Commerce-Montréal /, 1 janvier 1962, lundi 19 mars 1962
[" VOL.18\t\u2014 LUNDI, 19 MARS 1962 Amendements à Voici le texte d\u2019un mémoire que la Chambre vient de faire parvenir à M.Donald M.Fleming C.R., sur la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu et ses amendements jusqu\u2019au 18 juillet 1961.Recommandations générales I La Chambre est d\u2019opinion que tout en assurant des revenus suffisants à l\u2019Etat, la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu doit cependant être telle qu\u2019elle ne viole pas les droits fondamentaux appartenant aux Canadiens.II La Chambre est d\u2019avis que tout contribuable canadien appelé à verser au trésor fédéral un impôt sur le revenu devrait avoir dans tous les cas, sans exception, le droit de faire reviser par les Tribunaux les décisions du Ministre du Revenu National en ce qui a trait à sa cotisation d\u2019impôt.Recommandations particulières Revenus d'agriculture et d'autres sources L\u2019article 13 de la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu se lit comme suit: « (1) Lorsque le revenu d\u2019un contribuable pour une année d\u2019imposition ne provient principalement ni de l\u2019agriculture ni d\u2019une combinaison de l\u2019agriculture et de quelque autre source, son revenu pour l\u2019année est considéré comme n\u2019étant pas inférieur à son revenu obte- Z derniers déjeuners de la saison 20 mars \u2014 le très honorable John D.Diefenbaker 27 mars \u2014 soirée des arts exposition de tableaux et colloque ORGANE OFFICIEL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE MONTREAL _ No 33\t_\t14 EST, RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL \u2014 UN.1 -9051 la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu nu de toutes sources autres que l\u2019agriculture, moins le plus faible des deux montants suivants: a)\tses pertes provenant de son exploitation agricole pour l\u2019année, ou b)\t$2,500 plus le moindre des chiffres suivants: i)\tla moitié du montant par lequel ses pertes provenant de son exploitation agricole, pour l\u2019année, excèdent $2,500, ou ii)\t$2,500.» « (2) Pour l\u2019application du présent article, le Ministre peut décider que le revenu d\u2019un contribuable pour une année d\u2019imposition ne provient principalement ni de l\u2019agriculture ni d\u2019une combinaison de l\u2019agriculture et de quelque autre source.» « (3) Aux fins du présent article, une « perte provenant d\u2019une exploitation agricole » est une perte provenant d\u2019une exploitation agricole, calculée en appliquant les dispositions de la présente loi relatives au calcul du revenu tiré d\u2019une entreprise, mutatis mutandis.» Recommandation La Chambre soumet que le paragraphe 2 de cet article devait être aboli complètement, car son existence empêche le contribuable cotisé en vertu de cet article de faire décider par la Cour si le Ministre était justifié ou non, en émettant sa cotisation, de traiter le revenu du contribuable comme ne provenant principalement ni de l\u2019agriculture ni d\u2019une combinaison de l\u2019agriculture et de quelque autre source.L\u2019abolition de ce paragraphe 2 permettra au contribuable de faire reviser la décision du Ministre par la Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt ou par les Tribunaux Fédéraux d\u2019Appel.Revenu des époux dans une entreprise L\u2019article 21 de la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu se lit comme suit: « (2) Lorsqu\u2019une personne a reçu une rémunération à titre d\u2019employé de son conjoint, le montant de cette rémunération n\u2019est pas déduit en calculant le revenu du conjoint ni compris en calculant le revenu de l\u2019employé.(3)\tLorsque, dans une année d\u2019imposition, une personne a reçu une rémunération à titre d\u2019employé d\u2019une société dans laquelle son conjoint était un associé, la proportion de la rémunération que l\u2019intérêt du conjoint dans l\u2019entreprise en société représentait par rapport à l\u2019intérêt de tous les associés est censée avoir été reçue par le conjoint comme partie du revenu tiré de l\u2019entreprise pour l\u2019année et non avoir été reçue par l\u2019employé.(4)\tLorsqu\u2019un mari et sa femme sont associés dans une entreprise, le revenu d\u2019un conjoint provenant de l\u2019entreprise pour une année d\u2019imposition peut, à la discrétion du Ministre, être censé appartenir à l\u2019autre conjoint.» (à suivre en page deux) EXÉCUTIF CONSEIL D\u2019ADMINISTRATION\tCONSEIL D\u2019ARBITRAGE MM.ROSAIRE COURTOIS, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RENÉ PARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL JEAN BRUNELLE, 1ER VICE-PRÉSIDENT CHARLES DE LOTBIN I ÈRE HARWOOD, 2E VICE-PRÉSIDENT H.-MARCEL CARON, TRÉSORIER HONORAIRE ROGER CHARBONNEAU, SECRÉTAIRE HONORAIRE A.D.ARCHAMBAULT ROSAIRE ARCHAMBAULT HERVÉ BELZILLE MARCEL BLAIS LÉO E.BOISSONNAULT ALBERT CHARBONNEAU EDOUARD DESLAURIERS JAC0UES DUPUIS VIATEUR GENDRON FERNAND GIROUARD BENOIT DUCHESNE HENRI-PAUL LEMAY PIERRE MONGEON JEAN P.W.OSTIGUY CHÂTEAUGUAY PERRAULT MM.ANTONIO RAINVILLE JEAN-PAUL RAVARY ROGER ROBERT DONAT SICOTTE PAUL VAILLANCOURT DÉLÉGUÉS DE LA C.DE C.DES JEUNES MM.ANDRÉ LAURENCE ALBAN COUTU CONSEILLERS JURIDIQUES : MM.HON.OLIER RENAUD, C.R.ÉDOUARD MARTEL, C.R.VÉRIFICATEURS : MM.RENÉ LEMIRE, C.A.OMER DUCHARME, C.A.MM.ESDRAS MINVILLE HENRI OUIMET RAYMOND DUPUIS ANTOINE DESMARA1S HONORÉ PARENT J.ANTONIO LALONDE LIONEL LEROUX ALBERT DESCHAMP ROLAND CHAGNON ROMAIN BÉDARD J.C.ASSELIN ROGER DESERRES C'EST VOTRE 75e ANNIVERSAIRE 2 COMMERCE MONTRÉAL E.-L.Gauthier, \u201cGene\" prés.IMMEUBLES \u2014 CONSTRUCTION LOCATION ADMINISTRATION \u2014 EVALUATION 5504 Ave Verdun PO.7-5318 Beaulieu, Jurisic & Carisse AVOCATS Roger Beaulieu, C.R.Eugène Jurisic J.-Bernard Carisse, M.C.L.204 ouest, Notre-Dame VI.4-2318 INDUSTRIES \u2014 COMMERCES RÉSIDENCES tltf.m\tAppelez -* m MARC GARNEAU gérant LAVAGE DE VITRES Nos 25 ans d'expérience garantissent notre travail 429 St-Vincent\tMontréal Service quotidien METROPOLE Delivery INC.Laurette P.Gravel présidente 1971 est, rue Dorchester LA.2-1184 Livraison Marchandises assurées NOUS RÉPONDONS AUX TÉLÉPHONES Robert V.de L.Harwood, Vice-Prés.Amendements à la Loi de I\u201d .(suite de la première page) Recommandation Comme à l\u2019article 13, le Législateur a encore réservé au Ministre du Revenu National à l\u2019article 21 paragraphe 4, la discrétion de décréter que le revenu d\u2019un conjoint associé avec son conjoint dans une entreprise sera imposé complètement entre les mains d\u2019un des conjoints.La Chambre voit bien l\u2019utilité d\u2019un article de Loi permettant au Ministre du Revenu National d\u2019ajouter au revenu d\u2019un conjoint les revenus de son conjoint lorsque les faits démontrent que le conjoint n\u2019a apporté à l\u2019entreprise ni biens, ni travail, ni crédit, mais n\u2019est associé dans l\u2019entreprise de son conjoint que pour se soustraire indûment au paiement d\u2019impôts supérieurs.Cependant, la Chambre prétend que le Ministre ne devrait pas avoir la discrétion absolue sur le sujet et que sa décision devrait être sujette à revision par la Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt et nos Cours Fédérales.Pour cela, l\u2019article 21 (4) pourrait être amendé pour se lire: « Lorsque pour une année d\u2019imposition un marie et sa femme sont associés dans une entreprise, le revenu d\u2019un conjoint provenant de l\u2019entreprise pourra être ajouté au revenu de l\u2019autre conjoint si ce revenu peut être raisonnablement considéré comme ayant été gagné par l\u2019autre conjoint.» L\u2019article 21 (2) et 21 (3) traite, de plus, du revenu de salaire d\u2019un époux, mais dans ces deux cas le Législateur va encore plus loin qu\u2019au paragraphe 4, lorsqu\u2019il crée une présomption juris et de jure à l\u2019effet que lorsqu\u2019un époux est à l\u2019emploi de son conjoint, son salaire est présumé être le salaire du conjoint et lorsqu\u2019un époux est à l\u2019emploi d\u2019une société dont son conjoint est membre, son salaire est présumé être celui de son conjoint dans la proportion de l\u2019intérêt de son conjoint dans la société.Nous comprenons qu\u2019en créant ces deux présomptions irréfutables, le Législateur a voulu protéger l\u2019Etat contre l\u2019évasion fiscale pouvant résulter dans certains cas d\u2019une entente entre deux époux pour diviser le revenu de façon à payer moins d\u2019impôt.Nous croyons qu\u2019il serait opportun de faire disparaître cette présomption irréfutable en la remplaçant plutôt par la légitimité du traitement versé pour les services rendus.En cas d\u2019abus, le Ministre pourra toujours inclure dans le revenu de l\u2019autre époux les revenus de salaire du conjoint.Il appartiendra alors au contribuable de démontrer la légitimité du traitement versé puisque l\u2019article 46 (7) de la Loi de l\u2019Impôt impose au contribuable le fardeau de démontrer que la cotisation est erronée.De nos jours, il est plus que courant que la femme mariée travaille hors du foyer et il n\u2019est que juste, croyons-nous, de réclamer dans ce cas que les époux soient traités, au point de vue impôt, de la même manière que le reste des citoyens, tout en laissant au Ministre la possibilité d\u2019ajouter des revenus à l\u2019autre conjoint si les faits démontrent que le traitement versé n\u2019était pas raisonnable.Forme et effet juridique des contrats La Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu renferme plusieurs dispositions particulières concernant les relations d\u2019affaires entre personnes ne traitant pas à distance.La loi, dans ces cas, permet au Ministre d\u2019examiner à fond et de scruter les transactions entre ces personnes ne traitant pas à distance, sans égard aux conventions intervenues.Ces dispositions ont leur raison d\u2019être, car les personnes ne traitant pas à distance ont parfois un seul et même intérêt et non des intérêts opposés.(à suivre en page trois) VOYAGE de VACANCES Septième excursion annuelle Direction : M.RENE LESCOP, professeur au Collège Stanislas ANGLETERRE - BELGIQUE - HOLLANDE - FRANCE - ESPAGNE ITALIE - SUISSE - AUTRICHE - ALLEMAGNE Départ : 9 juin, S.S.HOMERIC, 73 jours, dont 39 en Europe \u2014 $1,699.50 Départ par Air-Canada, 15 JUIN \u2014 $1,726.00 VOYAGE ABREGE \u2014 FRANCE \u2014 ESPAGNE \u2014 ITALIE \u2014 SUISSE Départ : 28 juin, S.S.HOMERIC, 54 jours, dont 40 en Europe \u2014 $1,275.00 Départ par Air-France, 5 JUILLET \u2014 $1,292.80 Prolongation facultative : AUTRICHE, ALLEMAGNE et le festival de musique de Salzbourg 18 jours de plus en Europe.Supplément: $395.00 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : VOYAGES HONE 1460, avenue Union, Montréal 2\t\u2014\tVI.5-8221 5 LUNDI, 19 MARS 1962 3 Recommandation C\u2019est pourquoi la Chambre s\u2019oppose aux articles 7-1 et 20 (6) g, et à ce que le Législateur place au-dessus de la véracité et de l\u2019authenticité d\u2019un contrat ou entente intervenu entre personnes traitant à distance, le fait que la considération soit raisonnable ou non.Tels que rédigés les articles 7-1 et 20 (6) g, permettent au Ministre et aux Tribunaux de s\u2019immiscer dans une transaction et de remplacer la considération par celle qui selon eux aurait dû raisonnablement être stipulée malgré la bonne foi des parties contractantes et du jeu de la loi de l\u2019offre et de la demande.L\u2019Etat doit cependant être protégé contre les simulateurs et les fraudeurs qui pourraient organiser leurs affaires pour éviter indûment le paiement d\u2019impôt, et c\u2019est pourquoi la Chambre croit que ces deux dispositions doivent demeurer, mais cependant sous une forme amendée.L\u2019article 7-1 pourrait donc se lire: « Lorsqu\u2019un paiement effectué en vertu d\u2019un contrat ou autre entente, est en partie un paiement d\u2019intérêt ou autre paiement à titre de revenus et en partie comme un paiement à titre de capital, la fraction du paiement qui constitue un paiement d\u2019intérêt ou autre paiement à titre de revenus est incluse dans le calcul du revenu au bénéficiaire sans égard à la date où le contrat ou l\u2019entente a été conclu, à sa forme ou à son effet juridique.» Pour sa part, l\u2019article 20 (6) g, pourrait être amendé pour se lire comme suit: « Lorsqu\u2019un montant est en partie la cause ou considération pour la disposition des biens d\u2019un contribuable, susceptibles de dépréciation et appartenant à une catégorie prescrite, et en partie la cause ou considération pour d\u2019autres choses, la fraction du montant qui constitue la cause ou considération de cette disposition est censée être le produit de la disposition de biens susceptibles de dépréciation appartenant à cette catégorie indépendamment de la forme ou de l\u2019effet juridique du contrat ou de la convention, et la personne envers qui on a disposé des biens susceptibles de dépréciation est réputée avoir acquis les biens à un coût en capital, pour elle, égal à la même fraction de ce montant.Paiement des impôts L\u2019article 51 (2) de la Loi de l\u2019Impôt se lit comme suit: « Lorsque, de l\u2019avis du Ministre, un contribuable tente d\u2019éluder le paiement des impôts, le Ministre peut ordonner que tous les impôts, pénalités et intérêts soient payés immédiatement sur cotisation.» Ce paragraphe permet donc au Ministre de percevoir les impôts dès l\u2019émission de la cotisation lorsqu\u2019il le juge à propos, ce qui revient à dire qu\u2019en recevant une cotisation d\u2019impôt un contribuable peut en même temps recevoir la visite de l\u2019huissier venu saisir tous ses biens.Il s\u2019agit d\u2019une mesure législative très sévère qui ne peut trouver sa justification que lorsque le contribuable tente de se soustraire au paiement des impôts.Recommandation La Chambre soumet que, pour obtenir un certificat ayant la même force et le même effet qu\u2019un jugement au sens de l\u2019article 119 (1) a) et 119 (2), le Ministre ou ses fonctionnaires autorisés devraient, en certifiant le montant d\u2019impôt impayé, déclarer sous serment les motifs qui leur font croire que le contribuable tente de se soustraire au paiement des impôts.Ces motifs devraient être énumérés dans la Loi de l\u2019Impôt et être limitatifs.Nous verrions, comme motifs raisonnables, ceux énumérés au Code de Procédure Civile de la Province de Québec à l\u2019article 895 traitant de l\u2019emprisonnement pour dette et à l\u2019article 931 traitant de la saisie-arrêt avant jugement.Ces motifs, transposés à l\u2019article 51 (2), pourraient se réciter comme suit: « 1.\u2014Le débiteur est sur le point de quitter le Canada avec l\u2019intention de frauder ses créanciers en général ou le Ministre en particulier; 2.\u2014Le débiteur cache ou soustrait ou a caché ou soustrait ou est sur le point de cacher ou soustraire ses biens avec l\u2019intention de frauder ses créanciers en général ou le Ministre en particulier.» La Chambre croit que l\u2019addition de motifs à l\u2019article 51 (2) n\u2019enlèvera rien des pouvoirs du Ministre de saisir-arrê-ter les biens d\u2019un contribuable, lors de (à suivre en page cinq) REA AMATEURS DE GOLF 7300, Montée St-Léonard CENTRE DE GOLF D'ANJOU Louis Fontaine \u2022\tUn parcours entièrement rénové de DIX-HUIT (18) trous situé dans 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LUNDI, 19 MARS 1962\t' 5 Amendements à la Loi de l\u2019Impôt.(suite de la page trois) l\u2019émission de la cotisation, lorsqu\u2019il croit que le contribuable tente de se soustraire au paiement de l\u2019impôt, mais elle fera disparaître de l\u2019article l\u2019arbitraire et donnera l\u2019assurance aux contribuables que cette mesure rigoureuse n\u2019est employée que dans les cas graves et pour des motifs sérieux.Anonymat L\u2019article 91 (2) de la Loi de l\u2019Impôt sur le Revenu se lit comme suit : « Un appel peut, à la discrétion de la Commission, du président adjoint ou d\u2019un fonctionnaire d\u2019audition, selon le cas, être entendu à huis clos ou en public, à moins que l\u2019appelant ne demande que l\u2019appel soit entendu à huis clos, auquel cas il doit être ainsi entendu.» La Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt décidait, en février 1960, qu\u2019à partir du 1er février 1960, l\u2019anonymat ne serait plus respecté dans les jugements écrits de la Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt, alors que jusque là le contribuable pouvait porter sa cotisation en appel sans que ne soit dévoilé au public ni son nom ni le nom de son avocat, non plus que les détails précis de son appel.Recommandation Le huis clos prévu de l\u2019article 91 (2) est donc restreint à l\u2019audition, ce qui veut dire que le public peut être expulsé de la salle d\u2019audience.La Chambre soumet que le huis clos n\u2019est pas suffisant et que l\u2019anonymat du contribuable devrait être respecté si tel est son désir.Plusieurs motifs militent en faveur de l\u2019anonymat dont les principaux sont, croyons-nous, de permettre à tout contribuable de faire reviser sa cotisation d\u2019impôt par les Cours Fédérales, sans qu\u2019il n\u2019ait à craindre la publicité.Une cause d\u2019impôt est différente des autres causes en ce qu\u2019elle oblige à dévoiler les choses qui, en temps ordinaire, sont tenues secrètes et que la Loi de l\u2019Impôt protège elle-même contre les indiscrétions, à l\u2019article 133.Nous savons que les revenus d\u2019un contribuable provenant de toutes sources sont imposés et que pareillement toutes dépenses faites pour gagner ce revenu doivent être admises en déduction.Nous croyons que c\u2019est causer préjudice au contribuable de ne pas protéger son anonymat car plusieurs contribuables devront accepter les chiffres de la cotisation alors qu\u2019ils ont la preuve qu\u2019ils sont erronés, justement pour ne pas dévoiler au public le détail de leurs affaires.La Chambre comprend que de respecter l\u2019anonymat lors de la rédaction d\u2019un jugement prend beaucoup de temps et donne plus de travail aux membres de la Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt ou aux Juges de la Cour de l\u2019Echiquier, mais nous sommes d\u2019opinion que mieux vaut nommer un Commissaire ou un Juge de plus que de priver un contribuable de son droit de faire reviser par la Cour la cotisation d\u2019impôt qu\u2019il a reçue.Exécution des jugements L\u2019article 119 de la Loi de l\u2019Impôt permet au Ministre, après l\u2019expiration des 60 jours suivant une cotisation, ou dès l\u2019émission de la cotisation, s\u2019il applique l\u2019article 51 (2) d\u2019enregistrer en Cour de l\u2019Echiquier du Canada un certificat établissant le montant des impôts, intérêts et pénalités impayés et dès lors cet enregistrement du certificat a la même force et le même effet qu\u2019un jugement et par la suite toutes les procédures en exécution peuvent être prises à son égard.L\u2019article 58 de la Loi de l\u2019Impôt permet à un contribuable de s\u2019opposer à une cotisation dans les 90 jours et les articles 59 et 60 lui permettent de faire reviser sa cotisation par la Commission d\u2019Appel de l\u2019Impôt de l\u2019Echiquier du Canada.Il n\u2019est que normal, croyons-nous, que, même si une cotisation est en opposition ou en appel, le Ministre puisse quand même prendre les moyens pour percevoir les impôts qu\u2019il croit lui être dus, car le contraire amènerait des abus désastreux.Cependant, lorsqu\u2019en se basant sur ce certificat, le Ministre prend des procédures d\u2019exécution et saisit les biens d\u2019un contribuable, l\u2019article 121 (2) l\u2019oblige à vendre à l\u2019enchère publique si le contribuable n\u2019acquitte pas sa dette dans les 10 jours de la saisie, que le contribuable ait porté sa cotisation en opposition ou en appel ou non, on se trouve encore dans le délai utile pour se faire.Recommandation Nous sommes d\u2019accord avec le principe que, pour protéger ses intérêts et pour décourager les abus, le Ministre, (à suivre en page six) Nous roulons 2U heures par jour pour vous plaire TRANSPORT LOCAL \u2014 LONGUE DISTANCE ASfiOC IATION LIMITED RAPIDITÉ \u2014 SÉCURITÉ Transports, légers ou lourds exécutés à l'heure ou au contrat 1584, rue Clark, Montréal \u2014 Tél.: 894-6131 et 273-2491 Un beau voyage « Heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage ».Cette phrase, les membres du Conseil féminin de la Chambre peuvent la répéter à la suite de leur voyage à Québec.Une visite pleine de charmes et remplie de l\u2019hospitalité des Québécois.La noble institution du Parlement fut l\u2019un des centres d\u2019attrait du voyage.Avec M.Antoine Lemieux, greffier à l\u2019Assemblée Législative, il fut agréable de parler procédure parlementaire, bills publics, bills privés.La rencontre avec les membres du Conseil féminin de la Chambre de commerce de la ville de Québec fut l\u2019occasion de bons moments.Avec la Chambre de commerce de Montréal, c\u2019est la seule Chambre qui possède son Conseil féminin.Chez le Ministre Lionel Bertrand, on a parlé de tourisme ; à la Brasserie Dow, dans la cave ancienne, on a parlé Histoire; à la réception de Mme Jean Lesage, on a parlé robe et politique.Ce voyage à Québec est en somme le prélude du voyage en Europe que le Conseil féminin organise pour le mois d\u2019avril.Problème de croissance de l\u2019entreprise Ce séminaire, premier du genre dans notre milieu, réunira pour une semaine d\u2019études, du 25 au 31 mars 1962, présidents et dirigeants d\u2019entreprise.Les problèmes de croissance de l\u2019entreprise constituent les plus importants de l\u2019heure pour nos hommes d\u2019affaires canadiens-français.Comment grandir ?Comment passer de la petite entreprise, souvent de caractère familial, à l\u2019entreprise dont l\u2019activité se mesure à l\u2019échelle de la province et même du pays entier ?Comment atteindre les marchés extérieurs ?Quel rôle peut jouer l\u2019état provincial dans l\u2019affranchissement économique des nôtres ?Voilà autant de questions qui seront discutées durant ce séminaire.Ce séminaire est destiné avant tout aux présidents d\u2019entreprise responsables de l\u2019orientation de leurs sociétés, quelles soient petites ou grandes, du type familial, coopératif ou institutionnel.Pourront également s\u2019inscrire à ce séminaire ceux qui sans avoir le titre de président en assument les responsabilités et constituent l\u2019âme dirigeante de leur entreprise.Cet important séminaire se tiendra dans l\u2019illustre manoir Louis-Joseph Papineau, au Seigniory Club, à Montebello, Québec, du 25 au 31 mars 1962.M.Jean Deschamps - VI.2-3486. 6 COMMERCE MONTRÉAL Panellage de bois de luxe pour bureaux de direction, hall d'entrée, etc .PAUL COLLET & CIE, LTÉE 8025 Blvd Décarie Montréal 9, Qué.RE: 1 - 7334 Lavallée, Bédard, Lyonnais, Gascon & Associés Comptables Agréés EDIFICE KENT 10 est, rue St-Jacques, Montréal UN.1-6325 Trois-Rivières\tSherbrooke Courtois, Fredette & Cie Comptables agréés PAUL-E.COURTOIS, C.A.ROSAIRE COURTOIS, C.A FLORIAN FREDETTE, C.A.ROLAND-R.POULIOT, C.A MARTIN LAJEUNESSE, C.A.ROGER POUPART, C.A.GUY CHARETTE, C.A\tLÉO ROBILLARD, C.A.10 ouest, rue St-Jacques Tel.: 842-8621\tMontréal -(- MESSIER, JACQUES & CIE Comptables agréés Roger Messier, c.a.Robert Jacques, c.a.Régent Gauthier, c.a.Yvon B.Allard, c.a.455 ouest, Craig \u2014 UN.6-6791 CLARKSON, GORDON & CIE Comptables agréés H.M.Caron, C.A.L.J.Carrière, C.A.J.B.Oick, C.A.\tA.W.Oilmour, C.A.O.P.Keeping, C.A.J.D.Morrison, C.A.E.Stamp, C.A.Associés-résidents 500 ouest, rue Saint-Jacques Montréal Toronto, Hamilton, London, Windsor, Winnipeg, Regina, Calgary, Edmonton, Vancouver _________________________________________! Amendements à la Loi de l\u2019Impôt.(suite de la page cinq) même si le contribuable est en opposition ou en appel, puisse saisir ses biens.Mais dans aucun cas, soumettons-nous, des biens ne devraient être vendus avant l\u2019expiration des 90 jours donnés au contribuable pour porter sa cotisation en opposition et jamais il ne devrait être permis au Ministre de vendre les biens saisis, tant et aussi longtemps qu\u2019une décision finale n\u2019aura pas été rendue sur la cotisation sous opposition ou sous appel.Permettre au Ministre de faire vendre les biens d\u2019un contribuable qui s\u2019oppose à sa cotisation constitue, à notre avis, une anomalie qu\u2019il faut faire disparaître de la Loi de l\u2019Impôt.Nous savons que le Ministre, en pratique, ne fait pas vendre les biens d\u2019un contribuable qui est en opposition et nous croyons que c\u2019est là une raison de plus pour enlever au moins à l\u2019article 121 (2) le mot « doivent » et le remplacer par le mot « peuvent ».Saisie-arrêt en mains tierces L\u2019article 118 de la Loi de l\u2019Impôt prévoit que tous les montants exigibles en vertu de la Loi sont recouvrables « devant la Cour de l\u2019Echiquier du Canada ou devant tout autre tribunal de juridiction compétence, ou de toute autre manière prévue par la présente loi ».L\u2019article 120 prévoit un mode de recouvrement qui, de l\u2019avis de la Chambre, n\u2019a pas sa raison d\u2019être puisqu\u2019il permet au Ministre du Revenu de se substituer aux Tribunaux en exerçant, par simple lettre recommandée ou signifiée, une saisie-arrêt entre les mains de tiers avec la conséquence qu\u2019il n\u2019y a pas de remède contre cette saisie-arrêt, un contribuable ne pouvant la contester.Il est permis au Ministre de procéder par voie de saisie-arrêt émanant de la Cour de l\u2019Echiquier du Canada, tel que prévu à l\u2019article 118 de la Loi et dans ce cas le contribuable ou le tiers peut toujours la contester en y faisant opposition.Recommandation La Chambre est consciente de la nécessité pour le Ministre de pouvoir sai-sir-arrêter entre les mains de tiers les montants dus par le contribuable en défaut.C\u2019est justement ce que l\u2019article 118 permet au Ministre.Il n\u2019est donc pas besoin de permettre au Ministre de se substituer aux Tribunaux en émettant des saisies par lettre recommandée ou signifiée.L\u2019article 120 contenant des dispositions portant atteinte au droit qu\u2019a tout contribuable de contester, même contre la Couronne, des mesures d\u2019exécution qui mettent en danger son patrimoine, le Législateur devrait faire disparaître cette disposition arbitraire et contraire aux principes reconnus de notre procédure et de notre droit commun.Saisie de documents L\u2019article 126 (I) d), se lit comme suit : « si, au cours d\u2019une vérification ou d\u2019un examen, il lui apparaît qu\u2019une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, ladite personne autorisée peut saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document et les garder jusqu\u2019à ce qu\u2019ils aient été produits dans des procédures judiciaires.» Recommandation La Chambre est d\u2019opinion que c\u2019est conférer trop de pouvoirs à un cotiseur que de lui laisser juger si une infraction à la loi a été commise et de lui permettre de saisir les documents du contribuable s\u2019il juge que celui-ci a pu commettre une infraction à la Loi.La Loi, à l\u2019article 126 (3), permet au Ministre d\u2019effectuer une telle saisie de documents, mais seulement lorsque certaines formalités ont été suivies qui assurent au contribuable une meilleure protection contre les gestes arbitraires qui pourraient être posés à son égard, c\u2019est pourquoi la Chambre suggère de limiter ST RRNRURç RERRTI/IRi Mme Alice L.St-Arnaud, Présidente \u2022\tCourtiers en douanes \u2022\tExpéditeurs \u2022\tEntreposeurs \u2022\tCamionneurs 118 rue St-Pierre \u2014 MONTRÉAL \u2014 Tél.: VI.4-1561 * les Services de Santé du Quebec ASSURANCE GROUPE Benoît Duchesne, gérant régional RA.5-4721 LUNDI, 19 MARS 1962 7 dans tous les cas la saisie de documents d\u2019un contribuable à celle permise par l\u2019article 126 (3).Perquisition et saisie L\u2019article 126 (3) mentionné plus haut permet au Ministre, en suivant certaines formalités, de saisir et emporter, même par force, tout ce qui peut servir de preuve contre un contribuable.La Chambre doit insister pour que, lorsqu\u2019une telle saisie est effectuée, un contribuable soit traité avec autant d\u2019égards qu\u2019un contribuable de droit commun ou qu\u2019un débiteur récalcitrant.C\u2019est de justice élémentaire que d\u2019obliger les officiers saisissants à laisser au contribuable un procès-verbal détaillé des livres et choses saisis et emportés par les officiers autorisés.Il peut arriver qu\u2019un livre ou document saisi soit perdu ou égaré par les officiers du Ministre et l\u2019absence de procès-verbal pourrait causer au contribuable un préjudice considérable et irréparable qui pourrait le priver de toute défense à l\u2019encontre des allégués du Ministre.La Loi ne prévoyant pas que le Ministre doit dresser procès-verbal lors de la saisie, il est de toute importance que la Loi de l\u2019Impôt soit amendée pour l\u2019obliger à le faire.Les amendements Les recommandations de la Chambre quant aux changements à apporter à la Loi de l\u2019Impôt sont en résumé les suivantes : 1\t\u2014 Abrogation du paragraphe 2 de l\u2019ar- ticle 13 qui donne au Ministre une discrétion absolue.2\t\u2014 Modification des paragraphes 2, 3 et 4 de l\u2019article 21 permettant aux époux associés ou employés l\u2019un de l\u2019autre de produire des déclarations de revenus séparées.\u2014\tModification des articles 7 et 20 (6) g) de façon que soient reconnus la véracité et l\u2019authenticité des contrats ou ententes.\u2014\tModification de l\u2019article 51 (2) pour tempérer les pouvoirs qu\u2019a le Ministre de recourir à des procédures d\u2019exécution simultanément à l\u2019émission de la cotisation.5\t\u2014 Modification de l\u2019article 91 (2) pour reconnaître au contribuable en appel le droit à l\u2019anonymat.6\t\u2014 Modification des articles 119 et 121 pour empêcher la vente obligatoire de biens saisis lorsque la cotisation du contribuable est en opposition ou en appel.7\t\u2014 Abrogation de l\u2019article 120 qui per- met la saisie-arrêt en mains tierces par simple lettre recommandée ou signifiée.8\t\u2014 Abrogation de l\u2019article 126 (1) d) qui permet la saisie de documents par un cotiseur sans aucune formalité.9\t\u2014 Modification de l\u2019article 126\t(3) pour obliger le Ministre à dresser procès-verbal détaillé des choses saisies lors de l\u2019exécution d\u2019un mandat de perquisition.ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (Strictement en grot) Une expérience d'au-delà d\u2019un demi-*iècle au service des LE TEMPLE DE LA LUMIÈRE 7152, bouL St-Laurent, Montréal CR.4-2465 Architectes 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