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Titre :
Les affaires
Éditeurs :
  • Montréal :Publications les affaires (1979) inc.,1981-2011,
  • Montréal :Publications Transcontinental inc.
Contenu spécifique :
Cahier 3
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseurs :
  • Journal des affaires ,
  • Finance
  • Successeur :
  • Affaires.com
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Les affaires, 1996-01-13, Collections de BAnQ.

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[" SOCIÉTÉ CONSEIL MERCER Ce dépliant est distribué en collaboration avec LE JOURNAL AFFAIRE LIMITÉE Mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada 1996 Mises à jour le 12 décembre 1995 Ce dépliant résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada.La législation canadienne englobe de nombreuses mesures sociales et fiscales qui touchent directement la protection complémentaire que les entreprises offrent à leurs employés.Les employeurs devraient revoir régulièrement leurs régimes d\u2019avantages sociaux afin d\u2019en évaluer la pertinence et l\u2019efficacité, compte tenu des changements de la législation, des objectifs de l\u2019entreprise et des coûts actuels et différés qu\u2019ils génèrent.De plus, un programme efficace de communication est essentiel pour que les employés comprennent et apprécient leurs régimes d\u2019avantages sociaux.Loi sur la sécurité de la vieillesse pension rajustée chaque trimestre selon les fluctuations du coût de la vie Pension de Sécurité de la vieillesse (PSV) à compter de 65 ans, quel que soil le revenu, selon des critères de résidence, pension mensuelle complète : 394,76 $ au 96-01-01 pension complète si 40 années de résidence entre 18 ans et l\u2019âge à la retraite; personnes âgées d'au moins 25 ans au 77-07-01 et qui ont résidé au Canada avant cette date mais après l\u2019âge de 18 ans : pension complète si 10 années consécutives de résidence avant la retraite (chaque année manquante peut être remplacée par 3 années de résidence antérieures) personnes non admissibles à la pension complète : pension partielle égale à 1/40 de la pension complète par année de résidence entre 18 ans et l\u2019âge à la retraite, si au moins 10 années de résidence après 18 ans disposition de récupération : les personnes dont le revenu net excède 53 215 $ (en 1996) doivent remettre 15 % de leur revenu net excédentaire jusqu'à concurrence de la PSV totale Modification prévue : \u2014 à compter de juillet 1996, les prestations de Sécurité de la vieillesse seront réduites au moment du versement Allocation au conjoint critères de revenu et de résidence versée de 60 à 65 ans aux veuves, veufs et conjoints admissibles de prestataires de la PSV au 96-01-01, allocation mensuelle maximale au conjoint : 700,33 $; allocation maximale aux veuves et veufs : 773,16 $ Supplément de revenu garanti (SRG) critères de revenu et de résidence prestataire âgé de 65 ans ou plus et recevant la PSV montant mensuel maximal au 96-01-01 : célibataire \u2014 469,13 $ (également versé au prestataire de la PSV dont le conjoint ne reçoit ni PSV ni allocation au conjoint) personne \u2014 305,57 $ (par personne si tous deux touchent la PSV ou mariée si le conjoint reçoit une allocation au conjoint) Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario et Saskatchewan : suppléments de montants divers également versés Régimes de rentes du Québec et de pensions du Canada (RRQ/RPC) maximum annuel des gains admissibles (MAGA) indexé chaque année selon l\u2019indice des salaires; 35 400 $ en 1996 exemption annuelle de base (EAB) : 10 % du MAGA, arrondie à la tranche inférieure de 100 $; 3 500 $ en 1996 cotisation salariale : 2,8 % du salaire en excédent de l'EAB, jusqu\u2019au MAGA (max.en 1996 : 893,20 $); cotisation patronale : même formule; cotisation du travailleur autonome : 5,6 % du salaire rentes indexées tous les ans selon les fluctuations du coût de la vie Rente de retraite admissibilité : à compter de 65 ans (60 ans si la personne a considérablement diminué ses activités) si cotisation pendant au moins un an rente mensuelle : 25 % de la moyenne des gains mensuels admissibles rajustés selon la moyenne du MAGA de l'année de la retraite et des 2 années précédentes; sous réserve de certaines restrictions, certains mois les moins rémunérés peuvent être éliminés du calcul de la moyenne des gains admissibles, ou remplacés par les mois après 65 ans rente mensuelle max.payable à compter de 65 ans : 727,08 $ en 1996 la rente est réduite de 6 % par année si elle commence avant 65 ans et est augmentée de 6 % par année si elle commence après 65 ans les gains admissibles peuvent être partagés également entre les parties en ce qui a trait aux prestations et à l\u2019admissibilité, en cas de divorce, de séparation ou d\u2019annulation, si les conjoints ont cohabité pendant une période minimale possibilité de partage de la rente entre les conjoints s\u2019ils sont âgés de 60 ans ou plus Prestations aux survivants admissibilité : cotisation pendant le moindre du tiers de la période cotisable du défunt et 10 ans, mais pendant au moins 3 ans montant forfaitaire : le moindre de 10 % du MAGA et 6 fois la rente de retraite mensuelle du défunt (max.en 1996 : 3 540 $) rente mensuelle au conjoint survivant : e pendant que le conjoint a moins de 65 ans : RRQ : montant mensuel fixe + 37,5 % de la rente de retraite du défunt Age du conjoint Montant mensuel Maximum fixe en 1996 55 ans ou plus 399,59 $ (non indexé) 672,25 % De 45 4 54 ans ou invalide 325,58$ 598,24 $ Moins de 45 ans, non invalide avec enfant à charge 302,31 $ 574,97 $ Moins de 45 ans, non invalide sans enfant à charge 83,39$ 356,05 $ RPC : 127,04 $ + 37,5 % de la rente de retraite du défunt (max.en 1996 : 399,70 $); sauf s\u2019il est invalide ou a des enfants à charge, le conjoint de moins de 45 ans a droit à une rente réduite, mais à aucune rente s\u2019il a moins de 35 ans pendant que le conjoint a 65 ans ou plus : RRQ/RPC : 60 % de la rente de retraite du défunt (maximum en 1996 : 436,25 $) si le conjoint survivant a aussi droit à une rente de retraite ou d\u2019invalidité, la rente combinée est assujettie à divers plafonds rente mensuelle aux orphelins : RRQ : 52,12 $ par orphelin en 1996; RPC : 164,17 $ par orphelin en 1996 « versée aux enfants à charge seulement (âgés de moins de 18 ans ou, dans le cas du RPC seulement, de moins de 25 ans s'ils étudient) « RPC seulement : l\u2019orphelin peut recevoir une double rente si les deux parents décédés étaient cotisants admissibles Rente d'invalidité définition : incapacité d'exercer de façon régulière tout emploi véritablement rémunéré (RRQ : emploi habituel si 60 ans ou plus); l\u2019invalidité doit être en toute probabilité mortelle ou de durée indéfinie admissibilité : cotisation pendant au moins 2 des 3 dernières années, ou au moins 5 des 10 derniéres années, ou, dans le cas du RRQ seulement, pendant la moitié des années (minimum de 2 ans) de la période cotisable de l\u2019invalide rente mensuelle à compter du 4° mois suivant le mois de l\u2019invalidité rente mensuelle au cotisant : 325,58 $ (RRQ) ou 325,61 $ (RPC) + 75 % de la rente de retraite du cotisant (max.en 1996 : RRQ, 870,89 $; RPC, 870,92 $) rente aux enfants : identique à la rente aux orphelins ILE.Régime de pensions de la Saskatchewan (RPS) régime à cotisations définies facultatif; tout résident de 18 à 65 ans qui bénéficie de l\u2019assurance maladie de la Saskatchewan peut cotiser jusqu\u2019à concurrence de 600 $ par année; la rente peut commencer dès 55 ans; le participant qui quitte la province peut continuer de cotiser; après six mois de participation, les cotisations sont immobilisées et doivent demeurer dans le régime jusqu\u2019au décès ou la retraite; aucune cotisation correspondante versée par le gouvernement; pas de rente mensuelle minimale garantie IV.Régimes de retraite privés Compétence territoriale Date d'effet Date de la réforme Alberta 1\u20ac janvier 1967 1\u20ac janvier 1987 Colombie-Britannique 1\u20ac janvier 1993 \u2014 Manitoba 1\u20ac juillet 1976 1\u20ac janvier 1985 Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse 1°\" janvier 1992 \u2014 1\u20ac\" janvier 1977 1°\" janvier 1988 Ontario 1e janvier 1965 1\u20ac\" janvier 1988 Québec 1e janvier 1966 1°\" janvier 1990 Saskatchewan 1\u20ac\" janvier 1969 1°T janvier 1993 Terre-Neuve l*\" janvier 1985 \u2014 Fédéral 1°\" octobre 1967 1°\" janvier 1987 admissibilité après 24 mois de service (Manitoba : participation obligatoire); employé à temps partiel admissible à condition que sa rémunération ait atteint 35 % (Manitoba : 25 %) du MAGA (Ontario et Saskatchewan : ou 700 heures de service) pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédentes; Québec : admissibilité de tous les employés, l\u2019année civile qui suit l\u2019année durant laquelle la rémunération a atteint 35 % du MAGA, ou 700 heures de service; Terre-Neuve : pas de critère acquisition et immobilisation : « rentes constituées centre la date d'effet et la date de la réforme (Ontario : 87-01-01; Saskatchewan : 94-01-01) : 10 années de service ou de participation et 45 ans; Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick : 5 années de service; Manitoba : acquisition après 10 années de service ou de participation.mais immobilisation à 45 ans; Saskatchewan : | année de service, si âge plus années de service égalent 45: remboursement maximal permis de 25 % de la valeur escomptée de la rente (Saskatchewan : 50 % des cotisations salariales plus intérêts au 93-12-31), sauf en Colombie- Britannique, au Nouveau-Brunswick et au Québec: en Colombie- Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, l'employeur doit financer au moins 50 % (ou tout pourcentage prévu par le régime au Nouveau-Brunswick) de la valeur des prestations de cessation d'emploi ou de retraite (ou de décès en Colombie-Britannique); les cotisations excédentaires peuvent être remboursées « rentes constituées après la date de la réforme (Ontario : 87-01-01; Saskatchewan : 94-01-01) : 2 années de participation (Alberta : 5 années de service; Manitoba et Saskatchewan : 2 années de service); l\u2019employeur doit financer au moins 50 % de la valeur de la rente à la cessation d'emploi, à la retraite ou au décès (fédéral : non applicable si le régime assure l'indexation au taux prescrit pendant la période d'ajournement); cotisations salariales excédentaires remboursables, sauf au Québec et au fédéral possibilité de transférer la valeur escomptée de la rente à la cessation d'emploi doit être offerte jusqu\u2019à la date d\u2019admissibilité à la retraite anticipée (Manitoba : jusqu\u2019à la retraite; Alberta et Québec : jusqu\u2019à la retraite dans le cas d\u2019un régime à cotisations définies; Terre-Neuve : jusqu'à la retraite si le régime le prévoit) prestations en cas de décès avant la retraite pour service après la date de la réforme (date d\u2019effet pour la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick; Ontario : 87-01-01; Saskatchewan : 94-01-01) : Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan et fédéral, valeur minimale égale à 100 % de la valeur escomptée des prestations \u2018jusqu\u2019à l\u2019âge d'admissibilité à la retraite anticipée en Saskatchewan et au fédéral); Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et Nouvelle- Ecosse : 60 %; Saskatchewan et fédéral : si participant admissible à la retraite anticipée, conjoint reçoit une rente viagère égale à 60 % de la rente de retraite anticipée du participant; Alberta, Nouvelle-Écosse et fédéral : remboursement des cotisations salariales plus intérêts en l\u2019absence d\u2019un conjoint admissible; Terre-Neuve : pas d\u2019exigence; renonciation du conjoint permise en Ontario et en Colombie-Britannique prestations en cas de décès pendant la retraite pour toutes les années de service : au décès du participant, conjoint reçoit une rente égale à 60 % de la rente de ce dernier: Manitoba : 66 2/3 %; Terre- Neuve : pas d\u2019exigence; réduction par calculs actuariels permise; renonciation du conjoint permise; cessation de la rente du conjoint au remariage de celui-ci non autorisée retraite anticipée doit être permise dans les 10 années précédant l\u2019âge normal de la retraite (âge ouvrant droit à pension en Alberta et au fédéral); Colombie-Britannique : dès l\u2019âge de 55 ans; Manitoba : exigences raisonnables quant à l\u2019âge et aux années de service: Terre-Neuve : pas d\u2019exigence; réduction par calculs actuariels permise en cas de retraite ajournée, droits à retraite du participant peuvent continuer de s\u2019accumuler jusqu'à concurrence de la rente maximale ou du service maximal prévu par le régime de retraite, si la rente n\u2019est pas versée; Québec : revalorisation de la rente ajournée, et versement d\u2019une rente partielle peut compenser la réduction du salaire; Terre-Neuve : pas d\u2019exigence coordination des prestations du RRQ/RPC limitée à 1/35 par année de service décomptée (à compter du 66-01-01 au Nouveau-Brunswick; durée de l'emploi à compter du 66-01-01 en Saskaichewan); Manitoba : 3 % par année; Terre-Neuve et fédéral : aucune limite: coordination de la PSV limitée à 1/35 par année de service décomptée avant la date de la réforme (84-01-01 au Manitoba.limite de 3 %; 87-01-01 en Ontario; date d\u2019effet en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick); Terre-Neuve et fédéral : aucune limite: Saskatchewan : coordination interdite distinction fondée sur le sexe interdite en ce qui a trait aux cotisations salariales, aux prestations (constituées après la date de la réforme au fédéral, en Nouvelle-Écosse et en Ontario; la date d'effet au Nouveau-Brunswick) et à l\u2019admissibilité au régime; Alberta, Québec et Terre-Neuve : pas d\u2019exigence partage des prestations de retraite en cas de rupture du mariage : toutes les compétences territoriales sauf Terre-Neuve; partage généralement limité à 50 % (sauf Alberta et fédéral) des prestations constituées pendant le mariage ou la participation au régime: trans- férabilité des prestations de retraite généralement autorisée taux d'intérêt minimum sur cotisations salariales dans toutes les compétences territoriales, sauf Terre-Neuve Modification récente : V.Terre-Neuve : possibilité de transférer la valeur escomptée de la rente au moment de la cessation d\u2019emploi avant l\u2019admissibilité à la retraite anticipée Accidents du travail indemnisation garantie sans égard à la responsabilité en cas de blessure ou de maladie professionnelles; lois applicables varient selon la province financement à 100 % par les employeurs; méthodes de tarification varient selon la province prestations de remplacement du salaire, de soins de santé, d'invalidité permanente et de décès et services de réadaptation professionnelle prestations d\u2019invalidité : C.-B., 75 % du salaire brut admissible; Alb., Ont., Québec, Sask.90 % du salaire net admissible; Man., 90 % du salaire net admissible au cours des 24 premiers mois, 80 % par la suite; N.-B.et L-P.-E., 80 % du salaire net admissible au cours des 39 premières semaines après une période d\u2019attente de 3 jours, 85 % par la suite (pas de supplément de prestations); T.-N., 75 % du salaire net admissible au cours des 39 premières semaines, 80 % par la suite; N.-E., 75 % du salaire net admissible au cours des 26 premières semaines après une période d\u2019attente de 2 jours, 85 % par la suite prestation d\u2019invalidité permanente : fondée sur degré d\u2019incapacité physique et sur perte de revenu en découlant; Man., N.-B., N.-E., On., Québec : régime à 2 volets offrant prestations de remplacement du salaire et indemnités pour dommages corporels; Alb.: fondée sur évaluation physique de la capacité de travail et sur perte de revenu potentielle indexation : prestations indexées périodiquement dans toutes les provinces, selon l\u2019indice des prix à la consommation pour certaines provinces; redressements périodiques statutaires des prestations pour les autres Modifications récentes : Nouvelle-Écosse : prestations égales à 75 % du salaire net admissible au cours des 26 premières semaines et à 85 % par la suite; introduction d\u2019une période d\u2019attente de 2 jours; nouveau système de tarification personnalisée Ontario : modifications de la formule d\u2019indexation de la plupart des prestations Modifications prévues : Ontario : réduction des prestations, introduction d\u2019une période d\u2019attente, limitation des droits VI.Assurance-chomage (AC) prestations : 55 % du salaire assurable (60 % pour les prestataires ayant au moins une personne à charge et dont le salaire assurable équivaut à la moitié ou moins du salaire assurable maximal), y compris heures supplémentaires habituelles et primes (salaire assurable maximal par semaine en 1996 : 750 $; prestations maximales : 413 $); aucune prestation pour les personnes qui laissent leur emploi sans motif valable ou qui sont congédiées pour mauvaise conduite prime hebdomadaire en 1996 : employé, 2,95 $: employeur.4,13 $ par tranche de 100 $ de salaire hebdomadaire assurable (prime hebdomadaire maximale : employé, 22.13 $; employeur.30.98 $) admissibilité : employé travaillant au moins 15 heures/semaine ou gagnant au moins 20 % du salaire assurable maximal, selon le nombre de semaines d'emploi assurable au cours des 52 dernières semaines (jusqu'à 104 dans certains cas) ou depuis le début de la dernière période de versement des prestations, si elle est postérieure e en cas de mise à pied : a) nouveaux travailleurs ou personnes réintégrant le marché du travail : au moins 20 semaines d'emploi assurable; b) autres, y compris personnes ayant reçu des prestations au cours de l'année précédente : après 12 à 20 semaines d'emploi assurable, selon le taux régional de chômage e en cas de maternité, de congé parental, de maladie : d\u2019emploi assurable délai de carence : prestations versées après 2 semaines de chômage durée des prestations : mise à pied : max.50 semaines, selon le nombre de semaines d'emploi assurable et le taux régional de chômage * maternité et maladie : max.15 semaines e congé parental pour s'occuper d\u2019un nouveau-né ou adopter un enfant : max.10 sem.; partage possible entre les parents si les deux admissibles « maternité, maladie et congé parental : max.30 semaines pour l\u2019ensemble de ces prestations; si combinées à mise à pied.max.30 semaines ou période maximale pour mise à pied, si plus longue jusqu'à 30 % des prestations reçues remboursables par le bénéficiaire si le revenu net, dans l'année d'imposition, dépasse 1,25 fois le maximum annuel du salaire assurable (48 750 $ en 1996) réduction de prime : e employeur offrant un régime d'assurance invalidité enregistré : admissible à la réduction de prime d\u2019AC; réduction fondée sur le nombre de mois où le régime a été en vigueur dans l\u2019année civile précédente; le régime enregistré admissible à la réduction doit offrir des prestations au moins aussi généreuses que les prestations d\u2019AC en cas de maladie eo réduction : 34 g/100 $ de salaire hebdomadaire assurable dans plupart des cas; régimes de congés de maladie cumulatifs : réduction partielle de 26 «/100 $ (33 si les crédits peuvent servir en cas de maternité) de salaire hebdomadaire assurable, sous réserve de certaines 20 semaines conditions; obligation de partager 5/12 de la réduction avec les employés, sous forme d\u2019un montant en espèces ou d\u2019avantages équivalents Modification récente : réduction du salaire assurable maximal et des taux de primes Modifications prévues : vaste réforme de l\u2019AC qui devrait se terminer le 97-01-01 et qui comprend : + hausse du seuil d\u2019admissibilité aux prestations réduction des mesures décourageant le chômeur d\u2019accepter un emploi pénalités aux fréquents utilisateurs suppléments payables au prestataire à faible revenu ayant une famille VII.Assurances hospitalisation et maladie bh Hospitalisation les régimes varient selon la province; tous couvrent, au cours de la période de traitement actif, séjour en salle, utilisation de salle d\u2019opération, anesthésie, soins infirmiers médicalement nécessaires des patients hospitalisés, médicaments, examens de laboratoire, services diagnostiques et soins d\u2019urgence en consultation externe la plupart des provinces : établissements pour malades chroniques et maisons de santé facturent des frais d\u2019admission ou frais quotidiens provinces couvrent toules, à divers degrés, les frais engagés hors province Maladie, médicaments, soins dentaires et soins de la vue maladie : e les régimes d\u2019assurance maladie couvrent essentiellement les services dispensés par des médecins (domicile, cabinet ou hôpital): selon la province de résidence, certains soins paramédicaux, prothèses et fournitures orthopédiques sont pris en charge * frais engagés lorsque temporairement hors de la province de résidence remboursés à divers degrés médicaments (hors de l\u2019hôpital, à l\u2019exclusion de tout programme pour les personnes à faible revenu) : e Alberta : remboursement à 70 % (fondé sur les coûts les moins élevés) pour résident de 65 ans ou plus; plafond de 25 $ par prescription, remboursement à 100 % par la suite e Colombie-Britannique : pour tout résident, remboursement à 70 % (fondé sur les coûts les moins élevés) après franchise annuelle de 600 $ par famille, plafond annuel de 2 000 $ par famille, coassurance de 100 % par la suite; 65 ans ou plus : remboursement à 100 % (fondé sur les coûts les moins élevés) après franchise annuelle égale aux frais de prescription jusqu\u2019à concurrence de 200 $ par année « Île-du-Prince-Édouard : franchise de 7 $ plus frais de prescription pour résident de 65 ans ou plus e Manitoba : remboursement à 60 % après franchise annuelle de 231,05 $ par famille (à 70 % si 65 ans ou plus après une franchise annuelle de 130,95 $ par famille) « Nouvelle-Écosse : protection facultative pour résident de 65 ans ou plus, franchise égale à 20 % des dépenses (max.400 $ par année) e Ontario : remboursement à 100 % pour résident de 65 ans ou plus; résident de moins de 65 ans remboursé à 100 % après franchises annuelles importantes variant selon le revenu et la taille de la famille e Québec : pour résident de 65 ans ou plus, franchise de 2 $ par ordonnance (max.100 $ par année) e Sask.: remboursement à 65 % après franchise semestrielle de 850 $ par personne: protection supplémentaire offerte à celles ayant des frais familiaux de médicaments élevés par rapport au revenu net soins dentaires (à l\u2019exclusion de tout programme pour les personnes à faible revenu) : e toutes les provinces : certaines interventions chirurgicales dentaires et buccales à l\u2019hôpital prises en charge « protection limitée pour enfant a I'L.-P.-E., en N.-E., au Québec, a T.-N.« Alberta : protection limitée pour résident de 65 ans ou plus et les personnes à sa charge soins de la vue (excluant tout progr.pour personnes à faible revenu) : e C.-B, Man.et Ont.: examen de la vue pour tout résident « Nouvelle-Écosse : protection limitée aux résidents de moins de 20 ans et de plus de 65 ans e Alberta et Québec : protection limitée aux résidents de moins de 18 ans et de plus de 64 ans 4) Protection à l'extérieur du pays protection assujettie à un plafond quotidien dans toutes les provinces protection limitée aux soins d'urgence au Manitoba, en Nouvelle- Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan sous réserve d'une autorisation préalable, les services non offerts dans la province de résidence peuvent être assurés Cotisations certaines provinces, cotisations supplémentaires : « Alb.: 34 $ par personne, 68 $ par famille, par mois (selon le revenu pour résident de 65 ans ou plus) « C.-B.: 36 $ par personne, 64 $ par famille de 2, 72 $ par famille de 3 et plus, par mois e Man.: employeur, 2,25 % de la masse salariale (réduites si masse salariale inférieure à J 500 000 $) « N.-É.: résident de 65 ans ou plus, prime pour protection facultative de médicaments d'au plus 215 $ par année (prime moins élevée pour les personnes à faible revenu) e Ont.: employeur et travailleur autonome, 1.95 % de la masse salariale (réduites si masse salariale inférieure à 400 000 $) « Québec : employeur, 4,26 % de la masse salariale: résident, | % de la presque totalité du revenu imposable, autre que le salaire, en excédent de 5 000 $ (sauf tranche entre 20 000 $ et 40 000 $) jusqu'à concurrence de 1 000 $ + T.-N.: employeur, 2 % de la masse salariale excédant 100 000 $ Modifications récentes : cotisations : majoration des cotisations patronales au Québec; en Nouvelle-Écosse, personnes âgées tenues de payer une prime pour participer au régime de médicaments médicaments : introduction d\u2019un régime pour frais substantiels de médicaments pour les résidents de l'Ontario de moins de 65 ans protection à l'extérieur du pays : en Ontario, rétablissement des plafonds de remboursement en vigueur en 1994 Modifications prévues : Ontario : au 96-06-01, introduction de règles de partage des coûts pour résidents de 65 ans et plus VIL Congés parentaux 1) Maternité toutes compétences territoriales : dispositions statutaires sur congé de mat, admissibilité : 13 à 52 semaines de service auprès de l'employeur.selon compétence territoriale; C.-B.N.-B.et Québec : pas de critère durée : jusqu\u2019à 17 ou 18 sem., selon compétence territoriale: prolongation possible pour raisons médicales : Alb.jusqu\u2019à 3 sem: C.-B.Québec, Sask.\u2026 jusqu'à 6 sem.toutes compétences territoriales : l\u2019employée doit réintégrer le même emploi ou un emploi comparable après le congé de maternité C.-B.N.-É.Ont, Québec, Sask.fédéral : participation au progr.d\u2019av.soc.maintenue si l'employée verse les cotisations sal.(N.-É.et Sask.: l\u2019employée peut être tenue de verser les cotisations patronales) Québec : lorsque réaffectation préventive impossible.congé permis à la femme enceinte ou qui allaite si le milieu de travail peut être dangereux pour sa santé ou celle du bébé fédéral : congé supplémentaire pour la femme enceinte où qui allaite, qui est incapable de travailler, 24 semaines Modifications récentes : Saskatchewan : critère d'admissibilité réduit à 20 sem.; participation au programme d'avantages sociaux maintenue durant le congé (les employeurs doivent se conformer au plus tard le 3 février 1998) Congé parental toutes compétences territoriales : dispositions statutaires sur congé parental pour parents naturels et adoptifs: Alb.: parents adoptifs seulement admissibilité : 13 à 52 semaines de service auprès de l'employeur.selon compétence territoriale; C.-B, N.-B.et Québec : pas de critère durée : Alb., 8 sem.: C.-B.et N.-B, 12 sem.; Î.-P.-É.Man.et N.-É.\u2026 17 sem; Ont, 18 sem.; Québec, 34 sem.; Sask.: parents naturels, 12 sem.parents adoptifs, 18 sem.; T.-N.: parents naturels, 12 sem.parents adoptifs, 29 sem.: fédéral.24 sem.; si le nouveau-né ou l\u2019enfant adoptif a des problèmes de santé, prolongation du congé jusqu\u2019à 5 sem, en C.-B.et au N.-B.Age limite des enfants adoptifs : Alb., moins de 3 ans; N.-B., moins de 19 ans; Québec, moins que l\u2019âge obligatoire d\u2019entrée à l\u2019école; autres provinces et fédéral, aucune condition précisée toutes compétences territoriales : l\u2019employé doit réintégrer le même emploi ou un emploi comparable après le congé parental C.-B, N.-É., Ont, Sask.et fédéral : participation au programme d\u2019avantages sociaux de l\u2019employeur maintenue pendant le congé si l'employé verse les cotisations salariales (N.-É.et Sask.: l\u2019employé peut être tenu de verser les cotisations patronales) N.-B.: une seule période de congé si les deux parents travaillent Québec : congé payé de deux jours à l\u2019occasion de la naissance ou de l\u2019adoption d\u2019un enfant, si l'employé compte 60 jours de service Modifications récentes : IX.Sask.: critère d\u2019admissibilité réduit à 20 sem.; participation au programme d'avantages sociaux maintenue durant le congé (les employeurs doivent se conformer au plus tard le 3 février 1998); durée maximale du congé parental prolongée Droits de la personne Discrimination dans l'emploi les motifs en vertu desquels la discrimination dans l\u2019emploi est interdite varient selon la compétence territoriale mais ont trait dans la plupart des cas a : age (défini différemment selon compétence territoriale), sexe, orientation sexuelle, grossesse, race ou origine ethnique, religion, état matrimonial ou familial, déficiences physiques ou mentales Î.-P.-É., Man., N.-B, Québec retraite obligatoire interdite (sauf exception) toutes compétences lerritoriales (sauf Manitoba) : clauses d'exception à l\u2019égard des régimes d\u2019assurance et de retraite autorisant la discrimination pour certains motifs Manitoba : émission de lignes directrices sur la discrimination à l'égard des régimes d\u2019avantages sociaux Modification prévue : Québec : les motifs de discrimination permis actuellement à l\u2019égard des programmes d\u2019avantages sociaux seront limités Équité en emploi (action positive) toutes compétences territoriales : adoption de progr.d'action positive autorisée; C.-B., N.-E., Sask.peuvent nommer des commissions d\u2019enquête autorisées à ordonner aux entreprises d adopter ces programmes Ontario : les entreprises du secteur parapublic de 10 employés ou plus et celles du secteur privé de 50 employés ou plus doivent adopter des mesures visant l\u2019équité en emploi entreprises relevant du fédéral et sociétés d'État de plus de 100 employés doivent adopter des mesures visant l\u2019équité en emploi employeurs de 100 employés et plus répondant à un appel d'offres pour des contrats fédéraux de 200 000 $ ou plus doivent s'engager à mettre en oeuvre des mesures d\u2019équité en emploi Québec : employeurs de 100 employés et plus sollicitant des contrats ou subventions de plus de 100 000 $ doivent s'engager à mettre en oeuvre un programme d\u2019action positive Modifications prévues : Ontario : adoption d\u2019une loi pour abroger la Loi sur l\u2019équité en matière d\u2019emploi fédéral : obligation de mettre en place des mesures d\u2019équité en emploi dans le secteur public 3) Équité salariale toutes compétences territoriales : salaire égal obligatoire pour travail égal pour les hommes ct les femmes fédéral et Québec : salaire égal obligatoire pour travail d\u2019égale valeur Î.-P-É., Man., N.-B., N.-É.: équité salariale obligatoire dans le secteur public; Ont.: équité salariale obligatoire dans les secteurs public et privé Modification prévue : Québec : adoption d\u2019une loi sur l\u2019équité salariale pour les secteurs public et privé X.Dispositions fiscales 1) Impôt sur le revenu Sécurité de la vieillesse : pension imposable, sauf portion assujettie à la disposition de récupération Régime de rentes du Québec/pensions du Canada : prestations imposables; cotisations patronales déductibles; cotisations salariales admissibles à un crédit d\u2019impôt fédéral de 17 % (crédit d\u2019impôt de 20 % pour l\u2019application de l\u2019impôt sur le revenu du Québec) Accidents du travail : prestations généralement non imposables; prime patronale déductible Assurance-chômage : prestations imposables; prime patronale déductible; prime salariale admissible à un crédit d'impôt fédéral de 17 % (crédit d\u2019impôt de 20 % pour l\u2019application de l'impôt sur le revenu du Québec) Prestations d\u2019assurances maladie et dentaire : régimes d\u2019État : cotisations des particuliers non déductibles, mais imposables pour l\u2019employé si assumées par l\u2019employeur (crédit d\u2019impôt de 22 % sur les cotisations des travailleurs autonomes pour l\u2019application de l\u2019impôt de l\u2019Ontario et crédit d\u2019impôt de 20 % sur les cotisations des particuliers pour l'application de l\u2019impôt du Québec); l\u2019employeur peut déduire ses cotisations; prestations non imposables régimes privés : l\u2019employeur peut déduire ses cotisations; cotisations salariales admissibles à titre de crédit d\u2019impôt pour frais médicaux; cotisations patronales et prestations non imposables pour l'employé (cotisations imposables pour l\u2019employé et admissibles à titre de crédit d\u2019impôt pour frais médicaux pour l\u2019application de l\u2019impôt sur le revenu du Québec) Assurance salaire : e prestations versées par le régime auquel l\u2019employeur cotise : imposables; cotisations salariales déductibles des prestations imposables; cotisations patronales : non imposables pour l\u2019employé « prestations versées par le régime entièrement financé par l\u2019employé : non imposables Assurance vie collective : primes patronales nettes pour le montant global d\u2019assurance vie collective et pour l'assurance vie des personnes à charge sont imposables pour l\u2019employé; primes salariales liées à la protection imposable diminuent l\u2019avantage imposable Régime de pension agréé (RPA) : e cotisations salariales et patronales à un RPA à cotisations définies déductibles jusqu'au moindre de 18 % de la rémunération et 13 500 $, sous réserve d\u2019une limite globale si l'employé participe à un RPA à prestations déterminées ou à un RPDB 100 % des cotisations salariales obligatoires à un RPA à prestations déterminées déductibles d\u2019impôt (sous réserve des limites applicables aux services passés avant 1990); cotisations patronales pour services courants et passés à un RPA à prestations déterminées déductibles sans limite, sous réserve de l'autorisation de l\u2019administration fiscale Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) : « cotisations patronales déductibles jusqu\u2019au moindre de 18 % de la rémunération et 6 750 $, sous réserve d\u2019un plafond global si l\u2019employé participe à un RPDB ei à un RPA; cotisations salariales interdites acquisition des cotisations versées après 1990 après 2 années de participation; cotisations versées avant cette date acquises 5 ans après la fin de l\u2019année de cotisation cotisations patronales à un RPDB en faveur d\u2019un actionnaire important (ou d\u2019un parent) interdites enregistrement d\u2019un nouveau RPDB refusé si un actionnaire important (ou un parent) est bénéficiaire Régime enregistré d\u2019épargne-retraite (REER) : e cotisations maximales à un REER pour 1996 : a) non-participants a un RPA ou à un RPDB en 1995 : moindre de 18 % du revenu gagné en 1995 et 13 500 $ b) participants à un RPA à cotisations définies et à un RPDB en 1995 : moindre de 18 % du revenu gagné en 1995 et 13 500 $, moins facteur d\u2019équivalence (c.-à-d.cotisations patronales et salariales à un RPA el col.patronales à un RPDB pour 1995) c) participants à un RPA à prestations déterminées en 1995 : moindre de 18 % du revenu gagné en 1995 et 13 500 $, moins facteur d\u2019équivalence (c.-à-d.valeur présumée des prestations constituées en 1995 en vertu du RPA) plus les droits de cotisation à un REER inutilisés en 1995 le plafond de cotisation à un REER pour 1996 est réduit du facteur d\u2019équivalence pour services passés nets pour 1996 cotisations inutilisées à un REER depuis 199! peuvent être reportées indéfiniment, sous réserve d\u2019un plafond les fonds accumulés dans un REER peuvent être retirés, en totalité ou en partie, en tout temps avant la fin de l\u2019année du 71° anniversaire du particulier; ces fonds peuvent être utilisés pendant cette période pour acheter une rente viagère ou une rente à terme fixe servie jusqu\u2019à 90 ans, ou peuvent être transférés dans un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) transfert en franchise d\u2019impôt dans un REER de l\u2019allocation de retraite limité à 2 000 $ par année de service avant 1996, plus 1 500 $ pour toute année de service avant 1989 pour laquelle I'employé n\u2019a pas acquis de droit à l'égard des cotisations patronales au titre d\u2019un RPA ou d'un RPDB Revenus de régimes de retraite privés : crédit d'impôt fédéral de 17 % (max.170 $) du revenu de retraite admissible (crédit d'impôt de 20 %, max.200 $, pour l\u2019application de l\u2019impôt sur le revenu du Québec) pour le total des montants suivants : e rente viagère d'un régime de pension agréé (RPA); et « rente d\u2019un RPDB, d\u2019un REER ou d'un FERR et partie imposable d\u2019autres rentes si le contribuable a 65 ans ou plus, ou à tout Âge si la rente est servie en raison du décès du conjoint Taxe sur les primes d'assurances vie et maladie 2 % des primes nettes dans toutes les provinces, sauf : o Île-du-Prince-Édouard : 3 % « Nouvelle-Écosse : 3 % e Québec : 2,35 % e Terre-Neuve : 4 % (aussi applicable aux régimes autoassurés en Ontario et au Québec) régimes d'assurance collective, y compris les régimes autoassurés, assujettis à une taxe de vente en Ontario (de 8 % sur le coût net) et au Québec (de 9 % sur le coût net; taxe de 6,5 % sur les frais d\u2019administration des régimes autoassurés assujettis à la TPS) Modification récente : le service de 1996 et des années subséquentes ne sera pas pris en compte dans le calcul de l\u2019allocation de retraite pouvant être transférée en franchise d\u2019impôt dans un REER Préparé conjointement par la Société Conseil Mercer Limitée et par William M.Mercer Limitée, ce dépliant donne un bref aperçu des mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada.Le système de sécurité sociale se développe dans la plupart des pays et de nouvelles lois sont promulguées.Des renseignements à cet égard peuvent être obtenus auprès de William M.Mercer International, par la voie de nos bureaux locaux.112 - 4th Avenue S.W.Calgary (Alberta) Sun Life Plaza III 1175, rue Lavigerie Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1 CALGARY HALIFAX 1770 Market Street Suite 200 Halifax (Nouvelle-Fcosse) B3J 3M3 (902) 429-7050 LONDON The Selby Building 700 Richmond Street Suite 308 London (Ontario) N6A 5C7 (519) 672-9310 SASKATOON 123 - 2nd Avenue South Suite 800 Princeton Tower, Scotia Centre Saskatoon (Saskatchewan) S7K 7E6 (306) 653-6200 Suite 2080 T2P 0H3 (403) 269-4945 QUÉBEC ST, JOHN°S Cabot Place, Suite 810 100 New Gower Street St, John's (Terre-Neuve) AIC 6K3 (709) 576-7146 Bureau 480 (418) 658-3435 MERCER MISSISSAUGA 3 Robert Speck Parkway Suite 350 Mississauga (Ontario) LA4Z 2G5 (905) TORONTO BCE Place 161 Bay Street P.O.Toronto (Ontario) M5) 285 (416) MONTREAL 600.boul.de Maisonneuve Quest Bureau 1100 Montréal (Québec) H3A 3J4 (514) 285-1802 OTTAWA 275, rue Slater Bureau 1100 Ottawa (Ontario) KIP 5H9 277-7000 (613) 230-9348 VANCOUVER The Grosvenor Building 1410 - One Lombard Place 12th Floor Winnipeg (Manitoba) 1040 West Georgia Street R3B OX5 Vancouver (Colombie-Britannique) (204) 947-0055 V6E 4H1 (604) 683-6761 WINNIPEG Box 501 868-2000 This brochure is available in English on request."]
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