Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Joseph Godefroy, écuyer et sieur de Vieux-Pont, au nom de Jean-Amador Godefroy, écuyer et sieur de Saint-Paul, son frère, laquelle déclaration étant relative à une terre de trois arpents le long du fleuve Saint-Laurent sur vingt-cinq arpents de profondeur, bornée d'un bout par le chemin qui longe le fleuve Saint-Laurent, et à une terre de trois cents arpents située sur le chemin tendant vers la ville des Trois-Rivières et de profondeur jusqu'au lac Saint-Pierre
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- Titre :
- Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Joseph Godefroy, écuyer et sieur de Vieux-Pont, au nom de Jean-Amador Godefroy, écuyer et sieur de Saint-Paul, son frère, laquelle déclaration étant relative à une terre de trois arpents le long du fleuve Saint-Laurent sur vingt-cinq arpents de profondeur, bornée d'un bout par le chemin qui longe le fleuve Saint-Laurent, et à une terre de trois cents arpents située sur le chemin tendant vers la ville des Trois-Rivières et de profondeur jusqu'au lac Saint-Pierre
- Date de création :
- 7 juillet 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «A comparu Joseph Godefroy, écuyer, Sieur de Vieuxpont, lequel au nom et faisant pour Jean Amador Godefroy, écuyer, Sieur de Saint-Paul, son frère, absent, avoue et déclare tenir en la censive de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, trois arpents de terre le long du fleuve Saint-Laurent sur vingt-cinq arpents de profondeur, d'un bout le chemin qui va le long du dit fleuve, d'autre bout au nord-ouest les terres non concédées, d'un côté le Sieur de la Poterie (LaPoterie) au nord-est, et d'autre côté au sud-est les terres non concédées, au dit Sieur de Saint-Paul appartenant par cession et transport que nous lui en aurions faits à toujours pour lui ses hoirs et ayant cause par acte en date du vingtième octobre mille six cent soixante-sept, laquelle nous appartenait par distribution et départissement qui nous en aurait été faite par Monsieur de Montmagny, lors [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «A comparu Joseph Godefroy, écuyer, Sieur de Vieuxpont, lequel au nom et faisant pour Jean Amador Godefroy, écuyer, Sieur de Saint-Paul, son frère, absent, avoue et déclare tenir en la censive de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, trois arpents de terre le long du fleuve Saint-Laurent sur vingt-cinq arpents de profondeur, d'un bout le chemin qui va le long du dit fleuve, d'autre bout au nord-ouest les terres non concédées, d'un côté le Sieur de la Poterie (LaPoterie) au nord-est, et d'autre côté au sud-est les terres non concédées, au dit Sieur de Saint-Paul appartenant par cession et transport que nous lui en aurions faits à toujours pour lui ses hoirs et ayant cause par acte en date du vingtième octobre mille six cent soixante-sept, laquelle nous appartenait par distribution et départissement qui nous en aurait été faite par Monsieur de Montmagny, lors gouverneur de ce pays, par titre de lui signé en date du premier jour d'août mille six cent quarante-huit, ainsi qu'elle est ci-dessus désignée, pour en jouir pleinement et paisiblement en roture aux charges que messieurs de l'ancienne Compagnie ordonneraient et à condition d'y faire travailler et défricher et de souffrir les chemins qui se pourraient établir sur les dites terres par les officiers de la dite Compagnie, de laquelle dite distribution nous aurions eu titre de concession de la dite Compagnie pour et ainsi qu'elle est désignée ci-dessus, et ainsi qu'il appert par le dit acte de distribution et outre à la charge de six deniers de cens pour arpent par chacun an, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes suivant la coutume de Paris, la dite concession étant en date du même jour que celui ci-devant qui est le premier jour d'août au dit an mille six cent quarante-huit signé par Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France, A. Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), secrétaire, par lequel titre appert icelui nous avoir été délivré sur la vue d'un acte de département et distribution du seizième jour de juillet mille six cent trente-huit fait par le dit Sieur de Montmagny de pareille quantité de terre que celle-ci-dessus déclarée, ainsi qu'elle était désignée par le dit acte ci-dessus daté dont nous déclarons qu'il y a erreur aux dates, la vérité étant que les dits titres ci-dessus datés d'un même jour ne concernent que la même partie de terre ci-dessus déclarée. Item, trois cent arpents de terre au lieu désigné par acte du dit Sieur de Montmagny, en date du seizième juillet mille six cent trente-huit, et cinquante arpents qui nous ont été par lui concédés par le dit titre ainsi qu'il sera dit en la déclaration de nos terres ci-après et à prendre sur les dits trois cent arpents et de proche en proche les dits cinquante arpents sur le chemin qui va vers les Trois-Rivières au lac Saint-Pierre, au dit Sieur de Saint-Paul appartenant par donation, cession et transport que nous lui en aurions faits par acte étant au dos du dit titre de concession d'iceux, en date du vingtième octobre mille six cent soixante-sept pour par lui en jouir ses hoirs et ayant cause et aux même conditions qu'elles nous ont été concédées avec les dits cinquante arpents par la Compagnie de la Nouvelle-France, par titre en date du vingt-neuvième mars mille six cent quarante-neuf, signé par extrait des délibérations de la dite Compagnie A. Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), à la charge de trois deniers de cens pour arpent par chacun an payable aux officiers de la dite Compagnie en cette dite ville portant lods et ventes &. &. Desquels dits aveux et déclarations le dit Sieur de Vieupont pour son dit fils nous a requis acte et de l'exhibition de ses actes et titres ci-dessus datés se soumettant au payement des dits cent à lui octroyé au désir de la dite distribution qu'il nous en a été faite des dits cinquante arpents par le titre du dit Sieur de Montmagny ci-dessus daté, à la charge de défricher et déserter les dits lieux, à laquelle dite déclaration nous disons qu'il y a erreur attendu que les dits cent arpents ne joignant les susdits cinquante, d'autant qu'iceux cinquante sont situés au Cap des Trois-Rivières et que les dits cent arpents nous ont été concédés sur le chemin tendant de cette ville au lac Saint-Pierre, le long du fleuve Saint-Laurent, pourtant la vérité est telle que les dits trois cent arpents doivent être de proche en proche la susdite terre de trois arpents le long du dit fleuve sur vingt-cinq de profondeur vers le dit lac, et a le dit Sieur de Vieupont signé, Leneuf Vieupont de Godefroy L. Godefroy Normanville »
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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