Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à Son Excellence, en date du 13 avril 1853, demandant copie des concessions par la Compagnie des Indes occidentales, des seigneuries de Terrebonne et de la Petite-Nation, dans ou vers l'année 1674.- Aussi, de la concession, par le roi de France, de l'augmentation de Terrebonne, communément appelée Des Plaines, en ou vers l'année 1731.- Aussi, de la dépêche du comte de Maurepas, à MM. Beauharnois et Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, respectivement, en date du 6 mai 1732, ou vers ce temps-là, confirmant la concession de la seigneurie d'Argenteuil.- Aussi, de la seconde concession, par le roi de France, de la seigneurie de Beauharnois, en ou vers l'année 1750.- Aussi, de la concession, par MM. DeBeauharnois et Dupuy, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, respectivement, en 1727, ou à peu près, d'un fief ou augmentation de fief, en arrière du fief St. Jean, aux dames Ursulines des Trois-Rivières.- Aussi, du brevet de ratification du roi de France, en ou vers l'année 1733, de la dite concession en dernier lieu mentionnée.- Aussi, des brevets de ratification, par le roi de France, dans ou vers les années 1718 et 1735, respectivement, des concessions de la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, et de l'augmentation d'icelle, en faveur du Séminaire de St. Sulpice.- Aussi, du mémoire de l'abbé Couturier, au nom du dit Séminaire, en date de 1733 ou 1734, relativement à la concession de la dite augmentation des Deux-Montagnes, et dont il est parlé à la page 25 du quatrième volume des documents récemment mis devant cette Chambre.- Aussi, des brevets de ratification, par le roi de France, des concessions des seigneuries de Mille-Isles et Rigaud, de l'augmentation de Berthier, de la seigneurie de Noyan, de l'augmentation de LaValtrie, des seigneuries de D'Aillebout et DeRamesay (du nord,) des augmentations de Monnoir et Sorel, de l'augmentation de Lanoraie et D'Autré, et des seigneuries de St. Hyacinthe, Bleury et Sabrevois, respectivement;- et aussi, de tous les brevets de ratification des octrois en fief, par le roi de France, datés le ou depuis le sixième jour de juillet 1711, ou tels des documents ci-dessus mentionnés que le gouvernement pourra posséder
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