The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 27 août 1840, jeudi 27 août 1840
[" rle ré- HN dit és at, eur uel oir es, seil EN ir ntè re, re, ece de ent que | la èes ire ant , of rd, rity LE, the \u2014 ale, LE, ne, 4 VOLUME X'VII.\u2014No.46, THURSDAY, AUGT.27, 1840.TOME XVII.\u2014No.46.JEUDI, 27 AOUT, 1840.Sheriff's Sales.DISTRICT OF QUEBEC.Fo wit: ¢ Punic NOTICE is hereby given.that the undermentioned LANUs und TEREMENTS have been seized, and will be suld at the respeciive times and places as mentioned below, All persons having claims on the same, are hereby required to make them known accordiug 10 law : all oppusitions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cuses of Venditioni Exponas to whu.h nO such oppositious are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous tu the fiteen days next preceding the day uf sale; oppositions afin de conserver may be liled at any time within (wo days next after the return of the Wri, FIERI FACIAS.Quebre, to wit : 4 MABLE BELANGER, of the pa- No.279.} .rishof St.Jean Port Joly, in the cvninty of L'Islet, in the district of Quebee, trader; agninst JEAN POULIOT, son of Frangus, ot the place commonly called St.Anseline, in the connty of Dorches- ter.inthe district of Quebec, cultivator, to wit ;\u2014¢ A fond of two arpents in rront by thirty arpents in depth, lying and situate in the first range of the lands of the parish of St, Anseline ; bounded on one side towards the south east by Louis l\u2019ontiot, on the other side towards the noith east by Joseph Godbout, towards the north by the king's highway, towards the south at the end of said depth by Joachim Gosselin\u2014with a house thereon erected.\u201d To besold at the church door of the said parish of St, Anselme, on the TWENTY-NINTH day of DECEMBER next, at TEN o\u2019cleck in the morning.The said Writ returnable en the first day of February next.WwW.8S.SEWELL, Sheff, Sheriff's Office, 21th August, 18i0, [First published 27th August, 1840.) FIEItI FACIAS.+ AVRICK SMITH, of the parish Na, 2365.gd of Si.George, in the county of Beaunce, in the district of Quebec, yeoman ; against THOMAS McKENTER, tiie younger, of the said parish of St.George.in the cunnty of Beauce, in the district of Quebec, to wit :\u2014\u2018 À lotof ground lying and situate in the parish of St.George, in the seigniory Audert Ga:lion, to the south eust of river Chaudière, in the second range, containing about two arpents and a hall ia front by about thirty arpents in depth, mure or less ; bounded in front hy the projected royal road of the recond range, in rear by the end of the said thirty arpents, on one side towards the south east by one Garuthy, and tewards the north wast by Joseph Fortin\u2014circomstances und dependencies, Buliject the raid tand to nll the seign orial charges with winch the same may be encumbered,\u201d To be sold at the ctiurch door of the said parish of St.George, on the TWENTY-NINTH day of DECEMBER next, at TEN o'clock in the moruing, The suid Writ retnruable on the first day of February next, Quebec, to wit: W.& SEWELL, Sheriff.Sheriff's Office, 24:h Angust, 1540.[First published 27th Angvst, 1840.] PLURIES FIERI FACIAS, Quebec, to wit : RANCOIS CUAY, merchant, of the Nag.818.§ - parish of La Maibale, in the county of Saguenay, in the district of Quebec ; against FRANCOIS GAGNTE\u2019, son of François, cultivaior, ai the suid place, to wit: \u2014 A laud of three arpents in front by forty arpents in depth, situate in the parish of La Malbaie, concession of Une Buisseau des l'rénes, joining in front to the Boudreauil line, on onc side towards the north east to Mickel Harvey, and on the other side towards the south west to Joseph Bouliane\u2014 with buildings theveon erected, circumstances and dependencies.\u201d\u201d \"To be soid at the church door of the aforesaid parish of La Maibaic, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER pext, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SLWELL, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 11th May, 1840.[First published 14th May, 1840.] VENDITIONI EXPONAS.Quebec, to wit : LEXIS DEROUSSELLE, of the pa- No.258.\u2018 rish of Beauport, in the county and district of Quebec, merchant; against K1IENNE LANGE- VIN, of the same place, cultivator, to wit:\u20141.¢ A land si- toate in the parish of Beauport, of three arpents in front by sixteen arpents in depth, the whole thereabout, without warranty of precise mcasure, and without recourse ; bounded in front towards the south by the road leading to the scigniorial mill, in rear by Antoine Marcoux, towards the south west by Charles Parent, and towards the north east by George Ryland, esquire\u2014with the buildings thereon erccted, circumstances and dependencies.2.A land situate in the said parish of Beauport, in the concession St.Ignace of two perches and a half in front by twenty five arpents in depth, the whole thereabout, without warranty of measure ; bounded towards the south west by Jean Marie Binet, and towards the north east by Charles Ma- heu\u2014circumgtances and dependencies.3.À land situate at the said place of Beauport, in the concession St.Ignace, of sixteen perches in front by twenty five arpents in depth or thereabout, without warranty of precise measure ; bounded in front towards the south by Jean Baptiste Cire and others, in rear by the whole of the said depth, towards the south west by Vincent Belanger, towards the north east by widow Pierre Gi- roux\u2014circumstances and dependencies.4.A land situate in the said parish of Beauport, in the concession St.André of one arpent in front by twenty five arpents.in depth, the whole there- \u2014 about; bounded in front by the concession St.Louis, towards the north east by Charles Parent, towards the south west by Olivier Belanger\u2014circumstances and dependencies, without warranty of measure.\u2018I he first lot above described subject to five livres thirteen sols of ground rent, payable annually to the seignior of the place, A.N.J.Duchesnay, esquire ; the second lot above described subject to a ground rent of five livres fifteen sols, old currency, payable annually to the said A, N.J.Du- chesnay ; the third lot being subject to a ground rent, in favour of the samc seignior, of three livres nine sols, old currency, and the fourth lot subject to aground rent of five livres ten sols, old currency, payable annually to the said seignior.Subject ajso, in favour of the said Antoine Narcisse Juchereau Duches- nay, esquire, to all the charges, clauses and conditions of the decds of concession of the said several lots and of the titres- nouvels ofthe same, droits de retrait, and all others.\u201d To be sold at the church docr cfihe said parish of Beauport, on the FIGHTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The said Writ returnabic on the first day of October next.W.8.SEWE LL, Sheriff.Sheriff?s Office, 17th August, 18-10.[First published 20th August, 1840.] ALIAS FIERI FACIAS, Quebec, to wit : ob van ACHILLE CHINIQUY, of No.1958.} the parish of St.Michel, in the county of Bellechasse, in the district of Quebce, miller ; arainst JOSEPH MARCEAU, cultivator, of the said parish of St.Michel, in the connty of Bellechasse, in the district of Quebee, to wit :\u2014 \u2018\u20ac À land situate in the fourth range of St.Michel, of two arpents and a half in front by forty arpeuts more or less in depth ; bonnded in front towa'ds the norih by the trait-ynarré ot the lands of the third range, and \u2018in front towards the south by the end of the said depth of forty -arpents, joining towards the north east to Paul Marceau, and towards the south west to Charles Morissette\u2014with a house, barn, stable aud other buildings thereon erccted.From which ground is to be excepted an emplacement belonging to Philippe Richard, joiner, of one arpent in front by one arpent in depth, bounded in front towards the south side by the king\u2019s highway, and inrear by the end of the said depth of one arpent.The said immoveable tc be sold subject to the droit de retrait and other scigniorial rights with which the said immoveable may be encumbered towards the seignior of the place.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Michel, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.- 5 \u2018 W.S.SEWELE, Sherif.Sheriff*s Office, 12th May, 1840.te [First published 14th May, 1840.] ALIAS FIERI FACIAS.- Quebec, to wit : } Ï OUIS MILLER, of the parish of No.1986.id 4 Kamonraska, in the county of Kamouraska, in the district of Quebec, merchant ; against OLIVIER MARTIN, of the said parish of Kamouraska, in the said county of Kamouraska, in the district of Quebec aforesaid, now at Quebec, to wit :\u2014¢ An emplacement lying and sitnate at St.Louis of Kamonraska, near the church of the said parish, containing 1hree quarters of an ary ent in depth more or less, by half an arpentin front more or less ; bounded towards the north by the river St, J awrence, towards the south by Charles Senéchal, towards tiie north cast partly by Jérémie Duval, partly by Gabriel l\u2019haneas dit Raimond apd partly by Jean Baptiste Taché, esq-ire, and towards the south west.by Pierre St.Jone dit Sergerie\u2014with a house and other buildings thereon constructed.With.the reserve of a house aud cirenit of ground enclored in the emplacement above mentioned, belonging to Hilary Migné dit Lagact.according to his titles.The said immoveable to be sold subject to tre charge of the uroil de retrait, de banatité and others, with which the said immoveable may be encurubered.in favour of the seignior of the place.\u201d\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Louis de Kamouraska, on the FIFI EENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.; W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, t2th May, 1840.[First published 14:h May, 1840] PLURIES FIERI FACIAS, Quebec, to wit : ep\" AN BOIVIN alias François Boivin, No.1608.{ of the pari-h of Baie St.Paul, in the county of Sagnenay,in the district of Quebec ; against JOACHIM SIMARD, of the said place, cultivator, to wit : \u20141.¢ Half of one arpent of ground more or less in front by the depth that there may be from the frontof the emplacement of Mr.Augustin Gagnon to the kings bigh- way of the concession of St.Gabriel dite Peron, situate in the parish of Baie St.Paul; joining towards the south west to Eticune Simard and towards the north east to Joseph Mari Allard\u2014with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.At the only exception of the emplacement and dependencies of Mr.Ignace Paré, master carder, conformably to his title, 2.Two arpents of ground in front more or less by the depth that there may be from the front road called chemin de l'équerre tothe king\u2019s highway of the said concession of St.Gabriel dite Peron, situate in the aforesaid parish; joining towards the south east to Siméon Bouchard, and towards the north to Jean Henri Simard or his representatives, and partly to Idas Boivin or his representatives\u2014without any buildings thereon, 3.Four arpents of ground more or less in front by twenty six arpents in depth ; bounded in front by the depth of the lands of the first toncession start- ing from the river du Gouffre,and in rear by the end of thesaid depth, joining towards the north to Jean Tremblay or his representatives, and towards the south to François Simard \u2014 with ail the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, situate in the said Baie St.Paul, in the concession St.Ours, in the seigniory of river du Gouffre.\u2018I'he said immoveables to be sold and adjudged subject to the charge of the seignivrial droits et redevances due to Lhe seignior whereof they derive, and even to the charge of the droits contentionnels, such as retrait and others to which the said immoveables may be subject towards the said seignior, as per deeds of coucession.\u2019\u2019 To be sold at the church door of the said parish of Baie St.Paul, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morninzs, The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEW LLL, Sheriff.Sheriff \u2019s OfMce, 12th May, 1840.| First pnblished 14ih May, 1840.] ALIAS PLUNIEs FIRRI FACIAS.Quebec, to wit: | AMES SCOTT, of Glasgow, in that part No.2176.of the United Kingdom of Gicat Britain and Ireland called Scotland, and others ; against JONATHAN REINHART, of the parish of Cap Santé, in the county of Portneuf, in the district of Quebec, lumber dealer, and another, to wit :\u20141.\u201cA land comprehending the numbers eight and nine, in the concession St.Jean, seigniory of Neuville, in the parish of Cap Santé, containing one hundred aud eigbty arpents in superficies, each number being of three arpents by thirty in depth, bounded in front by the road (rouie) of the concession of St.Jean, and in rear by the end of its said depth, joining on one side towards the south to Michæl Bagley, and on the other side towards the north to one Lowe, circumstances and dependencies\u2014the whole being in its natural state.2.A land being number six in the concession St.Charles, containing about one hundred and eighty arpents in superficies, situated in the said scigniory of Neuville, in the aforesaid parish of Cap Santé ; bounded in front by the said road (route) of the concession of St.Charles, and in rear by the river Portneuf, joining on one side towards the north to Denis Dugan, and on the other side towards the south to M.S.G.Gaucher, esquire, surgcon\u2014the whole being in its natural state.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Cap Santé, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sherifl\u2019s Office, 11th May, 1840.FIERI FACIAS.Quebec, to rt?JH LEONORE MAILHOT, of the parish No.1046.4 of Ste.Maric Nouvelle Beauce, in the county of Beauce, in the district of Quebec, widow of the late George Louis Taschereau, és qualités ; against FRANCOIS BARBEAU, yeoman, of the parish of Sie.Marie Nouvelle Beauce aforesaid, and others, to wit :\u20141.\u201cAland situate in the parish of Ste.Marie, containing three arpents and six perches in front or thereabouts, bounded in front by the river du Sault de la Chaudière, and in the rear bya line running south east and north west, starting one arpent lower down than the door of the old grist mill of the seigniory Linière, on the north west by Pierre Bourc, and on the south east by Picrre Poirier, or their repre sentatives.2.A land containing three arpents and six perches or thereabouts in front Ly forty arpents in depth, situate in the said parish of Ste.Marie, seigniory of Liniére aforesaid, on the south west side of the river du Sault de la Chaudière ; bounded in front by the said river, and in the rear by the said depth, joining on the north west side the land hereinafter described, and on the south cast the land of the said mill\u2014together with the ground upon which are crected the barn and stable, and ten feet above the same upon the breadth of the land of the-said mill.3.Half an arpent of land in front by forty arpents in depth, bounded in front by the river du Sault de la Chaudière, and in rear by the said depth.joining on the north west to Paul Boldue or his representatives, and on the south cast by lot number two, above described.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Ste.Marie, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriffs Office, 13th May, 1840.FIERI FACIAS.Quebce, to wit \u2018tab ne ELE ONORE MARTIN, of the No.2328.parish of Ste.Anne de la Pocatière, in the county of Kamouraska, in the district of Quebec, widow of the late François Gauvrcau, as well as commune en biens with the said late François Gauvreau, deccased, as tutrix to her minor children ; against JEAN BAPTISTE MOYEN, farmer, of the parish of .St.Paschal of Kamouraska, in the county of Kamouraska, in the district of \u2018Quebec, to wit:\u2014\u201c A land Lymg and situate in the fourth range of the concessions of the seigniory of Kamouraska, containing forty arpents in depth, more or less, by three arpents more or less in front; bounded towards the north by the king's highway of the said fourth range, to wards the south by the end of the said depth, towards the south west by Cyrille Roi dit Déjardins, and towards the north east by Mrs.Julie Larue, widow Paschal Taché\u2014with a house and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be excepted a house erected on the said ground, belonging to Joseph Miville dit Dechene, and with the reserve of the droits seigneuriaux conventionnels, according Lo the original title.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Paschal, on the FIFTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, So, Sherifl\u2019s Office, 12.h Mev, 1819, i Re LR EE BTR mi Mee LEE TR ne Se 690 Dheritt's Sales.rar DISTRICT OF MONTREAL.To wir: { Posuc NOTICE is hereby given, that the undermentioned LaNDs and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below, All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed in our Office, previous to the fifteen days next preceding the day of sale; oppositions afin de eonserver may be filed at any time within two deys next after the return of the Writ.FIERI FACIAS DE TERRIS.Montreal, to wit } AME CATHERINE CHAUS- - No, 1852.# SEGROS DELERY, of Côteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Honorable Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, in bis lifetime seignior proprietor and possessor of the seigniory of Sou- Jaoges and New Longueuil, in the ssid district, and usu- fructuary of the said seigniories, by virtue of the last will aud testament of the said Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, plaintiff ; against the lands and tenements of TOUSSAINT RANGER, of the seigniory of New Longueuil, said district, yeoman, now in the hands of Joha Honey, of Montreal, gentleman, curator io due |.form of law appointed to the délaissement made in this canse by the ssid Toussaint Ranger, defendant :\u20141.\u2018\u2018 A parcel of land beiog a part of lot number thirty six, on the south tide of river de Lisle, parish of St.Polycarpe, sei- gniory of New Longueuil, containing three arpents ia front by about thirty arpents in depth; bounded in froot by he king's high road, in rear by unconceded lands, on one side by Francois Xavier Vernier, and on the other side by Pierre Fanbert\u2014with a wooden house, barn and stable thereon erected.2.A picce of land partly joining the last described lot, being a part of number thirty five, containing one and one half arpent in front or thereabouts, by the depth that may be found between the river and the king's high road by which its front and rear is bounded, on one side by Joseph Lalonde dit Pipette, Senior, and on the other side by Joseph Heumay dit Dumet\u2014without buildings, Which said lots af lands are among other things, by the deeds of concession thereof, subject to the right of andin favour of the seignior of theseigniory of New Longueuil, in the censive in wbich tbe said lots of land are situated, to take six superficial arpents on any part of the said lots forthe purpose ofthereon erecting a saw or flour mill, or a mill of any other description, and to occupy and to dig trenches and cut the earth in such parts of the said lots, as the said seignior shall find necessary, for the purpose of conducting water to the said mills and the construction thereof; also the said lots are subject to the droit de retrait as mentioned in the said deed of concession, and on the conditions therein set forth, and the other clauses, conditions and servitudes in the said deed of concession specified.\u201d To be sold at the chureh door of the said parish of St.Polycarpe; on the TWENTY-SECOND day of SEPTEMBER next, at TEN of the ¢lock inthe forenoon.The Writ returnable on the first day of October next.5 BOSTON & BARRON, Sheriff, Sberiff's Office, 18th May, 1840.- | : [First published 21st May, 1840.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : OUIS HYPOLITE LAFON- .No.1824.; TAINE, esquire, of the city and district of Montreal, advocate, plaintiff ; against the lands and tenements of JOSEPH TISON, of the said city and district of Montreal, bailiff, in his quality of curator duly appointed en justice to the vacant estate and succession of the late Anteine Cote, in his lifetime o fthe same place, joiner, defendant:\u2014¢ An emplacement situate in the écollets suburb of the city of Montreal, containing eighty feet in front, en trait quarré, and in rear eighty seven feet in breadth, bysixty eight feet in depth, along Cha- boillez street, and seventy fonr feet in depth on the side joining Jean Baptiste Latour, or his representatives, joining in front to St.Joseph street, in rear toJ.Stephenson or his representatives, on the south west side to the said Chaboillez street, afid on the north east side to the said Jean Baptiste Latour or Lis representatives\u2014 witheut buildings.\u201d\u201d \u2018To be sold at our office, in the city of of Montreal, on the TWENTY-SECOND day of SEPTEMBER next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable on the first day of October next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff's Office, 16th May, 1840.[ First published 21st May, 1840 ] FIERI FACEAS.Montreal, to wit \u20181 IERRE BERTHELET, esquire, \u201c No.1189.of the city of Montreal, in the district of Montreal, plaintiff ; against the lands and tenements of CHARLES ARCHAMBAULT, esquire, land surveyor, of the parish of Chateauguay, in the said district of Montreal, defendant :\u2014\u2018¢ A lot of land designated as the three fifths of number eighty nine, in Annstown, in the seigniory of Beauharnois, containing three arpents in width by twenty arpents in length, more or less, as may be found ; joining in front the Chateauguay river, in rear the unconceded lands, on the north easterly side to number eighty eight, the property of Vital Bro dit Banon, on the south westerly side to the two fifths.of number eighty nine, the property of Guillaume Laberge\u2014with a wooden house and barn thereon erected.\u2019 To be sold at the church door of the parish of Ste.Martine, in the said sei- gniory of Beauharnois, on the TWENTY-SECOND day of SEPTEMBER next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable on the first day of October next: \u2018 BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff's Office, 18th May, 1840.[First published 21st May, 1840.1 - FIERY FACILAS.Montreal, to wit INA JONES, of the city No.1474.- of Montreal, in the district of Montreal, esquire, curator in due form of law appointed to the vacant estate and succession of the late Honorable Horatio Gates, deceased, in his lifetime of Montreal aforesaid, merchant, plaintiff ; against the lands and tenements of DANIEL WARD EAGER, of the city of Montreal, in the district of Montreal, merchant, curator in dye form of THE QUEREG GAZBTEIE law appointed\u201c to Charles Gore Lester, late of Montreal aforesaid, merchant, but now absent from this province of\u2019 Lower \u2018Canada, and of the said Daniel Ward, Eager, as curator in due form of law appointed to Reuben Miles Whitney, late of the said city of Montreal, merchant, now absent from the said province : the said lands and tenements mentioned and described in the schedule annexed to the said writ, as follows, to wit :\u2014** The north equal half of a certain lot of ground or emplacement situate lying and being in the said city of Montreal, bounded in front by St, Paul street, in rear by a stone wall which separates the said lot from Commissioners\u2019 street, on one side by François San- son or his representatives, and on the other side by a lot of ground belonging to Nahum Mower, or his representatives ; the said lot containing fifty feet in front by one hundred and ten feet in depth, and about fifty five feet in rear, more or less.The whole of the said north equal half part of the said lot of ground or emplacement, containing twenty-five feet in width fronting St.Paul street, and twenty seven feet and a half more or less in width, in the rear fronting the said Commissioners street\u2014 the said measurement in width of the said emplacement to commence and run from the line separating the same from the property of Nahum Mower or his representatives, with the north store built of stone, and a wooden shed, and all the members and appurtenances to the last described premises belonging.\u201d \u2018To be sold at our office, in the city of Montreal, on the TWENTY-SE(COND day of SEPTEMBER next, at NOON.The said Writ returnable on the first day of October next BOSTON & BARRON, Sheriff.Sherifi\u2019s Office, 18th May, 1840.[First published 21st May, 1840.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : AME MARY RAINHART, of No.1622.$ the parish of Montreal, in the district of Montreal, and province of Lower Canada, widow of the late Lewis Gottip Seebold, deceased, in his lifetime of the same place, musician, plaintiff; against the lands and tenements of EUSTACHE GOYEZ vir BE- LISLE, of the parish of St.Laurent, inthe said distriet and province, yeoman, (cultivateur) detendant :\u2014 1, \u2018\u201c À farmof land situated in the parish of St.Laurent, in the district of Montreal, of two arpents ii front by twenty arpents in depth, the whole more or less ; bounded in front by the road, in rear by John Clarke, esquire, on the north east side by Franguis Thibeau dit Labbé, and on the other side by the farm of laud hereinafter des- cribed\u2014with a wooden house and stable thereon erected.2.A furm of land situate in the parish of St.Laurent, of one arpent and a half in front by tweuty arpentsin depth, the whole more or less ; bounded in front by the road, in rear by John Clarke, esquire, on one side by the farm ot lund hereinbefore described, and on theother side by the farm of land hereinafter described\u2014with a barn thereon erected.3.A farm of land situate in the parish of St.Lauceat, of tbree arpeuts in front by thirty six arpents in depth, the whole more or less ; bounded in front by the road, in the rear by Augustin and Séraphin Goyuet, on one side by the farin hereinbefore described, and on the other side by the farm of lund hereinafter described\u2014with a one story stone house, stone stable and wooden barn thereon erected.4.A farm of land situate in the parish of St.Laurent, of two arpents and eight perches in front, by twenty eight arpents in depth, the whole more less; bounded in fiont } by the road, in rear by Augustin and Séraphin Goyuet.on one side by the farm hereinbefore described, and on the other side by Thomas Turnbull\u2014with a wooden dwelling house, stone stable thereon erected.\u201d\u201d To be sold at the church deor of the said parish of St Laurent, on the TWENTY-SECOND day of SEPTEMBER next, at the hour of TEN of the clock in the furenvon.The said Writ returnable on the first day of Octuber next.CC BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 16th May, 1840.[First published 21st May, 1840.1 FIERI FACIAS.Montreal, to wit : ENEVIEVE DROLET, of the No.2738.parish of St.Pie, in the district of Montreal, wife of Antoine Senechal alias Senecal, merchant, now absent from this province, but lately of the said parish of St.Pie, plaintiff ; against the lands and tenements of REGIS COUTURIER, clerk, of the city of Montreal, in the district of Montreal, curator duly elected en justice to the said Antoine Senechal alias Senecal, defendant :\u20141.¢ An emplacement situate at the village of the said parish of St.Pie, containing eighty feet in front by ninety feetin depth ; bounded in front by St.John street, in rear by Pierre Gendreau, on one side by St.Antoine street, and on the other side by the late Joseph Toussaint Drolet.2.Another emplacemsnt lying at the said village of the parish of St.Pie, containing ninety feet in front hy eighty {eet in depth ; joining in front to the king\u2019s highway in front of the church, in rear to the ground hereafter and thirdiy desc.:ped, à onone side to Norbert Gauthier, and on the other side to the king\u2019s highway leading to the mill\u2014with a barn thereon erected.3.A piece of ground lying at the same place and;at the deptix of the one above lastly described, containing the extent that there may be from the said depth tothe ground of Louis Béchard ; ' joining on one side to the said mill road, and on the other side to widow Louis Picard.4.Another lot of ground lying at the said village containing eighty feet in front by ninety feet in depth, more \u2018or less ; joining in front to the king\u2019s highway | of the river, in rear to the said Joseph T.Drolet, on one side to the chemin.de descente of the concessions, and on the other side to the ground hereafter described\u2014with a house and coach house thereon erected.5.Lastly, a lot of groundlying at the said village, containing twenty feet in.front by ninety feet in depth ;, joining in front to the king\u2019s highway of the river, in rear andion one side to Pierre Gendreau, and on the other side to the lot of ground hereabove and:lastly described\u2014with a stable and hangard thereon erected.\u201d\u201d To be sald at the church door of the said parish.of St.Pie, on the TENTH day of NOVEMBER next, at TEN o\u2019clockin the forenoon.The sajd Writ returnable on the first day of February next.ul BOSTON & BARRON, Sheriff Sheriff\u2019s Office, 4th July, 1840.[First published 9th July, 1840.] - F1ERL EACIAS.Montreal, to wit: GTS\" BURTON HAMIL- No.2004.TON, ecclesiastic, of London, in England ; William Henry King, esquire, of the same place, and Edme Henry, esquire, of Laprairie, in the district of Montreal, testomentary executors and universal fiduciary legatees of the late Napier Christie Burton, in his lifetime of London aforesaid, a general in his late Majesty's armies, plaintiffs ; against the lands and tenements, of Avausr 27 JACQUES BOURDEAU, of the seigniory of Lacolle, in the said district of Montreal, yeoman.defendant: \u2014** Two lots of land, being the north half of lot number eighteen, and the south half of lot number n'neteen, lying «nd situate in the fifth concession of the seigniory of l.acolle, and on the domain thereof, containing each two arpents in front by twenty eight arpents in depth, more or less ; bounded in front by the sixth concession, and in rear by the fourth concession of the said seigniory, on one side by Pierre Savage, and on the other side by Julien Girons\u2014with a wooden house, barn and other small buildings thereon erected.\u201d To be sold at the church: door of Odel Town, in the said seigniory of\u201d Lacolle, on the TENTH day of NOVEMBER next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable on the first day of February nest.; BOSTON & BARRON, Sheriff, Sheriff's Office, 4th July, 1840.[First published 9th July, 1840.1 Sheriff's Sales.DISTRICT OF THREERIVERS.To wir: § PusLic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDs and l'ENEMENTS have been seized, and will be sold at the respeciive times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which \u201cno such oppositions are by law allowed, are required to Le filed with the undersigned, at his office, previous 10 the fifteen days next preceding ihe day of sale; oppositions afin de conserver may be fled at any time within {wo days next after the return of the Writ.FIERI FACIAS.Three Rivers, to wit : OSEPH FOURQUIN nr , No.25.§ LEVEILLE?, yeoman, ofthe parish of St.Michel of Yamaska, in the county of Ya- maska, in the district of Three Rivers; against ARCHANGE BERGERONT, widow of the late Etienne Beaupié, her hushand, decease, formerly innkeeper, of the said parish of St, Michel of Yam-ska, in the county of Yamaska, in the said district, that is to say :\u2014'* À land situate in the parish of St.Michel of Yamaska, at the place called Pot-au- Beurre, of two arpents less one po'e in front or thereabout, by twenty arpents more or less in:depth; joining in front to the King\u2019s highway, in rear to the end of the said depth, on the south side to Louis Pétrin, and on the other side towards the north to.Louis Dérosier\u2014a small portion being in state of cultis vation, Subject to the rights, charges, clauses, conditions and servitudes mentioned in the deed of concession of the said land in favour of the seignior of the seigniory whereof the suid land derives, his heirs or a-signe?\u201d> To be sold at the church door of the parish of St.Miche! of Yamaska, on the ELEVENTH day of NOVEMBER next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The said Writ returnable on the eleventh day of January next.: I.G.OGDEN, Sheriff.Three Rivers, 7th July, 1840 [First published 9th July, 1840.] \u2014 > a RATIFICATIONS.DISTRICT OF QUEREC.Province of Lower Canada, OrricE OF THE PROTHONO- District of Quebec.TARY OF HER MasesTy = Court or King\u2019s BExCH, FOR THE DISTRICT OF QUE- REC, the 19th day of Au gust, 1840, + No.1324, Ex parte\u2014PRANCOI1S JOSEPH PARENT, PUBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Quebec, a certain deed ofsale executed before Mire.Gere main Guay, and his colleague, notaries public, on the - thirtieth day of December, one thousand eight hundred | and thirty seven, between JACQUES BEZEAU, innkeeper, residing in the parish of Charlesbourg, in the said district, of the one part ; and Mr.FRANCOIS JO- , SEP PARENT, merchant, residing in the suburb and parish of St.Roch of Quebec, of the other part ;\u2014being a sale by the said Jacques Bezeau, to the said François Joseph Parent :\u2014I.\u2018\u201cOf a certain lot or parcel of ground, \u2018situate in the said parisb of Charlesbourg, in the village of St.Pierre, of one arpent avd a half in front by all the.extent of the mill, (ayant un arpent et demi de froni sur laute la longueur du moulin.) which lot of ground is inclosed in tueimmoveable property (bien) of the seller\u2014.together with the saw-mill thereon erected and its appurtenances.2.Two arpents in length by all the breadth of the lot of ground above described, starting exactly from the westofthe mill.3.Lastly, twoother arpentsin.length by all thebreadthof thelotof ground first described, starting exactly from, the east of the said mill.By which said deed it was specially agreed that the said purchaser would bave for ever two convenient vehicle passages to go freely on the ground of ths said seller, aud which passages will communicate te the grounds.above sold, one of them to have its outlet on the road (route,) and the other at the end of the depth of the land of the seller.the said passages to be always Leptin repair by the seller and at bis own costs, at the exception of a certain bridge.which was to be found over the river\u201d and.possessed: the said lots.of ground by the said Jacques Bezeau, dyring one year before the paseation of the said deed, as .proprietor, and since by the said Francois Joseph Parent ag proprietor.And public notice is also hereby given.| thatthere has been lodged in the said prothonotary\u2019s office, a certain other deed of sale, between the said Mr.JACQUES BEZEAU, of the one part ; and the said Mr.FRANCOIS JOSEPHPAREN'F, of the other part; \u2014by which deed, executed before Mtre.Germain Guay, and bis colleague, notaries, at Quebec, on the nineteenth day of June, one thousand eight hundred and forty, the said Jean Jacques Bezeau has sold to the said Mr.François Joseph Parent, \u201ca cera tain lot or parcel of ground, situate in the said parish of Charlesbourg, atthe place commonly called the village of St.Pierre, containing one arpent and a halfin front more or less, by twenty arpents more or less in depth à - eFig 0 = mT =a 1840, Le re et TR ETES 0 40 PETE DS excepting nevertheless a certain lot of ground on which a mill is lying\u2014the said lot and mill being already sold by the said Mr.Bezeau to the said Mr.Parent, by virtue of a certain deed passed before Mtre.G.Guay and his colleague, notaries, at Quebec, dated the thirtieth day of December, one thousand eight hundred and thirty- seven ; bounded the said lot of ground sold by the present recited deed, towards the east, by the king\u2019s highway, then in use, and in rear towards the west by the seigniorial line ; joining on one side towards the north partly to Alexis Hedard and partly to Jean Pepin, and on the other side towards the south to Louis Simon Be- dard\u2014together with the house thereon erected, circumstances and dependencies.Which said deed of sale above secondly recited wns, by a certain deed or ratification made and passed at Quebec, before Mire.G, Guay and his colleague, notaries, on the twenty third day of June, one thousand eight hundred and forty, ratified, approved and confirmed by Mrs.Marie Long, wife of the said Mr, Jacques Bezeau, the suid Mrs.Long being duly authorised to that effect by her said husband in the present deed 3\u201d and possessed the suid lot of ground lastly mentioned, during three years before the passation of the said deed lastly recited, by the said Jacques Be- zeau, as proprietor, and since by the said François Joseph Parent, also as proprietor.; .And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothèque under äny title or by any means whatsoever in or upon the said lots of land and immoveables above mentioned, immediately previous to and at the time the same were acquired by the said Francois J oseph Parent, are hereby notified {hat application will be made to the Court, on the FIRST juridical day of FEBRUARY ferm next, for a sentence of judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said Prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.rent PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.: {First published 27th Augnat, 1840] LL _ Province of Lower Canada, OFFICE OF THE PROTHONO- District of Quebec.} TARY OF HER MAJESTY's Court oF KiING\u2019s BENCH, QUEBEC, 19th day of August, 1840.Ko.1322.Ex parte\u2014THOMAS GUTHRIE CATHRO.UBLIC NOTICE is hereby given, that there bas been lodged in the cffice of the Prothonotary.of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Quebec, a Deed mude and executed before Mtre.Louis |.Prevost and his colleague, notaries public, on the twenty fifth day of July, one thousand eight hundredand forty, between CHARLES SMITH, junior, esquire, of the city of Quebec, merchant, of the one part; and THOMAS GUTHRIE CATHRO, of the city of Quebec, watchmaker, ofthe other part ;\u2014being a sale by the said Charles Sinith, to the said Thomas Guthrie Cathro, of \u201c* a lot of land known as number six on a plan thereof, situated in the seigniory of Notre Dame des Anges, in the county and district of Quebec ; bounded in front by the main road leading to Charlesbourg, and also in part by lot number seven the property of the purchaser, in rear towards the west by another road, on the north side by the said lot number seven, the property of the purchaser, and on the south side by lot number five the property of Mr.Frederick Wyse, containing ten acres twenty one perches and seventy six feet in superficie, french measures, more or lees, also a barn situate upon the said lot number seven\u2014 together with all the buildings thereon erected and the fixtures in the dwelling house, and the crop upon the said land.The said sale made subject to the payment of such cens ef rentes, seigniorial rents and dues as the same may be encumbered with towards the seignior in whose domains the said land may be situate ;'' and possessed by the said Charles Smith, as proprietor, during three years previous to the execution of the said deed, and thence hitherto by the said Thomas Guthrie Cathro.And all persons who may bave or claim to have any privilege or bypothêque under any title or by any means whatsoever in or upon the said land, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Thomas Guthrie Cathro, are hereby notified, that appli- cètion will be made to the Court, on the FIRST juridical \u2018day of FEBRUARY term next, for a sentence of judgment confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said Prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.{First published 27th A ngust, 1840.] Province of Lower Canada, OFFICE OF THE PROTHONO- District of Quebec.TARY OF HERMAaJEsTY\u2019s CourT or Kina\u2019s BENcn FOR THE DISTRICT OF QUEBEC, the 26th day of May, 1840.No.907.\u2018Ez parte\u2014~GEORGE DESBARATS, acting in this behalf in his capacity of tutor appointed in due course of law to George Desbarats, his minor child, only issue of his marriage with the late Henriette Dionne, his wife, deceased.Pv BLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged, in the office of the prothonotary of.the court of King'sbench of and for the district of Quabec, a deed made and executed before Mtre.Charles M.Defoy, and Lis colleague, notaries public, at Quebec, on the twenty third day of October, one thousand eight hundred and thirty seven, between THOMAS AMIOT, esquire, advocate, and clerk of the crown in chancery, and Dame Adéle Fortier, his wife, well and duly authorised for the effect of the said deed, residing in the said city of Quebec, of the one part ; and GEORGE DESBARATS, esquire, printer and book seller, and Dame Henriette Dionne, his wife, also well and duly authorised for the effect of the said deed, residing at the said city of Quebec, of the other part ;\u2014being a sale by the said Thomas Amiot and Adèle Fortier, to the said George Desbarats and Henriette Dionne, \u2018\u2018 of an emplacement situate in the upper town of Quebec, Mount Carmel street ; bounded on one side towards the south west by ground the property of Narcisse Amiot, esquire, on the other side towards the north east by the cerjain passage ten feet wide and ten feet high between the said, emplacement and the commissariat garden, in front by Mount Carmel street aforesaid, and in the rear by a cértain line fixed and determined by the centre of the mifoyen gable end between the houses of the said Narcisse Amiot and of Demoiselle Suzanne Perrault\u2014the said houses situate in Haldiman street\u2014 containing the said emplacement about twenty five and a halp feet in front by about thirty four feet in depth, english measurement, more or less, and without any warranty of such measurement ; together withthe brick built house erected on the said emplacement, and over the said passage, and the right of using the said passage in common with the co-proprietors of the same, without in any way obstructing the same, and upon condition of keeping up the said passage in common with the said co-proprietors.The said sale having been made for the consideration therein mentioned, and the said George Desbarats having in and by the said deed declared that purchase of the said emplacement was so made by him for the purpose of investing a sum equal in amount to the amount of the purchase money, arising from the dowery (dot) of the said Dame Henriette Dionne, his wife, as settled by their marriage contract, passed before J.B.Tasché, and colleague, notaries, at Kamouraska, the eleventh day of July, one thousand eight hundred and thirty six, and that by reason thereof the said.immoveable property would be and remain to the said Henriette Dionne, as her property and tie property of her heirs (sortirait nature de propres à la dite Henriette Dionne et aux siens de son côté et ligne ;\u201d\u201d) and possessed the said emplacement for the three years immediately preceding the date of the said deed of sale, to wit, by Olivier Joseph Elzear Perrault, heretofore of Quebec, and now of Montreal, esquire, up to the twenty first day of April, one thousand eight hundred and thirty six, and from that day up tothe dayof the passing of the said deed, by the said Thomas Amiot, and from thence by the said George Desbarats and Henriette Dionne, his wife, up to the day of the decease of the said Henriette Dionne, to wit, up to the twenty sixth day of September, one thousand eight hundred and thirty eight, and from thence hitherto by the said George Desbarats, the younger, as sole heir of the said late Henriette Dionne, his mother.And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothêque under any title ar by any.means what- svever, in or npon the said emplacemeut and premises, immediately previous to and at the time ihe same were acquired by the said George Desbarats and Henriette Dionne, are here'y notified that application wil! be made to the Court, on THURSDAY, the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence of judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their | oppositions and file the same in the office of the said pro- thonotary eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.; PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B._ [First published 2=th May, 1840.] Province of Lower Canada,?OFFICE OF THE PROTHONO- District \u2018of Quebec.{ TARY OF Her MAJEsTY\u2019s Court or King\u2019s BENcH, FOR THE DISTRICT OF QUEBEC, 16th day of June, : 1840, No.1151.Ex parte\u2014ANGUS McDONALD, &al.JPUBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Quebec, a deed made and executed before Mtre.St.Georges, notary public, and witnesses, on the twenty fifth day of May, one thousand eight hundred and forty, at the parish of Cap Santé, between ALEXIS MARCOTTE, of the said parish of Cap Santé, tavernkeeper, of the one part; and ANGUS McDONALD, of the city of Quebec, paper manufacturer, acting in that behalf as well in his own name as in (he names of Alexander Logan and John Logan, also paper manufacturers of Cap Santé aforesaid, his co - partners in trade, of the other part ;\u2014being a sale by the said Alexis Marcotte to the said Angus McDonald.Alexander Logan and John Logan, of\u2014First\u2014 A lot of land of two arpents in front by forty arpents or thereabouts in depth, situate at Cap Santé aforesaid ; bounded in front by the river St.Lawrence.in rear by the land at the extremity of tfle said depth, joining towards the north east the land of Noel Marcotte, and towards the south west the land of Joseph Langlois\u2014 with a stone house, barn and stables on the said lot of land erected and built.Se- condly\u2014Another lot of land of two arpents in front by forty arpents or thereabouts in depth, situate in the said parish of Cap Santé; bounded in front by the lot of land above described, in rear by the land of the extremity of the said depth, adjoining on the north east the land of the sald Noel Marcotte, and on the south west the land of the said Joseph Langlois.Thirdly\u2014Another lot of land of two arpents in front by forty arpents in depth, and at the extremity of thirty arpents in depth, the said lot of land 1s one arpent and a half in width only, situate in the said parish of Cap Santé; bounded in front by the lot of land hereinbefore secondly described, in rear by the land at the extremity of the said depth, and adjoining on the north east and south west the lands of the said Noel Marcotte and Joseph Langlois, respectively ;* which said several lots of land were possessed, daring the three years immediately preceding the date of the said deed, by the said Alexis Marcotte and one Antoine Giroux, and since the passing of the said deed by the said Angus McDonald, Alexander Loganand Jobn Logan, as proprietors thereof, .And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothèque under any title or by any means whatsoever in aud upon the said lots of land respectively, immediately previons to and at the time the same were acquired by the said Angus McDonald, Alexander Logan and John Logan, are hereby notified that application will be made to the said court, on TUESDAY, the TWENTIETH day of OCTOBER next, for a sentence or judgment of confiumation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions, and to file the same in the office of the said prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of so doing.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.[First published 18th June, 1840.] FOR SALE BY T.CARY & Co, Music Paper, assorted, : London Drawing Boards, plain and tinted, assorteu, ® fiver Paper,\u2014Mahogany Do, Coloured Papers\u2014a variety, Gold Paver, plain and embossed, Gold bordering, and ornaments, Sliver Steel pen points and bandles, \u2018doing so.Temp meee a MSP ES DISTRICT OF MONTREAL.Province of Lower Canad j District of Montreal.» } INTHEKING\u2019SBENCH.No.182, repars pepe Ex parte\u2014Sieur NOEL LAREAU.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King's bench of and for the district of Montreal, a Deed made and executed before Mtre.B.Laroque, and his colleague, notaries public, on the twelfth day of March, one thousand eight hundred and forty, between LOUIS VICTOR GIROUARD, residing in the parish of St.Luc, husbandman, and Josephte Sasseville, his wife, by him.duly authorised to the effect of the said deed, of the one part; and Sieur NOEL LA- REAU; residing in the parish of St.Joseph de Chambly, gentleman, of other part;\u2014being a sale by the said Louis Victor Girouard and Josephte Sasseville, his wife, authorised as aforesaid, to the said Sieur Noel Lareau, of\u20141.*_A land situate and being at the Côte des Saints Anges, in the seigniory of Laprairie La Magdeleine, parish of St.Luc aforesaid, containing four arpents in front by thirty arpents in depth ; bounded in front by the St.Jobn\u2019s road, in rear by the land of one Lamoureux, joining on one side to Benjamin Holmes, esquire, on the other side to Edeuard Louprette\u2014with a house, barps and other buildings thereon erected.2.Another piece of land en bois debout under growing wood, situate at the same place, of a triangular form, forming about seventy two arpents of land in superficies, without however any guarantee as tothe exact contents which there may be found in the said land, be it more or less that may be found in the following limits ; so that if there is more, the purchaser will profit from the advantage, and on the contrary if there is less the purchaser must support the loss; bounded in front by one Lamoureux, in rear bythe lands of the little Savane, on one side by Louis Monet, and on the other side partly by the lands of the great Savanne and partly by Benjamin Holmes, esquire ;>\u2019 and possessed the said land and the said piece of land by thé said sellers, and Louis Edouard Girouard, as proprietors, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, and from thence hitherto by the said Sieur Noel Lareau.And all persons who may have or claim to have any privilege or hybothéque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said land and piece of land, immediately previous to and at the time the same were acquired by the said Sieur Noel Lareau, are hereby notified that application will be made to the court, on the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence of judgment of confirmae tion, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said Prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 6th May, 1840, © [First published 28th May, 1840.] Province of Lower-Canada, District of Montreal.IN THE KING'S BENCH.No.202.: Ex parte -TOUSSAINT ann'WILLIAM PLASS, junior, PUBLIC NOTICE is hereby given that, there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Montreal, a Deed made and executed before Mtre.N, B.Crebassa and his colleague, notaries public, on the third day of February, one thousand eight hundred and forty, between ROBERT JONES, esquire, Justice of the Peace, residing in the Borough of William Henry, of the one part ; and TOUSSAINT PLASS, and WILLIAM PLASS, junior, of the parish of Sorel, voyageurs, Mr.William Plass, the father of the said Toussaint and William Plass, junior, accepting for them byand in virtue of a power of attorney, to that affect, made to him by the said Toussaint Plass, his son, in presence of Pierre Triganne and Léandre Fortier, witnesses, bearing date the seventeenth day of September last, and of a letter \u2018\u201c letlre missive\u201d from William Plass, his son, bearing date the eighteenth October, one thousand eight hundred and thirty eight, the said letter and power of attorney above mentioned remain annexed to the said deed, of the other part ;\u2014being a sale by the said Robert Jones to the said Toussaint Plass and William Plaes, junior, ae- cepting as aforesaid\u2014Firstly\u2014\u2018* A land situate and being in the seigniory of Sorel, in the concession of St.Prevost, known as number twenty five, containing three arpents in front by twenty arpents in depth ; bounded in front by the road of the said concession, in rear by the end of the said twenty arpents ; bounded on \u2018one side by the land belonging to Moses Hart or bis representative Isaac Jones, on the otherside by the land hereinafter described and suld by the said deed.Secondiy\u2014A land situate and being in the said seigniory of Sorel, concession of 8t.Prevost, known as number twenty six, containing three arpentsin front by twenty arpents in depth ; bounded in front by the front road of the said concession of St.Prevost, in depth by the end of the said twenty arpents, ou one side by the land of Paul Plante, on the other ride by the lands hereinbefore sold\u2014without buildings erected upon the said lands; and possessed the said lands by the said Robert Jones, as proprietor, durin the three years last preceding the date of the said dee of sale, and from thence hitherto by the said Toussaint Plass and William Plass, junior, also as proprietors.And all persons who may or claim to have any privilege or hypothéque under any title or by any means whatsoever in or upon the said lande, immediately previous to and at the time the same were acquired by the said Toussaint and William Plass, junior, are hereby notified, that application will be mude to the court, on the TWENTIETH day of OCTOBER next, for a sentence of judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositious and file the same in the office of the said Prothonotary eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B, Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 27th May, 1840.[First published 18th June, 1840.) tat a re ra otra 692 LICITATION.DisrricT OF OTICE is hereby given that, by virtue of + QUEBEC.} an authorisation granted by the Honorable EpwaRD BoWEN, one of the Judges of Her MAJESTY\u2019S court of king\u2019s bench for the district of Quebec, dated the cleventh day of August instant, the Procès- Verbal of the biddings of the immoveable property hereinafter described, belonging to the community between the late JEAN AUGER and MARIE LOUISE DELISLE, which has been sold by licitation on the premises by authority of justice, on the tenth instant, has been deposited in our office, for the purpose of receiving overbiddings during the space of six weeks, aller which a title will be given to the highest bidders mentioned in the said Procts- Verbal, subject to the charges, clauses and conditions of the said biddings, which may he known on application to the undersigned prothonotaries.Follows a description of the said immoveable.~~ ¢ An emplacement situate in the St.John suburb of this city of forty fect in front by sixty in depth; bounded in front by Aiguillon street, in rear partly by Etienne De Foy and partly by Louis Fortier, on one side (owards the north east.by François Robitaille, and on the other side towards the south west by one Rochette, with a house thereon erected on Aiguillon street, and another in the rear of the said lot of ground, the lower part of which is occupied as a blacksmith\u2019s shop.\u201d The overbiddings will be received until TUESDAX, the TWENTY-SECOND day of SEPTEMBER uext, at TEN o\u2019clock in the forenoon.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.G xebee, 11th August, 1840.THE QUEBEC GAZETTE.Quebec, 26th August, 1840.His ExcerLEncy Tar GovERNOR GENERAL bas been pleased to nominate and constitute by Letters Patent under the Great Seal of this Province\u2014 PeTER McGILL, to be Mayor of the City of Montreal\u2014 and Jules Quesnel, Adam Ferrie, C.S.Rodier, J.G.McKenzie, C.S.De Bleury and J, M.Tobin, to be Aldermen of the said City\u2014and Olivier Berthelct, F.Bruneau, Hypolite Guy, John Donegani, Charles Tait, J.W.Duns.comb, Thomas Philips, Colin Campbell, Stanley Bagg Archibald Hume, David Handyside, and William Molson, to be Councillors of the said City, under and by virtue of the Ordinance of the Governor and Special Council, 4th Vic., Cap.36, intituled, \u2018\u201c An Ordinance to incorporaie the City ¢ and Town of Montreal.\u201d And His ExcerLLEncY has been further pleased to appoing Louis Gonzague Duval, Esquire, to-be Barrister, Advocate, Attorney, Soligitor and Proctor in all Her Majesty's Courts of Justice in the Province of Lower Canada, ECS OFFICE OF CROWN LANDS, Quebec, 10th August, 1840.J OTICE to persons who have settled upon Waste Lands N of the Crown, without tive, and who were actual and bond fide settlers previous to the 10th day of September, 1838.Public Notice is hereby given that His Exceliency the Governor General having been pleased to fix the price of Crown Lands, andeto cause the same to be publickly advertized by this Department, under date of 22nd July last.all yerscns claiming pre-emption, under the Earl of\u201d A } Durham\u2019s proclamation of the 3lst October, 1838, must fy'e the vouchers and certificates required in compliance with the terms thereof within six months from the date of the advertisement fixing the price of Crown Lands, in default of which all right of pre-emption will cease and determine on the 22nd Janvary next.OFFICE OF CROWN LANDS, QuEesEC, 22nd Jury, 1340.T being the intention of HER MasrsTy s government A thercaïter to discontinue tha system of sales by auction and periodical sales, l'UBLIC Noric£ is hereby given that there will be one nove public sale of Crown Lards heid at this Office, on TUESDAY, the FLFTEENTH day of SEPTEMBER next, Lo meet cases in which more than onc application is lodged for the same lot, as well as {ur the convenience ol other purchasers attending the sale who are required to lodge their applications for lots in this office, at least fifteen days preceed- ing the day of sale.The upsct price for lands will be\u2014 Mor lands in the county of Ottawa and on the south bank of the St.Lawrence, to the west of the Kennebec road, 6s.an acre.Tor all other lands, 4s.an acre.The whole price must be paid at the time of purchase.OFFICE OF CROWN LANDS, DEPARTMENT OF Woors AND FORESTS, Quebce, 16th July, 1840.UBLIC NOTICE is hereby given, that the Annual Sale of Licences to cut timber in the Districts of Quebce, Three Rivers and Montreal, will take place at this Office, on MONDAY, the 1dih SEPTEMBEI, at NOON, and for the Distrg of Gaspé, in New Carlisle, at the Office of WILLIAM McDONALD, Esquire, the Agent of the Land Department for that District, on THURSDAY, the 1st day of OCTOBER next, at NCON, subject to the positive reservation of ali Trees fit for Maste and Bowsprits, of 2linches and upwards, for the Royal Pay TEE QUBZEC GAZETTE, .PusLic NoTICE is Custher given that all Trees answering to the foregoing description within the limits of any licence granted, shall, on a verbal or written notice to the holder of such licence, or his agent, made by any officer of this Department, at any period during the continuance of the same, be subject to be set apart and marked with a broad arrow ( ZN) by the Ranger of the forests for the use of Her Majesty, and that such timber so set apart and marked may be felled under the direction of the person who may have contracted in England to deliver masts into Her Majesty\u2019s Dock Yards.and be carried to the water side, at the discretion of the contractor, over the roads or paths cut by the holder of the licence within whose limits such Trecs may be (ound, the Navy contractor paying for the use of their roads such sum as may be awarded by the agent of this department.The upset prices for Oak Timber, 11d.Red Pine, per cubic foot, 1 White Pine, 0% Red Pine saw logs of 12 feet @ 7§d.White Pine do.do.@ 5 each log felled.Spruce do.do.@ 2% Non-enumerated Timber, at the rate of £10 on every £100 of its estimated value.CONDITIONS.One-fourth of the purchase money down ; the remainder to be paid on the 1st of October, 1841, for which a Bond will be required with sufficient sureties.The whole payable in coin current in this Province.Persons intending to purchase, are to lodge a specification of the Tracts on which they wish to bid for Timber, which is to be filed on the day previous to the sale.When Licences are required on surveyed lands, the lots and ranges of the Townships to be specified.AK persons holding licences are, on being requested so to do, to present them to the Forest Rangers who may be appointed by | this Department to visit the Timber Births in the several districts.OFFICE FOR MILITIA CLAIMS, QuEeskc, 24TH AvGusT, 1840.UBLIC NOTICE is hereby given, that Scrip, in cases recognized by the Board, where the Militiamau is dead, and sufficient proof of the fact is adduced, will hereafter be delivered ns follows, viz :\u2014 Firstly, to the widow ; Secondly, if the widow is dead, to the children, in equal shares ; Thirdly, if there be neither widow nor children, or that they be dead, to the parents, also in equal shares, or to the parent, if there be but one alive Fourthly, in the absence of three above classes, to the brothers and sisters, also in equal shares, or to the bioiher and sister, if there be but one alive.Persons coming forward personally to receive Scrip, un der the preceding rule, or by their Attorney, appointed as prescribed in former notices, will have to produce satisfactory proof, in writing, uf their being the only individuals entitled to the bounty, and distinctly to show which of the above mentioned four classes they respectively belong to.In the above and all other cases allowed, the Militiaman\u2019s discharge will hercafier Lave to be also produced, or in default thereof, the Captain\u2019s name given, nnder whom the Militiaman served, together with that of the Battalion or Corps.A Certificate of the loyalty of the Militiaman, will likewise have to be filled in each case as heretofore.Notice is further given, that although List number four, now in progress, will not yet be published for some tine, ready access thereto, as it fills np, may be had on personal application at this Office; and Scrip, for cases entered thereon, will issue ag the same can be prepared, and is called for.Lastly, such of the holders of Scrip, who, at the public sale of Crown Lands, which is to take place on the I5th September next, at the office of the Commissioners in this City, agreeably to the public notice issued therefrom, under date of the 22d July last, will not beconie purchasers of said Lands, may.after said 15th September, obtain the same from them by private bargain, at the prices stated in said notice, or those which may thereafter be fixed by authority.By command, © JLAN LANGEVIN, Secretary.{7 One insertion only in each of the newspapers published in English in the Province.GAZETTE DE OUEBEG.a BUREAU DU SECRETAIRE DF, LA PROVINCE, Québec, 26e Aol, 1640, Iap'uà Son ExCFLLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL de nommer et constituer par Lettres Patentes sous le Grand Sceau de cette Province\u2014 PETER McGiru, Maire de lafCité de Montréal\u2014et Jules Quesnel, Adam Ferrie, C, S.Rodier, J.G.McKenzie, C.S.De Bleury et J.M.Tobin, Echevins de la dite Cité \u2014et Olivier Berthelet, F.Brunean, Ilypolite Guy, Jolin Done- gani, Charles Tait, J.W.Dunscomb, Thomas Philips, Colin Campbell, Stanley Bagg, Archibald Hume, David Handy- side, et William Molson, Conseillers de la dite Cité, sous et en vertu de l\u2019Ordonnance du Gouverneur et du Conseil Spécial, de la de Vict.Cap.36, intitulée, *\u201c Ordonnance pour « incorporer les Cité et Ville de Montréal.\u201d Et il a en outre plu à SoN EXCELLENCE de nommer Louis Gonzague Duval, Ecuyer, Avocat, Solliciteur, Procureur ct Conseil dans toutes les Cours de Justice de Sa Majesté ) en la Province du Bas-Canada, AucusT 27.- ORDONNANCES SANCTIONNEES.ANNO QUARTO VICTORIE REGIN A.C A P.XLV.Ordonnance pour établir de nouvelles divisions territoriales du Bas-Canada, et pour changer et amender la J udicature, et pourvoir à une Administration plus avantageuse et plus efficece de la Justice dans toute cette Province.A ENDU que les dispositions Législatives, en vertu: À desquelles ont été établies les Cours actuelles de Judicature, dans cette Province, sont, et ont élé trouvées par l\u2019expérience entièrement insuffsantes et défectneuses- pour la due adwinistration de la justice, et qu'il est devenu nécessaire de taire de nouvelles dispositions sous ce rapport ainsi qu\u2019an changement correspondant dans la division de celte l'rovince pourles fins de la Judicature ;\u2014Qu\u2019il soit donc ordonné et statué par Son Excelience ie Gouverneur de cette l\u2019rovince du Bas-Canada, par et del'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu etsous l'autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, ** Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas- \u2018* Canada,\u201d el aussi en vertu et sous l\u2019autcrité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, ** Acte pour amender un Acte de la \u201c dernière Session du Parlement, pour établir des disposi- \" tions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canas- da,\u201d etilest par les présentes ordonné etstatué par l\u2019autorité des dits Actes du Parlement, que telle partie d'un Acte de la Législature de cette Province, passé dans la trente quatrième année du tùèzne de feu Sa Majesté la Roi George Trois, intitulé, ** Acte qui divise la Province : du Bas-Canada, qui amensle la Judicature d'icelle, et gui tappeile certaines lois y mentionnées,\u201d qui ordonne que la dite Province consistelera en trois districts qui seront appelés le district de Québec, le district de Mont- iéuletle district des Trois-Rivières, et fixe l'étendue et les limites des dits trois districts 5 et aussi que tellespar- ties du dit acte en dernier lien plus haut mentionné qui érige le comil de Gaspé, en un district inlérienr à être appelé le districtinférieur de Gaspé ; et aussi que telle- partie d'un acte de la Lévislature de cette Proviuce passé dans la troisième annee du règne de feu Sa Majesté le Rui George Quatre, intitulé, \u2018\u201cActe pour ériger cer- ; tuins townships y mentionnés en un districtinférienr, qui sera appelé le district inférieur de St.Fran- - Çuis, et pour y établir des cou.s de judicaturs\u201d gni: érige certains townships el parties de townships en un district inférieur, à être appelé le district inférieur de Suiut François ; el aussi telle partie d'un ntrre acte de la même Lézislature, passé dans la trois\u2018è:ne aunée du règne de feu Sa Majesté le R.i Guillaume Qua- ire, itiitu'é, \u2018* Acte pour coutinner encore pour un tems * limiié, et pour amieuéer nn certain acte y treutionné \u2018 relativement au distriet inférieur de Saint Frarçois > qui ordonne ge le dit district inférieur sera appelé le dis- tmet de Saint François 3 et aussi un certain acte de la Lé- gislaiure de cette Province, passé dans la session tenue dans les dixième et onz:êème unnées de feu Sa Majesté le- Roi George \u2018Quatre, intitulé, * Acte pour abroger Certaines \" parties d'un acte passé dans la trente gu\u2018triène année du \u201c règue de feu sa Majssté, intitu'é, \u2018\u201c Acte qui divise la Proviace du Bas-Cauada, qui amende la judicature d\u2019i- ** celle, et qui rappelle \u20ac rtaines luis y mentionuées, es s* pour défiair les bornes du district des Trois-Rivières : et aussi que telle partie du dit acte passé dausla trente-qna- tr'ème année du 1ègne de feu Sa dite Majesté le Roi George Trois, qui a aucunement rapport à l\u2019érablissement et À la juridiction de Cnur du-Banc da Roi dans les districts de Qué bec, de Montréal et des Trois-Rivières, et à l'établi-sement et jaridiclion de cours provinciales daus le distriet des Trois.Riv;ères, et dans le district inférieur de Gaspé, et à l\u2019établissement de Circuits annuels daus les dits districts de Québec, de Montréal, et des Trois-Rivières, et À l\u2019étab'issement et juridiction de la cour provinciale d\u2019appels dans la dite Pre.viuce 5 et aussi que telle partie du dit acte passé dans la troisième unvée du règne de fru Sa dite Majesté le Roi George- Quatre, Qui a aucunement rapport à la nomination d\u2019uo: juge dans et pour je dit district inférieur de Saint François et à l'établissement et juridiction d\u2019une cour provinciale en iceini, et telle partie qui doune des ponvoirs au dit iuge ou à la dite cour provinciaie, durant ou après le terme et aussi.que telle partie d\u2019un certain autre acte de la Législature de cette Proviuce, passé dans la session de la dite Légisiature tenue dans les dixième et onzième années du règne de feu Sa * tiuuer encore pour un tems Hmwnité un certain Acre passé - ** dans la troisième année da règne de Sa Majesté, intitulé .Acte pour ériger certalos townships y _memionnés en un (rict inférieur, quiscraappeié le district inférieur de Saint François.et pour y établir des cours de jaticature el gui pourvoit à des dispositions nltéricnres pur la meil- : leure a iministration de la justice dans le dit districtinfée rieur,\u201d qui a rapport à l\u2019établissement et juridiction d\u2019une Cour du Bauc du Roi dans ie dit district de Saint François, ~ \u2018 \u20ac - = ~ \u20ac du Bancdu Roi, ou aux juges d\u2019icelle, durant 1: terme ou dans la vacance ; et aussi que telle partie de tons antres stg- tuts on lois maintenant en force daus cette Province qui donne juridiction ou des pousoirs aux dites Cours du Banc du Roi et aux conrs provinciales ci-dessus mentionnées, cu à aucune d'elles reepectivement, où aux juges d\u2019icelle, soient et elles sont par les pré-entes rappelées, Pourvu toujours que le rappel des dits actes et des parties et provisions d'actes de la Législature de cette Province Comme susdit, n\u2019anra.pag l\u2019effet de remettre on vigueur cu de donner.aucune force quelconque à aucun acte, ordonnance ou loi, ou partie d\u2019aucun acte, ordonnance ou loi, quinuront éié rappelés et déterminés par tels actes et parties et provisions d'actes, ; II.Et qu\u2019ilsoit de pins ordonné et statué, que cette Province duBas-Canada pour les objets de judicature, sera divisée en quatre divisions territoriales principales, on parties qui seront respectivement appelées la division territoriale de .Québec, la division territoriale de Montréal, la division territoriale de Sherbrook- et la division territori:le de Gaspé ; lesquelles divisions territoriales respectivement seront limitées et bortnées comme suit ; la division territg- riale de Quebec sera bornée À l'ouest par la ligne ouest de la seigneurie de Batiscun, aussi loin qu\u2019elle s\u2019étend : et de là par une ligne nord ouest jusqu'aux limites nord de cette Province, du côté nord du fleuve Saint Laurent, et par les lignes nord est de la seigneurie de Saint Pierre les Bega quets et du township de Hlautord, jusqu'à ce qu'elles ren» | contrent la rivière Lecancour ; de là, dansune direction cat, Majes'é le Roi George Quatre, iutitulé, \u2018* Acte pour cons.et telle partie d'icelui qui donne des pouvoirs à la dite Cour.iA A i soe # FO OO A OS a BB Ss Ss re er aa ihe RCL a, \u2014 en remontant la dite rivière, jusqu'à la ligne ouest de Somerset ; de 13, dans une direction snd, en suivant la ligne sud onest borzant le comté de Megantie, jusqu'à la rivière Chaudière ; de là, dans une direction sud, en remontant la dite rivière jusqu\u2019au Lac Mégantic ; de là, par le milieu du dit Lac jusqu'à l\u2019embouchure de la rivière Arnold ; de là, en remontant la dite rivière dans une direction sud jusqu\u2019aux limites sud de cette Province, du côté sud du fleuve Saint Laurent ; et à l\u2019est du côté nord du fleuve Saint Laurent, par les limites de cette Province ; est du côté sud du dit fleuve par les limites ouest des comtés de Bonaventure et Gaspé ; et la dite division territoriale de Québec comprendra tonte cette partie de cette Province qui se trouve à l\u2019est des susdites limites ouest de la dite division territoriale du côté nord du fleuve Saint Laurent, et toute cctte partie de cette Province qui se trouve entre les susdites ii mites est et ouest du côté sud dn fleuve Suint Lanrent ; et la dite division territoriale de Montréal sera bornée à l\u2019est par la ligne sud onest de !a seigneurie de Batiscan aussi loin qu\u2019elle s'étend, et de là une ligne nord ouest jusqu\u2019aux limites nord de cette Province, du côté nord du fleuve St Laurent ; et au sud par une prolongation au sud est de la dite ligne sud ouest de la seigneurie de Batiscan, jusqu\u2019au milieu du fleuve Saint Jaurent ; de là, en remontant le milieu du dit fleuve jusqu\u2019à un point qui sera entrecoupé par la prolongation de la ligne bornant au nord est la scigneu- rie de Masquinongé ; de là, au sud en ligne directe ju qu'à l'entrée de la Baie de Yamaska ou Lavallière ; de là, dans une direction sud ovest, en remontant la dite baie, jusqu\u2019à ce qu'elle rencontre la ligue sud ouest, bornant la seigneurie de Yamaska ; del}, duns une direction sud est, le long de la dite ligne, jusqu'à ce qu'elle renconire la rivière Yamaska ; de là, en remontant la dite rivière vers le sud jusqu'à la ligne bornant au nord «st la seigneurie de Saint Charles ; de là, vers le sud est, le lung de la dite ligne et les limites nord est de la seigneurie de le Kamsay jusqu A l\u2019ang'e est de la dite seig :enrie de De Ramsay; de lit, vers le sud, en suivant les limites des comtés de Saint Hyacinthe et de Rouville, jusqu\u2019aux limites sud de cette Province, du eôté sud du fleuve Saint Laurent, et la dite division territoriale de Montréal comprendra toute cette partie ce cette l\u2019rovince, qui se trouve au ouest d:ssusdites l'mites est de la dite division territoriale ; et la dite division territoriale de Sherbrooke sera bornée à l'est par les limites ouest de la division territoriale de Québec, et an ouest par Tes limites est de la division territoriale de Montréal ; etau nord par les dites limites sud de lu dite division territoriale de Moutréal, et an sud par les limites sud de cetie l\u2019ruvince ; etla dite di ision territorisle de Sherbrecke comprendra tonte cette partie de cette Province qui se trouve en dedans des limites susdites, et les dites divisi ns territo- tiales de Montréal et;de \u201cherbrooke respectivement, comprendrent toutes les Isles vis-a-vis et les plus piés des rives d'icelles; et la dite division territoriale de Gaspé comprendra toute cette partie de cettu Province qui se trouve À l'est des limites est de la dite division territoriale de Québec, comprendra les comtés de Eo- naventure et de Gaspé, du cDté sul du.fleuve Faint Laurent; et le Village de Sherbrcoke, situé dans la dite division territoriale de Sherbrocke, sera ci-après appelé la ville de Sherbrooke ; et New Carlisle, situé dansia dite division territoriale de Gaspé, sera cl après appelé la ville de New Carlisle.ITI, Et qu\u2019il soit de plus ordounéet statué, qu'il y aura et il est par les présentes étab i, dans cette Province du Bas-Canada, une cour supérieure de record, de juridiction civile, qui sera appelée la cour de plaidoyers comnuns pour la Province du Bas.Canada, faquelle cour sera composée de neuf juges ; et les dits juges composant la dite cour, seront nommés, de tem; s à autre, par Sa Majesté, ses héritiers au successeurs, par lettres patentes sous le grand sceau de cette Province.IV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite cour des plaiduyers communs, constinée par les présentes, aura jutidiction civile originaire dans toute cette Province du Bas-Canada, avec plein pouvoir et autorité de connaître, entendre, juger, et décider suivant le eours de la loi, toutes actiona, causes et matières civiles quelconques, tant celles où la Reite pourra être pariie que toutes autres.excepté celfes qui seront purement de jnridiction d\u2019amirauté, qui scront et demeureront assujetties.à cette juridiction ; excepté aussi certaines matières sur lesquelies juridiction est ci-après donnée à la Cour dn.Banc de la Reine constituée par les précentes.V.Et qu\u2019il soit de plns-ordonné et statué, que tous et chacun ies pouvoirs, autorité, et juridictions dans les affaires, causes, matières et choses d\u2019une nature civile, et non eriminelle, de quelque es; èce que ce soit.dont sont maintenant revêtus, et que doivent exercer les diverses cours du Banc du Roi, dans les.divers districts de cette Province, tel.que maintenant constitués, ou ancun d'eux, et les divers jnges des dites cours on aucun.d\u2019eux, et les cour provin- viuciales dans les districts des Trois-Rivières et de Saint l\u2019rançois, et dans-le district inférieur de Gaspé, et les juges des dites cours provinciales, ou aucnn d\u2019eux, tant en terme qu'en vacance.excepté, néantnoins, telsdes dits pouvoirs, autorités et juridiction, qui sont ci-après accordésia Cour à du Banc de la leine constituée par les présentes, seront, depuis ct après le tems fixé ci-après pour le commencement de cette ordonnance, accordés à la cour des plaidoyers communs constituée par les présentes, et seront aussi pleinement et efficacement exercés par la dite cour des plaido - yers communs, et les juges d'icelles, séparément et respectivement, tant en terme\u201d qu\u2019en vacance, qu\u2019ils auraient pu être exerc(set j'ossédés par les dites Cours du-Banc de la Reine, et aucune d'elles, et les divers juges d\u2019icelles, ou aveun d'eux, en terme ou en vaca»ce, si Cette ordonnance n'eut pas Été passé.- VT.Et qu\u2019il so.t de plus ordonné et statué, que les dits juges de la dite conr des plaidoyers communs, daus l\u2019exerci-e de leurs pouvoirs judiciaires, siégeront et pourront siéger en division, aux temps et lieux ci-après-mentionneés, lesquelles divisions, seront distinguées par nombres, et désignées et connues comme première division, seconde division, troisième division et quatrième division.VIT.it qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, que lapre- mière des dites divisions de la dite cour des plaido; ers com - muns siégera dansla cité de Québec dans la dite division territoriale de Québec, aux tems ci après mentionnés, et sera composée de trois ou plus des juges de la dite cour ; et la se conde division de la dite cour siégera dans la cité de Montréal daus la dite division territoriale de Montréal aux tems ci-après mentiunnés, et sera composée de trois vu plus des dits juges de la dite cour, et que la troisième division de la cite cour siégera dans la ville de Sherbrooke dans la dite division territoriale de Saint François, et sera composée de deux ou plus des dits juges de la dite cour ; et que la qua- trième division de la dite cour siégera dans la ville de New Carlisle et A Carleton, Percé et Douglas Town, dans la dite division territoriale de Gaspé, aux tems ci-après mentionné, etsera composée d\u2019un ou plus des juges de la dite cour, VIII.Et qu\u2019il suit de plus vrduuné etstutué, que dans chacune des dites divisions de la dite cour des pluidoyers communs respectivemént, composées de deux ou plus des juges, il sera lvisible au Gouverneur de cette Province pour le temps d\u2019alors, par un instrument sous son seing et sceau de ses armes, de lems d autre suivant l\u2019exigence du cas, de nommer un des juges de ja dite cour pour présider, et s\u2019il vient à mourir, à s\u2019absenter ou à être incapable d\u2019assister dans telle division, le plus an- civn juge présent y présidera, jusqu'à ce qu\u2019un autre président ail été nummé comme susdit.IX, Et qu\u2019il suit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de la dite Province, pour le tems d\u2019alors, de désigner et nommer de tems à autre tels des dits juges de la dite cour des plaiduyers communs qu\u2019il jugera à propos, pour s'érer dans les divisions susdites de la dite cuur, et y agir comme juge comme susdit, X.Et qu'il soit de plusordunné et statué, que la dite cour des pluiduyers communs constituée par les présentes, duns chacune de ces divisions, séparément et respectivement, aura et employera, suivant que les circuntances l\u2019exigeront, un sceau portant une divise et une empreinte des Armes Royales de Sa Majesté, avecune inscription sur icelii, exposant que c\u2019est le sceau de ia division particulière de la dite cour, pour lagnelle il est destiné, et à laquelle il peut appartenir ; lequel sceau demeurera sous la garde du président de la dite division en dernier lien mentionné, ou s'il est absent, OU si celte place est vacante, Sous les suins du plus ancien juge de la dite division en dernier lieu mentionuée.XI Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous writs etl procédures à être émaués de chucune des divisions de la dite cour Qes plaidoyers communs constitués par les présentes respectivement, seront au nom de Sa Majesté, sus héritiers où successeurs, et seront seullés du sceau appartenant à la civision de la dite cour d'où ils émanerunt ; elils purter-nt l\u2019attesion du président de .telle division, ou en cas de vacance de cette place, du plus ancien juge de la dite divisi-n, «l lis seront sigrés par l\u2019officier convenable qui devra les préparer et taire respectivement XI], Le qu\u2019il soit de plus ordonné et s'atué, que lors qu\u2019une division de la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les préseutes, se cumposera de truis juges ou plus, deux de ces juges lormeront un quorum 3; Poarvu toujours, que s\u2019il n\u2019y a que deux de ces jrges présents, el qu'ils sotent d\u2019opinion contraire, l\u2019uifiire attendra le ju gement futur de la dite cour, duns telle division, XII, Ex qu'ilsoit de plus ordonué etstatué, que lurs qu\u2019une div.sivon de la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes, se Cuimpusera de deux juges, I» président de teile division, en cas de différence d'opinion entre les deux joges susdits, aura double vote vu Voix prépondérante.XIV, Et qu\u2019 soit de plus ordonné et statné, qu\u2019un l'rotonotaire ou Llere en chef, sera de tems en tems, suivant que les cireunstances l\u2019exigetont, nummé par le Gou- veruewr de cette Province pour le tems d\u2019alurs, pour .chaeune des dites divisions de la dite cour des plaidoyers CUMIMUNS respectivement, XV, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite cours des plaidoyers Conunims constituée par les présentes, dans ses dites divisions séparées, séparément el respectivement, ne prendra connaissance des affaires que lorsque le détendeur ou les défendeurs aurout un durmmicile, ou anrout été légalement assignés, dans la division territoriale où siégera la division partical\u2018ère de in dite cour à laquelie se sera adressé le dewvandeur.Pouréu toujours que s'il y a deux défendeurs où plus, il suffi a pour dunner juridiction A la divi-ivn particulière de la dite conr devant laquelle ils auront é\u2018é poursnivis où assignés, qu\u2019ua des dits déendeurs soit dumicilé ou ait été légalement assigné dans la division territoriale vù siégera telle- divi- sition particulière dela dite conr, \u2018 XVI, Et qu\u2019il soit de plus ordunné et statué, que les juges de la dite cour des plaidoyers communs, siégeants aans les divisions séparées comme susdit, où autant d\u2019eux qui en formeront un quorum comme susdit, auront, pussé- deront et exerceront, dans chacune des dites divisions, respectivement, le pouvoir, l\u2019autorité etla juridiction de touie la dite cour, et des juges gui la composeront.AVIL.Et qu\u2019il soitde plus ordonné et statué, que dans chacune des dites divisions territoriales de Québec, Montréal et Sherbrooke, les juges de la dite cour des plaidoyers communs constituée par les présentes, ou deux ou plus d'entr\u2019eux, siégeront et tiendront des termes ou sessions de la dite cour des plaidoyers communs, pour prendre connaissance de lontes uffuires causes el matières civiles qui sont maintenant du ressort des termes supérieurs des Cour du Bane du Roi, telles que maintenant constituées, et qui pur les présentes seront du ressort de la dite cour des piaidoyers commmnns ; et les dits termes ox sessions de la dite cour des plaidoyers communs se tiendront dans les dites divisions territoriales respeetive- ment, comme suit, c'est-à-dire : daus chrcune des divisions territoriales de Q'iébee, de Montréal et de Sher bruoke, du premier jour au vingtême jour inclusivement, des mois de Févrer, Avril, Juin- et Uctobre, les dunan- ches et tètes exceplés, XVII Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordunné et statué, que la dite cour des plaidoyers communs, daus ses diverses divisions susdites, dans les dits termes u\u2019- celle, ne prendia connaissance que des poursuites ou ace tions.daus lesquelles la valeur dela matière en litige excédera lu somme de viugt livres sterling, à moins que les dites poursnites ouactions respectivement, n'aient rap - port à des honoraires d'office, impôt, rente, revenu, où aucnne somme ou sommes d'argent payable à Sa Majesté, titre d\u2019immenble, rentes annuelles, ou telles matières ou choses ou les droits l'utars peuvent se trouver engagés, XIX., lit qu\u2019il soit de plusordonné etstatué, que dans la dite division teriitoriaie de Gaspé, les dits juges de la cour des plhidoyers communs, constituée par 1es présentes, on aucun on plus d\u2019enire\u2019eus, siégeront et tiendront des Lermes vu ses-ions de la dite cour des plaidoyers commuons, pour prendre connaissance de toutes nffäiree, causes et malières civiles qui sont du ressort de la dite cour des - plaidoyers communs, c\u2019est d-savoir : À la dite ville de New Carlisle, du premier au vingtième jour de Mars et du onz\u2018ème an trentième jour de Septembre de chaque année ; età Carletown, du premier au dixième jour de Jnillet de chaque année ; et à Percé, du premier au dixième jour d'Août de chaqne année ; et à Donglas Town, duseiziène au vingt cinquième jour.d\u2019Août de | Pant GAGETTS DU QUEBEC ss > chaque année ; les premiers et derniers jours de chacun des dites périodes étant inclus, les dimanches et fêtes exceptés.XX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dons chacunes des dites divisions territuriales de Q'ébec, Moutréal et Sherbrooke, il s ratenu par un ou plus des juges de la dite cour, des termes inférieurs ou sessions d'icelle, chaque année, lesquels termes seront tentis dans les districts respectivement, jusqu'au quinziéme jour de Janvier qui sera dans l\u2019anuée de notre seignour, mil huit cent quarante trois et pas plus longlems, au tems et lieux ci-apiès mentionnés, c\u2019est-à -dire : dans chacun des dits districts de Québec et Montréal, du vingt et unième au trente et un:è.ne jour de Janvier ; du onz ème au dix- beuv.ème jour de Mars ; du vingt et unième au trente et unidine jour de Mai ; du vingt quatrième au trentième Jour de Juin ; du vingt et unième au trente et u: ème jour d'Avût ; et du vingt et uniène au trentième jour de Nuvembre, chaque année, les premiers et derniers jours des dites périodes étant compris,les dimanches et fêtes ex.cepté-, et que la dite cour des plaiduyers communs, dans les dites diverses divisions d'icelle, respectivement, auru dans les dits termes inférieurs d\u2019icelle, les mêmes juridiction, pouvoirs et autorités dont sont maintenant reté.tues les dites Cours du Banc du Roi pour les dits districts de Québec et de Montréal, telles que maintenant constituée, dans les termes inférieurs-d\u2019icelle, et sera sujette aux mêmes évucations de certaines poursuites, des dits termes inférieurs de la dite cour des plaidoyers communs aux termes inférieurs d'icelle, qui sont maintenant autorisées et peuvent s\u2019obtenir des termes supérieurs des dites Cours du Banc du Roi en dernier lieu mentionnées, pour les dis- tricis de Québec et de Montréal respectivement, aux termes supérieurs d'icelle.et sous les niênes règles qui gouvernent mainlenant tels procédés, dans les termes in- lérieurs et sujérieurs de la dite Cour du Banc du Rui, XXI.Pourvu toujours, et il est par les présentes de plus ordonné e t statué, que la dite cour des plaidoyers commis, dans les dits te:mès inférieurs qui seront tenus dune les dites divisions (erritoriales de Québec, Montréal et Sherbrooke cuinme susdit, pourra coñnaître, entendre, juger et décider d\u2019une manière sommaire, sans appel, les poursuites et actions de la nature de celles qui sont maintenant du ressort des termes inférieurs de la dite Cour du Bane du Loi en dernier lieu mentionnées, dans les- q''elles la summe demandée n\u2019excédera pas la somme de vingt livres «terling,de la mêine manière et sous les mê:mes règles vtiéglemenis muintenaut observés dans les dits termes inférieurs des dites Cour du Banc du Roi, dans les poursuites et actions dans lesquelles ,le montant reclamé n'excède pas dix livres sterling.XXII Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, que la dite cour des plaidoyers communs constituée par les présentes, dans les dits termes inférieurs d'icelle, qui seront tenus dans les dites divisions territoriales de Québec, Montréalet Sherbrooke comme susdit, respectivement, ne prendra connaissance des affaires qne lorsque le défendeur oules défendeursauront un domicile, ou auront étélégalement assignés, dans la division territotiale oùr siégera la division particulière de la dite cour à laquelle :esera adressé le demaudeur, dans les termes inférieurs Yicelle ; à moins qu\u2019il n\u2019y ait deux défendeurs ou plus, dans lequel cas il suffira pour donner juridiction à la division partien- 1 ère de la dite cour, dans les termies inférieurs d'ivelle,-cù illsauront Éé poursuivis où sommés, qu\u2019un des ditscéfen- deurs soit domicilié ou ait été légalement assigné, dans la division tersitoriale où s'égera telle division particul ère de In dite cour, dans les termes inférieurs d'icelle, XK XIII.Et qu\u2019il soit de plus oi donné et s'a'né, qu\u2019il y aura appelet writ d\u2019erreur des jugements de la dite cour des plaidoyers cummuns, constituée par les p:ésentes duns les diverses divisions susdites, dans les dits termes susdits, astres que les dits termes inférieurs, à la dite Cour du Banc de la leine ci-après constituée, en tous cus où la los accorde maintenant l\u2019appel et un writ d\u2019erreur des\u2018 jugements àdes Cours du Banc du Roi, dans les divers districts de cetie Province, dans les termes supérieurs civils a\u2019 celle, à la cuur provinciale d\u2019appels, telle que ci- devant établie et subsistant à l\u2019époque fixé ci-après pour le cominencement de cetle ordonnauce, sous les mêmes termes et conditions, et sous les mêmes restriciions, limitations, 18gles et réglements maintevant étab:is et en force dans les appels des dites Cours du Bane du Roi à la dite cour provivciale d\u2019appels, XXKIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, qu'il sera et pourra être loisible à la dite cour des plaido, ers communs, dans ses diverses divisions susdiles, par cing.mission on des commissions sous le sceau de (elles divisions respectivement, d\u2019uauturiser el nommer des personnes couvenables, soit généralement ou dans un cas partieu- tier, ou pour une fois où plus seulement, pour recevoir les actes de recunnaissances, et de cautionnements, et administrer le serment pour la justification des cautions, et recevoir et prendre la déclaration sous serment d'aucun tiers saisit ou tiers-saisis, el recevoir ot prendre les ré- ponses d'aucune partieon parties, à des inferrogatoires sur faits et articles, ou ojuramentum litis decisoriym, où as Jjuramentum judiciele, et pour l'examen d'aucun témain ou témoins sur des inlerrogatoires, et pour recevoir aucun affidavit, déclaration sous serment, on affirmation, Mug aucune poursuite, matière on procédé qui pourra dre pendant ousur le point d\u2019¢ire intentée, dans la ite cour des plaiduyers communs, dans (elles occasions oti ta digo cour jugera à propus de fare énaner la dite Comimine sion.XXV.Et qu\u2019ilsoit de plus ordonné et statué, qu'afin d'établir l\u2019uniformité danse la pratique et les procéJés de In dite cour des plaidoyers commnus, dans ses diverses divisions, il sera loisible aux juges du la dite cour, ou à six d\u2019entre\u2019eus, de s\u2019assembler dans aucun (ens après l'é poque ci-après fixé pour le commencement de cette ordon - nance pour rédiger etadopier drs règles: pour gouvernar la pratique et les forme de procédure de la dite cour, avec Uniforonié dans ses diverses divisions ; et que les dites règles ainsi rédigées et adoptées parles dits juges, ou six d'entre'eux, qui ne seront point contraires à cette ordonnance, on ala loi du pays, deviendront et seront après la publication d'icelles dans les dites divisions respectivement les règlus de pratique de chacune des dites divis'ons, et continuerout d'y être obligatuires- et cn force jusqu\u2019à ce qu'elles soicat rescindées; changées on modifiées par les dits juges ou six d\u2019entre enx, à aucune nssemblée ou assemblées subséquentes des dits juges ou six d\u2019entre eux tenues puur cette fin, et jusqu\u2019à la publication, dans les dites divisions de la dite cour respectivu.ment, des nouvelles règles ou réslements en vertu des- els elles auront été rescindées, changées ou modi- der, . 694 XXVI, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que toutes et chacune les lois de cette Province qui, avant et à l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance, étaient et seronten force, pour gouverner et diriger les procédés et la pratique des Cours du Banc du Roi, dans les divers districts de cette Province, telles que maintenant constituéer, dans l\u2019exercice de ls juridiction civile des dites cours, tant dans les termes supérieurs que les termes inférieurs d\u2019icelles, respectivement, et qui ne sont pas expressément rappelées ou changées par cette ordonnance, continueront d\u2019être en force et d\u2019être suivies, dans et por la dite cour des plaidoyers communs, dans ses diverses divisions susdites, tant dans les termes supérieurs que lestermes inférieurs d\u2019icelle, respectivement, XXVII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous les records, régistres, documents, et procédés judiciaires et autres des Cours du Banc du Roi, dans les divers districts de cette Province, pour les affaires civiles, aussitôt après l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance, seront transmis et feront partie des records, ré- gistres, documents, et procédés judiciaires et autres de la dite cour des plaidoyers communs constituée par les présentes, dans les divisions respectives d\u2019icelle, à laquelle et par laquelle les pouvoirs des dites Cours du Banc du Roi respectivement, ont été transmis et doivent être exercés en vertu de cette ordonnance ; c\u2019est-à-dire, tous les records, régistres, documents et procédés judiciaires et autres de la dite Cour du Banc du Roi pour le district de Québec, se- runt transmise à la dite cour de plaidoyers communs, dans la dite première division d\u2019icelle; et tous les records, ré- gistres, documents et procédés judiciaires et autres de la dite Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, seront transmis à la dite seconde division d\u2019icelle ; et tous les records, régistres, documents et autres procédés judiciaires et autres de la dite Cour du Banc du Roi pour le district des Trois-Rivières seront transmis À la dite cour des plaidoyers communs à la dite seconde division d\u2019icelle, et tous les records, régistres, documents et procédés judiciaires et autres des Cours du Banc du Roi pour le district de St.François, seront transmis à la dite cour des plaidoyers communs dans la dite troisième division d\u2019icelle ; et tous les records, régistres, documents et procédés judiciaires et autres de la dite cour provinciale pour le dit district inférieur de Gaspé.seront transmis 2 la dite cour des plaidoyers communs dans ja susdite quatrième division d\u2019icelle.XXVILI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019aucun jugement, ordre, règle ou acte de la dite Cour du Banc du Roi, respectivement, légalement prononcé, donné, obtenu, ou fait avant le commencement de cette ordonnance, ne sera parles présentes mis de côté, mais demeurera en pleine force et vertu, comme si cette ordonnance n\u2019eut pas été passée ; et aucune action, information, poursuite, cause ou procédure pendantes dans les dites cours, respectivement, ne seront éÉteintes, discontinuées ou anoul- lées, mais elles seront transmises, dans leur état actuel, respectivement, pour y demenrer et être jugées, aux diverses divisions respectives de la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes, dans laquelle les records, rigistres, documens et autres procédés judiciaires des dites Coursdu Banc du Roi respectivement, ou de la dite Cour provinciale pour le dit district inférieur de Gaspé, doivent &tre transmis comme susdit, comme si elles eussent été respectivement commencées, intentées ou enrégistrées dans 1a dite cour des plaidoyers communs établie par les présentes, et on adoptera a I'égard d\u2019icelles, dans les dites divi- tions respectives de la dite cour des plaidoyers coummuns, jusqu\u2019à jugement et exécution, tels autres procédés ultérieurs qu'on aurait pu adopter, dans les Cours du Banc du Roi, ou cour provinciale respectivement, ou dans la dite cour des plaidoyers communs, dans des cas ou procédés commencés et pendants devant la dite cour des plaidoyers communs.; , XXIX.Et qu\u2019ilsoit de plus ordonné et statué que tout writ ou citation qui est ou sera rapportable dans aucune des Cours du Banc du Roi, dans les divers districts de cette Province, telles que maintenant constituées, pour aucun jour subséquent à l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance, sera rapporté à la division de la dite cour des plaidoyers communs, à laquelle cette ordon- Dance ordonne et enjoint de transmetre les records, régis- tres et procédés de la Cour du Banc du Roi d\u2019où aura pu émaher ou pourra émaner tel writ ou citation ; et tout tel writ et citation sera tenu et considéré comme rapportable le premier jour du terme de la dite division de la cour des plaidoyers communs, devant laquelle il est fait rapportable par les présentes, qui suivra le jour de l\u2019émanation de tel writ ou citation.XXX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera tenu quatre fois chaque année, dans chacune des dites divisions territoriales de Québec, Montréal, Sherbrooke et Gaspé, une session générale de la paix, par les juges de paix des dites divisions territoriales respectivement, ou par trois d\u2019entre eux, dont un sera du quorum, qui entendront, jugeront et détermineront toutes matières ayant rapport à la conservation de la paix, et tous crimes et offenses criminelles, causes et matières qui sont ou peuvent être du resssort d\u2019une session générale ou d\u2019une session de quartier de la paix, suivant les loix en force dans cette Province ; et les dites sessions de la paix pour les dites divisions territoriales de Québec, Montréal, Sherbrooke et Gaspé, seront tenues respectivement, comme suit, c\u2019est-à-savoir : dans les cités de Québec et Montréal et dans la ville de Sherbrooke, dans et pour les dites divisions territoriales de Québec, Montréal et Sherbrooke respectivement, du dix au dix-neuvième jour de chacnn des mois de Janvier et Juillet, et du vingt et un au trentième jour de chacun des mois d\u2019Avril et d'Octobre, les premierset les derniers de chacun des dits jours étant compris, et les dimanches et fêtes exceptés : et à la ville de New Carlisle susdite, dans et pour la dite division territo- Tiale de Gaspé, du onze au seizième jour de Janvier et du vingt et un au viugt sixième jour de Juillet de chaque année, inclusivement, les dimanches et fêtes exceptéss et à Carleton, Percé et Douglas Town dans et pour la dite division territoriale, pendant les six jours immédiatement suivant les termes ou sessions ci-dessus désignées pour tenir la dite cour de plaidoyers communs dans la dite division territoriale de Gaspé; et les dits juges de paix, dans leurs dites sessions générales de paix à être tenues comme susdits, seront investis de et aurontet pourront exercer tous les pou- Voirs, autorités et juridictions, qui au commencement de cette ordonnance appartenaient à et étaient requis d\u2019être exercés par les sessions générales de la paix dans les différents districts de Québec, Montréal et Saint François, et dans le susdit district inférieur de Gaspé.XXXI.Et qu\u2019il soit de plus ordonué et statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette Province de tems à autres, et à tels terms qu\u2019à sa discrétion il le jugera expédient, d'éna- THE QUEœRRG GAGATTE, ner des commissions de la paix pour aucun et chaque district ou comté, ou pour aucune cite ou ville, dans les dites divisions territoriales respectives, comme si cette ordonnance n'eut pas passée, nonobstant toute chose A ce contraire contenue dans les présentes ; et quand aucune telle commission de la paix émanera, les sessions générales ou de qnar- tiers de la paix, à être tenus en vertu et sous l'autorité d\u2019icelle, seront tenus aux différents tems respectifs ci-dessus fixés pour tenir les sessions générales ou de quartiers de la paix, duns et pour les dites divisions territoriales de Québec, Montréal et Sherbrooke respectivement, et aux endroits qui pourront être désignés pour tenir les cours de district dans les dites divisions.XXXII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous les pouvoirs et autorités qui par aucune loi en force en cette l\u2019rovince au commencement de cette ordonnance, ou par ou en vertu d\u2019sucune commission sous le grand sceau de cette Province, ousous le sceau des armes du Gouverneur de cette Province, ou par aucune autorité légale et compétente, auront été donnés ou établis, ou seront requis d\u2019être ou seront légalement exercés dans les dits districts de Québec, Montréal et Saint François, et dans le dit district infé- rieurde Gaspé, respectivement, continueront de subsister avec la même force et avec le même effet, et pourront et seront exercés de la même manière dans les dites divisions territoriales de Québec, Montréal, Sherbrooke et Gaspé respectivement, comme ils auraient subsistés et auraient pu être exercés dans les dits districts et district inférieur respectivement, si cette ordunnauce u'eut pas passée, excepté en autant que tels pouvoirs et autorités sont abrogés, revo- quésou annullés par, ou peuvent être inconsistants avec les provisions de cette ordonnance.XXX1II.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance, il sera érigé et établi, dans cette Province, une cour suprême de record, qui sera appelée Cour du Banc dela Reiue pour la Province du Bas-Canada, et la dite cour sera composée et tenue par et devant, le juge en chef de cette Province pour letems d\u2019alors, et deux juges puisnés, à être choisis ct nommés de tems à autre par Sa Majes: é, ses héritiers ou successeurs, par lettres patentes sous sun ou leur grand sceau de cette Province.XXXIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, aura juridiction crimiuelle originaire, dans toute cette Province du Bas-Canada, de la même manière que la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté, dans cette partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre, a et peut exercer légalement juridiction criminelle, daus toute cette dite partie de la Grande- Bretagne appelée Angleterre, avec plein pouvoir et autorité de connaître, entendre, juger et décider, suivant le dû cours de la loi, tous plaidoyers de la couronne, trahisons, meurtres, félonies, et misdemeanors, crimes et offenses criminelles quelconques, ci-devant arrivés, faits ou commis, ou qui arriveront, se feront ou commet!ront ci- après, ou dont on pourra légalement prendre connaissance, dans certe Province du Bas-Canada, hormis et excepté ceux qui sont du ressort de la Juridiction d\u2019Amirauté.XXXV.Et qu'il soit de plus ordouné et statué, que tous les pouvoirs, autorités et juridictions dans les plaidoyers de la couronne, crimes et offenses criminelles, de quelque nature et espèce que ce soit, que sont requis par la loi d\u2019exercer, et qu\u2019exercent ou pourraient.exercer, et dontsont revêtus les diverses Cours du Banc du Roi dans les divers districts de cette Province, telles que maintenant constituées, ou aucune d'elles, et les divers jugesdes dites cours, ou aucun d\u2019eux tant en terme qu\u2019en vacance, seront transférés, depuis et après le commencement de cette, ordonnance, à la dite Cour du Banc de la Reine constituée par les présentes, et seront et pourront être- aussi efficacèment exercés par la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, et les juges d\u2019icelles, séparément et respectivement, de la manière qu\u2019ils auraient pu être exercés et possédés par les dites Cour du Banc du Roi, et aucune d\u2019elles, et les divers juges d'icelles, ou aucun d'eux, ei cette ordonnance n\u2019eut pas été assée.XXXVI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le dit juge en chefde la Province, et les dits juges puisnés de la dite Cour du Banc de la Reine, pour le tems d\u2019alors, seront séparément et respectivement, et ils sont par les présentes nommés juges er conservateurs de la paix, et coronaires dans etpour toute cette Province du Bas-Canada.XKXXVIL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite Cour du Banc de la Raine, constituée par les présentes, et les juges d\u2019icelle, auront, posséderont et exerceront une juridiction suprême d\u2019appel en matières civiles, et aussi la juridiction d\u2019une cour suprême d'erreur, dans et par toute cette Province du Bas-Canada, avec plein pouvoir et autorité de connaître, entendre, juger et décider suivant le dû cours de la loi, toutes causes, matières et choses qui sont et seront en appel, qui sont ou seront transmises par writ d'erreur de tout juge et juges, cour et cours devant lesquels la loi accorde ou accorgera ci-après un appel où un writ d'erreur.XXXVIII.Et qu\u2019ilsoit de plus ordonué et statué, que tous les pouvoirs, autorités et juridiction que sont requis par la loi d\u2019exercer, et qu\u2019exercent ou pourraient ezercer, et dont sont revêtus la cour provinciale d\u2019appel, telle que miantenant constituee, dans et pour cette Province du Bas- Canada, et les divers juges ou membres de la dite cour pro- viucialle d\u2019appels, ou aucun d\u2019eux, tant en terme qu\u2019en vacance, seront, depuiset après le commencement de jcette ordonnance, transférés à la dite Cour dn Banc dela Reine, constituée par les présentes, et seront et pourront être aussi efficacement exercés par la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, et les juges d'icelle, séparément et respectivement, en terme ou en vacance, de la même manière qu\u2019ils auraient pu être exercés et possédés par la dite cour provinciale d\u2019appels, et les divers juges ou membres d\u2019icelle, ou aucun d\u2019eux, en terme ou en vacance, si cette Ordonnance n'eut pas été passée.XXXIX.Et qu\u2019il soit de plus ordunné et statué, que les cours et les magistrats, et toutes autres personnes, corps politiques ef incorporés, dans la Province du Bas-Canada, seront assujettis au pouvoir de surintendance et de réforme, à l\u2019ordre et au contrôle de la dite Cour \u2018du Banc de la Reine, et des juges d\u2019icelle, de la même manière et forme que les cours et les magistrats, et autres personnes, les corps politiques et ineorporés, de et dans la dite partie de la Grande- Bretagne appelée Angleterre, sont par la loi assujettis au pouvoir de surintendance et de réforme, à l\u2019ordre et au contrôle de la Cour du Banc de la Reine, dans la dite partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre, et les juges d\u2019icelle, en terme ou en vacance ; et ils auront le pouvoir d\u2019accorder et faire émaner des writs de mandamus, certiorari, procedendo, prohibition, quo warranto, et d'erreur, à être adressés à tels Cours, magistrats et personnes, corps politi- Avcust 27 ques et incorporés, suivant que les circonstances l\u2019exigeront, de la même manière et pour les mêmes causes que tels writs sont ou pzuvent-être accordés et émanés légalement par fa Cour du Banc de la Reine, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, \u2018et les juges d'icelle, ou an- cun d\u2019eux, ou pour lesquelles Jes Cours du Banc du Roi dans les divers districts de cétte Province, \u2018et les juges d'icelles ou aucun d\u2019eux, avant la pussation de cette ordonnance, peuvent en avoir accordé ou fait émaner ; et ils auront le pon.voir de punir tout mépris des \u2018dits writs ou désobéissance volontaire à iceux, par arrestation, ameride et emprisonnement.XL Etqu'ilsoit de plus ordonné et statué, que la dite Cour du Bane de la Reine, constituée par les présentes, aura et emploiera, lorsque les ciréoustances l'exigeront, tn scoau portant une devise et empreinte des armes royales de Sa Ms- jesté, avec un exergue, et une bande l\u2019entourant, avee cette inscription * Sceau de ls Cour du Bauc de la Reine (ou \u2018* Banc du Rui, suivant que le souverain sur le trône sera \u201c* Roi ou Reine,) du Bas-Canada,\u201d\u201d lequel sceau demeurera sous la garde du dit juge en chef de la Province, et en cas de vacauce de la place de juge en chef, il demeurera sous la garde de la personne qui sera le plus ancien juge puisué, durant telle vacance, XLI.Et qu\u2019il soit de plus ordonué et statué, que tone writs, ordreset citations qui seront émanés de la dite Cour du Bauc de la Reine, le seront aunom de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et seront scellé.du sceau de Ia dite Cour du Banc de la Reine, et auront et porteront l'attestation du juge en chef, ou, encas de vacance de cette place, du plus ancien des juges puisnés, et seront signés par l'officier couvenable, qui sera chargé de les préparer et faire respectivement, XL!I.Etqu'il soit de plus ordonné et statué, que tous jugements, règles, ordres, et actes d\u2019autorité et pouvoir quelconques, qui seront rendus ou faits par la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, seront rendus Ou faits avec et par le concours des trois juges susdits, Ou deux d\u2019entre eux, assemblés en telles occasions, ou siégeant comme cour, XLII Et qu\u2019 soit de plus ordonné et statué, que chaque fois qu'un où plus des juges de la Courdu Banc de la Reinesera disqualifié, ou deviendra incompétent à siéger dans la dite Cour du Banc de la Reine, à raison d\u2019intérêt de cousanguiniré, d'absence on autre cause, il sera loisible an Gouverneur de cette Province, pour le tems d'alors, par un jastrument sous son seing et sceau, de Choisir et nommer un on plus des juges de la dite cour des plailoyers communs, constituée par les prégentes, pour siéger dans la dite Cour du Banc de la Reine, au lieu et place du juge ou juges ainsi disqualifiés ou rendus incompétents comme susdit ; et tel juge ou juges ainsi nommés aurout les mêmes pouvoirs et autorité, pendant qu\u2019il continuera ainsi en charge, qu\u2019aurait eu autrement le jnge ou les juges ainsi disqualifiés, ou rendus incompétents.Pourvn toujours que rien de ce qui est ici contenu ne donnera pouvoir ou autorité à aueun juge ou juges de la dite Cour du Banc de la Reine de siéger, euteudre, juger et décider dans aucun appel ou appels, ou aucune cause on causes en erreur, Où jl ou ils anront siégé dans la cour, du jugement ou des jugements de laquelle aura été interjeté appel.( XUIV.Et qu\u2019il soit de plns ordonné et statué, que les jo- ges de la dite Cour du Banc de Ja Reine, constituée par les présentes, ou deux on plus d\u2019entr\u2019eux siégeront et tiendront des termes ou sessions de la dite Cour du Banc de la Reine dans tel endroit dans cette Proviuce, qui sera désigné par proclamation du Gouverneur de cette Province, avec l\u2019avis du Conseil Exécutif d\u2019icelle, pour l\u2019exercice de la juridiction criminelle et civile de la dite cour, et de tousles ponvoirs et autorités accordés à la dite cour par les présentes ; lesquels termes ou sessions de la dite cour se tiendront quatre fois chaque anvée, c\u2019est-à-dire, les quinze premiers jours juridiques de Mai, les quinze premiers jours juridiques d\u2019Aoùt, et les quinze premiers jours juridiques de Novembre.XLV.Et qu\u2019il solt de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible à la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes d\u2019accorder et faire émaner des wiits de nisi prius, pour juger les contestations liées dans la dite cour sur indictements pour trahison, félonie, misdemeanor, ou autres crimes ou offenses criminelles, dans aurun distriet ou districts, comté ou comtés, dans cette Pruvince du Bas- Canada, de la même manière que les writs de nisi prius peuvent être et sont par la loi accordés, et émanent en pareils cas, de la Cour du Banc de la Reine dans la dite partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre ; et d'exercer {à l\u2019égard de tels writs de nisi prius et des procédés sur iceux, les mêmes pouvoirs et autorités que peut ou pourrait légalement exercer dans la dite partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre, la Cour du Banc de la Reine relativement à tels writs émanés de cette cour, XLVI.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019on pourra appeler des jugements de la dite Cour du Bauc de la Reine, constituée par les présentes, à Sa Majesté ses héritiers ou successeurs, dans son ou leur conseil privé, dans la dite partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre, dans toutes les causes, matières et choses, pour raison et à l\u2019égard desquelles, ayant et Inrsde l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance, il y avait et aura appel dela ditecour provinciale d\u2019appel,à Sa Majesté dans son conseil privé, aux mêmes termes et conditions, et de la même manière et forme, et sous les mêmes restrictions, règles et réglements qui ont élé étab'is et sont maintevant en force dans les appels de la dite cour provinciale d\u2019appels à Sa Majesté, dans son conseil privé.XLVII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera et pourra être loisible à la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, par commission ou des commissions sous le sceau de la dite cour, d\u2019aûtoriser et nommer une persunne ou des personnes cunvenables, soit généralement ou dans aucun cas particulier, on pour une ou plusieurs fois seulemeut, pour prendre aucun affidavit ou affirmation, dans aucune poursuite, matière ou procédure qui sera pendante ou sur le point d\u2019être intentée, dans la dite cour, dans les circonstances où la dite cour jugera nécessaire de faire émaner telles commissions : Pourvu que rieu de ce qui est ici contenu ne s\u2019étendra à autoriser l\u2019émanation d\u2019aucune commission ou de commissions, pour l\u2019examen d\u2019aucun témoin ou témoins sur aucun indictement ou information, pour aucune offeuse quelconque, qui devra être jugé et décidé par et devant la dite cour.XLVIII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, que toutes les lois de cette Province qui avaht et lors de l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordonnance étaient et seront en force, pour gouverner et diriger les pro cédés et la pratique des Cours du Banc du Roi, dans Jes divers districts.de'cette Province, dans l\u2019exercise de leur juridiction criminelle, et pour gouverner et diriger les procédés et - 10 su Ty ev T Wy WwW oo ve À 1840, Ja pratique dela, dite cour provinciale.d\u2019appels, et qui ne Sont pas expressement -rappelées ou chansécs par cette or- dovnance, continueront de demeurer en force et d ire suivies dans et par la dite Cour du.Bauc de la Reine coustituée par les présentes, de la mé.ne manière qu\u2019elles auraieut éé sui vies daus les dites Cours du Banc du Itoi et dans la dite cour provinciale d'appels respectivement si cette ordounance n'eut pas élé passée.XLIX.Et qu\u2019il soit de plus ordonsé et statué, g'e tous les records, régistres, documents et procédés judiciaires et autres des diverses Cours du Bauc du Rui, daus les divers districts de cette Province en matières criminciles, et apparte- nants à la juridiction criminelle des dites cuurs, et tous les records, régistres, documents et procé-lés judiciaires et autres de la dite cour proviaciale d\u2019appel, immédiatement après l'époque ci après fixé pour le commencement de cette ordonnance seront transmis a la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, et feroat partie de ses records, régistres, documents et procédés judiciaires et gutres.L.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué qu\u2019aucun \u2018 jugemeut, ordre, règle, ou acte des dites Cours du Bauc du Roi dans les divers districts de cette Proviuce, respecilve- went, en matières criminelles, et apparteuant à la juridiction crimiuelle des dites cours, ou de la dite cour provinciale d'appels, légalement prononcé, donué, obtenu ou rendu avant l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette ordun- nance ue sera mis de CÔté par les présentes, mais qu'il demeurera en pleine force et vertu, Comme si cette ordonuance u\u2019cut pus été passée ; et aucun indictement, iuformation, poursuite, appel, writ d\u2019erreur ou procédé, peudaut dans les.Cours du Banc du Roi et dans la dîte cour provinciale d\u2019appels en dernier lieu mentionuées, ne seront éteiuts, discon- tinuées ou anuulés, mais ils seront transmis daus leur état actuel respectivement, pour y demeurer et être jugés à la dite Cour du Banc de la Reine, établie par les présentes, suivant les diverses juridictions dounées par les présentes à la dite cour, séparément et respectivement, à toutes fins que de droit ; comme s\u2019ils eussent été respectivement comumencés, instituds, rappoités, présentés ou enrégisués dans la dite Cour du Banc de la Reine coustituée par les présentes: Etla dite Cuur du Bauc de ln Reine constituée par les présentes, aura plein pouvoir et autorité de procéder ea conséquence sur et dans tous tels indictemeuts, informations, poursuites, appels, writs d\u2019erreur et procédés jusqu\u2019à jugementet exécution, etde prescrire à leur égard tels règles et ordres que les dites Cours du Banc du Roi, ou la cour proviuciale d\u2019appels pourraient avoir fait, ou que la dite Cour, du Banc de la Reine établie par les présentes, est par les présentes autorisée à faire dans les causes, poursuite:, appels, writs d\u2019crreur Ou procédés commencés ou pendants devant la dite Cour du Banc de la Reive, établie par les présentes.LI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tout wri: ou citation, qui ou qui sera rapportable devaut aucune des dites Cours du Banc du Roi, telle que maiatenant constituées, dans l\u2019exercice de leur juridiction criminelle ou devant la dite cour provinciale d\u2019appels, aucan jour postérieur au commen- cemeut de cette ordoununce sera rapporté devant la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, et sera tenu et cousidéré comme raportable le premier jour du terme de la dite Cour du Bauc de la Reiue, qui suivra le jour de l\u2019é- mapation de tel writ ou citation, LII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que tous les pouvoirs et autorités qu\u2019avant et à l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette Ordonnance, possédaient en vertu de la loi, les différentes Cours du Banc du Roi dans les divers districts de cette Province, et le juge en chef et les juges d\u2019icelles respectivement, ayant rapport en aucune manière au writ d\u2019Hab-as Corpus, en matières criminelles comme en matières civiles, et à l\u2019octroi, émanation, ou rapport d\u2019icelui, et à l\u2019audition et jugement, suivant le dû cours de la loi, de toute question, contestation, ou matière en provenant ou relative à icelui, seront et ils sont par les présentes transférés à la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, ainsi qu\u2019à la dite Cour des Plaidoyers Communs, constituée par les pré- seutes, et aux dites cours en dernier lieu mentionnées, séparément et respectivement, et à chacun des juges des dites Cours du Banc de la Reine et des Plaidoyers Communs en dernier lieu mentionnées, respectivement, en terme comme en vacance ; lesquels dits juges r.spectivement seront assujettis et soumis pour refus en tems de vacance, d\u2019aucun writ ou writs d\u2019Habeas Corpus, à la même pénalité qui est imposée par une certaine Ordonnance, passée par le Gouverneur et le conseil législatif de la province de Québec, intitulée, \u2018\u201c Ordonnance pour assurer la liberté du sujet et pour prévenir l\u2019emprisonnement hors de cette province,\u201d pour le refus d'un writ d\u2019Habeas Corpus, en temps de vacance, par le juge en chef, les commissaires pour exécuter la charge de juge en chef, ou les juges de la Cour du Banc du Roi, mentionnés dans la dite Ordonnance ; ct la dite pénalité sera recouvrable du dit juge en chef de la province et des juges de la dite Cour du Banc de la Reine, constituée par les présentes, et des juges de la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes, respectivement, dans les mêmes cas et circonstances, et de la manière pourvue dans et par la dite Ordonnance en dernier lieu mentionnée, relativement au juge en chef, aux commissaires pour exécuter la charge de juge en chef et aux juges, mentionnés dans la dite Ordonnance en dernier lieu citée.LITE.Et afin de pourvoir à l\u2019administration plus prompte et facile de la justice, en matières criminelles, par toute cette province : Qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, Qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette province, et il est par les présentes requis, de faire émaner, au moins deux fois ehaque année, et plus souvent si les circonstances le rendent convenable et cx- pédient, des commissions d\u2019oyer et terminer et délivrance géné- _ rale de Prisons dans chacun des districts et comtés de cette province, où il y a maintenant ou pourra y avoir ci-xprès des Maisons d\u2019Audirnce et Prisons de construites; en vertu desquelles commissions les commissaires y nommés auront dans l\u2019exécution des lois de cette province les mêmes juridiction, pouvoir et autorité, que les Commissaires ou Juges d\u2019oyer et terminer et délivrance Général de Prison ont en vertu de la loi, ou peuvent légalement exercer dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, sous des Commissions d\u2019Oyer et Terminer et délivrance générale de Prison, dans Pexécution des lois du dit endroit.LIV.Et vu qu\u2019il est expédient que *avantage du Procès par Jurés soit étendu et facilité, et que l\u2019Administration de la Justice soit assimilée à celle en force dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, dans ce qui a rapport à l\u2019établissement de circuits et à la tenue des Assises, et l\u2019exercice des juridiction, pouvoirs et autorités soit semblable à geux exercés par les commissaires ou Juges d\u2019Assise et de Nisi Prius dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre 3 Qu\u2019il soit donc ordonné et statué, que depuis et après l\u2019époque ci-après fixé pour le commencement de cette Ordon- mance l\u2019issue et les issues de fait jointes dans aucune action personnelle, réelle ou mixte, qui pourra être instituée dans la GAGSTTE DA QUERRO: dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes, pourront être jugées et décidées par le verdict d\u2019un Jury, à l\u2019option et choix d\u2019aucune ou de l\u2019uue ou de l\u2019autre des parties dans toute telle action ; et le Procès par.Juré3, lorsqu\u2019il aura été ainsi choisi et demandé, aura lieu, et le verdict du Jur sera rendu et pris, en conformité avec les dispositions de la loi qui règle les pro:ès par Jurés, dans les cas ou ils sont maintenant alloués, et de la même manière que tels procès ont lieu maintenant.LV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette province par et de l\u2019avis du con- seil-exécutif de Sa Majesté pour icelle, quand les circonstances le rendront expédient, de diviser cette province en circuits qui seront respectivement nommés, limités et établis par un ordre du dit Gouverneur en Conseil à cette effet, et il sera aussi loisible au dit Gouverneur de temps à autre, de choisir et nommer les juges de la dite Cour du Banc de la Reine et des plaidoyers communs respectivement, lesquels assisteront et siégeront aux dits circuits et y rempliront les devoirs de juges.LVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, qu\u2019il se tiendra d s assises aux dits circuits, quand et aussitôt que les circonstances le permettront, en tels lieux qui de temps à autre seront fixés par un ordre du Gouverneur de cette province en conseil ; et par la même autorité, l\u2019endroit ainsi fixé pour tenir les dites assises, pourra être changé, et d\u2019autres lieux lui être substitués, suivant qu\u2019il paraitra expédient au gouverneur de cette province pour le tems d'alors, par et de l\u2019avis du conseil Exécutif de cette province.LVII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que les dites assises seront tenues sous commissions d\u2019oyer et terminer, délivrance générale de prison, et Nisi Prius, semblable à celles sous lesquelles sont tenues les assises dans la dite partie de la Grande- Bretagne appelée Angleterre, et pour les mêmes fins, excepté quant à ce que la différence des loix des deux pays peut exiger de différence dans les dites commissions, et la forme des dites commissions avant l\u2019émanation d\u2019icelles sera réglé et déterminée par le juge en chef de la province et les juges puinés de la dite Cour du Banc de la Reine ou deux d\u2019entre eux, et, une fois réglée elle sera valide et obligatoire.pour toutes fins quelconques.LVIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que les commissaires qui seront choisis et nommés dans et par telles commissions de Nisi Prius, auront le pouvoir et l\u2019autorité de juger toutes issues de fait, jointes dans aucune action personnelle, réelle ou mixte dans la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes ou dans au un: des divisions d\u2019icelle, dans laquelle une, ou l\u2019une ou l\u2019autre des parties aura fait l\u2019op- Lion du procès par juré, et où la cour aura fixé la passation de tel procès, de la même manière que les issues de fait, jointes dans les actions aux cours supérieures de Westminster, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, sont ou pourront être jugées par les commissaires d\u2019assise et Nisi Prius, ou aucun ou l\u2019un ou l\u2019autre de tels commissaires, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, et à l\u2019égard de tels procès qui passeront comme susdit et de toutes matières y relatives, auront et exercerontles mêmes juridiction, pouvoir et autorité qui sont ou peuvent être maintenant exercés légale ment par les commissaires ou juges d'assises et Nisi Prius, ou ancun ou l\u2019un ou l\u2019autre de tels juges, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre.LIX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné «t Statué, qu\u2019il sera loisible à la dite cour des plaidoyers communs constitués par les présentes, dans les dites divisions d\u2019icelle, d\u2019accorder et faire émaner le writ judiciaire de Nisi Prius, pour le procès d\u2019aucune issue de fait qui pourra être jointe dans aucune action personnelle, réelle ou mixte, pendante dans la dite cour ou aucune des divisions d\u2019icelle, dans laquelle l\u2019option du procès par jurés pourra avoir été faite par aucune des parties, et tel procès fixé par la cour, passera devant les commissaires ou juges de Nisi Prius qui seront nommés par des commissions à être émanées comme plus haut mentionné, aux assises qui seront tenues dans cette province comme susdit, de la même manière que les Cours du Banc du Roi et des plaidoyers communs, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre, sont autorisées à accorder et.faire émaner et peuvent légalement accorder et faire émaner tels writs de Nisi Prius, pour le procès des issues joîntes dans les dites cours, respectivement, devant les juges d\u2019assises et Nisi Prius, ou aucun des dits juges, aux assises tenues dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre.LX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que les com missaires qui seront nommés dans les dites commissions d\u2019oyer et terminer, délivrance générale de prison et Nisi Prius, auront respectivement, en vertu des dites commissions, tant dans les affaires civiles que dans les affaires criminelles, en exécution des lois de cette province, les mêmes juridiction, pouvoir et autorité que possédent maintenant, et qu\u2019exercent ou peuvent exercer légalement les commissaires ou juges d\u2019assises, oyer et terminer, délivrance générale de prisons, et Nisi Prius, dans la dite partie de la Grande Bretagne appelée Anglet rre, en vertu de commissions d\u2019assises, oyer et terminer, délivrance générale de prison, et Nisi Prius, y émanées en exécution des lois de la dite partie de la Grande Bretagne appelée Angleterre.LXI.Et qu\u2019il soitde plus Ordonné et Statué, qu\u2019il émanera des commissions pour tenir les assises comme susdit, après qu\u2019on aura érigé des maisons d\u2019audience et des prisons, en nombre suffisant, en divers endroits du pays, pour rendre la tenue de telles assises facile et convenable, et lorsque les circonstances, dans l\u2019opinion du gouverneur de cette province pour le temps d\u2019alors, rendront la chose expéd ente\u2026 LXII.Pourvu toujourset il est de plus Ordonné et Statué, que rien de contenu dans cette ordonnance ne s'étendra ou ne sera interprété comme s\u2019étendant à empêcher le Gouverneur de cette province, pour le temps d\u2019alors, de faire émaner en aucun temps, quand il le jugera expédient et nécessaire pour les fins de la justice publique, des Commissions Générales ou Spéciales d\u2019Oyer et Terminer et de délivrance générale de Prisons pour aucundistriet, où un comté ou plusieurs comtés dans.aucun district, ou pour aucune cité ou ville dans cette province, ni ne dérogera, diminuera ou portera atteinte en aucune manière à la prérogative et au droit de la couronne d\u2019ériger constituer et nommer des cours de juridiction criminelle et civile, dans cette province, ainsi que Sa Majesté, ses héritiers, ou successeurs le jugeront convenable, icelles ne devant déroger ou porter atteinte à aucune prérogative ou droit quelconque de la Couronne.LXIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, qu'il sera loisible an Gouverneur de cette province, sur la présentation d\u2019aucune réclamation pour compensation faite par aucune personne en possession de situations qui deviendront et seront abolies, pour la perte qu\u2019ils éprouveront à raison de telle aho- lition des dites situations, de déterminer par et avec l\u2019axis du conseil exécutif de cette province, si telle réclamation a ou n\u2019a pas une fondation juste et raisonnable ; ef dans le cas où telle réclamation serait admise comme étant juste et bien fondée 1à dessus de déterminer et accorder telle compensation que le dit Gouverneur avec tel avis comme susdit, pourra croire raisonnable et convenable, et ayant égard À la tenure sous laquelle, 695 telles situations étaient tenues, et de la nomination qui pourrait être faite de telles personnes, si qualifiées, pour remplir des situations de nature semblable sous les provisions de cette Ordonnance, et à toutes telles circonstances qui pourraient et devraient être prises en considération par rapport à telle réclamation : Et la comp.nsation qui sera adjugée et accordée, sera payé hors des argents non appropriées dans les mains du receveur générale de cette province.LXIV.Et qu\u2019il soit d: plus Ordonné et Statué, que le nom \u201c* Cour du Banc de la Reine\u201d appliqué et employé dans les dispositions sus mentionnées, sera entendu être le nom de la cour à laquelle il est appliqué ci-dessus comme susdit, tant que le Souverain sur le Trône du Royaume Uni de la Grande Bre- tagae et d\u2019Irlande sera une Reine ; et que lorsque le Souverain sur le Trône sera un Roi, le nom de la dite cour sera Cour du Banc du Roi 3°\u201d et que les mots \u2018\u2018 Gouverneur de cette province,\u201d chaque fois qu\u2019ils se rencontrent dans les dites dispositions doivent être compris comme désignant et voulant dire le Gouverneur, ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur, dans cette province, pour le temps d\u2019alors.LXV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que cette Ordonnance et les différentes provisions y contenues, ne commenceront et n\u2019auront d\u2019exécution et effet que depuis et après le premier jour de Décembre prochain.LXVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué, que cette Ordonnance, et les dispositions y contenues, ne cesseront point et n\u2019expireront point le premier jour de Novembre de l\u2019annnée de notre Seigneur mil huit cent quarante deux, mais seront et demeureront loi permanente, et en pleine force dans cette province jusqu'à ce qu\u2019elles aient été rapelées ou changées par une autorité législative compétente.C.POULETT THOMSON.Aiasi Ordonné et Statué par l\u2019antorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Pro- viuce, à l'Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le Vingt-sixième jour de Juin dans la quatrième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Graude-Bretagne, et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cevt Quarante.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.rares ANNO QUARTTO VICTORIÆ RECINÆ.- CAP.XLVI Ordonnance pour pourvoir à la construction d\u2019un chemin à lisses entre Carillon et Grenville.ATEN DU que les différentes personnes ci-aprè s denom- mées-ont par leur requête représenté les avantages qui résulteraient au public de la construction d\u2019un chemin à lisses entre Carillon sur la rivière Ottawa, et Grenville aussi sur la rivière Ottawa, en facilitant le transport de passagers, effets, commodités et marchandises, entre cette partie de la dite rivière au-dessous des rapides du Long Sault et cette partie d'icelle qui est au-dessus des dits rapides, et que cela augmenterait et encouragerait le commerce et les communications entre la cité de Montréal et les parties de cette Province qui sont au-dessus des dits rapides, et aussi entre cette Province et la Province du Haut- Canada ; et ont par leur requête prié qu\u2019elles soient incorporées, et que certains pouvoirs et privilèges leur soient accordés pour les mettres en état de construire tel chemin à lisses ; et vu qu\u2019il est expédient d\u2019accorder la prière des dits Pétitionnaires sujet aux clauses, provisions et restrictions dans les présentes ci- après enoncées et contenues; Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Pravince du Bas-Canada, par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour lesaffaires dela dite province, constitué et assemblé en vertu etsous l\u2019autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Iriande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, *\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour \u2018 le Gouvernement du Bas-Canada,\u2019\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du méme Pariement, passé dans la Session tenue dans tes deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c Acte \u2018\u201c pour amender un Acte de la dernière Session du Parle- \u201c6 ment, pour établir des dispositions temporaires pour le \u2018\u201c Gouvernement du Bas Canada,\u201d et il est par ces présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité d\u2019iceux, et en vertu des pouvoirs qui leur sont donnés par les dits Actes du Parlement que Charles John Forbes, Edward Jones, John Lee, William Smith, Charles Forbes, Junior, William Jameson, Joseph Abbott, Horace Lee Forbes, Arthur Lioyd, George Morrison, avec telle autres personnes ou personnes qui pourront d\u2019après les dispositions de cette ordonnance, devenir souscripteurs et propriétaires de quelque action ou actions du chemin à lisses que cette ordonnance autorise à faire, ainsi que leurs divers héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayans cause respectifs, étant propriétaires d\u2019aucune action ou actions dans | le dit chemin à lisses sont et seront par les présentes constituées une corporatlon corps politique et incorporé pour faire, confectionner, achever et maintenir le dit chemin à lisses conformément aux clauses et provisions de cette Ordonnance sous le nom etraison de *\u201c La Compagnie de propriétaires du Chemin A Lisses de \u2019Ottawa,\u201d et sous ce nom auront succession perpétuelle, et un sceau commun, et sous ce nom pourront ester en, jugement tant en demandant qu\u2019en défendant ; et aussi auront et pourront avoir pouvoir et autorité d\u2019acquérir des terreins, téne- mens et héritages, construise ou louer des quais, hangards ou autres batimens pour leur commodité et celle de leurs successeurs et ayans cause pour tous objets utilesau dit chemin à lisses, sans lettres d'amortissement de Sa Majesté ; et pour les objets susdits la dite compagnie de propriétaires, leurs députés, agens et officiers travailleurs et serviteurs, sont par les présentes autorisées à faire et achever un chemin à lisses depuis un point sur ou près de l\u2019Ottawa à ou près de Carillon susdit, jusqu\u2019à un point sur ou près de la dite rivière à ou près de- Grenville susdit, dans une ligne aussi droite qu\u2019on le trouvera, praticable et autant que pourront le permettre I, situation des lieux, les circonstances et la nature du terrein, et pour les fins susdites la dite compagnie de propriétaires est par les présentes autorisée à entrer sur les terres.et terreins, de Sa Très Excellente Majesté la Reine, sujette aux restrictions dans les présentes exprimées, ou de toute personne ou personnes, corps politiques, ine és ou aggrégés, ou communautés quelconques, et de les arpenter et en prendre les niveaux, ou d\u2019augune.partie d\u2019iceux, et de désigner et constater telles parties d\u2019iceux qu\u2019ils croirort nécessaires et convenables, pour faire le dit chemin pr: jeté et tous autres ouvrages et choses qu\u2019ils jugeront convenable «, et nécessaireæ pour faire, conserver, améliorer, achever, maintenir et se-servir du: dit chemin à lisses projeté, et aussi À percer, creuser, couper, trancher, tirer, enlever, prendre, emporter et déposer, terre, argile, pierre, sol, décombres, arbres, racinew .+ $90 errant Ye\u201d d\u2019arbres, lits de gravicrs ou de sable, ou toutes autres matières ou choses qui peuvent être creuséeset tirées duns la confection du dit chemin à lisses projete, ou autres ouvrages, des terres ou terreins de toute personne ou personnes joignant, ct situé à proximité d\u2019iceux, ct qui pourront être propres, requiseset nécessaires pour faire ou réparer le dit chemin à lisses projeté, ou uu- tres ouvrages en dépendans ct y relatifs, ou qui pourront emyê- cher, obstruer ou géner la construction, l\u2019usage ou la compié- tion, l\u2019extension ou l\u2019entretion respectivement, selon l\u2019intention : et les fins de cette ordonnance, et à faire, bâtir, ériger ct construire, dans ou sur le dit chemin à lisses projeté, ou sur les ter- reins joignant ou avoisinant icclui respectivement, telles et autant de maisons, magasins, brancards, grues, machines à feu, tnachines à vapeur et autres machines soit fixes soit mobiles, plans inclinés, et autres ouvrages, voies, chemins et commodités, comme ct où la dite compagnie de propriétaires le jugera à propos et nécessaires pour les fins cu dit chemin à lisses 5 et aussi de tems A autre a l'aliérer, réparer, changer, elargir, agrandir et étendre, ct aussi à faire, maintenir cu réparer ct changer toutes clôtures ou passages sur, sous et par le dit che- tnin à lisses projeté ; et à consiruire, ériger et entretenir lous piliers, arches, Ct autres ouvrages sur et à travers toute rivière ou ruisseau pour la confection, nsage, maintien et entretien du dit chemin à lisses projeté, et à con:truire, ériger, faire et cxé- cuter toutes autres matières ct choses qu\u2019ils jugeront convenables et nécessaires de faire pour la confection, eflection, Cx- tention, préservation, amélioration, compli tion ct usa ge facile du (lit chemin à lisses projeté et autres ouvrages, cn exécution ct en conformité à la vraie intention et esprit de cette ordonnance à la dite compagaie de propriétaires faisant le moins de dommage jussible dans l\u2019exécu'ion des pouvoirs qui lui sont par je présent accordés, etindemnisant de la maniere ci-après mentionnée, les propriétaires, (ou les personnes qui y seront intéressées) des torreins, ténemens ct héritages, eaux, cours d\u2019eau, ruisseaux ou rivières respectivement, qui seront pris, employés, enlevés, détournés ou endommagés, de tous dommages par cux souferts dans ou pour l\u2019exécution de tous ou d'aucun des pouvoirs de cetie ordonnance ; et cetie ordonnance sera In justification de la dite compagnie de propriétaires et de leurs serviteurs, agens ou travailleurs et de toutes autres person - es quelconques pour ce qu\u2019eux cu aucun d\u2019eux feront en vertu des pouvoirs conférés par le present, sujets ncanmoms à telles dispositions ct restrictions qui sont ci-après mentionnées.IL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné cl statué par autorité susdite, qué pour les fins de cette ordonnance, ta dite compagnie fera prendre et faire par quelque Arpentcur juré de la Provaice ct par un Ingénieur qui seront par elle nommés, des arpentagus et niveaux des dits terreins par lesquels on doit faire passer le dut chemin à lisses projeté, avec unc carte ou plan de tel chemin à lisses, et du cours et de la direction d\u2019icclui, et des dits terreins jar lesquels il doit passer: et aussi un livre à con- sulier ou mémoire touchant le dit chemin à lisses, dans ie quel sera donnée une description des dits terreins ou t«iles parties d'iceux que le dit chemin à lisses doit traver- ger ct les noms des propriétaires et oceupans d'\u2019icoux ; et dans lequel scra entré tout èe qui sera nécessaire pour Lien comprendre toile carte ou plan : lesquels cartes ou plan et livre à consulter seront fuits cn triplicata ct certifiés par l'Arpenteur Gu- niéral cit son Député, qui en d\u201cposera une copie dans le Bureau du Pro\u2018onotaire de la Cour du Bane du Roi peur! District de Idontréal ; unc autre copie au bureau du Sccrétaire Provincial, et il remetira la troisiéme copie à la dite compagnie de propriétaires ; ©! toute personne aura accès à telles copies ainsi déposées comme susdit, et pourra en faire des extraiis ou copies selon le besoin, En payantau dit Secrétaire Provincial ou au dit rotonotaire, sur le pied de six deniers argent courant de cetle Province pour chaque cent mots; et les dites copics des dites carte cu plan cilivee i cousulter ainsi certifiées, ou une copie ou des co- pics conformes d'iccux, certifiées par le Sccrétaire Provincial ou par le Protonotaire de la Cour du Bane du Roi pour le District de Moutréal, scront respectivement et sont par le présent décla- rs être preuve valable dans toute cour de justice et ailleurs.FM.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonne et statué par l'autorité susdile, que dans les endroits où le chemin à lisres devra traverser quelque grand chemin publie, le rebord de tel chemin À lisses pour guider les roues des voitures ne s'élèvera pas moins d'un pouce au-dessus du niveau de tel chemin, ni ne scra pas plus bas qu'un pouce au-dessous du niveau de tel chemin.IV.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, que dane les endroits o% la dite compa- genie fera ériger ou faire quelque pont, à l\u2019effet de faire conduire le dit chemin à lisses sur ou à travers cuelque chemin public, la largeur de l\u2019arche de tout tel pont sera en tous terms, ct continuera d'être d\u2019une largeur telle qu\u2019elle laissera un espace | bre sous toute telle arche, de pas moins de quinze pieds, et de hauteur à partir de la surface de tel chemin publie jusqu\u2019au centre de l\u2019arche de jaz moins de seize picds, et que la deccenle sous tel pont n'exeddera pas un picd dans treize p.cds.V.Pourvu toujours et qu\u2019il sci' de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, cuc dans tous les cndrcits où il deviendra nécessaire d ériger, construire OU fairc quelque jont ou ponts pour cordaire un chemin de voitures au-dessus du dit chemin à Hesce, la montée de tout tel pont à l'éxard de tel chemin ne sera pas da plus d\u2019un pied dans treize picds, et il ceru fait une clôture Lonue cistflisante de chaque côté de tout tel pont, laquelle clôture n'aura pas moins de quatre pieds au-dessus du niveau de tel pout.V1.Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué per l\u2019autorité susdite, que dans tous les cas où le dit chemin à lis-es praicté devra traverser un chemin public de niveau, la dite com- pagnic fera ériger ct entretiendra constamment une porte solide et suffisante de chaque côté du dit chemin, à l\u2019endroit où le dit chemin à lisses traversera le dit chemin public, lesquelles portes scront constamment tenues fermées, excepté lorsque les chariots, charreties, et autres voitures qui passeront sur le dit che- win à lisses devront travereer tel grand chemii publie, clles seront, ouverics seulement à leffet d\u2019y laisser passer tels chariots, charvet'es cu auires voitures, et il cst par le présentordonné à chaque conducteur ou personne qui aura le soinde tous tels cnaviots, charrettes où autres voitures, ou avec une chaine ou guile de chariots, charreties ou autres voitures, de faire fermer lus dites portes et chacune d\u2019icelles dès que les dits chariots, char- settes ou autres voitures y seront passées, sous peine d\u2019une ameude de cing chelins courant pour chaque offense, laquelle fera recouvrée en la même manière que cette ordonnance pourvoit an recouvrement de toute autre pénalité.VIT.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué rar l\u2019antorité seusdite, que la dite compagnie de propriétaires, en faisant le dit chemin à lisses projeté, ne dévicra pas au delà de loux arpons du cours ou de Ia direction tracée dans la dite carie où plan, ct décrite dans le dit livre à consulter, et ne coupera, joriera, placera, poscra, ni ouvrira lc dit chemin à lisses Gans, par, à travers, sous ou sur aucune partie ou parties des divers héritozcs, terres ct terreins, maintenant ou ci-devant appartenant, où réputés appartenir aux dites diverses personnes res- pec:irament nommées où drsignées dans le dit livre à consulter, THE QUEBEC GAGETTE, SATAN da autre que telle partie ou parties qui sont mentionnées dans le dit livre à consult:r à cet égard (sauf les cas seuls dont il est particulièrement fait mention par le présent,) sans l\u2019approbation et consentement par écrit, signé par le proprietaire ou les propriétaires, ou par Ja personne ou personnes ayant droit pour le temps d\u2019alors aux revenus et profits de tels heritages, terres ou terreins respectivement.VIII.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, que la dite compagnie de propriétaires tera et pourra faire son dit chemin A lisses projete dans, par, et a travers, ou sur lcs terres ou terreins de toute personne ou per- sonues quelconques, dans les héritages, terres ou terrcins desquelles s\u2019etendront telles deviations comme susdit, quoique son, ou leur nom ou noms ne se trouvent pas mentionnés dans le dit livre à consulter, ou dans les héritages, terres ou terreins de toute personne ou personnes dont le nom ou les noms a ou ont eté omis par erreur, Ou qu\u2019au lieu de son ou leurs noms, lc nom ou les noms de quelque autre personne ou personnes auxquelles les héritages, terres et terreins mentionnés en dernier lieu, n\u2019appartiennent pas, ait ou aient été entrés par erreur dans le dit Livre à consulter.IX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, que les terres ou terreins qui seront pris et employés pour tel chemin à lisses projeté et pour les [ossus, égouts et clôtures qui le separeront des terreins voisins, n\u2019exccderont pas vingt verges en largeur, excepté dans les dits endroits où le dit chemun à lisses projeté sera élevé plus que de cinq pieds plus haut, ou creuse plus que de cinq pieds de profondeur plus bas, que la surface ucuelle du terrein, et dans tels endroits où il sera jugé nécessaire d\u2019avoir une double ligne de chemin pour servir de relais, Ou aux rencontres des ma Pour étre vendu à notre bureau, en la cité de Montréal, le VINGT-DEUXIEME jour de SEPTEMBRE prochain, 3 DIX heures du matin.Lé dit Writ retournable le premier jour d Octobre prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Burean du Shérif, 16e Mai, 1840.[Premiére publication 21e Mai, 1740.FIERI FACIAS.Montréal, a savoir: | ATHANIEL JONES, de la No.1474.} cité de Montréal, dans le district de Montréal, écuyer, curateur nommé en due forme de loi aux biens et succession de feu l\u2019honorable Horatio Gates, décedé.en son vivant de Montréal susdit, marchand, demandeur ; contre les terres et ténements de DANIEL WARD EAGER, dela cité de Montréal, dans le district de Montréal, marchand.curateur nommé en due forme de loi à Charles Gore Lester, ci-devant de Montréal susdit, marchand, mais maintenant absent de cette province du Bas Canada.et au dit Daniel Ward Eager.comme curateur nommé en due forme de loi & Reuben Miles Whitney, ci-devant de la dite cite de Montréal, marchand, maintenant absent de cette dite province : les dits terres et téneinents mentionnés et-désignés dans la cédule jointe au dit W rit, comme suit, savoir : \u2014\u2018\u201c La juste moitié nord a\u2019un certain lot de terre ou emplacement sis et situé dans la dite cité de Montréal, borné en devant par la rue St.Paul, en arrière par un mar qui séparé le dit lot d'avec la rue des Commis saires, d'un côté par François Sanson ou ses représen- tañts et de l\u2019antre côté par un lot de terre appartenant à Nahum Mower ou représentants ; le dit lot contenant cinquante pieds de front sur cent dix pieds de profondeur, etenviron cinquante cinq pieds en arrière, plus ou moins.Le tout de la dite juste moitié nord du dé lot de terre ou emplacement, contenant vingt-cinq pieds de large sur la rue St.Paul, et vingt sept pieds et demi plus on moins de large en arriére sur la dite rue des Commissaires\u2014 le dit mesurement sur la largeur du dit emplacement com mençant à la ligne qui le sépare de la propriété de Nahum Mower ou ses représentants d'avec le hangar de pierre au nord, et une remise en bois, avec toutes les circonstances et dépendances appartenant aux prémisses en dernier desi- gnées.\u201d\u201d Pour être vendu À notre burean, en la cité de Montréal, le VINGT-DEUXIEVE jour de SEPTEMBRE prochain, à MIDI.Le Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain, BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 18e Mai, 1840 [Première publication 21e Mai.1840.] FIERI FACIAS.Môntréal, à savoir : [ERRE BERTHELET, écuier, No.1189.} de la cité de Montréal, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et téne- ments de CHARLES ARCHAMBAULT, écuyer, arpenteur, de la parvisse de Chateauguay, dans le dit district de Montréal, défendeur :\u2014 \u2018* Un lot de terre désigné comme les trois cinquièmes du numéro quatreving! neuf, dans Auns- town, dans la seigneurie de Beauharnois, contenant trois ar- pentsde largesur vingtarpents de profun leur, plus ou moins, tel \u2018qu\u2019il pourra se trouver; joignant en devant la rivière Chateauguay, en arrière les terres non concédées, au côté nord est au numéro quatrevingt huit, la propriété de Vital Bro dit Banon, au côté sud ouest aux deux cinquièmes du numéro quatrevingt neuf, la propriété de Guillaume La- bergze\u2014\u2014avec une maison de bois et une grange dessus érigées ?Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la paroisse de Ste.Martine, dans la seigneurie de Benuhar.nois, le VINGT.DEUXIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 18e Mai, 1840.{Première publication 21e Mai, 1840.] FIERI FACIAS.Mont réal.À savoir AME MARIE RAINHART, No.1622.§ de la paroisse de Montréal, dans le district de Montréal, et province du Bas Canada, venve de feu Lewis Gottip Seebold, décédé, en son vivant du même lien, musicien, demandeur ; contre les terres et ténements de EUSTACHE GOYEZ pir BE- LISLE, de la paroisse de St.Laurent, dans les dits district et province, cultivateur, défendeur :\u20141.* Une terre sitvée ent la paroisse de St, Laurent, dans le district de Montréal, de deux arpents de front sur vingt arpents de profundeur, le tout plus on moins; bornée en devant par le chemin, en arrière par John Clarke, écnyer, au côté nord est par Frantois Thibean dit Labbé, et de l\u2019autre côté par la terre ci-après désignée\u2014avec une maison de buis et étables dessus érigées.2 Une terre située en la paroisse de St.Laurant d\u2019un arpent et demi de front sur vingt arpents de profondeur, le tout plus ou moins ; bornée en devant par le chemin, en arrière par Jon QAZRTIE DB QURRDIS Clarke, écuyer, d'un côté par la terre ci-dessus décrite, et de l\u2019autre côté par celle ci-après mentionnée\u2014avec une grange dessus bâtie.3.Une terresituée en la paroisse de St.Laurent, de trois arpents de frout eur treute six arpents de prolondeur, le tout plus ou moins ; bornée en devant par le chemin, en arrière par Augustin et séraphin Goyuet, d\u2019un cô é par lu terre ci-dessus désignée, et de l\u2019autre côté par celle ci-après mentionnée\u2014avec une inaison de pierre à un étage, une étable en pierre, et une grange en buis dessus bâties.4 Une terre située en lu parui»se de Si.Laurent, de deux arpents et hait perches de front sur vingt huit arpents de profondeur, le tout plus ou moins ; bornée en devant par le chemin, eu arrière par Augustin et Séraphin Goyuet, d\u2019un côté par lu terre ci-dessus désignée et de l\u2019autre côté par \u2018Thomas l'urubull\u2014avec une maison de bois et une étable destus bâties.\u201d Puur être vendues à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St, Laurent, le VINGT-DEUXIEML Jour de SEPTEMBRE prochain, 3 DIX heures du aun.Le dit Weit retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain, ~ BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 16e Mai, 1840.{Première publication 2le Mai, 1840.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ENEVIEVE DROLET, de la pa- No.£2733.roisse de St.Pie, dans le district de Montréal, épouse d\u2019Antoine Senechal alias Senecal, marchand, maintenant absent da cette province, ci-davant de la dite paroisse de St.Pie, demanderesse ; contre les terres et téne- ments de REGIS COUTURIER, commis, de la cité de Montréal, curateur dâment nommé en justice au dit Antoine Sene- chal alias Senecal, défendeur :\u20141.\u201c Un emplacement sis au village de la dite paroisse St.Pie, de la contenance de quatre- vingt pieds de front sur quatrevingt dix pieds de profondeur; borné en tront à la rue St.Jean, en profondeur à Pierre Gendreau, d\u2019un côté à la rue St- Antoine, et d\u2019autre côté à feu Joseph Toussaint Drolet.2.Un autre emplacement sis au dit village de la paroisse St.Pie, contenant quatrevingt dix pieds de front sur quatrevingt pieds de profondeur; tenant par devant au chemin de roi fuisant face à l\u2019église, en profondeur au terrein ci-après et en troisième lieu désigné, d\u2019un côté à Norbert Gauthier, et de l\u2019autre côté au chemin de roi conduisant au moulin\u2014avec une grange sus-érigée.3.Un morceau de terre sis au même lieu et à la profondeur de celui ci- haut et en dernier lieu désigné, de la contenance que ce terrein peut avoir, prenant à la dite profondeur et allant au terrein et Louis Béchard ; tenant d\u2019un côté au dit chemin du moulin de d\u2019autre côté à la veuve Louis Picard.4.Un autre terrein sis au dit village, de la contenance de quatrevingt pieds de front sur quatrevingt dix pieds de profondeur, plus ou moins; tenant par devant au chemin de roi de la rivière, par derrière au dit Joseph T.Drolet, d\u2019un côté au chemin de descente des concessions, et d\u2019autre côté au terrein ci-après désigné\u2014avec maison et remise sus-érigées.5.Enfin, un [opin de terre sis au dit village, de la contenance de vingt pieds de front sur quatrevingt di< pieds de profondeur ; tenant par devant au chemin du roi de la rivière, par derrière et d\u2019un côté à Pierre Gendreau, et d\u2019autre côté au terrein ci-dessus et en dernier lieu désigné\u2014avec écurie et han- gard dessus construits.\u201d\u2019 Pour être vendus à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Pie, le DIXIEME jour de NOVEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le dit Ordre rapportable le premier jour da Février prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif 4e Juillet, 1840.[Première publication 9e Juillet, 1840.] FIERI FACIAS.Montréa!, à savoir ; 4 EORGE BURTON HAMIL- No.2004.} TON, ecclésiastique, de Londres, en Angleterre ; William Henry King, écuyer, du même lieu, et Edme Henry, écuyer, de Laprairie, dans le distric{ de Montréal, exécuteurs testamentaires e: légataires fiduciaires univer:els de feu Napier Christie Burton, en son vivant de Londres susdit, général dans l\u2019armée de feu Sa Majesté, demandeurs ; Contre les terres et (énements de JACQUES BOURDEAU, de la seigneurie de Lacolle, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Deux lots de terre, étant la moitié nord du lot numéro dix huit, et la moitié sud du lot numéro dix-neuf, sis et étant dans la cinquième concession dela seigneurie de Lacolle,et sur son domaine, contenant chaque deux arpentsde front sur vingt huitarpents de protondeur, plus ou muins; borués en devant par la sixième concession, et en arrière par la quatrième cunces- sion de la dite seigneurie, d\u2019un côté par Pierre Savage, et de l\u2019antre côté par Julien Giroux\u2014avec une maison de bois, one grange et autres petites bâtisses dessus érigées.\u201d l\u2019our être vendus à la porte de l\u2019église de Odel Town, dans la dite seignenrie de Lacolle, le DIXIEME jour de NOVEMBRE prochain, a DIX heures du matin, Le Writ retournable le premier jour de Février prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 4e Juillet, 1840 [Première publication 93 Juillet, 1810.1 Ventes par le Sherif, DISTRICT DES 3-RIVIERES.SAVOIR : § Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous-mentionnes ont Été saisis, el seront vendus aux tems et lieux respeciifs, tel que mentonné ci-bas.Toutes personnes ayant des reclamations eur iceux, sont par le présent requises de les fuire connoître suivant la lei ; toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, vu afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exyonas, dans les- gurls cas la loi ne permet pas telles oppositions, soul requises d\u2019être filées au Lurenu du suussigné uvant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppositions afin de conserver puavent être filées en aucun tems dans les deux jours apres le retour de l'Ordre, Writ, FIERI FACIAS.Trois Rivières, à savoir : OSEPH FOURQUIN DiT No.325.LE'VEILLE\u2019, cultivateur, de la paroisse de St.Michel d\u2019Yamaska, daus le comté d\u2019Ya- maska, dans le district des Trois Kivières ; contre ARCHANGE BERGERONT, veuve de feu Litienne Beaupré, son mari, décédé, ci-devaut aubergiste, de la dite paroisse de St.Michel d'Yamaska, dans le com:é d\u2019Yamaska, dans le dit district, savoir : \u2014*\u2018Üne terre située daus la paroisse de St.Michel de Yamaska, à l\u2019endroit nommé Pot-au-Beurre, de deux arpents moius uve perche de front ou enviruu sur vingt arpents plus ou moins de profondeur ; prenant pardevant au chemin du roi ; en profondeur au bout de sa dite profondeur, joignant du côré sud à Louis Pétrin, et de l\u2019autre coté au nord à Louis Dérosier\u2014uve petite partie an culture, Su- C 761 jette aux droits, charges , clauses, conditions et servitudes mentionnés au contrat de concession de la dite ferre en fas veur du seigneur de ls séigneurie dont la dite terre feldve, -es héritiers ou ayant cause.\u201d Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de St, Michel de Yamaska, le ONZIEME jour de NOVEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le onzième jour de Janvier prochain.1.G.OGDEN, Shérif, Trois Rivières, 7e Juillet, 1840.» Shécif (Première publication 9e Juillet, 1840.] CEE \u2014 RATIFICATIONS.DISTRICT DE QUEBEC, Province du Bas Canada, BUREAU DU PROTONOTAIRE DS District de Québec.LA Cour pv Banc pu Rot pR SA MAJESTE\u2019, A QUEBEC, Ce 19e jour d'Août .No.1324.) vit, 1540 Ex parte\u2014FRANCOIS JOSEPH PARENT, VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il A a été déposé dans le bureau a protonotaire de la cour du banc du Roi de Sa Majesté pour le distriet de Québec, un certain acte de vente exécuié par devant Mtre.Germain Guay et son confrère, notaires publics, le trentième jour de Décembre, mil huit cent trente sept, entre JACQUES BEZEAU, aubergiste, demeurant en la paroisse de Charlesbourg dans le dit district, d\u2019une part ; et Sieur FRANCOIS JOSEPH PARENT, marchand, demeurant aux fauxbourg et paroisse de St.Roch de Québec, d'autre part ;\u2014 étant une vente par le dit Jacques Bezeau, au dit Françuis Joseph Parent\u2014I.D'un cere tain lot ou compeau de terre situé en la dite parvisse de Charlesbourg, village St.Pierre, ayant un arpent et demi de front sur toute la longueur du moulin, lequel terrein est enclavé dans le bien da vendeur\u2014avec ensemble le moulin à scie dessus érigé et ses appartenances, 2.Deux arpens de longueur sur toute la largeur du tot de terre ci-haut désigné, à prendre immédiatement à l\u2019ouest du mouline 3.Enfin, deux autres arpens de lovgueur sur toute la largeur du lot de terre premières ment désigné, à prendre immédiatement à l\u2019est du dit moulin.Par lequel dit acte il fut spécialement convenu que le dit acquéreur aurait à perpé:uité deux passages convenables pour pouvoir passer libremeut en voiture sur le terrein du dit vendeur, lesquels passages devant communiquer aux terreins aus-vendus, l'un d\u2019eux devant avoirsa surtie à la route, et l\u2019autre au bout de la profondeur de la terre du vendeur\u2014les dits passages devant être entretenus perpétuellement par le vendeur et à ses seuls frais, À l\u2019exception d\u2019un certain pont qui devait se trouver sur la rivière ;°\u201d et possédés les dits lots de terre par le dit Jacques Bezeau, pendant une année avant la passation du dit acte, comme propriétaire, et depuis par le d.t François Joseph Parent, comme propriétaire.Et avis public est aussi par le présent duavé qu\u2019il a été déposé dans le bureau du dit protonotaire, un certain autre acte de vente, entre le dit Sieur JACQUES BEZEAU d\u2019une part ; et le dit Sieur FRANCOIS JOSEP! PARENT, d\u2019autre part ;\u2014par lequel dit acte, exécuté par devant Mtre.Germain Guay, etson confrère, notaires, À Québec, le dix neuvième juur de Juin, mil huit cent quarante, le dit Jean Jurques Bezeau a vendu an dit Sr.François Joseph Parent, \u2018\u201c\u2018uo certain lo de terre situé en la dite parvisse de Charlesbourg, au lieu vulgairement appelé le village St, Pierre, de la contenance d\u2019un arpent et demi de front plus ou moins eur vingt arpens plus ou moins de profondeur, moins cependant un certain lot de terre où se trouve sitné un moulin\u2014 les dits lot et moulin déjà vendus par le dit Sieur Bezeau au dit Sieur Parent, en vertn d\u2019un certain sete passé par devant Mire.G.Guay, et sun collège, notaires, à Oué- bec, en date du trente Décembre, mil huit cent trente sept ; borné le dit lut de terre vendu par l\u2019acte présentement récité, à l\u2019est par le chemin du roi, lors ussté et par derrière à l\u2019ouest par la ligne seigneurinle, tenant d'un côté au nord p rtie à Alexis Bedurd, et partie A Jean Pepin, et d'autre côté ausud à Louis Simon Be- dard\u2014avec ensemble la maison dessus érigée, circonstances et dépencances.Lecquel dit acle de vente ci- dessus secondement récité tut par un certain acte de ratie lication fait et passé À Québec, par devant Mtre.Germain Guay, et son confrère, notaires, le vingt (roisième jour de Juin, mil huit cent quarante, ratifié, approuvé et confirme par Dame Marie Long, éponse du dit Sieur Jaques Bezeau, la dite Dame Long, à ce par sun dit époux an dit acte présent duement autorisée 5 ?et pos-édé le dit lot de terre dernièrement mentionné, pendant tro\u2019e ans avant la passation du dit acte dern\u2018èrement cité par le dit Jacques Bezeau, comme propriétaire, et depuis-par le dit Frauç is Josepn Parent, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques, en vertu d\u2019aucun titre ou par toutautre moyen quelconque, dans où sur les dits lots de terre et immeubles ci-dessus mentionnés, immé- diatemeut avant et au temps de l'acquisition d icenx par le dit François Joseph Parent, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour juridque du terme de FEVRIER prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent reyuises de signia t où compeau fier par écrit leurs oppositions et de les filer an bureau du .dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là; à défaut de quoi elles serout pour toujours forclosrs du droit de ie faire.PERRAULT & BURROUGHS, P, B, R.[Première publication 27e Aofit, 1840.] Province du Bas Canada.) BUREAU DU PRUTONUIAIRE DB District de Québec.LA Cour pu Banc pu Ror oR SA MAJESTE\u2019, POUR LE bis.TRICT DE Qu gskc, ce 1Ye jour d\u2019Avoût, 1840, No.1322.Ex parte\u2014THOMAS GUTHRIE CATHRO.AVIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour da banc du Roi de et pour le district de Québec, un acte fait et exécuté par devant Mtre.Les.Prevust, et son confrère, notaires publics, le vingt-cinquième jour de Juillet, mil huit cent quarante, entre CHARLES SMITH, junior, écuyer, de la cité de Québec, marchand, d'une part ; et THOMAS GUTHRIE CATHRHRO, de la cité - de Québec, horloger, de l'autre part 3\u2014étant une ven'e par le dit Charles Smith, eu dit Thomas Gutbrie Cathre, a (EE) 702 TER QUEBEC GAGETIB AuvcusT 27 « d'un lot de terre conn comme numéro six sûr on plan c*icelui, situé en la seigneuvie de Notre Dame des Anges, dans les com.é et district de Québec ; bnineen devant par le grand chemin qui conduit à Ciustephaurz et aussi en partie par tot numéro sept, La propriéé de l\u2019acqué-cur, eu arrière À lunest par un autre chemin, an cô é mad por le dit lot numéro sept, la propriété de l'acquéreur, et au côté sud par lot numéro cinq la proprié \u20ac de Mr, Frederick Wyse, contenant ¢ix acres vingleet-tine perches ei poixante et seize pieds en superfic e, mesure ra: gase plus ou moins, deplus, une grange située sur le dit loi numéro sept\u2014avec en outre toules les bâsisses dessus érigées, et les ameublements de la mat-on | ainsi que la récolte de la dite terre.La dite vente etant fuite sujette au payement de tels cens et rentes, redevances et rentes seigneuriales envers le seigneur en la censive duquel la dite terre peut être située 5° el pusse- dée par le dit Charles Sith, comme propriétaire, peu dant les trois années qui ont précédé l\u2019exécutivn du dit ncte, et depuis ce tems par le dit Tusinus Gulirie Cathro.Lo ; Et toutes personnes qui peuvent ou qui prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques cn vertu d\u2019aucun Litre ou jar tout autre moyen quelconque, dans ou sur I+ dite terre, immédiatement avant et au temps de l'acquisition d\u2019icelle parle dit Thomas Guthrie Cathre,sont par le present uverties qu'il sera fait une demande a la dite cour, Io PREMILR jour juridique du terme d.PEVRIEK pro chain, pour une sentence ou Ju-ement de ratification.et elles sont par le présent requis s de siguifer par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit proto notaire hail jours au moins avant ce jour la, a défaut de quoi clies seront pour toujours forcl ses du droit de le faire.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.[Première publication 27e À at, 1546 ] Province du Bas-Canada, BUREAU DU PROTONGTAIKE DE District de Québec.} LA Cour pu BANC DU Roi pe SA MAJESTE', POUR LE pISTRICT DE QUEBEC, Ce 26e jour de Mai, 1841.No.907 : ; Ex parte \u2014GHORGE DESBARATS, en sa qualité de tuteur dument élu en justice à George PDesbüurats, son enfant minenr, seul issu de son marriage avec leu Dame Henriette Dionne, sa femme, décédée.| A VIS PUBLIC est par le pr/sent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotuire de la cour du bane du Roi de et pour le district de Québec, un Acte fait et exécuté par devant Nitre Charles M.Defoy et son confrère, notaires publics, À Québec, le ving! troisième jour du mois d\u2019Octobre, mil huit cent trente sept, enire THOMAS AMIOT, écuyer, avrent, el greffier de la couronne en chancellerie, el Dame Adèle Fortier, san épouse, dûment autorisée pour l\u2019effet du dit acte, de meurant en cette dite cité de Québec, d\u2019une part ; et GEORGE DESBARATS, écuser, imprimeur et libraire, et Dame Henriette Dicnne, son épouse, aussi dûment autorisée pour l\u2019effet du dit acte, demeurant aussi en celte cité de Québec, d'autre part ;\u2014 étant une vente par les dits Thomas Amiot et Adèle Fortier, aux dits George Desbarats et Henriette Dionne, \u2018* d\u2019un emplacement situé en cette haute ville de Québec, rue Mont Carmel, borné d'un côté an sud ouest ou terrein de Narcisse Amiot, écuyer, et d\u2019autre côté au nord est au passage de dix piecs de large sur dix pieds de haut entre icelui et le jardin du cominissariat, pardevant ala dite rue Mont Carmel, et par derrière par une ligne détermivée par le centre du pignon mitoyen entre la maison du dit Narcisse Amiot et celle de Demoiselle Suzanne Perrault; mitnées rue Haldimand, contenant le dit emplacement en- viren vingt cing pieds et demi de front sur environ trente quatre pirds de profondeur, le tout mesure anglaise plus où moins, et sans avchne garantie de mesure ; ensemble avecia maison en briques construite sur icelui et au-d, ssus du dit passage, et plus le droit de se servir du dit passage en commun avec les co-propriétaires d'icelul, rans pouvoir l\u2019obstruer en aucune munière, et À la charge de l\u2019entretenir à frais communs avec les dits co-propriétaires.La dite vente faite pour la considération y mentionnée, et le dit George Desbarats ayant déclaré au dit acte qu\u2019il faisait Pachat du dit emplacement pour faire l\u2019emploi d\u2019une somme égale au prix de vente provenant de lu dot de la dite Dame Henriette Dionne, son épouse, en conformité à leur contrat de mariage, passé devant Mte.J'an B.Taché et son confrère, notaires, à Kamouraska, le onze de Juillet, mil huit eent trente six, et qu'en ceuséquence le dit inmeuble sortirait nature de propres à la dite Dome Henriette D'onne, et aux siens de sou cûté et ligne 37 et le dit emplacement possédé pendant les trois années qui ont imméaiatement prédédé le dit acte de vente, savoir : par Olivier Joseph Elzear Perrault, ci-devant de Québec et maintenant de Montréal, écuyer.jusqu'au vingt et unième jour d'Avril, mil huit cent trente six, et de ce jour jusqu\u2019au jour de la passation du dit acte par le dit Th mas Amiot, et de ce jour par le dit George Desbara's et la dite Henriette Dionne, son épou-e, ju-qu\u2019au jour du décès d'elle la dite Henriette Dionne, savoir : jusqu\u2019au vingt sixième jour de Septembre.mil huit cent trente huit, et depnis ce dernier jour jusqu\u2019à ce tems par le dit George Desbarats, le jeune, comme seul bé- ritier de la dite feue Henriette Dionne, sa mere, Et toutes personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir ancuns priviléges ou hypthêques en vertn d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque dans où sur le dit emplacement et prémisses, immédiatement avant et au tems de l'ac- gnisition d'iceux par les dits George Desbarats et Henriette Dionne, sont par le présent averties qu\u2019il sera faite une demande A la dite cour, J EUDI, le PREMIER jour d'OC- TO BRE prochain, pour une sentence ou jugement de ra ifi- cation, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit \u2018eurs oppositions et de les filer au bureau du dit proto- notaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles scront pour toujours forcloses du droit de le faire, PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.[ Première publication 28e Mai, 1540] BUREAU DU PROTONOTAIRE DE LA CouR DU Banc pu Roi pe Sa MagrsTe,\u2019 Quesec, le 16e jour de Juin, 1840.Province du Bas-Canada, District de {_uébec, No.1151.Er parte\u2014ANGUS McDONALD.& al.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé au bureau du .Protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Québec, nn acte exécuté devant Mire.St.Georges, notaire public, ettémoins, le vingt cinquième jour de Mai, mil huit cent \"habitation, : = quarante.en la paroisse da Cap Santé, entre ALEXIS MAR OTIE, de la dite paroisse da Cap santé, aubergiste, d'une part; et ANGUS VieDUNALD, de la cité de Québec.manuta turier de papier, agi-sant à cet égard tant en son propre nom qu'aux noms d'Alesander Logan et dobn ro:an, aussi manefactur.ers de pa.iers, du Cap Saute susdit, ses as-ociés en commerce, d« l'autre part ;\u2014 et nt une vente par le dit Alexis Marcotie aux dits Angus MetUunald, Alexander Logan et John Logan, de\u2014bre- midrement\u2014* Cne terre de deux arpents de fro.tsur Quarante arpents où environ plus ou moins de profondeur, sise et sitnée susdite paroisse du Cap Santé ; bornée par devant au fieuve St.Laurent et par derrière au bout de Ja dite profondeur, joignant d'un côté au no:d est à Noël Marcotte, et d\u2019autre côté au sud vuest à Joseph Langlois \u2014 avec ensemble une maison en pierre, granges et étables dessus construites.Deuxiém.ment\u2014Une autre terre de deux ar, ents de front sur quarante arpents ou environ plus on moins de profundeur, sise et sit ée susdite paroisse (iu Cap ~anté ; bornèe pardevant à la terre ci-dessus desi- «née, et par derrière au bot de la dit« profondeur, jui- guant d un côté au nord est au dit Noël Varcotte, et au sud vu stau dit Joseph Langl.is.Vroisièmement \u2014 Enfin, vne Lorre de deux arpents de front à al-er jusqu à la profondeur de trente arpents, Où la dite terre seséduit à un arp nt et demi de large, ayant en fotaité quarante arpeuts où envi.on plus où muins de pro ondeur.s:se et situce susdite paroisse du Cap santé; boruce pardesant à la terre ci dessus secondement designée, et par deriière au bout dela cite profo-deur, et joignant au nord est el au sud ouest aux dits Noël Marcuite et Joseph Langlois, respeciive- ment ;\u201d lesquels dits lots de terre ont eté possédes pendant les trois atinées précédant immédiatement la date du «it acte par le dit Alexis Marcotte et un nommé Antvine Gi- roux, et d puis la passation du dit acte par les dits Angus MelDonald, Alexanuer Logan et Jolin Logan, comme propriétaires.Lt toutes les personnes qui peuvent avoir on préten\u2019e.t avoil aucnus prisiléges ou bypothêques en vertu d\u2019aucun titre Où par tout autre moyen quelcolique, dans où sur les dits tots de terre respectivement, immédiat-meut avant et au tems de l\u2019acquisi ion d iceux par les dits Angus Mci)o- nai, Alexandur Logan et Jolum Logan.sent par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour.MARDI, le VINGTI{ME jour d'UCTOBGBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sunt par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les fi er au bureau du dit protonotaire nuit jours au moins avant ce jour la, ddéfant de qui cles seront pour Loujuurs forcioses du droit de le taire.PERRAULT & BURAOUGHS, PP, B.R.[\u2018remiètre publication 18e Juin, 1340.] DISTRICT DE MONTREAL.Province du Bas-Canada, } District de Montréal.§ COUR DU BANC DU ROL No.182.Ex parte\u2014Sieur NOEL LAREAU.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un acte exécuté par devant Aitre.8.Larvgue, et son confrère, noraîres publics, le douzième jour de Mars, mil huit cent quarante, entre Louls VILTOR uÎ- ROUARD, agriculteur, demeurant, en la paroisse de 31, Luc, et Josepbte Susseville, son éponse, qu\u2019il autorise À l'effet du dit acte, d\u2019une pait ; et Sieur NOEL LA- REAU, bourgeois, demeurant en Ia puroisse de 5 Jusepli de Chambly, d'autre part ;\u2014étant une vente parle dit Lous Victor Girouard, et Josephte Sasseville, son épause, autorisée comme susdit, au dit Sieur Noel Lareau\u20141.\u201c D'une terre sise et située à la { te des Saluals Anges, en la seigneurie de Laprairie La Nugdeleine, paroisse susdite de St, Lue, contenant quatre arpeits de lront sur tiente arpens de profosdeur ; prenant par devaat aa chemin de St, Jean, en profondeur a la terre d\u2019un Homme Lamoureux, joignant dun côté à Benjamin Holmes, écuyer, de l\u2019autre cô é A Edouard Louprelle\u2014avec une maison, granges et autres bâtimens desstts construits.2, Un autre lopin de terre en bois deboul,
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