Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Noël Morin, habitant de la Nouvelle-France, pour un quart de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à commencer à un arpent au dessous de la rivière Lacaille (la Caille) et remontant le fleuve Saint-Laurent du côté sud jusqu'audit quart de lieue (arrière-fief de Saint-Luc)
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- Titre :
- Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Noël Morin, habitant de la Nouvelle-France, pour un quart de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à commencer à un arpent au dessous de la rivière Lacaille (la Caille) et remontant le fleuve Saint-Laurent du côté sud jusqu'audit quart de lieue (arrière-fief de Saint-Luc)
- Date de création :
- 10 décembre 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième décembre de relevée, les assises tenant à l'ordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Noël Morin, habitant de ce pays, lequel a dit qu'ayant obtenu titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du quinzième novembre mille six cent cinquante-trois, signé de Lauson (Lauzon), et plus bas par Monseigneur Rouer, d'un quart de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à commencer à un arpent au-dessous de la rivière Lacaille et remontant le fleuve Saint-Laurent du côté du sud jusqu'à l'étendue du dit quart de lieue pour en jouir en toute propriété, justice et seigneurie, avec tous droits de fief, haute, moyenne et basse justice mouvant de Québec par un seul hommage, à la charge que les appellations du juge qui y serait établi ressortiraient au dit Québec et de payer à la recette du dit domaine de Québec le revenu d'une année [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième décembre de relevée, les assises tenant à l'ordinaire, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Noël Morin, habitant de ce pays, lequel a dit qu'ayant obtenu titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du quinzième novembre mille six cent cinquante-trois, signé de Lauson (Lauzon), et plus bas par Monseigneur Rouer, d'un quart de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à commencer à un arpent au-dessous de la rivière Lacaille et remontant le fleuve Saint-Laurent du côté du sud jusqu'à l'étendue du dit quart de lieue pour en jouir en toute propriété, justice et seigneurie, avec tous droits de fief, haute, moyenne et basse justice mouvant de Québec par un seul hommage, à la charge que les appellations du juge qui y serait établi ressortiraient au dit Québec et de payer à la recette du dit domaine de Québec le revenu d'une année des dits lieux à chaque mutation de seigneur suivant le Vexin français, il se présente pour faire la foi et hommage qu'il est tenu de porter à la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, à cause de son dit fief, requérant qu'il nos plaise le recevoir à la dite foi et hommage, aux offres duquel Noël Morin, Louis Couillard, Sieur de Lespinay présent, a déclaré que le dit fief prétendu par le dit Noël Morin être tenu directement des dits seigneurs est enclavé dans les bornes et limites du fief de l'Île aux Oies et dépendances, lequel fief lui appartient étant aux droits de Monsieur le chevalier de Montmagny, par acquisition qu'il en a ci-devant de nous faite et du Sieur moyen, cessionnaire de mon dit Sieur de Montmagny, par contrat passé par-devant Chappron (Chaperon) et Richer, notaires au Châtelet de Paris, le dixième janvier mille six cent cinquante-quatre, lequel dit Sieur de Montmagny en était propriétaire par titre de l'ancienne Compagnie du cinquième mai mille six cent quarante-six, par lequel appert que le dit Sieur de Lespinay tient en fief la rivière du sud et une lieue au-dessus tirant vers Québec et que la rivière de la Caille où est située la concession accordée par feu Monsieur de Lauson (Lauzon) au dit Sieur Morin fait partie du dit fief de 'Île aux Oies et dépendances étant comprise dans la dite lieue, il conclu à ce que le dit Sieur Morin soit tenu de relever de son dit fief de l'Île aux Oies offrant d'en faire mention dans son dénombrement et requiert souffrance pour faire sa foi et hommage attendu que ses titres sont es mains de Monseigneur l'intendant, et par le dit Sieur Morin après exhibition d'acte signé A. Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière) par extrait des délibérations de l'ancienne Compagnie en date du neuvième février mille six cent cinquante-quatre a été dit qu'il ne refuse point de tenir du dit Sieur de Lespinay, à cause de son dit fief la concession à lui faite par feu Monsieur de Lauson (Lauzon), Ouï le procureur fiscal des dits seigneurs nous avons accordé souffrance au dit Sieur de Lespinay pendant huitaine pour l'exhibition de son titre et faire la foi et hommage qu'il doit aux dits seigneurs auquel temps les parties en seront par nous réglées. L. T. Chartier Peuvret »
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- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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