Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Le devoir
Quotidien montréalais indépendant et influent, qui informe rigoureusement et prend part aux grands débats de la société québécoise [...]

Fondé à Montréal par l'homme politique québécois Henri Bourassa, le quotidien Le Devoir paraît pour la première fois le 10 janvier 1910. Bourassa rassemble autour de lui une équipe de rédaction fort compétente. En font partie Olivar Asselin, Omer Héroux, Georges Pelletier, Louis Dupire et Jules Fournier.

Dès ses débuts, Le Devoir se veut patriotique et indépendant. Résolument catholique, il est partisan de la doctrine sociale de l'Église et appuie un encadrement catholique des mouvements associatif, syndical et coopératif. De tout temps, il défendra la place de la langue française et sera des débats sur la position constitutionnelle du Québec.

Au cours des années 1920, le catholicisme du directeur se dogmatise, ce qui rend plusieurs journalistes inconfortables, mais l'orateur demeure une figure très en vue qui permet au journal d'amasser des fonds. Grâce à lui, Le Devoir pourra toujours s'appuyer sur des donateurs privés, dont certains siègent à son CA. Des journalistes tels Fadette, Jeanne Métivier et Paul Sauriol y font leur marque à la fin de la décennie.

Proche des cercles intellectuels influents, Le Devoir a une vocation nationale. Une grande part de son tirage est tout de même acheminée dans les milieux ruraux. Le journal offrira d'ailleurs un vif appui à l'organisation de l'agriculture québécoise. Il ne pénétrera que tardivement, mais sûrement, le lectorat de la zone métropolitaine.

Au départ de Bourassa en 1932, Georges Pelletier prend la direction du journal. Un regard d'aujourd'hui sur l'époque des décennies 1930 et 1940 révèle une phase plutôt sombre, empreinte d'antisémitisme, le Juif représentant à la fois la cupidité du capitalisme et le péril athéiste lié au communisme.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Le Devoir lutte contre la conscription et rapporte les injustices faites aux Canadiens français dans les corps militaires. Sur le plan politique, bien qu'indépendant, le quotidien appuie la fondation du Bloc populaire, parti nationaliste, et se rapproche parfois de l'Union nationale.

Gérard Filion prend la direction du journal en avril 1947. Il en modernise la formule et attire de solides jeunes collaborateurs, dont André Laurendeau, Gérard Pelletier et Pierre Laporte. Le journal prend alors définitivement ses distances de l'Union nationale, critiquant l'absence de politiques sociales, l'anti-syndicalisme et la corruption du gouvernement québécois, et dénonçant la spoliation des ressources naturelles.

À partir de 1964, le journal est dirigé par Claude Ryan, qui en base l'influence sur la recherche de consensus politique, entre autres sur les sujets constitutionnels. Sous sa gouverne, Le Devoir sera fédéraliste pendant la plus grande partie des années 1970.

Bien qu'il soit indépendant des milieux de la finance, Le Devoir est le quotidien montréalais qui accorde la plus grande place dans ses pages à l'économie, surtout à partir des années 1980. En 1990, l'arrivée de Lise Bissonnette à la direction redynamise la ligne éditoriale et le prestige du journal. Le Devoir appuie résolument la cause souverainiste.

Au XXIe siècle, sous la gouverne de Bernard Descôteaux, puis de Brian Myles, Le Devoir continue à informer les Québécois, à donner l'ordre du jour médiatique, à appuyer l'émergence des idées et à alimenter le débat social. C'est pourquoi il faut regarder ailleurs que dans ses données de tirage, relativement plus basses que celles des autres quotidiens montréalais, pour mesurer la force de son influence.

Sources :

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La presse québécoise des origines à nos jours, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1979, vol. 4, p. 328-333.

BONVILLE DE, Jean, Les quotidiens montréalais de 1945-1985 : morphologie et contenu, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1995.

LAHAISE, Robert (dir.), Le Devoir : reflet du Québec au 20e siècle, Lasalle, Hurtubise HMH, 1994.


Éditeur :
  • Montréal :Le devoir,1910-
Contenu spécifique :
Cahier G
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
quotidien
Notice détaillée :
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (9)

Références

Le devoir, 2002-04-13, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
LE DEVOIR, LES SAMEDI 13 ET DI M A X C H E 14 AVRIL 2 O LE DEVOIR Les 20 ans du rapatriement de la constitution | 7 avril La naissance du Canada de la Charte des droits Le jour où le Canada a renié le Québec «éil %, 4 1 mm PRESSE CANADIENNE » w - mm ûj - O O 2 L’avortement, un choix personnel • Morgentaler (1988) Avant que le D Henry Morgentaler et ses deux collègues ne détient la loi en ouvrant une clinique privée, le Code criminel interdisait l’avortement, sauf si la santé de la femme était en danger.Une loi déphasée par rapport aux mœurs des années 80, le D au visage austère et à la barbe carrée le savait trop bien.En s'appuyant sur l'article sept de la Charte, la Cour suprême devient un moteur de changement social.Elle boude l’aspect moral ou médical de l’avortement pour invalider une loi constituant «une ingérence profonde» à l'égard du corps de la femme, et par conséquent une atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle de sa personne.Décision lourde de conséquence.I avortement n'en demeure pas moins un choix personnel et privé.Grande avancée pour les femmes qui deviennent maîtres d’une autre sphère de leur vie.Des limites à la liberté d’expression • Irwin Toys (1989) La liberté d'expression n’est pas un droit absolu.Le fabricant de jouets Irwin l’apprend à ses dépens, en 1980, lorsqu’il se met à diffuser des publicités s’adressant aux moins de 13 ans, une violation flagrante des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.Québec porte la bataille jusqu’en Cour suprême.Quatre autres gouvernements provinciaux viennent ajouter leur grain de sel.L’enjeu est de taille.La cause se profile en début de l’ère post-Charte, si bien que les contours du droit à la liberté d’expression sont encore flous.Irwin se prétend brimé dans son droit, et la Cour lui donne entièrement raison.Mais elle reconnaît par ailleurs que l’État peut imposer des limites à la liberté d’expression dans le but de protéger les plus vulnérables de la société, en l’occurrence les enfants.Le principe trouvera confirmation dans plusieurs autres causes, la plus récente impliquant John Robin Sharpe, qui contestait la loi sur la possession de pornographie juvénile au nom de la liberté d’expression.Il a perdu.Depuis l’arrêt Irwin Toys, le gouvernement est bien avisé de restreindre ce droit si galvaudé, pour toute préoccupation urgente, réelle et rationnelle.La liberté de la presse, essentielle • Edmonton Journal (1989) Après avoir reconnu que l’État pouvait limiter la liberté d’expression dans Irwin Toys, la Cour suprême affirme «l’importance fondamentale» de ce droit dans une société libre et démocratique.La Cour lève les interdits de publication sur les affaires matrimoniales appliqués en Alberta.L’arrêt Edmonton Journal jette les bases des relations contemporaines entre la presse et les tribunaux, en conférant à la publicité des audiences une importance aussi grande que le droit de l’accusé à un procès juste et équitable.Les procès seront publics ou ne seront pas.C’est par l’entremise de la presse que la population peut savoir ce qui se passe devant les tribunaux.Il en va de l’intérêt de la justice que la transparence soit bien réelle.Les délais : « le sida de la justice » • Askov (1990) La justice est rattrapée par sa lenteur proverbiale dans l’affaire d’Elijah Anton Askov, Samuel Gugliotta et Eddie Melo, tous trois accusés de complot en vue de commettre une extorsion en Ontario.La cause part à la dérive, des «problèmes institutionnels» entraînant deux fois le report du procès.Les accusés se retrouvent finalement devant le juge deux ans après leur enquête préliminaire et ils s'empressent de demander un arrêt des procédures, ce qui leur fut accordé.Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, stipule la Charte.Deux ans d’attente, pour des raisons purement administratives, c’est trop! En donnant raison aux trois hommes, la Cour suprême affirme à son tour le caractère intolérable des délais, «ce sida de la justice», comme l’a déjà affirmé le juge en chef Antonio Lamer.Depuis l’arrêt Askov, les délais systémiques à la tenue d’un procès sont imputés au ministère public et ils jouent en faveur de l’accusé.Par la méthode forte, les tribunaux ont appris une fois pour toutes à soigner la «procédurite aiguë» dont ils étaient affligés.L’accusé et son droit au silence •Hebert (1990) Arrêté pour vol qualifié, Neil Gerald Hebert s’emmure dans le silence sur les bons conseils de son avocat.C’est son droit.Reconduit dans sa cellule, il se vante de son vol auprès d’un compagnon d’infortune.qui se révélera policier.Piégé.La confession est-elle admissible?Non.L’arrêt Hebert réaffirme des valeurs chères à Antonio Lamer, le brillant criminaliste devenu juge en chef qui cultivait le plus grand respect pour l’accusé.Hebert, comme tous les citoyens, est innocent jusqu’à preuve du contraire.Accepter sa confession à un agent-double revenait à le dépouiller de sa présomption d’innocence.Et à le forcer à témoigner pour contrecarrer l’effet préjudiciable de la confession.L’arrêt Hebert représente une grande victoire pour les porte-étendard des libertés individuelles puisqu’il restreint le pouvoir de l’État sur la personne détenue.Si le suspect choisit de garder le silence, les policiers ne peuvent pas utiliser «un artifice» pour contrecarrer sa décision.Cela ne les empêche pas de soutirer des confessions auprès du suspect ou d’autres témoins.Mais ils ne peuvent faire fi de son droit au silence.Les secrets de la Couronne • Stinchcombe (1991) Un accusé a droit d’obtenir la preuve, toute la preuve retenue contre lui dans un procès, y compris les témoignages qui pourraient lui être favorables.William B.Stinchcombe était un avocat accusé d’abus de confiance, de vol et de fraude.Quand une ancienne secrétaire a livré à la police des déclarations favorables à son égard, le ministère public de l’Alberta a choisi d’en taire le contenu.Grave erreur.Les fruits d’une enquête de police n’appartiennent pas à la Couronne, mais plutôt au public.Stinchcombe y est pour quelque chose dans la démesure des procès des Hells Angels qui découlent de «l’opération printemps», à Montréal.Tandis que la défense se plaint d’être inondée de documents — 600 000 pages de preuve sur cédéroms —, le ministère public se satisfait de respecter les principes de Stinchcombe en mettant toutes les cartes sur la table.Légalité est relative •Law (1999) La question constitutionnelle consistait à déterminer si certaines dispositions du Régime de pension du Canada (RFC) violaient les droits à l’égalité d’une personne pour le motif qu’ils établissent une distinction fondée sur l’âge relativement aux veuves et aux veufs âgés de moins de 45 ans et, dans l’affirmative, si la justification de cette violation peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier.La Cour a statué que les dispositions du RFC ne portaient pas atteinte aux droits à l'égalité.La Cour profite de l’occasion pour indiquer la démarche à suivre pour interpréter les droits à l’égalité consacrés par l’article 15 de la Charte.L’école française, droit collectif • Arsenault—Cameron (2000) Le Summerside blues a pris fin en fortissimo pour des parents de l’île-du-Prince-Édouard qui réclamaient une école en français pour accueillir de 49 à 155 élèves tout au plus.Le gouvernement provincial refusait de consentir à leur demande, en proposant de conduire les enfants dans une école française de Abram, un village «voisin» de Summerside situé à 57 minutes de voiture.Pour une des rares fois, le droit à l’instruction dans la langue de la minorité n’a pas été interprété avec retenue.La Cour suprême a obligé IT.P.E.à financer une école française à Summerside.L’objectif de l’article 23 de la Charte vise à «remédier à des injustices passées et d'assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté».La décision confère un effet réparateur aux droits linguistiques; elle force l’État à adopter des mesures concrètes pour préserver et valoriser la culture de la minorité.L’école de Summerside a ouvert dans la fanfare en février dernier, accueillant 27 élèves du primaire.Brian Myles et Alain-Robert Nadeau 17 AVRIL 1982 ?Sue Rodriguez ( 1993) Suicide assisté : Pimpuissance politique Même le pape s’en est mêlé lorsqu’il a condamné le suicide assisté, faisant allusion au cas d’une Canadienne affligée, sans jamais la nommer.Sue Rodriguez a provoqué sur la place publique un des rares débats auquel le pouvoir judiciaire n’a pu trouver de réponse claire.L’eu-thanasie est-elle acceptable?Mme Rodriguez était une mère de famille inconnue de 42 ans, atteinte de la maladie dégénérative de Lou Gehrig, avant qu’elle demande aux tribunaux de la Colombie-Britannique d’autoriser son suicide assisté au moment quelle jugerait opportun.La sclérose latérale amyotrophique est sans pitié.Une espérance de vie de deux à 14 mois au cours desquels Mme Rodriguez deviendrait incapable d’avaler, de parler, de marcher et de bouger.Une lente agonie quelle refusait de vivre jusqu'au bout Mme Rodriguez était une inconnue.Elle aurait très bien pu faire comme tout le monde et partir dans la discrétion.Les suicides assistés par la médecine sont monnaie courante au Canada même s’ils sont interdits.Mais Sue Rodriguez a eu le courage de ses convictions en s’attaquant de front aux dispositions du Code criminel transformant l’aide au suicide en un acte punissable de 14 ans de pénitencier Dans une décision on ne peut plus mitigée, à cinq voix contre quatre, la Cour suprême a préservé l'idéal d’une société civile d’inspiration judéo-chrétienne, où le meurtre est injustifiable, peu importe sa forme.Elle attribue à la vie «un caractère sacré».«Même lorsque la mort paraît imminente, chercher à contrôler le moment et la façon de mourir constitue un choix conscient de la mort plutôt que de la vie.» Objectif rationnel que celui de protéger et préserver le respect de la vie humaine.L'aide au suicide est illégale au Canada, mais le suicide est toléré, ouvrant la voie à d’inéquitables rendez-vous avec la mort.Les personnes saines de corps peuvent choisir le suicide; celles qui ne le sont pas, comme Mme Rodriguez, doivent s’en remettre à un tiers, plongeant du coup dans l’illégalité.Mme Rodriguez et ses avocats y ont perçu une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7) et à l’égalité (article 15.1).Refuser l’aide au suicide, c’est accepter que des personnes éprouvées par la maladie succombent à de cruelles agonies (en violation du droit à la sécuri- Donner L> arrêt Beaulac illustre admira-' blement bien ce que la perception d’un seul juge peut avoir sur les principes jurisprudentiels établis par la Cour suprême du Canada La Cour suprême avait adopté une interprétation très restrictive des droits linguistiques.De fait l’arrêt Beaulac (1999), auquel il faudrait ajouter l’arrêt Arsenault-Cameron (2000), consacre ce qu’on pourrait qualifier «d’effet Bastarache» (du nom du juge Michel Bastarache de la Cour suprême du Canada).Depuis sa nomination à la Cour suprême le 21 septembre 1997, celui-ci trépignait d'impatience à l'idée de renverser la jurisprudence étroite et formaliste qu’avait donnée la Cour supré- PKKSSK CANADIENNK Sue Rodriguez était une mère de famille inconnue de 42 ans, atteinte de la maladie dégénérative de Uiu Gehrig, avant qu'elle demande aux tribunaux de la Colombie-Britannique d’autoriser son suicide assisté au moment qu’elle jugerait opportun.té de sa personne).Refuser l’aide au suicide, mais tolérer le suicide «mains libres», c’est cautionner une forme de discrimination.Le juge en chef Antonio Lamer a retenu en partie cette interprétation, de même que trois des ses collègues dissidents.L’étoffe de la décision minoritaire dans l’arrêt Rodriguez indique que le débat sur l’euthanasie reste à venir.«Le droit à la sécurité de la personne [.] comporte un élément d'autonomie personnelle, qui protège la dignité et la vie privée des personnes à l'égard des décisions relatives à leur propre corps», ont écrit dans leur opinion dissidente factuelle juge en chef Beverly McLachlin et sa collègue Claire L’Heureux-Dubé.Le juge Cory s'est prononcé en faveur du droit de mourir avec dignité.La mort constitue une étape de la vie, et elle doit par conséquent être protégée par l’article 7 de la Charte.«Des interdictions édictées par l'État, qui imposeraient une mort atroce et douloureuse à un malade en phase terminale, handicapé et lucide, constitueraient une insulte à la dignité humaine», a-t-il dit.La loi est discriminatoire a renchéri Antonio Lamer, qui aurait accordé à Mme Rodriguez une exemption temporaire lui permettant de recourir au suicide assisté.11 enjoignait même le Parlement à réécrire la loi.U‘ 12 février 1994, Sue Rodriguez poussait son dernier soupir aidée d’un médecin et accompagnée du député Sventl Robinson, une mort illégale dans l’état actuel du droit.Six ans après son départ, le Parlement n'a rien fait pour encadrer l’euthanasie bien que trois Canadiens sur quatre soient d’accord avec cette pratique, comme le démontrent de façon récurrente les sondages.L’écho de la question soufflée par Sue Rodriguez résonne encore dans l'agora, faute d’une réponse définitive.Brian Myles Beaulac (1999) vie aux droits des francos me aux garanties linguistiques et au droit à l’instruction dans la langue de la minorité enchâssés dans la Constitution.L’occasion s’est présentée, pour la première fois, en mai 1999, lorsque la Cour a avalisé les prétentions de Jean Victor Beaulac, un individu inculpé de meurtre au premier degré par un tribunal de la Colombie-Britannique, et statué que le rejet de sa demande de subir un procès devant juge et jury parlant les deux langues officielles, conformément à l’article 530 du Code criminel, violait ses droits linguistiques.S’exprimant pour une majorité de cinq juges contre deux, le juge Bastarache a affirmé clairement la nouvelle orientation de la Cour suprême en matière d’interprétation des droits linguistiques; «Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté».Dans l’arrêt Société des Acadiens (1986), la Cour affirmait que l’article 19 de la Charte canadienne (qui garantit a chacun le droit d'employer le français ou l’anglais devant les tribunaux) ne garantissait pas «que la personne qui parle sera entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confère le droit de l'être».En d’autres termes, l’arrêt Société des Acadiens établissait le princi- pe judiciaire selon lequel un individu pouvait s’adresser à un juge en français mais celui-ci n’avait aucune obligation de le comprendre.Il est difficile de penser à une situation où l’on pourrait rendre une garantie constitutionnelle aussi exsangue.Si on peut se questionner sur l’à-propos de cette décision, puisqu’elle concernait l’interprétation d’une disposition du Code criminel, nul ne saurait contester le fait que les arrêts Beaulac (1999) etArsenault-Cameron (2000) marquent incontestablement un virement majeur dans la protection des droits linguistiques et des droits fondamentaux de la minorité linguistique.A.-R.N.Burns et Rafay (2001) Pas d’extradition vers la chaise électrique Un cas flagrant d’activisme judiciaire! La Cour suprême porte un jugement moral sur un châtiment sans pardon, «l'injuste» peine de mort, ep refusant d’extrader vers les Etats-Unis deux jeunes hommes accusés de meurtre au premier degré en 2001.Une décision historique et humaniste que ce refus catégorique d’exposer Atif Rafay et Glen Sebastian Burns à la peine de mort en les renvoyant au pays de la chaise électrique.Les deux citoyens canadiens n’avaient que 18 ans lorsqu'ils ont été accusés de trois meurtres dans l’Etat de Washington.Ils auraient assassiné, à coups de bâton de baseball, le père, la mère et la sœur de Rafay avant de trouver refuge dans leur pays d’origine.Le ministre de la Justice de l’époque, Allan Rock, a trop vite autorisé leur extradition vers l’autre côté de la frontière.Le débat qui a découlé de ce geste irréfléchi a mis en opposition les opposants à la peine capitale aux preux shérifs de la loi et l’ordre, qui craignaient que le Canada se transforme en un refuge pour les meurtriers les plus sanguinaires.«Im peine capitale est injuste et devrait être abolie», a tranché la Cour dans une décision ou le débat social entourant la peine de mort fut pris en compte, au même titre que la vision canadienne de la justice fondamentale.la Cour est sortie de la sphere du droit pour rappeler que de nombreuses condamnations pour meurtre erronées ont démontré •la faillibilité» des tribunaux, aux Etats-Unis comme au Canada.Or, la peine de mort est «définitive et irréversible», une réalité incitant à la plus grande prudence.Elle écorche au passage les délais considérables entre la condamnation et l'exécution, sources de traumatismes psychologiques chez les ocçupants du couloir de la mort A plus grande échelle, l'affaire Burns et Rafay nourrit l’espoir que la mondialisation des droits humains puissent trouver, au-delà des discours creux des politiciens, une réelle expression.L'abolition de la peine de mort, «une peine cruelle et inusitée», constitue une préoccupation croissante dans la plupart des démocraties, y compris le Canada.En refusant d’extrader Burns et Rafay, la Cour suprême a fait plus que défendre le droit à la vie et a la sécurité de la personne.Elle a infligé une sérieuse gifle au Parlement en lui suggé- rant de respecter dans les affaires domestiques la position de principe défendue a l’échelle internationale.De prôner en somme l'abolition de la peine capitale ici comme ailleurs, dans le discours et le geste.Les suites du jugement ont enfin démontré que la souveraineté nationale ne perd pas toute sa signification à l’ère d’un rapprochement culturel, économique et social constants avec l’Apiérique.Pour avoir tenu tête aux États-Unis par la voix affirmative de son ultime tribunal, le Canada a obtenu l’assurance que Burns et Rafay ne seraient pas exécutés gdvenant leur condamnation aux Etats-Unis.Extradés en mars 2(X11 sur la base de cette garantie, les deux hommes attendent leur procès.As risquent désormais la prison à vie.B.M. LE DEVOIR.LES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 1 T AVRIL 2 O ( (i 6 7 AVRIL 9 PRESSE CANADIENNE Ix)rs de la conférence constitutionnelle de novembre 1983 sur les autochtones, le premier ministre du Québec René Lévesque troque un moment sa cigarette contre le calumet de paix en présence du premier ministre Pierre Elliott Trudeau.L’article 35 Un compromis entre la souveraineté canadienne et les droits des autochtones MARIO CLOUTIER DE NOTRE,BUREAU DE QUEBEC Ly article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et l’échec ^ subséquent des conférences constitutionnelles ont donné depuis 20 ans un poids et un rôle prépondérants aux tribunaux en matière de droit autochtone.Devant un vide politique, voire le refus des politiciens de définir le titre aborigène et les droits ancestraux reconnus dans le désormais célèbre article 35 de la constitution, les juges ont pallié à une volonté politique bancale pour écrire peu à peu le droit autochtone au Canada Dans une demi-douzaine de jugements rendus depuis 1982, les tribunaux et surtout la Cour suprême ont créé une «jurisprudence de l'interdépendance», selon l’expression du vice-doyen de la faculté de droit de l’Université laval, Ghislain Otis, c’est-à-dire une espèce de compromis entre la souveraineté canadienne et les droits autochtones.«Cela donne une jurisprudence en dents de scie selon l'air du temps, dit-il.La Cour ne remettra jamais en question, pour des raisons politiques.la souveraineté de la Couronne, Elle ne donnera jamais le magot aux autochtones non plus, mais elle ne permettra pas que triomphe l'arbitraire à leurs dépens.» L’article 35 de la Constitution de 1982 représente donc «un précédent majeur qui renverse la position politique et juridique du Canada», affirme Renée Dupuis, membre de la Commission fédérale des revendications des Indiens.En leur reconnaissant des droits collectifs particuliers, la Loi constitutionnelle a créé des attentes chez les autochtones, espoirs déçus par l’échec des négociations qui auraient dû aboutir à la définition des droits dont il est question dans le texte de 1982.«A la mesure du choix politique, on ne peut pas dire que les juges créent le droit.Ils ne font que prendre la place que les politiciens n’occupent plus à la table constitutionnelle.La Cour suprême occupe ce champ par défaut, mais c’est aussi à quelque part un choix politique.En l'absence de définition claire des droits ancestraux et puisque les négociations n’ont pas continué, la Cour doit se prononcer avec toute l’incertitude que cela veut dire.Chaque fois que la Course prononce, ça bouleverse des choses un peu partout.» Les spécialistes du droit autochtone refusent de blâmer les juges et les tribunaux pour les jugements rendus.L’impact global de l’article 35 reste positif, croient-ils, surtout en considérant l'alternative et le passé, explique le co-directeur du programme de droit autochtone au Osgoode Hall Law School de Toronto, Shin Imai.«Cela a ouvert une avenue légale pour considérer les droits autochtones dans une perspective de développement.Avant 1982, il n’y avait rien dans la Constitution.Dans ce cas
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.