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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 15 (no 37)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-10-15, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 I LAWS AND REGULATIONS 107e ANNÉE f 15 OCTOBRE 1975 NO 37 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t 2\tI 11\u2014\t\t\t PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\a Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de nonnes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.\u2022 L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964.ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Pan 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permil No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 octobre 1975.107e année.Nc 37 5367 LOIS ET REGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Textes réglementaires Statutory instruments A.M., 16 septembre 1975 Règ.75-501, 29 septembre 1975 LOI SUR LES PÊCHERIES (S.R.C.1970.ch.F-14) Règlement de pêche du Québec Avis de pêche aux coquillages Vu la décision du Ministre de la Santé Nationale et du Bien-Être Social à l'effet que les coquillages des régions coquillières situées le long des côtes et des eaux: N-6.1 Région s'étendant de Pointe-aux-Outardes ouest à Grosse-Pointe, banc de Pointe-aux-Outardes.ne sont plus toxiques à un point qui les rend dangereux pour la consommation à l'état cru.à ces causes et conformément à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement de pêche du Québec, par les présentes, le Ministre ordonne l'ouverture desdites régions à la pêche et permet à quiconque de pêcher, de prendre ou d'avoir en sa possession des coquillages provenant desdites régions.Le Ministre de l'Industrie et du Commerce.Guy Saint-Pierre.M.O., 16 September 1975 Reg.75-501, 29 September 1975 FISHERIES ACT (R.S.C.1970, ch.F-14) Québec Fishery Regulations Notice respecting shellfishing Whereas the Minister of National Health and Welfare has decided that shellfish in the shellfishing areas along the shores and in the waters of: N-6.1 the area extending from Pointe-aux-Outardes West to Grosse-Pointe, bank of Pointe-aux-Outardes.are no longer toxic to such a degree that they are unfit for consumption as raw food.Therefore, pursuant to subsection 2 of section 25 of the Québec Fishery Regulations (P.C.1975-1632), the Minister hereby orders the opening of the said areas to fishing and directs that any person may fish for.take or possess shellfish from the said areas.Guy Saint-Pierre.Minister of Industry and Commerce.875-0 875-0 i I I ( I Parité 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 octobre 1975.107e année.Nc 37 5369 A.C.4423-75, 1er octobre 1975 Règ.75-507, 3 octobre 1975 LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE (1971.ch.50) Répartition des revenus \u2014 Application de l'article 100 de la Loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière.Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de la Loi sur l'évaluation foncière: « Les revenus provenant de l'application de l'article 100, après déduction de leurs frais de perception, sont répartis entre les corporations municipales et les commissions scolaires par toute personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil aux époques, d'après les critères et suivant les modalités qu'il délermine par règlement»; Attendu Qu'il est opportun d'édicter ce règlement; Attendu que les règlements doivent, pour entrer en vigueur, être publiés dans \\aGazeiie officielle du Québec en vertu de l'article 99 de la Loi sur l'évaluation foncière.Il est ordonne', sur la proposition du ministre des affaires municipales: Que soit approuvé le règlement déterminant les époques, les critères et les modalités de répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière dont le texte est joint au présent arrêté pour en faire partie comme s'il était ici au long récité.Que ce règlement soit publié dans \\aGazeiie officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication.Que soient abrogés les règlements antérieurs concernant le partage des revenus, à savoir: A.C.2685 du 18 août 1973; A.C.345 du 30 janvier 1974 et A.C.907 du 5 mars 1975.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Règlement déterminant les époques, les critères et les modalités de répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière 1.Les revenus provenant de l'application de l'article 100 de la loi sur l'évaluation foncière sont répartis entre les O.C.4423-75, 1 October 1975 Reg.75-507, 3 October 1975 REAL ESTATE ASSESSMENT ACT (1971.ch.50) Apportionment of the revenue \u2014 Application of section 100 of the Act Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the apportionment of the revenue derived from the application of section 100 of the Real Estate Assessment Act.Whereas section 101 of the Real Estate Assessment Act stipulates that \"the revenue from the application of section 100, after deduction of collection costs, shall be apportioned among the municipal corporations and school boards by any person designated by the Lieutenant-Governor in Council at the times and according to the criteria and conditions he prescribes by regulation\"; Whereas it is expedient to enact such Regulation; Whereas under section 99 of the Real Estate Assessment Act, every regulation must, to come into force, be published in the Québec Official Gazelle; It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Municipal Affairs: That the Regulation prescribing the times, criteria and conditions governing the apportionment of the revenue derived from the application of section 100 of the Real Estate Assessment Act, annexed to this Order in Council to from an integral pan thereof as if recited in full, be approved.That this Regulation be published in the Québec Official Gazelle and come into force on the date of its publication.That the former Regulations respecting the distribution of the revenue, namely O.C.2685 dated 18 August 1973; O.C.345 dated 30 January 1974 and O.C.907 dated 5 March 1975, be revoked.Guy Coulombe.Clerk of the Executive Council.Regulation prescribing the times, criteria and conditions governing the apportionment of the revenue derived from the application of section 100 of the Real Estate Assessment Act 1.The revenue derived from the application of section 100 of the Real Estate Assessment Act shall be apportioned 5370 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, October 15.1975.Vol.107.No.37 Part 2 corporations municipales el les commissions scolaires à raison de 48% ou $5,492.350 pour les premières et de 52% ou $5,950,045 pour les secondes, par le ministre du Revenu.2.La distribution de ces revenus est faite par le ministre des Affaires municipales pour les corporations municipales et par le ministre de l'Éducation pour les commissions scolaires.3.La part afférente aux commissions scolaires s'ajoute aux crédits votés pour le versement des subventions d'équilibre budgétaire par le ministre de l'Éducation et est partagée entre elles selon les critères applicables au versement de ces subventions, tels qu'indiqués dans les «Règles budgétaires des commissions scolaires et commissions régionales pour 1975-76».(Bulletin officiel \u2014 Ministère de l'Éducation, supplément no 37).4.La part afférente aux corporations municipales est partagée entre elles sur la base des montants versés pour chacune d'elles pour l'année financière municipale 1973 en tenant compte des variations de la population de chaque municipalité entre 1972 et 1973 et la population totale de la province, telle qu'établie par le Bureau de la Statistique du Québec, au premier juin 1972 et premier juin 1973.5.Le présent règlement ne s'applique qu'aux revenus provenant des paiements effectués par les personnes visées au paragraphe I, de l'article 100, pour leur exercice financier terminé au plus tard le 31 décembre 1973 et le solde de ces revenus pour le même exercice financier ou les exercices antérieurs sera partagé sur la base du paragraphe (1) du présent règlement.6.Les revenus visés à l'article 1 seront distribués en un ( 1 ) seul versement qui consistera dans le partage d'une somme de $11.442,395.by the Minister of Revenue among the municipal corporations and school boards in a proportion of 48% or $5,492,-350 for the former and 52% or $5,950,045 for the latter.2.The said revenue shall be alloted to municipal corporations by the Minister of Municipal Affairs, and to school boards by the Minister of Education.3.The part assignable to school boards shall be added to the appropriations voted for the payment of budgetary stabilization grants by the Minister of Education and shall be divided among them according to the criteria governing the payment of such grants as indicated in the \"Budgetary Rules for School Boards and Regional Boards \u2014 1975-76\".(Official Bulletin \u2014 Department of Education, Supplement No.37).4.The part assignable to municipal corporations shall be divided among them on the basis of the amounts paid to each of them for the 1973 municipal fiscal year having regard to the population variations in each municipality between 1972 and 1973 and the total population of the Province as established by the Québec Statistics Bureau at 1 June 1972 and 1 June 1973.5.This Regulation shall only apply to the revenue derived from payments made by persons contemplated in subsection 1 of section 100 for their fiscal year ended not later than 31 December 1973, and the balance of such revenue for the same fiscal year or former years shall be distributed on the basis of section 1 of this Regulation.6.The revenue contemplated in section 1 shall be paid in one (1) instalment only which shall consist of the distribution of an amount of $11,442,395.873-o 873-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 octobre 1975.107e année.N\" 37 5371 Règ.75-508, 6 octobre 1975 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974.ch.36) Plan conjoint des producteurs de vollailles du Québec \u2014 Modifications Prenez avis que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, le premier octobre 1975, le règlement ci-après adopté unanimement par les producteurs réunis en assemblée générale et visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec.Ce règlement entre en vigueur dès la présente publication.Régie des marchés agricoles du Québec Le secrétaire.Gilles Le Blanc.Règlement modifiant les pouvoirs, devoirs et attributions de la Fédération prévus à la section XII du Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec Sur proposition dûment secondée, il est résolu à l'unanimité de modifier les articles 2 et 3 de la section XII du plan conjoint et le règlement suivant est adopté.«Les articles 2 et 3 de la section XII du plan sont remplacés par les suivants: 2.La Fédération doit, par règlement, instituer un système de contingentement.Les contingents sont périodiques et sont établis à l'avance pour tous les producteurs de la province.La durée de la période ainsi que le nombre de livres et le maximum de têtes que les producteurs peuvent mettre en marché doivent y être déterminés.
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