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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
jeudi 21 (no extra)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1897-01-21, Collections de BAnQ.

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[" EXTRA 209 Gazette Officielle de Québec PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUEBEC.QUEBEC, JEUDI, 21 JANVIER, 1897.60 VICTORIA, CHAPITRE 9.Loi concernant l'Association agrioole des Cantons de l'Est.{Sanctionnée le 9 janvier 1897) A1TENDU que l'Association agricole des Cantons de l'Est s'est assuré la possession permanente de terrains, dans la cité de Sherbrooke, pour des tins d'exposition, et qu'elle a dépensé au delà de cinq mille piastres pour obtenir les dits terrains, les préparer et y ériger des édifices ; Attendu qu'elle a, depuis douze ans.tenu chaque année, dans la dite cité tie Sherbrooke, des expositions agricoles et industrielles par lesquelles elle a considérablement contribué au développement et au progrès de l'agriculture et de l'industrie laitière dans la province ; Et attendu qu'elle a prouvé qu'il lui sera imposable de tenir d'autres expositions à l'avenir, sans l'assistance du gouvernement, et qu'il est en conséquence à propos d'encourager la dite association au mpyen d'une subvention permanente pour un certain nombre d'années ; A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1* Pour les cinq ans qui vont suivre, il sera payé à l'Association agricole des Cantons do l'Est, à même le fonds consolidé du revenu, la somme n« dérante, 10.Le greffier ou secrétaire-trésorier deohaque cité sera «le droit greffier «lu bureau «les reviseurs «lo la cité dont il est !«\u2022 greffier (ou secrétaire-trésorier, ot devra agir connue t«d.Son bureau sera le greffe du bureau «les réviseurs.11.Le conseil municipal «le chacune «les cités susnommées devra faire mettre à la disposition du bureau «les reviseurs de cette cité un local convenable pour les séances de ce bureau, et lui fournir tout ce qui sera nécessaire pour son travail.12.Kn mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, et, ensuite, de deux ans en deux ans, le bureau des reviseurs procédera dans les cités «le Québec et de Trois-Rivièros, à l'examen et à la correction de la liste des électeurs, dans les trente jours de l'avis donné en vertu «le l'article 26 de la dite loi électorale ; et, «lans la cité «le Montréal, tlans les trente jours «le l'avis donné conformément à l'article 7 «le la présente loi.1».Les articles 32, 83, 34, 35, 36, 37, 38,39, 4, deniier alinéa, 41 et 42 «le la dite loi électorale régiront cet examen et cette correction ; et les dispositions de ces articles, relatives au conseil, à l'officier présidant le conseil, au secrétaire-trésorier, et au bureau du conseil, s'appliqueront respectivement au bureau des reviseurs, au président et au greffier «les réviseurs, ainsi qu'au greffe du bureau des reviseurs.Dans l'avis donné conformément à l'article 35 de la «lite loi, le greffier pourra spécifier que le bureau procédera, à des jours distincts et séparés qu'il indique, à l'examen et à la correction des listes pour chacun des quartiers do la cité «lont il s'agit.11.La liste des électeurs, telle qu'elle se trouvera alors, entrera en vigueur à l'expiration «les trente jours «jui suivront l'avis donné en vertu de l'article 26 susdit de la dite loi électorale s'il s'ugit des cités de Québec et do Trois-Rivières, et de l'article 7 de la présente loi s'il s'agit de la cité de Montréal.Elle restera en vigueur pendant deux uns à compter de son entrée en vigueur, et ultérieurement, jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit valablement faite et mise en vigueur.15* Il y a appel, conformément aux articles 46 et suivants «le la «lite loi électorale, des décisions du bureau des reviseurs ou de son refus de prendre une plainte en considération.section m.Dispositions transitoires.16.Dans les trente jours qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, le bureau des reviseurs, formé en la manière prescrite dans l'article 8 do cette loi, pour chacune des cités susnommées, donnera un avis, dans les journaux quotidiens mentionnés à l'article 3 s'il s'agit de Montréal, dans un journal quotidien français ot dans un journal quotidien anglais publiés â Québec s'il s'agit de Québec, et dans un journal, au moins, publié à Trois-Rivières s'il s'agit de Trois Rivières, qu'il procédera, «lans les trente jours de cet avis, à l'examen et à la correction des dernières listes en vigueur des électeurs de la cité ayant droit de voter à une élection «l'un député à l'assemblée législative.17« Aux fins de cet examen et de cette correction, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune being equally divided, the president of the board or, in his absence, the vice-president shall have a casting vote.10.The clerk or secretary treasurer of each city shall Je jure be clerk of the board of revisors of the city whoso clerk or secretary-treasurer he is, ami shall act as such.His Office shall be the office of the board ol re visors.11.The municipal council of each of the aforesaid cities shall place, at the disposal of the board of revisors of such city, a proper place for holding the sittings of such board, and shall supply it with everything needed for its labors.131.In the year one thousand eight hundred and ninety-nine, and every two years thereafter, the board of revisors shall proceed, in the cities of Quebec nn«l Three Rivers, to examine and correct the list of electors within thirty days from the notice given under article 26 of the said election act, and in the city of Montreal, within thirty days from the notice given under article 7 of this act.1».Articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3*, 3'.», 40 (last paragraph), 41 and 42 of the sai«l election act shall govern such examination ami correction, ami the provisions of the said articles respecting the council, the officer presiding the council, the secretary-treasurer ami the office of the council shall respectively apply to the board of revisors, to the president andclerk of the board and to the office of the board.In the notice given under article 35 of the sard act, the clerk may specify that the board shall proceed on distinct ami separate «lays mentioned by him to examine ami correct the lists for any ward ol the city in question.14.The list of electors, as it shall then exist, shall come into force on the expiration of the thirty «lays following the notice given under the said article 26 ot the said election act in the case of the cities of Quebec and Three Rivers, and under article 7 of this act in the case ot the city of Montreal.It shall remain in force for two years from the date of its coming into force, ami thereafter, until a new list is validly made and put into force.15.Under the provisions of articles 46 and following of the said election act, an appeal shall lie from the decisions of the board of revisors or from its refusal to take any complaint into consideration.SECTION in.Temporary provisions.10.Within thirty days after the coming into force of this act, the board of revisors, constituted in the manner prescribed in article 8 of this act, for each of the above named cities, shall give notice, in the daily newspapers mentioned in article 3, if for Montreal, in one daily newspaper in French, and in one in English, published in Quebec, if for Quebec, and in at least one newspaper, published in Three Rivers, if for Three Rivers, that it will proceed within thirty days after such notice to the examination and correction of the last lists in force of electors of the city having a right to vote at an election of a member of the ; Legislative Assembly.17.For the purpose of such examination and correction, the clerk or secretary-treasurer of each 2i5 del oités susnommées fournira, à demande, au bureau des réviseurs de la cité pour laquelle il est greffier ou secrétaire-trésorier, la dernière liste, faite pour la cité, des électeurs ayant droit de vote à une élection d'un député à l'assemblée législative.18.Les articles 9 à 14 de la présente loi, et les dispositions de la loi électorale auxquelles ils ren voient ou auxquelles il n'est pas dérogé, s'appliqueront à cet examen et à cette correction.lf>.Dans chacune des cités susnommées la liste «les électeurs, ainsi examinée et corrigée, entrera en vigueur, telle qu'elle se trouvera alors, à l'expiration des trente jours qui suivront l'avis «lonné en vertu «le l'article 16 «le cette loi.Elle remplacera toutes autres listes «lans la cité pour laquelle elle est faite, sera la seule liste en vigueur «lans cette cité jusqu'à l'entrée en vigueur des listes qui seront faites en mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, en vertu des dispositions ci-dessus, et ultérieurement, jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit valablement faite et mise en vigueur.20.Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur delà liste ainsi corrigée, le greffier ou secrétaire-trésorier, dans chacune des cités susnommées, devra transmettre au régistrateur auquel il appar-tiendra, une copie certifiée parles réviseurs, de la liste ainsi corrigée.SBCTIO.V IV Dispositions diverses.21.Toute personne qui omettra, négligera ou refusera de faire un acte ou de remplir un devoir auquel il est tenu en vertu «le cette loi ou en vertu des dispositions de la dite loi électorale auxquelles il est renvoyé, sera coupable d'une offense qui la rendra passible, si elle n'est pas autrement punie par la dite loi électorale, d'une amende de deux cents piastres et il'un emprisonnement de six mois, à défaut de paiement, et, si l'offense se continue durant plus de deux jours, d'une semblable pénalité pour chaque jour additionnel durant lequel l'offense se continue.Les poursuites en vertu «le cette loi sont régies par la partie LVIII du Code criminel, 1892.2S.Toutes les dispositions de la dite loi électorale, auxquelles il n'est pas dérogé par la pré* sente loi, continueront à régir, mutatis mutandis, les listes des cités susnommées.Le paragraphe 12 de l'article 2 de la loi électorale de Québec, I.X95, est amendé en ajoutant après le mot : \" personne \".«lans la première ligne, les mots : \" tenant feu et lieu.\" 24.Le paragraphe 11 de l'article 9 de la dite loi est remplacé comme suit : \"11.Les personnes qui résident dans le district électoral depuis douze mois au moins et tirent de leur salaire ou de leurs gages annuels, ou de l'intérêt de quelque placement en Canada, ou de la maison de commerce dans laquelle elles ont un intérêt, un revenu d'au moins $300 par année, ou les personnes qui travaillent à la pièce dans les manufactures et qui retirent de tel travail, au moins $300 par année.\" 25.L'article 13 de la dite loi est amendé en insérant après le mot : \" électeurs,\" «lans la première ligne, les mots : \" ni prendre part aux élections.\" 20.Le paragraphe 2 de l'article 14 de la dite loi est amendé : (a) Ên insérant après les mots : \" soit durant l'élection \", dans la deuxième ligne, les mots : \"dans le but ou avec l'effet d'influencer son vote,\".of the sai«l cities above named shall, on demand, furnish to the board of revisors of the city of which he is the clerk or secretary-treasurer, tlie last list, made for the city, of electors having a right to vote for a member of the Legislative Assembly.IN.Articles 9 to 14 of this act, and the provisions of the election act to which they refer or which have not been derogated from, shall apply to such examination ami correction.10.In each of the cities above named, the list of electors so examined and corrected shall come into force, as it shall then exist, at the expiration of the thirty «lays following the notice given in virtue of article 16 of this act.It shall replace all other lists in the city for which it is made, shall be the only list in force in such city until the coining into force of the lists to be made in eighteen hundred ami ninety-nine, in virtue of the above provisions, and thereafter, until a new list is lawfully made and put into force.20.Within fifteen days after the coining into force of the list so corrected, the clerck or secretary-treasurer in each of the above-mentioned cities shall forward to the registrar entitled thereto, a copy, certified by the revisors, of the list so correcte» 1.SKCTI0-V IV.Miscellaneous.21.Any person omitting, neglecting or refusing to do an act or perform any duty which he is obliged to do or perform by this act, or in virtue of the provisions of the said election act to which it refers, shall be guilty .of an offence which will render him liable, if not otherwise punishable by the said election act, to a penalty of two hundred dollars, and an imprisonment of six months in default of payment, and, if the offence is continued for more than two «lays, to a similar penalty for each additional f the said act is amended by adding thereto the following words : \" provided that the said costs do not exceed the costs of a Circuit Court case.\" 28.Article 157 of the said act is amended by replacing the words and figures: \"1,2 and 4,\" in the seventh line, by the words and figures : \" L 2, 4, 11, 12 and 13.\" 29.The form of oath contained in article 157 of the said act is amended : (a) By adding at the end of paragraph 8 of the said form the words : \" and thereby being influenced in your manner of voting.\" (b) By adding the following paragraphs at the end of the said form : \"11.Not being a proprietor and residing in the United States for over a year, have you returned to the country with your family, at least one month before the election, with the intention of remaining therein 7 12.Residing in this electoral district, do you received an annual salary or wages of a least $300, or do you draw interest from some investment in Canada, or from the business firm in which you are a partner, a revenue of a least $300 per annum, or do you draw from your work os a jobber in a factory at least $300 per annum ?13.Do you reside and keep house upon the immoveable property which qualifies you as occupant or as tenant ?7'Ae tenants of stores, workshops or business offices shall not be bound to answer question 13.30.This act shall come into force on the day of its sanction.60 VICTORIA, CHAPTER 29.An Act respecting the jurisdiction of the court of Queen's Bench, in appeal, and of the Superior court.(Assented to 9th January, 1897) TTER MAJESTY, by and with the advice and JLjL consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.All that part of the county of Berthier which does not now form part of the district of Joliette is detached from the district of Richelieu and annexed to the district of Joliette for judicial purposes.However, the islands situated in the river Saint Lawrence which form part of the county of Berthier shall be subject to the concurrent jurisdiction of the oourts in the districts of Richelieu and Joliette.Notwithstanding the provisions of the two preceding clauses and of any act to the contrary, the Circuit court in and for the county of Berthier has exclusive jurisdiction overall non-appealable cases of the Circuit court, in the county.2.The county of Verchères is detached from the district of Montreal and annexed to the district of Richelieu for judicial purposes.3.The table contained in article 70 of the Revised Statutes is modified accordingly.4.Causes and proceedings commenced and pending at the time af the coming into force of 217 seront continuée», et les jugements dans ces actions, ainsi que ceux qui sont déjà obtenus, seront exécutés comme si la présente loi n'avait pas été passée.9* Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.60 VICTORIA, CHAPITRE 33.Loi relative aux recorders.(Sanctionnée le 9 janvier 1897) CI A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consente-^| ment de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1* Nonobstant toute disposition contraire dans une charte municipale ou dans une autre loi, tout recorder reste en office durant bonne conduite, et peut être démis conformément à l'article 2486 des Statuts refondus.2.Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.this act shall be continued and the judgments in.the said suits, as well as those already obtained, shall be exeouted as if this act had not beon passed.5.This act shall come into force on the day of its sanction.60 VICTORIA, CHAPITRE 34.Loi amendant la loi concernant la cour de magistrat de district.(Sanctionnée le 9 janvier 1897) SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce ce qui suit : 1» L'article 2504 des Statuts refondus est remplacé par le suivant : \" 2504.Tout magistrat de district reste en office durant bonne conduite, et ne peut être démis que conformément à l'article 2486 des Statuts refondus.*' 2.L'article 2511 des dits Statuts refondus est amendé en remplaçant le mot : \" nommé \", dans la troisième ligne, par les mots : \" spécialement nommé, et concurremment avec tous autres magistrats de district dans tous les districts, comtés, cités et villes où il existe une cour demagistrat de district\".3.Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.60 VICTORIA, CHAPTER 33.An Act respecting recorders.(Assented to 9th January, 1897) TTER MAJESTY, by and with the advice and jlI consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.Notwithstanding any provision to the contrary in any municipal charter or in any other law, all recorders hold office during good behaviour, and may bo dismissed according to the provisions of article 24% of the Revised Statutes.2* This act shall come interferee on the day of its sanction.60 VICTORIA, CHAPITRE 37.60 VICTORIA, CHAPTER 34.An Act to amend the law respecting the district magistrates' court.(Assented to 9th January, 18J7) HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.Article 2504 of the Revised Statutes is replaced by the following : \" 2504.Every district magistrate remains in office during good behaviour, ami cannot be dismissed except according to the provisions of article 2486 of the Revised Statutes.\" 2.Article 2511 of the said Revised Statutes is amended by replacing the word : \" appointed,\" in the second line, by the words : \" specially appointed, and concurrently with all other district magistrates in all the districts, counties, cities and towns where a district magistrate's court is in existence.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction.Loi concernant la nomination des députés-proto- An notaires, des députés-shérifs et des députés-régistrateurs.(Sanctionnée le 9 janvier 1897) SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article suivant est inséré dans les Statuts refondu_s après l'article 2707 : \" 2707a.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, cependant, lorsqu'il le juge A propos, nommer, dans les districts de Montréal et de Québec.un député-protonotaire et un député-shérif, auquel il assigne le salaire estimé convenable, payable en I la manière édictée par l'article 2707.Ces députés ont, à tous les égards, les mêmes J pouvoirs, devoirs et obligations que s'ils étaient nommés par le protonotaire ou par le shérif.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut seul révoquer le député ainsi nommé.Lorsqu'une telle nomination a été faite, le protonotaire ou le shérif, suivant le cas, est libéré de 60 VICTORIA, CHAPTER 37.Act respecting the appointment of deputy-prothonotaries, deputy-sheriffs and deputy-registrars.(Assented to 9th January, 1897) ITER MAJESTY, by and with the advice and XJ.consent of the Legislature of Quebeo, enacts as follows : 1.The following article is added after article 2707 of the Revised Statutes : \"2707a.The Lieutenant-Governor in Council may, however, whenever he deems it advisable, appoint in the districts of Montreal and Quebec, a deputy-prothonotary and a deputy-sheriff, to whom he assigns the salary deemed suitable, payable as provided by article 2707.Such deputies shall, in every respect, have the same rights, powers and obligations as if appointed by the prothonotary or the sheriff.The Lieutenant-Governor in Council shall alone have the power to remove the deputy so appointed.When any such appointment is made, the prothonotary or sheriff, as the case may be, is relieved 118 l'obligation («e se nommé.' un député, qui lui est imposée par l'article 2706.\" 2.L'article suivant est inséré
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