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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 29 (supplément, no 17A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1933-04-29, Collections de BAnQ.

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[" Noi7A SUPPLÉMENT Vol.65 Gazette officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ PROVINCE DE QUÉBEC Qiéhec, Samedi 29 avril 1933 23 GEORGE V.CHAPITRE 8 Loi détachant certains lots du district électoral de Beauce et les annexant à la municipalité de la partie sud de la paroisse du Sacré-Cœur-de-Marie, dans le district électoral de Mégantic, pour toutes les fins excepté les fins d'enregistrement (Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Les lots numéros 17 à 2N.inclusivement, du rang XI du canton de Broughton,dans le district électoral de Beauce, sont détachés dudit district électoral et annexés à la municipalité de la partie sud de la paroisse du Sacré-Cœur-de-Marie, dans le district électoral de Mégantic, pour toutes les fins, excepté pour les fins d'enregistrement.2.Les dispositions de la Loi de la division territoriale (Statuts refondus, 1925, chapitre 2,) sont modifiées en conséquence.i 3* La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 2 23 GEORGE V, CHAPITRE il Loi modifiant la Loi électorale de Québec tSanctionnée le 15 mars 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législat if et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 10 de la Loi électorale de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 4,) est modifié en en remplaçant les mots: \"cette élection\" dans les deuxième et troisième lignes par les mots: \"l'élection qu'il préside\".2.L'article 84 de ladite loi est modifié en y ajoutant à la fin du deuxième alinéa les mots suivants: \"L'inscription doit se faire au moyen de renvois\".3.L'article 332 de ladite loi est modifié en en remplaçant le nombre: \"320\" dans la deuxième ligne par le nombre: \"327\".4.L'article 374c de ladite loi, tel qu'édicté par la loi 17 George V, chapitre 15, section 1.est modifié en en retranchant les mots: \"ou à son agent\", dans la troisième ligne.5.L'article 374«> de ladite loi, tel qu'édicté par la loi 17 George V, chapitre 15, section 1, est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Si le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété l'avance du temps réglementaire pour le scrutin ordinaire, cette avance s'applique au scrutin tenu dans les bureaux spéciaux de votation.\" G.Les indications qui suivent la formule 1 de la première annexe de ladite loi sont modifiées en en remplaçant le mot: ''suivante\", dans la dernière ligne, par le chiffre: \"2\".T.La formule 2 de la première annexe de ladite loi, telle que modifiée par la loi 21 George V, chapitre 20, section 15, est de nouveau modifiée en en remplaçant les paragraphes 3° et 4° par les suivants: \"3° Que le conseil de cette municipalité a examiné (et corrigé, s'il l'a corrigée) cette liste à ses séances tenues les (jours où les séances ont été tenues), et que les corrections (s'il en a été fait) ont été paraphées par B.B., maire (ou C.C, conseiller présidant le conseil en l'absence du maire, selon le cas) ; (ou si la liste n'a pas été examinée:) Que le conseil de cette municipalité n'a pas examiné cette liste dans les délais prescrits par l'article 81 ; \"4° Qu'en conséquence, ladite liste électorale est entrée en vigueur le jour du mois mil neuf cent , qui est le trente et unième jour après l'expiration du délai prescrit pour la confection de ladite liste (ou si la liste n'a pas été préparée dans le délai, après la date de la publication de l'avis donné en conformité de l'article 24).\" 3 H, La première partie de la formule 8 de la première annexe de ladite loi, intitulée ''Bulletin de presentation?1 et telle que remplacée par la loi 22 George V, chapitre 19.section 54, est modifiée en en retranchant le mot: \"(Signature).\", dans la dernière ligne.!>.La formule 11 de la première annexe de ladite loi est modifiée en en retranchant: a.Dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 1°, les mots: \"agent d'élection: C.D., (occupation, résidence et adresse)\" ; b.Dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2°, les mots: \"agent d'élection: K.F., (occupation, résidence et adresse)\"; c.Dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 3°, les mots: \"agent d'élection: G.H., (occupation, résidence et adresse)\" ; d.Dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 4°, les mots: \"agent d'élection: I.J., (occupation, résidence et adresse)\".10.La formule 20 de la première annexe de ladite loi est modifiée: a.Kn en remplaçant le titre par le suivant: \"Serment d'un sous-officier-rapporteur ou greffier de bureau de vota-tion qui désire voter\"; b.En en retranchant, dans les deuxième et troisième lignes, les mots: \"ou agent de J.K., l'un des candidats à l'élection d'un député à l'Assemblée législative pour le district électoral d ,selon le cas\".11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 13 Loi modifiant la Loi de la commission des services publics [Sanctionnée le 13 arril 1933) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 28(2 de la Loi de la commission des services publics (Statuts refondus, 1925, chapitre 17,) tel qu'édicté par la loi 10 George V, chapitre 10, section 0, est modifié en en retranchant le paragraphe 3.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 15 Loi modifiant la Loi des licences de Québec (Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil ' législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1 1.L'article 9 de la Loi des licences de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 25,) est remplacé par le suivant: Le trésorier de la province peut empêcher l'émission d'une licence, ou peut, en tout temps, suspendre une licence émise, pour des raisons qu'il considère valides.Il peut aussi, en tout temps, annuler une licence émise, pour des raisons qu'il considère valides, et remettre au porteur de cette licence une partie proportionnelle du droit et de l'honoraire payés.\" 2.L'article 119 de ladite loi telle qu'édicté par la loi 22 George V, chapitre 22, section 4 est modifié: a.En en remplaçant le mot: \"cent\", dans la première ligne du paragraphe 1e, par le mot : \"vingt-cinq\"; b.En en remplaçant le mot: \"cinquante\", dans la première ligne du paragraphe 2°, par le mot: \"vingt-cinq\".li.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 10 Loi validant certains enregistrements (Sanctionnée !.Lorsqu'une infraction à la présente loi est commise, les personnes suivantes sont passibles des peines édictées par l'article 10: a.Le propriétaire, locataire ou occupant du terrain sur lequel l'affiche est érigée; b.La personne, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle l'affiche a été érigée; c.La personne, société ou corporation qui s'est chargée d'ériger cette affiche pour le bénéfice d'une autre personne, société ou corporation.io.Toute infraction à toute disposition de la présente loi rend le contrevenant passible, en sus des frais, d'une amende n'excédant pas dix dollars au cas d'une première infraction, et d'au moins quinze dollars mais de pas plus de cinquante dollars au cas de toute infraction subséquente.I I.Le tribunal qui prononce la sentence ordonne que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite dans un délai de huit jours à compter de la sentence, et ce aux frais de la personne, société ou corporation condamnée.12.La présente loi n'a pas pour effet de permettre d'avoir en place une affiche qu'une autre loi prohibe.1 8* La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 15 23 GEORGE V, CHAPITRE 30 Loi modifiant la Loi du salaire minimum des femmes (Sanctionnée le 15 mars 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 4 de la Loi du salaire minimum des femmes (Statuts refondus, 1925, chapitre 100,) tel que modifié par la loi 20 George V, chapitre 40, section 2 et remplacé par la loi 22 George V, chapitre 48, section 2, est de nouveau modifié en y ajoutant après le mot: \"payés\", dans la sixième ligne du deuxième alinéa, les mots: \"A cette fin il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la commission, d'adopter, de modifier ou d'abroger des règlements pour contraindre tout patron à tenir des registres où sont consignés les noms, âges et lieux de résidence des filles ou femmes qu'il emploie, la durée de travail de chaque jour de ces filles ou femmes, ainsi que le salaire qu'elles ont reçu pour ce travail qu'elles soient engagées à la journée, à l'heure, à la pièce ou suivant tout autre mode.Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle de Québec et ils entrent en vigueur à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.\" 2.L'article 12 de ladite loi, tel que remplacé par la loi 20 George V, chapitre 40, section 4, est de nouveau remplacé par le suivant: \" 1 2.Tout patron qui contrevient à un arrêté en conseil adopté en vertu de la présente loi, ou à une disposition quelconque d'une ordonnance de la commission est passible, en sus des frais, d'une amende n'excédant pas cinquante dollars pour chaque infraction et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de pas moins de un mois et de pas plus de deux mois.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.28 GEORGE V, CHAPITRE 41 Loi concernant la fonction de juges de paix des membres des conseils municipaux (Sanctionnée le 15 mars 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 06 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102,) est remplacé par le suivant : \"©6.Le maire est d'office juge de paix durant l'exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix. 16 Il est compétent à entendre et décider les causes dans lesquelles la municipalité ou ses officiers sont parties Intéressées.Les échevins sont d'office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l'exercice de leur charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.\" 2.L'article SO du ('ode municipal est remplacé par le suivant: \"ho.Le maire est ex officio juge de paix pendant l'exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité où il exerce ses fonctions, sans autre qualité et sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.Il est incompétent à entendre et décider les causes dans lesquelles la corporation ou ses officiers sont parties intéressées.Les conseillers sont ex officio juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l'exercice de leur charge, dans les limites de la municipalité où ils exercent leurs fonctions, sans autre qualité et sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.\" 3.Les dispositions de l'article titi de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102,) tel que remplacé par la loi 23 George Y, chapitre 41, section 1, s'appliquent à toutes les cités et à toutes les villes, et celles de l'article 86 du Code municipal, tel que remplacé par la loi 23 George Y, chapitre 41, section 2.s'appliquent à toutes les autres municipalités, nonobstant les dispositions à ce contraires qui peuvent être édictées dans les lois particulières qui peuvent régir ces cités, villes ou municipalités.\" 1.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE Y, CHAPITRE 42 Loi modifiant l'article 129a de la Loi des cités et villes (Sanctionnée te 15 mars I!).).)) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 129a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102,), tel qu'édicté par la loi 22 George V, chapitre 49, section 1, est modifié: a.En en remplaçant les mots: \"peut être\", dans la deuxième ligne du premier alinéa, par le mot: \"est\"; b.En y ajoutant après le mot: \"et\", dans la troisième ligne du premier alinéa, le mot: \"peut\"; c.En y ajoutant après le mot: \"vote\", dans la septième ligne du premier alinéa, les mots: \"seulement lorsqu'un ou des règlements sont soumis à l'approbation des électeurs propriétaires et\".2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 17 23 GEORGE V, CHAPITRE 43 Loi modifiant la Loi des cités et villes [Sanctionnée le të mars Î9S3) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 173 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102,) est modifié en y ajoutant après le mot: \"élections\", dans la troisième ligne du deuxième alinéa, les mots: \"et celle de la présentation des candidats\".2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 485, le suivant: \"4S5a.Si un immeuble a été omis, en tout ou en partie, du rôle d'évaluation ou du rôle de perception, il peut être entré l'année suivante sur le rôle d'évaluation ou le rôle de perception ou sur les deux, suivant le cas, et être chargé pour les taxes de l'année alors courante et pour les arrérages des années pendant lesquelles il a été ainsi omis en tout ou en partie, mais pour pas plus de trois années d'arrérages.L'évaluation dudit immeuble ou partie d'immeuble omis, devra être basée sur l'évaluation municipale pour chaque année desdits arrérages.Le propriétaire intéressé ne peut contester la légalité des rôles d'évaluation ou de perception antérieurs à ceux de l'année courante, sauf quant à ce qui concerne le montant de l'évaluation de son immeuble ainsi omis.\" 3.L'article 575 de ladite loi est modifié en en retranchant le deuxième alinéa.4.L'article 576 de ladite loi est modifié en en retranchant les mots: \", qui cependant ne doit pas excéder trente ans,\", dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa.5.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 (îEORGE V, CHAPITRE 45 Loi remplaçant l'article 17 de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (Sanctionnée le 15 mars 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 17 de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (Statuts refondus, 1925, chapitre 107,) est remplacé par le suivant: \" 17.Toute poursuite instituée en vertu des dispositions de la présente loi est exercée par action pénale in- 2 18 tentée devant la Cour supérieure conformément aux dispositions des articles 1150 et suivants du ('ode de procédure civile.Un dépôt de cent dollars pour garantir les frais doit être fait dans toute telle poursuite par action pénale, en même temps que le prœcipe de l'action; au cours de l'instance, sur motion à cet effet, le dépôt peut être augmenté à la discrétion du tribunal.Les présentes dispositions n'affectent pas le dépôt exigible en vertu de l'article 9.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 40 Loi modifiant la Loi relative à la destitution de certains officiers municipaux {Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi relative à la destitution de certains officiers municipaux (Statuts refondus, 1925, chapitre 107A,) telle qu'édictée par la loi 22 Georges V, chapitre 53, section 1, est modifiée en y ajoutant, après l'article 10, le suivant: \"11.Toute municipalité de cité dont la population au dernier recensement fédéral n'excède pas cinquante mille âmes, ou toute municipalité de ville, peut décréter que les dispositions de la présente loi s'appliquent à elle au moyen d'un règlement approuvé par la Commission municipale de Québec et par le lieutenant-gouverneur en conseil.Un tel règlement ne peut être modifié ni abrogé qu'en suivant les mêmes formalités.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 48 Loi modifiant la Loi des dettes et des emprunts municipaux {Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article la de la Loi des dettes et des emprunts municipaux (Statuts refondus, 1925, chapitre 111), tel qu'édicté par la loi 18 George V, chapitre 39, section 1, et modifié par la loi 19 George V, chapitre 37, section l,est de nouveau modifié en en remplaçant les chiffres et mot: \"22 mars 1928\", dans la troisième ligne du premier alinéa, par les chiffres et mots: \"1er mars 1933\".2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant après l'article 7a, tel qu'édicté par la loi 18 George V, chapitre 39, section l,et modifié par la loi 19 George V,chapitre 37, section 1, le suivant: \"76.Il est loisible à toute municipalité de consolider par règlement les dettes flottantes par elle contractées après le 1er mars, 1933, pourvu que les dettes qui font l'objet de la consolidation aient été approuvées par la Commission municipale de Québec.Ce règlement est soumis au vote des électeurs et à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ainsi qu'à l'observance des autres formalités de la loi qui régit la municipalité relativement aux emprunts.\" 3.Tous les règlements d'emprunt ayant pour objet de consolider des dettes flottantes, adoptés par des municipalités entre le 22 mars 1928 et le 1er mars 1933, sont validés, pourvu que les formalités requises par la loi relative à la passation et à l'approbation de ces règlements aient été remplies.4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 49 Loi modifiant la Loi de la Commission municipale de Québec relativement aux syndics de paroisse ou de mission (Sanctionnée le 18 avril 1983) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La Loi de la Commission municipale de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 111 A), telle qu'édictée par la loi 22 George V, chapitre 5(>, est modifiée en en remplaçant le titre par le suivant: \"loi concernant la surveillance et le contrôle des corporations municipales, scolaires et de syndics de paroisse ou de mission\" 2.L'article 2 de ladite loi est modifié en y insérant, après le paragraphe 3, les suivants: \"3°a.Le mot \"municipalité\" désigne également toute corporation de syndics de paroisse ou de mission; \"3°6.Le mot \"conseil\", lorsque le contexte le permet, désigne également la commission scolaire ou les syndics de paroisse ou de mission, selon le cas.\" 3.L'article 22 de ladite loi est modifié en y insérant, après le premier alinéa, le suivant: \"Toutefois, dans le cas d'une corporation de syndics de paroisse ou de mission, une telle enquête ne peut être tenue qu'avec l'approbation de l'évêque du diocèse où est située ladite corporation.\" 20 i.I-.ulitc loi est modifiée en y ajoutant après l'article 27, le suivant: \"î£7a.Dans le cas d'une corporation de syndics de paroisse ou de mission, cette demande d'approbation ne peut être transmise ni soumise à la commission sans qu'au préalable l'évêque du diocèse y ait donné son autorisation.Si cette autorisation est refusée, les articles 24 à 31 ne s'appliquent pas à cette corporation de syndics de paroisse ou de mission.\" 5.L'article 33 de ladite loi est modifié en y ajoutant les alinéas suivants: \"Toutefois, cette requête, dans le cas d'une corporation de syndics de paroisse ou de mission, ne peut être présentée à moins que l'approbation de l'évêque du diocèse où est située ladite corporation n'ait été obtenue.Si cette approbation est accordée, l'évêque ;i le droit d'y poser les conditions qu'il juge à propos.\" 6.L'article 39 de ladite loi est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis ,aux corporations de syndics de paroisse ou de mission.\" 7.L'article 45 de ladite loi est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Lorsque la corporation déclarée en défaut est une corporation de syndics de paroisse ou de mission, la commission, en plus des pouvoirs ci-dessus, doit, si elle en est requise par l'évêque du diocèse, rendre une décision à l'effet qu'il n'y a pas lieu de considérer cette corporation en défaut et lui permettre de reprendre tous ses pouvoirs.\" H.L'article 57 de ladite loi est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Toutefois, la présente loi s'applique aux corporations de syndics de paroisse ou de mission situées dans la cité de Montréal.\" 9.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 50 Loi modifiant la Loi de la Commission municipale de Québec {Sanctionnée le 29 mars 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 24 de la Loi de la Commission municipale de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 111 A,) telle qu'édictée par la loi 22 George V, chapitre 56, section 1, est modifié en y ajoutant après les mots: \"une municipalité\", dans la troisième ligne du premier alinéa, les mots: \"ou tout renouvellement d'emprunt consenti par une municipalité\". 21 2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant après l'article 24, le suivant: *'2 la.Aucun billet promissoiie donné par une municipalité en paiement dun compte ou d'une autre dette, excédant cent dollars, ne lie la municipalité à inoins (pie son émission n'ait été approuvée par la commission.\" Ladite loi est modifiée en y ajoutant après l'article 31, le suivant : \"31a.La commission peut autoriser une municipalité, sur demande qui lui est faite par simple résolution du conseil, à contracter un ou des emprunts temporaires aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine.Les conditions ainsi déterminées par la commission régissent ces emprunts nonobstant toute disposition contraire ou incompatible d'une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts temporaires et déterminant l'époque de leurs remboursements.Les dispositions du présent article s'appliquent à tout emprunt temporaire contracté par une municipalité depuis le 18 mai 11)32 et approuvé par la commission.\" 4.L'article 38 de ladite loi est modifié en y ajoutant après le deuxième alinéa, le suivant: \"Les dispositions du présent article s'appliquent et sont censées s'être appliquées depuis le 18 mai 1932 à toute personne qui s'est portée caution, par endossement ou autrement, sur un emprunt contracté par une municipalité.Cependant dans le cas où des procédures ont été intentées contre une telle personne avant le 29 mars, 1933, sans qu'une autorisation ait été obtenue de la commission à cette fin, les procédures ne sont pas rendues nulles par le défaut d'autorisation, mais elle ne peuvent être continuées ni le jugement être exécuté, sans l'autorisation de la commission.\" 5.L'article 39 de ladite loi est modifié en y ajoutant après le deuxième alinéa du paragraphe./, le suivant: \"A*.Aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise.\" 6.L'article 44 de ladite loi est modifié en en remplaçant les mots: \"ses créanciers\", dans la deuxième ligne du paragraphe 6, par les mots: \"les créanciers de cette municipalité qui détiennent des créances représentant au moins soixante pour cent de la dette totale de cette municipalité\".7.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 46, la section et les articles suivants: * section via \"De la vente des immeubles pour taxes \" 4 6a.Dans le cas d'une municipalité en défaut, après l'expiration des six mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, la commission peut ordon- 22 ner au greffier ou au secrétaire-trésorier ou à toute personne qu'elle désigne, de vendre les immeubles qu'elle détermine sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie.\"466.Cette vente est faite à l'enchère publique, au bureau du conseil de la municipalité ou en tout autre endroit désigné dans l'ordonnance, en la manière ci-après prescrite.\"4 6c.Dans les quinze jours de l'ordonnance de la commission, la personne désignée par celle-ci donne avis public du jour, de l'heure et de l'endroit où aura lieu la vente à l'enchère.Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l'article 21 OS du ('ode civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés.\"46a\\ Cet avis doit aussi être publié deux fois en français et en anglais dans la Gazette officielle de Québec.La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration des quinze jours qui suivent la date de la dernière insertion de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Cette publication est gratuite.Dès la première publication de l'avis, la personne désignée par la commission doit, par lettre recommandée, en transmettre immédiatement une copie au régis-trateur de la division d'enregistrement où se trouve l'immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d'informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.Le défaut de donner l'avis au régistrateur n'annulle pas les procédures.Lorsqu'il n'est pas procédé à la vente de l'immeuble mentionné dans l'avis ci-dessus, la personne chargée de telle vente doit, par lettre recommandée, donner un avis au régistrateur l'informant de ce fait.\"46c.Dans le délai prévu par l'article 46c la personne chargée de la vente donne avis de cette vente à la corporation de commissaires ou de syndics d'écoles de la municipalité où est situé l'immeuble annoncé en vente si la municipalité en défaut est la corporation municipale, et à la corporation municipale si la municipalité en défaut est la corporation de commissaires ou de syndics d'écoles.Sur réception de cet avis la corporation qui le reçoit peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, sa réclamation pour les taxes qui lui sont dues et ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à- la municipalité en défaut.\"46/.Si la vente a été arrêtée par quelque procédure qui n'a été déterminée qu'après le jour fixé pour la vente, l'avis de vente qui doit être publié dans la Gazette officielle de Québec sera suffisant s'il est rédigé suivant la formule m dont il est fait mention à l'article 733 du Code de procédure civile et publié une fois, quinze jours au moins avant le jour fixé pour la vente.\"46o.Au temps fixé pour la vente, la personne désignée par la commission vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans les avis et sur lesquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente en 23 proportion du montant de.la dette.Les immeubles sont offerts en vente et vendus séparément, dans l'ordre où ils sont placés dans l'avis.\"4 6//.L'adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.A défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l'immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l'ajournement aux personnes présentes.\"4 6t.Sur paiement par l'adjudicataire du montant de son acquisition, la personne chargée de la vente constate les particularités de celle-ci dans un certificat fait en double, sous sa signature, et en remet un double à l'adjudicataire.\"4 6/.L'adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l'immeuble adjugé et peut en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l'année qui suit s'il s'agit d'un immeuble situé dans une cité ou dans une ville, ou dans les deux ans qui suivent s'il s'agit d'un immeuble situé dans une municipalité régie par le Code municipal, sans pouvoir cependant y enlever le bois ou les constructions pendant ce terme.\"4 iik.Dans les huit jours qui suivent l'adjudication, la personne chargée de la vente transmet au régistrateur une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes, avec le nom de l'acquéreur de chacun de ces immeubles.\"46/.Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis, par la personne chargée de la vente, à la commission afin que celle-ci en fasse la distribution comme suit : a.Si l'immeuble vendu n'est pas affecté d'une cotisation pour la construction ou la réparation des églises, sacristies, presbytères ou cimetières, et si le produit de la vente ne dépasse pas une somme comprenant le montant des frais de vente et celui des taxes municipales et scolaires réclamé, la commission fait elle-même, à qui de droit, la distribution du produit de la vente; b.Dans les cas non prévus par le paragraphe a du présent article la commission doit transmettre le produit de la vente au protonotaire de la Cour supérieure du district pour distribution suivant la loi.\"4 6m.Si la commission se porte adjudicataire d'un immeuble, suivant l'autorité qui lui est conférée par l'article 40, l'enregistrement de tout document qui donne effet à cette adjudication de même que toute radiation qui peut en résulter sont gratuits.\"46/?.Si, dans l'année ou les deux années, suivant le cas, qui suivent le jour de l'adjudication, l'immeuble adjugé n'a pas été racheté ou retrait, l'adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable.\"4 6o.Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d'adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l'intervalle à raison du même immeuble, a droit, à l'expiration du délai d'un an ou de deux ans, suivant le cas, à un acte de vente de la part du conseil.\"4 Hp.L'acte de vente est consenti au nom de la municipalité par le maire ou par le greffier, par acte 21 devant notaire OU par acte sous leing privé devant deux témoins.\" l, 6, 7, Set L5 de la loi édictée par la section 1 de la présente loi sont censées être en vigueur depuis le 30 juin, 1032, et lesdites dispositions sont, à compter de cette date, substituées à celles contenues dans tous arrangements et toutes résolutions existant à cette date ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, concernant la contribution par des corporations municipales en vertu de la loi 18 George V, chapitre 69, à la création et au maintien des unités sanitaires.Les dispositions de la présente section n'nl'fe; lent pas les obligations et les droits résultant des arrangements et des résolutions ci-dessus mentionnés, pour la période de temps antérieure au 30 juin, 1032.8.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 78 Loi modifiant la Loi de l'adoption (Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 3 de la Loi de l'adoption (Statuts refondus, 1925, chapitre 190,) est modifié: a.En en retranchant les mots: \"qui n'a pas d'enfant à l'époque de l'adoption\", dans la deuxième ligne du deuxième alinéa; b.En y ajoutant l'alinéa suivant: \"L'adoption d'un enfant de sexe différent de celui de l'adoptant est loisible à un veuf ou à une veuve, pourvu que l'adoption de fait ait eu lieu antérieurement au décès du conjoint.\" 2.L'article 5 de ladite loi est modifié: a.En y ajoutant après le premier alinéa, le suivant: \"Dans le cas prévu au paragraphe 2° de l'article 9, la requête peut aussi être présentée à un juge de la Cour supérieure du district où ladite institution a son domicile.\"; b.En en remplaçant le deuxième alinéa, par le suivant: 36 \"L'époux ou l'épouse du requérant, à moins de décès ou d'incapacité légale, doit se porter partie à la requête, et, dans ce cas, après l'adoption, l'adopté est censé être leur enfant commun.\" 3.L'article 8 de ladite loi est modifié: a.En en remplaçant le sous-paragraphe d du paragraphe 1, par le suivant: lid) De l'institution qui avait, antérieurement et en dernier lieu, charge de l'enfant illégitime dans le cas où le père et la mère de cet enfant sont inconnus.\"; b.En y ajoutant après le mot: \"fait\", dans la quatrième ligne du paragraphe 3, les mots: \"et la date\"; c.En en retranchant les mots: \"et ces entrées font preuve comme un acte de l'état civil\", dans les sixième et septième lignes du paragraphe 3; d.En y ajoutant après le paragraphe 3, le suivant: \"4.Il est loisible d'indiquer, dans la requête et dans le jugement, pour l'adopté, le nom d'un parrain et d'une marraine.\" 4.L'article 9 de ladite loi, tel que remplacé par la loi 17 George V, chapitre 57, section 1, est modifié en en , remplaçant les trois premières lignes, par les suivantes: \"0i Le consentement des personnes mentionnées aux sous-paragraphes 6 et c du paragraphe l de l'article 8, n'est pas requis, si la personne qui est tenue de le donner:\".5.L'article 10 de ladite loi est modifié: a.En en remplaçant le deuxième alinéa, par le suivant: \"Avis de la requête doit aussi être donné à la dernière institution dans laquelle un enfant a été gardé aux frais soit de ladite institution, soit de la charité publique.\"; b.En y ajoutant après le troisième alinéa, le suivant: \"Dans tous les cas, l'avis doit être d'au moins six jours francs.\" ii.L'article 19 de ladite loi, tel que modifié par la loi 17 George V, chapitre 57, section 3, est de nouveau modifié en en remplaçant les mots: \"s'il est justifié de\", dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, par les mots: \"pour des\".7.L'article 24 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"24.Il n'est payé aucun droit et aucun honoraire à la couronne sur les procédures en adoption, non plus qu'aucun honoraire sur ces procédures au protonotaire de la Cour supérieure.\" 8.L'article 25 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"25.1.Le jugement d'adoption doit être transcrit dans le registre de l'état civil du lieu de résidence actuelle ou antérieure des parents adoptifs.2.Cette transcription équivaut alors à un acte de l'état civil.3.Le dépositaire du registre aura soin, lors de la transcription du jugement d'inscrire à la marge du registre concerné, à la date de naissance de l'adopté, avec les i 37 nom et prénoms de celui-ci, un renvoi à l'année et à la page contenant la transcription du jugement d'adoption.4.Un certificat de ladite note marginale doit être envoyé sans délai, par ce dépositaire, au protonotaire de la ('oui- supérieure du district, et ce dernier doit immédiatement l'insérer à l'endroit voulu dans le double du registre déposé aux archives.\" 9* Ladite loi est modifiée en y ajoutant après l'article 25, les suivants: \"20.1.Sur demande du certificat de naissance d'un enfant adoptif, le dépositaire du registre de l'état civil ne transcrira pas la totalité du jugement inséré, à moins d'en être spécialement requis; il doit seulement fournir un certificat dans la forme suivante : \"Le soussigné certifie que (nom de l'adopté), fils ou fille de (nom de l'adoptant) et de (no?n de l'épouse de l'adoptant), de la paroisse de , province de Québec, Dominion du Canada, est né le et a été' baptisé (s'il en est fait mention dans le jugement) le Parrain: j \\ (s'il en est fait mention dans le jugement.) Marraine : ) (Sceau) (Signature)\" 2.Tout jugement d'adoption doit comporter l'ordre à tout dépositaire des registres de l'état civil de donner un certificat de naissance de l'enfant adopté suivant le présent article.\"27.1.Copie du jugement d'adoption doit être transmise, gratuitement, par le protonotaire de la Cour supérieure, à la dernière institution dans laquelle l'enfant adopté a été gardé.2.Si la requête en adoption est refusée, le protonotaire doit en aviser l'institution concernée.\" lO.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 79 Loi modifiant la Loi du barreau (Sanctionnée le 15 mars 1933) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 22 de la Loi du barreau ( Statuts refondus 1925, chapitre 210,) tel que modifié par les lois 20 George V, chapitre 85, section 4, et 21 George V, chapitre 87, section 4, est de nouveau modifié en en remplaçant le onzième alinéa par le suivant: \"Toute plainte portée contre un membre du barreau doit être faite sous serment prêté devant le syndic ou, à son défaut, devant le bâtonnier ou le secrétaire du bar- 38 reau dll district où elle est faite OU devant une personne qualifiée pour recevoir le serinent désignée par le syndic de ce district.\" îi.L'article 68 de ladite loi est modifié, en en retranchant le sous-paragraphe /' du paragraphe 1.L'article 09 de ladite loi est modilié: a ) En en remplaçant les deuxième et t roisièine alinéas par le suivant : \"Il est du devoir du secrétaire de la section de mettre, sans délai, la copie certifiée de la sentence ou du jugement mentionné dans le présent article devant le conseil de section qui doit l'accepter comme preuve suffisante de la commission de l'offense dont l'avocat a été trouvé coupable, et prononcer l'une des punitions prévues à l'article 27 de la présente loi, s'il le jugea propos.\" ; h ) Y.\\\\ en remplaçant le mot : \"troisième\", dans la neuvième ligne du quatrième alinéa, parle mot: \"deuxième\".I .La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE Y, CHAPITRE 83 Loi modifiant la Loi des compagnies de Québec, la Loi des clubs de récréation et la Loi des sociétés nationales de bienfaisance (Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: I .La Loi des compagnies de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 223,) est modifiée en y ajoutant après l'article 207, la section et les articles suivants: \"sectton ma \"De Vapprobation des règlements et des rapports annuels II 22 ©7a.Les dispositions de la présente section Illa ne s'appliquent pas à une corporation religieuse.' ' 2076.Les règlements d'une corporation et leurs modifications ou amendements doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et n'entrent en vigueur qu'à compter de la date de la publication de l'avis de cette approbation dans la Gazette officielle de Québec.A cette fin la corporation doit déposer chez le secrétaire de la province une copie dûment certifiée de ces règlements ou de leurs modifications ou amendements.\" 207c.1.Le ou avant le premier jour de janvier de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute corporation doit préparer, attester et remettre au procureur général de la province un sommaire spécifiant: a.Le nom de la corporation ; b.La date de sa constitution en corporation ; c.L'endroit du bureau principal de la corporation, en indiquant la rue et le numéro lorsque c'est possible; 39 d.Les noms et prénoms des membres (le la corporation à la dale du sommaire, et les noms, prénoms et adresses des directeurs de la corporation à cette date; e.La liste des biens-fonds possédés par la corporation ; /, Tout autre renseignement qui peut être requis par arrêté ministériel publié dans la Gazette officielle de Québec.2.Le sommaire de toute corporal ion doit être attesté par l'aflidavit de deux de ses directeurs.3.Si une corporation omet (le se conformer aux dispositions du présent article, chaque directeur et oliicicr de la corporation est passible, en sus des frais, d'une amende de vingt dollars pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de L'amende et des trais, d'un emprisonnement pendant une période n'excédant pas trois mois.4.Dans le cas d'une corporation constituée durant l'année, le sommaire visé par le présent article doit être produit dans les trente jours de la constitution en corporation.\"3©7d.Le procureur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute corporation de faire tout rapport additionnel sur des matières relatives à ses affaires dans le délai spécifié dans l'avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque directeur de la corporation est passible, en sus des frais, d'une amende de vingt dollars pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement pendant une période n'excédant pas trois mois.\"2© 7e.Les dispositions des articles 207c et 207d n'ont pas pour effet de soustraire les corporations auxquelles s'applique la présente section Illa, à l'obligation imposée par toute autre disposition de la présente loi ou par toute disposition d'une autre loi, de produire des rapports annuels ou autres.\"2©T/.1.Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil le juge à propos, il peut ordonner la tenue d'une enquête sur les affaires d'une corporation.2.A cette fin il peut, par une commission, nommer une ou plusieurs personnes pour conduire cette enquête.3.Pour les fins de cette enquête la personne ou les personnes ainsi nommées ont les mêmes pouvoirs que ceux possédés par les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquêtes (chap.8).\"2©To.Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le bureau principal d'une corporation, peut décréter l'annulation des lettres patentes de cette corporation, sur requête du procureur général signifiée à la corporation et basée sur des motifs d'intérêt public, et particulièrement lorsque la corporation : a.Imprime, publie, édite ou met en circulation, ou aide de quelque manière que ce soit à imprimer, publier, éditer ou mettre en circulation un livre, un journal, un périodique, une brochure, un imprimé, une publication ou un document de toute nature, contenant un écrit blasphématoire ou séditieux; ou b.Permet qu'il soit prononcé des paroles blasphématoires ou séditieuses au cours d'une assemblée de ses directeurs, de ses membres ou d'une assemblée publique qu'elle a convoquée; ou 40 c.Favorise ou aide les attroupements illégaux ou les émeutes ; ou d.( 'onimet, aide ou incite à commet t re un acte ineii-miné par l'article 98 du Code criminel.\"20T//.1.Le juge, si la preuve offerte sur cette requête justifie qu'elle doit être accordée, décrète l'annulation des lettres patentes de la corporation concernée.2.Avis de ce jugement est publié dans la Gatt¦¦tir officielle de Québec et.à compter de la date de cette publication, la corporation concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.\" 2.L'article 8 de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1925, chapitre 257,) est modifié en y ajoutant après les mots et chiffre: \"l'article 2\", dans la troisième ligne, les mots: \"et particulièrement les dispositions de la section Illa de la troisième partie de ladite Loi des compagnies de Québec s'appliquent à ces clubs et associations''.',1.L'art iele 0 de la Loi des sociétés nationales de bienfaisance (Statuts refondus, 1925, chapitre 258,) est modifié en y ajoutant après le mot: \"bienfaisance\", dans la troisième ligne, les mots: \"et particulièrement les dispositions de la section Illa de la troisième partie de ladite Loi des compagnies de Québec s'appliquent à ces sociétés\".4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.23 GEORGE V, CHAPITRE 84 Loi modifiant la Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (Sanctionnée le 13 avril 1933) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (Statuts refondus, 1925, chapitre 227,) est modifiée en y ajoutant après l'article 13a, tel qu'édicté par la loi 19 George V, chapitre 09, section 1, le suivant: \"136.Le fidéicommissaire en faveur duquel l'hypothèque, le nantissement ou le gage prévus par La présente section V peuvent être constitués, ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait (underwriting), achat, souscription ou autrement, des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock), garantis par hypothèque, nantissement ou gage en vertu de l'article 10 ci-dessus, et de même aucune société ou corporation dont ledit fidéicommissaire est membre ou officier, selon le cas, ne* peut se porter acquéreur des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock) ci-dessus mentionnés.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 41 23 GEORGE V, CHAPITRE s;, Loi modifiant la Loi de la prévention des fraudes relatives aux valeurs mobilières, 1930 (Sanctionnc< le 1.1 avril 111.13) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La Loi de la prévention des fraudes relatives aux valeurs mobilières, 1930, (Statuts refondus, 1925, chapitre 228 a,) tel qu'édictée par la loi 20 George V, chapitre 88, section 1, est modifiée en y ajoutant, après l'article 17, le suivant: \" 17a.Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve est requise qu'une personne ou une compagnie est ou n'est pas enregistrée, un certificat signé par le régistraire fait preuve de l'existence ou de l'absence d'enregistrement, suivant le cas, de cette personne ou compagnie.Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et de l'autorité du régistraire.\" 2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 25, les suivants: \"20.1.Aucun courtier ou vendeur ne doit faire le commerce de quelque valeur mobilière émise par un émetteur de valeurs mobilières, alors que tout le produit de la vente ou une partie d'icelui doit être remis directement ou indirectement à cet émetteur de valeurs mobilières, avant qu'il ait été déposé dans le bureau du régistraire une copie du dernier prospectus ou rapport produit par cet émetteur de valeurs mobilières sous la Loi des renseignements sur les compagnies (chap.228), avec une déclaration mentionnant les prix et conditions d'achat par le courtier ou vendeur et les prix auxquels ce courtier ou vendeur doit vendre cette valeur mobilière ou autrement en disposer, ou les commissions payables au courtier ou vendeur à ce sujet.2.Le défaut de se conformer, sans excuse raisonnable, aux dispositions du présent article, constitue une infraction.\"27.1.Aucun courtier ou vendeur ne doit faire le commerce de valeurs mobilières avant d'avoir reçu un avis écrit de son enregistrement.Aucun courtier ou vendeur ne doit déclarer, directement ou indirectement,qu'il est enregistré sous les dispositions de la présente loi, ni exhiber à qui que ce soit l'original ou la copie de tout document ou de toute lettre reçue du régistraire, ni annoncer son enregistrement de quelque manière, autrement qu'en répondant aux personnes qui l'interrogent à ce sujet qu'il est enregistré sous tel nom et tel numéro.2.Le défaut de se conformer, sans excuse raisonnable, aux dispositions du présent article, constitue une infraction.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 42 23 GEORGE V, CHAPITRE 86 Loi des assurances « 1«¦ Québec, 1933 (dispositions temporaires) (Sanctionnée le 13 avril 1938) Sa m a.i ES rÉ, de l'avis et du consentement du ( tonseil législatif et de l'Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La présente loi peut être citée sous le titre de /.
de

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