Le pays, 6 avril 1870, mercredi 6 avril 1870
[" ABONNEMENTS EDITION QUOTIDIENNE Au Canada, ui any $6 ; siz mois, $3 EDITION HEBDOMADAIRE \u2014Au Canada, wi any, $2 3 sic mois, 87.Pour lex Elals- Unis » Edition Quotidienne ten au, 87.50 en or ; Edition Hebdomadaire, un an, enof.Les frais de port inclus dans lendeuz cas, KP Les abonnements datent du chaque mois, Ou ne reçoit pas d\u2019abounement, pour de Pabonné.2.50 der et du 25 de moine de six mois, Les frais de poste sont à lu churge On adresse les lettres et communications au Bureau du Freya, rue Dollard, 72.E PA Bihliothäque du Parler» JOURNAL QUOTIDIEN > , Première de 20 lignes, DON an mais.EF Zante d'un ordre ee publiée pond ANNONCES fusertion, 7 centins par ligne ; chaque \u201cnsertion subséquente, Ÿ centins par ligne.Le carré v \u201c$40 pour l'année e?825 pour six mois le demi-carré de 70 lignes, $25 pour Pannée el #15 pour sit mois, avec le privilége d'un changement mensuel, l'Adrerses professionnelles n\u2019excédant pas S ligues, $10 pour année, $4 pour six mois et £3 sen annonce envoyée sus \u20aclre accompagnée Pi ny \"à « * .entionnant de nombre d\u2019insertions sera nl six moir.XVTIIIF ANNÉE.MONTREAL, MERCREDI, 6 AVRIL 1870.NO.123.>= LE MAGASIN D'UNE PIASTRE == VIENT D\u2019 ETRE OUVERT AU NO.264, RUE NOTRE-DAME, 264.00 lei vous trouverez aux prie 1es plus réduits du Canada des articles utiles et de parure qui sout fous ven:lus à 81.00 claque, On trouvera: Des plateaux pour 5 bouteilles, Tapls de table, Corbeilles à carte en argent, Abuts-jour en verre, Raquettes, Curiosités Indiennes, Kplinglettes et Pendants d'oreilles, Chaînes, Avee un miliier d'aures articles pas DE HUMBUG ! 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SS.COLLINS FABRICANT PUISSANCE : l\u2019uissance du Canaula.\u2026 313 monnaie courante Wtats-Unis.\u2026.\u2026.\u2026\u2026\u2026s000sr 13 or Angleterre et Irlande.A3 stg.France, Allemagne, etc.\u2026£3 stg.SOUSCRIPTION AUX DIRE PROVINCES : Directory de la Province d\u2019Ontario, 1870-71.5 \u201c « de Québec, 1870-71.(CPORIES DES \u201c de la Nouvelle-Ecosse, 1870-71.«lu Nouvean-Brunswick, 1870-71.\u201c de Terre-Neuve, 1870-71.\u201c de Plle du Prince Edouard.Un ne reecerd pas d'argent avant la livraison de Pourrase.On connaitra le prix des ANNONCES en faisant application a JOHN LOVELL, Fditeur.D'ENCRES À IMPRIMER, SPÉCIALITÉ \u2018D'Eucres de la meilleure qualité NOIR DE JAIS.POUR IMPRESSION PE LIVRES EX JOURNAUX, \u2014AUSSI\u2014 ENCRES DE COULEURS DEPOT Kr FABRIQUE 13.RUE PFRANKFORT, NEW-YORK.M, Cal.LINS est le fournisseur de Ia Mnison Montréal, 16 mars 1570.MS.LOUIS PERRAULT kr CLE, A Montréal, et le \u2014- Sn mn me Days, dont Pélégance typographique est si fort remarquée, est.imprimé avec GEO.H.HAZELL, 1.Encre à Journaux SE \u2014DE\u2014 CONFISEUR eT COLLINS.BOULANGER DE BISCUITS, EN (ROS No.6, Rue Bonsecours MONTREAI.Montréal, 28 avril 1869.an\u2014142 JOURNAL \u201c LE PAYS, \u201d IMPRIMÉ ET PUBLIÉ PAR * La Compagnie d'Imprimerie et de Publication du Canada,\u201d A ses bureaux No.12, RUE DOLLARD, MONTREAL.N.AUBIN, Rédacteur-en-chef.(Jer BTABLISSEMENT D'IMPRIMERIE ost aujourd\u2019hui sur un pled tel qu\u2019il ne saurait être surpaseô parnueun établissement ile cegenre dans le pays, L'acquisition qu'il vient de fiire, à des frais puesidérableR, de Caractères «lo fantaisie, de presses et d'Encre des premières maisons de | tance et des Etats-Unis lui permet d\u2019exécuter ê4 Ouvrages les plus délibats avec toute In netteté ot touts In promptitude désir bles et à des PRIX TRES-REDUITS, PRIX MODERES, toute enere vendue parla Maison est garantie.Les imprimeurs, qui n\u2019ont Jamais employé ces encres, sont invités à les essayer.Ils verront qu'elles sont tout à fait Ggales sinon supérieures à toutes celles que l\u2019on trouve sur le marché.#1 Janv.an\u201468 ST SET) lads ET] repel ve 15 SR GREAT WESTERN DU CANADA, A compter de cette ate, Jusqu'iL avis contraire, les Tratns luisseront TORONTO aux heures suivante : rain lêxpress à 7 hs, A.M,, pour l'Icst et l'Ouest.D \u201c à midi 1 do « Omnibus a 4,15 heures P.M.do do « Ppssagerset Fretasih, P.M, do do LES CELEBRES VOITURES-SALONS de PULLMAN « le trajet sur l'Express Est Atlantique, et Ha Okt Pacliique.\u2014 CHARS-DORTOIRS, (Palace Sleeping CVs) Sur tous les trains de nuit.LES CONNEXIONS !se font au Pont Suspendu'\u2018avee les trains du New-York Central R.B+, pour Buffhilo el.tous les endroits à l\u2019Est et 41 Détroit, avec les chemins de Fer Michigan Central, Michigan Southern, et le Détroit et Milwaukee pour tous les endroits à l\u2019Ouest, Ainsi que jes Steamers pour Cleveland, Sandusky, Lac supérieur et Rivière St.Clair i 2 3 Toronit 0 avec le + les chemins do .Ses TRAINS DE TORUNTO A HAMILTON se réunissent aux Trains Express de l'Est et \"Ouest sur ia vole de Paris, London, Guelph, Pe- trolla, Sarnia, Détrolt, Chicago, Miiwaukee, etc, W.K.MUIR, Surintendant Général.Bureau Rrincipnt, 3 Hamilton.$ | 2 avril 1870.120 FAILDITES DANS L\u2019AFFAIRE DE Edouard Montréal, P.Q., l'AILLIS.Je, soussigné, John Whyte, de la Cité de Mout- cette affaire.Les créanciers sont requis de filer leurs récln- mations devant mot, Sous un mois, JOHN WHYTE, : Syndic.Montréal 22 mars 1570 bs=112, Acte concernant la Faillite, 1869, DANS L\u2019AFFAIRE DE RICHARD DAVIES, de In cité de Montréal, manufacturier de verre, faisant commerce et affaires comme tel à Montréal, pour son ut raison de CLARKE et Cie, ét étant le sent membre de la dite maison, [ate Je, soussigné, John Whyte, de 12 Cité de Montréal, syndic officiel, ui été noe mé syndic dans cette affaire.Les créanciers sout requis de filer leurs réclamations devant moi, sous un mois, JOHN WHYTE.Syndic.Montréal À mars 1s70 bs-117 Acte concernant la Faillite, 1869 DANS L'AFFAIRE DE SAMUEL CHAREST, de Montréal, LAIELE .Une premiere et derniére fenille de dividende a été préparée, sujette à objection jusqu\u2019au QUA- TORZIEME jour \u2019AV RIL prochain, apres quoi le dividende sera payé, L.JUS.LAJOIE, Syndic Officiel, Montréal, 51 mtars IS70, Ls\u2014115 Acte Concernant la Faillite d e 1869 DANS L'AFFAIRE DE JEAN LAFLEUR de la cité de Monhéal, charpentier et contracteur, Fat Le failli a fait une cession de ses biens à moi,et les créanciers sont notifiés de s\u2019ussemblerau Bureau du Syndic ad interim, (le failli n'ayant pas de place d\u2019aflaires,) MARDI, le DIX-NEUVIE- ME jour d'AVRIL prochain, à ONZE heures de l\u2019AVANT-M1DI, pour recevoir un état de ses affiuires ct nommer un Syndic.A.B.STEWART, Ryndie ad interim 31 Mars, 1S70.bs\u2014118, Acte concernant la Faillite de 1569 DANS D'AFFAIRE DE JOSEPH ANDRE LAPIERRE, de Montréal, FAILLI.Je, soussigné, Tomas 8S.BiowN, de la Cité de Montréal, ai été nommé Syndic en cette affaire.Les Créanciers sont requis de filer leurs réclamations devant mol, Sous un Mois, TS, BROWN, Syndic, Montréal 30 mars, 1570, bs-120 CORPORATION DE MONTREAL: Département de l\u2019Aquedue.Le comité de l\u2019Aqueduc désirant l\u2019avancement des travaux d\u2019agrandissement du Réservoir de lu rue McTavish, et voulant en même temps donner une plus grande facilité aux Entrepreneurs, de se procurer de la pierre pour bâtir, le soussigné est.autorisé à traiter avec les personnes qui désireraient se procurer de In pierre du dit Réservoir, et qui s\u2019engageraient à extraire la ypierre et à l'enlever à leurs propres frais et risques.L'ouvrage devra se faire sur la surveillance du soussigné.LS.LESAGE, Surintendiuit de l\u2019Aqueduc.Montréal, Hôtel-de-Ville, ! 29 mars 1870, cs-efps«117, CHARBONS.Coke de Newcastle, Charbon pour forgerous, Charbon à grille de première qualité, Charbon à vapeur écossais, Charbon à vapeur intercolonial.Anthracite Américain, tontes grosseurs, Anthracite Gallois, 6 \u201c A vendre par J.& E.SHAW, 13, Rue Commune.MAGASIN de THE ORIENTAL, 258, RUE ST.JOSEPII, 258, A quelques portes à l'Est de la Rue Guy.Thés odoriférants de la nouvelle récolte, JAPONAIS, GUN POWDER, IMPERIAL, Ny THES de SOUCHONG pour le DEJEUNER, THES de CONGOU et \u2019OOLONG, Vendus en détalls aux prix des ventes en gros.Vins, liqueurs, et divers articles délicates, avec les articles ordinaires d\u2019un magasin d'épiceries de famlile de première classe.Pas de fausses solleitations.Venez vous satls- vous même.faire par M.SCANLAN, 24 fov.era.\u20148, Acte concernant la Faillite 1869.BENJAMIN HUTCHINS et EDWARD LUS- IIER, tous deux de la Cité et du District de Montréal, marchands-épiciers en gros, faisant affaires comine tels en socièlé à Montréal sous les noms et raison de B.Hutchins et Cie, cl agissant ici comme associés, et les dits Benjamin Ilutchins et Lusher, comme individus, de réul, syndic officiel, al été nommé sy d'e dans propre bénéfice et avantage, sous lus noms COIN DES Rues Notre Dame et St.Gabriel.LIVRES NOUVEAUX, Say J.B., Cours complet d'écouomie potitique, Janus, Le Pape et te Concile, Laudace, Le Christianisme et Rome, Lanfrey, Histoire politique des Papes, Guyot (Abbé), Lasomme des Conciles, Mgr.Maret, Du concile général et de lu paix religieuse, Cornienin, Livres des orateurs, 15e édition, augmentée de portraits inédits, Leroux, Des conclies ou de l'origine démocratique du christianisme.Lord Macaulay, Histoire d\u2019Angleterre, Buncroft, Histoire des Etats-Unis.Michelet, Histoire de France.Ls, Blanc, Histoire de In révolution française, Ls.Blane, Histoire de dix ans.Lumennais, œuvres complets.Debay, Hygiène et physiologie du mariage, histoire naturelle et médicale de l'homme et de lu femme marics.Debay, Philosophie du mariage, étude sur l'u- our, le bonheur, la fidélité, les synupu- thies et les antipathiex coujugates.Debay, Encyclopédie hyglènique de la beauté.Barrière, Mémolre du Cardinal de Richelieu, Langlois, Chronique de Michel Le Grand.Hugo, Les misérables, les Travallleurs de lu mer, L'homme qui rit, Chausons des rues et des bois, vie, Sue, Le Juif Errant, les Mystères dde Paris, ete.Gaboriau, Le crime d'Orcival, le 13me lluzard,ete, Saud, La Comtesse de Rudolstadt,Consuelos, Ca- dio, Théâtre complet, ete, Lamartine, Poésies complètes, Graziclin, Métiti- tion, ete, A.Kart, Le chemin le plus court, tes Guépes, ete.Paris lilustré ou Paris guide.Classiques, Grees, Latius.Livres Italiens.Livre de Médecine.Médecine légale, Ortlla, Cusper, Duvergié.Matière Médicale, Bouchardat, Maladies des femmes, Churchill, Accouchements, Cazenux.Anatomie Chirurgicale, Vetpeau.Maladies Vonériennes, Hunter, Astrae, nial.Maladies des yeux,\u2018Carnet.Auscuitation, Barth et Roger.Dictionnaire, Nysten.Compendium of Medecine, Neil et Snuth, Practice ofmedecine, Barlow.do ofPhyste, Watson.Surgery, Erieksen.Droit Civii, Demctombe, Duranton, Boileux, Locrdé, Pothier, Troplong, Hue, Zachari®, Demaute Vuzéille, Berriat Saint Prix, Poujol, Desquiron, toull er et Duvergler, DeBellefcuille, Dictionnaires.Répertoire de Merlin, de Guyot, Favard fe Langlade, Corps du Droit Français, Galisset, Droit Commercial.Bedurride, colin.Procédure Générale.Boncenne, Bioche, Rodière, Boitard, Carré et Chauveau, Doutre.Traités ex-professo.MARIAGE, Rodière et Pont, Bonnet, Bellot.PREUVE.Bonnier, Solon.JURISPRUDENCE.Commentaires sur les lois angiaises, Blackstone, Prescription, Leroux de Bretagne, Revue historique du droit françuis et étranger.Repertoire de Jurisprudence et question de droit, Merlin, Journal du Palais, Question de Droit, Merlin, Coulon.Surenchères, Petit.Expropriation, Daffrey, Del Marmol, Jugement, Poncet, Droit Naturel, Ahrens.Actions, Bonjeun.Principe de droit, l'radier et lodéré.Institutes de Justinien, Ortolan, Etienne.Justice de paix, Bourbeau, Saisie Immobilière, Chauveau, Droit maritime, Gauchy, JLucchisi-ahi, Cuu- mont.Droit international, Domniu-l\u2019etrushevecz, Pascal Fiore, Contrainte par corps, Fœlix, Droit de Retention, Ragon.Obligations, Larombière.Servitudes, Pardessus.MUSIQUE.Nous venons de recevoir la plus belle collection de musique de Paris que l\u2019on puisse voir dans cette ville, et noug invitons respectueusement le publie À venir l\u2019examiner.BLANCS.Nous venons d'angmenter considérablement nos blancs, de tout geure, ALPHONSE DOUTRE ET CIE, Colu des rues Notre-Dame et St, Gabriel, 21 fev, 86 125 GRANYE RUE ST.JACQUES.CHARLES J.BAIRD, GLS (Anciennement Baird & Crawford) A RECOMMENCE Ses affaires Aujourd\u2019hui COMME Epicier et Marchand de Vin, A L'ADRESSE CI-DESSUS, (Porte voisine de son ancien Magasin,) Il sollicite une part du patronage public.Bravard Veyrières, l'irdessus, NI- LES MARCHANDISES ON NE PEUT TROUVER MIEUX COMME L25 Grande Rue St, Jacques.28 mars 1870, agellà, ALPHONSE DOUTRE & CIE.ONT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT CHOISIKS ET VARIETE ET QUALITE.ANNONCES DIVERSES.Vente par Autorité de Justice, SERA VENDU, LUNDI, le QUATRIEM E jour d'AVRIL prochali, à DIX heures de l\u2019Avant- midi, au Bureau de JOHN J.ARNTON, Fneanteur, Kit Rue Notre-Dame.Montréal, la Propriété Im- nieuble ci-après décrite appartenant À li succession de feu CHRISTOPHE MceConMick, en son vi vant de In dite Cité et District de Montréal, gen- tilhoninie, savoir: UN LOPIN DE TERRE situg, dans le Faubourg St.Joseph, dans in susdite Cité, contenant vingl-quatro pieds de lmgeur, par la profondeur quil peut y avoir depuis la Rue St, Maurice jusg va un Emplacement des héritiers de feu I'rancois Labelle, dans le même l'aubourg, borné en front par la dite Rue st, Maurice, en arrière par l\u2019Emplacement «des héritiers du dit François Labetle, la propriété de l\u2019lerre Delorme où ses représeu- lants, et de l\u2019autre côté par un autre Empla- vement, la propriété de David Gaul, avec une Maison en bois d'un étage sus érigée.Le «lit Lot maintenant conuu et désigné sous le numéro mil huit cent cinquante-cing (No, 1855) du Plan Ofliciel et du Livre de Rene voi pour le Quartier Ste, Anne, déposé dans le Bureau d'Enrégistrement pour lu Division d'Enrégistrement de Montréal, \"Titres parfaits.Les conditions, et toutes informations reqgiises seront données en s'adressant à WRIGHT et BROGAN, Notaires et Commissaires, >4 yr + op A TE nak Wh Ty Th Ta an LR INE Ty Sa a \u201c Pr Mercrepi, 6 AvriL 1870.LE PAYS.\u2014EDITION QUOTIDIENNE.XVIIIE.ANNÉE.No.123, maman, Ces hommes sont, vis-à-vis du pape, dans la position où seraient des citoyens attachés à la légalité vis-a-vis d'un premier magistrat, ou d'un roi constitutionnel qui voudrait se faire despote.Mais ce magistrat suprême, ils l\u2019aimaient ; ils avaient combattu toute leur vie pour lui ; cette lutte est pour eux un cruel déchirement.À faut entrer, pour ainsi dire, dans l'à- me de M.de Montalembert pour sentir quel terrible effort il a dû se faire, tourmenté moralement, épuisé physiquement qu\u2019il était par les longues douleurs d\u2019un mal impitoyable ; il faut comprendre par quelles angoisses il adù passer pour obéir au cri de sa conscience, pour dicter cette religieuse protestation contre ce pontife qu'il saluait avec amour et respect comme son chef spirituel, mais qu'il « refusé d'adorer comme une idole.Lui et ses amis ont reculé devant le sacrilt- ge de donner à un homme mortel les attributs incommunicables de la divinité.Cet effort a précipité sa fin.C'est la mort qui juge la vieet l'histoire =i- luera cette mort.HEN Mannix.LE PAYS MONTREAL, 6 AVRIL 1870 Débats Parlementaires.Au Sénat deux questions importantes ont motivé deux réponses qui ne le sont pas du tout.L'habitude est prise, rien nc saurait en faire départir le gouvernement.S'agit-il d\u2019une chose futile, la discussion s'acharne à lui faire une physionomie sérjense.et les discours succèdent aux discours: est- ce un événement grave, une Mesure essentielle, le ministère les traite en se jouant, ou bien argue de la nature confidentielle des pièces dont on réclame la production.En tin mot, c\u2019est sur les affaires que le publie et les représentants du peuple ont le plus d'intérêt à connaître, que le gouvernement se refuse à donner des explications.L'hon.M.MecCully, que les derniers événements survenus à la Rivière- Rronge préoccupent justement, demande ce qu'il faut croire des bruits répandus sur une prochaine expédition dans le Nord-Ouest, et si réellement l'Angleterre enverra des troupes.L\u2019hon.M.Campbell dit qu'il ne peut répondre à cela saus préjudice pour le service public.Le télégraphe transatlantique heureusement aime moins le mystère que nos hommes d'étals, el c'est à la chambre des communes d'Angleterre qu\u2019il faut aller pour apprendre quelque chose des affaires du Canada.Ainsi, à une interpellation faite dans le parlement anglais au sujet de l\u2019envoi de troupes à la Rivière Rouge, le sous-secrétaire des Colonies a répondu que la demande de l'envoi de trou- pps régulières à la Rivière Rouge, faite par les autorités canadiennes, était sous considération.O Ministre de la Milice, oi sont donc ces bataillons serrés qui manœu- vent si complaisamment sur vos rapports officiels ! Comment ! vous possé- \u2018lez plus de 45,000 hommes de troupes, vous avez de l'artillerie de toute espèce, de la petite et de la grosse, de l'infanterie, de la cavalerie, de tout enfin, es pour avoir raison de quelques centaines de Bois Brulés, il vous faut recourir aux troupes de lu métropole ?Si M.Monsell a quelque jugement, ce qu\u2019il faut présumer, il doit savoir à quoi s'en tenir maintenant sur vos forces militaires, o Ministre de la Milice ! Nous serions fort étonnés que l'Angleterre fit droit à votre inconcevable demande.Si la métropole doit envoyer quelque chose, ce sont des délégués munis de pleins pouvoirs, et capables d'assurer aux habitants de la Rivière- Rouge les droits et les privilèges qu'on i reconnus i ceux de Terre-Nenve et de l\u2019Tle du Prince Edouard.De quel droit vous emparez-vous d'un territoire sans consulter la vo- oulé de ses oreupanrs ?L\u2019Angleterre démentira-t-elle sa politique pour obliger le Canada ?Nous ne le pensons as.M.Letellier, de St.Just, a demandé si le gouvernement canadien a tenté d'oblenir le rappel du traité de réciprocité.Aussitôt M.Campbell de répondre qu'on ne peut rien dire sur ce sujet, vu la nature confidentielle des correspondances.Espérons que l\u2019un de ces jours une interpellation à la chambre des communes d'Angleterre nous donnera le mol de l\u2019énigme.M.Smith arrivé de la Rivière-Ron- ge communiquera bientôt un rapport qui sera soumis à la Chambre.M.3ertrand a demandé au gouvernement s\u2019il était informé que le juge du district de Kamouraska et Rimouski négligeait l\u2019accomplissement de ses devoirs.Sir John a répondu que nulle communication officielle n\u2019avait été faite à ce sujet, mais que le juge Gauthier avait demandé sa retraïle et que la chose était en délibération.Nous ne savons personne de moins informé que nos ministres.Comme certains maris malheureux.le gouvernement est Loujours le dernier à apprendre ce que chacun connait depuis longtemps.Sir John a dit aussi que son intention était d'introduire, durant la session, une mesure pour modifier les émoluments des magistrals.La question des jetées et des quais à faire dans les ports de la Nouvelle Ecosse a fait naître une discussion entre MM.Forbes, Hugh McDonald, Coffin, Savary, en faveur d'un octroi .fédéral et MM.Wood, Sir John, Mac- Kenzie et l\u2019Hon.M.Langevin, qui se sont prononcés contre, soutenant que ious ces travaux sont du ressort des gouvernements locaux.Cependant le gouvernement a voté des sommes pour le port de St.Jean et $13,000 pour des ports situés sur les lacs.Cette matière importanteest encore une de celles que les clauses de rendent fort élasti- \u2018est beaucoup plaint de l'irrégularitédes termes des Cours de justice des comtés de Gaspé et de Bonaventure, et a assuré que depuis la nomination des nouveaux juges, les continuaient snr M.Blanchet a aussi joint ses plaintes à celles de son collègue, relativement au district judiciaire de Kamou- raska.Sir John a répondu qu\u2019il fallait présenter une adresse au Parlement fédéral.1 déplacements des juges.Nous croyons que ce moyen n\u2019a pas grande efficacité.À preuve l'enquête commencée sur l\u2019administration du juge Lafontaine.On a présenté une adresse, on acommencé une enquête, qu'en est-il Tant que la politique présidera au shoix des magistrats,il en sera de même ; et c'est une des choses les plus affligeantes, les plus préjudiables aux divers intérêts de la société.Sir Francis Ilincks avertit la Chambre qu'il présentera mercredi une motion statuant qu'à l\u2019âge de 60 ans, les fonctionnaires civils auront droit La mesure s\u2019uppliquera à toutes les branches du service,et les indemnités à payer seront prises à même les fonds consolidés.EknEvn\u2014Dans notre rapport parlementaire intitulé Chambre des mines, hier.grand nombre d'erreurs typographiques ont sans doute frappé la vue \u201cdu lecteur.Un entre les typographes ct lag redaction à été la cause des coquilles sans nombre qui parsèment l'écrit: aucune épreuve n'a été donnée, et la matière à été mise en page sous l'impression que les fautes tvpographiques avaient été corrigées.On nous informe que le délache- ment des Zouaves Canadiens, est arrivé avant-hier à New-York, par la il sera ici aujour- d'hui, dans l'après-midi.Cour Supérieure de Montréal HENRIETTE BROWN LA FABRIQUE DID MONTREAL, Refus de Sépulture Phuidoiries des avocats, contmencérs le 17 Mu.Dorune C.R,, FOUR LA DEMANDERESSE, cation, sans de fortes raisons el causes légiti- 1 mes.Louis, répondant a quelques prélats qui implo- 1 munications, dit : \u201cJe le ferai volonliers, mais qu\u2019il voulait exigersur le clergé ct ordonna fulminé contre la ville de Lyon fut déclaré du Parlement de laisser publier des censures d et excommunications contre les Pairs et Ofli- pour refus de payer le droit de procuration ciers.prétendu par l'Archevéque.L'abbé fut relaxé les et autres flamands, à la sollicitation mème | \u20ac de leur comte, fut déclarée nulle par arrêt du Parlement, le 18 mai, 1488.Art.18 défend les excommunications sinon d pour crime et scandale public et affaires de grande importance et par son édit de 1571 il restreint les excommunications et révoque la la suspension d'un prêtre à divinis, parcequ'il coutume de porter certaines censures.nu Canons en certains cas, rapportés au Tom ler | d p.79 de la bibliothèque canonique.sent introduits, si les évêques abusaient de leur pouvoir par des excommnnications injustes, leur temporel était saisi sous l'autorité «les qui l\u2019excommuniait faute de payer les arréra- cours et eux condamnés à l'amende.ges d'une pension constituée sur un bénélice, clarant que le juge d'Eglise ne peut excommunier que pour cause juste © de conséquence.auctorilate aposlolica ul per caplionem persona, l'Archevêque de Rheims, sur peine de saisie de Li son temporel de faire absoudre un excommunié.le Nonce du Pape, pour avoir excommunié les Cordeliers de Paris et ordre a I'archevéque de Paris de les absoudre a cautele.Nantes ou de son vicaire.L'intimé condamné munication prononcée par I'Evéque d\u2019Angers contre son Grand Vicaire abusive, et le condamne à la rétracter, placant son temporel sous saisie jusqu\u2019à l'exécution de la sentence.le temporel de l'Archevêque de Rouen serait mis en la main du Roi et exploité à son profit le jusqu\u2019à ce qu'il ait levé les excommunications.| siastiques décrélées contre Ives Cuzial.(Suite rt fin.Annies DE Des Maisons.Vo.Excommunication.En 1662 l'Evèque de Clermont envoya un prêtre avertivle Lieutenant Crimiinel et le Pro- eureur du Roi de ne poirit recevoir la communion pascale, vu qu\u2019ils avaient mis la main sur un prêtre, avec violence et blessure, pendant qu\u2019ils l'arrétaient pour la commission temporel, ou tenir en suspens durant le procès toutes les peines d'excommunication ; et quant à ceux qui sont morts ainsi excommuniés et enterrés en terre profane, ils seront mis en terre sainte.Arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1409, par lequel l\u2019Archevèque de Rheims ayant fait excommunier Guillaume Matro par afli- ches, fut condamné à une amende pécuniaire et à le faire absoudre à ses dépens, à peine de saisie de son temporel.Papon rapporte un arrêt du parlement de Toulouse du 22 mars 1457 qui condamne l'Official de Toulouse a révoquer plusieurs excommunications contre les officiers sle la cour.Arrêt du Parlement de Paris du 11 Juillet 1502, & la requête de Louis Pot, Evèque de Tournay, ordonnant que l\u2019abbé de St.Amant sera contraint par emprisonnement de sa personne à faire casser, révoquer et annuler à ses dépens les monitions, censures ét procedures fuites en cour de Rome,\u2014et qu\u2019il sera procédé par prise due corps contre lus porteurs, exécuteurs et soiliciteurs de telles monitions et censures de cour de Rome.; Arrêt du 7 septembre 1503, déclarant abusives certaines monitions et censures emaunces de cour de Itome et condamnant l'impétrant à les faire casser à ses dépens._ _ Arrèt du grand conseil du 7 juillet 1523, (après les lettres patentes du roi l'rançois ler) cassant la sentence de l'Archevêque de Bordeaux qui excommuniait les religieux de l\u2019ordre de St.François, \u2014en exécution de cet arrêt, l\u2019Archevêque révoqua ses censures.\u2026 Arrêt du Parlement de Paris du 7 janvier 1537, déclarant que l'Evêque d'Amicns avait abusivement procédé vessando à divinis à cause des excommuniés.2 Ajoutons dit le même auteur, que les tnei- dents ou oppositions qui surviennent à l'exécution d\u2019un Mandement ou f'ulmination, sont de la connaissance du juge séculier.Ainsi jugé par un arrêtdu Parlement de Normandie du 16 janvier 1542.Le 31 décembre 1626, François de Lorraine, évèque du Verdun, excommunie ceux (jui entreprennent sur les batiments et droits de l\u2019église.Sentence dn Lieutenant du Roi du ler janvier 1627, autorisant l\u2019appel con- me d'abus cet ordonnant que les publications ct affiches seront levées ct otées.Excommunication publiée par l\u2019évêque de Ver dun contre Jean Gillet, heutenanten la justice royale pour avoir fait afficher la sentence contre son Monitoire, le 2 janvier 1627.Jugement rendu le 13 février 1627, par le Parlement de Metz, par lequel les prétendus monitoires et excommunications de l'évèque de Verdun sont déclarés abusifs, scandaleux et remplis d'imposture et faux fuits, \u2014 ordonné qu\u2019ils seront lacérés et brulés par l'exécuteur de la haute justice, \u2014 et pour réparation d\u2019un tel attentat par,le dit évêque de Verdun, il est dit qu\u2019it sera mené sous bonne et sure garde en la hastille # les revents de ses bénéflces mis sous la main du roi, le Sieur évèque condamné en cent mille livres d'amende et qu\u2019il sera procédé contre ses complices par Voie extraordinaire, comme perturbateurs du repos public.Arrêt du Parlement de Toulouse du 24 mui 1677, déclarant abusive l'excommutiication lancée par l'évêque de Cahors, contre la Dame Delon, parce qu'elle relusait de vivre avec son mari, qui la maltraitait.Arrêt du Parlement de Provence, du 23 juin 1664, déclarant que le juge d'église commet abus en excommuniant un usurier condamné pour usure par le juge laïque.Arrèt du 7 février 1608, déclarant abusive l'excommunilcation prononcée par l\u2019évêque d'Amiens contre le doyen de l'église collégiale de Saint-Florent de Roye pour n'avoir pas voulu quitter l'étole devant lui lors de sa visite dans la dite église.Arrêt du Parlement de Paris rendu à la demande faite le 23 janvier 1688, par l'avocat- général Talon, déclarant abusive la bulle d'Iu- nocent XI du 12 mai 1687, sur laquelle avait êté fondée l'interdiction de l\u2019église de St.Louis et des ecclésiastiques qui la desservaient, pour avoir admis à l'église le marquis de LaverJin, ambassadeur du roi de France, cllui avoir administré les sacrements.No.18.Arrêt du Parlement de Paris du 26 janvier 1373 déclarant que, lorsque par censure la juridiction temporelle est troublée, le Roi peut y pourvoir par ses officiers.Arrêt de l\u2019an 1399 contre l'archevêque de Rouen et contre l'Archevèque de Tours qui avaient excommunie quelques ofliciers du Itoi.Arrèts des 16 et 20 février 1410 contre l'Ar- d\u2019un crime.L'évèque leur faisait ainsi inti- chevêque et l'Archidiacre de Rheims, par les- mer qu\u2019ils avaient par là encouru :pso facto quels il est dit qu\u2019un Pair de France ou Ofli- l\u2019excommunication, mais il ne la prononçait Cler no pouvaient être excommuniés.pas lui-même.Ces deux ofliciers prenant cet Arrêt du 17 avril 1707 déclarant qu'une mo- avertissement comme une excommunication et nition générale n'attcignait pas les ofliciers du une entreprise sur l'autorité du:Roi, interjet- Roi ni les grefliers pour les choses qu\u2019ils font rent appel comme d\u2019abus, comme d\u2019une ex- ©omme ofliciers, communication.L'avocat général Bignon Arrêt du ler.Sepl.1427 déclarant que le soutint l'appel et it s'appuya d'un arrèt dont Roi peut révoquer les entreprises des évêques l'espèce éluit presque semblable, rendu au contre les Officiers Royaux, par amenile et sai- Parlement d'Aix, contre le Cardinal de Sour- | Sie du temporel.dis, archevêque de Ja même ville, qui fut condamné à une somme de 2,000 écus de répara- | ! Arrêt du 22 Décembre 1457 condamnant \u2018Archevèque de Toulouse à révoquer plusieurs tion envers un officier qu'il avait excommunié, excommunications contre les juge, avocat du sil ne levait pas l'excommunication durant le Roi etGreflier de la Sénéchaussée et qu'il y se- mème jour.La Cour reçut le Procureur Gé- rail contraint par la saisie de son Tempo- néral appelant comme d'abus de la prétendue | rel.excommunication ct sur icelle appointa les Arrêt du Parlement de Toulouse du 9 Sept, parties au conseil.; 1599, par lequel l'Evêque de Castres est con- ARrETs bE Briton.Vo, EExcommunication.damné en deux mille écus, pour avoir excom- No.3.\u201cCharlemagne dans ses capitulaires munié deux conseillers de la Cour.fait défense aux prélats d'user d'excommuni- Arrêt du Parlement de Bordeaux du 30 Déc.G06 condamnant le Cardinat de Sourdis, Ar- chevèque de Bordeaux, à 15,000 livres d\u2019amen- \u2018 Le Sieur de Joinville écrit que le Roi SL de, à prélever par la saisie ct vente de ses biens lemporels pour avoir excomnntnié les raient son autorité pour maintenirleurs com- Officiers de la Cour et Officiers du Roi, et lui défendant de persister dans celte voie à peine il faut que mes officiers connaissent si la cause d\u2019encourir crime de Lèze-Majesté.de l'excommunication est légitime.\u201d Arrèt de 1601 condamnant l'Archevèque \u201c Sons le règne de Charles V1, le Parle- d'Aix à révoquer l'excommunication qu\u2019il avait ment de Paris par arrêt du 10 Sept.1407 prononcée contre les Présidents et les officiers déclara nulle et abusive la bulle d'excommunication de Benoit XIII, fulminée contre ceux de la Chambre criminelle d\u2019Aix pour avoir condamné à mort et fait exécuter tu homme qui s'opposaient aux vacances et aux annates trouvé coupable de sodomie.que les excommuniés seraient absous el re-}i laxés, L\u2019auteur interrompt ici ses citations pour usèrer lu note suivante : « Nota.Si les Parlements n'avaient cette \u201c L'interdit que Il» Pape Martin V avait fermeté, à quels abus ne serait point livrée la nul et abusif, par arrêt de l\u2019an 1422, « Charles VIT, en 1440 défend aux cours \u201c L'excomrmnunicalion lancée par Innocent a VIII contre les habitants de Gand et de Bruxel- * Charles LX_ par l'Ordonnance d'Orléans, à No.4 Le Parlement a modéré la rigueur des puissance ecclésiastique ?* Iv.No.20.Arrêl du Y avril 1545 contre l'Archevêque e Bourges qui avait exconmunié un abbé, dl cautelam.Arrêt de janvier 1569 déclarant abusive l'ex- ommunication prononcée par l'Official de Noyon, contre un prêtre qui était dans l\u2019impossibilité de satisfuire ses créanciers\u2014et sur un ppel comme d'abus d\u2019une excommunication e l'Evèque de Nevers, il fut jugé que les censures de relevé sont abusives.Arrêt du 26 avril 1602 qui déclare abusive \u20ac payait pas ce qu\u2019il devait à un autre prêtre.Arrêt conforme du Parlement de Bretagne u 5 septembre 1570.Arrét entre Jean Percevaux, chanoine de \u201c Avant que les appels comme d'abus fus- Léon, appelant comme d'abus, et Jean de la Truche, Doyen de Nantes, intimé.Celui-ci obtint à Rome contre l'appelant une sentence No.5.Arrêt du parlement de Provence, dé- défense à ses amis, jusqu'au nombre «le quarante, de converser avec lui, sous peine d\u2019excommunication, mandé au Roi et aux Princes No 9, Arrêt du 15 mars [409 qui condamne ac bonorwm distractionem in hunc insurgant.15 e Parlement de Bretagne, le 4 seplembre 539, déclare celle excommunication abusive et ordonne que, dans trois mois, l'intimé ap.Arrêt du parlement de Paris en 1582, contre portera absolution de Rome sur peine de saisie de son Lemporel et cependant l'appelant pourra prendre absolution ad cautelam de l'évêque de Arrêt du 30 juin 1623, qui déclare l'excom- aux dépens.Arrêt du Parlement de Bretagne du 12 février 1554, qui déclare abusive la commission de l\u2019official de Rome portant contrainte de payer seus (rois jours, à peine d'excommunica- No.10.Arrêt du 6 aout 1373 ordonnant que | tion et de suspension à diviris.Arrêt du 1 avril 1408 condamnant PEvégne ee ere Arrôt conforme du mème Parlement rendu 3 octobre 1555, contre les censures ecclé- Arrêt conforme du parlement de Rouen du du Puy à fairecesser à peine de saisie de son 16 décembre 1547, contre l'excommunication d\u2019un prêtre, faute de paiement d'une sommo qu'il devoit à un marchand.oo Arrêt conforme du Parlement de Toulouse du 14 avril 1540.Autre arrêt du 2 juin 1540, qui enjoint aux ecclésiastiques d'absoudre ceux qui sont excommuniés pour dette, à peine de saisiede leur temporel.Arrêt du 28 mars 1546, qui défend d'excommunier les religieux pour dette civile.Arrêt du Parlement de Toulouse du 5 mai 1671.déclarant abusive l'excommunication lancée par le Métropolitain et le prêtre Navarre, pour dettes.ld.No.28, \u201c\u201c Lesrois et magistrats souverains, à qui ils communique leurs pouvoirs ont autorité sur la police de l'église et ont souvent arrêté le cours des excommunications injustes.GUYOT ET ANCIEN DESIZART, Vo.Sépulture, rapportent un arrêt qui abeaucoup d'analogie avec le cas actuel dans le sens des précédents.On voit que nous sommes loin, bien loin de rirresponsabilité du pouvoir ecclésiastique invoquée par la défense, .Ceux qui ont cu le lemps do s'habiluer à la magnanime libéralité de la loi anglaise, dans lus questions de culte, n'ont que des injures à lancer à l'adresse de nos cours anglaises, parce qu'elles interviennent dans une matière étrangère au culte ainsi qu\u2019il sera facile de le démontrer : mais qu'ils relisent donc un peu leur histoire de France et ils apprendront à vénérer ces institutions anglaises qui les pro- tégent contre des arrêts comme ceux que je viens de citer.; ; On conçoit qu'après s\u2019être ingérées dans tous ces cas d\u2019excommunication, qui ne présentaient qu'une question religieuse, les cours de france ne pouvaient pas hésiter à faire prévaloir leur autorité quand il s'agissait de la sépulture.; Sur ce point les arrêts sont moins nombreux parceque les usurpations de l\u2019autorité ecclésiastique ont èlé moins fréquentes, Mais je dêlie nos adversaires de produire un seul arrêt ou une seule opinion contradictoire aux arrêts et aux opinions que je vais citer, Encore une fois ces citations me dispenseront de présenter mes observations personnelles, car elles touchent à tous les points de la cause.Paron, à la page 1178 dit que \u201c Demander droit de sépulture n'est cause spirituelle ni ecclésiastique \u201c Et il cite un arrêt d'avril 1532 et Fubert Liv.1 G.20.BRiLLON Vo.cimetière, «* Cimetières appartiennent aux églises, chaque puroissien à le droit d'y être enterré.BnizLox Vo sépulture, cite co texte de Pa- pon, sans y rien ajouter.Jurisprudence deGuy Pape, par Cuonier p.46.« Le l\u2019arlement et lus Juges Royaux sont seuls compétents pour connaître du possessoire des choses spirituelles, parce qu\u2019il W'ya rien qui participe du spirituel, comme il y a dans le pétitoire à l'égard d\u2019une même chose, de sorte que c'est à eux qu\u2019il appartient d\u2019ordonner de la récréance, de la maintenue et de la réintégrande des Lénétices.\u201d L'auteur donne en note les raisons de cette jurisprudence et elle a son application ici.*\u201c 10.Cum agitur possessorio de re quidem spzrituali, sed non spi- ritualiler : 20 Le possessoire étant de fait, et Lout fait se réduisant ad id quod interest, te juge Séculier est seul cyumpétent ponr en connaître.3o Le roi peut seul maintenir et protéger les possesseurs contre la violence ; et pour empêcher qu'on ne vienne aux armes, l\u2019église n'a ni autorité ni fonction ; 40.Le possessoire est plutôt pour ce que lc bénéfice a de réel et de corporel, que pour le spirituel.\u201d Maintenant | puteurappliquant ces motifs à la sépulture it - * La maintenue du droit de sépulture appar- lient aussi aux juges Royaux et la seule possession, quoique sans titre, suflit pour l'obtenir .comme il a été jugé par arrèt du 16 mai 1670 pour Philibert Brotel contre le curé de Virieu.Et dans ces matères, les jugements des juges Hoyaux sont exécutés, quant à la maintenue et à la récréance, nonobstant l'appel à la caution juratoir: de la partie.BrizLoN, Vo.Sépulture No.6.«Quand on est cimpêché d'enterrer un défunt dans le sè- pulchre de ses ancêtres, on peut aujourd\u2019hui former complainte.\u201d Et cite un arrêt du 15 décembre 1616, BRiLLON, Vo.Sépulture No.3.\u2018\u201c Arrèt du Parlement de Paris, en 1394, qui condamne l'évêque du Mans à faire déterrer un homme, que son official avait fait excommunier au préjudice des défenses obtenues par un appelant comme d'abus; ordonné qu'il le ferait absoudre vt mettre en terre sainte.\u201d Id.No 12.Par arrét du Parlement de Bretagne du 13 janvier 1622, il a été jugé qu\u2019il ap- parlient aux recteurs et marguilliers de désigner les sépultures avec les curés, les curés ne le peuvent seuls.La décision est bonne, ce doit être ici une administration commune, s'agissant du temporel de l'Église.Nous aurons l'occasion d'apporter «le nouvelles autorités sur ce point.Par analogie, si tes défendeurs sont bien fondés à dévider seuls qui ils enterreront, ils auraient droil de faire déterrer de leur autorité privée celui qu\u2019ils auraient inhumé par erreur dans la terre sainte.Néanmoins, on voit qu\u2019en France l'autorité religieuse ne se reconnaissait pas ce droit.ainsi qu\u2019on le voit à la p.399 du T.Ier de FevreT, Traité de I Abus.Lu meilleurs définition des cas d'appels comme d'abus est contenue au T.Ier, p.15 de V'EVRET, dans la réponse du Roi à la demande du clergé en 1606.pour faire régler et éclaircir tant la forme de prononcer sur les appellations comme d'abus, que les cas èsquels elles pourraient être reçues où rajotées.Le Roi répondit que les appellations comme d'abus avaient toujours été reçues, quand il y avait dérogation ou contravention aux Saints Décrets, Conciles et constitutions canoniques, autorité du Roi et droit de sa jurisdiction, lois du royaume, immunités, franchises et libertés de l\u2019église galli- came, ordonnances et arrêts des Parlements donnés en conséquence d'icelles, et que comme il n\u2019était pas possible de règler et definir plus particulièrement ce qui provenait de causes si générales, on ne pouvait faire plus que de veiller à ce qu'il ne fut pas abusé de ce recours.Les ignorants de notre temps et de notre pays qui s\u2019insurgent contre l\u2019appel comme d'abus, représentent ce recours comme une usurpalion de la part de l'autorité civile contre l'autorité de PEglise.Or Fevret T.1.p.22, après avoir rappelé que les Papes et mème le concile de Trente ont contribué à créur cette jurisdiction civile, cite le traité de privilégiés reyularium de Bruno Chassain, Pénitencier de S.Jean de Latran, sous le Pontificat de Grégoire XV et d'Urbain VIII, qui dit: Potest appellati legetime ab abusu principes seculares, sett ud senatwm supremum, quotiescumque potes- tas ecclesiastica pronuntial aul agit contra canones aul privilegia regularium polestque aul princeps awd senatus appellationem suscipere, ula violenta veratione cripiantur.\u201c\u201c Uela se pourrait, ajoute- til, autoriser par beaucoup d\u2019autres lextes, si la chose avait besoin de confirmations : mais il n'est pas nécessaire de se travailler et éclaircir un point suflisamment établi par un constant usage et dont personne ne doute, n\u2019y ayant jamais eu auteur français de quelque qualité ou condition qu\u2019il fut, qui ait révoqué en doute ces maximes! \u201d Ce serait une grande erreur de croire que l'église ait vu avec jalousie ce contrôle satutaire de lu part du souverain.En 1582, juste 100 ans avant le célèbre déclaration des évêques de France, Mgr.de Foix, archevêque de Toulouse, écrivait au pape Grégoire XIII au sujet d'un appel comme d\u2019abus récemment jugé par le parlement de Paris : \u2018Que si après Dieu el la piété et dévotion de nos rois, il y avait chose qui eût conservé la jurisdietion ecclésiastique, l\u2019autorité du saint siége el la foi et la religion catholique en France, c'étaient les parlemens, juges souverains des appellations comme d'abus ; que ces appellations étaient fondées en plus grande équité qu'on ne croyait, et qu\u2019elles étaient si enracinées en France, que l\u2019on déracinerait plutôt tout l'Appenin du milieu de l'Italie, que l\u2019on abolirait les appellations comme d\u2019abus de ce royaume, ou qu\u2019on souffrit qu'autre en jugedt que le roi ou sa cour de parlement : (Fevret.T.ler p.24 et 25).Cet auteur consacre plusieurs pages pour établir que ce recours a reçu l'approbation des plus hautes lumières, tant ecclésiastiques que laïques, et qu'il existe sous une forme ou une autre dans tous les états de l'Europe.Etant donc bien établi que le pouvoir civil a de tout temps exercé le contrôle que nous lui demandons, nous allons soumettre les prétentions de la défense au creuset de la législation et de la jurisprudence canoniques, Les défendeurs se fondent sur le texte du rituel de Rome pour justifier leur conduite.Ce rituel, on le soustrait à la vue des profanes, sous prétexte qu'ils n'ont aucune autorité pour l\u2019interpréter.C\u2019est précisement ce que fesaient les prêtres chaldéens, égyptiens et persans, dont la liturgie a été si audacieusement comparée à cello des liturgies modernes par Du- puy, «lans ses Origines des Cultes.On sait pourquoi Dupuy est si peu populaire dans certains quartiers.Mais nous l'avons vu, touché et lu ce rituel si soigneusement caché, et nous y avons trou- vê ce que nous avaient rérélé tous les auteurs de droit canonique.I! y est dit que la sépuitu- re peut être refusée aux excommuniés dénoncés et aux pécheurs publics ; et parce que le rituel ne définit pas ce qu\u2019il entend par pécheur public, on en conclut que l'autorité religieuse décide sans controle ce qui le constitue et qu\u2019elle n'a que sa conscience ou même son caprice pour guide.Nous allons faire voir que toute la jurisprudence de la France proteste contre cette prétention.Dict.des cas de conscience-par JEaN Pox.Tas ((715) T.2, Sépulture : \u201c Landri, blasphémateur public et conuu depuis plusieurs années pour tel, et pour un concubinaire et un ivrogne de profession, est mort précipitamment dans une débauche de vice, sans avoir donné aucun signe de pénitence.Le curé de la paroisse doit-il donner à son corps la sépulture ecclésiastique de la mème manière qu\u2019on la donne à ceux qui meurent en bons chrétiens ?\u201d L'auteur répond alfirmativement et il ajoute : \u201cLu raison de cette décision est, qu\u2019en France un homme n'est point censé pécheur public, et ne peut être traité comme tel,à moins qu'il n\u2019y ait une sentence déclaratoire, rendue par le juge ecclésiastique contre le coupable.\u201d Id.Vo.Pècheur Public.« Ernest a élé pendant plus de dix ans un concubinaire public et est enfin mort, endurci dans le crime, sans avoir voulu se confesser.Son curé demande s\u2019il ne doit pas lui refuser la sépulture ecclésiastique, ou au moins feindre de la lui refuser, pour intimider d\u2019autres pécheurs publics de sa paroisse, ou enfin s'absenter, afin de le laisser enterrer par quelqu'autre prêtre avec ordre à ce prêtre de l\u2019enterrer sans luminaire,sans eau bénite et sans croix.\u201d Réponse.\u2014Le curé doit enterrer Ernest en observant toutes les formalités pratiquées par l\u2019Eglise, sans pouvoir ni s\u2019absenter, ni feindre de refuser la sépulture ecclésiastique, sous prétexte d'intimider les autres pécheurs semblables, nienfin ordonner à un autre prêtre de l\u2019enterrer sans observer les cérémonies ordinaires.\u201c DuraNb LE MAILLANE, Droit canonique, T'.5 p.412 On ne doit pas communiquer après la mort avec ceux avec qui l\u2019on ne communiquait point quand ils étaient vivants : cette règle est certaine, mais elle varie dans son application, qui d\u2019ailleurs n'est pas facile à faire ; car de tous ceux dont parle ce paragraphe, on ne re- connait pour véritables excommuniés à fuir que les Paiens et les Juifs ou les Hérétiques condamnés et séparés ainsi tolulement du corps des fidelés, Les autres, coupables de différents crimes, qu'ils n\u2019expient point avant leur mort, ne sont privés de la sépulture, que lorsqu'ils sont dé- noncès excommuniés, ou que leur impénitence finale est tellement notoire, qu\u2019on ne peut absolument s\u2019en déguiser la connaissance.Le moindre doute tire le défunt hors du cas de la privation, parce que chacun est présumé penser à son salut, « Suivant les maximes du Royaume, on ne prive de la sépulture ecclésiastique que les Hérétiques, séparés de la communion de lE- glise, et les excommuniés dénoncés.La notoriété sur cette matière n\u2019est pas absolument rejetée parce qu'il est des cas où il est très nécessaire de faire respecter à cet égard les saintes lois de l\u2019église ; mais elle n\u2019est pas aisément reçue, à cause des inconvénients qui pourraient en résulter : car le refus de sépulture est regardé parmi nous comme une telle injure, ou même comme un tel crime, que chaque fidèle, pour l\u2019honneur de la religion et la mémoire ou mème le bien de son frère en Jésus-Christ est recevable à s\u2019en plaindre.Cette plainte se porte devant les juges séculiers, parce qu\u2019elle intéresse en quelque sorte le bon ordre dansla société et l'honneur même de ses membres.\u201d Id.p.446.Après avoir dit que si le corps d\u2019une personne n'ayant pas droit à la sépulture ecclésiastique été enterré dans un cimetière ecclésiastique doit en être exhumé, \u2014 Pauteur ajoute : *\u201c Dans le même esprit, on doit s'empresser de déterrer le corps d\u2019un fidèle qu'on aurait mal à propos privé de la sépulture ecclésiastique et lui en faire honneur.\u201c Ces principes sont ou doivent être étroitement suivisen France, où comme nous l\u2019avons déjà observé, on a beaucoup réduit les cas où l\u2019interdit de la sépulture ecclésiastique a lieu suivant les canons.et quant à ceux que l'on à privés de la sépulture ecclésiastique, on les déterre pour la leur donner.P.449.« Rien de si rare que le cas de ce paragraphe en France, où comme nous le disons ailleurs, les interdits locaux sont presque abrogés et les excommuniés n\u2019y sont pas plus souvent dénoncés.Dictionnaire de droit ecclésiastique de Du- RAND DE MAILLANE, Vo.Sépulture p.462.« On distingue deux sortes d\u2019interdit de la sépulture, l\u2019interdit de la sépulture solennelle, et l\u2019interdit de la sépulture dans un lieu saint.\u2018\u2018 Le premier de ces interdits ne prive que de l\u2019accompagnement et des cérémonies de l'enterrement, \u2014ce quia lieu dans quelques cas définis par l'auteur.La seconde espèce renferme la première.P.463.« Le droit canon n\u2019interdit expressément la sépulture \u201ceclésiastique, à cause de la mort dans le péché, qu\u2019aux personnes qui suivent : Les hérétiques, les excommuniés, publiquement : ce qui est expliqué par la dénonciation par l\u2019auteur lui-même p.464.À ce dernier endroit l\u2019auteur cite la consultation de dix avocats au Parlement de Paris, qui affirme ce que l\u2019on trouve partout ailleurs, et qui se termine ainsi : \u201c C\u2019est pour cela que lorsqu'on prétend qu\u2019un chrétien qui a été privé de sépulture, a reçu par ce refus une injure scandaieuse, le Juge séculier est en droit de prendre connaissance, s'il y avait une de ces niotoriétés mentionnées dans les canons, ou semblables à l'évidence de celles qu\u2019on exprime ainsi : Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus.Personne n\u2019ignore les vexations qu\u2019avaient introduites l\u2019avarice de certains curés qui refusaient la sépulture ecclésiastique à ceux ou qui n\u2019avaient pas le moyen de payer ou qui n\u2019avaient point fait de testament, ou qui n'avaient rien laissé à l\u2019église.Le Parlement de Paris, dans tous ces cas, n\u2019a-t-il pas interposé son autorité et réprimé cet abus intolérable Far différents arrêts rapportés dans tous les livres ?« Comme l'on sait que le canon omnis utrius- que sezus n\u2019est pas tant l\u2019ouvrage du Concile de Latran que du Pape Innocent III, qui y présida, on doit l\u2019entendre relativement aux autres dispositions canoniques qui veulent qu'on ne refuse la sépulture qu\u2019à ceux qui seraient évidemment morts hors du sein de l'église ou persévérant dans un refus non excusable, en sorte que dans le doute même le plus léger, il faut prier Dieu pour eux, comme pour les fidèles morts dans l\u2019unité de l\u2019Eglise ; d'où l\u2019on doit conclure que lorsqu\u2019un ministre de l'Eglise refuse au corps d\u2019un catholique la sépulture, sous le prétexte qu'il n'a point salisfait au devoir paschal, la puissance séculière est en droit de connai- tre si cette imputation n'est pas abusivement faite, et s\u2019il est tellement notoire, que le défunt soit mort comme séparé de l'Eglise, qu\u2019il doive être traité en excommunié ; comme elle connaîtrait de l\u2019abus qui serait commis par des ministres ecclésiastiques, qui par corruption, avidité, ou autres contraventions aux SS.canons ou aux lois, auraient accordé la sépulture à un indigne, tel que serait un cadavre candamné à être exposé.Il y à souvent moins d\u2019inconvénients à accorder la sépulture dont le refus n\u2019est prescrit en certains cas que par le droit ecclésiastique, qu'à administrer les sacrements dont la sainteté et la divine institution doivent faire craindre la profanation.RoquemonT.Droit Ecclésiastique p.251 : \u201c Dès lors que l'honneur de la sépulture ecclésiastique est attaché à la qualité de membre de l'Eglise, il ne peut être rendu qu'à ceux qui font partie de sa communion, etc., et non aux interdits et excommuniés.\u201d Id.p.430 : \u201c Foute- fois (note 5.) d\u2019après le droit moderne cette disposition doit être bornée à ceux qui sont excommuniés nominativement et signalés publiquement comme tels.\u201d BRILLOX.Dict des arr.Vo.sépulture No.14 ».142.pl! La sépulture ecclésiastique ne doit point se refuser sur de simples présomptions.Arrêt du parlement de Grenoble du 1er.Nov.1542, par lequel le parlement exhorta l'official de Grenoble de pourvoir à la sépulture d'une femme trouvée sur un rivage, qu\u2019on disait s'être précipitée et dont il avait été ordonné que le corps jserait trainé sur une coalye et conduit dans un lieu profane.Sauf à revenir sur ce sujet parlons un peu de l'excommunication.DURAND DE MAILLANE.Droit canonique T.7 p.479.« Tout juge, soit ordinaire, soil délégué, doit sur toute chose observer de ne point juger contre ce qui est établi par les lois ou par les coutumes sous peine de la nullité de leurs jugements.Car dans les causes mémes que le pape doit juger, on doit pareillement suivre le méme ordre du droit et les mêmes règles d'équité que dans les autres, à moins que pour certaines causes d\u2019utilité ou de nécessité, le pape ne trouve à propos de s\u2019en dispenser.MauelEb.Juris canonici compendiunu, \u2018F.1, p.1500 No.3, Item notoriè excommunicato, id est denuntialo.Id.p.607 et 608: \u2018 Finis judicis ce nsuram ferentes debet esse, ut fideles & coutumaci et rebelli inobedientice reducat ad promptam et obsequiosam Ecclesiæ obedientiam.30.Ad validitatem censuræ requiritur culpa gravis, et in suo genere completa, cum coutumacii, seu inobedientiäâ deligentis %o.requiritur.etiam monitio ; ratio est,quia censura fertur ob con- tumaciam et inobedientiam actualem, at qui monitus non est à ferente censuram, non cst ille rebellis et inobediens.Ista monitio debet esse trina,vel una tribus equivalens, sive com- plectens intervalla temporis inter monitiones interponi solita, nisi fucti necessitas aliter sua- serit.Ex defectu tamen trinæ monitionis (modo monitio adsit) censura non redditur nulla, sed injusta.Id.p.610 70.Appellatio legitima ad superio- rem aut recusatio judicis antequam censuram comminatam ferat, ab incurrenda censura excusant, quia suspendunt jurisdictionem judi- cis.Id, p.610 et 611\u2014IV de excommunicatione el p.612 40.Denuntiatio.En deux mots de langue vulgaire, ceci veut dire que sans la dénonciation, l\u2019'excommunic a- tion est nulle et que l\u2019appel d\u2019une censure non encore appliquée suspend l'effet de cette censure.Dunann DE MAILLANE.Droit canonique.T.9 p.115.L\u2019excommunication mineure est celle qui prive au for de la conscience, ou en vertu d\u2019une sentence de la participation aux sacrements.L'excommunication majeure est celle qui prive non seulement des sacrements, mais encore de la communion des fidèles, pour tous les actes légitimes de la société.Id.p.189 « Mais toutes les fois qu'il arrivera à un juge de punir son sujet ou justiciable par les censures ecclésiastiques (l'excommunication ne devant point être une peine mortelle, mais seulement médicinale) le juge ne viendra à cetle condamnation qu\u2019après avoir fait faire les monitions convenables et il ne la prononcera que par écrit ; de telle sorte qu\u2019on y voie expressément sa cause ; et il observera du reste toutes les autres formalités prescrites tant par le Concile général que par le Concile de Lyon, sous les peines y prononcées contre lui en cas de contravention.Id.p.192.Les canonistes disent que ces monitions doivent être faites en personne et dans l'espace de quinze jours par trois intervalles de cinq jours chacun ; mais ils ajoutent que le Concile de Lyon n'a imposé pour peine de l\u2019omission de ces formalités que la défense de l'entrée dans l'église pendant un mois contre le juge.Id.p.193.Toutes ces formalités sont étroitement reqfiises et observées dans notre droit sous peine de nullité du jugement où elles n\u2019ont pas été gardées.Si l\u2019on demande comment l'on distingue l\u2019excommunication majeure de lu mineure, il en faut conclure en lisant ce que dit Durand de Maillane, p.195,qu'il faut que le juge ecclésiastique se soit servi des mots \u201c je l'excommunié\u201d pour que ce soit une excommunication majeure.Quant à la mineure,il ditp.197: \u201c Les canonistes ajoutent que dans l'usage, un juge ne prononce jamais l'excommunication mineure, et n\u2019use de censures que pour des cas très graves ; ce qui ne peut convenir qu'à l'excommunication majeure.Id.p.251 + Dans le cas ou le juge supérieur doit prendre connaissance de l\u2019excommunication, s'il la trouve juste, il doit renvoyer l\u2019excommunié à son juge, sans l'absoudre, à moins qu\u2019il n\u2019y ail péril en lu demeure, ou que le juge qui a prononcé la censure ne refuse ma- lieieusement d'en accorder l\u2019absolution.Il n\u2019est pas exact de dire, ainsi que l'a affirmé l'administrateur du diocèse, M.Truteau, que la sépulture ecclésiastique doive être refusée à Lous ceux à qui les sacrements doivent être refusés.D'abord il y a des distinctions à faire entre les sacrements eux-mêmes, qui ne sont pas également solennels.Et la preuve en cette cause fait voir que l\u2019administrateur en 2 (lui-même jugé aussi, puisque durant le procès il a autorisé le mariage du premier vice-président de l\u2019Institut-Ca- nadien malgré son refus de se retirer de l\u2019Institut.S'il y a différence là, it y a plus de raison d\u2019en faire entre l\u2019acte qui est un sacrement et l'acte qui n\u2019en est pas un.Dans sa théologie morale, le Cardinal Gousset énumère T.2.p.31, les cas où la communion doit être refusée.À la page 431,il énumère les cas où la sépulture ecclésiastique doit être refusée, et ces deux classifications ne sont pas les mêmes.Jl y a d'après cet auteur, neuf classes de personnes auxqueis la sépullure ecclésiastique peut être refusée.Les seules dont il soit utile de s'occuper ici, sont les excommuniés publics et notoires, ainsi que ceux qui sont nommément interdits, \u2014les pécheurs publics et notoires qui meurent dans l'impénitence : tels sont, par exemple, ceux qui vivent publiquement dans l\u2019adultère ou le concubinage.Mais il faut que l\u2019impénitence soit certaine et tellement pubiique, tellement scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale de rendre à£ceux qui ont été jusqu\u2019au dernier moment rebelles à l'Eglise et à Dieu, les honneurs qui sont reservés à ceux qui meurent chrélien- nement.Dans le doute il faut se déclarer pour la sépulture.A la p.32, même volume,l\u2019auteur définit ainsi les pêcheurs publics: ceux qui, étant connus dans le public pour avoir commis quelque grand crime ou quelques grands désordres, n'ont encore rien fait pour réparer le scandale.À la p.624,et suiv.le Can Gousser, traite de l\u2019excommunication dénoncée et non dénoncée, dans les mêmes termes que Durand de Mail- lane, et à la p.626, il limite à l\u2019excommunié dénoncé la privation de la sépulture dans la terre sainte.A la p.189, il avait dit déjà que l'église n\u2019était pas poluée par l'inhumation qui y serait faite d\u2019un excommunié non dénoncé.À la p.191, il répète : \u201c Mais depuis Martin V, le cimetière n\u2019est profané par la sépulture d\u2019un excommunié que dans le cas où il élail nommément dénoncé.Id.p.191, No.315.L'autorité municipale se trouvant aujourd'hui chargée de la police extérieure des cimetières, il peut arriver que le lieu destiné aux inhumations des fldèles soit profané par la sépulture d'un Juif, d'un infidèle ou d'un excommunié dénoncé.Dans ce cas, il faut réconcilier le cimetière.\u201d L'auteur ne dit pas que cette réconciliation s'opère par l\u2019exhumation, mais par la bénédiction de novo du cimetière, ce qui peut se faire vingt fois par jour, attendu que la bénédiction d\u2019un cimetière n\u2019est qu\u2019une cérémonie de quelques minutes.Les prétendues peines invoquées par la dé- fense ont été infligées collectivemer: bres de l\u2019Institut.Mon savant coli, Laflamme,a établi que le membre d'une eo 3 ration n\u2019est pas responsable des actes de e.; corporation, ni civilement ni canoniquemes S'il en était autrement, il résulterait que tou: les banquiers et actionnaires catholiques ve nos banques, qui touchent des dividendes du et 10 pour cent produits par le prêt de leur o gent, se trouveraient frappés d'excommunig.ion late sententice, \u2014 celle excommunicyy; ayant été décrétée par le concile de Later sous Alexandre III.Henricourt, Lois vou siastiques, p.191.ee .De mème s'il suffit d\u2019appartenir à une ass ciation qui possède des livres à l'Index pour o, Lrouver sous l\u2019excommunication laiæ senlentig ainsi que le prétendent l'évêque et le grand vicaire Truteau, tous les membres de nos parlements sont excommuniés, le juge qui nous entend, les avocats même de la défense son excommuniés, vu que toutes les bibliothèque.publiques et notamment celles de nos parle ments et celle du barreau contiennent bou.coup de livres à l Index.or Sil n'en est pus ainsi, il faudrait donc conclure que l'/ndex n'existe que pour et copy les membres de l'Institut.Ceci est moins para doxal qu'on ne le pense.M.le Grand-Vicair.Truteau nous dit qu'il existe beaucoup de sc.ciétés, de bibliothèques à Montréal, mais gy.l\u2019Institut estala seule contre laquelle l'Ind, ait été appliqué ! Au reste c'es une plus faci).opération de condamner l'Institut par un fan antérieur que de le condamner, comme où l'a fait, pour un acte postérieur de quatre ap.; tous les griefs élevés contre lui.Menricourr.Lois Ecclésiastiques.P.171, XLI, \u201cPour que la sentence dex.communication, prononcée contre plusieur, personnes qui sont complices du même crime soit légitime, il faut que les monitions canon ques aient été faites À chacun des complices et qu\u2019il aient été tous nommés dans le ing.ment qui prononce l'excommunication.Jar Id.XLV.\u201c Une censure peut être attaque: ou comme injuste ou comme nulle \u2019 XLVIL \u201c La censure est nulle quand .on à mauqué à observer les formalités preser Les par les canons et par les ordonuances,\u201d dd.p.174, « Avant de dénoncer excommunié celui qui à encouru une excommunication latæ sententiæ, il faut le citer devant lu juge ecclésiastique, afin de justifier le crime qui à donné lieu à la censure, et d'examiner si n\u2019aurait pas quelque moyen de défense legit.mme à proposer.poz 5 communication est suspendue par l'ai Ainsi jugée civilement le 31 janvier 1519.contre l'official de Rheims\u2014Parox liv.18, ui 7, No.10, rapporté par BriLLox.Dicl.des ar.réls, Vo.Excommunication p, 207, 1ère col.J'ai mis mes savants adversaires au défi 44 citer UN arrêt ou une opinion d'auteur .l'appui de leurs prétentions, \u2014je maintiens ce déli pour toutes les époques d'où nous tiror notre jurisprudence.Mais je les vois venir avec quelqu'opinion hasardée, critiquant Li législation des sépultures, introduite par li révolution de 89 qui n'a presque rien de com mun avec notre système.J'ai lieu d\u2019aflirme que là mème leurs recherches ont été peu heureuses.Toutefois suivons les dans cette I gislation comparée.lrvriox, Code Ecclésiastique p.195 nor, dit : \u201c« Les recours par appel comme d'appel dans l'intérêt privé sont introduits par des laïque- ou Far des clercs, « Par des laiques, et alors ils ont d\u2019urdinair- pour objet les refus de sacrements et de sépulture.Mais le refus des sacrements de la par du prêtre, n'est point de soi un cas d\u2019abus, car le prêtre comme tout autre français, professe sa religion avec une entière liberté, d'où il résulte qu\u2019on ne saurait l'obliger à administrer les sacrements.Ces raisons s'appliquent au refus de sépulture: en effet il n\u2019y a pas d'usurpation ou excès de pouvoir dans un refus si- lencienx ; il n\u2019y a pas contravention aux Ins et réglements de l\u2019état, puis qu'aucun n\u2019obliz: le prêtre a suppléer, dans ce cas\u201dles cérémonirs funèbres ; jes libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane ne sont pas violées : les règles consacrées par les canons reçus en France ne sont pas enfreintes, car aucun droit civil, politique, temporel des particuliers, qur protégeraient ces canons, aucun intérêt autre qu\u2019un intérêt purement spirituel n\u2019est ici blessé ; enfin le prêtre qui s'abstient n\u2019est pas dans l\u2019exercise du culte ; ne proférant ni menaces.ni injure, il ne commet point d'acte oppressif, et, loin de faire du scandale, il le subit.La déclaration d\u2019abus appliquée par l'autorité temporelle, à ces actes négatifs, serait une peir- tout à la fois sans compétence, sans sanction.sans eflicacité.\u201d Cette opinion était exprimée, sous la res tauration, dans un temps où le zèle pour ne pas dire la rage de l\u2019ultramontanisme avail entrepris de refaire toutes les institutions de h France à son cachet.Cette entreprise, que l'opinion publique accusait le souverain de favoriser, coûta à Charles X et à sa dynastie le trône de France.I} suffit de lire la note de l\u2019auteur au bas de l'e- pinion qui vient d\u2019être citée pour voir.dans quel courant d'idées, il en était arrivé à l'exprimer.\u201c Bonaparte, dit-il, avail établi, comm: une maxime invariable auprès de tous les évêques, qu\u2019en aucuu cas et sous quelque pre- texte que ce soit, les cérémonies de l'inhumation ne doivent être refusées, d'après mème les vrais principes de la discipline ecclésiastiques, à tout catholique qui n\u2019a pas notoirement embrassé une autre religion.\u201d Apres quelques observations sur celte législalion, Henrion ajoute : \u201c On remarquera que cette mesure insensée a dû demeurer ineflicac-.parceque l'autorité civile en commettant d'off- ce, ne pouvait user de contrainte, \u201d Cette mesure, que l'auteur caraclerisait d\u2019insensée, à pu être inefficace durant les que ques années de la Restauration des Bourbon: mais clle était d\u2019accord avec toute l\u2019histoire toute la jurisprudence de la France.Elle et redevenue efficace, dis 1830, et elle est I droit actuel de lu France.Caril y a a pen plus d\u2019un mois, que le curé de Ville d'Avra' se fondait sur cette mesure mème, c'est-à-dire le décret impérial du 23 prairial au XIT, pour refuser la sépulture à un protestant dans cimetière catholique de sa commune.; Pendant que des insensés, comme Ienrivt poussaient ainsi vers l\u2019abime, le trône d: Bourbons de France, quelques hommes ler- taient avec énergie de combattre la réaction devenue frénélique.Le Comte Portalis ten! tète du mieux qu\u2019il pouvait entre les extrême et quoique l'ascendant du parti des représail royalistes et absolutistes le comptât comm l\u2019un de ses chefs, voici comment il détinisst! le rôle de l'état dans les questions de culle.\u2019 18 Janvier 1827,devant la Chambre des Pair: \u201c\u201c L'Etat n\u2019a point abdiqué le dreit d\u2019exanin\u201d la doctrine et le culte d\u2019une secte religieit avant de l'admettre dans sa communion pr\u201d tique.En effet il lui appartient toujours or terroger cette doctrine et ce culte,non daus &7 rapport avec la religion qu\u2019il professe mais wl leurs rapports avec l'ordre public, les mu\u201d et les institutions du pays.Il doit les examiné non comme dogmes religieux,mais comme me cipes de sociabilité.Sila liberté de conscin ce est de sa nature, absolue el illimitée, }* , ceque nul comme lo dit Fénélon, ne peut for a le retranchement impénétrable de la libe 7 a cæur, il en est autrement de la liberté des gi tes, parceque l\u2019exercice public d'un rious en fait, et que toutes les actions ex Fe I tombent dans le domaine de la police \u20ac loi.\u201d ; : Les circonstances sous lesquelles Pr?exprimait ces opinions, au nom du, Boe ee ment français, ont tant de similitu ° WE ges nôtres, qu'il serait utile de les rap amie circonstances étaient signalées à \u2018a ancien des Pairs pat le Comte de Montlosier stats député de la Noblesse d'Auvergne aux as Généraux de 1789 et attaché pendant * au ministère des affaires étrangères.Mont Dans son mémoire à consulter B: fe.ail ; 3 ue l'on essaÿ losier parlant des doctrines qu française do faire dominer dans la société dit : \u2014 pape Menue, M, Corpo.8 cell.ement, le tous 168 de es dey eur ay.lUnica.icatiun Latran, ecclé.@ assy.JOUr se ntentiæ grand.05 par.Ji Nous Se Sont héque, parte beau- 1C con.Contre S Paru Vicaire ) de so.ais qu.Td, S facits Un fait eon fu > als a e dex.usieurs crime, canoni- Iplices, : juge- taqquez Jreseri- es,\u201d NTI ication > juge è qui a ner sil legit.ar Vig.ir Lily, 18, tit des ar.'e col.BI de uteur à iens cs $s tirons s Venir uant li par li de com.affirmer yeu hea cette bi no, yl dans laïques rdinaire le sépul- Ta part bus, car professe où il rè- linistrer uent au ; d'usur- vefus si- Lux fois n\u2019oblige émonies putumes es les en Fran- droit ci- pps, que et autre ici bles pas dans 1e peinr sanction, la res.pour ne vail en- ns de la que ac à Char- nce.Ii s de l'e- ir, dans à à l'ex- comme us les jue pré- nhuma- ème les asti- notoire- Après slation, 1e celle efficace, it d'off ctérisait es quel- urbon:.stoire \u20ac Clie est est le a pein: d'Avray st-à-dire [F, pour dans F [envio ne des 1e9 len- éaction s tenail trémes jrésailié comm! finissall culte, ys Pairs.amine ligieus n pol rs d'in- ans leur vis dar MŒUTS amines ne prin nscien se, par of force e % du jes ul lite gi à pieuréé t de lt oplalis averné yee lef , Ce 10mbiŸ ancien Etats 25 ans Mont- gsa ait nçaise, LE PAYS.-SUPPLEMENT.PROCES GUIBORD.Discours de M, Doutre.[\u2014 Suite « A commencer par le Cardinal Bellarmin, dans son livre de Romano Pontifice, le pape est le maitre absolu de toute la terre ; il a di- reclement la puissance temporelle en même temps que la puissance spirituelle.Les souverains ne règnent que par une concession sans cesse révocable de sa part.Li n'appartient pas, suivant lui, aux religieux et aux autres ecclésiastiques de Luer les rois par des em- buches, et les souverains ponltifes n'onl point coutume de réprimor les princes par cette voie, Seulement, après les avoir repris d'abord paternellement, ils en viennent à les retrancher par des censtires de la communion aux sacrements, ensuite, s'il est nécessaire, ils délient leurs sujets de serment de fidélité ; après quoi c'est à d'autres qu'à des ecclésiastiques qu'il appartient d'en venir à l'exteation.Execulio ad alios pertincal.«Molina s'énonse de la inèm: manière.I dit que tous les rois de la terre sont sujets du Pape.\u201cSoares ¢nonce comme acl: do foi, que |» Pape a le droit de déposer les rois hirétiques et rebelles.[I ajoute qu'un roi déposé ainsi, el qui s'obstine à conserver la couronne, devient tyran et usurpateur, et qu'alors il peut être traité eu ennemi public, el tue par le premier venu.\u201d L'auteur cits ensuite du comt+ de Maistre une formule toute faite, pour demander au Saint-Père la déposition des rois ct la translation de leur couronne à une ant famille.extraite de son l:vre Du Pape, p.346, Puis l'auteur attribuant lu paternité «de ces doctrines aux Jésuites et rappelant le texte du bref de Pie VII, qui les rétablit © sous l\u2019autorité de leur général, avec injonclion de conformer leur manière de vivre à la règle prescrite par St.lgnace de Loyola, aifirmé> et confirmée par Paul I11, \u201d ajoute p.130 : Actuellement quand on sait qu\u2019en se conformant à cette règle, les Jésuites se sont fait chasser jusqu\u2019à 37 fois dans les diverses parties l\u2019Europe, lorsqu'on sait qu'aprés avoir fait ass siner Henri ILI, ils se faisaient non seulement absoudre par le Pape, mais encore approuver ; lorsqu\u2019on sait qu\u2019ils faisaient ensuite assassiner Henri IV et qu\u2019ils obtenaient de même l\u2019approbation du Saint Siège; enfin lorsqu'on sait que tous leurs livres de doctrine régicide ont été ap prouvés par leurs supérieurs, quelquefois par le Souverain Pontife; nvec tous ces faits que reste- t-il À penser ?\u201d Puis l\u2019auteur cite les conclusions du Parlement de Paris qui \u201c déclare le dit insti- \u201ctut (des Jésuites) Inudmissible par sa nature « dans tout état policé, comme contraire au droit * naturel, et tendant à établir sous le voile d'un \u201cintérët religieux un corps politique, dont l\u2019es- \u2018sence consiste dans une activité continuelle, + pour parvenir par toute voie directe ou indirecte, \u201csourde ou publique, d\u2019abord à une indépendance \u201cabsolue, et successivement à 'usurpation de \u201cl\u2019autorité.\u201d « Quand on saît, continue Montlosier, que pour ce motif Ie Rol de France les chasse en 1763, que le roi d\u2019Espagne en fait autant en 1767, le roi de Naples, le -Duc de Parme, le Grand-Àattre de Malte en 1768; qu'enfin le Pape lui-même, Cié- ment XIV déclare, en 1773, leur société à jamais dissoute et abolie, on s'étonne que queiqu\u2019un de sensé imagine de vanter une telle institution.\u201d Id.p.153.\u2018 Pour \"homme du monde emporté vers les choses terrestres, le grand éceuil, ce sont les faiblesses de la chair; pour le prètre qui a dompté la chair, la grande tentation c\u2019est l\u2019orgueil.Avec moins de courage, lorsque se méfiant de sa force, le prétre se réfugie dans Uha- bileté; lorsque n\u2019osant franchement entrer dans 1& maison, il s'y ménage des iutellixences, qu'il cherche à gagner secrètement les enfants par les parents, les parents par les enfants, le mari par a femme, lu femme par le mari; lorsquavec les memes pratiques il cherchera à entrer dans l\u2019ordre civil et politique, qu'on le verra s\u2019efforcer de gagner le cituyeu par le magistrat, le magistrat par le citoyen, le monarque \u2018par le courtisan, le courtisan par le monarque; lorsqu\u2019on le verrit se méfiant de Dieu, invoquer à su place les vices du monarque ou ses faiblesses, et ne pas dédaigier, s\u2019il le faut, d\u2019avoir recours à une courtisane, le artage du prêtre dans l\u2019opinion du peuple sera ientôt fait, \u201cTelle est aujourd\u2019hui la grande conception de nos hommes d'état; employer la religion comme moyen po.itique, et la politique comme moyeu religieux; faire obéir au roi par l\u2019ordre de Dieuet à Dieu par l\u2019ordre du roi; avec l'autorité du roi étendre l'autorité des prêtres, avec l'autorité des prêtres étendre l'autorité du roi; ce système qui provient du grand principe gladium gladio copu- lemus, à paru sublime.Je ne crois pas qu\u2019il y ait pour ous les hommes, et surtout pour le peuple français, rien de plus révoliant.Daus tous les temps, lu France a résisté ns à l\u2019amal- ame odieux des deux nutorités spirituel- es et temporelles, mais au moins à ses effets, Nous avons eu beaucoup de honte; nous n'avons as eu celle d\u2019un tribunal de I'lnquisition.S'il est vrai, Comme nous l\u2019acsure M.de Maïstre, que la raye de la domination soit innée dans Uhom- me, cl ge la rage de la faire sentir ne soit pas moins naturelle, quelle garantie se trouvera-t-il dans le gouvernemeutenvers la puissance du prêtre, lorsque suivant le systèôme d'aujourd'hui, au lieu de prendre des precautions contre cette rage, il s'empresse de lui donner l\u2019essor ?LE JUGE.\u2014Croyez-vous, M, Doutre, que cette rage soit réellement innée dans l'homme et que nous en soyons menacés ?M.DoUTRE.\u2014Le Comte de Maistre est la grande autorité de ceux qui réclament Ia toute puissance de l'autorité ecclésiastique, Ils ne peuvent désavouer un homme dont ils iuvoquent si souvent le nom, un homme au reste qui exprime les opinions que professe lu défense dans des termes d\u2019une clarté et d'une franchise que les savants avocats ne;pourront ni lépasser nl désavouer, sand\u201d se désavouer eux-mêmes, De Maistre a plaidé la cause des Défendeurs il ÿ à déjà longtemps et l\u2019auteur que je cite l\u2019atteste dans ce qui me reste à soumettre dans son propre langage : Ip.p.158.\u201cAu moment présent je ne doute pas que toutes cesintentions ne soient pures.Le gouvernement est sous le charme d\u2019une idée religieuse qui lui présente d'avance les Français comme un peuple de Saints et Ia France (le Canada) comme un paradis anticipé.De leur côté les prêtres sont sous le charme d\u2019une domination religieuse, au moyen de laquelle, bon gré malgré, ils vont changer la Cité mondaine en In Cité de Dieu.Ils avancent ainsi sur un terrain dont ils cherchent À se rendre les maîtres, sans s'occuper, pas plus que le gouvernement, des conséquences que ni les uns ui les nutres n\u2019aper- coivent, M.Frayssinous (Evêque d'Hermopolis) à eu beau nous dire à la tribune que toutes les puissances sont naturellernent portées à l\u2019envahissement, que la puissance du prétre est suscep tible de cette tendance comme toute autre; le gouvernement qui entend ces paroles, et qui apparemment ne les comprend pas, emploie toute sa puissance à étendre la puissance du prètre, au lieu de la contenir.LE JUGE.\u2014Trouvez-vous, M.Doutre, quelqu\u2019analogie entre notre état de société et celui que décrit votre auteur ?M.DouTRE.\u2014 Beaucoup trop.Nos énoles normales n'ont que des prêtres pour professeurs, lorsqu'il ne s\u2019agit pas de faire des vr.tres, mais les instituteurs d\u2019artisans, de laboureurs, de commerçants, On ne troûve de bons avents d\u2019émigration à envoyer en Europe que\u2019 des prêtres, lorsqu\u2019il s\u2019agit d'amener ici, non des prêtres, mais des laboureurs, des mécaniciens, des capitalistes, Plusieurs des départements publics sont remplis par des pretres.Le Nord- Ouest se rébelle contre notre gouvernement et par qui songe-t-on à le réconcilier?On fait venir de Rome un Evéque comme paclficateur! LE JUGE.\u2014N\u2019est-ce pss une noble mission qui aété confiée là à l'Evèque Taché et cela ne rachète- t-il pas un peu l\u2019envahlssement dont vous pa.ratssez vous effrayer?M.DOUTRE.\u2014Très bien! mais de qui notre gouvernement tiendra-t-il ces vastes possessions du Nord-Ouest, et quelles seront les conséquences de cette investiture?Je laisse ces questions pour rentrer dans la cause et je prie la cour d'entendre encore quelques paroles du même auteur, qui touchent d'assez près à cette question.P, 16.\u201cCe n\u2019est pas tout: on connaît l\u2019existence frèle et viagère des princes et des ministres.Avec une telle existence, comment pense-t-on qu\u2019il pourront lutter contre une puissance qui ne naît ni ne meurt, qui, par sa nature, he montre aucune vicissitude, gens œferna in qué nemo nascitur ; contre une nulssance qui s'ACCroit sans cesse, ul, dans ses relations, embrasse le monde ent er, qui, comme peuple particulier, à sa milice particulière, et avec catte milice en général et ui souverain éloigné, avec Jeguel elle décide quand et comment elle doit obéir au souverain qui est auprès d\u2019elle ?C\u2019est une foiie.\u2026.« L'Europe protestante partage ces dispositions, Je gals, par les rapports que j'af eus avec un grand nombre d\u2019individus de cette communion, que ce ne sont point les dogmes du catholicisme qui les éloigne, encore moins la sévérité de sa morale.C'est l\u2019esprit de domination que montrent toujours et partout les prêtres catholiques.\u201cC\u2019estce qui a paru d'une manière manifeste en Angleterre dans la fameuse question de l\u2019émancipation des Catholiques.M.\u2019Evique de Chester nous dit: \u201cCe ne sont point les doctrines \u2018\u201csthéologiques et morales du catholiclsme qui me \u2018\u201crépugnent, ce sont les doctrines de I\u2019'Egilse ro- \u201c maine sur le pouvoirecclésiastique qui M'\u2019épou- \u201c vau ent.\u201d \u201cLe Comte de Liverpool nous dit: \u201cCe n'est \u2018 pas contre les doctrines de la transubstantiation \u201cet du purgatoire que Je m\u2019élève, mais contre \u201c« l'influence des prètres sur toutes les relations de \u2018la vie privée.\u201d D\u2019après ce ministre, si les catholiques n'obtiennent pas ce qu\u2019ils demandent la faute n\u2019en est au protestantisme ni à l'Angleterre ; \u2018la faute en est à eux-mêmes, à la \u201c conduite du clergé qui ne cesse d\u2019exciter des « déflances:; à leur doctrine enfin sur le pouvoir \u201c ecclésiastique qui provoque l\u2019oppression des \u201c\u2018 autres communions, et qui nous a valu 160 ans # de guerres civiles,\u201d Id.p.182, \u2018Comme plan pour consolider notre ordre social, le système que j'accuse est une illusion, Comme plan pour consolider la religion, l'illusion est encore plus forte.\u201c Plusieurs vues fausses entrent «dans ce sys- tême: lo.Porter la vie dévote dans la vie chrétienne; les confondre sans cesse, et les proposer ainsi confuses à la vie soclule; Zo, porter dans le culte rellgieux, qui est un culte d'amour, un sentiment continu de terreur, pour augmenter reette terreur l'obéissance et (a rendre servile; à er la morale de rites; donner à ces rites, autant qu\u2019on peut la prépondérance sur la morale; viser par là, non pas directemnont, mais d\u2019une manière détournée, et contre le vœu de la religion, à la domination de toutes choses, tel est l\u2019ensemble de vues avec lesquelles LE SYSTÈME, qui se donne pour vouloir le bien de la religion, In dénature, et par là même élolgue d'elle le respect et l'affection des peuples.\u201d Dans les observations qui accompagnaient ln pétition du comte de Montiosier à ln chambre des pairs, le pétitionnaire dit, p.152: \u201cLe pr-tre nous dit: \u201cSi vous ne voulez pus obélr à toutes nos prescriptions, cessez d'vtra chrétien, déclarez vous impie.\u201d\u201d Une portion du parti libéral dde France) tient le m me langage.** Le prètre, dit-il, vous insulte à l\u2019église, n y allez pas; il ne veut pas baptiser votre fils, ne le faites pas baptiser; fl vous im pose telle ou telle condition pour votre marine, marlez-vous sans lui, Mort, 1! vous repousse de l'église, in \"me ducime- tière, fultes vous enterrer dans le grand chemin, Enfin vous êtes mécontent de voire religion, changez de religion,\u201d Le chrétien L\u2019ucrepte nu- cun de cos partis, il répond au prètre : \u201cJe suis chrétien, je veux coutinuer à l'être ; je veux allier | a l\u2019église remplir mes devoirs religieux; et pourtant, je ne veux ui pour moi, ni pour ma femme, ni pour mes enfunts, subir vos Insultes, vos lubies, vos caprices,\u201d I! fuit au libéral lan même réponse.Changer de religion! Certes si on pro- positit & quelqu'un de ces messieurs qui vous offrent ce parti, de changer eux-mômes d\u2019opinion, il vous répoudraient qu\u2019il n\u2019est pas facile de changer d'oplnion; il est encore moins facile de chan- gerde religion.St l'opinion tient au mouvement libre de la pensée, la religion tlent au mouvement libre de ln conscience.Out nous voulons ètre chrétiens, mais selon les précoptes de Jésus- Christ, selon les préceptes de l'Eglise, ct ron selon les lubies d\u2019un ecclésiastique Imberbe,dressé com- imeils lesontaujourd'hui tous dans les séminaires J'ai, continue l\u2019auteur, rappelé le fuit d'un maire Qui s\u2019est cru en droit de faire emprisouner un de ses administrés, qui montrait trop d\u2019empressement auprès des femmes.Les juges pouvaient dire à l\u2019'emprisonné: \u2018\u2018 vous n'êtes Ons content de votre maire, changez de commune.\u201d Dans ce Cas Où Ne Veut pas changer de commune; on veut eucore molos changer de patrie ; on voudrait seulement changer de maire.Quand un curé fm prudent vous outrage, on ne veut pas pour celn changer de religion: on ne veut pas m me chau- ger de parolsse; on veut tout an plus changer de curé.Changer de religion! Si ies outrages sans nombre qui se commettent se continuaient, s\u2019ils s'étendalent sur toute lu France; sl s'étendant ainsi ils paraissaient tenir, non à des passions nceidentelles, mais à Ut plan dogmatique el systématique ; à la fin, surement, il pourrait s\u2019en suivre quelques pensées vers Un changement de religion, où même vers l\u2019unéantissement de toute religion, Mnis c\u2019est précisément ce que redoutent les hommes religieux, c\u2019est ce que doivent redouter de même les hommes d'état; car de toutes les crises politiques, celles qui sont mélées de religion sont les plus terribles.\u201d Lo Mr.le Curé Rousselot qu\u2019il était si difficile de faire purler sur les fuits et qui discourait sl volontiers pour nous donner son opluion personnelle et nous citer des légendes du dème ou 5ème siècles, M.le Curé Rousselot nous a dit qu\u2019il s'nutorisait de la coutume, Sans admettre qu\u2019il ait existé de coutume favorable aux défendeur+ laissons parler nos tinciens sur la coutume.FEviter\u2014Traîté de l\u2019abus.T.1.p.350, « De inëème que les coutumes lotubles sont fud- mises et reçues, aussi celles qui introduisent des droits excessifs, déshonnêtes et extraordinaires seront rejetées.\u201d (Et s'appuyant sur l'autorité de Chopin, qul lui-mème argumente de textes de Papinien et d\u2019Ulplen, il ajoute): \u201c Aussi par un sens contraire toute paction, coutume où convention qui blesse les bonnes maurs et le droit public, ne peut produire aucun effet.\u201d Ces observations de l'auteur sont tnotivées par l\u2019énumération des diverses coutumes qui ont prévalu pendant bien longtemps, daus les funérailles et qu\u2019il suffit de citer pour faire voir ce que les contumes ont quelquefois d\u2019honorable.Quand un homme mouratt ab infestat OÙ sans léger des somnes suffisantes pour pourvoir à sit sépulture, la coutume du curé était de lui refuser lusépulture jusqu'à ce qu\u2019un prètre ouautre ecclésiastique eut été nominé curateur au mort, par l\u2019ofiicial, pour faire un testament À sa place et donner ou léguer à l'Eglise.Si le mort était pauvre, la sépulture était refusée Jusqu'à ce que quel- qu\u2019un eut payé pour lui, La profession religieuse entrainant mort civile, la sordide avislité des curés introduisit la coutume de ne les Inlser admettre à professer qu'après avoir payé préalablement jioe mortunrii sein se- aulturæ, Il fallut une décrétale du pape Honorius 11 pour mettre fin à cette coutume, qui était devenue un grave obstacle à In profession religieuse.Joannes Gulli fait mention d'un arrêt par lequel le Sucristain de la viile d\u2019Agde, comme curé, fat maintenu, selon l'ancienne et louable coutume, à prendre le lit de ses parolssiens décédés.Au- frerius traite la question du curé, qui prétend que d'après lu louable coutume, il a droit aux habits du défunt et il la résout dans l\u2019affirmative, Cette coutume à été tuée par le ridicule de voir un euré emporter les vétements des femmes, I!y à, dit un autre auteur de son temps, Une louable coutume qui autorise ptusieurs curés à prendre le drap mortuaire, qui est mis sur le ceretieuil, et les arrets les y ont maintenus, avec ce tempérament que la famille a le droit d\u2019en payer la ran- con.In fait de coutumes, il suflit de citer celle qui autorisait le droit du curé surl-s premicres nuits des mariés, pour savoir de quel respect nous devons entourer angrand nombre d'entre elles.Cette question des coutumes nous conduit à en examiner une autre qui aura sou importance en Cette cause, FEVRET nous informe T.| p.390 que Duarenus dit que l\u2019Egilse est senie compétente, mème contre les laïques pour connaître du paiement prétendu de ces droits curinux, et liu plupart des n- terpr-tesde ce temps [A ont estimé que cette action était mnixti fori et que le juge ecclésiastique avait seul le droit d'en connaître,\u201d Parce que certains indigents de fortune, de caractère où d'esprit avaltent necepté ce tribunal, on en arguait encore de la coutume ; mais l'autorité civile n\u2019a Juanais adais le déni de son tribunal et il faudrait un volume pourréunir les arrêts rendtis pair les cours civiles exclusivement sur des questions de ce genre, Il serait bien étonnant que les cours civiles qui déciduient tous les jours des questions d'excommunleations purement spirituelles, si ce n'est dans leurs effets, se seraient déclurées incompétentes dans des cas de sépulture.Une question qui semble incidente, mais qui est d'une haute importance dans ce débat, c'est l'origine même des prétendues peines canoniques, L'évêque n'a jamais prononcé de peine lui mème.Il a averti les membres de l\u2019Institut que par certaines prescriptions canoniques, la possession de livres condamnés par ln congrégation de l'Index entrainalt ipso facto l\u2019excommunieation.Sans revenir pour le moment sur le caractère que doit avoir excommunication pour entrainer le refus de sépulture, nous allons pour un instant raisonner sur l'hypothèse que le genre d\u2019excommunication Invoqué par la défense entralnerait, s\u2019il existait, la privation de In sépulture ecclésiastique, Mais au moins faut-il que \u2018excommunication, si irrégulière, si discutable dans sa forme, ait up sourçon d'existence et nous le nions.En premier lieu, 11 faudrait savoir ce que c\u2019est que \"Inder et c'est quelque chose de st peu connu, méme par le clergé, que les Détendeus ont été dans l'impossibilité de rien prouver à ce sujet.L'ad nuinistrateur, M.Truteau, la plus haute autorité ecclésiastique «le ce grand diocèse nous a dit qu\u2019il ne l'avait jamais vu.Quand l\u2019Evèque de Montréal fut prié d'indiquer les livres qu'aucune de ses lettres pastorales n\u2019uvait jamais spéciall- Sés, il s'abtint de le faire,et pourquoi?Rien ne nous l'apprend si ce n'est ln petite histoire non prouvée que contient la défense, pour expliquer \u2018ubstention de l\u2019évêque, Ne serait-ce pas par hasard parce que Pévique n'en savait pas plus long que son grand vicaire ® Nous avons le droit de l'inférer, puisqu'on ne peut raisonnablement supposer que si cet Index se fut trouvé à l\u2019évêché, \u2019admiulstrateur, qui y vit depuis plus de vingt- cinq ans, n\u2019aurait Jamais pu l'y voir.La défense prétend que certains livres qu\u2019elle indique se trou- Vatent dans la bibliothèque ct que ces livres sont condamnés par l'index.Sur l'existence des livres, la preuve a complètement failli quant à celui qui pouvait être d\u2019un caractère Immioral, comme la Lucelle d'Orléans.Quant aux autres, la défense de les lire n\u2019est prouvée que par la preuve testimoniale, (L\u2019Hon.M.Dessaulles), preuve illégale, quand il en existeune meilleure, Faseule preuve admissible sur la défense de lire ces livres étalt la production de l\u2019index même ou au moins d'une copie quelconque; ce qUe nous n'avons pas.La preuve faite par M.Dessaulles peut bien satisfaire un littérateur ou un homme du monde qui demande un renseignement historique ou 1!t- téraire, et je pense que ceux qui l'entendront à l'avenir parler de questions canoniques lui porteront tout le respect voulu, puisqu'il est plus au fait de ces matières que les grand-vicaires et les éviquesde notre pays; mais un fuze ne déciderait pas les prétentions les plus indifférentes, sur une preuve testimoniale, lorsqu'il est patent que cette preuve peut se faire par des écrits.Nous avons donc le droit de dire qu\u2019il n'existe asde preuve que l\u2019Institutait Jamais possédé un ivre condamné par l\u2019Index.Arguons toutefols dans l\u2019hypothèse que cette preuve a été faite, nous arrivons à nous demander quelle autorité l'Index peut avoir dans ce pays.M.l'administrateur nous a dit que l'évêque de Montréal avait mis en vigueur, dans son diocèse, la loi canonique de l\u2019Index, par un mandement et Je vais faire voir lo.Que ce fait n\u2019est pas prouvé, 2o.Qu\u2019en supposant qu\u2019il le serait, l'évêque n\u2019a pas le pouvoir d\u2019introduire un droit canonique qui restreindralt les libertés publiques et spécialement celle de lire un livre ou un autre, à peine de privation de sépulture.Le fait n\u2019est pas prouvé, parce que l'affirmation d\u2019un témoin, quelque Jespectable qu\u2019il soit, n\u2019est d'aucune valeur, quand elle tend à prouver l'existence d\u2019un écritnon produit (C.C.Art, 1233).Ur la preuve de ce fait était essentielle, car je vais dé- Montrer que, dans l\u2019état du droit et de là jurisprudence de la France à l\u2019époque de la cession du Canada, l\u2019Index n\u2019y était pas reçu, DURAND DE MAILLÈNE, Dict.de Droit Canonique, Vo.Livres, T.8, p.223.Wi France on ne reconnait point)! Inder qui se fait à Rome des livres défendus, parcequ\u2019il émane d\u2019une congrégation de Cardinaux, qui n\u2019a int d'autorité parmi nous.Il faudrait d\u2019ail- eurs que ce catalogue fut vérifié ou revêtu de Lettres Patentes duement enrégistrées et l'on est encore bien loin de cette formalité.\u201d Jusqu'à ce que le droit prévalant en France, lors do Ia cession, ait été altéré, par autorité compétente, il est le nôtre.Puisque la défense nous contraint de ne discuter que des hypothèses.nous allons supposer prouvé que l\u2019Evèque a publié un mandement quelconque, introduisant l'Index en Canada et nous lui en nions le droit, en autant que cette mesure peut affecter la condition civile des cli- toyens.Nous ne lui nions pas le droit de faire YN Mc MAE SEER HT rk NES CES tout ee qu'il juge & propos pour produire la foi grasse, ni celui de mesurer les grâces de l'Eglise et les Induigences sur l'ignorance des ouailles.Muis nous lul pions emphatiquement le droit de {eter nos corps à la volrie, parceque nous aurons u Dupuy, Eugène Sue ou Voltaire, lt où donc prendralt-il ce droit ?uoi la France Catholique, la Frar ce des Croies, le pays du Roi très Chrétien rejetterait Pinder et l\u2019Angleterre protestante le laisserait Imposer À ses aujets! La France pourrait être lu fille ainée de l'Eglise avec ses livres, et l\u2019Angle- térre protestante permettrait que ses sujets catholiques fussent condamnés à ne pus lire préei- sément les livres propres à en faire des citoyens grands parle cœur et l'intelligence ! Remarquons le bien, nous n\u2019avons de preuve sur les livres à l\u2019Index que la déposition de M, Dessaulles et qu\u2019y voy sus-nous?Ja rougis vral- ment d'en rappeler le souventr et J'avais l'espoir que la défense, si chatouilleuse sur lu dignité de l'auturité ecclésiastique, tenterait du moins d\u2019atténuer l'odieux des proseriptions de l\u2019Index, Mais hélas ! 11 reste acquis que ce sout précisément les plus brillantes, les plus hautes et méme les plus sulnes productions de l'esprit humuin, qu\u2019il nous serait défendu de lire, sous pelue d\u2019être Jétés à la voirie! Ce serult Lamartine, Paseul, Montesquieu, l\u2019Historien Sismondi, Lamennais, Bevja- wlu Constant, Jérémie Bentham, les Dictionnal- res Scieutifique et historique de Boulllet.Lu France armée de ses libertés galli anes est restée cathollque en dépit des Cardinaux et même des Pupes et des Conclles et, couverte du bouclier qui a résisté à tant d'épreuves, elle contemple avec iudiiférence lu grande assemblée du Vatican, qui va encore Une fois essayer en vain du déruciner l\u2019Appennin, pour me servir de l'expression de Mgr.de Foix, J\u2019oubliais pourtant qu\u2019un fossoyeur «e notre pnys anglais, Evêque in partibus du Kamchatke ou de Blrtha, avait enterré le gallicanisme et élevé Un fumulus sur sa tombe, n pelt soucieux de savoir s\u2019il étalt de taille pour nue telle œuvre, il a eu ln modestie de s'appuyer sur Bosstiet pour enfoncer en Lerre la déclaration de 1682 et les Archevèques et Evêques de France qui lont ndoptée.Ah! c'est là qne l\u2019on voitopérer l\u2019Iu- dex! Bossuelt étant à l\u2019Index, tout comme Voltaire et Dupuy, l'Evèque de Birtha ne pouvait évidemment pas le Îlre, suns Voner son corps à li voirie.Ne l'ayant pas lu, il a fait son petit fr.mutus en collaboration avec Bossuet, tandis ue Bossuet avait de fait été l'ime de Ia déclaration de 162, En d'autres termes il sSiuidait de Bossuet pour futre son (emulus sur les févèques de l\u2019rance et Bossuet aurait dù être enterré le premier, si quelqu'un avait pu l\u2019être! Voilà ce que c\u2019est que de lu science puisée dans l\u2019Index; voilà une autre preuve de savoir ceclésiustique à Joindre à lu sience du même ordre, prouvée dans cette cause.Nous avons dans cette cause, le substitut d'un Evêque qui damne les gens et jette leur corps à lu voirie, sous Pautorité d'un Index qu\u2019il n\u2019a jamajs luni va, Nous avons au dehors un Evè- que, isolé du Concile pour le salut de nos âmes, qui prouve na pas suvoir le preimier mot de ce qu\u2019il dit.Nous sommes au cœur de fa cause en parlant lei de l\u2019église gallicane etdes principes de sa constitution, car c\u2019est sur ces principes que repose lu démareation entre le pouvoir de l'Etat et celui de l'église.Il est opportun de dire en quoi consiste cette église Gallicane, dont l\u2019Archevèque de Toulouse décrivait si éloquemment le rôle en 1552, et nous verrons ensuite que les doetrines de cette église forment notre droit commun ecclésiastique et civil, dans les matières mixtes Ce serait prendre inutilement le temps de la Cour yue de suivre mime a grands traits les tra ditions historiques qui ont fondé PEglise Galli cane et quien ont imposé l'existence aux Souverains Pontifes, depuis les temps les plus reculés de la monarchie frinçais Il suffira de rappeler le grand fault qui a plied la coustitution de cette Felise sous l'égide de l'autorité souveraine, par lespèce de contrat canonique et social 1ntervenu en 1682.J'ai entendu exprimer une idée qui sera peut-être répétée par la défense: c\u2019est que le clergé n\u2019a pas adopté, mais subi ce que l'on appelle les libertés de l'Eglise Gallicane.Eh bien, voyons, Dans cette année, mémorable le clergé de France fut assemblé à Paris.11 y fut repr senté par ses Archevêques et Evéques les plus distingués et ceux qui pur leur âge ou autres ne pouvitient assister à ce grand l\u2019arlement Ecclésiastique, y envoyèrent fleurs théologiens les plus ilustr Bossuet chargé dun discours d'ouverture pré à 1e cannevas des travaux et inspira l'assemblée de son génie.Le résultat des délibérations de ce Concile national se résume dans li déclaration suivaute : DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE SUR L'AUTORITÉ ECULÉSIASTIQUE DU 19 MARS 16s2, Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiuer les décrets de Ulglise Gallicane et ses libertés, que nos ancètres ont soutenuesavec tuant e zèle, ct de renverser leurs fondements, appi- issue les saints canons ef sur lic tradition des Pe s, sous prétexte de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de St.Pierre et des Pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l\u2019obéissance que tous les chirétie eur doivent, et de diminuer la majesté du Saint-Siége apostolique, respectable à toutes les nations où la vraie foi est enseignée, et où l'unité de l'I£glise se conserve.D'un autre côté les hérétiques mettent tout en Œuvre pour faire paraitre cette autorité, qui maintient la paix de l'Eglise, odieuse et insupportable aux rois et aux petples; et pour élolgner par cesartifices les Ames simples de là communion de l'Eglise leur mère, et par 1a de celle de Jésus-Christ,\u2014Afin de remédier à ces inconvénients, nous évèques et arche- vèques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l'Eglise Gallicane nvee les autres ecclé slastiques députés, avons jugé, après mure délibération, qu'il est nécessaire de faire les réglements etla déclaration qui suivent: lo.Que Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l\u2019Eg moine, n'ont reçu d'autorité de Dieu que surles choses spirttue tes et qui concernent le saluf, ET NON lOINT SUR LES CHOSES TEMPURELLES ET CIVILES; Jésus-Christ nous apprenant lui- me que son royaume West pas de ce monde, et, en un autre enaroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ve qui appartient «\u20ac Dieu.Qu'il faut s\u2019eu tenir à ce précepte de St.Paul: Que toute personne soit soumise aur puissaneces supérieures ; car il n'ya point tir puissances qui neïviennent de Di et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terr >est poure quoi celui qui s'oppose aux puissances, résiste à Por- re de Dieu, En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l\u2019ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu\u2019ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l\u2019autorité des chefs de l'Eglise; que leurs snjets ne peuvent être exemptés de la sountission et de l'obéissance qu\u2019ils leur doivent, où dispensés du serment de fidélité; que cetts doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l'Eglise qu\u2019à Etat, doit être tenue comme conforme à l\u2019Ecriture Sainte, et À la tradition des Pères de l\u2019Ezlise, et aux exemples des Saints.20.Que la piénitude de puissance que le Saint- Siége apostolique et les successeurs de St.Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle néanmoins que les décrets du sunt concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4et 5, approuvés par le Saint, Siége avostolique, et confirmés par la pratique de toute l\u2019Eglise et des Pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l\u2019Église Gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l\u2019opinion de ceux qui donnent atteinte à Ces décretsoulesaffiui- blissent, en: disant que leur autorité n\u2019est pas bien établie, qu\u2019ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.30.Qu\u2019ainsi 11 faut régler l'usage de l\u2019autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde : que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l\u2019Eglisé Gallicane doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pares dolvent demeurer inébranlables; qu\u2019il est m*me de la grandeur du St.-Siége apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce Siége et des Eglises aient l'au\u2018orité qu\u2019elles doivent avoir, 40.Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque Eglise en parti- culler, son jugement rest pas irréformable, si le consentement de l'Eylise n'intervient.Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères, et que nous avons arrôté d'envoyer à toutes les Églises gallicunes, et aux Evèques que le Saint Fsprit y & établis pour-les gouverner, afin que nous disions tous là même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, et que nous tenfous tous In même doctrine, t François, archevèque de Paris, président.\u2014 + Charles Maurice, archevêque duc de Reims, t Charles, archevique (\u2019Embrun, t Jacques, archevêque, duc de Cambrai.t Hyacinthe, arche- vique d\u2019Alby.+ Michel Phels peaux, P.P., arche- vique de Bourges.tJacques Nicolas Colbert, ar- chevèque de Carthugène, condjuteur de Rouen.j Louis de Bourlemond, archevêque de Bordeaux.{ Gilbert, évique de Tournay.à Henry de Laval, évêque de La Rochelle, t Nicolas, évêque de Riez, t Daniel de Cosnac, évêque et comte de Valence etde Dié, t Gabrlel, évêque d'Autun.$ Guillaume, évêque de Bagos.t Jean, évêque de Toulon.t JACQUES BÉNIQUE, évéque de Maux.tS\u201cbastien de Guemadoue, évêque de Saint Malo.+ L.M.A, de Simiane de Cordes, évèque de Langres.t Fr.Léon, évêque de Glandive, t Luc d'Aquin, évêque de Fréjus.t J.B.M.Colbert, éÉveque et seigneur de Montauban.+ Charles de Pradel, évêque de Montpellier.t François Placide, évêque de Mande.t Charles, évêque de Lavour.t André, évêque d'Auxerre.t Fran ois, évêque de Troyes.t Louis Autoine, évêque de Châlons.{Francois Ignace, évêque, comte de Treguiler.t Pierre, évêque de Belles.+ Gabricl, évêque de Consèrans, Louis Alphonse, éyéque d'Alet.# Humbert, évêque de Toul.+J.B, d'Etampes, évêque de Marseille.t Paul Philippe de Lusignan.Louis d\u2019Espinay de Saint Luc, Coquelin.Lambert.P.de Bermont.A.H.de Fleury, De-Franquevlile, M.de Ratabon.Clément de Poudeux Bigot.De Gourgue.De Villeneuve de Vence.O.Deny de Coadeletz.La Faye.J, F.de I'Escure.Plerre le Roy.De Sou- pets A.Argoud, doyen de Vienne.De Bousset, révôt de Marsellle.G.Bochard de Champigny.e Saint Georges, cnmie de Lyon, Coursier.Ché- ron.A.Favre.¥' Maucroix, Gerbols, De Guene- u.F.de Camps.De la Borey.Armand Bazin de Besons, agent général du Clergé de France.J.Desmarets, agent général du Clergé de France.\u201d Tel est le résumé des doctrines gallleanes, c\u2019est- à-dire de l\u2019Eglise Catholique* telies qu\u2019elles nous été transmises par le traité de cession.Les maximes de l\u2019Eglise Gallicano ont été introduites en ce pays avec tout le corps de droit de la France et nos Edits et ordonnances témoi- nent que les autorités du pays, avant la cession, es reconnalrsaient comme suprômes en Canada comme en France, On voit au Znd.Vol, de ces Edits et \u2018Ord.p.322 et suivantes qu\u2019en 1728, sous l\u2019Intendant Dupuy, une difficulté étant surgie après Ja mort de I'EEve- que da Québec le châpitre et les chanoînes de l'E- > lise Cathédrale de Québec contestèrent, comme le fait aujourd\u2019hui la Fabrique de Montréal l\u2019autorité du Conseil Supérieur, Ils prétendirent qu\u2019ils ne recounaissaient en Canada aucua juge capable de Juger les motifs de leurs différends Avec le Sieur de Lotbinière, archidlacre, pas mime le Conseil Supérieur de Québec, et qu\u2019ils ne pouvaient être jugés que par le roi et de fait Îls appelérent à Sa Majesté et à son consell d'état de l'ordonnance de l\u2019Intendant comme de juge incormmpétent, déclarant qu\u2019Hls ne comparaltraien t point a assignation, \u201c En quoi, répoudit Plntendunt, nous avons eu une juste cause de surprise d\u2019une prétention aussi monstiucuse et dont les ¢ re sont aussi dangereuses pour le service du Roi et 'obelssance due aux ordres de Bu Majesté, comme s'il y avalt quelqu\u2019état dans La colonie qui fut indépendant de o justice que Sa Wajcsté y à établie.\u201cLe Conseil Supérieur tenant en Canada la \u2026lace des Parlements qui sont en l\u2019Ancienne \u201crance dans les différentes provinces qui la composent, du jugement desquels Sa Majesté permet plen à ses sujets d'appeler À sa propre personne, mais seulement quand ils ont reconnu et se sont soumis À la justice et à l\u2019autorité de ses parlements el cousells supérieurs de ses colonies ; Sa Majesté étant partout le clief et le président de sa justice qu'elle regarde elle-même comme étant le premier, le principal et te plus auguste caractère de su royauté, lequel étant un caractère nécessaire attaché à sa personne sucrée, s'Imprime à tous ceux à qui elle le donne avec la même perf-ction £ plénitude qu\u2019elle est en st propre personne ©.Cet écrit signifié par les dits chäpitre et chanoines, le deux du présent mois de Janvier, con- tlent done un discours insensé qui ne tend qu\u2019à une désobeissance formelle et à une Indépendance séditieuse de la part des sujets du Rol qui, comme sont les dits chanoines revètus de ses grâces et subsistances par ses bienfaits, oseut bien dire qu\u2019ils reconnalssent la justice du prince, mais qu'ils ne veulent y être traduits qu\u2019à leur gré.et pendant co temps, (aire Impunément tout ce que le cuprice et les plus téméraires prétentions peuvent leur inspirer, sans qu'aucun juge et le magistrat préposé pour contenir tous les états duns les justes bornes de leursdroits, dont l'observation et la subordinntion sont les seuls moyens de procurer la sureté publique, la puix et lt tran- quitité des particaliers, \u201c\u2018Un dessein si illégitime et un attentat aussi marqué à l'autorité du roi.C\u2019est, disons-nous, les desselns Iltégitimes pris contre toutes ces mesures de convenance et de blenséance qui nous ont contraint d\u2019uller au devant du désordre et de prévoir le scandale public qui en fat arrive,.c'est, disons-nous encore une fois, dans ces circonstances et pour éviter le désordre dont nous eussions été seul responsable, si nous n'avions su pour cela employer l\u2019autorité qu\u2019ii a plu +u rol nous confier, que nous avons.ordonné de faire l\u2019inlhiumation de l'évêque.\u201d Les faits qut avaient donné lieu à ce différend sont trop longs à rapporter, et nous n\u2019y cherchons que ce qui peut être utile à cette enuse.Voici comment le Conseil Supérieur contraignait les réfractaires à lui obéir: ; \u201c Nous ordonnons par provision qu\u2019ils (le chapitre et les chanoines) y seront contraints par saisie de leur revenu temporel.\u201c# Urdonnons de plus que notre présente ordol- nanee sera lue, publiée et aflichée partout ott besoin s et notoirement.4 Québec,.à Montréal.et à Trois-Rivières, x jours après cette ordonnance, savoir le 6 janvier 1725, nouvelle ordonnance de l\u2019Intendant, néceassitée par la désobéissance de ceux contre lesquels elle étalt dirigée, et là nous Lisons ce qui suit p.327 : « Vule peu (le lemps qu\u2019il y a dassembler ex- traæordinalrement le Conseil Supérieur et le voir prononcer contre ut paretl attentat à son autorité et contre une publication ausi téméraire, faite uniquement dans le dessein d\u2019exciter les peuples; nous eroirlons que ce serait manquer à notre devoir que de ne pas prendre assez tôt sur cela de Justes mesures ponr mettre ledit Conseil en état de punir et de sévir contre les auteurs d\u2019une pareille entreprise, laquelle ne tend qu'à séduire le peuple À la faveur de sasimplicité et de la connaissance qui lui manque pour distinguer la puissance ecclésiastique d'avec lapuissanee sécutiaire ; le peuple ne pouvant pas savoir avec assez de précision que ln puissance propre aux ecclésiastiques n\u2019est que sur le spiritual et sur les choses qui concernent le salut des mes, les ordres à conférer aux ministres de l\u2019Eglise, administration des sacrements et ce qui s\u2019en suit des effets du sacrement de mari sacrements; que « Autres droits et prérogatives des ecclésiastiques et séculiers cntre eux sont matières purement femproreites dévotues à la puissance du roi et partant À lA comnatissance des juges qui sont chargés de si justice sur tous ses sujets sans distinction dont les eccléslastiques (pour l\u2019exemple qu\u2019ils doivent au peuple) doivent.se montrer les plus soumis.\u201cL'Eglise étant dans l\u2019Etat et non Etat dans l'Eglise, faisant partie de l\u2019Etat sans lequel elle ne peut subsister, les ecclésiastiques étant d\u2019ailleurs si peu les maitres de se sou moment à la justice du prince que Majesté enjoint à -es juges, par les ordo inances du royaume de les y contraindre par la saisie de leurs revenus temporels, n\u2019étant nécessaire, pour en convaincre tout le peuple de cette colonie inviolablement attaché au culte dà à Dieu et à l'obéissance due eu roi par l\u2019'exprès commandement de Dieu, que de lui donner connaissance ainsi que nous ailons le faire de lu déclaration publique que les Evéques e France, assemblés à la tête du clergé, ont donné le 19 mars de l\u2019année 1682; laquelle déclaration Porte en propres termes, que Saint Pierre et ses Successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute lEglise mème, n\u2019ont reçu d> puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et et civiles : Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royame n\u2019est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu\u2019il faut rendre à César ce qui est à César, et qu\u2019il s'en faut tenir à ce précepte de l\u2019apôtre Saint Paul, que toutes personnes soient soumisesaux puissances des rois, car il n\u2019y a point de puissance qui ne vienne de Diet], c\u2019est pourquoi celui qui s\u2019oppose à lu puissance des souverains résiste à l\u2019ordre d > Dieu; en conséquence, poursuit la dite déclaration du clergé, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucunes puissances ecclésiastiques par l\u2019ordre de Dieu dans les choses qui concernent le temporel.\u201cCe sont ces vérités reconnues et annoncées par un clergé aussi auguste que l\u2019est le clergéde France dont les prélats et ecclésiastiques qui les composent, ont toute la science et la capacité convenable pour ne point se tromper eux-m£èmes et ne point induire les peuples en erreur, aussi bien dans les affiires du gouvernement de l\u2019état que dans les plus grandes vérités de la religion; ce sont, disons-nous, ces principes qu\u2019il convenait d'apprendre ici au peuple, plutôt que d\u2019abuser de cette chaire de vérité où l'on ne doit pricher que l\u2019obéissance duc à Dieu et au roi, pour fiire de la part des dits chanoines et chapitre un acte de desobéissance formel à la puissance du rol et à l\u2019autorité légitime; c\u2019est done pour aller au-
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