Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 avril 1975, Partie 2 mercredi 2 (no 11)
[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 LAWS AND \u2022 REGULATIONS 107e ANNÉE 2 AVRIL 1975 $ NO 11 PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré à part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2.dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazelle is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazelle Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be adressed to Ihe Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à \\aGazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIA IG7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazelle, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIA 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 avril 1975.107e année.N\" Il 1529 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.3246-74, 4 septembre 1974 Règ.74-430, 6 septembre 1974 RÉGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU QUÉBEC (1973.ch.36) Règlement sur les allocations familiales du Québec (Modification) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au règlement adopté en vertu du Régime des allocations familiales du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1087-74 du 20 mars 1974 publié dans la Gazelle officielle du Québec du 24 avril 1974, le lieutenant-gouverneur en conseil a édicté un règlement général sous l'autorité du Régime des allocations familiales du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ledit règlement en abrogeant l'article 1.08; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le règlement adopté en vertu du Régime des allocations familiales du Québec soit modifié en abrogeant l'article 1.08; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec et prenne effet à la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.676-o LAWS AND REGULATIONS Statutory instruments O.C.3246-74, 4 September 1974 Reg.74-430, 6 September 1974 QUÉBEC FAMILY ALLOWANCES PLAN (1973.ch.36) Regulation respecting Québec Family Allowances (Amendment) Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the Regulation made under the Québec Family Allowances Plan.Whereas under Order in Council 1087-74 dated 20 March 1974 published in the Québec Official Gazelle of 24 April 1974, the Lieutenant-Governor in Council made a general regulation under the authority of the Québec Family Allowances Plan; Whereas il is expedient to amend the said Regulation by revoking section 1.08; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Social Affairs: That the Regulation made under the Québec Family Allowances Plan be amended by revoking section 1.08: That this Order in Council be published in the Québec Official Gazelle and come into force on the date of its publication.Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council.676-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 avril 1975.107e année.Nc II 1531 C.T.88560, 5 mars 1975 Règ.75-105, 19 mars 1975 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, Ire session, ch.14) Constables de la Cour du bien-être social Concernant le « Règlement concernant le statut particulier des constables de la Cour du bien-être social».Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 22 janvier 1975, un nouveau règlement concernant le statut particulier des constables de la Cour du bien-être social; Attendu que ce règlement remplace le règlement concernant le statut particulier des constables de la Cour du bien-être social approuvé par le C.T.66144 du 30 août 1972; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, Ire session, ch.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazelle officielle du Québec, Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du tre'sor décide: Que soit approuvé le Règlement concernant le statut particulier des constables de la Cour du bien-être social» adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 22 janvier 1975 et dont une copie est jointe au présent C.T.; Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 302 concernant le statut particulier des constables de la Cour du bien-être social La Commission de la fonction publique décrète ce qui suit: 1 \u2022 Classification Les constables de la Cour du bien-être social forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et T.B.88560, 5 March 1975 Reg.75-105, 19 March 1975 CIVIL SERVICE ACT (1965.1st session, ch.14) Constables of the Social Welfare Court Concerning the \"Regulation respecting ihe particular status of the Social Welfare Court constables\".Whereas the Civil Service Commission made, at its meeting held on 22 January 1975, a new regulation respecting the particular status of the Social Welfare Court constables; Whereas this Regulation replaces the Regulation respecting the particular status of the Social Welfare Court Constables approved by T.B.66144 dated 30 August 1972; Whereas under section 16 of the Civil Service Act (1965.1st session, ch.14), the regulations of the Commission are subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council and shall be published in the Québec Official Gazette: Whereas under section 22 of the Fiancial Administration Act (1970, ch.17).the Treasury Board shall exercise the powers conferred upon the Lieutenant-Governor in Council under the Civil Service Act; It is decided by the Treasury Board: That Ihe \"Regulation respecting the particular status of (he Social Welfare Court Constables\", made by the Civil Service Commission at its meeting held on 22 January 1975 and a copy of which is annexed hereto, be approved; That this Regulation be published in the Québec Official Gazette.Pierre-Yves Vachon.Clerk of the Treasury Board.Regulation 302 of the Civil Service Commission respecting the particular status of the Social Welfare Court constables The Civil Service Commission decrees as follows: 1.Classification In the Civil Service, constables of the Social Welfare Court constitute a group of civil servants whose main and regular work consists in the performance of duties attached to their legal status of peace officer and the exercise of 1532 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 2.1975.Vol.107.No.11 Pari 2 des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés en vue d'exécuter des ordres qui émanent de la Cour de bien-être social.Ce corps comprend une (1) classe: la classe de constable de la Cour de bien-être social.La classe de constable de la Cour de bien-être social comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe: Le constable de la Cour de bien-être social fait la signification d'avis d'enquêtes, de subpoenas, de sommations et autres documents émis par la Cour; il exécute des mandats d'arrestation et.au besoin, assure le dépistage des personnes recherchées: il effectue le transport de personnes soit à la Cour, soit aux institutions où elles sont placées; il maintient l'ordre dans les locaux de la Cour et, lorsque requis, voit à la surveillance des personnes qui y comparaissent; à la demande des autorités, il procède à des enquêtes, fait rapport de ses constatations et témoigne devant la Cour.Dans l'accomplissement de ses fonctions, le constable de la Cour de bien-être social peut être appelé à initiei au travail les nouveaux constables de la Cour de bien-être social.Enfin, le constable de la Cour de bien-être social peut se voir confier d'autres fonctions connexes.2.Recrutement A) Avis d'examen Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.B) Conditions spécifiques d'admission aux examens a) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 lième année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.b) Être âgé d'au moins vingt et un (21 ) ans et de moins de quarante (40) ans.c) Avoir une taille minimum de 5 pieds 6 pouces sans chaussures; pour les candidats de sexe féminin, ce minimum est de 5 pieds 4 pouces sans chaussures.d) Connaître la langue française et.au besoin, la langue anglaise.C) Éligibilité Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens qui réussit l'examen nécessaire et satisfait aux conditions préalables à la nomination sous le litre de .constable spécial» en vertu de l'article 64 de la Loi de police est déclaré eligible à la classe de constable de la Cour de bien-être social.the powers thus conferred upon them for the purpose of carrying out orders issuing from the Social Welfare Court.This group consists of one (1) class: the Social Welfare Court constable class: The Social Welfare Court constable class consists of employees whose main and regular occupation is the performing of the duties pertaining to that class.The Social Welfare Court constable serves notices of inquiry, subpoenas, summons and other documents issued by the Court; he delivers warrants for arrest and, where necessary, ensures the finding of the persons sought; he transports persons either to Court or to the instilution in which they are placed; he maintains order in the Court premises and, when necessary, sees to the surveillance of persons who appear therein; at the request of the authorities, he makes inquiries, reports on his findings and testifies in Court.In the performance of his duties, the Social Welfare Court constable may be called upon to initiate new Social Welfare Court constables in their work.Further, the Social Welfare Court constable may be assigned other related duties.2.Recruitment (A) Examination notice In order to establish permanent eligibility lists, the Civil Service Commission holds examinations upon due notice thereof.(B) Examination eligibility requirements (a) Have successfully completed secondary studies equivalent to Grade 11 or Secondary V recognized by the competent authority or belong to a class of employment in the Civil Service whose examination eligibility requirements are similar in respect of schooling.(b) Be not less iwenty-one (21) and under forty (40) years of age: (c) Be at least 5 feet 6 inches tall without shoes; for women, the minimum height is 5 feet 4 inches without shoes.(d) Know the French language and, where necessary, the English language.(C) Eligibility Every candidate who meets the examination eligibility requirements and who passes the necessary examination and meets the conditions for appointment under the heading \"Special Constables\" under section 64 of Ihe Police Act is declared eligible for the Social Welfare Court Constable class. Partit 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 avril 1975.107e année.Nc II 1533 3.Nomination La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.4.Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 302 concernant le statut particulier des constables de la Cour de bien-être social approuvé par le C.T.66144 du 30 août 1972.5.Entrée en vigueur La Commission recommande que le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par l'autorité compétente.Copie conforme Assemblée du 22 janvier 1975.Le secrétaire.Jean Marquis.3.Appointment The period of continuous employment on a temporary basis in the Civil Service required for appointment on a permanent basis is twelve (12) months for civil servants in this group.4.Revocation This Regulation revokes and replaces Regulation 302 of the Civil Service Commission respecting the particular status of the Social Welfare Court Constables approved by T.B 66144 dated 30 August 1972.5.Coming into force The Commission recommends thai this Regulation come into force on the day of its approval by Ihe competent authority.True copy Meeting of 22 January 1975.Jean Marquis.Secretary.677-0 677-o \\ (i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 avril 1975.107e année.N' Il 1535 C.T.88561, 5 mars 1975 Règ.75-106, 19 mars 1975 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, 1ère session, ch.14) Gardiens-constables Concernant le «Règlement concernant le statut particulier des gardiens-constables».Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 22 janvier 1975, un nouveau règlement concernant le statut particulier des gardiens-constables.Attendu que ce règlement remplace le règlement concernant le statut particulier des gardiens-constables approuvé par le C.T.66144 du 30 août 1972; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965.Ire session, ch.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: Que soil approuvé le
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