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Titre :
La vie des communautés religieuses /
Revue publiée à l'intention des membres des communautés religieuses catholiques. Elle aborde amplement les questions théologiques et vocationnelles et les enjeux d'adaptation aux changements sociaux. [...]

À consulter : Site Web de la revue, incluant un index de La vie des communautés religieuses (1942-2006).

Éditeurs :
  • Montréal :RR. PP. Franciscains du Canada,1942-2006,
  • Montréal :RR.PP. Franciscains de la Province St-Joseph au Canada,
  • Montréal, Québec, Canada :La vie des communautés religieuses,
  • Nicolet, Qué., Canada :publiée par un consortium de congrégations religieuses du Québec
Contenu spécifique :
Mai
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Successeur :
  • En son nom
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La vie des communautés religieuses /, 1947-05, Collections de BAnQ.

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Communautés Religieuses Vol.5, n.9 MONTREAL Mai 1947 SOMMAIRE LA CONFESSION DES RELIGIEUSES Adrien-M.Malo Améliorations.273 Gatien Bolduc Les confesseurs des religieuses 275 S.Larochelle, L.Bouvier Deux ouvrages recommandés.289 Raymond Charland Contrôle ou liberté.290 Jogues Massé Confession fréquente.292 Jean-Joseph Deguire Un confesseur occasionnel .298 CONSULTATIONS • COMPTES RENDUS // ., ?if ADMINISTRATION C.P.ISIS (PL.D'ARMES) - RÉDACTION: 3II3 AVE.GUYARD MONTRÉAL LA VIE des COMMUNAUTES RELIGIEUSES Publication des RR.PP.Franciscains du Canada Paraît le 15 de chaque mois, de septembre à juin, en fascicule de 32 pages.Abonnement : $ 1.25 par année.Cette revue est imprimée en vertu du certificat No 164 de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre.Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, ministère des postes, Ottawa.Rédaction : 3113, avenue Guyard, Montréal 26 Administration : C.P.1515, Place-d'Armes, Montréal 1 Directeur : R.P.Adrien-M.Malo, O.F.M.Conseil de direction : S.E.Mgr J.-C.CHAUMONT, vicaire délégué pour les communautés religieuses.Mgr J.-H.CHARTRAND, vicaire général.Secrétaire : R.P.logues MASSÉ, O.F.M.Administrateur-gérant : M.J.-Charles DUMONT.Imprimeurs et expéditeurs : Les Frères des Écoles chrétiennes.Nihil obstat : Imprimatur : Hadrianus MALO, O.F.M.t Albert.VALOIS, V.G.Censor ad hoc.Marianopoli die 3a Maii 1947 IMPRIME AU CANADA PRINTED IN CANADA 41 Imprimerie des Frères des Écoles chrétiennes (0^*« Lfl Vl€ D€S communflUTes ReuGieuses Vol.5, No 9 Montréal Mai 47 NOTE DE GÉRANCE omeuoRfiTions Au début de l’année, j’ai annoncé quelques numéros spécialisés.Je suis heureux de présenter le troisième et le dernier de la présente année.Le premier a été consacré à la question vitale du recrutement ; le deuxième a souligné quelques aspects pratiques de la chanté dans la vie religieuse ; le troisième aborde un sujet dont l’importance n’échappe à personne : La confession des religieuses.On y lira avec profit l’article principal écrit par le R.P.Gatien Bolduc, C.S.V.Comme cette année marque le centenaire de l’arrivée des Clercs Saint-Viateur en Amérique, que le R.P.Bol-duc reçoive en plus de nos remerciements l’hommage de nos vœux fervents pour sa méritante communauté.Les commentaires reçus me font croire que la publication de numéros spécialisés constitue une amélioration très appréciée.?Une autre s’impose.Pour des raisons pratiques, la publication a commencé en septembre ; alors il a paru naturel de fixer notre année de septembre à juin.L’expérience montre que cela ne va pas sans complications.Aussi a-t-il été décidé d’adopter dès l’automne prochain l’année civile régulière de janvier à décembre.Cela signifie que l’année qui commencera au mois de septembre prochain se poursuivra jusqu’à décembre 1948 et publiera quatre numéros de plus que les anhées ordinaires.Ce changement entraînera des frais supplémentaires.Si l’abonnement de $1.25 produisait chaque année un profit intéressant, j’y puiserais volontiers pour couvrir ces frais extraordinaires ; mais comme dans toute entreprise apostolique, le 274 LA VIE DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES profit réalisé ne permet même pas de rémunérer convenablement tous nos dévoués collaborateurs.De plus, pressée par l’augmentation des salaires, le coût élevé du matériel, les dépenses des vacances payées, l’Imprimerie des Frères des Ecoles chrétiennes se voit dans la nécessité de nous demander plus cher pour l’impression de la revue.De ces deux modifications, il résulte que le prix de l’abonnement à venir doit être porté à $2.00.Les abonnements déjà payés donnent droit à la revue sans autre déboursé.Si j’en crois les religieux et les religieuses consultés, ce prix n’a rien d’excessif et surtout il permettra d’offrir aux collaborateurs une rétribution bien méritée.?Je ne doute pas que nos abonnés, plus nombreux cette année que les années précédentes, ne comprennent le sens de ces améliorations et ne les accueillent avec les sentiments de charité et d’apostolat qui animent la Vie des Communautés Religieuses.Montréal Adrien-M.Malo, O.F.M.COMPTE RENDU Gaudreau, Yves-Marie, O.F.M.Le Christ a souffert pour nous.Montréal, Editions Franciscaines, 1946.2 Vol.19cm.% 2.Les auteurs spirituels sont unanimes à reconnaître que la méditation est nécessaire au chrétien qui veut être fervent, au religieux qui veut arriver à la perfection et au prêtre qui veut féconder son ministère sacerdotal.Quand elle est bien faite, dit l’auteur, l’intelligence y trouve de profondes convictions sur les vérités de notre sainte religion, le cœur s’y enflamme d’amour pour le souverain bien ; la volonté y puise de nouvelles énergies pour la fidélité aux devoirs d’état, la pratique des vertus et le portement de la croix quotidienne.Voilà pourquoi il faut faire bon accueil aux livres de méditation surtout quand ils traitent de la passion du Christ et sont l’œuvre d’un auteur qui a passé de longues années en Palestine.Montréal Jogues Massé, O.F.M. L€S COnf€SS€URS D€S R€LIGI€US€S La législation de l’Eglise sur les confessions des religieuses est très détaillée et elle peut être difficile à comprendre pour les profanes.C’est pourquoi il a semblé bon d’offrir aux lectrices de la Vie des Communautés Religieuses un aperçu substantiel des prescriptions du Code à ce sujet.Les religieuses seront ainsi mieux en mesure de connaître non seulement leurs obligations mais aussi leurs privilèges.Jusqu’au Concile de Trente, les religieuses n’avaient en général qu’un seul confesseur qui était le Supérieur régulier de qui dépendait le monastère, ou bien l’Évêque, s\i la maison était soumise à l’Ordinaire du lieu.En pratique, le Supérieur régulier ou l’Evêque déléguaient un autre prêtre pour remplir cette fonction.Le Concile de Trente ajouta à ce confesseur un confesseur extraordinaire qui devait deux ou trois fois par an entendre les confessions des religieuses.Dans la suite, on élargit singulièrement l’antique loi du confesseur unique.Ajoutons que le décret de Pie X sur la communion fréquente et l’évolution de la mentalité qui est aujourd’hui de favoriser la liberté ont étendu d’une façon notable les privilèges des religieuses en matièire de confession.Le présent article traite des confesseurs des religieuses.Mais que faut-il entendre par le mot religieuses ?Ce vocable ne désigne pas seulement ici les femmes qui ont émis les trois vœux publics de religion dans une communauté approuvée par l’Eglise mais aussi leurs novices.Ce mot comprend, en outre, les personnes qui vivent en commun dans un institut approuvé au moins par l’Evêque, mais où l’on ne prononce pas les vœux publics de religion.Toutes ces différentes catégories de personnes suivent la législation de l’Église sur les confessions des religieuses.Les postulantes et les juvénistes, au contraire, ne sont pas soumises à ces lois.Au point de vue de la confession, on doit les considérer purement comme des laïques.Pour comprendre les prescriptions ecclésiastiques sur le sujet qui nous occupe, il faut se rappeler le principe suivant : une juridiction spéciale est nécessaire pour entendre validement et licitement les confessions des religieuses ; la juridiction commune concédée pour entendre les confessions des fidèles ne suffit pas.Comme presque tous les principes juridiques, ce principe 276 LA VIE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES souffre des exceptions que nous verrons en temps et lieu.Disons immédiatement que les Cardinaux, à partir de leur promotion en consistoire, peuvent par toute la terre entendre les confessions des religieuses sans juridiction spéciale (Can.239, §1, n.Ie).Il est une autre chose que l’on doit se rappeler : c’est que l’Église favorise un confesseur ordinaire par communauté.Les autres confesseurs ne sont donnés que pour assurer la liberté de conscience devenue plus nécessaire, surtout depuis l’introduction de la pratique de la communion fréquente.Dans le présent article, nous indiquerons les différentes catégories de confesseurs que le Code met à la disposition des religieuses.A l’occasion, nous indiquerons les obligations et les privilèges des supérieurs et de leurs subordonnées en cette matière.I —PRÊTRES AYANT JURIDICTION SPÉCIALE POUR ENTENDRE LES CONFESSIONS DES RELIGIEUSES 1° Le confesseur ordinaire : c’est celui qui doit entendre les confessions de la communauté rehgieuse d’une façon habituelle, c’est-à-dire au moins une fois par semaine.Son rôle est défini au canon 520, §1 : A chaque maison de religieuses on donnera un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins quil ne soit nécessaire d'en avoir un second ou meme davantage, à cause du grand nombre des religieuses ou pour un autre juste motif h Donc toute maison religieuse, même celle qui comprend moins de six professes, doit avoir son confesseur ordinaire.Les statuts des divers diocèses de la province de Québec prévoient généralement que le curé de la paroisse est le confesseur ordinaire lorsqu’il n’y a pas d’autre prêtre de nommé1 2.Ce confesseur doit être unique afin d’assurer l’unité de direction qui est toujours très utile pour conserver la discipline et l’esprit religieux.Cependant le même canon 520, § 1 admet 1.Lorsque la chose est possible, nous employons la traduction française autorisée de la S.C.des Religieux.2.Par ex., Constitutions Synodales du diocèse de Montréal, art.87, §1. LES CONFESSEURS DES RELIGIEUSES 277 des exceptions : .à cause du grand nombre des religieuses ou pour un autre juste motif.Un autre juste motif serait par exemple la diversité de langues, différentes classes de religieuses dans la même maison, etc.Comme il a été dit plus haut, le confesseur ordinaire doit entendre les confessions de la communauté au moins une fois par semaine.Il doit en outre se prêter à ce ministère chaque fois qu’il est appelé, comme l’a prescrit la S.C.des Evêques et Réguliers.Hâtons-nous d’ajouter avec les auteurs qu’il faut prendre cette ordonnance avec un grain de sel : le confesseur n’est pas obligé d’obtempérer à des caprices ou à des nécessités fictives.Pour remplir la charge de confesseur ordinaire, le Code demande certaines qualités qui sont énumérées au canon 524, § 1 : Pour la charge de confesseur des religieuses, tant ordinaire qu'extraordinaire, on choisira dans le clergé séculier, ou parmi les réguliers, avec le consentement de leurs Supérieurs, des prêtres distingués par la probité de leur vie et leur prudence, âgés de quarante ans, à moins qu'une juste cause, au jugement de l'Ordinaire, n'oblige à faire autrement ; et qui n'aient aucune autorité de for externe sur les religieuses en question.Selon la dernière partie de ce canon, J’Evêque et son vicaire général ne peuvent être confesseurs ordinaires d’une communauté parce qu’ils ont juridiction au for externe.Un prêtre qui aurait sous sa charge des religieuses, comme par exemple un principal d’école, ne pourrait pas non plus être le confesseur ordinaire de ces mêmes Sœurs.Pour ce qui est du curé, il peut remplir cette charge ; mais comme il a souvent à diriger les religieuses pour l’organisation des différentes œuvres paroissiales, il est préférable, là où la chose est possible, de nommer un autre prêtre.Le confesseur doit aussi à l’occasion faire la direction spirituelle.Les religieuses peuvent et, dans certains cas, doivent lui exposer leurs anxiétés de conscience.Mais elles devront toujours se rappeler qu’il n’est pas leur supérieur et que le Code lui fait un devoir de ne pas se mêler du gouvernement interne ou externe de la communauté (can.524, § 3).Il est donc parfaitement inutile pour les religieuses de se plaindre de choses auxquelles le confesseur ne peut apporter aucun remède.Il ne faudrait 278 LA VIE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES pas que la direction spirituelle fût un prétexte pour médire ou critiquer.Le confesseur ordinaire ne peut exercer sa charge pendant plus de trois ans dans la même maison ; i’Ordinaire pourrait le maintenir pour une seconde et même une troisième période de trois ans, si la pénurie de prêtres aptes à ce ministère ne lui permettait pas de pourvoir autrement (can.526).Dans ce cas, l’Ordinaire n’a pas besoin du consentement des religieuses.L’Ordinaire pourrait en outre maintenir le confesseur en fonction pour les mêmes périodes « si le plus grand nombre des religieuses, y compris celles qui dans les autres affaires n'ont pas le « droit de voter, (par exemple les Soeurs converses ou tourières) « demandent, à la suite d'un scrutin secret, le maintien du même « confesseur ; sauf à pourvoir autrement à la confession des autres, « si elles le désirent ».Ce qui veut dire que si la raison du maintien en fonction est la volonté des religieuses, on doit donner un autre confesseur aux religieuses qui en ont exprimé le désir.En outre, en vertu de pouvoirs spéciaux accordés par la Sacrée Congrégation des Religieux, nos Evêques ont le droit de maintenir le confesseur ordinaire dans sa charge pour une quatrième ou même cinquième période de trois ans, si telle est la volonté de la majorité des religieuses.Mais on doit toujours accorder un autre confesseur aux religieuses qui le demandent.Quoique le Code n’en parle pas, le confesseur des novices n’est pas soumis à la loi du triennat s’il confesse exclusivement les novices.Si celles-ci devaient rester dans la même maison après leur probation, elles auraient droit de vote pour le maintien du confesseur ; autrement il n’y a aucune raison de demander leur avis.2° Le confesseur extraordinaire ; la fonction de ce prêtre est indiquée au canon 521, § 1 : A chaque communauté de religieuses on donnera un confesseur extraordinaire qui se rendra au moins quatre fois par an dans la maison religieuse, et auquel toutes les religieuses devront se présenter, au moins pour recevoir sa bénédiction.Comme ce prêtre exerce habituellement ces fonctions à l’époque des Quatre-Temps, on l’appelle aussi le confesseur des Quatre-Temps.Toutes les religieuses doivent entrer au confessionnal au moins pour recevoir la bénédiction.La fin de cette disposition LES CONFESSEURS DES RELIGIEUSES 279 est d’offrir aux Sœurs l’avantage d’une pleine liberté pour se confesser, ce qui n’existerait pas si l’accès au confessionnal était facultatif.Si la présente loi est observée, on ne peut voir quelles sont celles qui ont besoin ou non du confesseur des Quatre-Temps.Mais si les religieuses doivent se présenter à lui, elles demeurent toujours libres de se confesser.Dans certains diocèses, le confesseur ordinaire ne peut confesser la communauté durant la semaine choisie par le confesseur extraordinaire de sorte que les religieuses profitent du passage de celui-ci pour faire leur confession hebdomadaire.S’il y avait dans la maison des religieuses impotentes ou malades au lit, elles ne seraient pas obligées de demander à voir ce confesseur.Elles pourraient cependant le faire venir et celui-ci pourrait dans ce cas entrer dans la clôture même papale3.Le confesseur extraordinaire doit avoir les mêmes qualités que le confesseur ordinaire mais il n’est pas tenu à la loi du trien-nat.Notons que le confesseur ordinaire « ne peut être désigné « comme extraordinaire pour la même communauté .si ce n’est « après un an écoulé depuis la cessation de sa charge ; mais le con-« fesseur extraordinaire peut être désigné comme ordinaire aussitôt « après » (can.524, § 2).3° Le confesseur spècial du canon 520, § 2 : *SÏ une religieuse en particulier, pour la paix de son âme et pour mieux progresser dans les voies de Dieu, demande un confesseur ou directeur de conscience spécial, /’Ordinaire le lui accordera sans difficulté, tout en veillant à ce que cette concession ne donne pas naissance à des abus ; et si des abus se produisent, il les écartera avec sagesse et prudence, tout en sauvegardant la liberté de conscience.Les causes qui motivent la demande sont la tranquillité de la conscience et4 un plus grand avancement dans les voies de Dieu.Ces mots sont d’interprétation large : la gêne d’aller au confesseur ordinaire est une cause suffisante.Le prêtre choisi devient donc le confesseur ordinaire d’une religieuse en particulier ; il peut n’être toutefois qu’un directeur de conscience habituel.Pour remplir cette charge, aucune qualité spéciale n’est 3.Cons.Syn.de Montréal, art.88, §3 : « .Le confesseur se rend lui-« même auprès des religieux (des religieuses ) qui ne peuvent se présenter au « confessionnal ».4.La particule et a ici un sens disjonctif; elle est l’équivalent de ou. 280 LA VIE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES exigée et il peut exercer cette fonction pour un temps indéfini.La demande d’un confesseur spécial doit se faire à l’Ordinaire du lieu à qui les religieuses peuvent écrire directement sans que les lettres soient lues par leur supérieure (can.611).Ceci ne veut pas dire que les Sœurs ne feraient pas bien de prendre l’avis de leur supérieure avant d’entreprendre une telle démarche, mais elles n’y sont pas tenues.L’Ordinaire, dit le Code, ne doit pas faire de difficulté pour accorder cette permission.En cas de doute sur le sérieux des raisons, on doit favoriser la liberté de conscience.Mais le Code fait aussi à l’Ordinaire un devoir de veiller à ce que des abus ne s’introduisent pas.Les religieuses en effet doivent se mettre en garde contre des prétendues nécessités qui ne sont que des caprices.Elles se rappelleront que le confesseur ordinaire est celui qui, d’après l’ordre établi par la Providence, est chargé du soin de leur âme et qu’il a, en général, les grâces d’état pour le faire.Ce n’est donc qu’après avoir fait un essai loyal du confesseur ordinaire qu’une religieuse devra se résoudre à en demander un spécial.Dans certaines communautés, on se contente à peu près toujours du confesseur nommé par l’Evêque ; chez d’autres, au contraire, le confesseur ordinaire n’est jamais apte, semble-t-d, à remplir cette fonction.On s’étonnera peut-être de ce que le Code exige la permission de l’Ordinaire pour la nomination d’un directeur spirituel, car une religieuse peut toujours consulter un prêtre sans passer par le supérieur ecclésiastique.Il s’agit ici d’un directeur de conscience habituel qui exerce normalement cette fonction au confessionnal, même s’il ne donne pas l’absolution.En principe, la direction spirituelle devrait se faire à cet endroit et non au parloir.Lorsqu’un prêtre a la charge d’une communauté assez nombreuse, il lui est difficile de faire de la direction au tribunal de la Pénitence s’il ne veut pas prolonger indûment la séance de confession.D’un autre côté, un prêtre qui n’a qu’une religieuse à diriger n’a pas cet inconvénient.Pour terminer ces considérations sur le confesseur spécial, il sera utile de citer un passage du décret d’un décret antérieur.Ainsi les religieuses cloîtrées peuvent bénéficier de la liberté concédée par le droit pontifical.3° Que la religieuse accède au confessionnal pour la paix de sa conscience.Ces mots excluent tout motif uniquement naturel, comme serait la curiosité ou une amitié purement humaine.Toute raison surnaturelle est suffisante.Les commentateurs admettent que cette condition n’intéresse que la licéité.La première condition au contraire engage la validité.Ainsi seul le confesseur, approuvé pour les femmes, peut ainsi, à l’occasion, absoudre validement une religieuse.Mais la circonstance de lieu affecte-t-elle aussi la validité ?Les commentaires sur ce point ont montré d’abord une grande divergence de vues chez les canonistes.Le 12 février 1935, la commission pontificale du code a déclaré que les mots « légitimement désigné » doivent s’entendre de tout endroit indiqué ou choisi selon le canon 910, même pour une fois en passant, per modum actus.Les canonistes concluent que l’endroit où il sera licite, vu les circonstances, de confesser une femme, sera une condition de validité pour absoudre une religieuse.Dans le présent cas, le fait que cette religieuse écrit elle-même pour faire venir ce confesseur particulier invalide-t-elle l’absolution ?Les canonistes ont envisagé cette question sous de multiples aspects, soutenant les uns l’affirmative, les autres la négative.La commission pontificale du code a répondu le 20 décembre 1927, que le confesseur peut être appelé.D’après 300 LA VIE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES cette réponse, toute religieuse, même soumise à la clôture papale, peut profiter d’une occasion pour se confesser à un prêtre venu au couvent.Elle pourra aussi le faire venir en prenant à cette fin un moyen légitime.La confession sera valide et licite, si le confesseur a été invité pour entendre la confession d’une religieuse en particulier et non de la communauté.Dans notre cas la religieuse a-t-elle manqué à son devoir en écrivant sans autorisation expresse ?Sur le plan objectif, on peut résoudre que le moyen employé était légitime, puisqu’il s’agissait bien d’affaire de conscience et qu’elle a fait passer sa lettre par la supérieure.Une Sœur cloîtrée ne pourrait pas sortir pour accéder à un confesseur de son choix, comme l’a déclaré la commission pontificale en 1921.Mais il lui est loisible de prendre les moyens légitimes pour se procurer l’occasion d’un confesseur particulier.Le confesseur ne la demande pas.C’est la religieuse qui prend l’initiative et qui accède auprès de ce confesseur, d’abord par lettre, puis en personne.Si une religieuse était sortie sans permission, sa conduite serait blâmable, mais sa confession pourrait être valide et licite, moyennant les autres conditions canoniques.Plusieurs auteurs, remarque Capello, ne semblent pas distinguer ce double aspect.Le bon ordre demande que la religieuse ne fasse pas venir un confesseur particulier, à l’insu de sa supérieure, à moins qu’il n’existe une juste cause proportionnée.Une religieuse gravement malade a le droit de faire venir un prêtre approuvé pour les femmes.La religieuse inquiète ne jouit pas de ce privilège, à moins qu’elle ne demande un des confesseurs supplémentaires ou adjoints.Les supérieures entreront dans l’esprit de l’Eglise, en laissant à leurs religieuses, toute la liberté concédée par le droit pontifical.Les religieuses useront de cette liberté sans en abuser, toujours pour des motifs surnaturels.En résumé, dans le cas présent, l’absolution est valide et licite, en supposant remplies toutes les conditions.Québec Jean-Joseph Deguire, O.F.M. consuLTHTions 40.Pourquoi la fête de sainte Bernadette Soubirous se célèbre-t-elle et certains endroits le 18 février et en d'autres le 16 avril?Sainte Bernadette (Marie-Bernard) Soubirous est morte le 16 avril 1879.Elle fut canonisée le 8 décembre 1933.Dans les lettres décrétales lui décernant les honneurs de la canonisation, Pie XI prescrivit à toute l’Égli se d’ho-norer avec piété et dévotion sa mémoire chaque année le 16 avril, jour de son entrée au ciel (A.A.S., 1934, p.73).L’Office et la messe de sainte Bernadette ont été approuvés par la Sacrée Congrégation des Rites le 26 mars 1935 (A.A.S., 1935, p.167).Mais cette approbation ne signifie pas qu’on puisse dire la messe et l’office partout.Il faut pour cela un décret du Souverain Pontife, comme l’a déclaré le même Sacrée Congrégation des Rites en date du 20 février 1926 (A.A.S., 1926, p.93).Or en mars 1936 l’Assemblée des Cardinaux et archevêques de France a formulé le désir de célébrer cette fête le 18 février comme cela se faisait déjà à Nevers, Tarbes et Lourdes.Doc.Cath.1936, p.931.De même à la demande de S.Ém.le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, la même concession a été faite pour toute la province civile de Québec par un décret de la Sacrée Congrégation des Rites à la date du 16 mars 1939 (S.R.Q., 1939, p.205).Ainsi s’explique le fait qu’on célèbre la fête de sainte Bernadette le 18 février.Pourquoi a-t-on choisi cette date au lieu du 16 avril ?Probablement parce que le 16 avril tombe souvent durant la Semaine Sainte ou l’Octave de Pâques et qu’ainsi on ne pouvait pas célébrer cette fête.On a alors choisi le 18 février, jour anniversaire de la troisième apparition qui semble le plus approprié à cette fête.En d’autres endroits, par exemple chez les Franciscains qui ont un ordo propre, cette fête se célèbre le 16 avril, jour anniversaire de sa mort et jour choisi par Pie XI pour son culte.Pour les raisons énumérées plus haut le Rme Père Général, Léonard-M.Bello, a demandé au Souverain Pontife la faveur de faire la commémoraison de sainte Bernadette à l’office et à la messe le 16 avril.Ce qui a été accordé le 12 mai 1937 (A.O.M., 1937, p.198).Pourquoi n’a-t-on pas demandé un autre jour ou le 18 février comme en France et au Canada ?Et pourquoi n’a-t-on pas demandé tout l’office de cette vierge cordigère au lieu de la commémoraison seulement ?Plusieurs raisons peuvent entrer en ligne de compte dont la principale est, comme disent certains auteurs, qu’il vaut mieux commémorer seulement un saint le jour de son entrée au ciel que de remettre sa fête à un autre jour quand n’intervient pas une raison majeure pour un diocèse, un ordre ou une congrégation.Montréal Jogues Massé, O.F.M.41.Notre hôpital est très grand : pour le meilleur service des patients, la supérieure a profité de certains travaux pour établir dans chacune des sections un confessionnal permanent, discret, pratique où les prêtres visiteurs peuvent entendre les confessions des patients sans se rendre à la chapelle.Je constate que, 302 LA VIE DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES en passant dans les corridors devant ces confessionnaux, les religieuses de Vhôpital profitent de la présence d'un prêtre visiteur pour se confesser.Faut-il croire que cette pratique est conforme au Code de Droit canonique ?Le cas présente deux points qui méritent examen : le confesseur et le confessionnal.Le confesseur permet une double hypothèse : ou bien il a déjà la juridiction pour entendre la confession d’une religieuse ; alors le fait mentionné est conforme au droit canonique.Ou bien le confesseur n’a pas la juridiction pour entendre la confession d’une religieuse ; alors il peut la recevoir du droit pontifical si l’initiative de la confession vient de la religieuse, si la confession est faite pour obtenir la paix de la conscience, si le prêtre est approuvé dans le lieu pour les confessions de femmes.Moyennant ces conditions, le prêtre devient confesseur occasionnel et il a la juridiction pour entendre la confession de la religieuse.Voilà pour le confesseur.En ce qui concerne le confessionnal, il convient de remarquer qu’il n’est ni dans une église ni dans un oratoire même semi-public.Expliquant ces mots du canon 522, la commission pontificale d’interprétation du Code affirme qu’il s’agit d’un endroit légitimement désigné pour entendre la confession des femmes ; conformément aux canons 909 et 910, l’endroit légitimement désigné pour entendre les confessions des femmes est ordinairement le confessionnal.En conclusion, ces confessionnaux même ceux qui sont dans les départements réservés aux hommes établis pour entendre les confessions des patients, y compris les femmes, peuvent servir même au confesseur occasionnel pour entendre la confession d’une religieuse.La pratique décrite par le correspondant est conforme au Code de Droit canonique.Il ne faudrait pas conclure qu’une religieuse peut se confesser habituellement à un confesseur occasionnel : l’esprit de l’Eglise demande que le confesseur habituel des religieuses soit approuvé d’une façon spéciale par l’Ordinaire du lieu.Montréal Adrien-M.Malo, O.F.M.42.Une Sœur cloîtrée a besoin de se confesser à un ancien aumônier de la communauté.Elle lui fait connaître son besoin sans résultat.Comme cet ancien aumônier ne répond pas, peut-elle demander la permission de sortir pour aller le trouver f Aucune norme visant à restreindre la grande liberté des religieuses de se confesser à un confesseur désigné par l’autorité compétente ne saurait être établie par la supérieure locale ou générale.Il n’y a qu’un point où les supérieures ont autorité, c’est de voir à ce que les exercices communs de la discipline régulière et les constitutions soient observés.Dans le cas posé, la Sœur cloîtrée, qui a besoin de se confesser à l’ancien aumônier de la communauté, lui a fait connaître son désir : ce qui est parfaitement légitime.Cependant son appel est sans résultat.Il y a lieu de croire que cet ancien aumônier a ses raisons de ne pas répondre.Il vaudrait mieux alors s’adresser à l’un des nombreux confesseurs adjoints ou encore faire venir un confesseur occasionnel qui voudra bien l’entendre.D’après une réponse privée qu’on trouve dans Bouscaren, S.J.Canon Law Digest, I, p.296, le désir de la religieuse cloîtrée d’aller à la rencontre de CONSULTATIONS 303 l’ancien aumônier n’est pas considéré comme une raison plausible de lui permettre de sortir du cloître.43.Une religieuse peut-elle profiter du passage d’un prêtre au parloir pour se confesser à lui à la grille du parloir ?Pour la paix de sa conscience, une religieuse peut occasionnellement se présenter à, ou faire venir un confesseur non pourvu de la juridiction spéciale mais approuvé pour la confession des femmes.La confession est alors valide et licite si elle se fait soit dans une église ou dans un oratoire public ou semi-public, soit dans un autre lieu légitimement et habituellement désigné pour la confession des femmes, soit même dans un endroit simplement désigné pour la circonstance (per modum actus) par le confesseur, soit enfin en un lieu choisi en vertu du c.910 § 1, c’est-à-dire en dehors du confessionnal, mais alors à condition qu’il y ait une raison d’infirmité ou d’autre vraie nécessité, et qu’on observe les règles de prudence tracées par l’Ordinaire.(Cf.Discipline diocésaine, p.166, No 385.) 44.Que penser d’une Supérieure provinciale qui ordonne aux religieuses de ses maisons de se mettre en rang pour les confessions ?Souvent c’est la sacristine qui place les religieuses .et la Mère supérieure se tient au fond de la chapelles.Les religieuses détestent cette nouvelle coutume.Où est la liberté en matière de confession ?Le canon 595 impose aux Supérieures religieuses l’obligation de veiller à ce que toutes les religieuses se confessent sacramentellement au moins une fois par semaine.En quel sens faut-il entendre cette obligation ?La V C R (Mai 1944, p.287, consultation No 51) a déjà fourni la réponse à cette question ; nous nous permettons d’en rappeler les grandes lignes.Les Supérieurs ne sont pas tenus d’assurer réellement la confession hebdomadaire, mais de faire en sorte qu’elle soit possible toutes les semaines.En effet, le terme latin « curent », d’après les commentateurs, ne doit pas être pris au sens strict, mais doit s’entendre largement.En conséquence, quand les Supérieurs ont pris les mesures nécessaires pour assurer la confession hebdomadaire en donnant des conseils, en mettant à la disposition des sujets des coniesseurs ou par tout autre moyen de ce genre, on estime qu’ils ont rempli leur devoir.Sans doute il faut observer un certain ordre dans l’exercice de la confession hebdomadaire.Par exemple l’heure des confessions doit être fixée et toutes les religieuses, Supérieure y comprise, doivent s’y conformer, de telle sorte que les religieuses puissent se présenter au confessionnal quand elles le désirent et sont prêtes.Il n’est nullement nécessaire que les religieuses s’alignent en rang, par ordre de profession ou autre.Il reste toutefois qu’il ne faudrait pas faire attendre inutilement le confesseur ; c’est autant l’affaire des religieuses que de la Supérieure.Que la surveillance de la Supérieure se limite à ce point.45.Que penser d’un aumônier qui dit à la Supérieure à la suite d’une séance de confessions : trois religieuses ve se sont pas confessées aujourd’hui.Zèle intempestif, qui dénote une inexacte intelligence du canon 595.Le confesseur n’a aucun compte à rendre, et à personne, du nombre et de la qua- 304 LA VIE DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES lité de ses pénitents.Sans que la chose tombe sous le secret de la confession, elle ne doit faire nullement l’objet de la conversation.46.Que penser d’une Supérieure qui ordonne à une religieuse parlant à un prêtre de lui dire tout ce que ce prêtre lui a dit?J’incline à penser que c’est un cas chimérique.Si la chose avait lieu, il faudrait blâmer la conduite de la Supérieure, comme attentatoire à la liberté la plus élémentaire de toute personne, à laquelle la religieuse n’a pas renoncé par sa profession.47.Rencontrant un prêtre en dehors de son couvent, une religieuse lui demande pour se confesser en dehors du confessionnal.On me dit que la chose peut se faire.Qu’en pensez-vous ?D’après le canon 910 on ne doit pas entendre les confessions de femmes (religieuses y comprises assurément) en dehors du confessionnal, sauf raison d’infirmité ou de vraie nécessité, et en employant les précautions jugées opportunes par l’Ordinaire du lieu.Quand le confesseur a déjà la juridiction requise pour entendre la confession d’une religieuse, il peut toujours validement la contessr en dehors du confessionnal.Dans un cas d’infirmité ou de vraie nécessité, la chose sera même licite.Confesser une femme ou une religieuse en dehors du confessionnal, sans aucune raison d’infirmité ou de vraie nécessité, est agir illicitement.En d’autres termes le confessionnel n’est pas requis ad validitatem, maid ad li-ceitatem.Quand le confesseur n’a pas la juridiction requise pour entendre la confession de la religieuse, il peut l’obtenir automatiquement, c’est-à-dire à jure, pourvu que certaines conditions soient remplies.C’est le cas du confesseur occasionnel.Ces conditions sont les suivantes : 1) que l’initiative de la confession vienne de la religieuse, 2) que la confession soit faite pour obtenir la paix de la conscience, 3) que le prêtre soit approuvé dans le lieu pour les confessions de femmes, 4) que la confession soit entendue dans une église ou un oratoire, même dans tout endroit légitimement destiné aux confessions des femmes.Cette dernière condition a fait l’objet de deux décisions de la Commission pontificale d’interprétation du Code : le 28 décembre 1927, pour préciser que le confessionnal était requis ad validitatem ; 12 février 1935, pour déclarer qu’il faut entendre par confessionnal non seulement le lieu habituellement désigné à cet effet, mais aussi l’endroit désigné pour un cas particulier ou choisi conformément au canon 910, par.Lo.C’est dire que pour raison de nécessité ou d’infirmité le confesseur occasionnel pourra entendre validement et licitement la confession d’une religieuse en dehors du confessionnal en tout lieu convenable, par exemple dans un parloir.Ottawa Raymond Charland, O.P. CONSULTATIONS 40.Pourquoi la fête de sainte Bernadette se célèbre-t-elle à des dates diffé- rentes ?Jogues Massé, O.F.M.301 41.Une religieuse peut-elle se confesser dans un confessionnal d’hôpital ?Adrien-M.Malo .301 42.Sortie pour confession d’une Sœur cloîtrée.R.Charland.302 43.Confession à la grille du parloir.R.Charland.303 44.Mise en rang pour la confession.R.Charland.303 45.Rendre compte du nombre des religieuses qui se sont confessées.R.Charland.303 46.Secret de ce qui est dit en confession.R.Charland.304 47.Confession hors du confessionnal.R.Charland.304 Les uvRes ACCUSÉ DE RÉCEPTION Fides, 25 EST, RUE Saint-Jacques, Montréal -1 Breynat, Mgr Gabriel, O.M.I., — Cinquante ans au pays des neiges.II — Voyageur du Christ.Montréal, Fides, 1947.19cm.ill.372pp $ 1.50.Jaray, Gabriel-Louis, Le pape Pie XII devant la guerre.Montréal, Fides, 1946.19cm.58pp.$ 0.40.Granger Frères, 54 ouest, rue Notre-Dame, Montréal -1 Charmot, F., S.J., Le sacrement de l’unité.Méditation sur la messe.Paris, Desclée de Brouwer, 1936.19cm.323pp.S 1.50.Chometon, Augustin, S.J., Le Christ vie et lumière.Commentaire spirituel de l’Évangile selon saint Jean.2e éd.Paris, Lethielleux, 1946.21cm.556pp.S 2.50.Plus, Raoul, S.J., Dieu en nous.Lettre préface du R.P.Foch.Toulouse, Apostolat de la Prière, 1939.19cm.233pp.$ 1.00.Lethielleux, 10, rue Cassette, Paris Vie Boyer, Chanoine, Le bon Jésus.I — Sa vie ; II— Ses miracles.Paris, Lethielleux, 1946.18cm.ill.2 Vol.lOOfr.Gentilhomme, Abbé.Intimité confiante avec Dieu.Directoire spirituel de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.Paris, Lethielleux, 1946.18cm.72pp.50fr.Verraud, Chanoine J.La famille divine.Manuel d’enseignement religieux.Paris, Lethielleux, 1946.19cm.128pp.60fr.DIVERS Trudel, Paul-Eugène, O.F.M., Le serviteur de Dieu Père Frédéric de Ghyvelde et Bethléem.Trois-Rivières, Éditions B.P.F., 1947.21cm.342pp.ill.$ 2.00.Plus, Raoul, S.J., Comment présenter le Christ à notre temps.Paris, Spes, 1943.19cm.158pp.Cayré, De Corte, Descoqs.L’Existentialisme.(Revue de Philosophie, 1946).Paris, Téqui, 1946.23cm.199pp.255fr.Almanach de Saint François, 1947.Paris, Les Éditions Franciscaines, 1947.25fr.Au service de l’enfance.(Actes Pontificaux, n.11) Montréal, École Sociale Populaire, 1947.19cm.24pp.$ 0.10.Bettez, N.-M., O.F.M., La vie de grâce ou le paradis sur terre.Montréal, Les Éditions Franciscaines, 1947.20cm.252pp.$ 1.25. IfttRÉE UfSSiER A08IEKK.MALI, Director *y****** ç#iu«4 ’**¦X'&m+rn LES ÉDITIONS LU» (ÎR£tl£ R f*È«£S, tUWfï)
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