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Titre :
Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec
Éditeur :
  • Québec :Impr. générale A. Côté et cie,1887-
Contenu spécifique :
Conférences théologiques
Genre spécifique :
  • Revues
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Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, 1940, Collections de BAnQ.

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[" CONFERENCES THÉOLOGIQUES Supplément au volume XVI des Mandements des Evêques de Québec. Rapport des Conférences théologiques POUR L\u2019ANNÉE 1938 (*) Partie doctrinale Solution des cas et des questions proposés A \u2014 CONFÉRENCES COMMUNES 1.Conférence de février I.- De RE MORALI Paulus, abhinc unum annum viduus, solus cum duobus filiis tenerrimæ ætatis relictus, vitam communem ducere cœpit cum Theresia ancilla, quæ domum perfecte régit et de infantulorum educatione curat.Reapse Paulus cum Theresia commercium carnale habet.Pluries autem absolutus a peccato fornicationis, in idem adhuc relapsus est.Ceterum matrimonium inire cum alia puella intendit, sed ad tempus a matrimonio arcetur ob egestatem rei suæ familiaris.Quceritur : 1)\tQuid sit occasio peccati ?et quotuplex sit ?2)\tQuænam regulæ servandæ sint cum occasionariis recidivis ?3)\tQuid in casu Pauli ?1) Quid sit occasio peccati et quotuplex sit ?Dcfinitio : Occasio peccati est rei vel personæ circumstantia externa facilitatem præbens peocandi et ita ad peccatum invitans ; quæ constituit periculum peccandi.Hæc ergo constituitur simul ex duobus : 1) ex parte obiecti externi, ab impulsu et opportunitate ad peccatum alliciente ; 2) ex parte subiecti, a propensione seu interna inclinatione ad peccandum.Divisio : a) Ratione influxus, occasio est remota vel proxima prout solum quamdam alliciendi ad peccatum habet vim, vel etiam magnam, seu prout leve constituit periculum peccandi, vel grave, ita ut qui se cxponit, si non sæpius, saltern frequenter vel pluries sit peccaturus.(*) Voir Communiqué de Son Éminence, en date du 12 janvier 1939.MEQ.XV.569-570. F) Ratione persona, occasio est absoluta et secundum se, vel relativa et per accidens, prout, attenta hominum fragilitate, periculum pro omnibus constituit, \u2014 vel solum pro determinata persona, ratione propriæ fragilitatis et particularis dispositionis.c)\tRatione durationis, occasio est continua et in esse, quæ præsens est et semper vel habitualiter hominem comitatur, seu quæ moraliter saltern continue præsens est quin quæratur ; \u2014 et interrupta et in fieri, non in esse, quæ absens est, et per intervalla solum occurrit aut quæ-ritur.d)\tEx parte causa, occasio est vel voluntaria vel necessaria, prout facile absque gravi incommodo vitari potest, vel removeri nequit aut physice aut moraliter.2)\tQuanam régula servanda sint cum occasionariis recidivis ?a)\tNequit absolvi pœnitens, qui non vultvitare occasionem proxi-mam graviter peccandi, quam facile vitare potest.b)\tQui promittit se derelicturum esse occasionem proximam voluntariam, sive occasio continua sive interrupta sit, per se absolvi potest, dummodo confessarius eius promissioni prudenter credere possit.\u2014 Attamen si, iam pluries absolutus, non stetit promissis, sed, in occasione positus, relapsus est, non est absolvendus, nisi prius occasionem dimiserit.\u2014 Cum tamen pœnitens etiam post iteratos relapsus absolute loquendo possit vere esse dispositus, non prohibetur absolvi, si urget ratio iterum concedendi absolutionem, antequam occasionem dimiserit, modo serio doleat et emendationem proponat.c)\tQui non vult deserere occasionem proximam moraliter neces-sariam graviter peccandi, absolvi potest, dummodo promittat adhibere remedia non peccandi.d)\tSi constitutus in occasione proxima necessaria post plures confessiones cum iisdem peccatis absque ulla emendationc redit, non est absolute exigendum, ut occasionem deserat, sed adhuc absolvi potest, si serio velit adhibere media, quibus occasio e proxima fiat remota : posita enim hac voluntate sufficienter dispositus est, etsi occasionem removere nolit.\u2014 Utrum in casu particulari exigenda sit occasionis dimissio an enixius commendandus sit usus mediorum, prudentiæ confessarii reliquendum est ; generatim dici potest exigendum non esse, ut dimittatur occasio, si multo difficilius est occasionem dimittere, quam adhibitis remediis peccatum vitare.3)\tQuid in casu Pauli ?Paulus in occasione proxima voluntaria versatur ; post plures monitiones semper eodem modo relapsus est, ita ut nulla sit emendatio nec probabilis spes emendationis, ideoque ut recidivus est tractandus et non debet absolvi nisi prius occasionem removerit.\u2014 Si tamen Paulus ancillam dimittere non posset absque magna jactura in bonis famae aut fortunæ, cum versaretur in occasione necessaria, tune adhuc semel forsan absolvi posset, dummodo serio adhibere promitteret media quibus occasio e proxima fieret remota.\u2014 Ilia media essent oratio, frequentatio sacramentorum, vitatio omnis familiaritatis aut etiam vespertinæ confabulationis cum complice.Références : Merkelbach, B.H., O.P., Sumtna theologice moralis, T.III, Paris, Desclée de Brouwer et Soc., 1933, n.661-663- Noldin, H., S.J., Summa theologice moralis, T.III, Oeniponte, Rauch, 1921, n.399-401.II.\u2014 Liturgie Q.\t\u2014 Est-il permis à un simple Clerc ou à un minoré de remplir les fonctions de Sous-Diacre à la Messe solennelle ?Si oui, que lui faut-il observer ?R.\t\u2014 Il est permis à un simple Clerc ou à un minoré de remplir les fonctions du Sous-Diacre à la Messe solennelle, quand il y a nécessité ou cause raisonnable.Il importe de noter ici que les laïques, même les Religieux (non clercs) qui portent la soutane, ne peuvent à aucun titre, sans induit du Saint-Siège, revêtir les vêtements sacrés, même non bénits, ni par conséquent remplir les fonctions de Sous-Diacre.Le simple Clerc ou le minoré qui remplit les fonctions du Sous-Diacre à l\u2019autel doit revêtir les ornements du Sous-Diacre, sauf le manipule.Il lui est interdit de verser l\u2019eau dans le calice à l\u2019offertoire (le Diacre remplit alors cette fonction) ; il ne couvre ni ne découvre jamais le calice ; il n\u2019essuie pas ce dernier après l\u2019ablution (cela revient au Célébrant) ; à part ces exceptions, il remplit toutes les fonctions du Sous-Diacre.Références : S.R.C.10 martii 1906, n.4181, ad.I, II.Hægy-Stercky, Cérémonial, édit.1935, T.I, p.90.Desrochers, Cérémonial des ministres sacrés, 1938, p.43- 2.Conférence d\u2019avril I.\u2014 Morale et Droit canon Albert a abandonné sa cure et il habite dans la même paroisse où il était auparavant curé.Invité par Jean, le nouveau curé, il com- mence à entendre les confessions, ne songeant pas qu'avec la perte de son office, il a perdu sa juridiction.On demande : 1)\tDe quelle juridiction jouit le curé sur les fidèles de sa paroisse ?2)\tSi, dans l\u2019archidiocèse de Québec, la juridiction cesse avec la perte de l'office ?3)\tQue penser du cas d\u2019Albert ?1)\tDe quelle juridiction jouit le curé sur les fideles de sa paroisse ?Le curé a, de droit commun et au for interne, juridiction ordinaire sur tous les fidèles dans sa paroisse, tant sur ses paroissiens habituels, c\u2019est-à-dire ayant domicile ou quasi-domicile dans sa paroisse, que sur les voyageurs, les nomades (vagi) et ceux qui n'ont que le domicile ou le quasi-domicile diocésain dès lors qu\u2019ils sont sur son territoire (canon 873, § 1).Le curé peut même absoudre en tout lieu de la terre ceux qui sont ses paroissiens par domicile ou quasi-domicile paroissial (can.881, § 2).Mais il ne peut, de droit commun, en vertu de sa juridiction ordinaire, confesser les religieuses (can.876).2)\tEst-ce que, dans Varchidiocése de Québec, la juridiction cesse avec la perte de V office ?On trouve dans le Code de droit canonique (can.871-873) l\u2019énoncé des pouvoirs requis pour l\u2019administration valide du sacrement de pénitence.Le sacrement de pénitence, en raison de son caractère judiciaire, requiert, outre le pouvoir d\u2019ordre, le pouvoir de juridiction, qui peut être ou ordinaire ou délégué, sans lequel pouvoir le sacrement de pénitence ne peut être validement administré.On appelle juridiction ordinaire celle qui est attachée de droit à un office.On appelle juridiction déléguée celle qui n\u2019est pas liée de droit à un office (can.197, § 1), mais est directement concédée à un prêtre, que ce dernier ait un office ou non.Cette juridiction est accordée soit par celui qui a une juridiction ordinaire (can.199, § 1), soit par le droit lui-même dans tel ou tel cas, par exemple, dans le danger de mort pour absoudre (can.882), pour dispenser d\u2019un empêchement de mariage (can.1044).Celui qui a une juridiction ordinaire peut la déléguer en tout ou en partie, sauf restriction du droit (can.199, § 1) ; le Chanoine pénitencier ne peut pas déléguer sa juridiction, et le curé ne peut sans [7] autorisation spéciale déléguer pour la confession (can.874, § 1) : « Dans notre diocèse, le curé peut inviter à confesser (sauf les religieuses) dans sa paroisse tout prêtre qui a actuellement, en un lieu de son propre diocèse, juridiction pour exercer ce ministère, à condition qu\u2019il ne connaisse chez ce prêtre rien qui puisse s\u2019y opposer, comme l\u2019incompétence, l\u2019inconduite » (DD.art.854).La juridiction ordinaire cesse par la perte de l\u2019office auquel elle est attachée ; aux termes du canon 183, la juridiction ordinaire pour entendre les confessions cesse aussi, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, par l\u2019excommunication, la suspense ab officio, l\u2019interdit (can.208, 873, § 3).La juridiction déléguée cesse : a) quand le mandat est rempli ; b~) quand le temps fixé est écoulé, ou que le nombre des cas est épuisé ; c) quand la cause finale de la délégation n\u2019existe plus ; d~) par la révocation directement intimée au délégué par le déléguant ; t) par la renonciation signifiée par le délégué au déléguant et acceptée par celui-ci (can.207, § 1).La juridiction ordinaire cesse par la perte de l\u2019office (can.208).Quant à la juridiction déléguée concédée aux prêtres du diocèse, elle ne cesse que par la révocation ; c\u2019est ce que l\u2019Ordinaire a plus d'une fois déclaré au cours des Retraites pastorales.3) Que penser du cas d'Albert ?Albert, abandonnant son office, a perdu la juridiction ordinaire, attachée de droit à son office ; mais il n'a pas perdu la juridiction déléguée, d\u2019une façon générale, à tous les prêtres du diocèse.Si nous n\u2019avions que le droit commun, le curé par la perte de son office aurait perdu sa juridiction et alors ne pourrait plus confesser validement, à moins qu\u2019il ne le fasse dans un cas d'erreur commune ou de doute probable et positif : dans ce dernier cas l\u2019Église suppléerait la juridiction.Puisque, dans notre diocèse, les prêtres en règle avec l\u2019Ordinaire ont juridiction déléguée jusqu\u2019à révocation par l\u2019Autorité diocésaine, notre ancien curé confessait donc validement et pourra continuer de confesser ainsi jusqu\u2019à révocation de ses pouvoirs délégués.Et pour cette raison, Albert n\u2019a même pas besoin de l'invitation du curé actuel, bien que, ordinairement, il ne convienne pas de confesser dans une église sans la permission au moins présumée du recteur de cette église. II.\u2014 Liturgie.De la procession du Très Saint Sacrement.1.\tProcession ordinaire.La procession du Très Saint Sacrement, au jour de la Fête-Dieu, compte parmi les processions ordinaires (can.1290,\t§ 2) qui ont lieu, chaque année, à date fixe, conformément aux prescriptions des livres liturgiques.2.\tProcession générale, o') De droit commun.C\u2019est aussi une procession générale, i.e.faite par le Clergé réuni de toutes les églises du lieu : « A moins qu\u2019une coutume immémoriale ou des circonstances de lieux n\u2019exigent une pratique contraire, au jugement prudent de l\u2019Ordinaire, le jour de la Fête-Dieu, il ne doit y avoir qu'une seule ¦procession solennelle, suivant un seul et même parcours, et à cette procession doivent prendre part tous les clercs, toutes les communautés religieuses d\u2019hommes, même si elles sont exemptes, et les confréries de laïques.Toutefois, n\u2019y sont pas obligés les Religieux tenus à une clôture particulièrement rigoureuse, ou bien ceux qui demeurent à plus de trois mille pas (1) hors de la cité » (can.1291, § 1).(( Les autres paroisses et communautés peuvent faire, en dehors de l\u2019église, dans F octave de la Fête-Dieu, leurs processions particulières , mais, s\u2019il y a plusieurs églises, c\u2019est à l\u2019Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et le parcours de chacune des processions » (can.1291,\t§ 2).bj De droit particulier.Dans le diocèse de Québec, « la procession solennelle du Saint-Sacrement à l\u2019extérieur de l\u2019église doit se faire dans toutes les paroisses, le dimanche dans Voctave de la Fête-Dieu.Dans les endroits qui comptent plusieurs paroisses, la procession pourra avoir lieu dans chacune, selon la coutume.Si le dimanche dans l\u2019octave, la procession ne peut se faire à l\u2019extérieur après la messe, une procession moins solennelle et à l\u2019intérieur doit avoir lieu au moins à la cathédrale ; dans les autres paroisses, on pourra, en ce cas, faire la procession à l\u2019extérieur dans l\u2019après-midi, ou le soir, si aucun désordre n\u2019est à craindre ni aucune irrévérence.Les vrais réguliers peuvent faire la procession à l\u2019extérieur le jour de la fête ou pendant l\u2019octave, sauf le jour où elle se fait à la paroisse ; s\u2019il y a plusieurs églises de réguliers, il appartient à l\u2019Ordinaire de fixer pour chacune le jour, l\u2019heure et le parcours »\t(DD., art.1081).Note : « Le dimanche de la solennité du Sacré-Cœur, il faut aussi faire la procession du Saint Sacrement, après la messe principale, mais dans l'église.Si au dimanche précédent, la procession n\u2019a pu se faire à l\u2019extérieur, il est permis de faire au dehors celle de ce jour » (DD.art.692.).3.\tDécorations.Pour la circonstance, « les églises et les rues par où doit passer la procession seront ornées de tentures, de tapisseries (1) Trois mille pas, c'est-à-dire, environ une lieue. et de tableaux religieux.Il faut exclure de cette décoration les images profanes, peu sérieuses ou indignes » (Rituale Romanum, Tit.IX, cap.V, 1).4.\tOrdonnance de la procession.Voir Haegy-Stercky, Cérémonial, 1935, t.II, p.174 sq.5.\tMatériel prohibé, a) « Aux processions du Saint-Sacrement, les bannières avec images des Saints, les statues et les reliques de Saints sont interdites » (Haegy-Stercky, loc.cit., p.176, n.225, § 6).b') « Il n\u2019est pas permis de se servir, dans les processions, de véhicule (char de triomphe, automobile, etc.) pour porter le Saint-Sacrement ; cette défense s\u2019applique non seulement aux processions solennelles extraordinaires, mais même aux processions qui doivent effectuer un long parcours )) (Haegy-Stercky, ibid., p.173, n.222).Cette défense a été renouvelée par la Sacrée Congrégation des Rites, lors du Congrès Eucharistique canadien : « A la demande .exprimée par le Comité du Congrès eucharistique canadien, d\u2019utiliser un char triomphal richement décoré et porté par des prêtres, dans la procession eucharistique finale, cette Sacrée Congrégation, après avoir pris l\u2019avis d\u2019une Commission spéciale, et tout bien considéré, juge bon de répondre : NON, parce que les Décrets s\u2019y opposent )).\tS.C.R., Prot.Q.1938, Romae, 18 Martii 1938.Semaine Religieuse de Québec, L (1938) 537.6.\tLe costume liturgique.Voir Haegy-Stercky, loc.cit., t.II, p.179.A remarquer : « Dans les cathédrales (et dans les églises où le chapitre est présent), seuls les Chanoines peuvent et doivent se parer, même en l\u2019absence de l\u2019Évêque )) (Bourque, Cérémonial du Célébrant, 1937, p.493).7.\t« Les reposoirs pour les processions extérieures du Saint Sacrement doivent être préparés sous la direction du Curé, afin qu\u2019ils soient de bon goût et dignes.Il ne serait pas convenable d\u2019y mettre toutes sortes de garnitures domestiques, des lampes de diverses couleurs, des peintures ou des gravures impropres â favoriser la piété ou même représentant des saints » (DD art.1177, p.519).« Le reposoir est principalement constitué par l'autel où sera déposé le Saint Sacrement pendant un arrêt de la procession.Il doit être orné aussi somptueusement que possible ; il doit, en particulier, être surmonté d\u2019un baldaquin qui recouvre l\u2019autel ou au moins l\u2019ostensoir, et avoir un luminaire avec le nombre de cierges requis, en cire ; on y met un corporal » (Haegy-Stercky, loc.cit., t.II, p.372).8.\tLes Cérémonies.Il faut distinguer celles qui se font dans les églises majeures, d\u2019après le Cérémonial des Evêques, et celles qui s\u2019accomplissent dans les petites églises paroissiales, ces dernières sont régies par le Mémorial des Rites. [ 10 ] aj Dans les églises majeures.Les cérémonies qu\u2019il faut suivre sont décrites in extenso dans le Cérémonial de Haegy-Stercky, édit.1935, t.II, pp.373-380 ; dans le Cérémonial de l'Abbé Bourque, édit.1937, pp.491-497.A remarquer:\t1.Pendant le dernier évangile, des Clercs distri- buent à tout le chœur, excepté aux chantres, des cierges qu'on allume aussitôt.2.\tC'est le Prêtre qui a célébré la Messe d\u2019exposition qui doit, à l\u2019exclusion de tout autre (sauf l\u2019Evêque du diocèse), porter le Saint Sacrement ; et ce doit être le même prêtre pour toute la procession.3.\tPendant la procession, on ne peut pas employer plus de deux thuriféraires, ni leur adjoindre des enfants de chœur qui jettent des fleurs (S.R.C., n.2448, § 9).4.\tPendant la procession, le Célébrant récite des psaumes et des hymnes eucharistiques, en alternant avec ses ministres.De même ce sont des chants et des prières eucharistiques que le Clergé et le peuple doivent chanter ou réciter (Rit.Rom., 1.c., n.4).5- Dans l'église, le dais est porté par des ecclésiastiques.Lorsque le dais sort de V église, les ecclésiastiques remettent le dais à des laïques désignés à cette fin.Au retour de la procession à l\u2019église, les ecclésiastiques reprennent le dais.6.On doit toujours donner la bénédiction à la fin de la procession, quand même le Saint Sacrement devrait rester exposé.bj Dans les petites églises.Consulter Haegy-Stercky, loc.cit., p.477 ; Bourque, loc.cit., p.497.A remarquer : 1.Après la communion de la messe, on ne doit pas ajouter de cierges sur l\u2019autel, les six cierges de la messe suffisent.2.\tAprès le dernier évangile, le Célébrant génuflecte sur le marchepied et descend par le milieu au bas des degrés où il génuflecte à deux genoux.3.\tUn Clerc porte YOmbrellino au-dessus du Saint Sacrement, derrière le Célébrant, jusqu\u2019au moment où celui-ci entre sous le dais.4.\tC\u2019est l\u2019usage, chez nous, que les marguilliers, anciens et nouveaux, en habit noir et tête nue, portent tour à tour le dais.Les mêmes porteraient les flambeaux-lanternes s\u2019il n\u2019y avait pas de servants pour le faire.5.\tLes thuriféraires ne doivent pas marcher à reculons, en encensant.6.\tAu reposoir, après la bénédiction, il n\u2019y a pas de louanges. [ 11 ] 3.\u2014Conférence d\u2019octobre 1Morale Pierre vend à Paul la moitié de son champ.Celui-ci le paie et l'occupe comme propriétaire pendant huit ans.Or voici qu\u2019Albert, à qui Pierre doit une certaine somme d\u2019argent, prend contre celui-ci une action devant les tribunaux ; et sur la preuve que Paul n\u2019a pas enregistré l\u2019acte de vente susdit, il obtient du tribunal une sentence qui l\u2019autorise à faire vendre par le shérif le champ tout entier.A ce sujet on demande : 1° Quelle est l\u2019obligation des lois civiles en matière de justice?2° Dans le cas présent a) Albert peut-il réclamer le champ tout entier et le faire vendre par le shérif ?b') Est-il tenu à quelque chose envers Paul ?Réponses Ad I.\u2014 Il faut d\u2019abord distinguer entre 1°) les lois civiles qui déterminent la propriété elle-même, comme celles qui regardent le trésor, la prescription, la succession légale, et 2°) les lois civiles qui déterminent les formalités à remplir dans les actes qui transfèrent la propriété comme les contrats, les donations, le testament.1)\tLes premières lois obligent en conscience avant même la sentence du juge.2)\tPour les autres, il faut encore distinguer entre a) les formalités essentielles, celles que la loi exige pour la validité de l\u2019acte, b~) et les formalités accessoires, celles qui ne sont pas requises pour la validité de l\u2019acte.a)\tLorsqu'il s\u2019agit de lois qui déterminent les formalités essentielles, on peut dire qu\u2019en pratique ces lois n\u2019obligent pas en stricte justice avant la sentence du juge.Ainsi le testament informe.b)\tS'il s'agit au contraire de lois qui déterminent des formalités accessoires, on peut dire, en règle générale, que ces lois n\u2019obligent pas en conscience.Mais dans tous les cas on suppose qu\u2019il n\u2019y a ni fraude, ni mauvaise foi.Ad IL a) Albert peut-il réclamer le champ tout entier et le faire vendre par le shérif ?S'il a prêté avant la vente, il peut le faire, à moins qu\u2019il n\u2019y ait eu de sa part, au moment de la vente de la moitié du champ à Paul, mauvaise foi ou fraude destinée à priver celui-ci du bénéfice de son achat. Et même s'il a prêté après la vente susdite, comme la sentence du juge est présumée juste et conforme au droit, il semble qu\u2019on peut lui concéder le droit de faire vendre toute la terre, pourvu qu'il n\u2019y ait eu de sa part aucune fraude ni mauvaise foi.b') Est-il tenu à quelque chose envers Paul ?Albert peut garder après la vente par le shérif tout ce qui lui est dû, et doit remettre le reste, s\u2019il y en a, à Paul, qui garde son recours contre Pierre pour la perte qu\u2019il subit.Mais si Albert est coupable de fraude ou de mauvaise foi, il est tenu d\u2019indemniser entièrement Paul.II.\u2014 Liturgie Quel Ordo doit suivre le prêtre qui célèbre dans une église étrangère ou dans un oratoire ?Réponse.\u2014 On trouvera une réponse très détaillée dans le Cérémonial de Haegy-Stercky, édit.1935, t.I, p.402, n.431.Voici, en résumé, ce qu\u2019il faut tenir : 1.Le prêtre qui célèbre la messe dans une église étrangère ou dans un oratoire public, doit suivre l\u2019office du lieu où il célèbre, et non son propre Ordo.2.\tLes jours où les messes votives et de Requiem sont permises par l\u2019Ordo du lieu où il célèbre, le prêtre peut célébrer soit en accord avec son propre office soit suivant l\u2019ordo du lieu (S.R.C.3892 ad 5; 4020).Même règle à suivre pour le prêtre qui célèbre dans un oratoire semi-public, dans la chapelle principale d\u2019un séminaire, d\u2019un collège, d\u2019un monastère, d\u2019un hôpital, d'un couvent, etc.3.\tDans les oratoires privés étrangers et dans les oratoires secondaires des communautés, le prêtre peut suivre soit son propre calendrier soit le calendrier du lieu.Toutefois, dans un diocèse étranger, il doit réciter l\u2019oraison commandée par l\u2019Ordinaire du lieu (non par son Ordinaire propre), et citer le nom de l\u2019Évêque du lieu au canon de la messe.4.\u2014 Conférence de décembre I.\u2014 Morale et droit canon Le cautionnement et l'endossement.\u2014 A quoi est tenu l\u2019endosseur d\u2019un billet, si, après le délai fixé, le débiteur est insolvable ou récalcitrant ? [ 13 ] Le cautionnement et l\u2019endossement sont des actes par lesquels une personne s'engage à remplir l\u2019obligation d\u2019une autre, si celle-ci ne la remplit pas.Réponse.A)\tCelui qui cautionne pour un autre et celui qui endosse un billet ne sont tenus de payer qu\u2019à défaut du débiteur principal.Notre Code civil dit à ce sujet (a.1931) :\t\u201cLa caution n\u2019est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur que dans le cas où ce dernier n\u2019y satisfait pas lui-même \u201d (a.1941).B)\tTous deux, la caution et l\u2019endosseur, sont tenus dans la mesure exacte où est tenu le débiteur principal, et jamais au-delà.Le Code civil dit en substance la même chose à l\u2019art.1933- C)\tCelui qui cautionne a toujours le droit ou le bénéfice de discussion, à moins qu\u2019il n\u2019y ait renoncé.Le bénéfice de discussion est le droit de prendre jugement contre le débiteur avant de payer à sa place, ou de faire déclarer par le tribunal, après enquête juridique, si le débiteur est capable ou non de payer (a.1941).L\u2019endosseur, toutefois, chez nous, à cause du Code civil, n\u2019a pas le bénéfice de discussion ; il suffit qu\u2019il ait été avisé légalement du refus de payer du débiteur principal pour être obligé à sa place, quitte à revenir ensuite contre lui.(Cf.articles 75 et suivants de la Loi des lettres de change.) D)\tL\u2019obligation de la caution et de l'endosseur, étant réelle et non personnelle, passe aux héritiers.Sur ce sujet, notre Code civil (art.1937) s\u2019accorde avec le droit naturel et la morale catholique (Mer-kelback., /.c., n.603).Ajoutons que les clercs ne peuvent se porter caution, même de leurs biens propres (bénéficiaux, patrimoniaux ou parcimoniaux), sans avoir pris l\u2019avis de l\u2019Ordinaire (can.137).Quant aux biens ecclésiastiques, ils ne peuvent être validement hypothéqués ni donnés en gage sans la permission du Supérieur légitime (can.1538, § 1).Référence: Merkelbach, B.H., O.P., Summa theologiœmoralis, t.II, Paris, Desclée de Brouwer et Soc., 1932, n.603- IL\u2014 Liturgie et Droit canon.De la bénédiction du mobilier sacré.\u2014 L\u2019expression sacra supellex se traduit littéralement : mobilier sacré.Elle répond assez bien à ce que les auteurs appellent du nom générique de matériel liturgique, qui lui comprend d\u2019une part l\u2019ameublement ou mobilier sacré proprement dit, d\u2019autre part les vêtements, les linges, les vases et autres objets liturgiques.\u2014 Les croix, les images, les statues et autres représentations des personnes divines, des anges ou des saints ne sont pas comprises sous l'appellation de mobilier sacré.Leur bénédiction faite en forme solennelle, lorsqu\u2019il s\u2019agit d'images exposées à la vénération publique, est réservée à l'Ordinaire, qui peut cependant la confier à un prêtre quelconque (can.1279, § 4 , Rit.Rom.Tit.VIII, Cap.24,25)- \u2014 Les objets de dévotion privée, tels que chapelets, couronnes, scapulaires, médailles, etc., ne répondent pas non plus à la notion de mobilier sacré : leur bénédiction et surtout l\u2019application des indulgences qui y sont attachées sont régies par des règles spéciales.Les canons 1296, § 1, et 1304 donnent une attention particulière à cette partie du mobilier sacré qui, aux termes des lois liturgiques, doit être bénite ou consacrée.Le calice et la patène doivent être consacrés par un Evêque.De par ses pouvoirs quinquennaux (Formula quart a, 1934, Ex S.C.Rituum, n.3) l'Ordinaire de Québec'peut déléguer ce pouvoir à un ecclésiastique constitué en dignité.Un Cardinal, même non Evêque (can.239, § 1, n.20), le Vicaire ou le Préfet Apostolique (can.294, § 2), l\u2019Abbé et le Prélat nullius (can.323, § 2) dans les limites de leur territoire et durante munere (can.294, § 2) peuvent aussi consacrer le calice et la patène mais seulement avec l\u2019huile sainte déjà bénite par un Evêque.Les vases sacrés : ciboire ou tabernacle de réserve, custode, lunule, ostensoir ou tabernacle d\u2019exposition, tabernacle proprement dit fixe ou portatif, doivent être bénits par l\u2019Evêque, son délégué ou par un prêtre qui en a le pouvoir (Rit.Rom., Tit.VIII, Cap.XXIII ; Appendix, Benedictiones réservât ce, n.3 et 6).Les vêtements sacrés : amict, aube, cordon, manipule, étole, tunique, dalmatique, chasuble, chape, doivent être bénits (Rit.Rom., Tit.VIII, Cap.20).Enfin les linges sacrés : nappes d\u2019autel, pales et purificatoires doivent aussi être bénits (Rit.Rom., Tit.VIII, ap.21, 22).On peut ajouter encore que les reliquaires (Rit.Rom., Appendix, Benedictiones reservatce, n.4), et les vases d\u2019argent ou d\u2019étain où doivent être conservées les Saintes Huiles (ibid., n.5) doivent être bénits.Par contre, le surplis, le voile du calice, le voile huméral, la bourse, les nappes de communion, le manuterge, le conopée, le pavillon du ciboire, la patène de communion, l\u2019instrument de paix, etc., n\u2019ont pas à être bénits.On a vu plus haut à qui il appartient de consacrer le calice et la patène.Le canon 1304 établit que la bénédiction de cette partie du mobilier sacré qui, aux termes des lois liturgiques, doit être bénite avant de servir aux usages qui lui sont propres, peut être donnée : 1.Par Us Cardinaux de la S.É.R.même non Évêques, et par tous les Évêques, résidentiels ou titulaires, sans aucune restriction. [ 15 ] 2.\tPar les Ordinaires des lieux n ayant pas le caractère épiscopal, pour les églises et les oratoires (publics, semi-publics ou privés) de leur territoire propre :\tVicaire Général, Vicaire Capitulaire, Administrateur Apostolique, Vicaire ou Préfet Apostolique, Abbé ou Prélat nullius.3.\tPar le Curé pour les églises et les oratoires (publics, semi-publics ou même privés) situés sur le territoire de sa paroisse, même s\u2019ils sont exempts.Sous le nom de Curé on entend aussi le quasi-curé et vicaire paroissial ayant pleins pouvoirs curiaux, c'est-à-dire, le vicaire actuel ou curé d\u2019office, le vicaire-économe, le vicaire-substitut, le vicaire coadjuteur ou suppléant in omnibus.\u2014 Par les recteurs d'église pour leur église, et de même aussi les Recteurs d\u2019oratoire public (can.1191, § 1).Ainsi le Supérieur d\u2019un séminaire ou d\u2019un collège régi par des clercs, étant de droit, sauf disposition contraire de l\u2019Ordinaire du lieu, recteur de l'église ou de l'oratoire public qui y est annexé (can.480, § 3), peut en bénir tout le mobilier sacré.4.\tPar les prêtres délégués de l'Ordinaire du lieu dans les limites de cette délégation et dans les limites de la juridiction de celui de qui ils tiennent leur délégation.C\u2019est le cas des simples prêtres du ministère paroissial ou de l\u2019enseignement, séculiers ou réguliers, à qui cette faculté a été accordée par l\u2019Ordinaire.5.\tPar les supérieurs religieux, majeurs ou locaux, Supérieurs de religion cléricale ou laïcale, pourvu qu\u2019ils soient prêtres, et par les prêtres de la même religion (Ordre, Congrégation ou Institut), qu\u2019ils soient ou non leurs propres sujets, par eux délégués, pour leurs propres églises et oratoires et pour les églises des moniales (religieuses à vœux solennels) à eux soumises.Ainsi l\u2019Abbé ou le Prieur de la Trappe peut désigner l\u2019un de ses religieux prêtres pour bénir le mobilier sacré d\u2019une église de Trappistines, le Supérieur des Rédemptoristes pour une église ou un oratoire de Rédemptoristines.On peut remarquer ici que le pouvoir de bénir est un pouvoir d\u2019ordre et non un pouvoir de juridiction.Il suppose cependant, outre la puissance radicale de bénir inhérente au caractère sacramentel reçue avec les Ordres sacrés et par conséquent inamissible, une mission ou commission spéciale du supérieur hiérarchique compétent ; mission ou commission qui ne se rapporte ni au gouvernement ni au magistère, mais directement à la confection d\u2019un sacramental et indirectement à l\u2019administration des sacrements.A ce pouvoir d'ordre ne s\u2019appliquent donc pas les canons relatifs, par exemple, à la délégation ou à la supplé-tion de la juridiction, mais bien le canon 210 qui dit :\t\u201c Le pouvoir d\u2019ordre, attaché à un office ou confié à une personne par le Supérieur ecclésiastique légitime, ne peut pas être transmis à d\u2019autres, à moins de concession expresse par le droit ou par induit.\" \u2014 D\u2019autre part le Code (can.1147, § 3) et le Rituel Romain (Tit.VIII, Cap.I, n.1) statuent que les bénédictions réservées données par un prêtre non muni [ 16 ] de la permission nécessaire sont illicites mais valides, à moins que dans la réserve le Saint-Siège ait stipulé expressément le contraire : ce qui n\u2019apparaît pas pour les bénédictions du mobilier (1).Par conséquent si un prêtre bénit des vêtements liturgiques croyant qu\u2019il a le pouvoir nécessaire alors qu\u2019il ne l'a pas, ces vêtements sont quand même vali-dement bénits.Au diocèse de Québec les prêtres séculiers et réguliers ont reçu communément jusqu\u2019à cette année la faculté suivante :\tFaciendi benedictiones publicas (ou, selon une autre rédaction, etiam publicas) rerum religiosarum qua ad cultum respiciunt, dummodo non intervenit unctio sacra.\u201d Sous cette formule, encore que très vague et généralement peu usitée pour signifier le mobilier sacré, on a assez communément compris le mobilier sacré, entre autres objets religieux se rapportant au culte.De même, aux Vicaires Urbains et aux Vicaires Forains, Son Éminence le Cardinal Villeneuve avait accordé le pouvoir de ' ' faire les bénédictions réservées à l\u2019Évêque, sauf celles pour lesquelles l'huile sainte est requise, et subdéléguer pour ces bénédictions, dans ces cas particuliers, les prêtres de leur vicariat (Circulaire au Clergé, no 33, 20 août 1936, MEQ., vol.XV, p.104-105).Mais d\u2019une part la Discipline diocésaine publiée en octobre 1937 a enlevé aux Vicaires Forains le pouvoir de subdéléguer les prêtres de leur vicariat pour bénir la sacra supellex (art.1346, n.6°).Êt d\u2019autre part, depuis juin dernier, la pagella délivrée aux prêtres du diocèse ne comporte plus la faculté mentionnée plus haut.C\u2019est un retour aux dispositions, déjà très larges, du droit commun (2).Le pouvoir qu'ont de droit les curés de bénir le mobilier sacré des églises et des oratoires de leur paroisse, s\u2019étend-il aussi aux pièces de mobilier sacré que possède un particulier soit pour son autel portatif, soit encore en sa simple possession sans destination actuelle ?\u2014 Au mobilier des oratoires privés, l'on peut assimiler le matériel liturgique d\u2019un autel portatif, et vraisemblablement aussi celui que possède un paroissien, clerc ou laïque, sans destination particulière, pourvu que ce matériel liturgique se trouve actu sur le territoire paroissial.Il n\u2019en va pas autrement des Ordinaires eux-mêmes dont le pouvoir de bénir est limité au mobilier sacré des églises et des oratoires de leur diocèse.(1)\tCette invalidité ne semble prévue que pour les consécrations et les bénédictions comportant l'application d'indulgences, par exemple, la bénédiction des stations du Chemin de la Croix, des scapulaires, etc.(2)\tPar contre la Discipline diocésaine (art.144, § 3) accorde la faculté de bénir le mobilier sacré aux recteurs des oratoires semi-publics. [ 17 ] Appendice.\u2014 Le mobilier sacré une fois béni ou consacré perd sa bénédiction ou sa consécration : 1° S\u2019il subit de telles lésions ou de telles mutations qu'il perd sa forme premiere et devient inapte aux usages pour lequel il est fait (can.1305, § 1, n.1°).Ainsi une chasuble complètement lacérée, un calice troué ou percé, une nappe d\u2019autel transformée en manuterge ont perdu leur bénédiction et leur consécration.\u2014Par contre, une aube dont on enlève la dentelle pour l'envoyer à la lessive garde sa bénédiction.Ceci suppose que la dentelle est un ornement, et par conséquent un accessoire, et non pas la partie prédominante de l\u2019aube.Et plusieurs auteurs ont pu enseigner que si la dentelle forme la majeure partie de l\u2019aube, celle-là étant enlevée l\u2019aube perd sa consécration.(VoirL'Ami du Clergé XII, 1890, p.687 ; XVI, 1894, p.110 ; XX, 1898, p.31).Ce qui est hors de doute, c\u2019est que la dentelle ne doit jamais dépasser en hauteur et en importance les limites restreintes qui conviennent à une garniture : l\u2019aube est un vêtement, et ce vêtement doit être essentiellement de toile.2° S'il est employé à des usages inconvenants (indecoros) ou exposé à la vente publique (can.1305, § 1, n.2°).Un ornement sacerdotal qu'on utiliserait au théâtre, un ciboire qu'on aurait offert en vente au comptoir d\u2019un revendeur, d\u2019un antiquaire ou d\u2019une maison de commerce quelconque, même s\u2019il ne trouve pas d\u2019acheteur et revient à la sacristie, ont à être bénits de nouveau avant de servir au culte.Par contre un vêtement liturgique ne perd pas sa bénédiction du fait qu\u2019il passe d'un propriétaire à un autre, particulier ou personne morale, par prescription, par don, par échange ou par vente : car alors il n\u2019a pas été véritablement exposé à la vente publique.(Cf.can.730.) Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration du fait que leur dorure a disparu ou qu elle a été renouvelée ; toutefois il y a obligation grave de redorer à nouveau un calice ou une patène dont la dorure a disparu (can.1305, § 2).\u2014 La première partie de cette disposition du Code est une innovation; l\u2019ancien droit prescrivait exactement le contraire: un calice dont la coupe ou une patène qui avaient été redorées devaient être de nouveau consacrés.Une fois sa consécration ou sa bénédiction perdue, le mobilier sacré peut librement être employé à des usages profanes, mais non pas cependant à des usages sordides (can.1510). B \u2014 CONFÉRENCES SPÉCIALES AUX AUMÔNIERS I.\u2014 Conférence de février.I.\u2014 Morale et droit canon.Au moment où l\u2019abbé Antoine, chapelain de la communauté, s\u2019apprête à célébrer la messe, une religieuse, Anne, lui demande d\u2019entendre sa confession, et cela dans un coin de la maison religieuse où personne ne peut voir ni le confesseur ni la pénitente.L\u2019abbé Antoine acquiesce à la demande de la religieuse, et il fait de même plusieurs fois dans la suite.Mais un jour, le voilà dans le doute, et il se demande : 1° Si les absolutions ainsi données'furent valides ?2° S'il a agi prudemment en entendant les confessions d'Anne dans ces circonstances ?Réponses : Ad primum : a)\tSi Antoine, en même temps que chapelain, était aussi l'aumônier de cette maison religieuse, les absolutions données furent valides.En effet, chez nous, l\u2019aumônier est le confesseur ordinaire d\u2019une communauté, et pour la validité des confessions faites par le confesseur ordinaire, le droit ne demande aucunement qu'elles soient entendues dans un endroit déterminé de la maison religieuse (DD art.61).b)\tSi au contraire Antoine n\u2019était que chapelain de la communauté, comme le cas semble bien le supposer, s\u2019il ne faisait qu\u2019exercer dans cette maison les autres fonctions religieuses sans y être confesseur ordinaire, ou s\u2019il ne faisait qu\u2019y célébrer la messe habituellement, les absolutions données le furent validement, ou non, selon que ces confessions furent, ou non, entendues dans ce lieu en raison d\u2019une vraie nécessité, chaque fois existante (DD art.61).Antoine devait se considérer comme confesseur occasionnel (on ne dit pas qu\u2019il avait un autre titre) ; comme tel, il ne pouvait avoir d\u2019autre pouvoir que celui que donne le canon 522, entendu selon les déclarations de la Commission d\u2019interprétation du nouveau Code.Or le canon 522 exige que cette confession occasionnelle ait lieu, et cela pour la validité de l\u2019absolution (CPIC 28 déc.1927), soit dans une église ou dans un oratoire public ou semi-public, soit dans un autre lieu légitimement désigné pour la confession des femmes (CPIC 24 nov.1920) ; et si ce lieu peut parfois être choisi hic et nunc, par le confesseur lui-même, pour la confession d'une seule religieuse, il faut alors que ce soit pour un cas de vraie nécessité, où il sera licite, selon le canon 910, §1, d\u2019entendre la confession d'une femme en dehors du confessionnal (CPIC 12 fév.1935). [ 19 ] Comme le cas, cependant, ne fait aucune mention de cette vraie nécessité, et puisqu\u2019il s'agit de confessions faites dans une maison religieuse où il y a oratoire ou lieu désigné pour les confessions, les absolutions données furent plutôt nulles, et le confesseur est tenu d'en avertir sa pénitente.Ad secundum : Nous ne considérons pas l\u2019hypothèse où les absolutions données ne furent pas valides.Dans toutes les hypothèses où l\u2019absolution pouvait être valide, l\u2019abbé Antoine a quand même agi de façon très imprudente, à moins qu\u2019il fût excusé par des raisons graves que le cas ne mentionne pas, et il a violé soit le canon 909, §1, qui défend sub gravi d\u2019entendre la confession des femmes en dehors d\u2019un confessionnal et au moins sub levé de les confesser dans un lieu secret, soit le canon 910, §1 et l\u2019article 386 de la Discipline diocésaine, qui demandent que les confessions faites par réelle nécessité en dehors du confessionnal soient faites dans un lieu passant, dans une pièce dont la porte soit ouverte ou au moins vitrée.II.\u2014 Liturgie.De la nécessité du servant (ministri inservientis) pour la célébration de la messe.Essentiellement le sacrifice de la Messe est un acte de culte public, qui dans tout son développement suppose la participation non seulement du Clergé et des ministres inférieurs mais aussi du peuple chrétien assemblé autour de son pasteur.L\u2019Orient ne connaît pas d'autre pratique.Chaque église n'a qu\u2019un autel.Une seule Messe s'y célèbre, avec assistance ou concélébration de tout le clergé et communion du peuple.En Occident, depuis le haut Moyen Age, l\u2019antique système l\u2019a cédé à la Messe séparée dite par chaque prêtre isolément.C\u2019est l\u2019origine de la Messe dite privée.Un seul ministre remplissait les fonctions de tous, le prêtre lui-même prenait pour lui la part du diacre et du sous-diacre, et la part du choeur était distribuée entre le prêtre et le servant.C\u2019est ainsi qu\u2019apparut vers le dixième siècle le Mtssale plenarium, contenant toute la Messe, ordinaire, propre et commun ; tandis que jusque-là le prêtre dans son livre n\u2019avait ni leçons, ni épître, ni évangile, puisqu\u2019il n\u2019avait pas à les réciter ni les lire lui-même.Plus tard, la Messe basse réagissant sur la Messe chantée, on en vint à faire réciter tout bas au célébrant les parties lues ou chantées par les ministres ou par le choeur. Les Décrétales contiennent une lettre du pape Alexandre III (1159-1181) à l\u2019Evêque d\u2019Oxford, où il est dit :\t\" Non enim solus presbyter missarum solemnia, vel alia divina officia potest sine mmistri suffragio celebrare \u201d (c.1 Proposait, X, de filiis presbyterorum, I, 17).Saint Thomas justifie ainsi la pratique de l'Église sur ce sujet (Ilia, q.83, art.5, ad 12) :\t\u201c In missis privatis sufficit unum habere ministrum, qui gerit personam totius populi catholici,ex cuius persona sacerdoti pluraliter respondet.Le Missel romain édité par saint Pie V et qui a définitivement fixé les rites de la Messe basse exige la présence du servant, et exclut les femmes de ce ministère (Ritus servandus in celebratione Missce ; De defectibus in celebratione Missarum occurentibus, X, 1).Enfin le canon 813 du Code résume ainsi la discipline et la liturgie catholiques :\t§ 1.Le prêtre ne doit pas célébrer la Messe sans un ministre qui le serve et lui réponde.§ 2.Le ministre servant la Messe ne doit pas être une jemme, a moins que, à défaut d\u2019un homme, quelque juste cause l'exige, et 'a condition que la femme réponde de loin et en aucune façon n approche de l'autel.La loi qui interdit de célébrer sans servant oblige sub gravi, de l\u2019avis unanime des moralistes.Certum est apud omnes esse mortale, dit saint Alphonse (1).Il faut cependant excepter le cas de nécessité : nécessité de consacrer et d\u2019administrer le saint Viatique, de permettre au peuple de satisfaire au précepte dominical (2), ou encore d\u2019achever la Messe commencée quand le servant, pour une cause ou pour une autre, s\u2019absente et ne revient pas, surtout après l\u2019offertoire.Les auteurs qualifient de grave thus de faire servir à la fois deux Messes par le même servant (Gasparri, De SS.Eucharistia, n.660.Cappello, De Sacramentis, I, n.740).Une raison moins grave sera considérée comme une juste cause, s\u2019il s\u2019agit de célébrer non pas tout à fait sans servant, mais avec seule- (1)\tSabetti-Barrett (Compendium Theologiœ Moralis, New York, 1929, p.1115) écrit ce qui suit : \" Quoi si populus adsit expectans, nullus vero præsto sit minister, curet sacerdos aliquem invenire qui ad altare inserviat, et celebret ; quod si nullum inve-niat, curet ut aliquis (vel aliqua a longe) respondeat, et celebret.Quod si nec unum nec alteram inveniat, potest solus celebrare in præsentia populi ; nam certo apud nos videtur esse gravis causa quod populus secus privaretur Missa quotidiana.Mens Ecclesiæ videtur esse quod Sacerdoti celebranti semper pratsto sint testes durante Sacratissimo Sacrificio.Et exigit eadem Mater Sancta ut saltern adsit qui et respondeat nomine populi et sacerdoti alia præstet.H inc patet parochis et Superioribus religiosorum onus incumbere curandi ut adsint ministri instrvituri Sacris.Omni cura adhibita, quid, si nec tune adsint ministri ?Intelligat sacerdos quid agant in diœcesi boni sacerdotes, conscio et saltern tacente Ordinario ; illudque agat, quod eos viderit agere.Interim, si sæpius casus accidat, per Ordinarios petat dispensa-tionem a Congregatione Sacra, re integra manifestata.(2)\tTheologia moralis, ed.Gaudé, Lib.VI, Tract.III, n.391. [ 21 ] ment une femme pour répondre.Le Code, en effet, a ici substitué la clause iusta de causa à celle plus stricte des anciens décrets : urgente necessitate.Cette juste cause toutefois suppose qu\u2019on a au moins usé de diligence convenable pour avoir un servant, et qu\u2019il n\u2019a pas été ou qu\u2019il n\u2019est pas possible d\u2019en trouver ce jour-là ou à cette heure-là.C\u2019est ce qui ressort clairement d\u2019une réponse de la Sacrée Congrégation des Rites (Alatnna, 18 martii 1899, n.4015, ad 6) à la question suivante : \" Dans les pensionnats de jeunes filles quelqu'une des jeunes filles ou des moniales peut-elle, en dehors de la balustrade et loin de l'autel, servir la Messe du chapelain, lorsqu'il n est pas facile de trouver quelque autre servant : \u201d \u2014 Rome a répondu :\tOui, dans le cas, et à cause de la nécessité.Et le cardinal Gennari, dans ses Consultations de liturgie (Paris, Lethielleux, 1907, trad.Boudinhon, p.24) considère ici une juste cause, \u201c n importe quelle nécessité légère, par exemple, de ne pas priver de messe les personnes du voisinage, de célébrer sans tarder en raison d\u2019une affaire urgente, ou encore de donner la communion ci quelque personne pieuse, de célébrer a cet autel en raison d'un engagement, etc.Dans le cas où l\u2019on ne peut avoir qu\u2019une femme pour répondre \u2014 cette femme fût-elle même une religieuse \u2014 elle ne doit aucunement s\u2019approcher de l\u2019autel mais répondre de loin, hors de la balustrade, extra cancellos.L\u2019origine de cette disposition du droit écrit remonte tout au moins au Concile de Nantes (a.895) :\t\" Prohibendum quoque est, ut nulla femina ad altare prasumat accedere, aut presbytero assistere, aut intra cancellos stare sive sedere \u201d (c.1 Inhibendum, X, de cohabitatione clericorum et mulierum, III, 2).Lorsqu\u2019une femme doit répondre au célébrant, on doit donc avoir soin de préparer avant la Messe et de disposer tout près de l\u2019autel et à sa portée ce dont le prêtre a besoin pour le saint sacrifice : burettes, plateau et manuterge.Le prêtre transporte lui-même le Missel, conformément à cette rubrique du Ritus servandus in celebratione Missee (VI, 1-2) : \u2014 \u201c Sa-cerdos .ipsemet .portât librum Missalis ad alteram partem Altaris m cornu Evangelii, et dum transit ante medium Altaris, caput Cruci inclinât.Locato Missali in Altari, Celebrans redit ad medium Altaris, ibique stans, etc.\u201d De même, après^la Communion, le Célébrant reporte lui-même le Missel du côté de l\u2019Epître, mais sans faire d\u2019inclination à la Croix, puisau\u2019alors il se trouve déjà au milieu de l\u2019autel et n\u2019a pas à traverser d\u2019un côté à l\u2019autre.* * * Certains induits permettent, aux missionnaires par exemple, de célébrer sans servant.(Cf.Vromant, Facultates apostolicce, 1926, p.30-31.) Le prêtre alors se répond à lui-même. [ 22 ] C\u2019est pour cela que le Ritus seivandus in celebratione M.issœ contient les dispositions suivantes (IV, 2):\tSi minister, vel qui intersunt,Cele- branti non respondeant, ipse solus novies dicit (Kyrie eleison, etc.) ; .(VI, 7) Et responso a ministro, vel a circumstantibus :\tSuscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, etc.(alioquin per se ipsum dicens :\tSacri- ficium de manibus meis) .Et la Sacrée Congrégation des Rites a répondu, le 4 septembre 1875 ÇErien., n.3368, ad 1), que le Célébrant n\u2019a pas à réciter deux fois mais une seule fois le Confiteor lorsqu\u2019il dit la Messe sans servant.Comme pour la récitation de l\u2019Office divin, extra chorum, à Prime ou à Complies.Ces mêmes règles s\u2019appliqueraient au cas où le clerc servant ignorerait totalement ses répons.II.\u2014 Conférence
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