Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Philippe Neveu, laquelle déclaration étant relative à une terre de vingt-deux arpents et demi en superficie sise sur la Grande-Allée, en la Haute-Ville de Québec, et en profondeur jusqu'au fleuve Saint-Laurent, avec droit de pêche (anguille)
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- Titre :
- Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Philippe Neveu, laquelle déclaration étant relative à une terre de vingt-deux arpents et demi en superficie sise sur la Grande-Allée, en la Haute-Ville de Québec, et en profondeur jusqu'au fleuve Saint-Laurent, avec droit de pêche (anguille)
- Date de création :
- 2 décembre 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du deuxième décembre, les assises tenant à l'extraordinaire le procureur fiscal présent. Est comparu par-devant nous Philippe Neveu, lequel a avoué et déclaré tenir des dits seigneurs la quantité de vingt-deux arpents et demi de terre ou environ à lui appartenant à cause de Denis (Denys)e Sevestre, sa femme, auparavant veuve de feu Antoine Martin, à la dite Sevestre échu par succession de défunt Charles Sevestre, vivant lieutenant particulier en la juridiction ordinaire de cette ville, et de Marie Pichon, sa femme, ses père et mère, propriétaires des dites terres tant par titre de concession que le dit feu Sieur Sevestre avait obtenu de l'ancienne Compagnie en date du cinquième avril mille six cent trente-neuf signé Lamy par lequel il lui aurait été concédé douze arpents de terre, que par la succession à lui advenue pour une moitié en six arpents de terre par le décès de feu Thomas [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du deuxième décembre, les assises tenant à l'extraordinaire le procureur fiscal présent. Est comparu par-devant nous Philippe Neveu, lequel a avoué et déclaré tenir des dits seigneurs la quantité de vingt-deux arpents et demi de terre ou environ à lui appartenant à cause de Denis (Denys)e Sevestre, sa femme, auparavant veuve de feu Antoine Martin, à la dite Sevestre échu par succession de défunt Charles Sevestre, vivant lieutenant particulier en la juridiction ordinaire de cette ville, et de Marie Pichon, sa femme, ses père et mère, propriétaires des dites terres tant par titre de concession que le dit feu Sieur Sevestre avait obtenu de l'ancienne Compagnie en date du cinquième avril mille six cent trente-neuf signé Lamy par lequel il lui aurait été concédé douze arpents de terre, que par la succession à lui advenue pour une moitié en six arpents de terre par le décès de feu Thomas Sevestre, son frère, qui en avait obtenu titre de concession de la dite Compagnie en date des dits jours et an aussi signé Lamy, les dits titres à nous exhibés et que pour le regard des sept arpents et demie ou environ restants après les dits deux titres fournis, il n'en a eu aucun titre de concession et en a toujours joui paisiblement le dit feu Sieur Sevestre les ayant fait défricher et mettre en valeur, pourquoi il requiert qu'à l'avenir la dite présente déclaration puisse s'appliquer au défaut de titres, les dites terres joignant d'un côté Jean Maheu (Maheux), d'autre côté Jacques Sevestre, d'un bout la grande allée et d'autre bout le fleuve Saint-Laurent, sur lequel et vis à vis la largeur de sa dite habitation, consistant en deux arpents et demie le dit feu Sieur Sevestre a obtenu droit de pêche, ainsi qu'il nous a fait apparoir par titre de concession de la dite ancienne Compagnie en date du vingt-cinquième avril mille six cent cinquante, les dites terres chargées d'un denier de cens par chacun arpent et par chacun an, payable au jour Saint-Rémi, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes etc, d'un quarteron d'anguille pour le droit de la dite pêche aussi par chacun de la pêche d'icelle dont le dit feu Sieur Sevestre a été déchargé pendant les deux premières années, au payement duquel dit cens et quarteron d'anguille le dit Sieur Neveu s'est soumis tant du passé que pour l'avenir dont acte et a signé. P. Neveu Fesant droit sur la demande du dit Neveu nous avons ordonné qu'à l'avenir il jouira des dits sept arpents et demi de terre ou environ en la dite qualité qui se trouve outre et par suite la quantité portée au dit titre aux charges de pareil cent que celui porté au dit titre. L. T. Chartier Peuvret »
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- Archives nationales à Québec
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