Le Canada-français /, 1 juin 1936, Le Droit de propriété
LE DROIT DE PROPRIÉTÉ « Le principe de la propriété est la faculté absolue et exclusive d’user et d’abuser des choses à perpétuité.» Voilà textuellement la définition que donnait de la propriété un chef communiste de Montréal, dans un discours qu’il prononçait à la tribune de l’Université ouvrière, — discours que nous avons entendu de nos propres oreilles.« C’est un principe antiterrestre (sic) et antihumain », s’écriait l’orateur avec colère, et, d’un ton provocateur, il continuait : « Que l’on m’indique un seul pouce de terrain, dans l’univers, où le principe de la propriété ne s’est pas établi grâce au vol et à l’assassinat ! » En parlant ainsi, ce fougueux communiste, en plus de montrer sa profonde ignorance de la nature humaine, commettait trois graves erreurs : la première, c’était de donner une notion de la propriété que n’admettent ni l’Église catholique ni la saine raison ; la deuxième, de confondre le droit de propriété avec le fait de la possession ; la troisième, d’attribuer à la propriété une fausse origine.Pour rétablir la vérité, nous devrons donc expliquer ce qu’est la propriété, distinguer entre le droit et le fait de posséder, enfin, rechercher le véritable fondement de ce droit.Le sujet n’est pas neuf, nous le reconnaissons, mais il est tellement important qu’il faut, croyons-nous, y revenir de temps à autre.Le droit de propriété n’est-il pas, en effet, la principale ligne de démarcation entre les deux grands systèmes qui, depuis assez longtemps, se partagent la faveur des peuples, le Capitalisme et le Socialisme ?Et puis, il est si triste de constater, à l’époque particulièrement troublée que nous traversons, qu’une foule de gens, sincères et honnêtes, sans doute, mais aigris par une misère le plus souvent imméritée, prêtent une oreille trop attentive aux discours de quelques révolutionnaires, dont l’idée fixe est de tenir le principe de la propriété entièrement responsable des crises, des guerres, des excès de toutes sortes.Une réaction s’impose. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 959 Il n’est pas vrai que le droit de propriété soit la faculté d’abuser des choses.L’Église n’a jamais admis la théorie du droit de propriété absolu et illimité.En voici une preuve dans cette page de l’abbé Boulenger : » Sans parler des charges que 1 Église assigne a la propriété au nom de la charité, ni du cas d’extrême nécessité où elle n'hésite pas à proclamer que les biens redeviennent communs, au moins quant à l’usage, il suffit de rappeler la conduite de certains papes au moyen âge, en particulier de Clément IV et Sixte IV qui permirent à tout étranger de cultiver, dans le territoire de Rome et du patrimoine de saint Pierre, le tiers d’un domaine que son propriétaire, quel qu’il fût, monastère, église, ou personne privée, laisserait en friche.D’autre part, est-il raisonnable que des hommes puissent, en toute justice et sécurité, abuser de leurs biens, c’est-à-dire en user mal, en user délibérément au préjudice d’autres hommes, qui leur sont égaux selon la nature et souvent supérieurs en valeur morale ?Non.Aucune personne sensée ne peut admettre qu’une partie de l’humanité vive légitimement dans une scandaleuse opulence, pendant que l’autre partie — et c’est la plus grande — souffre d’une extrême misère.Le droit de propriété est donc autre chose.La doctrine catholique, qui est la seule à offrir, en cette matière, une théorie parfaite, enseigne que c’est « le droit de jouir et de disposer des choses de la façon la plus complète, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage qui soit en opposition avec les lois de l’État, les vœux de la nature et les desseins de Dieu ».De cette définition, fournie par l’abbé Garriguet, admirons les qualités de plénitude, de précision et de mesure.Il n’y manque rien.L’aspect social de la propriété, tout aussi bien que son caractère individuel, y est mis en évidence, conformément à la doctrine traditionnelle de l’Église, que Sa Sainteté Pie XI énonce si bien, dans son encyclique Quadragesimo Anno, en ces termes : Tenons avant tout pour assuré que ni Léon XIII, ni les théologiens, dont l’Église inspire et contrôle l’enseignement, n’ont jamais nié ou contesté le double aspect, individuel et social, qui s’attache à la propriété, selon qu’elle sert l’intérêt particulier ou regarde le bien commun ; tous, au contraire, ont unanimement soutenu que c’est de la nature et donc du Créateur que les hommes ont reçu le droit de propriété privée, tout à la fois pour que chacun puisse pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, et pour que, grâce à 960 LE CANADA FRANÇAIS cette institution, les biens mis par le Créateur à la disposition de l’humanité remplissent effectivement leur destination : ce qui ne peut être réalisé que par le maintien d’un ordre certain et bien réglé.Il est donc un double écueil contre lequel il importe de se garder soigneusement.De même, en effet, que nier ou atténuer à l’excès l’aspect social et public du droit de propriété, c’est verser dans l’individualisme ou le côtoyer, de même, à contester ou à voiler son aspect individuel, on tomberait infailliblement dans le collectivisme ou tout au moins on risquerait d’en partager l’erreur.Revenons à la définition pour l’analyser.La propriété est un droit, c’est-à-dire un pouvoir moral, naturellement inviolable, qui fait naître un devoir correspondant, celui de le respecter.C’est le droit de jouir des choses « de la façon la plus complète », ce qui signifie que l’on peut s’en servir actuellement ou les réserver pour l’avenir, ou même que, si l’on ne veut pas en tirer parti soi-même, on a la faculté de les céder soit par acte de vente, soit sous forme de don ou d’héritage, bref, que l’on est libre d’en faire tout usage ne dépassant pas les limites de la justice et de la raison.Mais quelles sont ces choses qui constituent l’objet du droit de propriété ?La définition citée plus haut dit d’une manière générale : jouir et disposer « des choses ».Cela permet, sans aucun doute, d’affirmer que les choses en question comprennent « tout ce qui, dans le domaine des êtres extérieurs, surtout corporels, et existant en quantité limitée, renferme une possibilité de services soit pour les sens, soit pour l’intelligence, soit pour la volonté » (Yves Tessier-Lavigne) ; richesses nombreuses et immenses qui, évidemment, ne sont pas susceptibles que d’appropriation privée, mais aussi de propriété commune.On objectera peut-être que la définition ne fait mention ni de propriété privée ni de propriété collective, et l’on se demandera pourquoi introduire une telle distinction .C’est justement du fait que la définition ne spécifie rien quant au sujet du droit de propriété, qu’il est permis de parler d’appropriation tantôt privée, tantôt collective, car alors c’est la nature humaine comme telle, et non concrétisée dans un individu ou dans une société, qui est faite sujet du droit ; interprétation tout à fait correcte, puisque si l’Église avait voulu limiter le droit de propriété à l’individu seul ou bien à la collectivité des humains, elle aurait pris soin de le proclamer hautement.La formule de l’abbé Garriguet LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 961 apparaît donc là encore complète et suffisamment précise.D’autre part, quelle modération, quelle sérénité dans cette affirmation que « l’usage des choses ne doit pas être en opposition avec les lois de l’État, les vœux de la nature et les desseins de Dieu » ! Comme l’on est loin de la théorie du droit illimité de la propriété ! L’État, par de justes lois, doit mettre, en vue de l’utilité publique et du bien commun, des tempéraments au droit de propriété ; la nature, par l’instinct de sociabilité et de solidarité qu’elle a mis au cœur de l’homme, et Dieu, par l’intermédiaire des enseignements et des exemples de charité que l’Église donne en son nom, imposent des adoucissements à ce que le droit légitime de propriété peut parfois comporter de pénible pour les déshérités de la vie.Si, malgré cela, il existe de criants abus dans le régime de la propriété privée ou collective, c’est précisément parce que la plupart des États ne font pas leur devoir en matière de législation sociale, parce que trop d’hommes étouffent en eux-mêmes le sentiment naturel de solidarité, ou qu’ils méprisent, quand ils ne les ignorent pas tout à fait, les avertissements et les sanctions de l’Église de Dieu.L’abus ne supprime pas le droit.Aussi, est-ce à tort que les communistes prétendent que « nul droit de propriété ne doit être admis à cause de ses fâcheuses conséquences ».Celles-ci, en effet, ne découlent pas du droit de propriété en tant que droit, mais de l’acte qui s’appelle la possession et qui est une tout autre affaire que le droit d’appropriation.* * * Le droit est une chose idéale, invisible, tandis que la possession, réalisation du droit, est une chose perceptible aux sens.M.Yves Tessier-Lavigne, dans un cours donné lors de la 5e session des Semaines sociales du Canada, en 1924, comparait la propriété à l’homme : Celui-ci, disait-il, se compose d’une partie invisible, l’âme, et c’en est l’élément principal ; et d’une partie bien apparente, le corps, et c’en est l’élément jusqu’à un certain point secondaire.De même, la propriété comprend un élément qui échappe aux yeux du corps, l’élément moral, intentionnel, la volonté de se comporter en propriétaire à l’égard d'un objet déterminé ; et un élément que 962 LE CANADA FRANÇAIS tout le monde peut apercevoir, la détention matérielle de cet objet-là.Et de ce double élément, le premier est le soutien de l’autre.La prise de possession d’un territoire, la détention actuelle d’un objet quelconque peuvent, même si ces faits sont justifiés par des droits réels, s’accompagner de pillages, d’assassinats, de violences de toutes sortes.Cela est purement accidentel et tient soit au caractère particulier du conquérant ou du possesseur, soit à des circonstances extérieures qui n’ont aucun rapport intime avec le principe même de la propriété — tel que compris par les catholiques et tel qu’il devrait l’être par tous les hommes.Cette distinction entre l’acte de la détention et le pouvoir moral de posséder est essentielle, et c’est parce qu’elles ne la font pas, cette distinction, que de trop nombreuses personnes mettent au compte du principe de la propriété de graves abus, dont l’origine est ailleurs, et qu’elles réclament l’instauration du communisme intégral, dont la thèse fondamentale est : « La propriété à personne.)) Inutile d’ajouter que là où il y a détention sans aucun droit, ou encore que là où le fait de la possession dépasse les limites posées par le droit, c’est un vol qui est commis ; car, dans ces conditions, il n’y a pas réelle propriété, mais simple possession, puisque celle-ci n’a pas, pour l’animer et la hausser jusqu’au degré de propriété légitime, le principe qui s’appelle le droit, tout comme dans un cadavre il n’y a plus d’être humain, parce que le principe spirituel qui faisait vivante cette matière désormais inerte en est exclu.* * * La légitimité du fait de la possession étant ainsi fonction du droit d’appropriation, de quoi ce droit est-il lui-même fonction ?En d’autres termes, sur quoi le droit de propriété se fonde-t-il ?Sur le meurtre et la violence, selon les communistes ; mais nous savons à quoi nous en tenir quant à cette affirmation indûment généralisée et provenant d’une confusion de concepts autant que de mots.De son côté, le socialiste Proudhon a prétendu autrefois cristalliser l’origine de ce droit par LE DEOIT DE PROPRIÉTÉ 963 son mot fameux : « La propriété, c’est le vol », mot que tous les socialistes n’ont pas, du reste, retenu à leur compte.Soit dit en passant, il ne semble pas s’être douté, le pauvre homme, qu’en affirmant une telle chose, il proclamait par le fait même l’existence de la légitime propriété, puisque, pour voler réellement, il faut enlever ce qui appartient légitimement à quelqu’un.D’autre part, il est des gens qui attribuent à ce droit une origine plus pacifique, mais irrationnelle et dénuée de tout fondement scientifique.C’est ainsi que les uns regardent le droit de propriété comme le fruit d’une convention faite entre les hommes à un moment donné de l’Histoire ; tandis que d’autres, comme Montesquieu, les Encyclopédistes, Mirabeau, et, plus près de nous, J.-B.Say, Stuart Mill, affirment que ce droit a été créé par des lois.De sorte que ce qui a été décidé par un contrat ou par une loi pourrait très bien être défait par un autre contrat ou par une autre loi.Ils oublient que l’individu est antérieur à la société et à l’État, qu’il avait alors des besoins immédiats à satisfaire ainsi qu’un avenir à préparer, et donc que cet individu avait parfaitement le droit de jouir et de disposer des objets nécessaires à sa subsistance.Si limité que fût ce droit, il existait quand même.Il ne saurait évidemment, dans ces conditions, être question de contrat ou de loi pour établir la propriété.Mais les adversaires du droit naturel de propriété soutiennent que l’Histoire et la raison corroborent leur théorie : C’est un fait historique, dit le socialiste belge de Laveleye, que, primitivement et pendant longtemps, aucun peuple n’a connu la propriété foncière privée.Laissons l’abbé Boulenger réfuter cet énoncé.Le système de M.de Laveleye, dit-il, est démenti par les faits.Que certains peuples aient été d’abord chasseurs, vivant dans des cavernes du fruit de leur rapine, puis pasteurs de troupeaux, et enfin agriculteurs, la chose n’est pas contestable.Mais il ne faudrait pas conclure du particulier au général.De Laveleye, qui a étudié le régime de la propriété chez des peuples d’origine récente, comme les Athéniens, les Romains, les Russes, les Allemands, les Ecossais, etc., aurait dû porter son enquête chez d’autres peuples plus anciens.Il aurait vu que le droit de propriété existait déjà chez les Hébreux et était réglé par des lois qui 964 LE CANADA FBANÇAIS nous sont rapportées dans les livres de l’Ancien Testament.Il aurait pu faire la même constatation chez les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, etc.De toute façon, les socialistes confondent deux choses : les formes par lesquelles a passé le régime de la propriété, avec la propriété elle-même.Il est bien certain qu’avec les pays et les époques, le droit de propriété a évolué quant aux objets qu’il était permis de s’approprier, quant à la forme de l’appropriation et quant aux limites où l’on pouvait disposer de ces objets ; mais ce serait une erreur d’aller plus loin et de dire que la propriété elle-même n’a pas toujours existé comme un droit correspondant à un besoin de la nature humaine.(On nous pardonnera, nous l’espérons, d’avoir cité si longuement le même auteur ; nous avons pensé que cette réfutation en règle d’une aussi dangereuse doctrine vaudrait mieux que notre propre argumentation.) Les adversaires invoquent encore la raison.Le fameux socialiste américain Henry George, dans une lettre ouverte au pape Léon XIII, posait à peu près ces questions : « Dieu n’a-t-il pas donné la terre à l’humanité comme un patrimoine commun, et n’a-t-il pas octroyé à tous un droit égal de vivre ?Or, n’est-ce pas aller contre ce droit que de permettre à un petit nombre d’accaparer le sol et tous les autres biens ?» Voilà un nouvel exemple d’équivoque dans les termes.Les hommes sont certainement égaux en ce qu’ils ont tous un corps fait de matière et une âme créée à la ressemblance de Dieu, donc égaux en nature.Mais, dans le domaine des notes individuantes, c’est l’inégalité la plus grande : forces du corps, dons de l’esprit, qualités de l’âme, tout cela a été l’objet d’une inégale répartition entre les hommes.Dieu, dans ses desseins impénétrables, a voulu faire la société remplie d’inégalités de cette façon, — pour son plus grand bien, d’ailleurs, — ce qui a eu pour effet d’amener l’inégalité des conditions et des richesses, inégalité assez mitigée et non pas celle qui règne de nos jours, car cette dernière est trop considérable pour être voulue positivement de la divine Providence, qui ne fait que la permettre, ou mieux, la tolérer, afin de respecter la liberté dont Elle-même nous a gratifiés.Sans tenir compte de ces inégalités spécifiques, mais se basant seulement sur l’égalité générique des hommes, on voudrait que ceux-ci, malgré la diversité de leurs aptitudes et de leurs ressources, reçoivent toujours la même part d’avantages matériels et intellectuels ?.Mais cela revien- LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 965 drait à accorder une prime à la paresse, à l’incompétence, au sabotage, puisque l’intérêt particulier — dont la propriété individuelle est un si puissant stimulant — se trouverai! ruiné, et avec lui le goût même du travail, ce qui entraînerait une telle diminution de l’activité humaine que la source des richesses s’en trouverait bientôt tarie.Et puis, lorsque M.Henry George prétend que Dieu a donné la terre aux hommes comme un patrimoine commun, que veut-il dire exactement ?Que la terre doit rester indivise ?Mais alors, la propriété collective, pourtant admise par tous ceux qui ne sont pas des communistes intégraux, — et ce sont les plus nombreux,— serait interdite tout aussi bien que la propriété privée, et il faudrait en arriver au principe « la propriété à personne », en d’autres termes, « rien à personne », principe ridicule, projet impraticable.Certes, les humains ont tous un droit égal de vivre.Ils doivent exercer ce droit principalement par le travail, ce qui est possible tant que l’égoïsme et la cupidité ne cherchent pas à tout accaparer.Les abus qui surviennent sont imputables à ces deux vices des hommes et non au principe tout à fait inofîensif de la propriété.Du reste, le système connu sous le nom de Socialisme d’État laisse subsister la propriété privée, parce qu’il trouve que le mal ne vient pas de l’initiative individuelle.— Non, Dieu, en mettant les hommes sur la terre, n’avait pas l’intention qu’ils la laissassent indivise.Sans doute, comme l’écrit François Spi-rago, « on ne peut pas dire que Dieu a voulu la propriété telle qu’elle existe à une époque donnée, par exemple à la nôtre » ; mais on peut dire, avec le même auteur, que « Dieu veut que l’homme puisse posséder une propriété, puisqu’il a précisément donné le 7e commandement pour la protéger ».Et cette parole du Créateur au premier homme et à la première femme : « Remplissez la terre et soumettez-la-vous », comment l’interpréter si ce n’est dans le sens d’une approbation du régime de la propriété ?* * * De ce que Dieu, par l’instinctif désir d’appropriation qu’il a mis au cœur de l’homme, ait voulu imposer le mode de répartition des biens qui s’appelle la propriété, nous affir- 966 LE CANADA FRANÇAIS mons que celle-ci est de droit naturel.Jusqu’ici, l’existence légitime du principe de la propriété n’a été prouvée, pour ainsi dire, que d’une façon négative, par la réfutation apportée aux énoncés de ceux qui nient à la propriété le droit d’exister ou qui lui attribuent une origine arbitraire.Voyons maintenant d’une manière plus positive sur quoi se fonde le droit de propriété.Avec M.de Lantsheere, nous posons ainsi le problème : Suivant leur nature et considérés en eux-mêmes, les biens terrestres sont destinés à subvenir aux besoins de l’humanité.Cette destination est tout à fait générale et n’établit aucun rapport précis entre tel bien particulier et tel individu déterminé.Seulement, pour que ces biens réalisent leur destination naturelle, certains moyens doivent être employés, certaines règles doivent être observées.Ces moyens et ces règles répondent à la question suivante : les biens terrestres étant ce qu’ils sont et l’homme étant ce qu’il est, quel système faut-il organiser pour que ces biens répondent le mieux possible à leur destination et à celle de l’homme ?Les hommes, d’une part, avec ce qui les caractérise, les biens, d’autre part, avec tous les accidents qui s’y rapportent, voilà les deux termes entre lesquels il faut établir une relation, voilà le sujet et l’objet du droit de propriété.Objet assez complexe, car elle est si considérable la variété des biens qui peuvent être possédés, et parfois si déconcertantes leurs variations en fait de quantité et de valeur.Sujet du droit de propriété, l’homme apparaît bien plus complique encore, lorsque l’on songe à tous ses désirs, à toutes ses habitudes, à tous ses besoins .Tout cela doit entrer en ligne de compte, quand il s’agit d’étudier le meilleur régime de biens ; car, ainsi que le fait remarquer le P.Fallon, « les hommes arrivés à une civilisation avancée n’apprécient pas seulement dans un régime économique son aptitude à procurer l’abondance des ressources matérielles ; ils lui demandent aussi de respecter autant que possible la liberté personnelle et de ne pas mettre en péril la paix publique ».D’après ce que l’on sait des doctrines communistes et socialistes, d’après ce que l’on a lu ou entendu raconter au sujet de la Russie soviétique, le système de la propriété à tout le monde est-il apte à assurer la liberté personnelle et la paix publique ?Non, car livrer à l’État la propriété des ressources naturelles et des capitaux, c’est détruire la liberté des citoyens.Avec la disparition de la libre disposition des LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 967 richesses, l’activité humaine cesse peu à peu, puisque celle-ci, qu’elle soit d’ordre matériel, intellectuel, moral, religieux même, suppose l’usage ou la consommation d’une richesse quelconque.Et ainsi, les individus n’ont plus les moyens d’atteindre la fin assignée à chacun d’eux par l’Auteur de toutes choses.De là naît le désordre, précurseur de l’anarchie ; et si la dictature (du prolétariat !) intervient pour le combatttre, c’est alors la guerre civile, destructrice de la sécurité publique.Quant aux biens, ils ne répondront adéquatement aux multiples et impérieux besoins des hommes que s’ils sont exploités avec une vigilance, une économie et une habileté sans cesse grandissantes.Ainsi le veut la nature, et donc Dieu lui-même, dont l’antique parole : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » restera vraie tant qu’il y aura des hommes sur terre.C’est la grande, l’inéluctable loi du travail.Il faut vivre, et, pour cela, il est nécessaire, la plupart du temps, d’arracher à la nature ce qu’elle ne consent pas à donner d’elle-même.Qu’est-ce qui rendra le travail de plus en plus fécond P Ce sera presque uniquement la certitude pour l’individu d’être le premier et principal bénéficiaire du fruit de son labeur, lui seul, ou bien sa famille et lui-même, mais non pas la collectivité de ses semblables, pour laquelle, après tout, il n’a qu’une lointaine sympathie.L’être humain est ainsi fait que, sans pour cela avoir la permission de se conduire en véritable égoïste, il a de son bonheur personnel un souci beaucoup plus prononcé que du bien-être d’autrui.Cela est fort légitime et constitue l’un des plus puissants facteurs de la prospérité générale.Il n’y a point là de paradoxe.Voici ce qu’écrivait, dans le même ordre d’idées, le célèbre économiste Charles Gide, — dont les théories sur la propriété ne sont pas toutes conformes à celles des sociologues catholiques : « L’histoire et les faits nous montrent que la propriété individuelle a été jusqu’à présent le meilleur moyen et même la condition sine qua non de l’utilisation des richesses : elle est le plus énergique stimulant de la production.» Cette constatation rencontre, d’ailleurs, assez bien la conclusion que Léon XIII tire de la première partie de son encyclique Rerum Novarum : 968 LE CANADA FRANÇAIS Qu’il reste donc bien établi que le premier fondement à poser par tous ceux qui veulent sincèrement le bien du peuple, c’est l’inviolabilité de la propriété privée.Après toutes ces considérations et tous ces témoignages, nous pouvons, croyons-nous, clore notre étude par cette phrase caractéristique de M.Brants : « Pour renoncer à la propriété privée, il faut être soit au-dessus, soit au-dessous de la normale humaine.» Gustave Lafleur, licencié es Sciences sociales.
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