Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, 1 janvier 1955, Supplément
[" SUPPLEMENT \t \t \t \t \t \t DOCUMENTS SUR LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS (Réservés aux prêtres) I \u2014 Instruction « Quam ingens » II \u2014 Instruction « Magna equidem » III \u2014 Commentaire de ces documents préparé PAR UN GROUPE DE CANONISTES.Mandemenls des Evêques de Québec, volume XVIII, Supplément I. DOCUMENTS RÉSERVÉS AUX PRETRES Afin que tous les prêtres puissent prendre connaissance des directives émanées du Saint-Siège dans le choix des candidats au sacerdoce, il a paru utile de mettre entre les mains des prêtres la traduction française de deux documents de la Sacrée Congrégation des Sacrements.Un commentaire de ces documents, préparé par un groupe de canonistes, est annexé pour aider les prêtres dans l\u2019application des directives romaines.Tous ces documents sont strictement réservés aux prêtres. Sacrée Congrégation des Sacrements No 2819/ 29 (A.S.S.vol.XXIII, p.120ss.) Rome, le 27 décembre 1930 INSTRUCTION DE LA S.CONGRÉGATION DES SACREMENTS SUR L\u2019EXAMEN DES JEUNES GENS AVANT LEUR ADMISSION AUX ORDRES I \u2014 Du devoir des Ordinaires d\u2019examiner soigneusement les mœurs des Candidats avant l\u2019Ordination.1 - Personne n\u2019ignore assurément le grand dommage que causent à l\u2019Église et au salut des âmes ceux qui, dépourvus de la vocation divine, osent s\u2019ingérer dans le ministère sacerdotal.C\u2019est pourquoi ceux que l\u2019Esprit-Saint a établis au gouvernement de l\u2019Église de Dieu, ayant en vue d\u2019épargner à cette Église et aux fidèles de si nombreux et de si graves malheurs, doivent veiller avec le soin le plus diligent à ce que l\u2019accès d\u2019un si grand ministère ne soit pas ouvert à ceux qui, par défaut de vocation sacerdotale, s\u2019appliquent ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n\u2019entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand » (Jean, X, 1).Cette Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements qui, en vertu du canon 249, par.3, se trouve compétente dans les causes où il s\u2019agit de la nullité de l\u2019Ordination ou des obligations qui lui sont annexées, remarque dans l\u2019étude de ces causes qu\u2019il est question le plus souvent de prêtres portant plainte au sujet de leur Ordination.Quoiqu\u2019ils ne puissent prouver que c\u2019est la violence ou une crainte grave qui les a contraints à recevoir les Saints Ordres, cependant, d\u2019après les pièces du procès, ils montrent ouvertement qu\u2019ils ont été enrôlés mal à propos dans la sainte milice, ou que leur vocation n\u2019a pas été assez étudiée, ou qu\u2019ils n\u2019ont pas reçu les Ordres sacrés avec une volonté libre et spontanée.C\u2019est pour écarter pleinement un inconvénient si grave que la Sacrée Congrégation s\u2019efforce avec instance de rappeler les recom- mandations de saint Paul écrivant à Timothée : « N\u2019impose pas trop vite les mains à personne et n\u2019aie pas de part aux péchés d\u2019autrui » (I Tim.V, 22), paroles citées et expliquées par le Code de Droit Canonique : « Que l\u2019Évêque ne confère les Ordres sacrés à personne sans être moralement certain, par des preuves positives, de l\u2019idonéité canonique du sujet ; autrement, non seulement il pèche très gravement mais encore il s\u2019expose au péril d\u2019avoir sa part aux péchés d\u2019autrui ».(Can.973, par.3) 2\t- C\u2019est pourquoi l\u2019Évêque doit d\u2019abord se préoccuper de ce que le Droit actuel a réglé touchant la discipline des Séminaires, et des autres règles que, jusqu\u2019à nos jours, il a plu à la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités d\u2019établir pour que les élèves de ces Séminaires se montrent ornés des qualités requises actuellement pour exercer saintement et avec fruit le ministère sacerdotal.Il faut ajouter à cela ce que le Droit Canon prescrit concernant, outre les irrégularités, les empêchements à la réception des saints Ordres comme il est prévu dans les canons 983-987, et ce que requiert le canon 973 dans le sujet de l\u2019Ordination.3\t- Pour que tout cela soit bien exécuté, l\u2019Évêque ou l\u2019Ordinaire, examinant les mœurs de ceux qui demandent à être inscrits dans la milice sacrée, doit avoir devant les yeux le grand intérêt qu\u2019il y a à éliminer dès le commencement, sans même les admettre à la Tonsure ou aux Ordres mineurs, ceux qui ne sont pas aptes aux fonctions sacerdotales, ou qui ne sont pas appelés de Dieu.Car les Ordres sacrés, selon la prescription des saints Canons, sont conférés sur la fin du cours d\u2019études ; or « turpius ejicitur quam non admittitur hospes ».Personne n\u2019ignore assurément combien c\u2019est une affaire grave et difficile que de renvoyer un jeune homme ayant presque terminé ses études théologiques, non seulement à cause de son âge avancé qui ne lui facilite pas l\u2019entrée dans une autre carrière ou un autre genre d\u2019études, mais aussi à cause de ses relations extérieures, de ses parents surtout et de ses amis qui ont coutume de voir dans ce changement de direction de la vie ou une faute ou de la légèreté de caractère, de sorte que celui qui en est arrivé là mettra tout en œuvre pour aboutir.4\t- De plus, comme on peut le conclure des causes traitées devant la S.Congrégation au sujet de la nullité de l\u2019Ordination, les examinateurs doivent bien peser les raisons alléguées par les intéressés quand ils disent qu\u2019ils n\u2019ont pas eu la volonté de recevoir l\u2019Ordination ou du moins de se soumettre aux graves obligations qui y sont attachées.Parmi ces raisons, plusieurs sont intimes ou intrinsèques au sujet : le désir de trouver dans le clergé une vie plus commode, l\u2019ambition des honneurs, le désir d\u2019un gain plus facile à acquérir, et \u2014 c\u2019est de nos jours la raison le plus communément alléguée \u2022\u2014 l\u2019espoir d\u2019éviter le travail des mains, de n\u2019être pas obligé de cultiver la terre comme les parents et les frères, ou de mener un genre de vie semblable, le désir de jouir des privilèges des clercs, surtout de l\u2019exemption du service militaire, du for séculier, ou l\u2019espoir de parvenir même dans le clergé à une situation élevée que le monde estime.La raison extrinsèque qu\u2019allègue le demandeur, et comme classique en ces causes, est la crainte grave, soit absolue soit relative telle que la crainte révérentielle ; l\u2019une et l\u2019autre espèce de crainte est l\u2019objet du plus mûr examen par la jurisprudence canonique.C\u2019est pourquoi cette Sacrée Congrégation, voulant faciliter aux Révérendissimes Ordinaires l\u2019observance des prescriptions canoniques, donne les règles suivantes concernant la méthode des scrutins et déterminant les sources d\u2019où l\u2019on peut tirer la vérité.Mais l\u2019intention de la Sacrée Congrégation n\u2019est pas que toutes et chacune de ces enquêtes soient faites absolument dans chaque cas, car parfois quelques-unes d\u2019entre elles sont inutiles ou impossibles ; mais que l\u2019on réunisse tout ce qui est ou peut être connu des mœurs des Ordinands avant de pouvoir procéder sûrement à l\u2019ordination.5 - Les procès-verbaux de ces enquêtes seront conservés secrètement dans les archives de la Curie.H \u2014 De l\u2019examen qu\u2019il faut faire avant de conférer la première Tonsure et les Ordres mineurs.1\t- Quand le temps approche où les candidats devront recevoir la première Tonsure et les Ordres mineurs, ils remettront au moins deux mois à l\u2019avance au Supérieur du Séminaire une pétition écrite de leur propre main et signée, par laquelle ils déclarent franchement que c\u2019est d\u2019une volonté absolument libre et spontanée qu\u2019ils demandent la première Tonsure, et ensuite les Ordres mineurs.2\t- Cette pétition, à laquelle on joindra le certificat de Baptême et de Confirmation, sera envoyée à Son Excellence Monseigneur l\u2019Évêque par le Supérieur du Séminaire, qui y ajoutera son avis per- sonnel concernant les aptitudes du candidat à l'état clérical.Quant à l\u2019Évêque, à moins que les informations du Supérieur et les connaissances de source certaine acquises par ailleurs ne lui fassent rejeter la pétition, il observera les règles qui suivent.3\t- S\u2019il s\u2019agit de jeunes gens vivant dans les Séminaires régionaux ou dans des Collèges ecclésiastiques, tant en Italie qu\u2019à l\u2019étranger, spécialement de la ville de Rome, le Supérieur, à moins que vu la distance des lieux il n\u2019ait reçu des Évêques de ces élèves le mandat spécial de prendre habituellement connaissance de ces pétitions qui lui sont remises, aura soin de les envoyer à leurs Évêques respectifs.4\t- Dans l\u2019un et l\u2019autre cas, l\u2019Ordinaire, comme de droit, renverra la pétition au Supérieur du Séminaire avec ordre de s\u2019informer en son nom et de par son autorité de l\u2019idonéité et des qualités du postulant, pour le temps que celui-ci a passé au Séminaire.S\u2019il n\u2019y a pas de Supérieur et si un autre le remplace, ou si l\u2019Ordinaire pense que le Supérieur du Séminaire dans le cas présent n\u2019est pas l\u2019homme qu\u2019il faut pour faire une enquête utile, qu\u2019il confie à un autre cette mission.5\t- Le Supéiieur du Séminaire s\u2019informera avec le plus grand soin de la conduite des Ordinands auprès des préfets de ces jeunes gens, surtout si ces préfets sont prêtres, comme aussi auprès de ceux qui enseignent au Séminaire ; il les entendra chacun en particulier et de plus réunis en assemblée, voulant connaître au sujet de chacun les signes de vocation, leur piété, leur modestie, leur chasteté, leurs attraits pour les fonctions saintes, leur progrès dans les études, leurs bonnes mœurs.On pourra se servir, en les adaptant, des interrogatoires formulés en Appendice, mod.II et III.Comme dans les séminaires diocésains il doit y avoir une commission de contrôle pour la discipline conformément au canon 1359, les membres de cette commission seront aussi interrogés, quand on examinera les sujets.Le Supérieur du Séminaire, en remettant à l\u2019Évêque les renseignements qu\u2019il a recueillis par son ordre, lui fera connaître son jugement ou lui manifestera son opinion sur les mœurs, le caractère et les capacités du candidat.Ce jugement est particulièrement important ; car en qualité de Supérieur, il est censé plus que tout autre juger sainement ses sujets.6\t- En outre, pour aller plus au fond des choses, dans chaque cas, l\u2019Évêque demandera au Curé des jeunes gens et de leur famille d\u2019examiner soigneusement, non seulement les signes de vocation des can- didats, leurs vertus, leur piété, mais encore leur vie passée et présente ; et surtout il voudra savoir comment ils se conduisent pendant le temps des vacances, s\u2019ils ont manifesté quelque légèreté, s\u2019ils ont été mondains, et quelle est leur réputation dans le public (Mod.II).De plus, les parents des candidats jouissent-ils d\u2019une bonne réputation et quelles sont leurs ressources?Par amour de l\u2019argent ou du gain ne poussent-ils pas leurs enfants hésitants vers le sacerdoce par leurs conseils, leurs prières, leurs menaces, ou d\u2019autres manières, craignant que la perte de l\u2019Ordination n\u2019entraîne quelque dommage pour la famille ?Si ces mobiles suspects et si peu convenables apparaissent claiiement, ou même s\u2019ils sont l\u2019objet d\u2019un doute prudent, l\u2019Ordinaire fera tout son possible pour leur persuader amicalement de renoncer à leur projet, et même, dans certains cas, il n\u2019hésitera pas à avertir ces parents de la peine d\u2019excommunication encourue par le fait même, prononcée par l\u2019Église contre ceux qui contraignent de quelque manière que ce soit, un jeune homme à entrer dans l\u2019état ecclésiastique (Can.2352).7\t- Si le Curé est parent ou allié du candidat, l\u2019Évêque aura soin de prendre des renseignements auprès d\u2019un autre Curé ou d\u2019un prêtre demeurant sur les lieux ; et cela surtout quand le sujet, avant que les publications canoniques ne soient accomplies, ou en ayant obtenu dispense en vertu du canon 998, sera sur le point de recevoir les Ordres sacrés.Il sera aussi très utile, pour prévenir les malheurs qui arrivent d\u2019ordinaire quand on a assumé d\u2019une façon téméraire les obligations d\u2019une ordination, de rechercher si quelque chose d\u2019anormal n\u2019aurait pas passé des parents dans le candidat ou s\u2019il n\u2019aurait pas hérité de quelque penchant déréglé ou vicieux (Mod.II).Chaque Évêque fera faire cette enquête pour ses propres sujets.8\t- De plus, l\u2019Évêque autant que possible demandera au Supérieur du Séminaire et à celui qui le remplace, chacun interrogé à part, de lui dire en toute sincérité ce qu\u2019ils pensent des candidats ; il fera cette enquête après avoir reçu les renseignements que le dit Supérieur a recueillis par son ordre.Il y aura lieu aussi d\u2019interroger les personnes, soit ecclésiastiques soit laïques, reconnues pour leur probité, qui pourraient fournir des renseignements particuliers sur les Ordinands (Mod.Ill), si l\u2019Ordinaire le juge opportun ou si les circonstances des lieux et des personnes le requièrent, surtout s\u2019il reste quelque doute sur les mœurs et l\u2019idonéité canonique du sujet.9\t- Cela ne suffit pas.L\u2019âme de chaque candidat devra être étu- diée plus à fond par son propre Évêque ou, s\u2019il est empêché, par son Vicaire Général.Le Supérieur du Séminaire ou ceux qui sont préposés à la discipline de cet établissement pourront être chargés de ce soin.S\u2019il s\u2019agit d\u2019élèves vivant dans des Séminaires en dehors du diocèse, on confiera ce mandat à l\u2019Évêque du lieu ou à un dignitaire ecclésiastique ou au Supérieur même du Séminaire.Car il importe, pour prévenir toute erreur provenant de la faveur ou d\u2019une affection mal entendue, que l\u2019Évêque, par lui-même ou par les personnes déjà nommées, sonde la volonté des Ordinands et s\u2019assure de ce qui suit : N\u2019est-ce pas sous l\u2019influence de conseils, de prières instantes, de promesses, ou même sous la pression de menaces ou de violences, que ces jeunes gens demandent l\u2019Ordination?Ont-ils la parfaite connaissance des obligations qu\u2019ils vont contracter, en particulier de la loi du célibat?Sont-ils prêts à observer cette loi intégralement et constamment, s\u2019appuyant sur la grâce divine et prenant des moyens efficaces pour éviter les dangers, de manière que leur vie, selon le Pontifical romain, soit exemplaire, agréable à Dieu, et digne, autant que l\u2019on peut en juger, d\u2019un plus haut rang dans l\u2019Église.D\u2019où il sera utile que l\u2019Évêque lise et explique avec grand soin aux candidats les recommandations du Pontifical, à savoir qu\u2019ils doivent considérer mûrement et à plusieurs reprises la grandeur du fardeau dont ils veulent se charger, qu\u2019avant l\u2019Ordination, étant encore libres, il leur est permis si cela leur plaît de porter leurs vues sur l\u2019état séculier, mais que, les Ordres sacrés une fois reçus, ils ne pourront plus reculer ; ils seront pour toujours assujettis au service de l\u2019Église et il leur faudra garder une chasteté perpétuelle.Donc, pendant qu\u2019il en est temps encore, on les exhortera à réfléchir mûrement et devant Dieu, afin que leur Évêque sache avec plus de certitude s\u2019ils persévèrent sincèrement et du fond de leur cœur dans leur projet, et s\u2019ils sont disposés à tenir leurs engagements.A cette fin, par des paroles pleines de bienveillance, et très paternellement l\u2019Évêque les amènera à lui ouvrir sincèrement leur cœur avec la plus grande confiance, leur promettant au besoin sa bénévole intervention pour qu\u2019ils jouissent de toute la liberté voulue, de manière à ce que, s\u2019ils ne persistent pas dans leur dessein, en une chose aussi grave, ils puissent embrasser une autre carrière conforme à leur goût et à leurs aptitudes. ni \u2014 De l\u2019examen à faire avant que les clercs soient promus aux Ordres majeurs.1\t- Si, tout bien examiné, on a conclu prudemment que l\u2019on pouvait admettre le candidat aux études théologiques et qu\u2019ensuite on lui a conféré la Tonsure et les Ordres mineurs, quand il demandera à être promu au Sous-diaconat, il faudra voir de nouveau les pièces d\u2019information conservées aux archives de la Curie épiscopale.Mais l\u2019Évêque ou l\u2019Ordinaire du lieu ne se contentera pas de ces renseignements du passé ; avant de conférer le Sous-diaconat il lui faudra de nouveau examiner la conduite du Candidat selon la méthode déjà exposée.Inutile de remarquer qu\u2019il n\u2019est pas nécessaire de faire une nouvelle enquête sur l\u2019origine du sujet, la condition et les dispositions des parents et sur sa conduite antérieure, à moms d\u2019avoir un soupçon fondé que ces premiers renseignements n\u2019étaient pas conformes à la vérité.Mais ce qui importe toujours, c\u2019est de s\u2019informer des mœurs et des qualités morales du jeune homme, telles qu\u2019elles se manifestent d\u2019après sa conduite au Séminaire et d\u2019après ses progrès dans les études.Ces informations étant prises, s\u2019il n\u2019y a aucune raison canonique qui porte à écarter le jeune homme du Sous-diaconat, celui-ci devra écrire de sa propre main et confirmer par serment une déclaration (selon le Mod.I de l\u2019Appendice), par laquelle il affirme qu\u2019il jouit d\u2019une pleine liberté pour avancer à l\u2019Ordre sacré, après un mûr examen et avec une pleine connaissance de toutes les obligations attachées à cette Ordination.Cette même déclaration devra être écrite de la même manière par les Ordinands avant d\u2019être promus aux autres Ordres sacrés : le Diaconat et la Prêtrise.2\t- Quand il s\u2019agit de conférer le Diaconat, le plus souvent il suffit de revoir les informations déjà prises, à moins que, sur ces entrefaites, se produisent des faits nouveaux qui fassent douter de la sincérité de la démarche du candidat, ou de sa capacité morale d\u2019observer les obligations contractées par l\u2019Ordination.S\u2019il s\u2019élève un doute de cette sorte, on devra le résoudre en prenant les informations opportunes ou nécessaires, selon le cas, d\u2019après les règles prescrites.Si les choses en sont à ce point qu\u2019il apparaisse clairement que le Sous-diacre, candidat au Diaconat, ou bien n\u2019a jamais eu la vocation, ou bien l\u2019a perdue par suite du dérèglement de ses mœurs, alors il faudra examiner le cas plus à fond, comme nous allons le dire au sujet de la promotion d\u2019un Sous-diacre au Diaconat et de l\u2019Ordination sacerdotale.3\t- Chaque fois que l\u2019Évêque, avant d\u2019ordonner quelqu\u2019un au Diaconat ou au Sacerdoce, tiendra pour certain que le candidat n\u2019a pas eu de vocation, d\u2019après ses propres aveux ou d\u2019après des preuves solides, il ne manquera pas de recourir au Saint-Siège, exposant clairement et simplement l\u2019état des choses, les motifs qui font grandement mettre en doute la capacité du Sous-diacre ou du Diacre à contracter dignement et à observer fidèlement des obligations plus onéreuses.L\u2019affaire dont il s\u2019agit est d\u2019une telle importance que la conscience des Ordinaires reste gravement chargée de leur devoir d\u2019écarter tout danger d\u2019imposer les mains à un Diacre ou à un Prêtre qui serait incapable de porter le fardeau si imposant des Saints Ordres.4\t- De peur que les choses n\u2019en arrivent à une telle extrémité, que les Évêques et les Ordinaires des lieux soient très profondément convaincus de l\u2019intérêt souverain qu\u2019il y a à écarter de l\u2019Ordination dès le commencement des sujets indignes et non appelés.Car ceux qui sont entrés dans le Sanctuaire pour satisfaire leur cupidité ou pour condescendre à une volonté étrangère, le plus souvent ne se comportent pas comme non appelés de Dieu, mais cachent et dissimulent de toute manière leur conduite suspecte.Il en est d\u2019autres qui reçurent de bonne foi les Ordres mineurs et majeurs, mais, avant d\u2019atteindre le Sacerdoce, ils ont fait l\u2019expérience de leur impuissance à soutenir le fardeau de l\u2019Ordination, ou bien ils se sont compromis dans les vices et les mœurs du siècle ; chez ceux-ci, on verra plus facilement et plus clairement le défaut de la divine vocation, et eux-mêmes spontanément demanderont avec instance un remède à leur lamentable condition.5\t- Conséquemment, il est de la plus grande importance pour les Évêques d\u2019observer ces prescriptions à la lettre et avec le plus grand soin, avant d\u2019admettre des jeunes gens dans les rangs du clergé ou d\u2019envoyer à l\u2019Évêque du lieu des lettres dimissoriales à cette fin pour leurs sujets se trouvant dans un diocèse étranger.D\u2019où il résultera que les jeunes admis aux Saints Ordres deviendront de dignes dispensateurs des Mystères de Dieu, capables d\u2019étendre et de protéger le règne de Dieu sur terre, pour le plus grand bien de la société tant catholique que civile.Dans la réunion plénière tenue dans la Cité Vaticane, le 19 décembre 1930, les Êminentissimes et Révérendissimes Pères les Cardinaux, après avoir examiné soigneusement cette Instruction, l\u2019ont approuvée d\u2019un suffrage unanime, et Sa Sainteté Notre Seigneur Pie, Pape par la Providence divine, Onzième du nom, dans une audience donnée le 26 du même mois et de la même année, ayant entendu le rapport du Secrétaire soussigné de la S.Congrégation, a daigné l\u2019approuver et la confirmer, ordonnant en outre de la notifier à tous les Révérendis-simes Ordinaires des lieux pour qu\u2019ils l\u2019observent parfaitement.De plus, Il demande que cette Instruction soit lue aux élèves dans les Séminaires chaque année au début de l\u2019année scolaire, et que l\u2019on n\u2019omette pas, dans le rapport ordinaire de l\u2019état du diocèse, de rendre compte au Saint-Siège de la fidèle observance de ces prescriptions ; nonobstant toutes choses contraires.Qu\u2019il plaise aux Révérendissimes Ordinaires des lieux d\u2019accuser réception de cette Instruction à la Sacrée Congrégation.Fait à Rome dans le Palais de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements le vingt-septième jour de décembre mil neuf cent trente.M.Card.Leg a, Préfet D.Jorio, secrétaire.Traduction empruntée au Grand Séminaire de Montréal. Sacrée Congrégation des Sacrements No Prot.5374/55\t* Reservêe Rome, le 27 décembre 1955 LETTRE CIRCULAIRE AUX EXCELLENTISSIMES ORDINAIRES DES LIEUX A QUI INCOMBE LE DEVOIR DE FAIRE L\u2019ENQUÊTE DES CANDIDATS AVANT LEUR PROMOTION AUX ORDRES.Excellentissime et Révérendissime Seigneur, C\u2019est une grande joie pour l\u2019Église de constater à notre époque la multitude des candidats aux ordres qui, dans les deux milices cléricales, s\u2019entraînent sérieusement aux disciplines ecclésiastiques dans les Séminaires et dans les Instituts religieux, sous la conduite de guides expérimentés et sous la vigilance attentive des Évêques.Avec générosité ils s\u2019efforcent d\u2019acquérir une solide piété envers Dieu, une bonne discipline et une connaissance suffisante des sciences sacrées.Aidés de la grâce divine, ils s\u2019appliquent à cultiver les vertus de l\u2019esprit et du cœur, à développer leur talent naturel afin que, ornés des dons nécessaires de la nature et de la grâce, ils soient trouvés aptes à devenir un jour de dignes ministres de Dieu et à remplir fidèlement les nobles fonctions du ministère sacré.Afin que cette heureuse situation se continue le mieux possible et aille même en s\u2019améliorant, et afin de parer aux difficultés qui pourraient surgir, cette S.Congrégation a jugé opportun d\u2019envoyer aux Révérendissimes Ordinaires des lieux la présente Lettre, qui leur sera d\u2019un grand secours dans le soin qu\u2019ils doivent apporter pour choisir les candidats aux Ordres et pour parfaire leur formation religieuse.Une occasion favorable s\u2019offre à Nous : en effet il y a vingt-cinq ans que cette même S.Congrégation envoyait aux Révérendissimes Ordinaires une Instruction intitulée : « Des enquêtes à faire sur les candidats avant leur promotion aux ordres », en date du 27 décembre 1930, n.2819/29 (A.S.S., vol.XXIII, p.120 ss.) D\u2019après l\u2019expérience acquise par ce même S.Dicastère durant ce laps de temps, il est certain que, Dieu aidant, cette Instruction a produit les heureux effets qu\u2019on en attendait dans les endroits où ses prescriptions furent fidèlement observées, comme le demandait la discipline canonique de la plus haute importance que cette Instruction avait pour but de protéger.Cette sage mesure a souvent permis d\u2019éloigner du sacerdoce des candidats qui n\u2019avaient pas la vocation divine : ou bien, d\u2019eux-mêmes, après mûre réflexion devant Dieu sur les difficultés de cet état, et à la lumière de la doctrine rappelée dans la susdite Instruction, ils reconnurent qu\u2019ils n\u2019étaient pas appelés de Dieu ; ou bien, à la suite des enquêtes menées avec soin par les Ordinaires selon les prescriptions de ce même document apostolique, on jugea, avec preuves à l\u2019appui, qu\u2019ils ne possédaient pas l\u2019idonéité canonique pour recevoir les ordres.Souvent aussi on écarta de la milice cléricale des étudiants qui, poussés par leurs père et mère ou par d\u2019autres parents, et même parfois par leurs directeurs, y étaient entrés sous l\u2019influence d\u2019une crainte grave provoquée de l\u2019extérieur (can.214), la plupart du temps pour des motifs fort éloignés des véritables éléments de la vocation divine.C\u2019est précisément le but que se proposait l\u2019Instruction : prévenir les causes canoniques de nullité de l\u2019Ordination, qui pourraient surgir dans la suite.Il arriva aussi que des clercs déjà dans les ordres sacrés mais n\u2019ayant pas encore reçu le sacerdoce, supplièrent d\u2019eux-mêmes le T.Saint-Père de les dispenser de toutes les obligations contractées par la réception de ces ordres et de leur permettre de retourner dans le monde ; ou bien, ayant été jugés indignes de recevoir le sacerdoce, ils furent réduits à l\u2019état laïque ex officio et contre leur gré par cette Sacrée Congrégation, à la demande expresse de leurs Ordinaires.C\u2019est ainsi que fut écarté le très grave danger de conférer le sacerdoce à des sous-diacres et à des diacres qui, bien qu\u2019arrivés aux limites de leur préparation et ayant presque terminé leurs études, n\u2019étaient pas dignes de recevoir l\u2019ordination sainte.Il est presque impossible d\u2019exprimer les angoisses terribles et les cruels tourments qu\u2019endurent dans l\u2019exercice du saint ministère les malheureux prêtres qui, sans la grâce de Dieu et d\u2019une façon téméraire, osèrent recevoir le sacerdoce.Cela ressort clairement des suppliques qu\u2019ils nous adressent pour implorer la déclaration de nullité de leur ordination ou des obligations qui en découlent.Quand ils ne peuvent obtenir cette déclaration, faute de raison canonique de nullité ou de preuve juridique suffisante, ils sont hélas forcés de de- meurer durant toute leur vie dans leur malheureux état, la plupart réduits à l\u2019état laïque, mais toujours astreints aux obligations du célibat ecclésiastique, dont ils cherchent sans cesse à se libérer par de nouvelles suppliques.Les efforts tentés par ces prêtres pour briser cette loi qui, remontant à la plus haute antiquité, est demeurée intacte jusqu\u2019à nos jours et a été sanctionnée par le Code de Droit canonique, toute pitié mise à part, se voient nécessairement voués à l\u2019échec, afin que cette discipline demeure intègre et inviolée et garde toute sa force.Le bien commun, que cette loi a pour but de protéger, doit prévaloir sur le bien individuel ; autrement les tentatives faites pour relâcher la rigueur de cette discipline la détruiraient bientôt et entraîneraient des conséquences d\u2019une si grande importance que personne ne peut aujourd\u2019hui les apprécier.D\u2019après les rapports parvenus à cette S.Congrégation, on a constaté que dans certains endroits et pendant certaines périodes anormales, par exemple durant la dernière guerre, les avis et prescriptions de la précédente Instruction furent complètement ignorés ou ne furent pas suffisamment observés par ceux qu\u2019ils concernaient, avec les conséquences désastreuses qui en résultèrent.1 - Afin qu\u2019à l\u2019avenir la vigilance des Ordinaires s\u2019exerce plus pleinement et plus efficacement dans l\u2019examen de la vocation divine et de l\u2019idonéité des candidats aux ordres, cette Sacrée Congrégation, après avoir consulté la S.Congrégation des Séminaires et des Universités, s\u2019empiesse de mettre sous leurs yeux les principaux griefs qu\u2019allèguent les prêtres qui introduisent auprès des SS.Dicastères Apostoliques des causes de nullité de leur ordination ou des obligations y contractées.a)\tPlus d\u2019une fois ils affirment leur ignorance de cette susdite Instruction sur les enquêtes à faire avant les ordinations, et ils prétendent en conséquence qu\u2019ils ont reçu les ordres sans avoir suffisamment considéré ces prescriptions et sans avoir étudié l\u2019affaire de leur vocation comme ils le devaient.b)\tPlusieurs soutiennent que, nés de parents pauvres, ils furent envoyés dans des séminaires ou dans des collèges religieux par leurs parents ou par leurs curés, alors qu\u2019ils étaient tout jeunes et qu\u2019ils n\u2019avaient qu\u2019une notion très vague et imparfaite de la vocation ecclésiastique ; qu\u2019ils avancèrent ainsi jusqu\u2019aux ordres majeurs, se conformant passivement à l\u2019état- de vie dans lequel ils se trouvaient.Il arriva donc que, n\u2019ayant pas reçu à temps les instructions nécessaires ils accédèrent à la S.Ordination sans une connaissance suffisante des devoirs qu\u2019impose le sacerdoce et des dangers que comporte l\u2019exercice du saint ministère.c)\tD\u2019autres affirment qu\u2019ils n\u2019éprouvaient aucun attrait pour l\u2019état clérical et qu\u2019ils manquaient particulièrement de piété envers Dieu et de goût pour les choses saintes, mais qu\u2019ils furent incités à recevoir les saints ordres par leurs directeurs, qui soutenaient que le secours divin pour remplir dignement les fonctions sacerdotales ne leur ferait jamais défaut dans l\u2019avenir.d)\tIl n\u2019en manque pas qui rappellent les pressions indues de leurs parents ou de leurs proches, leurs supplications importunes et répétées, leurs exhortations et parfois même leurs menaces graves pour les faire entrer dans la milice cléricale, en vue des biens temporels qu\u2019ils pourraient ainsi acquérir pour eux et pour les leurs, en vue aussi de leur faire atteindre un rang plus élevé dans la société et de leur faire obtenir un nom plus illustre.Et c\u2019est ainsi qu\u2019a été brisée leur opposition à embrasser un état de vie pour lequel ils avaient beaucoup d\u2019aversion.e)\tD\u2019autres déclarent que, naturellement timides, torturés d\u2019anxiétés et en proie au doute, assaillis de scrupules et incapables de prendre une décision de quelque importance, ils furent poussés aux saints Ordres uniquement par les conseils répétés et les paroles persuasives de leurs directeurs, qui n\u2019ont pas craint de leur déclarer qu\u2019une fois retournés dans le monde, ils seraient abandonnés de tous et sans aucun moyen honnête de subsistance, dépourvus qu\u2019ils étaient de tout métier et profession après un assez long cours d\u2019études suivi dans les Institutions.Il y en a aussi qui déclarent avoir été amenés à recevoir les Ordres par la crainte, s\u2019ils abandonnaient l\u2019état clérical, de perdre leur salut éternel et d\u2019encourir les peines de l\u2019enfer, que leurs directeurs leur dépeignaient sous des couleurs trop vives./) Mais la source la plus abondante des plaintes que présentent ces prêtres, c\u2019est qu\u2019ils prétendent avoir souffert au point de vue sexuel de maladies psychiques qu\u2019on appelle psychasthénie, névrose ou psychose.Ils se dépeignent comme étant constitutionnellement portés à la luxure d\u2019une façon invincible.Cette propension, disent-ils, les a tourmentés de sou ardeur et les a rendus incapable de' garder la chasteté, qu\u2019ils affirment avoir violée jusqu\u2019au settil de' la sainte Ordination.Ils répètent avec sincérité et candeur \u201cqli*ils ont fà«'\u2018connaître à leurs directeurs Spirituels'cette vlbléhte1\u2019inclination pour le plaisir charnel ainsi que leurs chutes lamentables, sans qu\u2019on les ait détournés des saints Ordres.D\u2019après leurs affirmations, le recours aux remèdes spirituels ordinaires et extraordinaires (comme la confession et la communion fréquentes, les pénitences et les jeûnes prolongés, et parfois même l\u2019emploi des cilices et des macérations corporelles), ne purent réprimer les violentes poussées de cette passion honteuse.Plusieurs d\u2019entre eux affirment avoir été accablés d\u2019anxiétés par le problème de leur vocation, surtout à cause de ces difficultés personnelles au sujet de leurs mœurs, et particulièrement à cause de la mauvaise habitude du vice solitaire, contractée dès leur enfance, non amendée pendant leurs études et accompagnée de chutes presque quotidiennes.Malgré cela, ils reçurent le conseil d\u2019aller de l\u2019avant ; parfois même s\u2019ajoutaient les instances importunes et les exhortations de leurs directeurs spirituels, qui se portaient garants de l\u2019heureuse issue de leur ordination.Ces prêtres, s\u2019appuyant sur des raisons de ce genre, s\u2019efforcent de faire retomber la responsabilité de leur ordination sur les Directeurs des Instituts, qui les auraient admis ou poussés au sacerdoce alors qu\u2019ils manquaient des conditions requises.Aussi réclament-ils effrontément que l\u2019Autorité ecclésiastique corrige l\u2019erreur commise par ses ministres, les libère de toutes les obligations de la sainte Ordination et leur accorde la liberté de retourner dans le siècle.On ne peut nier du reste que les allégations faites par ces prêtres au cours des procès n\u2019ont souvent qu\u2019une fausse apparence de vérité.La plupart du temps, on constate qu\u2019elles ne sont présentées que par les seuls demandeurs, qui sont les plus intéressés, et qu\u2019elles ne peuvent être prouvées juridiquement ni par témoins ni par document.De tout cela cependant \u2014 et il faut l\u2019admettre en toute loyauté, \u2014 il ne s\u2019ensuit pas que toujours on n\u2019a admis dans la milice cléricale que des sujets ayant véritablement la vocation, jouissant d\u2019une entière liberté ou exempts de maladies psychiques, comme on peut le constater par les actes du procès.C\u2019est pourquoi, pour prévenir autant que possible même un semblant de justes plaintes, ce S.Dicastère veut avertir par la présente lettre les Excellentissimes Ordinaires des lieux d\u2019enquêter de façon plus complète et plus efficace sur l\u2019idonéité canonique des candidats aux Ordres.II - Afin de mieux procéder dans l\u2019accomplissement de ce diffi- cile devoir, les Ordinaires des lieux sont priés d\u2019avoir devant les yeux les directives suivantes.1\t- Que sous leur sage direction, l\u2019Instruction déjà citée soit observée exactement et avec grand soin par les directeurs de Séminaires.2\t- Que tous les ans on lise aux élèves des Séminaires la partie dispositive de cette Instruction qui les concerne, comme il y est prescrit à la fin, afin qu\u2019il6 ne puissent apporter l\u2019excu6e de l\u2019ignorance et afin qu\u2019ils connaissent bien les règles qui y sont communiquées.De plus, que cette Instruction soit expliquée aux étudiants du cours de théologie qui doivent prendre part aux ordinations, principalement par les professeurs de théologie morale, à l\u2019occasion de l\u2019explication du traité de l\u2019Ordre, et qu\u2019on en tienne compte dans les examens que ces étudiants doivent subir avant la iéception de chaque ordre (can.996 / 1 ; 997).Cela s\u2019impose d\u2019une façon encore plus urgente quand il s\u2019agit de la réception des ordres majeurs.Il faut alors que les candidats considèrent avec beaucoup d\u2019attention les graves obligations imposées par ces ordres, spécialement l\u2019obligation du saint célibat, comme il est prévu dans la Déclaration faite sous serment qui est ajoutée à l\u2019Instruction (Mod.1).Que les prédicateurs de retraites sacerdotales parlent longuement de cette matière.Que les directeurs spirituels, dans les entretiens qu\u2019ils doivent donner aux recrues du sacerdoce en vertu de leur charge et selon les usages du séminaire, rappellent et expliquent souvent la discipline canonique reprise dans cette Instruction.3\t- De la fidèle observance des prescriptions de cette Instruction (comme il y est prévu à la fin), les Ordinaires doivent renseigner le Siège Apostolique dans la relation ordinaire de l\u2019état de leurs diocèses ; il faut dire la même chose de la présente Lettre apostolique.4\t- Comme il leur appartient de juger en dernier ressort de la vocation de leurs séminaristes, les évêques doivent scruter avec grand soin les signes de leur vocation ainsi que leur idonéité canonique à recevoir les ordres, (can.973 § 3 ; Can.974 § 1, n.2).Cet examen de la vocation doit se faire selon les normes données par les auteurs approuvés de théologie morale, ascétique et mystique ; il doit aussi tenir compte, avec les réserves nécessaires, des conclusions auxquelles sont parvenues en cette matière les études scientifiques de psychiatrie et de biologie de notre époque, pourvu que ces enseignements ne soient pas entachés de matérialisme malsain. [ 18 ] Qu\u2019ils développent et favorisent chez leurs séminaristes les motif^ surnaturels de la vocation sacerdotale, tout en réprouvant les raisons humaines qui souvent attirent plusieurs d\u2019entre eux, ou de leurs parents, comme sont les émoluments, les commodités de la vie, les honneurs, un plus grand prestige sur le peuple, et autres semblables.Cette idonéité canonique du candidat soit s\u2019appuyer sur des données positives et elle doit comporter toutes les conditions et qualités requises, qui viennent sous le nom de dons de la nature et de la grâce ; et parmi ces qualités, la vertu de chasteté tient un rang éminent.Que les Exeellentissimes Ordinaires considèrent avec soin dans leur esprit et dans leur cœur l\u2019éminente excellence de la chasteté sacerdotale et du célibat ecclésiastique, ainsi que les meilleurs moyens de les conserver, et qu\u2019ils inculquent fréquemment aux élèves des séminaires ce que le Pape Pie XII, heureusement régnant, a si admirablement décrit dans l\u2019Encyclique « Sacra Virginitas » du 25 mars 1954 (A.A.S., XLVI, pp.161-191) et dans son Exhortation Apostolique « Menti Nostrae » du 23 septembre 1950 (A.A.S., XLII, pp.657-702).5\t- Pour que personne n\u2019exerce sur un candidat quelque influence indue : crainte, menaces, prières importunes et autres choses semblables qui pourraient pousser aux ordres celui qui n\u2019a pas les qualités requises ou qui ne veut pas les recevoir, qu\u2019on observe ce qui est prescrit dans la susdite Instruction, par.1, n.4, en tenant compte aussi du canon 971 et de la peine qui est- portée contre tous ceux qui de quelque façon forcent à recevoir les ordres (can.2352).Comme il arrive souvent que les clercs ainsi contraints cachent à leurs supérieurs et à leurs condisciples la crainte dont ils sont les victimes afin de ne pas subir de graves dommages, que les Supérieurs n\u2019omettent pas d\u2019avertir paternellement leurs élèves que si quelqu\u2019un d\u2019entre eux se présente pour recevoir les ordres malgré lui, sous l\u2019influence de la crainte, qu\u2019il le dise en toute simplicité et confiance au supérieur, à son curé ou à une autre personne amie.Et que ces personnes se montrent empressées à lui apporter tout le secours dont il a besoin pour sortir indemne de cette difficile situation, lui fournissant même si possible un moyen de parvenir convenablement à une honnête condition de vie, afin de le soustraire ainsi aux personnes qui lui inspirent cette crainte (cfr Instr.n.9).6\t- Quand un élève déclare à son supérieur que, d\u2019après l\u2019avis de son directeur ou de son confesseur, il n\u2019est pas apte au sacerdoce, que le supérieur accepte sa déclaration sans faire d\u2019autre enquête ; et s\u2019il s\u2019agit d\u2019un sous-diacre ou d\u2019uu diacre, qu\u2019il s\u2019emploie à obtenir du Saint-Siège son retour à l\u2019état laïque.7\t- Quand il s\u2019agit d\u2019étudiants toujours hésitants, torturés par le doute ou l\u2019angoisse, ne pouvant se décider à recevoir ou à refuser les Ordres, leurs directeurs ont l\u2019obligation de les détourner dès le début s\u2019ils les jugent indignes du sacerdoce ; au contraire, ils doivent les encourager et leur recommander d\u2019avancer s\u2019ils les en croient dignes.Cependant qu\u2019ils s\u2019abstiennent de leur imposer l\u2019ordination, mais qu\u2019ils laissent à leur libre arbitre la décision à prendre, évitant toute pression indue et toute menace de malheurs spirituels, v.g.des peines de l\u2019enfer, s\u2019ils refusent l\u2019ordination.8\t- Quant à la probation de la vertu de chasteté chez les élèves des séminaires, qu\u2019on retienne ce principe général : un élève peut rester chaste et pur s\u2019il est physiquement et psychiquement normal ; donc il doit être tel pour pouvoir répondre à la grâce divine de la vocation avec la plénitude de ses forces dans l\u2019ordre physique et psychique ; bref, le candidat aux ordres a nécessairement besoin de la santé de l\u2019âme et du corps.9\t- Si l\u2019on découvre qu\u2019un élève a contracté l\u2019habitude du vice solitaire et est corrompu de mœurs depuis son enfance, surtout s\u2019il s\u2019est adonné à des relations coupables avec des adultes ou avec des jeunes filles, et si ce jeune homme ne s\u2019est pas amendé et n\u2019a pas donné une preuve suffisante et prolongée de son amendement ou de la pratique de la chasteté, preuve proportionnée à la gravité et à la durée de la mauvaise habitude, mais de toute façon pas inférieure à une année entière, cet élève doit être alors détourné de la milice cléricale.10\t- Doit être l\u2019objet d\u2019une attention toute particulière l\u2019élève qui souffre peut-être de psychopathie ou d\u2019hypéresthésie sexuelle, c\u2019est-à-dire qui doit être rangé parmi ceux que les psychiatres appellent névrosés, scrupuleux, abouliques, hystériques, et en général ceux qui présentent des anomalies physiologiques ou psychologiques dans le domaine sexuel, ou qui sont affectés de quelque déficience mentale (schizophréniques, paranoïaques, etc.) Si cet élève laisse paraître des indices de sa constitution morbide ou changeante, que les directeurs de l\u2019Institution l\u2019observent avec soin et qu\u2019ils le fassent examiner par un médecin vraiment compétent, recommandé pour sa science en psychiatrie, ses bonnes mœurs, sa pratique religieuse, d\u2019un âge avancé et étranger aux doctrines matérialistes.Après un examen prolongé des conditions physiques et psychiques de cet élève, le médecin dé- clarera si cet élève est apte à remplir les obligations de l\u2019ordination sacrée, surtout du célibat, avec la dignité que réclame l\u2019état clérical.Si cet élève est trouvé physiquement et psychiquement inapte à recevoir les ordres, quelles que soient par ailleurs ses autres brillantes qualités, les supérieurs doivent l\u2019avertir avec bonté mais fermeté de ne pas aspirer au sacerdoce.11\t- Doivent également être écartés du sacerdoce ceux qui ont de forts penchants naturels à la sensualité, et aussi ceux qui révèlent les tristes hérédités de parents adonnés à ces vices.Il faut rappeler ce que le Souverain Pontife Pie XI déclare dans sa lettre Encyclique « Ad catholici Sacerdotii » du 20 décembre 1935 (A.A.S.an.XXVIII, p.5 et ss.) : « Celui surtout qui est porté à la sensualité et qu\u2019une expérience prolongée montre incapable de la vaincre.tous ceux-là ne sont pas faits pour le sacerdoce ».Donc les jeunes gens débiles, malades de corps et surtout dans leur système nerveux, enclins aux perversions sexuelles, et à plus forte raison ceux qui souffre de mélancolie psychique prolongée et d\u2019épouvante ou d\u2019épilepsie, avec ce qu\u2019on appelle des idées obsédantes ou encore qui souffrent d\u2019homosexualité ou pourraient être soupçonnés de souffrir de lésions mentales, tous ces jeunes gens doivent être écartés du sacerdoce.12\t- Ordinairement le problème de la chasteté doit être réglé au moins un an avant le commencement des études théologiques : il est nécessaire que l\u2019élève ait acquis l'habitude de la chasteté (la preuve d\u2019une chasteté éprouvée par l\u2019expérience requiert environ une année de probation).Si après des épreuves répétées le doute persiste au sujet de la vocation, il faut écarter cet élève du sacerdoce (cf.Encyclique ; « Ad catholici Sacerdotii,» III).13\t- Sur la manière dont doivent se conduire les directeurs de conscience, les confesseurs ordinaires ou extraordinaires des candidats aux ordres, qu\u2019on se réfère aux principes sagement énoncés dans l\u2019Encyclique de Pie XI, ainsi qu\u2019aux directives particulières qui ont pu être données par les Pasteurs d\u2019âmes pour leurs diocèses respectifs.14\t- Afin que les candidats aux Ordres, surtout aux Ordres Sacrés, soient préparés avec plus de soin, il faut veiller à ce que les ordinations aient lieu au temps le plus propice.Ainsi il faut regarder comme moins appropriée la 'période d\u2019été pour faire subir l\u2019examen prescrit pendant les exercices spirituels qui précèdent la réception des ordres.De même il convient grandement d\u2019exclure la période qui suit immédiatement ou qui précède la fin de l\u2019année scolaire ; alors les élèves, soit à cause des récents examens dans les sciences sacrées, soit à cause du surmenage occasionné par l\u2019arrivée prochaine de ces examens, sont fatigués et tendus, et ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour peser convenablement la grande importance de leur ordination.De plus, que les Ordinaires s\u2019abstiennent de demander trop facilement des induits apostoliques pour faire les ordinations en dehors des jours déterminés par le Droit.(Can.1006).En effet, aux jours fixés par ce canon, tout le peuple chrétien et les prêtres, selon les prescriptions liturgiques, font monter vers Dieu pendant la solennité de la messe des prières publiques de propitiation pour que dans sa miséricorde divine II envoie à son Église de dignes ministres.Et, ces mêmes jours, le Code de Droit canonique (can.1252) ajoute l\u2019obligation de l\u2019abstinence et du jeûne, ahn de rendre ces supplications plus efficaces.15\t- Pour ce qui regarde la licéité des Ordinations, qu\u2019on ait devant les yeux ce qui est statué au canon 974, § 1 ; et quant aux irrégularités et empêchements qui mettent obstacle à la réception des ordres, qu\u2019on réfère aux canons 975, 983 et ss.En ce qui concerne plus particulièrement le défaut d\u2019âge des candidats, que les Évêques ne demandent pas de dispense quand il y a un écart trop grand, et qu\u2019ils ne dispensent pas trop facilement des interstices prescrits par le Droit entre les ordinations (can.978).16\t- Que les clercs sous-diacres ou diacres qui ont commis dans leurs diocèses de graves délits, surtout en matière de mœurs, ne soient pas admis à subir un essai dans un autre diocèse ou dans une congrégation religieuse ; s\u2019ils sont jugés indignes du sacerdoce, qu\u2019ils soient renvoyés dans le siècle après avoir obtenu dispense du Siège Apostolique.17\t- En temps opportun, il faut prévoir tout ce qui regarde les ordinations.Il est nécessaire qu\u2019on dispose d\u2019un espace de temps suffisant pour se procurer tous les documents requis et pour les dispenses s\u2019il en est besoin, afin de n\u2019être pas obligé, à la veille de l\u2019ordination, de demander par télégramme au Saint-Siège des induits pour les dispenses, ou de présenter à résoudre des difficultés concernant les candidats à l\u2019ordination : ce qui indique évidemment de l\u2019imprévoyance et de la négligence dans l\u2019accomplissement de ce grave devoir.18\t- Lorsqu\u2019on demande à cette S.Congrégation des induits pour la réduction à l\u2019état laïque de sous-diacres, de diacres, et même de prêtres, mais en maintenant pour ceux-ci l\u2019obligation de garder le célibat, on doit toujours ajouter aux suppliques le rapport des enquêtes faites avant les ordinations selon les règles prescrites par l\u2019Instruction précitée et par la présente Lettre.Ces suppliques doivent être écrites à la main par les demandeurs et signées de leurs nom et prénoms.Si les Ordinaires envoient eux-mêmes ces suppliques pour demander que soient réduits « ex officio » à l\u2019état laïque des clercs, qui, après avoir reçu les ordres majeurs, se sont rendus coupables de crimes honteux ou de scandales, sans espoir d\u2019amendement, qu\u2019ils n\u2019omettent pas de mentionner, s\u2019il y a lieu, le refus de ces clercs de faire eux-mêmes ces demandes et de les signer, comme il est dit plus haut.19\t- Afin de prévenir toutes plaintes futures, il est bon d\u2019avertir que c\u2019est la pratique inviolable de cette S.Congrégation de ne jamais réadmettre dans la milice cléricale les clercs majeurs ayant été réduits à l\u2019état laïque.Cela du reste est expressément prévu par cette clause spéciale ajoutée à l\u2019induit apostolique : « sans espoir de réadmission dans l\u2019état antérieur ».En conséquence, avant de faire eux-mêmes et de leur plein gré cette demande d\u2019induit, que ces clercs soient bien convaincus qu\u2019ils doivent considérer mûrement et loyalement toutes les conséquences de leur réduction à l\u2019état laïque, de peur que, après avoir obtenu cette grâce, ils ne se trouvent dans une situation pire qu\u2019auparavant et qu\u2019ils ne se repentent de ce changement de vie, qu\u2019ils ne pourront plus modifier malgré leurs efforts vainement répétés.20\t- Que cette lettre ainsi que l\u2019Instruction soient étudiées attentivement et sérieusement par tous les prêtres et dans les conférences ecclésiastiques, et qu\u2019elles soient l\u2019objet d\u2019un sermon pendant les retraites sacerdotales.Que les Directeurs et les Supérieurs se rappellent que c\u2019est sur eux que retombe l\u2019obligation d\u2019examiner les candidats aux ordres ; c\u2019est à eux que se rapporte l\u2019exhortation de Pie XI : « Que ceux qui dirigent les jeunes âmes songent à la grave responsabilité qu\u2019ils assument devant Dieu, devant l\u2019Eglise, devant les jeunes eux-mêmes si, pour leur part, ils ne font pas tout le possible pour empêcher une fausse orientation ».(Lettre Encyclique : Ad catholici Sacerdotii, III) Grâce aux normes qui viennent d\u2019être énoncées et qui s\u2019ajoutent aux prescriptions de l\u2019Instruction souvent rappelée, ce S.Dicastère estime que, Dieu aidant, il a apporté une aide appréciable à la solution de l\u2019ardu problème de l\u2019examen de l\u2019idonéité canonique des candidats aux Ordres ; ainsi, ceux qui sont indignes d\u2019entrer dans la milice cléricale en seront écartés à temps et dès le début, afin de ne pas devenir pour l\u2019Église de Dieu une cause de déshonneur et d\u2019opprobres ; d\u2019autre part, seront recrutés pour le service de Dieu de dignes ministres, qui porteront des fruits abondants de sanctification, seront d\u2019un grand secours pour les âmes et travailleront efficacement à l\u2019honneur de l\u2019Église ainsi qu\u2019à la plus grande gloire de Dieu.Que Votre Excellence daigne envoyer par écrit à cette S.Congrégation un accusé de réceptiou de la présente lettre.Priant Dieu de vous combler de ses faveurs, je demeure bien respectueusement de votre Excellence Révérendissime le tout dévoué en Notre-Seigneur (Signé) f B.Card.Aloisi Masella, Évêque de Préneste, Préfet L.S.\t\u201c F.Bracci, secrétaire Traduction faite à Saint-Hyacinthe, en janvier 1957. TABLE DES MATIÈRES DU COMMENTAIRE Numéros Introduction .1\t-\t11 Directives aux curés .,.\t12 - 56 Directives générales .12 - 19 Enquête au début du cours classique.20 - 21 Questionnaire pour l\u2019admission au Grand Séminaire.22 - 38 Aptitudes requises .28\t-\t35 Liberté nécessaire .36\t-\t38 Rapport de vacances .\t39 - 47 Publication des candidats aux ordres\tsacrés.48\t-\t52 Observations particulières .53\t-\t56 Directives aux directeurs d\u2019œuvres\tde\tvacances.57 Directives aux Supérieurs des Petits Séminaires et des collèges classiques .58\t-\t63 Directives aux directeurs spirituels et\taux\tconfesseurs.64\t-\t100 L\u2019intention droite.66\t-\t68 La chasteté .69 Education de la chasteté.70\t-\t74 Jugement d\u2019idonéité.75\t-\t85 Principe général.77 Temps requis de probation .78\t-\t79 Période de probation .80 Cas spéciaux .81\t-\t85 Observations particulières .86\t-\t91 Dans les Grands Séminaires.92\t-\t97 Les confesseurs.98\t-\t99 Conclusion .100\t-\t101 Directives aux prédicateurs de retraites\td\u2019orientation et de vocation 102\t-\t103 Directives aux Supérieurs des Grands\tSéminaires.104\t-\t120 Jugement d\u2019idonéité.105\t-\t110 Intention droite .111 Éducation de la chasteté.112 Liberté requise .113-115 Cas spéciaux .116-120 Directives aux prédicateurs de retraites préparatoires aux Ordres.\t121 Directives aux professeurs des Grands\tSéminaires.122 Le temps des Ordinations .123\t-\t124 Les préparatifs de l\u2019ordination .125\t-\t127 Conclusion .128 COMMENTATES ET DIRECTIVES en marge de deux documents pontificaux INTRODUCTION 1\t- L\u2019Apôtre saint Paul résume en traits lapidaires tout ce qu\u2019ou peut dire au sujet de la grandeur, de la dignité et des devoirs du sacerdoce chrétien : « Que l\u2019homme vous regarde comme des ministres du Chiist et des dispensateurs des mystères divins »\\ 2\t- « Une pareille dignité exige par elle-même de celui qui en est revêtu une élévation de pensées, une pureté de cœur, une sainteté de vie qui répondent à la sublimité et à la sainteté de la fonction sacerdotale ».1 2 « Ceux qui sont médiateurs entre Dieu et le peuple, dit saint Thomas, doivent briller devant Dieu par leur bonne conscience et devant les hommes par leur bonne renommée )>.3 3\t- De la dignité si éminente du sacerdoce et des qualités si relevées qu\u2019il réclame découle la nécessité d\u2019une soigneuse sélection des candidats au sacerdoce.4\t- Saint Paul fait cette monition à son disciple Timothée : « N\u2019impose trop vite les mains à personnes et n\u2019aie pas part aux péchés d\u2019autrui »4.C\u2019est l\u2019écho fidèle de l\u2019avis de l\u2019Apôtre qui résonne dans le Canon 973, paragraphe 3, du Code de Droit canonique : « Que l\u2019évêque ne confère les ordres sacrés à personne sans avoir la certitude morale, fondée sur des raisons positives, de son aptitude canonique ; faute de quoi non seulement il se rend coupable d\u2019un péché grave, mais encore il s\u2019expose en outre à encourir sa part de responsabilité dans les péchés d\u2019autrui ».5\t- L\u2019Évêque doit donc s\u2019assurer que ceux qui demandent à être inscrits dans* la milice sacrée possèdent les qualités requises actuellement pour exercer saintement et avec fruit le ministère sacerdotal.6\t- Les signes positifs de vocation sacerdotale et les indices de ncn-vccation sont résumés dans un passage de l\u2019Encyclique Ad catholici sacerdotii.1\t\u2014 I Cor., IV, l.2\t-\u2014 Pie XI, Lettre encyclique Ad Catholici sacerdotii, édition de la Bonne Presse, p.15.3\t\u2014 S.Thon).Aquin, Summ.Theol., Supplem.q.36, a.l, ad 2um.4\t\u2014 1 Tim., V, 22. La vocation sacerdotale « se manifeste moins par un sentiment du cœur ou par un attrait sensible que par l\u2019intention droite de l\u2019aspirant au sacerdoce, intention jointe à cet ensemble de dons physiques, intellectuels, moraux qui le rendent propre à cet état.Quiconque aspire au sacerdoce uniquement pour le noble motif de se consacrer au service de Dieu et au salut des âmes, et en même temps possède ou du moins s\u2019efforce sérieusement d\u2019acquérir une solide piété, une pureté de vie à toute épreuve, une science suffisante au sens où Nous l\u2019avons exposée plus haut, montre qu\u2019il est appelé par Dieu à l\u2019état sacerdotal.Celui-là, au contraire, qui, poussé peut-être par des parents mal inspirés, voudrait embiasseï cet état avec la perspective d\u2019avantages temporels et terrestres qu\u2019il entrevoit ou qu\u2019il espère à travers le sacerdoce, ainsi qu\u2019il arrivait plus fréquemment jadis ; celui qui est habituellement réfractaire à la dépendance et à la discipline, peu enclin à la piété, peu studieux et peu zélé pour les âmes ; celui surtout qui est porté à la sensualité et qu\u2019une expérience prolongée montre incapable de la vaincre, celui qui a si peu de disposition pour les études que l\u2019on prévoit qu\u2019il n\u2019en pourra suivre de manière à donner satisfaction le cours normal ; tous ceux-là ne sont pas faits pour le sacerdoce, et les laisser avancer presque jusqu\u2019au seuil du sanctuaire, ce n\u2019est que leur rendre plus difficile le retour en arrière, c\u2019est peut-être les pousser à franchir le seuil par respect humain sans vocation et sans esprit sacerdotal »5.7\t- Pour faciliter la tâche de l\u2019Évêque dans le discernement des vocations, Sa Sainteté Pie XI faisait promulguer le 27 décembre 1930, par la Sacrée Congrégation des Sacrements une Instruction concernant les enquêtes à faire sur les candidats avant leur promotion aux ordres et déterminant les sonnes d\u2019où l\u2019on peut tirer la vérité.Ce document est habituellement désigné sous le nom d\u2019instruction « Quant ingens »6.8\t- A l\u2019occasion du vingt-cinquième anniversaire de la publication de cette Instruction, la Sacrée Congrégation des Sacrements a publié le 27 décembre 1955 de nouvelles directives et précisé certaines règles de prudence dans une Lettre circulaire aux Excellentissi-mes Ordinaires.Ce document réservé, qui n\u2019a pas paru dans les 5\t\u2014 Ed.Bonne Presse, p.33.6\t\u2014 Le texte officiel, en latin, a été publié dans A.A.S., Vol.XXIII (1931), ip.120-129.Des régies analogues ont été données pour les religieux dans un document en date du 1er décembre 1931 : Instructio ad Supremos Religiosorum
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