Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Nicolas Juchereau, sieur de Saint-Denis, pour le fief de la Grande-Anse (seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies), lequel consistant en trois lieues de terre de front, à commencer une lieue au-dessus de la pointe du Sorouest (sud-ouest), en montant, et deux lieues en descendant au nord-est, sur deux lieues de profondeur dans les terres, avec toutes les îles et battures qui se rencontrent vis-à-vis ladite étendue
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- Titre :
- Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Nicolas Juchereau, sieur de Saint-Denis, pour le fief de la Grande-Anse (seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies), lequel consistant en trois lieues de terre de front, à commencer une lieue au-dessus de la pointe du Sorouest (sud-ouest), en montant, et deux lieues en descendant au nord-est, sur deux lieues de profondeur dans les terres, avec toutes les îles et battures qui se rencontrent vis-à-vis ladite étendue
- Date de création :
- 9 décembre 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du neuvième décembre 1667, les assises tenant à l'extraordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Nicolas Juchereau, Sieur de Saint-Denis (Denys), lequel étant sans épée, nue tête et un genou en terre, a dit qu'il nous faisait et portait la foi et hommage qu'il est tenu de faire et porter aux dits seigneurs à cause d'un fief à lui appartenant au lieu dit Kannisissigit par les Sauvages et par les Français la grande anse du côté du sud consistant en trois lieues de terre de front, à commencer une lieue au-dessus de la pointe du sud-ouest (sorouest) , en montant et deux lieues en descendant au nord-est sur deux lieues de profondeur dans les terres avec toutes les îles et bastures qui se rencontrent au droit et vis-à-vis de la dite étendue, relevant en plein fief, foi et hommage de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, laquelle dite étendue de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du neuvième décembre 1667, les assises tenant à l'extraordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Nicolas Juchereau, Sieur de Saint-Denis (Denys), lequel étant sans épée, nue tête et un genou en terre, a dit qu'il nous faisait et portait la foi et hommage qu'il est tenu de faire et porter aux dits seigneurs à cause d'un fief à lui appartenant au lieu dit Kannisissigit par les Sauvages et par les Français la grande anse du côté du sud consistant en trois lieues de terre de front, à commencer une lieue au-dessus de la pointe du sud-ouest (sorouest) , en montant et deux lieues en descendant au nord-est sur deux lieues de profondeur dans les terres avec toutes les îles et bastures qui se rencontrent au droit et vis-à-vis de la dite étendue, relevant en plein fief, foi et hommage de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, laquelle dite étendue de terre lui appartient par titre de concession qu'il en aurait obtenu de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du premier avril mille six cent cinquante-six, ratifié par Messieurs de l'ancienne Compagnie le dix-neuvième janvier mille six cent soixante-trois, par acte étant au bas de copie du dit titre signé A. Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), pour en jouir et de tout le compris en icelle étendue de terre en titre de fief et en tous droits de haute, moyenne, et basse justice et seigneurie, lui, ses hoirs et ayant cause, aux même droits que la dite Compagnie en jouissait par la donation qui lui en aurait été faite par l'édit de son établissement, à la réserve toutefois de la foi et hommage que le dit Sieur de Saint-Denis (Denys), ses hoirs et ayant cause, sont tenus porter en cette juridiction par un seul hommage et pour rachat le revenu d'une année à chaque mutation de possession suivant la coutume du Vexin français enclavée de celle de Paris et que les appellations du juge qui sera établi sur les dits lieux ressortiront en cette juridiction, requérant le dit Sieur de Saint-Denis (Denys) qu'il nous plaise le recevoir à la dite foi et hommage, à laquelle nous l'avons reçu et recevons à la charge de bailler son aveu et dénombrement suivant la coutume, à quoi le dit Sieur de Saint-Denis (Denys) a dit qu'il 'en a aucun à donner présentement d'autant qu'il n'a pas pu habiter les dits lieux à cause des incursions des Iroquois y ayant eu empêchement par Messieurs les gouverneurs qui ont précédé, lesquels n'ont pas voulu permettre aux habitants de s'habituer au loin, mais que pour le présent il est prêt de faire valoir son dit fief, le faisant exploiter tant par ses mains que par distribution qu'il en fera aux personnes qui se présenteront pour s'y établir, dont est acte pour servir ce qu'il appartiendra et a signé. L. T. Chartier Juchereau de Saint-Denis (Denys) Peuvret »
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- Notice détaillée :
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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