The Quebec gazette = La gazette de Québec, 4 avril 1833, jeudi 4 avril 1833
[" | Ta Gage JE mu | CP + À, ; | e | « ' À | | i ue À cher, JEUDI, 4 AVRIL 1833.| No 4470.] \u2018, SOCIETE' D'AGRICULTURE DE QUEBEC.4 P , i 800 Excellence Matihes lord Ayimer, gouverneur en cisef :\u2014 J ASSEMBLER énérale de la aociété d'agriculture de Québec aura lieu MERCREDI le 100 jour d'a- a! vril prochain à 10 heures du matin au biireu de Is société, sur les Reumparts à la maison n° 2.Mesieurs les souscripteurs à la dite société sont priés de s\u2019y trouver pour l'élection des officiers pour ls présent be.Par ordrey ¥.X.VAILLANCOUT, asst.sacr.société agriculiure de Québec.Québec, 30 mars 1833.: vont PLUS RECENTE DE L'EUROPE.- Par le navire Roscoe, capitaine Rogers, qui arriva à midi aujourd\u2019hui, nous avons reçu nos liasses de Londres, Liverpool, et autres papiers anglais ; ceux de Londres jusqu'au 22, et ceux Liverpool jusqu'au 24 févr.Nous n\u2019y trouvons pas beaucoup de nouveiles d intérêt en addition à ceux déjà publiées.; Le London Courier du 21, dans un article relativement aux affaires de Portugal, dit que dernièrement, les troupes sous le commandement du duc de Braganza, ont été considérablement renforcées, et qu'il a fortifié ses conseils et son armée en y joignant des partisans populaires et des commandants scientifics.Mais ga position relative rapport à Don Miguel reste lamême.Si l\u2019armée libératrice a été augnientée, celle de-dominstigg-d'a été pareillement.Le peuple, aussi, a été accoutumé à regarder les soldats de la reine comme des assaillants étrangers; et les troupes de Don Miguel ont été accoutamé se battre avec eux comme des ennemis invahissants.Sur ces entrefaites, le pouvoir du souverain régnant s\u2019affermit par la possession plus de jour en jour ; tandis que la prédilection en faveur de lareine constitutionnelle diminue jourrellement par l\u2019exhibition de faiblesse et l'apparence de manque de réussite.Les affaires de I'Irlande subissent une discussion sérieuse dans le parlement.Une résolution est passée dans la chambre des communes, qui fixe l'heure de s\u2019assembler à midi, et qui établie que 20 au lieu de 40 formeront le quorum de la chambre.MESURES COERCITIVES DU COMTE GrEy.\u2014Hier une assemblée des requisionists s'est tenue à l\u2019hôtel-royal, college-green, afin de préparer des résolutions, des pétitions et des adresses, à être soumises à l\u2019assemblée publique des citoyens de Dublin, qui doit se tenir demain, pour exprimer ses sentimens relative aux mesures coér- citives de lord Grey.James Dwyer, écr, au fauteuil.Plusieurs messieurs s\u2019addressèrent à la chaire, expliquant leurs vues à cette occasion.Un sentiment général de l\u2019indignation la plus profonde fut exprimé relativement au bill introduit pour le renversement de la constitution de l\u2019Irlande, et un comité fut nommé pour préparer les résolutions nécessaires, etu\u2014/ Dublin Morning Register, Feby.19th.) Les citoyens de Waterford s\u2019assemblent lundi prochain, avec I'o' jet de faire parvenir leur remontrance énergique contre le projet illicite de placer l\u2019Irlande sous la loi martiale etle despotisme militaire.( Waterford Chronicle.) LA LOI MARTIALE APPLIQUE\u2019E A L'IRLANDE-\u2014Dans la chambre des lords le 15 février, lord Grey fit motion pour introduire un bill pour supprimer d\u2019une manière plus efficace les troubles et les associations dangéreuses en Irlande.Le noble Lord s\u2019étendit très au long sur l\u2019état de l\u2019Irlunde pour faire voir que la paix, la propriété et la vie du peuple était dans le danger le plus imminent, et que les tribunaux légaux du pays étaient incapable d\u2019arrêter les causes du mal.Il donna ensuite un appergu des moyens que le gouvernement de Sa Majesté avait intention de réclamer de la législature.L\u2019acte qu\u2019il voulait introduire serait fondé sur divers actes antérieurement passés pour de semblables objets, et réunirait les provi- + : : ¢ M sem sions de l\u2019acte d'insurrection, de l\u2019acte de proclamation, et quelques unes de la loi martiale ; salus populi suprema lez serait la base d\u2019après laquelle il procéderait.Dans le but de supprimer les associations dangéreuses il avoit ris quelques provisions de la 8me Geo.IV.par lesquel- fos le gouvernement pourrait supprimer toute réunion de personnes qui paraitrait dangéreuses à la sécurité publique, et incompatible avec la due administration de la justice: et aussi pour supprimer toute réunion ajournée qui pourrait avoir le même effet.Toute personne qui aura enfreint cette loi sera punissable comme coupable d\u2019un misdemeanor ; Pacte pourvoirait aussi i ce que tout district pourrait étre déclaré en état de troubles.On adopterait une autre manière de faire les procès, et les accusés seraient obligés de présenter lears défenses sans délai.Lelord lieutenant aurait pouvoir d\u2019émaner sa proclamation par rapport aux comtés où la paix a été troublée, et tels comtés seraient déclarés districts soumis à l\u2019acte de proclamation, et les habitans ne pourrait laisser Jeurs maisons, sans cause raisonnable depuis le coucher jusqu\u2019au lever du soleil.Aucune assemblée ne pourrait avoir lieu dans ces districts même pour pétitionner le parlement au sujet de griefs publics, avant que notice n\u2019en fut donnée 10 jours d'avance.Tous procès alors se ferait suivant la méthode de la loi martiale et se ferait devant des cours martiales qui auraient le même pouvoir que les cours d'oyer et terminer.Ces cours martiales seraient nommées parle lord lieutenant pour tout endroit qu\u2019il jugerait à propros.Elle seraient composées de pas plus de neuf ni moins de cinq membres; et aucun officiers au- dessous de 21 ans ou qui anrait servi pendant moins de deux ans ne serait éligible pour siéger comme membre dela cour.Ils n\u2019auraient pasà juger de cas punissables de mort, si ce n\u2019est d\u2019après l\u2019injonction du lord lieutenant et n\u2019auraient point pouvoir d\u2019infliger un châtiment plus fort que la déportation.Un King\u2019s Sergeant ou King\u2019s Counsel siégerait toujours comme juge avoeat.Toutes personnes trouvées absentes de leurs domiciles entre le coucher et le lever du soleil seraient sujettes à être questionnées par ces cours sur les raisons de leurs absences.Toutes personnes ayant des armes et des munitions tomberaient sous l'opération de l\u2019acte ; ainsi que toutes personnes qui vendraient des écrits séditieux.Toute tentative contre les personnes ou les propriétés des poursuivants, des jurés et des témoins serait punissable par sept ou quatorze ans de bannissement.Tout pfficier qui aurait servi dans ces cours serait mis à l\u2019abri de persécutions subséquentes, à raison de ses ju- emens; dans le cas où un prisonnier reclamerait le bien- ait de l\u2019acte d\u2019Habeas Corpus dans les trois mois de son appréhension, il suffirait qu'il eut été emprisonné d\u2019après cet acte, mais tout individu serait déchargé s'il n\u2019était point jugé-dans les 3 mois.Il pensait qu\u2019il serait nécessaire de donner pouvoir au lord lieutenant par un bill séparé de changer la venue, dans le cas où on ne pourrait S\u2019attendre à un procès satisfaisant sur les lieux.Le noble comte conclut par faire motion que le bill soit lu pour la 1re fois (applaudissemens).Lord Longford en faisant allusion à l'agitation qu\u2019on disait exister, dit qu\u2019elle avait été provoqué par un noble marquis qui avait requis un correspondant \u201c d'agiter\u2014 d'agiter\u2014d\u2019agiter.\u201d .Te duc de Wellington dit qu\u2019il donnerait tout son appui à la mesure, et désirait qu'elle fut adoptée unanimement.Il pensait qu\u2019on aurait dû l\u2019adopter depuis long- tems.Il craignait que cette mesure ne pût aller jusqu'à arrêter la conspiration constante des prêtres et des démagogues.(Ecoutez, écoutez.) Les cours martiales doivent recueillir les témoignages sous.serment, et si la conspiration existait, quel témoin pourrait donner témoignage ?Il n\u2019émettait point ces observations dans un esprit d'opposition.Le noble Comte avait dit que la cour mar- A AN terminer.Une cour martiale, néanmoins, doit avoir un approbateur de ses sentences.- Lori Wabridge répliqua au comte de Lougford touchant les mots \u201c agitez, agiten, agitex.\u201d : , Le comte d'Eldon is eu pou de mots son adhésion à ls mesure, observant que rien autre chose que les circonstances extraordinaires qui se passaient sous nos yeux ne pouvait la justifier, \u2014néanmoins elle devait durer tank que le mal durerait, Le comte Grey dit que c'était seulement une mesure de nécessité, et qu\u2019elle ne devait être prolongée que jus- u\u2019à la fin de la séance prochaine.11 espérait pouvoir en demander le rappel avant ce temps.Lord Brougham dit qu'il adhérait pleinement à la mesure.La - couronne usw it au lieu de gouveruer, si elle exigait de l'obéissance saus accorder de la protection, Si on eut adopté une mesure moins large on aurait violé les principes coustitutionnels, et on n\u2019aurait- int atteint l\u2019objet.TI avait la confiance la plus illimitée ans la mesure, et dans le caractère de ceux qui seraient, chargés de l'exécuter.Il l\u2019approuvait aussi parce quelle était accompagnée d\u2019une mesure de soulagement.Lord Ellenborough supportait Ja mesure bien.qu\u2019il dés sirke voir quelques documens pour en constater la néces- sit Lord Cloncurry le voyait avec inquiétude et alarme, Le Marquis de Laudsdown supportaît la mesure.+ Après quelques autres observations, le bill fut lu pour la 1ère fois et la chambre s\u2019ajourna.Lundi, 18 février\u2014Lord Grey motionna la seconde lecture du bill, Le comte de Wicklow approuvait les moyens proposés, mais il regrettait qu\u2019ils n\u2019eussent pas encore eu lieu.Le comte de Longford condamuait la continuation de l'administration du marquis d\u2019Anglesey en Irlande.Lord Roden supportait le bill croyant que des mesures de coercion étaient maintenent nécessaires.Le marquis de Clauricarde défeudit la conduite du marquis d\u2019Anglesey.Le duc de Wellington considérait la mesure actuelle comme essentiellement nécessaire.Mais il désirait suggérer quelques amendemens qui pourraient être proposée en comité.Le comte Grey répliqua, et remercia le noble duc pour ses suggestions.Le bill fut lu pour la 2de fois mem : con: BAS-CANADA.Montréal, ler avril.\u2014La mort vient d\u2019enlever la jeune victime de I'époux assassin dont il a été question précédemment.La dame Euphrosine Martineau a succombé après bien des souffrances samedi soir à onze heures.Hierle jury du coronaire a fait sa visite et son rapport: meurtre causé par les blessures infligées par Adolphus Dewey.Les médecins qui ont examiné le corps sont d\u2019avis que les coups que la défunte a reçus la tête out été la cause principale de sa mort; sans ces coups peut-être aurait-elle survécu aux blessures faites à son col avec le razoir, quoiqu\u2019elles fusseut très profonds et jugées très-dangé- réuses.Ce qui aggrave le crime de l\u2019assassin, c\u2019est que sa victime portait dans son sein le fruit de leur malhen- reuse union, et que son attentat a hâté un événement qui a contribué beaucoup à sa fin, Les jurés ont rapporté un verdict de meurtre contre Adolphus Dewey, fondé principalement sur le témoignage d\u2019un des médecins qui avait reçu l\u2019aveu de la victime.Les funérailles de cette jeune personne dont le sort a excité In sympathie ct un intéret bien vif dans toutes les classes de la société, doivent avoir lieu demain à 84 heures dans l\u2019église paroissiale où le corps sera inhumé.La dame Euphrosine Martineau élevée par des parens pieux et respectables a profité des leçons de vertus qu\u2019- elle recevait et dont elle voyait la pratique ajoutée au précepte.Elle a été enlovée dans sa vingtième année dans des sentiments de résignation et de tendre dévotion qui ont vivement touché ceux qui l\u2019out assistée dans sa maladie.Le Courant dit que le 17 mars la femme Taylor, de Grenville, a été tué par son mari.Ils étaient allés ensemble chez le nommé Feuston leur voisin où ils avaient bu à l\u2019excès.Après être sortis de cette maison Taylor commença à battre sa femme, et enfin la traina chez Heuston ou élle mournt.Le maria pris la fuite.Ils ne vivaient pas en boune intelligence, et se querellaient soûvent.Nous annonçâmes le 17 décembre, que le nommé David Gibson, garçon de 20 ans, demeurant chez son frère, à la Côte St.Léonard, avait disparu la veille au soir, en revenant de la ville, après avoir été vu dans le chemin à quelques arpens de chez lui.Depuis ce tems on n\u2019en avait eu aucune nouvelle\u2014 Vendredi on a trouvé son corps sur la terre du nommé Jean Baptiste Dagenais, honnête habitant de St.Michel, à 20 arpens environ du chemin\u2014-Za manière dont il est mort est encore enveloppée dans le mystère.Ce qu\u2019il ya de certain, c\u2019est qu\u2019en s\u2019en retournant chez son frère, le 16 au soir, il s\u2019arrêta chez le nommé Trudel, d\u2019où il sorti presqu\u2019aussitôt.Comme il paraissit être un peuivre, Trudel craignant qu\u2019il ne s\u2019écartât se mit à sa poursuite.A peu de distance, il rencontra un ami qui lui dit qu\u2019il avait rencontré Gibson, qu\u2019il n\u2019y avait rien à craindre, et Trudel, sur cette assurance, s\u2019en retourua chez lui\u2014Gibson s\u2019en allait à pied, son cheval qu\u2019ilavait laissé à la porte de Trudel étant parti seul.La distance entre la demeure de Trudel et celle de GiL- son est peu considérable ; et ce dernier ne pouvait se tromper de chemin.Il faut qu\u2019il ait été assassiné peu ensuite après avoir été vu par l\u2019ami de Trudel ; et qu\u2019il ait été ensuite transporté sur la terre de Dagenais par ses assassins\u2014I1 avait sur lui, le soir en question, environ 18 piastres qu\u2019il apportait de la ville, et qu\u2019on n\u2019a point trouvées en sa possession.Quelques individus mal fà- més, qui étaient venus à Montréal avec Gibson, et qui savaient qu\u2019il avait de l\u2019argent, sont soupçonnés d\u2019avoir commis ce meurtre.\u2014 La police s\u2019est saisie de cette affaire, mais sans pouvoir encore l\u2019éclaircir.Un correspondant de l\u2019Acadie nous communique les détails suivans d\u2019un accident arrivé dans cette paroisse : \u2014Ce matin, jeudi, 28 mars, vers six heures, le feu prit à la maison du nommé Pierre Trahant, respectable cultivateur de cette paroisse.Il parait que M.Trahant voyant que le feu était considérable voulut sortir de la maison, avec un de ses enfans, âgé de 2 ans, mais au lieu de prendre la porte de dehors il s\u2019achemina dans les escaliers du renier.Les personnes présentes qui cherchaient aussi à se sauver n\u2019en eurent plus connaissance que lorsqu\u2019ils entendirent ses cris ainsi que ceux du jeune enfant, mais il fut impossible de leur porter secours, et ils furent tous deux tonsumés.Une des filles de M.Trahant eut les deux mains et les deux bras brulés considérablement ainsi que le visage \u2014Un autre enfant eut aussi les cheveux brûlés ainsi que les mains et le visage.Madame Trahant a eu tout le visage considérablement brûlé.Les personnes présentes ne purent rien sauver du ménage qui fut tout consumé, ainsi qu\u2019une quantité de blé, de pois, d\u2019avoine et autres grains de semence qui se trouvait dans le grenier.M.Trahant était âgé de 50 ans et jouissait du caractère d\u2019un parfait honnête homme ; il était estimé de tous ceux qui le connaissaient.Il laisse une veuve et six enfans dans une affliction extréme de l\u2019avoir perdu d\u2019une manière si déplorable.Il parait que le feu a été communiqué par de la filasse qu\u2019on avait mise trop près du fou.( Minerve.) tiale devait avoir le même effet qu'une cour d\u2019oyer et §\u2019 terre \u2014_ PARLEMENT PROVINCIAL BAS-CANADA.A5 SALLE DU CONSEIL LEGISLATIF.Mercredi, 3 avril, 1835.¥ Aujourd\u2019hui A peux heures, son Excellence le gouverneur en chef, s\u2019est rendu au conseil législatif avec les \u201ccérémonies ordinaires, et s'étant assis sur le trône, le gentilhomme huissier de la verge noire a été envoyé requé- fr la présence de la chambre d\u2019assemblée auprès de son l Excellence, et cette chambre étant montée, il a plu à son Excellence de donner la sanction royale aux bills quivans : Acte pour régler l\u2019exercise de certains droits des loca- teurs et locataires.+ Acte pour faire le partage de la commune du fief St.Antoine de la Rivière du Loup entre les co-propriétaires icelle.Acte pour régler la commune de l'Isle du Pads dans le comté de Berthier.Acte pour permettre aux ministres régulièrement ordou- nés du Synode Uniet Associé de l'Eglise dissidente d\u2019E- cosse de tenir des régistres authentiques conformément la loi.Acte en faveur d\u2019une certaine congrégation religieuse à Montréal sous la dévomination de Baptistes.Acte pour continuer encore, pour amender un certain aote y montionné relatif au district inférieur de St.François.Acte pour établir tine société du feu dans le bourg des Trois-Rivières, et pour suspendre certaines ordonuances en autant qu\u2019elles ont rapport au dit bourg.Acte en faveur d\u2019une congrégation religieuse du towu- ship de Hull sous la dénomination de Presbytériens.Acte pour coutinuer uu certain acte y mentionné, concernant la perception des droits aux ports intérieurs de cette province.Acte pour suspendre encore certaines parties d'un acte ou ordonnance y mentionnées, et pour consolider et continuer encore pour un temps limité les dispositions de deux actes y mentiounés, afin de constater plus efficacement les dommages sur les lettres-de-change protestées, et pour déterminer les disputes qui y ont rapport, et pour d\u2019autres fins.Acte pour rappeler un certain acte y mentionné et pour faire des dispositions plus efficaces pour remédier à divers abus préjudiciables à l'agriculture.Acte pour continuer deux actes y mentionnés tendants empêcher la saisie de certains effets.Acte pour établir et continuer un \u2018certain acte concernant les débiteurs frauduleux.Acte-pour continuer certains actes y mentionnés.Acte pour aider le pauvre dans le prêt du blé et autres grains de semence, Acte pour amender et étendre certaine partie d\u2019un acte passé dans la 1re année du règne de Sa Majesté chap.8, concernant les communications intérieures.Acte pour faciliter dans le district des Trois-Rivières la poursuite des actions dans lesquelles le juge résident pourrait se trouver être partie.: Acte pour améliorer la navigation intérieure de cette province.Acte pour amender l\u2019acte pour incorporer la cité de Québec.Acte pour pourvoir à l\u2019érection d\u2019une nouvelle salle de séance pour l'assemblée.Acte pour fixer les dimensions des écluges du canal de Chambly.Acte pour amender l\u2019acte de la 2e.année du règne de Sa Majesté, chap.58, concernant le chemin à lisses entre le Lac Champlain et le St.Laurent.Acte pour régler les honoraires des personnes employées par les juges de paix dans les paroisses de campagne comme greffiers ou huissiers en certain cas.Acto pour amender un acte de la dernière session du parlement de cette province, chap.26, concernant l\u2019encouragement des écoles éléméntaires, Acte pour amender l\u2019acte de la 9e.Geo.IV.Chap.73, qui divise la province en comtés, en fixant de nouvelles places d\u2019élection daus certains comtés y mentionnés.Acte pour approprier certaines sommes d\u2019argent à l\u2019encouragement de l\u2019éducation en cette province, Acte accordant une aide en faveur de certaines institutions charitables de Montréal.Acte pour pourvoir ultérieurement à l'érection de l\u2019hôpital de marine à Québec.Acte pour incorporer certaines personnes y mentionnées sous le nom de \u201cla banque de la cité,\u201d qui doit être établie à Montréal.Acte pour pourvoir plus amplement à l\u2019amélioration des communications intérieures de cette province, Acte pour pourvoir au soutien de certaines institutions de charité et pour autres fins y mentionnées, Acte pour approprier les sommes d'argent y mentionnées au paiement de certaines dépenses du gouvernement civil pendant les années 1831 et 1832.Acte pour faire une allouance aux membres de l\u2019Assemblée.Ha plu à Son Excellence de réserver les Bills sui.vans, pour la signification du plaisir de Sa Majesté sur iceux: Acte pour pourvoir ultérieurement à la décision sora- maire des petites causes dans les campagnes.Acte pour incorporer l'institution pour les filles repenties, dans le district de Montréal.Acte pour incorporer le séminaire de St.Hyacinthe dans le district de Moutréal.Son Excellence prononça alors le Discours suivant :\u2014 \u201c Messieurs du conseil législatif, et « Messieurs de la chambre d\u2019assemblée, \u201c Vous êtes maintenant sur le point de retourner dans vos foyers, pour y jouir du repos que les travaux de cette longue session ont rendu nécessaire.\u201c Messieurs de la chambre d\u2019assemblée, \u201c Au nom de Sa Majesté, je vous remercie des aides pécuniaires pour l\u2019avancement des améliorations intérieures et autres objets d\u2019utilité, que votre libéralité a mises à la disposition du gouvernement exécutif.Je re- grotte beaucoup de ne pouvoir énumérer parmi ces aides \u2018allocation nécessaire pour donner plein effet à un sys- tême de quarantaine propre à rencontrer l'invasion d'une maladie semblable à celle dont il a plu à la Divine Providence d\u2019affliger cette province dans le cours de l\u2019été dernier.Si ce sujet avait pu occuper votre attention au commencement de la session, it y aurait probablement eu assez de temps pour prendre en considération la diversité d'opinion qui pouvait s\u2019élever à cet égard entre les deux chambres du parlement provincial, et il aurait pu être dressé une mesure efficace et bien dirigée, A laquelle les deux chambres auraient pu concourir avant la clôture de la session.Mais ce sujet n'ayant été pris en considération qu'à une époque avancée de la session, je dois supposer que d\u2019autres affaires que vous avez jugé être d\u2019un plus grand intérêt et d\u2019une importance plus pressante ont obtenu la préférence, \u201c Heureusement l\u2019acte de quarantaine de l\u2019année mil sept cent quatre-vingt-quinze demeure en force, et les dispositions de cetacte secondées par les efforts volontaires des habitans de la province en général mettrost, je l\u2019espère, le gouvernement exécutif en état d\u2019établir tela réglemens que les circonstances pourraient nécessiter.Tome 70.] \u201c Messieurs du conseil législatif, \u201c Messieurs de la chambre d\u2019assemblée, \u201c La session qui est sur le point de fivir à éto remarque ble par sa durée extraordinaire, étant à l\u2019exoeption de trois des premières sessions qui suivirent l'établissement dela constitution du Bas-Canada, la plus longue qui se trouve courignée dans votre histoire parlementaire.Lo résultat de ses traveaux sera-t-il avantageux au pays à proportion de sa durée, c\u2019estce que le tems seul pourra décider.\u201d Château St-Louis, ; Québec, 3 avril 1833.A Erirait delacte de 1881 pour incorporer la cité de Québee, que tout homme âgé de vingt-et-uu ans qui sera propriétaire d\u2019une maison et du terrain sur lequel elle et bâtie, ayant la cotisation, où d\u2019un terrein vacant payant éga- ement la cotisation dans la dite cité de Québec, et qui aura résidé dans la dite cité de Québec pendant douze mois de calendrier avant le temps de l\u2019élection, tel que ci-après mentionné, sans autre interruption que quelqu\u2019absence temporaire, n'excédant pas six moie, sera tenu, et considéré comme membre de la dite corporation, et comme tel jouira de tous les droits, priviléges ct avautages aocor- dés par cet acte.ILE.Et qu\u2019il soit de plus statué par l\u2019autorité susdite, que pour les fins de cet acte, la dite cité de Québec sera ivisée en dix quartiers de la manière ci-après mentionnée, et qu\u2019il sera établi un Conseil de ville composé de vingt Membres de la dite corporation, dont neuf formeront un Quorum, les dits membres qualitiés, choisis et élus comme il sera ci-après expliqué, et que le dit Conseil de ville aura le pouvoir d\u2019élire chaque année na Maire qui sera nécessairement membre du Quorum, excepté dans le cas d\u2019absence indispensable, tel qu\u2019il est pourvu ci-après, d\u2019élire et nommer les officiers que le dit Conseil de Ville pourra juger nécessaires, et aux quels il pourra allouer telle rés munération qui lui paraîtra juste et raisonuable.IV.Et qu\u2019il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les bornes et limites des dits quartiors susdits de la ite Cité de Québec serout comme suit, savoir : Le quartier Saint Louis comprendra toute cette partie de la Haute Ville en dedans des fortifications et ausud- ouest du centre de la rue Saint Louis depuis le Château Saiut Louis jusqu\u2019à la porte Saiut Zouis.Le quartier Saint Jeau comprendra toute cette partie de la Haute-Ville entre les limites du quartier Saint Louis d\u2019un côté, et le centre des rues Buade, de la Fabrique et Saint Jean dé l\u2019autre, depuis la porte Prescot à la porte Saint Jean.a Le quartier du Séminaire comprendra toute cette partie dela Haute Ville entre les lignes du quartier Saint Jean allant depuis la porte Prescot le long des Fortifications jusqu\u2019à la rue Suint Flavien, et delà montant le centre de la dite rue et celui de la rue Couillard jusqu\u2019à la rue Saint Jean.Le quartier du Palais comprendra toute cette partie de la Haute-Ville entre les limites des quartiers du Séminaire et Saint Jean d\u2019un côté, et les Fortifications de l\u2019autre.Le quartier St.Laurent comprendra toute cette partie de la Basse-Ville, depuis la limite sud-ouest de la cité à aller an nord-est jusqu'au centre des rues des Sœurs et de la Montagne.Le quartier St.Charles comprendra toute cette partie de la Passe-Ville, depuis les limites du quartier St.Laurent À aller au centro de la rue St.Nicolas jusqu\u2019à la porte du Palais.Le quartier St.Roch comprendra toute cette partis de l\u2019ancien quartier du Palais et du Faubourg St.Roch, entre les limites du quartier St.Charles d\u2019un côté, et le centre de la rue Craig et sa continuation jusqu\u2019au côteau St.Geneviève de l\u2019autre.Le quartier Dorchester comprendra toute cette partie des faubourgs St.Roch et St.Vallier entre les limites du quartier St.Roch d\u2019un côté, et les limites de ia cité de l\u2019autre.Le quartier St.Geneviéve comprendra toute cette partie du Faubourg St.Jean entre le centre de la rue St.Jean au sud, côteau St.Geneviève an nord, les fortifications à l\u2019est et les limites de lacité à l\u2019ouest, Le quartier des Carrières comprondra toute cette partie des faubourgs St.Jean et St.Louis, entre les limites du quartier St, Geneviève au nord, partie des fortifications et la cime du cape au sud, les fortifications à l\u2019est, et les limites de la cité à l\u2019ouest.V.Et qu\u2019il soit de plus statué par l\u2019antorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, le dit conseil de ville sera exclusivement revêtu de tous les pouvoirs et autorités dont les juges de paix pour la cité de Québec sont revêtus par la loi concernant le pouvoir de faire des règles et règlemens de Police, la perception et l\u2019emploi des deniers prélevés dans la cité de Québec par cotisation ou autrement ; ct concernant les rues, ruelles, chemins, chaussées, pavés, ponts, digues, cours d\u2019eau, égouts, places de marché, places publiques et toutes améliorations de la dite cité, etla construction et réparation des halles des divers marchés et maisons de pesés, ainsi que pour le guet et l\u2019éclairage de la dite cité, et généralement pour tout ce qui peut avoir rapport à l\u2019amélioration, l\u2019aisance et la commodité de la dite cité.VIL Et qu'il soit de plus statué par l\u2019autorité susdite, que les juges de paix de la cité de Québec pourront, dans une session spéciale qui sera par eux tenue à cet effet la premier lundi du mois de mai prochain, fixer le lieu où se fera l\u2019élection des conseillers de ville dans chacun des uartiers, et qu\u2019ils feront donner avis public du lieu ainsi xé, deux semaines avant telle élection, dans tous les pa- fers publics de la dite cité, et aux portes des églises, après e servico divin du matin, les deux dimanches qui précè- deront la dite élection, et les membres de la dite corporation qualifiés comme ci-dessus pourront s\u2019assembler au lieu ainsi fixé, le premier lundi du mois de juin suivant, et élire pour leurs quartiers respectifü, entre dix heures du matin, et quatre heures de l'après-midi, deux membres de la dite corporation, possédant chacun comme propriétaire et pour son propre usage et avantage dans le quartier pour lequel il sera élu dans la dite cité, un immeuble ou propriété réelle de la valeur annuelle de vingt-cinq livres courant, en sus de co qui pourra satisfaire et décharger toutes les dettes dont le dit immenble pourra être chargé et en sus de toutes rentes et charges payables sur icelui, et ayant residé dans la dite cité de Québec, sauf aucune absence temporaire comme ci-après pourvu, deux années au moins avant l\u2019élection, et à chacore desquelles élections un des juges de paix étant membre de la dite corporation et spécialement nommé à cet effet par le gouverneur, lieutenant gouverneur, ou la personne ayant l'administration du gouvernement de la province présidera, et certifiera au greffier de la paix du district de Québec, les noms des personnes ainsi élues pour le quartier dans lequel il auj'a ainsi présidé ; lequel greffier sera tenu de donner avis par écrit de telle élection à chacune de personnes ainsi élues, À son domicile, seus dewx jour après telle élection : Pourvu toujours, que telle élection dans chaque quartier de la dite cité ne pourra dures en aucun cas plus de deux jonrs conséeutifs, las dimanches et fêtes d'obligation exceptées, et que les eandidats qui à la fin du second jour se trouveront avoir le plus grand nombre de voix seront déclarés dûment élus par le président de l'élection qui ne sera pas tenu de continuer dite élection pendant les dits deux jours, s\u2019À n\u2019y à pas nécessité : Pourvu qu\u2019à chaque élection générale ou partielle subséquente, le cunaciller de ville qui sera alors en.effice dans le quartier pour lequel se fera telle élection en sera le président en vertu de son office et sans commission spéciale ; la personne aimsi présidant telle élection sera pour maintenir l\u2019ordre et exécuter la loi, tous les pouvoirs ae- IL.Et qu\u2019il soit de plus statué par Pautorité susdite, - Gi: RAR USE E *x2 ERE tt Ate os Pim\u201d oe ~~ cordésnax officiers rapporteurs aux élections pour le rap.des membres du parlement provincial.; VIII.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus statué par l'autorité susdite, p l'aucun juge de paix qui présidera à aucune Élection, oommé uusdit, ne poura être élu dans ou pour «açun quartier, dans lequel il présidera ainsi, et touÿ juge de paix dûment qualifié cet effer qui refusera de servir ou de présider à aucune telle élection, encourra pour chaque tel refus une amende et pénalité de vingt- oing livros courant, laquelle sera recouvrée et appliquée tel que ci-après pourvu.Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, daus le cas où l\u2019on objecterait ou refuserait le vote \u2019ansune personne à telle élection, comme susdit, Ja personne dont la vote aura été ainsi refusé, ou auquel il au- pu été fait objection, ne pourra être reçue ou admise à voter qu\u2019elle n\u2019ait prêté serment devant le président de telle élection, lequel serment il est par le présent autorisé à administrer, portant qu\u2019elle est un des membres de la dite corporation dûment qualifié suivant et au désir du présent Acte, et que l\u2019infmeuble sur lequel tel vote sera reclamé, sera là et alors désigné, et toute personne qui fera faussement et sciemment le serment requis par le.pfésent, encourra et subira, en étant légalement convaincue, les peines et penalités infligées pour parjure volontaire et criminel.- XVI, Et qu'il soit de plus statué par l\u2019autorité susdite, que toute personne dûment élue comme susdit, qui refusera de servir dans le dit conseil de ville, payera pour avoir ainsi refusé de servir, une somme de vingt cing livres courant, laquelle somme sera employée pour et à I'osage de la dite corporation.XVII, Pourvû toujours, et qu\u2019il roit de plus statué par l\u2019autorité susilite, que les membres da Conseil Législatif et de l\u2019Assemblée, les membres du Conseil Exécutif, le Clergé, les Juges de la Cour du Banc du Roi, le Procureur et le Soliciteur Général, l\u2019Arpenteur Général, l\u2019ad- judaut Géneral des Milices, le Secrétaire de la Province, e député Directeur Général des Postes et ses députés, le Grand Voyer du district et ses députés, les Officiers de la Dovane, les Shérifs et Coronaires, les Greffiers et Officiers commissionnés de la Législature et du Conseil Exécutif, les Greffiers des Cours, les Médecins et Chirur- iens, Geoliers et Huissiers Audienciers-des Cours, les tres d\u2019Ecoles, et toutes autres personnes employées dans'les Bureaux publics, seront exempts de servir dans le dit Conseil de Ville.ACTE pour obliger les bâtimens et vaisseaux venant des places infectées de la peste ou aucune fièvre ou malu- die pestilentielle, de faire la Quarantaine, et pour em.er la communication d\u2019icelles dans cette province: Ne qu\u2019il est nécessaire que la législature de cette Jravince fasse une provision pour ebliger les bâtimens et 8 personnes venaat dang icemx par le fleuve St-Laurent d'aucun pays ou place dans lesquels la peste ou aucune Éèvre qu amaladiolpestilentielle peuvent prévaloir, de faire la utaine, ét de rester À tallé partie du dit fleuve St-Laurent ou des terres gui sont adjacentes, ou sur des îles dans le dit fleuve St-Legrent, et pour tel temps ui sera jugé nécessaire afin dPémpêcher communica- on des maladies qui peuvent mettre en danger la vie des snjets de Sa Magesté, qu'il soit statué par la très excellente Majesté Moi, par et de l\u2019avis et consentement du conseil législatif et assemblée de la province du Bas- Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un acte passé dans le parlement de la Grande-Bre- tagne, intitulé \u201c Acte qui rappelle certaines parties d\u2019un \u201c acte passé dans la quatorzième année du règne de Sa \u201c Majesté,\u201d intitulé \u201c Acte qui pourvoit plus efficace- ® ment pour le gouvernement de la province de Québec ® dans l\u2019Amérique Septentrionale, et qui pourvoit plus « amplement pour le gouvernement de la dite province ; \u201d que tous bAtimens et vaisseaux arrivant, et toutes personnes, effets ct marchandises quelconques venant ou importée dans aucun port ou place dans cette province, par e fleuve St-Laurent, d\u2019ancune place dont Son Excellence le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou la person- Ne qui aura administration de gouvernement jugera par et Te l'avis et consentement du conseil exécutif de Sa Majesté, probable que la peste ou aucune fièvre ou maladie pestilentielle peut être apportée, seront obligés de faire leur Quarantaine, c\u2019est-à-dire, de rester et conti- Huer à telle partie du fleuve St-Laurent, et dans telle place ou places, et pour tel tems et en telle manière qui dera et pourra de tems en tems être appointée et ordonnée par le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura administration du gouvernement de cette province, par son ou leurs ordres faits dans et par l\u2019avis du conseil exécutif ci-devant mentionné, et notifiés par proclamation publiée dans la Gazette de Québec, et te jusqu\u2019à ce que tels bâtimens, vaisseaux, personnes, dea et marchandises auront satisfait respectivement, et seront déchargés de telle Quarantaine, aucune telle personne, effets ou marchandises ou aucun d\u2019iceux ne viendront ou ne seront apportés à terre, ou n\u2019iront ou ne seront mis à bord d\u2019ancun autre bâtiment ou vaisseau dans - Cette province que dans telle manière, et dans tels cas et par telle permission qui sera ordonnée ou permise par fel ordre ou ordres faits par le gouverneur, lieutenant- gouverneur ou la personne qui aura l\u2019admiuistration du ouvernement avec l\u2019avis du conseil exécutif, et que tous ge bâtimens et vaisseaux, et les personnes et effets ve- mant ou importés dans, ou allant ou étant mis à bord d\u2019i- eeux, et tous bâtimens, vaisseaux, bateaux et personnes recevant aucuns effets ou personnes hors d'icoux seront sujets à tels ordres, règles et directions concernant la Quarantaine, et l\u2019empêchement de la contagion par au- qune voie et moyens ci-devant mentionués,\u2019 ainsi qu\u2019ils seront faits par le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou la personng qui aura l\u2019administration du gouvernement.de l\u2019avis et consentement du dit conseil exécutif, et notifié par proclamation publiée dans la Gazette de Québec oi-devant mentionnée, et plus spécialement concernant l'ouverture, et de faire prendre l\u2019air à tous effets, apparaux et marchandises, IL.Etenfin qu\u2019il soit mieux conau si aucun bâtiment ou vaisseau est actuellement infecté de la peste ou d\u2019aucune fièvre ou maladie pestilentielle, on si tel bâtiment ou vaisseau, ou les passagers, matelots ou la cargaison, venant et importée daus iceux, sont sujets à aucuns ordres concernant la Quarantaine, qu\u2019il soit de plus statué, que lorsqu\u2019une contrée ou place sera infectée de la peste, ou d'aucune fièvre ou maladie pestilentielle, on lorsqu\u2019au- oun ordre ou proclamation sera faite concernant la Quarantaine et 'empéchement de I'infection comme susdit, Autant de fois qu\u2019aucun Lâtimeut ou vaisseau essayera d'entrer dans le havre de Québec, ou d\u2019approcher dans\u2019 l\u2019espace de soixante lieues d\u2019icelui, le maître où le capitaine du dit port, ou telle autre personne ou personnes Qui sera autorisée par warrant sous le seing et sceau du uverneur, lientenant-gouverneur, ou la personne qui aura l\u2019administration du gouvernement, à voir que la Quarantaine soit duement observée, et que cet acte soit tais en exécution, approchera ou enverra quelqu\u2019autre personne appointée À cet effet par tel officier ainsi autorisé quiapprochera tel bâtiment ou vaisseau venant ainsi, ou aux environs du havre, ct telle personne ainsi autorisée eu appointée comme ci-devant, demandera À une distance convenable de tel bâtiment ou vaisseau un rapport du maître, commandant ou autre personne ayant la charge de tel bâtiment ou vaisseau, et tel commandant, maître eu autre personne qui aura Ia charge de tel bâtiment ou waisseau, \u2018sur telle demande donnera un vrai rapport des particularités suivantes, c'est-à-dire : je nom de tel bâtiment ou vaisseau, et celui du commandant ou-de la per- eonne qui & la change d'iceux, À quelle place ou places sa ea à été prise à bord, à quelle place ou places Île ment on vaisseau a arrêté dans son voyage, si telle place, eu auvunes et quelle d\u2019icelles était infectée de la ste on d'auvune fièvre ou maladie pestilentielle, com- ien\u2019 de tems tel bâtiment ou vaisseau a été dans son passage, combien de personnes étaient à bord loraque le dit bâtiment où vaisseau à parti, si auçune et quelques per- sonuss pendant ce voyage À bord tel bitiment ou vais sean ont été on peuvent alors être infoctéos dela peste 0, x d'aucune fèvre ou maladie pestilentielle, s'il y à eu aucune et combien de personnes mortes pendant le vo et de quelle maladie, à bord de quels vaisseaux ou bâti- mens lui ou aucun de l'équipage ou des p ers de son navire ont été à sa connaissance, ou dont quelques-uns de l'équipage sont venus à Lord de son navire ou bâtiment pendant le voyage, et à quel endroit telé vaisseaux ou bi- timens appartenaient, et aussi le vrai contenu de sa charge au meilleur de sa connaissance; et en cas qu'il paraisse sur tel examen ou autrement, qu'aucune personne alors à bord de tel bâtiment ou vaisseau, soit au tems de tel examen actuellement infectée de la peste ou d'aucune fièvre ou maladie pestilentielle, ou que tel bâtiment ou vaisseau est obligé en vertu de cet Acte ou aucun ordre et direction faite comme ci-dessus déclaré, de faire la Quarantaine, dans tel cas il sera et pourra être.légal peur le dit capitaine du port de Québec ou de la personne ainsi autorisée comme il est dit ci-dessus, et tous autres qu\u2019ils pourront appeler à leur aide et assistance, et ils sont par ces présentes requis d\u2019obliger tel bâtiment ou vaisseau de s\u2019en aller et de se rendre à telle place ou places qui sera appointée par le gouverneur, lieutenant gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, de \u2019avis du dit conseil exécutif, pour l'exécution de la quarantaine et de se servir de tous les moyens nécessaires pour cet effet, soit en tirant des canons sur tel bâtiment ou Vaisseau, où par aucune autre espèce de force et violence quelconque, et en cas qu\u2019aacun tel bâtiment ou vaisseau viendra d'aucune place infectée de la peste, ou d\u2019aucunefiè- vre ou maladie pestilentielle, ou aura aucune personne à bord actuellement infectée de telle maladie, et que le com- mandant-ou autre personne ayant la charge de tel bâtiment ou vaisseau cachera cette maladie, tel commandant, maître ou autre personue ayant la charge comme ci-devant dit, sera jugé coupable de félonie sans le bénéfice du clergé, et dans le cas que le commandant, maître ou autre personne commandant comme ci-devant, sur telle demande à lui faite comme susdit, ne fera pas un rapport vrai et fidèle d\u2019au- faire la quarantaine, et obéir à tout et chaque ordre et direction qui pourra lui être signifié de temps en temps par le dit capitaine du port de Québec ou autre personne autorisée pour cet effet et concernant la quarantaine qui doit être ainsi observée et duement accomplie à tous égards, et plus particulièrement des personnes, meubles ou effets de quelque nature quelconque allant ou venant d\u2019aucun vaisseau qui pourra être sous des ordres de faire la quarantaine, encourra et payera une somme qui ne sera pas moins de cinq livres courant, et qui n\u2019excédera pas celle de cent livres courant pour chaque telle contravention, qui sera payée et dont il sera rendu compte comme il sera ordonné par cet acte, la dite amende pourra être poursuivie et recouvrée par plainte ou information sur le serment d\u2019un où plusieurs témoins dignes de foi, dans aucune des cours de records de sa Majesté dans cette province.IN.Et qu\u2019il soit de plus statué, qu\u2019il sera et pourra être légal pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou la personne qui aura l\u2019administration du gouvernement, d\u2019appointer tel médecin ou chirurgien qu\u2019il jugera convenable pour inspecter tous et chaque vaisseau qui pourra arriver dans le fleuve St.Laurent, apres la proclamation ou la notification comme ci-devant, et qui pourra avoir à Lord ou qui pourra être soupçonné d'avoir a bord ancune personne ou personnes infectées de la peste ou d\u2019aucune fidvre on maladie pestilentielle, et il sera et pourra être légal pour chaque tel médecin on chirurgien, et il est par ces présentes autorisé et requis d\u2019entrer à bord de chaque bâtiment et vaisseau venant dans cette province sous les circonstances ci-dessus, et de faire une recherche, examen et enquête stricte quant à la santé, l\u2019état et la condition du maître, des passagers et des matelots de tels vaisseaux respectivement, et de faire son rapport de son ou leur opinion sur iceux sans délai au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou à la personne qui aura administration du gouvernement, et si aucune per- soune ou personnes présument d'empêcher ou d\u2019interrompre aucun tel médecin ou chirurgien dans l'exécution des devoirs requis de lui en vertu de cet acte, tel contrevenant encourra pour chaque telle contravention une pénalité et somme qui n\u2019excèdera pas cent livres courant et qui ne sera pas moins de celle de cinq livres courant, qui sera recouvrée, payée et appliquée comme ci-devant mentionné.IV.Et qu\u2019il soit de plus statué, que si ancun commandant ou maître ou autre personne prenant la charge d\u2019aucun bâtiment ou vaisseau venant ainsi d\u2019aucune place qui est ou peut être soupçonnée d\u2019être infectée, comme ci-devant mentionné, et qui pourra être ordonné de faire la Quarantaine, quitte lui-même ou permet ou souffre sciemment qu'aucun matelot appartenant à tel bâtiment ou aucun passager où autre personne étant à bord quitte tel bâtiment, ou vaisseau en allant à terre ou en allant à bord d'aucun autre bâtiment, bateau ou vaisseau quelconque, pendant le temps de la Quarantaine, et jusqu\u2019a ce que tel bâtiment en soit déchargé, sans permission spéciale eue et obtenue au préalable conformément à cet acte, dans tout et chaque tel cas, tel commandant ou maître, ou autre personne ayaut la charge de tel navire ou vaisseau comme susdit, encourra pour chagne telle offense une pénalité et somme qui n'excédera pas trois cents livres, et qui ne sera pas moindre de cinquante livres argent courant de cette province, laquelle pénalité pourra être poursuivie et recouvrée dans aucune cours de record de Sa Majesté, dans la manière qu\u2019aucune pénalité en vertu de cet acte peut être poursuivie et recouvrée, et l\u2019argent qui en proviendra sera payé et appliqué comme les pénalités ordonnée par cette acte, V.Et qu\u2019il soit de plus statué, que si aucune personne eu personnes quelconques qui pourront être à bord d'aucun bâtiment après que le maître ou la personne ayant la charge d\u2019iceluiseraordonné de fairela Quarautaine comme ci-dessus, quitte tel bâtiment on vaisseau devant en allant à terre ou en allant à bord d'aucun autre bâtiment ou vaisseau devant ou pendant la Quarantaine, sans une permission spéciale comme ci-devant mentionné, il sera et pourra être légal pour la personne ou les personnes ap- ointées pour voir que la Quarantaine soit dugment faite, e forcer, et en cas de résistance, par force et violence, d\u2019obliger telle personne ou personnes de retourner à bord de tel bâtiment ou vaisseau, et y rester pendant le tems de la Quarantaine, et toute etchaque personne qui présumera d\u2019aller à bord et refourner d\u2019aucun bâtiment ou vaisseau sous l\u2019ordre de faire la Quarantaine comme ci- dessus, sans telle permission comme ci-devant, elle pourra être forcée, et dans le cas de résistance pourra être obligée par force et violence par les personnes ci-devant mentionnées de retourner à bord de telle bâtiment ou vaisseau, et y rester pendant le terms de sa Quarantaine, et le maître de tel batiment ou vaisseau sera en conséquence, et est par ces présentes obligé de garder et entretenir telle personne et personnes à bord .: VI.Et qu\u2019il soit de plus statué, que quicanque quittera un bâtiment ou vaisseau ainsi sous la Quarantaine comme ci-dessus, ou ira à bord et retournera sans permission, outre qu\u2019il sera obligé de retourner à bord et d'y rester, il encourra et payera une amende et somme qui ne sera pas moins de cing livres courant, et qui n\u2019excédera pas celle de cinquante livres courant, qui sera recouvrée par information dans aucune des cours de record de Sa Majesté dans cette province, dans la manière ci-devant mentionnée, et qui sera payée et appliquée comme les autres pénalités imposées par cet acte, et défaut de biens, meules ou immeubles, sur lesquelles telle amende pourrait être levée et recouvrée, la personne ainei condamnée à payer la dite amende pourra être mise dans la prison ordinaire, et y rester pour un espace de tems qui n\u2019excèdern pas trois mois, VII.Et qu'il soit de plus statué, que lorsque et autant de fois qu'aucun bateau, canot où esquif, sera trouvé être avec aucun bâtiment où vaisseau ainsi sous ordre de faire Ia Querantaine, sans pie du Capitaine de port ou la personne autorisée à voir dite Queantalne accomplie, il pourra enisir Je dit bateau, esquif ou csnot qui sera confisqué au profit de Su Majesté, et poutra être aigsi condamné par deux Juges à Paix de Sa Majesté sur le sermerit d\u2019un ou plusieurs témoins digne de foi.VI1L.Etqu'il suit de plus statut, gue toute et chaque personne qi cotraprendrs la charge et le d'exécuter aucun warrant cune des particularités ci-dessus, ou négligera ou refusera de- où ordre touchant et concernant le vrai sccompliteement de le Quarantaine, et l'exécution de cet Acte ou d'aucune partie d'ico- lui, qui négligers scieroment l'exécution du dis devoir, et qui par intérêt ou gain, profit ou faveur, ouvertement ou par connivance, souffrira ou permetira cet Acte ou aucune partie d'icelui ou aucun ordre fait légalement en vertu d'icelui, concernant les prémices, d'être bludé ou transgressé, sera et pourra êlre poursuivi dans aucune cour de record dans la manière ci-deœus mentionnée, et aur conviction, encourra une amende qui ne sera pas moins de dix livres courant, et qui n\u2019excèdera pas deux cents livres courant, ou l'emprisonnement qui n'excèdera pas douze mois suivant que la cour devant iaquelle la dite poursuite pourrs être faite peut adjuger à cet égard, dont moitié de toute et chaque amende sera payée au dénonciateur ou poursuivant pour icelle, nonobstant ad- cune chose contenue en cet Âcte à ce contraire.1X.Et qu'il soit de plus atatué, que toutes et chaque pénali té ou confiseation qui pourront être poursuivies et perçues sque cet \u2018Acte seront payées à sa Majesté, sen heritiers et successeurs pour les usages publics de cette Province, et pour le support du gouvernement d\u2019icelles, excepté dans tel cas où les pénalités sont par cet Acte autrement appliquées, et qu'il sera tenu compte de l\u2019application d\u2019icelles à sa Majesté, ses héritiers et successeurs par la voie des Lords Commissaires du Trésor de sa Majesté pour le temps d'alors, dans teile manière que sa Majesté, ses béritiers et successeurs pourront l\u2019ordonuer.X.Et qu'il soit de plus statué, qu\u2019après que la Quarantsine aura été duement faite par aucun bâtiment ou vaisseau, et que les personnes dans icelui se seront conformées à la proclamation et aux ordres qui peuvent à cet égard être faits comme ci-dessus mentionné, et les différentes règles ou ordres qui peuvent être faits sous cet égard sous cet Acte, et sur preuve en étant faite sous serment ou autremeat à la satisfaction du dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Personne qui aura I'sdministration du Gouvernement comme ci-dessus, dans le dit Conseil Exécutif de sa Majesté, et que tel bâtiment ou vaisseau, et toute et chaque personne ou persannes daus icelui auront dusment completté la Quarantaine et les ordres comme ci-dessus, et que le bâtiment ou vaisseau et toutes les personnes à bord, et les effets ou marchandises qui y sont chargés, sont délivrés de l'infection, slors et dans tel cas le commandant, ie maître ou celui qui a la charge de tel bâtiment ou vaisseau abtiendra un passeport ou décharge de la Quarantaine imposée, et des restrictions mises par cet Acle pour son exécution, et legiel passeport ou décharge sera accordée sous le seing et sceau du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de lé Personne qui aura l'administration du Gouvernement, et délivrera le dit bâtimeut ou vaisseau et toute et chaque personne ou personnes qui y sont et qui y appartiennent, les effets et marchandises qui peuvent être chargés ou avoir été importés, dans le dit bâtiment ou vaisseau de toute autre restriction ou détention pendant ce voyage, par raison d'aucune matière ou chose contenue dans cet Acte, QUEBEC: JEUDI, 4 AVRIL 18383.Il a été reçu des lettres de Londres par le paquebot de iverpool du 24 février, qui mandent que la chartre de la Compagnie des Terres du Bas-Canada, a été signée ; et que les conditions sont à peu près les mêmes que celles de la chartre de la Compagnie des Terres du Haut-Canada, qui « été accordée il y a déjà plusieurs années.La poste de Montréal n\u2019était pas arrivée aujourd\u2019hui à 3 heures.Le dégel continue toujours, et les chemins sont presque impraticables.Une forte pluie a commencée hier au soir, et n'avait pas cessée à 3 heures aujourd\u2019hui.La malle d'hier n\u2019a pu arriver qu\u2019après onze heures.Il a été reçu des nouvelles de Londres du 22 février à New-York le 26 mars, par le Roscoe parti de Liverpool le 24 février.e comte Grey a introduit un bill pour établir la loi martiale en Irlande, le 15 février.Le Bill a été lu pour la 2de fois le 18, nem : con : On préparait des remontrances en Irlande.Le choléra augmentaiz dans ce malheureux pays\u2014durant la semaine qui finissait le 8 février, les morts avaient été 306, Tralee, Kilnagarth, Castle Pollard, Kiloucghter, Kilken- ny et Hebertstown étaient les endroits les plus affligés.Le marché du blé de Liverpool languissait le 22 février.PROROGATION.Le parlement provincial a été prorogé hier à deux heures.On trouvera le discours de son Excellence le gouverneur-en-chef, prononcé dans cette occasion, inséré dans une autre partie de la gazette.La clôture de la session a laissé les affaires du pays dans un état pire qu\u2019elles ne Pont jamais été à aucune époque depuis que la chambre d\u2019assemblée a été chargée de voter les subsides pour le soutien du gouvernement.En moins de cinq ans après le rapport favorable du comité du Canada nommé par la chambre des communes au sujet des pétitions de cette province, et en moins de deux ans après la lettre du principal secrétaire d\u2019état de Sa Majesté pour les colonies, acquiesçant à toutes les demandes de l'assemblée, les espérances qu\u2019entretenaient dans leurs cœurs les amis de la paix, de la prospérité publique et du gouvernement constitutionnel se sout complètement évanonies.Nous n\u2019avons jamais douté un !nstant de la sincérité du gouvernement anglais dans les déclarations qui ent causé tant de satisfaction au pays et à ses représentans; en effet celui qui est fort n\u2019est jamais tenté d\u2019user de moyens de déception.Nous ne doutons point non plus dada sinoérité de l\u2019opinion publique sur la tournure favorable qu\u2019avaient prise les affaires du pays ; maintenant tous les partis s\u2019acoordent à dire que notre situation ne présente rieu de favorable.Qui a.amoné ce changement ?La cause qui a empêché l\u2019exécution d'engagemens implicites ou formels faits sincèrement, pourra devenir le sujet d\u2019une enquête à l\u2019avenir.Pour le présent, nous dirons seulement que depuis ue la chambre d\u2019assemblée s\u2019est départie des pétitions u peuple en 1828 et du rapport du comité du Canada pour attaquer des anciennes institutions du pays, la constitution établie, et même l'existence d\u2019une autre branche de la législature, tout a reculé jusqu\u2019à ce que nous soyons arrivés où nous en sommes, savoir : une rupture ouverte entre le gouverneur, représentant le roi, le conseil législatif et l\u2019assemblée; la constitution établie et les en- gagemens les plus sacrés méprisés ; les bills les plus im- portans perdus ; le gouvernement laissé sans les moyens pécuniaires qui sont nécessaires à son support ; et le feu de Ja discorde jetté parmi les préjugés les plus inflammables d'un peuple paisible, libre et heureux.Certainement il y a lieu de craindre que les étrangers ne concluent que notre constitution n\u2019est pas convenable pourfious, ou que nous ne sommes pas couvenables pour elle.Néaumoins, nous pouvons être certains d\u2019une chose, c\u2019est que parmi cet état de désorganisation entre les autorités constitutionnelles, le caractère loyal et sage du peuple acquerra un nouveau lustre, et que l\u2019esprit de paix et d'harmonie parmi les habitans du pays, de toute origine, l\u2019emportera sur l\u2019esprit de discorde.La session durait depuis Je 15 novembre dernier, et durant la plus grande partie du temps ily a eu deux séances par jour.Les lois qui ont été passées se montent à trente-trois, dont la plupart sont d\u2019une nature locale, ou nesont qu\u2019une continuation ou des amendemens à des statuts temporaires, on sont des bills appropriant des deniers.Nous voyons qu\u2019il y a eu devant l\u2019assemblée durant la gession : Bills de toute espèce, 85 Perdus ou abandonnés dans la chambre, 17 Restant, 68 Reproduits, 2 \u2014t 66 Qostre du conseil (dont deux passés dans l'assemblée), 4 Bills envayés originairement de l'assemblee su conseil, 62 MNenvoyés par le conseil sans amendemens, 2e Dito amendés et agréés entuite dens l'assemblée, 4 17 Pari dans le connai 18 62 Des 68 bills parsés dans l'assemblée durant la session : 19 étaient d'anciens bilie déjà passés plusieurs fois par la chambre.25 d'une nature purement locale.14 en continuation à d'autres.16 consistant en partie en amendement et changemens À des lois indi à Il n\u2019a point été passé de nouveau bill d\u2019aue nature bien importante, durant cette session, dans l\u2019une ou l'autre chambre.Les deux chambres ont terminé leurs travaux en référant leurs dissentions au gouvernement anglais, tandis que la province du Haut-Canada se plaint au même tribunal, de tout le gouvernement du Ras-Canada.=\u2014 VIS.\u2014Les affaires ci-devant transigées par les soussignés dans cette ville, sous le nom et raison de Joun Prwxey & Cie.ont cessé d'aujourd'hui par consentement mutuel.Tous ceux endettés envers la dite société sont requis de payer à Juo.Psxuay, qui 89 duement autorisé à en recevoir le montant et à donner des quittances, ainsi qu'à l'arrangement de toutes les réclamations contre Is dite socié: Signé, Wu.PENNEY, Québec.23 mars 1833.Jxo.PENNEY, LES affaires ci-devant fransigbos sous les noms et Paie sons de FORSYTH, RICHARDSON & Cm.a Moutréal, o¢ FORSYTH, WALKER & Ciz.a Québec, seront continuées par les soussignés sous les mêmes nums et raie sons.WM.WALKER, THOS.B.ANDERSON, WM.FORSYTH, JOHN B.FORSYTH, JAMES BELL FORSYTH, Montréal, 1 avril, 1835.À société ci-devant existante sous les noms et raisons de FORSYTH, RICHARDSON & CiE.à Montreal, et FORSYTH, WALKER & Cix.2 Québec est dissoute du 30 du mois passé, \u2018Toutes les dettes dues par la dite société serout payées par Wm.Walker, \u2018l'humas B.Anderson, William Forsyth, John Blackwood Forsyth et James Bell For.syth, qui sont autorisés par ceci conjointement et séparrment a recevoir payement de, et à donner des quittances pour toutes les sommes dues à la dite sociéié.THOS.B.ANDERSON, procureur aux héritiers de feu Joun RicHARDSON.JOHN FORSYTH, WM.WALKER THOS.B.ANDERSON, WM.FORSYTH, JOHN B.FORSYTH, Montréal, 1 avril 1833.JAMES BELL FORSYTH.VIS PUBLIC.\u2014Les marchands et autres de la cité de Québec (qui vendent des liqueurs spiritueuses en quantué au-dessous de 20 gallons, bues hors de leurs maisons) sont priés par le présent de faire attention que leurs licences expireront le 5 d'avril prochain, et que le soussigné se tiendra en sou buroau tous les juurs, (lea dimanches et fêtes exerptés) aux heures ordinaires, pour recevoir de ceux qui voudront les renou- veller les droits imposés par Ja loi.FREDK.D\u2019ESTIMAUVILLE, Québec, 29 mars 1833.trésorier des chemins.COMPAGNIE D'ASSURANCE DE QUEBEC CONTRE LE FEU.JLU'ASSEMBLEE générale annuelle des actionnaires aura lieu au bureau de la compagnie dans cette cité de Québec, le LUNDI 29ème courant, à UNE heure P.M.couvformément aux régles de la compagnie.Wu.HENDERSON, secrétarre.Buresu de I\u2019 Assurance de Québec, ler avril 1833.\"MARCHE DE LA RUE Sr.PAUL.ES soussignés, syndics, sont préts a receveir des propositions pour l\u2019érection du bout ou Vaile nord de la halle du marché, des mêmes dimensions et sur le-même plan que l\u2019aile sud pour l'érection de laquelle on a déjà cantrac- tée, et lnquelle est bâtie en partie L'ouvrage a être complété et livré le ou avant le 1er octobre prochain.Les conditions de payement (par le prix du haïl des prémisses à être bâties) et autres particularités on peut savoir en s'adressant à M.GauTHIiER, St, Roch ; et on peut voir les plans es s'adressant au bureau de M.Hacker, rue St.Joseph.Les propositions seront ouvertes JEUDI le 18 avril prochaia> à TROIS heures P, M.(Signé) W.HENDERSON, 3 B.LACHANCE, C.McCALLUM, syudics.AUGUSTIN GA UTHIER, | JOIIN MUNN, Québec, 26 mars 1833 OL.\u2014 Dans le cours de la semaine dernière, des voleurs s\u2019étant introduits dans un des hangars appartenant à M.Benj.Tremain, ruv St.Paul, et occupé psr M.Borne, écuyer, en ont enlevé trois caisses marchandises sèches, contenant plusieurs pièces de drap de différentes couleurs, quelques pièces de flanelle unie et croisée, 2 pièces de futaine brune, plusieurs shawls de coton et laine.quelques douzaines de cuillères À pots étamées, de marteaux, de brosses, de couteaux et fourchettes, 2 douz.de boucles, 2 douz.chaudrons, des casques de loup-toarins, trois boîtes de chocolat, 9 pièces de toile À voile blanche, et différens autres articles.On estime les effets volés à £350.Mécompense de Æ50 sur couviction des personnes.12 mars 1835 M.BORNE.VENTES PAR ENCAN.Emplacement et maison au tnubourg St.Vallier à vendre \u2014 UNDI le 8 avril prochain, à UNE heure de #35 l'après-midi, il sera procédé, sur les lieux à la ==% vente par encan d'un emplacement situé au faubourg St, Vallier de cette ville de 53 pieds de Front sur la profondeur qui peut se trouver entre la rue St.Vallier et la côte d'Abraham, borné à l'est à François Poitras et à l\u2019ouest par le nommé Parant, avec inaison à deux étages, hangars et autres dépendances.Le tout appartenant à la succession de feu Thomas Graham.On donnera les termes les plus faciles pour le payement.Ep.GLACKE) EYER, Québec, 2 mars 1853.Sera vendu sans réserve, LUNDI le # avril courant, à ia cham bre d'encan de J.S.HILL, à SEX heures, pour clore une consignation :-\u2014\u2014 : NE quantité de hardes d\u2019été, aussi un excellent assortiment de toile ouvrée et linge de table, Une grande quantité de patrons de veste du dernier gout\u2014ie tout en très bon ordre.AUSSI, Quelques pièces de drap noir, bleu, brun, drab et olive, cha- peñux de messieurs à la mode, porcelaine et faillance et de plus 1 caisse de catins.\u20144 avril 1833.Seront vendus par MARTIN CHAINIT, le 9 du'prêsent, à UNE beure, à la résidence de M, Micuez BiLougau, n° 2, rue du Cul-de-Sac, ét nt sur le point de laisser commerce comme aubergiste te ; .\"Tous ses meubles de ménage, consistant en une table à diner, lits, garniture de do.tapis, vaisselles et ustensiles de cuisine, un poêle double, chaises, commodes, barils, verreries, caraffes, &c.Québec, 2 avril 1833.VENTE A CREDIT.ERA vendu LUNDI le ler avril prochain, au Magasin de Mme.Gabriel Plante, rue St.Jean: Tout son fonds de marchandises sèches, cansistant en draps, fl nelles, fuiaines, toiles, mousselines, bas, &c.&c, &c.=\u2014AUSSI,\u2014 - Un assortiment général & étendu de bardes faites, le tout méritant l'attention des acheteurs.Québec, 14 mars 1833.La vente ci-haut mentionnée n\u2019aurs lieu que MERCREDI le DIX du mois prochain, à UNE heure de l'après midi, par MARTIN CHINIC, Québec, 28 mars 1833.E.&C.Marchandises de différentes sortes ;\u2014marChandises scches, soles, chapeaux de Livourne, &c.&c.&c.\u2014Par J.& J.M.FRASER, à leurs inagasins, JEUDI prochain, le 11 courant, et les jours suivans, à UNE beure, sans réserve :\u2014 { NE quantité de marchandises de différentés sortes endommagés par l\u2019ean salée, qui seront vendues pour argent comptant la livraison.Aussi.A UN CREDIT DER 6 3101s, Un assortiment t'ès étendu de draps superfin et moyen de toutes les couleurs, cutons, toiles, &c., et deuz valises de sie bris tannique et marchandises de goût, chapeaux de Livourne, &c.&c.\u20144 avril )833.Vente étenuue de marchandises *êches à crédit, positivement sans réserve \u2014Par M.BALZARETTI & Cie., LUNDI le 15 avril courant, à UNE heure, au magasin de madame Wu.Sras.cinas, rue St, Jean :\u2014 Tou: son fond de marchandises, consitant en draps, ?casimirer, flanelles, merinos, moires, bombazettes, meubles, ind «, , mM lines, shales; mouchoirs, cols, gants velours de soie, soie, e- Naples, tatin français, toile à draps de la Russie, toile d'Irlande et une grande quantité d'autres aricles \u20142 avril 1833.Vente du jour et du soir.Articles de platine, jouaillerie, effets dorés de métal britannique, sc, ete.\u2014lsr M.CHINIC, MERCREDI, 24 courant, à UNE heure, à la demeure de feu M.Joux Hoss, No.14 Côte de Léry, ( Hope-Street.Sex fond étendu, consistant en articles de platine, Jouaillerie, effets dorés de métal britannique, effuts vernis, bracelets, miroirs de différentes sortes et grandeun, un excellent assortiment de coutellerte, quelques horloger, des viga lons e£ une variété d\u2019autres articles trop nombreux à détailler.temporaires, et à bille d'appropriations de deniers.$ awil 1636, J 1) iy Ph § 1 > 8 1 I t t t - St ae ees 4j à \u201c8 À i à a \u2018 Ih "]
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