Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par maître Gilles Rageot, greffier et notaire, au nom et comme procureur des Religieuses Hospitalières de Québec, laquelle déclaration étant relative au droit de pêche de tout poisson le long du fleuve Saint-Laurent entre la borne des Mères Ursulines et la rivière Saint-Charles, à une terre de soixante arpents en valeur de labours à la charrue sise en la banlieue de Québec et comprise entre la Grande-Allée et la terre de Saint-Valentin, ledit lieu de Saint-Valentin consistant en vingt-quatre arpents de terre, à quinze arpents de terre de front sur la rivière Saint-Charles bornés par-derrière au coteau Sainte-Geneviève, à une terre de huit arpents en nature de labours bornée d'un côté par les Religieuses Ursulines, à une terre de dix arpents en labours sise au lieu appelé la Commune, à une terre défrichée en labours de dix arpents près de l'Hôtel-Dieu, à une terre de six arpents joignant l'église paroissiale à l'Hôpital, à sept arpents et demi de terre sur lesquels sont édifiés l'église, l'hôpital, la maison et l'enclos des Religieuses Hospitalières, à vingt-cinq perches de terre réservés pour la construction de la buanderie de l'Hôpital, à un arpent et demi de terre attenant à l'Hôpital et à une terre de sept pieds de largeur sur deux cents pieds de longueur attenant à l'enclos de l'Hôpital
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par maître Gilles Rageot, greffier et notaire, au nom et comme procureur des Religieuses Hospitalières de Québec, laquelle déclaration étant relative au droit de pêche de tout poisson le long du fleuve Saint-Laurent entre la borne des Mères Ursulines et la rivière Saint-Charles, à une terre de soixante arpents en valeur de labours à la charrue sise en la banlieue de Québec et comprise entre la Grande-Allée et la terre de Saint-Valentin, ledit lieu de Saint-Valentin consistant en vingt-quatre arpents de terre, à quinze arpents de terre de front sur la rivière Saint-Charles bornés par-derrière au coteau Sainte-Geneviève, à une terre de huit arpents en nature de labours bornée d'un côté par les Religieuses Ursulines, à une terre de dix arpents en labours sise au lieu appelé la Commune, à une terre défrichée en labours de dix arpents près de l'Hôtel-Dieu, à une terre de six arpents joignant l'église paroissiale à l'Hôpital, à sept arpents et demi de terre sur lesquels sont édifiés l'église, l'hôpital, la maison et l'enclos des Religieuses Hospitalières, à vingt-cinq perches de terre réservés pour la construction de la buanderie de l'Hôpital, à un arpent et demi de terre attenant à l'Hôpital et à une terre de sept pieds de largeur sur deux cents pieds de longueur attenant à l'enclos de l'Hôpital
- Date de création :
- 4 janvier 1668
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quatrième janvier 1668, les assises tenant à l'ordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu maître Gilles Rageot, greffier et notaire en cette juridiction, au nom et comme procureur des religieuses hospitalières de cette ville, et se faisant et portant fort de leur faire ratifier ces présentes, lequel au dit nom avoue et déclare tenir de nos dits seigneurs le droit de pêche de tout poisson et en toutes sortes d'engins permis par les ordonnances le long du fleuve Saint-Laurent au-dessous de la côte du Cap aux Diamant, à commencer à la borne des mères Ursulines en tirant vers la rivière Saint-Charles jusqu'à une roche distante de trente ou quarante pas du lieu où leurs nasses ont accoutumé d'être tendues, faisant séparation de leur dite pêche d'avec celles de l'église, de laquelle dite pêche elles ont obtenu titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quatrième janvier 1668, les assises tenant à l'ordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu maître Gilles Rageot, greffier et notaire en cette juridiction, au nom et comme procureur des religieuses hospitalières de cette ville, et se faisant et portant fort de leur faire ratifier ces présentes, lequel au dit nom avoue et déclare tenir de nos dits seigneurs le droit de pêche de tout poisson et en toutes sortes d'engins permis par les ordonnances le long du fleuve Saint-Laurent au-dessous de la côte du Cap aux Diamant, à commencer à la borne des mères Ursulines en tirant vers la rivière Saint-Charles jusqu'à une roche distante de trente ou quarante pas du lieu où leurs nasses ont accoutumé d'être tendues, faisant séparation de leur dite pêche d'avec celles de l'église, de laquelle dite pêche elles ont obtenu titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du vingt-cinq octobre mille six cent cinquante et un, pour en jouir à perpétuité en franc-alleu et main morte sans aucune redevance. Item, soixante arpents de terre six et situés en la banlieue de cette ville, joignant d'un côté les religieuses Ursulines, d'autre la veuve et héritiers du feu Sieur de Repentigny, d'un bout la grande allée, d'autre la terre de Saint-Valentin aux dites religieuses hospitalières appartenantes desquelles elles ont obtenu concession savoir de l'ancienne Compagnie pour trente arpents par titre en date du dix-huit mars mille six cent trente-sept et de feu Monsieur de Montmagny autre trente arpents en remplacement et pour les récompenser de quatre arpents et demi ou environ qui manquent pour parfaire le nombre de douze par titre de concession ou procès-verbal de lui signé en date du vingt-six janvier mille six cent quarante, les dites terres étant en valeur et labour à la charrue pour d'icelles jouir par elles sans aucunes redevances dont elles ont été acquittées affranchies et amorties tant que les dites terres seront en leurs mains sinon de donner un simple aveu et icelui fournir de vingt ans en vingt ans en cette ville entre les mains de ceux qui seront à ce commis et sans payer aucune chose pour ce regard ainsi qu'il nous a paru par titre en date du vingtième mars mille six cent quarante-huit signé par la Compagnie de la Nouvelle-France et scellé. Item, le lieu vulgairement appelé Saint Valentin consistant en vingt-quatre arpents de terre d'une part, plus neuf arpents de front sur dix de profondeur ou environ d'autre part, et trois autres arpents de terre de front sur pareille profondeur, et de plus ce qui se peut rencontrer de terre entre les susdites et le coteau Sainte-Geneviève avec les prairies qui sont vis-à-vis des terres par les dites religieuses acquises de Marin Boucher, le tout joignant ensemble et faisant quinze arpents de front sur la rivière Saint-Charles, joignant d'un côté les terres ci-devant appartenantes aux Pères Récollets et présentement au Sieur de Lotbinière, d'autre (blanc) d'un bout la dite rivière Saint-Charles et d'autre le coteau Sainte-Geneviève, de laquelle quantité de terre les dites religieuses hospitalières sont propriétaires tant par contrats d'acquêts qu'elles en auraient fait des nommés Jacques Caumont et Marin Boucher, passés par-devant Baucheron (Bancheron), ci-devant notaire en cette ville, les septième avril et vingt-cinquième juillet mille six cent quarante-sept, que par titre de concession de l'ancienne Compagnie en date du vingt et un mars mille six cent quarante-huit signé Lamy, par lequel la dite Compagnie leur remet et quitte ce qui lui pouvait être dû pour lods et ventes et droits seigneuriaux ou autrement en quelque sorte que ce soit tant à cause des dites acquisitions que à cause de la donation à elles faite par le Sieur Giffard d'une demie lieue de terre de front faisant le quart de deux lieues au dit Sieur Giffard concédés par titre du quinze avril mille six cent quarante-sept pour jouir du tout par les dites religieuses sans aucune redevance dont elles sont par le dit titre acquittées, affranchies et amorties tant qu'elles seront en leurs mains à la charge d'un aveu simple qu'elles seront tenues de fournir de vingt ans en vingt ans entre les mains des commis de la dite Compagnie sans payer aucune chose pour ce regard, duquel dit aveu et déclaration le dit Sieur Rageot a requis acte. Item, huit arpents de terre par les dites religieuses acquises de Mathieu Huboust par contrat passé devant le dit Sieur Rageot le dix-huit juillet dernier, moyennant la somme de deux cent cinquante livres, chacun desquels huit arpents étant chargé de cinq sols de rente envers nos dits seigneurs payable à leur recette au jour Saint-Rémi, par chacun an, lequel dit Huboust était propriétaire par titre de concession de l'ancienne Compagnie daté du vingt-troisième (blanc) signé Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), les dites terres étant en nature de labour, joignant d'un côté les terres dites des Longchamps, d'autre les religieuses Ursulines, d'un côté la veuve Guillaume Couillart (Couillard), et d'autre les Pères Jésuites, au payement de laquelle dite rente et autres droits seigneuriaux le dit Sieur Rageot au dit nom s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir. Item, dix arpents de terre six au lieu appelé la commune, tenant d'un bout les dites religieuses à cause de leur acquêt de Mathieu Huboust (Hubou), d'autre les religieuses Ursulines à cause de leur acquêt des héritiers de Abraham Martin, et des deux côtés les dites religieuses Ursulines, les dits dix arpents appartenant aux susdites religieuses hospitalières par contrat d'échange passé entre elles et les Pères Jésuites par-devant le dit Rageot, notaire, le vingt-neuf août mille six cent soixante-sept, lesquels dits pères en étaient propriétaires par contrat d'acquêt qu'ils en auraient fait de Vincent Poirier passé par-devant le dit Rageot le vingt-cinq août dernier moyennant la somme de deux cent cinquante livres, lequel dit Poirier en était propriétaire par contrat d'acquêt qu'il en aurait fait d'Antoine Boutin passé devant Fillion (Filion), notaire, au mois d'avril mille six cent cinquante-cinq moyennant le prix et somme de (blanc) et le dit Boutin par concession qui lui en aurait été fait par feu Monsieur Davaugour (D'Avaugour), les dits dix arpents de terre étant chargés de six deniers de cens par chacun d'iceux payable par chacun an, au jour Saint-Rémi, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes, ainsi qu'il appert par jugement rendu sur requête par messire Jean Talon, conseiller du Roy en ses conseils d'état et privé, intendant de justice, police et finances de ce pays, le vingt et un juillet dernier, lesquelles dites terres sont en labour, au payement duquel dit cens charges et droits seigneuriaux qui peuvent être dus le dit Sieur Rageot au dit nom s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir. Item, dix arpents de terre proches l'Hôtel-Dieu borné, d'un côté Mathurin Roy, Noël Boissel, la veuve Couillard et François Blondeau, d'autre côté et deux bouts à la dite veuve Couillart, aux dites religieuses appartenant par donation entre vifs qui leur en aurait été faite par Denis (Denys) Dieudonné passée par-devant le dit Rageot le dixième février mille six cent soixante-six, lequel dit Dieudonné en était propriétaire à cause de son acquêt fait du Sieur de Lespinay, par contrat passé devant Becquet, notaire, le vingt-cinq septembre au dit an moyennant le prix et somme de mille livres, et le dit Sieur de Lespinay par donation en avancement d'hoirie qui lui en avait été faite par la dite veuve Couillart, sa mère, laquelle le dit Sieur Couillart, son mari, en était propriétaire par titre de concession à lui faite par feu Monsieur de Champlain le vingt-sixième juin mille six cent vingt-sept et ratifié par feu Monsieur de Lauson (Lauzon) le huitième mai mille six cent cinquante-deux à la charge de six deniers de cens pour chacun d'iceux payable par chacun an, au jour Saint-Rémi, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes, lesquelles dites terres sont défrichées en labour, au payement duquel dit cens et autres droits seigneuriaux le dit Sieur Rageot au dit nom s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir. Item, six arpents de terre par les dites religieuses acquises de Marguerite Couillart, veuve de feu Nicolas Macart, par contrat passé devant Duquet, notaire, le quatrième juin mille six cent soixante-quatre moyennant le prix et somme de (blanc) , joignant d'une part le chemin tendant de l'église paroissiale au dit hôpital, d'autre (blanc) laquelle dite veuve Macart en était propriétaire par donation verbale à elle faite par la Dame Couillart, sa mère, laquelle en aurait fait ratification par-devant le dit Rageot le trente août dernier, laquelle dite veuve Couillard et son dit défunt mari en étaient propriétaires, les dits six arpents de terre faisant partie de la concession à eux faite par feu Monsieur de Champlain, ratifié par feu Monsieur de Lauson (Lauzon), comme dit est ci-devant, à la charge de six deniers de cens par chacun d'eux payable par chacun an, au jour Saint-Rémi, le dit cens portant lods et ventes etc., au payement duquel dit cens et autres droits seigneuriaux le dit Sieur Rageot au dit nom s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir (...) .. Item, sept arpents et demi de terre ou environ sur lesquels les dites religieuses hospitalières ont fait édifier leur église, hôpital et maison et enclos, les dits sept arpents et demi faisant partie de douze arpents à elles accordés par l'ancienne Compagnie par titre en date du dix-huit mars mille six cent trente-sept, lesquels auraient été réduits aux susdits sept et demi par feu Monsieur de Montmagny, lequel leur en aurait donné récompense ainsi qu'il paraît par son procès-verbal du vingt-six janvier mille six cent quarante. Item, vingt-cinq perches de terre aux dites religieuses accordées par le dit feu Sieur de Montmagny, par acte de lui signé en date du dix-sept mars au dit an mille six cent quarante, pour icelles prendre en un lieu pour y bâtir une buanderie attenant leur dit hôpital. Item, un arpent et demi ou environ de terre à elles appartenant par contrat d'acquêt passé devant Guillaume Tronquet, ci-devant notaire en cette ville, le vingt-neuf octobre mille six cent quarante-quatre, par elles faits de Guillaume Couillard moyennant la somme de quatre cents livres le dit arpent et demi attenant le dit emplacement des dites religieuses. Item, sept pieds ou environ de terre en largeur sur environ deux cents pieds de longueur dont il leur aurait été fait don entre vifs par les dits Sieur et Dame Couillard, par contrat passé devant Louis Rouer, lors notaire en cette ville, le deuxième janvier mille six cent cinquante-cinq la dite terre attenante l'emplacement de l'enclos du dit hôpital, le tout ensemble tenant d'une part messire François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire apostolique en ce pays en partie, et partie la dite veuve Couillard, d'autre part la rue tendant de cette ville au bas du dit hôpital et maison de Louis Lefebvre bâtonville et le Lionnais et d'autre le fleuve Saint-Laurent. Item, le droit et privilège spécial accordé aux susdites religieuses par l'ancienne Compagnie par acte du vingt et un mars mille six cent quarante-huit de pouvoir se rendre à l'exclusion de toutes autres personnes faire mettre et apposer leurs rets et filets à pêcher sur le dit fleuve à l'endroit de leur maison et clôture jusqu'au milieu du canal du dit fleuve au bas duquel est l'acte de la possession en laquelle elles en aurait été mises par le Sieur Rouer, agissant suivant le pouvoir qu'il en aurait eu de feu Monsieur le chevalier de Montmagny, la dite prise de possession à la charge qu'elles ne pourront empêcher la navigation dans l'embouchure de la rivière Saint-Charles non plus que les charrois ou personnes qui auraient affaire le long de la dite embouchure, le dit titre et prise de possession à nous représentés par copies collationnées à l'original signées Audouart, de toutes lesquelles dites déclarations le dit Sieur Rageot au dit nom a requis acte et a signé. Rageot Sur quoi, Ouï le procureur fiscal nous avons accordé acte des dites déclarations au dit Sieur Rageot au dit nom, et icelui condamné payer à la recette du domaine de nos dits seigneurs les cens et rentes et autres droits seigneuriaux qui peuvent leur être dus pour raison des acquêts ci-dessus mentionnés, et ordonné que les dites religieuses se pourvoiront par-devant le Roy tant pour l'obtention de lettres d'amortissement que d'indemnité envers Sa Majesté et nos dits seigneurs et de nous en faire apparoir dans le premier septembre de l'année prochaine 1669 à peine d'être tenues de vider leurs mains des dites terres. L. T. Chartier Peuvret »
- Sujet traité :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (6)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.