1er décembre 1678 et baptisé le 27 février 1679 (6). — 302 — Il épousa à la Sainte-Famille, I.O., le 30 mai 1702, Marie-Catherine Guyonne (Dionne), qui avait été baptisée dans cette même paroisse, le 11 août 1683, fille d’Antoine Dionne-dit-Sansoucy et de Marie-Catherine Ivory (Contrat de mariage, 28 mai 1702, gr.Jacob).V-—PIERRE (puiné)—Acte de baptême à l’Islet, le 9 février 1681.On lui donne 23 ans, le 16 octobre 1701, gir.Chambalon ).Il épousa à Québec, le 20 octobre 1704, Marie-Madeleine Cadieu, qui avait été baptisée à Beauport, le 6 juin 1683, fille de Jean-Charles Cadieu et de Marie Nepveu, de cette paroisse (Contrat de mariage, 19 octobre 1704, gr.Barbel).Pierre Michaud fut inhumé à Kamouraska, le 18 avril 1760.Marie-Madeleine Cadieu fut inhumée au même endroit, le 6 avril 1770.VI —LOUIS, né à rislet, en 1681 ou 1682.On lui donnait 20 ans, le 16 octobre 1701 (gr.Chambalon).Il épousa à Saint-Joseph de Lévis, le 22 octobre 1708, Claire-Françoise Levasseur, qui avait été baptisée dans cette paroisse, le 2 décembre 1691, fille de Laurent Levasseur et de Marie Marchand (Contrat de mariage, 21 octobre 1708 gr.Chambalon).Louis Michaud décéda avant 1720.C’est à cette époque que sa veuve convola avec François (H)Autin (16951760).Elle fut inhumée à Kamouraska, le 20 juin 1777.VII — ELIZABETH, née tà l’Islet, le 10 novembre 1685 et baptisée à la rivière des Trois-Saumons, le 13 (Etat civil du Cap Saint-Ignace).Mariée à la Rivière-Ouelle, le 8 mai 1703, à Pierre Levasseur, qui avait été baptisé à Québec, le 8 janvier 1679, fils de Laurent Levasseur et de Marie Nepveu.Il était le frère de Claire-Françoise Levasseur, mariée à Louis Michaud en 1708.Pierre Levasseur fut inhumé à Kamouraska, le 27 oc- — 303 — tobre 1738.Elizabeth Michaud, son épouse, lui survécut 26 ans et fut inhumée au même endroit, le 29 juillet 1766.VIII — FRANÇOIS, né en 1687, probablement à l’Is-let.On lui donnait 14 ans, en 1701.D’après le Dictionnaire Tanguay, il épousa Marie Dionne, fille de Jean Dionne et de Charlotte Mignot, et fut inhumé à Kamouraska, le 7 septembre 1727.Marie Dionne convola en second mariage avec Philippe Boucher h Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 4 juillet 1729.IX — GENEVIEVE, née à P Islet, le 10 novembre 1690 et baptisée le 25 du même mois.Décédée au même endroit, le 27 décembre de la même année (Etat civil du Cap Saint-Ignace (7).X — MARIE-MADELEINE, née à l’Islet, le 11 février 1692 et baptisée le 14 du même mois (Etat civil du Cap Saint-Ignace (7).Mariée à la Rivière-Ouelle, le 23 août 1707, à Nicolas Lebel qui avait été baptisé au Château-Richer, le 12 mai 1675, issu du second mariage de Nicolas Lebel avec Thérèse Mignot (14).Remariée en 1722 à Jean-Baptiste Roy-Desjardins (1699-1781), avec qui elle passa contrat de mariage, le 5 septembre 1722 (gr.Lacétière) et inhumée à Kamouraska, le 1er mai 1775.Léon Rov (14) Sur Nicolas Lebel, on pourra plus tard consulter les notes de l'auteur sur les premiers colons de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. — 304 — PIERRE FORGET LE CENTENAIRE Edouard Blondel dans le B.R.H.de 1943, page 284, cherchait quelqu’un qui pourrait le renseigner sur l’âge exact de Pierre Forget dit Dépatie, qui serait mort en 1910, à l’âgie vénérable de 106 ans.P.L, dans le B.R.H.de 1944, page 57, donne de bons renseignements pour aider les chercheurs.Dans le même numéro, M.G.-E.Filiatrault semble avoir réglé la question, à savoir que Pierre Forget avait bien 106 ans lors de son.décès.Avant de pousser nos recherches plus loin, voyons ce que disait “La Patrie” de Montréal, le 29 avril 1910.Cet article me fut gracieusement donné par M.Adélard Despathy, de Roxton Pond, Oué.“C’est en pleine santé, avec toute sa vivacité, son intelligence et sa belle humeur que M.Pierre Forget vient de “mourir, hier à l’âge de 106.Mardi, le défunt tomba de la “galerie du deuxième étage de la maison qu’il habitait, 17 “avenue de l’Eglise, Montréal, et s’infligea des blessures qui “l’ont mené au tombeau.“Né d’une famille où l’on vivait vieux, disait ce matin, “un des fils du défunt, au représentant de “La Patrie”, no-“tre père aurait encore pu vivre de longues années, sans l’ac-“cident qui lui arriva mardi.” “Pierre Forget, selon qu’en fait foi son extrait de bap-“tême, est né le 24 août 1804, ce qui lui donne bien ses 106 “ans.Il y a 81 ans qu’il épousa celle qui lui survit et qui est “âgée de 98 ans.Ses descendants sont au nombre de 181, “tant petits-enfants qu’arrière petits-enfants.” M.l’abbé Joseph E.Gravelle, curé de Powassan, Ontario, m’a aussi envoyé deux articles du “Montreal Star”, dont voici quelques extraits: Pierre Forget parle au reporter: “I belong to a race of centenarians, and I feel strong and fit to live for quite a number of years to come.My father died at the age of 100, and my mother at the age of 96.I lived in different parts of Terrebonne County, and six years ago settled down in Montreal.” Montreal Star, le 1 mars 1905. — 305 — Pierre Forget parle encore au reporter: “I’ve smoked for 94 years”, as he lighted his pipe again.“I began to “smoke my father’s pipe when I was ten.Then I bought a "pipe for myself”.He believes that "le tabac canadien” is better than some more expensive brands of tobacco.Anyway, he says he has smoked it every day for 94 years.Fresh pork is still his greatest table delicacy.He has never been a day sick in his life ; does not know what indigestion is, he claims and when asked what his life’s motto was, he didn’t seem to understand, but replied that he never missed three meals a day.” Montreal Star, le 28 novembre 1909.Ensuite on donne la copie de son extrait de baptême, certifiant qu’il est né le 24 août 1804.Je veux remercier tout particulièrement, M.l’abbé Samuel Valiquette, curé de Ste-Anne des Plaines, de son hospitalité chaleureuse.Une partie des recherches furent aussi faites par Mlle Jeanne Grégoire, généalogiste de Montréal.Voici clone les enfants de Pierre Forget et de Marie Racette, baptisés à Ste-Anne des Plaines: 1799, 8 septembre, Pierre: sépulture à Ste-Anne, le 13 octobre 1803, âgé de 4 ans et un mois.1801, 19 juin, Antoine.1803, 10 février, Joseph-Isaac.1804, 24 août, Pierre: sepulture à S/c-, lune, le 27 décembre 1804.1805, 15 octobre, Marie.1807, 3 juillet, M.-Marguerite : sépulture.11 octobre 1810, 18 août, Pierre.^ Quatre autres enfants furent baptisés à Ste-T hérèse : Adélaïde, Marie-Louise, Victoire, et Michel.Une fille.Marguerite, s’est mariée à Ste-Thérèse, mais je n’ai pas son extrait de baptême.11 est donc établi que Pierre, né le 24 août 1804, est mort le 27 décembre la même année.Notre centenaire sciait né le 18 août 1810.Quand Pierre Forget se marie avec Adelaide Aubin en 1833, on mentionne qu il esr majeur, ids de Pierre et de Marie Racette”.Ça semble être exact.Quand on a relevé l’extrait de baptême, on a dû émettre 1 extrait de baptême de Pierre, décédé en décembre 1804, au lieu de ce- — 306 — lui de Pierre, né en 1810.Donc, Pierre Forget le centenaire, serait mort à 99 ans, 8 mois et 10 jours.C’est tout de même remarquable.On a vu que Pierre Forget mentionne que son père est mort à 100 ans.M.Raymond Masson, dans sa Généalogie des Familles de Terrebonne, le dit baptisé à Terrebonne, le 8 décembre 1779.Son extrait de sépulture à Ste-Adèle, datée le 22 août 1873, mentionne: “Apoplexie foudroyante, 99 ans”.D’après ce que nous avons, son âge était de 93 ans, 8 mois et 14 jours.Ce qui est encore remarquable.l’ajouterai un commentaire sur la mort de Pierre Forget époux d’Adélaïde Aubin.Médicalement parlant, il est plausible de croire qu’il aurait eu une embolie ou comme son père, "une apoplexie foudroyante”, qui aurait facilité sa chute du deuxième étage.On dit aussi qu’Adélaïde Aubin est morte à un âge très avancé.Le seul renseignement que je possède sur elle, c’est qu’elle était “mineure” lors de son mariage en 1833.Parlons maintenant des autres ancêtres de Pierre Forget.Louis-Joseph, baptisé à Terrebonne, le 7 septembre 1760, est inhumé à Ste-Thérèse le 14 juillet 1832.L’acte de sépulture mentionne “76 ans”, bien qu’il n’avait que 72 ans.Gabriel, baptisé à St-François de Sales, le 15 mai 1715, est inhumé à Ste-Anne des Plaines, le 1 décembre 1792, âgé de 77 ans.Jean-Baptiste, né en 1676?(je n’ai pas encore trouvé son extrait de baptême) fut inhumé à Lachenaie, le 13 août 1733.Ce qui lui donnerait 57 ans.Enfin Nicolas qui serait né en France, en 1620, fut inhumé à Repentigny, le 16 avril 1680, à l’âge de 60.Son acte de sépulture mentionne: “.décédé sans avoir reçu les sacrements de l’Eglise.” C’est à se demander s’il ne serait pas mort comme ses deux descendants.Généalogie de Pierre Forget 1° Nicolas Forget dit Depaty et Madeleine Martin mariés à Québec le 6 février 1653.A noter que Madeleine Martin fut baptisée le 13 septembre 1640.2 Jean-Baptiste Forget et Jeanne Baudoin mariés à Repentigny, le 22 novembre 1700. 307 — 3° Gabriel Forgiet et M.-Renée Mesnard mariés à Boucherville, le 24 octobre 1740.4° Louis-Joseph Forget et Marie Josephte Lessart mariés à Terrebonne, le 10 août 1778.5° Pierre Forget et Marie Racette mariés à Ste-Anne des Plaines, le 1 juillet 1799.r , 6° Pierre Forget et Adélaïde Aubin mariés à Ste- Thérèse, le 14 octobre 1833.Pierre Forget ne s’est probablement jamais douté que l’extrait de baptême qu’il exhibait avec tant de fierté, n’etait pas le sien.__ Une chose qui peut donner des difficultés dans les recherches de cette famille, c’est que deux frères, Pierie et Joseph, se sont mariés aux deux soeurs, Marie et Mai ie-Anne Racette: filles de Jacques et Marie-Anne Mayé.Ils ont tous les deux habités Ste-Anne des Plaines et Stc-1 hér èse, aux mêmes époques.Ulysse Foroet “DE PAR LE ROY” Sa Majesté ayant fait choix du Sr.de Lotbmiere pour servir dans la seconde compagnie de canoniers bombardiers établie en Canada, elle veut et ordonne qu’il y remplisse i enseigne en second vacance par l’avancement du Si I )iins'A,1 K ' Mande au gouverneur, son lieutenant général de la Nouvelle-France, de le recevoir et de le faire connaître en ladite qualité d’enseigne en second de tous ceux et ainsi qui up partiendra.Versailles le 7 février 1760.Louis Ce document fut ensaisiné cà Québec le 308 — ACTE DE NOTORIÉTÉ, CONCERNANT UNE DÉCLARATION ET SOMMATION FAITE À LA PORTE DE L’ÉGLISE DE VAUDREUIL, À LA REQUISITION DE Mr LE MARQUIS DE LOTBI-NIÈRE, LE 20 OCTOBRE 1791.L’an Mil Sept Cens Quatre vingt Onze, le vingtième jour du mois d’Octobre, après midi ; A la réquisition de haut, noble & Puissant Seigneur Messire Michel Chartier de Lotbinière, Marquis, Seigneur et Propriétaire du Fief et Domaine de Qmcnchien ; Seigneur Marquis de Vaudreuil et des deux Rigaud, Ville Chauve, Alainville et Hocquart (dénomination ancienne) Présentement Lotbinière dans Les Etats unis de L’Amérique, Chevalier de L’Ordre Royal & Militaire de Saint Louis, etc, etc, etc, resident en Son Hotel Seigneurial dudit Lieu de VilleChauve.J’ay Notaire Public de La ville & District de Montréal en la Province de Québec Resident à Soulanges Soussigné, Certifie à tous qu’il appartiendra; Que Cejourd’huy datte des présentes, je me suis exprès Transporté sur Le dit fief & Domaine Cy devant nommé Quinchien, (Et par mon dit Sieur Seigneur Requérant de-nommé depuis quelques années, Seigneurie de Lotbinière dans Vaudreuil) où est présentement fondée et Bâtie .L’Eglise Paroissiale dans Vaudreuil Sous le titre de Saint Michel; à l’Effet de m’enquérir pour mondit Sieur Marquis de Lotbinière et Scavoir Si Sa déclaration et Sommation du vingt huit Septembre dernier a été Réellement publiée et affichée à La principale porte de Ladite Eglise, le vingt neuf dudit mois de Septembre dernier feste.Titulaire dudit Lieu, ou à quelqu autre jour postérieur, Suivant ses Intentions, De Laquelle Déclaration il m’a Délivrée une Copie Collationnée par Lui Sur l’Original, Ecrite et Signée de Sa propre main en Sadite maison Seigneuriale de Ville Chauve, Se mardy onzième jour du courant.Laquelle est demeurée annexée à la minute des présentes pour y avoir recours au Besoin, Dont suit La Teneur mot pour mot. — 309 — De la part du Marquis de Chartier de Lotbinière, Seigneur proprietaire et marquis du fief en Domaine de Quin-“chien, dénomination ancienne, Couverte par Lui dans Sa “Donation & Transport qu’il a fait à Son fils (pour Lpi et ‘‘Les Siens directs Seulement) des Seigneuries de Vaudreuil et de Rigaud, en Seigneurie Et Domaine particulier and.Marquis, avec les mêmes et chacun des droits attachés aux-^dites Seigneuries, dont avant elle faisoit partie.Et Dénommée par Lui depuis quelques années Seigneurie de Lotbinière dans Vaudreuil, Comme aussi Seigneur marquis dud.^Vaudreuil et des deux Rigaud, de même que de Ville Chau-“ve, d’Allainville et d’Hocquart (denomination ancienne) a présent dénommée Egalement, de Lotbinière, Situés dans Les Etats unis de L’Amérique, et autres Lieux, Chevalier “de Saint Louis, etc, etc, etc.“loutes personnes quelconques qui se tiennent sur aucune partie dud.ancien fief en Domaine de Kinichicn, à présent Seigneurie et Domaine de Lotbinière dans l’Encein-“te de Vaudreuil, Sont Sommées, comme elles L’ont été Soutenus avant ma dernière absence de cette province, et "ont dû L’être par mes ordres durant la dte.Absence, de dé-“gtuerpir incessamment desdites parties qu’elles occupent "dans ladite Seigneurie et Domaine de Lotbinière dans Vau-“dreuil, et de le (?) Laisser Jouir Exclusivement et paisible-“ment, Comme Elles le doivent de tous les Costés; Les prévenant Toutes & Chacune d’EUes que mon Intention non “plus que Celle de mon prédécesseur propriétaire particulier “dudit Lieu, n’a jamais été d’en aliéner ni d’en détacher au-“cunes parties ni parcelles que Celles désignées Cy après; Et "que qui que ce soit n’a été authorisé par moi durant madite "absence,^ à en détacher ni à en aliéner aucunes autres parties ni parcelles que celles qui vont être spécifiées, mais au “contraire.“Dans cette présente Sommation ne sont pas Compris “ceux qui se tiennent sur les Six arpens quarrés en superficie que J'ai ordonné de Concéder en Censure à L’Eglise "dudit Lieu, non plus que ceux qui occupent à présent des "eniplacemens dans le village que j’ai Egalement ordonné de — 310 — “fixer au Nord Ouest de la Rivière Quinchien, et Entre La “grande Route qui conduit à Tance de Vaudreuil & Les Représentants de feu Pierre Sauvé, mais nulle part ailleurs.“Ne sont point aussi compris clans cette présente Sommation, “Les Représentants de feu Jacques Sagalû dit Sans Chagrin, “non plus que ceux de Fëréol Doutre dit LaRose (pour une “faible partie) à la Troisième Concession.Lesquels tous j’ay “déjà reconnus Cy devant, et reconnois pour nos vrais Tenanciers Censitaires dans madite Seigneurie et Domaine “particulier de Lotbinière dans Vaudreuil par cette présente “déclaration que J’ay Sigmé et à icelle op>posée Le Cachet de “Nos Armes.Laquelle Sera publiée à Tissue de Sa Messe “Paroissiale qui Sera Célébrée Le vingt neuf de ce présent “mois, fête de Saint Michel patron de cette paroisse et ensuite affichée à La Porte Principale de L’Eglise, afin que “qui que ce soit n’en prétende cause d’ignorance.“Aux Cascades (dans Vaudreuil) Ce vingt huitième “Septembre mil sept cent quatre vingt onze.(Signé) Le Mis.de Chartier de Lotbinière” Et étant dans Ladite Paroisse de Vaudreuil, Je me Suis (Notaire Susdit & Soussigné) Informé exactement à plusieurs personnes notables dudit Lieu, pour Scavoir Si la Declaration et Sommation Cy dessus transcrite avait été publiée et affichée à la principale porte de ladite Eglise; Lesquelles m’ont assuré qu’ils en avaient entendus eux mêmes La lecture et publication faite audevant d’icelle porte à Tissu de la Messe paroissiale, par Jean Baptiste Ménard dit vive L’amour, Chantre et Maitre d’Ecole résident au dit Lieu de Vaudreuil (qui a coutume de faire pour le public Toutes annonces et publications qui lui sont demandées) Le Dimanche Deuxième Jour du présent mois d’octobre; n’y ayant point eu de messe célébrée dans ladite Eglise led.jour vingt Neuf Septembre dernier feste Saint Michel.Et Ensuite Je me suis transporté en la maison dud.Jean Baptiste Ménard, Lequel m’a lui-même certifié avoir fait La susdite Lecture et publication à haute et intelligible voix, Le jour Cy dessus mentionné, et avoir affiché aussi Lui même Ladte.Déclaration et Sommation à la porte de la Susdte.Eglise de Vau- — 311 — dreuil, En foy et témoignage de (|uoi, il a signé La minute des présentes avec moy Notaire.Dont et du tout, mondit Seigneur Marquis de Lotbi-nière ni a ie(|ius acte a lui octroyé Les Jour et an susdt, J.Gabrion, Notaire Public SUPPLÉMENT À UNE RÉPONSE.,La question : “Quelle est l’origine du nom “Blé Marquis”?” (1) a déjà reçu sa réponse (2).Il ne serait peut-être pas déplacé de rapporter ici le détail complet de l'origine de ce blé, raconté par le Dr C.E.Saunders lui-même.Le blé Marquis (3)’’ est un lignage supérieur de la variété précédemment cultivée à cette ferme sous le nom de “Markham’’.” “Le rapport (4) des fermes expérimentales de 1906 contient certains détails sur l’origine et les caractéristiques du blé Marquis.Il semble nécessaire actuellement de traiter ce sujet un peu plus longuement, à cause de l’intérêt exceptionnel que ce blé à suscité dernièrement.Parmi les croisements faits par le directeur des fermes expérimentales et ses assistants, dans les, premières années qui suivirent l’établissement des fermes, plusieurs ont été effectués entre le Red Fife et divers blés hâtifs venant d’Europe et d’Asie.Nous ne connaissons pas parfaitement l’origine du Marquis, mais nous savons que c’est un des descendants d’un croisement entre un blé indien précoce, Hard Red Calcutta (comme mère), et le Red Fife (comme père).Le croisement (ainsi qu’il appert d’après des notes non publiées) a été fait par le docteur A.P.Saunders, probablement à la ferme expérimentale d’Agassiz en 1892.Les semences hybrides, leur progéniture, ont été transférées à Ot- (1) li.Ii.H.1944, page 23.(2) n.H.n.M, page 208, art.G.-E.M.(3) Rapport (les Fermes Expérimentales du Dominion pour 1900; Document parlementaire No.10 (1908), page 250.(4) Rapport des Fermes Expérimentales (lu Dominion 1912, pages 122-123. 312 tawa où elles ont été cultivées pendant plusieurs années et soumises à la sélection en niasse.Quand l’auteur de ce rapport a été nommé céréaliste en 1903, il a fait une série de sélections parmi la progéniture de tous les blés hybrides qui avaient été produits à Ottawa jusqu’à cette époque.Quelques-uns de ces blés avaient été nommés, d’autres portaient des numéros.Tous avaient été soumis à une certaine sélection, et cependant chacun d’eux se composait d’un mélange de types apparentés.Dans certains cas tous les types présents étaient semblables.Dans d’autres, des différences frappantes existaient.“Nous avons constaté au moyen d'une minutieuse étude des plantes isolées (particulièrement au moyen de la mastication afin de découvrir la richesse en gluten et la valeur boulangère probable) que ce grain était un mélange de variétés d’aspect semblable, qui différaient radicalement les unes des autres au point de vue de la teneur en gluten.Une des variétés isolées de ce mélange a été plus tard appelée Marquis.Sa haute valeur boulangère et la couleur de sa farine ont été démontrées dans les essais faits à Ottawa durant les premiers mois de 1907, et toute la semence de surplus a été envoyée de suite à la ferme expérimentale d’Indian-Head pour être propagée.On voit clairement par ce compte-rendu qu’il serait impossible de répondre à cette question : “Quand le blé Marquis a-t-il été créé?”.Il est né probablement à Ottawa entre les années 1895 1902, mais il est resté mélangé avec d’autres espèces parentes jusqu’à ce qu’il eût été découvert par l’auteur de ces lignes en 1903.Il a pour la première fois été cultivé à l’état pur en 1901; cette année-là on sema un petit nombre de graines dans un jardin abrité à la ferme expérimentale centrale.Même alors, on ne connaissait encore que partiellement ses bonnes qualités, et ce ne fut que lorsque le céréaliste eut terminé ses essais de cuisson en 1907 qu’il se décida à envoyer ce blé en Saskatchewan pour le mettre à l’essai.Il eut un succès phénoménal dans les prairies.L’année 1907 fut très peu favorable à la plupart des variétés à cause de l’épidémie de rouille et de la température fraîche et humide.La précocité du Marquis et la faculté qu’il possède de résister à la rouille (jusqu’à un certain point), lui donnent un immense avantage sur les autres variétés.Il fut en tête — 313 — de la liste des variétés sur parcelles et en grande culture.Il rapporta à raison de 32 boisseaux à l’acre sur parcelles, tandis que le Red Fife en donnait 12.En grande culture, il rendit à raison de 42 boisseaux par acre, laissant loin derrière lui toutes les autres espèces.” Ceci règle définitivement le cas de l’origine du blé Marquis, mais pourquoi ou comment le Dr.C.E.Saunders en est-il venu à donner ce nom de Marquis?.D’abord notons que le blé s’appelait “Markham” à l’origine.Aurait-on dérivé Marquis (qui se prononce quelque chose comme “mar-couisse” en anglais) de Markham?.Ou bien, y aurait-il une autre source telle qu’un lien de parenté avec quelqu’un de ce nom?Ou bien encore un geste d’admiration pour un ami marquant?.Il y avait un contemporain du Dr.Saunders qui portait le nom de Marquis.Les deux brèves notes biographiques ci-dessous aideront peut-être quelques chercheurs plus fortunés ! Dr.Charles Edward Saunders.Né à London Ont.2 février 1867.B.A.de Toronto 1888.Fellow à Hopkins 1890-91.Ph.D.de Hopkins 1891.Professeur de Chimie et de géologie au Central University de Kentucky 18921893.Céréaliste du Dominion 19031922.Scientiste de grande érudition.Thomas Guthrie Marquis.Né à Chatam N.B.4 juillet 1864.B.A.de Queens, Kingston 1889.Instituteur jusqu’en 1901.Journaliste et auteur par la suite.Editeur de: “Builders of Canada from Cartier to Laurier”.1903.Co-éditeur de: “Stories of New France”.Boston 1890.Auteur de: “Marguerite de Roberval: A romance of the days of Jacques Cartier”.(1889).“Canada’s sons of kopje and veldt”.(1900).“Presidents of the United States”.(Philadelphia 1900.) — 314 — Il n’y a peut-être qu’une coïncidence curieuse dans le fait que ces deux contemporains, issus d’universités voisines aient fait leur marque sans aucune relation tout en voyageant de Toronto à Ottawa et dans l’est des Etats-Unis.Il y a peut-être plus qu’une simple coïncidence aussi.et qui nous fasse approcher de la solution du choix du nom de Marquis pour un blé qui aurait tout aussi bien pu continuer à s’appeler Markham!.Qui nous le dira?.Albert Alarie UNE SEULE SOUCHE DE GAUVIN Du mariage de Jean Gauvin (1643-1706), fils de Louis Gauvin et d'Anne de Lcspinc, de Croix-Chapeau, évêché de LaRochclle, avec Anne Magnan, (1651-post 1695) fille de défunt Simon Magnan et d’Anne.(non mentionnée), de Saint-Germain d'Auxerrois (1), dont le mariage fut célébré à Québec, le 22 octobre 1665 (2), et qui s’établirent à Lo-rette, naquirent dix enfants: 1° Jean-Nicolas (1667-1667).Mar'e~Anne (1671-1711), mariée en 1685.3° Jean-François (1673-1742), marié en 1702.4° Etienne (1676-1755), marié en 1700.5o Jean (1680-.), 1 an au recensement de 1681.6o Marie (1681-post 1721), mariée en 1705.Ç Pierre (1684-1756), marié en 1707.8° Jean-Baptiste, baptisé à Québec, le 28 février 1687 (3).o 9° Jacques (1690-1747), marié en 1712.10 Pierre-Joseph (1695-1765), marié en 1723.Nous nous occuperons ici que des fils mariés, par ordre d’âge.3 JEAN-FRANÇOIS (1673-1742) — Jean Gau- (1) Contrat de mariage, gr.Duquet, 20 octobre 1005.(2) Dictionnaire Tanguay, vol.I, p.200.(3) Le Dictionnaire Tanguay lui donne pour mère : Olive Mezeré, mais c’est une erreur. — 315 — vain, âge de 27 ans — il serait donc né vers 1675 — fils de Jean Gauvain et de Marie Bedard, de la paroisse de Lorette, épousa à la Rivière-Ouelle, le 29 mai 1702, Marie-Madeleine Bouchard, âgée de 36 ans, veuve de (feu) Pierre Dan-cosse et fille de Michel Bouchard et de défunte Marie Trot-tinne, de la Rivière-Ouelle.Aucun parent de l’époux n’est présent au mariage (4).Au contrat de mariage, rédigé par le curé de Requeleyne, le 25 mai 1702, qui inscrivit, sans doute, l’acte de mariage, à la Rivière-Ouelle, l’époux est prénommé: François Gauvain, volontaire, et également dit fils de Jean Gauvain et de Marie-Madeleine Bedard, de Notre-Dame de Lorette (Cf: gr.Chambalon, 15 juin 1702).Le second mari de Marie-Madeleine Bouchard, veuve Dan-cosse, se nommait donc Jean-François, et il était le fils de Jean Gauvin, de Lorette.Le curé de Requeleyne a cependant fait erreur dans le contrat et dans l’acte de mariage, quant au nom de sa mère, comme nous permettent de le constater les notes de M.Louis-J.Pelletier, archiviste h la Ri-vière-du-Loup, qui complètent les nôtres.Marie-Thérèse Boucher, née et baptisée à la Rivière-Ouelle, le 18 mai 1706, eut pour parrain: Pierre Boucher, et pour marraine: Marie-Madeleine Bouchard, femme de François Gauvin (4), ce qui établit hors de tout doute que le mari de cette dernière portait bien le double prénom de Jean-François.François Gauvin, qui fut inhumé à la Rivière-Ouelle, le 11 novembre 1742, était décédé la veille, âgé d’environ 75 ans.Bien que le nom de l’épouse ne soit pas mentionné dans cet acte de sépulture, il ne peut s’agir d’un autre que de Jean-François Gauvin, époux de Marie-Madeleine Bouchard (1665-1755), qu’on vieillit de quelques années, selon l'habitude si chère à nos gens.4° ETIENNE (1676-1755) — Le 17 février 1735 (gr.Janneau), au contrat de mariage d’Etienne Gauvin, fils d’Etienne Gauvin (1676-1755) et de Marie Fizet (sa seconde femme), demeurant de l’Ancienne-Lorette, avec Ma-rie-Angelique Levesque, fille de Joseph Levesque et d’An-gelique Meneu, demeurant de la seigneurie de la Bouteille-rie, sont présents entr’autres: François Gauvain (1673- (4) Obligeance de M.Louis-J.Pelletier, de la RlvIère-du-Loup. — 316 — 1742) et Pierre Gauvain (1684-1756), oncles paternels et maternels du futur epoux (4).François et Pierre Gauvin étant frères d’Etienne Gauvin (père d’Etienne), il s’en suit qu’ils étaient fils de Jean Gauvin et d’Anne Magnan.M, Louis-J.Pelletier fait observer ici que le Dictionnaire Tanguay (vol.IV, p.224) mentionne qu’Etienne Gauvin, qui épousa Angélique Levesque, était issu du premier mariage d’Etienne Gauvin avec Anne Bultet, tandis qu’il était né du second mariage de son père avec Marie Fiset.9° JACQUES (1690-1747), âgé de 23 ans — il serait donc né vers 1689 — fils de défunt Jean Gauvin (16431706) et de défunte Marie-Madeleine Troquière (1651-post 1695), épousa aussi à la Rivière-Ouelle, le 14 novembre 1712, Marie-Louise St-Pierre ( 1692-post 1753), âgée de 21 ans, fille de Pierre St-Pierre ( 1643-post 1712) — l’un des deux premiers colons de Saint-Roch-des-Aulnaies — et de Marie Gerbert ( 1660-17491, en présence de Jacques Gagnon et de Jacques Roy (Bois), témoins requis; et de François Gauvin (1673-1742), frère dudit époux, Pierre Dancosse, Pierre St-Pierre, (père de ladite épouse, Pierre St-Pierre fils (1694-1749), Ignace St-Pierre (1688-1772) et Charles St-Pierre (1696-1755), frères de ladite épouse.C’est encore l’abbé de Requeleyne qui célébra le mariage (4).Au contrat de mariage, deux jours plus tôt (le 12 novembre 1712, gr.Janneau), Jacques Gauvin, habitant demeurant à la Grande-Pointe, seigneurie des Aunes (Saint-Roch-des Aulnaies) est dit fils de Jean Gauvin et de Marie-Madeleine' Trocquicr, aussi habitants demeurant à Lorctte.Présents au contrat: François Gauvin (1673-1742), frère dudit Jacques Gauvin, Pierre St-Pierre (père), et Marie Gerbert (sa femme), Pierre St-Pierre (fils), Ignace St-Pierre; Charles Pelletier (1671-1748), beau-frère de l’épouse; Barbe (1685-1752), Thérèse (1690-post 1712) et Françoise (sic) St-Pierre, ses soeurs.Jacques Gauvin douait la future épouse de la somme de 150 livres à prendre sur le bien qu’il peut avoir dans une habitation de 4 arpents de terre située à la Grande-Pointe, seigneurie des Aunes (4).Jacques Gauvin, époux de Marie-Louise St-Pierre, qui fut inhumé à Saint-Roch-des-Aulnaies, le 15 octobre 1747, serait né vers 1689, d’après le Dictionnaire Tanguay qui s’appuie évidemment sur l’âge indiqué dans l’acte de'sépulture.fin savons donc (lue Çe Jacques Gauvin, né en 1689- 90, d api es son acte de mariage, aussi bien que selon son acte de sépulture, était le fils de feu (en 1712) Jean Gauvin, de Loiette.Mais était-il issu d’un second mariage du dit Jean Gauvin, veuf d’Anne Magnan, avec Marie-Madeleine l ro(c)quier(e) ?Assurément non, car Anne Magnan vivait encore en 1695, soit au moins cinq ans après la naissance du dit Jacques Gauvin (1690-1747).^ Dictionnaire Tanguay donne à Jacques Gauvin pour mère: Marie-Madeleine Trotticr.tandis (pie l’abbé Adolphe Michaud (Cf: Les familles de la Rivicrc-Ouelle, p.275, renvoi), a lu Madeleine Iroqiioise, sur le double du registre, conservé dans les archives de la paroisse.Ce sont évidemment des erreurs de lecture.f Quoiqu’il en soit, nous savons aussi, par le contrat et 1 acte de mariage de Jacques Gauvin, que celui-ci était le frère de (Jean)-François Gauvin (1673-1742), et (pie ce dernier était le frère d’Etienne (1676-1755) et de Pierre Gauvin (1684-1756), tous deux fils de Jean Gauvin et d’Anne Magnan, de Lorette, dont la filiation est incontestable, fl s’en suit donc que Jacques Gauvin, né en 1689-90.était leur frère utérin.Leur mère devait parfois être dénommée: Madeleine, puisque tel est le prénom qu’on lui donne aux actes et aux contrats de mariage de ses fils Jean-François et Jacques.Quant à son nom de famille: Tro(c)quier(e), ce serait simplement un surnom de Magnan, ou vice-versa.Et pour finir, un mot de l’habitation de Jacques Gauvin, dans le haut de la seigneurie des Aulnaies, dont il est question dans son contrat de mariage.Le premier occupant de cette terre paraît avoir été: Jean-Michel-dit-Taillon (1675-post 1718), que la carte de Catalogne, de 1709, mentionne comme suit: /.Taillon, entre les terres de Jean Bris-son, au nord-est, et de la Vue A ch (sic) Boucher, au sud-ouest.Le 3 mars 1710 (gr.Janneau), Jean Michel Taillon, habitant du Royaume, seigneurie de Monsieur Dauteuil — 318 — ( Sainte-Anne-de-la-Pocatière), vendait à (Sé)Bastien Grondin (1687-1749), une habitation, située à la Grande-Pointe, seigneurie de Madame St-Denis (Saint-Roch-des-Aulnaies), de 4 arpents de front sur le fleuve St-Laurent, joignant d’un côté Jean Brisson, au nordais, et de l’autre côté, joignant feu Charles Bouché (1679-1709), du côté du saurois (4).A la suite de cet acte et sur le même feuillet se.trouve, en date du 1er septembre 1710, l’acte de vente du dit Bastien Grondin à Jacques Gauvin, garçon volontaire, de 1 habitation acquise de Michel Taillon, habitant du Royaume, seigneurie de La-pocaticre (4).Sous le No 33 du terrier des Aulnaies.(gr.Boucault de Godefus, 7 novembre 1743), Jacques Gauvin possède 4 x 42 arpents, où il est établi avec maison et hangar en bois, bornés au nord-est à Jean Brisson et au sud-ouest à Joseph Rebel fils.(Voyez aussi au greffe Janneau, le 29 avril 1737, une convention entre Jacques Gauvin et Bernard Pelletier).Toute cette terre de feu Jacques Gauvin passa à son fils Charles avant 1760.Le 4 août 1751 (insinuation à Québec, vol.XI, f.690), Marie-Louise St-Pierre, veuve de Jacques Gauvin, Louis et Geneviève Gauvin, Barthélémy Bélanger et Marie Gauvin, sa femme, Jean Choret et Marie-Anne Gauvin, sa femme, convenaient, en présence du missionnaire Duchouquet (acte déposé au gr.de Joseph Dionne) de donner à Charles Gauvin et Marie-Marthe Bélanger, sa femme, la moitié de leurs biens meubles (sic), consistant en 2 arpents d’une terre de 4 arpents, etc., sans préjudice de la part qui peut revenir audit Charles Gauvin dans les 2 arpents restant échus de la succession de feu Jacques Gauvin, dont il payera sa part des dettes, etc.Par les titres-nouvels, accordés les 6 et 9 août 1765 (gr.Louet fils), on voit que cette terre No 25 (5), de feu Jacques et de Charles Gauvin, son fils, était alors divisée comme suit, du nord-est au sud-ouest: (ü) Extrait d'un ouvrage en préparation, du même auteur.Les Terres de la Grande-Anse. Terres Nos: — 319 — Ar- Per-pents ches Pieds François Pelletier 14g 24 Bernard Pelletier 1 6 2 25 héritiers de Guillaume Chenard, 3 acquis par échange de Chs Gau-= | vin, en 1760 (gr.Noël Dupont) 2 5 0) 4 Jean-Bernard Pelletier, acquis ¦° ! de Charles Gauvin, « *¦5 1 5 /arpents o) route des Lebel, héritiers de Guillaume Chenard, acquis de Jean Dubé, en 1757 2 4 7/4 26 (Cf: gr.Joseph Dionne), Bazile Saint-Pierre, époux de Marie-Anne Lebel.27 François Pelletier, 4 0 0 Léon Roy — 320 — L’ÉTÉ DES SAUVAGES On nous a demandé d’où venait l’expression Y été des saurages, probablement parce que le B.R.H.de 1898, page 350, a publié ceci : “Entre octobre et novembre vient un temps qu’on appelle l’été de la Saint-Martin ou des sauvages”.Le glossaire du parler français ait Canada, nous dit aux mots Etc des sauvages: “derniers beaux jours qui se montrent parfois à l’arrière saison, vers le onze novembre, fête de la Saint-Martin”.Un ancien canadien bilingue nous apprend que Etc des saurages n’est certainement que la traduction d’une expression américaine, Indian summer.En Angleterre, ajoute-t-il, on dit St.Luke’s or St.Martin's summer, parce que cette période de temps doux se produit entre le 18 octobre, fête’de saint Luc et le 11 novembre fête de saint Martin.On trouve aussi cette explication dans le Practical Standard Dictionary de Funk & Wagnall.D’autre part, le “Nouveau Larousse illustré” complique la chose: “Eté de Saint-Denis, série de beaux jours que l’on remarque parfois vers le 9 octobre, jour de la fête de saint Denis.Eté de la Saint-Martin, derniers beaux jours qui se montrent parfois dans l’arrière-saison, aux environs du 11 novembre, fête de saint Martin”.De son côté, le Dictionnaire national de Bescherelle aîné rapporte ce qui suit: “Pop.L’été de la Saint-Denis, de la Saint-Martin.On nomme ainsi les huit ou dix jours qui précèdent ou qui suivent ces fêtes, parce qu’ils sont ordinairement assez beaux”.Le lecteur n’a donc qu’à choisir, suivant la température et son goût entre Saint-Denis, Saint-Luc, Saint-Martin et Indian summer.Tl ressort de ce qui précède que été des sauvages, expression inconnue en Angleterre comme en France, est un canadianisme issu d’un américanisme.Notre correspondant demandait en plus s’il existait quelque légende concernant l’expression canadienne.Hélas! nous n’en connaissons pas! E.-Z.Massicotte
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