L'Action française., 1 avril 1920, Partie documentaire - le traité bulgare et la protection des minorités
[" LA VIE DE L\u2019ACTION FRANÇAISE Nous annonçons ailleurs les prochaines publications de l\u2019Action française, ainsi que son concours d\u2019art dramatique.Notons ici simplement, à raison du défaut d\u2019espace, la fin de nos conférences de Montréal.M.Guy Vanier, dans une étude très fouillée, a traité de Nos ressources méconnues.Ce travail sera très probablement publié en brochure.Il apportera au public d\u2019utiles et nombreuses indications sur l'importance de l\u2019enseignement secondaire et les progrès de la législation et des œuvres sociales, particulièrement en Belgique.M.l\u2019abbé Curotte avait bien voulu accepter la présidence d\u2019honneur de cette réunion et a prononcé une allocution, de même que M.Ernest Guimont, avocat, qui a présenté les orateurs.Nous avons lieu de nous féliciter du ton de notre série de conférences.Elles continuent dignement celles des années _ précédentes.Pour l\u2019année prochaine, nous réservons à nos amis une intéressante surprise.\u2014 J.B.PARTIE DOCUMENTAIRE LE TRAITE BULGARE ET LA PROTECTION DES MINORITES Voici le texte du traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie, au bas duguel apparaît la signature du représentant du Canada, qui vise la protection des minorités .SECTION 1V PROTECTION DES MINORITES - Art.49.La Bulgarie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente section soient reconnues comme: lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aueune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu\u2019aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.Art.50.La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou crovance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l\u2019ordre public ou les bonues mœurs. L'ACTION FRANÇAISE 191 Art.51.La Bulgarie reconnaît eomme ressortissants bulgares, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d\u2019un autre État.Art.52.La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.Art.53.Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l\u2019admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant bulgare d\u2019une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.Nonobstant l\u2019établissement par le gouvernement bulgare d\u2019une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l\u2019usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.Art.54.Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares.lls auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d\u2019éducation, avec le droit d\u2019y faire librement usage de leur propre langue et d\u2019y exercer librement leur religion.Art.55.En matière d\u2019enseignement public, le gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l\u2019instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bulgares.Cette stipulation n\u2019empéchera pas le gouvernement bulgare de rendre obligatoire l\u2019enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares appartenant À des minorités ethniques, \u2018de 192 L'ACTION FRANCAISE religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice ct l'affectation des sommes qui pourraient être atrribuées sur les fonds publics par le budget de l\u2019État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.Art.56.La Bulgarie s'engage à n\u2019apporter aucune entrave à l\u2019exercice du droit d\u2019option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées avec l\u2019Allemagne, l\u2019Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.La Bulgarie s\u2019engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l\u2019émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.Art.57.La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de là Société des Nations.Elles ne pourront être modifiées sans l\u2019assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations.Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.La Bulgarie agrée que tout membre du Conseil de la Société des .Nations aura le droit de signaler à l\u2019attention du Conseil toute infraction ou danger d\u2019infraction à l\u2019une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.La Bulgarie agrée en outre qu\u2019en cas de divergence d\u2019opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le gouvernement bulgare et l\u2019une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l\u2019article 14 du Pacte de la Société des Nations.Le gouvernement bulgare agrée que tout différend de ce genre sera, si l\u2019autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale.La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu\u2019une décision rendue en vertu de l\u2019article 13 du Pacte."]
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