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Titre :
The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité
Éditeurs :
  • Quebec, Quebec :J.C. Fisher,1823-[1849],
  • Québec :John Charlton Fisher & William Kemble,
  • Québec :John Charlton Fisher
Contenu spécifique :
jeudi 30 mai 1839
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
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The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 1839-05-30, Collections de BAnQ.

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[" Cy é- KE e, ite put an rès ons TOB erie Nes US, RIP ses aus ty, .LE, the VOLUME XVI.\u2014No.33.na THURSDAY, MAY 30, 1839.GAZETTE DE QUEBEC.ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXIV, Ordonnance pour prolonger la durée de la Charte Royale incorporant la Banque de Québec, et pour ultérieurement pourvoir au gouvernement et à l'administration de la dite Banque.TTEN DU que Sa Majesté le feu Roi Guillaume Quatre &, par lettres-patentes datées de Westminster le trente- nnième jour de Mai dans la septième année de son règne, octroyé, ordonné et prescrit que Charles Smith, Louis Massue, François Buteau, Hypolite Dubord, Thomas Fargues, John Malcolm Fraser, James Gibb, William Henderson, James Hint, Jeremiah Leaycraft, Colin McCallum, Pierre Pelletier\u2019et Thomas AHen Stayner, et toutes autres ersganes qui alors étaient actionnaires d\u2019une Certaine nque 7 mentionnée, et toutes personnes Ou tous corps politiques ou corporations qui comme exécuteurs testamentaires, administrateurs, Curateurs, successeurs ou ayant cause, où par quelque autre titre légal, auraient quelque action, part ou intérêt dans le capital de la dite Banque, et tant qu\u2019ils y auraient respectivement telle action, part ou intérêt, seraient, à compter du premier jour de Juin mil huit cent trente-sept,.un corps politique, incorporé de nom et de fait, sous le mom de \u2018 La Banque de Québec,\u2019 et continaeraient Ge l'être et d'avoir succession perpétuelle, et pourtaient, au dit nom, ester en jugement dans toutes cours ou places quelconques, et seraient habiles en droit à acheter, posséder et transmettre a leurs successeurs les immeubles nécessaires Pour conduire et gérer commodément les affaires de la dite nque, mais non pour aucun autre objet, et pourraient aliéner, les dits immeubles et en acheter ou acquérir d\u2019autres À leur place pour le même objet, comme aussi avoir un scean Commun et le changer à volonté, et pourraient adopter, Ætablir et mettre à exécution tels statuts, ordonnances et ré- lementt, (oon contraires aux dites lettres-patentes ni aux ois en vigueur daus cette province,) qui leur parai-raient mécessaires ou utiles pour l\u2019administration de la dite Banque, les dits statuts, ordonnances et rézlements devant être faits par les Directeurs de la dite Banque ou par une majorité d'entr*sux, et que les dits Directeurs pourraient faire, au nom susdit, tous autres actes ou choses qu\u2019il leur appartiendrait en cette qualité de fare, ense conformant toutefois aux réglements, restrictions et dispositions quelconques portés dans les dites lettres-patentes, par lesquelles feu Sa dite Ma- Jesté a déclaié et\u2018ordonné qu'à l\u2019expiration de douze mois à compter du jour où finirait la Session du f\u2019arlement pour cette province qui se tiendrait le plus prochainement après la date d\u2019icelles, les opérations de la dite Banque cesseraient, | et qu'il ne serait pas permis à la dize corporation de continuer plus long-tempe les affaires de banque, mais que tous les oùvairs et direttiqus contenus dans ta dite charte pour faire @ telles opérations deviendraient, à l'expiration de la dite pétiode, nuls et de nul effet: Et attendu qu'il contribuerzit essentiellement à l\u2019avancement de l\u2019agriculture et du commerce de cette province que la dite corporation fût con- timuée depuis l\u2019expiration des douze mois à compter di la fin de la première Session du Patiement pour cette province aptès la date de la dite charte, jusqu\u2019au premier jour de Novembre mil huit cent quarante-deux, avec tels pouvoirs æéditionnets et dispositions qui seat nécessaires pour que ia ditetorperation puisse pleinement effectuer les divers objets énoncés dans la dite charte, et dout plusieurs ne peuvent s\u2019actomplir sans aide législative: A ces causes, Qu\u2019il soit Ordonmné et Statué par Sun Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour tes affaires de la dite Province, constitué et'assentbilé en vertu et sous l\u2019antorité d'an Acte du Parlement du Royannre-Uni de la Grande- firetagne et d'Itlan - de, passé dans la première aunée du règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u201c Acte pour étaldir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que la dite charte, avec les diverses clauses el res- trichions, pouvoirs, autorités et choses quelconques portées en icelle, sera commie par ces présentes elle est, ratifiée et confirmée, et que la dite corporation sera, comme par ces présentes elle est continuée jusqu\u2019au premier Novembre mil buitcent quarante-deux, avec tous et chacun les pouvoirs, autorités et choses quelconques énoncées dans la dite a Btitanniques a \u2019extéricur,\u201d passé dans les troisième et qua- Uième années du règne du Roi Guillaume Quatre, et telle action ou poursuite commencée dans les trois mois après que la chose aura été faite, et pas plus tard, et le défendeur pus les défendeurs, dans telle action ou poursuite, pourront plaider et plaideront l'issue générale, et donner cette Ordonnance, et la matière spéciale en preuve lors du procès sur telle lasue, et alléguer que telle chose a élé faite en conformité 68 sous \u2019autorité de cette Ordonnance, et si jugement est reude en faveur du défendeur où des défendeurs, ou si le demandeur ou les demandeurs sont déboutés ou discontinuent leur action ou poursuite, après la comparution du défendeur on des défendeurs, alors le défendeur ou les défendeurs recouvreront triples dépens et auront le même recours pour iceux, qu\u2019aucun défendeur ou défendeurs ant eu peuvent avoir pour le reconvrement de dépens dans d'qutæes actions.| XXXH, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019au- gorité susdite, que cette Ordonnance n\u2019aura aucune force ou @ffet, avant qu\u2019une copie d\u2019icelle ait été transmise au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne administrant le Gouvernement de la province du Haut-Canada, conformément à un certain Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, intitulé, \u201c\u201c Acte pour régler le Commerce des provinces du Bas et du Hant-Canada, et pour d\u2019autres fins relatives aux dites provinces,\u201d et que le concours du Conseil Législatif et de l\u2019Assemblée du Haut- Canada ait été obtenu et signifié au Gouverneur, Lieute- nant-Gouverneur, ou personne administrant le Gouvernement de cette province, ainsi qu\u2019il y est pourvu par le dit Acte, et ait été par lui proclamé en icelle.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par I'antorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars, dans ladeuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la \u2018Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l'an de Notre Seigueur, mil buit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W, B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.rame ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP, XXVI.Ordonnance pour suspendre un Acte passé dans les dixième ét onzième années du règne defen Sa Majesté George Quatre, intitulé, \u201c\u201c Acte pour le secours de certaines Congrégations Religieuses y mentionnées,\u2019 et pour faire d\u2019autres dispositions législatives au lieu d\u2019icelui.U qu\u2019il est expédient d\u2019assurer aux diverses Sociétés Religieuses de toutes les dénominationsde Chrétiens existantes en cette Province, des tîtres valables aux terrains qui leurs sont nécessaires pour site d\u2019Eglise, Chapelles du Congrégations, de Cimetières, Presbytères ou Maisons pour les prêtres, ministres,ecclésiastiques ou précepteurs reli- pieux, et pour Maisons d\u2019Ecoles et dépendances convena- es à tous ces divers objets, sous le contrôle des dites Sociétés Religieuses, lesquelles ne ponvaient ci-devant avoir \u2018et posséder des immeubles à perpétuité, faute d\u2019avoir la capacité de corporations ; et vu que ce gui avait été réglé et établi sur ce sujet par le Statut Provincial des dixième et onzième années du règne de fen Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, \u2018\u2018 Acte pour le secours de certaines Con - grégations Religienses y mentionnées,\u201d a été prouvé par l'expérience être insuffisant pour parvenir au but qu'on se proposait dans le dit Acte ; Qu\u2019il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Con- sèil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté intitalé, \u2018 Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d et il est parles présentes Ordonné et Statué par la dite autorité, que tous les terrains ou terres, de quelque étendue qu'ilssoient, qui se trouveront en la possession d\u2019aucune Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens, de quelque dénomi- Dation que ce soit, en vertu d\u2019un Acte lui en tranporstant la propriété, par donation, échange ou legs, prescription, fidéi commis, ou par quelqu\u2019autre titre que ce puisse être, lors de la promulgation de la présente Ordonnance, seront censés amortis pour toujours au profit de telle Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens, et devién- dront en effet sa propriété incommutable en vertu de cette Ordonnance, autant que leurs titres respectifs le comporteront et seront valables : nonobstant toute loi, usage, coutume, ou droit seigneurial à ce contraire.ÆI.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les Curés ou Desservans avec les Marguilliers de telles Paroisses, Missions, Congrégations ou Sociétés de Chrétiens, ou les Syndics qui auront le soin et l\u2019administration des dits terrains etterres, en fassent enrégistrer les tîtres, dans deux ans à compter de la aromulgation de la présente Ordonnance, au Greffe du Protonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le District § dans lequel seront situés les dits terrains, avec la description et mesure d\u2019iceux, faite par un Arpenteur Juré, ou qu\u2019à défaut du tître ou contrat d'acquisition, ils fassent en- régistrer comme dit est, des certificats authentiques de la paisible possession des dits terrains pendant dix ans (les dits certificats attestés par sept propriétaires ou tenanciers du lieu ou des environs), et aussi la description ou mesure des susdits terrains, faite comme susdit parun Arpenteur Juré : Pourvu aussi que les dits têtres et contrats ou certificats ci-dessus énoncés referment les noms et qualités que tes dites Paroisses, Missions ou Congrégations Religieuses et leur Curé, Missionnaire ou Desservant, Ministre, Ecclé- ou autres administrateurs auront pris pour eux et leurs successeurs en office, afin qu\u2019ils puissent, aux dits noms, tenir £ posséder & perpétuité tels terrains ou terres, et faire utes demandes ou défenses en justice pour la couserva- tion de leurs droits en iceux.rn me + re- teregrtn \u2014 \u2014 \u2014_ GAZBTIB DE QUEBEC ou terrains pour toutes ou aucune des fins susdites, si ce n\u2019est pas une paroisse civilement reconnue en Loi, il sera loisible à la dite Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de (.brétiens de nommer unou plusieurs Syndics, auxquels et à leurs successeurs (qui seront nommés de telle manière qu\u2019il sera spécifié dans l\u2019Acte de cession ou transport) les terres ou terrains nécessaires pour toutes etcha cune des fins susdites, pourront être transférés, et tels Syndics ou leurs sccesseurs à perpétuité d\u2019après le nom qui leur sera donné, ainsi qu\u2019à leur Congrégation, dans le dit acte de Cession ou transport, seront capables d\u2019acguérir par achat, donation, échange ou legs, te ir et posséder telles terres OU terrains ainsi acquis, et d\u2019intenter ou soutenir toutes demandes et défenses en Loi pour la conseriation des terrains ainsi acquis et de leurs droits sur iceux : Pourvu toujours que s\u2019il s\u2019agit d\u2019une paroisse légalement établie.tout ce qui est dit ci-dessus des Syndics sera étendu aux Curés et Marguilliers de la dite paroisse, à mesure que telles Congrégations Religieuses seront érigées, suivant la Loi, en paroisses, tous les terrains acquis de la manière susdite, deviendront la propriété de ces paroisses, et cesseront d\u2019être régis par des Syndics, pour pisser sous l\u2019administration des fabriques ou des curés de telles paroisses, ou de telle autre personne ou personnes ou corps sous l\u2019adminiscration desquels, ils passeront suivant usage et les réglements de l'Eglise à laquelle appartiendront telles paroisses.Pourvu néanmoins que si quelque Congrégation ou Société de Chrétiens possédait des terrains comme il est dit ci dessus dans une paroisse légalement établie lors de la passation de cette Ordonnance, les dits terrains ne deviendront pas la propriété de la dite paroisse, mais continueront d\u2019être admi- Nistrés et possédés en main-morte à perpétuité par les Syndics de telle Congrégation ou Société de Chrétiens, pour l'avantage d\u2019icelle comme il est ditci-dessus, nonobstant toute clause ou disposition de cette Ordonnance à ce contraire, 1V.Pourvü toujours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les dits Syndics ou les dits Curés et Marguilliers se conformeront dans les deux ans depuis l\u2019acqnisition des dits terrains ou terres, à ce qui est prescrit ci-dessus touchant l\u2019enrégistrement de ces terrains au greffe, pour lequel enrégistrement les Proto- notaires de claque District respectif auront droit à an honoraire n\u2019excédant pas six deniers courant par cent mots, qui est l\u2019honoraire alloué pour ce service par l\u2019acte suse pendu par la présente Ordounance ; Pourvû aussi que les terres ou terrains acquis dela manière susdite, pour les fins sus-mentionnées, ne pourront, dans l'enceinte des murs des villes de Québec et de Montréal, excéder l\u2019étendue d\u2019un arpent en superficie, dont aucune partie le sera employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les personnes religieuses de l\u2019un ou de l\u2019autre sex, ou des cavaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au-delà des dits murs et dans les limites des dites Cités, une étendue de huit arpents en superficie, ni surpasser dans les autres lieux l'étendue et la mesure de deux cents acres anglais en superficie, pour l'usage de chaque Paroisse, Mission, Congrégation ou Société Iteligieuse.Pourvu que rien de ce qui est ici contenu ne s'étendra et ne s\u2019appliquera à aucune Paroisse, Rectorcrie ou Cure légalement érigée et constituée, ou qui pourra l'être à l'avenir, en communion avec l'Eglise d'Angleterre.V.Pourvû toujours et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que rien de contenu en cette Ordonnance n\u2019affaiblira, ne diminuera, n\u2019éteindra ou n\u2019affectera ou ne sera censé affaiblir, diminuer, éteindre ou affecter en aucune manière les droits ou privitéges de Sa Majesté, sus héritiers ou successenrs, ou d'aucun seigneur ou Seigneurs, ou d'aucune personne, corps politique ou incorporé quelconque, (sauf et excepté tels droits q .i sont par iceux expressément changés ou affectés), mais que Sa Majesté et tous et chaque Seigneur ou Seigneurs et autres personnes, corps politiques et incorporés, auront et exerceront les mêmes droits, comme susdit, qu'eux et chacun d\u2019eux avaient avant la passation de cette Ordonnance, à toutes fins et intentions quelconques, d\u2019une manière aussi ample que si cette Ordonnance n'eut jamais êté passée.VI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l\u2019Acte ci-dessus mentionné, passé dans les dixième et onzième années du règne de feu Sa Majesté, et intitulé, \u2018\u201c Acte pour le secours de certaines Congrégations Religieuses y mentionnées,\u2019 sera et il est par les présentes suspendu pendant le temps que cette Ordonnance sera en vigueur.J.COLBORNE.Ainsi Ordormé et Statué par l\u2019autorité susdite, et passé cn Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars, dans la deuxième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an de Notre Seigneur, mil huit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.nmap ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP, XXVII.Ordonnance qui -pourvoit au plus prompt jugement (at- tuinder) des personnes accusées de Haute-'lrahison, qui se sont enfuies de la Province, ou qui y restent cachées, afin d'échapper à la justice.AE DU qu\u2019une révolte odieuse et dénatarée contre Sa Majesté, a eu lieu dans cette Province, depuis le premier jour de Novembre dernier, et attendu que diverses personnes qui étaient concernées dans la dite révolte, ou dans des mesures propres et destinées à fomenter, amener et seconder la dite révolte avant qu\u2019elle éclatât, se sont enfuies de la Province, ou y restent cachées, afin d'échapper à la justice ; et attendu qu\u2019il est expédient et nécessaire de pourvoir au plus prompt jugement (affainder) de telles personnes, afin que d'autres soient détournées de si grands crimes et offenses: Qu\u2019il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement du UT.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que quand une Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens de quelque dénomination que se soit, voudra à l\u2019avenir-faire quelqu'acquisition de terres Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé;dans la première aunée du règue de Sa Ma- TOF - Jjesté actuelle, et intitulé, ** Acte pour établir des dizposi- t'ons temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada ;*\u2019 til est par les présentes Ordonné et Statué par l\u2019antorité susdite, qu'à dater de la passation de cette Ordonnance, an cas qu'aucun acte d'accusation soit adimis par un grand-jury, à ou devant aucune cour de jurisdiction compétente en cette Province, contre aucune personne ou personnes, pour haute-trahison, non-révélation de haute-trahison, on menées séditieuses, lorsque le rapport du Shérif sur artcun mandat d'amener ou mandat d'arrestation à lui adressé en conséquence, portera que telles personnes, ou aucune d'elles, n\u2019ont pas pu être trouvées dans son District, le Gouverneur de cette Province, ou la personne administrant le Gouvernement d\u2018igelle, pourra, de Vavis du Conseil kxécutif, immédiatement après que tel rapportanra été fait, émettre une Proclamation qui sera publiée pendant au moins six semaines dans la Gazette de Québec, par autorité, sommant et requérant la personne ou les personnes contre qui Pacte ou les actes d'accusation auront été admis, de se livrer et constituer prisonnières entre les mains du Shérif du District où s\u2019est tenue la Cour devant laquelle ils auront été admis, dans un délai qui sera fixé dans la dite Proclamation, lequel ne sera pas de moins de trois mois de calendrier à compter de la première publication de tee Proclamation dans la Gazette : et si telle personne ou personnes ne se livrent et constituent prisonnières comme susdit, et ne se soumettent à la justice daus le délai fixé dans telle Proclamation, alors et en tel cas elles et chacune d\u2019elles seront, après le délai fixé dans telle Proclamation, jugéesatteintes et convaincues du crime énoncé dans tel acte ou tels actes d'accusation, et seront passibles de telles peines et confiscations dont une personne atteinte et convaincue d\u2019un tel crime devraitêtre passible suivant les lois de cette Province.IT.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les jnges de toute et chacune Cour d\u2019Over et Terminer, à laquetle aura été admis aucun acte d\u2019accusation comme susdit, sur le rapport du Shérif portant que la personne ou les personnes y nommées n\u2019ont pas pu être trouvées dans le District de tel Shérif, certifieront et transmettront le dit acte d'accusation et les procédures sur icelui, à la Cour du Banc du Roi, pour le district où se sera tenue ou se tiendra telle Cour d'Üyer et Terminer ; et tout tel Shérif sera tenu, à l\u2019expiration du délai fixé dans telle Proclamation, de faire à la Cour du Banc du Roi pour © district dont il sera Shérif, un rapport des noms de outes et chacune les personnes qui étant nommées dans an- Cune Proclamation teile que sus tit, ne se serant pas cous- tituées prisounidres entre les mains du dit Shérif, comme elles en étaient sommées par telle Proclamation ; et la dite Cour du Bane du Roi, pendant la session dans ou avant laquelle aura été fait un rapport te! que celni mentionné en dernier lieu, fera enrégistrer un jugement de condamnation (attainder) contre toute et chaque telle personne.TTL.Ponrvû toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que si aucune personne contre qui aura été enrégistré un tel jugement, se livré et cuns- titue prisonnière sous trois mois de calendrier à compter du jour de | enrégistrement d\u2019icelui, entre les mains du Shérif du di-trict où tel jugement de la Cour du Banc du Roi aura été enrégistré, et prouve, par le serment de deux personnes dignes de foi, à la satisfaction de la Cour du Banc du Roi, qu\u2019icelle personne a été actuellement, et de bonne foi, em- péchée de se constituer prisonnière comme elle en était sommée par telle Proclamation, à raison d'absence au-delà des mers, de maladie, ou de quelque autre nécessité inévitable alors et en tel cas la Cour du Banc du Roi, pour le District où tel jugement aura été enrégistré, pourra annuller et an- nullera le dit jugement de condamnation, et transmettra l\u2019acte ou les actes d\u2019accusation à aucune Cour d'Oyer et Terminer, qui devra se tenir dans et pour le District dans lequel le dit acte ou les dits actes d\u2019accusation ont été admis, et il sera procédé contre la personne qui sera ainsi constituée prisonnière, pour le crime énoncé dans tel acte d\u2019accusa « tion, comme si tel jugement de condamnation n\u2019avait pas éte enrégistré.J.COLBORNE.Aiusi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province,a I\u2019Hatel du Gouvernementdans la Cité de Montréal, le dix-neuvièmejour de Mars, dans la deuxième année du règne de Notre Suuveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu,Reine de la Grande Bretagne et d\u2019irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an\u2018deNotre Seigneur, mil huit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial! * emesis.ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINA.CAP.XXVIII.Ordonnance pour exempter certains effets de Saisie en paic- ment de Dettes, TTENDU qu\u2019il est est expédient que non seulement les Lits garuis et les Hardes nécessaires des Débiteurs, mais aussi les Lits garnis et les Hardes nécessaires de leurs Familles, et certains autres effets nécessaires pour la subsistance des Débiteurs et de leurs Familles, soient exemptés de saisie sur décrets d'exécution contre les dits Débiteurs : À ces causes, Qu'il soit Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas Canada, de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlaude, passé dans la première année du règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada 3° et il est par le présentes Ordonaé et Statué par l\u2019autorité susdite, que dans tous les cas oll il émnnera un décret d\u2019exécution, sur jugement obtenu d\u2019auchue Cour en cette Province, le Sbérif ou autre Officier qui exécutera tel décret ne pourra pas saisir le Lit ni la garviture de Lit, ni les Hardes nécessaires du Débiteur, ni de sa famille ; et tel Shérif ou autre Officier ne saisira pas tous et chaque Vache, Mouton, Cochon, ni chaque Poêle, ni tout le Bois de chauffage appartenant à tel Débiteur ; mais une Vache, trois Moutons, un Cochon, un Poêle, et une corde de Bois ) de chauffage, au choix de tel Débiteur sur tout nombre plus grand qu\u2019il pourra en avoir, seront exempte de saisie sfr tel décret d'exécution ; mais nuls Vache, Mouton, Cachon, Poêle, ou Bois de chauffage ne seront exempts de salsic ca dd 508 TB QUEREC GAZGRTTIR pa paiement d'aucune dette contractée pour iceux, ou d'argent emprunté pour les payer.: J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la province, à l'Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le vingt-troisième jour de Mars, dans la seconde année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &cs, et l'an de Notre Seigneur, mil huit Çent trente peu Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil.Spécial {mme ANNO.SECUNDO VICTORLÆ REGINÆ.CAP.XXIX., Ordonnance concernant l\u2019érection des Paroisses, et Ja construction et réparation des Eglises, Presbytères et \u2018 Cimetières.U que les dispositions de l\u2019acte passé dans la.première année du règne de feu Sa Majesté Guillaume Quatre, chapitre cinquante-et-un, intitulé, \u2018\u201c Acte: pour constater, établir etconfirmer d\u2019une manière légale et régulière, et pour les effets civils, les subdivisions paroissiales de différentes parties de cette province,\u201d et celles de l\u2019acte ou.ordonnance passé dans la trente-et-unième année du règne de feu.Sa Majesté George Trois, chapitre six, intitulé, *\u201c Acte or Oc- donnance qui concerne la construction et réparation.des églises, presbytères et cimetières,\u201d sont insuffisantes, et que pour le repos et le bonheur des sujets catholiques de Sa Majesté en cette province, il devient nécessaire de faire à.ce sujet des dispositions permanentes et plus efficaces ;.Qu\u2019il soit done Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouver-' neur de la province du Bas Canada, par et de l'avis et con- | sentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite province, constitué et assemblé en vertu.et sous l\u2019autorité- dun Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'irlande, passé dans la première année du règne de Sa Majesté-actuelle, et intitulé, \u2018\u2018 Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du.Bas-Canada ;\u201d\u2019 Et il est par les présentes Ordonné et Statué- par l'autorité susdite,.qu\u2019il sera loisible au.Gqurer- peur, Lieutenant-Gouverneur, ou.personne administrant le Gouvernement, par une commission ou des commissions, sous le grand sceau de cette province, de commettre, nommer et constituer, au nom de Sa Majesté, dans chacun des districts de cette province, cinq.personnes dû- ment qualfiées et y résidentes, pour être commissaires aux fius de cette Ordonnanee, avec pouvoir de les destituer et d\u2019en nommer d\u2019autres ; lesquels.commissaires ainsi nommés dans chaque district, pourront ensemble, ou au moins trois d\u2019entre\u2019eux, exercer l\u2019autorité, la jurisdiction et tous les ponvoirs qui leur sont donnés par cette Ordonnance, jusqu\u2019à révocation expresse de leur commission, laquelle continuera en force jusqu\u2019à telle révocation, , nonobstant qu\u2019elle n\u2019aurait point été renouvelée par aucun successeur du.Gouverneur, : Lieutenant-Gouverneur ou de la personne ayant l\u2019administration du Gouvernement, de qui serait émanée la dite commission.: IL.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que toutes les fois qu\u2019il s\u2019agira d\u2019ériger une nouvelle paroisse, de démembrer et subdiviser quelque paroisse, ou d\u2019unir deux ou plusieurs paroisses, ou de changer et mo- difierles limites, bornes et démarcations de paroisses déjà établies et érigées suivant la loi ; ou lorsque dans aucuue paroisse ou.mission il sera question de construire et ériger une église ou chapelle paroissiale ou succursale, sacristie et autres dépendances de la dite église ou-chapelle, un presbytère et ses dépendances, ou un cimetière, ou de changer ou réparer çes édifices : dans tous Ces cas, sur la requête d\u2019une majorité des habitans francs-teuanciers, intéressés à toute formation, subdivision, démembrement ou réunion de paroisses, changement ou modification de limites, bornes et démarcation de paroisses, comme il est dit ci-dessus ; on iatéressés dans la construction et érection, ou dans tous changemens ou réparations de toute église, presbytère et cimetière comme il est dit ci-dessus, la dite requête présentée À l\u2019évêque catholique du diocèse de Québec ou de Montréal respectivement, où telle érection, démembrement, subdivision ou union de paroisses devra avoir lieu, ou dans Jequel tels église, sacristie, presbytère ou cimetière et dépendances devront être érigés ou réparés , OU, en cas d\u2019absence de l\u2019évêque ou de vacance du siége épiscopal, la dite requête présentée à l\u2019administrateur du dit diocèse ; il sera procédé par les dites autorités ecclésiastiques, ou par telle personne ou telles personnes qu\u2019elles pourrout nommer et antoriser aux fins ci-dessus, selon les lois eccclésiastiques et l'usage du dit diocèse, jusqu\u2019au décret définitif d\u2019érection canonique de toute paroisse, division, subdivision ou réunion de paroisses, ou jusqu\u2019au mandement ou décret par - lequel il sera statué définitivement sur le site et sur la construction d\u2019une nouvelle église ou chapelle paroissiale ou succursale,ousacristie, ou d\u2019un presbytère ou d\u2019un cimetière, et sur leurs dimensions principales, ou sur leur changement, ousur les réparations à faire aux dits édifices, ainsi que le cas pourra être.ILE.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dans tous les procédés qui pourront avoir lieu de la part des autorités ecclésiastiques dans tous les cas ci- dessus mentionnés dans la clause précédente, il sera donné .avis suffisant aux intéressés, au moins dix jours d'avance, du jour et du lieu où l\u2019évêque, ouson subdélégué, se traus- portera sur les lieux aux fins mentionnées dans la requête présentée ainsi qu\u2019il a étédit ci-dessus ; lequel avis sera lu publiquement et affiché pendaut deux dimanches consécutifs à l\u2019issue du service divin du matin, à la porte du l\u2019église ou chapelle de chaque paroisse ou mission des intéressés, ou s\u2019il u\u2019y a ui église ni chapelle, dans le lieu le plus public de la résidence des intéressés, et eu outre à la porte de l'église ou chapelle de la paroisse ou mission d'où ils sont -desser- vis;-mais les publications requises par cette Ordonnance pourront valablement être faites dans celle des deux paroisses desservies par le même curé, où l\u2019offâice divin sera sélébré.[ * 1V.\"£tqu\u2019iPsoit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que lorsqu'il aura été ainsi rendu, suivant les lois et eles formes canoniques sulvies et en usage dans le dit diocèse, ün décret d\u2019érection d\u2019une nouvelle paroisse, ou subdvision, démembrement ou réunion de paroisses, ou à l'égard de tous changemens ou modifications de limites, bornes et dé- mMarcations de paroisses déjà crigéen et établies suivant la \u2018Mar 30 loi, alors il sera lolsible À la majorité des habitans francs- tenanciers dans les dites paroîsses ou divisions de paroisses, intéressés dans les dites érections, démarcations, bornes et limites fixées par le dit décret canonique, de s\u2019adresser aux dits commissaires pour demander la reconnaissance civile du dit décret canonique ; et alors les dits commissaires pourront procéder à* constater l\u2019étendue des limites et les \u201cbornes et démarcations de toute paroisse, subdivision, démembrement, etréuniou de paroisses, et pourront généralement s\u2019enquérir de tout ce qui aura été fait et ordonné à ce sujet par les autorités ecclésiastiques seules ;.ou de tons changemens et modifications faits par les dites autorités aux limites, bornes et démarcations des paroisses on subdivisions \u201cde paroisses déjà établies et érigées suivant laloi 5.dont et du tout les dits commissaires ferout ua rapport au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou personne ayant l\u2019administration du Gouvernement pour le temps d\u2019alors ; dans lequel rapport ils désigueront les bornes, limites.et démarcations de telles paroisses ou subdivisions de paroisses, ou les changemens et modifications à.faire aux paroîsses déjà établieset érigées suivant la loi, déclarant de plus lès limites, bornes et demarcations qu\u2019ils-croiront être le plus conve- uable d\u2019assigner pour la commodité des habitans :.Pourvu toujours que dans le cas où il deviendrait nécessaire de faire quelques changemens ou modifications à ce qui aurait été réglé et ordonné-par le décret canenique, il sera du devoir des dits commissaires de consulter les autorités ecclésiastiques ci-dessus mentionnées, ou telle personne qui sera ou pourra être nommée par elles pour cette fin, et d'obtenir à.ce sujet leur opinion, que les dits commissaires mentionneront aussi dans leur rapport, ainsi que toutes remontrances et repré- santations qu\u2019aucun nombre d\u2019habitans auront cru nécessaire de leur présenter à.l\u2019appui de leurs demandes-et réclama- tious.: VW.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que rien de comena dans cette Ordonnance, ayant rapport au démembrement, division ou subdivision de paroisses déjà établies et érigées suivant la loi, ou.à la réunion de-denx ou plusieurs des dites paroisses, ou au.changement ou modification des Jimites,.bornes-et dé- mareations.des.dites paroisses, ne s\u2019étendra à avweume des dites paroïsses qui pourrait avoir contracté des dettes pour la bâtisse d\u2019églises ou presbytères dans les dites paroisses respectivement, jusqu\u2019À ce que Jes dites-dettes aient été payées et-acquittées.VI, Et év\u201d1l soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que sur le procès-verbal des dits commissaires, contenant leur \u2018rapport comme ci-dessus, il sera loisible au Gouverneur, .Lieutenant-Gouverneur, on à la personne ayantalors l\u2019administration du Gouvernement, de faire et publier-une proclamation, sous le grand sceau de la province, pour l\u2019érection de telle paroisse pour les effets civils, et pour la confirmation\u201d ou l\u2019établissement et reconnaissauce des limites et bostes d\u2019fcelle 3 laquelle proclamation vaudra comme érection et coufirmation légale, pour toutes fins civiles, de la paroisse, ou des paroisses ou subdivisions de paroisses qui y seront désignées, méme de celles qui seraient des démembremens, réunions ou subdivisions de parvisses érigées et reconnues par l\u2019arrêt de Sa Majesté très-chrétienne en date \u2018du.trois de Mars mil sept \u2018cent vingt deux, ou par aucune lettres patentes ou proclamations subséguente*,.nonobstant toutes lois, coutumes ou usnges à ce contraires.- VIL Et qu\u2019il.soit de plus Ordonnéet Statué-par l\u2019antorité.susdite, que lorsque les dits commissaires seront ainsi appelés à procéder à la reconnaissance et à la fixation des limites, bornes et démarcations pour l'érection civile d\u2019aucune parqisse, subdivision, réunion ou démembrement d\u2019aucune paroisse, les dits commissaires, à la réquisition des intéressés, ou lorsqu'il se rencontrera quelques difficultés, objections ou oppositions, ou lorsqu\u2019ils le jugeront a propos, soit pour éviter le déplacement et le voÿage d\u2019un trop grand nombre d\u2019intéressés, ou pour mieux juger par eux-mêmes de la validité des prétentions respectives des parties, pourront alors se transporter sur les lieux, après avis suffisant donné ainsi qu\u2019il est ci-dessus prescrit dans la troisième clause, etilleur sera même loisible de déléguerl\u2019un d'eux pour faire, au sujet de ce que dessus, une descente sur les lieux et leur en faire rapport.VIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dans tous les cas les dits commissaires auront le pouvoir et l\u2019autorité d\u2019envoyer quérir et d\u2019examiner, et s\u2019il est nécessaire de prendre copie, de tous papiers, plans et documens relatifs à toutes Hmites, bornes et démarcations de paroisses ou subdivisious de paroisses, qui seront en la possession de tous officiers ou personnes quelconques, civiles on ccclésiastiquess et dans le cas où tout individu ayant de tels documents en sa possession refuserait ou négligerait de les exhiber aux dits commissaires, il sera sujet à une amende de dix livres, argent courant de la province, laquelle amende sera recouvrée par action civile dans aucune cour de jurisdiction compétente, | 1X, Et qu\u2019il suit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que lorsqu\u2019il aura été rendu par l\u2019autorité ecclésiastique un mandement ou décret pour le placement, l\u2019érection et construction, le changement ou déplacement, ou la réparation d\u2019une église .ou chapelle paroissiale ou succursale, presbytère ou cimetière, ainsi qu\u2019il a été dit ci-dessus, il sera loisible à la majorité des habituns francs-tenanciers, intéressés aux dites constructions ou réparations, de s\u2019adresser par requête aux dits commissaires, pour demander la convocation d\u2019une assemblée des habitans de la paroisse ou mission à l\u2019effet-de procéder à l\u2019élection de trois ou d\u2019ua plus grand nombre de syndics, aux fins d\u2019exécuter le dit décret : et alors les dits commissaires pourront par une ordonnance permettre la susdite:assemblée et l\u2019élection demandée.X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné\"et Statné par l\u2019autorité susdite, qu\u2019en vertu de la susdite Ordonnance des commis - saires, le curé ou prêtre desservant ou faisant les fonctions curiales daus la paroisse -ou mission, convoquera auson de la cloche, et après annonces au prône pendant deux dimanches consécutifs, une assemblée générales des habitans francs-tenanciers de la paroisse on mission, à laquelle assemblée il présidera et dans laquelle il sera procédé à l\u2019élection des.syndics à la pluralité des voix, dont ®t du tout il sera dressé un acie en bonne forme.XI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Slatué par Pautorité susdite, que les syudics ainsi élns devront être.des babitans francs-tenanciers résidans dans la paroisse ou mission pour laquelle ils seront élus, et qu\u2019ils seront tenus d\u2019acsepter la dite charge et d\u2019en remplir les devoirs, à moius qu\u2019ils n\u2019en soient exemptés par les ditä commissaires pour raisons ou excuses suffisantes en loi pour exempter de la charge de tuteur ; lesquelles excuses devront néanmoins être proposées dans les huit jours à compter du jour de l\u2019élection : mais le nombre de cinq enfans ou plus ne pourra être proposé par aucun syndic comme une excuse suffisante pour exempter de Ia dite charge, | pny XII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonué et Btatué par Pautoritd susdite, que dans le cas de lo mort d'aucua des dits sysdice, owdaus le cas de maladie grave, de fusear ov démence, ou dans le cas ois un syndie ceeserait de 18sider dans la paroiesg ou mission pour laquelle .il aura été é'u, ou enfia dans .Je cas d\u2019excuses suffisantes ot .d\u2019cxemptions iégales, ainsi qu\u2019il est expliqué dans la clause précédente, il sera procédé au vemplacement de tel syudic de la manière et en la-forme ci-deseus prescrite pour l'élection et la nomination des ics.XII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019antoe rité susdite, que les eyndics ou la majorité des syndics ainsi élus, avant d'entrer dans .l\u2019exécution des devoirs de leur charge, présenteront une requête awx dits commissaires pour demander la confirmation de leur élection, et eoscluant à ce qu\u2019il leur soit permis de Gotiser les: propriétaires de terrse et autres immeubles réels situés dans la paroisse ou mission pour laquelle ils auront été élus, et à prélever Je montagt de La somme pour Jaquelle chaque individu sera cotisé gt colloqué pour sa part contributoire, tant pour effectuer les constructions et réparations dont il sera question que popr subvenir aux frais qu\u2019elles oceasionneront et qui seront jugés nécessaires par les dits commissaires ; et les dits commissaires auront pouvoir d\u2019entendre, examiner et juger Jes allégués et conclusions de la dite requête, et d\u2019accorder gp rejeter les dites conelusions en tout ou en partie, après avair fait publier l\u2019acte d\u2019élection dans la dite paroisse ou mission, et donné publiquement notification aux habitans intéressés du jour où eux ditscommissaires prendront le dit acte d'élection ét la requête des syndics en considération, afio are les opposants, s\u2019il s\u2019en trouve, soient entendus.XIV.Et qu\u2019il\u2018soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, qu\u2019aussitôt que les dits :eommissaires autoist rendu une ordunnance approwvant l'élection des dits syndics, et les autorisant à faire -une cotisation ct à la prélever, \u201ccomme il à été dit ci-dessus, alors les dits syndics procéderont A dresser un acte de cotisation, Jequel comprendra ua- devis des ouvrages à faire, une estimation détailée des dé penses prévus et iurprévues qui seront jupées nécessaires par les dits syndies pour les constructions ou les réparations- \u2018en question ;.aussi no tableau exact de toutes-.les terres et: autres immeubles réels dans la dite paroisse owmission, exe: cepté ceux des-Trbriques-des églises, qui ne sont: pas Sbjets à.la dite contribution, contenant l\u2019éteucue et la valeor de \u2018cliaque immeubje,-les noms-des propriétaires réels- ou pus \u2018tatifs, et la somme -de deniers proportionnelle (avec la: quantité de matériaux s'il y a lieu)'à laquelle ils auront cotisé, imposé et taxé \u2018chaque propriété pour les dépenseg nécessaires aux dites constructions ou réparations.Lequel dis acte de cotisation, après qu\u2019il aura été fait et parfait commeil estdit ci-dessus par les dits syndics, ou la majoritéd\u2019entre\u2019cux, demeurera déposé pendant quinze jours coosémutifs daps la maison presbytérale de la paroisse, ou s\u2019il n\u2019y en à point, chez quelque notaire ou personne notable du lieu, afin que les-intéressés en puissent prendre connaissance pendant- lé temps susdit, depuis buit beures du matin jusqu'd cing heures.du.soir.Et les dits syndics feropt donner avis public, par écrit, lu publiquement et affiché- Ala porte de l'église«ou chapelle de la paroisse, ou au.lieu le plus public à.défaut d\u2019église ou chapelle paroissiale, et à la porte de l'église de la paroisse d\u2019où les bal itaus de la paroisse ou mission ep question sont desservis, pendant trois dimanches consécutifs, \"a \u2019issue duservice divin du matin, indiquant le dit avertis- \u2018sement le Tieu du dépôt du dit acte de'cotisation, ainsi que \u20181-jour,_ le Heu et Envure cu-ils'en poursuivront l\u2019homologa- \u2018tion devant les dits commissa\u2018res, aiusi que le toui aura écé réglé et ordonné-dans l\u2019ordonnauce de dits commissaires.XV.Et qu\u2019il soit de plus-Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019au jour fixé pour .prendre en considération Le susdit acte de cotisation, les dits syadics ou la majurité d'en- tr'eux présenteront le dit acte devant les dits commissaires pour en demander l'homalogation, et l\u2019accempagueront de preuve par écrit et suffisante du dépôt qui en aura été fait, ainsi que d\u2019un certificat suffisant de la publication de J'avis ci-dessus mentionné, Et les dits commissaires auront toute jurisdiction, toute autorité et tous pouvoirs à l\u2019effet d'enten= dre, juger et décider entre les syndics et les intérestés, en rejetant, modifiant ou confirmant le dit acte de cotisation en tout ou en partie, ainsi qu'ils [e trouveront juste \u20ac sais sonnable.XVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019auto- ritéeusdite, qu\u2019aucun individu-ne sera admis À s'opposer à l\u2019homologation ou confirmation, soit de l\u2019acte d\u2019élection des dits syndics, ou de:l'acte de cotisation qu'ils auront fait, vi ne pourra ire compté parmi les signataires de la requête que la imajurité de la paroisse doit présenter aux commissaires avant d\u2019élire.des :syodice, ni ne sera \u2018habile à -voter pour l\u2019élection des \u2018dits syadics, à moins que tel iudividu n\u2019ait-atteint l\u2019âge de-vingt-et-un ans accomplis, et ne possède divisément, à titre de propriété et depuis au moins six mois, une terre ouautre-imimeuble réel situé dans la paroisse en question, Pourru-tonjours, que rien de ce qui est ici contenu ne pourra être-entendu.s'étendre:à empêcher les coe héritiers majeurs-de faire itelle opposition ou de voter à l\u2019election des syudios ou de signer aucune requête, comme il est ci-devant prévu.XV.11.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit .de-plus Ordonné ét Statué:par llantorité:susdite, que tien de ce qui est contenu dans; cette Ordonnance né pourra être entendu soumettre aucun dessujets de Sa Majesté d'aucune dévomination protestante quelconque, ou aucune personne quelconque autre que les sujets de Sa Majesté professant la religion catholique à être cotisé, taxé ou imposé de.quelque manière que ce soit pour les fius de cette Ordonvancé, ou s\u2019éteudre, en nneune manière quelconque à l'érection, création, subdivision, démembrement ou réunion, ou au changement des \u2018limites d\u2019aucune paroisse.déja .formée, ou qui \u2018le sera, en cdmma- uion avec l'église d\u2019A angleterre, XVIIL Et.qu\u2019il soit de plus:Ordotiné-et.Statwé : par l\u2019an- -torité susdité, que les dits commissaires.nommeroat une personce convenable pour-être leur secrétaire, et pourront la destituer et .en nommer une autre ; lequel secrétaire tiendra régistre:de tous las jugements, ordonnances et procédures des-dits commissaires, et sera de dépositaire légal du dit.régistre et des dites procédures, XIX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'auto.-rité-susdite, que lorsque 'l\u2019acte de cotisation aura 66 bômo- logué parles :dits commissaires, les syndics auront - droit d\u2019exiger des-contribuables le paiement des cotisatiens ou contributions ; et en cas de refus du dit paiement, le recouvrement pourra en être poursuivi devant une couf civile du district, de jurisdiction compétente, suivant le mqoutant de l\u2019action en question._ XX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que lorsque dans aucun des dits distriets plus,de deux des dits commissaires se trouveront intéressés à l\u2019érection civile d'aucune paroisse, où à la construction ou répargs - & eu Te TP A ITY + =» * a eT * VT FT VW LM - ee , we» ¥ AF FW TW WOT WwW WWE FF WE NE WF CES 1839., GAZETTE DE QUADBRY, 569 tion d'aucun édifice pour le service du cuité- divin, alors.et Qans ce cas, surla représentation faite par aucun des dits commissaires, il sera luisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou personne ayant l'administration du Gouverne ment de la province, de nommer, -par commission spéciale un ou plasicuts commissaires non-iatéresgés, pouragir dans les cas ci-desns, conjointement areo ceux des commissaires.Qnène-seroast point intéressés aux objets susdits.co XXI, Et vu qne les.commissaires nommés daus les différents districts de cette province en vertu de l\u2019Acte ou Or-.\u2018dognance précité, qui concerne la construction et la réparas tion des églises, presbytères et cimetières, out de temps à nutre rendu divers jugements et sentences, et [ait diverses procédures au sujet de répartitions pour bitisses, coustrucs tiogs ou réparations d\u2019églises, presbytères et cimetières, pour vertaines-paroisses existantes et seulemeut é'ablies de fait ou reconnues par les autorités ecclésiastiques seules, sans l\u2019assentiment et la coopération expresse de l\u2019autoriré civile ; et atteudu qu\u2019il est convenable de prévenir et ëviter les ques« tions et difficultés qui pourraient survenir sur la Validité des dits.jugements, sentences et autres procédures à ce sujet : Qu'il soit donc Ordonué et Statué par l'autorité susdite, que les, susdits jugements, sentences et procédures seront cou- sidé: és comme valables, et seront suivis et exécutés de même Que si les dites paroisses avalent été légalement é:ablies.XXII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, que depuis et après la passation de la pré- seute Ordonnance, l\u2019Acte ou Crdonuauce précité, passé danse le tente-et-unième anvée du rézne de feu Sa Majesté George Trois, intitulé, ** Acte où Ordoynance concernant la construction et la réparation des églises, presbytères et cimetières,\u2019 sera et il est par ces présenses suspendu pen- Cast la durée de cette Ordonnante, en autant seulement qu\u2019il répugnerait àicelle ; Puurwu toujours que les commissaires mainteuant nomméses vertu du dit Acte ou Ordonnance pourront continuer les procédures commencées pur devant eux juñqu\u2019à jugement définitif, et d'une manière aussi valable que si la présente Ordonnance n'avait pas été passée.XXIII.Pourve tonjaurs, et qu\u2019lsoit de plus Ordonuéet Statné-par l\u2019autori'é susdite, que jusqu\u2019à ce qu\u2019il ait plu au Gouverveur, Lieuteuant-Gouverneur où pers«nue ayant l'administration du Gouvernement, de nommer des commis- snires pour les fins de la présente Ordonnaoce, les commis.8njges maintenant nommés en vertu de l\u2019acte énoncé au pré- amhnle d\u2019icelle, et passé dans Ja première année du règne de fev Sa Mnjesté Guillaume Quatre, chapitre cinquante-et-un, poursout contisuer à procéJer, soit ensemble, soit la ma- jurité d'entr\u2019eux, dans chaque district de-cette province, respectivement, à \u2018\u2019égard de l\u2019érection civile de toutes paroisses ou suhdivisions de paroisses sur lesquelles ils peuvaient procéder en vertu du dit Acte, mais qui ve sant pas encore ainsi érigéres, et faire sur icelles.leur rapport à l\u2019administrateur du Gouvernement de cette province, jusqu\u2019à l\u2019émission d\u2019une prockamation ; letout d\u2019une manière aussi valable que si la présente Ordonnance n\u2019avait pas Été passée.EXIV, Et qu'il suit de plus Ordonné et Statué par l\u2019au- tore susdite, que rieu dece qui est contenu dans\u2019la présente #Crlonnance L\u2019affectera ou ne seraentendu affecter en aucune manière les droits de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, où d'aucune antre personne, corps politique ou incorporé, excepté seulement ceux mentionnés, dans la présente Ordonnance.J.COLBORNE, Ainsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous la Grand Sceau de Ja Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la cité de Môntréal, le vingt troisième jour de Mars, dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne.et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi, &c., &c., et l\u2019an ® de Notre Seigneur mil \u2018huit cent trente neuf.Par Ocdre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Grefher du Conseil Spécial.enn ANNO BECUNDO VICTORIÆ REGIN Æ, CAP.XXX.Ordonnance qui suspend, pour un temps limité, certaines parties de deux Ordonnances y mentionnées, en tant qu\u2019elles ont rapport à la Cité de Québec, et qui établit en icelle une Société pour prévenir les Accidents du Feu, A TTENDU que l'expérience a prouvé que les Ordonnances suivantes, c\u2019est-à-dire, une Ordonnance passée dans la dix-septième année du règne de feu Sa Majesté George Trois.intitalée, \u2018\u201c Ordonnance pour prévenir les Accidents du Feu en la Province de Québec,\u201d et une Ordonnance passée dans\u2019 ka.trentième année du règne susdit, intitulée, \u2018\u2018 Acte ou Ordonnance.qui amende un Acte ou Ordonnance qui prévient les Accidents du Feu, passé dans la dix-septième année du règne de Sa Majesté,\u201d sont insuffisantes; et attendu Qu'il est.nécessaire de.suspendre icelles en autant qu\u2019elles créent et nomment .un Inspecteur pour prévenir les Accidents du Feu, comme aussi d\u2019abolir le dit office ou charge d'Inspecteur, tel quecrée et établi par les dites Ordonnances, et de prescrire que les honoraires, émoluments et deniers payables au dit Inspecteur d\u2019après les dispositions des dites - Ordonnances, soient payés et employés d'une manière diffé rente, afin qu\u2019il soit pris des moyens plus amples et plus efficaces pour prévenir les Incendies dans la Cité de Québec, et, lorsqu\u2019iis auront lieu, pour en arrêter plus promptement les progrès : Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, par l\u2019avis et- di consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, \u2018constitué et assemblé en vertu etsaus l\u2019autorité d\u2019un Âcte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans la première année du règne de-Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le.Gouverne- ment-du.Bas-Canada,\u201d et il est par ces présentes Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu\u2019à dater de la passation de la présente Ordonnance, la dite Ordonnance passée Qaus la dix-septième année du règne de feuSa Majesté George Trois, intitélée, \u2018\u201c Ordonnance pour prévenir les Accidents du Feuer la Province de\u2019 Québec,\u201d et la dite Ordonnance passée dans la trentième : année du régne susdit, et intisulée, \u2018\u2018 Acte ou\u2019 Ordonnance qui amendeun Acté ou Ordonnance qui prévient les Accidents duFeu, passé dans la AMix-septième-année du.règne de Sa Majesté,\u201d seulement en £egui regarde l\u2019établissement et la nomination d\u2019un Inspecteur pour prévenir les Accidents du Feu, dans la cité, ville et faubourgs de .Québec, seront et par ces présentes elles sont suspendues-pendant la durée de la présente Ordonnance, et le dit office ot charge d\u2019Inspeeteur pour prévenir les Accidents du Feu est par ces présentes aboli, quant à la ville et fuubonrgs de Québec, 11.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu\u2019à dater de la passation de cette Ordonnance; tous les pouvoirs, l\u2019autorité, les obligations, responsabilités, droits, honoraires, Émoluments, rémunérations et avantages conférés, assignés et attribués par les dites Ordonnances de la dix-septièmie année du règne de George Trois et de la trentième année du même règhñe, au dit Inspecteur pour prévenir les Accidents du Feu, dont l\u2019office est aboli par la présente Ordonnance, seront et ils sont par icelle transférés, assignés et attribués à une association qu\u2019il est par les présentes Ordonné qu\u2019il sera établi dans la cité de Québec, sous le nom de ** Société du Feu,\u201d laquelle sera edmposée de treize habitants, propriétaires d\u2019immeubles dans la dite cité, de la valeur de vingt-cinq livres courant, en sus de toutes charges, à être nommés et désignés par Son Excellence le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne administrant dans le temps le Gouvernement de: la dite province.UIT, \u2018Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par d'auto: i- té susdite, que sur et d\u2019entre les treize habitants composant la dite Société du Feu, un sera nommé président par Son Excellence le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne administrant dans le temps le Gouvernement de la dite province, pour les fins et avec les priviléges et l\u2019autorité qui seront spécifiés ci-après ; et de plus qu'il sera adjoint et attaché une personne à la dite société pour remplir les fonctions réunies de Secrétaire et de Trésorier, lequel Secrétaire-Trésorier ne pourra être, sous quelque prétexte que ce soit, un membre de la dite Association, et sera noimmé et désigné par la majorité des personne composant la dite Société du Feu; aussi, qu\u2019en l\u2019absencee du Président, de quelque assemblée nécessaire de l\u2019asseciation, sa place sera prise et reinplie par le plus ancien membre présent, lequel présidera l'assemblée et exercera toutes les fonetions et jouira de tous les privitéges de Président, et que le rang d'ancienneté des membres sera régléet déterminé ar l\u2019ordre de leur nomination, le premier nommé étant censé et estimé le plus ancien.IV.Et qu\u2019il soitde plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dès l\u2019établissement de la dite Association, et la nomination d\u2019un Président etd\u2019un Secrétaire-Trésorier poar la Societé, les membres d\u2019icelle s'occuperont sans délai à dresser des statuts et réglements pour assurer le bien- être de la Société, y établir l'ordre convenable, et déterminer les devoirs de chacun des officiers et des hommes | qui seront sous ses ordres ; et qu\u2019ils feront en outre tels autres statuts et réglements qu\u2019ils jugeront nécessaires pour | leur propre conduite et pour celles des officiers et des h mmes sous leur direction, dans le cas d'incendie : Pourvu toujours, que les dits statuts et réglements ne seront pas contraires aux lois de cette Province ni à aucune des dispositions de cette Ordonnance, et qu\u2019ils n'impose- Tont aucune amende excédant la somme de vingt schelings courant, pour contravention aux ditsstatuts et réglements : Pourvu aussi que la dite Société pourra changer et amender les dits statuts et réglements suivant l'exigence des cas, les abroger et en substituer de nouveaux, mais que les dits statuts et rég'ement:, amendements ou ordonnances d'abrogation d'iceux ou d'aucun d\u2019iceux, ne pourront être faits ou passés que par la majorité absolue des membres de la société dûment convoqués à cet effet par un avis du Président, par écrit, signifié à chaque membre en personne, ou laissé à son domicile deux jours au moins avant l\u2019assemblée : et les dits statuts et réglements, amendements ou or- donmances d\u2019abrogation d'iceux ou d\u2019ancun d\u2019iceux, ne pourront valoir qu\u2019après qu\u2019ils auront \u2018été soumis à l\u2019exa- ou à celui de deux des Juges d\u2019icelle en vacance : Pourvu toujours que les dits statuts et réglements, amendements et ordonnances d\u2019abrogation d\u2019iceux, ne seront soumis au dit examen qu\u2019après qu'il aura été dûment donné avis pendant deux semaines conséeutives dans un ou plusieurs des journaux publiés dans la dite cité, dont un sera la Gazette de Québec de Neiison, du temps où ils devront être soumis à examen et confirmation.V.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le Cour du Banc du Roi, ou les Juges d\u2019icelle comme ilest dit ci-dessus, après avoir entendu toutes réclamations, amenderont ou rejetteront toute partie des d\u2019iceux ou d\u2019aucune partie d'iceux, que la dite Cour ou les dits Juges d\u2019ice:le, en vacance, jugeraient contraire à cette Ordonnance, et en confirmecront telles parties qu\u2019ils jugeront conformes à son vrai sens et entente ; et lorsqu\u2019iceux ou aucune partie d'iceux auront été ainsi confirmés, deux copies d\u2019iceux ou-de ce qui en aura été confirmé seront, gratuitement et sans honoraires ni récompense, faites et signées par ls protonotaires, l'une desquelles restera déposée dans leur bureau avec le jugement de confirmation, _et l'autre sera remise au Secrétaire.Trésorier de la dite Société du Feu : Pourvu toujours que les dits statuts et réglemeuts, ou amendements d\u2019iceux, ne seront ob iga- toires pour qui que ce soit, qu\u2019ils n\u2019aient été publiés, en .aoglaiset en français, avec le jugement de confirmation, certifié par les protonotaires, dans deux ou plus des papiers \u2018publics de la dite cité-de Québec, dont la Gazette de Québec de Neilson sera un, pendant deux semaines consécutives.VI.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que Ja Société du Feu, convoquée comme il est dit ci-dessus, fixera le traitement annu-l qui devra être ac- cordéau Secrétaire-Tré:orier pour ses peines, soins et responsabilité, et le dit Secrétaire-Trésorier, avant d\u2019en trer en charge, fournira deux bonnes et suffisantes cautions, qui seront solidairement responsables du fidèle accomplissement de ses devoirs; lesquels cautions seront acceptées par le président, au nom de Ja Société, pour telle somme qui sera fixée par la Société, et en cas de milver- sation de la part du dit Secrétaire-Trésorier, le président fera contre lui et ses cautions les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la somme qu'il aura dissipée ou dont il sera endetté envers la Société, VII Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019anto- rité susdite, que la dite Société du Feu divisera, de tems à autre, lacitéen autant de quartiers qu'elle jugera né- Cessaire, et fixera pour chaque quartier où il y aura des pompes, un nombre de volontaires qui n\u2019excédera pas cinquante par chaque pompe, lesquels seront appelés pompiers, et seront sous les ordres immédiats d'un capitaine que choisira et leur assignera la dite Société, et leur devoir sera de faire agir les pompes, les conduire au feu et les remmener ; ils seront encore sujet à tous autres régle- ments que fera la Société, à.leur égard, suivant l\u2019intention de cette Ordonnance ; et du jour qu'ils auront inscrit men de la ( our du Banc du Roi pour le district de Québec, dits statuts et réglements ou ordonnances d\u2019abrogations\u2019 leurs poms.sur la liste des pompiers valontaires, leurs services seront extgibles pendant une année, et en cas de négligence de leurs devoirs ils encourront une amende ul ne sera pas de moius de cinq schelings, ni de plus e dix schelings courant, pour chaque contravention ; et en cas de mort, d'absence ou d'incapacité, ils seront remplacés par la dite Société ; et chaque capitaine et les hommes sous ses ordres seront exempts de servir comme jurés, connétables ou officiers de paix, comme aussi du service de la milice, excepté en cas d'invasion, et du travail sur les chemins, ou de la contribution en argent pour ce travail ; et il sera du devoir du Seerétaire-Trésorier de fournir au Shérif wneliste des noms de toutes les personnes namginées pompiers par la Société, ou qui seront autrement, en vertu des dispositions de cette Ordonnance, exeraptées de servir comme jurés.VIIE.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la dite Société formera aussi une compagnie de soixante volontaires commandés par un eapitaine et deux lieutenants.qui seront présents et essisteront à chaque incendie, et dont les devoirs seront spécifiés dans les régle- ments que fera la Société, et qui n'auront droit a aucun sa- \u2018laire ni régouwpense, mais qui seront exempts detravail'e: sur les chewing et de servir comme jurés ou dans la milice {excepté en cas d'invasion,) et du jour qu\u2019un individu aura consenti à être inscrit sur la liste des volontaires susslits, il sera sujet À une amende qui ne sera ni de moins de eing shetings ni de plus de dix shelings courant, pour chaque refus ou omission de remplir son devoir, et il servira dans la dite compagnie durant une année à compter du jour de sa nomination, et en ens de mort, d\u2019absence ou d'incapacité il sera remplacé par la dite Société.1X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans toutes les assemblées: de la dite Société, la majorité des membres présents décidera, au meilleur de son jugement, sur les objets qui lui seront proposés, guivaut l\u2019intention de cette Ordonnance : Pourvu toujours qu il ne sera soumis aucune proposition à une telle assemliée, à moins qu\u2019il n\u2019y ait au moins cinq membres présents, nombre, Qui sera nécessaire et suffisant dans tous les cas, et-que le président ne pourra voter en.aucun cas, si \u20ace n'est sur une division lorsque les voix seront également partagées, et qu\u2019alors tl aura et pourra donner une voix prépondérante.X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la dite Société du Feu aura dans tous les cas le pouvoir d'assister, du produit de ses fonds, ceux -de ses employés qui auront reçu quelque blessure ou contracté quelque maladie a un incendie ; et dans le cas aù quelgu'an des dits employés périrait à un incendie, de -prendre à mème sea fonds pour le soutien de la famille d\u2019ielvi, telle somme à payer une fois pour tout ou par chaque année, qui lui paral ra juste et raisonnable : comme aussi de récompenser en argent, médailles ou autrement, ainsi qu\u2019elle le jngera convenable et à propos, fous et tels individus qui a quelque incendie auront fait quel§ue action méritaire.XI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité snsdiie, que dans tous les cas d\u2019incendie les meurbres dela dite Société, ou des-vfficiers spécialement nommés par eux, auront seuls la surveillance et le commandement sur tou, ses employés.XII.Kt qu'il soit de plus Ordonné et Statré par l'autorité susdite, que dans tous les cas d incendie trois membres quelconques de la Société, avec le concours.au moins, d\u2019un Juge de Paix, auront le pouvoir de faire démolir on abattre tous bâtiments et clôtures qu'ils jugeront nécessaire d'abattre ou démolir pour arrêter les progrès du feu, et ils ne seront, pour ce, molestés en aucune manière ni snjets À payer aucuns dommages.XIII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que la dite Société aura le pouvoir de faire tels statuts et réglements qu\u2019elle jugera les plus convenables pour empêcher les vols-et déprédations qui se compmettent généralement aux incendies, sujets néanmoins .à l'examen de la cour susdlite, ou des juges d\u2019icelle, en vaçänce, comipe il est dit ci-dessus ; lesquels statuts et réglements ponrront être et seront mis à exécution après avoir été approuvés et publiés comme il est prescrit par cette Ordonnance ; et la dite Société pourra nommer et employer spécialement des officiers de paix pour mettre iceux à exécution ; et tout individu qui, présent à un incendie, cause: à du désordre, ou refusera de donner l\u2019assistance requise, ou ne se retirera pas lorsqu\u2019il lui sera commandé de le faire, ou qui se servira de poroles injurieuses, ou qui fera quelque: mauvais traitement, ou qui usera de violence envers aucun des membres de la Société ou de ses employés, sera sujet à être emprisonné pour un temps qui n'excédera pas vingt quatre heures, sur un ordre à cet etfet de deux membres de la Société (dont l\u2019un aura été témoin dela contravention), on a payer une amende de vingt shelings, qui sera poursuivie par le secrétaire-trésorier, au nom de la Société, devant deux quelconques des Juges de Paix de la dite cité, qui entendront et décideront sommairement sur la plainte dans leurs sessions hebdamadaires ; et la .personne ainsi convaincue paiera la dite amende sans délai, ou à défant de paiement d\u2019icelle, ainsi que des frais, qui n'excéderont pas sept schelings et six deniers courant, sera enfersnée , dans la prison commune pour un temps qui n\u2019excedera pas,trois jours.XIV.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, afin de prévenir plus efficacement les ingendies dans la dite cité, que la dite Société du Feu, anssitôt qu\u2019elle sera régulièrement organisée et constituée, en vertn et sous l'autorité de cette Ordonnance, aura le pouvoir de faire et fera tous statuts et réglements qu'elle jugera .nécessaires, auxquels tons occupants de maisons et propriétaires d\u2019emplacements dans la dite cité seront sujets; lesquels régle- mentss\u2019étendront à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des maisons et autres bâtiments ainsi occupés, et.à la totalité des terrains sur lesquels se trouveront les dits hati.ments : Pourvu toujours que les dits réglements ne seront pas contraires aux lois existantes, et qu'ils n'avront-effet qu'après qu\u2019ils auront été passés, examinés et publiés conune ila déjà été prescrit dans cette Ordonnance : Pvurvu aussi qée les amendes qui seront imposées pur lesdits ré- glements ne pourront eu aucun cas excéder cinq livres cou- rans, pour chaque contravention.XV.Et qu\u2019ilsoit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera du devoir de chaque membre de la Société du Feu d'assurer l'exécution des statuts et régle- ments de la Société, dans le quarsier à lui assigné, et tous les trois mois (ou plus souvent s'il le juge À propos) de visiter shaghe maison ou bâtiment de son quartier, et de faire poursuivre toutes les personnes.qu'il trouvera en contravention aux dits statuts et réglements ; et tout occupant qui refusera d'admettre dans sa maison ou autre bâtiment, ou-sur le terrain qu\u2019il occupe, aucun membre de la, dite Société, etle témoin qu\u2019il amènera avec lui, encourra une - 510 \u2014\u2014 amende de dix schelings courant pour chaque contravention, et telles visites pourront se faire en tout temps de la journée entre huit heures du matin et six heures du soir.XVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonué et Sta:ué par l\u2019auro- rité susdite.que le secrétaire-trésorier de la dite S ciété sera exempt de tous devoirsde miliee (excepté en Cas d\u2019invasion), et le sera pareillement de servir comme juré ou comme officierde paix, X VIL.Et attendu qu'il est nécessaire d\u2019établir un fonds sur lequel la dite Société du Feu puisse payer ses dépenses annuelles ; Qu\u2019il soit en conséquence de plus Ordonné et Statné par l'autorité susdite, que tout l'argent provenant du ramonage des cheminées dans la dite cité, et tous honoraires, émoluments ou deniers, que d\u2019après les dispositions des dites Ordonnances des dix-septième et trentièime années du règne de George \u2018Trois, respectivement, ledit Inspecteur pour prévenir les Accidents du Feu avait droit de demander et recevoir, feront partie du fonds susdit, et seront payés au Secrétaire-T'résorier de la dite Société du Feu, qui est par les présentes autorisé et requis d\u2019en faire la collecte et perception, pour en être le produit employé comme il est prescrit par cette Ordonnance : Et attendu que d\u2019après les Ordonnances précitées et suspendues par la présente Ordonnance, en tant qu'elles ont rapport à la ville et faubsurgs de Québec, les Inspecteurs pour prévenir les accidents du feu avaient droit aux deniers prove- nants du ramonage des cheminées et recevaient en outre un salaire annuel de soixante livres sterling du gouvernement de cette Province, comme une compensation pour le ramonage gratuit des cheminées des pauvres ; Et attendu qu\u2019il est équitable que les dits Inspecteurs, qui, pendant la durée de cette Ordonnance, seront privés des deniers susdits, en conséquence de la suspension des Ordonnances Préçitées par la présente, soient indemnisés de la privation de leur emploi et des émoluments et revenu d\u2019icelui : Qu'il \u2018soit en conséquence Ordonné et Statué par l'autorité sus dite, que les dits Inspecteurs auront droit de recevoir, au lieu de toute autre rémunération, la somme de cent livres courant par an, chacun, pendant la durée de cette Ordon- bance ; laquelle somme leur sera payée par quartiers, à même les fonds de la dite Société, et sur l\u2019ordre du Président, par le Secrétaire-Trésorier d\u2019icelle, et avant qu\u2019aucune somme quelconque soit prise à même les dits fonds pour quelque objet ou sous quelque prétexte que ce soit, excepté seulement les dépenses qui seront nécessairement encourues pour la perception des taux et droits dont se composeront les dits fonds, et les frais actuels du ramonage et nettoyage des cheminées que, d'après cette Ordonnance, la dite Société est tenue de faire nettoyer et ramoner, à moins que tel Inspecteur ou tels Inspecteurs ne soient pendant ce temps nommés à quelque autre place rétribuée en cette Province dont revenu excédera la somme allouée par cette Ordonnatice, XVIIT.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, que pour la collecte et perception des dits deniers, la dite Société du Feu pourra aussi employer un ou plusieurs collecteurs auxquels il sera alloué un salaire raisonnable, et qui seront tenus de rendre au Secrétaire Trésorier de la dite Société un compte fidèle des deniers Teçus par eux, lesquels dits collecteurs, avant d\u2019entrer en exercice fourniront chacun deux bonnes et suffisantes cau - tions, à la satisfactien du Président, au montant que celui- ci jugera raisonnable, pour sureté du paiement des deniers qu ils auront regus, et pour garautie de leur bonne con- vite.X1X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que l\u2019argent provenant du ramonuge des cheminées sera régulièrement perçu tous les muis.XX.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les comptes de la Société seront arrêtés et rendus de trois muis en trois mois, et seront réulés à une assemblée qui sera convoquée à cet effet par le président, lequel réglement de compte sera signé par le président et contresigné par le Secrétaire-Trésorier, etsera publié en anglais et en français dans deux au moins des journaux de la dite cité, dont un sera la G\u2026.- gette de Québec de Neilson, spécifiant la recette et la dépense à la fin de chaque année, XXI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019au- ; torité susdite, que lu dite Socié:é du Feu fera rammoner et gratter attssi efficacement que possible, une fuis par mois, toutes les cheminées en usage dans la dite cité, par des ramnoneurs capables et expérimentés ; et tout propriétaires ou occupant d\u2019une maison ou partie de maison, Qui s\u2019opposera au rammunage d'aucune cheminée actu ellement en usage, encuurra pour chaque contravention une amende de cinq schelinge courant, et si après son refus de laisser ramoner une cheminée elle prend feu, il encourra par-là une amende uliérieure de quarante schelings courant, XXII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statné par l\u2019autorité susdite, que toutes poursuites pour le recouvrement des deniers dus pour le rammonage des cheminées et en provenants, ainsi que toutes autres poursuites en exécution de cette Ordonnance, serunt intentées par le Secré- taire-Trésorier, au nom de la dite Sociéié.devsnt les Jugesde Paix dans leurs sessions hebdomadaires, et le dit Secrétaire-Trésorier pourra aussi comparaître et défendre à toutes actions contre la dite Société, une assignation lui ayant été dûment signifiés à cet effet comme Secrétaire-Trésorier, et les dits Juges de Paix entendront et jugeront sommnairement telles actions, eur le serment d\u2019un seul témuin digne de foi, autre que le demandeur où plaignant, et l'amende sera prélevée par la saisie et vente des effets mobiliers du défendeur ; Pourvu toujours que telle saisie ne sera pas faite avant I'expiration de trois jours, après celui où le jugement aura été rendu, et que la vente des effets saisis n\u2019aura pas lieu avant le second lundi après le dimanche où il aura éié donné avis public du temps de la vente, 3 la porte de 1 église paroissiale, à l\u2019issue de l\u2019office divin du matin, XXIIL.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que le produit de toutes amendes et pénalités imposées par cette Ordonnance sera réuni aux fonds de lu dite Seciété, pour en fuire partie.et sera payé par le greffier de la paix au Secrétaire-Trésorier de la dite Suciété dans les buit jours uprès qu\u2019il aura été par lui reçu.XXIV.Et qu'il soit de plus Ordonné ct Siatué par l\u2019autorité susdite, que la dite Société du Feu ne pourra exiger aucttne rétribution ni rémunération quelconque pour le ramonuge des cheminées dos pauvres occu.p'ant des maisons dans la dite cité, toutes.et chacune uesque:les cheminées la dite Suciété fern gratuites TER QUEBRE GAZBTIE ment ramoner une fuis par mois, comme il est prescrit à l'égard des cheminées de ceux qui sont cupables de payer lu rétribution mentionnée dans les dites Ordonnances ; Pourvu toujours que tout pauvre qui réclamera le bénéfice de la présente Ordonnance ne sera pas exempté du payement de la dite rétribution qu\u2019il n'ait présenté au Secrétaire-Trésorier de la dite Société un cer- titicat de sa pauvreté, signé par un prêtre, ua ministre Ou un juge de paix résidant dune la dite cité; ettout collecteur qui, après que tel certificat aura été reconnu et approuve par la Suciété, exigera ou recevra la dite rétribution ou aucune partie d\u2019icelle, encourra une amende de cipq schelings courant pour chaque coatra- vention.XXV.El qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que toutes actions qui seront intentées pour contravention de cette Ordunnauce, le seront dans les trois mois après lu conunission de l\u2019offense y et pas plus tard.XXVI, Et qu'il soit de plus Ordonné et Statné par l\u2019autorité susdite, que les devoirs assignés au dit inspecteur pour prévenir les Accidents du Feu, ou inspecteur des cheminées, par la quatrième section d\u2019un statut passé dans la cinquante-neuvième année du règne de feu Su Majesté Geurge Trois, et intitulé, \u201c Acte pour rappeler en partie une Ordunnance passée dans la dix-weptième année du règne de Sa Majesté, intitulé, \u201c* Orduunance psur prévenir les Accidents du Feu et pour d\u2019autres fins y mentionnées,\u201d seront, à dater de la passation de la présente Ordonnance, remplis par Les différents membres de la dite Société du Feu, et chacuu des membres de la Société (ou l\u2019inspecteur, surintendant ou autre officier public s'il en est nommé un) remplira dans le quartier qui lui seru assigné dans une assemblée de la Sucié é, les devoirs imposés à l\u2019inspecteur des cheminées par la dite section de l\u2019Acte susdit, et en cas de négligence ils serout respectivement passibles des mêmes pénalités qui sont décernées et imposées par la dite section ; Pourvu toujours que dans tous les cas où il sera nécessaire de poursuivre pour contravention au dit Acte, l\u2019action sera intentée par le Seciélaire-Trésorier, au nom de la dite Soviété du Feu, XXVIT.Et qu\u2019il soit de plua Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera considérée comme un Acte public, \u20ac: qu\u2019il en sera, comme telle, judi- clairement pris connaissance pac tous juges et autres personnes quelconques, suns qu\u2019elle soit spécialement invoquée, XXVIII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera rendu compte à Sa Majesté, ses héritiers et auccesseurs, par le voie des Lords Cominis- saires de la Trésorerie de Sa Majesté, en telles manière et forme que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs lors donneront, de l\u2019emploi convenable de tous deniers qui serunt perçus en vertu de cette Ordonnance, XXIX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que cette Ordonnance sera et demeurera en vigueur jesqu\u2019au premier jour de Novembre mil huit cent quarante-deux, et pas plus longtemps.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la A Cité de Moutréul, le vingt-troisième jour de Mars, dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Er- lande, Protectrice de la Foi, &c, et l\u2019an de Notre Seigneur, mil huit cent treute neuf.l\u2019ar Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.ES ANXO SECUNDO VICT RIZE REGINÆ.CAP, XXXI.Ordonnance pour continuer, pendant un temps limité, une certaine Ordonnance ayant rapport aux personnes prévenues de Haute-Trahison, Suspicion de Haute-Tra- hison, Nun révélation de Haute-Trabison, ou de Menées Séditieuses.A TIrENDU qu'il est nécessaire de continuer, pendant un temps limité, l\u2019Ordonnance ci-après mentions née: Qu\u2019ilsviten conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bus.Cunadu, de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite l\u2019rovince, constitné et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande.Bretagne et d'Irlande, passé duns la première année du règue de Sa Majesté aciuelle, et intitulé, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Stattié par l\u2019autorité susdite, que l\u2019Ordonnance faite et passée dans la seconde année u règne de Sa Majesté, chapitre quatre, intitulée, ** Ordonuance pour aucorisef l\u2019appréhension et la détention des personnes core Lane il existe des charges de Haute Trahison, Susyicion de Haute-Trahison, Nune révélation de Haute-Trahison, et de Menées séditieuses, et pour suspendre quant 3 ces personnes, pendant un temps limité, une certaine Ordonnance y mentionnée, et pourd\u2019autres fins,\u2019 demeurera en vigueur, et l\u2019Or- donnanre suspendue par icelle, faite dans la vingt- quatrième année du règne de George Trois, et intitulée, ** Ordonnance pour lu sûreté de la liberté du sujet dans lu province de Québec, et pour empêcher Iss emprisonnements bors de cette province,\u201d sera et demeurera suspendue jusqu\u2019au premier jour de Junsier, mil Luit cent quarante, et pus plus lung temps.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le vingt troisième jour de Mars dans Ja deuxième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c, &c , et l\u2019un de Notre Seigneur mil linit cent trente neuf.Jar Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, Mar 30 ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXXII, + Ordonnance pour pourvoir à la subsistance des Volone- taires et Miliciens, qui peuvent avoir été, où seront tués, et à celle des familles de ceux qui peuvent avote été, ou seronttués, dans certains cus auxquels il n'e pus été pourvu jusqu'à présent.TTENDU qu\u2019il est équitable, que les Veuves et bes A Familles des Miliciens et hommes, dans les Corps Volontaires, levés dans cette Province, par ordre de % Majesté, qui peuvent avoir été tués eu service actuel, endant la derniére Rebellion dénaturée, ou le seronf à l\u2019avenir ; et aussi de pourvoir à la subsistance des Mb liciens et Volontagres qui peuvent avoir été, ou seront blessés ou estropiés, en service actuel, de maniène À les empêcher de gagner leur vie par leur travail ; Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Sun Excelience le Gouverneur de la Province du lJus-Canada, de l'avis et cunsentement du Conseil Spéciul constitué et assemblé pour les affaires de la dité Province, en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du ftoyaume-Uni de lu Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, pussé dans la première année du Règne de Sa présente Majesté, et intitulé, ** Acte pour établir des dispositions teunporaires pour te- Gouvernement du Bas-Canada 3\u201d et il est par les présentes Ordouné et Statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou a I» personne chargée de administration du Gouvernemeitdy, de payer par Warrant, sous son seing, et à même los deniers non affectés entre les mains du Receveur-Géné ral, à la veuve ; et s\u2019il n\u2019y A pas de veuve, aux eufaos.ou à l\u2019enfant ; ets\u2019il n\u2018y a ni veuve ni enfant, au père et à la mère de tout tel Volontaire ou Milicien- qui peut avoir été, ou sera ainsi tué, en service actuel, en la dite qualité, une somme d\u2019argent qui ne sera pus moins de vingt cing, ni n\u2019excédera celle de cent livres courant.11.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué-par l\u2019autorité susdite, qu'il sera payé, à même les deniers non.affectés, qui se trouverunt entre les mains du Receveur- Général, une pension annuelle de dix-huit livres cou- raut, à tout Volontaire ou Milicien qui peut avoir été, ou sera blessé ou estropié, en service actuel, comtpe- susdit, de manière à le rendre incapable de pourvoir à.sa subsistance par son travail ; lesquelles pensions aiv- nuelles, serout payées par l\u2019Adjudant Général des Milices, par témestres, le premier jour de Mai et de Novembre, et l\u2019Adjudant Général des Milices sera tenn,.le premier jour d\u2019Avril et d\u2019Octobre de chaque année, de.dresser une estimation de lu somme requise pour payer telles pensions annuelles pendant le mois alors.prochain; et le montant de cette estimation pourra.en conséquence être avancé à l\u2019Adjudant Générak,, par Warrant adressé au Receyeur-Géuéral, sous be seing du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la personne chargée de l\u2019administration du Gouvermæ.ment, pour le temps d\u2019alors.Ill.Et qu'il suit de plus Ordonné et Statué par I'am torité susdite, que les réclamutions de tuute personne ou.personnes, qui solliciteront aucune allocation ou pein sion anauelle, en vertu des dispositions de cette Ordon- nauce, seront jugées, décidées et réglées, en |a manière que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la pes- sonne chargée de l\u2019administration du Gouvernement, voudra bien l'ordonner; et par tels officiers ou per- sunnes, qu\u2019ilou elle juger& à propos de nommer, du temps à autre.IV.Et qu\u2019il soit de plue Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, sos héritiers et successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie, de l\u2019emploi légal des deniers dé pensés en vertu de cette Ordonnance, en la manière et forme qu\u2019il pluira à Su Majesté, ses héritiers et successeurs l\u2019urdouner ; etil sera mis un compte déta.llé de telle dépense devaut la Législature Provinciale, lurs de la prochaine session d\u2019icelle.V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019aue torité suadite, que la préseute Ordounance ne deviendra en vigueur, qu\u2019après qu'eile aura été mise devantSa.Majesté, en Son Conseil Privé, et que l\u2019assentiment - donné par Sa Majesté aux présentes aura été proclamé en.cette Province.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statné par l\u2019antorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la.Cité de Montréal, le vingt-troisième jour de Mars dans la deuxième année du règne de Notre Son veraine Dame Victoria, parla Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l\u2019an de Notre Seigneur, mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Sou Excellence, - W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.\u2014\u2014\u2014\u2014{mmeur-\u2014m ANNO SECUND9 VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXXIII, Ordonnance qui\u2019 rappelle un certain Acte y mentionné, concernant une certaine place de Marché, à Près-de- Ville, dans la Cité de Montréal.TTENDU que François Antoine Loroque, Jules Maurice Quesnel, et Alexis Laframboise, par leur Pétition à Son Excellence le Gouverneur en Chef, ont demandé que l\u2019acte ci-après mentionné soit rappelé, et qu ils.soient de nouveau investis de la dite Place de Marché, et des bâtimens y désignés, de la même manière que si le dit Acte n\u2019eut jamais été passé ; et vhñ qu'il a été résolu par les Juges de Paix, résidans en la cité de Montréal, dans une Session Spéciale tenue le deuze mars, mil huit cent trente neuf, et dâment convoquée aux fins de délibérer sur la dite Pétition, qu'en accédant au vœux des Pétitionnaires, les intérêts de la Cité ne souffriraient nullement, pourvu que les Pétitionnaires ne pussent réclumer aucune balance de l\u2019intérêt dû sur l'estimation dela valeur de la dite place de marché et Lâtimens : laquelle dite résolution a été dâment certifiée à Son Excelleuce le Gouverneur en Chef, par ordre des dits Juges de Paix ; et vu qu'il convient d'accéder à la demande des dits Pétitionnaires sous lacondition susdite: Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence-le Gouves- neur de la Province du Bas-Canada, de | aviset consentement du Conseil Spécial, constitué et assemblé pour les af faires de la Province, en vertu et sous l\u2019atitorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de :à Grande-Bretagne et N H | Y.oT Te Fr ye ET EN 1839.\u2018 [a d'Irlande, passé dans la première aunée du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c Acte pouf gtablir des dispositions temporaires pour le Gouvernemem du Bas-Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonué et Statué par ladite au- terité, que l'acte passé dans la neuvième aunce du règne du Roi George Quatre, chapi're\u2019 trente-neuf, intitulé, * Acte pour étatlir uu Marché Public dans la Cité de Montréal,\u201d sera, et le dit Acte est par les présentes rappelé, et la proprié:é de la Place de Marché, et des bâtimens dessus construits, désignés au dit Acte, sera, et est par les présentes dévolue aux dits François Laroque, Jules Maurice Quesnel, et Alexis Laframbuise, et leurs représentans en lui, et ils en sont investis en la même manière que si le dit acte n\u2019eut jamais été passé : Pourvu toujours que nul Ou aucun d'eux ne puisse réclamer d'aucune personne, ou sur aucune propriété ou fonds, soit public ou privé, la balance d\u2019aucun intérêt dû lors de la passation de cette Ordonnance, sur la somme constatée, comme étant la valeur de la dite Place de Marché et bâtimens, en vertu des dis positions du dit Acte: Etpourvu aussi que rien de contenu dans cette Ordonnance ne soit cense donner aux dits Fratiçois Antoine Loroque, Jules Maurice Quesnel, Alexis Laframboise ou aucun d\u2019eux, ou à leurs représentans en loi, wdmeilleur titre, ou un droit plus fort à la dite propriété, que si le dit Acte n\u2019eut jamais été passé ; on ne suit censé affecter ou diminuer en aucune manière, toute réclamation, droit ou intérêt qu\u2019aucune autre personne, corps politique ou incorporé, aurait pu exercer dans tel cas.J.COLBORNE.* Aînsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Scear de la Province à l'Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montiéal, le vingt-troisième jour de Mars, dans li deuxième année du règne ceNotre Suwveraine Pame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greflier du Conseil Spécial.nestle ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINA.CAP.XXXIV, Ordormanee pour pourvoir 3 'amélioration des princi- _paux chemins de poste en hiver, qui conduisent de différentes parties de la Province à Montiéal, et pour d\u2019autres objets.TTENDU qu\u2019il est expédient de pourvoir à l\u2019amélioration des principaux chemins de Poste en hiver, qui conduisent de différentes parties dela Province à Montréal, et à l\u2019introduction de voitures de transport ptue convenabies pour les chemins d'hiver: Qu\u2019il soit donc Urdouné et Statué par Sun Excellence le Gouverneur de la Province du Bas Canada, par et de Pavis et consentement du Conseil Spécial constitué et assemblé pour les affuires de la dite Province, en vertu et sons \u2019antorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de Jo Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la pre- nère année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, ** Acte pour établir des dispositions temporaîres pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statné par la dite autorité, qu\u2019après ie premier jour du mois d\u2019Octobre qui suivra la passation de cette Ordonnance, il ne sera fuit usage d\u2019au- anne voiture d'hiver, on voiture sans roues, pour transporter aucune charge autre que des voyageurs et leur sggage ( pour lequel il sera alloué jusqu\u2019à cent Livres pesant à chaqne passager) excepté de voitures à patins, sur les principaux chemins de Poste qui conduisent de Hull, dans le comté de l\u2019Ottawa, de la Pointe à Baudet et du Côteau du Lac, de Dundee, dans le evmté de Beauharnois, de Philipsburg dans le comté de Missisquoi et de Sherbrooke, à la cité de Montréal ; lesquelles voitures auront des patins d\u2019au moins six pieds ænglais de longueur, dans la partie droite du fond d\u2019icelles, et buit pieds et demi de longueur, en y compre- mant la partie courbée; et au moius douze pouces anglais de hauleur, à partir du dessous du patin, à aller au fond du corps de la voiture ; et il y aura un vide d'uu moins neuf pouces anglais, entre le dessus du bas du atin, et le dessous du baut sur lequel repose le corps de a voiture, excepté dans les endroits où ce vide sera interrompu par les barreau perpendiculaires qui joindront fe bas du patin au haut.Il y auraaussi un espace franc, d\u2019au moins deux pieds et demi auglais, entre les tins en dedans à leur partie inférieure, et une bauteur tranche d\u2019au moins quatorze pouces anglais, entre le bas des patins et la barre de la menoire, du bacul ou du timon ; et l\u2019on ne ce servira d\u2019aucune telle voiture à tine sur les dits chemins de Poste, à moins qu\u2019elle ne scient aitelées de deux chevaux ou autres bêtes de trait, de front, ou d\u2019un cheval, ou autre bête de trait, placé de manière que l'un des patins se trouve passer dans la trace du cheval, ou autre bête de trait; mais il sera Joisible de se servir d'aucun nombre de chevaux, ou autres bêtes de trait, au dessus de deux, pourvu qu\u2019il en soit attelé deux de front, comme susdit.TI.Pourvu toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que rien de cuntenu en cette Ordonnance, ne pourra s'étendre jusqu\u2019à empêcher de se servir d'aucune espèce de voitures d'hiver, pour traverser tout tel chemin de Poste, ou le suivre une distance | n'excédant pas six arpens, ufin de passer d\u2019une partie à Fautre, de la propriété du maître ou des maîtres de la voiture.111.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il ne sera fait usage d'aucune cariole, traine, berline où Autre voiture d'hiver, {excepté les voitures à palin ci-dessus désignées et permises ) sur aucun des dits chemins de Poste, pour le transport des voyageurs et leur bagage, comme susdit, à moina que le cheval ou les chevaux ou autre bête ou bêtes de trait, menant telle voitures.n\u2019y soient attelés de la manière ci-dessus prescrite, relativement aux voitures à patins dont il est permis par les présentes de se servir, et que la menoire de la voiture, s\u2019il y en a, ne soit attachée en dehors des patins, et non fisée eous le fond | d\u2019icelle, selon l'usage suivi ci-devant ; et À moins que les barres de la menvire ne soient, quand la voiture est attelés, au moins quatorze pouces anglais plua Laut que le niveau du dessous des patins.QAZETTD DB QUABES 1V.Etqu'il suit de plus Ordonné et statyé par _l\u2019autorité susdite, que toute et chaque personne qui enfreindra les dispositions de cette Ordonnance, encouura pour chaque telle offense, une amende de dix chelins courant, lorsqu\u2019il en anra été convaincu devant un Juge de Puix du District, sur le serment d'un témoin digne de foi, autre que lu dénonciateur ; et si telle amende n'est pas payée énmédiatement, ensemble avec les frais de poursuite, tel Juge de Paix pourra fuire loger le conirave- nant dans la prison commune du district, pendant un espace de tems qui n'excéderu pas huit jours, ou jusqu\u2019à ce que tels amendes et frais soient payés._, .Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que moitié des amendes recouvrées en vertu de cette Ordonnance, seront versées entre les mains du Receveur Général, et appartiendront à Sa Majesté, pour les usages publics de la province, et l\u2019autre moitié appartiendra et sera payée au dénonciateur ; et il sera rendu compte à =a Majesté, ses héritiers et successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie, pourletems d'alors, de l\u2019emploi légal des deniers ainsi versés dans la caisse publique, où aff ctés par cette Ordonnance, en telles manière et forme qu\u2019il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et succes- scurs l\u2019ordonner.VE.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019au\u2018orité susdite, que copie de cette Ordonnance sera transmise au Grand Voyer du District de Montréal, lequel la transmettra à l\u2019un des Inspecteurs de chemins, dans chaque Paroisse où passent les chemins auxquels la présente s'étend : et il sera tenu de la faire lire à la porte de l\u2019Eglise de sa Paroisse, le matin, immédiatement après l'issue du service divin, les trois dimanches après q \u201cil aura reçu telle copie.VIL, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019auto rité susdite, que cette Ordonnance demeurera en vigueur jusqu'au preu:ier jour de Novembre mil huit cent quarante- deux, et pas plus longtemps- J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand sceau de la l'ro.vince, à Hôtel du Gouvernement, daus la Cité de Montréal, le trentième jour de Mars, dans Ja deuxième année du règne de Notre Suuveraine Dame Victoria, par la grace de Dicu, Reine de la Grande.Bretagne et d\u2019Irlande, Pretectrice de la Foi, &c, et l\u2019an de Notre Scigneur mil huit centtrente-neuf.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.\u2014\u2014\u2014\u2014 ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP, XXXV.Ordonnance qui étend les dispositions de l\u2019Ordonnance y mentionnée aux pertes que certains loyaux babitans de cette Province ont essuyées, pendant la Rebellion qui a eu lieu, depuis la passation de la dite Ordonnance.TTENDU qu\u2019il est expédient d\u2019étendre les dispositions de l\u2019Ordonnance ci-après mentionnée, à certains cas qui sont survenus depuis qu\u2019icelle à été rendue : Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canadu, par et de avis et consentement du Conseil Spécial, constitué et asemblé pour les affuires de la dite Province, en vertu et par l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Roy- aume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du rèzne de Sa présente Mujesté, intitulé, \u201c\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d etil est par les présentes Ordonné et Statué par la dite autorité, que les diverses dispositions de l\u2019Ordonnance passée dans la premiere année du 1ègne de Sa présente Majesté, chapitre sept, intitulée, \u2018\u201c Ordonnance qui autorise la nomination de Commissaires pour faire enquête sur les réclamations de certains habitans loyaux de cette Province,;pour pertes essuyées par eux pendant la Rebellion récente et déna turée,\u2019 s\u2019éténdront, et s\u2019étendent par les présentes, à toutes les pertes que peut avoir essuyées aucun des loyaux sujets de Sa Majesté en cette Province, pendant la Rebellion déuaturée qui a eu lieu depuis la passation de la dite Ordonnauce ; et les Commissaires uommés, ou qui le seront ci-après, en vertu d'icelle, pourront, et devront s\u2019enquérir des pertes mentionnées en dernier lieu ; des moyens qu'ont les personnes qui ont occasionné ces peites, d\u2019indemniser celles qui les ont souffertes ; et du recours en loi, que les dites personnes qui ont souffert lee dites pertes peuvent avoir contre celles qui les ont causées ; laquelle enquête sera conduite et dirigée en la manière et forme, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance, requises à l\u2019égard des pertes y mentionnées ; et toute personne qui volontairement et avec mauvaise foi, donnera tn faux témoignage, lurs de eon vertu des dispositions de la dite Ordonnance, telles qu'é- teudues par les présentes, se rendra coupable de parjure.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statné par l\u2019autorité susdite, et pas- Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans laCité de Montreal, le trentièame jour de Mars, dane la deuxième année du règne de Notre Suuveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente-neuf.Par Ordre de Son Excellence, ; : W.B.LINDSAY.Greffier du Conseil Spécial.VIS EST PAR LE PRESENT DONNÉ, que, de cetet date, MR.FREDERICK A: WILSON, Surintendant de la Chambre de Nouvell-s, à Montréal, a été nommé Agent dans le District de Montréal, pour la GAZETTE DE QUEBEC, PUBLIE'E PAR AUTORITE\u2019.Il est.autorisé à recevoir et donner des reçus pour toutes sommes dues et à devenir dues dans le dit District ; et les personnes avertissant dans la Gazette Officielle, sont priées de fairs parveuir leurs avertissemens à l\u2019Agent sus-nommé.J.CHARLTON wr, 2c De La Editeur, &c.¢ REINR WILLIAM KEMBLE, IN Québec, 12e Avril, 1838, interrogatoire sous serment par les dits Commissaires, en t sé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la | 511 Sheriff 'g Sales.| DISTRICT OF QUEBEC.Fo wit: ; Pusu NOTICE is hereby given, that the undermeutioned L.aNDs und TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.Al} persons having claime on the same, ere hereby required to make them known accordiug to law : all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de churge, except in cases of Venditioni Exponas to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous to the fifieen days next preceding the day of sule ; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return ofthe Write FIERI FACIAS.Quetec; to wit : OMINICO DELCURTO, of the No, 2085.¢ city, county and district of Que- bee, confectioner ; against JOSEPH ROBITAILLE, of the said place, merchant, in his quality of curator duly appointed to the vacant estate of the late Jean Baptiste Dorval, in his lifetime of the said place, culler, wit:\u2014\u2018 An emplacement situate in the St.Louis suburb of Quebec, of forty feet in frent by sixty nine feet in depth in the north line, and of seventy two fret in the south line ; joining in front on the east side to St.Michel street, going in depth as far as the ground of Patrick Edward or his representatives, on one side towards the north to Olivier Lép'ne, and on the other side towards the south to Juseph Dorval or his representatives, with a wooden house of two stories high thereon erected, circumstances and dependencies.\u201d To be sold at my office, in the court house, in the said eity of Quebec, on the TWENTY-FOURTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable ou the first day of October next, W.S.SEWELL, Sherif, Sheriff \u2019s Office, 20th February, 1839.£43\u201d [First published 21st February, 1839.1 PLURIES FIERI FACIAS.- Quebec, to wit 2 NHE QUEBEC FIRE ASSURANCE.No.1528.} COMPANY; against PATRICK FARRELL, of the city of Quebec, mason, to wit:\u2014L.\u201c An irregular lot of land situate in the lower town of the city of Quebec.forming the corner of St.Paul and Ramsay streets, consisting of twenty seven fect, more or less ii front on St.Paul street, by one hundred and one feet more or less in depth along the line of Ramsay street, english measure ; bounded as follows, viz: towards the west by the let number two, hereinafter described\u2014towards the east by Ramsay street\u2014in front by St.Paul street-\u2014 and in depth by alot of land or passage way of eight feet, communicating from and appertaining to the lot hereinafter described to Ramsay street ; together with the dwells ing house thereon erected, the western gable whereofis mitoyen with the said lot number two.2.An irregular lot of land situate in the lower town of the city of Quebes, consisting of twenty seven feet more or l.ss in front, by on, hundred and nine feet more or less in depth, english meae.sare ; bounded as follows, viz: t wards the west and north by the property of Mr, Orkney or his represeuta- + described\u2014and in front by St.Paul street; together with a lot of land or passage way of eight feet, communicating, from this lot to Ramsay street, lying between the depth of the above described lot number one, and the property of Mr.Orkney or bis representatives.Also, the right moyen in the eastern gable of the house of Mr.Orkney or his re~ precentatives, and in the western gable of the house erected: on lot number one above described.\u201d To be sold at my office, iu th« court house, in the city of Quebec.on the TWENTY-FOURTH day of JUNE next, at the hout of TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff, Sheriff's Office, 13th February, 1839.B=\" [First published 21st February, 1839.7 -.FIERI FACIAS.Quebec, to wit: 3 JOHN FRASER, cf the city, county No.627, and district of Quebec, esquire against JEAN BRASSARD, son of Jean Brassard, esquire, lately of the parisb of St, Etienne de la Malbaie,in the couuty of Sagueuay, in tue districtof Quebec, now residing at Osnas { bruck, ia the couuty of Osnabruck, in the province of Upper Canada, yeoman, to wit :\u2014¢ A land situate iu the seiguiory of Murray Bay, in the district of Quebec, ia tbe county of Saguenay aforesaid, of four arpeatsin front, more \u201cor less, by forty arpents in depth, in the concession called Pointe au Pic; bounded iu front by the preseut King's high= way leading to Terrebenue, in rear by the land of Alexis Tremblay, oa one side towards the north by the, representatives of the late Denis Lapierre, towards the south by.Charles Forgues or his representatives\u2014with all the build= ings thercon erected, circumstances and dependencies.To | be excepted two minors\u2019 shares (deur parts d\u2019enfants) belonging to the minors Brassard, which said shares are com- prebended in two arpents of the said land, and the same to be taken by the said minors Brassard on that part of the said.land adjoining the land of the said Charles Forgues\u2014the above described land being in the censive and mouvance of the seigniory of Murray Bay, aud subject towards the seignior or seigniors of the place to the rents and other accustomed seigniorial rights of the said scigniory of Murray Bay.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Sr, Etienne de la Malbaie, on the FIRST day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the morning, Tue said W rit, returnable on the first day of October next, .W.S.SEWEUL, Sbeiitf.Sherif?s Office, 29th May, 1839.8.[First published 30th May, 1889 ]: pére a8 ALIAS FIERL FACIAS.= Quebec, to vit à J) OHN CODVILLE, of- the city of No.G13.Quebec, in the county and district of Quebec, merchant grocer; against BENJAMIN CHRETIEN, of the parish of L\u2019Ancienne Lorette, in the county and district of Quebec.merchant grocer, to wit: \u20141.\u201cA lot of ground of two arpents five perches and seven feet in front or thereabout more or less, by about five arpeuts in \u201cdepth, also more or less, lying and situate in the said parish of L\u2019Ancienne Lorette; bounded as follows, to wit: \u2014in front, towards the south, by the heirs or representatives of the late Mr, Badelart, and abutting in rear towards the north to the road of the Reaupriés\u2014 joining un one side toe wards the north east to Mr.Jacques Beaupré, and on ths tives \u2014 towards the east by the lot numberone hereinbefore.© erm coe test: other aide towards the south west to Mr.Jacques Drolet\u2014 su(b and as tbe said lot of ground is, se poursuit et comporte, circumstances and dependencies \u2014without exception.-2.An emplacement situate in the parish of L\u2019Ancienne Lorette, iu the seigniory of St.Gabriel, containing half an arpent in front by one half arpent in depth, without warranty of any precise measure ; joining on one side towards the north east to Jean A lnin, and on the other side towards the south west to Jacques Légaré, in front towards the south to the king\u2019s highway, in rear towards the north to the said Jacques Légaré\u2014on which emplacement a wooden house and stable areerected.3.Another lot of ground situate in the same parish and same seigniory.contaiving four perches in front by one arpent and a fourth in depth, also without warranty of any precise measure ; joining on one side towards the south west to Jacques Légaré, and on the other side towards thie north east to Thomas Bedard, in front towards the north to the king's highway, in rear towards the south to the aforesaid Thomas Bedard.4.Another piece of ground, \u2018sitnate in the parish of L\u2019Ancienne Lorette, to the north of tHe said road, containing about two perches or two perches aid a half in front by the extent that may be found running westerly from the ground of Benjamin Chrétien to the distance of three feêt from the west of a large stone which is lying near the road, and terminating in a point, to the north, at a distance of about three perches and a half from the said road ; bounded in front towards the south by the said king's highway, in rear towards the north and on one side towards the east by the said Jacques Légaré, and towards the west by the said Benjamin Chrétien.\u201d\u201d To besold at the church door of the said parish of L\u2019 Ancienne Lorette, on the FIRST ddy of OCTOBER next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.\u2018Sheriff's Office, 29th May, 1839.(Fr [First published 30th May, 1839.] PLURIES FIERI FACIAS.Quebec, to wit : ENRY JOHN CALDWELL, of No.968, { A the city of Quebec, io the county and district of Quebec, esquire; against NICHOLAS MBAILLARGEON, of the parish of Ste.Marie de la Nouvelle Beance, late of St.Isidore, in the district of Quebec, fagmer, to wit :\u2014\u2018 A land situate in the parish of St, Isi- dare, iv the first east range ofthe road Justinienae, containing two arpeuts io front by thirty arpents in depth ; bounded iu front towards the west by the said road, in rear towards the east by the end of the said depth\u2014joiniug on one side towards the south to Ignace Nadeau, and ou the other side tpwards the north to Noel Rouillard\u2014with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Isidore, on the FIRST day of OCTOBER vex!, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returosble on the ficst day of October next, _ W.S.SEWELL, Sheriff.- Sherif>s Office, 29th May, 1839, .Bg\" First published 30th May, 1839.) ; Sherift\u2019's Sales.\u201cDISTRICT OF MONTREAL.To Wir: ç Pusuic NOTICE is hereby given, that the un- dermenion~d LaNDs and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as meniivned below, Ali persons having claims on the same, are hereby required 16 make them known according to law; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no euch oppositions are by Jaw allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous tu the fifteen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time , within two days next after the return of the Writ.FIERI FACIAS.Montreal, to wit : ThE CURATE and WARDENS \u201cNo.1516.of the fabrique of the parish of St.Michel de Lachine, in the district of Montreal, specially .authorised to bring the present action, plaintiffs ; against the Jands and tenements of VENANT ROY LAPENSEE, of the city and district of Montreal, esquire, defendant : \u2014 ¢ Aland lying and situate in the parish of St.Michel of Lachine, in the district of Montreal containing two arpents and a half in front by about thirty eight arpents more or Toss in dept ; bounded in front by the lots of land orem- tacements of James Heron and François Paré and the road Fading from the said land to the public front road, on one side by Donald Duff, esquire, and on the other side by William McIntosh, esquire, with a house, barn, stable and other buildings thereon erected.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Michel of Lachine, on the FHIRD day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on the tenth day of June next.R, DE ST.OURS, Sheriff.Sheriff's Office, 26th January, 1839.KZ [First published 31st January, 1889.] FIERI FACIAS.Mostreal, to wit : OSEPH BEAUCHAMP, of tbe No.2036.$ city and district of Montreal, trader, plaintiff ; against the lands and tenements of JEAN BAPTISTE D\u2019AOUT, of the parish of St.Polycarpe, in the said district of Montreal, yeoman, defendaut :=1, * A lot of land described as number fifty seven, on the south side of river Delisle, parish of St.Polycarpe, seigniory of New Joogueuil, containing two arpeuts in front by tweuty arpents #) depth, without warranty of precise measurement ; boun- ed in front by river Delisle, in rear by a private seigniorial dumnin, on one side by J.A.Charlebois, and on the other ¥ide by widow Sauvé\u2014with a wooden house, barn and \"another buildiug thereon erected.2.A lot of land described as number sixty seven, north side of river Delisle, in the aforesaid parish and seigoiory, containing two arpeuts in front'by twenty five arpeuts in depth, without any warranty of precise measurement ; bounded in front by the river De- Jisle, in rear by a private seigniorial domain, on one side by Joseph Moineau, and on the otber side by Guillaume D'Aout\u2014with a wooden louse and barn thereon erected, Wich said lots of land are among other things by the deeds of concession thereof, subject to the right to and in favor of tbe scignior of the seigniory of New Longueuil, to take six superficial arpents on auy -part of the said lots, for the pure pose of thereon erecting mills of any description, and to weenpy aud dig trenches and cut the earth, in such parts of said luts, As the sald scigonior shall deem necessary, for THE QUEBEC GAZBITE water to the said mills, and the eonstrèction thereof ; nlso the said two lots of land subject to the droit de retrait as mentioned in the said deeds of concession, and on the coaditious therein set forth, and to the other elauses, conditions and servitudes iu the said deeds of couces conducting sion specified,\u201d \u2018To be sold at the church door of the said parish of St.Polycarpe, on the EIGHTH day of JULY next, at the hour of TEN of the clock in theYurenvon.The said Writ returnable on the first day of October next, R.DE ST.OURS, Sheriff, Sheriff's Office, 24th February, 1839.GEF [First published 7th March, 1839.] FIERI FACFAS.Montreal, to wit : AME MARIE OLIVE GAU- No.109.THIER, of the city of Montreal, in the district of Montreal, widow of the late Amable Perrault, in his lifetime of the same place, gentleman, universal legatee of the said late Amable Perrault, and executrix ot big last will and testament, plaintiff ; against the lands and tenements of LOUIS SERAPHIN MARTIN, of the same place, notary public\u2014the said lands and tenements now in the hands and possession of Paul Montanary, bailiff, of this city, curator duly appointed to the délaissement made in this cause by the said Louis Sérapbin Martin, aud mentioned and described in the schedule anvexed to the said + à writ, as follows, to wit :\u2014\u2018 An emplaceæent situate in the city of Montreal, joining in front to the bay market place, on one side to the fortification lane, on the other vide to à Presbyterian chapel, and in rear to Thomas Thain, with a two stories stone house, a wooden stable and a shed thereon erected; the said emplacement coutaining thirty five feet more or less iv breadth, by the depth which there may be to the wall which separates the suid emplacement from that of thesaid Thomas Thaiveewhich sa.d wall is in common (mitoyen).*\" To be sold at my office, in the city of Montreal, ou the TWELFTH day of AUGUST next, at TEN v\u2019eluck in the forenoon.Thesaid Writ returnable on te first day of October next, R.DE ST.OURS, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th April, 1839, B22\" [First published 11th April, 1839.] F1ERI FACIAS, Montreal, to wit; J OSEPH THIBODEAU, of the pa- No.473.rish of St.Denis, in the district of Montreal, plaintiid ; against the lands apd tenemente of FRANCOIS DESMARAIS, of the parish of St.Hyacinthe, in the said district of Montreal, yeoman, avd Marie Louise Guilmins his wife, defeudauts :\u20141.\u2018* A land lyiog and situate at Point du Jour, ot the parish of St.Hyacinthe, containing \u2018two arpeuts in fiont by thirty arpents inv deptb ; joiuing iu front to the front road, in rear to the lauds of Sie, Rose, on oue side towards the south west to Antoine Royer, aud on the other side towards thie north east to Hyacinthe Charon, with a house, bain aud etber buildings thereon erected, 2.A lot of ground in its natural state lying and situate in the concession of Salvaille, in the parish of La Présentation, containing one arpent in front by thirty arpents in depil; joining in front toibe lands of Ste, Rose, in rear to the river Salvaille, on one side te Nicholas Guertin, and on the other side to Mrs.Dusseav, without buildings.\u201d To be sold as follows :\u2014tlie first lot, at the church door of the said parish of St, Hyaciuthe,ou the TWELFTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in tbe forenoon\u2014the second lot, at the church door of tbe said parish of La Présentation, on tbe TWELFTH day of AUGUST next, at THREE o\u2019clock iu the afternoon, Tue #aid Writ retur- aable on the first day of Octobér next.R.ST.OURS, Sher iff.Sheriff's Office, 6th April, 1839.(Fr (First published 11th April, 1839,] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : OHN PANGMAN, of Grace Hall, No.291, in the parish of St.Henry de Mascouche, in the tief and seigniory of Lachenaie, in the said district, esquire, seigaior of the said fief and seigniory, plaintiff ; against the lands and tenements of WILLIAM HAMILTON, of the township of Kilkenny, in the said district, yeoman, defendant :\u2014*\u2018\u2018 A farm situate on the Grand Céteuy of St, Henri de Mascouehe, in the parish of St.Henri de Mascouche, in the seigniory of Lachenaie, in the district of Montreal, containing three arpents in front by twenty arpents in depth, more or less ; bounded at one end to the south by the base line of the farms of Petite Mascouche, at the other end by the heirs of the late Charles Malbœuf dit Beausoleil, on\u2019 one side by one Charbon- neau or representatives, representing -Paul.Beauchamp, and on the other side by Joseph Reilly or representatives, with a house, barn and other buildings thereon erected.To be sold subject to the droit de retenu or retrait in favour of the seignior of Lachenaie, in case of sale or act equivalent to a sale of the whole or of a part of the said farm, and to all the conditions eet forth in the original deed of concession of the said farm.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Henri de Mascouche, on the TWELFTH day of AUGUST next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon, The Writ returnable on the first day of Ociober next, R.DE ST.OURS, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th April, 1839.(5 [First published 11th April, 1839.] FIER1 FACIAS, Montreal, to wit: J OHN FRASER, of Terrebonne, in No, 116.the district, of Montreal, merchant, plaintiff.; against \u2018tbe lands and tenemeuts of ALEXANDER WINK, of the city of Montreal, trader, defendant :\u20141.* An emplacement lying and situate al the village of St.Lin, seigniory of Lachenaie, coutaining sixty feet in front by fifty feet in depth ; joining in front, in year sod on one side towards,the south west to the seignior\u2019s ground, and on the other sides to the road leading to the church of the said parisb of St.Lin, with a Wooden house and a stable thereon erected.2.An emplacement lying and situate in the parish, beigniory and village aforesaid, containing fifty seven feet in front by oue arpent in depth ; joining ia (root to the domain street, in rear and on the south west side to tbe seignior's grouvd, and on the other sides towards the north east to the road leading to the said church of St, Lin, without any buildings thereon erected.\u201d To be sold at the church door of the said village of St, Lin, on the TWELFTH day of AUGUST next, at TEN o'clock In the forenoon, The Writ returnable on the first day of October next, i R.DE ST.OURS, Bherif, Sheriff*s Office, 6th A pril, 1839.CF [First published 11th April, 1839.] Mar 30.Montreal, to wit : OHN FRASER, of Terrebonne, in No 500.the district of Montreal, merchant, plaintiff; againstthe lauds aud tenements of JULES RO», MUALD JOUBERT, of côte 8t.Frangois.in the purish of .St, Paul, and in the said district, trade, defendant : \u2014* An emplacement lying and situate in the Cdte St, François, in the parish of St.Vincent de Paul, contaluing ene hundred and forty one feet in front by owe arpent aad fifiy ane {eps in depth; joining in front, in rear and on one side towards the north east to Jean Buptiste Galerneau, and ou the other sides \u2018towards the south west to the chemin de montée, leading from the said côte St.François to the church of St, Vinéeas \u2018de Paul ; with a wooden house, à shed, a stable ahd ether buildings thereoñ erected.\u201d To be sold at the church-daoe of the said parish of St.Vincent de Paul,-on the TWELFTH day of AUGUST vext, at TEN o\u2019clock fn the forenoen.\u2018The said Writ returoable en the first day of October next R.DE 8T.OURS, Sheriff.Sheriff*s Office, 6th April, 1839.845\" [ Fitst published 11th April, 1839.] FIKRI FACIAS.| Montreal, to wit : HARLES CHRISTOPHER No.2096.JOHNSON, of Cheltenham, \u2018An that part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, culled England, esquire, seignior proprietor and possessor of the seigniory of Argenteuil, in the dis trict of Montreal, plaintiff; against the lands and tenements of DUNCAN McNAUGHTON, of the seigniory of Argenteuil, in the said district of Montreal, gentleman, in his capacity of curator to Samuel Stacey, yeomanm now absent from this province, defendant :\u2014'* A certain tract of land situated in the said seigniory of Argenteuil, known and distinguished as lot number five, and the rear half of lot nuinber six, in the first concession, north side of the North River above the Chite; bounded the said lot number five by the North River in front, and by the second concession of north side of the Normh River in rear, on one side by lut number four, and on vee other side by lot number six, being three arpants in front by thirty arpents in depth\u2014the said rear half of lot number six is bounded iu front by the front half of the said lot number six, in rear by the second concession, sn one side by the said lot number five, and on the other side by lot number seven, being three arpenta in frout by fifteen arpents in depth, the whole containing the quantity of about one hundred and thirty five arpents in superficies, - without warranty of precise measure, and.without any buildings thereon erected.\u201d To he sold at the church door of the parish of St.Andrews, in the raid seigniory of Argenteuil, on the TWELFTH das of AUGUST next,at TEN o\u2019clock in the forenoun.The Writ returnable on the first day of October next, R.DK ST.OURS, She®f.Sheriff °s Ofce, 6th April, 1839, &27[ First published 11th April, 1839 j FIER! FACIAS.Montreal, to wit : HARLES CHRISTOPHER No.2097.JOHNSON, of Cheltenham, in that part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland called England, esquire, seignior, proprietor and possessor of the seigniory of Argenteuil, in the district of Montreal, plaintiff ; against the lunds and tenements of DUNCAN McNAUGHTON, of the said seiguiory of Argenteuil, gentleman, in his capacity of curstor appointed to Jonathan Levy, of the same place, yeoman, now absent from this province, defendant ;\u2014 1.¢¢ A certain lotof lund situsted in the seigniory of Ar- genteuil, known us lot number five, on the west side of the east settlement ; bowaded in front by a road dividing the lots of land on the east and west sides of said east settlement, in the rear by the lands of Duel\u2019s purchase, on one side by lot nusaber six, and on the other side by lot number four, being three arpents in frunt by AUAry arpents in depth, making the quantity of ninety arpents in superficies, without warranty of precise measure\u2014 with a wooden house thereon erected.2.Lot number six, situated on the said west side of east settlement ; bounded in front by the said road dividing the lots.of land on the east and west sides of the said east seltle~ ment, in the rear by the lands of Duel\u2019s purchase, on one side by lot number five, and on the other side by lug number seven, being three arpents in front by thirty arpeunts in depth, without warranty of precise measure~\u2014 with a wooden licuse, barn and stable thereon erected\u2019 To be sold at the church door ofthe parish of St, Andrews, in the said seigniory of Argenteuil, on the TWELFTH day of AUGUST next, at ELEVEN o\u2019cleck in the forenoon.The Writ returnable on the first.day .of October next._ R.DE ST.OURS, Sheriff.Sherifi\u2019s Office, 6th April, 1839.\"First published11tb April, 1839 ] FIERI FACTAS.Montreal, to wit : HARLES CHRISTOPHER No.2293.JOHHSON, of Cheltenham, in that part of the United Kjngdon of Great Britain and Ireland called England, esquire, seignior proprietor and possessor of the seigniory of Argenteuil, in the district of Moritreal, plaintiff ; against the lands and tenements of JOHN SULLIVAN HUTCHINS, of the said eeigni- ory of Argenteuil, and of the said district of Montreal, gentleman, executor of the last will and testament of the Tate Phineas Hutehins, in his lifetime of Argenteuil aforesaid, trader and tutor in due form of law appointed to the mioor children issue of the marriage of the said late Phineas Hutchins, and the late Maria Clark, his wife, defendant :\u20141.¢* Lot number twenty four, situated .ou the west side of the seigniory of Argenteuil ; bounded in front by a road.dividing the lands of the east and west sides of the east settlement, in rear by the lands of Ducl\u2019s purchase, on one side by lot nwnber - twenty three, and on the other side by lot number twenty \u2018five, being three arpents in front by thirty arpents in depth, without warranty of precise measurement, and witbout any buildings thereon erected.2.Part of lot number twenty five, sitnated on tbe west side of the east settie- ment, in the said seigniory of \u2018Argenteuil, being -abont fifty seven arpents in superficies, without warranty of récise measurement ; bounded in front by the lande of flo Barber, in the rear by the lands of Duel\u2019s purchase, on one side by lot number twenty four, and on the othes side by lot number twenty six, without any buildings thereon erected.8.Part of lot number twenty \u2018six, situated on the west side of the east settiemeht, in the said eeigniory of Argenteuil, containing about fifty eight and 8 haîf arpents in superficies, without warranty of preciss, measurement ; boundod in front by the langs - of Mile Bärber, in the rear by the lands of Duels purchase, on ene ride by lot number twenty five, and en the other side by lot number twenty seven, without any buildings thereon erected, 4.Lot number twenty four, in the first concession, south side of the north :river above the ehille, in | the sajd seigniory of Argenteuil ; bounded in front by the north river, in rear by the lands of Duel\u2019s purchase, on one side by lot number twenty three, and on the other side by lot number twenty five, being three arpents in: front by about thirty arpents in depth, without warsnty: of precise meaure, and without any buildings thereon orected,\u201d\u2019 The said lots of land to be sold ay the church: door of the parish of St.Andrews, in the said seigniory { of Argenteuil, on the TWELFTH day of AUGUST next, ag the hour of ONE of the clock in the afternoon, The Writ.returnable on the first day of October next.R.DE ST.OURS, Sheriff.Sheriff 's OfRce, 6th April, 1839, IF [Firat published VI\"[ Première publication 11e Avril, 1839.FIERI FACIAS.Montréal, a savoirs} {HARLES CHRISTOPHER No.2096, JOHNSON, de Cheltenham, dans cette partie du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, appelée Angleterre, écuyer, seigneur, propriétaire et en possession de la seigneurie d'Argenteuil, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et téne ments de DUNCAN MecNAUGHTON, de la seigneurie d'Argenteuil, dans le dit district de Montréal, gentilhomme, en sa capacité de curateur à Samuel Stacey, cultivateur, maintenant absent de cette province, défendeur :\u2014*\u2018 Une certaine étendue de terre située en la dite seigneurie d\u2019Ar- gentonil, connue et distinguée comme lot numéro cinq, et la moitié postérieure du lot numéro six, dans la première concession, au côté nord de la rivière du nord au-dessus de la châte ; le dit lot numéro cinq étant borné en devant par la rivière du nord, et en arrière par la deuxième concession du côté nord de la rivière du nord, d'un côté par lot numéro quatre et de l\u2019autre côté par lot numéro six, et ayant trois arpents de front sur trente arpents de profondeur\u2014 la dite moitié postérieure de lot numéro six est bornée en devant par la moitié du devant du dit lot numéro six, en arrière par la deuxième concession, d'un côté par le dit lot numéro cinq, et de l\u2019autre côté par lot numéro sept, et ayant trois arpents de Front sur quinze arpents de profondeur, le tout May 30 contenant la quantité d'environ cent trente cinq arpents en superficie, sans garantie de mesure précise, et sans bâtisses dessus érigées.\u201d Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de St André, dans la dite seigneurie d\u2019Argen- teuil, le DOU ZIEME jour d\u2019AQUT prochain, 2 DIX-beures du matin.Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.R.DE ST, OURS, Shéri£ Bureau du Shérif, 6e Avril, 1839.(FF [Première publication 11e Avril, 1889 } FIERI FACIAS.Mon ee 2 OHN FRASER, de Terrebonne, , No.116.dans le district de Montréal, marchand, demandeur ; coutre les terres et ténements d\u2019ALEXANDER WINK, de Ja cité de Montréal, commergant, défendeur :\u20141.¢ Un emplacement sia et situé au village de St.Lin, seigneurie de Lachenaie, de la conteuance de soixante pieds de front, sur cinquante pieds de profondeur ; tenant par devant, par derrière et d\u2019un côté au sud ouest au terrein du seigneur, et d\u2019autres côtés au chemin de ligne qui conduit à l'église de la dite paroisse de St.Lin, avec une maison eu bois et une écurie dessus érigées.2.Un emplacement sis ei situé dans les paroisse, seigneurie et village susdits, de la contenance de cinquaute sept pieds de front sur un arpent de profondeur; tenant par devant à la rue du Do- Maine, par derrière et d\u2019un côté au sud ouest au terrein du seigneur, et d\u2019autres côtés au nord est au chemin de ligne qui conduit à la dite église de St.Lio, sans aucun bâtiment dessus construits.\u2019 lPour être vendus À la porte de l\u2019église du dit village de St, Liu, le DOUZIEME jour d\u2019'AOUT prochain, à DIX heures du matin.Ledit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.R.DE ST, OURS, Shérif.Bureau du Shérif, Ge Avril, 1539.IS\u201d [Première publication 11e Avril, 1639 ] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : } OHN PANGMAN, de Grace No.291, J Hall, dans la paroisse .de St.Henri de Mascouche, daus les fief et seigneurie de La- chenaie, dans le dit district, écuyer, seigneur des dits fief et seigneurie, demandeur ; contre les terres et ténements de WILLIAM HAMILTON, du township de Kilkenny, dans le dit district, cultivateur, défendeur :\u2014*\u201c* Une terre située au Grand Côteau, de St.Henri de Mascouche, dans la paroisse de St.Henri de Mascouche, dans la seigneurie de Lachenaie, dans le district de Montréal, contenant trois arpents de front eur vingt arpents de profondeur, plus ou moins ; bornée à son extrémité sud par la ligne de base des terres de la Petite Mascouche, à soû autre extrémité par les héritiers de feu Charles Malbœuf dit Beausoleil, d'un côté par un nommé Charbonneau on ses représentants qui représentent Paul Beauchamp, et de l\u2019autre côté par Joseph Reilly ou ses représentants, avec une maison, grange et autres bâtisses dessus érigées, À être vendue sujette au droit de retenue ou retrait en faveur du seigneur de Lachenaie, en cas de vente ou acte équivalent la vente du tout ou de partie de la dite terre, et à toutes les conditions mentionnées dans le contrat original de concession de la dite terre,\u201d* Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Henri de Mascouche, le DOUZIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin, Le dit Writ retour- nable le premier jour d\u2019Octobre prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 6e Avril, 1839.{= [Premiére publication lle Avril, 1839.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : HARLES CHRISTOPHER No.2097.$ JOHNSON, de Cheltenham, dans cette partie du Royaume Uni dela Grande Bretague et d\u2019Irlande appelée Angleterre, écuyer, seigneur, propriétaire et en possession de la seigneurie d'Argenteuil, dans le distriet de Montréal, demandeur ; contre les terres et téne- ments de DUNCAN McNAUGHTON, de la dite seigneurie d'Argenteuil, gentilhomme, en sa capacité de curateur nommé A Jonathan Levy, du méme lieu, cultivateur, maintenant absent de cette province, défendeur:\u20141.** Un certain lot de terre situé dans la seigneurie d'Argenteuil, conau comme lot numéro cinq, au côté ouest de l'établissement de l'est ; borné en devant par un chemin qui divise les lots de terre qui sont aux côtés est et ouest du dit éta blissement de l\u2019est, en arrière par les terres de l'achat de Duel ( Duel's purchase,) d\u2019un côté par lot numéro six, et de l\u2019autre côté par lot numéro quatre, et ayant trois arpents de front sur trente arpents de profondeur, et formant la quantité de quatrevingt dix arpents en superficie, sans garantie de mesure précise\u2014-avec une maison de bois dessus Érigée.2.Lot numéro six situé au dit côté ouest de l\u2019établissement de l\u2019est ; borné en devant par le dit chemin qui divise les lots de terre qui se trouvent aux côtés est et ouest du dit établissement de l\u2019est, en arrière par les terres de l\u2019achat de Duel (Duels purchase,) d\u2019un côté par lot numéro cing, et de l\u2019autre côté par lot numéro sept, et ayant trois arpents de front sur trente arpents de profondeur, sans garantie de mesure précise\u2014avec une maison de bois, grange et étable dessus érigées.\u201d\u201d Pour être vendus à la porte de l\u2019église de la paroisse de St.André, dans la dite seigneurie d\u2019 Argenteuil, le LOUZIEME jour d\u2019AOUT prochain, à ONZE heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 6e Avril, 1839.&5 [Première publication 11e Avril, 1839.} FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ILLIAM DONEGANT, écuyer, No.268.de Montréal, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres ténements de BENJAMIN RERTHELET, du même lieu, écuyer, défendeur:\u20141.6* Un lot de terre, situé dans le fauxbourg St.Lavrent de la cité de Montréal, connu comme lot numéro cent sept, sur le plan tiré par J.Hugles, arpenteur juré, déposé daus l\u2019office de E.Guy, notaire public, contevant quarante pieds de front sur quatrevingt pieds de profundeur ; borné par la rue du Maire, en arrière par le numéro cent seize, appar~ tenant à Ludger Duvernay, d\u2019un cô\u2018é au lot numéro cent six appartenant À T, À Starke, et de l\u2019autre cô'é au numéro cent huit appartenant à Edward Hartley, ou ses représentants, 2.Un lot de terre situé dans le fauxbourg St.Laue rent, de ln cité de Montréal, connu comme lot numéro soixante et sept, contenant trente eix pieds de front sur quatrevingt pieds de profondeur; borné en front par la rue du Maire, en arrière par lot numéro soixante et cinq appars- tenant à Mr.Boulanget, et d'un côté par numéro soixante et six, appartenaut À'Fhomas Massay, et de l\u2019autre côrépée le numéro soixante ct huit, apparteuant à Edward Hartley, WW +t Ew 9 Soo ry WY Wy WwW Ww Vs 9 Ww EF WX XF vr Te ES ww wm yy 7 \"8 vr Wy ¥ Wy Ww wv Tow FY TT WwW §F WwW WW Ww TW WF OW WE BT w Ww ¢ W NH FT 5 F WV eév FT FV WF FR TY WET al 1839.ou ses repréicntiuts, fuuxbourg St.Laurcut, connu comme le numéro soixante et deux, Contena:t quarante pieds de front sur soixante et douze pieds de pr.foudeurz borné en devant par la rue Aylmer, en art\u2018àèe par Thomas Philipps, d\u2019un côté par le BUMÉéro.SoiXanie et truis, appartenant à G, J.MeKenzie, et de l\u2019autre côté par lot uuméro soixante et un, appartenant à George McDuu::1.4 Un lot de terre situé dans le dis fauzhourg St, Laurent, connu comme lut numéro soixante et treize, confensnt quarante pieds de front sur quatrevingt pieds de profundeuwi ; borné en devant parla rue Ste.Catherine, en arrière par lot numéro soixanteeet-douze, appartenant à S.Fuzhies, d\u2019un côLÉ par le numéro soixante et quatorze, dpparteuaut à Thomas Phillipps, et de l\u2019autre côté par Jot numéro soixante et quatorze, appartenant à George Rhynas.5.Un lot de terre situé dans le dit fauxbourg St.Laurent, coouu sous le numéro neuf, contenant quarante pieds de frout sur cent treize pieds de profondenr ; borné en front par la rie Durocher, en arrière par les héritiers de Rivières, d\u2019un côté pur lot numéro buit, appartenant à l'honorable D.Muondetet, et de l\u2019autre cô:é par lot numéro dix, appartenant à I.A, Starke, 6.Un lot de terre situé au dit fauxbourg Sr.Laurent, contenant quatrevingt pieds de frontsur soixaute et seize pieds de profondeur ; borvé par devant par la rue du Maire, en arrière par William Square, d\u2019un côté pur jot numéro quatrevingt cinq, appartenant à P.Hooffateter, et de l\u2019autre côté par lot vaméro quatre- vingt huit, apparteuant à A.Gundlack\u2014Je dit lot de terre connu comme lots numéros quatrevingt six et quatreviugt sept, avec une suaison en bois et écurie sus érigées.\u201d\u201d Les dits lots de terre devant dire vendus À mon bureau, en la cité de Moutréal, le DOUZIEME jour 'AOUT prochain, à ONZE heures da matin, Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.R.DE ST.OURS, Sbérif, Bureau du Shérif, Ge Avril, 1839, &2 [Première publication lle Avril, 1839.] Ventes par le SHert,.DISTRICT DE ST.FRANCOIS.Savoir ¢ Avis PUBLIC est par le pré-ent donné, que le TERRES et HERITAGES sous-mentivnnés ont Été Buisis, et Berunts vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentiouné ci-bas Toutes personnes ayant des reclamations sur iceux, sont par je présent requises de lea faire connoîire suivant la loi ; toutes oppositions afin d'unnuler.afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cns de Veuditioni Exponas, duns lesquels cas Ja loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d'être filées au bureau du evussigné avunt les quioze jours qui précéderunt immédiatement le jour de vente; les oppositions afin de conserver peuvent être filées en ancun tems dana les deux jours après le retour de l\u2019Ordre, Write WRIT DE PAREATIS DU DISTRICT DE MONTREAL.Sherbrooke, à savoir : AME CHARLOTTE ME- No.2381, LANIE PANET, de Ber- thier, dans le district de Montréal, veuve de feu Marc Antoine Louis Levesque, écuyer, enson vivant du même lieus contre lesterresetténements de WILLIAM BERCZY, écuyer, de Daillebout, dans lc district de Montréal, curateur élu A la succession vacante de feu Marc Antoine Louis Levesque, écuyer, en son vivant de Berthier, dans le district de Montréal, à savoir:\u2014\u2018\u201c Certains compneaux ou lots de terre situés dans le township de Chester, dans le district de St.François, étant lots numéros trois, quatre, cinq, la moitié nord ouest de lot numéro nn, et la moitié sud est de lot numéro sept, dans le septième rang de lots dans le dit township de Chester, dans le district susdit\u2014les dits trois lots et deux demi lots contenant environ huit cent acres de terre, et l\u2019allouauce ordinaire pour les grands cliemins,\u201d Pour être vendus à mon bureau, à Sherbrooke, dans le dit district de St.François, LUNDI, le TRENTIEME jour de SEPTEMBRE prochaiv, À ONZE heures de avant midi.Le dit Writ retournable à Montréal le premier jour d\u2019Octobre prochain.CHS, WHITCHER, Shérif, Bureau du Shérif, 22e Mai, 1839.GT [ Première publication 20e Mai, 1839.] RATIFICATIONS.DISTRICT DE QUEBEC.- BUREAU DU PROTONOTAIRE DE LA CouR Du Banc nu Roi DE SA MAJESTE\u2019, A QUEBEC, le 25e Mai, 1639.Province du Bas-Cunada, District de Québec.No.1034.Ex parte \u2014JOSEPH PARENT, marchand, - VIEVE MILLER, son épouse.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protunotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Québec, un acte fait et exécuté pardevant Mtre.M.Tessier, et son confrère, notaires publics, le quinzième jour de Mai, en l\u2019année de notre seigneur, mil huit cent trente neuf, ct daté à la cité de Québec, les jour et an susdits, entre JOACHIM MONDOR, marchand de bois, de la cité de Québec, d\u2019une part; et JOSEPH PARENT, marchand, de la dite cité de Québec, et Dame Geneviève Miller, son épouse, autorisée de son dit époux à l\u2019effet des présentes, de l'autre part ;\u2014étant une vente par le dit Joachim Mon- dor aux dits Joseph Parent et Dame Geneviève Miller, son épouse, \u2018 d\u2019un lot de terre sis et étant dans le fauxbourg St.Jean de la cité de Québec, contenant quatrevingt dix huit pieds de frontsur la rue St.Olivier, et quatrevingt dix sept pieds sur la rue Latourelle, sur cent vingt pieds de profondeur ; borné en devant au sud est par la rue St, Olivier, en arrière par la rue Latourelle, au sud ouest par la rue Ste.Claire, et au nord est par les représentants de James B.Edie; et possédé par Joachim Mondor conjointement avec James B.Edie, depuis le seizième «Wars, mil huit cent vingt neuf, au vingt septième jour de Décembre mil huit cent trente six, et par Joachim Mondor seul depuis le vingt septième jour de Décembre mil huit cent trente six jusqu\u2019au quinzième jour de Mai courant, et continuellement depuis ce tems par les dits Joseph Parent et Geneviève Miller, son épouse.À la charge par les dits Joseph Parent et Geneviève Miller, son épouse, de payer aux héritiers de feu Paul Thibodeau et Marie Anne Bar- saleu, jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent quatre- vingt neuf, et ensuite aux Religieuses des Ursulines de et GENE- 2 GAZDTIE DB QUEBRT.517 3.Un lot de terre situé dans le dit : Québec, trente livres de vingt sols de rente foncière, payables tous les'ans le vingt neuvième jour de Septembre.Lit toutes les personnes qui peuvent avoir ou préteudent avoir aucuns priviléges ou hypothéques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre et prémisses, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019iceux par les dits Joseph Parent et Geneviève Miller, sont par le présent averties, qu'il sera fait une demande à la dite cour, MARDI, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moîns avant ce jour là, à défaut de qnoi elles seront pour toujours forcloses du droit dele faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.8%\" [Premiere publication 30e Mai 1839.] BurEAU DU PROTONOTAIRE Province du Bas-Canada, District de Québec.DE LA COUR DU BANC LU Roi p£ sA MAJESTE\u2019, POUR LE DISTRICT DE QUEBEC, ce 27e jour de Mai, 1639, No.1092.Ex parte\u2014THOMAS GIBB._ VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du bane du Roi, de et pour le district de Québec, un acte d\u2019échange fait et exécuté devant Mtre.L, T, Macpherson, et confrères, notaires publics, le vingt- troisième jour de Mai, mil huit cent trente neuf, entre THOMAS GIIB3B, de lu cité de Québec, marchand, d\u2019une part ; et MARY GRULBER, de la dite cité de Québec, épouse de Thomas Curry, du même lieu, marchand\u2014le dit Thomas Curry aussi présent, et autorisant dûment et spéciallement sa dite épouse à toutes et chacune les fins, intentions et effets du dit acte, de l\u2019autre part; \u2014par lequel acte la dite Mary Grueber,dûment autorisée comme susdit, à transféré, assigne et transporte au dit Thomas Gibb, \u2018\u201c un certain lot de terre sis et étant à la Banlieue de la cité de Québec ; borné en devant par le chemin communément appelé La Grande Allée, en arrière par les propriétés de Messrs.Jeremiah Leaycraft, Joha Bruce et Thom-s Allan Stayner, d\u2019un côté au nord est par la propriété de William Pentland, et de l\u2019autre côté au sud ouest par le chemin qui sépare le dit lot de terre de la propriété de William 'Torrance, contenant trois arpente et trois perches de front, moins la largeur du dit chemin, et conrant une profondeur de cinq arpents pius ou moins, tel qu\u2019il est maintenant enclos\u2014avec en outre le droit et le pri- vilége d'un chemin depuis le dit chemin St.Foy à la Grande Allée\u2014 le dit chemin passant entre les propriétés des dits Joha Bruce et Jerciniah Leaycraft, el de la continuant 3 travers le chemin ci dessus mentionné à la Grande Allée, tel qu\u2019il es: maintenant enclos, (sujet le dit Thomas Gibb d\u2019entretenir en bou ordre un quart du tout du dit chemin ;) ensemble avec le manoir ou maison dessus érigée, et toutes autres bi.isses et dépendances apparterant ou dépendant du lot de terre;\u201d\u201d et possédé par la dite Mary Grueber, comme propriétaire, durant les trois dernières années, Lt toutes les pers nines qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou bypothéque en vertu d'aucun 1itre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par le dit Thomas Gibb, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le TROI- SIEME jour d\u2019OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bn- reau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.P.R.045\" [Premitre publication 30e Mai, 1839.] BUREAU DU PROTONOTAIKE DE LA Cour pu Banc pu Roi DE SA MAJESTE, DE ET POUR LE DISTRICT DE YUEBLC, le 2ie jour de Mai, 1839.Province du EE District de Québec.No, 1098.Ez parte\u2014 FRANCOIS XAVIER METHOT, écuyer.V13 PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de ce district \u2014 1.Un acte de vente passé devant Mtre.De Foy et son confrère, notaires, à Québec, le treizième jour de Septembre, mil huit cent trente huit, entre CHARLES BITTNER et Dame ANGELIQUE PARENT, son épouse, duement autorisée à cet effet, d\u2019une part, et le dit FRANCOIS XAVIER ME] HOT, écuyer, de Québec, marchand, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par le dit Charles Bittner et sa dite épouse, au dit François Xavier Méthot, \u2018\u201c d\u2019un lopin ou pointe de terre situé en la paroisse de Beauport, comprenant tout le terrain que les dits vendeurs possédaient du côté nord ouest de la rivière du domaine des ci-devant Pères Jésuites, et borné comme Suit, savoir :\u2014au sud ouest à la route du petit village, au nord ouest à Jean Marie Lachance, et des autres côtés à la dite rivière\u2014ensemble avec tout le penchant de l\u2019ecore de la dite rividre duc6té du terrein restant aux vendeurs, au côté sud est de la dite rivière, comprenant la dite écore deux petites pointes de terre, l\u2019une du côté de la dite route du petit village, et ayant dix huit pieds de front le long de la dite route à partir de la dite rivière en allant vers le sud-est, et l\u2019autre pointe du côté nord est ayant environ cinquante quatre piedsde front le long de la ligne entre icelle et le terrain du Sieur Lachance, aussi à partir de la dite rivière, en allant vers le sud est\u2014et les deux pointes allant se terminer à rien sur la cime au bord de l\u2019écore qui se trouve vers le centre de la profondeur du terrain restant aux ven- deurs\u2014et aussi les droits que les vendeurs ont ou peuvent avoir sur la dite rivière, et le droit par le dit acquéreur d\u2019ôter et faire arracher ceux des arbres qui se trouvent sur la cîme de la dite écore qui pourraient nuire à la bâtisse que le dit acquéreur entendait et entend fuire construite le long de la dite écore.2.Unautre acte de vente, passé devant Mtre.DeFoy et son confrère, notaires, à Québec, le vingt- troisième jour de Février, mil huit cent trente neuf, entre le dit CHARLES BITTNER et la dite Dame ANGELIQUE PARENT, son épouse, duement antorisée à cet effet, d\u2019une part ; et le dit FRANCOIS XAVIER METHOL, écuyer, d\u2019autre part; \u2014étant une autre vente par les dits Charles Bittner etson ép-use, au dit François Xavier Methot, \u2018\u201c d\u2019un lopin de terre ou emplacement situé en la paroisre de Beau- port, contenant environ trois quarts d\u2019arpents en superficie, entre les bornes ci-après mentionnées ; borné par devant au chemin du moulin, par derrière et au nord est au dit acquéreur, et du côté sud ouest à la route du petit village\u2014en- semble avec la maison dessus construite, circenstances et dépendances.Cette dernière vente à ld charge, par le dit François Xavier Méthot, de gard.r sur le prix de son ace quisition entre ses mains, la sonune de.cent livres courant, pour la payer À l\u2019acquitdes dits vendeors comme suit, savoir : la somme de soixante et seize Jivreé neuf che- lins et quatre deniers courant au plus vieux des enfans mi- Neurs issus du mariage de feu Jean Batiste Bittner; avec défunte Olivette Grenier, et ce lors de son âge de majorité, et pour Sa part dans le prix de la vente consentie par forme de licitation par le dit Charles Bittner 3 John Ross, mar chand épicier, de cette ville de Québec.par acte passé devant Mtre.De Foy et son confrère, notaires, à Québec.le douzième jour de Janvier, mil huit cent trente trois, et de payer le résidu dela dite somme decent livres courant à celui des, dits mineurs qui deviendra en Age le second, et ce aussi lors de son âge de majorité, et comme autant à compte de sa part dans le dit prix de vente; ensemble avec l'intérêt légal sur la dite somme de cent livres courant, payable le vingt- septième jour de Décembre, chaque année, aux personnes chargées respectivement du soin des dits enfans mineurs, et ce à compter du jour de la passation du susdit acte de vente jusqu\u2019au parfait payement ;\u201d\u201d les dits immeubles ayant été en la possession des dits Charles Bittner et son épouse, comme propriétaires, pendant les trois dernières années avant les dates des susdites ventes, et depuis en celle du dit acquéreur, aussi comme propriétaires.Toutes les personnes qui peuvent ou prétendent avoir aucuns privilégesou hypothèques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur les dits immeubles, immédiatement avant ou autemps des acquisitions d\u2019iceux par le dit François Xavier Méthot, sont par le pré sent averties qu\u2019il sera fait une demande À la dite cour, lé PREMIER jour OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jourlà, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire, PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.3 [Première publication 80e Mai, 1839.} Province du Bas-Canada, BUREAU District de Québec.DV PROTONOTAIRE DE LA Cour pu Banc pu Roi, DE SA MAJESTE\u2019, POWR LE DISTRICT DR QUEBFC, ce 28e juur de Mai, 1839.Ex parte\u2014ISAAC DORION, VIS PUBLIC est parle présent donné, qu'il a Été déposé dans le bureau du protunotaire de la cour du Banc du Roi pour le District de Québec, un certain acte, contrat ouinstrument, exécuté devant Mtre William De- Léry et son confrère, notaires publics, à Québec, le quinzième jour de Février, mil huit cent trente neuf, entre Mr.ROBËRT MARTIN, de la cité de Québec, épicier, d\u2019une part ; et ISAAC DORION, aussi de Québec, menuisier et entrepreneur, de l\u2019autre part ;\u2014Éétant une vente par le dit Robert Martin au dit Isaac Dorion, * de deux lots de terre ou emplacements sis et étant au faubourg St.Roch de la dite cité de Quéhec, dont l\u2019un fait face ala rue St.Vallier et l\u2019autre à la rue St.Pierre, maintenant appvlée rue Fleury, étant bout à bout, et contenant chaque lot cinquante pieds de front sur soixante pieds de profondeur, et bornés\u2019 comme suit : en devant par la dite rue St.Vallier, en arrié:e par la dite rue St.Pierre, au côté nord est par Jean Baptiste Roy et Charles Chaieauvert, et au côté sud ouest par Jean Baptiste Audet dit Lapointe et un nommé Gagné, ensemble avec une maison et hangar en bois dessus érigés, et tontey les autres dépendances érigées sur le lot qui fait face 3 14 dite rue St.Vallier ;\" et possédés les dits deux lots de terre et prémisses depuis le vingt cinquième jour de Février, mil huit cent trente trois, jusqu\u2019à la date de la dite vente, par le dit Robert Martin, comme propriétaire d\u2019iceuxs et depuis\u2019 la date de la dite vente par le dit Isaac Dorion, aussi connie propriétaire.AVIS PUBLIC est par le présent donné, qüe le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE prochain, il sera fait applicatior à la dite cour du Banc du Roi pour une sentence de rutifi cation de la dite vente, et toutes les personnes qui ont on qui prétendent avoir aucune demande, privilége ou hypothèque\u201d sur les dits lot de terre et prémisses, pour ou à raison dé quelque moyen quelconque, immédiatement avant of ai tems de l'acquisition d\u2019iceux par le dit Isaac Dorion, sont par le présent averties de filer leur demande en écrit au bus reau du protonotaire, huit jours au moins avant telle application, autrement elles seront pour toujours forcluses du droit de le faire, \u2018 PERRAULT & BURROUGHS, P.B.Ii.#2\" [Premiere publication 30e Mai, 1839.]- No.1121.Pro rixee du Bas Canada, BurRkAU pu PROTONOTAIRE DR District de Québec, La Cour pu Banc pu Ror pg 8A MAJESTE\u2019, A QuEBkc, 200 jour de Mai, 1839.No.967.Ex parte\u2014FRANCOIS XAVIER LACOMBE; REQUERANT.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019if a été déposé au bureau du protonotaire de la cour du\u2019 banc du Roi de et pour lé district de Québee, nn certain acte de vente exécuté devant Mtre.B.Puuliot et sur confrère, notaires, le viugt-trois Jauvier, mil huit cent trente veuf, à St.Michel, entre ISIDORE TANGUAY, de la paroisse St.Michel, cultivateur, d\u2019ave part ; eV FRANCOIS XAVIER LACOMBLE, de la paroisse St, Vallier, aussi cultivateur, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente * d\u2019up arpeut, huit perches ct quatorze pieds dé front de terre, plus ou moins, sur quataute arpens de profondeur, situés en la dite paroisse St, Michel ; prenant sa devanture au nord, au côté sud de la rivière Boyer, et terminaut sa\u2019 profondeur, par le bout sud, au fronteau des terres du: qui.triène rang des concessions de la dite paroisse St, Michele= joiguant au nord est Joseph Gosselin, ct au sud ouest Gabriel Goupille\u2014avec Fes batimeus dessus construits.et autres dépendances de ladite terre.La dite vente faite À la charge de payer une rente viagère stipulééau dit acte, à Mar \u20ac Gaguon, veuve Joseph B'uchard,-et de payer à ln veuve Joseph Mercier, à Leger Luunière, Écuier, à Pierre Bisson nette, ou À son épouse, aux enfans issus du mariage du dit Pierre Bissonnette et de feu Marie Anne Catellier, à Mar- celine Bouchard, à Marguerite Bouchard et 3 Marie Bou- chard, diverses sommes d\u2019ar ent mentiohbées audit acte 4\u2019 les dits terrein et dépendances out eté possédés pendant une aunée entière échue le vingt-sept Septembre, mil built.dent trente six, par Pierre Bissonne'le, comme pruprié wire, depuis cette date jusqu\u2019au vingt-trois Janvier, - mil huit ceut trcote neuf, par le dit Isidore Paogu 4y, comme prop rétair-4 518 TER QUEBEC GAZRTRR eme EE May 30 = - \u2014 \u2018 ee \" .et depuis cette dernière date jusqu'à ce jour par le dit Fran- Quis Xavier Lacombe, auesi comme propriétaire.Et tontes les personues qui peuvent avoir où prétendent avoir aucuns privilézes ou bypotliègues, en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre inoyeu quelcunque, dans ou sur le dit terrein et dé endauces, immédiatement avant et au temps de l\u2019acquirition d\u2019iceux par le dit François Xavier Lacombe, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, MARDI, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE pro- cliain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont per le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avautce jour 13, à défaut de quoi elles seront pour toujuurs forcloses du droit de le faire, PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R, K47 [Première publication 80e Mai, 1839 ] Province du Bas-Canada, BUREAU DU PROTONOTAIRE DE District de Québec.} LA Cour pu Banc Du Ror DE SA MAJESTE\u2019, POUR LE DISTRICT DB QUEBEC, Ce 28e jour de Mai, 1839.o, 1124.No.1 Ex purte\u2014JAMES DINNING.J VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, deet pourle district de Québec, un Acte fait et exécuté en la cité de Québec, pardevant Mtre.Louis Panet, et son confrère, notaires publics, le vingt troisième jour de Décembre, en l\u2019année de notre seigneur, mil huit cent trente six, entre WILLIAM HOSSACK, du fanbourg St.Jean, confiseur, agissant tant pour lui-même que pour et de la part de John Hossack, son frère, de Long Sault, en la province du Haut Canada, confisear, pour lequel il à pris sur lui-même d\u2019agir, d\u2019une part; et JAMES DINNING, dela dite cité de Québec, de Pantre part ;\u2014étunt wne vente par le dit William Hossack, agissant comme susdit, au dit James Dinuing, \u2018\u2018 d\u2019un lot de terre sis et étant à l'endroit appelé la Petite Rivière St.Charles, contenant deux arpents, une perche et quatre pieds de front sur le côté nord de la petite rivière St.Charles, sur quarante arpents ou environ de profondeur, plus ou moins, diminuant à mesure qu\u2019elle gagne la profondeur, de manière qu'à son extrémité la dite terre n\u2019a qu\u2019un arpent six perches et quatre pieds de large ; borné en devant par le rivage nord de la dite- rivière St.Charles, en arrière par l'extrémité de la disé profondeur, au côté uord Est par Jean Lavigueur, et au côté sud ouest par Jean Baptiste Letartre\u2014ensemble avec la maison, bâtisses et autres dépendances qui y appartiennent.Aussi, Un certain autre acte ou contrat fait et exécuté par le dit John Hossack, devant Charles A.Terroux et confrère, notaires publics, en la cité de Montréal le quatorzième jour d\u2019Octobre, en l\u2019année de notre seigneur, mil huit cent trente sept, ratifiant, approuvant et confirmant le dit contrat de vente et la vente qui y est établie ;\u201d\u2019 lesquels lot de terre et prémisses ont été possédés pendant troisannées, précédant Immédiatement la date de la dite vente, par les dits William Hossack et John Hossack, comme propriétaires d\u2019iceux, et depuis la dite date par le dit James Dinning.Et toutes.les personnes qui ont ou qui prétendent avoir aucun privilège ou hypothèque sous aucun tître on par aucun moyen quelconque dans on sur les dits lot de terre et prémisses, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019iceux par le dit James Dinning, sont par le présent averties qu'il sera fait une demande à la ditecour, MARDI, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de confirmation, et elles sont par le présent requises de signifierpar écrit leurs oppositions, et de les filerau bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour lad, à défaut de quoi elles seront pour touojurs forcloses du droit de le faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.\u20ac [Première publication 30e Mai, 1839 ] DISTRICT DE MONTREAL.Province du Bas-Canada, District de Montréal.COUR DU BANC DU ROIL.No.115.: ° Ex parte\u2014 WILLIAM WORKMAN.; .A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire dela cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.J.J.GIBB, et son confrère, notaires publics, le vingt quatrième jour de Mai, mil huit cent trente neuf, entre Mr.JOHN HALE, marchand de fer, de la ville de Montréal, e¢ Dame Mary Ann Belle, son épouse, duement autorisée par son dit Mari pour tous et chacun les effets et fins du dit acte, d\u2019une part ; et Mr.WILLIAM WORK MAN, de la dite ville de Montréal, marchand de fer, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par les dits John Hale et Mary Ann Belle, somépouse, duement autorisée commesusdit, au dit William Workman, \u201c\u201c detrois certains lots de terre ou emplacements situés au courant Ste, Marie, proche de la ville de Montréal, formant ci devant partie de la propriété de feu Heman Scaver, et connus et distingués sur le plan d\u2019icelle, en date du quatorzième jour de Septembre mil huit cent treute cinq, et déposé de record dans l\u2019étude de E.Guy, notaire public, comme lots numéros quarante cine, quarante six et quarante sept ; bornés les dits lots comme suit\u2014en front, par la rue Marlboro, en profondeur par une rue projettée, numéro deux, couchée sur le dit plan, d\u2019un côté au sud est par le lot numéro quarante quatre, étant la propriété de Mr, Ulric Boudreau, ou ses représentants, et de l\u2019autre côcé par lot numéro quarante huit, étant la propriété de Mr.Charles Oakes Ermatinger, ou ses représentants, et contenant, c\u2019est-à-dire, les: lots numéros quarante cinq et quarantesix, chacun, quarante cinq pieds de front, sur cent vingt cinq pieds de profondeur, et le lot numéro quarante sept, quatre-vingt dix pieds de front sur cent vingt-cinq pieds de profondeur, mesure anglaise, le tout plus ou moins, avec vue maison en pierre, écuries, bangards, glacière, et autres bâtisses érigées sur le lot numéro quarante sept, avec toutes les circonstances et dépendances y appartenant ;°\u2019 et possédés les dits trois lots de terre ou emplacements, comme suit, savoir : le lot numéro quarante cinq par les représentants légaux dudit feu Heman Seaver, Asa Burroughs, James McGowan et John Hale, le dit lot numéro quarante six par les dits représentants du dit feu Heman Seaver, Louis Privat, John M.Griths, et les dits James McGowan et John Hale, et finalement le lot numéro quarante sept, par lesreprés ntants du dit feu Heman Seaver, William Watson, le dit James McGowan et John Hale, comme propriétaires,durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par le dit acquéreur, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoiraucuns priviléges ou hypothèques ea vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur les dits lots de terre ou emplacements, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d'iceux par le dit William Workman, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d'OCTOBKRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le résent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de es filerau Burean du dit Protonotaire hu:t jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elies seront pour toujours forcloses du druit de le faire, .MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 25e Mai, 1839.(7 [l\u2019remière publication 30e Mai, 1639,] Province du Bas-Cauada, District de Montréal.| DANS LE BANC DU ROTI.No.114.Ex parte\u2014JAMES CLEGHORN.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a Été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.J, Bte.Varin, et son confrère, notaires publics, le neuvième jour de Novembre, mil huit cent trente sept, entre LUSTACHE DEMERS alias DU- MAIS, cultivateur, demeurant en la paroisse Saint Philippe, d'une part ; et JAMES CLEGHORN.écuier, cnltivateur, résidant en la dite paroisse St.Philippe, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par le dit Eustache Demers alias Dumais, au dit James Cleghern\u2014Pre- inièrement\u2014** D\u2019une étendue de terre située à St.Joseph, dausla dite parvisse de St.Philippe, contenant trois arpents six perches et duuze pieds de tront, sur trente arpents de profondeur,(saul'et excepté dix arpents en superficie ou environ qui appartiennent déjà au dit acquéreur) bornée à l\u2019est en front parlarividre St.Jaeques, en profondeur partie par le lot de terreci-après décrit, et partie par la terre de Jean Baptiste Rouil'é, d\u2019un côté au sud par Etienne David, et d\u2019autre côté au nord par le ditac- quéreur, avec une maison, nne grange et autres bati- ments dessus construits, lesquels sont tous duns un état délabré.Secondement\u2014Un autre lot do terre, étant une continuation de la terre ci-dessus décrite, conie- \u2018nant deux arpents de front sur quinze arpents de profon- deur, plus ou moins, (saul et excepté deux arpents de front, sur six acp- nts dans la ligne sod, et sept arpents dans la ligne nord, joignant Michel Ménard, qui appartiennent au dit Jean Baptiste Rouillé) ; borné à un bout par la terre en premier lieu décrite, à l\u2019autre bout par le dit Michel Ménard, d\u2019un «dé par le dit Etienne David, et d\u2019autre côté par le dit Jean Baptiste Rouillé.Troisièmement\u2014Un autie morceau de terre situé au côté eud ouest de la dite rivière St.Jacques, vis-à-vis la terre en premier lieu désignée, éiant d'une forme irrégulière, et contenant quinze arpents ou environ en superficie ; borné à un bout par la dite rivière \u2018St.Jacques, à l\u2019autre bout par François Pinsonault, junior, d\u2019un côté par le ruisseau St Joseph, et de l\u2019autre côté partie par Amable Provost, et partie par François Surprenant, sans aucune biiisses érigées sur les deux derniers lots mentionnés ;\u201d et possédés les dits étendue, lots et morceaux de terre par Toussaint Baudin et le dit Eustache Demers alias Dumais, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, comme propriétaires, et depuis cette époque par le dit James Cleghorn, aussi comme propriétaire, Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucun priviiéges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur les dits étendue, lots et morceaux de terre, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d'iceux par le dit James Cleghorn, sont par le présent averties, [ qu\u2019il sera fait nue demande à la dite cour, le PREMIER jour OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureuu du protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.8.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 10e Mai, 1839.BS [ Premitre publication 30e Mai, 1839.) Province du Bas- Canada, District de Montréal.COUR DU BANC DU ROI.No.88.Ex parte\u2014 WILLIAM TAYLOR.Été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté devant Mtre, J.A.Labadie et son confrère, notaires publics, le vingt-deuxième jour d\u2019Août, mil huit cent trente six, entre Dame MARIE GENEVIEVE ARCHAMBAULT, ci-devant veuve de feu Louis Urbain Cousinault, maintenant épouse de \u201cToussaint Labelle, de la cité de Montréal, aubergiste, de lui due- ment autorisée à l\u2019effet du dit acte\u2014la dite Marie Geneviève Archambault, stipulant tant en son propre nom que comme ayant été commune en biens avec le dit feu Louis Urbain Cousinault, qu\u2019en sa capacite de tutrice duement élue en justice, coujointement avec le dit Toussaint Labelle, son second marie, à Emelie Cousinault, Sophie Cousinault, Louise Cousinault, Urbain Cousi nault, Théophile Cuusinault, Eulalie Cousinault et Vitaline Cousinault, enfans mineurs issus du premier mariage de la dite Marie Geneviève Archambault, d\u2019une part; et WILLIAM TAYLOR, de la dite cité de Montréal, sellier, d\u2019autre part ;\u2014élant une vente par la dite Dame Marie Geneviève Archambanlt, autorisée comnre susdit, tant en eon propre nom qu\u2019en sa dite qualité, au dit Willianv Taylor, ¢* d'une certaine ferme située au lieu appeléla Côte de Liease, dans la puroisse de St.Lawrent, de la contenance de six urpens de front sur douze arpens et demi de protondeur, dans la ligne sud cuest, et neuf arpens et demi de profondeur dans lu ligne nord est; borné en front par le chemin de Roi, Jerrière partie par le morceau de terrain ci-après désigné et partie par François Latour, et partie par le révérend Messire St.Germain, d\u2019un côté par le nord est par le dit révérend Messire St.Germain, et de l\u2019autre côté au sud ouest partie par François St- Aubain et partie par Augustin Crevier, Avec une maisbn en pierre, une un autre morceau -de terge aitué.au même lieu, contenant treize arpens et un quart en superficie plus ou moins ; borné a un bout par la ferme ci-dessus décrite, et à Pau- tre bout partie par la veuve Joseph Provost et partie par Augustin Richer, d\u2019un côié au nord est par Françuis La- tour, et da l\u2019autre côté au sud ouest partie par la veuve Juseph Provost et partie par Augustin Crevier, sang aucune bâtisses dessus érigées, servant de prairie, avec toutes les circonstances et dépendances y appartenant 3°\u201d et possédés la dite ferme et morceau de terre, par le dit feu Louis Urbain Cousinault et la dite Marie Geneviève Archambault, et par les dits enfans mineurs, comme pros priétaires, durant les trois dernières années qui ont pré- tédé la date du ditacte de vente, et depuis par le dit William Taylor.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir ancuns priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucun titre ou pur tout autre moyen quelconque dans ou sus les dites ferme et morceau de terre, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019iceux par le dit William Taylor, sont par le présent averties qu'il sera fait une demande 3 la dite cour, le DIXIEME jour d\u2019OC= TOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elfes sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours fore closes du droit de le faire.MONK & MORROGH, P, B.R.Bureau du Protonotaire, VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a | grange, étable et autres bAtisses dessus érigéas.Aussi; Montréal, 21e Mai, 1839.@CF [ Première publication 30e Mai, 1839.] LICITATION.Drermor oz} RN fait savoir qu'en vertu d'une sentence QUEBEC.d\u2019autorisation rendue par l'honorable EDWARD BOWEN, un des juges de la Cour du Banc du Roi pour le district de Québec, en date du douze Avril dernier, le Procès Verbal d\u2019adjudication et des enchères des immeubles ci- après désignés, dépendant des biens du Sieur JEAN BAPTISTE THIBEAULT, de la paroisse St.Augustin, et dés: Sicurs JOSEPH et JEAN THIBEAULT, majeurs, et de Dame MARIE ROSE THIBEAULT, émancippée par mariage, comme ayant épousé Désiré Verret, et le dit Désiré Verret, son époux, et des héritiers mineurs de feu Marie Carpentier, leur mère, qui ont été licités à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Augustin, par autorité de justice par Mtre.F.LAROCHE, notaire, le six du mois de Mai courant, a Peffet de recevoir des sur-enchères l'espace de six semaines, dprés lequel, un titre scra accordé au plus hautet dernier enchérisseur, et aux charges, clauses et conditions mentionnées aux dites enchères, dont on pourra prendre connaissance en s'adressant aux protonotaires soussignés, autorisés à recevoir les sur= enchères.Suit la description des imimeubles.1, \u201c Une terre de deux arpents de front sur trente arpents de profondeur, sise et située en la deuxième concession de la seigneurie de Demanre, susdite paroisse St.Augustin ; bornée par devant aux terres de la première concession de la dite seigneurie de Demaure, et par derrière au bout de la dite profondeur ; joignant d\u2019un côté au nord est à la veuve et héritiers de feu Louis Gaboury, et de l\u2019autre côté au sud ouest à Joseph Gingras\u2014avec ensemble maison, grange, étable et autres bâtiments dessus construits.2, Et enfin; un demi arpent de terre de front eur quarante arpents de pros fondeur, sis et situé en la troisième concessian de la rei- gneurie de Neuville, paroisse de la Pointe aux Trembles, borné par devant aux terres de la deuxième concession de la dite scigneurie de Neuville, et par derrière au bout de la dite profondenr\u2014 joignant d\u2019un côté à Louis Vésina, et de l\u2019autre côté à Joseph Rochon.\u201d Les six semaines expireront le VINGT-SEPT du mois de JUIN prochain, à DIX heures du matin.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.Québec, 29e Mai, 1539.DEBITEURS INSOLVABLES.Province du Bas-Canada, District de Québec.} cour DU BANC DU RO} le 20e jour de Février, 1839.ANTOINE NARCISSE DUCHESNAY, de la paroisse de, Sainte Marie Nouvelle-Beauce, dans le comté de Beaut& district de Québec, écuier, eme DEMANDEUR; * VE.HENRY TUCKER, dernièrement de la paroisse Sainte Marie Nouvelle-läeance, commerçant, maintenant absent de cette provirce, DEFENDEUR; EF JEAN JOSEPH RENY, de la dite paroisse Sainte Marie Nouvelle-Beauce, écuier, 0 TIERS-SAISIE.No.2378.La Cour de Notre Souveraine Dame la Reine, considérant I' Affidavit de HENRY TALBOT DIT GERVAIS et les autres documens de record, accorde la Motion du dix huit courant, et en conséquence il est ordonné, qu'en\u2019 autant qu\u2019il appert à cette Cour que le Défendeur, Heury Tucker, a laissé cette Provinee du Bas Canada, od se\u2019 ient caché, de mauière à ce que le Writ de Saisit-Arrêt- émané en cette cause ne peut'être servi sur lui, ainsi que requis par la Loi, notice, au lieu de tel service soit insérée dans la Gazette de Québec, afin que le Défendeur com-' paraîsse dans cetté Cour, pour attendre le Jugément \u2018de\u2019 cette Cour, suivant les requisitions du Statut en tel cas\u2018 fait et pourvu.) Et il est de plus ordonné que le Tidrs Saisie, Jean Joseph Reny, soit, et il est par ces présentes continué au NEUVIEME jour d\u2019\u2018)cToBRE prochaïr.PERRAULT & BURROUGHS, P.B, KR.\u2014 .hi ee \u2014 : : VIS.\u2014 Le soussigné s\u2019étaut refiré des affaires qu\u2019il con\u2019 duisaii cl-devant duns la LIGNE DE BOULANGER, en\u2019 faveur de Mr.Joun Turner LIiLLIOTT, prend la liberté-de- rappeler à ceux qui lui sout endettés que lé inontäût de' levis\u2019 comptes doit lui être payé Immédiatemét, et-que' éeut qui peuvent avoir des demandes contre lui les présetifent sabs- délai, pour qu®elles puissent être liquidées: Ce WILLIAM TURNER, : y QUEBEC :-\u2014Imprimée et Publiée sous l'Autorité Roÿate; par JouN CHARLTON FisHER, et WiLLIAM' KumbBeX,: imprimety de Sa Trés-Excellente Majeite bn\u2019 Retuirl: pour la l'rôvince du BAs-CANADA.RTS Québec, 29e Mai, 1839.né + "]
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