The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 8 avril 1841, jeudi 8 avril 1841
[" nai.bi \u2018 \u2018 toit RCN ee SRE PRR Late Lt EA VOLUME XVIII.No.23.THURSDAY, APRIL 8, 1841.metas.temp [New Series.) wette de Quebec.TOME XVIIIL.\u2014No.23.JEUDI, 8 AVRIL, 1841.B= TAKE NOTICE #9 Persons ADVERTISING IN THE QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, ARE PARTICULARLY REQUESTED TO FORWARD THEIR ADVERTISEMENTS AS EARLY AS POSSIBLE IN THE WERBK OF PUBLICATION, IT HAVING BEEN FOUND THAT THE ISSUING OF THE GAZETTE, WHICH OUGHT TO APPEAR ON THURSDAY, HAS BEEN DELAYED BY THE LATE PERIOD, AT WHICH MATTER REQUIRING TRANSLATION HAS BEEN TRANSMITTED.ADVERTISEMENTS, WHICH COME BY POST, IF NUMEROUS, OR OF LENGTH, AND REQUIRING TRANSLATION, SHOULD BE RECEIVED ON MONDAY, TUESDAY BEING NO POST DAY.J.CHARLTON FISHER, EDITOR Q.G.BY A, N.B.\u2014If the above suggestion is not complied with, it is evident that all matter received too late, must be unavoidably postponed to the next ensuing publication.Sheriff's Sales.DISTRICT OF QUEBEC.rge .To wir: ¢ Pusu NOTICE is hereby given.that the undermentioned LANDs and T'ENEMENTs bave been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known accordiug to law; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous to the fifieen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time \u2018within two days next after the rewurn of the Writ.FIERI FACIAS, Quebec, to wits ICHEL TESSIER, esquire, of : No.404, 1V.H the city of Quebec, iu the county and district of Quebec, notary public; against JEAN BAPTISTE PLEAU, ofthe parish of St, Jean Baptiste des Ecureuils, in the county of Portneuf, in the district of Quebec, cultivator, to wit:\u2014\u2018\u2018A land situate in the parish of St.Jean Baptiste des Ecureuils, in the second range, of about two arpents and one fourth of an arpent in front by about thirty arpents in depth ; bounded in front by the king's highway, in rear \u2018by the river Jacques Cartier, on one side towards the north east by Jean Thomas Letourneau, on the other side towards the souih west by Jean Bertrand\u2014with a house and other buildings, circumstances and dependencies, Subject to the seigniorial rents and charges towards the seignior of the place,\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Jean Baptiste des \u2018Ecureuils, onthe ELEVENTH day of MAY next, at D'EN o°clock in the morning.Thesaid Writ returnable on the first day of June next.W.S.SEWELL, Sheriff, .Sheriff\u2019s Office, 4th January, 1841.[First published 7th January, 1841.] ALIAS VENDITIONI EXPONAS A la folle enchere.\u2018Quebec, to wit : HOVAS WILLIAM LLOYD, of .No.2192.; the city of Quebec, in the county and district of Quebec, esquire, advocate ; against WILLIAM WILSON, of the same place, one of the officers of Her Majesty's Customs, at the folle enchère, costs and charges of the said William Wilson, to wit :\u2014Lot No.1,\u2014 ss All that piece or parcel of land sitnate, lying and being \u2018in the banlieue of the city of Quebec, containing two \u2018hundred and six arpents, one perche and seven fect french measure, more or less in superficies, and composed of the several contiguous lots hereinafter described, that is to say :\u2014First\u2014*\u2018 A lot of eighteen arpents and four perches in front by five arpents six perches in depth ; bounded at one end towards the south by the road of the Grande Allée, at the other end towards the north partly by the land of Messieurs Lees, Taylor, Vanfelson and Routier, or their representatives, and partly by the lot hereinafter thirdly described, on one side towards the east by the honorable John Caldwell, or his representatives, and on the other side towards the west by the division line between the fiefs St.Michel and Sillery.Secundly\u2014A Jot of a triangular figure, containing fifteen arpents in superficies, joining on one side towards the north to the south side of the road of the Grande Allée, on the other side towards the south and east to the representatives of Messieurs DeLéry and Mayen, and on the other side towards the west to the gentlemen of the seminary of Quebec.Thirdly\u2014A lat of three arpents and three quarters of an arpent in front, taking its front upon the lot first above described, and running in depth towards the north eight arpents and three perches to the king\u2019s highway leading to Ste.Fove, and from the said highway continuing to run towards the north five arpents and six perches in depth, to and abutting upon the lot hereinafter next and fourthly described ; joining on onc side towards the east to the representatives of the honorable Henry Caldwell, and on the other side towards the west to Bru- neau Routier.or his representatives, Fourthly\u2014A lot of ,one and a half arpent in front, taking its front at and upon ghe end of the lot nixt hercinbefore and tLirdly described, { running in depth towards the north eighteen arpents to and abutting upon the road on the south side of the little river St.Charles, and from the said road continuing to run towards the north four arpents more, tll intersected by the said little river St.Charles ; joining on one side towards the east to the representatives of David Lynd and Mr.Caldwell, and on the other side towards the west to Mr, Lees and Mr.Caldwell, or their representatives.To be distrait from the said lot the parts secondly, fourthly and lastly described, main levée thereof being granted by the plaintiff\u2014together with the several houses, barns and other buildings ou the said piece or parcel of land erected, and all and singular other the appurtenances and dependencies whatsoever to the said piece or parcel of land belonging, or in any wise appertaining.Lot No.2.\u2014An emplacement situate in the city of Quebec, Cul-de-Sac street, of about thirty feet in front by such depth as may be found between (ul de-Sac street and Champlain street; bounded in front by Cul-de-Sac street, and in rear by Champlain street, on the south west side by Joseph Provost or his representatives, and on the north east side by one Henessey\u2014together with the stone buiit house thereon erected.Lot number one, to be sold subject to the several real charges and encumbrances mentioned in the opposition afin de charge of the gentiemen of the seminary of Quebec and the judgment rendered thereon.\u201d To be sold at my office, in the court house, in the said city of Quebec, on the TWENTY-SIXTH day of APRIL instant, at TEN o'clock in the morning.\u2018Ihe said Writ returnable on the first day of June next.W.8S, SEWELL, Sheriff, Sheriff's Office, 6th April, 1811.[First published Sth April, 1841.] ALJAS FIERI FACIAS.Quebec, to wit : { TEYHE Reverend Gentlemen Ecclesi- No.1628.astics of the Seminary of the Missions Etrangères established at Quebec, in the city, county and district of Quebec, in their quality and as seigniors in possession of the fief called jief du Sault-au-Ma- telot, situate in the lower town of Quebec; against WILLIAM QUINN, servant, of the same place, to wit :\u2014- \u2018\u201c A stove house situated in the lower town of the city of Quebec, St, Paul street, about twenty feet wide, bounded in front by St.Paul street in the rear by Sault au-Matelot street.on one side towards the north by a house belonging to Benjamin Tremain and on the other by a house belonging to Patrick Comerford, representing Benjamin Tremain, both gable ends of which are mifoyens with the said adjoining houses.Also a cape lot in the rear of said house of the same breadth, bounded in front by Saulttau-Matelot-street, in the rear by Rampart street, upper town, without any guarantee of said depth or measure or of the precise contents of either of the lots.\u201d To besold at my office, in the court house, in the said city of Quebec, on the NINTH day of AUGUST next,at TEN o\u2019clock in the morning.\"The said Writ returnable on the first day of October next.W.8.SEWELL, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th April, 1841.[First published Sth April, 1841.] FIERI FACIAS.Quebec, to vit} HE Honorable JOHN MALCOLM No.164.FRASER, of the city of Quebec, in the county of Quebec, in the district of Quebec, mer+ chant, curator duly elected in law to the vacant succession of the late Alexander Fraser, esquire, in his lifetime seignior of the ficf Rivière du Loup ; against PANTIF ROSSIGNOL, of the parish of Rivière du Loup, in the county of Rimousky, in the district of Quebec, cultivator, to wit :\u2014 \u2018\u201c A land lying and situate in the fourth range of the parish of St.George of Kakouna, in the county of Rimouski, containing two arpents in front by about fo: ty arpents in depth, more or less, joining in front towards the north west to the creek separating the fourth range from the third, towards the souih east to the end of the said depth, towards the north east to Maximien Bossé, and towards the south east to Josime Haut Couturier ; such as the said land is now\u2014with a small house thereon constructed.\u201d To be sold at the church door of the said parish of 8t.George de Kakouna, on the TENTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th April, 1841.[First published sth April, 1841.] FIERI FACIAS., Quebec, to wit } RANCOIS RINFRET pir MA.No.234.LOUIN, of the parish of Cap Santé, in the county of Portueuf, in the district of Quebec, merchant ; against MICHAEL CLEARY, of the same place, cultivator, to wit :\u2014¢* A land being number twenty two, inthe concession of St.Charles, in the seigniory of Neuville, in the parish of Cap Santé, of three arpents in front by thirty arpents more or less in depth ; bounded in front by the concession of Ste.Marie, and in rear by the river Portneuf, joining on one side towards the south to Richard Seward, and on the other side towards the north to Arthur McClintock\u2014together with a wooden house, a barn, a stable thereon erected.circumstances and dependencies.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Cap Santé, onthe TENTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October wext.W.S.SEWELL, Sherif.Sheriff's Office, 6th April, 1841, {First published 8th April, 1241] FIERI FACIAS.Quebec, to wit : HE Honorable JOHN MALCOLM No.162.} FRASER, of the city of Quebec, in the county and district of Quebec, merchant, curator duly elected in law to the vacant succession of the late Alexander Fraser, esquire, in his lifetime seignior of tbe fief Rivière du Loup; against JOSEPH LAME, of the parish of Rivière du Loup, in the county of Rimousky, in the district of Quebec, agricultor, to wit:\u2014 ¢¢ A land lying and situate in the second range of the parish of St, Patrice, in the seigniory of Riviére du Loup, in the county of Rimousky, containing two arpents in front by ahout forty arpeats in depth ; bounded at its lower end by the land of the honorable Jean Baptiste Taché, and terminating at the end of the said depth, joining on one side towards the north east to François Belanger, and on the other side towards the south west to Jean Baptiste Lebelle\u2014 with a house, barn, stable and other buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.\u201d To be sold at the church door of the said parish of 3t.Patrice of Rivière du Loup, on the TENTH day of AUGUST next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff's Office, 6th April, 1841.[First published 8th April, 1841.7 ALIAS PLURIES FIERI FACIAS.Quebec, to pit HARLES HARROWER, esquire, No.1841.ofthe parish of St.Jean Port Joly, in the county of L\u2019Islet, in the district of Quebec, trader ; against ANTOINE ROY piT DESJARDINS, of the parish, county and district aforesaid, cultivator, to wit :\u2014 ** A lot or parcel of ground of one arpent in front by about eleven or twelve arpents in depth, situate in the vpper part of the second range ofthe lands of the parish of St.Jean Port Joly ; bounded in front towards the north by Benoni Caron, and in rear towards the south east by the front dividing the lands of the second and third ranges, juining on one side towards the north east to Mr.François Robichaud, and on the other side towards the south west partly to Fabien Meville Dechène and partly to François Robichaud\u2014the whole without buildings.The said lot of ground being subject to aH the seigniorial charges towards the seignior of the place, in whose favour the said land may be encumbered.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Jean Port Joly, onthe TENTH day of AUGUST next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 6th April, 1841.[First published 8th April, 1841.] FIERI FACIAS.Quebec, to vel ARCEL AUBE\u2019, of the parish of No.1604.St.Gervais, in the county of Bellechasse, in the district of Quebec, merchant ; against JOSEPH BOLDUC, of the sameplace, master joiner, to wit:\u2014¢\u2018 A lot of ground or emplacement containing three perches in front by five in depth, more or less, situate in the first range of concessions of the parish of St.Gervais, ia the seigniory of Livaudiére, near the church of St.Ger- vais, bounded in front towards the north by the royal read of the said place, and towards the north east and south sides by the representatives of the late Joseph Roy, esquire, and towards the south west by Pbi- lippe Fortier\u2014with a house thereon constructed, cit- cumstances and dependencies, Subject the said emplacement to all the seigniorial charges with which the same may be encumbered.\u201d\u201d To be sold at thechurch door of the said parish of St.Gervais, on the TENTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.W.5S.SEWELL, Sherif.Sheriff\u2019s Office, 6th April, 1841.[First published 8th April, 1841.] Sheriit\u2019's Sales.DISTRICT OF MONTREAL, To wir: { Pusuic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDs and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, ore hereby required to make them known according to law; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ov afin de charge, except in cases of Venditioni lixponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed in our Olfice, previous to the fifieen days next preceding the day of sale; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days nest after the return of the Writ, FIERI FACIAS.Montreal, to wit : A LEXIS LAFRAMBROISE, of No.804.} AA Montreal, in the district of Mona treal, merchant, in his capacity of tutor in due form of law appointed to Arthur Lamothe, Hermine Lamothe, and Guillaume Lamothe, three of the children issue of the marriage of the late Joseph Maurice Lamothe, esquire, in his lifetime of Côteau St, Louis, near the city of Montreal, captain in the Indian department, in this province, and the late Josephte Laframbroise, his wife, Pierre and Jules M.Lamothe, being of age, and being also issue of the marriage afuresaid, and the said Alexis Laframboise and Jules Quesnel, of Montreal aforesaid, esquires, in their capacity of lestauect 297 LTR, tnt enn 294 tary executors of the said late Joseph Maurice Lamothe, plaintiffs ; against the lands and tenements of JAMES \u20acOURT, of Montreal, in the said district of Montreal, gentleman,in his capacity of curator in due form of law appoint ed to the vacant estate of the late John Robertson, deceased, in bis lifetime of Montreal aforesaid, carpenter, defendant :-.¢* A lot of land situated in the city of Montreal, containing forty eight feet in front by seventy feet in depth french measure, more or less ; bounded in front by Craig street, in rear by the property of Mr.Bouchard, on one side by the lands of Pierre Fortier, esquire, or his representatives, and un the other side by the lands of Pierre Derocheblave, esquire, or his representatives\u2014with a stone house and other buildings thereon erected, without warranty of precise measure \u201d To be sold subject to the droit de retrait in favour of the seigniors of the seigniory of Montreal, also to all the charges, conditions, servitudes and reservations set forth in the original deed of concession, at my office, in the city of Montreal, on the NINTH day of AUGUST next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff, Sheriff's Office, 3d April 1841.[First published Ath April, 1841] ALIAS FIERI FACIAS.Montreal, to wit : HARDIN LIONAIS, of the city No.2710.} and district de Montreal, merchant, plaintiff ; against the lands and tenements of LOUIS MOYSE SYLVESTRE, of the parish of St.Cuthbert, in the district of Montreal, trader.defendant :\u20141.\u2018\u2018 A land lying and situate in the parish of St.Cuthbert, containing one arpent and a half in front by fourteen in depth ;.bounded in front by the king\u2019s highway, and in rear by Pierre Beauchaine, on one side by Jean Baptiste Chenevert and on the other side by Xavier Manaigre\u2014with a wooden house, a hangard, a stable and a coach house thereon constructed.2.A land in its natural state, lying and situate in the concession Ste.Catherine, in the parish of St.Cuthbert, containing seven arpents.and a half in front by about ten arpents in depth ; bounded in front by the creek and in rear by the lands of the St.Esprit, on one side by Xavier Courchène and on the other side by Joseph Généreux\u2014 without buildings thereon.\u201d To be sold, subject to the droit de retrait, and such other rights and charges in favour of the sei- guior, as set forth in the original deed of concessicn, at the church door of the said parish of St.Cuthbert, on the NINTH day of AUGUST next, at TEN o\u2019clock in the forenoon, The Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 5th April, 1841, [First published 8th April, 1¥41.] E1ERI FACIAS.Montreal, to wit : 1 AME MARIE ROSALIE PA- No.1429.PINEAU, of St.Hyacinthe, in the district of Montreal, widow of the late honorable Jean Dessaulles, in his lifetime, esquire, seignior of the seigniory of St.Hyacinthe d\u2019Yamaska, in the sad district, as well in her own name as having been commune en biens, with the said late Honorable Jean Dessaulles, and being his douairière coutumière, ns tutrix duly appointed in justice to tbe three minors, the only children issue of her marriage with the said late Jean Dessaulles and bis sole heirs, plaintiff; agaiust the lands and tenements of GUILLAUME CHARRON pit CABINA, of the parish of St.Pie, in the said district of Montreal, yeoman, defendant :\u2014¢¢ A.land lying and situate in the parish of St.Hyacinthe, containing three ar- peots in front by thirty in depth, more or less ; joining io front to the river Yamaska, in rear to the line of the lands of the second concession, on one side tn Jean Turcotte,.and on the other side to Jean Baptiste Gendron or bis represen- tatives\u2014without buildings.\u201d\u201d To be sold subject to the droit de retrait in favour of the seiznior of the seigniory of St.Hyacinthe, also to all the charges, conditions, servitudes and reservations set forth in the original deed.of concession, at the church door of the said parish of St.Hyacinthe, on the NINTH day of AUGUST next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon., The Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff.Sherif\u2019s Office, 3d April, 1841.[First published 8th April, 1841.7 FIERI FACIAS.Moutreal, to wit : JEAN ANSELME BREAU, yeo- No.2679.man, of the parish of Ste.Marguerite de Blairfindie, in the district of Montreal, plaintiff; against the lands and tenements of JEAN BAPTISTE.MERCIER, yeoman, of the parish of St, George, in the said district of Montreal, defendant: \u2014¢¢ A.land lying and situate in tbe parish of St.George, in the seigniory of No- yan, in the said district of Moutreal, containing three arpents in front by twenty eight arpents in depth, more or less; bounded in front by the second concession, abutting in rear to some unknowa lands, joining on one side to Me- dard Lamoureux, and on the other side to Jean Baptiste Dozois\u2014witha wooden house, and a stable thereon cous- tructed.\u201d\u201d* Tobe sold subject to the droit de retrait iu favour of the seignior of the seigniory of Noyan, also to all the charges, conditions, servitudes.and reservations set forth in the original deed of concession, atthe church.door of the said parish of St.George, on the NINTH day of AUGUST next, at the hour of TEN.of the cluck in the forenoon, The Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff, Sheriff's Office, 3d April, 1841, [First published 8th April, 1841.] TWO WRITS OF FIERI FACIAS.Montreal, to wit: HE first, at the suit of JOSEPH Nos.2391 & 1207, Ç DEROUIN, of Berthier, in the district of Montreal, merchant ; and the second, at the suit of BENJAMIN BEAUPRE, of the parish of l\u2019Assomption, in the sald district of Montreal, esquire, merchant, plaintiffs ; against the lands and tenements of GHARLES LESAGE, of the parish of St.Aptoine de La- valtrie, in the said district of Montreal, yeoman, defendant :\u2014-\u2018\u201c A land lying and situate in the parish of Lavaltrie; containing four arpents and a half in front by twenty four arpents in depth, more or less ; bounded in.front by the river St.Lawrence, and in rear by the trait quarré of the concession of the little river, on one side by Benjamin Lafleur, and on the other side by Paul.Lafleur\u2014with a stone house, a barn, two stables, a.hangard, and a stone dairy thereon erect.adi.With: the exception.of one arpent.of ground in.TES QUEBEC GAGETTS superficies, bounded in front by the king\u2019s highway\u2014 with a house, a barn, a dairy and a pig house thereon built of wood.2.A land situate in the concession of St.Antoine, in the parish of Lavaltrie, containing three ar- front by the trait quarré of the landssituate on the north Grivaux dit Bois Joli, and on the other side by Jacques Dubois\u2014without any buildings thereon erected.3.A lot of ground situate in the same concession, containing eight arpents in superficies, more or less ; bounded in front by the king\u2019s highway, and in rear by Pierre Laflamme\u2014 with a house, {wo barns and a stable thereon erected.4, A land situate in Point du Jour, in the same seigniory, containing six arpents in front by twenty arpents in depth, bounded in front by the north of the creek, in rear by the lands of St, Antoine, on one side towards the north east by the heirs Perrault, towards the south west by the widow Gour or ber representatives\u2014with a house, a barn and a wooden stable thereon constructed.\u201d To be sold (subject to the droit de retrait in favour of the seignior of the said seigniory of Lavaltrie, also to all the other charges, conditions, servitudes and reservations set forth in the original deed of concession,) at the church door of the said parish of Lavaltrie, on the NINTH day of AUGUST next, atthe hour of TEN of the clock in the forenoon, The said Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff.Sheriff's Office, 5th.April, 1841, [First published Sth April, 1841.] Sheriffs Sales.DISTRICT OF THREEBRIVERS Fo wir: { Posurc NOTICE is hereby given, that the undermentioned LanDs-and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.Ali persons baving claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, ai his office, previous to the fifieen days next preceding the day of sale ; oppositions afin.de conserver may be filed at any time within (wo days text after the return el the Writ.FIERI FACIAS.Three Rivers, to wit : FO THONORE CANNON alias.No.277.} HELENE CANNON, residing in the parish of St.Roch of Quebec, in the county of Quebee,.widow of the late Jean Baptiste Lamotte, in his lifetime of the said parish of 5t.Roch of Quebec, carpenter, as much in her own name as commune en biens with the said late Jean Baptiste Lamotte, as universal legatee ; against ALEXIS TOUTANT, residing in the town of Three Rivers, in the county of St.Mauria-, in the district of Three Rivers, navigator, that is to say :\u2014\u2018* An emplacement situate in the town of Three Rivers, in the Fief Haut Bock, of thirty feet in front by eighty feet in depth, the whole more or less; joining in front tothe king's highway, in- rear to René Kimber, esquire, on the north east side to Pierre Cadoret and on the south west side to Bazile Toussaint\u2014with a house and other buildings thereon constructed.Subject to.the the rights, charges, clauses, conditions and servitudes mentioned in the deed of concession thereof iu favour of the seignior of the sei- gniory whereof the same derives.\u201d To be sold at my office, in the court house, in the town of Three Rivers, on the THIRD day of MAY next, at TEN o'clock in the forenoon: The said Writ returnable on the eighteenth day of September.next.1.G.OGDEN, Sheriff.Three Rivers, 24th December,.1840.[First published 31st December, 1840.], RATIFICATIONS.DISTRICT OF MONTREAL.Province of Lower Canada, ! ; \u2019 Distriot of Montreal.INTHE KING-$ BENCH.No.256.Ex parte \u2014GEORGES ST.AMAND.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench of and for the district of Montreal, a deed made and executed before Mtre, P, A, Gauthier and his colleague, notaries public,.on the first day of December, one thousand eight bundred and forty, between J E A N.BAPTISTE MARCOTTE, gentleman, residing in the parish of St, Autoine, and Dame Julie Foucker dite Cha- trauvert, his wife, by him authorised to the effect of the said deed, of the one part; and GEORGES ST.AMAND, master pilot, residing in the city of Quebec, of the other part j\u2014 being a sale by the said Jean Baptiste Marcotte and the said as aforesaid; to the said Georges St.Amand, of \u201ca land lying and situate in the aforesaid parish of St.Antoine, containing three arpents in front by forty arpents io depth ; bounded in front by the river Richelieu, in rear by Joseph Margaut, on oue side by Mr.Ignace Archambault and on the other side by Louis Roy and the said Joseph Marçaut\u2014 with a stone house, a wooden house, barn, stable, shed and other buidings thereon erected.With the reserve nevertheless of a lot of land upon the front of the said land belonging to the said Mr Ignace Archambault, such as itis now fenced in, which lot of land is bot comprised in the present sale, as the whole now is with all avd every its members and appurtenances; and possessed the said land by the said vendors, as proprietors, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, and from thence hitherto by the said purchaser, also as proprietor, And all persons who may have or claim-to bave any privilege or hypothéque under any title or by any.means whatsoever, in or upon the said land, immediately previous to and at the time the same was acquired by .the said Georges St.Amand, are hereby notified, that-ap- plication will be made to the Court, on the FIRST day of JUNE next, for a sentence of judgment of con- pents in front by thirty arpents in depth ; bounded in | of the little river, in rear by the trait quarré of the lands | of the concession of Point du Jour, on one side by Joseph Dame Julie Foucher dite Chateauvert, his wife, authorized |- ApriL 8 REET \u2014 writing their oppositions and (ile the same in the office of the said Prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded: from the right of doing so.ONK & MORRO .K.Bs Prothonotary\u2019s Office, ROSH, P.K.5 Montreal, 51h January, 1841, {First published 28th Javuary, 1841.7 Province of Lower Cunada District of Montreal.No.257.: E% parte \u2014JANEES- FLEMING, Esquire.PU BLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Montreal, three Deeds : ~The first whereof made and executed before Mtre.Thomas J.Pelton.and his colleague, notaries public, on the twenty.second day of September, one thousand eight hundred and forty, between JOHN THOMPSON BADGLEY, of the city of Montreal, merchant, of the one part; and JAMES FLEMING, of the: said city of Montreal, merchant, of the other part ;\u2014being a sale by the said John Thompson Badgley to the said: James Fleming, of \u2018a certain lot of land, late forming part of an extensive property belonging to Benjamin: Berthelet, situate at the west extremity of the Saint Lawrence suburbs-ef Montreal, designated and known by lot number ninety eight, on the plan\u2019 of the said property, drawn by J.Hughes, sworn surveyor, dated the twenty: fourth February, one thousand eight hundred and thirty: three, the said Jot of land containing furty feet in front: by seventy two feet in depth, more or less; bounded in front by Conscillers.de Ville street, in rear by lot number ninety seven, now or late belonging to A.L.Pappan, on one side by lot number ninety five, now or late the property of James Henderson, and on the other side by lots- numbers one hundred and twenty two and one hundred and twenty three, belonging to George McDougall and Alexander McQueen, or their representatives, the whole as the said lot of land.now is and extends, with all and \u2018every the members and appurtenances thereto belonging.\u201d The second made and executed before Mtre.E.Guy, and his colleague, notaries public, on the tenth day of November, one thousand eight hundred and forty between JAMES COURT, of the said city of Montreal, gentleman, acling for the effect of the said deed as attorney hy procuration duly executed and remaining deposited in the: office of E.Guy, one of the said notaries, by deed bearing date the said tenth day of November, one thousand eight hundred and forty, of Misses Mary and Henrietta McDou- gall, late of the said city of Montreal, at present of the town of Brantiord, in the district of Gore, in the province of Upper Canada, and by whom he promised to have the said deed ratified if required as soon as convenient, of the one part ; and the said JAMES FLEMING, of the other part ;\u2014being asale by the said James Court,in his aforesaid capacity, to the said James Fleming, of \u2018\u2019a lot of land situate, lying and being in the said city of Montreal, being.lot number one hundred and twenty two, in Beujamin Beithelet's tirage au.sort, coutaining \u201cthe said lot thirty six feet in front by eighty feet in depth, the whole more or less ; bounded in front by Berthelet\u2019s street.in rear by number ninety eight in said tirage au sort, belonging to John Badgley, on one side to the north.east by Conseillers- de Ville street, and on the other side by lot number one hundred and twenty three, belonging to the representatives.of the late D.McQueen\u2014without any buildings thereon.erected.\u2018*And lastly, the third deed made and executed by the said Maitre E.Guy aud his colleague, notaries public, on the eighth:day of December, one thousand eight hundred and forty, between JAMES HENDERSON, of the said city of Montreal, merchant forwarder, of the: one part ; and the said JAMES FLEMING, of the other part ;\u2014being also a sale by the said James Henderson to the said James Fleming, of \u2018* a lot of land situate, lying: .and being at the west extremity of St.Lawrence suburb; in the said city.of Montreal, being lot number ninety five, in Benjamin.Berthelet's tirage au sort, containing forty feet.in front.by seventy two feet in depth, the whole more or- less ; bounded in front by Conseillers de Vil'e street, in rear by lot number.ninety six, belonging to Augustus Freese or representatives, on one side by lot number ninety eight belonging to John Badgley or representative, and on the other side by.Mayor street\u2014 without any building thereon.erected-with all and: every.the members and appurtenances thereunto belonging ;\u201d\u201d and possessed the said- three lots ofland by the said vendors respectively during.tiethree years lastpreceding the dates of the said deeds- .of sale, and from thence hitherto by the said purchaser, \u2018also as proprietor, And all persons who may have or claim to have any pri-.-vilege or hypothéque under any title or by any means what.soeverin or upon the said three lots of land,immediatelypre- \u2018vious to and at the time the same were acquired by the said James Fleming, are hereby notified, that application will be made to the court, on tbe FIRST day of the month of JUNE next,.for a sentence of judgment, of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office -of the said prothonotary, eight days at least before that.\u2018day, in default of which they will.be for ever precluded: from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.- Brothonotary\u2019s Office, Montreal, 18th January, 1841, [First published 28th January, 1841.] Ÿ IN THE KING'S BENCH.Province of Lower Canada, District of Montreal.No.25), Ex parte\u2014JEAN BAPTISTE BRUNELLE and ADELAIDE LE TESTU, his wife.FIN THE KING'S BENCH.has been lodged in the office of the prothonotary.of the court of King\u2019s bench of and for the district of Montreal, a deed made and executed before Mtre.G.Coursolles, and his colleague, notaries public, on the.eighteenth day of May, one thousand eight hundred and forty, between TOUSSAINT CHAMPOUE, of the parish.of Belœil, blacksmith, and Dame Marguerite Vandan- daigue dite Gadbois, his wife, duly authorised to the effect of the said deed, of the one part; and JEAN BAPTISTE.BRUNELLE, of the same place, joiner, and Dame Adélaïde.Le Testu, his wife, by him duly authorised to the effect of the said deed, of the other part ;\u2014being a deed of exchange firmation, and.they, are hereby required.to signify ip, between the said.Tonseaint.Champoue and thesaid Marguge- UBLIC NOTICE is hereby given, that there Le mn retira roues > part ei ne at nC 1811, GAZBMIE DB QUEBEC, pe ne © NT LT Ta -~ ba OF WV MG op WF © D7 \u2018Province of Lower Canada, rite Vandandaigue dite Gadbois, his wife, authorised as aforesaid, and the said Jean Baptiste Brunelle and the said Adélaide Le Testu, his wife, also authorised as aforesaid, by which the parties named in the second place did acquire from the parties named in the first place,\u201c a lot of ground or emplacement situate in the first range of the concessions of Belœil, containing seventy feet in front, more or less.upon the depth which there may be from the river Richelieu, to a ditch which divides the said emplacement from the land of Toussaint Patenaude, joining on one side to the north east to Louis Lahaise, and on the other side to the south west to Jean Baptiste Brosseau, esquire\u2014with a house, stable, shop and other buildings and edifices thereon erected, as the said emplacament now is, with all and every the members and appurtenances thereto belonging 3\u201d and possessed the said emplacement by the said Toussaint Champoue, and his wife, during the three years last preceding the date of the said deed of exchange, and from thence hitherto by the said Jean Baptiste Brunelle and Adélaïde Le Testu.And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothêque under any title or by any means whatsoever in or upon the said lot of land or emplacement, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Jean Baptiste Brunelle and Adélaïde Le Testu, his wife, are hereby notified that application will be made to the court, on the FIRST day vf JUNE next, for a sentence of judgment of confirmation, aad they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said Prothouotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of duing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 28th December, 1840.{ First published 28th January, 1841.) District of Montreal.No.251.Ex parte\u2014FRANCOIS OUIMET.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Montreal, a deed made and executed before Mtre.A.B.Lavallée, and his colleague, notaries public, on the first day of August, one thousand eight hundred and furty, between LOUIS ÆEDOUARD GLOBENSKY, esquire, notary, residiog in the parish of Ste.Anne des Plaines, of the one part; and FRANCOIS OUIMET, yeoman, resid\u2018ng in the parish of Ste.Rose, of the other part ;\u2014being a sale by the said Louis Edouard Globeusky to the said Fra: gois Quimet, of \u201ca land lying and situate to the south east of the North River, in the parish of St Jerôme, containivg three arpents in front by sixteen arpests in depth.the whole mote or less, bounded in front by the said river in rear and oa one side by Franguis Gravelle or his representatives, and on the other side by Jean Bte.Laviolette, esquire-\u2014with two bouses aud a barn thère- on erected, asthe whole now is with all its members and appurtenancess\u201d\u201d aod possessed the said land by the said vendor, as proprietor, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, aud from thence Litherto by the #14id purchaser.; .Aud all persons who may have or claim to bave any privilege or hypothéque uuder any title or by any means what- socver, in or upon tbe said land, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Frauçuis Ouimet, are hereby notified that application will be made to the court,onthe FIRST day of JUNE next, for a sentence of judgment of confirmation, and they are hereby required to sigoify in wriling their oppositions and file the same in the office of the said prothunotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.; MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary?s Office, Montreal, 18:b December, 1540.{First published 28th January, 1841.} Province of Lower Canada, District of Montreal.$n THE KING'S BENCH.No.252.Ex parte\u2014JEAN BAPTISTE ASSELIN, UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench of and for the district of Montreal, a deed made and executed before Mtre.C.A.Braull, and his colleague, notaries public, on the twenty-seventh day of October, one thousand eight hundred and forty, between PIERRE LOUIS LE TOURNEUX, of the parish of St.Mathieu de Belceil, in the district of Montreal esquire, attorney, especially appointed to the effect of the said deed, by Dame Marguerite Fouquet, his wife, according toa deed bearing date the ninth October, one thousand eight hundred and forty, passed before Maitre Gédéon Coursolles, and his colleague, notaries, of the one part; and JEAN BAPTISTE ASSELIN, merchant tinsmith, of the city of Moat- real, of the other part ;\u2014being a sale by the said Pierre Louis Le Tourneux, in his said capacity of attorney of the said Dame Marguerite Fouquet, his wife, tothe said Jean Baptiste Asselin, of \u201c a lot of land or emplacement making part of the orchard belonging to the said Dame Le Tour- neux, situate in the St.Antoine suburb of the city of Montreal, and described the said lot of land or emplacement under number ten, on the plan of the said orchard, drawa by John Ostell, esquire, sworn surveyor, and deposited in the office of Maitre C.A.Brault, one of the subscribing notaries to the said deed ; the said lot containing one hundred and fifty five feet in front by one hundred and twenty feet in depth, joining infront Lamontagne street, in rearthe honorable James Reid, on one side Alexis E.Montmarquet, and on the other side Joseph A.Berthelot\u2014without build= ings thereon erected, as the whole now is with all its members and appurtenances ;° and possessed the said lot of land or emplacement by the said Pierre Louis Le Tourneux and the said Dame Marguerite Fouquet, as proprietors, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, and from thence bitherto by the said purchaser, also as proprietor, i And all persons who may have or claim to have any pris vilege or hypothèque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said lot of land or emplacement, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Jean Baptiste Asselin, are hereby notified that application will be made to the court, on .the FIRST day of JUNE next, for a sentence of judg- : ment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the | date of the said deed of sale, and from thence hitherto by § IN THE KING'S BENCH.| | lege or hypothec under any title or by aay means what- in writing office of the said prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Protbonotary's Office, Montreal, 16th December, 1840.[First published 28th January, 1841.] Province of Lower Canada, \u2019 District of Montreal.Fin THE KING S BENCH.No.253.Ex parte \u2014FRANCOIS LARIVIERE.UBLIC NOTICE is hereby given, that th-re has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Montreal, a Deed made aud executed before Louis Desparois, and his colleague, notaries public, on the twenty third day of September, one thousand eight hundred and forty, between JOSEPH ROI prt P AGE, senior, yeoman, residing in the United States of America, and at the passing of said deed present in this province, of the one part ;and FRANCOIS LARILVIERE, master shoemaker, residing in the parish of St.Michel de Lachine, of the other part;\u2014being a sale by the said Joseph Roi dit Page, senior, to the said François Larivière, of \u201c a land lying and situate in the parish of Chateauguay, on the south side of Rivière du Loup, containing one arpent and a half in front by thirty one ar- peats indepth, in the north east line, and twenty six arpents in the south west line,without warranty of precisemeasure for the front and depth; bounded in front by the said Riviére du | Loup, in rear partly by Jean Marie Lefebvre and partly by one Pepin, on one side by Louis Barette, and on the other by Jean Baptiste Doray\u2014with a house and shed thereon erected ; as the whole now is with all its conveniences and dependencies ;\u2019\u2019 and possessed the said land by the said vendor, as proprietor, during the three years last preceding the the said purchaser, also as proprietor, And all persons who may have or claim to have any privi- soever in or upon the said land, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said François Larivitre, are hereby notified that application will be made to the said court, on the F1 R S T day of JUNE next, for a sentence or judgment of con- firmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the prothonotary eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 16th December, 1840.[First published 28th January, 1841.] Province of Lower Canada, District of Montreal.No.254.Ex parte\u2014BENJAMIN HART, esquire.j3 UBLIC NOTICL is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothono- tary of the court of King\u2019s bench, of and tor the district of Montreal, a Deed made and executed before Mtre.FIN THE KING'S BENCH.N.B.Doucet and his colleague, notaries public, on the | twelfth day of March, one thousand eight hundred and forty, between JOHN MACK GRIFFIS, of the parish of Moutreal, tavern-keeper, of the one part; aud BENJAMIN HART, of the same place, esquire, merchant, of the other part ;\u2014being a sale by the said John Mack Griffis, to the said Benjamin Hart, *\u2018 of two contiguous lots of land, being lots numbers seventy five and seventy six of Berthe- let's tirage au sort, situate in the city of Montreal, containing fifty seven feet in front by eighty feet in depth, enclosed within the following limits : bounded in front by Saint Catherine street, in rear by lot number seventy nine belonging to Richard Watkins, on one side to the south Conseillers de Ville street, and on the other side by lot number seventy seven, belonging to Alfred Rambean\u2014with a house and other dependencies\u2014lot number seventy five, having been drawn by Alexander Dewar and afterwardssold to the said John M.Griffis, by deed passed before E, Guy, the seventh June, one thousand eight hundred and thirty- three, and lot number seventy six drawn by Alexander McLeod, and sold to the said John M.Griffis, by deed passed before the said E.Guy\u2014with all and every the members and appurtenances thereto belonging ;\u201d aud possessed the said two lots of land by the said vendor, as proprietor, during the three years last preceding the date of\u2019 the said deed of'sale, and from thence hitherto by the said purchaser.And all persons who may have or claim to huve any privilege or hypotheque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said two lots of laud, immediately previous to and at the time the same were acquired by the said Benjamin Hart, are hereby notified, that application will be made to the court, on the FIRST day of JUNE next, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hereby required to signily their oppositions and file the same in the office of the said proinonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary's Office, Montreal, J9th December, 1840.[First published 28th January, 1841.] Province of Luwer-Canada, | District of Montreal.JIN THE KING'S BENCH.No.255.Ex parte-HENRY JUDAH and WILLIAM C.MEREDITH, Esquires.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and fur the district of Montreal a Deed made and executed before Mitre.P.Lacombe and his colleague, notaries public, ou the twenty third day of December, one thousand eight hundred and forty, between Mr.ANDREW WHITE, gentleman, residing at the city of Montreal, and Mrs.Charlotte Wisely, his wife, by him for the purpose of the said deed duly authorized, of the one part; and HENRY JUDAH, and WILLIAM C.MEREDITH, esquires, advocates, both of the said city of Montreal, of the other part ;\u2014being a sale by the said Andrew White and Charlotte Wisely, his wife, authorized as aforesaid, to the said Henry Judah and William C, Meredith, of *\u2018 a lot of ground situated in this city ; bounded in front by fortification lave, in the rear by the said purchasers, on one J side by the said vendors, and on the other side by the beirs David, with whatever exent of ground which may be found Letween the lines separating the property owned by the said vendors and as now occupied by Henry Griffin, and the line seperating the property of the beirs David from the above lot, with all and every the members and appurtenances thereto belonging; \u2019\u201d and possessed the said lot of ground by the said vendors, as proprietors, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, and from thence hitherto by the said purchasers, also as proprietors.\u201c And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothêque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said lot of ground, immediately previous to and at the time the same was acquired bythe said Henry Judah and William C.Meredith, are hereby notified that application will be made to the Court, on the FIRST day of JUNE next, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions, and file the same in the office of the Prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from, the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 29th December, 1840.[First published 28th January, 1841] \u2014 ABSENT DEBTORS.Province of Canada, District ofMontresl $ COURT OF KING\u2019S BENCH, Saturday, the twentieth day of February, one thousand eight hundred and forty-one.Present : The Honorable Mr.Justice PYKE, «6 \u201cMr.Justice RoLLAND, \u2018 \u20184 Mr Justice GALE.Dame CATHERINE CHAUSSEGROS DELERY, of Coteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Honorable Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, in his lifetime, seignior proprietor and possessor of the sei- gniories of Soulanges and New Longueuil, in the said district, and usufructuary of the said seigniories by virtue of the last will and testament of the said Jacques Philippe Seveuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, Plaintiff; vs, FRANCOIS WALKER, of the said seigniory of Soulanges, in the said district, yeoman, EE Defendant.No.1526.T is ordered, on motion of Mr.Meredith, of Counsel for the plaintiff, that inasmuch as it appears by the return of the Sheriff ofthis district to the writ issued in this cause, that the defendant has left his domicile in this Province, and cannot be found in this district of Montreal, the defendant be, by two advertisements to be published in the Quebec and Montreal Gazettes, notified to be and appear before this court, to answer the demand of the plaintiff within two months after the first of such advertisements, and that upon the defendant\u2019s neglect to appear and answer the said demand within the period aforesaid, the plaintiff be permitted to proceed to trial and judgment as in a case by default.By the Court, MONK & MORROGH, P, K.B.Province of Canada, District of Montreal.IN THE KING'S BENCH, Thursday, the fourth day of February, 1841, Present : The Honorable Mr, Justice Pyke, Qu Mr Justice RoLLAND, Mr.Justice GALE.WILLIAM PLENDERLEATH CHRISTIE, of the cily of Montreal, in the district of Montreal and Province of Lower Canada, esquire, seignior in possession of the seigniory of Bleury, in the said district, \u201c Plaintiff ; vs, JOHN FIELD, of the said seigniory of Bleury, farmer, Defendant.No.2349.T is ordered on motion of Messrs.McCord and McKay, of counsel for the plaintiff, that whereas it appears by the sheriff\u2019s returu to the Writ issued in this cause, that the defendant has left bis domicile in this Province, and cannot be found in this district of Montreal, the suid defendant be, by two advertisements to be published in the Quebec and Montreal Gazettes, notified to appear and answer tbe demand of the plaintiff, within two months after the first of such advertisements ; and that, upon the defendant\u2019s neglect to appear and answer the said demand within the period aforesaid, it be permitted to the plaintiff to proceed to trial aud judgment, as in a case by default, Co By the court, MONK & MORRQGH, P.K.B.Province of Canada, District of Three Rivers, à IN THE KING\u20193 BENCH, The twenty nioth day ot March, 1841, THOMAS BROWN ANDERSON, of the city of Montreal, in the county and district of Montreal, esquire, merchant, and Aon Richardson, his wife, by him duly authorised to prosecute her rights & ester en jugement, George Auldjo, of the same place, esquire, executor and usufructuary devisee and legatee of his late wife Helen Richardson, deceased, and tutor duly appointed to Louis Auldjo, Susan Ann Auldjo, John Richardson Auldjo, Elizabeth Helen Auldjo, and Eweretta Jane Auldjo, minor children, issue of his marriage with the said late Helen Richardson, and reversionary devisees and lagatees of their said late mother, Eweretta Richardeon and Charlotte Richardson, also of the same place, spinsters ; the said Ann Richardson, Eweretta Richardson, Char- lutte Richardson and the said late Helen Richardson, having been the surviving heirs at law of the late honorable John Richardson, deceased, in his lifetime of the said city of Montreal, a member of the legislative council of and for that part of the sajd .province, heretofore known as Lower Canada, and also heira at'law of their deceased brother, the late ; en } 255 THE QUEBEC GAZBIME APriz 8 tr tT TETRA NED \u2018I'homas Richardson, esquire, in his lifetime of Bengal, in the East Indies Plaintiffs ; v8.EDWARD JAMES, ofthe city of New York, in the county and State of New York, in the United States of America, merchaur, Defendant, No.500.I is ordered by the court, on motion of Wm.McTavish, esquire, of counsel for the plaintiffs, that inasmuch as it appears by the return of the sheriff of this district to the writ of summons in this cause issued, that Edward James, the said defendant, cannot be found within this district, and hath no domicile therein, the said defendant be notified by two advertisements in the Quebec Gazette and in the Montreal Gazette, to appear before this court, and answer the suit and demand of the said plaintiffs, within two months after the first of such advertisements, and that in default thereof the said plaintiffs be permitted to proceed to trial and judgment, as in an action by default; and the court also directs that the publication of this order in the aforesaid gazettes be considered as a notification.By the court, W.C.H.COFFIN, P.K.B.Province of Canada, District of Three Rivers.IN THE KING'S BENCH, The twenty ninth day of March, 1841.KENELM CONNOR CHANDLER, esquire, of the parish of St.Jean Baptiste of Nicolet, in the county of Nicolet, in the district of Three Rivers, Josephte Emilie Lozeau, of the parish of St.Antoine of Baie du Febyre, in the county of Yamasku, in the district aforesaid, and Mary Ann Collins Woudward, of the said parish of St.Jean Baptiste de Nicolet, seigniors par devis of the fief and seiguiory of Nicolet, situate in the said district, Plaintiffs ; Vs.ALEXANDRE LEMIRE, yeoman, of the said parish of St.Jean Baptiste de Nicolet, : Defendant.No.499.THE court, having heard William McTavish, esquire, of counsel for the plaintiffs in this cause, upon his motion of the twenty seventh instant, inasmuch as it appears by the return of the sheriff of this district to the Writ of Summons issued in this cause, that the said defendant cannot be found in the said district, and whereas it appears by affidavits that the said defendant has left his domicile in this province and that he has properties therein, and having seen and deliberated upon the documents, grants the said motion, and in consequence directs that the said defendant be notified by two adver- tisemeuts to be published in the Quebec and Montreal Gazettes, to appear and answer the demand contained in the declaration filed in this cause, within two months from the first publication of the said advertisements, and tbat in default by the said defendant to appear and answer the said demand within the said delay, it be permitted to the plaintiffsto proceed to judgment, as in a cause by default 3 and the court also directs that the publication of this order in the aforesaid Gazettes be considered as a notification, By the court, W.C.H.COFFIN, P.K.B.NOTICE.OFFICE OF CROWN LANDS, QUEBEC, March 31, 1811, ITH a view to facilitate the settlement of the Province, His Excellency the Governor General hus been pleased to direct the Commissionners of CROWN LANDS to invite individual proprietors who may desire to sell their LANDS, to send in a description of them with all necessary pariiculars to the CROWN LAND OFFICE, tobe forwarded to the several Crown Land péonts, where they will be kept for the inspection of the ublie, These Officers, however, will not act in any way as Private Agents, or undertake to sell Private Lands ; but merely afford the means of informing the Publie of the extent of Lands to be sold in each district, thename of the owner and the price demanded.For their services under this arrangement the agents are authorised to receive the following fees.For the registry of descriptions of wild lands under 500 ACICS.e su 0a0soccs rec s000ssenon100s0 200-000.28.Od, Do.500 to 1000.Each 500 actes additional, .\u2026\u2026.\u2026.\u2026.Is, 6d.Cleared farms, &c.value under £500.\u2014.2s.6d.Do.£500 to £1000.\u2026.\u2026.+0+.000voue 5S.Each additional £500 in value.\u2026.1s, 6d.For each letter written by request respecting the above.1s.3d.3m-lw \"-.»e»s00 5s.OFFICE OF CRCWN LANDS.Quebec, 13th March, 1841.NOTICE is hereby given to all Lessees of Crown Lands whose Leases are expired, but who are still resident on the Land formerly leased to thein, that by lodging their claims in this Office within three months from this date, they will become entitled at any tine within 12 months alss froux this date, upon payment of all arrears duc on their respective leases, to purchase their Lots at the general prices fixed for lands in their neighbourhood, viz , 6s.or 4s.per acre, as the case may be.They are at the same time hereby informed.that should they neglect to fyle their claims, and further comply with the conditions of this Notice, the Lots will be open for purchase to other applicants after the expiration of the twelve months, 15.18, NOTICE.HE partnership heretofore existing betwen Janes.DosALDson and JoBN ARMSTRONG, junior, as Founders at the City of Quebec, under the firm of Donaldson ard Armstrons, has been dissolved and discontinued, JOHN ARMSTRONG, Juuior.Quebec, 6th April, 1841, 4-w, OTICE.\u2014The subscriber baving been duly appointed curator to the vacant estate of the late JAMES SMIL- Lye, in his lifetime of Quebec, jeweller, requests all persons having claims against the said estate to hand them in duly attested, and those who may be indebted to the same to pay without delay to the subscribgr, THOS.DRYSDALE.Quebec, 22nd March, 1841.8-w 39 Geo.111, Cap.5, Sec.34.Assessment dues for 1840, ThE undersigned hereby notifies and requires all persons still in arrears for assessment dues or for persoual composition money to come forward without delay and pay}the same, otherwise they wlll be prosecuted without distinction, F, AUSTIN, City Treasurer.City Hall, Quebec, 25th March, 1841, 3-w NOTICE.THE copartnership heretofore subsisting between the subscribers in this place under the firm of JonN Young & Co., was dissolved by mutual consent at Montreal, under date the twenty first day of January last.ALLAN GILMOUR, WILLIAM RITCHIE, By their Attorney, DAVID GILMOUR.JOHN YOUNG.Hamilton, 8th February, 1841, 6 w passe ter\" ADVERTISEMENT.OTICE is hereby given, that all Advertisements of Ex N parte Applications for confirmation of Title, published in the QUEBEC GAZETTE, By AUTHORITY, Must be paid for to the Agents at Quebec and Montreal, respectively, after the first, and previous to tbe second iusertion of every such Advertisement.This regulation must be strictly complied with ; nor will the second insertion be admitted, unless payment be made as aforesaid.J.CHARLTON FISHFR, EpiTor, Q.G.by A.Quebec, 1839.TOTICE IS HEREBY GIVEN, that from this dated MR.FREDERICK A.WILSON, Superintendant of the News Room, Montreal, has been appointed Agent in the District of Montreal, for the QUEBKD GAZETTE, PUBLISHED BY AUTHORITY.He is empowered to collect and give receipts for all sums due, and to become due in the said district ; and persons advertising in the Official Gazette, are requested to forward their Advertisements to the above named Agent.J.CHARLTON Te QUEEN'S Editor, &c.PHINTER WILLIAM KEMBLE, Quebec, 12th April, 1838.NOTICE.J RRORS having sometimes occurred in printing the names of parties to official advertisements in this Guzette, owing to ILLEGIBLE MANUSCRIPT seni to the office Jor publication, it is particularly requested that all persons having occasion to adverlise, will be careful in LEGIBLY TRANSCRIBING such proper names, so as to avoid all mistakes and inconvenience in this respect.J.CHARLTON FISHER, Editor of the Quebec Gazette by Authority.Official Quebec Gazette Office, ; 25th July, 1839.FOR SALE BY T.CARY & Co, Drawing Paper of all sizes, Port.folios\u2014various sizes, Coloured Paperw\u2014a variety, Gold Paver, plain and embossed, Hambro\u2019, Hudson Bayand Swan Quills.Patent Silver Peucil Causes, Patent Ever-pointed Péncils, with spare leads, Music Paper, assorted, London Drawing Boards, plain nnd tinted, assortea, Silver Paper,\u2014~Mahogany Do.Gold bordering, and ornaments, Metallic, Enamelled or ¢lazed Do.Toy Colours, Embossed Note and Letter Paper, Bramali\u2019spateut Pens, Silver Steel pen*points ard handles, Camelshair, fitch and sable Pencils, Einbossed Message and Visiting Cards Parchment and Vellum, Japan and Patent Record Ink, Pink and blue Sancers, Newman\u2019s Water Colours\u2014Indian Ink, Card Cases and Pocket-books, Wax Tapers and Stauds, Patent lnk-stunds for travellers, Mathematical Instruments, Portable Desks, Glazed Tracing Paper, black and oiled do, Ornamented Ivory and Silver handles for dos Drawing and Message Cardz, alisizes, Extra superfine Foolscap, &c.&c.Prepared drawing Pencils-\u2014Crow Quill Tiated, Do.Da, GAZETTE DE QUEBEC.ORDONNANCES SANCTIONNEES, ANNO QUARTO VICTORIÆ REGINÆ.C A P.XVII, Ordonnance pour pourvoir à l\u2019amélioration de certains chemins dans le voisinage de la cité de Québec, et y conduisant, et pour établir un fonds pour cet ubjet, TTENDU que l\u2019état des chemins ci-après mentionnés dans le voisinage de la cité de Québec, et y conduisant est de nature à rendre leur amélioration un objet de nécessité immédiate et urgente, et qu\u2019il est en conséquence expédient de pourvoir au moyen d\u2019effectuer telle amélioration, et de créer un fonds pour subvenir aux frais d\u2019icelle et aux dépenses nécessaires à la tenue des ditg chemins en bon état permanent ; Qu\u2019il soit en conséquence ordonné et statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bus Canada, par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Pariement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, pussé dans la prem'ère ans née du règne de Sa présente Majesté, intitulé \u2018\u201c Acte pour *¢ établir des dispositions temporaires pour le Gouverne- ** ment du Bas Canada,\" et aussi en vertu et sousl\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les deuxiène et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u2018 Acte pour \u201c* amender un acte de la dernière session du Parlement, \u20ac pour établirdesdispositionstemporaires pour le Gouvers \u2018¢ nementdn Bas Canada,\u201d et aussi en vertuetsous\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Mnjesté, intitulé, \u201c* Acte pour \u20ac véunir les Provinces du Haut et du Bas-Canads, et pour * le Gouvernement du Canada,\u201d Etil est par les présentes ordonné et statué par l\u2019autorité des dits Actes du Parle ment, qu\u2019il sera et pourra être loisible au Guuverneur de la dite Province, par lettres patentes sous le grand sceau de la province, dans aucun temps après la passation de cette ord+nnance, de nommer pas moins de cinq ni plus de neuf personnes pour Être, ot qui, ainsi que leurs successeurs à Être nommés de la manière ci-après pourvne, seront syndics aux fins d'ouvrir, faire et tenir en bon état les chemins ci-après spécifiés, IL Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019en cas de mort, absence depuis plus de trois mois de la Province, mauvaise conduite, inhabilité, ou négligence à agir, ou démission d\u2019aucun ou plus des syndics à être ainsi nommés, le gouverneur de la dite province, pourra déclarer une vacance dans le dit syndicat, et ren:plir telle vacatice en nommant pur lettres patentes un on plusieurs syndies suivant que le cas pourra le regnérir ; et jusqu'à cette nominatiun, le syndic ou les syndics restant et la majorité d\u2019eux, continueront de fuire et exécuter tous et chacun les actes, matières et clhuses nécessaires appartenantes à leur syndicat, et aux fins de cette o:don- nance.III.Etqu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndice, pour toutes les fins de cette ordunnance, pourront sous le nom des syndics des chemins à barrières de Québec, poursuivre et être poursuivis, plaider et être opposés dans leurs demandes dans toutes cours de justice et autres lieux, et pourront acquérir des propriétés et biens, meubles et immeubles, qui étant ainsi acquis appartiendront à Sa Majesté pour les usages publics de la province, sujets à la direction des dits syndics aux fins de cette ordonnance, et ils pourront de la manière qu\u2019ils jugeront convenable, faire, améliorer et él«rgir, réparer et renouveller les dits chemins et chacuns d\u2019eux, et les ponts sur iceux, et pourront changer la direction des dits chemins ou d\u2019aucun d\u2019eux, et pourront faire, réparer et renouveller et entretenir tous égouts et autres passages qu\u2019ils trouveront nécessaires, soit en dedans ou en debors des clôtures, aux côtés des dits chemins ou d'aucun d\u2019eux, ou dans ou travers toutes terres ou prémisses quelconques, et aux fins susdites ou pour aucune d'elles ils pourront par eux-mêmes, leurs agents ou serviteurs, aller et entrer sur et prendre toute terre ou propriété foncière quelconque, ou d\u2019en enlever toute terre, pierres ou autres matériaux qu'ils pourront juger nécessaires aux fins de cette ordonnance, et ils pourront faire ériger des portes, barrières, tourniquets et maison de barrière et atitres bâtisses, et de tems a autre ils pourront nommer et employer un inspecteur, et tous (els officiers et personnes sous leurs ordres qu\u2019ils jugeront nécessaire pour les fins de cette ordonnance, et ils pourront destituer tels inspecteur et autres officiers et personnes ou aucune d\u2019elle, eten nommer d\u2019autres à leur place, etils pourront faire donner et prendre et recevoir de tels officiers et personnes respectivement, des cautions pour la due exécution de leurs devoirs respectifs, et payer à tel inspecteur, officiers et personnes, telle compensation raisonnable que les dits \u2018 syndics trouveront convenable, et généralement faire et exécuter toutes matières et choses qui pourront être née cessuires pour mettre cetle ordonnance à effet, suivant le vrai sens, intention et objet d\u2019icelle ; nonubstant toute loi, statut ou usage à ce contraire, IV.Et qu'il seit de plus ordonné et statué, que les dits syndics, nvant d'acquérir ancun terrain pour les fins du dit syndicat (excepté dans le cas pourvu dans la quatrième section de cette ordonnance) payeront au proprietaire ou \u2018Aux propriétaires d\u2019icelui la valeur juste et raisonnable de tel terrain, et ils rendront une satisfaction raisonnable à toute et chaque personne, corps politique ou incorpoié, qui auront souffert des dommages à raison d'aucune chose faite par enx en metlant cette ordonnance à effet, au délà du montant de tels dommages que la partie aurait été obligée de souffrir, par les lois de cette province, sans cumpen:ation, avant la passation de cette urdonnance ; et si la partie qui aura droit ) tells valeur on compensa.lien n\u2019est point satisfaite des sommes ofertes par les «lite. Cryo .ape gt mtn me ns 1841.\u2014 syndics, elles seront fixées par un juré nommé et assermenté pour cet objet à aucune séance de la cour de session de trimestre pour le district présent ou pour le district dans lequel la cité de Québec sera située, à la poursuite de la partie qui aura souffert (els dommages, et si les duimmages accordés par le verdict de tel juré excèdent la compensation offerte, les syndics payeront les frais de poursuite qui autrement seront payés par la partie qui aura fait la poursuite : pourvu toujours que les dits syndics ne seront pas en aucun cas obligés de faire ou maintenir des clôtures entre la partie des chemins qu'ils sont autorisés par les présentes de faire et les terruins À travers lesquels les dits chemins passeront ; mais si aucun propriétaire d'aucun terrain par raison de cette disposition souffre, aucune perte ou devient assujetti à aucunes dépenses auxquelles il n'aurait pas été sujet en vertu des lois maintenaut en force sans compensation, si les dits chemins avaient été ordonnés d'être faits par aucun procès verbal du grand-voyer dûment homologué, alors compensation sera faite par les dits syndies à tel propriétaire pour telles pertes ou dépenses, et le montant d\u2019icelle sera établi de la man:ère ci-dessus pourvue à l\u2019égard de dommages qui pourraient etre soufferts par aucune personne par raison d'aucune chose faite sous l\u2019autorité de cette ordonnance.V.Et aux fins de prévenir tout délai dans la formation et le parachévement des chemin mentionnés dans Ja présente Ordonnance, qu\u2019il soit de plus ordonué et statué, que dans le cas où aucune partie ayant droit de recevuir valeur ou compensation pour du terrein requis ar les objets de la dite charge, ne sera pas satisfaite de et refusera de recevoir la somme ou les sommes d'argent qui sera ou seront offertes pour icelui par les dits Sindics, il sera loisible aux dits Sindics de nommer un priseur ou expert, et de sommer la partie qui ne sera pus salisfaite, de nommer un autre priseur ou expert et de donner avis par écrit aux dits sindics ou à leur secrétaire, de telle nomination : Et ies deux priseurs ou experts uinsi nommés évalueront et feront rapport aux dits sindica de la valeur ou compensation à être payée à la dite partie non satisfaite, et duns le cus de difference entre les dits priseurs on experts, on dansle casoula partie non satisfaile refuserait ou négligerait de nommer un priseur ou expert .dans vingt-quatre heures après que notice par écrit des ditssind cs, ou leur secrétaire aura élè laissée au domicile où lieu ordinaire des affuires de la dite partie nou sutis- faite, ou dans le cas où le priseur ou expert de la partie non satisfaite refuserait ou négligerait d'agir dans | les trois jours après notice à lui donnée de telle nomination, aucun des Juges d\u2019aucune des Cours de Loi de Su Maj-sté, ayant juridiction supérieure duns le dit district de Québec ou dans le district dans lequel la cité de Québec sera située, sur la requête sommaine des sindics et le témoignage soils serment d\u2019un témoin digne de foi d'uucan des relus où négligences eU-dits, pourra de suite nommer un priseur ou expert pour agir de lu part de la dite partis nou sutisfuite ; et les dits priseurs ou experts Dumnés comme susdis, estimeront la valeur vu cuempensation ga être payée par les siudics, et leur en feront un rapport par écrit 3 et en cas de différence entre les priseurs où ex perts, eux les dits priseurs eu experts nomimeront un tiers expert, vù s'ls ne peuvent pas s'accorder sur la nomination d\u2019un tiers expert, il En sera nommé un sans délai, par un des Juges susdits, sur la requête sunmaire des dits priseurs où experts, ou des sindics ; et le rapport de denx d\u2019entre les dits piiseurs Où experts et tiers expert, aura le mê:ne effet que s\u2019il eut été fait par les deux priseurs ou experts concurremment ; et sur fire en bonne luime qui sera faite du montant de telle valeur où compensation vinsi estimée et rapportée par lessindics a la purtie non gatisfaite, soit personneliement ou a son domicile, on au lieu ordinaire dz ses affaires, \u2018| sera loisible aux dits sin dics, soit que telle offre soit iefn.ce ou acceptée, d\u2019entrer immédiatemeut sur le terrain requis pour les fina de la dite charge et dont la valeur vu compensation aura été offerte comme susdit, saus attendre la décision d\u2019un Jaré, ou qu'il ait Été assemblé et assermente, tel que requis par la quatrième section de la présente Ordonnance, nwenubs- tant aucune chose cans la dite Ordonnance, an contraiie; pourvu toujours que rien ict contenu sera entendu de manière à empêcher ancun propriétaire de ter:e requise pour ies objets de la dite charge, dont la valeur ou compensation aura été estimée et offerte comme susdit, ou à empêrher les sindics, si eux les dits sindicsnesont pas satisfaits de la valeur estimée etrappor- tée, de demander la décisio.1 d un Juré assemblé et assermenté, pour les fins et de la manière spécifiée duns la dite quatrième section de la présente Ordunnance, bien entendu toujuurs que les dits sindies auront druit d'entrer sur le dit terrein et de s\u2019eu servir après et à commencer du tems de telle vffre comme susdit.VI.Et comme dans certains cas il peut être douteux à qui la compensation déterminée par la décision d\u2019un Juré assemblé à cette effet, ou d\u2019aucune autre manière légale.à être payée par les dits sindicspour aucun terrein ou propriété réelle pris, ou pour dommage fuit à aucune partie dans l\u2019exercise des pouvoirs à eux donnés par la présente Ordonnance, sera payée ; qu\u2019il soit donc de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera loisible aux dits sindics dans tous tels cus de titre douteux, de faire déposer le montant ; de telle compensation entre les mains du protonotuire de la cour ayant juridiction civile, supérieure et en première instance dans le district de Québec, cu dans la division territoriale où la cité de Québec sera située pour y demeurer jusqu\u2019à ce que la cour en ait fait la distribution à la partie ou aux parties ayant un droit légalà telle compensation ou à aucune partie d\u2019icelle, et 1a dessus d\u2019entrer immédiatement en possession des p:émices pour lesquelles telle compensation aura été accordée.VII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si les dits Syndics dans l\u2019exécution de leur syndicat et pour les fins de cette ordonnance, viennent, comme iis sont par les présentes autorisés à le faire,à acquérir et posséder des terres ou terrains qui soient la propriété ouen la possession d\u2019aucun corps politique, communauté, corporation, ou autre personne ou personnes quelconques, qui dans le cours ordinaire de la loi ne peuvent vendre ou aliéner telles terres ou terrains, une rente annuelle à être fixée par accord ou par arbitrage, et non une somme principale, sera payée comme l'équivalent; et dans le cas où les dites parties ne s\u2019uccorderaient point sur le montant de telle rente ou sur le choix des arbitres pour la régler, la dite rente sera réglée et déterminée par le jugemeut d\u2019aucune cour de juridiction compétente, à être rendu duns une action ou des actions que les parties intéressées institueront pour cette fin contre les ditssyndics.Pourvu toujours Que si le nontant auquel la dite reute annuelle sera fixée ve ne mme ra - GAZETTE DE QUE2AS: par tel jugement n\u2019excède point aucunessommes que les dits syndics pourront avoir offerte avant l'institution de telle action, les parties qui l\u2019auront intentée payeront tous les frais de l'action, mais s\u2019il en est autrement les dits syndics payeront tous les fruis de l\u2019action ; et les péages à y être prélevés et perçusseront et ils sont parles présentes, rendus assujettis et uflectés, de prélérence à toute autre récluma- tion qnelconque, au paiement de la dite rente annuelle, et de toute autre rente annuelle fixée par accord ou établie pour l\u2019achat d\u2019aucune terres ou terrains.VII Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics ou lu majorité d\u2019entre eux, pourront, par un instrument par écrit, signé par eux, nommer un d\u2019entre eux pour être directeur du ditsyudicat : et tousactes, matières et choses par lui l'aitset exécutés au sujet de la dite charge et pour les fins de cette ordonnance, et tous écrits et documents quelconques relatifs ou liés au dit syndicat et aux fins de cette ordonnance, signés par lui et contresigués par deux des autres syndics dans le cas où ils seraient au nombre de cing, on par trois des autres syndics dans le cas où leur nombre excéderait cinq, seront regardés comne bons et valides à toutes fins que de druit quelconques ; pourvu toujours que les dits syudics ou une majurité d\u2019entre eux, pourront, par un instrument sous leur seing, évoquer teile nominatiun, et nommer un autre d\u2019entre eux, dela mêne manière, pour être directeur comme susdit; et pourvu aussi que rien de ce qui est contenu dans les présentes n'empêchera ou ne sera interpré.é comme empêchant les syndics ou la majurité d\u2019eux d\u2019agir collectivement pour toutes les fins de leur syndicat et de cette ordonnance, sans nommer un directeur comme susdit.Pourvu aussi qu\u2019aucun majorité des dits syndics où d\u2019autant d\u2019eux qui seront alors en cette province, attront tous les pouvoirs qui sont donnés par les présentes aux dits syndies ; et le service d'aucune sommation, writ, notice ou document au bureau ordinaire des dits syndies, ou à aucun d\u2019eux en persoune sera regardé en lui comme service suffisant d\u2019iceux à tous égards.IX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, que les chemins auxquels et sur lesquels s\u2019étendront les dispositions de celle ordonnance et les pouvoirs des dits syndies, sont: Preuiè:ement\u2014Le chemin des ances ou de grève entre le cup et le fleuve St.Laurent, depuis les limites des cité et ville de Québec, jusqu\u2019à l\u2019extrémité sud ouest de l'ance de Sillerie.Ueuxièmement\u2014Le chemin appelé \u2018\u201cChemin St.Louis\u201d ou \u2018\u201c La Grande Al-ée,\u201d et la continuation d\u2019icelui, depuis les limites des dites Cité et vilie jusqu\u2019à l\u2019extrémité nord est du punt sur la rivière Cap Rouge et des vuvrages en dépendans et aussi le chemin public de travers à l'endroit communément appelé \u2018\u201c New Kilmuarneck,\u201d\u201d qui conduit dn dit chemin de St.Louis, au dit chemin de ance de Sillerie.Troisièmement\u2014Le chemin appelé \u2018* Chemin St, Foy,\u201d depuis les limites des dites Uité et Ville, jusqu\u2019à un point qui sera à cent verges au delà de l'endroit où ce chemin se trotive entrecoupé par celui quatrièmement mentionné, Quatrièmement\u2014 Le chemin communément appelé \u201cLa Stède,\u201d depuis le point cù 11 joint le chemin en dernier lieu mentionné jusqu\u2019au pied de la côte comnunément appelé \u2018 La Cb'e à Champigny.\u201d Uinqu'èimement\u2014Le chemin qui joint celui en dernier Leu mentionné près de la dite Côteù Champigny, depuis le dit point de jonction jusqu'au côté sud ouest de la terre connue sous le tom de \u2018\u201c terre de Hough,\u201d un peu plus loin que le point où le dit chemin se Louve entrecoupé presqu'à augles droits pur le chemin qui conduit en bas vers le moulin du Cap Ronge, et eu haut vers l\u2019endroit communément appelé \u2018\u201cle Grand Désert,\u201d Six'émeiment\u2014 Le grand cheunn depuis les limites des dites cité ct ville, danegle fauxbonrg St.Vallier, (près du chemin conduisant à i\u2019Hôpital Géuérale.) :ë long de la rive sud de la rivière St, Churles, et traversant une rivière communément appelée La Petite Rivière, et jusqu\u2019à an point ou le dit chemin rencontre celui qui conduit su pont sur la dite rivière St, Charles, commusément ap- puié le pont rouge ou le pont des commissaires, Septiènement\u2014Le chemin depuis les limites des dites cité ut viile près de l\u2019extié.n:té nurd du pout sur la rivière Dorchester, sur la rivière St.Charles, communément appelé pont Dorchester, jusqu\u2019au pout sur la rivière Moutmerency près de la graude chute sur la dite rivière.Pourvu toujours que le mot \u2018\u201cchemin\u2019\u2019 dans cette section sera interprêté comme voulant dire les chemins de front aussi bien que les routes on chemins de traverse, et tout nouveau chemin eu partie de tel chemin (entre les dits points du commenczment et de la tin de chaque tel chemin respectivement) que feront les dits syndics, aussi bien que les chemins, ou portions de chemins et tous ponts ou uutres ouvreges pulhtics sur tels entre tels puiats, existants maintenant, \u2019 X.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics pourront et devront dewander, prélever, exiger et recevuir, sur chacun des dits chemins aux portes ou barrière et maisons de péage qui y seront établies, sous et en vertu de cette U.donnance, de toute et chaque personne et personnes qui passeront dans les dits chemins ou dans aucun d'eux et s\u2019en serviront, les péages et droits désignés et etablis par les présentes, savoir : sur celui des dits chemins qui est mentionné en second lieu dansla neuvième section de cette Ordonnance, connue comme chemin St, Louis ou la Grande Allée depuis les limites de la dite cité et ville jusqu\u2019au pont sur la rivière Cap Rouge, les péages et droits su vants, savoir :\u2014 Pour chaque waggon, chariot, charrette ou autre voiture à roues pour le transport des charges, dont les roues out des jantes ou bandages de la largeur de cinq pouces ou plus, mesure angluise, tiré par un cheval ou deux, ou autres bêtes, s\u2019il est chargé, en tout ou en partie, la somme de six deniers cours actuel; et s\u2019il n\u2019est point chargé la somme de quatre deniers courant; et pour chaque tel waggon, churiot ou charette, avec des roues dont les jantes ou dandages auront une largeur moindre que cinq pouces et pas plus que deux pouces et un quart, mesure anglaise, tiré comme susdil, s\u2019il est chargé, en tout ou en partie, la somme de huit deniers courant ; et s'il n\u2019est pas chargé la somme de six deniers courant ;.et pour chaque tel waggon, chariot ou charrette avec des roues dont lvs jantes ou bandages auront une largeur moindre que deux pouces et un guart, tiré comme susdit, s'il est chargé en tout ou en partie, la somme d\u2019un chelin courant ; et s\u2019il n\u2019est pas chargé la sowme de huit deniers courant ; el pourtout cheval ou autre animal additionnel attelé à tel waggon, chariot ou charrette plus haut mene tivonné, une autre somme de quatre denjors courant.l\u2019our chaque carrosse, cucbe, gig, Calèche, dennet, charielle à resuurle, où Autre Voiture à runes (autres que ce = .- < CI 33 des waggons, chariots et charrettes de la description phir, haut mentionnés) ayant des roues avec des jantes ou ' bandages de la largeur de deux pouces et un quart ou plus, mesure anglaise, tiré par un cheval ou autre animal, la some de huit deniers courant, et pour chaque tel carrosse, coche, gig, calèche, dennet, charrette A ressorts ou autres voitures à roues (autres que les waggons, chariots et charrectes de la description plus haut mentionnée) ayant des roues avec des jantes ou bundages de moins de deux pouces et un quart, mesure anglaise, de largeur, tiré comme susdit, la somme d\u2019un chelin courant, et pour chaque cheval additionnel attelé à chaque tel cuche, gig, calèche, dennet, charrette à ressorts, ou autre voiture à roues, une autre somme de quatre deuiers courant, Pour chaque sleigh, traine, traineau, berline, cariole ou autre voiture d\u2019hiver quelconque, tiré par un cheval ou autre animal, la somme de quatre deniers courant ; et pour chaque cheval additionnel une autre somme de deux deniers cuurant.Pour chaque cheval ou jument avec son cavalier, la somme de quatre deniers courant.Pour chaque cheval ou jument, âne, mule, bœuf, vache, et autre bête à cornes non attelé la somme de quutre deniers courant.Pour chaque vingtaine de mouton, agneaux, cochons ou pourceaux, la somme de cinq deniers courant.Et sur tous les divers chemins susdits, décrits dans la dite neuvième section de cette Ordonnance, autres que le dit chemin St.Louis ou de la Grande Allée, les péuges et droits à être ainsi demandés, prélevés, exigés et reçus, comme susdit, pour chaque waggon, chariot, charrette, ou autre voiture à roues, pour le transport des charges, et pour chaque carrosse, coche, gig, calèche, dennet, charrette à ressorts ou autre voiture à roues, et pour chaque voiture d\u2019hiver, et pour chaque cheval; jument et animal châtré, avec ou sans conducteur, et chaque âne, mule, bœuf, vache ou autre bête à cornes, et chaque mouton, agneau, cochon ou pourceaux passant sur, ou se ser vant des divers chemins susdits, autres que le dit chemin St.Louis, seront réglés et gouvernés, dans leur montant, par les dits péages et droits ci-dessus établis et qu\u2019il sera perinis de prendre sur le dit chemin St.Louis, suivant la proportion que les divers chemins susdits ont respectives ment en longueur avec le dit chemin St.Louis, sujets sous tous rapports aux règles, classifications, échelles et degrés auxquels il est plus haut pourvu, et par rapport au dit chemin St.Louis et aux péages et droits à y être prélevés, savoir : les péages et droits à être demandés, prélevés, exigés et reçus par les ditssyndics sur chacun des divers chemins susdits, autre que le dit chemin St.Lots seront dans leur montant proportionnés aux dits péages et droits plus haut spécifiés, eu égard à la longueur de tels chemins et à celle du dit chemin{St.Louis depuis les limites ]des dites cité et ville jusqu\u2019au dit pont du Cap Rouge a moins qu\u2019en établissant telle proportion par rapport à aucun des divers chemins susdits, le résultat ne fasse voir une fraction d\u2019un demi-denier,auquel castelle fraction d\u2019un demi-denier sera déduite, et la ssmme restant après telle déduction sera le droit et péage sur tel chemin, et les dits syndics pourront et il sont par les présentes autorisés et il leur est permis de faire des réglements pour le prélère- ment et la perception des péuges ou droits, et avec le consentement du Gouverneur ils pourront de tems à autre comme ils le trouveront convenable, altérer, changer et modifier les dits droits et péages et les dits réglements, ou par rapport aux péages ou droits à être pris à toutes les portes ou barrières, ou par rapport à ceux qui seront pris à une ou plus des dites portes ou barrières, et ils pourront et devrunt empêcher de passer les purtes ou barrières toule personne, voiture, animal ou chose qui devra payer un droit ou péage, jusqu\u2019à ce que tel droit ou péage ait é é payé ; etles dits syudies placeront dans un endroit visible à chaque porte et barrière vù sera payable aucun droit ou péage, un teobleau des péages à Y être perçus et des réglements sous lesquels lels péages -erunt percis, imprimé clairement et lisiblement.Pourvu toujours que rien de ce qui est contenu dans les présentes ne donnera dans aucun temps aux dits syodics le droit d\u2019établir, demander, prélever, exiger ou recevoir ancun droit ou péage sur les dits chemins ou sur aucun d\u2019iceux excédant les droits et péages qu\u2019il est plus baut permi d\u2019exiger et recevoir, et que tout gardien de barrières, ou collecteur de péages qui à aucune des barrières à être érigées sous l'autorité de cette Ordonnance, sans raison justifiable arrêtera où empêchera de procéder au- CUD passager ou voyagenr qui sera sujet aux péages, ou demandera d\u2019aucune personne un péage p:us fort g:ie cette Ordonnance l\u2019autorise de recevoir, il encourra puur chag'e offense une somme n\u2019excédant pas vingt chelins courant en faveur de la personne vinsi lézée.X1, Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué que le montant ou taux de péages mentionné dans la dixième section, sera le montant qui sera perçu sur les dits chemins respectivement, quand il n\u2019y anra qu\u2019une porte ou barrière sur les chemins sur lesquels ils seront prélevés, mais dans le cas où il y aurait plus qu\u2019une barrière ou porte sur aucun tel chemin, alors ce montant sers divisé par ie nombre de telles barrières ou portes, et les péages perçus à aucune d\u2019elles n\u2019excédera pas le quotient produit par telle division ; et tous les chemins et ouvrages mentionnés dans le même paragraphe ou division de la neuvième section de cette ordonnance, seront pour les ohjets de cette ordunnance considérés comme formant tir seul chemin.XEl, Pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dans le cas où en divisant le montant où taux de de péages de la manière prescrite par la section précédente, il y aurait une fraction d\u2019un denier dans le quotient plus forte qu\u2019un quart de denier, elle sera considérée comue étant un demi denier, et ajoutéo au quotient, et lormera partie des péages à Être perçus, mais si telle fraction est moindre qu\u2019un quart du denier elle sera déduite des péuges à Être perçus, XIII, Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019on ne demanderu ou recevra sur aucun dus chemins plus d\u2019an péage entiendans le même jour (à être computé depuis minuit jusqu\u2019à minuit dans la nuit svi- vante) pour le même chevalou les mêmes chevaux, où autre animal ou animaux ou bête à corne,attelés au mêne waggon, chariot, charrette, carrosse, gig, calèche, den- net, charrette À ressorts, ou autre Vuiture à roncs ou voiture d'hiver, où pour le même cheval, mule, ine, ou autre animal ou Lête à corne, chargé ou non chargé, cu non attelé, où pour les mêmes Lœufs, Lêtes à cornes, veaux, cochons, moutons ou agneaux, pour passer et ru- passer dans la même porte ou barrière : Pourvu toujours, que les péages imporés par les présentes pour toni coche, diligence, char à banc, chariot couvert, waggon, ou autre voiture duatinée au transport des voyogeurs, vu 14 298 A vet toute charrette transportant des voyageurs ou des marchandises moyennant paiement ou récompense, ou transportant des pierres, et pour tout cheval ou chevaux, animal ou animaux, attelés à iceux, seront payables et payés chaque fois-qu\u2019ils passeront ou repasseront dans le dit chemin.XIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il pourra être perçu des péages par les dits syndics sur les dits chemins ou aucun d\u2019eux ou aucune partie d\u2019iceux du jour où les dits syndics auront pris le contrôle et la direction de tels chemins ou de partie d\u2019iceux ou d\u2019aucun d\u2019iceux de la manière ci-après pourvu et pas avant ; mais le tems où ils prendront tels contrôle et direction seraa la discrétion des dits syndics et ne dépendra pas du paracheve- ment ou du non parachevement des améliorations sur tele chemins, chemin, ou partie de chemin, dont ils auront ainsi pris le contrôe et la direction.XV.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la malle de Sa Majesté, et les personnes, animaux et voitures employés pour le transport d\u2019icelle, les officiers et soldats de Sa Majesté portant la grande ou petite tenue de régiment ou d\u2019état major, ainsi que leur chevaux, (mais non pas lorsqu\u2019ils passeront en voiture de louage ou en voiture privée,) et toutes voitures et chevaux oppartenant à Sa Mojesté, ou employés duns son service, lorsqu\u2019ils transporteront des personnes en tv} service ou reviendront, et tous recrues en route, et toutes personnes, animaux et voitures assis'ant à desfunérailles, passeront sans payer de péage, dans toute porte et barrière à être érigée en vertu de cette Ordunnance.Et si quelque personne ou personnes réclament ou prennent l\u2019avantage d\u2019aucune des exemptions sus-mentionnées, n\u2019y ayant pas droit, toute telle personne pour chaque telle offense encourra et payera une somme n\u2019excédant pas cinq livres, et en tous cas la preuve de l\u2019exemptivn touchera sur la personne qui la réclamera.XVI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, par l\u2019autorité susdite, que les dits Syndics pourront, s\u2019ils le jugent à propos, commuer les péages sur aucun chemin ou partie d\u2019icelui avec toute personne ou personnes, en prenant une certaine somme, soit au mois ou à l\u2019année, au lieu de tels péoges.XVII.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics pourront de temps à autre s\u2019il le jugent avantageux au public louer ou donner à ferme les péages à être perçus sur aucun des dits chemins, par encan public, au plus haut et dernier enchérisseur, pour un temps, qui dans aucun cas n\u2019excédera pas une année, prenant bonnes et suffisantes cautions du fermier ou locataire ; mais aucun des dits chemins ne seront ainsi donnés à ferme qu'après l'expiration d\u2019une année que les dits syndics auront pris le contrôle et commencé à percevoir les péages sur le chemin dont les péages doivent ninsi être affermés, et aucun Syndic, ou serviteur ou officier des dits Syndics ne pourra devenir le fermier d\u2019aucun tels péages, ou devenir ou former parti ou directement ou indirectement comme principal ou garant, pour l\u2019exécution d\u2019aucun contrat pour faire, améliorer ou réparer ou pour fournir les matériaux pour faire, améliorer ou réparer aucun des dits chemins, ou pour aucun ouvrage où ouvrages En dépendans, et tout tel syndic, serviteur ou autre officier ainsi contrevenant, pour chaque telle offense encourra et payera une amende de cinquante livres à Sa Majesté pour les usages publics de la province, ou à aucune personne qui en poursuivra le recouvrement ; laquelle sera recouvrée avec tous les frais de poursuite dans aucune des cours de Sa Majesté ayant juridiction civile originaire jusqu\u2019à ce montant sur plainte ou par une action à cet effet.XVIII.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits chemins respectivement depuis et après le temps ci- après mentionné, seront et demeureront sous la direction, charge et contrôle exclusifs des dits syndics, et les péages sur iceux seront uniquement appliqués aux dépenses nécessaires de la direction, confection et réparation des dits chemins, et au paiement de l'intérêt et du capital des débentures ci-après mentionnées,et tous les pouvoirs,autorités, juridiction et contrôle sur les dits chemins ou aucun d\u2019iceux ci-devant accordés à aucun magistrat,grand voyer, sous voyers des chemins, ou inspecteur des chemins, ou autre officier des chemins, par un certain acte passé dans la trente sixième année du règne du Roi George Trois, intitulé, *\u201c Acte pour faire, réparer et changer les che- * mins et ponts dans cette province, et pour d\u2019autres s\u2018 effets\u201d où par tout autre acte ou ordonnance ou lui quelconque, ou dans aucun conseil de district, cesseront et expireront depuis et après le tems auquel les dits syndics prendront les contrôle, charge et direction, comme susdit, de la manière ci après mentionnée mais tous et chacun des pouvoirs, autorités.juridictions et contrôle sur ou par rapport aux divers chemins mentionnés dans la présente ordonnance, ou aucun d\u2019eux ci-devant et avant la passation de cette ordonnance, qui sont donnés à aucun grand voyer, magistrats, inspecteurs de chemins, sous-voyer, ou autre officer de la voirie ou dans aucun conseil de district par le dit Acte du parlement de certe province, ou par aucun autre acte, ordonnance ou loi quelconque de cette province, seront et demeureront en pleine force et vertu, jusqu\u2019à ce que les dits sindics aient par écrit notifié tel conseil de district, grand voyer, magistrat, inspecteur de chemins, sous voyer ou autre officier de la voirie, qu\u2019eux les dits sindics, ont pris sur eux, où qu\u2019à un certain jour prendront sur eux, pour les fins de la charge qui leur en est donnée, le contrôle et l\u2019administration des dits chemins ou d\u2019aucunes sections ou portions des dits chemins ou d\u2019aucun d\u2019eux qni seront spécifiés.X1X.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le tems auquel les syndics auront pris le contrôle et la direction d\u2019aveun chemin ou d\u2019aucune partie d\u2019aucun chemin mentionné dans la neuvième section de cette ordonnance, toute et chaque personne et personnes, chaque corps et tous corps politiques et incorporés, qui pourront se trouver liés par aucune loi de cette province, ou par aucun procès verbal dâment homologué, (et tous tels lois et procès verbaux demeureront en pleine force, excepté en autant qu\u2019il y est expressément dérogé par les présentes) pour réparer ou entretenir ou remplir aucun devoir ou travail sur aucune portion d\u2019aucun tel chemin on partie de chemin mis par les présentes sous le contrôle des dits syndics, auront à commuer, et il leur est enjoint par les présentes de commuer toutes telles obligations avec les dits syndics moyennant telle somme d\u2019argent dont pourront convenir les parties et les dits syndics respectivement, et tel argent de commutation sera payable annuellement le premier jour de Mai de chaque année ; etsi une partie néglige ou refuse de pa- jer À son échéance la somme ainsi convenue, les dits syn- TES QUEBEC GAGEMEe Arrit 8 mr dics pourront en poursuivre et faire le recouvrement, avec dépens, dans toute cour qui aura juridiction jusqu\u2019à ce montant : Pourvu toujours, que s\u2019il n'est effectuer duns aucun cas aucun tel accord ou commutation, les dits syndics pourront poursuivre la partie qui aura négligé ou refusé de faire tel accord, pour la somme que, dans leur estimation, devrait alors paver telle partie pour telle commutation, dans toute cour qui aura jurisdiction jusqu\u2019au montant de la demande, et ils pourront la recouvrer ou telle moindre somme que la cour accordera ; et le montaut fixé par le jugement sera celui qui sera ensuite payé pour telle commutation, par le défendeur ou telle partie qui devra payer la commutation des mêmes obligations : pourvu aussi que les frais seront accordés à toute telle partie qui avant l\u2019institution de telle poursuite aura lé- gulement offert aux dils syndics, à leur bureau.ou au directeur en personne, une somme égale à celle pour laquelle jugement sera rendu dans telle poursuite.XX.Puurvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera luisible au Gouverneur de cette province, en aucuu tems, et quand il le croira expédient, de nommer tous les dits synd cs pour être aussi commissaires pour mettre à effet une certaine Ordonnance passée dans la présente année du règne de Sa Mojesté, et intitulée, \u201c Ordonnance pour établir et régler les péuges * sur le pont sur la rivière Cap Rouge, et pour \u2018\u201c d\u2019autres objets relatifs au dit Pont,\u201d nonobstant aucune disposition duns la dite Ordonnance limitant à trois le nombre des Commissaires; et pendant le tems que les dits Syndics seront tels Commissaires, le dit pont sera censé former parti des chemins et ponts mis sous le contrôle et la direction des dits Syndics, de la même manière que si le dit pont eut été mentionné dans la neu vième section de cette Ordonnance, et les péuges qui sont autorisés d\u2019être perçus et pris des personnes faisant usage du dit pont, et reçus pendant le dit tems, formeront parti des fonds placés pur les présentes à lu disposition des dits Syndics, et serunt et pourront être employés par eux de la même manière que les péages prélevés en vertu de cette Ordonnance.XXI, Et qu'il suit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible aux dits syndics aussitôt qu\u2019il pourra être expédient après la passa'iun de cette Urdonnance, de l'aire un emprunt, sur le crédit de la garantie des péages qu'il est permis par les présentes d'imposer, et des autres urgents qui pourront venir en la possession et Être à la disposition des dits Syndies sous et en verlu de cette Orduunance, et qui ne sera point payé à même ou chargé contre le revenu général de cette Province, d\u2019aucune somme ou sommes d'argent qui en tout n\u2019excéderout point vingt cinq mille livres courant et sur et a même les argents ainsi emprunités, ainsi que sur et a méine les autres argents qui pourront venir entre leurs mains et qui ne sont pas par les présentes ordonnnés d'être employés uniquement pour aucun objet spécifié, il sera lvisible aux uits syndics de défruyer les dépenses qu\u2019ils sont pur les présentes autorisés d\u2019encourir pour les objets de de cette Ordonnance.XXII.Et qu'il soit de plus ordonné etstatué, qu\u2019il sera loisible aux dits Syudics de fuire faire, puur telle somme vusommes d\u2019argent qu'ils pourront se procurer par emprunt comme susdit, des obligations dans la forme cun- tenue dans la cédule À, annexée à cette Ordonnance, rachetables a telle époque ou époques (sujettes aux dispositions faices par les présentes) que les dits Syndics jugeront les plus sûres et convenables, lesquelles dites obligations seront signées de la manière ci-dessus pourvue pour !es Actes par écrit relatifs au dit Syndicat, et seront trausférables parleur livraison.XXIIi1.Et qu\u2019il soit de plusordonné et statué, que telles obligations porteront respectivement intérêt aux taux y mentionnés, lequel intérêtsera fait payable semi-annuelle- ment, et pourront à la discrétion des Syndics et avec l\u2019approbation et sanction expresse du Gouverneur de cette province, et non autrement, excéder le taux de six par cent pur an, nonobstant toute loi à ce contraire, et seront le plus bas taux auquel la dite somme ou sommes à être prêtées sur toutes telles obligations seront offertes, ou pourront être obtenues par les dits Syndics; tel intérêt à être payé à même les péages sur les dits chemins, ou à même tous autres fonds à la disposition des Syudics pour les fins de cette Ordonnance.XX1V.Ei qu\u2019il soit de plus ordunné et statué que si en aucun temps après que les dites obligations ou aucune d\u2019elles seront devenues dues et payables suivant les termes d\u2019icelles, avis est inséré trois différentes fois, à des intervalles de pas moins d\u2019an mois chacune, dans la Gazette de Québec publié par autorité et dans quel qu\u2019autre papier-nouvelles publié dans la cité de Québec, requérant tous porteurs de telles obligations de les présenter pour être payées à quelqu\u2019endroit ou endroits mentionnés dans tel avis, tout intérê! sur aucune obligation alors payable, qui ne sera point réclamé pendant les six mois qui suivront la première insertion, cessera d\u2019accroître, g compter des dits six mois.XXV.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que rien de contenu dans les présentes n\u2019empêchera les dits syndics de racheter volontairement aucune obligation, du consentement du porteur légal d\u2019icelle, en aucun temps avant que telle obligution suit devenue exigibles, si l\u2019état des fonds des dits syndics est tel qu\u2019il permette tel rachat, et si lesdits syndics obtiennent l\u2019approbation du gouverneur pour faire tel ruchat.XXVI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il se- ro loisible au gouverneur pour le temps d\u2019alurs, s\u2019il le trouve expédient, en aucun tems dans les trois années qui suivront la passation de cette ordonnance, et non après ce tems, d'acheter pour les usages publics de cette province, et des ditssyndics, des obligations jusqu\u2019à un montant qui n\u2019excédera pas drx milie livres courant, et par warrant sous son seing d\u2019autoriser le receveur général à payer aux dits syndics, à même aucun fonds public non approprié qui se trouvera entre ses mains, les sommes garanties par telles obligations, l\u2019intérêt et priacipal desquelles seront payés au receveur géuéral par les dits syndics, de la même manière et sous les mêmes dispositions que celles pourvues quant À tel paiement à aucun porteur légal de telles obligations, et étant ainsi payés ils demeureront entre les mains du receveur général, à la disposition de l\u2019autorité législative de la province pour le tems d\u2019alors.XXVII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si dans aucun tems il arrive que les fonds alors entre les mains des dits syndics sont insuffisants pour mettre les dits syndics en état de faire aucun paiement requis, ou autorisé par cette ordonnance, tous les arrérages d\u2019in té- rêt dûs sur aucune obligation émise sous l'autorité de \\ cette ordonnance seront payés par les dits syndics avant qu\u2019aucune partie du capital alors dû et garantie par aucune telle obligation soient ainsi payés, et si le déficit est tel que les fonds à la disposition des syndics ne soient pas suffisants pour payer tels arrérages d'intérêt, il sera loisible au gouverveur pour le temps d\u2019alors, par Warrant sous sun seing, d'autoriser le receveur général à avancer aux dits syndics à même les argents non appropriés qui se trouveruut entre ses mains, telle somme qui, avec les fonds alorsà lu disposition des syndics, suffira pour payer tels arrérages d'intérêt comme susdit ; et le muntant ainsi uvaucé sera remboursé par les dits syndics, au receveur général, à même la somme qui sera ainsi cominuée, prélevée et perçue comme susdit, et étant ainsi remboursée elle demeurera entre les mains du receveur général à la disposition de l'autorité législative de la province.XXVIIL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et stalué, qu\u2019en outre et en sus des sommes que les dits syndics sont autorisés par les sections précédentes de cette ordonnance, à prélever au moyen d\u2019emprunts, il sera loisible aux dits syndics, en aucun tems et aussi souvent que l\u2019uccasion le demandera, de prélever de la même manière telle autre somme uu autres sommes qui pourront être nécessaires pour les mettre en état de rembourser le principal d\u2019aucun emprunt, qu\u2019ils se seront obligés de rembourser à aucun terme certain, et que les fonds entre leurs mains, ou qui se trouveront probablement entre leurs mains à tel terme et applicables à tel remboursement leur paraitront iusuffi- sants pour les mettre en état de faire tel remboursement ; pourvu toujours, qu\u2019aucune somme ou sommes prélevées sous l\u2019autorité de cette section, seront exclusivement ape pliquées aux objets ci-mentionnés, et aucunetelle somme ve sera empruntée sans l\u2019approbation du gouverneur, de cette province, et que toute la somme due par les dits syndics, en vertu de débentures alors non remboursées et émanées sous l\u2019autorité de cette ordunnauce, n\u2019excédera pas en aucun tems vingt cinq mille livres courant ; et toutes les dispositions de cette ordonnance, relativement aux conditions auxquelles aucune somme sera empruntée par les dits syndics sous l\u2019autorité d\u2019icelle, au taux de l'intérêt payable sur telle somme, au paiement de tel intérêt à l\u2019avance par le receveur général des sommes nécessaires pour mettre les syndics en état de payer tel intérêt, et au remboursement des sommes ainsi avancées, s\u2019étendront a aucune somme empruntée sous l\u2019autorité de cette secs ion.XXIX, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera rendu compte de la due application de tous les fonds publics dont la dépense ou lu réception est autorisée par les présentes, à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs par les lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté pour le tems d\u2019alors, de telle manière et forme qu\u2019il plaira à Su Majesté, ses héritiers et successeurs de l\u2019ordonner.XXX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si une personne ou des personnes viennent à forger ou contrefaire aucune telle obligation comme susdit, ou aucune signature, endossement ou écrit sur ou dans icelle, ou offrirunt en paiement aucune telle obligation, ou aucune obligation avec telle signature endossement ou écrit sur vu dans icelle, forge, contrefait comme susdit, ou qui demanderont le paiement d\u2019aucune somme d\u2019argent ussurée par icelles, ou d\u2019aucun intérêt sur icelle suibimé, Connaissant que telle obligation où signature, endossement, ou écrit sur ou dans icelle est forgé ou contrefait dans l'intention de frauder les dits syndics ou aucun d'eux, on aucune autre personne ou personnes, corps politiques ou lncorporés, telle personne ou personnes commettant telle offense seront coupables de télunie.XXXI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si aucune personne ou personnes coupent,'abattent, dés truisent ou endommagent volontairement aucun pont ou aucune porte, barrière, maison de péage, levée, égout ou ouvrage d'aucune sorte quelconque, érigé on fait sous l\u2019autorité de cette ordonnance ou placé par les présentes sous le contrôle et sous la direction des dits syndics telle personne ou personnes commettant telle offense seront coupables de délits, et après en avoir été légalement convaincues devant aucune cour de juridiction compétente, seront punies par amende et emprisonnement : pourvu toujours que rien de ce qui est contenu dans cette section empêchera qu\u2019aucune personne qui aura commis aucune des offenses mentionnées dans les présentes, soit accusée et punie comme coupable de félonie, si telle offense commise par telle personne est en loi considérée comme félonie, XXXIL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019aucune personne ne lajssera aucun waggon, charrette ou autre voiture, ni ne déposera ou laissera aucune matière ou chose, créant quelque obstruction d'aucune sorte, dans ou sur aucun des dits ponts ou des dits chemins ou les fossés ou égouts d'iceux, ou ceux faits par ordre des diis syndics à peine d\u2019une amende qui n\u2019excédera pas vingt chelins pour chaque offense, XXXIIF.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, que si aucune personne ou personñfes après être entrées sur aucun des dits chemins (soit dans la saison d'hiver ou dans aucune autre saison) avec des voitures, animaux ou choses qui doivent payer péage, s\u2019en détournent pour aller dans aucun autre chemin, de manière à éviter le paiement du péage, à aucune porte ou barrière, telle personne ou personnes pourchaque telle offense encourront une amende qui n\u2019excédera pas dix chelins, courant, et les dits syndics devront et pourront placer des porteset barrières à l\u2019entréefde tout passage ou route cone duisant aux dits chemins ou bors d\u2019iceux afin de prévenir telle évasion de péage ; et si aucune personne passe ou tente de passer de force par telle porte ou barrière avec aucune voiture, animal ou chose sur laquelle un péage sera exigible, sans avoir préalablement payé tel péage pour icelle, telle personne ou personnes encourront une amende qui n\u2019excédera pas quarante chelins conrant pour chaque offense en sus et en outre de toute autre punition ou pénalité qu'elle pourrait suivant la loi subir,ou qui pourrait lui être infligée suivant la nature de l\u2019offense, si cette ordonnance n\u2019eut pas été passée, et en outre elle demeurera assujettie à payer le montant de tel péage.XXXIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si aucune personne ou personnes, corps politique ou incor poré, occupant ou possédant des terrains enclos près d\u2019aucun des dits chemins, permettent ou souffrent sciemment, soit dans l\u2019hiver ou dans aucune autre saison, qu\u2019aucun individu ou des individus passent sur tels terrains ou par aucune porte, passage, ou route sur iceux, avec aucune voiture, animal ou chose qui doit payer péage sur tel chemin, dans ia vue d\u2019éviter et de manière à éviter de le payer, telle personne ou persoñnes commettant telle offense,et la personne ou les personnes à qui on aura ainsi illégalement permis d\u2019éviter tel paiement, encours Leg ye ee SES dard ut Que dE SPR WwW 1 WW ae TT £7 UW a FY a FF eae fl 8 RK VV = 8 * We\" 1841.GAZETTE DE QUABDEC 299 PT ront chacune et séparément une amende qui n\u2019excédera pas dix chelins courant pour chaque offense, et deviendront conjointement et séparément assujetties à payer le montant des péages dont le paiement aura été évité.XXXV.Ft qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que toutes les amendes imposées par cette Ordonnance, et n\u2019excédant point quarante chelins pour chaque offense, ourront Être poursuivies et recouvrées avec dépens sur e serment d\u2019un témoin compétent, devant aucun Jnge de Paix pour le district de Québec, ou pour la division territoriale de Québec, ou pour aucune division mineure locale, dans lequel l\u2019offense avra été commise, et tel Juge de Paix sur conviction pourra faire emprisonner le délinquant dans la prison commune du district, pour un temps qui n'excédera pas deux semaines pour chaque offense, ou jusqu\u2019à ce que telle amende et les frais soient payés ; et moitié de toute tel'es amendes appartiendra au dénonciateur et l\u2019autre moité aux dits Syndics: Pourvu toujours, que tout Sy ndies ou aucun autre officier ou ser- viteurdes dits Syndics, sera témoin compétant s\u2019il n\u2019est pas Je dénonciateur, ou sil est tel dénonciateur et renonce à tout droit à aucune partie de l\u2019amende, qui en tel cas appartiendra entièrement aux dits Syndics, aux fins de cette Ordonnance.) reputé incompétente à rendre témoignage, ou ne sera rendue incapable de donner témoignage dans aucune action, cause, poursuite ou autres procédures légales portées ou instituées dans aucune cour de justice, où devant aucun Juge ou Juges de Paix, sous ou en vertu de cette Ordonnance, parceque telle personne est un des dits Syndics, ou leur créancier, ou parcequ\u2019elle a une réclamation privilégiée sur les péages recueillis sous l\u2019autorité des présentes, ou sur aucun fonds entre les mains des dits Syndics ou parcequ\u2019elle est fermier, locataire ou receveur de tels péages, ou commis ou inspecteur ou autre officier des dits Syndics, et tel témoignage ou évidence ne sera pas rejeltée, Ou renvoyée en doute, ou mise de côté, pour aucune des raisons susdites, si telle personne, n\u2019a aucun autre intérêt ou intérêt plus immédiat et directe dans la pénalité ou dans le résultat de la cause, action, procès, poursuite ou procédure dans laquelle son témoignage sera offert ourendu.XXXV I, Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonnné et statué, que toute et chaque personne qui commettra aucune contravention contre les dispositions de cette Ordonnance, sera, à part de toute amende imposée par icelle pour telle contravention, responsable envers les dits Syndics de tous dommages qu\u2019ils auront pu éprouver à raison de telle contravention.XXXVIL Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits Syndics soumettront des comptes détaillés de tous les argents par eux reçus et dépensés sous l'autorité de cette Ordonnance, appuyés de pièces justificatives, et aussi des rapports détaillés «ie tous leurs actes et procédés sous la dite autorité, devant tel officier, en tels temps, et de telle manière et forme, et ils les publieront de telle manière, aux frais des dits Syndics, ainsi qu'il plaira au Gouverneur de l\u2019ordonner.XXXVIIL.Et qu\u2019ilsoit de-plus ordonné-et s'atué, que le mot \u2018* Governeur'\u201dsera interprété comme voulant dire le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la personne administrant le Gouvernement de la dite Province, XXXIX.Et qu'ilsoit de plus ordonné et statué, que cette Ordonnance sera une Ordonnance publique, et que comme telle il en sera pris, tenu et permis connaissance dans toutes cours et ailleurs, et par tous Juges, et Juges de Paix et toutes personnes quelconques, sans qu\u2019elle soit spécialement plaidée, XL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que cette Ordonnance sera une Ordonnance permanente et demeu- vera en force jusqu\u2019à: ce qu\u2019elle snit rafpelée ou amendée par au'orité compétente.e 7 fst oS 3 = EE Fd cs a we = ë 8 5 - x 24 = = + æ ~ een ses 9 2 à Q =z 5 E.5E.5 5,82.» = à M1 RAS 453 5 80 8 x 2 \u20ac P 9°587258\"5, - = = a \"3 4 - æalæliœolœolæ; = = Z = LILI ITIUNS ) 80 TU wo OQ SERS g22z2 SE sus ~ ona a e258 2490 4 BaF.\" 8 © = 0 ge po.21 an = = >=coss = » eo = esa B32 0Q > es rt » ~ _® m - a e28es - n°\u2014-5 ÿ Toroa ngFg 2 +5 ®e OA 2 fuies véero & 22a88 égg-é - \u2014 \"A \" 82355 a 5,02 R QÊZLF saw?5 \u201425a e385 De » = ® =o 8309 vas 2 CE CT2 a E 28 mm = Moun a2, = a \u2014 - 0 On i os sa °7°E \" 59e © Byoa 5B = &Êcs - = Pp \u20142 = o 2 » e 5o5 = Begs : 54 aXe & © a || © ne ® ao ES 50.= Le) a a \" ® 3, or - ae ad = Cc © » eo 6 c'AW C «= nr a.t= < \u201cce © fe = ct \u2014 \u2014 Me 72 © a.wm ca us = © 9 or uo.® 8.E88 SECS o ®, \u2018=.fez095 om > 2 a rs tes & a =q48 2 = œ Ly] da a.» 9 3 = ~e.& = 8 Z « O a 2 £8 a :®=v Z e& vocsg 3 a ®a a a Ee aa = = se» B.= & oQ TE \"RO Lac = ~ PR, ® SHEE = es 5m ) - aDB œ oc da Lou © ns! B 5 0 Q.8 358 e @ SUS 5 a ge - ® asd SY.DENHAM.Pourvu aussi qu'aucune personne ne sera Ainsi ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la cité de Montréal, le trentième jour de Janvier, dans la quatrième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine da Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, protectrice de la foi, &cet dans l\u2019année de Notre Seigneur, mil huit cent quarante et un.Par ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY.Greffier du Conseil Spécial.Uentes par le Sheik, DISTRICT DE QUEBEC.= \u2014\u2014 Savor: § Avis PUBLIC est par le piésent donné, que les TERRES et llERITAGES sous-mentionnés OI été ssisis, et Seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionne i bas.Toutes personnes ayant des reclamatiune sur icenx, sont Var le présent requises de les faires connoîtrre suivant la loi ; butes oppositions afin d\u2019annul y, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d'être files au bureau du soussigné avant les quinze jours qu précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppositions afin de conserver peuven.être filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de \"Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Québer, à savoir : ICHEL TESSIER, écuyer, No.404.ç de la cité de Québec, dans les \u2018comté et district de Québec, notaire public ; contre JEAN : BAPTISTE PLEAU, de la paroisse de St.Jean Baptiste des Ecureuils, dans le comté de Portneuf, dans le district de Québec, cultivateur, i savoir:\u2014'* Une terre située en la paroisse de St.Jean Baptiste des Ecureuils, du second:rang, de deux arpents et.un quart ou environ de front eur trente arpens de profondeur environ ; bornée par devant au chemin du roi, par derrière à la rivière Jacques Cartier, d\u2019un côté au nord est à Jean Thomas Letourneau, d'autre cô'é au sud ouest à Jean Bertrand \u2014 avec une maison et aut:es bâtisses, circonstances et dé- peudances, Sujette aux charges et rentes scigneuriales envers le seigneur du lieu ?Pour être vendue a-la puite de l'église de la paroisse de St.Jean Baptiste des Keu- heures du matin.Le dit Writ retournable 1e premier jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Buraau du Shérif, 4» Janvier, 1841.[Première publication 7e Janvier, 1841.] ALIAS VENDITIONI EXPONAS ù.la folle enchère.Québec, a savoir: PEYHOMAS WILLIAM LLOYD, de No.2192.} i la cité de Québec, dans les comté et district de Québec, écuyer, avocat ; contre WILLIAM WILSON, du mime lieu, un des officiers des Douanes de Sa Majesté, à-la-frile enchère, coûts et charges du dit William Wilson, À savoir :\u2014Lot No 1.\u2014\u2018\u2018 Toute cetle pièce ou étendue de terrain sise et étant en la banlieue de la cité de Québec, contenant une superficie de deux cent six arpens une perche et sept pieds, mesure française, plus ou moins, et composée des lots contigus ci-après désignés, c\u2019est à savoir :\u2014Premièrement-\u2014Un lot de dix-huit arpents et quatre \"perches de front sur cinq arpents et six perches de profondeur ; borné à un bout vers le sud par le chemin de la Grande Allée, à l\u2019autre bout vers le nord partie par la terre de Messrs, Lees, Taylor, Vanfelson et Routier ou leurs représentants, et en partie par le lot ci-après troisièmement décrit, d\u2019un côté à l\u2019est par l\u2019honorable Jobn Caldwell ou ses représentants, et de l\u2019autre côté à l\u2019ouest par la ligne de division entre les fiefs St.Michel et Sillery.Deuxiéme~ ment\u2014Un lot de figure triangulaire, contenant quinze ar- peuts en superficie, joignant d'un côté au nord au côté sud du chemin de la Grande Allée, et de l\u2019autre côté au sud et à l\u2019est aux représentants de Messieurs lleLéry et Mayen, et de l\u2019autre côté à l\u2019ouest aux Messieurs du Séminaire de Québec.Troisiémement\u2014Un lot de trois arpents et trois quarts de front, prenant son front au lot ci-dessus premidrement décrit, et allant en profondeur vers le nord huit arpents et trois perches jusqu'au chemin du roi qui conduit & Ste.Foye, et etsix perches de profondeur, et aboutissant au lot ci-après Quatrièmement désigné ; joignant d\u2019un côté à.l\u2019est aux représentants de l\u2019honorable Henry Caldwell, et de l\u2019autre côté à l\u2019ouest à Bruneau Routier ou ses représentants.Quatrièmement\u2014Un lot d\u2019un arpent et demi de front, prenant son front à l'extrémité du lot ci-dessus troisièmement désigné, allant eu profondeur vers le nord dix huit arpents et aboutissant au chemin qui est au côté sud de la petite rivière St.Charles et depuis le dit chemin continuant vers le nord quatre arpents de plus, où la dite petite rivière St.Charles le divise ; joignant d\u2019un cô é à l\u2019est aux représentants de David Lynd et Mr, Caldwell, et de l\u2019autre côté à l'ouest à Mr.Lees et à Mr.Caldwell, ou leur.représentants.À être exceptées du dit lot les parties en deuxième, Quatrième et dernier lieu récitées, main levée d\u2019icelles en ayant été accordéc par le demandeur\u2014avec plusieurs maisons, granges et autres bâtisses érigées sur la dite pièce ou étendue de terre, et toutes et chacune les circonstances et dépendances attachées à la dite pièce ou étendue de terre, ou en dépendant d\u2019aucune manière.Lot No.2.\u2014Un emplacement situé en la cité de Québec, sur la rue Cul-de-Sac,.d\u2019environ trente pieds de front sur telle profondeur qu\u2019il peut y avoir entre la rue Cul-de-Sac et la rue Champlain; borné en devant par la rue Cul-de-Sac, et en arridre par la rue Champlain, au côté sud ouest par Joseph Provost ou ses représentants, et au CôiÉ nord est par un nommé He- ness:y\u2014avec en Outre une maison de pierre dessus érigée.Lot numéro un devant être vendu sujet aux différentes charges réelles et redevances mentionnées dans l'oppusition afin de charge des Messieurs du Séminaire de Québec, et au jugement rendu ur icelui Pour être vendu à; mon ureau, en la cour de justice, en la dite cité de Quétec, le VINGT-SIXIEME jour d\u2019AVRIL courant, à D heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 6e Avril, 1841.,.Shérif [Première publication 8e Avril, 1842.] - revils, le ONZIEME.jour de MAI prochain, à DIX | depuis le dit chemin continuant vers le nord cing arpents |.FIERI FACIAS, Québec, à sa or LJ\\RANCOIS RINFRET pit MA.à o- 234.3 LOUIN,de Ja paroisse du Cap/Santé, ans le comté de Portneuf, dans le district de Québec, marchand ; contre MICHAEL, CLEARY, du même lieu cultivateur, à savoir :\u2014\u2018\u201c Une terre étant le numéro vin t deux, dans la concession de St.Charles seigneurie de Neuville, paroisse du Cap Santé, de trois arpents de large sur trente arpents plus ou moins de profondeur ; bornée ar devant à la concession de Ste, Marie, et par derrière à Ia rivière Portneuf, joignant d\u2019un côté au sud à Richard Seward, et d\u2019autre c0té au nord 4 Arthur McClintock\u2014 ensemble une maison de bois,une grange, une étable dessus construites, circonstances et dépendances.\u2019 Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la dite paroisse du Cap Santé.le DIXIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Oe- tobre prochain, Ww, S, SE i Bureau du Shérif, 6e Avril, 1841, WHLL, Sherif [Première publication 8e Avril, 1841.] ALIAS FIERI FACIAS.Quéhec, i savoir : } ES Révérends Messieurs Ecclé- No.1628.siastiques du Séminaire des Missions Etrangères établies à Québec, dans les comté et district de Québec, en leur qualité deet comme seigneurs en possession du fief appelé fief du Sault-au-matelot, situé en la basse ville de la cité de Québec ;: contre WILLIAM QUINN, serviteur, du même lieu, A savoir : \u2014* Une maison de pierre située en la basse ville de la cité de Québec suria rue St.Paul, d'environ vingt pieds de large, bornée en devant parla rue St.Paul, en arrière par la rue Sault-au- matelot, d\u2019nu côté au nord par une maison appartenant à Benjamin Tremain, et de l\u2019autre côté par une maison qui appartient à Patrick Comerford, représentant Benjatniu Tremain, dont les murs sont mitoyens avec les dites maisons voisines.Aussi, un lot de cap, en arrière de la dite maison, de la même largeur, borné en devant par la rue Sault-au-matelot, en arrière par la rue des Ramparts haute-ville, sans aucune garantie de la dite profondeur ou mesure, ou du contenu précis d'aucun des dits lots.\u201d Pour Être vendue à mon bureau, en la cour de justice, en la dite cité de Québec, le NEUVIEME jour d\u2019AOUT prochain, à.DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Sureau du Shérif, Ge Avril, 1841, [Première publication 8e Avril, 1841]: ; FIERI FACIAS.Québec, A savoir HT FRASER® JOHN MALCOLM \u2018 No.164.FRASER, de la cité de Québec ;dansle'comté de Québec, dans le district de Québec mare chand, curateur dûment nommé en loi à la succession de feu Alexander Fraser, écuyer, en son vivant seigneur du fief Rivière du Loup ; contre PANTIF ROSSIGNOL, de la paroisse de la Rivière du Loup, dans le comté de Rimousky, dans le district de Québec, cultivateur.à savoir :\u2014** Une terre sise et sitnée en le quatrième rang de la paroisse de St.George de Kakouna, en le comté de- Rimousky, contenaut deux arpents de front sur environ: quarante arpents de profondeur plus ou moins, prenant son frontau nord ouest au ruisseau qui sépare le quatrième rang d\u2019avec le troisième, par le sud est au bout de la dite profendeur, par le nord est à Maximien Bossé, et par le sud est à Josime Haut Couturier ; telle que la dite terre est actuellement\u2014avec une petite maison sus construite.\u201d Pour être vendue à la porte de l'église de la dite paroisse :de St.George de Kakouna, le DIXIEME jour d\u2019AOUT- procliain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retour- nable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S.SEWELL i Bureau du Shérif, Ge Avril, 1841, » Shérit.[Première publication 8e Avril, 1841.] \u2018 FIERI FACIAS, Québec, à savoir: MARCEL AUBE', de la paroi sse No, 1604, } VA de St.Gervais, dans le comté de Bellechasse, dans le district de Québec, marchand ; contre JOSEPH BOLDUC, du même lieu, maitre menuisier à savoir: \u2014\u2018 Un compeau de terre ou emplacement de la .contenance de trois perches de front sur cinq: de profondeur plus ou moins; situé en le premier rang des concessions de- la paroisse St.Gervais,.seigneurie Livaudière, près de lé.glise de St.Gervais, borné par devant vers le nord au chemin royal du dit lieu etau côté nord est et sud aux re présentans de feu Joseph Roy, écuyer, et au sud ouest à Philippe Fortier\u2014avec une maison dessus construite, cir- coustances et dépendances.Sujet le dit emplacement à toutes les charges seigneurialles auxquelles icelvi peut é:re chargé.\u201d Pour être vendu à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St, Gervais, le DIXIEME jour d\u2019AOUT pro- cliain, XDIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.8.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, Ge Avril, 184].7.Siti {Première publication 8e Avril, 1841:] FIERI FACIAS.Québec, i savoir: \u2019Honorable JOHN MALCOLM.No.162.} L FRASER, de la cité de Québec, dans les comié et district de Québec, marchand, curateur dûment nomméen loi à la succession vacante de feu Alexandre Fraser, écuyer, en son vivant seigneur du fief li.vière du Loup ; contre JOSEPH LAME, de la paroisse de la Rivière du Loup, dans le comté de Rimousky, dans le district de Québec, cultivateur, à-savoir :\u2014\u2018\u201c Une \u2018terre sise et situéeen le deuxième rang de la paroisse de St.Patrice, seigneurie de la Rivière du Loup, dans le comté de Rimous.' ky, contenant deux arpens de front sur environ quarante arpens de profondeur ; borné par en bas àsla terre de l'honorable Jean Baptiste Taché, et seterminant an bout de la dite profondeur, joignant d\u2019un côté aunord est à Françoig Belanger, et de l'autre côté au sud ouest à Jean Baptiste Lebelle\u2014avec une maison, grange, Grable et autres bixtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\u201d Pour être vendu à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Patrice de la Rividre du Loup, le DIXIEME jour d\u2019AQUT prochain, à: DIX heures du matin.Le dit Writ.retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.{ Ww.S.SEWE se Bureau du Shérif, 6e Avril, 1841, LL, Shérife [Première publication 8e Avril, 1841,] ; ra om ore A A mre rR 300 \u2014 NS ALIAS PLURIES FIERI FACIAS.Québec, à ao HARLES HARROWER, écuyer.No.1841.de la paroisse de St.Jean Port Joly, dans le comté de L'Islet, dans le district de Québec, commer¢ant ; contre ANTOINE ROY pir DESJARDINS, des paroisse, coimnté et district susdits, cultivateur, à savoir ;\u2014** Un lopin ou circuit de terre d\u2019un arpent de front sur onze ou douze arpents de profondeur ou environ, situé sur le haut du second rang des terres de la paroisse de St.Jean Port Joly ; borné par devant au nord 3 Benoni Caron, et par derrière au sud est au front qui sépare les terres du second et du troisième rang, joignant d\u2019un côté au nord est au Sieur François Robichaud, d'autre côté au sud ouest partie à Fabien Meville Dechêne, et partie à François Robichaud\u2014le tout sans aucune bâtisse dessus construite.Le ditlopin de terre sujet à toutes les charges seigneuriales envers le seigneur du lieu à qui la dite terre peut être assujettie.\u201d\u201d Pour être vendue à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Jean Port Joly, le DIXIEM Ejour d'AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Wri: retournable le premier jour d'Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 6e Avril, 1841.[!\u2019remière publication Se Avril, 1841.] Ventes par le Sherif, DISTRICT DE MONTREAL.SAVOIR: \u2018 Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous-mentionnés ont été saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ri-bas.\u2018Toutes personnes ayant des reclamations sur iceux.sont par le présent requises de les faire connoître suivant la loi : toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dana lesquels cas la loi ne permet pas teiles oppositions, sont requises d'être filées à notre bureau avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de l'Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Montréal, A savoir : EAN ANSELME BREAU, cul- No.2679.} tivateur, de la paroisse de Ste.Marguerite de Blairfindie, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et ténements de JEAN BAPTISTE MERCIER, cultivateur, de la paroisse de St.George, dans le dit district de Montréal, défendeur :\u2014 « Une terre sise et située dans la paroisse de St.George, dans la seigneurie de Noyan, dans le dit district de Montréal, contenant trois arpents de front sur vingt huit arpents de profondeur, plus ou moins ; borné par devant à la seconde concession, aboutissant en profondeur à des terres inconnues, joignant d'un côté à Medard Lamoureux, et d'autre côté à Jeau Baptiste Dozois\u2014avee Une maison en bois, une étable et écurie dessus construites.\u201d\u201d Pour être vendue, sujette au droit de retrait en faveur du seigneur de la seigpeurie de Noyan, ainsi qu\u2019à toutes les charges, conditions, servitudes et restrictions dont il est fait mention dans le contrat originaire de concession, à Ja porte de l'église de la dite paroisse de St.George, le NEUVIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Ledit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 3e À vril, 1841.{Première publication Se Avril, 1841.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ; LEXIS LAFRAMBROISE, de No.804.Montréal, dans le district de Montréal, marchand, en sa capacité de tuteur dûment nommé en loi à Arthur Lamothe, Hermine Lamothe et Guillaume Lamothe, trois des enfans issus du mariage de feu Joseph Maurice Lamothe, écuyer, en son vivant du Côteau St.Louis, près de la cité de Montréal, capitaine dans le départemeut des Indiens en cette province, et feue Josephte Laframboise, son épouse, Pierre et Jules M.Lamothe, en Age de majorité, et aussi issus du mariage snsdit, et les dits Alexis Laframboise et Jules Quesnel, de Montréal susdit, écuyers, en leurs qualités d\u2019exécuteurs testamentaires du dit feu Joseph Maurice Lamothe, demandeurs ; contre les terres et ténements de JAMES COURT, de Montréal, dans le dit district de Montréal, gentilhomme, en sa capacité de curateur nommé en due forme de loi à la succession vacante de feu John Robertson, décédé, en son vivant de Montréal susdit, charpentier, défendeur :\u2014\u201c\u2018 Un lot de terre situé en la cité de Montréal, contenant quarante huit pieds de front sur soixante et dix pieds de profondeur, mesure française, plus ou moins ; borné en devant par la rue Craig, en arrière par la propriété de Mr.Bouchard, d'un côté par les terres de Pierre Fortier, écuyer, ou ses représentants, et de l'autre côté par les terres de Pierre Derocheblave, feuyer, ou ses représentants\u2014avec une maison de pierre et autres bâtisses dessus érigées, sans aucune garantie de mesure précise\u201d Pour être vendus, sujets aux droits de retrait en faveur des seigneurs de la seigneurie de Montréal, ainsi qu\u2019à toutes les charges, conditions, servitudes et réserves dont il est fait mention dans\u2019le contrat originaire de concession, à mon bureau, en la cité de Montréal, le NEU- VIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 3e Avril, 1841.{Première publication 8e Avril, 1841.] ALIAS FIERI FACIAS.Montréal, à envoir : \u20ac ARDOIN LIONAIS, des cité No.2710.et district de Montréal, marchand, demandeur ; contre les terres et ténements de LOUIS MOYSE SYLVESTRE, de la paroisse de St.Cuthbert, dans le district de Montréal, commerçant, détendeur :\u20141.* Une terre sise et située dans la paroisse de St.Cuthbert, contenant nn arpent et demi de front sur quatorze de profondeur ; bornée en front par le chemin de roi, et en profondeur par Pierre Beauchaine, d\u2019un côté à Jean Baptiste Chenevert et d\u2019autre côté à Xavier Manai- gre\u2014avec une maison en bois, un hangar, une étable et une remise dessus construites.2.Une terre À bois, sise et située dans la concession de Ste.Catherine, paroisse St, Cuthbert, contenant sept arpents et demi de front sur environ dix arpents de profondeur ; bornée en front par le THB QUEBEC GAGATTR vendues, sujettes aux droits de retrait, et à tels autres droits et charges en faveur du seigneur, mentionnés dans le contrat originaire de concession, à la porte de l\u2019église de la dite pa oisse de St.Cuthbert, le NEUVIEME jour d'AOÛT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BUSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 5e Avril, 1841.[Première publication 8e Avril, 1841.] FIERI FACIAS.| Montréal, à savoir : } AME MARIE ROSALIE PA- No.1429.$ Dis EAU, de St.Hyacinthe, dans le district de Moutréal, veuve de feu l\u2019honorable Jean Dessaulles, en son vivant, écuyer, seigneur de la seigneurie de St.Hyacinthe d\u2019Yamaska, daus le dit district, tant en son nom comme ayant été commune en biens avecle dit feu honorable Jean Dessaulles, et étant sa douairière coutumière, que tutrice dûment nommée en loi aux trois enfants mineurs, seuls enfants issus de son mariage avec le dit feu Jean Des- saulles, et étant ses seuls héritiers, demanderesse ; contre les terres et ténements de GUILLAUME CHARRON IT CABINA, de la paroisse de St, Pie, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u201c\u2018Une terre sise et située dans la paroisse St.Hyacinthe, contenant trois arpents de front sur trente de profoudeur, plus ou moins ; tenant devant à la rivière Yamaska, derrière au cordon des terres de la seconde concession, d\u2019us côté à Jean Turcotte, et d\u2019autre côté à Jeau Bte.Gendron ou ses représentanis\u2014saus bétisses dessus construites.\u201d\u201d Pour être vendue sujette au droit de retrait en faveur du seigneur de la seigneurie de St.Hyacinthe, ainsi qu\u2019à toutes les « harges, conditions, servitudes et réserves dout il est fait mention dans le contrat originaire de concession, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Hyacinthe, le NEUVIEME jour d'AOUT prochain, à DIX beures du matin.\u2018Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shéiif, Bureau du Shérif, 3e Avril, 1841.[Première publication, 8e Avril, 1841 ] DEUX WRITS DE FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : E premier, à l\u2019instance de Nos.2391 & 1207, § L JOSEPH DEROUIN, de Berthier, dans le district de Montréal, marchand ; le second, à l\u2019instance de BENJAMIM BEAUPRE, de la paroisse de L\u2019Assomption, dans le dit district de Montréal, écuyer, marchand, demandeurs; contre les terres et ténements de CHARLES LESAGE, de St.Antoine de Lavaltrie, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u201c Une terre sise et située dans la paroisse de Lavaltrie, contenant quatre arpents et demi de front sur vingt quatre arpents de profondeur, plus ou moins ; bornée en front par le fleuve St.Laurent, et en profondeur par le trait-quarré de la concession de lu petite rivière, d\u2019un côté à Benjamin Lafleur, et d\u2019autre côté à Paul Lafleur\u2014avec une maison en pierre, Une grange, deux étables, un hangar et une laiterie en pierre dessus construits.À la réserve d\u2019un arpent de terre en superficie 5 bornée en front par le chemin du roi\u2014avec une maison, une grange, une laiterie et une souille dessus construites en bois, 2.Une terre située dans la concession de St.Antoine, paroisse de Lavaltrie, contenant trois arpents de front sur trente de profondeur ; bornée en front par le trait-quarré des terres du nord de la petite rivière, en profondeur au trait quarié des terres de la concession du Point du Jour, d\u2019un côté à Joseph Grivaux dit Bois Jolie, et d\u2019autre côté à Jacques Dubois\u2014sauns aucunes bâtisses dessus construites.3.Un lot de terre situé dans la même concession, contenant huit arpents en superficie plus ou moins; borné en front par le chemin du roi, eten profondeur par Pierre Luflamme\u2014avec une maison, deux granges et une étable dessus construites.4.Une terre située dans le Point du Juur, même seigneurie, contenant six arpents de front sur vingt arpents de profondeur, bornée en front au nord du ruisseau, en protondeur aux terres de St.Antoine, d\u2019un côté au nord est aux héritiers Perrault, au sud ouest à la veuve Gour ou ses représentan{s\u2014avec une maison, une grange et une étable en bois dessus construites.\u201d\u201d Pour éire vendues (sujets aux droits de retrait en faveur du seigneur de la dite seigneurie de Lavaltrie, ainsi qu\u2019à toutes les autres charges, conditions, servitudes et réserves dont il est fait mention dans le titre originaire de concession,) à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de Lavaltrie, le NEUVIEME jour d\u2019AOUT prochain, a DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif, Bureau du Shérif, 5e Avril, 1841.{ Première publication 8e Avril, 1841] @entes par le Sherif.DISTRICT DES 3-RIVIERES.SAVOIR : { Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous-mentionnes ont Été saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas.Toutes personnes ayant des reclamations sur iceux, sont par le présent requises de les fuire connoitre suivant la lei ; toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d\u2019être filées au bureau du soussigné avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de vente; les oppositions afin de conserver puavent être filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de l'Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Trois Rivières, à savoir | LEONORE CANNON No.277.alias HELENE CANNON, résidunte en la paroisse de St.Roch de Québec, dans le comté de Québec, veuve de feu Jean Baptiste Lamotte, en son vivant de la dite paroisse de St.Roch de Québec, charpentier, tant en son nom que comme commune en biens avec le dit feu Jean Baptiste Lamotte que comme légataire universelle ; contre ALEXIS TOUTANT, résidant en la ville des Trois Rivières, dans le comté de St.Maurice, dans le district des Trois Rivières, navigateur, savoir:\u2014\u2018 Un emplacement situé en la ville des Trois Rivières, dans le fief Haut Bock, de trente pieds de front sur qua- ruisscan, et en profondeur aux terres du St, Esprit, d\u2019un côté a Xavier Courchène, et d'autre côté à Joseph Géné- renx\u2014sans aucune bâtisse dessus construite,\u201d Pour être trevingt pieds de profondeur, le tout plus ou moins ; prenant par devant au chemin du roi, par derrière à René Kimber, écuyer, joignant du côté nord est à Pierre Ca- .doret et du côté sud ouest à Bazile Toussaint\u2014avec une ApriL 8 wr EE maison et autres bâtimens dessus construits.Sujet aux droits, charges.clauses, conditions et servitudes mentionnés au contrat de concession d'icelui en faveur du seigneur de Ja seigneurie dont il relève.\u201d Pour être vendu à mon bureau, en la cour de justice, en la ville des Trois Rivières, le TROISIEME jour de MAI prochain, à DIX heures du matin.Le dit Bref retournable le dix-huitième jour de Septembre prochain.I.G.OGDEN, Shérif.Trois Rivières, 24e Décembre, 1840.{Première publication 31e Décembre, 1840.] RATIFICATIONS.DISTRICT DE MONTREAL.Province du Bas-Canada, District de Montréal.} COUR DU BANC DU ROI, No.256.Ex parlie\u2014~GEORGES ST.AMAND.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dansle bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un acte exécuté par devant Mtre.P.À.Gauthier, et son confrère, notaires publics, le premier jour de Décembre.mil huit cent quarante, entre JEAN BAPTISTE MARCOTTE, bourgois, résidant en la paroisse St.Antoine,et Dame Julie Foucher dite Chateauvert, son épouse, de lui autorisée à l\u2019effet du dit acte, d\u2019une part; et GEORGES ST.AMAND, maître pilote, résidant en la cité de Québec, d'autre part ;\u2014 étant une vente par le dit Jean Baptiste Marcotte et la dite Dame Julie Foucher dite Chateauvert, son épouse, autorisée comme susdit, au dit Georges St.Amand, \u2018\u201c d\u2019une terre sise et située dans la susdite paroisse St.Antoine, de trois arpents de front sur quarante arpents de profondeur ; tenant par devant À la rivière Richelieu, par derrière à Joseph Marçaut, d'un côté à Sieur Ignace Archambault, et de l\u2019autre côté à Louis Roy et le dit Joseph Marçaut\u2014avec une maison en pierres, une maison en bois, grange, étable, hangard et autres bâtiments dessus construits.A la réserve néaumoins d\u2019un lopin de terre sur le front de la dite terre qui appartient au dit Sieur Ignace Archambault, tel qu\u2019il est actuellement clos et entouré de clôtures, lequel terrain n\u2019est pas compris dans la présente vente, ainsi que le tout se poursuit, comporte es étend de toutes parts, circonstances et dépendances ;'' et possédée la dite terre par les dits vendeurs, comme propriétaires, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par le dit acquéreur, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition dicelle par le dit Georges St.Amand, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 5e Janvier, 1841.{Première publication 28e Janvier, 1841.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.}cour DU BANC DU ROI No.257.Ex parte\u2014JAMES FLEMING, écuier.AVES PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de 1a Cour du Banc du Roi, de et pour le district de Montréal, trois actes :\u2014 Le premier desquels exécuté par devant Mtre, ThomasJ.Pelton,et son confrère, notaires publics, le vingte deuxième jour de Septembre, mil huit cent quarante, entre JOHN THOMPSON BADGLEY, marchand, de la ville de Montréal, d\u2019une part; et JAMES FLEMING, marchand, de la dite ville de Montréal, d\u2019autre part;\u2014étant une vente par le dit John Thompson Badgley, au dit James Fleming, \u201c\u2018 d\u2019un certain lot de terre formant ci-devant partie d\u2019une propriété considérable appartenant à Benjamig Berthelet, situé à l'extrémité ouest du faubourg St.Laurent de Montréal, désigné et connu comme lot numéro quatreviagt-dix-huit sur le plan de la dite propriété, dressé par J.Hughes, arpenteur juré, en date du vingt quatrième Février, mil huit cent trente trois, le dit lot de terre contenant quarante pieds de front sur soixante douze pie !s de profondeur, plus ou moins ; borné en front par la rue Cons seillers de Ville, en profondeur par le lot numéro quatre- vingt-dix-sept, maintenant ou ci-devant appartenant à À.L.Pappan, d'un côté par le lot numéro quatrevingt- quinze, maintenant ou ci-devant la propriété de James Henderson, et de l\u2019autre côté par les lots numéros cent vingt deux et cent vingt trois, appartenants à George Me- Dougall et Alexander McQueen ou leurs représentants, le tout tel que le lot de terre est et s\u2019étend actuellement, avec toutes les circonstances et dépendances y appartenant.\u2018\u201d Le second exécuté devant Mtre.E.Guy, et son confrère, notaires publics, le dixième jour de Novembre, mil huit cent quarante, entre JAMES COURT, gentilhomme, de la ville de Montréal, agissant pour l'effet du dit acte comme procureur, en vertu d'une procuration duement exécutée et déposée en l'étude d\u2019E.Guy, l\u2019an des dits notaires, par acte en date du dit jour, dix de Novembre, mil huit cent quarante, de Demoiselles Mary et Henrietta McDougall, ci- devant de la ville de Montréal, actuellement de Ja ville de Brantford, dans le district de Gore, dans la province da Haut Canada, et par lesquelles il a promis de faire ratifier le dit acte s\u2019il en est requis aussitôt que convenable, d\u2019une part ; etle dit JAMES FLRMING, d'autre part ;\u2014étant une vente par le dit James Court, en sa susdite qualité, au die James Fleming, \u2018\u201c d\u2019un lot de terre situé, sis et étant en la dite ville de Montréal, étant le lot numéro cent vinge deux, du tirage au sort de Benjamin Berthelet, contenant le dit lot treate six pieds de front sur quatrevingt pieds de profondeur, le tout plus ou moins ; borné en front par la rue Berthelet, en profondeur par le lot numéro quatrê- vingt-dix-buit, du dit tirage au sort, appartenant à John Badgley, d\u2019un côté au nord est par la rue Conseillers de Ville, et de l\u2019autre côté par le lot numéro cent vingt trois, appartenant aux représentants de feu D.McQueen\u2014sans batiments dessus construits.\u201d Et \u2018enfin, le troisième acte exécute par le dit Mtre E.Guy, et son confrère, notaires publics, le huitième jour de Décembre, mil huit cent quarante, entre JAMES HENDERSON, courtier de transporte Ay op fn A AU om Gh Mn om Mm 4 A § A tv » + @ © ®* He» WIW ITH EE ES rr - (merchant forwarder), de la dite ville de Montréal, d\u2019une part ; et le dit JAMES FLEMING, d\u2019autre part;\u2014étant aussi une vente par le dit James Henderson au dit James Fleming, \u2018* d\u2019un lot de terre situé, sis et étant à l\u2019extrémité ouest du faubourg St.Laurent, dans la dite ville de Mou.tréal, étant le lot numéro quatrevingt-quinze, du tirage au sortde Benjamin Berthelet, contenant quarante pieds de front sur soixante douze pieds de profondeur, le tout plus ou moins ; borné en front par la rue Conseillers de Ville, en profondeur par lelot numéro quatrevingt-seize, appartenant à Augustus Freese, ou ses représentants, d\u2019un côté par le lot numéro quatrevingt-dix-huit, appartenant à John Badlgley ou ses représentants, et de l'autre côté par la rue Mayor\u2014sans bâtisse dessus construite, avec toutes et chacune les circonstances et dépendances y appartenant ;\u201d et possédés les dits trois lots de terre par les dits vendeure, respectivement, durant les trois dernières années qui ont précédé les dates des dits actes de vente, et depuis cette époque par le dit acquéreur, aussi comme propriétaire.Et toutes ies personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns privilézes ou bypothèques en vertu d\u2019aveun litre ou par tont autre moyen quelconque, dans ou sur les dits trois lots de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019iceux par le dit James Fieming, sont par le présent averties, qu'il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour du mois de JUIN prochain, pour une sentence où jugement de ratification.et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au Burean du dit Proto- notaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défant de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROG II, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Moutréal, 18e Janvier, 1841.[Première publication 28e Janvier, 1811.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.} COUR DU BANC DU ROI.No.250.Ex parte\u2014JEAN BAPTISTE BRUNELLE et ADELAIDE LE TESTU, son épouse.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal.un Acte exécuté pardevant Mtre.G.Coursolles, et son confrère, notaires publics, le dix-huitième jour de Mai, mil huit cent quarante, entre TOUSSAINT CHAMPOUE, forgeron, de la paroisse de Belæil, et Dame Marguerite Vandandaigue dite Gadbois, son épouse, de lui dument autorisée à l'effet du dit acte, d'une part; et JEAN BA PTISTE BRUNELLE, menuisicr, du même lieu, et Dame Adélaïde Le Testu, sou épouse, de lui duement antorisée à l\u2019etfet du dit acte, d'autre part ;\u2014étant un acte d'échange entre le dit Toussaint Champoue et la dite Marguerite Vandandaigne dite Gadbois, sou épouse, autorisée comme susdit, ct le dit Jean Baptiste Brunelle et la dite Adélaïde Le Testu, sou épouse, aussi autorisée comme susdit, par legnel les parties nommées env second lien ont acquis des parties nommées en premier lieu, \u201c un lopin de terre ou emplacement situé en le premier rang des concessions de Belæil, contenant soixante et dix pieds de front plus ou moins, sur la profondeur qu\u2019il ya à prendre devant à la rivière Richelieu à gagner une décharge qui sert de division entre le dit emplacement et la terre de Toussaint Patenaude, joignant d\u2019un rôté au nord est à Louis Lahaise, et d\u2019autre côté an sud ouest à Jean Baptiste Brousseau, écuier\u2014avec maison, étable, boutique et autres bâtisses et édifices dessus construits, ainsi que le dit emplacement se trouve, poursuit, comporte et étend de toutes parts, circonstances et dépendances 3\u201d et possédé le dit emplacement par les dits Toussaint Champoue et enn épouse, pendant les trois dernières années qui ont précédé la dace du dit acte d\u2019échange, et depuis cette époque par les dits Jean Baptiste Brunelle et Adélaïde Le Testu.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucun tître ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre ou emplacement, immédiatement avant et au tems de Pacquisition d\u2019icelui par les dits Jean Baptiste Brunelle et Adélnide LeTestu son.épouse, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le MONK & MORROGII, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 28e Décembre, 1840.{Première publication 28e Janvier, 1841.7 Province du Bas-Lanada, District de Montréal, § cour DU BANC DU ROI, No.251.faire.Ex parte- FRANCOIS OUIMET.AY PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de lacour du banc du Roi, de et pour le district de Montiéal, un acte exécuté pardevant Mtre.A.B.Lavallée, et son confrère, notaires publics, le premier jour d'Août, mil huit cent quarante, entre LOUIS EDOUARD GLOBENSKY, écuier, notaire, résidanten la paroisse Ste.Anne des Plaiues, d\u2019une part ; et FRANCOIS OUIMET, cultivateur, résidant en la paroisse de Ste.Rose, d'autre part ;\u2014étant une vente par le dit Louis Edouard Globensky au dit François Ouimet, \u201cd\u2019une terre sise et située au sud est de la rivière du nord, en la paroisse de St.Jérôme, contenant trois arpents de front sur seize arpents de profondeur, le tout plus ou moins, tenant par devant à la dite rivière, par derrière et d\u2019uncôté à François Gravelle ou ses représentants, et de l'autre côté À Jean Bte Laviolette, écuier\u2014avec deux maisons et une range dessus construites, ainsi que le tout se poursuit, omporte et étend de toutes parts, circonstances et dépen- tances °° et possédée la dite terre par le dit vendeur, comme propriétaire, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque ar le dit acquéreur.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent voir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucun tre ou par tout autre moyen qnelcorique dans ou r la dite terre, immédiatement avant et au tems e l'acquisition d'icelle par le dit François Ouimet, sont ar le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la ite cour, le PREMIER jour du mois de JUIN prochain, GAZETTE.DE QUEBEC, 301 L pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositious, et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défant de quoi elles serunt pour tuujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R, Bureau du Protonotaire, Montréal, 18e Décembre, 1840.(Première publication 2e Janvier, 1841.) Province du Bas-Canada, District de Montréal.} pans LE BANC DU ROI.Nu.252.Ex parte\u2014JEAN BAPTISTE ASSELIN.AVIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de et pour le district de Moutréal, un Acte exécuté par devant Mtre.UC.À.Brauit, et son con- trère, notaires publics, le vi:gt-septième jour d\u2019Ortobre, usil luit cent quarante, eutre PIERRE LOUIS LE TOUR- NEUX, écuier, de la paroisse de St.Mathieu de Belœil, dans le district de Montiéal, procureur spécialement constitué à l'effet du dit acte par Dame Marguerite Fouquet, son épouse, suivant acte du neuf Octobre, mil Luit cent quarante, passé pardevant Maitre Gédéon Coursolles, et sou confrère, notaires, d\u2019une part ; el JEAN BAPTISTE AS- SELIN, marchand ferblantier, de la cité de Montréal, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par le dit Pierre Louis Le- Tourneux, en sa dite qualité de procureur, àla dite Dame, Marguerite Fouquet, sou épouse, au dit Jean Baptiste Asse- lin, \u2018* d\u2019un lot de terre ou emplacement faisant partie du verger appartenant à la dite Dame Le Tunrneux, sitné au faubourg St.Antoine, de la cité de Moutiéal, et désigné le dit lot de terre ou emplacement sous le numéro dix, au plan du dit verger, dressé par Johu Ostell, écuier, arpeuteur juré, et déposé eu l\u2019étude de Maitre C.A.Bruult, l\u2019un des nu- taires soussigués au dit acte ; le ditlot est de la contenance de cent cinquante cinq pieds de front sur cent vingt pieds de profondeur, joignant par devaut la rue Lamontague, par derrière l'houvrable James Reïd, d\u2019un côté Alexis LL, Moutmar- quet, etde l\u2019autre Joseph À, Berthelot\u2014sans batimeutsdessus | Coustruits, Ainsi que le tout se trouve actucilement avec ses circonstauces et dépendances 3°\" et possédé le dit lot de terre où emplacement par le dit Pierre Louis Le Tourueux et la dite Dame Marguerite Fouquet, comme propriétaires, pendant les truis dernières années qui ont précédé la date du dit aete de vente, et depuis cette époque par le ditacqué reur, aussi comme propriétaire.; Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par toutautre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre ou emplacement, immédiatement avant «t au tems de l\u2019acquisition d'icelui par le dit Jean Baptiste Asre- lin, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à ladite cour, le PREMIER jour du mois de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de raiification, et elles sont par le présent requises de signifier par écritleurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protouotaire huit jours an moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R, Bureau du Protonotaire, Montréal, 16e Décembre, 1840.{Première publication 28e Janvier, 1841.1] Province du Bas-Canada, j .District de Montréal.I COUR DU BANC DU ROL No.253.Ex parte\u2014 FRANCOIS LARIVIERE, A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau duo protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un acte exécuté par devant Louis Desparuis, et son confrère, notaires publics, lv vingt troisième jour de Septeinbre, mil huit cent quarante, entre JOSEPH ROL brr FAGE, père, cultivateur, demeurant dans les Etats Unis de l'A méri- que, et lors de la passation du dit acte présent en celle province, d'une part ;et FRANCOIS LARIVIERE, maitre cordonnier, demeurant en la paroisse St.Michel de Lachine, d'autre part ;\u2014étant une vente par le dit Jos-ph Hoi dit Page, père, au dit François Larivière, \u201c* d'une terre sise ei située en la paroisse de Chateauguay, côtésud de la rivière du Loup, de la contenance d'un argent et demi de {rout sur trente et un arpents de profondeur dans la ligne nord est, et vingt six arpents dans la ligne sud ouest, sans garantie de mesure précise pour le front etprofondeur ; tenant pordevant à la dite rivière du Loup, par derrière partie à Jean Marie Lefebvre et partie au nommé l\u2019epin, d\u2019un côté à Louis Barette et de l\u2019autre à Jean lite, Dory\u2014avec une maison et remise dessus construites, ainsi que le tout se poursuit et comporte, avec ses circonstances et dépendances 3 et possédée la dite terre par le dit vendeur, comme propriétaire, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par le dit acquéreur, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir où prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'ancun titre où par tout autre moyen quelconque dans ou sur la dite terre, immédiatement avant et an tems dz | acquisition d\u2019icelle par le ait François Larivière, sout parle présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, cielles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcioses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 16e Décembre, 1810.[Première publication 28e Janvier, 1841.] Province du Bas-Canada, | OT District de Montréal.f COUR DU BANC DU ROI.No.254.Ex parte\u2014-BENJAMIN HART, écnier.VIS PUBLIC est parle présent donné, qu\u2019il a été déposé daus le bureau du protonutaire de la cour dn banc du Roi, de et pour le district de Moutréal, un acte exécuté pardevant Mtre.N.B.Doucet, et sin confrère, notaires publies, le douzième jour de Mars, mil huit cent quarante, entre JOHN MACK GRIFFIS, aubergiste, de Ja paroisse de Montréal, d\u2019une part; ect BENJAMIN HART), écuier, marchand, du même lieu, d'autre part;\u2014étant une vente parle dit John Mack Griffis au dit Benjamin Hart, s¢dedeux lotsde terre contigns,étaut les lots uuméros soixante B et quinze et soixante et seize du tirage au sort de Berthelet, située en la ville de Montréal, conteuant chncun cinquante sept pieds de front sur quatrevinat pieds de profondeur, renfermés dans les borues suivantes ; borués en front par In rue Sainte Catleriue, en profondeur par le lot numéro soixante et dix-neuf, appartenant à Richard Watkius, d\u2019un côté au sud par la rue Conseillers de Ville, et de l\u2019autre cô'é par Je lot numéro soixante et dix-sept, appartenant à Alfred Rambeau \u2014avee une maison et autres dépendances\u2014le lot numéro soixante et quinze ayant été tiré par Alexander Dewar, et ensuite vendu au dit Johu M.Griffis par acte passé devant E.Guy, le septième Juiu, mil huit cent trente trois, et le lot numéro soixante et seize tiré par Alexander McLeod et vendu au dit John M, Griffis, par acte passé devant le dit E, Guy\u2014 avec toutes et chacune les circoustauces et dépeudances y appartenant ;*' et possédés les dits deux lots de terre par le dit vendeur, comme propriétaire, duraut Jes trois dervières années qui ont précédé la date du dit acte de veute, et depuis cette époque par le dit acquéreur, Et toutes personnes qui peuvent ou qui prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur les dits deux lots de terre, immédiatement avantet au temps de l\u2019acquisition d'iceux par le dit Benjamin Hart, sont parle présent averties qu'il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour de JUIN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, etelles sont par le présent requis.s de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jourlà, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcluses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 19e Décembre, 1840, {Première publication 28e Janvier, 1841.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.Feour DU BANC DU ROL.No.255.Ex parte \u2014HENRY JUDAH et WILLIAM C.MERF- DITH, écuiers.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de et pour le district de Montréal.un Acte exécuté pardevant Mtre.P.Lacombe, et son confrère, notaires publics, le vingt-troisième jour de Décembre, mil huit cent quarante, entre Mr.ANDREW WHITE, gentilhomme, résidant en la ville de Montréal, et Dame Charlotte Wisely, son épouse, de lui duement autorisée pour les fins du dit acte, d\u2019une part ; et HENRY JUDAH, et WILLIAM C.MEREDITH, écniers, avocats, tous denx de la dite ville de Montréal, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par les dits Andrew White et Charlotte Wisely, sun épouse, autorisée comme susdit, aux dits Henry Judah et William C.Meredith, \u2018\u201c d'un lot de terre sitné en cette ville ; borné en front par la ruelle des fortifications, en profondeur par les dits acquéreurs, d'un côté par les dits vendeurs, et de l\u2019antre côté par les héritiers David, avec toute l\u2019étendue de terre qui peut se trouver entre les lignes séparant la propriété possédée par les dits vendeurs et maintenant Occupée par Henry Griffin, et la ligne séparant la propriété des héritiers David du lot ci-dessus\u2014nvec toutes et chacune les circonstances et dépendances v appartenant 3\u201d et possédé le dit lot de terre par les dits vendeurs, comme propriétaires, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du «lit acte de vente et depuis cette époque par les dits acquéreurs, aussi comme propriétaires.Et toutes les personnes qni peuvent avoir ou prétendent avoir aucun priviléæes ou hypothèques, en vertu d\u2019aucun titre où par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par lesdits Henry Judah et William C.Meredith.sout par le présen' averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, ie PREMIER jour de JUEN prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROG!H, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montié st, 29e Décembre 1810.[Premid e publication 28e Janvier, 1841.] Fadl i DEBITEURS ABSENTS.Proviuce du Canada, District de Montréal COUR DU BANC DU ROL.Samedi, le 20e jour de Février, 1841, Présents : L'Honorable Mr.Le Juge Pyke se Mr.Le Juge KRoLL.ND, \u2018 Mr, Le Juge GALAE, Dame CATHERINE CHAUSSEGROS DELERY, du Coteau du Lac, dunsle district de Montréal, veuve de feu l'Honoratle Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, en son vivant seigneur propriétaire et possesseur des seigneuries de Soulanges et de La Nouvelle Longueuil, dans le dit district, et usnfruitière des dites seigneuries en vertu des dernières volontés et testament du dit Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, et légataire universelle mobiliaire du dit Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, Demanderesse ; vs.FRANCOIS WALKER, dela dite seigneurie de Soulanges, dans le dit district, cultivateur, Défendeur.Ny.1526.L est ordonné sur motion de Mr.Meredith, conseil de la demanderesse, qu'en autant qu\u2019il parait par le retour du shérif de ce district au Writ émané en cette cause, que le défendeur a laissé son domicile en cette province et ne peut être trouvé dans le district de Montréal, il soit notifié par deux avertissements qui seront publiés dans les Gazettes de Québec et de Montréal, de paraitre devant cette cour, et de répondre à la demande de la demanderesse dans l'intar- valle de deux mois à compter du premier de ces avertiasa- ments, et qu\u2019à défaut du défendeur de paraitre et répondre dans l'intervalle susdit, il soit permis à la démanderessé de procéder à jugement, tel que dans nne action par défaut, Par la Cour, MONK & MORROGII, P.B.-R, A A i ep SP ES CC more Province du Canada.?District de Montréal.ÿ COUR DU BANC DU ROI, Jeudi, le quatrième jour de Fevrier, 1841.Présens : L'Honorable Mr.le Juge PYKE, 6 Mr.le Juge RoLLAND, of Mr.le Juge GALE.WILLIAM PLENDERLEATH CHRISTIE, de la cité de Montréal, dans le district de Montréal et Province du Pas Canada, écuyer, seigneur en possession de laseigueurie de Bleury, dans le \u2018dit district \u2019 Demandeur ; VS.; JOIINZFIELD, de la dite seigneurie de Bleury.fermier, Défendeur.No.2349.I.est ordount, sur la motion de Messrs.McCord JE et McKay, conseil du demandeur, qu\u2019attendu qu'il parait par le retour du shérif au Writ émané en cette cause, quele défendeur a laissé son domicile en cette province, «tne peut être trouvé dans le district de Montiéal.le dit défendeur soit notifié par deux avertissements qui seront publiés dans les Gazettes de Québec et de Montréal, de paraitre et répondre à lu demande du demandeur dans l interval'e de deux mois à compter du premivr de ces avertissements ; et que sur défaut du défendeur de paruitre et répondre à la dite demande dans l'intervalle susdit, il soit permis au demandeur de procéder à jugement, comme dans une cause par défaut.Par la Cour, MONK & MORROGH, P.B.R.Province du C -uada, District des Trois ftivières.} cour DU BANC DU ROI.Le vingt-neuvidme jour de Mars, mil huit cent quarante et un.THOMAS BROWN ANDERSON, de la cité de Mont- véal, dans les comté et district de Montréal, écuyer, marchand, et Ann Richardson, son épouse, de lui dôâment autorisée À ester en jugement, George Auldjo, du mêine lieu, écuyer, exéculeur Jé- gaotaire et uenfruitier de feu son épouse Helen Richardson, décé'ée, et (nteur dûment nommé a Louis Auldjo, Susan Aun Auldjo, John Richardson Auldjo, Elizabeth Helen Auldjo and Eweretta Jane Auldjo, enfans mineurs issus de son mariage avec la dite feue Helen Richardson,et légataires de lene leur dite mère,Eweretta Richardson et Charlotte Richard - son, ausi du même lieu, filles majeures ; les dites Ann Richardson, Eweretin Richardson, Charlotte Richardson of la dite fene Helen Richardson, ayant é1é les hiéritiers en loi rurvivants de feu l\u2019Honorable John Richardson, ,décédé,en son vivant de la dite cité de Montréal, membre du conseil législatif de et pour cette partie de la dite province ci-devant connue comme Bas Canada, et de plus héritiers en loi de feu leur père Thomus Richardson, écuyer, en sun vivant de Bengal, dans les Indes, Demandeurs ; Vs.EDWARD JAMFS, dela cité de New York, dans les comité et ¢'at de New-York, dans les Etats Unis de l\u2019Amérique, marchand, Défendeur.No, 500.L est ordunné par la cour sur motion de Wm.MeTavish, écuyer, conseil des demandeurs, qu\u2019en autant qu\u2019il parait par le retour du Shérif de ce district au Writ de Sommatian émané en cette cause, que Edward James, le dit défendeur, ne peut pas être trouvé dans ce district, et qu'il n'y a pas de domicile, le dit défendeur soit notifié par deux avertissements dans les Gazetles de Québec et de Montréal, de paraitre devant cette cour, et de répondre à la demande des dits demandeurs dans l'espace de deux mois après le premier de ces avertissements, et qu'à défaut il soît permis aux dits demandeurs de procéder à jugement, tel que dans une action par défaut ; et la cour ordonne de plus que la publication de cet ordre dans les susdites Guzettes soit considé:ée comme notice.Par ln Cour, , Ww.C NH.COFFIN, P.B.R.Province du Canada, District des Trois ies, DANS LE BANC DU ROI, Le vingt-neut de Mars, 1841, KENELM CONNOR CHANDLER, écuyer, de la paroisse de Saint Jean Baptiste de Nicolet, dans le comté de Nicolet, dans le district des Trois Rivières, Jusephte Emilie Lozeau, de la paroisse de St.Antoine de la Baie du Febvre, dans le comté d'Yamuaska, dans le district susdit, et Mary Aun Collins Woodward, de la dite puroisse de Saint Jean Baptiste de Nicolet, seigneurs par devis du fief et seigneurie de Nicolet, situé dans le dit district, Demandeurs ; Vs.ALEXANDRE LEMIRE, cultivateur, de la dite paroisse de St.Jeun Baptiste de Nicolet, Défendeur.No.499.Co A cour, après avoir entendn William McTavish, écuier, avocat des demandeurs en cette cause, sur sa motion du vingt sept du courant, qu\u2019en autant qu\u2019il ap- perl par le retour ou rapport du sherif de ce district au bref de sommation émané en cette cause, que le dit défendeur n\u2019a pas pu et ne peut pas être trouvé dans le dit dietrict, attendu qu\u2019il est constaté par affidavits que le dit défendeur a laissé son domicile en cette province, et qu'il a des propriétés foncières en icelle, vu les produce tions, et en avoir délibéré, accorde la dite motion, et en conséquence ordunne que le dit défendeur soit notifié par deux avertissements à être publiés dans les Gazettes de Québec et de Montréal de comparailre sur la poursuite faite en cette cause, et de répondre à la demande contenue en la déclaration filée en cetle cause sous deux mois, à compter de la première publication des dits avertissements, et qu\u2019à défaut par le dit défendeur de comparaitre sur la dite poursuite et de répondre à la dite demande dans le dit délai, il soit permis aux demandeurs de procéder à jugement comme dans une cause par défaut ; et la cour ordonne de plus que la publication des présentes dans les susdites gazeltes serve de notification, comme il ent ci-dessus ordonné.Par la cour, W.C.H, COFFIN, Shérif, POE GUERRE AVIS, BUREAU DES TERRES DE LA COURONNE, Québec, 3le Mars, 1841.YANT en vue de faciliter l'établissement de lu province, il a plu à Son Excellence le Gouverneur Gé- véral d\u2019enjoindre aux Commissaires des Terres de la Couronne d'inviter les propriétaires qui désireraient vendre leurs terres, à en envoyer une description au Bureau des Terres de la Couronne, avec toutes les particularités né- Cessaires, lesquelles seront trunsmises aux différents agents des Terres de la Couronne, où elles seront conservées pour l'inspection du public.Ces Olficiers n\u2019agirout pas nésnmoins en aucune manière comme Agents Privés, ou ne feront pas d\u2019eux- mêmes la vente de terres privées ; Mais puurvoiront seulement aux moyens de faire dunner information au public de l'étendue des terres à vendre dans chaque district, du nom du propr.étaire et du prix demandé.l\u2019our leurs services d'après cet arrangement, les agents sont autorisés à recevoir les honoraires suivants :\u2014 Pour le régistre des descriptions de terres en bois debont, au dessous de 500 acres,.\u2026.\u2026.\u2026\u2026.\u2026\u2026.\u2026 .-.2s 6d Do 500 a4 1000.cececereascses DS 0 Chaque 500 acresadditionnels.\u2026.ls 6d Terres en culture, &c.au-dessous de la valeur de £500.4.00.0 css san 0ceue ae-evono00.28 6d Do de £500 à £1000.+0000.Ds 0 Chaque valeur additionnelle de £500.1s 6d Pour chaque lettre écrite sur requisition, concernant ce que ci-dessus.are saut ons 0u0 000000 Is 3d BUREAU DES TERRES DE LA COURONNE, QUEBEC, 13 Mars 1811.4 Vis est par le présent donné, que tous occupants de £Ÿ terres de la couronne dont les tîtres sont expirés mais qui résident encore sur les terres qui lenr avaient été ci- devant octroyées, qu\u2019en filant leurs réclamations à ce bureau dans l'intervalle de trois mois, àcompter de ce jour, ils auront droit en aucun tems d'ici à douze mois, a ce mpter aussi de la présente date, sur tous payements d'arrérages qui seront dûs sur leurs lots respectifs, d'acheter leurs locations aux prix généraux et fixes des terres dans lenrs environs, c\u2019est à-dire à 6s, ou 4s.par acre, tel que les circonstances l\u2019éxigeront.Ils sont en même tems informés, que s'ils négligeaint de filer leurs réclamations et de se conformer en outre aux autres conditions énoncées dans cette notice, les lots seront offerts en vente à d\u2019autres personnes après l\u2019expiration des douze mois.BUREAU DES TERRES DE LA COURONNE.DEPARTEMENT DES Boire ET DES FORETS, Québec, 21e Janvier, 1841.A\u2018 NT été ranporté au Département des Terres de AA la Couronne, que des journaliers employés par des persoi.nes qui ont des licences pour ccuper du bois sur les terres incultes de la couroune, sont dans l'habitude de détruire tous les ans une grande quantité de jeunes pins pour construire des solives et radeaux, et en font usage pour diverses autres fins, auxquelles le bois franc suppléérait également ; et vu que Sou Excellence le Gouverneur Général désire protéger ce commerce d'étape en mettant arrêt à la destruction des jeunes pins\u2014 vis public est par le présent donné qu\u2019il ne sera pas accordé de licences l\u2019année pro - chaine aux personnes qui auront coupé des jeunes pins dans leurs limites, (excepté dans des cas de nécessité absolue pour chemins) ; et tout bois coupé qui ne s'étendra pas à la mesure marchande, sera évalué à double droit.Un Inspecteur de Forêts visitera les localités respectives, et fera rapport de l\u2019état dans lequel il les aura trouvées d\u2019après cette notice.Er EE TE IT RAS OO RS EEE RTE A Vis \u2014Le soussigné ayant été dûment nommé curateur i à la succession vacante de feu JAMES SMILLIE, en son vivant de Québec, joaillier, prie toute personne qui pourrait avoir des demandes contre la dite succession de les transmettre dâment attestées, et ceux qui seraient endettés à la dite succession de payer le soussigué sans délai.THOS.DRYSDALE.Québec, 22e Mars, 1Bi1.39 Geo.III, Cap.5, Sec.34.Cotisations dues pour 1840.E soussigné donne parle présent avis et prie toutes personnes qui n'ont pas encore payé leurs cotisations ou leurs compositions personnelles de le faire sans délais, qu\u2019autrement elles seront poursuivies sans distinction.F.AUSTIN, Trésorier de la Cité.Hotel de Ville, Québec, 25e Mars, 1841, ÿ#F FAITES ATTEMTION.£3 Lies personnes qui avertissent par la voie de la GazeTrE OFFICIELLE, sont particulièrement priées d\u2019euvoyer leurs annonces aussi à bonne heure que possible, vi qu\u2019il est arrivé que la publication, qui doit avoir lieu le Jeudi, a été reculée, par rapport à la remise tardive des matières qui sont à traduire.Yi les avertissemens transmis par la poste sont nombreux ou longs, et s'ils sont a traduire, ils devroient être reçus le lundi, n\u2019y ayant point de poste le mardi.J.CHARLTON FISHER, Editeur de la G.de Q.par A.N.B\u2014Si on ne se conforme pas à la suggestion ci-dessus, il doit être bien entendu, que toute matière reçue trop tard, sera inévitablement remise à la publication suivante.AVERTISSEMENT. VIS est par le présent donné, que tous avertissements d'Ex parte applications puur Confirmation de Titre, publiés dans la GAZETTE de QUEBEC PAR AUTORITE, doivent être payés aux Agents à Québec et Montréal, respectivement, après la première et avant la seconde insertion de tout tel Avertissement.Ce règlement doit être strictement observé, car la seconde insertion n\u2019aura pas lieu, hormis que le paiement en soit fait comme susdit.J.CHARLTON FISHER, Editeur G.Q.P, A, Québec, 1839, GALES.APRIL 8 4 rm tem 2 NOTICE.ES erreurs s\u2019élant quelquefois glissées en imprimant des noms de parties qui se trouvent dans les avertissements officiels de celle Guzette, par rapport au MANUSCRIT PEU LISIBLE qui en est envoyé à ce bureau pour publication, il est particulièrement à désirer que tous ceux qui avertissent veuillent bien prêter leur altention EN ECRIVANT LISIBLEMENT ces noms propres, de manière à éviter toutes erreurs et troubles à cet égard.J.CHARLTON FISHER, Ed.de la Gaz.de Québec par Autorité.Bureau de la Gazette Officielle de Québec, ¢ 25e Juillet, 1839.AE EST PAR LE PRESENT DONNE, que, de cette\u2019 date, MR.FREDERICK A: WILSON, Surintendant de la Chambre de Nouvell s, à Montréal, a été nommé Agent dans le District de Montréal, pour la GAZETTE DE QUEBEC, PUBLIE\u2019E PAR AuTORITE\u2019.Ilest autorisé à recevoir et donner des reçus pour toutes sommes dues et à devenir dues dans le dit District , et les personnes avertissant dans la Gazette Officielle, sont priées de faire parvenir leurs avertissemens à l'Agent sus-nommé.J.CHARLTON FISHER, Editeur, &c.WILLIAM KEMBLE, Québec, 12e Avril, 1838.IMPRIMEUR DE LA RENE.CONDITIONS OF THE OFFICIAL GAZETTE.SUBSCRIPTION, in the City,.«.£1 3 4% Annum PosTaAGE\u20144s.ADDITIONAL.PRICE OF ADVERTISEMENTS.In one Language First insertion Each subsequent Ins.Six lines and under,.28.6d.cerned BA, Ten lines and under,.3s.4d.104.Above ten lines, .\u2026\u2026\u2026\u2026seessroere 4d.@ line.14.+ line.In both Languages \u2014DOUBLE THE ABOVE RATES.Advertisements without WRITT+N DIRECTIONS are inserted in soTu ANGUAGES UNTILL FORBID, aud charged accordingly.Orders for discontinuing Advertisements to he IN warring, and delis vered by WEDNESDAY AT 12 O'CLOCK, AT THX LATEST.Long Advertisements sent after WEDNFSDAY.or which require TRANSLATION, can only appear in one Language in the next day's Paper §2\"No Advertisements received after TEN o'clock on the DAY OF PUBLICATION.FF Communications are to he addressed to Jous CuarrroNn Fisuen Esquire, EpiTor of the Questc GAZETTE, (by Royal Commise sion,) and Advertisements will be receivedjat the Printing Ofc | of Messrs.THosas Cany & Co.Freemasous® Hall, AGENTS FOR THIS PAPER, Montreal Mr.FREDERICK À.WILSON.Three- Rivers\u2014H.F.HucHues, Esquire.CONDITIONS DE LA GAZETTE OFFICIELLE.SouscrierioN, en cette Cité,.£] 3 4 % Annum FRAIS DE POSTE\u201448.ADDITIONELS, PRIX DES AVERTISSEMENS.Dansune Langue\u2014Première insertion\u2014Chaque ins.suivante.Six lignes et au-dessous,.28.6d.cvercerernns 78d, Dix lignes et au-dessous,.35.4d.ccerrerenna 10d.Au-de-là de dix lignes,.4d., ligne.1d.3 ligne, Dans les deux Langues\u2014LE DOUBLE DES TAUX CI-DESSUS, Les Avertissemenssan® DIRECTIONS ECRITES s0nt insérés-lans les peux LANGUES JUSQU\u2019A CONTRE ORDRE, et sont chargés es couséquence.Les Ordres pour discontinuer les Avertissemens doivent être en EcRIT et livrés MERCREDI A MIDI, AU PLUS TARD.Les À vertissemens longs, où qui demandent à être traduits, evroyés après le MERCREDI, ne paroîtront point dans les deux langues, dans le Papier du lendemain.QG Il ne sera reçu aucun Avertissement après DIX heures, LE JOUR DE LA PUBLICATION DE LA GAZETTE.&Z7 Toutes Communications doivent être adressées à Joun CnAncron Fisurr, Ecuyer, ÉpiTEuR de la GAZETTR DE QUEBEC, (par Commission Royale,) et les Avertissemena seront reçusà l\u2019Imprüterie de Messrs.Tnouas Canv & Cie.Halle des Frauc-maçons.AGENTS POUR CE PAPIER.Montreal Mgr.FREDERICK A, WILSON, Trois-Rivieres\u2014H.F.Hucues, Ecuyer.ocre QUEBEC :\u2014Printed and Published nnder Royal Autority, by JoHw CHARLTON FIsHER and WILLIAM KEMBLE, Printer to the Qneen\u2019s Most Excellent Majesty for the Province of LOWER CANADA.: ° QUEBEC :\u2014Imprimée et Publi¢e sous I\u2019 Autorité Reyale, par JouN CHARLTON FisHER, et WiLriaym KEMBLE, Imprimeur de Sa Trés-Excellente Msjesté la Reine, pour la Province du Bas-Canapa, C0 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.